Édition des derniers procès de sorcellerie intentés dans la prévôté d’Arches
Contre cinq femmes, deux hommes et un enfant à L’Estraye dans les Vosges en 1624
p. 235-330
Texte intégral
1Source : Arch. dép. Meurthe-et-Moselle B 2583.
2Transcription et édition : Antoine Follain, Professeur des universités ; avec Marie Bosch, Janice Buck, Mathieu Chevalérias, Jean-Bernard Garcia, Raphaël Georges, Leslie Harau, Louise Kolai, Emilie Langjahr, Anne Ludmann, Anicet M’Boumba, Emilie Martial, Virginie Minker, Alexandra Nicoloff, Julien Noguès, Anne-Claude Savy-Simon, Alice Soucé, Marie-Catherine Stock, Johanne Terny, Jean-David Touchais, Sarah Valentin, Frédéric Véronèse et Marie Voegele, étudiants en master « Formation des mondes européens » et en master « Histoire de l’art » à l’Université Marc Bloch Strasbourg II en 2006-2008, dans le cadre du séminaire de paléographie moderne créé par le professeur Follain1. Les transcriptions ont été révisées par Jean-Claude Diedler. L’annotation a été réalisée par Antoine Follain et Jean-Claude Diedler. Cependant il a fallu arbitrer devant certaines difficultés. Antoine Follain assume donc seul la responsabilité des erreurs qui pourraient un jour être reprochées à cette édition.
3Les documents édités dans cette section de Sorcellerie savante et mentalités populaires portent divers systèmes de cotation. Une liasse « A » rassemble la plupart des actes judiciaires, dont plusieurs portent sur d’autres délits et crimes. Les procès de sorcellerie sont dispersés dans les « pièces » no 2, 3 et 4, auxquelles il faut ajouter un acte copié dans la pièce no 7 où figure une rétractation de Chrétienne Parmentier datée du premier juillet 1624 écrite dans le procès fait à Remière Clément.
4Pour obtenir plus de clarté dans notre édition, nous avons rapproché chacun des éléments d’une même procédure, alors que ces éléments se trouvent parfois sur des feuilles différentes et sont mêlés à un autre procès. Mais la réalité est que les procédures sont toutes entremêlées. Il y a un procès double (celui de Mougeotte Colombain et du petit Jean, son fils) et six procès complets (Chrétienne Parmentier, Remière Clément, Jean et Mougeotte Colombain, George Parmentier, Royne des Tertres et Jean Brice) plus un procès connu seulement par deux pièces (celui de Mougeotte Bourgman). Au bout de deux mois, les officiers d’Arches avertissent que leurs « prisonnieres à Arches ont jà confessé et en accusent un grand nombre ; tellement [qu’ils] ont de la besongne pour plus de demy année » (8-1). Mais ils seront arrêtés dans leur élan2. Nous avons longtemps hésité sur le cas de Magdelaine Regnard, de Remiremont, une tante dénoncée par Chrétienne Parmentier, ne sachant pas si elle a été ou non inquiétée. Chrétienne Parmentier « soutient » son accusation contre elle et contre deux autres personnes jusqu’à son exécution (1-10). Mais les réquisitions du procureur général ordonnent seulement d’informer contre les deux autres. Son cas a donc été réglé par la justice de Remiremont. Mais si les accusations avaient pris de l’importance, Magdelaine serait revenue devant le prévôt, ce qui n’a pas été le cas.
5L’édition de source comprend donc les parties suivantes :
Procès contre Chrétienne fille naturelle de Jean Parmentier, de L’Estraye, accusée de sortilège (20 juin 1624 ? - 31 juillet 1624)
Deuxième procès contre Remière Clément du Thillot accusée pour fait sortilège (26 juin 1624 - 19 août 1624)
Troisième procès contre Mougeotte Colombain de L’Estraye et contre son fils Jean Colombain (4 août 1624 - 16 septembre 1624)
Quatrième procès contre Mougeotte Bourgman (juillet 1624 - août 1624) – pièces manquantes.
Cinquième procès contre George Parmentier de L’Estraye (juillet 1624 - 24 septembre 1624)
Sixième procès contre Royne des Tertres veuve de feu Dilon Parmentier, de Ramonchamp (… août 1624 - 24 septembre 1624)
Procès contre Jean Brice George de Xouaruz (6 septembre 1624 - 14 octobre 1624)
Documents financiers
6Comme la distance ne cesse de s’élargir entre les usagers francophones du xxie siècle et le français ancien, l’annotation a été réalisée en fonction des demandes de nos jeunes étudiants. Parmi les dictionnaires, le plus utile est le Dictionnaire historique de l’ancien langage français de La Curne de Sainte-Palaye, qui est pourtant réputé pour être plus particulièrement utile aux spécialistes du moyen français des xive et xve siècles. Mais ce que La Curne connaît est parfois ignoré dans le Thresor de la langue françoyse, tant ancienne que moderne… publié au début du xviie siècle par Jean Nicot et qui est par conséquent contemporain des procès édités. Le français qui est employé dans ces procès est a fortiori ignoré du Furetière (1690) ou du Dictionnaire de l’Académie… (1re édition : 1694). Ce n’est pas seulement une question de date des dictionnaires. La Curne de Sainte-Palaye est en effet un homme du xviiie siècle, né en 1697, dont l’oeuvre n’a pas été éditée de son vivant mais seulement de 1875 à 1882 (en dix volumes). La Curne est donc plus éloigné de 1624 que ne l’était le Thresor… de Nicot (1re édition : 1606). Mais La Curne a examiné un énorme corpus d’œuvres littéraires, historiques et didactiques du xiie au xve siècle, élargissant considérablement ce que l’on peut connaître de la langue des xvie et xviie siècles. Or les formes dialectales employées dans les Vosges au début du xviie siècle ont un caractère archaïque. C’est pourquoi nos lecteurs verront dans nombre de notes des références à la langue de Philippe de Beaumanoir au xiiie siècle (références notées « Beaum. ») et à celle de Jehan Froissart au xive siècle. Par ailleurs, nos lecteurs doivent être avertis d’un emploi particulier du subjonctif, comme dans « cela lui feit grand mal » (comprendre : « lui fit ») ou « elle veit le lendemain » (comprendre : « elle vit »). Certaines lettres sont employées par référence au latin, où le « i » et le « j » correspondent à la même lettre, d’où en français la graphie « tousiours » là où l’on attendrait « tousjours ». Il en est de même pour les lettres « u » et « v ». Dans ces textes, le « i » et le « e » peuvent aussi avoir la même valeur, comme dans l’action de « signer » les bestiaux ou de les « segner » ; qu’il ne faudrait pas accentuer en « sègner » ni comprendre comme une forme de « soigner » ou de « saigner », car il s’agit de les protéger par un signe de croix. En raison de cet archaïsme, et parce que nos travaux portent sur le xvie siècle et le début du xviie siècle, nous avons aussi employé des normes d’édition qui sont propres au xvie siècle alors qu’il est parfois recommandé de corriger davantage les textes du xviie siècle.
7Une telle édition suppose aussi une annotation importante. Par exemple lorsqu’il est question d’une plante nommée « xennenet » (2-4) il faut l’identifier ; ce que nous avons fait en y reconnaissant du chanvre. Encore faut-il comprendre l’usage fait de cette graine et savoir si le témoin raconte une histoire seulement pour évoquer un mécontentement quant à la quantité donnée ou si les graines ont elles-mêmes un intérêt pour l’information du procès. Selon L’Encyclopédie de Diderot et d’Alembert… « La semence [du chanvre] & les feuilles écrasées & appliquées en forme de cataplasme sur les tumeurs douloureuses, passent pour puissamment résolutives & stupéfiantes. Cette derniere vertu se manifeste par une odeur forte & inébriante qui s’éleve du chanvre qu’on fait sécher. L’eau dans laquelle on a fait roüir le chanvre, passe pour plus dangereuse encore ; & on prétend que si quelqu’un en bûvoit, il succomberoit sur le champ à son venin, contre lequel tous les antidotes connus ne seroient que des secours le plus souvent insuffisans ». On tire également des semences une huile « connue sous le nom d’huile de chenevis, employée extérieurement comme résolutive ; mais cette vertu lui est commune avec les autres huiles par expression ; elle ne participe pas dans l’usage intérieur de la qualité dangereuse de la plante ; tout comme on n’en doit rien attendre de particulier dans l’usage extérieur à titre de stupéfiante, parce qu’on a reconnu cette qualité dans la plante entière ou dans ses feuilles ». Ce n’est donc pas forcément une plante anodine.
Procès contre Chrétienne, fille naturelle de Jean Parmentier, de L’Estraye, accusée de sortilège (20 juin 1624 ? - 31 juillet 1624)
(1-1) Enquête locale puis audition de Chrétienne Parmentier au Thillot par le substitut de la prévôté d’Arches ; (1-2) « Requises » du substitut à Arches du procureur général du bailliage de Vosges prononcées le 25 juin 1624 à Remiremont ; (1-3) « Audition de bouche » de Chrétienne Parmentier par le prévôt d’Arches le 26 juin 1624 au Thillot ; (1-4) Deuxième audition de Chrétienne Parmentier le premier juillet 1624 à Arches ; (1-5) Premières « conclusions » du procureur général au bailliage de Vosges le 8 juillet 1624 à Mirecourt ; (1-6) Premier « avis » des maître échevin et échevins, le 9 juillet 1624, à Nancy ; (1-7) « Information » secrète contre Chrétienne Parmentier, les 15 et 19 juillet 1624, à Remiremont ; (1-8) Secondes « conclusions » du procureur général de Vosges le 26 juillet 1624 à Mirecourt ; (1-9) Second « avis » des maître échevin et échevins de Nancy le 27 juillet 1624 à Nancy ; (1-10) Troisième audition de Chrétienne Parmentier, récolement des témoins, mise à la question, prononcé de sentence et exécution le 31 juillet 1624 à Arches.
(1-1) Enquête locale puis audition de Chrétienne Parmentier au Thillot par le substitut de la prévôté d’Arches
8Pièces manquantes, si toutefois elles ont été écrites3.
(1-2) « Requises » du substitut à Arches du procureur général du bailliage de Vosges prononcées le 25 juin 1624 à Remiremont
9[pc. A f° 1r.]4 Le soubsigné substitut en l’office d’Arches5, ayant fait cy devant convenir par devant luy Chrestienne6 fille donnée7 de Jean Parmentier de L’Estraye8, et l’ouy sur le bruict qui couroit q[ue] souventesfois elle se seroit trouvée perdue et absente nuictem[ment] et à heure indheue du losgis des m[aistr]es qu’elle auroit servye9 et particulierem[ent] des lieux où elle alloit pendant led[it] temps ; luy auroit icelle declaré librement et ingenuement10 estre aux assemblées nocturne des sorciers ; où elle auroit esté precedamment conduicte par deffuncte Jeannon femme de Jean Parmentier sa mere grande à l’assistance d’au[tr]es ; que depuis quatre ans ença, servant pour lors au losgis du sieur Nicolas Godel tabell[ion] au Thillot, s’estant trouvée nuictam[ment] avec une nommée Remyere, vefve de fut Thossainct Clement Bental dud[it] Thillot et d’au[tr]es, seroit esté persuadée par icelle de se laisser cog[nois]tre11 d’un gros ho[mm]e habillé de noir no[mm]é Topin12, co[mm]e il auroit à l’instant fait ; pendant quoy elle auroit reçeu de grandes douleurs et dont elle en seroit demeurée malade le lendemain par tout le jour ; bret qu’auparavant et du depuis, elle voir ne sont que quinze jours13, elle n’a laissé d’asister ausdites assemblées où elle y auroit veue plusieures person[nes] de sa cognoissance, avec lesquelz elle danceoit, banquettoit et faisoit ce q[ue] leur estoit commandé par leur demont ; pour de tout quoy sçavoir plus amplement la verité, les complices de lad[ite] [Chres] pienne, circonstances et deppendances, led[it] substitut requiert de vous monsieur le prevost d’Arches f[air]e convenir par devers luy icelle pour l’ouyr sur le tout plus particulierement ; et en cas qu’elle persisteroit à sadite declaration, se saisir de sa perso[nn]e et la faire constituer prisonniere pour, en cest estat, luy estre fait et parfait son proces ; et le tout [pc. A f° 1v.] qui en sera fait co[mmun]icqué à monsieur le procureur g[é]n[ér]al de Vosges ou à luy soubsi gné14, y dire et requerir ce qu’à justice ap[par]tiendra.
10Fait à Remyremont, le vingt cinquieme juin 1624.
11[Une signature :] N. Rouyer15.
(1-3) « Audition de bouche » de Chrétienne Parmentier par le prévôt d’Arches le 26 juin 1624 au Thillot
12[pc. A f° 2r.] Ce jourd’huy vingt sixi[èm]e juin 1624 nous prevost d’Arches soubsigné en suitte des requi[siti] ons du p[rocureur] substitut en n[ost]re office cy joincte avec le clercjuré ordi[nai]re dud[it] Arches estantz au lieu du Thillot, logis de Nicolas Laurent, avons fait adjourner et comparoir par devant nous Chrestienne fille donnée de Jean Parmentier de L’Estraye, prevenue de sortilege par sa confession volontaire ; et d’icelle prin le serment en tel cas requis, apres lui avoir remonstré l’importance d’iceluy, luy faire renoncer au malin esprit et prendre Dieu pour son m[aist]re, proceder à son audition et ses responces, faict rediger en escrit par led[dit] clercjuré co[mm]e s’ensuyt.
13Et premier.
14Enquise de son nom, surnom aage et naissance ?
15Dit s’appeller [Chres]tienne fille naturelle de Jean Parmentier de L’Estraye procréée au corps de Françoise Marie ; p[rése]ntement mariée au lieu de Saulx16 à un nommé Demenge Valentin, aagée de quelques vingt trois ans, dem[euran]t au p[rése]nt au losgis de Demenge Feuillot de Fresse17.
16Si elle sçait pourquoy elle est par devant nous ?
17Dit qu’elle croit q[ue] c’est pour deposer verité de ce qu’elle a poeu dire et confesser cy devant aud[it] s[ieur] substitut ; et qu’elle la dira ingenuement.
18Si elle est genoche ?
19Dit qu’elle ne pense pas l’estre ; bien est il vray qu’elle a une marque dessoubz le bras qu’elle a monstrée aud[it] s[ieur] substitut.
20Qui luy a faict cette marque ?
21Dit que ç’a esté Taupin.
22[pc. A f° 2v.] Qui est ce Taupin ?
23Dit que c’est un grand noir ho[mm]e, qu’elle croit estre le mauvais esprit, habillé de noir ayant un poignard sur le derrier et un penache noir sur son chapeau.
24Combien de temps il y a qu’il luy auroit faict lad[ite] marque ?
25Dit qu’il y peut avoir quatre ans et q[ue] cela lui feit grand mal deux jours entiers.
26En quel lieu led[it] Taupin s’apparut à elle ?
27Dit q[ue] ce fut au sabat en un lieu dit à Noirgotte18, proche L’Estraye, où elle avoit jà19 esté plu[sieu]rs fois estante petite avec sa grande mere Jeannon Garnize.
28Qui estoit lors avec elle, et ce qu’on y faisoit ?
29Dit q[ue] fut20 sa grandmere y estoit, George son fils, Magdelaine sa tante p[rése]ntement mariée à Remiremont au filz de Jean Regnard, Mougeotte fe[mm]e à Claude Pierre dit Bourgman et plu[sieu]rs au[tr]es vieilles gens tant ho[mm]es que fe[mm]es, qu’elle ne cognoit pour n’estre du village de L’Estraye ; qu’ils y dançoient et menoient bonne vie, son oncle George menant le devant, Taupin leur m[aist]re le derrier, estant led[it] son oncle habillé de toile portant une espée en escharpe de couleur verte, qu’un vieillard qu’elle ne cognoit, jouoit de la musete ou chieure21, ny ayant cette fois banquetté.
30Si d’au[tr]es fois elle y avoit esté ?
31Dit y avoir esté une infinité de fois avec sad[ite] mere grande, le petit Colombain et [Chré]tienne fe[mm]e de George Colombain, executée à Arches, et du depuis y auroit esté plus de douze fois.
32Quelles personnes y estoient toutes lesd[ites] fois ?
33Dit que les cy dessus y estoient presque tousiours.
34[pc. A f° 3r.] Si on y banquetoit quelquesfois ?
35Dit n’y avoir veu banquetter qu’une fois, où estoient lesd[its] George, Magdelaine, Jeannon sa grandmere, Mougeotte Bourgman, qu’il y avoit quantité de grosse chaire noire, point de sel et du gros pain noir, faict de cendre à ce qu’elle croit.
36Comment elle alloit au sabat et si de jour ou de nuit ?
37Dit qu’elles y alloient tousiours entre nuict et jour, ordinairement le jeudy soir, y allerent une fois tous sur des chevaux noirs, qui les portoient co[mm]e le vent au[tr]e fois à pied, que sa grand mere l’y auroit aussy menée sur une pan neure22 avec sa tante Magdelaine qu’elle empessoit avec de la gresse23.
38Si elles alloient tousiours en un mesme lieu ?
39Dit q[ue] non, tantost à la Noiregotte, au[tr]esfois en une haulte montaigne dit Y Hault du Jan24, quelquesfois du costé de Saulsure en la montaigne dit de Mortbieu.
40Si lorsq[ue] son m[aist]re Taupin la pinsa il luy fit pas renoncer Dieu et la Vierge et le prendre pour son m[aist]re ?
41Dit qu’ouy qu’il disoit qu’elle renonceast Dieu, la Vierge, parains, maraines et tous ceux qui avoient mis la main à elle, ce qu’elle fit, neanmoins en eust aussy tost repentance, et q[ue] ce fut lors qu’il dit avoir nom Taupin.
42Si ledit Taupin l’auroit pas cognu, combien de fois et en quel lieu ?
43Dit qu’il l’auroit cognu une fois seulement en un lieu dit En Champs des Champaignes proche du Thillot dem[euran]t lors au losgis de Nicolas Godel le jeune, qu’il luy auroit faict grand mal, sentante un grand froid et de grandes douleurs, même si il luy eust mis des espines entre les jambes, tellement qu’elle en fut malade quinze jours.
44[pc. A f° 3v.] En quel saison ce fut, si de jour ou de nuict et si elle estoit seule.
45Dit q[ue] ce fut sur la S[ainc]t Martin, sur la nuit, s’en allant querir le cheval de son m [aist]re estant à la pasture ; que Remiere Clement et fut Marie Dany l’Hoste du Thillot25 y estoient.
46Ce q[ue] faisoient et disoient lesd[i]tes Remiere et Marie ?
47Dit qu’elles la feirent coucher dessoubz Taupin ; et leurs aya[n]t dit qu’elle seroit tancée de son m[aist]re de tant demeurer, elles repartirent q[ue] non seroit, mais qu’elle seroit malade co[mm]e elle fut ; et quand ce fut fait tous disparurent et demeura seule.
48Depuis qu’elle demeure en ce lieu du Thillot, combien de fois elle auroit esté au sabat et en quel lieu ?
49Dit en deux ans qu’elle a demeuré au losgis dud[i]t Godel, elle y auroit esté environ douze fois ; que led[it] Taupin la venoit advertir co[mm]e un valet26 bucquant à la fenestre27 puis se levoit et s’en alloient eux deux ; quand elle en revenoit elle estoit toute lasse et abbatue ; qu’au[tr]esfois elle y estoit en songe et se reveillant se trouvoit dans son lict.
50Si elle a nuit et apporté dommage aux fruictz de la terre ou donné consentement au malin esprit de faire gresle, tempeste ou gelée ?
51Dit q[ue] led[it] malin la sollicitoit de faire du mal mais ne voulut jamais consentir ; bien quelquesfois prenoit elle co[mm]e des cheveux, lesquelz elle remeilloit28 avec les au[tr]es soubz des arbres et les ayant mis en plotons29, les jectoient en l’air lors qu’il y avoit des nuees et ainsy cela retomboit en gresle avec grand bruit.
52Combien de fois elle auroit fait cela, où et avec qui ?
53[pc. A f° 4r.] Dit avoir fait cette chose trois ou quatre fois au lieu du Fra nois30 et à Travexein31 et estoient avec elle Royne de la Gotte et Grand Demenge son gendre de Fresse ; leur intention estant de faire pleuvoir pour tout gaster, notamment les chanvres, à la suasion32 du malin esprit ; mais quand on entendoit le son des cloches, iceluy leurs disoit qu’elles s’en allassent, qu’on ne sauroit rien faire.
54Si elle a pas fait mourir quelque bestail ou quelque personne ou veu quelcuns de ses complices en faire mourir ?
55Dit q[ue] pour elle n’a procuré aucun mal ; bien a elle veu, sont quelsques trois ans, Remiere Clement prendre de la terre ou de la pouldre dessoubz le seuil de l’entrée de sa maison, de la cendre au derrier de la pierre du feu et encore quelque au[tr]e chose auprès du lieu où on joinct les vaches ; laquelle mesla tout ensemble et en feit un morceau de la grosseur d’un œuf ; puis s’estant transformé en chat, entra à la moictresse du fut Nicolas Godel, où residoit pour lors Francois son moictrier33, par une fenestre ; et jesta led[i]t morceau dans la bouche d’une vache desià malade, y avoit deux ou trois jours34 ; et sortant par la mesme fenestre y laissa du poil, qu’elle déposante veit le lendemain, estant servante à lad[i]t[e] moictresse.
56Co[mm]e elle sçait q[ue] lad[i]te Remiere donna led[i]t morceau à lad[i]t[e] vache ?
57Dit qu’elle estoit tout proche lors q[ue] lad[ite] Remiere entra par la fenestre en forme de chat ; l’ayant veu, estant entrée, en sa forme ordinaire et au sortir en lad[i]t[e] forme de chat, ne pouvant au[tr]ement35.
58Si lad[i]t[e] vache mourut ?
59Dit qu’elle mourut trois jours apres.
60Remonstrée qu’elle n’avoit tout dit ce qu’elle faisoit au sabat et qu’elle die la verité, au[tr]ement q[ue] Dieu ne luy pardonneroit ses faultes.
61[pc. A f° 4v.] Dit qu’estante une fois avec Royne de la Gotte, le Grand Demenge son gendre au sabat au lieu du Franois et Gadouillat leur m[aist]re, prindrent ch[ac]un un petit baston blanc pointu ; en picquerent des crapaulxs puis les ayant couppé et escorché, les fricasserent co[mm]e des oysillons et les mangerent ; ce qu’ils auroient fait encore une au[tr]efois en la montaigne sur Bussang36.
62Si led[i]t Gadouillat estoit le mesme m[aist]re q[ue] Taupin et pourquoy il changea son nom, s’il estoit habillé de noir co[mm]e led[i]t Taupin ?
63Dit q[ue] lad[i]t[e] Royne de la Gotte luy ayant demandé son nom, iceluy auroit respondu s’appeller Gadouillat ; estant habillé de gris, neanmoins q[ue] s’estoit tousiours led[i]t Taupin.
64Dit de plus q[ue] led[i]t malin l’avoit voulu marier avec luy mesme, disant qu’elle seroit heureuse et la mectroit en un paradis où elle seroit à son ayse et feroient des genz co[mm]e eux ; mais qu’elle luy auroit dit qu’elle ne vouloit se marier sans son pere37.
65Si led[i]t Taupin s’est pas apparu à elle en au[tr]e lieu q[ue] le sabat ?
66Dit qu’il s’y apparut une fois, voulant entrer38 en l’eglise de L’Estraye, et luy dit qu’elle prenoit trop d’eau beniste.
67Si elle soustiendroit à ceux et celles qu’elle a dénoncés et nous decl[ar]és pour complices avoir esté au sabat avec elle.
68Dit qu’ouy mais qu’elle ne vouldroit estre confrontée à son oncle George, parce que s’il la trouvoit par les chemins il luy feroit mauvaise compagnie ; toutesfois luy soustiendra tousiours.
69Ce faict luy a esté relucte sa depo[siti]on pour veoir si elle y persistoit ; laquelle, apres en avoir eu lecture, a dit y persister et avoir dit la verité.
70Et de plus decl[ar]é et confessé q[ue] lors que le beure leur [pc. A f° 5r.] manquoit au sabat pour fricasser les crapaulx qu’elles y escorchoient, elles prenoient trois creuttes de corées39 les faisoient tourner trois tours à l’entour du cremail40 et l’en ayant frappé trois fois41, tiroient ledit cremail co[mm]e la tetine d’une vache et ainsy en sortoit du laict duquel elles faisoient du beure.
71Combien de fois elle avoit fait telle chose et avec qui ?
72Dit n’avoir faict cela qu’une fois au Vallon42 sur Bussang où estoient lad[ite] Royne de la Gotte, Demenge son gendre et leur m[aist]re Taupin ;43 ce qu’elle leur soustiendra tousiours.
73Si depuis qu’elle a eu confessé au s[ieu]r substitut ce q[ue] porté par ses requises led[it] Taupin luy auroit parlé ?
74Dit q[ue] s’en retournant jeudy dernier du losgis de Nicolas Laurent chez son m[aist]re à Fresse, led[i]t Taupin traversa le chemin et luy dit en passant qu’elle avoit dit beaucoup de choses, cau[s]e qu’elle feit le signe de la croix et ainsy [il] disparut.
75Au reste qu’elle est grandement marrye d’avoir offensé Dieu comme elle a fait, ne demandant au[tr]e chose que de faire ses Pasques44 et mourir.
76Sur ce, l’avons fait serrer en une chambre et cessé n[ost]re besongné45 ; au Thillot, les an et jour avantditz soubz le seing de nousd[its] prevost et clercjuré soubscriptz.
77[Deux signatures :] Pirouet, de Ranfaing.
78L’apres disnée du mesme jour, environ sur les 4 ou 5 heures apres midy, ayantz faict ramener par devant nous lad[ite] [Chres]tienne, luy avons, apres plusieurs remonstr[an]ces de son salut, demandé si elle se resouvient de ce qu’elle [pc. A f° 5v.] nous auroit dit et decl[ar]é ce matin, si elle veut y persister, adjouster ou diminuer ; apres en avoir eu lecture a dit y persister et estre verité46.
79De plus a dit qu’il y a quelques cinq ans que le malin esprit luy donna dedans un drapeau47 de la pouldre, luy disant q[ue] lors qu’elle retourneroit au sabat, on luy sçauroit à dire48 ce quelle en feroit ; mais recognoissant que ce n’estoit q[ue] des petites graines noires49, elle les jecta aux champs.
80Si ledit malin en donna aux au[ltr]es et qui estoient avec elle ?
81Dit qu’ouy, q[ue] sa grand mere y estoit, sa tante Magdelaine, le petit Claude Colombain et ses pere et mere ; qu’à cette fois là on auroit dit la messe au sabat au dessoubz la grange Bourgman ; leur m[ais]tre Taupin faisant le prestre, se servant d’un rouleau de raive ou neuveau pour hostie50 et estant en forme de boucq, les pieds en hault ; tournoyoient à l’entour51, c[omm]e à l’entour d’un autel quand on va à l’offrande52 et le baisoient au derrier.
82Dit encore qu’il y peut avoir trois ans que gardant les moutons proche de L’Estraye son m [ais]tre s’apparut à elle et luy dit qu’ilz se mariassent ensemble ; et q[ue] pour arrhes et asseurance elle luy donna une piece de deux sols ; laquelle receue par led[i]t malin esprit, [il] promit luy achepter une couroye de velour, ce qu’il n’auroit fait ; que ce fut depuis qu’elle l’avoit eu refusé, ainsy qu’elle a deposé ce matin53.
83Dit de plus qu’il y aura demain quinze jours qu’esta[n]t au sabat au lieu du Franois avec Royne de la Gotte et Demenge son gendre, ilz battirent l’eau en une fontaine avec des baguettes blanches54 que le malin leur avoit données pour faire pleuvoir et gresler ; et de fait pleut un peu et gresla seulement sur la montaigne ; ce qu’ils auroient [pc. A f° 6r.] faict à intention de gaster les blés ; et voyant que la gresle n’y estoit arrivée, tournoyerent alentour des blés qui sont en foullies55 pour les faire perdre.
84Se resouvient encore que la premiere année qu’elle fut au service de Nicolas Godel, sont environ cinq ans, le diable luy commanda que lors qu’elle recevroit la co[mmun]ion, elle n’avallast l’hostie, ains56 la conservast et en passant sur le pont elle la jectast dans la riviere ; ce quelle feit.
85De tous lesquelz malheurs et offences elle en a telle douleur et detresse qu’elle n’en peut jecter aucune larme.
86Fait aud[i]t Thillot, les ans et jours avant ditz.
87[Deux signatures :] Pirouet, de Ranfaing.
(1-4) Deuxième audition de Chrétienne Parmentier le premier juillet 1624 à Arches
88[pc. A f° 6r.]57 Cejourd’huy premier juillet 1624 nous, prevost d’Arches avec le clercjuré ordinaire dud[i]t lieu soubsignés, estant au ch[aste]au du mesme lieu, avons faict convenir la cy dessus et avant nommée Ch[res]tienne ; et icelle exhortée et remonstrée de son salut et de ne charger sa conscience en accusant mal à propos personnes ; que voulions luy relire tout ce qu’elle nous auroit dit et confessé ces jours passés au Thillot, pour sçavoir si elle y vouloit persister, adjouster ou diminuer ou decoulper58 ceux ou celles ou aucun qu’elle avoit accusé.
89Laquelle, apres en voir eu lecture, a dit le tout y tenir verité et vouloir soustenir jusques au feu celles qu’elle a accusé ; sinon et excepté Remiere Clement et fut Marie Dany L’Hoste, Royne de la Gotte et Demenge son gendre ; que meschamment et faulsement elle avoit accusé lad[i]te [pc. A f° 6v.] Remiere à la suasion de quelque particulier, et lesd[i]tes Royne et son gendre pour avoir eu querelle avec lad[i]t[e] Royne ; qu’elle estoit seule quand elle fut cognue du malin esprit son m[aist]re.
90Qu’il n’est vray ce quelle a dit des plotons de cheveux qu’elle jectoit en l’air avec les au[ltr]es pour faire de la gresle ; non plus que l’article suyvant où elle avoit faulsement accusée lad[i]t[e] Royne de la Gotte et Demenge son gendre ; non plus que le suyvant touchant la transformation de lad[i]te Remiere en chat et tout le reste qui la touche.
91Que ce qu’elle a dit des crapaux escorchés et coupés, elle auroit faict ceste action avec sa grand mere, le petit Colombain et son m[aist]re, n’estant qu’eux quatre ; et que ce fut en une fontaine proche la grange Bourgman que led[i]t leur m[aist]re les y avoit mis ; que Gadouillat estoit un au[ltr]e malin esprit que Taupin ; y en aya[n]t tousiours plu[sieu]rs au sabat.
92Qu’elle soustiendra jusques au feu sa tante Magdelaine, son oncle George et Mougeotte Claude Bourgman ; les au[ltr]es comme elle vient de dire, elle les descharge et ne les veut soustenir59.
93Qu’il n’est vray ce qu’elle a dit qu’elles tiroient au sabat du laict d’un cremail le touchant avec des ceuttes de corées.
94Comme aussi ce qu’elle auroit adjousté l’apresdinée en ce qu’il est dit avoir battu l’eau avec Royne de la Gotte et son gendre ; ce qu’est faulx et controuvé60.
95Du reste le soustient veritable, voulant vivre et mourir là dessus61 ; crie mercy à Dieu et luy demande pardon, s’en estant confessée ce matin à un p[res]b[t]re.
96Faict aud[i]t ch[aste]au d’Arches les an et jour avantditz, soubz le seing de nousd[i]ts prevost et clercjuré soubscript.
97[Deux signatures :] Pirouet, de Ranfaing.
(1-5) Premières « conclusions » du procureur général au bailliage de Vosges le 8 juillet 1624 à Mirecourt
98Veu par le soub[sig]né procureur g[ener]al au baill[iag]e de Vosge [pc. A f° 7r.] la procedure criminelle faicte par led[i]t prevost d’Arches à Chrestienne, fille donnée à Jean Parmentier de L’Estraye, prevenue de sortilege et venefice62 pourquoy elle est pr[ésen]tement detenue aux prisons du ch[ast] eau dud[it] Arches ; consistante icelle63 aux requises de son substitut du 25 [ièm]e juin d[ernie]r, proces verbal du 26 [ièm]e dud[i]t mois et ses repe[ti]tions du mesme jour et p[remie]r de ce mois, avec tout ce que faisoit à veoir et considerer ceste part ; dict que par sa propre et ingenue64 confession elle est suffisamment convaincue d’avoir renoncé à Dieu pour adherer au malin esprit et ennemye du genre humain, assisté à ses assemblées nocturnes et tasché par ses sorcelleries et suspertitions diabolique de nuyre aux fruictz de la terre ; en hayne65 et pour expira[ti]on66 dud[it]crime, requiert qu’elle soit mise et delivrée entre les mains de l’executeur de la haulte justice pour par luy estre applicquée au carquant l’espace d’ung quart d’heure ou environ, puis conduicte en ung poteau qui sera pour ceste effect planté sur ung chemin publicque ; et là estre estranglée jusque à ce q[ue] mort s’en ensuyve, son corps et cadavre art67 et reduict en cendre et icelle jectées au vent ; ses biens decl[ar]és acquit et confisqués à S[on] A[ltesse] ou à qui il appartiendra, les frais de justice pris sur iceux au prealable ; et auparavant l’execu[ti]on de la sentence que les gressilons68 luy soient applicqués pour tirer d’elle la verité de ses complices et qu’iceux en apres luy soient confrontés, notamment George Garnier69, Magdaleine sa tante, Mengeotte fe[mm]e à Claude Pier[re] dict Bourgman, le petit Claude Colombain et Royne de la Gotte et Demenge son gendre70 ; contre lesquels sy elle [pc. A f° 7v.] persiste à son accusa[ti]on qui soit informé incessament de leur vie, fame71, faictz et reputa[ti]ons touchant ledit crime ; pour du tout, en estant dressé proces verbal et co[mmun]icqué avec les informa[ti]ons, dire et requerrir ce qu’il trouvera au cas appartenir.
99Faict à Mirecourt, ce 8 [ièm]e juillet 1624.
100[Une signature :] Dumenil.
(1-6) Premier « avis » des maître échevin et échevins, le 9 juillet 1624, à Nancy
101[pc. A f° 7v. suite] Les m[aistr]e eschevin et eschevins de Nancy72 qui ont veu le pres[ent] proces extraordinairement instruict par les gens de justice d’Arche contre Ch[res]pienne fille donné de Jean Parmentier, prevenue de sortilege et venefice, dient que sans preiudice de ses confessions y a matiere d’informer des vie, fame et deportementz de lad[it]e prevenue ; et l’informa[ti]on faicte, l’ouyr sur les charges qui en resulteront et s’il eschet luy confronter les tesmoings apres qu’ils seront recollés pour73, le tout rapporté et veu, estre ordonné ce q[ue] de raison.
102Faict à Nancy, le neufieme jour de juillet 1624.
103[Cinq signatures :] D’Attel, Guichart, Wehernecourt, Maimbourg, Mancernelet.
(1-7) « Information » contre Chrétienne Parmentier, les 15 et 19 juillet 1624 à Remiremont
104[pc. no 3 f° 1r.] Informations prinses par nous prevost d’Arches soubscript, en suitte de l’advys de messieurs les m[aist]re echevin et eschevins de Nancy du neufi[èm]e de ce mois de juillet, sur les vie, fame et deportementz de Chrestienne fille naturelle de Jean Parmentier de L’Estraye, detenue en prisons fermes dud[i]t Arches pour fait de sortilege ; à l’effect dequoy nous avons ouys les tesmoins à nous produitz par le s[ieu]r substitut en n[ost]re office et leurs depo[siti]ons faict rediger en escript co[mm]e s’ensuyt.
105Du XV [ièm]e juillet 1624.
106[1]74 Jean filz de fut Ch[ris]tophle Hechthein mineur du Thillot, aagé de vingt deux ans, adjourné, adjuré et enquis sur la vie, fame et deportementz de Ch[res]tienne Parmentier ; depose qu’il ne l’a cognue au[cun]ement75, bien est il vray q[ue] sont deux ans qu’icelle, demeurante au losgis de Nicolas Godel le jeune, conduisoit quelquesfois les chevaux de son m [aist]re à la pasture sur la montaigne des mines où lui deposant a sa demeurance ; tellement q[ue] par la hantise et frequentise qu’ilz eurent par ensemble s’apperceut qu’elle estoit devenue amoureuse de luy, en sorte qu’elle luy auroit eu acheté des jartieres76 et luy tesmoigné plu[sieu]rs au[tr]es signes d’amitié ; à laquelle il n’auroit au[cune]ment voulu reciproquer ; pendant ce temps il devint troublé de son esprit, ne sçait si elle luy auroit point causé ce troublement ; en ayant toutesfois quelque soubçon, d’autant qu’elle auroit esté apprehendée [pc. no 3 f° 1v.] le mardy apres la S[ainc]t Jean derniere pour fait de sortilege ; laquelle auroit mandé la veille de lad[i]t[e] feste le deposant pour aller querir des noisettes, où il ne voulut aller ; au reste n’a recognu aucun mal en elle ; qu’est tout ce qu’il en peut dire.
107[2] Toussaine fe[mm]e d’Arbin Beustal du Thillot, aagé[e] d’environ quarante quatre ans, adjournée ajurée et enquise co[mm]e le precedent ; a dit bien cognoistre lad[i]te Chr[es]tienne pour avoir demeuré au losgis de Nicolas Godel le jeune leur voisin, n’ayant pendant ce temps recognu aucun mal en icelle ; bien est il vray qu’un soir (y aura trois ans vers la S[ainc]t Martin), estant allée requerir le cheval de son m[aist]re qui estoit à la pasture, elle demeura long temps et plus qu’à l’accoustumée ; telle[men]t que led[i]t cheval estant revenu seul à l’estable, led[i]t Godel fut en peine d’icelle ; et ayant prié la deposante de l’appeler, ne debvant estre beaucoup eslongnée, elle sortist et l’apella à haulte voix mais ne respondit rien ; et le lendemain, estante venue au losgis d’icelle qui depose, elle luy demanda où elle estoit le soir precedent et pourquoy elle ne lui avoit respondu ; repartist ne l’avoir ouy et qu’elle estoit du costé du champ des Champagnes où elle avoit couché, si bien qu’elle s’en trouvoit grandement mal ; s’en estante allée au losgis de son pere pour quelques huict ou quinze jours, puis revint en la maison dud[it] Godel ; qu’est tout ce qu’elle a dit sçavoir.
108[3] Didier Boileau munier du Thillot, aagé de quarante ans, adjuré et enquis ; et dit avoir eu cognoissance [pc. no 3 f° 2r.] de lad[i]t[e] Chrestienne lors qu’elle demeuroit au losgis de Nicolas Godel son voisin mais qu’il n’a rien recognu de sinistre en elle, sinon qu’elle77 a ouy dire à sa fe[mm]e qu’elle auroit dicte aud[i]t Godel son m[aist]re qu’elle estoit sorciere ; qu’est toute sa depo[siti]on.
109[4] Paccatte fe[mm]e de Remy Claudon Bustal du Thillot, aagée de quarante ans et plus, adjurée et enquise ; et dit avoir bien cognu lad[i]te [Chres]tienne dem[euran]t au losgis de Nicolas Godel ; et qu’un jour, l’ayant veu cuiellir des febves au meix78 de Simon Claude Anthoine, elle luy demanda pourquoy elle roboit79 les febves d’autrui ; laquelle feit responce qu’elle avoit faim ; tellement q[ue] elle deposante luy donna un morceau de pain et luy dit qu’elle face bien et ne robast plus à l’advenir ; qu’est tout ce qu’elle en peut dire.
110[5] Remy Demenge Parmentier dem[euran]t à L’Estraye, aagé de soixante ans ou environ, adjuré ; et dit qu’il y a longtemps qu’il a entendu q[ue] Chrestienne, fille bastarde de Jean Parmentier son cousin, estoit gastée et q[ue] sa grande mere la menoit au sabat ; qu’estante petite fille elle le disoit aux jeunes gentz qui gardoient le bestail avec elle ; n’a jamais entendu qu’elle ait fait aucun mal ; qu’est tout ce qu’il en peut dire.
111Ce faict et n’ayant sceu avoir au[tr]es tesmoings avons cessé d’informer ; à Remiremont, les an et jour avantditz, soubz le seing de nousd[i]ts prevost et du clercjuré dud[i]t Arches soubsignés.
112[Deux signatures :] Pirouet, de Ranfaing.
113[pc. no 3 f° 2v.] Du XIX [ièm]e juillet 1624.
114[6] Honn[este] Nicolas Godel tabellion dem[euran]t au Thillot, aagé de trente ans, adjuré et enquis ; et depose q[ue] lad[i]t[e] Chrestienne avoit esté à son service l’espace de quelques quatorze mois et en est sortie sont trois ans et demy ; qu’un soir, l’ayant envoyé querir son cheval qui estoit à la pasture, led[i]t cheval revint seul et lad[i]te [Chres]tienne ayant esté perdue cette nuict là ; luy deposant l’aya[n]t veu le lendemain toute malade et gastée, luy dit q[ue] c’estoit une putain et sorciere, qu’elle devenoit d’au diable ; surquoy elle repartist qu’elle luy crioit mercy, qu’elle avoit couché dans des buissons proche le clos Brice Mansuyt, au derrier du losgis de Danys L’Hoste ; ce qu’occasionna le deposant de se transporter sur led[i]t lieu à l’assistance d’Arbin Thossaint ; où estant, recognut dans des buissons aud[i]t lieu désigné la terre toute battue ; et en telle sorte qu’il sembloit qu’on y eut dancé ; ce q[ui] lui feit croire qu’il y avoit eu quelque chose d’extraordinaire et congedié led[i]t jour lad[i]te [Chres]tienne et la renvoyé chez Jean Parmentier son pere où elle fut quelques sepmaines ; puis retourna à sond[i]t losgis, où elle demeura encore quelques trois sepmaines ; que depuis peu le s[ieu]r substitut d’Arches, ayant esté adverty de ce q[ue] dessus et d’au[tr]es indices contre lad[i]t[e] [Chres]tienne, auroit prié le m[aistr]e où elle residoit avant sa capture de la luy faire veoir, comme il feit ; laquelle lui confessa en p[rése]nce de luy deposa[n]t q[ue] depuis q[ue] le s[ieu]r curé de L’Estraye luy auroit osté des reliques q[ue] prece[d]amment il luy avoit donné, elle auroit eu de grandes apprehentions ; qu’elle avoit esté au sabat et y menée p[ar] deffuncte Jeannon Garnise [pc. no 3 f° 3r.] sa mere grande avec plu[sieu]rs au[tr]es et q[ue] le malin esprit l’avoit cognue lors qu’elle demeuroit au losgis de luy qui depose led[i] soir qu’elle fut perdue, ainsi q[ue] deposé cy devant ; au surplus qu’il n’a eu soubçon qu’elle lui ait causé ny aux siens aucun mal, bien q[ue] depuis sa capture il l’ayt interrogé sur ce ; dequoy elle n’auroit voulu [con]venir ; qu’est toute sa depo[siti]on.
115Faict à Remiremont les an et jour avantditz.
116[Deux signatures :] Pirouet, de Ranfaing.
(1-8) Secondes « conclusions » du procureur général de Vosges le 26 juillet 1624 à Mirecourt
117[pc. A suite f° 7v.] Le procureur general au baill[iage] de Vosges soubsigné qui a veu derechef la presente procedure, notamment les informations des 15[ièm]e et 19[ièm]e de ce mois, dict [pc. A f° 8r.] que par icelle il est assé justiffié ; comme la prevenue a esté de tout temps grandement suspecte du crime pour lequel elle est detenue et en reputa[ti]on d’estre sorciere et mesme aulcuns tesmoins deposent conformement de ce qu’elle a convenu ; cause pourquoy led[i]t soubsigné persiste à ses conclu[si]ons du 8 [ièm]e de ced[i]t mois.
118Faict à Mirecourt ce 26[ièm]e juillet 1624.
119[Une signature :] Dumenil.
(1-9) Second « avis » des maître échevins et échevins de Nancy le 27 juillet 1624 à Nancy
120[pc. no 3 suite f° 3r.] Les m[aistr]e eschevin et eschevins de Nancy qui ont veu derechef le p[rése]nt proces extraordinaire[ment] instruict p[ar] le prevost d’Arches contre [Chres]pienne fille donnée de Jean Parmentier, prevenue de sortilege et venefice ; et notamm[ent] l’informa[ti]on et ce qu’a esté faict depuis leur advis du neufieme du pre[sent] mois, dient q[ue] lad[it]e prevenue est suffisamment convaincue dud[it] crime ; pour repara[ti]on de quoy y a matiere d’adiu ger80 au s[ieu]r procureur g[é]n[ér]al au baill[iage] de Vosges ses fins et conclu[si]ons deffinitives du huictieme dud[it] mois.
121Faict à Nancy le vingt septieme jour de juillet 1624.
122[Cinq signatures :] Guichart, Wehernecourt, Regnauldin, Maimbourg, Retilgon.
(1-10) Troisième audition de Chrétienne Parmentier, récolement des témoins, mise à la question, prononcé de sentence et exécution le 31 juillet 1624 à Arches
123[pc. no 4 f° 1r.]81 Cejourd’huy dernier juillet 1624 nous prevost d’Arches soubsigné, avant qu’exposer au jugement des bons ho[mm]es Chrestienne fille donnée de Jean Parmentier de L’Estraye prevenue de sortilege pour mettre à execution les conclu[si]ons du sieur procureur g[é]n[ér]al au baill[iage] de Vosges du huicti[èm]e de ce mois, adjugées par l’advys des sieurs m[aist]re eschevin et eschevins de Nancy du vingtsepti[èm]e du mesme suyvant, avons icelle faict comparoir par devant nous et luy remonstré en p[rése]nce des s[ieur]s François Aubrichon gruyer82 dud[it] Arches, Jean Vaucherot valet de chambre du sieur de Lugny capitaine dud[it] lieu et André Ferry sergent bailliager et doyen dud[it] Arches appelés pour tesmoins, q[ue]cy devant elle auroit nommé et accusé plu[sieu]rs personnes pour ses complices ayantes esté avec elle au sabat en plu[sieu]rs et divers lieux ; que p[rése]ntement elle ait à declairer lesd[i]ts complices et dire la verité, au[tr]ement q[ue] Dieu ne luy pardonnera ses faultes et serions contraintz de luy faire endurer plu[sieu]rs tourmentz.
124A dit apres avoir presté le serment en tel cas requis qu’elle se souvenoit d’avoir nommé et accusé sa tante Magdelaine, son oncle George, Mougeotte Bourgman ; lesquelz elle maintient et veult maintenir avoir esté au sabat avec elle, mais qu’elle ne leur auroit veu faire aucun mal ; qu’elle auroit aussy cy devant accusé Remiere Clement p[rése]ntement detenue es prisons de ceans, Mariate fe[mm]e de fut Dany L’Hoste decedée, Royne de la Goutte et Grand Demenge son gendre, mais q[ue] ça esté faulsement co[mm]e elle auroit jà cy devant decl[ar]é, qu’elle en crie mercy à Dieu83.
125Sur ce ses depositions contre lesd[i]ts complices luy estantes reluctes, a dit icelles [con]tenir verité ; sinon au lieu qu’elle [pc. no 4 f° 1v.] a dit q[ue] sa grande mere l’auroit eu mené au sabat sur une panneure avec sa tante Magdelaine, icelle sa tante n’y fut cette fois.
126Sur ce, est comparue lad[i]te Magdelaine conduitte par les s[ieu]rs de justice de Remiremont, estant p[rése]ntement leur juridiciable, et confrontée à lad[ite] Chrestienne ; icelle a dit la cognoistre p[ou]r estre sa tante Magdelaine ; et adjurées ensemblement apres lecture donné desd[i]tes accusations et soustenement cy dessus, lad[ite] [Chres]tienne y a persisté ; et par lad[i]te Magdelaine qu’elle estoit fe[mm]e de bien disant q[ue] lad[i]te Chrestienne se damnoit.
127George Parmentier confronté de mesme à lad[i]t[e] [Chres]tienne ; apres avoir presté l’un et l’au[tre] le serment de dire le verité, icelle a dit en recognoissant ledit George p[ou]r son oncle qu’elle persistoit à ce qu’elle a deposé contre luy et vouloir bien mourir sur ce ; et p[ar] led[i]t George qu’il failloit prendre patience84.
128Mougeotte Bourgman confrontée aussy ; apres avoir presté serment avec lad[ite] [Chres]tienne, icelle a soustenu que lad[ite] Mougeotte estoit genoche comme elle et l’avoit veu au sabat dessus sa grange ; et p[ar]icelle au [con]traire q[ue] lad[ite] [Chres]tienne ne disoit la verité.
129Ce faict nous nous sommes transporté au lieu destiné à donner la question et avons ordonné, en suitte des conclu[si]ons dud[i]t sieur procureur et advys desd[i]ts sieurs m[aist]re eschevin et eschevins, au m[aist]re des haultes oeuvres d’appliquer les gresillons à lad[i]te [Chres]tienne ; ce qu’il auroit mis à execution, les applicans aux poulces ; et avant q[ue] de luy faire sentir l’avons remonstré d’adviser à sa conscience et ne charger personne mal à propos, qu’elle advise de dire la verité ; et cependant lesd[i]ts gresillons [com]primés, a esté interrogée [pc. no 4 f° 2r.] sur sesd[i]ts complices qu’elle a tousiours soustenu et persisté à ses accusations co[mm]e cy devant ; nonobstant qu’elle eust enduré lesd[its] gresillons qui luy ont esté applicqués à divers doigts.
130Faict au ch[aste]au dud[i]t Arches en p[rése]nce des tesmoings cy dessus et desd[i]ts s[ieur]s de justice de Remiremont soubz le seing de nousd[it] prevost et du clercjuré soubsignés l’an et jour avant ditz.
131[Deux signatures :] Pirouet, de Ranfaing.
132Apres tout ce q[ue] dessus, la denommée Chrestienne a esté exposée au jugement, où par la sentence de l’eschevin d’Arches et des jugeantz subiectz au hault jugement dud[i]t lieu a esté condamnée d’estre estranglée, arse85 et bruslée ainsy qu’il est porté aux conclu[si]ons et delibera[ti]on des s[ieur]s procu[reu]r g[é]n[ér]al de Vosges, m[aist]re eschevin et eschevins de Nancy ; et icelle mise à execution apres avoir esté derechef lad[ite] [Chres]tienne interrogée sur ses complices qu elle a soustenu co[mm]e cy dessus ; les an et jour y portés, tesmoing le seing du clercjuré ordinaire dudit Arches y mis.
133[Une signature :] de Ranfaing.
134Le procureur g[é]n[ér]al au bailliage de Vosges soubsigné, qui a veu l’act et proces verbal cy dessus, requiert au sieur prevost d’Arches d’informer incessamment et d’heure à autres des vie, fame et reputa[ti]on touschant le crime de sortillege et venefice de George Parmentier et Mougeotte Bourgman y denommés ; pour l’informa[ti]on faicte et communiquée aud[i]t soubsigné dire et requerir ce qu’il trouvera au cas appartenir.
135Faicte à Mirecourt ce 5[ièm]e aoust 1624.
136[Une signature :] Dumenil86.
Deuxième procès contre Remière Clément du Thillot accusée pour fait de sortilège (26 juin 1624 – 19 août 1624)
(2-1) « Requises » du substitut à Arches du procureur général du bailliage de Vosges, le 26 juin 1624 (2-2) « Information » contre Remière Clement les 26 et 27 juin 1624 au Thillot ; (2-3) Premiers « interrogats » de Remière Clément le 27 juin 1624 au Thillot ; (2-4) « Récolement » contre Remière Clément et « confrontation » avec Chrétienne Parmentier le 27 juin 1624 au Thillot ; (2-5) Rétractation de Chrétienne Parmentier en faveur de Remière Clément le premier juillet 1624 à Arches ; (2-6) Premières « conclusions » du procureur général du bailliage de Vosges le 8 juillet 1624 ; (2-7) Premier « avis » des maître échevins et échevins de Nancy le 9 juillet 1624 ; (2-8) Complément apporté à l’information des 26 et 27 juin 1624, le 15 juillet 1624 à Remiremont ; (2-9) Seconde décharge de Chrétienne Parmentier en faveur de Remière Clément le 31 juillet 1624 à Arches ; (2-10) Secondes « conclusions » du procureur général du bailliage de Vosges le 5 août 1624 ; (2-11) Second « avis » des maître échevins et échevins de Nancy le 13 août 1624 ; (2-12) « Prononcé » de jugement par le prévôt d’Arches le 19 août 1624.
(2-1) « Requises » du substitut à Arches du procureur général du bailliage de Vosges, le 26 juin 1624
137Pièce manquante.
(2-2) « Information » contre Remière Clément les 26 et 27 juin 1624 au Thillot
138[pc. no a f° 1r.]87 Information, faicte par nous prevost d’Arches soubsigné en suitte des requises du s[ieu]r substitut en no[tr]e office du jourd’huy, sur les vie, fame et renommée de Remiere fe[mm]e de fut Bastien Clement Beustal de ce lieu du Thillot, prevenue et accusée de sortilege par [Chres]tienne fille naturelle de Jean Parmentier de L’Estraye ; à l’effect dequoy avons adjuré et ouys les tesmoins à nous produictz et administrés par led[i]t s[ieu]r substitut et faict rediger en escrit leurs depositions co[mm]e s’ensuit.
139Du xxv [ièm]e juin 1624 au Thillot, losgis de Nicolas Laurent.
140188. Nicolas Godel tabellion de[meuran]t au Thillot, aagé de trente ans, adjuré et enquis sur le bruit et fame de Remiere vefve de fut Bastien Clement Bustal dud[i]t lieu ; dit qu’il y a long temps qu’elle est soubçonnée et crainte pour sorciere, provenant led[i]t soubçon de ce qu’elle s’est tousiours meslée et se mesle de guerir du bestail et de l’asseurer89, co[mm]e aussi les personnes, leurs donnant des herbes ; que pour son particulier il a eu beaucoup de bestiaux mortz mais n’en soubçonne personne, encore que lad[i]te Remiere ait esté alentour pour les guerir, n’y ayant rien fait ; qu’est toute sa depo[siti]on qu’il a soubsigné N. Godel avec paraffe90.
1412. Delat Godel du Thillot, aagé de vingt quatre ans, adjuré et enquis co[mm]e le precedent ; depose qu’il y a un longtemps qu’il a ouy soubçonner lad[i]te Remiere tant à cau[s]e des guerisons qu’elle donne aux bestiaux q[ue] pour les asseurer ; qu’il y peut avoir trois ou quatre ans que François Claudel Anthoine, moictrier de fut son pere, eut querelle [pc. no a f° 1v.] avec lad[i]te Remiere ; et quelque peu apres eut une vache morte aya[n]t ouy dire aud[i]t moictier qu’il en soubçonnoitz lad[i]te Remiere à cau[s]e de son mauvais bruit et de lad[i]te querelle ; et pour ce disoit aud[i]t deffunct son pere qu’il ne vouloit plus demeurer en sa moitresse à cau[s]e du mauvais voisinage ; que sont environ dix ans que sond[i]t fut pere ayant un cheval malade, Valentine sa belle mere, soubçonnant que lad[i]te Remiere luy auroit poeu donner le mal à cau[s]e qu’elle l’auroit surprin en larcin, envoya luy qui depose au losgis d’icelle demander du pain du sel et des cendres91 de la maison ; ce q[ue] luy ayant esté donné par Claude son filz et en ayant fait menger aud[i]t cheval fut incontinent guery ; qu’est tout ce qu’il a dit et s’est soubsigné D. Godel.
1423. Philippe Godel du Thillot, aagé de vingt huict ans ou environ, adjuré et enquis etc ; dit qu’il y a six ou sept ans qu’il a ouy soubçonner et redoubter Remiere fe[mm]e de fut Bastien Beustal pour sorciere, d’autant qu’elle se mesle de signer et guerir92 les bestes et que lors qu’il y en a des perdues elle les asseure ; n’en peut dire au[tr]e chose sinon qu’il ouyt hier dire à [Chres]tienne Parmentier, p[rése]ntement detenue et arrestée en ce lieu, qu’icelle Remiere avoit fait mourir une vache au moictrier de fut son pere ; sur ce a finy sa depo[siti]on qu’il a soubsigné. P. Godel.
1434. Jean Mercier, tailleur d’habitz dem[euran]t au Thillot, aagé de trente ans, adjuré et enquis ; dit qu’il y a dix ans ou tant qu’il est résidant en ce lieu, q[ue] depuis ce temps il a ouy soubçonner pour sorciere lad[i]te Remiere ; que lors qu’il y a quelques enfantz qui disputent avec les siens ilz les appellent noire pelet93 ; que luy deposa[n]t [pc. no a f° 2r.] ayant eu un cheval malade, il auroit recerché lad[i]te Remiere de le veoir et le guerir ; que pour y parvenir elle le signa, disant qu’il falloit qu’elle mesme face une neufvaine de la sorte ; ce qu’elle feit l’ayant signé toutz les matins ; neanmoins son cheval ne laissa de perdre l’ouye et le veue ; qu’elle asseure le bestail en sorte qu’aussy tost qu’il y en a du perdu on s’addresse a elle ; qu’un an ou tant apres qu’il fut marié, un matin deux ou trois heures avant le jour estant party pour aller à Remiremont, sa fe[mm]e portant une brassée de bois dedans le losgis, fut estonnée qu’elle veit lad[i]te Remiere contre la porte de l’estable ; à laquelle ayant demandé d’où elle venoit et ce qu’elle faisoit à telle heure, fit responce qu’elle cerchoit un porc qu’elle avoit perdu ; ce q[ue] sa fe[mm]e luy auroit rapporté à son retour dud[i]t Remiremont ; au reste qu’elle a les mains tellement crochue qu’elle prent et emporte ce qu’elle trouve, jusques au bois, que le deposant luy a veu prendre au devant du losgis de Nicolas Cosme ; qu’est toute sa depo[siti]on.
1445. Magdelaine, fe[mm]e du precedent tesmoing, aagée de vingt sept à vingt huict ans, adjurée et enquise ; depose qu’il y a quelque temps q[ue] lad[i]te Remiere prevenue est en mauvais bruit et soubçonnée de sortilege ; qu’elle guerit du bestail et l’asseure en sorte que si aucune beste couche aux champs, le loup ne sçauroit, encore q[ue] tout proche, luy nuire ; qu’il y a un long temps q[ue] son marit estant party du grand matin avant le jour pour aller au marché de Remiremont, estant elle deposante sortye pour prendre du bois au devant du losgis, fut estonnée qu’elle veit lad[i]te Remiere proche de leur estable fillant de la chanvre94 ; laquelle luy demanda [pc. no a f° 2v.] si elle avoit point veu un porc qu’elle avoit perdu le soir auparavant ; qui luy feit responce q[ue] non, estant esmerveillée de la veoir si matin et à heure indue ; qu’est tout ce qu’elle en peut dire, au reste à la main fort legere et luy a veu prendre de la jouste95 dans un meix appartenant à Nicolas Nicolas.
1456. Nicolas filz de fut Mathieu la Breuche du Thillot, aagé de vingt trois ans, adjuré et enquis ; depose q[ue] lad[i]te prevenue est mal famée depuis sa cognoissance tant pour le crime de sortilege q[ue] de larcin ; neanmoins n’a veu pour son particulier aucune chose en elle, sinon qu’elle asseure les bestes, se faisant fort de les guerir estantes malades ; qu’est toute sa depo[siti]on.
1467. Claude Lambert dit Dany de[meuran]t au Thillot, aagé de cinq[uan]te cinq ans ou environ, adjuré et enquis ; dit bien cognoistre lad[i]te Remiere et ne sçavoir que tout bien en elle.
147Enquis si elle luy est parente96 ?
148Dit qu’ouy, qu’elle est sa cousine ; qu’est toute sa depo[siti]on.
1498. Remy Toussain Beustal du Thillot, aagée de quarante ans, adjuré et enquis ; dit cognoistre lad[i]te Remiere pour avoir en espouse son cousin ; ne sçait aucune chose en elle q[ue] tout bien ; bien est il vray qu’elle se mesle d’asseurer du bestail et d’en guerir ; qu’est toute sa depo[siti]on.
1509. Jean Gerard d’Omecourt97, tisseran de[meuran]t en ce lieu aagé de trente cinq ans, adjuré et enquis ; depose qu’il a ouy dire q[ue] Remiere fe[mm]e de fut Bastien Clement Beustal est une sorciere et une larronesse ; que pour luy il n’a veu aucun mal en elle, qu’on l’appelle quelquesfois pour aller veoir le bestail malade, qu’elle en guerit [pc. no a f° 3r.] et l’asseure quand il est perdu par les champs la nuict ; qu’il a eu une chevre malade, laquelle fut guerie par le moyen de lad[i]te Remiere qui la signa et luy meit du sel et un oignon en la bouche.
15110. Collatte, fille de Remy Toussain Beustal du Thillot, aagée de vingt ans, adjurée et enquise ; depose qu’elle a esté quelquesfois coucher avec la fille de lad[i]te Remiere, qu’elle n’a veu aucun mal en elle ; sçait bien qu’on la soubçonne pour une genoche et une larronnesse par ce qu’elle signe et asseure le bestail ; qu’elle deposante estant chez son pere, la fut un jour appeller pour asseurer une vache qui fut perdue aux champs, si bien qu’elle fut retrouvée le lendemain saine et saulve ; ne sçait au reste com[me] elle y procede.
15211. Nicolas Laurent dem[euran]t au Thillot aagé de quarante cinq ans, adjuré ; dit estre la verité qu’ayant fort mal aux yeux, estantz rouge ainsy que l’avons poeu veoir cy deva[n]t, co[mm]e aussy une sienne petite fille ; et sçachant q[ue] lad[i]t[e] Remiere sçavoit quelques remedes pour le mal des yeux, il l’envoya querir ; laquelle estante venue et ayant veu les yeux de luy et de sa fille, dit qu’il les falloit signer neuf jours durantz, ce qu’elle feroit chez elle ; ne sçait ce qu’elle feit, neanmoins n’a eu ny sa fille du depuis mal aux yeux et s’en alla la rougeure ; a de mesme guéry un veau presque en mesme temps qu’il avoit malade, l’ayant signé en sa p[rése]nce ; et s’est soubsigné N. Laurent.
15312. Barbe, vefve de fut Mathieu la Breuche du Thillot, aagée de plus de cinq[uan]te ans adjurée ; dit qu’il y a longtemps qu’on entend soubçonner lad[i]te prevenue ; qu’elle a bien [pc. no a f° 3v.] eu du bestail mort mais n’en soubçonne personne, que lad[i]te Remiere luy en a eu asseuré quelquesfois ; qu’est toute sa depo[siti]on.
15413. Mathieu Ougier du Thillot, aagé de 27 ans ou environ, adjuré et enquis ; dit qu’il y a longtemps que lad[i]te Remiere est soubçonnée pour sorciere, qu’il a eu difficulté avec elle ; neanmoins n’a receu aucun do[m]mage par son moyen qu’il sçache : qu’au reste c’est une fe[mm]e qui asseure fort bien le bestail.
155Du lendemain xxvii [ièm]e juin aud[i]t lieu.
15614. François Claudel Anthoine, dem[euran]t à la Meline, aagé de trente ans ou environ, adjuré et enquis ; dit qu’il a demeuré proche de quatre ans au voisinage de Remiere, fe[mm]e de fut Bastien Clement Beustal du Thillot ; que pendant ce temps et auparava[n]t il l’a entendu soubçonner de sortileges parce qu’aya[n]t des querelles avec aucuns, on dit qu’elle procuroit des maulx et mortz à leurs bestiaux ; que pour luy il a eu plus[ieur]s difficultés avec lad[i]te Remiere et, que sont environ trois ans, qu’ayant eu une vache morte il soubçonne, à cau[s]e de ces disputes, qu’elle luy auroit causée ; qu’en mesme temps (s’il a bonne memoire) les gentz luy dire qu’un chat, entré en son estable, s’estoit mis en deffence contre eux ; lequel chat sorty par la fenestre, que Ch[res]tienne, p[rése]ntement detenue et arrestée en ce lieu, estoit à son service ; et luy estant sa deposition relucte, a dit y persister.
15715. Nicolas Martin Colé du Thillot, aagé de cinq[uan]te ans, adjuré et enquis ; dit bien cognoistre Remiere prevenue ; laquelle il a tousiours ouy soubçonner pour sorciere et l’appeller telle ; q[ue] luy mesme luy auroit appellé [ainsi] chosant avec elle98, mais son fut mari s’en plaignit et luy amanda ; qu’est toute sa depo[siti]on.
15816. [pc. no a f° 4r.] Delatte, fe[mm]e de Jean Martin Colé du Thillot, aagée de trente six ou tant99 d’année, adjurée et enquise ; depose qu’il y a proche de vingt ans qu’elle demeure au voisinage de lad[i]te Remiere ; laquelle elle a recognu pour une causeuse et menteuse, ayant plu[sieu]rs fois semé de la zizanie entre elle deposante et ses voisins, taschant de les mettre en querelles ; tellement qu’ilz estoient quelquesfois pour en venir aux mains s’ilz n’eussent enfin recognus q[ue] les rapportz qu’on leur faisoit venoient des mensonges de lad[i]te Remiere ; qu’icelle est soubçonnée de sortilege dès un long temps, q[ue] sa mere, qui estoit du Chesne d’où est sortie la deposante100, estoit jà soubçonnée ; qu’il y a proche d’un an q[ue] sur la minuict s’estant relevée et sortie du losgis pour faire de l’eau101, elle trouva toute droite sur un monceau de bois lad[i]te Remiere ; tellement qu’elle fit le signe de la croix toute espouva[n]tée de la veoir à telle heure et rentra dedans le logis apres que lad[i]te Remiere s’en fut allée, ayant prin un au[tr]e chemin q[ue] celuy de sa maison102 ; et le lendemain l’ayant rencontré et demandé (pour luy faire [con]fesser) si le soir presedant elle cerchoit pas son porcs au devant de leur losgis ; ce qu’elle renia, se donnant au diable si elle y avoit esté ; qu’est toute sa depo[siti]on, laquelle luy estant relucte y a persisté103.
159Faict aud[i]t Thillot les an et jour avantditz, soubz le seing de nousd[it] prevost et du clercjuré soubsigné.
160[Deux signatures :] Pirouet, de Ranfaing.
(2-3) Premiers « interrogats » de Remière Clément le 27 juin 1624 au Thillot
161[pc. no 6 f° 1r.]104 Interrogatz faictz ce jourd’huy vingt septieme juin 1624 par nous prevost d’Arches à Remiere, fe[mm]e de fut Bastien Clement Beustal du Thillot, prevenue de sortilege et venefice, à req[ues]te du s[ieu]r substitut en n[ost]re office, adjournée à cette heure en personne ; lesquelz interrogatz avec les responces à iceux avons fait rediger en escrit co[mm]e s’ensuyt.
162Premierement adjurée et enquise de son nom, surnom, aage et demeurance.
163Dit s’appeller Remiere, vefve de Bastien Clement Beustal du Tillot, aagée de quelques cinq[uan]te ans.
164Quelle est la cau[s]e de l’adjournement personnel contre elle desernée ?
165Dit que non ; non plus q[ue] de sa mort quand elle viendra105.
166Si elle a pas esté au sabat es champs des Champaignes ?
167Dit q[ue] non par sa foy et ne sera jamais trouvé au[trem]ent.
168Si elle sçait pas qu’elle est redoubtée et soubçonnée de sortilege il y a long temps et si de faict elle est pas sorciere et a renoncé à Dieu pour adherer au malin esprit ?
169Dit n’en rien sçavoir et q[ue] si quelcun se plaint d elle qu’il face son devoir ; q[ue] par sa foy elle n’a au[tr]e m[aist]re q[ue] Dieu, qu’elle n’est sorciere et ne sera trouvée telle.
170Si son m[aist] re s’appelle pas Taupin ?
171Dit n’en rien sçavoir q[ue] Dieu l’en préserve.
172Si elle a pas esté aud[i]t lieu des champs des Champaignes avec fut Marie Dany L’Hoste et Ch[res]tienne fille de Jean Parmentier ?
173Dit en soubriant106 q[ue] non par sa foy et qu’elle ira deva[n]t elle.
174S’il est pas vray qu’estant aud[i]t lieu elle et lad[i]te Marie [pc. no 6 f° 1v.] conseillerent à lad[i]te Ch[res]tienne de se coucher et mettre desoubz led[i]t Taupin ?
175Dit q[ue] cela n’est pas vray.
176Si lad[i]te Ch[res]tienne dit pas qu’elle seroit tancée de son m[aist]re Nicolas Godel de tant demeurer et si elle et lad[i]te Marie respondirent pas q[ue] non seroit, mais qu’elle seroit malade.
177Dit q[ue] voila les premieres nouvelles qu’elle en a ouy parler.
178Si elle cognoit bien lad[i]te Chrestienne ?
179Dit qu’ouy, qu’elle a demeuré chez Nirolas Godel et le moictrier de fut Godel pere et qu’elle ne luy a veu faire aucun mal.
180Si elle cognoit led[i]t moictrier, co[mm]e il s’appelle et si elle a pas eu querelle avec luy ?
181Dit qu’ouy qu’il s’appelle François, mais n’a jamais chosé ny eu querelle avec luy.
182Remonstrée qu’elle ne disoit la verité et qu’il se trouvera avoir eu querelle avec luy.
183Dit qu’il n’y a si bon qui n’ait quelque querelle.
184S’il est pas vray qu’elle seroit entrée au losgis dud[i]t François par une fenestre en forme de chat ?
185Dit q[ue] non par sa foy et si led[i]t François le dit il bourde107.
186Si elle prit pas de la terre ou pouldre108 dessoubz le sueil de l’entrée de sa maison, de la cendre et au[tr]e chose et en feit un morceau qu’elle meit dans la bouche d’une des vaches dud[i]t moictrier qui estoit jà malade, dont elle seroit mort trois jours apres ?
187Dit en soubriant q[ue] par sa foy non avoit, qu’elle n’a jamais esté en au[tr]e guise q[ue] de gent109.
188Si ayant fait cela elle sortit pas en lad[i]te forme de chat par lad[i]te fenestre ?
189Dit q[ue] non.
190[pc. no 6 f° 2r.] Si elle se veut rapporter à la depo[siti]on de lad[i]te Ch[res]tienne.
191Dit q[ue] non qu’elle ne la veut pas croire et q[ue] si elle [Chrestienne] est sorciere, elle n’en est une.
192Si elle se mesle pas de guerir et signer le bestail et avec quel remede ?
193Dit qu’ouy que c’est avec la grace de Dieu en faisa[n]t le signe de la croix et disant cette oraison :
194Dey et St Pierre et St Jean et St Matheu et St Simon alloient par leur champ et par leur voye ; tant allont et venont q[ue] la nuict les print et s’en allont chez madame Ste Anne et luy demandant d’estre hebergés ; et madame ne les osa loger, toutesfois les print et les logea et les meit à son feny110 ; et les remplit la coupe reze de souppe et de vin et q[ue] les cinq pelerins de N[ost] re Seig[neu]r Jesus fussent bien soulz et bien remplys111 ; ainsy le vent puisse il partir de cette beste s’il y est ; et si tu n’y es pas, je te deffends sur peine d’escommuniment q[ue] tu ne t’y aye à t’y fourer ny t’y mettre [dedans] ny gentz ny bestes de la maison cy, ny grosse, ny petite, ny à la ville, ny aux champs ; la Terre q[ue] le ciel porte ouvre, qui t’anéantisse au nom du Pere et du Fils et du St Esprit.
195Puis fault dire le Pater Noster et Ave Maria au nom de Dieu et la Vierge Marie112.
196Qui luy a apprin cette oraison ?
197Dit q[ue] ce fut la fe[mm]e Nicolas Lambert à qui Dieu face pardon et q[ue] d’au[tr]es en usent bien.
198Co[mm]e elle fait pour asseurer les bestes ?
199Dit qu’elle en asseure en disant113 : Dey, St Pierre, St Jean, St Mathieu et St Gregoire alloient passer les montz de peccanienne et ont rencontré loups et leres114 et ours ; je vous deffends la montaigne et la vallée et vous les deffends de par les pas q[ue] Dieu [pc. no 6 f° 2v.] feit ; je vous le deffends de par le bourdon froid115 q[ue] Jesu passa la mer116 ; je vous le deffend de par les quatre Evangilz ; q[ue] vous n’eussiés leurs cuirs percés, ne leur sang succer, qu’elles soient saines et saulves en lieux qu’elles soient : soit en montaigne ou en vallée ou en tel lieu q[ue] le bon Jesus vouldra jusques à 24 heures q[ue] le m[aist]re ou la m[aistr]esse ou gentz pour eux117 les auront trouvé de par Dieu, le Pere et le Filz.
200[Dit] qu’elle a apprin lad[ite] oraison de la mesme fe[mm]e, au reste qu’elle ny sçait aucun mal.
201Si elle a pas eu querelle avec Valentine fe[mm]e de fut Nicolas Godel ?
202Dit n’en rien sçavoir qu’icelle ne luy a fait aucun mal ny elle à icelle.
203Si jamais elle a robé, où et quoy ?
204Respond s’il y a quelcun qui le die118.
205Si elle a pas eu robé du bois et des naveaux dans des meix ?
206Dit qu’elle voudroit bien veoir une personne qui le die.
207Si en hayne de ce q[ue] lad[i]te Valentine l’auroit surprin en larcin elle auroit pas procuré par ses malefices une maladie à l’un de leur chevaux ?
208Dit q[ue] par sa foy nenny.
209Si elle sçait pas que l’on fut demander du pain, du sel et des cendres chez elle pour guerir led[i]t cheval ?
210Dit qu’elle n’en sçait rien.
211Si elle sçait pas qu’on appelle ses enfantz noir pelet et pourquoy ?
212Dit qu’il est vray q[ue] Claudon son filz aagé de six ans gardant les veaux avec au[tr]es garçons, iceux le prindrent et dirent qu’ilz le pendroient s’il ne disoit qu’il avoit esté au sabat avec sa mere et qu’on y mangeoit des noir pelet millot119.
213[pc. no 6 f° 3r.] Si elle a pas eu querelle avec Magdelaine fe[mm]e de Jean Mercier ? Et en hayne de ce procuré un mal à leur cheval.
214Dit ne la cognoistre.
215Avec quel remede elle a guery le mal des yeux de Nicolas Laurent m[aist]re de ceans, et de sa fille ?
216Dit q[ue] ce fut en disant : n[ost]re Seig[neu]r Jesus a esté ferré trois coups120 et ne s’en plaint ny s’en deult121, ainsy ne face l’œil de l’enfant cy q[ue] je signe au nom du Pere et du Filz et du St Esprit ; ce qu’on reitere par plu[sieu]rs fois, jusques à neuf si on veut, et quand on a fait cela, si c’est un coup donné on guerit, et q[ue] ce remede est approuvé par experience.
217S’il est pas vray qu’il y a proche d’un an qu’elle fut trouvé sur la minuit au devant de la maison de Jean Martin Colé et ce qu’elle y faisoit ?
218Dit n’en rien sçavoir, q[ue] c’est la vérité qu’on l’a eu robé deux ou trois fois, et qu’elle sortoit de son losgis pour veoir si elle pourroit retrouver sa perte et le larcin.
219S’il est pas vray q[ue] Delatte fe[mm]e aud[it] Colé luy demanda le lendemain ce qu’elle cerchoit si tard, laquelle se donna au diable si elle y avoit esté ?
220Dit ne s’en resouvenir.
221Si elle se veut rapporter à ce q[ue] lad[i]te Delatte en dira.
222Dit q[ue] non ; q[ue] c’est une fe[mm]e à laquelle il n’y a pas point d’estime.
223Sur ce avons cessé de l’interroger.
224Faict aud[it] lieu les an et jour avantditz soubz le seing de nousd[i]t prevost et du clercjuré soubscriptz.
225[Deux signatures :] Pirouet, de Ranfaing.
(2-4) « Récolement » contre Remière Clément et « confrontation » avec Chrétienne Parmentier le 27 juin 1624 au Thillot
226[pc. no 7 f° 1r.]122 Recollementz et confronta[ti]ons des tesmoins ouys en l’information prinse le jour d’hier et ce jourd’huy vingt septi[èm]e juin 1624 à l’instance du s[ieu]r substitut en n[ost]re office contre Remiere, fe[mm]e de fut Bastien Clement Beustal de ce lieu du Thillot, prevenue de sortilege et le tout redigé en escrit co[mm]e s’ensuit.
227Premier François Claudel Anthoine Anthoine quatorzi[èm]e tesmoing adjuré et recollé en sa depo[siti]on ; en ayant eu lecture y a persisté sans y vouloir adjouster ny diminuer apres luy avoir esté remonstré qu’il le pouvoit faire.
228Barbe vefve de fut Mathieu la Breuche douzi[èm]e tesmoin adjurée et recollée co[mm]e le precedent ; a dit sa deposition contenir verité et y persistoit.
229Magdelaine fe[mme] de Jean Mercier 3[ièm]e tesmoin adjurée et recollée de mesme ; apres avoir ouy sa depo[siti]on a dit y persister.
230Jean Mercier 4[ièm]e tesmoin adjuré et recollé ; a dit sa depo[siti]on estre veritable et n’y vouloir adjouster ny diminuer.
231Philippe Godel dixie[me] troisi[èm]e tesmoin adjuré et recollé en sa depo[siti]on ; a dit apres l’avoir entendu qu’elle contenoit verité.
232Nicolas Martin Colé 15[ièm]e tesmoin adjuré et recollé de mesme ; a dit qu’il y persistoit.
233Delat Godel 10[ièm]e tesmoin adjuré et recollé co[mm]e les presedentz ; a dit icelle estre veritable.
234Nicolas Godel 2[ièm]e tesmoin adjuré et recollé en sa depo[siti]on ; a dit icelle contenir verité.
235Collatte fille de Remy Toussain Bustal adjurée et recollée ; a dit q[ue] sa depo[siti]on estoit veritable.
236[pc. no 7 f° 1v.] Ce fait, nous avons fait comparoistre lad[i]te Remiere prevenue et icelle confrontée à Delat Godel et le serment d’eux prin ensemblement et enquise s’elle avoit aucun reproche à dire contre led[i]t tesmoin, qu’elle ait à le decl[ar]er promptement, au[tre]ment n’y sera plus receue ; a dit ne sçavoir aucun mal en luy ny au[tr]e, q[ue] s’il a deposé quelque chose contre elle, il luy fait tort ; surquoy ayant eu lecture de sa depo[siti]on a dit q[ue] la verité se trouvera et par led[i]t Godel qu’il avoit dit la verité.
237Jean Mercier confronté à lad[i]te prevenue et de l’un et laut[re] prin le serment en tel cas requis ; apres qu’icelle a dit le bien cognoistre et n’avoir rien à dire contre iceluy, leur avons fait donner lecture de sa depo[siti]on ; a decl[ar]é ne rien sçavoir du [con]tenu en icelle et par iceluy soustenu estre veritable.
238Philippe Godel confronté de mesme et adjurés ensemblem[en]t, lad[i]te Remiere a dit le bien cognoistre et qu’un jour il se donna au diable qu’il feroit rapport de ses porcs trouvés au clos du Menil123, ce qu’il n’auroit fait ; et p[ar] led[i]t tesmoin reparty qu’icelle l’auroit prié de ne faire led[i]t rapport et qu’elle luy satisferoit son dom[m]age ; et lecture faicte de sa depo[siti]on, a dit : De par Dieu, qui fera bien trouvera bien !
239Barbe vefve de fut Mathieu La Breuche confrontée à lad[i]te prevenue, apres avoir juré ensemblement de dire verité et quicelle a decl[ar]é ne sçavoir aucun mal en lad[i]te Barbe, sinon qu’elle luy avoit un jour promis une escuelle de xen nenet124 et qu’elle ne luy en donna qu’une demy ; leur avons fait donner lecture de sa depo[siti]on q[ue] lad[i]te prevenue a decl[ar]é [con]tenir verité.
240[pc. no 7 f° 2r.] François Claudel Anthoine confronté et adjuré avec lad[i]te Remiere icelle a dit le cognoistre et n’avoir rien à dire contre luy, sinon qu’un jour led[i]t tesmoin ayant trouvé de son bestail en un sien prey, il jura qu’il en auroit un char de boyen125 et dix huict gros pour son dom[m]age, neanmoins se contenta d’un fran pour tout ; et aya[n]t ouy sa depo[siti]on icelle a dit q[ue] de par Dieu qu’elle n’y avoit esté, et par iceluy qu’il avoit deposé la verité.
241Magdelaine fe[mm]e de Jean Mercier confrontée co[mm]e les p[ré]cedentz et adjurées ensemblement lad[i]te prevenue ; apres avoir decl[ar]é qu’elle la cognossoit pour une fe[mm]e de bien et que si elle avoit veu du mal en elle prevenue, qu’icelle le die, lecture a esté donnée de sa depo[siti]on ; laquelle ouy p[ar] icelle a reparty que la jouste qu’elle auroit prin estoit pour faire une guerison, et par lad[i]te tesmoin qu’elle avoit dit verité.
242Nicolas Martin Colé confronté à lad[i]te prevenue et le serment prin de l’un et l’au[tre] ensemblement ; a dit qu’ayant un jour mis deux linceux126 en une chambre et led[i]t Colé un livre, lesd[it]s linceux se trouverent perdus et le livre non ; et lecture faicte de sa deposition icelle a déclaré qu’iceluy tesmoin luy avoit amandé127.
243Nicolas Godel confronté co[mm]e les precedentz à lad[i]te prevenue et adjuré ensemblement ; [celle-ci] a dit le cognoistre pour un ho[mm]e qui ne tient ses parolles et auroit juré et fait au [con]tr[ai]re ; et aya[n]t eu lecture de sa depo[siti]on, a dit estre la verité qu’elle a asseuré du bestail.
244Collatte fille de Remy Toussain Bustal confrontée et adjurée avec lad[i]t[e] prevenue ; icelle a dit la cognoistre [pc. no 7 f° 2v.] pour une fille de bien, et ayant entendu sa deposition a dit ne vouloir renier d’avoir asseuré du bestail et par lad[i]te Collatte persisté en sa depo[siti]on.
245Delatte fe[mm]e de Jean Martin Colé du Thillot confrontée à lad[i]te prevenue et le serment prin de l’un et l’au[tre] ; a decl[ar]é la bien cognoistre mais qu’elle ne le veut adjouster foy à ce qu’elle a dit, et lecture faicte de sa depo[siti]on a dit, que si elle y a esté, elle n’en sçait rien et par icelle persisté à sa depo[siti]on.
246Apres lesquelles confronta[ti]ons nous avons fait venir Chrestienne detenue p[rése]ntement et icelle aussy confrontée à lad[i]te Remiere ; et apres le serment prin d’icelles ensemblement, celle cy a dit bien cognoistre lad[i]te Ch[res]tienne et q[ue] chacun dit qu’elle est une genoche et une ribaulde ; et lecture donné des accusa[ti]ons d’icelle a respondu qu’elle avoit menty co[mm]e une double geno che128 et par lad[i]te Ch[res]tienne reparty qu’elle avoit dit verité et vouloit vivre et mourir si elle ne l’avoit veu faire et dire co[mm]e elle a deposé.
247Faict au Thillot les an et jour avantditz soubz le seing de nousd[it]s prevost et de celuy du clercjuré soubsignés.
248[Deux signatures :] Pirouet, de Ranfaing.
(2-5) Rétractation de Chrétienne Parmentier en faveur de Remière Clément le premier juillet 1624 à Arches
249[pc. no 2 f° 1r.]129 Ce jourd’huy premier juillet 1624 nous prevost d’Arches avec le clercjuré ordinaire dud[i]t lieu soubsignés estant au ch[aste]au du mesme lieu, avons faict convenir à Ch[res]tienne fille donnée de Jean Parmentier et icelle exhortée et remonstrée de son salut et de ne charger sa conscience en accusant mal à propos personne, que voulions lui relire tout ce qu’elle nous auroit dit et confessé ces jours passés au Thillot pour sçavoir si elle y vouloit persister, adjouter ou diminuer ou decoulper ceux ou celles ou aucun qu’elle auroit accusé.
250Laquelle apres le serment passé et en lecture du tout a dit q[ue] meschamment et faulsement elle avoit accusé Remiere fe[mm]e de fut Bastien Clement Beustal à la suasion de quelq[ue] particulier130.
251[pc. no 7 f° 2v suite] Ce jourd’huy premier juillet 1624 nous prevost d’Arches soubsigné estantz au ch[aste]au dud[i]t Arches avec le clercjuré [pc. no 7 f° 3r.] ordinaire dud[i]t lieu, ayantz faict comparoistre la devant nommée Chrestienne detenue en prisons fermes du mesme lieu ; apres l’avoir remonstré et exhorté de son salut et luy donné lecture de ses auditions du 27 du mois de juin passé notamment des accusations des personnes qu’elle nous auroit de[c]l[ar]é, a dit ne vouloir soustenir lad[i]te Remiere Clement, qu’elle la decoulpoit et deschargeoit de tout ce entierement q[ue] mal à propos elle luy avoit mis sur, l’ayant faict à la suasion de quelque particulier.
252Faict aud[it] Arches les an et jour avantditz.
253[Deux signatures :] Pirouet, de Ranfaing.
(2-6) Premières « conclusions » du procureur général du bailliage de Vosges le 8 juillet 1624
254Veu par le soub[sig]né procureur g[é]n[ér]al au baill[iage] de Vosge la procedure criminelle faicte et formalisée par le s[ieu]r prevost d’Arches, à la diligence de son substitut en l’office dud[i]t Arches, à Remiere vefve de feu Bastien Beustal du Thillot prevenue de sortilege et venefice ; defferré par Chrestienne fille donnée de Jean Parmentier de L’Estraye de luy estre complice dud[it] crime ; sçavoir les informa [ti] ons des 26[ièm]e et 27[ièm]e du mois dernier, l’act et proces verbal dud[it] 27[ièm]e contenant son audi[ti]on, ses confessions denega[ti]ons et varia[ti]ons en icelle, recollements et confronta[ti]ons avec tout ce qui faisoit à veoir et considerer ceste part ; dict que desdites informa[ti]ons resultent de forts et puissants indices qui la rendent grandement suspecte d’estre attaincte dud[it] crime, notamment son audition auquel contient des oraisons tout à faict [pc. no 7 f° 3v.] susperticieuses et diabolicques qui ne prennent leur origine que de la magie fort expresse ou tacite comme il se peuet recogn[oist]re des du texte d’icelle esloignées de tous sens de rai[s]on ; pour dequoy ecrire à plus grande cogn[oiss]ance et tirer la verité par sa bouche requiert qu’elle soit mise et applicquée à la question ordinaire et extraordinaire ; pour aux douleurs d’icelle estre bien p[ar]ticulierement interrogée des faicts resultant contre icelle de lad[i]te procedure, et dud[i]t crime et de ses complices ; pour, des interrogats à elle faictz et desd[i]tes responces en estant dressé act et proces verbal et co[mmun]icqué aud aud[i]t soub[sig]né, prendre sur le tout telle fins et conclu[si]ons qu’il trouvera au cas appartenir.
255Faict à Mirecourt le 8[ièm]e juillet 1624.
256[Une signature :] Dumenil.
(2-7) Premier « avis » des maître échevins et échevins de Nancy le 9 juillet 1624
257Les m[ais]e eschevin et eschevins de Nancy qui ont veu le p[rése]nt proces extraordinairement instruict p[ar] led[i]t prevost d’Arches contre Remiere vefve de feu Bastien Beustal prevenue de sortilege et venefice, sçavoir l’informa[ti]on, audi[ti]on de bouche, recollementz et confronta[ti]ons des tesmoings ; [pc. no 7 f° 4r.] dient qu’il y a matiere de surceoire led[i]t proces iusques à la confection de celuy de Ch[res]pienne Parmentier, aussy prevenue de mesme crime pour iceluy veu estre ordonné ce q[ue] de raison.
258Faict à Nancy le 9[ièm]e de juillet 1624.
259[Cinq signatures :] D’Attel, Guichart, Wehernecourt, Maimbourg, Mancernelet.
(2-8) Complément apporté à l’information des 26 et 27 juin 1624, le 15 juillet 1624 à Remiremont
260Du XV [ièm]e juillet 1614 par ampliation131.
261[pc. no a f° 4r. suite] [17]132 Estienne Lallemant, controlleur en la gruyerie133 du Val [pc. no a f° 4v.] de Ramonchamp134, aagé de trente deux ans ou environ adjourné, adjuré et enquis ; et dit que Remiere vefve de fut Bastien Bustal, est soubçonnée par le village p[ou]r une sorciere et une larronnesse mais plus p[ou]r larronnesse que sorciere ; qu’il y a un an et demy ou environ qu’il trouva lad[i]te Remiere sur un poirier à luy appartenant qui cuilloit les poires et les mectoit dans un sac qu’elle avoit135 ; cau[s]e qu’il la meit en justice et la feit condamner, du moins son marit qui vivoit encore, à ses interestz qu’elle paya ; de quoy indignée dit à Didier Boileau menier du Thillot (ainsy qu’il auroit dit) q[ue] ceux qui boiroient de cet argent s’en repentiroient ; de faict luy qui depose aya[n]t payé à boire, où estoient Nicolas et Philippe les Godelz ses beaufreres avec led[i]t munier et au[tr]es, eurent quelque temps apres, sçavoir luy deposant et ses deux beaufreres ch[ac]un un enfant mort et led[i]t munier un mal en une jambe ; soubçonne et a opinion à cau[s]e de son mauvais bruit et desd[i]tes menaces qu’elle auroit peu causer les mortz desd[it]s enfantz ; qu’est toute sa depo[siti]on qu’il a soubsigné Lallemant.
262[18] Didier Boileau munier du Thillot aagé de quarante ans, adjuré et enquis ; et dit qu’il y a longtemps qu’il a ouy soubçonner de sortilege lad[i]te Remiere, qu’il a bien eu des querelles avec elle, l’ayant mesme eu appelé sorciere sans s’en estre plainct136, a bien eu des maladies et du bestail mort mais n’en soubçonne et n’en mescroit personne137.
263Si lad[ite] Remiere luy auroit pas eu dit q[ue] ceux qui boiroient sur l’argent que son marit avoit donné pour les poires d’Estienne Lallemant s’en repentiroient ?
264Dit n’en avoir aucune souvenance, qu’elle peut bien luy avoir dit ; qu’est tout ce qu’il en a voulu dire.
265Faict à Remiremont les an et jour avantditz.
266[Deux signatures :] Pirouet, de Ranfaing.
(2-9) Seconde décharge de Chrétienne Parmentier en faveur de Remière Clément le 31 juillet 1624 à Arches
267[pc. no 2 f° 1r. suite]138 Du dernier du mesme mois. La susd[i]te Ch[res]tienne avant la question qu’elle a enduré, en icelle et au poteau a persisté à descharger et decoulper lad[i]te Remiere disant q[ue] faulsement elle l’avoit accusée et crioit à Dieu merci.
268Faict à Arches les an et jour cy dessus soubz le seing de nousd[it]s prevost et clercjuré soubsignés.
269[Deux signatures :] Pirouet, de Ranfaing.
(2-10) Secondes « conclusions » du procureur général du bailliage de Vosges le 5 août 1624
270Le procureur g[é]n[ér]al au baill[iage] de Vosges soub[sig]né qui a veu derechef la p[rése]nte procedure, notamment les inform[ati]ons des 26[ièm]e et 27[ièm]e juin, dict qu’il persiste à ses conclu[si]ons finalles du 8[ièm]e juillet dernier, à Mirecourt le 5[ièm]e aoust 1624.
271[Une signature :] Dumenil.
(2-11) Second « avis » des maître échevins et échevins de Nancy le 13 août 1624
272Les m[aistr]e eschevin et eschevins de Nancy, qui ont veu derechef le p[rése]nt proces extraordinairement instruict p[ar] le prevost d’Arches contre Remiere vefve de feu Bastien Beustal prevenue de sortilege et venefice et notamment ce qu’a esté faict depuis leur advis cy dessus, disent qu’il y a matiere de renvoyer lad[i]te prevenue iusques à rappel ; sauf au s[ieu]r procureur g[é]n[ér]al au bailliage de Vosges [pc. no 7 f° 4v.] de faire informer plus amplement p[our] faire le veu139.
273Faict à Nancy le treizieme jour d’aoust 1624.
274[Cinq signatures :] D’Attel, Guichart, Wehernecourt, Maimbourg, Mancernelet.
(2-12) « Prononcé » de jugement par le prévôt d’Arches le 19 août 1624
275[pc. no 8 f° 1r.] Veu par nous prevost d’Arches soubsigné le proces criminellement instruict à la diligence du s[ieu]r substitut en no[tr]e office à l’encontre Remiere vefve de feu Bastien Beustal du Thillot, prevenue de sortilege et venefice, defferée par fut Chrestienne, fille donnée de Jean Parmentier de L’Estraye de luy estre complice dud[i]t crime et pour ce detenue es prisons de ceans ; sçavoir les informations des vingt six et vingt septieme juin dernier, audition de bouche de lad[i]te prevenue, recollementz et confronta[ti]ons des tesmoins, conclu[si]ons du s[ieu]r procureur g[é]n[ér]al au baill[iage] de Vosges tendantes à la question ordinaire et extraordinaire des huicti[èm]e juillet et cinqui[èm]e de ce mois, actz de descharge par lad[i]te Ch[res]tienne des premier et dernier dud[i]t mois de juillet, avec l’advys de messieurs les m[aist]re eschevin et eschevins de Nancy du treizi[èm]e de ced[i]t mois, avons renvoyé et renvoyons lad[ite] prevenue, jusques à rappel, saulf aud[i]t sieur procureur de faire informer plus amplement si faire le veut ; inhibant140 cependant et deffendant à icelle de plus à l’advenir user d’aucunes oraisons à la guerison et asseurance des bestiaux soubz telle peine q[ue] de droit.
276Prononcé aud[i]t Arches le dix neufi[èm]e dud[i]t aoust 1624 à lad[i]te prevenue en p[rése]nce de Nicolas Guyot notre lieute[nan]t aud[it] Arches et du s[ieu]r Claude Collot tabellion gardenotte dem[euran]t à Remiremont.
277[Deux signatures :] Pirouet, de Ranfaing.
Troisième procès contre Mougeotte Colombain de L’Estraye et contre son fils Jean Colombain (4 août 1624 - 16 septembre 1624)
(3-1) « Requises » du substitut à Arches du procureur général du bailliage de Vosges contre Mougeotte Colombain prononcées le 4 août 1624 à Remiremont ; (3-2) « Information » secrète contre Mougeotte Colombain les 7 et 8 août 1624 au Thillot ; (3-3) Premiers « Interrogats » du petit Jean Colombain le 9 août 1624 au Thillot ; (3-4) Premiers « Interrogats » de Mougeotte Colombain le 9 août 1624 au Thillot ; (3-5) « Récolements et et confrontations des témoins » avec Mougeotte Colombain le 9 août 1624 au Thillot ; (3-6) Deuxièmes « interrogats » du petit Jean Colombain le 12 août 1624 à Arches ; (3-7) Deuxièmes « interrogats » de Mougeotte Colombain le 12 août 1624 à Arches ; (3-8) Troisièmes « interrogats » et confessions de Mougeotte Colombain le 19 août 1624 à Arches ; (3-9) « Conclusions » du procureur général du bailliage de Vosges le 22 août 1624 à Mirecourt ; (3-10) « Avis » des maître échevin et échevins de Nancy le 23 août 1624 à Nancy ; (3-11) « Interrogats », « récolement » et confrontations entre Jean et Mougeotte et Nicolas Colombain, George Parmentier et Royne des Tertres le 9 septembre 1624 à Arches ; (3-12) « Prononcé » de jugement par le prévôt d’Arches contre Mougeotte Colombain le 16 septembre 1624 à Arches ; (3-13) Procès-verbal de la question appliquée à Mougeotte Colombain le 16 septembre 1624 à Arches, prononcé de sentence et exécution.
(3-1) « Requises » du substitut à Arches du procureur général du bailliage de Vosges contre Mougeotte Colombain prononcées le 4 août 1624 à Remiremont
278[pc. no 11 f° 1r.] Sur le bruict commung qui court que une nommée Mengeotte141 fe[mm]e de Nicolas Colombain de L’Estraye, cy devant accusée par Nicolas son filz et Ch[res]pienne sa belle mere executée à Arches pour le crime de sortilege, est grandem[ent] subspecte, craincte et redoubtée d’un chacun po[ur] le mesme crime, mesme que depuis quatre à cinq sepmaines ençà, elle auroit eu telle apprehension d’estre conduicte ez prisons dudit Arches, qu’elle estoit sur le poin de lever le pied142 ; requiers le soubsigné substitut dudit Arches au sieur prevost dud[it] lieu informer incessam[ment] et jours apres au[tr]es143, des vie, fame et reputa[ti]on de ladite Mengeotte et pour ce ouyr tous tesmoins que luy seront denommés, et l’information faicte, co[mmun]icquée à monsieur le procureur g[é]n[ér]al de Vosges ou à luy soubsigné p[our] y dire et requerir ce qu’à justice a[p]partiendra.
279Faict à Remyremont le 4[ièm]e aoust 1624.
280[Une signature :] Nicolas Rouyez.
(3-2) « Information » secrète contre Mougeotte Colombain les 7 et 8 août 1624 au Thillot
281[pc. no 12 f° 1r.] Information faicte par nous, prevost d’Arches soubsigné, à la req[ues]te du s[ieu]r substitut en n[ost]re office à l’encontre Mougeote, fe[mm]e de Nicolas Colombain de L’Estraye, prevenue de sortilege, accusée et soustenue jusque au feu144 par fut Ch[res]tienne, fe[mm]e de George Colombain, sa belle mere, executée sont environ seize ans pour mesme crime ; à l’effect de quoy nous estantz transporté au lieu duThillot avons adjuré et ouy les tesmoins qui nous ont esté produit par led[i]t s[ieu]r substitut et leurs depositions faict rediger par escrit ce jourd’huy sept[ièm]e aoust 1624 comme s’ensuyt.
282Et premier.
2831. Bastien Houat de L’Estraye, aagé de trente cinq ans ou environ, adjourné, adjuré et enquis sur les bruict, fame et renommée de Mougeotte, fe[mm]e de Nicolas Colombain dud[i]t lieu ; dit qu’il y a fort long temps qu’elle est soubçonnée pour une sorciere, mesme auparavant qu’elle ait esté à Arches, ayant esté accusée et soustenue145 par Ch[res]tienne sa bellemere executée au feu pour led[i]t crime ; le sçait d’autant qu’il a ouy dire à feu son pere q[ue] voulant demander lad[i]te Mougeotte en mariage, il146 en fut empesché par ses amis ; qui luy dirent q[ue] la mere d’icelle estoit jà soubçonnée, laquelle estoit de la Bresse147, que luy deposant l’auroit eu appellé sorciere (ses enfantz disputanz avec les siens) sans qu’elle s’en soit moevé148 ny s’en plainct ; que depuis qu’aurions esté par deçà informer contre quelques sorcieres et les emmenés à Arches, il l’a tousiours veu triste149.
284Dit de plus que Jean, filz de lad[i]te Mougeotte aagé d’environ douze ans150, gardant le bestail avec Claudine, fille de luy deposant, aagée de quelques dix ans, avoit dit (ainsy que sad[i]te fille luy a rapporté) q[ue] lad[i]te Mougeotte sa mere [pc. no 12 f° 1v.] luy disoit qu’il ne falloit rien dire qu’on le prendroit et luy p[rése]nteroit on du pain blanc pour luy faire dire quelque chose, mais qu’il ne falloit rien prendre, au[tr]ement qu’on les emmeneroit et q[ue] si il ne disoit rien on les lascheroit ; sur ce a finy sa depo[siti]on qu’il a soubsigné Bastien Houat.
2852. M[aist]re Pierre Roucelot tabellion demeurant à L’Estraye aagé de cinq[uan]te ans, adjourné, adjuré et enquis ; depose que depuis que lad[i]te Mougeotte fut accusée par le petit Nicollas Colombain son fils, sont quelques seize ans et soustenue par Ch[res]tienne sa belle mere executée au feu à Arches ; en mesmes temps et jà auparavant elle estoit soubçonnée et redoubtée p[ou]r sorciere ; qu’elle est fort crainte de ses voisins, se plaignantz des querelles qu’ilz ont avec elle et des pertes de bestail qu’ils font par ses malefices ; pour son particulier n’a eu aucune dispute avec elle ; qu’est tout sa deposition, qu’il a soubsigné Roucelot avec paraffe.
2863. Demenge Lamouratte de L’Estraye, aagé de soixante ans ou environ, adjuré et enquis ; dit q[ue] depuis q[ue] lad[i]te Mougeotte est par deçà, estante venue de la Bresse et sortie de gentz qui avoient mauvais bruict, elle a tousiours esté soubçonnée de sortilege, ayant esté accusée et soustenue par Ch[res]tienne sa bellemere executée au feu à Arches sont quelques seize ans ; qu’elle est grandement craincte au village de L’Estraye pour estre soubçonnée de faire mourir par ses malefices du bestail, ainsy qu’on dit ; qu’est tout ce qu’il en sçait.
2874. Jean Mougin, dit Haxat de L’Estraye, aagé de cinq[uan]te ans ou environ, adjuré et enquis ; depose qu’il cognoit Mougeotte fe[mm]e de Colas Colombain de L’Estraye laquelle est soubçonnée et craincte pour sorciere, depuis le temps qu’elle fut accusée et soustenue p[ar] sa bellemere Ch[res]tienne pour led[i]t crime et plus dit…151
2885. [pc. no 12 f° 2r.] George Parmentier de L’Estraye152 aagé de trente trois ans ou environ, adjuré et enquis ; dit q[ue] Mougeotte fe[mm]e de Nicolas Colombain est crainte pour sorciere ; q[ue] pour luy il n’y avoit point veu de mal, bien est vray qu’il y a environ trois ans qu’on luy rapporta qu’on avoit trouvé lad[i]te Mougeotte nuictamment au devant de leur losgis et q[ue] peu apres deux vaches appartenantes à Marie sœur du deposant eurent les jambes rompues aux champs ; qu’on avoit en soubçon q[ue] lad[i]te Mougeotte pourroit avoir procuré ce malheur, d’autant q[ue] le mesme soir estante icelle venue en leur losgis pour y veiller avec pl[usie]urs au[tr]es voisines filant leur quenouille, lad[i]te Marie ne la voyant volontier luy dit qu’elles estoient jà assez de gentz et n’y avoit plus de place pour elle ; de quoy indignée elle s’en retourna ; qu’est tout ce qu’il en peut dire.
2896. Nicolas grand Demenge de L’Estraye aagé de soixante trois ans ou environ, adjuré et enquis ; dit ne sçavoir au[tr]e chose contre lad[i]te Mougeotte, sinon qu’elle est craincte et soubçonnée de sortilege depuis le temps qu’elle fut accusée et soubçonnée par sa bellemere qui a esté executée pour le mesme crime à Arches.
2907. Remiere fe[mm]e de Nicolas Villaume de L’Estraye, aagée de quarante ans et plus, adjurée et enquise ; dit ne pouvoir dire au[tr]e chose contre lad[i]te Mougeotte, sinon qu’on l’a tousiours soubçonnée pour sorciere depuis le temps que sa belle mere l’auroit accusée pour telle.
2918. Didiere, fe[mm]e de Demenge Jacques de L’Estraye, aagée de soixante ans, adjurée et enquise ; depose qu’elle n’a veu aucun mal en lad[i]te Mougeotte ; bien est il vray qu’on la soubçonne pour une genoche ; a eu des querelles avec icelle et du bestail mort mais n’en veut soubçonner personne.
2929. [pc. no 12 f° 2v.] Nicole, fe[mm]e de Demenge Thiebauld Lamouratte de L’Estraye, aagée de vingt sept ans, adjurée et enquise ; et dit qu’il n’y a q[ue] deux ans qu’elle réside aud[i]t L’Estraye et ainsy ne peut rien dire contre lad[i]te Mougeotte sinon qu’elle a ouy dire qu’elle estoit en mauvais bruict.
29310. Martin Jacques de L’Estraye, aagé de cinq[uan]te ans ou environ, adjuré et enquis ; dit que lad[i]te Mougeotte est grandement craincte et soubçonnée des long temps ; q[ue] sa mere estoit jà soubçonnée à la Bresse où elle demeuroit, à ce q[ue] la fe[mm]e de luy deposant sortye dud[i]t lieu luy a dit.
29411. Mougeon, fille de Nicolas Villaume de L’Estraye, aagée de dix huit ans, adjurée et enquise ; dit qu’elle a tousiours ouy soubçonné lad[i]te Mougeote pour sorciere ; n’a veu aucun mal en elle, bien est il vray qu’elle a un petit garçon nommé Jean ; lequel (sont trois ans ou environ) estant aux champs avec elle deposante et au[tr]es, gardant le bestail par un jour de beau temps, ayantz faict du feu pour cuire des pommes, led[i]t Jean leur dit q[ue] si on ne luy laissoit cuire les siennes avec les leurs, il les gresleroit tous ; de faict apres qu’ils l’eurent refusé, iceluy se mit au milieu du champ son chapeau à la main, le branlant et remuant et criant : Dredard, dredard ! aussy tost il commencea à gresler et pleuvoir en telle sorte qu’on ne voyoit goutte ; cause qu’elle print led[i]t Jean par les pieds et le traîna aupres du feu, luy disant q[ue] s’il ne faisoit cesser la gresle et la pluye, elle le brusleroit ; instamment tout cessa et recommencea le soleil à luyre co[mm]e auparavant.
29512. Barbe, fe[mm]e de Remy Chossel de L’Estraye, aagée de quarante ans ; depose ne sçavoir au[tr]e chose contre [pc. no 12 f° 3r.] lad[i]te Mougeotte sinon qu’on fait bruire qu’elle est sorciere, d’autant qu’elle avoit esté accusée par sa belle mere executée au feu à Arches pour led[i]t crime.
29613. Magdelaine, fille de Nicolas Villaume de L’Estraye, aagée de dix sept ans, adjurée et enquise ; dit qu’elle cognoit lad[i]te Mougeotte pour estre grandement crainte et soubçonnée de sortilege depuis qu’elle avoit esté accusée ; que Jean son filz luy auroit un jour confessé qu’il alloit au sabat sans dire où, q[ue] si sa mere venoit ilz seroient ensembles et feroient une dance et qu’ils y meneroient la deposante ; laquelle luy donna (sur ces parolles) un coup sur la joue ; que Mougeotte, soeur dud[i]t Jean p[rése]ntement dem[euran]t en Bourgongne, l’auroit un jour menacé de l’ensorceler en gardant le bestail ensemble sur ce qu’elle deposante disoit s’en vouloir retourner au losgis ; qu’est tout ce qu’elle a voulu dire.
29714. Jean Demenge de L’Estraye, aagé de cinq[uan]te ans, adjuré et enquis ; depose q[ue] depuis q[ue] Mougeotte fe[mm]e de Colas Colombain a esté à Arches elle a tousiours esté soubçonnée ; qu’est ce qu’il a dit.
29815. Catherine, fe[mm]e de Delon Chossel de la Mouline153, aagée de vingt sept à trente ans, adjurée et enquise ; dit qu’elle a ouy soubçonner lad[i]te Mougeotte pour sorciere, que le fils de Demenge Jacot Lamouratte luy auroit eu dit q[ue] Jean filz de lad[i]te Mougeotte disoit qu’il alloit au sabat avec sa mere et q[ue] quand il jectoit une pierre, il la jecteroit bien au diable s’il vouloit et q[ue] c’estoit plus de cent lieu loing ; qu’est toute sa deposition.
29916. Mathieu Mathieu de L’Estraye, aagé de vingt ans, adjuré [pc. no 12 f° 3v.] et enquis ; dit qu’il a tousiours entendu soubçonner lad[i]te Mougeotte pour sorciere, ayant jà esté accusée par sa bellemere ; qu’il a ouy dire à Remy Claude et ses gentz qu’ilz soubçonnoient q[ue] lad[i]te Mougeotte faisoit perdre le laict à leurs vaches ; qu’est tout ce qu’il en sçait.
30017. Colatte, fe[mm]e de Jean Demenge de L’Estraye, aagée de quara[n]te ans, adjurée et enquise ; dit qu’avant et depuis q[ue] lad[i]t[e] Mougeotte fust accusée par sa bellemere executée au feu à Arches, elle a tousiours esté craincte et soubçonnée pour sorciere ; q[ue] Jean, filz d’icelle, ayant quelque dispute avec Claudon, filz d’elle deposante, devers la Pentecoste dernier, luy dit qu’il luy feroit manger de la chair pourrie, q[ue] tous les dentz luy sortiroient hors de la gorge ; ainsy q[ue] led[i]t son filz luy a raconté ; qu’est ce qu’elle en peut dire.
30118. Anne, fe[mm]e de Romain Thiebault Lamouratte, aagée de trente ans ou environ, adjurée et enquise ; dit ne pouvoir dire au[tr]e chose contre lad[i]te Mougeotte, sinon qu’elle est fort crainte et soubçonnée de sortilege ; ne sçait si elle auroit fait du mal ou non, n’en ayant rien veu.
30219. Jean Genin, cordonnier dem[euran]t à L’Estraye, aagé de cinq[uan]te ans ou environ, adjuré, enquis ; dit q[ue] lad[i]te Mougeotte fut menée à Arches sont quelques quinze ans, aya[n]t esté accusée pour sorciere par sa bellemere ; qu’il a eu du bestail mort mais qu’il n’a soubçonné personne, ors qu’il ait eu querelle avec lad[ite] Mougeotte ; qu’est tout ce qu’il en sçait.
30320. Remy Chossel de L’Estraye, aagé de quarante et un an, adjuré et enquis ; et depose qu’il y a seize ans q[ue] lad[i]te [pc. no 12 f° 4r.] Mougeotte, ayant esté accusée de sortilege par sa bellemere et pour ce mené à Arches d’où elle revint esta[n]t enceinte154 ; elle avoit tousiours esté crainte et soubçonnée ; q[ue] sont dix ans qu’icelle vint prier le deposant de luy prester son cheval pour aller querir de la farine au moulin ; ce qu’aya[n]t refusé, elle luy dit q[ue] c’estoit un pauvre ho[mm]e de la refuser pour si peu de chose ; quinze jours apres son cheval mourut ; dit de plus q[ue] quelque deux ans apres, ayant achepté une belle jument q[ue] lad[i]te Mougeotte luy demanda d’emprunt pour aller querir du fourage ; l’en aya[n]t encore refusé, quelques quinze jours apres lad[i]te cavale devint farouche et furieuse, en sorte qu’on ne la pouvoit tenir ; et un jour, luy mesme qui depose l’ayant mené boire, elle s’eschappa de ses mains et s’enfuyt ; et co[mm]e il envoya apres, lad[i]te Mougeotte la retourna ; et voya[n]t la fe[mm]e du deposant q[ue] lad[i]te jument continuoit sa furie, print resolution d’envoyer au divin155, encore qu’il ait deffendu qu’on y allast ; où on dit qu’on sçavoit bien celle qui l’avoit retourné, lors qu’elle eschappa de ses mains ; mais nonobstant ce156 mourut puis157 apres ; soubçonne, attendu le mauvais bruict de lad[i]te Mougeotte et le refus cy dessus, qu’elle pourroit avoir procuré les mortz et maladies de ses chevaux par ses malefices.
304Du lendemain VIII [ièm]e aoust au Thillot 1624.
30521. Nicolas, filz de Demenge Lamouratte, aagé de quinze à seize ans, adjuré et enquis ; dit y avoir deux ou trois ans q[ue] gardant le bestail avec Jean, filz de Nicolas Colombain et Claudon, filz de Jean Haxart dud[i]t lieu p[rése]ntement servant au losgis de Dieudonné Grand Demange [pc. no 12 f° 4v.] du Chesne, led[i]t Jean leur disoit qu’ilz alloient au sabat où ilz mangeoient de la chair noire et du noir pelet158 et qu’ilz y estoient bien à leur ayse ; q[ue] Royne, vefve de feu Jean des Thiates de Ramonchamp, y alloit avec eux et q[ue] quand ilz avoient affaire d’argent, ilz en alloient querir au sabat ; qu’est tout ce qu’il peut dire.
30622. Estienne, filz de Jean Haxart de L’Estraye, aagé de quelques neuf ans, non adjuré à cause de son bas aage mais intimidé du foet159 de dire la verité ; depose q[ue] depuis peu gardant le bestail avec Claudon, filz de Jean Demenge de L’Estraye, iceluy luy dit q[ue] Jean, filz de Nicolas Colombain, l’avoit menacé luy disa[n]t qu’il le feroit mourir, luy feroit manger de la chair pourrie, du sel et du pain et ainsi luy tomberoient toutz les dentz de la bouche ; et une au[tr]e fois esta[n]t avec led[i]t Jean gardant aussi du bestail, il luy demanda avec un au[tr]e garçon, qui n’est p[rése]ntement à L’Estraye, s’ilz vouloient aller au sabat où on mangeoit de la chair noire, qui n’estoit pas cuitte ny salée, n’y ayant point de sel ; q[ue] sa mere et tous leurs gentz y alloient, excepté une petite fille qui n’y alloit encore pour estre trop jeune et ne pouvoit marcher ; qu’ilz alloient sur un cheval noir querir de l’argent en un prey bien loin ; sur ce a finy sa depo[siti]on.
30723. Claudon, filz de Jean Demenge de L’Estraye, aagé d’unze ans, non adjuré ; a dit q[ue] depuis un mois en ça, gardant le bestail avec un sien petit frere et Jean filz Colas Colombain ; lequel pour avoir retourné son bestail qu’il chassoit, luy dit qu’il luy jecteroit les dentz hors de la gorge, le feroit mourir et luy bailleroit de la pourrie chair, du pain et du sel ; et qu’il l’avoit jà [pc. no 12 f° 5r.] faict malade auparavant, ce qui est vray ayant esté fort mal deux jours durantz, ne sçachant q[ue] s’ai esté led[i]t Jean qui luy eut causé ce mal ; qu’il y peut avoir un an ou environ qu’iceluy luy dit et à ses compagnons entre au[tr]es, Claudon filz de Vincent Chossel de L’Estraye et quelcune de la Mouline, qu’il alloit au sabat avec sa mere ; et q[ue] son pere alloit querir de l’argent en un prey dit Menapreys160 dans des rochers sur un petit cheval noir qui avoit de grandes aureilles, point de poil et qu’on ne pouvoit se bonnement tenir dessus ; disa[n]t q[ue] sa mere disoit qu’il ne falloit dire aux au[tr]es ; dit de plus q[ue] depuis Pasques, estant une au[tr]esfois aud[i]t Menaprey avec les susd[i]ts, led[i]t Jean s’estant fasché contre eux leur dit : Tantedieus mon pere aura bien tost de voz bestes ! furent tous esbahys qu’aussy tost arriva un gros loup, qui emporta une chievre appartena[n]te à Romain Thiebault ; laquelle estoit soubz la garde d’une petite fille ; que le pere dud[i]t Jean estoit tout proche d’eux travaillant en une fouillie161 ; qu’est toute sa depo[siti]on.
30825.162 Mougeotte, fe[mm]e de Remy Claude Parmentier de L’Estraye, aagée de quarante ans, adjurée et enquise ; depose q[ue] Mougeotte fe[mm]e de Nicolas Colombain est soubçonnée parmy le village ; qu’il y peut avoir neuf ans ou environ q[ue] la fille de lad[i]te Mougeotte fut demander du laict chez elle et qu’elle luy en donna ; ne sçait si icelle fut mescontante du peu ; neanmoins quelques quinze jours apres voulant la deposante battre du beurre à l’accoustumée il ne voulut jamais prendre ; et co[mm]e elle s’en plaignoit une de leur voisines luy demanda s’il y auroit pas esté chez eux quelcune du village qui soit craincte ; qu’elle la face venir en son losgis ou bien qu’elle taschast d’avoir quelque chose du sien ; sur ce elle s’en alla aupres [pc. no 12 f° 5v.] de lad[i]te Mougeotte et luy offrit des pastenées163 disant qu’elle en vienne querir si elle en vouloit ; ce qu’elle feit et esta[n]t en son losgis, la deposante luy monstra co[mm]e son beurre ne vouloit prendre, demandant si elle sçavoit pas quelque recepte pour le faire prendre ; à quoy elle respondit qu’il falloit chauffer de l’eau et la jeter dans la battoire ; ce qu’ayant faict elle s’en trouva bien ; pour ce ne soubçonne aucun mal en elle ; qu’est tout ce qu’elle peut dire.
30926. Mougeotte, fille de Nicolas Villaume de L’Estraye, aagé de treize ans, non adjuré à cau[s]e de son bas aage et enquise ; dit q[ue] Mougeotte fe[mm]e de Nicolas Colombain est soubçonnée pour une genoche il y a fort long temps ; qu’il y peut avoir un an qu’estant sur ses breuches proche de L’Estraye164, gardant le bestail avec un garçon de Fresse nommé Demenge, filz de Colas Thiebault Laurent et Jean filz de lad[i]te Mougeotte ; lequel regardant une maison du costé de L’Estat165, dit q[ue] c’estoit une putte166 maison ; qu’ilz alloient son pere, sa mere et ses trois sœurs en une bien plus belle où ilz mangeoient de la chaire noire et du noir milliot sans pain ny sel ; et q[ue] quand ils avoient besoing d’argent, son pere montoit sur un noir cheval sans poil, ayant de grandes aureilles et alloit dans une rochatte167 où il trouvoit un grand ho[mm]e noir qui lui en donnoit ce qu’il en falloit et n’en donnoit à personne qu’à eux ; qu’il y a un mois ou tant qu’estant led[i]t Jean allé aux brimbelles168 avec la deposante et plu[sieu]rs au[tr]es, lequel dit qu’il les vouloit baiser ; et sur le refus qu’on fit de ce faire, repartit qu’il en baisoit de plus belles en un lieu où il dansoit, menant le devant et le derrier169 ; qu’ilz estoient dans une maison toute de fer où tout brusloit, neanmoins ne sentoient aucune chaleur, de là entroient en une [pc. no 12 f° 6r.] chambre où on cuisoit de la chair et du milliot, puis en une au[tr]e où il y avoit plu[ieu]rs grands ho[mm]es noirs qui dressoient la table et delà en une au[tr]e où ilz dansoient ; que ses pere et mere et ses sœurs y estoient ; que la chair qu’ilz mangeoient n’estoit pas bonne ny bien cuitte ; puis ce faict, s’en retournoient sur un cheval noir qui les reportoit au lieu où il les avoit prin ; sur ce elle deposante et les au[tr]es luy dirent que c’estoit un sorcier, qu’il le falloit brusler ; à quoy il repartit qu’il les feroit mourir, que les dentz et les cheveux leur tomberoient ; dit de plus q[ue] ce matin gardant le bestail avec led[i]t Jean, iceluy luy avoit raconté, et à sa sœur Mougeon qu’hier estant par devant nous170, on luy avoit fait donner du pain blanc, de la chair et des pastenées et qu’on l’auroit voulu pendre avec une couroye de cuire pour luy faire dire quelque chose mais qu’il n’avoit rien voulu dire ; et que pour ce subiet son pere luy avoit promis une chausse et pourpoint pareille à ceux du filz du gruyer et qu’il avoit bien fait ce que sa mere luy avoit dit, aya[n]t reiecté tout ce qu’on luy donnoit de peur de parler et q[ue] s’il parloit on le feroit pendre bien hault et qu’il se garde bien de boire du vin ; q[ue] son pere luy avoit deffendu de dire qu’il eut faict la gresle ny dit dredard et qu’il ne seroit plus battu.
31027. Marie, fille de Jean Colin de Ramonchamp, aagée de quelques 8 ou 9 ans dix ans, enquise ; dit que gardant les chevres de Romain Thiebauld Lamourate de L’Estraye avec Claudon, filz de Jean Demenge et Jean, filz de Colas Colombain ; iceluy s’estant courroucé [con]tre eux dit q[ue] son pere auroit bien tost de leur bestes ; et à l’instant survint un gros loup qui emporta une de ses chevres ; que le pere dud[i]t Jean estoit prosche de là travaillant en une fouillie ; que led[i]t Jean disoit encore que son pere alloit [pc. no 12 f° 6r.] querir de l’argent en un prey dit es Menapreys sur un cheval noir qui n’avoit point de poil.
31128. Claudon, fils de Vincent Chossel de L’Estraye, aagé de treize ans, enquis ; dit que sont trois sepmaines environ q[ue] gardant le bestail avec le fils Jean Demenge et Jean, fils Colas Colombain, iceluy disoit qu’il feroit bien mourir led[i]t Jean Demenge avec du sel et de la chair noire et du pain et qu’il osteroit bien le laict des vaches avec du sel ; qu’est tout ce qu’il peut dire.
31229. Nicolas Barthremin le jeune de L’Estraye, aagé de trente huict ans, adjuré et enquis ; depose que Mougeotte fe[mm]e de Colas Colombain est en mauvais bruit ; que sont quatre ans ou environ q[ue] le pere de luy deposant aya[n]t trouvé lad[i]te Mougeotte prenant du bois dans une sienne haye, il la print et la mena au losgis de Nicolas Villaume pour estre tesmoin du larcin ; de quoy indigné elle luy dit qu’il s’en repentiroit avant qu’il soit trois jours ; le lendemain eut un bœuf malade qui mourut deux ou trois jours apres ; croit q[ue] lad[i]te Mougeotte en est la cau[s]e, entendu lesd[i]tes menaces et son mauvais bruit.
31330. Remy Claude Parmentier de L’Estraye, aagé de quarante ans, adjuré et enquis ; dit q[ue] lad[i]te Mougeotte est soubçonnée depuis qu’elle fut à Arches ; et qu’il a ouy dire que les gentz d’où elle sortit estoient jà soubçonnés ; n’en sçait au[tr]e particularité sinon celle du beure q[ue] sa fe[mm]e nous auroit raconté.
31431. Nicolas Barthremin le viel, aagé de soixante et dix ans, [pc. no 12 f° 6r.] adjuré et enquis ; dit qu’il y a quelque quatre ou cinq ans qu’ayant trouvé lad[i]te Mougeotte prenant du bois en une sienne haye, il luy donna un coup de baston et l’amena chez Nicolas Villaume pour estre tesmoin de son larcin ; laquelle disoit qu’il l’avoit voulu battre l’appellant meurtrier ; sur quoy il luy repartit q[ue] c’estoit une sorciere et la falloit brusler ; quoy ouy par icelle, dit qu’il s’en repentiroit et quelque temps apres eut un bœuf mort ; croit et soubçonne, attendu le mauvais bruit qui courre d’elle dès un long temps, qu’elle pourroit avoir causé la mort dud[i]t bœuf.
31532. Mougeotte, fe[mm]e de Joseps Claudel Dirhay de L’Estraye, aagée de 29 ans, adjurée et enquise ; dit qu’il y a long temps q[ue] lad[i]te Mougeotte Colombain est soubçonnée et crainte pour sorciere ; q[ue] le jour qu’on emmena Mougeotte Bourgman à Arches, elle deposante dit à une fe[mm]e, dont elle ne se resouvient du nom qui estoit auprès d’elle : Pourquoy on n’emmennoit pas aussi lad[i]te Mougeotte ? ce qu’ayant entendu, commencea à luy donner des maudissons estranges171, disant qu’elle y avoit jà esté et qu’elle yroit encore fe[mm]e de bien ; surquoy aya[n]t esté reparty que ce n’estoient les fe[mm]es de bien qu’on y menoit, elle s’en alla murmura[n]t, menaceant et branslant la teste ; le lendemain deux loups s’allerent jecter sur une belle thorache des leurs qui estoit au milieu du troupeau ; lesquelz l’eussent estranglée si elle n’eust esté secourue ; croit à cau[s]e de son mauvais bruit et desd[i]tes menaces qu’elle en seroit esté la cause ; qu’est toute sa depo[sit]ion.
31633. Royne, fe[mm]e de Remy Martin de L’Estraye, aagée de vingt ans et plus, adjurée et enquise ; dit que sont deux ans [pc. no 12 f° 6v.] q[ue] son marit eu dispute avec lad[i]te Mougeotte pour deux vaches des siennes qu’il avoit trouvé en un sien heritage ; dont il receut des menaces et tost apres devint malade d’une maladie qui le detient encore aujourd’huy ; soubçonne à cau[s]e du mauvais bruit qu’on luy donne et desd[i]tes menaces qu’elle luy aura procuré ce mal.
31734. Remy Martin de L’Estraye, aagé de cinq[uan]te ans, adjuré et enquis ; dit que depuis le temps q[ue] lad[i]te Mougeotte est à L’Estraye elle a tousiours esté soubçonnée de sortilege et q[ue] sa mere dem[euran]t à La Bresse l’estoit desià ; que sont environ trois ans qu’ayant chassé deux vaches des leurs hors d’un champ appartenant à luy deposant, icelle le menacea, disant : Malheureux ho[mm]e tu t’en repentiras ! et tost apres devint malade, ayant esté plus d’un an sans pouvoir boire, manger ny reposer ; soubçonne à cau[s]e desd[i]tes menaces et de son mauvais fame qu’elle luy auroit procuré ceste maladie.
31835. Remy Demenge Parmentier de L’Estraye, aagé de soixante ans, adjuré et enquis ; dit que lad[i]te Mougeotte est crainte et soubçonnée pour sorciere ; qu’il a eu du bestial mort qu’il soubçonne à icelle ; par ce qu’elle fut un matin chez luy, sans neanmoins avoir eu difficulté mais d’autant qu’elle est en mauvais bruit et p[ou]r avoir esté accusée par fut sa bellemere.
319Faict aud[i]t Thillot les an et jour avantditz soubz le seing de nousd[i]ts prevost et clercjuré soubsignés.
320[Deux signatures :] Pirouet, de Ranfaing.
(3-3) Premiers « Interrogats » du petit Jean Colombain le 9 août 1624 au Thillot
321[pc. no 19 f° 1r.] Interrogatz faictz par nous prevost d’Arches soubsigné à Jean, filz de Nicolas Colombain de L’Estraye, ce jourd’huy neuf[ièm]e aoust au lieu du Thillot, prevenu d’avoir esté au sabat avec Mougeotte sa mere, l’aya[n]t [con]fessé à ses [com]pagnons, à la req[ues]te du s[ieu]r substitut en n[ost]re office ; lesquelz avec ses responces avons faict rediger en escrit comme s’ensuyt172.
322Premier ; ne pouvant bonnement entendre led[i]t Jean qui ne peut ouvrir la bouche qu’à demy, aya[n]t les levres emportées en sorte q[ue] les dentz paroissent pour avoir esté mordu estant petit enfant au berceau173 ; nous l’avons faict interroger par un de ses compagnons, no[m]mé Nicolas fils de Demenge Lamouratte ; lesquelz s’entendent fort bien en leur parler ; apres avoir deffendu aud[i]t Nicolas de ne rien reveler de ce qu’il entendroit174 et l’ayant enquis de son nom, aage et demeurance ?
323A respondu s’appeller Jean, filz de Nicolas Colombain de L’Estraye, aagé de douze ans.
324S’il auroit pas dit qu’il avoit esté au sabat ?
325Dit q[ue] non.
326Remonstré que c’estoit un menteur, qu’il l’avoit dit à Magedelaine fille de Nicolas Villaume, et à luy Nicolas qui l’interroge.
327A dit l’avoir dit de vray aud[i]t Nicolas et Claudon, filz de Jean Demenge.
328Si en effect il avoit esté au sabat, où et avec qui ?
329Dit y avoir esté au derrier de Morbieu avec Arnoult Martin et des au[tr]es qui ne sont de L’Estraye, entre au[tr]es une fe[mm]e de L’Estat, un ho[mm]e de la Mouline, fut Grand Colas et deux ho[mm]es du Xouaruz175.
330Ce qu’ilz y faisoient ?
331Dit qu’ilz y tuoient des escurons176 et un porc sauvage ; qu’il y avoit un grand ho[mm]e noire appellé Brice ; et du depuis a dit qu’il s’appelloit Maihcaigne177, aya[n]t une chemise noire ; qui [pc. no 19 f° 1v.] mectoit la main derrier le dos et saultoit ; et q[ue] c’estoit celuy qui les appelloit pour y aller ; qu’il avoit sur chasque espaule une petite corne noire.
332Qui estoient ceux et celles qui estoient avec luy au sabat ? Qu’il ait à les nommer au[tr]ement il seroit damné.
333Dit qu’ils estoient eux six, Arnoult Martin, Grand Colas de la Mouline, Hugatte fe[mm]e de Claudon Remy de L’Estat, deux ho[mm]es de Xouaruz, l’un nommé Brice et l’au[tr]e Remy.
334Si en gardant le bestail avec Mougeotte, fille de Nicolas Villaume et au[tr]es qui avoient faict du feu pour cuire des pommes, il dit pas que si on ne luy laissoit cuire les siennes, il les gresleroit tres [bien] toutes ?
335Dit qu’il n’avoit q[ue] quatre pommes et qu’il dit s’ilz ne luy laissoient cuire, il brusleroit toutes les leurs ; de faict print un baston et les escarta parmy le feu178 ; que pour ce on le print par les jambes et le traisna on en bas.
336S’il feit pas de la gresle disant : Dredard, dredard ?
337Dit q[ue] non.
338S’il a pas esté d’autres fois au sabat, et combien de fois ?
339Dit n’y avoir esté q[ue] deux fois.
340S’il y avoit mangé de la chair noire et du noir pelet ?
341Dit qu’ouy q[ue] la premiere fois il y fut trois jours de suitte, y mangeant de la chair noire q[ue] l’ho[mm]e noir luy bailloit ; et une au[tr]e fois y fut quatre jours de suite, y mangea[n]t de la mesme chair et du noir pelet, et qu’il y a quatre ans q[ue] cela fut.
342Ce qu’il y faisoit encore ?
343Dit qu’il y escorchoit des raines179 et des crapaux q[ue] les au[tr]es en mangeoient mais que luy n’en voulut manger, q[ue] ceux qu’il avait nommés cy dessus en mangeoient.
344Qui l’avoit mené au sabat ?
345Dit q[ue] sa mere l’avoit mené jusques devers les Gottes, disa[n]t le mener au sabat ; les au[tr]es estantz jà devant ; et quand il y fut, q[ue] sa mere retourna.
346[pc. no 19 f° 2r.] S’il avoit pas dit à Claudon Jean Demenge qu’il luy jecteroit les dentz hors de la gorge et le feroit mourir en luy baillant de la chair pourrie, du pain et du sel ?
347Dit qu’ouy parce qu’il l’avoit battu.
348S’il avoit pas auparavant fait malade led[it] Claudon ?
349Dit q[ue] luy aya[n]t dit : Pu diable180 ! par trois fois, il luy dit qu’il auroit mal ; q[ue] le noir ho[mm]e luy donna une colevre181 et un rat, qu’il porta derrier un chesne où led[i]t Claudon alloit souvent reposer ; et ayant marché dessus, il fut malade.
350Où led[i]t noir ho[mm]e luy avoit donné cela ?
351Dit q[ue] ce fut de nuit en un lieu dit es Meizels182 ; q[ue] led[i]t noir ho[mm]e luy dit qu’il luy falloit faire cela, par ce q[ue] led[i]t Claudon estoit trop meschant.
352S’il a pas eu dit à iceluy et au[tr]es de ses compagnons q[ue] son pere alloit querir de l’argent sur un petit cheval noir, qui n’avoit point de poil mais avoit des grandes oreilles, en une rochatte au Menaprey, et s’il est vray qu’il y soit allé ?
353Dit q[ue] c’estoit au dessus du prey Poirel proche dud[i]t Menaprey ; q[ue] led[i]t cheval estoit led[i]t noir ho[mm]e à ce qu’il voit, estant co[mm]e un ours, aya[n]t une queue co[mm]e un chat ; q[ue] cette beste marchoit et couroit viste co[mm]e un cheval ; qu’il l’auroit veu, esta[n]t sur les preys le Comte cerchant une vache perdue ; et q[ue] c’estoit de nuict.
354Si c’estoit au lieu du sabat q[ue] led[i]t son pere alloit querir de l’argent ?
355Dit qu’ouy par sa foid et q[ue] led[i]t cheval remuoit la queue co[mm]e une vache, ainsy qu’il l’avoit dit à la fe[mm]e de L’Estat183.
356Si estant une fois courroulcé contre ses compagnons, il dit pas : Tantedieu mon pere aura bien eu184 de vos bestes ! et aussy tost un loup emporta la chievre de Romain Thiebault ?
357Dit qu’ouy ; q[ue] c’estoit son pere qui avoit des noires habitz [pc. no 19 f° 2v.] qui l’emporta ; mais qu’il ne l’auroit veu en loup ; q[ue] lad[i]te chievre fut mangée au sabat ainsy q[ue] Brice du Xouaruz luy auroit dit.
358S’il a pas dit à Mougeotte Villaume qu’il alloit avec son pere, sa mere et trois de ses sœurs en une belle maison où ils mangeoient de la chair noire, du noir pelet, sans pain et sans sel ?
359Dit l’avoir dit à Mougeon et qu’il est vray qu’ils y estoient son pere, sa mere, Claire et Mougeotte ses soeurs.
360Si la chair qu’ilz mangeoient au sabat estoit bonne et bien cuitte.
361Dit qu’ouy qu’ilz la mectoient cuire dans un potat185 ; qu’il n’avoit voulu manger des crapaux pour n’estre bons.
362Si son pere et sa mere luy avoient pas promis un habit co[mm]e le filz du gruyer pourveu qu’il ne dise mot ?
363Dit q[ue] sa mere luy avoit dit et non son pere.
364Co[mm]e aussi a dit estre le contenu et depositions de Nicolas Lamouratte qui l’interroge et d’Estienne, filz de Jean Demenge Haxart veritable ; et qu’il est vray q[ue] toutes ses gentz ont esté au sabat excepté Thienotte ; qu’une fois ses pere, mere et ses gentz avec Colatte du Mesnil y estantz allés avant luy, mengerent toute la chaire, mais q[ue] lad[i]te fe[mm]e du Menil fut prendre un escuron et luy meit on cuire.
365Qui est cette fe[mm]e du Menil ?
366Dit qu’elle a sa maison au dessus du village alla[n]t à Cornimont186.
367Ce fait l’avons laissé en une chambre jusques à l’apres diner.
368Et l’apres disnée ayant derechef faict interroger le susd[i]t Jean et demander s’il estoit vray tout ce qu’il avoit dit ce matin, tant du sabat et de ceux qu’il y avoit veu qu’au[tr]es choses.
369A respondu qu’ouy.
370Enquis de ce qu’on faisoit de plus au sabat et si on y disoit la messe ?
371[pc. no 19 f° 3r.] A dit q[ue] le grand ho[mm]e noir qui avoit des cornes sur les espaules s’appellant Brice et Maihcaigne y disoit la messe faisant le p[res]b[t]re ; qu’il y avoit un tirebraise attaché à une corde apres un sapin q[ue] Maihcaigne abaissoit le tenant avec ung court baston dessoubz son bras ; puis avec un marteau de fer, il touchoit dessus le faisant retentir sonnant : Din, din ! et led[i]t Maihcaigne criant : Dran, dran ! à la troisi[èm]e fois chacun venoit pour ouyr la messe ; qu’on y jectoit l’eau beniste.
372Quelle eau c’estoit ?
373Dit que c’estoit du pisset de chevaux, que Maihcaigne les en aspergeoit ; quand on levoit l’hostie un ho[mm]e du sabat sonnoit le tirebraise ; et q[ue] c’estoit Grand Colas de la Meline ay[an]t vestu un pourpoint noir et portoit un manteau ; que son pere, sa mere et soeurs y estoient, que Remy de Xouaruz y chantoit ; q[ue] Colatte du Menil et Royne des Tartres, de Ramonchampt, et Arnoult Martin avec Remiere fille de Richard, qu’est celle qu’il a dit cy devant estre Hugatte de l’Estat, y estoient aussy ; qu’il y avoit un autel faict de planches q[ue] Maihcaigne y avoit apportées, y aya[n]t deux chandelles dessus de costé et d’au[tre]s allumées de feu gris et blanc ; qu’ilz alloient à l’offrande ava[n]t l’elevation de l’hostie ; q[ue] les uns y portoient des petites chandelles de bougie, les au[tr]es de la chanvre et au[tr]es des œufs ; qu’ilz baisoient une platine de fer figuré ; q[ue] l’hostie estoit de bois187 et quand s’estoit faict on jectoit de l’eau beniste ; q[ue] Grand Colas estoit le marlier188 portant le seau ; qu’apres la messe led[i]t Maihcaigne se mectoit sur ses genoulx et regardant en hault chacun l’alloit baiser au bas de l’aureille189.
374Sy on leur donnoit pas de la pouldre au sabat ?
375Dit qu’ouy q[ue] la fille Richard en ayant apporté dans son giron ; Maihcaigne en donnoit à toutz, à son pere et sa mere, q[ue] la pouldre estoit noire ; de laquelle aya[n]tz mangée et la monstré aux porcs saulvages, ils ne s’en pouvoient fuir et ainsy les prenoient ; [pc. no 19 f° 3v.] que led[i]t Maiscaigne leur donnoit de la gresse de porc, du beure et de la gresse de cheval pour faire du mal, les invitant d’en faire ; qu’il faisoit trois trous en tere et mectoit desd[i]tes gresses et beure dedans, puis touchoit sur un ch[ac]un ; qu’iceluy les chosoit quand ils ne vouloient faire ce qu’il desiroit ; qu’on faisoit mourir des brebis et des chievres sauvages avec lesd[i]tes gresses.
376Que Maiscaigne estoit le diable ainsy q[ue] la fille Richard luy avoit dit et qu’elle fut bien battue pour l’avoir dit dud[i]t Maihcaigne.
377Combien de temps il y a qu’il n’a esté au Sabat ?
378Dit qu’il y a bien quatre ans, n’y ayant esté q[ue] les fois qu’il a dit ; q[ue] ses genz n’y ont esté qu’une desd[i]tes fois.
379Qui l’y auroit mené la premiere fois et qui l’auroit desbauché ?
380Dit q[ue] sa esté sa mere quand elle le mena a de nuit au lieu des Gotte au dessus de L’Estraye ; qu’il n’y a personne veu dud[i]t L’Estraye qu’Arnoult Martin qui demeure proche de la maison Nicolas Bourgman ; qu’il n’estoit si meschant q[ue] les au[tr]es.
381Remonstré qu’il falloit dire la verité et ni charger mal à propos personne, au[tr]ement qu’il seroit damnés.
382Dit qu’il a tout dit et ne poulroit dire davantage ; qu’il veoit bien q[ue] mauvaise caigne l’a trompé ; q[ue] par sa foid il est bien marry d’y avoir esté et n’y veut plus aller.
383Sur ce avons ordonné qu’il soit mené à Arches avec sa mere.
384Faict aud[i]t Thillot les an et jour avantditz soubz le seing de nousd[it]s prevost et clercjuré soubscriptz.
385[Deux signatures :] Pirouet, de Ranfaing.
(3-4) Premiers « Interrogats » de Mougeotte Colombain le 9 août 1624 au Thillot
386[pc. no 13 f° 1r.] Interrogatz190 faictz ce jourdhuy neufi[èm]e aoust 1624 au lieu du Thillot par nous prevost d’Arches soubsigné à Mougeotte, fe[mm]e de Nicolas Colombain de L’Estraye prevenue de sortilege, accusée et soustenue jusques au feu par fut Ch[res]tienne sa bellemere sont environ seize ans pour le mesme crime et nouvellement accusée par Jean son enfant ; adjournée en personne à huy191 à la requ[es]te du s[ieu]r substitut en no[tr]e office ; lesquelz interrogatz avec ses responces à iceux avons faict rediger par escript c[omm]e s’ensuyt.
387Premier ; adjurée et enquise de son nom surnom, aage et demeurance ?
388A respondu s’appeller Mougeotte fe[mm]e de Nicolas Colombain, aagée de cinq[uan]te ans.
389Quelle est la cau[s]e de l’adjournement personnel contre elle decerné ?
390Dit n’en rien sçavoir pensant n’avoir offensé Dieu.
391Si elle sçait pas bien qu’elle est craincte et soubçonnée de sortilege et de faict si elle est pas telle et renoncé à Dieu pour adherer au malin esprit ?
392Dit qu’elle croit bien qu’elle est soubçonnée mais qu’elle est fe[mm]e de bien.
393Si elle a jamais esté reprinse en justice et a[utr]esfois accusée et soustenue pour sorciere et par qui ?
394Dit qu’elle avoit esté accusée par sa bellemere no[m]mée Chrestienne y a seize ans, aya[n]t dit qu’elle avoit esté une fois au sabat.
395Si elle a jamais esté au sabat, où et avec qui ?
396Dit q[ue] non.
397Si elle y a pas esté avec son marit, y ayant mené son fils Jean et trois de ses filles ?
398Dit q[ue] non.
399[pc. no 13 f° 1v.] Si elle sçait pas bien q[ue] led[i]t Jean l’auroit revelé à plu[sieu]rs et diverses personnes ?
400Dit q[ue] non.
401Si elle a pas esté au sabat du costé de Menaprey avec sesd[i] ts enfantz ; entrant en une maison où ils mangeoient de la chair noire et du noire polet millot192 sans pain et sans sel ? Et y dançoient, led[i]t Jean menant quelquesfois le deva[n]t et d’au[tr]esfois le derrier ?
402Dit q[ue] non, q[ue] depuis hier elle a ouy dire q[ue] led[i]t Jean l’avoit dit.
403Si elle sçait pas q[ue] led[i]t Jean avoit encore dit q[ue] quand ilz ont besoing d’argent q[ue] son marit en va querir sur un noir cheval qui n’a point de poil, ayant des grandes aureilles, dans une rochatte ; qu’un grand ho[mm]e noire luy en donnoit autant qu’ilz en avoient de besoing ?
404Dit q[ue] non q[ue] jamais elle n’a ouy parler de telle chose.
405Si elle sçait pas q[ue] sond[i] t filz a dit toutes ces choses et q[ue] son marit et elle l’ont battu pour les avoir accusé ?
406Dit qu’elle n’a sceu ces choses q[ue] depuis dimenche et qu’il fut fouetté pour au[tr]e subiect, sçavoir p[ou]r avoir perdu deux de ses bestes193.
407S’ilz alloient pas au sabat porté sur un cheval noir qui puis apres les rapportoit ent au lieu où il les prenoit ?
408Dit que non.
409Si elle et son marit auroient pas desfendu aud[i]t Jean de rien dire, qu’on luy presenteroit du pain blanc et de la chair, qu’il n’en falloit prendre ? au[tr]ement s’il en prenoit et disoit quelque chose on les emmeneroit ?
410Dit que non.
411Si le jour d’hier on luy promit pas de luy faire faire un habit co[mm]e celuy du fils194 du gruyer par ce qu’il avoit faict ce q[ue] sa mere luy auroit dit en reiectant tout ce qu’on luy avoit donné ?
412Dit que non.
413[pc. no 13 f° 2r.] Si elle luy auroit pas dit qu’il se garde de boire du vin et son pere desfendu de dire qu’il eut fait de la gresle et qu’il ne seroit battu ?
414Dit que pour elle, elle ne luy a rien dit, ne sçait si son marit luy auroit faict lad[i]te desfence.
415Si elle sçait pas q[ue] led[i]t Jean auroit, sont trois ans, fait gresler au millieu des champs, par un jour de beau temps, en prena[n]t son chapeau en la main et disant : Dredard, dredard ?
416Dit que non.
417Si elle est pas née et sortie du village de La Bresse ?
418Dit qu’ouy ; q[ue] son pere s’appelloit Laurent Mathieu Poirat et sa mere Mougeotte, fille de Claude Mougel Germain.
419Si lad[i]te mere estoit pas jà soubçonnée de sortilege ?
420Dit n’en rien sçavoir.
421S’il quelcun l’avoit pas appellé sorciere et dit qu’il la falloit brusler ?
422Dit que non.
423Si Bastien Houat et Nicolas Barthelemy le Vieux luy auroient pas dit q[ue] c’estoit une sorciere ?
424Dit qu’elle a bien chosé avec led[i]t Bastien, mais q[ue] jamais Il ne l’auroit appellé sorciere ; pour Nicolas Barthelemin elle ne le cognoit.
425Si elle a pas querellé et disputé avec aucuns, les menacés et fait mourir du bestail ?
426Dit qu’elle a chosé avec ses voisins, mais n’en a menacé aucun ny leur porté dommage.
427Si elle a pas rendu malade et faict mourir deux vaches à Marie Parmentier sont environ trois ans, d’autant qu’ayant voulu aller filler le soir en leur maison, on la dechassa195 ayant lad[i]te Marie qu’il n’y avoit plus de place pour elle.
428Dit que non.
429Si elle avoit pas eu demandé d’emprun (sont dix ans) le cheval de Remy Chossel pour aller querir de la farine au moulin et si elle en avoit pas esté refusée ?
430Dit n’en rien sçavoir.
431[pc. no 13 f° 2r.] Si depuis quelques deux ans elle auroit pas encore demandé une jument d’empun aud[i]t Chossel pour aller querir du fourage et en aya[n]t esté refusé, elle auroit pas par ses malefices rendu farouche et furieuse lad[i]te jument puis l’a fait mourir ?
432Dit que non.
433Si elle a pas eu envoyé demander du laict par sa fille au losgis de Remy Claude Parmentier, et si elle fut pas faschée du peu qu’on luy auroit donné ?
434Dit ne pouvoir dire la verité de cela.
435Si elle a pas esté cause par ses malefices q[ue] voulant la fe[mm]e dud[i]t Remy battre du beure, il ne pouvoit prendre ? Et si elle luy auroit pas enseigné quelque recepte pour faire prendre led[i]t beure et quelle ?
436Dit qu’elle n’en avoit esté la cau[s]e mais qu’elle luy avoit dit qu’il falloit prendre de l’eaue toute cuisante et la jecter dedans la battoire ; et qu’aya[n]t faict cela, elle mesme s’en seroit bien trouvée.
437Si elle a pas eu querelle avec Nicolas Barthelemin le Vieil et pourquoy ?
438Dit ne le cognoistre ; puis dit q[ue] c’est Nicolas des Breuches, qu’elle avoit eu querelle avec iceluy par ce qu’elle avoit prin du bois à sa haye ; qu’il l’avoit battu avec un manche de hache.
439Si led[i]t Nicolas luy dit pas q[ue] c’estoit une sorciere et qu’il la falloit brusler ?
440Dit que ce ne fut cette fois là, mais une au[tr]e.
441Pourquoy elle avoit dit du commencement q[ue] jamais personne ne l’auroit appellé sorciere ?
442Dit ne s’estre advisé196 dud[i]t Nicolas.
443Si en hayne de ce qu’il avoit dit q[ue] c’estoit une sorciere, elle auroit pas fait mourir un sien bœuf ?
444Dit que non, hochant la teste.
445[pc. no 13 f° 2v.] Si depuis dix ou douze jours elle avoit pas chosé avec Mougeotte, fe[mm]e de Joseps Cladel Dirhay, luy donnant des maudissons et pourquoy ?
446Dit ne luy avoir donné aucunes maudissons mais luy dit : Pourquoy elle disoit qu’il falloit qu’elle allast au diable apres les au[tr]es ?
447Si icelle dit pas pourquoy on ne la menoit à Arches co[mm]e Mougeotte Bourgman et respondit pas qu’elle y avoit jà esté et iroit encore fe[mm]e de bien ?
448Dit que non.
449Si le lendemain en forme de loup avec un au[tr]e loup, se meirent pas en debvoir d’estrangler une beste thorache que led[i]t Dirhay avoit au milieu du troupeau des vaches ; qui fut rescoussé197 ?
450Dit qu’elle n’a rien veu de cela.
451Si elle a pas eu chosé avec Remy Martin et le menacé pour ce qu’il avoit chassé deux de leurs vaches hors de son champ et pour ce luy procuré une maladie qui luy a duré plus de deux ans ?
452Dit que non.
453Faict aud[i]t Thillot les an et jour avantditz soubz le seing de nousd[i]ts prevost et clercjuré soubscriptz.
454[Deux signatures :] Pirouet, de Ranfaing.
(3-5) « Récolements » des témoins et confrontations avec Mougeotte Colombain le 9 août 1624 au Thillot
455[pc. no 14 f° 1r.] Recollementz et confronta[ti]ons198 des tesmoins ouys en l’information faicte par nous prevost d’Arches à req[ues]te du s[ieu]r substitut en n[ost]re office à l’encontre de Mougeotte, fe[mm]e de Nicolas Colombain de L’Estraye, arrestée en ce lieu pour raison du crime de sortilege dont elle est p[ré]venue et accusée ; et a esté procedé en iceluy à iceluy ce jourd’huy neufi[èm]e aoust 1624, en la forme et maniere q[ue] cy apres.
456Premier Bastien Houat 1[er] tesmoing, adjuré et recollé en sa depo[siti]on ; apres qu’il luy a esté remonstré qu’il y pouvoit adjouster ou diminuer, a dit en ayant lecture qu’il y persistoit sans y vouloir adjouster ny diminuer.
457Claudon fils Vincent Chossel 28[ièm]e tesmoin, recollé en sa depo[siti]on ; a dit apres l’avoir entendu qu’elle contenoit verité.
458Demenge Lamouratte 3[ièm]e tesmoin, adjuré et recollé de mesme ; apres avoir eu lecture de sa depo[siti]on, a dit y persister.
459Nicolas Barthelemin le Viel 31[ièm]e tesmoing, adjuré et recollé en sa depo[siti]on ; en aya[n]t eu lecture a dit [con]tenir verité.
460Remy Martin 33[ièm]e tesmoin, adjuré et recollé en sa depo[si]on ; a dit icelle estre veritable.
461Remiere, fe[mm]e de Nicolas Villaume 7[ièm]e tesmoing, adjurée et recollée en sa deposition ; y a adjousté q[ue] sont environ quatre ans q[ue] Nicolas q[ue] Nicolas Barthremin le Viel amena lad[i]te Mougeotte au devant de leur losgis, disant qu’elle l’avoit trouvé robant un fardeau de bois en ses hayes ; surquoy elle luy dit qu’il en avoit espargné la verité199 et qu’il s’en repentiroit ; et le lendemain un bœuf dud[it] Barthremin devint malade et mourut au bout de huict jours ; ayant [pc. no 14 f° 1v.] ouy dire à iceluy Barthremin qu’il voyoit bien les effectz des menaces de lad[i]te Mougeotte.
462Mougeon, fille de Nicolas Villaume unzi[èm]e tesmoing, adjurée et recollée en sa depo[siti]on ; en aya[n]t eu lecture dit icelle contenir verité ; et de plus qu’hier avant disné Jean, fils de lad[i]te Mougeotte, trouvant la deposante emmy le chemin200, luy dit qu’avant hier il avoit esté devant nous ; et qu’on avoit prin une ceinture de cuir avec laquelle on l’avoit voulu lier au pied d’un lict ; qu’il n’avoit rien voulu dire parce q[ue] ses pere et mere luy avoient desfendu de ne point parler, et s’il ne disoit mot il ne seroit pendu ni bruslé ; qu’il ne seroit plus battu et luy achepteroit on un habit co[mm]e le fils du gruyer ; et q[ue] son pere luy dit qu’on croiroit qu’il soit en son losgis, mais neanmoins escouteroit ce q[ue] led[i]t Jean diroit ; et qu’on luy avoit fait donner du pain blanc, de la chair et des pastenées pour le faire parler mais qu’il n’avoit rien dit ; que la deposante et au[tr]es nous avoient dit ce q[ue] led[i]t Jean leur disoit mais qu’il ne le falloit plus dire, au[tr]ement il seroit encore battu.
463Magdelaine, fille de Nicolas Villaume 13[ièm]e tesmoin, adjurée et recollée en sa depo[siti]on ; a dit icelle [con]tenir verité ; et adjousté se resouvenir qu’il y peut avoir un an et demy qu’ayant dispute avec le filz de lad[i]te Mougeotte, icelle luy dit : Vas, vas tu t’en repentiras ! et à l’instant fut saisy d’un mal qu’elle croyoit en devoir mourir ; le mesme soir une de ses [com]pagnes nommée Hugatte, à la priere des sœurs de la deposante, demanda du pain au losgis d’icelle Mougeotte ; et Mougeotte l’une de ses filles en aya[n]t donné et le mangé, dès le matin apres fut saine et gaillarde.
464Mougeotte, sœur des deux précedentes 26[ièm]e tesmoin, recollée en sa depo[si]tion ; a dit en aya[n]t lecture qu’elle [con]tenoit verité.
465[pc. no 14 f° 2r.] Jean Demenge 14[ièm]e tesmoin, adjuré et recollé en sa depo[siti]on ; en a adjousté q[ue] le jour qu’il feit une grande tempeste apres la S[ain]t Jean dernier, il se meit avec deux de ses enfantz et Jean, f[il]z de lad[i]te Mougeotte dessoub un arbre ; iceluy Jean entendant le tonnaire, disoit : Dredard, dredard ! ne sçait ce qu’il vouloit dire201.
466Jean Mougin 4[ièm]e tesmoin, adjuré et recollé en sa deposition ; a dit en aya[n]t eu lecture qu’il y persistoit ; et de plus qu’ava[n]t hier venant en ce lieu avec un char, il eut à rencontrer Nicolas Colombain et Jean son filz ; ausquelz il demanda ce qu’on disoit ; lequel respondit qu’on leur en vouloit bien et qu’il falloit que luy qui depose conduise encore au soir son garçon pour deposer contre eux ; et estant un peu advancé avec son char un des chevaux s’espouvanta (ce qu’il n’avoit jamais fait) en sorte qu’il fut renversé et se disloqua l’espaule ; neanmoins n’en veut soubçonner personne.
467M[aistr]e Pierre Roucelot 2[ièm]e tesmoin, adjuré et recollé en sa deposition ; a dit y persister et n’y vouloir adjouster ny diminuer.
468Mougeotte, fe[mm]e de Joseph Claudel Dirhay 32[ièm]e tesmoing, adjurée et recollée en sa deposition ; a dit apres l’avoir entendu y a persisté.
469Nicolas Barthremin le Jeune 29[ièm]e tesmoin, adjuré et recollé en sa deposition ; a dit icelle contenir verité.
470Remy Chossel de L’Estraye 20[ièm]e tesmoing, adjuré et recolé en sa deposition ; a dit contenir verité.
471Mougeotte, fe[mm]e de Remy Claude Parmentier, adjurée et recollée en sa depo[siti]on ; y a persisté.
472Nicolas, filz de Demenge Lamouratte recollé en sa deposition [pc. no 14 f° 2v.] a dit icelle contenir verité ; et adjousté q[ue] le jour d’hier, estant en un prey dit sur les Sotteres avec led[i]t Jean et au[tr]es, iceluy dit qu’il avoit esté le jour auparava[n]t devant les seig[neu]rs ; lesquelz luy avoient donné du pain blanc et des pastenées mais qu’il ne leur avoit rien dit, luy ayant desfendu202 ; que par la trente diantre203 il sçavoit tant plus de choses et q[ue] sondit pere luy avoit commandé de dire q[ue] le filz de Jean Demenge avoit fait la gresle.
473Ce faict, nous avons faict comparoistre par devant nous lad[i]te Mougeotte Colombain et icelle confrontée à Magdelaine, fille de Nicolas Villaume et adjurée de dire verité ; lad[i]te prevenue a dit la bien cognoistre pour une fille de bien ; apres luy avoir esté remonstré qu’elle pouvoit la reprocher si elle vouloit, qu’aya[n]t entendu sa depo[siti]on elle n’y seroit plus receue ; et lecture luy y estant donnée, a dit qu’elle estoit fe[mm]e de bien et p[ar] la deposante qu’elle avoit deposée la verité.
474Mougeotte, sœur à la precedente tesmoing, confrontée à lad[i]te prevenue ; apres le serment presté, icelle a dit tenir lad[i]te deposante po[ur] fille de bien et lecture luy aya[n]t esté donnée de sa depo[siti]on, a dit qu’elle estoit fe[mm]e de bien et ne vouloit respondre ny se porter fort de son filz.
475Mougeon, aussy fille de Nicolas Villaume, confrontée de mesme à lad[i]te prevenue et adjurée ensemblement ; icelle l’a tenu po[ur] fille de bien et ayant ouy sa depo[siti]on, a dit n’avoir rien dit ny desfendu à son filz, ainsy q[ue] porté à ce q[ue] la deposante a adjousté en son recollement.
476Remiere, fe[mm]e de Nicolas Villaume, confrontée de mesme à lad[i]te prevenue et ayantz ensemble presté serment de dire verité ; icelle a dit la tenir po[ur] fe[mm]e de bien et lecture à elle donnée de sa depo[siti]on, a dit qu’elle ne sçauroit q[ue] faire ; q[ue] Dieu pardonne les pechés à un ch[ac]un.
477[pc. no 14 f° 3r.] Mougeotte, fe[mm]e de Joseph Claudel Dirhay confrontée et adjurée avec la prevenue et l’aya[n]t tenu po[ur] fe[mm]e de bien ; et sa depo[siti]on lutte, a dit de mesme q[ue] cy dessus.
478Remy Chossel confronté à lad[i]te prevenue et, apres avoir presté serment ensemblement de dire verité, est esté tenu po[ur] ho[mm]e de bien ; lecture donnée de sa depo[siti]on et entendue icelle, a dit n’y sçavoir q[ue] faire.
479Nicolas Barthremin le Jeune, confronté de mesme et adjuré avec lad[i]te prevenue ; icelle a dit le cognoistre pour ho[mm]e de bien, s’il luy fait tort204 sur son corda205 ; et lecture donnée de sa depo[siti]on dit co[mm]e auparava[n]t elle n’y sçauroit q[ue] faire.
480Remy Martin, confronté à lad[i]te prevenue co[mm]e les precedentz apres avoir presté serment de dire verité ; icelle a dit le tenir pour un ho[mm]e de bien et ayant ouy sa depo[siti]on, a dit qu’elle n’y sçauroit q[ue] faire.
481Nicolas Barthremin le Vieux, de mesme confronté à lad[i]te prevenue et adjurés l’un l’au[tre] ; icelle a dit qu’elle le croyoit ho[mm]e de bien et ouye sa depo[siti]on, a dit qu’elle n’y sçauroit q[ue] faire.
482Bastien Houat, confronté à lad[i]te prevenue et ensemblement adjuré ; icelle aya[n]t eu lecture de sa depo[siti]on apres l’avoir tenu pour ho[mm]e de bien, dit n’y sçavoir q[ue] faire, q[ue] Dieu y mettra du remede.
483Jean Demenge, confronté de mesme et adjuré avec lad[i]te prevenue de dire verité, icelle a dit qu’elle avoit ouy dire q[ue] c’estoit un larron ayant pris des fromages au losgis de Dion ; et lecture faicte de sa depo[siti]on et adjonction, dit ne rien sçavoir de cela.
484M[aistr]e Pierre Rousselot, confronté à la prevenue ; icelle, [pc. no 14 f° 3v.] apres avoir presté serment de dire vérité206, a dit le tenir pour ho[mm]e de bien ; et lecture donnée de sa despo[siti]on, n’a rien fait q[ue] se plaindre et commencé à pleurer.
485Remy Demenge Parmentier, confronté et adjuré avec lad[i]te prevenue ; icelle l’a tenu po[ur] ho[mm]e de bien ; et aya[n]t entendu sa deposition a dit qu’elle est fe[mm]e de bien.
486Demenge Lamouratte, confronté à lad[i]te prevenue et apres avoir presté serment l’un l’au[tre] de dire verité ; icelle l’a tenu pour ho[mm]e de bien et aya[n]t eu lecture de sa depo[siti]on dit ne sçavoir q[ue] dire.
487Jean Mougin dit Haxart, confronté de mesme et adjuré avec lad[i]te prevenue ; icelle l’a tenu p[ou]r ho[mm]e de bien ; et apres avoir ouy sa depo[siti]on, a dit qu’elle n’y sçauroit q[ue] faire.
488George Parmentier, confronté à lad[i]te prevenue et adjurés ensemble[men]t ; icelle a dit le tenir po[ur] ho[mm]e de bien et lecture donnée de sa depo[siti]on, a dit ne sçavoir rien de cela.
489Nicolas, filz de Demenge Lamouratte confronté de mesme ; lad[i]te prevenue a dit le tenir pour filz de bien et lecture donnée de sa depo[siti]on et adjonction, a dit qu’elle ne veut prendre charge de son filz.
490Claudon, filz de Vincent Chossel [con]fronté ; apres avoir esté tenu p[ou]r filz de bien et lecture faicte de sa depo[siti]on, icelle a dit qu’elle ne peut rien dire là dessus.
491Mougeotte, fe[mm]e de Remy Claude Parmentier confrontée et adjurée de mesme ; apres q[ue] icelle prevenue l’a tenue p[ou]r fe[mm]e de bien et ouy la depo[siti]on n’a rien dit.
492Faict aud[it] Thillot les an et jour avantditz soubz le seing de nousd[i]ts s[ieu]r prevost et clercjuré soubsignés.
493[Deux signatures :] Pirouet, de Ranfaing.
(3-6) Deuxièmes « interrogats » du petit Jean Colombain le 12 août 1624 à Arches
494[pc. no 19 f° 4r.] Ce jourdhuy douzi[èm]e aoust 1624, nous prevost d’Arches soubsigné estant au lieu dud[i]t Arches, avons faict comparoir par devant nous Jean filz de Nicolas Colombain de L’Estraye ; et iceluy faict derechef interroger par le cy devant, nommé Nicolas Lamouratte, sur ce qu’il auroit dit et confessé vendredy dernier neufi[èm]e dud[i]t mois au lieu du Thillot ; et ses responces redigé en escrit co[mm]e s’ensuit.
495Premier ; remonstré de dire et confesser ingenuement207 la verité, au[tr]ement qu’il auroit du fouet, et si208 l’ire de Dieu tomberoit sur luy et seroit damné ; et sur ce luy aya[n]t repeté et faict donner lecture de ce q[ue] vendredy il nous dit au Thillot.
496A respondu s’en bien resouvenir et q[ue] Brice et Remy de Xouaruz avoient esté au sabat, qu’iceux luy auroient dit s’appeller ainsi ; sçait bien où sont leur losgis et nous y meneroit bien ; se doubte neanmoins qu’iceux ne l’ayent trompé en luy disant leurs noms, d’autant q[ue] celuy qui s’est nommé Brice luy auroit dit q[ue] Remiere Richard s’appelloit Hugatte ; sçait toutesfois qu’elle s’appelle Remiere et la cognoit fort bien ; que Royne des Thiaites de Ramonchamps, lad[i]te Remiere, Arnoult Martin de L’Estraye, Grand Colas de la Mouline y estoient aussy et une fe[mm]e du Menil qui se tient en la maison du dessus du village allant à Cornimont ; mais ne sçait à la verité son nom, d’autant qu’on ne faict q[ue] dire des bourdes au sabat209.
497Dit de plus q[ue] lad[i]t[e] Remiere et la fe[mm]e du Menil prenoient des poissons au ruisseau qui passe à Remanviller, dit le ruz du Martin210, qu’ils mectoient seicher et les mangeoint [pc. no 19 f° 4v.] au sabat, au sortir du montier211 qu’on y avoit faict avec des pierres ; allant de là en une maison de bois de hedre qu’ilz avoient aussy construicte.
498Que Mauvaise Caigne estoit habillé d’une peau noire toute poileuse (qu’est ce qu’il a entendu dire212 une chemise) ; q[ue] ses bras estoi[en]t comme des jambes, qu’il portoit un poignard sur le derrier, un chapeau de bois avec un panache sur sa teste et deux cornes sur les espaules.
499Que la derniere fois qu’il fut au sabat, sçavoir les quatre jours de suitte qu’il nous auroit confessé y avoir esté, sa mere, son pere et toutes ses gentz, (excepté Thienotte) y estoient ; que la [der]niere fois sa mere le mena jusques au lieu des Gottes.
500Qu’il soustiendra à sa mere ce q[ue] dessus.
501Faict aud[i]t Arches les an et jour avant ditz soubz le seing de nousd[it]s prevost et du clercjuré dud[i]t Arches soubsigné.
502[Deux signatures :] Pirouet, de Ranfaing.
(3-7) Deuxièmes « interrogats » de Mougeotte Colombain le 12 août 1624 à Arches
503[pc. no 15 f° 1r.]213. Ce jourd’huy douzi[èm]e aoust 1624, nous prevost d’Arches soubsigné estant au lieu dud[i]t Arches, avons faict convenir par devant nous Mougeotte fe[mm]e de Nicolas Colombain de L’Estraye accusée et prevenue de sortilege et venefice et pour ce detenue es prisons dud[i]t lieu ; et icelle derechef interrogée sur les accusations et charges resultantes de l’audition de Jean son filz puis confrontée à iceluy ; et toutes ses responces avec les interrogatz faict rediger en escrit par le clercjuré ordinaire dud[i]t Arches co[mm]e s’ensuit.
504Premier ; adjurée et lecture à elle donnée en p[rése]nce dud[i]t Jean desd[i]tes charges et accusations d’iceluy tant de vendredy dernier q[ue] du jourd’huy.
505A dit : Mon Dieu, q[ue] dois je faire, jamais je n’ay fais mal !
506Et par led[i]t enfant reparty qu’il avoit deposé la verité et dit, apres avoir un peu songé, que sa mere pr[ese]nte l’avoit mené jusques sur les Gottes et qu’elle a esté avec son pere et ses sœurs au sabat.
507Sur quoy ne respondant au[tr]e chose, a esté remonstrée qu’il y a grande apparence qu’elle est sorciere veu q[ue] son propre enfant luy soustient ; que jà Nicolas son au[tr]e filz et Ch[res]tienne sa bellemere, sont seize ans, l’accuserent et la soustindrent telle, disant avoir esté au sabat.
508Dit qu’elle ne sçait d’où cela est venu.
509Depuis estant remonstrée vivement et pressée de dire la verité, a dit qu’il n’estoit possible q[ue] son enfant ait controuvé214 tant de choses ; qu’il en pouroit estre quelque chose, et qu’il y a quelque chose qui la greve215.
510Pressée derechef de dire s’il est pas vray qu’elle ait renoncé à Dieu pour adherer au malin esprit.
511Dit qu’il le fault bien ou q[ue] s’ait esté, s’escriant : Mon Dieu, où et quand à ce esté ?
512Puis a dit qu’il ne luy semble pas qu’elle ait faict cela.
513[pc. no 15 f° 1v.] La voya[n]t ainsy varier et chanceler, nous l’avons fait remonstrer par un ho[mm]e d’Eglise ; lequel, apres l’avoir [con]fessée, nous a appellé de sa part disant qu’elle nous vouloit confesser et dire le tout.
514Sur ce entrée ; enquise si elle est sorciere et a pas renoncé à Dieu pour adherer au malin esprit ?
515Dit qu’il fault bien q[ue] si eust216 ; et apres plu[sieu]rs remonstra[n]ce a respondu qu’ouy, ayant pris le diable po[ur] son m[aist]re ; lequel s’appelle Sorpy, que ce fut au dessus de leur maison, estante toute desolée, sa bellemere vivant encore ; qu’elle a mené ses enfantz au sabat sçavoir led[i]t Jean, Claire et Mougeotte, icelle cy une fois, Claire deux fois et Jean deux ou trois fois ; et q[ue] c’estoit au lieu de Morbieu.
516Lesquelles confessions on a tiré d’elle avec beaucoup de peines, y ayant apparence à ses deportementz217 et discours q[ue] le malin l’assistoit ; disant218 s’il y avoit moyen de faire sortir quelque chose d’elle qui l’empeschoit de dire la verité et ceux qui estoient au sabat avec elle.
517Sur ce, luy ayant fait boire de l’eau beniste et usé de cierge benist à l’entour d’elle, a dit q[ue] Nicolas son filz y estoit, q[ue] sad[i]te belle mere l’y mena au lieu des Menaprey.
518Enquise de ses complices ?
519A respondu ne vouloir faire tort à personne ; puis a dit q[ue] deffunctes Marie Faurel et Jeannon Garnise y estoient ; que le diable Sorpy leur faisoit de belles promesses mais q[ue] c’est un trompeur ; qu’ilz y dançoient et banquettoient et faisoient des choses qui ne valoient guère.
520Enquise lors qu’elle alloit à Morbieu qui estoit avec elle ?
521[pc. no 15 f° 2r.] Respond si on sçauroit faire sortir quelque chose de dedans soy qui luy disoit qu’il ne falloit faire tort à personne ; q[ue] ses enfantz y estoient, lesquelz elle y a mené depuis deux ou trois ans ; qu’il y avoit grosse compagnie mais ne les peut nommer et qu’il fault bien q[ue] le diable l’empesche de le dire ; et pressée par vives remonstrances de les nommer.
522Dit : Mon Dieu il ne fault faire tort à personne !
523Si quand elle renoncea à Dieu, Sorpy la pinça pas ?
524Dit qu’ouy q[ue] ce fut au dos, et q[ue] le m[aist]re la trouvera bien219.
525Enquise derechef de ceux qui estoient avec elle au sabat ?
526Dit q[ue] George Garnise y estoit, estant habillé co[mm]e tous les jours ; ayant dancé avec elle et les au[tr]es.
527Voyant qu’elle ne vouloit dire au[tr]e chose l’avons renvoyée en prisons jusques à un au[tr]e jour, luy enjoingna[n]t de penser à sa [con]science et à son salut et de se resouvenir de ses [com]plices.
528Faict aud[i]t Arches les an et jour avantditz, en pr[ese]nce de Nicolas Guyot, n[ost]re lie[u]ten[an]t et André Fery doyen aud[i]t lieu soubz le seing de nous prevost et clercjuré dud[i]t Arches soubsignés.
529[Deux signatures :] Pirouet, de Ranfaing.
(3-8) Troisièmes « interrogats » et confessions de Mougeotte Colombain le 19 août 1624 à Arches
530Ce jourd’huy dix neufi[èm]e aoust 1624, nous prevost d’Arches estant à Arches, avons faict convenir par devant nous la cy devant nommée Mougeotte et icelle interrogée sur les confessions qu’elle nous auroit faictes ces jours passés ; lesd[i]ts interrogatz avec ses responces faict rediger en escript co[mm]e s’ensuyt.
531[pc. no 15 f° 2v.] Premier.
532S’il est pas vray qu’elle nous auroit confessé d’avoir renoncé à Dieu et print le malin pour son m[aist]re appellé Sorpy et mené ses enfantz au sabat ?
533Dit qu’ouy, et q[ue] la premiere fois qu’elle fut seduitte, elle estoit desolée ; d’autant q[ue] son marit s’en estoit allé ; s’estant apparu à luy en ho[mm]e habillé de noir co[mm]e un p[res]b[t]re s’efforçant de la conforter, et aya[n]t nommé Jesus il disparut.
534Que quelque quinze jours apres led[i]t Sorpy la vint retrouver et luy demanda si elle avoit fait ce qu’il luy avoit dit, sçavoir d’aller avec luy ; à quoy aya[n]t respondu qu’elle ne pouvoit aller à cause qu’elle avoit un petit enfant, il repartist qu’il y falloit porter l’enfant ce qu’elle feit ; et allerent derrier Mortbieu y port[an]t Claire sa fille ; où il y avoit des diables et toutes sortes de gentz ; ce qu’aya[n]t veu fut toute esperdue.
535Enquise de ceux et celles qui y estoient.
536Dit q[ue] George Parmentier, de L’Estraye, Jean Brice de Xouaruz y estoient ; et q[ue] son enfant Jean croit q[ue] ce soit son marit ; et qu’elle l’y a veu les deux fois qu’elle y avoit mené ses enfantz Jean et Claire, et Mougeotte une fois ; lequel portoit un noir gipon220 ; q[ue] tous les aut[re]s le servoient ; Grand Colas de la Mouline estoit le marlier quand on disoit la messe ; q[ue] led[i]t Brice respondoit et chantoit à la messe ; Royne des Thiates de Ramonchamp estoit la cuisinière ; que jamais elle n’y a veu Arnoult Martin ; qu’elle l’accuseroit d’autant plus volontier qu’il les a eu onffensé ; ne sçait qui est Remiere, fille de Richard ; que son enfant s’est poeu tromper, d’autant q[ue] le diable prend des figures telles qu’il luy plait.
537Si jamais Sorpy luy a donné de la gresse ou de la pouldre pour faire du mal ?
538Dit q[ue] non.
539[pc. no 15 f° 3r.] Ce qu’ilz faisoient au sabat ?
540Dit q[ue] Jean Brice leur apportoit des brebis mortes qu’ilz y mangeoient et q[ue] toutz ceux qui y estoient le servoient.
541Si jamais elle a fait mourir ou donné maladies aux bestiaux ?
542Dict q[ue] non.
543Qu’il y a six sepmaines ou tant q[ue] Sorpy se meit en forme de loup, pensant prendre un porc sur l’estang de Masseres ; que la fois qu’elle fut au sabat, sa bellemere vivante et lors qu’elle y mena sa fille Claire, led[i]t Sorpy luy donna des feuilles de chaisne pour de l’argent.
544Dit de plus qu’aya[n]t receu le sacrement de la Confirmation, elle fut plus de sept ans sans estre reserchée d’aller au sabat, aya[n]t le diable perdu sa puissance sur elle ; qu’apres un si long temps il la vint trouver sur les Rochattes, disant qu’il y avoit long temps qu’elle ne l’avoit servy ; qu’elle allast avec luy, qu’il la meneroit en un lieu où jamais ilz n’auroient besoing.
545Que lors qu’il se p[rése]ntoit à eux il sembloit estre habillé de noir co[mm]e un ho[mm]e serieux221 mais au sabat il avoit des cornes ; que cette fois là il la mena au lieu de Mortbieu aya[n]t avec elle Jean son filz ; où ilz mangerent de la chair noire qui n’estoit bonne, sans sel ; auquel lieu estoient Jean Brice, Royne des Thiates, George Parmentier ; q[ue] led[i]t Brice leur apportoit de la chair d’ordinaire et estoient subiectz à luy et led[i]t George dançoit tousiours.
546Et ne voulant dire au[tr]e chose l’avons renvoyée en prison.
547Faict aud[i]t Arches les an et jour avantditz soubz le seing de nousd[i]ts prevost et de celuy du clercjuré soubscript.
548[Deux signatures :] Pirouet, de Ranfaing.
(3-9) « Conclusions » du procureur général du bailliage de Vosges le 22 août 1624 à Mirecourt
549Veu par le procureur general de Vosge [pc. no 15 f° 3v.] la proceddure criminellement faicte par le sieur prevost d’Arches à Mengeotte, femme de Nicolas Colombain, defferée par Jean son filz et auparavant par Nicolas fils dud[i]t Colombain son mary et Ch[res]pienne sa belle mere executée aud[i]t Arches pour le crime de sortillege et par led[i]t Jean de l’avoir mené au sabat et faict sorcier co[mm]e elle ; pourquoy elle est pr[ese]ntement detenue en prisons dud[i]t Arches ; sçavoir les requises de son substitut du 4 [ièm]e de ce mois, les informa[ti]ons du VII [ièm]e et VIII [ièm]e, les addious de lad[i]te prevenue du 9 de ce dud[it] mois, ses confessions, denega[ti]ons et varia[ti]ons en icelle, recollementz et confronta[ti]ons, au[tr]es audi[ti]ons dud[i]t Jean dud[i]t IX et XII [ièm]e, les confronta[ti]ons d’icelluy et sad[i]te mere avec tous ce qui faisoit à veoir et considerer ceste part ; dit que lad[i]te prevenue par ses propres confessions est suffisament attaincte et convaincue du crime de sortillege et venefice pour avoir renoncé à Dieu, adherer au malin esprit, se trouvé aux assemblées diabolicque et se rendre convaincue [pc. no 15 f° 4r.] des crimes de lez maiesté divine du premier chef ; en hayne et repara[ti]on de quoy requiert qu’elle soit mise entre les mains de l’executeur de l’execu de la haulte justice pour par icelluy estre applicquée au carquant l’espace d’un quart d’heure ou environ ; puis menée et conduicte en un poteau qui sera pour ceste effect planté sur un chemin publicq ; et à icelluy attachée pour luy faire sentir le feu ; en apres estre estranglée jusques à ce que mort s’en ensuive ; son corps ars et reduictz en cendres, ses biens acquis declairés acquictz et confisqués à Son Altesse ou à qu’il il appartiendra ; les frais de justice prins sur iceulx au prealable ; avant quoy pour tirer plus ample cognoissance et verité de ses malefices et assurance de ses complices qu’elle soit applicquée à la question ordinaire pour aux douleurs d’icelle bien particulierement interrogée de ce que dessus ; puis confrontée à ceulx qu’elle a defferé et defferera, comme aussy son mary, aud[i]t ban222 ; pour du tout en estant dressé act et proces verbal estre communicqué aud[i]t soubsigné, dire et requerir ce qu’il trouvera au cas appartenir ; et à l’esgard dud[i]t Jean, attendu son bas aage et qu’il n’a attainct l’aage de puberté, requiert qu’il soit envoyé à monsieur de Toul223 [pc. no 15 f° 4v.] pour recepvoir le sacrement de confirma[ti]on et pareillement ses frere et sœurs ; puis deposité entre les mains de leur curé pour estre instruict à la creance de la foy catholicque, apostolicque et romaine.
550Faicte à Mirecourt ce xxii [ièm]e aoust 1624.
551[Une signature :] Dumenil.
(3-10) « Avis » des maître échevin et échevins de Nancy le 23 août 1624 à Nancy
552Les m[aistr]e eschevin et eschevins de Nancy qui ont veu le p[rése]nt proces extraord[inairem]ent instruit par le prevost d’Arches contre Mengeotte, femme à Nicolas Colombain prevenue de sortilege et venefice, disent que sans prejudice de ses confessions et po[ur] tirer plus ample congnoissance dud[it] cas y a matiere de la condamner à estre appliquée à la question ; et pendant les tourments d’icelle l’interroger bien particulierem[ent] sur toutes les charges resultants des informa[ti]ons ; pour, de ses responses act et proces verbal dressé, estre en apres sur le tout vu et jugé ce q[ue] de raison.
553Faict à Nancy le vingt troizi[èm]e aoust 1624.
554[Cinq signatures :] Guichart, Wehernecourt, Regnauldin, Maimbourg, Mancernelet.
(3-11) « Interrogats », « récolement » et confrontations entre Jean et Mougeotte et Nicolas Colombain, George Parmentier et Royne des Tertres le 9 septembre 1624 à Arches
555[pc. no 20, f° 1r.] Ce jourd’huy neufi[èm]e septembre 1624, nous prevost d’Arches soubsigné avec le clercjuré ordinaire dud[i]t lieu estant au ch[aste]au dud[i]t Arches avons faict tirer des prisons et convenir par devant nous Jean filz de Nicolas Colombain de L’Estraye et Mougeotte sa mere detenue esd[i]tes prisons pour faict de sortilege ; et iceux recolé en leurs depositions, auditions et confessions, puis confrontés aux cy apres et le tout redigé en escrit co[mm]e s’ensuit.
556Et premier.
557Led[i]t Jean interrogé s’il a souvenance de ce qu’il nous auroit eu confessé et dit cy devant, notamment de ses complices et s’il est vray q[ue] son pere ait esté au sabat ?
558Dit qu’ouy qu’il y estoit lors qu’on y dit la messe et qu’il est vray qu’il y alloit à cheval querir de l’argent mais une fois seulement ; que Brice et Remy de Xouaruz y estoient ; mais croit q[ue] led[i]t Remy ne luy a pas dit au vray son nom, Royne des Tertres224, la fe[mm]e du Menil, Remiere Richard et qu’il leur soustiendra.
559Ce fait avons fait comparoistre Nicolas Colombain pere dud[i]t Jean et iceluy adjuré de dire verité ; puis en sa p[rése]nce led[i]t Jean, enquis s’il le cognoissoit et s’il l’avoit veu au sabat, a fait responce q[ue] c’estoit son pere et qu’il avoit esté au sabat à Morbieu ; et p[ar] led[i]t Nicolas qu’il n’avoit dit la verité.
560Royne des Tertres estant aussi comparue et confrontée aud[it] Jean ; iceluy a ingenuement et hardiment soustenu la cognoistre pour l’avoir veu derrier Morbieu, luy donna[n]t plu[sieu]rs enseignes de ce qu’on y faisoit et disoit ; et par icelle dit qu’il avoit menty et q[ue] tout le bois de Lorr[ain]e ne la sçauroit faire brusler pour telle225.
561[pc. no 20, f° 1v.] Ladite Mougeotte aussy comparant a esté remonstrée et interrogée si elle se resouvient de ce qu’elle nous aurait confessé et si elle y vouloit persister, notamment de ses complices ; a dit q[ue] tout ce qu’elle avoit dit n’estoit veritable ; neanmoins luy a esté soustenu le contraire par led[i]t Jean son fils present, disant qu’elle sçait bien que Royne des Tartres prenoit des escurons derrier Morbieu et les mettoit cuire ; laquelle voyant q[ue] son filz luy maintenoit ainsy le tout et d’avoir esté au Sabat, en a convenu mais qu’elle ne vouloit personne charger ; et qu’elle n’y avoit mené de ses enfants q[ue] led[i]t Jean ; et pressée avec remonstrance de dire vérité, a dit y avoir veu Jean Brice mais qu’elle le redoubtoit, George Garnise, et Royne des Tertres.
562Ce fait avons fait venir led[i]t George et les confronter ; icelle adjurée avec luy a dit le cognoistre et soustenu estre tel qu’elle226 ; dit l’avoir veu dancer au Sabat à Morbieu ; et par iceluy qu’elle pensast à elle227.
563Royne des Tertres comparant et confrontée de mesme à lad[i]te Mougeotte apres avoir esté adjurées ensemblement de dire verité ; lad[i]te Mougeotte a dit la cognoistre et qu’elle l’a veu au sabat à Morbieu et qu’elle y estoit la cuisiniere ; et par icelle qu’elle n’y estoit pas.
564Faict aud[i]t ch[astea]au dud[i]t Arches les an et jour avantditz soubz le seing de nousd[it]s prevost et clercjuré soubsigné.
565[Deux signatures :] Pirouet, de Ranfaing.
(3-12) « Prononcé » de jugement par le prévôt d’Arches contre Mougeotte Colombain le 16 septembre 1624 à Arches
566[pc. no 16 f° 1r.] Veu le proces criminellemen instruict par nous prevost d’Arches soubsigné à req[ues]te du s[ieu]r substitut en n[ostr]e office à l’encontre de Mougeotte fe[mm]e de Nicolas Colombain deferée et accusée de sortilege, sçavoir les requises dud[i]t s[ieu]r substitut du quatrieme du mois passé, les informa[ti]ons de ce faictes, interrogatoires, confessions, denegations et varia[ti]ons, recollementz et confronta[ti]ons des tesmoins, les conclusions du sieur procureur g[é]n[ér]al au bailliage de Vosges du vingt deuxieme dud[i]t mois avec l’advis des s[ieurs] m[aist]re eschevin et eschevins de Nancy et tout ce que faisoit à veoir et considerer ; nous, sans prejudice des confessions de lad[i]te prevenue, avons dit et disons que pour tirer et exprimer de bouche d’elle la verité des charges resultantes desdittes informa[ti]ons et des ses complices, elle sera appliquée à la question ordinaire pour estre pendant les tourmentz d’icelle interrogée sur lesdittes charges et complices ; et ses responces redigées en escrit, y estre ordonné ce que de justice.
567Prononcé le seizieme septembre 1624 en p[rése]nce des sieurs Nirolas Arnoult con[seill]er d’Estat de S[on] A[ltesse] senechal à Remiremont, Nicolas Guyot no[tr]e lieutenant, André Ferry doyen dud[it] Arches et du clercjuré soubsigné.
568[Deux signatures :] Pirouet, de Ranfaing.
(3-13) Procès-verbal de la question appliquée à Mougeotte Colombain le 16 septembre 1624 à Arches, prononcé de sentence et exécution
569Ced[i] t jourd’huy pour execu[ti]on de la sentence cy dessus instamment rendue par nous prevost d’Arches soubscript contre la y denommée Mougeotte prevenue du crime de sortilege et venefice et pour ce detenue es prisons de cean, par laquelle l’aurions [pc. no 16 f° 1v.] condamné à estre appliquée à la question ordinaire ; avons icelle fait comparoir par devant nous et en p[rése]nce des susnommés à esté procedé comme s’ensuit.
570Premier ; ladicte Mougeotte adjurée [et] enquise sy elle est sorciere et a pas esté au sabat ?
571Repond qu’ouy, à Morbieu, avec Jean son filz et d’au[tr]es quelle ne cognoist ; que son m[aist]re qui l’a seduicte s’appelle Sorpy, ayant esté seduicte, comme elle nous avoit heu confessé.
572Sy elle a pas fait mourir les chevaulx du Remi Chossel ?
573Dit par le serment qu’elle a presté n’avoir jamais fait mourrir gens ny bestes ny en rendre malade aucun.
574Voyant sur ce qu’elle ne vouloit confesser ny dire au[tr]e chose, avons ordonné à l’executeur de justice de faire le deub de sa charge ; lequel l’a despouillée de ses habitz et applicqué les gresillons aux poulces et aux orteilz ; et en cest estat remonstrée de dire la verite et de ne se laisser tourmenter.
575A dit avoir dit la verité.
576Lesd[i]t[es] gresillons pressez et cependant enquises de ses complices.
577Dit n’en sçavoir au[tr]es que son filz Jean.
578Et lesd[i]t[es] gresillons pressez et comprimez davantage, s’est escrié : A Dieu, vous entendez ce que je vous dict ?
579Lesd[i]t[es] gresillons ostez et remis à deux au[tr]es doigts ; [pc. no 16 f° 2r.] et yceux comprimez, a esté enquise s’y elle a pas fait mourir le bœuf de Nicolas Bathelemi.
580Dit que non.
581Et apres plusieurs interrogatz faitz sur les charges resultantes de son informa[ti]ons et ne voulant rien confesser, lesditz gresillons luy ont estez ostez ; et mise et couchée sur l’eschelle228 par led[i]t executeur qui, apres luy avoir lyé piedz et mains, l’a un peu detirée ; et cependant enquises de ses complices ?
582A dit qu’elle cryoit : Mercy à Dieu et au monde ! voulant maintenir ce qu’elle nous a dit et ne charger personne que son filz.
583Sy elle a pas fait de la grelle et fait mourir du bestail ?
584Dit que non.
585Detirée d’un demy tour et ayant heu une secousse a esté derechef enquise de ses complisses.
586Surquoy a tousiours respondu n’en sçavoir au[tr]e que son filz.
587Reminse et detirée d’un tour, a perdu la parolle ne respondant aucunem[ent] ; tellement que l’on a esté contrainct de la mettre bas et luy faire boire un peu de vin ; et à ce moyen, estant revenue à elle, s’est escriée : Sainct Nicolas229 ! qu’elle avoit dict la verité et ne vouloit dire au[tr]e chose que ce qu’elle avoir dict ; et voyant quelle n’estoit po[ur] supporter plus avant la question230, l’avons fait mettre en une chambre jusques à l’apres disné quelle a esté exposée au jugement des jugeantz d’Arches ; lesquelz, apres avoir heu lecture de ses confessions, la condamnerent à estre mise au carquant puis attachée à un poteau ; et apres avoir un peu senti le feu, estre estranglée ; son corps reduict en cendre, ses biens confisqués à Son Altesse, les frais de justice print au prealable ; laquelle sentence avoit esté mise en execu[ti]on apres avoir esté ladite Mougeotte remonstrée et enquise de ses complices ; laquelle a persisté à la descharge de ceulx et celle qu’auparavant elle avoit accusé.
588Faict aud[i]t Arches les an et jour avant dict soub le seing de nousd[i]ts prevost et clercjuré soubsigné.
589[Deux signatures :] Pirouet, de Ranfaing.
Quatrième procès contre Mougeotte Bourgman (… juillet 1624 – août 1624)
590Pièces manquantes231.
Cinquième procès contre George Parmentier de L’Estraye (… juillet 1624 – 24 septembre 1624)
(5-1) « Requises » du procureur général de Vosges contre George Parmentier [et Mougeotte Bourgman] le 5 août 1624 ; (5-2) « Avis » des maître échevin et échevins de Nancy contre George Parmentier [et Mougeotte Bourgman] le 6 août 1624 ; (5-3) « Information » contre George Parmentier par le prévôt d’Arches les 6 et 7 septembre au Thillot ; (5-4) « Interrogats » de George Parmentier puis confrontation à Mougeotte Colombain le 9 septembre 1624 à Arches ; (5-5) Décharge de George Parmentier par Mougeotte Colombain le 16 septembre à Arches ; (5-6) « Conclusions » du procureur général du bailliage de Vosges le 24 septembre 1624 à Mirecourt.
(5-1) « Requises » du procureur général de Vosges contre George Parmentier et Mougeotte Bourgman, le 5 août 1624
591[pc. no 4 suite f° 2r.] Le procureur g[é]n[ér]al au bailliage de Vosges soubsigné, qui a veu l’act et proces verbal cy dessus232, requiert au sieur prevost d’Arches d’informer incessamment et d’heure à autres des vie, fame et reputa[ti]on touschant le crime de sortillege et venefice de George Parmentier et Mougeotte Bourgman y denommés ; pour l’informa[ti]on faicte et communiquée aud[i]t soubsigné dire et requerir ce qu’il trouvera au cas appartenir.
592Faicte à Mirecourt ce 5[ièm]e aoust 1624233.
593[Une signature :] Dumenil.
(5-2) « Avis » des maître échevins de echevins de Nancy contre George Parmentier et Mougeotte Bourgman, le 6 août 1624
594[pc. no 4 suite f° 2v.] Les m[aist]re eschevin et eschevins de Nancy, qui ont veu le p[rése]nt proces et la besongné d’au[tr]e part, dient qu’il y a matiere à proceder contre les particuliers accusés du crime de sortileges et venefice, ainsy qu’il est requis p[ar] le s[ieu]r procureur g[é]n[ér]al au bailliage de Vosges.
595Faict à Nancy le sixieme jour d’aoust 1624.
596[Cinq signatures :] D’Attel, Guichart, Wehernecourt, Maimbourg, Mancernelet.
(5-3) « Information » contre George Parmentier par le prévôt d’Arches les 6 et 7 septembre au Thillot
597[pc. no 9 f° 1r.] Tesmoins ouys par nous prevost d’Arches soubsigné, en suitte des requises du s[ieu]r substitut en no[tr]e office contre George Parmentier de L’Estraye, deferé et soustenu d’avoir esté aux assemblées des sorcieres tant par [Chres]tienne fille donnée de Jean Parmentier son frere, executée au feu depuis peu pour led[i]t crime que Mougeotte fe[mme] de Nicolas Colombain dud[i]t lieu, detenue en prisons dud[i]t Arches pour le mesme crime ; et leurs depositions redigées en escrit par le clercjuré ordinaire dud[i]t Arches co[mm]e s’ensuyt.
598Et premier du dernier juillet 1624 à Arches234. Nicolas Thouvenin, sergent prevostal dem[euran]t à Remiremont aagé de vingt huict ans, adjuré et enquis ; a dit qu’estant ce jourd’huy co[mm]is à la garde de George Parmentier accusé par [Chres]tienne Parmentier executée ced[i]t jourd’huy au feu po[ur] le crime de sortilege ; iceluy auroit dit en pr[ese]nce de luy deposant et d’un au[tr]e, avec souspirs, semblables parolles en pleu[rant]235 : Mon Dieu je vouldrois bien trouver les moyens de me faire mourir ! qu’est ce qu’il a deposé et s’est soubsigné N. Thouvenin.
599Du VI [ièm]e septembre au Thillot.
600[2] Mougeotte, fe[mm]e de Nicolas Cosme de L’Estraye aagée de vingt trois ans ou environ, adjournée, adjurée et enquise sur les vie, fame et deportementz dud[i]t George ; depose qu’elle l’a bien entendu soubçonner par le village et qu’il avoit un jour grimpé sur le clocher de l’eglise et contre la maison de Mathieu Mathieu de L’Estraye, ainsi qu’elle a ouy dire ; n’en peut dire au[tr]e chose.
601[3] m[aistr]e Pierre Roucelot, tabellion dem[euran]t à L’Estraye aagé de cinq[uan]te ans, adjuré et enquis ; dit qu’il l’a ouy soubçonner [pc. no 9 f° 1v.] depuis trois ou quatre accusations faictes contre luy, qu’il ne luy a jamais veu faire aucun mal ; q[ue] depuis peu iceluy luy dit, parlant desd[i]tes accusations, qu’il voudroit q[ue] s’en soit jà faict et a soubsigné sa depos[ition] P. Roucelot avec paraphe.
602Du VII [ièm]e septembre 1624 au Thillot.
603[4] Remy Jandel de Ramonchamp, aagé de soixante ans ou environ, adjuré ; dit q[ue] depuis q[ue] Jeannon Garnise fut accusée, sont quelques seize ans, George Parmentier son filz n’a eu bon bruit ; qu’est ce qu’il peut dire.
604[5] Anthoinette, fille de Nicolas Petit Jean de la Mouline servante au losgis de Jean Parmentier de L’Estraye, aagée de vingt huict ans, adjurée ; dit avoir bien ouy dire q[ue] George Parmentier frere de son m[aistr]e avoit esté accusé de sortilege ; mais pour elle n’a veu et entendu q[ue] tout bien en luy.
605[6] Chrestienne, fille de fut Demenge Collenot de Ramonchamp, aagée de vingt ans ou environ, adjurée et enquise ; dit que depuis Noel elle est au service de George Parmentier de L’Estraye ; mais jamais n’a veu ny ouy chose mauvaise de luy ; qu’est ce qu’elle peut dire.
606[7] Catherine, vefve de fut Delon Vincent de L’Estraye, aagée de trente deux ans adjurée et enquise ; depose qu’elle ne peut rien dire contre led[i]t George ; qu’il est vray qu’ayant un enfant de deux ans et demy, lequel, sont six ans ou environ, esta[n]t proche de l’auge de la fontaine qu’est au devant du losgis de Jean Parmentier, mourut subitement sans avoir esté mouillé236 ; et q[ue] led[i]t George estoit seul proche et tenoit led[i]t enfant quand elle vint au bruit de la mort dud[i]t enfant ; ne sçait d’où et [com]ment arriva led[i]t accident et n’en veut charger aucun237.
607[pc. no 9 f° 2r.] Mathieu Mathieu de L’Estraye, aagé de cinq[uan]te ans adjuré et enquis ; dit avoir tousiours ouy soubçonner George Parmentier depuis q[ue] sa mere Jeannon Garnise fut accusée de sortilege ; au reste n’a veu aucun mal en luy.
608Faict au Thillot led[it] an et jour avantditz soubz le seing de nousd[i]ts prevost et clercjuré soubsignés.
609[Deux signatures :] Pirouet, de Ranfaing.
(5-4) « Interrogats » de George Parmentier puis confrontation à Mougeotte Colombain le 9 septembre 1624 à Arches
610[pc. no 10 f° 1r.] Interrogatz faicts ce jourd’huy neufi[èm]e septembre 1624 au lieu d’Arches par nous prevost dud[i]t Arches soubsigné à George Parmentier de L’Estraye, accusé et prevenu de sortilege et soustenu par Ch[res]tienne fille donnée de Jean Parmentier, son frere, en et dehors la question et jusques au feu ; et par Mougeotte fe[mm]e de Nicolas Colombain dud[i]t lieu, detenue en prisons de ceans pour led[i]t crime ; et ses responces avec lesd[i]ts interrogatz redigées en escrit co[mm]e s’ensuyt.
611Et premier ; enquis de son nom, surnom, aage et demeurance ?
612Dit s’appeller George Parmentier de L’Estraye aagé de trente deux ou trente trois ans.
613Quelle est la cau[s]e de l’adjournement personnel contre luy decerné en ce lieu ?
614Dit n’en rien sçavoir sinon qu’on dit qu’il a esté accusé.
615Si jamais il a esté reprin en justice et au[tr]esfois accusé et defferé de sortilege ?
616Dit n’avoir jamais esté accusé q[ue] par [Chré]tienne fille donnée de son frere Jean Parmentier qu’il sçache.
617S’il sçait pas avoir esté accusé par Nicolas Colombain y a seize ans et p[rése]ntement par Mougeotte sa mere, detenue es prisons de ceans pour le mesme crime ?
618Dit ne sçavoir s’il l’est par lad[i]te Mougeotte, q[ue] pour le petit Colombain ce qu’il en auroit dit ce fut par impulsion des au[tr]es garçons.
619S’il sçait pas q[ue] fut sa mere Janneon Garnize auroit esté accusée et soustenue par trois ou 4 fois ?
620Dit q[ue] non.
621S’il sçait par bien qu’il est soubçonné de sortilege et de fait s’il est pas sorcier et renoncé à Dieu pour adherer au malin esprit ?
622Dit q[ue] jamais il n’a eu cognoissance avec le diable.
623[pc. no 10 f° 1v.] S’il a pas esté au sabat au Noirgotte et derrier Morbieu ; y dancé et banqueté avec fut Ch[res]tienne sa niepce et avec lad[i]te Mougeotte ; ayant quelquesfois son espée en escharpe de couleur verte ?
624Dit qu’il ne sçait où est Noirgotte ; sçait bien où est Morbieu mais n’y a jamais esté et n’a jamais porté escharpe verte mais bien a porté son espée avec une jartiere qui n’estoit verte.
625Si Jean Parmentier son frere ne l’a pas voulu persuader et le conseillé de se retirer et s’en aller ?
626Dit qu’il luy avoit conseillé de vendre ou engager de son bien pour avoir une piece d’argent affin de s’en servir ; et qu’il y avoit un grand jubilé à Rome et qu’il y deubt aller238.
627Sur ce estant remonstré qu’il y a grande apparence qu’il est sorcier, veu q[ue] des enfantz et au[tr]es personnes l’en accusent et luy soustiendront ; ou[tr]e qu’il a jà esté soustenu jusques au feu par sa niepce propre.
628Dit n’y sçavoir q[ue] faire ; qu’il sçait bien s’il est sorcier ou non.
629S’il a pas eu grimpé sur l’eglise de leur paroisse et contre la maison de Mathieu Mathieu pour mettre des pierres sur l’enseigne pendue239 au devant du losgis ?
630Dit avoir aydé à recouvrer240 lad[i]te eglise et porté mesme le coq dessus la croix ; mais n’avoir jamais grimpé contre lad[i]te maison.
631S’il a souvenance de l’accident de mort arrivé, sont quelques années, à un enfant de fut Delon Vincent ?
632Dit qu’il fut noyé dans l’auge de la fontaine de son frere Jean Parmentier et qu’il le tira dehors en pres[ence] du s[ieu]r leur curé.
633Sur ce ne voulant confesser ny dire au[tr]e chose nonobsta[n]te toutes remonstrances, l’avons fait retirer et detenu jusque à l’apresdinée.
634Et lad[i]t[e] apresdinée, estant confronté à Mougeotte fe[mm]e de Nicolas Colombain dud[it] L’Estraye, icelle a soustenu qu’il estoit tel qu’elle et l’avoit veu dancer au sabat à Morbieu241.
635Faict à Arches les an et jour avantditz.
636[Deux signatures :] Pirouet, de Ranfaing.
(5-5) Décharge de George Parmentier par Mougeotte Colombain le 16 septembre à Arches
637[pc. no 10 suite f° 2r.] Ce jourd’huy seizie[me] septembre 1624, la cy devant no[m]mée Mougeotte estant [con]damnée à la question ; avant qu’elle y soit applicquée, a esté interrogée sur ses complices et si elle persistoit à soustenir ceux qu’elle avoit accusé ; a icelle de[c]l[ar]é les decoulper et decharger devant Dieu et devant le monde, ayant accusé led[i]t George Parmentier par hayne de ce qu’il avoit deposé [con]tre elle et dit avoir fait mourir une vache242 ; ce qu’elle a reitéré à la question et au poteau.
638Faict à Arches les an et jour susd[i]ts soubz le seing de nous prevost d’Arches et clercjuré soubsigné.
639[Deux signatures :] Pirouet, de Ranfaing.
(5-6) « Conclusions » du procureur général du bailliage de Vosges le 24 septembre 1624 à Mirecourt
640Le procureur general au baill[iage] de Vosges soubsigné, qui a veu la pr[ese]nte procedure, dict qu’il consent que le y denommé George Parmentier soit renvoyé jusque à rappel, sauf à informer plus particulierement dud[it] cas dont est question.
641Faict à Mirecourt ce 24 [ièm]e septembre 1624.
642[Une signature :] Dumenil.
Sixième procès contre Royne des Tertres veuve de feu Dilon Parmentier, de Ramonchamp (… août 1624 - 24 septembre 1624)
(6-1) « Requises du substitut du procureur général du bailliage de Vosges ; (6-2) « Information » secrète contre Royne des Tertres les 6 et 7 septembre 1624 au Thillot ; (6-3) Premiers « interrogats » de Royne des Tertres puis confrontation à Jean Colombain le 9 septembre 1624 à Arches ; (6-4) « Interrogats », « récolement » et confrontations entre Jean et Mougeotte et Nicolas Colombain, George Parmentier et Royne des Tertres le 9 septembre 1624 à Arches ; (6-5) Acte de décharge par Mougeotte Colombain le 16 septembre 1624 à Arches ; (6-6) « Conclusions » du procureur général du bailliage de Vosges le 24 septembre à Mirecourt.
(6-1) Requises du substitut à Arches du procureur général du bailliage de Vosges
643Pièce manquante243.
(6-2) « Information » secrète contre Royne des Tertres les 6 et 7 septembre 1624 au Thillot
644[pc. no 24 f° 1r.]244 Information faicte par nous prevost d’Arches soubsigné à la requise du s[ieu]r substitut en no[tr]e office contre Royne vefve de fut Dilon Parmentier dit des Tartres245, de Ramonchamp, defferée d’avoir esté aux assemblées diabolicques nuicta[m]ment par Mougeotte fe[mm]e de Nicolas Colombain de L’Estraye et Jean son filz, detenus es prisons dud[i]t Arches pour led[i]t crime ; à l’effect dequoy avons ouys les tesmoins qui nous ont esté produit par led[i]t s[ieu]r substitut et leurs depo[siti]ons redigées en escrit co[mm]e s’ensuit.
645Et premier ; du VI [ièm]e septembre 1624 au Thillot.
646[1] Remy Jean Parmentier de Ramonchamp, aagé de cinq[uan]te ans adjourné, adjuré et enquis des vie, fame et deportementz de Royne vefve de fut Jean Delon Parmentier de Ramonchamp ; depose qu’il y a long temps qu’elle est craincte et soubçonnée pour sorciere ; qu’il y peut avoir douze ans q[ue] deffunct son marit lascha nuictamment tout son bestail et le gardant avec une fourche ferrée en main, luy deposant et au[tr]es de ses parents y accoururent luy demandant pourquoy il faisoit cela ; lequel leur dit, estant co[mm]e un ho[mm]e tout esperdu, q[ue] sa diablesse de fe[mm]e le vouloit mener au diable ; et qu’il estoit contraint de rompre son mesnage, tellement qu’ilz eurent grand peine de le remettre ; que le bruit courre par le village qu’elle fait aller le laict des vaches de ses voisins aux siennes ; et sont plus de trente ans qu’il en a ouy parler ; qu’est toute sa depo[siti]on.
647[2] Jean Thiebauld Gerard de Ramonchamp, aagé de soixante et dix ans adjuré et enquis ; dit qu’il y a plus de vingt ans qu’on soubçonne de sortilege lad[i]te Royne ; et que le bruict [com]mun courre par le village qu’elle fait aller le laict des vaches aux siennes et que ch[ac]un s’en plaint.
648[pc. no 24 f° 1v.] Remy Jandel de Ramonchamp, aagé de soixante ans ou environ adjuré et enquis ; depose avoir ouy dire que lad[i]te Royne est soubçonnée de sortilege et de faire aller le laict des vaches d’autruy es siennes ; que depuis peu Remy Lambert, gendre de Demenge des Tertres, de Ramonchamp, luy a eu dit avoir eu un enfant malade et q[ue] depuis ce temps il n’avoit bonne opinion de lad[i]te Royne sa tante.
649[4] Jean Micquel dem[euran]t Y Champ, aagé de cinq[uan]te ans ou environ adjuré et enquis ; depose que Royne des Tartres est soubçonnée par le commun bruit et qu’il a ouy dire à Marie, fille de Remy Jeandel, q[ue] Mougeotte, fille de Demenge Thiebauld Rougieux gendre de lad[ite] Royne, disoit beaucoup de choses d’icelle mais qu’elle ne le vouloit dire.
650[5] Maurice Claune d’Y Champ, aagé de trente cinq ans ou environ adjuré ; et depose qu’il a tousiours ouy soubçonner et craindre Royne des Tartres pour sorciere ; n’en peut dire au[tr]e chose.
651[6] Valentin Haillant de Xouaruz, aagé de trente six ans ou environ adjuré et enquis ; dit qu’il a tousiours ouy soubçonner Royne des Tartres de sortilege.
652[7] Jacot Jean Jacot de Xouaruz, aagé de soixante ans et plus adjuré et enquis ; dit q[ue] Royne des Tertres, de Ramonchamp, est craincte et soubçonnée pour le crime de sortilege ainsy qu’il a entendu de tout temps.
653[8] Jean Haillant de Xouaruz, aagé de quarante ans ou environ adjuré et enquis ; depose qu’il a ouy soubçonner Royne des Tartres pour sorciere.
654[pc. no 24 f° 2r.] Bastien Demenge Remy de Xouaruz, aagé de cinq[uan]te ans adjuré et enquis, dit qu’il a ouy soubçonner et parler mal de lad[i]te Royne pour le fait de sortilege ; n’en peut dire au[tr]e chose.
655[10] Nicolas Jean Remy de Xouaruz, aagé de trente six ans ou environ adjuré et enquis ; depose qu’il a ouy et entendu porter mauvais crime et soubçonner Royne des Tartres de Ramonchamp ; mais n’estant de son village n’en peut deposer au[tr]e chose.
656Du VII [ièm]e septembre 1624, aud[i]t lieu.
657[11] Margueritte vefve de fut Demenge Romain de Ramonchamp, aagée de soixante ans ou environ adjurée et enquise ; depose qu’elle a tousiours ouy soubçonner Royne des Tartres de sortilege ; et qu’elle faisoit aller le laict des vaches d’autruy en siennes ; qu’est tout ce qu’elle en sçait.
658[12] Marie fille de Remy Jeandel de Ramonchamp, aagée d’unze ans enquise ; dit que gardant les brebis avec Mougeotte fille de Demenge Thiebauld Rougieux, aagée de quelques six a sept ans ; laquelle luy dit que sa grande mere doubtoit bien246 ; et luy estant demandé la cause de sa poeur, dit que c’estoit par ce qu’on prenoit les gentz ; qu’est tout ce qu’elle en peut dire.
659Faict au Thillot les an et jours avantdits soubz le seing de nousd[i]ts prevost et clercjuré soubsignés.
660[Deux signatures :] Pirouet, de Ranfaing.
(6-3) Premiers « interrogats » de Royne des Tertres puis confrontation à Jean Colombain le 9 septembre 1624 à Arches
661[pc. no 25 f° 1r.]247 Audition de bouche de Royne des Tertres, de Ramonchamp, prevenue et deferée de sortilege par Jean filz de Nicolas Colombain et Mougeotte sa mere de L’Estraye ; detenue es prisons de ce lieu d’Arches pour led[i]t crime et ses responces avec les interrogatz à elle faictz redigées en escrit co[mm]e s’ensuyt.
662Et premier du IX [ièm]e 7[tem]bre248 1624 à Arches.
663Interrogée de ses nom, surnom, aage et demeurance ?
664Respond apres avoir esté adjurée s’appeller Royne vefve de fut Jean Delon Parmentier dit des Tertres, de Ramonchamp, aagée de soixante ans et plus.
665Si elle sçait pas qu’elle est redoubtée et craincte pour une sorciere aud[i]t Ramonchamp ?
666Dit qu’il y a environ un an qu’on la soubçonne telle mais qu’elle est fe[mm]e de bien et qu’on l’y trouvera.
667Pourquoy elle est adjournée icy ?
668Dit q[ue] c’est par ce qu’on dit q[ue] la fe[mm]e qui est en prison l’a accusée.
669Si elle sçait pas qu’elle est accusée d’avoir esté au sabat derrier Morbieu et qu’elle y estoit la cuisiniere ?
670Dit q[ue] nenny et q[ue] si elle l’estoit, elle se feroit brusler po[ur] sauver son ame249.
671Si de fait elle est pas sorciere et renoncé à Dieu pour adherer au maling esprit ?
672Dit q[ue] non q[ue] jamais cela ne se trouvera.
673Si elle a pas eu sollicité fut son marit de se donner au diable et d’aller au sabat ?
674Dit n’y avoir esté.
675Si led[i]t deffunct (sont douze ans ou environ) lascha pas nuictamment tout son bestail et pourquoy ?
676Dit, apres avoir un peu hesité, q[ue] ce fut par ce qu’elle ne vouloit consentir à la vendition d’un prey à elle a [par] tenant et qu’il en devint fol.
677Si elle sçait pas quelque recepte pour faire aller le lait d’une vache à une au[tr]e ?
678[pc. no 25 f° 1v.] Dit q[ue] damnée soit elle si elle en sçait.
679Si elle a pas eu poeur d’estre apprehendée depuis q[ue] Mougeotte fe[mm]e de Nicolas Colombain est prisonniere et cependant qu’estions ces jours passés au Thillot ?
680Dit qu’elle avoit si peu de peur qu’elle estoit preste d’aller à Plombieres250 mais qu’ayant entendu qu’estions en hault pour ces sorcelleries elle n’y voulu aller.
681Sur ce avons cessé de l’interroger et l’apres disnée l’ayant fait comparoir et confrontée à Jean filz de Nicolas Colombain ; iceluy a ingenuement et hardiment soustenu la cognoistre pour l’avoir veu derrier Morbieu au sabat, luy donnant plu[sieu]rs enseignes de ce qu’on y faisoit et disoit ; q[ue] par icelle dit qu’il avoit menty et q[ue] tout le bois de Lorr[ain]e ne la sçauroit faire brusler pour telle.
682Confrontée de mesme à Mougeotte mere dud[it] Jean ; icelle a maintenu l’avoir veu de mesme au sabat aud[i]t lieu et qu’elle y estoit la cuisiniere.
683Faict aud[i]t Arches les an et jour avantditz soubz le seing des soubsignés prevost et clercjuré dud[i]t Arches.
684[Deux signatures :] Pirouet, de Ranfaing.
(3-11) « Interrogats », « récolement » et confrontations entre Jean et Mougeotte et Nicolas Colombain, George Parmentier et Royne des Tartres le 9 septembre 1624 à Arches
685[pc. no 20, f° 1r.]251 […] led[i]t Jean interrogé s’il a souvenance de ce qu’il nous auroit eu confessé et dit cy devant, notamment de ses complices et s’il est vray q[ue] son pere ait esté au sabat.
686Dit qu’ouy qu’il y estoit lors qu’on y dit la messe et qu’il est vray qu’il y alloit à cheval querir de l’argent mais une fois seulement ; que Brice et Remy de Xouaruz y estoient ; mais croit q[ue] led[i]t Remy ne luy a pas dit au vray son nom, Royne des Tertres, la fe[mm]e du Menil, Remiere Richard et qu’il leur soustiendra.
687Ce fait avons fait comparoistre […] Royne des Tartres […] et confrontée aud[it] Jean, iceluy a ingenuement et hardiment soustenu la cognoistre pour l’avoir veu derrier Morbieu, luy donna[n]t plu[sieu]rs enseignes de ce qu’on y faisoit et disoit ; et par icelle dit qu’il avoit menty et q[ue] tout le bois de Lorr[ain]e ne la sçauroit faire brusler pour telle.
688[pc. no 20, f° 1v.] Ladite Mougeotte aussy comparant […] a dit q[ue] tout ce qu’elle auroit dit n’estoit veritable ; neanmoins luy a esté soustenu le contraire par led[i]t Jean son fils present […] ; laquelle voyant q[ue] son filz luy maintenoit ainsy le tout et d’avoir esté au Sabat, en a convenu mais qu’elle ne vouloit personne charger ; […] et pressée avec remonstrance de dire vérité, a dit y avoir veu […] Royne des Tartres.
689Ce fait avons fait venir […] Royne des Tartres comparant et confrontée […] à lad[i]te Mougeotte ; apres avoir esté adjurées ensemblement de dire verité, lad[i]te Mougeotte a dit la cognoistre et qu’elle l’a veu au sabat à Morbieu et qu’elle y estoit la cuisiniere ; q[ue] par icelle qu’elle ny estoit pas252.
(6-4) Acte de décharge par Mougeotte Colombain le 16 septembre 1624 à Arches
690Le seizieme septembre 1624, la cy devant nommée Mougeotte avant qu’estre applicquée à la question a deschargé et descoulpé devant Dieu et devant le monde lad[i]te Royne des Thartes, comme elle a fait et reiteré en lad[i]te question, hors icelle et au poteau.
691Fait à Arches les an et jour sud[i]ts.
692[Deux signatures :] Pirouet, de Ranfaing.
(6-5) « Conclusions » du procureur général du bailliage de Vosges le 24 septembre à Mirecourt
693Le procureur g[é]n[ér]al au baill[iage] de Vosges soubsigné qu’a [pc. no 25 f° 2r.] veu la p[rése]nte procedure, dit qu’il consent que la y denommée Royne des Tertres soit renvoyée jusque à rappel, saulf à informer plus particulierement dud[it] cas dont est question.
694Faict à Mirecourt le 24 [ièm]e 7[tem]bre 1624.
695[Une signature :] Dumenil.
Septième procès contre Jean Brice George de Xouaruz (6 septembre 1624 - 14 octobre 1624)
(7-1) « Requises » du substitut à Arches du procureur général de Vosges (7-2)« Information » par le prévôt d’Arches contre Jean Brice George les 6 et 7 septembre 1624 au Thillot ; (7-3) « Interrogats » de Jean Brice George par le prévôt d’Arches avec le commissaire ducal le 16 septembre 1624 à Arches ; (7-4) « Conclusions » du procureur général du bailliage de Vosges le 24 septembre 1624 ; (7-5) « Prononcé » de jugement par le prévôt d’Arches avec le commissaire ducal le 14 octobre 1624 à Remirement.
(7-1) « Requises » du substitut à Arches du procureur général de Vosges
696Pièce manquante.
(7-2) « Information » par le prévôt d’Arches contre Jean Brice George les 6 et 7 septembre 1624 au Thillot
697[pc. no 21 f° 1r.] Information faicte par nous prevost d’Arches soubsigné à la req[ues]te et instance du s[ieu]r substitut en n[ost]re office à l’encontre de Jean Brice George de Xouaruz, accusé et deferé de sortilege et d’avoir esté aux assemblees diabolicques de sorciers au derrier de Mortbieu, en estant le m[aist]re, par Jean fils de Nicolas Colombain de L’Estraye et par Mougeotte fe[mm]e d’iceluy detenus es prisons dud[i]t Arches pour led[i]t crime ; à l’effect de quoy avons ouys tous les tesmoins à nous produits de la part dud[it] s[ieu]r substitut et leurs depositions redigées en escrit co[mm]e s’ensuyt.
698Et premier du VI [ièm]e septembre 1624 au Thillot.
6991. Claude Remy Claude de L’Estraye, aagé de trente cinq ans ou environ adjourné, adjuré et enquis sur les vie, fame et deportementz dud[i]t Jean Brice ; depose n’avoir jamais ouy mal parler d’iceluy, sinon qu’il est un peu avaricieux et q[ue] ces jours passés il luy dit qu’on luy avoit dit à Mircourt qu’il estoit accusé ; qu’est tout ce qu’il en peut dire et a cy mis sa marque253.
7002. Remy Jean Parmentier de Ramonchamp, aagé de cinq[uan]te ans adjourné, adjuré et enquis ; dit qu’il y a fort long temps qu’il a entendu dire q[ue] Jean Brice de Xouaruz est un m[aist]re sorcier et soubçonné tel ; qu’il a ouy dire à Remiere sa fe[mm]e, cousine de luy deposant, qu’elle avoit esté excessivement battue de son marit par ce qu’elle n’auroit voulu aller au diable avec luy ; et q[ue] si Adam Parmentier ne l’eust secourue, il l’eust tuée et qu’elle ne pouvoit plus se depestrer de ses mains, à cau[s]e de ses poursuittes ordinaires.
7013. Jean Thiebauld Gerard de Ramonchamp, aagé de soixante et dix [pc. no 21 f° 1v.] ans adjuré et enquis ; dit qu’il y a fort long temps qu’il a ouy soubçonner Jean Brice et q[ue] desià fut son pere estoit crainct et soubçonné ; n’en peut dire au[tr]e chose, n’estant de son village.
7024. Remy Jandel de Ramonchamp aagé de soixante ans ou environ adjuré et enquis, dit qu’il y a longtemps qu’il a ouy bruire q[ue] Jean Brice estoit sorty de gentz mal famés et soubçonnés de sortilege ; n’en peut dire au[tr]e chose.
7035. Jean Micquel dem[euran]t Y Champ, aagé de cinq[uan]te ans ou environ adjuré et enquis ; depose qu’il y a vingt quatre ans qu’il reside au ban de Ramonchamp ; q[ue] depuis ce temps là, il a ouy soubçonner Jean Brice George de Xouaruz de sortilege et q[ue] jà on parloit de Brice George son pere ; qu’il a eu plu[sieu]rs querelles avec luy et a du bestail mort mais n’en soubçonne personne ; au reste dit qu’il y a une grande esmotion pour le jourd’huy au losgis dud[i]t Brice avec une grande poeur.
7046. Dieudonné Laurent de Xouaruz, aagé de quatre vingt ans ou environ adjuré et enquis ; dit q[ue] la race de Jean Brice a tousiours esté redoubtée et craincte et qu’on appelloit communement sa grande mere genoche ; q[ue] pour led[i]t Jean, il l’a trouvé bon voisin n’ayant eu difficulté aucune avec luy ; q[ue] led[i]t Brice luy a dit cejourd’huy, estant prest de venir par devant nous, qu’il sçavoit bien qu’il ne luy avoit fait aucun mal.
7057. Maurice Claune du village d’Y Champ, aagé de trente cinq ans ou environ adjuré et enquis ; dit q[ue] depuis sa souvenance il a tousiours ouy mal parler et soubçonner [pc. no 21 f° 2r.] Jean Brice de Xouaruz de sortilege mais ne luy a veu ny ouy avoir fait aucun mal ; qu’est toute sa depo[siti]on.
7068. Colin Claune dem[euran]t Y Champ, aagé de cinq[uan]te ans ou environ adjuré et enquis, depose qu’il y a long temps qu’il a ouy soubçonner Jean Brice de Xouaruz de sortilege et q[ue] sa grande mere estoit desià redoubtée ; au reste n’a receu aucun mal de luy ne luy en veu com[m]ettre envers personne.
7079. Jean Anthoine Maillot de Xouaruz, aagé de soixante ans ou environ adjuré et enquis ; dit qu’il y a quelque temps qu’il a ouy soubçonné Jean Brice de Xouaruz de sortilege et q[ue] sa grande mere254 qu’on parle de Jean Brice et qu’on luy porte mauvais crime et q[ue] desià sa mere grande estoit soubçonnée ; et q[ue] pour luy il est son plus proche voisin, mais n’a recognu aucun mal en luy touchant led[i]t crime.
70810. Valentin Haillant de Xouaruz, aagé de trente six ans ou environ adjuré et enquis ; dit qu’il a de toutz temps ouy soubçonner et craindre Jean Brice pour sorcier, ses gentz estant jà soubçonnés ; que pour luy il n’a reçeu aucune incommodité par luy.
70911. Jacot Jean Jacot de Xouaruz, aagé de quarante ans ou environ adjuré et enquis ; depose qu’il a tousiours ouy porter mauvais crime à Jean Brice et q[ue] d’aucun des siens avoit esté bruslé pour sorcier en Allemaigne, que pour luy il a eu plu[sieu]rs difficultés et proces avec luy mais ne s’est apperçeu qu’il luy ait procuré aucun mal.
71012. Jean Haillant de Xouaruz aagé de quarante ans ou environ [pc. no 21 f° 2v.] adjuré et enquis, depose qu’il ne fut jamais qu’il n’ait ouy parler et soubçonner Jean Brice pour sorcier, et q[ue] sa race a eu mauvais bruit ; qu’il a eu des disputes plu[sieu]rs avec iceluy et du bestail mort ; mais ne l’en veut soubçonner.
71113. Bastien Demenge Remy de Xouaruz, aagé de cinq[uan]te ans adjuré et enquis ; dit q[ue] de temps immemorial il a ouy craindre pour sorcier Jean Brice George et qu’il a eu quelque parent executé au feu pour led[i]t crime en Allemaigne ; qu’il a eu des querelles avec luy et des infortunes en son bestail mais ne l’en veut soubçonner.
71214. Nicolas Jean Remy de Xouaruz, aagé de trente six ans ou environ adjuré et enquis ; depose qu’il a tousiours entendu mal parler pour le crime de sortilege de Jean Brice George et qu’il a eu querelles avec luy mais ne s’est prin garde qu’il luy ait porté aucun dom[m]age.
71315. Adam Parmentier de Xouaruz, aagé de soixante ans adjuré et enquis ; dit qu’il ne fut oncques255 qu’il n’ait ouy soubçonner Jean Brice et ses ancestres de sortilege ; qu’il y a plus de vingt ans, qu’ayant bien battu Remiere sa fe[mm]e cousine du deposant, iceluy estant appellé à son secours, elle luy dit qu’elle vouldroit bien qu’il sceut ce qu’elle sçavoit ; mais q[ue] cela ne vienne d’elle, et ce en p[rése]nce dud[it] Brice son marit ; ne sçait surquoy ny à quel subiect, qu’il a ouy dire (ne se souvient à qui) q[ue] fut Demenge Romain ayant un jour ayant rescoux de la foinesse256, q[ue] led[i]t Jean Brice vouloit emporter ; sur quelques menaces devint estrangement malade, en sorte qu’il mourut de lad[i]te maladie.
714[pc. no 21 f° 3r.] 16. m[aist]re Pierre Roucelot tabellion dem[euran]t au Thillot, aagé de cinq[uan]te cinq ans adjuré et enquis ; depose qu’il ne fut jamais qu’il n’ait ouy soubçonner pour sorcier Jean Brice, et q[ue] sont environ dix huict ans, qu’estant en bonne compagnie, il ouy dire q[ue] led[i]t Brice avoit grandement battu sa fe[mm]e par ce qu’elle ne vouloit apprendre son mestier ; qu’est toute sa depo[siti]on qu’il a soubsigné P. Roucelot avec paraffe257.
715Du VII [ièm]e septembre 1624 au Thillot. 17. Anthoinette fille de Nicolas Petit Jean de la Mouline dem[euran]t au losgis de Jean Parmentier de L’Estraye, aagé de vingt huict ans adjurée et enquise ; dit q[ue] de tout temps elle a ouy dire par les villages q[ue] Jean Brice de Xouaruz estoit soubçonné du crime de sortilege ; n’en peut dire au[tr]e chose.
71618. Toussaine fe[mm]e de Jean Colé du Thillot, aagée de trente cinq ans adjurée et enquise ; depose qu’il y a long temps qu’on soubçonne et parle mal de Jean Brice de Xouaruz ; qu’elle et son marit estantz allé aux funerailles de Demenge Romain de Ramonchamp, qui mourut y peut avoir un an ou deux, entendirent qu’on disoit q[ue] led[i]t Brice aya[n]t approché du corps, il avoit saigné ; n’en peut dire au[tr]e chose.
71719. Mathieu Mathieu Paticier258 de L’Estraye, aagé de cinq[uan]te ans ou environ adjuré et enquis ; dit que sont quelques six ou sept ans qu’ayant enchery un meix contre le gré et consentement de Jean Brice George de Xouaruz qui le possedoit, led[it] Brice assisté de son fils se prindrent à luy deposant, retournant de veoir led[it] meix ; et le battirent tresbien, dont il y en eut plaincte ; et co[mm]e il n’estoit assez puissant pour se deffendre, il se revencha [pc. no 21 f° 3v.] de la langue appellant led[i]t Brice sorcier, double sorcier ; et qu’il pensoit le mener au sabat, ce qu’il reitera plus[ieu]rs fois sans qu’il s’en soit plaint ; qu’il a ouy dire q[ue] led[i]t Brice avoit oultragé e[t] battu sa fe[mm]e par ce qu’elle ne l’avoit voulu croire ny aller avec luy ; qu’est toute sa depo[siti]on.
71820. Marguerite vefve de fut Demenge Romain de Ramonchamp, aagé de soixante ans ou environ adjournée et enquise ; depose estre la verité q[ue] fut son marit auroit eu quelque dispute pour la desme259 contre Jean Brice de Xouaruz ; mais ne luy a jamais ouy dire qu’iceluy l’ait menacé ny causé la maladie de laquelle il est mort ; que c’est aussy la verité qu’estant sond[i]t marit decedé, led[i]t Brice et sa fe[mm]e passant par Ramonchamp le matin jecterent de l’eau beniste sur le corps ; et le soir bientard une sienne fille pres[ente]ment morte luy dit q[ue] le corps de son pere seignoit ; croit q[ue] c’estoit par ce qu’il estoit gros et enflé ; n’en peut dire au[tr]e chose sinon qu’elle a tousiours ouy soubçonner led[i]t Brice co[mm]e on faisoit desià son pere.
719Faict aud[i]t Thillot les an et jour avantditz soubz le seing de nousd[i]ts prevost et du clerjuré soubsignés.
720[Deux signatures :] Pirouet, de Ranfaing.
(7-2) « Interrogats » de Jean Brice George par le prévôt d’Arches avec le commissaire ducal le 16 septembre 1624 à Arches
721[pc. no 22 f° 1r.] Interrogatz, faictz cejourd’huy seizieme septembre 1624 au lieu d’Arches à Jean Brice George du Xouaruz prevenu et defferé de sortilege, par nous prevost d’Arches soubsigné ; joinct à luy le sieur Nicolas Arnoult, con[seill]er d’Estat de S[on] A[ltesse], par ordonnance et co[mm]ission d’Icelle260 portée au noble decret261 apposé au pied d’une req[ues]te p[resen]tée par led[i]t Jean Brice en datte du neufieme dud[i]t mois à l’instance du s[ieu]r substitut en no[tr]e office, et pour ce arresté en ce lieu d’Arches ; lesquels interrogatz et ses responces ont esté redigez en escrit comme s’ensuit.
722Premier ; adjuré et enquis de ses nom, surnom, aage et demeurance.
723Dit s’appeller Jean Brice George de Xouaruz, aagé de soixante ans.
724Pourquoi il est arresté en ce lieu et appellé par devant nous ?
725Dit ne le sçavoir au[cune]ment.
726Sy jamais il a esté reprin en justice ?
727Dict que non.
728S’il sçait pas qu’il est accusé et deferé d’avoir esté au sabat derrier Morbieu et au[tr]es lieux avec Jean filz de Nicolas Columbain et Mougeotte sa mere ?
729Dit que non, et que jamais il n’y a esté.
730S’il sçait pas qu’il est mal famé, redoubté et soubçonné pour sorcier ?
731Dict que non ; que si quelqu’un l’eut taxé de ce crime il l’eust reprin.
732Sy Mathieu Mahieu de L’Estraye l’a pas eu appellé sorcier et double sorcier sans s’en estre plainct ?
733Dit que non qu’il ait ouy.
734[pc. no 22 f° 1v.] Sy de fait il est pas sorcier, renoncé à Dieu et prin le malin pour son m[aist]re appellé Sorpy et s’il est pas le m[aist]re du sabat ?
735Dit que non, et qu’il est bon chrestien, n’ayant jamais renoncé à Dieu ny fait aucune promeste au diable.
736Que led[i]t Jean et Mougeotte luy soustiendront aux enseignes qu’il avoit un pourpoinct noire, comme de fait nous luy en avons vu porter un noire, qu’il respondoit et chantoit à la messe qui se disoit au sabat ; et estoient tous inferieures à luy, y portant de la chair de brebis morte, d’ordinaire pour y banqueter.
737Dit que cela n’est veritable.
738S’il a jamais sollicité et induict sa fe[mm]e d’aller au sabat avec luy et à son refus s’il l’avoit pas battu ?
739Dit avoir bien battu sa fe[mm]e mais non à ce subject.
740Sy son pere estoit pas jà soubçonné et en mauvais bruict comme luy ?
741Dict que jamais il n’a entendu telle nouvelle.
742Sy sa mere grande a pas esté executée pour ce crime et où ?
743Dict que jamais il n’a eu parent executé pour quel crime que ce soit.
744S’il a pas eu querelle avec quelqu’un entre au[tr]es avec Demenge Romain de Ramonchamp ?
745Dit en avoir heu pour le disné de l’hospital262, tellem[en]t qu’estant led[i]t Romain venu à luy avec une fourche ferrée et luy aiant p[rése]nté, il deposant dict : Sy tu me frappe, tu me tueras ou je t’en feray repentir !
746[pc. no 22 f° 2r.] S’y en dedain263 de ceste querelle, il auroit pas causé la maladie de laquelle led[i]t Romain est mort ?
747Dit que non et q[ue] se trouvera iceluy avoir vescu quatre ans apres lad[i]te querelle.
748S’il auroit pas jecté de l’eau beniste sur le corps mort d’icelui Romain et s’il a pas entendu que led[i]t corps ait saigné en mesme temps ?
749Dit qu’il fut à la poursuitte du corps264 avec sa femme po[ur] luy estre parent, mais n’avoir rien ouy de ceste saignée.
750Pourquoy il ne se trouva pas en ce lieu au jour qui luy fust ordonné po[ur] estre oui comme il est p[rése]ntement ?
751Dit q[ue] ne s’y peust trouver parce qu’il estoit en voyage à s[aint] Penot en Bourgongne par devotion265.
752Sy depuis qu’il est accusé, il a pas fait quelque testam[ent] ou donna[ti]on et au proffict de qui ?
753Dit que non. Remonstré qu’il se trompe et ne dit la verité, d’autant que le tabellion qui a passé lesdictes dona[ti]ons le dira.
754Dit n’en avoir poinct fait depuis lad[i]te accusa[ti]on mais que sont environ deux mois qu’il promit en [prése]nce de C. Collot et de quelques autres que ses enfants qui n’estoient point encor mariés auroient autant que les au[tr]es.
755Ce fait nous avons fait comparoistre par devant nous le susnommé Jean Columbain, jeune guerçon aagé de douze ans, et l’interrogé de ceulx et celles qu’il avoit veu estre au sabat lorsqu’il y estoit à Morbieu ; et qu’il ait à les nommer.
756[pc. no 22 f° 2v.] Dit qu’ouy ; et que Remi et Brice de Xouaruz y estoient et qu’il les cognoissoit bien ; et confrontez à Jean Brice dud[i]t Xouaruz, iceluy Jean a dit le bien cognoistre po[ur] estre led[i]t Jean Brice et qu’il l’avoit veu derrier ledit Morbieu au sabat ; que la derniere fois qu’il y fust sont environ quatre ans, led[i]t Brice y estoit vestu d’un pourpoinct de saxy noir266 ; et par led[i]t Brice, apres avoir presté serment de dire la verité, a esté reparti que de sa vie il ne fust à Morbieu et que ledit Jean ne l’a veu que devant son logis aud[i]t Xouaruz en luy donnant l’aulmogne267 ; et qu’il n’a jamais esté habillé de saxi.
757Mougeotte, mere aud[i]t Jean, estante aussi comparue de n[ost]re ordonnance, a esté enquise si elle avoit souvenance de ce qu’elle nous auroit confessé ; et si elle y vouloit persister, notamm[ent] ce qui touche ses complices et quelle ait à les declarer ; a dict s’en bien resouvenir et apres le serment prin d’elle a declairé avoir accusé Royne des Thertres, Jean Brice du Xouaruz, George Parmentier, et Jean son fils, disant les avoir veu au sabat ; mais que p[rése]ntement elle les decoulpoit et deschargeoit devant Dieu et devant le monde ; et ne les avoir veu au sabat268, sinon led[i]t Jean qu’elle y auroit mené ; ains les avoir accusé, sçavoir led[i]t George par hayne de ce qu’il avoit dit avoir icelle fait mourir une vache, led[i]t Brice parce que Jean son fils avoit dict avoir esté battu d’icelui et lad[i]te Royne269, d’autant que led[i]t Jean l’avoit poulsé à ce faire.
758Laquelle descharge elle avoit reiteré et y persisté tant à la question que dehors et au poteau270.
759Fait aud[i]t Arches les an et jour avantditz.
760[Trois signatures :] Pirouet, N. Arnoult, de Ranfaing.
(7-3) « Conclusions » du procureur général du bailliage de Vosges le 24 septembre 1624
761Le procureur general au baill[iage] de Vosge soubsigné [pc. no 22 f° 3r.] qui a veu la p[rése]nte procedure, dict qu’il consent que le y denommé Jean Brice George soit renvoyé jusque à rappel, saulf à informer plus particulierement dud[i]t cas dont est question.
762Faict à Mirecourt ce 24 septembre 1624.
763[Une signature :] Dumenil.
(7-4) « Prononcé » de jugement par le prévôt d’Arches avec le commissaire ducal le 14 octobre 1624 à Remiremont
764[pc. no 23, f° 1r.] Veu par nous prevost d’Arches soubsigné et Nicolas Arnoult con[seill]er d’Estat de S[on] A[ltesse] joinct à nous led[i]t prevost par ordonnance et co[mm]ission d’Icelle271, la procedure instruicte à la diligence du s[ieu]r substitut dud[i]t Arches à l’encontre de Jean Brice George de Xouaruz accusé et deferé de sortilege par Jean filz de Nicolas Colombain de L’Estraye et par Mougeotte fe[mm]e d’iceluy272, executée au feu pour led[it] crime ; sçavoir les informations des sixi[ièm]e et sept[ièm]e septembre dernier, audition d’iceluy, act de recollementz et confronta[ti]ons ausd[i]ts Jean et Mougeotte et celuy de descharge tant hors qu’en la question et au poteau d’icelle Mougeotte273 et les conclu[si]ons du sieur procureur g[é]n[ér]al au baill[iage] de Vosges [con]sentant au renvoy d’iceluy jusques à rappel ; avons renvoyé et renvoyons led[i]t Jean Brice de son arrest et detention à cau[s]e dud[i]t crime en suitte des[i]tes conclu[si]ons.
765Prononcé à Remiremont le quatorz[ièm]e octobre mil six centz vingt quatre.
766[Deux signatures :] Pirouet, N. Arnoult.
Documents financiers
(8-1) Supplique des gens de justice d’Arches au duc de Lorraine pour être défrayés sinon ils arrêteront les procédures – 24 août 1624 ; (8-2) Ordonnance de la Chambre des Comptes de Lorraine ; (8-3) Etat des frais engagés pour le procès de Jean Colombain et de sa mère Mougeotte ; (8-4) Quittance des gens de justice d’Arches pour les frais des procès.
(8-1) Supplique des gens de justice d’Arches au Duc de Lorraine pour être défrayés sinon ils arrêteront les procédures – 24 août 1624
767[pc. no 27 f° 1r.] A Son Altesse.
768Remonstrent tres humblement les prevost, substitut et clercjuré d’Arches que depuis Pasques ils ont esté empeschés et incessamment travaillés à la confection de diverses procedures criminelles, notamment de sortilege et venefice ; et leur convient proceder contre un grand nombre, tant hommes que fe[mm]es et petits enfants, voir des familles entieres au Val de Ramonchamp, accusés dudict crime par une fille executée au feu depuis trois sepmaines, dont quelqu’unes prisonnieres à Arches ont jà confessé et en accusent un grand nombre ; tellement que lesdits remonstrants ont de la besongne taillés pour plus de demy année, quand il n’y auroit que ceux et celles qui sont accusés presentement ; mais comme ils ne sont obligés de travailler à leurs frais et despens ny de les advancer, n’ayants tousiours argent en bourse, ains est à S[on] A[ltesse] qui doit la justice et à qui appartiennent les confiscations ; ledit prevost ayant demandé argen au s[ieu]r receveur dudict Arches de fournir argent tant pour les frais et despens de bouche qu’il convient faire en allant deçà et delà informer des vies et fames desdits accusés sur les requises du s[ieu]r procureur general au bailliage de Vosges ou dudit son substitut, et advis des sieurs maistre eschevin et eschevins de Nancy, qu’au parachevement de leur proces et payement de l’executeur de justice pour les questions, tortures et execution des sentences de condemnation contre les convaincus ; iceluy [receveur] en est refusant, disant n’y vouloir entendre s’il n’en a mandements expres, encore que le tout luy soit alloué à ses comptes ; c’est pourquoy ils accourent et supplient très humblement Vostre Altesse, supplians pour le bien de la justice et extirpation de telles pestes, ennemies jurées du Createur et de ses creatures, qu’il luy plaise mander et ordonner audit s[ieu]r receveur de fournir et satisfaire ausdits frais et payemens ; ou plustost pour une espargne à S[on] A[ltesse]274 qu’il luy plaise d’accorder à chascun desdits remonstrans un certain quid275 par jour à condition qu’il se defraieront276 ; avec mandement et ordonnance audit s[ieu]r receveur de leur delivrer et fournir ce qu’il plaira à S[on] A[ltesse] leur accorder à la fin de chasque procedure, en luy faisant veoir combien de jours ils y auront vacqué et travaillé et luy mettant en mains les proces avec recepissé et quictance de ce qu’il aura deboursé ; ce faisants277 lesdits remonstrants continueront de plus en plus leurs voeux pour la santé et prosperité de S[on] A[ltesse]
(8-2) Ordonnance de la Chambre des Comptes de Lorraine le 28 août 1624
769Veue en no[str]e Con[s] el la p[rése]nte req[ues]te et son contenu exactement consideré, Nous la renvoyons à nos très chers feaux et bien amés, les president et gens de notre Chambre des Comptes de Lorraine pour prouveoir278 sur ce que les suppliantz requièrent ; car ainsy nous plaist.
770[pc. no 27 f° 1v.] Expedié à Nancy le vingt quatriesme jour aoust mil six cens vingt quattre, les sieurs baron du Tour chef du Con[s]eil, du Chastellet mareschal de Lorr[ain]e comte de Torinelles grand m[aist]re en l’Hostel et Surintendance des finances, de Removille grand escuyer de Lorraine bailly de Vosges, Rennel president des Comptes de Lorr[ain]e, Bournon preud’homme, Perrin mais[tr]e aux req[ues]tes ord[inai]res, Pariset secretaire d’Estat commandem[en]t[s] et finances279, et au[tr]es p[rése]ns.
771[Une signature :] Charles280.
772[Une signature :] Vincent281.
773Les president, conselliers et auditeurs des comptes de Lorraine, qui ont veu la requeste escrite cy devant, la renvoyent à leur tres cher et bon amy Charles du Bois receveur d’Arches pour, luy aparoissant de l’exposé, [pc. no 27 f° 2r.] les remonstrans fournir des deniers de ses charges aux soins ordinaires et accoustumés des procedures dont il s’agit, en raportant le mandement p[rése]nt, ensemble la declara[ti]on desd[its] frais ; ce qu’à cest effect luy receveur aura paié luy sera passé et alloué en despens du compte qu’il rendera pour l’année p[rése]nte sans difficulté.
774Fait en lad[i]te Chambre, à Nancy le vingthuictieme d’aoust 1624, des s[ieur]s presidens, Vermand, Bardin, de Chastenoy, Luport, Guichard, Lefebvre, Dubout, Trompette, Pignat, Chanteheu, Rambouillet, Gerard, Lesnin et moy soub[sig]né p[rése]ntz.
775[Une signature :] Parisot.
(8-3) Etat des frais engagés pour le procès de Jean Colombain et de sa mère Mougeotte
776[pc. no 17282 f° 1r.] Les frais supportés par le prevost d’Arches pendant l’informa[ti]on faicte contre Mougeotte femme de Nicolas Colombain de L’Estraye et Jean son fils.
777Premier.
Pour avoir envoyé la procedure aux s[ieur]s procureur general de Vosges, maistre eschevin et eschevins de Nancy : | VIII fr. 283 |
Le droict desdits s[ieur]s eschevins : | IIII fr. |
Pour le droict du maistre284 d’avoir donné la question à ladicte Mougeotte : | V fr. |
Pour les trois journées qu’il a employé à raison de trente deux gros l’une suyvant le reiglement : | VIII fr. |
La question endurée par ladicte Mougeotte, le proces fut derechef envoyé à Nancy ; pour le port du proces : | VIII fr. |
Le droict desdicts s[ieurs] eschevins : | IIII fr. |
Pour le droict du maistre d’avoir executé au feu ladite Mougeotte en suite de la sentence des jugeants d’Arches : | X fr. |
Pour ses trois journées à raison que dessus : | VIII fr. |
So[mm]e | LV fr. |
778Faict à Remiremont ce troisi[èm]e septembre 1629285.
779[Deux signatures :] Pirouet, de Ranfaing.
780La somme cy dessus a esté receue par le soubsigné prevost d’Arches des mains du s[ieu]r receveur aud[it] lieu ce jourd’huy trois[ièm]e mars 1625.
781[Une signature :] Pirouet.
(8-4) Quittance des gens de justice d’Arches pour les frais des procès
[pc. no 18 f° 1r.]286 Les frais et despens supportés par les officiers d’Arches pendant l’informa[ti]on faicte à requeste du s[ieu]r substitut audit office contre une nommée Chrestienne, fille naturelle de Jean Parmentier de L’Estraye, laquelle se seroit d’elle mesme accusée pour sorciere et en accusé plusieurs autres ; et pour ce faict avoir employés quatre jours entiers, tant à l’audition de ladicte Chrestienne, qu’information et audition de Remyere vefve de feu Clement Beustal du Thillot, recollements et confrontations des tesmoins, ouys contre icelle ; ont despensé tant lesdits officiers, leurs hommes et chevaux, sergents qui ont faict les adjournements et gardes données à ladite Chrestienne au lieu du Thillot, la somme de cent six frans co[mm]e il se justifie par la procedure et arrest de compte faict avec l’hoste287 qui a soustenu ladicte despense ; cy : | C VI fr. |
Le premier juillet, les prevost et clercjuré avec led[it] substitut se seroient acheminés au lieu d’Arches pour repeter et ouyr derechef ladite [Chres]tienne sur ses confessions et denega[ti]ons et accusations de ladite Remyere et au[tr]es qu’elle auroit decoulpés ; et auroient despensé douze frans ; cy : | XII fr. |
Le jour de l’execution de ladite Chrestienne qui fut le dernier juillet, ayante esté icelle applicquée à la question suyvant les conclusions et advis des s[ieur]s procureur general de Vosges et maistre eschevin et eschevins de Nancy, lesdits prevosts, substitut, clercjuré, un homme d’eglise qui fut appellé pour la confesser et consoler, leurs journées et chevaulx ; despenserent au lieu d’Arches la somme de dix huict frans ; cy : | XVIII fr. |
[pc. no 18 f° 1v.] Pour le bois employé tant pour l’attacher que pour execution de ladite Chrestienne, deux frans : | II fr. |
Pour trente quatre journées qu’elle auroit demeuré en prison à raison de deux gros l’un ; fait cinq frans huit gros ; cy : | V fr. VIII g.288 |
Pour cinquante trois jours que ladite Remyere a demeuré en prison à raison que dessus ; font huict frans dix gros ; cy : | VIII fr. X g. |
Ledit s[ieu]r substitut ayant apprin qu’une nommée Mougeotte femme de Nicolas Colombain de L’Estraye estoit grandement soubçonnée du crime de sortilege, qu’elle avoit esté accusée precedemment y a environ dix huict à vingt ans par sa bellemere executée à Arches pour mesme faict et que mesme Jean son fils jeune garçon l’accusoit et divulgoit par le village, requist ausdits prevost et clercjuré de se transporter au lieu du Thillot pour ouyr tous les tesmoins qui seroient produits de sa part ; ce qu’ils feirent et despenserent tant eux, leurs hommes et chevaulx, en quatre jours qu’ils employerent tant allant, seiournant, que retourna[n]t, la somme de quatre vingts quatorze frans ; cy : | IIII XX XIII fr. |
Ladite Mougeotte ayant esté constituée prisonniere et menée a Arches avec Jean son fils, lesdits officiers s’y transporterent l’unz[ièm]e aoust à la giste289 où le lendemain ils furent ouys et entreconfrontés ; et fut despensé tant par iceux, leurs hommes et chevaux, la so[mm]e de vingtcinq frans ; cy : | XXV fr. |
Ladite Mougeotte ayant esté condamnée au feu, la sentence fut executée le seizi [èm]e septembre 1624 ; pour les frais de prison d’icelle et de Jean son fils par l’expace de trente sept jours sont douze frans quatre gros : | XII fr. IIII g. |
[pc. no 18 f° 2r.] Pour le poteau, broche de fer290 et bois fourny pour l’execution, trois frans ; cy : | III fr. |
Pour la despense des officiers le jour de l’execution, dix frans : | X fr. |
Ladite Mougeotte et son fils ayant accusés plusieurs particuliers dudit crime, lesdits officiers seroient esté requis par le s[ieu]r procureur general de Vosges d’informer de leurs vies et reputa[ti]ons ; pourquoy faire se seroient transportés au Thillot et auroient employés quatre jours tant allant, seiournant, que retournant et despensé tant eux, leurs hommes et chevaux et sergents ; employés quatre vingt frans ; cy : | IIII XX fr. |
Apres les informa[ti]ons faictes contre lesdits particuliers accusés et constitués prisonniers au lieu d’Arches, lesdits officiers s’y transporterent pour les ouyr par leurs bouches et confrontés à ladite Mougeotte et Jean son fils ; où ils despenserent quinze frans ; cy : | XV fr. |
Depuis lesdits accusés ayant esté dechargés par ladite Mougeotte, tant avant la question par elle endurée, pendant icelle, qu’apres et au poteau, et le tout communicqué au s[ieu]r procureur general de Vosges ; [il] auroit consenty au renvoy jusques à rappel ; pour le port du proces quatre frans ; cy : | IV fr |
Qu’est en tout : | IIIC IIIIXX V fr. X g.291 |
782Faict à Remiremont ce dernier jour de febvrier 1625.
783[Deux signatures :] Pirouet, de Ranfaing.
784[pc. no 18 f° 2v.] Pour quinze frans despensé par le prevost et substitut au lieu du Thillot le penultieme juillet lors de la capture de George Parmentier et Mougeotte Bourguemant.
785[Deux signatures :] Pirouet, Rouyer.
786Le soubs[ign]é prevost d’Arches confesse avoir receu du s[ieu]r Charles du Bois receveur aud[i]t Arches la so[mm]e de quatre cents frans dix gros en suite des articles d’autrepart, à Remiremont ce cinqui[èm]e mars 1625.
787[Une signature :] Pirouet.
Notes de bas de page
1 L’implication des étudiants est un projet pédagogique qui, pour ces procès, a été limité à la phase de transcription. Il a été poussé plus loin pour l’opération Thesmophores (dont le résultat est paru en 2010) et pour d’autres opérations à paraître, cf. Follain, Antoine, « La spécificité d’un historien enseignant-chercheur des universités est […] de lier son enseignement avec ses recherches, d’initier les étudiants au travail scientifique et le faire de manière pratique et pas seulement théorique » in « Introduction » p. 6 in Une Société agronomique au xviiie siècle. Les Thesmophores de Blaison en Anjou…, Dijon, EUD, 2010, 280 p.
2 Supra la section « Les procès faits aux hommes » dans l’article Diedler et Follain.
3 Ce qui a concerné les jugeants du lieu n’est pas datable. En revanche nous avons déterminé que le substitut a interrogé Chrétienne Parmentier le jeudi 20 juin. Cette datation est fondée sur un échange relevé f° 5r. Le prévôt demande « Si depuis qu’elle a eu confessé au s[ieu]r substitut » le diable lui a parlé. Elle répond oui, « s’en retournant jeudy dernier du losgis de Nicolas Laurent » qui est la maison du Thillot où sont reçus les officiers ; probablement chez le « menu maire » du village. Sachant que d’après l’institut de mécanique céleste et de calcul des éphémérides le 26 juin 1624 (1-3) est un mercredi, le jeudi précédent est le 20 juin. Chrétienne a été laissée libre, puis arrêtée le mardi 25 cf. le premier déposant du 15 juillet 1624 qui rappelle « qu’elle auroit esté apprehendée le mardy apres la S[ainc]t Jean derniere » donc après le lundi 24 juin (1-7). Comme le prévôt a commencé l’audition le jeudi 26 au matin, il est probable qu’il est arrivé la veille et qu’il a aussitôt ordonné l’arrestation.
4 Sans que l’on sache exactement de quand elles datent, la plupart des pièces judiciaires porte au verso de la dernière page (laissé blanc) ce qui est parfois appelé une « étiquette » identifiant la liasse, pour y recourir commodément, sans lire le document une fois qu’il a été rangé. Sur l’étiquette de celui-ci figure : « Requises du 25 juin 1624 contre Chrestienne fille naturelle de Jean Parmentier de L’Estraye accusée de sortilege, executée au feu le der[ni]er juillet suyvant » (f° 7v.).
5 Le siège du procureur général de Vosges est à Mirecourt. Dans chaque prévôté, il est représenté par un substitut.
6 On dit indifféremment Chrespienne ou Chrestienne et le prénom est souvent abrégé sous la forme « Xtienne », le « X » étant la lettre grecque correspondant à « Ch ».
7 Fille naturelle. Le témoin Remy Demenge Parmentier la qualifie plus loin de « fille bastarde de Jean Parmentier son cousin ».
8 Actuellement L’Etraye, lieu-dit de Ramonchamp : Vosges, arr. Epinal, c. Le Thillot.
9 Il est courant que les parents placent les jeunes, garçons et filles, comme journaliers, valets, domestiques et servantes, dans une autre famille. Les maître et maîtresse d’une maison sont responsables de toute la maisonnée et surveillent leurs jeunes employés comme ils surveillent leurs propres filles et garçons. Par exemple, dans le procès fait en 1593 à Gros Demenge Collardel de Dompierre sur Durbion, une servante et un domestique sont renvoyés pour avoir couché ensemble ; Arch. dép. Meurthe-et-Moselle B 3745, prévôté de Bruyères. Dans le cas présent, toute sortie nocturne est suspecte.
10 Comprendre : « avec franchise ».
11 Comprendre : avoir une relation sexuelle.
12 Le bout de ligne avait été laissé en blanc. Le nom a été ajouté par la suite car l’écriture et l’encre sont différentes. « Taupin » est un terme populaire qui signifie « mineur ». L’Etraye fait partie du Thillot qui est une communauté de mineurs.
13 La phrase « Bret [Bref] qu’auparavant et du depuis [depuis], voir ne sont que quinze jours, elle n’a laissé d’asister ausdites assemblées… » n’a pas une forme très régulière ni une signification bien claire. On peut comprendre qu’elle dit être allée plusieurs fois au sabbat, la dernière remontant à seulement quinze jours ; ou que Chrétienne a été plongée dans une confusion quant à la durée, ne sachant plus si le sabbat suivant s’est passé aussitôt après, ou quinze jours plus tard. Le greffier peut aussi être le seul responsable de cette imprécision.
14 C’est le substitut qui s’en occupera mais il est obligé de citer d’abord son supérieur, le procureur général. Comprendre ensuite : « [pour] y dire et requerir… ».
15 Nicolas Rouyer, substitut du procureur général de Vosges.
16 Hameau de Rupt-sur-Moselle. Vosges, arr. Epinal, c. Le Thillot.
17 Fresse-sur-Moselle : idem.
18 « Gottes » ou « gouttes » signifie les sources. À chaque goutte est associé un « faing », c’est-à-dire un défrichement exploité par un groupe familial. La présence de l’eau a permis l’installation d’un colon dont la source porte le nom. Les gouttes dites « noires » sont mal famées. Elles sont nombreuses dans les environs. C’est par exemple un lieu-dit de Fresse-sur-Moselle, et un de Saint-Maurice-sur-Moselle. D’après ce corpus de procès, il y aurait un autre « Noirgoutte » dans les environs, qui n’a pas été conservé dans la toponymie.
19 Déjà.
20 Comprendre « feue » ; sa grand-mère qui est décédée.
21 « Instrument à vent & à anche portatif, qui sert à faire une musique champestre. La musette a les mêmes parties que la cornemuse… » cf. le Dictionnaire… de Furetière, 1690.
22 Bien que le verbe ne figure dans aucun dictionnaire, Jean-Claude Diedler propose de le rapprocher du verbe « panner » qui signifie essuyer (avec un linge, dans les définitions ordinaires) et l’on pourrait alors comprendre que « panneure » désigne un balai.
23 Enduire de graisse (de empoisser) cf. le Dictionnaire… de Furetière : « poisser se dit aussi des choses grasses et visqueuses ».
24 La Tête du Gehan s’élève immédiatement au nord de L’Estraye et culmine à près de 800 mètres, environ 300 mètres plus haut que la vallée. La Tête des Champs est sur le territoire de Le Menil (c. Le Thillot) vers le nord-est. Les toponymes en « Tête » correspondent plutôt à des sommets rocheux et stériles, par opposition aux hauteurs exploitées en « chaumes ». La montagne de Morbieu(x) a une extension moins bien définie qu’un sommet mais elle se trouve aussi au nord de Ramonchamp et L’Estraye. Saulsure (ou Saulxures) est au-delà. On l’atteint en passant par le col de Morbieux, encaissé entre des sommets d’environ 900 mètres, cf. la carte IGN « Thann-Le Thillot-Guebwiller ».
25 La même personne est nommée plus tard « Mariate fe[mm]e de fut Dany L’Hoste decedée » (1-10).
26 Comprendre qu’il s’agit d’un jeune homme, ce qui se confond dans son esprit avec un employé, par opposition aux maîtres et chefs de famille.
27 Cognant, tapant à la fenêtre.
28 Mouillait.
29 Pelotons, pelotes.
30 Le Frénat : lieu-dit de Le Ménil, arr. Epinal, c. Le Thillot. Le toponyme désigne un endroit où poussent des frênes. Le frêne est un arbre que l’imaginaire germano-nordique investit de nombreuses potentialités magiques. À l’époque de ce procès, il est toujours préférable d’éviter les lieux plantés de frênes.
31 Travexin, hameau de Cornimont, arr. Epinal, c. Saulxures-sur-Moselotte.
32 Comprendre : « à la persuasion ».
33 Autrement dit métayer, exploitant à part de fruits d’une « moictresse », dont le produit est partagé « à moitié » ou selon une autre proportion ; ce que l’on traduirait ailleurs par métayer et métairie (mais une métairie peut être occupée au titre d’un bail « à prix d’argent », donc un loyer).
34 Depuis deux ou trois jours.
35 Il faut signaler l’importance d’une ponctuation réfléchie dans une transcription de cette nature. Ici, une virgule déplacée change le sens : « l’ayant veu, estant entrée en sa forme ordinaire et au sortir en ladite forme de chat. » Dans ce cas, ce n’est pas le témoin qui entre, mais l’accusée ayant encore sa forme de femme.
36 Bussang : Vosges, arr. Epinal, c. Le Thillot.
37 Sans le consentement de son père.
38 Alors qu’elle voulait entrer.
39 « Creutte » renvoie directement à croûte ou écorce mais « corée » ne trouve pas de résolution aussi immédiate. Le radical de creutte analysé en fonction des déformations phonétiques possibles fait aboutir à « croete » qui signifie « bande » et « corées » à « courroy » car le « oi » final se prononce « ê ». Il s’agirait alors d’une bande de courroie » ou « bande de cuir ».
40 Crémaillère. Instrument de cuisine servant à suspendre les marmites au-dessus du feu.
41 Il faut noter ici l’importance de la mystique ternaire dans ce geste magico-religieux.
42 Toponyme de Fresse-sur Moselle correspondant au versant sud est de la vallée du ruisseau dit « de la Colline de Fresse », au pied de la Tête du Lait. Actuellement les paysages locaux sont encore fortement imprégnés par un imaginaire sabbatique, véhiculé entre autres par cet ensemble de procès.
43 Le point-virgule s’impose à cet endroit car ce type d’ajout correspond à une deuxième question. La justice veut s’assurer que la prévenue ne changera pas sa déposition, quand elle sera confrontée à ceux qu’elle accuse.
44 Se confesser et communier.
45 Procès-verbal.
46 Cette reprise de l’interrogatoire est certainement motivée par l’invraisemblance de certains aveux que les gens de justice ont dû évoquer durant le repas.
47 Pièce de drap ou de linge.
48 Comprendre : « on saurait lui dire ».
49 Millet noir. Le millet, qui symbolise le lien entre les mondes céleste souterrain, est considéré comme la céréale des morts. Dans la région, il fait partie des offrandes rituelles déposées sur les tombes.
50 Rouelle de rave ou navet. Les racines de ce type symbolisent la médiocrité. Le passage a été souligné par le substitut, car il décrit avec précision un rituel d’inversion.
51 Comprendre : « [les participants] tournoyoient à l’entour ».
52 Lors de la messe paroissiale, l’offrande se place juste avant le prône. Les fidèles se déplacent en procession pour remettre leur don après avoir baisé une patène, présentée par l’officiant en signe de paix. L’offrande symbolise un acte de dévotion libre et personnelle. Les participants à l’offrande sabbatique font donc montre d’apostasie.
53 Les verba de futuro (promesses de mariage) s’accompagnent toujours d’un cadeau fait à la fiancée. C’est souvent, comme ici, une ceinture de velours qui symbolise les liens de l’union future. A l’époque, le velours est une étoffe précieuse fabriquée à partir de soie ce qui souligne la valeur du cadeau en question. Dans le cas où le contrat est annulé, le cadeau doit être restitué.
54 La baguette blanche est en priorité un rameau de noisetier débarrassé de sa peau. Instrument magique par excellence, dérobé aux forces célestes ou reçu du Diable, elle symbolise le pouvoir sur les éléments.
55 Gerbes étalées sur le sol prêtes à être foulées, c’est-à-dire battues au fléau.
56 Comprendre : « mais » ou « au contraire ».
57 Voir également dans le procès de Remière Clément au même jour, premier juillet 1624, [pc. no 2 f° 1r.] un acte de rétractation « […] Laquelle apres le serment passé et en lecture du tout a dit q[ue] meschamment et faulsement elle avoit accusé Remiere fe[mm]e de fut Bastien Clement Beustal à la suasion de quelque particulier ».
58 Comprendre : disculper.
59 Comprendre : lors du récolement des témoins et de leur confrontation avec elle.
60 Inventé. Ce sont ces deux derniers points tirés de l’imaginaire populaire qui posaient question au prévôt. Ces procès tardifs présentent l’intérêt de montrer une évolution. Un demi-siècle auparavant, de tels aveux n’auraient surpris personne.
61 Expression habituelle destinée à assurer de la bonne foi des propos tenus.
62 Empoisonnement magique.
63 Comprendre : « Procédure reposant sur… »
64 Comprendre : Franche.
65 En considération de ces faits odieux.
66 Expression fautive pour « expiation ».
67 Brûlé (du verbe « ardre »).
68 Grésillons : instrument de torture formé de petits étaux qui sont appliqués aux bouts des doigts pour les écraser.
69 Comprendre George Parmentier, fils de Jeannon Garnize.
70 Rajouté dans l’interligne.
71 La renommée.
72 Ils composent le tribunal ducal du Change.
73 Après « résulteront », section raturée de lecture incertaine.
74 Les déposants sont parfois numérotés, cf. le deuxième procès, intenté à Remière Clément. Nous l’avons fait ici pour faciliter l’exploitation de notre édition de source.
75 Comprendre qu’ils n’ont eu aucune relation sexuelle.
76 Jaretière. Lien qui soutient un bas au-dessus ou au-dessous du genou.
77 Sic. La confusion peut venir de la manière dont le témoin masculin a formulé ce qu’il dépose, mais qui ne vient que de son épouse.
78 Terrain clôturé, le plus souvent un jardin. On considère ordinairement que le « meix » est la maison et tout l’enclos d’habitation, dont la situation juridique est la plus privée possible, et radicalement distincte des espaces plus ou moins collectifs. Le Dictionnaire… de La Curne dit aussi : « Meix. [1 ° Manse ; habitation d’un cultivateur, jointe à autant de terre qu’il en faut pour l’occuper et le nourrir.] – « Basse court, jardins, meix, joignans… mouvans de la ditte maison. » (N. C. G. II, p. 1052.) – « Closture de meix, et jardins se font à frais communs. » (Id. II, p. 885.) […] « Item se aulcun estrange est trouvé en vigne, ou en meix, ou en jardin, ou en pré, ou en aultruy bled, faisant dommaige. » (Cart. de Commercy, an. 1263.)] ». Selon Jean-Claude Diedler, il faut retenir dans les Vosges une signification plus simple. L’action se déroule dans le jardin.
79 De « rober » : voler.
80 Adjuger, accorder par décision d’autorité.
81 Il est écrit sur l’étiquette : « Acte de charge et descharge des complices confrontat[ti]on et de la question du dernier juillet 1624 ».
82 Le gruyer est l’officier des Eaux et Forêts.
83 Voir également dans le procès de Remière Clément à la date du 31 juillet 1624 un acte de décharge de celle-ci par Chrétienne Parmentier (2-9).
84 La patience est la capacité d’endurer la souffrance ou de graves ennuis (du latin pati, souffrir). George Parmentier prend peut-être ici une posture avantageuse pour lui. Patience est la « Vertu qui fait supporter avec douceur les ennuis de la vie : « Se Dieus t’envoie adversité, si le recoif en patience, et en rent graces à Nostre Seignour. » (Joinville, § 741.) » Le mot comprend aussi le sens de « 3 ° Pitié, clémence ». cf. le Dictionnaire… de La Curne. Furetière écrit aussi « « Vertu, fermeté, constance qui fait souffrir la douleur, l’adversité sans se plaindre, sans murmurer (…) Les méchans sont dans le monde pour exercer la patience des justes, dit St. Augustin. ».
85 « Ars » est le participe passé de l’ancien verbe « ardre » signifiant « brûler » (latin ardere) ; « arse et brûlée » est une formule juridique.
86 Le même acte figure dans le procès fait à George Parmentier infra (5-1) et à Mougeotte Bourgman.
87 L’étiquette porte : « Informations des 26 et 27 juin 1624 contre Remiere, veuve de Bastien Clement Bustal du Thillot, accusée pour faict de sortilege par [Chres]pienne, fille naturelle de Jean Parmentier de L’Estraye ».
88 Les temoins sont comptés et numérotés car leur nombre justifie l’indemnité du prévôt.
89 « Asseurer » signifie « préserver des maladies, des accidents ou des mauvais sorts » par des moyens physiques ou magiques.
90 Cet acte est une copie sans les signatures.
91 Ce sont les trois sortes (du latin sors, sortem, sort), c’est-à-dire les trois substances magiques que toute victime de maléfice doit chercher à se procurer au logis de celui qu’il soupçonne d’être à l’origine du mauvais sort.
92 Sic. Il ne s’agit pas d’une redondance « soigner et guérir » mais bien de « signer » le bétail (de la croix) pour le protéger ou, comme cela est dit ailleurs, pour « l’asseurer ».
93 « Pelet » signifie « petit poil » ou « prépuce ». C’est ce dernier sens que nous retiendrons en proposant pour cette injure la traduction « noire bite ».
94 Autrefois nom féminin. Le « f » de « fillant » pourrait paraître incertain, mais il est néanmoins attesté par la présence de la barre placée en position supérieure sur la lettre « i ».
95 Bette ; plante potagère consommée comme légume, que l’on appelle aussi blette ou poirée.
96 Les juges cherchent à comprendre l’absence d’accusation. Mais juridiquement les liens de parentés ne sont pas de nature à invalider un témoignage dans un procès de sorcellerie.
97 Homécourt : Meurthe-et-Moselle, arr. Briey, ch. l. de c.
98 Choser : se disputer. Traiter quelqu’un de sorcier est un acte grave qui exige une demande de réparation en justice. À défaut, la personne injuriée s’accuse elle-même. Ici, le mari de Remière a fait condamner le témoin pour ses propos diffamatoires. « Amender » signifie entre autres « réparer ».
99 Comprendre : ou environ.
100 « Le Chêne », hameau de Rupt-sur-Moselle (rive gauche), arr. Epinal, c. Le Thillot. L’hérédité du crime est un argument majeur des accusations de sorcellerie.
101 Comprendre : pour uriner.
102 La maison du témoin.
103 L’information a été complétée par la copie de dépositions effectuées le 15 juillet 1624 (2-8), qui seraient donc les déposants 17 et 18.
104 « Audition de bouche du 27 juin 1624. [Paraphe :] DS. » sur l’étiquette.
105 Comprendre qu’elle souligne ainsi ne pas en avoir la moindre idée.
106 De soubrire : « Sourire, se moquer : « Sans un peu se soubrire. » (Les Marg. de la Marg. fol. 318.) - « Non pourtant, dist Panurge, je m’en soubris. » (Rab. III, p. 133.) » cf. le Dictionnaire… de La Curne.
107 Du verbe « bourder » : il ment.
108 Comprendre : de la poussière.
109 Elle n’a jamais été autrement que tout le monde, elle ne s’est jamais présentée sous une autre forme que celle d’un être humain.
110 Fenil. Loger un mendiant sur son grenier à foin et lui offrir une écuelle de soupe est le geste incontournable imposé par la charité chrétienne.
111 « Saoul » signifie rassasié.
112 La bête « prise par le vent » est sans doute victime d’une météorisation, un mal donné par un sorcier. Il est intéressant de noter dans cette oraison les confusions entre les formes verbales personnelles et impersonnelles qui montrent qu’il s’agit de formules orales dans lesquelles se projette le guérisseur.
113 Ces prières incantatoires sont toujours difficiles à saisir. Les phrases, aux mots trop souvent ressassés et mal compris, sont la plupart du temps déformées. Les formules, véhiculées par les soldats, les colporteurs ou les pèlerins, sont l’objet de multiples influences. Ici se devinent des notions recueillies le long des chemins de pèlerinage. Ainsi la Pécanie est un toponyme de la région de Bergerac (« Pécanie le Buisson » à Le Buisson de Cadouin) sur la route de Compostelle, qu’on retrouve aussi dans le nom d’une abbaye des Abruzzes, S. Leopardo de Pecano.
114 Les « lerres » ou « larrons » sont des voleurs.
115 Le bourdon est dit « froid » lorsqu’il s’agit d’un simple bâton de marche à l’usage du pèlerin. Il est dit « chaud » si le bâton a été évidé pour en faire une arme ou un instrument magique. Voir « Secret du bâton du bon voyageur », Les secrets merveilleux de la magie naturelle et cabalistique du Petit Albert dans Claude Seignolle, Les Evangiles du Diable, Paris, Laffont, 1998, p. 851.
116 Il semble qu’il y ait une confusion entre la traversée de la mer Rouge par Moïse et les Hébreux (Exode, 14, 21-29) et la traversée du lac de Tibériade par Jésus et ses disciples (Mt, 14, 24-26).
117 Gens à leur service.
118 Elle répond ici par une interrogation, dans le sens : « Y a-t-il quelqu’un qui le dit ? »
119 Mot ajouté en bout de ligne. L’expression « noir pelet » est une forme locale qui, dans l’esprit du scribe, risque de ne pas être comprise à Nancy. Il a donc lui-même éclairci la signification de ce mot. Nous pensons qu’il s’agit de millet noir (ou sarrazin) poêlé sous forme de galette ou crêpe.
120 Jésus a été cloué, « ferré », par un clou à chaque main et un pour les deux pieds.
121 Du verbe « Doloir, v. Affliger A. Faire de la douleur B. Se plaindre […] A Je veul ce que ma femme veult, Ne rien qu’elle face ne me deult. (Mod. et Racio, f. 156) De là se douloir, pour « s’affliger » : Tant plus li grieve, et plus s’en deut. Fabl. MSS. du R. no 7218, fol. 134, R ° col. 2. B Par une extension de cette acception, l’on a dit douloir pour « faire de la douleur. » « Le ventre vous deut » le ventre vous fait mal. (Ibid. f. 117, R ° col. 2.) […] » cf. le Dictionnaire… de La Curne.
122 « Recollement et [con]fronta[ti]on du 27 juin 1624 » sur l’étiquette. Mais la liasse comprend plus que cela.
123 Les porcs de Remière se trouvaient dans un clos appartenant à Philippe Godel. Celui-ci devait en faire le rapport au banguard (garde champêtre), afin que la prévenue soit condamnée à une amende arbitraire.
124 Ou « Chennevet » cf. l’équivalence du « X » et du « Ch » d’où « Chenevé, ei, s., m. « chènevis : Demée quarte feves et une quarte de chenevei » (1349, compte du prévôt de Vesoul, Chambre des comptes de Dôle, Arch. Doubs.) « Li quels chenevez a estei venduz » (Id.) » et « Chenevet, s. m., chènevis : « tous grains, soit bled, froment, seigles, moitanges, orges, avoines, chenevetz ou aultres » (1592, enquêteurs de Toul.) » cf. le Dictionnaire… de Godefroy dont les références proviennent de la comté de Bourgogne.
125 Bois provenant d’affouages.
126 Draps de lit.
127 Amender implique une réparation, un dédommagement. L’accusateur lui aurait demandé une compensation financière.
128 Sorcière.
129 Une feuille indépendante, qu’un archiviste a cotée « no 2 », comporte deux sections correspondant à deux dates différentes : la première du premier juillet cf ci-dessus, et la deuxième du 31, lorsque Chrétienne est questionnée juste avant son exécution. Nous la citons plus loin. Comme on le voit au-dessous, le même acte figure sur la pc. no 7. Il s’agit pour la justice de respecter les règles de procédure qui exigent qu’un accusateur qui revient sur ses accusations le fasse avant et après le récolement des témoins et surtout juste avant l’exécution de la sentence.
130 Ici on aperçoit l’importance des clans familiaux et des alliances qui structurent les communautés dans l’enchaînement des procès de sorcellerie. Noter qu’il n’y a pas de signatures à la fin de cet acte judiciaire, car elles figurent au bas du second acte et valent pour les deux.
131 Le double, la copie d’un acte.
132 La numérotation n’a pas été poursuivie. Nous l’avons rajoutée.
133 Administration des forêts.
134 La gruerie du Val est celle de l’administration forestière du Val de Moselle. Les territoires excentrés et boisés de la prévôté d’Arches sont contrôlés par un gruyer.
135 Ce n’est pas un vol ordinaire. Les poires sèches sont utilisées pour soigner les dysenteries.
136 « Sans qu’elle s’en soit plainte ». La remarque n’est pas anodine car le fait de ne pas demander réparation revient à s’accuser.
137 « Mescroire. 1 ° Soupçonner : « Car nous mescreons que vous ne soyés Englès. » (Froissart, t. II, fol. 330.)] Li jalous mescroit par amistié. (Vat. 1490, f. 154.) De traison vous mescroi. (Id. 1522, f. 156.) » cf. le Dictionnaire… de La Curne.
138 Suite de la feuille indépendante, dont la première section a été présentée à sa date, le premier juillet.
139 Le renvoi jusqu’à rappel ne peut être assimilé à un non-lieu. Il peut y avoir un nouveau procès de sorcellerie quelques années après.
140 Terme de droit. Comprendre « défendant ».
141 Le prénom est variable. Le prévôt qui est plus inséré dans la culture populaire locale que le substitut du procureur utilise « Mougeotte », voire « Mougeote », alors que la forme normale est « Mengeotte », diminutif de « Demengette » ou Dominique (espagnol : Domingo).
142 La prévôté jouxte la Comté et le duché de Bourgogne, ce qui optimise les possibilités de fuite à l’étranger.
143 Formule juridique : « informer sur le champ et tous les jours ».
144 Une accusation soutenue jusqu’à la mort est considérée comme une preuve irréfutable. On ne ment pas juste avant de se présenter devant Dieu.
145 L’accusation a été soutenue jusqu’à la mort.
146 Son père.
147 La Bresse, Vosges, arr. Epinal, c. Saulxures-sur-Moselotte.
148 Emue.
149 Il y a de quoi déprimer ! En 1624, chacun sait parfaitement à quoi s’en tenir sur les accusations de sorcellerie.
150 Il faut prouver que les enfants ont plus de sept ans.
151 Bas de page. La fin de la déposition paraît manquer. Le greffier a peut-être omis de recopier une partie de l’original.
152 À cette date George Parmentier a déjà été arrêté, au moins un temps, et au moins mis sous surveillance, cf. le rapport du sergent Nicolas Thomecin qui mentionne ce qu’il lui a entendu dire à la date du 31 juillet.
153 Lieu-dit de Le Thillot au débouché de la vallée du ruisseau du Ménil.
154 La mention n’est pas anodine. Les soupçons, qui pèsent sur elle, autorisent à se demander si son état n’est pas l’œuvre d’un démon.
155 Recourir au devin. La plupart du temps ce sont les femmes qui recourent à un devin, alors que les hommes s’y opposent souvent. Ici il peut aussi s’agir de simples précautions oratoires. Les devins sont en effet rangés dans la même catégorie que les sorciers, d’où le procès fait à Anthoine Grévillon dans la même prévôté d’Arches, de février à mars 1625. Ce procès repose sur plusieurs accusations, Grévillon étant « prévenu de devinations et d’user de remèdes extraordinairs à la guérison des maladies » (pc. 5 du procès ; à paraître).
156 Cela (du démonstratif neutre ço).
157 Pour « peu ». On peut ici penser à une erreur du scribe.
158 Millet noir.
159 Menacé d’être battu, fouetté, s’il ne dit la vérité.
160 Actuellement « Bénapré ». Lieu-dit situé sur les hauteurs, au nord de Ramonchamp.
161 Tas de feuille qu’on fait brûler pour fertiliser les terres.
162 Sic. Le numéro 24 a été oublié par le clerc-juré dans sa numérotation.
163 Graines de panais, racine potagère de la même famille que les carottes.
164 Breuches, broches, brochottes, breuches, bruche caractérisent un endroit défriché ou une portion de terre inculte avant son défrichement, voire même le ruisseau qui longe une parcelle de terrain défriché (cf. la vallée de la Bruche).
165 Lieu-dit de Ramonchamp situé sur la rive gauche de la Moselle. Le Stat est l’endroit où on s’est arrêté pour s’établir. Ce terme désigne un défrichement forestier occupé par des colons, sujets du duc de Lorraine.
166 Moche.
167 Rochette : petite roche.
168 Brimbelles : terme populaire désignant les myrtilles.
169 Le gamin se valorise en se plaçant ainsi dans la danse. Introduire ou clôturer un bal est un privilège réservé aux élites locales. A Ramonchamp, par exemple, les danses publiques ou particulières de la Saint-Remy et de la Saint-Blaise, patrons de la paroisse, relèvent de l’autorité du curé. Les garçons doivent lui demander la permission de danser. Si le prêtre accepte, ceux-ci ont le droit de participer à la danse de leur choix. Au lendemain de la Pentecôte, les chanoinesses de Remiremont sont autorisées à danser dans la cour de la maison abbatiale. La première danse appartient toujours à l’abbesse.
170 Comprendre : « laquelle était hier devant les gens de justice ». Il s’agit de la onzième déposante.
171 « Maudisson. Malédiction : « Des blasphemes de notre tems, et des maudissons. » (Apol. d’Hérod. page 110.) » cf. le Dictionnaire… de La Curne.
172 Dans la pièce précédente (3-2) il est dit à propos du vingt-sixième déposant « Mougeotte, fille de Nicolas Villaume de L’Estraye, aagé de treize ans » qu’elle est « non adjuré[e] à cau[s]e de son bas aage ». De même il n’est pas demandé à Jean de prêter serment. Il n’empêche que les officiers donnent une grande valeur à ses déclarations, finissant par dire à Mougeotte : « il y a grande apparence qu’elle est sorciere veu q[ue] son propre enfant luy soustient » (3-7). On pourrait se demander de Jean et Mougeotte, qui a été interrogé en premier. Mais il est dit pc. 13 f° 1r. que Mougeotte a été dénoncée par Jean, ce qui était sans doute le calcul des officiers (3-4). C’est pourquoi nous avons mis les deux interrogatoires dans cet ordre.
173 La description correspond à des morsures de rats, quand ils s’en prennent aux bébés dans les berceaux.
174 Une procédure inquisitoire repose sur le secret de l’instruction.
175 Xoarupt, hameau de Ferdrupt sur la rive gauche de la Moselle, arr. Epinal, c. Le Thillot.
176 Ecureuils.
177 Mauvaise caigne, c’est-à-dire « personnage mauvais et répugnant. ». Voir l’article Diedler et Fol-lain, section « Le concept de diable ».
178 Comprendre : « il les dispersa dans le feu ».
179 Grenouille, rainette.
180 Comprendre : « moche diable ».
181 Couleuvre. Serpents et rats sont des entités chthoniennes donc maléfiques.
182 Mesel : toponyme désignant un habitat dévolu aux lépreux. Actuellement « Les Moiselles », lieu-dit de Ferdrupt, à proximité de Xoarupt.
183 Noter que le petit Jean, qui a aussitôt répondu « qu’ouy » à la question du magistrat, repart de luimême sur la description fantastique de l’homme noir.
184 Mot raturé : « eu » est écrit par dessus un autre petit mot. Le témoin no 23 dans la pièce précédente avait dit « tost » dans « Tantedieus mon pere aura bien tost de vos bestes ! »
185 Un potet, un petit pot.
186 « Sur le chemin de Cornimont » ; arr. Epinal, c. Saulxures-sur-Moselotte.
187 Cela confirme le texte précédent parlant de rouelles de branche. On peut y voir une réminiscence des ronds blancs figurant des hosties qu’on accrochait dans les arbres de Noël en Alsace.
188 Variante de marguillier. Ici : sacristain.
189 Ce passage est non seulement souligné en plusieurs endroits mais aussi repéré dans la marge.
190 « Audition de bouche » sur l’étiquette (f° 3v.).
191 Aujourd’hui, ce jour.
192 Mot ajouté dans l’interligne, comme précédemment pc. 6 f° 2v., pour expliquer le nom local aux échevins de Nancy.
193 Il semblerait qu’il faut voir là l’origine des accusations de leur fils.
194 Ajouté dans l’interligne.
195 Chasser, expulser.
196 Comprendre : « Dit ne pas avoir pensé à Nicolas ».
197 Secouru, sauvé.
198 « Recollementz et confrontacions du 9[ièm]e aoust 1624 » sur l’étiquette f° 3v.
199 Mentir.
200 Comprendre : « au milieu du chemin ».
201 Ce mot est répété depuis l’information du 7 août (pc. 12 f2v. pour la première occurrence). Le déposant « ne sçait ce qu’il vouloit dire » et nous ne l’avons pas non plus élucidé.
202 « Son père lui ayant défendu ».
203 On emploie « diantre » pour ne pas dire « diable », dont il représente une altération. Il s’agit, par ce moyen, d’éviter de prononcer un nom qui pourrait attirer le malheur. Comprendre : « par les trente diables ».
204 Comprendre : « même s’il lui fait tort sur son Cordé » et voir ci-dessous.
205 Dans cette imprécation le mot corda renvoie à « dieu » ou « foi ». Comprendre : « sur le corps de Dieu », en prenant Dieu à témoin.
206 Noter l’incohérence du f° r. au v. correspondant à une erreur dans la copie de l’acte original.
207 Formule canonique qualifiant la bonne confession et sur laquelle repose la validité du sacrement. La vérité doit être dite entièrement, sans rien chercher à cacher.
208 Ainsi.
209 Comprendre : des « tromperies ».
210 Actuellement le ruisseau du Pré Martin.
211 Barrage.
212 Comprendre : appeler, nommer.
213 « Audition 2[ièm]e et confessions du 12 aoust 1624 » sur l’étiquette. La qualification de la pièce figure comme il est d’usage sur la dernière page mais comme celle-ci n’est pas restée blanche, elle figure au milieu des signatures des maître échevin et échevins de Nancy.
214 Inventé.
215 Comprendre : « qui lui cause du chagrin ».
216 Comprendre : « que cela ait été ainsi ». Le prévôt ne peut se contenter de cette locution car elle introduit le doute, c’est pourquoi il insiste pour obtenir « qu’ouy ».
217 Par le mot « déportement » le prévôt qualifie sa conduite (bonne ou mauvaise), sa manière de se comporter, et il signifie ses doutes quant à la sincérité de la prévenue, ce qui est cohérent avec l’évocation du diable, toujours occupé à feindre et tromper.
218 Comprendre ici : demandant.
219 Le maître des hautes œuvres est chargé d’inspecter le corps du prévenu avant de la soumettre à la question.
220 Pourpoint.
221 « Qui est grave, posé, modeste, qui inspire le respect. » Le noir est la couleur des vêtements des élites de la société villageoise.
222 Comprendre « comme aussy son mary » comme une incise au milieu de « à ceux qu’elle a deférés ou défèrera audit ban ».
223 L’évêque de Toul, comte du Saint-Empire.
224 Lieu-dit de Saint-Maurice-sur-Moselle, arr. Epinal, c. Le Thillot.
225 Le mot n’a pas été dit mais il faut comprendre : « ne la sçauroit faire brusler pour sorcière ».
226 Comprendre : « estre sorcier comme elle est. »
227 En disant cela « elle devrait plutôt penser que c’est elle » qui était au sabbat.
228 Le supplice consistait à coucher le patient sur une « échelle » (semble-t-il une échelle ordinaire et non un appareil spécifique) en l’attachant par les pieds et les mains (cf. notre texte). Les bras étaient relevés au dessus de la tête. Un système devait permettre « d’étirer » le corps à partir des bras. Il suffisait alors d’enrouler le lien sur un dispositif : roue, tourniquet, etc.
229 Nicolas de Myre est réputé pour être le protecteur des enfants, des veuves et des gens faibles, mais saint Nicolas est aussi le patron de la Lorraine et le protecteur des prisonniers. L’un des miracles attaché à son nom rapporte qu’un chevalier lorrain, fait prisonnier au cours de la sixième croisade, expédition organisée en 1228-1229 par l’empereur romain germanique Frédéric II, aurait prié saint Nicolas avant de s’endormir et se serait réveillé le lendemain, encore attaché, sur les marches d’une église, où il aurait aussitôt assisté à un office, durant lequel il aurait été libéré de ses chaînes. Lorsque les procès rapportent exactement les paroles et les cris des gens torturés, saint Nicolas est le plus souvent appelé au secours.
230 Si un prévenu mourait pendant la question, ce serait une grave faute imputée aux gens de justice. Ils seraient passibles d’une amende importante.
231 Noter que l’on ne sait pas formellement si Mougeotte Bourgman est de L’Estraye. Le passage le plus explicite est dans l’audition de Chrétienne Parmentier, le 26 juin au Thillot, lorsqu’elle dénonce « Mougeotte fe[mm]e à Claude Pierre dit Bourgman et plu[sieu]rs au[tr]es vieilles gens tant ho[mm]es que fe[mm]es, qu’elle ne cognoit pour n’estre du village de L’Estraye » ce qui fait supposer que Mougeotte lui est connue parce qu’elle est de ce village. Mais nulle part dans les six procès conservés il n’est écrit d’où elle est. Dénoncée le 26 juin, Mougeotte lui est confrontée le 31 juillet (1-10). Nous avons rangé dans le procès contre George Parmentier les seules évocations du procès contre Mougeotte Bourgman, à savoir les requises du procureur général de Vosges contre George Parmentier « et Mougeotte Bourgman » (5-1) et l’avis des echevins de Nancy (5-2). Les deux procès sont ensuite distincts. Le 9 septembre, elle n’est pas confrontée à Mougeotte Colombain, alors que George Parmentier l’est (5-4). Le 16 septembre elle n’est pas mentionnée dans la décharge de George Parmentier (5-5) ni dans l’acte de renvoi (5-6). Mais après la confusion des trois premiers actes, il est possible que les actes aient été mieux rédigés, en distinguant la décharge et le renvoi de Mougeotte, des actes rédigés pour George.
232 Cet acte fait partie du procès de Chrétienne, qui a été exécutée le 31 juillet.
233 Le procès pourrait être daté de cet acte et des requises et avis des 5 et 6 août portés sur le procès de Chrétienne Parmentier. Mais le 31 juillet Georges Parmentier a déjà été arrêté, cf. le rapport du sergent Nicolas Thouvenin (5-3).
234 Si le témoignage a effectivement été enregistré le 31 juillet, l’acte original (où figure la signature) n’a pas été retrouvé dans le dossier. Le juge et le clerc ont donc décidé de recopier en tête de l’information ouverte au Thillot le 6 septembre un acte qui n’en fait pas partie. La mention « Et premier du dernier juillet 1624 à Arches » dans un acte écrit 37 jours plus tard a aussi un caractère discutable. Nous l’avons quand même numéroté comme premier témoin et Mougeotte Cosme est donc la deuxième déposante.
235 La fin du mot manque en bout de ligne ; « en pleu[rant] » ou « en pleu[rs] » paraît convenir.
236 On se rend bien compte ici comment se développent les bruits à l’origine des accusations de sorcellerie.
237 Si elle « n’en veut charger personne », ces critères mis en avant prouvent le contraire : « subitement », « sans avoir esté mouillé », « seul proche et tenoit ».
238 Il s’agit de l’une des trois années saintes du xviie siècle, instituées par Clément VIII (1600), Urbain VIII (1625) et Clément X (1675).
239 Dans la pièce no 21, Mathieu Mathieu est dit « paticier », d’où l’enseigne en tant qu’artisan de bouche.
240 Comprendre : recouvrir, refaire la toiture.
241 Cf. l’acte présent dans le procès de Mougeotte (3-11) et cité aussi en extrait dans le procès de Royne des Tertres, pc. no 20. Rappelons que le petit Jean ne cite pas George Parmentier tandis que Mougeotte [f° 1v.] « a dit q[ue] tout ce qu’elle auroit dit n’estoit veritable » puis son fils lui soutenant le contraire « laquelle voyant q[ue] son filz luy maintenoit ainsy le tout et d’avoir esté au sabat, en a convenu […] a dit y avoir veu […] George Garnise (sic.) […] Ce fait avons fait venir led[i]t George et les confronter, icelle adjurée avec luy a dit le cognoistre et soustenu estre tel qu’elle dit l’avoir veu dancer au Sabat à Morbieu ; et par iceluy qu’elle pensast à elle ».
242 Comprendre : « qu’elle avait fait mourir une vache. »
243 Le 5 août ont été prises les requises contre Mougeotte Bourgman et George Parmentier. Royne des Tertres est dénoncée plus tard, en premier les 9 et 12 août par le petit Jean Colombain, et seulement le 19 août par Mougeotte Colombain. L’information du 6 septembre est double, puisque le prévôt reçoit le même jour des déposants contre Royne des Tertres et contre Jean Brice. Nous avons fait du procès de Royne le sixième de notre édition parce qu’il avance plus vite et il est terminé plus tôt (le 24 septembre), alors que celui de Jean Brice que nous avons compté septième commence le même jour (6 septembre), mais prend du retard cf. la section (7-3) et il est terminé en dernier.
244 L’étiquette porte : « Information contre Royne des Tertres accusée par Mengeotte fe[mm]e de Nicolas Colombain de L’Estraye et Jean son fils ».
245 Il faut rappeler ici l’importance de bien ponctuer ce type de document. Il ne peut s’agir des Tertres de Ramonchamp, ce qui ne correspondrait à aucun lieu-dit de cette localité. En revanche, une ponctuation correcte informe que, au moment de son procès, les Delon Parmentier habitent Ramonchamp. Le surnom « des Tertres » apprend que la famille de son mari est originaire de Saint-Maurice-sur-Moselle. Ces informations sont essentielles pour mener un travail sur la population, par exemple.
246 Comprendre : craindre, avoir peur.
247 « Audition et [con]fronta[ti]on de Royne des Tertres du 9[ièm]e 7[tem]bre 1624 » sur l’étiquette.
248 Septembre.
249 Noter le rôle de la mort par le feu qui purifie et efface les traces du péché.
250 Plombières-les-Bains : Vosges, arr. Epinal, c. Plombières-les-Bains. Le lieu est très attractif grâce à ses eaux thermales.
251 Nous redonnons ici des extraits de la pièce (3-11).
252 On peut revoir la pièce complète dans le procès de Mougeotte Colombain.
253 Dessin d’une paire de ciseaux. Comme il est attesté par la suite qu’il s’agit d’une copie, dont le greffier ne peut que signaler les signatures sans pouvoir les reproduire, il faut croire que le dessin des ciseaux lui a paru remarquable et imitable.
254 Section barrée correspondant à la disposition précédente.
255 Jamais.
256 Comprendre : « ayant retenu du foin ».
257 Pas de signature. Il s’agit donc bien d’une copie.
258 Celui qui fait des pâtés et autres pièces au four. La présence d’un tel artisan de bouche à L’Estraye peut étonner, cf. la seule étude importante sur l’artisanat rural : BELMONT, Alain, Des ateliers au village : les artisans ruraux en Dauphiné sous l’ancien régime, Grenoble, Presses universitaires de Grenoble, 1998, 309 p. (thèse EHESS, 1990). Dans les Vosges la pluriactivité est particulièrement importante et l’artisanat a des caractères que l’on ne retrouve pas en Dauphiné. Ainsi, les bouchers qui en Dauphiné sont des marqueurs des bourgs par rapport aux villages, sont présents jusque dans les villages des Vosges. D’après Jean-Claude Diedler, les Vosges se sont organisées autour d’une ossature d’artisans, souvent des « arrentés » (donc au service du Duc) qui cultivent la terre et qui entretiennent aussi un commerce de biens artisanaux avec l’Alsace.
259 Ancienne orthographe de dîme.
260 Comprendre : « par commission de Son Altesse. »
261 Un décret est qualifié de « noble » quand il émane du Duc ou d’un seigneur laïc. Jean Brice a donc des appuis haut placés qui lui ont permis de présenter un recours devant les instances souveraines. Voir la section « Les procès faits aux hommes » dans l’article DIEDLER et FOLLAIN.
262 Brice est responsable de la confrérie des pauvres de sa paroisse. Il prélève les taxes et distribue l’aumône.
263 Comprendre : indigné par cette querelle.
264 Comprendre qu’il se rendit auprès du corps.
265 Saint Penot pose un problème. Voir la section « Du judiciaire aux mentalités » dans l’article introductif Diedler et Follain.
266 Sarge, c’est-à-dire serge, l’étoffe des pauvres qui est sûrement la seule que connaisse Jean Colombain, alors que Jean Brice, en sa qualité de dominant, n’a jamais été vêtu que de drap.
267 Lorsqu’il donnait à sa famille l’aumône, allouée par la « confrérie des indigents » de la paroisse.
268 Le report des déclarations n’est pas complet car on ne retrouve ci-dessus qu’une partie des « interrogats » de Mougeotte. Il est exact que dans un premier temps « Ladite Mougeotte […] a dit q[ue] tout ce qu’elle auroit dit n’estoit veritable », mais dans un second temps « voyant q[ue] son filz luy maintenoit ainsy le tout et d’avoir esté au Sabat, en a convenu […] et pressée avec remonstrance de dire vérité, a dit y avoir veu Jean Brice mais qu’elle le redoubtoit ». Ce qui laissait supposer un pouvoir de Jean Brice a été omis.
269 Jean Colombain prétend avoir été battu par Reine des Tertres et par Jean Brice.
270 Cette mention induit deux séquences d’écriture, car entre le paragraphe précédent et cette phrase, il y a rien moins que la soumission de Mougeotte à la torture et toute son exécution.
271 Comme précédemment : de Son Altesse.
272 De Nicolas Colombain.
273 Ajouté dans la marge.
274 Comprendre : « pour ménager le bien de Son Altesse ».
275 Pronom indéfini latin parfois utilisé dans les documents financiers : « un certain montant ».
276 Ce montant devra être suffisant pour les défrayer.
277 A ces conditions.
278 Pourvoir.
279 Il manque « secretaire d’Estat [aux] commandem[en]t[s] et finances ».
280 La signature « Charles » correspond sans doute à l’ambiguïté de la situation dans le mois qui suit la disparition du duc Henri II. À cette date, en effet, la succession de Lorraine n’est pas assurée et Charles de Vaudémont (1604-1675) ne sera reconnu en droit duc de Lorraine et duc de Bar qu’à partir de novembre 1625. Henri II (duc de 1608 à 1624) voulait transmettre la succession à sa fille Nicole, ignorant le testament de René II (duc de 1473 à 1508) qui spécifiait que les duchés devaient se transmettre en lignée masculine. Il écartait donc son frère François de Vaudémont et Charles, fils de celui-ci. Un accord aboutit en 1621 au mariage de Nicole, duchesse de Lorraine, et de Charles, qui ne devait tenir son autorité de sa femme. Le duc Henri II étant mort le 31 juillet 1624, Charles est dans la situation juridique d’un prince consort. Bien décidé à écarter son épouse du gouvernement du duché, il aboutit, avec le soutien des États généraux de Lorraine, à faire duc François de Vaudémont sous le nom de François II (21 novembre 1625), lequel abdique cinq jours plus tard en faveur de son fils, sous le nom de Charles IV.
281 Il s’agit certainement de la signature du tabellion qui a recopié la requête et la suite qui lui a été donnée. La page est ensuite barrée d’un grand trait qui semble lié à cette seconde signature.
282 Dans la cotation de la liasse, le no 17 a été attribué à deux pièces différentes.
283 Il s’agit de francs lorrains divisés en 12 gros.
284 Maître des hautes œuvres : bourreau.
285 Sic. Soit il s’agit d’une erreur dans la datation, ce qui serait étonnant de la part de comptables aussi rigoureux que l’étaient les receveurs lorrains, soit ce compte a été recopié en 1629. En revanche, la date de la quittance du receveur (en mars 1625) a été conservée pour la bonne tenue de son compte annuel.
286 Sur l’étiquette : « Quictance du sieur prevost d’Arches pour la despence supportée aux informa[ti]ons de [Chres]pienne, Mougeotte et autres accusés de sortileges. Pour IIII C fr. X gr. ». Noter que comme pour tout document comptable bien tenu, une somme est calculée au bas de chaque page, ce que nous n’avons pas reproduit.
287 L’aubergiste.
288 Le gros valant un douzième du franc lorrain.
289 Au gîte, c’est-à-dire qu’ils arrivèrent « dans la soirée, au moment de se coucher ».
290 Le crochet de fer est utilisé pour remuer à distance les restes humains dans les flammes et braises, afin d’aboutir à une destruction complète de la sorcière. Les objets du sacrifice sont renouvelés à chaque exécution et emportés par le bourreau, un objet en fer étant toujours récupérable et transformable. Nous connaissons même un procès où le bois acheté pour une exécution qui finalement n’a pas eu lieu a été emporté par le bourreau.
291 Trois cent quatre-vingt-cinq francs dix gros.
Auteurs
Professeur des universités. Institut d’Histoire moderne de l’Université de Strasbourg – EA3400 ARCHE (ARts, Civilisation et Histoire de l’Europe).
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