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Lectures contemporaines du droit islamique

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Franck Frégosi

Deuxième partie. Le droit et l'état : perspectives croisées

La Déclaration universelle des Droits de l’Homme et le droit musulman

Mohammed Amin Al-Midani

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1La question de la compatibilité des règles de la sharî‘a ou du droit musulman avec les normes des droits de l’homme, est posée à chaque fois qu’on parle du respect de ces droits et des libertés fondamentales dans le monde arabo-musulman.

2L’objet de cet article est de présenter la position du droit musulman vis-à-vis d’un texte essentiel dans le domaine de la protection internationale des droits de l’homme, à savoir la Déclaration universelle des Droits de l’Homme du 10 décembre 1948.

3Dans un premier temps, l’accent sera mis sur le rôle joué par les représentants des États islamiques lors de l’élaboration de cette Déclaration universelle ; cela nous permettra notamment d’étudier quelques règles du droit musulman en relation avec les droits de l'homme. Dans un deuxième temps, nous nous attacherons à l’étude de trois textes, d’une part la Déclaration de Dacca sur les Droits de l’Homme en Islam du 11 décembre 1983, d’autre part la Déclaration du Caire sur les Droits de l’Homme en Islam du 20 août 1990 et enfin la Déclaration islamique universelle des Droits de l’Homme du Conseil islamique d’Europe en date du 19 septembre 1981.

I. Le rôle des représentants des États islamiques lors de l’élaboration de la Déclaration universelle des Droits de l’Homme

4Dix États islamiques ont participé aux travaux d’élaboration de cette Déclaration. Il s’agissait de l’Afghanistan, l’Arabie Saoudite, l’Égypte, l’Irak, l’Iran, le Liban, le Pakistan, la Syrie, la Turquie et le Yémen.

5Avant d’aller plus loin dans notre étude, il convient de revenir sur la notion d’État islamique.

1. Comment définir un État islamique

6S’il paraît facile aujourd’hui de déterminer, sur un plan juridique, la notion d’État, il est, par contre, plus délicat d’identifier un État comme État islamique.

  • 1 Georges de Bouteiller, « L’Islam réveil ou renouveau », Revue de la Défense Nationale, novembre 197 (...)
  • 2 Voir concernant ce Sommet notre thèse pour le Doctorat d’État en Droit, Les apports islamiques au d (...)
  • 3 Robert Santucci, « La solidarité islamique à l’épreuve de l’Afghanistan », Revue Française de Scien (...)

7Divers critères ont pourtant été avancés à cette fin. Selon un premier critère : « Les États musulmans (sont) des États indépendants à majorité musulmane que l'Islam y soit religion d’État ou non »1. Un autre critère a été dégagé en vertu des invitations adressées par les organisateurs du premier Sommet islamique en 19692. Ainsi ce serait le pourcentage de la population musulmane par rapport à la population globale, le taux approchant au moins de 20 % déterminerait l’islamité d’un État3.

  • 4 Maurice Flory, « Les conférences islamiques », Annuaire Français de Droit International 1970, p. 23 (...)

8Ni le premier critère d’ordre institutionnel, ni le second d’ordre quantitatif (démographique) ne permettent réellement d’identifier un État comme étant un État islamique, car un État comme l’Inde, avec plus de 20 % de musulmans a été, par exemple, exclu du premier Sommet islamique4.

  • 5 Nous allons utiliser, dans cette étude, l’expression « docteurs musulmans » pour désigner les juris (...)

9D'autres critères ont également été avancés, notamment par la Charte de l’Organisation de la Conférence Islamique (OCI), et par les docteurs musulmans anciens et contemporains5.

a) Les critères de La Charte de l’Organisation de la Conférence Islamique

  • 6 Voir notre article « L’Organisation de la Conférence Islamique et les droits de l’homme », Turkish (...)

10La Charte de l’Organisation de la Conférence Islamique a été adoptée par la 3e Conférence islamique des ministres des Affaires étrangères tenue à Djedda (Arabie Saoudite) du 29 février au 4 mars 19726.

  • 7 Voir la Charte de l’OCI, dans notre thèse citée ci-dessus note 2, p. 395-406.

11L’article viii de la Charte de cette organisation7 considère que les États « ayant participé à la Conférence Islamique des Rois et Chefs d’État et de Gouvernement de Rabat, des États ayant participé aux deux Conférences Islamiques des Ministres des Affaires Étrangères à Jeddah et de Karachi et qui ont signé la présente Charte » doivent être considérés comme des États islamiques.

  • 8 Taoufik Bouachba, « L’Organisation de la Conférence Islamique », Annuaire Français de Droit Interna (...)

12Ce critère n’est pas satisfaisant à notre avis. Il ne règle pas le problème de la définition et laisse subsister quelques ambiguïtés dans la mesure où il y a eu des États qui ont participé au premier Sommet islamique à Rabat, mais qui « n’ont pas (pour autant) participé à la première Conférence des Ministres des Affaires étrangères des États Islamiques tenue à Jeddah en mars 1970, et que d’autres n’ont même pas participé à la deuxième Conférence des Ministres des Affaires étrangères tenue à Karachi au mois de décembre (1970) »8.

  • 9 Ibid., p. 269.
  • 10 Abdelfattah Amor, « Constitution et religion dans les États musulmans (I) : L’État musulman », Revu (...)

13D’autres critères ont également été proposés, notamment un nouveau critère quantitatif considérant un État comme islamique si le pourcentage de sa population musulmane atteint 50 % ou plus. Un critère constitutionnel considérant qu’un État est islamique si la constitution de cet État précise que la religion de l’État est l’islam. Enfin, un critère subjectif considérant un État comme un État islamique si la religion du Chef de l'État ou du gouvernement est l'islam9. Mais tous ces critères ne sont pas « d’une grande clarté » non plus10.

b) Les critères du droit musulman classique

14Si la majorité des docteurs musulmans sont d’accord, dans leurs études et travaux, sur l’existence, en droit musulman, de trois catégories de pays (Dar al-Islam, Dar al-Harb, Dar al-Sulh), il convient de faire une distinction entre les définitions données par les anciens et celles données par les contemporains.

15L'appellation de pays ou Maison de l'Islam (Dar al-Islam) désigne, pour les anciens et les docteurs musulmans contemporains, les pays dans lesquels les principes de l'islam sont respectés, les règles de droit musulman sont applicables, les musulmans sont en sécurité et ne sont menacés ni dans leur personne, ni dans leurs biens.

  • 11 Whaba Al-Zuhayli, Al-’alaqat al-dawliyya fi l-islam, muqarana bi l-qanun al-dawli al-hadth (Les rel (...)

16Le pays ou Maison de la guerre (Dar al-Harb) renvoie à un espace territorial dans lequel les principes et les règles de l’islam ne sont, dans ce type de pays, ni respectés ni appliqués parce que l’autorité n’est pas entre les mains des musulmans, et les musulmans ne sont pas en sécurité11.

  • 12 Mana’Al-Katan, Iqamat al-muslim fi baldghayr islamiyya (Le séjour du musulman dans un pays non musu (...)

17Le pays ou Maison de traite (Dar al-ahd / Dar al-Sulh) désigne, pour les anciens docteurs, les pays où les musulmans n’exercent aucune autorité, mais où ils ont conclu un traité avec le gouvernement du pays. Dans certains cas, et en vertu de ce traité, ce gouvernement paye un tribut aux musulmans. Quelques docteurs musulmans contemporains sont d’avis que cette notion couvre aujourd’hui en fait l’ensemble des pays non-musulmans car des traités existent entre les différents pays du monde, ainsi que des relations diplomatiques, culturelles et commerciales régulières entre eux12.

18Nous pouvons ajouter, également, que les États sont liés entre eux par des traites bilateraux et multilatéraux. Ils sont membres des différentes organisations internationales et sont supposés travailler ensemble pour la paix et la sécurité dans le monde, ce qui signifie que nous sommes donc en fait aujourd’hui face à deux catégories de pays : les pays dits de l’Islam et les pays dits de traité. Si un pays de traité déclare la guerre à un pays de l’Islam, l’envahit, occupe son territoire ou attaque sa population, il sera alors considéré, selon les critères du droit musulman classique, comme un pays en état de guerre, et le pays de l’Islam aura alors le droit de se défendre.

  • 13 Voir la liste de ces États en Annexe I à la fin de cet article.

19Mais au-delà de ce problème de définition, les États islamiques existent aujourd'hui sur la scène internationale : ce sont les États membres de l’Organisation de la Conférence Islamique (OCI)13.

2. La participation des États islamiques à l’élaboration de la Déclaration universelle

  • 14 Les États qui se sont abstenus sont : l’Arabie Saoudite, la Pologne, la République socialiste sovié (...)

20Le 10 décembre 1948, l’Assemblée générale des Nations unies a adopté la Déclaration universelle des Droits de l’Homme par 48 voix contre 8 abstentions14. Cette Déclaration était le volet d’un triptyque qui constitue la Charte internationale des Droits de l’Homme. Les autres volets étaient un pacte des droits de l’homme et des mesures d’applications correspondantes.

21C’est le Conseil économique et social de l’ONU, qui a confié à la Commission des Droits de l’Homme, en application d’une résolution du 16 février 1946, la tâche de préparer une déclaration.

  • 15 Ibid., p. 188-189.
  • 16 René-Jean Dupuy, « Réflexion sur l’universalité des droits de l’homme », Hector Gros Espiell, Amico (...)

22Dans un premier temps, le secrétariat des Nations unies a proposé, à cette Commission, une Déclaration internationale des Droits de l’Homme15. Et, c’est René Cassin, président de la délégation française, qui obtint que « la Déclaration des droits de l’homme adoptée par l’Assemblée générale en 1948 soit qualifiée d’universelle »16.

23Dans un deuxième temps, la Commission a créé un groupe de travail composé des représentants des États-Unis, de la France, du Liban et du Royaume-Uni en vue de préparer le premier projet de la déclaration. Ce projet fut soumis plus tard à la Commission. Cette dernière, à son tour, devait présenter, à l’Assemblée générale, le projet d’une déclaration comprenant un préambule et vingt-huit articles.

24Auparavant, l’Assemblée générale avait transmis, le 24 septembre 1948, à la Troisième Commission (la Commission des questions sociales, humanitaires et culturelles) le projet de la déclaration. Cette Commission a examiné le projet sans tenir compte du « pacte et des mesures d’applications », et elle a recommandé, plus tard, à l’Assemblée générale, l’adoption de la Déclaration universelle des Droits de l’Homme. La Troisième Commission était composée des représentants de tous les États membres des Nations unies et parmi eux les représentants des États islamiques déjà cités.

  • 17 Voir concernant les autres articles notre thèse citée ci-dessus note 2,. p. 173 s.

25Quelques articles du projet de la Déclaration (notamment les articles 1er, 13, 16 et 18) ont fait l’objet de vives interventions de la part de représentants des États islamiques17.

a) L’article 1er

26Cet article stipule que :

27« Tous les êtres humains naissent libres et égaux en dignité et en droits. Ils sont doués de raison et de conscience et doivent agir les uns envers les autres dans un esprit de fraternité ».

28Lors de sa 3e session, la Commission des Droits de l’Homme avait rédigé l’article 1er, après quelques amendements, comme suit : « Tous les êtres humains naissent libres et égaux en dignité et en droits. La nature les dote de raison et de conscience et ils doivent se comporter entre eux dans un esprit de fraternité ».

  • 18 Albert Verdoodt, Naissance et signification de la Déclaration universelle des droits de l’homme, Lo (...)
  • 19 « Nous avons ennobli les fils d’Adam », Le Coran. Introduction, traduction et notes par D. Masson, (...)

29Avant les discussions qui ont été engagées à l’Assemblée générale concernant cet article, M. Malik (Liban) est intervenu contre la proposition du représentant chinois M. Chang suggérant la suppression des mots « Ils sont doués de raison et de conscience » alléguant que ces mots étaient discutables. Aux yeux de M. Malik, ces mots rappelaient les attributs des êtres humains qui les différencient des animaux18. En effet, on retrouve, dans cette distinction, entre les êtres humains et les animaux, une conception essentielle du droit musulman : les hommes y sont respectés et considérés comme nobles dès leur premier jour comme leur père Adam19.

  • 20 La proposition de M. Azkoul s’accorde avec l’idée selon laquelle l’homme, en Islam, n’est pas né li (...)
  • 21 Verdoodt, op. cit. ci-dessus note 18, p. 82.

30Par ailleurs, devant la Troisième Commission, M. Azkoul (Liban) a proposé de modifier ainsi l’article 1er : « Tous les êtres humains sont libres et égaux » parce que la phrase : « Tous les êtres humains naissent libres et égaux » constituait, d’après lui, une menace dans la mesure où elle pourrait suggérer que l’homme puisse être privé de ses droits pour une raison quelconque. Cette proposition fut jugée intéressante20 ; plusieurs délégués l’ont appuyé, mais M. Cassin a insisté pour maintenir cette phrase dans sa version originelle : « Tous les êtres humains naissent libres et égaux... », car pour lui, la réalité de la liberté et de l’égalité des hommes existe pour eux du fait de leur naissance, quels que soient les événements postérieurs21.

31Plusieurs représentants des États islamiques sont également intervenus pour transformer la première phrase de cet article 1er, en une disposition du préambule de la Déclaration. Toutefois, la position de ces représentants n’était pas unanime. Les représentants du Liban, de l’Iran, de la Syrie et de la Turquie ont voté contre la transformation, alors que les représentants de l’Afghanistan et de l'Égypte se sont abstenus.

  • 22 Documents officiels de la troisième session de l’Assemblée générale des Nations Unies. Première Par (...)

32Le représentant de l’Irak, M. Abadi, a estimé, lui, que la rédaction de l’article 1er n’était pas satisfaisante. Il proposa le texte suivant : « Tous les êtres humains doivent être libres et égaux en dignité et en valeur, et avoir droit d’être traités de la même façon et à jouir d’égales possibilités »22.

  • 23 Ibid., p. 90-126.

33Le représentant de la Belgique, enfin, a proposé la suppression des mots « par la nature » pour éviter une controverse entre les croyants qui sont contre l’idée de « nature » et les non-croyants qui la trouvent acceptable. Après les interventions d’autres délégués, on a soumis aux voix l’expression « par la nature », qui a été supprimée par 26 voix contre 4 et 9 abstentions23.

  • 24 Yves Madiot, Droits de l’homme et libertés publiques, Paris-New-York-Barcelone-Milan, Masson, 1976, (...)
  • 25 Karel Vasak, « Le droit international des droits de l’homme », Recueil de l’Académie de Droit Inter (...)

34L’opinion dominante a estimé que le droit naturel ne peut être le seul et unique fondement des Droits de l’Homme car il n’est pas universel24, alors que les valeurs qu’expriment les Droits de l’Homme se trouvent dans toutes « les doctrines politiques, sociales et religieuses »25, et pas seulement dans le droit naturel !

  • 26 M.-A. Sinaceur, « Déclaration islamique universelle des droits de l’homme », Droit de l’homme, droi (...)
  • 27 Mohamed Sami Abdel Hamid et Yassin Mohamed Tageldin, « Le monde arabo-islamique », Revue internatio (...)
  • 28 Yadh Ben Achour, « Nature, raison et révélation dans la philosophie du droit des auteurs sunnites » (...)

35S’agissant de l’Islam, le droit naturel correspond à la fitra, ce qui signifie « une manière de créer ou être créé »26, et l’homme ne vit pas seulement de sa fitra. Ainsi, selon la religion musulmane, Dieu a dicté la loi divine qui est « un droit naturel » dans le sens que sa source première, le Coran, est « immuable autant qu’éternel »27, et il n’y a aucune contradiction, pour la philosophie juridique islamique majoritaire, entre « droit naturel (et rationnel) et droit révélé »28. Dès lors, la suppression des mots « par la nature » était, à notre avis, tout à fait justifiée, parce qu’il ne faut pas négliger le rôle d’autres facteurs (religieux, économiques et sociaux) dans la vie de l’homme libre.

b) L’article 13

36Celui-ci stipule :

37« 1-Toute personne a le droit de circuler librement et de choisir sa résidence à l’intérieur d’un État.

382-Toute personne a le droit de quitter tout pays y compris le sien, et de revenir dans son pays ».

  • 29 Op. cit. ci-dessus note 22, p. 185.

39Le représentant du Liban, M. Azkoul, est intervenu d’une façon remarquable afin de réparer une omission du projet de cet article 13 tel qu’il était rédigé : « Toute personne peut circuler et choisir sa résidence à l’intérieur d’un État. Toute personne a le droit de quitter tout pays, y compris le sien »29.

  • 30 Ibid., p. 325.

40Le droit de quitter tout pays, y compris le sien, est un droit fondamental pour chacun, mais ce droit ne serait complet que s’il est accompagné du droit de revenir dans son pays quand il le voudra, qui est une conséquence logique de sa liberté de quitter son pays. Cette proposition a été adoptée par 33 voix contre zéro et 8 abstentions30.

41Ce même article a fait l’objet de trois autres réserves différentes de la part de M. Cassin, de la part du représentant soviétique et de la part de M. Baroody (Arabie Saoudite). Ce dernier a notamment déclaré à propos des mots « de circuler librement et de choisir sa résidence à l’intérieur d’un État » que son gouvernement se réservait le droit de continuer à agir selon les lois et procédures en vigueur dans son pays.

  • 31 Abou Hasan Ali Al-Mawardi (mort en 450 h.) a divisé le pays de l’islam en trois catégories :
    – le te (...)

42Pour comprendre la position du représentant d’Arabie Saoudite, il faut rappeler que les docteurs musulmans ne sont pas unanimes pour reconnaître le droit d’un non-musulman de pénétrer sur le territoire sacré, c’est-à-dire La Mecque et la région environnante ni dans la région connue sous le nom du Hedjâz31.

  • 32 C’est le rite fondé par l’imam Al-Shafi’i (150-204 h. /767-819).
  • 33 C’est le rite fondé par l’imam Ahmad ibn Hanbal (164-227 h. /780-841).
  • 34 Antoine Fattal, Le statut légal des non-musulmans en pays de l’Islam. Recherches publiées sous la d (...)
  • 35 C’est le rite fondé par l’imam Malik ibn Anas (93-179 h. /711-795).
  • 36 Fattal, op. cit., p. 87.
  • 37 C’est le rite fondé par l’imam Abu Hanifa (80-150 h. /699-767).
  • 38 Al-Mawardi, op. cit. ci-dessus note 31, p. 356.
  • 39 Abdel Karim Zidan, Ahkam al-dhimmiyyin wa l-musta’ manin fi dar al-islam (Statuts des protégés et é (...)

43En effet, pour les écoles juridiques shafi’te32 et hanbalite33, le non-musulman n’a pas le droit de pénétrer dans le Hedjâz sauf une exception : « s’il vient, par exemple, en qualité d’ambassadeur ou s’il apporte des objets de première nécessité »34. L’école malikite35 interdit strictement l’accès du Hedjâz aux non-musulmans36. L’école hanafite37, quant à elle, autorise le non-musulman à pénétrer dans le Hedjâz38. Quant au territoire sacré, les écoles Malikite, Chafi’te et Hanbalite ont unanimement interdit aux non-musulmans d’y pénétrer, contrairement à l’école Hanafite qui en a autorisé l’accès39.

  • 40 Doctrine fondée par Mohammed Abdel Wahab (1087-1175 h. /1703-1791).

44Dans son intervention, M. Baroody (Arabie Saoudite) s’est implicitement référé à la législation de son pays, basée sur la doctrine Wahabite40, qui trouve ses sources dans le rite Hanbalite, et qui interdit aux non-musulmans de pénétrer dans les deux villes (La Mecque) et (Médine) et ses régions environnantes.

45À la différence de la législation Wahabite, l’école Hanafite est plus tolérante concernant ce sujet, d’autant plus, que la ville de Médine, par exemple, ne se trouve pas incluse, d’après Al-Mawardi, dans le territoire sacré, c’est-à-dire La Mecque et la région environnante.

c) L’article 16

46Il stipule :

47« 1- À partir de l’âge nubile, l’homme et la femme, sans aucune restriction quant à la race, la nationalité ou la religion, ont le droit de se marier et de fonder une famille. Ils ont des droits égaux au regard du mariage, durant le mariage et lors de sa dissolution.

482- Le mariage ne peut être conclu qu’avec le libre et plein consentement des futurs époux.

493- La famille est l’élément naturel et fondamental de la société et a droit à la protection de la société et de l’État ».

50Cet article 16 donna lieu à plusieurs interventions et propositions de la part des représentants des États islamiques. Ainsi, devant la Troisième Commission, le texte suivant avait été présenté :

51« 1-L’homme et la femme d’âge nubile ont le droit de se marier et de fonder une famille. Ils jouissent de droits égaux en matière de mariage.

522- Le mariage ne peut être contracté qu’avec le plein consentement des deux époux.

  • 41 E/CN. 4/SR. 58, p. 9-19 et E/CN. 4/SR. 62, p. 3-13.

533- La famille est l’élément naturel et fondamental de la société et a droit à la protection »41.

54Le représentant de l’Arabie Saoudite devait déclarer que le terme « nubile » au paragraphe 1 du texte de base était ambigu, car il ne signifie pas nécessairement « d’âge nubile conformément à la loi ». Il a proposé de le remplacer par les mots « ayant atteint l’âge légal pour contracter mariage » et d’en restreindre la portée en insérant la phrase supplémentaire « dans chaque pays ».

  • 42 Ibid. p. 370.

55Mais devant plusieurs objections présentées concernant cet amendement, M. Baroody (Arabie Saoudite) a présenté une nouvelle rédaction de ce paragraphe 1er ainsi conçu : « Dans chaque pays, l’homme et la femme ayant atteint l’âge légal pour contracter mariage ont le droit de se marier et de fonder une famille. Ils jouissent de tous les droits prévus par les lois de leur pays sur le mariage ». Et M. Baroody expliquait qu’il a proposé de remplacer les mots « jouissent de droit égaux en matière de mariage » dans la deuxième phrase du paragraphe 1er par l’expression « jouissent de tous les droits prévus par les lois de leurs pays sur le mariage », parce que « les droits de l’homme et de la femme en matière de mariage doivent être évalués en termes qualitatifs plutôt que quantitatifs. C’est la raison pour laquelle les droits respectifs de chaque sexe sont si clairement définis dans tous les codes civils »42.

  • 43 Ibid. p. 374.

56Le représentant du Pakistan, Mme Ikramullah, a appuyé la proposition de M. Baroody en expliquant que les lois islamiques relatives au mariage donnent, dans tous les États où elles sont appliquées, une garantie suffisante à toutes les femmes43.

57Cette nouvelle rédaction présentée par l’Arabie Saoudite fut finalement rejetée.

58M. Azkoul (Liban) a proposé alors l’addition des mots « libre et » devant la phrase « plein consentement » pour que le consentement ne puisse être obtenu sous la contrainte morale ou même physique. Cette proposition a été adoptée par 36 voix contre zéro et 5 abstentions.

59Mais une vive discussion a éclaté quand M. Compos Ortiz (Mexique) a fait insérer les mots « sans aucune restriction quant à la race, la nationalité ou religion » en prenant en considération le fait qu’il s’agisse d’une répétition partielle de l’article 2 de la Déclaration.

  • 44 Op. cit. ci-dessus note 22, p. 364-375.

60Les représentants des États islamiques ont alors manifesté leur mécontentement. Le représentant du Liban déclara qu’il s’abstiendrait de voter. Mme Ikramullah (Pakistan) s’est opposée à cet amendement, n’acceptant pas que l’on ne tienne pas compte des considérations religieuses pouvant empêcher le mariage. M. Baroody devait ici faire état de l’incompatibilité de cet amendement avec le droit musulman. La Troisième Commission a finalement adopté cet amendement par 22 voix contre 15 et 6 abstentions. L’Irak, le Pakistan et la Syrie ont voté contre. L’Afghanistan, l’Arabie Saoudite, l’Iran et le Liban se sont abstenus44.

  • 45 « À l’exception du code tunisien de 1958 ; son silence n’est cependant pas signifiant de l’abrogati (...)

61Les raisons qui ont poussé les représentants des États islamiques à exprimer leur mécontentement sont basées sur certaines règles de la sharîa‘a en matière matrimoniale, notamment celle qui interdit à un musulman d’épouser une païenne. Le musulman peut par contre épouser une femme parmi les gens du Livre (ahl al Kitab), une juive ou une chrétienne. D’autre part, la femme musulmane ne peut épouser un non-musulman. Et, tous les codes de statut personnel des États arabes, par exemple, spécifient cette interdiction45.

d) L’article 18

62Ce dernier stipule :

63« Toute personne a droit à la liberté de pensée, de conscience et de religion ; ce droit implique la liberté de changer de religion ou de conviction ainsi que la liberté de manifester sa religion ou sa conviction, seule ou en commun, tant en public qu’en privé, par l’enseignement, les pratiques, le culte et l’accomplissement de rites ».

  • 46 Op. cit. ci-dessus note 22, p. 391-392.
  • 47 Comptes rendus, AG, 3e Commission vol. 2, 127 séance p. 391-392 ; A/C3/247 Rev. 1, 9 oct. 1948.

64Cet article a soulevé, avant son adoption par l’Assemblée générale, de vives protestations de la part des représentants des États islamiques. C’est ainsi que M. Baroody (Arabie Saoudite) s’est opposé à cette clause concernant le changement de religion. Pour lui, cette clause joue en faveur des interventions politiques étrangères qui se présentent comme des missions pratiquant le prosélytisme46. Le représentant de l’Égypte s’est joint au représentant saoudien en expliquant que la proclamation, par la Déclaration, de cette liberté de changer de religion, traduit « les machinations de certaines missions bien connues en Orient, qui poursuivent inlassablement leurs efforts en vue de convertir à leur foi les populations de l’Orient »47.

  • 48 Madiot, op. cit. ci-dessus note 24, p. 73.

65On comprend bien les motifs de ces missions dites « missions civilisatrices » qui n’ont d’autre but que d’imposer leur « propre conception des droits de l’homme, la conception libérale »48, dans laquelle se trouve la liberté de changer de religion.

  • 49 « Ceux qui combattent ne cesseront pas, tant qu’ils ne vous auront pas contraints, s’ils le pouvaie (...)

66À ces raisons politiques et « civilisatrices », il faut ajouter l’interdiction stricte faite par la sharî‘a d’abandonner la religion musulmane49.

  • 50 Op. cit. ci-dessus note 22, p. 399-408.

67Dès lors, on peut logiquement comprendre les protestations qui ont été élevées par les représentants de l’Afghanistan, l’Irak, le Pakistan et la Syrie en soutenant la position du représentant de l’Arabie Saoudite, ainsi que la réserve faite par le représentant de l’Égypte concernant cette clause50.

68Le président de la Troisième Commission a mis au vote la proposition de l’Arabie Saoudite de supprimer la clause permettant le changement de religion : par 22 voix contre 12 et 8 abstentions, la proposition fut rejetée. Les représentants de l’Afghanistan, de l’Arabie Saoudite, de l’Irak, du Pakistan et de la Syrie ont voté contre cette clause. Les représentants du Liban et de la Turquie ont voté pour, le représentant de l’Iran s’est abstenu.

  • 51 « Une partie des gens du Livre dit : “Au début du jour, croyez à ce qui a été révélé aux croyants ; (...)
  • 52 Colloque de Riyad (Arabie Saoudite). « Le Mémorandum du gouvernement du Royaume d’Arabie Saoudite r (...)

69Si nous cherchons les raisons de cette interdiction énoncée par la sharî‘a, concernant le changement de religion, nous trouverons ses origines dans les événements historiques qui ont justifié son introduction après l’émigration (hégire) du Prophète Muhammad et de ses compagnons de La Mecque à Médine en l’an 622 de l’ère chrétienne. Les Arabes de Médine se sont convertis dans leur totalité à la religion musulmane ; ils étaient unis après une période de rivalité armée. À Médine, il y avait des gens qui se sont convertis à l’islam dans un premier temps puis ont abjuré, semant le doute chez les musulmans en ce qui concerne leur religion et leurs convictions. Le Coran a parlé de cet épisode51 et a interdit le changement de religion pour faire échec aux tentatives de ceux qui cherchent à faire naître le doute chez les croyants. Dès lors, « nul n’envisagera plus d’adopter la foi islamique sans qu’il ait au préalable mûri sa décision à la lumière de la raison et de la science, et en vue d’une conversion définitive et permanente »52.

  • 53 « Ceux qui, parmi vous, s’écartent de leur religion et qui meurent incrédules : voilà ceux dont les (...)
  • 54 Muhammad Fathy Othman, Hukuk al Insan bayn al Sharî’a al Islamiyya wa al Fikr al Kanuni al Gharbi ( (...)

70Les docteurs musulmans contemporains, qui parlent aujourd’hui des conséquences du changement de religion, s’efforcent de distinguer deux catégories de personnes : celles pour qui le changement reste une affaire personnelle et privée et qui ne proclament pas ce changement ou ne poussent pas les autres à le faire. Le deuxième groupe est celui dont les personnes cherchent à semer le doute chez les musulmans, à attaquer leur religion ou à troubler l’ordre public à travers leurs gestes, paroles ou publications. Pour la première catégorie aucune intervention n’est justifiée « en ce monde »53. Par contre, il faut adopter une position ferme concernant ceux qui cherchent à troubler l’ordre public, parce qu’aucune autorité, dans n’importe quel pays, ne tolère les troubles : elle sanctionne toujours les coupables54. Nous partageons pleinement le point de vue de ces docteurs musulmans, car cette position est celle qui reflète le mieux l’esprit du droit musulman qui n’intervient jamais dans la vie privée de l’homme, mais qui la protège au-delà de toute conviction ou croyance.

  • 55 Morris Abram, « Liberté de pensée, de conscience et de religion », Revue de la Commission Internati (...)

71D’autre part, il ne faut pas oublier non plus que la liberté de changer de religion est un élément de la liberté religieuse dans son ensemble et cette liberté peut être restreinte pour différentes raisons à savoir, par exemple, la paix entre les hommes, le respect de l’ordre public. Ainsi, comme l’a souligné Morris Abram, « reconnaître la liberté de pensée, de conscience et de religion comme un droit inhérent à la personne humaine n’en fait pas une liberté absolue, mais permet d’imposer des restrictions sévères et des critères rigoureux à toute considération que l’on pourrait invoquer pour justifier une atteinte à l’exercice de ce droit »55.

II. Les déclarations islamiques relatives aux Droits de l’Homme

72Les Conférences des ministres des Affaires étrangères de l’OCI ont adopté deux déclarations sur les Droits de l’Homme en Islam : La Déclaration de Dacca sur les Droits de l’Homme en Islam, en 1983 et La Déclaration du Caire sur les Droits de l’Homme en Islam, en 1990.

73D’autre part, le Secrétariat général de l’OCI avait auparavant préparé, entre 1979 et 1981, plusieurs projets d’une Déclaration des droits de l’homme en Islam.

1. Les projets

  • 56 Voir le texte de cette Déclaration dans notre thèse, op. cit. ci-dessus note 2, p. 407-414.

74Le premier projet, datant de 1979, était intitulé « La Déclaration des droits et des obligations fondamentales de l’homme en Islam »56. Ce projet contient trente et un articles et un préambule qui reprend les grands thèmes de la shari‘a : l’homme est le lieutenant de Dieu sur terre, la noblesse de l’être humain, le respect de sa dignité sans aucune discrimination, l’unité de la famille humaine et le caractère obligatoire des droits de l’homme en Islam. Aucune référence à un texte international relatif aux droits de l’homme n’a été faite par ce préambule ! D’autre part, nous pouvons distinguer entre deux groupes de dispositions de ce projet. Le premier reprend les dispositions classiques des Droits de l’Homme en Islam. Par exemple, l’article1er confirme l’égalité entre les hommes quant à leur dignité. Il n’y a aucune supériorité entre les membres de la famille humaine, sauf en ce qui concerne les œuvres de bien qu’ils accomplissent (art. 2). Il est interdit à toute personne d’abandonner sa vie, sa liberté ou sa dignité. Il en est de même pour l’interdiction de l’esclavage et la traite des esclaves (art. 20). La notion de la « responsabilité » revient plusieurs fois pour insister sur la corrélation du droit et du devoir en islam. Le deuxième groupe a des dispositions qui ressemblent à celles figurant dans les textes internationaux relatifs aux Droits de l’Homme, comme le droit des peuples à disposer d’eux-mêmes, d’assurer leur développement économique social et culturel, et de disposer de leurs richesses et de leurs ressources naturelles (art. 3 et 4).

  • 57 Le mot « hommes » désigne, en langue arabe, l’homme, la femme et tous les êtres humains.

75Mais l’originalité dans ce projet consiste dans l’affirmation de l’égalité, en droits, entre l’homme et la femme. Ainsi, l’article 6 de ce premier projet stipule que : « Tous les hommes sont égaux devant la loi quant aux droits et aux obligations, sans aucune discrimination entre eux »57.

  • 58 Voir le texte de cette Déclaration dans notre thèse, op. cit. ci-dessus note 2, p. 415-424.
  • 59 Ce sont les cinq intérêts protégés par la sharî’a. Voir ibid., p. 35-36.

76Le deuxième projet, datant de 1981, était intitule « La Déclaration sur les Droits de l’Homme en Islam »58. Le préambule de ce projet rappelle les principes de l’islam : croire en Dieu, en son unicité et reconnaître le message du Prophète Muhammad. Il souligne la spécificité des enseignements de la sharîʻa qui cherchent « à sauvegarder la foi, la vie, la raison, l’honneur, les biens, la descendance »59 de l’humanité. D’autre part, le préambule, en attirant l’attention sur les efforts déployés par la communauté internationale en faveur des droits de l’homme et spécialement « la proclamation et les conventions adoptées par l’Assemblée Générale des Nations Unies » manifeste la volonté des États membres de l’OCI d’accomplir ces efforts. Enfin, le préambule insiste sur le fait que les droits et les libertés en islam constituent une partie de cette religion monothéiste et que personne n'a le droit de violer, entraver ou ignorer, totalement ou partiellement, ces droits et libertés « parce qu’ils sont des dispositions divines à suivre ».

77Les différentes dispositions de ce projet ont mis l'accent sur l’unité de la famille humaine et sur l’égalité de ses membres quant à leur droit à la vie, à leur dignité, à leurs devoirs et à leurs responsabilités envers le « Tout-Puissant », sans aucune « condition de race, de couleur, de langue, de région, de sexe, de croyance, d’appartenance politique, de situation sociale ou d’autres considérations ». L’article 23 interdit toute torture physique, morale ou tout autre traitement humiliant ou dégradant et tout ce qui pourrait porter atteinte à la dignité humaine. D’autre part, l’article 4 insiste sur le fait que la femme, qui est la sœur de l’homme, est « égale à lui sur le plan humain ; ses droits sont équivalents à ses devoirs ». La femme ne perd par le mariage, ni sa personnalité civile, ni ses biens matériels, ni son nom patronymique, ni ses biens de famille. Mais, ce projet n’affirme pas l’égalité entre l’homme et la femme en droits, comme ce fut le cas du premier projet ! L’article 12 de ce deuxième projet parle, de son côté, de la liberté de croyances ou des rites mais il interdit de profiter de la pauvreté de l’individu ainsi que « de sa faiblesse ou de son ignorance pour le convertir à une autre religion ». Le respect et l’indépendance de la vie privée qui concerne le domicile, la famille, les biens et les relations de tout individu sont assurés par l’article 20. Enfin, malgré les quelques dispositions significatives de ce deuxième projet, comme la volonté des États membres de l’OCI d’accomplir les efforts déployés par la communauté internationale en faveur des Droits de l'Homme, le progrès enregistré par le premier projet à savoir l’affirmation de l’égalité entre l’homme et la femme en dignité et en droit ont été supprimés !

2. La Déclaration de Dacca sur les Droits de l’Homme en Islam

  • 60 Voir le texte de cette Déclaration en annexe I de notre article, « Présentation de la Déclaration d (...)

78La quatrième conférence des ministres des Affaires étrangères de l'ΟCI, tenue à Dacca au Bangladesh, en décembre 1983, avait adopté « La Déclaration de Dacca sur les Droits de l'Homme en Islam »60. La proclamation de cette Déclaration a été prévue pour plusieurs sommets islamiques de cette organisation, mais aucun ne l’a proclamé.

79Cette Déclaration n’est pas divisée en articles ! Ce sont des paragraphes, neuf au total, qui reprennent, plus ou moins, ce qui était exposé dans les deux projets déjà cités. Ainsi, les États membres de l’OCI affirment et réaffirment leur foi en Dieu, en son unicité, en son Prophète Muhammad, dans la place « d’honneur » réservée à l’homme et le rôle culturel et historique de l’Umma islamique qui doit contribuer « aux efforts déployés par l’humanité pour affirmer les Droits de l’Homme et le protéger contre l’exploitation et la persécution, et lui assurer la liberté et le droit de vivre dans la dignité, conformément à la sharî’a islamique ».

80Ces États proclament l’égalité entre les hommes et demandent d’abolir « la discrimination et la haine du cœur des hommes ». Ces États honorent la sharî’a qui protège les intérêts vitaux de l’homme et assure « un équilibre entre les obligations et droits individuels et les privilèges collectifs ».

81Les États islamiques sont convaincus que « les libertés et droits fondamentaux, conformément à la sharî’a, sont parties intégrantes de l’Islam » et que personne n’a le droit de les abolir partiellement ou entièrement ou de les violer ou de les ignorer, car « il s’agit d’injonctions divines, énoncées dans Ses Livres Révélés ». Enfin, ces États sont convaincus que l’humanité constitue une seule famille et que « tous les hommes partagent la même dignité et les mêmes responsabilités et droits fondamentaux, sans distinction aucune de race, de couleur, de langue, de religion, de sexe, d’opinion politique, de statut social ou toute autre considération ».

82Cette Déclaration présente et représente les mêmes dispositions déjà exposées à maintes reprises dans la littérature classique islamique sur les Droits de l’Homme en islam ! Le seul point positif est l’affirmation de l’égalité entre les « hommes », c’est-à-dire, à notre avis, l’égalité entre l’homme et la femme en dignité et en droits également.

3. La Déclaration du Caire sur les Droits de l’Homme en Islam

  • 61 A/CONF. 157/PC/62/Add. 18, 9 juin 1993.
  • 62 Voir cette résolution dans l’annexe II de cette étude.

83La Conférence des ministres des Affaires étrangères de l’OCI a adopté, le 2 août 1990, et par sa résolution no 49/19-P61, la Déclaration du Caire sur les Droits de l’Homme en Islam62. Il contient un préambule et vingt-cinq articles.

a) Le préambule de la Déclaration du Caire

84Le préambule de cette Déclaration affirme que les États membres de l’OCI sont convaincus que les droits fondamentaux et les libertés publiques en islam font partie « de la Foi islamique », car ce sont les droits et les libertés dictés par Dieu « dans ses Livres révélés » et qui sont l’objet du message du dernier Prophète Muhammad.

85Ainsi, cette Déclaration confirme le caractère divin, et à la fois sacré, des droits de l’homme qui trouvent leurs sources d’inspiration dans tous les livres révélés aux prophètes.

86D’autre part, la Déclaration du Caire insiste, en premier lieu, sur le rôle de l’Umma, la communauté des croyants. On attend d’elle, d’après le préambule, de jouer son rôle pour qu'elle « éclaire la voie de l’humanité » et pour qu'elle « apporte des solutions aux problèmes chroniques de la civilisation matérialiste ».

87La Déclaration en question reconnaît les Droits de l’Homme afin que l’homme soit protégé « contre l’exploitation et la persécution ».

88Enfin, force est de constater que nous ne trouvons aucune référence, dans ce préambule, ni à la Charte de l’ONU, ni à la Déclaration universelle des Droits de l’Homme !

b) Les dispositions de la Déclaration du Caire

89La Déclaration du Caire sur les Droits de l’Homme en Islam regroupe les droits civils et politiques, les droits économiques, sociaux et culturels, et quelques principes du droit international humanitaire.

90Elle a consacré seize articles aux droits civils et politiques. Ce sont les articles 1-8, 10-12, 18-23.

91Ainsi, on trouve successivement le droit à la vie (art. 2), l’interdiction de la servitude, de l’humiliation et de l’exploitation de l’homme qui est né libre (art. 11), le droit au respect de la vie privée et familiale et du domicile (art. 18), l’égalité devant la loi et les garanties judiciaires (art. 19 et 20), la liberté d’expression et d’information (art. 22).

92D’autre part, la Déclaration du Caire a consacré six articles aux droits économiques, sociaux et culturels. Ce sont les articles suivants : 9, 13-16.

93Elle insiste, en premier lieu, sur les droits culturels : « La quête du savoir est obligatoire », la société et l’État sont tenus d’assurer l’enseignement qui est « un devoir » (art. 9). Et, « Tout homme a le droit de jouir du fruit de toute œuvre scientifique, littéraire, artistique ou technique dont il est l’auteur » (art. 16). L’article 13 parle du droit du travail, des garanties sociales pour les travailleurs et des devoirs de l’État dans ce domaine. Le droit de propriété « acquise par des moyens licites » est garanti (art. 15 a) et l’usure est prohibée (art. 14).

c) Spécificités de la Déclaration du Caire

94La spécificité de la Déclaration du Caire se manifeste à travers plusieurs dispositions.

Le respect de la vie et l’intégrité du corps humain

95La vie est présentée dans cette déclaration comme « un don de Dieu », et ce don est « garanti à tout homme » (art. 2 a). Celle du fœtus est par exemple considérée, d’après les règles de la sharî‘a, comme une vie à partir du quatrième mois, et elle doit être protégée comme la mère qui le porte (art. 7 a).

96La Déclaration insiste également sur le respect de l’intégrité du corps humain, et « celui-ci ne saurait être l’objet d’agression ou d’atteinte sans motif légitime ». Il incombe à l’État de garantir le respect de cette inviolabilité (art. 2a).

Les principes du droit international humanitaire

97La Déclaration énonce quelques principes du droit international humanitaire. Ainsi l’article 3 évoque ces principes comme l’interdiction, en cas de recours à la force ou de conflits armés, « de tuer les personnes qui ne participent pas aux combats, tels les vieillards, les femmes et les enfants », ou « l’abattage des arbres, la destruction des cultures ou du cheptel, et la démolition des bâtiments et des installations civiles de l’ennemi par bombardement, dynamitage ou tout autre moyen ».

98L’article 3 parle aussi du droit du blessé et du malade d’être soigné, de l’échange de prisonniers, de leur droit d’être nourris, hébergés et habillés, et de la réunion des familles séparées.

Les devoirs

99La notion de devoir ou plutôt la responsabilité individuelle de l’homme et la responsabilité collective de la communauté sont également affirmées dans la Déclaration du Caire.

100Elle mentionne, à plusieurs reprises, les devoirs de l’État, de la société, du peuple et de l’individu. Ainsi, l’État et la société « ont le devoir d’éliminer les obstacles au mariage, de le faciliter, de protéger la famille et de l’entourer de l’attention requise » (art. 5 b). Il incombe au mari, en tant qu’individu, d’entretenir sa famille (art. 6 b). Les États et les peuples « ont le devoir de les soutenir dans leur lutte pour l’élimination de toutes les formes de colonisation et d’occupation » (art. 11 b). Enfin, si tout homme a droit à une éducation, cette dernière « doit développer la personnalité de l’homme, consolider sa foi en Dieu, cultiver en lui le sens des droits et des devoirs et lui apprendre à les respecter et à les défendre » (art. 9 b).

Le problème de la prise d’otages

  • 63 Il est intéressant de signaler que les ministres de la Justice et de l’Intérieur de la Ligue des Ét (...)

101La Déclaration s’intéresse à quelques phénomènes en particulier. Ainsi, l'article 21 traite d'un problème qui préoccupe la communauté internationale : la prise d’otages. Cet article interdit « de prendre une personne en otage sous quelque forme et pour quelque objectif que ce soit »63.

Le droit à un environnement sain

102L’article 17 parle du droit de vivre dans un environnement sain, et il incombe à l’État l’obligation de garantir ce droit. Un droit qui ne trouve sa place que dans l’article 24 de la Charte africaine des Droits de l’Homme et des Peuples de 1981.

d) Les controverses concernant quelques articles de la Déclaration du Caire

103Quelques dispositions de cette Déclaration ont suscité des controverses.

L’égalité

104L’article 1er affirme que « tous les hommes, sans distinction de race, de couleur, de langue, de religion, de sexe, d’appartenance politique, de situation sociale ou de toute autre considération, sont égaux en dignité et en responsabilité ».

105Ainsi, l’égalité se manifeste seulement en dignité, en devoir et en responsabilité mais pas en droit ! Pourtant, le premier projet de 1979, déjà mentionné, insistait, dans son article 1er, sur l’égalité entre tous les membres de la famille humaine. La Déclaration de Dacca affirme, de son côté, l’égalité en droits fondamentaux entre tous les hommes « sans distinction aucune de race, de couleur, de langue, de religion, de sexe, d’opinion politique, de statut social ou toute autre considération ». Par contre, l’article 6 a de la Déclaration du Caire parle de l’égalité entre la femme et l’homme mais seulement, sur le plan de la dignité humaine !

Le mariage

106L’article 5 a de la Déclaration du Caire évoque également le droit de se marier. « Aucune entrave relevant de la race, de la couleur ou de la nationalité ne doit les empêcher de jouir de ce droit ». Quant à la religion, elle n’était pas mentionnée par cet alinéa parce que la femme musulmane ne se voit pas reconnaître le droit, d’après la sharî‘a, de se marier avec un non-musulman.

La liberté de croyance

107Aucun article ne mentionne la liberté de croyance ou la liberté de manifester sa religion ! L’article 10 explique seulement : « Aucune forme de contrainte ne doit être exercée sur l’homme pour l’obliger à renoncer à sa religion ».

  • 64 On lit dans le Coran 2, 256 : « Pas de contrainte en religion ».
  • 65 Voir le Coran : 2, 256 ; 10, 41 ; 10, 99 ; 12, 103 ; 18, 29 ; 109, 6.

108Pourquoi a-t-on négligé de mentionner la liberté de croyance ? Pourtant l’islam respecte toutes les religions et interdit formellement toute contrainte dans la religion64 et plusieurs versets coraniques insistent sur la liberté de religion65. D’autre part, les règles de la sharî‘a protègent la présence des minorités religieuses surtout les gens du Livre (juifs et chrétiens).

Le droit d’asile et le problème des réfugiés

109L’article 12 confirme la liberté de l’homme, « de circuler et de choisir son lieu de résidence à l’intérieur de son pays », mais à condition de respecter les règles de la sharî‘a. D’un autre côté, ce même article affirme le droit de se réfugier dans un autre pays si l’homme est persécuté : « Le pays d’accueil se doit de lui accorder asile et d’assister sa sécurité, sauf si son exil est motivé par un crime qu’il aurait commis en infraction aux dispositions de la sharî‘a ».

La sharî‘a comme seule source de référence

110Enfin, les articles 24 et 25 précisent que les droits et les libertés énoncés dans la Déclaration « sont soumis aux dispositions de la sharî‘a » et cette dernière est « l’unique référence pour l’explication ou l’interprétation de l’un quelconque des articles contenus » dans la Déclaration.

111Une grande question se pose concernant cette référence : à quelle sharî‘a ou précisément à quelle interprétation de la sharî‘a se réfèrent ces deux articles pour expliquer ou interpréter l’un des articles ? Car, nous savons qu’il y a au moins quatre écoles sunnites d’interprétations et une ou plusieurs écoles chi’ites ; quelle interprétation serait alors valable ?

112La Déclaration du Caire mélange en fait les normes des droits de l’homme et les normes du droit international humanitaire, dans un souci de montrer que la sharî‘a comprend des dispositions qui ressemblent, par exemple, aux dispositions figurant dans les Conventions de Genève de 1949.

113Quelques droits et libertés font cruellement défaut dans cette Déclaration comme la liberté de religion, la liberté de croyance ou la liberté de manifester sa religion !

  • 66 Voir le Coran 2, 275-276 ; 2, 278-280 ; 3, 130 ; 4, 161 ; 30, 39.
  • 67 Voir H’mida Ennaïffer, « Le Ribâ en Islam. Historique et actualité », Le Courrier du GERI, vol. 3, (...)
  • 68 Ibid., p. 21-23.

114D’autres articles ressemblent aux articles de la Déclaration universelle des Droits de l’Homme comme le droit à l’asile (art. 12) et le droit à la propriété mais en interdisant l’usure (Ribâ) (art. 14). Concernant la pratique de l’usure, le Coran l’interdit dans plusieurs chapitres ou sourates66. Les raisons de cette interdiction consistent à briser l’exploitation de l’homme par l’homme pour réhabiliter le travail et à prohiber les contrats usuraires qui condamnaient, historiquement, les débiteurs à l’esclavage s’ils n’honoraient pas leurs engagements vis-à-vis de leur créancier67. Et, encore une fois, les juristes musulmans contemporains nuancent aujourd’hui cette interdiction qui concerne l’usure à terme (Ribâ an-nasî’a) mais pas les autres contrats68.

115Il n’en reste pas moins que la Déclaration du Caire contient des dispositions qui sont très spécifiques, comme l’interdiction de prendre une ou des personnes en otage ou le droit de vivre dans un environnement sain. Mais la Déclaration ne reflète pas, à notre avis, et dans une large mesure, une lecture ouverte et tolérante de l’islam d’aujourd’hui.

4. La Déclaration islamique universelle des Droits de l’homme

  • 69 Voir le texte de cette Déclaration dans notre thèse, op. cit. ci-dessus note 2, p. 425-442.
  • 70 Voir Colloques de Riyad, de Paris, du Vatican, de Genève et de Strasbourg sur Le dogme musulman et (...)
  • 71 Concernant les travaux de ce Colloque, voir Robert Caspar, « Les déclarations des droits de l’homme (...)

116À l’occasion de la célébration du commencement du 15e siècle de l’hégire du calendrier musulman, le Conseil Islamique, une organisation non gouvernementale basée à Londres, a proclamé, le 19 décembre 1981, par son Secrétaire général, au siège de l’Unesco, « La Déclaration islamique universelle des Droits de l’Homme »69. Cette Déclaration a attiré, lors de sa proclamation, l’attention sur l’islam et les Droits de l’Homme au moment où les milieux académiques et religieux avaient presque oublié que cette question avait déjà été débattue lors de quatre colloques organisés à Riyad (Arabie Saoudite) en 1972, à Paris, au Vatican, à Genève et à Strasbourg en 197470 et lors d’un cinquième colloque sur les Droits de l’Homme en Islam organisé du 9 au 14 décembre 1980 à Koweït city par la Commission Internationale des Juristes (Genève), l’Union des avocats arabes (le Caire) et l’Université du Koweït71. Cette Déclaration islamique universelle contient un préambule et vingt articles et elle se base en premier sur le Coran et sur la tradition du Prophète Muhammad en tant que sources principales de la sharî‘a.

a) Le préambule de la Déclaration islamique universelle

117Ce préambule parle en premier lieu de la croyance des musulmans et établit, deuxièmement, un ordre islamique basé sur quelques principes fondamentaux : liberté et égalité de tous les êtres humains, interdiction de la discrimination quant à la race, à la couleur, au sexe, à l’origine ou à la langue, proscription de l’esclavage et des travaux forcés, respect de la famille et de son honneur, égalité des gouvernants et des gouvernés devant la loi.

118La phrase « Loi Divine » ou le mot « Loi » reviennent à plusieurs reprises dans ce préambule ce qui signifie que les dispositions de cette Déclaration sont toujours soumises à la sharî‘a.

  • 72 Lucie Pruvost, « Déclaration universelle des droits de l’homme dans l’Islam et charte international (...)
  • 73 Concernant la distinction entre les droits de Dieu (hukuk Allah) et les droits de l'homme (hukuk al (...)
  • 74 « Oui, nous avions proposé le dépôt de la foi aux cieux, à la terre et aux montagnes. Ceux-ci ont r (...)

119Les droits de Dieu (hukuk Allah) sont des droits absolus affirmés par ce préambule72. Ces droits73 sont un dépôt (amana) ; l’homme a accepté de le porter74.

b) Les dispositions de la Déclaration islamique universelle

120La plupart de ces dispositions ressemblent à celles proclamées par la Déclaration universelle des Droits de l’Homme comme : le droit à la vie (art.1er), le droit à la liberté (art. 2), le droit à la prohibition de toute discrimination (art. 3), le droit à la justice (art. 4), le droit à un procès équitable (art. 5), le droit à la protection contre la torture (art. 7), le droit d’asile (art. 9), le droit des minorités (art. 10), le droit à la participation à la conduite et à la gestion des affaires publiques et cette participation est une obligation aussi (art. 11), le droit à la liberté de croyance, de pensée et de parole (art. 12), le droit à la liberté religieuse (art. 13), le droit à la libre association (art. 14), le droit à la protection de la propriété (art. 16), le droit des travailleurs à leur statut et à leur dignité (art. 17), le droit à la sécurité sociale (art. 18), le droit de fonder une famille et les questions connexes (art. 19), le droit à l’éducation (art. 21), le droit à la vie privée (art. 22) et le droit à la liberté de déplacement et de résidence (art. 23).

121Ajoutons à cela quelques droits spécifiques comme, par exemple, la protection contre l’abus de pouvoir (art. 6), la protection de l’honneur et de la réputation (art. 8), la protection de l’ordre économique et les droits qui en découlent (art. 9), les droits de la femme mariée (art. 20).

122Mais ces dispositions laissent aussi quelques interrogations concernant, entre autres, la liberté de manifester sa religion ou le changement de religion même si l’article 13 stipule que : « Toute personne a droit à la liberté de conscience et de culte conformément à ses convictions ». Une autre interrogation concerne l’égalité entre l’homme et la femme. Si cette égalité en dignité est clairement exposée dans la Déclaration, cette dernière n’est par contre pas très claire concernant l’égalité entre l’homme et la femme en droits. Ainsi, le préambule affirme, d’un côté, le principe de l’égalité entre « tous les êtres humains », mais les articles 19 et 20 de la Déclaration maintiennent, d’un autre côté, la position traditionnelle : « ...Tout conjoint possède ces droits et privilèges et est soumis aux obligations stipulées par la Loi » (art. 19 a), et toute femme mariée a le droit « d’hériter de son mari, de ses parents, de ses enfants et d’autres personnes apparentées conformément à la Loi » (art. 20 d). Et, la « Loi » ici est toujours la sharî‘a.

123D’autre part, cette Déclaration tranche d’une façon claire sur quelques questions. Ainsi, le droit de chercher un refuge et le droit d’asile sont garantis par l’alinéa 1er de l’article 9 « à tout être humain quels que soient sa race, sa religion, sa couleur ou son sexe ». Par contre, l’alinéa 2 de ce même article réserve aux musulmans seulement le droit de trouver un refuge à « Al Masjid Al Haram (la maison sacrée d’Allah) à La Mecque ». Ceci explique ensuite que le droit de circuler librement dans « le Monde de l’Islam » est réservé à « tout musulman » (art. 23), ce qui signifie que le non-musulman n’a pas le droit d’entrer, par exemple, dans les villes saintes d’Arabie Saoudite, d’après les législations de cet État islamique, ce qui représente, à notre avis, et comme nous l’avons signalé précédemment, une interprétation rigoureuse de la sharî‘a.

Conclusion

124Nous pensons que la majorité des dispositions de la Déclaration universelle des Droits de l’Homme est dans l’ensemble compatible avec les règles de la sharî‘a ou le droit musulman.

125Néanmoins, quelques paragraphes des articles 16 et 18 de cette Déclaration sont en conflit avec certaines dispositions de la législation musulmane. Nous nous demandons si les interprétations récentes de ces règles n’atténuent pas ce conflit en présentant, en même temps, une nouvelle lecture des règles de la sharî‘a qui soit conforme aux normes actuelles des Droits de l’Homme ? Ainsi, allons-nous toujours parler des sanctions à propos de la liberté de changer de religion si ce changement reste dans la sphère privée et sans conséquences dans la vie de la communauté musulmane ?

126La Déclaration du Caire sur les Droits de l’Homme en Islam, adoptée par la Conférence des ministres des Affaires étrangères de l’Organisation de la Conférence Islamique en 1990, est un texte en nette régression, non seulement par rapport à la Déclaration universelle des Droits de l’Homme de 1948, mais aussi par rapport à la Déclaration de Dacca sur les Droits de l’Homme en Islam de 1983, et aux deux projets précédents de la Déclaration des Droits de l’Homme en Islam, préparés par le Secrétariat général de cette organisation en 1979 et 1981.

127Cette régression concerne d’un côté, l’absence de quelques droits et libertés (par exemple : l’égalité de l’homme et de la femme en droit et pas seulement en dignité, la liberté de croyance et son rôle pour les non-musulmans vivant dans les États islamiques), d’un autre côté, la référence ambiguë à propos du rôle de la sharî‘a dans l’interprétation des dispositions de cette Charte, et enfin, l’absence des références aux textes internationaux relatifs aux Droits de l’Homme.

  • 75 Voir notre traduction de cette Charte dans la Revue Universelle des Droits de l’Homme, vol. 7, no 4 (...)

128Il faut bien reconnaître que l’adoption de cette Déclaration du Caire retarde, à notre avis, l’entrée en vigueur de la Charte arabe des Droits de l’Homme adoptée par le Conseil de la Ligue des États arabes le 15 septembre 199475. Quelques États arabes avancent, en effet, l’argument selon lequel il n’est plus nécessaire de ratifier cette Charte dans la mesure où a été adoptée la Déclaration du Caire sur les Droits de l’Homme en Islam !

  • 76 Robert Caspar, « Les déclarations des droits de l’homme en Islam depuis dix ans », Islamochristiana(...)
  • 77 Sinaceur, op. cit. ci-dessus note 71, p. 221.

129Enfin, nous avons la Déclaration islamique universelle des Droits de l’Homme qui s’adresse aux musulmans et aux occidentaux aussi pour montrer que le Coran ne s’oppose pas à la conception occidentale des Droits de l’Homme76. Mais elle présente une exigence morale77 des droits de l’homme d’après une vision purement religieuse.

130Le catalogue des droits est mieux présenté que celui de la Déclaration du Caire, et il recouvre presque l’ensemble des droits énumérés dans la Déclaration universelle des Droits de l’Homme.

  • 78 Pruvost, op. cit. ci-dessus note 72, p. 154.

131Mais beaucoup d’interrogations subsistent concernant le contenu de cette Déclaration islamique universelle sans pourtant nier son originalité78. Enfin, il ne faut pas non plus oublier que cette Déclaration est le fruit des efforts d’un groupe de musulmans qui ont pratiqué l’ijtihâd pour présenter leur vision religieuse des Droits de l’Homme à l’aube du 15e siècle de l’hégire.

Se fondant sur ce qui précède,
déclarent ce qui suit :

Anexos

Annexe I. Les états membres de l’organisation de la conférence islamique

1 – Afghanistan

2 – Albanie

3 – Algérie

4 – Arabie Saoudite

5 – Azerbaïdjan

6 – Bahreïn

7 – Bangladesh

8 – Bénin

9 – Brunei

10 – Burkina Faso

11 – Cameroun

12 – Comores

13 – Djibouti

14 – Égypte

15 – Émirats Arabe-Unis

16 – Gabon

17 – Gambie

18 – Guinée

19 – Guinée Bissau

20 – Indonésie

21 – Irak

22 – Iran

23 – Jordanie

24 – Kazakhstan

25 – Koweït

26 – Kirghizistan

27 – Liban

28 – Libye

29 – Malaisie

30 – Maldives

31 – Mali

32 – Mauritanie

33 – Maroc

34 – Mozambique

35 – Niger

36 – Nigeria

37 – Oman

38 – Ouganda

39 – Pakistan

40 – Palestine

41 – Qatar

42 – Sénégal

43 – Sierra Leone

44 – Somali

45 – Soudan

46 – Surinam

47 – Syrie

48 – Tadjikistan

49 – Tchad

50 – Togo

51 – Tunisie

52 – Turquie

53 – Turkménistan

54 – Ouzbékistan

55 – Yémen

États observateurs

1 – Bosnie-Herzégovine

2 – Centrafrique

3 – Guyana

Annexe II. Déclaration du Caire sur les Droits de l’Homme en Islam

Les États membres de l’Organisation de la Conférence Islamique,

Réaffirmant le rôle civilisateur et historique de la Ummah islamique, dont Dieu a fait la meilleure Communauté ; qui a légué à l’humanité une civilisation universelle et équilibrée, conciliant la vie ici-bas et l’Au-delà, la science et la foi ; une communauté dont on attend aujourd’hui qu'elle éclaire la voie de l’humanité, tiraillée entre tant de courants de pensées et d’idéologies antagonistes, et apporte des solutions aux problèmes chroniques de la civilisation matérialiste ;

Soucieux de contribuer aux efforts déployés par l’humanité pour faire valoir les Droits de l’Homme dans le but de la protéger contre l’exploitation et la persécution, et d’affirmer sa liberté et son droit à une vie digne, conforme à la Charria ;

Conscients que l’humanité, qui a réalisé d’immenses progrès sur le plan matériel, éprouve et éprouvera le besoin pressant d’une profonde conviction religieuse pour soutenir sa civilisation, et d’une barrière pour protéger ses droits ;

Convaincus que, dans l’Islam, les droits fondamentaux et les libertés publiques font partie intégrante de la Foi islamique, et que nul n’a, par principe, le droit de les entraver, totalement ou partiellement, de les violer ou les ignorer, car ces droits sont des commandements divins exécutoires, que Dieu a dictés dans ses Livres révélés et qui constituent l’objet du message dont il a investi le dernier de ses prophètes en vue de parachever les messages célestes, de telle sorte que l’observance de ces commandements soit un signe de dévotion ; leur négation, ou violation constitue un acte condamnable au regard de la religion ; et que tout homme en soit responsable individuellement, et la communauté collectivement ;

Article 1er

a) Tous les êtres humains constituent une même famille dont les membres sont unis par leur soumission à Dieu et leur appartenance à la postérité d’Adam. Tous les hommes, sans distinction de race, de couleur, de langue, de religion, de sexe, d’appartenance politique, de situation sociale ou de toute autre considération, sont égaux en dignité, en devoir et en responsabilité. La vraie foi, qui permet à l’homme de s’accomplir, est la garantie de la consolidation de cette dignité.

b) Les hommes sont tous sujets de Dieu, le plus digne de sa bénédiction étant celui qui se rend le plus utile à son prochain. Nul n’a de mérite sur un autre que par la piété et la bonne action.

Article 2

a) La vie est un don de Dieu, garanti à tout homme. Les individus, les sociétés et les États doivent protéger ce droit contre toute atteinte. Il est défendu d’ôter la vie sans motif légitime.

b) Le recours à des moyens conduisant à l’extermination de l’espèce humaine est prohibé.

c) La préservation de la continuité de l’espèce humaine jusqu’au terme qui lui est fixé par Dieu est un devoir sacré.

d) L’intégrité du corps humain est garantie ; celui-ci ne saurait être l’objet d’agression ou d’atteinte sans motif légitime. L’État est garant du respect de cette inviolabilité.

Article 3

a) Il est interdit, en cas de recours à la force ou de conflits armés, de tuer les personnes qui ne participent pas aux combats, tels les vieillards, les femmes et les enfants. Le blessé et le malade ont le droit d’être soignés ; le prisonnier d’être nourri, hébergé et habillé. Il est défendu de mutiler les morts. L’échange de prisonniers, ainsi que la réunion des familles séparées par les hostilités constituent une obligation.

b) L’abattage des arbres, la destruction des cultures ou du cheptel, et la démolition des bâtiments et des installations civiles de l’ennemi par bombardement, dynamitage ou tout autre moyen, sont interdits.

Article 4

Tout homme a droit à ce que sa dignité et son honneur soient sauvegardés de son vivant et après sa mort. L’État et la société se doivent de protéger sa dépouille mortelle et le lieu de son inhumation.

Article 5

a) La famille est le fondement de l’édification de la société. Elle est basée sur le mariage. Les hommes et les femmes ont le droit de se marier. Aucune entrave relevant de la race, de la couleur ou de la nationalité ne doit les empêcher de jouir de ce droit.

b) La société et l’État ont le devoir d’éliminer les obstacles au mariage, de le faciliter, de protéger la famille et de l’entourer de l’attention requise.

Article 6

a) La femme est l’égale de l’homme au plan de la dignité humaine. Elle a autant de droit que de devoirs. Elle jouit de sa personnalité civile et de l’autonomie financière, ainsi que du droit de conserver son prénom et son patronyme.

b) La charge d’entretenir la famille et la responsabilité de veiller sur elle incombent au mari.

Article 7

a) Tout enfant a, au regard de ses parents, de la société et de l’État, le droit d’être élevé, éduqué et protégé sur les plans matériels, moral et sanitaire. La mère et le fœtus doivent également être protégés et faire l’objet d’une attention particulière.

b) Les parents et les tuteurs légaux ont le droit de choisir le type d’éducation qu’ils veulent donner à leurs enfants, tout en ayant l’obligation de tenir compte des intérêts et de l’avenir de leurs progénitures, conformément aux valeurs morales et aux dispositions de la Charria.

c) Conformément aux dispositions de la Charria, les parents ont des droits sur leurs enfants ; les proches ont des droits sur les leurs.

Article 8

Tout homme jouit de la capacité légale conformément à la Charria, avec toutes les obligations et les responsabilités qui en découlent. S’il devient totalement ou partiellement incapable, son tuteur se substitue à lui.

Article 9

a) La quête du savoir est une obligation. L’enseignement est un devoir qui incombe à la société et à l’État. Ceux-ci tenus d’en assurer les voies et moyens et d’en garantir la diversité dans l’intérêt de la société et de façon à permettre à l’homme de connaître la religion islamique et de découvrir les réalités de l’univers, en vue de les mettre au service de l’humanité.

b) Tout homme a droit à une éducation cohérente et équilibrée, au plan religieux et de la connaissance de la matière, qui doit être assurée par les diverses structures d’éducation et d’orientation, tels que la famille, l’école, l’université, les médias, etc. Cette éducation doit développer la personnalité de l’homme, consolider sa foi en Dieu, cultiver et lui le sens des droits et des devoirs et lui apprendre à les respecter et à les défendre.

Article 10

L’Islam est la religion de l’innéité. Aucune forme de contrainte ne doit être exercée sur l’homme pour l’obliger à renoncer à sa religion pour une autre ou pour l’athéisme ; il est également défendu d’exploiter à cette fin sa pauvreté ou son ignorance.

Article 11

a) L’homme naît libre. Nul n’a le droit de l’asservir, de l’humilier, de l’opprimer, ou de l’exploiter. Il n’est de servitude qu’à l’égard de Dieu.

b) La colonisation, sous toutes ses formes, est strictement prohibée en tant qu’une des pires formes d’asservissement. Les peuples qui en sont victimes ont le droit absolu de s’en affranchir et de rétablir leur autodétermination. Tous les États et peuples ont le devoir de les soutenir dans leur lutte pour l’élimination de toutes les formes de colonisation et d’occupation. Tous les peuples ont le droit de conserver leur identité propre et de disposer de leurs richesses et de leurs ressources naturelles.

Article 12

Tout homme a droit, dans le cadre de la Charria, à la liberté de circuler et de choisir son lieu de résidence à l’intérieur ou à l’extérieur de son pays. S’il est persécuté, il a le droit de se réfugier dans un autre pays. Le pays d’accueil se doit de lui accorder asile et d’assister sa sécurité, sauf si son exil est motivé par un crime qu’il aurait commis en infraction aux dispositions de la Charria.

Article 13

Le travail est un droit garanti par l’État et la société à tous ceux qui y sont aptes. Tout individu a la liberté de choisir le travail qui lui convient et qui lui permet d’assurer son intérêt et celui de la société. Le travailleur a droit à la sécurité et à la protection, ainsi qu’à toutes les autres garanties sociales. Il n’est pas permis de le charger d’une tâche qui soit au-dessus de ses capacités, de l’y contraindre, de l’exploiter ou de lui causer un quelconque préjudice.

Le travailleur, sans distinction de sexe, a droit à une rémunération juste et sans retard de son labeur. Il a droit également aux congés, indemnités et promotions qu’il mérite. Il est tenu d’être loyal et soigneux dans son travail.

Article 14

Tout homme a le droit de rechercher le gain licite, sans spéculation ni fraude, ni préjudice pour lui-même et pour les autres ; l’usure (Riba) est expressément prohibée.

Article 15

a) Tout homme a droit à la propriété acquise par des moyens licites. Il lui est permis de jouir des droits de propriété, à condition de ne porter préjudice ni à lui-même, ni à autrui, ou à la société. L’expropriation n’est permise que pour une cause d’utilité publique et moyennant une indemnisation immédiate et juste.

b) La confiscation ou la saisie des avoirs est prohibée, sauf disposition légale.

Article 16

Tout homme a le droit de jouir du fruit de toute œuvre scientifique, littéraire, artistique ou technique dont il est l’auteur. Il a également droit à la protection des intérêts moraux et matériels attachés à cette œuvre, sous réserve que celle-ci ne soit pas contraire aux préceptes de la loi islamique.

Article 17

a) Tout homme a le droit de vivre dans un environnement sain, à l’abri de toute corruption et de toute dépravation, de lui permettre de s’épanouir. Il appartient à la société et à l’État de lui garantir ce droit.

b) L’État et la société doivent garantir à chaque homme la protection sanitaire et sociale, ainsi que tous les services publics dont il a besoin, dans la limite des possibilités existantes.

c) L’État garantit à tout homme le droit à une vie décente lui permettant de subvenir à ses besoins et à ceux des personnes à sa charge, pour l’alimentation, l’habillement, le logement, l’enseignement, les soins médicaux et tous autres besoins fondamentaux.

Article 18

a) Tout homme a le droit de vivre protégé dans son existence, sa religion, sa famille, son honneur et ses biens.

b) Tout homme a droit à l’indépendance dans la conduite de sa vie privée, dans son domicile, parmi les siens, dans ses relations avec autrui et dans la gestion de ses biens. Il n’est pas permis de l’espionner, de le surveiller ou de nuire à sa réputation. Tout homme doit être protégé contre toute intervention arbitraire.

c) Le domicile est inviolable en toutes circonstances. Nul ne peut y pénétrer sans l’autorisation de ses occupants ou de manière illégale. Il n’est pas permis de le détruire, de le confisquer ou d’en expulser les occupants.

Article 19

a) Tous les individus, gouvernants et gouvernés, sont égaux devant la loi.

b) Le droit de recours à la justice est garanti pour tous.

c) La responsabilité est, par essence, personnelle.

d) Il ne peut y avoir ni délit, ni peine, en l’absence de dispositions prévues par le Charria.

e) Le prévenu est présumé innocent tant que sa culpabilité n’est pas établie par un procès équitable lui assurant toutes les garanties pour sa défense.

Article 20

Il n’est pas permis, sans motif légal, d’arrêter une personne, de restreindre sa liberté, de l’exiler ou de la sanctionner. Il n’est pas permis non plus, de lui faire subir une torture physique ou morale ou une quelconque autre forme de traitement humiliant, cruel ou contraire à la dignité humaine. Il n’est pas permis de soumettre quiconque à des expériences médicales ou scientifiques, sauf avec son consentement et à condition de ne pas mettre en péril sa santé ou sa vie. Il n’est pas permis d’établir des lois d’exception donnant une telle possibilité aux autorités exécutives.

Article 21

Il est formellement interdit de prendre une personne en otage sous quelque forme, et pour quelque objectif que ce soit.

Article 22

a) Tout homme a le droit d’exprimer librement son opinion pourvu qu'elle ne soit pas en contradiction avec les principes de la Charria.

b) Tout homme a le droit d’ordonner le bien et de proscrire le mal, conformément aux préceptes de la Charria.

c) L’information est un impératif vital pour la société. Il est prohibé de l'utiliser ou de l’exploiter pour porter atteinte au sacré et à la dignité des prophètes ou à des fins pouvant nuire aux valeurs morales et susceptibles d’exposer la société à la désunion, à la désintégration ou à l’affaiblissement de la foi.

d) Il est interdit d’inciter à la haine ethnique ou sectaire ou de se livrer à un quelconque acte de nature à inciter à la discrimination raciale, sous toutes ses formes.

Article 23

a) Gouverner est une mission de confiance, il est absolument interdit de l’exercer avec abus et arbitraire, afin de garantir les droits fondamentaux de la personne humaine.

b) Tout homme a le droit de participer directement ou indirectement à la gestion des affaires publiques de son pays. Il a également le droit d’assumer des fonctions publiques conformément aux dispositions de la Charria.

Article 24

Tous les droits et libertés énoncés dans la présente Déclaration sont soumis aux dispositions de la Charria.

Article 25

La Charria est l’unique référence pour l’explication ou l’interprétation de l’un quelconque des articles contenus dans la présente Déclaration.

Notas

1 Georges de Bouteiller, « L’Islam réveil ou renouveau », Revue de la Défense Nationale, novembre 1979, p. 87.

2 Voir concernant ce Sommet notre thèse pour le Doctorat d’État en Droit, Les apports islamiques au développement du droit international des droits de l’homme, Université de Strasbourg III, octobre 1987, p. 334 s.

3 Robert Santucci, « La solidarité islamique à l’épreuve de l’Afghanistan », Revue Française de Sciences Politiques, no 3, juin 1982, p. 494.

4 Maurice Flory, « Les conférences islamiques », Annuaire Français de Droit International 1970, p. 239.

5 Nous allons utiliser, dans cette étude, l’expression « docteurs musulmans » pour désigner les juristes, les jurisconsultes, les savants et les mujtahids (théologiens-juristes musulmans qualifiés).

6 Voir notre article « L’Organisation de la Conférence Islamique et les droits de l’homme », Turkish Yearbook of Human Rights, vol. 16, 1994, p. 73 s.

7 Voir la Charte de l’OCI, dans notre thèse citée ci-dessus note 2, p. 395-406.

8 Taoufik Bouachba, « L’Organisation de la Conférence Islamique », Annuaire Français de Droit International 1982, p. 271-272.

9 Ibid., p. 269.

10 Abdelfattah Amor, « Constitution et religion dans les États musulmans (I) : L’État musulman », Revue Conscience et Liberté, no 54, 1997, p. 57-58.

11 Whaba Al-Zuhayli, Al-’alaqat al-dawliyya fi l-islam, muqarana bi l-qanun al-dawli al-hadth (Les relations internationales en Islam, comparées avec le droit international moderne), Beyrouth, Éd. al-Risala, 1981, p. 105 s. (en langue arabe).

12 Mana’Al-Katan, Iqamat al-muslim fi baldghayr islamiyya (Le séjour du musulman dans un pays non musulman), Amiens, Éd. Euro-Media, (s.d.), p. 7-8 (en langue arabe).

13 Voir la liste de ces États en Annexe I à la fin de cet article.

14 Les États qui se sont abstenus sont : l’Arabie Saoudite, la Pologne, la République socialiste soviétique de Biélorussie, la République socialiste soviétique d’Ukraine, la Tchécoslovaquie, l’Union des républiques socialistes soviétiques, l’Union sud-africaine et la Yougoslavie. Étaient absents : le Honduras et le Yémen. Voir Christine Faure, Ce que déclarer des droits veut dire : histoires, Paris, P.U.F, 1997, p. 216.

15 Ibid., p. 188-189.

16 René-Jean Dupuy, « Réflexion sur l’universalité des droits de l’homme », Hector Gros Espiell, Amicorum Liber, vol. 1, Bruxelles, Bruylant, 1997, p. 279.

17 Voir concernant les autres articles notre thèse citée ci-dessus note 2,. p. 173 s.

18 Albert Verdoodt, Naissance et signification de la Déclaration universelle des droits de l’homme, Louvain-Paris, Nauwelaerts, 1964, p. 80-81.

19 « Nous avons ennobli les fils d’Adam », Le Coran. Introduction, traduction et notes par D. Masson, Paris, Gallimard, 1967, (chapitre 17/70).

20 La proposition de M. Azkoul s’accorde avec l’idée selon laquelle l’homme, en Islam, n’est pas né libre, mais il est né pour être libre car, par le devoir et la responsabilité, l’homme a pris conscience de son existence.

21 Verdoodt, op. cit. ci-dessus note 18, p. 82.

22 Documents officiels de la troisième session de l’Assemblée générale des Nations Unies. Première Partie. Questions sociales, humanitaires et culturelles. Troisième Commission. Comptes rendus analytique des séances, 21 septembre-8 décembre, 1948, p. 99-100.

23 Ibid., p. 90-126.

24 Yves Madiot, Droits de l’homme et libertés publiques, Paris-New-York-Barcelone-Milan, Masson, 1976, p. 23.

25 Karel Vasak, « Le droit international des droits de l’homme », Recueil de l’Académie de Droit International, t. 140, 1974, p. 404.

26 M.-A. Sinaceur, « Déclaration islamique universelle des droits de l’homme », Droit de l’homme, droits des peuples, Paris, P.U.F, 1982, p. 223.

27 Mohamed Sami Abdel Hamid et Yassin Mohamed Tageldin, « Le monde arabo-islamique », Revue internationale des sciences sociales. Sociologie de la science, UNESCO, no 3, 1970, p. 406.

28 Yadh Ben Achour, « Nature, raison et révélation dans la philosophie du droit des auteurs sunnites », Les Droits Fondamentaux. Actes des 1res Journées scientifiques du Réseau Droits fondamentaux de l’AUPELF-UREF, tenues à Tunis du 9 au 12 octobre 1996, Bruxelles, Bruylant, 1997, p. 172.

29 Op. cit. ci-dessus note 22, p. 185.

30 Ibid., p. 325.

31 Abou Hasan Ali Al-Mawardi (mort en 450 h.) a divisé le pays de l’islam en trois catégories :
– le territoire sacré qui comprend « La Mekke (La Mecque) et la région environnante à laquelle est aussi reconnu le caractère sacré ». Et on appelle, aussi, territoire sacré celui qui comprend « L’Haram, la région entourant la Mekke dans les diverses directions » ;
– le Hedjâz est ainsi dénommé d’après Açma’i parce qu’il établit une « séparation » entre le Nejd et la Tihâma, et, d’après (Hichâm) Ibn el-Kelbi, à raison des montagnes qui l’enserrent ;
– « Les autres pays en dehors du Territoire sacré et du Hedjâz ».
Abou Hasan Ali Al-Mawardi, Les Statuts Gouvernementaux ou règles de droit public et administratif (al-ahkam al-sultaniyya), Traduction et notes de Edmond Fagnan, Paris, le Sycomore, 1982, p. 333, 350 et 356.

32 C’est le rite fondé par l’imam Al-Shafi’i (150-204 h. /767-819).

33 C’est le rite fondé par l’imam Ahmad ibn Hanbal (164-227 h. /780-841).

34 Antoine Fattal, Le statut légal des non-musulmans en pays de l’Islam. Recherches publiées sous la direction de l’Institut de Lettres Orientales de Beyrouth, Beyrouth, 1958, p. 87.

35 C’est le rite fondé par l’imam Malik ibn Anas (93-179 h. /711-795).

36 Fattal, op. cit., p. 87.

37 C’est le rite fondé par l’imam Abu Hanifa (80-150 h. /699-767).

38 Al-Mawardi, op. cit. ci-dessus note 31, p. 356.

39 Abdel Karim Zidan, Ahkam al-dhimmiyyin wa l-musta’ manin fi dar al-islam (Statuts des protégés et étrangers en pays de l’Islam), Bagdad-Beyrouth, Éd. al-Quds, al-Risala, 1982, p. 92 (en langue arabe).

40 Doctrine fondée par Mohammed Abdel Wahab (1087-1175 h. /1703-1791).

41 E/CN. 4/SR. 58, p. 9-19 et E/CN. 4/SR. 62, p. 3-13.

42 Ibid. p. 370.

43 Ibid. p. 374.

44 Op. cit. ci-dessus note 22, p. 364-375.

45 « À l’exception du code tunisien de 1958 ; son silence n’est cependant pas signifiant de l’abrogation de la norme, principe fondamental préexistant et toujours appliqué ». François-Paul Blanc, Le droit musulman, Paris, Dalloz, 1995, p. 39.

46 Op. cit. ci-dessus note 22, p. 391-392.

47 Comptes rendus, AG, 3e Commission vol. 2, 127 séance p. 391-392 ; A/C3/247 Rev. 1, 9 oct. 1948.

48 Madiot, op. cit. ci-dessus note 24, p. 73.

49 « Ceux qui combattent ne cesseront pas, tant qu’ils ne vous auront pas contraints, s’ils le pouvaient, de renoncer à votre Religion. Ceux qui, parmi vous, s’écartent de leur religion et qui meurent incrédules : voilà ceux dont les actions seront vaines en ce monde et dans la vie future ; voilà ceux qui seront les hôtes du Feu ; ils y demeureront immortels ». Le Coran 2, 217.

50 Op. cit. ci-dessus note 22, p. 399-408.

51 « Une partie des gens du Livre dit : “Au début du jour, croyez à ce qui a été révélé aux croyants ; à son déclin, soyez incrédules”. –Peut-être reviendront-ils ». Le Coran 3, 72.

52 Colloque de Riyad (Arabie Saoudite). « Le Mémorandum du gouvernement du Royaume d’Arabie Saoudite relatif au dogme des droits de l’homme en Islam et à son application dans le Royaume » (adressé aux Organisations internationales intéressées), Colloques de Riyad, de Paris, du Vatican, de Genève et de Strasbourg sur le dogme musulman et les droits de l’homme en Islam, Beyrouth, Éd. Dar al-Kitab al-lubnani, (s.d.), p. 57.

53 « Ceux qui, parmi vous, s’écartent de leur religion et qui meurent incrédules : voilà ceux dont les actions seront vaines en ce monde et dans la vie future ; voilà ceux qui seront les hôtes du Feu ; ils y demeureront immortels ». Le Coran 2, 217.

54 Muhammad Fathy Othman, Hukuk al Insan bayn al Sharî’a al Islamiyya wa al Fikr al Kanuni al Gharbi (Les droits de l’homme entre le droit musulman et la pensée juridique occidentale), Beyrouth, Éd. Dar al Churuk, 1982, p. 130 (en langue arabe).

55 Morris Abram, « Liberté de pensée, de conscience et de religion », Revue de la Commission Internationale des Juristes, Tome VIII, no 2, 1968, p. 45.

56 Voir le texte de cette Déclaration dans notre thèse, op. cit. ci-dessus note 2, p. 407-414.

57 Le mot « hommes » désigne, en langue arabe, l’homme, la femme et tous les êtres humains.

58 Voir le texte de cette Déclaration dans notre thèse, op. cit. ci-dessus note 2, p. 415-424.

59 Ce sont les cinq intérêts protégés par la sharî’a. Voir ibid., p. 35-36.

60 Voir le texte de cette Déclaration en annexe I de notre article, « Présentation de la Déclaration du Caire sur les Droits de l'Homme en Islam », Le Courrier du Geri. Recherches d’islamologie et de théologie musulmane, vol. 1, no 1, octobre 1997, p. 15-16.

61 A/CONF. 157/PC/62/Add. 18, 9 juin 1993.

62 Voir cette résolution dans l’annexe II de cette étude.

63 Il est intéressant de signaler que les ministres de la Justice et de l’Intérieur de la Ligue des États arabes ont signe le 22 avril 1998, au Caire, une Convention pour la lutte contre le terrorisme ; voir Revue Générale de Droit International Public 102, 1998, p. 803.

64 On lit dans le Coran 2, 256 : « Pas de contrainte en religion ».

65 Voir le Coran : 2, 256 ; 10, 41 ; 10, 99 ; 12, 103 ; 18, 29 ; 109, 6.

66 Voir le Coran 2, 275-276 ; 2, 278-280 ; 3, 130 ; 4, 161 ; 30, 39.

67 Voir H’mida Ennaïffer, « Le Ribâ en Islam. Historique et actualité », Le Courrier du GERI, vol. 3, no 1-2, printemps-automne 2000, p. 17.

68 Ibid., p. 21-23.

69 Voir le texte de cette Déclaration dans notre thèse, op. cit. ci-dessus note 2, p. 425-442.

70 Voir Colloques de Riyad, de Paris, du Vatican, de Genève et de Strasbourg sur Le dogme musulman et les droits de l’homme en Islam, Beyrouth, Dar Al-Kitab Allubnani, (s. d.).

71 Concernant les travaux de ce Colloque, voir Robert Caspar, « Les déclarations des droits de l’homme en Islam depuis dix ans », Islamochristiana 9, 1983, p. 65-73.

72 Lucie Pruvost, « Déclaration universelle des droits de l’homme dans l’Islam et charte internationale des droits de l’homme », Islamochristiana 9, 1983, p. 145.

73 Concernant la distinction entre les droits de Dieu (hukuk Allah) et les droits de l'homme (hukuk al ‘abd / hukuk al insari), voir notre thèse, op. cit. ci-dessus note 2, p. 17-19.

74 « Oui, nous avions proposé le dépôt de la foi aux cieux, à la terre et aux montagnes. Ceux-ci ont refusé de s’en charger, ils en ont été effrayés. Seul l’homme s’en est chargé, mais il est injuste et ignorant », le Coran 33, 72.

75 Voir notre traduction de cette Charte dans la Revue Universelle des Droits de l’Homme, vol. 7, no 4-6, 1995, p. 212-214.

76 Robert Caspar, « Les déclarations des droits de l’homme en Islam depuis dix ans », Islamochristiana 9, 1983, p. 75-76.

77 Sinaceur, op. cit. ci-dessus note 71, p. 221.

78 Pruvost, op. cit. ci-dessus note 72, p. 154.

Autor

Centre arabe pour l’éducation au droit international humanitaire et aux droits humains, Lyon

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