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Les Parlements et la vie de la cité (xvie-xviiie siècle)

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Yves Sassier
, 
Olivier Chaline

Le Parlement de Normandie et les pauvres : de l’œuvre d’assistance au devoir de police, de la quête aux galères

Elisabeth Caude

Volltext

  • 1 Cité par le Conseiller Grandpierre, “Le Parlement de Normandie et la lutte contre la mendicité”, di (...)
  • 2 J. Depauw, “Pauvres, pauvres mendiants, mendiants valides ou vagabonds ? Les hésitations de la légi (...)

1C’est avec beaucoup de difficultés que notre monde contemporain peut tenter de se rendre compte de l’ampleur du phénomène de pauvreté sous l’Ancien Régime. Pourtant les sources le signalent toutes ; elles en font une plaie de l’époque avec ses caractéristiques propres liées, au-delà des données géographiques et démographiques, aux événements climatiques, épidémiologiques, politiques : “la grande pytié du pauvre peuple ne sachant en quoy ganyer leur vye et de leurs enfans Mais qu’appelle-t-on le pauvre exactement ? En effet sous le terme se cache un panel très étendu de situations différentes. Le pauvre, c’est la victime des crises frumentaires, des guerres, des mutations économiques. Le pauvre c’est l’orphelin, le malade, l’invalide, le sans-travail, le mendiant ; c’est aussi le sans-abri, le sans aveu, le vagabond, l’errant, le marginal. Au XVIIIe siècle, la déclaration de 1731 définit sous le terme de vagabonds et gens sans aveu, “ceux qui n’ayant ni profession, ni métier, ni domicile certain, ni bien pour subsister, ne pouvaient être avoués, ni faire certifier de leurs bonnes vie et mœurs par personnes dignes de foi”1. Les causes en sont malheureusement multiples : insuffisance de la production, difficultés agraires, cloisonnement des marchés, impact du climat, épidémies, troubles intérieurs, conflits... A ces raisons s’en ajoutent d’autres, souvent dénoncées, comme une tendance invétérée à l’oisiveté ou l’exploitation de la générosité de certains... Or l’énumération des différents pauvres n’est pas loin de recouvrir d’autres catégories qui, elles, concentrent les désordres moraux de la société, tels fainéants, gens de mauvaise vie et débauchés, gens de guerre, repris de justice, voleurs... Le vocabulaire est abondant et parfois ambigu. La législation éprouve de grandes difficultés à user d’une terminologie précise2

2Les hommes d’Ancien régime reposent longtemps l’essentiel de leur argumentation sur une réflexion dominante au XVIe siècle, une distinction bipolaire entre les pauvres honteux, atteints par la fatalité, qui subissent avec résignation le poids de leurs malheurs, des mendiants vagabonds, “oysifs” et fainéants, sources de menace pour la société. Or ces derniers, en sollicitant la générosité des particuliers, détournent d’une utilisation plus juste des fonds nécessaires aux établissements charitables. Cette opposition, l’individu, comme la société, la vivent. Le sentiment oscille entre la compassion qui reconnaît dans l’exercice de la charité, un témoignage d’amour et un acte de foi, et la peur, réelle ou exagérée. Il est hors de propos de reprendre ici toutes les références de l’Ancien ou du Nouveau Testament qui mettent l’accent sur le devoir de secours mutuel et qui rappellent au donateur que le pauvre est fait, comme lui, à l’image du Christ : n’oublions pas la parabole de Lazare ou le premier des commandements laissés par le Sauveur. Cette démarche est d’autant plus présente à l’esprit des hommes d’Ancien régime que les uns et les autres s’attachent à assurer leur salut individuel ; le chrétien se doit d’être cohérent et d’appliquer dans ses œuvres ses convictions de foi. Mais face à cette compassion ressentie individuellement avec plus ou moins d’acuité, règne la peur engendrée par les mendiants, groupés ou en bandes. La mendicité agressive peut menacer Tordre social. De plus, le mendiant est perçu non pas dans sa personnalité individuelle mais dans son appartenance à un groupe social globalement menaçant pour la société. Enfin la pauvreté que le Moyen Age considérait comme grâce de sanctification, apparaît de plus en plus comme une occasion de perdition. La peur que le mendiant suscite, peut être individuelle ou collective ; elle est déterminante en tout cas pour les responsables de l’ordre social. On craint les mauvaises entreprises. On dénonce la paresse. On se doit de réprimer ces désordres sociaux au titre du maintien de Tordre public. Alors, de même que le sentiment oscille, de même les solutions mises en place pour lutter contre le fléau varient. Pour les responsables de la cohésion sociale, si le pauvre honteux que Ton se doit de secourir, exige l’organisation d’établissements d’assistance, le pauvre “oysif” et “fainéant”, souvent du monde du vagabondage, oblige à mettre en place un arsenal de mesures répressives. Mais tandis que certaines des différences de vocabulaire annoncent déjà les attitudes des autorités, le mendiant, tel le bon grain mélangé à l’ivraie, peut appartenir à l’un ou l’autre de ces deux mondes sans que la terminologie nous permette toujours de bien le situer.

3Dans le contexte d’une évolution générale qui a fait passer progressivement la lutte contre la pauvreté d’un domaine d’action propre à l’Eglise et au pouvoir religieux à celui du pouvoir laïc, en même temps que se fond progressivement la part d’intervention personnelle au profit d’institutions qui jouent de plus en plus un rôle moteur, le Parlement intervient. Et il intervient à plusieurs titres : en vertu de ses pouvoirs de police et de grande police, en raison de son droit de regard “sur le faict de la chose publique”, en tant que responsable de la cohésion sociale. Il y manifeste là sa volonté d’intervenir dans la respublica de la cité, sa volonté d’exercer aussi, il faut le dire, le contrôle des institutions urbaines. Cependant par-delà l’institution, ce sont des hommes de la compagnie, conscients des devoirs de leur charge et épris de l’idéal du parfait magistrat qui s’engagent dans l’action et qui contribuent ainsi au rayonnement du Parlement et à son impact. Ces engagements se situent à trois niveaux : celui de la démarche individuelle de tel ou tel, par conviction ou sens du devoir, plus ou moins en marge de l’institution ou en lien avec elle, celui de la volonté personnelle des membres influents qui jouent un rôle moteur, celui, enfin, du propre mouvement de la compagnie. Dans l’exercice de cette action qui témoigne de son emprise sur la cité, le Parlement rencontre d’autres pouvoirs, comme celui de l’autorité municipale ou celui des intendants et l’assistance paraît, en bien des cas, comme un enjeu, comme un terrain propre à la définition de ces pouvoirs, comme un espace privilégié d’observation de leur exercice en tant qu’espace d’affrontement possible.

4Face au cortège de désolations et au catalogue de malheurs que la simple énumération sémantique évoque, quelle réponse, la société, et, dans notre cas, le Parlement, apportent-ils ? Il n’est pas de notre propos de recenser aussi bien sur le plan thématique que chronologique toutes ses interventions, tant les champs d’application sont larges et les matériaux, abondants. Mieux vaut essayer de déterminer dans un premier temps les actions qui témoignent de son ancrage dans les structures traditionnelles d’assistance. Le domaine de la santé est celui où les tentatives avaient été naguère les premières à se manifester. Réorganisation des hôpitaux, lutte contre la peste et mesures d’hygiène publique seront des champs d’action privilégiés. S’y ajoutera le contrôle de l’aumône. Aussi peut-on observer l’effort constant développé depuis le XVIe siècle par le Parlement pour asseoir son autorité sur les établissements d’assistance. Mais, au-delà, le Parlement est amené à conduire une action sociale par le biais de son pouvoir de règlement. Deux volets se succèdent et se complètent de façon permanente : mesures de secours comme de répression semblent bien souvent indissociables. Tout en obéissant, chacun, à des logiques propres, bien des arrêts de règlement abordent dans le même texte les deux aspects. Si l’abondante réglementation qu’il produit, témoigne certes de la difficulté qu’il rencontre dans l’application de ses recommandations, elle permet de mesurer la force de son engagement. Devant l’impuissance à résoudre le phénomène, des solutions préconisées antérieurement sont remises à l’honneur. Aussi peut-on tenter de repérer dans cette forêt de réglementation la recherche de nouvelles solutions et de détecter au sein de textes souvent répétitifs d’une fois sur l’autre d’éventuelles évolutions.

  • 3 Recueil des édits, déclarations... enregistrées en la Court de Parlement de Normandie. Rouen, 1660 (...)
  • 4 Rouen, Martin Le Mesgissier, 1584. Il renferme La police remise par la Court de Parlement à Rouen e (...)
  • 5 Rouen, Laurens Maurry, 1658.
  • 6 E. Gosselin, Nouvelles glanes historiques normandes. Rouen, H. Boissel, 1873, extrait du précis de (...)
  • 7 Louis Rousseau, L’assistance charitable à Rouen du XIIe siècle au XVIe siècle, l’Hôtel-Dieu de la M (...)
  • 8 O. Chaline, Godart de Belbeuf, Le Parlement, le roi, les Normands, Luneray, 1996, 596 p. ; E. Caude (...)

5Nombreuses sont les sources imprimées. Outre les recueils d’arrêts3, on consultera à profit les livrets publiés dans le but de susciter le zèle charitable. On signalera l’Ordonnance sur le faict des pauvres de Rouen, [vers 1534], le Petit traicté de l’exemplaire et utile police pour les pauvres de la ville et fauxbourgs de Rouen4 - réalisé par le Parlement et témoignage intéressant des préoccupations de l’institution - et l’ouvrage paru au XVIIe siècle, Police générale du Bureau des pauvres valides, Hospice général de la ville de Rouen5. Des travaux anciens ont été consacrés à l’assistance charitable à Rouen à partir de sources différentes. Si E. Gosselin s’est, pour sa part, penché sur la question à partir des archives du Parlement, G. Panel a rassemblé un florilège très précieux de textes légiférant sur la pauvreté, en exerçant une sélection à travers les archives de la ville6. Enfin une thèse de l’Ecole des chartes s’est consacrée aux premières décennies du Bureau des pauvres valides7. Les travaux d’Olivier Chaline sur le procureur général Godart de Belbeuf mettent en lumière le mécanisme d’action de la fonction et les préoccupations d’un magistrat dévot, tandis que le conseiller Grandpierre s’est intéressé pour un discours de rentrée à la politique du Parlement à l’égard de la mendicité et que récemment, Julien Niger, s’est penché à travers la personnalité du premier président Hue de Miromesnil au rôle du magistrat dans l’administration des hôpitaux8

I. A temps nouveaux, institutions nouvelles : vers le contrôle des établissements d’assistance

  • 9 ADSM, Hospices civils de Rouen. Inventaire sommaire des archives, Rouen, 1866, p. 166.

6Essayer d’appréhender en chiffres la population concernée permet de mieux percevoir l’ampleur de la tâche qui attend quotidiennement les magistrats. En 1551, au moment où est institué un bureau administratif affecté à la gestion de l’Hôtel-Dieu, on dénombre dans l’hôpital 85 pauvres. Les chiffres indiqués à propos de l’Hospice général donnent en 1658, 200 personnes, 500 en 1671, 1 200 en 1681 et 1693. L’institution enregistrait par ailleurs 800 familles appelées à recevoir des secours - 1437 en 1724 et 2120 en 1768 -9. Lors d’une visite, en juin 1649, de la maison de la Maresquerie, sont recensées 140 personnes logées dans l’établissement et 90 enfants admis pour l’apprentissage d’un métier. Quelques années plus tard, en 1657, la population du Bureau est de 300 personnes et de 1 000 secourus à domicile, tandis qu’elle s’élève, en 1769, à 2 100 présents dans l’établissement. En 1736, le nombre des pauvres valides de l’Hôpital général avoisine les 1 600 individus ; elle comptera environ 1 800 à 2 000 personnes en 1742, puis 2 328 en 1767. Ces quelques données permettent d’observer un accroissement constant du nombre de pauvres, et ce, dans des conditions alarmantes. On pressent à travers ces chiffres une subtile hiérarchie entre ceux qui bénéficient d’une assistance à domicile, ceux qui forment la population des établissements et ceux qui échappent aux aides. Cette comptabilisation écarte sans nul doute d’autres sujets, tels les étrangers à la métropole provinciale, et, ipso facto, les vagabonds errants.

7Jouant un rôle moteur dans l’organisation et le développement de structures d’assistance, le Parlement suit de près la vie administrative de ces établissements. Dès ses premiers arrêts rendus à l’encontre de la peste et de la pauvreté, le Parlement prend des initiatives qui façonnent le paysage urbain de Rouen.

1. Vers une mainmise du Parlement sur les institutions charitables

Le Bureau des pauvres valides : une création

  • 10 Les dates généralement citées sont celles des 18 novembre 1534 et 14 mai 1535.
  • 11 ADSM, F 909, notes de Louis Rousseau, p. 214.

8Le Parlement est réputé avoir joué un rôle majeur dans la création du Bureau des pauvres valides10. Nombre d’auteurs signalent les dates de 1534 et de 1535 pour la mise en place d’une première structure spécialisée et permanente ; le Parlement crée alors en son sein une chambre auprès de laquelle sont portées toutes les questions concernant les pauvres. 11 y aurait pensé, semble-t-il, dès 1522, puisqu’à la date du 17 février, il rend un arrêté qui, selon Louis Rousseau, est le premier exemple d’une de ses actions à l’égard des pauvres valides. On peut noter, à propos de cette ordonnance, que deux cas sont successivement envisagés : le premier, celui des “mendiants valides, forts et puissants, adonnez à toute oysiveté, faisant mestier et coustume de jouer aux dez, caroles et aultres jeux illicites, substrayans et ostans les omosnes des autres pauvres indigens... [qui seront] enferrez par l’un des piedz et mis à l’oeuvre es fortiffications de la ville... ” et celui des “autres pauvres et indigens manouvriers et autres qui, par cydevant, ont accoustumé de soy exercer à la besongne et ont bonne volonté d’en fere... ”, eux-aussi employés aux travaux publics, mais librement et sans entraves11. Quelques années plus tard, le Parlement fait preuve d’une nouvelle initiative : c’est lui qui convoque à l’hôtel commun les vicaires généraux de l’archevêché, les chanoines du chapitre, les XXIV du Conseil, les administrateurs de différents hôpitaux, les prieurs de Saint-Lô et de la Madeleine, huit notables par quartier, afin de débattre de la question de la mendicité. L’assemblée se réunit, le 2 décembre 1534, sous la direction du président Robert de Billy, en présence de deux conseillers du Parlement, René de Becdelièvre et Geoffroy de Manneville et de l’avocat du roi Laurent Bigot. La Cour, en convoquant toutes les autorités, voulait obtenir un consensus sur un débat nécessaire à ouvrir : on devait examiner l’opportunité de mettre bon ordre et police à ces désordres, en tirant parti de l’exemple d’autres villes, comme Paris ou Lyon.

  • 12 E. Gosselin avance pour sa part la date de 1534.

9D’après Louis Rousseau, “ce n’est qu’en 1545 que s’organise la première assemblée s’occupant uniquement de l’assistance, la Chambre des pauvres, qui ne fonctionne régulièrement qu’un an”12. Et c’est seulement en 1552 que sont organisées, en détail, les deux structures de la Chambre des pauvres et du Bureau des pauvres : à cette date, selon lui, sont mis en place les critères définissant une police des pauvres. Le bureau se réunit chaque semaine et expédie les affaires courantes. Enfin, le dernier rouage à mentionner est le trésorier des pauvres, le plus souvent recruté parmi les bourgeois, les ecclésiastiques et les parlementaires se faisant dispenser.

  • 13 ADSM, Hospices civils de Rouen, 9 juin 1540, lettres patentes de François Ier

10Le lien évident entre la nouvelle structure et le Parlement est confirmé en 1540, quand François Ier soumet la vérification des comptes des trésoriers à des conseillers et à des commissaires de la Cour13. C’est également par des arrêts des 15 et 21 janvier 1562 que le Parlement rétablit le Bureau des valides, qui avait interrompu ses activités durant l’invasion de la ville par les réformés.

11Collecte, distribution, éducation forment les trois volets de l’action du Bureau des pauvres valides. Dès février 1555, il établit une école dans chacun des quatre quartiers. De même, il intervient dans l’organisation des secours. On exhorte à l’aumône : un arrêt du 14 mai 1535 recommande aux curés et aux prédicateurs d’inciter les dons des paroissiens ; en 1613, la même mesure est réitérée.

Vers l’hôpital général : une marche contrôlée

12Vers 1645-1646, le Bureau commence à s’occuper du logement des pauvres, action qui a pour forte corrélation leur “enfermement G. Panel cite un règlement provisoire de 1645 sur “l’instruction, nourriture et entretenement des pauvres dépendant du Bureau En quelques années, les arrêts dévoilent une orientation de plus en plus certaine : en 1646 l’internement vise tout d’abord les filles assistées ; des membres du Parlement se dévouent à la cause ; en 1654 un arrêté concerne à leur tour les garçons ; en 1656, on se préoccupe des adultes.

13Les notes insérées dans l’édition de 1667 du recueil intitulé Police générale du Bureau des pauvres valides Hospital général de la ville de Rouen rappellent la fréquence des arrêts de la Cour : 8 mai 1586 à l’occasion d’une disette, 16 février et 12 mars 1613, 2 juillet 1617, 24 avril et 23 juin 1626, 1er juin 1649, ceux de 1661 et de 1662... Mais la force du lien entre le Parlement et le Bureau se révèle dans les difficultés que vit le Bureau, lorsque le Parlement lui-même subit une crise. L’affaire du semestre a, par exemple, perturbé le fonctionnement du Bureau. Aussi les mesures de 1654 interviennent-elles à une époque où le travail a pu reprendre de pair entre les conseillers et les commissaires du Bureau ; ils se sont alors appliqués à rétablir la bonne marche des maisons de la Maresquerie et à résoudre la question du logement des enfants.

14Avec la même attention, le Parlement suit l’évolution qui conduit à l’émergence de l’hôpital général, issu de la fusion de plusieurs institutions et d’une volonté politique. Une succession de concentrations donne naissance à ce qui devient, en 1681, l’hôpital général : l’Hospice général, fondé en 1602, fusionne avec le Bureau des pauvres valides en 1646 ; d’autres structures se rattachent par la suite à lui. Tandis que l’Hôtel-Dieu est un centre de soins pour les malades, les femmes en couches, les blessés, l’hôpital général pour le renfermement des pauvres mendiants devient un asile, une zone de refuge pour les enfants abandonnés dès leur plus jeune âge, les invalides, les vieillards. Les ateliers qu’il renferme, ne présentent aucune rentabilité.

A l’égard de l’Hôtel-Dieu : une prise en main

15Face à F Hôtel-Dieu, qui a pour vocation, depuis le Moyen Age, de soigner les malades, le Parlement étend son champ d’intervention, en adoptant une autre politique en raison de l’ancienneté de l’hôpital : la lutte qu’il entreprend en cette moitié du XVIe siècle à l’égard du prieur de la Madeleine est, à plus d’un titre, révélatrice. Elle témoigne de son ambition, de son pouvoir et de la place qu’il entend prendre au sein des institutions locales. La Cour profite sans nul doute de l’affaiblissement des institutions charitables religieuses, critiquées pour leur incapacité à trouver des solutions. Le contexte d’alors leur est, il est vrai, défavorable.

  • 14 ADSM, Hospices civils de Rouen, 7 février 1538, arrêt de la Cour par lequel il est ordonné qu’il se (...)
  • 15 Ibid., 18 avril 1543, nomination en la Cour de Parlement de Rouen d’une commission composée du proc (...)
  • 16 Ibid., 4 février 1545, arrêt du Parlement rendu en conséquence de l’arrêt du Conseil du roi du 15 j (...)

16C’est en partie par le biais de la question sanitaire, ô combien préoccupante, que le Parlement s’immisce dans la gestion de l’Hôtel-Dieu. Les fréquentes épidémies de peste obligent les autorités de l’époque et donc, au premier chef, le Parlement à prendre des mesures pour prévenir ou pour limiter la propagation du mal. Par ailleurs, il suit très tôt la vie de l’établissement. Il recommande, dès 1538, la tenue de registres de comptes14 ; en 1543, il met en place une commission chargée de contrôler la gestion15... Ces dispositions sont entérinées par une ordonnance de François Ier de 1545 qui défère aux juges des lieux concernés la visite des hôpitaux16

  • 17 ADSM, F 909, p. 178.

17Par une savante progression, le Parlement arrive, petit à petit, à établir une nouvelle administration et à la contrôler. La Cour dévoile ses intentions quand, le 27 juin 1552, le procureur général du roi, Bigot, saisit la compagnie en vue d’enquêter sur l’administration de l’Hôtel-Dieu. Un questionnaire en vingt et un articles est rédigé. Commencée en juillet 1552, la première enquête attire l’attention sur les dettes contractées par le prieur. Par arrêt du 2 septembre, la Cour retire à ce dernier la direction de sa maison. Il réussit à faire tramer en longueur l’examen de ses dettes. On décide alors de mettre fin à l’action momentanée des commissaires, telle qu’elle avait été décidée par les ordonnances de 1523 et de 1539 et de mettre en place un bureau pour les affaires de l’Hôtel-Dieu dont plusieurs officiers du Parlement seraient membres. A l’époque Le Tellier est encore administrateur. L’étape suivante l’évince, puisque, sur ordre du roi, la Cour est chargée de nommer des commissaires “gens honnestes, solvables, de bonne réputation et conversation... ” qui dirigeraient l’Hôtel-Dieu de Rouen “en la forme et manière comme l’Hostel-Dieu de nostre ville de Paris et autres de nos bonnes villes sont régiz et gouvernez”17.

18Deux concordats homologués, l’un par arrêt du Conseil privé, le 15 décembre 1553, et l’autre, par arrêt du Parlement du 28 novembre 1643, définissaient les conditions du partage spirituel et temporel avec les religieux de la Madeleine.

A l’égard des pestiférés et des contagieux : une férule face au corps de ville

19La lutte contre la peste, par son incidence directe sur la démographie, sur la santé publique, sur l’organisation sociale et sur la sécurité, entre dans les compétences du Parlement. De plus il existe une profonde interaction entre lutte contre la pauvreté et lutte contre la peste. Les épidémies ont d’autant plus requis des mesures à l’encontre des mendiants qu’ils étaient, du fait du vagabondage, suspectés de diffuser la maladie. Fort tôt, le Parlement, conscient des risques de propagation, a donc pris un ensemble de mesures pour enrayer le fléau que des conditions d’hygiène et de santé publiques insuffisantes faisaient encourir à la population. L’habitat resserré de Rouen ainsi que l’insalubrité de la ville favorisaient l’expansion d’un mal dont les attaques sévissaient encore avec gravité en 1650.

  • 18 L. Boucher, La peste à Rouen au XVIe et au XVIIe siècles, Rouen, 1897 ; Ordonnances sur le faict de (...)
  • 19 L. Boucher, op. cit.

20Et, parmi les premières mesures de l’Echiquier permanent figure l’Ordonnance contre la peste du 26 novembre 1512, qui, à côté d’un certain nombre d’autres ordonnances et arrêts en matière de santé et de police publiques - en particulier à l’encontre des jeux, blasphèmes, déguisements et débauches, visés comme espaces de propagation ou comme mobiles de la punition divine-, prescrit des mesures sur le modèle de celles élaborées à Paris, en 1510, à l’occasion d’une épidémie : médecins pour les pauvres désignés à cet effet et ne devant plus avoir de contact ensuite avec les sujets sains, recommandations pour la bonne tenue de l’Hôtel-Dieu, portes des maisons infestées marquées d’une croix blanche... Elles seront développées quelques années plus tard dans une Ordonnance sur le faict de la chose publique du 4 août 1519 : recommandations en matière de propreté et d’hygiène, collecte des eaux usées, consignes pour le lavage du linge, déclaration des malades par les particuliers et les taverniers, inscription des maisons infestées par une croix blanche, destruction des vêtements des pestiférés ou transport à l’évent..18. Fermeture des hôtels et des tavernes en cas de maladie, mesures à propos des eaux usées ou du lavage du linge, convoi des malades au Lieu-de-Santé complétaient cet arsenal de dispositions19 qui seront reprises dans de nombreux arrêts ultérieurs, comme celui du 12 avril 1537.

2. La compagnie dans les bureaux

  • 20 Les directeurs élus pouvaient s’appuyer sur les substituts en vertu de la déclaration royale du 12 (...)

21Dans un deuxième temps, le Parlement veillait à maintenir son pouvoir et son influence dans ces institutions, en plaçant ses membres aux fonctions d’administrateurs dans les bureaux permanents et en étant, le plus souvent, à l’initiative des assemblées générales. Les hôpitaux du ressort disposaient aussi, quant à eux, de bureaux dont faisaient partie le lieutenant général de bailliage, le procureur du roi, le maire, des échevins, le curé...20.

2.1. Présence dans les bureaux

Le Bureau des pauvres valides et l’Hôpital général

  • 21 G. Panel, op. cit., p. XVI.

22Dans sa constitution même, le Bureau des pauvres valides révèle l’étroitesse des liens qui l’unissent au Parlement. Les attendus de l’édit de 1681 se réfèrent à des arrêts du Parlement des années 1544, 1551 et 1555 “par lesquels on aurait établi un bureau composé d’un certain nombre de directeurs et d’administrateurs, tant pour l’économie et administration de l’Hôpital des valides de notred. ville que pour juger et terminer sommairement et gratuitement les procès et différents de peu d’importance qui regardoent les pauvres... ” : à côté des représentants de l’archevêché et de la ville siégeaient des membres de la compagnie. Au début, le Bureau était composé d’un président au Parlement, d’un ou de deux conseillers de la Cour, d’un des grands vicaires, d’un chanoine du chapitre, d’un des généraux de la Justice, de deux conseillers de la ville21. La première nomination d’un administrateur daterait de 1541 ; on voit apparaître dans ces années un conseiller au Parlement, Robert de Croismare, sieur de Limésy.

23A partir de mai 1681, les directeurs et administrateurs sont l’archevêque de Rouen, le premier président - tous deux “chefs et administrateurs perpétuels”-, cinq commissaires - deux conseillers, un de la Grand’Chambre, l’autre des Enquêtes, et les trois autres issus des autres compagnies - ; à ces membres s’ajoutent deux anciens échevins, quatre quarteniers et des trésoriers des pauvres dont le mandat de deux ans n’est pas reconductible. Le mandat des quarteniers est porté à trois ans... Le procureur général “pourra assister toutes les fois qu’il avisera bon”.

24Dans la pratique, on comptera aux côtés de l’archevêque et du premier président, trois conseillers, deux officiers et deux échevins. Le premier président est membre de droit ; son mandat est de deux ans. Les administrateurs sont souvent d’anciens échevins ; en 1767, par exemple, les quatre administrateurs sont choisis parmi les dix conseillers de la ville. L’entente des administrateurs du Bureau des pauvres valides avec les représentants de la ville est bonne, ce qui ne semble pas avoir été le cas avec l’Hôtel-Dieu. Quant à la fonction de trésorier, dangereuse pour les finances personnelles du postulant, les membres du Parlement, l’évitent. Leur nomination est faite en l’assemblée des Vingt-Quatre de l’hôtel commun ; ils doivent prêter serment au Parlement. On rappellera le privilège de committimus aux requêtes du palais dont jouissent les trésoriers et administrateurs de l’Hôpital général de Rouen.

Le bureau de l’Hôtel-Dieu

  • 22 G. de Beaurepaire, “Notes sur l’Hôtel-Dieu et les anciens hôpitaux de Rouen”, dans Académie des sci (...)

25Selon G. de Beaurepaire, le bureau de l’Hôtel-Dieu, suite logique de la commission évoquée plus haut, instituée en 1543 sous l’égide du Parlement, prend ses fonctions à la Madeleine en juillet 155122. Dans un premier temps, le Parlement essaie d’introduire un bourgeois dans l’administration du temporel. En mars 1553, les deux parties tentent de collaborer. Cependant devant l’échec, le roi impose une direction, calquée sur le modèle de celle de Paris, et dont l’organisation revient au Parlement. Le prieur de la Madeleine est définitivement débouté en 1555.

  • 23 ADSM, 16 J 53, arrêt imprimé, 7 juillet 1553.
  • 24 Louis Rousseau signale qu’il dirigeait aussi le Bureau des pauvres (p. 203).

26Il est à ce titre particulièrement intéressant d’analyser en détails l’arrêt de la cour de Parlement du 7 juillet 1553, “Arrest du Parlement pour la commission de messieurs les administrateurs de l’Hôtel-Dieu de Rouen et de la prestation de leur serment en parlement, du septième juillet 155323. Se référant à un arrêt précédent du Parlement rendu à l’occasion de l’enregistrement des lettres patentes du roi données à Saint-Germain-en-Laye le 27 avril 1553, il avait été décidé, dans un premier temps, au moment de l’enregistrement du 28 juin, par provision, la nomination de “deux commissaires, gens honnestes et solvables, de bonne réputation et conversation” afin de “régir et gouverner le bien et administration dud. Hôtel-Dieu, subvenir aux pauvres..., pourveoir aux réparations et entretenemens de l’Eglise, Maisons et Manoirs tant en la ville qu’aux champs, appartenant aud. Hôtel-Dieu, et à la nourriture et entretenement des religieux et religieuses... ”. L’élection des administrateurs devait avoir lieu au sein d’une assemblée tenue en l’hôtel commun de la ville par devant un président du Parlement - Louis Petremol - et deux conseillers - Robert de la Masure et Jean Quesnel-, commis par la Cour pour se transporter à cette fin à l’hôtel de ville. Il était prévu par la suite une prestation de serment devant la Cour. En cas de besoin, l’archevêque ou son vicaire pouvait être appelé à siéger. Le mandat était de deux ans. Le modèle donné était celui de l’Hôtel-Dieu de Paris. Le président Pétremol avait d’ailleurs écrit à ce dernier. Enfin tous les titres de l’Hôtel-Dieu devaient être déposés à la Cour qui chargeait deux présidents ou conseillers d’en faire “bon chartrier”, avant qu’ils ne soient conservés dans un coffre selon les recommandations de la Cour. Cependant, lors de l’assemblée générale du 2 juillet, les habitants représentant la communauté, jugèrent nécessaire, en raison de l’importance de la reprise en main après des années de gestion malencontreuse, semble-t-il, “qu’il y eust six gouverneurs de différents états, ayant l’administration du bien et revenu d’iceluy Hôtel-Dieu, siégeant par roulement de trois tous les ans Cette évolution, sanctionnée par le Parlement, était réputée avoir été prise “sous le bon plaisir de lad. Cour”. Les membres du Parlement partageaient dès lors la responsabilité de l’administration de l’Hôtel-Dieu avec deux représentants de l’autorité municipale et deux chanoines. Avec la plus grande fidélité, le président Pétremol conserva sa fonction d’administrateur jusqu’en 156224.

  • 25 9 août.

27Ce lien étroit perdura. Le premier président était administrateur perpétuel et partageait cette fonction avec l’archevêque de Rouen, en tant que membres de droit. Le procureur général pouvait assister aux assemblées. Les conseillers de la Cour, au nombre de deux ou trois, disposaient d’un mandat de deux ans, renouvelable tout comme celui des chanoines de la cathédrale et des notables, quatre marchands, dont les mandats étaient, pour ces derniers, plus limités. Des magistrats de la Cour des comptes et du Bureau des Finances pouvaient aussi siéger. L’administrateur gérant prêtait serment devant les membres du Parlement, comme en ce 7 juillet 1553. Les réunions de travail, hebdomadaires, représentaient des séances lourdes de travail qui exigeaient de consacrer à l’étude des dossiers des heures préparatoires importantes. Le bureau avait pour vocation de traiter des affaires courantes. La fonction d’administrateur fut revue en 172625. Les noms des parlementaires défilent dans les registres de délibérations de F Hôtel-Dieu. Ces derniers témoignent de la profonde activité déployée par les administrateurs : celui de 1757 est, par exemple, paraphé par Poërier d’Amfreville, conseiller en la Grand’chambre et “président au bureau” ; dans celui de 1758, à la date du 13 janvier, signent, lors de la séance de renouvellement des mandats des administrateurs, Miromesnil, les conseillers de la Grand’chambre Piperey de Marolles et Poërier d’Amfreville ainsi que le procureur général Le Sens de Folleville.

2.2. Les assemblées générales

  • 26 Sur les boeufs, vaches, porcs, veaux, moutons et brebis sans aucune exemption possible. L’enregistr (...)
  • 27 Edit de mai 1681, article XXX.

28La présence du Parlement se manifeste également dans le travail, plus extraordinaire, des assemblées générales. Quand une délibération apparaît nécessaire, on recourt à une sorte d’assemblée de notables où siègent, à l’honneur, les autorités qui comptent en premier lieu les chefs de cour et l’archevêque. Des notables et des anciens administrateurs complètent ce dispositif plus exceptionnel, réservé aux décisions graves. Les séances ont lieu à l’hôtel de ville ou au Parlement. Certaines d’entre elles ont connu des décisions ou des débats d’importance. On notera par exemple une de celles qui aboutirent à la déclaration de mai 1681 : tenue par ordonnance royale du 14 mai 1675, l’assemblée générale de la ville fut présidée par le premier président Claude Pellot. L’arrêt du Conseil du roi du 1er mai 1676 confirma les dispositions arrêtées alors, notamment en ce qui concerne la taxation sur les bêtes à leurs entrées dans la ville et à la consommation26. L’édit de 1681 entérina cette pratique : “et où ledit Hôpital se trouverait surchargé desdits pauvres et hors d’état de pouvoir subvenir à leurs nécessités, manque de fonds, lesdits commissaires seront obligés d’en avertir lesdits sieurs archevêque et premier président et procureur général dudit Parlement, pour être fait assemblées générales en l’Hôtel commun de ladite ville... ”27.

  • 28 O. Chaline, op. cit., p. 159.

29Mieux que quiconque, le procureur général Godart de Belbeuf donne une excellente idée dans ses Mémoires de la part du temps qu’il consacre aux différentes institutions dont il est administrateur : “Cette place exigeait des soins tout nouveaux pour moi, comme l’un des trois chefs de l’administration de l’hôpital général, j’étais retenu le mercredi ; et chaque semaine, le vendredi c’était au tour de l’Hôtel-Dieu, et les lundis de toutes les quinzaines, c’était celui du Collège. Ces fonctions diverses demandaient une assiduité continuelle et un travail qui durait depuis 4 h. de l’après-midi jusqu’à 7 h.... ”28.

3. Le Parlement, initiateur des constructions

Le Bureau des pauvres valides

30Tout au long de l’histoire du Bureau des pauvres valides, le Parlement joue un rôle manifeste dans le choix de l’implantation. Dans ses tout débuts, le Bureau siège au palais. Il connaît par la suite différentes implantations, avant de s’établir dans des bâtiments sur la paroisse Saint-Vivien ; autour de 1600, en effet, il se rend adjudicataire d’immeubles situés rue de la Maresquerie. Une politique de constructions est lancée autour des années 1602-1603, souvent imputée au premier président Claude Groulart. En 1622, le Parlement invite la municipalité à trouver un nouveau local et le développement du Bureau se fera autour de la maison de la Maresquerie. Par son arrêté du 23 avril 1654, le Parlement confortait l’installation du Bureau dans les maisons de la rue de la Maresquerie.

L’Hôtel-Dieu

31En septembre 1624, l’Hôtel-Dieu, installé entre la place de la Calende, la rue des Fourchettes, la rue du Change et la rue de la Madeleine, est victime d’un incendie dévastateur. L’aide déployée alors par le premier président est notoirement connue. Puis il fallut rebâtir. On adressa une supplique au pape et au roi par le biais des administrateurs afin de demander que les aumônes du grand jubilé qui allait s’ouvrir, soient applicables, en France, dans la ville de Rouen, à la reconstruction de l’Hôtel-Dieu.

Pour la peste, un lieu de soins et de quarantaine

  • 29 Un arrêt du Parlement contraint les héritiers à vendre (juin 1566) ; la maison est achetée en 1567.
  • 30 E. Delabarre, L’Hôtel-Dieu de Rouen, p. 31 ; l’auteur cite un arrêt du Parlement du 13 mai 1556 inv (...)

32De même que le Parlement avait présidé aux installations du Bureau des pauvres valides, de même il joua un rôle majeur dans l’acquisition du terrain du Lieu-de-santé entre 1563 et 156929. Cet établissement de fortune, situé à l’extérieur de la ville, était destiné à accueillir les malades de la peste30.

  • 31 ADSM, Hospices civils de Rouen..., op. cit., intr., p. 12.
  • 32 E. Delabarre cite la date de 1569 pour l’achat.
  • 33 E. Delabarre, op. cit., p. 11 ; l’auteur cite un transfert à la date du 7 septembre 1619 et un arrê (...)
  • 34 E. Delabarre, op. cit., p. 13.

33Déjà quelques décennies plus tôt, le Parlement avait été à l’origine, par l’arrêt du 12 avril 1537, de l’envoi à “l’évent” des malades atteints de peste. 11 avait recommandé, pour traiter les contaminés et nettoyer leurs effets, que soit choisi un lieu sain en dehors de la ville : “qu’en attendant qu’il fut trouvé, le lieu de l’Aulnay, situé porte Cauchoise, appartenant à F Hôtel-Dieu comme dépendance de la ferme de ce nom, serait choisi pour cet usage”31. Tout un chacun connaît les préoccupations du Parlement à l’égard de la peste. La Cour joua un rôle moteur face aux tergiversations et hésitations du corps de ville, incitant à prendre une décision, aidant au choix du terrain, nommant des commissions... Elle fut totalement impliquée dans l’installation au Lieu-de-Santé : on se décida pour un emplacement à la périphérie, autour de la propriété d’un certain Guillaume Prudhomme ; les héritiers ne voulaient pas vendre ; un arrêt du Parlement les y contraint en juin 1566 et les obligea à céder leur propriété au prix fixé par les experts aux administrateurs de l’hôpital de la Madeleine. L’achat, en 1567, de la maison, du jardin et des près de Guillaume Prudhomme, hors de la ville près de la porte Cauchoise32, consacre une première étape dans les longues négociations avec le corps de ville. Le rôle incitateur du Parlement avait pleinement joué. L’installation dans ces lieux semble attestée vers 1580. Mais, en cette fin du XVIe siècle, les bâtiments sont encore vétustes et insuffisants et, en réalité, le programme de constructions a tardé. Sur les instances de la Cour, des travaux sont réalisés, entre autres vers 1592, mais l’on hésite encore sur l’opportunité du site. Le provisoire devait durer. En 1619, le Parlement incitait à édifier des locaux mieux adaptés33. La supplique, contemporaine, d’une des sœurs affectées au soin des malades, confirme l’état sanitaire déplorable. Et c’est jusque dans les détails que le Parlement intervint, puisqu’il permit, après 1642, des travaux de démolition et d’aménagements intérieurs34. Cependant, face à la grande épidémie de 1650, les structures se révélèrent insuffisantes.

Une politique monumentale, voulue rationnelle

34C’est sur ce même terrain, grâce à la volonté du Parlement, que sont édifiés au XVIIe siècle les hôpitaux Saint-Louis et Saint-Roch. Lors de sa venue à Rouen, en février 1650, le jeune roi Louis XIV avait pris conscience des difficultés à la fois financières et logistiques de l’Hôtel-Dieu : il accorda une nouvelle somme d’argent, à prélever sur toute entrée dans la ville, à raison de cinq sols par muid de vin et de deux sols six deniers par muid de cidre et de poiré jusqu’à la concurrence d’un montant de 100 000 livres. La décision de construire l’hôpital Saint-Roch, destiné aux convalescents de l’Hôtel-Dieu, et de l’hôpital de Saint-Louis, affecté aux malades de la peste, est prise le 27 janvier 1654 devant une assemblée qui rassemble, aux côtés des administrateurs de l’Hôtel-Dieu et des Pauvres valides, des députés des cours souveraines et des représentants de la ville, le premier président du Parlement. C’est cette même personnalité, Jean-Louis Faucon de Ris, qui posa la première pierre de l’hôpital Saint-Roch, le 27 mars 1654. On remarquera que les deux hôpitaux avaient des bâtiments réservés aux administrateurs et directeurs. Cependant la réalisation de cet ambitieux programme, à la distribution rationnelle et à la mesure des enjeux, intervint trop tard pour répondre à sa vocation première, dans la mesure où les épidémies de peste perdirent de leur fréquence dans la deuxième moitié du XVIIe siècle. Les deux établissements servirent épisodiquement. Ils étaient, par exemple, utilisés temporairement par le Bureau des pauvres valides, chargé de veiller au renfermement des pauvres valides ; les locaux furent prêtés en 1729.

35Et, quand au cœur du XVIIIe siècle, le 14 juin 1749, il fut enfin décidé de transférer f Hôtel-Dieu qui souffrait d’installations vétustes dans la cité, à la périphérie, au Lieu-de-Santé, la décision fut emportée lors d’une réunion à laquelle assistaient le premier président Geoffroy Macé Camus de Pontcarré et le procureur général Robert-François Le Sens de Folleville, des conseillers de la Grand’chambre, M. Desmarets et l’abbé d’Amfreville, l’abbé d’Osmond, chanoine de la cathédrale, Dupuis, Isambert et Boisjouvin, marchands, “tous gouverneurs et administrateurs dud. Hôtel-Dieu” : “La Compagnie après mûre délibération et avoir lu les mémoires qui ont été donnez de diferentes parts, a arresté deffinitivement et d’une voix unanime, que le plus tôt qu’il sera possible, l’Hôtel-Dieu sera transféré au Lieu-de-Santé, que les réparations nécessaires y seront faites d’abord et ensuite que l’on y fera toutes les augmentations dont on y aura besoin”. Le lieu de la réunion, au palais archiépiscopal, témoigne bien de la volonté de l’archevêque de ne pas abdiquer de son autorité. La présence de l’intendant, Louis-François de La Bourdonnaye, sans qu’il signe au registre, témoigne de l’évolution : elle révèle la place administrative de plus en plus marquée à côté des autorités locales de celui qui incarne, plus que jamais, l’œil du souverain sur celles-ci. Cependant ce sont encore les pouvoirs traditionnels qui demeurent aux yeux des contemporains responsables de ces établissements dans lesquels son autorité propre a plus de mal à s’exprimer. Le transfert nécessita l’engagement de nombreux travaux d’agrandissements et d’aménagements confiés à l’architecte Parvy. Les décisions, prises lors d’assemblées, sont consignées dans le registre. Désormais l’hôpital de la Madeleine et le Lieu-de-Santé formaient la même entité.

  • 35 ADSM, Hospices civils de Rouen..., op. cit., intr., p. 12.
  • 36 21 décembre 1759.

36A la suite d’une nouvelle délibération, en 1753, on décida de transporter dans la nouvelle église de La Madeleine au Lieu-de-Santé la décoration de l’ancienne : “le dessin en serait dressé de façon que toute la décoration et les ornements de l’ancienne pussent y servir et y être replacés” ; “le bureau a fait retirer et porter au Lieu-de-Santé l’orgue, les fonds baptismaux et les grilles de fer”35. Les projets de travaux étaient soumis à l’approbation du bureau : ainsi peut-on constater la signature du conseiller Piperey de Marolles, le 1er avril 1757, donnant son accord avec d’autres membres au dessin de la grille d’honneur du Lieu-de-Santé, dont le couronnement fut projeté quelques années plus tard par l’architecte Parvy36.

37C’est encore par un arrêt du Parlement que le transfert des malades, fixé au 17 juillet 1758 donna lieu, à un solennel cortège, regroupant autorités, notables, religieux et malades dans une atmosphère étonnante. L’inscription installée dans le grand escalier rappelle à tous les visiteurs le rôle du Parlement dans cette œuvre : y sont cités le premier président Hue de Miromesnil, le conseiller Piperey de Marolles, le chanoine et conseiller Poerier d’Amfreville, le procureur général Le Sens de Folleville.

4. Le Parlement, contrôleur des finances

  • 37 En 1727, pour faire face à l’augmentation des dépenses, la législation royale mit en place le doubl (...)
  • 38 Arrêt du Conseil d’état confirmant l’arrêt de la Cour le 9 janvier 1677.

38Le Parlement prêta toujours une vive attention aux finances de ces institutions qui n’arrivaient guère à équilibrer leur budget. On recherchait de façon désespérée des recettes, mais celles-ci prenaient souvent la forme d’expédients qui ne permettaient pas de faire face aux nombreuses dépenses qu’exigeaient l’entretien des bâtiments et la charge des pauvres et des malades. La Cour veillait donc indirectement, par la présence de ses membres dans les bureaux d’administration, aux recettes, dépenses et privilèges de ces établissements qui bénéficiaient d’exemptions à l’entrée dans Rouen des marchandises et boissons destinées aux pauvres. Le Parlement développait plusieurs types d’action : défenseur des intérêts des établissements, il les soutenait judiciairement dans leurs démarches pour obtenir gain de cause vis-à-vis de tous les récalcitrants. Jouant un rôle de protecteur, il n’hésitait pas à rentrer en conflit avec le corps de ville pour obliger ce dernier, avec d’autres autorités locales et même avec les notabilités puisqu’il surveillait l’adéquation des dons aux ressources. Il se faisait aussi le parfait garant des largesses royales et en garantissait l’application37. Il cherchait à multiplier les types de ressources. On demeure en effet frappé par l’extrême diversité des droits dont pouvaient jouir ces institutions. Mais cette multiplicité ne rimait guère avec abondance, tant on semble toujours à la recherche de nouveaux expédients. Cette recherche permanente d’équilibre financier amena même le Parlement à jouer un rôle d’arbitre dans la répartition des financements : aussi remarque-t-on l’arrêt du 21 juillet 1673 qui attribue à l’Hospice général un tiers du droit sur les boissons accordé à l’Hôtel-Dieu par l’édit du 21 janvier 165038. Enfin le Parlement contribuait lui-même aux recettes en cotisant pour les pauvres et en taxant les membres de la Compagnie en vue de leur entretien ; en 1621, par exemple, la Cour mettait à la charge des conseillers l’entretien de mille pauvres.

Le Bureau des pauvres valides

  • 39 Montant longtemps fixé à trois livres (arrêt du 23 avril 1654).
  • 40 Les tarifs semblent avoir varié ; les marchands sont invités à prendre des lettres de hanse au tari (...)

39Le Parlement veille aux finances, toujours précaires, du Bureau des pauvres valides. Patiemment, il essaie de trouver des ressources complémentaires et attentivement, contrôle les comptes de gestion du bureau. Parmi les premiers titres du Bureau, figure un arrêt de la Cour enjoignant aux curés et vicaires d’organiser des quêtes à son profit. En 1613, des poursuites sont engagées par arrêt du Parlement à l’encontre des retards de paiements dans les cotisations. On s’assure que soient bien versés au profit du Bureau les droits à payer par tous les officiers de la Cour et des juridictions inférieures et subalternes ainsi que par les avocats admis au serment de leur charge39 ; il en va de même pour les marchands prenant lettres de hanse afin de jouir des franchises et immunités accordées aux habitants de Rouen. Cette taxation était perçue sur les étrangers, la première fois qu’ils venaient à Rouen et cette source de revenus permettait à la ville de distribuer des secours40. Le Parlement confirme ces droits par arrêtés des 23 avril 1654 et 16 août 1692.

L’Hôtel-Dieu

  • 41 ADSM. Hospices civils de Rouen, 27 avril 1553.
  • 42 ADSM, F 909, p. 208.

40Vis-à-vis de l’Hôtel-Dieu, le souci est identique. C’est par le truchement de la gestion que le Parlement prit le contrôle de l’institution. L’administration de l’hôpital connaissait en 1550 une grave crise due, d’après les sources de l’époque, à une mauvaise gestion : le procureur général somma le prieur de la Madeleine d’alors, Jean Le Tellier, de rendre des comptes de son administration. Après bien des démêlés avec la Cour, ce dernier dut renoncer à l’administration du temporel. La déclaration d’Henri II de 1553 qui nommait des administrateurs exprès, intervint dans ce contexte, en quelque sorte, de “laïcisation”41. Entre 1552 et 1553, le Parlement établit son contrôle sur les collectes de l’aumône, en recommandant l’acquisition d’un coffre et en désignant les personnes ad hoc. C’est curieusement devant le Bureau des pauvres que l’arrêt du 11 mars 1553 prévoyait la reddition des comptes de l’Hôtel-Dieu, mais les premiers comptes ne semblent avoir été rendus qu’en 155642.

  • 43 Fixé par exemple au droit de 31 par 1000 en 1661.
  • 44 G. de Beaurepaire, op. cit., p. 1 7.

41L’effort du Parlement était d’autant plus soutenu que l’établissement était responsable à la fin du XVIIe siècle, de plus de trois cents malades. Au cours de ce dernier siècle, à plusieurs reprises, le roi, pour venir en aide à l’hôpital aux finances chancelantes, délivra des fonds sur des recettes d’octroi - notamment sur les muids de vin - déjà perçues ou à percevoir. Ce type d’affectation de crédits ne pouvait manquer d’attirer l’hostilité des échevins qui s’opposaient aux administrateurs et il fallait toute l’influence de ces derniers, soutenus par la Cour, pour obtenir gain de cause. De même le Parlement prêtait une attention soutenue à la perception du droit de denier à Dieu, taxation sur les ventes et adjudications par décret et sur les coupes de bois : innombrables sont les arrêts rendus pour sa bonne remise aux hôpitaux43. Il était perçu au moment des rentes, baux à ferme, testaments, marchés, ventes, adjudications par décret ou volontaires, locations en justice des biens des mineurs, coupes de bois... En 1770, le denier à Dieu est étendu au capital des rentes et charges annuelles. Les archives des institutions charitables renferment un nombre élevé de dossiers de procès engagés pour le recouvrement de ces différents droits. Le Parlement ne néglige aucune des sources de recettes internes : par l’arrêt du 8 juin 1565, il condamne la léproserie du Mont-aux-Malades dont le prieur n’avait pas voulu recevoir un lépreux, à des dépens face à l’Hôtel-Dieu. L’administration de l’hôpital recourt aussi aux donations à charge de rente viagère et il n’est pas rare de rencontrer dans ces montages financiers des membres du Parlement ou leur parentèle : ainsi en mai 1757, une somme de 20 000 livres est versée à l’Hôtel-Dieu par Mme Haillet, veuve de M. Pigou, conseiller au Parlement44. Le rôle de protecteur devait parfois amener la Cour à soutenir les administrateurs dans leurs démêlés avec les échevins et à entrer en conflit direct avec le corps de ville. L’arrêt du Conseil du roi du 22 mars 1623 autorisa les administrateurs à prélever 100 000 livres sur des recettes déjà effectuées sur l’octroi et 30 000 livres à venir, à raison de 20 sols par muid de vin. Or l’octroi avait été établi pour la construction d’un pont à Rouen. Les administrateurs saisirent la Cour et firent comparaître les échevins qui furent déboutés ; le Parlement ordonna l’exécution de l’arrêt du Conseil du roi.

5. L’œil vigilant du Parlement jusque dans le fonctionnement

42Le Parlement surveillait de près les activités des établissements et élaborait d’innombrables arrêts de règlement concernant leur police interne qui témoignent de son souci permanent d’accompagner ces structures et de les contrôler.

43Le Parlement enregistre les actes royaux concernant les hôpitaux. Il homologue les décisions importantes prises par les directeurs au sein des bureaux et en fait de même vis-à-vis de la hiérarchie ecclésiastique quand celle-ci est concernée par la présence d’une communauté religieuse dans l’établissement.

  • 45 Les affaires judiciaires les concernant sont traitées en la Grand’chambre ; les expéditions des act (...)

44La Cour intervient dans le cas de contestations. On signalera les avantages juridictionnels des institutions hospitalières de Rouen. En 1670, le droit de committimus est accordé à l’hôpital qui peut faire comparaître au palais les personnes avec lesquelles il est en procès quel que soit leur lieu de résidence. En 1681, plusieurs privilèges judiciaires sont confirmés lors de la création de l’Hôpital général, à l’instar de ceux dont bénéficie l’Hôtel-Dieu45. Les commissaires et trésoriers des pauvres jouissent du privilège de committimus aux requêtes du palais. Par ailleurs on rappellera que le Bureau des Pauvres valides a droit de juridiction sur la police des pauvres : les administrateurs de l’hôpital général exercent, comme à Lyon, cette prérogative. Ils sont amenés à connaître des affaires à concurrence de vingt livres parisis sans préjudice d’appel et définitivement, sans appel, jusques à celle de 40 sols parisis. Les pauvres peuvent bénéficier de consultations juridiques gratuites.

  • 46 O. Chaline, op. cit., p. 189.
  • 47 O. Chaline, op. cit., p. 194.
  • 48 Telle l’élection de Melle Massif, supérieure des religieuses de l’hôpital le 30 avril 1750 en prése (...)

45La participation des membres du Parlement aux bureaux permanents d’administration des établissements les amène, comme il a été vu plus haut, à examiner les comptes de gestion et les admissions. La présence sur le terrain, la Cour l’exerce à l’occasion de visites régulières des chefs de la compagnie. Chaque année, à Pâques et en août, ils se rendent dans la partie de l’hôpital réservée aux femmes46. D’ailleurs les administrateurs assurent la communication de l’hôpital général, maison de force sévère, avec la société. Au XVIIe siècle des hommes, comme le procureur général Godart de Belbeuf, veillent à ce que personne n’y soit détenu abusivement. Et l’on contrôle les maisons comme la Charité de Pontorson et le Bon sauveur de Caen47. L’élection des supérieurs des religieux œuvrant dans ces établissements peut se faire en présence des chefs de Cour48.

  • 49 Le Parlement privilégie la maison de force de Saint-Aubin la Campagne qui proposait un régime assez (...)

46Aux arrêts de règlement en matière de police intérieure des salles, d’approvisionnement, d’hygiène, d’instruction, de nourriture des pauvres, s’ajoutent ceux qui créent ou qui règlent le fonctionnement des différentes entités de ces établissements. Cherchant à développer des structures spécialisées, le Parlement crée par exemple par l’arrêt du 27 juin 1543 des écoles de pauvres, qui d’après les archives municipales s’élèvent au nombre de cinq en 1551 ; l’arrêt du 23 avril 1654 examine le cas des enfants valides. Le droit de regard du Parlement ne doit pas être perçu comme l’expression du seul contrôle ; en donnant aux mesures le poids que leur confère son autorité, il s’exerce avec bénéfice pour chacun d’entre eux. Certes l’Hôtel-Dieu devait accueillir les pauvres malades, mais le Bureau organisait, de son côté, des secours médicaux à domicile et disposait de médecins. L’hôpital général regroupait différents services : quatre infirmeries, un quartier des filles de force et prostituées, des loges ou petites maisons pour les fous49...

  • 50 Serment du maître d’avoir soin de l’apprenti et promesse en échange de l’apprenti de bien servir so (...)

47Parmi les services du Bureau des pauvres valides figurait par exemple une mission d’apprentissage qui permettait aux enfants apprentis qui dépendaient du Bureau d’être reçus à la maîtrise. Cependant la pratique rencontrait l’hostilité des garde-métiers à qui il était demandé de se présenter au Bureau pour assister à la jurande50. Ils répugnaient à la chose. Le Parlement devait réitérer les convocations et les rappels. Et, finalement cette attitude leur fut nuisible. En 1651, le roi accordait le privilège de maîtrise, gratuitement délivré aux enfants instruits. Par arrêt du 9 décembre 1654, le Bureau des pauvres valides était confirmé dans son droit à recevoir par devant commissaires la jurande des apprentis. C’est aussi au sein du Bureau qu’avait lieu l’attestation des gardes des mestiers sur le chef d’œuvre. Les 5 avril 1659 et 5 juillet 1680, la Cour accordait le privilège aux enfants de l’Hôpital des valides de faire leur chef d’œuvre dans l’établissement et elle les autorisait, le 16 juin 1685, à être jurés et reçus maîtres gratuitement.

II. Le Parlement dans son action de secours

48Tandis que certains arrêts concentrent leurs efforts sur le devoir d’assistance, d’autres développent au contraire les aspects de répression. Mais, le plus souvent, ils envisagent tour à tour et successivement, chacun d’entre eux les deux points de vue ; tel, l’arrêt du 18 juin 1649 qui ordonne l’expulsion des pauvres et en même temps essaie d’organiser précisément les moyens de prise en charge locaux. Bien des mesures s’avèrent répétitives et leur caractère réitératif témoigne des difficultés rencontrées dans leur mise en œuvre. Parfois certaines dispositions sont énoncées afin d’en mesurer l’impact et de les tester ; elles peuvent par la suite faire l’objet d’une reprise dans un cadre plus général. Si, enfin, certaines solutions s’inspirent encore au XVIIIe siècle de propositions préconisées au XVIe siècle, des évolutions se dessinent.

1. Connaître son pauvre

  • 51 G. Panel, op. cit., p. XLI.
  • 52 L. Rousseau, ibid., p. 294.
  • 53 E. Caude, op. cit., p. 77.

49Partant du principe qu’on ne peut venir en aide qu’en ayant une parfaite connaissance de la population à secourir, la tenue d’un rôle exact des pauvres pour chaque paroisse est à plusieurs reprises réclamée. Les premiers arrêts de la Cour mentionnent l’obligation dès 1522 et 1534 de dresser une liste des pauvres. Dans les premiers temps l’établissement des listes, - liste de pauvres à secourir et liste de paroissiens susceptibles d’être quêtés - incombe aux curés et à leurs vicaires, à des notables élus. Afin d’obliger chacun à contribuer réellement en fonction de sa fortune, il est arrivé que le Parlement envoie des représentants dans les domiciles privés afin de recueillir les déclarations51. Vis-à-vis des pauvres, des contrôles étaient prévus afin de procéder à des radiations ou à des prolongations. Après 1552, il incombe au Bureau des pauvres de procéder aux inscriptions après enquête auprès du curé et des notables52. Le 7 avril 1623, les officiers des cours souveraines et les principaux notables de chaque paroisse devront faire “une exacte reveue en la présence des curez, vicaires ou trésoriers d’icelles, sur les roolles des pauvres de chacune desd. paroisses, pour recongnoistre la qualité et condition d’iceulx ; s’ils ont quelques biens pour les nourrir, ou s’ils scavent mestier pour gaigner leur vie, affin de distraire ceulx qui ne se trouveront dignes de l’aumosne... ”53. Le 18 juin 1649, on s’attarde en détails sur la manière de tenir les rôles des pauvres ; l’examen des besoins est même confié à des conseillers de la Cour : “pour d’iceux pauvres estre dressé des rolles ; après quoi les conseillers, curés et trésoriers desd. paroisses iront en ville”... “es maisons des bourgeois et habitans de ceste ville qui en auront la faculté”. L’arrêt du 23 avril 1654 rappelle la nécessité de tenir des listes... Au cœur du XVIIIe siècle, à une époque où prévaut, parmi les solutions, le retour des pauvres vers leur paroisse d’origine, l’arrêt du 18 mai 1752 rend obligatoire l’inscription au rôle.

50Pour mieux cerner les pauvres bénéficiant de l’aumône, le Bureau et la Chambre des pauvres valides leur demandent de porter un signe distinctif. Dans un premier temps, on recourut aux bougies ; puis E. Gosselin parle d’un drap de couleur en 1540 ; quelques temps plus tard, la Chambre exige que cette marque soit une croix jaune qui prend ensuite, au gré d’une réglementation réitérative, la forme d’une bande jaune portée au bras. Ce signe déshonorant qu’on ne pouvait se dispenser de porter sans encourir de graves sanctions et notamment la radiation de l’aumône, provoquait une telle répulsion que bien des pauvres évitaient d’être inscrits pour y échapper ; peut-être était-ce d’ailleurs un des mobiles cachés, inavoués et inavouables, d’une telle mesure. Il serait utile de mieux cerner son application et sa portée dans le temps.

51Connaître ses pauvres permet d’estimer en gestionnaire la dépense à couvrir. La démarche, selon une logique implacable, s’attache à écarter les pauvres étrangers.

2. Contrôler l’aumône

52Le contrôle de l’aumône s’articule autour de trois principes : collecter le plus de ressources, contraindre aux dons, en menaçant, si besoin est, les récalcitrants et interdire les dons manuels et publics.

  • 54 L’édit de mai 1681 le mentionne encore.
  • 55 G. de Beaurepaire, Notes sur l’Hôtel-Dieu... p. 23 ; la présidente de Miromesnil meurt le 5 avril 1 (...)
  • 56 ADSM, 1 B 5504.

53Les dispositions en matière de collecte se répètent. Le même arrêt du 23 avril 1654 qui propose le renfermement des enfants valides, rappelle la nécessité de trouver des ressources : les fonds gérés par le Bureau - et l’arrêt examine en détail les différentes rentrées - seront affectés à l’entretien des enfants pauvres rassemblés dans les maisons de la Maresquerie et aux subventions accordées, au sein des paroisses, aux familles pauvres dûment recensées. Les textes renouvellent souvent des dispositions antérieures : procéder à deux quêtes générales par an54, organiser des collectes les dimanches et fêtes comme il était prescrit en 1554 et 1555, essayer d’obtenir des aumônes des mourants et au moment des mariages, rappeler dans les prédications le devoir d’aumône, rétablir des troncs, instaurer des processions... La question des troncs est de grande importance. On parle de troncs, bassins, grandes et petites boîtes. Tous ces objets sont disposés dans les églises et lieux publics. Y sont versés les aumônes et le denier à Dieu. Très fréquemment, le Parlement invite à des quêtes : G. de Beaurepaire cite celle par laquelle “la première présidente” - vraisemblablement Marie-Louise Duhamel - “priée de faire elle-même la quête” pour le projet d’une chapelle au Lieu-de-Santé, “avait recueilli 15 000 livres”55 ; ou encore cet arrêt du 20 juillet 1765 qui en organise une à Rouen et dans le pays de Caux pour venir en aide au bourg incendié de Bolbec56.

  • 57 G. de Beaurepaire, Notes sur l’Hôtel-Dieu..., p. 18.

54Régulièrement le Parlement vérifie ou admoneste quêteurs et quêtés. Aux premiers, il rappelle les modalités de la quête, le dépôt des dons..., aux seconds l’obligation de faire l’aumône, obligation chrétienne de charité, mais qui doit, de plus en plus, s’abstraire de toute relation avec le pauvre. Figure parmi les premiers exemples de l’action du Bureau des pauvres valides, en 1535, un arrêt de la Cour enjoignant aux curés et aux vicaires de coopérer avec la nouvelle structure. Et, encore en plein XVIIIe siècle, un pauvre boulanger et un marchand sont convoqués au bureau de l’Hôtel-Dieu pour n’avoir point quêté ou fait quêter suivant l’arrêt du Parlement du 26 mars 1727 qui leur avait été signifié57.

55Dans certains arrêts, le Parlement demande à chaque bourgeois de s’inscrire pour une aumône hebdomadaire qui devient par la suite obligatoire. Dans ses notes de travail, Louis Rousseau laisse entendre que la Cour répugne à l’imposer dans la pratique. Pourtant les textes, tel l’arrêt du 18 juin 1649, témoigne de l’ambiguïté de la contribution : “pour les exhorter de donner libéralement de leurs biens pour subvenir à la nourriture desd. pauvres dont pareillement en sera par eux dressé estat... ”. Et, si le donateur sollicité manifeste une certaine réticence à “contribuer de sommes raisonnables selon ses facultés, il y sera pourveu”... Le don, obligatoire, revient à une taxation déguisée... Enfin la Cour est souvent mentionnée au même titre que l’autorité de l’archevêque quand il convient de contraindre les principaux couvents de la ville à participer aux aumônes.

  • 58 Edit de mai 1681, art. V.

56Parallèlement, le Parlement édicte à plusieurs reprises l’interdiction de pratiquer l’aumône manuelle et publique. L’arrêt du 16 février 1613 la prononce. En 1681, au moment de la création de l’hôpital général, la défense de donner manuellement l’aumône est réitérée : “défendons à toutes personnes de quelque qualité et condition qu’elles soient de donner l’aumône manuellement auxd. mendiants dans les rues et lieux ci-dessus, nonobstant tout motif de compassion, nécessité pressante ou autre prétexte que ce puisse être”58. En 1741, le Parlement interdit la distribution publique d’aumônes. Ces éléments témoignent de la volonté expresse du Parlement de limiter les dons publics en espèces afin d’éviter les désordres publics et le phénomène de surenchère, mais pour pouvoir aussi mieux contrôler la gestion des sommes, leur destination, éviter des disparités...

  • 59 décembre 1534 - janvier 1535.
  • 60 Edit de mai 1681, article VII.
  • 61 Edit de mai 1681, article IV.

57Là où les arrêts paraissent les plus cruels, c’est certainement dans la façon dont on cherche à éviter tout contact personnel entre le pauvre vagabond chassé et la société. Les autorités et, le Parlement en particulier, prévoient des sanctions très sévères à l’encontre des personnes qui seraient tentées d’apporter, par charité ou par compassion, un soutien spontané. Il n’est pas seulement interdit de donner l’aumône personnelle ou d’accueillir le malheureux ; il est demandé en outre de le dénoncer. Des sanctions graves sont même prévues à l’encontre de ceux qui souhaiteraient contrevenir à ces dispositions, pourtant bien contraires à l’idéal de charité ; ils seraient poursuivis comme “recelateurs et infracteurs de la présente ordonnance”59. L’édit de 1681 prévoit par exemple une peine de cent livres d’amende pour quiconque viendrait à accueillir chez lui un mendiant60 et il est même demandé aux bourgeois et à leurs domestiques de “retenir” les pauvres venus mendier aux portes des habitations jusqu’à leur arrestation par les officiers mandatés par les directeurs et commissaires61. Il est certain que ces dispositions devaient profondément troubler les esprits contemporains, tant la pratique de la charité, vertu théologale, était une condition du salut. Elles renforçaient l’exclusion.

3. Proposer une aide judiciaire

  • 62 ADSM, Hospices civils de Rouen, op. cit.
  • 63 ADSM, 1 B 5471, justice pour les pauvres.

58Conscient qu’il avait aussi dans l’exercice de son pouvoir judiciaire une action à mener vis-à-vis des pauvres, le Parlement mit en place vers 1544 une justice qui leur était destinée. Les arrêts des 21 et 28 février 1544 précisent les membres du Parlement affectés à ce service dont le procureur général et des conseillers, au nombre de dix, pour juger des affaires concernant les pauvres. Ceux des 16 janvier 1551 et 24 juin 1552 confirment le Bureau des pauvres valides dans son droit de juridiction qui lui permet de connaître, ordonner et décider des procès et différends des pauvres62. Le Bureau tint un moment sa juridiction dans la halle aux Merciers. D’après Louis Rousseau, cette chambre aurait été définitivement mise en place en 1552 : la chambre des pauvres est une chambre spéciale du Parlement qui rend les ordonnances générales relatives aux pauvres et juge les procès les concernant. Le 5 mai 1565 a lieu l’élection de deux conseillers de la Cour appelés à présider la juridiction du Bureau spécialisée dans les procès des indigents63.

4. Contraindre au travail

  • 64 G. Panel, op. cit., p. XXVII.
  • 65 1573, 1623.

59Partant d’une juste analyse que l’absence d’emploi génère la pauvreté et par conséquence, le désordre, le Parlement rendit à plusieurs reprises des arrêts favorisant l’organisation de chantiers pouvant occuper les pauvres et leur fournir un travail rémunéré. Le principe était de lutter contre l’oisiveté, fournir aux pauvres un travail qui justifie leur prise en charge, dans le dessein de rassurer les notables sur l’emploi des fonds affectés à l’assistance. Le recours à ce type d’action est ancien, puisque l’un des premiers exemples cités par G. Panel remonte à 1524, date à laquelle 300 pauvres auraient été employés à nettoyer les fossés. En 1586 le Parlement défend à tous ceux qui ont du bien de travailler aux ateliers publics64. Par l’arrêt du 16 février 1613, la Cour émettait le vœu que soient organisés des ateliers et des œuvres publics. En 1622 en pleine épidémie de peste, elle contraint la ville à employer les pauvres à la démolition du fort Sainte Catherine et par celui de janvier 1741, elle obligeait les pauvres valides à participer à l’entretien des chemins vicinaux et aux ouvrages utiles à la communauté. Les mendiants qui refusaient de travailler dans les ateliers, risquaient d’être enchaînés pour être conduits de force aux chantiers65. S’ils s’obstinaient, ils encouraient le fouet en public ; s’ils récidivaient, ils étaient rasés.

5. Contrôler la santé publique

  • 66 Cité par Charles Lormier, dans Ordonnances contre la peste..., p. V.

60Responsable de l’harmonie de la cité, le Parlement, tout au long de son histoire, manifeste une grande vigilance à l’égard des questions sanitaires et de santé publique. Le Parlement invoque bien souvent le risque de contagion pour lutter contre la mendicité, comme en témoignent les attendus d’un arrêt d’expulsion hors de la ville de mendiants valides et invalides : “le nombre excessif des vagabonds et pauvres qui venoient de tous côtéz à Rouen, étoit la principale cause du mal contagieux dont cette ville étoit affligée ; qu’étant nécessaire d’y remédier, il ordonne que les habitants de chacune paroisse des villes, bourgs et villages de la province nourriront leurs pauvres ; il fait défense à tous pauvres valides et invalides de vaguer et mendier par la ville, dans les églises, les rues et places publiques, ou les maisons particulières, à peine de punition corporelle... ”66.

  • 67 On citera L’Ordonnance sur le faict de la chose publique” du 4 août 1519 qui complétait les mesures (...)
  • 68 J.-P. Bardet, Rouen aux XVIIe-XVIIIe siècles. Les mutations d’un espace social, Paris, 1983, p. 108

61Mal endémique tout au long du XVIe siècle, le Parlement multiplie les mesures pour lutter contre le fléau et sa propagation67. Le Parlement veille à une meilleure propreté de la ville de Rouen et multiplie alors les réglementations : par arrêt du 1er août 1613, il est imposé aux habitants de “tenir rues nettes, chacun au devant de leur maison et faire amasser les ordures pour estre enlevées et nettoyées par les pauvres fainéans vallides... ”68. C’est à cette même époque que l’on interdit les encorbellements des façades sur les rues par souci également d’hygiène. Au cœur de ces années sévères sur le plan épidémiologique, entre 1619 et 1623, le Parlement rend un arrêt sur la mendicité, du 16 novembre 1622, à mettre en relation avec l’épidémie qui sévit alors cruellement.

  • 69 François Hlldesheimer, “Les parlements et la protection sanitaire du royaume”, dans actes du colloq (...)

62La preuve de l’attention portée par le Parlement aux affaires de santé, réside dans la mise en place, au sein même de l’institution, d’une chambre temporaire de santé qui fonctionna de 1665 à 1670. Elle avait pour mission de surveiller les navires touchant les ports normands. La ville de Rouen était exposée, non seulement en raison de son insalubrité et de son habitat resserré. Le port la rendait aussi vulnérable. Il serait intéressant de voir si, à l’occasion de l’épidémie de 1720 qui toucha si sévèrement Marseille, le parlement de Normandie prit des mesures ou, plus exactement s’il y eut réglementation, de qui elle émana. En effet le parlement d’Aix fut alors dépossédé de cette compétence au profit des “commandans de la province”. Désormais la juridiction sanitaire des cours souveraines semble être allée en s’estompant au profit des “agents directement commis par le pouvoir central” et que même les bureaux de santé permanents passèrent dès lors de plus en plus sous la compétence des intendants69.

6. Trouver une réponse locale

63L’idée d’un secours “décentralisé” semble avoir paru assez tôt, même si son principe et ses modalités furent développés au XVIIIe siècle, quand le Parlement prit en partie conscience des limites d’une solution sur laquelle il fit reposer l’essentiel de sa doctrine dans la seconde moitié du XVIIe siècle. Par exemple, l’arrêt du 18 juin 1649, qui, à prime abord, paraît avant tout centré sur les mesures d’expulsion, propose en mesure accompagnatoire le retour vers les paroisses. Cette approche locale permet de trouver plus facilement à occuper les pauvres, à les loger, à les secourir, car la vue proche du malheur aiguise le sentiment de charité. En même temps, elle permet de mieux surveiller les malheureux. Au cours du XVIIIe siècle, plusieurs membres du Parlement soutinrent cette approche qui leur était chère.

64En 1692, avec une certaine insistance, le premier président Charles-François de Montholon demande que soit mise à la charge des paroisses du pays de Caux la nourriture des pauvres. L’idée sous-jacente est intéressante : c’est au niveau local que la connaissance exacte du besoin se perçoit le mieux. Ce type de prise en charge évite l’afflux si redouté vers les villes. Il favorise aussi une meilleure gestion ; les coûts du secours sont certainement moins élevés. L’idée rencontre aussi les grands principes de la charité rappelée par saint Vincent de Paul : la paroisse en est le lieu de base de son exercice.

  • 70 6 mai 1709, 16 et 19 janvier 1710 ; 16 janvier, règlement pour la cotisation et subsistance dans le (...)

65Ainsi voit-on apparaître régulièrement cette préoccupation : les arrêts de règlement de 1709 et de 1710 imposent une cotisation obligatoire à percevoir dans chaque paroisse70. En janvier 1741, on décide l’établissement dans chaque ville ou paroisse d’un bureau destiné à gérer la cotisation obligatoire affectée au secours des pauvres invalides. Le Parlement, par ailleurs, accompagne cette démarche de mesures coercitives. En développant au XVIIIe siècle les avantages de la solution déconcentrée au niveau de la paroisse, le Parlement dont nombre de ses représentants, propriétaires fonciers en Normandie, sont préoccupés de la bonne marche des affaires locales, cherchait peut-être aussi à compenser la perte de pouvoir dans les campagnes qu’il ressentait depuis la déclaration de 1731 qui lui contestait son pouvoir de police sur celles-ci.

  • 71 O. Chaline, op. cit., p. 211.

66En reprenant en 1775 le projet rédigé en 1762 ou 1763 par son prédécesseur Le Sens de Folleville “Sur les moyens de parvenir à la destruction du vagabondage et de la mendicité”, le procureur général Godart de Belbeuf insiste sur cette solution décentrée71. Les différentes dispositions s’articulent autour d’un programme qui propose le retour organisé et planifié des mendiants sur leur lieu d’origine dans un délai de quinze jours sous peine d’enfermement, l’aide aux paroisses les plus pauvres, la tenue d’un registre des mendiants dans chaque subdélégation, la responsabilisation dans les paroisses des assemblées d’habitants, l’interdiction de quitter les paroisses sous peine de prison. La reprise d’anciennes mesures est assortie de nouvelles propositions. La réflexion est méthodique. Y transparaît une fine analyse de la situation. L’organisation proposée est rationnelle et précise. L’astuce est de diluer le problème et d’instaurer ce principe de “résidence surveillée” qui couperait court aux velléités de vagabondage. Il n’y a pas que transfert de responsabilité dans ce programme. Le souci d’une application concrète et efficace de la charité le sous-tend. Certes la racine du mal n’est pas guérie, mais les prémices d’une réflexion d’ensemble sont jetées. L’initiative, enfin, du procureur général Godart de Belbeuf qui encourage la rédaction d’un règlement en faveur des enfants mineurs et des vieillards abandonnés (22 mai 1787), appartient à cette recherche constante du Parlement pour une prise en charge toujours plus locale. C’est alors, au niveau le plus décentré, au niveau de l’entité familiale, que la réponse doit être apportée. Les parents des orphelins, enfants de moins de sept ans, ainsi que ceux de vieillards doivent assurer la prise en charge des membres de leur famille jusqu’au septième degré.

7. Tenter une réflexion globale

67De nombreux arrêts évoquent les deux aspects, d’assistance et de répression, mais la réflexion n’est pas toujours globale et rationnelle. Elle se construit progressivement. C’est ainsi que par exemple dans la première moitié du XVIIe siècle certains arrêts essaient d’examiner en détail le mécanisme de la collecte ou de la gestion des fonds. Mais l’on demeure encore sur une approche partielle. L’édit du roi de mai 1681 portant établissement de l’Hôpital général pour le renfermement des pauvres mendiants propose de se placer dans une perspective, puisqu’il rappelle dans son préambule les tentatives passées. Certes il s’agit d’un acte royal, mais sa rédaction a fait l’objet d’une longue préparation sur plusieurs années, durant lesquelles les différents partenaires ont été invités à réfléchir.

68Au début du XVIIIe siècle s’engage une nouvelle réflexion qui tente beaucoup plus une approche globale et humaine. Les premiers présidents de l’époque, Charles-François de Montholon et Geoffroy Macé Camus de Pontcarré, réputés pour leurs préoccupations philanthropiques, y auraient contribué. Convergent pour ce changement d’approche, la prise de conscience des limites de la solution de l’enfermement et une volonté de rappeler à tout un chacun son devoir de charité. Celle-ci trouve dans le champ local un lieu d’application privilégié et accessible. Les arrêts rendus alors, célèbres pour l’étendue des champs traités, apparaissent comme des tentatives intéressantes d’examiner le problème dans sa globalité. Partant du principe que l’état de dénuement des populations concernées rendait nécessaire une prise en compte du mal dans une analyse élargie, tant dans ses causes que ses conséquences, les arrêts du 6 mai 1709, 16 et 19 janvier 1710 sont remarquables par leur souci du détail et par la façon avec laquelle ils examinent tous les aspects concernés : secours, subsistance, nourriture, éducation, instruction religieuse, soins médicaux... Ils n’hésitent pas par exemple à spécifier la composition de la soupe des pauvres, tels des recettes de cuisine.

III. Où le devoir d’assistance rencontre la garantie de l’ordre public

69La lutte contre la pauvreté ne pouvait se dispenser de mesures contraignantes. Le Parlement était responsable de l’ordre public. Quant à la lutte contre la mendicité - et c’est bien là que réside toute l’ambiguïté de la terminologie-, elle ne pouvait se passer aussi d’actions de secours. Les deux missions sont donc étroitement liées et s’interpénétrent.

70Si l’ensemble des mesures envisagées précédemment ont, en commun, d’inciter à une responsabilisation accrue et s’adressent le plus souvent aux pauvres malheureux et victimes de la fatalité, il appartient à la mission des autorités et du Parlement, en particulier, de veiller au respect de l’ordre et de la tranquillité publiques.

  • 72 Dom Toussaint Duplessis, Description géographique et historique de la Haute-Normandie, 1740, p. 151

71Elle leur impose donc, à cette fin, de mettre en place une panoplie successive et hiérarchisée de mesures répressives à l’encontre de toute la catégorie des gens sans aveu. Or la société éprouve bien des difficultés face à la délinquance engendrée par cette mendicité : “Après des ordonnances sans nombre que le Parlement de Rouen avoit faites pendant presque toute l’étendue du seizième siècle, pour remédier à une infinité de désordres causez dans la Province par les mandians, les vagabons et autres gens sans aveu et dont on ne retira pas le fruit qu’on devoit en attendre... ”72. Le préambule donné par Dom Toussaint Duplessis avant d’aborder la solution mise progressivement en avant au XVIIe siècle, exprime la lassitude des autorités devant leur incapacité à résoudre le problème et annonce le changement de politique. Au siècle suivant de nouvelles adaptations seront nécessaires.

1. Ne pas mendier

  • 73 E. Caude, op. cit., p. 77.

72C’est, semble-t-il, en premier lieu pour limiter la mendicité et le vagabondage que les autorités commencèrent à penser à une police des pauvres. Le Parlement invite donc sans cesse les pauvres à ne pas mendier. La Cour, en 1534, défend de le faire sous peine du fouet. Les pauvres bénéficiant de l’aumône ne doivent pas bien entendu être surpris à quémander. Tout au long du XVIe siècle, se succèdent des interdictions assorties de peines de prisons ou de châtiments corporels. Le 16 février 1613, le Parlement interdit que l’on mendie et fasse mendier femmes et enfants. Le 7 avril 1623, il fait “itératives inhibitions et deffenses à tous pauvres de mendier et divaguer par les rues”73. Le 7 mars 1662, il renouvelle l’arrêt du 5 mars 1661 qui défendait d’aller mendier. Selon les périodes, l’interdiction est plus ou moins sévère : en 1661, il était interdit de mendier même isolément ; l’année suivante, vraisemblablement parce que la mesure se sera révélée inapplicable, le nombre des mendiants ne doit pas dépasser trois. Les pauvres ne doivent pas s’assembler. Les autorités craignent les attroupements et les bandes plus agressives qui menacent les populations et notamment les fermes isolées. D’ailleurs “d’user de paroles menaces et faits tendants à sédition” entraîne la peine du fouet pour les femmes et des galères pour les hommes. En 1777, selon la tendance qui prévaut désormais, le Parlement enregistre une ordonnance interdisant de mendier ailleurs que dans sa paroisse et l’opinion émise dans les cahiers de doléances des campagnes exprime sa faveur pour cette solution.

2. Expulser les pauvres

  • 74 Ordonnances de 1519 sur le fait de la chose publique à Rouen, publ. par G. Panel, Rouen, Lainé, 192 (...)
  • 75 ADSM, F 909, p. 221 ; Ch. de Beaurepaire, “Recherches sur la répression de la mendicité dans l’anci (...)
  • 76 E. Caude, op. cit., p. 78.
  • 77 Cité par Charles Lormier, dans Ordonnances contre la peste..., p. V.

73Une mesure drastique et systématique revient inlassablement dans les textes : l’expulsion. On cherche à “vider” les villes d’une population inquiétante et encombrante. Solution souvent préconisée au XVIe siècle, elle passe progressivement dans les habitudes. Dès l’ordonnance du 4 août 1519 sur le fait de la chose publique rendue à l’occasion de la peste, l’expulsion des vagabonds est prévue74. Quelques années plus tard, en 1534, un arrêt du Parlement demande que les pauvres - “toutes personnes qui peuvent travailler et besongner, tant hommes que femmes, non ayans biens suffisans pour vivre..., qui vivent oiseusement, sans exercice ou autre vacation, ou mandient et caymandent par la ville de Rouen... ” - “ayent à partir et vuider hors cette ville” sous peine du fouet et d’être “tenus en chaînes aux œuvres publiques”. Le délai donné est huit jours. Les bannis n’ont, pour leur part, que 24 heures et sont menacés, passé ce délai, de la peine de la hart75. Le 30 juillet 1605, la Cour ordonne “à tous lesd. vaccabonds et gens sans aveu de sortir et vuider hors de cetted. ville et fauxbourgs d’icelle, dans les vingt quatre heures après la publication du présent arrest. Et leur a fait et fait inhibitions et deffences d’y rentrer, sur peine d’estre mis prisonniers et envoyez aux gallères”76. En 1622, les mesures sont renouvelées avec un délai identique. A propos d’une ordonnance contre la peste, le Parlement enjoint aux mendiants valides et invalides de “sortir de la ville dans vingt quatre heures et de se retirer au lieu de leur naissance ou de leurs demeures, à peine, pour la première, d’être raséz, et s’ils y reviennent, que les hommes seront envoyées aux galères et les femmes punies corporellement”77. En 1665, en 1692, de nouveaux ordres d’expulsion sont donnés. Les peines encourues sont toujours l’enfermement, le fouet et les galères. Les mesures visent en premier lieu les pauvres étrangers à la ville ; leur cas est évoqué dans les arrêts de 1551 et de 1596 ; à cette dernière date, ils ont 24 heures pour quitter la cité et encourent le risque de pendaison. L’arrêt du 18 juin 1649 confirme ce même délai.

74La législation établit une différence entre ceux qui, en dépit des efforts des autorités, font partie intégrante du paysage urbain et ceux qui en sont étrangers ou qui sont de passage. Le Moyen Age a toujours pris en compte ces mendiants passants et des institutions étaient prévues pour leur secours ; ils pouvaient y séjourner de 24 à 48 heures. Au fur et à mesure, les textes distinguent les deux cas ; la tendance est généralement au durcissement du traitement à l’égard des mendiants vagabonds ; on notera cependant qu’en 1654 dans l’ensemble du dispositif, il leur est laissé un délai de huit jours. Enfin la récidive est de plus en plus sévèrement réprimée : si, par hasard, les mendiants sont arrêtés en situation de retour, ils sont menacés, pour les hommes, des galères, pour les femmes, d’une punition corporelle. Le 27 septembre 1675, un arrêt enjoint à tous les vagabonds de se retirer ; défense leur est faite de mendier à peine de galères contre les vagabonds et de fouet contre les mendiants. Cette interdiction s’étend aussi aux pauvres de la ville qui sont alors menacés d’être “renfermez”.

3. Renfermer les mendiants

  • 78 Dom Toussaint Duplessis, op. cit., p. 151 : “...on commença en 1602 à bâtir quelques maisons sur la (...)
  • 79 Ch. de Beaurepaire, “Recherches sur la répression de la mendicité dans l’ancienne généralité de Rou (...)
  • 80 Le préambule de l’édit de mai 1681 mentionne les arrêts des 6 mars 1646 et 8 mars 1654.

75Pour éviter le danger de ces hordes menaçantes - pour éviter à la société aussi le sentiment de culpabilité et la gêne que ne peuvent manquer de faire naître en celle-ci la vue et la proximité du monde de la pauvreté-, se développe petit à petit une nouvelle idée qui pourrait résoudre la question, celle du “renfermement Cette longue évolution vers laquelle la société aboutit à la fin du XVIIe siècle, est prônée par plusieurs acteurs de la vie sociale, dont le Parlement. Mais cette politique du “renfermement”, avancée et dénoncée dans une thèse connue, est une solution parmi d’autres pour les autorités. Des signes avant-coureurs se manifestent dès 1613. Bien que Dom Toussaint Duplessis évoque le terme dans sa Description géographique et historique de la Haute-Normandie de 1740 et en fasse remonter l’application, en l’associant au début des constructions sur la paroisse Saint-Vivien, ces opérations ne participent pas du même état d’esprit78 C’est au tournant de la moitié du siècle que l’orientation se précise. Apparaît le 1er mai 1646 un règlement pour les pauvres filles renfermées en la maison du Bureau des valides. Le 3 mai 1650, un arrêt de règlement visant les pauvres divaguant dans la ville de Rouen l’évoque ; pour Charles de Beaurepaire, il serait “le premier essai d’un système qui fut définitivement organisé par l’édit du mois de mai 1681”79. Quelques années plus tard, l’arrêt de règlement du 23 avril 1654, prévoit de renfermer dans la maison de la Maresquerie les pauvres enfants valides, garçons ou filles. Ils doivent être instruits et nourris80.

76Ce dernier arrêt avait été longuement préparé ; le 28 mars 1654, en l’assemblée générale du Bureau des pauvres à Rouen tenu par le premier président, avait été mis en délibération le mémoire instructif qui avait été rédigé “pour establir une police pour lesd. Pauvres”. L’une de ses principales propositions était le renfermement des pauvres enfants à partir de huit ans, filles et garçons, à la Maresquerie “pour y estre instruits à la piété et religion catholique et romaine, à lire et escrire, mesme employez aux ouvrages et mestiers ausquels ils seront instruits”. La Cour était invitée à renouveler les dispositions antérieures à l’égard des pauvres valides “y habituez auparavant deux ans”. Selon l’usage, les mesures étaient beaucoup plus drastiques à l’égard des pauvres de passage, invités à quitter la ville sous huitaine sous peine du fouet et d’être rasés. Suivit un mémoire dont les articles avaient été arrêtés par le Bureau chez le premier président. Ils renouvelaient les dispositions à l’égard des vagabonds et mendiants afin de concentrer l’effort en direction des pauvres valides. On devait contraindre ces derniers à travailler, mais la société devait leur fournir des ateliers et un lieu de retraite pour se loger.

  • 81 4 mai 1675.
  • 82 G. Panel, op. cit., p. 73, 15 novembre 1675.

77D’ailleurs dans les attendus de l’édit de 1681 qui jette les bases de la nouvelle organisation, le texte se réfère à des arrêts et, notamment, à ceux des 6 mars 1646 et 8 mars 1654 “par lesquels lesd. administrateurs auroient été autorisés à les faire enfermer dans l’enclos dud. hôpital, pour être élevés dans la piété et apprendre à travailler pour gagner leur vie Le projet avait reçu un début de réalisation... La question revint à l’étude en 1675. La crise financière traversée par les établissements de secours, due à la conjoncture économique et politique - chute du commerce du fait de la guerre et enrôlement des hommes dans les troupes - pousse le pouvoir royal à décider de la convocation d’une assemblée générale devant le premier président Pellot81. Le 27 septembre 1675, un arrêt du Parlement menace d’emprisonnement perpétuel. Le 15 novembre 1675, un nouvel arrêt, général, évoque la question du renfermement plus systématique : “Arrêt du Parlement sur la licence et abus des mandiants et rétablissement de la vraye assistance par l’ordre public”. L’arrêt fait injonction générale à tous les ministres de justice d’y tenir la main. Les attendus explicitent de façon très intéressante le projet : “que la commisération que l’on a pour les pauvres, est une tendresse de l’âme qui s’excite par la connoissance ou par la veue du mal et de la misère d’autruy qui porte celuy qui la ressent à plaindre le pauvre ou à le soulager, lequel sentiment bien loin d’estre mauvais et de devoir estre condamné est entièrement louable... que le dessein que l’on a pris depuis peu d’empescher la mandicité dans la ville de Rouen et d’y renfermer les pauvres n’est point une attention contre la charité chrestienne, mais au contraire un dessein très pieux qui n’a point d’autre but que la gloire de Dieu... ”82. La formulation ne manque pas d’hypocrisie. On tient à couper court aux arguments chrétiens du secours d’autrui. Au cours des mois qui suivent les différents articles font l’objet de discussions. Le 26 décembre 1679, à l’hôtel commun, en présence de Claude Pellot, les 17 points sont débattus. L’assemblée exprime, semble-t-il, le vœu du renfermement.

78La réflexion aboutit aux lettres patentes de mai 1681 enregistrées au Parlement qui portent établissement de l’Hôpital général pour le renfermement des pauvres mendiants : “le dessein que l’on a pris depuis quelques temps d’empescher la mandicité dans la ville de Rouen et d’y renfermer les pauvres n’est point une atteinte contre la charité chrétienne mais au contraire un dessein très pieux pour empescher à l’avenir que des vagabonds, des fainéans ne demeurent pas plus longtemps inutiles dans l’estat”. L’édit de création de l’“Hôpital général des valides” - tel est le nom conféré par l’article XXXII - prévoit dans le détail la composition du bureau d’administration, le renforcement des pouvoirs des administrateurs, les ressources affectées à l’établissement, les avantages accordés... ; bien des privilèges dont le Bureau bénéficiait précédemment, sont confirmés.

  • 83 Edit de mai 1681, articles IV et XXIX.

79L’objectif est donc parfaitement exprimé dans le préambule : devant le constat de l’échec des solutions proposées au siècle précédent et “l’expérience ayant fait connoître, que pour venir à bout d’un si grand dessein, il y avoit de la nécessité de renfermer les pauvres”, “on auroit trouvé que les expédients les plus convenables et moins à charge au public étaient de retrancher la plus grande partie de l’aumône des pauvres familles, et de renfermer les pauvres qui le voudraient être, à cause de l’abus qui est presqu’inévitable dans les distributions particulières, d’établir outre cela un meilleur ordre encore pour l’administration dudit Hôpital... ”. Tous les valides âgés de plus de seize ans et susceptibles de gagner leur vie, surpris à mendier, sont renfermés durant quinze jours, voire plus si telle est la volonté des administrateurs. “Il leur sera donné uniquement le nécessaire à la vie” et seront employés “aux travaux les plus rudes qu’il sera possible et que leurs forces pourront porter”, A la seconde récidive, ils encourent un renfermement de trois mois ; à la troisième, un an ; à la suivante c’est le renfermement “pendant le reste de leur vie, sans qu’ils puissent en sortir pour quelque prétexte que ce puisse être, même en cas de maladie”. Si les hommes s’en échappent, ils sont condamnés aux galères. Dans ce nouveau règlement, les directeurs deviennent juges en dernier ressort : “... aux fins de leur imposer les châtiments ci-dessus, pour l’exécution desquels pourront lesdits directeurs et commissaires avoir dans l’enclos dudit Hôpital poteaux, carcans, prisons et basses-fosses,..., sans que l’appel puisse être reçu des ordonnances qui seront par eux rendues pour le dedans dudit Hôpital”. Ils disposent de gardes, sergents et officiers particulièrement affectés à l’arrestation des mendiants83.

80Le Parlement avait su garder un rôle majeur dans la réflexion. La présence de Claude Pellot est requise. L’enregistrement de l’édit, le 23 juin 1681, fut l’occasion pour la Cour d’émettre un certain nombre de remontrances. Elle proposait qu’en l’absence du premier président, celui-ci soit remplacé par le doyen des présidents ; que soient maintenues, comme par le passé, les modalités de juridiction et de reddition des comptes ; que la peine des galères ne soit appliquée qu’à l’égard des mendiants vagabonds et non domiciliés ; que les ressources prévues à l’article XII soient réparties entre l’hôpital général et l’Hôtel-Dieu ; que les enfants de l’Hôpital général puissent être choisis comme apprentis ; que les médecins et chirurgiens continuent à servir à tour de rôle tous les mois... On le voit, le Parlement tenait à faire perdurer un certain nombre de règles qu’il avait réussi à établir au cours des décennies antérieures ; c’est dire le soin avec lequel il avait étudié la rédaction de l’édit. Mais de ces remarques, il fut fait défense par arrêt du Conseil du roi du 24 juillet 1681. En effet, c’était ne pas compter sur la méfiance du roi à l’égard des parlements qu’il avait transformés en cours supérieures et dont il avait, progressivement, amputé le pouvoir de remontrances, en supprimant, en 1673, celles préalables à l’enregistrement. En imposant définitivement sa volonté, le pouvoir royal donnait l’impression d’être le moteur de cette réorganisation. Mais celle-ci procédait d’une réflexion menée en amont par le Parlement, en accord avec les différents corps, et nourrie par des expériences plus anciennes qui revenaient à l’institution provinciale.

81Le 18 juillet 1724, une déclaration du roi qui se fixait pour objectif la disparition du vagabondage et de la mendicité, renforçait le dispositif. Le pauvre était obligé de prendre un emploi. Les mendiants pouvaient volontairement choisir les hôpitaux généraux : en échange de la nourriture et du logement, ils étaient employés. Mais s’ils mendiaient à nouveau, ils étaient arrêtés et renfermés d’office.

82L’enfermement à caractère temporaire répondait à deux missions, de correction et de répression ; il devait permettre le retour à la société. Mais l’idée dans la pratique se révélait utopique. Très vite l’enfermement pouvait devenir systématique et amalgamer les types de mendicité. La saturation des lieux pouvait menacer. En voulant réserver en 1681 aux seuls mendiants vagabonds la peine des galères, le Parlement avait été fidèle à sa vieille conception de la lutte contre la pauvreté, fondée sur la distinction des deux types de mendicité et refusait de rentrer dans un raisonnement global applicable à tous. Les points de résistance étaient à ce titre bien révélateurs d’une différence d’approche et manifestaient les sujets à propos desquels le Parlement entendait être plus particulièrement vigilant.

4. Fixer dans les paroisses

83Progressivement aux mesures d’expulsion pure et simple qui prévalent au XVIe siècle, succèdent des bannissements assortis d’indications de destination : c’est la relégation vers le lieu de naissance, vers la paroisse d’origine. Ces prescriptions apparaissent d’abord de façon isolée dans la première moitié du XVIIe siècle. Elles se rencontrent plus fréquemment au tournant du siècle.

84Le 18 juin 1649, la Cour ordonne que “tous pauvres mendians non domiciliés en lad. ville et qui s’y sont retirés depuis deux ans seront tenus d’en sortir dans trois jours après la publication du présent arrest et retourner en leurs paroisses” à peine de punition corporelle. Les arrêts déjà mentionnés des 6 mai 1709 et 16 janvier 1710 avaient donné l’ordre aux pauvres de se retirer dans leur paroisse d’origine ; quelque temps plus tard, le 12 mars 1710, une précision est apportée : les pauvres de Rouen doivent gagner les hôpitaux des valides et de Saint-Louis. En cas d’infraction, les peines encourues sont le carcan, le fouet et les galères. Afin de favoriser l’application d’un ensemble de mesures qui tentent de façon très intéressante de proposer un plan global de lutte contre la pauvreté, les arrêts de 1709 et de 1710 déjà cités prévoient des sanctions à l’encontre de ceux qui refusent de retourner dans leur paroisse d’origine. Une peine de prison de huit jours peut être requise à l’encontre des hommes et des femmes. S’ils sont, les uns et les autres, à nouveau arrêtés, ils encourent en raison de cette récidive une peine de trois ans pour les hommes valides et le fouet pour les femmes.

85Désormais les arrêts mettent en avant avec une grande régularité le retour vers le lieu de naissance, autre solution développée en parallèle au renfermement dans l’hôpital général ou, plus tard, à partir de 1767, dans les dépôts de mendicité. Le mendiant ne semble pas avoir d’autre issue que l’expulsion ou le renfermement, ou plus grave les galères. Bientôt le pauvre n’a pas le droit de mendier ailleurs que dans sa paroisse d’origine. Les projets du procureur général Godart de Belbeuf proposent même qu’il ne la quitte plus sans encourir un châtiment. La paroisse pourrait devenir, en quelque sorte, une résidence surveillée, une prison à ciel ouvert “pour le meilleur bien de la société et de l’individu”.

5. Eradiquer le mal

86Contre le vagabondage et l’errance agressive, le Parlement développe un arsenal de mesures coercitives. Certaines d’entre elles paraissent d’une dureté extrême. La publicité du châtiment participe d’une volonté d’exemplarité à l’intention éminemment dissuasive. La récidive est traitée avec une sévérité particulière. Or, bien souvent, le malheur du mendiant privé de tout moyen ne peut que le conduire à récidiver.

  • 84 O. Chaline, op. cit., p. 214, “ateliers de charité pour les valides, aide à domicile pour les vieux (...)

87Au cours du XVIIIe siècle, on assiste à une volonté de faire disparaître la mendicité. Le pouvoir royal tente de se donner les moyens d’une politique en ce domaine : la création de la maréchaussée en 1720 en marque une des premières étapes. La déclaration royale du 18 juillet 1724 se fixe pour objectif la destruction du vagabondage et de la mendicité, mais la saturation des hôpitaux généraux et les manques de moyens la vouent à l’échec. Celle de 1751 ordonne l’arrestation des mendiants non munis de certificats de bonnes vie et mœurs ; celles du 5 février 1754 et 3 août 1764, leur arrestation et bannissement... Des éléments du plan de Bertin84 sont repris dans la politique menée à partir de 1764 qui conduit à la création des dépôts de mendicité.

  • 85 II confirma la sentence du bailliage qui avait condamné les meneurs à être à nouveau renfermés dans (...)
  • 86 Ch. de Beaurepaire, op. cit., p. 289, lettre du contrôleur général au procureur général.

88Cette sévérité accrue est un phénomène général. Et, dans cette tendance au renforcement du contrôle, le Parlement perd de son influence. En effet la déclaration du 5 février 1731 qui précise les cas prévôtaux - dans lesquels les prévôts des maréchaux, juridiction d’exception, ainsi que les présidiaux ont la possibilité de statuer sans appel par jugement ou simple ordonnance prévôtale des délits commis par les gens sans aveu - fait perdre au Parlement son pouvoir d’appel, sauf à Rouen et dans les villes, là où précisément la maréchaussée n’est pas compétente. Parallèlement la création des dépôts de mendicité dans la suite de la déclaration royale de 1764 ampute sur les pouvoirs de police et de justice du Parlement. Les dépôts de mendicité, implantés à Rouen, Caen et Alençon, doivent accueillir les mendiants valides et leur fournir un travail. Mais leur population s’élargit très vite plus large à partir de 1767-1768. Créés pour faire travailler les pauvres valides, les dépôts de mendicité finissent par accueillir vieillards infirmes, enfants livrés à eux-mêmes, particuliers enfermés sur la demande de leurs familles, gens sans aveu, gens de mauvaise vie. Devenus asiles, hospices, maisons de correction, et, pour ainsi dire, lieux de détention, ces structures placées sous la responsabilité des intendants, échappent en réalité au pouvoir de contrôle du Parlement. Le concierge de l’établissement ne prête pas serment devant l’autorité judiciaire. Le Parlement n’arrive pas à y faire reconnaître sa compétence. Il n’en assure pas la police interne. La forme collégiale des bureaux d’administration, ailleurs présente, n’y existe pas. Et l’état d’esprit devant le malheur y est fondamentalement différent. Lors du conflit qui opposa le Parlement à l’intendant à propos d’une émeute survenue dans le dépôt de mendicité de Rouen en mars 1775, le Parlement qui y avait rétabli l’ordre, en profita pour dénoncer le mode d’administration et adopta une attitude modérée dans la condamnation des meneurs85. Toutes les tentatives du Parlement pour essayer de faire reconnaître son autorité judiciaire échouèrent : “Tant que le Roy se chargera de la dépense qu’occasionnera cet établissement, il est impossible que son administration soit confiée à personnes autres que MM. les Intendants MM. du Parlement doivent sentir le danger qu’il y auroit que le Roy ne se déterminât à ouvrir les portes des dépôts et à abandonner, pour la Normandie, une opération que sa seule bonté pour les peuples et l’amour de l’ordre lui avoit inspiré”86...

89De son côté le Parlement, qui tente de diversifier les mesures d’assistance, semble, lui aussi, durcir ses positions coercitives et la menace des galères devient au cours du XVIIIe siècle, semble-t-il, plus pesante. Ainsi donc le fer avec la marque M, les galères, la prison, le carcan ponctuent de façon dramatique la hiérarchie de la sévérité. Celle-ci a principalement pour objectif de lutter contre les bandes armées, agressives dans les campagnes, qui n’hésitent pas à contraindre à l’aumône par les menaces. La législation répressive accompagne toutes les crises de cherté et les disettes. Le 15 juillet 1716, un arrêt du Parlement examine le cas des vagabonds condamnés par les prévôts des maréchaux - les hommes sont marqués au fer et envoyés aux galères, les femmes sont flétries et bannies -. A l’égard des mendiants domiciliés qui forment le second groupe concerné, l’indulgence n’est guère plus de mise. La récidive est exclue, puisqu’ils encourent la première fois le bannissement hors de la juridiction et la seconde, les galères à perpétuité. Or, en 1681, rappelons-le, le Parlement avait tenté de réserver les galères aux seuls vagabonds. En 1741, le Parlement dénonce, pour justifier sa sévérité, la fainéantise ; il met alors en avant comme solution l’arrestation et l’enfermement temporaire dans les hôpitaux et assortit ses dispositions de peines sévères : trois ans de galères pour les hommes et le fouet pour les femmes, dès les premières infractions. En 1752, on constate un durcissement puisque la durée est allongée à cinq ans pour les hommes.

***

  • 87 G. Panel parle de 7 000 livres.
  • 88 Le mécanisme financier souvent mis en place propose des donations à charge de rente viagère.
  • 89 ADSM, 16 J 141.

90L’œuvre du Parlement en matière d’assistance passait par la volonté déterminée de nombre de ses membres. Par humanisme, par spiritualité et devoir de charité, par expression d’un catholicisme marqué par la réforme post-tridentine, ils s’engageaient dans cette voie. La liste est longue de ceux du Parlement qui, par leurs œuvres, ont contribué à lutter contre la pauvreté. Le conseiller Guillaume Tulles, dans la première moitié du XVIe siècle, fit don d’environ 6 000 livres pour les écoles destinées aux enfants pauvres87. On a l’habitude de citer les convictions du premier président Claude Groulart et, pour rendre hommage à son action, de mentionner les quatre écoles de charité de la ville qu’il avait contribué à fonder dans chacun des quatre quartiers et qui prirent place dans son cortège funèbre. Elles étaient destinées aux enfants pauvres. Le conseiller au Parlement Pierre Damiens, qui s’était retiré à l’hôpital général, consacra toute sa fortune à l’œuvre dans les années 1650. Dans les mêmes années, plusieurs membres de la famille Le Cornu de Bimorel témoignèrent de leur générosité à l’égard des établissements charitables. François, prêtre chanoine de l’église cathédrale en même temps que conseiller-clerc au Parlement, légua une somme de 149 700 livres, d’après G. Panel, à l’hôpital général. Le don du président au Parlement Poerier d’Amfreville s’élevait à 34 480 livres. L’abbé de Germont, conseiller-clerc en la Grand’chambre du Parlement, demeure célèbre pour l’importance des sommes versées qui le distinguent dans la liste longue des bienfaiteurs88. La volonté personnelle, on la perçoit par exemple, dans les notes du procureur général Godart de Belbeuf, lorsqu’il propose des remèdes contre la pauvreté et la mendicité dans la paroisse Saint-Maclou89.

91En passant en revue de façon aussi succincte les modes d’action du Parlement, on demeure frappé de la façon dont le pouvoir de l’institution s’est développé dans les deux premiers siècles de son existence. En traitant de l’assistance, le Parlement intervenait dans des domaines aussi variés que le secours, la santé, l’hygiène, la sécurité, l’instruction... Le sujet pouvait être un instrument de pouvoir et le Parlement sut avec intelligence s’en emparer. Il sut admirablement prendre en main le contrôle des institutions, notamment urbaines. Il sut exercer un rôle d’initiateur, de moteur, de négociateur, d’observateur ; constamment son pouvoir de contrôle se ressent. Ce rôle allait de pair avec le développement d’une monarchie administrative. C’est en ce sens que l’examen des modes de fonctionnement de l’assistance témoigne de la place primordiale et première du Magistrat dans la cité, dans ce faict de la chose publique... A la tête des pouvoirs traditionnels, le Parlement illustrait dans cette action un type de rapports institutionnels et sociaux, une société de corps hiérarchisés travaillant en bonne synergie pour le bien de la cité. Et il serait intéressant de mieux estimer, comme l’ont fait Olivier Chaline pour le procureur général Godart de Belbeuf ou Julien Nègre pour le premier président Hue de Miromesnil, l’investissement personnel et la charge de travail que cette mission exigeait des parlementaires et, en particulier, des chefs de la compagnie. Cependant à voir les soucis financiers des établissements et leur incapacité à trouver des équilibres budgétaires, l’on est toutefois amené à s’interroger sur les raisons profondes de ce malaise : est-il dû à la lourdeur de la charge ? peut-il révéler une difficulté à analyser les modes de gestion ou une absence de prise en compte des réels besoins par les autorités ? Les efforts remarquables de certains pourraient-ils masquer une indifférence générale plus certaine ? L’analyse des dossiers des trésoriers et des administrateurs y répondrait peut-être.

92Dans l’exercice de son pouvoir réglementaire, le Parlement témoignait, par la richesse de sa production, d’un souci constant, répétitif et réitératif pour les raisons que l’on connaît, ainsi que parfois hésitant et inégal. La prise de conscience que les arrêts drastiques du XVIe siècle ne pouvaient pas apporter la solution au problème de la pauvreté et de la mendicité, le fit s’orienter au XVIIe siècle dans la voie du “renfermement Au siècle suivant, d’autres solutions étaient développées en parallèle. On reprit le vieux parti de l’expulsion, mais on l’accompagna en contraignant à une destination et en tentant de responsabiliser localement la prise en charge. Il était traité avec plus d’humanité.

93L’ampleur du phénomène et la prise de conscience qu’une répartition systématique entre pauvres honteux et mendiants, induisait une profonde injustice, amenèrent les hommes de l’époque à moins exprimer, semble-t-il, comme fondement de leur action cette distinction manichéenne. En revanche la lutte, la plus sévère, était engagée à l’égard de la catégorie des gens sans aveu, réputés par leur vagabondage, pouvoir appartenir au monde du crime. Le Parlement était encouragé dans cette voie par sa politique à l’égard des pauvres et des mendiants domiciliés, de Rouen ou des paroisses, puisqu’en tentant de fixer ces hommes dans leurs lieux d’origine, on les empêchait de basculer dans le monde du vagabondage. Quant à la remarque généralement mentionnée de l’évolution de l’institution vers un certain durcissement au XVIIIe siècle, peut-être serait-il utile de l’éprouver par l’examen détaillé des arrêts. Cette tendance serait-elle le fruit d’une évolution de toute la société à laquelle le Parlement participerait à sa manière comme élément du corps social ? Le ferait-il pour mieux faire observer ses efforts d’organisation et de secours ainsi que ses propositions ? Quand, par exemple, il montre plus de mansuétude dans la répression du mouvement en 1775, agit-il par conviction ou en réaction à l’encontre de la position plus dure que ne manqueront pas d’adopter l’intendant et sa hiérarchie ? Relever les remontrances du Parlement au moment de l’enregistrement des édits royaux consacrés à la question de la mendicité, permettrait peut-être de mieux apprécier le parti personnel de l’institution.

94Petit à petit, dans l’action qu’il engageait contre la mendicité, le Parlement rencontra des écueils importants en raison de l’absence de structures adaptées : la prison n’avait pas vocation en soi à y répondre, puisque sa mission était de permettre une attente de jugement ou d’exécution, l’hôpital de soins n’était pas destiné au renfermement des valides et l’hôpital général était incapable de gérer l’afflux des mendiants et les spécificités que ceux-ci recouvraient. Par ailleurs au cours du XVIIIe siècle, son pouvoir était battu en brèche : dans les campagnes, on assistait avec la déclaration de 1731 à une perte d’influence qui, au-delà du cadre strictement judiciaire, avait un large impact social mais que compensait, certes, l’exercice toujours actif du pouvoir réglementaire. Par ailleurs la création et le développement d’un autre type de structures, le dépôt de mendicité, limitaient son pouvoir traditionnel au bénéfice de celui de l’intendant. La gestion des établissements exigeait un investissement lourd en temps et en énergie du Parlement. L’aurait-elle trop accaparé ? L’institution était-elle trop concentrée dans des luttes, plus politiques, face au pouvoir royal ? On peut en effet se demander si les édits et déclarations royales ne semblent pas donner l’impression d’un pouvoir central devenu plus initiateur dans le domaine de la répression.

95Alors que l’assistance avait permis au Parlement d’asseoir son autorité dans les siècles précédents et que l’assise de ce pouvoir allait de pair avec le développement de la monarchie administrative, on assistait, paradoxalement, alors même qu’il semblait avoir pris le contrôle le plus assuré des établissements d’assistance urbaine, à une fragilisation de l’institution au XVIIIe siècle, tant les pouvoirs traditionnels et locaux avaient de mal à répondre au phénomène, tant le pouvoir royal développait d’autres instruments pour cette lutte et paraissait par le nombre de ses édits jouer un rôle moteur, tant la coordination entre les responsables avait du mal à s’instaurer. Dans sa lutte contre la pauvreté, le Parlement connaissait des déceptions. L’assistance, dans son acception la plus large, qui avait tant servi au rayonnement du Parlement et pour laquelle ce dernier avait tant œuvré, avait généré à son encontre des contre-pouvoirs.

Anmerkungen

1 Cité par le Conseiller Grandpierre, “Le Parlement de Normandie et la lutte contre la mendicité”, discours de rentrée de la Cour d’appel de Rouen, janvier 1998.

2 J. Depauw, “Pauvres, pauvres mendiants, mendiants valides ou vagabonds ? Les hésitations de la législation royale ?”, dans RHMC, 1974, p. 401-418

3 Recueil des édits, déclarations... enregistrées en la Court de Parlement de Normandie. Rouen, 1660 à 1771.

4 Rouen, Martin Le Mesgissier, 1584. Il renferme La police remise par la Court de Parlement à Rouen en l’an mil cinq cent cinquante et un, document souvent publié en introduction - “le susdit escrit servoit de préface aux anciens imprimés de cette police des pauvres” - (G. Panel, Documents concernant les pauvres de Rouen, 1917, 3 tomes, notes d’introduction, vol. 1)

5 Rouen, Laurens Maurry, 1658.

6 E. Gosselin, Nouvelles glanes historiques normandes. Rouen, H. Boissel, 1873, extrait du précis de l’Académie des Sciences, Belles Lettres et Arts de Rouen, 1872-1873.

7 Louis Rousseau, L’assistance charitable à Rouen du XIIe siècle au XVIe siècle, l’Hôtel-Dieu de la Madeleine, la police des pauvres. Positions de thèse de l’Ecole des chartes, 1938 ; ADSM, F 909, notes manuscrites. L’auteur s’est servi d’extraits du registre de la Chambre des pauvres (1544-1546) et du registre plumitif des délibérations du Bureau des pauvres (1552-1565).

8 O. Chaline, Godart de Belbeuf, Le Parlement, le roi, les Normands, Luneray, 1996, 596 p. ; E. Caude, Le Parlement de Normandie, 1999, 265 p., notamment chap. II : Des pouvoirs diversifiés, p. 76-80 et chap. IV : Le magistrat dans la cité, p. 133. Ce chapitre a pour but de mettre en exergue, dans le cadre du Ve centenaire de la fondation de l’institution, l’investissement du Parlement dans les institutions urbaines d’assistance et d’éducation et de rappeler la conviction des magistrats en ce domaine.

9 ADSM, Hospices civils de Rouen. Inventaire sommaire des archives, Rouen, 1866, p. 166.

10 Les dates généralement citées sont celles des 18 novembre 1534 et 14 mai 1535.

11 ADSM, F 909, notes de Louis Rousseau, p. 214.

12 E. Gosselin avance pour sa part la date de 1534.

13 ADSM, Hospices civils de Rouen, 9 juin 1540, lettres patentes de François Ier

14 ADSM, Hospices civils de Rouen, 7 février 1538, arrêt de la Cour par lequel il est ordonné qu’il sera fait registre des enfants égarés ou trouvés et d’autres registres pour ce qui concerne le bien et revenu de l’Hôtel-Dieu et la reddition des comptes.

15 Ibid., 18 avril 1543, nomination en la Cour de Parlement de Rouen d’une commission composée du procureur général... pour informer de tout ce qui se passe à l’Hôtel-Dieu.

16 Ibid., 4 février 1545, arrêt du Parlement rendu en conséquence de l’arrêt du Conseil du roi du 15 janvier 1545.

17 ADSM, F 909, p. 178.

18 L. Boucher, La peste à Rouen au XVIe et au XVIIe siècles, Rouen, 1897 ; Ordonnances sur le faict de la chose publique à Rouen, intr. G. Panel, Rouen, 1925 ; Ordonnances contre la peste et autres ordonnances concernant la salubrité publique dans la ville de Rouen de 1507 à 1513, publ. par Charles Lormier, Rouen, 1864, Société des bibliophiles normands.

19 L. Boucher, op. cit.

20 Les directeurs élus pouvaient s’appuyer sur les substituts en vertu de la déclaration royale du 12 décembre 1698. La composition des bureaux avait été évoquée dans les déclarations de 1662 ou de 1698.

21 G. Panel, op. cit., p. XVI.

22 G. de Beaurepaire, “Notes sur l’Hôtel-Dieu et les anciens hôpitaux de Rouen”, dans Académie des sciences, belles lettres et arts de Rouen, 1911, p. 14.

23 ADSM, 16 J 53, arrêt imprimé, 7 juillet 1553.

24 Louis Rousseau signale qu’il dirigeait aussi le Bureau des pauvres (p. 203).

25 9 août.

26 Sur les boeufs, vaches, porcs, veaux, moutons et brebis sans aucune exemption possible. L’enregistrement de l’arrêt du Conseil du roi se fit au Parlement le 27 juin et gratuitement.

27 Edit de mai 1681, article XXX.

28 O. Chaline, op. cit., p. 159.

29 Un arrêt du Parlement contraint les héritiers à vendre (juin 1566) ; la maison est achetée en 1567.

30 E. Delabarre, L’Hôtel-Dieu de Rouen, p. 31 ; l’auteur cite un arrêt du Parlement du 13 mai 1556 invitant l’Hôtel-Dieu à acquérir les emplacements nécessaires. Il donne la date de 1569 pour l’acquisition réalisée dans le faubourg Cauchoise.

31 ADSM, Hospices civils de Rouen..., op. cit., intr., p. 12.

32 E. Delabarre cite la date de 1569 pour l’achat.

33 E. Delabarre, op. cit., p. 11 ; l’auteur cite un transfert à la date du 7 septembre 1619 et un arrêt du Parlement ordonnant la construction de nouveaux bâtiments le 30 septembre 1619.

34 E. Delabarre, op. cit., p. 13.

35 ADSM, Hospices civils de Rouen..., op. cit., intr., p. 12.

36 21 décembre 1759.

37 En 1727, pour faire face à l’augmentation des dépenses, la législation royale mit en place le doublement du droit de pied-fourché.

38 Arrêt du Conseil d’état confirmant l’arrêt de la Cour le 9 janvier 1677.

39 Montant longtemps fixé à trois livres (arrêt du 23 avril 1654).

40 Les tarifs semblent avoir varié ; les marchands sont invités à prendre des lettres de hanse au tarif de 60 sols pour les bourgeois français de la ville et de 6, voire 10 livres pour les étrangers.

41 ADSM. Hospices civils de Rouen, 27 avril 1553.

42 ADSM, F 909, p. 208.

43 Fixé par exemple au droit de 31 par 1000 en 1661.

44 G. de Beaurepaire, op. cit., p. 1 7.

45 Les affaires judiciaires les concernant sont traitées en la Grand’chambre ; les expéditions des actes de la grande et petite chancellerie sont délivrées gratuitement...

46 O. Chaline, op. cit., p. 189.

47 O. Chaline, op. cit., p. 194.

48 Telle l’élection de Melle Massif, supérieure des religieuses de l’hôpital le 30 avril 1750 en présence de Camus de Pontcarré et de Le Sens de Folleville.

49 Le Parlement privilégie la maison de force de Saint-Aubin la Campagne qui proposait un régime assez souple pour les concernés. Devant l’opposition de certains, la Cour dut ordonner, par arrêt du 4 avril 1786, l’enfermement complet.

50 Serment du maître d’avoir soin de l’apprenti et promesse en échange de l’apprenti de bien servir son maître, 1651.

51 G. Panel, op. cit., p. XLI.

52 L. Rousseau, ibid., p. 294.

53 E. Caude, op. cit., p. 77.

54 L’édit de mai 1681 le mentionne encore.

55 G. de Beaurepaire, Notes sur l’Hôtel-Dieu... p. 23 ; la présidente de Miromesnil meurt le 5 avril 1760 (cf. H. de Frondeville, Les présidents du Parlement de Normandie (1499-1790). Rouen, 1953).

56 ADSM, 1 B 5504.

57 G. de Beaurepaire, Notes sur l’Hôtel-Dieu..., p. 18.

58 Edit de mai 1681, art. V.

59 décembre 1534 - janvier 1535.

60 Edit de mai 1681, article VII.

61 Edit de mai 1681, article IV.

62 ADSM, Hospices civils de Rouen, op. cit.

63 ADSM, 1 B 5471, justice pour les pauvres.

64 G. Panel, op. cit., p. XXVII.

65 1573, 1623.

66 Cité par Charles Lormier, dans Ordonnances contre la peste..., p. V.

67 On citera L’Ordonnance sur le faict de la chose publique” du 4 août 1519 qui complétait les mesures prises par l’Echiquier en 1512.

68 J.-P. Bardet, Rouen aux XVIIe-XVIIIe siècles. Les mutations d’un espace social, Paris, 1983, p. 108.

69 François Hlldesheimer, “Les parlements et la protection sanitaire du royaume”, dans actes du colloque Les Parlements de province : pouvoirs, justice et société du XVe au XVIIIe siècle, Toulouse, 1996, p. 483-490.

70 6 mai 1709, 16 et 19 janvier 1710 ; 16 janvier, règlement pour la cotisation et subsistance dans les paroisses du ressort.

71 O. Chaline, op. cit., p. 211.

72 Dom Toussaint Duplessis, Description géographique et historique de la Haute-Normandie, 1740, p. 151.

73 E. Caude, op. cit., p. 77.

74 Ordonnances de 1519 sur le fait de la chose publique à Rouen, publ. par G. Panel, Rouen, Lainé, 1925.

75 ADSM, F 909, p. 221 ; Ch. de Beaurepaire, “Recherches sur la répression de la mendicité dans l’ancienne généralité de Rouen” dans Académie des sciences, belles-lettres et arts de Rouen, 1885-1886, p. 261-316, citation p. 263.

76 E. Caude, op. cit., p. 78.

77 Cité par Charles Lormier, dans Ordonnances contre la peste..., p. V.

78 Dom Toussaint Duplessis, op. cit., p. 151 : “...on commença en 1602 à bâtir quelques maisons sur la Paroisse de S. Vivien, pour y renfermer les pauvres de la Ville, et pour y faire travailler ceux d’entre eux qui auraient des forces et de la santé”,

79 Ch. de Beaurepaire, “Recherches sur la répression de la mendicité dans l’ancienne généralité de Rouen” dans Académie de Rouen, 1885-1886, p. 261-316, p. 264-265.

80 Le préambule de l’édit de mai 1681 mentionne les arrêts des 6 mars 1646 et 8 mars 1654.

81 4 mai 1675.

82 G. Panel, op. cit., p. 73, 15 novembre 1675.

83 Edit de mai 1681, articles IV et XXIX.

84 O. Chaline, op. cit., p. 214, “ateliers de charité pour les valides, aide à domicile pour les vieux, soulagement de la pauvreté rurale, avec dépôts et galères pour les fainéants et vagabonds”.

85 II confirma la sentence du bailliage qui avait condamné les meneurs à être à nouveau renfermés dans le dépôt.

86 Ch. de Beaurepaire, op. cit., p. 289, lettre du contrôleur général au procureur général.

87 G. Panel parle de 7 000 livres.

88 Le mécanisme financier souvent mis en place propose des donations à charge de rente viagère.

89 ADSM, 16 J 141.

Autor

Conservateur au Musée National du château de Compiègne

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