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    Plan

    Plan détaillé Texte intégral I. Une distinction sexuelle interrogée par les évolutions égalitaristes II. Une discrimination non proscrite en droit Notes de bas de page

    L’admission des femmes aux fonctions cultuelles

    Ce livre est recensé par

    • Gwendoline Malogne-Fer, Archives de sciences sociales des religions, mis en ligne le 14 mai 2019. URL : https://journals.openedition.org/assr/45266 ; DOI : https://doi.org/10.4000/assr.45266
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    Table des matières

    Chapitre I. Un accès aux fonctions cultuelles de nature discriminatoire

    p. 19-68

    Texte intégral I. Une distinction sexuelle interrogée par les évolutions égalitaristes A. Des fonctions essentielles exclusivement masculines B. Confrontation à la reconnaissance de l’égalité des sexes II. Une discrimination non proscrite en droit A. Correspondance avec une discrimination au sens juridique B. Un principe de non-discrimination inopérant malgré sa valeur juridique Notes de bas de page

    Texte intégral

    1La non-admission des femmes aux fonctions de rabbin, de prêtre catholique et d’imam, non édictée en tant que telle dans les textes sacrés1, est essentiellement liée à une différenciation des raisons d’être de l’homme et de la femme2. Cependant, avec les évolutions relatives aux droits des femmes et à l’égalité des sexes, cette exclusion est mise en cause, au sein des groupements religieux, au regard de la non-discrimination sexuelle (I). Sur le plan juridique, cette exclusion des femmes des fonctions cultuelles peut en effet s’analyser comme une discrimination directe, définie, par le Comité des droits économiques, sociaux et culturels, comme « une différence de traitement repos[ant] directement et explicitement sur des distinctions fondées exclusivement sur le sexe et les caractéristiques propres aux hommes ou aux femmes, qui ne peuvent être justifiées objectivement »3 (II).

    I. Une distinction sexuelle interrogée par les évolutions égalitaristes

    2Du latin relegere (« recueillir », « rassembler ») et religare, (« re-lier à », « attacher à »)4, la religion est définie, selon Émile Durkheim, comme :

    « un système solidaire de croyances et de pratiques relatives à des choses sacrées, c’est-à- dire séparées, interdites, croyances et pratiques qui unissent en une même communauté morale, appelée Église, tous ceux qui y adhèrent. […] l’idée de religion est inséparable de l’idée d’Église, il fait pressentir que la religion doit être une chose éminemment collective »5.

    3Dans ce cadre de mise en œuvre collective et publique de la religion, les ministres du culte assurent le culte défini comme « la célébration de cérémonies organisées en vue de l’accomplissement, par des personnes réunies par une même croyance religieuse, de certains rites ou de certaines pratiques »6.

    4Dans le judaïsme, les officiants sont les prêtres – kohanim (pour les sacrifices) et les lévites (choristes, musiciens, gardiens des portes) à l’époque du Second Temple7 ; puis, à partir de la destruction du Temple, les rabbins s’occupent de « l’encadrement et la prise en charge normative, idéologique, intellectuelle »8. Actuellement, en France, les rabbins exercent leur fonction dans le cadre d’une structuration du judaïsme « centralisée et pyramidale » mise en place sous Napoléon9 : elle comprend le consistoire central et les consistoires locaux, ainsi que la fonction de grand rabbin de France, ayant « un pouvoir moral » et représentant la communauté juive auprès des autorités étatiques, les fonctions de grands rabbins régionaux, qui font le lien entre le grand rabbin de France et les rabbins des communautés locales, et les fonctions de rabbins des communautés chargés de la direction des offices religieux, de l’enseignement religieux et engagés sur l’ensemble des besoins religieux et sociaux de la communauté10.

    5Dans l’Église catholique romaine, les fonctions religieuses sont exercées par une hiérarchie ecclésiastique comprenant trois rangs qui se met en place dès les premiers siècles du christianisme11. Dans les Évangiles, des textes mentionnent ces fonctions : les évêques (épiscopes), qui sont « les anciens de l’Église » (Actes 20-17), ont la charge d’un « troupeau » « pour paître l’Église du Seigneur » (Actes 20-28) et ils prennent « soin de l’Église de Dieu » (1 Timothée 3.5), de manière collective, puis individuelle en étant entourés d’anciens (presbytres) et de diacres12. Actuellement, le pontife romain exerce « le pouvoir ordinaire, suprême, plénier, immédiat et universel » sur toute l’Église catholique romaine, assisté des évêques et avec l’aide des cardinaux, de différentes structures et personnes (canons 331, 333 § 1 et 334 du Code de droit canonique de 1983). Au niveau des églises particulières, les évêques ont la responsabilité d’un diocèse dans lequel ils exercent « le pouvoir ordinaire, propre et immédiat » en matière de gouvernement, d’enseignement et de sanctification, et ce, avec le concours notamment du synode diocésain, de la curie diocésaine, de vicaires généraux et du conseil presbytéral13. Les curés ont, quant à eux, la charge pastorale des paroisses, sous l’autorité des évêques diocésains (canon 515 § 1 du Code de droit canonique de 1983).

    6L’islam sunnite ne dispose pas, pour sa part, de hiérarchie14 : comme l’explique Louis Gardet, « profondément égalitaire […], la communauté musulmane ne reconnaît à aucun de ses membres un pouvoir spirituel vrai sur aucun autre »15. Au niveau cultuel, les imams sont chargés de fonctions de nature assez technique et pratique comprenant les missions de prêcher le jour du vendredi et de diriger les différentes prières16.

    7Concernant ces trois religions, les ministres chargés du culte au niveau des communautés locales sont donc les rabbins, les prêtres catholiques et les imams. Ces fonctions cultuelles ne sont pas accessibles aux femmes selon les doctrines des religions juive-orthodoxe, catholique romaine et musulmane (A).

    8Cependant, les évolutions des sociétés modernes en faveur de l’égalité des droits et des fonctions entre les hommes et les femmes éprouvent actuellement la non-admission des femmes à ces responsabilités religieuses (B).

    A. Des fonctions essentielles exclusivement masculines

    9Selon les canons de l’Église catholique romaine, les ministres sacrés, devant être célibataires (canon 277 § 1 du Code de droit canonique), sont les pasteurs de la communauté des chrétiens qui disposent des responsabilités de gouverner, d’enseigner et de sanctifier, « en la personne du Christ Chef », (canon 1008), eux seuls pouvant procéder au sacrement de l’Eucharistie (canon 900 § 1). Le rabbinat et l’imamat ne comportent pas cette dimension sacrée et unique. En effet, l’imamat est considéré comme une charge « souvent transitoire, interchangeable, et relayable »17, ouverte à tout musulman compétent18. De même, le rabbinat, n’excluant pas une vie de famille, désigne la fonction de guide et d’enseignant, sans « exclusivité de la célébration des offices »19. Ces fonctions, réservées aux hommes, sont essentielles au sein des groupements religieux.

    10Les rabbins, les prêtres catholiques et les imams sont en effet en charge de fonctions qui se situent au cœur de la vie des communautés religieuses. En France, le rabbin est une des « figures de proue »20, présent à beaucoup de niveaux : il s’occupe des cérémonies religieuses (cultes, mariages, enterrements…), des services et structures communautaires (casherout, mikvé, aumôneries, caritatif…), de l’enseignement (talmud torah, conférences, cours…), ou encore de dispenser des conseils ; il participe également aux procédures de divorce et de conversion21. Aux États-Unis, le rabbin a aussi des activités de nature politique, sociale et économique22. En Israël, les rabbins ont récupéré leurs compétences de juges et d’exégètes, ainsi que de garants de l’orthodoxie23.

    11Concernant la religion musulmane, la Charte du culte musulman en France de 1994 donne une description de la fonction d’imam :

    « À l’échelon de chaque mosquée, l’imam dirige la prière rituelle (salât) cinq fois par jour, organise les prières spéciales et assure la prédication hebdomadaire de la prière du vendredi. Outre la direction de la prière, son rôle est également pédagogique : il veille à l’enseignement du Coran et de la Sunna, dispense l’éducation religieuse. Il consacre une attention particulière impliquant un effort constant de réflexion et de recherche, à une autre fonction sensible et précieuse pour les fidèles : trouver des réponses appropriées aux questions liées aux aspects juridiques ou rituels de la vie des musulmans au sein de la société française ; des réponses compatibles avec les exigences de la foi et respectueuses des lois de la République et des réalités de l’environnement social. L’imam doit avoir un comportement moral et social exemplaire, posséder une formation reconnue et une bonne connaissance de la langue française, s’informer sur les problèmes sociaux, familiaux et individuels de sa communauté, maintenir en toute circonstance, notamment sur le plan politique, la réserve inhérente à sa charge et à la séparation des cultes et de l’État » (article 20) ; « L’imam est responsable du local officiel du culte musulman. Il doit entretenir dans les domaines qui le concernent des rapports avec les pouvoirs publics et les représentants des autres cultes » (article 21).

    12Cette pluralité des missions de l’imam, ayant des implications aux niveaux culturel, politique et sociétal24, fait dire aux spécialistes de l’islam, comme Franck Frégosi, qu’en Europe les imams ont des fonctions plus étendues, un rôle majeur et un statut valorisé comparativement aux pays musulmans, où les fonctions de l’imam, d’ordre secondaire, sont encadrées et limitées à la direction de la prière25.

    13Au sein de l’Église catholique romaine, le ministre ordonné dispose d’un « pouvoir sacré » en matière de direction et de formation des chrétiens, et pour la célébration eucharistique à la place du Christ26. Comme le présente le directoire pour le ministère pastoral des évêques Apostolorum successores de la congrégation pour les évêques du 22 février 2004, l’évêque a la charge de son diocèse, en tant que « maître de doctrine, prêtre du culte et ministre du gouvernement » (législations, jugements, organisation du culte) (numéros 63 et 64). Le prêtre, pasteur de la communauté27, a notamment des charges cultuelles et sacramentelles (direction du culte et célébration de l’eucharistie, dispense des sacrements du baptême, de la confirmation, de l’onction des malades et du mariage, et célébration des funérailles), caritatives (aide aux malades, aux pauvres, aux affligés, aux isolés, aux exilés) (canons 529 § 1 et 530 du Code de droit canonique) et d’enseignement28. Enfin le diacre, destiné au service, seconde l’évêque et le prêtre, notamment en ce qui concerne la célébration de l’eucharistie, et il participe aux missions en faveur de la charité (articles 1554 et 1570 du catéchisme de l’Église catholique).

    14Ces fonctions de rabbin, de prêtre catholique et d’imam sont empreintes d’une certaine importance sur le plan religieux. Le rabbin est « une sommité », « un enseignant faisant autorité en matière religieuse »29. En effet, le terme rabbi30 renvoie au titre des membres du Sanhédrin marquant leur savoir sur la loi juive et remis lors d’une cérémonie d’ordination (semikhah) disparue au ive siècle, et par la suite aux personnes ayant des compétences décisionnelles en matière de loi juive31. Durant une longue période de l’histoire, le rabbin fut un enseignant bénévole, avant que la fonction ne se professionnalise au Moyen Âge32. Les rabbins médiévaux ont la qualité de savants, d’exégètes, de juges concernant le religieux et le civil, d’enseignants de yeshiva, et parfois de chefs spirituels au sein de la communauté33. À partir du xviiie siècle, en Europe orientale, dans des communautés hassidiques, certains rabbins deviennent « des maîtres ou des gourous tout-puissants »34. En revanche, à la même période, en Europe occidentale, les rabbins perdent leur mission de juges : les affaires relatives aux mariages et aux rites sont prises en charge par le dayan (juge) dans le cadre du bet din (tribunal rabbinique)35. En France, la législation napoléonienne va organiser la fonction de rabbin. Selon le décret impérial du 17 mars 1808 qui ordonne l’exécution d’un règlement du 10 décembre 1806, concernant les Juifs :

    « les fonctions des rabbins sont, 1  d’enseigner la religion, 2  la doctrine renfermée dans les décisions du grand sanhédrin ; 3  de rappeler en toute circonstance l’obéissance aux lois […] ; 4  de faire considérer aux Israélites le service militaire comme un devoir sacré […] ; 5  de prêcher dans les synagogues, et réciter les prières qui s’y font en commun pour l’Empereur et la famille impériale ; 6 ° de célébrer les mariages et de déclarer les divorces » (article XXI).

    15L’ordonnance du 25 mai 1844 portant règlement pour l’organisation du culte israélite stipule pour sa part que les rabbins ont les charges d’officier et de prêcher au sein de leurs temples (point 46) ainsi que de surveiller et de diriger l’éducation religieuse au sein des écoles israélites, sous l’autorité des consistoires (point 56). En outre, selon ces textes, pour être rabbin, il faut avoir la nationalité française, avoir une attestation de capacité approuvée par trois grands rabbins et connaître le français (article XX du décret) ; et pour être ministre officiant, avoir vingt-cinq ans et disposer d’un certificat remis par le grand rabbin de la circonscription qui garantit son niveau en matière de connaissances religieuses (point 50 de l’ordonnance). Depuis la loi du 9 décembre 1905 concernant la séparation des Églises et de l’État, ces textes ne régissent plus le culte israélite et par conséquent les fonctions rabbiniques. Des analyses remarquent qu’après les années 1940, les rabbins souhaitent se réapproprier leurs missions traditionnelles, notamment de juges, de conseillers et d’animateurs, au-delà des seules charges d’officiants36.

    16Au sein de la communauté musulmane, l’imam a pour charge de présider la prière commune et d’accomplir la gestuelle rituelle à laquelle les fidèles vont se conformer37. Le mot arabe imâm, de « la racine verbale amma », « se diriger vers », « être devant », « être chef »/« être mère », « être source », « être principe », veut dire « celui qui préside, qui est devant »38. Aux premiers temps de l’islam, l’imamat a plusieurs formes : « l’imâmat originel » du prophète Muhammad, « l’imâmat califat » des califes et « l’imâmat cultuel » exercé au niveau local39. Concernant cet imâmat cultuel, les imams sont installés par les califes pour diriger les prières, effectuer les sermons du vendredi, établir les documents juridiques, accomplir les actes rituels, enseigner la religion et donner des conseils moraux aux fidèles à l’échelle de leur mosquée40. Puis, à partir du xve siècle, sous l’empire ottoman, les imams sont des « ministres du culte reconnus par l’État »41.

    17Concernant l’Église catholique romaine, le ministre ordonné a une mission spécifique, notamment dans la célébration eucharistique, par rapport aux autres fidèles non ordonnés (canon 900 § 1 du Code de droit canonique et article 1552 du catéchisme de l’Église catholique). Le sacerdoce ministériel, qui se distingue du sacerdoce commun de tous les fidèles (article 1547 du catéchisme de l’Église catholique), marque une distinction entre les prêtres et les laïcs, mise en place dans les premiers siècles de l’ère chrétienne et illustrée à travers le rituel de l’imposition des mains42. Ainsi, Céline Béraud explique que l’ordination est « un rite d’institution », « un “acte de magie sociale” » établissant « une frontière » entre « ceux qui ont eu accès au rite et ceux qui n’y auront jamais accès », qui confère une « reconnaissance » s’exprimant dans la « visibilité liturgique »43.

    18Ces fonctions de rabbin, de prêtre catholique et d’imam, liées à des activités de conseil, de direction et de décision, ainsi qu’à l’exercice du culte et à l’autorité religieuse, ne peuvent pas être exercées par les femmes selon les normes des religions juive, catholique et musulmane.

    19Ces normes posent plusieurs critères pour l’accès au rabbinat, au ministère ordonné et à l’imamat. Concernant le judaïsme, le critère du savoir est très important pour devenir rabbin44. En outre, selon les conditions d’admission et règlements de la scolarité du Séminaire israélite de France, le postulant doit avoir le « profil rabbinique » c’est-à- dire être une personne de grande piété ayant des qualités de cœur et d’esprit et des facilités en matière de communication, et sa santé psychologique doit être excellente45. Dans les communautés juives orthodoxes, les femmes ne sont pas admises au rabbinat.

    20Concernant la fonction d’imam dans la religion musulmane, l’érudition est également essentielle : « la science est la première [des] qualités requises »46. Selon la Risâla d’Ibn Abî Zayd Al-Qayrawânî relative au rite malékite, « la direction de la prière des fidèles est confiée au meilleur et au plus versé dans le fiqh parmi eux »47. Le Statut de l’imam de la Mosquée de Paris précise qu’il y a plusieurs échelons dans l’imamat correspondant aux compétences : « 1er degré : Imam des cinq prières […], 2e degré : Imam Khatib (peut prononcer le Prône), 3e degré : Imam Mumtaz : Imam Emérite, grand Imam »48. En outre, l’imam doit être de confession musulmane, être un homme pubère ou adulte, avoir des qualités de patience, de piété et d’intelligence, avoir la foi et être sain d’esprit49. Ce Statut se réfère au savant Ibn Khaldoun pour qui l’imam doit être un homme de connaissances et de justice jouissant d’une bonne santé50.

    21Concernant le critère du sexe, certains savants, comme Châfi’î et Ibn Qudâma, admettent qu’une femme dirige la prière d’autres femmes (en se tenant parmi les croyantes), sur le fondement des exemples d’Umm Salama et d’Aïcha51. Dans ce cas, elles doivent observer les principes de la discrétion et du voilement52. Si, pour Châfi’î, l’imamat d’une femme pour un groupe mixte de fidèles ne rend pas « valable » la prière des hommes, Ibn Qudâma estime pour sa part que cela est juste « blâmable »53. En revanche, pour d’autres savants comme Ahmad b. Hanbal, un groupe de prière féminin avec une femme imam est « blâmable » mais la prière reste « valable »54. Selon certains hanbalites, l’imamat de la femme est possible pour la prière des tarâwîh c’est-à- dire les prières nocturnes du Ramadân, à plusieurs conditions (avoir une bonne connaissance du Coran et s’adresser à sa maisonnée), eu égard à l’exemple d’Umm Waraqah55. Pour sa part, le rite malékite n’admet pas l’imamat féminin. Selon la Risâla, « la femme ne dirige ni prière d’obligation divine, ni prière surérogatoire, ni les hommes, ni les femmes »56.

    22Actuellement, les avis des savants demeurent partagés. Selon certaines autorités religieuses, comme le sheikh égyptien Yûsuf Al-Qaradâwî, une femme peut être imam pour un groupe de femmes57, et même, suivant le cheikh Ali Jomaa, grand mufti d’Égypte, pour un groupe mixte : « il “n’y a pas de consensus interdisant à la femme de diriger la prière. S’il y a des hommes qui acceptent d’être dirigés par une femme, toujours en matière de prière, qu’ils le fassent” »58. En revanche, pour d’autres, l’imamat des femmes n’est pas admissible : selon le grand cheikh d’Al Azhar en Égypte, Mohamed Sayed Tantaoui, « une femme ne peut pas diriger une prière mixte », et pour le Conseil supérieur des ouléma du Maroc, « la femme n’est pas habilitée à diriger la prière »59.

    23Concernant le ministère ordonné dans le catholicisme romain, le Code de droit canonique prévoit la procédure pour accéder au sacrement de l’ordre et les conditions à remplir. Le candidat, après la période de probation, doit avoir les qualités nécessaires, appréciées par l’évêque, ne disposer d’aucun empêchement ou irrégularité et être « considéré comme utile pour le ministère de l’Église » (canon 1025 § 1 et 2 du Code de droit canonique). Aussi, l’ordinand doit être libre (canon 1026), être bien préparé et être instruit de la nature et des implications du ministère ordonné (canons 1027 et 1028), avoir une foi intègre et une intention droite, posséder le savoir requis, jouir d’une bonne réputation, avoir des mœurs intègres et des vertus solides, et être doté des différentes dispositions physiques et psychiques nécessaires au ministère ordonné (canon 1029), avoir vingt-cinq ans minimum et être suffisamment mature (canon 1031 § 1), avoir accompli cinq années d’études de philosophie et de théologie (canon 1032 § 1), avoir reçu le sacrement de confirmation (canon 1033). Outre ces différentes exigences, l’appartenance sexuelle est une condition pour accéder au ministère ordonné : selon le canon 1024 du Code de droit canonique, « seul un homme baptisé reçoit validement l’ordination sacrée »60.

    24En effet, pour les autorités catholiques, les femmes ne peuvent pas accéder aux ministères ordonnés. Selon le pape Paul VI, lors de la proclamation de Thérèse d’Avila et Catherine de Sienne « Docteurs de l’Église » en 1970, « la femme n’est pas destinée à avoir dans l’Église des fonctions hiérarchiques de magistère et de ministère »61. Il se réfère notamment au fait que les femmes n’ont pas fait partie des douze apôtres choisis par le Christ62.

    25Plusieurs textes officiels de l’Église catholique énoncent formellement cette non-admission des femmes au sacerdoce ministériel. Dans la déclaration Inter insigniores du 15 octobre 1976, la congrégation pour la doctrine de la foi allègue que l’Église catholique « par fidélité à l’exemple de son Seigneur, ne se considère pas autorisée à admettre les femmes à l’ordination sacerdotale ». Cette considération sur l’incapacité de l’église à ordonner des femmes se retrouve dans la lettre apostolique Ordinatio sacerdotalis du pape Jean-Paul II du 22 mai 1994. Selon ce texte, « l’Église n’a en aucune manière le pouvoir de conférer l’ordination sacerdotale à des femmes ». Un point final y est mis à la non-admission des femmes au sacrement de l’ordre : « cette position doit être définitivement tenue par tous les fidèles de l’Église ». La congrégation pour la doctrine de la foi, en réponse à un doute sur la doctrine de la lettre apostolique Ordinatio Sacerdotalis le 28 octobre 1995, confirme que cette position « exige un assentiment définitif » et que la non-ordination des femmes « doit toujours être tenu[e], partout et par tous les fidèles, en tant que cela appartient au dépôt de la foi ». Ce texte se réfère au fondement de cette position sur « la parole de Dieu écrite », à la Tradition et à son affirmation sous la forme infaillible par le pape. En conséquence, les autorités catholiques rejettent et sanctionnent l’acte d’ordination de femmes : elles le considèrent comme « un simulacre de sacrements », « une faute grave contre l’Institution divine de l’Église »63, un « délit grave » entraînant tant pour celui qui ordonne que pour celle qui est ordonnée « l’excommunication latae sententiae [automatique] réservée au Siège Apostolique » et le « renvoi » ou la « déposition » du clerc ayant ordonné une femme64.

    26Les autorités juives, catholiques romaine et musulmanes ont été amenées à se prononcer sur l’exclusion des femmes de ces fonctions cultuelles face aux démarches féministes liées à l’affirmation de l’égalité des sexes et des droits des femmes dans les sociétés contemporaines65. En effet, comme le souligne la rabbin du courant libéral Pauline Bebe à propos du rabbinat des femmes, « la loi juive n’interdit pas à une femme d’être rabbin puisque la question ne s’est pas posée avant les mouvements pour l’égalité des sexes »66. Concernant la religion catholique, on trouve notamment des prises de position du pape dans les années 1970-1980 – riches en évolutions de la condition des femmes. La différence entre les sexes et la spécificité féminine y sont fortement mises en avant. Cela ressort par exemple de l’allocution du pape Paul VI adressée à des juristes catholiques italiens le 7 décembre 1974 :

    devant « l’égalité et l’émancipation croissante de la femme par rapport à l’homme […] le vrai problème consiste précisément à reconnaître, respecter et […] retrouver les principes qui constituent des valeurs irremplaçables pour la culture d’un peuple évolué […] : d’abord la différence de fonctions et de nature de la femme par rapport à l’homme, d’où découle l’originalité de son être, de sa psychologie, de sa vocation humaine et chrétienne » (Congrès sur la femme dans la société italienne d’aujourd’hui, La Documentation catholique no 1668).

    27Ces prises de position des autorités catholiques se constituent en réponse au questionnement de la non-ordination des femmes à une période d’affirmation de l’égalité des sexes et des droits des femmes. Dans son allocution du 30 janvier 1977, après la publication de la déclaration Inter insigniores de la congrégation pour la doctrine de la foi, le pape Paul VI rappelle ainsi les fondements de la non-ordination des femmes, car « le féminisme moderne […] demande avec insistance raison de cette inégalité : pourquoi seuls les hommes, et non les femmes, peuvent-ils recevoir le sacerdoce ? »67. De même, le pape Jean-Paul II, dans sa lettre apostolique Mulieris dignitatem du 15 août 1988, revient « sur la dignité et la vocation qui résultent de la différence et de l’originalité personnelles spécifiques de l’homme et de la femme » au regard de « la question des “droits de la femme” » qui « a pris une portée nouvelle dans le vaste contexte des droits de la personne humaine » (numéro 10).

    28Cependant, les justifications religieuses à l’exclusion des femmes du rabbinat, du ministère ordonné et de l’imamat par cette différence des sexes tirée des textes sacrés et par la tradition sont plus que jamais confrontées à l’affirmation des droits des femmes et de l’égalité des sexes dans le cadre des droits humains au sein des sociétés contemporaines (B).

    B. Confrontation à la reconnaissance de l’égalité des sexes

    29Les grandes religions monothéistes sont nées et se sont construites dans un milieu sociétal patriarcal. L’organisation de ce type de société, autour de l’appartenance sexuelle, se retrouve alors au sein de ces monothéismes : la direction de la société est entre les mains des hommes, tandis qu’aux femmes reviennent les fonctions de mères et d’épouses au foyer68. Si les femmes juives, catholiques et musulmanes sont impliquées dans les religions monothéistes69, elles ne remplissent pas, en revanche, d’attributions cultuelles « en opposition aux cultes ambiants » dont certains connaissent des prêtresses ou des prostituées sacrées70.

    30Ainsi, concernant le christianisme, les femmes ne peuvent être diacres, prêtres et évêques71 : dès les débuts de l’église, l’accueil des femmes à ces fonctions est considéré comme une hérésie, tel que cela fut le cas pour les groupes montanistes, cataphrygiens et collyridiens72. Cependant, des femmes sont diaconesses au sein de l’Église orientale jusqu’au xe ou xie siècle73. Elles s’occupent du « service des femmes », de « l’assistance lors de l’administration du baptême aux femmes », de « l’accueil des femmes dans les assemblées liturgiques » selon la Didascalie des apôtres (iiie siècle) et les Constitutions apostoliques (ive siècle)74.

    31Ces textes énoncent également que les femmes ne peuvent pas enseigner dans l’Église75. Selon des analyses, plusieurs légitimations sont apportées à cela : l’autorité de l’homme sur la femme et l’ordre de la création selon le récit de la Genèse (2 : 21), la préférence des hommes pour le sacerdoce, la prédication et l’acte de baptiser (plus une désapprobation des prêtresses adorant les déesses)76, les textes de Paul, notamment la première épître à Timothée (2 : 12) et la première épître aux Corinthiens (14 : 34-35)77 relative à la nécessité d’une présence silencieuse des femmes dans les églises : « les femmes se taisent dans les assemblées, car il ne leur est pas permis d’y parler ; mais qu’elles soient soumises […] Si elles veulent s’instruire sur quelque chose, qu’elles interrogent leurs maris à la maison ; car il est malséant à une femme de parler dans l’Église ». Des études montrent cependant que des femmes ont été amenées, parfois, dans l’histoire de l’Église, à exercer « un véritable ministère sacerdotal »78 ; des abbesses au Moyen âge ont eu de fortes prérogatives79 ; et à compter du xive siècle, il existe des diaconesses qui procèdent à l’office monastique80.

    32L’exclusion des femmes des fonctions cultuelles dans les grands monothéismes est liée à la distinction des hommes et des femmes, marquée dès les textes fondateurs. Comme l’explique Charles Mopsik :

    « la Bible considère la différenciation sexuelle comme une œuvre divine qui préside à la création d’un être humain (Genèse 1 : 26-27) et Adam et Eve, le premier couple, constitue le prototype du noyau familial à l’image duquel les sociétés se sont organisées » ; dans le Talmud, une séparation rigide est établie entre le féminin et le masculin : les deux sexes sont répartis « en deux “camps” qui jamais ne se confondent » et selon « un ordre de domination et de fonctions voulues par Dieu » ; l’identité de chaque sexe est « de nature substantielle, acquise dès la naissance et irrévocable, imperturbable et immuable », dictant « une série de comportements, d’inclinations, d’attitudes physiques ou mentales et d’aptitudes rigoureusement répertoriées et distribuées différentiellement entre les sexes »81.

    33Par conséquent, dans le judaïsme, il revient à la femme, en tant que mère et épouse responsable du foyer, de s’occuper des règles relatives à la casherout, au shabbat, à la pureté conjugale ; elle est de manière large la gardienne de la piété dans le cadre de son foyer82. En revanche, il n’appartient pas aux femmes de remplir les responsabilités cultuelles83. Au niveau cultuel, les femmes ne sont pas prises en compte dans le minyan (exigence numéraire pour les prières cultuelles) en raison du verset « Ne déshonorez point mon saint Nom, afin que je sois sanctifié au milieu des fils d’Israël » (Lévitique 22 : 32), à l’origine de la règle du minyan84. Elles ne peuvent pas être chelihot tsibour (portant la prière durant le culte) car les femmes ne sont pas soumises aux commandements positifs liés à la temporalité et « toute personne non astreinte à une obligation ne peut en procurer l’accomplissement à autrui » (Michna, Roch Hachana 3:8)85.

    34En outre, les femmes ne peuvent pas monter à la Torah (lecture publique de la Torah à la synagogue) sur le fondement du passage talmudique : « tout le monde [est habilité à] monte[r] à la Torah parmi les sept personnes requises, même une femme, même un mineur. Mais les sages ont dit : une femme ne lira pas dans la Torah en raison de la “dignité de la communauté” (kevod hatsibour)86 » (Meguila 23a, Talmud de Babylone)87. Il est également considéré que l’obligation d’étudier la Torah ne s’applique pas aux femmes en raison de l’interprétation restrictive du verset « vous les enseignerez [les paroles de la Thora] à vos fils [benekhem] » (Deutéronome 11 : 19)88. Ainsi, selon le grand rabbin de Paris David Messas, « dans la religion juive, l’homme étudie, la femme prie et transmet la religion à ses enfants »89. Cela est lié à une certaine conception distinguant les capacités féminines et masculines90 : pour le savant Maïmonide, l’enseignement de la torah ne convient pas à l’intelligence des femmes

    « les Sages ont ordonné au père de ne point enseigner la Torah à sa fille, parce que la majorité des femmes n’a pas l’esprit apte à l’étude et qu’elles transforment les paroles de la Torah en vain bavardage selon l’indigence de leur entendement. Nos Sages ont dit : “tout celui qui enseigne la Torah à sa fille, c’est comme s’il lui enseignait la frivolité (tiflout)”. Au sujet de quoi ces choses sont-elles dites ? De la Torah orale. Mais a priori, il n’enseignera pas non plus la Torah écrite et s’il lui a enseigné ce n’est pas comme s’il lui avait enseigné la frivolité »91.

    35Mais les spécialistes du judaïsme mentionnent qu’il y a tout de même eu dans l’histoire juive des cas de femmes savantes – singularités par rapport à la norme qui était pour les femmes de connaître le savoir religieux propre à leur rôle92.

    36En outre, dans l’espace public cultuel des communautés juives orthodoxes, l’agencement des lieux de culte consacre des espaces respectifs pour les hommes et les femmes (de manière à éviter les « inattentions »93), celui des hommes étant l’espace principal94. Cet agencement en démarcation trouve son fondement dans un acte rabbinique relatif à la mise en place d’un balcon sur le Parvis des femmes du Temple, et à destination des femmes, pour éviter la « frivolité » dans le cadre de la fête du puisement de l’eau ; puis, au xixe siècle, face à l’émergence des mouvements réformés, cette fragmentation de l’espace synagogal entre les hommes et les femmes est prescrite dans des sources halakhiques95.

    37Ce sont ces différents éléments qui sont présentés dans la pensée juive orthodoxe concernant la position d’un rabbinat masculin.

    38Dans l’Église catholique romaine, la non-admission des femmes aux ministères ordonnés est également liée au « caractère propre » de la femme qui lui confère un rôle spécifique, comme l’exprime le pape Paul VI dans une allocution aux participantes du congrès du Centre italien féminin en décembre 1976. La distinction du féminin et du masculin est également pensée, au regard du texte de la Genèse, en terme de « complémentarité des deux sexes » signifiant « leur ressemblance, leur différence et leur convergence »96. Selon la doctrine catholique, « l’égalité n’est point identité » et chaque sexe a un rôle distinct (déclaration Inter insigniores). Par conséquent, les évolutions égalitaristes doivent être comprises comme impliquant l’affirmation de la nature et du rôle féminins sans confusion avec ceux du masculin : pour le pape Jean-Paul II dans sa lettre apostolique Mulieris dignitatem du 15 août 1988, la femme ne doit pas chercher « au nom de sa libération de la “domination” de l’homme » à prendre le rôle relevant du masculin mais bien au contraire elle doit s’attacher à sa propre « vocation » ; et « le mystère de la ‘femme’ » est « vierge-mère- épouse » (numéros 10 et 22). La distinction des sexes concernant l’accès aux fonctions cultuelles relève de ce schéma : selon le Monitum de la congrégation pour la doctrine de la foi du 10 juillet 2002, la question des ordinations de femmes « fait du tort à la promotion de la femme », qui a « une place spécifique et irremplaçable ».

    39Plusieurs autres points sont mis en avant par les autorités catholiques pour justifier l’exclusion des femmes des ministères ordonnés. Ces arguments, énoncés dans les textes officiels, sont :

    • « l’ordination sacerdotale, par laquelle est transmise la charge, confiée par le Christ à ses Apôtres, d’enseigner, de sanctifier et de gouverner les fidèles, a toujours été, dans l’Église catholique depuis l’origine, exclusivement réservée à des hommes » (lettre apostolique Ordinatio sacerdotalis du pape Jean-Paul II du 22 mai 1994, numéro 1),

    • « l’Église, en appelant uniquement des hommes à l’ordination et au ministère proprement sacerdotal, entend demeurer fidèle au type de ministère ordonné voulu par le Seigneur Jésus-Christ et religieusement maintenu par les apôtres » (déclaration Inter insigniores de la congrégation pour la doctrine de la Foi du 15 octobre 1976),

    • le « Christ […] a choisi ses Apôtres uniquement parmi les hommes », « d’une manière totalement libre et souveraine » (lettre apostolique Mulieris dignitatem, numéro 26 ; et lettre apostolique Ordinatio sacerdotalis, numéros 1 et 2),

    • les ministres ordonnés, agissant « in persona Christi, tenant le rôle du Christ, au point d’être son image même », « quand il faut traduire sacramentellement le rôle du Christ dans l’Eucharistie, il n’y aurait pas cette “ressemblance naturelle” qui doit exister entre le Christ et son ministre si le rôle du Christ n’était pas tenu par un homme : autrement, on verrait difficilement dans le ministre l’image du Christ. Car le Christ lui-même fut et demeure un homme »,

    • d’autant que « dans les êtres humains la différence sexuelle exerce une influence importante, plus profonde que, par exemple, les différences ethniques » (déclaration Inter insigniores).

    40Les justifications des autorités catholiques à l’exclusion des femmes du sacerdoce sont donc : une certaine conception de la différence entre les sexes, le choix de Jésus d’apôtres hommes, la tradition et la masculinité de Jésus. Des théologiens relèvent cependant que ces justifications ne sont plus les mêmes que par le passé, la non-ordination des femmes reposant essentiellement auparavant sur le « statut inférieur » de la femme, sur son « incapacité » et sur sa « sujétion »97. Ils expliquent que ce changement d’argumentaire des autorités catholiques s’est adapté aux évolutions égalitaristes des sociétés contemporaines, au sein desquelles l’« incapacité » de la femme n’est plus une justification valide et acceptable, alors que l’argument de la tradition mettant en avant que l’Église ne peut pas ordonner les femmes, est « plus difficile à dépasser »98. Ils relèvent également un autre argument suranné, celui de l’impureté féminine, pouvant encore être présent dans « l’inconscient collectif »99. Micheline Laguë se demande ainsi « si l’on ne doit pas voir un dernier vestige de ce tabou dans le refus de catholiques de recevoir le pain eucharistique de la main des femmes ? »100.

    41Concernant la religion musulmane, il n’existe pas d’interdiction textuelle à l’imamat des femmes : il n’y a « aucun texte authentique et explicite interdisant à la femme de prononcer le sermon du vendredi ou de diriger la prière des Musulmans »101. Les savants se réfèrent à certains versets du Coran et à des hadiths102. Il s’agit des hadiths « une femme ne doit pas diriger la prière d’un homme ; un bédouin ne doit pas diriger la prière d’un émigré ; un débauché ne doit pas diriger la prière d’un croyant »103 ; « ne connaîtra jamais la prospérité le peuple qui confie ses affaires à une femme »104 ; « les meilleures parmi les rangées des femmes sont les dernières et les pires sont les premières ; les meilleures parmi les rangées des hommes sont les premières et les pires sont les dernières »105 ; du verset 34 de la Sourate IV du Coran « les hommes ont autorité sur les femmes » et du verset 228 de la Sourate II du Coran, « les hommes ont sur elles une prééminence »106.

    42Selon ces textes, les femmes ne peuvent pas diriger les hommes et se tenir devant les hommes durant la prière. Par conséquent, le Conseil supérieur des ouléma du Maroc explique, dans sa fatwa du 26 mai 2006, que l’imamat des femmes n’est pas permis eu égard aux effets sur la prière et aux changements rituels qui seraient impliqués par la direction de la prière par une femme : tout d’abord, la femme devant prier à voix basse, cela « rendrait incomplète » une prière s’accomplissant à voix haute ; de plus, l’imamat d’une femme « supposerait immanquablement qu’elle se place à l’avant et qu’elle change de position dans la configuration de la prière collective ». En outre, certains théologiens mettent en avant l’inconvenance de la réalisation de la gestuelle de la prière par une femme devant des hommes durant le culte en cas d’imamat :

    « Dans la prière musulmane, il y a des gestes, des positions debout, des positions assises, des inclinations et des prosternations. Il ne convient pas qu’une femme accomplisse ces mouvements devant des hommes, au cours d’un acte de culte où sont exigés le recueillement du cœur, la sérénité de l’âme et la concentration de l’esprit dans l’imploration du Seigneur. La Sagesse divine a voulu que le corps de la femme soit façonné différemment du corps de l’homme. Elle y a placé des caractéristiques susceptibles d’exciter la libido de l’homme, et ce, afin de permettre le mariage qui sert de cadre pour la perpétuation de l’espèce humaine et la réalisation de la Volonté divine de civilisation de la Terre. Afin d’écarter toute tentation, et de barrer la voie aux prétextes de la séduction, la Législation islamique a réservé aux hommes l’appel à la prière et la direction de la prière »107.

    43À cela s’ajoute le « consensus » sur le caractère masculin de l’imamat, comme le souligne le Conseil américain des juristes musulmans : selon ce Conseil, cela est attesté tant par l’absence d’un savant musulman ayant affirmé que les femmes peuvent diriger la prière et effectuer des sermons, que par l’absence d’exemples de femmes ayant rempli ou sollicité la charge d’imam durant l’histoire musulmane « ni au temps du Prophète, ni au temps des Califes Bien- Guidés, ni au temps des Successeurs, ni dans les époques postérieures », alors même que les femmes musulmanes ont exercé de nombreuses fonctions et que certaines se sont distinguées comme érudites, juristes, adoratrices, humanitaires et par leur vertu et leur morale108. Le sheikh Yûsuf Al-Qaradâwî relève une certaine unanimité dans la position des écoles juridiques musulmanes sur l’imamat des femmes : « les quatre écoles juridiques islamiques, voire les huit écoles, se sont accordées à dire que la femme ne peut diriger un homme dans les prières prescrites, même si certains ont permis à la femme maîtrisant le Coran de diriger la prière au sein de sa famille »109. Le Conseil supérieur des ouléma du Maroc s’appuie aussi sur de tels constats historique (absence de précédent de femmes imams) et juridique (position des savants) pour proscrire l’imamat des femmes :

    « Le rite malékite s’est orienté vers ce qui est généralement admis, à savoir que la femme n’est pas habilitée à diriger la prière tel que l’enseignent les propos des imams du rite, toutes époques confondues. […] De plus, il n’a jamais été prouvé, que ce soit dans l’Histoire du Maroc ou chez ses ouléma, qu’une femme ait dirigé à la mosquée la prière des hommes ou des femmes » (fatwa du 26 mai 2006).

    44Enfin, certains savants se réfèrent à des « obstacles naturels » tels que la menstruation et l’accouchement pour justifier un imamat exclusivement masculin110. En effet, ils considèrent que les femmes étant dans ces états ne peuvent pas remplir leurs devoirs religieux, pénétrer dans les lieux de culte et lire le Coran111. Cela est lié à un hadith selon lequel le prophète Muhammad « dit qu’une femme qui a ses règles est dispensée de prier » dont il a été déduit « que ces femmes ne devraient pas entrer dans une mosquée »112.

    45Ces justifications religieuses à l’exclusion des femmes des fonctions de rabbin, de prêtre catholique et d’imam font aujourd’hui l’objet d’un certain nombre de réflexions au sein des groupements religieux, en lien avec les avancées en matière d’égalité et de droits des femmes des sociétés contemporaines.

    46Face à ces changements, les autorités juives orthodoxes, catholiques et musulmanes préservent l’exclusion des femmes de certaines fonctions cultuelles. Cependant, sur d’autres points, la reconnaissance de l’égalité et des droits des femmes fait évoluer les règles religieuses, comme par exemple celles relatives à l’étude du Talmud dans le judaïsme. La possibilité pour les femmes d’étudier le Talmud est ainsi liée au « développement sans précédent de l’éducation, des femmes, et de leur évolution dans la société » et à « un souci éthique »113. Cette ouverture a des répercussions sur les fonctions religieuses des femmes : formées dans des établissements supérieurs d’études juives, elles bénéficient de nouvelles attributions telles que celles d’avouées rabbiniques (toenyot rabbayot) et de conseillères en loi juive (yoétsot halakah)114, ou encore de surveillantes de la kashrut115.

    47Il existe également d’autres avancées égalitaristes au sein du judaïsme. Sur le plan institutionnel, en France, les femmes peuvent désormais être membres des commissions communautaires et consistoriales et en Israël, elles peuvent être membres d’un conseil municipal religieux116, leur exclusion ayant été considérée par la Cour suprême israélienne comme non-conforme à la législation interdisant les discriminations sexuelles117. Au niveau cultuel, il existe dorénavant des groupes de prières de femmes, ce qui n’est pas toujours accepté par certains rabbins, ou sous certaines conditions118 ; dans certains lieux de culte égalitaristes, les femmes peuvent monter à la Torah119 ; et la bat mitzva (avec participation de la jeune fille à l’office et parfois lecture de la Torah dans un cadre féminin) se développe, bien que certains rabbins n’y soient pas favorables notamment en raison du respect de la tseniout (pudeur)120.

    48Au sein des communautés musulmanes, les femmes ont également de plus en plus de responsabilités religieuses. Il y a désormais des murchidât au Maroc qui sont des « assistantes sociales, éducatrices, accompagnatrices et guides des préceptes islamiques et du nouveau Code de la famille »121. En Chine, il y a des prédicatrices pour les femmes122 et des ahong femmes dans la communauté des musulmans sinophones Huizu (sunnites de tradition hanéfite) en charge des femmes et des mosquées féminines (prières, activités diverses attachées au lieu de culte, conseils, enseignement, participation au rituel funéraire)123. Il y a aussi des femmes imams aux États-Unis et en Europe, ayant notamment un rôle d’enseignement, de formation et d’encadrement124. Les femmes peuvent en outre être maazoun (notaire)125 et mufti (interprète de la loi musulmane) à l’exemple d’Aïcha et puisqu’il n’existe pas d’interdiction textuelle à l’exercice de cette fonction par une femme compétente, selon certains savants musulmans126. Au Sénégal, des femmes tiennent des rôles d’importance : il existe « une élite féminine dans l’islam confrérique127 : comme enseignante, exégète ou soufie ayant gravi des daraja (échelons) »128. Des spécialistes de l’islam mettent également en avant la place croissante que prennent des femmes au sein de certaines communautés musulmanes d’Europe, liée à leurs compétences et à leur militantisme religieux, notamment comme conseillères et médiatrices129.

    49Concernant l’Église catholique romaine, il y a une prise en compte et un épanouissement de la place et du rôle des femmes au niveau ecclésial à partir des années 1960. L’impulsion en est donnée avec le concile Vatican II (1962-1965). Le décret Apostolicam actuositatem du 18 novembre 1965 affirme ainsi, qu’étant donné que les femmes deviennent des actrices dans tous les domaines de la société, « il est très important que grandisse aussi leur participation dans les divers secteurs de l’apostolat de l’Église » (numéro 9). D’ailleurs ce concile comprend, pour la première fois, plusieurs femmes en tant qu’auditrices130. Des travaux montrent que depuis cette époque, s’est développée une autre perception de la femme au sein de la doctrine catholique : celle-ci met en avant l’égalité en dignité entre les hommes et les femmes, les capacités et la bonté des femmes, et elle s’est concrétisée dans le Code de droit canonique de 1983 – comme l’illustre leur accession à certaines responsabilités dans l’Église, telles qu’économe (canon 494), partie au conseil pastoral (canon 536), auditeur, promoteur de justice ou défenseur du lien dans les tribunaux ecclésiastiques de première instance (canons 1428 et 1435)131. Actuellement, le pape François, élu en 2013, est considéré comme porteur d’une certaine promotion de la femme. Dans son exhortation apostolique Evangelii gaudium du 24 novembre 2013, le pape estime, dans une partie sur les « autres défis ecclésiaux », qu’« il faut encore élargir les espaces pour une présence féminine plus incisive dans l’Église » (§ 103). Il évoque également dans ce texte, au regard du « sacerdoce réservé aux hommes », le « rôle possible de la femme là où se prennent des décisions importantes, dans les divers milieux de l’Église » (§ 104).

    50Les normes religieuses sont ainsi amenées à évoluer en lien avec les changements sociologiques et juridiques relatifs à l’égalité des sexes. La reconnaissance et l’importance actuelles des droits de l’être humain ont une portée sur la perception de l’exclusion des femmes des fonctions cultuelles. Au sein des religions, des mouvements sollicitent l’égalité des sexes et le respect des droits de l’être humain dont les droits des femmes font partie, notamment sur le cas des fonctions cultuelles.

    51Concernant l’Église catholique romaine, l’Alliance internationale Jeanne d’Arc demande ainsi, dans une résolution de 1969, la reconnaissance par l’Église de la vocation des femmes à la prêtrise dans le cadre du respect des droits et des responsabilités des chrétiennes132. La même année, l’Union mondiale des organisations féminines catholiques propose lors d’un colloque sur La femme dans l’Église et le Droit canon, l’intégration dans le droit ecclésial des droits fondamentaux de la personne humaine incluant l’égalité des sexes en matière « familiale, civique, sociale et ecclésiale », la pleine valeur des droits humains formulés dans l’encyclique Pacem in terris du pape Jean XXIII (1963) et l’élimination des normes discriminatoires envers les femmes133. Cet appel est également présent dans la Conférence des organisations internationales catholiques de 1987. Dans le cadre de cette conférence, les participants recommandent la révision des canons discriminatoires envers les femmes et de ceux présentant des stéréotypes relatifs à la nature et au rôle féminins, tel que le canon 1024 du Code de droit canonique relatif à l’ordination masculine134. En 1994, le Réseau européen Pour une Église de liberté adopte une Déclaration des droits et libertés dans l’Église catholique qui encourage le respect et l’inspiration des droits de l’être humain et de la Déclaration universelle des droits de l’homme des Nations unies au niveau ecclésial. Ainsi, cette déclaration affirme le droit à l’égalité en matière de participation aux activités et aux fonctions religieuses :

    « les chrétiennes et les chrétiens ont le droit de participer pleinement à la vie sacramentelle de l’Église […] sans considération de sexe » (article 9 § 1) et, « sans considération de sexe […] ont le droit d’être désignés pour les fonctions et ministères et comme candidats à l’élection pour toutes les assemblées » (article 14 § 2)135.

    52En outre, le mouvement d’ordination de femmes Roman catholic womenpriests se fonde sur les atteintes à l’égalité entre les sexes générées par la non-admission des femmes au sacerdoce : selon ses membres, le canon 1024 du Code de droit canonique, suivant lequel l’ordination sacrée est réservée aux hommes baptisés, va à l’encontre de « l’égalité entre homme et femme proclamée par Dieu »136. Ce mouvement considère ce canon comme une discrimination envers les femmes construite par les hommes au niveau ecclésial et auquel il faut s’opposer pour défendre la dignité humaine137. Avant ce mouvement, il a existé un cas d’ordination de femmes catholiques très circonstancié : c’était en Tchécoslovaquie, dans les années 1970, durant la période communiste ; des femmes ont été ordonnées par l’évêque Felix Davídek dans le cadre de son église non officielle Koinótés138. En explication de ces ordinations, l’évêque Davídek se réfère notamment à des arguments théologiques, historiques, culturels et d’opportunité :

    « l’ordination des femmes peut, dans certaines circonstances, se défendre sur des bases pastorales et sociologiques »,
    « l’aspect culturel-anthropologique de l’ordination des femmes doit aussi être regardé comme important » et
    « l’ordination des femmes à l’appui de la tradition de l’Église » (au regard du rôle des femmes dans les premières communautés chrétiennes)139.

    53En outre, des théologiens et des prêtres confrontent l’exclusion des femmes des ministères ordonnés aux évolutions égalitaristes contemporaines. Le congrès de théologiens de Bruxelles des 12-17 septembre 1970 soulève ainsi la question de la discrimination des femmes tant au niveau sociétal que sur le plan ecclésial, et de « la place des femmes dans les ministères »140. Pour l’archevêque de Saint-Paul, monseigneur Byrne, la non-admission des femmes aux fonctions cultuelles ne doit pas être justifiée par des raisons illégitimes :

    « les femmes n’ont à être exclues d’aucun service de l’Église si cette exclusion relève d’une interprétation douteuse de l’Écriture, de l’orgueil des mâles, d’une adhésion aveugle à des traditions purement humaines, qui peuvent s’enraciner dans la position sociale des femmes d’autres périodes de l’histoire »141.

    54Régulièrement, cette question revient dans le cadre des débats religieux et théologiques. Lors du synode des évêques de Rome de 1987, l’évêque Jean- Guy Hamelin explique que le décalage concernant les droits des femmes et l’égalité des sexes entre la société et l’Église – manifeste concernant l’exclusion des femmes du ministère ordonné puisque que les femmes ont accès à toutes les fonctions, en droit, dans la société – est préjudiciable pour l’Église : tout d’abord parce qu’il fait l’objet de controverses dans le cadre de « notre contexte culturel » et parce qu’il met en cause « la crédibilité même de l’Église »142. En 2011, « un appel à la désobéissance pour motif de conscience » a été émis par un groupe de prêtres autrichiens, Pfarrer-Initiative, en faveur d’une réforme de l’Église, notamment concernant la prêtrise des femmes. Selon cet appel, ces prêtres souhaitent « œuvrer pour que chaque paroisse ait son propre chef, que ce soit un homme ou une femme » et « utiliser toutes les occasions pour [s’] exprimer en faveur de l’accession à la prêtrise des femmes »143. L’Association des prêtres irlandais (Association of catholic priests), fondée par Tony Flannery, défend également l’ordination des femmes144.

    55Pour certains théologiens, comme René Metz, il n’y a pas de raison théologique à l’exclusion des femmes des fonctions cultuelles, mais seulement des raisons historiques : selon lui, l’égalité entre les hommes et les femmes figure parmi les préceptes chrétiens essentiels, aucune norme textuelle évangélique n’étant en outre porteuse d’une inégalité entre les sexes. René Metz se réfère également au comportement de Jésus à l’égard des femmes qu’il considère « en égales des hommes ». Quant à l’argument du choix de Jésus d’apôtres exclusivement masculins, le théologien répond que celui-ci pouvait difficilement être autrement eu égard au contexte de l’époque. Aussi, pour René Metz, les causes du statut inégalitaire des femmes dans l’Église sont liées au « milieu social de l’époque » où les femmes juives ne pouvaient notamment pas exercer les fonctions cultuelles. Il explique que l’explication chrétienne à ce statut inégalitaire des femmes se fera alors en se référant aux textes pauliens145. Cette analyse de René Metz de 1974 rejoint les propos tenus en juin 2011 par le cardinal-patriarche de Lisbonne, José Policarpo, selon lesquels il n’y a pas d’« obstacle fondamental » d’ordre théologique à l’accès des femmes aux ministères ordonnés : pour le cardinal Policarpo, l’exclusion des femmes des ministères ordonnés est liée au « poids de la tradition héritée de Jésus » et au « rôle des femmes »146.

    56Concernant la religion musulmane, il y a également toute une réflexion autour de la question de l’égalité des sexes en matière de responsabilités cultuelles développée par des féministes147. Des analyses montrent que ces féministes s’appuient notamment sur une connaissance de l’islam pour en redécouvrir le rapport originel au féminin et justifier une amélioration de la condition féminine en son sein148. Ainsi, la direction de la prière du vendredi pour un public d’hommes et de femmes par la féministe Amînah Wadûd a été pensée dans une optique de défense des droits des femmes sur le plan religieux, face à des pratiques liées au patriarcat et non d’essence religieuse149. L’imamat des femmes et l’égalité dans l’espace cultuel sont revendiqués en ayant recours aux textes fondateurs de l’islam (coran et hadiths)150. Le Conseil canadien des femmes musulmanes (Canadian council of muslim women) démontre ainsi la possibilité de l’imamat des femmes pour diriger les prières communes et effectuer la prédication du vendredi ou du jour de l’Aïd en se référant aux sources et à certains exemples féminins : selon ses arguments,

    • « rien dans le Coran n’interdit l’imamat de la femme »,

    • « le Coran atteste de la capacité de la femme à diriger une communauté tant sur le plan politique que religieux » (exemples de la reine de Saba et de Myriam),

    • « plusieurs traditionalistes ont affirmé que le prophète Muhammad aurait ordonné à Umm Waraqah, une musulmane médinoise qui avait mémorisé le Coran par cœur, de présider la prière des musulmans de son secteur »,

    • et « il n’y a pas de consensus sur l’interdiction des femmes à présider la prière en commun »151.

    57Suivant ces recherches, l’accès des femmes à l’imamat ne va donc pas à l’encontre de l’essence de l’islam.

    58Dans le judaïsme, les féministes luttent également contre les atteintes aux droits des femmes (règles sexistes et discriminatoires) et pour la reconnaissance de l’égalité des sexes sur le plan religieux152. Ces féministes s’intéressent à plusieurs terrains identifiés ainsi par Sylvia Barack Fishman : le leadership religieux des femmes, l’association des femmes à la vie religieuse dans sa dimension publique, la prise en compte des phases essentielles de la vie des femmes au niveau religieux, la participation des femmes au savoir et à la culture juive, la mise en avant des expériences des femmes juives, l’étude du patrimoine juif au regard du féminisme et de l’égalité des sexes, l’élaboration de normes contre les inégalités et les violences, comme pour le cas des femmes agunot153. Si le judaïsme orthodoxe est considéré comme de « caractère sexiste »154, il existe cependant des avancées en faveur des femmes, même en ce qui concerne le rabbinat. En effet, des femmes ont accès à des formations rabbiniques, comme à la yeshivat maharat et à l’institut Hartman de Jérusalem, et certaines ont pour leur part obtenu une « ordination privée (semih’a) » de rabbins orthodoxes, comme Mimi Feigelson, Evelyne Goodman-Thau et Aviva Ner-David155. En 2009, aux États-Unis, une femme, Sara Hurwitz a été nommée maharat (« guide halakhique, guide spirituelle et enseignante de Torah »), devenue rabba (« féminisation du mot Rav »), par le rabbin Avi Weiss : sa fonction recouvre une très grande partie des charges d’un rabbin à l’exception de l’association au minyan et à la direction du culte, durant lequel la maharat siège parmi les femmes156. Cependant, le Rabbinical council of America a pour sa part affirmé qu’il n’admet pas le rabbinat des femmes157.

    59La place des femmes au sein des religions est ainsi actuellement en mutation, suivant les évolutions sociétales contemporaines en matière d’égalité des sexes. L’affirmation des droits des femmes à l’échelle des droits humains au xxe siècle bouleverse effectivement l’appréhension religieuse de la femme. Les instruments relatifs aux droits de l’être humain affirment les mêmes droits pour les hommes et les femmes, indépendamment des différences entre les sexes. Aussi, les règles de certaines religions qui reposent sur une distinction des dispositions féminines et masculines – comme l’exclusion des femmes des fonctions cultuelles – sont fortement questionnées au regard du principe de non-discrimination sexuelle. Cette distinction sexuelle relative aux fonctions de rabbin, de prêtre catholique et d’imam peut en effet être qualifiée de discrimination ; cependant elle n’est pas proscrite en droit (II).

    II. Une discrimination non proscrite en droit

    60Selon le dictionnaire de l’Académie française, la discrimination est l’« action de distinguer, de séparer deux ou plusieurs éléments d’après les caractères distinctifs », l’« action de distinguer une personne, une catégorie de personnes ou un groupe humain en vue d’un traitement différent d’après des critères variables »158.

    61L’intégration du concept de discrimination au niveau juridique s’est faite dans le droit international à partir du xxe siècle à travers la pratique internationale et le vocabulaire anglo-américains, d’abord au sein des conventions relatives à la paix et aux minorités, puis en tant que « terminus technicus » avec le principe d’interdiction des discriminations159. En droit, ce concept de discrimination renvoie à une distinction défavorable comme le soulignent les différents outils juridiques luttant contre les discriminations et la doctrine. Selon les juristes spécialisés dans les discriminations, la « connotation négative » incluse dans la définition courante du terme discrimination se retrouve dans le vocabulaire juridique : « la discrimination apparaît bien comme ce qui est fondamentalement à proscrire »160. Cependant, le droit n’interdit pas toutes les distinctions présentes dans la société : si certaines entrent dans le cadre de l’interdiction des discriminations prévu en droit, les autres, qui ne le sont pas, relèvent de « l’adage “de gustibus et coloribus non disputandum est” » et sont autorisées161.

    62Concernant l’exclusion des femmes de certaines fonctions cultuelles, cette distinction sexuelle peut être qualifiée de discrimination (A). Cependant, elle ne fait pas l’objet d’une interdiction en droit car, selon des textes, le principe de non-discrimination sexuelle doit prendre en compte certains droits et libertés fondamentaux comme la liberté de religion162. Par conséquent, l’interdiction des discriminations sexuelles ne s’impose pas dans la sphère religieuse et donc concernant la non-admission des femmes aux fonctions de rabbin, de prêtre et d’imam (B).

    A. Correspondance avec une discrimination au sens juridique

    63Les définitions juridiques de la discrimination font ressortir plusieurs traits caractéristiques qui vont de pair : la mise en place d’une différenciation, liée à un motif (sexe, handicap, orientation sexuelle…), impliquant une inégalité, et sans justification acceptable163. La juriste spécialisée en matière de discrimination Sophie Latraverse donne une définition exhaustive de ce que le droit international des droits humains entend par discrimination : c’est

    « la différenciation (distinction, exclusion, restriction, référence, différence de traitement) faite sur la base d’un critère prohibé par le droit et arbitraire, qui a pour effet ou pour but de porter atteinte, détruire, altérer, compromettre le principe d’égalité »164.

    64La Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes du 18 décembre 1979 nous apporte la définition de la discrimination sexuelle dans le cadre des instruments juridiques relatifs aux droits des femmes :

    il s’agit de « toute distinction, exclusion ou restriction fondée sur le sexe qui a pour effet ou pour but de compromettre ou de détruire la reconnaissance, la jouissance ou l’exercice par les femmes, quel que soit leur état matrimonial, sur la base de l’égalité de l’homme et de la femme, des droits de l’homme et des libertés fondamentales dans les domaines politique, économique, social, culturel et civil ou dans tout autre domaine » (article 1er).

    65La définition de la discrimination en tant que distinction sexuelle est inscrite dans le droit français : selon l’article 225-1 du Code pénal, « constitue une discrimination toute distinction opérée entre les personnes physiques à raison […] de leur sexe ». Sur le plan juridique, le sexe est ainsi listé parmi les points de différenciation estimés illégitimes165. Cela a été le cas dès les premiers temps de la lutte contre les discriminations, malgré les différences d’expériences entre les régions du monde166.

    66Dans leurs définitions de la discrimination, les textes juridiques et la doctrine167 mettent en avant l’atteinte à l’égalité : selon l’article 1er de la Convention concernant la discrimination en matière d’emploi et de profession du 25 juin 1958, il s’agit d’une distinction, d’une exclusion ou d’une préférence affectant l’égalité des chances ou l’égalité de traitement. La discrimination est reliée à un déséquilibre défavorable, désavantageux : selon l’article 1 de la loi no 2008-496 du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d’adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations, la discrimination directe consiste à traiter moins favorablement une personne, en raison de son sexe, par rapport à la manière dont une autre personne « ne l’est, ne l’a été ou ne l’aura été dans une situation comparable », et la discrimination indirecte est établie en cas de disposition, de critère ou de pratique « neutre en apparence » pouvant provoquer « un désavantage particulier » pour une personne en raison de son sexe comparativement à une autre à moins qu’il n’y ait une justification objective par rapport au but (légitimité) et aux moyens (nécessité et proportionnalité).

    67Les discriminations sexuelles sont associées à des inégalités entre les sexes concernant la jouissance et l’exercice de leurs droits fondamentaux168. Les textes relatifs aux droits de l’être humain affirment par conséquent l’égalité des droits, sans distinction de sexe. Par exemple, au niveau européen, l’article 14 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 assure « la jouissance des droits et libertés » énoncée dans la convention « sans distinction aucune, fondée notamment sur le sexe ». Dans ces instruments, la discrimination sexuelle est reliée aux mécanismes de différenciation des sexes, impliquant les stéréotypes de genre et les différences naturelles entre les sexes. Selon le Comité des droits économiques, sociaux et culturels dans son observation générale n ° 16, la discrimination sexuelle peut dépendre d’une différence de traitement des sexes en raison des « caractéristiques biologiques » ou de « conceptions stéréotypées » ; les différences entre les sexes impliquent « des attentes et des présupposés culturels quant au comportement, aux attitudes, aux traits de caractère et aux aptitudes physiques et intellectuelles des hommes et des femmes, en fonction uniquement de leur identité d’hommes ou de femmes » ; les conséquences en sont un désavantage et une atteinte à l’égalité dans la jouissance et l’exercice des droits, ainsi que des obstacles en matière de partage des responsabilités en tout domaine (points 11 et 14). C’est pourquoi le sexisme, lié aux préjugés relatifs à l’appartenance sexuelle, aux attributions sociales de chaque sexe et à « la subordination sociale et juridique des femmes », est considéré comme une source de discrimination à l’égard des femmes169.

    68Les caractéristiques d’une discrimination sexuelle se retrouvent concernant l’exclusion des femmes de certaines fonctions cultuelles. Cette exclusion est liée à une distinction des rôles entre les sexes selon laquelle seuls les hommes ont vocation à accéder aux fonctions de rabbin, de prêtre catholique et d’imam, les femmes étant destinées à d’autres rôles en raison de leurs dispositions propres. Or, comme le souligne Danièle Lochak, « la discrimination, au sens fort, c’est l’exclusion : l’exclusion de certaines personnes en tant qu’elles appartiennent à un groupe défini par des caractéristiques intrinsèques, “naturelles”, sur lesquelles les intéressés n’ont pas prise, telles que […] le sexe »170. Le rapport annuel de la Cour de cassation de 2008 met également en évidence ce rapport entre la discrimination et les critères d’ordre physiologique. Selon ce rapport, si les distinctions fondées sur le sexe, l’âge, la race etc… sont interdites en tant que discriminations, c’est parce qu’elles mettent en cause des attributions de l’« être vivant » ; l’interdiction des discriminations marque ainsi la volonté de lutter contre les atteintes à « l’homme essentiel »171.

    69Plus précisément, la distinction sexuelle relative aux fonctions de rabbin, de prêtre et d’imam correspond à une discrimination directe, laquelle est définie juridiquement comme une différence de traitement qui « repose directement et explicitement sur des distinctions fondées exclusivement sur le sexe et les caractéristiques propres aux hommes ou aux femmes, qui ne peuvent être justifiées objectivement »172. Les discriminations sexuelles directes sont identifiées par le fait « qu’une condition s’applique exclusivement à l’un des deux sexes »173. Cela est le cas concernant l’exclusion des femmes de certaines fonctions cultuelles.

    70En effet, seuls les hommes peuvent être rabbins, prêtres catholiques ou imams : selon le canon 1024 du Code de droit canonique, l’appartenance au sexe masculin est nécessaire pour recevoir de manière valide l’ordination sacrée. De même, le Statut de l’imam précise qu’il faut être de sexe masculin pour avoir accès et exercer la fonction d’imam174.

    71La non-admission des femmes au rabbinat, au ministère ordonné et à l’imamat est conditionnée par la distinction des dispositions de chaque sexe. Jusqu’aux évolutions modernes en matière d’égalité des sexes, les sociétés se sont fondées également sur une telle distinction entre les sexes175. Au niveau juridique, cela se concrétise alors par une jurisprudence et une législation affirmant des espaces et des rôles différents entre les hommes (le public, le politique, le professionnel) et les femmes (le familial)176. Hommes et femmes disposent donc de vocations précises dans la société. Les propos du juge Bradley dans l’arrêt de la Cour suprême des États-Unis Bradwell v. Illinois de 1873 illustrent bien la conception des différences entre les sexes et des rapports entre les hommes et les femmes de cette époque. Dans le cadre de cette affaire, le juge Bradley rappelle les destinées, les fonctions et les espaces différents de chaque sexe, distingués par le droit et par la nature : l’homme a pour rôle de défendre et protéger la femme, et le mari d’être le chef et le représentant de son épouse vis-à-vis de la société ; pour sa part, la femme, considérée comme timide et délicate, a pour place naturelle l’espace domestique et ne peut, en vue de l’équilibre familial, avoir une vie professionnelle à elle.

    72Quand les femmes travaillent, une réglementation les protège en tant que travailleurs vulnérables en raison de leur constitution physique et de leur rôle maternel177. C’est ce qui ressort du positionnement des juges de la Cour suprême des États-Unis dans l’arrêt Muller v. State of Oregon de 1908. Selon ces juges américains, les différences de traitement entre les hommes et les femmes, prévues par la législation, trouvent leur légitimité dans les différences de nature corporelle, de force physique, de résistances et d’aptitudes entre les sexes ; il est en outre nécessaire de protéger la femme au regard de ses fonctions maternelles pour sa santé et le bien-être de la nation à venir (« the future well-being of the race »)178.

    73Cette distinction des sexes est remise en cause avec l’affirmation de l’égalité des sexes. Dans le monde professionnel, l’égalité des sexes en matière de droits, de traitement et de chances va s’inscrire dans la législation sociale179. Désormais, telle que l’affirme la jurisprudence communautaire, l’exclusion des femmes d’un emploi sur le fondement des différences morphologiques entre les sexes180 ou de la nécessité de protéger les femmes davantage que les hommes contre des risques181 n’est plus permise en raison du principe de l’égalité entre hommes et femmes, à l’exception des mesures pour la protection des femmes en matière de grossesse et de maternité182.

    74Le constat est alors fait que si l’égalité des droits et des fonctions entre les sexes et la parité font désormais partie des valeurs et des principes juridiques des sociétés contemporaines, la distinction des sexes est au contraire un principe religieux pour les groupements juifs orthodoxes, catholiques et musulmans183. Pour les autorités religieuses, cette distinction doit être au fondement des rapports entre les sexes. Les autorités catholiques défendent ainsi la différenciation quant à la nature et au rôle de chaque sexe. Cette conception religieuse est bien mise en lumière dans les propos suivants du pape Paul VI :

    « Il faut se garder d’une forme insidieuse de dévaluation de la condition féminine dans laquelle on peut tomber aujourd’hui lorsque l’on méconnaît les diversités inscrites par la nature dans les deux êtres humains. Il est dans l’ordre de la création que la femme se réalise en tant que femme, non pas en s’affrontant avec l’homme pour savoir qui dominera l’autre, mais en se complétant l’un l’autre d’une façon harmonieuse et féconde, dans la reconnaissance et le respect des rôles propres à chacun »184.

    75Et le rôle des femmes se situe « dans la vie conjugale, familiale, éducative et sociale »185, mais pas en matière de responsabilités cultuelles.

    76Selon les autorités religieuses, cette distinction des rôles entre les hommes et les femmes s’inscrit dans l’égalité entre les sexes. Au sein du judaïsme, les rôles de chaque sexe sont considérés comme « séparés mais égaux »186. Dans l’islam, la différenciation des responsabilités et des espaces entre hommes et femmes, dans la complémentarité et sur des fondements biologiques, se joint au principe d’égalité des hommes et des femmes devant Dieu187. De même dans le catholicisme, concernant l’exclusion des femmes des ministères ordonnés, les autorités religieuses estiment que « cette inégalité de fonctions ne signifie pas une différence de dignité »188. Par conséquent, selon la lettre apostolique Ordinatio sacerdotalis, l’accès exclusif des hommes aux ministères ordonnés n’exprime pas une discrimination à l’égard des femmes (numéro 3). Pour les autorités catholiques, dans la déclaration Inter insigniores du 15 octobre 1976, le sacerdoce ne peut être mis sur le plan des droits de l’être humain : il s’agit d’« un service de Dieu et de l’Église » qui ne peut être pensé dans le cadre des droits de la personne, « d’une promotion sociale » ou d’un « progrès purement humain de la société ou de la personne », et cela, en lien avec l’essence différente et particulière de l’Église par rapport aux autres institutions.

    77Cependant, selon certaines analyses, en elle-même la distinction des rôles entre les sexes sur le fondement des dispositions de chaque sexe (conditionnant l’exclusion des femmes des fonctions cultuelles) est liée à certaines inégalités. C’est ce que met en avant l’approche du genre. Cette approche dissocie le sexe, d’ordre biologique et physiologique, du genre, c’est-à- dire l’appréhension socioculturelle du féminin et du masculin se traduisant par des rôles, des caractères, des aptitudes, des sensibilités, des destins distingués selon que l’on soit homme ou femme, et conditionnant la vie, l’espace d’évolution et la place de l’individu dans la société189. Selon les travaux sur le genre, cette appréhension socioculturelle du féminin et du masculin est le produit de la combinaison entre plusieurs agents – étatiques, religieux, culturels, économiques ; elle se rapporte à « la relation structurellement inégalitaire » entre les sexes et aux rouages de violence, de discrimination et d’infériorisation190.

    78Par conséquent, les instruments relatifs aux droits des femmes – qui prennent en compte l’approche du genre – mettent en cause les différenciations entre les hommes et les femmes et les présupposés sur les rôles sociaux, culturels et économiques de chaque sexe en tant qu’obstacles à l’égalité des droits et à la répartition des responsabilités au sein de la société191. La Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à 1’égard des femmes encourage les États à lutter contre les mécanismes stéréotypant et hiérarchisant les sexes, ce qui passe par la promotion d’une certaine conception de la maternité (comme « fonction sociale ») et des responsabilités familiales (partage de la prise en charge et de l’éducation des enfants entre les hommes et les femmes) (article 5).

    79La non-admission des femmes aux fonctions de rabbin, de prêtre catholique et d’imam repose pour sa part sur une conception de la différenciation des vocations entre les hommes et les femmes. Selon les spécialistes des religions, il existe en la matière une « naturalisation » et une « sexualisation » du pouvoir192. Les femmes, en n’ayant pas accès aux fonctions cultuelles, sont en conséquence éloignées de la prise de décision et du pouvoir193 mais attachées à des fonctions subalternes194 dans les institutions religieuses en raison de leur sexe. Pour certains théologiens, le féminin existe ainsi, dans le cadre religieux, au travers de l’appartenance sexuelle, ce qui n’est pas le cas du masculin : concernant le catholicisme romain par exemple, le féminin est promu dans la dimension de la femme « vierge, mère, épouse », alors qu’il n’y a pas de prédestination fixe et délimitée pour les hommes ; en conséquence, la différenciation des sexes au niveau religieux est dans la non-réciprocité195. Les théologiens soulignent « l’asymétrie » et les inégalités existantes entre le rôle religieux de la femme et celui de l’homme196. La non-admission des femmes au sacerdoce dans l’Église catholique est ainsi considérée comme une discrimination à l’égard des femmes, pour plusieurs raisons :

    • il n’y a pas « d’alternative équivalente » concernant les femmes,

    • cette exclusion du sacerdoce implique une « démarcation infranchissable entre les fidèles » fondée sur le sexe et le statut laïc/clerc « structurant » l’organisation ecclésiale,

    • la détermination fonctionnelle suivant l’appartenance sexuelle entrave l’« épanouissement humain et religieux » des femmes sans facultés de changement,

    • l’exclusion des femmes des ministères ordonnés ne tient pas à des raisons « historique, biblique, théologique et exégétique »197 mais à des raisons de nature anthropologique et juridique198.

    80D’un point de vue juridique, l’exclusion des femmes des fonctions cultuelles implique une discrimination car la différenciation des rôles entre les sexes contient en elle-même une « inégalité de conditions » : les distinctions de fonctions entre les hommes et les femmes sont discriminatoires car elles réservent les « positions de pouvoir » aux hommes et limitent « la gamme des options » de choix de vie des femmes199. En outre, cette différenciation des rôles entre les sexes suppose une autre inégalité, tenant à la conception interne du féminin et du masculin. Selon la théorie de la « valence différentielle des sexes » de Françoise Héritier, il existe une différence de valeur entre le féminin et le masculin : la « valence différentielle exprime un rapport conceptuel orienté, sinon toujours hiérarchique, entre le masculin et le féminin, traduisible en termes de poids, de temporalité (antérieur/postérieur), de valeur »200. Ainsi, le mécanisme de distinction du féminin et du masculin, qui se fonde sur les différences naturelles entre les sexes au niveau corporel et reproductif, s’articule autour d’un rapport infériorité/supériorité entre le féminin et le masculin201. Ces différences naturelles entre hommes et femmes conduisent à la persistance d’inégalités sociales202.

    81L’exclusion des femmes du rabbinat, du ministère ordonné et de l’imamat, en tant qu’elle entraîne des inégalités, peut ainsi être qualifiée de discrimination au sens du droit positif. Par leur non-admission aux fonctions cultuelles notamment, il est relevé, à propos du catholicisme romain, que les femmes ne disposent pas de visibilité, d’aptitudes décisionnelles et de pouvoir sur le plan religieux ; et que la mixité et la parité ne sont alors pas présentes dans les hiérarchies religieuses203. Selon des travaux de théologie féministe, il y a ainsi, dans ce cadre, une reproduction et une diffusion du sexisme204.

    82Certaines règles religieuses sont par conséquent considérées comme allant à l’encontre de l’égalité des sexes et des droits des femmes. Cela suscite des réflexions juridiques autour des droits de l’être humain205. Ces questionnements sont désormais introduits dans le cadre des instances internationales et européennes. Cela est notamment le cas de la problématique de la discrimination des femmes dans l’accès aux fonctions cultuelles. Un parlementaire européen, Stavros Xarchakos, a par exemple consulté la Commission européenne au sujet de « l’égalité des sexes dans l’exercice des dignités religieuses ». Plusieurs questions ont été posées à ce propos par le parlementaire. Il y interroge les institutions européennes sur la compatibilité de l’exclusion des femmes de certaines fonctions cultuelles avec la politique européenne de promotion de l’égalité des sexes, ainsi que sur la possibilité, pour ces instances, d’encourager l’accès des femmes aux fonctions cultuelles :

    • « Le refus d’ordonner des prêtres de sexe féminin est-il compatible avec l’idée d’égalité que promeuvent la Commission et les autres institutions communautaires ? […] Quelles initiatives pourrait-elle prendre pour mieux faire connaître et comprendre des autres religions chrétiennes et des religions judaïque et musulmane, notamment, le principe selon lequel il est nécessaire d’offrir aux femmes l’accès à la prêtrise ? »206 ;

    • « La Commission agit, par l’intermédiaire de sa direction générale de l’emploi et des affaires sociales, en faveur du renforcement de l’égalité entre hommes et femmes. Or, le seul domaine dans lequel cette égalité n’existe pas est peut-être celui de l’administration des sacrements dans les religions qui excluent totalement les femmes des fonctions liturgiques. Les femmes ne peuvent accomplir les cérémonies religieuses, réservées aux hommes, elles ne peuvent être ordonnées prêtres et sont écartées d’un domaine où tous les êtres humains devraient par excellence avoir les mêmes droits. La Commission pourrait-elle donner son avis à ce sujet ? Entend-elle prendre des initiatives pour renforcer l’égalité entre hommes et femmes dans ce domaine ? Peut-elle indiquer si le programme-cadre pour l’égalité entre les sexes (2001-2005) qu’elle a annoncé pourrait comporter quelque disposition incitant les religions existant dans les États membres de l’Union européenne à accepter la présence de femmes prêtres à égalité avec les hommes ? »207

    83La question de la différenciation religieuse des sexes et de l’exclusion des femmes de certaines fonctions cultuelles par rapport à la non-discrimination et à l’égalité des sexes est également traitée dans certains documents juridiques. Les rencontres entre les droits des femmes et certaines normes religieuses font notamment l’objet de la Résolution 1464 (2005) Femmes et religion en Europe adoptée le 4 octobre 2005 par l’Assemblée parlementaire du Conseil de l’Europe. Cette résolution met en cause la différenciation sexuelle et les stéréotypes de genre présents dans certaines doctrines religieuses à l’origine de domination, de discrimination et de violence :

    « Alors que la plupart des religions enseignent l’égalité entre les femmes et les hommes devant Dieu, elles leur attribuent des rôles différents sur Terre. Des stéréotypes de genre motivés par des croyances religieuses ont conféré aux hommes un sentiment de supériorité qui a abouti à un traitement discriminatoire des femmes par les hommes, allant même jusqu’au recours à la violence » (point 2).

    84Cette résolution se positionne en faveur de l’encouragement des États à protéger les droits des femmes face aux normes inégalitaires liées au religieux :

    « Il incombe aux États membres du Conseil de l’Europe de protéger les femmes contre les violations de leurs droits au nom de la religion, et de promouvoir et pleinement mettre en œuvre l’égalité entre les sexes. Les États ne doivent accepter aucun relativisme religieux ou culturel en matière de droits des femmes. Ils ne doivent pas accepter de justifier la discrimination et l’inégalité touchant les femmes pour des raisons telles que la différenciation physique ou biologique fondée sur ou imputée à la religion. Ils se doivent de lutter contre les stéréotypes sur le rôle des femmes et des hommes, motivés par des croyances religieuses » (point 6).

    85Dans son exposé des motifs à cette résolution, la rapporteuse Rosmarie Zapfl-Helbling se réfère à l’exclusion des femmes des fonctions cultuelles dans l’Église catholique romaine et dans les églises orthodoxes, comme exemple de la discrimination envers les femmes présente au niveau religieux (point 3). Dans son rapport, elle considère que le statut stéréotypé des femmes dans les religions (quant à l’essence et aux fonctions féminines) va à l’encontre du principe de l’égalité entre les hommes et les femmes affirmé dans les sociétés contemporaines, en maintenant la séparation des responsabilités entre les sexes suivant des conceptions traditionnelles (point 17)208.

    86Dans son Étude sur la liberté de religion de 2002, le rapporteur spécial Abdelfattah Amor s’intéresse également à l’exclusion des femmes des fonctions cultuelles. Il caractérise cette interdiction des femmes de certaines fonctions religieuses en tant que « disqualification sociale »209. Abdelfattah Amor relève dans son rapport que les femmes n’ont pas accès au rabbinat (sauf dans le courant libéral du judaïsme), tandis qu’elles ont des responsabilités de nature familiale, éducative et caritative (point 180). Concernant l’islam, le rapporteur spécial constate que les femmes n’ont pas accès aux fonctions religieuses telles que oulémas (interprètes de la loi), qadis (juges), calife (guide de la communauté) ou imams (chefs de la prière), mais elles ont un rôle dans le domaine privé et domestique (point 181). Au sujet du christianisme, le rapport d’Abdelfattah Amor mentionne l’exclusion des femmes des responsabilités religieuses affirmée dans beaucoup de mouvements chrétiens ; la non-ordination des femmes dans l’Église catholique y est considérée comme une discrimination prenant racine dans les traditions romaines et méditerranéennes et tenant à une vision anthropologique des fonctions propres à chaque sexe (point 178).

    87Ainsi, ces documents juridiques analysent l’exclusion des femmes des fonctions cultuelles en tant que discrimination. Si cette exclusion s’identifie bien à une discrimination, en droit, la liberté de religion paralyse son interdiction malgré la valeur du principe de non-discrimination sexuelle. Dans le cadre de la lutte contre les discriminations, il est en effet prévu que l’interdiction des discriminations doit être conciliée avec l’espace d’application de certaines libertés et de certains droits fondamentaux, les textes, telle que la directive 2004/113/CE210, mentionnant la protection de la vie privée et familiale et la liberté de religion. Par conséquent, les conditions sexuelles d’accès aux fonctions cultuelles des religions juive orthodoxe, catholique romaine et musulmane ne font pas l’objet de l’interdiction des discriminations fondées sur le sexe en raison de la nécessité de respecter la liberté de religion (B).

    B. Un principe de non-discrimination inopérant malgré sa valeur juridique

    88Le principe d’interdiction des discriminations, affirmé en droit international, en droit européen et par les droits étatiques, est « un principe transversal à tous les droits de la personne humaine »211. Il est lié aux principes d’égalité et de dignité des personnes humaines212. Au niveau juridique, la discrimination sexuelle est considérée comme allant à l’encontre de la dignité humaine. Selon la Déclaration sur l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes du 7 novembre 1967, « la discrimination qui s’exerce contre les femmes est incompatible avec la dignité humaine » (préambule) et « la discrimination à l’égard des femmes, du fait qu’elle nie ou limite l’égalité des droits de la femme avec l’homme, est fondamentalement injuste et constitue une atteinte à la dignité humaine » (article 1). De même, pour la Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes, « la discrimination à l’encontre des femmes viole les principes de l’égalité des droits et du respect de la dignité humaine » (préambule). Dans le Code pénal français, les discriminations sexuelles sont traitées comme des atteintes à la dignité de la personne (livre II, titre II, chapitre V).

    89Concernant la définition de la dignité humaine, le rapport du Comité de réflexion sur le préambule de la Constitution de 2008 se réfère aux différentes définitions de la dignité apportées par l’ouvrage La dignité de la personne humaine. Recherche sur un processus de juridicisation de Charlotte Girard et Stéphanie Hennette-Vauchez : tout d’abord, la dignité, de « dignitas », renvoie à la qualité liée à un rang ou à une charge officielle qu’elle protège ; la dignité désigne également la qualité liée à l’humain et opposable aux tiers justifiant la liberté de chacun et l’égalité entre tous ; enfin, la dignité qualifie la valeur de l’humanité, devant être respectée par tout humain213. Dans nos sociétés contemporaines, le concept de dignité a pris tout son sens juridique au xxe siècle face aux crimes commis contre l’humanité214, renvoyant alors à « la défense de ce qui fait l’humanité de l’homme »215, au « respect de l’humanité de l’homme, de l’“irréductible humain” »216. La dignité s’inscrit ainsi au cœur des droits de l’être humain : elle en est « le principe matriciel », le « socle », « leur raison d’être »217. C’est ce qui est reconnu dans le préambule de la Déclaration et du Programme d’action de Vienne de 1993 : « tous les droits de l’homme découlent de la dignité et de la valeur inhérentes à la personne humaine ». Dans son préambule, la Déclaration universelle des droits de l’homme du 10 décembre 1948 affirme pour sa part que la dignité et l’égalité de la personne humaine sont au « fondement de la liberté, de la justice et de la paix dans le monde ».

    90Cette importance du principe de dignité de la personne humaine est donc reconnue juridiquement218. En droit français, il fait partie des composantes de l’ordre public219 et des principes à valeur constitutionnelle220 : selon la décision 94-343/344 DC du 27 juillet 1994 du Conseil constitutionnel (Loi relative au respect du corps humain et Loi relative au don et à l’utilisation des éléments et produits du corps humain, à l’assistance médicale à la procréation et au diagnostic prénatal), « la sauvegarde de la dignité de la personne humaine contre toute forme d’asservissement et de dégradation est un principe à valeur constitutionnelle » au regard du préambule de la Constitution de 1946 adoptée dans le contexte d’après-guerre marqué par de terribles crimes contre l’humanité. Ce préambule énonce que suite à la victoire sur des « régimes qui ont tenté d’asservir et de dégrader la personne humaine, le peuple français proclame à nouveau que tout être humain, sans distinction de race, de religion ni de croyance, possède des droits inaliénables et sacrés ». Le rapport du Comité de réflexion sur le préambule de la Constitution de 2008 a proposé pour sa part d’inscrire le principe de dignité dans notre Constitution actuelle « sous la forme d’un principe d’égale dignité de chacun »221.

    91Relié au principe de dignité, le principe de non-discrimination est également considéré comme « le corollaire du principe de l’égalité »222. Selon la doctrine, la garantie de l’égalité engendre l’interdiction des discriminations223, ces deux principes étant les « deux facettes d’une même réalité », l’une « positive », l’autre « négative »224. En France, le principe d’égalité est assuré dans la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen du 26 août 1789, à l’article 1 (égalité fondamentale entre les hommes) : « Les hommes naissent et demeurent libres et égaux en droits. Les distinctions sociales ne peuvent être fondées que sur l’utilité commune » et à l’article 6 (égalité devant la loi et en matière de fonctions publiques) : « La Loi est l’expression de la volonté générale. […] Elle doit être la même pour tous, soit qu’elle protège, soit qu’elle punisse. Tous les Citoyens étant égaux à ses yeux sont également admissibles à toutes dignités, places et emplois publics, selon leur capacité, et sans autre distinction que celle de leurs vertus et de leurs talents ». Mais l’égalité des sexes se concrétise au niveau constitutionnel à partir du xxe siècle. Le préambule de la Constitution du 27 octobre 1946 reconnaît l’égalité des droits entre les sexes : « le peuple français […] proclame […] comme particulièrement nécessaires à notre temps, les principes politiques, économiques et sociaux ci-après : […] La loi garantit à la femme, dans tous les domaines, des droits égaux à ceux de l’homme » (alinéas 1 à 3) ; puis la Constitution du 4 octobre 1958 affirme l’égalité de tous devant la loi et la promotion par la loi de l’égalité des sexes en matière de fonctions politiques, de mandats, de responsabilités professionnelles et sociales (depuis 2008) : « La France est une République indivisible, laïque, démocratique et sociale. Elle assure l’égalité devant la loi de tous les citoyens sans distinction d’origine, de race ou de religion. […] La loi favorise l’égal accès des femmes et des hommes aux mandats électoraux et fonctions électives, ainsi qu’aux responsabilités professionnelles et sociales » (article 1).

    92En matière d’égalité des sexes, le droit est marqué par une recherche d’effectivité à travers différents dispositifs. Selon une analyse qui en est faite, ces dispositifs sont encore imparfaits : l’égalité de traitement dans la loi ne prend pas en compte les difficultés propres aux femmes concernant l’exercice de leurs droits ; l’égalité des chances privilégie « l’égalisation des conditions de départ faites aux individus », mais elle est insuffisante face aux rapports sociaux de sexe ; l’égalité de résultats est pertinente dans le sens où elle permet de rétablir l’équilibre face aux désavantages, mais elle est confrontée à des contestations pour sa mise en œuvre ; et l’égalité en dignité humaine se heurte pour sa part aux « conditions sociales et culturelles »225.

    93Actuellement, l’égalité et la non-discrimination sont au centre de la garantie des droits de l’être humain : elles sont considérées comme « la pierre angulaire des droits de l’homme », « un droit universel », « un élément essentiel de l’État de droit »226. C’est pourquoi la lutte contre les discriminations, notamment sexuelles, s’est développée ces dernières décennies pour englober les différents domaines sociétaux : le Conseil d’État fait le constat en 1996 dans son rapport sur Le principe d’égalité que « le champ » du principe de non-discrimination sexuelle « est désormais quasi total »227. La lutte juridique contre les discriminations sexuelles a débuté dans le secteur professionnel et à l’échelle internationale, dans le cadre de l’Organisation internationale du travail228. Selon la Déclaration de Philadelphie de 1944 concernant les buts et objectifs de l’Organisation internationale du travail, « tous les êtres humains, quels que soient […] leur sexe, ont le droit de poursuivre leur progrès matériel et leur développement spirituel dans la liberté et la dignité, dans la sécurité économique et avec des chances égales ». Aussi, la Convention n ° 100 du 29 juin 1951 adoptée par la conférence générale de l’Organisation internationale du travail affirme le principe de l’égalité de rémunération entre les travailleurs féminins et masculins pour un travail de valeur égale, et la Convention no 111 du 25 juin 1958, l’égalité de chances et l’égalité de traitement en matière d’emploi et de profession, afin d’y éliminer toute discrimination fondée sur le sexe.

    94À la même époque, dans le cadre de la nouvelle Organisation des Nations unies, est affirmée l’interdiction des discriminations sexuelles. Le respect des droits de l’être humain et des libertés fondamentales à l’échelle internationale sans distinction de sexe est l’un des buts des Nations unies consignés dans la Charte des Nations unies du 26 juin 1945 à l’article 1. 3. Cela est également inscrit dans la Déclaration universelle des droits de l’homme du 10 décembre 1948. Son article 2 garantit la jouissance de ses droits et de ses libertés pour tous indépendamment de l’appartenance sexuelle : « chacun peut se prévaloir de tous les droits et de toutes les libertés proclamés dans la présente Déclaration, sans distinction aucune, notamment […] de sexe » ; et son article 7 affirme l’égalité de tous devant la loi et le droit égal à sa protection contre les discriminations : « tous sont égaux devant la loi et ont droit sans distinction à une égale protection de la loi. Tous ont droit à une protection égale contre toute discrimination qui violerait la présente Déclaration et contre toute provocation à une telle discrimination ». L’égalité des sexes et la non-discrimination sexuelle énoncées dans la Déclaration concernent notamment le domaine du mariage et de la famille (article 16), celui du travail et du salaire (article 23) et le droit à l’éducation (article 26).

    95Les États s’engagent également, en signant le Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels du 16 décembre 1966 à garantir l’égalité des sexes en matière de jouissance des droits économiques, sociaux et culturels de ce Pacte (droit au travail, droit à la sécurité sociale, droit à l’éducation…) et en ratifiant le Pacte international relatif aux droits civils et politiques du 16 décembre 1966, à assurer l’égalité entre les hommes et les femmes dans le bénéfice des droits civils et politiques du Pacte (droit à la vie, droit à la liberté et à la sécurité de sa personne, droit à la liberté de pensée, de conscience et de religion, droit à la liberté d’expression, droit de se marier, droit de voter et d’être élu, droit d’accéder aux fonctions publiques…).

    96Consacrée à la lutte contre les discriminations sexuelles et à la promotion de l’égalité des sexes, la Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes adoptée le 18 décembre 1979 par l’Assemblée générale des Nations unies engage pour sa part les États parties à reconnaître et à mettre en œuvre au niveau juridique le principe de l’égalité des hommes et des femmes et l’interdiction des discriminations sexuelles, à protéger au niveau juridictionnel les droits des femmes, à supprimer, tant au niveau des autorités étatiques, qu’au niveau de toute personne, toute organisation ou toute entreprise, les discriminations sexuelles, à exclure les textes juridiques (dont les dispositions pénales), les coutumes et les pratiques discriminatoires envers les femmes (article 2). Les États parties à la Convention doivent également garantir juridiquement aux femmes l’égalité et l’effectivité des droits de l’être humain et des libertés fondamentales en tous domaines, tels que ceux du politique, du social, de l’économique et du culturel (article 3).

    97En droit européen, l’égalité des sexes et la non-discrimination sexuelle sont assurées dans la Convention européenne des droits de l’homme du 4 novembre 1950 qui prévoit dans son article 14 la jouissance des droits et des libertés qu’elle garantit sans distinction de sexe, c’est-à- dire en matière de droit à la vie, interdiction de la torture, interdiction de l’esclavage et du travail forcé, droit à la liberté et à la sûreté, droit à un procès équitable, droit au respect de la vie privée et familiale, liberté de pensée, de conscience et de religion, liberté d’expression, liberté de réunion et d’association, droit au mariage229. La promotion de l’égalité des sexes et la non-discrimination sexuelle dans le domaine du travail sont présentes dans la Charte sociale européenne de 1961 révisée le 3 mai 1996, laquelle encourage les États à affirmer et à appliquer le droit à l’égalité de chances et de traitement sans discrimination sexuelle, en matière d’accès à l’emploi, de licenciement, de réinsertion professionnelle, de formation, de conditions d’emploi et de travail, de rémunération, de carrière, de promotion (article 20). En droit communautaire, l’égalité des sexes et la non-discrimination sexuelle sont énoncées dans plusieurs textes. La Charte communautaire des droits sociaux fondamentaux des travailleurs de 1989 encourage l’égalité de traitement et l’égalité des chances entre les sexes, en matière notamment d’accès à l’emploi et à la formation, de carrière et de rémunération, de conditions de travail et de protection sociale (point 16). La Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne incite également à la garantie de l’égalité des sexes dans le domaine professionnel, ainsi que dans tout autre domaine (article 23). Au niveau des traités, l’article 119 du Traité instituant la Communauté économique européenne du 25 mars 1957 énonce le principe de l’égalité des rémunérations entre travailleurs, sans distinction de sexe, pour un même travail, et l’article 19 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, la compétence communautaire (Conseil et Parlement européen) en matière de lutte contre les discriminations sexuelles. Des directives230 assurent l’égalité des chances et l’égalité de traitement entre hommes et femmes en matière d’emploi (accès à l’emploi, promotion, formation professionnelle, conditions de travail, rémunérations, régimes professionnels de sécurité sociale)231 et dans le cadre d’une activité indépendante232, ainsi que dans l’accès à des biens et des services et la fourniture de biens et de services233.

    98La France prohibe désormais les discriminations sexuelles dans ces domaines. Selon l’article L. 1132-1 du Code du travail, le sexe ne doit pas être pris en compte et influer en matière de recrutement, d’accès à un stage, de formation, de sanction, de licenciement, de rémunération, d’intéressement, de distribution d’actions, de reclassement, d’affectation, de qualification, de classification, de promotion, de mutation, de renouvellement de contrat. L’article L. 1142-1 interdit pour sa part la mention du sexe dans les offres d’emploi, ainsi que la prise en compte du sexe et de la grossesse notamment en ce qui concerne l’accès à l’emploi, la formation, la promotion professionnelle, la rémunération, la résiliation du contrat de travail. Quant au Code pénal, il vise les discriminations sexuelles dans le domaine professionnel et dans celui des biens et des services : son article 225-2 punit de trois ans d’emprisonnement et de 45 000 euros d’amende la discrimination envers une personne physique ou morale consistant à « refuser la fourniture d’un bien ou d’un service », à « entraver l’exercice normal d’une activité économique quelconque », à « refuser d’embaucher, à sanctionner ou à licencier une personne », à « subordonner la fourniture d’un bien ou d’un service » ou à « subordonner une offre d’emploi, une demande de stage ou une période de formation en entreprise » à la condition du sexe.

    99Ce panorama des textes internationaux, européens et français montre toute l’étendue et la valeur de l’égalité des sexes et de la non-discrimination sexuelle dans les systèmes juridiques. Cependant, en droit, certaines distinctions fondées sur le sexe sont autorisées ou ne font pas l’objet d’une interdiction. L’interdiction des discriminations ne vise pas toute distinction fondée sur le sexe. Au niveau européen, selon la Cour européenne des droits de l’homme, il est porté atteinte à l’égalité de traitement dans le cas d’une distinction sans justification objective et raisonnable au regard du but et des effets de la mesure, et dans le cas d’absence de proportionnalité raisonnable entre les moyens utilisés et le but recherché234. Concernant plus particulièrement les distinctions sexuelles, la Cour européenne estime cependant que « seules des raisons très fortes » peuvent permettre l’admission de telles distinctions au regard de la Convention, car « la progression vers l’égalité des sexes » est un objectif essentiel des États membres du Conseil de l’Europe235.

    100Le droit communautaire prévoit pour sa part, dans le cadre de la lutte contre les discriminations sexuelles, le cas du sexe comme « exigence professionnelle véritable et déterminante » permettant l’admission de distinctions sexuelles dans le secteur de l’emploi eu égard à leur nature, leur proportionnalité et leur légitimité : selon l’article 14.2 de la directive 2006/54/CE du Parlement européen et du Conseil du 5 juillet 2006 relative à la mise en œuvre du principe de l’égalité des chances et de l’égalité de traitement entre hommes et femmes en matière d’emploi et de travail,

    « Les États membres peuvent prévoir, en ce qui concerne l’accès à l’emploi, y compris la formation qui y donne accès, qu’une différence de traitement fondée sur une caractéristique liée au sexe ne constitue pas une discrimination lorsque, en raison de la nature des activités professionnelles particulières concernées ou du cadre dans lequel elles se déroulent, une telle caractéristique constitue une exigence professionnelle véritable et déterminante, pour autant que son objectif soit légitime et que l’exigence soit proportionnée ».

    101Cette possibilité est également présente en droit français à l’article 225-3, 3° du Code pénal ainsi qu’aux articles L. 1133-1 et L. 1142-2 du Code du travail, pour ce qui concerne le domaine professionnel. Un décret en Conseil d’État détermine « les emplois et activités professionnelles » pour lesquels l’appartenance sexuelle est une « condition déterminante » : il s’agit des « 1° Artistes appelés à interpréter soit un rôle féminin, soit un rôle masculin ; 2° Mannequins chargés de présenter des vêtements et accessoires ; 3° Modèles masculins et féminins. » (article R. 1142-1). Pour l’accès et la fourniture de biens et de services, le droit admet également les différences de traitement entre les femmes et les hommes ayant un objectif légitime : il est prévu que cela est le cas pour

    • « la protection des victimes de violences à caractère sexuel (dans le cas de la création de foyers unisexes) »,

    • « des considérations liées au respect de la vie privée et à la décence (lorsqu’une personne met à disposition un hébergement dans une partie de son domicile) »,

    • « la promotion de l’égalité des sexes ou des intérêts des hommes ou des femmes (par des organismes bénévoles unisexes par exemple) »,

    • « la liberté d’association (dans le cadre de l’affiliation à des clubs privés unisexes) »,

    • « l’organisation d’activités sportives (par exemple de manifestations sportives unisexes) » (directive 2004/113/CE du Conseil du 13 décembre 2004 mettant en œuvre le principe de l’égalité de traitement entre les femmes et les hommes dans l’accès à des biens et services et la fourniture de biens et services, préambule, point 16 ; et article 225-3, 4 ° du Code pénal français).

    102Qu’en est-il des distinctions sexuelles établies par les doctrines religieuses concernant l’accès aux fonctions de rabbin, de prêtre catholique et d’imam ? Des juristes s’interrogent :

    « des discriminations fondées sur le sexe peuvent être considérées comme légitimes, quand le sexe est la condition déterminante de l’exercice d’un emploi ou d’une activité professionnelle. Ne pourrait-on pas admettre, par analogie, qu’à côté de mannequins chargés de présenter des vêtements et accessoires ou d’artistes chargés d’interpréter des rôles masculin ou féminin figurent les personnes chargées d’une autorité ecclésiastique ? »236

    103Le sexe peut-il être « une exigence professionnelle essentielle et déterminante » dont l’objectif est « légitime et l’exigence proportionnée » dans le cas de l’exclusion des femmes de certaines fonctions cultuelles ? Au niveau juridique, les distinctions sexuelles liées aux différences biologiques237 et le « rôle stéréotypé des hommes et des femmes »238 sont remis en cause. Cependant, il est admis que le sexe représente une exigence déterminante dans le cas des fonctions cultuelles. C’est ce que relèvent plusieurs études juridiques sur les législations des États européens en matière de discrimination. Selon le rapport Égalité des genres : les règles de l’UE et leur transposition en droit national, l’appartenance aux ordres religieux et l’accès à la prêtrise font partie de la liste établie dans certaines législations d’États européens suivant laquelle le sexe est une exigence déterminante239. Le rapport Religion et convictions : discrimination dans l’emploi – Le droit de l’Union européenne, en se référant au « consensus » au sein des États européens quant au respect de la liberté des communautés religieuses de choisir les enseignants en matière de religion et les titulaires des fonctions cultuelles, estime que les exigences discriminatoires, telle que l’appartenance au sexe masculin pour exercer ces fonctions, ont de fortes chances d’être reconnues comme des exigences professionnelles essentielles si elles impliquent le respect de la liberté de religion240.

    104Ainsi, c’est le respect de la liberté de religion qui conditionne une telle considération et paralyse l’interdiction des discriminations sexuelles concernant l’exclusion des femmes des fonctions de rabbin, de prêtre catholique et d’imam. Comme le souligne la directive 2004/113/CE relative à l’égalité de traitement entre les sexes en matière de biens et services dans son préambule, la liberté de religion fait partie des droits et libertés fondamentaux qui doivent être respectés dans le cadre de la lutte contre les discriminations.

    105Si certains documents juridiques visent la discrimination et l’inégalité sexuelles en raison notamment de la distinction naturelle (physique, biologique) des sexes en lien avec la religion241 ou engagent les États à lutter contre toute forme de discrimination envers les femmes en matière politique, économique, social, culturel, civil et « dans tout autre domaine », pratiquée par les instances étatiques, les personnes, les organisations et les entreprises242, l’exclusion des femmes des fonctions de rabbin, de prêtre catholique et d’imam n’est pas concernée par les dispositions étatiques interdisant les discriminations sexuelles. En effet, il n’existe pas de texte juridique prohibant sans équivoque la condition d’appartenance sexuelle pour l’accès et l’exercice des fonctions cultuelles, les interdictions des discriminations pratiquées par des acteurs privés nécessitant « un texte exprès »243. La raison en est la liberté de religion, qui comprend en droit la liberté d’organisation des groupements religieux244. Ainsi, la liberté de religion préserve les doctrines religieuses relatives à l’exclusion des femmes des fonctions cultuelles face aux exigences égalitaristes actuelles (chapitre II).

    Notes de bas de page

    1 Voir Bebe Pauline, Qu’est-ce que le judaïsme libéral ?, Paris, Calmann-Lévy, 2006, p. 150 ; et Babès Leïla, Oubrou Tareq, Loi d’Allah, loi des hommes. Liberté, égalité et femmes en islam, Paris, Albin Michel, 2002, p. 289.

    2 Voir notamment l’allocution du pape Paul VI adressée à des juristes catholiques italiens le 7 décembre 1974 lors d’un Congrès sur « la femme dans la société italienne d’aujourd’hui », La Documentation catholique, no 1668, 1975, p. 55 ; et Ligier Louis, « La question du sacerdoce des femmes dans l’Église », La Documentation catholique, no 1742, 1978, p. 483.

    3 Point 12 de l’Observation générale no 16 (2005) Droit égal de l’homme et de la femme au bénéfice de tous les droits économiques, sociaux et culturels.

    4 Collange Jean-François, « Qu’est-ce qu’une religion ? Le religieux entre identité et altérité », Études théologiques et religieuses, tome 73/4, 1998, p. 562.

    5 Durkheim Émile, Les formes élémentaires de la vie religieuse. Le système totémique en Australie, Paris, CNRS éditions, 2007, p. 95-96.

    6 Conseil d’État, avis d’assemblée, 24 octobre 1997, Association locale pour le culte des Témoins de Jéhovah de Riom, no 187122.

    7 Article « Prêtres », Dictionnaire encyclopédique du judaïsme, Paris, Cerf/Robert Laffont, 1996, p. 809.

    8 Azria Régine, « Vers de nouveaux paradigmes de l’autorité dans le judaïsme ? », in Cohen Martine, Joncheray Jean et Luizard Pierre-Jean (dir.), Les transformations de l’autorité religieuse, Paris, l’Harmattan, 2004, p. 271-272.

    9 Base de données Eurel, « Minorités religieuses : France », http://www.eurel.info.

    10 Paperon Bernard, « Le rabbin », Revue de droit canonique, 47/2, 1997, p. 292-294. Voir également le Dictionnaire encyclopédique du judaïsme, Paris, Cerf/Robert Laffont, 1996, p. 249 et 851-852.

    11 Faivre Alexandre, Naissance d’une hiérarchie : Les premières étapes du cursus clérical, Paris, Beauchesne, 1977, p. 47.

    12 Article « Les “ministres ordonnés” : évêque, prêtre, diacre », d’après Dom Robert Le Gall, Dictionnaire de Liturgie, 16 juin 2011, Portail de la Liturgie Catholique, https://liturgie.catholique.fr.

    13 Canons 376, 381 § 1, 375 § 2, 460, 469, 475 § 1 et 495 § 1 du Code de droit canonique de 1983.

    14 Voir Boyer Alain, « La place et l’organisation du culte musulman en France », Études, Tome 395/12, 2001, p. 624.

    15 Gardet Louis, La cité musulmane. Vie sociale et politique, Paris, Librairie philosophique J. Vrin, 4e éd., 1981, p. 194.

    16 Frégosi Franck, « L’imam, le conférencier et le jurisconsulte : retour sur trois figures contemporaines du champ religieux islamique en France », Archives de sciences sociales des religions, no 125, 2004, p. 137.

    17 Stehly Ralph, « L’imamat des cinq prières selon Châfi’î et Ibn Qudâma », in Frégosi Franck (dir.), La formation des cadres religieux musulmans en France. Approches socio-juridiques, Paris, l’Harmattan, 1998, p. 27. En revanche, comme le précise François Pierrelat, « pour les chiites, les imams sont intercesseurs de prière ». Pierrelat François, « La spécificité chiite », Pouvoirs, no 62, 1992, p. 63.

    18 Boyer Alain, « La place et l’organisation du culte musulman en France », op. cit., p. 624. Voir également Stehly Ralph, « L’imamat des cinq prières selon Châfi’î et Ibn Qudâma », op. cit., p. 25-33.

    19 Zeitoun Frédéric, « Le rabbinat », Itoni, Lettre bimestrielle de l’union juive libérale de Lyon, no 21, 2007, p. 2.

    20 Paperon Bernard, « Le rabbin », op. cit., p. 297.

    21 Ibid., p. 293-295. Sur l’engagement des épouses de rabbins dans les communautés, voir Allouche-Benayoun Joëlle et Podselver Laurence, « Les mutations de la fonction rabbinique », Observatoire du monde juif, 2003, p. 37.

    22 Tapia Claude, Les juifs sépharades en France (1965-1985), Paris, L’Harmattan, 1986, p. 254.

    23 Tapia Claude, « Le rabbinat : adaptation et permanence », in Prêtres, pasteurs et rabbins dans la société contemporaine, VIe colloque du Centre de sociologie du protestantisme, Paris, Cerf, 1982, p. 125-126.

    24 Vöcking Hans, La formation des imams en Belgique. Une orientation pour le débat qui concerne la politique sociale, Bruxelles, janvier 2007, p. 1.

    25 Frégosi Franck, « L’imam, le conférencier et le jurisconsulte : retour sur trois figures contemporaines du champ religieux islamique en France », op. cit., p. 137.

    26 Numéro 10 de la constitution dogmatique sur l’Église Lumen Gentium.

    27 Directoire pour le ministère et la vie des prêtres de la congrégation pour le clergé du 31 janvier 1994, numéro 55.

    28 Voir Hiebel Jean-Luc, « Les ministres ordonnés en droit canonique », Revue de droit canonique, tome 47/2, 1997, p. 361.

    29 Article « Rabbi, rabbin », Dictionnaire encyclopédique du judaïsme, Paris, Cerf/Robert Laffont, 1996, p. 849.

    30 Racine רב, « grand » en hébreu biblique et « maître » en hébreu post-biblique. Article « Rabbi », Jewish encylopedia, http://www.jewishencyclopedia.com/articles/12494-rabbi.

    31 Article « Rabbi, rabbin », op. cit., p. 849.

    32 Warschawski Max (grand rabbin), « Rabbinats et Rabbins », Site du judaïsme d’Alsace et de Lorraine, http://judaisme.sdv.fr/histoire/rabbins/rabbinat/.

    33 Ayoun Richard, « Une nouvelle conception du métier de rabbin : le rabbin consistorial en France au xixe siècle », Archives juives, vol. 35/2, 2002, p. 123.

    34 Tapia Claude, « Le rabbinat : adaptation et permanence », op. cit., p. 125.

    35 Ayoun Richard, « Une nouvelle conception du métier de rabbin : le rabbin consistorial en France au xixe siècle », op. cit., p. 124.

    36 Bitton Michèle, Panafit Lionel, Être juif en France aujourd’hui, Paris, Hachette, 1997, p. 179.

    37 Reeber Michel, « La fonction d’imâm dans la Risâla d’Ibn Abî Zayd Al-Qayrawânî », Revue de droit canonique, tome 47/2, 1997, p. 336 ; et Al-Qaradâwî Yûsuf (sheikh), « Quand la femme peut-elle diriger la prière ? », 18 mars 2005, banque de fatwas, site Islamophile, http://www.islamophile.org/spip/Quand-la-femme-peut-elle-diriger.html.

    38 Reeber Michel, « Les représentations de l’imamat chez Sayyid Qutb (1906-1966). Analyse du commentaire du verset 124 de la sourate al-Baqara paru dans le “Zilâl” », in Frégosi Franck (dir.), La formation des cadres religieux musulmans en France. Approches sociojuridiques, Paris, l’Harmattan, 1998, p. 60.

    39 Reeber Michel, « La fonction d’imâm dans la Risâla d’Ibn Abî Zayd Al-Qayrawânî », op. cit., p. 333. Sur les « imams infaillibles » dans l’islam chiite, voir Mervin Sabrina, « Les autorités religieuses dans le chiisme duodécimain contemporain », Archives de sciences sociales des religions, 125, 2004, p. 64-65.

    40 Vöcking Hans, La formation des imams en Belgique, op. cit., p. 1.

    41 Boubakeur Dalil, « Statut de l’imam », Site de la Mosquée de Paris, http://www.mosqueede-paris.net/Conf/Theologie/II0304.pdf.

    42 Faivre Alexandre, Naissance d’une hiérarchie. Les premières étapes du cursus clérical, op. cit., p. 66.

    43 Béraud Céline, Prêtres, diacres, laïcs. Révolution silencieuse dans le catholicisme français, Paris, Presses universitaires de France, 2007, p. 128-129. Céline Béraud se réfère aux travaux de Pierre Bourdieu, « Les rites d’institution », Actes de la recherche en sciences sociales, no 43, 1982, p. 59.

    44 Voir Azria Régine, « Vers de nouveaux paradigmes de l’autorité dans le judaïsme ? », op. cit., p. 272 ; et Goldberg Sylvie-Anne, « La notion d’autorité dans le judaïsme rabbinique. De la norme à l’usage, en passant par la Loi », in Cohen Martine, Joncheray Jean et Luizard Pierre-Jean (dir.), Les transformations de l’autorité religieuse, Paris, l’Harmattan, 2004, p. 45-46.

    45 Site du Séminaire Israélite de France : http://sif.bethalimoud.com.

    46 Boubakeur Dalil, « Statut de l’imam », op. cit.

    47 Citée par Reeber Michel, « La fonction d’imâm dans la Risâla d’Ibn Abî Zayd Al-Qayrawânî », op. cit., p. 334.

    48 Boubakeur Dalil, « Le statut de l’imam », op. cit.

    49 Ibid.

    50 Ibid‎.

    51 Stehly Ralph, « L’imamat des cinq prières selon Châfi’î et Ibn Qudâma », op. cit., p. 30.

    52 Ibid., p. 31.

    53 Ibid., p. 31-32.

    54 Ibid., p. 31.

    55 Al- Qaradâwî Yûsuf (sheikh), « Quand la femme peut- elle diriger la prière ? », op. cit.

    56 La Risâla citée par Reeber Michel, « La fonction d’imâm dans la Risâla d’Ibn Abî Zayd Al-Qayrawânî », op. cit., p. 334.

    57 Al-Qaradâwî Yûsuf (sheikh), « Quand la femme peut-elle diriger la prière ? », op. cit.

    58 Chraibi Khalid, « Le Cheikh d’Al Azhar et le Mufti d’Égypte : des lectures différentes de la charia », 25 juin 2006, site Oumma.com, https://oumma.com/le-cheikh-dal-azhar-et-le-mufti-degypte-des-lectures-differentes-de-la-charia/.

    59 Ibid.

    60 Voir également le canon 754 du Code des canons des Églises orientales et l’article 1577 du catéchisme de l’Église catholique.

    61 Cité par Gallay Pierre, Des femmes prêtres ?, Paris, Bordas, 1973, p. 20.

    62 Allocution devant les membres de la commission d’étude sur le rôle de la femme dans la société et dans l’Église et les membres du comité pour l’Année internationale de la femme en 1975, La Documentation catholique, 4 mai 1975, no 1675, p. 403.

    63 Monitum de la congrégation pour la doctrine de la foi du 10 juillet 2002, sur le Site Culture et Foi, http://www.culture-et-foi.com/dossiers/ordination_des_femmes/congregation_doctrine_foi.htm.

    64 Normae de gravioribus delictis, congrégation pour la doctrine de la foi, 15 juillet 2010, article 5.

    65 Voir notamment Bérère Marie-Jeanne, « L’ordination des femmes dans l’église catholique : les décisions du magistère », Revue de droit canonique, 46, 1996, p. 7-20.

    66 Bebe Pauline, « Les espoirs de Pauline Bebe, première femme rabbin française », Entretien réalisé par Ballet Nicolas, 01/04/2011, Site Le Progrès.fr, https://www.leprogres.fr/actualite/2011/04/01/les-espoirs-de-pauline-bebe-premiere-femme-rabbin-francaise.

    67 La Documentation catholique, 20 février 1977, no 1714, p. 157.

    68 Voir le Dictionnaire encyclopédique du judaïsme, Paris, Cerf/Robert Laffont, 1996, p. 363.

    69 Voir notamment Hermann Schelkle Karl, Femmes dans la Bible, Haguenau, Maison Saint Gérard, 1980 ; l’Encyclopédie de la femme en Islam, tome 2 « La participation de la femme musulmane à la vie en société », Chouqqa Abd Al-Halîm Aboû, Paris, éditions Al Qalam, 2005 ; Al Gharbi Iqbal, « Islam, femmes et savoir », http://www.docstoc.com/docs/36930142/Ikbal-Al-Gharbi_Islam-Femme-et-Savoirdoc---WFEO---World ; Schimmel Annemarie, l’Islam au féminin. La femme dans la spiritualité musulmane, Paris, Albin Michel, 2000 ; Elkouby Janine, Lipsyc Sonia-Sarah (dir.), Quand les femmes lisent la Bible, Paris, éditions In Press, 2007, 300 p.

    70 Gallay Pierre, Des femmes prêtres ?, Bordas, Paris, Poche, 1973, p. 52 ; et Aubert Jean- Marie, L’exil féminin : antiféminisme et christianisme, Paris, Cerf, 1988, p. 215.

    71 Le sacerdoce des femmes est désavoué par le concile de Nîmes de 394, le concile d’Orange de 441, le concile d’Epaone de 517, le concile d’Orléans de 533, le concile de Paris de 829, le Décret de Gratien (1140), et par les Décrétales du pape Grégoire IX (1234). Gallay Pierre, Des femmes prêtres ?, op. cit., p. 67 ; et Lauwers Michel, « L’institution et le genre. À propos de l’accès des femmes au sacré dans l’Occident médiéval », Clio, numéro 2-1995, Femmes et Religions, [En ligne], mis en ligne le 01 janvier 2005. URL : https://journals.openedition.org/clio/497.

    72 Pierre Gallay, Des femmes prêtres ?, op. cit., p. 61-62.

    73 Hourcade Janine, Les diaconesses dans l’Église d’hier… et de demain ?, Saint Maurice, éditions Saint Augustin, 2001, p. 65 et 69. Sur la « sacramentalité » de l’ordination des diaconesses, voir Vanzan Piersandro, « Le diaconat permanent féminin. Ombres et lumières », La Documentation catholique, no 2203, 1999, p. 440-442.

    74 Gryson Roger, Le ministère des femmes dans l’Église ancienne, Gembloux, J. Duculot, 1972, p. 104-106.

    75 Voir Metzger Marcel, « Pages féminines des Constitutions apostoliques », in Feulner Hans-Jürgen, Velkovska Elena, Taft Robert F., Crossroad of cultures : studies in liturgy and patristics in honor of Gabriele Winkler, Roma, Pontificio istituto orientale, 2000, p. 532.

    76 Ibid., p. 532-533.

    77 Voir Lauwers Michel, « L’institution et le genre. À propos de l’accès des femmes au sacré dans l’Occident médiéval », op. cit.

    78 Aubert Jean-Marie, L’exil féminin : antiféminisme et christianisme, op. cit., p. 230 (Jean- Marie Aubert mentionne les recherches sur la correspondance du pape Gelase Ier (ve siècle) mettant en avant des cas d’« ordination sacerdotale » de femmes, notamment en Italie méridionale ; les « épitaphes mortuaires » de « femmes-prêtres » ; la condamnation de prêtres au vie siècle par des évêques de Gaule, « qui admettaient des femmes au service de l’autel » ; et la réponse d’un évêque de Verceil (ixe siècle) selon laquelle « ce fut le concile de Laodicée (iie siècle) qui mit fin à la coutume ancestrale d’ordonner des femmes au sacerdoce » : p. 229-230).

    79 Ibid., p. 228.

    80 Hourcade Janine, Les diaconesses dans l’Église d’hier… et de demain ?, op. cit., p. 85.

    81 Mopsik Charles, Le sexe des âmes. Aléas de la différence sexuelle dans la cabale, Paris, Éditions de l’éclat, 2003, p. 28-36.

    82 Gugenheim Ernest, Le judaïsme dans la vie quotidienne, Paris, Albin Michel, 1970, p. 51. Sur le lien entre nature féminine et place de la femme dans la sphère privée, voir Paperon Bernard, « La femme dans le judaïsme », Revue de droit canonique, tome 46, 1996, p. 99-100.

    83 Sur l’exclusion plus large des femmes des fonctions publiques et de décision sur le fondement d’un texte du Deutéronome, voir Lipsyc Sonia-Sarah, « Femmes et Judaïsme. Les femmes et le leadership communautaire et religieux », Revue Mila, no 96, 2008, p. 5 à 7, site de l’organisation WIZO – France, http://www.wizo.asso.fr/IMG/pdf/wizo96-dossier.pdf.

    84 Susskind-Goldberg Monique, « Les femmes dans le minyan et dans le rôle de Chelihot Tsibour », Apprendre et enseigner, Carnets d’étude sur le statut de la femme dans la Loi Juive, Centre de recherche sur la Femme dans la Loi Juive, Institut Schechter des Études Juives, Jérusalem, no 3, 2005, p. 21-27.

    85 Ibid., p. 7 et 28.

    86 Et cela à une période où les femmes, contrairement aux hommes, n’apprenaient pas à lire. Susskind-Goldberg Monique, « Les femmes et la lecture publique de la Torah », Apprendre et enseigner. Carnets d’étude sur le statut de la femme dans la Loi Juive, Centre de recherche sur la Femme dans la Loi Juive, Institut Schechter des études juives, Jérusalem, no 2, 2004, p. 20. Voir également Nicolle Perle, « La montée des femmes à la Tora », in Farhi Daniel, Haïat Pierre (dir.), Anthologie du judaïsme libéral. 70 textes fondamentaux, Paris, Parole et Silence, 2007, p. 307-308.

    87 Susskind-Goldberg Monique, « Les femmes et la lecture publique de la Torah », op. cit., p. 6.

    88 Lipsyc Sonia-Sarah, « L’accès des femmes au Talmud : le point de vue traditionnel en question », in Lipsyc Sonia-Sarah (dir.), Femmes et judaïsme aujourd’hui, Paris, éditions In Press, 2008, p. 27-28 ; et Lipsyc Sonia-Sarah, « Les femmes et l’étude du Talmud », in Weibel Nadine (dir.), Religions d’hommes-regards de femmes, Münster, Waxmann, 2008, p. 107.

    89 Cité par Schaeffer Anne-Sophie et Matalon Benjamin, « Le judaïsme », op. cit., p. 63.

    90 Lipsyc Sonia-Sarah, « L’accès des femmes au Talmud : le point de vue traditionnel en question », op. cit., p. 40-41 ; et Paperon Bernard, « La femme dans le judaïsme », op. cit., p. 100.

    91 « Lois sur l’étude de la Torah », Le livre de la Connaissance, citées par Lipsyc Sonia-Sarah, « Les femmes et l’étude du Talmud », op. cit., p. 109.

    92 Lipsyc Sonia-Sarah, « L’accès des femmes au Talmud : le point de vue traditionnel en question », op. cit., p. 23. Sur ces femmes « érudites » (comme Myriam, Déborah, Houlda, les filles de Tsélofrad, Berouria, la femme de Rabbi Meïr, la fiancée du fils de Rabbi Akiba, les filles du Grand rabbin de Troyes Rachi), voir Bebe Pauline, Qu’est-ce que le judaïsme libéral ?, op. cit., p. 142-143 ; Lipsyc Sonia-Sarah, « Quand les femmes interprètent la loi : le paradigme des filles de Tsélofrad dans la Bible », in Quand les femmes lisent la Bible, Paris, éditions In Press, 2007, p. 65-91 ; Lipsyc Sonia-Sarah, « L’accès des femmes au Talmud : le point de vue traditionnel en question », op. cit., p. 52 ; et Steinsaltz Adin, Introduction au Talmud, Paris, Albin Michel, 2002, p. 156-157.

    93 Sirat René Samuel, cité par Bitton Michèle, « Les femmes dans le judaïsme. À la synagogue », in Femmes entre ombre et lumière. Recherches sur la visibilité sociale (xvie-xxe siècles), Groupe de recherches Femmes-Méditerranée de la Maison méditerranéenne des sciences de l’homme d’Aix-en-Provence, Paris, Publisud, 2000, http://www.afmeg.info/spip.php?article121.

    94 Voir Bitton Michèle, « Les femmes dans le judaïsme. À la synagogue », op. cit. ; et Azria Régine, « La femme dans la tradition et la modernité juives », op. cit., p. 124-125.

    95 Susskind-Goldberg Monique, « La Mehitsa à la Synagogue », Apprendre et enseigner. Carnets d’étude sur le statut de la femme dans la Loi Juive, Centre de recherche sur la Femme dans la Loi Juive, Institut Schechter des Études Juives, Jérusalem, no 1, 2003, p. 6 et 16.

    96 Commission pastorale de la congrégation pour l’évangélisation des peuples, « Fonction de la femme dans l’évangélisation », La Documentation catholique, 4 juillet 1976, no 1701, p. 612.

    97 Gombault Alice, « Une question verrouillée : l’ordination des femmes », in Weibel Nadine, Religions d’hommes – regards de femmes, Münster, Waxmann, 2008, p. 128 ; et Aubert Jean-Marie, La femme : antiféminisme et christianisme, Paris, Cerf/Desclée, 1975, p. 159-162.

    98 Ibid.

    99 Gombault Alice, « Une question verrouillée : l’ordination des femmes », op. cit., p. 128 ; et Laguë Micheline, « Femmes et célébration eucharistique : jalons historiques et symbolisme », Théologiques, vol. 10/1, 2002, p. 211-213.

    100 Laguë Micheline, « Femmes et célébration eucharistique : jalons historiques et symbolisme », op. cit., p. 211-213.

    101 Al-Qaradâwî Yûsuf, « Quand la femme peut-elle diriger la prière ? », op. cit.

    102 Ascha Ghassan, Du statut inférieur de la femme en Islam, Paris, L’Harmattan, 1987, p. 179.

    103 Al-Qaradâwî Yûsuf, « Quand la femme peut-elle diriger la prière ? », op. cit.

    104 Babès Leïla, Oubrou Tareq, Loi d’Allah, loi des hommes, op. cit., p. 281 ; et Rapport du Conseil canadien des femmes musulmanes (Canadian Council of Muslim Women), cité par Dubuc Emmanuel, « Aux États-Unis, une femme présidera la grande prière du vendredi », 17 mars 2005, site Oumma. com, http://oumma.com/Aux-Etats-Unis-une-femme-presidera.

    105 Al-Qaradâwî Yûsuf, « Quand la femme peut-elle diriger la prière ? », op. cit.

    106 Ascha Ghassan, Du statut inférieur de la femme en Islam, op. cit., p. 179.

    107 Al-Qaradâwî Yûsuf, « Quand la femme peut-elle diriger la prière ? », op. cit.

    108 Comité permanent du Conseil américain des juristes musulmans, « Faut-il être un homme pour prononcer le sermon du vendredi ? », 28 mars 2005, site Islamophile, http://www.islamophile.org/spip/Faut-il-etre-un-homme-pour.html.

    109 Al-Qaradâwî Yûsuf, « Quand la femme peut-elle diriger la prière ? », op. cit.

    110 Ascha Ghassan, Du statut inférieur de la femme en Islam, op. cit., p. 179-180.

    111 Zaidan Abdul Baki, « professeur de sociologie et expert au Centre des études féminines et du développement au Caire », cité par Ascha Ghassan, Du statut inférieur de la femme en Islam, op. cit., p. 179-180.

    112 Mc Donough Sheila, « Les femmes musulmanes », Recherches féministes, no 2, 1990, p. 168.

    113 Lipsyc Sonia-Sarah, « Les femmes et l’étude du Talmud », op. cit., p. 112.

    114 Ibid., p. 113.

    115 Vana Liliane, « L’absence des femmes des fonctions religieuses : un réexamen de la loi juive (halakhah) », in Lipsyc Sonia-Sarah (dir.), Femmes et judaïsme aujourd’hui, op. cit., p. 116-117.

    116 Lipsyc Sonia-Sarah, « Femmes et Judaïsme. Les femmes et le leadership communautaire et religieux », op. cit.

    117 Vana Liliane, « L’absence des femmes des fonctions religieuses : un réexamen de la loi juive (halakhah) », op. cit., p. 113.

    118 Ibid., p. 104-105.

    119 Storper-Perez Danielle, « ‘Dieu désire nos prières, les rabbins, c’est moins sûr…’. Évolution de la prière chez les femmes religieuses orthodoxes », in Elkouby Janine, Lipsyc Sonia-Sarah (dir.), Quand les femmes lisent la Bible, op. cit., p. 177.

    120 Toledano Muriel, « La célébration de la bat mitzva entre tradition et renouvellement », in Elkouby Janine, Lipsyc Sonia-Sarah (dir.), Quand les femmes lisent la Bible, op. cit., p. 183-194.

    121 Dirèche Karima, « Les Murchidât au Maroc. Entre islam d’État et islam au féminin », Revue des mondes musulmans et de la Méditerranée, 128, 2010, mis en ligne le 05 janvier 2012, URL : https://journals.openedition.org/remmm/6857.

    122 « Chine : une première volée de prédicatrices musulmanes a achevé sa formation », 31 août 2003, site Religioscope, https://www.religion.info/2003/08/31/chine-formation-predicatrices-musulmanes/.

    123 Allès Élisabeth, « Des oulémas femmes : le cas des mosquées féminines en Chine », Revue du monde musulman et de la Méditerranée, vol. 85, 1999, p. 218-219.

    124 « Houarria, prédicatrice à Verviers », Reliures, 25, 2010, p. 21-22.

    125 Bradea Jaleh, « Vu d’Orient… Bienvenue aux marieuses ! », 3 novembre 2008, site de la chaîne de télévision France 5, http://blog.france5.fr.

    126 « Le Grand Mufti de Dubaï ouvre la voie à des femmes mufti », 5 mars 2009, site Oumma.com, https://oumma.com/le-grand-mufti-de-dubai-ouvre-la-voie-a-des-femmes-mufti/.

    127 Sur l’islam confrérique, « réalité mystique mais aussi politique et sociale », lié au soufisme « ou mystique de l’islam » consistant en la « recherche de l’union la plus étroite avec le Divin », et qui s’est développé à partir du xiie siècle, voir Alili Rochdy, Qu’est-ce que l’islam ? Paris, La Découverte, 2000, p. 201 et 227-240.

    128 Mbow Penda, « L’islam et la femme sénégalaise », Ethiopiques, no 66-67, 2001, http://ethiopiques.refer.sn/spip.php?article1287 ; voir également Coulon Christian et Reveyrand Odile, L’islam au féminin : Sokhna Magat Diop, cheikh de la confrérie Mouride (Sénégal), Centre d’étude d’Afrique noire, « Travaux et documents, 25 », Paris, CNRS, 1990, p. 27.

    129 Weibel Nadine, « De l’autorité du père à celle de Dieu. Ou comment les “musulmanes actives” d’Europe se réapproprient l’autorité religieuse », in Cohen Martine, Joncheray Jean et Luizard Pierre-Jean (dir.), Les transformations de l’autorité religieuse, op. cit., p. 139-146.

    130 Gallay Pierre, Des femmes prêtres ?, op. cit., p. 15. Voir également Cita-Malard Suzanne, Les femmes dans l’Église à la lumière de Vatican II, Toulouse, Mame, 1968, p. 20-34.

    131 McDonough Elizabeth, « Les femmes et le nouveau droit ecclésiastique », Concilium, 205, 1986, p. 99-108 ; et Dermience Alice, « Femmes et pouvoir dans l’Église catholique. 1889-1989 », in Courtois Luc, Pirotte Jean et Rosart Françoise (dir.), Femmes et pouvoirs. Flux et reflux de l’émancipation féminine depuis un siècle, Louvain-la- Neuve, Collège Erasme, Bruxelles, Editions Nauwelaerts, « Recueil de travaux d’histoire et de philologie, 6e série, fascicule 43 », 1992, p. 126-127.

    132 Citée par Gallay Pierre, Des femmes prêtres ?, op. cit., p. 33.

    133 Ibid., p. 33-34.

    134 Sixième recommandation de la Conférence des organisations internationales catholiques adoptée lors du colloque « Femmes dans l’Église et dans la société » de 1987, actes du colloque Femmes dans l’Église et dans la société, Genève, COIC, 1987, p. 22.

    135 En ligne sur le site FHEDLES, http://fhedles.fr.

    136 Cités par Mayer Jean-François, « Catholicisme : autour de l’excommunication des sept femmes ordonnées en juin », 7 août 2002, Religioscope, https://www.religion.info/2002/08/07/catholicisme-autour-excommunication-femmes-ordonnees-en-juin/.

    137 Lettre des femmes du Mouvement aux autorités catholiques en réponse au décret d’excommunication de la Congrégation pour la doctrine de la Foi de 2003, http://www.virtuelle-dioezese.de/#28022003.

    138 Fiala Petr et Hanuš Jiří, « La pratique de l’ordination des femmes dans l’Église actuelle. Préparation théologique et établissement de l’ordination des femmes dans l’Église clandestine en Tchécoslovaquie », Concilium, 281, 1999, p. 155-168.

    139 Ibid., p. 155-160.

    140 Douzième résolution, citée par Gallay Pierre, Des femmes prêtres ?, op. cit., p. 16.

    141 Cité par Gallay Pierre, Des femmes prêtres ?, op. cit., p. 18.

    142 Intervention de l’évêque Hamelin Jean-Guy lors du synode des évêques de Rome de 1987, Les laïcs dans l’Église et dans le monde. Leur vocation et leur mission vingt ans après Vatican II, Paris, Le centurion/Cerf, p. 84-85.

    143 « Appel à la désobéissance pour motif de conscience », texte original allemand sur http://www.pfarrer-initiative.at/, traduction française de Heichelbech Georges, http://georgesheichelbech.blog.lemonde.fr/2011/07/01/appel-a-la-desobeissance-autriche-19-juin-2011/, site web de la Fédération européenne de prêtres catholiques mariés, http://www.pretresmaries.eu/pdf/fr/376-Pfarrer.2011.fr.pdf.

    144 Voir son site : https://www.associationofcatholicpriests.ie/.

    145 Metz René, « L’accession des femmes aux ministères “ordonnés” », Effort Diaconal, Ordination des femmes au Diaconat, Colloque de Paris 16-17 mars 1974, p. 21-30, http://www.womenpriests.org/fr/francais/effort3.asp.

    146 Propos du cardinal-patriarche de Lisbonne Policarpo José, extrait de la revue de l’Ordre des avocats portugais, numéro de mai 2011, traduction réalisée par Da Silva Didier, cité par Clanché Philippe, « De l’ordination des femmes », Témoignage chrétien, http://temoignagechretien.fr/articles/de-lordination-des-femmes.

    147 Voir Existe-t-il un féminisme musulman ?, Islam & Laïcité, http://www.islamlaicite.org/IMG/pdf/feminisme_musulman.pdf.

    148 Voir Moghadam Valentine M., « Qu’est-ce que le féminisme musulman ? Pour la promotion d’un changement culturel en faveur de l’égalité des genres », in Existe-t-il un féminisme musulman ?, op. cit., p. 44-45.

    149 « Quand la femme peut-elle diriger la prière ? », op. cit. ; et Moghadam Valentine M., « Qu’est-ce que le féminisme musulman ?… », op. cit.

    150 Badran Margot, « Le féminisme islamique en mouvement », in Existe-t-il un féminisme musulman ?, op. cit., p. 67.

    151 Dubuc Emmanuel, « Aux États-Unis, une femme présidera la grande prière du vendredi », op. cit.

    152 Voir Vexler Jill, « Initiatives récentes dans le cadre des associations féministes juives américaines », in Lipsyc Sonia-Sarah (dir.), Femmes et judaïsme aujourd’hui, op. cit., p. 335-336.

    153 Barack Fishman Sylvia, « Remodeler la vie juive contemporaine », in Existe-t-il un féminisme musulman ?, op. cit., p. 33.

    154 Azria Régine, « Sécularisation interne du judaïsme et redéfinition des rôles des femmes », in Lautman Françoise, Ni Eve, ni Marie. Luttes et incertitudes des héritières de la Bible, Genève, Labor et Fides, 1998, p. 236.

    155 Lipsyc Sonia-Sarah, « Les femmes et l’étude du Talmud », op. cit., p. 113 ; Dalsace Yeshaya, « Ordination de femmes rabbins », 18 décembre 2009, site du judaïsme Massorti Francophone, https://www.massorti.com/Ordination-de-femmes-rabbins ; « Une femme Rabbin… et orthodoxe ? ! », 5 décembre 2009, Le blog Modern Orthodox, http://www.modernorthodox.fr/unefemmerabbin-etorthodoxe/.

    156 « Une femme Rabbin… et orthodoxe ? ! », op. cit. ; « Mme le Rabbin, Rabba ou Maharat ? », 12 février 2010, Le blog Modern Orthodox, http://www.modernorthodox.fr/mmelerabbinrabbaoumaharat/.

    157 Schwartz Penny, « Barriers broken, female rabbis look to broader influence », traduit de l’anglais par Abrami Léo Michel, 13 décembre 2010, World Jewish News, site Alliance, http://www1.alliancefr.com/les-femmes-rabbins-veulent-exercer-une-plus-grande-influencenews0,38,13713.html.

    158 Dictionnaire de l’Académie française, neuvième édition, site de l’Académie française, http://www.academie-francaise.fr.

    159 Bossuyt Marc, L’interdiction de la discrimination dans le droit international des droits de l’homme, Bruxelles, Bruylant, 1976, p. 12.

    160 Lochak Danièle, « La notion de discrimination », Confluences Méditerranée, no 48, 2003-2004, p. 15 ; et « Réflexions sur la notion de discrimination », Droit social, no 11, 1987, p. 778.

    161 Bossuyt Marc, L’interdiction de la discrimination dans le droit international des droits de l’homme, op. cit., p. 73-75.

    162 Préambule de la directive 2004/113/CE.

    163 Voir notamment Makkonen Timo, « Les principales causes, formes et conséquences des discriminations », in Pour une société plus juste. Le droit international, communautaire et français en matière de discriminations, Helsinki, Bureau régional de l’organisation internationale pour les migrations pour les pays baltes et nordiques à Helsinki, International Organization for Migration, 2004, p. 15.

    164 Latraverse Sophie, « Le droit français en matière de discriminations », in Pour une société plus juste, op. cit., p. 106.

    165 Haut conseil à l’intégration, Lutte contre les discriminations : faire respecter le principe d’égalité, Rapport au Premier ministre, Paris, La documentation française, 1998, p. 9 ; et Lochak Danièle, « La notion de discrimination », op. cit., p. 13-23.

    166 Voir Makkonen Timo, « Les principales causes, formes et conséquences des discriminations », op. cit., p. 16.

    167 Voir notamment Simon Patrick, « Introduction au dossier : “la construction des discriminations” », Sociétés contemporaines, no 53, 2004, p. 5-7 et Lochak Danièle, « La notion de discrimination », op. cit., p. 13-23.

    168 Observation générale no 16 du Comité des droits économiques, sociaux et culturels, point 5.

    169 Makkonen Timo, « Les principales causes, formes et conséquences des discriminations », op. cit., p. 18 et 21.

    170 Lochak Danièle, « Réflexions sur la notion de discrimination », op. cit., p. 790.

    171 Rapport annuel de la Cour de cassation de 2008, Troisième partie, Étude, « Les discriminations dans la jurisprudence de la Cour de cassation », Paris, La documentation française, 2009, p. 84.

    172 Point 12 de l’observation générale no 16 du comité des droits économiques, sociaux et culturels.

    173 Martin Denis, Égalité et non-discrimination dans la jurisprudence communautaire : étude critique à la lumière d’une approche comparatiste, Bruxelles, Bruylant, 2006, p. 154.

    174 Boubakeur Dalil, « Statut de l’imam », op. cit.

    175 Voir Messner Francis, « Les religions et les femmes. Éditorial », Revue de droit canonique, 46, 1996, p. 3.

    176 Voir Boulot Élisabeth, « La Cour suprême, les droits des femmes et l’égalité des sexes », Revue française d’études américaines, no 87, 2001, p. 88.

    177 Laufer Jacqueline, « Entre égalité et inégalités : les droits des femmes dans la sphère professionnelle », L’Année sociologique, vol. 53/1, 2003, p. 146.

    178 Voir Pinard Danielle, « La preuve des faits sociaux et les Brandeis Briefs : quelques réserves », Revue de droit de l’Université de Sherbrooke, 26, 1996, p. 497-513 ; et Rosenfeld Michel, « Le principe d’égalité appliqué aux femmes dans la jurisprudence de la Cour suprême américaine », Les Cahiers du Conseil constitutionnel, no 5, 1998, p. 86-87.

    179 Voir Laufer Jacqueline, « Entre égalité et inégalités… », op. cit., p. 144.

    180 Arrêt de la Cour de justice des Communautés européennes (Cour de justice de l’Union européenne) du 1er février 2005, Commission c/ Autriche, C-203/03, point 40.

    181 Arrêt de la Cour de justice des Communautés européennes du 11 janvier 2000, Kreil c/ Allemagne, C-285/98, point 30.

    182 Arrêt de la Cour de Justice des Communautés Européennes du 1er février 2005, Commission c/ Autriche, C-203/03, point 43.

    183 Voir Van Lunen Chenu Marie-Thérèse, « Le fossé entre le discours romain et l’évolution du rapport entre les sexes au sein des sociétés modernes », texte d’une conférence présenté lors du colloque L’accès des femmes aux ministères ordonnés dans l’Église catholique : une question réglée, organisé en octobre 2006 par le Centre justice et foi en partenariat avec le Centre Saint-Pierre, la collective L’autre Parole et le réseau Femmes et Ministères. Site du réseau Femmes et Ministères – http://femmes-ministeres.org/?p=130.

    184 Allocution du pape Paul VI aux participantes du congrès du Centre italien féminin en décembre 1976, La Documentation catholique, 2 janvier 1977, no 1711, p. 8.

    185 Allocution du pape Paul VI adressée aux participants du Congrès des juristes catholiques italiens sur « la femme dans la société italienne d’aujourd’hui », le 7 décembre 1974, La Documentation catholique, 19 janvier 1975, no 1668, p. 55.

    186 Steinsaltz Adin, Introduction au Talmud, op. cit., p. 163.

    187 Weibel Nadine B., « Femmes, pouvoir et islam », Revue de droit canonique, tome 46, 1996, p. 112.

    188 Allocution du pape Paul VI du 30 janvier 1977, La Documentation catholique, 20 février 1977, no 1714, p. 157.

    189 Gognalons-Nicolet M., « Identités sexuées, identités sexuelles et genre », Revue Médicale Suisse, no 2385, 2002 ; et Barker Gary, Ricardo Christine et Nascimento Marcos, Inclure des hommes et des garçons dans la lutte contre les inégalités de genre en matière de santé : enseignements tirés des programmes d’intervention, Genève, Organisation mondiale de la Santé, 2007, p. 7.

    190 d’Almeida Massan, « Comprendre le concept Genre », 8 avril 2007, Site Genre en action, http://www.genreenaction.net/COMPRENDRE-LE-CONCEPT-GENRE.html.

    191 Point 14 de l’observation générale no 16 du comité des droits économiques, sociaux et culturels.

    192 Heyer René, « Seules devant Dieu. La théologie féministe dans ses traits distinctifs et son unité », Revue de droit canonique, tome 46, 1996, p. 95.

    193 Schaeffer Anne- Sophie, « Le catholicisme », in Droits humains et religions, op. cit., p. 75.

    194 Voyé Liliane, « Femmes et Église catholique. Une histoire de contradictions et d’ambiguïtés », Archives de sciences sociales des religions, vol. 95, op. cit., p. 11.

    195 Gombault Alice, « Une question verrouillée : l’ordination des femmes », op. cit., p. 130.

    196 Ibid. ; et Van Der Helm Ad, « La femme dans l’Église catholique : un statut marginalisant », Revue de droit canonique, tome 46, p. 48-52.

    197 Dubois Mélanie, L’exclusion des femmes des ministères catholiques : une discrimination basée sur le sexe, Mémoire présenté comme exigence partielle de la maîtrise en sciences des religions, Université du Québec à Montréal, décembre 2007, vi et vii.

    198 Van Der Helm Ad, « La femme dans l’Église catholique : un statut marginalisant », op. cit., p. 48-52.

    199 Rüegger Marc, « Discriminations », 2007, in Bourdeau V. et Merrill R. (dir.), DicoPo, Dictionnaire de théorie politique, http://www.dicopo.org/spip.php?article73.

    200 Héritier Françoise, Masculin/Féminin : la pensée de la différence, Paris, Odile Jacob, 1996, p. 24.

    201 Radimska Radka, « La différence des sexes en tant que fondement de la vision et de la division du monde », 6 octobre 2003, Revue Sens public, http://sens-public.org/spip.php?article51.

    202 Blöss Thierry, La dialectique des rapports hommes-femmes, op. cit., p. 60-61.

    203 Schaeffer Anne-Sophie, « Le catholicisme », op. cit., p. 75.

    204 Voir Gombault Alice, « L’Église, les femmes et les ministères », novembre 2007 ; Veillette Denise, « Exister, penser, croire autrement. Thématique religieuse féministe de la revue Concilium », op. cit., p. 38 ; Van Lunen Chenu Marie-Thérèse, « Le fossé entre le discours romain et l’évolution du rapport entre les sexes au sein des sociétés modernes », op. cit. ; Melançon Louise, « Je crois en Dieue… La théologie féministe et la question du pouvoir », Théologiques, vol. 8/2, 2000, p. 86.

    205 Voir Vickers Lucy, Religion et convictions : discrimination dans l’emploi…, op. cit., p. 48.

    206 Question écrite E-1992/01 posée par Xarchakos Stavros (PPE-DE) à la Commission. Ecclésiastiques masculins et féminins. Journal officiel no C 040 E du 14/02/2002, p. 0158 – 0159.

    207 Question écrite E-3622/00 posée par Xarchakos Stavros (PPE-DE) à la Commission. Femmes prêtres. Journal officiel no C 151 E du 22/05/2001, p. 0196 – 0197.

    208 Zapfl-Helbling Rosmarie, Rapport Femmes et religion en Europe, op. cit.

    209 Amor Abdelfattah, Étude sur la liberté de religion ou de conviction et la condition de la femme au regard de la religion et des traditions, op. cit., p. 47.

    210 Point 3 du préambule de la directive 2004/113/CE.

    211 Makkonen Timo, « La non-discrimination en droit international et en droit européen », in Pour une société plus juste, op. cit., p. 52.

    212 Voir Verny Édouard, « Avant-propos », Cour de cassation : rapport annuel 2008, op. cit., p. 49.

    213 Veil Simone, Redécouvrir le Préambule de la Constitution, Rapport au président de la République, Paris, La documentation française, « Collection des rapports officiels », 2008, p. 93.

    214 Voir Edelman Bernard, « La dignité de la personne humaine, un concept nouveau », Recueil Dalloz, 26/06/1997.

    215 Molfessis Nicolas, « La dignité de la personne humaine en droit civil », in Pavia Marie- Luce, Revet Thierry (dir.), La dignité de la personne humaine, Paris, Economica, 1999, p. 114.

    216 Vincent-Legoux Marie-Caroline, L’ordre public : étude de droit comparé interne, Paris, Presses universitaires de France, 2001, p. 497.

    217 Renucci Jean-François, Droit européen des droits de l’homme, Paris, LGDJ, 1999, p. 1.

    218 Ce principe est énoncé notamment dans : la Charte des Nations unies ; le Pacte international relatif aux droits civils et politiques de 1966 ; la Déclaration universelle sur le génome humain et les droits de l’homme de 1997 ; la Déclaration universelle sur la bioéthique et les droits de l’homme de 2005 ; la Déclaration sur les responsabilités des générations présentes envers les générations futures de 1997 ; la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ; et en droit français aux articles 16 et 16-1-1 du Code civil. Veil Simone, Redécouvrir le Préambule de la Constitution, op. cit., 2008.

    219 Conseil d’État, Assemblée, 27 octobre 1995, Commune de Morsang-sur- Orge, no 136727.

    220 Voir Robert Jacques, « Le principe de dignité de la personne humaine », in Le principe du respect de la dignité de la personne humaine, actes du séminaire UniDem organisé à Montpellier du 2 au 6 juillet 1998, Strasbourg, Conseil de l’Europe, « Science et technique de la démocratie, 26 », 1999, p. 45-47.

    221 Veil Simone, Redécouvrir le Préambule de la Constitution, op. cit., p. 86.

    222 Point 10 de l’observation générale no 16 du Comité des droits économiques, sociaux et culturels.

    223 Borgetto Michel, « Égalité, différenciation et discrimination : ce que dit le droit », Informations sociales, no 148, 2008, p. 11.

    224 Bossuyt Marc, L’interdiction de la discrimination dans le droit international des droits de l’homme, op. cit., p. 37.

    225 Benradi Malika, « Genre et droit : Pour une lecture critique des mécanismes de l’égalité », interview par d’Almeida Massan, 20 novembre 2007, Association For Women’s Rights in Development – Association pour les droits de la femme et le développement (AWID), http://www.awid.org/Library/Genre-et-droit-Pour-une-lecture-critique-des-mecanismes-de-l-egalite.

    226 Makkonen Timo, « Les principales causes, formes et conséquences des discriminations », op. cit., p. 12.

    227 Rapport public du Conseil d’État de 1996, Sur le principe d’égalité, Paris, La documentation française, 1997, p. 105.

    228 Rivet Michèle, « La discrimination dans la vie au travail : le droit à l’égalité à l’heure de la mondialisation », RDUS, 34, 2003-04, p. 278.

    229 Voir également l’article 1 « Interdiction générale de la discrimination » du Protocole no 12 à la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, du 4 novembre 2000 (« jouissance de tout droit prévu par la loi » sans discrimination sexuelle).

    230 Selon le droit communautaire, « la directive lie tout État membre destinataire quant au résultat à atteindre, tout en laissant aux instances nationales la compétence quant à la forme et aux moyens » (article 288 du TFUE).

    231 Directive 2006/54/CE du Parlement européen et du Conseil du 5 juillet 2006 relative à la mise en œuvre du principe de l’égalité des chances et de l’égalité de traitement entre hommes et femmes en matière d’emploi et de travail ; Directive 79/7/CEE du Conseil, du 19 décembre 1978, relative à la mise en œuvre progressive du principe de l’égalité de traitement entre hommes et femmes en matière de sécurité sociale.

    232 Directive 2010/41/UE du Parlement européen et du Conseil du 7 juillet 2010 concernant l’application du principe de l’égalité de traitement entre hommes et femmes exerçant une activité indépendante, et abrogeant la directive 86/613/CEE du Conseil.

    233 Directive 2004/113/CE du Conseil du 13 décembre 2004 mettant en œuvre le principe de l’égalité de traitement entre les femmes et les hommes dans l’accès à des biens et services et la fourniture de biens et services.

    234 Arrêt de la Cour européenne des droits de l’homme, affaire « relative à certains aspects du régime linguistique de l’enseignement en Belgique », 23 juillet 1968.

    235 Arrêt de la Cour européenne des droits de l’homme, affaire Abdulaziz, Cabales et Balkandali c. Royaume-Uni, 28 mai 1985, point 78.

    236 Flores-Lonjou Magalie, « Femmes, accès aux ministères dans les églises et non-discrimination entre les sexes. Problèmes juridiques », Revue de droit canonique, tome 46, p. 133.

    237 Voir Surrel Hélène, « Les juges européens confrontés à l’interprétation des différences de traitement fondées sur le sexe », Revue trimestrielle des droits de l’homme, 2004, 57, p. 156.

    238 Article 5 de la Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes.

    239 Égalité des genres : les règles de l’UE et leur transposition en droit national, Prechal Sacha et Burri Susanne, Direction générale de l’emploi, des affaires sociales et de l’égalité des chances, Commission européenne, Office des publications de l’Union européenne, Luxembourg, 2009, p. 9.

    240 Vickers Lucy, Religion et convictions : discrimination dans l’emploi, op. cit., p. 63.

    241 Résolution 1464 (2005) « Femmes et religion en Europe », point 6. Voir également le rapport de Zapfl-Helbling Rosmarie, Femmes et religion en Europe, op. cit. ; et le rapport de Amor Abdelfattah, Étude sur la liberté de religion ou de conviction et la condition de la femme au regard de la religion et des traditions, op. cit.

    242 Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes.

    243 Lochak Danièle, « Réflexions sur la notion de discrimination », op. cit., p. 788 ; et « Les minorités et le droit public français : du refus des différences à la gestion des différences », in Fenet Alain et Soulier Gérard (dir.), Les minorités et leurs droits depuis 1789, l’Harmattan, Paris, 1989, p. 116.

    244 Messner Francis, « Les religions et les femmes. Éditorial », op. cit., p. 5.

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    1 Voir Bebe Pauline, Qu’est-ce que le judaïsme libéral ?, Paris, Calmann-Lévy, 2006, p. 150 ; et Babès Leïla, Oubrou Tareq, Loi d’Allah, loi des hommes. Liberté, égalité et femmes en islam, Paris, Albin Michel, 2002, p. 289.

    2 Voir notamment l’allocution du pape Paul VI adressée à des juristes catholiques italiens le 7 décembre 1974 lors d’un Congrès sur « la femme dans la société italienne d’aujourd’hui », La Documentation catholique, no 1668, 1975, p. 55 ; et Ligier Louis, « La question du sacerdoce des femmes dans l’Église », La Documentation catholique, no 1742, 1978, p. 483.

    3 Point 12 de l’Observation générale no 16 (2005) Droit égal de l’homme et de la femme au bénéfice de tous les droits économiques, sociaux et culturels.

    4 Collange Jean-François, « Qu’est-ce qu’une religion ? Le religieux entre identité et altérité », Études théologiques et religieuses, tome 73/4, 1998, p. 562.

    5 Durkheim Émile, Les formes élémentaires de la vie religieuse. Le système totémique en Australie, Paris, CNRS éditions, 2007, p. 95-96.

    6 Conseil d’État, avis d’assemblée, 24 octobre 1997, Association locale pour le culte des Témoins de Jéhovah de Riom, no 187122.

    7 Article « Prêtres », Dictionnaire encyclopédique du judaïsme, Paris, Cerf/Robert Laffont, 1996, p. 809.

    8 Azria Régine, « Vers de nouveaux paradigmes de l’autorité dans le judaïsme ? », in Cohen Martine, Joncheray Jean et Luizard Pierre-Jean (dir.), Les transformations de l’autorité religieuse, Paris, l’Harmattan, 2004, p. 271-272.

    9 Base de données Eurel, « Minorités religieuses : France », http://www.eurel.info.

    10 Paperon Bernard, « Le rabbin », Revue de droit canonique, 47/2, 1997, p. 292-294. Voir également le Dictionnaire encyclopédique du judaïsme, Paris, Cerf/Robert Laffont, 1996, p. 249 et 851-852.

    11 Faivre Alexandre, Naissance d’une hiérarchie : Les premières étapes du cursus clérical, Paris, Beauchesne, 1977, p. 47.

    12 Article « Les “ministres ordonnés” : évêque, prêtre, diacre », d’après Dom Robert Le Gall, Dictionnaire de Liturgie, 16 juin 2011, Portail de la Liturgie Catholique, https://liturgie.catholique.fr.

    13 Canons 376, 381 § 1, 375 § 2, 460, 469, 475 § 1 et 495 § 1 du Code de droit canonique de 1983.

    14 Voir Boyer Alain, « La place et l’organisation du culte musulman en France », Études, Tome 395/12, 2001, p. 624.

    15 Gardet Louis, La cité musulmane. Vie sociale et politique, Paris, Librairie philosophique J. Vrin, 4e éd., 1981, p. 194.

    16 Frégosi Franck, « L’imam, le conférencier et le jurisconsulte : retour sur trois figures contemporaines du champ religieux islamique en France », Archives de sciences sociales des religions, no 125, 2004, p. 137.

    17 Stehly Ralph, « L’imamat des cinq prières selon Châfi’î et Ibn Qudâma », in Frégosi Franck (dir.), La formation des cadres religieux musulmans en France. Approches socio-juridiques, Paris, l’Harmattan, 1998, p. 27. En revanche, comme le précise François Pierrelat, « pour les chiites, les imams sont intercesseurs de prière ». Pierrelat François, « La spécificité chiite », Pouvoirs, no 62, 1992, p. 63.

    18 Boyer Alain, « La place et l’organisation du culte musulman en France », op. cit., p. 624. Voir également Stehly Ralph, « L’imamat des cinq prières selon Châfi’î et Ibn Qudâma », op. cit., p. 25-33.

    19 Zeitoun Frédéric, « Le rabbinat », Itoni, Lettre bimestrielle de l’union juive libérale de Lyon, no 21, 2007, p. 2.

    20 Paperon Bernard, « Le rabbin », op. cit., p. 297.

    21 Ibid., p. 293-295. Sur l’engagement des épouses de rabbins dans les communautés, voir Allouche-Benayoun Joëlle et Podselver Laurence, « Les mutations de la fonction rabbinique », Observatoire du monde juif, 2003, p. 37.

    22 Tapia Claude, Les juifs sépharades en France (1965-1985), Paris, L’Harmattan, 1986, p. 254.

    23 Tapia Claude, « Le rabbinat : adaptation et permanence », in Prêtres, pasteurs et rabbins dans la société contemporaine, VIe colloque du Centre de sociologie du protestantisme, Paris, Cerf, 1982, p. 125-126.

    24 Vöcking Hans, La formation des imams en Belgique. Une orientation pour le débat qui concerne la politique sociale, Bruxelles, janvier 2007, p. 1.

    25 Frégosi Franck, « L’imam, le conférencier et le jurisconsulte : retour sur trois figures contemporaines du champ religieux islamique en France », op. cit., p. 137.

    26 Numéro 10 de la constitution dogmatique sur l’Église Lumen Gentium.

    27 Directoire pour le ministère et la vie des prêtres de la congrégation pour le clergé du 31 janvier 1994, numéro 55.

    28 Voir Hiebel Jean-Luc, « Les ministres ordonnés en droit canonique », Revue de droit canonique, tome 47/2, 1997, p. 361.

    29 Article « Rabbi, rabbin », Dictionnaire encyclopédique du judaïsme, Paris, Cerf/Robert Laffont, 1996, p. 849.

    30 Racine רב, « grand » en hébreu biblique et « maître » en hébreu post-biblique. Article « Rabbi », Jewish encylopedia, http://www.jewishencyclopedia.com/articles/12494-rabbi.

    31 Article « Rabbi, rabbin », op. cit., p. 849.

    32 Warschawski Max (grand rabbin), « Rabbinats et Rabbins », Site du judaïsme d’Alsace et de Lorraine, http://judaisme.sdv.fr/histoire/rabbins/rabbinat/.

    33 Ayoun Richard, « Une nouvelle conception du métier de rabbin : le rabbin consistorial en France au xixe siècle », Archives juives, vol. 35/2, 2002, p. 123.

    34 Tapia Claude, « Le rabbinat : adaptation et permanence », op. cit., p. 125.

    35 Ayoun Richard, « Une nouvelle conception du métier de rabbin : le rabbin consistorial en France au xixe siècle », op. cit., p. 124.

    36 Bitton Michèle, Panafit Lionel, Être juif en France aujourd’hui, Paris, Hachette, 1997, p. 179.

    37 Reeber Michel, « La fonction d’imâm dans la Risâla d’Ibn Abî Zayd Al-Qayrawânî », Revue de droit canonique, tome 47/2, 1997, p. 336 ; et Al-Qaradâwî Yûsuf (sheikh), « Quand la femme peut-elle diriger la prière ? », 18 mars 2005, banque de fatwas, site Islamophile, http://www.islamophile.org/spip/Quand-la-femme-peut-elle-diriger.html.

    38 Reeber Michel, « Les représentations de l’imamat chez Sayyid Qutb (1906-1966). Analyse du commentaire du verset 124 de la sourate al-Baqara paru dans le “Zilâl” », in Frégosi Franck (dir.), La formation des cadres religieux musulmans en France. Approches sociojuridiques, Paris, l’Harmattan, 1998, p. 60.

    39 Reeber Michel, « La fonction d’imâm dans la Risâla d’Ibn Abî Zayd Al-Qayrawânî », op. cit., p. 333. Sur les « imams infaillibles » dans l’islam chiite, voir Mervin Sabrina, « Les autorités religieuses dans le chiisme duodécimain contemporain », Archives de sciences sociales des religions, 125, 2004, p. 64-65.

    40 Vöcking Hans, La formation des imams en Belgique, op. cit., p. 1.

    41 Boubakeur Dalil, « Statut de l’imam », Site de la Mosquée de Paris, http://www.mosqueede-paris.net/Conf/Theologie/II0304.pdf.

    42 Faivre Alexandre, Naissance d’une hiérarchie. Les premières étapes du cursus clérical, op. cit., p. 66.

    43 Béraud Céline, Prêtres, diacres, laïcs. Révolution silencieuse dans le catholicisme français, Paris, Presses universitaires de France, 2007, p. 128-129. Céline Béraud se réfère aux travaux de Pierre Bourdieu, « Les rites d’institution », Actes de la recherche en sciences sociales, no 43, 1982, p. 59.

    44 Voir Azria Régine, « Vers de nouveaux paradigmes de l’autorité dans le judaïsme ? », op. cit., p. 272 ; et Goldberg Sylvie-Anne, « La notion d’autorité dans le judaïsme rabbinique. De la norme à l’usage, en passant par la Loi », in Cohen Martine, Joncheray Jean et Luizard Pierre-Jean (dir.), Les transformations de l’autorité religieuse, Paris, l’Harmattan, 2004, p. 45-46.

    45 Site du Séminaire Israélite de France : http://sif.bethalimoud.com.

    46 Boubakeur Dalil, « Statut de l’imam », op. cit.

    47 Citée par Reeber Michel, « La fonction d’imâm dans la Risâla d’Ibn Abî Zayd Al-Qayrawânî », op. cit., p. 334.

    48 Boubakeur Dalil, « Le statut de l’imam », op. cit.

    49 Ibid.

    50 Ibid‎.

    51 Stehly Ralph, « L’imamat des cinq prières selon Châfi’î et Ibn Qudâma », op. cit., p. 30.

    52 Ibid., p. 31.

    53 Ibid., p. 31-32.

    54 Ibid., p. 31.

    55 Al- Qaradâwî Yûsuf (sheikh), « Quand la femme peut- elle diriger la prière ? », op. cit.

    56 La Risâla citée par Reeber Michel, « La fonction d’imâm dans la Risâla d’Ibn Abî Zayd Al-Qayrawânî », op. cit., p. 334.

    57 Al-Qaradâwî Yûsuf (sheikh), « Quand la femme peut-elle diriger la prière ? », op. cit.

    58 Chraibi Khalid, « Le Cheikh d’Al Azhar et le Mufti d’Égypte : des lectures différentes de la charia », 25 juin 2006, site Oumma.com, https://oumma.com/le-cheikh-dal-azhar-et-le-mufti-degypte-des-lectures-differentes-de-la-charia/.

    59 Ibid.

    60 Voir également le canon 754 du Code des canons des Églises orientales et l’article 1577 du catéchisme de l’Église catholique.

    61 Cité par Gallay Pierre, Des femmes prêtres ?, Paris, Bordas, 1973, p. 20.

    62 Allocution devant les membres de la commission d’étude sur le rôle de la femme dans la société et dans l’Église et les membres du comité pour l’Année internationale de la femme en 1975, La Documentation catholique, 4 mai 1975, no 1675, p. 403.

    63 Monitum de la congrégation pour la doctrine de la foi du 10 juillet 2002, sur le Site Culture et Foi, http://www.culture-et-foi.com/dossiers/ordination_des_femmes/congregation_doctrine_foi.htm.

    64 Normae de gravioribus delictis, congrégation pour la doctrine de la foi, 15 juillet 2010, article 5.

    65 Voir notamment Bérère Marie-Jeanne, « L’ordination des femmes dans l’église catholique : les décisions du magistère », Revue de droit canonique, 46, 1996, p. 7-20.

    66 Bebe Pauline, « Les espoirs de Pauline Bebe, première femme rabbin française », Entretien réalisé par Ballet Nicolas, 01/04/2011, Site Le Progrès.fr, https://www.leprogres.fr/actualite/2011/04/01/les-espoirs-de-pauline-bebe-premiere-femme-rabbin-francaise.

    67 La Documentation catholique, 20 février 1977, no 1714, p. 157.

    68 Voir le Dictionnaire encyclopédique du judaïsme, Paris, Cerf/Robert Laffont, 1996, p. 363.

    69 Voir notamment Hermann Schelkle Karl, Femmes dans la Bible, Haguenau, Maison Saint Gérard, 1980 ; l’Encyclopédie de la femme en Islam, tome 2 « La participation de la femme musulmane à la vie en société », Chouqqa Abd Al-Halîm Aboû, Paris, éditions Al Qalam, 2005 ; Al Gharbi Iqbal, « Islam, femmes et savoir », http://www.docstoc.com/docs/36930142/Ikbal-Al-Gharbi_Islam-Femme-et-Savoirdoc---WFEO---World ; Schimmel Annemarie, l’Islam au féminin. La femme dans la spiritualité musulmane, Paris, Albin Michel, 2000 ; Elkouby Janine, Lipsyc Sonia-Sarah (dir.), Quand les femmes lisent la Bible, Paris, éditions In Press, 2007, 300 p.

    70 Gallay Pierre, Des femmes prêtres ?, Bordas, Paris, Poche, 1973, p. 52 ; et Aubert Jean- Marie, L’exil féminin : antiféminisme et christianisme, Paris, Cerf, 1988, p. 215.

    71 Le sacerdoce des femmes est désavoué par le concile de Nîmes de 394, le concile d’Orange de 441, le concile d’Epaone de 517, le concile d’Orléans de 533, le concile de Paris de 829, le Décret de Gratien (1140), et par les Décrétales du pape Grégoire IX (1234). Gallay Pierre, Des femmes prêtres ?, op. cit., p. 67 ; et Lauwers Michel, « L’institution et le genre. À propos de l’accès des femmes au sacré dans l’Occident médiéval », Clio, numéro 2-1995, Femmes et Religions, [En ligne], mis en ligne le 01 janvier 2005. URL : https://journals.openedition.org/clio/497.

    72 Pierre Gallay, Des femmes prêtres ?, op. cit., p. 61-62.

    73 Hourcade Janine, Les diaconesses dans l’Église d’hier… et de demain ?, Saint Maurice, éditions Saint Augustin, 2001, p. 65 et 69. Sur la « sacramentalité » de l’ordination des diaconesses, voir Vanzan Piersandro, « Le diaconat permanent féminin. Ombres et lumières », La Documentation catholique, no 2203, 1999, p. 440-442.

    74 Gryson Roger, Le ministère des femmes dans l’Église ancienne, Gembloux, J. Duculot, 1972, p. 104-106.

    75 Voir Metzger Marcel, « Pages féminines des Constitutions apostoliques », in Feulner Hans-Jürgen, Velkovska Elena, Taft Robert F., Crossroad of cultures : studies in liturgy and patristics in honor of Gabriele Winkler, Roma, Pontificio istituto orientale, 2000, p. 532.

    76 Ibid., p. 532-533.

    77 Voir Lauwers Michel, « L’institution et le genre. À propos de l’accès des femmes au sacré dans l’Occident médiéval », op. cit.

    78 Aubert Jean-Marie, L’exil féminin : antiféminisme et christianisme, op. cit., p. 230 (Jean- Marie Aubert mentionne les recherches sur la correspondance du pape Gelase Ier (ve siècle) mettant en avant des cas d’« ordination sacerdotale » de femmes, notamment en Italie méridionale ; les « épitaphes mortuaires » de « femmes-prêtres » ; la condamnation de prêtres au vie siècle par des évêques de Gaule, « qui admettaient des femmes au service de l’autel » ; et la réponse d’un évêque de Verceil (ixe siècle) selon laquelle « ce fut le concile de Laodicée (iie siècle) qui mit fin à la coutume ancestrale d’ordonner des femmes au sacerdoce » : p. 229-230).

    79 Ibid., p. 228.

    80 Hourcade Janine, Les diaconesses dans l’Église d’hier… et de demain ?, op. cit., p. 85.

    81 Mopsik Charles, Le sexe des âmes. Aléas de la différence sexuelle dans la cabale, Paris, Éditions de l’éclat, 2003, p. 28-36.

    82 Gugenheim Ernest, Le judaïsme dans la vie quotidienne, Paris, Albin Michel, 1970, p. 51. Sur le lien entre nature féminine et place de la femme dans la sphère privée, voir Paperon Bernard, « La femme dans le judaïsme », Revue de droit canonique, tome 46, 1996, p. 99-100.

    83 Sur l’exclusion plus large des femmes des fonctions publiques et de décision sur le fondement d’un texte du Deutéronome, voir Lipsyc Sonia-Sarah, « Femmes et Judaïsme. Les femmes et le leadership communautaire et religieux », Revue Mila, no 96, 2008, p. 5 à 7, site de l’organisation WIZO – France, http://www.wizo.asso.fr/IMG/pdf/wizo96-dossier.pdf.

    84 Susskind-Goldberg Monique, « Les femmes dans le minyan et dans le rôle de Chelihot Tsibour », Apprendre et enseigner, Carnets d’étude sur le statut de la femme dans la Loi Juive, Centre de recherche sur la Femme dans la Loi Juive, Institut Schechter des Études Juives, Jérusalem, no 3, 2005, p. 21-27.

    85 Ibid., p. 7 et 28.

    86 Et cela à une période où les femmes, contrairement aux hommes, n’apprenaient pas à lire. Susskind-Goldberg Monique, « Les femmes et la lecture publique de la Torah », Apprendre et enseigner. Carnets d’étude sur le statut de la femme dans la Loi Juive, Centre de recherche sur la Femme dans la Loi Juive, Institut Schechter des études juives, Jérusalem, no 2, 2004, p. 20. Voir également Nicolle Perle, « La montée des femmes à la Tora », in Farhi Daniel, Haïat Pierre (dir.), Anthologie du judaïsme libéral. 70 textes fondamentaux, Paris, Parole et Silence, 2007, p. 307-308.

    87 Susskind-Goldberg Monique, « Les femmes et la lecture publique de la Torah », op. cit., p. 6.

    88 Lipsyc Sonia-Sarah, « L’accès des femmes au Talmud : le point de vue traditionnel en question », in Lipsyc Sonia-Sarah (dir.), Femmes et judaïsme aujourd’hui, Paris, éditions In Press, 2008, p. 27-28 ; et Lipsyc Sonia-Sarah, « Les femmes et l’étude du Talmud », in Weibel Nadine (dir.), Religions d’hommes-regards de femmes, Münster, Waxmann, 2008, p. 107.

    89 Cité par Schaeffer Anne-Sophie et Matalon Benjamin, « Le judaïsme », op. cit., p. 63.

    90 Lipsyc Sonia-Sarah, « L’accès des femmes au Talmud : le point de vue traditionnel en question », op. cit., p. 40-41 ; et Paperon Bernard, « La femme dans le judaïsme », op. cit., p. 100.

    91 « Lois sur l’étude de la Torah », Le livre de la Connaissance, citées par Lipsyc Sonia-Sarah, « Les femmes et l’étude du Talmud », op. cit., p. 109.

    92 Lipsyc Sonia-Sarah, « L’accès des femmes au Talmud : le point de vue traditionnel en question », op. cit., p. 23. Sur ces femmes « érudites » (comme Myriam, Déborah, Houlda, les filles de Tsélofrad, Berouria, la femme de Rabbi Meïr, la fiancée du fils de Rabbi Akiba, les filles du Grand rabbin de Troyes Rachi), voir Bebe Pauline, Qu’est-ce que le judaïsme libéral ?, op. cit., p. 142-143 ; Lipsyc Sonia-Sarah, « Quand les femmes interprètent la loi : le paradigme des filles de Tsélofrad dans la Bible », in Quand les femmes lisent la Bible, Paris, éditions In Press, 2007, p. 65-91 ; Lipsyc Sonia-Sarah, « L’accès des femmes au Talmud : le point de vue traditionnel en question », op. cit., p. 52 ; et Steinsaltz Adin, Introduction au Talmud, Paris, Albin Michel, 2002, p. 156-157.

    93 Sirat René Samuel, cité par Bitton Michèle, « Les femmes dans le judaïsme. À la synagogue », in Femmes entre ombre et lumière. Recherches sur la visibilité sociale (xvie-xxe siècles), Groupe de recherches Femmes-Méditerranée de la Maison méditerranéenne des sciences de l’homme d’Aix-en-Provence, Paris, Publisud, 2000, http://www.afmeg.info/spip.php?article121.

    94 Voir Bitton Michèle, « Les femmes dans le judaïsme. À la synagogue », op. cit. ; et Azria Régine, « La femme dans la tradition et la modernité juives », op. cit., p. 124-125.

    95 Susskind-Goldberg Monique, « La Mehitsa à la Synagogue », Apprendre et enseigner. Carnets d’étude sur le statut de la femme dans la Loi Juive, Centre de recherche sur la Femme dans la Loi Juive, Institut Schechter des Études Juives, Jérusalem, no 1, 2003, p. 6 et 16.

    96 Commission pastorale de la congrégation pour l’évangélisation des peuples, « Fonction de la femme dans l’évangélisation », La Documentation catholique, 4 juillet 1976, no 1701, p. 612.

    97 Gombault Alice, « Une question verrouillée : l’ordination des femmes », in Weibel Nadine, Religions d’hommes – regards de femmes, Münster, Waxmann, 2008, p. 128 ; et Aubert Jean-Marie, La femme : antiféminisme et christianisme, Paris, Cerf/Desclée, 1975, p. 159-162.

    98 Ibid.

    99 Gombault Alice, « Une question verrouillée : l’ordination des femmes », op. cit., p. 128 ; et Laguë Micheline, « Femmes et célébration eucharistique : jalons historiques et symbolisme », Théologiques, vol. 10/1, 2002, p. 211-213.

    100 Laguë Micheline, « Femmes et célébration eucharistique : jalons historiques et symbolisme », op. cit., p. 211-213.

    101 Al-Qaradâwî Yûsuf, « Quand la femme peut-elle diriger la prière ? », op. cit.

    102 Ascha Ghassan, Du statut inférieur de la femme en Islam, Paris, L’Harmattan, 1987, p. 179.

    103 Al-Qaradâwî Yûsuf, « Quand la femme peut-elle diriger la prière ? », op. cit.

    104 Babès Leïla, Oubrou Tareq, Loi d’Allah, loi des hommes, op. cit., p. 281 ; et Rapport du Conseil canadien des femmes musulmanes (Canadian Council of Muslim Women), cité par Dubuc Emmanuel, « Aux États-Unis, une femme présidera la grande prière du vendredi », 17 mars 2005, site Oumma. com, http://oumma.com/Aux-Etats-Unis-une-femme-presidera.

    105 Al-Qaradâwî Yûsuf, « Quand la femme peut-elle diriger la prière ? », op. cit.

    106 Ascha Ghassan, Du statut inférieur de la femme en Islam, op. cit., p. 179.

    107 Al-Qaradâwî Yûsuf, « Quand la femme peut-elle diriger la prière ? », op. cit.

    108 Comité permanent du Conseil américain des juristes musulmans, « Faut-il être un homme pour prononcer le sermon du vendredi ? », 28 mars 2005, site Islamophile, http://www.islamophile.org/spip/Faut-il-etre-un-homme-pour.html.

    109 Al-Qaradâwî Yûsuf, « Quand la femme peut-elle diriger la prière ? », op. cit.

    110 Ascha Ghassan, Du statut inférieur de la femme en Islam, op. cit., p. 179-180.

    111 Zaidan Abdul Baki, « professeur de sociologie et expert au Centre des études féminines et du développement au Caire », cité par Ascha Ghassan, Du statut inférieur de la femme en Islam, op. cit., p. 179-180.

    112 Mc Donough Sheila, « Les femmes musulmanes », Recherches féministes, no 2, 1990, p. 168.

    113 Lipsyc Sonia-Sarah, « Les femmes et l’étude du Talmud », op. cit., p. 112.

    114 Ibid., p. 113.

    115 Vana Liliane, « L’absence des femmes des fonctions religieuses : un réexamen de la loi juive (halakhah) », in Lipsyc Sonia-Sarah (dir.), Femmes et judaïsme aujourd’hui, op. cit., p. 116-117.

    116 Lipsyc Sonia-Sarah, « Femmes et Judaïsme. Les femmes et le leadership communautaire et religieux », op. cit.

    117 Vana Liliane, « L’absence des femmes des fonctions religieuses : un réexamen de la loi juive (halakhah) », op. cit., p. 113.

    118 Ibid., p. 104-105.

    119 Storper-Perez Danielle, « ‘Dieu désire nos prières, les rabbins, c’est moins sûr…’. Évolution de la prière chez les femmes religieuses orthodoxes », in Elkouby Janine, Lipsyc Sonia-Sarah (dir.), Quand les femmes lisent la Bible, op. cit., p. 177.

    120 Toledano Muriel, « La célébration de la bat mitzva entre tradition et renouvellement », in Elkouby Janine, Lipsyc Sonia-Sarah (dir.), Quand les femmes lisent la Bible, op. cit., p. 183-194.

    121 Dirèche Karima, « Les Murchidât au Maroc. Entre islam d’État et islam au féminin », Revue des mondes musulmans et de la Méditerranée, 128, 2010, mis en ligne le 05 janvier 2012, URL : https://journals.openedition.org/remmm/6857.

    122 « Chine : une première volée de prédicatrices musulmanes a achevé sa formation », 31 août 2003, site Religioscope, https://www.religion.info/2003/08/31/chine-formation-predicatrices-musulmanes/.

    123 Allès Élisabeth, « Des oulémas femmes : le cas des mosquées féminines en Chine », Revue du monde musulman et de la Méditerranée, vol. 85, 1999, p. 218-219.

    124 « Houarria, prédicatrice à Verviers », Reliures, 25, 2010, p. 21-22.

    125 Bradea Jaleh, « Vu d’Orient… Bienvenue aux marieuses ! », 3 novembre 2008, site de la chaîne de télévision France 5, http://blog.france5.fr.

    126 « Le Grand Mufti de Dubaï ouvre la voie à des femmes mufti », 5 mars 2009, site Oumma.com, https://oumma.com/le-grand-mufti-de-dubai-ouvre-la-voie-a-des-femmes-mufti/.

    127 Sur l’islam confrérique, « réalité mystique mais aussi politique et sociale », lié au soufisme « ou mystique de l’islam » consistant en la « recherche de l’union la plus étroite avec le Divin », et qui s’est développé à partir du xiie siècle, voir Alili Rochdy, Qu’est-ce que l’islam ? Paris, La Découverte, 2000, p. 201 et 227-240.

    128 Mbow Penda, « L’islam et la femme sénégalaise », Ethiopiques, no 66-67, 2001, http://ethiopiques.refer.sn/spip.php?article1287 ; voir également Coulon Christian et Reveyrand Odile, L’islam au féminin : Sokhna Magat Diop, cheikh de la confrérie Mouride (Sénégal), Centre d’étude d’Afrique noire, « Travaux et documents, 25 », Paris, CNRS, 1990, p. 27.

    129 Weibel Nadine, « De l’autorité du père à celle de Dieu. Ou comment les “musulmanes actives” d’Europe se réapproprient l’autorité religieuse », in Cohen Martine, Joncheray Jean et Luizard Pierre-Jean (dir.), Les transformations de l’autorité religieuse, op. cit., p. 139-146.

    130 Gallay Pierre, Des femmes prêtres ?, op. cit., p. 15. Voir également Cita-Malard Suzanne, Les femmes dans l’Église à la lumière de Vatican II, Toulouse, Mame, 1968, p. 20-34.

    131 McDonough Elizabeth, « Les femmes et le nouveau droit ecclésiastique », Concilium, 205, 1986, p. 99-108 ; et Dermience Alice, « Femmes et pouvoir dans l’Église catholique. 1889-1989 », in Courtois Luc, Pirotte Jean et Rosart Françoise (dir.), Femmes et pouvoirs. Flux et reflux de l’émancipation féminine depuis un siècle, Louvain-la- Neuve, Collège Erasme, Bruxelles, Editions Nauwelaerts, « Recueil de travaux d’histoire et de philologie, 6e série, fascicule 43 », 1992, p. 126-127.

    132 Citée par Gallay Pierre, Des femmes prêtres ?, op. cit., p. 33.

    133 Ibid., p. 33-34.

    134 Sixième recommandation de la Conférence des organisations internationales catholiques adoptée lors du colloque « Femmes dans l’Église et dans la société » de 1987, actes du colloque Femmes dans l’Église et dans la société, Genève, COIC, 1987, p. 22.

    135 En ligne sur le site FHEDLES, http://fhedles.fr.

    136 Cités par Mayer Jean-François, « Catholicisme : autour de l’excommunication des sept femmes ordonnées en juin », 7 août 2002, Religioscope, https://www.religion.info/2002/08/07/catholicisme-autour-excommunication-femmes-ordonnees-en-juin/.

    137 Lettre des femmes du Mouvement aux autorités catholiques en réponse au décret d’excommunication de la Congrégation pour la doctrine de la Foi de 2003, http://www.virtuelle-dioezese.de/#28022003.

    138 Fiala Petr et Hanuš Jiří, « La pratique de l’ordination des femmes dans l’Église actuelle. Préparation théologique et établissement de l’ordination des femmes dans l’Église clandestine en Tchécoslovaquie », Concilium, 281, 1999, p. 155-168.

    139 Ibid., p. 155-160.

    140 Douzième résolution, citée par Gallay Pierre, Des femmes prêtres ?, op. cit., p. 16.

    141 Cité par Gallay Pierre, Des femmes prêtres ?, op. cit., p. 18.

    142 Intervention de l’évêque Hamelin Jean-Guy lors du synode des évêques de Rome de 1987, Les laïcs dans l’Église et dans le monde. Leur vocation et leur mission vingt ans après Vatican II, Paris, Le centurion/Cerf, p. 84-85.

    143 « Appel à la désobéissance pour motif de conscience », texte original allemand sur http://www.pfarrer-initiative.at/, traduction française de Heichelbech Georges, http://georgesheichelbech.blog.lemonde.fr/2011/07/01/appel-a-la-desobeissance-autriche-19-juin-2011/, site web de la Fédération européenne de prêtres catholiques mariés, http://www.pretresmaries.eu/pdf/fr/376-Pfarrer.2011.fr.pdf.

    144 Voir son site : https://www.associationofcatholicpriests.ie/.

    145 Metz René, « L’accession des femmes aux ministères “ordonnés” », Effort Diaconal, Ordination des femmes au Diaconat, Colloque de Paris 16-17 mars 1974, p. 21-30, http://www.womenpriests.org/fr/francais/effort3.asp.

    146 Propos du cardinal-patriarche de Lisbonne Policarpo José, extrait de la revue de l’Ordre des avocats portugais, numéro de mai 2011, traduction réalisée par Da Silva Didier, cité par Clanché Philippe, « De l’ordination des femmes », Témoignage chrétien, http://temoignagechretien.fr/articles/de-lordination-des-femmes.

    147 Voir Existe-t-il un féminisme musulman ?, Islam & Laïcité, http://www.islamlaicite.org/IMG/pdf/feminisme_musulman.pdf.

    148 Voir Moghadam Valentine M., « Qu’est-ce que le féminisme musulman ? Pour la promotion d’un changement culturel en faveur de l’égalité des genres », in Existe-t-il un féminisme musulman ?, op. cit., p. 44-45.

    149 « Quand la femme peut-elle diriger la prière ? », op. cit. ; et Moghadam Valentine M., « Qu’est-ce que le féminisme musulman ?… », op. cit.

    150 Badran Margot, « Le féminisme islamique en mouvement », in Existe-t-il un féminisme musulman ?, op. cit., p. 67.

    151 Dubuc Emmanuel, « Aux États-Unis, une femme présidera la grande prière du vendredi », op. cit.

    152 Voir Vexler Jill, « Initiatives récentes dans le cadre des associations féministes juives américaines », in Lipsyc Sonia-Sarah (dir.), Femmes et judaïsme aujourd’hui, op. cit., p. 335-336.

    153 Barack Fishman Sylvia, « Remodeler la vie juive contemporaine », in Existe-t-il un féminisme musulman ?, op. cit., p. 33.

    154 Azria Régine, « Sécularisation interne du judaïsme et redéfinition des rôles des femmes », in Lautman Françoise, Ni Eve, ni Marie. Luttes et incertitudes des héritières de la Bible, Genève, Labor et Fides, 1998, p. 236.

    155 Lipsyc Sonia-Sarah, « Les femmes et l’étude du Talmud », op. cit., p. 113 ; Dalsace Yeshaya, « Ordination de femmes rabbins », 18 décembre 2009, site du judaïsme Massorti Francophone, https://www.massorti.com/Ordination-de-femmes-rabbins ; « Une femme Rabbin… et orthodoxe ? ! », 5 décembre 2009, Le blog Modern Orthodox, http://www.modernorthodox.fr/unefemmerabbin-etorthodoxe/.

    156 « Une femme Rabbin… et orthodoxe ? ! », op. cit. ; « Mme le Rabbin, Rabba ou Maharat ? », 12 février 2010, Le blog Modern Orthodox, http://www.modernorthodox.fr/mmelerabbinrabbaoumaharat/.

    157 Schwartz Penny, « Barriers broken, female rabbis look to broader influence », traduit de l’anglais par Abrami Léo Michel, 13 décembre 2010, World Jewish News, site Alliance, http://www1.alliancefr.com/les-femmes-rabbins-veulent-exercer-une-plus-grande-influencenews0,38,13713.html.

    158 Dictionnaire de l’Académie française, neuvième édition, site de l’Académie française, http://www.academie-francaise.fr.

    159 Bossuyt Marc, L’interdiction de la discrimination dans le droit international des droits de l’homme, Bruxelles, Bruylant, 1976, p. 12.

    160 Lochak Danièle, « La notion de discrimination », Confluences Méditerranée, no 48, 2003-2004, p. 15 ; et « Réflexions sur la notion de discrimination », Droit social, no 11, 1987, p. 778.

    161 Bossuyt Marc, L’interdiction de la discrimination dans le droit international des droits de l’homme, op. cit., p. 73-75.

    162 Préambule de la directive 2004/113/CE.

    163 Voir notamment Makkonen Timo, « Les principales causes, formes et conséquences des discriminations », in Pour une société plus juste. Le droit international, communautaire et français en matière de discriminations, Helsinki, Bureau régional de l’organisation internationale pour les migrations pour les pays baltes et nordiques à Helsinki, International Organization for Migration, 2004, p. 15.

    164 Latraverse Sophie, « Le droit français en matière de discriminations », in Pour une société plus juste, op. cit., p. 106.

    165 Haut conseil à l’intégration, Lutte contre les discriminations : faire respecter le principe d’égalité, Rapport au Premier ministre, Paris, La documentation française, 1998, p. 9 ; et Lochak Danièle, « La notion de discrimination », op. cit., p. 13-23.

    166 Voir Makkonen Timo, « Les principales causes, formes et conséquences des discriminations », op. cit., p. 16.

    167 Voir notamment Simon Patrick, « Introduction au dossier : “la construction des discriminations” », Sociétés contemporaines, no 53, 2004, p. 5-7 et Lochak Danièle, « La notion de discrimination », op. cit., p. 13-23.

    168 Observation générale no 16 du Comité des droits économiques, sociaux et culturels, point 5.

    169 Makkonen Timo, « Les principales causes, formes et conséquences des discriminations », op. cit., p. 18 et 21.

    170 Lochak Danièle, « Réflexions sur la notion de discrimination », op. cit., p. 790.

    171 Rapport annuel de la Cour de cassation de 2008, Troisième partie, Étude, « Les discriminations dans la jurisprudence de la Cour de cassation », Paris, La documentation française, 2009, p. 84.

    172 Point 12 de l’observation générale no 16 du comité des droits économiques, sociaux et culturels.

    173 Martin Denis, Égalité et non-discrimination dans la jurisprudence communautaire : étude critique à la lumière d’une approche comparatiste, Bruxelles, Bruylant, 2006, p. 154.

    174 Boubakeur Dalil, « Statut de l’imam », op. cit.

    175 Voir Messner Francis, « Les religions et les femmes. Éditorial », Revue de droit canonique, 46, 1996, p. 3.

    176 Voir Boulot Élisabeth, « La Cour suprême, les droits des femmes et l’égalité des sexes », Revue française d’études américaines, no 87, 2001, p. 88.

    177 Laufer Jacqueline, « Entre égalité et inégalités : les droits des femmes dans la sphère professionnelle », L’Année sociologique, vol. 53/1, 2003, p. 146.

    178 Voir Pinard Danielle, « La preuve des faits sociaux et les Brandeis Briefs : quelques réserves », Revue de droit de l’Université de Sherbrooke, 26, 1996, p. 497-513 ; et Rosenfeld Michel, « Le principe d’égalité appliqué aux femmes dans la jurisprudence de la Cour suprême américaine », Les Cahiers du Conseil constitutionnel, no 5, 1998, p. 86-87.

    179 Voir Laufer Jacqueline, « Entre égalité et inégalités… », op. cit., p. 144.

    180 Arrêt de la Cour de justice des Communautés européennes (Cour de justice de l’Union européenne) du 1er février 2005, Commission c/ Autriche, C-203/03, point 40.

    181 Arrêt de la Cour de justice des Communautés européennes du 11 janvier 2000, Kreil c/ Allemagne, C-285/98, point 30.

    182 Arrêt de la Cour de Justice des Communautés Européennes du 1er février 2005, Commission c/ Autriche, C-203/03, point 43.

    183 Voir Van Lunen Chenu Marie-Thérèse, « Le fossé entre le discours romain et l’évolution du rapport entre les sexes au sein des sociétés modernes », texte d’une conférence présenté lors du colloque L’accès des femmes aux ministères ordonnés dans l’Église catholique : une question réglée, organisé en octobre 2006 par le Centre justice et foi en partenariat avec le Centre Saint-Pierre, la collective L’autre Parole et le réseau Femmes et Ministères. Site du réseau Femmes et Ministères – http://femmes-ministeres.org/?p=130.

    184 Allocution du pape Paul VI aux participantes du congrès du Centre italien féminin en décembre 1976, La Documentation catholique, 2 janvier 1977, no 1711, p. 8.

    185 Allocution du pape Paul VI adressée aux participants du Congrès des juristes catholiques italiens sur « la femme dans la société italienne d’aujourd’hui », le 7 décembre 1974, La Documentation catholique, 19 janvier 1975, no 1668, p. 55.

    186 Steinsaltz Adin, Introduction au Talmud, op. cit., p. 163.

    187 Weibel Nadine B., « Femmes, pouvoir et islam », Revue de droit canonique, tome 46, 1996, p. 112.

    188 Allocution du pape Paul VI du 30 janvier 1977, La Documentation catholique, 20 février 1977, no 1714, p. 157.

    189 Gognalons-Nicolet M., « Identités sexuées, identités sexuelles et genre », Revue Médicale Suisse, no 2385, 2002 ; et Barker Gary, Ricardo Christine et Nascimento Marcos, Inclure des hommes et des garçons dans la lutte contre les inégalités de genre en matière de santé : enseignements tirés des programmes d’intervention, Genève, Organisation mondiale de la Santé, 2007, p. 7.

    190 d’Almeida Massan, « Comprendre le concept Genre », 8 avril 2007, Site Genre en action, http://www.genreenaction.net/COMPRENDRE-LE-CONCEPT-GENRE.html.

    191 Point 14 de l’observation générale no 16 du comité des droits économiques, sociaux et culturels.

    192 Heyer René, « Seules devant Dieu. La théologie féministe dans ses traits distinctifs et son unité », Revue de droit canonique, tome 46, 1996, p. 95.

    193 Schaeffer Anne- Sophie, « Le catholicisme », in Droits humains et religions, op. cit., p. 75.

    194 Voyé Liliane, « Femmes et Église catholique. Une histoire de contradictions et d’ambiguïtés », Archives de sciences sociales des religions, vol. 95, op. cit., p. 11.

    195 Gombault Alice, « Une question verrouillée : l’ordination des femmes », op. cit., p. 130.

    196 Ibid. ; et Van Der Helm Ad, « La femme dans l’Église catholique : un statut marginalisant », Revue de droit canonique, tome 46, p. 48-52.

    197 Dubois Mélanie, L’exclusion des femmes des ministères catholiques : une discrimination basée sur le sexe, Mémoire présenté comme exigence partielle de la maîtrise en sciences des religions, Université du Québec à Montréal, décembre 2007, vi et vii.

    198 Van Der Helm Ad, « La femme dans l’Église catholique : un statut marginalisant », op. cit., p. 48-52.

    199 Rüegger Marc, « Discriminations », 2007, in Bourdeau V. et Merrill R. (dir.), DicoPo, Dictionnaire de théorie politique, http://www.dicopo.org/spip.php?article73.

    200 Héritier Françoise, Masculin/Féminin : la pensée de la différence, Paris, Odile Jacob, 1996, p. 24.

    201 Radimska Radka, « La différence des sexes en tant que fondement de la vision et de la division du monde », 6 octobre 2003, Revue Sens public, http://sens-public.org/spip.php?article51.

    202 Blöss Thierry, La dialectique des rapports hommes-femmes, op. cit., p. 60-61.

    203 Schaeffer Anne-Sophie, « Le catholicisme », op. cit., p. 75.

    204 Voir Gombault Alice, « L’Église, les femmes et les ministères », novembre 2007 ; Veillette Denise, « Exister, penser, croire autrement. Thématique religieuse féministe de la revue Concilium », op. cit., p. 38 ; Van Lunen Chenu Marie-Thérèse, « Le fossé entre le discours romain et l’évolution du rapport entre les sexes au sein des sociétés modernes », op. cit. ; Melançon Louise, « Je crois en Dieue… La théologie féministe et la question du pouvoir », Théologiques, vol. 8/2, 2000, p. 86.

    205 Voir Vickers Lucy, Religion et convictions : discrimination dans l’emploi…, op. cit., p. 48.

    206 Question écrite E-1992/01 posée par Xarchakos Stavros (PPE-DE) à la Commission. Ecclésiastiques masculins et féminins. Journal officiel no C 040 E du 14/02/2002, p. 0158 – 0159.

    207 Question écrite E-3622/00 posée par Xarchakos Stavros (PPE-DE) à la Commission. Femmes prêtres. Journal officiel no C 151 E du 22/05/2001, p. 0196 – 0197.

    208 Zapfl-Helbling Rosmarie, Rapport Femmes et religion en Europe, op. cit.

    209 Amor Abdelfattah, Étude sur la liberté de religion ou de conviction et la condition de la femme au regard de la religion et des traditions, op. cit., p. 47.

    210 Point 3 du préambule de la directive 2004/113/CE.

    211 Makkonen Timo, « La non-discrimination en droit international et en droit européen », in Pour une société plus juste, op. cit., p. 52.

    212 Voir Verny Édouard, « Avant-propos », Cour de cassation : rapport annuel 2008, op. cit., p. 49.

    213 Veil Simone, Redécouvrir le Préambule de la Constitution, Rapport au président de la République, Paris, La documentation française, « Collection des rapports officiels », 2008, p. 93.

    214 Voir Edelman Bernard, « La dignité de la personne humaine, un concept nouveau », Recueil Dalloz, 26/06/1997.

    215 Molfessis Nicolas, « La dignité de la personne humaine en droit civil », in Pavia Marie- Luce, Revet Thierry (dir.), La dignité de la personne humaine, Paris, Economica, 1999, p. 114.

    216 Vincent-Legoux Marie-Caroline, L’ordre public : étude de droit comparé interne, Paris, Presses universitaires de France, 2001, p. 497.

    217 Renucci Jean-François, Droit européen des droits de l’homme, Paris, LGDJ, 1999, p. 1.

    218 Ce principe est énoncé notamment dans : la Charte des Nations unies ; le Pacte international relatif aux droits civils et politiques de 1966 ; la Déclaration universelle sur le génome humain et les droits de l’homme de 1997 ; la Déclaration universelle sur la bioéthique et les droits de l’homme de 2005 ; la Déclaration sur les responsabilités des générations présentes envers les générations futures de 1997 ; la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ; et en droit français aux articles 16 et 16-1-1 du Code civil. Veil Simone, Redécouvrir le Préambule de la Constitution, op. cit., 2008.

    219 Conseil d’État, Assemblée, 27 octobre 1995, Commune de Morsang-sur- Orge, no 136727.

    220 Voir Robert Jacques, « Le principe de dignité de la personne humaine », in Le principe du respect de la dignité de la personne humaine, actes du séminaire UniDem organisé à Montpellier du 2 au 6 juillet 1998, Strasbourg, Conseil de l’Europe, « Science et technique de la démocratie, 26 », 1999, p. 45-47.

    221 Veil Simone, Redécouvrir le Préambule de la Constitution, op. cit., p. 86.

    222 Point 10 de l’observation générale no 16 du Comité des droits économiques, sociaux et culturels.

    223 Borgetto Michel, « Égalité, différenciation et discrimination : ce que dit le droit », Informations sociales, no 148, 2008, p. 11.

    224 Bossuyt Marc, L’interdiction de la discrimination dans le droit international des droits de l’homme, op. cit., p. 37.

    225 Benradi Malika, « Genre et droit : Pour une lecture critique des mécanismes de l’égalité », interview par d’Almeida Massan, 20 novembre 2007, Association For Women’s Rights in Development – Association pour les droits de la femme et le développement (AWID), http://www.awid.org/Library/Genre-et-droit-Pour-une-lecture-critique-des-mecanismes-de-l-egalite.

    226 Makkonen Timo, « Les principales causes, formes et conséquences des discriminations », op. cit., p. 12.

    227 Rapport public du Conseil d’État de 1996, Sur le principe d’égalité, Paris, La documentation française, 1997, p. 105.

    228 Rivet Michèle, « La discrimination dans la vie au travail : le droit à l’égalité à l’heure de la mondialisation », RDUS, 34, 2003-04, p. 278.

    229 Voir également l’article 1 « Interdiction générale de la discrimination » du Protocole no 12 à la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, du 4 novembre 2000 (« jouissance de tout droit prévu par la loi » sans discrimination sexuelle).

    230 Selon le droit communautaire, « la directive lie tout État membre destinataire quant au résultat à atteindre, tout en laissant aux instances nationales la compétence quant à la forme et aux moyens » (article 288 du TFUE).

    231 Directive 2006/54/CE du Parlement européen et du Conseil du 5 juillet 2006 relative à la mise en œuvre du principe de l’égalité des chances et de l’égalité de traitement entre hommes et femmes en matière d’emploi et de travail ; Directive 79/7/CEE du Conseil, du 19 décembre 1978, relative à la mise en œuvre progressive du principe de l’égalité de traitement entre hommes et femmes en matière de sécurité sociale.

    232 Directive 2010/41/UE du Parlement européen et du Conseil du 7 juillet 2010 concernant l’application du principe de l’égalité de traitement entre hommes et femmes exerçant une activité indépendante, et abrogeant la directive 86/613/CEE du Conseil.

    233 Directive 2004/113/CE du Conseil du 13 décembre 2004 mettant en œuvre le principe de l’égalité de traitement entre les femmes et les hommes dans l’accès à des biens et services et la fourniture de biens et services.

    234 Arrêt de la Cour européenne des droits de l’homme, affaire « relative à certains aspects du régime linguistique de l’enseignement en Belgique », 23 juillet 1968.

    235 Arrêt de la Cour européenne des droits de l’homme, affaire Abdulaziz, Cabales et Balkandali c. Royaume-Uni, 28 mai 1985, point 78.

    236 Flores-Lonjou Magalie, « Femmes, accès aux ministères dans les églises et non-discrimination entre les sexes. Problèmes juridiques », Revue de droit canonique, tome 46, p. 133.

    237 Voir Surrel Hélène, « Les juges européens confrontés à l’interprétation des différences de traitement fondées sur le sexe », Revue trimestrielle des droits de l’homme, 2004, 57, p. 156.

    238 Article 5 de la Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes.

    239 Égalité des genres : les règles de l’UE et leur transposition en droit national, Prechal Sacha et Burri Susanne, Direction générale de l’emploi, des affaires sociales et de l’égalité des chances, Commission européenne, Office des publications de l’Union européenne, Luxembourg, 2009, p. 9.

    240 Vickers Lucy, Religion et convictions : discrimination dans l’emploi, op. cit., p. 63.

    241 Résolution 1464 (2005) « Femmes et religion en Europe », point 6. Voir également le rapport de Zapfl-Helbling Rosmarie, Femmes et religion en Europe, op. cit. ; et le rapport de Amor Abdelfattah, Étude sur la liberté de religion ou de conviction et la condition de la femme au regard de la religion et des traditions, op. cit.

    242 Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes.

    243 Lochak Danièle, « Réflexions sur la notion de discrimination », op. cit., p. 788 ; et « Les minorités et le droit public français : du refus des différences à la gestion des différences », in Fenet Alain et Soulier Gérard (dir.), Les minorités et leurs droits depuis 1789, l’Harmattan, Paris, 1989, p. 116.

    244 Messner Francis, « Les religions et les femmes. Éditorial », op. cit., p. 5.

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