Un brusque revirement de Jurisprudence du Parlement de Rouen en matière de droit de bâtardise dans la seconde moitié du xviie siècle
p. 201-208
Texte intégral
1Depuis quelques années déjà, je m’intéresse à la question des enfants en Normandie sous l’Ancien Régime. Après plusieurs articles consacrés à la triste multitude des nouveaux-nés dits “exposés”, et ce à travers la généralité de Caen1, j’ai été tout naturellement amenée à me pencher sur les enfants naturels qui, ayant réussi à franchir les difficiles obstacles de la petite enfance, parvenaient à l’âge adulte. En septembre 1999 au cours des “Journées d’Histoire du Droit et des Institutions des Pays de l’Ouest de la France” tenues sous l’égide de la Faculté de Droit de Poitiers, j’avais présenté une communication sur “le statut des bâtards en Normandie du XVIe siècle à la Révolution”2. Je m’étais attachée à y souligner le rôle bénéfique à leur endroit joué par la Doctrine et la Jurisprudence. Celles-ci, animées toutes deux de louables sentiments de bienfaisance et de générosité, avaient œuvré de concert pour assouplir notablement l’application des dispositions de la rigoureuse coutume normande concernant ces enfants naturels.
2Poursuivant mes recherches à cet égard, j’ai alors découvert un curieux épisode de l’action jurisprudentielle en la matière. Contraints, au milieu du XVIIe siècle, de remédier au mutisme de la coutume ayant trait à l’exercice par les seigneurs de leur droit éminent sur les biens vacants de leurs concessionnaires, bâtards ou non, morts sans héritiers, les magistrats du parlement de Rouen, faisant preuve en l’occurrence, sinon d’une coupable irréflexion du moins d’une étonnante désinvolture en se référant à des principes étrangers à l’esprit du droit normand, crurent pouvoir permettre à ces êtres sans famille de soustraire leurs biens, avant de mourir, à l'emprise féodale. Les vives réactions soulevées par une telle décision ne devaient pas tarder à leur faire faire rapidement marche arrière, de façon à la fois spectaculaire et définitive.
3Il convient, semble-t-il, d’évoquer d’abord brièvement ce qui caractérisait les enfants naturels sur le plan du Droit Privé. La coutume de Normandie, rédigée officiellement la dernière de toutes celles du royaume, en 1583, ne donnait de ceux-ci aucune définition. Les commentateurs palliaient donc ce mutisme en soulignant qu’il s’agissait d’enfants “issus de ces conjonctions qui, hors celle du mariage, sont toutes réprouvées”, en ajoutant cependant que ceux dits “ordinaires” ou “simples”, c’est-à-dire nés ex soluto et soluta, ne devaient pas être l’objet de la même répulsion que les adultérins ou les incestueux nés, eux, d’une conjonction criminelle.
4Quoique frappés dès leur naissance de la vile tache de bâtardise les marquant de façon indélébile jusqu’à leur dernier souffle, ces tristes victimes des pulsions détestables de leurs égoïstes géniteurs ne devaient pas, remarquaient les juristes, être traitées différemment des personnes ordinaires, dont elles avaient les mêmes droits. Les “bâtards” ainsi nommés communément non sans mépris, pouvaient contracter valablement : acquérir, aliéner, concéder, s’obliger, hypothéquer leurs biens, disposer par donation entre vifs, à cause de mort ou testament de leurs meubles et immeubles, nobles ou roturiers ainsi que leur permettait l’article 276 de la coutume précisant de façon lapidaire : “le bâtard peut disposer de son héritage comme personne libre... ”, tout en se conformant, bien entendu, aux conditions établies à cet effet, comme tout un chacun. Par ailleurs il était évidemment loisible pour tout bâtard de fonder une famille par “loyal” mariage et de procréer des enfants légitimes devenant par là-même ses héritiers. Il n’en demeurait pas moins que leur naissance réprouvée parce que irrégulière, “illégale”, voire scandaleuse, les marquait de son empreinte ineffaçable. C’est pourquoi bien qu’éprouvant en général à leur égard une commisération certaine en tant qu’innocentes “victimes des agissements déréglés de géniteurs irréfléchis”, les commentateurs louaient la sagesse de leur coutume qui, précisément en raison de cette origine blâmable, se refusait à leur reconnaître les mêmes droits qu’aux enfants légitimes sur le plan successoral, les frappant même, à cet égard, d’une lourde incapacité.
5L’article 275 précisant sèchement : “Bâtard ne peut succéder à père, mère ou aucun... ” traduisait parfaitement le sentiment unanime selon lequel il n’était pas tolérable que d’une part l’organisation patrimoniale de la famille basée sur le sacrement de mariage et d’autre part les droits successoraux déférés aux enfants légitimes assurant l’indispensable conservation des biens de valeur dans les lignages, fussent perturbés par l’introduction intempestive parmi les héritiers potentiels d’éléments d’origine hautement critiquable. Pour le bien commun de tous les lignagers, il convenait donc de rejeter le bâtard hors du groupe familial et de faire en sorte qu’il demeurât totalement étranger à celui-ci.
6Et cependant, dès la première moitié du XVIIe siècle ainsi que je l’ai précédemment mentionné, grâce aux efforts conjugués de la Doctrine et de la Jurisprudence, le bâtard, surtout “simple”, n’était déjà plus coupé de la famille de ses père et mère naturels aussi totalement que la Coutume de Normandie avait voulu qu’il le fût. Néanmoins s’ajoutant à l’opprobre pesant sur sa personne et ressentie par lui comme une humiliante et injuste sanction post mortem, demeurait encore intacte pour lui l’impossibilité absolue, faute de descendants légitimes pouvant seuls hériter de lui, de disposer avant de mourir, de tous ses biens immobiliers qui se trouvaient obligatoirement réservés au seigneur concédant. En effet, l’article 147 de la Coutume, au chapitre des “Fiefs et droits féodaux”, mentionne qu’en l’absence de descendants légitimes “les héritages ayant appartenu aux bâtards, reviennent aux seigneurs en pure propriété, après le décès de ceux-ci, aux charges de droit... Il s’agissait là pour le seigneur de ce qui s’appelait le droit de bâtardise. La solution était d’ailleurs la même, il faut le souligner, lorsqu’une personne ordinaire (non bâtarde) décédait et qu’à sa succession, en vertu de l’article 146, ne se présentait aucun héritier habile à lui succéder dans le septième degré inclusivement du côté et ligne d’où le bien était échu au défunt. Dans ce cas (dont la fréquence était limitée en raison de l’admission d’héritiers très éloignés) le seigneur profitait du “droit de déshérence et ligne éteinte”.
7On sait que dans la Coutume de Normandie, très fortement marquée par la féodalité au cours de sa formation, les seigneurs de fief - comme dans quelques autres coutumes de l’Ouest et contrairement au droit commun ordonné autour de la raisonnable et douce coutume de Paris - jouissaient de toutes les prérogatives appartenant ailleurs aux hauts-justiciers. Les droits de confiscation, déshérence, bâtardise, considérés ailleurs comme distincts du fief étaient donc en Normandie l’apanage du seigneur foncier en raison de l’union intime du fief et de la justice. Ils étaient conçus non pas comme des profits de justice appartenant aux seuls hauts-justiciers mais comme des profits de fief et réservés aux seuls seigneurs fonciers ou bas-justiciers, les deux termes étant synonymes en Normandie. Ceux-ci n’exerçaient d’ailleurs jamais les profits en question que sur les héritages c’est-à-dire les biens immobiliers qui seuls avaient une valeur intrinsèque alors que les meubles et les rentes constituées étaient réservés au Roi.
8Il est évident que le sort inéluctable de ses héritages ne pouvait qu’inciter le bâtard dépourvu de descendant légitime à souhaiter les soustraire à l’emprise seigneuriale. N’ayant eu ni le droit de s’agréger à la famille de ses parents naturels ni le bonheur de pouvoir créer la sienne propre, il était bien normal qu’il préférât laisser ce qui lui appartenait à un ou des tiers pour lesquels il éprouvait amour, affection, amitié ou reconnaissance plutôt que d’abandonner ses biens aux mains du détenteur du droit de bâtardise. Mais, lui était-il permis de disposer ainsi de ses héritages, de son vivant, par donation entre vifs ou testament, au profit de personnes de son choix, faisant ainsi échec au droit coutumier du seigneur féodal ? La coutume ne se prononçant pas, plusieurs arrêts avaient été rendus au cours de la première moitié du XVIIe siècle sans qu’ait pu en être dégagée une réponse claire, générale et définitive.
9C’est alors qu’en 1653, la Cour de Rouen eut à se prononcer à cet égard dans une affaire où la valeur des biens concernés revêtait quelque importance. Un certain Marinel, bâtard sans enfant, avait disposé par donation entre vifs de la totalité de ses immeubles au profit d’un nommé Le Presvot. Le seigneur de Fontaine du Reçut dont les biens étaient tenus à raison de son fief de Brécourt contestait le contenu de cette donation. L’avocat Le Guerchois, qui plaidait pour lui, estimait à juste titre que si le bâtard, comme tout autre Normand, âgé de 20 ans révolus, pouvait - ainsi que l’autorisait à le faire l’article 431 de la Coutume - donner partie de ses héritages à une personne de son choix, il ne pouvait par contre y procéder que dans la proportion d’un tiers de ceux-ci. Il réclamait donc que l’acte fût annulé en tant que tel et que les deux tiers des biens fussent adjugés au seigneur au titre de son droit de bâtardise. L’avocat du donataire, Bigot, interprétant faussement l’esprit de la Coutume de Normandie, prostestait vivement en affirmant en substance qu’il était bien clair pour toute personne de bonne foi que si cette réduction au tiers de toute donation de cet ordre n’avait été établie que pour assurer la conservation des biens de valeur dans la famille ainsi que ménager et protéger les droits acquis sur eux appartenant aux héritiers, par contre lorsque la raison de cette règle venait à cesser par défaut d’existence même de ceux-ci, il fallait laisser à chacun le pouvoir de disposer de son bien à sa guise ; que d’ailleurs la Coutume ne prévoyait (article 435)3 comme susceptibles de contester toute donation de cet ordre que ces seuls héritiers qui en l’occurrence faisaient justement défaut, aussi remarquait-il : “La loi ne peut être violée en leur absence par cette donation et on ne voit pas pourquoi un seigneur aurait le droit de se substituer aux héritiers inexistants pour contester cette donation” ! Et il ajoutait pour conclure avec, à la fois, désinvolture et assurance : “C’est d’ailleurs dans ce sens que se prononce la Jurisprudence du Parlement de Paris”. C’était évidemment méconnaître ou vouloir oublier l’article de la Coutume autorisant le seigneur concédant à exercer son droit de bâtardise sur tout bien vacant de bâtard relevant de lui. Et pourtant, contre toute attente, par arrêt rendu le 8 août 1653, en l’audience de la Grand’Chambre, la Cour confirma la donation faite par Marinel à Le Prévost, quoique contraire, à l’évidence, tant à la lettre qu’à l’esprit de la Coutume et bafouant le droit et les intérêts du seigneur concerné.
10Il semble néanmoins que le jugement n’avait été rendu qu’à l’issue de force discussions entre les magistrats tenants du droit de la province et ceux qu’attirait la solution généreuse de la jurisprudence parisienne, en soi fort peu féodale. Le jurisconsulte Basnage4, rapportant cette décision, souligne que “l’arrêt ne passa que de peu de voix”. Il apparaît d’évidence que celui-ci laissait insatisfaits nombre de magistrats et que l’impression demeurait que la question n’était pas résolue.
11Or, le même problème se présenta quatre ans plus tard devant les juges mêmes qui avaient eu à connaître de la précédente affaire. En 1657 la situation était la suivante : s’affrontaient un bourgeois de Rouen, Nicolas Martin, et deux seigneurs féodaux, François Martel, chevalier, seigneur de Fontaine, et Philippe de Fouilleuse, marquis de Flavacourt. Martin avait reçu par testament olographe d’un homonyme, tous les biens immobiliers de celui-ci qui, faute d’héritier d’origine et degré exigés par la Coutume, eût dû laisser ces héritages vacants. L’avocat de Martin (Gréard), reprenait presque tous les arguments présentés par Bigot, avocat du donataire, en 1653. Il concluait en remarquant que le problème était à peu près le même que précédemment : les biens, faute ici non pas seulement de descendants légitimes comme pour le bâtard, mais faute de parent de côté et ligne dans le 7eme degré inclusivement, étaient en principe vacants donc en déshérence. La seule différence était qu’en 1653, le bâtard avait donné ses biens par donation entre vifs alors que celle-ci avait été faite par testament. Pour lui, pas plus le droit de déshérence et ligne éteinte de l’affaire présente que le droit de bâtardise traité précédemment ne devaient être reconnus au profit des seigneurs qui n’étant pas héritiers, n’avaient aucun droit de contestation et cet avocat allait jusqu’à dire : “Les seigneurs n’ont aucun droit aux biens d’une succession que lorsqu’il n’y a personne qui se présente. Ils sont alors héritiers de biens vacants mais s’il y a quelqu’un qui essaye d’y prétendre quelque chose, quelque mauvais que soit son droit, il doit être préféré aux seigneurs dont la cause est toujours la moins favorable ainsi que l’ont prouvé plusieurs arrêts rendus par la Jurisprudence du Parlement de Paris Les avocats des deux seigneurs concernés après avoir réfuté d’aussi fausses allégations s’évertuèrent pour leur part à démontrer que les seigneurs étaient dans leur droit en invoquant à leur profit les propres termes du texte coutumier et en réclamant que leur fussent adjugés les biens tenus d’eux, au titre du droit de déshérence “ayant la même raison d’être que le droit de bâtardise”. L’un d’entre eux s’exclamait : “L’un et l’autre sont même chose
12On se souviendra que l’avocat Le Guerchois, plaidant en 1653 pour le seigneur qui revendiquait à bon droit les deux tiers des biens tenus de lui et compris dans la donation faite par le bâtard à son détriment, avait réclamé que la Cour cassât l’acte comme contraire à la volonté de la Coutume mais il n’avait pas été entendu et les magistrats avaient au contraire confirmé celui-ci. Or, ce même Le Guerchois, qui entre temps était devenu avocat général, déclara en 1657 après avoir représenté les raisons invoquées de part et d’autres dans la présente affaire, qu’il avait décidé de refuser de conclure “afin qu’on ne lui imputât pas de vouloir se venger d’une victoire antérieurement perdue Il attendrait, disait-il “le jugement qu’il plairait à la Cour de rendre afin qu’on sût enfin, pour l’avenir, si un bâtard ou une personne ordinaire se trouvant sans héritier peut donner ses héritages par donation entre vifs ou par testament en fraude et au préjudice du seigneur Il ajoutait non sans ironie “souhaiter qu’après ce second arrêt sur la même question, il ne restât plus aucun sujet de doute” !
13La Cour ne tergiversa pas et, à l’unanimité de ses membres, rendit son jugement le 8 février 1657 en se référant aux articles 146 et 147 de la Coutume de Normandie concernant les deux droits féodaux invoqués : déshérence et bâtardise. En conséquence la donation testamentaire contestée était déclarée nulle, les biens adjugés aux deux protestataires, et il était précisé que la décision eût été la même s’il se fût agi d’une donation entre vifs, tout seigneur étant aussi frustré par l’un ou l’autre des procédés utilisés.
14Au travers de la relation qui est faite de l’arrêt par le grand commentateur Basnage, fort satisfait d’ailleurs de voir la Cour revenir à une vue plus exacte et saine du droit féodal normand, il est aisé de mesurer combien vive avait dû être la désapprobation des membres de la Doctrine provoquée par la teneur de l’arrêt de 1653 qualifié par eux d’inconséquent. On estimait que les magistrats “considérés comme étant la loi vivante et seuls capables de l’interpréter” avaient fait preuve en l’occurrence d’irréflexion sans prendre aucunement en compte la volonté de la Coutume pourtant connue d’eux et mesurer valablement les conséquences de la solution qu’ils allaient adopter, ce qui était un comble pour des magistrats d’appel supposés dépositaires de la sagesse même. Selon Basnage, ces Messieurs du Parlement ne s’étaient pas donné la peine d’analyser la signification exacte de l’article 147 qui était de maintenir le droit supérieur du seigneur foncier sur les terres qu’il avait concédées afin qu’en vertu du principe juridique de réversion lui appartenant, faute de concessionnaire, il pût réunir la partie concédée à la partie éminente. “Lorsque les seigneurs, remarque-t-il, ont baillé leurs terres en fief à leurs vassaux, cela n’a été qu’à la condition que ceux-ci n’en pourraient disposer qu’aux termes et aux cas qui sont permis et prévus par la Coutume de Normandie dans laquelle les droits des seigneurs féodaux ont toujours été aussi favorables que ceux des héritiers. A plus forte raison lorsque ces derniers font défaut et qu’on met en balance donataire et seigneur concédant, le droit de celui-ci doit l’emporter d’évidence d’autant que le donataire ne cherche qu’à profiter du bien d’autrui alors que le seigneur lui ne fait que réclamer le sien en vertu d’un droit de réversion qui n’a rien de forcé et qui, par cette réunion, remet au contraire la chose en sa première nature”. Dans son “Traité des fiefs à l’usage de la province de Normandie”, Le Royer de la Tournerie5 ne dira pas autre chose, à différentes reprises. Faire obstacle à l’exercice du droit légitime du seigneur foncier et soutenir, pour y faire échec, toute donation à un tiers, faisait douter de l’attachement de certains magistrats aux principes de base de la Coutume de leur province.
15En fait, il apparaît clairement que ce qui choquait le plus la Doctrine - qui se proclamait et sut toujours, jusqu’à la fin de l’Ancien Régime, être la fidèle gardienne de l’esprit du droit normand - était que le Parlement de Rouen se fût si facilement laissé persuader par les arguments fallacieux d’avocats, invoquant pour soutenir leurs dires, une jurisprudence “étrangère”, celle du Parlement de Paris, dont la coutume était à l’opposé même de celle de Normandie. Il était inacceptable, estimait-on, que ces Messieurs de la Cour, aient pu, au mépris de règles pluriséculaires, se rallier aux vues parisiennes en oubliant l’esprit propre de leur coutume qu’ils se devaient de préserver.
16Il est évident que les critiques acerbes, ironiques et même quelque peu méprisantes de la Doctrine qui se désolidarisait ouvertement de ceux qu’elle avait jusque là soutenus dans leur action, eut un fort impact sur les magistrats et expliquent, pour une grande part, leur souci de juger l’affaire qui leur était soumise en 1657 en se référant à leur seule coutume si spécifique et originale.
17On ne peut non plus négliger l’influence qu’eut sur leur nouvelle attitude, la réaction des seigneurs normands après l’arrêt de 1653. Il faut rappeler ici le nombre important des seigneurs féodaux qui avaient siégé aux Etats de Normandie chargés de rédiger la Coutume à la fin du XVIe siècle. Ils n’avaient pas manqué d’y jouer un rôle actif pour obtenir la conservation à leur profit, dans ce texte, soumis ensuite à la sanction royale, des droits spécifiques qui étaient les leurs depuis la fin du XIIe siècle. Il n’est donc nullement étonnant que le premier arrêt, annihilant en quelque sort le principe du droit de bâtardise au profit de la volonté de libre disposition de ses héritages par le bâtard, ait provoqué au sein de la noblesse foncière de vives protestations de ceux-là même qui, en y recourant, pouvaient reconstituer l’unité d’une terre antérieurement démembrée.
18Les effets conjugués de ces deux sortes d’opposition devaient se traduire au niveau des magistrats non seulement par l’arrêt de 1657 appliquant la lettre et l’esprit de la Coutume en la matière, mais aussi par leur décision unanime, pour couper court à toute difficulté ultérieure de transformer son contenu en une “loi générale”. C’est ainsi que fut consacré au principe adopté, l’article 94 du Grand arrêt interprétatif de la Coutume de Normandie, rendu le 6 avril 1666 par le Parlement de Rouen et connu sous le nom d’Articles Placités6 : “Celui qui n’a point d’héritiers ne peut donner par testament ni entre vifs au-delà de ce que pourrait donner celui qui aurait des héritiers
***
19Ainsi alors que la Jurisprudence avait su faire preuve d’une mansuétude certaine et continue envers les bâtards dont elle avait, soutenue par la Doctrine, contribué à adoucir le sort en comblant largement le fossé à priori infranchissable entre lui et la famille de ses père et mère, elle n’avait pu malgré le désir manifeste qui était le sien, parvenir à déjouer la vigilance doctrinale et trahir l’esprit de la Coutume dont la Doctrine se voulait la fidèle conservatrice.
Notes de bas de page
1 En particulier, J. Musset, “La charge des frais de subsistance des enfants “exposés” dans les campagnes de la généralité de Caen au XVIIIe siècle”, Recueil d’études offert à Gabriel Désert, Caen, 1992, Cahiers des Annales de Normandie, no 24, p. 347-360. J. Musset, la prise en charge des enfants “exposés” par l’Hôpital de Montebourg au XVIIIe siècle, Bulletin de la Société des Antiquaires de Normandie, t. LXI, 1998, p. 177-192.
2 J. Musset, Les bâtards en Droit Normand (XVIe-Révolution), compte-rendu des 25èmes joumées d’Histoire du Droit et des Institutions des Pays de l’Ouest de la France Chauvigny, Vienne, sept. 1999, Annales de Normandie, 2001, no 3, p. 253-254 (résumé).
3 Article 435 : les héritiers peuvent révoquer les donations faites contre la Coutume, dans les dix ans du jour du décès du donateur s’ils sont majeurs, et dans dix ans du jour de la majorité, autrement ils n’y sont plus recevables.
4 H. Basnages, Œuvres, Rouen, 1778 (4ème éd.), 2 vol. , in-f°, t. I, p. 244-246.
5 La Tournerie (Le Royer de), Traité des fiefs à l’usage de la province de Normandie, conformément à la nouvelle Jurisprudence, Rouen, 1772, in 8°, p. 281-285, 297.
6 Ch. Bourdot de Richebourg, “Nouveau Coutumier Général ou Corps des Coutumes Générales et particulières de France et des Provinces”, Paris, 1724, 4 vol. , in f°, t. IV, Coutumes du Pays de Normandie, anciens ressorts et enclaves d’iceluy (1583) : Articles Placités, p. 154-160.
Auteur
Professeur émérite à la Faculté de Droit, Université de Caen
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