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L'Intendant de Rouen

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Jérôme Pigeon

Deuxième partie. Le contentieux des impôts indirects

Chapitre II. Le contentieux des droits domaniaux

Volltext

  • 1 Bosquet, Dictionnaire. op. cit., t. I, p. iii ; voir aussi t. II, p. 77 : « On comprend sous la dén (...)
  • 2 M. Marion, Dictionnaire.., op. cit., p. 182 ; S. Evrard, op. cit., p. 416.
  • 3 Le domaine corporel était composé d’immeubles et le domaine incorporel de droits reconnus au roi en (...)
  • 4 Sur l’organisation et la manière dont fonctionnait cette administration voir M.-E. Chardon, La Dire (...)

1Le domaine royal regroupait selon Bosquet des « biens patrimoniaux et inséparables de la couronne : ils consistent en terres, seigneuries et autres biens-fonds, héritages et droits réels1. » Longtemps, les revenus domaniaux représentèrent l’essentiel des ressources du monarque, ce dernier devant vivre du seul produit de son domaine. Au XVIIIe siècle, cette réalité n’avait plus cours depuis longtemps et, le poids des revenus domaniaux dans les finances de l’État royal avait considérablement diminué, supplanté par celui des ressources extraordinaires2. Ce renversement était dû au développement de l’État et de ses missions, et à l’insuffisance des revenus produits par les ressources ordinaires. Les droits domaniaux faisaient partie de ce qu’on appelle le domaine incorporel de la couronne3. Ces différents droits qui avaient été administrés par la ferme générale jusqu’en 1780, le furent à partir de cette année là par la régie générale des domaines4.

  • 5 Bosquet, op. cit., t. I, p. v.
  • 6 Ibid., p. vi : « De la cette multitude de règlemens, arrêts et décisions du conseil, dont plusieurs (...)

2Le contentieux opposant cette administration aux redevables fut dévolu aux commissaires départis. Cette matière, comme le reconnaissait l’auteur du dictionnaire des domaines, était des plus complexes notamment en raison du foisonnement « d’édits, déclarations, lettres patentes, règlemens, arrêts et décisions rendues sur ces différentes parties5 ». Dès lors, il est évident que ni les personnels chargés d’administrer ces droits domaniaux ni, a fortiori, les particuliers devant les acquitter ne pouvaient en connaître toutes les dispositions. Cet état de fait devait nécessairement donner naissance à un contentieux relativement important, d’autant que, comme le relevait Bosquet, la profusion des textes pouvait être aggravée par les apparences contradictoires de certains d’entre eux6.

  • 7 P. Sueur, Histoire du droit public..., op. cit., t. II, p. 318.

3Afin de traiter de manière cohérente du contentieux des droits domaniaux dont les intendants rouennais avaient à connaître, il est possible d’établir une distinction entre des droits domaniaux anciens7 et d’autres plus récents qui constituaient les droits d’enregistrement.

A. Les anciens droits domaniaux

  • 8 Bosquet, op. cit., t. I, p. III-IV.

4Ces droits domaniaux étaient qualifiés de droits régaliens par Bosquet dans la mesure où ils étaient « accéssoires à la souveraineté, dont ils sont indivisibles ». Dès lors, ils ne pouvaient être exercés que par le souverain8. Les principaux de ces droits étaient les droits d’amortissement et de franc-fiefs.

1. Le droit d’amortissement

  • 9 J.-B. Denisart, op. cit., t. I, p. 93 ; D. Houard, op. cit., t. I, p. 71 : « L’origine de ce droit (...)
  • 10 L’expression « gens de mainmorte » désignait les corporations, établissements, tels que les congrég (...)
  • 11 Bosquet le définissait comme suit : « L’amortissement, est une concession du Roi, faite aux gens de (...)
  • 12 P.-J. Guyot, op. cit., t. III, p. 351.
  • 13 Déclaration du 9 mars 1700, article 23 : « Voulons que lesdits droits d’amortissement, nouvel acque (...)
  • 14 F. Olivier Martin, L’Administration provinciale à la fin de l’Ancien Régime, Paris, LGDJ, 1997, P. (...)
  • 15 P.-J. Guyot, op. cit., t. III, p. 352 ; R. Dareste, op. cit., p. 226.

5D’origine relativement ancienne9, le droit d’amortissement était perçu par le roi sur les gens de mainmorte10 lorsque ces derniers faisaient l’acquisition de biens. La raison de cette perception était que l’acquisition faite par ces personnes morales entraînait nécessairement la fin de la perception des droits de mutation, puisque les biens en question cessaient d’être dans le commerce et ne circulaient plus. Dès lors, le droit d’amortissement apparaissait comme un dédommagement du manque à gagner pour le roi11. Il était fixé à un cinquième du capital pour les biens nobles et à un sixième pour les biens roturiers. Dévolue au Conseil12, la compétence contentieuse en la matière passa dès 1700 aux mains des commissaires départis13. Cette compétence leur fut brièvement retirée par l’édit du mois de mai 170814 pour être confiée aux bureaux des finances. Mais, par un arrêt du 4 novembre 1710, la compétence des intendants fut définitivement acquise15.

La remise en cause du montant demandé

  • 16 ADSM, C-634, contestation entre l’administrateur des domaines et les maire et échevins de la ville (...)

6Bien évidemment, les redevables n’acceptaient pas toujours sans mot dire d’acquitter les droits qui leur étaient demandés. Ces réticences donnaient parfois naissance à des contestations portant sur le montant du droit d’amortissement dû. C’est pour cette raison que l’administrateur des domaines s’opposa aux maire et échevins de Dieppe. Ces derniers avaient acquis, en 1767, des bâtiments pour y installer un hôtel de ville et les juridictions royales, moyennant 27 000 livres et l’acquittement de 98 livres de rente annuelle. En raison de cette acquisition, un droit d’amortissement montant à 4 826 livres 13 sols 4 deniers leur fut réclamé. Les maire et échevins s’étant pourvus devant l’intendant Thiroux de Crosne, celui-ci les en déchargea par une ordonnance du 4 janvier 1784. Non satisfait de cette décision, l’administrateur des domaines fit infirmer cette ordonnance par une décision du Conseil du 10 février 1784, confirmée par une autre du 19 juin suivant malgré l’opposition qu’y avaient formée les maire et échevins de Dieppe. La décision du 10 février 1784 les condamnait à payer le droit d’amortissement pour l’acquisition en question et indiquait la manière dont devait être calculé ce droit. Ainsi, pour ce qui était des bâtiments loués à des particuliers, le droit d’amortissement devait être payé sur le pied du sixième de la valeur tant du sol que de la superficie à proportion du prix de l’acquisition. En revanche, il ne devait être payé que sur le sixième de la valeur du sol sur lesquels étaient construits les bâtiments servant à futilité publique16. En conséquence de ces décisions, l’intendant rouennais avait ordonné, le 23 octobre 1784, que serait dressé un procès-verbal estimatif des objets acquis par la ville. Après estimation des experts nommés par les parties, le commissaire départi rendit une ordonnance le 12 janvier 1785 condamnant la ville à payer 4 826 livres 13 sols 4 deniers pour le droit d’amortissement. Les maire et échevins ne purent s’empêcher de former opposition à cette décision car, selon eux, les experts n’avaient pas fait la déduction de la valeur des bâtiments destinés à futilité publique. En conséquence ils demandèrent à ce qu’un nouveau procèsverbal fût dressé.

  • 17 Ibid. Le projet de l’ordonnance du 10 juin 1786 rejetait la faute sur l’administrateur des domaines (...)

7Une ordonnance de l’intendant de Rouen du 10 juin 1786 les reçut opposant et ordonna qu’avant faire droit sur la demande en fixation du droit d’amortissement, un nouveau procès-verbal fût dressé17. L’auteur du projet d’ordonnance estimait que la ville de Dieppe était bien fondée dans sa réclamation « parce qu’on a rendu illusoire la décharge que le Conseil lui a accordé le 10 février 1784, du droit d’amortissement des batiments dont elle ne tire point de revenu ». Le nouveau procès-verbal ramenait le droit d’amortissement dû à 2 200 livres 19 sols 3 deniers. Cette somme devait encore être réduite de moitié, car les maire et échevins avaient obtenu, le 12 juillet 1785, une décision qui leur avait fait remise de la moitié du droit d’amortissement. Ainsi, par ordonnance du 10 août 1787, l’intendant de Rouen condamnait les maire et échevins de Dieppe à payer au bureau du contrôle de cette ville 1 100 livres 9 sols 8 deniers pour le droit d’amortissement dont il était question.

Les litiges nés des fondations

  • 18 C.-J. de Ferrière, op. cit., t. I, p. 612 : « Fondation est une donation d’une somme de deniers, d’ (...)

8Sous l’Ancien Régime, il était assez fréquent que des églises bénéficient de donations en contre partie desquelles elles devaient accomplir une œuvre déterminée. Ces fondations18 devaient en principe acquitter le droit d’amortissement. A priori limpide, la situation ne semblait pas pouvoir donner naissance à un grand nombre de contestations. Cependant, la complexité de la matière et la multiplicité des textes, que dénonçait d’ailleurs le Parlement de Rouen, contribuèrent à développer un contentieux non négligeable, chaque partie essayant de tirer profit d’un texte en l’interprétant à son avantage. Confrontés à des contestations de ce genre, les intendants rouennais s’efforcèrent de faire respecter le principe tout en veillant à ce que les administrateurs des domaines n’utilisent pas abusivement les textes qu’ils maîtrisaient sans doute davantage que les parties auxquelles ils réclamaient le droit d’amortissement.

  • 19 ADSM, C-634, contestation entre l’administrateur des domaines et les trésoriers de la paroisse de S (...)
  • 20 ADSM, C-633, déclaration du 16 juillet 1702 qui règle la manière de lever les droits de franc-fiefs (...)
  • 21 ADSM, C-634, arrêt du Conseil du 21 janvier 1738, article 6 : « Les fondations perpétuelles de priè (...)
  • 22 Ibid., contestation entre l’administrateur des domaines et les trésoriers de la paroisse de Saint-P (...)
  • 23 ADSM, C-634. Le projet reconnaissait cependant qu’il était possible que des fondations identiques à (...)
  • 24 Ibid., article 10 de l’arrêt de règlement du 13 avril 1751 : « Les deniers donnés ou légués pour êt (...)
  • 25 Sur ce type de contestations, voir S. Évrard, L’Intendant de Bourgogne..., οp. cit., p. 427.

9Parmi ces contestations, certaines ne présentaient pas de difficultés particulières comme celle concernant les trésoriers de la paroisse de Saint-Pierre-d’Ecles. Un nommé Duménil de Maricourt avait donné aux trésoriers de cette paroisse une somme de 200 livres à la charge pour eux de faire dire annuellement et à perpétuité « neuf messes basses pour le repos de l’ame du S. Duménil son père ». En raison de cette donation, l’administrateur des domaines avait réclamé un droit d’amortissement aux trésoriers qui s’y opposèrent. Ils prétendaient qu’aucun droit d’amortissement ne pouvait être exigé d’eux dans la mesure où ce droit avait été institué dans le seul but de remplacer ceux que le roi devait percevoir à chaque mutation si les immeubles étaient restés dans le commerce19. Dès lors, le droit d’amortissement devait être perçu uniquement lorsqu’il s’agissait de rentes foncières ou de biens immeubles, non lorsqu’il était question d’objets mobiliers tels qu’une somme d’argent. De son côté, l’administrateur des domaines reconnaissait qu’en vertu d’une déclaration de 1702, les dons et legs en argent sans stipulation d’emploi ni affectation de fonds étaient dispensés du droit d’amortissement20. Mais, après ce rappel, s’appuyant sur l’arrêt du Conseil du 21 janvier 173821, il soutenait que le droit d’amortissement était dû pour toutes fondations de quelque nature quelles fussent, même faites en deniers sans stipulation d’emploi ni affectation de fonds. Selon ses dires, différentes décisions du Conseil rendues dans des affaires semblables renforçaient sa position. Pour lui, « la charge de l’obligation impose nécessairement l’obligation de faire emploi de la somme donnée pour assurer l’effet de la fondation22 ». Le projet d’ordonnance confirmait les dires de l’administrateur des domaines. Il y était affirmé que les trésoriers de la paroisse avaient commis une erreur en soutenant que le droit d’amortissement était dû uniquement lorsque les fondations étaient faites en rentes perpétuelles ou en biens fonds. Le projet revenait sur les termes de l’article 6 de l’arrêt du Conseil du 21 janvier 1738, d’après lequel il n’était pas possible de douter qu’en l’espèce, le droit d’amortissement fût dû23. Pour finir de démontrer le bien fondé de cette position, le projet rappelait que les articles 10 et 11, de l’arrêt de règlement du 13 avril 1751, allaient dans le même sens que l’article 6 de l’arrêt de 173824. Dès lors, les conclusions tendaient à la condamnation des trésoriers au paiement du droit d’amortissement. L’ordonnance de l’intendant Maussion, rendue le 6 janvier 1790, suivit le projet et condamna les trésoriers25.

10Davantage de complexité résultait des litiges dans lesquels la question était de savoir qui était le débiteur du droit réclamé. La contestation entre l’administrateur des domaines et les trésoriers de la fabrique de Buchy entrait dans cette catégorie. Les héritiers de Michel Mauduit, prêtre, curé de Saint-Saturnin-de-Buchy, avaient vendu le 30 mars 1776 à un certain Antoine Vivant, jardinier à Buchy, un arpent de terre à la charge pour ce dernier de faire dire à perpétuité en l’église de Buchy et tous les ans plusieurs messes à l’intention et pour le repos de l’âme de ce curé décédé. Pour toutes ces messes, Vivant devait payer annuellement 4 livres. Si le curé de Buchy refusait de faire dire les messes, Vivant devait trouver un autre endroit de son choix pour les faire dire. Il devait, toutes les fois que ses vendeurs le lui demanderaient, pouvoir justifier de ces messes en leur fournissant les quittances des paiements effectués.

  • 26 Voir J.-B. Denisart, op. cit., t. I, p. 98.

11Informé de cette fondation, l’administrateur des domaines avait assujetti la fabrique de Saint-Saturnin au paiement d’un droit d’amortissement. Ne comprenant pas la raison de cet assujettissement, Charles Roger, qui était en charge de la fabrique, avait, le 6 février 1784, présenté une requête à l’intendant Thiroux de Crosne afin d’être déchargé du paiement. Les trésoriers de la fabrique ne contestaient pas la légitimité du droit d’amortissement demandé, mais prétendaient qu’il n’était pas demandé aux bonnes personnes. En effet, la fabrique n’avait pris aucune part à la fondation et ignorait son existence jusqu’au jour où l’administrateur lui avait réclamé le droit d’amortissement en question. Selon eux, ce droit devait être acquitté par ceux qui avaient souscrit le contrat, c’est-à-dire, les héritiers de Mauduit et le nommé Vivant. L’administrateur des domaines, quant à lui, fondait une nouvelle fois ses prétentions sur l’arrêt du 13 avril 1751 et son article premier. Celui-ci établissait une distinction. Si la fondation était faite en termes généraux, sans désignation d’église ni d’aucune personne de mainmorte et qu’elle mettait à la charge des héritiers de faire dire des prières où ils le jugeaient à propos, alors les droits d’amortissements devaient être payés par les héritiers fondateurs. En revanche, si l’église où la fondation devait être effectuée était précisée, c’était alors à la personne de mainmorte que devait être demandé le droit d’amortissement26. L’administrateur estimant qu’en l’espèce, l’église de Saint-Saturnin avait été expressément désignée, la fabrique se devait de satisfaire à la demande.

  • 27 ADSM, C-634, contestation entre l’administrateur des domaines et les trésoriers de la fabrique de B (...)
  • 28 Ibid. : « La fabrique de Saint Saturnin de Buchy qui n’a contracté aucune obligation, aucune charge (...)

12Le projet d’ordonnance présenté au commissaire départi allait s’écarter du raisonnement de l’administrateur des domaines et, tout en fondant sa démonstration sur le même arrêt du Conseil, établir qu’il faisait une mauvaise application des textes : son auteur estima que, comme l’avaient avancé les trésoriers, la fondation n’avait pas été passée avec la fabrique de Saint-Saturnin qui ne l’avait pas acceptée, et que l’église n’avait pas été désignée de manière irrévocable27. Ce n’était donc plus le même alinéa de l’article premier de l’arrêt du 13 avril 1751 qui s’appliquait et le droit d’amortissement devait donc être réclamé aux héritiers et non à la fabrique. À cet argument démontrant le mal fondé des prétentions de l’administrateur, l’auteur du projet ajoutait qu’il n’avait rien été payé à cette église pour fondation. En fait, il ne s’agissait que d’une charge, imposée par des héritiers à un acquéreur de fond, de faire célébrer des messes. Finalement, la fabrique n’ayant ni la disposition, ni l’administration des 4 livres assignées à l’exécution des intentions des contractants, et cette somme ne pouvant être exigée par la fabrique dans la mesure où elle n’avait pris aucun engagement, elle ne devait aucun droit d’amortissement. En l’espèce, le droit d’amortissement devait être demandé aux héritiers de Mauduit qui avaient imposé l’obligation à l’acquéreur de faire dire des messes28. L’ordonnance de l’intendant du 2 mai 1787 déchargea les trésoriers et habitants de Buchy de la demande de l’administrateur des domaines et renvoya ce dernier se pourvoir contre les nommés Mauduit et Vivant.

Le droit d’amortissement dû pour les changements d’affectation des cimetières

  • 29 J.-B. Denisart indique : « Les terrains acquis ou données pour servir de cimetière aux paroisses, s (...)
  • 30 ADSM, C-634, contestation entre l’administrateur des domaines et les trésoriers de la fabrique de S (...)
  • 31 Ibid. Il précisait à ce propos : « On ne trouve point de loi qui exempte nommément les cimetières d (...)
  • 32 Ibid. :» Alors leur affranchissement qui n’avoit été que conditionnel, fait place à la loi qui ne p (...)
  • 33 Ibid. : « l’exemption cesse avec la cause qui l’a produite, et dès que les cimetières rentrent dans (...)
  • 34 Ibid. : « Ces principes paroissent avoir été confirmés tout recemment, à l’égard des anciens cimeti (...)
  • 35 Voir, toujours dans cette liasse, la contestation entre l’administrateur des domaines et les curé e (...)

13En principe, les cimetières étaient, par leur destination, exempts de droit d’amortissement29. Mais, pour diverses raisons, ces terrains pouvaient ne pas rester lieux de sépultures et changer totalement d’affectation. C’est à l’occasion de ces changements que des contestations pouvaient naître relativement au droit d’amortissement. En 1784, une contestation mettant aux prises l’administrateur des domaines et les trésoriers de la fabrique de Saint-Martinsur-Renelle de Rouen, illustre ce cas de figure30. Cette fabrique avait loué pour neuf ans, à un nommé Adeline, une portion de son ancien cimetière moyennant 90 livres par an. Ce contrat lui valut d’être assujettie au droit d’amortissement. Contestant cette imposition, les trésoriers se pourvurent devant l’intendant afin d’en obtenir la décharge. Ils arguèrent du fait que les revenus tirés de la location en question étaient bien loin de compenser les dépenses effectuées par la fabrique pour se procurer un nouveau cimetière. Ils mettaient également en avant la pauvreté de cette fabrique. Dénuée d’arguments juridiques, la requête des trésoriers n’allait pas résister à la démonstration de l’administrateur, reprise par l’auteur du projet d’ordonnance. Ce dernier convenait que les cimetières étaient exempts du droit d’amortissement31. Mais, cette exemption étant liée directement à leur destination originelle, un changement d’affectation entraînant la production d’un revenu y mettait un terme32 et précipitait la retombée du bien dans le commerce33. Il concluait en rappelant une lettre récente, adressée par le contrôleur général des finances au procureur général du Parlement de Rouen, qui était venue confirmer tous ces principes34. L’intendant Thiroux de Crosne, par son ordonnance du 27 octobre 1784, suivit l’argumentaire du projet et condamna les trésoriers à payer le droit d’amortissement pour la portion de cimetière qui était louée au nommé Adeline35.

  • 36 Voir les arrêts des 21 janvier 1738 (article 12) et 7 septembre 1785 (article 1). À propos de cette (...)

14Les cimetières ne faisaient pas seulement l’objet de locations. Certaines paroisses envisageaient parfois de construire des bâtiments sur ces terrains. Pour pouvoir réaliser de telles opérations, il leur était indispensable, en principe, d’obtenir l’autorisation préalable du commissaire départi36. Là encore, suivant la destination de la construction, le droit d’amortissement était dû ou non.

  • 37 ADSM, C-634, 16 avril 1788.
  • 38 Ibid. Dans une première requête présentée à l’intendant, il précisait « que les habitants de Torque (...)
  • 39 Ibid., arrêt du Conseil du 7 septembre 1785 concernant les formalités à observer pour les construct (...)
  • 40 Ibid. : « Quelque soit le texte de l’article 7 de l’arrêt du Conseil du 7 septembre 1785, quelque i (...)
  • 41 Ibid. Voir également l’ordonnance de l’intendant Thiroux de Crosne, du 25 août 1774.

15En 1788, une contestation entre l’administrateur des domaines et les habitants de la paroisse du Torquesne résulta d’une telle initiative37. Les habitants de cette paroisse avaient fait construire durant l’année 1779, sur une portion du cimetière, un bâtiment composé de quatre boutiques, louées pour neuf ans par bail moyennant 57 livres 10 sols par an. À la suite de cette construction, l’administrateur des domaines les avait assujettis à payer un droit d’amortissement. Jouant sur la pauvreté de leur fabrique, les habitants affirmèrent, dans une requête présentée à l’intendant, que le droit d’amortissement exigé était trop élevé. En conséquence, ils demandaient au commissaire départi, dans le cas où ce dernier jugerait qu’un droit d’amortissement était effectivement dû, de bien vouloir le modérer. Les arguments de l’administrateur pour répondre à ces habitants étaient identiques à ceux développés dans l’affaire précédente. Les bâtiments construits produisant des revenus, cela entraînait obligatoirement la fin de l’exemption et le paiement du droit d’amortissement. La modération souhaitée par les habitants fit de même l’objet d’une demande de rejet de la part de l’administrateur des domaines38. Celle-ci était notamment fondée sur l’article 7 de l’arrêt du Conseil du 7 septembre 1785 suivant lequel : « Les peines prononcées par le présent arrêt, ne pourront en aucun cas être réputées comminatoires, et il n’en sera fait aucune remise ni modération39. » Sur ce dernier point, l’auteur du projet d’ordonnance et l’intendant, dans son ordonnance définitive, allaient s’écarter de la position de l’administrateur des domaines. En effet, tout en reconnaissant la valeur des arguments de ce dernier, l’auteur du projet affirmait que l’intendant n’était pas strictement tenu par l’arrêt de 1785. Il avait sans aucun doute la faculté de modérer les peines prononcées par celui-ci40. L’intendant de Rouen, dans son ordonnance du 16 avril 17788, alla dans ce sens : il condamna les habitants à acquitter le droit d’amortissement mais leur accorda une modération41.

  • 42 Ibid., affaire entre l’administrateur des domaines et les habitants de la paroisse de Montville, le (...)
  • 43 Ibid. : « L’administrateur est forcé de reconnaître qu’il n’est du aucuns droit d’amortissement pou (...)
  • 44 Ibid. Les communautés de mainmorte et plus particulièrement les communautés religieuses pouvaient é (...)

16Une affaire entre l’administrateur des domaines et les habitants de la paroisse de Montville mérite également d’être développée. Ces habitants souhaitaient faire construire sur une partie du terrain du cimetière de leur église, en exemption des droits d’amortissement, une maison pour loger le vicaire, le clerc des sacrements et pour abriter les petites écoles. L’intendant avait communiqué cette demande à l’administrateur qui consentit à ce que l’intendant donnât son autorisation sous certaines réserves. Il tirait celles-ci de l’article 14 de l’arrêt du 21 janvier 1738 qui portait que les bâtiments affectés au logement des gouverneurs, évêques, intendants et curés ne seraient sujets à aucun droit d’amortissement à condition qu’il n’en fut tiré aucun revenu. En revanche, les fonds sur lesquels les bâtiments étaient construits devaient être sujets au droit d’amortissement s’ils n’étaient pas amortis avec finance. Dans l’espèce, le fond du cimetière n’ayant pas été amorti, cela impliquait, quant à la partie du bâtiment que devait occuper le vicaire, que le droit d’amortissement fût dû uniquement pour le fond42. Pour ce qui concernait la partie de bâtiment destinée au logement du maître d’école et à la tenue des petites écoles, l’administrateur souhaitait distinguer le logement du clerc du reste et l’assimiler au logement du vicaire : il demandait le paiement du droit d’amortissement du seul fond pour la partie du bâtiment que devait occuper le clerc. La position de l’auteur du projet d’ordonnance était toute différente sur ce dernier point. Selon lui il n’était dû aucun droit d’amortissement43. Le 9 juin 1785, l’intendant Thiroux de Crosne rendait son ordonnance dans laquelle il autorisait les propriétaires et habitants de la paroisse de Montville à faire construire le bâtiment « à la charge du droit d’amortissement qui sera dû sur le pied de la valeur du fond qui servira d’emplacement à la maison qu’occupera le vicaire seulement, sauf l’amortissement tant dudit batiment, que de celui destiné aux petites écoles et au logement du clerc chargé de les tenir, et du terrein sur lequel il sera construit, dans le cas ou l’usage en seroit changé44 ».

Les tempéraments à l’imprescriptibilité du droit d’amortissement

  • 45 Isambert, op. cit., t. XVI, p. 503. Bosquet, dans son dictionnaire, justifiait l’imprescriptibilité (...)
  • 46 ADSM, C-634, affaire entre l’administrateur des domaines et le curé de Cany, le 19 octobre 1788. Ce (...)
  • 47 Ibid. Sur ce point, le Répertoire universel et raisonné de jurisprudence indique : « la recherche d (...)

17La déclaration du 19 avril 1639 proclamait explicitement l’imprescriptibilité du droit d’amortissement45. Ainsi en principe, l’administration pouvait le réclamer en tout temps sans crainte de voir les gens de mainmorte lui opposer une quelconque prescription. Cependant, ce principe connaissant certains tempéraments, des mainmortables n’hésitaient pas à s’opposer aux demandes de paiement de droit d’amortissement en invoquant la prescription. Tel fut l’objet de la contestation opposant l’administrateur des domaines au curé de Cany. Le marquis de Cany avait, le 3 décembre 1744, fait une donation devant notaire à la cure de ce bourg46. En contrepartie, les curés devaient payer tous les ans et à perpétuité 60 livres de rentes foncières à la maîtresse d’école. Le 4 juin 1784, afin d’obtenir paiement du droit d’amortissement dû en raison de cette donation, le contrôleur des actes avait décerné une contrainte contre le curé de Cany. Dans un premier mémoire adressé à l’intendant Thiroux de Crosne pour la défense du curé, le marquis de Cany indiquait que, depuis presque 40 ans écoulés, le droit d’amortissement avait dû être acquitté. Si tel n’était pas le cas, il sollicitait une modération eu égard au motif de la donation. Ne se contentant pas de ces seuls moyens, il présenta un second mémoire dans lequel il usa de véritables arguments juridiques. Dans celui-ci, il contestait le principe de l’imprescriptibilité du droit d’amortissement. Cette remise en cause était fondée sur les baux des fermes établis depuis 1738 portant « qu’après 20 années expirées de l’ouverture des droits d’amortissement, les redevables ne peuvent plus être inquiétés et qu’il ne sera fait aucune recherche, sans les ordres exprès de S. M.47 ». Dès lors, il était pour lui évident que le droit d’amortissement demandé n’était pas dû. En effet, la donation ayant eu lieu en 1744 et la demande de paiement en 1784, le laps de temps prévu par les baux était largement dépassé. Il ajoutait que, dans l’hypothèse où une contrainte aurait pu être décernée 40 ans après l’ouverture du droit, celle du 9 juin 1784 était nulle car le contrôleur des actes n’y était pas autorisé pour les droits d’amortissement.

  • 48 Ibid. Il ajoutait que le Conseil avait jugé ainsi dans une décision du 10 avril 1729.
  • 49 Ibid. : « Si ces droits sont imprescriptibles [ceux de contrôle et de centième denier] suivant l’ar (...)
  • 50 Ibid. Il citait à l’appui de cela plusieurs décisions du Conseil des 21 mai et 26 novembre 1746, 21 (...)

18Répondant à ce mémoire, l’administrateur des domaines affirmait que le curé de Cany s’était vu réclamer dès 1748 le droit d’amortissement en question. Il reconnaissait cependant ignorer les raisons pour lesquelles il n’y avait pas eu de poursuite depuis cette date. Malgré ce laps de temps écoulé depuis la signification de la première contrainte, il affirmait que le droit d’amortissement n’était pas prescrit, la contrainte signifiée en 1748 étant conservatoire du droit48. Tout en rappelant les termes de la déclaration de 163949, il admettait des limites à l’imprescriptibilité. En effet, celle-ci était valable uniquement si la demande de paiement des droits d’amortissement avait été formulée dans les 20 années suivant l’ouverture de ces droits. Dans ce cas, des poursuites pouvaient être engagées contre le débiteur sans qu’il pût invoquer la prescription. En revanche, si passé ce délai la demande n’avait pas été faite, le débiteur théorique pouvait opposer la prescription à l’administrateur des domaines50. En l’espèce, l’administrateur des domaines soutenait que la demande de paiement avait été faite dès 1748 et donc en temps utile car bien avant l’expiration du délai de 20 ans. Par conséquent, il lui était tout à fait possible de poursuivre le curé de Cany.

  • 51 Ibid. : « Le droit d’amortissement est un droit royal qui appartient au Roi seul à cause de sa cour (...)
  • 52 Ibid. : « la recherche des droits échus avant cette époque ne peut être faite que pour le compte et (...)
  • 53 Ibid. : « Si les droits d’amortissement tout imprescriptibles qu’il sont ne peuvent être demandés p (...)
  • 54 Ibid. : « Il semble que cette contrainte vantée seroit plus propre à appuyer la présomption du paye (...)
  • 55 Ibid. Une note jointe au projet indiquait : « La signification d’une contrainte, un commandement ou (...)
  • 56 Ibid. Il citait également un arrêt du Conseil du 25 mars 1736 qui faisait défense « aux fermiers ac (...)
  • 57 Ibid.

19Le point d’opposition entre les parties portait finalement sur la date à laquelle avait été faite la demande de paiement. L’administrateur la datait de 1748, c’est-à-dire dans le délai de 20 ans prévu par les baux. Le marquis prenait uniquement en compte la contrainte décernée en 1784 et donc hors délai. L’auteur du projet d’ordonnance commençait par confirmer l’imprescriptibilité du droit d’amortissement avancée par l’administrateur des domaines51. Mais il nuançait immédiatement son propos en ajoutant qu’effectivement, toute recherche pour droit d’amortissement était interdite au-delà de vingt années52, et en tirait la conclusion que l’administrateur des domaines n’était pas recevable dans sa demande53. Ses observations ne s’arrêtèrent pas là. Il se pencha également sur la contrainte du 21 mars 1748 et sa signification du 4 avril suivant que l’administrateur opposait au marquis. Pour lui, la contrainte jouait plutôt en faveur du marquis car il était incompréhensible qu’elle ait été laissée, en dépit d’un 315 défaut de paiement, sans poursuite54. Malgré cela, il écartait les questions sur cette contrainte puisque l’administrateur admettait lui-même qu’il ne l’avait pas en sa possession55. Ainsi, il ne fallait s’attacher qu’à celle de 1784 et dès lors il y avait prescription sans aucun doute. À cette prescription, il ajoutait la nullité de la contrainte de 1784 car, comme l’avait relevé le marquis de Cany, le contrôleur des actes ne pouvait, en matière de droit d’amortissement, décerner de contrainte. Suivant des arrêts du Conseil des 5 janvier 1712 et 19 août 1721, les contraintes pour les droits d’amortissement devaient être décernées par le fermier même et visées par les intendants56. L’ordonnance de l’intendant du 19 octobre 1788 déclara l’administrateur des domaines non recevable dans sa demande57.

20Au travers de ces différentes affaires, le contentieux relatif au droit d’amortissement s’est révélé être varié et bien souvent assez complexe. Cette complexité, les administrateurs des domaines semblent avoir tenté de la mettre à profit pour assujettir le plus grand nombre de gens de mainmorte à ce droit. Face à de telles tentatives, l’attitude des commissaires départis fut conforme à celle qu’ils adoptaient dans les autres matières fiscales : ils s’efforcèrent de faire respecter les textes tout en évitant les interprétations abusives, et non sans s’autoriser certaines libertés dans un sens toujours favorable aux débiteurs de ce droit.

2. Le droit de franc-fief

  • 58 J.-B. Denisart, Collection..., op. cit., t. II, p. 160.
  • 59 M. Marion, Dictionnaire..., οp. cit., p. 244.
  • 60 J.-B. Denisart, op. cit., t. II, p. 160 : « Par les mots Francs-Fiefs, on entend communément la tax (...)
  • 61 ADSM, C-633, déclaration du 9 mars 1700, article 3.

21Impôt mis en place au XIVe siècle58, le droit de franc-fief rapportait à la veille de la Révolution environ 1 500 000 livres au trésor royal59. Ce droit était dû par les roturiers dès lors qu’ils étaient possesseurs de terres nobles60. C’était d’ailleurs pour eux la seule possibilité de posséder de telles terres. Ainsi, tout roturier possesseur de terres nobles devait acquitter, tous les vingt ans, le droit de franc-fief. Ce dernier équivalait à une année de revenu du fief en question61.

  • 62 Ibid., article 5.

22Au cours du XVIIIe siècle, le pouvoir royal légiféra à plusieurs reprises en cette matière afin de préciser quelles devaient être les règles encadrant ce droit. La déclaration du 9 mars 1700 imposait aux roturiers de fournir aux commis de la ferme des déclarations exactes contenant le nom des fiefs qu’ils avaient acquis et qui étaient en leur possession, le lieu de leur situation, leur consistance, le titre en vertu duquel ils en jouissaient, le prix auquel ils les avaient acquis, les trois derniers baux qu’ils pouvaient en avoir faits et, enfin, le revenu qu’ils en recevaient62. Si dans leurs déclarations les roturiers omettaient certaines terres nobles, l’article 12 de cette déclaration prévoyait à leur encontre une amende du triple des droits dus et la confiscation des biens non déclarés. Sur les questions contentieuses, la déclaration de 1700 ne restait pas muette. En son article 15, elle indiquait :

  • 63 Ibid.

À l’égard des roturiers possédants Fiefs et autres biens nobles qui prétendront modération des sommes auxquelles ils auront été taxez, Voulons qu’ils ne puissent être reçus à se pourvoir par oposition à l’exécution des rôles pardevant les intendans et commissaires départis, qu’ils n’aient consigné auparavant le quart des sommes pour lesquelles ils y seront emploïez ; et en cas que ceux qui seront taxez pour le droit de franc-fief, prétendent en devoir être déchargez, soit par leur qualité ou par celle des biens qu’ils possèdent, ils pourront se pourvoir en nôtre Conseil, sans qu’ils soient obligez de consigner63.

  • 64 Ibid., article 23 : « Voulons que lesdits droits d’amortissements, nouvel acquest et de francs-fief (...)
  • 65 S. Evrard, L’Intendant de Bourgogne.., οp. cit., p. 277.
  • 66 ADSM, C-638, contestation entre l’administrateur des domaines et la veuve de Louis-Pierre Lecarpent (...)

23Cet article n’était pas le seul à aborder la question contentieuse. L’article 23 attribuait aux intendants dans les provinces la connaissance des oppositions aux contraintes pour paiement qui pouvaient être décernées contre les contribuables64. Comme dans d’autres généralités65, le droit de franc-fief donnait lieu, dans celle de Rouen, à un important contentieux. Si en cette matière certains litiges portés devant les intendants résultaient d’insuffisance ou d’omission dans 317 les déclarations faites66, la plupart traitaient de la qualité des terres pour lesquelles le droit était réclamé et de celle des personnes auxquelles la demande de paiement était adressée.

La qualité des terres source de contestation

Biens nobles ou roturiers

  • 67 Ibid., affaire opposant Jean-Vincent René au nommé Guesnier, le 24 mai 1784.
  • 68 Voir Encyclopédie méthodique, Finances, op. cit., t. II, p. 288.
  • 69 ADSM, C-638 : « Faute par ledit Guesnier d’avoir satisfait à l’ordonnance du 18 décembre 1765 [...] (...)

24Lorsque les contestations avaient trait à la qualité des terres, les redevables contestaient la demande de paiement au motif que les terres considérées n’étaient pas nobles mais roturières et qu’à ce titre elles ne devaient pas acquitter le droit de franc-fief. C’est pour ce motif que les intendants rouennais eurent à connaître d’une contestation entre l’administrateur des domaines et un nommé Guesnier67. Ce dernier, en épousant la veuve Bertaut était en même temps devenu propriétaire de la ferme de Malherbe achetée par cette veuve. En conséquence, il avait été imposé au droit de franc-fief pour le fief de Malherbe. Guesnier contestant la qualité de cette terre, l’intendant rouennais de l’époque, La Michodière, avait rendu, le 18 octobre 1765, une ordonnance en vertu de laquelle Guesnier devait justifier dans la huitaine du véritable caractère roturier de ces terres68. S’il n’exécutait pas cette ordonnance dans les délais prescrits, il devrait acquitter le droit de franc-fief réclamé. Dès le 10 janvier 1766, Guesnier avait présenté sa requête en opposition. Près de dix-sept années s’écoulèrent avant que l’administrateur des domaines ne présentât sa réplique, le 18 octobre 1782. Une fois cette réponse connue, l’intendant Thiroux de Crosne avait rendu une nouvelle ordonnance, le 13 décembre 1782, condamnant Guesnier à payer le droit de franc-fief69. Ne se décourageant pas, ce dernier avait présenté, le 6 septembre 1783, une requête en opposition à l’ordonnance de Thiroux de Crosne. Mais, l’intendant rouennais allait, le 24 mai 1784, le débouter une nouvelle fois et ordonner l’exécution de son ordonnance du 13 décembre 1782.

  • 70 Ibid., affaire opposant l’administrateur général des domaines au nommé Leguay Deslongchamps, le 25 (...)

25Parfois, la qualité des terres étant en discussion devant d’autres juridictions, certains contribuables prétextaient de l’incertitude pour retarder le paiement du droit de franc-fief. Un nommé Leguay Deslongchamps agit de la sorte lorsque l’administrateur des domaines lui réclama un droit de franc-fief. Cet homme avait épousé une demoiselle d’Hocquelus. À ce titre, au moment du décès du père de celle-ci, il avait hérité de la moitié du fief, terre et seigneurie de Fermechon, situé à Vauchy. Pour cet héritage un droit de franc-fief de 2 000 livres lui était demandé. Leguay Deslongchamps refusa de l’acquitter, prétextant que la terre en question n’était pas un fief. À l’appui de ses moyens, il indiquait qu’il y avait déjà procès relativement à l’existence de ce fief. Selon lui, il était nécessaire d’attendre le résultat de ce procès avant toute réclamation concernant le droit de franc-fief L’administrateur des domaines contestait cette vision. Il mettait en avant la mauvaise foi du redevable dans la mesure où celui-ci admettait être en procès dans le but de parvenir à prouver l’existence du fief en question. Il ajoutait que « les droits du Roy n’ont jamais été subordonnés au terme des contestations particulières que les parties élèvent entre elles », et concluait qu’il était indispensable que le nommé Deslongchamps acquittât provisoirement les droits de franc-fief quitte à ce que cette somme lui fut restituée en entier s’il était jugé contradictoirement et définitivement que les terres en question n’étaient pas un fief L’ordonnance de l’intendant Maussion rendue le 25 février 1788 confirmait la position de l’administrateur général des domaines. Elle condamnait Deslongchamps à payer provisoirement le droit de franc-fief d’après la déclaration qu’il devait passer conformément aux règlements. À défaut d’exécution, la contrainte décernée serait exécutée70.

  • 71 Ibid., affaire opposant l’administrateur des domaines du roi au nommé Maurice de La Motte : « Il so (...)
  • 72 Ibid. : « Est-il parfaitement démontré que les objets que possède le sieur De la Motte, [...], aien (...)
  • 73 Ibid. : « Tant que ces aveux, dénombrements, actes de foi et hommage ne seront pas représentés, tan (...)
  • 74 Ibid. : « D’après cela il semble que l’on ne peut considérer les biens dont il s’agit comme nobles. (...)

26Pour clore cette question des terres nobles ou roturières, une dernière affaire mérite d’être signalée tant elle illustre le sérieux avec lequel étaient élaborés les projets d’ordonnances, ce sérieux ne signifiant pas que les conclusions des projets s’imposaient nécessairement aux intendants. Cette dernière contestation en atteste, montrant que les commissaires départis conservaient le dernier mot et pouvaient s’écarter des solutions qui leur étaient offertes. En l’espèce, Maurice de La Motte, ancien conseiller échevin de Rouen, avait, pendant plus de soixante ans, acquitté sans aucune réclamation le droit de franc-fief pour son fief de La Motte. En 1786, il avait refusé de l’acquitter au motif que les objets dont il était propriétaire n’avaient jamais pu être considérés comme fief Aucun titre n’établissait la réalité d’un fief et ses terres ne pouvaient être regardées comme nobles. Il ajoutait que la charge de la preuve de la « nobilité » des terres incombait à l’administrateur. De plus, le fait d’avoir acquitté le droit de franc-fief pendant plus de soixante ans sans réclamation ne pouvait jouer en sa défaveur, car ces paiements étaient le résultat des contraintes exercées contre lui71. Enfin, il fournissait à l’appui de ses prétentions un partage du 10 juillet 1663 qui, selon lui, établissait le caractère roturier de la terre en question. Bien évidemment, l’administrateur des domaines contestait ces dires, s’attachant à détruire un à un les arguments du redevable. Pour trancher cette contestation, l’auteur du projet d’ordonnance commença en posant le principe selon lequel : « on ne peut assujetir le roturier au payement du franc-fief qu’autant qu’il est prouvé et clairement établi que ce roturier possède des biens nobles. » À cette fin, il analysa les moyens de l’administrateur et indiqua que ces derniers, même s’ils constituaient de fortes présomptions de la noblesse des terres en question, n’étaient pas suffisants pour constituer une preuve irréfutable72. C’est pourquoi il soutenait qu’en l’état, il était impossible de condamner le nommé La Motte au paiement du droit de franc-fief73. Il paraissait même tendre vers la reconnaissance du caractère roturier de ces terres74. Cependant, comme la solution du litige ne résultait pas clairement des moyens et pièces des parties, l’auteur du projet proposait à l’intendant de rendre une ordonnance d’avant faire droit dans laquelle serait ordonné à l’administrateur des domaines d’établir que les biens en question étaient véritablement nobles. Dans son ordonnance du 22 avril 1789, l’intendant Maussion ne suivit pas l’auteur du projet et n’eut aucun égard aux moyens du nommé La Motte. Ce dernier fut débouté de sa demande et condamné à passer une déclaration dans la forme prescrite par les règlements afin de payer le droit de franc-fief.

Les difficultés liées à la cession d’une partie de fief

27Jusqu’à présent, les litiges évoqués et pour lesquels les roturiers se virent condamner au paiement d’un droit de franc-fief se rapportaient à des fiefs entiers. Parfois cependant, les contestations portées devant les intendants avaient pour unique objet la cession, par un seigneur, d’une partie de fief à un roturier. Au premier abord, leur solution pouvait paraître évidente et devoir être identique aux affaires déjà vues. En effet, comme l’acquéreur était roturier, il devait nécessairement acquitter le droit de franc-fief. Or, deux affaires portées devant les commissaires départis rouennais nous montrent qu’il y avait certaines nuances à apporter au principe.

  • 75 Ibid., contestation entre l’administrateur des domaines et Jean-Baptiste Boudin, meunier en la paro (...)
  • 76 Ibid. : « La transmission absolue de propriété arroture incontestablement la portion du domaine non (...)
  • 77 Ibid. : « M. Dupôtis ne s’est point désaisi de la propriété, il n’y a point eu distraction dans le (...)

28Le premier de ces litiges eut pour point de départ un contrat du 16 mars 1787 par lequel le seigneur du Houllebec avait cédé à Boudin, meunier en cette paroisse, à titre de bail à vie, la jouissance du moulin du Houllebec, d’une masure et de deux pièces de terre situés dans cette même paroisse moyennant 300 livres de fermage. Pour ces différentes jouissances, Boudin s’était vu réclamer un droit de franc-fief. À la réception de la contrainte lui enjoignant d’acquitter ce droit, il s’était pourvu devant l’intendant et avait exposé dans sa requête que n’étant pas propriétaire du moulin en question, il ne devait pas acquitter le droit de franc-fief. Selon ses dires, même s’il avait été reconnu propriétaire, ce n’était pas à lui d’acquitter le droit de franc-fief75. Afin de statuer sur cette contestation, le projet d’ordonnance s’attachait, avant toute chose, à bien distinguer l’acte par lequel la propriété absolue d’une portion de fief était transmise au roturier, de celui qui ne concédait que la simple jouissance et l’usufruit à ce roturier. Dans le premier cas, il n’était pas dû de droit de franc-fief, car la transmission absolue de propriété ramenait la terre à un état roturier76. En revanche dans le second cas, le droit de franc-fief était dû parce que le seigneur ne cédait que la jouissance et l’usufruit au preneur. Ainsi, la partie aliénée ne perdait rien de sa noblesse originelle. Il convenait d’appliquer cette distinction à l’espèce et de voir si l’acte en vertu duquel Boudin jouissait du moulin lui avait transmis la propriété absolue ou une simple jouissance. Lecture faite de l’acte, l’auteur du projet n’émettait plus aucun doute : le seigneur du Houllebec « n’a cédé à Boudin et sa femme que la jouissance pendant leur vie des objets en question moyennant une redevance annuelle, et il en a conservé la propriété. Ces objets n’ont donc pas été arroturés par le bail à vie fait à Boudin. Ils ont conservé leur nobilité première [...], par conséquent les droits de franc-fief sont dus ». Son raisonnement s’appuyait sur différents arrêts du Conseil, dont un du 30 avril 1785 et un autre du 17 février 1778 confirmatif d’une ordonnance de l’intendant Thiroux de Crosne du 24 avril 1774 contre un nommé Lejeune. La position défendue dans ce projet d’ordonnance était en adéquation avec les moyens avancés par l’administrateur des domaines pour démontrer que la demande de Boudin était sans fondement77. Par son ordonnance du 10 décembre 1788, l’intendant Maussion condamna Boudin à passer une déclaration de la consistance et valeur des objets dont la jouissance lui avait été cédée et d’en payer le droit de franc-fief.

  • 78 Ibid. : « On ne peut douter qu’il résulte du bail à rente foncière et perpétuelle une transmission (...)
  • 79 Ibid.
  • 80 Ibid. : « Nous intendant, attendu que le moulin dont il s’agit a été arroturé par le contrat du 23 (...)

29La seconde affaire, qui opposait l’administrateur des domaines à Jean-Baptiste René Lemaître de Maubuquet, présentait le cas de figure inverse. Il y était question de l’aliénation d’un moulin faisant partie d’un fief, par bail à rente foncière perpétuelle. Là encore, la distinction était faite entre les actes transmettant la propriété absolue et ceux se contentant de transmettre la jouissance et l’usufruit. Le bail en question entrait dans la catégorie des actes opérant la transmission absolue de la propriété et « arroturant » la partie transmise. Ainsi, dans cette contestation le droit de franc-fief n’était pas dû78. Cette position était fondée sur le règlement du Conseil du 21 mai 1738 qui avait posé le principe selon lequel : « toute cession et toute aliénation à titre de cens et rente, d’une portion du domaine non fieffé d’un fief, sépare cette même portion du fief dont elle faisoit partie et l’arroture79. » En conséquence, par son ordonnance du 20 décembre 1788, l’intendant Maussion déchargea le nommé Maubuquet des demandes de l’administrateur des domaines80.

Les exemptions liées aux personnes

30Si la nature des terres pouvait faire naître des contestations, la qualité des personnes auxquelles le droit de franc-fief était réclamé constituait l’autre source des réclamations portées devant les intendants rouennais.

La mise en avant des privilèges

  • 81 Ibid., contestation opposant l’administrateur des domaines au nommé Vieilliet de Copière, commissai (...)
  • 82 Ibid., contestation entre l’administrateur des domaines et Le Porquier : « Il est constant que la d (...)
  • 83 S. Evrard, cite des affaires semblables concernant des prévôts des maréchaux (op. cit., p. 423-424) (...)

31Dans toutes ces contestations, les intéressés se prétendaient exempts du droit de franc-fief en avançant divers moyens à l’appui de leurs prétentions. Si certains s’opposaient aux contraintes décernées contre eux au motif qu’ils étaient pourvus d’une charge les exemptant du droit de franc-fief81 d’autres arguaient tout simplement de leur noblesse. Ce dernier cas de figure s’était notamment présenté lorsque l’administrateur des domaines avait voulu assujettir à ce droit un nommé Le Porquier, lieutenant général au bailliage de Chaumont et subdélégué de l’intendant. En 1780, ce dernier avait acquis du prince de Conti la ferme d’Illivray. Le 11 février 1781, il avait obtenu un brevet de conseiller d’État pour récompense de ses services. Le 3 avril 1783, il avait fait de nouvelles acquisitions du prince de Conti. Pour ces différentes acquisitions l’administrateur lui avait réclamé un droit de franc-fief. Le Porquier s’y était opposé et en avait demandé la décharge, car le titre de conseiller d’État par brevet conférait la noblesse personnelle et en même temps, l’exemption de franc-fief. L’administrateur des domaines défendait une position toute différente. Pour lui, seuls les conseillers d’État par lettre du grand sceau reçus et ayant séance au Conseil, employés sur les états du roi, acquéraient la noblesse. Au contraire, les conseillers d’État par brevet qui ne remplissaient aucune fonction au Conseil n’avaient qu’un titre d’honneur qui ne leur attribuait aucun des privilèges attachés uniquement à l’exercice actuel des fonctions. À cela, il ajoutait que la charge de conseiller d’État était incompatible avec tout office de judicature. Ces moyens furent repris dans le projet d’ordonnance82 et l’intendant Thiroux de Crosne, dans son ordonnance du 8 février 1785, condamna Le Porquier à passer une déclaration des biens acquis et à en payer le droit de franc-fief83.

  • 84 ADSM, C-638, affaire entre l’administrateur des domaines et Louis François Tricotté : « La question (...)

32D’autres affaires portaient sur le fait de savoir si la noblesse pouvait ou non donner lieu à des privilèges ayant un effet rétroactif. Cette question se posa, en 1788, dans une contestation entre l’administrateur des domaines et Louis François Tricotté84. Ce dernier s’était vu décerné une contrainte le 9 février 1786 par l’administrateur des domaines, pour vingt années de jouissance de la terre et seigneurie de Tocqueville, à compter du 8 mars 1784. Le 25 janvier 1786, Tricotté avait été pourvu de l’office de procureur du roi au bureau des finances et avait été reçu le 13 février suivant. Or, la contrainte décernée contre lui ne lui ayant été signifiée que le 15 février 1786, c’est-à-dire postérieurement à sa réception en l’office de procureur du roi au bureau des finances qui l’exemptait du droit de franc-fief, Tricotté soutenait qu’il ne devait pas acquitter ce droit. L’administrateur des domaines rejetait cette prétendue rétroactivité de la noblesse observant que, si les officiers des bureaux des finances jouissaient de la noblesse graduelle et de l’exemption du droit de franc-fief qui leur était accordée par ledit de 1694, cette exemption ne pouvait avoir d’effet rétroactif. Dès lors, un trésorier de France devait nécessairement payer pour les jouissances antérieures à sa réception s’il était originairement roturier. L’intendant de Rouen suivit ce raisonnement et rendit son ordonnance en février 1788. Il condamna le nommé Tricotté à passer une déclaration de la consistance du fief et seigneurie en question et d’en payer un prorata de droit de franc-fief à raison de la jouissance qu’il en avait eu depuis le 8 mars 1784 jusqu’au 13 février 1786 date de sa réception.

  • 85 Ibid., affaire entre l’administrateur des domaines et Robillard.
  • 86 Ibid. Il citait deux arrêts du Conseil à l’appui de cette affirmation l’un du 8 septembre 1726 et l (...)

33Cette question de l’effet rétroactif de l’exemption du droit de franc-fief fut encore au cœur des discussions entre l’administrateur des domaines et un nommé Robillard. Ce dernier était poursuivi pour cause d’irrégularité, d’insuffisance et d’omission dans la déclaration passée par son père. L’administrateur des domaines désirait que Robillard fils fut obligé de passer une déclaration rectificative de celle passée par son père et condamné à payer un supplément de droit de franc-fief en fonction de la nouvelle déclaration. Pour sa part, Robillard fils estimait l’administrateur des domaines non recevable. L’un des moyens sur lesquels il se fondait était celui selon lequel, lors de sa déclaration, son père était pourvu de l’office de secrétaire du roi qui l’affranchissait du paiement du droit de franc-fief. À l’appui de cet argument, il citait un arrêt du Conseil du 17 juillet 1731 « qui a déchargé un Sieur Guiteau du payement des droits de franc-fief, de tous les biens nobles qu’il possédoit antérieurement et postérieurement à sa réception à l’ofice de secrétaire du Roi près la cour des monnoyes de Lion85 ». Il ajoutait que les édits de création des secrétaires du roi conféraient la noblesse aux personnes pourvues de ces offices dès leur réception, et que leurs enfants jouissaient des privilèges qui en étaient la suite en sorte que ces privilèges avaient un effet rétroactif, selon lui, dès que les secrétaires du roi près les cours étaient reçus, ils étaient exemptés du droit de franc-fief non seulement pour l’avenir comme noble, mais encore pour ce qu’ils pouvaient devoir avant leur réception86.

  • 87 Ibid., moyens de l’administrateur des domaines : « L’administrateur observe qu’il faut distinguer e (...)
  • 88 Ibid. : « Ces points ont été formellement consacrés par les deux arrêts contradictoires rendus au C (...)
  • 89 Ibid. : « La fin de non recevoir proposé par le Sieur Robillard ne vaudroit qu’autant qu’il seroit (...)

34Le projet d’ordonnance élaboré à l’occasion de cette contestation, tout comme les moyens avancés par l’administrateur des domaines, allait détruire les arguments de ce secrétaire du roi. L’auteur du projet indiquait que « le second [moyen] fondé sur ce que le Sieur son père en sa qualité de secrétaire du Roy ne devoit pas de franc-fief, même pour les jouissances à sa réception à l’ofice, ne paroit pas plus solide ». Il reprenait l’argumentation de l’administrateur des domaines87 selon laquelle, il n’y avait que les privilèges des secrétaires du Grand collège qui avaient un effet rétroactif et qui exemptaient les personnes pourvues de semblables offices du droit de franc-fief pour les jouissances antérieures à leur réception. Tous les autres ne conféraient la noblesse qu’au premier degré et par suite les titulaires de ces offices ne pouvaient jouir de l’exemption du droit de franc-fief qu’à partir du jour de leur réception. Par conséquent, ils étaient tenus d’acquitter les droits de franc-fief pour les jouissances antérieures si la réclamation leur en avait été faite en temps utile, c’est-à-dire avant leur réception à l’office en question. Cette position était fondée sur deux arrêts du Conseil de 1785 qui étaient venus remettre en cause celui de 1731 sur lequel s’appuyait Robillard fils88 : « on ne peut pas douter d’après ces arrêts, qui ont raporté celui de 1731 opposé par le Sieur Robillard, que les droits de franc-fief pour les jouissances antérieures à la réception aux ofices de secrétaires du Roy près les cours sont dus pourvu que la demande en ait été faite avant cette réception. » Finalement la question restant à élucider dans cette affaire était celle de savoir si la demande de l’administrateur des domaines avait été formulée avant ou après la réception de Robillard père à l’office de secrétaire du roi. En l’absence de certitude sur ce point, l’auteur du projet proposa à l’intendant de Rouen de rendre une ordonnance d’avant faire droit afin de pouvoir, par la suite, statuer définitivement en toute connaissance de cause89. Le 22 décembre 1788, l’intendant Maussion rendait une ordonnance d’avant faire droit imposant à Robillard de produire dans le délai d’un mois, à compter de la signification de cette ordonnance, l’original ou la copie en forme de la réception de Robillard père à l’office de secrétaire du roi en la chancellerie près le Parlement de Rouen.

Dérogeance et droit de franc-fief

  • 90 Ibid., affaire opposant l’administrateur des domaines au nommé Gruchet, au nom et comme curateur de (...)
  • 91 Ibid.
  • 92 É. Dravasa, Vivre noblement, recherches sur la dérogeance de noblesse du XIVe au XVIe siècle, Borde (...)
  • 93 Ibid., p. 180.

35Outre la question de l’effet rétroactif de l’exemption du droit de franc-fief, une contestation entre l’administrateur des domaines et un nommé Gruchet souleva la question de savoir si une fille noble d’extraction, qui avait épousé un roturier, devenue veuve et possédant des biens nobles, était obligée de payer les droits de franc-fief comme ayant dérogé ou si ses privilèges de noblesse n’avaient été que suspendus pendant son mariage avec un roturier90. Gruchet, curateur de la veuve en question, soutenait que la noblesse de cette dernière n’avait été que suspendue pendant la durée de son mariage avec le nommé Dumont, roturier de son état. Dès la mort de celui-ci, elle était rentrée dans tous les droits de sa naissance et selon lui, U était de principe certain que le mariage n’était point constitutif de dérogeance91. Cette question de la dérogeance d’une femme noble, mariée à un roturier, avait interressé nombre d’auteurs. Ainsi, selon Tiraqueau, Loyseau ou encore La Roque, le mariage d’une femme noble avec un roturier était constitutif de dérogeance. Ils s’accordaient encore pour admettre qu’une fois devenue veuve, la femme pouvait recouvrer sa première qualité. Tiraqueau estimait que si elle se remariait avec un noble, elle recouvrait sa qualité nobiliaire92. Pour Loyseau, il en était de même mais il assortissait ce retour à la condition primitive à la délivrance par le roi de lettres de réhabilitation93. La position de La Roque était identique. Il affirmait :

  • 94 J.-A de La Roque, Traité de la noblesse et de ses différentes espèces, Paris, Michallet, 1678, p. 4 (...)

La femme noble déroge et perd son privilège de noblesse quand elle est mariée à un roturier, après la mort duquel sa noblesse n’est point reconnue si elle n’obtient des lettres du roy : en ce cas elle est relevée de ce qu’elle a dérogé à sa noblesse, mais elle n’est pas continuée à ses enfants94.

36Gruchet affirmait pour sa part :

  • 95 ADSM, C-638.

Une femme noble qui épouse un roturier ne perd pas sa qualité de noble, son état est purement passif, elle suit la condition de son mari pendant le mariage [...] Si son mari meurt avant elle, les effets de sa noblesse revivent à l’instant et elle rentre dans tous les droits de sa naissance sans avoir besoin d’obtenir des lettres de réhabilitation95.

  • 96 Ibid., arrêt de la Cour des aides de Paris des 27 juin 1698 et 16 octobre 1737.
  • 97 Ibid.
  • 98 Ibid. : « A l’appui, il produit un acte de notoriété signé de six procureurs de la cour des aydes d (...)

37Pour justifier ses propos, il citait des arrêts de la Cour des aides de Paris qui, sur des questions similaires, avaient jugé de la sorte96. L’administrateur des domaines et l’auteur du projet d’ordonnance étaient d’accord pour reconnaître que les moyens de Gruchet auraient pu être valables dans le ressort de la Cour des aides de Paris, et pour affirmer que, dans celui de la Cour des aides de Normandie, ils étaient absolument sans valeur. En effet, il était « de jurisprudence constante dans cette province que la femme noble d’extraction, veuve d’un roturier, est obligée pour rentrer dans les privilèges de sa noblesse de prendre des lettres de réhabilitation97. » L’administrateur des domaines avait produit différentes pièces qui prouvaient sans aucun doute possible le bien fondé de son affirmation98. La conclusion de l’auteur du projet d’ordonnance était qu’en Normandie, une femme noble d’extraction, veuve d’un roturier, ne pouvant jouir des privilèges de la noblesse lorsqu’elle n’avait pas obtenu des lettres de réhabilitation, n’était pas exempte du payement du droit de franc-fief qui était un privilège personnel. Gruchet devait donc être débouté. L’ordonnance de l’intendant Thiroux de Crosne, du 9 juillet 1785, confirma cette position. Gruchet fut condamné en sa qualité de curateur de la veuve Dumont à passer une déclaration de la consistance et du revenu du fief en question et d’en payer le droit de franc-fief.

  • 99 Ibid., affaire opposant l’administrateur des domaines au nommé Bisson Des Rotoirs. Dans une lettre (...)

38Une affaire touchant également à la dérogeance occupa pendant un certain nombre d’années les bureaux de l’intendance et plusieurs commissaires départis. Pierre Bisson Des Rotoirs, maître de poste à Gaillon, avait été déclaré dérogeant à sa qualité d’écuyer par un arrêt de la Cour des comptes, aides et finances de Normandie, du 8 avril 1778. Il lui était reproché de tenir à ferme des terres d’autrui depuis 1772. Pierre Bisson s’étant opposé à cet arrêt, il en avait obtenu un nouveau de la Cour des aides du 18 mai de la même année. Celui-ci faisait droit à l’opposition et rapportait celui du 8 mai précédent. Mais, ayant eu connaissance du premier arrêt de la Cour des aides, le fermier général des domaines avait assujetti Pierre Bisson au droit de franc-fief, pour son fief des Rotoirs, à compter de 1772 jusqu’en 1792. Pour Pierre Bisson, la contrainte décernée contre lui était nulle dans la mesure où la Cour des aides avait, par son arrêt du 18 mai, rapporté celui du 8 mai et était donc revenue sur sa dérogeance. Saisi de la contestation, l’intendant Thiroux de Crosne avait rendu, le 28 janvier 1779, une ordonnance renvoyant les parties au Conseil99. Ce dernier, sans s’arrêter à l’arrêt de la Cour des aides de Rouen du 18 mai 1778, ordonnait l’exécution de la contrainte décernée contre Pierre Bisson. Ce maître de poste s’étant encore opposé à cet arrêt du 18 avril 1780, le Conseil en rendit un autre le 14 décembre 1784 le confirmant et en ordonnant l’exécution.

  • 100 Ibid. L’administrateur des domaines indiquait toute une série de décisions du Conseil allant dans c (...)

39Cette affaire qui aurait pu s’arrêter là fut relancée en mars 1785, lorsque Pierre Bisson obtint du roi des lettres de relief de dérogeance. En conséquence de ces dernières, il était convaincu que tout devait se passer comme s’il n’avait jamais dérogé. C’est pourquoi il adressa une nouvelle requête à l’intendant Thiroux de Crosne dans laquelle il estimait que la contrainte de 1778 et les arrêts du Conseil rendus contre lui ne devaient plus avoir d’exécution. Son raisonnement fut mis à mal par l’administrateur des domaines. Pour ce dernier, Pierre Bisson avait incontestablement vécu dans un état de roture et les lettres de relief ne faisaient que confirmer la dérogeance établie par les différents arrêts du Conseil rendus antérieurement. L’administrateur des domaines ajoutait que ces lettres de relief ne pouvant avoir d’effet rétroactif, Pierre Bisson devait obligatoirement acquitter le droit de franc-fief, car la demande de paiement avait été formulée avant qu’il n’en obtint l’exemption100. Le projet d’ordonnance allait dans le même sens : « Ici la demande a été formée en 1778, pendant la dérogeance, la condamnation a été prononcée avant l’obtention de la grace accordée par le souverain, cette grace ne peut pas avoir un effet rétroactif, ainsi le droit entier et les 10 sols pour livre perceptibles avec le principal sont exigibles. » Le 29 juin 1785, l’ordonnance de l’intendant déboutait Pierre Bisson et le condamnait à payer le droit de franc-fief en entier.

  • 101 Ibid. Il s’était adressé au duc de Polignac, directeur général des postes et aussi à M. de Veimeran (...)

40Ne se sentant pas plus obligé par cette ordonnance que par les autres décisions rendues précédemment, Pierre Bisson n’allait pas l’exécuter et allait même en interjeter appel au Conseil. Cependant, cette procédure ne suspendant pas l’exécution de l’ordonnance de l’intendant, l’administrateur des domaines avait continué ses poursuites devant le commissaire départi rouennais et obtenu de l’intendant Villedeuil une nouvelle ordonnance par défaut en sa faveur, le 15 septembre 1785. Celle-ci fit l’objet d’une nouvelle opposition de Pierre Bisson. Malgré les soutiens auxquels il avait fait appel101, le projet d’ordonnance semblait devoir rester fidèle aux décisions prises antérieurement. Il indiquait clairement que les lettres de relief de dérogeance ne pouvaient avoir d’effet rétroactif pour exempter Bisson du paiement des droits de franc-fief des biens nobles qu’il avait possédés. La demande ayant été formée antérieurement à l’obtention des lettres de relief, il devait le droit en entier. Il était également rappelé que « l’ordonnance de M. de Crosne qui a condamné le Sieur Bisson à payer les droits en entier pour le fief des Rotoirs, d’après l’arrêt du Conseil du 14 décembre 1784, sans égard pour les lettres de relief de dérogeance, est régulière et conforme aux princippes ». L’ordonnance définitive de l’intendant déboutait Bisson de son opposition à l’ordonnance du 15 septembre 1785.

  • 102 Ibid., contestation opposant l’administrateur des domaines et le nommé Gallot de Lormerie.

41Pour tenter d’échapper au paiement du droit de franc-fief, certains contribuables brandissaient tour à tour le caractère roturier des terres en question et, si cela ne suffisait pas, les privilèges qui selon eux les exemptaient du paiement de ce droit. C’est ce que tentèrent de faire les héritiers d’un nommé Gallot102. En 1773, le père de ces derniers s’était vu contraint au paiement d’un droit de franc-fief pour sa terre de La Viardière. Mort le 20 février 1774, ses enfants furent à leur tour contraints au paiement de ce droit pour 20 années de jouissance à compter de cette date. Soutenant que la terre de La Viardière n’était pas un fief, les fils Gallot se portèrent opposant à cette contrainte. Déboutés par ordonnance du 8 avril 1785, ils s’opposèrent alors à cette ordonnance malgré son caractère contradictoire. L’intendant n’eut aucun égard à leur action et confirma son ordonnance par une nouvelle du 19 juin suivant. Les fils Gallot portèrent alors cette contestation devant le Conseil qui par une décision du 17 février 1784 ordonna l’exécution des ordonnances de l’intendant. En dépit d’une nouvelle opposition à cette décision, le Conseil allait rendre un arrêt contradictoire le 21 juin 1785 qui ordonnait lui aussi quelles seraient exécutées.

  • 103 Arrêts du Conseil des 15 mai 1778 et 25 février 1784.
  • 104 Il rappelait qu’avant l’arrêt du 15 mai 1778, les officiers commensaux n’étaient pas exempts du pay (...)
  • 105 ADSM, C-638 : « L’effet rétroactif de l’exemption de franc-fief pour les jouissances antérieures à (...)

42L’affaire semblait devoir trouver ici son épilogue mais dès le 5 août suivant, Gallot de Lormerie adressait une nouvelle requête à l’intendant Thiroux de Crosne. Dans cette dernière, il exposait qu’en sa qualité de gentilhomme servant du comte d’Artois, il devait être exempt du droit de franc-fief pour la jouissance qu’il faisait depuis ses provisions mais également pour ses jouissances antérieures. Il se fondait sur deux arrêts du Conseil qui, suivant ses dires, donnaient à l’exemption de franc-fief accordée aux officiers commensaux concernés un effet rétroactif à leur provision103. L’ordonnance de l’intendant Villedeuil du 3 mai 1786 allait suivre la position à la fois de l’administrateur des domaines104 et de l’auteur du projet d’ordonnance105 qui lui était présenté : Gallot était débouté de sa demande, l’intendant ordonnait l’exécution de l’arrêt du Conseil du 21 juin 1785 et la continuation des poursuites commencées jusqu’au parfait paiement du droit de franc-fief.

B. Le contentieux des « droits d’enregistrement »

  • 106 D’après les chiffres donnés par M. Marion dans son dictionnaire, le droit de contrôle (11 000 000 p (...)
  • 107 Voir Bosquet, op. cit., t. I, p. IV.

43Si, au XVIIIe siècle, les revenus domaniaux ne sont pas devenus tout à fait négligeables, c’est pour une bonne part en raison de l’existence de ces nouveaux droits106. Apparus à partir du XVIe siècle, le droit de contrôle, celui d’insinuation et celui de centième denier étaient dus en contrepartie d’une formalité qui avait vocation à assurer l’authenticité de certains actes107.

1. Le droit de contrôle

  • 108 Isambert, op. cit., t. XIV, p. 493 ; Voir encore Bosquet, op. cit., t. I, p. 544.
  • 109 G. Vilar-Berrogain, Guide des recherches dans les fonds d’enregistrement sous l’Ancien Régime, Pari (...)
  • 110 Isambert, op. cit., t. XX, p. 174-175. Dans son préambule, cet édit faisait référence à ledit de 16 (...)
  • 111 Ibid., p. 473-475.
  • 112 Bosquet, op. cit., t. I, p. 544. Voir également J.-B. Denisart, op. cit., t. I, p. 294.
  • 113 C. Spinosi, « Une institution fiscale d’avenir : du centième denier au droit d’enregistrement », RH (...)
  • 114 S. Evrard, op. cit., p. 421.

44Le droit de contrôle était à l’origine perçu sur les actes des notaires. En effet, en 1581, Henri III avait institué pour la première fois le contrôle de ces actes108. Cette expérience allait être renouvelée par un édit de 1606, applicable dans la seule Normandie109, pour finalement être généralisée à l’ensemble du royaume et à tous les actes notariés par édit du mois de mars 16931110. Entre-temps, le contrôle avait été étendu aux exploits d’huissiers par un édit d’août 1669. Un édit d’octobre 1705 allait également assujettir les actes sous seing privé à cette formalité111. Bosquet définissait le contrôle comme « une formalité dont l’établissement a eû pour motif de conserver l’intérêt des familles et d’assurer la priorité d’hipothèque, en mettant les actes et contrats à l’abri des doutes et des supositions d’antidates112 ». Cette formalité « consistait dans la relation, par extrait, des actes sur un registre qui, à la différence de celui des insinuations, n’était pas communiqué au public, car le contrôle avait pour unique but de donner date certaine aux actes113 ». Le taux du droit de contrôle connut plusieurs évolutions jusqu’au tarif annexé à la déclaration du 29 septembre 1722, qui devait être appliqué jusqu’à la Révolution. Selon les actes, le droit était fixe ou proportionnel. Si le droit de contrôle n’était pas acquitté, l’acte était frappé de nullité et une amende, pouvant aller jusqu’au triple de la somme due originellement, était encourue114.

  • 115 Voir ADSM, C-636, la contestation entre l’administrateur des domaines du roi et le sieur Benoit, se (...)
  • 116 Voir plusieurs exemples d’affaires de ce type dans ADSM, C-636, notamment celle opposant l’administ (...)
  • 117 Voir là encore C-636, la contestation entre l’administrateur des domaines et Michel-Romain Gaudray (...)

45Ainsi, les huissiers devaient faire contrôler leurs exploits dans les trois jours de leur date. À défaut, les exploits pouvaient être déclarés nuls et les huissiers étaient passibles d’une amende de 100 livres pour chaque contravention115. Les actes des notaires devaient quant à eux être contrôlés dans la quinzaine de leur date sous les mêmes peines. Enfin, en vertu d’un édit d’octobre 1705, les actes sous seing privés devaient être contrôlés avant de pouvoir être produits en justice116. Il était de plus interdit à toute personne de faire des actes consécutifs à des actes sous seing privé sans que ces derniers aient été préalablement contrôlés sous peine de nullité et de 300 livres d’amende117. Dans toutes les affaires portées devant les commissaires départis rouennais pour défaut de contrôle, ces derniers, lorsqu’il y avait lieu, n’hésitaient pas à condamner les contrevenants, mais les peines étaient toujours modérées et n’atteignaient jamais celles portées par les règlements.

Des poursuites dénuées de fondement

46Les poursuites engagées par l’administrateur des domaines pour défaut de contrôle n’étaient pas toujours justifiées. En effet, il réclamait parfois le paiement du droit de contrôle pour des actes qui n’y étaient pas soumis. La communauté d’Ancéanville eut à se défendre d’une telle demande pour une délibération en vertu de laquelle elle avait passé un marché avec un nommé Lesueur pour la construction du presbytère. Cette délibération n’ayant pas été contrôlée dans la quinzaine, l’administrateur réclamait le paiement du droit et 331 une amende de 200 livres. Sa demande était fondée sur deux arrêts du Conseil de 1727 et 1737. D’après ces arrêts :

Toutes délibérations de ville et communauté, soit quelles contiennent nomination d’oficiers municipaux, baux, adjudications, marchés et généralement toutes celles dans lesquelles il interviendra des personnes tierces qui auront un intérêt différent de celui des villes et communautés, et qui auront signé lesdites délibérations sont sujettes au contrôle dans la quinzaine de leur datte à peine de 200 livres d’amende.

  • 118 ADSM, C-636, contestation entre l’administrateur des domaines et la communauté des habitants d’Ancé (...)
  • 119 Ibid. : « Pareille question a été jugée par M. De Crosne le 20 avril 1784 en faveur des trésoriers (...)

47Cette argumentation allait être rejetée par l’ordonnance de l’intendant rouennais du 20 avril 1790. Selon le projet d’ordonnance, ce n’était pas les arrêts cités par l’administrateur des domaines qui devaient s’appliquer en l’espèce, mais un autre du 30 août 1740. Ce dernier portait que « les actes passés dans les bureaux d’administration, en forme de délibération, même avec des personnes tierces, ne seraient pas sujets au contrôle s’ils n’étaient pas rédigés par des secrétaires ou des greffiers dans la forme d’actes devant notaires, ou à moins qu’ils ne soient produits en justice118 ». La délibération en question n’était pas rédigée par un secrétaire ou greffier. N’ayant pas la forme d’un acte devant notaire et n’ayant point été produite en justice, il s’agissait d’un acte de pure administration qui ne devait pas être contrôlé. Ce raisonnement s’appuyait sur une jurisprudence constante depuis l’intendant Thiroux de Crosne qui avait eu à trancher une affaire similaire en 1784. Malgré l’appel de l’administrateur au Conseil, ce dernier avait alors soutenu la position de l’intendant rouennais119 L’intendant Maussion déchargea donc les habitants des demandes de l’administrateur des domaines.

  • 120 Ibid., contestation entre l’administrateur des domaines et le sieur Martin, huissier à Yvetot, le 4 (...)
  • 121 Ibid. : « Il falloit donc que les billets fussent à ordre pour jouir de l’exemption de contrôle et (...)

48Une autre affaire dans laquelle le défendeur fut déchargé des demandes de l’administrateur mettait en cause un nommé Martin, huissier à Yvetot. Dans cette contestation, Charles Houlière, marchand toilier, avait fait au profit d’un nommé Apoil, marchand horloger, deux billets120 Ces deux billets n’ayant pas été payés à leur échéance, Houlière avait été assigné par exploit de Martin pour être condamné à en payer le montant. En décembre 1778, un procès-verbal avait été dressé contre Martin pour avoir signifié les deux billets en question sans les avoir fait contrôler. Pour l’administrateur, ces billets étaient sans aucun doute sujets au contrôle car les billets non à ordre et de marchand à marchand en étaient exempts uniquement s’ils étaient « causés pour fourniture de marchandises de leur commerce réciproque ». Or il constatait qu’en regardant le genre de commerce des parties, il n’y avait aucune relation entre elles, aucune réciprocité dans leur commerce puisque l’une était marchand toilier et l’autre horloger. La conclusion de l’administrateur était que, pour jouir de l’exemption du droit de contrôle, les billets en question auraient dû être à ordre121.

  • 122 Sur ce point, voir Bosquet, op. cit., t. I, p. 316-317. L’auteur indique que « les termes de commer (...)

49L’ordonnance de l’intendant Maussion, du 4 mai 1790, n’allait pas adopter cette manière de penser. Selon le projet de cette dernière, les billets dont il était question dans cette affaire n’étaient pas des billets à ordre et ne pouvaient être regardés que comme des billets de marchand à marchand. Or, d’après l’article 97 du tarif de 1722, ces billets étaient également exempts du contrôle lorsqu’ils étaient causés pour fourniture de marchandises du commerce réciproque du créancier et du débiteur. Pour montrer qu’en l’espèce, les billets entraient bien dans cette catégorie, le projet pratiquait une véritable explication de texte. Il reconnaissait que le plus souvent et pendant longtemps, à la faveur des termes « commerce réciproque », il avait été exigé que le créancier et le débiteur fussent marchands l’un et l’autre et que le billet fut causé pour marchandises d’un même commerce122 Il ajoutait cependant que ces prétentions avaient toujours été proscrites et que le point essentiel était de savoir si le « confectionnaire » du billet était marchand car, dans cette hypothèse, il avait toujours été décidé que le billet était exempt de contrôle. Ce raisonnement était conforme aux idées développées par Bosquet :

  • 123 Ibid., p. 317.

Le véritable motif de l’exemption a été de favoriser le commerce... Ainsi, il suffit que la cause du billet soit relative au commerce de celui qui l’a signé, indépendamment de l’état et de la qualité de celui au profit duquel il est fait [...] Il n’est donc question que de savoir si celui qui a fait le billet est marchand, et si la cause du billet est pour fourniture de marchandises de son commerce, auquel cas il est exempt de contrôle123.

  • 124 ADSM, C-636.

50Dans le projet, ce raisonnement était renforcé par la citation d’un arrêt du Conseil du 22 février 1788 qui, selon l’auteur, levait tous les doutes à propos de cette question. La conclusion du projet était que « le confectionnaire des billets dans l’espèce de cette affaire étant marchand, ces billets étant causés pour valeur en marchandises, ils sont exempts de contrôle, et la demande de l’administrateur est on ne peut plus mal fondée124 ».

51Au-delà de ces poursuites effectuées à tort, la correspondance échangée entre les intendants rouennais et le pouvoir central atteste des excès de zèle dont étaient capables certains préposés du domaine. C’est ainsi qu’une lettre du 6 mars 1756, émanant du contrôle général, informait l’intendant de Rouen que :

  • 125 Ibid., lettre adressée à l’intendant le 6 mars 1756.

Comme on se plaint des poursuites rigoureuses faites par les préposés du fermier des domaines que l’on accuse même de vexation et d’exaction, M. le contrôleur général vous prie de faire vérifier, mais cependant sans éclat, leur conduite, l’intention du roi étant de réprimer les abus, en soutenant la perception de ces droits125.

  • 126 . Ibid., lettre de La Boullaye à l’intendant Villedeuil, le 30 mai 1786 et voir l’arrêt qui y est j (...)

52Ces employés pouvaient aller jusqu’à tomber dans la plus stricte illégalité comme en atteste un arrêt du Conseil du 13 avril 1786. Celui-ci commettait l’intendant Villedeuil pour instruire et juger en dernier ressort le procès d’un nommé Daupeley de l’Epinay, contrôleur des actes et receveur particulier des domaines à Montivilliers, cet homme s’étant enfui avec une partie des deniers provenant des recettes126.

53Si le comportement des préposés de l’administrateur des domaines laissait parfois grandement à désirer, celui des redevables était loin d’être exempt de tout reproche.

Les moyens mis en œuvre par les redevables pour échapper au contrôle

  • 127 Ibid., contestation entre l’administrateur des domaines et Urcet, huissier à Rouen, le 4 décembre 1 (...)
  • 128 Ibid. : « Sous ce rapport indulgent, le Sieur Urcet est susceptible de cette amende [de 1 000 livre (...)

54Pour tenter d’échapper au droit de contrôle, les redevables ne reculaient devant rien et imaginaient toutes sortes de stratagèmes. Ainsi, le nommé Urcet, huissier à Rouen, fut condamné par l’intendant Maussion, le 4 décembre 1789, pour avoir réalisé un faux contrôle. Cet huissier avait délivré deux exploits faits à la requête d’un nommé Bataille, passementier à Rouen. Il les avait remis à Bataille avec la relation du contrôle signé du sieur Brière. Doutant de l’authenticité des contrôles, Bataille était allé au bureau pour en vérifier l’exactitude. Le résultat avait confirmé ses doutes. Aucun des deux exploits n’avait été contrôlé. La signature apposée à la suite de chaque relation était fausse. Dès lors, deux hypothèses pouvaient être envisagées, soit Urcet avait lui-même commis le faux, soit il avait eu recours à une main étrangère. L’ordonnance retint la seconde hypothèse qui lui faisait encourir une amende de 1 000 livres. Cependant, tout en reconnaissant la culpabilité de l’huissier127, le projet d’ordonnance lui trouvait des circonstances atténuantes susceptibles d’entraîner une modération de sa peine128. Une ordonnance par défaut de l’intendant le condamna à payer les droits de contrôle pour les deux exploits et l’amende de r 000 livres fut modérée à 100 livres.

  • 129 Ibid., contestation entre l’administrateur des domaines et le nommé Benoit, du 10 octobre 1789 : «  (...)

55D’autres tombaient aussi dans l’illégalité en voulant échapper aux peines encourues. Ce fut le cas de Benoit, sergent à Ivry qui n’hésita pas, après avoir déjà été condamné en juin 1788 pour défaut de contrôle d’un exploit, à falsifier la date d’actes assujettis au contrôle. L’intendant Maussion le condamna donc une nouvelle fois le 10 octobre 1789 pour avoir altéré la date d’un exploit et ne l’avoir pas fait contrôler dans les délais prescrits129. Pour ces deux contraventions aux règlements, il devait en principe être condamné à une amende de 100 livres pour le défaut de contrôle dans les 3 jours, à 1 000 livres d’amende pour avoir altéré la date de l’exploit et à une interdiction d’un an. L’auteur du projet d’ordonnance notait que « M. l’intendant ne se portera pas sans doute à punir le nommé Benoit avec cette sévérité, surtout dans les circonstances actuelles, mais la conduite de ce particulier, sa récidive, exigent au moins que les amendes ne soient pas modérées ». Cette relative sévérité ne fut pas suivie par l’intendant. Dans son ordonnance, il condamnait Benoit à payer le droit de contrôle, une amende de 100 livres pour ne pas avoir présenté l’exploit dans les délais et une autre de 1 000 livres pour avoir surchargé la date de l’exploit. Ces deux amendes étaient finalement ramenées à 150 livres.

56Au-delà de ces diverses fraudes, les redevables contestaient fréquemment le montant qu’ils avaient acquitté et demandaient restitution du trop perçu par l’administrateur des domaines.

Les demandes en restitution de droit

  • 130 ADSM, C-635, contestation entre Jean Vincent René et Charles Hellouin, juillet 1784 : « Comment aur (...)

57Lors de telles contestations, l’attitude des commissaires départis rouennais variait suivant les motifs de la demande. Les intendants rejetaient les demandes en restitution dès lors que les moyens des requérants étaient manifestement dénués de fondement. Ainsi, à l’occasion du contrôle du testament fait par la nommée Catherine Hervé, fille de laboureur, le contrôleur des actes avait perçu le droit de contrôle dû par les laboureurs. Le motif en était que la qualité de son père lui devenait personnelle. À l’inverse, Jacques Hellouin, exécuteur testamentaire, estimait que la testatrice devait être rangée dans la classe des journaliers, car depuis le décès de son père elle était réduite à l’état de fileuse de lin. La demande en restitution formulée par Hellouin fut rejetée par ordonnance de l’intendant Thiroux de Crosne du mois de juillet 1784. Dans cette dernière, il estimait que Catherine Hervé avait été régulièrement rangée dans la classe de son père. En effet, elle n’était pas journalière puisqu’elle vivait dans l’aisance avec un frère prêtre. Cette position, l’intendant la calquait sur une décision du Conseil mentionnée dans le projet d’ordonnance qui lui avait été présenté130.

  • 131 ADSM, C-636, contestation entre le curé de La Frenaye et l’administrateur des domaines, le 15 octob (...)

58La négligence des requérants donnait également lieu au rejet de leur demande. Le curé de La Frenaye en fit les frais en 1789. Ce dernier avait présenté une requête à l’intendant de Rouen à propos d’un droit de 3 livres perçu lors du contrôle d’un exploit le 20 juin 1787. Le curé ne remettait pas en question cette perception. Il se plaignait cependant qu’un droit identique ait été perçu sur un exploit semblable du 23 Juin qu’il avait été obligé de faire délivrer faute de s’être expliqué de manière suffisamment claire dans le premier. En conséquence, il demandait la restitution de la somme perçue par le contrôleur pour cet exploit. Dans sa réplique, l’administrateur considérait la perception comme régulière. Il affirmait qu’à chaque fois qu’un acte était refait de nouveau, et ce quel qu’en fut le motif, les droits du nouvel acte étaient dus en entier sans avoir égard à ceux payés pour le premier. Il ajoutait que ce principe était constant relativement à tous les droits qui étaient le salaire d’une formalité. Le projet d’ordonnance confirmait les propos de l’administrateur des domaines131. Le curé ne pouvait réclamer contre le droit perçu. Cette perception était finalement le résultat de sa négligence et il ne pouvait s’en prendre qu’à lui-même. Sa demande en restitution était donc mal fondée et l’intendant l’en débouta par son ordonnance du 15 octobre 1789.

  • 132 ADSM, C-636, contestation entre Louis Baucousin, journalier à Fouqueville, et l’administrateur des (...)
  • 133 Ibid. : « Les parties avoient la liberté de donner une estimation quelconque à la portion cédée au (...)
  • 134 La perception était conforme à l’article 4 du tarif de 1722 et elle était en accord avec plusieurs (...)

59Une issue semblable devait clore la contestation entre Louis Baucousin et l’administrateur des domaines. Louis Baucousin et ses cohéritiers en la succession de Mathieu Baucousin avaient passé une procuration à un nommé Prévot pour qu’il recueillît cette succession. Prévot avait accepté à condition qu’il eût la quatrième partie de ce qui reviendrait net de la succession. Cet acte, considéré comme une cession et ne contenant pas d’estimation des objets cédés, avait été assujetti à un droit de contrôle de 200 livres, par une ordonnance de Thiroux de Crosne du 16 juillet 1784. Cette ordonnance avait été exécutée mais sous prétexte que la succession n’avait produit que 20 000 livres de capital, Baucousin demandait restitution d’une partie des 200 livres qu’il avait été obligé de payer. Dans cette espèce encore, le demandeur allait être débouté132. L’intendant considéra sa demande comme dénuée de fondement. En effet, le droit de contrôle était dû sur les sommes portées aux actes et, lorsqu’il n’y avait pas de désignation et d’estimation, le droit le plus fort, celui de 200 livres était incontestablement exigible133. L’omission du demandeur et de ses cohéritiers de donner une estimation à la portion de la succession en question avait régulièrement donné lieu à la perception du plus fort droit134.

  • 135 ADSM, C-636, contestation opposant l’administrateur des domaines à Nicolas Lemonnier, le 26 juin 17 (...)
  • 136 Il estimait que le droit devait être perçu suivant l’article 40 du tarif de 1722.
  • 137 Lui invoquait l’article 39 du tarif de 1722 et indiquait : « pour que la déclaration dont il s’agit (...)
  • 138 Ibid. Selon le projet, la définition que donnait Bosquet, l’auteur du dictionnaire des domaines, d’ (...)
  • 139 Ibid. C’est pourquoi le projet se rangeait à l’interprétation du requérant et indiquait : « C’est é (...)

60L’attitude des intendants rouennais était toute différente lorsque les demandes en restitution de droit étaient fondées sur une mauvaise interprétation des textes de la part de l’administrateur des domaines. Le 26 juin 1790, l’intendant Maussion fut ainsi amené à condamner l’administrateur des domaines pour avoir perçu un droit trop important sur un nommé Lemonnier135. En 1773, ce dernier avait vendu, par contrat devant notaire, une ferme à un nommé Barbier moyennant 6 000 livres. Dix ans plus tard, par un nouvel acte devant notaire, il avait déclaré que le contrat de vente de 1773 était simulé et que Barbier n’avait rien déboursé puisque les 6 000 livres lui avaient été restituées. Un droit de contrôle avait été perçu sur cette déclaration comme pour le contrat d’acquisition. Lemonnier contestait le montant de ce droit et avait demandé restitution du surplus136. L’administrateur estimait pour sa part cette perception parfaitement régulière137. Pour l’intendant, la question à résoudre portait sur la nature de la déclaration. Si, comme le soutenait l’administrateur des domaines, elle était attributive ou translative de droits au profit d’un tiers, la perception faite par l’administrateur était juste. En revanche, s’il s’agissait d’une déclaration pure et simple, la demande de Lemonnier était parfaitement recevable. Le projet d’ordonnance, s’appuyant sur le dictionnaire des domaines, rejeta la prétention de l’administrateur des domaines138. La déclaration n’était pas faite au profit d’un tiers et n’opérait aucune translation de propriété. C’était « une déclaration pure et simple qui n’est translative ni attributive d’aucun droit au profit d’un tiers, qui constate seulement des faits personnels et particuliers, et dont le but a été de prévenir des contestations entre les héritiers du Sieur Lemonnier139. » Cette catégorie de déclaration était assujettie à un droit de contrôle de 16 sols. Dans son ordonnance du 26 juin 1790, l’intendant estima qu’il n’était pas possible de faire une perception plus forte et condamna l’administrateur des domaines à restituer la somme trop perçue qui s’élevait à 44 livres 15 sols.

  • 140 Cet article portait : « lorsque les actes contiendront différentes dispositions pour différents fai (...)
  • 141 Ibid., contestation entre les demoiselles Parent Delannoy et l’administrateur des domaines, le 24 o (...)

61L’ordonnance de l’intendant Maussion du 24 octobre 1789 trancha dans le même sens la contestation opposant les demoiselles Delanoy à l’administrateur des domaines. Ces demoiselles demandaient également la restitution d’une somme trop perçue pour le droit de contrôle d’une donation faite à leur profit par leur oncle. Selon elles, cette donation n’était assujettie qu’à un droit de contrôle sur le pied de 20 000 livres, conformément à l’article 1er du tarif de 1722. L’administrateur justifiait la perception effectuée par son préposé en indiquant que les demoiselles en question jouiraient « moitié par moitié des 20 000 livres à elles données. » Pour cette raison, il était selon lui incontestable qu’il était dû un droit particulier pour chacune des deux donations renfermées dans un seul et même acte. Avec cette interprétation, l’administrateur faisait relever la donation de l’article 96 du tarif de 1722140. L’intendant allait, cette fois encore, condamner l’administrateur à restituer la somme trop perçue141. Selon le projet d’ordonnance, l’article 96 du tarif invoqué par l’administrateur était mal à propos appliqué. L’acte en question ne correspondait pas à ceux compris dans celui-ci. Il n’avait qu’un seul objet, la donation de 20 000 livres, faites aux demoiselles Delannoy pour en jouir « indivisément et en commun ». Il contenait plusieurs dispositions mais elles concernaient les mêmes personnes qui avaient les mêmes intérêts et il ne figurait dans cet acte aucune autre partie principale ou intervenante qui y ait un intérêt différent et particulier.

2. Le droit d’insinuation

  • 142 C. Spinosi, op. cit., p. 542. Bosquet, dans son dictionnaire des domaines définissait l’insinuation (...)
  • 143 Voir l’édit de décembre 1703, articles 1 à 18 dans lesquels figure l’énumération des actes soumis à (...)
  • 144 G. Vilar-Berrogain, op. cit., p. 56.

62L’insinuation était une formalité permettant de rendre publics certains actes de la vie juridique que les tiers avaient intérêt à connaître142. Instaurée dès 1539 par l’ordonnance de Villers-Cotterêts, elle allait être véritablement et définitivement organisée par un édit de décembre 1703. Elle donnait lieu à la perception d’un droit suivant le tarif annexé à ledit du 29 septembre 1722. Les actes soumis au droit d’insinuation suivant le tarif étaient relativement nombreux143 et parmi eux, les plus fréquents étaient les donations et substitutions144.

  • 145 ADSM, C-636, affaire entre André-Ciprien Brard, la veuve Malitourne et l’administrateur des domaine (...)
  • 146 Ibid., contestation entre Joseph Juchoff, sergent au bailliage et duché pairie d’Aumale et l’admini (...)

63En ce domaine, le contentieux était quantitativement moins important que celui du centième denier. On retrouve dans les contestations jugées par les intendants rouennais des motifs de litige déjà évoqués précédemment. En effet, les redevables intentaient là aussi des actions contre l’administrateur des domaines afin d’obtenir restitution de la totalité ou d’une partie du droit payé comme ayant été mal à propos ou trop perçu145. La situation inverse pouvait tout autant se présenter. L’administrateur poursuivait des redevables non pas parce qu’ils n’avaient pas acquitté le droit d’insinuation, mais parce qu’ils devaient en acquitter un plus fort. En 1788, l’intendant Maussion eut l’occasion de juger un litige de cette espèce. En 1785, le préposé de l’administrateur au bureau d’Aumale avait contrôlé et insinué le contrat de mariage d’un sergent au bailliage et duché pairie d’Aumale avec Marie-Anne-Nicole Boudin. En raison de ces formalités, il avait perçu 40 livres. Se rendant compte que les droits perçus étaient insuffisants et qu’ils auraient dû s’élever au double, il avait fait au sergent une demande de supplément. Ce dernier réclamait le rejet de la demande car, selon lui, on voulait lui faire payer les droits sur le pied d’une classe du tarif dont il ne relevait pas. L’administrateur des domaines justifiait quant à lui sa demande en la fondant à la fois sur le tarif de 1722 et sur deux arrêts du Conseil du 2 mars 1723 et 11 novembre 1767146.

  • 147 Ibid. : « L’arrêt du Conseil du 2 mars 1723 a décidé sur le chef de la demande de l’administrateur (...)
  • 148 Pour une affaire similaire, voir dans C-636 la contestation entre l’administrateur des domaines et (...)

64Le projet d’ordonnance présenté à l’intendant et l’ordonnance de ce dernier allaient confirmer la position de l’administrateur147. La perception faite par le préposé avait été, à juste titre, déterminée par la qualité du nommé Juchoff et elle aurait justement dû être doublée. La non perception d’une partie de ce droit par le préposé, en raison d’une erreur ou de son ignorance, ne l’empêchait nullement de pouvoir demander un supplément. Pour que sa demande fût refusée, il aurait fallu, selon l’article 2 de l’arrêt du Conseil du 11 novembre 1767, qu’elle fût présentée dans un délai supérieur à deux ans depuis le contrôle du contrat de mariage. Le sergent fut donc condamné par l’intendant à payer le supplément réclamé par l’administrateur148. L’issue de ce litige mise en parallèle avec celle des litiges dans lesquels les particuliers formulaient des demandes afin d’obtenir restitution de sommes trop perçues montre la situation privilégiée qui était faite à l’administration des domaines. En effet, il a été vu, à propos du droit de contrôle, que si les requérants étaient, d’une manière ou d’une autre, responsables du trop perçu, ils ne pouvaient en réclamer la restitution. En revanche, cette affaire prouve que même si le moins perçu résultait d’une erreur d’un préposé, l’administrateur des domaines avait, en respectant un certain délai de recours, la possibilité de réclamer la somme manquante sans que la responsabilité de l’administration jouât en sa défaveur.

  • 149 Tous les actes qui devaient à la fois être insinués et contrôlés devaient en premier lieu être cont (...)
  • 150 ADSM, C-636, contestation entre l’administrateur des domaines et le sieur Aumoitte, le 8 août 1788.
  • 151 Ibid. À l’appui de la position de l’intendant étaient citées plusieurs décisions du Conseil : une d (...)

65Certaines contestations avaient trait à la fois au droit d’insinuation et au droit de contrôle, comme celles relatives aux droits dus pour les testaments par les héritiers149. En effet, la règle était que le ou les héritiers devaient acquitter les droits de contrôle et d’insinuation du testament fait à leur profit. En principe, la seule possibilité pour eux d’échapper au paiement de ces droits était de justifier de leur renonciation au testament et à la succession. Sans cette dernière, le testament était réputé exister et avoir eu son exécution, ce qui entraînait l’exigibilité des droits. Malgré ces règles, les héritiers se refusaient régulièrement à acquitter les droits nés de testaments. Un nommé Aumoitte refusa ainsi d’acquitter les droits de contrôle et d’insinuation issus du testament de son père. Il prétendait que ce testament n’avait pas eu d’exécution et qu’aucune des parties en faveur desquelles il avait été fait ne l’avait réclamé, car la succession avait été partagée comme s’il n’y avait pas eu de testament. De là, il concluait à la nullité du testament et par voie de conséquence à l’absence de droits dus150. Cette ligne de défense ne devait pas empêcher l’intendant de condamner Aumoitte. Ici, l’intendance ne fit qu’appliquer les textes en vigueur : faute de renonciation au testament et faute d’annulation de celui-ci en justice, toutes les dispositions qu’il contenait subsistaient. De plus, Aumoitte, en partageant la succession de son père, avait fait un acte d’héritier, ce qui le rendait sans aucun doute redevable des dettes et charges dont la succession pouvait être grevée. Or, les droits de contrôle et d’insinuation étaient sans conteste une charge de la succession dont Aumoitte n’aurait pu s’exempter qu’en renonçant à celle-ci151. Une ordonnance du 8 août 1788 le condamna donc à payer les droits de contrôle et d’insinuation qui lui étaient demandés par l’administrateur des domaines.

  • 152 Ibid., contestation entre l’administrateur des domaines et le nommé Renault, employé à la Romaine.
  • 153 Ibid. : « Dès qu’il est constant que le sieur Renault ni son épouse n’ont point renoncé au testamen (...)
  • 154 Cette réflexion est attestée par différentes notes datées du mois d’octobre 1789.
  • 155 Ibid., note du 18 octobre 1789 : « La renonciation exigée est pour prouver entièrement la caducité (...)
  • 156 Ibid. Voir la contestation entre l’administrateur des domaines et la veuve Bénard et son fils ; con (...)

66Une affaire du même type portée devant l’intendant fit l’objet d’un projet d’ordonnance en septembre 1788. Là, une veuve Chevalier avait, par testament fait en 1776 devant notaire, légué tous ses meubles à l’épouse d’un nommé Renault. La testatrice étant décédée dès septembre 1776, l’inventaire de ses biens avait été dressé en présence du nommé Renault. Ce dernier était là non en qualité d’héritier de cette dame, mais en tant que créancier. Après dix années, l’administrateur des domaines découvrit le testament et en conséquence demanda au nommé Renault les droits de contrôle et d’insinuation de ce testament. Ce dernier refusa d’acquitter les droits demandés au motif qu’il n’avait pas accepté le testament et qu’il n’en avait fait aucun usage. Il ajoutait qu’il avait effectivement touché une somme de la vente des meubles en question, mais que c’était en sa qualité de créancier et non d’héritier. Dans cette affaire, la position de l’administrateur des domaines était identique à l’affaire précédemment évoquée152. Le projet d’ordonnance élaboré semblait lui aussi devoir aller dans le même sens et condamner Renault au paiement des droits demandés153. Peu importait en effet que Renault ait touché le produit de la vente des meubles en sa qualité de créancier ou en raison du testament : faute de renonciation, le testament subsistait et les droits étaient exigibles. Mais le projet condamnant Renault ne fut pas suivi par le commissaire départi. Après réflexion au sein des bureaux de l’intendance154, une ordonnance fut rédigée le 10 novembre 1789. Plutôt que de condamner Renault au paiement des droits réclamés par l’administrateur, cette ordonnance lui imposait de justifier, dans un délai de 15 jours à compter de sa signification, de la renonciation en forme de sa femme au leg fait en sa faveur par la veuve Chevalier. Si Renault s’exécutait, l’ordonnance prévoyait de le décharger de la demande de l’administrateur. À défaut de produire la renonciation, l’ordonnance le condamnait à payer les droits réclamés. L’exigence, formulée dans cette nouvelle ordonnance, était destinée à prouver de manière certaine la caducité du testament155. Dès lors, les condamnations directes dans ce type d’affaires ne devaient plus être de mise. Les contestations postérieures retrouvées révèlent que l’intendant, avant de prononcer une condamnation au paiement, s’assurait soit de la caducité des testaments soit de l’existence d’une renonciation en forme156.

67Ce contentieux de l’insinuation suivant le tarif soumis à la juridiction des intendants représentait une partie seulement du contentieux de l’insinuation. En effet, tous les actes translatifs de propriété ou de jouissance d’immeubles étaient soumis à un autre type d’insinuation, ils étaient taxés au centième denier de la valeur du bien. Ce droit de centième denier donnait sans aucun doute lieu, en matière de droits domaniaux au contentieux le plus important dans la généralité de Rouen.

3. Le droit de centième denier

  • 157 Bosquet, op. cit., t. I, p. 389.
  • 158 Édit du mois de décembre 1703, article 24.
  • 159 Ibid.
  • 160 Bosquet, op. cit., t. I, p. 389 ; M. Marion, op. cit., p. 78.
  • 161 Déclaration en interprétation de l’édit du mois de décembre 1703, du 19 juillet 1704.
  • 162 P. Sueur, op. cit., t. II, p. 323-324 ; C. Spinosi, op. cit., p. 544. Cette dernière nuance elle au (...)

68Le droit de centième denier fut institué relativement tardivement, par l’édit du mois de décembre 1703. Perçu au profit du roi, il portait sur toutes les mutations de propriété ou de jouissance de biens immobiliers. Seules en étaient exceptées les transmissions faites par succession en ligne directe et celles faites par donation en ligne directe par contrat de mariage157. Comme l’indique son appellation, ce droit était de un pour cent du prix des biens en question. La création de ce nouveau droit résultait, selon l’édit de décembre 1703, de la volonté du pouvoir royal de protéger le roi et les seigneurs de son royaume contre les acheteurs qui dissimulaient leurs acquisitions pour éviter de leur payer certains droits de mutation158. Afin de mettre un terme à cette situation, le texte soumettait tous les actes translatifs de propriété de biens immeubles tenus en fief ou en censive, à l’insinuation. Le paiement du centième denier devait intervenir lors de l’enregistrement de ces actes159. De ce point de vue, le centième denier pouvait apparaître comme le salaire de l’insinuation160 : il était la contrepartie de la publicité donnée aux conventions. Bien vite cependant, le pouvoir royal allait dépasser ce motif de protection et étendre aux biens en franc-alleu le régime de ledit de 1703161. Dès lors, le centième denier dépassait la simple idée de contrepartie et s’apparentait véritablement à un impôt162.

  • 163 Arrêts des 6 mai 1698 et 13 février 1699 (E.-J. Chardon, op. cit., p. 32-33).
  • 164 Déclaration du 14 septembre 1706 : « Comme vu la multiplicité des affaires dont la connoissance éto (...)
  • 165 Déclaration du 10 juillet 1710 : « Comme nous sommes informés que le bon ordre qui a régné jusqu’à (...)

69Dès l’origine, la compétence contentieuse en matière de centième denier avait été confiée aux intendants et cela en vertu de différents arrêts du Conseil soumettant à leur juridiction tous les litiges relatifs à la ferme des domaines163. En février 1704, un édit leur ôta cette juridiction pour la transmettre aux bureaux des finances, mais ce tranfert de compétence fut de courte durée : le 14 septembre 1706, une déclaration du roi rendait aux intendants leur compétence164 et celle-ci leur fut renouvelée jusqu’à la fin de l’Ancien Régime165.

Les contestations nées d’une succession

  • 166 Ibid., projet d’ordonnance du 12 décembre 1784 dans une affaire opposant Jean Vincent René à un nom (...)
  • 167 Ibid., projet d’ordonnance du 23 octobre 1789, dans une contestation entre Jacques Adrien Dubosc et (...)

70Parmi ces contestations, certaines résultaient de déclarations faites sans respecter la forme prescrite par les règlements166, d’autres avaient pour objet des demandes en restitution de droit de centième denier167. Mais, la plupart de ces litiges trouvaient leur origine dans l’absence de déclaration dans les délais prescrits et dans de fausses déclarations.

L’absence de déclaration des biens échus par succession dans les délais prescrits

  • 168 Arrêt du Conseil du 9 juin 1782 : « Sa Majesté considérant que ladite peine est trop forte, eu égar (...)
  • 169 ADSM, C-635.
  • 170 Ibid. Voir notamment la contestation entre l’administrateur des domaines et Jean-Jacques Legrand, l (...)
  • 171 Ibid. Les ordonnances des intendants étaient en la matière toutes semblables : « Nous intendant san (...)
  • 172 Ibid., projet d’ordonnance du 12 décembre 1784 dans l’affaire opposant Jean Vincent René aux hériti (...)
  • 173 Ibid., ordonnance de Thirouxde Crosne, du 5 août 1772 rendue contre Louis Lemaître : « Nous sans av (...)

71Suivant l’article 25 de l’édit de décembre 1703, les nouveaux possesseurs d’immeubles acquis consécutivement à une succession collatérale devaient, dans un délai de six mois à compter de l’ouverture de la succession, déclarer au greffe des insinuations les immeubles qu’ils avaient reçus par succession et en payer le centième denier. Si au terme de ce délai ils n’avaient pas effectué cette déclaration, les contrevenants encouraient le paiement du triple du droit dû à l’origine. Le gouvernement de Louis XVI, trouvant cette peine trop sévère, la réduisit à un droit en sus par l’arrêt du 9 juin 1782168. Malgré les peines encourues, ces contestations représentaient la majorité de celles portées devant les intendants rouennais169. En effet, nombre de redevables omettaient, volontairement ou non, de déclarer les biens qui leur étaient échus par succession et d’acquitter le droit de centième denier. Lorsque de telles situations se rencontraient, l’administrateur des domaines présentait une requête à l’intendant afin d’obtenir condamnation de ces redevables à passer déclaration des biens, à payer les droits de centième denier et un droit en sus. Dans ces affaires, ce que contestaient les redevables était le paiement d’un droit en sus. À cette fin, ils tentaient de justifier leur non-déclaration par toutes sortes d’arguments170. Quels que fussent les motifs de décharge invoqués par les redevables, les commissaires départis les condamnaient toujours171. Même si parfois, dans les projets d’ordonnance, l’auteur convenait de la justesse des arguments présentés par les redevables, il se refusait à toute modération ou décharge en rappelant la teneur des règlements en la matière, comme le montrent les observations du projet d’ordonnance dans la contestation entre l’administrateur des domaines et les héritiers du nommé Satis : « Les raisons alléguées par les héritiers sont de quelques considérations, elles seroient bien de nature à leur faire accorder la décharge demandée si cela étoit possible. Mais malheureusement pour eux l’arrêt du Conseil du 9 juin 1782 interdit non seulement la faculté de décharger mais même de modérer cette peine172. » L’intendant suivit ces indications et condamna effectivement les héritiers en question au droit en sus. Le strict respect des textes par les intendants rouennais n’avait pas toujours été de mise. En effet, nous avons vu qu’avant l’arrêt du 9 juin 1782, la peine encourue pour non-déclaration des biens dans les six mois de l’ouverture de la succession était celle du triple droit. Lorsque telle était la peine, il leur arrivait de la modérer à un simple droit en sus173.

Les demandes de prorogation de délai

  • 174 Ibid., affaire opposant Jean-Vincent René au nommé Le Seigneur et autres cohéritiers : « Les loix q (...)
  • 175 Ibid. : « Les deux décisions des 26 juin 1752 et 10 février 1758 ne jugent pas que cette prolongati (...)

72Le délai de six mois établi par les textes paraissait incontournable et pourtant, il était possible d’obtenir des prolongations sous certaines conditions. C’est ce que décida l’intendant Thiroux de Crosne dans une affaire concernant un nommé Le Seigneur et ses cohéritiers. Ces derniers demandaient une prolongation de trois mois du délai initialement accordé pour passer déclaration des biens qu’ils avaient recueillis d’une succession. Ils s’appuyaient sur l’impossibilité dans laquelle ils étaient de connaître avant ce terme la nature, consistance et valeur des biens constituant cette succession. L’administrateur des domaines s’opposa à cette demande en se fondant à la fois sur les articles 25 et 26 de l’édit de décembre 1703, sur deux décisions du Conseil des 26 juin 1752 et 10 février 1758 et sur les termes de l’arrêt du 9 juin 1782. Les observations du projet d’ordonnance reprenaient les termes des règlements et précisaient que tous ces textes n’avaient, à aucun moment, défendu de proroger le délai lorsque l’impossibilité d’y satisfaire était manifestement reconnue174. Il était même souligné que « dans tous les temps MM. les intendants ont accordé, dans certaines circonstances, des prolongations aux héritiers qui se sont présentés dans les 6 mois pour les demander malgré la peine du triple droit. » Ces observations écartaient donc les décisions du Conseil évoquées par l’administrateur des domaines à l’appui de ses prétentions175.

73À l’occasion de cette affaire l’auteur du projet se livra à une interprétation des textes, notamment à une interprétation de l’arrêt du 9 juin 1782 qui devait aboutir à accorder dans certains cas bien précis des prorogations de délai. Cet arrêt visait effectivement à punir ceux qui avaient cherché à se soustraire au paiement des droits en ne passant pas de déclaration dans les six mois. Ces contrevenants devaient sans aucun doute être condamnés au droit en sus et cette peine, « étant prononcée en haine de la contravention à la loy », ne pouvait être remise ni modérée. Mais, cette application stricte des textes pouvait, selon lui, virer à l’absurde si l’impossibilité des héritiers de déclarer dans les six mois était manifeste et s’ils s’étaient présentés pour demander une prorogation de délai avant l’expiration des six mois. Il concluait ainsi :

En accordant 6 mois, les règlements ont supposé que cela était sufisant ; le législateur dans une loi générale n’a pas pu prévoir les circonstances particulières ou l’exécution seroit impossible, mais dès qu’il n’a pas interdit aux juges chargés de la conservation de ses droits la faculté de prolonger ce délay, il est évident qu’ils peuvent le faire. Cette prolongation accordée dans tous les temps devient d’autant plus utile maintenant qu’il faut que la déclaration contienne la nature, consistance et vraye valeur des immeubles et que la plus légère omission ou insuffisance, rend susceptible du droit en sus et de l’amende. La loi qui forceroit des héritiers à passer une déclaration fausse, à commettre une contravention pour les en punir après, faute d’un délay, seroit injuste et barbare, heureusement il n’en existe point.

  • 176 Ibid. Dans ces contestations, les requérants n’obtenaient pas toujours gain de cause comme le montr (...)

74L’intendant suivit ce projet. Le 3 décembre 1784, il rendit une ordonnance faisant droit à la requête du nommé Le Seigneur et accorda un nouveau délai de trois mois176.

  • 177 Ibid., lettre de La Boullaye à Thiroux de Crosne, le 8 mars 1785 : « L’ordonnance que vous avez ren (...)
  • 178 C. Spinosi cite à l’appui de cette affirmation les mêmes décisions du Conseil que l’administrateur (...)

75Lorsque les commissaires départis accordaient, par leurs ordonnances, des délais supplémentaires, ils provoquaient bien entendu le mécontentement des administrateurs des domaines. En 1785, l’intendant Thiroux de Crosne ayant accordé un délai supplémentaire au marquis de Grieux, les administrateurs des domaines firent des représentations au contrôle général. Ils mirent l’accent sur les inconvénients pouvant résulter de décisions prorogeant au gré de la volonté des parties les délais fixés par les textes pour le paiement des droits du roi. L’intendant des finances de La Boullaye, dans une lettre adressée à Thiroux de Crosne, reconnut d’une certaine manière la justesse des inquiétudes des administrateurs des domaines. Pour autant, il ne condamnait pas les décisions dans lesquelles les intendants accordaient des délais supplémentaires : « On ne peut point s’empêcher aussi de reconnoitre qu’il y a quelque fois des circonstances qui exigent que l’on s’écarte des formes prescrites et observées en matière de recouvrement. » Si le principe de telles décisions n’était pas remis en cause, La Boullaye estimait en revanche qu’il n’appartenait pas aux commissaires départis de les rendre : « Mais comme il s’agit alors de porter atteinte aux dispositions des règlements, vous jugerez sans doute comme moi, Monsieur, que cette faculté n’est réservée qu’au ministre, en sorte que ce n’est qu’à lui seul, que l’on doit et que l’on peut recourir en pareil cas. » Malgré cette réserve, il informait l’intendant rouennais que son ordonnance aurait sa pleine et entière exécution177. Cette correspondance montre qu’il y a lieu de nuancer les propos de C. Spinosi selon lesquels le délai de six mois « fut très vite reconnu d’ordre public, par le Conseil d’État et, par conséquent n’était jamais prorogé, même en cas de contestations entre héritiers178. » En effet, il semble que des prorogations de délai aient pu être accordées à condition que les demandeurs aient formulé leurs requêtes avant l’expiration du délai initial et que l’impossibilité de déclarer dans le temps prescrit fut manifeste.

Les contestations pour fausse déclaration

76L’absence totale de déclaration n’était pas l’unique raison des litiges sur lesquels devaient statuer les intendants rouennais. Un autre contingent important d’affaires résultait de déclarations contenant des omissions ou des évalutions insuffisantes. De telles anomalies étaient considérées comme de fausses déclarations et sanctionnées par les textes. L’arrêt du 15 septembre 1722 prévoyait à l’encontre des auteurs de telles déclarations une amende de 300 livres et la peine du triple droit.

  • 179 ADSM, C-635. Les exemples sont assez nombreux dans cette liasse. Voir Bosquet, op. cit., t. III, p. (...)
  • 180 Ibid. Voir à titre d’exemple une ordonnance du 19 décembre 1788, opposant l’administrateur des doma (...)

77Les omissions de biens – Les contestations pour omission de biens immeubles lors des déclarations faites à la suite d’une succession collatérale ne soulevaient pas de problème particulier et les intendants ne pouvaient faire autrement que de condamner les contrevenants179. Lors de ces litiges, les intendants rouennais condamnaient ceux qui avaient omis de déclarer certains biens à passer dans la huitaine de la signification de leur ordonnance une nouvelle déclaration rectificative comprenant les biens omis la première fois. Ils ajoutaient à cela le paiement du droit de centième denier, les sols pour livres et un droit en sus. Théoriquement, les condamnations pour toutes ces contestations auraient également dû comprendre une amende de 300 livres comme le prévoyait les textes. Or, l’étude des différentes affaires consultées révèle que l’amende de 300 livres n’était jamais prononcée. Il arrivait aux intendants de condamner à certaines amendes, mais celles-ci étaient d’un montant tout à fait dérisoire par rapport à celle prévue par les règlements180.

  • 181 C. Spinosi fait le même constat (op. cit., p. 577).

78Si, en règle générale, l’administrateur des domaines sollicitait auprès des intendants le prononcé des amendes prévues181, il pouvait aussi lui arriver de reconnaître le caractère excessif de ces amendes et d’en réclamer des bien moins importantes. En 1788, Catherine Duclos, veuve Martin, la veuve de Jacques Robert Le Carpentier et la demoiselle Duclos allaient bénéficier de cette position de l’administrateur des domaines. Ces trois femmes devenues héritières des biens de Georges Duclos, leur parent, avaient passé leurs déclarations, mais avaient omis d’y employer une rente foncière de 40 livres. En conséquence, l’administrateur leur réclamait le paiement d’un supplément de droit de centième denier et une amende de 300 livres. Le projet d’ordonnance de cette affaire indiquait cependant :

  • 182 ADSM, C-635, projet d’ordonnance entre l’administrateur des domaines et les veuves Martin et Duclos (...)

Les veuves Martin et Le Carpentier doivent encore l’amende pour l’omission quelles ont faite, cette amende est fixée à 300 livres par les règlements, mais elle peut-être modérée. Il semble que l’administrateur a senti lui même qu’elle étoit exorbitante relativement à l’objet de la contravention, puisqu’il paroit que les veuves Martin et Duclos, en auroient été quitte pour le droit en sus et 12 livres d’amende si elles avoient voulu traiter à l’amiable182.

  • 183 F.-X. Emmanuelli indique qu’en Provence, les contestations de ce type étaient également assez nombr (...)

79Les évaluations insuffisantes — Les omissions de biens dans les déclarations étaient moins fréquentes que les insuffisances d’évaluation183. Dans ces contestations, la valeur déclarée par les héritiers était inférieure à la valeur réelle des biens, ce qui les rendait coupables de fausse déclaration. Le processus donnant naissance à ces litiges était presque toujours identique. Après le décès d’un parent, les héritiers collatéraux venaient faire au bureau du contrôle la déclaration de la valeur des biens compris dans la succession. Quelque temps après, ils vendaient par contrat la totalité ou une partie des biens de cette succession à un prix bien plus élevé que la valeur déclarée auparavant. Informés de ces contrats, les employés des domaines dressaient procès-verbaux pour constater l’inexactitude et l’insuffisance des déclarations passées. En vertu de ces procès-verbaux, les héritiers étaient assignés à comparaître devant l’intendant pour se voir condamnés à payer un supplément de centième denier correspondant à la vraie valeur des biens déclarés, un droit en sus et une amende de 300 livres. A priori, ces affaires ne semblaient pas devoir présenter plus de difficultés que celles nées d’omissions de biens ; pourtant, l’analyse de ces dernières a révélé des difficultés à s’accorder sur la manière de calculer la valeur des biens déclarés, ainsi qu’une évolution dans la manière de juger des intendants rouennais, elle même liée à une évolution jurisprudentielle du Conseil.

80Les sources concernant le contentieux du centième denier font grandement défaut pour les années antérieures à 1780. En dépit de ces lacunes, les fragments de correspondances des années 1775-1780 et les développements des projets d’ordonnances postérieurs permettent d’affirmer que les intendants rouennais conservèrent une jurisprudence constante jusqu’en 1778 lorsqu’ils étaient confrontés à de tels litiges. Jusqu’à cette époque, les commissaires départis dans la généralité de Rouen statuaient d’une manière plutôt favorable aux redevables. C’est ce qui ressort de la correspondance échangée en 1778 entre l’intendant de Rouen et Necker. Cette correspondance eut pour origine une contestation opposant l’adjudicataire général des fermes et une veuve Riolle. Les employés des fermes avaient dressé un procès-verbal contre cette femme au motif que la déclaration qu’elle avait faite de biens dépendant de la succession de son frère était insuffisante. Elle avait inscrit dans celle-ci la valeur de 20 acres de terres à 4 600 livres alors que trois semaines plus tard, elle avait vendu ces mêmes terres 10 490 livres.

  • 184 ADSM, C-635, lettre de Bonnaire Des Forges à Thiroux de Crosne, le 28 janvier 1778.
  • 185 Ibid., lettre de Thiroux de Crosne à Necker, le 27 février 1778 : « Les observations que contient c (...)
  • 186 Ibid. : « La prétention du fermier est mal fondée et contraire aux princippes, tous les règlements (...)
  • 187 Ibid., « Tel est l’usage constamment observé, il est fondé sur les règlements que je viens de citer (...)

81L’affaire avait été portée devant l’intendant qui, par une ordonnance du 17 juin 1777, avait déchargé la veuve Riolle du procès-verbal dressé contre elle. En complet désaccord avec la décision de l’intendant, l’adjudicataire avait interjeté appel de cette ordonnance au Conseil. Avant que ce dernier ne statuât, l’intendant des finances de Bonnaires Des Forges écrivit à Thiroux de Crosne afin qu’il donnât son avis et fît des observations sur les prétentions du fermier.184. Un mois plus tard, dans sa réponse, l’intendant Thiroux de Crosne affirmait que le mémoire de l’adjudicataire général n’était pas de nature à pouvoir entraîner la réformation de son ordonnance185. Le point d’achoppement entre l’intendant et l’adjudicataire portait sur la manière d’établir la valeur des biens. À cet effet, l’intendant rouennais rappelait le contenu des textes en la matière pour démontrer l’absence de fondement des prétentions de l’adjudicataire186. D’après lui, l’adjudicataire ne pouvait refuser, en l’espèce, la valeur déclarée par la veuve Riolle car elle était fondée sur des baux tout à fait sincères. Il poursuivait en indiquant qu’il ne remettait pas en cause la faculté offerte à l’adjudicataire de contester les titres et de constater la valeur des biens d’une autre manière que par ces titres. Pour cela, il disposait de deux moyens, d’une part la déclaration affirmée véritable et soutenue de titres et, d’autre part, l’estimation dans le cas où il y avait soupçon relativement à la sincérité des titres de propriété et des baux. Mais à partir du moment où il avait accepté la déclaration affirmée véritable, il ne pouvait, soulignait l’intendant, porter la valeur des biens au-delà du capital des titres de propriété ou de celui des fermages s’il n’y avait que des baux. Il en avait toujours été usé ainsi, et le commissaire départi s’appuyait une nouvelle fois sur Bosquet, auteur du dictionnaire des domaines187. En fait, pour Thiroux de Crosne, tout se résumait à savoir si, malgré l’acceptation de la déclaration et de l’évaluation qu’elle contenait par le contrôleur, le fermier avait la possibilité de faire marche arrière et d’invoquer la fausseté de celle-ci en raison d’un contrat de vente postérieur dont le montant excédait la valeur déclarée. Sa position sur le sujet était claire :

  • 188 Ibid.

Sans doute le controlleur pouvoit lors de la déclaration ne pas s’en tenir au bail et demander une estimation mais ayant choisi le premier party, aussy conforme aux règlements que le second, il a fait la loy au fermier et celuy-cy ne peut pas plus opposer que les biens ont été vendus plus du double du prix porté par la déclaration qu’on ne pouroit luy demander à lui même une restitution des droits si les biens avoient diminué de moitié de la valeur déclarée188.

  • 189 Ibid. : « La difficulté qu’élève icy le fermier, Monsieur, a été prévue et les observations que je (...)
  • 190 Ibid. : « Il n’importe donc pas dans la question dont il s’agit que trois semaines après le centièm (...)

82Au terme de son argumentation, Thiroux de Crosne se référait encore une fois aux auteurs afin de renforcer le crédit de ses propos auprès du directeur général des finances189. Il insistait également sur la validité du bail qui avait servi de base à la déclaration, puisque ce dernier avait été fait huit ans avant la mort du défunt et qu’il ne devait s’achever que 8 mois après son décès. L’intendant rouennais estimait qu’il importait peu de savoir si, trois semaines après la déclaration et le centième denier payé sur la base de ce bail, la veuve avait vendu les biens déclarés plus cher, cette plus value pouvant, expliquait-il, résulter de la seule volonté de l’acquéreur d’avoir ces biens à tout prix190. Dès lors que sa déclaration avait été acceptée et était en tout point conforme aux règlements, on ne pouvait, sur la base d’un acte postérieur la déclarer fausse et réclamer un surplus de centième denier et une condamnation à une amende. L’intendant Thiroux de Crosne concluait ses observations en attirant l’attention de Necker sur les conséquences néfastes que pouvait avoir l’accueil par le Conseil des prétentions du fermier :

  • 191 Ibid.

Autant il est nécessaire et juste de maintenir la perception des droits du Roy autant il est indispensable de contenir le fermier dans les bornes qui luy sont prescrites. La prétention qu’il élève icy est nouvelle dans la généralité, elle est alarmante pour toutes les familles dont elle tend à troubler le repos. S’il luy étoit permis d’arguer les déclarations faites par les héritiers collatéraux sous le prétexte que les biens déclarés ont été vendus postérieurement à des prix qui excèdent ceux portés dans les déclarations, il n’y a point de possesseur à titre successif qui ne put être inquiété et à qui ce fermier ne put demander des sommes considérables. Les règlements luy accordent 20 ans pour former ses actions dans cette matière, rien ne l’empecheroit donc d’attaquer le Royaume entier et d’élever autant de répétition qu’il y a eu de mutations par successions depuis 20 ans car on ne peut douter que les biens fonds ayent beaucoup augmentés de valeur pendant cet espace de temps et qu’il n’y ait un bénéfice certain à attendre d’une nouveauté aussy extraordinaire191.

83Son ordonnance était donc « juste, fondée sur les règlements, sur la raison et sur l’autorité des auteurs ». Il en demandait la confirmation et donc le rejet de la demande du fermier par le Conseil.

  • 192 Ibid., projet d’ordonnance du 8 janvier 1785, dans une contestation opposant l’administrateur des d (...)

84La réponse faite par Necker ne nous est pas connue. Cependant, malgré la débauche d’arguments dont avait fait preuve Thiroux de Crosne, sa position ne fut pas adoptée par le Conseil. Un projet d’ordonnance du 8 janvier 1785, dans une affaire similaire, révèle en effet que le Conseil avait réformé l’ordonnance de l’intendant. Son arrêt condamnait la veuve à payer suivant la demande du fermier ou, si elle préférait à payer suivant l’estimation des biens qui serait faite par expert192.

85En fait, cette affaire de la veuve Riolle constituait un revirement de jurisprudence du Conseil, annonçant un changement d’attitude des intendants rouennais. Ces derniers allaient désormais adopter la même position que le Conseil. Le statut de précédent de cette affaire est révélé par les contestations postérieures. Les projets d’ordonnance faisaient à chaque fois allusion à « la nouvelle jurisprudence du Conseil » et à cette affaire, comme le montre le projet d’une contestation entre Jean-Vincent René et un nommé Lefebvre Duplix de Franqueville :

  • 193 Ibid.

Suivant les principes consacrés par la nouvelle jurisprudence du Conseil, lorsque le prix d’une vente faite peu de temps après la déclaration des héritiers collatéraux, est beaucoup au dessus de celui de leur estimation, on condamne à payer le supplément des droits sur le prix porté au contrat de vente. Mais comme le centième denier n’est du que sur la vraie et réelle valeur des fonds, et non sur le prix d’affection et de convenance qu’a pu y mettre un acquéreur, on ajoute toujours l’alternative si mieux n’aime la partie condamnée payer le suplément suivant une estimation par experts. Il existe plusieurs ordonnances ainsi rendues depuis l’arrêt de la veuve Riolle qui a introduit les principes de proscription des évaluations au denier 20 du prix des baux193.

  • 194 Ibid. Aucune des ordonnances rendues dans ces affaires ne prononçait d’amende et le projet d’ordonn (...)
  • 195 Ibid., projet d’ordonnance entre l’administrateur des domaines et la veuve de Charles Morel, du 20 (...)

86Dès lors, chaque fois qu’une vente était réalisée peu de temps après une déclaration de succession et à un prix beaucoup plus élevé que la valeur déclarée, les intendants rouennais condamnaient au payement d’un supplément de centième denier et à un droit en sus. En toute logique, ils auraient également dû condamner à une amende de 300 livres, mais sur ce point, le droit en sus tint toujours lieu de condamnation à l’amende194. Toujours à propos de ces contestations relatives à des insuffisances dans les déclarations des héritiers collatéraux, l’administrateur des domaines réclamait généralement une nouvelle déclaration rectificative de la part des héritiers. Sur cette question, les intendants rouennais restèrent inflexibles. Jamais ils n’exigèrent de telles déclarations. Là encore ils estimaient que ces demandes n’étaient pas fondées puisque les règlements n’imposaient de nouvelles déclarations rectificatives que dans les cas d’omission et non d’insuffisance195.

Don mobil et droit de centième denier

  • 196 Pour des renseignements utiles sur le don mobil, voir D. Hoüard, Dictionnaire analytique..., op. ci (...)
  • 197 V. Lemonnier-Lesage, op. cit., p. 128-129.
  • 198 Ibid., p. 137 : « L’assiette de cette libéralité sera comprise largement ; le don mobil pourra ains (...)
  • 199 D. Hoüard, op. cit., t. I, p. 627 : « Il n’est permis aux femmes majeures d’accorder don mobil que (...)
  • 200 D. Hoüard, op. cit., t. I, p. 612.
  • 201 Arrêt du 9 juin 1782, article 1er

87Les successions collatérales n’étaient pas les seuls actes à titre gratuit, translatifs de propriété d’immeubles, soumis au paiement du centième denier et pouvant donner lieu à des litiges portés devant les intendants rouennais. Les dons mobils faits par les futures épouses à leurs futurs maris dans leur contrat de mariage étaient également à l’origine d’un contentieux non négligeable196. Né de la pratique197, le don mobil était une donation faite par la femme à son mari, par contrat de mariage, d’une partie de ses biens198. En principe, cette donation ne pouvait aller au-delà de tous les meubles et du tiers des immeubles199. Ce don autorisé en faveur du mari apparaissait comme étant une participation aux charges du mariage, mais aussi comme un dédommagement des avantages accordés par le mari à sa femme sur les biens de ce dernier200. Les immeubles ainsi recueillis par les maris devaient faire l’objet d’une déclaration de leur valeur réelle au bureau du contrôle des actes du lieu de leur situation, et le nouveau propriétaire devait en acquitter le droit de centième denier201. Les peines encourues en cas de non-respect de ces obligations étaient les mêmes qu’en matière de succession.

  • 202 . ADSM, C-635, contestation opposant l’administrateur des domaines à M. de Bourville, président aux (...)
  • 203 Ibid., contestation entre Jean-Vincent René et le nommé Herpin de Frémont. Ce dernier reconnaissait (...)
  • 204 Ibid., affaire opposant le fermier des domaines au duc de Charot, le 27 juillet 1775 : « Il convien (...)
  • 205 Ibid.
  • 206 Ibid. : « La lettre du contract de mariage est absolument contre M. le Duc de Charot. La clause ann (...)

88Les redevables poursuivis pour non-paiement du centième denier du don mobil ne contestaient pas nécessairement le bien fondé des poursuites. Ils reconnaissaient avoir omis de payer les droits dus, mais soutenaient qu’il s’agissait simplement d’un oubli et non d’une volonté de frauder. Pour cette raison, ils réclamaient la clémence de l’intendant en le priant de ne pas prononcer la peine du droit en sus, en principe dû en cas de non-paiement dans les délais prescrits202. D’autres cherchaient à excuser leur absence de déclaration et de paiement par l’ignorance des textes203. Certains encore ne refusaient pas de payer le centième denier mais contestaient le moment du paiement au motif que le don mobil était assorti d’une clause retardant la déclaration des biens et le paiement du droit. C’est ce que prétendait le duc de Charot en 1775. Par contrat de mariage, sa femme lui avait fait don mobil du « tiers au total des seigneuries de Fontaine et Bolbec cy dessus données à ladite future épouse et de tous les autres biens immeubles situés dans la province de Normandie qui échéront à la dite demoiselle future épouse pendant ledit mariage, par succession, donation, legs ou autrement, lequel don mobile reviendra et appartiendra à ladite demoiselle future épouse dans le cas seulement ou ledit futur époux décèderoit avant elle ». En raison de ce contrat de mariage contenant don mobil, le fermier des domaines avait réclamé le paiement du centième denier des biens constituant le don mobil en question. Selon lui il s’agissait là d’une donation pure et simple assortie d’aucune condition suspendant le paiement du centième denier204. La position du duc était totalement opposée à celle du fermier. Pour lui, le don mobil n’avait été fait que sous condition de survie. Tout devait se passer comme si la donation avait été rédigée avec la mention « au cas de prédécès de la future le futur aura205 [...] » Dès lors il n’y avait pas lieu au paiement du centième denier. Ce dernier n’était exigible qu’à compter du décès de l’épouse du duc, moment où ce dernier deviendrait propriétaire. Le rédacteur du projet d’ordonnance, s’en rapportant à la lettre du contrat de mariage, se rallia aussitôt à la position du fermier206. Il confirmait qu’il n’y avait aucune condition mise à la donation. La seule condition portait sur le droit de retour. Il concluait au bien fondé de la demande du fermier et ajoutait :

Il est possible comme le prétend M. le Duc de Charot que le notaire qui a rédigé son contract n’ait eu d’autre intention que de stipuler un don mobil en cas de survie de la part du futur ; mais il s’est mal exprimé et en matière de droits Royaux ce sont les expressions des actes qu’on consulte, on ne peut nier qu’il n’y ait une donation pure et simple et sans condition suspensive, elle se résoudra il est vray par la voye du retour mais elle n’en est pas moins réelle et effectuée dès l’instant de la célébration du mariage et c’en est assés pour donner ouverture au centième denier.

89Le 27 juillet 1775, l’intendant Thiroux de Crosne rendait son ordonnance imposant seulement au duc de passer une déclaration certifiée véritable de la valeur des immeubles donnés en mariage à la duchesse de Charot et de ceux à elle échus depuis pour que le centième denier du don mobil en fût payé.

Contestations consécutives à des transferts de propriété par acte à titre onéreux

  • 207 ADSM, C-636, ordonnance de l’intendant Roujault du 30 mars 1715. Dans cette affaire, Charles-Franço (...)
  • 208 Ibid., affaire entre l’administrateur des domaines et Jean-Baptiste Berthault. Ce dernier, en tant (...)

90Si jusque là, les contestations rencontrées avaient trait à des transferts de propriété résultant d’actes à titre gratuit, d’autres résultaient de transferts de propriété à titre onéreux. Ces litiges avaient leur origine dans la non présentation des actes translatifs de propriété au bureau du contrôle du lieu de la situation des immeubles par les nouveaux acquéreurs et donc dans l’absence de paiement des droits dans les délais prescrits207. Se rencontraient également des affaires dans lesquelles les nouveaux acquéreurs contestaient purement et simplement l’existence d’un transfert de propriété et réclamaient restitution du centième denier qu’ils pouvaient avoir acquitté208.

  • 209 La demoiselle d’Angerville avait exercé un retrait lignager. Sur la similitude possible des termes (...)
  • 210 ADSM, C-636, affaire entre l’administrateur des domaines et la demoiselle d’Angerville d’Aurcher, d (...)

91Se rapprochant de ce type de contestation, certains redevables, après avoir acquittés le centième denier conformément aux règlements, réclamaient quelque temps plus tard la restitution d’une partie de ce droit comme constituant un trop perçu. Tel était l’objet de la contestation entre l’administrateur des domaines et Adélaïde Rosalie d’Angerville d’Aurcher, en 1787. Le sieur d’Angerville avait vendu, par contrat passé devant notaire le 29 octobre 1785, des biens à François Poignant moyennant 5 000 livres. Le 7 janvier 1786, la demoiselle d’Angerville d’Aurcher, sa sœur, avait « clamé » l’effet de ce contrat209 Le même jour, le nouvel acquéreur lui en avait fait remise devant notaire et elle lui avait remboursé la somme de 5 000 livres, les frais et intérêts. Mais, le 19 janvier suivant, par un autre acte devant notaire, l’acquéreur évincé avait reconnu qu’il avait fait inscrire dans le contrat de vente que le prix était de 5 000 livres, qu’il s’était en effet fait rembourser cette somme par la demoiselle d’Angerville, mais qu’à la vérité, le prix réel n’était que de 3 400 livres et qu’il n’avait déboursé que cette somme. À la suite de cet aveu, la demoiselle d’Angerville demandait qu’ayant remboursé à Poignant tous les frais et loyaux coûts par lui déboursés, l’administrateur fût tenu de lui restituer la portion des droits perçus relativement à la somme de 1 600 livres. La prétention de cette demoiselle était contestée par l’administrateur des domaines et l’auteur du projet d’ordonnance allait lui aussi rejeter cette demande. Selon lui, les contrôleurs des actes qui avaient perçu les droits sur le pied du prix mentionné s’étaient conformés à la loi et leur perception était régulière. Il ajoutait que s’il y avait eu fraude dans le prix de vente originaire entre le vendeur et l’acquéreur, si le prix avait été stipulé plus haut qu’il n’était réellement, la demoiselle d’Angerville ne pouvait s’en prendre qu’aux contractants originels pour être indemnisée. La déclaration ultérieure de l’acquéreur ne changeait absolument rien quant à la perception, cette dernière étant faite régulièrement sur le prix énoncé au contrat. Il concluait en estimant qu’accueillir favorablement une telle demande risquait d’être fortement préjudiciable à la perception des droits210. L’ordonnance de l’intendant du 28 septembre 1787 débouta donc la demoiselle d’Angerville d’Aurcher.

  • 211 Bosquet donne les définitions suivantes : « La résolution volontaire fait cesser à l’avenir l’éfet (...)
  • 212 C. Spinosi, op. cit., p. 587.

92Une dernière catégorie d’affaires mérite quelques développements : celles dans lesquelles les redevables refusaient d’acquitter le centième denier ou demandaient qu’il leur fût restitué en raison de la résolution du contrat de vente qui avait opéré le transfert de propriété. Les résolutions pouvaient être de deux types : volontaires ou forcées. Dans le premier cas, elles étaient le fruit d’un commun accord des parties, dans le second elles étaient prononcées en justice211. Dans l’hypothèse d’une résolution volontaire, le paiement du centième denier restait dû212. En revanche, lorsqu’il s’agissait de résolutions dites forcées, plusieurs situations pouvaient se présenter et entraîner des solutions différentes. Sur ces résolutions en justice, la jurisprudence du Conseil connut des évolutions retrouvées dans les ordonnances rendues par les commissaires départis rouennais. Dans son article consacré au droit de centième denier, C. Spinosi envisage deux situations possibles avec deux solutions distinctes.

  • 213 ADSM, C-635, affaire opposant l’administrateur des domaines au nommé Martin, procureur au bailliage (...)
  • 214 ADSM, C-635, affaire entre l’administrateur des domaines et Marie Blanche Beausire, veuve de Jean H (...)
  • 215 Ibid. : « La loy n’accorde que deux années pour se pourvoir en restitution de droit, mais c’est à c (...)
  • 216 Ibid.
  • 217 Ibid. : « C’est ce qui a été jugé par une décision du Conseil du 17 novembre 1731 au sujet d’un tes (...)
  • 218 Ibid.

93La première concerne les résolutions prononcées en justice en raison d’un vice radical, inhérent au contrat, qui l’annulait dès son origine. Dans ce cas, le droit de centième denier n’était plus dû213. En 1786, l’intendant Villedeuil rendit une ordonnance dans une contestation de ce genre. Une dame Hochon, propriétaire de fiefs nobles, les avait vendus à Jean-Baptiste Servant Huault, écuyer, par acte sous seing privé du 14 novembre 1779 portant obligation de le reconnaître devant notaire sous trois semaines. Huault n’ayant pas exécuté les conditions posées à l’acte, la dame Hochon avait entrepris plusieurs démarches afin de l’y contraindre. Elle l’avait fait assigner pour que la signature apposée au bas de l’acte de vente fut déclarée reconnue et exécutoire et le condamner à payer 85 000 livres, prix des objets du contrat. En réponse, Huault avait prétendu être victime de dol et de fraude, soutenant qu’on lui avait vendu des biens n’appartenant pas à la veuve ou même n’existant pas. Une sentence fut rendue le 6 mars 1782 en la haute justice d’Elbeuf, déclarant l’acte du 14 novembre 1779 « nul et résilié, les parties remises au même et semblable état qu’elles étaient avant ledit acte, et condamne la dame Hochon aux dépens214 ». Cette dernière interjeta appel de cette sentence au Parlement de Rouen qui confirma, par un arrêt du 26 avril 1785, la sentence du premier juge. Au cours de l’instruction de ce procès, le contrôleur des actes à Évreux avait décerné une contrainte pour le paiement des droits de centième denier de la vente en question. Huault avait contesté mais par une ordonnance du 8 juillet 1780, il avait été condamné à payer au total 1 297 livres 1 sol 6 deniers. Tout en faisant ce paiement Huault avait indiqué qu’il se réservait de se faire répéter la somme en question s’il parvenait à faire résilier le contrat de vente. L’arrêt du Parlement de Rouen avait donc contraint la veuve Hochon à rembourser la somme acquittée par Huault. Désormais, elle en réclamait la restitution à l’administrateur des domaines, fondant sa demande sur l’idée que, l’acte ayant été déclaré nul et résilié, les droits devaient être rendus car la cause qui les avait produits était anéantie. Elle considérait sa demande d’autant plus recevable qu’elle avait été faite dans les délais fixés par la loi, c’est-à-dire dans les deux ans à compter du jour où l’arrêt du Parlement avait été rendu215. L’administrateur des domaines contestait la prétention de là veuve Hochon et demandait à l’intendant, dans l’hypothèse où ce dernier éprouverait des difficultés à trancher cette affaire, de la renvoyer au Conseil qui était déjà saisi d’une question similaire dont l’administration des domaines attendait le résultat. Le projet d’ordonnance, avant de trancher ce litige, établit une distinction. Se fondant sur les auteurs et la jurisprudence, il reconnut que les droits de centième denier pouvaient faire l’objet d’une restitution « si la nullité du titre à cause duquel ils ont été perçus est prononcée pour raison d’un vice inhérent à l’acte pourvu que la demande en restitution soit formée en temps utile216 ». En revanche, les droits de contrôle et d’insinuation étaient irrévocablement acquis au fermier quelque fût le sort de l’acte pour lequel ils avaient été perçus. Ces derniers, qui étaient « le salaire d’une formalité à laquelle l’acte est essentiellement soumis dès qu’il est passé », devaient être distingués de ceux de centième denier qui « sont des droits réels dus pour une cautation effective ». Le projet poursuivait en affirmant que les droits réels n’étaient exigibles, pour un acte que l’on prétendait nul, qu’à la condition de le restituer si la nullité était prononcée. Il devait y avoir paiement provisoire car les droits du roi ne pouvaient rester en souffrance sous prétexte des contestations qui s’élevaient. Son raisonnement s’appuyait sur une décision du Conseil du 17 novembre 1731217, et aboutissait à considérer comme mal fondée la demande de l’administrateur des domaines de renvoyer cette affaire au Conseil : « Ce serait faire un déni de justice à la veuve Hochon que de la renvoyer au Conseil. Il n’y a pas de motif, la demande est trop claire et le prétexte d’une semblable contestation qui y est pendante n’est pas admissible218. » L’ordonnance rendue par l’intendant Thiroux de Crosne, le 26 avril 1785, suivit le projet et fit droit sur la demande de la veuve Hochon, ordonnant la restitution à cette dernière des sommes qu’elle avait remboursées à Huault.

  • 219 C. Spinosi, op. cit., p. 588 : « Lorsque l’acquéreur était maître de conserver les biens en exécuta (...)
  • 220 Ibid., p. 588-589.
  • 221 Ibid., arrêt du 20 juin 1721, décisions des 31 janvier et 1er mai 1728.
  • 222 ADSM, C-635, contestation opposant l’administrateur des domaines à Martin et Boulnois. Le dispositi (...)
  • 223 Ibid.

94La seconde situation évoquée par C. Spinosi concerne les résolutions prononcées en raison de l’inexécution des clauses du contrat « qu’il était au pouvoir de l’acheteur d’accomplir ». Ici, le droit de centième denier était dû219 car, selon C. Spinosi, « il était de jurisprudence constante d’exiger, comme pour toute résolution volontaire, le droit de centième denier pour la résolution prononcée en justice faute par l’acquéreur de payer le prix en tout ou partie, dans le temps convenu220 ». Un tel constat est fondé sur plusieurs arrêts et décisions du Conseil de la première moitié du XVIIIe siècle221. Sans le remettre en cause, nous pensons devoir y apporter quelques nuances. En effet, à travers l’examen des contestations portées devant les intendants rouennais, il ressort que toute résolution du fait de l’inexécution des clauses du contrat, alors qu’il ne tenait qu’aux parties de le faire, n’entraînait pas nécessairement le paiement du centième denier. Une affaire touchant une résolution de contrat de vente mérite à ce titre quelque attention. Elle opposait l’administrateur des domaines à un nommé Martin, chapelier à Yvetot et Boulnois, huissier dans ce même lieu. Le 22 février 1785, Martin avait vendu à Luc Simon un héritage. Au terme du contrat, Simon devait prendre la jouissance des objets vendus le jour de Pâques 1786. N’en ayant rien fait et n’ayant exécuté aucune des clauses du contrat, il fut assigné au bailliage de Rouen. Par sentence du 31 mai 1786, cette juridiction résiliait le contrat sauf si Simon exécutait les clauses et payait le prix dans les vingt-quatre heures222. Malgré la signification faite à Simon de cette sentence le 23 juin 1786, ce dernier n’exécuta pas dans les vingt-quatre heures les clauses du contrat. Informé de cette décision, l’administrateur des domaines souhaitait que Martin fut condamné au paiement du centième denier pour la sentence du bailliage, aux dix sols pour livres et à un droit en sus dans l’éventualité où le centième denier ne serait pas acquitté dans le délai prescrit. Martin rejetait en bloc les différentes prétentions de l’administrateur. Afin de démontrer l’absence totale de fondement de ces demandes, il s’appuyait sur l’article 6 de la déclaration du 20 mars 1708 selon lequel « le droit de centième denier doit être payé pour les résolutions volontaires, arrêts, jugements, sentences et généralement pour tous actes translatifs et rétrocessifs de propriété de biens immeubles, mais sous ces dénominations l’on ne doit pas comprendre les résolutions forcées parce qu’elles n’opèrent aucune mutation223 ». Il se référait également à la jurisprudence du Conseil et avançait :

La jurisprudence du Conseil est constante à cet égard. Pour que la résolution d’un contrat de vente prononcée en justice puisse être assujettie au centième denier, il faut que le contrat ait été exécuté soit par la jouissance de l’acquéreur, soit par quelque payement fait à compte ; mais lorsque l’acquéreur, comme dans l’espèce s’est refusé à prendre la jouissance de l’objet qui lui a été vendu, lorsqu’il n’a rien payé du prix de son acquisition, alors il n’est dû pour la résolution du contrat, ni droits seigneuriaux, ni centième denier.

95Ainsi, la demande de l’administrateur ne pouvait être accueillie car si Martin avait été maintenu dans la jouissance des objets ce n’était qu’en raison du non paiement du prix par Simon et de sa non prise de possession des objets vendus. Cette sentence ne donnait donc ouverture à aucun droit.

  • 224 Ibid. : « L’on ajoute que la vente étoit parfaite en soi, que les parties en la déposant chez le no (...)

96Pour sa part, l’administrateur des domaines refusait de voir dans la résolution prononcée par le bailliage une résolution forcée. Au contraire, il affirmait qu’il s’agissait bien d’une résolution volontaire224. Cette dernière était caractérisée puisqu’il ne tenait qu’à l’acquéreur de conserver la propriété qu’il avait acquise. Il pouvait éviter la dépossession en exécutant les clauses du contrat.

  • 225 Ibid. : « La première décision sur cet objet est du 8 janvier 1729. Il a été jugé qu’il n’étoit pas (...)

97Dans ses observations, l’auteur du projet d’ordonnance reconnaissait l’existence de contrats pouvant être résolus faute d’exécution des clauses qui y étaient insérées. De telles résolutions, fondées sur des causes inhérentes aux contrats, les anéantissaient pour l’avenir uniquement. Ainsi, le centième denier était dû pour ces contrats de vente à la différence des cas où ils étaient déclarés nuls ab initio. L’affaire en question lui paraissait entrer dans cette catégorie, mais la question était de savoir si le centième denier était dû pour la résolution prononcée en justice. Cette décision opérait-elle un nouveau transfert de propriété impliquant le paiement du centième denier ? Pour trancher, l’auteur du projet s’appuyait sur la jurisprudence du Conseil selon laquelle si la vente résolue en justice faute de payement du prix, avait eu quelque exécution par la jouissance de l’acquéreur ou par quelque payement fait acompte, le centième denier était dû. En revanche lorsqu’il n’y avait eu aucun commencement d’exécution le Conseil avait toujours décidé qu’il n’y avait pas lieu au payement du centième denier. Pour assurer le bien fondé de ses propos, il citait toute une série de décisions du Conseil225. Une fois ce rappel de jurisprudence fait, la solution de cette contestation ne semblait plus faire aucune difficulté à ses yeux :

  • 226 Ibid.

Dès qu’il est constant que c’est faute par le Sieur Simon d’avoir pris la jouissance des objets vendus, d’avoir payé le prix du contrat et d’en avoir exécuté les clauses, que le Sieur Martin a été maintenu dans sa propriété et jouissance, et que le contrat a été déclaré résilié, il est évident que les principes du Conseil sont en sa faveur [de Martin] et qu’il n’est dû aucun droit de centième denier pour la sentence dont il s’agit226.

  • 227 Ibid. : « Cette misérable ressource ne paroit mériter aucune considération [...] La sentence portan (...)

98Ainsi, et malgré les allégations de l’administrateur des domaines qui prétendait qu’il y avait eu un commencement de payement par l’acquéreur, le projet d’ordonnance soutenait la position de Martin227. L’ordonnance rendue par l’intendant Maussion, le 4 février 1790, déchargeait Martin des demandes et conclusions de l’administrateur des domaines qui était condamné aux dépens. À travers cette affaire, l’exigibilité du droit de centième denier en cas de résolution prononcée en justice apparaît plus limitée que ne le laisse entendre C. Spinosi. Pour que ce droit fût dû, il fallait que le contrat eût reçu un commencement d’exécution. Si au contraire il y avait une inexécution totale, le droit de centième denier ne devait pas être acquitté.

  • 228 ADSM, C-635, lettre de Calonne à l’intendant Thiroux de Crosne, le 9 mars 1784. Dans cette lettre, (...)

99Dans ce contentieux très fourni des droits domaniaux, les ordonnances des intendants rouennais furent, le plus souvent, favorables au fermier ou à l’administrateur des domaines, la plupart se soldant par la condamnation des redevables. En dépit de cette forte proportion, il est possible d’affirmer qu’une fois encore, les intendants de cette généralité faisaient preuve d’une certaine clémence à l’égard de ces mêmes redevables. Leur clémence se manifestait essentiellement par la modération des amendes prononcées au regard de celles prévues par les textes. Les intendants rouennais se comportaient en ce domaine comme nombre de leurs collègues dans le reste du royaume. C’est ce que laissait entendre une lettre circulaire de Calonne du 9 mars 1784 dans laquelle il marquait : « J’ai remarqué, Monsieur, que les administrateurs des domaines se pourvoyaient fréquemment au Conseil contre des ordonnances de Messieurs les intendants qui avoient prononcé des remises ou modération de droits de centième denier et d’amendes. »228 Cette bienveillance des intendants irritait les fermiers ou administrateurs des domaines qui n’hésitaient pas à se pourvoir au Conseil pour tenter d’obtenir réformation des ordonnances des intendants et condamnations plus sévères en accord avec les textes.

100Les intendants étaient conscients de ce que pouvait entraîner une attitude trop clémente, mais certains d’entre eux, à l’image de l’intendant Feydeau de Brou, ne modifièrent pas pour autant leur manière de juger. Ce dernier, dans une lettre du 4 décembre 1759 adressée à Miromesnil, premier président du Parlement de Rouen, reconnaissait à la fois sa tendance à être favorable aux redevables et les conséquences qui avaient pu et pouvaient encore en découler pour ses ordonnances :

  • 229 Ibid., lettre de Feydeau de Brou à Miromesnil, le 4 décembre 1759.

Loin que l’on puisse craindre que je laisse un libre cours aux vexations du fermier, je ne crois pas qu’il soit possible dans toutes les occasions de restreindre ses prétentions dans des bornes plus étroites. La faveur même que j’ay toujours cherché à donner au public a plus d’une fois excité ses représentations et a mis plusieurs de mes ordonnances dans le cas d’être réformées. Je n’en continueroi pas moins de décider ce que je croirai juste229...

  • 230 Archives parlementaires, op. cit., t. II, p. 575.
  • 231 Ibid., t. V, p. 607. Le tiers état du bailliage de Pont-l’Évêque indiquait que « dans le cas où les (...)
  • 232 Ibid., t. II, p. 578.
  • 233 Ibid., t. V, p. 600 : « que dans le nombre des impôts à continuer ne seront pas compris : les droit (...)

101Encore une fois, la clémence des intendants rouennais à l’égard des contribuables ne put empêcher ces derniers de critiquer à la fois les droits domaniaux, l’attitude des préposés et parfois même celle des commissaires départis. Ces critiques se retrouvent formulées dans les cahiers de doléances élaborés pour les États généraux de 1789. Ainsi, les droits domaniaux dans leur ensemble, et plus précisément les droits de contrôle, d’insinuation et de centième denier, firent l’objet d’attaques. Pour beaucoup, les cahiers ne sollicitaient pas une suppression, mais réclamaient des améliorations. La noblesse de Caux souhaitait ainsi que « les droits de contrôle et d’insinuation soient considérablement modérés, et fixés d’une manière bien précise ; que les droits de centième denier soient entièrement anéantis, ou au moins, considérablement diminués230... » De telles demandes de clarté et de modération se retrouvaient dans la plupart des cahiers et plus particulièrement dans ceux du tiers état231. Le tiers état du bailliage de Caux émettait les mêmes souhaits que la noblesse avec en plus la volonté de voir disparaître le droit de franc-fief232. Le tiers de la ville de Rouen insistait sur le caractère excessif et vexatoire des droits de contrôle, insinuation et centième denier233.

  • 234 Ibid., t. , p. 578.
  • 235 Ibid., t. V, p. 614.
  • 236 ADSM, C-635, lettre de la marquise de Maulévrier à l’intendant Thiroux de Crosne, le 3 mars 1778. S (...)
  • 237 G. Vilar-Berrogain, op. cit., p. 88.

102Les préposés n’échappaient pas à certaines critiques. Les redevables mettaient en avant leur arbitraire comme en témoigne le cahier du tiers du bailliage de Caux qui souhaitait voir établir un nouveau tarif suffisamment clair afin de « mettre les peuples à l’abri de l’arbitraire des percepteurs234 ». Les critiques du tiers du bailliage d’Honfleur allaient dans le même sens : « Que les droits de contrôle, s’ils ne peuvent être entièrement supprimés, soient fixés d’une manière assez claire et précise pour éviter l’arbitraire, si variable des agents du fisc235 [...] » Des plaintes adressées aux intendants rouennais contre des préposés ont été retrouvées, mais en nombre relativement restreint. En 1778, la marquise de Maulévrier se plaignait auprès de l’intendant Thiroux de Crosne des persécutions qu’elle subissait de la part des préposés au centième denier236. La rareté de ces plaintes tend peut-être à confirmer ce qu’indiquait G. Vilar-Berrogain : que les préposés du domaine, à la différence de ceux des gabelles et des aides, avaient subi une enquête de moralité et étaient, pour les plus expérimentés, « des techniciens remarquables237 ».

103Les commissaires départis eux-mêmes devaient subir les foudres de certains redevables. Dans ses cahiers de doléance, la noblesse n’hésitait pas à remettre en cause leur compétence contentieuse en matière de droits domaniaux. Celle du bailliage d’Évreux affirmait ouvertement qu’il fallait :

  • 238 Archives parlementaires, op. cit., t. III, p. 298.

Qu’on examine scrupuleusement l’origine de chacun des droits de contrôle, que le régime et le tarif de ces droits soient expliqués de manière à éviter toutes contestations, et faire connaître à chacun ce qu’il doit, et que toutes les questions qui pourroient s’élever au sujet desdits droits soient décidées par les cours souveraines auxquelles elles sont attribuées238.

  • 239 Ibid., t. V, p. 607. Dans ce même tome, p. 624, le cahier du tiers du bailliage de Pont-de-l’Arche (...)
  • 240 J.-P. Massouloux, op. cit., p. 116.
  • 241 M.-E. Chardon notait à ce propos que : « Les dossiers des instances restaient souvent plusieurs ann (...)

104Mais, ces critiques n’étaient pas propres à la noblesse. Elles pouvaient émaner du tiers et être plus virulentes, comme l’illustre le cahier du tiers du bailliage de Pont-l’Évêque qui désirait que « la connoissance des affaires qui y seront relatives [aux droits domaniaux] soit attribuée aux juges ordinaires, pour être décidées d’après les lois positives et non d’après des décisions arbitraires239 ». Si, en matière de droits domaniaux, les intendants rouennais apparaissaient, pour certains contribuables, comme des juges arbitraires, en revanche les délais de jugement des contestations ne semblent pas les avoir préoccupés outre mesure. À aucun moment il ne se trouve de plainte émanant de contribuables en raison de la lenteur dans le prononcé des décisions. Cependant, cette critique aurait pu être lancée à l’encontre des commissaires départis de cette généralité car, contrairement à ce qu’affirme J.-P. Massouloux dans son ouvrage sur la régie de l’enregistrement et des domaines aux XVIIIe et XIXe siècles (« les procès étaient jugés presque sans frais et ordinairement dans des délais ne dépassant pas deux mois240 »), de tels délais étaient exceptionnels dans la généralité rouennaise. Dans la majorité des affaires, les parties devaient attendre plus d’un an avant de pouvoir obtenir une décision241. Une lettre du directeur des domaines de Rouen à Lefebvre, premier secrétaire de l’intendant, le 26 avril 1787 en atteste :

  • 242 ADSM, C-636, lettre de Hurtruelle, directeur des domaines à Rouen, à Lefebvre, premier secrétaire d (...)

Je viens de constater, Monsieur, que mon prédécesseur a remis à Monsieur De Crosne le 16 octobre 1783 le dossier d’une instance pendante à l’intendance entre l’administrateur des domaines et maître Varin avocat à Rouen pour raison des droits de contrôle et d’insinuation [...] Varin a présenté requête tendante à être déchargé de l’action, mon prédécesseur y a attribué une réponse, les pièces ont été remises par lui soit à M. De Crosne soit à M. Berthelemy qui étoit alors chargé du contentieux et depuis je n’en ai pas entendu parler. Je vous prie de faire faire la recherche de ce dossier et d’engager Monsieur De Villedeuil à rendre son ordonnance242.

  • 243 ADSM, C-635, contestation relative au centième denier opposant l’administrateur des domaines aux hé (...)

105Il arrivait également que des contestations ne trouvent leur terme qu’après un délai dépassant 5 ans et allant même jusqu’à 16 ans243.

Anmerkungen

1 Bosquet, Dictionnaire. op. cit., t. I, p. iii ; voir aussi t. II, p. 77 : « On comprend sous la dénomination de domaine de la couronne, tout ce qui appartient au Roi, soit comme souverain, soit comme seigneur des terres dépendantes du domaine : tout ce qui est dû au Roi, comme Roi : tout ce qui est un apanage de la roïauté : tout ce qui est une suite, un éfet, une production de son autorité souveraine. »

2 M. Marion, Dictionnaire.., op. cit., p. 182 ; S. Evrard, op. cit., p. 416.

3 Le domaine corporel était composé d’immeubles et le domaine incorporel de droits reconnus au roi en tant que propriétaire, seigneur ou souverain ; voir Bosquet, op. cit., t. II, p. 77.

4 Sur l’organisation et la manière dont fonctionnait cette administration voir M.-E. Chardon, La Direction de l’enregistrement des domaines et timbres dans les généralités de Tours et de Rouen au temps de la ferme générale (1681-1791), Rouen, Gy, 1900 ; J.-P. Massaloux, La Régie de l’enregistrement et des domaines aux XVIIIe et XIXe siècles. Étude historique, Genève, Droz, 1989.

5 Bosquet, op. cit., t. I, p. v.

6 Ibid., p. vi : « De la cette multitude de règlemens, arrêts et décisions du conseil, dont plusieurs semblent même au premier coup d’œil impliquer contradiction, parce que la justesse ne s’en fait sentir qu’à un esprit attentif, qui, après avoir remonté au principe, en a tiré toutes les conséquences qui doivent en dériver. »

7 P. Sueur, Histoire du droit public..., op. cit., t. II, p. 318.

8 Bosquet, op. cit., t. I, p. III-IV.

9 J.-B. Denisart, op. cit., t. I, p. 93 ; D. Houard, op. cit., t. I, p. 71 : « L’origine de ce droit est aussi ancienne que celle de notre monarchie. Saint Louis ou Philippe le Hardi ont pu les premiers mettre à prix ce droit, mais tous nos rois, avant eux, l’avoient exercé sans contradiction. » Voir encore Bosquet, op. cit., t. I, p. 144.

10 L’expression « gens de mainmorte » désignait les corporations, établissements, tels que les congrégations religieuses, communautés d’arts et métiers, etc., qui par opposition aux individus ne mourraient jamais (M. Marion, Dictionnaire..., op. cit., p. 345-346). Bosquet, dans son dictionnaire donnait la définition suivante : « Les gens de main-morte sont tous les corps et communautés, tant ecclésiastiques que laïcs, qui sont perpétuels, et qui par une subrogation de personnes, étant censés être toujours les mêmes, ne produisent aucune mutation par mort » (op. cit., t. I, p. 147).

11 Bosquet le définissait comme suit : « L’amortissement, est une concession du Roi, faite aux gens de main-morte, par laquelle S. M. leur permet de tenir et posséder des biens, sans pouvoir être contraints d’en vuider leurs mains ; et l’on nomme droit d’amortissement, la finance qui doit être, à cet effet, païée au Roi, pour la validité de l’amortissement, et pour tenir lieu du dédommagement de la perte que soufrent l’Etat et le public par la sortie de ces biens du commerce » (ibid., p. 144).

12 P.-J. Guyot, op. cit., t. III, p. 351.

13 Déclaration du 9 mars 1700, article 23 : « Voulons que lesdits droits d’amortissement, nouvel acquest et francs-fiefs, soient païez par les gens de Main-Morte et par les roturiers possédans fiefs en vertu des contraintes dudit Chapelet, sur ses simples quittances visées par l’un des contrôleurs généraux des domaines, lequel sera tenu d’en tenir registre, et que les redevables puissent se pourvoir par oposition à l’exécution desdites contraintes dans les six mois du jour de leur signification, sans être tenus de consigner ; que lesdites opositions soient instruites sommairement par devant lesdits intendans et commissaires départis, et que ce qui sera par eux ordonné soit exécuté, nonobstant et sans préjudice de l’appel en nôtre Conseil. »

14 F. Olivier Martin, L’Administration provinciale à la fin de l’Ancien Régime, Paris, LGDJ, 1997, P. 237.

15 P.-J. Guyot, op. cit., t. III, p. 352 ; R. Dareste, op. cit., p. 226.

16 ADSM, C-634, contestation entre l’administrateur des domaines et les maire et échevins de la ville de Dieppe, projet d’ordonnance du 10 juin 1786 : « Sur le mémoire de l’administrateur des domaines il a été rendu une décision du Conseil le 10 février suivant qui porte l’ordonnance infirmée, l’amortissement est un droit domanial et inaliénable de sa nature dont l’exemption peut d’autant moins avoir lieu dans le cas particulier qu’elle n’a point été nommément accordée par les lettres patentes du mois de janvier 1768. Le droit sera payé en conséquence pour la maison dont il s’agit avec les accessoires sur le pied du sixième de la somme qui forme le prix de l’acquisition à l’exception cependant des batiments servant d’hôtel de ville ou employés à des objets d’utilité publique, dont le droit ne sera perçu que sur le pied seulement de la valeur du sol, et en cas de difficulté à ce sujet les parties seront tenues de se pourvoir en première instance devant M. l’intendant de Rouen sauf l’appel au Conseil. » Sur cette question voir Bosquet, op. cit., t. I, p. 170.

17 Ibid. Le projet de l’ordonnance du 10 juin 1786 rejetait la faute sur l’administrateur des domaines. Selon l’auteur de ce projet : « L’administrateur des domaines a induit M. de Crosne à erreur, [...], cette erreur de fait a occasionné celle commise par les experts qui ont estimé la portion louée à la veuve Caperon et le sol du surplus au prix même de l’acquisition, c’est-à-dire à 28 960 livres, prix qui comprend la valeur de tous les batiments servant d’hôtel de ville et à l’utilité publique, tandis que cette valeur devoit être déduite sur cette somme. C’est par une suite d’erreur que l’administrateur a sollicité la fixation du droit d’amortissement sur 28 960 livres portés dans cette estimation et qu’il a obtenu l’ordonnance du 12 janvier 1785 qui lui accorde cette fixation et une condamnation des droits sur ce taux. »

18 C.-J. de Ferrière, op. cit., t. I, p. 612 : « Fondation est une donation d’une somme de deniers, d’une maison, ou autre héritage, ou enfin de quelque rente qui se fait à une église, à la charge de quelque prière annuelle, ou de quelqu’autre œuvre pie » ; voir également Bosquet, op. cit., t. II, p. 380. Pour lui, « les fondations sont des donations ou legs, qui ont pour objet l’établissement d’une église, d’un bénéfice, d’un collège, d’un hôpital, ou d’une communauté religieuse ; ou qui sont faits à des communautés, à des églises déjà établies, ou à tous autres gens de main-morte, à la charge de messes, ou de prières annuelles, ou de quelque œuvre pie ».

19 ADSM, C-634, contestation entre l’administrateur des domaines et les trésoriers de la paroisse de Saint-Pierre d’Ecles, le 6 janvier 1790. Ces derniers appuyaient leur défense sur un arrêt du Conseil du 10 avril 1751.

20 ADSM, C-633, déclaration du 16 juillet 1702 qui règle la manière de lever les droits de franc-fiefs et amortissements : « Nous avons déchargé et déchargeons lesdits gens de Main Morte desdits droits d’amortissemens des dons et legs à eux faits en denier sans stipulation d’employ ny affectation de fonds... »

21 ADSM, C-634, arrêt du Conseil du 21 janvier 1738, article 6 : « Les fondations perpétuelles de prières faites dans les hôpitaux généraux ou particuliers, ou dans les maisons ou écoles de charité ne seront sujettes aux droits d’amortissements ; mais celles qui seront faites en deniers à tous autres gens de main morte seront sujettes au payement de ces droits sur le pied des sommes en entier données pour cette destination. »

22 Ibid., contestation entre l’administrateur des domaines et les trésoriers de la paroisse de Saint-Pierre-d’Ecles, le 6 janvier 1790. Les explications données dans l’Encyclopédie méthodique sont similaires : « Le motif est que la charge de fondation emporte l’obligation de faire l’emploi de la somme donnée, afin d’assurer l’exécution de la fondation » (Encyclopédie méthodique, Finances, op. cit., t. I, p. 35). Le Répertoire universel et raisonné de jurisprudence s’exprimait dans les mêmes termes et ajoutait : « C’est ce qui a été jugé une infinité de fois » (Répertoire universel et raisonné de jurisprudence civile, criminelle, canonique et bénéficiale, Paris, Panckouke, 1779, t. XXV, p. 195) ; voir enfin Bosquet, op. cit., t. II, p. 380-381.

23 ADSM, C-634. Le projet reconnaissait cependant qu’il était possible que des fondations identiques à celle de l’espèce fussent exceptées du paiement du droit d’amortissement lorsqu’elles étaient employées en rentes sur l’hôtel de ville de Paris : « Le règlement de 1751 excepte néanmoins du droit, les sommes données, même pour fondation de messes, prières et autres œuvres pieuses, mais pour être dans le cas de cette exception, il faut que ces sommes aient été employées en rente sur l’hotel de ville de Paris. » Ici, était visé l’article 9 de l’arrêt de règlement du 13 avril 1751. Sur ce point, voir J.-B. Denisart, op. cit., t. I, p. 96.

24 Ibid., article 10 de l’arrêt de règlement du 13 avril 1751 : « Les deniers donnés ou légués pour être employés aux batiments des églises et à la charge de fondations de messes, prières, seront sujets à l’amortissement jusqu’à concurrence de ce qui sera jugé nécessaire pour l’acquitement des fondations. » ; article 11 : « Dans le cas ou les gens de main-morte employeroient des deniers donnés pour cause de fondation à l’acquitement de ce qu’ils peuvent devoir pour des fonds précédemment acquis et duement amortis, l’amortissement desdits deniers donnés pour fondation, ne sera payé que sur le montant des capitaux des sommes nécessaires pour l’acquitement desdites fondations. »

25 Sur ce type de contestations, voir S. Évrard, L’Intendant de Bourgogne..., οp. cit., p. 427.

26 Voir J.-B. Denisart, op. cit., t. I, p. 98.

27 ADSM, C-634, contestation entre l’administrateur des domaines et les trésoriers de la fabrique de Buchy, le 2 mai 1787. Il était indiqué que le contrat de 1776 avait prévu que : « dans le cas ou le Sieur Curé de Buchy seroit refusant de dire et acquitter lesdites messes et prières, ledit Vivant pourra ainsi que ses hoirs les faire acquitter partout ailleurs ou bon lui semblera. »

28 Ibid. : « La fabrique de Saint Saturnin de Buchy qui n’a contracté aucune obligation, aucune charge, n’a rien reçu, ne peut rien exiger de l’acquéreur et ne possède rien, doit être déchargée de la demande de l’administrateur des domaines,..., c’est le cas de renvoyer l’administrateur se pourvoir contre les héritiers. » Tout cet argumentaire était fondé sur une décision du Conseil du 19 février 1759.

29 J.-B. Denisart indique : « Les terrains acquis ou données pour servir de cimetière aux paroisses, sont, comme ceux destinés à la construction des églises, affranchis du droit d’amortissement. Le Conseil a par arrêt rendu le 25 janvier 1757, en faveur des maire, échevins et habitants d’Épernai, jugé que l’exemption de ce droit, prononcée en faveur des églises, chapelle[...] devoit avoir lieu pour les cimetières » (op. cit., t. I, p. 88).

30 ADSM, C-634, contestation entre l’administrateur des domaines et les trésoriers de la fabrique de Saint-Martin-sur-Renelle, le 27 octobre 1784.

31 Ibid. Il précisait à ce propos : « On ne trouve point de loi qui exempte nommément les cimetières du droit d’amortissement, lors même qu’ils servent à la sépulture des morts ; mais les ordonnances de juillet 1304 et juillet 1373, les déclarations des 5 juillet 1689 et 9 mars 1700, et l’article 1er du règlement du 21 janvier 1738 qui portent l’exemption de ce droit en faveur des échanges, acquisitions, dons et legs qui seront faits de terres, maisons et héritages pour être uniquement employés à l’élévation, aggrandissement, ou plus grande commodité des églises, chapelles, sacristies et autres lieux servant à faire le service divin, se sont toujours entendus des cimetières. »

32 Ibid. :» Alors leur affranchissement qui n’avoit été que conditionnel, fait place à la loi qui ne permet pas aux gens de main-morte de posséder aucun bien et d’en tirer un revenu sans auparavant payer le droit d’amortissement qui leur donne la capacité légale pour pouvoir jouir. »

33 Ibid. : « l’exemption cesse avec la cause qui l’a produite, et dès que les cimetières rentrent dans le commerce ils deviennent sujets au droit d’amortissement. » À l’appui de son argumentation, il citait l’article 2 de l’arrêt du 21 janvier 1738 : « L’article deux du règlement de 1738 le décide formellement à l’égard des lieux réguliers et de clotûre des maisons religieuses : « mais dans les cas où les dits biens et batiments cesseroient d’être employés à ces usages et produiroient un revenu, les droits d’amortissements seront payés de la valeur desdits biens et batiments, aux fermiers qui seront en place lorsqu’ils rentreront dans le commerce. »

34 Ibid. : « Ces principes paroissent avoir été confirmés tout recemment, à l’égard des anciens cimetières de Rouen, par une lettre de M. le controleur général à M. de Belbeuf, qui avoit demandé l’exemption du droit pour les premiers baux qui seroient passés de ces cimetières. »

35 Voir, toujours dans cette liasse, la contestation entre l’administrateur des domaines et les curé et trésoriers de la paroisse de Notre-Dame-de-Gournay : « A l’égard de l’amortissement demandé à cause de la mise dans le commerce du terrein qui servait anciennement de cimetière, il est incontestablement du. Les terreins servant de cimetière ont toujours été exempts du droit d’amortissement à cause de leur destination. Cette exemption a été confirmée par la déclaration de 1776 pour les acquisitions destinées à former de nouveaux cimetières, mais il n’y a pas été fait mention du sol ou de l’emplacement des anciens cimetières, parce qu’à cet égard l’intention du Roy n’a pas été de déroger aux règles précédemment établies. L’exemption accordée aux cimetières n’ayant jamais été absolue mais conditionnelle et déterminée par l’usage auquel les fonds ont été employés, elle n’a plus lieu quand cet usage a cessé. Ainsi, du moment que leur destination change, et qu’ils rentrent dans l’ordre commun, dans la classe des biens ordinaires et qu’ils produisent un revenu, les droits d’amortissement sont dus, aux termes de l’article 2 du règlement de 1738. »

36 Voir les arrêts des 21 janvier 1738 (article 12) et 7 septembre 1785 (article 1). À propos de cette obligation, l’intendant Thiroux de Crosne écrivait à Vergennes, dans une lettre du 1er juillet 1782 que : « le véritable objet du règlement de 1738 en assujettissant les gens de main morte à demander la permission de construire est de les empêcher de frauder les droits d’amortissement. »

37 ADSM, C-634, 16 avril 1788.

38 Ibid. Dans une première requête présentée à l’intendant, il précisait « que les habitants de Torquesne ne peuvent éviter la condamnation de ce droit, et la disposition précise des règlements s’oppose à ce qu’il leur soit accordé aucune modération. »

39 Ibid., arrêt du Conseil du 7 septembre 1785 concernant les formalités à observer pour les constructions et reconstructions des bâtiments appartenants aux gens de main-morte, hôpitaux généraux et particuliers, maisons et écoles de charité.

40 Ibid. : « Quelque soit le texte de l’article 7 de l’arrêt du Conseil du 7 septembre 1785, quelque impérieux que paroisse son énoncé, il n’en est pas moins vrai que le magistrat auquel le soin de le faire observer est confié peut en modérer la rigueur sans que le législateur lui en fasse un reproche [...] L’indulgence dont les habitants de Torquesne réclament les effets est autorisée par mille jugements antérieurs rendus en pareille circonstances et confirmés par les magistrats dépositaires et conservateurs des loix. Je pense donc qu’on peut sans crainte dans la conjoncture présente accueillir favorablement la supplique des habitants de la paroisse de Torquesne [...] »

41 Ibid. Voir également l’ordonnance de l’intendant Thiroux de Crosne, du 25 août 1774.

42 Ibid., affaire entre l’administrateur des domaines et les habitants de la paroisse de Montville, le 9 juin 1785 : « Le fond du cimetière n’ayant pas été amorti, dès qu’on élève dessus un batiment qui ne produit pas de revenu, l’amortissement est du pour le fond seulement, sauf le droit sur le produit s’il étoit mis dans le commerce. »

43 Ibid. : « L’administrateur est forcé de reconnaître qu’il n’est du aucuns droit d’amortissement pour la construction d’un batiment destiné à la tenue des petites écoles suivant l’article 4 de l’arrêt de 1738 [...] L’article 4 de l’arrêt prononce cette exemption en faveur des maisons et écoles de charité pour toutes les acquisitions, échanges, dons, legs et constructions qui seront destinées et employées soit au logement, soit à l’instruction gratuite de la jeunesse par quelque personne quelles soient régies et administrées. »

44 Ibid. Les communautés de mainmorte et plus particulièrement les communautés religieuses pouvaient également construire sur des terrains d’une toute autre nature à l’image des trésoriers de la paroisse de Machouville qui avaient fait construire une maison sur des terres en labour et triplé de ce fait les revenus de ces terres. À la demande de l’administrateur des domaines, ils furent condamnés par ordonnance de l’intendant d’avril 1784 à payer le droit d’amortissement. Voir également une ordonnance de Thiroux de Crosne, du 5 décembre 1778, rendue contre les maîtres et gardes de la communauté des toiliers de la ville de Rouen.

45 Isambert, op. cit., t. XVI, p. 503. Bosquet, dans son dictionnaire, justifiait l’imprescriptibilité du droit d’amortissement en ces termes : « Ce droit est imprescriptible parce que les gens de main-morte ne peuvent par aucun laps de temps acquérir la faculté de posséder des biens sans la permission du roi » (op. cit., t. I, p. 145).

46 ADSM, C-634, affaire entre l’administrateur des domaines et le curé de Cany, le 19 octobre 1788. Cette donation avait été acceptée par le curé de l’époque tant pour lui que pour ses successeurs.

47 Ibid. Sur ce point, le Répertoire universel et raisonné de jurisprudence indique : « la recherche des droits anciennement échus ne peut être faite que pour le compte du roi et par des ordres particuliers parce que l’article 529 du bail de Forceville du 16 septembre 1738, confirmé dans les baux postérieurs, porte que le fermier ni ses sous fermiers ne pourront faire aucune recherche des droits d’amortissement, recelés ou négligés, au-delà de vingt années antérieures au jour de la demande, Sa Majesté se réservant le recouvrement de ceux dus avant cette époque » (op. cit., t. II, p. 253).

48 Ibid. Il ajoutait que le Conseil avait jugé ainsi dans une décision du 10 avril 1729.

49 Ibid. : « Si ces droits sont imprescriptibles [ceux de contrôle et de centième denier] suivant l’arrêt de règlement du 28 mars 1719, ceux d’amortissement sont également imprescriptibles, aux termes du préambule de la déclaration du Roi du 19 avril 1639. »

50 Ibid. Il citait à l’appui de cela plusieurs décisions du Conseil des 21 mai et 26 novembre 1746, 21 octobre 1749 et 11 août 1757.

51 Ibid. : « Le droit d’amortissement est un droit royal qui appartient au Roi seul à cause de sa couronne. Ce droit est imprescriptible parce que les gens de main morte ne peuvent par aucun laps de temps acquérir la faculté de posséder des biens sans la permission du Roi. La déclaration du 19 avril 1639 s’explique positivement à cet égard. »

52 Ibid. : « la recherche des droits échus avant cette époque ne peut être faite que pour le compte et en vertu des ordres exprès de S.M. Ces dispositions du bail de Forceville sont répétées dans tous les baux subséquents, ainsi le principe est certain. »

53 Ibid. : « Si les droits d’amortissement tout imprescriptibles qu’il sont ne peuvent être demandés par le fermier des domaines après 20 années, s’il faut un ordre exprès de S. M. pour en faire le recouvrement, il semble que l’administrateur des domaines n’est pas recevable dans sa demande. Le contrat de donation est du 3 décembre 1744, et la contrainte décernée pour le droit d’amortissement est du 4 juin 1784 ; c’est à dire qu’entre l’acte notarié, connu des fermiers des domaines, jusqu’à la contrainte il s’est écoulé 39 ans 6 mois 2 jours. Ce laps de temps, qui dans les principes n’opère pas une prescription contre le Roi qui a la faculté de faire faire des recherches antérieures aux 20 années, paroit devoir écarter la demande de l’administrateur des domaines. »

54 Ibid. : « Il semble que cette contrainte vantée seroit plus propre à appuyer la présomption du payement qu’a l’affoiblir : est-il présumable en effet qu’on ait laissé cette contrainte sans poursuite à défaut de paiement, que les contrôleurs et vérificateurs n’eussent pas forcé en recette le contrôleur de Cany, s’il eut négligé ce recouvrement ? »

55 Ibid. Une note jointe au projet indiquait : « La signification d’une contrainte, un commandement ou autres diligences faites pendant ces 20 ans, sont des titres conservatoires qui assurent les droits et empêchent la prescription, tel laps de temps qui se soit écoulé depuis ces diligences. Mais il faut en pareil cas que le fermier justifie des diligences qu’il a faites, qu’il représente les originaux des commandements qu’il a faits dans le temps utile, des significations de contraintes, ou autres actes qui assoient d’une manière certaine que le droit a été réclamé. Ce n’est pas assés que son assertion que ces actes nécessaires pour interrompre la prescription ont été faits, lors surtout qu’on lui oppose une méconnaissance qui la balance ; ce n’est pas assés que l’extrait du registre du contrôle qui ateste que le 6 avril 1748 il a été contrôlé un commandement fait à la requête de Pierre Le Blanc contre le curé de Cani, parce qu’il est impossible que ce simple extrait qui ne présente aucune indication sur son objet puisse être suffisant pour constater que la demande des droits d’amortissement a été formée à M. le curé de Cani en 1748 [...] D’après cela, il semble que faute par l’administrateur de justifier des originaux de la contrainte et de la signification d’icelle, il doit être déclaré non recevable dans sa demande. »

56 Ibid. Il citait également un arrêt du Conseil du 25 mars 1736 qui faisait défense « aux fermiers actuels et à ceux des baux à venir de faire aucune poursuite pour le payement desdits droits, s’ils n’ont été préalablement compris dans les contraintes visées par M.M. les intendants. »

57 Ibid.

58 J.-B. Denisart, Collection..., op. cit., t. II, p. 160.

59 M. Marion, Dictionnaire..., οp. cit., p. 244.

60 J.-B. Denisart, op. cit., t. II, p. 160 : « Par les mots Francs-Fiefs, on entend communément la taxe que les roturiers possesseurs de Fiefs payent au Roi tous les vingt ans, et à chaque mutation de vassal pour la permission de conserver leurs Fiefs. « Voir ADSM, C-638, note des bureaux de l’intendance : « le droit de franc-fief est ouvert au moment de l’acquisition faite par un roturier d’un bien noble pour qu’il puisse le posséder pendant vingt ans. »

61 ADSM, C-633, déclaration du 9 mars 1700, article 3.

62 Ibid., article 5.

63 Ibid.

64 Ibid., article 23 : « Voulons que lesdits droits d’amortissements, nouvel acquest et de francs-fiefs, soient païez par les gens de main-morte et par les roturiers possédans fiefs, en vertu des contraintes dudit Chapelet, sur les simples quittances visées par l’un des contrôleurs généraux des domaines, lequel sera tenu d’en tenir registre, et que les redevables puissent se pourvoir par oposition à l’exécution desdites contraintes dans les six mois du jour de leur signification, sans être tenus de consigner ; que lesdites opositions soient instruites sommairement pardevant lesdits intendants et commissaires départis et que ce qui sera par eux ordonné soit exécuté, nonobstant et sans préjudice de l’appel en nôtre conseil. »

65 S. Evrard, L’Intendant de Bourgogne.., οp. cit., p. 277.

66 ADSM, C-638, contestation entre l’administrateur des domaines et la veuve de Louis-Pierre Lecarpentier et Philippe-Arnaud Lecarpentier.

67 Ibid., affaire opposant Jean-Vincent René au nommé Guesnier, le 24 mai 1784.

68 Voir Encyclopédie méthodique, Finances, op. cit., t. II, p. 288.

69 ADSM, C-638 : « Faute par ledit Guesnier d’avoir satisfait à l’ordonnance du 18 décembre 1765 [...] l’avons condamné a passer dans trois jours de la signification de notre présente ordonnance au bureau du controlle des actes a Andely une déclaration soutenu de pièces justificatives du fief et seigneurie dont est question et d’en payer les droits de franc-fief et sols pour livre tant pour la jouissance que pour le prorata de celle que sa belle mère a eût de ladite terre depuis le 19 juin 1760 jusqu’en 1763. »

70 Ibid., affaire opposant l’administrateur général des domaines au nommé Leguay Deslongchamps, le 25 février 1788.

71 Ibid., affaire opposant l’administrateur des domaines du roi au nommé Maurice de La Motte : « Il soutient que c’est à l’administrateur à en établir la nobilité et observe que les payements du droit de franc-fief n’ayant été faits que comme contraints, ils ne peuvent être de considération. »

72 Ibid. : « Est-il parfaitement démontré que les objets que possède le sieur De la Motte, [...], aient été érigés en fief noble ? Quoique les termes du contrat du 27 aout 1672 dont l’extrait est rapporté dans une des requêtes du sieur De la Motte, et les payements du droit de franc-fief depuis 1723 soient de fortes présomptions en faveur de la nobilité, l’on pense cependant que cela n’est pas sufisant, et qu’il faudroit des preuves d’une autre espèce... Il faudrait représenter le titre qui a érigé en fief les biens dont il s’agit, des aveux et dénombrements rendus au roi, ou des actes de foi et hommage, parce qu’il n’y a que ce seul moyen de prouver qu’un bien est noble et parce que c’est le seul moyen de connaître sa nobilité et de le distinguer des biens roturiers. »

73 Ibid. : « Tant que ces aveux, dénombrements, actes de foi et hommage ne seront pas représentés, tant que le sieur Maurice soutiendra que les biens qu’il possède sont roturiers, sauf à l’administrateur à établir le contraire, il nous paroit impossible de condamner le sieur Maurice au payement du droit de franc-fief. L’acte de vente de 1672 est insufisant et les payements successifs ne peuvent être de considération, parce qu’en fait de droits et d’impôt il n’y a point de possession, et que des payements volontaires ou forcés n’équivalent pas au titre nécessaire pour exiger un droit quelconque. »

74 Ibid. : « D’après cela il semble que l’on ne peut considérer les biens dont il s’agit comme nobles. Il y aurait plus de raison à les envisager comme biens tenus en franc-aleu [...] Or si ces biens sont tenus en franc-aleu, bien certainement ils ne sont point nobles, et il n’est du pour raison d’iceux, par le propriétaire roturier aucun droit de franc-fief. »

75 Ibid., contestation entre l’administrateur des domaines et Jean-Baptiste Boudin, meunier en la paroisse du Houllebec : « Boudin a présenté une requête dans laquelle il expose qu’il n’est point propriétaire du moulin en question, [...], et que d’ailleurs quand la propriété lui auroit été transférée, il n’en seroit également du aucun droit de franc-fief, parce que lorsque le propriétaire a mis des apartenances de son fief hors de sa main par vente ou aliénation, le concessionnaire ne les tients que roturièrement du fief dont elles faisoient partie, et pour lesquelles il ne tombe point en garde noble, et ne doit point foi et homage, et conséquemment aucun droit de franc-fief. » À l’appui de ces arguments, Boudin citait les articles 160 et 161 de la coutume de Normandie et l’article 31 du règlement de 1666.

76 Ibid. : « La transmission absolue de propriété arroture incontestablement la portion du domaine non fieffé et l’aliénation sépare cette portion du fief dont elle faisoit partie. »

77 Ibid. : « M. Dupôtis ne s’est point désaisi de la propriété, il n’y a point eu distraction dans le fief, les objets dont la jouissance a été cédé à Boudin n’ont point changé de nature, ils font toujours partie du domaine non fieffé du fief du Houllebec, [...], ils n’ont point cessé d’être nobles, ils n’ont pas moins ce caractère dans les mains des preneurs qu’ils ne l’avoient dans celles du bailleur. Or, il est de maxime constante qu’un roturier ne peut avoir soit pendant sa vie, soit au delà de neuf années la jouissance d’aucuns biens nobles sans en payer les droits de franc-fief. »

78 Ibid. : « On ne peut douter qu’il résulte du bail à rente foncière et perpétuelle une transmission absolue de propriété. Ce bail ne donne pas seulement au preneur le droit de percevoir les fruits, il lui donne encore le droit sur la chose, ce droit absolu réel et foncier, ce droit de jouissance et d’autorité sur le fond qui fait le caractère spécial, essentiel et distinctif de la propriété. Le contrat rend tellement le preneur propriétaire du fond que celui-ci peut l’aliéner, le vendre, l’échanger, l’hipotéquer, le grever, et lui imposer telle servitude ou telle autre charge que bon lui semble. »

79 Ibid.

80 Ibid. : « Nous intendant, attendu que le moulin dont il s’agit a été arroturé par le contrat du 23 mars 1765 avons déchargé le Sieur Le Maître de Maubuquet de l’article 3 de la contrainte décernée contre lui par l’administrateur des domaines... Condamnons l’administrateur des domaines au coût de la signification de notre présente ordonnance. »

81 Ibid., contestation opposant l’administrateur des domaines au nommé Vieilliet de Copière, commissaire des guerres à la suite et police du régiment des gardes françaises.

82 Ibid., contestation entre l’administrateur des domaines et Le Porquier : « Il est constant que la dignité de conseiller d’Etat par lettres du grand sceau est incompatible avec tout autre office de judicature, donne scéance au Conseil, et aux pourvus non nobles d’extraction, la haute noblesse, la noblesse transmissible. Au contraire que les conseillers d’Etat par brevet n’acquerrent aucuns privilèges de noblesse, mais seulement un titre d’honneur... Sous quelque point de vue qu’on considère la prétention de M. Le Porquier, elle ne peut être accueillie. Son brevet de conseiller d’Etat ne lui confère point les privilèges de la noblesse ni l’exemption des droits de franc-fief. »

83 S. Evrard, cite des affaires semblables concernant des prévôts des maréchaux (op. cit., p. 423-424)·

84 ADSM, C-638, affaire entre l’administrateur des domaines et Louis François Tricotté : « La question est de savoir si un particulier qui achète un bien noble, étant encore roturier, peut être exempt de payer le droit de franc-fief, par la raison que depuis l’acquisition de ce bien il a été pourvu d’un office qui l’exempte de ce droit, et que l’administrateur des domaines ne l’a réclamé que depuis qu’il jouit de l’exemption en vertu de sa charge. »

85 Ibid., affaire entre l’administrateur des domaines et Robillard.

86 Ibid. Il citait deux arrêts du Conseil à l’appui de cette affirmation l’un du 8 septembre 1726 et l’autre du 19 septembre 1728.

87 Ibid., moyens de l’administrateur des domaines : « L’administrateur observe qu’il faut distinguer entre les secrétaires du Roy du Grand Collège ou de la grande chancellerie, ou les secrétaires du Roy dans les chancelleries près les cours de parlement. Les privilèges des premiers les réputent nobles de quatre races, et par cela seul ils sont affranchis des droits de franc-fief ; pour la jouissance des biens nobles, même avant leur réception. Au lieu que les derniers n’acquierent la noblesse qu’au premier degré, d’où il suit qu’ils ne peuvent jouir de l’exemption du droit de franc-fief qu’à partir du jour ou la noblesse leur est conférée, c’est à dire du jour de leur réception aux ofices, et qu’ils doivent payer le droit pour les jouissances qu’ils ont eu antérieurement. »

88 Ibid. : « Ces points ont été formellement consacrés par les deux arrêts contradictoires rendus au Conseil le 7 juin 1785 sur les conclusions de l’inspecteur général du domaine de la couronne, contre les sieurs Freret d’Hericourt, et Ponteau de la Brive, secrétaires du Roy, l’un en la chancellerie près le parlement de Provence et l’autre en celle près le parlement de Rouen. »

89 Ibid. : « La fin de non recevoir proposé par le Sieur Robillard ne vaudroit qu’autant qu’il seroit constant que la demande du franc-fief est postérieure à la réception du Sieur son père à l’ofice de secrétaire du Roi, mais ce point essentiel est fort incertain. Le Sieur Robillard n’a cessé de répéter dans ses écritures que Laurent David n’étoit pas recevable à exiger une déclaration parce qu’alors le sieur son père étoit reçu à l’ofice de secrétaire du Roy, mais ce fait qui n’est justiffié que par l’assertion du sieur Robillard, et qui se trouve contredit par l’allégation de l’administrateur qui a soutenu que la demande du franc-fief avoit précédé la réception du sieur Robillard père, n’est pas une preuve suffisante et capable d’opérer la décharge de la demande formée par l’administrateur. Comme on ne sauroit prendre trop de précaution lorsqu’il s’agit de prononcer sur une affaire, que celle-ci d’ailleurs est importante, il semble que M. l’intendant avant de prononcer définitivement, doit ordonner que le Sieur Robillard sera tenu de représenter l’original ou copie colationnée d’icelui, de la réception du sieur son père à l’ofice de secrétaire du Roy. Cet avant faire droit indispensable pour lever les incertitudes résultantes des allégations des parties, mettra M. l’intendant à portée de connaître si l’action de l’administrateur a pu être régulièrement intentée. »

90 Ibid., affaire opposant l’administrateur des domaines au nommé Gruchet, au nom et comme curateur de la demoiselle Marie Louise de l’Étendart veuve de Jean Henry Dumont.

91 Ibid.

92 É. Dravasa, Vivre noblement, recherches sur la dérogeance de noblesse du XIVe au XVIe siècle, Bordeaux, 1965, p. 164.

93 Ibid., p. 180.

94 J.-A de La Roque, Traité de la noblesse et de ses différentes espèces, Paris, Michallet, 1678, p. 419.

95 ADSM, C-638.

96 Ibid., arrêt de la Cour des aides de Paris des 27 juin 1698 et 16 octobre 1737.

97 Ibid.

98 Ibid. : « A l’appui, il produit un acte de notoriété signé de six procureurs de la cour des aydes de Rouen, certifié par M. de Maquerville avocat général, en datte du 18 septembre 1778, une décision du Conseil contradictoirement rendue le 19 février 1781 qui condamne les héritiers de la dame veuve Godefroy à payer le franc-fief de la jouissance qu’avoit eüe cette veuve de la terre de Viette depuis la mort de son mari. Il a encore cité une décision du 13 janvier 1784 confirmative d’une ordonnance de M. l’intendant de Caen par laquelle la dame de Foullongue noble mais veuve de M. Tremard médecin a Caen a été condamnée a payer le franc-fief des biens nobles a elle échus de la succession de son frère. » Hoüard, dans son dictionnaire analytique allait dans le même sens : « La femme qui a épousé étant noble un roturier, déroge ; mais après son veuvage, elle obtient ordinairement des lettres de réhabilitation du roi qui la rétablissent dans les privilèges de la noblesse, en les faisant enregistrer en la cour des aides » (op. cit., t. II, p. 351)·

99 Ibid., affaire opposant l’administrateur des domaines au nommé Bisson Des Rotoirs. Dans une lettre du 7 novembre 1779 adressée à Bonnaire Des Forges, l’intendant Thiroux de Crosne expliquait les motifs qui l’avaient poussé à renvoyer les parties se pourvoir au Conseil : « Vous sentés à présent les motifs qui m’ont déterminé à renvoyer au Conseil la demande formée devant moy par l’adjudicataire des fermes afin de condamnation contre le sieur Bisson des Rotoirs au payement des droits de francs-fiefs. C’est l’arrêt de la Cour des aydes du 18 may 1778 qui m’a été signiffié par le sieur Bisson des Rotoirs qui m’a oté tout pouvoir de juger cette demande. Je ne pouvois déboutter l’adjudicataire des fermes sans me soumettre aux dispositions de cet arrêt, qui je crois, n’est pas conforme aux princippes. Je ne pouvois faire triompher le fermier sans anéantir indirectement ce même arrêt du mérite duquel je ne suis pas juge et dont il n’appartient qu’au Conseil de fixer le sort. J’ay donc du renvoyer la contestation au Conseil. »

100 Ibid. L’administrateur des domaines indiquait toute une série de décisions du Conseil allant dans ce sens : « La jurisprudence du Conseil est constante. Décision du Conseil du 7 janvier 1771 confirmative d’une ordonnance de M. l’intendant de la généralité de Paris ; autres des 9 juillet 13 aoust et 10 septembre 1771, 13 novembre 1772 et 25 aoust 1773, arrest du Conseil du 19 octobre 1773 et 2 septembre 1783. »

101 Ibid. Il s’était adressé au duc de Polignac, directeur général des postes et aussi à M. de Veimerange, intendant des postes. Voir notamment la lettre du duc de Polignac adressée à l’intendant de Villedeuil, le 23 décembre 1786 : « J’espère, Monsieur, que vous voudrez bien lui rendre justice ; sa cause se réduit à un seul point qui est de savoir s’il a dérogé en faisant valoir cent arpents de terre à ferme, or cette faculté lui est accordé par sa qualité de maître de poste, un arrêt du Conseil rendu en 1764 l’a déchargé de la taille à laquelle il avait été imposé pour cause de dérogeance et à raison de ces mêmes cent arpents de terre, les lettres de relief qu’il a prises, défendent de lui imputer à dérogeance le bail de l’abbaye de Fécamp de laquelle il tenoit les 100 arpents qui font la matière de la contestation. Tous ces motifs parlent en sa faveur et ne lui laissent entrevoir dans le jugement qu’il attend avec confiance, que la fin des vexations qu’il éprouve depuis si longtemps. »

102 Ibid., contestation opposant l’administrateur des domaines et le nommé Gallot de Lormerie.

103 Arrêts du Conseil des 15 mai 1778 et 25 février 1784.

104 Il rappelait qu’avant l’arrêt du 15 mai 1778, les officiers commensaux n’étaient pas exempts du payement du droit de franc-fief et que l’arrêt du 25 février 1784, qui leur accordait cette exemption pour les jouissances antérieures au premier arrêt, ne concernait que ceux qui étaient alors revêtus de leurs charges, mais qu’il n’y avait pas d’effet rétroactif pour les jouissances qui avaient eu lieu pendant l’état de roturier de ces officiers. Il ajoutait que seuls les secrétaires du roi du grand collège ne pouvaient être recherchés pour les jouissances antérieures à leurs provisions. Enfin, il affirmait que le droit de franc-fief était dû en entier, parce que la demande avait été formée avant que Gallot de Lormerie eût acquis l’exemption : « C’est la jurisprudence du Conseil consacré par des décisions du 7 janvier, 13 août et 10 septembre 1771, 13 novembre 1772 et 15 aoust 1773 et par des arrêts des 9 juillet 1771, 19 octobre 1773 et 2 septembre 1783 et par une ordonnance de M. de Crosne du 29 juin 1785 rendue contre le Sieur Bisson des Rotoirs. »

105 ADSM, C-638 : « L’effet rétroactif de l’exemption de franc-fief pour les jouissances antérieures à l’arrêt du 15 mai 1778 ne peut s’appliquer au Sieur Gallot qui à cette époque n’étoit point officier commensal, auquel on ne demande point le payement du droit de franc-fief pour une jouissance de commensal antérieure à l’arrêt de 1778. Il s’agit d’une jouissance qui a eu lieu pendant son état de roturier, et comme la demande a été formée dans un temps où il n’avoit pas acquis l’exemption pour l’avenir, il doit acquitter actuellement le droit en entier comme il le devoit au moment qu’il a été demandé. »

106 D’après les chiffres donnés par M. Marion dans son dictionnaire, le droit de contrôle (11 000 000 pour les actes et 3 200 000 pour les exploits), celui d’insinuation (2 200 000) et le centième denier (8 500 000) rapportaient ensemble près de 25 millions de livres à la fin de l’Ancien Régime.

107 Voir Bosquet, op. cit., t. I, p. IV.

108 Isambert, op. cit., t. XIV, p. 493 ; Voir encore Bosquet, op. cit., t. I, p. 544.

109 G. Vilar-Berrogain, Guide des recherches dans les fonds d’enregistrement sous l’Ancien Régime, Paris, Impr. nationale, 1958, p. 42-43. À propos de cet édit, l’auteur note : « les termes de l’édit de 1581 sont presque tous repris en 1606 mais il y a des différences sensibles et des additions. Par exemple tous les baux (et pas seulement ceux au dessus de 9 ans) seront soumis au contrôle ; et le délai de présentation est réduit de deux mois à un, ce qui est une étape vers le contrôle sous quinze jours. Cet édit est rédigé comme s’il devait s’appliquer à la France entière. S’il ne fut, en fait, transmit qu’au Parlement de Rouen, et appliqué qu’à la province de Normandie, avouons que nous ignorons pourquoi. »

110 Isambert, op. cit., t. XX, p. 174-175. Dans son préambule, cet édit faisait référence à ledit de 1606 rendu pour la province de Normandie : « Entre tous ceux qui ont été recherchés et prescrits, il ne s’en est point trouvé de si certains et si facile que la création du contrôle des titres ordonné par édit du roi Henri III, du mois de juin 1581 ; lequel n’ayant eu son exécution que dans notre province de Normandie en conséquence d’un autre édit de Henri-le-Grand du mois de juin 1606, cet établissement y a été trouvé si utile, qu’il y a toujours été depuis considéré comme un des principaux usages de cette province. »

111 Ibid., p. 473-475.

112 Bosquet, op. cit., t. I, p. 544. Voir également J.-B. Denisart, op. cit., t. I, p. 294.

113 C. Spinosi, « Une institution fiscale d’avenir : du centième denier au droit d’enregistrement », RHDFE, 1959, p. 542-543.

114 S. Evrard, op. cit., p. 421.

115 Voir ADSM, C-636, la contestation entre l’administrateur des domaines du roi et le sieur Benoit, sergent au Bailliage d’Yvry. Cet officier ministériel était accusé d’avoir délivré deux exploits sans en avoir soumis les originaux à la formalité du contrôle dans les trois jours de leur date. Par une ordonnance du 12 juin 1788 l’intendant rouennais le condamnait par défaut à payer les droits de contrôle des deux exploits et à 200 livres d’amende, à raison de 100 livres pour chaque contravention. Cette somme était cependant modérée à 20 livres. Voir également la contestation entre l’administrateur des domaines et le nommé Ricœur, huissier à Yvetot.

116 Voir plusieurs exemples d’affaires de ce type dans ADSM, C-636, notamment celle opposant l’administrateur des domaines à Leber et sa femme et Gibert notaire au Châtelet, du 10 septembre 1788.

117 Voir là encore C-636, la contestation entre l’administrateur des domaines et Michel-Romain Gaudray huissier et Nicolas Fauvel. Dans cette affaire, Gaudray avait délivré un exploit à Dupuis et Lesellier qui les assignait à comparaître au bailliage de Montivilliers pour être condamnés au payement d’un billet à ordre qu’ils avaient souscrit sous signature privée au profit de Nicolas Fauvel, sans avoir soumis ce billet au contrôle. L’exploit avait été contrôlé au bureau de Bolbec, mais par la suite, le contrôleur de Montivilliers avait dressé procès-verbal contre Gaudray pour n’avoir pas fait contrôler le billet. Par une ordonnance du 22 décembre 1788, l’intendant condamnait solidairement Gaudray et Fauvel à payer le droit de contrôle et pour la contravention ils étaient condamnés solidairement là encore en l’amende portée par les règlements qui était modérée à 20 livres.

118 ADSM, C-636, contestation entre l’administrateur des domaines et la communauté des habitants d’Ancéanville, le 20 avril 1790.

119 Ibid. : « Pareille question a été jugée par M. De Crosne le 20 avril 1784 en faveur des trésoriers de la paroisse de St Jean de Neufchatel, à qui l’administrateur demandoit le droit de contrôle de trente deux délibérations contenant différents marchés et traités avec des personnes tierces. L’administrateur s’est pourvu au Conseil contre cette ordonnance mais il n’a pas réussi. »

120 Ibid., contestation entre l’administrateur des domaines et le sieur Martin, huissier à Yvetot, le 4 mai 1790. Un billet était « une promesse de payer une somme quelconque, ou à volonté, ou à terme fixe », Encyclopédie méthodique, Finances, op. cit., t. I, p. 110.

121 Ibid. : « Il falloit donc que les billets fussent à ordre pour jouir de l’exemption de contrôle et dès que cette formalité leur manquoit, ils devoient être contrôlés. »

122 Sur ce point, voir Bosquet, op. cit., t. I, p. 316-317. L’auteur indique que « les termes de commerce réciproque ont été insérés dans le tarif en conformité de l’arrêt du 7 février 1719, qui avoit pour fondement, l’article 4 du titre XI de l’ordonnance du mois de mars 1673, portant que “les juges-consuls connoîtront les différends, pour ventes faites par des marchands, artisans et gens de métier, afin de revendre ou de travailler de leur profession ; comme à tailleurs d’habits, pour étoffes, paremens et autres fournitures ; boulangers et pâtissiers, pour blé et farine...” Le mot réciproque a quelquefois été pris dans un sens trop rigoureux, en exigeant que le créancier et le débiteur fussent marchand l’un et l’autre, faisant le même commerce, et que le billet fut causé pour fourniture de marchandises de ce commerce ».

123 Ibid., p. 317.

124 ADSM, C-636.

125 Ibid., lettre adressée à l’intendant le 6 mars 1756.

126 . Ibid., lettre de La Boullaye à l’intendant Villedeuil, le 30 mai 1786 et voir l’arrêt qui y est joint.

127 Ibid., contestation entre l’administrateur des domaines et Urcet, huissier à Rouen, le 4 décembre 1789 : « Sa conduite est sans doute très criminelle, et elle doit être punie. Il est certain que la relation de contrôle que l’on remarque au pied des deux exploits dont il s’agit est fausse. »

128 Ibid. : « Sous ce rapport indulgent, le Sieur Urcet est susceptible de cette amende [de 1 000 livres], mais comme cet huissier est constamment dans la misère, l’on ne doute pas que M. l’intendant se porte à lui accorder une modération. »

129 Ibid., contestation entre l’administrateur des domaines et le nommé Benoit, du 10 octobre 1789 : « Dans le fait il est certain que Benoit a délivré un exploit au nommé Courtois le 18 août 1788, la copie de cet exploit ne laisse auccun doute sur ce fait. Cependant l’original est datté du 19 et il est visible que le mot neuf a été substitué à un autre et qui étoit probablement le mot huit et cette surcharge a été effectuée avec une encre plus noire que celle du corps de l’écriture de l’exploit et avec une plume dont le caractère étoit plus gros... Il est encore constant que cet exploit ainsy surchargé n’a été aporté au bureau pour être contrôlé que le 23 du même mois d’août et par conséquent après les délais fixés par les règlements. »

130 ADSM, C-635, contestation entre Jean Vincent René et Charles Hellouin, juillet 1784 : « Comment aurait on du la tirer de la classe de son père, lorsque le Conseil a jugé que le sieur Jolly habitant un village n’ayant point de qualité déterminée devoit les droits sur celle de son père, président d’élection de Sens. Décision 1er mai 1734. » Voir aussi la contestation entre la veuve de Pierre Hamel et l’administrateur des domaines du roi, le 29 mars 1790.

131 ADSM, C-636, contestation entre le curé de La Frenaye et l’administrateur des domaines, le 15 octobre 1789 : « Lorsqu’une personne s’aperçoit d’une irrégularité commise dans un acte qu’elle a souscrit ou qu’elle a requis, et que pour y remédier elle est obligée de faire un nouvel acte, dans lequel elle renouvelle la demande qu’elle a précédemment formée, développe d’une manière plus étendue ses intentions, et fixe d’une manière certaine ses résolutions, alors les droits de ce nouvel acte son dus en entier et comme si les premiers n’eussent pas existé par ce que la partie a anéantie par son propre fait le premier acte qui ne subsiste plus et qu’elle doit seule suporter la peine de l’irrégularité qu’elle avoit commise. » Cette position était conforme à celle de Bosquet pour qui : « Les droits de contrôle et d’insinuation sont dûs, parce qu’ils sont le salaire d’une formalité qui ne peut être donnée sans droit. » Il concluait en affirmant que ces droits devaient être payés au fermier toutes les fois que la formalité était requise (Bosquet, op. cit., t. I, p. 25).

132 ADSM, C-636, contestation entre Louis Baucousin, journalier à Fouqueville, et l’administrateur des domaines, ordonnance du 24 octobre 1789.

133 Ibid. : « Les parties avoient la liberté de donner une estimation quelconque à la portion cédée au sieur Prévot, elles n’avoient aucunes poursuites à craindre, quand bien même il auroit été prouvé que cette estimation auroit été inférieure à la valeur de l’objet cédé. On ne pouvoit leur demander de suplément de droit parce que, comme on l’a déjà dit, le contrôle ne peut être perçu que sur les sommes portées dans les actes. » Voir Bosquet, op. cit., t. I, p. 392-393.

134 La perception était conforme à l’article 4 du tarif de 1722 et elle était en accord avec plusieurs décisions du Conseil rendues dans le même sens : décision du 1er juillet 1723, du 21 septembre 1723, du 9 avril 1729.

135 ADSM, C-636, contestation opposant l’administrateur des domaines à Nicolas Lemonnier, le 26 juin 1790.

136 Il estimait que le droit devait être perçu suivant l’article 40 du tarif de 1722.

137 Lui invoquait l’article 39 du tarif de 1722 et indiquait : « pour que la déclaration dont il s’agit put être applicable à l’article 40 il faudroit qu’elle ne fut attributive ni translative d’aucun droit à un tiers, mais il est constant que cette déclaration est profitable aux autres enfants du sieur Lemonnier,.... une déclaration qui produit de pareils effets n’est sans doute pas pure et simple, elle n’est pas seulement personnelle au sieur Lemonnier. »

138 Ibid. Selon le projet, la définition que donnait Bosquet, l’auteur du dictionnaire des domaines, d’une déclaration faite au profit d’un tiers, ne correspondait pas à celle de l’espèce : « Cette déclaration suivant l’auteur du dictionnaire des domaines est l’acte par lequel un particulier déclare que le bien acquis en son nom, ou que la constitution faite à son profit, ou que l’obligation qu’il a acceptée ne lui appartiennent pas, mais à un autre auquel il a seulement prêté son nom. Or, la déclaration dont il s’agit n’est point de cette nature » ; voir Bosquet, op. cit., t. II, p. 7·

139 Ibid. C’est pourquoi le projet se rangeait à l’interprétation du requérant et indiquait : « C’est évidemment l’article 40 du tarif qui doit faire loi dans l’espèce de cette affaire. »

140 Cet article portait : « lorsque les actes contiendront différentes dispositions pour différents faits entre différentes parties, qui auront des intérêts différents, il sera payé autant de droits de contrôle qu’il y aura de différentes parties principales ou intervenantes dans lesdits actes, pour des intérêts particuliers, chacun suivant la nature des dispositions qui les concerneront. »

141 Ibid., contestation entre les demoiselles Parent Delannoy et l’administrateur des domaines, le 24 octobre 1789.

142 C. Spinosi, op. cit., p. 542. Bosquet, dans son dictionnaire des domaines définissait l’insinuation laïque comme : « une formalité pour rendre notoires, par un enregistrement, les dispositions des actes dont le public a intérêt à avoir connoissance, à l’effet d’empescher les fraudes clandestines qui se pourroient pratiquer au préjudice des personnes intéressées » (op. cit., t. II, p. 226).

143 Voir l’édit de décembre 1703, articles 1 à 18 dans lesquels figure l’énumération des actes soumis à l’insinuation. Voir également la déclaration du 19 juillet 1704 rendue en interprétation de ledit de décembre 1703 qui allongeait la liste des actes soumis à l’insinuation.

144 G. Vilar-Berrogain, op. cit., p. 56.

145 ADSM, C-636, affaire entre André-Ciprien Brard, la veuve Malitourne et l’administrateur des domaines. Brard avait vendu à la veuve Malitourne une ferme moyennant 2 000 livres de rente annuelle et viagère, sur sa tête et celle de sa sœur. À l’occasion du contrôle de cet acte, le préposé de l’administrateur avait perçu un droit d’insinuation en raison de la libéralité faite par le vendeur à sa sœur. Brard et la veuve Malitourne réclamèrent contre cette perception et en demandèrent la restitution. Pour l’administrateur, cette perception était justifiée. Il affirmait que toute disposition emportant avec soi libéralité était sujette au droit d’insinuation et qu’en l’espèce, il était impossible de soutenir que le contrat de vente ne contenait pas un avantage direct et positif en faveur de la demoiselle Brard. Il ajoutait que même si la donation faite par Brard à sa sœur n’était pas en forme de donation entre vif ou de testament, le droit d’insinuation n’en était pas moins dû suivant les différents règlements qui assujettissaient à ce droit toutes les donations de quelque nature qu’elles fussent. Cet argumentaire allait être repris dans les observations du projet d’ordonnance : « Cet avantage fruit de la libéralité du Sieur Brard, donnait lieu à l’insinuation, comme toutes les donations de quelque nature quelles soient à l’exception de celles faites en ligne directe par contrat de mariage ou testament [...] La vente contient en sa faveur un acte de générosité et de libéralité qui donne ouverture au droit. » Ainsi, la perception était qualifiée de régulière et afin d’asseoir définitivement l’autorité de ce raisonnement, le projet d’ordonnance rappelait la jurisprudence du Conseil dans des situations similaires : « Les principes du Conseil en cette partie sont conformes à ces observations. Pour le démontrer on va rapporter ici quelques décisions qui paraissent très applicables à cette affaire. » Étaient citées une décision du 6 septembre 1785, une autre du 10 décembre de la même année et enfin une dernière du 13 janvier 1786. Finalement, l’intendant Maussion, par son ordonnance du 7 novembre 1789 débouta Brard de sa demande en restitution. Dans cette même liasse voir également la contestation entre Ligot professeur de mathématiques au collège de Rouen et l’administrateur des domaines, le 28 mars 1790, dans laquelle l’administrateur fut condamné à la restitution.

146 Ibid., contestation entre Joseph Juchoff, sergent au bailliage et duché pairie d’Aumale et l’administrateur des domaines, le n septembre 1788.

147 Ibid. : « L’arrêt du Conseil du 2 mars 1723 a décidé sur le chef de la demande de l’administrateur des domaines d’une manière qui ne laisse à désirer ; il porte que « les contrats de mariage qui contiendront donation de biens à venir sans évaluation entre les personnes dénommées dans les quatre dernières classes de l’article 35 du tarif du 29 septembre 1722, seront assujettis au double des droits fixés pour le contrôle des contrats de mariage des personnes comprises dans lesdites quatre classes, et pareil droit pour l’insinuation. »

148 Pour une affaire similaire, voir dans C-636 la contestation entre l’administrateur des domaines et le nommé Grandouit de La Fieffé, écuyer, capitaine au bataillon de Rouen, du 10 décembre 1788.

149 Tous les actes qui devaient à la fois être insinués et contrôlés devaient en premier lieu être contrôlés (M. Marion, Dictionnaire..., οp. cit., p. 291).

150 ADSM, C-636, contestation entre l’administrateur des domaines et le sieur Aumoitte, le 8 août 1788.

151 Ibid. À l’appui de la position de l’intendant étaient citées plusieurs décisions du Conseil : une du 9 mars 1748, une autre du 11 octobre 1749, 8 juillet 1755, et trois autres des 4 septembre, 15 et 29 novembre 1784.

152 Ibid., contestation entre l’administrateur des domaines et le nommé Renault, employé à la Romaine.

153 Ibid. : « Dès qu’il est constant que le sieur Renault ni son épouse n’ont point renoncé au testament fait en faveur de cette dernière, il ne peut pas y avoir de doute que les droits de contrôle et d’insinuation de cet acte doivent être acquités. L’arrêt du Conseil rendu en règlement le 29 juillet 1732 est positif à cet égard. Il porte que les héritiers ou légataires ne pourront en aucuns cas être dispensés du payement des droits, qu’en renonçant par eux aux dits testaments. »

154 Cette réflexion est attestée par différentes notes datées du mois d’octobre 1789.

155 Ibid., note du 18 octobre 1789 : « La renonciation exigée est pour prouver entièrement la caducité du testament. Sans cela on pourroit dans les 30 années en réclamer l’exécution et pour qu’il soit parfaitement caduc, il faut qu’on ne puisse jamais s’en servir. Donc il est nécessaire que les légataires y renoncent. »

156 Ibid. Voir la contestation entre l’administrateur des domaines et la veuve Bénard et son fils ; consulter encore celle opposant l’administrateur des domaines à la veuve Dufaussay et ses cohéritiers. Dans cette dernière, l’ordonnance rendue le 7 mai 1790 portait : « Nous intendant ordonnons que la veuve du sieur René Nicolas Dufaussay sera tenue de justifier au bureau du contrôle des actes de Rouen, dans la huitaine du jour de la signification de notre présente ordonnance, de la caducité du testament du feu sieur Robert Charles Dufaussay [...] ou de la renonciation de son mari à la succession dudit sieur Dufaussay, son frère, quoi faisant, elle sera déchargée de la demande de l’administrateur des domaines ; et faute par ladite veuve Dufaussay de faire ladite justification dans le délai ci devant fixé, nous l’avons dès à présent condamnée à payer audit bureau du contrôle des actes les droits de contrôle et d’insinuation du testament dont il s’agit. »

157 Bosquet, op. cit., t. I, p. 389.

158 Édit du mois de décembre 1703, article 24.

159 Ibid.

160 Bosquet, op. cit., t. I, p. 389 ; M. Marion, op. cit., p. 78.

161 Déclaration en interprétation de l’édit du mois de décembre 1703, du 19 juillet 1704.

162 P. Sueur, op. cit., t. II, p. 323-324 ; C. Spinosi, op. cit., p. 544. Cette dernière nuance elle aussi cette idée de simple salaire de l’insinuation : « Le centième denier trouvait juridiquement sa justification dans la fonction de police que devait assurer l’État : procurer la connaissance exacte de toutes les transmissions, de toutes les mutations. Ceci ne nous semble pas tout à fait exact, car si le centième denier ne constituait pas une forme de prélèvement sur le capital, s’il n’était pas une atteinte au capital des redevables, il présentait néanmoins pour la royauté un avantage certain. Son taux élevé et sa sanction uniquement pécuniaire nous éclairent sur son vrai caractère. C’était beaucoup plus un procédé fiscal qu’un moyen pour l’État d’obtenir un juste dédommagement des frais qu’il faisait en rendant au public le service d’assurer la publicité des transactions privées. »

163 Arrêts des 6 mai 1698 et 13 février 1699 (E.-J. Chardon, op. cit., p. 32-33).

164 Déclaration du 14 septembre 1706 : « Comme vu la multiplicité des affaires dont la connoissance étoit attribuée aux bureaux des finances, les trésoriers de France ne pouvoient, quelque zèle qu’ils aient pour le bien de notre service et celui du public, donner toute l’attention nécessaire à ce qui regarde la ferme ; comme d’un autre côté, les contestations qui surviennent continuellement concernant lesdits droits doivent être jugées très sommairement et que d’ailleurs, les particuliers auxquels on en fait la demande aiment souvent mieux payer les sommes modiques qu’on leur réclame que de faire les frais d’un voyage dans les villes dans lesquelles sont établis les bureaux des finances, souvent très éloignés de leur domicile, d’autant plus que les frais d’une procédure réglée excéderoient souvent le montant des droits dont il s’agit, avons jugé à propos de rendre la connoissance de tout ce qui regarde la ferme aux intendants et commissaires départis, lesquels en connoitront sommairement et sans frais par eux même dans les villes de leur résidence et par leurs subdélégués dans le surplus de leurs départements, ce qui conviendra également au bien de la ferme et à celui de nos sujets. »

165 Déclaration du 10 juillet 1710 : « Comme nous sommes informés que le bon ordre qui a régné jusqu’à présent dans la régie et perception de ces droits est provenu principalement de l’attribution que nous avons faite par notre déclaration du 14 septembre 1706 aux sieurs intendants et commissaires départis dans nos provinces et généralités, de la connaissance de toutes les contestations qui concernaient cette ferme, circonstances et dépendances, et de l’attention particulière que lesdits sieurs commissaires départis y ont donnée. Voulons que toutes les contestations concernant la régie et perception des droits de contrôle des actes des notaires, de ceux sous signature privées, petits sceaux et insinuations, circonstances et dépendances, continuent d’être portées par devant les sieurs intendants et commissaires départis pour l’exécution de nos ordres dans nos provinces et généralités, pour par eux en connaître sommairement et sans frais, par eux mêmes dans les villes de leur résidence, et par leurs subdélégués dans le surplus de leurs départements. » Voir également l’arrêt du Conseil du 9 juin 1782, article 4.

166 Ibid., projet d’ordonnance du 12 décembre 1784 dans une affaire opposant Jean Vincent René à un nommé Dubois, trésorier des guerres à Pont-Audemer : « La déclaration présentée par le sieur Dubois n’est pas dans la forme prescrite par cette loi [l’arrêt du Conseil du 15 septembre 1722], elle est sur feuille volante, il n’a obéit qu’après coup signer la transcription sur le registre. Elle ne présente point la valeur actuelle des biens, elle n’est point certifiée véritable avec affirmation qu’il n’a été omis en icelle aucuns biens sujets au droit de centième denier et que la valeur est réelle, elle n’est pas recevable. » L’intendant condamna Dubois à passer une nouvelle déclaration de la valeur exacte des biens en se conformant aux exigences de forme et à acquitter le centième denier en conséquence.

167 Ibid., projet d’ordonnance du 23 octobre 1789, dans une contestation entre Jacques Adrien Dubosc et l’administrateur des domaines. Le requérant réclamait la restitution des droits de centième denier qu’il avait acquittés pour les biens d’une succession alors que la personne prétendue morte était apparue quelques années après comme bien vivante. L’administrateur des domaines avait opposé à cette demande une fin de non recevoir au motif que la demande en restitution était intervenue plus de deux ans après l’expiration du bail de la ferme de Laurent David. Pour asseoir sa prétention, il se fondait sur la déclaration du roi du 20 janvier 1699 qui ordonnait que deux ans après l’expiration d’un bail général des fermes, personne ne pouvait être recevable à réclamer une restitution de droits. En l’espèce, l’auteur du projet d’ordonnance reconnaissait le bien fondé de la demande de Dubosc mais en même temps il affirmait la primauté de la fin de non recevoir : « Au fond la demande en restitution formée par Dubosc paroit bien fondée, mais la fin de non recevoir contre cette demande est invincible, et il n’est pas possible de la rejetter [...] La demande en restitution formée en 1789 n’est pas recevable, parce qu’elle est formée après le délai fixé par les règlements, c’est à dire plus de deux ans après l’expiration du bail. » Il précisait que de telles fins de non recevoir avaient été accueillies par le Conseil à plusieurs reprises. Finalement l’intendant déclara Dubosc non recevable dans sa demande en restitution faute pour lui de s’être pourvu dans les deux ans qui avaient suivi l’expiration du bail du fermier qui avait reçu les droits dont il s’agissait.

168 Arrêt du Conseil du 9 juin 1782 : « Sa Majesté considérant que ladite peine est trop forte, eu égard au genre de contravention [...] », article 1er :» [...] à peine d’être contraint, à leurs frais, au payement tant desdits droits et 10 sous pour livre d’iceux que d’un droit en sus du principal de chacun desdits droits ; dérogeant Sa Majesté à cet égard seulement, auxdits édits et déclarations. »

169 ADSM, C-635.

170 Ibid. Voir notamment la contestation entre l’administrateur des domaines et Jean-Jacques Legrand, laboureur à Grand-Couronne. Ce dernier demandait la décharge de la demande de l’administrateur des domaines au motif que la succession en question était totalement délabrée. Dans une autre affaire un sieur Druet s’était présenté au bureau de contrôle deux ans après la mort de son frère pour y payer les droits de centième denier. Pour cette raison il lui avait été demandé un droit en sus. Il avait refusé de le payer au motif qu’il n’avait appris la mort de son frère que quelques mois auparavant. Un nommé Jean-Baptiste Delabarre quant à lui demandait la décharge du droit en sus que réclamait l’administrateur des domaines en raison de son ignorance des règlements et de sa maladie qui l’avait « réduit à une situation vraiment affligeante ».

171 Ibid. Les ordonnances des intendants étaient en la matière toutes semblables : « Nous intendant sans avoir égard à la requête dudit [...] le condamnons à passer dans la huitaine de la signification de notre présente ordonnance au bureau du contrôle des actes de [...], une déclaration exacte et détaillée de tous les biens fonds qui lui sont échus dans l’arrondissement dudit bureau par le décès de [...], et à payer en même temps le centième denier avec les sous pour livre et un droit en sus. »

172 Ibid., projet d’ordonnance du 12 décembre 1784 dans l’affaire opposant Jean Vincent René aux héritiers maternels du sieur Satis fils. Les rappels de la teneur de l’arrêt du 9 juin 1782 se retrouvaient dans la plupart des projets d’ordonnances relatifs à une absence de déclaration. Voir pour d’autres exemples la contestation entre l’administrateur des domaines et un nommé Drouet et celle dirigée contre les demoiselles Clémence.

173 Ibid., ordonnance de Thirouxde Crosne, du 5 août 1772 rendue contre Louis Lemaître : « Nous sans avoir égard aux fins et conclusions de la requête dudit Louis Lemaître dont nous l’avons déboutté, faisant droit sur la demande de l’adjudicataire général des fermes, avons condamné ledit Lemaître et ses cohéritiers à passer dans huitaine à compter du jour de la signification de notre présente ordonnance, au bureau du contrôle des actes d’Evreux, leur déclaration exacte et dans la forme prescrite par les règlements, de la consistance et valeur des immeubles de la succession à eux échus de Pierre Lemaître, et à en payer le centième denier, les 8 sols pour livres et le triple droit, que nous avons cependant, par grâce et sans tirer à conséquence, modéré à un droit en sus. »

174 Ibid., affaire opposant Jean-Vincent René au nommé Le Seigneur et autres cohéritiers : « Les loix qui ont prescrit l’obligation aux héritiers collatéraux de passer leurs déclarations dans les six mois des biens qui leurs sont échus, ne défendent point de proroger ce délay en connoissance de cause, lorsqu’il y a impossibilité qu’on y satisfasse. »

175 Ibid. : « Les deux décisions des 26 juin 1752 et 10 février 1758 ne jugent pas que cette prolongation de délay ne peut pas être accordée lorsqu’elle est demandée dans les six mois. Elles ont seulement jugé que le droit de centième denier devoit être payé ainsi que le triple droit, sur les poursuites du fermier, faute par les héritiers de l’avoir acquitté dans les six mois, malgré leurs contestations, mais ils n’avoient pas demandé de prorogation de délay dans le temps utile. » Sur ces décisions voir Bosquet, op. cit., t. III, p. 397.

176 Ibid. Dans ces contestations, les requérants n’obtenaient pas toujours gain de cause comme le montre la contestation entre l’administrateur des domaines et les demoiselles Pontus. Par une ordonnance du 26 avril 1784, l’intendant Thiroux de Crosne les débouta de leur demande.

177 Ibid., lettre de La Boullaye à Thiroux de Crosne, le 8 mars 1785 : « L’ordonnance que vous avez rendüe en faveur de M. le Marquis de Grieux n’en aura pas moins toute son exécution : les ordres nécessaires ont été donnés à cet effet et lorsque vous désirerez à l’avenir qu’il en soit usé de même, à l’égard de quelques autres redevables, vous voudrez bien me le marquer, afin que je puisse concourir avec vous à leur faire accorder les facilités dont ils pourront avoir besoin. » Dans sa réponse du 18 mars de la même année, l’intendant Thiroux de Crosne indiquait qu’à l’avenir, il informerait les redevables désirant obtenir une prorogation, d’adresser leurs requêtes au ministre.

178 C. Spinosi cite à l’appui de cette affirmation les mêmes décisions du Conseil que l’administrateur des domaines dans l’affaire vue plus haut contre le sieur Le Seigneur, c’est-à-dire un arrêt du Conseil du 26 juin 1752 et un autre du 10 février 1758 (op. cit., p. 576).

179 ADSM, C-635. Les exemples sont assez nombreux dans cette liasse. Voir Bosquet, op. cit., t. III, p. 393-394.

180 Ibid. Voir à titre d’exemple une ordonnance du 19 décembre 1788, opposant l’administrateur des domaines à Jean Bachelier, qui pour une omission condamnait ce dernier à une amende de 10 livres ; une autre du 30 mars 1790 rendue contre une dame Laignel et ses cohéritiers dans laquelle l’amende prononcée n’était que de 6 livres. L’amende la plus forte qu’il nous a été donné de retrouver était de 72 livres dans une ordonnance de l’intendant Thiroux de Crosne du 12 décembre 1784 rendue contre un nommé Drouet.

181 C. Spinosi fait le même constat (op. cit., p. 577).

182 ADSM, C-635, projet d’ordonnance entre l’administrateur des domaines et les veuves Martin et Duclos, du 13 septembre 1788.

183 F.-X. Emmanuelli indique qu’en Provence, les contestations de ce type étaient également assez nombreuses (Pouvoir royal et vie régional en Provence au déclin de la monarchie, op. cit., p. 721-722).

184 ADSM, C-635, lettre de Bonnaire Des Forges à Thiroux de Crosne, le 28 janvier 1778.

185 Ibid., lettre de Thiroux de Crosne à Necker, le 27 février 1778 : « Les observations que contient ce mémoire ne peuvent, Monsieur, détruire les principes sur lesquels mon ordonnance est fondée. Ces princippes ont toujours été maintenus par le Conseil et ont toujours faits loy dans la matière jusqu’à présent. »

186 Ibid. : « La prétention du fermier est mal fondée et contraire aux princippes, tous les règlements depuis et compris l’édit de décembre 1703 portent que les nouveaux possesseurs à titre successif seront tenus de faire déclaration des immeubles et de payer le centième denier de leur valeur, il n’y a point de difficulté sur ce princippe. Mais qu’est ce qui doit constater la valeur des biens ? Les dispositions des règlements postérieurs à ledit de 1703 lèvent cette difficulté en ordonnant que les titres de propriété et à déffaut de titre les baux des immeubles seront représentés. L’arrêt de règlement du 18 juillet 1713 s’exprime à cet égard d’une manière très précise, il ordonne que les successeurs en ligne collatérale seront tenus de faire leurs déclarations et de payer le centième denier sur le pié de la valeur entière, laquelle valeur ils seront tenus de justifier par la représentation des titres de propriété ou des baux qui pourront avoir été faits desdits biens, sinon suivant l’estimation qui en sera faite à l’amiable ou par expert. Un autre arrêt de règlement du 15 septembre 1722 porte de même que la liquidation du centième denier sera faite sur les titres de propriété et sur les derniers baux à ferme. »

187 Ibid., « Tel est l’usage constamment observé, il est fondé sur les règlements que je viens de citer, sur la raison et sur l’autorité des auteurs qui ont traité la matière. Bosquet auteur du dictionnaire des domaines, au mot succession no 4 dit si les biens sont affermés le droit de centième denier est du par l’héritier collatéral sur le pied du capital au denier 20 du revenu lors de l’ouverture de la succession [...] mais répète-t-il, la règle est général si ce n’est en Provence seulement [...] »

188 Ibid.

189 Ibid. : « La difficulté qu’élève icy le fermier, Monsieur, a été prévue et les observations que je mets sous vos yeux sont moins les miennes que celles des domanistes qui ont traité la matière ; il faut observer dit au lieu cité, l’auteur du dictionnaire des domaines, qu’une vente postérieure à la déclaration n’est pas toujours une preuve convaincante de son insuffisance, l’héritier ne doit le droit de centième denier que sur le pied du denier 20, il peut vendre ensuite à un prix bien plus avantageux sans qu’on puisse lui imputer qu’il a fait une fausse déclaration. Si sa déclaration a été faite en conformité d’un bail subsistant le fermier ne peut absolument l’inquiéter à moins de prouver qu’il y eut d’autres biens que ceux qui étaient affermés ou que le prix du bail ne fut pas sérieux. » Voir Bosquet, op. cit., t. III, p. 401.

190 Ibid. : « Il n’importe donc pas dans la question dont il s’agit que trois semaines après le centième denier payé sur le pied d’un capital de 4 600 livres, la veuve Riolle ait vendu les biens déclarés plus de 10 000 livres. L’estimation d’un acquéreur réglée par son affection ou par la fantaisie ne peut pas influer sur une déclaration antérieure qui a été régulière et conforme aux règlements. »

191 Ibid.

192 Ibid., projet d’ordonnance du 8 janvier 1785, dans une contestation opposant l’administrateur des domaines au comte et au baron des Essarts.

193 Ibid.

194 Ibid. Aucune des ordonnances rendues dans ces affaires ne prononçait d’amende et le projet d’ordonnance du 6 mars 1790, de la contestation entre l’administrateur des domaines et le nommé Pernelle et ses cohéritiers indiquait : « M. l’intendant a toujours pensé que le droit en sus étoit sufisant, et devoit tenir lieu d’amende et l’on croit qu’il n’y a aucune raison dans cette circonstance de changer la forme de prononcer. »

195 Ibid., projet d’ordonnance entre l’administrateur des domaines et la veuve de Charles Morel, du 20 mai 1786 : « ce n’est point icy qu’on doit ordonner qu’il sera passé une déclaration rectificative, elle n’est due que lorsqu’il sagit d’omissions dans les premières déclarations. A l’égard des simples insufisances d’estimation il faut seulement ordonner le payement par forme de suplément. L’administrateur fait toujours confusion sur ces deux objets, mais la jurisprudence est constante. »

196 Pour des renseignements utiles sur le don mobil, voir D. Hoüard, Dictionnaire analytique..., op. cit., t. I, p. 611-642 ; et en dernier lieu, Virginie Lemonnier-Lesage, Le Statut de la femme mariée dans la Normandie coutumière, Clermont-Ferrand, LGDJ, 2005, p. 128-155.

197 V. Lemonnier-Lesage, op. cit., p. 128-129.

198 Ibid., p. 137 : « L’assiette de cette libéralité sera comprise largement ; le don mobil pourra ainsi porter, non seulement sur des biens présents, mais également sur des biens à venir, meubles et immeubles, à condition, bien sûr, qu’ils échéent à la femme pendant le mariage. »

199 D. Hoüard, op. cit., t. I, p. 627 : « Il n’est permis aux femmes majeures d’accorder don mobil que par contrat de mariage. La quotité ne peut excéder la totalité du mobilier et le tiers des immeubles. » V. Lemonnier-Lesage note que « la coutume et la jurisprudence du Parlement admettent que la femme fasse don mobil à son futur époux de tous ses meubles et du tiers de ses immeubles. Il s’agit là de la quotité maximale. » Cependant, l’auteur relève certains dépassements de la quotité du tiers des immeubles (op. cit., p. 139-142).

200 D. Hoüard, op. cit., t. I, p. 612.

201 Arrêt du 9 juin 1782, article 1er

202 . ADSM, C-635, contestation opposant l’administrateur des domaines à M. de Bourville, président aux requêtes du palais à Rouen. L’ordonnance de l’intendant du 16 juin 1786 condamnait le nommé Bourville à passer une déclaration exacte et détaillée de la consistance et valeur des biens à lui donnés en don mobil par son contrat de mariage et d’en payer en même temps les droits de centième denier, les 10 sols pour livre et un droit en sus.

203 Ibid., contestation entre Jean-Vincent René et le nommé Herpin de Frémont. Ce dernier reconnaissait avoir omis de payer les droits de centième denier résultant du don mobil que lui avait fait sa femme, mais il demandait la remise du droit en sus au motif qu’il ignorait devoir remplir cette obligation. L’auteur du projet ne remettait pas en doute la bonne foi de ce redevable mais il rappelait les termes de l’article 5 de l’arrêt du Conseil du 9 juin 1782 selon lesquels, cette peine ne pouvait être remise ni modérée. L’intendant dans son ordonnance du 12 décembre 1784 le condamnait à passer une déclaration exacte des biens dont il était devenu propriétaire par le don mobil que lui avait fait sa femme et d’en payer sur leur vraie valeur le centième denier, les 10 sols pour livre et un droit en sus.

204 Ibid., affaire opposant le fermier des domaines au duc de Charot, le 27 juillet 1775 : « Il convient que cette donation peut n’avoir point d’effet par le prédécès de Monsieur le duc de Charot, mais cette condition, dit-il, n’est que résolutive, elle n’est point suspensive et d’après les décisions du Conseil, il n’y a que les conditions suspensives qui font dépendre la réalité de la donation d’un événement qui suspend le paiement du centième denier jusqu’à la réalisation de l’événement. »

205 Ibid.

206 Ibid. : « La lettre du contract de mariage est absolument contre M. le Duc de Charot. La clause annonce nettement une donation sans condition : aura pour don mobil, il n’y a pas en cas de survie. » Sur cette question, voir Bosquet, op. cit., t. II, p. 157.

207 ADSM, C-636, ordonnance de l’intendant Roujault du 30 mars 1715. Dans cette affaire, Charles-François Passé avait acquis une maison par contrat passé devant notaire. Ayant omis de faire insinuer cet acte, le receveur du centième denier avait intenté une action pour le faire condamner au triple du droit. Par son ordonnance, l’intendant le condamnait à cette peine sans modération. Voir également dans ADSM, C-635, l’affaire entre l’administrateur des domaines et un nommé Lemonnier.

208 Ibid., affaire entre l’administrateur des domaines et Jean-Baptiste Berthault. Ce dernier, en tant que tuteur des enfants mineurs de feu Jacques Berthault et Geneviève Le Franc avait, par acte passé devant notaire le 31 juillet 1786, cédé et délégué trois parties de rentes foncières pour que les créanciers des mineurs reçussent les arrérages échus et à échoir, jusqu’à complet payement de leurs créances consistantes en 144 livres de rentes viagères et une somme de 2 010 livres. Par cet acte, les mineurs se réservaient la propriété des rentes foncières déléguées. Lors du contrôle de cet acte, le préposé de l’administration des domaines avait perçu le droit de centième denier. Berthault contestait cette perception au motif qu’il n’y avait pas, en vertu de l’acte passé devant notaire, transfert de propriété, celle-ci n’était pas abandonnée mais réservée. Il demandait donc la restitution du droit acquitté. Pour sa part, l’administrateur des domaines reconnaissait également qu’il n’y avait pas par l’acte en question aliénation de la propriété des rentes foncières mais, cet argument était pour lui indifférent car le droit de centième denier était dû en entier pour les cessions et transports de jouissances indéfinies de biens immeubles ou de droits réels. À l’appui de ses prétentions, il citait plusieurs décisions du Conseil. L’ordonnance de l’intendant du 30 mai 1790 suivit les prétentions de l’administrateur des domaines et débouta Berthault de sa demande en restitution au motif qu’il s’agissait bien d’un transport d’objet réel pour un temps indéterminé et dont il était impossible de prévoir la durée.

209 La demoiselle d’Angerville avait exercé un retrait lignager. Sur la similitude possible des termes clameur et retrait, voir D. Hoüard, op. cit., t. I, p. 242. Sur la question du retrait lignager voir, par exemple, J. Bart, Histoire du droit privé de la chute de l’Empire romain au XIXe siècle, Paris, Montchrestien, 2009, p. 392-396 ; P. Ourliac et J.-L. Gazzaniga, Histoire du droit privé français de l’An mil au Code civil, Paris, Albin Michel, 1985, p. 245-249.

210 ADSM, C-636, affaire entre l’administrateur des domaines et la demoiselle d’Angerville d’Aurcher, du 10 août 1787 : « Il serait d’une très grande conséquence d’admettre de pareilles demandes, il n’y aurait plus rien de certain dans la perception. Tous les jours les parties pour diminuer la somme des droits, feroient entre elles des déclarations ultérieures aux contrats, pour en diminuer le prix. »

211 Bosquet donne les définitions suivantes : « La résolution volontaire fait cesser à l’avenir l’éfet d’une convention précédente. » Plus loin il ajoutait : « Les résolutions volontaires se font par actes conventionnels passés devant notaires ou sous signature privée : elles sont également volontaires, quoique faites dans une forme judiciaire, lorsqu’il dépendoit de l’acquéreur ou autre détenteur de conserver les biens et qu’on ne pouvoit pas l’en déposséder d’autorité : dès qu’il pouvoit éviter la dépossession, en remplissant la condition pour l’inexécution de laquelle il étoit attaqué, la résolution est censée volontaire de sa part. » À propos de la résolution forcée, il indiquait : « La résolution forcée est celle qui est prononcée en justice, soit en cassant et annulant un contrat dans tous ses éfets soit en l’anéantissant seulement pour l’avenir » (op. cit., t. III, p. 308).

212 C. Spinosi, op. cit., p. 587.

213 ADSM, C-635, affaire opposant l’administrateur des domaines au nommé Martin, procureur au bailliage de Rouen. Ce dernier avait vendu à Louis-Laurent Valois une ferme moyennant 600 livres de rente viagère, le 14 juin 1786. Dès le lendemain, Martin protestait contre sa signature en prétextant qu’elle avait été le fruit de la surprise et que le contrat de vente renfermait une lésion d’outre moitié. Dans les observations du projet d’ordonnance, on peut lire : « Il faut tenir pour certain que la lésion d’outre moitié, le dol, la surprise sont des vices tellement inhérents aux actes qu’ils en opèrent l’anéantissement. » Il était ajouté : « L’auteur du dictionnaire des domaines range au nombre des causes inhérentes qui résolvent les contrats dès leur commencement, celles qui sont fondées sur le dol ou la violence, lesquelles anéantissent le contrat dans son principe, lorsqu’étant invoquées elles déterminent un jugement dans un temps utile. » Voir Bosquet, op. cit., t. III, p. 309.

214 ADSM, C-635, affaire entre l’administrateur des domaines et Marie Blanche Beausire, veuve de Jean Hochon.

215 Ibid. : « La loy n’accorde que deux années pour se pourvoir en restitution de droit, mais c’est à compter du jour qu’on a pu agir, c’est à dire pour les actes annulés en justice du jour que les arrêts ont été rendus. »

216 Ibid.

217 Ibid. : « C’est ce qui a été jugé par une décision du Conseil du 17 novembre 1731 au sujet d’un testament annullé par arrêt depuis le paiement des droits. Elle ordonne la restitution des droits de centième denier seulement et déboute les parties de leur demande à l’égard des droits de contrôle et d’insinuation. »

218 Ibid.

219 C. Spinosi, op. cit., p. 588 : « Lorsque l’acquéreur était maître de conserver les biens en exécutant les clauses de son contrat, l’inexécution devait être considérée comme un moyen de se défaire d’un contrat parfait et de voiler une rétrocession volontaire sous les apparences d’une résolution forcée. »

220 Ibid., p. 588-589.

221 Ibid., arrêt du 20 juin 1721, décisions des 31 janvier et 1er mai 1728.

222 ADSM, C-635, contestation opposant l’administrateur des domaines à Martin et Boulnois. Le dispositif de la sentence du bailliage était ainsi rédigé : « Faute par le sieur Simon d’avoir exécuté le contrat de vente dont est question, et d’avoir pris la jouissance des objets à lui vendus du jour de Pâques dernier, comme ils étaient cédés, ledit contrat déclaré résilié, ce faisant ledit sieur Martin maintenu dans la jouissance des objets vendus au sieur Simon, si mieux il n’aime satisfaire aux clauses du contrat et de payer le prix d’icelui, ce qu’il sera tenu de faire et déclarer dans les 24 heures, faute de quoi ledit sieur Martin autorisé de jouir des objets vendus comme si ledit contrat n’eut jamais existé. »

223 Ibid.

224 Ibid. : « L’on ajoute que la vente étoit parfaite en soi, que les parties en la déposant chez le notaire ont déclaré vouloir qu’elle fut exécutée suivant sa forme et teneur [...] Ainsi l’acte de vente n’étoit pas nul de droit, et dès qu’on ne peut pas dire que la nullité a été prononcée pour cause inhérente au contrat, la sentence qui a renvoyé le vendeur en possession des biens vendus à défaut par l’aquéreur d’exécuter les conditions auxquelles il s’étoit obligé est une résolution volontaire, une revente sujette au droit de centième denier. »

225 Ibid. : « La première décision sur cet objet est du 8 janvier 1729. Il a été jugé qu’il n’étoit pas du de centième denier pour la résolution prononcée par sentence du Chatelet de paris, d’une vente faite au S. Dassiot, faute par ce dernier d’avoir payé le prix entier de cette vente, qui étoit stipulé payable dans un an. Autre du 7 mars 1739 en faveur du S. Marchand rentré juridiquement en possession de biens qu’il avoitvendus 18 mois auparavant, faute de payement du prix dans l’année suivant la stipulation portée au contrat, décide que le droit de centième denier n’est pas du, a moins de justiffier que l’aquéreur eut payé quelque chose à compte du prix. Pareilles décisions du 19 septembre 1742, 16 juillet 1753 et 3 mars 1757 fondées sur les mêmes motifs qu’il n’avoit été rien payé du prix des contrats. »

226 Ibid.

227 Ibid. : « Cette misérable ressource ne paroit mériter aucune considération [...] La sentence portant au contraire que c’est à défaut d’exécuter le contrat qu’il est résilié, il n’est pas possible de s’arrêter à l’allégation de l’administrateur. »

228 ADSM, C-635, lettre de Calonne à l’intendant Thiroux de Crosne, le 9 mars 1784. Dans cette lettre, Calonne rappelait à l’intendant les termes de l’arrêt du 9 juin 1782 qui interdisait de faire des remises et modérations en matière de centième denier. La clémence des intendants rouennais se retrouvait dans d’autres généralités comme en Bourgogne où S. Evrard indique que : « la justice des intendants de Bourgogne semble être étonnement douce à l’égard de particuliers fautifs. », op. cit., p. 417. De même, F.-X. Emmanuelli, notait à propos de ce contentieux : « ... nous avons pu tenter cette définition d’un certain nombre de principes juridiques et d’interprétations de textes qui peignent l’intendant La Tour sous un jour peu favorable en ce qui concerne les fermiers généraux » et : « Quelle interprétation donner au fait que sur 490 ordonnances fiscales analysées, 133 sont favorables aux fermes lorsque beaucoup plus de 300 leur sont défavorables ? Le seul indice peut-être découvert est cette volonté très nette d’empêcher les préposés de surtaxer les petites gens » (op. cit., p. 713 et 723). Voir également J.-P. Massaloux, La régie de l’enregistrement..., op. cit., p. 116 : « Les intendants rendirent souvent des décisions d’une excessive bienveillance à l’égard des redevables. Certains d’entre eux témoignèrent même d’une réelle partialité en faveur des contrevenants. »

229 Ibid., lettre de Feydeau de Brou à Miromesnil, le 4 décembre 1759.

230 Archives parlementaires, op. cit., t. II, p. 575.

231 Ibid., t. V, p. 607. Le tiers état du bailliage de Pont-l’Évêque indiquait que « dans le cas où les droits de contrôle des actes et insinuation ne pourraient pas être entièrement abolis, nous désirons que le tarif en soit déterminé d’une manière modérée ». Voir aussi p. 611, au sein de ce bailliage, le cahier du tiers de la paroisse de Saint-Vaast était encore plus explicite : « des modifications sur le contrôle et l’insinuation, dont les droits aussi excessifs qu’embrouillés mettent des entraves aux contrats de toute espèce et induisent les contractants à la fraude et à la mauvaise foi pour ce soustraire à la cupidité de ce grimoire arbitraire, dont les traitants qui en sont les seuls interprètes, ne donnent jamais la clé aux contractants, qui payent sans comprendre comment et pourquoi ils doivent. » On retrouvait cette position dans d’autres cahiers comme dans ceux du tiers état des bailliages de Honfleur, Les Andelys et Pont-de-l’Arche.

232 Ibid., t. II, p. 578.

233 Ibid., t. V, p. 600 : « que dans le nombre des impôts à continuer ne seront pas compris : les droits excessifs et arbitraires de contrôle, centième denier et insinuation, dont on écartera toute perception fiscale en les réduisant à une taxe fixe et uniforme qui suffira pour les frais de service. » Il souhaitait également voir disparaître le droit de franc-fief qui « nuit à la vente des propriétés. »

234 Ibid., t. , p. 578.

235 Ibid., t. V, p. 614.

236 ADSM, C-635, lettre de la marquise de Maulévrier à l’intendant Thiroux de Crosne, le 3 mars 1778. Sur les critiques dirigées contre l’administration de ces droits voir également G. Vilar-Berrogain, op. cit., p. 86-87.

237 G. Vilar-Berrogain, op. cit., p. 88.

238 Archives parlementaires, op. cit., t. III, p. 298.

239 Ibid., t. V, p. 607. Dans ce même tome, p. 624, le cahier du tiers du bailliage de Pont-de-l’Arche exprimait le même souhait : « Que les droits de contrôle, insinuation et centième denier, soient rappelés à leur institution première ; qu’en conséquence, ils soient réglés par un tarif ; et qu’en cas de difficultés, elles soient jugées par les tribunaux ordinaires. »

240 J.-P. Massouloux, op. cit., p. 116.

241 M.-E. Chardon notait à ce propos que : « Les dossiers des instances restaient souvent plusieurs années entre les mains de l’intendant avant que ce magistrat se décide à statuer. », op. cit., p. 35.

242 ADSM, C-636, lettre de Hurtruelle, directeur des domaines à Rouen, à Lefebvre, premier secrétaire de l’intendant, le 26 avril 1787. De nombreux exemples identiques sont à consulter dans ADSM, C-641, notamment une lettre de ce même directeur des domaines à l’intendant Thiroux de Crosne, le 21 mai 1785 dans laquelle il lui marque : « Vous avez aussi entre les mains le dossier de l’affaire de M. le Porquier depuis le mois de décembre 1783, la demande du droit de franc-fief qui lui a été formée ne paroit pas souffrir de difficulté : l’administration attend depuis longtemps le jugement de cette instance, elle m’a invité à vous la remettre sous les yeux et de vous engager à rendre votre ordonnance. »

243 ADSM, C-635, contestation relative au centième denier opposant l’administrateur des domaines aux héritiers de Jean-Louis Letêtu. Cette contestation avait débuté en 1770 pour s’achever en 1786.

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