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La définition des minorités en droit international
p. 79-98
Dédicace
Cet article est dédié à la mémoire de mon père Ismaïl et de ma mère Amné.
Texte intégral
1En droit international, il n’existe pas de définition du terme de minorité qui soit juridiquement contraignante. Cette absence est due tout d’abord à la réticence des gouvernements à accepter que le droit international régisse une affaire considérée comme interne. On invoque également la diversité des situations, qui est telle qu’une définition susceptible de les englober toutes serait impossible. Concernant le premier argument, il faut rappeler que, si ce n’est pas encore admis comme règle, il existe néanmoins une tendance à considérer que le sujet des droits de l’Homme échappe à la mainmise exclusive des États. La protection des minorités aurait alors une valeur de jus cogens2. On peut également opposer au deuxième argument qu’une définition juridique vise à établir une norme abstraite pour orienter et agir sur les faits mais que cette définition n’a pas pour vocation d’être une image exacte de la réalité. En effet, une norme juridique s’écarte parfois de la réalité des faits pour obliger les personnes à se conduire d’une manière déterminée, ou au contraire à s’abstenir d’une action. S’il est souhaitable que le droit se rapproche de la réalité et en tienne compte, d’autres principes prévalent parfois, comme celui de la sécurité juridique. Une loi, même imparfaite, est préférable à une situation d’incertitude où l’appréciation serait laissée au bon vouloir des États. Il faut que chaque membre de la société sache quels sont ses droits et devoirs afin d’être en mesure d’agir en conformité avec ceux-ci3. De plus, la définition de minorité est absolument nécessaire pour déterminer les catégories auxquelles appartient un groupe déterminé : s’agit-il d’une minorité, d’un peuple autochtone ou d’un peuple ? Pour chaque catégorie, un régime différent est applicable.
2Établir une définition ne mettra pas fin à tous les problèmes, mais les atténuera. Les États ont en effet peur des minorités, car « les revendications culturelles des minorités mettent en jeu des considérations qui touchent de très près à cette unité morale que constitue pour l’État l’intégrité de la nationalité. C’est qu’il est difficile de prévoir la force d’expansion ou de dissolution de certaines revendications culturelles, difficile de mesurer l’influence de leurs répercussions sur la constitution morale et sur les institutions publiques de l’État »4.
3Faute d’une définition admise des minorités5, plusieurs auteurs ont proposé des éléments à partir desquels on pourrait proposer une définition des groupes minoritaires6. Nous examinerons successivement les éléments à exclure, puis les éléments à inclure d’une telle définition. Dans le cadre des Nations unies, il n’a pas été possible de définir la notion de minorité ; et les définitions des auteurs sont divergentes. Une chose est sûre cependant : le groupe majoritaire est exclu de la définition de la notion de minorité.
1. Les textes internationaux et la doctrine concernant le problème de définition d’une minorité
4Les textes internationaux réagissent différemment à ce problème de définition. La Déclaration des droits des personnes appartenant à des minorités nationales ou ethniques, religieuses et linguistiques, adoptée par l’Assemblée générale des Nations unies dans sa résolution 47/135 du 18 décembre 19927, ne contient pas de définition de la notion de minorité malgré plusieurs tentatives de divers organes des Nations unies8. C’est également le cas de la Convention-cadre pour la protection des minorités nationales adoptée par le Comité des ministres du Conseil de l’Europe le 10 novembre 19949.
5En revanche, l’article 2 du projet de Convention pour la protection de minorités élaboré par la Commission européenne pour la démocratie par le droit10 dispose que :
1. Aux fins de la présente convention, le terme « minorité » désigne un groupe numériquement inférieur au reste de la population d’un État, dont les membres, qui ont la nationalité de cet État, possèdent des caractéristiques ethniques, religieuses ou linguistiques différentes de celles du reste de la population et sont animés de la volonté de préserver leur culture, leurs traditions, leur religion ou leur langue.
2. Tout groupe correspondant aux éléments de cette définition doit être traité comme minorité ethnique, religieuse ou linguistique.
3. L’appartenance à une minorité est une question relevant d’un choix personnel, et aucun désavantage ne peut résulter d’un tel choix.
6La recommandation 1201 (1993) relative à un protocole additionnel à la Convention européenne des droits de l’homme sur les droits des minorités nationales11 énonce dans son article premier que l’expression minorité nationale désigne un groupe de personnes dans un État qui :
a. résident sur le territoire de cet État et en sont citoyens,
b. entretiennent des liens anciens, solides et durables avec cet État,
c. présentent des caractéristiques ethniques, culturelles, religieuses ou linguistiques spécifiques,
d. sont suffisamment représentatives tout en étant moins nombreuses que le reste de la population de cet État,
e. sont animées de la volonté de préserver ensemble ce qui fait leur identité commune, notamment leur culture, leurs traditions, leur religion ou leur langue.
7Dans son avis consultatif no 17 sur l’interprétation de la Convention entre la Grèce et la Bulgarie relative à l’émigration réciproque, signé à Neuilly-sur-Seine le 27 novembre 1919, la Cour permanente de justice internationale12 statue que « d’après la tradition, qui a une force si particulière dans les pays d’Orient, la “communauté” apparaît comme une collectivité de personnes vivant dans un pays ou une localité donné, ayant une race, une religion, une langue et des traditions qui leur sont propres, et unies par l’identité de cette race, de cette religion, de cette langue et de ces traditions dans un sentiment de solidarité, à l’effet de conserver leurs traditions, de maintenir leur culte, d’assurer l’instruction et l’éducation de leurs enfants conformément au génie de leur race et de s’assister mutuellement ». Cette définition est limitée à l’interprétation d’un traité spécifique, entre deux États spécifiques concernant une minorité spécifique. Cette définition ne concerne-t-elle que les minorités des pays d’Orient ou s’agit-il plutôt d’un rappel de la force particulière qu’a la tradition en Orient ? La doctrine mentionnant cette définition ne relève pas ces restrictions.
8Dans une étude pour la sous-commission de la lutte contre la discrimination et la protection des minorités, le rapporteur spécial en a donné la définition la plus connue et la plus citée13. Pour Francesco Capotorti, une minorité est « un groupe numériquement inférieur au reste de la population d’un État, en position non dominante, dont les membres ressortissant de l’État possèdent du point de vue ethnique, religieux ou linguistique des caractéristiques qui diffèrent de celles du reste de la population et manifestent même de façon implicite un sentiment de solidarité, à l’effet de préserver leur culture, leurs traditions, leur religion ou leur langue ». Cette définition, comme le rappelle le rapporteur lui-même, a un objectif limité à l’application de l’article 27 du Pacte des droits civils et politiques de 196614.
9Une autre tentative de définition a été faite par Jules Deschênes, pour qui une minorité est « un groupe de citoyens d’un État, en minorité numérique et en position non dominante dans cet État, dotés de caractéristiques ethniques, religieuses ou linguistiques différentes de celle de la majorité de la population, solidaires les uns des autres, animé, fût-ce implicitement, d’une volonté collective de survie et visant à l’égalité en fait et en droit avec la majorité »15. Asbjørn Eide, dans son rapport relatif aux moyens possibles pour faciliter la solution par des voies pacifiques et constructives des problèmes dans lesquels des minorités sont impliquées, propose également une définition, qui s’écarte de celles de Deschênes et de Capotorti : « on entend par minorité tout groupe de personnes résidant dans un État souverain, représentant moins de la moitié de la population de la société nationale, et dont les membres ont en commun des caractéristiques de nature ethnique, religieuse ou linguistique les distinguant du reste de la population »16. Le problème de définition a rebondi lorsque le groupe de travail sur les minorités a été créé17. Il fallait délimiter ses fonctions, éviter qu’il fasse double emploi avec le groupe de travail sur les peuples autochtones et, enfin, éviter des chevauchements entre la déclaration de 1992 sur les minorités et celle de 1995 sur les peuples autochtones18. Stanislav Tchernitchenko propose alors au Groupe de travail sur les minorités une définition de travail composée de sept articles19.
10L’article 1 donne la définition suivante : « On entend par minorité un groupe de personnes résidant de manière permanente sur le territoire d’un État, en principe inférieur en nombre de personnes résidant de manière permanente sur le territoire d’un État, en principe inférieur en nombre au reste de la population de cet État, c’est-à-dire représentant moins de la moitié de la population nationale, qui possèdent des caractéristiques nationales ou ethniques, religieuses et linguistiques, ainsi que d’autres particularités connexes (culture, traditions, etc.), différentes des caractéristiques correspondantes du reste de la population, et qui manifestent la volonté de préserver l’existence et l’identité du groupe ». Les articles suivants de son projet permettent aux États de déroger à cette définition. L’article 2 ouvre la possibilité d’accorder le statut de minorité à un groupe de personnes minoritaires dans une région déterminée. Cet article vise forcément le groupe majoritaire dans l’État car sa mention aurait été inutile s’il s’agissait du groupe numériquement inférieur, ce groupe étant déjà visé par l’article premier. L’article 3 donne la possibilité à l’État d’accorder le statut de minorité à un groupe même si les membres de ce groupe ne sont pas en infériorité numérique soit dans l’État, soit dans une région déterminée. Cet article permettrait d’accorder le statut de minorité au groupe majoritaire. L’article 4 donne la possibilité à l’État d’exclure les non ressortissants de l’État du champ de définition des minorités. Alors que l’article 1 donnait une définition positive de la minorité, l’article 5 donne une définition négative du terme de minorité en excluant de sa définition les populations autochtones, les peuples, les personnes n’exprimant pas clairement la volonté de préserver leur identité, ainsi que les cas où un groupe répond à la définition de minorité mais est numériquement si peu important « qu’il est objectivement impossible d’instituer pour eux un régime spécial de protection ». Quant à l’aspect positif de la définition, on remarquera aisément qu’il n’y a, en réalité, pas vraiment de définition : une définition ne peut en effet dire une chose et son contraire. Ainsi, un minoritaire peut être citoyen ou ne pas être citoyen, de même qu’il peut être ou ne pas être en infériorité numérique. Quand à l’aspect négatif de la définition, il ne fait que déplacer le problème, car il n’existe pas de définition bien établie des termes « peuples » et « populations autochtones ».
11Le problème de définition des minorités n’a pas manqué de préoccuper la doctrine. Certains auteurs ont souligné l’impossibilité d’une telle définition20, tandis que d’autres auteurs ont insisté sur l’inutilité de cette définition21 ; d’autres se demandent si la définition de Capotorti n’a pas finalement acquis une valeur coutumière22. Enfin, une dernière catégorie d’auteurs a essayé de donner sa propre définition.
12Pour Charles de Visscher, « une minorité, au sens propre du terme, est constituée par un groupe qui, fixé historiquement sur un territoire déterminé, s’oppose traditionnellement et consciemment par certains traits distinctifs à la masse des sujets de l’État auquel il est incorporé… Ces traits distinctifs sont constitués par des éléments variables : c’est tantôt la race, tantôt la religion, tantôt enfin la langue qui confère à la minorité l’unité morale qui l’oppose au reste de la population »23.
13Pour Wael Ahmad Alam24, une minorité « est un groupe de citoyens de l’État qui se trouve dans une position non dominante, numériquement inférieure au reste de la population ; des liens raciaux, religieux, linguistiques ou culturels les distinguent nettement du reste de la population et ils sont solidaires entre eux pour la préservation et le développement de leur spécificité ». L’intérêt de ces deux définitions est qu’elles ne sont pas limitées à l’application de l’article 27 du Pacte de 1966 et ne constituent pas non plus une simple « hypothèse de travail »25. Elles sont néanmoins restrictives. La définition de Charles de Visscher nécessite que la minorité soit fixée historiquement sur le territoire de l’État et qu’elle s’oppose d’une façon traditionnelle au groupe majoritaire, ce qui exclut les minorités se trouvant en Amérique26. La définition de Wael Ahmad contient l’élément racial, plus restrictif que l’élément ethnique27.
14Un autre auteur donne la définition suivante : « A “minority” is a group of people numerically inferior to the rest of the population, in a non-dominant position, showing, if only implicitly, a sense of solidarity directed towards preserving their culture, traditions, religion or language which is perceived by them as being different from the rest of the population »28. Dans cette définition, on retrouve la distinction entre les éléments objectifs et subjectifs, ainsi que la position non dominante et les caractéristiques différentes du reste de la population. En revanche, l’exigence de citoyenneté ne figure plus.
15La définition de Capotorti – ainsi que celles de Deschênes et Eide – insiste sur les différences entre minorité et majorité. Ces définitions soulignent des éléments objectifs et un élément subjectif. Il faut aussi distinguer la notion de minorité de la définition d’autres groupes, à savoir les concepts de « peuples autochtones » et « peuples ». L’intérêt de la distinction entre le concept de minorité et ces deux autres réside dans le fait que les peuples autochtones et les peuples ont des droits plus importants que les minorités. Les peuples autochtones ont le droit de disposer d’eux-mêmes au niveau interne, et les peuples ont le droit de disposer d’eux-mêmes au niveau externe, ce qui peut notamment se manifester par la création d’un État.
16Ce parcours critique des définitions de minorité peut permettre d’en proposer une synthèse. Dans un premier temps, je vais évoquer les éléments à inclure dans la définition de la minorité ; dans un deuxième temps, différencier la minorité des autres groupes – à savoir les peuples autochtones et les peuples29.
2. Les éléments à inclure dans la définition de minorité
A. Les éléments objectifs
17On peut déceler au moins six éléments objectifs : la position non-dominante, le nombre, la religion, la langue, la nationalité et enfin l’ethnie.
La position non dominante
18Puisque le but de la protection des minorités est la protection des groupes faibles qui, en raison de leur faiblesse, risquent de perdre leur identité et d’être assimilés au reste de la population, le critère de non dominance sert de fait à exclure les minorités qui n’ont pas besoin de ce genre de protection30. L’exemple le plus connu d’une minorité dominante est la minorité blanche d’Afrique du Sud à l’époque de l’apartheid. Sont aussi exclues la minorité alaouite en Syrie ou la minorité sunnite pendant le régime de Saddam Hussein. La non dominance peut s’observer sur divers plans : financier, économique, politique, et culturel31. Sur le plan politique, on doit examiner la participation des représentants des minorités dans le processus décisionnel, participation qui doit être non pas symbolique mais effective.
Le nombre
19Doit-on tenir compte du nombre pour attribuer à un groupe la qualité de minorité ? Si la réponse est positive, quel est le nombre minimal à partir duquel on peut parler d’une minorité ? Pour certains gouvernements, ce critère n’est pas important. Pour d’autres au contraire, il doit s’agir d’un « nombre appréciable » ou « suffisamment important ». L’État suédois affirme qu’il faut au moins une centaine de personnes, tandis que l’Inde estime qu’il faut que le groupe constitue moins de 50 % de la population de l’État32. On pourrait dire que le nombre nécessaire pour identifier une minorité est moins de la moitié de la population totale car, dans le cas d’un État où la minorité domine, elle n’a pas besoin de protection et la majorité dispose du droit des peuples à disposer d’eux-mêmes, à l’instar des Noirs d’Afrique du Sud qui possédaient le droit à l’autodétermination et n’étaient pas considérés comme minorité. Pour Tchernitchenko, « au vu des circonstances », on pourrait exclure la condition d’infériorité numérique33. Néanmoins, la protection d’une minorité passe par des mesures spéciales qui nécessitent l’affectation d’un budget et il faudrait trouver un équilibre entre les besoins de la minorité et les ressources disponibles de l’État duquel sont exclus : « Les groupes de personnes possédant les caractéristiques susmentionnées mais qui sont si peu nombreux qu’il est objectivement impossible d’instituer pour eux un régime spécial de protection »34.
20Sur quelle base territoriale doit-on recenser les personnes appartenant à une minorité ? Faut-il prendre en compte le territoire national dans son entier ou bien une région déterminée ? Le Comité des droits de l’homme a répondu à cette question dans deux communications présentées contre le Canada, examinées conjointement. Les anglophones du Québec constituent-ils une minorité ? Le Comité des droits de l’homme répond clairement : « en ce qui concerne l’article 27 du Pacte, le Comité fait observer que cette disposition vise les minorités à l’intérieur d’États, c’est-à-dire, comme chaque fois que le Pacte emploie le terme « État » ou « États », des États qui le ratifient. En outre, l’article 50 du Pacte précise que ses dispositions s’appliquent, sans limitation ni exception aucune, à toutes les unités constitutives des États fédératifs. Par conséquent, les minorités visées à l’article 27 sont les groupes minoritaires à l’échelle de l’État, qui est ainsi défini, et non pas des minorités dans une province. Un groupe peut être majoritaire dans une province mais néanmoins constituer une minorité dans l’État, et par conséquent être protégé par l’article 27 ». Les citoyens canadiens anglophones ne peuvent donc être considérés comme une minorité linguistique et les auteurs de la communication ne peuvent se prévaloir de la protection de l’article 27 du Pacte35. D’autres solutions sont également théoriquement envisageables. L’article 1 (d) du projet de protocole additionnel à la Cour européenne des droits de l’homme (CEDH) sur les droits des minorités, adopté le 1er février 1993 par l’Assemblée parlementaire du Conseil de l’Europe36, offre la possibilité que des groupes de personnes soient « suffisamment représentatifs tout en étant moins nombreux que le reste de la population de cet État ou d’une région » et puissent constituer une minorité. Cet article veut protéger les membres de la majorité qui se trouvent dans des régions où la minorité est majoritaire. Il faudrait ajouter que les membres de la majorité ne peuvent bénéficier de la protection applicable à la minorité que si les minorités de l’État bénéficient d’une protection spécifique, ceci pour éviter que des États n’utilisent ce procédé pour légaliser et légitimer une politique discriminatoire.
La religion
21La religion est l’un des éléments permettant de différencier un groupe de personnes et de le considérer comme une minorité. Les minorités religieuses ont été les premières minorités à être protégées sur le plan international37. La question de la définition de la religion se pose quand des groupes de personnes ont une interprétation différente de qui est perçu comme la position orthodoxe. Ce groupe est-il perçu comme une autre religion ? Dans ce cas, comment partagera-t-on les biens appartenant à la communauté ? Dans le cas de l’apparition d’un groupe prétendant être une nouvelle religion, comment les États doivent-ils réagir ? Une des approches envisagées est celle de la Cour européenne des droits de l’homme, qui est de ne pas vérifier s’il s’agit ou non d’une religion mais de recourir directement à l’examen de voir s’il y a eu violation de la liberté religieuse. Ceci éviterait aux États d’être placé dans la situation délicate de devoir définir ce qu’est une religion.
La langue
22La différence linguistique est moins difficile à établir que la religion. Elle constitue aussi un élément important de différenciation. Certaines nations basent leur identité sur la langue. Le choix d’une langue officielle a des effets sur le statut des langues minoritaires38.
La citoyenneté
23La conception des droits de l’homme présentée dans la Déclaration universelle des droits de l’homme repose sur deux axiomes : d’une part l’unité de l’espèce humaine au-delà de la diversité des races, des groupes et des individus qui la composent ; d’autre part l’universalité des valeurs humaines fondamentales au-delà de la relativité des valeurs particulières inhérentes aux diverses cultures39. Cette conception universelle n’a pourtant pas pu empêcher la distinction entre nationaux et non nationaux. Pour bénéficier de certains droits dans un État, il faut avoir la nationalité de l’État en question. La tendance du droit international des droits de l’homme est cependant d’inclure le maximum de personnes sous sa protection, tout en reconnaissant certaines spécificités (enfant, femme, minorité, prisonnier…). Cet élément de nationalité figure dans les définitions de Deschênes et Capotorti. Dans la définition de Tchernitchenko, la possibilité est laissée à l’État d’exclure les non-citoyens du bénéfice des minorités.
24L’article 2 du projet de Convention pour la protection des minorités élaboré par la Commission européenne pour la démocratie par le droit exclut expressément les personnes appartenant à une minorité n’ayant pas la nationalité de l’État. Il s’agissait d’exclure les travailleurs migrants, catégorie qui « mérite en effet d’être traitée dans une optique et selon une approche différente. »40 La recommandation 1201 (1993) relative à un protocole additionnel à la Convention européenne des droits de l’homme sur les droits des minorités nationales pose comme condition d’appartenance à la minorité le fait d’être résident et citoyen.
25L’expression « minorité nationale » peut avoir un double sens. Dans la conception française, le terme « national » renvoie au terme « citoyenneté » et exclut donc les étrangers. Une autre possibilité d’interprétation pose que le terme « national » renvoie à l’idée de nation, et que la minorité doit donc appartenir à une autre nation. La Convention-cadre pour la protection des minorités nationales du 10 novembre 1994 n’opte pour aucune de ces interprétations, ce qui a conduit F. Benoît-Rohmer à dire qu’il « en résulte que seules les minorités composées de personnes ayant la citoyenneté de l’État dans lequel elles résident et liées linguistiquement et culturellement avec une nation constituée en État ou en État fédéré peuvent faire l’objet d’une protection internationale »41. Selon cet auteur, cela exclut les Kurdes de Turquie, les Corses en France, les Sardes en Italie ou les Frisons aux Pays-Bas.
26Cette double exigence d’être à la fois citoyen d’un État et d’appartenir à la nation d’un autre État est restrictive ; elle revient à punir une minorité deux fois. Une fois parce qu’elle n’a pas d’État et une deuxième fois en ne lui accordant pas le régime de protection des minorités. On peut émettre une autre critique : pourquoi l’auteur parle-t-il d’État et d’État fédéré sans inclure d’autres subdivisions qui ont aussi des pouvoirs très importants, comme les régions autonomes en Espagne et les Basques ? Selon cette définition, les Basques ne seraient pas une minorité nationale. Selon quels critères peut-on différencier entre régions autonomes et État fédéré ? Au regard du droit international, cette distinction n’est pas pertinente. Pour Fernand de Varennes42, les non citoyens doivent être inclus dans la protection des minorités : il suffit qu’ils représentent moins de la moitié de la population.
27L’article 27 du Pacte de droits civils et politiques parle de personnes et non de ressortissants de l’État ou de citoyens43.
28Le Comité des droits de l’homme s’est penché à deux reprises sur la question des étrangers, dans le cadre de ses observations générales. Dans l’observation générale n ° 15 (Situation des étrangers au regard du Pacte, vingt-septième session, 1986), le Comité a statué que « les États sont tenus de respecter les droits énoncés dans le Pacte sans discrimination basée sur la nationalité ». Les apatrides sont aussi protégés. L’exclusion des étrangers ne doit être opérée que d’une façon exceptionnelle lorsque cela est prévu expressément, par exemple par l’article 25 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques de 1966. « L’avantage de cette interprétation est de bénéficier de la règle selon laquelle toute exception doit être interprétée d’une manière restrictive »44. Il est dit que, dans les cas où les étrangers constituent une minorité au sens de l’article 27, il ne peut leur être refusé le droit, en commun avec les autres membres de leur groupe, d’avoir leur propre vie culturelle, de professer et de pratiquer leur religion et d’employer leur propre langue.
29Du commentaire concernant l’article 27 du Comité des droits de l’homme, il ressort que « les États parties ne peuvent pas réserver l’exercice des droits énoncés à l’article 27 à leurs seuls ressortissants »45.
30En commentant cette observation, Asbjørn Eide pense qu’il faut établir une différence quant au droit entre les immigrants de longue date et les nouveaux immigrants : « Toutefois, une certaine gradation dans l’étendue des droits conférés aux travailleurs migrants peut se justifier : en tant qu’immigrants volontaires, ces derniers ne peuvent pas s’attendre à ce que les pouvoirs publics consacrent des ressources financières à la préservation de leur culture d’origine, comme ils le font pour les groupes qui résident dans le pays depuis des générations »46. La justification de cette différence de traitement provient du fait que les ressources des États ne sont pas illimitées, ainsi que du fait que les immigrants ont accompli un acte volontaire d’immigration47.
Ethnie
31Le mot ethnie peut avoir deux sens : « au sens strict, ethnie peut désigner un groupe d’individus partageant la même langue maternelle »48 ; au sens large, l’ethnie est définie comme « un groupe d’individus liés par un complexe de caractères communs – anthropologiques, linguistiques, politico-historiques etc. – dont l’association constitue un système propre, une structure essentiellement culturelle : une culture. L’ethnie est alors la collectivité, ou mieux la communauté soudée par une culture particulière »49. Dans le contexte de l’article 27 du Pacte des droits civils et politiques, « les minorités raciales et nationales doivent être considérées comme comprises dans la catégorie des minorités ethniques »50.
B. L’élément subjectif
32Il ne suffit pas d’avoir les caractéristiques objectives déjà mentionnées ; il ressort des définitions mentionnées plus haut qu’il faut aussi que le membre d’une minorité ait la volonté d’appartenir à cette minorité. Ici, on mentionnera le problème de la reconnaissance de la minorité par l’État et celui de l’auto-identification.
Le problème de la reconnaissance par l’État
33Dans leur traitement des minorités, les États adoptent des stratégies qui dépendent des objectifs poursuivis. Dans certains États, la reconnaissance de la minorité se trouve dans la Constitution ou dans une loi. Parfois, la reconnaissance peut se faire au niveau international51. D’autres États ignorent totalement cette question. On trouvera parfois une reconnaissance implicite et d’autres fois une reconnaissance explicite. Le fait d’interdire la discrimination en raison de la race, de l’origine nationale, de la religion ou de la langue, ou le fait de mentionner divers groupes ethniques, religieux ou linguistiques dans les statistiques officielles, n’équivaut pas à une reconnaissance implicite52. Quels que soient les buts et les stratégies des États, la reconnaissance n’est pas pertinente pour que la minorité bénéficie de la protection accordée par le droit international. L’existence d’une minorité est un fait objectif. Il est impensable de laisser la définition de la minorité aux gouvernements, car cela viderait la protection accordée aux minorités de son sens. La non reconnaissance d’une minorité particulière ne préjuge en rien de ses droits. Dès lors qu’une minorité existe à l’intérieur d’un État, celui-ci est tenu de la protéger. La reconnaissance facilite cependant l’exercice des droits de la minorité53.
34Le Comité des droits de l’homme, dans une affaire qu’il a examiné, a considéré l’auteur de la plainte comme appartenant à une minorité, ceci bien que selon la loi canadienne elle ait perdu cette qualité54. La requérante est née indienne malise mais, à la suite de son mariage avec un non Indien, elle a perdu son statut d’indienne au regard de la loi sur les Indiens. Elle allègue qu’un Indien épousant une non Indienne ne perd pas son statut et qu’il y a de ce fait une discrimination fondée sur le sexe. Selon cette loi, Sandra Lovelace n’est pas Indienne. Bien que selon la loi canadienne elle ne soit pas Indienne, il en va autrement pour le Comité : « Les personnes nées et élevées dans une réserve, qui ont gardé des liens avec leur communauté et souhaitaient conserver ces liens, doivent normalement être considérées comme appartenant à une minorité, au sens où l’entend le Pacte. Puisque Sandra Lovelace appartient à l’ethnie des Indiens malise et qu’elle n’a quitté sa réserve natale que pendant les quelques années qu’a duré son mariage, elle peut, de l’avis du Comité, être considérée comme “appartenant” à cette minorité et se prévaloir du bénéfice de l’article 27 du Pacte »55. Le Comité des droits de l’homme ne se satisfait pas de la définition accordée par l’État et opère lui-même cette requalification en combinant des éléments objectifs, tel que le lieu de naissance et le fait de garder un lien avec sa communauté d’origine, avec un élément subjectif, que révèle l’utilisation du verbe « souhaiter ».
L’auto-identification
35Cet élément est sous-jacent dans l’avis consultatif n ° 17 de la Cour permanente de Justice internationale (CPJI)56 par le fait qu’il mentionne « le sentiment de solidarité ». Chez Capotorti, on retrouve ces mêmes formulations. Deschênes parle des individus « animés, fût-ce implicitement, d’une collectivité de survie »57. En revanche, cet élément ne figure pas dans la définition donnée par Eide58.
36L’article 2 du projet de Convention pour la protection des minorités élaboré par la Commission européenne pour la démocratie par le droit59 utilise les termes : « sont animés de la volonté de préserver leur culture, leur tradition, leur religion ou leur langue ».
37L’article 32 du Document de la réunion de Copenhague de la conférence sur la dimension humaine de la CSCE (Conférence sur la sécurité et la coopération en Europe) du 29 juin 199060 énonce que « l’appartenance à une minorité nationale est une question relevant d’un choix personnel, et aucun désavantage ne peut résulter d’un tel choix ». Le Traité d’amitié signé entre les Républiques hongroise et slovaque à Paris le 19 mars 1995 reprend une formule comparable dans son article 15, 2 (a)61. Il est clair que la conception subjective prévaut ici. Néanmoins, il faut noter qu’il ne s’agit que de minorités nationales. Il apparaît que ces derniers textes ne concernent pas par exemple l’appartenance à une minorité religieuse ou linguistique.
38Le Comité pour l’élimination de la discrimination raciale dans sa recommandation générale VIII relative à l’interprétation et à l’application des paragraphes 1 et 4 de l’article premier de la convention (38e session, 1990) pose que l’identification des individus appartenant à un groupe ou à des groupes raciaux ou ethniques particuliers doit, sauf justification du contraire, être fondée sur la manière dont l’individu concerné s’identifie lui-même62.
39Cette auto-identification est implicite dans la Déclaration des droits des personnes appartenant à des minorités nationales ou ethniques, religieuses et linguistiques du 18 décembre 1992. Dans le paragraphe 2 de l’article 3, il est énoncé que « les personnes appartenant à des minorités ne doivent souffrir en aucune façon du fait qu’elles exercent ou n’exercent pas les droits énoncés dans la présente déclaration », ce qui signifie que les personnes appartenant aux minorités ont le choix de bénéficier ou non du régime des minorités et, donc, que l’État ne peut en aucune manière imposer cette protection. Cet article parle seulement des droits et de la faculté de les exercer ou de ne pas les exercer ; il ne parle pas de la minorité elle-même. Autrement dit, cet article opère une dissociation entre l’appartenance minoritaire et le bénéfice des droits. On pourrait appartenir à une minorité et renoncer aux droits mentionnés dans cette déclaration.
40Finalement, sur ce point, on peut dire qu’il ne faut pas imposer le statut de minorité à un individu membre d’une minorité qui ne le souhaiterait pas, c’est-à-dire qui ne souhaiterait pas faire partie de la minorité en question. Dans ce cas, il faut examiner sa volonté réelle et se méfier d’une volonté qui serait dissimulée par crainte des autorités. Cet élément peut-être apprécié à travers l’usage de la langue, de la religion ou de certaines manifestations culturelles. En suivant Capotorti, il faut déduire cet élément subjectif des éléments objectifs.
3. La différenciation entre minorité, peuples, peuples autochtones
Peuple
41Aujourd’hui, il ne fait aucun doute que le droit des peuples à disposer d’eux-mêmes est reconnu, que ce soit sur la base des traités internationaux, du droit coutumier ou même du jus cogens. Les textes universels mentionnant le droit des peuples, la Charte des Nations unies, l’article 1 commun de deux pactes de 1966 ou encore les résolutions des Nations unies comme la résolution 2625, emploient des formules générales et ne définissent pas les bénéficiaires du droit à l’autodétermination. Faut-il entendre par peuple un groupe de personnes ayant des caractéristiques ethniques, religieuses ou encore linguistiques communes ? Un passé commun peut-il suffire à constituer un peuple ? La seule volonté de vivre ensemble fonde-t-elle un peuple ? Quelle est la part respective des éléments objectifs et subjectifs ?
42La pratique ultérieure des Nations unies a limité l’application du droit des peuples à disposer d’eux-mêmes à une catégorie bien déterminée de peuples : les peuples colonisés63. Les peuples colonisés ceux qui résident dans les territoires coloniaux. Ces territoires coloniaux sont de deux sortes64. La première catégorie se compose de trois sous-catégories de territoires sous tutelle65 : les territoires actuellement sous mandat, les territoires détachés d’États ennemis à la suite de la Seconde Guerre mondiale, et les territoires volontairement placés sous ce régime par les États responsables de leur administration.
43La première sous-catégorie est relativement simple à établir. Avec la levée de la tutelle sur les Îles Palaos en 1994, le processus de décolonisation de ces territoires est arrivé à son terme66.
44La deuxième catégorie est constituée des territoires non autonomes et réglementée par le chapitre XI de la Charte. Ce chapitre impose des obligations aux États qui administrent ces territoires, parmi lesquelles la communication au secrétaire général de certaines informations concernant les populations. En reconnaissant cette obligation de communication d’information, les États reconnaissent en même temps que le territoire sous leur contrôle est un territoire non autonome. Dans sa résolution 1541 (XV) du 15 décembre 1960, l’Assemblée générale a établi des critères pour guider les États, de manière à déterminer s’ils contrôlent ou non des territoires autonomes. Deux critères essentiels peuvent être relevés pour distinguer un peuple colonisé d’un peuple métropolitain. D’une part, il faut que le territoire en question soit « géographiquement séparé et ethniquement ou culturellement distinct du pays qui l’administre ». La séparation géographique a été qualifiée par la doctrine « de théorie de l’eau salée », car elle revenait en fait à dire que les territoires en question devaient en être séparés par la mer. Le deuxième critère consistait à montrer que le territoire en question devait être placé arbitrairement « dans une position ou un état de subordination ». La définition du peuple colonial découle de la définition du territoire colonial, et non pas de celle de peuple. Il n’a ainsi pas été tenu compte de la diversité ethnique éventuelle d’un territoire. On présume que ses habitants constituent un peuple, et cette présomption est irréfragable. Une fois que le peuple colonisé a acquis son indépendance, les divers groupes ethniques ne peuvent à leur tour exercer de droit à l’autodétermination. Il y a donc une nette distinction entre peuple et minorité.
Peuples autochtones
45Les minorités et les peuples autochtones constituent-ils une seule et même catégorie juridique, ou bien deux catégories distinctes ?
46Le Comité des droits de l’homme a inclus les peuples autochtones dans le champ d’application de la définition des minorités67. Pour lui, la protection de ces peuples entre dans le cadre de la protection définie par l’article 27 du pacte des droits civils et politiques. Sans traiter de la question de savoir si la bande du lac Lubicon est un peuple ou non, le Comité souligne que la question du droit à l’autodétermination ne pourra être réglée par le Comité sous le protocole facultatif. En revanche, les droits violés entrent dans le champ d’application de l’article 27. En accordant la protection de l’article 27 à ce groupe, le Comité indique clairement qu’il voit en lui une minorité, c’est-à-dire que le peuple autochtone dont il est question constitue une minorité au sens de l’article 27 du Pacte.
47Cette distinction entre minorités et peuples autochtones est claire chez le rapporteur spécial Miguel Alfonso Martinez qui, en revanche, a exprimé « le point de vue selon lequel même si les peuples autochtones constituent numériquement des minorités dans plusieurs États, ils ne sont pas des minorités selon l’usage de l’Organisation des Nations unies et dans l’optique des mesures concrètes que peut prendre l’ONU. Inversement, les minorités ethniques et/ou nationales ne sont pas considérées comme des “peuples autochtones” dans le contexte des Nations unies »68.
48Entre ces deux positions extrêmes, d’une part celle du Comité des droits de l’homme qui confond ces deux concepts, et d’autre part celle du rapporteur spécial Miguel Alfonso Martinez, l’opinion de Yadh Ben Achour constitue un compromis. Pour ce dernier, la catégorie de peuple autochtone « se ramène entièrement à celle de minorité ethnique. Elle ne présente pas de traits distinctifs substantiels. Elle a été prise en compte par le droit international actuel en raison des dangers particuliers – notamment l’ethnocide culturel ou ethnique – dont ces populations pourraient être victimes… »69. Il ajoute que les peuples autochtones ont un sort spécial car ils « sont victimes, non seulement de la discrimination subie par toute minorité du fait de la différence de race, de langue, de religion mais, au surplus, cette discrimination est accentuée par un jugement de mépris produit par l’idée de retard historique »70. Pour Achour, il n’y a donc pas de traits distinctifs permettant de différencier entre les minorités et les peuples autochtones, même si un sort particulier a été réservé aux peuples autochtones.
49Le 13 septembre 2007, l’Assemblée générale des Nations unies a adopté une Déclaration des Nations sur les droits des peuples autochtones. Cette déclaration ne contient pas de définition des peuples autochtones. Dans une Note explicative concernant le projet de déclaration sur les droits des peuples autochtones établie par Erica-Irene A. Daes, présidente du groupe de travail sur les populations autochtones71, on lit qu’il « n’existe aucune règle ou principe de droit international général ou coutumier concernant l’expression “peuples autochtones” en tant que telle, ou sa relation avec la notion plus large de “peuples” ».
50Le rapporteur spécial Cobo fournit une définition dont la notoriété est comparable à celle de Capotorti pour les minorités72. Comme celle des minorités, cette définition contient des éléments objectifs et un élément subjectif. Le premier élément objectif est la continuité historique avec les sociétés d’avant l’invasion ou la colonisation, qui peut se traduire de plusieurs manières. Elle peut se manifester par l’occupation des terres ancestrales, par l’ascendance commune avec les premiers occupants de ces terres, par la culture ou par la langue. Cette définition n’est pas assez claire, car elle explique la continuité historique, soit par l’occupation des terres ancestrales, soit par l’ascendance commune avec les premiers occupants de la terre. La première catégorie viserait un peuple autochtone qui a été sur son territoire et y est resté après une invasion. La deuxième viserait un peuple qui n’est plus actuellement sur le territoire mais y est lié par une ascendance commune avec ses premiers occupants. Cette deuxième vue pourrait créer des conflits dans les relations internationales : des peuples risquent de revendiquer un territoire sur la base du fait qu’à une certaine période de l’histoire, leurs ascendants l’aient occupé. Il semble que ces deux catégories se basent en fait sur un seul et même principe : l’antériorité dans l’occupation du territoire. Il s’agit là de l’un des éléments qui distingue les minorités des peuples autochtones. Pour les minorités, l’antériorité dans l’occupation du territoire n’est pas une condition nécessaire. Certaines définitions comme celle de Charles de Visscher73 exigeraient un certain ancrage historique, mais cet élément ne figure plus dans les définitions récentes proposées par la doctrine.
51Le deuxième élément objectif, quant à lui, est semblable à celui qui fonde la définition des minorités : c’est la non dominance dans la société globale. Il participe de la même logique de protection des faibles.
52À côté des éléments objectifs, la définition contient un élément subjectif, qui peut être relevé à deux niveaux. Le premier est celui du groupe. Le groupe doit, d’une part se considérer comme distinct des autres éléments de la société et, d’autre part, il doit avoir la volonté de « conserver, développer et transmettre aux générations futures les territoires de leurs ancêtres et leur identité ethnique ». Le deuxième niveau est celui de l’individu, la façon dont il se perçoit et se positionne par rapport au groupe, i.e. la « conscience de groupe ». Pour être valable, cette auto-identification doit être reconnue et acceptée par le groupe.
Conclusion
53La définition de minorité en droit international contient des éléments objectifs et un élément subjectif. Le peuple est défini, non pas dans un sens purement juridique ou anthropologique, mais dans un sens juridique qui coïncide avec une définition territoriale. Le peuple est alors défini par le territoire colonial. Enfin, on note plusieurs éléments similaires dans la compréhension des peuples autochtones et des minorités, comme la position non dominante, les différences ethniques et culturelles par rapport à la société dominante, la volonté de conserver et de transmettre leur culture. Il existe aussi des éléments de divergence. L’élément numérique n’est pas mentionné ; dans certains États, les peuples autochtones constituent la majorité de la population. L’élément essentiel qui distingue les minorités des peuples autochtones sont les liens ancestraux que ces derniers ont avec leurs terres, avant leur colonisation ou leur occupation.
54Ce rappel de la définition juridique des minorités souligne qu’en droit comme en sociologie, la notion de minorité se comprend par rapport à celle de la majorité. La compréhension juridique de la minorité articule également ensemble la notion de groupe de population et celle de territoire. Ainsi, approche juridique et approche sociologique de la minorité, bien que ne se recouvrant pas, résultent toutes deux de la prise en compte des mêmes réalités dans l’élaboration théorique.
Notes de bas de page
2 Voir l’avis de la Commission d’arbitrage de la Conférence pour la paix en Yougoslavie, 29 nov. 1991, RGDIP, 1992, p. 264 et 265 : « les normes impératives du droit international général et, en particulier le respect des droits fondamentaux de la personne humaine et des droits des peuples et des nationalités, s’imposent à toutes les parties prenantes à la succession. » Voir aussi avis no 9 du 4 juillet 1992, RGDIP, 1993, p. 591 et 592.
3 En ce sens voir Packer, John, « On the Definition of Minorities », in Packer, John et Kristian Myntti (dir.), The Protection of Ethnic and Linguistic Minorities in Europe, 1993, p. 23-65 (ici p. 26-27).
4 Visscher, Charles de, « Unité d’État et revendications minoritaires », Revue de droit international et de législation comparée, 1930, p. 326-360 (ici p. 338).
5 Le rapporteur spécial Miguel Alfonso Martinez, dans son rapport sur l’Étude des traités, accords et autres arrangements constructifs entre les États et les populations autochtones, souligne que « les années de recherche et de réflexion dans différents organes des Nations unies, en particulier à la Commission des droits de l’homme et à la sous-commission, n’ont pas permis d’aboutir à une définition généralement acceptée du terme “minorité” ou de certains qualificatifs tels que “ethnique” ou “national” qui sont souvent associés à ce terme » (E/CN. 4/Sub. 2/1999/20 du 22 juin 1999, § 70).
6 Shaw, Malcolm Nathan, « The Definition of Minorities in International Law », Israel Yearbook on Human Rights, 1990, p. 13-43 ; Levinet Michel, « Les droits des minorités », in Frédéric Sudre (dir.), La protection des droits de l’homme des Nations Unies-Les communications individuelles, EDEDH, URA, CNRS, p. 61-104 et 71-75 ; Rousso-Lenoir, Fabienne, Minorités et droits de l’homme. L’Europe et son double, Bruxelles, Bruylant/LGDJ « Axes 9 », 1994, p. 125 et 128-129.
7 Texte dans Nations unies Droits de l’homme, Recueil d’instruments internationaux vol. I (1re partie), New York/Genève, Instruments universités, 1994, p. 140-144.
8 Capotorti, Francesco, Étude des droits des personnes appartenant aux minorités ethniques, religieuses et linguistiques, New York, Nations unies, 1991 [1re éd. Study on the Rights of Persons belonging to Ethnic, Religious and Linguistic Minorities, 1979], p. 5-13 ; et Omanga Bokatola, Isse, « La déclaration des Nations unies sur les droits des personnes appartenant à des minorités nationales ou ethniques, religieuses et linguistiques », Revue générale de droit international public, 1993, p. 745-765 (ici p. 749-750).
9 Texte dans Revue universelle des droits de l’homme, 1995, p. 171-174.
10 Op. cit.
11 Adoptée par l’Assemblée parlementaire du Conseil de l’Europe, Revue universelle des droits de l’homme, 1993, p. 189 et s.
12 Publications de la Cour permanente de justice internationale Série B, no 17, 31 juill. 1930. Question des « communautés » gréco-bulgares, Leyde, Sijthoff, 1930, p. 4 et 21.
13 Capotorti, Étude des droits des personnes, op. cit., p. 102, § 568.
14 Schulte-Tenckoff, Isabelle et Tatjana Anbasch, « Les minorités en droit international », in Fenet, Alain, Isabelle Schulte-Tenckhof et Geneviève Koubi (dir.), Le droit et les minorités. Analyses et textes, 1995, p. 15-81 (ici p. 18).
15 Jules Deschênes, Proposition concernant une définition du terme « minorité », (E/CN. 4/Sub. 2/1985/31), § 181.
16 E/CN. 4/Sub. 2/1993/34, § 29.
17 Sa création a été recommandée par la sous-commission de la lutte contre les mesures discriminatoires et de la protection des minorités dans sa résolution 1994/4, du 19 août 1994, autorisé par la Commission des droits de l’homme dans sa résolution 1995/24, du 3 mars 1995, et approuvée par le Conseil économique et social dans la résolution 1995/31, du 25 juillet 1995.
18 Document de travail communiqué par Stanislav Tchernitchenko, E/CN. 4Sub. 2/2/AC. 5/1996/W. p. 1 du 14 févr. 1996, § 1. Voir aussi Thornberry, Patrick, « Indigenous Peoples and Minorities : Definition and Description », Working Group on Minorities, Second session, 30 April to May 1996, p. 2.
19 Tchernitchenko, op. cit. ; voir aussi E/CN. 4 Sub. 2/AC. 5/1996/WP. 1/Corr. 1 du 1er mai 1996.
20 Rigaux, François, « Mission impossible : la définition de la minorité », Revue trimestrielle des droits de l’homme, 1997, p. 155-175 ; voir aussi Koubi, Geneviève, « Penser les minorités en droit », in Fenet, Alain, Isabelle Schulte-Tenckhof et Geneviève Koubi (dir.), Le droit et les minorités. Analyses et textes, 1995, p. 251-297 (ici p. 254).
21 Packer, « On the Definition of Minorities », op. cit., p. 24-25.
22 Rouland, Norbert, et al., Droit des minorités et des peuples autochtones, Paris, PUF « Droit politique et théorique », 1996, p. 218-219 ; Bokatola, Omanga, « La déclaration des Nations unies sur les droits… », op. cit., p. 8-24.
23 Visscher, « Unité d’État et revendications minoritaires », p. 331, op. cit. Cette définition a été retenue par un autre auteur, mais reformulée : « Une minorité constitue un groupe se composant d’individus qui, fixés historiquement sur un territoire déterminé, diffèrent par certains traits caractéristiques du reste de la population de l’État, auquel ils ont été rattachés. Ce groupe doit toujours être numériquement inférieur à la partie de la population à laquelle il s’oppose… Il convient d’ajouter que la différenciation de ces individus, installés sur un territoire déterminé depuis plusieurs générations, des autres ressortissants de l’État par certaines caractéristiques objectives, est traditionnelle et consciente. » Matarangas, Viron, La protection des minorités dans le droit international contemporain (thèse), 1981, t. 1, p. 12-13.
24 Alam, Wael Ahmad, La protection des droits des minorités en droit international public (en arabe), Le Caire, Dar al-nahda arabia, 1994, p. 24.
25 Tchernitchenko, op. cit., § 2.
26 Visscher, « Unité d’État et revendications minoritaires », op. cit., p. 331-332.
27 Capotorti, Étude des droits des personnes, op. cit., p. 36, § 196-197.
28 Lundberg Kristiansen, Maria, Special Measures for the Protection of Minorities (thèse), 1997, p. 52.
29 Voir pour d’autres définitions : Pentassuglia, Gaetano, Minorités et droit international, Strasbourg, Éditions du Conseil de l’Europe, 2004, p. 57-80 ; Ringelheim, Julie, « La Convention-cadre pour la protection des minorités nationales », Les minorités : un défi pour les États, Actes du colloque international (22 et 23 mai 2011), Bruxelles, Académie royale de Belgique, 2012, p. 259-285 et 266-269.
30 Cet élément figure dans les définitions de Capotorti, Étude des droits des personnes, op. cit. et de Jules Deschênes, op. cit., mais non pas celle d’Asbjørn Eide, op. cit.
31 Matarangas, La protection des minorités dans le droit international contemporain, op. cit., p. 26-28.
32 Capotorti, Étude des droits des personnes, op. cit., p. 9 ; Yaqin, Anwarul, « Determination of Minority Status : The Judicial Approach », Journal of the Indian Law Institute, 1980, p. 538-554 (ici p. 547).
33 Article 3 de la proposition de Tchernitchenko, op. cit.
34 Ibid., article 5d.
35 Communications no 359/1989, Ballantyne et Davidson c. Canada et no 385/1989, Mc Intyre c. Canada : texte in RUDH, 1993, op. cit., p. 156 et 161, § 11. 2.
36 Texte in op. cit., p. 189-191.
37 Duffar, Jean, « La protection internationale des droits des minorités religieuses », 1995, p. 1495-1530 (ici p. 1497).
38 Varennes, Fernand de, « Langues officielles versus droits linguistiques : l’un exclut-il l’autre ? », Droit et cultures [En ligne], 8 janv. 2013, droitcultures.revues.org/2880.
39 Abou, Sélim, Cultures et droits de l’homme, Paris, Hachette, 1992, p. 9.
40 Malinverni, Giorgio, « Le projet de Convention pour la protection des minorités élaboré par la Commission européenne pour la démocratie par le droit », Revue universelle des droits de l’homme, 1991, p. 157-165 (ici p. 162).
41 Benoît-Rohmer, Florence, La question minoritaire en Europe : vers un système cohérent de protection des minorités nationales, Strasbourg, Conseil de l’Europe, 1996, p. 15.
42 Varennes, « Langues officielles versus droits linguistiques : l’un exclut-il l’autre ? », op. cit., p. 6.
43 Tomuschat, Christian, « Protection of Minorities under Article 27 of the International Covenant on Civil and Political Rights », Völkerrecht als Rechtsordnug Internationale Gerichsbarkeit menshenrechte, Festschrift für Herman Mosler, 1993, p. 949-979 (ici p. 960).
44 HRI/GEN/1/Rev. 3, p. 21 et 23.
45 Ibid., p. 44. Cette interprétation progressiste pourrait être décelée dans l’avis de la Cour permanente de justice internationale du 15 septembre 1923 sur la question de l’acquisition de la nationalité polonaise, CPJI, Série B, no 7, p. 10 et 16-17.
46 Classification des minorités et différenciation des droits des minorités. Document de travail présenté par Asbjørn Eide E/CN. 4/Sub. 2/AC. 5/1996/WP du 2 mars 1996, p. 9.
47 Voir sur la problématique de la nationalité dans la Convention cadre pour la protection des minorités nationales Ringelheim, Julie, « Minority rights in a time of Multiculturalism-The Evolving Scope of the Framework Convention on the Protection of National Minorities », Human Rights Law Review, 2010, p. 99-128 (ici p. 112-117).
48 Breton, Roland, Les ethnies, Paris, PUF « Que sais-je ? », 1992, p. 7.
49 Op. cit., p. 8.
50 Capotorti, Étude des droits des personnes, op. cit., p. 37, § 201.
51 Rouland, et al., Droit des minorités et des peuples autochtones, op. cit., p. 263-276.
52 Capotorti, Étude des droits des personnes, op. cit., p. 13.
53 Op. cit. ; Omanga Bokatola, « La déclaration des Nations unies sur les droits… », op. cit., p. 757 n. 38 ; Malinverni, « Le projet de Convention pour la protection des minorités », op. cit., p. 163.
54 Communication no 24/1977 Sandra Lovelace c. Canada in Comité des droits de l’Homme, Sélection de décisions prises en vertu du Protocole facultatif (de la deuxième à la seizième session), New York, 1988, p. 86.
55 Ibid., p. 89, § 14.
56 Cour permanente de justice internationale, avis no 17, op. cit.
57 Op. cit.
58 Op. cit.
59 Op. cit.
60 Voir texte in Revue universelle des droits de l’homme, 1990, p. 339.
61 Documents d’Actualité Internationale, no 11, 1er juin 1995, p. 326.
62 HRI/GEN/1/Rev., 3, p. 15.
63 Guilhaudis, Jean-François, Le droit des peuples à disposer d’eux-mêmes, Grenoble, Presses Universitaires de Grenoble, 1976, p. 33 ; Wilhelm, Marianne Betty, Autodétermination et culture (thèse), 1992, p. 327 ; Quane, Helen, « The United Nations and the Evolving Right to Self-Determination », International and Comparative Law Quarterly, 1998, p. 517-572 (ici p. 551-558) ; Eide Asbjørn, Moyens possibles de faciliter la solution par des voies pacifiques et constructives de problèmes dans lesquels des minorités sont impliquées, E/CN. 4/Sub. 2/19993/34 du 10 août 1993, p. 17, § 76.
64 Prakash-Sinha, Surya, « Is Self-Determination Passé ? », Columbia Journal of International Law, 1973, p. 260-273 (ici p. 269-271).
65 Article 77 de la Charte des Nations unies.
66 Goy, Raymond, « La fin de la dernière tutelle », Annuaire français de droit international, 1994, p. 356-370.
67 Communication no 167/1984, Bernard Ominayak, chef de la bande du lac Lubicon c. Canada (constatations adoptées le 26 mars 1990 à la trente-huitième session) A/45/40 p. 1, p. 31, § 32 « Pour le Comité, tous les peuples ont le droit de disposer d’eux-mêmes, comme le souligne l’article 1 du Pacte des droits civils et politiques, mais la question de savoir si la bande du Lac Lubicon constitue un “peuple” n’est pas de celles que le Comité puisse traiter dans le cadre du Protocole facultatif concernant le Pacte. Ce protocole offre à des particuliers le moyen de se faire entendre lorsqu’ils estiment que leurs droits individuels ont été violés. Ces droits sont énoncés dans la troisième partie du Pacte, aux articles 6 à 27. Cela dit, rien ne s’oppose à ce qu’un groupe de personnes, s’estimant victimes d’un même préjudice, présentent ensemble une communication alléguant une atteinte à leurs droits. »
68 E/CN. Sub. 2/1999/20 du 22 juin 1999, § 76.
69 Ben Achour, Yahd, « Souveraineté étatique et protection internationale des minorités », Recueil des cours de l’Académie de droit international, 1994, p. 326-461 (ici p. 354).
70 Op. cit., p. 356.
71 E/CN. 4/Sub. 2/1993/26/Add. 1 du 19 juillet 1993.
72 E/CN. 4/Sub. 2/1986/7/Add. 4, p. 31-32, § 379-381.
73 Visscher, « Unité d’État et revendications minoritaires », op. cit.
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Minorité et communauté en religion
Ce livre est cité par
- Endelstein, Lucine. (2017) Lumières sur la ville. Archives de sciences sociales des religions. DOI: 10.4000/assr.29252
Ce chapitre est cité par
- Bisiani, Francesca. (2022) Les « minorités » en Italie et en France. L’impact de la traduction automatique sur la détermination des concepts juridiques. Traduire. DOI: 10.4000/traduire.2833
Minorité et communauté en religion
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