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La circoncision rituelle

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Vincente Fortier

Chapitre 2. Le choix d’une législation nationale : le pragmatisme incertain

La circoncision rituelle en droit belge

Louis-Léon Christians, Xavier Delgrange and Hélène Lerouxel

Full text

  • 1 La présente contribution ne traitera pas de l’excision féminine, mais s’interrogera cependant sur l (...)
  • 2 En Belgique, la ministre des Affaires sociales a répondu en 2012 à une question parlementaire sur l (...)
  • 3 En brève observation de méthode, on rappellera que la jurisprudence belge ne fait pas nécessairemen (...)

1En droit belge, la circoncision masculine, à la différence de l’excision féminine1, ne fait l’objet d’aucune législation spécifique. Comme rite, cette intervention fréquente2 n’en est pas pour autant formellement privilégiée ou immunisée. Elle relève simplement, comme toute réalité sociale, de l’application du droit commun qu’il s’agisse en l’occurrence du droit de la responsabilité civile, du droit pénal en matière d’exercice illégal de la médecine, ou de protection de l’intégrité physique, du régime de l’autorité parentale en droit civil, ou encore des droits de l’enfant et en l’occurrence de la liberté de religion. Il reste que, depuis 1945, les contentieux sont demeurés rares3, tout en étant traités au sein de ces différentes branches du droit commun.

  • 4 Sw. Lag (2001 :499) om omskärelse (voir le texte traduit infra).
  • 5 BGB § 1631d, Beschneidung des männlichen Kindes (20/12/2012) (voir le texte traduit infra).
  • 6 Le jugement du tribunal régional de Cologne du 7 mai 2012 a suscité une vaste polémique internation (...)
  • 7 Conseil de l’Europe, APCE, Résolution 1928 (2013) du 24 avril 2013, « Sauvegarder les droits de l’h (...)
  • 8 Le jugement du tribunal régional de Cologne du 7 mai 2012 a ainsi été traduit, publié et commenté e (...)
  • 9 Voir en ce sens les réactions du Grand Rabbin de Belgique : « En voulant interdire la circoncision, (...)

2Il en va différemment depuis les années 2000, qui ont vu apparaître en Europe certaines législations spécifiques, comme en Suède4 ou en Allemagne5, à la suite de décisions judiciaires6 qui ont suscité une polémique à travers l’Europe entière, y compris la Belgique. Sans compter des résolutions parfois ambiguës de l’Assemblée parlementaire du Conseil de l’Europe7. La Belgique n’a pas échappé à la médiatisation de ces affaires, y compris dans les revues de droit8 et au Parlement, mais aucune évolution juridique n’en a à ce jour résulté. Les communautés juives orthodoxes belges se sont certes émues mais se sont bornées à faire savoir qu’elles quitteraient le pays si celui-ci adoptait une politique répressive9. Aucun contentieux judiciaire n’est apparu depuis lors.

3Les pages qui suivent analyseront d’abord les dispositifs du droit commun qui ont été si longtemps seuls à gérer juridiquement les pratiques de la circoncision (I). Ensuite, on mettra en lumière les luttes interprétatives qui traversent la littérature juridique belge et trahissent les surdéterminations culturelles du droit, mais qui permettent également de redécouvrir l’utilité de dispositifs pragmatiques d’accompagnement inaugurés au xixe siècle dans un tout autre contexte (II).

I. Les enjeux du droit commun

4Trois difficultés ont été occasionnellement soulevées devant les tribunaux belges généralement a posteriori, lorsque l’intervention rituelle a pu donner lieu à des complications : elles concernent la mesure de la gravité de l’atteinte physique, l’absence de consentement de l’enfant ou d’un parent ou encore, le cas échéant, l’absence de titre médical du circonciseur. D’autres débats, de nature constitutionnelle, se sont progressivement introduits lors de l’application judiciaire de ce droit commun. Deux droits fondamentaux sont récurrents dans la littérature : la liberté de religion et la garantie de non discrimination. Ces principes demeurent toutefois extrêmement ouverts et conduisent à des argumentations assez réversibles. Ainsi, la liberté de religion a pu être avancée tout autant en faveur de la pratique rituelle voulue par les parents, qu’à l’encontre de cette pratique, au titre des droits de l’enfant mineur ou d’un des parents. Plus massivement encore, le droit de la non discrimination est invoqué lui aussi en des sens divers. Tantôt il soutient la pratique rituelle contre toute répression antireligieuse, ou encore pour faire bénéficier cette pratique des tolérances pénales concernant la chirurgie esthétique, et plus usuellement les piercings et tatouages. Tantôt le principe de non discrimination est invoqué pour combattre la pratique de la circoncision au nom d’une uniformisation de la répression pénale, exempte d’immunité religieuse et de distinction des sexes : ce qui conduirait certains à aligner la circoncision masculine sur les standards de répression développés à l’encontre des mutilations génitales féminines.

5On reportera à une seconde section cette thématique de la non discrimination, tant elle est liée aux surdéterminations culturelles du droit. On se consacrera dans cette première section à l’examen des deux grands lieux du droit commun ponctuellement mis en œuvre pour réguler la circoncision masculine : sa nature juridique, civile et pénale (A) et le consentement qui s’y rapporte, essentiellement en droit de la famille (B).

A. Nature de l’atteinte et responsabilité pénale ou civile

  • 10 Il résulte tant des travaux préparatoires du Code pénal, que de la doctrine et de la jurisprudence, (...)

6La circoncision constitue indubitablement une atteinte à l’intégrité physique selon les énoncés formels du droit pénal belge. La question posée est celle de la qualification de cette atteinte. Elle est alors confrontée à des textes pénaux dont les formules précises varient d’État à État et offrent dès lors des cadres interprétatifs souvent différents. En droit belge, on retiendra les articles 398 et suivants du Code pénal, ainsi que l’article 409 du même Code. Les premiers sanctionnent les coups et blessures, assortis d’une circonstance aggravante prévue par l’article 400 lorsqu’une « mutilation grave » résulte de ces coups et blessures10, de même lorsque la victime est un mineur.

7Les poursuites et plus encore les condamnations demeurent rares en droit belge11. On évoquera ici le cas singulier de condamnation (à quatre mois d’emprisonnement avec sursis) prononcée par le tribunal correctionnel de Tournai le 7 juin 201112. Le procureur du Roi avait clairement déclaré que « Cette affaire nous amène dans des considérations religieuses, scientifiques, et judiciaires. Il ne s’agit pas ici d’excision. Mais nous sommes là pour observer le respect ou non des règles exclusives du droit belge ». La défense s’était quant à elle appuyée sur une décision du procureur de la République française, de Dunkerque, qui avait, le 17 juillet 2009, classé sans suite un dossier similaire. L’avocat avait signalé à l’audience que son client avait obtenu au Maroc un certificat attestant de ses compétences pour pratiquer la circoncision. Une pratique qu’il proposait gratuitement : « C’est un homme sans histoire, bon, paisible et qui a toujours répondu présent. Jamais il n’a voulu s’opposer à la loi ni faire de mal par ces pratiques traditionnelles destinées à affirmer la virilité », avait conclu la défense. La condamnation a toutefois été prononcée, quoiqu’on doive souligner le montant extrêmement bas de la condamnation que le tribunal a adopté.

  • 13 Art. 409. « L 2000-11-28/35, art. 29, 029 ; En vigueur : 27-03-2001 § 1er. Quiconque aura pratiqué, (...)
  • 14 Avis du Conseil d’État no 27.996/2 du 22 octobre 1998, Doc. parl., Ch., no 1907/1, 98-99, p. 71.
  • 15 Exposé des motifs, Doc. parl., Ch., no 1907/1, 98-99, p. 15-16.
  • 16 Rapport de la Commission de la chambre, Doc. parl., Ch., no 1907/7, 98-99, p. 32.
  • 17 Réponse du 25 juin 2013 à la question no 866, Questions et réponses écrites, 2012-2013, no 53-117, (...)
  • 18 Position du ministre, Doc. parl., Ch., no 1907 Il – 98-99.

8Le deuxième texte à mentionner est l’article 409 introduit dans le Code pénal belge par la loi du 28 novembre 2000, à la suite d’un vaste débat parlementaire13. Ce texte réprime les mutilations génitales spécifiquement féminines, tout en s’abstenant de viser la circoncision masculine. Cette distinction, fondamentale pour la présente contribution, est d’autant plus nette qu’elle a été évoquée et discutée explicitement dans le processus d’élaboration de cette loi. La section de législation du Conseil d’État avait notamment observé que les termes retenus, « mutilation des organes génitaux », « risquent de donner lieu à des interprétations fort divergentes. Ceux qui défendent de telles pratiques, au nom de la religion notamment, n’y voient pas une mutilation. Pour d’autres, de telles pratiques ne sont que des atteintes à l’intégrité sexuelle des femmes »14. Et c’est bien ce concept spécifique que le Parlement belge a validé : « Par mutilation, il y a lieu d’entendre l’ablation partielle ou totale d’un organe. Sont visées en particulier les pratiques de l’excision ou de l’infibulation. La notion ne couvre par contre pas certaines atteintes mineures des organes génitaux, telles que le piercing ou le tatouage. Ne sont visés que les actes qui touchent aux organes génitaux des personnes de sexe féminin ; ce sont en effet ces cas qui justifient une réaction du législateur, par l’effet qu’ils ont sur le développement psychique et la santé des personnes qui en sont victimes »15. Le ministre de la Justice avait quant à lui déclaré que « l’intention du gouvernement est d’exclure des mutilations perpétrées sur des personnes de sexe masculin ; celles-ci sont sanctionnées sur le fondement des articles incriminant les coups et blessures volontaires. Il convient qu’une disposition pénale spécifique vise les actes qui touchent aux organes génitaux des personnes de sexe féminin en raison de l’extrême gravité des séquelles physiques et psychiques occasionnées aux victimes. L’on vise en particulier les pratiques de l’excision et de l’infibulation »16. Cette position a encore été confirmée en 2013 par la vice-premier ministre et ministre de la Santé publique : « La circoncision masculine est pratiquée dans les hôpitaux et remboursée car elle n’est pas considérée par l’OMS comme une mutilation. Cette pratique consiste en l’enlèvement du prépuce qui est un morceau de peau et non un organe. Excision et circoncision ne sont donc pas comparables. De plus, la circoncision masculine est recommandée par l’OMS dans les pays à forte prévalence du VIH pour en diminuer les risques de transmission. L’excision féminine est une mutilation, elle est punie par la loi. Il n’y a donc pas de remboursement de sa pratique »17. Enfin, le ministre avait également déclaré que « sont uniquement visées, les mutilations sexuelles de personnes de sexe féminin, qui témoignent de la volonté d’éliminer toute possibilité de jouissance et de perpétuer l’oppression de la femme, alors que la circoncision opérée chez les garçons ne les prive pas de la jouissance »18.

9À supposer même l’absence d’infraction pénale, une éventuelle mise en cause de la responsabilité du circonciseur reste possible sur la base du Code civil belge : « Art. 1382. Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé, à le réparer. Art. 1383. Chacun est responsable du dommage qu’il a causé non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou par son imprudence ». Alors que les mêmes textes ont été appliqués par les tribunaux français à des cas de circoncision, aucune jurisprudence belge n’a pu être observée.

  • 19 Cette définition est déduite du nouvel alinéa figurant à l’article 2 de l’arrêté royal no 78 du 10 (...)
  • 20 Article 2 § 2, de l’arrêté royal no 78, inséré par la loi du 10 avril 2014 portant des dispositions (...)

10La circoncision relève-t-elle au moins d’une « médecine esthétique », telle que définie par la récente loi belge du 23 mai 2013 réglementant les qualifications requises pour poser des actes de médecine esthétique non chirurgicale et de chirurgie esthétique ? Cette loi étend en effet la notion d’acte médical à « tout acte technique médical, comportant un passage à travers la peau ou les muqueuses, et visant principalement à modifier l’apparence corporelle du patient à des fins esthétiques, à l’exclusion de tout but thérapeutique ou reconstructeur »19. D’abord très large, son champ d’application a été restreint par une nouvelle disposition introduite l’année suivante venant à la rescousse des bijoutiers, tatoueurs et autres épilateurs : « Sont seuls habilités à poser des actes relevant de la chirurgie esthétique ou de la médecine esthétique non chirurgicale les professionnels visés dans la présente loi et dans la seule mesure de l’habilitation fixée dans la présente loi. Ne tombent pas sous l’application de la présente loi les tatouages, les piercings et les techniques d’épilation »20.

11Formellement, la circoncision rituelle n’est pas un acte médical, ni au sens traditionnel du terme, puisqu’elle ne poursuit pas de but thérapeutique, ni dans sa nouvelle acception, puisqu’elle n’a pas de motivation esthétique sensu stricto. Elle n’est donc pas visée par la législation relative à l’acte de guérir. En revanche, la circoncision médicalement justifiée et la circoncision justifiée par des visées esthétiques tombent sous l’empire de cette législation. Il s’agit pourtant du même acte technique. Seule leur raison d’être diffère. Expliquer pour quelles raisons le législateur s’est préoccupé du sort des tatoueurs et autres épileuses et a continué d’ignorer celui des circonciseurs rituels est malaisé. La circoncision rituelle ne bénéficie pas de la dérogation qu’apporte cette loi de 2014 à l’interdiction pénale d’attenter à l’intégrité physique.

12Il n’y a pas que les cas de complications opératoires qui peuvent induire des hypothèses de responsabilité civile. Les litiges les plus fréquents concernent l’absence de sollicitation par le circonciseur du consentement de la personne concernée, ou le cas échéant de ses parents. Le droit de la responsabilité civile côtoie ici le droit de la famille et en particulier l’autorité parentale en matière religieuse.

B. Le consentement et le droit de la famille

13En droit pénal belge, le consentement de la victime ne sera pas directement reconnu comme une justification de coups et blessures. Il en va différemment en droit civil, où le consentement conserve une importance toujours décisive, tant en droit de la responsabilité civile qu’en droit de la famille. Le statut de la circoncision rituelle se complique précisément lorsque l’intervention est pratiquée sur un mineur d’un âge tel qu’il est incapable de tout consentement.

  • 21 L’art. 374 du Code civil énonce que « Lorsque les père et mère ne vivent pas ensemble, l’exercice d (...)

14C’est en droit de la famille que la question des consentements a donné lieu à la jurisprudence la plus classique. Elle oppose rarement les parents à l’enfant, souvent nouveau-né. En revanche, elle oppose les parents entre eux. L’un souhaite une circoncision pour l’enfant, que l’autre refuse. Les articles 373 et 374 du Code civil donnent in fine compétence au juge de confier cette décision à l’un des parents, plutôt qu’aux deux, voire de trancher lui-même21.

  • 22 Liège (ch. Jeune), 9 avril 1981, Rev. trim. dr. fam., 1982, p. 327, avis M. P. R. Macar.

15La Cour d’appel de Liège, dans un arrêt du 9 avril 1981 a ainsi pu énoncer qu’« à l’encontre de l’excision et de l’infibulation, qui sont des pratiques de nature toute différente, la circoncision ne représente pas une pratique contraire à l’ordre public international belge […]. Il n’est cependant pas opportun de faire droit à la requête par laquelle un père divorcé, qui n’exerce pas le droit de garde à l’égard de son enfant et qui dispose du droit de surveiller les options fondamentales de son éducation, sollicitait l’autorisation de pouvoir faire circoncire son fils, de nationalité algérienne. Il apparaît en effet des circonstances de la cause d’une part que l’enfant, né en Belgique, se trouve confié à la garde de sa mère, de nationalité belge, qui l’a déjà fait baptiser selon le rite de la religion catholique et d’autre part qu’il pourra ultérieurement opter pour l’insertion dans la communauté belge. Le respect des droits de l’enfant commande dès lors de considérer qu’il lui appartiendra de choisir lui-même, à l’âge adulte, l’idéologie religieuse ou non confessionnelle qu’il entendra partager »22.

16Les jugements que l’on vient de rapporter, même rares, montrent assurément que la jurisprudence n’est pas homogène. Si l’évaluation judiciaire de la circoncision masculine rituelle demeure bienveillante en Belgique, aucune certitude n’est acquise. C’est au regard de chaque espèce, et des complications survenues que le juge se prononcera. Cette contextualisation élevée du raisonnement judiciaire n’entend pas seulement rendre compte de la complexité des espèces, elle atteste aussi de la surdétermination culturelle prépondérante en la matière. La qualification de la circoncision, avant d’être juridique - c’est-à-dire discutée au regard de la norme légale - se joue dans l’ambivalence et de la fluctuation du sens à donner au langage courant. C’est ce qu’il importe de souligner dans une nouvelle section.

II. Analogies, incertitude cognitive et réponses pragmatiques du droit belge

  • 23 V. pour une approche méthodologique de ce type de rapprochement, Van Den Brink Marjolein, Tigchelaa (...)
  • 24 Voir cette comparaison dans Baseman Brandon, “Attempting to Slice out Male Circumcision”, DePaul Jo (...)
  • 25 Gold Danielle, “Seeking Religious Validity for Body Piercings and Tattoos : How the Church of Body (...)
  • 26 Ouellette Alicia, “Body Modification and Adolescent Decision Making : Proceed with Caution”, Journa (...)
  • 27 Leleu Yves-Henri, Genicot Gilles, « La maîtrise de son corps par la personne », Journal des tribuna (...)
  • 28 V. en droit belge, l’analyse comparative de Langenaken Évelyne, « À propos de l’intervention du dro (...)
  • 29 Williams, R.M., “On the Tail-Docking of Pig, Human Circumcision, and their implications for prevail (...)

17Les débats juridiques contemporains multiplient les raisonnements par analogie pour discuter du statut de la circoncision. L’analogie est certes une modalité courante d’interprétation et de mise en cohérence des systèmes normatifs. Son usage en l’espèce ne manque toutefois pas de surprendre en raison de l’étendue factuelle des rapprochements imaginés. La circoncision masculine a pu être comparée, en droit comparé, aussi bien à l’infibulation féminine23 qu’au percement des oreilles pour le port de boucles24, ou plus récemment aux différents piercings et tatouages25. Ont également été invoquées, dans une littérature juridique sérieuse et non polémique, aussi bien des comparaisons avec la chirurgie esthétique et les prothèses mammaires des adolescentes26, qu’avec les pratiques parentales de corrections physiques27, voire le sado-masochisme28 ou encore le bien-être animal et la prohibition de couper les queues et les oreilles des chiens ou des cochons29 … Un champ aussi hétéroclite de prétendues analogies traduit tout d’abord la diversité axiologique et la diffraction culturelle des sociétés occidentales (B), mais cette dernière est encore renforcée par une incertitude cognitive notamment d’ordre psycho-médicale (A). On verra toutefois que la Belgique est restée fidèle à une approche d’accompagnement pragmatique, inaugurée au xixe siècle (C).

A. Incertitudes cognitives

  • 30 Povenmire Ross, “Do Parents Have the Legal Authority to Consent to the Surgical Amputation of Norma (...)
  • 31 Fox Marie, Thomson Michael, “The new politics of male circumcision : HIV/AIDS, health law and socia (...)
  • 32 En ce sens, v. les travaux de Callon Michel, Lascousmes Pierre, Barthe Yannick, Agir dans un monde (...)

18L’évaluation juridique des pratiques de circoncision rituelle oscille en fonction d’une incertitude de plus en plus manifeste de la littérature médicale. Lorsque dans certains États, comme aux États-Unis, la circoncision a longtemps été une pratique routinière généralisée30, l’intervention a bénéficié d’une acceptation médicale élevée qui de proche en proche a légitimé également les pratiques rituelles - pourvu qu’elles se déroulent dans de bonnes conditions sanitaires. Or progressivement, la littérature médicale, y compris belge, perd son homogénéité. Les controverses se multiplient en sens divers : la circoncision jadis validée pour des raisons de prévention sanitaire, ne prive-t-elle pas l’homme d’un certain plaisir sexuel ? Immunise-t-elle au contraire contre le Sida31 ? Une profonde incertitude cognitive se déploie et pourrait rejaillir à son tour sur la réflexion juridique. Les évolutions qui frappent le statut de la chirurgie esthétique viennent confirmer ce type de mutation, même si le législateur belge n’a pas adopté une position claire sur ce point, comme on l’a vu. Ces questions demeurent actuellement sans réponse, et montrent combien ce sont désormais les théories de l’incertitude qui semblent appelées à rendre compte des choix et de leurs conséquences32.

19Ces hésitations rejaillissent également sur deux approches jusque là distinctes de la circoncision : une approche religieuse et une approche purement culturelle. L’encadrement traditionnel des pratiques religieuses procurait à celles-ci des conditions de légitimité qu’un quitus médical venait confirmer. Or, au moment où cette légitimité médicale vient à se brouiller, la dimension religieuse est elle-même ébranlée par les effets de la sécularisation et se trouve progressivement requalifiée de simple pratique culturelle. Sans doute, ce brouillage progressif n’a-t-il pas la même ampleur que celui qui traverse le référent médical. L’analyse juridique n’y est toutefois pas insensible dès lors que celle-ci ne traite pas de façon identique la garantie de liberté de religion et les dimensions culturelles associées au principe de non discrimination. Il en résulte une modification des seuils de protection, et en l’état actuel, une inversion progressive des rapports entre protection des traditions parentales et protection individualiste des enfants.

  • 33 Langenaken Évelyne, op. cit., p. 483 no 16 ; pour des références françaises, cf. note 7.

20Légitimités scientifique et religieuse s’adossaient pour stabiliser le traitement normatif de la circoncision rituelle, au titre d’une coutume33. Une synergie nouvelle entre cognition médicale et sécularisation sociale vient déstabiliser les équilibres antérieurs. Elle ne conduit cependant pas à une clarification des dispositifs judiciaires mais à une phase, sans doute de transition, encore peu lisible. C’est bien ce dont témoignent non seulement les littératures militantes, mais aussi des décisions judiciaires et des déclarations ministérielles.

B. Mutations des surdéterminations culturelles

  • 34 Langenaken Évelyne, op. cit., loc. cit.

21En droit belge, la juriste Évelyne Langenaken réaffirmait en 2003 la nature coutumière de la tolérance pénale de la circoncision rituelle : « La raison essentielle de la tolérance du droit pénal à l’égard de la circoncision tient dès lors dans la valeur coutumière de cette pratique ». L’idée de ce rituel ancestral mis en œuvre par des peuples intégrés « ne choque pas les valeurs protégées par le droit pénal ». C’est donc l’idée que « la circoncision est pratiquée sur nos continents depuis des temps immémoriaux qui justifierait cette tolérance »34.

  • 35 Bulletin des questions et réponses, Ch. 1999-2000, p. 4261, B037 - 03/07/2000. Ce rapprochement ent (...)

22Le ministre belge de la Santé publique déclarait quant à lui à la Chambre des représentants, le 3 juillet 2000 que « les notions légales de “coups” et “blessures” doivent être interprétées de manière évolutive, compte tenu de l’évolution des opinions sociales et culturelles ; qu’ainsi, des atteintes déterminées à l’intégrité corporelle d’autrui, telles que le tatouage, le piercing, la chirurgie esthétique, la stérilisation ou la circoncision ne sont pas soumises à l’application de la loi pénale lorsqu’elles ont lieu avec le consentement de la personne qui les subit » tel que cela ressort d’un arrêt de la Cour de cassation, section néerlandaise, deuxième chambre, 6 janvier 1998. Qu’ainsi sur base du même arrêt, il n’est pas exclu que, tout en comportant les éléments constitutifs prévus par les articles 398 et suivants du Code pénal, un comportement ne donne pas lieu à une peine si la loi interne autorise ce comportement de manière implicite, ce qui est le cas, notamment, pour des opérations chirurgicales, certaines activités sportives, le droit des parents de châtier, le tatouage et le piercing (L. Dupont et R. Verstraeten, Handboek Belgisch Strafrecht, no 393). Qu’aux termes des articles 392 et 398 du Code pénal, il y a lieu d’entendre par coups et blessures volontaires au sens de la loi pénale, les coups ou blessures causés avec le dessein d’attenter à une personne ; que ce dessein d’attenter requiert que l’auteur ait agi dans une intention malveillante ; qu’ainsi, certaines atteintes à l’intégrité corporelle d’autrui, telles que le tatouage, le piercing ou la circoncision ne sont pas soumises à l’application de la loi pénale, lorsqu’elles ont lieu avec le consentement de la personne qui les subit ; que, dès lors, il doit être tenu compte, lors de l’appréciation de la condition relative à l’intention, de l’attitude adoptée par les personnes concernées »35.

23Outre ces rapprochements « culturalistes » de réalités sociales différentes, on pourrait aussi montrer comment la jurisprudence réussit parfois à confronter simultanément plusieurs lectures culturelles de la même réalité, en l’occurrence la circoncision.

  • 36 Voir nos développements in Christians Louis-Léon, « Sur les implicites religieux du droit. Entre mé (...)

24De nombreuses publications citées au début de cette section privilégient unilatéralement certaines analogies au détriment d’autres. Elles paraissent dès lors s’enfermer dans des préconceptions monologiques dont la mise en œuvre demeure sourde à la diversité des référents sociaux. Tout à l’inverse, différentes positions ouvertes de la jurisprudence ou des déclarations parlementaires semblent placer sur le même pied un ensemble tellement vaste de pratiques et d’analogies que l’on pourrait y voir un indice d’une entrée de la Belgique en postmodernité36.

C. Dispositifs pragmatiques d’accompagnement : nouvelles lectures de vieilles recettes

25C’est visiblement une recherche de « solutions pragmatiques » que semblent poursuivre les deux nouvelles législations suédoise et allemande, évoquées et débattues à travers l’Europe entière, et sans que la Belgique fasse exception : loin de prohiber la circoncision rituelle, elles se limitent à fixer un délai pour toute intervention religieuse, et à prévoir un certain encadrement sanitaire. Les fonctions religieuses n’en demeurent pas moins valides, en dehors de tout titre médical. Les délais très courts retenus par ces lois ont cependant un effet tout différent selon les traditions concernées : notamment entre les communautés juives qui pratiquent la circoncision au 8e jour et les communautés musulmanes qui la pratiquent le plus souvent chez le jeune garçon ou même l’adolescent et sont donc exclues du bénéfice de la loi.

  • 37 Waldeck Sarah E., “Using Male Circumcision to Understand Social Norms as Multipliers”, University o (...)
  • 38 Savulescu Julian, “Male circumcision and the enhancement debate : harm reduction, not prohibition”,(...)
  • 39 V. note 2.

26Comme Sarah Waldeck37 le souligne, la surdétermination culturelle des dispositifs juridiques risque de compromettre l’efficacité de toute réforme qui se prétendrait abrupte. Ce sont au contraire des mesures progressives, d’ordre psycho-social et pédagogique qui peuvent seules susciter certaines auto-transformations sociales, y compris religieuses. Cette auteure indique de ce point de vue l’utilité d’incitants publics qui garantissent mieux l’information des parents sur les risques encourus, la nécessité de techniques anesthésiques38, ou encore l’exclusion de remboursements de sécurité sociale pour les pratiques purement rituelles39.

27Le statut encadré que ces lois confèrent aux activités de circoncision rituelle vise, malgré les critiques, à éviter une rupture brusque avec la tradition et inciter les acteurs confessionnels à une meilleure formation. Sans doute certains pourront-ils voir dans ces mesures une intrusion discutable de l’État dans le champ d’autonomie des cultes et de la formation de leurs ministres.

  • 40 Les Pandectes Belges, Répertoire général de législation, de doctrine et de jurisprudence belges, La (...)

28De ce point de vue, ces lois nouvelles ne semblent pas radicalement novatrices. En droit belge, l’entrée « circoncision » de la célèbre encyclopédie en 151 volumes, les Pandectes belges, se référait encore en 1930 à l’arrêté royal du 20 juin 1820, du Roi Guillaume, qui édictait qu’« à l’avenir nul ne sera admis à faire l’opération de la circoncision, dans les différentes communautés israélites du Royaume, à moins qu’il n’ait atteint l’âge de vingt ans, et obtenu un acte d’admission à cet effet, après avoir subi un examen (art. 1) et que, en conséquence, il sera nommé pour un ou plusieurs ressorts de synagogues, une commission de surveillance sur les circoncisions religieuses. Cette commission sera composée d’un syndic comme président, de trois personnes chargées des circoncisions religieuses, et d’un médecin ou chirurgien étant membre de la commission médicale de la province, et délégué par elle à cet effet (art. 2) »40.

  • 41 Voir de Brouckere Charles et Tielemans Franciscus, Répertoire de l’administration et du droit admin (...)
  • 42 Article 6 de l’arrêté royal.

29Ainsi, est toujours applicable en Belgique cet arrêté royal du 20 juin 1820 approuvant le règlement relatif aux personnes chargées de la circoncision, pris par Guillaume d’Orange, pour l’ensemble de son royaume, qui correspond aux frontières actuelles du Bénélux (Belgique, Pays-Bas, Luxembourg). La commission centrale pour les affaires du culte israélite avait sollicité l’adoption d’un règlement sur l’examen et l’admission des personnes chargées de la circoncision dans les communautés juives, afin « de prévenir les malheurs qu’occasionnent fréquemment l’ignorance et l’impéritie des opérateurs »41. Des conditions d’âge et de réussite à un examen d’aptitude sont posées, un diplôme est délivré par des commissions de surveillance dument habilitées et réparties par ressort de synagogue. Le souci d’encadrer la tradition par des garanties sanitaires et médicales est l’objet même du texte au point que les personnes incompétentes qui exerceraient la profession de circonciseur sont punissables des peines établies par la loi du 12 mars 1818 relative à l’exercice de l’art de guérir42. Même si, de nos jours, leur nature réglementaire titille le principe de légalité en matière pénale, ce texte n’aurait certainement pas pu être adopté si la circoncision contrevenait à l’ordre public de l’époque, hiérarchie des normes oblige… N’ayant pas été abrogé, son maintien dans le droit positif rend malaisé la lecture répressive que certains font aujourd’hui de la circoncision.

  • 43 Meyer David, « Expliquer la circoncision », Jurisprudence de Liège, Mons, Bruxelles, 2013, liv. 1, (...)

30Entre coopération et immixtion, les tensions demeurent classiques. Il reste à se demander si les législations nouvelles se bornent à rejouer une forme de police des cultes propre aux régimes de reconnaissance hérités du xixe siècle ? Ou si au contraire, il y va de l’émergence de nouvelles formes de raisons publiques partagées entre tous les acteurs à la cause. On trouverait peut-être un indice d’une telle évolution dans la publication, rare et étonnante pour une revue de droit belge, d’un commentaire croisé par un rabbin, un médecin et un juriste, du jugement de Cologne - traduit en français - par lequel le scandale européen était arrivé43.

Conclusion

  • 44 Liège (ch. Jeune), 9 avril 1981, op. cit., p. 331.
  • 45 Choain Christine, art. cit., p. 228.
  • 46 En ce sens : Delgrange Xavier, Lerouxel Hélène, « L’accommodement raisonnable, bouc émissaire d’une (...)

31Puisque le législateur pénal n’a jamais entendu la réprimer, la circoncision rituelle ne doit-elle pas être vue comme une simple coutume, non comme une coutume contra legem ? On relirait en ce sens la jurisprudence qui a considéré au début des années 1980 que la « circoncisionne représente pas une pratique contraire à l’ordre public international belge, même si, en dehors de certains États, elle ne repose que sur une tradition religieuse ou une coutume culturelle »44. À moins qu’il ne s’agisse tout simplement d’un choix de ne pas poursuivre dans le cadre d’une politique criminelle, comme cela s’est pratiqué en matière d’avortement, préalablement à sa légalisation45, et donc d’un accommodement raisonnable qui tairait son nom46. Néanmoins, à mesure que le législateur est amené à préciser la notion de soins médicaux, notamment en encadrant la chirurgie esthétique, son silence à l’égard de la circoncision devient de plus en plus frappant.

  • 47 Réponse de la Belgique au questionnaire cité dans la note précédente, p. 3. Répondant à une questio (...)

32Autre indice d’absence de caractère infractionnel, la sécurité sociale belge rembourse l’opération. Ce remboursement intervient sans que l’on exige la raison de l’acte47, favorisant le recours aux services médicaux et l’assurance de meilleures conditions d’hygiène. Cette ignorance volontaire permet en outre d’éviter de s’interroger sur le respect du principe de la neutralité de l’État.

33L’encadrement d’une pratique vaut-elle reconnaissance de sa validité ? Sans doute pas mais il en complique assurément la critique…

Notes

1 La présente contribution ne traitera pas de l’excision féminine, mais s’interrogera cependant sur l’effet des analogies parfois proposées pour soutenir une régulation similaire de ces deux formes d’intervention corporelle. Le présent rapport s’inscrit dans la suite de deux articles précédents, publiés en Belgique : Christians Louis-Léon, « La circoncision rituelle face aux droits contemporains », in Burnet Régis et Luciani Didier, La circoncision aujourd’hui, Paris, éd. Feuilles, 2014, p. 69-89 ; Delgrange Xavier, Lerouxel Hélène, « La circoncision rituelle en Europe : vers une tension entre la liberté de religion des parents et l’intégrité physique de l’enfant ? », in Koussens David et al. (dir.), La religion hors la loi, Colloque de Sherbrooke, Bruxelles, Bruylant, coll. « Droit et Religion », 2016 (à paraître). Voir aussi Delgrange Xavier, Lerouxel Hélène, « Circoncision, question politique », Politique : Revue de Débats, Bruxelles, 04/2015, no 89, p. 57 et s.

2 En Belgique, la ministre des Affaires sociales a répondu en 2012 à une question parlementaire sur le sujet : « En 2006, 19 853 circoncisions avaient fait l’objet d’un remboursement. En 2010, il y en a eu 24 113. Il s’agit d’une augmentation de 21 % dont la majeure partie a été effectuée chez des enfants âgés de 0 à 9 ans. Au cours de la période 2006-2010, la natalité en Belgique a augmenté. Sur le site web de www.statbel.fgov.be, les chiffres officiels ne sont publiés que jusqu’à 2008. La natalité a augmenté de plus de 5 à 6 % entre 2006 et 2008, et l’augmentation s’est poursuivie jusqu’en 2010. Il nous paraît évident qu’une partie de l’augmentation des circoncisions s’explique par l’augmentation de la natalité. L’Institut national d’assurance maladie-invalidité (INAMI) ne peut expliquer les raisons sous-jacentes d’une circoncision, étant donné que la nomenclature n’impose pas de conditions spécifiques pour le remboursement d’une circoncision. » (Bulletin Question et réponse écrite, Ch. Représ., Législature 53 - B050 - no 0058 - du 23/01/2012, en réponse à une question du député R. Van Moer). Pour le Centre Communautaire Laïc Juif, « Si aucune statistique officielle ne permet de distinguer les circoncisions effectuées pour raisons médicales, personnelles ou rituelles - l’Inami n’impose pas au médecin de spécifier les modalités de cette circoncision - on estime que depuis 25 ans, environ un garçon sur trois né en Belgique serait circoncis. Selon les hôpitaux wallons et bruxellois, 80 à 90 % des cas répondraient à un impératif culturel et/ou religieux. » (www.cclj.be/actu/politique-societe/circoncision-trop-couteuse).

3 En brève observation de méthode, on rappellera que la jurisprudence belge ne fait pas nécessairement l’objet d’un accès public exhaustif. La diffusion des décisions des cours et tribunaux belges dépend pour une part de la responsabilité privée des revues scientifiques et professionnelles. L’usage est de tenir pour significative la sélection jurisprudentielle opérée par les revues scientifiques, mais en dehors des statistiques criminelles, toute évaluation quantitative demeure incertaine.

4 Sw. Lag (2001 :499) om omskärelse (voir le texte traduit infra).

5 BGB § 1631d, Beschneidung des männlichen Kindes (20/12/2012) (voir le texte traduit infra).

6 Le jugement du tribunal régional de Cologne du 7 mai 2012 a suscité une vaste polémique internationale et a ravivé non seulement les débats sociaux et politiques allemands mais aussi une vaste littérature juridique internationale. Voir le rapport allemand dans cet ouvrage.

7 Conseil de l’Europe, APCE, Résolution 1928 (2013) du 24 avril 2013, « Sauvegarder les droits de l’homme en relation avec la religion et la conviction et protéger les communautés religieuses de la violence » ; Résolution 1952 (2013) du 1er octobre 2013, « Le droit des enfants à l’intégrité physique », https://www.coe.int.

8 Le jugement du tribunal régional de Cologne du 7 mai 2012 a ainsi été traduit, publié et commenté en Belgique par la revue Jurisprudence de Mons, Liège, Bruxelles, 2013, p. 141-148, obs. Meyer David, Coppens Luc.

9 Voir en ce sens les réactions du Grand Rabbin de Belgique : « En voulant interdire la circoncision, on veut tout simplement dire aux juifs qu’ils ont deux solutions : soit renoncer à être juif, soit partir ! On s’attaque là à l’identité juive. Que veut l’Europe ? Est-ce qu’elle veut une Europe sans juifs ? Qu’elle le dise ! Mais je ne le pense pas parce que les contacts que j’ai avec les dirigeants européens sont toujours des contacts extrêmement respectueux. Je ne comprends pas cette prise de position de l’Assemblée parlementaire du Conseil de l’Europe. C’est quelque chose qui me dépasse. On touche ici à quelque chose de fondamental dans la vie du peuple juif alors que les derniers survivants de la Shoah n’ont pas encore fermé les yeux […]. Si cette interdiction devient effective, je pense que les juifs seront invités à quitter l’Europe ou à disparaître en tant que juifs. Je suis catégorique en le disant ! On ne peut pas être juif s’il n’y a pas de circoncision. On touche à quelque chose qui est fondamental dans la tradition juive. On touche à l’essence du judaïsme, au cœur du judaïsme ! » (La Libre Belgique, 9 octobre 2013).

10 Il résulte tant des travaux préparatoires du Code pénal, que de la doctrine et de la jurisprudence, que l’exigence du caractère grave de la mutilation a pour effet notamment de ne pas considérer comme une mutilation grave la perte d’une phalange ou d’un doigt. La perte du prépuce pourrait donc difficilement être qualifiée de grave. Voir sur ce point notamment, Bosly Henri-D. et de Valkeneer Christian-Paul (dir.), Les infractions. Volume 2. Les infractions contre les personnes, Bruxelles, Larcier, 2010, p. 304.

11 Les juristes belges se réfèrent aisément au droit français pour y voir une « permission coutumière » : voir Choain Christine, note sous Cass. 1re civ., 26 janvier 1994, Dalloz 1995. jurispr., p. 226.

12 Rapporté par la presse : https://www.sudinfo.be/art/328206/article/actualite/faits-divers/2011-05-09/un-homme-juge-pour-avoir-pratique-la-circoncision-selon-les-rites-musulmans (consulté le 12 avril 2015).

13 Art. 409. « L 2000-11-28/35, art. 29, 029 ; En vigueur : 27-03-2001 § 1er. Quiconque aura pratiqué, facilité ou favorisé toute forme de mutilation des organes génitaux d’une personne de sexe féminin, avec ou sans consentement de cette dernière, sera puni d’un emprisonnement de trois ans à cinq ans. La tentative sera punie d’un emprisonnement de huit jours à un an. § 2. Si la mutilation est pratiquée sur une personne mineure ou dans un but de lucre, la peine sera la réclusion de cinq ans à sept ans. § 3. Lorsque la mutilation a causé une maladie paraissant incurable ou une incapacité permanente de travail personnel, la peine sera la réclusion de cinq ans à dix ans. § 4. Lorsque la mutilation faite sans intention de donner la mort l’aura pourtant causée, la peine sera la réclusion de dix ans à quinze ans. § 5. Si la mutilation visée au § 1er a été pratiquée sur un mineur ou une personne qui, en raison de son état physique ou mental, n’était pas à même de pourvoir à son entretien, par ses père, mère ou autres ascendants, toute autre personne ayant autorité sur le mineur ou l’incapable ou en ayant la garde, ou toute personne qui cohabite occasionnellement ou habituellement avec la victime, le minimum des peines portées aux § 1er à 4 sera doublé s’il s’agit d’un emprisonnement, et augmenté de deux ans s’il s’agit de réclusion ». Sur cette loi, voir Flamand Christine, Legros Thérèse, Mutilations génitales féminines, Bruxelles, Postal Memorialis, 245, septembre 2012 (qui s’abstiennent de toute allusion à la circoncision masculine).

14 Avis du Conseil d’État no 27.996/2 du 22 octobre 1998, Doc. parl., Ch., no 1907/1, 98-99, p. 71.

15 Exposé des motifs, Doc. parl., Ch., no 1907/1, 98-99, p. 15-16.

16 Rapport de la Commission de la chambre, Doc. parl., Ch., no 1907/7, 98-99, p. 32.

17 Réponse du 25 juin 2013 à la question no 866, Questions et réponses écrites, 2012-2013, no 53-117, p. 150, www. lachambre.be.

18 Position du ministre, Doc. parl., Ch., no 1907 Il – 98-99.

19 Cette définition est déduite du nouvel alinéa figurant à l’article 2 de l’arrêté royal no 78 du 10 novembre 1967 relatif à l’exercice des professions des soins de santé, qui incrimine l’exercice illégal de la médecine, tel que modifié par la loi du 23 mai 2013.

20 Article 2 § 2, de l’arrêté royal no 78, inséré par la loi du 10 avril 2014 portant des dispositions diverses en matière de santé.

21 L’art. 374 du Code civil énonce que « Lorsque les père et mère ne vivent pas ensemble, l’exercice de l’autorité parentale reste conjoint et la présomption prévue à l’art. 373, alinéa 2, s’applique. À défaut d’accord sur l’organisation de l’hébergement de l’enfant, sur les décisions importantes concernant sa santé, son éducation, sa formation, ses loisirs et sur l’orientation religieuse ou philosophique ou si cet accord lui paraît contraire à l’intérêt de l’enfant, le juge compétent peut confier l’exercice exclusif de l’autorité parentale à l’un des père et mère ». Pour un cas de circoncision non rituelle, voir un arrêt de la Cour d’appel de Bruxelles (ch. Jeun.), 24 mai 2011, Revue trimestrielle de droit familial, 2012, p. 405 : « Même si elle est pratiquée très fréquemment, pour des raisons culturelles ou religieuses, ici absentes, la circoncision n’en est pas moins une intervention chirurgicale qui se réalise sous anesthésie générale et anesthésie locale et qui marque l’intimité de l’enfant. À défaut d’accord entre les parties, elle ne sera autorisée que si elle apparaît réellement nécessaire du point de vue médical, c’est-à-dire si les difficultés de l’enfant ne peuvent être résolues par une intervention moins invasive. Dans la mesure où les deux avis médicaux opposés sont fondés sur des consultations antérieures au décalottage effectué sur l’initiative unilatérale du père et où la cour ignore comment il s’est déroulé et quels en sont les résultats, la première chose à faire est de vérifier comment la situation médicale de l’enfant évolue et de voir si cette évolution permet de dégager un terrain d’entente. Si tel n’est pas le cas, les parties doivent comprendre que la cour n’a aucune compétence médicale et aucune raison d’écarter l’avis d’un médecin spécialiste au profit de celui d’un autre. Dès lors que l’urgence alléguée n’est pas démontrée, il n’y a pas d’autre solution pour la cour que de charger les parties de recueillir ensemble l’avis d’un troisième médecin spécialiste, choisi de commun accord. À défaut d’accord, les parties consulteront le service de chirurgie pédiatrique de l’hôpital Erasme ».

22 Liège (ch. Jeune), 9 avril 1981, Rev. trim. dr. fam., 1982, p. 327, avis M. P. R. Macar.

23 V. pour une approche méthodologique de ce type de rapprochement, Van Den Brink Marjolein, Tigchelaar Jet, “Shaping Genitals, Shaping Perceptions. A Frame Analysis of Male and Female Circumcision”, Netherlands Quaterly for Human Rights, 2012, liv. 4, p. 417-445. Les présentes pages ne sont évidemment pas indemnes de ce type de discussion, dans la mesure où elles ont fait le choix de se limiter à traiter la circoncision masculine, à l’exclusion de l’excision féminine. Sans aller plus avant, on notera que des analogies sont également mises en œuvre pour discuter le thème de l’infibulation féminine : v. par ex. Ehrenreich Nancy, Barr Mark, “Intersex Surgery, Female Genital Cutting, and Selective Condemnation of ‘ cultural practices’”, Harvard Civil rights civil liberties Law review, 2005, p. 71-91 ; Kelly Brenda, Foster Charles, “Should female genital cosmetic surgery and genital piercing be regarded ethically and legally as female genital mutilation ?”, BJOG : An International Journal of Obstetrics & Gynaecology, Vol. 119, Issue 4, March 2012, p. 389-392.

24 Voir cette comparaison dans Baseman Brandon, “Attempting to Slice out Male Circumcision”, DePaul Journal of Women, Gender and the Law, 2/2, Spring 2012, p. 211-238 et les références citées.

25 Gold Danielle, “Seeking Religious Validity for Body Piercings and Tattoos : How the Church of Body Modification Should Gain Recognition as a Religion in the Modern Era”, Rutgers Journal of Law and Religion, Vol. 13, Issue 1, 2011, p. 139-172 ; Volkova Inna, “Body Art on Children’s Bodies : Should It Be up to Parents to Decide”, Hastings Women’s Law Journal, Vol. 23, Issue 1, Winter 2012, p. 109-126.

26 Ouellette Alicia, “Body Modification and Adolescent Decision Making : Proceed with Caution”, Journal of Health Care Law & Policy, Vol. 15, Issue 1, 2012, p. 129-156. Newman Harmony D., Carpenter Laura M., “Embodiment without bodies ? Analysis of embodiment in US-based pro-breastfeeding and anti-male circumcision movements”, Sociology of Health & Illness, 2013, 5 november 2013, DOI : 10.1111/1467-9566.12095.

27 Leleu Yves-Henri, Genicot Gilles, « La maîtrise de son corps par la personne », Journal des tribunaux, 1999/29, no 5937, p. 589-601.

28 V. en droit belge, l’analyse comparative de Langenaken Évelyne, « À propos de l’intervention du droit pénal dans les pratiques sexuelles minoritaires par delà le consentement des partenaires », Rev. dr. pén., 2003, liv. 4, p. 474-506, qui traite du sadomasochisme aux p. 475-480 et de la circoncision aux p. 481-484.

29 Williams, R.M., “On the Tail-Docking of Pig, Human Circumcision, and their implications for prevailing opinion regarding pain”, Journal of Applied Philosophy, 2003, p. 89-94.

30 Povenmire Ross, “Do Parents Have the Legal Authority to Consent to the Surgical Amputation of Normal, Healthy Tissue from Their Infant Children : The Practice of Circumcision in the United States”, American University Journal of Gender, Social Policy & the Law, Vol. 7, Issue 1, 1998, p. 87-124.

31 Fox Marie, Thomson Michael, “The new politics of male circumcision : HIV/AIDS, health law and social justice”, Legal Studies, Vol. 32/2, June 2012, p. 255-282.

32 En ce sens, v. les travaux de Callon Michel, Lascousmes Pierre, Barthe Yannick, Agir dans un monde incertain. Essai sur la démocratie technique, Paris, Seuil, 2001 et Godard Olivier, « De l’usage du principe de précaution en univers controversé », Futuribles, 1999, no 239-240, p. 37-60, et nos développements in Christians Louis-Léon, « Vers un principe de précaution religieuse en Europe ? Risques sectaires et conflit des normes », Annales d’études européennes, 2000, p. 229-273.

33 Langenaken Évelyne, op. cit., p. 483 no 16 ; pour des références françaises, cf. note 7.

34 Langenaken Évelyne, op. cit., loc. cit.

35 Bulletin des questions et réponses, Ch. 1999-2000, p. 4261, B037 - 03/07/2000. Ce rapprochement entre le tatouage, le piercing, la chirurgie esthétique, la stérilisation ou la circoncision avait été initié par la Cour de cassation de Belgique dans le cadre d’une affaire pénale de sado-masochisme, à laquelle se réfère le ministre sans évoquer le thème de l’arrêt [...]. L’arrêt évoqué de la Cour de cassation énonçait : « Attendu qu’après avoir décrit les pratiques sadomasochistes entre le demandeur et son épouse consentante, les juges ont relevé qu’il n’est pas exclu que, tout en comportant les éléments constitutifs prévus par les articles 398 et suivants du Code pénal, un comportement ne donne pas lieu à une peine ; [...] que l’on peut arriver à cette conclusion par deux voies : (a) soit la loi interne autorise ce comportement de manière explicite (ce qui n’est pas le cas en l’espèce) ou implicite, ce qui est le cas, notamment, pour des opérations chirurgicales, certaines activités sportives, le droit des parents de punir, le tatouage et le piercing [ou la circoncision…] (b) soit ces comportements sadomasochistes sont considérés comme une manière privée de vivre la liberté sexuelle entre des partenaires majeurs consentants et ils sont protégés par l’article 8, alinéa 1er, de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, notamment le droit au respect de la vie privée qui, suivant l’article 8, alinéa 2, de la CEDH » (Cass. 6 janvier 1998, Lar. Cass., 1998, p. 79).

36 Voir nos développements in Christians Louis-Léon, « Sur les implicites religieux du droit. Entre mémoire sélective et action positive », Annales de droit de Louvain, 1998/4, p. 347-389.

37 Waldeck Sarah E., “Using Male Circumcision to Understand Social Norms as Multipliers”, University of Cincinnati Law Review, Vol. 72, Issue 2, Winter 2003, 455-526, p. 504-520.

38 Savulescu Julian, “Male circumcision and the enhancement debate : harm reduction, not prohibition”, Journal of Medical Ethics, 2013, 39, p. 416-417.

39 V. note 2.

40 Les Pandectes Belges, Répertoire général de législation, de doctrine et de jurisprudence belges, Larcier, 1878-1933, 151 volumes, v. Circoncision. On reproduit ci-dessous, en raison de son intérêt, la suite intégrale de l’arrêté royal du 20 juin 1820 : « Art. 3. La commission de surveillance des circoncisions religieuses aura la faculté de délivrer des actes ou des diplômes à celui qui voudra exercer dans le royaume les fonctions de circoncire les enfants israélites ; après lui avoir fait subir l’examen nécessaire. Elle aura également le pouvoir de retirer les actes délivrés - dans le cas où elle aurait acquis la conviction que la personne chargée de cette opération religieuse n’a pas, ou a perdu par l’une ou l’autre circonstance, la capacité de remplir ces fonctions sans danger, et elle donnera connaissance à la commission centrale pour les affaires des israélites, aux syndics, et à la commission chargée de la surveillance médicale dans le ressort, de tous ceux qu’elle aura admis, ou dont elle aura retiré les actes d’admission. Art. 4. Avant de pouvoir être admis à l’examen, les candidats devront présenter à la commission leur acte de naissance, ainsi qu’un certificat délivré par une personne déjà admise pour les circoncisions religieuses, constatant que le candidat a assisté au moins à huit circoncisions et durant une année, et qu’il a donné, en cette matière, des preuves d’aptitude et d’habileté. Art. 5. Outre l’observance des dispositions qui concernent plus particulièrement l’un ou l’autre point de religion, et auxquelles toutefois les candidats restent soumis d’après ce que leurs rites prescrivent à cet égard, l’examen consistera en des questions sur la partie anatomique et chirurgicale de l’opération ; sur l’appareil, et sur tout ce qui a rapport à l’un et à l’autre. La commission aura également le droit d’exiger que le candidat fasse une circoncision en sa présence. Art. 6. La commission surveillera que dans son ressort aucune circoncision ne soit faite que par des personnes admises à cet effet ; dans le cas où elle aurait connaissance d’une contravention à cet égard, elle en informera la commission centrale pour les affaires israélites, ainsi que l’administration de la synagogue dans le ressort de laquelle se trouve la personne à ce incompétente ; - afin que la dite administration soit à même d’avertir la communauté du danger auquel ses membres se trouvent exposés par un tel abus. La commission pourra interdire à toute personne non admise d’exercer les fonctions dont il s’agit ; sauf, le cas échéant, l’application des peines établies par la loi du 12 mars 1818. Art. 7. Il est particulièrement recommandé aux personnes chargées de circoncisions de se faire assister, comme mesure générale de précaution pour des cas ou circonstances imprévus, d’un de leurs collègues, ou d’un médecin ou chirurgien légalement admis ; de plus, d’agir avec la plus grande prudence dans l’opération, d’avoir un soin particulier de l’appareil ; en général de veiller avec le plus grand soin contre tout accident, et de ne point entreprendre cette opération dans des cas douteux, sinon de concert avec un chirurgien, et de son consentement par écrit. Art. 8. Ceux qui, jusqu’au jour de l’émanation du présent règlement, ont exercé les fonctions dont il s’agit dans les communautés israélites, ne seront point soumis à l’examen et pourront les continuer, pourvu toutefois que l’administration de la synagogue du ressort soit convaincue, que ces personnes possèdent la capacité requise et quelles en aient donné des preuves. En conséquence, les administrations des synagogues pourront, dans le courant de la présente année, délivrer à ces personnes un acte pour les reconnaître en leur qualité, soit qu’elles en aient formé la demande ou non ; - il en sera chaque fois donné connaissance par l’administration de la synagogue, à la commission de surveillance pour les circoncisions religieuses, et à la commission médicale, soit de la province, soit de la commune (locale). Art. 9. Les syndics et les administrateurs des synagogues veilleront, sous leur responsabilité, à ce que ni dans la synagogue, ni dans aucune maison de la communauté, il ne se fasse une circoncision, que par une personne autorisée à cet effet. Les commissions médicales et toutes les autorités constituées sont également chargées de veiller à l’observance de ce qui précède. En cas de doute sur la qualité de celui qui se présente pour faire l’opération, elles devront exiger l’exhibition de l’acte ou du diplôme d’admission. »

41 Voir de Brouckere Charles et Tielemans Franciscus, Répertoire de l’administration et du droit administratif de la Belgique, s. v. « circoncision », Bruxelles, 1838, tome V, p. 61-63 ; Pasinomie, 1820, R771.

42 Article 6 de l’arrêté royal.

43 Meyer David, « Expliquer la circoncision », Jurisprudence de Liège, Mons, Bruxelles, 2013, liv. 1, p. 144-146, ainsi que d’un médecin Coppens Luc, “To be, or not to be… circumcised ?”, Jurisprudence de Liège, Mons, Bruxelles, 2013, liv. 1, p. 146-148.

44 Liège (ch. Jeune), 9 avril 1981, op. cit., p. 331.

45 Choain Christine, art. cit., p. 228.

46 En ce sens : Delgrange Xavier, Lerouxel Hélène, « L’accommodement raisonnable, bouc émissaire d’une laïcité inhibitrice », in Bribosia Emmanuelle et Rorive Isabelle (dir.), L’accommodement de la diversité religieuse. Regards croisés – Canada, Europe, Belgique, actes du colloque des 26-27 avril 2011, P.I.E. Peter Lang, 2015, p. 225-231, no 19-20.

47 Réponse de la Belgique au questionnaire cité dans la note précédente, p. 3. Répondant à une question d’un député d’extrême droite sur le poids de la circoncision dans le budget de la sécurité sociale, la ministre des Affaires sociales et de la Santé publique a répondu que la circoncision en tant qu’acte médical est totalement remboursée mais que l’on ne peut identifier le nombre de circoncisions rituelles puisqu’aucune indication n’est inscrite dans la nomenclature à ce sujet (réponse du 11 juin 2013 à la question no 892, Questions et réponses écrites, 2012-2013, no 53-117, p. 229, http://www.lachambre.be).

Author(s)

Professeur titulaire de la Chaire de droit des religions - Université catholique de Louvain. Président de l’Institut de recherche pluridisciplinaire Religions, Spiritualités, Cultures, Sociétés. Membre du bureau du Centre interdisciplinaire d’étude de l’islam dans le monde contemporain.

Assistante à l’Université Saint-Louis-Bruxelles. Juriste au Conseil d’État.

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