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L’admission des femmes aux fonctions cultuelles

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Lucie Veyretout

Première partie : La liberté de religion préservée dans la lutte contre les discriminations

Chapitre II. Une discrimination sexuelle admise au regard de la liberté de religion

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  • 1 Messner Francis, Prélot Pierre-Henri, Woehrling Jean-Marie (dir.), Traité de droit français des rel (...)

1Parmi les droits humains initialement assurés au niveau international1, la liberté de religion est actuellement protégée suivant ses différents acteurs (croyants et institutions religieuses). La Déclaration sur l’élimination de toutes formes d’intolérance et de discrimination fondées sur la religion ou la conviction proclamée par l’Assemblée générale des Nations unies le 25 novembre 1981 donne la teneur de la liberté des groupements religieux à son article 6 :

  • La liberté de pratiquer un culte et de tenir des réunions ainsi que d’avoir des lieux de culte

  • La liberté de fonder et d’entretenir des institutions charitables ou humanitaires

  • La liberté de disposer d’objets et du matériel rituels et religieux

  • La liberté d’écrire, d’imprimer et de diffuser des publications sur ces sujets

  • La liberté d’enseigner

  • La liberté d’obtenir des contributions

  • La liberté de former, de nommer, d’élire ou de désigner par succession les dirigeants appropriés, conformément aux besoins et aux normes de toute religion ou conviction

  • La liberté d’observer les jours de repos et de célébrer les fêtes et cérémonies conformément aux préceptes de sa religion ou de sa conviction

  • La liberté de communiquer avec des individus et des communautés aux échelles nationale et internationale.

2Cette acception juridique de la liberté de religion a pour conséquence, concernant l’exclusion des femmes des fonctions cultuelles, de garantir un cadre de liberté aux groupements religieux, par rapport aux autorités étatiques, en matière de fonctions cultuelles (I). De cette donnée, découle l’inapplicabilité des législations luttant contre les discriminations sexuelles dans la sphère religieuse (II).

I. Liberté des communautés religieuses en matière de fonctions cultuelles

  • 2 Rolland Patrice, « Qu’est-ce qu’un culte aux yeux de la République ? », Archives de sciences social (...)
  • 3 Voir De Naurois Louis, « Aux confins du droit privé et du droit public. La liberté religieuse », Re (...)
  • 4 Messner Francis, « Le droit des religions en Europe », in Curtit Françoise, Messner Francis (dir.),(...)

3La religion, se vivant tant individuellement que collectivement, a des implications sociales2. Cela est pris en compte juridiquement dans le cadre du principe de liberté de religion. Eu égard à la teneur du religieux, la liberté de religion comprend un volet individuel (droit de croire, d’agir selon ses convictions religieuses etc…), ainsi qu’un volet collectif (droit de s’organiser autour d’une religion…)3. Par ce volet collectif, les groupements religieux disposent d’une autonomie quant à leur vie interne : ils ont la possibilité « de s’organiser en conformité avec leur auto-compréhension doctrinale et leurs droit ou discipline internes »4, dont relèvent les fonctions cultuelles (A). Ainsi, les groupements religieux peuvent, indépendamment des règles étatiques relatives à la non-discrimination sexuelle, exclure les femmes de certaines fonctions cultuelles (B).

A. Liberté de religion et vie interne des communautés religieuses

  • 5 Aperçu de la jurisprudence de la Cour en matière de liberté de religion, Rapport de la Division de (...)

4Au niveau juridique, la liberté de religion est considérée comme un « droit fondamental » et « essentiel »5. Cette valeur peut s’expliquer par la place tenue par la religion dans les sociétés humaines, que souligne le Programme d’action de Beijing adopté par la conférence mondiale sur les femmes en 1995 : « la religion, la spiritualité et les convictions jouent un rôle central dans la vie de millions de femmes et d’hommes, dans la manière dont ils vivent et dans leurs aspirations » (point 24). Par conséquent, ce texte énonce que le droit à la liberté de religion est inaliénable et que son respect permet de favoriser l’égalité, le développement et la paix, « la satisfaction des besoins moraux, éthiques et spirituels », et l’épanouissement du potentiel des êtres humains (point 24).

  • 6 Velaers Jan et Foblets Marie-Claire, « L’appréhension du fait religieux par le droit. À propos des (...)
  • 7 Poulat Émile, Liberté religieuse, p. 165, http://www.bibliojuridica.org/libros/4/1763/10.pdf. Voir (...)
  • 8 Texte sur http://www.aidh.org/Biblio/Text_fondat/FR_01_1.htm.
  • 9 Texte sur http://huguenotsweb.free.fr/histoire/edit1685.htm.

5La liberté de religion est reconnue comme faisant partie des « premières libertés » assurées par les démocraties occidentales naissantes6. La garantie de cette liberté prend forme au xvie siècle dans le cadre de la Réforme protestante avec la paix d’Augsbourg de 1555 affirmant le principe Cujus regio, ejus religio7. En France, l’Édit de Nantes8 du roi Henri IV de 1598 pacifie l’exercice des religions catholique et protestante : il rétablit la religion catholique, apostolique et romaine dans tout le royaume de France « pour y être paisiblement et librement exercé sans aucun trouble ou empêchement » (point III), tout en permettant aux fidèles de la religion réformée de vivre dans le royaume « sans être enquis, vexés, molestés ni astreints à faire chose pour le fait de la religion contre leur conscience » (point VI), et d’y exercer leur religion « où il était par eux établi et fait publiquement » (point IX). Cependant, l’Édit de Fontainebleau9 du roi Louis XIV de 1685 supprime et révoque l’Édit de Nantes « en toute son étendue » (point I). Cet Édit exprime la volonté royale de la destruction de tous les temples réformés du royaume de France (point I), la défense des assemblées pour l’exercice de la religion réformée (point II), l’expulsion des ministres du culte réformé ne se convertissant pas au catholicisme du royaume de France (point IV) et l’interdiction de sortie des fidèles de la religion réformée du territoire français « sous peine pour les hommes de galères et de confiscation de corps et de biens pour les femmes » (point X).

6La liberté religieuse est promue avec la Philosophie des Lumières10. L’Édit de Versailles11, dit aussi édit de Tolérance, du roi Louis XVI, du 7 novembre 1787, amorce la reconnaissance de cette liberté. Selon cet édit de 1787, si la religion catholique demeure la seule à disposer « des droits et des honneurs du culte public » dans le royaume de France, il est reconnu aux fidèles des autres religions certains droits de l’état civil (naissances, mariages et décès), des droits de propriété et la liberté d’exercice en matière professionnelle (préambule et point I). Cette reconnaissance de la liberté de religion se confirme dans la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789 selon laquelle « nul ne doit être inquiété pour ses opinions, même religieuses, pourvu que leur manifestation ne trouble pas l’ordre public établi par la Loi » (article 10) et dans la Constitution du 3 septembre 1791 qui « garantit […] comme droits naturels et civils : […] la liberté à tout homme […] d’exercer le culte religieux auquel il est attaché ».

7Désormais, la liberté de religion est consacrée par les divers instruments relatifs aux droits humains. Les textes juridiques garantissent, dans le cadre de l’affirmation de la liberté de religion, la liberté de choisir une religion et d’en changer sans contrainte, la liberté de manifester sa religion individuellement ou collectivement, en public ou/et en privé, au moyen de « l’enseignement, les pratiques, le culte et l’accomplissement des rites », la liberté des parents en matière d’éducation religieuse de leurs enfants en conformité avec leurs convictions (article 18 de la Déclaration universelle des droits de l’homme, article 18 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques et article 9 de la Convention européenne des droits de l’homme).

  • 12 Traité de droit français des religions, op. cit., p. 454.

8La liberté de religion est considérée comme disposant d’une certaine « valorisation » sur le plan juridique en raison de sa formulation dans les textes relatifs aux droits humains et de sa « valeur particulière » comme droit indérogeable dans le Pacte international relatif aux droits civils et politiques de 196612. Selon l’article 4 de ce Pacte, les États parties peuvent adopter des mesures dérogatoires à leurs obligations du Pacte en situation de danger public exceptionnel affectant l’existence de la nation et reconnu officiellement, sauf aux articles 6, 7, 8 (par. 1 et 2), 11, 15, 16 et 18, c’est-à- dire notamment aux articles relatifs au droit à la vie, à l’interdiction de la torture et des peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, à l’interdiction de l’esclavage et de la servitude, et au droit à la liberté de pensée, de conscience et de religion.

  • 13 Renucci Jean-François, Droit européen des droits de l’homme, LGDJ, Paris, 2002, 3e édition, p. 139.
  • 14 Arrêt de la Cour européenne des droits de l’homme Kokkinakis c/ Grèce du 25 mai 1993, requête no 14 (...)
  • 15 Ibid., § 33.

9Au niveau européen, la liberté de religion constitue un « droit substantiel de la Convention »13. Selon la Cour européenne des droits de l’homme, la liberté de religion est essentielle pour la démocratie (elle « représente l’une des assises d’une “société démocratique” au sens de la Convention ») et pour le pluralisme, ainsi que pour les croyants (elle est fondamentale pour « l’identité des croyants et de leur conception de la vie »), et les non-croyants (pour qui elle est « un bien précieux »)14. Aussi cette valeur de la liberté de religion conditionne les possibilités de sa limitation comme le souligne la Cour européenne : en raison du « caractère fondamental » des droits garantis par l’article 9 § 1 de la Convention et contrairement à la formulation de la clause de restriction prévue pour les droits garantis aux articles 8, 10 et 11 (visant tous les droits qu’ils énoncent), celle du paragraphe 2 de l’article 9 ne concerne que la liberté de manifester sa religion ou ses convictions15.

  • 16 Aperçu de la jurisprudence de la Cour en matière de liberté de religion, op. cit., p. 7 ; et Duffar(...)

10Que ce soit sur le plan international ou sur le plan européen, les limitations autorisées à la liberté de religion ne portent que sur cette liberté de manifester sa religion ou ses convictions (article 18 § 3 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, article 9 § 2 de la Convention européenne des droits de l’homme), et non sur les croyances relevant du « for intérieur » de l’individu16. En outre, ces limitations doivent être garanties légalement et être indispensables pour protéger la sécurité, l’ordre, la santé publique, la morale, les libertés et les droits fondamentaux d’autrui (article 18 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques ; article 9 de la Convention européenne des droits de l’homme).

11La signification de la liberté de manifester une religion ou une conviction est définie par l’observation générale no 22 du Comité des droits de l’homme de 1993. Selon ce texte, entrent notamment dans le champ de la liberté de manifester une religion ou une conviction prévue au niveau juridique, les actes rituels et cérémoniels, la construction de lieux de culte, l’emploi de formules et d’objets rituels, la présentation de symboles, l’observation des jours de fête et des jours de repos, l’observation de prescriptions alimentaires, le port de vêtements ou de couvre-chefs distinctifs, la participation à des rites associés à certaines étapes de la vie, l’utilisation d’une langue particulière, la liberté de choisir les responsables religieux, les prêtres et les enseignants, la liberté de fonder des séminaires ou des écoles religieuses, la liberté de préparer et de distribuer des textes ou des publications de caractère religieux (point 4).

12La liberté de manifester une religion ou une conviction compte ainsi la liberté des communautés religieuses de choisir les titulaires des fonctions cultuelles. Les groupements religieux disposent par conséquent d’un cadre de liberté pour ce qui concerne leur activité interne, ce qui inclut les fonctions cultuelles, en vertu du principe de liberté de religion.

  • 17 Voir Minnerath Roland, « La spécificité de la liberté religieuse par rapport aux autres libertés de (...)
  • 18 Traité de droit français des religions, op. cit., p. 63-64.

13L’expression publique et la structure communautaire des religions (institutions, rites, cultes, lieux de culte, personnels religieux…)17 sont prises en compte au niveau juridique dans le cadre de la liberté de religion. La liberté de religion permet ainsi aux communautés religieuses d’être libres au niveau de leur organisation (sans ingérence étatique), en ce qui concerne leur constitution, l’établissement de leurs normes internes, leur patrimoine, leurs finances, leur forme d’organisation, le rapport juridique à leurs employés, dans le seul respect de l’ordre public et du droit commun18. Ce cadre de liberté interne des groupements religieux est établi dans les instruments relatifs aux droits humains, telle que la Déclaration sur l’élimination de toutes les formes d’intolérance et de discrimination fondées sur la religion ou la conviction, qui y énoncent alors la liberté des groupements religieux en ce qui concerne leurs fonctions cultuelles.

  • 19 Voir Mullor-García Justo (Mgr), « Le Saint-Siège, l’ONU et la liberté religieuse », in d’Onorio Joë (...)
  • 20 Krishnaswami Arcot, Étude des mesures discriminatoires dans le domaine de la liberté de religion et (...)

14Cette faculté est affirmée dans les différents outils relatifs à la liberté de religion. Selon l’Étude des mesures discriminatoires dans le domaine de la liberté de religion et des pratiques religieuses d’Arcot Krishnaswami de 1960, perçue comme pouvant servir de référence aux États en matière de liberté de religion19, la formation des ministres du culte fait partie des garanties de la liberté de manifester sa religion ou sa conviction : « la liberté de manifester sa religion ou sa conviction implique le droit de former des membres du clergé tels que pasteurs, prêtres, rabbins, mollahs et imams »20. L’article 6 de la Déclaration sur l’élimination de toutes les formes d’intolérance et de discrimination fondées sur la religion ou la conviction de 1981 mentionne la formation et le choix des responsables religieux dans le cadre du droit à la liberté de religion : « le droit à la liberté de pensée, de conscience, de religion ou de conviction implique, entre autres […] g) La liberté de former, de nommer, d’élire ou de désigner par succession les dirigeants appropriés, conformément aux besoins et aux normes de toute religion ou conviction ». Dans son rapport Promotion et protection de tous les droits de l’homme, civils, politiques, économiques, sociaux et culturels, y compris le droit au développement de 2007, la rapporteuse spéciale sur la liberté de religion ou de conviction Asma Jahangir met également en exergue cette autonomie religieuse en matière de fonctions cultuelles garantie par la liberté de religion : cette liberté « confère aux groupes religieux le droit de mener librement leurs activités essentielles, notamment de choisir leurs responsables religieux, leurs prêtres et leurs enseignants », dans le respect de « leur propre structure hiérarchique et leur façon de désigner leurs chefs » (point 16).

  • 21 Voir Schouppe Jean-Pierre, « La dimension collective et institutionnelle de la liberté religieuse à (...)
  • 22 Décision de la Commission européenne des droits de l’homme, X. c/ Danemark, 8 mars 1976, requête no(...)
  • 23 Décision de la Commission européenne des droits de l’homme, X. et Church of Scientology c/ Suède, 5 (...)
  • 24 Arrêt de la Cour européenne des droits de l’homme, Hassan et Tchaouch c/ Bulgarie, 26 octobre 2000, (...)
  • 25 Ibid.

15De même, le droit européen garantit ce cadre de liberté interne aux groupements religieux sur le fondement du principe de liberté de religion énoncé à l’article 9 de la Convention européenne des droits de l’homme et tel qu’interprété par la jurisprudence européenne21. Dans une décision de 1976, la Commission européenne considère que la communauté religieuse, qui est une personne morale, est protégée, en ce qui concerne sa liberté de manifester sa religion, l’organisation et la célébration du culte, l’enseignement des pratiques et des rites, et a la possibilité d’en affirmer l’uniformité, par le biais des droits de l’article 9 garantis à ses membres22. La Commission dit par la suite qu’elle revient sur cette affirmation, dans sa décision X. et Church of Scientology c/ Suède du 5 mai 1979. Elle y énonce alors, en se référant à la liberté d’expression des personnes morales de l’article 10 de la Convention, la jouissance des droits de l’article 9 par les groupements religieux eux-mêmes : un groupement religieux « est capable de posséder et d’exercer à titre personnel, en tant que représentant des fidèles, les droits énoncés à l’article 9, paragraphe 1 »23. Dans la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme, l’autonomie des communautés religieuses est actuellement reconnue comme nécessaire au pluralisme des systèmes démocratiques et elle est considérée comme se situant « au cœur » des garanties de l’article 924. L’organisation des groupements religieux y est protégée par l’article 9 à la lumière de l’article 11 sur la liberté d’association25.

  • 26 Arrêt de la Cour européenne des droits de l’homme, Mirolubovs et autres c/ Lettonie, 15 septembre 2 (...)
  • 27 Arrêts de la Cour européenne des droits de l’homme, Mirolubovs et autres c/ Lettonie, op. cit., § 8 (...)
  • 28 Arrêt de la Cour européenne des droits de l’homme, Mirolubovs et autres c/ Lettonie, op. cit., § 85
  • 29 Arrêt de la Cour européenne des droits de l’homme, Hassan et Tchaouch c/ Bulgarie, op. cit., § 62.

16Cette protection de la liberté des groupements religieux par l’article 9 a plusieurs implications selon la jurisprudence européenne. Au niveau des relations entre le groupement religieux et ses membres, cela entraîne l’absence de « droit à la dissidence » au sein de l’institution religieuse, la liberté de religion des membres en désaccord sur la doctrine ou l’organisation tenant à la liberté de quitter ce groupement religieux26. En ce qui concerne les rapports entre l’État et les groupements religieux, l’autonomie reconnue à ces derniers par la Cour européenne implique la liberté d’association des croyants et le fonctionnement « paisible » de la communauté sans intervention étatique arbitraire, l’interdiction pour l’État de forcer le groupement religieux à admettre ou à exclure un membre, le rôle de l’État pour garantir les intérêts des différentes communautés religieuses et le respect des convictions religieuses – en demeurant dans la neutralité et l’impartialité, l’interdiction pour l’État (hormis de rares exceptions) de porter une appréciation quant à la légitimité des croyances religieuses et de leurs modalités d’expression, et d’intervenir au niveau de la direction d’un groupement religieux en privilégiant un dirigeant en cas de division ou en imposant une direction unique27. Quant à la relation entre les groupements religieux et les ministres du culte, le droit européen garantit à ces groupements leur liberté en matière de fonctions cultuelles et de responsabilités religieuses : « une communauté religieuse est libre de choisir et de nommer ses ministres de culte et les membres de ses organes décisionnels conformément à ses propres règles canoniques »28. La Cour européenne reconnaît également le caractère sacré des cérémonies religieuses pour les croyants et l’importance des ministres du culte29.

  • 30 Messner Francis, « Le droit des religions en Europe », op. cit., p. 6-7.
  • 31 Constitution sur Digithèque MJP : http://mjp.univ-perp.fr/constit/de1919.htm.
  • 32 Cour constitutionnelle fédérale, BVerf GE 53, 366(401), citée par Rambaud Thierry, Le principe de s (...)

17Ces considérations de la liberté des groupements religieux sont également assurées au niveau étatique : en lien avec les principes de neutralité de l’État et de liberté de religion, l’État se tient à l’écart de la sphère interne des communautés religieuses où ces dernières disposent d’une autonomie doctrinale et organisationnelle30. Cette liberté interne des communautés religieuses est affirmée dans les textes constitutionnels des États européens. En Allemagne, la constitution énonce la liberté et l’autonomie des groupements religieux, notamment pour les fonctions cultuelles : selon l’article 137 de la Constitution de Weimar31, « chaque société religieuse ordonne et administre librement ses affaires dans les limites de la loi applicable à tous. Elle confère ses fonctions sans la participation de l’État ». La jurisprudence constitutionnelle précise que ces sociétés religieuses disposent du « droit d’autodétermination » en ce qui concerne « la détermination de l’organisation, de la réglementation et de l’administration de leurs affaires intérieures »32. En Belgique, l’article 21 de la Constitution interdit à l’État d’intercéder dans la nomination ou/et l’installation des ministres du culte.

  • 33 Textes disponibles dans les bases de données EUREL et LEGIREL, http://www2.misha.fr/.

18En Espagne, la liberté et l’autonomie des groupements religieux dans leur sphère interne et pour leurs fonctions religieuses sont précisées au niveau constitutionnel et législatif : l’article 16.1 de la Constitution du 27 décembre 1978 assure la liberté religieuse et de culte aux individus et aux communautés « sans autres limitations, quant à ses manifestations, que celles qui sont nécessaires au maintien de l’ordre public protégé par la loi » ; et l’article 6 de la Loi organique du 5 juillet 1980 sur la liberté religieuse reconnaît la « pleine autonomie » et la possibilité d’« établir leurs propres normes d’organisation, régime interne et régime de leur personnel » (pouvant comprendre « des clauses de sauvegarde de leur identité religieuse et de leur caractère propre, ainsi que du respect dû à leurs croyances, sans préjudice du respect des droits et libertés reconnus par la Constitution, en particulier ceux de liberté, d’égalité et de non discrimination ») aux églises, aux confessions et aux communautés religieuses inscrites33.

19En Italie, la Constitution reconnaît l’autonomie de l’Église catholique et affirme la liberté d’organisation interne des autres religions : selon les articles 7 et 8 de la Constitution de la République italienne34, « l’État et l’Église catholique sont, chacun dans son ordre, indépendants et souverains »35, et « les confessions religieuses autres que la confession catholique ont le droit de s’organiser selon leurs propres statuts, pour autant qu’ils ne s’opposent pas à l’ordre juridique italien ». Les textes constitutionnels du Portugal (article 41 de la Constitution du 2 avril 1976), de la République tchèque (article 16.2 de la Charte des droits de l’homme et des libertés fondamentales), de la Pologne (article 25.3 de la Constitution du 2 avril 1997) ou encore de la Slovaquie (article 24.3 de la Constitution du 3 septembre 1992)36 énoncent également l’autonomie et la liberté des communautés religieuses dans leur sphère interne, notamment pour s’organiser et choisir leurs ministres du culte, indépendamment des autorités étatiques37.

  • 38 Rambaud Thierry, Le principe de séparation des cultes et de l’État en droit public comparé…, op. ci (...)
  • 39 Duffar Jean, « Le régime constitutionnel des cultes dans les pays de la Communauté européenne », Co (...)
  • 40 Willaime Jean-Paul, « 1905 et la pratique d’une laïcité de reconnaissance sociale des religions », (...)

20Concernant la France, la liberté des groupements religieux, non formulée expressément en droit38, se déduit de l’article 1 de la Constitution du 4 octobre 1958 selon lequel la République française est laïque39, ainsi que de l’article 4 de la loi du 9 décembre 1905 concernant la séparation des Églises et de l’État énonçant que « les biens mobiliers et immobiliers des menses, fabriques, conseils presbytéraux, consistoires et autres établissements publics du culte seront […] transférés par les représentants légaux de ces établissements aux associations qui, en se conformant aux règles d’organisation générale du culte dont elles se proposent d’assurer l’exercice, se seront légalement formées […] pour l’exercice de ce culte », qui est interprété comme respectant « l’auto-compréhension organisationnelle » des communautés religieuses40.

21Avant cette loi de 1905, les religions catholique, protestante et juive disposaient du statut de cultes reconnus. Dans ce cadre, l’État interférait dans la sphère religieuse, notamment concernant les ministères cultuels. Les textes relatifs à la religion catholique prévoyaient que la nomination des évêques se faisait par le premier Consul et que l’institution canonique était donnée par le Saint-Siège (article 5 du Concordat de 180141). Ils énonçaient également des conditions pour accéder à cette fonction – âge de trente ans minimum, d’origine française, attestation de bonne vie et mœurs, examen de doctrine (articles 16 et 17 des Articles organiques de la Convention du 26 Messidor an IX42). Les curés, nommés et institués par les évêques avec l’agrément du premier Consul, devaient pour leur part disposer d’une propriété d’un revenu annuel minimum de trois cents francs, avoir atteint vingt-cinq ans et avoir « les qualités requises par les canons reçus en France » (articles 19 et 26 des Articles organiques de la Convention du 26 Messidor an IX)43.

22Des conditions étaient également posées concernant les ministres des cultes protestant et juif. Concernant le protestantisme, les Articles organiques des cultes protestants, du 8 avril 180244, énonçaient comme exigences que les ministres du culte soient français (article 1), qu’ils aient suivi une formation dans le séminaire de Genève pour ceux de l’Église réformée, ou dans un des séminaires français de formation des ministres pour ceux de la Confession d’Augsbourg, et qu’ils aient obtenu un certificat formel reconnaissant leur temps d’étude, leur capacité et leurs bonnes mœurs (articles 12 et 13). Pour le judaïsme, selon l’article 20 du décret impérial du 17 mars 1808, le futur rabbin devait être « natif ou naturalisé français », disposer d’une attestation de capacité approuvée par trois grands rabbins et savoir le français (connaître le latin et le grec, en plus de l’hébreu, était aussi un atout). Ce décret listait également le rôle du rabbin : il avait pour charges l’enseignement de la religion et de la doctrine contenue dans les décisions du grand sanhédrin, le rappel à l’obéissance aux lois et au respect du service militaire, le prêche et la prière (pour l’Empereur et la famille impériale) à la synagogue, l’accomplissement des mariages et des divorces (article 21). L’ordonnance du 25 mai 1844 portant règlement pour l’organisation du culte israélite prévoyait que le grand rabbin consistorial devait avoir trente ans minimum et un diplôme de second degré rabbinique (article 44), le rabbin, vingt-cinq ans minimum et un diplôme du premier degré rabbinique (article 47) et le ministre officiant, vingt-cinq ans minimum et un certificat du grand rabbin de la circonscription confirmant ses connaissances religieuses suffisantes (article 50).

  • 45 Briand Aristide, Rapport fait le 4 mars 1905 au nom de la commission relative à la séparation des É (...)

23Avec la loi de séparation du 9 décembre 1905, la vie des groupements religieux et le ministère cultuel se détachent de l’État et trouvent leur autonomie. Comme l’explique le rapport d’Aristide Briand du 4 mars 1905 relatif à la séparation des Églises et de l’État, « les ministres des cultes seront, pour tout ce qui concerne leur ministère ou en dérive, légalement ignorés » ; la loi de 1905 mettra fin aux lois d’exception relatives aux ministres du culte, tels que les incompatibilités et les privilèges (interdiction d’exercer certaines activités comme jurés, inéligibilités, honneurs de présence, rang officiel, exceptions de procédure dans les domaines judiciaire, fiscal et militaire…). Ce rapport met aussi en avant la liberté d’organisation dont les cultes vont alors bénéficier, suivant leurs « principes » propres, « leurs tendances, leurs traditions et leur gré »45. Désormais, les groupements religieux jouissent d’un cadre de liberté et d’indépendance internes concernant notamment leurs fonctions cultuelles (B).

B. Indépendance par rapport aux règles et autorités étatiques

  • 46 Traité de droit français des religions, p. 73-74.
  • 47 Cour d’appel de Paris, 4 décembre 1912, citée par Forey Elsa, États et institutions religieuses. Co (...)
  • 48 Décision du Tribunal civil de la Seine du 2 novembre 1912, citée par Tawil Emmanuel, Norme religieu (...)
  • 49 Rambaud Thierry, Le principe de séparation des cultes et de l’État en droit public comparé, op. cit (...)
  • 50 Arrêt de la Cour de cassation du 6 février 1912 Esdoluc, cité par Tawil Emmanuel, Norme religieuse (...)
  • 51 Tribunal civil de la Seine, 2 novembre 1912, cité par Tawil Emmanuel, Norme religieuse et droit fra (...)
  • 52 Ibid.
  • 53 Volff Jean, Le droit des cultes, Dalloz, Paris, 2005, p. 96.

24En France, depuis la loi de séparation de 1905, les groupements religieux sont libres par rapport à l’État pour tout ce qui regarde leur vie interne (dont les fonctions cultuelles font partie). Selon l’article 1er de la Constitution du 4 octobre 1958, la France est une République laïque au sein de laquelle l’égalité devant la loi de tous les citoyens sans distinction de religion est garantie et toutes les croyances sont respectées. L’État se doit d’être neutre du point de vue religieux, tant au niveau étatique (absence de valeur juridique d’« options purement religieuses ») qu’au niveau des communautés religieuses (non-ingérence dans leur vie interne)46. Sur le plan juridique, en conséquence de la liberté interne des groupements religieux, les juges ne peuvent critiquer ou condamner des croyances47, et faire des appréciations de nature théologique48 ; ils sont parfois amenés à faire référence au droit religieux pour régler un litige49, mais ils n’ont pas compétence pour apprécier les mesures prises dans le cadre des relations hiérarchiques entre autorités et personnels religieux ainsi que pour sonder leur conformité aux règles religieuses50, telles que les mesures d’investiture ou de révocation51. La jurisprudence reconnaît la liberté des groupements religieux en ce qui concerne leur vie interne et les fonctions cultuelles : ils ont « le droit de se gouverner » par eux-mêmes et de « recruter leurs prêtres ou pasteurs comme bon leur semble, sans qu’il puisse être fait appel à l’intervention des tribunaux pour critiquer ou approuver »52. Leur liberté porte également sur la formation et sur le statut des fonctions cultuelles53.

25Il faut cependant relever quelques particularités en la matière, comme l’aide-mémoire de 1921. Cet aide-mémoire prévoit la consultation des autorités françaises dans le cadre de la procédure de nomination des évêques de France :

  • 54 Cité dans le Traité de droit français des religions, op. cit., p. 1572. Sur les autres postes d’évê (...)

« la secrétairerie d’État devra désormais s’occuper de la promotion des évêques de France, et c’est au Cardinal secrétaire d’État qu’il appartient d’interroger S. E. l’Ambassadeur français si le gouvernement a quelque chose à dire au point de vue politique contre le candidat choisi »54.

  • 55 Article 5 du décret no 2008-1524 du 30 décembre 2008 relatif aux aumôniers militaires ; circulaire (...)
  • 56 Prélot Pierre-Henri, « L’aménagement juridique de la liberté de religion », in Traité de droit fran (...)
  • 57 Ibid. Voir également les arrêts du Conseil d’État du 17 octobre 1980 no 13567 et du 27 mai 1994 no  (...)

26Une autre particularité tient aux aumôniers des services publics, dont le processus de nomination inclut la participation des autorités étatiques : selon les textes juridiques, le ministre de la défense nomme les aumôniers militaires en chef « parmi les candidats proposés par chaque culte, conformément à ses règles d’organisation » et les autres aumôniers « sur proposition de l’aumônier militaire en chef de leur culte » ; les chefs d’établissement recrutent ou autorisent les aumôniers hospitaliers « sur proposition des autorités cultuelles dont ils relèvent en fonction de leur organisation interne » ; le directeur interrégional des services pénitentiaires, après avis du préfet du département de l’établissement visité, donne son agrément aux aumôniers des prisons « sur proposition de l’aumônier national du culte concerné » ; et le recteur fournit son agrément concernant les aumôniers dans les établissements publics d’enseignement proposés par les autorités des différents cultes55. La doctrine précise cependant que la participation des autorités étatiques à la nomination de ces aumôniers demeure « purement formelle » puisqu’elle concerne « le bon fonctionnement du service public » et non pas « les qualifications religieuses de l’aumônier » relevant uniquement de la compétence des autorités religieuses56. La procédure de destitution des aumôniers engage également, de pair, les autorités religieuses et étatiques57.

  • 58 Traité de droit français des religions, op. cit., p. 1581. Pour plus de détails sur cette procédure (...)
  • 59 JurisClasseur Alsace-Moselle, fascicule 240, op. cit.
  • 60 Décret du 18 avril 2006 modifiant le décret du 26 mars 1852 sur l’organisation des cultes protestan (...)
  • 61 JurisClasseur Alsace-Moselle, fascicule 247 : Culte israélite, Katz Jean-Claude, actualisé par Mess (...)

27En outre, le régime des cultes reconnus d’Alsace-Moselle implique un certain engagement de l’État dans la nomination des ministres du culte : en vertu des articles 4 et 5 du Concordat, « il appartient au chef de l’État de désigner les titulaires des sièges épiscopaux vacants de Strasbourg et de Metz », le pape donnant l’institution canonique58 ; le ministre de l’intérieur donne son agrément à la nomination des curés59 ; la nomination des pasteurs par le conseil restreint de l’Union des Églises protestantes d’Alsace et de Lorraine sur proposition du conseil presbytéral nécessite l’approbation du ministre de l’intérieur60 ; la nomination des grands rabbins des consistoires départementaux relève du consistoire départemental et elle reçoit un agrément par décret du Premier ministre, celle des rabbins se fait par les consistoires départementaux avec agrément du ministre de l’Intérieur, et celle des ministres officiants en charge de la célébration des offices religieux et de l’enseignement religieux, par les consistoires départementaux avec un agrément par arrêté du préfet61.

  • 62 Désos Gérard, « L’administration publique des cultes reconnus en Alsace-Moselle », Revue de droit c (...)
  • 63 Messner Francis, « Droit alsacien-mosellan des religions en 2002-2004 », European Journal for Churc (...)

28Concernant ces procédures, les autorités étatiques accordent leurs agréments suivant les exigences des normes concordataires, de l’emploi des fonds publics et de l’exécution du budget de l’État, sans toucher à la dimension purement religieuse de la nomination à ces fonctions religieuses (ce qui est possible suivant les normes concordataires et qui fut pratiqué dans le passé), eu égard notamment à la liberté de religion62. Selon les spécialistes du droit local des cultes, conformément à ce principe, il appartient ainsi, dans le cadre du régime des cultes reconnus, aux autorités religieuses de ces cultes d’établir librement les exigences relatives à l’accès aux fonctions de ministre du culte63.

  • 64 Rapport de la Commission de réflexion juridique sur les relations des cultes avec les pouvoirs publ (...)
  • 65 Rapport public du Conseil d’État, Réflexions sur la laïcité, La documentation française, Paris, 200 (...)

29Il faut également mentionner le cas de certains territoires d’Outre-Mer où l’État participe à la rémunération ou à la nomination de titulaires de fonctions religieuses : en Guyane, suivant l’ordonnance du Roi Charles X du 27 août 1828, « les membres du clergé catholique de Guyane sont rétribués sur le budget départemental, après agrément de l’autorité préfectorale, sur demande de l’autorité religieuse, qui propose également leur mutation et leur radiation »64 ; l’évêque de Cayenne est nommé par les autorités civiles en l’absence de procédure officielle et à Mayotte le préfet donne son aval sur la nomination des cadis65.

  • 66 Forey Elsa, États et institutions religieuses…, op. cit., p. 301-302. Sur les différentes initiativ (...)
  • 67 Forey Elsa, États et institutions religieuses…, op. cit., p. 304.
  • 68 Disponible sur le site du CFCM, http://www.lecfcm.fr. Concernant les fonctions cultuelles, il est é (...)
  • 69 Marongiu-Perria Omero, Collectivités locales et associations cultuelles en droit français…, op. cit (...)
  • 70 Dr. Milcent Abdallah Thomas, « La “Consultation” pour la représentation du culte musulman de France (...)
  • 71 Zeghal Malika, « La constitution du Conseil Français du Culte Musulman : reconnaissance politique d (...)
  • 72 Frégosi Franck, Penser l’islam dans la laïcité…, op. cit., p. 326-327.

30D’autre part, plusieurs études montrent que les autorités étatiques françaises se sont distinguées ces dernières années par leur intervention dans l’organisation du culte musulman en vue de la mise en place d’une instance représentative, ce dont elles s’étaient retenues jusqu’alors en raison de la neutralité et de la laïcité de l’État66. L’adoption des Principes et fondements juridiques régissant les rapports entre les pouvoirs publics et le culte musulman en France par les grandes associations musulmanes est notamment considérée comme l’une des illustrations de l’intervention étatique dans le déroulement de l’organisation du culte musulman67. Ce document engage ces associations envers les grands principes de la République française et de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, tels que la liberté de pensée et la liberté de religion, l’égalité (énoncée dans le préambule de la Constitution et à l’article 1er de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen) et la non-discrimination sexuelle, ainsi qu’envers l’article 1er de la Constitution relatif à la République française laïque et la loi du 9 décembre 1905 relative à la séparation des Églises et de l’État68. Outre ce texte, on relève d’autres initiatives étatiques qui ont marqué l’organisation du culte musulman comme l’accord de Nainville-les- Roches de 2002 relativement à la distribution des responsabilités du Conseil français du culte musulman69 et l’énonciation par le ministre Nicolas Sarkozy de conditions pour l’élection des représentants, telles que la présence de dix femmes minimum au sein de l’instance décisionnelle du Conseil français du culte musulman70. Dans le cadre de cette organisation du culte musulman, des critiques ont ainsi été portées sur l’intervention de l’État, au regard de la laïcité71. Franck Frégosi s’interroge sur cette intervention étatique – touchant également à la formation des imams et au port du foulard islamique – au regard des autres cultes : « une telle démarche serait-elle concevable vis à- vis d’autres cultes ? Pourrait-on alors imaginer le ministre de l’Intérieur convoquant l’assemblée des évêques de France (à défaut du pape) afin d’évoquer avec eux le “délicat” dossier du mariage des prêtres ou celui, bien plus sensible, de l’ordination des femmes ? »72

31Ces considérations de l’intervention étatique dans l’organisation du culte musulman illustrent ce qui est entendu du principe de liberté des groupements religieux : l’indépendance des groupements religieux dans leur sphère interne, par rapport aux autorités étatiques. C’est d’ailleurs pourquoi, ils sont libres d’exclure les femmes de certaines fonctions cultuelles indépendamment du principe de non-discrimination sexuelle reconnu et assuré par l’État. Cependant, cette liberté des groupements religieux est actuellement questionnée quant à ses limites : au regard du respect d’autres droits et libertés fondamentaux.

32Suivant les instruments reconnaissant la liberté de religion, la liberté des groupements religieux pourrait faire l’objet de certaines limites, en tant qu’elle s’inscrit dans la liberté de manifester sa religion ou ses convictions à laquelle ils prévoient des possibilités de restrictions. Selon l’article 9 § 2 de la Convention européenne des droits de l’homme, « la liberté de manifester sa religion ou ses convictions ne peut faire l’objet d’autres restrictions que celles qui, prévues par la loi, constituent des mesures nécessaires, dans une société démocratique, à la sécurité publique, à la protection de l’ordre, de la santé ou de la morale publiques, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Dans son observation générale no 22 sur le droit à la liberté de pensée, de conscience et de religion de 1993, le Comité des droits de l’homme explicite le cadre des restrictions (de même nature que celles de l’article 9 § 2 de la Convention européenne) admises par l’article 18.3 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques (interprétation « au sens strict », proportionnalité, non-discrimination…).

  • 73 Prélot Pierre- Henri, « L’aménagement juridique de la liberté de religion : principes », in Traité (...)
  • 74 Rolland Patrice, « Ordre public et pratiques religieuses », in La protection internationale de la l (...)
  • 75 Ibid., p. 267-269.

33La doctrine considère que la protection de la liberté de religion n’est pas « absolue » : « elle doit être conciliée avec la garantie des autres libertés essentielles, de l’ordre public et de l’intérêt général »73. Selon les analyses de Patrice Rolland, la manifestation de la religion peut être limitée en raison du respect du bon ordre (sécurité, hygiène et santé publiques, et l’identité et l’état des personnes), du respect des droits d’autrui (respect des droits d’autrui dans les rapports familiaux et respect des convictions d’autrui) et du respect des conditions de la vie en société et le respect de l’État (respect de l’État de droit démocratique, respect de l’obligation militaire, obligation d’acquitter l’impôt, respect des conditions de fonctionnement du service public, respect de l’enseignement moral et civique)74. Ses analyses interrogent également sur le respect par les convictions religieuses de « valeurs substantielles » autres, au regard desquelles certaines règles religieuses deviendraient « à un moment donné » inacceptables75.

  • 76 Voir le Rapport Le financement par l’État fédéral des ministres des cultes et des délégués du Conse (...)
  • 77 Cour d’appel de Mons citée par Tawil Emmanuel, Norme religieuse et droit français, op. cit., p. 119
  • 78 Cour d’appel de Liège, ibid., p. 120.
  • 79 Arrêt de la Cour de cassation belge du 20 octobre 1994, in Revue critique de jurisprudence belge, 1 (...)

34Cette interrogation trouve actuellement un écho sur le plan juridique, avec notamment la problématique du respect des droits de la défense au sein des groupements religieux76. Cela est le cas en Belgique. Au niveau jurisprudentiel, les cours d’appel de Mons et de Liège, ont estimé, dans leurs arrêts du 7 janvier 1993 et du 4 novembre 1997, que la révocation d’un prêtre « est une mesure disciplinaire qui sanctionne “certaines façons d’agir” […] de sorte qu’elle ne pouvait être prise qu’au terme d’une procédure équitable »77, en faisant référence à l’article 6 § 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales qui garantit à chaque individu le droit à un procès équitable78. Ce positionnement des cours d’appel belges a été rejeté par la Cour de cassation sur le fondement du principe de séparation entre l’État et l’Église et du principe de la non-intervention étatique dans l’organisation interne des cultes garanti par l’article 21 de la Constitution79. Selon la haute juridiction, en vertu de ces principes, les communautés religieuses sont libres concernant le choix et la destitution des ministres du culte : suivant le texte de l’arrêt,

  • 80 Ibid., p. 122. Voir également son arrêt du 3 juin 1999. Sur cette affaire, voir les commentaires de (...)

« 1° […] la nomination et la révocation des ministres du culte, quels qu’ils soient, ne peuvent avoir lieu que par l’autorité religieuse, conformément aux règles usitées dans chaque religion ; 2° […] la discipline et la juridiction ecclésiastiques ne peuvent s’exercer sur les ministres du culte que par la même autorité et conformément aux mêmes règles ; […] pas plus que le gouvernement, un tribunal ne peut s’immiscer dans les questions que soulèvent la nomination et la révocation des ministres d’un culte, alors même que cette dernière s’inscrirait dans le cadre d’une poursuite disciplinaire »80.

  • 81 Conseil d’État, 29 avril 1975, Van Grembergen, cité par El Youssoufi Abderrahman, « Les cultes dans (...)
  • 82 Le droit de la défense devant la juridiction administrative et le juge de celle-ci, Rapport de la d (...)

35C’est également l’approche que privilégie le Conseil d’État belge en affirmant la « souveraineté » de la communauté religieuse dans sa « sphère juridique spécialisée » (en matière d’organisation et de fonctionnement interne)81. La conséquence de cette souveraineté du groupement religieux est d’y « rendre en partie inopérantes les garanties statutaires » des individus, telles que les droits de la défense82. Pour le Conseil d’État, l’indépendance des communautés religieuses (en matière d’organisation, de norme et de dogme), dans la seule limite de la conformité aux règles pénales essentielles, est garantie et respectée par le droit étatique, ce qui se manifeste par un contrôle minimal de la part des juridictions sur les normes religieuses (tels que les actes et les principes relatifs aux fonctions cultuelles) :

  • 83 Conseil d’État, 3 mai 1983, Élections communales de Rhode-Saint- Genèse, no 23.190, cité par Christ (...)

« Les articles 14 et 16 de la Constitution ont toujours été interprétés – par les cours et tribunaux mais aussi par le Conseil d’État – comme impliquant la reconnaissance – et partant la reconnaissance en droit positif – de l’entière autonomie doctrinale et organisationnelle de chaque confession professée dans notre pays, avec pour seule restriction – sauf quelques rares exceptions – les dispositions pénales qui sont d’application générale […] L’autonomie organisationnelle – qui oblige le juge à reconnaître la hiérarchie ecclésiastique interne là où elle existe, les règles de la délégation en vigueur au sein de cette hiérarchie ainsi que les formalités qui sont ou ne sont pas en usage – réduit à peu de chose le contrôle de la légalité, même externe, des actes émanant d’une organisation religieuse »83.

  • 84 Rapport Le financement par l’État fédéral des ministres des cultes et des délégués du Conseil centr (...)

36Cependant, des rapports belges récents préconisent au contraire de garantir davantage les droits des ministres des cultes, tel que le rapport Le financement par l’État fédéral des ministres des cultes et des délégués du Conseil central laïque de la Commission des sages datant de 2006. Dans ce rapport, la Commission des sages propose la mise en place au niveau législatif de principes engageant les organisations religieuses, parmi lesquels le respect des droits fondamentaux énoncés dans la Constitution et dans la Convention européenne des droits de l’homme84. Selon la Commission, cela pourrait être le cas en matière de nomination et de révocation aux fonctions de ministres du culte rémunérées publiquement sans affecter la liberté interne des communautés religieuses :

    • 85 Selon l’article 21 de la Constitution, « L’État n’a le droit d’intervenir ni dans la nomination ni (...)

    « une loi pourrait-elle prévoir, sans violer, semble-t-il, les articles 21 et 181 de la Constitution85, que les garanties élémentaires du droit de défense soient respectées de même que celles du droit à un procès équitable ou au principe du contradictoire, lorsqu’une procédure intervient pouvant conduire au retrait d’une charge rémunérée par l’État »,

    • 86 Rapport Le financement par l’État fédéral des ministres des cultes et des délégués du Conseil centr (...)

    « Sans porter atteinte au principe de l’autonomie reconnue en ce qui concerne la nomination des ministres des cultes, la loi pourrait encore prévoir les conditions auxquelles le traitement d’un ministre d’un culte nommé en toute autonomie pourrait être pris en charge par l’État » (d’ordre administratif et budgétaire)86.

  • 87 Ibid., p. 18-19.

37Dans son rapport, la Commission des sages revient sur la jurisprudence de la Cour de cassation relative à la non-application des droits de la défense (garantis par l’article 6 de la Convention européenne des droits de l’homme) aux institutions religieuses. Pour la Commission des sages, le respect des droits fondamentaux garantis par la Convention européenne des droits de l’homme ne s’impose pas directement au sein des communautés religieuses puisqu’elles n’en sont pas parties ; cependant, dans le cas où les décisions religieuses ont une portée au niveau de l’ordre juridique étatique, il serait cohérent d’en contrôler le respect des droits de la Convention auquel est tenu l’État ; un contrôle étatique du respect des droits fondamentaux des ministres du culte dont les fonctions sont rémunérées par l’État serait par exemple considérable comme légitime au regard des obligations étatiques et de l’indépendance interne des communautés religieuses. En effet, selon la commission, il faut distinguer l’autonomie des confessions religieuses protégée par l’article 21 de la Constitution et la légitimité d’un contrôle étatique concernant « les conditions du retrait d’une charge ecclésiastique » rémunérée par l’État suivant l’article 181 de la Constitution : dans ce cadre, il pourrait être admis que les communautés religieuses respectent le fait que le ministre du culte est un « sujet du droit de l’État belge et qu’à ce titre, ce dernier peut subordonner l’octroi de ses droits au respect de son droit, en ce compris du droit international auquel il est soumis ». En outre, la Commission rappelle que l’article 9 de la Convention européenne des droits de l’homme prévoit des limites à la non-ingérence étatique dans le fonctionnement interne des communautés religieuses, et elle estime que la responsabilité d’un État pourrait être engagée en cas de « comportements nuisibles à l’égard des personnes adeptes de certaines confessions religieuses »87.

  • 88 Ibid., p. 20.

38Au regard de ce rapport, la Commission des sages se montre ainsi favorable au respect, par les groupements religieux, des droits de l’être humain que sont les droits de la défense ; cela n’est pas le cas pour l’interdiction des discriminations sexuelles : selon la Commission, « serait une ingérence inconstitutionnelle le fait pour un tribunal étatique de sanctionner le refus par une église de nommer ministre du culte une femme »88.

  • 89 Rapport La réforme de la législation sur les cultes et les organisations philosophiques non confess (...)
  • 90 Ibid., p. 98-99.
  • 91 Torfs Rik, « Le droit disciplinaire dans les églises », Revue trimestrielle des droits de l’homme, (...)

39Il en est de même dans le rapport relatif à La réforme de la législation sur les cultes et les organisations philosophiques non confessionnelles de 2010. Selon cette étude, les droits garantis par l’article 6 de la Convention européenne devraient être respectés dans le cadre de la procédure de révocation des ministres du culte car elle implique des droits civils appartenant à tout justiciable que les autorités étatiques doivent protéger ; le droit étatique devrait être applicable dans le cas où il est reconnu des effets juridiques aux décisions religieuses sur le plan civil89. Selon ce rapport, « l’interprétation de l’article 21 doit permettre une plus grande responsabilité de l’autorité civile au regard du respect des droits de l’homme, y compris à l’intérieur des communautés convictionnelles »90. Le canoniste et sénateur belge Rik Torfs remarque pour sa part l’intérêt des groupements religieux à respecter l’article 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l’homme afin d’éviter toute « tension inopportune entre l’article 6 et l’article 9 » ainsi que pour favoriser leur crédibilité et certifier de « l’authenticité de leurs sentiments »91.

  • 92 Voir le Traité de droit français des religions, op. cit., p. 1615.
  • 93 Décision de la Commission européenne des droits de l’homme du 8 mars 1976, X c/ Danemark, requête n(...)
  • 94 Décision de la Commission européenne des droits de l’homme, Tyler c/ Royaume-Uni, 5 avril 1994, req (...)
  • 95 Communiqué de presse du Greffier de la Cour, CEDH 298 (2011), 20 décembre 2011, décisions en l’affa (...)
  • 96 Décision de la Cour européenne des droits de l’homme Reuter c/ Allemagne du 6 décembre 2011, requêt (...)
  • 97 Décision de la Cour européenne des droits de l’homme Müller c/ Allemagne du 6 décembre 2011, requêt (...)

40Cela est actuellement au stade de la réflexion et non du droit positif92. Selon la jurisprudence européenne, les communautés religieuses n’ont pas d’obligations en matière de respect des droits de la Convention européenne des droits de l’homme. Cela est le cas pour le respect de la liberté de religion de l’article 9 : « contrairement à l’État lui-même envers quiconque relève de sa juridiction, les églises ne sont pas tenues d’assurer la liberté de religion de leurs prêtres et de leurs fidèles »93 ; ainsi que pour le respect des droits de la défense garantis à l’article 6. La Cour européenne écarte l’applicabilité de la Convention aux décisions religieuses. Ainsi, selon la Cour, à propos d’une procédure devant les tribunaux ecclésiastiques concernant la révocation d’un prêtre de l’Église d’Angleterre de son office en tant que sanction pour adultère, « la procédure diligentée à l’encontre du requérant ne portait pas sur le “bien-fondé d’une accusation en matière pénale” au sens de l’article 6 § 1 de la Convention »94. Plus récemment, la Cour européenne des droits de l’homme a déclaré irrecevables des requêtes concernant des décisions religieuses (mise en disponibilité et retraite de pasteurs d’Églises protestantes, et fin de service missionnaire d’officiers de l’Armée du Salut) au regard de l’article 6 de la Convention, la Cour estimant qu’elles n’impliquaient pas « un droit reconnu en droit [national] propre à faire jouer l’article 6 de la Convention »95. Selon la Cour européenne dans la décision Reuter c/ Allemagne de 2011, la requête, dont l’objet a été reconnu par les autorités allemandes comme portant sur des affaires internes de l’Église s’inscrivant dans le droit à l’autonomie des sociétés religieuses de l’article 137 § 3 de la Constitution de Weimar et ne relevant pas de la compétence étatique, ne concerne pas un droit reconnu en droit allemand et donc l’article 6 § 1 de la Convention ne trouve pas à s’appliquer96. En revanche, dans la décision Müller c/ Allemagne, la requête porte sur un droit touchant à l’article 6 de la Convention. Cependant, la Cour conclut également à l’irrecevabilité de la requête qui est relative à l’impossibilité d’un contrôle de la légalité de la décision religieuse de révocation des fonctions religieuses eu égard aux « principes régissant le droit d’action matériel » face au droit à l’autonomie des groupes religieux protégé par l’article 137 § 3 de la Constitution de Weimar97.

  • 98 Forey Elsa, États et institutions religieuses…, op. cit., p. 105 ; Minnerath Roland, « La spécifici (...)

41Cette autonomie des groupements religieux leur permet ainsi de mener une vie interne indépendante des règles et des autorités étatiques (et donc du respect des droits de l’être humain). Dans ce cadre, la liberté de religion des fidèles tient à leur liberté de se joindre et de se retirer de ce groupement religieux ; en l’intégrant, ils se plient à ses règles98. C’est ce que mettait en avant Aristide Briand lors d’un discours à la Chambre des députés, en 1905, à propos des prêtres :

  • 99 Cité par Forey Elsa, États et institutions religieuses…, op. cit., p. 116, note 115.

« Le prêtre […] qui, dans sa paroisse, exerce son sacerdoce s’est librement plié à la discipline de l’Église. Il la connaissait. Il savait quelle garantie elle pouvait lui donner. Mais il savait quelles obligations elle lui imposait. […] tant qu’il est dans cette organisation catholique, où il n’est obligé de rester, après tout, il faut bien qu’il en subisse les règles… »99.

  • 100 Canas Vitalino, « État et Églises au Portugal », in Robbers Gerhard (ed.), État et Églises dans l’U (...)
  • 101 Forey Elsa, États et institutions religieuses…, op. cit., p. 107. Voir également De Naurois Louis, (...)

42Pour certains, cette liberté d’adhésion et de retrait des fidèles justifie l’admission « des auto-restrictions aux droits fondamentaux individuels » au sein des groupements religieux100. En revanche, y sont protégées la dignité humaine et l’intégrité physique101. La non-discrimination sexuelle ne fait pas partie de cette protection assurée aux fidèles au sein des groupements religieux (II).

II. Mise à l’écart des législations luttant contre les discriminations

  • 102 Rambaud Thierry, Le principe de séparation des cultes et de l’État en droit public comparé…, op. ci (...)
  • 103 Voir le rapport de Vickers Lucy, Religion et convictions : discrimination dans l’emploi, op. cit., (...)

43Au niveau juridique, les groupements religieux disposent d’une indépendance, en vertu du principe de liberté de religion garanti en droit, en ce qui concerne « les rîtes, le dogme, la liturgie, le déroulement du culte au sens étroit du terme, l’organisation, l’administration interne et la discipline »102. De cette indépendance découle ainsi la possibilité pour les groupements religieux de maintenir une distinction sexuelle dans leurs fonctions cultuelles, en dépit de l’affirmation en droit positif de la non-discrimination sexuelle. Le principe de non-discrimination est en effet écarté de la sphère religieuse, sur le fondement de la liberté de religion, selon plusieurs modes103. L’inapplicabilité du principe de non-discrimination sexuelle aux fonctions de rabbin, de prêtre catholique et d’imam résulte soit d’une inapplication de la législation pertinente à ces fonctions (A), soit de dispositions législatives ou de décisions jurisprudentielles énonçant l’exclusion de ces fonctions cultuelles du champ d’interdiction des discriminations sexuelles (B).

A. Le ministère cultuel : une activité hors-champ de la législation française

  • 104 Ibid., p. 59.

44Comme dans certains pays de l’Est (Estonie, Lituanie, République tchèque) où le droit du travail ne s’applique pas aux ministères cultuels104, en France également, les dispositions du Code du travail ne s’appliquent pas aux fonctions cultuelles, exemptes de la qualification de salariat. Par conséquent, l’interdiction des discriminations sexuelles dans l’accès à l’emploi prévue par les dispositions du Code du travail et du Code pénal ne s’applique pas à l’exclusion des femmes des fonctions de rabbin, de prêtre catholique et d’imam.

  • 105 Rapport public du Conseil d’État, Réflexions sur la laïcité, op. cit., p. 312.
  • 106 Forey Elsa, État et institutions religieuses…, op. cit., p. 231.
  • 107 Traité de droit français des religions, op. cit., p. 1563.
  • 108 Ibid., p. 1563-1564.
  • 109 Garay Alain, « La situation légale du ministre du culte en France : le cas des Témoins de Jehovah » (...)

45Au niveau juridique, les titulaires d’un ministère cultuel sont considérés comme de « simples particuliers »105, mais il existe des effets juridiques, notamment civils et pénaux (comme l’article 909 du Code civil sur les donations et l’article 433-21 du Code pénal relatif aux cérémonies religieuses de mariage), attachés à la fonction106. En droit, cette fonction est désignée par le vocable « ministre du culte »107. Selon le Traité de droit français des religions, de rares éléments de définition de cette expression apparaissent dans les textes juridiques et ceux qui y sont mentionnés, notamment dans les textes de droit social, se rallient à la teneur de la prêtrise catholique, ce qui entraîne une « confusion » quant aux autres statuts et aux autres religions108. Si les fonctions cultuelles des différentes religions sont comparables pour ce qui concerne leur teneur spirituelle, en revanche, leur définition diffère selon les règles de chaque religion : distinction, hiérarchie et ordination dans la religion catholique, sacerdoce universel et respect de la discipline de l’Église réformée de France dans le protestantisme, animation et rabbinat professionnel dans le judaïsme109. Le Bureau central des cultes prend acte de cette diversité en définissant un cadre large de référence au ministère cultuel :

  • 110 Note du Bureau central des cultes citée par Ledain Alain et Hung Chei Tui Gérard, Le culte et la lé (...)

« les pouvoirs publics peuvent, au regard de l’application d’une législation particulière à un ministre des cultes, estimer que l’intéressé remplit ou non les conditions requises, mais c’est d’abord et avant tout les autorités de la communauté religieuse qui lui indiqueront qui est ministre de son culte, distinct des simples adeptes. a) il s’agit donc d’abord d’un adepte d’un culte déterminé ; b) titulaire ou non d’un contrat de travail, désigné ou non par des autorités hiérarchiques, exerçant ou non dans un édifice du culte, consacré ou non par une procédure religieuse spécifique (sacerdoce, ministère pastoral) ; c) qui professe un corps de doctrine religieuse, dispose d’une autorité morale et spirituelle en raison de ses connaissances et/ou assure des célébrations (…) d) en accord avec la communauté religieuse dont il se réclame et où il remplit un rôle éminent. »110

  • 111 Dole Georges, Les professions ecclésiastiques : fiction juridique et réalité sociologique, LGDJ, Pa (...)
  • 112 Voir également l’arrêt de la Cour de cassation, chambre sociale, 11 juin 1975, 73-13.577, publié au (...)
  • 113 Valdrini Patrick, Durand Jean-Paul, éChappé Olivier, Vernay Jacques, Droit canonique, Dalloz, Paris (...)
  • 114 Traité de droit français des religions, op. cit., p. 1422-1424 et 1674-1675.
  • 115 Ibid., p. 1680.

46Dans la législation sociale, en France, il existe plusieurs statuts pour les différents ministres des cultes. Concernant les ministres du culte catholique, les autorités catholiques n’ont pas souhaité « l’assujettissement du clergé à des assurances sociales » en raison notamment de sa distinction d’une relation de travail, du poids de ces cotisations (au regard du revenu ecclésial, du célibat et du vieillissement du clergé), et de la structure ecclésiale111. Par conséquent, selon la loi no 50-222 du 19 février 1950 précisant le statut des ministres du culte catholique au regard de la législation sociale, « l’exercice du ministère du culte catholique n’est pas considéré comme une activité professionnelle au regard de la législation sociale en tant qu’il se limite à une activité exclusivement religieuse » (article 1)112. La loi no 78-4 du 2 janvier 1978 relative aux régimes d’assurance maladie, maternité, invalidité, vieillesse prévoit un système particulier pour les ministres des cultes et les membres des congrégations et collectivités religieuses : « les ministres des cultes et les membres des congrégations et collectivités religieuses qui ne relèvent pas, à titre obligatoire, d’un autre régime de sécurité sociale sont garantis contre les risques maladie, maternité, vieillesse et invalidité » auprès de la caisse mutuelle d’assurance maladie des cultes et de la caisse mutuelle d’assurance vieillesse des cultes (articles 1, 2 et 8) – actuellement caisse d’assurance vieillesse, invalidité et maladie des cultes (depuis la loi no 99-641 du 27 juillet 1999 portant création d’une couverture maladie universelle, article 71). Il s’agit du cadre d’assurance des ministres des cultes catholique, musulman, orthodoxe et des « ministres du culte admis comme tels par le ministre de tutelle des caisses, et qui n’ont pas bénéficié déjà d’une affiliation obligatoire au régime général de la sécurité sociale »113. Concernant le culte israélite, le rabbin est traité comme un salarié au niveau fiscal et des assurances sociales, de même que les pasteurs protestants, tandis que les rémunérations des prêtres orthodoxes, de certains imams et des ministres du culte catholique sont considérés fiscalement comme des bénéfices non commerciaux114. En Alsace- Moselle, les ministres des cultes reconnus ont un système particulier de sécurité sociale comparable à celui des fonctionnaires115.

  • 116 Ibid., p. 1613-1615 ; et Dole Georges, Les professions ecclésiastiques…, op. cit., p. 140-142.

47Concernant le droit du travail, le statut des ministres du culte a été caractérisé par la jurisprudence au xxe siècle, suite à la loi de séparation de 1905 mettant fin au système des cultes reconnus116. En 1905, le Rapporteur sur la loi de séparation, Aristide Briand, parle de contrat de travail entre un curé et son évêque dont la résiliation pourrait être portée devant les juridictions civiles en vue d’obtenir des indemnités :

  • 117 Briand Aristide, Délibérations sur le projet et les propositions de loi concernant la séparation de (...)

« Voici un curé en régime de séparation. Il a été destitué par son évêque et privé de ses émoluments. Comme tout autre employé congédié, il aura la faculté, à raison de la rupture de son contrat de travail, de formuler devant les tribunaux civils des réclamations, s’il croit avoir droit à une indemnité »117.

  • 118 Dole Georges, Les professions ecclésiastiques…, op. cit., p. 142.
  • 119 « Cour de cassation. Droit du travail », sommaires d’arrêts et notes, note sous Soc., 12 juillet 20 (...)
  • 120 Citée par Messner Francis, « Les religions et le droit du travail en France », in Schlick Jean, Zim (...)
  • 121 Décision de la Cour d’appel de Douai du 30 mai 1984.

48Le magistrat du parquet Matter, dans le cadre d’un recours devant le Tribunal civil de la Seine en 1909, va également dans le sens du salariat des ministres du culte : « le contrat canonique est une convention entre une personne qui dirige le service et une autre qui l’accomplit » et donc « la nomination du prêtre à un poste diocésain “n’est autre que l’exécution d’un contrat de travail” »118. Cependant, la jurisprudence de la Cour de cassation va affirmer le non-salariat des titulaires des fonctions cultuelles. Selon son arrêt du 24 décembre 1912, les ministres du culte catholique « ne sont pas liés à l’évêque diocésain par un contrat de louages de services » et « les allocations qu’ils reçoivent au nom de l’évêché ne constituent pas un salaire au sens de la loi »119. Il en est de même pour les pasteurs comme l’énonce la Cour de cassation dans un arrêt du 23 avril 1913 : ils « n’ont pas conclu relativement à leur ministère un contrat de louage de services avec leurs associations légalement établies et que, dès lors, les allo- cations qu’ils peuvent recevoir ne constituent pas un salaire »120. La jurisprudence se réfère à la « finalité spirituelle » pour estimer que le ministère cultuel n’est pas « une activité relevant du Code du travail »121.

  • 122 Forey Elsa, État et institutions religieuses…, op. cit., p. 254-256.

49Au niveau doctrinal, les justifications apportées à l’exclusion du salariat pour le ministère cultuel (catholique) tiennent aux divergences de fond entre les caractères de l’activité religieuse et les principes du droit du travail : certains juristes se réfèrent aux articles 1780 du Code civil et L. 121-4 du Code du travail s’opposant à « l’engagement perpétuel », ils évoquent « l’antinomie que la législation du travail introduirait entre le contrat de travail et l’autonomie de l’Église » ainsi que « l’incompatibilité des critères du salariat avec la nature et la finalité du sacerdoce »122.

  • 123 Voir le Traité de droit français des religions, op. cit., p. 1569.

50Sur le plan juridique, le ministère cultuel se caractérise ainsi par 1) le non salariat et 2) la liberté des groupements religieux de spécifier cette fonction et de nommer, de manière souveraine, les titulaires des fonctions cultuelles123. En conséquence de cela, l’exclusion des femmes de certaines fonctions cultuelles n’est pas concernée par les dispositions juridiques interdisant les discriminations sexuelles en matière d’accès à l’emploi, protégée par la liberté religieuse.

51En droit, les fonctions cultuelles sont écartées du cadre professionnel eu égard à leur teneur spirituelle. Selon la jurisprudence de la Cour de cassation :

  • les pasteurs de la Fédération protestante de France « ne concluent pas, relativement à l’exercice de leur ministère, un contrat de travail avec les associations cultuelles légalement établies »,

  • « l’exercice du culte catholique n’est pas considéré comme une activité professionnelle au regard de la législation sociale lorsqu’il se limite à une activité exclusivement religieuse »,

    • 124 Arrêts de la Cour de cassation, chambre sociale, 28 avril 2011, 09-72.721, inédit ; Cour de cassati (...)

    et « la sujétion du prêtre à son évêque “relevait du seul domaine spirituel”, différent de celui où se situaient les relations d’ordre économique entre employeur et salariés »124.

52Au regard de cette jurisprudence, les ministres des cultes catholique et protestant, dans le cadre de l’exercice de leur ministère ne sont pas dans une relation de travail. Par conséquent, ces ministères cultuels ne sont pas concernés par les dispositions applicables à ce type de relation, telles que les dispositions relatives au principe de non-discrimination sexuelle applicables aux employeurs de droit privé et à leurs salariés (article L. 1131-1 du Code du travail), selon lesquelles :

  • le sexe ne peut conditionner et intervenir dans le recrutement, la formation, la sanction, le licenciement, la rémunération, l’avancement, la promotion professionnelle (article L. 1132-1 du Code du travail) ;

  • le sexe ne peut être mentionné dans une offre d’emploi « quels que soient les caractères du contrat de travail envisagé » (article L. 1142-1) ;

  • le sexe ne peut être à l’origine (tout comme la situation de famille et la grossesse) du « refus d’embaucher », de la mutation ou de la fin du contrat de travail d’un salarié ; ou d’une mesure qui concerne la rémunération, l’avancement, la formation, la qualification… (article L. 1142-1).

53De même, l’article 225-2 du Code pénal sanctionnant la discrimination consistant « à refuser d’embaucher, à sanctionner ou à licencier une personne » ou « à subordonner une offre d’emploi, une demande de stage ou une période de formation » en raison du sexe, ne régit pas les ministères cultuels et donc l’exclusion des femmes de certaines fonctions cultuelles.

  • 125 Cour d’appel de Paris, 28 octobre 2009, no 09/02003. Selon cet arrêt, la relation entre la requéran (...)
  • 126 Cour d’appel de Paris, 8e ch., sect. B, 7 mai 1986, Lagémi c/ ASSEDIC de Paris, La semaine juridiqu (...)

54La jurisprudence a cependant reconnu l’existence d’un contrat de travail pour des ministres du culte dans certains cas. Selon la Cour d’appel de Paris, le ministère cultuel n’implique pas de contrat de travail mais un tel contrat peut cependant être mis en place : « cette possibilité n’exclut pas que, dans certains cas, une église ou un culte puissent conclure formellement un contrat de travail avec ses ministres, lequel contrat de travail fait la loi des parties »125. La jurisprudence a agréé l’existence d’un contrat de travail entre certains ministres du culte israélite et leurs communautés. La Cour d’appel de Paris, dans son arrêt Lagémi c/ ASSEDIC de Paris de 1986 s’appuie sur deux éléments pour estimer qu’il y a un réel contrat de travail entre le ministre officiant et la communauté : le recrutement et la rémunération relevant de la communauté composée des fidèles, et n’impliquant pas une consécration par une « autorité religieuse hiérarchiquement supérieure » ; et la subordination de l’officiant à la communauté « pour l’étendue et l’organisation matérielle » de sa charge contenue dans la convention passée entre les parties126.

  • 127 Recueil Dalloz, no 2 du 9 janvier 1997, p. 11, Cour d’appel de Paris, 21 novembre 1996, 18e ch. C, (...)

55Dans son arrêt Association consistoriale israélite de Paris c/ Fitoussi de 1996, la Cour d’appel de Paris a, de même, reconnu la présence d’un contrat de travail entre un délégué rabbinique (devenu rabbin) et l’association consistoriale israélite eu égard à l’existence des caractéristiques du salariat. La Cour relève, comme indicateurs, la détermination, par l’association, des fonctions et du nombre d’heures (au sein des locaux) de ce ministre du culte, son intégration au sein d’un service organisé et sa subordination à l’autorité de l’association, sa rémunération (avec cotisations sociales), la dépendance hiérarchique et organique du ministre du culte (malgré son indépendance dans le service de son ministère de nature spirituelle et relevant de l’autorité du grand rabbin de Paris), la polyvalence des fonctions de rabbin (non exclusivement religieuses) suivant la tradition juive et énoncée dans la charte des rabbins de l’association consistoriale127.

  • 128 Voir Forey Elsa, État et institutions religieuses…, op. cit., p. 271.
  • 129 Arrêt de la Cour de cassation, chambre sociale, 23 avril 1997, 94-40.909, publié au bulletin.
  • 130 Arrêt de la Cour de cassation, civile, chambre sociale, 8 juin 2011, 08-45.568, inédit.

56En outre, la Cour de cassation n’a pas explicitement affirmé le non-salariat d’un pasteur de l’Église adventiste du 7e jour dans un arrêt du 23 avril 1997128. En effet dans cet arrêt, la Cour de cassation estime que la décision de la cour d’appel (retenant la compétence du conseil de prud’hommes concernant le licenciement du pasteur) « en s’attachant uniquement à la dénomination donnée par les parties à leur rapports dans le contrat et en ne recherchant pas si l’intéressé recevait des ordres et directives de la Fédération […] n’a pas donné de base légale à sa décision » ; la Cour de cassation se place, dans le cadre de cette affaire, sur le terrain du contrat de travail en se référant à ses indicateurs (lien de subordination)129. Dans un arrêt de 2011 concernant un pasteur de la Fédération des églises adventistes du 7e jour de la Martinique, la Cour de cassation reconnaît la possibilité d’un contrat de travail si les activités ne s’exercent pas dans le cadre d’une association cultuelle : « l’engagement religieux d’une personne n’est susceptible d’exclure l’existence d’un contrat de travail que pour les activités qu’elle accomplit pour le compte et au bénéfice […] d’une association cultuelle légalement établie »130.

  • 131 Dole Georges, « La nature juridique du lien unissant des personnels religieux aux institutions dans (...)
  • 132 Traité de droit français des religions, op. cit., p. 1621-1654.

57Au regard de ce type de jurisprudence, Georges Dole constate ainsi un « assouplissement » avec l’admission d’un contrat de travail dans le cas des fonctions « non proprement spirituelles ou pastorales » et pour les « ministres du culte marginaux ou non traditionnels », contrairement au cas des « activités sacerdotales en elles-mêmes » et des « ministres du culte des cultes chrétiens traditionnels »131. La jurisprudence reconnaît par exemple l’existence d’un contrat de travail concernant « l’emploi du personnel religieux par une institution non cultuelle » (cas du prêtre-ouvrier, des enseignants ecclésiastiques et des aumôniers des services publics), « l’emploi de personnel religieux par des structures parallèles aux institutions cultuelles » et concernant des « ministres du culte affectés à des emplois non spirituels par une institution confessionnelle » (enseignant, desservants subalternes, imam auxiliaire, officiant israélite)132.

  • 133 Arrêt de la Cour de cassation, chambre sociale, 20 novembre 1986, 84-43.243, publié au bulletin.

58La Cour de cassation estime ainsi, dans un arrêt du 20 novembre 1986, qu’il y a un contrat de travail entre une maître-assistant de la faculté libre de théologie protestante de Montpellier et l’Union nationale des associations cultuelles de l’Église réformée de France bien que selon la discipline de l’Église réformée de France « les règles qui régissent le statut des pasteurs sont applicables aux professeurs de théologie ». En effet, selon la haute juridiction, les fonctions de professeur, n’exigeant pas la consécration-ordination, ne relèvent pas du ministère pastoral mais elles impliquent (en l’espèce) une intégration dans un service organisé et la subordination de la requérante envers l’Église réformée de France133.

  • 134 Arrêt de la Cour de cassation, chambre sociale, 6 mars 1986, 83-41.787, publié au bulletin. Dans un (...)

59Dans un arrêt du 21 février 1962, la chambre sociale de la Cour de cassation retient également qu’il y a un contrat de travail entre un surveillant agréé par le consistoire israélite de Paris et une boucherie rituelle dont il dépend (recrutement, salaire, horaires, local, fin du contrat, directives, à l’exception des règles proprement religieuses). Concernant le culte musulman, la Cour de cassation a été amenée à casser un arrêt rendu par la Cour d’appel de Paris écartant l’existence d’un contrat de travail entre un imam auxiliaire exerçant des fonctions de planton et d’huissier n’ayant « pas de caractère religieux » et l’Institut musulman de la Mosquée de Paris sans déterminer « si ces fonctions avaient été exercées hors du lien de subordination caractéristique du contrat de travail »134.

  • 135 Traité de droit français des religions, op. cit., p. 1654-1655.
  • 136 Rapport Égalité des genres : les règles de l’Union Européenne et leur transposition en droit nation (...)

60Le juge respecte le choix des groupements religieux d’être hors relation de travail concernant le ministère cultuel (bien que le droit du travail soit d’ordre public) en raison de la liberté de religion, et, dans le cas d’un contrat de travail, il l’atteste si ses éléments constitutifs sont bien présents135. C’est également sur le fondement de la liberté de religion que des législations étatiques en Europe énoncent des réserves au principe de non-discrimination sexuelle dans le cas des distinctions sexuelles propres à certaines fonctions cultuelles. Dans certaines législations, les fonctions cultuelles font partie des activités pour lesquelles le sexe est considéré comme une exigence déterminante136. Plus largement, il est admis au niveau des États, que les fonctions cultuelles ne relèvent pas du champ d’interdiction des discriminations sexuelles en raison de la liberté de religion (B).

B. Exclusion explicite sur les plans jurisprudentiel et législatif

  • 137 Voir Messner Francis, « Le droit des religions en Europe », op. cit., p. 9.
  • 138 Réponse donnée par Mme Diamantopoulou au nom de la Commission à la question écrite E-1342/01 posée (...)

61La tolérance et l’admission des distinctions sexuelles relatives à l’accès aux fonctions de rabbin, de prêtre catholique et d’imam au niveau juridique sont liées à la liberté des groupements religieux. Leur autonomie et leur liberté d’organisation, reconnues par les droits étatiques, entraînent juridiquement un cadre d’exception en matière de fonctions cultuelles pour lesquelles s’appliquent les règles religieuses137. Ce cadre relatif aux ministres du culte déterminé dans les législations étatiques d’Europe est respecté en droit communautaire. Selon la Commission européenne, le droit du travail communautaire s’applique aux travailleurs définis comme tels au niveau étatique, ce qui n’est pas le cas des ministres du culte dans certains pays européens ; se référant à la Déclaration no 11 relative au statut des églises et des associations ou communautés non confessionnelles, annexée à l’acte final du traité d’Amsterdam selon laquelle l’Union « respecte le statut conféré aux églises et aux associations ou communautés religieuses par le droit national dans les États membres », la Commission européenne estime que la détermination du statut de ministre du culte au regard du droit du travail s’établit au plan national eu égard à son rattachement « au statut et à l’organisation interne des églises et des communautés religieuses »138.

62L’article 17 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne assure le respect, en droit communautaire, des statuts juridiques nationaux des groupements religieux, ainsi qu’une position d’interlocuteurs pour ces groupements dans le cadre communautaire :

« 1. L’Union respecte et ne préjuge pas du statut dont bénéficient, en vertu du droit national, les églises et les associations ou communautés religieuses dans les États membres. […] 3. Reconnaissant leur identité et leur contribution spécifique, l’Union maintient un dialogue ouvert, transparent et régulier avec ces églises et organisations. »

  • 139 Voir Curtit Françoise, « Union européenne. Présentation », in Droit des religions en France et en E (...)

63Ce respect et cette reconnaissance se manifestent dans les aménagements de la législation communautaire s’adaptant aux normes des communautés religieuses139. Par exemple, la Directive 2003/88/ CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003 concernant certains aspects de l’aménagement du temps de travail admet la possibilité de dérogations en matière de durée de travail et de repos pour le personnel religieux eu égard à l’organisation et à la nature spécifiques de leur activité : en effet, selon son article 17 § 1, les États membres peuvent mettre en place des dérogations en cas de durée du temps de travail non mesurée, non prédéterminée ou établie par le travailleur lui-même eu égard aux « caractéristiques particulières de l’activité », et notamment pour les « travailleurs dans le domaine liturgique des églises et des communautés religieuses ».

64En outre, la liberté de religion des groupements religieux est prise en compte par les textes communautaires interdisant les discriminations. Selon la directive 2004/113/CE relative à l’égalité de traitement entre les sexes en matière de biens et services, « tout en interdisant la discrimination, il est important de respecter d’autres libertés et droits fondamentaux » parmi lesquels figure la liberté de religion. Cela est également énoncé dans le préambule de la proposition de directive du Conseil relative à la mise en œuvre du principe de l’égalité de traitement entre les personnes sans distinction de religion ou de convictions, de handicap, d’âge ou d’orientation sexuelle du 2 juillet 2008. Ce texte, se référant à la Déclaration no 11 relative au statut des Églises et des organisations non confessionnelles, admet la possibilité de différences de traitement en matière d’accès aux établissements d’enseignement fondés sur la religion ou les convictions (article 3.3) et respecte les législations étatiques relatives aux rapports avec les communautés religieuses : « la présente directive est sans préjudice de la législation nationale qui garantit la laïcité de l’État […] ou qui concerne le statut et les activités des Églises et autres organisations fondées sur la religion ou sur certaines convictions » (article 3.4).

65La directive 2000/78/CE du Conseil du 27 novembre 2000 portant création d’un cadre général en faveur de l’égalité de traitement en matière d’emploi et de travail prévoit pour sa part dans son article 4 paragraphe 1 la possibilité de différences de traitement sur le fondement de la religion ou des convictions, du handicap, de l’âge ou de l’orientation sexuelle – caractéristique constituant une exigence professionnelle essentielle et déterminante – eu égard à la nature de l’activité professionnelle ou à ses conditions d’exercice, l’objectif devant être légitime et l’exigence proportionnée. En outre, son article 4 paragraphe 2 admet la possibilité, « dans le cas des activités professionnelles d’églises et d’autres organisations publiques ou privées dont l’éthique est fondée sur la religion ou les convictions », d’une différence de traitement liée à la religion ou aux convictions d’une personne comme exigence professionnelle essentielle, légitime et justifiée, « par la nature de ces activités ou par le contexte dans lequel elles sont exercées » et au regard de leur éthique, ces communautés religieuses ayant le droit d’exiger un comportement de bonne foi et de loyauté de la part du personnel vis à vis de leur éthique ; cependant, « cette différence de traitement doit s’exercer dans le respect des dispositions et principes constitutionnels des États membres, ainsi que des principes généraux du droit communautaire, et ne saurait justifier une discrimination fondée sur un autre motif ».

  • 140 Rapport de Vickers Lucy, Religion et convictions : discrimination dans l’emploi. Le droit de l’Unio (...)

66Cet article 4 vise les motifs de la religion, des convictions, du handicap, de l’âge ou de l’orientation sexuelle. Cependant, le rapport Religion et convictions : discrimination dans l’emploi, le droit de l’Union européenne, souligne que certaines législations étatiques ont transposé cet article en y ajoutant d’autres motifs, tels que le sexe140. Cela est le cas de la loi slovaque no 365/2004 du 20 mai 2004 contre les discriminations qui prévoit que les communautés religieuses peuvent établir des différences de traitement, en matière d’emploi et d’activités, fondées sur l’âge, le sexe, la religion ou la croyance et l’orientation sexuelle :

  • 141 Act of 20 may 2004 on Equal Treatment in Certain Areas and Protection against Discrimination, amend (...)

« dans le cas des églises enregistrées, des sociétés religieuses et des autres entités juridiques dont les activités sont basées sur la religion ou les croyances, les différences de traitement fondées sur l’âge, le sexe, la religion ou la croyance et l’orientation sexuelle ne constituent pas une discrimination lorsqu’elles se rapportent à un emploi au sein de ces organisations ou à des activités menées pour celles-ci »141.

67Cela est également le cas de la loi bulgare luttant contre les discriminations. Son article 7 admet les différences de traitement en matière de formation et d’activités religieuses, fondées sur la religion, les croyances ou le sexe en tant qu’exigence professionnelle essentielle et déterminante :

  • 142 Traduction personnelle de la version anglaise.

« ne sont pas considérés comme des discriminations […] 3. Le traitement différent entre des personnes sur le fondement de la religion, des croyances ou du sexe concernant une activité menée au sein d’institutions ou d’organisations religieuses lorsque, en raison de la nature de l’activité ou des conditions d’exercice, la religion, les croyances ou le sexe constituent une exigence professionnelle essentielle et déterminante concernant le caractère de l’institution ou de l’organisation, l’objectif devant être légitime et l’exigence ne devant pas excéder ce qui est nécessaire à sa réalisation ; 4. Le traitement différent entre des personnes sur le fondement de la religion, des croyances ou du sexe dans le cadre de l’éducation ou de la formation religieuse, notamment la formation ou l’éducation aux fins d’exercer une activité visée au point 3 »142.

  • 143 Voir Badse Christoffer, Report on measures to combat discrimination. Directives 2000/43/EC and 2000 (...)

68L’exclusion des fonctions de ministres du culte du champ d’application de la non-discrimination sexuelle est également énoncée dans d’autres législations étatiques, comme au Danemark143 et au Royaume-Uni. Au Royaume-Uni, le Sex Discrimination Act de 1975 permet les conditions distinctives en matière de qualification et d’emploi pour une communauté religieuse, notamment une exigence d’appartenance sexuelle (point 19, Ministers of religion) :

«(1) Nothing in this Part shall make it unlawful to apply a requirement in relation to employment where (a) the employment is for purposes of an organised religion (…) (c) the requirement is applied (i) so as to comply with the doctrines of the religion, or (ii) because of the nature of the employment and the context in which it is carried out, so as to avoid conflicting with the strongly-held religious convictions of a significant number of the religion’s followers. (2) Nothing in section 13 shall make it unlawful to apply a requirement in relation to an authorisation or qualification (as defined in that section) where (a) the authorisation or qualification is for purposes of an organised religion (…) (c) the requirement is applied (i) so as to comply with the doctrines of the religion, or (ii) by the authority or body concerned, or by the person by whom the authority or body acts in a particular case, so as to avoid conflicting with the strongly-held religious convictions of a significant number of the religion’s followers. (3) This subsection applies to (a) a requirement to be of a particular sex».

  • 144 Traduction personnelle de la version anglaise.

69Aux Pays-Bas, la section 3 de l’Algemene Wet Gelijke Behandeling (AWGB) du 2 mars 1994 relatif à la discrimination entre les personnes au motif de la religion, de la croyance, de l’opinion politique, de la race, du sexe, de la nationalité, de l’orientation sexuelle ou de l’état civil (section 1) énonce son inapplication aux fonctions de ministre du culte : « cette loi ne s’applique pas aux : a. relations juridiques au sein des communautés religieuses, de leurs sections indépendantes ou de leurs associations, ni au sein d’autres associations de nature spirituelle ; b. l’office de ministre du culte »144.

  • 145 Proposition de loi tendant à lutter contre la discrimination et modifiant la loi du 15 février 1993 (...)
  • 146 Document législatif no 2-12/15 du Sénat de Belgique, session de 2000-2001, 18 décembre 2000, sur la (...)
  • 147 Ibid., p. 143-144.

70En Belgique, l’article 2 de la proposition de loi tendant à lutter contre la discrimination [notamment sexuelle] et modifiant la loi du 15 février 1993 créant un Centre pour l’égalité des chances et la lutte contre le racisme prévoit que cette loi ne s’applique pas à l’organisation interne des communautés religieuses reconnues par le roi (paragraphe 2)145. Des amendements à cet article ont proposé plutôt l’emploi de l’expression « aux cultes et aux communautés religieuses » (à la place de « à l’organisation des cultes et des communautés religieuses ») et d’y ajouter « l’application de la présente loi ne peut davantage porter atteinte à la liberté d’association et à la liberté des cultes »146. Selon l’un des auteurs de ces amendements, eu égard à l’article 21 de la Constitution belge et à la liberté de religion, les autorités étatiques ne peuvent intervenir dans le champ de la nomination au ministère cultuel et « l’autonomie de la liberté religieuse ne peut être subordonnée à une loi générale contre la discrimination »147.

  • 148 Avis du Conseil d’État sur la Proposition de loi tendant à lutter contre la discrimination et modif (...)
  • 149 Points B. 102.7 et B. 102.8 de l’arrêt no 17/2009 du 12 février 2009.

71Pour le Conseil d’État, dans son avis sur cette proposition de loi, il doit être fait en sorte que la non-admission des femmes à la prêtrise n’entre pas dans le cadre de la discrimination énoncée à l’article 2 § 1 de la loi, en raison de la liberté de culte et de la liberté d’organisation des groupes religieux garanties par les articles 21 et 27 de la Constitution148. De son côté, la Cour constitutionnelle de Belgique, saisie d’un recours en annulation de certains articles des lois du 10 mai 2007 tendant à lutter contre certaines formes de discrimination et tendant à lutter contre la discrimination entre les femmes et les hommes, affirme, dans son arrêt du 12 février 2009, l’inapplicabilité de cette législation aux ministères cultuels sur le fondement de la liberté des cultes garantie par l’article 21 de la Constitution ; en outre, pour la Cour, une distinction sexuelle peut être légitimée par des exigences religieuses, si elle constitue une exigence professionnelle essentielle, légitime et justifiée par rapport à la conviction religieuse, ou une justification objective et raisonnable149.

72Ainsi, il ressort de cette étude des législations européennes, la consécration de la liberté des groupements religieux concernant les fonctions cultuelles, ayant pour effet l’exclusion des distinctions sexuelles relatives au rabbinat, au ministère ordonné et à l’imamat du champ d’application des législations interdisant les discriminations fondées sur le sexe. C’est également dans ce sens que statuent les juges dans les affaires relatives à des discriminations sexuelles dans le cadre religieux.

  • 150 Voir Rambaud Thierry, Le principe de séparation des cultes et de l’État en droit public comparé…, o (...)
  • 151 Voir Torfs Rik, « Synthèse des travaux : quelques observations d’un canoniste », Revue de droit can (...)
  • 152 Ibid., p. 144-145.
  • 153 Ibid., p. 144.
  • 154 Ibid., p. 144-145.

73Au niveau jurisprudentiel, la question de l’exclusion des femmes des fonctions cultuelles au regard de la non-discrimination sexuelle est très marginale150. Elle n’a notamment pas fait l’objet d’un traitement devant les instances européennes151. En revanche, il y a eu le cas d’une affaire en la matière devant les juridictions néerlandaises : cette affaire concernait une femme souhaitant suivre une formation relative au diaconat qui lui a été refusée par l’évêque ; la femme a alors porté l’affaire devant le tribunal de première instance, la cour d’appel puis devant la Cour suprême (Hoge Raad) sans succès152. En effet, selon la Cour suprême dans son arrêt du 20 octobre 1995, le ministère cultuel n’est pas visé par la loi sur l’égalité de traitement en raison de la liberté de religion protégée par l’article 6 de la Constitution ; dans la continuité du législateur, le juge néerlandais a ainsi opté pour mettre en avant la liberté de religion face à la non-discrimination sexuelle153. Pour le canoniste Rik Torfs, cet arrêt illustre aussi « la plausibilité juridique » d’une requête contre une discrimination sexuelle émanant d’un groupement religieux, portée devant le juge étatique154.

  • 155 Selon le premier amendement, « Le Congrès ne fera aucune loi qui touche l’établissement ou interdis (...)
  • 156 United States Court of Appeals, Fifth Circuit, 460 F. 2d 553, No. 71-2270, March 17, 1972, On Rehea (...)

74Les cours américaines ont également déjà été concernées par de telles requêtes. Dans l’affaire Billie B. McClure v. The Salvation Army de 1972, la Cour d’appel des États-Unis a été saisie par madame McClure, ministre ordonnée de l’Armée du Salut, qui allègue des pratiques d’emploi discriminatoires en violation du Titre VII du Civil Rights Act de 1964 interdisant les discriminations dans le domaine professionnel (salaires et avantages inférieurs à ceux reçus par ses collègues masculins ayant le même poste, licenciement pour s’être plainte auprès de ses supérieurs et de l’Equal Employment Opportunity Commission). Selon la Cour, les dispositions du Titre VII du Civil Rights Act ne s’appliquent pas dans le cadre du ministère cultuel afin qu’il n’y ait pas d’ingérence étatique dans le champ de la liberté de religion conformément à la clause du libre exercice155 du Premier Amendement. La Cour d’appel rappelle que, pour la Cour suprême américaine, le Premier Amendement entraîne un « mur de séparation » entre l’État et les communautés religieuses qui ne permet que des restrictions à la liberté de religion « pour prévenir un danger grave et immédiat pour les intérêts que l’État peut légalement protéger ». En ce qui concerne la relation entre les communautés religieuses et leurs ministres du culte, la jurisprudence américaine la considère comme une « force vive », « un élément vital » (life-blood) ; la sélection des ministres du culte, leur salaire, leurs obligations font partie de la sphère « de l’administration et du gouvernement de la communauté religieuse » dans laquelle, depuis la jurisprudence Watson v. Jones de 1871, les pouvoirs civils ne sont pas compétents. Ainsi, selon les juges américains, les groupements religieux disposent d’une liberté, à l’abri des ingérences étatiques, en ce qui concerne « les questions de gouvernement de l’Église, de foi et de doctrine », ce qui écarte l’applicabilité des dispositions du Titre VII concernant le ministère cultuel156.

  • 157 United States Court of Appeals, Fourth Circuit, 772 F. 2d 1164, No. 84-1319, Argued March 4, 1985, (...)
  • 158 United States Court of appeals, for the fourth circuit, 213 F. 3d 795 (4th Cir. 2000), No. 99-1860 (...)

75Dans une autre affaire, Carole A. Rayburn v. General Conference of Seventh-day Adventists de 1985, la Cour d’appel des États-Unis a eu, à nouveau, à connaître de la question de l’application du Titre VII du Civil Rights Act de 1964 interdisant les discriminations raciales et sexuelles, concernant les fonctions religieuses de l’Église adventiste du septième jour. Cet arrêt confirme la position de la jurisprudence américaine sur la liberté des communautés religieuses concernant les fonctions cultuelles : selon les juges (qui soulignent le développement des tensions entre le principe de liberté de religion reconnu par la Constitution et la lutte contre les discriminations), les pouvoirs civils « sont tenus d’accepter les décisions des autorités d’une communauté religieuse concernant la discipline, la foi, l’organisation interne, les normes, lois et coutumes religieuses », notamment en ce qui concerne le choix des ministres du culte sous peine d’affecter « les droits au libre exercice de l’église »157. Comme le précise la Cour d’appel dans son arrêt Equal Employment Opportunity Commission v. The Roman Catholic Diocese of Raleigh de 2000, ces arrêts Mc Clure et Rayburn ont mis en place « l’exception ministérielle » (the ministerial exception) rendant inapplicable la législation luttant contre les discriminations dans le travail en matière de fonctions cultuelles : cette exception « a pour effet d’écarter l’application des lois sur l’emploi aux relations entre les institutions religieuses et leurs ministres du culte »158.

76Par conséquent, concernant la question juridique de la discrimination des femmes dans l’accès à certaines fonctions cultuelles, deux constats peuvent être établis : le premier est celui de l’inapplicabilité du principe de non-discrimination sexuelle au sein des groupements religieux par l’affirmation de la liberté des communautés religieuses en matière de ministères cultuels ; nous l’avons observé en droit français, dans les législations étatiques en Europe, dans la jurisprudence américaine. Cependant, le second constat est celui d’une tendance actuelle à un questionnement de cette inapplicabilité des droits de l’être humain au sein des groupements religieux.

  • 159 Traité de droit français des religions, op. cit., p. 1615.
  • 160 Voir le Rapport sur la pétition 395/2001 déclarée recevable présentée par le révérend Raymond Owen (...)
  • 161 Résolution du Parlement européen sur la pétition 395/2001 présentée par le révérend Raymond Owen su (...)

77Cela est le cas concernant les droits sociaux des ministres du culte : « l’évolution du droit du travail et le rôle grandissant des droits fondamentaux » entraînent de nouvelles réflexions sur « une protection sociale minimale » obligeant les groupements religieux envers leur personnel (y compris cultuel), ce qui modérerait « la spécificité » du régime des ministres du culte159. Cette tendance se retrouve au niveau européen et peut être illustrée par la Résolution du Parlement européen du 7 novembre 2002 sur la pétition 395/2001 présentée par le révérend Raymond Owen sur la discrimination contre les membres du clergé160. En effet, cette résolution se positionne en faveur de la promotion des droits humains et professionnels du personnel religieux : elle énonce que « les membres du clergé doivent bénéficier des mêmes droits humains que les autres citoyens de l’Union européenne », qu’« il y a lieu de veiller à ce que les membres du clergé ne soient pas défavorisés par rapport à d’autres travailleurs en matière de droit au travail et de voies de recours » et que cela devrait être discuté, afin de trouver une solution, aux niveaux européen, étatique et professionnel. Ce texte porte également une appréciation sur la procédure de licenciement suivie par l’Église d’Angleterre à l’égard du révérend Raymond Owen en estimant qu’elle n’était pas conforme aux droits fondamentaux et en demandant à cette église « de réexaminer la manière dont ont été prises les décisions ayant abouti à la cessation de fonctions […] du Révérend Raymond Owen »161.

  • 162 Torfs Rik, « Le régime constitutionnel des cultes en Belgique », in Le statut constitutionnel des c (...)

78La tendance à l’appréciation des décisions religieuses au regard des droits de l’être humain se retrouve également concernant l’exclusion des femmes de certaines fonctions cultuelles. En Belgique, l’opinion publique s’est montrée critique lors de la publication de la lettre apostolique Ordinatio sacerdotalis du 22 mai 1994 du pape Jean-Paul II refusant l’accès des femmes au sacerdoce ; certains se sont exprimés en faveur d’une suspension du traitement public des ministres du culte catholique comme mode d’incitation à l’admission des femmes à ces fonctions cultuelles, ce qui soulève une réflexion sur l’alignement du paiement des ministres du culte sur un statut du personnel conforme au système juridique belge et au droit du travail162.

  • 163 Becker Mary E., « The Politics of Women’s Wrongs and the Bill of ‘Rights’ : A Bicentennial Perspect (...)

79De telles réflexions sont également soulevées aux États-Unis. Des juristes s’interrogent ainsi sur le système américain de subventions aux religions pratiquant des discriminations sexuelles et ils proposent une remise en cause d’un tel soutien étatique. Il s’agit de la position de la professeure de droit de l’Université de Chicago Mary E. Becker dans son article « The Politics of Women’s Wrongs and the Bill of ‘Rights’ : A Bicentennial Perspective ». Elle y explique que le Bill of Rights pourrait être révisé en tant qu’il protège de l’ingérence étatique des groupements religieux perpétuant la subordination des femmes ; selon cette juriste, cette correction pourrait par exemple prendre la forme d’une interdiction des subventions publiques aux religions n’admettant pas de femmes aux fonctions religieuses ou d’une décision d’inconstitutionnalité d’un soutien financier étatique aux religions qui pratiquent des discriminations sexuelles dans le recrutement aux fonctions de direction, les subventions aidant les religions. Elle relève en outre que les clauses du Premier Amendement ne disposent pas d’une portée similaire pour les hommes et les femmes, auxquels elles ne donnent pas les mêmes possibilités d’autonomie163.

80La problématique juridique de l’application des droits de l’être humain au sein des groupements religieux met en présence plusieurs interrogations sur l’équilibre entre le respect de ces droits essentiels et universels et le respect de l’identité des communautés religieuses, formulées ainsi par Jean-Bernard Marie :

  • 164 Marie Jean-Bernard, « Démocratie et droits de l’homme : quelles exigences pour les Églises ? », Rev (...)

« s’agit-il de vouloir appliquer aux communautés ecclésiales l’ensemble des principes et des règles qui régissent les sociétés démocratiques dites civiles sans tenir compte de la spécificité qui s’attache aux Églises de par leur vocation et leurs structures propres ? […] Les Églises sont certes des institutions spécifiques, mais doivent-elles bénéficier pour autant d’un “traitement à part” lorsque sont en cause des principes et des normes qui sont aujourd’hui reconnus par l’ensemble de l’humanité […] ? »164

81La portée des droits de l’être humain et de l’égalité des sexes est telle, dans les sociétés contemporaines, qu’elle interroge intimement la sphère religieuse. Au niveau juridique, cela se traduit par une tension de plus en plus importante entre la liberté des groupements religieux, affirmée en droit positif, et le rejet de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes, encouragé par les instruments relatifs aux droits de l’être humain. Concernant les communautés religieuses elles-mêmes, beaucoup connaissent une avancée égalitariste dans le sens de l’accès des femmes à toutes les fonctions religieuses (Partie II).

Notas

1 Messner Francis, Prélot Pierre-Henri, Woehrling Jean-Marie (dir.), Traité de droit français des religions, LexisNexis, Paris, 2e édition, 2013, p. 457-458.

2 Rolland Patrice, « Qu’est-ce qu’un culte aux yeux de la République ? », Archives de sciences sociales des religions, 129, janvier-mars 2005, p. 53.

3 Voir De Naurois Louis, « Aux confins du droit privé et du droit public. La liberté religieuse », Revue trimestrielle de droit civil, 60, 1962, p. 243 ; et Gaudemet Jean, « Conclusions de l’historien des institutions », in Basdevant-Gaudemet Brigitte, Messner Francis (dir.), Les origines historiques du statut des confessions religieuses dans les pays de l’Union européenne, Presses universitaires de France, Paris, 1999, p. 233-234.

4 Messner Francis, « Le droit des religions en Europe », in Curtit Françoise, Messner Francis (dir.), Droit des religions en France et en Europe : recueil de textes, Bruylant, Bruxelles, 2008, p. 7.

5 Aperçu de la jurisprudence de la Cour en matière de liberté de religion, Rapport de la Division de la recherche, Cour européenne des droits de l’homme, Conseil de l’Europe, janvier 2011, p. 4.

6 Velaers Jan et Foblets Marie-Claire, « L’appréhension du fait religieux par le droit. À propos des minorités religieuses », Revue trimestrielle des droits de l’homme (RTDH), no 30, 1997, p. 274.

7 Poulat Émile, Liberté religieuse, p. 165, http://www.bibliojuridica.org/libros/4/1763/10.pdf. Voir également Malettke Klaus, « Les traités de paix de Westphalie et l’organisation politique du Saint-Empire romain germanique », Dix-septième siècle, 2001/1, no 210, p. 130.

8 Texte sur http://www.aidh.org/Biblio/Text_fondat/FR_01_1.htm.

9 Texte sur http://huguenotsweb.free.fr/histoire/edit1685.htm.

10 Voir Gaudemet Jean, « Conclusions de l’historien des institutions », op. cit., p. 234.

11 Texte sur http://huguenotsweb.free.fr/histoire/edit1787.htm.

12 Traité de droit français des religions, op. cit., p. 454.

13 Renucci Jean-François, Droit européen des droits de l’homme, LGDJ, Paris, 2002, 3e édition, p. 139.

14 Arrêt de la Cour européenne des droits de l’homme Kokkinakis c/ Grèce du 25 mai 1993, requête no 14307/88, § 31.

15 Ibid., § 33.

16 Aperçu de la jurisprudence de la Cour en matière de liberté de religion, op. cit., p. 7 ; et Duffar Jean, « La liberté religieuse dans les textes internationaux », Revue de droit canonique, 46, 1996, p. 323.

17 Voir Minnerath Roland, « La spécificité de la liberté religieuse par rapport aux autres libertés de l’esprit », Conscience et liberté, no 40, 1990, p. 17.

18 Traité de droit français des religions, op. cit., p. 63-64.

19 Voir Mullor-García Justo (Mgr), « Le Saint-Siège, l’ONU et la liberté religieuse », in d’Onorio Joël-Benoît (dir.), La liberté religieuse dans le monde. Analyse doctrinale et politique, Éditions Universitaires, Paris, 1991, p. 87.

20 Krishnaswami Arcot, Étude des mesures discriminatoires dans le domaine de la liberté de religion et des pratiques religieuses, Publications des Nations unies, New York, 1960, p. 46.

21 Voir Schouppe Jean-Pierre, « La dimension collective et institutionnelle de la liberté religieuse à la lumière de quelques arrêts récents de la CEDH », Revue trimestrielle des droits de l’homme, no 63, 2005, p. 611-631 ; et Ringelheim Julie, Diversité culturelle et droits de l’homme : l’émergence de la problématique des minorités dans le droit de la Convention européenne des droits de l’homme, Bruylant, Bruxelles, 2006, p. 99-100.

22 Décision de la Commission européenne des droits de l’homme, X. c/ Danemark, 8 mars 1976, requête no 7374/76.

23 Décision de la Commission européenne des droits de l’homme, X. et Church of Scientology c/ Suède, 5 mai 1979, no 7805/77.

24 Arrêt de la Cour européenne des droits de l’homme, Hassan et Tchaouch c/ Bulgarie, 26 octobre 2000, no 30985/96, § 62.

25 Ibid.

26 Arrêt de la Cour européenne des droits de l’homme, Mirolubovs et autres c/ Lettonie, 15 septembre 2009, requête no 798/05, § 80.

27 Arrêts de la Cour européenne des droits de l’homme, Mirolubovs et autres c/ Lettonie, op. cit., § 80, et Hassan et Tchaouch c/ Bulgarie, op. cit., § 62. Voir également les arrêts Serif c/ Grèce du 14 décembre 1999, Haut conseil Spirituel de la communauté musulmane c/ Bulgarie du 16 décembre 2004 et Église métropolitaine de Bessarabie et autres c/ Moldova du 13 décembre 2001, no 45701/99.

28 Arrêt de la Cour européenne des droits de l’homme, Mirolubovs et autres c/ Lettonie, op. cit., § 85.

29 Arrêt de la Cour européenne des droits de l’homme, Hassan et Tchaouch c/ Bulgarie, op. cit., § 62.

30 Messner Francis, « Le droit des religions en Europe », op. cit., p. 6-7.

31 Constitution sur Digithèque MJP : http://mjp.univ-perp.fr/constit/de1919.htm.

32 Cour constitutionnelle fédérale, BVerf GE 53, 366(401), citée par Rambaud Thierry, Le principe de séparation des cultes et de l’État en droit public comparé. Analyse comparative des régimes français et allemand, LGDJ, Paris, 2004, p. 243.

33 Textes disponibles dans les bases de données EUREL et LEGIREL, http://www2.misha.fr/.

34 Disponible sur https://www.senato.it/documenti/repository/istituzione/costituzione_francese.pdf.

35 Voir également la loi no 121 du 25 mars 1985 portant ratification et exécution de l’accord et de son protocole additionnel, signé à Rome le 18 février 1984, modifiant le Concordat du Latran du 11 février 1929 entre la République italienne et le Saint-Siège, articles 2.1 et 3.2 (bases de données EUREL et LEGIREL, http://www2.misha.fr/).

36 Textes disponibles sur la Digithèque MJP, http://mjp.univ-perp.fr/.

37 Voir également le Rapport Droit et religions dans les États membres de l’Union européenne, Commission « Philosophies et Religions », Amnesty international, mai 2008, 224 p.

38 Rambaud Thierry, Le principe de séparation des cultes et de l’État en droit public comparé…, op. cit., p. 246.

39 Duffar Jean, « Le régime constitutionnel des cultes dans les pays de la Communauté européenne », Conscience et liberté, 1995, no 50, p. 14.

40 Willaime Jean-Paul, « 1905 et la pratique d’une laïcité de reconnaissance sociale des religions », Archives de sciences sociales des religions, 129, 2005, https://journals.openedition.org/assr/1110.

41 Texte du Concordat sur http://www.droitcanon.com/Concordat.html.

42 Texte des Articles sur http://www.droitcanon.com/Articles_organ.html.

43 Sur la condition de la licence en théologie, voir l’ordonnance royale du 25 décembre 1830, citée dans le Traité de droit français des religions, op. cit., p. 1592, § 2660 ; sur leur traitement par l’État, voir l’article 14 du Concordat.

44 Texte des Articles sur http://www.droitcanon.com/Articles_organ.html#Protestants.

45 Briand Aristide, Rapport fait le 4 mars 1905 au nom de la commission relative à la séparation des Églises et de l’État et de la dénonciation du Concordat chargée d’examiner le projet de loi et les diverses propositions de loi, Assemblée nationale, Journal officiel des débats de l’Assemblée nationale, Édition numérique réalisée par Ovtcharenko Claude, http://classiques.uqac.ca/collection_documents/assemblee_nationale/separation_Eglises_Etat/rapport_Aristide_briand/rapport_Briand.html.

46 Traité de droit français des religions, p. 73-74.

47 Cour d’appel de Paris, 4 décembre 1912, citée par Forey Elsa, États et institutions religieuses. Contribution à l’étude des relations entre ordres juridiques, Presses universitaires de Strasbourg, Strasbourg, 2007, p. 57.

48 Décision du Tribunal civil de la Seine du 2 novembre 1912, citée par Tawil Emmanuel, Norme religieuse et droit français, Presses universitaires d’Aix-Marseille, Aix-en- Provence, 2005, p. 70.

49 Rambaud Thierry, Le principe de séparation des cultes et de l’État en droit public comparé, op. cit., p. 248.

50 Arrêt de la Cour de cassation du 6 février 1912 Esdoluc, cité par Tawil Emmanuel, Norme religieuse et droit français, op. cit., p. 79. Pour le régime des cultes reconnus d’Alsace-Moselle, voir l’arrêt du Conseil d’État du 2 décembre 1981, no 27903.

51 Tribunal civil de la Seine, 2 novembre 1912, cité par Tawil Emmanuel, Norme religieuse et droit français, op. cit., p. 87.

52 Ibid.

53 Volff Jean, Le droit des cultes, Dalloz, Paris, 2005, p. 96.

54 Cité dans le Traité de droit français des religions, op. cit., p. 1572. Sur les autres postes d’évêques faisant l’objet d’une communication avec les autorités étatiques (évêque auxiliaire, évêque de la Mission de France, évêque du diocèse aux Armées), ibid., p. 1572-1577.

55 Article 5 du décret no 2008-1524 du 30 décembre 2008 relatif aux aumôniers militaires ; circulaire DHOS/P1 no 2006-538 du 20 décembre 2006 relative aux aumôniers des établissements mentionnés à l’article 2 de la loi no 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ; article D. 439 du Code de procédure pénale ; et article R. 141-6 du Code de l’éducation.

56 Prélot Pierre-Henri, « L’aménagement juridique de la liberté de religion », in Traité de droit français des religions, op. cit., p. 732-733 et p. 457-458 de la 1ère édition du Traité.

57 Ibid. Voir également les arrêts du Conseil d’État du 17 octobre 1980 no 13567 et du 27 mai 1994 no 119947.

58 Traité de droit français des religions, op. cit., p. 1581. Pour plus de détails sur cette procédure, voir le JurisClasseur Alsace-Moselle, fascicule 240 : Culte catholique – Textes commentés période antérieure à 1870.

59 JurisClasseur Alsace-Moselle, fascicule 240, op. cit.

60 Décret du 18 avril 2006 modifiant le décret du 26 mars 1852 sur l’organisation des cultes protestants dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle.

61 JurisClasseur Alsace-Moselle, fascicule 247 : Culte israélite, Katz Jean-Claude, actualisé par Messner Francis.

62 Désos Gérard, « L’administration publique des cultes reconnus en Alsace-Moselle », Revue de droit canonique, 54, 2004, p. 279-280.

63 Messner Francis, « Droit alsacien-mosellan des religions en 2002-2004 », European Journal for Church and State Research. Revue européenne des relations Églises-État, 2003, volume 10, p. 36. Voir également Forey Elsa, États et institutions religieuses…, op. cit., p. 79.

64 Rapport de la Commission de réflexion juridique sur les relations des cultes avec les pouvoirs publics sous la direction de Machelon Jean-Pierre, La documentation française, Paris, 2006, p. 73.

65 Rapport public du Conseil d’État, Réflexions sur la laïcité, La documentation française, Paris, 2004, p. 270-271.

66 Forey Elsa, États et institutions religieuses…, op. cit., p. 301-302. Sur les différentes initiatives et le processus de mise en place d’une instance représentative du culte musulman, ainsi que les différents types d’intervention des autorités étatiques dans ce cadre, voir également Frégosi Franck, Penser l’islam dans la laïcité. Les musulmans de France et la République, Fayard, Paris, 2008, p. 224-227 ; et Marongiu-Perria Omero, Collectivités locales et associations cultuelles en droit français. L’exemple de la pratique de l’Islam, D’un Monde à l’Autre, Roubaix, 2005, p. 30-31.

67 Forey Elsa, États et institutions religieuses…, op. cit., p. 304.

68 Disponible sur le site du CFCM, http://www.lecfcm.fr. Concernant les fonctions cultuelles, il est énoncé dans ces Principes et fondements juridiques régissant les rapports entre les pouvoirs publics et le culte musulman en France, qu’« il revient aux musulmans eux-mêmes et à leurs associations de fixer et de préciser la notion de ministre des cultes correspondant à la pratique de leur religion et aux règles qu’ils s’imposent […] ceux-ci devront à l’avenir être recrutés et rémunérés par les associations cultuelles (ou autres) qui les emploient. Il serait souhaitable qu’ils soient majoritairement de nationalité française et disposent d’un niveau culturel et religieux approprié à leurs fonctions. […] les ministres du culte et autres cadres religieux musulmans sont soumis aux mêmes obligations et disposent des mêmes droits que tous les autres ministres des cultes présents en France, notamment au regard de la neutralité politique que doivent respecter les allocutions et prêches tenus dans les édifices du culte, conformément aux dispositions du titre V de la loi du 9 décembre 1905 ».

69 Marongiu-Perria Omero, Collectivités locales et associations cultuelles en droit français…, op. cit., p. 31.

70 Dr. Milcent Abdallah Thomas, « La “Consultation” pour la représentation du culte musulman de France : une histoire mouvementée », site Oumma.com, https://oumma.com/la-consultation-pour-la-representation-du-culte-musulman-de-france-une-histoire-mouvementee-partie-3-et-fin/.

71 Zeghal Malika, « La constitution du Conseil Français du Culte Musulman : reconnaissance politique d’un Islam français ? », Archives de sciences sociales des religions, 129, 2005, https://journals.openedition.org/assr/1113.

72 Frégosi Franck, Penser l’islam dans la laïcité…, op. cit., p. 326-327.

73 Prélot Pierre- Henri, « L’aménagement juridique de la liberté de religion : principes », in Traité de droit français des religions, op. cit., p. 725-726.

74 Rolland Patrice, « Ordre public et pratiques religieuses », in La protection internationale de la liberté religieuse, Institut international des Droits de l’Homme-René Cassin (Strasbourg), Bruylant, Bruxelles, 2002, p. 250-267.

75 Ibid., p. 267-269.

76 Voir le Rapport Le financement par l’État fédéral des ministres des cultes et des délégués du Conseil central laïque, Commission des sages, Rigaux Marie-Françoise et Mortier Freddy (pst.), à la demande de madame la Vice-Première ministre et ministre de la Justice Onkelinx Laurette, 2005-2006, p. 16.

77 Cour d’appel de Mons citée par Tawil Emmanuel, Norme religieuse et droit français, op. cit., p. 119.

78 Cour d’appel de Liège, ibid., p. 120.

79 Arrêt de la Cour de cassation belge du 20 octobre 1994, in Revue critique de jurisprudence belge, 1996, p. 122-123.

80 Ibid., p. 122. Voir également son arrêt du 3 juin 1999. Sur cette affaire, voir les commentaires de l’arrêt de 1994 de Rigaux François dans la Revue critique de jurisprudence belge de 1996, p. 120-129, et de Van Drooghenbroeck Sébastien, Droit international des droits de l’homme : devant le juge national, Larcier, Bruxelles, 1999, p. 205-215.

81 Conseil d’État, 29 avril 1975, Van Grembergen, cité par El Youssoufi Abderrahman, « Les cultes dans la constitution Belge et leur relation avec l’État », http://mediation.blogs.lalibre.be/archive/2009/03/03/les-cultes-et-l-etat-belge.html.

82 Le droit de la défense devant la juridiction administrative et le juge de celle-ci, Rapport de la délégation belge présenté par Sarot Jean et Deroover Willy, Colloque des Conseils d’État et des juridictions administratives suprêmes des États-membres des communautés européennes, Dublin, 1984, p. 35.

83 Conseil d’État, 3 mai 1983, Élections communales de Rhode-Saint- Genèse, no 23.190, cité par Christians Louis-Léon, « Belgique », in Christians Louis-Léon et Caparros Ernest, La religion en droit comparé à l’aube du xxie siècle, xve Congrès international de droit comparé, Bristol, 1998, Académie internationale de droit comparé, Bruylant, Bruxelles, 2000, p. 222.

84 Rapport Le financement par l’État fédéral des ministres des cultes et des délégués du Conseil central laïque, op. cit., p. 27-28.

85 Selon l’article 21 de la Constitution, « L’État n’a le droit d’intervenir ni dans la nomination ni dans l’installation des ministres d’un culte quelconque, ni de défendre à ceux-ci de correspondre avec leurs supérieurs, et de publier leurs actes, sauf, en ce dernier cas, la responsabilité ordinaire en matière de presse et de publication » ; et selon l’article 181, « § 1er. Les traitements et pensions des ministres des cultes sont à la charge de l’État ; les sommes nécessaires pour y faire face sont annuellement portées au budget. § 2. Les traitements et pensions des délégués des organisations reconnues par la loi qui offrent une assistance morale selon une conception philosophique non confessionnelle sont à la charge de l’État ; les sommes nécessaires pour y faire face sont annuellement portées au budget. »

86 Rapport Le financement par l’État fédéral des ministres des cultes et des délégués du Conseil central laïque, op. cit., p. 27-28.

87 Ibid., p. 18-19.

88 Ibid., p. 20.

89 Rapport La réforme de la législation sur les cultes et les organisations philosophiques non confessionnelles, Groupe de travail instauré par Arrêté Royal du 13 mai 2009, Christians Louis-Léon, Magits Michel (pst.), Sägesser Caroline, De Fleurquin Luc, octobre 2010, p. 73 et 98-99.

90 Ibid., p. 98-99.

91 Torfs Rik, « Le droit disciplinaire dans les églises », Revue trimestrielle des droits de l’homme, no 22, 1995, p. 270.

92 Voir le Traité de droit français des religions, op. cit., p. 1615.

93 Décision de la Commission européenne des droits de l’homme du 8 mars 1976, X c/ Danemark, requête no 7374/76. Voir également ses décisions du 8 septembre 1988, Karlsson c/ Suède, requête no 12356/86 et du 8 mars 1985, Knudsen c/ Norvège, requête no 11045/84.

94 Décision de la Commission européenne des droits de l’homme, Tyler c/ Royaume-Uni, 5 avril 1994, requête no 21283/93.

95 Communiqué de presse du Greffier de la Cour, CEDH 298 (2011), 20 décembre 2011, décisions en l’affaire Baudler c. Allemagne (requête no 38254/04), l’affaire Reuter c. Allemagne (requête no 39775/04) et l’affaire Müller c. Allemagne (requête no 12986/04). Disponible sur la base de données HUDOC, http://www.echr.coe.int/echr/fr/hudoc/.

96 Décision de la Cour européenne des droits de l’homme Reuter c/ Allemagne du 6 décembre 2011, requête no 39775/04.

97 Décision de la Cour européenne des droits de l’homme Müller c/ Allemagne du 6 décembre 2011, requête no 12986/04. Cependant, il faut relever, à propos de cette question du respect de l’article 6 de la CEDH par les groupements religieux, qu’en 2001, la Cour européenne des droits de l’homme a retenu la violation de l’article 6 § 1 de la Convention concernant une déclaration de nullité de mariage « prononcée par les juridictions du Vatican, puis rendue exécutoire par les juridictions italiennes ». Voir l’arrêt de la Cour européenne des droits de l’homme Pellegrini c/ Italie du 20 juillet 2001, requête no 30882/96.

98 Forey Elsa, États et institutions religieuses…, op. cit., p. 105 ; Minnerath Roland, « La spécificité de la liberté religieuse par rapport aux autres libertés de l’esprit », op. cit., p. 17.

99 Cité par Forey Elsa, États et institutions religieuses…, op. cit., p. 116, note 115.

100 Canas Vitalino, « État et Églises au Portugal », in Robbers Gerhard (ed.), État et Églises dans l’Union européenne, en collaboration avec le Consortium européen pour l’étude des relations Église-État, Nomos Verlag, Baden-Baden, 1997, p. 297.

101 Forey Elsa, États et institutions religieuses…, op. cit., p. 107. Voir également De Naurois Louis, « Aux confins du droit privé et du droit public. La liberté religieuse », Revue trimestrielle de droit civil, 60, 1962, p. 257.

102 Rambaud Thierry, Le principe de séparation des cultes et de l’État en droit public comparé…, op. cit., p. 261.

103 Voir le rapport de Vickers Lucy, Religion et convictions : discrimination dans l’emploi, op. cit., p. 41.

104 Ibid., p. 59.

105 Rapport public du Conseil d’État, Réflexions sur la laïcité, op. cit., p. 312.

106 Forey Elsa, État et institutions religieuses…, op. cit., p. 231.

107 Traité de droit français des religions, op. cit., p. 1563.

108 Ibid., p. 1563-1564.

109 Garay Alain, « La situation légale du ministre du culte en France : le cas des Témoins de Jehovah », Revue de droit public et de la science politique en France et à l’étranger, no 4, 1991, p. 1118-1121.

110 Note du Bureau central des cultes citée par Ledain Alain et Hung Chei Tui Gérard, Le culte et la législation, Site Internet actes 6, « Les dirigeants d’une association », http://www.actes6.com/juridique/dirigeants_association_conseil_administration.htm.

111 Dole Georges, Les professions ecclésiastiques : fiction juridique et réalité sociologique, LGDJ, Paris, 1987, p. 350-351.

112 Voir également l’arrêt de la Cour de cassation, chambre sociale, 11 juin 1975, 73-13.577, publié au bulletin.

113 Valdrini Patrick, Durand Jean-Paul, éChappé Olivier, Vernay Jacques, Droit canonique, Dalloz, Paris, 2e édition, 1999, p. 574-575.

114 Traité de droit français des religions, op. cit., p. 1422-1424 et 1674-1675.

115 Ibid., p. 1680.

116 Ibid., p. 1613-1615 ; et Dole Georges, Les professions ecclésiastiques…, op. cit., p. 140-142.

117 Briand Aristide, Délibérations sur le projet et les propositions de loi concernant la séparation des Églises et de l’État, op. cit.

118 Dole Georges, Les professions ecclésiastiques…, op. cit., p. 142.

119 « Cour de cassation. Droit du travail », sommaires d’arrêts et notes, note sous Soc., 12 juillet 2005, no 256, 2005, p. 27.

120 Citée par Messner Francis, « Les religions et le droit du travail en France », in Schlick Jean, Zimmermann Marie (dir.), Le droit du travail dans les Églises, CERDIC, Strasbourg, 1986, p. 30.

121 Décision de la Cour d’appel de Douai du 30 mai 1984.

122 Forey Elsa, État et institutions religieuses…, op. cit., p. 254-256.

123 Voir le Traité de droit français des religions, op. cit., p. 1569.

124 Arrêts de la Cour de cassation, chambre sociale, 28 avril 2011, 09-72.721, inédit ; Cour de cassation, chambre sociale, 11 juin 1975, 73-13.577, publié au bulletin ; et Cour de cassation, chambre sociale, 17 octobre 1973, 72-40.360, publié au bulletin.

125 Cour d’appel de Paris, 28 octobre 2009, no 09/02003. Selon cet arrêt, la relation entre la requérante (pasteur pour une association cultuelle de l’Église évangélique luthérienne de France) et l’AGMI entre dans le cadre d’une relation de travail eu égard aux salaires reçus et au lien de subordination existant « par voie de directives et de sanctions ». Cependant, cet arrêt a été cassé par la Cour de cassation, pour laquelle les pasteurs rattachés à la Fédération protestante de France « ne concluent pas, relativement à l’exercice de leur ministère, un contrat de travail avec les associations cultuelles légalement établies […] peu important que les rapports entre les parties aient été formalisés par une déclaration d’embauche et un contrat de travail ». Arrêt de la Cour de cassation, chambre sociale, 28 avril 2011, 09-72.721, inédit. Voir également le Traité de droit français des religions, op. cit., p. 1618-1621.

126 Cour d’appel de Paris, 8e ch., sect. B, 7 mai 1986, Lagémi c/ ASSEDIC de Paris, La semaine juridique, 1986, II, 20671, note Revet Thierry. Voir aussi Koubi Geneviève, « Vers une évolution des rapports entre ordre juridique et systèmes religieux ? Réflexions à partir de Paris 8e ch., sect. B, 7 mai 1986 », La semaine juridique, 1987 – II, 3292.

127 Recueil Dalloz, no 2 du 9 janvier 1997, p. 11, Cour d’appel de Paris, 21 novembre 1996, 18e ch. C, Association consistoriale israélite de Paris c/ Fitoussi.

128 Voir Forey Elsa, État et institutions religieuses…, op. cit., p. 271.

129 Arrêt de la Cour de cassation, chambre sociale, 23 avril 1997, 94-40.909, publié au bulletin.

130 Arrêt de la Cour de cassation, civile, chambre sociale, 8 juin 2011, 08-45.568, inédit.

131 Dole Georges, « La nature juridique du lien unissant des personnels religieux aux institutions dans lesquelles ils exercent leur activité », in Traité de droit français des religions, op. cit., p. 1647-1648 et p. 1039-1040 de la 1ère édition.

132 Traité de droit français des religions, op. cit., p. 1621-1654.

133 Arrêt de la Cour de cassation, chambre sociale, 20 novembre 1986, 84-43.243, publié au bulletin.

134 Arrêt de la Cour de cassation, chambre sociale, 6 mars 1986, 83-41.787, publié au bulletin. Dans une autre affaire concernant un ministre du culte musulman, il a été jugé par la Cour de cassation, qu’un imam affilié à la Mosquée de Paris et en exercice à Annecy où « ses tâches d’enseignement n’étaient que l’accessoire de ses fonctions spirituelles pour lesquelles il ne recevait ni ordres ni directives de l’association cultuelle dont il dépendait », ne se trouvait pas « dans un lien de subordination caractérisant l’existence d’un contrat de travail ». Arrêt de la Cour de cassation, civile, chambre sociale, 6 mai 2009, 08-40.129, inédit.

135 Traité de droit français des religions, op. cit., p. 1654-1655.

136 Rapport Égalité des genres : les règles de l’Union Européenne et leur transposition en droit national, Prechal Sacha et Burri Susanne, op. cit. ; et Rapport de Vickers Lucy, Religion et convictions : discrimination dans l’emploi. Le droit de l’Union européenne, op. cit.

137 Voir Messner Francis, « Le droit des religions en Europe », op. cit., p. 9.

138 Réponse donnée par Mme Diamantopoulou au nom de la Commission à la question écrite E-1342/01 posée par Ford Glyn (PSE) du 4 mai 2001, 16 juillet 2001, Journal officiel des Communautés européennes, C 364 E du 20 décembre 2001, p. 87-88.

139 Voir Curtit Françoise, « Union européenne. Présentation », in Droit des religions en France et en Europe…, op. cit., p. 41.

140 Rapport de Vickers Lucy, Religion et convictions : discrimination dans l’emploi. Le droit de l’Union européenne, op. cit., p. 60.

141 Act of 20 may 2004 on Equal Treatment in Certain Areas and Protection against Discrimination, amending and supplementing certain other laws (Anti-discrimination Act), article I (traduction personnelle de la version anglaise). Il est rapporté que cet article a été modifié. Désormais, il est formulé ainsi : « § 8 (2) With regard to registered churches, religious societies and other legal entities whose activities are based on the religion or belief, differences of treatment on grounds of religion or belief shall not constitute discrimination, if it relates to the employment in such organisations or the performance of activities for such organisations and by reason of the nature of these activities or of the context in which they are carried out, religion or belief constitutes basic legitimate and justified requirement of occupation. » Voir le rapport de Debrecéniová Janka et Dlugošová Zuzana, Report on measures to combat discrimination. Directives 2000/43/EC and 2000/78/EC, Country Report 2010, Slovakia, European Network of Legal Experts in the Nondiscrimination Field, p. 83-84.

142 Traduction personnelle de la version anglaise.

143 Voir Badse Christoffer, Report on measures to combat discrimination. Directives 2000/43/EC and 2000/78/EC, Country report 2009, Denmark, European Network of Legal Experts in the Non-discrimination Field, p. 53.

144 Traduction personnelle de la version anglaise.

145 Proposition de loi tendant à lutter contre la discrimination et modifiant la loi du 15 février 1993 créant un Centre pour l’égalité des chances et la lutte contre le racisme, Document législatif no 1-1341/1, Sénat de Belgique, session de 1998-1999, 31 mars 1999. Selon le § 1 de l’article 2 : « Dans la présente loi, il y a lieu d’entendre par discrimination, les comportements qui, sans autorisation de la loi, ont directement ou indirectement pour but ou pour effet, dans les domaines politique, économique, social ou culturel ou dans tout autre domaine de la vie sociale, d’établir une distinction entre les personnes, les groupes de personnes ou les communautés, fondée sur le sexe, […], dénuée de justification objective et sans rapport raisonnable et proportionnel avec le but poursuivi. La distinction n’est pas objectivement justifiée si elle peut manifestement être remplacée par d’autres mesures d’efficacité supérieure ou comparable, plus respectueuses des personnes concernées. »

146 Document législatif no 2-12/15 du Sénat de Belgique, session de 2000-2001, 18 décembre 2000, sur la proposition de loi tendant à lutter contre la discrimination et modifiant la loi du 15 février 1993 créant un Centre pour l’égalité des chances et la lutte contre le racisme, p. 142, site du Sénat belge, http://www.senate.be.

147 Ibid., p. 143-144.

148 Avis du Conseil d’État sur la Proposition de loi tendant à lutter contre la discrimination et modifiant la loi du 15 février 1993 créant un Centre pour l’égalité des chances et la lutte contre le racisme, Document législatif no 2-12/5.

149 Points B. 102.7 et B. 102.8 de l’arrêt no 17/2009 du 12 février 2009.

150 Voir Rambaud Thierry, Le principe de séparation des cultes et de l’État en droit public comparé…, op. cit., p. 338.

151 Voir Torfs Rik, « Synthèse des travaux : quelques observations d’un canoniste », Revue de droit canonique, Strasbourg, 46, p. 143-144.

152 Ibid., p. 144-145.

153 Ibid., p. 144.

154 Ibid., p. 144-145.

155 Selon le premier amendement, « Le Congrès ne fera aucune loi qui touche l’établissement ou interdise le libre exercice d’une religion, ni qui restreigne la liberté de la parole ou de la presse, ou le droit qu’a le peuple de s’assembler paisiblement et d’adresser des pétitions au gouvernement pour la réparation des torts dont il a à se plaindre. » Digithèque MJP, http://mjp.univ-perp.fr/constit/us1787a.htm.

156 United States Court of Appeals, Fifth Circuit, 460 F. 2d 553, No. 71-2270, March 17, 1972, On Rehearing April 26, 1972, points 3 à 5, 29 à 34, 40, 42 et 44.

157 United States Court of Appeals, Fourth Circuit, 772 F. 2d 1164, No. 84-1319, Argued March 4, 1985, Decided Sept. 23, 1985, points 1, 3 et 16 à 18.

158 United States Court of appeals, for the fourth circuit, 213 F. 3d 795 (4th Cir. 2000), No. 99-1860 (CA-98-978-5- H), Argued : April 7, 2000, Decided : May 22, 2000, point 14. Voir également Ponzoli Ronald P. Jr., « A Rock Solid Foundation for the Wall of Separation Between Church and State in Employment Decisions Concerning Clergy », The Florida Bar Journal, October, 2004, Volume LXXVIII, no 9. Comme le relève Ronald P. Ponzoli, « Defining the ministerial exception, the court in EEOC v. Catholic University of America, 83 F.3d 455, 467 (D.C. Cir. 1996) held : ‘The ministerial exception is judicial shorthand for two conclusions : the first is that the imposition of secular standards on a church’s employment of its ministers will burden the free exercise of religion ; the second, that the state’s interest in eliminating employment discrimination is outweighed by a church’s constitutional right of autonomy in its own domain.’ In the more recent opinion of Miller v. Bay View United Methodist Church, 141 F. Supp. 2d 1174, 1180-1181 (E.D. Wis. 2001), the court defined the aim of the ministerial exception as ‘preventing the introduction of government standards into a religious institution’s selection of its own clergy.’ ».

159 Traité de droit français des religions, op. cit., p. 1615.

160 Voir le Rapport sur la pétition 395/2001 déclarée recevable présentée par le révérend Raymond Owen sur son licenciement professionnel prétendument discriminatoire (2002/2209 (INI)), Commission des pétitions, 9 octobre 2002, Annexe : 19 décembre 2001, Communication aux membres, site du Parlement européen, http://www.europarl.europa.eu/.

161 Résolution du Parlement européen sur la pétition 395/2001 présentée par le révérend Raymond Owen sur la discrimination contre les membres du clergé (2002/2209(INI)), 7 novembre 2002, Journal officiel de l’Union européenne, C 16 E, 22 janvier 2004, p. 56-57.

162 Torfs Rik, « Le régime constitutionnel des cultes en Belgique », in Le statut constitutionnel des cultes dans les pays de l’Union européenne, Actes du colloque, Université de Paris XI, 18-19 novembre 1994, Éditions Litec, Paris, 1995, p. 89-90.

163 Becker Mary E., « The Politics of Women’s Wrongs and the Bill of ‘Rights’ : A Bicentennial Perspective », The University of Chicago Law Review, vol. 59, no 1, The Bill of Rights in the Welfare State : A Bicentennial Symposium (Winter, 1992), p. 456 à 460 et 484.

164 Marie Jean-Bernard, « Démocratie et droits de l’homme : quelles exigences pour les Églises ? », Revue de droit canonique, tome 49/1, 1999, p. 106 et 123-124.

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