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L'Intendant de Rouen

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Jérôme Pigeon

Annexes

Testo integrale

A. Requête en décharge de capitation de la veuve de Thomas Yon, maître cloutier à Rouen, avec en marge l’ordonnance de soit communiqué du subdélégué général Royer et dessous l’ordonnance de décharge de l’intendant Thiroux de Crosne du 30 mars 1775 (source : ADSM C-420)

1À Monseigneur,

2Monseigneur L’Intendant de la généralité de Roüen

3Suplie humblement la veuve de Thomas Yon, Maître Cloutier à Roüen.

4Et remontre à Votre Grandeur que pour aider a la faire subsister dans son état d’infirmité, la supliante étant âgée de soixante onze ans, elle auroit loüé une petite partie de boutique scituée sur le port de cette ville, dans laquelle elle vend du cloud ; que son commerce est d’une très médiocre conséquence, puisque le bénéfice qu’elle y fait est à peine sufisant pour payer le loyer de ladite petite partie de boutique et les taxes de sa communauté, capitation et industrie, pour lesquelles taxes les répartiteurs imposent la supliante à la même contribution que le plus aisé en fortune, et que celui qui fait le plus de commerce de ladite communauté, quoiqu’ils soient bien instruits de l’état de la supliante qui, contre l’usage qui s’est toujours pratiqué, ont omis de l’apeller non seulement à l’assiette de ces taxes, capitation et industrie, mais même à aucune assemblée.

5Dans cet état la pauvre supliante a été conseillée d’avoir recours à votre autorité.

6A ce qu’il vous plaise, Monseigneur, ordonner que la supliante sera déchargée de la capitation de la communauté des cloutiers de cette ville, attendu son peu de faculté et qu’elle est excessivement surchargée aux taxes, en observant qu’elle ne fait marcher aucune forge pour son compte ; que le genre de commerce qu’elle fait n’est censé qu’un regrat duquel elle ne retire qu’un très petit profit ; et en reconnaissance des bontés de Votre Grandeur la supliante adressera ses voeux au Ciel pour la conservation de vos jours et pour la prospérité de votre Illustre famille.

7En marge se trouve l’ordonnance de soit communiqué :

8Soit communiqué aux gardes et répartiteurs de la capitation de la communauté des cloutiers de cette ville pour y répondre et sur leur réponse estre ensuite ordonné ce qu’il appartiendra. A Rouen le 29 Mars 1775.

9Royer subdélégué général en l’absence

10Dessous figure l’ordonnance de l’intendant :

11Et depuis vu la réponse desdits gardes, celle de la supliante et le certificat du sieur Gaillon par lequel il atteste que la supliante ne vend que les clouds qu’il lui fourny dans le courant de l’année.

12Nous Intendant de Rouen avons modéré la somme de huit livres à laquelle la supliante est imposée au role de la capitation des cloutiers de cette ville pour l’année présente 1775 à trois livres. L’avons déchargée du surplus qui passera en reprise dans les comptes de ladite année, faisons deffenses aux gardes de ladite communauté de l’imposer a l’avenir a plus forte somme a peine d’en répondre personnellement si ce n’est dans le cas ou elle augmentera son commerce. Fait le 3 may 1775

13De Crosne

B. Projet d’ordonnance relatif aux droits d’inspecteurs aux boucheries, opposant l’abonnataire des droits d’inspecteurs aux boucheries du bourg de Duclair à Robert Bérenger, boucher de Saint-Paër, le 30 juin 1786 (source : ADSM C-601)

14L’abonnataire des droits d’inspecteurs aux boucheries du Bourg de Ducler.

15Contre

16Robert Bérenger boucher en la paroisse de St Paer.

17Suivant un procès verbal dressé le 25 octobre 1785 par les commis de l’abonnataire il est constaté que robert Bérenger a étallé sous la haie de Ducler 2/4 et 78 livres de bœuf, 5/4 et 12 livres de mouton avec 3/4 de porc, tandis qu’il auroit déclaré au bureau que 2/4 et 60 livres de boeuf, 5/4 et 12 livres de mouton, et 3/4 de porc. Les employés l’ont interpellé de déclarer pourquoi il n’avoit pas employé dans sa déclaration les 18 livres de viande trouvées en excédant. Il a répondu que s etoit sa femme qui s’étoit trompée. Cette réponse n’ayant pas paru sattisfaisante aux employés ils lui ont déclaré la saisie des 18 livres de viande dont il s’agit.

18Ce boucher assigné en vertu du procès verbal affirmé et déposé, a présenté sa requête, il convient de l’excédent, il prétend seulement qu’il ne provient que d’une erreur involontaire soit de sa femme soit du buraliste même du bourg de Ducler.

19En réponse l’abonnataire des droits a soutenu que la déclaration passée au bureau n’étoit point du fait de la femme, que les registres et le bultin prouvent qu’elle a été faite par Bérenger lui-même.

20Il observe que ce particulier se fait un jeu de frauder, puisqu’il a été dressé contre lui deux procès verbaux pour contravention les 30 novembre 1781 et 30 novembre 1782 sur lesquels il a transigé.

21Malgré qu’il ne soit question que d’une fraude de 7 sols, l’abonnataire conclu la confiscation des 18 livres de viande saisies et l’amende de 300 livres avec dépens, sous prétexte qu’il est possible que cette petite quantité de viande fut le restant d’une plus grande excédante à sa déclaration et dont il auroit fait la vente avant l’arrivée des employés.

22Observations

23La contravention est établie par le procès verbal des employés. Il est reconnu par Bérenger boucher que les 18 livres de viande de boeuf saisies excédoient sa déclaration, qu’ainsi les droits en étoient fraudés. La confiscation des objets saisis est acquise à l’abonnataire et l’amende de 300 livres mais cette amende est susceptible de réduction. Il ne s’agit que d’une fraude de 7 sols de droits. Les procès verbaux vantés par cet abonnataire semble n’être pas d’une grande considération puisque ce boucher a transigé et a payé une somme sur chacun d’eux pour s’affranchir des peines qu’il avoit encourues.

24D’après ces observations on pourroit rendre une ordonnance conforme au projet et prononcer l’amende de 30 livres seulement pour tenir lieu de la confiscation.

25Vu le procès verbal dressé par les employés de Robert Ivelin sous abonnataire des droits d’inspecteurs aux boucheries du bourg de Ducler le 25 octobre 1785 contre Robert Bérenger boucher en la paroisse de Saint Paer, contenant la saisie faite sur lui ledit jour sous la hale dudit bourg de Ducler, de dix huit livres de viande trouvée excédante à la déclaration par lui passée au bureau dudit sous abonnataire et en fraude des droits d’inspecteurs aux boucheries ; l’assignation donnée audit Bérenger par le même contexte dudit procès verbal à comparoir par devant Nous ; la requête à Nous présentée par ledit Robert Bérenger tendant pour les cause y contenues à ce qu’il nous plaise le décharger du procès verbal et de l’action et lui accorder main levée de la saisie des dix huit livres de boeuf contenues audit procès verbal avec dépens ; l’ordonnance de soit communiqué à Robert Ivelin abonnataire pour y répondre du 31 dudit mois d’octobre dernier ; la signification faite d’icelle audit sous abonnataire du 11 de novembre suivant avec assignation par devant nous ; la requête aussi à nous présentée par ledit Ivelin sous abonnataire tendante pour les causes y référées a ce qu’il nous plaise vu ledit procès verbal dire à bonne cause la saisie des dix huit livres de boeuf y contenues, ce faisant les déclarer acquises et confisquées à son profit, condamner ledit Bérenger à lui payer la somme de quatre livres dix sous à laquelle elles ont été estimées par ledit procès verbal, le condamner en outre en 300 livres d’amende aux termes de l’arrêt du Conseil du 1er avril 1782 avec dépens ; l’ordonnance de soit communiqué audit Bérenger du 9 dudit mois de novembre dernier ; la signification qui lui en a été faite le 15 du même mois avec nouvelle assignation par devant nous ; vu enfin la réponse du sous abonnataire à la requête dudit Bérenger contenant qu’il persiste à ses premières conclusions et tout considéré.

26Nous Intendant et commissaire du Conseil sans avoir égard à la requête de Robert Bérenger, boucher, dont nous l’avons débouté, faisant droit sur le procès verbal des employés de Robert Yvelin sous abonnataire des droits d’inspecteurs aux boucheries du bourg de Ducler, déclarons bonne et valable la saisie des dix huit livres de viande de boeuf y mentionnées excédante à la déclaration dudit Bérenger et lesdites viandes acquises et confisquées au profit dudit sous abonnataire ; condamnons ledit Bérenger pour sa contravention en 10 livres d’amende laquelle tiendra lieu néanmoins de la confiscation par nous prononcée ; le condamnons en outre aux dépens que nous avons taxé à 6 livres y compris le coût de la signification de notre présente ordonnance. Fait à Rouen en notre hôtel le 30 juin 1786.

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