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Sorcellerie savante et mentalités populaires

 | 
Antoine Follain
, 
Maryse Simon

Les procès lorrains de sorcellerie

Les derniers procès de sorcellerie intentés dans la prévôté d’Arches

À L’Etraye dans les Vosges en 1624

Jean-Claude Diedler et Antoine Follain

Texte intégral

  • 1 Lucien Febvre, Professeur des universités à Strasbourg de 1919 à 1933 puis au Collège de France ; e (...)

« Il se dégage [des procès] une impression d’horreur et de dégoût que nous parvenons mal à surmonter […] Un défi à tout bon sens, et nous rengorgeons. Ah, ce n’est pas nous qui… […] Halte ! C’est ici précisément que l’affaire devient intéressante pour l’historien. Ici qu’il faut réfléchir […] Et quand nous avons dit : crédulité, superstition, manque de sens critique, nous sommes bien avancés ! […] Il y a des explications à fournir. […] Il faut que, dans sa structure profonde, la mentalité des hommes les plus éclairés de la fin du xvie, du début du xviie siècle, ait différé, et radicalement, de la mentalité des hommes les plus éclairés de notre temps. Il faut qu’entre eux et nous des révolutions se soient déroulées ; de ces révolutions de l’esprit qui se font sans bruit et qu’aucun historien ne s’avise d’enregistrer. […] c’est de ce côté qu’il faut aller. Et écrire avec précaution. »1

  • 2 Il faut souligner que la bonne tenue et conservation des archives relève au xvie siècle de la volon (...)
  • 3 Du procès de Claude Collez du Thillot en 1575, coté B 2481 à ceux de plusieurs hommes de L’Etraye e (...)
  • 4 Voir Crouzet, Denis, Les Guerriers de Dieu. La violence au temps des troubles…, 1990, tome 1 p. 132 (...)
  • 5 Leurs séries continues ne laissent pas place au reproche adressé à Carlo Ginzburg sur « le caractèr (...)

1La troisième partie de Sorcellerie savante et mentalités populaires… est consacrée aux archives lorraines, à partir d’un ensemble de procès qui ont été transcrits dans le cadre du séminaire de paléographie française moderne créé en 2006 à Strasbourg. Les archives lorraines sur lesquelles nous travaillons sont un énorme ensemble de documents qui va de la fin du xve siècle aux années 1630. Ils proviennent à la fois des institutions centrales et de chacune des composantes du duché de Lorraine. Parmi les archives domaniales conservées à Nancy aux Archives départementales de Meurthe-et-Moselle, se trouve par exemple, sous la cote B 2583 un ensemble de courriers, de quittances, d’états des biens des mainmortables, etc., qui ont été réunis par le receveur de la prévôté d’Arches pour attester de sa bonne administration des finances ducales2. Ces archives comprennent aussi des actes judiciaires qui ont été conservés pour la même raison financière, à savoir justifier les dépenses de l’instruction par les officiers et celles de l’exécution et expliquer les profits des confiscations. À l’exception des pièces transcrites depuis 2006 par notre équipe, les archives de la prévôté ducale d’Arches n’ont pas encore été exploitées, contrairement à celles des prévôtés de Bruyères (Claude Marchal) ou de Saint-Dié (Jean-Claude Diedler). Un travail original de longue haleine peut donc être envisagé à ce niveau. Le récolement des documents de la série B des Archives de Meurthe-et-Moselle a concerné une cinquantaine d’années3. Ce laps de temps, qui correspond approximativement à celui de deux générations, doit permettre de cerner les conséquences humaines des procès qui se succèdent4. On sait maintenant qu’en Lorraine du sud la richesse de la documentation autorise une analyse fine sur une longue durée5. Parmi les archives de la prévôté ducale d’Arches, notre choix final a donc porté sur les procès qui se sont multipliés en 1624 et qui ont spécialement atteint l’un des clans de la communauté de L’Etraye, dans la haute vallée de la Moselle.

  • 6 Le petit Jean Colombain « ne peut ouvrir la bouche qu’à demy, aya[n]t les levres emportées en sorte (...)

2Notre intention principale est de montrer ce que l’on peut tirer de tels documents au moyen d’une approche pointilliste. Mais nous allons au préalable exposer dans quelles conditions ces documents ont été produits, dans une certaine partie des Vosges et du duché de Lorraine et à un certain moment (cf. « Le donné judiciaire ») et expliciter l’enchaînement des procès. Les procès de 1624 ne sont plus comme ceux du xvie siècle car ils sont devenus, comme on le verra, une procédure très encadrée. C’est pourquoi les prévenus ont été sauvés pour la plupart. En revanche, rien à cette date n’aurait pu sauver la jeune fille qui « librement et ingenuement » est venue confesser des horreurs, ni l’enfant monstrueux qui a déposé pire encore, jusqu’à faire brûler sa mère6. Les échanges des populations rurales avec les gens de justice ont aussi fini par intellectualiser le concept de sorcellerie, rapprochant le discours des prévenus et des déposants des écrits des démonologues qui définissent la sorcellerie savante. Chacun de ces caractères a en effet son importance, si l’on veut comme l’a recommandé Lucien Febvre « écrire avec précaution ».

Le donné judiciaire

  • 7 Vosges : arr. Épinal, c. Le Thillot. Le hameau de L’E[s]traye correspond au lieu-dit de Ramonchamp.
  • 8 Arches est aujourd’hui une commune de moins de 2 000 habitants. Vosges : arr. et c. Épinal.
  • 9 Remiremont : Vosges, arr. Épinal, ch.-l c.
  • 10 La préposition de était associée à ce que nous avons l’habitude d’appeler aujourd’hui les Vosges.
  • 11 Mirecourt : Vosges, arr. Neufchâteau, ch.-l. c. Le bailliage de Vosges comprend les prévôtés d’Arch (...)

3Tous les accusés sont de L’Etraye et de divers lieux des environs7 dépendants de la prévôté d’Arches, dont les officiers sont installés dans le château dominant le bourg du même nom8, ou sinon à Remiremont9. La prévôté relève du bailliage de Vosge ou Vosges10 dont le siège est à Mirecourt11. La région a par ailleurs un caractère minier qui n’est pas sans rapport avec nombre d’aspects des procès de sorcellerie.

  • 12 Arch. dép. Meurthe-et-Moselle, B 2578, registre de l’année 1621.
  • 13 Les prisonniers sont alors remis au prévôt pour leur exécution « au lieu de l’Espinette […] où l’on (...)
  • 14 Arch. dép. Meurthe-et-Moselle, B 2521, lettre au procureur général conservée avec les actes judicia (...)

4Le territoire est organisé en fermes isolées, en villages, et judiciairement en « bans » et seigneuries, dont certaines relèvent au premier chef d’un seigneur particulier, avant d’être sous l’autorité ducale. Les droits de justice leur permettent au moins de prétendre à une part des profits judiciaires, même lorsque le procès est instruit par les officiers ducaux. Les conflits sont d’ordre pécuniaire et portent sur les amendes, les mainmortes et les confiscations. Le plus puissant des seigneurs particuliers est l’abbaye de Remiremont. Un document de 1621 précise que, depuis un accord passé en 1595 entre le Duc et les chanoinesses, certains frais judiciaires sont à la charge de Sa Majesté12. Ainsi voit-on, dans les comptes du receveur ducal, des dépenses effectuées pour une exécution, même quand le prévôt n’a pas fait l’information13. On peut donc avoir connaissance de procès qui ne sont pas dans les liasses, car leur instruction appartenait à l’abbaye et au maire de la ville. Lorsqu’un procès est instruit par le prévôt d’Arches mais concerne des sujets de l’abbaye, l’avis de la « Dame secreste » est forcément pris en compte. C’est ainsi qu’elle a relancé par une lettre au procureur général de Vosges, le procès fait à Jacotte Baret en 1598, qui ne tournait pas suffisamment en défaveur de la prévenue14. Inversement, Magdelaine Regnard, de Remiremont, dénoncée comme sorcière en 1624, ne fait qu’une courte apparition dans notre corpus, lorsqu’elle est amenée au prévôt d’Arches par les « jugeants » de Remiremont dont elle est « juridiciable » (1-10). Celle-ci a donc été protégée par sa dépendance à l’égard de sa justice et de son seigneur immédiat.

Des procès qui témoignent sur la fin d’une époque

  • 15 Arch. dép. Meurthe-et-Moselle, registre B 2456 pour les années 1544-1545 (dépenses pour l’exécution
  • 16 de plusieurs sorcières) et B 2460 pour 1549-1550 (idem : plusieurs condamnés). Ainsi dans le Val de (...)
  • 17 Le relevé complet est dans Harau, Leslie, Les affaires de sorcellerie…, op. cit., p. 44-46. En pass (...)

5Nous disposons seulement de quelques informations ponctuelles sur le milieu du xvie siècle15. La statistique est en revanche à peu près sûre de 1581 à 1629, ce qui correspond aussi à la chronologie établie pour d’autres parties des Vosges16. Nous avons seulement une incertitude pour la première année car il y a, d’une part, des informations sur deux procès faits à des femmes de Remiremont dont on connaît l’identité, et d’autre part, des informations sur l’exécution de deux femmes, sans leur nom ni le lieu. On ne peut donc pas savoir s’il s’agit des mêmes ou s’il y a eu quatre procès17.

  • 18 Rappelons que contrairement à d’autres crimes, la sorcellerie ne peut être jugée ailleurs que par l (...)

6Ont été jugées et pour la plupart exécutées quarante ou quarante-deux personnes en une cinquantaine d’années18, à savoir : quatre ou six prévenus en 1581 (deux femmes et un homme à Remiremont ; un homme à Arches ; deux femmes dans un lieu indéterminé) ; six en 1585 (trois femmes à Remiremont ; une femme à Seuch ; un homme à Longuet ; une femme au Ban d’Ajol) ; deux femmes en 1590 à Remiremont ; une femme en 1594 à Seuch ; une femme en 1598 à Xennois (bannie) ; deux en 1607 (Chrétienne Colombain et Nicolas Colombain, de L’Etraye) ; cinq en 1617-1618 (quatre femmes et un homme de Bussang ; les deux sœurs Hocquart, exécutées, la sentence étant inconnue pour l’homme, mari de l’une des deux sœurs ; deux autres femmes sans rapport avec les premières étant renvoyées) ; trois en 1618 (deux femmes et le fils de l’une des deux ; sentences inconnues) ; un homme en 1620 à Arches (renvoyé de cause) ; une femme en 1621 à Val d’Ajol ; une femme en 1623 à Franould (renvoyée) ; huit en 1624 (deux femmes exécutées, Chrétienne Parmentier et Mougeotte Colombain ; un enfant, Jean Colombain, retiré à sa famille ; cinq accusés renvoyés, Remière Clément, Mougeotte Bourgman, Royne des Tertres veuve de Dilon Parmentier, Georges Parmentier et Jean Brice Georges ; cinq étant de L’Etraye, une du Thillot, une de Ramonchamp, un de Xouaruz) ; deux hommes en 1625 (un de Ribeaugoutte ; un sans domicile, nommé Anthoine Grevillon) ; trois femmes en 1629 (une de Prey, sa fille de Bellefontaine et une de Gérardmer ; toutes renvoyées).

  • 19 Cf. la 8e section de notre édition où figurent des informations comme « Ledit s[ieu]r substitut aya (...)
  • 20 Arch. dép. Meurthe-et-Moselle, B 2512, procès pour sorcellerie fait à Jacotte, femme de Demengeon R (...)
  • 21 Arch. dép. Meurthe-et-Moselle, B 2574, procès faits à Bussang à Claude Hocquart, à sa femme Mengeot (...)
  • 22 Infra troisième procès, section 3-1, pc. no 11 f° 1r.

7Pour la plupart, les procès sont seulement connus par des mentions d’ordre comptable19. Ne subsistent que deux gros procès en 1594 et 159820 ; puis les procès faits aux deux femmes Hocquart en 161721 ; et enfin les procès que nous publions dans le présent livre et qui, comme on le verra, sont presque tous complets. Certains manques sont particulièrement regrettables. C’est le cas pour les procès de 1607 faits à Chrétienne Colombain et Nicolas Colombain de L’Etraye, qui sont des parents de l’une des accusées de 1624. Les « Requises » du procureur contre Mougeotte Colombain, prononcées le 4 août 1624, rappellent d’emblée qu’elle a été « cy devant accusée par Nicolas son filz et Ch[res]pienne sa belle mere executée à Arches pour le crime de sortilege »22. Notons cependant que, âgée de 23 ans en 1624, elle avait donc 6 ou 7 ans en 1607.

  • 23 Arch. dép. Meurthe-et-Moselle B 2583, pièce du 5 mars 1625 mêlée à celle que nous éditons mais qui (...)
  • 24 Arch. dép. Meurthe-et-Moselle, B 2584, procès fait à Anthoine Grévillon de février à mars 1625. Ce (...)
  • 25 Arch. dép. Meurthe-et-Moselle B 2583, pc. 17, f° 1r. L’étiquette indique qu’il s’agit d’un « pronon (...)

8Notre édition porte quasiment sur les dernières condamnations pour sorcellerie dans la prévôté d’Arches en 1624 et 1625. Après quoi, sera encore accusé Claudon Pieron de Ribaugotte, mais il sera renvoyé de cause23 ; puis Anthoine Grévillon, qui sera le seul prévenu encore exécuté, mais dont le procès est très différent de tous les autres24. Plus tard encore, seront jugées en juillet 1629 deux femmes, Blaisotte, veuve de feu Colardet de Prey, et sa fille Nicolle25. La procédure de 1629 est instruite par Claude de Ranfaing, également impliqué dans les procès de 1624. Les deux accusées sont torturées le 17 juillet 1629 mais les conclusions du procureur général au bailliage de Vosges (20 juillet) et l’avis des échevins de Nancy (23 juillet) sont que « lesdites prevenues ont suffisamment purgé les charges contre elles resultantes ; partant [elles] sont renvoyées jusques à rappel ». Le dernier détail que l’on connaisse est que les prévenues « ont fait [des] protesta[i]ons » dans un acte écrit, probablement pour obtenir une réparation.

  • 26 « En l’année 1633, les Français occupèrent la Lorraine ; le tribunal des échevins de Nancy fut supp (...)
  • 27 Arch. dép. Vosges, G 710, pc. 17 cf. la conclusion de Démons et Sorcières…, op. cit.
  • 28 Arch. dép. Vosges, G 261, pc. 8 du 21 octobre 1665 ; ibid.

9La région bascule ensuite dans les troubles de la guerre de Trente ans et il y a une grande lacune archivistique, puis une occupation française et une incorporation dans la justice royale26. En 1661, le duc Charles est rétabli dans ses droits pour une dizaine d’années mais judiciairement tout a déjà changé. En 1663, la Cour souveraine ducale siégeant à Pont-à-Mousson « met au néant » une sentence de la justice de Saint-Dié qui avait condamné à mort un accusé de sorcellerie et convoque les « jugeants » pour leur faire entendre les conclusions qui seront prises contre eux27. C’est de fait un acquittement du prévenu, alors que la justice des lieux est condamnée pour avoir initié une procédure d’une espèce dont on ne veut plus entendre parler et pour avoir prononcé une sentence abusive. Par ailleurs, l’Église n’est jamais apparue au premier plan dans les procès lorrains de sorcellerie, même si ce crime a bien évidemment toujours eu une dimension religieuse. Or dans les années 1660 apparaît l’autorisation donnée aux curés d’absoudre le crime et pêché de sorcellerie28. Notre édition de source correspond donc aux derniers temps d’une époque et aux derniers procès de sorcellerie dans cette partie des Vosges.

Les derniers feux d’une organisation judiciaire dégradée

  • 29 Practique civile et criminelle pour les justices inférieures du duché de Lorraine, conformément à c (...)
  • 30 Ibid. p. 45. Maryse Simon souligne que cette mise en garde concerne aussi le Val de Lièpvre cf. Brû (...)
  • 31 Par exemple à Boulay le juge ducal est le capitaine du château « avec les maire et gens de justice (...)

10Le moment où nous devons exposer comment est organisée et fonctionne la justice lorraine correspond à la parution du livre Practiques civiles et criminelles… publié par Claude Bourgeois, l’un des échevins de Nancy29. Bourgeois s’adresse aux juges subalternes et décrit et commente le bon ordre de la procédure et la bonne manière de faire un procès. Ce faisant, il évoque aussi des pratiques abusives, notamment en ce qui concerne la torture. Par exemple les échevins de Nancy reprochaient aux enquêteurs de nommer eux-mêmes des personnes dans les questions qui étaient posées aux prévenus, pour demander s’ils étaient au sabbat. Or les noms devaient venir seulement des déclarations du prévenu ; « Il ne faudra particulariser ou nommer personne, suggerer ou designer par habits ou autrement », mais, écrit Claude Bourgeois, il « faudra interroger generalement qui sont les complices » ; et aussi : « Il n’est loisible d’user d’artifices, de paroles mensongeres ou captieuses, comme de faire entendre au criminel qu’il confesse librement ce qu’on luy demande » pour lui faire espérer un pardon. Bourgeois dénonce particulièrement « ainsi qu’abusivement se praticque en quelques endroict du baillage d’Allemagne »30. Une difficulté est effectivement qu’il n’y a pas d’uniformité en Lorraine. Les institutions locales sont partout différentes et la manière de faire un procès est différente aussi31. Claude Bourgeois n’est pas trop désobligeant envers les officiers subalternes de justice, puisqu’il s’adresse à eux comme un maître bienveillant, soucieux de les instruire de la bonne « Practique civile et criminelle ». Mais il est évident qu’il n’a pas une bonne opinion à leur égard. Pour Bourgeois, la science juridique n’est détenue que par le corps des échevins de Nancy.

  • 32 Follain, Antoine, Le Village sous l’Ancien Régime, 2008, chapitre IX « Les officiers de village », (...)

11S’en tenir au livre Practiques civiles et criminelles… serait une commodité mais il vaut mieux revenir aux sources. On distingue alors deux sortes d’officiers impliqués dans les procès criminels. Les officiers de village sont ici, à la fois les représentants du seigneur et ceux des habitants, selon le modèle dit des « communautés municipales »32. Les officiers de justice et du fisc forment l’administration ducale.

  • 33 Les évolutions sont plus faciles là où le Duc est à la fois seigneur et souverain. En revanche, les (...)

12Les habitants d’un territoire sont tout à la fois sujets de la basse et haute justice du lieu et potentiellement les officiers de la juridiction. Le système des « amendes arbitraires » confirme cette position duale puisque le justiciable qui s’estime attaqué dans ses droits assigne lui-même celui qui lui a fait tort devant une instance arbitrale. Il le fait en fonction des témoins qu’il peut produire et de telle disposition de la coutume qui garantit ses droits et le respect qu’on lui doit, pour infliger quasiment lui-même à sa partie l’amende qu’elle mérite. Les habitants de cette région ne sont pas les simples sujets d’une justice qui les dépasse. Ils en sont les premiers animateurs. Dans les procès criminels les plus anciens et dans les territoires qui connaissent le moins d’évolution au xvie siècle, les « jugeants » ou les « bons hommes » des lieux ont une importante activité judiciaire et ils procèdent avec la plus grande rigueur à l’éradication de tout habitant qui s’est trouvé rejeté du côté des criminels33. Dans la seconde moitié du xvie siècle, les choses ont déjà bien évolué dans la prévôté d’Arches.

  • 34 Arch. dép. Meurthe-et-Moselle B 2477, documents transcrits par Antoine Follain et Dimitri Thisse. L (...)
  • 35 Nous avons maintenant compris que ces pages et le changement de prévôt sont la conséquence directe (...)
  • 36 Le verbe « mesuser » est aussi vague que certaines condamnations d’une personne « pour ses demerite (...)
  • 37 À ne pas confondre avec les lieutenants de prévôt que l’on rencontre au hasard des procès, comme le (...)
  • 38 Le deuxième titre a une orthographe particulière avec ses deux « r » à « forrestier ». Ce n’est pas (...)
  • 39 Pour donner un exemple de différence, dans la « droicture » de Gérardmer, le maire particulier est (...)
  • 40 Le doyen est mentionné trois fois dans les interrogatoires les plus poussés. Il s’agit de « André F (...)

13Un registre des comptes de Gaspard Dubois, receveur d’Arches, en 1574, comprend exceptionnellement un ensemble de « remontrances » sur les « aucthoritez et droictz feodaulx et de hault justiciers que N[ost]re Souverain Seigneur ait ad cause de son chasteau, ville, et s [eigneu]rie d’Arches aux villaiges, ban et finaige… » de chacune des composantes de la prévôté34. Ce rappel semble correspondre à la nomination d’un nouveau prévôt en 157335. Dans le ban de Ramonchamps, « N[ost]re Souverain Seigneur a toute haulteur et haulte justice, comme l’aprehention, detention, et execution des corps des p[er]sonnes y mesusant civilement ou criminellement »36. Les droits et devoirs du duc de Lorraine sont exercés par le prévôt d’Arches mais son autorité est limitée par celle du « lieutenant Sainct Pierre de Remiremont » qui représente les intérêts de l’abbesse de Remiremont, laquelle est seigneur en partie de cette prévôté37. Le prévôt d’Arches et le lieutenant « ont la creation du grant maire dud[ict]ban, lequel prent congnoissance de toutes actions reelles et p[er]sonnelles sur les subiectz de sa mairye ». L’exercice d’un tel office est présenté comme une charge que nul ne peut refuser, à moins qu’il jouisse d’une exemption. Par devant ce grand maire « respondent tous les menus maires des s[eigneu]rs […] assavoir des s[eigneu]rs de Morbach ad cause de Gaigiere, de Laval, Savigny, comte de Bourgongne ». Il y a aussi, dans les villages, des petits officiers, comme l’est probablement Nicolas Laurent dont la maison au Thillot sert à tous les actes du procureur et du prévôt. Les procès de 1624 impliquent aussi les jugeants d’Arches puisqu’à partir du moment où le procès est déplacé des villages du ban de Ramonchamp à Arches, et conduit par le prévôt, celui-ci travaille avec les officiers du lieu. Dans ce ban d’Arches, sont en fonction chaque année trois officiers qui sont le maire, le forrestier et l’échevin38. La création des trois officiers du ban est faite par la nomination « par les subjectz dudit ban d’arches » de neuf candidats parmi lesquels le prévôt et le lieutenant prennent « lesquelz trois qu’ils leur plaise […] pour exercer lesdits offices »39. Ces officiers sont pris « indifféremment » dans tous les villages du ban. Le grand maire du ban d’Arches est juge « des causes tant reelles que personnelles » et il se fait aider du « semblant » ou conseil qui est émis par l’échevin. Les habitants de la ville sont en plus représentés par un « doyen d’Arches », lequel est geôlier et « sert à la justice ordinaire qui se tient tant par devant les maire que forrestier ». Ce n’est pas explicité en 1574, mais en 1624 on le voit seulement servir de témoin40.

14Le prévôt d’Arches et le lieutenant n’ont pas toujours la justice en première instance, mais ils exercent la haute justice – donc la répression de la sorcellerie. Un maire peut « prendre » un criminel mais seulement pour le « rendre » ou conduire à Arches ou Remiremont, car il n’a pas autorité pour prononcer une sentence contre lui. Tous les habitants, libres (pour les bourgeois de la ville d’Arches) ou mainmortables (ce qui est le cas général) sont soumis au seul « hault jugement » de la justice ducale. Il y a des particularités qui rendent les textes pluriels, longs et complexes, car certains privilèges concernent un petit nombre de personnes et d’autres un village ou les seuls dépendants d’une certaine seigneurie. Mais il n’y a pas de privilège personnel quant aux accusations criminelles. Les maires ne jugent seuls que les cas considérés mineurs et font les rapports de leur activité « deux fois l’année » par devant les prévôt et lieutenant, à l’occasion des deux plaids qui sont tenus en mars et en septembre.

  • 41 Par exemple moins de deux semaines pour juger et exécuter une femme infanticide.

15Certains aspects ne sont pas bien clairs. Il est sûr que les affaires graves sont communiquées rapidement au niveau prévôtal – dans le cas par exemple d’un flagrant délit. Les cas de sorcellerie qui par nature découlent d’un « mauvais bruict » peuvent mettre longtemps à être criminalisés. C’est seulement quand le procès est commencé que l’on peut s’apercevoir depuis combien de temps des gens font courir et entretiennent une rumeur, c’est-à-dire émettent le voeu qu’une information soit initiée contre une personne. Une affaire potentielle peut donc être longtemps retenue localement. Nous avons aussi l’impression que les officiers de village ne traitent pas sur le moment les affaires que l’on voit dans les listes d’amendes, et notamment les injures verbales et réelles (autrement dit : les insultes et les coups). Le dépôt d’une plainte et la condamnation à l’amende semblent ne pouvoir être réalisés qu’à certaines échéances. La justice locale inciterait donc le justiciable à temporiser pour être bien sûr de lui, s’il veut réclamer justice et faire punir sa partie. Cette lenteur ne se retrouve pas dans les procédures criminelles, une fois qu’elles ont été commencées. Dans la prévôté d’Arches entre 1590 et 1630 les procès les plus simples sont expédiés en un demi mois41. Les procès de sorcellerie prennent un mois et demi à cinq mois. C’est la durée totale des procès de 1624, mais plusieurs ne sont pas allés jusqu’à une condamnation.

  • 42 Arch. dép. Meurthe-et-Moselle, B 2512, procès fait à Jacotte femme de Demengeon Romary Petit Colin.

16L’évolution des rapports entre les officiers de village et les officiers ducaux se voit par exemple dans un procès pour sorcellerie de 1594. La prévenue est condamnée « par Thomas Vonney de Pouxeu, eschevin du ban d’Arches, et par tous les jugeans […] au hault jugement dudit ban », dont la sentence « d’estre suppliciée » est dite « co[mm]e le s[ieur] procureur g[éné]ral de Vosge l’a requis en ses conclu[si]ons »42. De même, dans l’état des frais de mars 1625, il est écrit qu’a été « exécuté[e] au feu ladite Mougeotte en suite de la sentence des jugeants d’Arches » (8-4). Telle qu’elle est ainsi affichée, la procédure respecte l’ancienne coutume. Ce ne sont ni les juristes de Nancy qui condamnent un criminel, ni même le prévôt d’Arches, mais les « bons hommes » et officiers de la justice locale. Dans le premier procès, les réquisitions du procureur (1-2) ne sont pas le vrai début de l’affaire. Il y a forcément eu une action des officiers du lieu et une première étape qui s’est donc passée au village, où l’on a décidé l’arrestation de Chrétienne Parmentier. La pièce ou les pièces sont manquantes, si toutefois elles ont été écrites. Il est avéré que des « bruits » ont été collectés et peut-être Chrétienne Parmentier a-t-elle été interrogée avant que le substitut ne se déplace au Thillot. Une procédure orale par la justice locale pourrait être conforme à des pratiques anciennes, mais l’évolution a réduit l’importance des officiers de village et des jugeants au profit des officiers ducaux. Désormais, seul un officier du Duc est considéré comme ayant produit la première pièce officielle du dossier ; à savoir les « requises » du substitut du procureur général du bailliage de Vosges au siège d’Arches, prononcées le 25 juin 1624.

17Un autre exemple de l’action des jugeants concerne une personne dénoncée par Chrétienne Parmentier, à savoir sa tante Magdelaine, « p[rése]ntement mariée à Remiremont au filz de Jean Regnard ». Celle-ci comparait pour être confrontée à son accusatrice, étant « conduitte par les s[ieu]rs de justice de Remiremont, estant p[rése]ntement leur juridiciable », c’est-à-dire par les jugeants et officiers du lieu, alors que Chrétienne Parmentier dépend de L’Etraye et des jugeants d’Arches (1-10). Les deux femmes s’accusent mutuellement de mensonge et l’on n’entendra plus parler de Magdelaine. Les points de droit évoqués plus haut font penser que Magdelaine Regnard, bien que dénoncée comme sorcière par sa nièce et « soutenue » par elle « jusques au feu », n’a pas été davantage inquiétée. La manière de la conduire au prévôt correspond au respect des droits de son seigneur particulier. Mais si son affaire était allée plus loin, c’est bien le prévôt qui aurait fait l’instruction de son procès.

  • 43 Il y a en revanche quelque différence pour la répression du vagabondage et la présomption de « larc (...)

18Quant au procès fait à Chrétienne Parmentier, toute l’instruction est menée sur place puis au château d’Arches par le prévôt ducal. Deux fois dans le mois suivant, le procureur général du bailliage et les officiers de Nancy concluent à la culpabilité de la prévenue, autorisent l’emploi de la torture et programment son exécution. Un bon mois plus tard, la jeune femme est interrogée une dernière fois, soumise à la question puis conduite devant les jugeants. Elle est alors « exposée [à leur] jugement, où par la sentence de l’eschevin d’Arches et des jugeantz subiectz au hault jugement dud[i]t lieu, [elle] a esté condamnée ». Ainsi des jugeants finissent-ils le procès que d’autres jugeants ont fait commencer. Mais en matière de sorcellerie, la justice locale en est réduite à prononcer une sentence conforme « aux conclu[si] ons et delibera[ti]on des s[ieur]s procu[reu]r g[é]n[ér]al de Vosges, m[aist]re eschevin et eschevins de Nancy »43. L’ordre judiciaire n’a pas changé en 1629 pour le procès de Blaisotte Colardet des Preys et de sa fille Nicole, dont les jugements de renvoi sont prononcés par un jugeant d’Arches – en l’occurrence le doyen – conformément aux ordres donnés depuis Mirecourt et Nancy.

19L’évolution n’est pas autant avancée partout. Certaines composantes des bailliages de Vosges et d’Allemagne ont des jugeants encore actifs. C’est aussi le cas dans le Val de Lièpvre. Mais pour les procès du Thillot et de L’Etraye en 1624 et 1625 dans la prévôté d’Arches, la justice locale n’est déjà plus qu’une apparence et après le désastre des décennies 1630 et 1640, on ne la retrouvera pas.

Les officiers du duc de Lorraine

20Au-dessus des jugeants, les officiers de justice et du fisc forment l’administration ducale. Au niveau prévôtal agissent trois hommes. Nicolas Rouyer est au siège d’Arches le substitut du procureur général du bailliage. Son prédécesseur en 1598 était Gaspard Rouyer.

  • 44 Arch. dép. Meurthe-et-Moselle, B 2505, cf. Harau, Leslie, Les affaires de sorcellerie…, op. cit., p (...)

21En 1624, Philippe Pirouet est le prévôt d’Arches. Un Nicolas Pirouet était prévôt à la fin du xvie siècle et au début du xviie siècle44. Il a acquis l’office en 1591 au prix de deux mille francs lorrains, avec la faculté de le résigner en faveur d’un successeur qu’il aura jugé capable, à charge pour celui-ci de payer au Duc la « quarte partie de cette somme ». Philippe Pirouet est ainsi devenu prévôt en 1603.

  • 45 Aux lecteurs qui auraient réagi à ce nom, nous confirmons l’homonymie mais pas forcémeent le lien d (...)

22Le troisième homme, toujours associé au prévôt, est Claude de Ranfaing, « clerc-juré » c’est-à-dire davantage qu’un greffier. Durant toute la période des procès de sorcellerie, la fonction est exercée à Arches par la famille de Ranfaing45 ; Jacques en 1585, et Claude au début du xviie siècle. Lors du procès de 1629 qui est fait durant une absence du prévôt, Claude de Ranfaing est commis pour faire la fonction. Il inscrit alors dans sa titulature qu’il est « licensié es droicts ».

  • 46 Il n’y a pas de justice rendue aux roturiers au niveau du bailliage, qui ne fonctionne que pour la (...)

23Le procureur général du bailliage de Vosges séant à Mirecourt est Duménil, que l’on saisit dans l’exercice d’une partie de ses fonctions46.

24Enfin, est installé à Nancy le tribunal du Change qui est composé d’un maître échevin et de plusieurs échevins. Dans notre corpus ils sont toujours cinq : d’Attel, Guichard, Wehernecourt, Maimbourg et Mancernelet qui signent les « avis » donnés sur les premier (1-6) et deuxième procès (2-7) le 9 juillet, ainsi que sur le cinquième procès le 6 août (5-2) et sur le deuxième procès le 13 août (2-11) ; avec Regnauldin et Retilgon à la place de Wehernecourt et Mancernelet pour le deuxième « avis » rendu dans le 1er procès le 27 juillet (1-9) ; et avec Regnauldin à la place de d’Attel dans le troisième procès, le 23 août (3-10). Le nombre total des échevins susceptibles de siéger est incertain à ce jour. Nous en avons compté jusqu’à sept dans divers procès. Faute de travaux spécifiques, on ne sait d’ailleurs quasiment rien de cette juridiction et des gens qui l’ont composée, sinon en revenant au point de départ de cette partie de notre article, c’est-à-dire le livre de Claude Bourgeois.

  • 47 « Pour avoir envoyé la procedure aux s[ieur]s procureur general de Vosges, maistre eschevin et esch (...)

25Un procès comprend des actes accomplis localement et d’autres qui sont propres aux autorités supérieures. Une particularité des procès lorrains est la communication des pièces par le truchement de messagers, comme on le voit par exemple dans l’« Etat des frais engagés pour le procès de Jean Colombain et de sa mère Mougeotte » (8-3)47. Parfois des pièces sont copiées. Parfois toute la procédure est écrite sur une même liasse qui passe de mains en mains.

Une procédure à charge

26Les « requises » du procureur local sont toujours citées au début des procès ; cf. (1-1) (2-2) et (3-3). Le terme « requises » (toujours au pluriel) correspond à l’acte de procédure couramment nommé réquisitoire. Il s’agit d’une action du ministère public par laquelle le procureur invite un juge à pratiquer une « information » sur certains faits précis ou à effectuer tel ou tel acte d’instruction. Les distinctions faites dans d’autres droits ne sont pas formalisées en Lorraine au début du xviie siècle mais elles correspondent à la pratique ; à savoir le réquisitoire « introductif » du procureur local qui met en mouvement l’action publique ; éventuellement le(s) réquisitoire(s) « supplétif(s) » qui étendent le domaine des faits sur lesquels porte l’information ; et le réquisitoire « définitif » ou au xviie siècle les « conclusions » du procureur général du bailliage qui fixent la position du ministère public quant à la fin du procès.

  • 48 Les interventions du procureur général peuvent aussi lancer une procédure. C’est le cas contre Geor (...)
  • 49 « Information […] en suitte des requises du s[ieu]r substitut en no[tr]e office du jourd’huy… » (2- (...)
  • 50 Cf. la « Supplique des gens de justice… » (8-1).
  • 51 « Quittance des gens de justice… » deuxième article (8-4).

27Contrairement au déroulement d’un procès dans le royaume, le procureur local ne joue aucun rôle apparent dans le déroulement de la procédure, après qu’il l’a initiée48. C’est ensuite le prévôt qui réalise toutes les étapes judiciaires. De plus, les actes du procureur ne sont pas systématiquement conservés. On déduit cependant de certaines mentions que le procureur n’est jamais loin du prévôt. Le 26 juin par exemple, c’est sur place au Thillot que Nicolas Rouyer requiert au prévôt Pirouet de poursuivre une action49. La demande de défraiement du 24 août dit bien que « les prevost, substitut et clercjuré d’Arches [ont] incessamment travaillés à la confection de diverses procedures criminelles »50. La quittance dit aussi que « les prevost et clercjuré avec led[it] substitut se seroient acheminés au lieu d’Arches pour repeter et ouyr derechef ladite [Chres]tienne… »51. Le plus souvent, les premières requises ordonnent une enquête ou « information secrète ». Cela est plus clairement exposé lors des procès Hocquart en 1617, qui ont été faits aussi par Pirouet et de Ranfaing :

  • 52 Arch. dép. Meurthe-et-Moselle, B 2574, procès faits à Bussang à Claude Hocquart, sa femme Mengeotte (...)

« Sur le mauvais bruict qui cours au lieu de Bussang qu’un nommé Claude Hocquart dudit lieu, Mengeotte sa femme et Catherine sa sœur, vefve de fut Romain Hocquart sont grandement crainctz et redoubtés pour estre sorcier ; mesme que plusieurs fois on leur a eu appellé sans qu’ils se soient plaincts, ny en demandé redresse à justice ; pour dequoy estre assuré, requiert le soubsigné substitut d’Arches au sieur prevost dudit Arches informer preparatoirement et le plus secrestement que faire se poura des vies, fames et reputations52. »

28Cependant, le procès fait à Chrétienne Parmentier commence autrement. Elle s’est en effet livrée le 25 juin à une « confession volontaire » (1-2), d’où deux interrogatoires les 26 juin (1-3) et premier juillet (1-4) qui précèdent l’enquête des 15 et 19 juillet (1-7).

29Le deuxième et le troisième procès sont plus réguliers puisque les requises sont suivies par une « information secrète » consistant à faire venir un par un des déposants, les écouter et faire enregistrer leurs dires par le clerc-juré en titre ou par un « tabellion et notaire » requis. Comme on le voit les cinq fois où l’information a été conservée, la manière de rédiger les dépositions tend à faire croire que les déposants ne sont pas soumis à des questions particulières. Par exemple « Claude Remy Claude de L’Estraye » est dit « adjuré et enquis sur les vie, fame et deportementz dud[i]t Jean Brice » sans autrement l’orienter (7-1). Une seule intervention du prévôt est manifeste : « Claude Lambert dit Dany […] dit bien cognoistre lad[i]te Remiere [Clément] et ne sçavoir que tout bien en elle. » et le prévôt lui demande « si elle luy est parente » ; ce à quoi elle répond « Qu’ouy, qu’elle est sa cousine » (2-2). Juridiquement, les liens de parentés ne sont pas de nature à invalider un témoignage dans un procès de sorcellerie. Il n’empêche que la question est dirigée contre l’une des rares dépositions favorable à la prévenue.

  • 53 Arch. dép. Meurthe-et-Moselle, B 2512, procès pour sorcellerie fait à Jacotte, femme de Demengeon R (...)
  • 54 Arch. dép. Meurthe-et-Moselle, B 2521, procès fait à Jacotte, femme de Nicolas François Raon.

30Rien dans les procès de 1624 ne permet de comprendre pourquoi on auditionne tels déposants et pas d’autres habitants et si, par conséquent, on a voulu obtenir un certain effet. D’autres procès sont plus explicites. Dans un procès pour sorcellerie fait à Seuch en 1594, on lit bien que le substitut à Arches a composé une liste de dix-sept « tesmoins que le substitut […] requiert d’estre produicts et vu par le s[ieu]r prevost dudit Arches »53. C’est clair aussi dans un procès fait en 1598 : « ledit substitut nous a produict et administré un rolle des tesmoins qu’il requiert estr[e] à cest esfect adiournez »54. En 1624, et mis à part le premier procès puisque la prévenue est déjà emprisonnée, la personne menacée n’est pas encore mise en accusation lorsque le procureur local dresse une liste. Cette pratique est attestée par exemple contre Royne des Tertres, lorsque le prévôt fait écrire « avons ouys les tesmoins qui nous ont esté produit par led[i] t s[ieu]r substitut » (6-2). N’étant pas formellement accusée, il n’y a donc pas de raison pour que la personne menacée intervienne en nommant des personnes dont elle souhaiterait la déposition. Le procureur compose donc tout seul – ou avec les officiers de village – une liste que l’on a du mal à croire neutre.

  • 55 C’est la formule qui remplit les centaines d’articles d’amendes arbitraires pour injures verbales : (...)
  • 56 « Recoler. Lire à des témoins leur déposition, pour savoir d’eux s’ils confirment ce qu’ils ont déc (...)
  • 57 Voir notamment : « Ce fait, nous avons fait comparoistre lad[i]te Remiere prevenue et icelle confro (...)

31On hésite à parler de témoins et de témoignages, car beaucoup des déposants n’ont rien vu et ne savent pas nécessairement ce qui est reproché à leur voisin(e). Ils dénoncent donc un comportement général, des manquements, une parenté indigne, une rumeur, un « bruict » ou quoi que ce soit qui leur fait conclure qu’un(e) tel(le) n’est pas un homme ou une femme « de bien »55. Certains déposants parlent aussi très exactement des faits ou des suppositions qui ont déterminé l’action judiciaire. Lorsque l’information se déroule, la personne menacée n’a toujours pas été emprisonnée (sauf si l’on craint sa fuite) et elle sera plus tard sommée à comparaître, interrogée, puis confrontée au « récolement » des témoins56. Si le témoin n’est pas « reproché » par le prévenu, qui aurait une bonne raison de s’en méfier, la déposition est alors lue, telle qu’elle a été enregistrée57.

  • 58 Arch. dép. Meurthe-et-Moselle, B 2574, procès faits à Bussang aux deux sœurs Hocquart.

32La justice cherche à établir la preuve des faits criminels mais il lui faut surtout obtenir des accusations par un nombre suffisant de déposants, et plus encore l’aveu du prévenu. Ce principe est particulièrement important dans les procès de sorcellerie puisque les faits sont en général impossibles à prouver. Après l’information arrive donc l’interrogatoire ou « audition de bouche » qui est fait le plus souvent à charge. Dans les procès Hocquart notamment, les deux femmes perçoivent bien que Pirouet et de Ranfaing leur sont hostiles. Mengeotte Hocquart, interrogée « « S’elle sçait pas qu’elle est mal famée et redoubtée pour genoche ? » et ensuite « S’elle a esté au sabbat ? » répond à la première question « que non ; et que foy de bonne chrestienne on ne luy fit jamais le tort qu’on luy faict presentement » et à la suivante « Dit que non ». Elle redit que « foy de bonne chestienne elle ne fit jamais meschanceté » et les officiers notent « nous requerant inbserer icy les mots de bonne chrestienne »58. Alors « Luy estant remonstré qu’elle faict semblant de pleurer et s’i esforce et neantmoins ne jecte une seule larme » elle répond qu’elle ne peut, ayant « le cœur bien serré » « et icy pressée, [elle] a tasché de larmoyer mais n’a sceu jecté une seule larme ». Plus loin encore, ils notent des grimaces sous le feu de leurs questions : « faisant de grande admiration et s’esforçant de larmoyer » sans toutefois parvenir à pleurer, ce qui est manifestement interprété comme n’étant pas sincère. Les « interrogats » des prévenus de 1624 sont aussi menés contre eux. On le voit question par question. Le fait d’interroger en premier le petit Jean (3-3) pour engranger de quoi accabler sa mère (3-4) est aussi un calcul malveillant. Enfin, le prévôt, s’il n’est pas satisfait d’une réponse, peut en faire le reproche, comme à Remière Clément « Remonstrée qu’elle ne disoit la verité » (2-3). En revanche, Jean Brice est interrogé avec modération (7-2) pour une raison que nous dirons plus loin.

33Après ces étapes locales, il est temps de rendre compte. Le prévôt et le substitut doivent informer le procureur général du bailliage qui reçoit la liasse, écrit ses « conclusions » à la suite du procès-verbal du dernier acte et transmet à Nancy.

  • 59 Sauf exception relevant d’un recours au Duc et à sa cour.
  • 60 Les échevins agissent ainsi dans l’esprit d’une Cour de cassation, tribunal qui a été mis en place (...)
  • 61 Pour un Nicolas Rmy gradué de l’université d’Orléans, combien de gestionnaires à peine frottés de d (...)

34Le tribunal du Change est consulté pour rendre des « avis » mais il ne rend pas des sentences qui lui sont propres ou des « arrêts » comme le ferait un parlement car il n’existe pas encore de procédure d’appel dans cet État en devenir. La justice lorraine se conformera au modèle français après les années 1660 mais précédemment elle était toute différente. Un procès criminel dans l’espace français peut être commencé au niveau d’une justice seigneuriale ou d’une prévôté et donner lieu à une sentence ; rejugé au niveau d’un bailliage, lequel rendra une deuxième sentence ; et encore jugé en appel devant un parlement, lequel rendra un arrêt définitif. Chaque degré judiciaire ne se contente pas de statuer sur les pièces transmises. La procédure d’appel suppose que le condamné soit conduit au siège du parlement, écroué, examiné, interrogé et jugé définitivement, pour éventuellement le renvoyer se faire pendre par la juridiction qui avait prononcé en premier une sentence de mort. Mais en Lorraine une affaire n’a jamais qu’un seul procès et une seule sentence59. Les actes des justices prévôtales ou bailliagères sont soumis à l’examen de la juridiction du tribunal du Change séant à Nancy, lequel est chargé de valider la procédure sans juger lui-même60. Les échevins recommandent seulement quelles suites doivent être données pour agir conformément à l’état du droit et à ce qu’ils estiment être l’intérêt général. Cet état du droit et de la procédure est donc radicalement différent de celui qui est connu dans le royaume de France à la même époque. Une explication raisonnable pourrait être que les officiers qui rendent la justice dans les villages lorrains, et même au niveau prévôtal, ne sont pas en premier des magistrats mais des officiers domaniaux qui gèrent globalement les intérêts de leur seigneur le Duc, et qui ont besoin d’être conseillés. Un prévôt lorrain du début du xviie siècle, comme l’est Pirouet, est assez éloigné d’un lieutenant de prévôté ou de bailliage français de son temps, et beaucoup plus proche de ce que pouvait être un prévôt français du xiiie ou du xive siècle. Il n’est pas non plus comparable à un juge haut justicier du royaume, dont beaucoup sont en même temps des avocats attachés à un parlement ou un présidial, et par conséquent des juristes compétents61. Pirouet est seulement animé par son expérience des interrogatoires, par un certain bon sens, et par certaines convictions démonologiques qu’il partage avec beaucoup d’autres.

35Une fois le dernier avis ramené par le messager, il reste au prévôt à faire conclure le procès par les jugeants d’Arches. Mais dans le procès de Chrétienne Parmentier par exemple, le jugement prononcé le 31 juillet 1624 « par la sentence de l’eschevin d’Arches et des jugeantz subiectz au hault jugement dud[i] t lieu » est totalement conforme aux « conclu[si]ons et [aux] delibera[ti]on des s[ieur]s procu[reu]r g[é]n[ér]al de Vosges [et] m[aist]re eschevin et eschevins de Nancy ».

Torturer pour quoi faire ?

  • 62 D’après les archives du parlement de Paris « À la fin du xve siècle, on appliquait la question à un (...)
  • 63 Ibid. citant la Demonomanie des sorciers… dans son édition de Paris, 1580, IV, II, p. 178. Nous con (...)

36La torture est couramment utilisée dans les procès de sorcellerie pour obtenir des aveux et en tirer les conséquences, notamment en ce qui concerne les activités démoniaques du prévenu et la dénonciation d’autres personnes. Mais on sait que la pratique de la « question » a évolué dans tous ses aspects dans le royaume de France, où l’on torture de moins en moins et avec des résultats de moins en moins probants62. Mais pour reprendre une observation d’Alfred Soman « Jean Bodin, toujours indiscret, osa faire remarquer, dans sa Demonomanie des sorciers, qu’on appliquait la question beaucoup moins violemment en France que dans le Saint Empire germanique »63. Qu’en est-il quarante ans plus tard ?

  • 64 Cf. en 1771 le Traité de la justice criminelle… par Daniel Jousse, tome second, p. 486 ; tout un ch (...)
  • 65 Ibid. p. 477.
  • 66 Ce qui a par exemple obligé Maryse Simon à chercher ailleurs que dans son propre corpus les précisi (...)

37Les actes judiciaires emploient partout la formule « question ordinaire et extraordinaire », sans qu’une différence soit bien explicite, sinon que la seconde est plus « rude », par exemple « en doublant […] le nombre des coins pour la question qui se donne avec les brodequins ; ce qui dépend des usages de chaque lieu »64. Une différence bien compréhensible est que la question « extraordinaire » peut causer des dommages irréversibles, ce qui n’a plus grande importance si, comme l’écrit Jousse en employant des formules bien significatives : « il n’y a pas grand ménagement à garder à l’égard d’un corps confisqué, & qui va être exécuté »65. Dans le royaume, l’Ordonnance de 1670 clarifie les choses et comme elles sont bien commentées par les jurisconsultes, on voit surtout une différence entre la question dite « préparatoire » qui sert à obtenir la « confession » d’un prévenu qui n’a pas été condamné et la question dite « préalable » qui sert à obtenir d’un condamné à mort ses aveux ultimes. Terre d’entre-deux, la Lorraine utilise la torture sans l’avoir autant limitée que dans le royaume. Mais ce qui est fait aux prévenus n’est pas toujours détaillé, le procès-verbal sautant vite aux aveux66.

38Nous connaissons deux cas assez précis dans la prévôté d’Arches. En 1598, ni l’information ni l’interrogatoire n’ont suffi pour établir la culpabilité de Jacotte François. Elle subit au château d’Arches une question du type « préparatoire » sans faire des aveux suffisants. Il est donc ordonné au prévôt de poursuivre l’information avec de nouveaux déposants, procéder à un nouvel interrogatoire, au récolement, et puis rendre compte. Finalement, les conclusions et l’avis des degrés supérieurs sont de lui présenter une dernière fois les instruments mais « sans luy faire sentir » et si elle ne fait pas spontanément de nouveaux aveux, il est ordonné au prévôt de s’en tenir là et lui signifier une sentence de bannissement. En 1617, les sœurs Hocquart ont déjà contre elles des charges importantes et des conclusions et un avis qui annoncent leur condamnation à mort. Le 2 décembre, elles subissent l’une après l’autre une question qui est cette fois aussi du type « préparatoire ». Les deux procès-verbaux attestent que la question qui leur est infligée est particulièrement rude. Mais une fois délivrées des tourments, ni Mengeotte, ni Catherine, qui sont des femmes fortes et intelligentes, ne confirment tous leurs aveux. Les conclusions du procureur général et l’avis des échevins sont seulement datés des 8 et 11 décembre et les condamnations à mort sont exécutées le 13 décembre, sans soumettre les deux femmes à une ultime séance de torture.

  • 67 Notons là aussi un effet de l’émiettement judicaire alsacien puisque Moslheim (Bas-Rhin, ch.-l. arr (...)

39En 1624, la torture est utilisée contre seulement deux prévenus sur sept ; le petit Jean ne pouvant pas être torturé67. Les deux séances de torture sont cette fois du type « préalable », c’est-à-dire infligées tard dans la procédure et juste avant la mise à mort. Sont soumises à la question Chrétienne Parmentier (le 31 juillet 1624) et Mougeotte Colombain (le 16 septembre). Dans les deux cas, ce n’est pas la torture qui a induit les aveux. C’est en effet « par sa confession volontaire » que Chrétienne Parmentier est dès les premiers jours « prevenue de sortilege ». Elle a ensuite varié dans ses dénonciations et la question n’a même pas servi à « purger » cet aspect puisqu’elle avait déjà « déchargé » volontairement plusieurs des personnes qu’elle avait d’abord accusées. Quant aux deux qu’elle a persisté à accuser, Georges Parmentier et Mougeotte Bourgman, elle l’a fait avant comme après avoir été torturée et même « icelle mise à execution [elle a] derechef […] soustenu […] sur ses complices ». Il n’y a pas de dénonciation plus forte que celle faite « au poteau » au moment de mourir. Or ce qui en un autre temps aurait fait preuve ne suffit plus. Ils sont tous les deux renvoyés de cause.

40Le cas de Mougeotte Colombain est encore différent. Se disant innocente au début du procès, elle finit par suivre son fils dans ses folles déclarations et avouer tout ce qu’il faut pour être condamnée. Mais elle n’avoue rien de plus sous la torture, et notamment aucune des mauvaises actions que l’on veut lui faire « confesser ».

41Remière Clément est plusieurs fois menacée de subir la torture durant le mois de juillet. Elle est sauvée par les deux rétractations de Chrétienne Parmentier et finalement mise hors de cause à la fin août. Quant à Mougeotte Bourgman, Georges Parmentier, Royne des Tertres et Jean Brice, ils subissent un interrogatoire ou une confrontation mais ils ne sont même pas menacés de torture. On ne saura donc jamais si « dans les tourments d’icelle » ils auraient confessé de quoi devenir des coupables.

  • 68 Arch. dép. Meurthe-et-Moselle B 2583, pc. no 26 f° 1r. Ribeaugoutte est un hameau de Lapoutroie : H (...)

42Il ne faudrait pas conclure de l’absence de torture dans cinq procès sur sept que la justice d’Arches et celle de Nancy y ont renoncé vers la fin de l’été 1624. En effet, la pièce qui évoque le procès fait à Claudon Pierron de Ribaugotte au début de 1625, et le renvoi du prévenu, dit bien « qu’iceluy [a été soumis] à la question » mais sans « rien confesser »68. Quatre ans plus tard, un procès est encore fait contre une nommée Blaisotte, veuve de feu Colardet de Prey, et sa fille Nicole. Ce tout dernier procès est terminé par une sentence de renvoi prononcée le 25 juillet 1629. On sait qu’il y a eu « sentences et act[e] de la question à elles donnés le dix sept[ièm]e de ce mois » mais cette fois aussi les conclusions et l’avis sont « que lesdites prevenues ont suffisamment purgé les charges contre elles resultantes ; et partant sont renvoyées jusques à rappel sans despens ».

Des procès entremêlés mais tous différents

43Les pièces judiciaires sont indépendantes les unes des autres car les officiers ducaux ont fait des procès distincts. Il faut lire chacune des procédures pour établir des rapports entre elles. Or le corpus est au contraire caractérisé par l’interdépendance des affaires et par l’enchaînement des procès. Telle accusation prononcée par l’un des prévenus induit telle nouvelle procédure, comme telle rétractation permet de l’arrêter si l’on n’a pas trouvé – ou pas cherché – un quelconque autre moyen de poursuivre.

44Il y a deux ou trois procès principaux qu’il a été impossible d’arrêter (deux ou trois, selon que l’on distingue ou non celui du petit Jean du procès de sa mère) et des procès induits qui ont trouvé une issue moins dramatique.

Le procès fait à Chrétienne Parmentier

45Le procès fait à Chrétienne Parmentier est largement fondé sur une « dénonciation volontaire » par elle-même. Dans l’état du droit lorrain au xviie siècle, ce seul caractère fait que le procès ne peut pas aboutir à autre chose que la condamnation à mort de la prévenue. Ce premier procès met donc en accusation une jeune femme de 23 ans dont on apprend au cours de la procédure que sa grand-mère avait la réputation d’être sorcière et qu’elle-même avait depuis longtemps une mauvaise et semblable réputation. Les faits incriminés remontent à quatre ou cinq ans. On apprend encore plus tard, et par le sixième déposant, que la jeune Chrétienne détenait certaine relique qui lui avait été remise par le curé pour la protéger d’une mauvaise inclination (1-7) ; enfin, on apprend aussi que le prévôt d’Arches avait déjà interrogé la jeune fille sur une certaine absence nocturne, à partir de laquelle plusieurs personnes l’ont dénoncée, et que la relique lui avait été reprise. Depuis environ quatre ans, la jeune fille traînait « un mauvais bruict ». En revanche, on ne connaît pas d’évènement qui aurait déterminé vers le 20 juin une réaction des officiers de village et une dénonciation au procureur de la prévôté. Il paraît seulement remarquable, et sans doute pas indifférent, que le moment corresponde avec le solstice du printemps 1624.

46Chrétienne Parmentier est interrogée d’abord vers le 20 juin 1624 par les officiers de village mais la pièce que nous aurions cotée (1-1) est manquante, si toutefois elle a été écrite. Une procédure orale par la justice locale pourrait être conforme à des pratiques anciennes mais la perte d’un acte écrit est plus probable. Le substitut du procureur au siège d’Arches interroge lui-même Chrétienne Parmentier, pour formuler ses réquisitions datées du 25 juin (1-2). Cette pièce positionne immédiatement l’affaire par rapport au crime de sorcellerie, tel qu’il est caractérisé par les démonologues, avec des références au sabbat et avec une insistance sur un caractère sexuel qui correspond bien aux obsessions du Malleus Maleficarum ou Marteau des sorcières. Mais on ne peut savoir si ces caractères sont venus de la jeune fille ou du procureur. Le lendemain, le prévôt Pirouet est présent au Thillot avec son clerc-juré pour procéder à l’audition de Chrétienne. Le premier interrogatoire se déroule le matin puis l’après-midi du 26 juin (1-3). La jeune femme est alors « prevenue de sortilege par sa confession volontaire ». Elle est emprisonnée au château d’Arches où se déroule le deuxième interrogatoire le premier juillet (1-4).

47Dès les premières rencontres avec le substitut (25 juin) et le prévôt (26 juin) la jeune Chrétienne a déclaré « librement » avoir participé « aux assemblées nocturne des sorciers » ; où elle aurait été conduite en premier par sa grand-mère. Une connivence a été aussitôt établie entre l’accusée et les gens de justice quant au drame qu’ils vont jouer ensemble. Ainsi, à la première question directe du prévôt – si elle est « genoche » [sorcière] – Chrétienne déclare qu’elle ne pense pas l’être. Mais dans la même réponse, elle reconnaît porter une marque sous un bras, qu’elle montre au substitut. Or tous savent bien qu’une « marque diabolique » est rangée dans la catégorie des preuves de sorcellerie. À la question suivante, Chrétienne répond que cette marque lui a été faite par un « homme noir » qui sera plus tard qualifié de démon. Plus loin, interrogée si elle a nui aux fruits de la terre et aux autres gens, en faisant tomber de la grêle, Chrétienne déclare qu’effectivement « le malin la sollicitoit de faire du mal », mais elle dit ne l’avoir jamais voulu. Puis elle admet que certaines fois elle a accompli des gestes qui ont provoqué des nuées et de la grêle.

48La liasse est envoyée à Mirecourt puis elle est portée à Nancy, pour solliciter le procureur général au bailliage de Vosges puis les échevins du tribunal du Change. Leurs réponses sont datées du 8 juillet (1-5) et du lendemain (1-6). Dès ce moment, la conclusion du procès est formulée. La prévenue sera exécutée mais d’une manière modérée – par étranglement avant que le cadavre seul soit brûlé – tout en autorisant ou ordonnant au préalable qu’une enquête soit menée et que l’accusée soit interrogée en employant la torture, sans dire s’il faudra être particulièrement rude ou au contraire faire preuve de modération. L’objectif principal est désormais de connaître les complices.

49L’information est réalisée les 15 et 19 juillet 1624 à Remiremont où six déposants ont été convoqués (1-7). Le prévôt rend de nouveau compte et reçoit les secondes réponses du procureur général de Vosges (1-8) et des échevins de Nancy (1-9) datées des 26 et 27 juillet. Le dernier jour (31 juillet) est effectué un troisième interrogatoire de l’accusée avec soumission à la torture (1-10). L’évocation est brève et la torture n’a rien changé aux déclarations précédentes : « elle [a] enduré lesd[its] gresillons qui luy ont esté applicqués à divers doigts ». On serait tenté de penser qu’elle a bénéficié d’une relative clémence. Enfin, Chrétienne Parmentier est exécutée.

50Depuis les requises du substitut et les déclarations volontaires de la jeune femme jusqu’au dernier acte, le déroulement a été sans surprise. Mais il y a eu des incohérences dans l’attitude et dans les déclarations de la jeune femme. Quelquefois elle semble connaître et avoir accepté son sort. Mais à d’autres moments elle ne se voit peut-être pas perdue. Manquant de fermeté, elle pose un problème car elle a formulé dès le 25 juin des accusations contre plusieurs personnes, donnant une première série de noms puis une deuxième. Le prévôt revient plusieurs fois sur les noms des « complices » alors que Chrétienne ne donne pas toujours les mêmes et ne déclare pas toujours la même chose sur chacun. Interrogée le 26 juin « si elle soustiendroit [ses accusations] à ceux et celles qu’elle a dénoncés » elle répond « qu’ouy » mais elle ajoute qu’elle a peur de son oncle Georges, précisant qu’elle ne voudrait pas, par la suite, le rencontrer « par les chemins » (1-3) comme s’il pouvait être question de la libérer !

L’enchaînement

51Lorsque le procès de Chrétienne Parmentier est terminé, le 31 juillet 1624, une seule autre procédure est vraiment commencée, contre Remière Clément, du Thillot, qui a été accusée dès le premier interrogatoire de Chrétienne, le 26 juin 1624 (2-1).

52On retrouve les étapes que nous avons décrites : l’informations des 26 et 27 juin (2-2) ; l’interrogatoire du 27 juin (2-3) puis la confrontation (2-4). Chrétienne se rétracte une première fois le premier juillet 1624 à Arches (2-5) mais le procureur général formule des conclusions défavorables à Remière (2-6) et lorsque Chrétienne disculpe définitivement Remière Clément le 31 juillet (2-9) les conclusions lui sont encore défavorables (2-10) En revanche, les échevins disent la première fois « qu’il y a matiere de surceoire led[it] proces iusques à la confection de celuy de Ch[res]pienne Parmentier » (2-7) et la deuxième fois, le 13 août 1624, ils recommandent le renvoi de Remière « jusques à rappel » (2-11). Comme si la divergence avait posé problème, le jugement est prononcé assez tard, le 19 août 1624, mais il est conforme à l’avis des échevins (2-12). Georges Parmentier, qui a été dénoncé le 26 juin, comme Remière Clément, est mis en sûreté seulement le 31 juillet et il n’y a rien de grave qui soit fait contre lui avant le début septembre.

  • 69 Voir notamment dans l’information (3-2) le déposant no 26, une fille de treize ans qui rapporte des (...)

53Le procès de Chrétienne Parmentier n’a directement causé de tort qu’aux Colombain. C’est là l’autre procès principal, qui apparaît comme la reprise d’une ou de plusieurs procédures antérieures, ce qui est déjà un caractère fort, car on n’est jamais entièrement « purgé » d’une première accusation ou d’une mauvaise hérédité. En 1624, le procès de Mougeotte est aussi fondé sur les déclarations de son propre fils qui, durant un mois et demi, n’est jamais revenu en arrière. À chaque fois que sa mère a essayé de le corriger, il a toujours « soutenu » et même aggravé ses déclarations, dont le prévôt a fait un usage important69. Ce troisième procès commence le 4 août. Il associe une mère âgée, Mougeotte Colombain, de L’Etraye, et son jeune fils contrefait, Jean Colombain. L’information est faite les 7 et 8 août au Thillot (3-2). Il y a des irrégularités. Par exemple le cinquième déposant, Georges Parmentier, a lui-même déjà été mis sous surveillance ; le procureur général du bailliage de Vosges a déjà rédigé ses « requises » (5 août 1624) et les échevins de Nancy ont rendu leur « avis » (6 août) pour demander que l’on informe contre Georges Parmentier. L’information contre lui aura lieu beaucoup plus tard, les 6 et 7 septembre au Thillot. Ainsi, lorsqu’il dépose contre Mougeotte Colombain, et bien que rien ne soit dit de sa propre situation, Georges Parmentier est déjà en procès. Cette absence de mention particulière est destinée à ne pas invalider un témoignage qui autrement n’aurait pas été recevable. L’interrogatoire du petit Jean Colombain, le 9 août, a des résultats terribles (3-3) contre lesquels sa mère ne peut rien faire d’autre que nier (3-4). Le 12 août, après l’interrogatoire de Jean (3-5), Mougeotte cède au prévôt : « A dit : Mon Dieu ! Q[ue] dois je faire, jamais je n’ay fais mal ! » ; et plus loin « Dit qu’il fault bien » qu’elle soit sorcière, vu tout ce qui l’accuse « et apres plu[sieu]rs remonstra[n]ce a respondu qu’ouy, [elle a] pris le diable po[ur] son m[aist]re… » (3-6).

54Le 19 août est un jour contrasté, durant lequel le prévôt fait à la fois prononcer la relaxe de Remière Clément, sur un quasi ordre des échevins de Nancy, et obtient des confirmations lors du troisième interrogatoire de Jean et Mougeotte Colombain (3-8).

55Le quatrième procès est fait à Mougeotte Bourgman. Les pièces sont manquantes mais on suit bien le cinquième procès, qui est fait à Georges Parmentier et qui est imbriqué avec le quatrième.

  • 70 « […] et confrontée à Jean filz de Nicolas Colombain ; iceluy a ingenuement et hardiment soustenu l (...)
  • 71 Cf. les conclusions du 22 août : « à l’esgard dud[i]t Jean, attendu son bas aage et qu’il n’a attai (...)

56Le sixième procès est fait à Royne des Tertres, veuve de feu Dilon Parmentier, de Ramonchamp ; une vieille femme qui ne se démonte pas face aux accu sations70. Le dernier est fait à Jean Brice George, de Xouaruz. On se rend bien compte dans le procès de Georges Parmentier comment se développent des « bruits » à l’origine des accusations de sorcellerie. La septième déposante relate un drame dont elle « n’en veut charger [personne] » mais elle met en avant des critères propres à insinuer le contraire, comme mourir « subitement » ; être noyé mais « sans avoir esté mouillé » ; et dire que Georges Parmentier « estoit seul proche » et qu’il « tenoit led[it] enfant » décédé (5-3). Le procès de Mougeotte Colombain est terminé le 16 septembre (3-12) après qu’elle a disculpé tous ceux qu’elle avait accusés en suivant les dires de son fils. Les procès de 1624 sont alors à un tournant. En effet, si jamais les officiers d’Arches avaient voulu apaiser les choses et tirer d’affaire les habitants de L’Etraye dénoncés par les deux femmes, ils n’auraient rien pu faire sans les avoir d’abord éliminées. C’est seulement une fois Chrétienne, Mougeotte et Jean réduits tous les trois au silence, les deux femmes par leur exécution et le gamin envoyé ailleurs71, donc après le 16 septembre, que les gens de justice sont à un vrai tournant dans cet ensemble de procès. On ne peut dire s’ils l’auraient fait, car nous savons par les procès de 1617 que Pirouet et de Ranfaing étaient des enragés. Le fait d’avoir été désavoué dans cinq procès en 1624 (en tant que clerc-juré) n’a pas non plus empêché de Ranfaing de conduire (en tant que juge) deux autres procès en 1629. Le 16 septembre 1624 est quand même le jour déterminant, car les officiers d’Arches ne sont plus seuls, mais encadrés par un commissaire de Nancy qui, lui, fait prendre aux procès le tournant favorable aux prévenus encore menacés.

Les procès faits aux hommes

57Deux sorciers pour cinq sorcières, c’est une proportion peu courante mais il est remarquable aussi que Nicolas Colombain, père de Jean et Mari de Mougeotte, ne soit pas mis en accusation, et que les deux hommes s’en sortent, même s’ils ne l’ont pas fait de la même manière.

58Georges Parmentier est l’oncle de Chrétienne. Qui plus est, elle le dénonce dès le 25 juin comme « menant le devant » et le diable « Taupin leur m[aist]re le derrier ». Il est arrêté seulement le 31 juillet. Les requises et avis du procureur général de Vosges et des échevins de Nancy sont des 5 et 6 août, mais l’information a lieu seulement les 6 et 7 septembre, soit 37 jours après son arrestation et tout juste un mois après l’avis des échevins.

59L’acte d’information est introduit directement par le prévôt avec une accusation d’avoir été au sabbat. On ne peut pas dire si les déposants ont été avertis en ce sens, mais il est remarquable que les dépositions ne sont pas neutres. En effet, les déposants font d’ordinaire des déclarations de moralité, disant que telle personne est ou n’est pas « de bien ». Or les dépositions vont ici à l’essentiel. Il y a seulement sept déposants (plus une déclaration d’un sergent) contre vingt au procès de Jean Brice, alors que l’information se déroule le même jour (6 septembre) au château d’Arches. Sur les sept, quatre sont des femmes, parmi lesquelles une servante de Jean Parmentier (no 5) et une de Georges Parmentier (no 6) ; quant aux trois hommes, ils sont aussi déposants dans le procès de Jean Brice. Trois déposants déclarent une opinion favorable à l’égard de Georges Parmentier ; les deux servantes et le tabellion Jean Rousselot. Quant à l’accusation de sorcellerie, la plupart des déposants dit connaître l’accusation récente formulée contre lui. En revanche, à l’exception du dernier déposant (no 8) ils ne remontent pas à une rumeur plus ancienne. Le procès de Georges Parmentier reste ainsi étroitement lié à ceux de ses deux accusatrices, l’une, Chrétienne Parmentier, qui a maintenu son accusation jusque sur le bûcher mais dont la voix a été étouffée (elle a été brûlée le 31 juillet) et l’autre, Mougeotte Colombain, dont le procès est encore en cours. Il pèse aussi sur lui une insinuation relative à un enfant de deux ans et demi mort subitement en 1617 ou 1618, près d’un point d’eau devant la maison de Jean Parmentier et que la mère, une fois avertie, aurait vu non « mouillé » et avec seulement Georges auprès du corps (no 7).

60Le 9 septembre, Georges Parmentier est interrogé puis confronté à Mougeotte Colombain. Jean Brice aurait dû l’être aussi, mais il ne s’est pas présenté. Georges Parmentier ne reconnaît rien de ce dont il est accusé ou fournit des explications. Il dit par exemple être monté sur les toits non pour faire le mal mais pour participer à des travaux à la couverture de l’église et même pour y porter le coq qu’il fallait remettre sous la croix. Il se justifie aussi pour la noyade. Le prévôt l’interroge sur la réputation de sa mère, Jeannon Garnise, et sur une accusation de sorcellerie qui aurait été proférée contre lui seize ans plus tôt (en 1608 ?) par Nicolas Colombain, fils de Mougeotte. L’après-midi du même jour a lieu une confrontation avec Mougeotte, qui maintient son accusation. La confrontation est relatée en deux lignes dans le procès de Georges Parmentier alors qu’elle est complète dans le procès de la femme. À cette date, pèse donc sur lui une double accusation formulée jusqu’à la mort par sa nièce Chrétienne Parmentier et par Mougeotte Colombain. Mais une fois que celle-ci l’a disculpé, le 16 septembre, avant la question, après la torture, et encore au poteau, le procès est orienté pour le tirer d’affaire. Le procureur général de Vosges ne dit plus rien de l’accusation par la première des deux femmes qui a été exécutée. Il ne retient plus que l’effet juridique de la déclaration de la seconde. Les conclusions sont le renvoi de l’accusé « jusque à rappel, sauf à informer plus particulierement dudit cas » ; ce qui ne sera pas fait.

61Si Georges Parmentier a bénéficié de certaines circonstances, Jean Brice a fait mieux, en organisant sa défense. En effet, dès avant l’information du 6 septembre, Jean Brice Georges aurait appris à Mirecourt même qu’on voulait l’accuser (cf. le 1er déposant) et un autre confie insidieusement « qu’il y a une grande esmotion pour le jourd’huy au losgis dud[i]t Brice avec une grande poeur » (déposant no 5). On sait aussi que Jean Brice est un chrétien engagé, puisqu’il est en charge de la confrérie des pauvres de la paroisse, que l’on appelle aussi l’« hospitalité » des indigents. Sa dénonciation a pu alerter certaines de ses relations.

62La première pièce est l’information où s’expriment vingt déposants (7-2). Huit font un témoignage de moralité plutôt favorable, sept plutôt défavorables et cinq ne disent rien. Exception faite du premier, qui déclare exprès ne rien savoir, tous connaissent au moins un mauvais bruit qui court sur Jean Brice. Cette rumeur remonterait à longtemps (au moins « vingt quatre ans » dit le no 5) et il y aurait des antécédents concernant le père de Jean Brice, nommé Brice Georges (no 3 et 5), la grand-mère (no 6, 8 et 9) ou la famille (no 4, 10, 11, 12, 13 et 15) dont un parent brûlé en Allemagne (no 11 et 13). Plusieurs font des insinuations quant à du bétail mort (no 5, 12 et 13) mais sans accuser formellement Jean Brice. Les accusations les plus précises portent sur un homme qui « devint estrangement malade, en sorte qu’il mourut de lad[i]te maladie » (no 15) ce qui est un cas de « mal donné » ; sur un cadavre que Jean Brice aurait fait saigner (no 18) ; et sur une implication de sa femme. Celle-ci est citée pour avoir été rudement battue par son mari (no 2, 15, 16 et 19) et pour avoir parlé contre lui. Deux déposants rapportent des propos ou rumeurs relatives au sabbat (no 2 et 16). Un autre procède par insinuation ; « elle vouldroit bien qu’il sceut ce qu’elle sçavoit mais que cela ne vienne d’elle » (no 15). En revanche, le tabellion Rousselot (no 16) donne une version neutre de la batture infligée par Jean Brice à sa femme et il le défend nettement, comme il a défendu Georges Parmentier (5-3). Au total, l’information des 6 et 7 septembre est défavorable à Jean Brice et, dans le contexte des procès initiés depuis le mois de juin, plusieurs accusations obligent à l’auditionner.

63Lors de son interrogatoire du 16 septembre, il est dit que Brice n’a pas répondu à une première convocation qui n’est pas datée mais qui était le 9 septembre, en même temps que les deux autres accusés par Mougeotte et Jean Colombain ont été auditionnés et confrontés à leurs dénonciateurs. C’est que Jean Brice a préparé sa défense. D’une part, il explique le 16 septembre qu’il n’a pas été avisé de sa convocation car il se trouvait loin, et même à l’étranger, en pèlerinage dans le comté de Bourgogne à un sanctuaire qui n’est pas localisé mais auquel il attache le nom « saint Penot » – voyage dont on ne fait pas remarquer le caractère étonnamment opportun. D’autre part, il a adressé une requête, exactement datée du 9 septembre, qui est passée on ne sait par où et qui, mais qui est parvenue jusqu’au conseil du duc de Lorraine. Nous savons aussi que les officiers d’Arches viennent de réclamer un remboursement de leurs frais, en annonçant que de nouvelles accusations portent sur « un [tel] grand nombre […] que lesdicts remonstrants ont de la besongne […] pour plus de deux années, quand il n’y auroit que ceux et celles qui sont accusés presentement » (8-1). Les deux suppliques ont pu se renforcer l’une l’autre, à l’insu de leurs auteurs, pour décider les autorités supérieures à envoyer quelqu’un pour éteindre l’incendie allumé par le bûcher de Chrétienne Parmentier et attisé par le prévôt. Le résultat est que, lorsque Jean Brice se présente le 16 septembre pour être interrogé, le prévôt d’Arches est flanqué d’un commissaire nommé par décret du duc de Lorraine pour surveiller le déroulement régulier du procès.

64Le prévôt interroge Jean Brice sur tous les points issus de l’information des 6 et 7 septembre et du procès de Mougeotte et Jean Colombain. Sa défense consiste à tout nier en disqualifiant aussi certaines dépositions. Par exemple il affirme qu’il n’a jamais été traité de sorcier « que si quelqu’un l’eut taxé de ce crime il l’eut reprin » ; c’est-à-dire qu’il aurait entamé une procédure pour injure verbale. L’argument est bon, car on n’engage pas sans risque une telle procédure si l’on est pauvre. Mais Jean Brice est riche, donc il n’aurait pas hésité. Il n’y a pas de récolement des témoins mais seulement une confrontation avec Jean, d’abord, puis avec sa mère, Mougeotte. Jean Brice se défend de la même manière. Lorsque le petit Jean le décrit vêtu d’une étoffe pauvre, il souligne aussi « qu’il n’a jamais esté habillé de saxi ». Quant à Mougeotte, elle décharge Royne du Tertre, Georges Parmentier et Jean Brice en disant que ses premières accusations avaient été faites par vengeance parce que Royne et Jean avaient battu son fils et parce que Georges avait dit d’elle qu’elle avait fait mourir une vache. Il est précisé dans l’acte relatif à Jean Brice que cette décharge a été répétée « tant à la question que dehors et au poteau ». C’est en effet le jour même, 16 septembre, que Mougeotte Colombain est torturée puis exécutée. Notons cependant qu’à l’endroit où il est écrit que Mougeotte a disculpé Jean Brice, on ne retrouve en réalité qu’une partie de ses déclarations, car s’il est exact que dans un premier temps « Ladite Mougeotte […] a dit q[ue] tout ce qu’elle auroit dit n’estoit veritable », dans un second temps, « voyant q[ue] son filz luy maintenoit ainsy le tout et d’avoir esté au Sabat, en a convenu » et lorsqu’elle est « pressée avec remonstrance de dire vérité » elle déclare « y avoir veu Jean Brice mais qu’elle le redoubtoit ». L’acte relatif à Jean Brice est donc faux en ce qui concerne la confrontation. Il est cependant vrai en ce qui concerne les aveux obtenus après la torture et au moment de l’exécution. On peut donc considérer que l’acte de procédure a été rédigé pour être le plus possible conforme à l’intérêt de Jean Brice. Pour poursuivre ce procès, il aurait fallu que le prévôt s’acharne en répétant les accusations formulées par la plupart des vingt déposants de l’information et peut-être en obtenant des aveux sous la torture. Mais le voulait-il ? En tout cas il ne l’aurait pas pu, car c’est justement pour que le procès soit instruit a minima que Nicolas Arnoult, conseiller d’État, a été commis sur place. Le 24 septembre, le procureur général de Vosges conclut au renvoi. Le 14 octobre, le prévôt se prononce dans le même sens. Il y a même une différence juridique avec le procès de Georges Parmentier qui est arrêté mais pas terminé, car pour Jean Brice la présence d’un conseiller d’État, commis directement par le Duc, permet au prévôt d’aller plus loin et de rendre lui-même un jugement, ce que d’ordinaire il ne peut faire, devant laisser s’exprimer les jugeants.

Du judiciaire aux mentalités

  • 72 Muchembled, Robert, La sorcière au village…, 1979, et Sorcières, justice et société…, 1987.

65Sur le plan judiciaire et social, le procès fait à Jean Brice montre comment un prévenu peut s’en sortir. Il fait donc mieux comprendre comment d’autres prévenus ont été écrasés, une fois que la procédure a été initiée. À ce niveau, on peut bien retrouver Robert Muchembled, en voyant dans l’opposition entre Mougeotte Colombain et Jean Brice une forme de « lutte des classes » avant l’heure72. En revanche, au niveau des réflexions sur la sorcellerie savante et les mentalités, le procès de Jean Brice n’a guère d’intérêt. L’information, notamment, ne contient que des inimitiés entre voisins, des histoires de bétail mort et deux faits démoniaques, un éventuel mal donné et le saignement d’un cadavre. Quant à l’audition, elle n’est faite que de réfutations de sa part. Ce procès avorté n’atteint donc pas l’évocation du sabbat et il ne révèle rien de l’imaginaire des juges et des accusés.

  • 73 La présente section est issue d’une réflexion collective que l’on ne peut pas considérer comme ache (...)
  • 74 Dictionnaire des lieux habités du département de Saône-et-Loire par P. Siraud (…) précédé de consid (...)
  • 75 Voir Richard, J., « Pour connaître les anciens pèlerinages bourguignons », Annales de Bourgogne, 20 (...)
  • 76 Dictionnaire géographique, historique, descriptif, archéologique, des pèlerinages anciens et modern (...)

66Cependant, même un procès aussi décevant pour l’historien des mentalités que celui de Jean Brice, recèle quelques mystères73. Le pèlerinage à « Penot » qu’il mentionne pour excuser son absence lors de la première convocation, pose en effet un problème. Soit il s’agit d’un lieu (donc Saint Penot) soit il s’agit d’un saint (donc saint Penot) dont le sanctuaire n’a pas été localisé. Or nous n’avons trouvé aucun lieu-dit ni village de ce nom74. Comme des travaux historiques importants ont été faits sur les anciens pèlerinages bourguignons, nous pouvons dire aussi qu’il n’y a pas de pèlerinage associé à ce nom75. Quant à saint Penot, a-t-il jamais été honoré ? Les dictionnaires ne le connaissent pas76. Une recherche très prudente et très rationnelle ne mène donc à rien, alors que l’on ne peut pas se débarrasser de la déclaration de Jean Brice sans lui trouver une signification.

  • 77 Œuvres… de Jean Marot, Lyon, 1532 [Paris, Coustelier, 1723] ; à ne pas confondre avec Clément Marot

67Saint Penot ne mène d’abord à rien, sinon à Saint Penotte qui fait référence à une sorte de serment cf. le Glossaire de Jean Marot77. Pour un Lorrain, Penot et Penot(t) e sont la même chose car la différence est juste une question de prononciation en Lorraine du sud, surtout parmi les populations de mineurs, qui sont le plus souvent d’origine germanophone et qui, par conséquent, prononcent toutes les lettres, notamment quand elles sont finales (donc ici le t de Penot). Aller en pèlerinage à Saint Penot, pourrait être comme aller en pèlerinage à Saint Glinglin (en allemand : am Sankt-Nimmerleinstag), c’est-à-dire, soit aller dans un lieu indéterminé, soit ne jamais partir. On aboutit alors à comprendre une réponse de Jean Brice ironique et imprudente.

  • 78 Nièvre, arr. Cosne-Cours-sur-Loire, c. Prémery.
  • 79 Les mines d’argent de L’Argentière-la-Bessée près de Briançon ont été mises en service par des mine (...)
  • 80 Le Bel Bernard est probablement situé à Vic-sur-Seille : Moselle, arr. Château-Salins, ch.-l. c. ; (...)
  • 81 Arch. dép. Meurthe-et-Moselle, B 3789, procès de Fleurette Maurice en 1615.

68Une seconde exploration consiste à construire un raisonnement à partir d’équivalences. Le seul sanctuaire que l’on peut rapprocher de saint Penot est celui de saint Bonnot en Bourgogne78. La différence entre Penot et Bonnot peut être résolue par une approche linguistique. On sait que les phonèmes B et O peuvent devenir P et E, surtout dans les dialectes fortement imprégnés par un apport germanophone (bringen devient pringen à Saint-Dié). Le pèlerinage à saint Bonnot se met en place vers 1601. Il concerne des ruraux et des bergers. Comme toute dévotion nouvelle, elle interpelle les gens en difficulté. La distance est importante, mais comme il est évident que Jean Brice n’est allé nulle part, ce n’est pas un obstacle et cela ne l’empêche pas de le mentionner. Comme il se sait sérieusement menacé par la justice, Jean Brice compte ici sur deux choses qui sont souvent rappelées dans les archives vosgiennes. La première est que quelqu’un qui est soupçonné d’être un affidé du Diable ne peut pas aller prier un saint puisqu’il est apostat par définition. Il affirme donc le contraire. La deuxième est un point des coutumes judiciaires lorraines, où un pèlerinage peut remplacer une sanction. Voulant parler de pèlerinage, Jean Brice peut fort bien en mentionner un qui est peu connu et éloigné. Par son niveau social, il appartient à cette population de houttmans, contremaîtres des mines en contact avec les contingents de mineurs qui se déplacent partout (ou il les connaît)79. L’activité d’élevage élargit aussi les horizons, or c’est le cas des gens de Ramonchamp. On sait aussi que le culte du Bel Bernard s’est mis en place à la même époque, alors que ce n’est pas un culte vosgien et que ce sanctuaire lorrain est situé à près de deux cents kilomètres aller-retour des lieux où il est cité80. La distance n’est donc pas un obstacle. De plus, dans une culture où les choses dites prennent aussitôt un caractère de réalité, la mention du pèlerinage à Saint Bonnot aurait déjà l’effet recherché par Jean Brice. De même, dans l’un des procès étudiés par ailleurs, en 1615, un témoin rapporte qu’« elle fut conseillée d’aller à Bel Bernard et d’y prier et vouer une offrande ; ce qu’aiant faict, elle guerit soudain, bien qu’elle ne fist le [voyage] »81.

  • 82 La seconde partie de l’article est issue de la communication présentée par Jean-Claude Diedler aux (...)

69Si finalement il n’a pas été demandé au prévenu de 1624 de préciser où il était allé et si sa déclaration a été reçue comme suffisante, c’est que dans l’esprit de cette procédure les juges ne cherchent pas à établir des faits objectifs, matériels et vérifiables mais à entendre des paroles et connaître des pensées. C’est d’ailleurs ce qui est constamment répété dans les actes, à savoir « ouyr sur le tout » un prévenu ou un déposant et le « faire rediger en escript ». Parvenus à ce point de nos réflexions, nos lecteurs vont mieux comprendre l’approche proposée maintenant82.

Pour une approche pointilliste des procès de sorcellerie lorrains

  • 83 Trevor-Roper, Hugh, De la Réforme aux Lumières, 1972. Le point de vue de cet auteur sur la sorcelle (...)

70Pour couper court à toute tentation de condescendance, il faut se persuader que les gens des xvie et xviie siècles ne sont pas moins logiques et surtout guère plus superstitieux que ceux du xxie siècle83. Leur vision du mal, de la maladie et de la mort s’accroche au même substrat que la nôtre, même si elle ne s’exprime pas en des termes identiques. Tout est donc affaire de méthode. Il faut mettre en œuvre une approche des sources permettant de recueillir les informations avec précision, de les confronter et de les classer pour les rendre compréhensibles et atteindre ainsi le niveau explicatif. C’est d’ailleurs la méthode avancée dès la fin des années 1960 par Pierre Chaunu :

  • 84 Chaunu, Pierre, « Rapports sociaux et répressions dans la société d’Ancien Régime… », 1969, p. 901- (...)

« Pour rendre au phénomène [la répression de la sorcellerie] son maximum d’autonomie, il faudra, peut-être […] s’en tenir à une lecture naïve des textes de la fin du xvie et du début du xviie de préférence à ceux, tellement plus clairs, de la fin du siècle. […] Sa réalisation suppose, au départ, un exercice de lecture naïve […] et d’une lecture totale qui ne laisse rien échapper avec un haussement d’épaule hâtif84. »

71C’est ce qu’on voudrait montrer ici à partir d’une sélection d’informations, tirées de l’ensemble documentaire transcrit avec les étudiants.

72À titre d’exemple, après une réflexion préliminaire sur l’état de la question, on développera la démarche préconisée, en fonction de deux idées qui préoccupent ceux qui étudient les procès de sorcellerie : les notions de diable et de sabbat.

Le donné historiographique

73Généralement les problématiques touchant les procès de sorcellerie tendent à enfermer la question dans des analyses redondantes, parfois même trop largement marquées par leur époque. Aussi certains concepts sont-ils encore perçus avec la vision romantique qu’un Jules Michelet ou ses contemporains ont pu développer à la fin du xixe siècle, comme François de Chanteau, archiviste qui explique en ces termes comment on devient sorcier :

  • 85 Chanteau, François de, Notes pour servir à l’histoire de Chapitre de Saint-Dié…, 1877, p. 3-4.

« Une pauvre femme s’éloigne rapidement de la maison inhospitalière qui vient de lui refuser l’aumône ; elle est en proie à un sentiment de haine contre ceux qui l’ont brutalement repoussée, et cherche en vain par quels moyens elle pourra se venger de leur mépris. Tout à coup lui apparaît sur le chemin solitaire un homme habillé de noir, ayant des cornes sur la tête, des gants aux mains, des pieds en forme de pieds de bœuf. Aussitôt elle connaît en lui maître Persin, dont elle a entendu prononcer le nom tout bas à la veillée et dont sa mère et son aïeule ont été les victimes. Son esprit a été maintes fois obsédé par les promesses de la magie, qu’elle ignore mais qui lui semble seule devoir lui procurer le moyen de satisfaire ses convoitises et son ardeur de vengeance ; et puis après tout, sur cette terre ingrate qui ne lui donne pas même le pain de chaque jour, c’est un moyen de vivre que d’être sorcière. Ne voit-elle pas celles que l’on sait être vouées à Satan, recevoir de l’argent, des cadeaux en nature, et tirer parti de la vente des onguents diaboliques85 ? »

  • 86 Michelet, Jules, La Sorcière, 1862.

74Les mots employés appartiennent alors souvent au lexique de La Sorcière86. Actuellement, certains spécialistes du sujet, comme Franz Irsigler, ne renient pas davantage ce type de description qu’on peut qualifier de misérabiliste :

  • 87 Irsigler, Franz, « Sages-femmes, guérisseuses et sorcières », 2000, p. 115.

« Cette femme, dans sa longue vie, avait connu bien des malheurs et revers de fortune […]. En 1612, par la faute d’un échevin de cour de haute justice, elle avait perdu toute sa modeste fortune. La pauvre femme, prématurément vieillie, mal vêtue, maigre silhouette courbée, avait de surcroît un œil borne qui défigurait son visage émacié […]. Et pourtant elle fut longtemps une guérisseuse très demandée qui connaissait beaucoup de formules efficaces87. »

  • 88 Girard, René, Le Bouc émissaire, 1982.

75Bien entendu, le choix des auteurs est amplement justifié par la volonté de souligner les signes victimaires, qu’ont mis en évidence les travaux de René Girard, entre autres88.

  • 89 Heinsohn, Gunnar et Steiger, Otto, Die Vernichtung der weisen Frauen…, 1986. Par ailleurs, de telle (...)

76Au cours de la seconde moitié du xxe siècle – mouvements d’émancipation féminine obligeant – la « pauvre accusée » doit plutôt son sort au comportement dominateur et, sans nul doute, sexiste de ses juges. Même si on peut mettre en doute l’historicité de leurs approches, certains n’hésiteront pas à écrire que les procès de sorcellerie poursuivent l’objectif de conforter la femme dans sa position d’infériorité sociale89. Bref, on y voit les effets d’une confrontation entre des dominants et des dominés, voire d’une « lutte des classes » selon la perspective en vogue dans les années 1970.

  • 90 Voir par exemple Muchembled, Robert, Culture populaire et culture des élites dans la France moderne (...)

77La différence entre les problématiques tient seulement à l’idée qu’on se fait de la caste dominante et de ses objectifs. On va pouvoir parler des effets de la « répression de la culture populaire » par l’État moderne90 et certains écrits surprennent par leur contemporanéité. La chasse aux sorcières s’expliquerait alors à la fois par les effets d’une crise socio-économique profonde et par ceux de l’acculturation forcée des campagnes. Les procès de sorcellerie auraient donc pour objectif de rétablir un équilibre communautaire au bord de la rupture.

  • 91 Mandrou, Robert, Introduction à la France moderne…, 1961, p. 108-109. Voir aussi p. 44 : « Pour eux (...)
  • 92 Ginzburg, Carlo, Les Batailles Nocturnes. Sorcellerie et rituels agraires en Frioul…, 1966.
  • 93 Id., Le Sabbat des sorcières…, 1992, p. 97 : « En 1319, le sacristain d’un petit village des Pyréné (...)
  • 94 Ibid., p. 141.
  • 95 Voir Sallmann, « L’Europe du Sabbat », p. 63. Cet auteur souligne chez Carlo Ginzburg l’idée de « c (...)

78Pourtant, quelques années auparavant, Robert Mandrou avait ouvert un ensemble de voies intéressantes dans son Essai de psychologie historique. Il insiste sur le poids de la vie de relation et des gestes affectifs pour comprendre les populations de l’époque, insérées « en un système clos, d’où toute initiative étrangère, toute innovation se trouve obligatoirement refoulée91. » À la même époque, Carlo Ginzburg cherche à décrypter ce « système clos ». Il se penche sur les archives du Frioul avec des perspectives renouvelées, en mettant prioritairement en œuvre une analyse attentive des sources92. Cette méthode l’autorise à élargir les points de vue portés sur le concept de sorcellerie, en le débarrassant du poids des analyses exégétiques. Ainsi il insiste sur l’importance donnée aux âmes des morts et aux relations qu’entretiennent les vivants avec les disparus93 ou sur certains mythes et rites nécromanciens, comme celui qui est fondé sur le ramassage des os94. La sorcellerie ne serait alors que le prolongement d’anciens rituels chamaniques de type sibérien, rendus à des divinités funéraires et fécondantes. Ses travaux dévoilent les sorciers qui ne sont plus occultés comme auparavant par l’éclairage trop insistant porté sur les magistrats. Pourtant, même si l’approche de la question est renouvelée, elle ne parvient pas toujours à s’émanciper complètement du dogme ambiant95.

  • 96 Vosges, arr. Saint-Dié, c. Fraize.

79On perçoit maintenant qu’adopter l’angle de l’acculturation n’autorise pas à réduire la question à une confrontation entre des dominants et des dominés, au profit d’un cadre institutionnel globalisant. La notion recouvre aussi tous les phénomènes de contacts et d’interpénétrations entre des cultures différentes, sachant que les croyances populaires s’inscrivent dans la longue durée. Par exemple cet extrait de l’interrogatoire de Demenge Georges devant la justice de Mandray96 en date du 14 avril 1608 montre largement que l’enseignement du catéchisme de Trente s’amalgame parfaitement aux croyances séculaires :

  • 97 Arch. dép. Vosges, G 596, pc. 11, f° 2.

« Tousiours il a ouy dire qu’il ni avoit qu’un Dieu et beaucoup de diables en enffer et qu’il ne sçait s’ilz ont puissance, estimant que Dieu est par-dessus toutes choses ; et comme l’on entendt qu’ilz font beaucoup de maulx par desdictes sorcieres, qu’il ne sçait par la permission de qui ; et estime que tous ceulx qui ont ferme croiance en Dieu qu’il les tient en sa garde97. »

  • 98 Il est nécessaire d’achever leur étude exhaustive. Rappelons qu’avant la parution de notre thèse en (...)

80À ce titre et parce qu’elles sont suffisamment fournies, les archives judiciaires lorraines devraient permettre de diversifier les approches, voire d’en adopter de nouvelles98.

Le donné archivistique

  • 99 Diedler, Jean-Claude, Démons et Sorcières en Lorraine…, 1996, p. 134 : « L’ère des démonolâtres s’o (...)
  • 100 Diedler, Jean-Claude, ibid., p. 135 : « C’est l’année 1544 qui marque le début de la vague de sorce (...)
  • 101 Matore, Georges, Le vocabulaire et la société du xvie siècle, 1988, p. 92.

81En Lorraine, la répression de la sorcellerie est un phénomène social important et sa diffusion spatiale est intéressante à souligner99. Accusations et procès connaissent une sorte de propagation concentrique. Le choc initial a eu lieu quelque part du côté de la haute vallée de la Meurthe parmi les populations de mineurs, dans la première moitié du xvie siècle100. La plupart de ces gens sont des étrangers venus des régions ultramontaines ou des confins de l’Empire. Il faut rappeler que pour les populations rurales de l’époque le monde extérieur est vécu affectivement, ce qui explique que les étrangers, voire l’espace en général, puissent être ressentis comme hostiles101.

  • 102 Diedler, Jean-Claude, ibid., p. 135 : « Le premier épisode important de la répression bruyéroise ap (...)

82L’onde de choc stagne d’abord dans les possessions capitulaires, avant de gagner les régions de Blâmont au nord et de Bruyères au sud, à la fin du xvie siècle102. Elle finit par atteindre les confins évêchois du nord de la Lorraine et la prévôté d’Arches au sud, dans le premier quart du xviie siècle. Bien entendu, cette vision est schématique donc réductrice mais elle autorise une première estimation du contenu des archives qui seront rencontrées.

83Avec le temps, les populations rurales intellectualisent le concept de sorcellerie. Aussi les archives de la prévôté d’Arches finissent-elles par livrer une sorcellerie savante, forgée aux écrits des démonologues. En atteste l’évocation de la marque diabolique par Chrétienne Parmentier : « Si elle est genoche ? » (sorcière) « Dit qu’elle ne pense pas l’estre ; bien est il vray qu’elle a une marque dessoubz le bras qu’elle a monstrée aud[it] s[ieur] substitut » (1-3). La difficulté est donc de retrouver, sous cet habillage démonologique, les archétypes mentaux caractérisant la culture originelle de la population étudiée. Même pour cette prévôté, l’obstacle n’est pas insurmontable car, au début du xviie siècle et dans certains lieux, d’anciennes manières de penser reprennent vigueur au sein d’isolats sclérosants et de populations spécifiques. C’est le cas des habitants de L’Etraye qui sont en contact avec les importants contingents de mineurs, employés dans les Hautes Mines du Thillot.

  • 103 Mandrou, Robert, Introduction…, p. 192 : « A la veillée, l’enfant somnolent entend d’une aïeule les (...)

84Pour mener ce type de recherche, il convient aussi de privilégier les témoignages d’enfants, souvent plus révélateurs car moins marqués par les inhibitions de toute nature. Beaucoup d’auteurs contemporains ont souligné le poids de l’enfance dans la conservation de cet imaginaire collectif qui fonde la sociabilité et donc ses délires103. Ce constat n’échappe pas non plus à l’époque étudiée dont les juges chercheront toujours à rééduquer les enfants accusateurs ; ce que l’on rencontre exactement dans les conclusions du procureur général de Vosges à l’égard des enfants de l’accusée principale :

  • 104 « Conclusions » contre Mougeotte Colombain (3-9) et réquisition particulière contre le fils de l’ac (...)

« Et à l’esgard dudit Jean, attendu son bas aage et qu’il n’a attainct l’aage de puberté, requiert qu’il soit envoyé à monsieur de Toul [l’évêque] pour recepvoir le sacrement de confirmation, et pareillement ses freres et sœurs, puis [être] deposité entre les mains de leur curé pour estre instruict à la creance de la foy catholicque, apostolicque et romaine104. »

  • 105 Secrets… Archives privées.
  • 106 Matore, Georges, Le vocabulaire…, p. 17 : « Le xvie siècle est une période extrêmement complexe qui (...)

85Cette prise de conscience a orienté le choix des exemples analysés ici. On y a ajouté un extrait de cahier de guérisseur, certes daté de 1856 mais en usage dans les mêmes communautés105. Le secret 204 contre les mauvaises aires montre l’aboutissement du processus d’acculturation qui a amalgamé les vieilles croyances aux préceptes institutionnels. Il a aussi le mérite de clarifier certains concepts qui sont toujours difficilement accessibles au chercheur106.

Une approche différente de la question

  • 107 Febvre, Lucien, Le Problème de l’incroyance au xvie siècle… p. 152. Voir aussi Matore, Georges, Le (...)
  • 108 Il faut renvoyer à des travaux comme ceux de Claude Lecouteux. Par exemple : Au-delà du Merveilleux (...)

86Amplement justifié par l’historiographie, l’objectif est de mettre en place un travail paléographique, complété par une approche linguistique. L’exploration des mentalités par l’étude du lexique a été naguère ouverte par Lucien Febvre sous la forme d’une mise en garde qu’il faut garder présente à l’esprit. L’auteur avait mis en évidence une difficulté liée à l’utilisation de raisonnements fondés sur la transitivité, poussant le syllogisme à l’extrême : « Ils voyaient Z dans A puisque, de A à Z, ils avaient marqué tous les échelons intermédiaires ; et ils condamnaient A au nom de Z sans la moindre hésitation »107. Certes, le chemin n’est pas aisé mais il est passionnant car il ouvre largement sur la connaissance des populations étudiées. Aussi est-on surpris de constater que la quête minutieuse des principaux concepts qui fondent la sorcellerie rebute moins les linguistes que les historiens108.

Le concept de « diable »

  • 109 Témoin 26 (3-2) ou troisième interrogatoire de Mougeotte Colombain (3-8). Revoir aussi supra le tém (...)
  • 110 Secret, l. 24 & 25 ou 27 & 28.

87À partir du moment où il s’agit de définir la nature même du Diable, le décalage culturel devient criant. Le Diable des Églises et des démonologues s’oppose aux nombreux diables populaires. Quand les premiers le nomment Satan, les seconds en font une entité multiple109 et désignent la cause de leurs malheurs par l’expression « mauvais ou malins esprits ». Pour eux, il s’agit avant tout de puissances chthoniennes qui peuvent surgir à tout moment des profondeurs de la terre pour affecter l’existence des hommes. Le secret 204 le confirme, puisque le guérisseur doit leur intimer plusieurs fois l’ordre de retourner « dans le ventre de la terre sans jamais y revenir110. »

  • 111 Supra 2e partie, Diedler, Pascal, « Le mal Donné face à la médecine… ».

88Il est possible de préciser davantage encore la nature de ces esprits maléfiques. La thèse de Pascal Diedler montre amplement le cheminement mental qui conduit à comprendre les causes des maladies111. Les populations y voient les mauvaises âmes qui errent sans pouvoir connaître le repos et qu’elles appellent « mauvaises aires ». Sous la pression institutionnelle, elles deviendront vite « Âmes du purgatoire », comme dans le procès Pivert :

  • 112 Arch. dép. Meurthe-et-Moselle, B 3755, procès Pivert, 1602, f° 13r.

« Luy avons demandé sy Margo sa femme luy a heu dict que par plusieurs fois elle avoit veu en leur chambre nuictamment du feug comme une chandelle. Respond que ouy, elle luy a heu dict ; de quoy ladite Margo feit chanter des messes pour ce que l’on disoit que c’estoit la femme dudit Nicolas morte qui revenoit ; et depuis les messes dictes ne veit plus ledit feug112. »

  • 113 Secret, l. 7.

89Ces mauvaises aires peuvent s’incarner à leur guise, ce qui explique les différents aspects que peut prendre le Diable ou bien tous ces maléfices, envies et contagions qu’un simple contact de la main peut provoquer113. On retrouve ici confirmation des conclusions de Carlo Ginzburg, estimant que ceux qui vivent en marge des communautés ont le même statut que les morts dans les esprits. En effet, les sources indiquent qu’on hésite autant sur l’attitude à adopter à l’égard de ces marginaux que vis-à-vis des âmes des disparus. Autrement dit, on se demande s’il convient de les aimer ou de les craindre, de les exclure ou de se les concilier.

90L’existence de plusieurs sortes de diables implique naturellement plusieurs dénominations pour les qualifier. Dans les procès de L’Etraye, on trouve selon les témoins des diables qui s’appellent Sorpy, Taupin ou Maihcaigne. On s’intéressera aux deux derniers noms qui répondent bien aux objectifs de ce propos.

91L’appellation Taupin ne pose aucun problème puisque ce terme populaire signifie « mineur » et rappelle la relation qui est faite entre le travail souterrain de la mine et la sorcellerie. Les sources montrent souvent que les esprits de l’époque mettent en relation les mineurs et les mauvais morts, évoqués précédemment. Ce sont tous ces « grands hommes noirs » rencontrés sur les chemins de la montagne, particulièrement ceux des régions minières. Tel est le cas dans un procès de 1561 :

  • 114 Arch. dép. Vosges, justice capitulaire de Saint-Dié, pc. 14 du 4 septembre 1561.

« Qu’environ quatorze ou quinze ans passez, elle estant au lieu de Ferterul en sa maison, que elle estoit courousée à son mary pour ce qu’il besongnoit au mynnes et ne luy raportoit riens […] ; icelluy [une homme noir] vint apres d’elle, luy disant : mamye vous estez courousées ; elle luy responda que ouy et icelluy luy dict que se elle luy voulloit onbeir et faire sa voluntez, que il la feroit la plus heureuse et la plus riche du monde114. »

92Par ailleurs, le lien entre le Diable et l’extraction des richesses du sol est rappelé dans le témoignage 23 (3-2). Le père de Jean Colombain va chercher de l’argent, non pas près d’une roche mais dans une roche, c’est-à-dire sous terre. Les mulets très utilisés aux mines du Thillot semblent même évoqués par ce jeune témoin de 11 ans.

  • 115 Cf. p. 5.
  • 116 Arch. dép. Vosges, G 653, justice de Giriviller, pc. 5, 20 août 1582 : « commencea à l’injurier de (...)

93Le nom de Maihcaigne115 demande plus d’attention. Le document évoque Brice et Maihcaigne pour désigner une même personne. Brice est par conséquent le nom d’un individu, surnommé Maihcaigne. Son surnom est formé à partir du préfixe « mehai », tiré d’un vieux verbe germanique mehaigner (blesser, tourmenter, ainsi le mot « mehain » signifie maladie mais aussi dommage ou tort). La racine « caigne » (chien, chienne) correspond à une grave injure. Une « caigne » est une « chienne » de sorcière116. Les croyances font en effet du chien un être qui se situe symboliquement entre le jour et la nuit, la mort et la vie. Aussi pour ces gens, un chien (ou un loup) sera-t-il toujours capable de prévoir la mort. On sait que l’époque dissocie difficilement la faculté de deviner de celle de jeter des sorts.

94Tout ceci demande à être précisé par une lecture attentive du document. Un premier témoin raconte ce qui, à première vue, pourrait être un incident : un loup s’est emparé d’une bête du troupeau collectif. Peu de temps avant, une altercation avait opposé son propriétaire à la supposée sorcière. Pour décrire le même événement, le témoin 32 évoque un loup qui s’attaque à un taureau situé au milieu du troupeau et surtout qui porte son choix sur le plus beau (3-2). Ce n’est déjà plus tout à fait un loup ordinaire, puisqu’il choisit sa proie avec discernement. Le prévôt ne s’y est pas trompé. Dans son interrogatoire il parle de « forme de loup » (3-4). L’accusée finit par donner une réponse encore plus claire en disant que « Sorpy se mit en forme de loup » (3-8). Apparemment donc, les esprits voient un lycanthrope dans ce diable Maihcaigne, comme le laisse croire l’examen attentif des allusions contenues dans les témoignages.

95Ici, le lien entre le surnom et la nature extraordinaire de l’homme qui le porte est vite fait. Personne ne sera étonné de le retrouver en forgeron dans les assemblées diaboliques.

Le concept de « sabbat »

  • 117 Un tel travail doit s’abstraire des idées générales qui ne peuvent que faire obstacle à ce type de (...)

96On s’interroge souvent de savoir si ce que les accusés nomment « sabbat » correspond à une réalité et laquelle. Pour y répondre, il convient de ne pas aborder les archives avec un trop grand apriorisme. L’approche du document doit rester cohérente, c’est-à-dire simple, précise et dégagée de tous présupposés théoriques117. Ainsi, il ne faut pas s’enfermer dans l’idée commune qui veut que le sabbat soit avant tout « une formation culturelle de compromis » mêlant des éléments d’origine savante et des éléments d’origine populaire. Elle risque de travestir voire d’occulter certaines informations, justement parce qu’elle correspond à une certaine réalité.

97Par exemple ici, il est préférable de ne pas systématiquement lier le noir à la notion de mal ou de malheur. L’expression « chair noire » employée par le témoin 26 (3-2) désigne la viande d’un ragoût de bœuf. La couleur indique seulement qu’il s’agit de gens riches. Le « noir millot », c’est-à-dire le millet noir désigne les grains de sarrazin. Néanmoins tout ce noir peut interroger. Les témoins ne verraient-ils pas dans le sabbat un rituel funéraire, ce qui confirmerait la thèse de Carlo Ginzburg ? En effet, on y mange du millet noir sous toutes ses formes. Il est bien connu que les croyances ont mis le millet en relation avec les âmes donc avec la mort. La céréale est normalement présente dans les repas ou les offrandes funéraires.

98Dans l’ensemble documentaire on peut aussi constater que les habitants de L’Etraye lient la notion de sabbat aux travaux de la mine et des métaux. Le diable Maihcaigne adopte la position du forgeron qui, tout en frappant le métal, maintient la poignée du soufflet sous son aisselle pour attiser le foyer d’un mouvement d’épaule. Pour préciser tout cela, il aurait été souhaitable de retrouver éventuellement une mention concernant ce Brice/Maihcaigne dans les registres des receveurs ou les BMS.

  • 118 Ces dessins montrent le travail des mineurs, leurs outils et la transformation en métal du plomb et (...)
  • 119 Vosges, arr. Saint-Dié, c. Fraize.

99Par ailleurs, la description que fait le témoin 26 de cet ensemble de maisons où s’effectue une série d’activités n’est pas sans rappeler les planches dessinées par Heinrich Groffvers 1530118. Elles illustrent le travail dans la mine lorraine de La Croix. On y voit que les activités se répartissent entre différents bâtiments. Sans doute n’est-il pas absurde de voir un poêle de mineurs dans cette maison où « plusieurs grands hommes noirs dressaient la table ». C’est par ailleurs dans la région de La Croix-aux-Mines119 qu’on peut envisager le point originel de la diffusion des procès de sorcellerie en Lorraine.

100On se rend finalement compte que les descriptions que les accusés font du sabbat confortent l’éclairage, précédemment apporté au concept de diable. Ce qui est en soi encourageant.

Conclusion

101Ces textes sont des tranches de vie, une quintessence des mentalités de l’époque, autant que des actes administratifs ou juridiques. Il faut donc les percevoir non seulement en collant à l’humain mais aussi en tâchant d’adopter, autant que possible, la perspective des contemporains. Ce que seule peut permettre une analyse pointilliste dont les recoupements sont conduits méthodiquement, comme on vient d’essayer de le montrer à partir de quelques exemples. Le chantier est vaste mais que de satisfactions ne ménage-t-il pas à celui qui ose s’y lancer ! L’histoire est avant tout une science humaine qui doit coller à ce qui fait l’homme dans sa totalité. Et surtout ses approches doivent toucher les catégories sociales inférieures autant que les dominants, sans prétendre envisager les premiers à travers les seconds. Les archives lorraines rendent ce travail possible. Grâce à elles, les populations des montagnes vosgiennes ne sont pas aussi silencieuses qu’on a bien voulu l’écrire.

Bibliographie

Bibliographie

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Trevor-Roper, Hugh, De la Réforme aux Lumières, trad. Laurence Ratier, Paris, Gallimard, 1972, 294 p.

Annexes

Annexes

Au xviie siècle les deux bailliages de Saint-Dié et de Vosge[s] correspondent aux confins méridionaux du duché de Lorraine. L’« Allemaigne », c’est-à-dire l’Alsace, ainsi que la « Bourgongne », c’est-à-dire la comté de Bourgogne ou Franche-Comté, ne sont pas loin de la prévôté d’Arches, ce qui n’est pas indifférent. Les bandes de « caressets » par exemple, campent volontiers dans les forêts qui occupent les zones frontières. Les voleurs passent les frontières pour vendre le produit de leurs larcins. Des personnes menacées vont se réfugier dans l’État voisin. En revanche, parmi les prévenus de sorcellerie en 1624, un seul s’est mis en sécurité le temps d’organiser sa défense. Aucun n’a pris la fuite.

Une page exemplaire des sources transcrites. Arch. dép. Meurthe-et-Moselle B 2583, pc. no 19 f° 3r. Extrait des premiers « Interrogats » de Jean Colombain le 9 août 1624 au Thillot. Dans cette page relative au sabbat on voit bien comment les officiers du Duc soulignent des passages et les repèrent dans la marge. Pour ne pas compliquer l’édition, nous avons considéré que tous les modes de repérage étaient équivalents et qu’il n’y avait pas lieu non plus de repérer spécialement ce qui avait été signalé dans la marge et en plus souligné.

Détail de la carte d’Ortelius : Lotharingiae nova descriptio Ab.[raham] Ortelius excudebat, Anvers, 1587. Elle est orientée avec le nord à gauche.

Generalis Lotharingiae Ducatus Tabula… fin xviie siècle. Version non datée de la carte éditée par le néerlandais N. Visscher entre la fin du xviie siècle et le début du xviie siècle. Il en existe de multiples versions plus ou moins colorisées. Celle que nous présentons est l’exemplaire de la Bibliothèque de l’Institut d’Histoire moderne de l’Université de Strasbourg.

Notes

1 Lucien Febvre, Professeur des universités à Strasbourg de 1919 à 1933 puis au Collège de France ; extrait de l’article « Sorcellerie, sottise ou révolution mentale ? » publié en 1948 dans la revue des Annales.

2 Il faut souligner que la bonne tenue et conservation des archives relève au xvie siècle de la volonté du pouvoir central d’imposer ses droits, notamment face à ceux des vastes temporels abbatiaux. Voir à ce sujet Diedler, Jean-Claude, « Fiscalités et société rurale en Lorraine méridionale : l’exemple de la prévôté de Bruyères de René II à Stanislas (1473-1766) », p. 139-198 in L’impôt des campagnes. Fragile fondement de l’État dit moderne (xve-xviiie siècle), actes du colloque de Bercy édités par Antoine Follain et Gilbert Larguier, Paris, Cheff, 2005, 660 p. La huitième des sections du corpus que nous éditons est la plus conforme aux préoccupations du receveur d’Arches et de la Chambre des comptes de Nancy, puisqu’il s’agit des états de frais. Les sept autres sections sont des pièces de procédure qui, pour les deux procès principaux et sous un autre régime judiciaire, auraient été brûlées sur les bûchers, mais qui dans le duché de Lorraine ont été conservées en tant qu’annexes des pièces comptables.

3 Du procès de Claude Collez du Thillot en 1575, coté B 2481 à ceux de plusieurs hommes de L’Etraye en 1624, coté B 2583, le chercheur dispose de 103 liasses et cinquante registres de receveur qui permettent de saisir en concomitance la vie des communautés d’habitants durant cette période. Les procès les plus complets sont dans les liasses B 2512 (1594), B 2521 (1598), B 2572 et 2574 (1617 et 1618), B 2583 (1624 et 1625) et B 2584 (1625). L’idéal est toujours de confronter les sources judiciaires aux comptabilités annuelles des receveurs ducaux et aux registres BMS, disparus ou bien conservés à partir des années 1590. La prévôté d’Arches a été confiée en 2006 à Leslie Harau qui a réalisé un mémoire de master Les affaires de sorcellerie de la prévôté d’Arches aux xvie et xviie siècles… sous la direction du professeur Antoine Follain.

4 Voir Crouzet, Denis, Les Guerriers de Dieu. La violence au temps des troubles…, 1990, tome 1 p. 132. Cet auteur conteste ce qu’il nomme une « concaténation factuelle de type causal », pourtant évidente à la lecture des séries de procès de sorcellerie lorrains.

5 Leurs séries continues ne laissent pas place au reproche adressé à Carlo Ginzburg sur « le caractère dispersé et fragmentaire de sa documentation. » Sallmann, Jean-Michel, « L’Europe du Sabbat », p. 64.

6 Le petit Jean Colombain « ne peut ouvrir la bouche qu’à demy, aya[n]t les levres emportées en sorte q[ue] les dentz paroissent, pour avoir esté mordu estant petit enfant au berceau » (3-1). Les références sont données entre parenthèses avec d’abord le numéro du procès (ici : 3) et le numéro de l’acte de procédure (ici : 1).

7 Vosges : arr. Épinal, c. Le Thillot. Le hameau de L’E[s]traye correspond au lieu-dit de Ramonchamp.

8 Arches est aujourd’hui une commune de moins de 2 000 habitants. Vosges : arr. et c. Épinal.

9 Remiremont : Vosges, arr. Épinal, ch.-l c.

10 La préposition de était associée à ce que nous avons l’habitude d’appeler aujourd’hui les Vosges.

11 Mirecourt : Vosges, arr. Neufchâteau, ch.-l. c. Le bailliage de Vosges comprend les prévôtés d’Arches, Bruyères, Charmes, Châtenois, Darney, Dompaire, Mirecourt, Neufchâteau, Remoncourt et Valfroicourt.

12 Arch. dép. Meurthe-et-Moselle, B 2578, registre de l’année 1621.

13 Les prisonniers sont alors remis au prévôt pour leur exécution « au lieu de l’Espinette […] où l’on a accoustumé delivré les delinquentz jugez et sentenciez à Remiremont par les grand echevin, gens de justice et commune dudit lieu » cf. Arch. dép. Meurthe-et-Moselle, B 2502 et 2504.

14 Arch. dép. Meurthe-et-Moselle, B 2521, lettre au procureur général conservée avec les actes judiciaires.

15 Arch. dép. Meurthe-et-Moselle, registre B 2456 pour les années 1544-1545 (dépenses pour l’exécution

16 de plusieurs sorcières) et B 2460 pour 1549-1550 (idem : plusieurs condamnés). Ainsi dans le Val de Lièpvre la période cruciale est comprise entre 1571 et 1618 cf. Simon, Maryse, Les affaires de sorcellerie dans le Val de Lièpvre, xvie et xviie siècles…, 2006, p. 243. À Saint-Dié et Bruyères, le phénomène connaît sa plus grande ampleur de 1580 à 1631. À partir de 1591, il n’y a qu’une seule année sans procès (en 1621) cf. Diedler, Jean-Claude, Démons et Sorcières en Lorraine…, 1996, p. 134 et p. 227-229. Sur près de deux siècles, de 1482 à 1670, Jean-Claude Diedler donne une statistique sûre de 236 procès à Saint-Dié et propose une estimation de 1 076 procès de sorcellerie en Lorraine, dont 1 058 entre 1544 et 1634 ; ibid. p. 134. On sait que le crime de sorcellerie a une chronologie et des caractères propres à chaque entité politique ou culturelle. Ainsi, dans la « Bourgongne » voisine (comprendre : en Franche-Comté) la chronologie est influencée par une décision politique et judiciaire, les justices seigneuriales recevant en 1607 le droit de connaître du crime de sorcellerie, ce qui a pour effet de multiplier les poursuites cf. Febvre, Lucien, Notes et documents sur la Réforme et l’inquisition en Franche-Comté, 1911 ; notamment « Comment s’instruisaient les procès d’hérésie » p. 48 sq.

17 Le relevé complet est dans Harau, Leslie, Les affaires de sorcellerie…, op. cit., p. 44-46. En passant les deux ans du master sur le fonds d’Arches, notre étudiante a pu connaître tous les procès. Voir aussi Briggs, Robin, The Witches of Lorraine, 2007.

18 Rappelons que contrairement à d’autres crimes, la sorcellerie ne peut être jugée ailleurs que par les tribunaux ordinaires, ni par le prévôt des maréchaux de Lorraine et Barrois (comme le banditisme, voire le vagabondage) ni par les lettres de grâce (conservées dans des registres annuels dont nous avons lancé l’étude en 2011) puisque la sorcellerie n’est pas rémissible.

19 Cf. la 8e section de notre édition où figurent des informations comme « Ledit s[ieu]r substitut ayant apprin qu’une nommée Mougeotte femme de Nicolas Colombain de L’Estraye estoit grandement soubçonnée du crime de sortilege […] requist ausdits prevost et clercjuré de se transporter au lieu du Thillot… » etc. L’essentiel est là pour compter (le nom, le sexe, le lieu le crime, la sentence de mort) mais pas pour analyser (8-3 et 8-4).

20 Arch. dép. Meurthe-et-Moselle, B 2512, procès pour sorcellerie fait à Jacotte, femme de Demengeon Romary Petit Colin ; et B 2521, procès fait à Jacotte, femme de Nicolas François Raon.

21 Arch. dép. Meurthe-et-Moselle, B 2574, procès faits à Bussang à Claude Hocquart, à sa femme Mengeotte et à Catherine, veuve de Romain Hocquart, frère de Claude. Les deux femmes sont dites « sœurs » mais elles le sont par alliance.

22 Infra troisième procès, section 3-1, pc. no 11 f° 1r.

23 Arch. dép. Meurthe-et-Moselle B 2583, pièce du 5 mars 1625 mêlée à celle que nous éditons mais qui est sans rapport. Ribeaugoutte : Haut-Rhin, arr. Ribeauvillé, c. Lapoutroie.

24 Arch. dép. Meurthe-et-Moselle, B 2584, procès fait à Anthoine Grévillon de février à mars 1625. Ce procès a été transcrit par Antoine Follain avec Leslie Harau, étudiante en master d’histoire (2006-2008), puis finalisé avec Emilie Bureau, Takagi Makiko, Séverine Martin, Appoline Schmidt et Pascal Serre, étudiants en 2e année de master de l’université Marc Bloch Strasbourg II (2008-2009). Il a ensuite été étudié avec une trentaine d’étudiants, avec en projet une édition collective (2009-2010). C’est un procès très particulier, avec par exemple une motivation savante de la sentence, car les officiers ducaux ont longtemps hésité sur les motifs qui pouvaient les obliger à poursuivre le procès qui avait été commencé contre Grevillon à cause de la dénonciation d’un homme mécontent d’un service rendu.

25 Arch. dép. Meurthe-et-Moselle B 2583, pc. 17, f° 1r. L’étiquette indique qu’il s’agit d’un « prononcé » de jugement de renvoi jusqu’à rappel formulé au nom du prévôt d’Arches le 24 juillet 1629. C’est la seule pièce relative à ce procès. Le village de Prey est un hameau de Le Ménil qui est appelé aujourd’hui Le Ménil-Thillot : Vosges, arr. Épinal, c. Le Thillot. Au xviie siècle le village est rattaché au ban de Ramonchamp, comme tous ceux évoqués dans les procès de 1624. Cependant, on n’y trouve pas un mot sur Prey, sur Blaisotte ou sur Colardet. On aurait bien voulu poser la même sorte de question à propos de 1629, mais faute de conservation des pièces, on ne sait pas si en 1629 on a évoqué les procès précédents.

26 « En l’année 1633, les Français occupèrent la Lorraine ; le tribunal des échevins de Nancy fut supprimé ; les magistrats français qui remplacèrent les magistrats lorrains étaient plus éclairés ; puis, au milieu des guerres et de l’occupation étrangère, d’autres préoccupations absorbèrent les esprits » cf. Pfister, Christian, « Nicolas Remy et la sorcellerie en Lorraine à la fin du xvie siècle (suite et fin) », 1907, p. 43. Noter que la deuxième partie de cet article, commencé dans le no 93, va au-delà du titre conservé par l’auteur.

27 Arch. dép. Vosges, G 710, pc. 17 cf. la conclusion de Démons et Sorcières…, op. cit.

28 Arch. dép. Vosges, G 261, pc. 8 du 21 octobre 1665 ; ibid.

29 Practique civile et criminelle pour les justices inférieures du duché de Lorraine, conformément à celle des sièges ordinaires de Nancy… par Claude Bourgeois, J. Garnish, Nancy, 1614.

30 Ibid. p. 45. Maryse Simon souligne que cette mise en garde concerne aussi le Val de Lièpvre cf. Brûler sa voisine… p. 244.

31 Par exemple à Boulay le juge ducal est le capitaine du château « avec les maire et gens de justice de Guenckirchen » qui sont trois échevins. Boulay est l’une des places fortes orientales de la Lorraine ducale, entre Moselle et Sarre. Un tel capitaine exerce des pouvoirs de toute sorte. La division des attributions que l’on observe depuis longtemps dans le royaume de France, entre des officiers militaires, de judicature, de finance et de fiscalité, est ici complètement ignorée cf. Follain, Antoine, et Hochuli, Rosine, « Un procès pour infanticide… », 2011.

32 Follain, Antoine, Le Village sous l’Ancien Régime, 2008, chapitre IX « Les officiers de village », p. 282-321, notamment p. 297 sq. Voir aussi les conclusions.

33 Les évolutions sont plus faciles là où le Duc est à la fois seigneur et souverain. En revanche, les anciennes institutions du Val de Lièpvre sont protégées de toute évolution par le caractère partagé de ce territoire. Rien de petit ne peut être touché sans concerner aussi l’Empire et la Lorraine, les catholiques et les protestants, les germanophones et les francophones, etc.

34 Arch. dép. Meurthe-et-Moselle B 2477, documents transcrits par Antoine Follain et Dimitri Thisse. Le Thillot, Fresse, L’Estraye, etc. dépendent du ban de Ramonchamps qui est au f° 19r. sq.

35 Nous avons maintenant compris que ces pages et le changement de prévôt sont la conséquence directe du procès que nous avons mis au cœur du séminaire de 2011-2012 « Habiles ou incapables, vertueux ou indignes ? les relais et représentants du pouvoir » cf. l’article collectif Follain, Antoine et alii, « Blaison Barisel le pire officier du duc de Lorraine jugé en 1573 avec ses complices pour avoir faulsé son serment et induict plusieurs aultres à mesfaire » et l’édition de source « Édition des procès faits à Blaison Barisel et à ses complices par Nicolas Remy lieutenant général du bailliage de Vosges en 1573 ».

36 Le verbe « mesuser » est aussi vague que certaines condamnations d’une personne « pour ses demerites ». Mais que l’on soit en Lorraine ou ailleurs, il n’est pas dans l’esprit de la justice de dresser une liste close des délits et des crimes. Même les grandes ordonnances criminelle et civile du royaume de France ne l’ont pas fait. On y règle la procédure mais on n’y arrête pas ce qui est condamnable et ce qui par conséquent ne le serait pas. Une telle définition est dans l’esprit des codes promulgués à partir du nouveau régime de la France révolutionnée alors que ce n’était pas celui de l’ancien régime.

37 À ne pas confondre avec les lieutenants de prévôt que l’on rencontre au hasard des procès, comme le nommé Guyot à Arches cf. les pièces (2-12), (3-7) et (3-12). Il y a aussi un lieutenant à Plumières (aujourd’hui Plombières-les-Bains) en raison de l’importance de cette localité très fréquentée pour ses eaux thermales.

38 Le deuxième titre a une orthographe particulière avec ses deux « r » à « forrestier ». Ce n’est pas une faute car il ne s’agit pas d’une espèce d’officier de « gruerie » (pour les Eaux et forêts) mais d’une variante de la mairie. Dans certains bans, soit il y a un maire, soit il y a un « forrestier » alors qu’ici on a les deux.

39 Pour donner un exemple de différence, dans la « droicture » de Gérardmer, le maire particulier est créé en prenant chaque année « le plus vyeulx marié à tour de roole […] moyennant qu’il soit sans reproche ».

40 Le doyen est mentionné trois fois dans les interrogatoires les plus poussés. Il s’agit de « André Ferry sergent bailliager et doyen dud[it] Arches » le 31 juillet 1624 (1-10) ; le 12 août (3-7) ; et le 16 septembre (3-12).

41 Par exemple moins de deux semaines pour juger et exécuter une femme infanticide.

42 Arch. dép. Meurthe-et-Moselle, B 2512, procès fait à Jacotte femme de Demengeon Romary Petit Colin.

43 Il y a en revanche quelque différence pour la répression du vagabondage et la présomption de « larcins » contre lesquels les « jugeants » des lieux tendent à aggraver l’avis des échevins de Nancy, préférant par exemple pendre plutôt que bannir cf. Follain, Antoine et alii, « Un paysan massacré par une bande armée à Nayemont dans la prévôté de Bruyères en 1615 » à paraître dans les actes du séminaire 2010-2011 consacré à la violence et à sa mesure.

44 Arch. dép. Meurthe-et-Moselle, B 2505, cf. Harau, Leslie, Les affaires de sorcellerie…, op. cit., p. 16.

45 Aux lecteurs qui auraient réagi à ce nom, nous confirmons l’homonymie mais pas forcémeent le lien de parenté avec Élisabeth de Ranfaing, dont le destin s’est joué à Nancy au moment des procès de sorcellerie de 1617 et de 1624 dans la prévôté d’Arches. Possédée du démon, « l’Énergumène de Nancy » pourrait être jugée comme sorcière et brûlée mais elle est aussi protégée et utilisée par les Jésuites et par une partie de la société nancéienne, qui lui voue une vénération particulière. Une fois « guérie », Élisabeth de Ranfaing fonde en 1624 « la Renfermerie » pour accueillir « les filles abandonnées au libertinage ». Elle fonde en 1629 la congrégation de Notre-Dame du Refuge à Nancy. Voir Delcambre, Étienne, Un cas énigmatique de possession diabolique en Lorraine au xviie siècle…, 1956. L’ouvrage comprend une expertise médicale par le psychiatre Jean Lhermitte. Le cas a été présenté aussi par Christian Pfister, dans L’Énergumène de Nancy…, 1901, et par Lucien Febvre dans l’article « Sorcellerie, sottise… » que nous avons cité en exergue. Dès 1620 et 1628, les Capucins et Minimes se prononcent contre elle. En 1628, le provincial capucin de Nancy la dénonce à Rome et le général des Capucins interdit aux gens de son ordre tout rapport avec elle. Les Jésuites prendront la même mesure en 1643 et 1648. Mais en ce qui concerne Claude de Ranfaing, il est impossible de dire si cette parenté a une incidence quelconque sur le travail du clerc-juré de la prévôté d’Arches.

46 Il n’y a pas de justice rendue aux roturiers au niveau du bailliage, qui ne fonctionne que pour la noblesse.

47 « Pour avoir envoyé la procedure aux s[ieur]s procureur general de Vosges, maistre eschevin et eschevins de Nancy » est comptée telle somme ; et plus tard « le proces fut derechef envoyé à Nancy » d’où une nouvelle dépense.

48 Les interventions du procureur général peuvent aussi lancer une procédure. C’est le cas contre Georges Parmentier (5-1).

49 « Information […] en suitte des requises du s[ieu]r substitut en no[tr]e office du jourd’huy… » (2-1).

50 Cf. la « Supplique des gens de justice… » (8-1).

51 « Quittance des gens de justice… » deuxième article (8-4).

52 Arch. dép. Meurthe-et-Moselle, B 2574, procès faits à Bussang à Claude Hocquart, sa femme Mengeotte et à Catherine, sœur de Mengeotte, veuve de Romain Hocquart.

53 Arch. dép. Meurthe-et-Moselle, B 2512, procès pour sorcellerie fait à Jacotte, femme de Demengeon Romary Petit Colin.

54 Arch. dép. Meurthe-et-Moselle, B 2521, procès fait à Jacotte, femme de Nicolas François Raon.

55 C’est la formule qui remplit les centaines d’articles d’amendes arbitraires pour injures verbales : on se dénonce pour ne pas être « homme de bien » ; on se dit « plus femme de bien » qu’une autre ; on fait amende honorable en se reconnaissant finalement et mutuellement « de bien ».

56 « Recoler. Lire à des témoins leur déposition, pour savoir d’eux s’ils confirment ce qu’ils ont déclaré. « Recoler l’information, quand on repete les temoins, et qu’on leur relit leurs depositions ; ce qui se fait, ordinairement, selon les ordonnances du roy, en matiere criminelle, par le juge, avant la confrontation des temoins à l’accusé. » – « Recoler les temoins, lorsqu’en matiere criminelle la deposition des temoins a été reçue par le juge, il les recole, pour savoir s’ils y persistent, et s’ils n’ont rien à augmenter, ou a y diminuer ; et lorsque les temoins n’ont pas été entendus par le juge, mais, par exemple, par un curé qui, apres avoir publié monitoire, a receu leurs revelations, le juge les repete. » [….] ». cf. le Dictionnnaire… de La Curne.

57 Voir notamment : « Ce fait, nous avons fait comparoistre lad[i]te Remiere prevenue et icelle confrontée à Delat Godel et le serment d’eux prin ensemblement et enquise s’elle avoit aucun reproche à dire contre led[i]t tesmoin, qu’elle ait à le decl[ar]er promptement, au[tre]ment n’y sera plus receue… » etc. (2-4).

58 Arch. dép. Meurthe-et-Moselle, B 2574, procès faits à Bussang aux deux sœurs Hocquart.

59 Sauf exception relevant d’un recours au Duc et à sa cour.

60 Les échevins agissent ainsi dans l’esprit d’une Cour de cassation, tribunal qui a été mis en place par l’Assemblée Constituante en 1790, au début de la Révolution Française. Les échevins n’interviennent pas pour réviser les décisions émanant des tribunaux et refaire un procès. Ils ne tranchent que des questions de droit ou d’application du droit sans juger les faits. Cependant l’exercice est différent de celui de la Cour de cassation car le tribunal du Change n’intervient pas après un jugement mais dans le déroulement même de la procédure.

61 Pour un Nicolas Rmy gradué de l’université d’Orléans, combien de gestionnaires à peine frottés de droit rendaient la justice en Lorraine ? La question devrait être résolue par la thèse qu’entreprend Antoine Fersing sous notre direction (2011) sur « La place et le rôle des diplômes des universités dans la construction de l’État moderne en Franche-Comté et en Lorraine aux xvie et xviie siècles ».

62 D’après les archives du parlement de Paris « À la fin du xve siècle, on appliquait la question à un accusé autant de fois qu’il fallait pour lui arracher finalement l’aveu ». Selon un sondage sur les années 1539-1542 « la torture est limitée à une unique séance et le taux d’aveu ne dépasse plus les dix pour cent. Encore soixante-quinze ans (sondages sur les années 1604-1611 et 1619-1621) et le Parlement, désormais la seule instance autorisée à pratiquer la torture, n’obtient qu’un aveu sur quarante à cinquante applications. » cf. Soman, Alfred, « La justice criminelle vitrine de la monarchie française », 1995, p. 301.

63 Ibid. citant la Demonomanie des sorciers… dans son édition de Paris, 1580, IV, II, p. 178. Nous confirmons que la torture en « Allemaigne » (en Alsace) semble avoir été utilisée plus durement qu’en Lorraine cf. des études de cas comme à Bergheim (Haut-Rhin, arr. et c. Ribeauvillé) BAPST, Edmond, Les sorcières de Bergheim, épisode de l’histoire d’Alsace, Paris, A. Lahure, 1929, 179 p. et KLEINKNECHT, Nadine, Les sorcières de Bergheim, analyse d’un comportement collectif, mémoire de maîtrise de l’université de Strasbourg 2, 1988, 264 p. L’émiettement judicaire et l’absence de contrôle supérieur permettent aux officiers locaux de faire n’importe quoi alors qu’un pouvoir supérieur plus responsable est soucieux de la « modération » et de la répétition de la torture.

64 Cf. en 1771 le Traité de la justice criminelle… par Daniel Jousse, tome second, p. 486 ; tout un chapitre est consacré à la Question, p. 475 sq.

65 Ibid. p. 477.

66 Ce qui a par exemple obligé Maryse Simon à chercher ailleurs que dans son propre corpus les précisions nécessaires cf. SIMON, Maryse, Brûler sa voisine…, op. cit., p. 155-156.

67 Notons là aussi un effet de l’émiettement judicaire alsacien puisque Moslheim (Bas-Rhin, ch.-l. arr. et c.) est réputé pour une statistique effarante, 30 au moins des 76 sorciers qui y ont été torturés et brûlés étant des enfants cf. Schlaefli, Louis, « La sorcellerie à Molsheim, 1589-1697 », Annuaire de la Société d’histoire et d’archéologie de Molsheim et environs, 1993, p. 5-158 (paru aussi sous le même titre : Hœrdt, Huber impr, 1993, 160 p., hors-série de l’Annuaire) et du même auteur « Les aveux d’un sorcier de neuf ans originaire de Saverne », Pays d’Alsace, 1998, p. 20-22.

68 Arch. dép. Meurthe-et-Moselle B 2583, pc. no 26 f° 1r. Ribeaugoutte est un hameau de Lapoutroie : Haut-Rhin, arr. Ribeauvillé, c. Lapoutroie. Comme les conclusions et avis du procureur et des échevins ont été en sa faveur, les jugeants et le prévôt se sont prononcés pour son renvoi. Mais ils l’ont fait de mauvaise grâce en décrétant que « pour les grands indices et charges qui resultoient contre luy de sa procedure » ils le « condamnoient […] neanmoins aux despens » c’est-à-dire à payer les frais du procès. C’est pourquoi Claudon Pierron « se seroit pourveu au conseil de S[on] A[ltesse] où il auroit esté relevé » et cette fois « renvoyé sans despens. »

69 Voir notamment dans l’information (3-2) le déposant no 26, une fille de treize ans qui rapporte des élucubrations du petit Jean destinées entre autres à impressionner plusieurs filles, et qui rapporte aussi que Jean aurait été prié par ses père et mère de se taire, en promettant de lui offrir « une chausse et pourpoint pareille à ceux du filz du gruyer ». Le prevôt interroge le lendemain le petit Jean « Si son pere et sa mere luy avoient pas promis un habit co[mm]e le filz du gruyer pourveu qu’il ne dise mot ? » (3-3) puis sa mère Mougeotte « Si le jour d’hier on luy promit pas de luy faire faire un habit co[mm]e celuy du fils du gruyer… » (3-4).

70 « […] et confrontée à Jean filz de Nicolas Colombain ; iceluy a ingenuement et hardiment soustenu la cognoistre pour l’avoir veu derrier Morbieu au sabat » elle répond « qu’il avoit menty et q[ue] tout le bois de Lorr[ain]e ne la sçauroit faire brusler pour telle » (6-3). Elle dit aussi « qu’elle avoit si peu de peur qu’elle estoit preste d’aller à Plombieres » ce qui est probablement une indication sociale, Plombières-les-Bains étant un établissement réputé, qui attire notamment les élites alsaciennes.

71 Cf. les conclusions du 22 août : « à l’esgard dud[i]t Jean, attendu son bas aage et qu’il n’a attainct l’aage de puberté, requiert qu’il soit envoyé à [l’évêque] de Toul […] et pareillement ses frere et sœurs… » (3-9).

72 Muchembled, Robert, La sorcière au village…, 1979, et Sorcières, justice et société…, 1987.

73 La présente section est issue d’une réflexion collective que l’on ne peut pas considérer comme achevée, mais n’est-il pas plus important pour un historien de poser de bonnes questions, plutôt que donner des réponses ?

74 Dictionnaire des lieux habités du département de Saône-et-Loire par P. Siraud (…) précédé de considérations sur l’origine et la signification des noms de lieux…, Mâcon, impr. de X. Perroux, 1892, 197 p. Nous remercions aussi notre collègue Paul Delsalle, qui connaît mieux que personne la Franche-Comté.

75 Voir Richard, J., « Pour connaître les anciens pèlerinages bourguignons », Annales de Bourgogne, 20 (1948), p. 212-213, ainsi que Carron, Diane, « Peuple de saints et pèlerinages dans les diocèses d’Autun et de Nevers, du temps des martyrs aux temps des réformes (ive-xviiie siècles) » Bulletin du centre d’études médiévales d’Auxerre mis en ligne le 30 août 2007, URL: http://cem.revues.org/index1108.html d’après thèse de l’Université de Bourgogne, 2006 (inédite). Cependant, après avoir consulté des ressources publiées, notamment l’inventaire des « sanctuaires et lieux de pèlerinage de la France connus depuis les débuts de la christianisation jusqu’à l’époque contemporaine », et consulté des collègues, nous n’avons rien obtenu sur saint ou Saint Penot.

76 Dictionnaire géographique, historique, descriptif, archéologique, des pèlerinages anciens et modernes et des lieux de dévotion les plus célèbres de l’univers (…) par M. Louis de Sivry et M. Champagnac, publié par M. l’abbé Migne (…) Paris, Ateliers catholiques du Petit-Montrouge, 1850-1851, 1220 et 1435 p. ; Dictionnaire hagiographique ou Vie des saints et des bienheureux honorés en tout temps et en tous lieux depuis la naissance du christianisme jusqu’à nos jours, avec un supplément (…) par M. l’abbé Pétin, Paris, Migne, 1850, 2 volumes et 1720 colonnes. ; Dictionnaire d’hagiographie mis à jour à l’aide des travaux les plus récents par Dom Baudot, Paris, Bloud & Gay, 1925, VII-662 p.

77 Œuvres… de Jean Marot, Lyon, 1532 [Paris, Coustelier, 1723] ; à ne pas confondre avec Clément Marot.

78 Nièvre, arr. Cosne-Cours-sur-Loire, c. Prémery.

79 Les mines d’argent de L’Argentière-la-Bessée près de Briançon ont été mises en service par des mineurs de Sainte-Marie au début du xvie siècle. La distance aller-retour par la route actuelle est de 1280 km.

80 Le Bel Bernard est probablement situé à Vic-sur-Seille : Moselle, arr. Château-Salins, ch.-l. c. ; mais on ne peut pas affirmer formellement qu’il s’agit bien de cette localité. Le pèlerinage est présent dans le procès de Claudette Clauchepied cf. Diedler, Jean-Claude, « Un procès de sorcellerie… », 1997, p. 139 et 159

81 Arch. dép. Meurthe-et-Moselle, B 3789, procès de Fleurette Maurice en 1615.

82 La seconde partie de l’article est issue de la communication présentée par Jean-Claude Diedler aux « Journées de l’EA 3400 » de septembre 2007, organisées par Antoine Follain et Maryse Simon.

83 Trevor-Roper, Hugh, De la Réforme aux Lumières, 1972. Le point de vue de cet auteur sur la sorcellerie semble caractériser une telle attitude. Il y voit l’expression d’un délire collectif, symptomatique du caractère archaïque des mentalités médiévales.

84 Chaunu, Pierre, « Rapports sociaux et répressions dans la société d’Ancien Régime… », 1969, p. 901-902.

85 Chanteau, François de, Notes pour servir à l’histoire de Chapitre de Saint-Dié…, 1877, p. 3-4.

86 Michelet, Jules, La Sorcière, 1862.

87 Irsigler, Franz, « Sages-femmes, guérisseuses et sorcières », 2000, p. 115.

88 Girard, René, Le Bouc émissaire, 1982.

89 Heinsohn, Gunnar et Steiger, Otto, Die Vernichtung der weisen Frauen…, 1986. Par ailleurs, de telles analyses sont à juste titre vigoureusement contredites par Franz Irzigler, ibid., p. 109.

90 Voir par exemple Muchembled, Robert, Culture populaire et culture des élites dans la France moderne…, 1977, p. 215 : « Le paupérisme devient un problème d’ordre public, au xvie siècle, dans toute l’Europe. Rejeter les étrangers en général, les mendiants valides venus d’ailleurs en particulier ; assister les plus défavorisés de la ville ; définir le travail comme une valeur absolue : n’est-ce pas ainsi renforcer l’esprit de communauté et empêcher les explosions de révoltes ? ».

91 Mandrou, Robert, Introduction à la France moderne…, 1961, p. 108-109. Voir aussi p. 44 : « Pour eux, leur corps et leur existence même ne sont saisissables que dans les réalités de leur vie de relation, dans les gestes qui expriment des activités physiques ou affectives, dans tout ce qui donne à la vie plus ou moins de saveur humaine ».

92 Ginzburg, Carlo, Les Batailles Nocturnes. Sorcellerie et rituels agraires en Frioul…, 1966.

93 Id., Le Sabbat des sorcières…, 1992, p. 97 : « En 1319, le sacristain d’un petit village des Pyrénées […] raconta […] qu’il était un armier : quelqu’un qui avait le pouvoir de voir les âmes et de parler avec elles ».

94 Ibid., p. 141.

95 Voir Sallmann, « L’Europe du Sabbat », p. 63. Cet auteur souligne chez Carlo Ginzburg l’idée de « complot » qu’engendre la crise économique et sociale et ajoute que « les procès semblent se multiplier avec la peur et les malheurs du temps. » Nos travaux tendent à montrer exactement le contraire. Voir par exemple Diedler, Jean-Claude, « Justice et dysfonctionnement sociaux… », notamment p. 29.

96 Vosges, arr. Saint-Dié, c. Fraize.

97 Arch. dép. Vosges, G 596, pc. 11, f° 2.

98 Il est nécessaire d’achever leur étude exhaustive. Rappelons qu’avant la parution de notre thèse en 1996, l’exemple lorrain était généralement occulté ou jugé trop complexe. Voir Sallmann, Jean-Michel, « Sorcière », p. 456. Dans son exposé sur la diffusion spatiale des procès de sorcellerie, cet auteur cite le comté d’Essex, le nord de la France, le sud de l’Allemagne, le Jura dont il fait le berceau de la répression, le Bade-Wurtemberg. Il y ajoute une aire « qui couvre l’évêché de Bâle, la principauté de Montbéliard, la Franche-Comté, le pays de Vaux et Genève » et même la Nouvelle-Angleterre. Les duchés lorrains ne figurent pas parmi les zones concernées par la répression.

99 Diedler, Jean-Claude, Démons et Sorcières en Lorraine…, 1996, p. 134 : « L’ère des démonolâtres s’ouvre réellement en 1544 pour se terminer en 1634, soit environ quatre-vingt-dix années, pendant lesquelles la Lorraine a connu mille cinquante-huit procès retrouvés ».

100 Diedler, Jean-Claude, ibid., p. 135 : « C’est l’année 1544 qui marque le début de la vague de sorcellerie avec trois procès pour la ville de Saint-Dié. » Voir aussi p. 134 : « Avec deux cent trente-trois affaires en tout, le temporel capitulaire a vu brûler environ trois sorciers par an sur la même période [1544-1634]. La sorcellerie déodatienne représente vingt-deux pour cent de l’ensemble des procès lorrains ».

101 Matore, Georges, Le vocabulaire et la société du xvie siècle, 1988, p. 92.

102 Diedler, Jean-Claude, ibid., p. 135 : « Le premier épisode important de la répression bruyéroise apparaît après 1600. »

103 Mandrou, Robert, Introduction…, p. 192 : « A la veillée, l’enfant somnolent entend d’une aïeule les récits des fantastiques méfaits […], des grandes chevauchées du Prince des Enfers ; dès son plus jeune âge, il a appris le Benedicite que son père récite, avant de couper le pain, et sait reconnaître toutes les valeurs mythiques attachées à cet acte important. L’ordre social s’impose à lui par les mille traits d’une éducation […] qui n’en possède pas moins ses ordonnances et ses tabous ».

104 « Conclusions » contre Mougeotte Colombain (3-9) et réquisition particulière contre le fils de l’accusée.

105 Secrets… Archives privées.

106 Matore, Georges, Le vocabulaire…, p. 17 : « Le xvie siècle est une période extrêmement complexe qui se présente aux yeux de l’observateur comme un magma d’éléments hétérogènes dans lequel les données génératrices n’apparaissent jamais avec certitude. »

107 Febvre, Lucien, Le Problème de l’incroyance au xvie siècle… p. 152. Voir aussi Matore, Georges, Le vocabulaire…, p. 13. Comme Lucien Febvre, cet auteur évoque un obstacle majeur dans l’approche linguistique des documents : « Il est dû aux lacunes et aux incertitudes du vocabulaire qui, à une époque où la langue n’était pas fixée et dont la pensée restait souvent perplexe en face de nouveaux problèmes, est victime d’une terminologie peu adéquate ou utilise des mots dépourvus de rigueur. »

108 Il faut renvoyer à des travaux comme ceux de Claude Lecouteux. Par exemple : Au-delà du Merveilleux, 1995.

109 Témoin 26 (3-2) ou troisième interrogatoire de Mougeotte Colombain (3-8). Revoir aussi supra le témoignage devant la justice de Mandray : « s’il eut pleu à dieu de permettre qu’il ni eut heu qu’un diable, que peult estre ne fussent arrivés tant de maulx au monde. »

110 Secret, l. 24 & 25 ou 27 & 28.

111 Supra 2e partie, Diedler, Pascal, « Le mal Donné face à la médecine… ».

112 Arch. dép. Meurthe-et-Moselle, B 3755, procès Pivert, 1602, f° 13r.

113 Secret, l. 7.

114 Arch. dép. Vosges, justice capitulaire de Saint-Dié, pc. 14 du 4 septembre 1561.

115 Cf. p. 5.

116 Arch. dép. Vosges, G 653, justice de Giriviller, pc. 5, 20 août 1582 : « commencea à l’injurier de propos, luy disant : caigne, ribaulde, meschant femme […] qu’elle avoit le diable qui les emporteroit. »

117 Un tel travail doit s’abstraire des idées générales qui ne peuvent que faire obstacle à ce type de projet archivistique. Voir, par exemple, l’incompatibilité entre ce projet et ce qu’écrit Denis Crouzet, Les Guerriers de Dieu…, 1990, tome 1, p 297 : « Les violences collectives du second xvie siècle se particulariseraient par la tension théophanique dans laquelle elles furent mises en scène et c’est pour cela que je pense que les concepts problématiques d’inconscient collectif et de « culture du peuple » ne sont pas opératoires. Elles sont les violences d’une culture de l’angoisse, donc d’une conjoncture mentale chronologiquement spécifique. »

118 Ces dessins montrent le travail des mineurs, leurs outils et la transformation en métal du plomb et de l’argent extraits de la mine. Son sujet est la mine Gabe-Gottes, appartenant au duc Antoine de Lorraine. Ces dessins à la plume, à l’encre noire et rehaussés à l’aquarelle sont conservés à la bibliothèque de l’Ecole nationale supérieure des Beaux Arts de Paris et accessibles sur le site http://www.gabe-gottes.fr/.

119 Vosges, arr. Saint-Dié, c. Fraize.

Table des illustrations

Légende Une page exemplaire des sources transcrites. Arch. dép. Meurthe-et-Moselle B 2583, pc. no 19 f° 3r. Extrait des premiers « Interrogats » de Jean Colombain le 9 août 1624 au Thillot. Dans cette page relative au sabbat on voit bien comment les officiers du Duc soulignent des passages et les repèrent dans la marge. Pour ne pas compliquer l’édition, nous avons considéré que tous les modes de repérage étaient équivalents et qu’il n’y avait pas lieu non plus de repérer spécialement ce qui avait été signalé dans la marge et en plus souligné.
URL http://books.openedition.org/pus/docannexe/image/13954/img-1.jpg
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Légende Détail de la carte d’Ortelius : Lotharingiae nova descriptio Ab.[raham] Ortelius excudebat, Anvers, 1587. Elle est orientée avec le nord à gauche.
URL http://books.openedition.org/pus/docannexe/image/13954/img-2.jpg
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Légende Generalis Lotharingiae Ducatus Tabula… fin xviie siècle. Version non datée de la carte éditée par le néerlandais N. Visscher entre la fin du xviie siècle et le début du xviie siècle. Il en existe de multiples versions plus ou moins colorisées. Celle que nous présentons est l’exemplaire de la Bibliothèque de l’Institut d’Histoire moderne de l’Université de Strasbourg.
URL http://books.openedition.org/pus/docannexe/image/13954/img-3.jpg
Fichier image/jpeg, 1,2M

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