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Chapitre I. Pouvoir central et intendants : entre coopération et contrôle

p. 371-409


Texte intégral

1Représentants du pouvoir central dans leur généralité, les commissaires départis rouennais, en raison de l’étendue de leurs compétences, étaient amenés à entretenir une correspondance très fournie avec de multiples interlocuteurs. Ces derniers allaient du Chancelier, en passant par les secrétaires d’État, jusqu’aux services du contrôle général. Les intendants étaient en contact quasi-permanent avec le contrôleur général mais surtout avec les intendants des finances. La correspondance avec ces derniers était, en raison de l’étendue des domaines d’intervention du contrôle général, la plus importante et la plus diverse. L’étude de cette correspondance, plus précisément de celle ayant trait au contentieux fiscal, est un premier angle sous lequel peuvent être envisagées les relations entretenues entre le pouvoir central et les commissaires départis rouennais.

2Se cantonner à cet aspect ne rendrait pas compte de l’intégralité des rapports qui liaient les intendants avec le roi et son Conseil. En effet, en tant que juge du contentieux fiscal, les commissaires départis étaient soumis au contrôle du Conseil du roi qui était juge d’appel de leurs ordonnances. L’étude de ce contrôle permettra de mettre en lumière à la fois la rigueur avec laquelle il était exercé et d’en déduire la qualité des jugements rendus par les intendants.

A. Une correspondance abondante

3La correspondance échangée entre les intendants rouennais et le contrôle général touchait aux domaines les plus variés. Il n’est pas question ici de s’intéresser à l’ensemble de cette correspondance, mais uniquement à celle ayant trait au contentieux fiscal. Au sein de cette correspondance se trouvaient notamment les envois de textes attribuant compétence aux intendants pour statuer sur les contestations relatives à tel ou tel impôt. En complément de ces textes, le gouvernement, par l’intermédiaire du contrôleur général ou d’un intendant des finances, procédait parfois à quelques mises au point. Celles-ci, expression du mécontentement du pouvoir central, portaient à la fois sur la manière de juger des intendants et sur leur manque de célérité à juger. Sur ce point, on l’a vu à propos des vingtièmes, leur relative lenteur poussait les justiciables à porter des plaintes auprès du contrôle général qui s’empressait alors de rappeler les intendants à l’ordre.

4Les autres impôts pouvaient également souffrir du manque de célérité des intendants et susciter l’impatience des contribuables. Dès lors, le contrôle général s’efforçait de hâter la décision du commissaire départi. La lettre de l’intendant des finances Blondel à l’intendant Maussion, le 13 octobre 1788, s’inscrit dans ce schéma. Par cette lettre, Blondel informait Maussion des plaintes d’un nommé Bellelonde, habitant de Beuzeville. Ce dernier prétendait s’être pourvu devant l’intendant et n’avoir toujours pas obtenu de réponse. Blondel pressait donc l’intendant de Rouen de rendre à ce justiciable la justice qui lui était due et de « ne pas le laisser ignorer ce que vous aurez fait à cet égard, afin que je puisse en rendre compte à M. le directeur général1 ». Dans cette affaire, Maussion reconnaissait avoir effectivement reçu une requête du nommé Bellelonde, en revanche il affirmait s’être occupé de ce litige. Pour prouver ses dires auprès de Blondel, mais également de Necker qui était alors directeur général des finances, il joignit à sa réponse une copie de la lettre qu’il avait adressée à ce requérant et dans laquelle il lui faisait savoir qu’il ne pouvait lui accorder une modération de capitation en raison de sa fortune. Afin de légitimer cette décision, il adressait en même temps le rapport de son subdélégué à Pont-Audemer2.

5Ces rappels à l’ordre du pouvoir central semblent avoir porté leurs fruits lorsqu’ils se révélaient exacts. La correspondance échangée entre d’Ormesson et l’intendant Thiroux de Crosne à propos des plaintes d’une nommée Pinel de Golleville en atteste. Cette veuve s’était pourvue devant l’intendant de Rouen en 1775 pour demander la décharge de sa capitation dans la généralité de Rouen au motif qu’elle y était déjà imposée dans une autre. À l’époque, cette plainte avait déjà donné lieu à un échange épistolaire entre l’intendant des finances et Thiroux de Crosne dans lequel ce dernier s’engageait à décharger la requérante de sa capitation. Or, deux ans plus tard, cette même femme s’était adressée à l’intendant des finances pour se plaindre de ce que son affaire n’avait toujours pas trouvé de solution. C’est pour cette raison que d’Ormesson écrivit le 11 avril 1777 à Thiroux de Crosne. Dans sa lettre, il rappelait le fond de l’affaire et s’étonnait d’avoir reçu un nouveau mémoire de cette veuve dans la mesure où l’intendant s’était engagé à la décharger. Il concluait en ces termes : « Je vous prie de différer le moins qu’il sera possible à lui rendre la justice qui lui est düe ; et de me faire part de ce que vous aurez statué à cet égard3. » La réponse de l’intendant rouennais fut prompte. Dès le 16 avril, il informait d’Ormesson qu’il avait bien reçu sa lettre et qu’en conséquence il avait rendu son ordonnance prononçant la décharge sollicitée par la requérante4.

6Les échanges entre pouvoir central et intendants n’étaient pas circonscrits à cela. Les renvois de requêtes et mémoires du contrôle général vers l’intendant et les demandes d’avis constituaient en fait le gros de la correspondance.

1. Le renvoi de requêtes et mémoires

7En principe, là où les intendants étaient compétents, les requérants se devaient de leur adresser une requête pour qu’ils statuassent sur la contestation. Or, un certain nombre de justiciables n’adressaient pas leur requête aux commissaires départis mais directement au contrôle général. Les dépouillements du fonds de l’intendance de Rouen ont révélé que ce procédé n’était pas rare et qu’il occasionnait une abondante correspondance. En effet, lorsque ces requêtes ou mémoires arrivaient dans les bureaux du contrôle général, ils étaient renvoyés, le plus souvent par l’intendant des finances, au commissaire départi. En général, ces lettres rappelaient brièvement la teneur de l’affaire à l’intendant et l’invitaient à la terminer. Différentes formules étaient usitées. Ainsi, il pouvait être demandé au commissaire départi de « vouloir bien lui [au requérant] rendre la justice qui lui est düe5 », de même on leur rappelait que « c’est à vous à juger du mérite de cette demande et à y statuer de la manière que vous estimerés convenable6 ». Parfois il leur était précisé qu’ils devaient vérifier la teneur des requêtes et mémoires sur lesquels ils avaient à statuer : « Je vous prie de vouloir bien vérifier les faits exposés dans cette lettre et d’avoir pour la demande de... tous les égards que la justice vous permettra7. » Dans ces lettres, les intendants rouennais n’étaient pas toujours priés de fournir une réponse informant le contrôle général de l’issue de la contestation. Cependant, le fonds de l’intendance montre qu’il était d’usage, pour les commissaires départis dans la généralité de Rouen, d’informer le contrôle général du sort de la requête ou du mémoire qui leur avait été remis8. Ces échanges de correspondance permettent d’attester que dans l’ensemble, lorsque les requêtes étaient transmises par le contrôle général aux intendants et qu’elles ne soulevaient pas de difficultés particulières, les intendants jugeaient dans des délais très courts.

8Parfois, les mémoires ou requêtes transmis aux commissaires départis par le contrôle général pouvaient soulever quelques difficultés. Dans ce genre de situation, la coopération entre pouvoir central et intendant de la généralité rouennaise se manifestait pleinement. En effet, les intendants rouennais, plutôt que de commettre des erreurs et encourir les réprimandes du gouvernement, préféraient ne pas statuer et renvoyer la question au contrôle général afin que celui-ci l’informât de la conduite à tenir. Une fois la décision connue de l’intendant, il était alors en mesure de rendre sans crainte son ordonnance. Ce cas de figure se produisit en 1786 à la suite d’un mémoire adressé par un nommé Barcholles Des Pentes, conseiller à la Cour des aides de Rouen, au contrôle général. En 1786, cet homme avait vendu des bois de haute futaie pour lesquels il avait été imposé aux vingtièmes. Il contestait cette imposition prétendant que les bois en question ne devaient pas être assujettis aux vingtièmes dans la mesure où ils étaient âgés de plus de soixante ans. À l’appui de ses dires, il joignait deux certificats et réclamait la restitution de la somme qu’il avait été contraint de payer pour 1785, la décharge de celle qui lui était réclamée pour 1786 et la radiation de sa cote pour l’avenir. À la réception de ce mémoire, Vergennes l’adressa à Villedeuil afin que ce dernier l’examinât et se procurât les éclaircissements lui permettant de statuer9. Une fois les vérifications faites, l’intendant rouennais fit part à Vergennes que, s’il s’en tenait à une application stricte de l’arrêt du Conseil du 12 mars 1782, le requérant n’ayant fait aucune mention de l’âge de ses bois dans ses déclarations, sa demande était non fondée. Cependant, il ajoutait que les renseignements fournis par le directeur des vingtièmes confirmaient les dires du requérant10. Dans une telle situation, une application pure et simple des textes lui paraissait impropre. Mais, sa qualité d’intendant ne lui permettait pas de s’écarter de la réglementation en vigueur sans risquer de s’attirer les foudres du gouvernement pour avoir pris de trop grandes libertés. Il renvoya donc l’ensemble des pièces et ses observations à Vergennes en lui indiquant : « Je pense que M. le controlleur général pourroit adoucir en sa faveur [Barcholles] la rigueur des principes11. » Ainsi, il soumettait sa position au pouvoir central sans s’engager personnellement et concluait sa lettre en ces termes : « J’attendrai M. et cher confrère que vous ayés eu la bonté de me faire part de sa décision sur le mémoire que je vous renvoyé pour rendre mon ordonnance sur cette demande. » Après avoir conféré avec le contrôleur général de la suggestion de Villedeuil, Vergennes fit savoir à ce dernier que le contrôleur général avait apprécié l’attachement de l’intendant aux principes en vigueur mais qu’il allait dans le même sens que lui et que Villedeuil pouvait rendre une ordonnance conforme aux demandes du requérant12.

9Si, les intendants trouvaient un intérêt à demander l’avis du pouvoir central afin d’assurer une assise solide à leurs décisions, le pouvoir central usait fréquemment de ces demandes d’avis à l’adresse des commissaires départis.

2. Les demandes d’avis du pouvoir central

10Les demandes d’avis du pouvoir central aux intendants pouvaient porter sur des textes que le gouvernement envisageait d’adopter et sur lesquels, avant de prendre un parti définitif, il préférait consulter les commissaires départis, notamment lorsque le texte était spécifique à leur généralité ou à leur province et qu’il pouvait avoir une influence sur le contentieux qu’ils avaient à traiter. En 1761, d’Ormesson adressa ainsi une lettre à l’intendant Feydeau de Brou afin d’obtenir son avis sur un arrêt qu’envisageait de rendre le contrôleur général. Cet arrêt était destiné à éclaircir un point de ledit de février 1760 portant doublement de la capitation. Au terme de cet édit, les taillables ne devaient pas être sujets à ce doublement. Or, dans la généralité d’Alençon les officiers de justice, avocats, procureurs et tous ceux qui étaient taxés d’office à la taille, mais dont la capitation n’était pas calculée au marc la livre de la taille, refusaient d’être assujettis au doublement de la capitation au motif qu’ils étaient taillables. L’arrêt préparé au contrôle général tranchait cette difficulté en assujettissant au doublement de la capitation les sujets qui étaient modérément taxé d’office à la taille et qui étaient imposés à la capitation « non au marc la livre de leur cotte de taille mais à raison de leur état et facultés, office et emplois13 ». D’Ormesson, après avoir fait le rappel de la situation, indiqua à l’intendant rouennais : « Le Controlleur Général a pensé que pour faire cesser cette mauvaise difficulté, il convenoit de rendre l’arrest dont je joins icy le projet sur lequel avant de le faire expédier il désire avoir votre avis. »

11Le contrôleur général avait préféré la forme de cet arrêt interprétatif de l’édit de février 1760 à une déclaration en interprétation. Il justifiait ce choix par le fait qu’en Normandie, la Cour des aides ne connaissait pas du contentieux des taxes d’office ni de celui de la capitation. À cela s’ajoutait la volonté du gouvernement d’éviter tout refus d’enregistrement d’une déclaration de la part de cette cour14. En répondant, la première observation que fit Feydeau de Brou à d’Ormesson porta sur le caractère illégal de l’arrêt envisagé. Selon lui, l’édit de février 1760, qui avait instauré le doublement de la capitation hormis pour les taillables, n’avait pas distingué ceux qui étaient taxés d’office de ceux qui ne l’étaient pas. Dès lors, il estimait qu’un arrêt du Conseil « qui assujettirait aujourd’huy au doublement de la capitation ceux qui ont été taxés d’office à la taille paroitroit directement contraire aux dispositions de cet édit15 ». L’intendant ne se contentait pas de cette critique sur la forme de l’acte. Au fond, l’arrêt ne trouva pas davantage grâce à ses yeux. Il était beaucoup trop imprécis et risquait de faire naître quantité de contestations alors que sa vocation était tout à fait opposée16 Plus que de l’imprécision, l’intendant reprochait à l’arrêt son obscurité17 Sur un plan purement local, Feydeau de Brou précisait que l’arrêt n’aurait que peu d’application dans la mesure où « le nombre des officiers qui pouroient être dans le cas prévu par l’arrêt du Conseil forme un objet si peu considérable dans ma généralité qu’il ne vaut pas la peine d’être compté18 ».

12Feydeau de Brou attirait également l’attention du pouvoir central sur les possibles réactions de la Cour des aides. Dans l’hypothèse où le gouvernement envisageait de revêtir cet arrêt de lettres patentes, l’intendant rouennais tenait à lui faire savoir que la Cour ne les enregistrerait certainement pas, les estimant contraires aux dispositions de ledit de février 1760. Il ajoutait qu’un simple arrêt ne permettrait pas d’éviter les tensions avec la Cour des aides « parce que quoique la Cour des Aides n’ait aucun droit de prendre connoissance ni des taxes d’office ni de la capitation, elle croiroit toujours pouvoir s’opposer à l’exécution d’un arrêt du Conseil qu’elle regarderoit comme contraire aux dispositions d’une loi qu’elle a enregistré ». C’était, selon lui, permettre à la Cour de renouveler ses prétentions à la fois sur la capitation et sur les taxes d’office. Il allait plus loin en prétendant qu’un tel acte entraînerait aussi des réclamations du Parlement de Rouen19. La conclusion de Feydeau de Brou fut sans appel : « Ainsi, M., puisque vous me permettés de vous dire librement ce que je pense sur l’arrêt du Conseil sur lequel vous avés bien voulu me consulter, je crois devoir vous prier instamment d’engager M. le Contrôleur Général à ne le pas rendre car je craindrois qu’il ne le compromit et ne l’engageat dans des discussions difficiles à soutenir et auxquelles il me semble que l’on devroit avoir d’autant plus de regret que l’objet du moins à l’égard du produit ne me paroit pas être assés important pour les mériter20 [...] »

13Outre ce type d’avis, les intendants des finances adressaient encore d’assez nombreuses demandes aux commissaires départis lorsque des particuliers se plaignaient de leurs impositions au contrôle général. En 1776, un nommé Bechuat, pourvu des deux offices de contrôleur général des offices et bois de la généralité de Rouen, avait ainsi écrit au contrôle général pour se plaindre du montant, selon lui excessif, de sa capitation. D’Ormesson transmit ces plaintes à Thiroux de Crosne en indiquant qu’au regard du tarif, la taxe de cet officier était régulière. Cependant, il demandait à l’intendant rouennais de vérifier les dires de cet officier, de lui indiquer s’il pouvait faire l’objet d’une modération et de lui donner les éléments d’une réponse à faire au contrôleur général21. L’avis de Thiroux de Crosne, favorable à la demande de Bechuat, intervint un mois plus tard22. Cet avis fut suivi par le contrôle général puisque d’Ormesson, par sa lettre du 26 juillet 1776, lui faisait savoir qu’après s’être entretenu avec le contrôleur général, tout deux partageaient la même opinion que lui et avaient arrêté de réduire la capitation de l’intéressé de moitié23.

14La même année, Thiroux de Crosne fut consulté par d’Ormesson à propos de la taille. Un nommé Dupille avait présenté un mémoire au contrôle général. Il protestait contre l’imposition de taille à laquelle était astreint son garde-chasse qui exploitait en son nom une de ses fermes. Ce garde-chasse avait été imposé en tant que fermier alors que Dupille assurait qu’il n’était que son domestique. Il s’était pourvu en l’élection et avait été débouté de sa demande. Il souhaitait obtenir une décision confirmative de son privilège. D’Ormesson reconnaissait que cette affaire n’était pas de la compétence de l’intendant, mais désirait connaître la position de ce dernier pour pouvoir en conférer avec le contrôleur général si cela s’avérait nécessaire. Afin de répondre de la manière la plus satisfaisante possible, l’intendant de Rouen transmit les pièces de l’affaire à Lemarié, son subdélégué à Magny. Ce dernier fut prié de vérifier les moyens contenus dans le mémoire et les motifs de la décision de l’élection. Par lettre du 4 janvier 1777, le lieutenant de l’élection expliqua la décision de cette juridiction. Il mit en avant les fluctuations des propos de Dupille quant à la qualité de son garde-chasse, et persista à défendre le bien fondé de la décision de l’élection24. Le subdélégué et l’intendant suivirent ces explications et estimèrent bien fondée l’imposition du garde-chasse.

15Toujours en matière de taille, l’avis de l’intendant rouennais fut sollicité en 1786 par Vergennes. Ce dernier avait reçu le mémoire d’un nommé Rossignol, ancien soldat des gardes Suisses du roi qui se plaignait de ce que le collecteur de sa paroisse voulait le comprendre au rôle de la taille. Il s’élevait contre cette prétention au motif qu’il devait jouir des privilèges accordés en France à la nation helvétique. Pour que le contrôleur général pût rendre une décision en la matière, l’intendant Villedeuil devait vérifier que ce requérant était effectivement dans le cas de jouir du privilège qu’il réclamait25. Villedeuil transmit cette demande à son subdélégué à Caudebec, Lemarchand, pour qu’il le mît en mesure de répondre à Vergennes26. Ayant pris des renseignements auprès du syndic de Valmont, paroisse où était domicilié le requérant, le subdélégué révélait que les plaintes de Rossignol étaient le résultat « d’une peur panique ». Rien ne pouvait laisser présumer que le collecteur voulût l’imposer à la taille. Lemarchand ajoutait que, même si tel était le cas, Rossignol ne pouvait se pourvoir qu’après avoir été imposé, et que c’était seulement à ce moment là qu’il serait possible de déterminer s’il était ou non dans le cas de jouir du privilège qu’il réclamait. Tout cet argumentaire fut repris dans la réponse faite par Villedeuil à Vergennes, le 15 novembre 1786.

16Ces demandes d’avis témoignent de la place qui était celle des intendants dans l’organisation administrative du royaume. Ils étaient un passage obligé pour le pouvoir central afin d’obtenir les renseignements dont ce dernier avait besoin pour prendre une quelconque décision d’ordre général ou particulier. Sous cet aspect, il y avait donc clairement coopération entre le pouvoir central et les intendants. Cependant, cette coopération ne doit pas éluder le fait que les intendants n’étaient que juges de première instance et que leurs jugements étaient susceptibles d’appel au Conseil.

B. Les appels des ordonnances des intendants

17Nous avons vu que les ordonnances des intendants pouvaient parfois faire l’objet d’un contrôle du pouvoir central sans qu’aucun appel n’ait été interjeté27. Il arrivait également que le contrôle général rappelât aux intendants quels étaient leurs devoirs lorsque ces derniers renvoyaient des requérants se pourvoir au Conseil sans même avoir statué, alors qu’il leur revenait de trancher la question qui leur était soumise. Le 10 mai 1781, Necker adressa une lettre en ce sens à Thiroux de Crosne. Avec cette lettre, il renvoyait deux requêtes qu’un nommé Duhamel avait présentées à l’intendant relativement à ses vingtièmes. Sans se prononcer sur ces requêtes, Thiroux de Crosne avait renvoyé ce particulier devant le Conseil. Manifestement Necker n’approuva pas cette attitude et lui rappela :

Vous êtes juge en première instance de toutes les questions relatives aux vingtièmes dans votre généralité et les parties ont la faculté de se pourvoir par appel au Conseil, dans le cas où elles pourraient se croire lézées par vos ordonnances. Il eût donc été convenable que vous eussiés d’abord statué sur les représentations du Sieur Duhamel28.

18Les contribuables insatisfaits de l’issue des contestations portées devant les commissaires départis avaient, eux, la possibilité de se pourvoir en appel au Conseil du roi. Pour pouvoir interjeter appel des ordonnances des intendants, il était nécessaire que celles-ci aient été rendues contradictoirement. À défaut, les requérants avaient la possibilité de se pourvoir en opposition devant l’intendant. Hormis ce cas de figure, l’appel des ordonnances était ouvert à toutes les décisions des intendants dès lors qu’ils n’avaient pas jugé en dernier ressort. Sur ce point, les opinions divergent quant à la possibilité pour les commissaires départis de juger en dernier ressort. Au XIXe siècle, R. Dareste affirmait qu’en matière de capitation, les intendants étaient compétents pour statuer en dernier ressort sur tous les litiges n’excédant pas 50 livres29. Plus récemment, S. Evrard, dans son étude sur l’intendant de Bourgogne et le contentieux administratif, a rejeté cette position, estimant qu’à aucun moment les intendants ne pouvaient statuer en dernier ressort et qu’en conséquence leurs ordonnances étaient toujours susceptibles d’appel30. Cette remise en cause catégorique de l’affirmation de R. Dareste semble quelque peu hasardeuse et ne nous paraît pas devoir être suivie. En effet, R. Dareste cantonnait son propos au contentieux de la capitation et le fondait sur les termes même de l’article 27 de la déclaration du 12 mars 170131. À l’inverse, rien ne vient à l’appui de l’affirmation de S. Evrard et, en donnant une portée générale aux dires de R. Dareste, il en dénature le sens. Plusieurs documents émanant du directeur général des finances et trouvés dans le fonds de l’intendance de la généralité de Rouen, confirment cette faculté qu’avaient les commissaires départis de juger en dernier ressort. Dans une lettre adressée à l’intendant Thiroux de Crosne le 18 août 1780, Necker affirmait : « Les règlements vous autorisent à statuer en dernier ressort sur les demandes en modérations de capitation en dessous de 50 livres32. » L’année suivante, Necker fit parvenir à l’intendant rouennais les plaintes d’une femme au sujet de sa capitation. Elle se plaignait du montant de sa capitation porté à 12 livres et en demandait la modération à 6 livres. À cette occasion, le directeur général des finances fit savoir à Thiroux de Crosne : « Je ne puis en faire d’autre usage que de vous la faire passer, pour statuer sur la demande qu’elle contient. Elle est du nombre de celles sur lesquelles vous pouvés statuer en dernier ressort33 » Ces quelques mots montrent clairement que les intendants étaient, en matière de capitation, susceptibles de statuer en dernier ressort dès lors que les contestations ne portaient pas sur un montant supérieur à 50 livres.

19Afin d’obtenir réformation des ordonnances des intendants, les appelants présentaient un mémoire ou une requête au Conseil34. Ces appels étant dirigés contre des ordonnances touchant aux différents impôts, ils devaient être, en principe, traités par le Conseil royal des finances35. La réalité était en fait toute autre et l’essentiel de ces appels étaient tranchés directement par le contrôleur général et les intendants des finances, même si, au terme de la procédure, la décision revêtait la forme d’un arrêt du Conseil. Ainsi, M. Antoine notait : « En finance, le Conseil était le plus souvent une fiction36. »

20Les appels interjetés contre les ordonnances des intendants rouennais en matière fiscale restèrent, proportionnellement à la masse rendue, relativement limités. Les auteurs de ces appels variaient suivant la nature de l’impôt concerné. En matière de taille, les appelants n’étaient pas, le plus souvent, des contribuables taxés d’office par les intendants, mais des habitants et collecteurs des paroisses qui s’estimaient lésés par les décisions des intendants. D’une manière générale, ils se plaignaient des manœuvres utilisées par les particuliers lors de l’instance devant l’intendant, qui avaient conduit celui-ci à débouter la communauté et ses collecteurs de leur demande. En 1739, les habitants de la paroisse d’Autheuil avaient présenté une requête au Conseil à l’encontre d’une ordonnance rendue par l’intendant de La Bourdonnaye le 12 mai de cette même année. À l’origine, l’intendant avait taxé d’office un nommé Prévost à 200 livres. En dépit de cette taxe d’office, les habitants de la paroisse avaient trouvé bon de l’augmenter de 200 livres en raison de ses exploitations et facultés. À la suite de cette augmentation, Prévost avait présenté une requête à l’intendant pour que la cote fixée par les collecteurs fut réduite. Il obtint satisfaction et c’est de cette ordonnance que les habitants interjetèrent appel37.

21Même si les cas rencontrés furent plus rares, certains taxés d’office se pourvoyaient en appel au Conseil. En 1743, Thorel de Laudemare, gentilhomme, se plaignit au Conseil d’une ordonnance de l’intendant de La Bourdonnaye rendue le 22 octobre 1742. Cette ordonnance confirmait la taxe d’office faite par l’intendant au département de 1742. Selon ce particulier, cette taxe d’office n’était absolument pas justifiée puisqu’elle portait sur l’exploitation qu’il faisait d’une certaine quantité de terres lui appartenant qui ne constituaient qu’un seul corps de ferme et que l’ensemble ne montait pas à la valeur d’une charrue38. Pour les autres impôts directs, les appels émanaient pour l’essentiel de particuliers mais pouvaient aussi être l’œuvre de communautés d’arts et métiers, notamment en matière de vingtième, comme le montre l’appel interjeté par les amidonniers de la ville et faubourgs de Rouen contre une ordonnance rendue le 13 août 1743 par l’intendant de La Bourdonnaye. Ils se plaignaient d’avoir été compris au rôle du dixième d’industrie. Se fondant sur ce qui avait lieu à Paris, ils prétendaient que seuls les corps et communautés devaient contribuer au dixième d’industrie. Ne formant pas un corps, ils devaient en conséquence être déchargés de cette imposition. L’intendant rouennais les ayant débouté de leur demande, les amidonniers demandaient la réformation de son ordonnance39.

22Si les auteurs des appels relatifs aux impôts directs étaient majoritairement des contribuables, en revanche les appels interjetés en matière d’impôts indirects étaient presque exclusivement à mettre à l’actif des fermiers et régisseurs. Cette tendance vient renforcer le constat établi dans la deuxième partie, selon lequel les commissaires départis faisaient preuve dans leurs jugements d’une grande modération en faveur des contribuables. Cette bienveillance ne pouvait satisfaire ni les fermiers des aides, ni les administrateurs des domaines et explique leur propension à vouloir obtenir la réformation des ordonnances des commissaires départis rouennais. En 1769, Bertin informait l’intendant de Rouen que l’adjudicataire général des fermes s’était pourvu au Conseil afin d’obtenir la réformation d’une ordonnance qu’il avait rendue le 12 décembre 176840. Par cette ordonnance, l’intendant de Rouen avait déchargé un nommé Brument du droit de contrôle perçu sur lui et avait enjoint au receveur de restituer à ce particulier la somme perçue. En 1776, l’adjudicataire des fermes avait interjeté appel d’une ordonnance de Thiroux de Crosne rendue le 19 février de cette même année et par laquelle il avait réduit le droit de contrôle d’une sentence arbitrale41. Enfin, en 1783, les administrateurs des domaines se pourvurent au Conseil contre une ordonnance rendue par Thiroux de Crosne le 11 décembre 1782. Celle-ci avait condamné une nommée Duplessis à payer un supplément de centième denier en raison de deux estimations insuffisantes sur le prix des ventes qu’elle avait faites des biens qu’elle avait déclarés. Aux yeux des administrateurs des domaines cette condamnation n’était pas suffisante. Ils reprochaient à l’intendant de ne pas avoir prononcé d’amende ni de droit en sus contre cette femme42 ; selon eux, elle aurait dû être condamnée tant à payer un droit en sus, qu’à acquitter deux amendes de trois cents livres chacune qu’elle avait encourues. En matière de droits d’aides, un seul appel au Conseil a été retrouvé dans le fonds de l’intendance. Ce dernier fut interjeté par le régisseur général contre une ordonnance rendue par Thiroux de Crosne le 23 février 178243. En fait, le seul pourvoi au Conseil en matière d’impôts indirects qui ne fut pas l’œuvre des administrateurs est à mettre à l’actif de l’évêque d’Avranches. En 1774, il se plaignit au Conseil d’une ordonnance rendue par Thiroux de Crosne le 5 août 1772 au motif qu’il avait été assujetti à un droit de contrôle trop élevé44.

23Une fois saisi par les requérants, le Conseil ne se précipitait pas pour rendre sa décision. Il ne se contentait pas de ces requêtes ou mémoires, mais tenait à savoir les raisons qui avaient poussé les commissaires départis à rendre la décision attaquée. Il souhaitait également que ces intendants fournissent leurs observations sur les moyens présentés au Conseil par les requérants. Ainsi, avant de voir d’une manière générale le sort que réservait le Conseil aux ordonnances des intendants rouennais, il paraît nécessaire de s’arrêter sur le rôle actif joué par ces derniers, lors des appels de leurs ordonnances, à travers les demandes de motifs qui leur étaient adressées et des réponses qu’ils y apportaient.

1. Les demandes de motifs adressées aux intendants

24Dès lors qu’il était fait appel de l’ordonnance d’un intendant, celui-ci était prié d’en fournir les motifs. Ces demandes étaient formulées par le contrôleur général des finances ou un intendant des finances. Elles trouvaient leurs justifications dans le fait que les ordonnances des commissaires départis étaient dénuées de motivation. La démarche du pouvoir central n’avait rien de surprenant et n’était pas propre aux intendants. Les cours souveraines devaient parfois donner les motifs de leurs arrêts lorsque ceux-ci faisaient l’objet de demande de cassation45. Cependant, même si le but était identique – en l’occurrence permettre au Conseil de juger en connaissance de cause – les demandes faites aux cours souveraines étaient enfermées dans un formalisme que ne connaissait pas celles adressées aux intendants. Ainsi, si les demandes de motifs adressées aux cours souveraines devaient revêtir la forme d’arrêts du Conseil46, celles à destination des commissaires départis se faisaient par simple lettre du contrôleur général ou d’un intendant des finances. Ces lettres informaient le commissaire départi des plaintes portées contre l’une de ses ordonnances au Conseil, et étaient accompagnées de la requête ou du mémoire contestant l’ordonnance. Ces envois avaient pour fin de permettre aux intendants de connaître les griefs formulés contre leurs décisions, de faire sur ceux-ci les observations qu’ils estimaient nécessaires et enfin de fournir les motifs des décisions attaquées.

25La formulation de ces lettres variait suivant l’auteur et les époques. Le 20 mai 1743, d’Ormesson écrivait à l’intendant de La Bourdonnaye :

J’ay l’honneur de vous envoyer cy-joint une requête et des pièces par lesquelles le Sieur [...] se plaint d’une ordonnance que vous avés rendu le [...], et par laquelle vous l’avés taxé d’office [...], je vous prie de vouloir bien me marquer les raisons particulières qui vous ont déterminé à imposer ce gentilhomme [...], afin que par votre réponse je sois en état d’en rendre compte à M. le contrôleur général et d’y faire statuer47.

26Les lettres de Vergennes aux intendants rouennais variaient quelque peu de celles de d’Ormesson. Celle qu’il adressa, le 11 novembre 1784, à Thiroux de Crosne portait :

J’ai l’honneur, Monsieur et cher confrère, de vous envoyer une requête accompagnée de [...] par laquelle le nommé [...] demande d’être reçu appelant de votre ordonnance du [...] Le ministre, Monsieur et cher confrère, n’a pas cru devoir statuer sur cet objet sans être instruit des motifs qui vous ont déterminé à rendre l’ordonnance contre laquelle on réclame48.

27Pour sa part, Necker, dans une lettre à Thiroux de Crosne du 4 septembre 1777, détaillait la teneur d’un mémoire qu’il avait reçu et ajoutait à l’adresse de l’intendant :

Ce contribuable s’est pourvu devant vous par une requête en décharge mais par votre ordonnance du 30 juin dernier vous avés maintenu son imposition. C’est contre cette ordonnance qu’il se pourvoit. Je vous prie de me faire part des motifs qui vous ont empesché d’avoir égard à ses représentations afin de me mettre en état de proposer au Conseil une décision sur cet objet49.

28La plupart de ces lettres étaient assez brèves et ne laissaient généralement rien transparaître du sort réservé à l’ordonnance dont il était interjeté appel au Conseil. Cependant, face à l’évidence de certaines affaires, le contrôleur général ou l’intendant des finances ne pouvait s’empêcher de faire savoir à l’intendant leur opinion quant à la décision attaquée. Le 30 avril 1782, Joly de Fleury informa Thiroux de Crosne que le régisseur général s’était pourvu au Conseil contre son ordonnance du 23 février précédent. Par celle-ci, l’intendant avait prononcé la main levée d’une saisie de deux ballots de papier faite par les employés de la régie générale sur le nommé Eudes, marinier. Après lui avoir rapidement rappelé les faits, Joly de Fleury indiqua à Thiroux de Crosne :

L’ordonnance que vous avés rendue, Monsieur, dans cette affaire paroitroit contraire aux règlements de la matière, et notamment aux articles 9 et 12 du titre des droits de marque et contrôle du papier de l’ordonnance de 1680 et à l’article 6 de la déclaration du 1er mars 1771 qui veulent que les voituriers chargés de la conduite des papiers et cartons soient porteurs de lettre de voiture en bonne forme [...], en effet la lettre de voiture n’était pas en bonne forme puisque, quoiqu’à l’adresse d’un seul marchand, elle présentoit deux destinations différentes par la différence des marques des ballots50.

29À travers ces propos, il ne fait aucun doute que Joly de Fleury réservait une issue favorable à l’appel du régisseur général. Malgré cette évidence, il prit la peine de préciser à l’intendant de Rouen : « Je désirerois néanmoins avant que le Conseil prononçât sur la requête du régisseur général, savoir si vous avés été déterminé à rendre votre ordonnance par quelques motifs particuliers51. » Contrôleurs généraux et intendants des finances n’exprimaient pas uniquement leur opinion lorsque les ordonnances des intendants paraissaient manifestement irrégulières. Certaines ordonnances semblant parfaitement régulières, l’intendant des finances ou le contrôleur général ne pouvaient retenir leur conviction, à l’image de d’Ormesson dans une lettre écrite à l’intendant de La Michodière, en 1763. Un nommé Escolasse de La Fosse s’était pourvu au Conseil contre des ordonnances des intendants Feydeau de Brou et La Michodière qui l’avaient débouté de ses demandes en modération de capitation pour plusieurs années. Dans sa lettre, d’Ormesson fit savoir à La Michodière que « quoique ces ordonnances paroissent rendues d’après la vérification qui a été faite des facultés du Sieur de La Fosse, cependant comme la voye qu’il emploie est de droit, je vous prie de me faire part des motifs qui vous ont déterminés pour me mettre en état d’en conférer avec M. le contrôleur général52 ».

30Les demandes de motifs systématiques aux intendants, dès lors qu’il était fait appel au Conseil de l’une de leurs ordonnances, attestent du sérieux avec lequel le pouvoir central traitait ces appels. En effet, même si bon nombre de ces appels n’étaient pas examinés collégialement devant le Conseil et faisaient simplement l’objet d’un traitement dans les bureaux du contrôle général, il n’en reste pas moins qu’il y avait un souci de connaître les fondements des décisions, même lorsque la solution paraissait évidente. Cette attitude concourt à démontrer que les critiques formulées par les cours souveraines du royaume à l’égard de l’attitude du Conseil dans le traitement des appels des ordonnances des commissaires départis étaient exagérées53. Les cours souveraines rappelaient, aussi souvent quelles le pouvaient, que ces appels étaient illusoires car le Conseil ne réformait jamais les décisions de ses commissaires et qu’il ne faisait que les entériner. Les demandes de motifs témoignent bien au contraire du souci qu’avaient les services du contrôle général de pouvoir juger en pleine connaissance de cause. Si l’absence de telles demandes aurait pu laisser supposer un quelconque parti pris du Conseil en faveur des décisions des commissaires départis, leur systématisation tend à démontrer le contraire54. Comme nous l’avons indiqué un peu plus haut, les demandes de motifs à l’adresse des cours souveraines n’étaient pas systématiques et revêtaient même un caractère plutôt exceptionnel. Cette différence de traitement, contrairement à ce que prétendaient les cours souveraines, peut être envisagée comme la preuve que la régularité des ordonnances des intendants faisait l’objet d’un examen poussé devant le Conseil. Cette position semble partagée par S. Evrard pour qui « la justice des intendants fait l’objet d’un contrôle aussi sévère qu’étroit55 ».

31Ces demandes de motifs n’étaient utiles au Conseil que si les commissaires départis y répondaient de manière rigoureuse, permettant d’apprécier le bien ou mal fondé de l’appel interjeté contre leurs ordonnances.

2. Les réponses des intendants rouennais

32Les commissaires départis rouennais s’efforçaient de répondre à ces demandes de motifs dans des délais assez brefs56. Cette célérité n’enlevait rien à l’application avec laquelle ils traitaient ces demandes car ils trouvaient là l’occasion de convaincre le Conseil du bien fondé de leurs ordonnances.

Une grande application dans leurs argumentaires

33À la lecture des réponses fournies par les intendants rouennais, il apparaît nettement qu’ils ne considéraient pas ces demandes de motifs comme de simples formalités. Ils prenaient grand soin de faire connaître les différentes étapes du raisonnement les ayant conduits à rendre les décisions attaquées. À chaque fois la démarche était la même. Quelque fût le domaine abordé, les commissaires départis se livraient, dans un premier temps, à un examen minutieux des moyens contenus dans les requêtes présentées au Conseil. Ils vérifiaient si ces moyens étaient de nature à faire réformer leurs ordonnances. Afin de répondre de la manière la plus précise aux griefs formulés contre leurs décisions, ils recouraient aux services de leurs subdélégués pour que ces derniers prissent de nouveaux renseignements sur les contestations portées au Conseil. En fonction de ces nouveaux éclaircissements, soit les commissaires départis indiquaient, en les confirmant, les motifs qui avaient entraîné la décision attaquée, soit ils les indiquaient en reconnaissant que ces motifs étaient mal fondés et que le nouvel examen effectué avait permis de mettre à jour les errements de la décision.

34Dans une affaire de taille opposant les habitants de la paroisse d’Argueuil au syndic de ce lieu, l’intendant de La Bourdonnaye fut consulté, à la fois pour donner son avis sur les moyens présentés par les habitants et pour préciser les motifs sur lesquels étaient fondées les ordonnances qu’il avait rendues57. Dans sa réponse, il indiquait très précisément la manière dont il avait fixé la taille de ce syndic et ajoutait, pour éclairer au mieux le Conseil, qu’il avait pris de nouveaux éclaircissements sur cette affaire. Il s’attacha également à démontrer que les arguments avancés par les appelants étaient totalement infondés et donc que son imposition était juste et ses ordonnances régulières58. Afin de ne laisser aucune place au doute et pour convaincre de manière certaine le Conseil du bien fondé de leurs ordonnances, les intendants rouennais s’appuyaient, si nécessaire, sur les textes existants. L’intendant de La Bourdonnaye y eut recours en 1743 lorsqu’il dut motiver l’ordonnance par laquelle il avait taxé d’office un gentilhomme nommé Thorel de Laudemare. Ce dernier prétendait sa taxe d’office infondée dans la mesure où il n’exploitait qu’un seul corps de ferme lui appartenant et que l’ensemble n’excédait pas la valeur d’une charrue. Afin de justifier son ordonnance et de démontrer l’absence de fondement de la plainte, l’intendant remit à d’Ormesson les dires des habitants de la paroisse à qui il avait communiqué la requête du gentilhomme. Il ressortait de ces propos que ce dernier faisait valoir dans la paroisse deux fermes qu’il avait réunies en une seule. Pour s’assurer pleinement de la véracité des affirmations des habitants, l’intendant chercha et obtint confirmation de leur exposé59. Dès lors, il pouvait pleinement justifier son ordonnance et la taxe d’office puisqu’une telle pratique était prohibée, même émanant de nobles. En effet, les réunions de fermes étant interdites par la déclaration de 1673, ce gentilhomme devait être sujet à la taille60.

35Lorsqu’ils ne se fondaient pas sur des textes généraux, les intendants s’efforçaient de montrer qu’ils s’étaient conformés à la jurisprudence établie par le Conseil. C’est ce que fit Thiroux de Crosne en 1774 pour justifier une ordonnance par laquelle il avait condamné l’évêque d’Avranche à payer le plus fort droit de contrôle de 200 livres pour une transaction qu’il avait passée. L’évêque s’était pourvu au Conseil, estimant qu’il ne devait pas acquitter le plus fort droit de contrôle pour la transaction en question. L’intendant affirmait que l’acte en question était une véritable transaction et qu’à ce titre, l’acte était sujet au droit de contrôle de 200 livres. Il ajoutait qu’au moment de statuer sur cette contestation, il avait eu sous les yeux une décision du Conseil en date du 23 janvier 1754 qui obligeait les drapiers de Darnetal à exécuter l’ordonnance de Feydeau de Brou, l’un de ses prédécesseurs, et à payer le droit de 200 livres pour le contrôle d’une transaction à tous égards semblable à celle dont il s’agissait. Il concluait :

La contestation, Monsieur, que M. de Mabile élève contre l’adjudicataire des fermes est à tous égards semblable à celle qu’avoient élevée les drapiers de Darnetal, ce sont les mêmes raisons qu’il employe, je pense qu’elles ne doivent pas être accueillies plus favorablement quelles ne l’ont été dans la bouche des drapiers de Darnetal et qu’il ne peut y avoir de difficultés de confirmer mon ordonnance61.

36À défaut de pouvoir s’appuyer sur les textes ou sur la jurisprudence du Conseil, les commissaires départis s’attachaient à démontrer que leurs décisions étaient fondées sur l’équité mais également sur la doctrine. Telle fut la démarche de Thiroux de Crosne en 1776 afin de défendre la régularité d’une ordonnance qu’il avait rendue le 19 février de cette même année. Par cette ordonnance, il avait déclaré non valable une contrainte décernée contre un nommé Talbot, curé de Maimbertot, pour supplément de droit de contrôle d’une sentence arbitrale. Cette sentence avait condamné Talbot à payer à un nommé Cauville une somme de 1 214 livres 3 sols 7 deniers. L’intendant avait estimé que le droit de contrôle dû devait être calculé sur la somme de 1 214 livres 3 sols 7 deniers que le curé avait été condamné à payer à Cauville. Cette somme de 1 214 livres 3 sols 7 deniers était en fait ce qui restait dû par le curé à Cauville déduction faite des sommes que se devaient réciproquement les deux hommes et dont la somme totale montait à plus de 10 000 livres. L’adjudicataire des fermes avait interjeté appel de l’ordonnance de Thiroux de Crosne car, selon lui, le droit de contrôle n’aurait pas dû être établi sur le montant restant dû par le curé mais sur la somme totale que les deux hommes se devaient réciproquement62. Dans la réponse qu’il adressa au contrôleur général des finances, le 8 octobre 1776, l’intendant rouennais affirmait que la question tranchée par l’ordonnance attaquée était de savoir si le droit de contrôle d’une sentence arbitrale devait se percevoir relativement à toutes les sommes exprimées dans celle-ci ou s’il devait uniquement se percevoir sur le reliquat une fois faites les compensations des sommes dues réciproquement. Selon lui, les prétentions du fermier n’étaient pas fondées car même s’il y avait des sommes supérieures à 1 214 livres 3 sols 7 deniers mentionnées dans la sentence, une fois les compensations effectuées, la seule qui était effective était celle de 1 214 livres 3 sols 7 deniers. Pour Thiroux de Crosne, en l’espèce la sentence arbitrale n’était qu’un compte et il soutenait : « il a été décidé au Conseil que le contrôle n’est dû en matière de compte que sur le reliquat, ce principe s’adapte naturellement à la sentence dont il s’agit63. » Il ajoutait qu’aucune décision du Conseil n’avait jusqu’alors statué sur une contestation véritablement identique64. L’intendant rouennais précisait qu’en la matière, les textes restaient flous et que dans ce cas « le silence de la loy doit être interprété à la décharge du contribuable et surtout dans l’esprit ou il paroit naturel de ne payer les droits que des sommes qui existent et qui sont le sujet d’une condamnation réelle65 ». Il ne se contenta pas de ce recours à l’équité et insista sur le fait que le dictionnaire des domaines de Bosquet adoptait la même solution que celle retenue dans son ordonnance66.

37Le plus souvent, les réponses fournies par les commissaires départis rouennais semblent avoir suffi au Conseil pour statuer en pleine connaissance de cause. Cependant, le Conseil estimait parfois, malgré toute l’application déployée par les intendants, ne pouvoir rendre une décision en se contentant des informations et motifs qui lui avaient été transmis. Dans ce cas, les intendants se voyaient de nouveau sollicités pour apporter de plus amples précisions. Cette démarche du pouvoir central atteste là encore qu’il y avait un véritable examen des ordonnances des intendants et qu’il ne s’agissait pas uniquement de confirmer leurs décisions. Thiroux de Crosne fut confronté à ce cas de figure en 1772. Les habitants de la paroisse de Duclair s’étaient pourvus au Conseil et avaient demandé à être reçus appelants d’une ordonnance rendue par l’intendant de Rouen le 27 octobre 1771. À l’origine de cette affaire, l’intendant avait taxé d’office deux individus, nommés Maze et Planquette, à 140 livres de taille. Ces deux personnages étaient fermiers des droits de coutume, foires et marchés de la paroisse de Duclair. À cette qualité, le premier ajoutait celle de garde-étalon et le second celle de syndic. Les habitants de Duclair, estimant cette taxe d’office insuffisante, avaient augmenté de leur propre chef l’imposition de ces deux hommes à 200 livres. Mécontents de cette augmentation, Maze et Planquette avaient obtenu de l’intendant Thiroux de Crosne l’ordonnance dont il était fait appel par les habitants de Duclair et qui ordonnait la réimposition de la somme de 120 livres sur ces derniers67.

38Prié par d’Ormesson de lui faire parvenir les motifs de cette ordonnance, Thiroux de Crosne expliqua que la taille fixée à 140 livres était proportionnée au taux de la paroisse et bien plus forte que celle payée par le précédent fermier des droits de coutume, foires et marchés. Il ajoutait qu’en qualité de garde-étalon et de syndic, Maze et Planquette avaient le privilège d’être taxés d’office afin de les « mettre à l’abri de l’envie des collecteurs et de les soustraire à l’arbitraire. » Dès lors, si les collecteurs et habitants jugeaient les cotes d’office trop faibles, ils ne pouvaient les augmenter de leur propre initiative. Ils devaient se pourvoir devant lui, intendant, et proposer les augmentations dont ils les jugeaient susceptibles. Tout cela faisait qu’il avait, par son ordonnance du 27 octobre 1771, confirmé la taxe d’office68. Malgré l’assurance affichée par Thiroux de Crosne et la justesse apparente de ses motifs, l’intendant des finances ne se satisfit pas de cette réponse au regard des plaintes des habitants. En effet, ces derniers prétendaient qu’en portant la cote de Maze et Planquette à 200 livres, ils ne les avaient imposés qu’à 2 sols pour livre du prix de leur ferme alors que les autres exploitants de la paroisse l’étaient à raison de 3 sols pour livre. Ce point paraissant essentiel aux yeux de d’Ormesson avant de pouvoir statuer sur l’appel, et l’intendant de Rouen ne l’abordant pas dans sa réponse, il lui demandait de le vérifier pour qu’il pût être statué sur les représentations des habitants de Duclair69. Malgré les efforts de Thiroux de Crosne pour apporter une réponse sans équivoque aux interrogations de d’Ormesson, la réponse qu’il fit à ce dernier, le 20 mai 1774, témoigne de l’impuissance dans laquelle il était de prouver de manière certaine le mal fondé du recours des habitants70.

39Un second exemple mérite d’être mentionné ici pour ôter toute idée de pure formalité du contrôle exercé par le Conseil sur les appels des ordonnances des intendants. En 1782, d’Ormesson envoya un mémoire à Thiroux de Crosne. L’auteur en était un aubergiste nommé Cauvin. Il avait interjeté appel d’une ordonnance de l’intendant de Rouen qui le déboutait de sa demande en décharge du vingtième d’industrie auquel il avait été imposé dans les rôles de la ville de Vernon. Suivant les dires de Cauvin, Gamilly, lieu où il avait son auberge, était un village indépendant de la ville de Vernon. À ce titre, et en vertu de l’arrêt du Conseil du 2 novembre 1777 qui exemptait les bourgs et villages de l’imposition du vingtième d’industrie à compter du 1er janvier 177871, il estimait ne pas devoir être assujetti à cet impôt. Devant s’expliquer sur les motifs de son ordonnance et donner son avis sur les représentations de l’aubergiste72, Thiroux de Crosne procéda comme à l’habitude en matière de vingtième73. Dès la réception de la demande de motifs, il transmit le mémoire au directeur des vingtièmes de la généralité de Rouen pour que ce dernier lui fît part de ses observations74. Dans cette affaire, toute la question portait sur la situation géographique et le statut de Gamilly. Ce lieu devait-il être considéré comme un village, ou les habitants devaient-ils être assimilés à ceux de la ville de Vernon ? Pour le directeur des vingtièmes, la réponse paraissait évidente. Gamilly n’était qu’un faubourg de Vernon. Il justifiait cette position par le fait que Gamilly n’avait pas d’église paroissiale autre que celle de la ville. Ainsi, Gamilly était un faubourg et ses habitants étaient les paroissiens de l’église Notre-Dame de Vernon. Pour bien montrer qu’il avait procédé à un réel examen de l’affaire, le directeur des vingtièmes notait qu’il existait bien des rôles distincts et séparés pour la ville de Vernon et le faubourg de Gamilly pour la taille et les vingtièmes des biens fonds. Cependant, il ne fallait pas en déduire que Gamilly était pour autant un village car le choix d’établir des rôles distincts avait été fait uniquement pour faciliter le recouvrement de ces impositions. Il ajoutait que si les habitants de ce faubourg devaient jouir de l’exemption du vingtième d’industrie, plusieurs faubourgs d’autres villes de la généralité seraient fondés à réclamer pareille exemption, d’autant que dans bon nombre d’entre eux, il existait des églises paroissiales75. Le directeur des vingtièmes concluait sa réponse à l’intendant en estimant que son ordonnance du 6 avril 1782 devait avoir son plein et entier effet. Thiroux de Crosne reprit l’ensemble des propos du directeur des vingtièmes dans sa réponse à d’Ormesson et lui fit savoir « qu’il n’y a pas lieu d’avoir égard aux représentations de Pierre Cauvin et qu’il convient de laisser subsister mon ordonnance76 ».

40Quelques mois plus tard, l’intendant des finances adressa une nouvelle lettre à Thiroux de Crosne pour lui demander un complément d’information. Il reconnaissait le bien fondé des motifs de la décision de l’intendant, mais réclamait encore certains éclaircissements qui semblaient essentiels à l’issue de la contestation :

Vous observés, Monsieur, que ce particulier n’est point habitant d’un bourg, d’un village ni de la campagne ; l’auberge qu’il occupe est située sur le territoire de la ville de Vernon. La consistance d’une communauté quelconque est déterminée par l’étendue de la paroisse, or Gamilly n’est point une paroisse, c’est un faubourg de la ville de Vernon dépendant de la paroisse de Notre Dame qui est dans l’intérieur de la ville, enfin, Monsieur, vous ajoutés que si les rolles de taille, capitation et vingtièmes des biens fonds pour ce faubourg sont distingués de ceux de la ville, cette forme n’a été adoptée que pour mettre plus de facilité dans le recouvrement des impositions et que dans l’origine les habitants de Gamilly étoient imposés dans les rolles de Vernon. C’est ainsi en effet, que dans une même ville dont la population s’accroît, on divise par paroisse ou par quartier le rolle qui étoit précédement recouvré par un seul préposé ; mais avant que cette affaire soit rapportée devant M.M. du comité contentieux des finances, j’ai cru, Monsieur, devoir vous prier de me procurer quelques détails sur des faits qu’il me paroit essentiel d’éclaircir77.

41Les renseignements supplémentaires étaient en fait destinés à déterminer de façon certaine si Gamilly était ou non un village et donc si la réclamation de Cauvin était fondée. Ainsi, d’Ormesson souhaitait savoir si l’imposition réclamée à Cauvin était nouvelle, postérieure à l’arrêt du 2 novembre 1777 ou s’il était déjà imposé avant cet arrêt. De même, les particuliers ayant tenu l’auberge avant lui avaient-ils payé le vingtième d’industrie et y avait-il à Gamilly d’autres aubergistes, négociants ou artisans qui étaient également assujettis à cette imposition ? Autres interrogations de d’Ormesson qui méritaient de plus amples renseignements : un habitant de Gamilly pouvait-il aspirer aux charges municipales de Vernon ? Comment et par qui était exercée la police dans la ville de Vernon et dans Gamilly ? L’intendant des finances concédait que tous ces renseignements pouvaient paraître exorbitants au regard de l’importance de cette affaire ; mais à ses yeux, les conséquences de la décision du Conseil pouvaient également être considérables, ce qui justifiait une telle précision78. Après plus d’un an, le nouveau directeur des vingtièmes de la généralité de Rouen remit à Thiroux de Crosne les ultimes précisions demandées avec son avis. Sa conclusion était en accord avec la position de son prédécesseur et de l’intendant. Cauvin ne paraissait pas fondé à invoquer les dispositions de l’arrêt du 2 novembre 1777 et sa demande ne devait pas être mieux accueillie au Conseil qu’elle ne l’avait été devant l’intendant79.

42Ces exemples attestent du sérieux avec lequel étaient examinés les appels des ordonnances des intendants. On peut également relever que le souci de statuer en toute connaissance de cause et de s’assurer du bien fondé des ordonnances des intendants afin de garantir une certaine sécurité juridique aux particuliers ne date pas exclusivement de l’apparition du comité contentieux des finances. Les ordonnances des intendants, en se plaçant de ce point de vue, ne paraissent pas avoir bénéficié d’un traitement de faveur.

De rares remises en cause de leurs ordonnances

43Après l’examen des réponses fournies par les commissaires départis rouennais, il s’avère que dans la quasi-totalité des cas, les demandes de motifs et les informations supplémentaires collectées en conséquence étaient un moyen de prouver au pouvoir central la justesse de leurs décisions et de solliciter la confirmation de leurs ordonnances. Les intendants de cette généralité saisissaient la moindre occasion pour marteler dans leur réponse, avec quelques variantes, l’absence de fondement des plaintes dirigées contre leurs ordonnances. Ainsi, le 16 avril 1773, pour justifier une ordonnance du 1er février précédent dont avaient interjeté appel des officiers de la maîtrise des eaux et forêts de Pont-l’Évêque, Thiroux de Crosne débuta sa réponse en ces termes : « J’ay examiné, M., cette requête et les pièces qui y sont jointes, il ne me paroit pas que les motifs que les officiers de la maîtrise de Pont l’Évêque y font valoir puissent l’emporter sur ceux qui ont déterminé l’ordonnance dont ils se plaignent. » Plus loin, il continuait : « Je ne crois pas les officiers de la maîtrise fondés à prétendre... » Et il concluait : « J’ai lieu de croire, M., que vous jugerés d’après ces réflexions qu’il y a lieu de rejetter la requête des officiers de la maîtrise de Pont-l’Évêque et que l’ordonnance que j’ay rendüe doit subsister80. »

44Cette tendance ne doit cependant pas laisser supposer que les intendants rouennais étaient persuadés du caractère inattaquable de leurs ordonnances. Les approfondissements effectués à la suite des demandes de motifs pouvaient révéler de manière indiscutable l’absence de légitimité de leur premier jugement. Confrontés à de telles situations, les commissaires départis admettaient que lors de l’instance pendante devant eux, certains éléments essentiels avaient fait défaut et qu’en conséquence ils n’avaient pu rendre la décision adéquate81. En 1775, Thiroux de Crosne fut ainsi amené à reconnaître que l’une de ses ordonnances ne pouvait subsister. Cette année là, il avait taxé d’office à la taille, Léger, garde-étalon de la paroisse d’Yvecrique. Les collecteurs de cette paroisse, sans tenir compte de cette taxe d’office, avaient jugé bon de l’augmenter. Léger s’était pourvu devant l’intendant qui, par son ordonnance du 7 juin 1775, avait modéré sa taxe augmentée par les collecteurs. Les habitants et collecteurs d’Yvecrique contestant à leur tour ce jugement interjetèrent appel au Conseil. En conséquence, d’Ormesson adressa une demande de motifs à l’intendant rouennais pour qu’il « puisse mettre le Conseil à portée de statuer définitivement sur cet objet. »82 Afin de satisfaire la demande de l’intendant des finances, Thiroux de Crosne prit de nouveaux renseignements. Avant d’exposer ceux-ci dans sa réponse, il revint sur ceux qui étaient à sa disposition lors du pourvoi du garde-étalon devant lui et réaffirma qu’à l’époque sa décision était pleinement justifiée83.

45Cependant, ayant pris connaissance des nouvelles indications qui lui avaient été fournies, il concédait que son manque d’information digne de foi l’avait conduit à rendre une ordonnance qui, à la lumière des derniers renseignements, ne devait pas subsister et devait être réformée84. Fort des dernières révélations, Thiroux de Crosne se ralliait donc à la position des habitants et collecteurs d’Yvecrique. Il allait même plus loin, estimant que la cote de taille de Léger pouvait être fixée au-delà du montant arrêté par les collecteurs. Ainsi, même si en principe, les collecteurs et habitants n’avaient pas le droit d’augmenter de leur propre chef la cote d’office d’un garde-étalon, l’intendant de Rouen ne leur en tenait pas rigueur et notait que leur augmentation était tout à fait raisonnable et justifiée85. Thiroux de Crosne reconnaissait donc qu’il était « juste de subvenir aux habitants d’Yvecrique et d’adopter leur demande86 ». Mais la voie qu’il offrait pour y parvenir était quelque peu surprenante. En effet, il proposait de procéder lui-même à la réformation de son ordonnance en recevant les habitants opposants à celle-ci87. Cette solution aurait pu être envisagée si l’ordonnance du 7 juin avait été rendue sans que l’une des parties au litige ait pu fournir ses moyens de défense. Mais, en l’espèce tel n’était pas le cas. C’est d’ailleurs ce que lui fit remarquer d’Ormesson dans sa lettre du 14 décembre 1775 : « Cette voie ne seroit pas régulière. Votre ordonnance a été rendue après une instruction contradictoire et il ne vous est plus possible de la réformer88. » Tout en refusant l’option proposée par l’intendant rouennais, d’Ormesson lui offrit la possibilité de lui adresser un projet d’arrêt du Conseil89. L’intendant s’exécuta et, dès le 21 décembre suivant, fit parvenir à l’intendant des finances un projet d’arrêt. Celui-ci ne prononçait pas la cassation de l’ordonnance mais il la rendait sans effet au fond puisqu’il ordonnait l’exécution du rôle fait par les collecteurs90. À la suite de cet envoi, le Conseil rendit un arrêt le 5 janvier 1776 qui reprenait en tout point le projet présenté par l’intendant de la généralité de Rouen91.

46L’année suivante, le même intendant allait une fois encore reconnaître l’erreur qu’il avait commise, le 30 juin 1777, en rendant une ordonnance par laquelle il avait débouté de sa demande de décharge de capitation un nommé Prévost de Tossat. Ce dernier, à la mort de son frère et en tant qu’héritier, avait vu sa cote de capitation augmentée de 78 livres. Cette somme correspondait à celle à laquelle était imposée son frère défunt et qui, à sa mort, avait été rejetée sur lui. Le nommé Prévost de Tossat se pourvut au Conseil contre l’ordonnance de Thiroux de Crosne. Necker lui ayant demandé les raison de son ordonnance92, l’intendant de Rouen prit là encore de nouveaux éclaircissements et constata son erreur : « Il résulte, Monsieur, des nouveaux éclaircissements que j’ay pris sur cette affaire que les représentations du S. Prévost de Tossat sont fondées. J’avois été induit en erreur à son égard par les renseignements qui m’avoient été fournis pour la formation du rolle des privilégiés de l’élection d’Eu93. »

47Enfin, le dernier exemple trouvé dans le fonds de l’intendance de Rouen est encore à mettre à l’actif de l’intendant Thiroux de Crosne, mais cette fois à propos du vingtième. Le 22 mars 1785, Vergennes adressa à l’intendant une demande de motifs afin que ce dernier s’expliquât sur une ordonnance du 13 décembre 1784 par laquelle il avait débouté de sa demande en modération de vingtième un nommé Cretot, garde général et collecteur des amendes de la maîtrise des eaux et forêts de Lyons94. Les deux offices exercés par cet homme ayant été supprimés, les administrateurs généraux des domaines l’avaient commis pour exercer les deux fonctions. Malgré la suppression des offices en question, le directeur des vingtièmes avait réuni sous le nom de Cretot les deux cotes de vingtièmes qui existaient auparavant pour ces deux offices. Pour cette raison, Cretot se pourvut devant l’intendant afin d’obtenir une modération de ses vingtièmes. L’intendant le débouta au motif que le produit de sa place excédait encore celui qui avait servi de base à ses vingtièmes. La demande de motifs adressée par Vergennes fit évoluer la position de l’intendant. Il reconnut que, comme l’affirmait Cretot, la réunion de ces deux fonctions était une charge supplémentaire qui entraînait des dépenses en plus et qu’en conséquence, il y avait lieu de déclarer son ordonnance du 13 décembre non avenue et de modérer les vingtièmes de Cretot95. Le 7 juin suivant, Vergennes écrivait à l’intendant de Rouen : « le Conseil a pensé, Monsieur et cher confrère, qu’il y avait lieu d’accueillir les représentations du Sieur Cretot ainsi que vous l’avés proposé96. »

48À suivre jusqu’au bout le raisonnement des détracteurs de l’impartialité du Conseil à l’égard des appels des ordonnances des intendants, les seuls appels susceptibles d’être reçus positivement au Conseil étaient ceux dont les commissaires départis eux-mêmes, après un nouvel examen, avaient estimé que leurs ordonnances devaient être réformées. Ainsi, concernant les intendants rouennais cela signifierait que la part des ordonnances réformées par des arrêts du Conseil serait quasiment inexistante. En effet, même si les trois cas évoqués ne peuvent être considérés comme les seuls, il n’en reste pas moins que leur rareté permettrait d’en déduire que le Conseil confirmait quasi-systématiquement les ordonnances des commissaires départis de cette généralité. Cependant, une telle interprétation ne résiste pas à un examen plus poussé du sort réservé par le Conseil aux ordonnances attaquées des intendants rouennais.

3. L’issue des appels au Conseil

Une tendance à la confirmation des ordonnances des intendants

49Il est certain que dans la majorité des cas, les arrêts du Conseil rejetaient les appels et confirmaient les ordonnances des commissaires départis. Cette tendance était particulièrement flagrante en matière de taille. La plupart des appels au Conseil rencontrés en la matière et dont nous avons pu connaître l’issue, furent rejetés. Bornons nous à n’en évoquer ici que quelques exemples. Les habitants de la paroisse d’Ailly avaient interjeté appel de deux ordonnances rendues par l’intendant de La Michodière, les 20 mai 1763 et 6 avril 1764. Durant ces deux années, les habitants et collecteurs avaient compris dans leur rôle de taille le nommé Bisson Des Rotoir, maître de poste. Or, selon son privilège, celui-ci n’aurait jamais dû y être compris. En effet, les maîtres de poste bénéficiaient du privilège d’être exempts de taille jusqu’à 50 livres et, dans l’hypothèse où leurs exploitations et facultés excédaient cette somme, ils devaient être taxés d’office par les intendants. La conduite des collecteurs ayant été contraire à cette règle, l’intendant avait rendu deux ordonnances en conséquence. Les habitants s’étant portés appelants de ces décisions, le Conseil en avait demandé les motifs à La Michodière. La réponse que ce dernier fit ne nous est pas connue mais il est certain que c’est en se conformant à sa réponse et à l’avis qu’elle contenait que le Conseil se prononça sur l’appel des habitants, comme en atteste la lettre de d’Ormesson du 5 décembre 1764 :

Conformément à votre avis, il a été expédié le 27 novembre dernier un arrêt du Conseil qui déboute les habitants de la paroisse d’Ailly de l’appel qu’ils ont interjetté de deux ordonnances que vous avés rendues les 20 may 1763 et 6 avril 1764 à l’occasion des cottes pour lesquelles lesdits habitants avoient fait comprendre le sieur Bisson des Rotoir maître de la poste à Gaillon dans leur rolle des tailles des années 1763 et 176497.

50Une vingtaine d’années plus tard, le Conseil fut amené à confirmer une ordonnance de l’intendant Thiroux de Crosne dans une affaire qui mérite quelques développements afin de montrer que certains contribuables n’hésitaient pas à user de la mauvaise foi la plus flagrante, même devant le Conseil du Roi98. En l’espèce, Gimer, garde-étalon de la paroisse de Beuzeville, avait été taxé d’office à la taille par une ordonnance de Thiroux de Crosne, du 23 février 1781. Ce garde-étalon prétendait qu’en dépit de cette cote d’office, il avait été augmenté par les collecteurs et que l’intendant, par son ordonnance du 11 juin 1784, avait confirmé cette augmentation. En conséquence, il interjeta appel en se fondant notamment sur l’arrêt du 30 juillet 1772 selon lequel seul l’intendant avait le droit – et non les collecteurs – d’augmenter sa cote. Il ajoutait que sa cote d’office établie en 1781 était proportionnée à ses facultés et au taux de la paroisse. Thiroux de Crosne, dans une lettre du 1er décembre 1784, s’attacha à détruire les moyens du syndic et à s’expliquer sur les motifs de son ordonnance. Il parvint ainsi à démontrer la fausseté des propos de l’appelant : sa cote d’office n’avait pas été augmentée par les collecteurs mais par les commissaires que Thiroux de Crosne avait désignés pour faire d’office le rôle de la paroisse. De plus, il était établi que même augmentée, sa cote de taille était encore inférieure au taux de la paroisse99. Le Conseil confirma l’ordonnance de l’intendant par un arrêt du 8 mars 1785, et Vergennes en informa Thiroux de Crosne en lui indiquant que cette affaire avait été portée devant le comité contentieux des finances et que « Messieurs les magistrats du comité ont remarqué, ainsi que le ministre et moi, que Gimer se plaignoit mal à propos d’avoir été augmenté par les collecteurs100. »

51Ces rejets des appels formés contre les ordonnances des commissaires départis rouennais apparaissent tout à fait légitimes dans la mesure où les décisions des intendants étaient rendues en conformité avec les textes101. Mais, certaines confirmations d’ordonnances peuvent, a priori, susciter davantage de questionnement, car elles entérinaient des décisions dans lesquelles les intendants avaient pris certaines libertés avec les règlements102. Tel fut le cas en 1776, dans une affaire concernant Dauger, syndic du hameau de Heurteauville, paroisse de Jumièges. Ce dernier avait vu sa taille augmentée par les collecteurs. Or, la taille de la paroisse et les exploitations du syndic n’ayant pas augmentées, Dauger regarda l’initiative des collecteurs comme allant à l’encontre du privilège reconnu aux syndics d’être taxés d’office et de ne pouvoir être augmentés à la taille que dans le cas d’augmentation de cette imposition ou de leurs exploitations. Pour cette raison, il s’était pourvu devant l’intendant de Rouen afin d’obtenir la décharge de l’excédent auquel il était assujetti, mais Thiroux de Crosne le débouta de sa demande par une ordonnance du 2 mai 1776103. Les moyens avancés par le syndic à l’appui de son appel étaient, d’une part que les collecteurs n’avaient pas le droit d’augmenter sa cote de taille de leur propre autorité, et d’autre part que, même s’ils y avaient été autorisés, ses facultés et la taille de la paroisse n’ayant pas augmentées, ils n’avaient aucune raison valable pour le faire. Malgré ces prétentions, l’intendant de Rouen confirma sa position dans la réponse qu’il fit à la demande de motifs qui lui avait été adressée104.

52A priori, l’ordonnance de Thiroux de Crosne était en contradiction avec les règlements, mais elle ne fut pas remise en cause par le Conseil et d’Ormesson en exposa les raisons dans une lettre à l’intendant. À l’issue de l’entretien qu’il avait eu sur cette affaire avec Clugny, alors contrôleur général, ce dernier avait conclu à l’absence de fondement de la demande du syndic. Pour le contrôleur général, l’appel du syndic aurait pu être reçu si l’intendant de Rouen s’était contenté de confirmer l’augmentation faite par les collecteurs sans procéder à une comparaison de taux. Dans cette hypothèse, son ordonnance aurait pu être « contraire aux règlements ». Or, il était établi qu’avant de confirmer l’augmentation, Thiroux de Crosne avait réellement vérifié le taux du syndic. Dès lors, le contrôleur général avait admis que, si l’intendant avait pris certaine liberté avec les textes, c’était uniquement dans le but de ne pas léser les autres habitants105. D’Ormesson concluait sa lettre en ses termes : « Je vous prie de faire scavoir à ce sindic en lui renvoyant ses pièces qui se trouveront cy jointes, que le Conseil ne peut avoir égard à ses représentations106. » Ainsi, le Conseil autorisait parfois les intendants à s’écarter de la lettre des textes dès lors qu’était en jeu l’intérêt général ou l’équité. Il ne faut pas voir ici une quelconque volonté du Conseil de faire entrer davantage d’argent dans « les caisses de l’État » car, si le syndic n’avait pas été augmenté, la charge serait retombée sur l’ensemble des habitants.

53Dans une moindre mesure, la tendance du Conseil à confirmer les ordonnances des intendants se retrouve à propos des dixièmes et vingtièmes. Ainsi, en 1775, Turgot faisait savoir à Thiroux de Crosne qu’une ordonnance par laquelle il avait condamné le nommé Chauffe de Fleurigny au quadruple de son vingtième, pour fausse déclaration, avait été confirmée et lui envoyait en conséquence une expédition de l’arrêt107. De même, en 1783, le Conseil confirma une ordonnance que l’intendant Thiroux de Crosne avait rendue contre le receveur particulier des finances de l’élection d’Arques, en le déboutant d’une demande en garantie qu’il avait formée contre les habitants de la paroisse d’Assigny. Il avait fait cette demande car le syndic de la paroisse et préposé au recouvrement des vingtièmes, élu par les habitants, s’était trouvé redevable, à son décès, d’une somme de 2 848 livres 13 sols, sur son recouvrement des vingtièmes pour les années 1780-1781108. Statuant sur l’appel du receveur, le Conseil reconnut la légitimité de l’ordonnance de l’intendant. Calonne fit ainsi part à Thiroux de Crosne que son ordonnance était « très régulière et conforme aux principes du Conseil qui n’a jamais admis la solidarité des vingtièmes109 ».

54On a vu qu’en ce domaine, les intendants rouennais étaient amenés à rendre, chaque année, un grand nombre d’ordonnances pour répondre aux requêtes en décharge et modération qui leur étaient adressées. La quantité des ordonnances étant importante, une des conséquences fut que le nombre d’appel porté au Conseil le fut également. Les contribuables réclamaient contre le refus fait par l’intendant de la généralité de Rouen, en première instance, de leur accorder décharge totale ou modération de leur imposition. Des décisions du Conseil montrent qu’en dépit de la confirmation de certaines ordonnances, un nombre non négligeable fut réformé110. Donnons ici quelques exemples. Par une décision du 19 novembre 1747, le Conseil confirma une ordonnance de l’intendant de La Bourdonnaye par laquelle il avait débouté les curandiers de la paroisse de Déville de leur demande en décharge du dixième d’industrie. Ceux-ci avaient argué de ce qu’ils n’étaient que des fermiers et qu’à ce titre ils devaient être considérés comme des laboureurs et donc exempts du dixième d’industrie111. De même, le 10 décembre 1746, le Conseil fut amené à rejeter l’appel d’un nommé Amanry qui se plaignait de l’insuffisance de la modération accordée sur ses dixièmes par une ordonnance de ce même intendant112. Même si les appels de ce type semblent avoir été moins nombreux à l’époque de l’intendant Thiroux de Crosne, le Conseil eut cependant à statuer sur des demandes similaires et à confirmer, là encore, des ordonnances ayant rejeté des demandes de modération, comme en atteste la lettre écrite par Joly de Fleury à Thiroux de Crosne, le 14 février 1782 : « Les représentations, Monsieur, du Sieur Borey, avocat au Parlement, qui demandoit une modération sur ses vingtièmes [...] ont été raportées par M. de Trémond, maître des requêtes ; le Conseil a confirmé l’ordonnance par laquelle vous l’avés débouté de ses demandes113. »

55Ces exemples ne doivent pas occulter les cas dans lesquels le Conseil recevait les appels des contribuables et réformait les ordonnances des intendants rouennais. Le nommé Buisson obtint ainsi gain de cause auprès du Conseil en 1744. Ce dernier, lieutenant général en la maîtrise des eaux et forêts de Pacy s’était pourvu devant l’intendant afin d’obtenir une modération de son dixième. La Bourdonnaye lui en avait accordé une mais, l’estimant insuffisante, Buisson interjeta appel de cette ordonnance au Conseil où il en demanda une nouvelle. Par une décision du 4 novembre 1744, le Conseil fit droit sur ce pourvoi et diminua encore l’imposition du requérant114. L’appel de Le Sens de Folleville connut une issue comparable. Devant être imposé pour sa terre de Saint-Georges-de-Vièvre, élection de Pont-Audemer, à 263 livres de dixième, il avait cependant été employé pour 1743 à 324 livres 2 sols. En conséquence, il s’était pourvu devant l’intendant. Ce dernier le débouta de sa demande après avoir fait vérifier ses dires par un contrôleur des vingtièmes. Remettant en cause la vérification entreprise par le contrôleur, Le Sens de Folleville interjeta appel au Conseil devant lequel il produisit les baux prouvant qu’il ne devait pas acquitter une somme supérieure aux 263 livres prévues. La décision du Conseil du 30 avril 1744 reconnut la véracité des pièces fournies et modéra donc l’imposition à 263 livres, comme le réclamait le requérant115.

56À coté de ces appels au Conseil pour décharge et modération, certains contribuables faisaient appels des ordonnances des intendants au motif que ces derniers n’avaient pas reconnu le double emploi dont ils étaient l’objet. Laurent Duchemin, cabaretier à Rouen, se trouvait ainsi imposé au dixième d’industrie à la fois dans le rôle des marchands de cidre et dans celui des cabaretiers aubergistes. Il avait, à plusieurs reprises, présenté des requêtes à l’intendant afin d’obtenir la décharge de l’une de ces deux impositions mais avait, à chaque fois, été débouté de ses demandes. Il se pourvut donc en appel au Conseil, estimant qu’il n’était pas juste qu’il payât deux fois le dixième pour le même commerce. Le Conseil, dans sa décision du 19 novembre 1747, n’eut aucun égard à ses représentations et confirma la position de l’intendant116. En 1784, deux affaires comparables furent portées au Conseil. Dans la première, un nommé Boursier faisait à la fois partie de la communauté des menuisiers de la ville de Rouen et de celle des merciers. Dans la seconde, un nommé Crevel faisait partie de la communauté des aubergistes et de celles des menuisiers. En conséquence, tous deux avaient été imposés au vingtième d’industrie des deux communautés auxquelles ils appartenaient. S’estimant victime de double emploi, ils s’adressèrent à l’intendant pour obtenir la décharge de l’une des deux impositions. Thiroux de Crosne fit droit sur leur requête et déchargea le premier de son imposition à la communauté des menuisiers et le second à celle des aubergistes. Les deux communautés n’acceptèrent pas ces décisions et se pourvurent au Conseil. Ici, l’on voit que la position de Thiroux de Crosne avait évolué par rapport à celle de La Bourdonnaye puisque le premier n’avait pas accepté la décharge. Mais, cette évolution de l’intendant rouennais n’était pas en accord avec la jurisprudence du Conseil qui n’avait pas évolué. Vergennes le lui fit savoir et expliqua quel était, sur cette question, le raisonnement du contrôleur général :

La fixation des vingtièmes de chaque communauté a été réglée dans le principe d’après une évaluation de la masse de ses produits industriels ; en conséquence au commencement de chaque année, les sindics de chaque corps doivent répartir cette fixation entre tous les individus qui se partagent entre eux les produits de la même profession. D’un autre côté, un particulier ne s’aggrège à deux communautés, que pour faire des bénéfices dans les deux professions, il doit donc contribuer aux impositions des deux corps, c’est ce qui s’est toujours observé en pareille circonstance, dans la ville de Paris, et M. le contrôleur général a pensé que cette règle devoit recevoir son application dans toutes les autres villes117.

57Les délais de recours ouverts aux contribuables pour réclamer contre leur imposition aux dixièmes et vingtièmes ont déjà été abordés. Ils furent, on l’a vu, source de nombreuses discussions entre le pouvoir central et les commissaires départis rouennais avec parfois un certain nombre de désaccords. Sur ce point, les seuls appels au Conseil trouvés se rapportent à l’intendance de La Bourdonnaye, partisan d’une certaine fermeté sur cette question, et en cela en accord avec le gouvernement. La première de ces affaires concernait le nommé Cambenard, maître des comptes de Rouen. Ce dernier avait réclamé la restitution de sommes qu’il avait payées en trop par rapport à la fixation de son dixième. Le receveur la lui ayant refusée sous prétexte que les comptes des années pour lesquelles il réclamait restitution étaient rendus, Cambenard se pourvut devant l’intendant qui le débouta de sa demande sous le même prétexte. Il interjeta alors appel au Conseil qui confirma l’ordonnance de La Bourdonnaye par une décision du 3 septembre 1746118.

58La qualité des personnes n’était pas un gage de succès des appels portés devant le Conseil. Le comte de Fourneaux en fit l’expérience en 1779, lorsqu’il se pourvut contre une ordonnance de l’intendant Thiroux de Crosne du 25 février 1779. Ce personnage avait présenté une requête à l’intendant afin d’être imposé à l’avenir en son propre et privé nom dans les rôles des vingtièmes de la paroisse de Branville pour le tiers des terres provenant de la succession de son père. Thiroux de Crosne l’avait débouté de sa demande car le partage des terres en question n’avait pas encore été effectué avec ses deux co-héritiers. Par cette ordonnance, l’intendant de Rouen invitait le comte à se pourvoir à nouveau devant lui lorsqu’il serait à même de prouver que le partage avait été effectivement réalisé119. Se considérant lésé par cette ordonnance, le comte interjeta appel et réclama l’autorité du Conseil. Mais, celui-ci, par un arrêt du 29 juin 1777 le débouta au motif suivant :

Sa Majesté considérant que tant qu’il ne sera pas justiffié d’un partage de la succession du feü S. Comte de Fourneaux qui donne à chacun des héritiers un droit distinct et séparé, il n’est pas possible de reconnaître pour la sûreté de ses deniers d’autre débiteur que les héritiers en nom collectif représentans dudit sieur Comte de fourneaux120.

La réformation des ordonnances en matière d’impôts indirects

59La tendance constatée en matière d’impôts directs ne se retrouve pas dans les appels interjetés contre les ordonnances des intendants en matière d’impôts indirects. Là, les appels étaient, dans une large mesure, l’œuvre des adjudicataires des fermes et non des particuliers. Le plus souvent, ils contestaient la mansuétude des intendants rouennais à l’égard des particuliers qui, selon eux, méritaient d’être sanctionnés ou méritaient des condamnations plus sévères que celles prononcées.

60L’intendant de La Bourdonnaye et son subdélégué général Caumont virent ainsi treize de leurs ordonnances121, rendues en matière de franc-fief, réformées par un arrêt du Conseil du 8 mai 1744122. Par ces différentes ordonnances, l’intendant et son subdélégué avaient déchargé treize personnes du payement du droit de franc-fief que leur réclamait Nicolas Joblot, sous-fermier des domaines. Ce droit leur avait été demandé, non pour leur propre jouissance des terres concernées, mais pour celle des personnes auxquelles ils avaient succédées et qui avaient omis d’acquitter ce droit. L’intendant avait fondé ses ordonnances sur le principe selon lequel les détenteurs ne devaient payer que pour leur propre jouissance. Il s’était également appuyé sur la déclaration du 16 juillet 1702 qui établissait que toute personne roturière qui devenait propriétaire d’un bien noble devait en payer une année de revenu qui lui permettrait de la posséder pendant vingt ans. De là, l’intendant en avait déduit que le droit de franc-fief était un droit personnel qui, par conséquent, ne pouvait être demandé qu’à celui qui jouissait du bien et pour le temps qu’il en jouissait. De cette même déclaration, l’intendant avait retiré l’idée que, puisque le paiement du droit de franc-fief n’était utile qu’à celui qui l’avait acquitté et ne pouvait profiter à son héritier qui, dans l’hypothèse où celui à qui il succédait disparaissait avant l’expiration des 20 années, était obligé d’acquitter de nouveau le droit pour pouvoir jouir personnellement pendant 20 ans, il n’était pas juste que cet héritier fût contraint d’acquitter un droit que son prédécesseur n’avait pas payé123.

61Contestant ces ordonnances, le sous-fermier des domaines s’était pourvu au Conseil. Bien évidemment il remit en cause l’interprétation des textes donnée par l’intendant de La Bourdonnaye. Selon lui, les ordonnances de l’intendant n’étaient pas fondées sur la déclaration du roi du 16 juillet 1702 ni sur les principes relatifs au droit de franc-fief. Pour lui, il apparaissait évident que, si celui qui jouissait était l’héritier du précédent propriétaire, il ne pouvait se dispenser d’acquitter une dette que le défunt avait contractée personnellement et qui affectait nécessairement tous les biens de sa succession124. Le droit de franc-fief n’était pas, pour lui, purement personnel mais mixte, c’est-à-dire, qu’il était dû par la personne et à cause de la chose qu’elle possédait. De là, il tirait la conséquence qu’il était possible de s’adresser à la personne et à la chose même pour obtenir le payement du droit. L’action pouvait donc être exercée contre l’héritier détenteur du fond car comme héritier, il représentait la personne du défunt qui devait le droit et comme détenteur du fond, il se trouvait saisi de la chose pour laquelle le droit était dû125. Le sous-fermier reprochait également à l’intendant de s’être fondé sur la maxime générale selon laquelle celui qui ne participe pas au bénéfice n’est pas tenu des charges. Joblot estimait que « la matière des franc-fiefs ne peut pas se décider par les règles ordinaires, parce que c’est un droit exhorbitant du droit commun qui a ses principes particuliers126 ». Le sous-fermier ajoutait que les héritiers ne pouvaient, en l’espèce, prétendre ne pas avoir suffisamment participé aux bénéfices car pour qu’un héritier fût tenu de satisfaire aux engagements contractés par son prédécesseur, il n’était pas nécessaire que « l’utilité résultante de cet engagement rejaillisse directement jusque sur lui ». Il suffisait que « l’engagement ait été valablement contracté, qu’il ait produit par rapport au défunt les effets qui dévoient en résulter naturellement127 ». Enfin, il revenait sur l’impossibilité d’appliquer les règles de la justice ordinaire, comme l’avait suggéré La Bourdonnaye. En effet, appliquer ces règles ne signifiait pas dispenser l’héritier de payer ce que son prédécesseur devait légitimement pour le temps de sa jouissance, mais simplement rendre à celui qui n’avait pas joui pendant 20 ans au prorata de ce qui manquait à sa jouissance. Le Conseil fut convaincu par les représentations du sous-fermier et fit droit à sa demande. Les redevables furent condamnés à payer le droit de franc-fief qui leur était demandé128.

62L’intendant Feydeau de Brou allait, lui aussi, voir un certain nombre de ses ordonnances réformées par des arrêts du Conseil à la suite d’appels interjetés par l’adjudicataire général des fermes, notamment en matière de droit de contrôle. Par une ordonnance du 13 août 1757, l’intendant de Rouen avait déchargé Jacques Tassel ainsi que Jacques et Louis Hue d’un procès-verbal rendu contre eux par le contrôleur des actes d’Évreux. Il résultait de celui-ci que Tassel, curé, avait affermé sa dîme à Jacques et Louis Hue, sans bail passé devant notaire. Or, d’après Pierre Henriet, adjudicataire général des fermes, « les gens de mainmorte sont tenus de passer des baux devant notaire de tous leurs revenus même des dixmes à peine de nullité des baux ou marchés et de 200 livres d’amende pour chacune contravention129. » L’adjudicataire avait donc demandé la condamnation solidaire des particuliers au paiement du droit de contrôle de la vente des dîmes et à 200 livres d’amende. L’intendant de Rouen ne suivit pas l’argumentaire développé par l’adjudicataire. Au contraire, il se rallia aux moyens de Tassel et Hue qui prétendaient que l’adjudication ou vente en question ne pouvait être regardée que comme vente de meubles. Pour cela, ils s’appuyaient sur l’usage qui s’était introduit de vendre annuellement les dîmes après la Saint Jean car alors, elles étaient « amobiliées », c’est-à-dire quelles n’étaient plus considérées comme immeubles mais comme meubles. Or, comme aucun texte n’imposait aux gens de mainmorte de passer de tels contrats devant notaire pour la vente de meubles, la conduite des nommés Tassel et Hue n’apparut pas fautive à l’intendant130. L’adjudicataire général des fermes ne se satisfit pas de cette ordonnance et interjeta appel au Conseil dès le mois de septembre suivant. Le Conseil réforma l’ordonnance de l’intendant par un arrêt du 13 avril 1758. Ce dernier condamnait Hue au paiement du droit de contrôle et aux amendes portées par les règlements, celles-ci étant cependant modérées à 10 livres131.

63L’année suivante, Feydeau de Brou vit de nouveau une de ses ordonnances réformée par le Conseil. Jacques et Pierre Besoignes, deux frères, se pourvurent devant l’intendant au motif que le droit de contrôle des dépens qui leur était demandé pour une sentence rendue en leur faveur par le bailliage de Pont-Audemer n’avait pas lieu d’être. Cette sentence condamnait leur tuteur à leur payer une somme de 1 100 livres, montant correspondant aux réparations qu’aurait dû faire le tuteur pour rendre à ces deux frères leurs fonds et les bâtiments qui s’y trouvaient en bon état. Le montant du droit qui leur était réclamé avait été calculé sur la somme de 1 100 livres. Les nommés Besoigne contestèrent cette imposition. Selon eux, dans toute instance il convenait de distinguer la demande principale de l’accessoire. Pour eux, le principal correspondait au fond de l’affaire et l’accessoire aux intérêts et dépens. Ils ajoutaient que le droit qu’on exigeait d’eux n’était pas dû sur le principal mais uniquement sur les accessoires, c’est-à-dire sur les intérêts et dépens. Or, en l’espèce, le principal de la contestation était la remise en état de leurs biens et de leurs bâtiments ou le payement de la somme à laquelle cette remise en état avait été estimée. Donc d’après leur raisonnement, la somme de 1 100 livres ne pouvait être sujette au droit de contrôle132. Dans sa requête en réponse, l’adjudicataire général des fermes ne remettait pas totalement leurs moyens en cause. Cependant, il soutenait que leurs moyens ne méritaient aucune considération même si « la distinction qu’ils font de l’accessoire et du principal est juste », car « les conséquences qu’ils en tirent ne le sont point : elles sont du moins trop généralles133 ». En fait, l’adjudicataire affirmait qu’il ne suffisait pas qu’une demande fût principale pour être exempte du droit. Pour savoir si la condamnation était ou non sujette au contrôle des dépens, il fallait s’attarder sur la nature de la condamnation. Si la demande, quoique principale n’avait pour objet qu’une restitution, une réparation, une indemnité ou un dédommagement du tort et du préjudice que le demandeur avait souffert, le contrôle était dû de la somme qui lui avait été adjugée134. Une fois ce principe posé, l’adjudicataire établissait que la somme de 1 100 livres à laquelle avait été condamné le tuteur était un dédommagement et une indemnité du tort qui leur avait été fait135. Dès lors, il ne faisait aucun doute pour lui que le contrôle était légitimement demandé. L’intendant Feydeau de Brou trancha cependant cette contestation en faveur des requérants. Son ordonnance du 2 janvier 1759 déchargea les frères Besoigne du droit qui leur était demandé au motif que « la somme de onze cent livres adjugée aux supliants par cette sentence n’est qu’un principal fixé par l’estimation des experts qui ne peut être envisagé comme accessoire ni comme dommages et intérêts136 ». L’adjudicataire interjeta appel de l’ordonnance au Conseil, et Feydeau de Brou fut prié de s’expliquer sur celle-ci137. La réponse de l’intendant ne nous est pas connue mais elle ne permit pas au Conseil de confirmer son ordonnance puisque par une décision du 18 octobre 1759, le Conseil la réformait et indiquait que le droit serait payé sur les 1 100 livres de dommages et intérêts.

64Ces quelques exemples montrent que les commissaires départis rouennais n’hésitaient pas à trancher en faveurs des contribuables au détriment des fermiers et, même lorsqu’ils se rangeaient du côté des fermiers, à user de modération dans leurs condamnations. Les fermiers qui voyaient là un manque à gagner pour eux n’hésitaient pas à saisir le Conseil afin de faire réformer les ordonnances des intendants. Face à ces appels, le Conseil adopta une attitude différente de celle observée relativement aux impôts directs. En ce domaine, la tendance était à réformer les ordonnances des commissaires départis dès lors que ces dernières apparaissaient par trop favorables aux particuliers. Le Conseil semble ainsi ne jamais avoir totalement adhéré à la bienveillance manifestée par les intendants à l’égard des contribuables. Comme le fait remarquer S. Evrard, « le Conseil préservait les droits fiscaux de la couronne, en sanctionnant lorsqu’il était saisi, des ordonnances trop favorables aux particuliers au détriment des droits de la ferme138 ». Cependant, les appels n’aboutissaient pas toujours. Le Conseil ne réformait pas systématiquement les ordonnances trouvées trop clémentes par les fermiers ou régisseurs. Une lettre de d’Ormesson, alors contrôleur général des finances, à Thiroux de Crosne, à propos d’une ordonnance que ce dernier avait rendue le 11 décembre 1782, en atteste. L’administrateur des domaines s’était plaint au Conseil de l’ordonnance par laquelle l’intendant avait ordonné qu’une nommée Duplessis payerait un supplément de centième denier en raison de deux estimations insuffisantes. L’administrateur reprochait à Thiroux de Crosne sa clémence dans la mesure où il n’avait pas condamné cette femme à payer un droit en sus et une amende. Le contrôleur général ne fut pas convaincu par ces plaintes et fit savoir à l’intendant rouennais : « j’ay jugé qu’il y avoit lieu de la dispenser du payement de l’amende et même du droit en sus, quoique l’arrêt du 9 juin 1782 ait fait deffense de remettre ni de modérer cette dernière peine sous quelque prétexte que ce fut139. »

65Les relations entre commissaires départis rouennais et pouvoir central ont révélé que les intendants manifestèrent la même application dans ces relations que dans le traitement des affaires qu’ils avaient à trancher. Ils travaillaient avec autant de soin à renseigner le pouvoir central. Lorsqu’il s’agissait de traiter une question sans qu’une décision des intendants fût en cause, une véritable coopération existait afin de faire aboutir les choses dans les délais les plus brefs, et les intendants traitaient d’égal à égal avec les services du contrôle général. En revanche, dès lors que les relations avec le pouvoir central avaient pour cause les appels interjetés contre des ordonnances des intendants, ces derniers se retrouvaient dans une situation de subordonnés, même si les correspondances restaient tout aussi cordiales. L’examen de ces appels au Conseil permet d’affirmer que proportionnellement au nombre d’affaires traitées par les commissaires départis, ils restèrent relativement limités. Plusieurs facteurs peuvent expliquer cette tendance. Le premier d’entre eux est que le recours au Conseil engendrait des frais qu’un grand nombre de particuliers n’était pas en mesure d’engager pour obtenir gain de cause. Le deuxième est qu’il ne fait aucun doute que le comportement des justiciables fut influencé par les idées des cours souveraines développées à l’époque, lesquelles jetèrent le discrédit sur le Conseil du roi, notamment celle, relayée par la Cour des comptes, aides et finances de Normandie, selon laquelle il ne servait à rien de se pourvoir par appel au Conseil dans la mesure où celui-ci, pour rendre sa décision, se fondait uniquement sur l’avis pris auprès de l’intendant. Enfin, après avoir étudié la manière dont procédaient les différents intendants de la généralité rouennaise lorsqu’une contestation était portée devant eux et le soin qu’ils apportaient aux instructions, il est permis de penser que la relative faiblesse des appels au Conseil était le résultat d’une certaine satisfaction des contribuables relativement à la justice rendue par les commissaires départis.

66Il est également possible de mettre une nouvelle fois à mal l’idée selon laquelle les intendants n’avaient pas à craindre ces pourvois. En effet, dire que le Conseil ne faisait que s’en remettre aux avis des intendants ne paraît plus envisageable, car il est certain que les appels faisaient l’objet d’un véritable examen140. En fait, la partialité supposée du Conseil à l’égard du traitement des appels reposait sur le constat que, dans la majorité des cas, les ordonnances des intendants étaient confirmées par les arrêts du Conseil et que ces mêmes intendants étaient parfois les auteurs de ces arrêts141. Or, l’explication de la tendance à la confirmation des ordonnances des intendants paraît devoir être davantage recherchée dans la qualité des décisions des commissaires départis que dans un traitement purement arbitraire de la part du Conseil des appels portés devant lui contre ces ordonnances142. En confirmant les ordonnances des intendants, le Conseil reconnaissait leur bien fondé juridique143 ou le recours opportun à l’équité.

Notes de bas de page

1 ADSM, C-1097, lettre de Blondel à Maussion, le 13 octobre 1788.

2 Ibid., lettre de Maussion à Blondel, le 19 octobre 1788. Voir encore ADSM, C-464, la correspondance échangée entre l’intendant Villedeuil et Vergennes les 26 août et 14 septembre 1786 à la suite de plaintes d’un nommé Pelerin.

3 ADSM, C-446, lettre de d’Ormesson à Thiroux de Crosne, le 11 avril 1777.

4 Ibid., lettre de Thiroux de Crosne à d’Ormesson du 16 avril 1777.

5 Les exemples de telles formules sont nombreux, voir par exemple une lettre de l’intendant des finances d’Ormesson à l’intendant de La Bourdonnaye, de novembre 1738 (ADSM, C-444).

6 ADSM, C-445, lettre de d’Ormesson à l’intendant de La Michodière, le 30 novembre 1767.

7 ADSM, C-446, lettre de Vergennes à Thiroux de Crosne, le 23 juin 1784. Voir aussi C-464, en 1781 Joly de Fleury, alors administrateur des finances, les intendants des finances ayant été supprimés, écrivait à l’intendant Thiroux de Crosne et lui marquait à propos d’un mémoire : « Je vous prie, Monsieur, d’examiner ce mémoire et de vous faire remettre, par le directeur des vingtièmes, tous les éclaircissements qui pourront vous mettre à portée de rendre aux habitants de la paroisse de Fleury, la justice qui pourra leur être düe. »

8 Certaines lettres spécifiaient cependant la nécessité pour les intendants d’informer le contrôle général. Tel est le cas d’une lettre de d’Ormesson à l’intendant Thiroux de Crosne, le 21 octobre 1769. À cette lettre était joint un mémoire qui avait été envoyé et recommandé au contrôleur général par Godard de Belbeuf, procureur général au Parlement de Rouen. D’Ormesson indiqua à l’intendant Thiroux de Crosne qu’il lui appartenait de statuer sur le mémoire mais qu’il devrait cependant l’informer du parti qu’il aurait pris afin de mettre le contrôleur général en mesure de répondre au procureur général du Parlement de Rouen : « C’est à vous à juger du mérite de cette demande à laquelle vous aurés tel égard que vous estimerés convenable [...] Je vous serés obligé néantmoins de m’informer du parti que vous jugerés à propos de prendre afin que je puisse mettre M. le contrôleur général en état de répondre à la lettre que M. de Belbeuf luy a écrite à ce sujet » (ADSM, C-445). Voir également C-446, notamment une lettre de d’Ormesson à Thiroux de Crosne, le 20 mai 1776.

9 ADSM, C-477, lettre de Vergennes à Villedeuil, le 21 août 1786.

10 Ibid., lettre de Villedeuil à Vergennes, le 7 octobre 1786 : « Il ne paroit pas possible d’élever le moindre doute sur la véracité des certificats produits par M. Barcholle des Pentes et sur lage de plus de 60 ans des bois exploités. »

11 Ibid.

12 Ibid., lettre de Vergennes à Villedeuil, le 10 novembre 1786 : « Vous observés, Monsieur et cher confrère, qu’à la rigueur l’omission faite dans la déclaration de M. Barcholles devroit faire rejetter sa demande, et je présume que c’est ce qui vous a empesché d’y statuer en première instance. M. le contrôleur général a vu avec plaisir votre attention à maintenir les principes ; mais dès que les éclaircissements que vous vous êtes procurés vous ont convaincus de la vérité des faits exposés [...] Le ministre consent à ce que vous prononciez, en faveur de ce propriétaire la restitution des vingtièmes qu’il a payé pour ses bois en 1785 ; et la décharge de ceux auxquels il est imposé pour 1786. »

13 ADSM, C-444, lettre de l’intendant Feydeau de Brou à d’Ormesson, le 29 mars 1761.

14 Ibid., lettre de d’Ormesson à Feydeau de Brou, le 23 mars 1761 : « Comme suivant les déclarations particulières à la Province de Normandie l’appel des ordonnances rendues par Messieurs les Intendants sur les taxes d’office est dévolu au Conseil et qu’en conséquence la Cour des Aydes n’a aucun droit de prendre connoissance de ces sortes de taxes encore moins de la capitation, M. Le Contrôleur Général croit la forme d’un arrest suffisante pour faire cesser la difficulté dont est question et ne pense pas qu’il soit nécessaire de rendre à ce sujet une déclaration en interprétation de l’édit qui pourroit encore éprouver de la contradiction pour l’enregistrement ce qu’il faut éviter. »

15 Ibid., lettre de Feydeau de Brou à d’Ormesson, le 29 mars 1761.

16 Ibid. : « l’intention de l’arrêt n’est certainement d’assujettir au doublement de la capitation que ceux qui auroient été taxés d’office à la taille trop modérément ; or quelles seront les règles que l’on pourra suivre pour faire cette distinction, la plupart prétendront être imposés à la somme qu’ils doivent payer, beaucoup même pourront dire avec raison qu’ils auroient été taxés plus modérément par les habitants par la considération dont jouissent ordinairement les officiers de justice dans une petite ville [...] »

17 Ibid. : « Les dispositions de l’arrêt laisseront toujours une assés grande obscurité. »

18 Ibid.

19 Ibid. : « Le Parlement lui-même enfin se joindroit à elle en se regardant comme dépositaire de l’edit qui a ordonné le doublement de la capitation et qu’il a aussi pareillement enregistré. » Il ajoutait même : « je sçais même qu’il a déjà été question au Parlement de Rouen des difficultés qui se sont élevées à l’occasion du doublement dans la généralité d’Alençon. »

20 Ibid. Il notait encore : « Je craindrois encore une fois que M. le Contrôleur Général ne se compromit inutilement en emploiant l’autorité du Conseil pour soutenir une opération dictée sans doute par de très bons motifs mais que je crois contraire aux termes de l’édit que les tribunaux doivent reconnoitre pour règle. »

21 ADSM, C-446, lettre de d’Ormesson à Thiroux de Crosne, le 14 juin 1776.

22 Ibid., lettre de Thiroux de Crosne à d’Ormesson, le 17 juillet 1776.

23 Ibid., lettre de d’Ormesson à Thiroux de Crosne, le 26 juillet 1776.

24 ADSM, C-242, lettre de Boislisle, lieutenant de l’élection de Magny à Lemarié, le 4 janvier 1777 : « Je souhaite que ces motifs soient approuvés de M. l’intendant et de vous, Monsieur, n’ayant rien plus à coeur que de justifier la droiture de ma conduite envers mes supérieurs. »

25 ADSM, C-288, lettre de Vergennes à l’intendant Villedeuil, le 21 septembre 1786.

26 Ibid., lettre de Villedeuil à Lemarchand, s. d.

27 Voir le chapitre consacré au contentieux du vingtième.

28 ADSM, C-464, lettre de Necker à Thiroux de Crosne, le 10 mai 1781. Dans son ouvrage sur l’intendant de Bourgogne, S. Evrard relève des critiques identiques, op. cit., p. 406.

29 « Jusqu’à cinquante livres, les intendants jugeaient en dernier ressort ; au-dessus de cette somme, leurs ordonnances pouvaient être déférées au Conseil d’Etat, mais elles étaient exécutoires par provisions » (R. Dareste, op. cit., p. 121).

30 « Il faut souligner que toute sentence de l’intendant peut être déférée au Conseil, quel que soit l’enjeu du litige. Ainsi, R. Dareste doit être contesté lorsqu’il prétend que les intendants jugent en dernier ressort pour toute affaire inférieure à 50 livres. Même la plus modeste affaire est soigneusement instruite et examinée par les juges du Conseil » (S. Evrard, op. cit., p. 400).

31 Déclaration du 12 mars 1701, article 27.] Donnons pouvoir et autorité auxdits intendants et aux officiers subalternes qui auront dressé lesdits états de répartition, de juger par jugement dernier jusqu’à la concurrence de cinquante livres ; et à l’égard des taxes qui excéderont ladite somme, voulons que ce qui sera par eux ordonné soit exécuté par provision, sauf appel en notre Conseil. »

32 ADSM, C-478, lettre de Necker à Thiroux de Crosne, le 17 août 1780.

33 ADSM, C-446, lettre de Necker à Thiroux de Crosne, le 10 mai 1781.

34 La procédure suivie devant le Conseil du roi a déjà été étudiée, notamment par M. Antoine, Le Conseil du roi sous le règne de Louis XV, Genève, Droz, 1970, p. 275-328 ; et J.-L. Mestre, Introduction historique..., op. cit., p. 208-211.

35 S. Evrard, op. cit., p. 389-390 ; J.-L. Mestre, op. cit., p. 204-205. Voir également F. Monnier, « La naissance du contentieux administratif moderne », RA, 1995, juillet-août, p. 348-354.

36 M. Antoine, op. cit., p. 386. Dans son ouvrage, M. Antoine consacre tout un chapitre à cette fiction, p. 383-431. P. 385, il indique que la masse des arrêts en finance non délibérés était énorme et qu’en moyenne un arrêt en finance sur dix faisait l’objet « d’un examen en Conseil selon des formes réglées. ». Sur cette question, voir aussi, du même auteur, « Les conseils des finances sous le règne de Louis XV », RHM, 1958, p. 161-200 ; Le Conseil royal des finances au XVIIIe siècle et le registre E 3659 des Archives nationales, 1973, p. XLVI-LII ; J.-L. Mestre, Introduction..., op. cit., p. 211.

37 ADSM, C-288, lettre de d’Ormesson à La Bourdonnaye, le 23 juillet 1739. Dans cette même liasse, voir également la lettre de d’Ormesson à La Bourdonnaye du 11 octobre 1742. Cette lettre informait l’intendant rouennais d’une affaire comparable à la précédente. Les habitants de la paroisse d’Argueuil avaient adressé une requête au Conseil pour être reçus appelant d’une ordonnance de l’intendant qui avait modéré la taxe d’office du syndic de cette paroisse. Cette modération leur paraissait injuste puisque le syndic en question avait, selon eux, augmenté de manière considérable ses facultés et exploitations.

38 Ibid., lettre de d’Ormesson à l’intendant La Bourdonnaye, le 20 mai 1743. L’article 21 du règlement de 2673 prévoyait que les exempts pourraient désormais exploiter par leurs mains et leurs domestiques une seule ferme dans une même paroisse jusqu’à la valeur de trois charrues au plus de terres labourables, prés et bois à proportion sans payer taille.

39 ADSM, C-455. Dans cette liasse voir un autre exemple avec l’appel des curandiers et blanchisseurs en toile de la paroisse de Déville. Ils avaient été imposés au dixième d’industrie sous le titre de blanchisseurs en toile à la somme de 205 livres par an. Ils contestaient cette imposition dans la mesure où ils affirmaient n’être que de simples fermiers et non les propriétaires des blanchisseries. Ils s’étaient pourvus devant l’intendant de Rouen mais celui-ci les ayant déboutés de leur requête, ils se pourvurent au Conseil pour demander la décharge de cette imposition.

40 ADSM, C-636, lettre de Bertin à l’intendant Thiroux de Crosne, le 23 décembre 1769.

41 Ibid., lettre de L’Averdy à Thiroux de Crosne, le 20 juin 1776.

42 ADSM, C-635, lettre de Joly de Fleury à Thiroux de Crosne, le 21 janvier 1783.

43 ADSM, C-640, lettre de Joly de Fleury à l’intendant Thiroux de Crosne, le 30 avril 1782.

44 ADSM, C-636, lettre de Terray à Thiroux de Crosne, le 8 juin 1774. Dans cette même liasse, voir également la correspondance échangée entre Chauvelin et l’intendant Feydeau de Brou, les 18 mars et 3 mai 1758, à propos de l’appel interjeté au Conseil contre une ordonnance de Feydeau de Brou rendue le 27 juillet 1757. Cet appel était interjeté par les deux parties à l’instance.

45 T. Sauvel, « Les demandes de motifs adressées par le conseil du roi aux cours souveraines », RHDFE, 1957, p. 536. L’auteur note que le second trait de ces demandes de motifs est qu’elles n’ont jamais été obligatoires. Il ajoute même que le Conseil a usé avec prudence de ces demandes.

46 Ibid., p. 542.

47 ADSM, C-288, lettre de d’Ormesson à l’intendant de La Bourdonnaye, le 20 mai 1743.

48 ADSM, C-289, lettre de Vergennes à Thiroux de Crosne du 11 novembre 1784.

49 ADSM, C-446, lettre de Necker à Thiroux de Crosne, le 4 septembre 1777.

50 ADSM, C-640, lettre de Joly de Fleury à l’intendant Thiroux de Crosne, le 30 avril 1782.

51 Ibid. Voir également ADSM, C-444, une lettre de d’Ormesson à La Bourdonnaye, du 29 décembre 1735 à propos d’une contestation relative à la capitation d’un nommé Grezil, avocat au bailliage de Rouen. Ce dernier se plaignait de deux ordonnances rendues par l’intendant. D’Ormesson, dans sa lettre faisait remarquer à l’intendant de Rouen : « Il est certain que ces ordonnances ne sont pas régulières », mais il ajoutait : « je vous prie de me faire savoir en me renvoyant les pièces, ce qui a pû donner lieu à ces ordonnances. »

52 ADSM, C-447, lettre de d’Ormesson à l’intendant de La Michodière, le 19 janvier 1763.

53 S. Evrard, op. cit., p. 406.

54 S. Evrard exprime la même idée lorsqu’il indique que « les plaideurs voyaient leurs requêtes examinées avec impartialité » (op. cit., p. 386).

55 S. Evrard, op. cit., p. 403. Pour A.-S. Condette-Marcant, « la procédure d’instruction des affaires accrédite la volonté du Conseil de prendre sérieusement en compte les doléances des plaignants » (op. cit., p. 383).

56 La plupart de ces réponses étaient fournies dans le mois suivant la demande. La réponse la plus tardive trouvée dans le fonds de l’intendance intervint six mois après la demande.

57 ADSM, C-288, lettre de d’Ormesson à La Bourdonnaye, le 11 octobre 1742.

58 Ibid., lettre de La Bourdonnaye à d’Ormesson, le 26 octobre 1742. Dans cette lettre, l’intendant exposait la manière dont il avait procédé pour pouvoir répondre au mieux à l’intendant des finances : « J’ai examiné l’affaire comme s’il n’en avoit jamais esté question. J’ai mandé à cet effet Lecouflet, je l’ai fait comparoitre en plein département, je l’ai interrogé sur les faits exposés dans la requête présentée au Conseil et dans une nouvelle que m’ont présentée les habitants. J’ai admis des contradicteurs et entre autres un eslu son voisin et avec qui il a des contestations. J’ai fait parler le receveur des tailles qui ne lui veut pas de bien, j ai consulté mon subdélégué qui par mon ordre avait pris dès il y a deux ans connoissance de cette taxe et de tout cela il a résulté que je ne devois taxé Lecouflet que comme l’année dernière et conséquemment que la taxe que j’avois faite l’année dernière étoit juste, mes ordonnances qui l’avoit confirmée régulières et les plaintes que l’on porte aujourd’hui au Conseil sans fondement. Au surplus, ce qui lève toute difficulté sur son affaire et peut porter le Conseil à rejetter la requête présentée c’est que j’ai vérifié au denier près toutes les occupations tant en propre qu’en fermage de Lecouflet et qu’il est demeuré bien constant que d’une part il payoit 2 sols pour livre de son fermage et 4 sols de son propre et de l’autre que c’estoit au plus le prix commun de la taille dans la paroisse. » Dans la suite de sa réponse, il démontrait que les arguments des habitants n’étaient pas fondés : « Les collecteurs se plaignirent et me donnèrent une requête dans laquelle ils exposèrent que Lecouflet bien loin d’estre diminué dans son taux de taille auroit du estre augmenté parce que depuis l’année précédente il avoit pris une nouvelle occupation de 150 dont je n’avois pas eu connoissance au département. La requête fut communiquée à Lecouflet qui avoua avoir les nouvelles occupations mais soutint en même temps qu’il avoit quitté pour 145 d’autres occupations. Le fait des occupations quittées fut vérifié et j’ai confirmé en conséquence ma taxe d’office par une ordonnance contre laquelle les collecteurs sont encore revenus et que j’ai de nouveau confirmé. Ce fait des occupations quittées étoit en effet décisives et on s’est bien donné de garde d’en parler dans la requête présentée au Conseil, mais on a appuyé sur les occupations nouvellement prises. » Dans une autre affaire de taille entre les habitants de la paroisse d’Autheuil et le nommé Prévost taxé d’office par l’intendant à 200 livres et augmenté par les habitants, l’intendant de La Bourdonnaye, dans sa réponse à la demande de motifs de d’Ormesson, développait les raisons qui le déterminèrent à fixer la cote de Prévost à 200 livres. La première était qu’en 1727 lors de l’établissement d’office du rôle de la paroisse d’Autheuil, par le subdélégué d’Évreux, Prévost avait déjà été taxé à cette somme et ses exploitations et facultés n’ayant pas changées depuis, le montant de son imposition devait rester identique. La deuxième raison était qu’il lui avait remis un mémoire justifié par ses baux selon lequel il tenait une baronnie pour 6 400 livres mais là-dessus il en rétrocédait environ 4 000 livres. Enfin, la dernière raison était que la taille de cette paroisse n’était pas très haute, elle montait à un sol pour livre de fermage. Or, en taxant ce particulier à 200 livres pour 2 000 livres de biens qu’il exploitait, c’était déjà le mettre à 2 sols pour livre de fermage et ainsi à un prix plus haut que les autres taillables. Selon l’intendant rouennais, il n’y avait donc aucune raison de faire droit sur la demande des habitants puisque la taxe d’office de ce particulier avait été établie en pleine connaissance de cause et ne pénalisait en aucun cas les habitants.

59 Ibid., lettre de l’intendant de La Bourdonnaye à d’Ormesson, le 28 juin 1743 : « je viens encore de prendre le témoignage de deux personnes qui ne peuvent passer pour suspectes. Tous ceux que j’ai consulté m’assurent que l’exposé des habitants est très vrai que le sieur de Laudemare des deux corps de ferme n’en a fait qu’un, qu’il n’a pas seulement réuni les terres d’une ferme aux batimens de l’autre, mais les terres et même les batimens des deux fermes. »

60 Ibid. : « les réunions de ferme étant défendues par la déclaration de 1673 et estant bien constant dans les principe de la taille qu’il n’est pas plus permis à un gentilhomme de réunir deux corps de ferme pour les faire valoir que d’en faire valoir deux distincts et séparés et que lorsqu’il le fait il est sujet à la taille pour les corps de ferme, c’est avec raison qu’on m’a proposé d’imposer à 70 livres 10 sols le sieur de Laudemare. »

61 ADSM, C-636, lettre de Thiroux de Crosne à Terray, le 19 juin 1774.

62 Ibid., lettre de L’Averdy à Thiroux de Crosne, le 20 juin 1776 : « Le fermier expose que le droit de contrôle des sentences arbitrales et des transactions aïant été réglé par les articles 86 et 92 du tarif sur le pied de toutes les sommes qui y sont ennoncées, ce n’est pas sur ce qui se trouve dû par l’une des parties à l’autre mais sur la valeur entière des objets qui font la matière des actes de ce genre que le droit est exigible. Il en tire la conséquence que ce droit auroit dû être fixé dans la circonstance particulière d’après la somme de 10 664 livres 17 sols 5 deniers dont les parties ont été respectivement déclarées débitrices et non point à raison seulement des 1 214 livres 3 sols 7 deniers que le Sieur Talbot s’est trouvé dans le cas de païer par le résultat de la sentence arbitrale. »

63 Ibid., lettre de Thiroux de Crosne à L’Averdy, le 8 octobre 1776.

64 Ibid. : « Il n’y en a pas une seule [décision du Conseil] où il se soit agit purement et simplement de régler deux parties qui se demandent compte des sommes quelles se doivent réciproquement. »

65 Ibid.

66 Ibid. : « En ce cas suivant l’auteur du dictionnaire cité, la compensation doit être admise et le droit ne doit être perçu que sur le reliquat. » Voir Bosquet, op. cit., t. I, p. 466.

67 ADSM, C-291, lettre de d’Ormesson à Thiroux de Crosne, le 14 février 1772.

68 Ibid., lettre de Thiroux de Crosne à d’Ormesson, le 6 octobre 1772 : « Il m’a paru, Monsieur, que je devois pour le maintien des règlements et de l’autorité, confirmer ma taxe d’office avec d’autant plus de raison que cette taxe, comparée à l’imposition du précédent fermier faite par les collecteurs, étoit très forte [...] Ce motif joint au principe que le garde étalon a le privilège de la cotte d’office et que les collecteurs et habitants ne peuvent toucher d’eux-mêmes aux cottes d’office, et qu’ils n’ont à cet égard que la voie de la représentation, m’a déterminé à ordonner sur les habitants de Ducler au proffit de Maze et Planquette la réimposition de la somme de cent vingt livres dont ils ont augmenté les cottes d’office de ces deux particuliers, et les habitants de Ducler sont d’autant plus mal fondés dans l’appel qu’ils ont interjetté de mon ordonnance, que la cotte d’office de Maze et Planquette est proportionné au taux de la paroisse. »

69 Ibid., lettre de d’Ormesson à Thiroux de Crosne, le 15 octobre 1772 : « Ce fait est fort essentiel à vérifier, et je n’ai point voulû conférer de cet objet avec M. le Contrôleur Général, sans qu’il fut constaté [...] Je serai par là ainsi que M. le Contrôleur Général, à portée d’apprécier le mérite des représentations que font à cet égard les habitants de Duclair. »

70 Ibid., lettre de Thiroux de Crosne à d’Ormesson, le 20 mai 1774 : « Il ne me serait pas possible, Monsieur, de vous dire au juste quel est le marc la livre de la taille de Duclair. Le rôle de ce lieu n’a pas été fait d’office depuis 1742 [...] Ainsy, Monsieur, je pense que l’on ne peut regarder comme certain le fait avancé par les habitants de Duclair que la taille d’exploitation est dans cette paroisse de trois sous pour livres du prix des fermages. »

71 Arrêt du Conseil du 2 novembre 1777, article 10.

72 ADSM, C-478, lettre de d’Ormesson à Thiroux de Crosne, le 14 octobre 1782.

73 À titre d’exemple voir dans ADSM, C-476, la correspondance échangée entre Vergennes et l’intendant Villedeuil, les 16 février et 31 mai 1787 et aussi celle entre Villedeuil et Moreau directeur des vingtièmes de la généralité de Rouen, les 20 février et 18 avril 1787.

74 ADSM, C-478, lettre de Thiroux de Crosne à Sevrey, le 17 octobre 1782.

75 Ibid., lettre de Sevrey à l’intendant Thiroux de Crosne, le 17 octobre 1782.

76 Ibid., lettre de Thiroux de Crosne à d’Ormesson, le 31 octobre 1782.

77 Ibid., lettre de d’Ormesson à Thiroux de Crosne, le 16 janvier 1783.

78 Ibid. : « Je crois que vous sentirés, comme moi, Monsieur, combien l’éclaircissement des faits que j’ai l’honneur de vous demander peut influer sur l’opinion de M.M. du comité dans cette affaire, modique par son objet, mais peut-être importante par ses conséquences, et sur laquelle je désire par ce motif pouvoir réunir sous les yeux du comité tous les détails qui, en le mettant à portée de fixer sa décision en pleine connoissance de cause, nous donnera des bases solides pour les autres décisions semblables à l’avenir. »

79 Ibid., lettre de Mabile, directeur des vingtièmes de la généralité de Rouen, à Thiroux de crosne, le 16 juin 1784. Dans sa lettre, il notait que les habitants de Gamilly n’avaient aucune particularité distincte des habitants de Vernon. Il affirmait que le père de Cauvin avait toujours été imposé au vingtième d’industrie dans le rôle fait et arrêté pour la ville de Vernon. Cauvin n’était pas seul à être imposé de la sorte à Gamilly, les autres aubergistes, marchands et artisans étaient également imposés et avaient toujours payé leur vingtième d’industrie. Enfin, il certifiait que les habitants avaient accès aux fonctions de maire et échevins de la ville de Vernon et que la police de cette ville et de Gamilly était exercée par les juges de Vernon.

80 ADSM, C-290, lettre de Thiroux de Crosne à d’Ormesson, le 16 avril 1773.

81 Il convient donc de nuancer quelque peu l’affirmation de A.-S. Condette-Marcant selon laquelle : « Il est fort improbable qu’un intendant revienne sur l’affaire qu’il a jugée. Il ne saurait désavouer son propre jugement. Le commissaire départi est en effet toujours certain d’avoir rendu une sentence fondée en droit » (op. cit., p. 387).

82 ADSM, C-289, lettre de d’Ormesson à Thiroux de Crosne, le 9 octobre 1775.

83 Ibid., lettre de Thiroux de Crosne à d’Ormesson, le 4 décembre 1775 : « Il a résulté, M„ des éclaircissements qui m’ont été fourni alors... et que l’imposition à... étoit proportionnée. C’est d’après ces éclaircissements que j’ay cru devoir par mon ordonnance du 7 juin dernier décharger Léger... »

84 Ibid. : « J’ay pris, Monsieur, de nouveaux éclaircissements sur le mémoire que vous m’avés fait l’honneur de m’adresser et je vois que j’ay été induit en erreur par le peu d’exactitude de ceux qui m’avoient été procurés sur la première requête des habitants d’Yvecrique. »

85 Ibid. : « Quoique les habitants n’ayent pas été fondés de l’imposer au dessus du règlement d’office que j’avois ordonné, ils ne lui ont fait au fond aucune injustice puisqu’il bénéficie encore de 29 livres 15 sols dont sa cotte pourroit être augmentée. »

86 Ibid.

87 Ibid. :» Je croirois que sans statuer au Conseil sur le mémoire il suffiroit que je rendie une ordonnance qui recevroit ces habitants opposants à celle du 7 juin et qui ordonneroit que l’imposition du nommé Léger demeureroit fixée pour 1775 à 264 livres. »

88 Ibid., lettre de d’Ormesson à Thiroux de Crosne, le 14 décembre 1775.

89 Ibid. : « Je vous prie ou de m’indiquer une autre forme de rendre à ces habitants la justice qui peut leur être dûe ou si votre intention est seulement d’épargner les frais d’un arrêt de m’en adresser un projet qui paroisse rendu du propre mouvement, et lorsqu’il sera signé j’en demanderai l’expédition par le Roi. »

90 Ibid. Dans sa lettre du 21 décembre 1775 à d’Ormesson l’intendant Thiroux de Crosne précisait : « J’ay l’honneur, Μ., de vous envoyer ce projet d’arrêt, il ne prononce pas la cassation de mon ordonnance parce que l’augmentation ayant été faite irrégulièrement, je pouvois la détruire et que je crois mon ordonnance régulière sous ce point de vüe, mais il la rend sans effet au fond en ordonnant l’exécution du rolle et les habitants d’Yvecrique ne peuvent demander davantage. »

91 Ibid., arrêt du Conseil du 5 janvier 1776.

92 ADSM, C-446, lettre de Necker à Thiroux de Crosne, le 4 septembre 1777.

93 Ibid., lettre de Thiroux de Crosne à Necker, le 19 septembre 1777.

94 ADSM, C-476, lettre de Vergennes à Thiroux de Crosne, le 22 mars 1785.

95 Ibid., lettre de Thiroux de Crosne à Vergennes, le 30 mai 1785.

96 Ibid., lettre de Vergennes à Thiroux de Crosne, le 7 juin 1785.

97 ADSM, C-289, lettre de d’Ormesson à l’intendant de La Michodière, le 5 décembre 1764.

98 A.-S. Condette-Marcant note que « l’opinion de l’intendant est nécessaire pour éclairer le contrôleur général sur la bonne ou la mauvaise foi des parties » (op. cit., p. 388).

99 ADSM, C-289, lettre de Thiroux de Crosne à d’Ormesson, le 1er décembre 1784. Sur le brouillon de cette lettre figure un passage dans lequel l’intendant légitimait l’attitude des commissaires qu’il avait nommés, ces derniers devant être regardés comme si l’intendant luimême avait augmenté le syndic : « Il est certain, mon cher confrère, que les intendants ont droit de commettre, soit les officiers des élections soit telles autres personnes que bon leur semble, pour procéder d’office à la confection des rôles. Il n’est pas moins certain que les commissaires nommés à cet effet par les intendants représentent celui qui les a commis, et qui peuvent faire dans la partie d’administration qui leur est confiée tout ce que feroient les intendants eux-mêmes. Ces deux vérités résultent bien positivement des articles 20, 21 et 22 de l’Edit du mois d’août 1715. Or si j’eusse ordonné la confection du rôle en ma présence, et que d’après les renseignements qui m’auroient été fournis j’eusse augmenté de 20 livres la cotte du nommé Gimer, il est hors de doute que ce particulier n’eut point été fondé à se plaindre. Ce que j’aurois fait par moi-même je l’ai fait par un commissaire [...] Je ne vois pas pourquoi dans un cas ses plaintes seroient mieux accueillies que dans l’autre. »

100 Ibid., lettre de Vergennes à Thiroux de Crosne, le 30 mars 1785. Vergennes indiquait les raisons pour lesquelles le Conseil avait confirmé l’ordonnance de l’intendant : « C’est vous qui avés cru devoir ajouter à la taxe de ce garde étalon, et vous aviés incontestablement ce droit. D’un autre côté, la taxe d’office d’un garde étalon ne doit pas être une taxe de faveur, il faut qu’elle soit proportionnée à celle des autres taillables. Les lettres patentes du 15 septembre 1780 sont précises à cet égard. Or il paroit constant que le S. Gimer ne se trouve pas plus imposé, proportion gardée, que les autres contribuables, d’après ces considérations sa demande ne pouvoit être que rejettée. Aussi le Conseil a rendu le 8 de ce mois un arrêt qui l’en déboute et ordonne l’exécution pure et simple de votre ordonnance. » Voir aussi, aux Archives nationales (E-1683422), un arrêt du Conseil du 19 août 1783 confirmant une ordonnance de l’intendant qui avait modéré la taille de Baudouin à 200 livres.

101 A.-S. Condette-Marcant exprime la même idée en relevant que « l’avis des intendants est toujours suivi en raison des fondements juridiques qui y sont allégués » (op. cit., p. 388).

102 Ibid. L’auteur constate que « les parties ne sont pas sacrifiées aux intérêts du pouvoir royal. Elles sont écoutées. Les notions subjectives de bonne foi et d’équité sont prises en considération ».

103 ADSM, C-460, lettre de d’Ormesson à Thiroux de Crosne, le 25 mai 1776.

104 Ibid., lettre de Thiroux de Crosne à d’Ormesson, le 15 juin 1776.

105 Ibid., lettre de d’Ormesson à Thiroux de Crosne, le 1er juillet 1776 : « Si vous aviés confirmé l’augmentation sans faire une comparaison de cottes, elle pourroit paraître contraire aux règlements ; mais lorsque par cette opération il est évident que le sindic n’étoit pas à son taux, vous avés dû, comme vous l’avés fait, chercher les moyens d’accorder la justice particulière düe aux habitants avec la lettre de la loi qui défend d’augmenter la cotte d’un sindic. »

106 Ibid.

107 ADSM, C-461, lettre de Turgot à Thiroux de Crosne, le 12 janvier 1775.

108 Ibid., lettre de d’Ormesson à Thiroux de Crosne, le 12 octobre 1783.

109 Ibid., lettre de Calonne à Thiroux de Crosne, le 18 décembre 1783. Dans cette affaire, comme l’attitude du receveur n’était pas répréhensible, Calonne informait l’intendant que « Sa majesté a bien voulu consentir à lui accorder, par grace et sans tirer à conséquence, la non valeur de la moitié seulement de cette somme de 2 848 livres 13 sols. »

110 ADSM, C-455.

111 Ibid., décision du Conseil du 19 novembre 1747.

112 Ibid., décision du Conseil du 10 décembre 1746. Le 10 septembre de la même année, le Conseil confirmait une ordonnance de l’intendant du 13 juin 1745 par laquelle, à la suite de l’avis du directeur et du contrôleur des dixièmes, il avait diminué le dixième de la veuve Borel d’une livre seulement.

113 ADSM, C-476, lettre de Joly de Fleury à Thiroux de Crosne, le 14 février 1782.

114 ADSM, C-455, décision du Conseil, du 4 novembre 1744.

115 Ibid.

116 Ibid.

117 ADSM, C-456, lettre de Vergennes à l’intendant Thiroux de Crosne, le 9 novembre 1784. Le 18 novembre suivant l’intendant de Rouen répondait à Vergennes en lui indiquant qu’à l’avenir, il aurait soin de se conformer à la décision du contrôleur général dans les affaires qui lui seraient soumises.

118 ADSM, C-455, décision du Conseil du 3 septembre 1746. Le 28 mars 1748, le Conseil confirma de même une ordonnance de La Bourdonnaye par laquelle il avait débouté un nommé d’Hostel de sa demande en restitution pour des sommes de dixième payées en trop pour les années 1742, 1743, 1744 et 1745, au motif qu’il s’était pourvu trop tard et que les comptes des années précédentes étaient rendus.

119 ADSM, C-458, lettre de Necker à Thiroux de Crosne, de juillet 1779.

120 Ibid., copie de l’arrêt du Conseil du 29 juin 1779.

121 Sur ces 13 ordonnances, 4 avaient été rendues par l’intendant (les 26 mai, 27 novembre, 3 et 24 décembre 1741) et les 9 autres par le subdélégué : le 26 août 1741 (3), les 29 et 30 janvier, les 10, 17 (2) et 24 février 1742.

122 ADSM, C-1471, arrêt du Conseil du 8 mai 1744.

123 Ibid. : « Il n’est donc pas juste que l’héritier, en faveur duquel l’excédent du tems de la jouissance de son auteur n’est point précompté, soit obligé de satisfaire au droit que cet auteur eût dû acquitter ; Que la Loi doit être égale en l’un et l’autre cas, et conforme à la maxime générale, qui veut que ceux, qui n’ont pas le bénéfice, ne soient pas tenus des charges. » La Bourdonnaye reconnaissait qu’à une époque la doctrine affirmait que les héritiers étaient tenus de payer les droits de franc-fiefs non acquittés par les personnes auxquelles ils succédaient. Cependant, il ajoutait qu’à cette époque les droits de franc-fiefs ne se payaient pas par avance mais étaient uniquement exigibles à l’expiration des 20 années.

124 Ce raisonnement se retrouve dans le répertoire universel : « l’héritier du possesseur roturier qui n’a pas payé le droit de franc-fief, est tenu d’y satisfaire à proportion du temps des jouissances qu’a eues celui dont il hérite, parce que c’est une charge de sa succession » (Répertoire universel.., οp. cit., t. XXVI, p. 168-172). Voir également Bosquet, op. cit., t. II, p. 436.

125 L’Encyclopédie méthodique reprenait la même idée : « le droit de franc-fief est à la fois réel, comme étant dû à cause d’un immeuble, et personnel, comme attaché à la personne du possesseur [...] Le recouvrement d’un droit de franc-fief que le redevable n’a pas acquitté avant son décès, ne peut être suivi que contre son héritier » (Encyclopédie méthodique, Finances, op. cit., t. II, p. 287-288).

126 ADSM, C-1471.

127 Ibid. : « même si cet engagement au lieu d’être utile au défunt lui était onéreux, ce n’était pas un motif pouvant le dispenser, ni son héritier, de l’exécuter et de satisfaire aux conditions qui y étaient attachées. » Le sous-fermier poursuivait son raisonnement en ces termes : « or tout roturier qui acquert des biens nobles, qui s’en met en possession, et qui en jouit pendant quelques tems, contracte par cela seul envers le Roy et l’Estat l’obligation de payer le droit de franc-fief, parce qu’il ne peut ignorer que sa possession est contraire à l’ancienne prohibition, et qu’elle ne peut être valable qu’au moyen des édits et déclarations par lesquels le Roy a admis en général les roturiers à posséder des biens nobles, à la charge de payer la finance qu’il a réglé pour être le prix de la dispense qui leur est nécessaire. Si ces édits n’avoient pas été rendus, on auroit pû évincer le possesseur roturier dès le premier moment qu’il a acquis, et l’obliger de vuider ses mains, il a profité du bénéfice résultant de ces édits, c’est-à-dire, d’une jouissance paisible, il doit donc satisfaire à la condition sous laquelle ce bénéfice lui a été accordé ; s’il ne le fait pas c’est une négligence de sa part qui est punissable et son héritier qui le représente doit y suppléer, sans quoi la loi générale et publique, par laquelle le Roy a conféré la grace se trouveroit fraudée, puisque sa Majesté demeureroit privée de l’émolument qu’elle a compté retirer en l’accordant, pendant que celui à qui cette grace s’applique auroit profité de tout l’avantage qui pouvoit en résulter en sa faveur. »

128 Ibid. : « le Roi en son Conseil, sans avoir égard ausdites treize ordonnances, a condamné les redevables y dénommés au payement du prorata des jouissances de leurs auteurs ; en conséquence ordonne Sa Majesté que les contraintes décernées contr’eux par ledit Joblot pour lesdits prorata, seront exécutées selon leur forme et teneur, sauf à eux néanmoins à se pourvoir pardevant le commissaire départi en la généralité de Rouen, en modération de la quotité des taxes, en cas qu’elles excèdent le véritable revenu des biens. » En matière de franf-fief voir AN, E-1683422, un arrêt du Conseil du 2 septembre 1783 qui ordonnait l’exécution de deux ordonnances de l’intendant de Rouen par lesquelles un nommé Canu de Saint-Paul avait été condamné à payer le droit de franc-fief pour sa terre du bois Robert.

129 ADSM, C-2890, requête adressée par Pierre Henriet, adjudicataire général des fermes à l’intendant Feydeau de Brou, le 26 juin 1757. Une seule exception avait cours selon lui : « Il n’y a d’exception que pour les biens que les gens de main morte font valoir eux-mêmes. »

130 Ibid., ordonnance de Feydeau de Brou du 13 août 1757 qui figure sous la requête de Tassel du 22 juin 1757. « Vû la présente requête, celle de l’adjudicataire général des fermes en réponse, et attendu que les fruits, grains et foins sont sensés et réputés meubles après le jour de Saint Jean Baptiste suivant l’article 505 de la coutume de Normandie et que les gens de main morte ne sont assujetti par aucun règlement à passer devant notaire des contrats de vente de leurs meubles, lorsqu’ils jugent à propos d’en disposer, Nous avons déchargé les supliants du procès verbal rendu contr’eux le 14 juin dernier. » L’article 505 de la coutume de Normandie portait : « Les fruits, grains et foings estans sur la terre après le jour de la nativité Saint jean Baptiste, encore qu’ils tiennent par les racines et ne soient coupés ne siés, sont néanmoins censés et réputés meubles ; fors et réservés les pommes et raisons qui sont réputés immeubles jusque au premier jour de septembre. Et quant au bois, il n’est réputé meuble s’il n’est coupé. »

131 Ibid. Voir dans la même liasse une ordonnance de ce même intendant du 20 septembre 1757 réformée par un arrêt du Conseil du 12 juillet 1759.

132 ADSM, C-641, requête de Jacques et Pierre Besoigne à l’intendant Feydeau de Brou, le 18 décembre 1758.

133 Ibid., requête de Pierre Henriet, adjudicataire général des fermes unies de France à l’intendant Feydeau de Brou, le 23 décembre 1758.

134 À l’appui de ses dires, il citait deux arrêts du Conseil, le premier du 17 janvier 1747 rendu contre une nommée Marguerite Godart et le second du 23 juin 1750 rendu contre un nommé Constance de Riville, qui avaient jugé dans le même sens.

135 Pour ce faire, il citait un passage de la sentence du bailliage : « C’est ce qui résulte encore plus particulièrement de la sentence même qui a été rendue en leur faveur, ce jugement s’explique en effet dans les termes qui suivent : « sur quoi pris l’avis de [...] Vû ce qui résulte du procès verbal, exécutoire et condamnation accordée aux clients de Lemoine de la somme de 1100 livres pour les dédommager des dégradations estimées par ledit procès verbal avoir été commises sur les batiments y désignés avec dépens [...] » »

136 Cette ordonnance figure à la suite de la requête des frères Besoigne.

137 ADSM, C-641, lettre de Chauvelin à Feydeau de Brou, le 30 septembre 1759 : « l’adjudicataire des fermes générales, demande la réformation de deux ordonnances que vous avés rendues le 2 janvier et le 9 juin dernier ; la première contient décharge en faveur des nommés Besoigne, du contrôle des dépens, sur une somme de 1100 livres adjugée par sentence du bailliage de Ponteaudemer [...] Il paraît par l’examen de ces deux affaires, que vous vous êtes déterminés dans la première, sur ce que les parties ont allégué que les 1100 livres étoient une some principale, et non un dédommagement [...] Comme ces moyens des parties ne s’accordent pas avec la preuve résultante de la sentence [...], et qu’il est constant par ces pièces que les 1100 livres accordées aux nommés Besoigne sont un dédommagement réel accordé à des mineurs, pour les dégradations causées par leur tuteur sur des bâtiments [...] ; je vous prie de vouloir bien me marquer si vous vous êtes déterminés par quelques circonstances différentes de celles expliquées dans votre ordonnance et je différeray de parler à Monsieur le controlleur général [·..] »

138 S. Evrard, op. cit., p. 458.

139 ADSM, C-635, lettre de d’Ormesson à Thiroux de Crosne, le 16 septembre 1783. Voir également AD SM, C-2890, décision du 13 avril 1758 ; dans cette décision, tout en réformant l’ordonnance de l’intendant, le Conseil modérait l’amende encourue.

140 Pour S. Evrard, le Conseil procède à un véritable examen de fond de la décision des intendants et veille au respect du droit (op. cit., p. 403). Tout comme lui, nous partageons entièrement l’idée avancée par J.-L. Harouel selon laquelle les avis des intendants ne liaient absolument pas le Conseil. Ils n’étaient là que pour éclairer son jugement à intervenir (J.-L. Harouel, Le droit de la construction et de l’urbanisme dans la France du XVIIIe siècle, Paris, thèse de droit, 1974, p. 350).

141 Il arrivait en effet que les intendants rédigent des projets d’arrêts à la demande du contrôle général. Ce cas de figure n’était cependant pas le plus fréquent. Sur ce point voir notamment ADSM, C-478. Le 22 novembre 1782, d’Ormesson adressa une lettre à Thiroux de Crosne. Il y joignit un mémoire d’un nommé Noury, membre de l’ancienne et de la nouvelle communauté des marchands de cidre, poirés et bière de la ville de Rouen. Ce dernier s’était pourvu devant l’intendant de Rouen en septembre 1781 au sujet d’une double imposition qu’il supportait dans les rôles des vingtièmes de sa communauté pour 1779 et 1780. Thiroux de Crosne avait en conséquence condamné solidairement les six anciens syndics de cette communauté à lui rembourser la somme qui avait été mal à propos exigée pour ces deux années. À la suite de la signification que fit Noury à l’un des syndic de cette ordonnance, celui-ci interjeta appel au Conseil. Noury informé de cela se pourvut également au Conseil pour demander la confirmation de l’ordonnance de l’intendant. Thiroux de Crosne donnant les motifs de son ordonnance estima qu’elle devait être confirmée et l’appel du syndic rejeté. D’Ormesson informa l’intendant rouennais du bien fondé de son ordonnance par une lettre du 27 janvier 1783 et le priait de lui envoyer le projet d’arrêt nécessaire. Dès le 14 février Thiroux de Crosne envoyait le projet et le 1er mai suivant, d’Ormesson adressait à l’intendant l’expédition de l’arrêt du Conseil du 18 mars 1783 qui confirmait son ordonnance.

142 S. Evrard, op. cit., p. 484.

143 A.-S. Condette-Marcant va dans ce sens en affirmant que « juridiquement, les sentences de l’intendant sont toujours incontestables », op. cit., p. 388.

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