Un document pour l’histoire de la draperie médiévale de Montivilliers – 1374-13831
p. 67-83
Texte intégral
1Établie à l’embouchure de la Seine, sur la rive droite, et baignée par un de ses petits affluents, la Lézarde, Montivilliers2 doit son nom et son importance à une abbaye de femmes fondée entre 682 et 685 par saint Philibert, ascète fondateur de Jumièges. Détruite au IXe siècle par les Vikings, relevée et placée sous la dépendance de l’Abbaye de Fécamp en 1025, l’abbaye redevint autonome grâce au duc de Normandie, Robert le Libéral, qui lui concéda en 1035 une charte d’exemption3. Ce statut offrit à l’abbaye de Montivilliers des moyens de subsistance et à la petite ville – ou bourg – de Montivilliers des conditions favorables à l’exercice du commerce. De par cette exemption, Montivilliers disposait en effet :
des hautes justices durant les « hauts jours » de l’abbaye, d’une foire annuelle (Sainte-Croix, 8 jours en septembre) et de marchés hebdomadaires (lundi, jeudi)4 durant lesquels les habitants de la ville et banlieue5 de Montivilliers étaient tenus de se présenter et de payer aux religieuses les droits qui y étaient attachés (tonlieux, fermes diverses, droits d’étals, droits de mesure, droits d’aunage, droits des denrées et marchandises vendues au poids dans la ville de Montivilliers etc.6)
de relations privilégiées avec le port d’Harfleur, qui était à la fois port de l’exemption, relevant du droit de banlieue de l’abbaye, et port du domaine royal, « clef sur la mer de toute la Normandie »7 et porte sur le commerce international grâce aux franchises qui, dès le début du XIVe siècle, furent attribuées à certaines nationalités8.
2On ne s’attardera pas ici sur les diverses activités commerciales et économiques qui se développèrent dans la ville de Montivilliers et sur les marchés et foires des religieuses, ni sur les relations qui réunirent Harfleur et Montivilliers, mais uniquement sur l’une d’entre elle : la draperie, qui fit la réputation de Montivilliers dans l’Europe médiévale.
3L’objet n’est pas tant de faire un état de la draperie de Montivilliers, que de mettre en lumière l’organisation de cette draperie qui pose bien des difficultés. S’il ne fait aucun doute que les draps de Montivilliers furent réputés et commercialisés sur les grandes places commerciales normandes, parisiennes et européennes aux XIVe-XVe siècles, il est pourtant bien malaisé de saisir ce qu’ils sont exactement : drap écarlate teint avec la « graine », évoquée dans les petites coutumes, drap scellé et porteur de la marque spécifique du lieu, drap non teint, destiné à la finition sur d’autres places. Chaque document précis apporte de l’eau au moulin de l’historien, sans lui permettre d’aller dans sa définition du produit au-delà d’une étonnante capacité d’adaptation à la demande.
4Le problème se complique encore si on tente de l’appréhender en fonction de la main-d’œuvre ayant participé à sa production. En effet, bien qu’il existe de nombreux indices d’une commercialisation des matières premières nécessaires à la fabrication du draps dans la ville de Montivilliers (mentions de matières premières dans les petites coutumes, listes de vendeurs de laine et de peaux à laine dans les comptes9), la main-d’œuvre de la draperie montivillienne semble tout bonnement absente de la ville. Nous sommes donc en présence d’un drap dit « de Montivilliers », fait à partir de matières premières achetées sur le marché de Montivilliers, qui est commercialisé dans les halles au drap de Montivilliers, par des tailleurs, détaillants et courtiers de draps de Montivilliers, mais dont dont on cherche en vain dans la ville même les ouvriers occupés à le fabriquer. Il convient donc d’envisager l’hypothèse que ces ouvriers ne se trouvent pas dans la ville mais, comme le signale un document, de 1496, que les draps de « Montivilliers sont draps de vicomté »10, soient produits sur les terres de la vicomté11, peut-être plus précisément dans le domaine rural de l’abbaye12 situé dans la vicomté de Montivilliers13. Le drap ainsi fabriqué était par la suite marqué et commercialisé sous le nom de « drap de Montivilliers », ce qui explique pourquoi on trouve en ville des marchands et des courtiers, mais pas d’ouvriers.
5Une telle hypothèse, loin de rendre impossible toute recherche sur cette draperie, la rend plus intéressante : comprendre ce qu’est le drap de Montivilliers revient en effet à s’interroger sur les entrepreneurs, la délocalisation de la production et les conditions d’attribution de la marque de Montivilliers. Pour ce faire, il convient de ne pas réduire le champ d’action de la recherche aux seuls procédés de fabrication et procédures de contrôle, tels qu’ils se rencontrent dans les règlements de métier, mais bien de mener une enquête d’ensemble sur Montivilliers afin de comprendre les modes d’organisation de cette appellation d’origine contrôlée. On ne répondra évidemment pas ici à toutes les questions que soulève l’histoire de la draperie de Montivilliers, mais, en se limitant à l’édition d’un document, on essaiera d’ouvrir quelques pistes de recherches intéressantes.
Le document
6Archives Départementales de la Seine-Maritime, 54H59 (chartrier de l’abbaye de Montiviliers, dossier des pièces relatives au privilège d’exemption de l'abbaye)14 : copie informe ou préparée pour être vidimée, sur parchemin (66 x 58cm), sans trace de scellement ; état de conservation médiocre, nombreuses lacunes de faible étendue.
7Mentions dorsales :
« Vidimus des reparations de exces commis par Guillaume du Moulinet/Item de l’auctorité comme tout l’enclos de l'abbaie est pur aumosne/[..] plusieurs questions/[...] vicomte de Montivilliers »
8Analyse : Vidimus non scellé (5 juin 1385) par Pierre Le Clerc, tabellion juré commis aux lettres de bailliage de la vicomté de Montivilliers, à la demande de Guillaume de Longueil (vicomte de Montivilliers depuis 1380), d’un vidimus (30 mars 1385) par Pierre Bonnet, garde du sceau aux obligations de la vicomté de Montivilliers, d’une lettre de Regnault des Iles (10-14 juillet 1374), bailli de Caux, rapportant le jugement rendu en assise à la demande de Marguerite de la Rivière, abbesse, et des moniales de Montivilliers, contre Gilles Moulinet, vicomte de Montivilliers, à la suite d’une sentence de l’Echiquier de Rouen (Pâques 1374), dont le texte est inclus dans la lettre du bailli15
9Texte
10A tous ceulx qui ces lettres verront et oiront le vicomte de Montivilliers salut. Savoir faisons que l’an de grace mil CCC IIIIxx et trois le vendredi cinquiesme jo[ur] de juing, Pierre le Clerc, tabellion juré des lettres de baillie en lad. vicomté en siege de Montivilliers, nous a tesmoigné par son serment, auquel nous adioustons foy, avoir veu et tenu les lettres de vidimus saines et entieres en seel et en escriptures desquelles la teneur enssuit :
11A tous ceulx qui ces lettres verront [et oi] ront, Pierre Bonnet, garde du seel des obligations de la viconté de Monstivilliers, salut. Savoir faisons nous avoir veues unes lettres seellés du grant seel de la baillie de Caux saines et entières contenant la fourme qui enssuient :
12A tous ceulx qui ces lettres verront et oiront, Regnault des Ylles, chevalier, bailli de Caux et commissaire en ceste partie [de] nosseigneurs qui tindrent le derrain eschiquier de Rouen, salut.
13Comme les religieuses abbeesse et couvent de Montivilliers ou leur gens et officiers pour ellez se soient a nous par plusieurs fois doulees et complaintes de Gilles Moulinet, viconte de Montivilliers, pour plusieurs griefs oppressions et extorcions que ilz disoient avoir seur[...] par led. viconte, tant en empeschant leur justice et juridiction de leurs hommes receans et estagiers que des mesures des beuvrages de lad. ville et paroissez de leur juridiction, et aussi eussent fait complainte a nosseigneurs qui tindrent le derrain eschiquier de Pasques a Rouen de plusieurs autres choses cy apres contenues et desclairees et obtenu[es...] dud. eschiquier certaines lettres a nous adrechant, par vertu desquelles et pour le contenu en ycelles veoir, acomplir et enterriner, nous, a la requeste desd. religieuses eussions fait appeler et adiourner par devant nous ou notre lieutenant led. viconte et Robin Estienne, procureur du roi notre seigneur, en tant comme touchier et regarder les pouvoit, [...] tive des bourgeois, marchons drappiers et autres gens de lad. ville de Montivilliers, c’est assavoir :
14Pierre Bonnet, Jehan Fere, Robin Aubery l’einsné, Robin Aubety dit petit, Roussel Aubety, Buchon le Coq, Jehan Hay, Guillaume de Harteley, Robin l'Abbé, Perret Lelenbert, Robin Baslaardoin, Guillaume Bellin, Robert Audouin, Robert des Mons, Philippot Tobin, Y[...leire], Richart Pinel dit Baillis, Jehan du Boullon, Henry Appelle, Robin Austin, Colin Sanivel, Robert Oursel, maistre Guillaume Jehan, Regnault Osber, Jehan Quesgnel, Guillaume Fouquet, Henry du Mesnil, Jehan Cornart, Jehan du Coudray, Jehan Duppipet, Colin du Tot, Jehan Sanson, Maciet Nicole, Jehan de Quiefdeville, Robert du Bost, [Ysembert...], Robin de la Place, Guillaume Le Portier, Jehan Bonnet dit Marinel, Robin Le Boschu, Guillaume de la Mote, Jehan Simon, Pierre Parsoy, Jehan Auberi dit Cachemaree, Guillaume Marie, Guillaume Herchenier, Mahieu Nicole l’einsné, Pierre le Clerc, Guieffroy Mase, Pierre Hebert, Jehan Fretel, Jehan Peflerbe, Estienne Hue, Guillaume Virevent, Vilart le Banc, [... Clémant], Mahiet des Camps, Jehan Paris, Jehan d’Estraanville, Gaillart d’Estraanville, Jehan de la Barre, Aubert Gonnet, Ricart Cousin, Pierre Le Fol, Colin d'Estupegny, Guillot Bonnet, Pierre Girat, Ricart La Roche, Guillaume Guieffroy, Jouen Breart, Olivier Bonnet, Robert de Letre, Guieffroy Hommer, Raoul Legier, Raoul de Letre, Ricart [Gosse...]amroy, Es tienne du Coudray, Colin Auberee, Colin Beauxamis, Jehan Lanse, Gacien Hancien, Jehan Meslee, Laurens Lanse, Jehan de la Couee, Guillaume Gabart, Gautier de Preceval, Robert Jehan, Martin Balart, Robert Le Faye, Colin de Boulougne, Vinet Coquetin, et plusieurs autres.
15Saciés que, es assises dud. lieu tenues par nous, bailli dessusd. qui commencherent le lundi Xe jour de juillet l’an de grace mil CCC LXXIIII, le mardi continue dudit jour du lundi, se representerent religieuse honneste dame, madame Marguerite de la Riviere, en personne, abbesse dud. lieu, et Jehan Planchon, procureur pour le couvent d’icellui lieu, d’une part, et lesd. viconte, procureur du roi notre seigneur oud. bailliage, et les aultres dessus nommés, faisans la plus grant et plus saine partie, pour tant comme a chascune pourroit touchier, d’autre, pour faire sur le cas de par entreulx ce que il appartendra, et ce fait, lad. abbeesse et led. procureur pour son couvent distribuerent, exposerent que, comme ce soit chose notoire que elles soient fondées et leurd. eglise de fondacion royal, comme par leurs titres et previlieges pouroit apparoir, en toutes nobleches et seigneuries, comme estoit et est l’eglise de Fescamp, et pour ce avoient toutes seigneuries, et mesurent en simple justice sur tous leurs hommes et estagiers sous eulx, la court et usage d’iceulx et de tous les fieulx et tennemens, qui d’elles sont tenus en plusieurs lieux, haute et moyenne justice avec la simple comme en leurs foires et marchiés et mesurent en leurs foires de la Sainte Crois en septembre qui durent l’espace de huit jours acomplis, et ensevent aient la congnoisance de toutes les mesures des beuvages vendus en lad. ville, la correction et punition d’icelles, et doivent estre gaaigiés et estalonnees a leurs estalons des mesures que elles ont en leur hostel et garde, et toutes les amendes de toutes celles qui y sont trouvés mains souffizans, et tous les emolumens, qui a cause de ce peuvent sortir ou naistre a eulx appartenir, et en oultre de l’aune et alnage des pois comme du marchié, de la livre, des carierons et de tous les aultres pois, a quoy l’en poise et doit peser en lad. ville et foires et marchiés toutes manieres et denrees et marchandises qui y sont vendues et livrées a pois, et, jasoit ce que en aucune des choses dessusd., comme est en l'aune et alnage et es pois, ja piecha empeschement leur eut esté mis, nientmains il en fu osté et dit nul et en obtindrent gaeugnez et sentences d’Eschiquier et par arrest, comme par la tenour d’ycelles qui presentement furent leues appresent a la court ; mais, ce non obstant ce que audit vicomte en fust ja piecha apparu et que monstrés lui eussent estés, toutesvoies de nouvel leur avoit empeschié lad. alne et soy efforchié et voulu mettre en leursd. foires et marchiés et en lad. ville nouvelles a lui, en muant l’aune qui par lesd. religieuses y estoit, et ycelle mectre et ordonner et a mesurer et auner les draps de lad. ville de son auctorité et sans lesd. religieuses ou leurs gens et officiers appeler a ce, en quoy ils avoient esté grandement domagiés jusques a la somme de cent livres et plus ; et en outre se estoit aucune foys efforchié de leur empeschier la congnoissance, correction et punition, tant du pois de la livre que des carterons et autres pois dessusd., et aussi en leursd. juridiction et justice de leurd. hommes et receans, et n’en avoit voulu rendre la court et congnoissance a elles ne a leurs gens et officiers, combien que a grant instance par elles ou leursd. gens et officiers en eut esté sommé et requis par plusieurs fois, en leur tres grant prejudice desheritement et admenuisement de leurd. juridiction et justice ; et qui pis est, au temps desd. foires Sainte Crois qui darainement furent, la ou elles ont toutes haute justice, moyenne et basse durantes lesd. foires, quant l’en drechoit la feullie, ou les officiers des dites religieuses tiennent et ont accoustumé tenir la juridiction des causes qui y meuvent le temps desd. foires durant, de fait de sa voulenté indeue et desraisonnable, estoit venu ou lieu ou l’en drechoit lad. foilie, avoit abatu et bouté ius a ses epaules les perques parquoy l’en faisoit l’entree de lad. foillie en leur troublant et empeschiant leurd. juridiction et justice, qu’elles ont le temps durant de leursd. foires et la possession en quoy elles estoient de ce faire, qui est de tant de temps que il n’est memoire du contraire.
16Item en lad. ville de Monstivilliers, contre la possession et accomptant contre l’estat de certains proces mi a cause de ce en l’eschiquier entre lesd. religieuses d’une part et Bertrant Du Plaisseis, escuyer heritier de feu Jehan du Plaissois jadis escuier, et le procureur du roy notred. seigneur, d’autre, pendant lequel et non obstant ycellui, lesd. religieuses demourent et sont demourees saisies de la congnoissance desd. mesures, comme par led. procés appert, en disoient lad. abbeesse et led. procureur pour sond. couvent que veuez lesd. lettres et mandement de nosd. seigneurs de l’eschiquier desquellez la teneur enssuit :
Les gens tenant l’eschiquier de Basques a Rouen l'an mil CCC LXXIIII au bailli de Caux ou a son lieutenant Salut.
Lesd. religieuses abbeesse et couvent de Monstivilliers nous ont fait monstrer, en elles griefment complegnant, que Gilles du Moulinet, vicomte de Montivilliers, leur a fait s’efforcher de jour en jour faire plusieurs griefs oppressions et extorcions, tant en empeschant leurs justice et juridiction de leurs hommes et receans et estagiers que de leur mesures de boire et aussi l’aune du pois de lad. ville, de la justice et juridiction de leurs foires et de mout autres choses dont, se de chacune il leur faloit prendre doleanche ou estat de procés a l’encontre dud. vicomte, elles seroient enveloppé et tant et par divers procés que ce leur seroit grieves et sompteuses pour ce deffendre, dont elles n'ont besoing ne mestier de telles et si grans mises et cous, elles qui bonnemens n’ont de quoy vivre ne avoir leur chevauche pour le fait des guerres ou des mortalités qui ont esté ; par quoy nous, ces choses considerées, vous mandons et commetons que se, appellé le procureur du roy notre seigneur et autres qui seroient a appeler, il vous appert deuement par tiltres, gaeuges ou longues possession, qui par la coutume du pais doys acquerrir droit, et que des choses dessusd., elles aient esté possesseures paisiblement par an et par jour audevant desd. empeschemens mis, vous pour ycelles religieuses reintegrés et restablissez en leursd. possessions et les en faites et leissiez user et jouir paisiblement en retranchant l’empeschement qui par led. vicomte ou autrement a a esté mis, et se debat ou opposition n’aist sur ce faites entre lesd. parties, ycelles oyer sur tout bon et brief accomplissement de justice en rappelant et mectant annient tout ce que vous trouverés avoir esté fait contre coutume ou autrement indeuement, ce faictes tellement et si diligamment que il n’y ait deffaut aucun et que lesd. religieuses n’aient cause d’elles complaindre de vous.
Donné en l’an et en eschiquier dessusd., ainsi signées : par les gens de l’eschiquier, Detrigny.
17et ainsi les privillieges tiltres et gaeuges que monstrés aveoient, le proces pendant oud. eschiquier a cause desd. mesures, ce que elles et leurs eglise estoient et sont fondés de fondation royal en tel maniere si noblement, comme dessus est dit et comme par leursd. privillieges de fondation apparoient, les fondations par eulx eues tant a comme de leursd. privillieges que leurs tiltres et gaeuges que Ils monstrerent que led. viconte nous devions faire cesser et soy desister et deppartir de tout en tout ded. troubles et empeschemens dessusd. et desclairés et yceulx adnuller et mettre du tout au nient et lesd. religieuses restablir et mettre en leursd. possessions et saisines de tout ce que levé en a esté et les y tenir et faire tenir et garder non obstant lesd. empeschemens ainsi induement mis par led. vicomte ; disant en oustre que s’il en estoit fait aucun doubte faist en tout ou en partie, eulx en offroient ou enfourmer et a enseignier tant et tellement comme il appartiendra, sur lesquelles choses dessusd. et desclairiees lesd. viconte et procureur demanderent voir apart avec le conseil de notred. seigneur les letres, privillieges et tiltres et gaeuges desquieux lesd. religieuses se estoient aidiés afin de les aviser pour y donner tel response comme raison devroit, et temps pour sur ce deliberer, qui octroié et accordé leur fu jusque au jeudi prochain ensuivant du mandement et assignacion faite aud. jour [...] de ce venir respondre et faire que devroient ; en quel jour de jeudy led. procureur et Pierre d’Estrepintot, actourné et chargié dudit viconte pour faire lad. response, en tant comme a lui touchoit, se representerent a l’encontre de lad. abbeesse et dud. procureur de son couvent, et distrent que sur toutes les choses [...] la presence dud. vicomte, eulx avoient en advis et deliberacion ensemble avec le conseil de notred. seigneur, c’est assavoir maistre Guieffroy du Buffrainville, advocat et patron des causes du roy notre seigneur oud. bailliage, et plusieurs autres advocas et conseillers estans aud. conseil et parmi [...] que eulx avoient eue ensemble, fu respondu par led. procureur en tant comme touchoit l’article que lesd. religieuses s’estoient complaintes de ce que led. viconte leur empeschoit et avoit empeschié la juridiction et la congnoissance de leurs hommes et resseans et estagiers en [...], que il vouloit a soy actribuer et ne leur avoit voulu rendre, que requis en avoit esté par lesd. religieuses en leurs officiers que, veus leurd. privillieges et la possession dont Ils se vanterent et aussi que en lad. deliberation led. vicomte et son lieutenant qui present y estoient distrent que [...] n'estoient pas, que onques requeste leur en eust esté faite, et se faite eust esté ilz n’en eussent ja fait refus, et pour ce quicte en ycellui article ce aucun empeschement y avoit esté mis dont il n’apparoit en riens, led. procureur s’en desista et departi de son consentement et voulenté par la deliberation de[...] des asistens esd. assises estates led. empeschement et saisines commandement a Pierre Le Clerc, lieutenant dud. viconte, qui present estoit que doresnavant, toutefois que le cas s’offreroit, la court et congnoissance de leursd. hommes leur fust rendue sans dignités quant requeste en seroit faites par les [...]dites religieuses ou par leurs officiers et que il le faist assavoir a sond. mestre le viconte.
18Item pourtant qu'il estoit au pois du marchié, de livre, des quarterons et des autres manieres de pois, dont l’en a acoustumé a user en lad. ville es foires et marchiés pour toutes denrees qui [y sont vendues et livrées] par pois, fu dit et respondu par led. procureur que vous, considerés les privillieges tiltres et gaeuges que portoient lesd. religieuses et la possession que eue avoient par vertu d’iceulx, qui estoient a tous notoire et ainsi l’avoient congneu et trouvé en lad. deliberation [...] mis y avoit esté se pouvait en y avoir, il s’en desppartoit du tout et pour que son consentement et acort, et par le conseil dessusd., deismez et punichasmes led. empeschement estre nul et a tort avoit esté mis et ycelles religieuses quant en ycellui remaindre et demourer en leurs possessions et fais]...] congié et licence de user et en avoir la congnoissance, coreption et punicion, avec tous les profis revenus et emolumens qui en povoient yssir et despendre.
19Item en tant comme se montoit le fait des mesures des beuvages en quoy lesd. religieuses disoient, et dient la congnoissance a eulx [appartenir], fu respondu par led. procureur que, veue et consideré le procés qui en pent en l’eschiquier entre led. procureur et Bertrant du Pleissis, hoir dud. feu Jehan du Plaissois, comme paravant est dit, d’une part et lesd. religieuses d'autre, par la nature dud. procés, duquel il apparut lesd. religieuses deuement saizies de la congnoissance desd. mesures et de tous les profis et emolumens qui sont a avoir encontre l’empeschement qui par led. viconte y avoit esté mis et l’explet d’icellui contre l’etat dud. proces pendant oud. eschiquier, il s’en departoit et desistoit comme de mains deuement fait et mis, et pour ce de son consentement par la deliberation de son conseil dessusd., nous, led. empeschement et tout l’explet qui par led. vicomte avoit esté fait sur le fait desd. mesures, et meismes au nient jusques a ce par la court dud. eschiquier en seroit ordonné et seroit de ce ressaisies, et rendu et restabli tout l’émolument qui [...] levé en avoit esté sans preiudice dud. procés.
20Item en tant comme et en ce que led. viconte avoit abatu et bouté jus a ses epaules la porte ou entrés de la feullie des foires sainte Crois derrain passé, en quoi il avoit offensé et leur donné trouble et empeschement contre raison, consideré que durantes lesd. foires elles y ont toutes hautes justices moyenne et basse et la possession en quoy ils en sont et ont esté, elles et leurs predecesseurs, fu respondu par led. procureur que, consideré les choses dessusd. et que le temps desd. foires ont ycelles religieuses sur tout haute justice basse et moyenne, si comme enfourmés en estions led. viconte avoit nies [...] d'avoirfait ce que il fist ne ne lui appartient et pour ce, du consentement et acort dud. procureur et deliberation dud. conseil estant end. assises, deismez et punichasmes le fait dud. vicomte en ycellui article avoir esté fais mains deuement et seroit repparé et mis en l'estat premier et que lesd. religieuses en ycellui cas en seroit resaisies et useroient de leur possession comme comme (sic) par avant aussi comme s’il ne fust onques advenue, et les y remeismes par led. conseil.
21Item en tant comme il est a l’aune et a l’aunage, laquelle led. viconte avoit voulu muer de son auctorité au prejudice desd. religieuses et y mettre et imposer nouvelle aune sans ycelles ouir ne appeler, fu respondu par le conseil dud. procureur pour led. vicomte que de son auctorité ne l’avoit pas fait, mais l'avoit fait par vertu de certaines lettres données du roy notre seigneur empetrees par les bourgeois drapiers marchons et autres gens de lad. ville adrechant a nous et aud. vicomte, comme par la teneur et inspection d’icelle appert, mais pour ce que il en avoit pris a soy l’auctorité de les executer sans nous appeler, a qui principalement esd. lettres fu drechiés, et que sans nous ne le povet, veu et consideré la teneur d’icelle, ce aussi que par lesd. bourgeois drappiers marchons et autres gens de lad. ville ont esté dit en l’audictoire desd. assises que par eulx ne a leur lesd. lettres ne avoient esté empetrees, mes les avoit empetrés Colin Lespendri pour le temps que il vivoit, avec aultres lettres, sans ce que ils en sceussent riens ne que il en eust d’eulx commandement, povoir ne auctorité et pour ce ne s’en entendoient a aidier ne esjouir aucunement ne les mectre en aucun esploit ne eulx en faire partie contre lesd. religieuses comme que ce fust ; et ensuivent que pour eulx nous ont esté dit et raporté que l'aune, que avoit apportés led. vicomte et de laquelle il vouloit et avoit voulu que l'en usast en fait de l’usage des draps de lad. ville, n’estoit souffisant ne ne se responnoitpas a la mesure de laine ancienne de laquelle l’en avoit acoustumé user en lad. ville, mais s’en faloit un quarcteron et demi en un demi draps et plus, qui estoit et seroit au endomage et diffame de la marchandise de la drapperie de lad. ville, et par quoy les marchands qui sont acoustumé a frequenter se pourraient estrangier et cesser de y venir querre et achater les draps fais en ycelle ville, quant ils se verroient ainsi decheus de la mesure ancienne ; et pour ce mains deuement l'avoit fait led. vicomte, si comme disoient lesd. religieuses, led. procureur s'en departoit, pour quoy de son acort et consentement par la deliberation dud. conseil, deismes et punnichasmez l’empeschement qu’il avoit fait en ycellui cas et article estre et demourer mal et de nulle valeur et de l'aune de laquelle il vouloit que l’en usast dicte mainz suffisant et que point n’en seroit usé ; et aprés ce, sur ce que aucuns avoient dit et rapporté, comme l’en disoit, que profitable chose seroit pour le bien publique que une aune fust ordonnee qui se portast a la longueur des demis draps telx comme l’en a acoustumé a faire en lad. ville, de laquelle l’en aunast lesd. draps a pons et a aune et non pas a [pongure] et pour avoir deliberation, conseil et advis desd. bourgeois, drappiers, marchons et autres gens de lad. ville, nous feismez commandement a venir l’eschiquier suivant que a ches vendredi prochain venant, il ajournast par devant nous en ceste escohue des plusoufisans et notables, tant a tel nombre que suffire deust, auquel jour de vendredi se y presenterent par devant nous esd. assises c’est assavoir : Jehan Fere, Pierre Bonnet, Pierre Le Clerc, Jehan Aubri, Jehan Sanson, maistre Simon de Turgotuit, Pierre le Fol, Villart le Banc, Hellier Bonnet, Jehan Bonnet, Jobin Rube, Ysambart Heberre, Johan Peflerbe, Estienne Hue, Maciet Nicole, Colin Fauvel, Ricart Pinel dit Bullis, Robin de la Place, Guillaume de la Mote, Robin le Bochu, Robin Baslardoine, Guieffroy Masse, mestre Raoul Baudri, mestre Guillaume Johan, Ollivier Bonnet, Jouen Breart, Pierre Girart, Ricart Cousin, Rogier Alternant et grant quantité d'aultres, auxquelz nous demandames sur leur foy et loyauté que Ilz avoient au roy notred. seigneur a leurs adviz et conscience et sans ce que il feist ne ne portast prejudice auxd. religieuses, que estoit bon a faire sur ce et se c'estoit profitable chose que lad. aune y fust ainsi mise et imposée a auner a pons et aune, senon ce que dessus est dit, ou quel demourast en son estat premier user en la maniere que l’en avoit acoutumé d’ancienneté ; qui nous respondirent tout d’un acort que de ce n’estoient de present pas advisés, mais toutesvoies a leur resqueste n’en seroit il riens fait ne en aucun estat de procés ne s’en mectroient envers lesd. religieuses ne vers quelconquez autres, et que en l’aune et aunage tel comme il estoit et dont l’en avoit usé ou temps passé et acoustumé a auner quant de present, n’y seroit il mectre ne donner aucun blasme, et pour ce leur sembloit que jusques a temps que par melleur et greneur deliberation l’en est eust advis sur ce, il estoit bon et profitable user dud. aunage en la maniere que l'en avoit acoustumé au temps passé audevant dud. Empeschement ; si leur feismes commandemens que dedens la prochaine assise il s’en devissent et nous apportent leur advis pour sur ce faire et ordener ce que raison devra ; pourquoy et par la deliberation dud. conseil et du consentement dud. procureur de notred. seigneur, nous deismes et punichasmes que dud. aunage lesd. religieuses useroient et s’en feroient user en la maniere acoustumé audevant dud. empeschement mis, et leur en donne congié et licence et a leurs gens et officiers pour elles aians ; pour ce que après toutes choses ainsi feures passée et aucun se complainstrent et nous distrent que les frontiers (sic) de leurd. aune et aunage avoit pris en temps passé et s’efforchent de prendre saleires exessif pour led. aunage ferre, nous feismes commandement a lad. dame et a ses officiers que de ce les corrigier et permisse et ne seufre que dorremesenvant il pringnent fors salaires deulz et acoustumez sur paine comme a ce peut appartenir, laquel nous respondi que ainssi le seroit et, se le contraire fessoient les puniroit et congeroit en tel maniere que il sufjiroit.
22Si donnons en mandement par ces presentes, de par le roy notre seigneur et de par nous, a tous vicomtes, leur lieutenans et comissaires et autres officiers quelconques de notred. seigneur presens et avenir end. bailliage, que contre la teneur de ces presentes eulx ne viengnent ne fachent venir, par eulx ne par autre, ne molestent ou empeschent lesd. religieuses ou leurs officiers en aucune maniere, comme que ce soit, mais les tiengnent en ce paisibles et seujfrent et leissent joir et user sans contredit ; et en outre donasmes en mandement et commission, se mestier est, au sergent ou soussergent de Monstivilliers ou a tous autres sergens ou soussergens dud. bailliage, qui sur ce seront requis, que ces presentes seufrent a ceulx a qui il appartendra et mectent a execution deu jouxtant leur fourme et teneur tellement que dessus n’y ait, en rapportant se mestier est, et par devant nous ou notre lieutenant ce que fait en sera.
23En tesmoing des quelles choses nous bailli dessusd. en avons seelle ces presentes du grant seel as couronnes de lad. vicomté, bailles faites et donnees es assises dessus dites le vendredi continué dud. dud. (sic) jour de lundi dizieme jour de juillet l’an dessusd., presens a ce nobles et puissans seigneurs monseigneur Robert de Crasmesnil, monseigneur Jehan de Godarville, messire Jehan de Rogier de [Rogeraulle], messire Ricart de Houdetot, messire Pierre Paien, monseigneur Guillaume Martel du Bec aux Cauchez, chevalier, et plusieurs autres.
24En tesmoing de ce nous avons mis a ces lettres le seel des obligations de la vicomté l’an de grace mill (sic) trois cens LXXIIII penultieme jour de mars.
Quelques éléments de commentaire
25Malgré ses lacunes, et certaines incohérences dues au mauvais état de conservation du texte, celui-ci présente un intérêt notable, au-delà du fait qu’il nous permet d’assister à une procédure devant l’Échiquier pour excès de pouvoir de l’administration royale. De tels témoignages sont rares, et celui-ci possède en outre l’avantage de nous présenter des acteurs importants, qu’il s’agisse des moniales elles-mêmes, acharnées à défendre un élément essentiel de leur patrimoine, des officiers royaux, apparemment décidés à limiter les prérogatives des religieuses pour étendre le droit du souverain, et des drapiers eux-mêmes, consultés à cette occasion.
26La liste d’une centaine de « bourgeois marchands drapiers » appelés à témoigner aux assises le lundi 10 juillet 1374 (92 personnes nommées) et le vendredi 14 juillet 1374 (29 personnes nommées) constitue un document de grande importance, qu’il faudra confronter à d’autres listes de noms disponibles pour la ville et le métier (cf. par exemple les noms des drapiers consultés en 1322 pour l’établissement des premiers statuts conservés pour le métier16).
27Cette liste des témoins suggère plusieurs pistes de recherche. Ces noms, sans apporter de réponse directe, permettent en effet d’envisager à terme un étude prosopographique susceptible d’offrir une définition des « bourgeois, marchands drapiers » puis d’obtenir quelques renseignements sur ces hommes, sur leurs biens et revenus, sur leur implantation dans la ville, cela afin de déterminer la nature de leurs activités et leur rôle dans la production (et) ou la commercialisation drapière de Montivilliers.
28Une première analyse permet de constater que ce document met en scène des familles solidement implantées dans certaines paroisses de Montivilliers, disposant de rentes et revenus conséquents, telle la famille Hue. De même, la répétition de certains noms laisse deviner des familles, apparemment fortement impliquée dans la draperie montivillienne (Aubery, Bonnet, De Letre, Du Coudray, Estraanville, Lanse, Nicole), sur lesquelles une enquête sera nécessaire.
29Enfin, le fait que certaines personnes mentionnées dans cette liste, puissent prêter leur office à la vicomté de Montivilliers, tel Pierre Bonnet, « garde du seel des obligations de la viconté de Monstivilliers » en 1374 et peut-être Pierre Le Clerc, tabellion juré des lettres de baillie en la vicomté en siège de Montivilliers, n’est pas sans intérêt si l’on s’interroge sur la place sociale de ces témoins à la fois, dans la ville, la vicomté et la draperie de Motivilliers. Il serait également possible de rapprocher cela du fait que les 29 « notables », convoqués le 14 juillet 1374 afin de donner « leurs adviz et conscience » sur l’utilité de changer les mesures des draps, semblent occuper une place particulière dans le milieu drapier. On constate en effet la présence parmi eux des trois seuls maîtres de la liste et d’un membre de la famille Hue.
30Deuxième élément de grand intérêt, la proposition faite aux marchands drapiers de Montivilliers de modifier l'aune des draps vendus dans la ville de Montivilliers.
31L’intérêt réside ici dans le mode d’intervention de ces « notables » et dans leur degré d’implication dans le contrôle et la commercialisation du drap (tant du point de vue du drap que de son aunage).
32L’essentiel du plébiscite repose sur la conservation – ou la non conservation – de l’ancienne mesure des religieuses et cause induite de l’empiètement vicomtal. Les « bourgeois, marchands, drapiers » doivent témoigner afin de déterminer s’il est nécessaire d’ordonner une mesure « qui se portast a la longueur des demis draps » qui selon la mesure de laine ancienne contient moins d’« un quarteron et demi en demi draps » et s’il faut continuer à auner « a pons et a aune » ou si le drap doit à présent être auné « a pongure ». Autant d’aspects dont il faudra envisager une analyse terminologique afin de déterminer, entre autre, si le drap de Montivilliers est évalué au poids, au peigne, à la longueur ou à la largeur, et ainsi ajouter quelques indices sur ce qu’est le drap de Montivilliers.
33Nous ne développerons pas davantage les pistes de recherche qu’offre ce texte, ni ne proposerons de conclusions hâtives, les études menées actuellement dans les fonds de l'abbaye de Montivilliers n’en étant qu’à leurs balbutiements. Nous préciserons simplement que ce texte, bien qu’offrant des possibilités intéressantes, ne pourra être exploité à sa juste valeur que s’il est intégré à une étude d’ensemble portant tout à la fois sur Montivilliers, sur les forces en présence, sur le contexte économique de la draperie etc.
Notes de bas de page
1 Ce document est extrait du corpus de ma thèse, en cours de préparation à l’Université Paris VII sous la direction de Guy BOIS et de Mathieu ARNOUX.
2 Montivilliers, aujourd’hui chef-lieu de canton de Seine-Maritime, arrondissement du Havre.
3 Archives Départementales de la Seine-Maritime (ADSM), 54H1. Abbaye de Montivilliers. Vidimus et copies des XVIIe et XVIIIe siècles de la charte de Robert le Magnifique.
4 « Et si ont en la ville et trois paroisses (Saint-Sauveur, Sainte-Croix, Saint-Germain) dudit lieu de Monstivilliers foires et marchiez esquels nous avons coustume, tonlieu et autres acquis avec la heaulte justice, les foires Sainte Croix durant tant seulement au ressort de la justice du Roy notre dit seigneur et en nos marchiez avons justice moienne et basse (...) le tonlieue et coustume et autres acquis des denrees et marchandises vendues en la ville et trois paroisses dudit lieu de Monstivilliers et generalement avons tous les droits et acquis de nos foires et marchiéz avec les autres droits franchises coustumes acquis et seigneurie nous appartenant a cause de notre dicte eglise. Et quant au regard de nos dictes aumosnes nous avons heaulte, moienne et basse justice et le ressort de nos grands jours... » (AN. P2841-2 no l 15, Chambre des comptes de Paris, aveu et dénombrement des religieuses de Montivilliers, 3 mai 1386).
5 Ce droit de banlieue autorise les religieuses de Montivilliers à prélever une part des revenus provenant des activités économiques locales dans un rayon de 4 kilomètres autour de la ville de Montivilliers. cf. Claude HOHL, 54H Abbaye de Montivilliers. Répertoire numérique détaillé. Archives Départementales de la Seine-Maritime. Rouen. 1996 ; ADSM. 54H1. Abbaye de Montivilliers, 13 janvier 1035 (copies de la charte de Robert Ier Le Magnifique) ; les aveux et dénombrements des religieuses de Montivilliers sont conservés aux AN, série P, Chambre des Comptes de Paris.
6 « ...et si avons en la dicte ville et trois paroisses de Monstivilliers la congnoissance des pois et de l'aune la congnoissance punission, visitation et correction des mesures des grains, des breuvaiges, l'aulnaige et coustume des draps et toilles... » (AN P2841-2 no 115, Chambre des comptes de Paris, aveu et dénombrement des religieuses de Montivilliers, 3 mai 1386).
7 DE LA MOTTE, Antiquitez de la Ville de Harfleur, Havre de Grâce, Imprimerie et librairie Jacques Gruchet, 1676, p. 24.
8 Ce sont surtout les Portugais, dès 1309, et les Espagnols, dès 1339, qui vont bénéficier de ces privilèges maintes fois confirmés.
9 Cf. les nombreux comptes disponibles dans le fonds de Montivilliers à partir de la cote 54H84 (1381).
10 Bibliothèque Municipale de Rouen (BMR), A9, Registre de délibérations de la ville de Rouen, 9 décembre 1496, folio 217.
11 Montivilliers est devenue en 1180 le siège d’une des six vicomtés du bailliage de Caux.
12 Essentiellement situé dans un rayon de 20 km autour de Montivilliers (Cauville, Epouville, Fontenay, Gommerville, Ingouville, Leure, Mannevillette, Octeville, Rolleville, Rouelles, Routot, Sainte-Marie-au-Bosc, Saint-Martin-du-Manoir, Saint-Michel-du-Haisel, Saint-Nicolas-de-la-Taille, Vitreville).
13 La vicomté de Montivilliers est composée des sergenteries de Montivilliers, Harfleur, Saint-Romain-de-Colbosc et Goderville.
14 Claude HOHL, 54H Abbaye de Montivilliers, Répertoire numérique détaillé, Rouen, 1996.
15 A partir de 1283, les religieuses de Montivilliers entament une série de procédures judiciaires afin de préserver leurs droits et privilèges régulièrement usurpés par les officiers royaux, les habitants d’Harfleur, etc. Elles se retournent particulièrement contre les vicomtes de Montivilliers, qui ont à leur charge la perception des impôts et droits royaux sous l’autorité du bailli de Caux. Le bailli de Caux lui-même a déjà tenté de se charger des nominations à l’office de l’aunage en 1328 [ADSM. 54H58].
16 Ordonnances des rois de France, t. 12, p. 456-458.
Auteur
Doctorante à l’Université de Paris VII
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