Les “Anciens et nouveaux reglemens de la cour du parlement de guienne” et l’exercice de la justice pénale (xvie et xviiie siècles)
p. 173-200
Texte intégral
1En 1743, l’imprimeur Jean-Baptiste Lacomée, bien connu pour ses nombreuses éditions d’œuvres juridiques bordelaises, édite un ouvrage intitulé : Anciens et nouveaux reglemens de la cour du parlement de guienne, concernant l’instruction pour l’exercice de la justice1. Le titre complet du livre mentionne que ce texte est “imprimé par ordre de la Cour” et par les soins de deux syndics des procureurs du Parlement de Bordeaux : Maîtres Jean Verninac et Jean Lhommeau. Il précise qu’y figurent également des ajouts relatifs aux “Edits et Déclarations du Roy, Arrêts du Conseil d’Etat et Lettres Patentes de sa Majesté ; nouveaux Arrêts et Reglemens des Droits des Greffes, de la Conciergerie de la Cour et pour les emprisonnemens, ensemble le Stile du Siège Sénéchal de Guienne et le Reglemens fait par la Cour entre les Procureurs d’icelle, et ceux du Sénéchal de Guienne
2L’Adresse au lecteur, au-delà de sa facture classique, fait état d’impressions différentes, et même d’une édition “étroitement consommée depuis longtemps”, ce qui justifie, aux yeux de l’imprimeur, une nouvelle parution augmentée d’un certain nombre de textes royaux2. Enfin, il convient de souligner que, comme dans beaucoup d’autres ouvrages juridiques de ce type, les Anciens et nouveaux reglemens comportent, dans les marges, des annotations explicatives et comparatives où les auteurs prennent soin de mentionner des références à des ordonnances et édits particuliers concernant les matières de la procédure civile et pénale, ou traitant des “épices”, c’est-à-dire des tarifs des actes judiciaires.
3Le but, clairement affirmé par les auteurs des Anciens et nouveaux reglemens, est double. Il s’agit, tout d’abord, de donner aux parties la meilleure connaissance possible d’un certain nombre de règles relatives à l’exercice de leur action, en tant que partie civile ou instigant. Ensuite, de procurer à tous ceux qui sont chargés de rendre la justice, ou qui y participent : juges, avocats, procureurs, greffiers, clercs des juges et des gens du roi, huissiers, sergents, garde-sacs, un état exact et sans cesse actualisé, pour leur instruction propre, des Règlements en vigueur au Parlement et dans les tribunaux de son ressort, ainsi que des principaux textes royaux concernant l’administration de la justice.
4L’édition d’ouvrages établissant avec soin les règles de fonctionnement de la justice ne doit pas surprendre. Non plus le fait, bien établi, que le pouvoir royal ait apporté, très tôt, tous ses soins à instituer des règles de procédure civile et pénale. On sait que parmi les éléments majeurs de la souveraineté royale figure, au premier plan, et dès le Moyen Age, l’exercice de la justice. Celle-ci est le premier des devoirs royaux. Elle est suivant la belle expression de Jacques Krynen une dette de l’Etat, la justice pénale tout particulièrement. Lui-même étant “ fons justitiae”3.
5Dans l’histoire de la justice, les ordonnances de réformation sont nombreuses, leur esprit tout à fait visible, et pas seulement dans celui des rédactions des nouvelles coutumes, comme par exemple l’ordonnance de Montils-Lès-Tours, du mois d’avril 1454. Ces textes montrent - c’est le cas de l’ordonnance de Villers-Cotterêt d’août 1539 - l’attention toute spéciale que le pouvoir porte à l’organisation et surtout au fonctionnement judiciaire4. Cette volonté est encore à l’œuvre, au XVIIe siècle, dans la grande ordonnance préparée par le chancelier Michel de Marillac (code Michaut) et dans les textes des ordonnances : civile de 1667 et criminelle de 1670. Mais ces ordonnances témoignent aussi des difficultés rencontrées par l’autorité royale pour imposer à ses juges (devenus propriétaires de leur fonction avec la vénalité des offices), des règles communes à toutes les juridictions. En effet, si l’on sait qu’une certaine part de l’exercice de la justice a été laissée, jusqu’à la fin de l’Ancien Régime, aux seigneurs et aux villes, la majeure partie est entre les mains, de manière concurrentielle souvent, des agents royaux (intendants principalement) et des Parlements. Ces derniers exercent, depuis le XVIe siècle, des compétences qui dépassent largement leurs prérogatives juridictionnelles consistant à rendre des arrêts. Ils participent à “l’autorité législative” par le biais de l’enregistrement des ordonnances qui est devenu, avec le temps, le lieu d’un véritable contrôle d’opportunité, par le moyen duquel, les juges prétendent parfois être associés à l’édiction de la loi. Car les Parlements, “vrays conseils du roy”, estiment détenir le monopole de la représentation du roi dans le domaine législatif5.
6Forts de cette faculté, les Parlements ne sont pas toujours prompts à obéir, ce qui peut être observé, à Bordeaux, rien qu’en considérant les délais d’enregistrement des édits royaux, parfois plus d’une année, ou encore la répétition des règles de procédure, en dépit des visas successifs. Bien plus, les juges des Parlements ont pris aussi l’habitude de “participer à la décision législative”, en édictant des mesures de portée générale appelées arrêts de règlement, destinées à interpréter la loi ou même à en combler les lacunes6. Ces arrêts ont été nombreux. Ils appliquent, complètent, éclaircissent et parfois même suppléent la législation royale. Ils s’intéressent, par l’intermédiaire souvent pressant du procureur général, à des questions très variées appartenant à l’ordre public (la Police Générale), dont il est parfois malaisé de tracer les bornes, tant il s’agit d’un domaine extrêmement large. Toutefois, les arrêts concernent aussi l’institution judiciaire. Dans ce cas, ils en surveillent l’exercice, veillent à en corriger les abus, sont soucieux de son efficacité et soulignent un certain nombre d’exigences liées aux qualités professionnelles et morales des juges.
7Ce sont ces matières qui ressortent essentiellement de l’édition établie par les deux procureurs bordelais J. Verninac et J. Lhommeau. Ces derniers ont toutefois un objectif plus clairement visible. En effet, loin de vouloir définir et justifier un vaste champ exhaustif de l’action des parlementaires locaux, ils entendent, au contraire, limiter leurs exemples à quelques points judiciaires précis. Ils sont à leurs yeux les plus importants, pour les raisons énoncées dans l’introduction du livre et qui apparaissent tout aussi nettement dans le plan et l’index final. Le droit civil et le droit pénal y figurent de manière à peu près égale. Etant donné la date de parution de l’ouvrage, ce sont les grandes ordonnances : civile de 1669 et criminelle de 1670 qui constituent le fonds législatif de référence, à côté de mentions plus anciennes ou complémentaires (Edits, Déclarations, Lettres Patentes, Arrêts du Conseil Privé ou d’Etat).
8Si l’on s’interroge plus particulièrement sur le droit pénal, il est clair que, en dépit de quelques mélanges indiscutables, qui s’expliquent aussi par le fait que les règles des procédures civiles et pénales ne sont pas toujours séparées : par exemple à propos de la compétence et de la discipline des juges, de l’établissement des règles relatives au partage des fonctions entre les avocats et procureurs (problème récurrent) et de la fixation des droits respectifs (tarifs) de chaque acte, ce qui intéresse le plus nos auteurs, ce sont les grandes questions juridiques qui sont au cœur de la procédure pénale. Y figurent le style, les règles des décrets, des auditions, d’ajournement, du serment, des délais d’assignation, de défaut, de grâce, des cas privilégiés, des appels et des évocations, ainsi que la réglementation de l’emprisonnement. Peu de chose, par contre, en ce qui concerne la matière des jugements, en dehors des modalités de l’exécution. Cela paraît étonnant, lorsque l’on sait combien le jugement relève de l’arbitrium réglé des juges et dépend souvent, par conséquent, de l’usage des cours7.
9Si l’on récapitule toutes ces questions, deux thèmes émergent plus particulièrement, quoique inégalement. Le premier fait ressortir la nécessité d’une meilleure administration de la justice, par le biais de la procédure. Celle-ci est une sorte d’architecture, juridique et morale, à la fois. Elle contraint tous les participants à l’œuvre de justice à être, le plus possible, au service des justiciables. Le second traite, de manière répétée, la question de la mise en œuvre des peines. Les mêmes principes doivent la gouverner.
10On peut constater, in fine, que ce ne sont pas seulement les préoccupations propres de magistrats bordelais qui sont ici évoquées (alors même que les deux auteurs sont des procureurs du parlement et donc concernés par un certain nombre de règles), mais tout autant, et de manière très explicite, le souci du pouvoir politique lui-même. Ce dernier intervient à plusieurs reprises : soit pour mettre de l’ordre dans le fonctionnement du palais, soit pour rappeler aux juges et aux personnels des prisons les limites de leur autorité et les priorités relatives au respect des détenus.
11L’on pourrait penser qu’il s’agit là de questions procédurales banales et répétitives. Mais lorsque l’examen se fait plus détaillé, ces préoccupations reflètent des intérêts qui ne sont pas non plus absents dans le fonctionnement de la justice contemporaine.
La recherche d’une meilleure justice dans le renforcement des contraintes techniques et morales du juge
12La première remarque que l’on peut faire, à la lecture des “Anciens et nouveaux reglemens du parlement de guienne”, permet de noter à la fois la diversité des questions procédurales abordées et la continuité des problèmes qui en relèvent, entre la première moitié du XVIe siècle (1521 pour la mention la plus ancienne) et la première moitié du XVIIIe siècle (1739 pour la plus récente). En droit pénal, le gros des règles se situe au XVIIe siècle, particulièrement pour tout ce qui concerne l’information et l’instruction criminelle. Cela ne doit pas surprendre. Elles sont, on le sait, au cœur de l’instance établie par l’Ordonnance criminelle de 1670. C’est ce qui explique le nombre des règlements qui en traitent.
13De manière générale, c’est-à-dire, sans séparer le domaine civil et pénal, les problèmes disciplinaires et surtout tarifaires occupent une très grande place dans l’ouvrage. Viennent ensuite, les règles de procédure. Sans doute, le fait que le livre ait été rédigé par deux procureurs n’y est pas étranger. Mais il ne faut pas non plus oublier l’importance et la complexité du formalisme écrit et des questions de représentation dans les règles procédurales. De même, en ce qui concerne Injustice pénale, qui fera, seule, l’objet d’une analyse, il n’y a pas que le “grand criminel”, mais un nombre considérable de petites affaires où les prévenus ne sont pas obligés de comparaître en personne. Le livre corrobore, aussi, s’il en était besoin, la preuve que l’exercice de la justice ne relève pas exclusivement de l’autorité des magistrats, en particulier du lieutenant criminel. La place des justiciables, dans le déroulement de la procédure de l’instruction, n’est pas négligeable. Elle va parfois au-delà de ce que l’on imaginait être, dans un cadre considéré pourtant comme inquisitoire8. Sans la continuité de certaines pratiques accusatoires, et par conséquent la présence nécessaire de nombreux auxiliaires de justice, on ne comprendrait pas le rôle important joué par les procureurs, véritables intermédiaires - certes plus indispensables dans le procès civil - mais néanmoins très présents dans le cadre de la procédure pénale.
14Ainsi, même si elle est biaisée, les reglemens donne-t-il une image pratique, utilitaire, du fonctionnement de la justice pénale. Quant aux références aux Edits et Déclarations, arrêts du Conseil d’Etat, elles montrent que, loin des grandes considérations générales, le pouvoir royal s’intéresse aussi à de petites choses, apparemment banales. 11 veut obliger les juges à se préoccuper davantage du coût de la justice et de la durée des procès. Il tente de fixer, en premier lieu, et le plus solidement possible, le territoire d’action des différents agents subalternes : procureurs, clercs des gens du roi, clercs des conseillers, avocats, prévôts, bayles, huissiers, sergents. Contraintes juridiques strictes et obligations morales sont ici étroitement mêlées, même si les premières l’emportent.
Le renforcement de la discipline professionnelle des auxiliaires de justice
15Les règles qui en font état paraissent, au premier abord, nombreuses : 28 règlements et arrêts de la Cour du Parlement de Bordeaux sont mentionnés dans l’ouvrage. Ces derniers doivent cependant être placés au regard de la durée de la période : plus de deux siècles (1521-1739) ! Ils constituent aussi, ce qu’on pourrait appeler, des blocs réglementaires dont il faudrait pouvoir également étudier, avec soin, les données externes, pour vérifier à quoi ils correspondent réellement : affaires particulières jugées devant la Cour et mettant en évidence telle ou telle lacune, ou conflit de compétence ? Tarifications devenues trop élevées, complexité croissante de la procédure qui laisse le champ libre aux procureurs et avocats et multiplie les conflits entre eux et, tout naturellement, entraîne un prix à payer de plus en plus élevé pour les plaideurs ? En l’état, beaucoup de ces questions demeurent sans réponse.
16Dès 1579, un des points centraux du Règlement sur l’exercice de la justice, répété en 1591, concerne les délais dans lesquels doit être rendue la justice9. Le langage du texte est sans détour. Il s’adresse aux procureurs et aux parties qu’ils représentent. Ils sont accusés de ne respecter aucune règle, de ne pas s’occuper des expéditions des procès, ni du renouvellement des délais et des prorogations, de ne pas nommer les avocats “tellement qu’à l’ouverture de l’audience, la Cour est ordinairement occupée sur l’accord de telle expédition... le tout le plus souvent par la malice des parties ou d’aucuns procureurs, qui ne tâchent qu’à égarer les matières et les rendre immortelle”. L’arrêt menace “si dorénavant il se trouve et se présente en l’Audience aucun desdits procureurs qui ait différé de passer et d’accorder lesdits expéditions”, et impose une sanction pécuniaire qui profite à la partie poursuivante retardée et aux pauvres de l’hôpital. C’est finalement l’application de l’ensemble du Reglement qui est durci10.
17L’assignation, en matière criminelle, est particulièrement visée. Les requêtes du Procureur Général sont claires, vigoureuses et répétées, car l’assignation a des conséquences graves sur le déroulement du procès. Les parties ne sont pas toujours tenues de comparaître en personne, mais il faut que soient respectées, de manière très stricte, les règles de défauts, congez et congez-défauts. Les assignés ont : soit l’obligation de se présenter dans la quinzaine, soit “en matières sommaires dans les trois jours” - les délais sont ici les mêmes que dans la procédure civile11. Le texte de l’arrêt de règlement souligne, là encore, que les procureurs “ont perverti tout l’ordre et stile judiciaire” et que c’est au greffier de délivrer le congé (article 10). De nombreux arrêts de la Cour du XVIIe siècle reprendront cette question des délais, (ajournement, assignations) en les précisant et en étant de plus en plus sévère en cas de défaut d’application. C’est un des nombreux domaines où les procureurs sont placés sous la surveillance tatillonne du Parlement, et plus spécialement du Procureur Général. Toutefois, les Arrêts de Règlements du Parlement sont aussi protecteurs des intérêts de la profession menacée, tantôt par des concurrences venues des autres cours (procureurs du siège de Guyenne), tantôt par les avocats et solliciteurs du palais, les clercs du greffe et même les huissiers. L’ouvrage mentionne les nombreuses requêtes des syndics des procureurs qui se plaignent que les avocats, clercs, huissiers signent à leur place les Requêtes et Lettres Royaux et autres expéditions. C’est non seulement un grave manque à gagner, mais c’est aussi une source de confusion et d’annulation des actes. Apparemment, la question est difficile à trancher, car entre 1579 et 1648, les mêmes réitérations sont sans cesse rappelées12. Elles conduisent le Parlement à préciser, dès la fin du XVIe siècle, les obligations des procureurs. L’Arrêt de Règlement du 9 avril 1592 est la première mouture d’un véritable statut des procureurs. Il réaffirme leurs droits contre tous ceux qui signent à leur place, mais il les contraint aussi, sous peine d’exécution sur leurs meubles, d’emprisonnement, d’être présents au Palais, ou, en cas d’absence de nommer un substitut13. Plusieurs procès amènent la cour à revenir sur cette question et à préciser leurs droits et obligations14. On ne peut s’empêcher de penser que tout cela témoigne d’une certaine impuissance des autorités. Mais on peut y voir également leur volonté de mettre en ordre les règles de base de l’organisation des procès - spécialement pénaux.
18C’est ce qui peut être vérifié, de nouveau, dans les efforts des magistrats du Parlement vis-à-vis de tout ce qui relève du formalisme écrit et particulièrement du greffe. Entre 1602 et 1660, ce sont plusieurs arrêts de règlement qui précisent les formes qui doivent être respectées, sous peine de nullité et de pénalités fortes. Pour donner plus d’autorité à l’arrêt, celui-ci est pris, parfois, toutes chambres assemblées, comme le 12 août 1626. Il en ressort un règlement du greffe15, des clercs des “gens du Roy16, un règlement des gardes des sacs des procès17 et des huissiers18. L’on s’achemine peu à peu vers une homologation des “droits” à verser par les parties, dans laquelle chaque acte est soigneusement tarifé.
De la tarification des actes à la mise en état du coût de la justice criminelle
19Le soin mis par la Cour bordelaise à instaurer un contrôle des actes, de plus en plus strict, est particulièrement souligné par les auteurs des Anciens et nouveaux reglemens. Il occupe une part importante du livre. Il est, en effet, possible de suivre, à partir de 159219, la mise en place de règles relatives aux “ divers droits et émolumens ” dont peuvent bénéficier les procureurs, greffiers, clercs, bayles, commissaires et sergents ordinaires. Elles ont pour but de fixer un tarif des épices, valable non seulement pour la Cour bordelaise, mais finalement pour l’ensemble du ressort - chacun d’entre eux étant soigneusement établi, pour chaque catégorie d’actes. Ces reglemens, de plus en plus détaillés, précisent également la manière de rédiger les actes (lorsqu’il s’agit de taxes dues au pro rata de leur longueur)20, obligent à faire figurer les tarifs, sur des tableaux affichés dans les salles du Palais et au bas de chaque acte, les sommes encaissées, pour que les parties en aient connaissance et puissent vérifier le montant qu’elles ont versé avec celui qui a été déclaré par tel ou tel clerc ou procureur.
20Une lecture superficielle pourrait, sans doute, faire apparaître le caractère assez confus et désordonné de la mise en place de ces contraintes, mais on voit, néanmoins, se former une réglementation spécifique pour chaque profession. Elle est plus ou moins complète. Les procureurs et les greffiers sont les plus concernés. L’article 24 de l’arrêt du 30 avril 1579 est particulièrement détaillé et les sanctions lourdes (privation de “l’émolument de la taxe”, en cas de non respect de l’arrêt21).
21La répétition de ces règles, ainsi que la rédaction, de plus en plus détaillée et d’abord comminatoire, laisse penser qu’elles ont rencontré une vive résistance chez les intéressés. Les Arrêts débutent, le plus souvent par un rappel de l’interdiction générale formulée en 1592, en matière criminelle, faite aux clercs du tribunal “de ne recevoir des parties, que ce qui leur est légitimement dü pour leur salaire”22. A partir de 1602, les Arrêts font état du rapport des commissaires “députés à la visite du greffe” et comporte le visa des arrêts précédents23. Les choses ont changé. L’on est en présence d’une politique judiciaire cohérente et beaucoup plus générale. Elle prend désormais la forme d’une véritable enquête, sur laquelle s’appuie le rapport : “après avoir oüi le greffier, clerc du greffe, syndic des Procureurs et Procureur du Roy Ensuite, l’Arrêt de Règlement est prononcé “toutes les Chambres Assemblées Ce sont les multiples plaintes portées par les parties, aux Gens du Roy, qui motivent cette réglementation.
22L’arrêt du 8 mars 1602, très long, avec ses 28 articles, semble servir de modèle aux suivants (12 mai 1606, 12 août 1626, 16 septembre 1697, 20 mars 1697, 28 mars 1698, 18 février 1699, 21 janvier 1738). Le même objectif y est répété : “remédier aux confusions et désordres, qui sont de present au greffe, et remettre les anciens reglemens, pour le soulagement des parties. Contre les exactions, droits extraordinaires, l’avidité insatiable... On le voit, les textes se succèdent, année après année, et le constat est assez désabusé. Il paraît même traduire une certaine impuissance : “Tout cela n’a pu arrêter la cupidité, l’avarice et le dérèglement que produit ce désordre”24. Néanmoins, l’action de la Cour est désormais étendue, non seulement à ses propres auxiliaires de justice, mais à l’ensemble des juridictions de son ressort. Cela inclut les juges seigneuriaux et autres officiers locaux qui doivent “prendre leurs procédures avec le tarif desdits droits”25 La bataille pour imposer ces contraintes sera longue et difficile. Entre 1626 et 1685, les Arrêts de Règlement du Parlement de Bordeaux ne font que réitérer des obligations dispersées. On peut relever que la matière criminelle fait l’objet de rappels particuliers, adressés aux clercs des Gens du Roy. Il s’agit de préciser leurs droits aux moments clés de la procédure de l’instruction : “réceptions des dénonciations, auditions des témoins, recolemens et confrontations, sermens et purgations faites à l’église ou au Palais, réception des procès, remises aux Substituts des gens de Roy, aux Rapporteurs, aux parties... faire réponse les Requêtes... ”26. Dans ces matières, les tarifs sont fixés avec netteté et l’on ne trouve pas de trace de réitération, ce qui est plutôt un bon signe !
23Les Arrêts de Règlement qui viennent ensuite sont tous postérieurs à la Grande Ordonnance de 1670. Ils en subissent donc l’influence. Ils ont aussi pour but de constituer un corps unique, cohérent, de règles valables pour l’ensemble des actes judiciaires. On sait, en effet, qu’un des objectifs majeurs du texte était de réaliser l’unité judiciaire, non par le biais d’une unité du droit - ce qui était tout à fait impossible - mais par celui de la procédure : tous les tribunaux du royaume étant obligés de suivre un seul et même “style”27. Les Arrêts ne séparent pas toujours la procédure civile et pénale, à part huit d’entre eux qui, soit isolent les tarifs et des droits du greffe criminel, soit émanent du Conseil d’Etat ou bien aboutissent, en 1697, à dresser un véritable “Etat par le menu du coût de chaque espèce d’Arrêts
24En 1681 et 1685, les différends à propos des tarifs font l’objet de procès qui aboutissent devant le Conseil d’Etat28. En 1695, le Conseil d’Etat est de nouveau saisi29. Il s’agit, cette fois-ci, de mettre en conformité les règles édictées par le Parlement de Bordeaux avec l’Edit d’avril de la même année. Cet Arrêt du Conseil figure en bonne place dans l’ouvrage de J. Verninac et J. Lhommeau. Il apparaît comme le point culminant des efforts entrepris pour contrôler et unifier le coût des procès. La procédure criminelle est identifiée comme telle, mais seulement lorsqu’il s’agit de la procédure extraordinaire. Car tout ce qui n’est pas expressément prévu est tarifé comme au civil30.
25Désormais, tout est en place pour aboutir, enfin, à l’Arrêt de Règlement du 7 septembre 1695 qui instaure une tarification propre à la juridiction criminelle, non seulement pour Bordeaux, mais pour les juridictions du ressort31. Il n’est évidemment pas question d’entrer dans le détail des tarifs. On peut seulement noter l’extrême précision du texte.
26Sur cette base, plusieurs Arrêts viennent apporter des compléments. Le premier du 7 septembre 1697 comprend deux parties. L’une homologue les tarifs des juridictions civiles et criminelles des justices seigneuriales (prévôts, bayles et sergents ordinaires). Ces arrêts permettent de vérifier l’évolution de ces juridictions devenues avec le temps - en matière criminelle - de simples juridictions d’instruction ou d’exécution des peines, agissant pour le compte des tribunaux de bailliage et de sénéchaussée. Sont ainsi établis les tarifs des assignations, ceux des commandements, les droits d’emprisonnement, de geôle (nourriture, garde), de vente faite en conséquence d’un exécutoire ou d’une condamnation32.
27La deuxième partie traite de l’homologation des tarifs des droits des officiers de juridictions du ressort du Parlement (juges, procureurs, greffiers, prévôts, sergents). Y sont inscrits les droits du juge, ainsi que ceux du procureur d’office33. Enfin, le dernier Arrêt rapporté par J. Verninac et J. Lhommeau, du 21 février 1738 montre que les habitudes anciennes ne sont pas si facilement déracinées. Il entend lutter contre les greffiers qui, malgré la défense expresse, communiquent des pièces de procédure aux parties accusées de crime, ou à des tiers. L’Arrêt note que dans la plupart des sièges subalternes les greffiers contreviennent à ces règles34. Il en souligne le danger, car les juges d’instruction se trouvent désarmés face à des accusés qui connaissent le dossier. En particulier, les preuves, déjà difficiles à réunir, peuvent être contrées et les témoins subornés. Vis-à-vis de telles pratiques, l’Arrêt édicte des peines sévères. Elles montrent malgré tout la difficulté de les appliquer effectivement, puisqu’il est fait mention, explicitement, de peine comminatoire dont on sait la longévité et les abus dans la pratique pénale de l’ancien droit35.
28En 1702 et 1734, la Cour (toutes Chambres assemblées) reprend encore la question des taxes, dans un “Nouveau Règlement de la Cour”. Les deux textes se font suite, le dernier apparaissant comme un complément. Ils sont très longs et détaillés. Le droit pénal n’y figure que d’une manière limitée (9 articles). Mais on peut y noter la précision de plus en plus grande des dispositions qui traitent ici de l’audition des accusés et des épices dont peuvent se prévaloir, en particulier, les commissaires36.
Les aménagements de la procédure criminelle
29La lecture des Anciens et nouveaux reglemens permet de constater que ses auteurs ont relevé, entre 1596 et 1734, 11 Arrêts de Règlement, 8 Déclarations du Roy et 1 Edit complétant l’ordonnance criminelle de 1670 et relatifs à l’aménagement du fonctionnement de la justice et tout spécialement de la procédure criminelle.
30L’étendue des matières est ici très riche. Il n’y a pas de points de procédure qui ne soient abordés. Ce que l’on sait de l’importance des usages des cours est pleinement corroboré, mais aussi l’écart grandissant entre le début du XVIIe siècle, pendant lequel très peu d’Arrêts de Règlement sont répertoriés (3 en 1626), et la période qui suit l’ordonnance de 1670. Même si toute la procédure pénale fait l’objet des décisions des magistrats bordelais, les parties centrales sont constituées par les règlements de l’instruction, auxquels on peut ajouter quelques arrêts relatifs à l’ordre des audiences, les questions de compétence (cas privilégiés), le droit d’évocation, les appels, les droits de grâce, rémission et pardon.
31Avant 1670 : les questions abordées sont assez peu nombreuses : le premier Arrêt du 15 mars 1596, repris le 20 décembre, concerne le “Stile et Règlement de la Sénéchaussée et siège présidial de Guienne”. Le domaine pénal ne figure que dans 6 articles qui traitent principalement des délais Les quatre premiers précisent les délais des décrets d’ajournement et de prise de corps, ainsi que les faits justificatifs37. Les deux autres se réfèrent à l’article 35 de l’ordonnance de Moulins et l’article 9 de l’ordonnance d’Ambroise, à propos de la forme des adresses des Lettres de Rémission et de pardon38. Quant à l’Arrêt du 12 mai 1606, il règle la question des délais du port des procès en appel des greffes des autres juridictions du ressort du Parlement : question importante qui fera l’objet de dispositions nouvelles, dans l’ordonnance de 1670, et où l’on voit s’accélérer fortement la procédure, puisque l’on passe de quinze jours, en 1606, à 3 et 8 jours, selon la distance39. L’Arrêt du 2 mai 1620, pris Grand’Chambre et Tournelle assemblées, à la requête du Procureur Général De Mullet, reprend encore la question des délais et l’élargit à celui dans lesquels les pièces de procédure doivent être portées au greffe. Les “conclusions” du Procureur Général sont très claires, bien que répétitives : “Pour obvier aux abus et vaines poursuites qui se font tous les jours en l’Audience et retrancher les longues suites des parties sur l’instruction des procès. Elles englobent dans une même réprobation la “Frairie Saint-Yves”, c’est-à-dire la corporation des avocats qui se font complice de ces pratiques abusives !40.
32L’Arrêt de Règlement du 6 mars 1626 fait figure de pivot, ne serait-ce que par l’étendue (56 articles) et la diversité des questions de procédure abordées, dans laquelle les délais figurent toujours en première place. On y trouve aussi réorganisé l’ordre des “Rolles” des Audiences pénales (le Vendredi est réservé à la poursuite des causes des pauvres, des prisonniers et des Religieux mendiants)41. En ce qui concerne la réglementation des délais d’élargissement et de prise de corps, (art. 26) et surtout la question des formes et délais de délivrance des défauts et congés défaut (art. 2, 3)42, de même que les formes et délais d’appel, ils font, une fois encore, l’objet de prescriptions rappelant les procureurs et greffiers à être le plus concis et le plus rapide possible. La matière criminelle se distingue ici de la procédure civile. Les appels pouvant, dans certains cas, bénéficier d’un délai de grâce supplémentaire43.
33L’ordonnance de 1670 ne figure pas explicitement dans l’ouvrage des deux procureurs bordelais. Elle n’est mentionnée que dans les notes marginales et de manière limitée. Mais, à chaque fois que J. Verninac et J. Lhommeau invoquent les textes des Déclarations du Roy (1680, 1681, 1684, 1695, 1696, 1698, 1702, 1708, 1710), ils indiquent qu’elles viennent en complément de l’ordonnance criminelle, ou plus rarement de l’ordonnance civile de 1669.
34Trois domaines sont ici concernés : la compétence criminelle et le nombre des juges, le problème récurrent des délais, les évocations. Le Parlement de Bordeaux n’est pas toujours seul en cause (sauf la Déclaration du Roy de décembre 1680), mais l’objectif procédural reste fondamentalement le même : donner aux tribunaux royaux des moyens de contrôle supplémentaires pour éviter de retarder l’instruction des procès criminels, en particulier en accélérant les jugements par défauts et contumace44. Ces arrêts traitent aussi des conflits qui se placent désormais sur le terrain religieux. Il s’agit de mieux contrôler les monitoires45, les serments dans les églises46, limiter les privilèges ecclésiastiques47 et permettre aux juges séculiers de connaître des cas privilégiés, sans que les juges de l’officialité puissent intervenir, au prétexte de procédure commencée et menée en raison de délits communs (11 septembre 1684, février 1698)48. Quant aux évocations, les deux Déclarations de 1702 et 1710 ont pour but d’empêcher la multiplication d’instances qui sont accusées d’évocations réciproques (présence d’alliés, de parents qui se prêtent mutuellement assistance). La première législation veut empêcher toute réciprocité et renvoyer l’affaire au Parlement le plus proche pour soulager les parties et entraîner le moins de frais possibles49. La seconde entend lutter, plus généralement, contre les abus d’évocation, surtout en matière criminelle “devenues par les efforts de la chicane, le moyen le plus ordinaire de traverser l’instruction et arrêter le jugement des affaires... les accusez pour se procurer l’impunité à la faveur du temps, ou pour éloigner la condamnation ayant souvent recours à cette voye, sans le moindre fondement... et par ce moyen se procurent souvent dans une autre Cour, ou l’absolution de leur crime, ou l’adoucissement des justes peines qu’ils méritent”50.
35A côté des Déclarations royales, les Arrêts de Règlements de la Cour bordelaise, traitant de la procédure et postérieurs à l’ordonnance de 1670, s’intéressent surtout aux juges, à leur compétence, à leur nombre et aux formes d’assignation et d’audition. Il ne s’agit pas des magistrats du Parlement, mais des juges des bailliages et sénéchaussées dont le nombre est insuffisant et pour lesquels il est nécessaire de préciser des règles impératives : “le plus grand nombre qu’il se pourra”, tel est la formule de l’arrêt du 4 septembre 172651. Le constat des vacances d’office est souligné avec force, alors même que, depuis le 6 octobre 1683 et en 1708, il avait été rappelé que pour toute condamnation à une peine afflictive et susceptible d’appel, les Officiers du Siège ne devaient pas être moins de trois avec le juge, et en cas d’absence, récusation ou légitime empêchement “seront appeliez des gradués conformément aux ordonnances, arrêts de règlemens de la Cour”52. En 1713, la Cour, sous la présidence de Montesquieu, eut à régler un différend au sujet de leur compétence entre J. E. Penicaut, lieutenant criminel du Siège Présidial et J. M. Maurice, lieutenant particulier, assesseur du même Siège. L’affaire dut être délicate, car l’Arrêt pour “Règlement sur les fonctions de leurs charges” multiplie les visas (pas moins de 15 !)53. La décision partage non seulement la compétence, en donnant la prééminence au lieutenant criminel, en matière d’instruction, mais dans “les matières de conséquences, il en sera délibéré dans la Chambre du Conseil Enfin, sur 3 procès, les deux premiers vont au lieutenant criminel, le restant au lieutenant particulier. Même chose pour le partage des épices.
36Les derniers Arrêts mentionnés par les deux procureurs54 se rapportent aux modes d’assignation et d’interrogatoire des accusés lorsque le procès a été réglé par la voie extraordinaire. Le but n’est pas très clairement affirmé, mais il semble bien que le Parlement de Bordeaux ait voulu réduire les emprisonnements inutiles qui précédaient l’assignation. On y constate aussi un durcissement des conditions dans lesquelles sont établies les formes de l’assignation qui ne sont plus portées au domicile, l’Arrêt du 18 juillet 1727 rappelle que, tant devant les juges ordinaires que subalternes, “les accusés seront entendus par leur bouche dans la Chambre du Conseil, lors-même qu’il n’y aura pas de conclusion ou condamnation définitive”55. Cette règle ne semble pas avoir été suivie par toutes les Cours, car trois ans après, un Arrêt du 27 janvier 1730 reprend la question et note que l’on est en présence de deux usages : dans le premier, l’assignation est faite au domicile, dans un délai proportionné à l’éloignement des lieux. Dans le second, “par une seule affiche de l’arrêt qui ordonne qu’ils se rendront à la suite de la Cour pour être ouïs”. Toutes Chambres assemblées, le parlement arrête ce qu’il appelle “une jurisprudence certaine : audition derrière le Barreau de la Chambre du Conseil. ”56.
Les prémisses d’une plus grande attention apportée à l’application des peines
37Par le moyen des Arrêts de Règlement, les Parlements ne se contentent pas de surveiller l’exercice de la justice, de régler les compétences entre les juges, particulièrement entre les juges des bailliages, sénéchaussées et présidiaux, d’instaurer une certaine discipline des gens de justice en luttant contre les abus par l’imposition d’obligations morales et des sanctions disciplinaires. Ils ont souligné aussi la volonté d’encadrer les rémunérations et d’améliorer le sort des justiciables pendant le déroulement du procès, en établissant des règles strictes en matière de recours et de délai. À côté de ces tâches juridiques essentielles, les Arrêts sont aussi un instrument par le biais duquel les magistrats exercent, fréquemment, des missions de surveillance à l’ordre public. Dans le langage du temps, cela ressort de ce qu’on nomme la Police Générale. Il s’agit là d’un domaine extrêmement vaste et complexe dans lequel les Parlements trouveront matière à exercer des compétences sans cesse plus nombreuses et disputées par les autres autorités locales57. Parmi les fonctions qui en relèvent figurent, par exemple, la surveillance de l’exécution des peines, la répression des jeux, du port d’armes, la police des hôpitaux et des prisons.
38Toutes ces compétences ne sont pas illustrées dans les Anciens et nouveaux Reglemens. Les 11 Arrêts de Règlements répertoriés entre 1579 et 1716 ne traitent que de deux questions : les droits pouvant être réclamés par l’Exécuteur de Haute Justice et des dispositions relatives à l’incarcération des prisonniers qui finissent par constituer une sorte de Règlement général des prisons bâti autour des dispositions de l’ordonnance criminelle de 1670 et de la Déclaration royale de St-Germain-en-Laye de 1680.
Les droits de l’Exécuteur de Haute Justice
39Ce premier point n’est mentionné que dans un seul Arrêt de Règlement du 2 septembre 1711. Il ne se limite pas à cette question, mais apparaît comme l’aboutissement d’un processus d’organisation et de réglementation de l’emprisonnement prévu par le titre 13 de l’ordonnance de 1670. Il est rédigé avec beaucoup de soin et 27 articles traitent spécifiquement des droits de l’Exécuteur58. La requête du Procureur général, qui en est à l’origine, fait un bref rappel des raisons qui amènent la Cour “Grand’Chambre et Tournelle assemblées” à régler de manière très stricte les droits de l’Exécuteur. Il souligne que les plaintes contre ses prétentions exorbitantes sont devenues très nombreuses et qu’il est urgent de fixer des bornes à ses tarifs et d’imposer des règles invariables pour l’avenir. Le Procureur général déclare que le “public” (il s’agit évidemment des parties au procès), doit connaître “avec exactitude les frais, les droits correspondant à chaque genre de supplices”. Mais il ajoute qu’il faut tenir compte aussi de l’application dont doit faire preuve l’Exécuteur et par conséquent ne pas négliger “d’exciter son zèle et son ministère
40Ce long texte permet de dresser un tableau exhaustif des fonctions de l’Exécuteur et de ses aides, ainsi que des frais supportés par les parties. Il distingue à chaque fois s’il y a ou non partie civile, ou bien si le roi est seul partie au procès. Dans le premier cas, les frais imposés aux parties s’ajoutent à ceux du roi. En dépit de son caractère uniquement descriptif, cet état peut être mentionné comme tel, car il reprend, à peu près, la hiérarchie des peines établie dans l’ordonnance criminelle de 1670 et offre un tableau très clair des modalités pratiques des sanctions.
41On remarquera que l’emprisonnement ne figure pas dans ce tableau, ce qui ne saurait surprendre. La prison n’est pas considérée comme une peine, selon la doctrine pénale classique59, mais, nous le noterons plus loin, cela n’empêche pas que sur le titre 13 de l’ordonnance de 1670, la pratique des Cours construit peu à peu, dès 1680, ici par le biais des Arrêts de Règlement, des modalités d’emprisonnement qui ne sont plus limitées à la prison préventive60.
- Droits de l’Exécuteur de Haute Justice pour chaque genre de supplice :
[trancher la tête “30 livres ou 40 s’il y a partie civile - non compris l’échafaud (bois et clous) 30 livres”
pendre “30 ou 35 livres, potence comprise”
amende honorable “5 livres plus la torche de 2 livres et la chemise 5 livres”
couper le poing “6 livres”
roüer “25 ou 35 livres, plus l’échafaud et le travail 30 livres”
brûler, jetter les cendres au vent “20 ou 30 livres, ajouter les bûches (200), la mise à feu, la résine, la paille, le port du bois 33 livres 12 sols”
étrangler au poteau (fournir, dresser le bois, la paille, la poudre, la résine 25 ou 35 livres et le surplus de l’article précédent”
attacher, faire suivre celui qui doit assister au supplice et exécution 5 ou 8 livres”
fouetter 10 ou 15 livres”
apposer une fleur de lys “7 ou 12 livres”
allées et venues de l’exécuteur hors de bordeaux “40 sols par lieue, nourriture incluse”
pour pendre à la campagne “(potence non comprise) 30 livres”
rouer à la campagne “(échafaud non compris) 40 livres”
mettre un tableau avec effigie “(potence incluse) 15 ou 20 livres”
attacher au pilori 5 livres
temps passé auprès du condamné “10 sols par heure”
pour la roüe quand le supplicié doit être exposé “7 livres 10 sols et pour le pied de soûtênement 30 sols”
percer la langue “8 livres”
sera payé au Gêneur “pour la question ordinaire 5 ou 7 livres 10 sols, pour la question extraordinaire 10 ou 15 livres”
fouet sur le carreau de la Conciergerie “6 livres”
payé au chevalier du guet, soldat du guet, avertir, conduire, assister l’exécuteur “15 ou 25 livres”
trompette de la ville s’il va à l’exécution “32 s ; ou 3 livres 4 sols”
greffier de la Cour : lecture de l’arrêt, assistance aux exécutions, dresser procès verbal “8 livres”
huissiers assistant aux exécutions “51. chacun, assistance à la question 32 sols”
soldat du guet, escorte de l’exécuteur dans la ville quand il donne le fouet, attache au pilori, careau “10 sols chacun”
pour le peintre qui fait des tableaux pour effigier, peint des deux côtés “20 livres”.] (cas des contumaces et de certains crimes graves - infanticides par exemple).
La progressive mise en place d’un Règlement pour les prisons
42Il serait présomptueux de dire que l’on est en présence, dans l’ouvrage de J. Verninac et J. Lhommeau, d’une somme exhaustive des textes instituant un règlement des prisons du ressort du Parlement de Bordeaux. D’abord, parce qu’il est difficile de connaître l’objectif des auteurs sur ce point. En effet, sur les 245 entrées qui figurent dans l’index à la tin du livre, seules une dizaine se rapportent à l’emprisonnement. Ensuite, parce que l’on sait que la prison n’est pas encore pleinement une peine, au regard du droit pénal, entre 1670 et le milieu du XVIIIe siècle. Cependant, les auteurs ont pris la peine de répéter à plusieurs reprises les mêmes Arrêts61, comme pour souligner leur importance et les visas reprennent encore ces textes, de manière à constituer une sorte de corpus réglementaire de la prison. Il y a donc une volonté déterminée, ou tout au moins une logique dans cette insistance. Le but de l’ouvrage étant de fournir aux juristes, praticiens et justiciables, un état complet et actuel des principales règles suivies dans le ressort du Parlement, ce qui appartient au domaine particulier de la prison n’y semble donc pas étranger.
43Cela dit, l’exposition de la question de l’emprisonnement n’obéit pas à une logique chronologique sans faille, comme pour les autres matières d’ailleurs. La première mention rappelle seulement l’ancienne obligation qu’ont les Procureurs royaux de visiter les prisonniers “de moment en moment”62. Quant à l’Arrêt de Règlement du 20 novembre 159663, il traite accessoirement des prisonniers, des conditions de leur élargissement (art. LI), de l’abus des consignations effectuées entre les mains des geôliers (art. LU), dans le cadre de ce qu’il appelle un “Style de Guyenne rédigé en la forme par les Procureurs en la Cour le 15 mars 1596” et valable comme règlement pour la Sénéchaussée et le Siège Présidial. Néanmoins, il n’est pas fait d’autre allusion à ce Style, ni pour le XVIe siècle, jusqu’en 1614, à de quelconques règles touchant aux conditions carcérales.
44Avec l’Arrêt de Règlement du 23 décembre 1614 et celui du 6 mars 1626 on entre dans une tout autre conception de l’emprisonnement. Dans le premier Arrêt64, le Parlement, agissant sur les remontrances du Procureur général du roi, entend imposer un Règlement pour la Conciergerie. Quinze articles prévoient les abus commis dans la prison bordelaise, par les concierges et leurs serviteurs. C’est par ce moyen que les premières dispositions favorables aux détenus font leur entrée dans un univers jusqu’alors presque totalement entre les mains des geôliers ou des instituts charitables65. Les matières traitées sont tout particulièrement les obligations concernant la nourriture (frais incombant aux prisonniers vivant aux dépens du concierge, fourniture gratuite d’eau, nettoyage des cellules deux fois par semaine, droits de ceux qui peuvent se faire porter la nourriture de la ville) - organisation des quêtes le Dimanche (quêteurs, garde de l’argent, affectation des recettes) - formes de conduite des prisonniers aux audiences (fers aux pieds ou non) - obligation de signature du Procureur ou du Maître-clerc pour les formalités d’écrou et modalités des élargissements - permission de parloir pour les avocats, procureurs - cas des prisonniers pauvres (“la cour enjoint aux sindics des Avocats et procureurs de prendre la charge et defenses desdits pauvres prisonniers pour Dieu, et sans aucun salaire, et à ces fins visiter ladite Conciergerie deux fois par mois” - soins des malades par les médecins, apothicaires et chirurgiens : “avec un salaire modéré pour le regard de ceux qui ont des moyens et pour les pauvres nécessiteux, sans aucun salaire” - interdiction au concierge de permettre aux prisonniers de se livrer au jeu (cartes, dés), quelle que soit leur qualité66.
45Ces dispositions heurtaient des pratiques solidement installées, aussi n’est-il pas surprenant que peu d’années après, le Procureur général dans le rapport qui sert de base à l’Arrêt du 6 mars 1626, critique fortement l’attitude des concierges qui “au mépris du Règlement ci-devant fait par la Cour... font plusieurs exactions sur les prisonniers et parties”67. L’Arrêt ne reprend pas la longue liste des interdictions et protections initiales des prisonniers. Il insiste seulement sur une exaction largement pratiquée qui consiste à exiger des accusés, des parties et même des officiers venant des autres juridictions du ressort, un droit d’entrée en prison d’un demi écu “qu’ils se sont ingerez de prendre depuis peu de temps La sanction imposée par la Cour est sévère (50 livres d’amende et punition corporelle)68.
46Il s’agit, on le voit de dispositions encore lacunaires, ponctuelles. Elles rencontrent des oppositions fortes. Les peines sont largement comminatoires, l’effet de l’affichage peu probant puisqu’il est sans cesse répété. Le souci des prisonniers ne va guère au-delà des besoins matériels immédiats (nourriture principalement), même si on peut relever, çà et là, que les magistrats du Parlement sanctionnent les manquements aux obligations et devoirs des procureurs, greffiers et autres auxiliaires, par des amendes qui profitent directement à l’amélioration de la condition de vie des prisonniers (ex : l’amende de 50 livres pour le pain des prisonniers)69.
47Les changements sont plus marqués avec les dispositions du titre 13 de l’ordonnance de 1670 (art. 6, 7, 13, 18, 19, 27, 18, 30)70. En premier lieu, parce que l’emprisonnement fait l’objet d’un texte général qui veut s’imposer à toutes les juridictions. L’objectif unificateur étant aussi fort dans ce domaine que dans celui de la procédure, car l’incarcération est envisagée comme une pièce maîtresse dans le dispositif général de l’instruction. Le lieutenant criminel doit avoir l’accusé “sous la main’’71. Curieusement, ce sont ces articles destinés à renforcer le caractère inquisitoire de l’instance pénale, celle de la voie extraordinaire surtout, qui aboutissent à ce que les juges portent une plus grande attention à la condition des prisonniers. A quoi, il faut ajouter, bien sûr, la pratique pénale qui, dès la fin du XVIIe siècle, correspond à une croissance des modes d’incarcération et même conduit à ce que certains historiens appellent la naissance de la prison comme peine72. Sans compter qu’il y a des confusions entre l’emprisonnement pour dettes et celle qui résulte de faits délictueux à caractère pénal. C’est ce qui fait d’ailleurs le fond de la Déclaration du Roy du 6 janvier 168073.
48L’ordonnance de 1670 traite principalement des registre d’écrou (mention précise des noms, surnom, qualité, domicile), des élargissements, de l’inventaire des biens du prisonnier, de la consignation des sommes (art. 6, 7, 8). Elle fait obligation de porter aux Procureurs, dans les 24 heures, une copie des écrous (art. 15). Elle interdit aux geôliers, guichetiers de permettre des communications avec les prisonniers détenus pour crime, avant et après l’interrogatoire (art. 16), fait défense aux geôliers, sous peine de galères, de laisser vaguer les prisonniers pour dette ou crime, de les mettre au cachot noir, de leur attacher des fers aux pieds (art. 19). Ceux qui sont au cachot noir, par mandement signé du juge, ne doivent avoir aucune communication avec quiconque (art. 17)74. Tous les jours, les malades doivent être obligatoirement visités par des médecins et chirurgiens ordinaires des prisons ou nommés par le juge. Le transfert de leur chambre au cachot ne pouvant intervenir qu’après guérison (art. 21). Enfin, les exactions commises contre les prisonniers par les geôliers, guichetiers doivent faire l’objet d’une preuve complète par 6 témoins75.
49C’est sur ce texte célèbre et appelé à une grande longévité, en dépit de ses lacunes pénales proprement dites, que sont construits les deux derniers Arrêts de Règlement du 2 septembre 1711 et 22 mars 1716 qui figurent dans le recueil des juristes bordelais. Ils se situent aussi dans la continuité des Arrêts précédents (1614-1626) qu’ils citent dans leurs visas.
50L’Arrêt de 1711 est le plus important, le plus détaillé (28 articles) et entend s’appliquer à toutes les prisons du ressort du Parlement de Bordeaux. Si on le compare aux précédents arrêts, il est indéniable qu’on y retrouve l’essentiel des obligations tarifaires concernant les actes accomplis par les concierges, geôliers, guichetiers, greffiers dont il s’agit de veiller à ce qu’ils n’imposent pas des gages excessifs. Mais il contient aussi une partie originale importante puisqu’elle regroupe 13 articles qui ne concernent que la condition des prisonniers.
51La liste est longue et assez hétéroclite, car elle est disposée sans ordre véritable : cela comprend la vie spirituelle du détenu (assistance à la Messe obligatoire pour les hommes et les femmes, prière quotidienne), les conditions d’hygiène (ouverture des chambres, logement décent, propreté, couchage et vêtement changé régulièrement76). Les détenus doivent tenir leur chambre propre, le concierge ayant l’obligation de mettre ensemble des prisonniers “d’honnête condition” et de les placer selon leur ancienneté. Les détenus sont séparés selon le sexe77. L’organisation des visites interdit la présence des femmes, sauf les épouses qui peuvent entrer dans la chambre de leur mari. L’accès au parloir des membres de la famille : mère, filles ou sœurs, est autorisé, en présence d’un guichetier, VIII). La charité peut s’exercer personnellement, dans la cour de la prison, même pour les prisonniers mis au cachot noir78. Les prisonniers les plus anciens peuvent servir de prévôts, sous l’autorité des quatre guichetiers. Ils sont chargés de veiller à l’ordre. Leur discipline s’exerce à l’égard des violences, des injures. Ce sont eux qui les dénoncent. Elles font ensuite l’objet d’une demande d’avis auprès du Procureur général. A l’inverse, en cas d’excès et de contraintes sur les autres prisonniers, les prévôts sont punis et emprisonnés comme s’ils étaient les derniers venus.
52L’intérêt de cette réglementation interne doit être mis en parallèle avec le soin nouveau apporté, dans le même temps, par les juges du Parlement, à contrôler l’état général des bâtiments. Il s’agit de tous les locaux, sans distinction, servant de lieu d’emprisonnement dans l’ensemble du ressort de la Cour.
53Trois Arrêts de Règlement font mention des difficultés rencontrées pour que chaque juridiction ait à sa disposition des “prisons et maisons sûres pour y mettre les prisonniers Le premier Arrêt, du 15 janvier 1707, veut renforcer cette obligation figurant dans l’ordonnance de 1670 et l’étendre à tous les Seigneurs Hauts Justiciers79. Les deux autres datés du 22 mars 1716 et 1717 reprennent cette cause de mauvais fonctionnement dans l’application des peines, mais ils y ajoutent une raison supplémentaire dont ils notent l’apparition depuis le milieu du XVIIe siècle. Dans de nombreuses seigneuries, “plusieurs geôles et prisons ont entré dans les ventes, sous faculté de rachat perpétuel”, par contrat. Ces pratiques sont celles des “engagistes” du Domaine royal. Or, par suite de ces ventes, dont la faculté de rachat perpétuel est devenue une clause de style, ils ont perdu toute possibilité de contrôle sur les biens inclus dans l’acte et qui servaient de prison. Il en résulte, selon le rapport du Procureur général, un mauvais état des bâtiments, une absence d’entretien et finalement la ruine de la plupart d’entre eux. Pour pallier ces risques, le 22 mars 1716, la Grand’Chambre et la Tournelle réunies contraignent les seigneurs Hauts Justiciers à bâtir eux-mêmes des prisons et à les entretenir, sous peine de privation des droits de justice et des amendes.
54Enfin, en 1717, (il s’agit du dernier Arrêt répertorié), les Magistrats de la Cour bordelaise franchissent un degré supplémentaire : il doit être fait un Etat des prisons de tous les seigneurs Hauts Justiciers et Engagistes du ressort du Parlement. Les procès verbaux étant établis sous l’autorité des Procureurs généraux et de leurs Substituts. Les seigneurs engagistes sont désormais placés directement sous la surveillance de commissaires chargés de vérifier l’état des bâtiments leur appartenant et de noter ceux qui sont les plus propre à servir de prison80.
55L’on est contraint d’arrêter là ces remarques évidemment superficielles, faute de pouvoir trouver, dans l’ouvrage des deux procureurs J. Verninac et J. Lhommeau, des Arrêts de Règlement postérieurs à la date de l’édition de 1743. Mais la moisson toute limitée qu’elle soit, n’est pas sans intérêt. En particulier pour le bordelais, où la connaissance de l’histoire de la procédure pénale ne bénéficie pas de sources aussi riches que pour d’autres juridictions, et qui ne peut guère compter sur les arrêtistes des XVIIe et XVIIIe siècles (comme Bernard Automne, Pierre Dupin ou Abraham Lapeyrère)81, pour pallier ces insuffisances, car ils s’intéressent surtout au droit privé82.
56Si l’on peut faire un constat, tout en sachant qu’il demanderait à être corroboré par des recherches beaucoup plus approfondies dans les registres criminels de la Cour, pour vérifier sur quelle base et dans quelle proportion les auteurs ont fait leur choix, c’est bien dans l’esprit précité, en manière d’introduction. La justice ne cesse pas d’intéresser le pouvoir. Elle est aussi une préoccupation constante des juges. En particulier de ceux des Parlements qui incarnent la véritable souveraineté judiciaire dont ils ont reçu mandat et pouvoir d’exercice, sous une forme juridique sujette à discussion et en général mal comprise par les juristes contemporains83.
57Ce pouvoir, qui n’est ni une délégation, ni une représentation au sens classique du terme, ils en font un usage technique et moral dont nous avons mesuré la portée. La procédure y apparaît non seulement comme un complexe ensemble de règles qui permettent au droit de trouver sa juste application judiciaire, mais elle devient aussi, pas à pas, le lieu où s’élabore les droits des justiciables. Les grandes affirmations de principe de 1789 ne doivent pas faire oublier l’importance de ce socle trop négligé, sinon même nié. Quant aux efforts, qui paraissent dérisoires, pour améliorer le sort des détenus, aménager les peines ou en fixer le plus précisément possible le coût, il faut y voir une approche nouvelle, sans doute non étrangère à l’esprit du temps qui modèle peu à peu la culture du XVIIIe siècle, mais tout aussi bien fondée sur la persistance d’un courant chrétien qui, depuis ses origines, à temps et plus souvent à contre-temps, s’est appliqué à trouver des raisons de traiter l’homme coupable, non comme un individu irrécupérable et définitivement mauvais, mais comme un être auquel le pardon et l’amendement doivent être offerts84. Cela passe aussi par les aménagements ordinaires de la condition carcérale dont les Anciens et nouveaux Reglemens de la Cour du parlement de guyenne nous donne quelques exemples.
Notes de bas de page
1 A Bordeaux, chez Jean-Baptiste Lacomée, imprimeur de la Cour de Parlement, et de l’Hôtel de Ville, rue St. James, MDCCXLIII, 450 pages, in 4°.
2 Nous n’avons pas trouvé d’indication relative à cette édition. Le texte porte : “Cette nouvelle Edition de Reglemens qui ont paru sous différentes Impressions, ne peut être que très-utile au Public, puisqu’on a eu soin de l’augmenter considérablement, en y ajoutant les Edits, Déclarations et Ordonnances du Roy, Arrêts du Conseil d’Etat et Lettres Patentes de sa Majesté, qui ont paru jusqu’à présent, et qui ont été rendus pour l’instruction de tous ceux qui sont chargés de rendre la justice et de défendre les intérêts des parties. Les avantages que le public en recevra, font connoître combien il était nécessaire de faire paraître ce nouveau Recueil ; on a d’autant plus lieu d’espérer, que la dernière Edition était entièrement consommée depuis longtemps, et on a aporté à celle-ci l’exactitude convenable pour le rendre aussi parfait qu’il a été possible. Si on a eu quelque réussite dans le choix et dans la découvertes de tous ces differens reglemens, on doit l’attribuer à la vigilance de Mrs Verninac et Lhommeau, Sindics des Procureurs de la Cour, et de ceux qui les ont précédés depuis quelques années, car ils ont donné tous leurs soins pour la perfection de cette compilation”,
3 J. Krynen, L’empire du Roi, Idées et croyances politiques en France, XIIIe-XIVe siècle, Paris, 1993.
4 Sur la justice conçue comme un service public, J.-M. Carbasse, Histoire du droit pénal et de la justice criminelle, Paris, 2000, p. 130, citant le chancelier Michel de l’Hôpital parlant devant les Etats généraux d’Orléans, en 1560 “Les rois ont été élus premièrement pour faire la justice, et n’est acte tant royal faire la guerre que faire justice”.
5 Selon la mise au point de M.-F. Renoux Zagamé, “Royaume de la loi : équité et rigueur selon la doctrine des Parlements de la monarchie”, Justices, no 9, 1998, p. 17-38. Plus généralement, Les Parlements de province, pouvoirs, justice et société du XVe au XVIIe siècle, dir. J. Poumarède et J. Thomas, Toulouse, 1996.
6 Sur cette question et les débats auxquels elle a donné lieu, voir la thèse tout à fait remarquable de Ph. Payen, Les arrêts de règlement du parlement de Paris au XVIIe siècle. Dimension et doctrine, Paris, 1997, p. 11-12. On ajoutera comme complément utile R. Barreau, Les arrêts de règlement du parlement de Bretagne, Thèse droit, Université de Rennes I, dactyl., 2000.
7 B. Schnapper, “Les peines arbitraires du XIIIe au XVIIIe siècle”, TvR., tome 41, p. 237-277 et tome 42 (1974), p. 81-112. Pour une bibliographie plus étendue et plus récente, voir J.-M. Carbasse, Histoire du droit pénal et de la justice criminelle, op. cit., p. 202-213 (en particulier sur la notion de limite morale et juridique à l’arbitraire des juges).
8 Ch. Plessix-Buisset, Le criminel devant ses juges en Bretagne aux XVIe et XVIIe siècles, Paris, 1988.
9 Arrêts et Reglemens, (23 janvier 1579-30 avril et 15 mai 1579-4 février 1591), p. 5.
10 Arrêts, ibidem, la Cour durcit la peine (privation et suspension de l’office de procureur) et ordonne l’affichage des nouvelles obligations sur un tableau placé sur l’un des piliers de la Grand’Salle du palais.
11 Article 6 du Règlement “assignations baillées en matières criminelles”. Nous en retrouverons l’importance dans l’analyse des arrêts de règlement relatif à l’instruction criminelle. Cf. l’Ordonnance sur la procédure civile de 1667, titre 4, art. 1.
12 Ex : arrêt du 30 avril 1579, art. 22 “d’autant que fort souvent adviennent plusieurs inconvénients de ce que les parties, solliciteurs et autres, signent lesdites requêtes et lettres Royaux et autres expéditions. Ladite Cour enjoint à tous les procureurs, signer de leurs mains lesdites requêtes... Et inhibe à tous solliciteurs, clercs, Parties et autres que lesdits Procureurs de ladite cour, signer aucunes Requêtes, ni Etiquettes, faire lettres royaux, ni aucunes autres expéditions, sur peine de faux, et autres amendes arbitraires suivant les Arrêts sur ce devant donnez”.
13 Ibidem, p. 6 : 9 avril 1592 “Pour le bien de la justice et le soulagement des Sujets du Roy”, Le texte, long de 28 articles, vise les arrêts des 11 décembre 1571, 21 novembre 1579 et 6 septembre 1591. Signé par le Premier Président Dalesme, il prévoit une gradation dans la punition du procureur négligeant “simple attouchement de la verge pour le faire obéir, peine doublée, triplée, multipliée, jusqu’à la privation de son état (art. 8). Les procureurs doivent être présents au Palais de 7 h. du matin à 11 h. et de 2 h. à 5 h., l’après-midi” (art. 12).
14 Ces affaires sont suffisamment graves pour justifier une audience de la Grand’Chambre présidée par le Premier Président de Pontac, à propos d’une affaire de contravention au règlement de la cour jugée en appel et concernant le statut et obligations des procureurs (5 décembre 1605). D’autres arrêts de règlement des 20 décembre 1606, du 6 mars 1626, du 13 février 1648 et de 5 Juillet 1650 reprennent ces obligations. Les huissiers doivent vérifier, sous peine de 500 livres d’amende ( !) que les procureurs ont bien signé de leur main propre toutes les pièces (p. 17, 19-21, 25).
15 Ibidem, p. 14 : “Rôle des clercs d’audience criminelle si huis-clos”, art. 15-8 mars 1602 “les clercs d’audience, tant civile que criminelle, et semblablement les clercs servant és instance qui se plaident à huis-clos, incontinent après les Audience tendes, ou du moins dans les trois jours au plûtard, étendront et mettront au net en lettre lisable sur leur Registre des Pladoyers des Avocats, succintement avec les Arrêts, appointemens donnez sur iceux ; et leurs enjoint la Cour d’inserer les offres consentemens, déclarations des parties, presence et assistance d’icelle et leurs auditions s’il y en a, et où y aura condamnation d’amende envers le Roy, ou à œuvres pies, cotter en marge comme étoit de l’observance ancienne”,
16 Ibidem, p. 40, arrêt du 12 1626, art. 7.
17 ibidem, p. 32, règlement du 6 mars 1626, art. 30 qui leur interdit de faire aucune distribution d’“aucun procès ou d’incidens que les productions ne soient düement faites et complettes et les inventaires et signez et datez”.
18 Les règlements des huissiers concernent à la fois le service, la discipline, ainsi que les divers tarifs. “Le solvit des droits et salaires qu’ils recevront des parties (sera mis) au bas des actes et des exploits qu’ils feront”. A partir de celui du 9 avril 1592, ceux des 16 décembre 1660 (p. 51) et 27 juillet 1739 le compléteront. Ce dernier arrêt de règlement est très détaillé (p. 396-403). 11 reprend un règlement du 13 février 1737 et précise les services des huissiers, la forme des exploits, les déplacements (lieux, séjour), les sommations, les procès-verbaux de refus d’ouvrir les portes, le bris de porte, les perquisitions, les saisies et affiches, les auditions de témoins et l’emprisonnement suivant le décret de prise de corps.
19 Quatorze Arrêts de Règlement, ainsi qu’un Arrêt du Conseil d’Etat concernant le Parlement de Bordeaux peuvent être relevés entre 1579 et 1738.
20 Seront tenus les Procureurs... scavoir, en chacune page de papier, y aura quatre articles pour le moins, lesdites pages contiendront vingt-une ligne d’écriture, et quinze syllabe pour le moins, sans user de si longs prologues, préfaces, lesquelles ne contiendront qu’un demi-feüillet en matière d’acquiescemens ou d’incidens, pour le plus, et d’autres matières un feuillet entier, et le Procureur contrevenant sera privé pour le moins de l’émolument de ladite taxe, et en outre condamné à trois écus envers les pauvres de l’Hôpital. ”
21 Règlement du 8 mars 1602, art. 19 “Le greffier et ses clercs mettront de leur main au pied des expéditions, ce qu’ils auront reçu des parties pour leur salaire qui ne pourra excéder les droits portez par le reglement des taxes du Greffe : lequel sera mis en deux tableaux, et l’un d’eux affiché à la salle des Procureurs”.
22 Art. 21 du règlement du 9 avril 1592. La sanction est lourde (50 écus, privation de la charge, paiement des dépends, dommages et intérêts aux parties).
23 Ibidem, p. 12, arrêt du 8 mars 1602.
24 Arrêt de la Cour du 28 mars 1698 étendant l’homologation des tarifs des droits du 7 septembre 1697, ibidem, p. 151-153.
25 Ibidem, p. 15, art. 21 de 8 mars 1602 relatif aux taxes reçues par les clercs de la Tournelle, lors des auditions des détenus, selon le lieu. p. 40. Arrêt du 12 août 1626, art. 6 et 7.
26 Arrêt du Conseil d’Estat du 18 janvier 1681 qui règle les droits attribués aux greffiers du parlement de Guyenne. Dans ce très long texte, ibidem, p. 84-89, on peut noter des points nouveaux, comme les obligations dévolues au Garde sacs, les droits payés en cas de recherche dans les sacs après trois ans, le tarif payé au greffier pour l’enregistrement et la distribution des procès criminels, lorsqu’il prononce la condamnation à mort au criminel dans la prison, assiste à l’exécution, en cas de testament de mort, “décrouement”, par lui-même ou ses commis, dans l’enclos de la Ville”, ibidem, art. 4, 5, 6, 45, 46, 47, 64. L’Arrêt du Conseil du 3 février 1685 qui règle les droits de greffe est rendu sur appel de l’ordonnance de Mr de Ris, commissaire départi du 3 février 1684, ibidem, p. 94-95.
27 Cf. J.-M. Carbasse, Histoire du droit pénal et de la justice criminelle, op. cit., p. 179, s. A. Laingui, A. Lebigre, Histoire de la procédure pénale, tome 2, Cujas, sd., p. 87-88.
28 Extrait des registres du Conseil d’Etat concernant le Parlement de Bordeaux qui règle les droits de greffe, ibidem, p. 419-420 (11 articles relèvent du droit pénal sur plus de 50). Les points forts sont : la distribution et remise des lettres de Grâce, les auditions sur la sellette, prononcer des condamnations à mort, assistance à l’exécution, la distribution des procès, vérifications et enregistrement.
29 “Estat par le menu du coût de chaque espèce d’Arrêts, tant d’audience de la Grand’Chambre, Tournelle que des Enquêtes, suivant le tarif du Conseil ; ensemble des commissions prises en chancellerie”. Ibidem, p. 421-425.
30 Ibidem.
31 Ibidem, p. 150-151. L’arrêt concerne les justices de Saint-Seurin et La Brède. Il leur interdit de “s’éloigner plus d’un jour de leur juridiction, sans cause ou sans la permission du juge ou du procureur d’office”.
32 Ibidem, p. 145-150. L’arrêt s’applique aux officiers des juridictions de Caudéran, Le Bouscat, Villenave, Martillac, Saint Maurillon.
33 Pour ce qui relève du juge (droit de plainte, décrets d’ajournement ou de prise de corps). Quant au procureur d’office (tout ce qui traite de l’information, audition de l’accusé, prisonnier ou non, élargissement, recollement des témoins, mandement en partie formée sous caution) et de la plaidoirie à l’audience”.
34 Ibidem, p. 395 “Arrêt de la Cour de Parlement portant inhibition et défense aux greffiers de communiquer aux accusés, parties civiles, ni à leurs procureurs, les informations, pièces secrettes ou autres”. “Dans la plupart des Sièges Sénéchaux, juridictions royales subalternes... les greffiers contreviennent à ces règles : donnent des copies... les preuves des procédures sont connus... les accusés peuvent mieux les contrer, agir sur les témoins, font des pactes, conventions illicites... ”.
35 “interdiction de leur charge, 100 livres d’amende “sans que ladite peine puisse être censée comminatoire”,
36 Ibidem, p. 177 (29 août 1702), p. 352-362 (22 février 1734 : Taxes et dépends, droits des avocats, procureurs, huissiers, acte de procédure, voyage et séjour des parties. Le détail montre l’extrême complexité des auditions. Elles font l’objet d’une vérification qui tient compte, désormais, des conditions du transport de l’accusé, des modalités du séjour, de la qualité des personnes appelées à témoigner...).
37 bidem, p. 97, Art. XL11 : 3 jours après l’assignation à comparaître si résidence dans la ville de Bordeaux ou banlieue, sinon défaut et prise de corps. Biens saisis si défaut en cas de décret de prise de corps. Art. XLIII : bris de l’Arrêt, si l’assigné a été entendu, mais s’en est allé. Art. XLVI : faits justificatifs, l’accusé peut nommer des témoins pour ses preuves, mais doit consigner une somme au greffe. Art. XLVII : tous les décrets de prise de corps octroyés par le Sénéchal et les juges royaux sont exécutoires nonobstant appel.
38 L’art. XLVIII précise que l’adresse doit être faite au sénéchal ou au lieutenant criminel, sauf pour les Gentilshommes et Officiers du roi, devant le Parlement, ainsi que les rites de la rémission et l’art. XLIX le cas d’un porteur de lettres de contumace qui est, au préalable condamné aux dépends et défauts.
39 Ibidem, p. 18, art. 3 : “Ausquels greffiers est enjoint d’envoyer par devant le Greffier de la cour, les procès en l’état qu’ils auront à juger, dans la quinzaine après les commandements qui leur auront été fait, sur les reliefs d’appel des parties...” ; art. 4 : “sur ce qu’ordinairement un messager apporte plusieurs procès en un même voyage” ; art. 5, 6, 7, 8, 9 : “Greffes de Limoges, Brive, Tulle, Uzerche, Martel, Périgueux, Sarlat, Bergerac... Agen, Albret... Saintes, St Jean d’Angely, Sénéchaussée de Lannes, Bazadois, Fronsadois”. Le titre 26, art. 11 de l’ordonnance de 1670 prévoit que “les greffiers sont obligés de porter les procédures, ceux qui sont dans le lieu de la cour dans les 3 jours après les commandemens ; ceux dans la distance de 10 lieues dans huitaine, et un jour d’augmentation por 10 lieues pour les plus éloignées”.
40 Ibidem, p. 21-22 “et seront les contraventions faites, tant au présent que précédents Règlemens, vérifiées et jugées... à l’issue de l’Audience”,
41 Ibidem, p. 27, art. 15 “Aux Audiences du Vendredy de relevée, ne sera poursuivi aucunes causes, que des causes des pauvres, des prisonniers, de Religieux mendiants... et autres causes provisoires privilégiées”.
42 Ibid., p. 24, 31, art. 2 “ordonne aussi ladite Cour, que le greffier des présentations criminelles ne pourra délivrer désormais les défauts et congez défaut qui ne portent utilité contre les parties qui n’auront pas comparu par procureur que le Samedy après la huitaine de l’assignation échue et les congez qui portent utilité contre les parties, qui ne sont tendes se présenter en personne, que six jours après la huitaine échüe, le tout à peine de nullité et cassation Art. 3 “Les congez et défauts des causes criminelles où les parties sont tendes de se présenter en personne, seront poursuivies en l’Audience après la huitaine et non plutôt. Et pour éviter les surprises ladite cour ordonne qu’après lad. Huitaine échue, les parties poursuivante lèveront un certificat signé du clerc du greffe, que tient lesdites présentations criminelles, contenant que les parties poursuivies n’ont comparu par procureur au greffe”, Art. 26 “Aux Arrests de decrets et autres qui seront levez en forme, lesdits Clercs de Greffe observeront la brieveté ordonnée... sans y inserer la teneur des pièces et dires des parties, ni user de prolixité... ”. Ibidem, p. 315 : arrêt du Conseil d’Etat Privé du Roi, du 12 juillet 1706 “après perquisition de l’accusé décrété de prise de corps, il sera inséré dans le décret qu’il sera assigné à comparaître à quinzaine et par un seul cri public à la huitaine suivante, sans qu’il soit besoin d’autres Arrêts conformément à l’ordonnance”.
43 Ibidem, p. 25, 29 art. 4 et 20.
44 Ibidem, p. 141, Déclaration du 12 juillet 1696, art. Ill, IV qui oblige les greffiers à tenir deux registres : l’un appelé Registre des Défauts sert pour les présentations des demandeurs, l’autre appelé registre des Congés pour les défendeurs. Ibidem, p. 67-69, Déclaration de St Germain en Laye pour l’instruction des procès contre les accusez de crimes du mois de décembre 1680. Elle entend pallier les difficultés d’application des art. 2,3,7,9 du titre 17 de l’ordonnance de 1670 (défaut et contumace), lors des procédures “faites par les Prévôts des Maréchaux, et Officiers de Robe-Courte, faute d’avoir fait juger leur compétence”. Désormais, dans les trois jours après le crime, l’accusateur peut instruire la contumace. On peut faire une perquisition et les assignations selon les délais de l’ordonnance. Les Prévôts des Maréchaux voulant instruire la contumace doivent, avant toute procédure, faire juger de leur compétence au Siège Présidial du ressort et même après avoir entendu l’accusé. Si ces formes sont respectées l’accusé ne peut se prévaloir devant le tribunal du Siège Présidial d’aucune rémission.
45 Ibidem, p. 323-325. La Déclaration de février 1708 fait de nouveau obligation aux curés et leurs vicaires de publier l’Edit d’Henri III de 1556 sur le recel de grossesse et d’accouchement et d’envoyer un certificat signé aux Procureurs des bailliages et sénéchaussées du ressort de la paroisse. En cas de refus, la sanction est la saisie du temporel. On connaît les problèmes rencontrés par la justice pour imposer ces mesures, beaucoup de curés bénéficiant du soutien de leurs évêques.
46 Ibidem, p. 139-140. La Déclaration “pour abroger l’usage des serments dans les églises” du 27 février 1696 rappelle les pratiques du Parlement de Bordeaux et des juridictions de son ressort : “il est d’usage qu’ils (les juges) l’ordonnent en beaucoup de cas dans une église, quelques fois même au son des cloche devant le Très-Saint-Sacrement de l’Autel. Pratique sujette à un scandale qui est un mal certain et infiniment plus considérable que ne le serait l’utilité de la vérité qu’on pourrait découvrir par ce moyen, même d’ailleurs qu’on peut croire que ceux qui seroient assez malheureux pour ne pas apprehender de se perdre éternellement en faisant un faux serment, seroient assez méchant pour se parjurer dans une église et en présence de qu’il y a de plus Saint et de plus Auguste”. L’interdiction est désormais générale “en quelque cas que ce puisse être, nonobstant tous us, coutumes, statuts, règlements et autres choses à ce contraire, auxquelles et aux dérogatoires des dérogatoires. ” Cette Déclaration ne fut enregistrée par le Parlement que le 29 mars 1698.
47 Ibidem, p. 69-73. Les deux Déclarations de décembre 1680 et de février 1698 viennent préciser l’interprétation des art. 4 et 13 du titre 26 de l’ordonnance de 1670. Les juges “les uns voulant en exécution d’icelui (art. XIII suivre ce qui est porté par le 39 art. de l’ordonnance de Moulins du mois de février 1566 et les autres l’art. 22 de l’Edit de Melun de février 1580”. Les règles de l’instruction conjointe pour les cas privilégiés sont précisées et en cas de procès devant le Parlement, l’évêque doit donner un vicariat à l’un des conseillers clercs du Parlement. Devant le trop grand nombre de surséance et de coupables laissés sans châtiment, “parce que les juges d’église se servent des règles pour faire venir les accusez sans ordonner de prise de corps”, les Cours ont l’interdiction de “donner des arrêts de défense d’exécuter les décrets d’ajournement personnels qu’après qu’elles aient vu les informations”,
48 Ibidem, p. 71-73 Déclaration pour l’instruction des criminels des ecclésiastiques coupables de cas privilégiés du juillet 1684, adressée au Parlement de Guyenne. 11 s’agit du “bien de la justice, de ne pas retarder l’instruction des procès criminels particulièrement de ceux qui scandalisent aussi par leur dérèglement ceux qu’ils devraient instruire et édifier par leurs bons exemples. ” Les accusés sont mis en prison de l’officialité (aux frais de la partie civile ou du domaine). Le lieutenant criminel se transporte dans le lieu où siège l’officialité - même si c’est hors de son ressort - pour l’instruction conjointe avec l’official. Après que le délit commun a été jugé par l’official, l’accusé est ramené en prison du Siège royal pour être jugé sur le cas privilégié.
49 Ibidem, p. 156-158. La Déclaration du 23 juillet 1702 dresse un tableau des règles d’évocation : Parlement de Paris - Grand Conseil ou Parlement de Rouen ; Rouen-Bretagne ; Bretagne-Bordeaux ; Bordeaux-Toulouse ; Pau-Bordeaux ;Toulouse-Pau et Aix ; Aix-Grenoble ; Grenoble-Dijon ; Dijon-Metz ; Metz-Paris.
50 Ibidem, p. 207. Déclaration du Roy touchant les évocations des procès criminels du 31 mars 1710. Pour éviter la paralysie de la procédure et de l’action des Procureurs Généraux, on ne peut plus l’invoquer du chef de parents, alliés des Procureurs généraux (s’ils n’ont aucun intérêt personnel), ni des parents et alliés qui ne se sont pas portés partie civile, ni qui ne sont parents ou alliés des complices.
51 Ibidem, p. 294-295. Arrêt de Règlement du 4 septembre 1726 et Arrêt interprétatif du 20 décembre 1726. Trois juges, soit en l’Audience, soit au rapport, un avocat si suppléance nécessaire
52 Ibidem, p. 199. Arrêt du 9 août 1708 concernant le duché d’Albret (en exécution des art. 16 et 27 du titre 25 de l’ordonnance de 1670).
53 Ibidem, p. 231-234. En particulier, l’édit de juin 1586 créant le lieutenant particulier assesseur criminel. Tous les arrêts invoqués sont conformes à la décision prise (Saintes 25 mai 1605 - 12 mai 1634 ; Bordeaux 31 août 1682 - 20 février 1712 - 27 et 28 février 1712 - 6 février 1713 ; Agen 23 septembre 1609, Ste Livrade 3 mars 1685 5 février 1703 ; Noaillan 4 septembre 1708 ; Condom 4 juillet 1622 ; Libourne 28 août 1709).
54 Il est fait mention également de deux Arrêts de Règlement, non datés, qui se rapportent, le premier, à la mise en place des rôles extraordinaires, les jeudi et mardi (pour les appels provenant des Landes, Saintonge, Limousin Périgord et Agenais), ibidem, p. 38 ; le second, qui fait état d’une affaire dans laquelle l’évêque d’Orléans prétend jouir d’un droit de grâce et pour lequel un mémoire, adressé à tous les procureurs Généraux des Parlements, réaffirme les conditions très restrictives qui président au droit de grâce et qu’il n’appartient pas à un évêque “qui ne saurait jamais avoir le droit d’anéantir des jugements”. Ibidem, p. 370.
55 Ibidem, p. 288-289.
56 Ibid., p. 345 “La Cour attendue les inconvéniens qui sont arrivés à la longue détention des prisonniers condamnés à des peines capitales... arrête : Les Arrêts : les Accusés se rendront à la suite de la Cour pour être ouïs derrière le barreau seront seulement affichés à la porte du Palais de ladite Cour, pour tenir lieu d’assignation et d’avertissement, sans autre instruction et une fois le délai passé on procédera au jugement”.
57 L’on peut en trouver des exemples particulièrement nombreux dans les thèses de Ph. Payen, Les arrêts de règlement, op. cit., p. 71 s. et p. 221 sur le rôle du Procureur général pivot de la Police générale, ainsi que dans R. Barreau, Les arrêts de règlement du Parlement de Bretagne, op. cit., p. 163 s.
58 Ibidem, p. 214-216. Il est pris à la requête du Procureur Général du Roi Duvigier.
59 Cf. J.-M. Carbasse, Histoire du droit pénal et de la justice criminelle, op. cit., p. 248. J. Pradel, Histoire des doctrines pénales, “Que sais-je ?”, Paris, 1989. Sur le vieux principe du Digeste “Carcer ad continendos homines non ad puniendos, haberi debet”, R. Grand, “La prison et la notion d’emprisonnement dans l’ancien droit”, R. H. D., 1940, p. 60 et s. N. Castran, “le régime des prisons au XVIIIe siècle”, dans J.-G. Petit, La prison, le bagne et l’histoire, Paris, Genève, 1984, p. 31 s. A. Laingui, Histoire du droit pénal, op. cit., p. 115 s.
60 Elle est mentionnée à part dans 28 articles regroupés dans le même arrêt du 2 septembre 1711 sous le titre “Règlement général pour les prisons. Conciergerie du palais et bailliages et sénéchaussées et autres juridictions du ressort. ”
61 L’arrêt du 23 décembre 1614 figure pages 79-82 et p. 221-223 ; celui du 6 mars 1626, p. 37 et p. 224 ; la Déclaration du 6 janvier 1680, p. 82-84, p. 227 s.
62 Ibidem, p. 3 Arrêt de Règlement du 30 avril 1579. Cet arrêt traite essentiellement de la procédure civile et des délais. 11 est donc plausible que la prison ici envisagée n’est que l’emprisonnement pour dettes.
63 Ibidem, p. 108 et 110.
64 Ibidem, p. 79-82.
65 Cf. par exemple, G.-D. Guyon, “Saint Vincent de Paul et l’emprisonnement des mineurs au XVIIe siècle”, Revue d’histoire de l’Eglise de France, 1992, LXXVIII, p. 5-19.
66 L’article 15 terminal oblige à l’affichage du règlement et fixe à 100 livres d’amende les contraventions.
67 Ibidem, p. 37, art. 48.
68 Ibid. “Et afin que nul ne puisse ignorer lesdits droits, ordonne icelle Cour, que ledit Règlement sera ci-après inféré ; et en outre sera mis un tableau dans ladite Conciergerie, et un autre en ladite Geôlerie en un lieu éminent, ausquels seriont écrits et spécifiez iceux droits, et un autre en la Salle du Palais”.
69 Ibidem, p. 55, 57. Arrêt de Règlement du 13 mai 1665, contre les procureurs, greffiers d’audience qui ne respectent pas les délais dans la remise des pièces “à peine de cinquante livres applicables au pain des prisonniers
70 L’ordonnance est mentionnée plusieurs fois dans l’ouvrage, avec des extraits importants, par exemple, p. 225-227.
71 G.-D. Guyon, “L’information criminelle et la détention avant jugement”, Congrès de l’Association française des pénalistes, Les Cahiers du droit, 1985, p. 48-75.
72 Cf. M. Foucault, Surveiller et punir. La naissance de la prison, Paris, 1975 et sa vision entièrement négative, corrigée largement depuis. Par exemple : A. Soman, “La justice criminelle aux XVIe et XVIIe siècles : le Parlement de Paris et les sièges subalternes”, Actes du 107e congrès national des Sociétés savantes (Brest 1982), Paris, 1984. M. Perrot, (et al.) L’impossible prison ; recherche sur le système pénitentiaire au XIXe siècle, Paris, 1980. J. G. Petit, Ces peines obscures : la prison pénale en France (1789-1870), Paris, 1989.
73 Règlement des emprisonnements en matière civile et criminelle pour la subsistance des prisonniers donnée à Saint-Germain-en-Laye. (Ibidem, p. 82-83). L’article 10 prévoit qu’en cas de crime et condamnation à des amendes envers le roi, les seigneurs Hauts Justiciers, les prisonniers seront élargis si ces derniers, après sommation (8 jours), ne leur fournissent pas les aliments.
74 De la même manière, il faut une autorisation du juge pour les retirer du cachot (art. 18).
75 A cette liste sommaire, on peut ajouter les règles relatives à la nourriture des prisonniers (respect des obligations religieuses, cas des malades, apports extérieurs). Un certain nombre des dispositions concernant les frais de nourriture et de gîte sont communes aux prisonniers civils (pour dettes) et pénaux.
76 Ouverture des cachots et chambres tous les jours (7 h. de la Toussaint à Pâques ; 6 h. après. Un seul prisonnier par lit. La paille gratuite est changée et brûlée tous les 1ers jours de chaque mois, dans les cachots clairs, 2 fois par mois dans les cachots noirs. Les prisonniers peuvent avoir leur literie particulière.
77 Entre les hommes et les femmes, il doit y avoir une séparation, mais on peut se parler par les fenêtres, les guichets, ou en présence du concierge. Pour la promenade qui a lieu tous les jours de midi à 2 heures : hommes et femmes alternativement.
78 Pour l’exercice de la charité envers les prisonniers enfermés dans les cachots noirs, les aumônes doivent passer par les mains du concierge, geôlier “en présence des personnes qui les porteront”. Quant aux habits, ainsi que les sommes données pour le jour de la “délivrance”, ils ne peuvent pas être retenus, sous aucun prétexte, par le concierge.
79 Ibidem, p. 253, l’Arrêt relève que les seigneuries de Monflanquin, Villeneuve, Penne n’ont pas de prison ou “elles sont hors d’état de servir pour y mettre les prisonniers, ce qui cause non seulement des évasions... mais des dépenses considérables pour leur garde et aussi un prétexte peu spécieux aux officiers de justice pour se relâcher des devoirs de leur charge”.
80 Ibidem, p. 255.
81 Cf. G.-D. Guyon, “Le juriste Bernard Automne et le droit bordelais au XVIIe siècle”, Revue des Facultés de droit et de la science juridique, 1999, no 20, p. 197-224. Pour l’ensemble des juristes bordelais, du même auteur, “Les Décisionnaires bordelais, praticiens des deux droits (XVe-XVIIe s.), L’Espace Juridique, Institut d’Histoire judiciaire, Université de Lille II, 2002.
82 Le droit pénal, contrairement aux classifications contemporaines, appartient, dans l’Ancien Droit, à la sphère du droit public.
83 J. Krynen (dir.), L’élection des juges. Etude historique française et contemporaine, P.U.F., 1999.
84 G.-D. Guyon, “L’héritage religieux du pardon dans la justice pénale de l’Ancien droit”, Cahiers d’anthropologie juridique, no 3, Presses universitaire de Limoges, 1999, p. 87-116.
Auteur
Professeur à l’Université Montesquieu - Bordeaux IV
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