Chapitre I. Le contentieux des droits d’aides
p. 249-302
Texte intégral
1Chapitre I Le contentieux des droits d’aides La généralité de Rouen, au même titre que treize autres généralités et cinq élections du royaume, faisait partie des « pays d’aides »1 Même si elles étaient réunies sous une appellation commune, il n’y avait pas nécessairement uniformité quant aux droits levés dans toutes ces généralités et élections. En effet, une grande diversité et inégalité régnaient entre elles2 malgré l’ordonnance de 1680, résultat de l’entreprise d’uniformisation initiée par le gouvernement en matière d’aides3 Cette ordonnance ne s’appliquait d’ailleurs pas à l’ensemble des généralités soumises aux droits d’aides puisqu’une autre devait être rendue, également en juin 1680, pour la province de Normandie4 La généralité de Rouen était donc soumise à un certain nombre de droits d’aides. Ces derniers, impôts de consommation, portaient essentiellement mais non exclusivement sur les boissons. À leur propos, le dictionnaire de Brillon indiquait : « Ce sont des subsides établis d’abord sur les boissons pour aider à soutenir les dépenses de l’Etat, et étendus ensuite à d’autres objets. » Il poursuivait : « le droit fiscal n’a point de partie plus vaste ni plus compliquée5 » Ainsi se levaient sur les boissons, dans la généralité de Rouen, le droit de quatrième, l’augmentation, la subvention, l’annuel, les anciens et nouveaux cinq sols, les droits de jauge et courtage, les droits de courtiers-jaugeurs, d’inspecteurs aux boissons et de trop bu6 La généralité de Rouen ne payait pas le droit de gros sauf pour la ville et la banlieue de Rouen7 À ces droits sur les boissons s’en ajoutaient d’autres comme ceux d’inspecteurs aux boucheries, ceux sur l’amidon, les papiers et cartons, les cartes à jouer, les huiles et savons, les droits sur les marques de fer, sur les cuirs.
2Le contentieux de ces divers droits relevait en principe des tribunaux ordinaires. Les contestations y étant relatives devaient être portées en première instance devant les élections et par appel aux cours des aides8 La simplicité apparente de cette situation connut quelques bouleversements au cours du XVIIIe siècle. La compétence des tribunaux ordinaires resta de mise pour les droits de création ancienne mais, comme en matière d’imposition directe, les nouveaux droits auxquels le pouvoir royal eut recours furent soumis à la juridiction des commissaires départis9 Ce partage de compétence fut d’ailleurs clairement affirmé par le contrôleur général Orry en 1740 dans une lettre adressée à l’intendant de La Bourdonnaye : « La connoissance des droits rétablis vous a esté attribuée par arrest du Conseil du 24 mars 1722, celle des droits d’aydes appartient en première instance aux officiers des élections10 » Les droits rétablis évoqués par Orry étaient ceux de courtiers-jaugeurs, d’inspecteurs aux boucheries et aux boissons. Ils étaient ainsi appelés en raison de leur suppression à un moment donné puis de leur réinstauration quelques années plus tard11 Ces droits ne furent pas les seuls à relever de la compétence des commissaires départis. D’autres, créés ultérieurement comme les droits sur les cartes à jouer, les papiers et cartons et l’amidon, subirent le même sort12 Titulaires de ces nouvelles compétences, les intendants rouennais allaient devoir faire face à un accroissement non négligeable de leur masse de travail, en raison du nombre important de contestations nées de la perception de ces droits13 L’étude de ce contentieux a révélé quelques lacunes dans les sources. Ainsi, les papiers concernant les droits d’inspecteurs aux boissons et les droits de courtiers-jaugeurs sont quasiment inexistants dans les liasses de l’intendance. Ceux relatifs aux droits sur les huiles et savons souffrent de la même absence. En revanche, la profusion des sources concernant les droits d’inspecteurs aux boucheries, le trop bu, les papiers et cartons, et les cartes à jouer, a permis d’appréhender l’essentiel de ce contentieux à travers les divers règlements et les contraventions commises, le rôle des commis des aides et enfin les attentes du gouvernement et l’attitude des commissaires départis.
A. Réglementation et aspects généraux
3Les différents droits abordés n’étant pas tous soumis à un même texte, il est apparu nécessaire de les appréhender les uns après les autres, d’évoquer à chaque fois de façon sommaire les textes régissant chacun d’eux puis de s’attarder sur les principales contraventions rencontrées lors des affaires portées devant les commissaires départis rouennais.
1. Les droits sur les papiers et cartons
4Les droits sur les papiers et cartons ne furent pas perçus tout au long du XVIIIe siècle. Si l’ordonnance de 1680 soumettait ces produits à des droits d’aides, un arrêt du 16 février 1720 allait en supprimer la levée14 Rétablis au milieu du siècle pour douze années15 ils devaient presque aussitôt disparaître16 Finalement, les droits sur les papiers et cartons réapparurent en 1771 et furent organisés par la déclaration du 1er mars de cette même année17 Dès lors, ces droits qui devaient être perçus dans l’ensemble du royaume en vertu de ledit de 1748, ne le seraient plus qu’à l’entrée des villes et lieux figurant dans l’état annexé à la déclaration et conformément au tarif qui y était également annexé18 La déclaration de 1771 ne disait mot du juge compétent pour statuer sur les contestations susceptibles de naître à l’occasion de la perception de ces droits. Cette question allait être résolue par un arrêt du Conseil du 21 août 1771 attribuant aux intendants la connaissance des contestations relatives aux droits sur les papiers et cartons19
Les contestations pour défaut de lettre de voiture
5Les causes des contestations portées devant les commissaires départis étaient assez diverses, même si certaines d’entre elles étaient plus récurrentes que d’autres. Ainsi, les tentatives pour faire entrer frauduleusement des papiers dans des lieux sujets aux droits étaient des causes fréquentes de contestations.20 De même, les intendants rouennais tranchaient régulièrement des litiges nés de l’absence de déclaration, par les fabricants de papiers, de ce qu’ils avaient fabriqué et de ce qu’ils envisageaient de fabriquer21.
6De nombreuses affaires trouvaient aussi leur origine dans des saisies de papiers réalisées par les commis des aides au motif que ces marchandises étaient transportées par des voituriers sans lettre de voiture ou que ces dernières n’étaient pas conformes aux exigences des textes. L’obligation faite aux voituriers d’être porteur d’une telle lettre résultait de l’article 6 de la déclaration de 177122. La contestation entre le régisseur général des aides et Pierre Gilles, fabricant de papier au Houlme, en offre une parfaite illustration. Le 2 juillet 1788, les commis de la régie avaient arrêté, sur la route du Havre, un nommé Martin, domestique de Gilles. Ce domestique conduisait une voiture attelée d’un cheval et transportait 10 rames de papier. Les commis lui avaient demandé d’où venaient ces rames, à qui elles étaient destinées, pour finalement le prier de leur remettre la lettre de voiture qu’il devait avoir pour le transport. Martin avait indiqué aux commis d’où venaient les rames de papier qu’il transportait et à qui il les amenait. Il avait également avoué ne pouvoir leur représenter de lettre de voiture car il ne lui en avait pas été remis. En conséquence, les commis avaient dressé un procès-verbal et saisi le papier, la voiture et le cheval. Le procès-verbal avait été signifié à Gilles avec assignation à comparaître devant l’intendant de Rouen. Le seul moyen de défense de ce fabricant de papier avait été de faire retomber la faute sur son domestique en prétendant que ce dernier avait trop bu et égaré la lettre de voiture qu’il lui avait effectivement remise. L’intendant de Rouen avait finalement tranché cette affaire en faveur du régisseur en fondant son ordonnance sur l’article 6 de la déclaration de 1771. Le projet d’ordonnance portait : « L’article 6 de la déclaration du Roy du 1er mars 1771 décide la question [...] Ainsi, dès qu’il est constant que le voiturier, n’avoit ni lettre de voiture, ni quitance ou certificat de payement des droits, il est certain que la contravention est positive et que Gilles a encouru les peines prononcées par la loy. » L’auteur de ce projet estimait qu’il y avait lieu d’accorder les conclusions du régisseur sauf l’amende de 500 livres. Il proposait à l’intendant de la modérer à 150 livres « attendu l’énormité des fraudes qui se commettent dans cette partie. » Finalement l’ordonnance rendue le 19 juin 1789 déclarait bonne et valable la saisie du 2 juillet 1788, tous les objets saisis acquis et confisqués au profit du régisseur. Gilles et son domestique étaient condamnés solidairement à l’amende de 500 livres et aux dépens mais l’amende était modérée à 100 livres et cette somme devait aussi tenir lieu de la confiscation prononcée23.
7L’absence totale de lettre de voiture rendait la solution de ces litiges relativement aisée pour les intendants. Davantage de difficultés pouvaient survenir lorsque la contestation portait sur la validité de la lettre de voiture. Dans ces circonstances, les débats portaient sur la forme de l’acte, son contenu. Il était alors nécessaire d’examiner si la lettre en question remplissait en tout point les exigences fixées. Ce fut le cas dans l’affaire opposant le régisseur général des aides à Jean Borné, fabricant de papier au Houlme. Le 6 décembre 1786, les commis de la régie avaient saisi sur son domestique 65 rames de papier au motif que la lettre de voiture présentée par ce dernier n’était pas conforme, en particulier en raison de l’absence de signature. Dans sa requête en défense, Borné convenait que la signature était un élément constitutif essentiel d’une lettre de voiture. Il reconnaissait que celle présentée par son domestique aux commis en était dépourvue et cependant, il contestait la justesse de l’action intentée contre lui. En effet, il affirmait avoir toujours rédigé ses lettres de voiture de la même manière et n’avoir jamais été inquiété par les commis. Ces derniers avaient toujours regardé ses lettres de voiture comme étant revêtues de toutes les formalités. Ainsi, il ne concevait pas que l’on pût lui reprocher de s’être conformé à un usage autorisé par la régie et le désigner comme coupable d’une faute provenant uniquement du fait des préposés. Dans sa réponse, le régisseur estimait pour sa part qu’on ne pouvait tirer une règle du comportement laxiste de certains commis24. Il énumérait quels étaient les éléments constitutifs indispensables pour qu’une lettre de voiture fût valable. Cette énumération était reprise dans le projet d’ordonnance qui, après avoir rappelé la teneur de l’article 6 de la déclaration du 1er mars 1771, notait :
Pour qu’une lettre de voiture puisse être regardée en forme, il faut nécessairement qu’elle contienne, le nom du vendeur, celui de l’acheteur et celui du voiturier. Le lieu d’ou la marchandise est enlevée et celui de la destination. Il faut surtout qu’elle soit signée ; car sans cela, ce ne seroit qu’un chiffon auquel on ne pourroit ajouter aucune foi.
8Il concluait qu’en l’absence de tous ces différents éléments, Borné s’était exposé aux peines prononcées par les règlements25 Cependant, l’attitude des commis qui à plusieurs reprises avaient reçu, sans aucune manifestation, des lettres de voiture en tout point similaires de la part de Borné, devait valoir à ce dernier une modération de l’amende prononcée contre lui. L’ordonnance rendue le 19 juin 1789 déclarait bonne et valable la saisie, le papier acquis et confisqué au profit du régisseur. Pour la contravention, le fabricant de papier et son domestique étaient condamnés solidairement à 500 livres d’amende que l’intendant modérait à 30 livres. Ils étaient aussi condamnés solidairement aux dépens26.
La qualité des papiers source de contestation
9Certains litiges naissaient encore du désaccord existant sur la qualité du papier en question et donc sur le montant des droits dus par les marchands et fabricants. C’est ce qui se produisit en 1787 entre François Simon, fabricant de papier à Canteleu et le régisseur général des droits d’aides. Le 22 décembre 1787, ce fabricant s’était présenté à la porte Cauchoise de Rouen, avec une charrette chargée de cent rames de papier. Il en avait fait la déclaration et voulu payer les droits qu’il devait pour ce papier, en l’occurrence, la moitié des droits que le papier aurait dû payer s’il avait été considéré comme blanc. De leur coté, les préposés avaient refusé ce « demi-paiement » estimant que le papier de Simon était blanc et qu’il devait acquitter les droits en tant que tel. Dans ses requêtes, le régisseur reconnaissait que le papier de Simon était d’une « blancheur inférieure à celle des papiers plus distingués », mais il n’en soutenait pas moins qu’il devait être considéré comme papier blanc et acquitter les droits en entier. Pour leur part, Simon et la communauté des fabricants de papier de la généralité de Rouen, qui avait été reçue partie intervenante à l’instance, avançaient à l’appui de leurs prétentions que la régie n’avait, jusqu’à ce jour, jamais posée de problème. Pendant plus de 16 années, elle avait accepté en silence la perception du demi-droit pour le papier objet du litige.
10L’auteur du projet d’ordonnance rappelait que l’intendant se devait de maintenir et faire exécuter les règlements. Cependant, il ajoutait que cela ne devait pas l’amener à étendre la perception des droits du roi au préjudice du public, des fabricants de papier et du commerce en général. Selon lui, dans le cas d’espèce, il s’agissait de savoir si le papier en question, qui n’était pas nommément inclus dans l’article du tarif relatif aux papiers ne devant acquitter que le demi-droit, devait obligatoirement acquitter le droit entier comme papier blanc. Pour lui, admettre l’affirmative consistait à donner une interprétation trop rigoureuse de la loi et permettre une extension à la perception qu’elle ne devait pas avoir. Les parties ne pouvaient faire aucune interprétation. En revanche, l’intendant qui était le magistrat chargé de faire exécuter la loi, devait leur subvenir et interpréter cette loi en faveur des redevables comme ce devait toujours être le cas lorsqu’il s’agissait d’impôt. Après examen de différents échantillons de papiers, il résultait que le papier de Simon était identique à d’autres qui avaient précédemment acquitté uniquement la moitié des droits dus par les papiers blancs. Le projet proposait donc que les papiers incriminés ne paient pas le droit entier car ils n’étaient pas blancs.
11L’ordonnance de l’intendant Maussion du 21 novembre 1788 allait dans ce sens. Elle ordonnait à Simon de payer au régisseur général des droits d’aides pour les droits des cent rames de papier dont il était question. Ces droits devaient correspondre à la moitié de ceux fixés par l’article 6 de la première partie du tarif annexé à la déclaration du roi du 1er mars 1771. Elle faisait également défense au régisseur et à ses commis d’exiger à l’avenir des soumissions, et d’arrêter des papiers de même nature que ceux objet de la contestation sous prétexte qu’ils devraient payer la totalité des droits comme papier blanc. Le régisseur était condamné aux dépens27 Si, dans cette affaire, la conduite des commis de la régie et du régisseur pouvait faire l’objet de critiques, les fabricants n’étaient pas exempts de comportements répréhensibles et les intendants avaient aussi l’occasion de les sanctionner lorsqu’ils déclaraient des papiers comme appartenant à une catégorie inférieure à celle à laquelle ils se rattachaient en réalité28.
La question du passe debout
12Enfin, relativement aux droits sur les papiers et cartons, les contestations nées de l’entrée de ces marchandises en passe debout29 dans la ville de Rouen méritent quelques développements. En effet, les textes relatifs à ces marchandises étaient silencieux sur la question du droit de les faire transiter dans Rouen, et celle-ci fut posée à plusieurs reprises aux commissaires départis rouennais lors de contestations avec le régisseur général des droits d’aides.
13Ainsi, Delamare, fabricant de papier près de Saint-Saëns, avait adressé au nommé Bataille, marchand de papier à Rouen, 50 rames de papier pour passer debout par Rouen et être envoyées par la suite à un nommé Cresnier d’Arpajon. La personne qui conduisait ces papiers, une fois arrivée à Rouen, était prête à payer les droits des papiers sous forme de consignation. Les commis avaient refusé ce paiement. À l’appui de leur refus ils avaient invoqué l’article 8 de la déclaration du 1er mars 1771 qui défendait d’entreposer des papiers chez les marchands de Rouen30. Le voiturier insistant, les commis avaient saisi la voiture et les papiers et dressé un procès-verbal. Dans sa requête, Bataille s’appuyait sur l’usage pratiqué pour les passe debouts depuis l’instauration des droits sur les papiers. Il notait qu’à aucun moment jusque là il n’avait été fait de difficulté. Selon ce marchand, les difficultés faites étaient contraires à la déclaration du 1er mars 177131, et l’attitude des commis était contradictoire puisque, soutenait-il, au moment où on exigeait à la porte Beauvoisine le paiement définitif des droits, à la porte Cauchoise, des papiers venant du même expéditeur et allant au même endroit ne rencontraient aucune difficulté32. À ces arguments, la communauté des fabricants de papier de la généralité de Rouen, qui avait été reçue partie intervenante à l’instance, ajoutait que, les textes royaux qui imposaient un droit sur les papiers et cartons n’ayant pas prévu de dispositions particulières relatives au passe debout, celles prévues dans l’ordonnance générale de 1680 sur les aides devaient nécessairement s’appliquer aux papiers et cartons.
14Le constat fait par Bataille et la communauté des fabricants de papier, de l’inexistence de texte relatif au passe debout en matière de droit sur les papiers allait être repris dans le projet d’ordonnance de l’intendant rouennais. Celui-ci indiquait : « Comme il est du droit général et commun que ce qui n’est pas prohibé est permis, on pouroit soutenir qu’on peut user de la voie du passe debout pour le transport des papiers, comme de toute autre marchandise33. » Allant toujours dans le sens de Bataille, l’auteur du projet revenait sur le silence gardé pendant de nombreuses années par la régie malgré l’usage dans lequel étaient les marchands d’avoir recours au passe debout. Selon lui l’article 8 de la déclaration de mars 1771 n’était pas bien appliqué à la cause et le régisseur lui donnait une mauvaise interprétation. Les articles de l’ordonnance des aides applicables aux boissons34 devaient être pris en considération et en conséquence servir de guide à la décision à venir. Dans cette optique la décision devait logiquement être favorable aux marchands. Cependant, après la démonstration du bien fondé de la réclamation de Bataille, l’auteur du projet concluait :
Mais comme les règlements relatifs à la perception des droits sur les papiers sont absolument muets sur l’objet du passe debout, que M. l’intendant ne pourroit juger la question que par les articles de l’ordonnance des aides qui regarde le vin, cidre, eau de vie, que ce seroit dès lors ajouter aux règlements, et non les interpréter, l’on pense que c’est le cas de renvoyer les parties au Conseil pour être fait droit sur leurs demandes.
15L’ordonnance rendue par l’intendant Maussion, le 21 mai 1789, était conforme à ce projet35.
2. Le contentieux des cartes à jouer
Une compétence objet des réticences des intendants
16Les droits sur les cartes à jouer existaient avant ledit d’octobre 1701 mais ce texte les remit au goût du jour. Au terme de ledit, les intendants et commissaires départis dans les provinces s’étaient vus confier la compétence du contentieux relatif à ces droits pendant une durée limitée à deux ans36. Ce laps de temps passé, le pouvoir central avait prorogé la compétence des intendants par différents arrêts du Conseil et ce, jusqu’à la disparition des droits sur les cartes en 171937. La suppression de ce droit allait être temporaire. La déclaration du 16 février 1745 en ordonnait le rétablissement et ôtait aux intendants la connaissance des contestations qui pouvaient naître38. Cette dépossession fut de très courte durée. Dès le 10 décembre 1745, Trudaine, intendant des finances, adressait une lettre à l’intendant de La Bourdonnaye, dans laquelle il lui écrivait : « J’ay l’honneur de vous envoyer l’expédition de l’arrest qui vous commet pour connoître en première instance de toutes les contestations concernant les droits sur les cuivres et les cartes dans la généralité de Rouen39. »
17Cette attribution de compétence ne paraît pas avoir enthousiasmé l’intendant rouennais. Il craignait de voir se développer des conflits avec les juridictions précédemment compétentes et plus particulièrement avec le Parlement de Rouen. Ainsi, à propos de l’arrêt en question il indiquait à Trudaine :
J’ai cru même devoir à la réquisition du directeur de ces droits le faire imprimer et afficher pour éviter les déclinatoires que les parties appelées par devant moy pourroient proposer et les conflits qui en pourroient résulter. Ce directeur doit même me présenter aujourd’hui une requête à ce qu’il luy soit permis de le signiffier au greffier du bailliage de Rouen pour arrêter par là le jugement de quelques procès qui y sont pendant et je ne crois pas devoir lui refuser cette permission. Cependant il y a quelques un de ces procès prêts à être jugés. Il y en a aussi quelques uns pendant au parlement, je ne scais si l’intention de l’arrêt est d’évoquer ces procès qui sont en cet état. J’ai conseillé au directeur de vous faire demander vos ordres là dessus et aussy de vous représenter qu’il estoit à craindre que les juges du bailliage de Rouen et surtout du parlement ne prétendissent qu’une compétence qui leur a été attribuée par une déclaration du Roy ne scauroit leur estre ostée par un arrest du Conseil qui n’est point revêtu de lettres patentes. On ne penseroit peut-être pas ailleurs à pareilles choses, mais c’est icy un pays de formalité qui demande à être ménagé à cet égard40.
18Trudaine dans une nouvelle lettre du 24 du même mois semblait ne pas comprendre les réticences de l’intendant rouennais :
Cet arrest vous commet pour connoistre des contestations nées et à naître, d’où il résulte bien clairement que celles mêmes qui sont actuellement pendantes devant les juges auxquels la connoissance en avoit été d’abord attribué, peuvent être aussy portée devant vous.
19Il reconnaissait cependant qu’il pouvait y avoir des cas plus épineux :
Il paroit peut-être plus de difficultés par rapport à celles qui seroient pendantes au parlement sur l’appel, mais si le cas se présente ayés la bonté de m’en informer et le Conseil y pourvoira, vous ne connoitrés de ces affaires qu’autant que les fermiers les porteront devant vous en vertu de l’arrest d’évocation qu’ils auront fait signiffier, si leurs parties adverses déclinent votre juridiction, il sera temps alors d’y pourvoir 41.
20À partir de cet arrêt de décembre 1745 et malgré leurs réticences, les intendants rouennais ne devaient plus abandonner cette compétence qui leur fut plusieurs fois renouvelée, notamment par l’arrêt du Conseil du 30 juin 1748 relatif à la prise de possession de la ferme des droits sur les cuivres et les cartes, réunies à la régie de Jean-Baptiste Bocquillon42. Les arrêts du Conseil des 23 janvier 1751 et 15 octobre 1757 renouvelèrent cette compétence après la création de l’école royale militaire à laquelle les droits sur les cartes étaient dorénavant affectés.
La compétence des intendants : un atout selon les régisseurs
21L’attribution aux intendants des contestations relatives au droit sur les cartes par l’arrêt du 23 janvier 1751 incita les régisseurs de ce droit à intervenir auprès du pouvoir central. Ils adressèrent un mémoire à d’Argenson pour exposer ce que leur inspirait cette compétence des commissaires départis. Les régisseurs souhaitaient la mettre à profit pour instaurer une certaine uniformité dans la manière de traiter les contestations en la matière43. En imposant un certain formalisme dans la tenue des pièces remises dans les bureaux des intendances par les employés, ils désiraient restreindre la complicité des commis avec les fraudeurs44. Pour eux, d’autres avantages résulteraient nécessairement de ces nouvelles pratiques et notamment :
Les régisseurs seraient informés de l’exactitude à la poursuite des affaires ; cela assurerait la comptabilité des amendes ; en cas de retraite, de révocation, mutation, ou d’évasion de la part des commis, l’on connoitroit toujours le nombre et l’état des affaires qui seraient en instance et l’on en chargerait leurs successeurs ; par le secours de ce registre Messieurs les intendants connoitront ceux qui seront tombés dans le cas de récidive à quoi on peut encore ajouter que cela établira une espèce de jurisprudence où on trouvera rassemblés les exemples des jugements rendus dans les mêmes cas d’espèces45.
22Nous ignorons quelle fut la suite donnée à ce mémoire et quel fut l’avis de l’intendant de La Bourdonnaye à ce sujet. Les carences dans le fonds de l’intendance de Rouen, notamment en ce qui concerne le fonctionnement des bureaux, ne nous ont pas permis de vérifier si les mesures préconisées par les régisseurs avaient été mises en place.
Un contentieux regroupé autour de trois contraventions aux règlements
23La plupart des affaires sur les cartes à jouer avaient trait à des contraventions aux articles 7 et 17 de l’arrêt du Conseil du 9 novembre 175146. Le premier d’entre eux portait interdiction « de vendre, débiter et colporter des cartes réassorties, recoupées ou fabriquées en fraude. » L’article 17, quant à lui, défendait à toutes personnes « de quelque état et condition qu’elles soient, d’acheter, vendre, tenir dans leurs maisons, ou souffrir qu’il y soit présenté aux joueurs aucuns jeux de cartes qui n’auroient pas été fabriqués avec le papier de la régie, et qui ne porteroient pas la bande de contrôle du Régisseur, à peine de mille livres d’amende47. » Assez fréquemment les contrevenants cumulaient ces deux contraventions. Si ces dernières étaient les plus fréquentes, nombreux étaient aussi les contrevenants à l’article 12 qui interdisait à toutes personnes autres que les maîtres cartiers de vendre des cartes à jouer sans une permission du régisseur48.
24De même, les commis dressaient assez régulièrement des procès-verbaux constatant des contraventions à l’article 20 de l’arrêt du 9 novembre 1751. Celui-ci autorisait les commis à faire « des visites et recherches dans les châteaux, hôtels, couvens, communautés et tous lieux privilégiés, et chez toutes sortes de personnes, de quelque qualité et condition quelles puissent être, en prenant une ordonnance, ou en se faisant assister d’un juge. » Cette obligation faite aux commis n’était pas générale, l’article 20 précisait :
N’entend néanmoins Sa Majesté, que les commis du régisseur soient tenus de prendre la permission, ou de se faire assister d’un juge dans les visites qu’ils feront chez les cartiers ou débitans, et dans celles qui sont autorisées par l’article 17 du présent arrêt. Déclare aussi sa Majesté sujets aux visites des commis, les maîtres cartiers, compagnons, apprentis et ouvriers cartiers qui se retireront dans les villes et lieux où la fabrication est prohibée, ou qui déclareront abandonner leur profession.
25En cas de refus, les contrevenants encouraient une peine de 500 livres d’amende49. À côté de ces motifs les plus fréquents il en existait bien évidemment d’autres comme par exemple des contraventions à l’article 21 qui interdisait aux cartiers de mêler dans leurs boutiques les différentes natures de jeux et de papier, afin de favoriser les exercices et vérifications des commis50, ou encore celles allant à l’encontre de l’article 10 prescrivant aux cartiers :
Dans le délai d’un mois, de se faire inscrire au bureau de la régie, et d’y faire déclaration du nombre de compagnons, ouvriers et apprentis qui travaillaient chez eux à la fabrique et apprêt des cartes et tarots, desquels compagnons, apprentis et ouvriers, ils donneront les nom, surnom, âge, demeure et pays ; et ne pourront en renvoyer un ou plusieurs, ni en recevoir de nouveaux sans faire une pareille déclaration, à peine de cinq cens livres d’amende.
3. Les contestations pour trop bu
26Établi par arrêt du Conseil du 13 février 1731, le droit de trop bu avait été institué à la suite de plaintes des sous-fermiers des aides, pour tenter de mettre un terme aux fraudes pratiquées par un certain nombre de personnes faisant entrer chez elles de grandes quantités de boissons dans le seul but de les vendre en fraude ou pour servir d’entrepôt aux cabaretiers51. Cet arrêt faisait suite à un autre du 24 février 1728 qui avait été rendu contre les provisionnaires d’eau-de-vie52. L’arrêt de 1731 commettait pendant trois ans les intendants pour connaître des contraventions, mais cette compétence allait leur être régulièrement renouvelée par des arrêts ultérieurs53. Ainsi, l’arrêt du 13 février 1731 et les suivant portaient que les gens du commun des villes et lieux où les aides avaient cours seraient assujettis, comme les cabaretiers, aux droits de détail sur les vins et autres boissons qu’ils consommeraient au-delà de ce qui était nécessaire pour leur provision eu égard à leur état, condition, famille, imposition à la taille et à la capitation. Ils attribuaient aux intendants la connaissance des contestations qui pourraient naître à ce sujet54.
27Si certaines affaires mettaient en avant les éventuels débordements des commis, plus nombreuses étaient celles révélant la forte propension des habitants à frauder. Ce constat est plus particulièrement vrai pour l’eau-de-vie. En effet, les contestations relatives à ce type de boisson représentaient la quasi-totalité des affaires de trop bu portées devant les intendants rouennais55. Parmi les nombreuses ordonnances retrouvées, la plupart portaient condamnation contre des particuliers pour consommation abusive. Toutes ces affaires se présentaient de la même façon. Les particuliers incriminés avaient fait venir chez eux des pièces d’eau-de-vie de contenance variable. Peu de temps après, les commis aux aides, informés de ces provisions, se rendaient chez les particuliers en question pour connaître l’utilisation qu’ils entendaient en faire. Si, malgré leur état et leur peu de fortune, ils avaient fait entrer une grande quantité d’eau-de-vie et déclaraient celle-ci uniquement destinée à leur consommation, les commis, soupçonneux, les informaient qu’ils prenaient en charge les pièces d’eau-de-vie et en surveilleraient la consommation. Par la suite, les commis revenaient chez ces particuliers pour constater quelle avait été leur consommation depuis le moment où ils avaient pris en charge les pièces. À partir des visites qu’ils effectuaient et de la consommation faite entre leurs différentes visites, les commis dressaient des procès-verbaux dans lesquels ils dénonçaient une consommation excessive et frauduleuse au regard de la qualité et de la fortune des personnes56.
28Une fois leur procès-verbal rédigé, assignation était donnée au particulier pour comparaître devant l’intendant. Suivaient les traditionnelles requêtes à l’intendant, dont communication était faite à chacune des parties. Dans ces requêtes les uns mettaient en avant les fraudes incontestables, tandis que les autres tentaient par tous les moyens de prouver leur bonne foi et de démontrer l’absence totale de fraude de leur part, leur importante consommation ayant une justification tout à fait légale. Pour ce faire, l’un des arguments souvent invoqué par les particuliers était le grand nombre de personnes composant leur famille ou le nombre de personnes auxquelles ils avaient dû fournir de l’eau-de-vie57. Autre justification apportée par les particuliers à leur excessive consommation : l’utilisation de l’eau-de-vie qu’ils avaient fait entrer chez eux pour soigner du bétail58. Certains s’attachaient plus particulièrement à démontrer que leur condition les excluait du paiement des droits de détail59. Un dernier moyen avancé par les particuliers pour tenter d’échapper à une condamnation était de prétendre ignorer les restrictions fixées par les textes à la consommation d’eau-de-vie60.
29Le plus souvent, ils invoquaient plusieurs arguments afin de mettre le maximum d’atouts de leur côté. C’est ce que tenta notamment de faire Guillaume Léger, marchand laboureur, demeurant en la paroisse de Boishimont, élection de Caudebec. Dans la requête qu’il présenta en 1788 à l’intendant Maussion, Léger contesta les dires des commis et déclara :
Lesdits commis osent assurer par leur procès verbal rédigé le sept avril présent mois, qu’il ne restait plus d’eau de vie dans ladite pièce, pendant que le suppliant leur a voulu faire connoître le contraire et qu’il en reste encore actuellement plus de dix pots tirés de laditte pièce dans des bouteilles de grés ; c’est donc une pure chicane et méchanceté de la part des commis de refuser à reconnaître laditte eau de vie restante.
30Il poursuivait en insistant sur sa situation personnelle qui pouvait justifier sa forte consommation :
La maison du suppliant est composée de six personnes, il fait valoir quatorze acres de terre, et il fait un commerce assez considérable puisqu’il a encore présentement trente métiers a siamoises61, et il est d’usage de donner aux ouvriers de l’eau de vie quand ils aportent leur pièce d’ouvrage, et le suppliant jouit aussi de quatre cents livres de revenu, ainsi, la consommation dudit suppliant n’est donc pas abusive, comme le disent les commis62
4. Les contraventions aux droits d’inspecteurs aux boucheries
31Les droits d’inspecteurs aux boucheries furent créés par édit de février 1704. Comme d’autres droits tels que ceux de courtiers-jaugeurs et d’inspecteurs aux boissons, le gouvernement les supprima en 1720 pour les rétablir deux ans plus tard. Dès lors, ces droits devaient être levés jusqu’à la fin de l’Ancien Régime63. La compétence contentieuse en la matière était attribuée aux commissaires départis et plusieurs textes du pouvoir central postérieurs à l’édit de 1704 régissaient cette matière, notamment la déclaration du 4 février 1710 et l’arrêt du Conseil du 1er avril 178264. Les sources relatives à ce contentieux sont innombrables, surtout à compter des années 1770 et de l’intendance de Thiroux de Crosne. En étudiant ce contentieux sur une vingtaine d’années, il est clairement apparu que les causes des contestations n’évoluaient guère et quelles étaient pour l’essentiel au nombre de quatre.
32Les droits d’inspecteurs aux boucheries consistaient en l’acquittement de droits à l’entrée de toutes les villes et bourgs du royaume65. Ils portaient à la fois sur le bétail et la viande de boucherie. Le montant des droits à acquitter variait en fonction de la nature de la viande, mais aussi du lieu dans lequel elle entrait66. Les contestations qui pouvaient naître au sujet de ces droits étaient, pour l’essentiel, le résultat du contrôle exercé par les commis. Il leur incombait de vérifier non seulement le bon accomplissement des formalités exigées par les règlements, mais aussi le bon acquittement des droits. C’était à l’issue de ces vérifications que prenaient naissance les litiges. Lorsque les préposés constataient ou même soupçonnaient des fraudes, ils dressaient des procès-verbaux et en général saisissaient les marchandises objets de ces fraudes.
33Les règlements relatifs aux droits d’inspecteurs aux boucheries imposaient, avant toute autre chose, aux personnes amenant du bétail et de la viande dans les lieux sujets, de les déclarer et d’en acquitter les droits à l’entrée67. Il était ainsi défendu à toute personne de vendre et débiter de la viande sans en avoir fait, au préalable, la déclaration et acquitté les droits68. Cette obligation était valable tant pour les bouchers que pour les non bouchers69. C’est à propos de ces déclarations et du paiement des droits qui en était une suite logique, que les affaires portées devant les intendants rouennais étaient les plus nombreuses70. La contestation opposant Jacques François Lemaître, sous-abonnataire des droits d’inspecteurs aux boucheries, à Nicolas Le Bertois, boucher à Normanville, était de ce nombre. Le 20 janvier 1787, les commis du sous-abonnataire avaient constaté que Le Bertois avait fait entrer et exposé à la vente de la viande sans en avoir fait la déclaration ni payé les droits au bureau. En conséquence, ils avaient dressé un procès-verbal et lui avaient déclaré la saisie de la viande en question. En présentant sa requête à l’intendant, le sous-abonnataire réclamait la confiscation des marchandises saisies et la condamnation du contrevenant à 300 livres d’amende conformément à ce que prévoyaient les textes. Les moyens de défense du boucher n’étant pas des plus convaincants71 le projet d’ordonnance alla dans le sens du sous-abonnataire, se fondant sur les articles 1 et 2 de l’arrêt du Conseil du 1er avril 178272 pour conclure à la contravention du boucher. Cependant, se référant à l’avis du maire de Fécamp qui faisait alors fonction de subdélégué, il proposait une certaine modération dans le prononcé de la peine73. L’ordonnance rendue le 30 mars 1787 était conforme au projet : les moyens de défense du boucher furent rejetés, la saisie des viandes déclarée bonne et valable, et Le Bertois fut condamné pour la contravention à 300 livres d’amende. Cette amende était cependant modérée à 40 livres et devait tenir lieu de la confiscation prononcée74.
34Cette obligation valait également pour les bouchers qui avaient quitté les lieux sujets. En effet, en vertu de la déclaration du 4 février 1720 :
Tous les bouchers, leurs enfants et compagnons, les cabaretiers, aubergistes et tous autres particuliers, qui se sont avisés de quitter depuis notre édit du mois de février 1704, leur domicile, dans les villes, bourgs et lieux où les droits d’inspecteurs aux boucheries ont été ou dû être établis, pour aller à la campagne et dans les villages voisins, n’y pourront tuer ni vendre aucune viande de boucherie..., sinon en payant les droits portés par les édits de février 1704, décembre 1708 et juin 1709.
35C’était, là encore, une source non négligeable de contestation75.
36Les contraventions pour défaut de déclaration et non-paiement des droits étaient donc les plus nombreuses, mais celles initiées en raison de déclarations et paiements insuffisants constituaient, elles aussi, un contingent important des affaires portées devant les intendants. Dans ces contestations, les bouchers ou les particuliers avaient effectivement déclaré des bestiaux ou des viandes et avaient acquitté les droits dus. Mais les commis, lors de visites et vérifications, constataient que les déclarations et les paiements effectués étaient inférieurs à ce qu’ils auraient normalement dû être. C’est ainsi que les commis aux aides et droits d’inspecteurs aux boucheries au département de Pont-l’Évêque avaient dressé procès-verbal, le 8 novembre 1770, contre François Turgis, boucher, lorsqu’ils avaient constaté qu’il se trouvait sur son étal 15 livres de viande en plus des 30 livres qu’il avait déclarées et pour lesquelles il avait payé les droits. En conséquence de cette contravention, l’intendant Thiroux de Crosne avait rendu son ordonnance le 10 juin 1771 confirmant comme bonne et valable la saisie des viandes non déclarées et condamnant Turgis à 300 livres d’amende. Cependant, « par grâce et sans tirer à conséquence », il était fait main levée de la saisie et l’amende était modérée76.
37En dehors de ces déclarations, les textes relatifs aux droits d’inspecteurs aux boucheries exigeaient encore d’autres formalités qui, si elles n’étaient pas respectées, pouvaient emporter condamnations pour les contrevenants. L’une de ces formalités, qui occasionnait nombre de contestations, était celle en vertu de laquelle les bouchers des lieux sujets avaient obligation, dès lors qu’ils désiraient transporter des viandes, de les déclarer au bureau du lieu de l’enlèvement et d’y prendre un laissez-passer. Ce dernier devait d’ailleurs leur être délivré gratuitement. Ils étaient tenus de présenter ce laissez-passer aux commis si ces derniers le demandaient. En cas de non-présentation, ils encouraient la confiscation des marchandises et 300 livres d’amende77. C’est ce qui aurait dû arriver à Pierre Exmelin, boucher à Blonville. Le 10 mai 1788, alors qu’il se trouvait dans la paroisse de Saint-Étienne-la-Tillaye, limitrophe de Beaumont, et qu’il transportait de la viande sur un cheval, les commis du sous-abonnataire l’avaient interpellé. Ils lui avaient demandé de présenter le bulletin ou laissez-passer qu’il devait avoir pris au bureau du lieu de l’enlèvement de ces viandes. Exmelin étant dans l’impossibilité de satisfaire à leur demande, ils avaient dressé procès-verbal et saisi les viandes transportées. Lors de l’instance devant l’intendant, le rédacteur du projet rappelait la teneur de l’article 13 de l’arrêt du Conseil du 1er avril 1782 pour établir la contravention du boucher. Il concluait ainsi à sa condamnation. L’ordonnance rendue par l’intendant le 3 décembre 1788 déclara bonne et valable la saisie, condamna le boucher à l’amende de 300 livres prévue par les textes et aux dépens, mais elle modérait à 25 livres l’amende prononcée et cette somme devait tenir également lieu de confiscation78.
38En matière de droit d’inspecteurs aux boucheries comme dans les autres domaines, les intendants de Rouen avaient encore à statuer sur des contestations nées des entraves mises par les bouchers et autres particuliers à la bonne exécution des fonctions confiées aux commis et préposés. Les contestations pour refus de visites des commis portées devant les commissaires départis rouennais furent donc assez nombreuses. De tels agissements étaient prévus et punis par les textes. L’article 15 de l’arrêt du Conseil du 1er avril 1782 prévoyait une amende de 300 livres contre les bouchers qui s’opposaient aux exercices des commis, les troublaient dans leurs fonctions et leur refusaient l’ouverture de leurs tueries79. L’article 5 quant à lui s’adressait aux personnes privilégiées ou non privilégiées autres que les bouchers80. Bien souvent, les auteurs de ces entraves aux fonctions des employés ne se contentaient pas d’un simple refus d’ouverture. Ils allaient au-delà et se rendaient assez fréquemment coupables d’injures et de rébellion envers les commis81. Robert Capelle, boucher à Louviers, eut cette attitude le 15 février 1787, lorsque les commis de Joseph Haslé se présentèrent chez lui. Le projet de l’ordonnance rendue dans cette affaire indiquait : « le procès verbal dressé le 15 février 1787 contre le nommé Capelle constate que ce marchand boucher a refusé de laisser faire la visite des bestiaux qui pouvoient lui rester et s’est en outre jetté sur l’un des dits employés et a levé la main pour le frapper après les avoir tous injuriés82. » Ce comportement le rendait coupable de deux contraventions, un refus de visite et une rébellion. Le projet d’ordonnance rappelait à cet effet la teneur de l’article 15 de l’arrêt du Conseil du 1er avril 1782 mais aussi ce qu’encourrait ce boucher pour sa rébellion : « Tous les règlements intervenus sur le fait des droits d’aides, d’inspecteurs aux boucheries et autres prononcent une amende de 500 livres contre ceux qui feroit rébellion et troubleroient dans leurs exercices les préposés à la conservation des dits droits. » Il estimait donc que Capelle était dans le cas d’être condamné aux deux amendes avec une modération cependant car « la rébellion s’est bornée à dire quelques injures et aux menaces, sans qu’il en soit venu absolument aux voyes de fait. » L’ordonnance de l’intendant du 15 mars 1788 condamnait le contrevenant à une amende modérée à 60 livres et aux dépens83.
39Toutes les affaires portées devant les intendants et évoquées précédemment, trouvaient leur origine dans les constatations des fraudes faites par les commis qui en dressaient procès-verbal. L’activité de ce personnel et les actes qu’ils étaient amenés à établir revêtaient donc une grande importance, mais qu’elle devait être l’attitude des commissaires départis à leur égard ?
B. Le poids des commis dans les décisions des intendants
40Afin de rendre leurs décisions, les intendants s’appuyaient sur certaines pièces et plus particulièrement sur les procès-verbaux dressés par les commis aux aides lors de la constatation des infractions aux règlements. Face à ces actes, les commissaires départis ne faisaient-il qu’accréditer les propos des commis insérés dans leurs procès-verbaux ou poussaient-ils plus loin l’examen des contestations soumises à leur juridiction ?
1. Un crédit mâtiné d’une certaine méfiance
41L’examen des affaires portées devant les commissaires départis montre que pour la majeure partie d’entre elles, les intendants rouennais et ceux qui gravitaient autour d’eux, accordaient une force non négligeable et un assez large crédit aux actes et dires des employés. Cette tendance apparaît clairement dans un certain nombre d’observations figurant dans les projets d’ordonnances, notamment dans celles relatives à une contestation opposant le régisseur général des aides à Guillaume Léger, marchand laboureur à Boishimont. Dans celles-ci, on peut lire :
On accorderait à Léger les conséquences qu’il prétend tirer de ses moyens pour la justification de la consommation de 124 pots d’eau de vie du 31 octobre 1787 au 7 avril 1788, pour s’en tenir à ses propres calculs, qu’une telle consommation paroitroit exhorbitante ; mais les assertions de ce laboureur se trouvent encore balancées par la réplique du régisseur, et l’on ne peut disconvenir que si l’on doit ajouter foi de préférence à l’une des parties, ce sera au régisseur parce qu’il reste constant que la consommation des 124 pots a été faite dans l’intervalle de tems désigné par l’extrait du portatif qui, sans avoir aux yeux du magistrat toute la force et l’authenticité d’un procès verbal, est cependant l’acte d’après lequel il peut rendre avec plus de sureté sa décision en pareille circonstance84.
42Face à eux, les assertions des particuliers n’avaient, le plus souvent, que peu de poids85.
43Ce constat ne signifie pas que les commissaires départis aient eu une confiance aveugle dans les actes et dires des employés des aides, mais simplement que les fraudes étaient, le plus souvent, si évidentes qu’il n’était pas imaginable de remettre en cause les accusations portées contre les particuliers. Les procès-verbaux des commis aux aides étaient suffisamment explicites pour apporter la preuve des fraudes des particuliers86.
44En dépit de cette tendance incontestable, certaines affaires attestent de l’existence, dans les bureaux de l’intendance, d’une réelle méfiance à l’égard des employés des aides. Ainsi, dans une contestation entre le régisseur général des aides et Michel Palfray, laboureur dans la paroisse du Bec-aux-Cauchois, le rédacteur du projet d’ordonnance indiquait :
Si l’on ne peut disconvenir que le prévenu cherche à se justifier en ajoutant à l’importance de ses occupations et de ses besoins, on ne peut pas non plus se dissimuler que le régisseur ou ses préposés n’aient le plus grand intérêt pour faire prononcer des condamnations, à démentir souvent sans trop de preuves, les faits allégués par ceux qu’ils traduisent en justice. On doit se tenir en garde contre les uns autant que contre les autres87.
45Cette opinion n’était pas propre aux intendants rouennais. Elle se retrouvait au sein du gouvernement. Les propos tenus par Orry dans une lettre adressée à La Bourdonnaye en 1735 allaient dans ce sens. Selon le contrôleur général des finances, pour pouvoir être assignés à comparaître devant les intendants, les particuliers devaient avoir été confondus par de véritables preuves. En cela, il prenait le contre-pied de la volonté des sous-fermiers des aides en matière de trop bu et de l’application de l’arrêt du 13 février 1731 comme il le marquait dans sa lettre :
Les sous-fermiers, sur le fondement de cet arrêt [du 13 février 1731...], m’ont demandé la permission de faire assigner devant vous les particuliers qu’ils soupçonnent être de concert avec les cabaretiers. Il m’a paru que cette procédure seroit prématurée parce qu’aux termes de l’arrest dudit jour 13 février ce n’est qu’en cas d’abus qu’ils peuvent faire prononcer cette condamnation et en conséquence de la preuve qui résulteroit desdits procès verbaux de visite. Il paroit donc préalable de faire précéder les visites qu’ils ne doivent cependant faire, en ce cas, que par vos ordres et dans les maisons que vous leur aurés marquées, n’étant pas convenable de donner aux commis toute liberté à cet égard. Si par les visites qui auront été faites, la fraude vous paroist manifeste vous pourés alors prononcer les condamnations en conséquence de l’arrest a moins que vous ne jugiés plus à propos d’augmenter la capitation de ces particuliers à proportion de l’excédent de leur consommation88.
46Les éclaircissements que fournissent les observations d’une contestation entre le régisseur général des aides et Louis Normand, laboureur et batelier de Saint-Pierre-de-Manneville, viennent justifier cette méfiance :
Quant au fond, je remarque que le régisseur qui d’abord n’avoit présenté ce particulier que comme un simple batelier convient dans sa seconde requête qu’il est fermier de deux batteaux occupés journellement à transporter des denrées à Rouen ; et qu’il fait valoir en outre une ferme sur laquelle il récolte des foins et grains, quoique le régisseur diminue ensuite de moitié l’importance que Normand donne à ses occupations89.
47Pour dépasser cette méfiance, les intendants s’appuyaient sur les avis de leurs subdélégués, comme ce fut le cas dans la contestation opposant le régisseur général des aides à Guillaume Léger. Là, les dires du régisseur étaient bien entendu contredits par Léger, mais il était noté que l’avis du subdélégué venait à l’appui de l’opinion du régisseur et que rien, au contraire, ne venait étayer la défense du fraudeur90. Les avis des subdélégués n’allaient pas toujours dans ce sens et confirmaient parfois les travers des commis.
2. La prise en compte par les intendants de trois facteurs favorables aux particuliers
48Si la plupart des contestations portées devant les commissaires départis rouennais se soldaient par la condamnation des particuliers, les intendants se voyaient parfois dans l’obligation de les décharger des poursuites exercées contre eux.
Des poursuites exercées sans fondement
49La raison la plus évidente de ces décharges était bien évidemment l’absence totale de contravention à mettre à leur charge, et par conséquent le fait que les actions menées à leur encontre aient été dénuées de fondement. Une telle situation se présentait notamment lorsque les commis exigeaient le paiement des droits alors que ceux à qui ils les réclamaient ne leur devaient rien91. C’est dans de telles circonstances qu’un nommé Dieudonné Avenel, boucher à Sierville, allait être déchargé des demandes de Jean Quesnel, sous-abonnataire des droits d’inspecteurs aux boucheries. Ce dernier avait présenté une requête à l’intendant afin de faire condamner Avenel à lui payer une somme de 51 livres 19 sols 6 deniers pour les droits des viandes qu’il avait transportées et vendues à Saint-Ouen entre le 1er octobre 1784 et le 29 octobre 1785. Or, Avenel n’était pas maître-boucher et n’était pas sujet aux droits d’inspecteurs aux boucheries car la paroisse dans laquelle il était domicilié et où il abattait ses bestiaux n’était pas un lieu sujet aux droits. Ainsi, il pouvait vendre les viandes provenant des bêtes abattues dans son domicile, en exemption des droits. En revanche, s’il désirait aller vendre ses viandes au dehors, il était tenu de payer les droits. S’il destinait ses viandes pour des lieux sujets, il devait alors acquitter les droits au bureau du lieu en question et dès son arrivée. Mais, s’il destinait ses viandes pour un lieu non sujet, il devait payer les droits au lieu de l’enlèvement92. En l’espèce, Avenel ne devait aucun droit à Quesnel pour les viandes qu’il avait vendues à Saint-Ouen puisque cette dernière paroisse qui dépendait du district de Quesnel était un lieu non sujet. Les droits, il les devait effectivement mais au lieu de l’enlèvement et il les avait acquittés sous forme d’un abonnement à un nommé Bouteiller. L’intendant, dans son ordonnance du 3 avril 1786, déboutait Quesnel de ses demandes et le condamnait aux dépens93.
50Une contestation relative aux droits sur les papiers et cartons mérite quelques développements dans la mesure où elle témoigne des exagérations dont pouvaient se rendre coupables les commis. Le 1er octobre 1785, sur une route allant de Déville au mont aux malades, les employés des fermes à Rouen avaient rencontré Foucher vers six heures du soir. Ils lui avaient demandé de présenter ce qu’il transportait, de décliner son identité, d’indiquer son domicile, son métier, la provenance et la destination des papiers transportés. À toutes ces sollicitations, Foucher avait répondu sans aucune réticence et avait présenté aux commis sa lettre de voiture94. Selon les employés, il était en contravention dans la mesure où sa lettre de voiture était « informe95 ». En conséquence, ils avaient dressé procès-verbal, saisi le papier dont il était porteur et l’avaient assigné devant l’intendant. Dans sa requête en défense, Foucher contestait les moyens des employés en avançant que leurs exigences ne reposaient sur aucune loi. Lors de l’examen de l’affaire à l’intendance, l’auteur du projet observait que Foucher avait « mis en évidence ce qu’il portait dans ses poches à la première réquisition, il a déclaré se nommer Julien Foucher et demeurer à Rouen dans le fauxbourg Cauchoise, on ne lui en a pas demandé davantage, il n’a fait aucune réticence, le procès verbal en fait foi. » Il ajoutait que le régisseur avait appuyé sa demande sur des textes qui ne devaient pas trouver leur application au cas de l’espèce puisqu’ils ne concernaient pas les papiers et cartons. Enfin, il reprenait un argument présenté par Foucher dans sa requête, selon lequel, les textes invoqués ne lui étaient pas applicables. En effet, selon lui, il fallait distinguer la situation de Foucher, qui était celle d’un particulier qui venait d’acheter du papier pour son compte personnel, de celle d’un voiturier96. En définitive, la saisie des employés fut déclarée sans fondement. L’ordonnance rendue le 6 avril 1786 par l’intendant de Rouen accordait à Foucher main levée des 8 rames de papier saisies, ordonnait qu’elles lui seraient rendues et condamnait le régisseur des aides aux dépens.
51Les commis des aides pouvaient parfois être très entreprenants et n’hésitaient pas à interpréter les textes dans un sens qui leur était favorable. Une contestation entre Bertin, marchand de papier à Rouen et le régisseur général des droits d’aides est révélatrice de leur comportement. Ce marchand désirait faire sortir de Rouen 100 rouleaux de papier peint. Les préposés du régisseur avaient refusé de lui délivrer un certificat justifiant que ce papier avait acquitté les droits. Ils fondaient leur décision sur le fait que Bertin n’établissait pas que le paiement de ces droits avait été effectué. Selon eux, il ne suffisait pas qu’une ville renferme des manufactures pour consacrer la franchise de la sortie. Il fallait nécessairement justifier du payement des droits. Pour se défendre Bertin rappelait que la justification qui lui était demandée n’avait jamais eu lieu auparavant. Il ajoutait que cette justification était impossible dans la mesure où « le fabricant qui vend son papier et qui paye les droits à la fabrication ne délivre ni congé ni certificat au marchand97 ». L’auteur du projet d’ordonnance, dans ses observations, rappelait le contenu des articles 9 et 10 de la déclaration du 1er Mars 177198 sur lesquels s’appuyaient les préposés du régisseur. Une fois ce rappel fait, il concluait à la mauvaise interprétation faite par les préposés de ces articles99. Il confirmait le point de vue de Bertin en qualifiant d’impossible la justification demandée par les préposés, car les droits des papiers peints qui se fabriquaient dans Rouen étaient payés par le fabricant, et concluait que les préposés devaient lui délivrer le certificat qu’il demandait. L’ordonnance de l’intendant Maussion, du 8 juillet 1790, condamnait les préposés à délivrer le certificat en question et le régisseur aux dépens.
52Cette tendance se retrouvait également en matière de trop bu où les commis étaient tentés de donner une application extensive à l’arrêt du 13 février 1731 pour exercer leurs fonctions dans des lieux non sujets aux droits d’aides en prétendant se trouver dans des endroits qui y étaient soumis. Bien entendu, ce zèle des commis entraînait des résistances de la part des particuliers. Celles-ci se traduisaient le plus souvent par un refus de visite fait aux commis des aides. Ces refus faisaient naître des poursuites contre les particuliers qui se voyaient dès lors assignés à comparaître devant l’intendant, à la fois pour refus de visite et, le plus souvent, pour consommation excessive et frauduleuse. C’est ce qui se produisit en 1784 dans une contestation entre Henri Clavel, régisseur des aides et Jean Vassard de Petit Couronne. Ce dernier avait fait venir chez lui 14 muids et demi de cidre et un quart de vin. Ayant eu connaissance de cette provision, les commis s’étaient rendus à son domicile un mois plus tard, le 26 mai, pour exercer leur contrôle. Vassard s’y étant opposé, ils avaient dressé un procès-verbal de refus d’ouverture de cave et de rébellion à son encontre.
53Le régisseur des aides, dans sa requête présentée à l’intendant Thiroux de Crosne, le 28 août suivant, reprenait à son compte les conclusions du procès-verbal100. Il estimait que Vassard aurait nécessairement dû accepter les visites et exercices des commis conformément à l’arrêt du 13 février 1731 et à ceux rendus depuis. Ne payant que 10 sols de taille, et étant journalier de profession, il devait être rangé dans la classe des gens du commun et à ce titre être assujettis aux exercices. Parmi tous les moyens101 avancés par Vassard dans sa requête en défense, ce dernier insistait surtout sur le contenu de l’arrêt du 13 février 1731, lequel, soulignait-il, ne concernait que les gens du commun des villes et lieux sujets aux droits et n’avait nulle application dans les campagnes normandes. Il avançait comme preuve que le régisseur, à l’appui de sa requête, n’avait pu rapporter qu’une ordonnance de l’intendant de La Bourdonnaye rendue contre un habitant de Rouen. Vassard terminait sa requête en rappelant que seuls les marchands en gros et les détaillants étaient sujets aux exercices dans les lieux exempts des droits d’aides. Pour toutes ces raisons, il affirmait qu’il avait été en droit de refuser l’ouverture de sa cave et de s’opposer à ce que les employés verbalisent chez lui sans être en contravention ni rébellion.
54Le projet d’ordonnance soumis à l’intendant de Rouen revenait sur la teneur de cet arrêt du 13 février 1731 : « l’arrêt du Conseil du 13 février 1731, dont les dispositions ont été renouvelées à tous les baux des fermes et au commencement de la régie de Clavel, le 8 août 1780, n’a aucune exécution en Normandie dans les campagnes exemptes des droits d’aydes et il ne peut en avoir. » Il confirmait que cet arrêt avait été rendu contre les particuliers, gens du commun, demeurant dans les villes et lieux où les aides avaient cours et qui faisaient arriver des boissons au-delà de la consommation qu’ils en pouvaient faire. C’était donc uniquement dans ces lieux que les employés avaient le droit de faire des visites et exercices, de prendre les boissons en charge, d’en suivre la consommation et de prétendre des droits de détail sur les quantités au-delà des facultés des gens du commun. Ce projet faisait enfin référence au Traité général des droits d’aides de Lefebvre de La Bellande selon lequel : « les commis ne sauroient faire de visite sans autorité de justice chez ceux qui n’ont point fait déclaration de vendre, exception dans les lieux sujets aux inspecteurs aux boissons. » Il concluait en déclarant les prétentions du régisseur non recevables dans la mesure où Le Petit-Couronne était un lieu exempt des droits. L’ordonnance rendue par Thiroux de Crosne, le 22 décembre 1784, faisait droit sur la requête de Vassard, elle le déchargeait des fins du procès-verbal et de l’action du régisseur102.
55Le zèle des commis allait même parfois jusqu’à réclamer plusieurs fois le paiement de droits qui n’étaient dus qu’une seule fois. Ce cas de figure se présenta à diverses reprises en matière de droits d’inspecteurs aux boucheries. Ces droits ne devant être perçus qu’à une seule reprise103, les poursuites intentées contre des personnes les ayant déjà acquittés ne pouvaient se solder que par une décharge des prétendus contrevenants104. De telles poursuites étaient même considérées comme vexatoires. C’est ainsi que le projet d’ordonnance du 29 janvier 1785 qualifia l’attitude de Nicolas Bruno Fremery, abonnataire des droits d’inspecteurs aux boucheries pour l’élection d’Arques, dans une contestation qui l’opposait à Pierre Marais, boucher à Envermeu. Les employés de cet abonnataire avaient, le 4 juillet 1784, dressé procès-verbal contre Fremery au motif qu’il avait vendu de la viande à la porte de l’église de Saint-Nicolas-d’Aliermont sans avoir acquitté les droits d’inspecteurs aux boucheries. Le boucher, face à ces accusations, avait présenté la quittance des droits qu’il avait payés avant d’abattre les bestiaux dont la viande était issue, qu’il avait déjà exposée la veille à Envermeu sans vendre la totalité. Malgré cette quittance, les employés avaient saisi la viande. Le projet d’ordonnance dénonçait la situation en ces termes : « Ici, l’abonnataire et ses employés soutiennent un sistème vexatoire et révoltant, ils abusent d’une loi claire et précise qui détruit leur prétention injuste pour commettre une vexation. » Il poursuivait :
Un boucher d’un lieu sujet qui paie le droit à l’abatis, qui est obligé de soufrir les visites, exercices et recensements des employés n’est pas dans le cas de se livrer à des contraventions, lorsqu’il a payé les droits au massacre des bestiaux dans le lieu sujet, il a la faculté de porter ses viandes dans toute l’étendue des autres lieux sujets de la même élection sans payer de nouveau les droits, il ne les doit qu’une seule fois.
56Finalement, l’intendant avait débouté l’abonnataire de ses demandes et déchargé le boucher des fins du procès-verbal105.
Le doute, favorable aux prétendus contrevenants
57Une autre cause des décharges prononcées par les commissaires départis était l’absence totale, ou du moins suffisante, de preuves permettant d’établir sans aucun doute l’existence de contravention. Ainsi, même si l’innocence des personnes mises en cause par les employés n’était pas pleinement établie, il semble que le doute ait toujours profité aux accusés. C’est du moins ce qui ressort des affaires de ce type relevées dans le fonds de l’intendance. Cela ne signifie pas que les personnes mises en cause n’étaient pas les auteurs de contraventions aux règlements, mais simplement que les commis n’avaient pas réussi à établir de manière suffisamment certaine l’existence de ces fraudes. Ces exigences de preuves irréfutables se retrouvent dans nombre de projets d’ordonnances. Dès que les accusations ne reposaient pas sur des faits ou des arguments sans faille, les intendants rendaient leurs décisions en faveur des accusés. Les projets indiquaient d’ailleurs les raisons de ce choix : « les apparences, les probabilités sont des moyens insuffisants, la loi exige des preuves, des vérités106 » ; « les moyens du sous-abonnataire ne sont que des présomptions, et les présomptions ne sont pas admises pour constater une fraude107 » ; « les employés doivent constater la fraude pour l’avoir vu commettre, ou au moins l’induire d’une manière claire et évidente d’actes écrits et qui soient communs entre la régie et les parties108 » ; « ce procès verbal ne contient pas une fraude réelle et constatée, il n’est appuyé que sur des probabilités109 ».
58Lors de certaines affaires, les pièces fournies ne permettant pas de rapporter de manière certaine la preuve de la fraude, les intendants pouvaient prendre le parti de rendre des ordonnances d’avant faire droit s’ils estimaient que la preuve pouvait être établie en prenant un peu plus de temps. Ils en usaient ainsi, notamment, lorsqu’il s’agissait d’établir la preuve que des bouchers mis en cause étaient réellement sujets aux droits d’inspecteurs aux boucheries. L’intendant Maussion procéda de la sorte dans la contestation entre Pierre Valentin Vastey, abonnataire des droits d’inspecteurs aux boucheries et Jean Bochet, marchand boucher. Dans cette affaire, les commis de Vastey avaient dressé un procèsverbal et saisi une certaine quantité de viandes trouvée chez Bochet. Ils lui reprochaient de ne pas les avoir déclarées avant de les abattre et de ne pas en avoir acquitté les droits. Pour se défendre, Bochet soutenait qu’il n’était absolument pas tenu d’effectuer ces déclarations dans la mesure où il n’était pas et n’avait jamais été établi, ni n’avait jamais travaillé dans un lieu sujet110. Avant de se prononcer, l’intendant avait accordé une chance à Vastey de fournir la preuve que le boucher mis en cause par ses commis avait déjà été établi dans un lieu sujet, et qu’à ce titre il était tenu de déclarer ses viandes et d’en acquitter les droits à l’abattis111. Or, malgré cet avant faire droit, l’abonnataire n’était pas parvenu à établir la preuve irréfutable demandée112. Le projet d’ordonnance rappelait donc :
L’abonnataire était tenu de faire la preuve que Jean Bochet a été établi ou a travaillé dans un lieu sujet, c’est de cette preuve ou du défaut de la faire que dépend la décision du procès. En l’administrant l’abonnataire gagnait sa cause ; il ne la fournit pas, il doit la perdre et l’ordonnance que je proposerai ci-après est pour le faire débouter de sa demande et condamner aux dépens113.
59L’ordonnance rendue par l’intendant Maussion, le 17 avril 1789 déchargeait Bochet des fins du procès-verbal et condamnait l’abonnataire aux dépens114.
60La méfiance à l’égard des commis et la volonté de fonder toute condamnation de particulier sur des preuves certaines se retrouvaient également chez les subdélégués des intendants rouennais. En 1756, les propos de Plaimpel, subdélégué au Havre, le montrent bien :
Quelques soient les moyens dudit Duprey il est certain que la consommation paroit exorbitante aussi cependant selon les règles de la jurisprudence la fraude ne se présume point et il me paroit dans cette circonstance assez délicat de porter un jugement. Je me persuade donc que vous vous déterminerez, Monseigneur, à ordonner que ledit Duprey sera plus réservé à l’avenir dans sa consommation, et que si elle continue sur ce pied l’excédent de ce qu’il peut naturellement consommer sera assujetti aux droits de détail115.
61Cependant, en ce qui concernait le trop bu, un tempérament était apporté à cette exigence de preuve comme en témoigne une note d’Oursel, lui aussi subdélégué :
En général, la consommation abusive de l’eau de vie est grande, mais la preuve de cette espèce de fraude est si extraordinaire, et dépend tellement de l’opinion qu’on a du fraudeur et de sa position et fortune, qu’il me paroit indispensable d’user de beaucoup de modération dans les jugements de ces sortes d’affaires, ou malgré l’axiome « fraus non presumitur », on présume cependant fraudeur, celui qui a consommé une bouteille, ou un pot d’eau de vie par jour, si on ne le croit pas d’état et de fortune a faire une pareille consommation116.
62En effet, la difficulté d’établir de manière irréfutable la preuve de la fraude en ce domaine faisait que l’un des éléments sur lequel les intendants fondaient le plus souvent leur décision était la disproportion existant entre la qualité des prétendus contrevenants et la quantité de boisson consommée dans un laps de temps réduit. Or, si une telle démarche ne permettait pas véritablement d’établir une preuve irréfutable, elle avait bien souvent le mérite de mettre en lumière une consommation totalement disproportionnée par rapport aux facultés d’un grand nombre de personnes de petite condition117. Un tel décalage faisait naître suffisamment de soupçons pour entraîner des condamnations qui restaient le plus souvent modérées.
Le salut des fraudeurs : la négligence des commis
63Dans les affaires qui viennent d’être examinées, la non-condamnation des personnes incriminées tenait soit à l’inexistence de contravention soit à l’absence de preuve suffisante. Or, les intendants rouennais se trouvaient parfois contraints à ne pas condamner les personnes mises en cause, alors même que l’existence de la fraude était prouvée de manière certaine. Ce cas de figure arrivait assez régulièrement et était, d’une certaine manière, la conséquence de la négligence des commis et préposés. En effet, lorsque ces derniers dressaient des procès-verbaux, ils étaient tenus de respecter certaines formalités. Ainsi, lorsqu’ils interpellaient ou se rendaient chez une personne et constataient une fraude, ils devaient établir leur procès-verbal sur-le-champ. Cependant, en cas de rébellion ou d’empêchement, ils étaient autorisés à le rédiger plus tard. Cette obligation résultait de l’article 5 du titre 18 de l’ordonnance de 1680. Selon cet article, un procès-verbal devait être rédigé sur le lieu et à l’instant, à moins qu’une rébellion ou un autre empêchement légitime n’apportât un obstacle invincible à la rédaction118. Lorsque les employés étaient empêchés et devaient se retirer pour rédiger leur procès-verbal, ils étaient tenus de mentionner dans celui-ci les raisons qui les avaient contraints à différer leur rédaction119. Le nonrespect de ces obligations entraînait la nullité de leurs procès-verbaux et pouvait aboutir à la non-condamnation de véritables fraudeurs. Le 30 mai 1784, les commis aux droits d’inspecteurs aux boucheries avaient, sans motifs légitimes, dressés de manière différée, et hors la présence de la personne mise en cause, un procès-verbal. La nullité de celui-ci avait été invoquée par le défendeur qui obtint gain de cause devant l’intendant Thiroux de Crosne120.
64Une affaire de la même année doit également retenir l’attention. Elle révèle que ces moyens de nullité n’étaient pas encore pleinement assimilés à la fois par les abonnataires et par certains collaborateurs des intendants. Le 19 juillet 1784, les commis de Robert Dupray, abonnataire, s’étaient rendus chez Jean Renault, Curandier à Vittefleur. Ils désiraient vérifier un veau que Renault avait fait massacrer. Ce dernier n’étant pas là, ils avaient demandé à deux servantes présentes de leur présenter la quittance prouvant la déclaration et le paiement des droits. Ne l’ayant pas, elles n’avaient pu satisfaire à la demande. Les commis s’étaient alors retirés au bureau de Vittefleur pour rédiger leur procès-verbal. Pour sa défense, Renault avait invoqué la nullité du procès-verbal en question au motif qu’il n’avait pas été rédigé sur-le-champ. En réponse à ce moyen, l’abonnataire avait estimé ne pas être tenu de le réfuter car, selon lui « on n’a jamais égard aux nullités au tribunal de l’intendance. » Le projet d’ordonnance rappelait d’ailleurs que Lemarchand, subdélégué qui avait été consulté dans cette affaire, avait eu un raisonnement similaire : « il a observé que le procès verbal contient des irrégularités qui pourroient en faire prononcer la nullité dans les tribunaux ordinaires, et il a fini par estimer que la saisie devoit être déclarée bien faite121. » Ces deux positions n’influencèrent pas l’auteur du projet ni la décision finale de l’intendant Thiroux de Crosne. Le premier concluait ses observations ainsi : « Dans la forme le procès verbal est nul, la loy qui veut que ces actes, en matière de droit, soient rédigés sur le champ, hors le cas de légitime empêchement, est impérative. C’est une erreur de croire qu’on ne juge pas en conformité. Plusieurs ordonnances ont prononcé cette nullité. Dans l’espèce on ne peut pas s’en écarter, » et le second rendait, en novembre 1784, une ordonnance en faveur de Renault122.
65Cette question du vice de forme comme moyen de nullité allégué devant l’intendant devait encore poser problème, quelques années plus tard, dans une contestation entre Louis Vimbert, sous-abonnataire et Pierre Cantais, boucher de Vilainville. Le 17 octobre 1787, les employés de Vimbert avaient dressé procès-verbal contre Cantais. Ils avaient verbalisé ce boucher au motif qu’il était dans l’impossibilité de leur présenter la quittance des droits qu’il avait dû payer pour les viandes étant sur son étal sous les halles de Gonneville. Dans sa requête, Vimbert justifiait le procès-verbal de ses commis en s’appuyant sur les articles 13 et 18 de l’arrêt du Conseil du 1er avril 1782123. En réponse à ces accusations, Cantais invoquait à la fois l’injustice du procès-verbal au fond et la nullité de ce dernier quant à la forme. Cette nullité, il la fondait sur le fait que le procès-verbal n’avait pas été rédigé sur-le-champ et sur le lieu où avait été constatée la contravention124. À la différence des affaires précédentes, l’auteur du projet d’ordonnance estimait incontestables les principes de l’abonnataire. Il n’y avait donc pas lieu de s’arrêter aux moyens de nullité proposés par Cantais :
Il est inutile, je crois, de s’arrêter sur la nullité en la forme dont Cantais prétend que le procès verbal est infecté. Elle seroit bien constante que je ne pense pas qu’il fut reçu à l’opposer, sa contravention étant elle-même bien reconnue. Les nullités sont toujours les armes les plus faibles avec lesquelles un fraudeur puisse se défendre125.
66En l’espèce, il n’était plus question de s’interroger sur la recevabilité ou non de ces moyens devant les commissaires départis. La question portait plutôt sur la force de ces moyens face à la preuve irréfutable de l’existence d’une fraude. L’opinion avancée par l’auteur du projet ne devait pas modifier la position adoptée jusqu’alors par les commissaires départis rouennais. D’ailleurs, dans la marge de ce projet figurait, juste en face de l’opinion développée par l’auteur, ces quelques mots : « C’est un moyen que fournit la loy ainsi il n’y a pas de raison de le rejetter126. » L’ordonnance de l’intendant Maussion, du 21 octobre 1788, déchargeait Cantais des fins du procès-verbal dressé contre lui et condamnait l’abonnataire aux dépens. Par la suite l’auteur du projet originel allait se ranger assez rapidement à la position de l’intendant, puisqu’à l’occasion d’une contestation similaire il indiquait :
Du moment où les nullités que les bouchers prévenus de contraventions proposent contre les actes qui les contiennent, sont accueillies aujourd’hui favorablement, il serait bien inutile de vouloir soutenir la validité du procès verbal dressé contre Couihout, le 3 janvier dernier. Il porte avec lui le caractère de la réprobation, puisque sans aucun empêchement légitime, les employés ne l’ont pas rédigé sur le champ127.
67La rédaction immédiate des procès-verbaux n’était pas la seule condition à leur validité. Ces actes devaient également contenir un certain nombre d’indications indispensables. Les commis étaient ainsi tenus d’indiquer leur qualité, la juridiction devant laquelle ils avaient prêté serment, le nom du fermier dont ils tenaient leur commission, l’exposé des faits, la date. Les procès-verbaux devaient encore être revêtus de la signature d’au moins deux commis et ces derniers devaient proposer aux personnes mises en cause de les signer128. Les obligations des commis ne se limitaient pas au contenu des procès-verbaux. Une fois la rédaction achevée, ils étaient tenus de laisser aux intéressés une copie du procès-verbal sur-le-champ. À défaut, si le procès-verbal avait été fait avant midi, il devait être signifié dans la même journée et s’il avait été fait l’après-midi, la signification devait avoir lieu avant le lendemain midi. Enfin, les procès-verbaux devaient être affirmés véritables devant un juge dans un délai de quinze jours. Le défaut de l’une de ces formalités entraînait la nullité des procès-verbaux et la décharge des contrevenants. Le 26 février 1780, l’intendant Thiroux de Crosne rendit une ordonnance qui renvoyait le nommé Jacques Leclerc, boucher à Blacqueville des fins du procès-verbal dressé contre lui car celui-ci ne lui avait pas été signifié129. Les procès-verbaux cumulaient parfois les imperfections multipliant ainsi les causes de nullité. Les commis de Jacques Sellers, sous-abonnataire, en avaient dressé un contre Jean Mondey, marchand boucher, au motif qu’ii avait transporté des viandes sans en faire la déclaration ni acquitté les droits. La défense du boucher reposait uniquement sur les vices du procès-verbal. Celui-ci n’avait aucune valeur dans la mesure où il avait été dressé par une seule personne ayant serment en justice, de plus il ne lui avait pas été signifié, ni affirmé véritable, dans les délais prescrits. Pour toutes ces raisons, Mondey concluait à sa nullité et, par voie de conséquence, à la décharge des fins de ce procès-verbal. Une note jointe au projet d’ordonnance reconnaissait le bien fondé de ces conclusions :
Le nommé Mondey boucher est en contravention mais le procès verbal qui la constate est attaqué de nullité. Les nullités sont dans le cas d’être accueillies, en effet, un huissier seul ne peut verbaliser valablement en matière de droit d’aides il faut deux personnes sermentées. Un procès verbal fait le matin, lorsqu’on n’en laisse pas copie sur le champ, doit être signifié dans le jour s’il est rédigé le matin et le lendemain avant midi s’il a été fait après midi. Enfin il faut que les procès verbaux pour être valables soient affirmés et déposés dans la quinzaine130.
68L’intendant Maussion, dans son ordonnance du 23 avril 1789, déclarait le procès-verbal en question nul et de nul effet et condamnait le sous-abonnataire aux dépens131.
69Ainsi, dès lors que des moyens de nullité étaient opposés aux procès-verbaux des commis et qu’ils se révélaient exacts, les intendants n’avaient d’autre choix que de prononcer la nullité de ces actes et par voie de conséquence de décharger les contrevenants. Lors de la rédaction de leurs ordonnances prononçant cette nullité, les intendants étaient tenus de motiver leurs décisions, c’est-à-dire d’indiquer les raisons pour lesquelles ils déclaraient nul tel ou tel procès-verbal. En effet, le défaut de motivation leur faisait courir le risque d’une annulation de ces mêmes ordonnances132.
70Les employés oscillaient ainsi, dans l’accomplissement de leurs fonctions, entre des excès de zèle confinant à l’abus de pouvoir et des excès de négligence. Ces variations ne permettent cependant pas de remettre totalement en cause leurs compétences dans la mesure où la plupart du temps, les intendants après un examen sérieux des contestations soumises à leur juridiction confirmaient leurs procès-verbaux. La méfiance constatée chez les intendants à l’égard des employés des aides, en raison d’une tendance à voir des fraudes là où il n’y en avait pas, se retrouvait d’une manière totalement inversée au niveau du pouvoir central vis à vis des commissaires départis. Cette dernière traduisait une vision différente quant à l’attitude à avoir face aux fraudeurs.
C. L’absence d’unité de vue entre pouvoir central et intendants rouennais
71Le pouvoir central gardait toujours un œil sur l’action contentieuse des commissaires départis et, à travers les textes régissant les différents droits, imposait en principe une certaine ligne de conduite aux juges chargés de trancher les contestations. Or, l’examen de la pratique des intendants rouennais révèle leur tiraillement entre une stricte soumission au pouvoir royal et le recours à une certaine liberté.
1. Le gouvernement partisan d’une grande fermeté
72En se rapportant aux édits, déclarations et arrêts du Conseil, on perçoit très clairement la volonté du gouvernement : il souhaitait une grande fermeté de la part des intendants lorsqu’ils avaient à prononcer contre des fraudeurs. Ainsi, la déclaration de 1703 relative aux droits sur les cartes à jouer prescrivait :
Ne pourront les juges auxquels nous avons attribué et attribuons la connoissance dudit droit, modérer les peines et amendes portées par notre dit édit, arrêts et ces présentes, ni en faire remise pour quelque cause et prétexte que ce puisse être, à peine d’en demeurer responsable en leur propre et privé nom133.
73Cette fermeté affichée se retrouvait dans d’autres textes comme l’édit de 1704 portant création d’inspecteurs aux boucheries134 ou encore dans l’arrêt du Conseil du 10 décembre 1778 relatif à la perception du droit sur l’amidon et la poudre à poudrer135.
74Son désir de fermeté, le gouvernement ne se contentait pas de l’afficher dans les textes législatifs. Dès que l’occasion se présentait, il faisait connaître ses intentions aux commissaires départis à travers la correspondance qu’il entretenait avec eux. En 1738, Orry, alors contrôleur général des finances, adressait sur cette question une lettre à l’intendant de La Bourdonnaye, au sujet des droits d’inspecteurs aux boucheries. Il y exposait quelle devait être, selon lui, l’attitude de l’intendant rouennais face aux bouchers fraudeurs :
Comme il est intéressant pour les fermiers du Roy que ce droit se soutienne dans son véritable produit, et qu’il est bon aussy de protéger les commis, je vous prie de prononcer sur les procès verbaux qui seront rapportés devant vous, les peines ordonnées par les règlements afin de contenir les bouchers. Je pense même que pour les retenir dans le devoir, et les porter à souffrir avec docilité les exercices, il seroit à propos d’écrire à vos subdélégués de donner main forte aux commis, s’il est nécessaire, et de faire avertir les communautés des bouchers que dans le cas de fraude et de rébellion, ceux d’entre eux qui en seront repris, seront punis avec sévérité des amendes et autres peines portées par les règlements136.
75De telles recommandations et incitations étaient communes à l’ensemble des droits. En 1757, Paulmy adressait des prescriptions similaires à l’intendant rouennais Feydeau de Brou relativement aux droits sur les cartes à jouer137. Le cas des droits sur les cartes à jouer est révélateur des attentes du pouvoir central. En la matière, les recommandations de ce dernier n’avaient sans doute pas produit les effets escomptés et, en 1763, le duc de Choiseul adressait une lettre circulaire aux intendants du royaume dans laquelle il réitérait l’appel au zèle des commissaires départis138. Cette lettre ne se contentait pas de motiver les intendants. Elle était en même temps un moyen pour le duc de Choiseul de critiquer certaines pratiques communes aux différents intendants du royaume, qui selon lui constituaient des freins au bon rendement du droit sur les cartes. Ainsi, il notait :
Une des choses les plus capables d’y contribuer [à faire fructifier le droit sur les cartes] est l’accélération et l’exacte observation des règlements dans les jugements que vous rendés sur les affaires contentieuses qui sont portées devant vous, et j’ai remarqué avec peine que dans la pluspart des intendances, ces affaires restoient fort longtemps indécises ; qu’enfin l’on se formoit pour ainsi dire une jurisprudence particulière dans chacune, faute de s’assujetir litéralement à ce que prescrivent les règlements rendus sur la perception de ce droit ; d’où il résulte nécessairement moins de crainte chés ceux qui font commerce de cartes prohibées, ou qui les consomment et par conséquent une diminution intéressante dans les produits139.
76Selon Choiseul, la manière de procéder des commissaires départis était perfectible et devait absolument l’être au moins dans quatre domaines : la lenteur des jugements, l’inobservation des formes prescrites dans ces jugements, les modérations des amendes et enfin la facilité à admettre dans la procédure des actes particuliers et extrajudiciaires contre la teneur des procès-verbaux des commis. Il ne s’en tenait pas à cette simple énumération. Sur chacun de ces points il entrait dans un certain nombre de détails afin de bien montrer aux intendants ce qui leur était reproché.
77Concernant la lenteur des jugements des intendants, il estimait qu’elle détruisait « presque tout l’effet de l’exemple ». Il comprenait d’autant moins cette lenteur que selon lui, « il y a dans cette partie si peu d’affaires susceptibles de discussions longues que rien ne devroit retarder aussi longtemps des décisions que je vois en suspens des années entières dans quelques intendances ». Sans doute, afin de marquer les esprits des commissaires départis qui usaient souvent de cet argument pour justifier leur compétence contentieuse dans quelque domaine que ce soit, le duc de Choiseul poursuivait-il sa critique en leur rappelant : « Cela est d’autant plus contraire aux intentions de Sa Majesté qu’elle a voulu procurer l’accélération et éviter la longueur des procédures qui ont lieu dans les tribunaux ordinaires lorsqu’elle vous a donné la connoissance des contraventions au droit sur les cartes. »
78Un autre aspect de la critique de Choiseul portait sur l’inobservation des formes, dans les jugements rendus par les intendants. Ce travers était d’après lui assez commun et il ciblait plus précisément ses attaques sur le fait que « ces jugements sont rédigés de manière que l’on ne peut discerner s’ils sont rendus par défaut ou contradictoirement, au lieu que l’on devroit prononcer le défaut si les assignés n’ont pas comparu, ou viser leurs deffenses s’ils se sont présentés ». Ce manque de clarté dans la rédaction des jugements avait déjà, selon les dires du duc, perturbé le cours ordinaire des procédures « en ce que les parties ignoroient s’il leur restoit la voye de l’opposition ou celle de l’appel et souvent prenoient l’une pour l’autre ». Pour conclure sur ce point il regrettait l’attitude de quelques intendants qui au mépris des textes « ont reçu des oppositions à des jugements contradictoires et les ont rectifiés eux mêmes par de nouveaux jugements, quoiqu’il ne soit permis dans aucun tribunal de revenir sur une décision donnée contradictoirement ».
79Le troisième point des critiques de Choiseul avait pour objet la modération des amendes prononcées par les commissaires départis. Il leur reprochait de s’écarter de la lettre des textes régissant la matière et de leur donner leur propre interprétation : « La réduction des amendes encourues paroit nécessaire presque partout aux premiers juges, ils ne regardent celles fixées par les règlements que comme le terme qu’ils ne scauroient excéder, mais au dessous duquel ils peuvent arbitrairement évaluer les peines qu’ils prononcent140. » Leur attitude ne correspondait pas aux vues du roi et ne contribuait pas à faire reculer la fraude en matière de cartes à jouer. Il faisait remarquer à ce propos : « je vois des intendances ou les amendes sont pour ainsi dire tarifées suivant la quantité des cartes saisies et réduites à si peu de chose, que les fraudeurs sont bientôt dédommagés de ce qui leur en coute et ne renoncent point à un métier dont les avantages ne sont balancés pour eux par aucun danger. » Tout en s’en prenant à la modération des amendes prononcées par les différents intendants du royaume, Choiseul convenait que celles prévues par les textes étaient le plus souvent audessus des facultés des contrevenants. Pour lui la raison des modérations prononcées par les commissaires départis se trouvait là. S’il comprenait le sentiment qui pouvait animer les intendants, il ne le cautionnait absolument pas : « Les amendes portées par les règlements sont souvent fort au dessus des facultés de ceux que l’on surprend en contravention et sans doute c’est ce qui engage les premiers juges à en adoucir la rigueur ; mais cette considération, dont je sens tout le mérite, ne suffit pas pour détruire l’effet des loix qui interdisent ces sortes de modifications141. » Selon Choiseul, le roi, en interdisant aux intendants de modérer les amendes prévues par les textes, avait justement voulu les empêcher de céder « à la commisération et aux considérations particulières qui ne viennent que trop souvent au secours de ceux qui pratiquent, favorisent ou consomment la fraude. »142 Choiseul considérait les modérations accordées d’autant plus abusives quelles l’étaient assez souvent lors de jugements par défaut alors que dans de telles hypothèses « il soit de principe qu’alors on ne puisse refuser d’adjuger au demandeur ses conclusions lorsqu’elles ne sont point insolites et qu’elles se renferment dans la teneur des règlements ». Pour terminer sur les modérations, le secrétaire d’État à la Guerre les qualifiait d’usage irrégulier et dangereux car « il entraineroit la nécessité d’appeler de semblables jugements et de les faire réformer, ce qui donneroit lieu à des retards et à des frais qu’il est également intéressant d’éviter ».
80La quatrième et dernière attaque de Choiseul contre la conduite des intendants était relative à l’admission dans la procédure ordinaire de preuves testimoniales et de requêtes en plainte ou d’informations contre la teneur des procès-verbaux des commis. Les règlements concernant la perception de tous les droits du roi interdisaient formellement de telles pratiques, et Choiseul considérait qu’elles constituaient : « Une voye sure aux contrevenants pour se procurer l’impunité et qu’en pareille matière, ils ne manqueront jamais de témoignages mandiés puisqu’ils font cause commune avec une infinité de gens intéressés à multiplier cette espèce de fraude. » En 1771, Monteynar, devenu secrétaire d’État à la Guerre et à ce titre surintendant de l’école royale militaire, utilisa la lettre du duc de Choiseul pour faire part de ses attentes aux intendants du royaume143.
81Même si le pouvoir central affichait une véritable intransigeance à l’égard des fraudeurs et ne semblait admettre aucune modération en leur faveur, il lui arrivait parfois de solliciter l’indulgence des intendants. Ce fut l’objet d’une lettre d’Argenson à Feydeau de Brou en octobre 1755. Un maître Cartier du Havre, Guillaume Pain, avait été surpris fabriquant en fraude des cartes sur d’autres papiers que celui de la régie. L’intendant de l’époque, La Bourdonnaye, l’avait, conformément aux peines prévues par les textes, condamné à 3 000 livres d’amende et interdit de sa profession. À la suite de cette condamnation, ce maître Cartier avait adressé un mémoire à d’Argenson pour se plaindre de sa sévérité. Ce dernier avait adressé le mémoire en question aux régisseurs du droit sur les cartes afin d’obtenir davantage d’informations sur cette affaire et sur le cartier. Convaincu par les dires des régisseurs qui étaient partisans d’une modération de la peine prononcée, d’Argenson fit part de son ralliement à Feydeau de Brou et lui dicta la conduite à tenir à l’égard de ce cartier fraudeur144. L’intendant s’exécuta et rendit une ordonnance conforme à cette lettre le 12 novembre 1755.
82Finalement, au-delà des exigences affichées du pouvoir central et des critiques qu’il émettait sur l’attitude des commissaires départis dans les généralités du royaume, il s’agit d’examiner si les intendants rouennais étaient totalement réceptifs aux ordres du gouvernement, de voir s’ils devaient se sentir pleinement visés par les reproches du gouvernement et si, effectivement, il existait véritablement un décalage entre la rigueur souhaitée par le pouvoir central et la justice rendue par les commissaires départis rouennais.
2. Les intendants rouennais tiraillés entre le respect de la volonté royale et une certaine liberté
83L’examen de la correspondance entretenue entre intendants rouennais et gouvernement, et celui des contestations portées devant les commissaires départis permettent de constater que, tout en s’efforçant de respecter les textes du pouvoir central, les intendants de la généralité de Rouen ne pouvaient se résoudre à les appliquer strictement et se permettaient bien souvent quelques libertés pouvant justifier les divers reproches formulés à leur encontre.
Les intendants rouennais en adéquation avec les prescriptions royales
84En reprenant les reproches adressés aux intendants par le duc de Choiseul en 1763, ceux de Rouen n’étaient pas concernés par au moins deux d’entre eux. Ainsi, les intendants de cette généralité observaient, dans leurs jugements, les formes prescrites par le pouvoir central. Leurs ordonnances ne laissaient aucun doute sur le fait de savoir s’il s’agissait de jugements rendus par défaut ou contradictoirement. À chaque fois était précisé si l’une des parties avait gardé un silence absolu, entraînant l’absence de moyen de défense présenté par cette dernière. Dans ce cas de figure, l’ordonnance était rédigée ainsi : « Nous intendant avons donné défaut contre [...] » Autre travers dénoncé par Choiseul et dont les intendants rouennais ne paraissent pas s’être rendus coupables : la réception d’oppositions à des jugements qu’ils avaient rendus contradictoirement et qu’ils avaient rectifiés eux-mêmes. La situation se présenta d’ailleurs dans une instance entre Victor et Louis Hucher, sous-abonnataires des droits d’inspecteurs aux boucheries et Pierre Exmelin, boucher. L’intendant Maussion, le 3 décembre 1788, avait rendu une ordonnance contradictoire contre le boucher. Celui-ci avait ensuite présenté une requête à l’intendant dans laquelle il se portait opposant à l’ordonnance du 3 décembre 1788. Sans entrer dans les détails des moyens d’opposition présentés par le boucher, le projet d’ordonnance indiquait : « Du moment où l’ordonnance dont il s’agit a été rendue contradictoirement il est bien certain qu’il ne peut y avoir aucun moyen d’opposition valable, et il est suffisant sans doute de s’arrêter à ce principe de jurisprudence pour faire déclarer Exmelin non recevable dans celle qu’il forme145. »
85Quant aux moyens de défense avancés par les particuliers, et accueillis par les intendants rouennais, pour contester la teneur des procès-verbaux des commis, là encore les commissaires départis rouennais ne paraissaient pas devoir se sentir visés par les propos du duc de Choiseul. En effet, lorsque les procès-verbaux des commis étaient contestés, Choiseul reprochait aux intendants d’accepter trop souvent des preuves testimoniales de la part des particuliers et ce, en dépit de l’interdiction formelle posée par les textes, notamment par la déclaration du 25 mars 1732 concernant les inscriptions de faux. Dans toutes les contestations rencontrées dans lesquelles l’intendant rendait une ordonnance en faveur des particuliers au motif que le procès-verbal des commis était vicieux, à aucun moment de simples témoignages ou requêtes ont entraîné le rejet de la teneur des procès-verbaux. À chaque fois, la décision de l’intendant s’appuyait sur des preuves certaines démontrant l’absence de fondement et les vices du procès-verbal en question.
86Dans une contestation opposant le régisseur du droit sur les cartes à Guillaume Pain, les préposés à la régie avaient dressé un procès-verbal contre ce dernier, le 21 septembre 1757, pour contravention aux règlements en vigueur sur la matière. En conséquence de ce procès-verbal, ils avaient saisi des cartes sur lui. Ce dernier, assigné à comparaître devant l’intendant, avait présenté une requête dans laquelle il exposait ses moyens de défense. Selon lui, le procès-verbal et la saisie ne se justifiaient absolument pas. Pour être en mesure de statuer de la manière la plus sûre et la plus juste possible, l’intendant de La Michodière avait ordonné, le 29 novembre 1758, que des experts dresseraient un nouveau procès-verbal sur la qualité des cartes saisies. Ce procès-verbal, dressé le 3 février 1759, révélait que le premier procès-verbal et la saisie réalisée en conséquence par les préposés à la régie du droit sur les cartes ne reposaient sur aucun motif valable. Dans cette affaire, l’avis du subdélégué du havre est révélateur de ce sur quoi s’appuyaient les intendants pour recevoir les moyens des particuliers :
Le procès verbal dressé par les préposés à la régie des cartes à jouer luy paroit dénué de tout prétexte et mal fondé, que la saisie par eux faittes des cartes sur Guillaume Pain, le 21 septembre 1757 est une preuve de leur inexpérience dans cette fabrique, puisque pour se convaincre qu’il ni avoit aucune contravention il suffit de jeter les yeux sur les cartes et les papiers saisis. En effet, lors du procès verbal du 3 février, quelque examen que le sieur régisseur ait fait et fait faire il ne s’en est pas trouvé une seulle dans la contravention marquée par le procès verbal des commis et au contraire il a été reconnu d’une voix unanime que toutes les cartes étoient neuves qu’elles n’étoient ni recoupées ni biffées et que l’inégalité qui se trouvoit entre elles provenoit du meneur de ciseau, que ces cartes provenoient du triage des fines et quelles étoient destinées à former des jeux communs dans lesquels cette mesme inégallité se rencontre presque toujours. Le papier comparé aux feuilles de la régie a été trouvé pareillement conforme en tout excepté qu’il n’est pas aussi étendu que ces derniers ce qui, disent les experts, peut provenir du fait du moulinier. A ce moyen il ne reste contre ledit Pain aucun soupçon de fraude ni de contravention.
87Des constatations tirées du procès-verbal des experts, le subdélégué concluait à la restitution des marchandises au nommé Pain et à la condamnation du régisseur à 100 livres d’intérêts. Au terme de la procédure, l’intendant rendit une ordonnance conforme à l’avis de son subdélégué146.
La clémence comme ligne de conduite principale
88La volonté première du pouvoir royal semblait être de voir les intendants appliquer à la lettre les règlements en vigueur. À cet égard, les commissaires départis rouennais ne suivirent pas en tout point les prescriptions du pouvoir central. Ainsi, en matière de trop bu, la correspondance échangée entre l’intendant de La Bourdonnaye et le contrôleur général Orry montre que l’arrêt du 13 février 1731 ne reçut pas une prompte application dans la généralité de Rouen et fit l’objet, dans un premier temps, d’une interprétation restrictive147. À une trentaine d’année de là, une lettre de Chauvelin à l’intendant de La Michodière révèle la persistance de cette situation : « Il y a eu précédemment beaucoup de plaintes sur l’inexécution de cet arrêt dans la généralité de Rouen, ce qui m’engage à vous prier de ne pas négliger cet objet comme il l’a été jusqu’à présent148. » Au-delà de ces divergences, la plupart des contestations portées devant les intendants rouennais se soldaient par une condamnation des particuliers mis en cause par les commis. Si le constat se limitait à cela, les décisions des intendants pourraient paraître en adéquation avec les propos du pouvoir central relevés plus haut. Or, si l’on pousse plus avant l’analyse de leurs ordonnances, il ne fait aucun doute que certaines critiques leur étaient destinées. Les reproches formulés relativement à la lenteur de la justice des intendants pouvaient, dans une certaine mesure, s’appliquer aux commissaires départis dans la généralité de Rouen. Choiseul abordait la lenteur de la justice des intendants uniquement dans le domaine du contentieux des droits sur les cartes à jouer. Sur ce point, ses critiques étaient sans aucun doute fondées. Sur une cinquantaine d’affaires étudiées, plus de la moitié était certes tranchée dans un délai maximum d’un an, mais près d’une vingtaine, c’est-à-dire 40 %, ne trouvait son épilogue qu’après ce délai. Pour certaines, le temps écoulé entre le moment où le procès-verbal était dressé par les commis et la date de l’ordonnance rendue par l’intendant apparaît véritablement extraordinaire. L’ordonnance de l’intendant Thiroux de Crosne, rendue le 27 mars 1779 contre un maître Cartier demeurant au Havre, est de ce nombre. Dans cette affaire, les procès-verbaux avaient été dressés par les employés en novembre 1768149, soit plus de dix ans auparavant. La critique de Choiseul pouvait s’étendre aux autres droits soumis à la juridiction des intendants rouennais. En effet, l’examen des contestations pour trop bu, de celles relatives aux droits d’inspecteurs aux boucheries ou aux droits sur les papiers et cartons, révèle que les délais de jugement n’étaient pas toujours synonymes de rapidité. Certes, dans les trois cas, l’essentiel des affaires était traité dans un délai raisonnable, mais certaines d’entre elles, en nombre non négligeables, excédaient l’année de délai sans tomber pour autant dans les excès du contentieux des droits sur les cartes à jouer150.
89En dehors de cette question des délais de jugement, l’autre grand point sur lequel insistait le pouvoir central était celui du prononcé des peines. Les divers rappels faits sur la nécessité de prononcer exactement les peines prévues par les textes et les reproches adressés aux intendants concernant leur trop grande mansuétude se révèlent encore une fois justifiés et applicables aux commissaires départis dans la généralité de Rouen. En effet, quels que fussent les droits concernés, la plupart des ordonnances de condamnation prononcées par les intendants de Rouen étaient assorties de modération en faveur des contrevenants. Les commissaires départis s’écartaient donc largement de la volonté royale, leurs ordonnances étant rarement en parfait accord avec les prescriptions du pouvoir royal151. Ces modérations étaient variables, mais le plus souvent très fortes et, dès lors, les amendes prononcées n’avaient plus rien à voir avec les peines initialement prévues par les textes. D’une manière générale, en cas de fraude, les textes prévoyaient la confiscation des marchandises saisies et des amendes assez fortes pouvant aller de 100 livres à 3 000 livres. Or, dans la plupart des cas, non seulement les intendants modéraient les amendes encourues, mais ces amendes modérées devaient en outre tenir lieu de confiscation152. Quelques exemples méritent d’être cités ici pour montrer la disproportion entre les amendes envisagées par le gouvernement et celles effectivement prononcées par les intendants rouennais.
90En 1769, les employés de la régie des droits sur les cartes avaient dressé procès-verbal contre Rouyer et sa femme, aubergistes à Dieppe, pour avoir trouvé chez eux un jeu de cartes entier dans une fausse enveloppe avec de fausses bandes de contrôle et une enveloppe de sixain avec des fragments de fausse bande. L’intendant, dans son ordonnance du 6 septembre 1769, déclarait bonne et valable la saisie faite par les commis, ordonnait que les objets saisis resteraient acquis et confisqués au profit du régisseur du droit sur les cartes et :
Pour la contravention commise par ledit Rouyer aux dispositions de l’arrêt du Conseil du 9 novembre 1751 qui déffendent à toutes personnes de tenir dans leurs maisons, vendre et débiter des jeux de cartes qui ne seroient pas revêtus de la bande de contrôle du régisseur nous l’avons condamné en l’amende de 1000 livres conformément à l’article 17 dudit arrêt et aux dépens que nous avons liquidé à 18 livres y compris la signiffication, les frais d’impression et d’affiche de notre présente ordonnance qui sera imprimée publiée et affichée partout ou besoin sera dans l’étendue de notre généralité ; et cependant par grace et sans tirer à conséquence nous avons réduit et modéré à la somme de 300 livres l’amende de 1 000 livres contre luy cy-dessus prononcée, au paiement de laquelle il sera contraint par les voies ordinaires153.
91Même si la modération prononcée ici était conséquente, les intendants rouennais pouvaient se montrer beaucoup plus cléments à l’image de Thiroux de Crosne. Ce dernier, par une ordonnance du 3 septembre 1770, condamna Claude Lecuyer, cabaretier et sergent major de la milice bourgeoise de la ville de Dieppe, pour une contravention à l’article 5 de la déclaration du 21 octobre 1746 et à l’article 17 de l’arrêt du Conseil du 9 novembre 1751 qui défendaient à toutes personnes de tenir dans leurs maisons, vendre et débiter des jeux de cartes qui n’étaient pas revêtus de la bande de contrôle du régisseur. Conformément aux textes, le contrevenant encourait une amende de 1 000 livres mais l’intendant « par grace et sans tirer à conséquence » modéra cette amende à 24 livres154.
92Les modérations envisagées jusqu’à présent consistaient en une réduction des amendes prononcées par les règlements. Mais, dans une matière particulière, celle relative au trop bu, les textes ne fixaient pas d’amende. L’arrêt du Conseil de 1728 relatif aux eaux-de-vie se contentait d’indiquer :
Toute personne sans distinction qui auront acheté et feront arriver des eaux de vie dans les lieux où les aydes ont cours, seront tenus dans l’instant de l’arrivée, de déclarer s’ils entendent la vendre, soit en gros ou en détail, ou la consommer pour leur provision, à peine, en cas de défaut de déclaration, d’être contraint au paiement des droits de détail de la totalité des eaux de vie qu’ils auront fait arriver.
93Il poursuivait :
Et pour prévenir les fraudes et abus qui pourroient se commettre par les particuliers qui auront déclarés les eaux de vie qu’ils auront fait arriver, être pour leur provision : Ordonne Sa Majesté qu’en cas que la quantité desdites eaux de vie excède la consommation que lesdits particuliers en peuvent faire, eu égard à leur état qualité et profession, elles seront censées et réputées destinées pour être vendues en détail, et comme telles sujettes aux droits de détail et droit annuel, et les propriétaires d’icelles assujetties aux visites et exercices, et aux mêmes formalités que les marchands d’eau de vie en gros et en détail155.
94Pour trancher le plus justement possible les contestations relatives au trop bu, les commissaires départis avaient bien entendu recours à l’aide de leurs subdélégués pour les éclairer sur la véracité des dires des parties en présence. Dans la grande majorité des cas, les subdélégués confirmaient les procès-verbaux des commis des aides156. Cependant, ils n’apportaient pas un soutien aveugle aux dires de ces employés et certains, sans nier l’existence de fraude en matière d’eau-de-vie, tenaient des propos nuancés sur la manière d’établir ces fraudes. Ainsi, il leur arrivait de tempérer le contenu des procès-verbaux dressés par les commis. Par les renseignements qu’ils prenaient de la situation des contrevenants, il leur était en effet possible d’apporter certains éclaircissements ignorés des employés des fermes157 et d’opter pour une modération des peines pouvant être prononcées158.
95La clémence des subdélégués se retrouvait chez les commissaires départis, parfois d’une manière encore plus prononcée. Comme dans les autres domaines étudiés jusqu’ici, l’opinion des subdélégués influençait la décision finale des commissaires départis. Le plus souvent, les ordonnances qu’ils rendaient étaient en tout point conformes à l’avis des subdélégués159. Cependant, ils étaient parfois plus cléments que leurs subordonnées dans leurs condamnations : plusieurs ordonnances montrent des fixations de consommation autorisée plus large que celles préconisées par les subdélégués dans leurs avis160. La situation inverse, c’est-à-dire des avis plus cléments que les ordonnances des intendants étaient extrêmement rares, même si une série d’avis du subdélégué de Louviers de mars 1781 en démontre la possibilité161.
96Dans les reproches formulés par le duc de Choiseul, les modérations accordées par les intendants étaient d’autant plus mal acceptées que nombre d’entre elles étaient consenties alors même que les ordonnances des commissaires départis étaient rendues par défaut. Chez les intendants rouennais, ce paradoxe se rencontrait également, surtout en matière de droits d’inspecteurs aux boucheries162. Ces ordonnances étaient rendues lorsque l’une des parties n’avait pas présenté ses moyens de défense. Dans ce cas, les intendants étaient en principe tenus de prononcer strictement les peines prévues par les textes en vigueur. Or, là encore, les décisions rendues par ces commissaires départis viennent confirmer leur tendance à une certaine mansuétude. En effet, malgré les défauts qu’ils prononçaient, ils modéraient les peines prévues par les règlements. La contestation entre Pierre-François Le Rat, sous-abonnataire des droits d’inspecteurs aux boucheries pour la ville de Pont-de-l’Arche, et Charles Cartier, est révélatrice de ce comportement. Cartier était poursuivi pour un excédent de viande trouvé chez lui par rapport à la déclaration qu’il avait faite. Il n’avait fourni aucun moyen de défense et devait normalement être condamné par défaut aux peines prévues par les règlements. Deux notes jointes au projet d’ordonnance rappelaient d’ailleurs qu’elle devait être la conduite à avoir face à ce fraudeur. La première marquait : « Le nommé Cartier est un fraudeur d’habitude qui a déjà essuyé un grand nombre de condamnation. M. l’intendant a promis à l’abonnataire qu’il y auroit égard. Comme il s’agit d’ordonnance par défaut, je crois qu’il y a lieu de ne pas modérer les amendes. » La seconde quant à elle se contentait de rappeler : « Cartier n’a pas défendu, ses récidives nombreuses doivent déterminer à prononcer l’amende sans modération163. » Le projet d’ordonnance prévoyait donc la condamnation de Cartier à 300 livres d’amende pour sa contravention comme le prévoyaient les règlements. Cependant, à l’ordonnance rendue le 7 avril 1789 par l’intendant Maussion avait été rajoutée la mention « que nous avons par grâce et sans tirer à conséquence modérée à la somme de 100 livres164 ».
97La clémence des intendants pouvait même aller au-delà : en 1777, l’intendant Thiroux de Crosne alla jusqu’à décharger totalement un contrevenant, alors même que la preuve de la contravention était établie et qu’il n’y avait aucune raison de proclamer la nullité du procès-verbal. En l’espèce, les commis avaient trouvé sur l’étal d’un nommé Dufossey 5 livres de viandes en excédent de la déclaration qu’il avait faite. Cavelier, subdélégué à Pont-Audemer avait, dans son avis, estimé qu’en raison de la médiocrité de l’excédent, Dufossey pouvait être déchargé des fins du procès-verbal et seulement condamné aux dépens. L’ordonnance de Thiroux de Crosne, du 14 juillet 1777, était conforme à cet avis165. La modération des intendants pouvait également se traduire par des tentatives d’arrangement de contestations et faire ainsi en sorte qu’ils n’eussent pas à juger certaines affaires. En 1780, l’intendant Thiroux de Crosne, souhaitant parvenir à une telle solution, dans une contestation entre le régisseur et les bouchers d’Évreux, avait écrit à son subdélégué à Évreux une lettre dans laquelle il lui déclarait :
L’examen que j’ai fait des pièces m’a fait connaître que si le régisseur parvenoit à l’exécution stricte des règlements, le commerce des viandes et bestiaux à Evreux seroit très gêné, mais d’un autre coté, il a incontestablement le droit d’assujettir les bouchers à payer les droits des bestiaux qu’ils tuent lors de la déclaration et avant le massacre et l’usage contraire est un abus qu’il a droit de réformer. Il seroit du bien des bouchers et du commerce des viandes que cette affaire put s’arranger et que je ne fusse pas obligé de la juger dans les termes dans lesquels elle se présente, je vous prie de faire tout ce qui dépendra de vous pour faire cet arrangement166.
98Cette attitude des intendants rouennais à l’égard des fraudeurs s’inscrivait dans un contexte général d’adoucissement de la répression. Les cours souveraines faisaient elles-mêmes preuve d’une certaine clémence en éludant les dispositions les plus sévères des ordonnances167. En matière de fraude, l’application de peines trop rigoureuses était d’ailleurs dénoncée par de nombreux auteurs regrettant un manque de proportionnalité dans l’application des peines168. Les idées d’humanité et de bienfaisance portèrent également les intendants, comme le pressentait le duc de Choiseul en 1763, à manifester une certaine « commisération » à l’égard des fraudeurs169. Les motifs justifiant les modérations prononcées révèlent l’intérêt certain porté par les intendants rouennais à leur généralité et au sort de ses habitants. Enfin, ne faut-il pas voir dans la clémence des intendants rouennais un ralliement sous-jacent aux critiques qui fleurirent au XVIIIe siècle contre les impôts indirects portant sur les marchandises et notamment à celles des physiocrates pour qui ces droits créaient des obstacles au commerce, nuisaient à la consommation170 et étaient ruineux tant pour l’État que pour les contribuables171. En effet, les idées sur le commerce développées à plusieurs reprises par les intendants rouennais s’inspiraient incontestablement de principes chers aux économistes172.
99Le contentieux des droits d’aides représentait sans conteste une masse de travail non négligeable pour les commissaires départis rouennais173. Les nombreuses tentatives de fraudes et le zèle des commis expliquent la grande quantité d’affaires portées devant la juridiction des intendants. À la variété des textes réglementant les différents droits, les fraudeurs répondaient par la variété des contraventions afin d’en éviter le paiement. Dans leur mission, les employés des aides se montraient des auxiliaires très zélés pouvant aller jusqu’à l’excès. Mais, les poursuites qu’ils engageaient se révélaient le plus souvent fondées. Enfin, l’étude de ce contentieux a révélé que les commissaires départis rouennais n’hésitaient pas à s’écarter sans état d’âme des prescriptions du pouvoir central prônant la sévérité dans le traitement des contestations soumises à leur jugement. En dépit des textes et des rappels à l’ordre, les intendants de cette généralité n’ont jamais affiché la même intransigeance à l’égard des fraudeurs que le pouvoir central. La raison de cette « désobéissance » des commissaires départis tient sans aucun doute à un désaccord sur le traitement pénal de la fraude, mais aussi à la volonté de ne pas trop surcharger les contribuables de leur généralité.
100Cette distance entre le pouvoir central et le pouvoir provincial et la clémence des intendants rouennais peut peut-être expliquer l’importance quantitative de ce contentieux au XVIIIe siècle. En effet, les fraudeurs n’étaient sans doute pas freinés dans leurs entreprises par la crainte que pouvait leur inspirer la connaissance des sanctions qu’ils encouraient en se livrant à de telles pratiques. L’attitude des commissaires départis de cette généralité n’était cependant pas suffisante aux yeux de la population pour modifier leur opinion relativement à ces droits. Les cahiers de doléances contiennent en effet, de manière unanime, le désir de suppression des droits d’aides et notamment celui du tiers état de la ville de Rouen dans lequel on peut relever la volonté de voir disparaître : « les droits excessifs sur les papiers, cartes et cartons qui oppriment les papetiers, l’imprimerie et le commerce des cartiers [...], le trop bu, inquisition odieuse ; le quatrième sur la vente des boissons en détail, vexation sur le pauvre, et le droit de gros, suppressions à faire au moins provisoirement s’il n’est pas possible dès cet instant de supprimer entièrement les aides174. »
Notes de bas de page
1 Il s’agissait des généralités de Paris, Châlons, Amiens, Soissons, Tours, Poitiers, La Rochelle (exceptée l’élection de Marennes), Lyon, Bourges, Moulins (exceptées les élections de Guéret et Combrailles), Orléans, Caen et Alençon. Les élections étaient celles d’Auxerre, Bar-sur-Seine et Mâcon pour la Bourgogne et celles d’Angoulême et de Bourganeuf pour la généralité de Limoges. Toutes ces généralités constituaient le « noyau dur » du royaume. À ce propos, Lefebvre de La Bellande estimait que ces pays d’aides représentaient : « la partie des provinces qui ont d’abord composé le patrimoine de nos rois et qui sont environ un tiers du royaume » (Traité général des droits d’aides, Paris, Prault, 1760, p. VIII).
2 M. Marion, Dictionnaire.., οp. cit., p. 9 ; E. Fournier de Flaix, La Réforme de l’impôt en France, Genève, Mégariotis Reprint, 1979, p. 25. Voir encore Lefebvre de La Bellande, op. cit., p. x-xi.
3 Ordonnance portant règlement général sur le fait des entrées, aides et autres droits pour le ressort de la Cour des aides de Paris ; et suivie d’un tarif des droits d’entrées à Paris pour les bois ouvrés, à bâtir, de sciage, charonnage et autres, et d’un tarif sur les droits de marque et de contrôle levés sur le papier façonné dans le royaume ou qui entrera à Paris, juin 1680. Le préambule de cette ordonnance indiquait : « Nous nous sommes expliqués dans nos lettres patentes en forme d’édit pour nos gabelles, des justes motifs qui nous ont porté à régler les maximes et les droits de toutes nos fermes ; le désir que nous avons eu de faire recueillir à nos sujets le fruit d’un si grand travail qui concilie et réunit en un corps d’ordonnances une infinité de règlements dispersés, et la plupart contraires les uns aux autres, nous a obligé de rendre public ce qui concerne nos gabelles sans attendre que l’ouvrage entier pour toutes nos fermes eût été achevé. Et d’autant que nous avons bien voulu donner les mêmes soins pour nos autres fermes, dont nos sujets pourront recevoir un plus grand soulagement, particulièrement pour celles de nos droits d’entrée et d’aides ; il est juste qu’ils profitent sans retardement de la suite de notre application. »
4 Ordonnance sur le fait des aides pour la province de Normandie, juin 1680. Le préambule de cette ordonnance traduisait le regret mais aussi l’impuissance du gouvernement à uniformiser véritablement cette matière pour l’ensemble du royaume : « Après avoir réglé la levée et perception des droits joints à notre ferme générale des aides, pour le ressort de notre cour des aides de Paris, par notre ordonnance du présent mois de juin, il nous reste encore à régler la levée et perception des mêmes droits dans l’étendue de notre cour des aides de Normandie ; et quoique nous eussions eu beaucoup de satisfaction, si nous avions pu les égaler et rendre la jurisprudence uniforme dans le ressort de nos deux cours ; néanmoins, les différents usages qui se pratiquent en notre province de Normandie, nous ont obligé de faire un règlement particulier, dans lequel nous avons eu pour objet le soulagement de nos peuples, que nous voulons leur procurer en toutes occasions. »
5 A.-F. Prost Du Royer, Nouvelle édition du Dictionnaire de Brillon, Lyon, impr. de A. de La Roche, 1783, t. III, p. 622.
6 Le droit de quatrième était un droit du quart du prix de la vente au détail, l’augmentation était venue s’ajouter au droit de gros en 1663 et était estimée être d’un quart en sus du gros. En 1640, la subvention vint s’ajouter au quatrième. Pour sa part, l’annuel était une taxe sur les débitants dont le montant variait suivant le lieu. Les anciens et nouveaux cinq sols étaient des droits d’entrée sur le vin. Les droits de jauge et courtage étaient de véritables droits pesant sur les vins, l’eau-de-vie, la bière et le cidre. Les droits de courtiers-jaugeurs apparurent en 1691 et 1696 avec la création d’offices de courtiers et de jaugeurs auxquels ils devaient servir d’émoluments. Les droits d’inspecteur aux boissons étaient dus à l’entrée de toutes les villes et bourgs sujets à la subvention et aux anciens et nouveaux cinq sols. Enfin, le trop bu était le droit levé sur les boissons consommées chez les récoltants au delà de la quantité fixée pour leur consommation normale ; M. Marion, Dictionnaire,,.,ορ. cit., p. 9-11.
7 Le gros était un droit ancien du vingtième du prix de vente ; G. Hurpin, op. cit., p. 226.
8 R. Dareste, op. cit., p. 42-44.
9 Ibid., p. 122-123.
10 ADSM, C-596, lettre d’Orry, le 2 octobre 1740.
11 Les droits de courtiers-jaugeurs furent créés en 1691 et 1696, ceux d’inspecteurs aux boucheries en 1704 et ceux d’inspecteurs aux boissons en 1705. Supprimés en 1720 ils devaient réapparaître dès 1722.
12 Les commissaires départis étaient également compétents pour connaître des contestations ayant trait à la fois aux droits d’aides et aux droits rétablis, c’est-à-dire à ce qui était appelé « les affaires mixtes » à l’époque comme l’atteste la correspondance échangée entre les fermiers des aides de la généralité de Rouen, l’intendant de cette dernière et le contrôleur général Orry, en 1740. Dans une lettre à l’intendant de La Bourdonnaye, les fermiers de cette généralité lui marquaient : « Nous sommes les maîtres de porter devant vous ou devant les officiers des élections les affaires mixtes, nous connaissons votre équité et nous avons éprouvé que vous aimiés la prompte expédition, il ne nous reste qu’à désirer d’avoir vôtre agrément pour porter ces affaires devant vous et que vous vouliés bien en les jugeant, avoir égard aux ordonnances et règlements concernant les droits d’aydes pour punir les fraudeurs. » Pour sa part, Orry indiquait à l’intendant de Rouen dans une lettre du 2 octobre de la même année : « Le Conseil approuva le 2 mars 1723 une délibération qui fut faite par les régisseurs pour porter devant Messieurs les intendants toutes les contestations où il s’agiroit en même temps des droits d’aydes et des droits rétablis, elle est fondée sur les inconvénients qui pourroient arriver si les commis aux aides dressoient deux procès verbaux pour une même fraude, l’un pour droit d’aides et l’autre pour les droits rétablis, et qu’ils fussent portés chacun devant les juges à qui la connoissance en appartient, les fermiers des aides doivent avoir l’option de les porter en l’une ou l’autre juridiction. Les sous fermiers des aydes de la généralité de Rouen me paroissent préférer de porter devant vous la connoissance des affaires où ces droits sont mixtes » (ADSM, C-596). Voir là dessus Guyot, Traité des droits..., op. cit., t. III, p. 354 : « Lorsque pour un même fait, il étoit question à la fois des droits dont il s’agit, et d’autres droits dont les élections connoissent, il y avoit prévention entre les intendans et les juges de ces derniers tribunaux, en sorte que le fermier, pour ne point diviser la contestation, pouvoit la suivre pour le tout, ou devant le juge de l’élection, ou devant le commissaire départi ; mais lorsqu’une fois il avoit adopté l’une des deux juridictions, il ne pouvoit plus varier. » Malheureusement il ne nous a pas été donné de rencontrer de telles affaires dans les fonds de l’intendance rouennaise.
13 La tendance à la fraude des normands est révélée par un manuscrit de la bibliothèque municipale de la ville de Rouen, ms. Montbret Y5, Aides de la province de Normandie : « Les habitants de cette province sont naturellement fraudeurs et la plupart se portent à la commettre autant par plaisir que pour leur proffit ; les espèces de fraudes qui sont les plus communes sont, les ventes au détail sans déclaration, appellées vulgairement vente à muchepot, les entrepôts que les cabaretiers font chez leurs voisins et chez ceux qui ont communication avec leurs cabarets, l’entrée en fraude des boissons dans les lieux qui sont sujets aux droits de subvention qui ne se trouvent point fermés de portes ny de barrières, le transport des eaux-de-vie, cidre et poiré de la fabrication de la province sans congé ny soumission pris au lieu d’enlèvement d’où elles sont ainsy conduittes chez des vendans en détail qui les cachent et les débitent en fraude desdits droits de détail ou sont voiturées aux environs de Roüen ou Caen, dans lesquelles villes on les fait entrer nuitamment en fraude des droits de gros et de détail. » Ce passage est également cité dans G. Hurpin, op. cit., p. 226-227.
14 M. Marion, op. cit., p. 416. Voir aussi B. Le Breton de La Bonnellière, La fiscalité royale sur les denrées et les marchandises dans l’élection de Poitiers au XVIIIe siècle, Poitiers, thèse de droit, 2004, p. 545.
15 Édit de février 1748.
16 Arrêt du Conseil du 4 février 1749.
17 Déclaration du roi du 1er mars 1771, portant fixation d’un nouveau tarif des droits sur les papiers et cartons.
18 Déclaration du 1er mars 1771, art. 3. Dans la généralité de Rouen, les villes et lieux à l’entrée desquels ces droits devaient être perçus étaient au nombre de 26 : Arques, Les Andelys, Bolbec, Caudebec, Cormeilles, Chaumont, Dieppe, Elbeuf, Eu, Évreux, Fécamp, Gisors, Le Havre, Honfleur, Louviers, Magny, Montivilliers, Neufchâtel, Pont-Audemer, Pont-de-l’Arche, Pontl’Évêque, Pontoise, Rouen, Saint-Valery-en-Caux, Vernon et Yvetot.
19 F.-X. Emmanuelli, Un mythe de l’absolutisme bourbonien, op. cit., p. 81 ; ADSM, C-639, lettre de Terray à l’intendant Thiroux de Crosne, le 3 octobre 1771 : « Je vous envoyé un exemplaire imprimé d’un arrêt du Conseil du 21 août dernier qui vous attribue la connoissance des contestations qui naîtront dans l’étendue de vôtre généralité, à l’occasion de la régie des droits établis sur l’amidon et la poudre à poudrer, et de ceux pareillement établis sur les papiers et cartons. Je vous prie de donner tous vos soins pour l’exécution de cet arrêt et de veiller à ce que la régie ne souffre aucun retard pour les affaires qui seront portées devant vous particulièrement de donner ordres à vos subdélégués de parapher les registres et de rendre des ordonnances provisoires dans les cas urgens et autres pour lesquels vous jugerés à propos de les y autoriser. »
20 ADSM, C-640, affaire entre Jean François Kalendrin, régisseur général des aides et Pierre Vasseur, marchand à Rouen. Dans cette affaire, Vasseur avait fait entrer dans Rouen, sans payer les droits dus, du papier par un porteur et sa fille. Les commis les avaient interpellés et avaient saisi le papier transporté. Dans les observations du projet d’ordonnance, il était dit : « On ne peut pas douter d’ailleurs que les papiers dont il s’agit n’ayent été entré en fraude des droits ; non seulement les déclarations des porteurs, et qui ne peuvent être détruites par aucune allégation, pas même par la preuve testimoniale, ne laissent rien à désirer à cet égard, mais la livraison de ce papier à 4 heures et demie du matin, la fuite des deux particuliers arrêtés, la non représentation de l’acquit des droits, doivent achever de convaincre M. l’intendant que les papiers étaient le produit d’un versement frauduleux qui s’étoit opéré. » L’ordonnance du 4 septembre 1788 déclarait bonne et valable la saisie et le papier confisqué au profit du régisseur. Vasseur était en outre condamné aux dépens. Voir aussi la contestation entre le régisseur général des aides et le sieur Le Normand et compagnie du 24 décembre 1787.
21 Cette obligation résultait des textes relatifs à cette matière. L’article 2 du titre relatif aux droits de marque et de contrôle des papiers et cartons de l’ordonnance de 1680 indiquait déjà : « Enjoignons aux maîtres des moulins à papier de déclarer de mois en mois, au plus prochain bureau de la ferme, la situation de leurs moulins, le poids des drapeaux qu’ils y ont, et ailleurs dans leurs magasins, la quantité, le poids et la qualité des papiers qu’ils ont façonnés ; à peine de confiscation des drapeaux et des papiers non déclarés, et de cent livres d’amende. » Voir également l’arrêt du 4 mai 1773 et celui du 26 novembre 1782. À titre d’exemple, consulter ADSM, C-640, l’affaire mettant en cause François Philippe Fouet. Ce dernier avait fabriqué du papier sans passer les déclarations prescrites par les règlements. En conséquence, l’intendant Thiroux de Crosne avait rendu une ordonnance contre ce fabricant, le 19 juillet 1780. Cette ordonnance lui enjoignait de se conformer aux règlements en vigueur et ainsi, de déclarer aux bureaux du régisseur ce qu’il voudrait fabriquer, ce qu’il aurait déjà fabriqué et de souffrir les visites des commis : « Enjoignons audit Fouet et à tous autres fabricants de dominoterie dans l’étendue des villes, fauxbourgs et banlieue de Rouen de se conformer aux édits, déclarations, arrêts et règlements concernant les droits sur les papiers cartons et dominoteries, et notamment à l’arrêt du Conseil du 4 may 1773 et en conséquence de faire aux bureaux du régisseur desdits droits déclaration des dominoteries qu’ils voudront fabriquer et qu’ils auront fabriqués et de souffrir les visites et examens des commis à toutte réquisition, le tout à peine de 300 livres d’amende et de confiscation des papiers cartons et dominoteries non déclarés. » Cette ordonnance confirmait également la saisie faite par les commis et condamnait Fouet à une amende de 300 livres et aux dépens, le tout sans modération car l’ordonnance était pronnoncée par défaut. Dans cette même liasse voir encore la contestation entre Henri Clavel, régisseur des aides et droits joints à Jean Prevel, marchand fabricant de papier peint en dominoterie à Rouen, du 20 mars 1785.
22 Déclaration du 1er mars 1771, article 6 : « Voulons en conséquence, que conformément aux articles IX et XII du titre des droits de marque et contrôle du papier de l’ordonnance du mois de juin 1680, les voituriers par eau et par terre, chargés de la conduite des papiers et cartons, soient porteurs de lettres de voiture en bonne forme, lesquelles, ainsi que les acquits des droits payés sur la route, ils seront tenus de représenter aux bureaux des barrières, portes, ports et autres, pour y être visées, le tout à peine de confiscation des papiers, bateaux, charrettes et chevaux, et de cinq cents livres d’amende, qui ne pourra être modérée. »
23 ADSM, C-640, affaire opposant le régisseur général des aides à Pierre Gilles, fabricant de papier au Houlme.
24 Ibid., affaire opposant le régisseur général des aides et droits y réunis à Jean Borné fabricant de papier au Houlme, moyens du régisseur des aides : « De ce que Borné auroit produit quelques lettres de voiture informes, sur lesquelles un commis n’auroit point ouvert les yeux à cause de la déclaration et perception du droit, pourroit-il en conclure qu’il pouvoit se soustraire à l’obligation de remplir toutes les formalités imposées aux fabricants, lorsque les lettres de voitures sont la seule obligation qui leur soit imposée pour assurer les droits et prévenir la fraude à laquelle ils se livrent journellement ? »
25 Ibid. : « Or, dès que la lettre de voiture représentée par le domestique de Borné, et jointe aux pièces du procès ne contient ni le nom du vendeur, ni celui de l’acheteur et du voiturier ; dès qu’elle n’indique point le lieu du départ des marchandises, ni celui de leur destination, enfin dès que cette lettre de voiture ne présente aucune signature, il est incontestable que cet acte informe ne mérite aucune considération, et que par conséquent Borné a encouru les peines prononcées par les règlements, pour ne s’être pas conformé à ce qu’ils prescrivent. »
26 Dans cette même liasse voir une autre affaire de ce type datant de 1779 et opposant le régisseur général des aides au nommé de La Salle, marchand de papier à Bonneville la Louvet.
27 ADSM, C-640, affaire opposant François Simon, fabricant de papier à Canteleu, banlieue de Rouen, au régisseur général des droits d’aides.
28 Ibid., ordonnance de Thiroux de Crosne, du 19 juin 1781, rendue contre Pierre Thomas Subite, fabricant de papier à Rouen. Ce fabricant avait déclaré les papiers objets du litige comme appartenant à la neuvième classe du tarif annexé à la déclaration du mois de mars 1771. Les employés de la régie contestèrent cette déclaration. Ils estimaient que ces papiers appartenaient à la huitième classe. L’intendant dans son ordonnance trancha le litige en faveur du régisseur. L’ordonnance indiquait : « Ordonnons conformément à l’article 8 du tarif annexé à la déclaration du 1er mars 1771 que les 70 rames de papier compris audit procès verbal déclarées estre de la neuvième classe seront assujettis au droit de 16 sols par rame comme étant de la huitième classe en conséquence déclarons bonne et valable la perception provisoirement faite dudit droit de seize sous par rame sur lesdits papiers. »
29 Il s’agissait de faire transiter des marchandises dans les villes. L’encyclopédie méthodique indique : « Ce terme est particulièrement en usage dans la partie des aydes, pour désigner une expédition qui accompagne des vins, des eaux-de-vie, du poisson même qui traversent la ville de Paris, ou un pays sujet au droit de quatrième, pour passer à une destination ultérieure » (op. cit., t. III, p. 300).
30 Article 8 de la déclaration du 1er mars 1771 : « Les papiers destinés pour la consommation de notre bonne ville de Paris, jouiront aux mêmes conditions, de la même faveur d’entrepôt dans les villes de Rouen et Orléans, s’ils ne sont pareillement expédiés par acquit à caution : N’auront lieu toutefois lesdits entrepôts chez les marchands papetiers, imprimeurs, libraires et relieurs, lesquels ne pourront avoir en magasins, aucuns papiers et cartons, sans en avoir payé les droits, sous les peines portées par l’article IX de notredit édit du mois de février 1748. »
31 ADSM, C-640, affaire opposant Louis Bataille, marchand à Rouen au régisseur général des droits d’aides : « Cette difficulté est contraire à la déclaration du 1er mars 1771 par laquelle S.M. a exempté des droits les lieux non compris dans l’état annexé à icelle, et que dans les lieux sujets la perception ne fut accompagnée que des formalités inévitables. Ainsi, dès que les papiers étaient destinés pour Arpajon, lieu exempt, il n’y avoit lieu qu’à la consignation des droits à l’entrée de la ville de Rouen, sauf la restitution lors de la sortie ; le payement définitif était injuste, il n’avoit aucun motif, sinon celui d’assujetir aux droits les lieux qui en sont exempts. »
32 Ibid. : « La conduite de la régie est tellement inconséquente, que ce qu’elle défend à une porte de laisser entrer, même avec l’obéissance de consigner les droits, elle le permet à une autre. Cette différence prouve donc que la prétention de la régie n’est qu’une pure tracasserie dont le commerce de papier doit être dégagé. »
33 Ibid. Il ajoutait plus loin : « Ainsi dès qu’il n’y a point de loy qui défende le passe debout des papiers, il semble que pour cette partie l’on peut invoquer avec quelque raison, les principes généraux qui accordent cette faveur pour toutes les marchandises en général. »
34 Il s’agissait en l’occurrence des articles n et 13 du titre 4 qui fixaient les délais dans lesquels les vins et autres boissons destinés en passe debout devaient sortir de la ville de Rouen.
35 Ibid. : « avons renvoyé les parties au Conseil, autorisons cependant par provision, sans préjudice des droits les marchands et fabricants de papier à continuer d’expédier des papiers en passe debout par Rouen. »
36 Édit du roi d’octobre 1701 portant, qu’à commencer du jour de la publication, il sera établi, imposé et levé au profit de Sa Majesté, dix-huit deniers sur chaque jeu de cartes et tarrots qui se débiteront dans toute l’étendue du Royaume : « Voulons que les contraventions qui pourront arriver, tant à la fabrication qu’au débit desdites cartes et droits établis par le présent édit, soient instruites et jugées sommairement ; savoir dans notre bonne ville et fauxbourgs de Paris, par le lieutenant général de police, et dans les autres villes, pendant deux années seulement, par les sieurs intendants et commissaires départis dans nos provinces et leurs subdélégués, après lequel temps, la connoissance en appartiendra aux lieutenants généraux et autres officiers de police. »
37 Voir à titre d’exemple l’arrêt du Conseil du 30 septembre 1710.
38 Déclaration du roi du 16 février 1745 qui ordonne le rétablissement d’un sou six deniers sur chaque jeu de carte : « Voulons que les contraventions qui pourront arriver tant à la fabrication qu’au débit desdites cartes, et droits établis par notre présente déclaration, soient instruites et jugées par les lieutenants généraux et autres officiers de police, privativement à tous autres juges, sauf l’appel en nos parlements. »
39 ADSM, C-604, lettre de Trudaine à La Bourdonnaye, le 10 décembre 1745.
40 Ibid., lettre de La Bourdonnaye à Trudaine, le 14 décembre 1745.
41 Ibid., lettre de Trudaine à La Bourdonnaye, le 24 décembre 1745.
42 « Veut Sa Majesté que les contestations qui naîtront à l’occasion de la perception desdits droits, circonstances et dépendances, pendant le temps de ladite régie, soient portées, savoir, pour la ville, fauxbourgs et banlieue de Paris, devant le sieur lieutenant général de police, et dans les autres villes et lieux du royaume, devant les sieurs commissaires départis dans les provinces et jugées par eux sauf appel au Conseil. »
43 ADSM, C-604, mémoire des régisseurs du droit sur les cartes joint à la lettre écrite par d’Argenson à l’intendant de La Bourdonnaye, le 17 septembre 1751 ; « La connoissance des procès et contestations concernant le droit sur les cartes étant attribuée à Messieurs les intendants, il sembleroit que le bon ordre exigeroit qu’on établie une règle uniforme dans toutes les généralités, tant pour l’instruction sommaire de ces procès que pour la remise des pièces devant Messieurs les intendants. »
44 Ibid. : « Il est arrivé bien souvent que plusieurs procès verbaux se sont trouvés égarés entre les mains des employés chargés de la suite des affaires sans autre raison de leur part que celle qu’ils les ont remi devant messieurs les intendants. Comme il n’est pas possible de constater si la remise a été réelle ou supposée, il n’est pas douteux que plusieurs de ces employés n’abusent de la facilité qu’ils ont par ce moyen de les soustraire eux même pour favoriser les délinquants et nombre de fraudes demeurent par là impunies, mais l’on pourroit obvier à de tels inconvénients en établissant un registre dans les bureaux de chaque intendance qui sera paraphé par messieurs les intendants dans lequel le commis chargé de la suite des procès enregistrera conformément au modèle cy-joint ceux qu’il remettra pour être jugés, et il signera cet enregistrement, il sera fait mention en marge du retrait du procès et du jugement qui aura été rendu. »
45 Ibid.
46 Les exemples sont nombreux dans la liasse C-605.
47 ADSM, C-604, arrêt du Conseil d’État du roi du 9 novembre 1751, portant règlement pour la perception du droit sur les cartes.
48 Ibid., article 12 : « Fait Sa Majesté défenses à toutes personnes, de quelque qualité et condition quelles soient, autres que les maîtres cartiers, même aux maîtres et marchands des corps et communautés, qui prétendent avoir le droit de débiter des cartes, de vendre et colporter aucunes cartes à jouer, même dans les lieux où il n’y aura pas de maîtres cartiers, sans une permission par écrit du régisseur, lequel pourra refuser ou révoquer ladite permission lorsqu’il le jugera à propos... » Voir là encore des exemples dans la liasse C-605, et notamment une ordonnance de l’intendant Thiroux de Crosne, de mars 1773, rendue contre Adrien Paulmier fils, marchand mercier et débitant de tabac à Ourville. Les commis avaient saisi 4 jeux de cartes revêtus de bandes de contrôle qu’il était dans l’usage de vendre sans permission. L’ordonnance en question déclarait bonne et valable la saisie des jeux de cartes, ils demeuraient confisqués au profit du régisseur du droit sur les cartes et Paulmier quant à lui était condamné à l’amende fixée par les règlements que l’intendant modérait à 33 livres et aux dépens fixés à 3 livres.
49 Pour ces affaires, voir toujours C-605 et à titre d’exemple le projet d’une ordonnance du 6 avril 1786 dans une contestation opposant le régisseur général des aides et droits réunis à Pierre et Georges Le Mesle, marchands fabricants de cartes au Havre. Deux procès-verbaux avaient été dressés contre eux, l’un pour s’être opposés à la visite des employés et notamment à l’ouverture d’une armoire au motif qu’ils n’étaient pas accompagnés d’un juge et le deuxième pour s’être rebellés et avoir frappé les employés. L’intendant les condamnait solidairement à 500 livres d’amende pour chacune des infractions et aux dépens mais avec modération. Voir aussi une ordonnance de mai 1769 rendue par Thiroux de Crosne tant contre le nommé Bourdon, marchand fabricant de draps à Elbeuf que contre sa femme et ses deux fils. Là encore ils s’étaient opposés à la visite des commis et s’étaient rebellés. L’ordonnance portait : « Attendu la preuve résultante des procès verbaux dudit jour 23 février 1767 que la dame Bourdon et ses deux fils se sont formellement refusés et avec violence à la continuation des visites des commis du régisseur du droit sur les cartes et les ont empêché de verbaliser chez eux par contravention à l’article 20 de l’arrêt du Conseil du 9 novembre 1751 : avons condamné ledit sieur Bourdon sa femme et ses deux fils conformément audit article en 500 livres d’amende et pour les violences et mauvais traitements exercés contre les emploiés en pareille somme de 500 livres d’amende conformément à la déclaration du Roy du 27 juin 1716, et en outre aux dépens que nous avons liquidé à 6 livres y compris la signification de notre présente ordonnance et cependant par grâce et sans tirer à conséquence nous avons réduit et modéré l’amende cy dessus à la somme de 200 livres au paiement de laquelle somme ledit sieur Bourdon sa femme et ses fils seront contraints sollidairement même ledit sieur Bourdon et ses deux fils par corps, leur enjoignons sous telle autre peine qu’il appartiendra de souffrir à l’avenir les visittes des emploiés de la régie du droit sur les cartes. »
50 Ibid., ordonnance du 19 mai 1763.
51 ADSM, C-597, lettre de Gaumont à l’intendant de Rouen le 1er avril 1731 : « Les sous fermiers des aides de plusieurs généralités aïant justifié qu’un grand nombre de particuliers gens de néant qui ne sont imposés à la taille et à la capitation qu’à des sommes très modiques et dont les familles ne sont composées que d’un très petit nombre de personnes font cependant venir chez eux des quantités de boissons très considérables... Comme ces provisions excessives de boissons ne se font que pour les vendre en fraude, ou pour servir d’entrepôt aux cabaretiers... » Voir l’arrêt du 13 février 1731 ainsi qu’une lettre d’Orry à La Bourdonnaye, le 30 juillet 1735 dans laquelle il indiquait : « Les sous fermiers des aydes de la généralité de Rouen m’ont donné un mémoire au sujet de la diminution des produits qu’ils croyent devoir attribuer à la fraude des entrepôts ce n’est pas d’aujourd’huy qu’on a reconnu que cet abus étoit fréquent dans la ville de Rouen et c’est pour le prévenir que 1’arrest du 13 février 1731 a ordonné que les particuliers gens du commun qui feroient arriver chez eux des boissons au delà de la consommation qu’ils en peuvent faire seroient tenu de souffrir les visittes des commis et en cas d’abus d’en payer les droits de détails. »
52 Ibid. : « Le contrôleur général a jugé à propos de rendre l’arrest du 13 février dernier dont j’ay l’honneur de vous envoïer des exemplaires pour faire exécuter contre les gens de cette espèce celui du 24 février 1728 rendu contre les pro visionnaires d’eau de vie. »
53 ADSM, C-594, lettre d’Orry à l’intendant de Rouen, le 29 novembre 1738 : « je vous envoie un imprimé de l’arrest du 29 avril dernier qui renouvelle les dispositions de celuy du 13 février 1731 et commet Mrs les intendants pour juger les contestations qui pourront naistre entre les fermiers des aydes et les particuliers gens de communs demeurant dans les villes et lieux sujets aux droits de détail. » Voir aussi C-597, lettre d’Orry à l’intendant de La Bourdonnaye du 16 juin 1744, par laquelle il lui annonce l’envoi de l’arrêt du Conseil du 24 mars 1744 qui ordonne l’exécution de celui du 13 février 1731, et celle de Chauvelin à l’intendant de La Michodière, le 4 août 1762 par laquelle il lui annonce l’envoi de l’arrêt du 1er mai 1762 qui renouvelle les dispositions de l’arrêt du 13 février 1731 ; voir Encyclopédie méthodique, Finances, op. cit., t. I, p. 515-516.
54 ADSM, C-596, mémoire du fermier des aides de la généralité de Rouen remis en 1740 à Orry. Voir dans cette même liasse l’arrêt du Conseil du 6 septembre 1768 qui porte : « Le Roi, en son Conseil, a ordonné et ordonne que ledit arrêt du 13 février 1731, sera exécuté selon sa forme et teneur ; en consséquence, que tous les particuliers, gens du commun, demeurans dans les villes et lieux où les aides ont cours, et sujets aux droits de détail, qui feront arrivés chez eux des quantités de vins, cidre, poiré ou bière, au-delà de la consommation qu’ils en peuvent faire, eu égard à leurs facultés, état, qualité et profession, et au nombre de personnes dont leurs familles sont composées, ensemble aux impositions qu’ils paient à la taille ou capitation, seront tenus de déclarer, à la première réquisition des commis des aides, s’ils entendent vendre lesdites boissons en gros ou en détail, ou les consommer pour leur provision, à peine en cas de refus par eux de signer et de faire leur déclaration entre les mains desdits commis qui en feront mention sur leurs registres portatifs, d’être contraints aux droits de détail de la totalité desdites boissons. Ordonne en outre Sa Majesté que ceux qui auront déclaré vouloir vendre en gros ou en détail, seront tenus de souffrir les visites, exercice et marques desdits commis, et d’en payer les droits, conformément aux ordonnances et règlements ; et que ceux qui auront déclaré lesdites boissons, excédant les quantités qu’ils en peuvent raisonnablement consommées, être pour leur provision et consommation, seront tenus de souffrir les visites et marques desdits commis, pour, en cas d’abus, être contraints au paiement des droits de détail de l’excédent de leur consommation raisonnable, de même et ainsi que lesdits droits sont payés par les cabaretiers : Et pour juger les contestations qui pourroient naître à l’avenir sur ce sujet, Sa Majesté a commis et commet les Sieurs Intendants et commissaires départis dans les provinces et généralités du royaume où les aides ont cours, auxquels est attribué pour le temps que durera le bail qui commencera au 1er octobre 1768, toute cour, juridiction et connoissance, icelle interdisant à toutes ses cours et autres juges. »
55 Pour les affaires de trop bu relatives au vin ou au cidre voir ADSM, C-611, notamment l’affaire opposant Henri Clavel régisseur des droits d’aides de la généralité de Rouen à Claude Lemarchand et sa femme, journalier, demeurant à Brionne. Les commis du régisseur avaient, le 18 avril 1782 dressé procès-verbal contre ces particuliers pour excès de consommation de vin. Leur procès-verbal faisait apparaître que Lemarchand avait fait entrer pour sa provision, le 21 janvier 1782 un baril de 72 pots de vin. Du 21 au 23 janvier, il avait consommé 12 pots, aucun du 23 janvier au 7 mars, 15 pots du 7 au 9 mars et de nouveau 15 pots du 22 au 23 mars. De tout cela, ils en avaient déduit qu’il y avait consommation abusive au regard de l’état de Lemarchand qui ne payait que 40 sols de taille et qui était dans la classe des journaliers et indigents. Après avoir pris l’avis du subdélégué de Pont-Audemer, qui estimait que Lemarchand devait être condamné au paiement des droits de détail pour la quantité de 36 pots avec dépens, l’intendant Thiroux de Crosne rendit son ordonnance le 29 juillet 1782. Il faisait droit sur le procès-verbal et condamnait Lemarchand à payer les droits de détails pour 40 pots qu’il déclarait abusivement consommés. Il le condamnait aussi aux dépens taxés à 6 livres.
56 ADSM, C-598, requête de Jean François Kalendrin, régisseur de la régie générale, d’octobre 1788 : « Le nommé Louis Normand et sa femme ayant fait arriver chez eux une pièce d’eau de vie de la Rochelle, suivant un congé dudit lieu en datte du 7 avril 1786. Sur la déclaration et remise du congé faite par ledit Normand aux commis du supliant le 9 may de ladite année, ils se transportèrent chez ledit Normand et sa femme le 15 dudit mois de may, aux fins de reconnaître ladite pièce d’eau de vie et d’en délivrer un certificat d’arrivée, ainsi que de savoir l’usage que lesdits Normand et femme entendaient en faire. Ils reconnurent ladite pièce d’eau de vie qui se trouva contenir 238 pots, qu’il leur déclara destinée à sa consommation. Une pareille provision d’eau de vie pour un particulier tel que Normand étant plus que suspecte, les commis du supliant lui déclarèrent qu’ils entendoient en suivre la consommation pour lui en faire payer les droits de détail, conformément à l’arrêt du Conseil du 24 février 1728. Effectivement ils l’a prirent en charge et ils en ont suivi la consommation par des exercices réguliers, desquels il résulte que dudit jour 15 may 1786 au 13 du même mois de la présente année 1787, Normand a consommé 228 pots d’eau de vie ; consommation qui par elle même ne peut-être qu’abusive, puisqu’elle présente, collectivement prise, une consommation de plus de trois quart de pot par jour. Mais si on jette les yeux sur l’inégalité de cette consommation, on ne peut plus douter de la fraude de Normand, puisqu’elle s’est élevée jusqu’à 2 pots un quart et un huitième de pot. En conséquence, les commis n’ont point balancé à donner assignation auxdits Normand et femme à comparoitre devant votre grandeur pour s’y voir condamner au paiement des droits de détail des 228 pots d’eau devie par luy abusivement consommé. »
57 Ibid., requête adressée à l’intendant par Pierre Vincent, boucher, habitant de Launey, en août 1788. Il s’élevait contre l’action exercée par le régisseur contre lui pour se voir condamné au paiement des droits de détail. Il estimait que sa consommation n’était pas abusive en raison du nombre de personnes composant son ménage et du nombre de personnes qu’il avait employées pour bâtir une maison. Dans cette liasse voir aussi la requête de Guillaume Cousin, journalier, demeurant à Saint-Wandrille, dans laquelle il justifiait sa consommation par le fait qu’il avait acheté du bois à des religieux et qu’il lui avait fallu l’aide de 6 ou 7 personnes auxquelles il avait sacrifié son baril d’eau-de-vie parce qu’il n’avait pas d’autre boisson à leur offrir. Il ajoutait qu’il en avait fait de même avec les personnes qui l’avaient aidé à déménager.
58 Ibid., requête de Michel Palfray, laboureur dans l’élection de Caudebec, présentée en août 1786. Ce laboureur estimait sa consommation non abusive au regard du nombre de personnes qu’il employait et du nombre de bestiaux auxquels il administrait de l’eau-de-vie pour les guérir de certaines maladies.
59 Ibid., requête de Louis Normand, laboureur demeurant à Saint-Pierre-de-Manneville : « Le supliant pour répondre à cette requête, aura l’honneur de vous observer que son état de fermier, doit le faire distinguer de celui de menu peuple, artisan, manœuvrier, journaliers et autres, la plupart sans famille et sans domestique qui ne payent que des sommes très modiques tant pour la taille que pour la capitation, lesquels dans ce cas lorsqu’ils consomment des eaux de vie et autres boissons au delà de la consommation qu’ils doivent faire, sont assujetis au payement des droits suivant les dispositions des arrêts du Conseil d’Etat du Roi des 24 février 1728 et 13 février 1731. Mais, Monseigneur, le supliant n’est dans aucun de ces cas c’est un fermier qui fait valloir deux fermes pour lequel il paye 150 livres de principal de taille tant sur la paroisse de Saint-Pierre de Manneville que sur celles de Bardouville et Mauny, il herbage 12 vaches, il a quatre chevaux, en outre il est fermier de 3 bateaux qui sont occupés journellement à porter des fruits, du bois et du foin pour la ville de Rouen, il a chez lui journellement 12 personnes sans les gens de journée qu’il occupe les trois quart de l’année, dans un ménage aussi étendu, il est taxé suivant la requête du sieur régisseur d’avoir consommé la quantité de 228 pots d’eau de vie depuis le 15 mai 1786 jusqu’au 13 mai 1787 mais il ne s’agit que de prendre lecture de la requête du sieur régisseur, on y voira que sa prétention est d’exiger les droits de détail de la totalité de sa consommation légitime qui doit avoir lieu, mais il faut tout redouter de l’esprit fiscal qui dirige les demandes du régisseur. »
60 Ibid., requête de Guillaume Cousin dans laquelle il affirmait ignorer l’existence de restrictions portées à la consommation d’eau-de-vie. Voir aussi dans cette même liasse, la requête de Hilaire, marchand passementier demeurant à Caudebec, présentée en octobre 1788 : « Le supliant est un homme simple qui n’a jamais imaginé qu’il y avoit une quantité fixée par jour suivant le nombre des personnes qui composoient un ménage et le tout se seroit trouvé vuide à l’époque du 4 octobre, il auroit toujours crû estre en droit de le faire comme voulant disposer d’un bien qui lui apartenoit. Cependant, il n’en a point relaché à personne, et on défie de prouver qu’il ait jamais fait la fraude, qu’il ait même été soupçonné pour fraudeur. »
61 Les siamoises étaient des étoffes mêlées de soie et de coton imitées des toiles fabriquées à Siam.
62 ADSM, C-598, requête présentée à l’intendant par Guillaume Leger, marchand laboureur demeurant en la paroisse de Boishimont, élection de Caudebec, en avril 1788.
63 Voir Lefebvre de La Bellande, op. cit., p. 243-244.
64 Il est à noter que la déclaration du 15 février 1780 ordonnait que désormais, les élections en première instance et les cours des aides en appel connaîtraient des contestations concernant les droits d’inspecteurs aux boucheries. Cette déclaration ne fut pas appliquée en Normandie, plusieurs affaires postérieures à celle-ci en attestent, voir notamment ADSM, C-601.
65 Édit de 1704 : « Les bouchers établis dans lesdites villes et bourgs seront tenus de faire leur déclaration aux bureaux qui seront pour ce établis aux entrées desdites villes et bourgs, de tous les bœufs, vaches, veaux, [...] qu’ils amèneront ou qui leur seront amenés par les forains, et d’en payer les droits qui seront ci-après réglés, le tout à peine de 300 livres d’amende pour chacune contravention, et de confiscation des bestiaux qui n’auront pas été déclarés. »
66 B. Le Breton de La Bonnallière, op. cit., p. 402. Voir aussi M. Marion, dictionnaire..., op. cit., p. 11 ; consulter également Encyclopédie méthodique, finances, op. cit., t. II, p. 614.
67 Arrêt du Conseil du 1er avril 1782, articles 1 et 2.
68 Ibid., article 3.
69 Ibid., article 5. Selon cet article, toutes personnes, privilégiées ou non privilégiées, autre que les bouchers et qui faisaient entrer des bestiaux dans les villes, bourgs et lieux sujets aux droits d’inspecteurs aux boucheries, pour les nourrir ou pour en faire commerce, devaient les déclarer aux bureaux des lieux dès leur arrivée. Elles étaient aussi tenues de les représenter aux commis dès que ceux-ci leur demandaient et d’accepter les visites et exercices de ces derniers. Si elles contrevenaient à ces dispositions, elles encouraient la confiscation des bestiaux non déclarés mais aussi une amende de 300 livres.
70 Voir les nombreuses contestations de cette espèce dans les liasses C-600, 601, 602 et 603 des ADSM.
71 Il prétendait qu’il n’avait pas encore exposé à la vente les viandes en question, qu’il ignorait où se trouvait le bureau pour y faire ses déclarations et y acquitter les droits et enfin, qu’avant cette date, les déclarations ne devaient être faites qu’après l’étalage des viandes.
72 ADSM, C-602, affaire entre le sous-abonnataire des droits d’inspecteurs aux boucheries de la ville de Fécamp et Nicolas Le Bertois, boucher à Normanville. L’auteur du projet s’exprimait ainsi : « Suivant les articles 1er et 2 de l’arrêt du 1er avril 1782, les déclarations et les droits doivent être acquittés à l’entrée des lieux sujets et avant de conduire les bestiaux vivants ou les viandes aux tueries publiques, maisons des particuliers ou ailleurs. »
73 Ibid. : « cependant, M. de Clery croit que ce boucher mérite l’indulgence de M. l’intendant et la modération de l’amende à cause de son éloignement de Fécamp et le peu d’usage qu’il a de venir au marché de cette ville. »
74 Ibid. : « Nous intendant et commissaire du Conseil, sans avoir égard aux moyens de défense de Nicolas Le Bertois dont nous l’avons débouté, faisant droit sur le procès verbal [...], déclarons bonne et valable la saisie y mentionnée... ; en conséquence ordonnons que lesdites viandes seront et demeureront acquises et confisquées au profit dudit sous abonnataire ; et pour la contravention dudit Le Bertois d’avoir mis sur son étal dans la boucherie de la ville de Fécamp des viandes sans en avoir passé sa déclaration et acquitté les droits au bureau dudit sous abonnataire à l’entrée d’icelle dans ladite ville, l’avons condamné en 300 livres d’amende conformément à l’arrêt du Conseil du 1er avril 1782 et cependant avons ladite amende pour cette fois seulement modérée à la somme de 40 livres qui de plus tiendra lieu de la confiscation ci-dessus prononcée ; condamnons en outre ledit Le Bertois aux dépens que nous avons taxés à 15 livres 6 sols y compris le coût de la signification de notre présente ordonnance. Fait à Versailles, le 30 mars 1787. » Voir également dans cette liasse les contestations relatives au défaut de déclaration des bouchers avant le massacre des bestiaux, notamment celles entre Jean de Cambos, abonnataire des droits et Charles Cartier, boucher à Lery ; et celle opposant Jean-François Lemaître, sous-abonnataire des droits à Jean-Pierre Heude marchand boucher à Rolleville.
75 ADSM, C-602, contestation entre les sieurs Vastey, père et fils, abonnataires des droits d’inspecteurs aux boucheries dans la direction des Andelys, et Charles Dubuisson, marchand boucher à Gaillon. Dans cette affaire, les commis avaient trouvé chez Dubuisson une certaine quantité de viande pour laquelle il n’avait fait ni déclaration ni paiement des droits. Pour sa défense, le boucher affirmait qu’étant dans un lieu non sujet, il n’était aucunement en contravention. Cet argument fut repoussé. L’auteur du projet d’ordonnance rappelait l’article 12 de l’arrêt du Conseil du 1er avril 1782 en ces termes : « L’article 12 de l’arrêt du Conseil d’Etat du Roy du 1er avril 1782, qui ordonne l’exécution de la déclaration du 4 janvier 1710, veut que tous les bouchers des lieux sujets, leurs enfants et garçons, qui les ont quitté ou les quitteront pour s’établir dans les lieux non sujets, ne puissent y abattre aucuns bestiaux ni débiter aucune viande de boucherie, si ce n’est en payant les droits d’inspecteurs aux boucheries au bureau le plus prochain du lieu de leur demeure, à peine de confiscation des bestiaux et viandes, de 100 livres d’amende pour la première fois, et de plus grande peine en cas de récidive. » Dubuisson convenant lui-même qu’il avait exercé comme garçon boucher dans un lieu sujet auparavant, ce simple fait suffisait pour l’assujettir aux droits quelque fût le lieu de son établissement ultérieur. Ainsi, l’auteur proposait sa condamnation aux peines prononcées par les règlements. L’intendant rendit son ordonnance le 11 mars 1788. Dubuisson était condamné à l’amende portée par les règlements mais modérée à 30 livres. Elle tiendrait également lieu de confiscation des marchandises.
76 ADSM, C-600, ordonnance de Thiroux de Crosne du 10 juin 1771. Dans cette liasse voir d’autres exemples d’affaires comparables ; consulter aussi les liasses C-602 et C-603. Dans la première d’entre elles, outre des affaires similaires se trouvent des contestations dans lesquelles l’excédent constaté par les commis se doublait d’une autre contravention aux règlements et notamment à l’article 14 de l’arrêt du Conseil du 1er avril 1782. Ce fut le cas dans la contestation entre Jacques Le Sueur, sous-abonnataire des droits et Jacques Dumenisl, marchand boucher à Mélamare. Le 4 août 1787, les préposés à la conservation des droits d’inspecteurs aux boucheries s’étaient rendus à l’étal de Dumenisl et lui avaient demandé la quittance des droits qu’il avait dû acquitter pour les viandes qu’il exposait. Ce boucher s’exécuta mais les employés constatèrent alors qu’il y avait sur son étal un mouton entier en excédent par rapport à la déclaration qu’il avait faite. Il se trouvait donc en contravention. Pour se défendre, il indiqua aux commis qu’il avait acheté ce mouton à un nommé Lucas, lui aussi boucher et qui avait payé les droits de ce mouton. Or, en avançant cet argument, Dumenisl tombait sous le coup de l’article 14 de l’arrêt du 1er avril 1782. Celui-ci défendait expressément aux bouchers d’acheter ou d’emprunter d’un boucher du même lieu des viandes à peine, en cas d’excédent à leur charge, de confiscation des viandes et de 300 livres d’amende. Ainsi, par une ordonnance rendue le 23 mai 1788, l’intendant de Rouen condamnait le boucher mais encore une fois en modérant les peines prévues par les textes. Voir aussi annexe 2.
77 Arrêt du Conseil du 1er avril 1782, article 13. Cet article précisait que les bouchers étaient tenus de déclarer non seulement la quantité, mais aussi la qualité et l’espèce des viandes qu’ils avaient intention de conduire hors de leur domicile pour les vendre et débiter.
78 ADSM, C-603, affaire opposant Victor et Louis Hucher, sous-abonnataires des droits d’inspecteurs aux boucheries pour le bourg de Beaumont-en-Auge, et Pierre Exmelin, boucher de Blonville.
79 ADSM, C-602, projet d’une ordonnance du 8 avril 1788 dans une affaire entre Jacques François Lemaître, sous-abonnataire des droits d’inspecteurs aux boucheries, et Pierre Heude, Boucher à Rolleville. Dans cette même liasse voir l’affaire opposant l’abonnataire des droits d’inspecteurs aux boucheries de la direction de Gisors à Romain de Gisors et sa femme, maître boucher à Magny. Dans cette affaire, les employés de l’abonnataire s’étaient présentés chez ce boucher « pour y faire leurs visites, exercices et recensements des bestiaux et des viandes déclarés. » Lui absent, sa femme s’y était opposée. Ils avaient en conséquence dressé procès-verbal. Pour sa défense, le boucher avait, dans sa requête, présenté ses excuses pour le comportement de sa femme. Son attitude ne put empêcher la condamnation et le projet indiquait : « l’amende du refus de visite, suivant l’arrêt du 1er avril 1782 est de 300 livres. M. l’intendant peut la modérer, mais dans l’instant présent, il est nécessaire que la loi soit connue et que l’ordonnance soit publique pour en imposer aux autres bouchers. « L’ordonnance rendue le 30 mars 1787 condamnait effectivement le boucher à une amende modérée à 25 livres et aux dépens mais ne prononçait absolument pas la publicité de cette ordonnance.
80 Ibid., affaire entre François Debouvalle, abonnataire des droits d’inspecteurs aux boucheries pour la ville, faubourgs et banlieue d’Aumale, et Jean Garin, aubergiste dans la banlieue d’Aumale. Le 6 avril 1788, les commis avaient dressé procès-verbal contre cet aubergiste au motif qu’il avait refusé de leur ouvrir ses étables et écuries dans lesquelles les commis voulaient vé aubergiste aurait dû se soumettre à la demande des commis, son refus entraîna l’ordonnance de l’intendant de Rouen du 15 juillet 1788 qui le condamnait à une amende modérée à 20 livres et aux dépens.
81 Ce phénomène de rébellion et de violence des bouchers semble avoir été beaucoup moins systématique dans la généralité de Rouen que dans l’élection de Poitiers. En effet, B. Le Breton de La Bonnellière, dans sa thèse sur la fiscalité royale sur les denrées et marchandises dans l’élection de Poitiers dresse un tableau extrêmement violent des bouchers de cette élection et plus particulièrement de la ville de Poitiers, op. cit., p. 406-409.
82 ADSM, C-602, affaire entre Joseph Haslé, sous-abonnataire des droits d’inspecteurs aux boucheries et autres y joints pour la ville de Louviers et Robert Capelle, marchand boucher dans la même ville.
83 Ibid. : « Nous intendant, faisant droit sur la requête dudit Joseph Haslé sous abonnataire des droits d’inspecteurs aux boucheries et autres y joints pour la ville de Louviers, disons à bonne cause le procès verbal dressé le 15 février 1787 par les employés dudit sous abonnataire contre ledit Robert Capelle, marchand boucher en ladite ville de Louviers, en conséquence condamnons le dit Capelle envers ledit sous abonnataire en l’amende de 300 livres aux termes de l’article 15 de l’arrêt du Conseil du 1er avril 1782 pour s’être opposé aux visites que les employés dudit sous abonnataire avaient droit de faire des viandes et bestiaux qui se trouvaient chez lui, et en l’amende de 500 livres pour cause de sa rébellion conformément aux dispositions de la déclaration du 27 juin 1716 ; lesquelles amendes nous avons modérées, par grâce et sans tirer, à la somme de 60 livres, faisons défenses audit Capelle de récidiver sous les peines portées par les règlements, et le condamnons aux dépens que nous avons taxés à la somme de 7 livres 10 sols y compris le coût de la signification de notre présente ordonnance qui sera imprimée et affichée au nombre de 25 exemplaires dans la ville de Louviers aux frais dudit Capelle. Fait le 15 mars 1788. »
84 ADSM, C-598, affaire opposant le régisseur général des aides à Guillaume Léger, marchand laboureur à Boishimont.
85 Ibid., projet d’ordonnance d’une affaire opposant le régisseur général des aides à Louis Gardin, marchand de toiles, dont les observations commençaient ainsi : « Les assertions tardives de Gardin ne peuvent détruire le contenu au procès verbal du 27 avril 1786 ; cet acte reste dans toute son intégrité, et du moment où il n’est point attaqué par la voye de l’inscription de faux, il est cru en justice. » Voir aussi le projet d’ordonnance de l’affaire entre le régisseur général des aides et Pierre Le Rat, journalier : « Le Rat dit seulement, mais sans le prouver en aucune manière que la déclaration des commis est inexacte lorsqu’ils soutiennent avoir reconnus qu’au 18 janvier 1786 il n’y avoit qu’un pot d’eau de vie de consommer [...] »
86 ADSM, C-594. Voir tous les projets figurant dans cette liasse et notamment toute une série d’août 1774, rédigées comme suit : « [...] Nous intendant et commissaire en cette partie sans avoir égard aux moyens proposés par ledit...dont nous l’avons débouté, faisant droit sur la demande de l’adjudicataire général des fermes attendu la preuve résultant tant du registre portatif des commis aux aides que de leur procès verbal [...] »
87 Ibid., contestation entre le régisseur général des aides et Michel Palfray.
88 ADSM, C-597, lettre d’Orry à La Bourdonnaye, le 30 juillet 1735.
89 Ibid., contestation entre le régisseur général des aides et Louis Normand.
90 Ibid., contestation entre le régisseur général des aides et Guillaume Léger.
91 B. Le Breton de La Bonnellière cite un mémoire de la fin du XVIIIe siècle fournissant trois explications à la tendance des commis à voir des fraudes là où il n’y en avait pas : « l’intéressement au produit des procès-verbaux de fraude qu’ils dressaient, la considération qu’ils en recevaient de leur directeur, leur avancement assuré dans la ferme », op. cit., p. 229.
92 Arrêt du Conseil d’État du 1er avril 1782, article 18.
93 ADSM, C-602, affaire entre Jean Quesnel, sous-abonnataire des droits d’inspecteurs aux boucheries et Dieudonné Avenel, boucher en la paroisse de Sierville.
94 Ibid., affaire opposant le régisseur général des aides à Julien Foucher. La lettre de voiture que ce dernier présenta aux commis était rédigée ainsi : « Je déclare avoir vendu au Sieur Foucher la quantité de 8 rames de papier roux de la 12e classe pour Rouen à Deville, ce 1er octobre 1785, signé Giffart. »
95 Ibid. Pour ces employés la lettre présentée par Foucher était vicieuse « sa demeure et ses noms de baptême n’y étant pas désignés » et « elle ne faisoit pas mention que c’étoit lui qui en étoit le porteur. »
96 Ibid. : « mais d’ailleurs il ne paroit pas juste d’assimiler un homme qui vient d’acheter du papier pour son compte personnel qui le porte dans ses poches, à un voiturier qui pourroit en passant dans un lieu sujet aux droits verser une partie de son chargement de papiers en fraude. »
97 Ibid., affaire opposant Bertin, marchand de papier à Rouen au régisseur général des aides.
98 Article 9 : « Tous papiers et cartons destinés pour quelqu’un des lieux énoncés en l’état annexé aux présentes, seront sujets aux droits dudit tarif, quand bien même ils auraient été expédiés de quelqu’autre lieu compris audit état, s’ils ne sont accompagnés d’un congé ou certificat justificatif que les droits y ont été payés. » Article 10 : « Les papiers et cartons entrant dans notre bonne ville, faubourgs et banlieue de Paris, payeront, outre les droits portés audit tarif le vingtième attribué à l’Hôpital général de ladite ville, et en sus les six sous pour livre, tels qu’ils se perçoivent sur les autres droits aux entrées d’icelle ; et sera le produit, tant du droit principal que desdits six sous pour livre, spécialement affecté au payement des capitaux et arrérages des finances et créances mentionnées en l’article II des présentes : Ne seront sujets qu’auxdits vingtième et six sous pour livre les cartons qui seront justifiés avoir été fabriqués dans quelqu’un des lieux compris audit état. »
99 « Les préposés du régisseur interprètent mal les dispositions lorsqu’ils prétendent qu’il en résulte que lorsque le marchand de Rouen se présente au bureau pour s’y faire délivrer le certificat prescrit par la loi, il doit justifier que les droits des papiers qu’il veut faire sortir ont été payés à l’entrée. »
100 Ce procès-verbal avait été signifié à Vassard avec assignation à comparaître devant l’intendant pour se voir condamné à l’amende de 100 livres pour refus d’exercice, à 500 livres d’amende pour rébellion et à payer les droits de détail sur les boissons qu’il avait fait entrer chez lui.
101 Le premier de ces moyens était la violence dont avaient usé les commis pour parvenir à leurs fins. N’ayant pas le droit d’entrer chez lui, ils s’étaient fait assister de deux gardes des gabelles. Selon lui, cette ruse leur avait permis de prendre en charge ses boissons. À cela, il ajoutait qu’il n’était pas soumis aux visites et exercices car il n’avait pas été requis de signer de déclaration de provisionnaire.
102 ADSM, C-611, projet d’une affaire opposant Henri Clavel, régisseur des aides à Jean Vassard de la paroisse du Petit-Couronne. Dans cette liasse voir aussi la contestation opposant le régisseur général des aides à la veuve d’Antoine Le Pesqueur, fileuse de laine à Oissel. Cette femme, selon les commis des aides, faisait arriver tous les jours des boissons. Ils se transportèrent chez elle le 13 juillet 1786 et trouvèrent dans sa cave 10 muids de cidre. Elle leur déclara que cette provision était pour son usage. Les commis estimèrent cela exorbitant vu ses facultés et son ménage. Ils informèrent donc la veuve Le Pesqueur qu’ils prenaient en charge ces 10 muids de cidre et qu’en conséquence ils en suivraient la consommation. Le 3 août suivant, ils se présentèrent chez cette femme mais celle-ci refusa de les laisser visiter et exercer son cidre. À la suite de ce refus, les commis dressèrent un procès-verbal qui fut signifié à cette veuve avec assignation à comparaître devant l’intendant. Dans le projet d’ordonnance, les observations portées sur cette contestation allaient dans le même sens que l’affaire citée précédemment et les propos de l’auteur traduisaient assez une certaine habitude : « Il est je crois, tout à fait inutile, d’après l’exposé des faits, d’analyser les moyens respectifs des parties, et d’entrer dans aucune discussion pour fixer l’opinion du magistrat sur la question qui lui est soumise. En se rappelant les principes connus et d’après lesquels on a prononcé en pareilles circonstances, on ne peut s’empescher de reconnaître que le procès verbal dressé le 3 août 1786 contre la veuve d’Antoine le Pesqueur est dénué de fondement. » Il était précisé ici que le vin et le cidre n’étaient pas soumis aux mêmes règles que l’eau-de-vie. Pour ces deux types de boissons, ce n’était que dans les villes et les lieux sujets aux droits d’aides qu’il pouvait y avoir des provisionnaires de vin et de cidre et où les gens du commun étaient assujettis aux visites et exercices des commis. Or la paroisse de Oissel n’entrait pas dans cette catégorie. Les commis n’avaient donc pas le droit d’exercer cette veuve qui n’avait chez elle que du cidre. Ainsi, sans contrevenir aux règlements, elle avait pu refuser de les laisser visiter et exercer son cidre qu’elle pouvait avoir dans sa cave. L’ordonnance rendue en conséquence, par l’intendant Maussion en 1789, renvoyait la veuve d’Antoine Le Pesqueur des demandes du régisseur des aides et condamnait celui-ci aux dépens. Voir également l’affaire entre le régisseur général des aides et Romain Fortier, marchand de bois, demeurant en la paroisse de Romilly.
103 ADSM, C-601, avis du subdélégué à Saint-Valéry, Follin, le 10 juillet 1781 : « Les efforts que fait le régisseur pour faire payer la viande autant de fois qu’elle sera représentée dans les différents marchés quoi qu’elle ait été acquittée la première fois est vexatoire. En effet, les édits qui assujettissent les boissons aux droits d’aides, dans tous les endroits ou elles sont apportées n’établissent pas la même règle pour ceux des inspecteurs aux boucheries, ces derniers sont subordonnés à des règlements bien différents. Les règlements concernant les droits d’inspecteurs aux boucheries portent expressément qu’ils ne doivent être perçus qu’une seule fois, et que si le boucher n’a pas vendu toute sa marchandise on doit luy délivrer un billet de relèvement de la quantité de ce qui luy reste, lequel luy tient lieu de déclaration dans les autres endroits où il étale ses restes, s’il en étoit autrement les viandes acquiteroient des droits à l’infini. » Voir également la liasse C-600, avis de Plaimpel, subdélégué au Havre, le 8 février 1775, dans une contestation entre le régisseur des droits d’inspecteurs aux boucheries et Ruault, marchand boucher à Criquetot : « Comment le droit premièrement acquitté sera perçu une seconde et une troisième fois, sur le fondement que ce droit doit être assimilé à ceux d’inspecteurs aux boissons... Est-il libre au fermier d’interpretter la loy, elle porte que le droit d’inspecteurs aux boucheries sera payé dans les lieux sujets par les bestiaux qui y entreront et se consommeront, la consommation est donc essentielle, et si elle n’a pas lieu, une viande qui a acquitté et qui n’est point consommée, ne paroit pas devoir ce droit une seconde fois et une troisième fois. »
104 Ibid., ordonnance de l’intendant Thiroux de Crosne, le 10 février 1775. Cette ordonnance mettait un terme à une affaire entre le régisseur des droits réunis et le nommé Louis Dieuz, boucher de Brionne. Le 30 novembre 1774, les employés du régisseur avaient dressé procès-verbal contre ce boucher. Ils avaient saisi les viandes qu’il avait mises en vente dans la paroisse du Bec, au motif quelles n’y avaient pas été déclarées et n’y avaient pas acquitté les droits d’inspecteurs aux boucheries. Or, ces viandes avaient été déclarées par le boucher à Brionne et il avait payé les droits dus pour ces viandes en cette même ville. Le boucher en avait apporté la preuve aux commis en leur présentant la quittance des droits qu’il avait acquittés pour ces viandes. Pour ces raisons, l’ordonnance de l’intendant Thiroux de Crosne déclarait : « le procès verbal et la saisie y contenue nul et de nul effet et avons renvoyé ledit Dieuz des demandes du régisseur des droits d’inspecteurs aux boucheries faisons deffenses tant audit régisseur qu’à ses préposés et employés de percevoir deux fois les droits d’inspecteurs aux boucheries sur les mêmes viandes quelque par qu’elles soient transportées et pour oter tout lieu aux fraudes de la part des bouchers contre les droits d’inspecteurs aux boucheries et donner au commerce des viandes les facilités qui lui sont nécessaires, ordonnons que conformément à l’usage pratiqué depuis plus de 40 ans dans la pluspart des paroisses de cette généralité il sera donné aux bouchers par les receveurs et employés du régisseur des droits d’inspecteurs aux boucheries, sans frais, des billets de relèvements des viandes pour lesquelles les droits auront été acquittés. »
105 ADSM, C-602, affaire opposant Nicolas-Bruno Fremery, abonnataire des droits d’inspecteurs aux boucheries pour l’élection d’Arques, à Pierre Marais boucher au bourg d’Envermeu. Voir dans la même liasse l’affaire entre le régisseur général des aides et Gabriel Maréchal, maître boucher à Honfleur. Le projet d’ordonnance relevait que : « le boucher d’un lieu sujet aux droits, comme celui individuellement assujetti, ont la faculté de porter les viandes provenant de leurs abatis dans d’autres lieux sujets sans être tenus de payer une seconde fois les droits. L’article 13 de l’arrêt du conseil du 1er avril 1782 leur accorde cette permission et ne les oblige qu’à prendre un simple permis au bureau le plus près du lieu de l’enlèvement lequel doit leur être délivré gratis. De cet article il résulte qu’ils ne doivent les droits d’inspecteurs qu’une seule fois [...] Les droits ne sont dus qu’une fois sur les viandes des bouchers sujets à les payer avant l’abatis, cela résulte des dispositions de l’arrêt du 1er avril 1782 ; mais la règle est plus ancienne, on en trouve la preuve dans une ordonnance de M. de Crosne du 26 novembre 1781... la jurisprudence postérieurement établie confirme ce principe. »
106 Ibid., affaire entre Pierre Valentin Vastey, abonnataire général des droits sur les boucheries dans l’étendue des six sergenteries de Rouen, et François Dumont, boucher.
107 Ibid., affaire entre Augustin Lemoine, sous-abonnataire des droits d’inspecteurs aux boucheries dans les paroisses de Saint-Paër, Sainte-Marguerite-sur-Duclair et autres, élection de Caudebec, et Jean Roger, marchand boucher à Sainte-Marguerite-sur-Duclair.
108 ADSM, C-600, avis de Le Porquier, subdélégué à Chaumont, le 24 décembre 1776. Dans son avis, il poursuivait : « Les commis font résulter dans leur procès verbal la fraude des déclarations de Tavaux, lesquelles ne sont point signées et ils en tirent beaucoup de conséquences qui n’établissent rien... les commis disent qu’ils ont vus des viandes et des peaux de mouton touttes fraîches chés Tavaux ; cela ne présente qu’une suspicion ou une présomption de fraude ; mais elle ne la constate pas. » Il concluait donc son avis en ces termes : « D’après ces observations, il ne paraît pas que le procès verbal rédigé contre Tavaux puisse l’assujetir à une contravention. » L’intendant suivit cet avis et dans une ordonnance du 9 janvier 1777 il renvoyait Tavaux des fins du procès-verbal dressé contre lui.
109 Ibid., avis de Courtois, subdélégué à Gisors, le 20 mai 1776. L’ordonnance de l’intendant Thiroux de Crosne du 28 août 1777 était conforme à l’avis de ce subdélégué et renvoyait le boucher mis en cause des fins du procès-verbal dressé contre lui.
110 ADSM, C-603, affaire opposant Pierre Valentin Vastey à Jean Bochet. L’abonnataire pour détruire l’argument du boucher se fondait sur l’usage dans lequel était Bochet, depuis de très longues années, de déclarer avant le massacre.
111 Ibid. : « Monsieur l’intendant a cru devoir ordonner cette preuve par un avant faire droit. »
112 Ibid. : « La requête que présente aujourd’hui l’abonnataire ne tend qu’à prouver qu’il ne peut faire la preuve demandée et à soutenir qu’on ne peut l’exiger de lui, qu’elle est inutile dans cette circonstance où par le fait Bocher s’est reconnu lui-même pendant si longtemps assujeti à déclarer au massacre. »
113 Ibid.
114 Voir, toujours dans cette liasse, la contestation entre Vastey et Quentin Chevalier ; consulter également la liasse C-600 dans laquelle se trouvent des affaires identiques et jugées de la même manière par l’intendant Thiroux de Crosne.
115 ADSM, C-603, lettre de Plaimpel à l’intendant, le 3 juin 1756 à propos d’une contestation entre le directeur des aides de l’élection de Montivilliers et Jean Duprey, maréchal taillandier aussi de Montivilliers.
116 ADSM, C-598, note d’Oursel, non datée mais concernant trois affaires des années 1788 ou 1789.
117 Ibid., projet d’ordonnance de l’affaire opposant le régisseur général des aides à Guillaume Cousin : « Sa misère prouve qu’il n’a pu faire une consommation d’eau de vie aussi exhorbitante et qu’il seroit possible ainsi que le suppose le régisseur qu’il eut versé cette eau de vie chez deux débitants ses voisins dont le débit a été moins considérable pendant cet intervalle de tems. » De telles observations se retrouvent dans de nombreux projets et notamment dans celui d’une affaire entre le régisseur général des aides et Pierre Vincent, tisserand à Louvetot : « On ne peut encore se dissimuler qu’une consommation de 110 pots d’eau de vie du 3 janvier au 27 mars suivant ne soit exhorbitante et abusive, quand on considère surtout qu’elle a été faite par un simple tisserand qui n’est imposé qu’à 16 livres de taille » ; mais aussi dans une autre contestation entre le régisseur général des aides et Hilaire Bénit : « Cette consommation sans abus paroit impossible dans la maison d’un simple pannetier. En traitant donc Bénit avec toute l’indulgence possible, je pense que sa consommation constatée par l’extrait du portatif doit être réduite au moins de moitié. »
118 Ordonnance des aides de juin 1680 et l’article 1er de la déclaration du 1er septembre 1750.
119 ADSM, C-603, note du 12 février 1789, figurant en marge d’un projet d’ordonnance du 19 mai 1789 : « Lorsqu’il y a empêchement, ils ont la faculté de se retirer à leur bureau, mais ils sont obligés de faire mention des causes qui ne leur ont pas permis de verbaliser sur le champ et sur le lieu. »
120 ADSM, C-601, ordonnance de Thiroux de Crosne du 18 septembre 1784 : « Nous intendant, attendu que sans cause ni empêchement valable le procès verbal du 30 may dernier n’a point été dressé sur le champ en présence de Boullet, avons renvoyé ledit Boullet des fins dudit procès verbal, faisons pleine et entière main levée de la saisie y contenue, enjoignons aux commis de l’abonnataire des droits d’inspecteurs aux boucheries de se conformer aux règlements concernant l’exercice desdits droits et notamment à l’article 5 du titre 18 de l’ordonnance des aides de 1680. »
121 Ibid., affaire entre Robert Dupray et Jean Renault.
122 Ibid., ordonnance de Thiroux de Crosne de novembre 1784 : « Nous intendant, faisant droit sur la requête dudit Renault, sans avoir égard à celle dudit Dupray abonnataire des droits d’inspecteurs aux boucheries de l’élection de Caudebec dont nous l’avons déboutté, déclarons le procès verbal dressé par ses commis contre ledit Renault le 19 juillet dernier nul et de nul effet faute par lesdits employés de l’avoir fait et rédigé sur le champ et d’avoir fait mention des raisons qui leur ont empêché de le faire, condamnons ledit abonnataire aux dépens. »
123 ADSM, C-602, affaire opposant Louis Vimbert à Pierre Cantais : « On ne peut en effet, dit-il, considérer Cantais que comme boucher d’un lieu sujet ou d’un lieu non sujet. Dans la première hypothèse il étoit obligé de payer les droits avant l’abattis et d’en représenter la quittance aux commis pour leur justifier du payement, et les mettre en état de faire la vérification des viandes exposées en vente. Telle est la disposition de l’article XIII de l’arrêt du Conseil du 1er avril 1782. Dans la seconde hypothèse, l’article XVIII du même arrêt exigeoit de Cantais qu’il fit sa soumission au bureau le plus proche de son domicile, qu’il conduisit à Gonneville, lieu sujet, la quantité de viandes qu’il avait déclaré avoir l’intention d’y vendre, de représenter cette soumission et d’acquitter les droits à son arrivée à Gonneville, et avant d’exposer en vente les viandes trouvée sur son étal. »
124 Ibid. : « Il est nul parce qu’il n’a point été rédigé sur les lieux et en sa présence, et que les commis, sans aucune rébellion, sans aucun empêchement quelconque, se sont retirés non à leur bureau, comme ils le disent, puisqu’il est constaté par les trois sommations jointes à sa requête qu’il n’y en avait pas alors à Gonneville, mais dans un cabaret, où il n’a pu les suivre étant occupé à vendre sa viande. »
125 Ibid.
126 Ibid.
127 ADSM, C-603, affaire opposant Louis Quetier, sous-abonnataire, à André Couihout, boucher à Saint-Paër.
128 Ordonnance de 1680, titre 5 article 7 : « ou de faire mention des interpellations et des refus de signer. »
129 ADSM, C-601, ordonnance de Thiroux de Crosne du 26 février 1780. Voir aussi l’avis du subdélégué de Caudebec, Lemarchand, du 16 février 1780 qui indiquait : « le procès verbal ne portant pas qu’il ait été délivré copie audit Leclerc saisi et l’abonnataire ne justifiant pas de l’original de la signification qu’il prétend en avoir été faite, le dit procès verbal doit être regardé comme non avenu. »
130 ADSM, C-603, ordonnance du 23 avril 1789 avec une note du 12 février 1789.
131 Ibid. Dans cette liasse, consulter l’affaire opposant Louis Léger, sous-abonnataire des droits d’inspecteurs aux boucheries dans le département de Duclair, à Jacques Poulain, marchand boucher à Saint-Pierre de Manneville, élection de Rouen. Un procès-verbal avait été dressé contre Poulain car il avait massacré un bœuf, prétendait en avoir fait sa déclaration au bureau du lieu, mais était incapable de présenter la quittance des droits qu’il aurait dû payer avant de l’abattre. Là encore les seuls moyens de défense de ce boucher portaient sur la nullité de ce procès-verbal. Selon lui, le procès-verbal était nul car les commis n’y désignaient pas le lieu de leur résidence. Un autre moyen de nullité était que la résidence de l’abonnataire n’apparaissait pas dans ce procès-verbal. Enfin, ce procès-verbal fait à la requête de Louis Léger n’indiquait pas de quel département ce dernier était abonnataire. Le projet d’ordonnance relevait que Poulain n’avait pas fait sa déclaration alors qu’il devait la faire et acquitter les droits avant d’abattre son bœuf. Cependant, l’auteur précisait : « Je crois donc sa contravention suffisamment établie et je pense que ce boucher ne pourroit échapper à la condamnation qu’il a encourue s’il ne prétendait l’évitter que par la réponse qu’il a fournie lors de la rédaction du procès verbal ; mais suffit-il qu’une contravention soit suffisamment établi ou le paraisse au fond quand il se présente en la forme une foule de vices ou de nullités ? » Il reprenait ensuite les nullités relevées par Poulain et notait : « Des nullités, par exemple, que Poulain oppose au procès verbal dont il est question, il en est au moins une qui me paroit mériter quelque considération ; la résidence de l’abonnataire doit être en effet indiquée [...] cette obmission du domicile est un vice radical selon moi [...] je ne discuterai pas les deux autres nullités proposées par le contribuable, il ne seroit pas plus facile de les atténuer par mes raisonnements qu’il ne l’est, je pense, d’affaiblir la première. » L’ordonnance de l’intendant du 7 juillet 1788 déclarait le procès-verbal nul et de nul effet et condamnait Louis Léger aux dépens.
132 ADSM, C-603. Cette exigence était parfois rappelée en marge des projets d’ordonnance en ces termes : « Comme il s’agit d’annuler un procès verbal, il est indispensable de motiver quelle en est la raison autrement l’ordonnance elle même seroit susceptible de nullité, » voire même par l’auteur du projet : « Cet acte est nul et ne peut rien opérer, il faut donc le déclarer ainsi, et puisqu’il faut s’en tenir à la lettre de la loi, l’ordonnance qui le prononcera doit être motivée, à peine elle même d’être déclarée nulle et de nul effet. »
133 Déclaration du 17 mars 1703 qui ordonne que le droit de 18 deniers, établi par édit du mois d’octobre 1701 sur chaque jeu de cartes et tarrots, sera réduit et modéré à 12 deniers à commencer au 1er avril prochain 1703.
134 Édit de 1704 portant création d’inspecteurs aux boucheries dans toutes les villes et bourgs du royaume : « Enjoignons à tous juges à qui la connoissance de la police des boucheries appartient, de condamner les contrevenants aux peines portées par le présent édit, sans aucune remise ni modération ; et ce sur les procès verbaux desdits inspecteurs, leurs commis et préposés, auxquels sera ajouté foi jusqu’à inscription de faux. »
135 ADSM, C-639. L’article 17 de cet arrêt portait : « Les peines prononcées contre les contrevenants par le présent arrêt, ne pourront être remises ni modérées sous quelque prétexte et pour quelque cause que ce puisse être ; fait en conséquence Sa Majesté défenses aux juges qui connoissent des contestations relatives auxdits droits, de modérer les amendes et d’ordonner aucune surséance à l’exécution des contraintes qui seront décernéees contre les redevables, que sa majesté veut être exécutées par provision et nonobstant toutes oppositions ou autres empêchements [...] »
136 ADSM, C-600 lettre d’Orry à La Bourdonnaye, le 3 octobre 1738.
137 Ibid., lettre de Paulmy, le 31 décembre 1757 : « Monsieur, je dois vous prévenir que Sa Majesté désirant donner de nouvelles marques de sa protection à un établissement dont le succès répond à ses espérances, son intention est que vous ne négligiés rien de ce qui est en votre pouvoir pour rendre la perception du droit sur les cartes facile et avantageuse ; je me suis fait rendre compte des différents obstacles qui se sont jusqu’à présent opposés à ses progrès et j’ai remarqué avec peine que beaucoup de personnes d’un certain état ne faisoient aucune difficulté, ou de se soustraire au payement de ce droit, ou de favoriser les abus que leurs domestiques commettent pour se procurer un bénéfice illégitime. Je sais aussi que l’espérance de l’impunité les porte à ces contraventions ou à ces condescendances. Ainsi, Monsieur, en même temps que je renouvelle au régisseur les ordres les plus précis pour redoubler d’attention et de soin sur cette administration, je vous demande de contribuer, autant qu’il dépend de vous, par l’usage de l’autorité qui vous est confiée, à luy donner toute l’activité nécessaire pour en soutenir et en améliorer les produits. » L’année suivante, le 16 juin 1758, le maréchal de Belleisle adressait une nouvelle lettre à Feydeau de Brou dont la teneur était identique. Il concluait sa lettre ainsi : « Je ne doute point que vous n’en soiez vous même assés pénétré pour en imposer par les jugements que vous serés dans le cas de rendre à ceux qui voudroient se soustraire à l’exécution des règlements sans acception de personnes. Je pense aussy que l’accélération des affaires qui seront portées devant vous est un des meilleurs moyens de parvenir à ce but et je crois par cette raison devoir vous la recommander particulièrement. »
138 Ibid., lettre circulaire du duc de Choiseul à Messieurs les intendants du 12 mai 1763 : « La conservation et l’amélioration des revenus de l’Ecole Royale militaire sont donc un objet qui mérite particulièrement vôtre attention et que je ne sçaurois trop vous recommander [...] Envisageant particulièrement le droit sur les cartes sous ce point de vue, vous ne donniés vos soins à le faire fructifier dans votre département autant qu’il dépendra de vous. »
139 Ibid.
140 Ibid. Choiseul faisait expressément référence aux règlements et notamment à la déclaration du 17 mars 1703 et aux textes postérieurs à la création de l’école royale militaire : « Cette opinion est contraire aux règlements et notamment à la déclaration du roi du 17 mars 1703 qui contient une disposition expresse à cet égard. Elle est également contraire aux intentions ultérieures de Sa Majesté puisque par l’arrêt de son conseil qui fixe la forme actuelle de la perception du droit, ces mêmes amendes ont été augmentées en ordonnant dailleurs l’exécution de la déclaration de 1703. En effet, le Roi donnant en 1751 une destination plus précieuse au produit de ce droit, à voulu que les peines rendues plus rigoureuses éloignassent encore plus de la fraude ceux qui seroient tentés de la commettre. »
141 Ibid. Choiseul développait sa façon de penser en ces termes : « En effet, on ne sauroit douter qu’en déterminant de semblables amendes et en deffendant de les modérer, le législateur n’ait prévu l’impossibilité de les percevoir sur la pluspart des contrevenants ; mais on s’aperçoit d’autant mieux que l’intention n’a été de n’en dispenser aucun de ceux qui seroient en état de suporter cette punition et de contenir les autres par la crainte de se voir privés de la liberté, faute de satisfaire à l’amende prononcée. »
142 Ibid. Le secrétaire d’État à la Guerre justifiait la rigueur préconisée au motif que : « Les contraventions sont commises 1° par des fabriquants et alors ils sont coupables et envers le Roi et envers les autres fabriquants dont ils détruisent le commerce et enfin ils s’approprient souvent les droits en tout ou en partie en trompant aussi le public. 2° par des consommateurs guidés par leur intérêt particulier ou par une complaisance déplacée pour leurs domestiques. 3° Enfin par des gens qui font métier de la contrebande dans ce genre et qui ne méritent par conséquent aucune espèce d’égards. »
143 Ibid., lettre de Monteynar adressée à Thiroux de Crosne, le 29 mai 1771 : « On m’a remis sous les yeux la lettre que M. le Duc de Choiseul écrivit à M. les intendants sur cette matière le 12 may 1763. Je ne suis pas dans le cas de juger encore comme il l’étoit alors de la nécessité des observations que l’expérience l’avois mis en état de faire ; mais je ne scaurois me tromper en recommandant de nouveau aux juges commis par Sa Majesté, l’exécution des principes établis dans cette lettre et en leur demandant de concourir avec moi de tout leur pouvoir, a faire fructifier le produit d’une imposition dont la destination est aussi respectable et aussi utile. »
144 Ibid., lettre d’Argenson à Feydeau de Brou, le 20 octobre 1755. Dans cette lettre, d’Argenson exposait le point de vue des régisseurs : « Les régisseurs du droit auxquels j’ay renvoyé ce mémoire m’ont répondu que l’amende de 3 000 livres étoit au dessus des facultés de ce cartier, ou qu’au moins on ne pourroit en exiger le payement sans anéantir sa fortune et son commerce, qu’à l’égard de sa profession s’étoit le meilleur ouvrier du Havre ou la fabrication pourroit tomber sans luy. » Il poursuivait en indiquant ce qu’il était possible d’envisager : « D’après cela j’ay pensé que l’on pouvoit modérer à quatre cents livres l’amende de 3 000 livres et lever l’interdiction de ce Cartier qui a été assez puni par la cessation de son commerce pendant plusieurs mois. »
145 ADSM, C-603, affaire entre Victor et Louis Hucher et Pierre Exmelin. L’ordonnance de l’intendant Maussion du 25 janvier 1790 déclarait le boucher non recevable dans son opposition. Dans cette même liasse consulter également l’affaire entre l’abonnataire des droits d’inspecteurs aux boucheries du Pont-de-l’Arche et Charles Cartier, boucher.
146 Ibid., avis du subdélégué du Havre, datant de 1769 sans plus de précision. Une autre ordonnance de l’intendant de La Michodière confirme la manière de juger des intendants rouennais. Elle fut rendue le 17 mars 1767 à l’issue d’une contestation entre le régisseur du droit sur les cartes à jouer et un nommé Le Clerc, messager du Havre à Montivilliers. Les employés de la brigade établie pour les fermes au Havre avaient dressé un procès-verbal le 4 octobre 1763 contre Jacques Le Clerc. Ils avaient saisi 12 cartons et 6 jeux de cartes non revêtus de la bande du régisseur du droit sur les cartes à jouer qui se trouvaient dans les cartons. Lors de l’échange des requêtes, Le Clerc avait invoqué la nullité du procès-verbal au motif que les employés ne l’avaient pas « sommé et interpellé de signer ses dires et réponses après lecture faite ». Il ajoutait que la mention selon laquelle copie du procès-verbal lui avait été remise immédiatement n’était pas vrai et il en voulait pour preuve la déclaration du régisseur en personne qui concédait que « la fraude avoit été arrêtée le 4 dudit mois d’octobre sur les cinq heures du soir et que le procès verbal avait été délivré le lendemain 5 avant midy ». Sur le fond de l’affaire, Le Clerc avançait que la demande dirigée contre lui était mal fondée dans la mesure où sa qualité de messager l’exposait à de nombreuses poursuites attendu qu’il ne pouvait faire déballer tous les paquets qu’on lui apportait pour vérifier si des marchandises frauduleuses n’y étaient pas cachées. L’intendant de Rouen reçut les moyens de nullité présentés par le messager et rendit son ordonnance en ces termes : « Nous intendant avons déclaré nul le procès verbal contenant saisie dudit jour 4 octobre 1763 en conséquence sans avoir égard aux demandes du régisseur du droit sur les cartes portées en ses requête et exploit des 19 octobre 1763 et 18 octobre 1765 contre Jacques le Clerc, avons renvoié ledit le Clerc des fins dudit procès verbal, ordonnons que les cartons contenus en ladite saisie lui seront rendus et restitués, et néanmoins que les six jeux de cartes qui étoient renfermés dans lesdits cartons seront et demeureront acquis et confisqués au proffit du régisseur. »
147 ADSM, C-597, lettre d’Orry à La Bourdonnaye, le 30 juillet 1735 : « Les sous fermiers sur le fondement de cet arrêt, qui ne paroist pas avoir eu d’exécution jusqu’à présent m’ont demandé la permission de faire assigner devant vous les particuliers qu’ils soupçonnent être de concert avec les cabaretiers. » À propos de l’interprétation restrictive donnée à cet arrêt, voir C-596, une lettre d’Orry à La Bourdonnaye du 2 juillet 1740 : « Il est certain cependant que cet arrest n’a pas seulement entendu parler des domiciliés dans les villes mais aussi des habitants des lieux ou les droits d’aydes ont cours, ainsy vous ne devez point faire de difficulté de connoître de ce qui aura trait à cet arrest. »
148 Ibid., lettre de Chauvelin à l’intendant de La Michodière, le 4 août 1762.
149 Ibid. Dans cette liasse, voir également une ordonnance du même jour, rendue contre un aubergiste de Villequier alors que le procès-verbal avait été dressé le 17 juillet 1771. Voir aussi une ordonnance du 4 juillet 1771 rendue contre un nommé Bourdel, chevalier, et son épouse demeurant à Dieppe, pour des cartes destinées pour l’étranger et revêtues de la bande timbrée colonies. Cette contestation était née à la suite d’un procès-verbal dressé par les commis le 30 décembre 1766.
150 Sur les affaires prises en compte concernant le contentieux des droits d’inspecteurs aux boucheries, près de 55 % étaient jugées dans un délai compris entre 1 et 6 mois, 20 % entre 6 mois et un an et 25 % dans un laps de temps supérieur à 1 an, avec un délai maximum de 3 ans. En matière de trop bu, les chiffres variaient un peu avec 40 % des affaires jugées dans un délai inférieur à 6 mois, 25 % entre 6 mois et un an et 35 % au delà d’un an, avec là encore un délai maximum de 3 ans. Enfin, concernant le contentieux des droits sur les papiers et cartons, 50 % des contestations étaient jugées avant 6 mois, 20 % entre 6 mois et 1 an et 30 % dans un délai supérieur à 1 an.
151 Les condamnations sans modération étaient très rares. Voir, à titre d’exemple : ADSM, C-605, une ordonnance du 19 mai 1763 qui condamnait un nommé Guillaume Amy maître Cartier à Rouen, en raison des fraudes par lui commises à 1 000 livres d’amende. Voir également C-602, une ordonnance de l’intendant Maussiondu 15 janvier 1788 qui condamnait Jean Dieuzi, boucher à Brionne à 300 livres d’amende pour sa contravention et à 500 livres d’amende pour sa rébellion et aux dépens.
152 Sur ce point, les exemples sont très nombreux dans les liasses C-600 à C-603.
153 ADSM, C-605, ordonnance du 6 septembre 1769.
154 Ibid., ordonnance du 3 septembre 1770. Dans le même ordre d’idée voir une ordonnance de Thiroux de Crosne de mai 1773 rendue contre Adrien Paulmier qui avait vendu des cartes sans autorisation du régisseur. À ce titre, il était passible d’une amende de 1 000 livres, selon l’article 12 de l’arrêt du Conseil du 9 novembre 1751. Or, dans son ordonnance, l’intendant de Rouen modérait une nouvelle fois cette amende et la fixait « par grâce et sans tirer à conséquence » à 33 livres.
155 P. Brunet de Granmaison, Dictionnaire des aydes, Paris, Prault, 1730, p. 237-242.
156 ADSM, C-598. Voir l’avis du subdélégué de Caudebec, Lemarchand, du 30 août 1789 : « On estime qu’il n’est pas possible de douter d’après le procès verbal qu’il y eut en bouteille de l’eau de vie tirée de la pièce trouvée vuide parce que Guillaume Leger n’auroit pas manqué de l’observer alors, le procès verbal ayant été dressé en sa présence. Ce particulier ne peut être considéré comme laboureur, n’étant imposé qu’à dix huit livres de taille, on pense donc que sa consommation ne doit excéder un huitième de pot par jour. Pourquoi on est d’avis qu’il soit dit à bonne cause le procès verbal [...] »
157 ADSM, C-611, avis de Rousseauville, subdélégué à Fécamp, le 24 mai 1782. Un procès-verbal avait été dressé contre Jacques Lemonnier, journalier, habitant de Saint-Léonard, par les employés des aides pour consommation abusive d’eau-de-vie. Ce particulier avait consommé 47 pots d’eau-de-vie en 6 ou 7 mois. L’intendant, avant de statuer sur cette contestation, avait demandé l’avis de son subdélégué à Fécamp qui l’informait en ces termes : « Jacques Lemonnier est un ouvrier employé sur les grandes routes et qui, les ouvrages finis, brûle du varecq pour le convertir en soude. Ces sortes de travaux qui épuisent les hommes les accoutument souvent a faire un usage immodéré de cette liqueur. » En raison de ces circonstances, il concluait : « La consommation de ce particulier paroist cependant trop forte, et pourait estre réduite à 30 pots, il serait à désirer que ce journalier qui a une famille a soutenir put obtenir quelque diminution sur les droits de détail de l’excédent. » Voir aussi l’avis de Charles, subdélégué à Eu, le 27 avril 1781. Il portait sur un maître tailleur qui était accusé de consommation excessive. Il marquait à l’intendant : « je ne trouve pas sa consommation excessive quoiqu’il ait pû vendre a quelque soldats, mais il a eu tort de se refuser à l’exercice des commis, mais qu’elle est la peine qu’il a encouru, je n’en trouve aucune dans la loi. Elle porte que ceux qui feront une provision excessive seront assujettis aux exercices. Ce n’est qu’en cas de consommation excessive qu’ils doivent estre condamnés aux droits de détail. Aussi j’estime que Savreux doit estre condamné à soufrir les exercices des commis sous telles peines qu’il plaira a M. l’intendant ordonner, mais que pour cette fois, il ne doit estre condamné qu’aux dépens. »
158 Ibid., avis de Pocholle, subdélégué à Dieppe, du 18 août 1781, il demandait une peine très légère pour un nommé Desmaret qui était poursuivi pour consommation abusive. Voir également un autre avis du même du 19 août 1782 dans lequel malgré la fraude reconnue d’Adrien Touchard, il le recommandait à la commisération de l’intendant.
159 ADSM, C-611. Voir toute une série d’avis de différents subdélégués suivis d’ordonnances conformes de l’intendant Thiroux de Crosne, entre 1780 et 1784.
160 Ibid., avis de Lemarchand subdélégué à Caudebec, le 21 septembre 1781, à propos de la consommation d’un nommé Lestrelin, tisserand à Valliquerville : « Il a été consommé par Lestrelin pendant ce tems [360 jours] suivant le procès verbal quatre vingt quinze pots d’eau de vie en sorte que la consommation a été à un peu plus d’un quart de pot par jour quellesque raisons qu’allègue Lestrelin cette consommation doitparoitre excessive, son état et ses facultés ne pouvant l’authoriser. Quand les moyens dont il se sert en défense porteroient sur la vérité, il semble qu’on ne devroit lui passer plus de soixante pots pour son année et sa consommation à ce tau seroit encore considérable. Mais comme c’est un ancien militaire qui relativement a ses blessures peut avoir plus besoin d’eau de vie que tout autre, le subdélégué estime qu’on peut fixer sa consommation depuis le 30 septembre 1779 jusqu’au 25 septembre 1780 a soixante pots ce qui fera un cinquième de pot par jour et qu’en conséquence, les trente cinq pots excédents doivent être payés abusivement consommés et ledit Lestrelin condamné a payer les droits de détail à l’adjudicataire sur le pied du prix de la vente de l’eau de vie a quatre livres le pot avec les dépens. » L’ordonnance de Thiroux de Crosne, du 17 novembre 1781 était plus clémente envers Lestrelin. Elle fixait sa consommation à 70 pots et le condamnait à payer à l’adjudicataire les droits de détail pour les 25 pots déclarés abusivement consommés et aux dépens. D’autres situations similaires se retrouvent dans cette liasse.
161 Ibid.
162 Cela ne signifie pas que dans les autres domaines ce type d’ordonnance ne se rencontrait pas. Voir par exemple : ADSM, C-640, une ordonnance de Thiroux de Crosne, du 22 novembre 1778 en matière de droit sur les papiers et cartons.
163 ADSM, C-603, affaire entre Pierre-François Le Rat et Charles Cartier.
164 Cet exemple n’est pas unique. Voir C-601 notamment l’affaire entre Henri Clavel régisseur des aides et Eustache Amelot, boucher à Brionne.
165 Ibid., avis de Cavelier du 2 juillet 1777 et ordonnance de Thiroux de Crosne du 14 juillet 1777.
166 ADSM, C-601, lettre de Thiroux de Crosne au subdélégué à Évreux, le 1er mars 1780.
167 J.-M. Carbasse, Histoire du droit pénal et de la justice criminelle, Paris, PUF (Droit fondamental), 2006, p. 240.
168 A. Decroix, op. cit., p. 54-57.
169 Ibid. On retrouvait cela chez les subdélégués. Voir la lettre de Plaimpel, subdélégué au Havre, adressée à l’intendance, le 25 février 1758 : « J’ai prononcé sur lui le défaut, c’est à Monsieur l’intendant à statuer définitivement ; si l’amende à laquelle le fermier a conclu avoit lieu a toute rigueur, ce particulier seroit bien à plaindre et se trouveroit réduit à la mendicité, mais Monsieur l’intendant peut lui subvenir. »
170 J. Cathelineau, « Les idées fiscales de Turgot », Turgot, économiste et administrateur, Paris, PUF, 1982, p. 183.
171 J.-J. Clère, « La critique de la fiscalité de la monarchie absolue dans le discours des physiocrates : l’exemple de Le Trosne », dans État, finances et économie pendant la Révolution française, Paris, CHEFF, 1991, p. 92.
172 Voir, à titre d’exemple : ADSM, C-103, lettre de l’intendant au contrôleur général du 20 mai 1762 ou encore C-157, lettre de l’intendant de La Bourdonnaye à Dhérisson, inspecteur des manufactures à Caudebec.
173 ADSM, C-612 à C-615. Ces trois liasses contiennent des procès-verbaux des employés remis aux intendants et attestent du grand nombre d’affaires sur lesquelles les commissaires départis eurent à statuer.
174 J. Madival, E. Laurent, Archives parlementaires de 1787 à 1860 : recueil complet des débats législatifs et politiques des chambres françaises, 1re série, 1787-1799, Paris, Dupont, t. V, p. 600.
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