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L'Intendant de Rouen

 | 
Jérôme Pigeon

Section 2. Le contentieux des impôts nouveaux

Chapitre I. La capitation

Texte intégral

  • 1 S. Mitard, La Crise financière en France à la fin du XVIIe siècle : La première capitation (1695-16 (...)
  • 2 Ibid., p. 22. L’auteur insiste aussi sur l’influence qu’ont pu avoir certains états européens qui à (...)
  • 3 Déclaration du 18 janvier 1695 : « Nous avons résolu, pour nous mettre en état de soutenir les dépe (...)
  • 4 Sur la répartition de la population dans ces différentes classes et les critères retenus, voir F. B (...)
  • 5 « Promettant en foi et parole de roi de faire cesser cette capitation générale trois mois après la (...)
  • 6 Cet arrêt prévoyait que la capitation cesserait à partir du 1er avril 1698.
  • 7 G. Lardé, La Capitation dans les pays de taille personnelle, Paris, impr. de Bonvalot-Jouve, 1906, (...)
  • 8 2 sols pour livre y furent ajoutés en mars 1705, 2 autres encore en 1747. S’ajoute à cela l’édit de (...)

1C’est la situation générale du royaume dans les dernières décennies du règne de Louis XIV qui incita le roi à la création d’un nouvel impôt. À l’époque en effet, la situation financière, sociale, politique et militaire avec la prolongation de la guerre de la ligue d’Ausbourg imposait une mesure radicale1. Louis XIV, assisté du contrôleur général Pontchartrain, saisit cette occasion pour instituer la capitation par la déclaration du 18 janvier 16952. Cet impôt devait atteindre tous les sujets du royaume, y compris les privilégiés3. Seuls y échappaient les ordres mendiants, les mendiants et les taillables cotisés à la taille à moins de 40 sols. Les contribuables furent divisés en 22 classes selon leur situation sociale et non à proportion exacte de leurs facultés. Tous les membres d’une classe étaient soumis à la même taxe fixée par le tarif4. Cet impôt devait être provisoire et cesser dès la fin de la guerre5. Le roi tint sa promesse et supprima la capitation par un arrêt du Conseil du 17 décembre 16976. Cette disparition ne fut que de courte durée puisqu’à l’occasion de la guerre de succession d’Espagne, le gouvernement ne trouva pas d’autres moyens pour se procurer les ressources nécessaires que de restaurer la capitation par la déclaration du 12 mars 17017. Celle-ci prévoyait aussi la suppression de l’impôt au terme des six mois suivant la fin de la guerre, mais cette fois, la capitation vécut jusqu’à la fin de l’Ancien Régime et fut même augmentée à plusieurs reprises8.

  • 9 S. Mitard, op. cit., p. 171.
  • 10 Déclaration du 12 mars 1701 : « Comme il s’est trouvé plusieurs embarras dans la capitation ordonné (...)
  • 11 M. Marion, op. cit., p. 51. Dans la généralité de Rouen, le mandement adressé aux collecteurs en 17 (...)
  • 12 ADSM, C-444. Cette indication nous est fournie par une lettre de Feydeau de Brou à d’Ormesson, le 1 (...)

2Entre l’impôt créé en 1695 et celui réintroduit en 1701, le gouvernement, tirant les enseignements des lacunes de la capitation de 1695, avait opéré certaines modifications. En effet, si la première capitation eut « des effets heureux9 », elle ne rapporta cependant pas le montant escompté. La principale des modifications introduites par la déclaration du 12 mars 1701 était de transformer cet impôt de quotité en un impôt de répartition10. Désormais, la somme que devait acquitter chaque généralité était fixée par le Conseil et la répartition de cette somme devait être faite par les intendants dans les provinces et généralités du royaume. Les rôles étaient ensuite arrêtés au Conseil. Dans les pays d’élections auxquels appartenait la généralité de Rouen, la répartition variait en fonction de la qualité des redevables. Pour les taillables, la déclaration de 1701 avait mis un terme à l’application du tarif. En principe, ils devaient être imposés à raison de leurs facultés. Cependant, très vite les intendants prescrivirent aux collecteurs de répartir la capitation proportionnellement à leur cote de taille, « au marc la livre de la taille11 ». En ce qui concerne la capitation des non-taillables, l’application du tarif était maintenue avec une augmentation. Mais, devant l’inadaptation de celui-ci, les commissaires départis s’en écartèrent bien souvent pour tenter d’harmoniser au mieux la répartition de l’impôt. Ainsi, la capitation des nobles dans la généralité de Rouen ne fut plus répartie en fonction du tarif, mais les intendants fixèrent la taxe de ceux-ci à 20 livres pour 1 000 livres de revenu12.

3L’une des caractéristiques essentielles de cet impôt était de placer les commissaires départis à la tête de son administration et de son contentieux. Cependant, à l’inverse de ce que nous avons observé en matière de taille, ce sont les tribunaux ordinaires qui s’emparèrent peu à peu d’une partie non négligeable du contentieux de la capitation à l’origine dévolu entièrement aux intendants.

A. Le glissement d’une compétence absolue à une compétence partagée

4La déclaration du 18 janvier 1695 faisait en quelque sorte des intendants les maîtres de la capitation. Celle du 12 mars 1701 leur conservait l’essentiel de leurs compétences contentieuses, mais en y apportant certaines restrictions.

1. D’une exclusion totale des tribunaux ordinaires aux prémices de leur intervention

  • 13 Déclaration du 12 mars 1701, article 15 : « Les états de répartition de la capitation sur les offic (...)

5Le trait commun à ces deux déclarations fut de placer les commissaires départis dans les provinces au centre de l’administration du nouvel impôt. Le gouvernement saisit l’opportunité offerte par cette création pour écarter autant que faire se pouvait les juridictions ordinaires. Les intendants étaient, dans la déclaration de 1695, véritablement les maîtres de cet impôt. La déclaration de 1701 permit aux juridictions ordinaires de participer quelque peu à l’administration de la capitation, en les faisant participer notamment à la confection de certains états de répartition13. Cette mainmise des intendants sur l’administration de la capitation se retrouvait sur le contentieux de l’impôt. Là encore, la déclaration de 1695 indiquait : « Voulons et ordonnons que toutes les contestations qui pourroient survenir pour le fait de l’imposition et recouvrement, soient jugées sommairement et sans frais par lesdits intendants et commissaires départis.

6Voulons que ce qui sera par eux ordonné soit exécuté par provision, sauf appel au Conseil. » Au terme de ce texte, leur compétence était donc pleine et entière. La déclaration de 1701 apporta quelques modifications qui limitaient notamment l’exclusion des juridictions ordinaires et plus particulièrement des cours souveraines. L’article 27 était beaucoup plus précis que la déclaration de 1695 et posait :

Voulons et ordonnons que les rôles qui seront arrestés en nôtre Conseil, soient exécutés par provision, et en cas d’oppositions, qu’elles puissent être jugées sommairement et sans frais, par les intendants et commissaires départis dans les provinces et généralités de nôtre royaume, et par ceux qui auront dressé les états sur lesquels lesdits rôles auront été arrestés en nostre Conseil, auxquels nous attribuons à cet effet toute cour, juridiction et connoissance : Donnons pouvoir et autorité auxdits intendants, et aux officiers subalternes qui auront dressés lesdits états de répartition, de juger par jugement dernier jusqu’à la concurrence de 50 livres ; et à l’égard des taxes qui excéderont ladite somme, voulons que ce qui sera par eux ordonné, soit exécuté par provision, sauf l’appel en nostre Conseil. Et pour ce qui regarde les taxes des officiers des compagnies supérieures de nostre royaume, voulons que lesdites compagnies jugent par jugement dernier les oppositions auxdits rôles, à quelque somme que les taxes puissent monter.

  • 14 ADSM, C-235 et C-236. Les mandements envoyés aux paroisses taillables précisaient : « Nous avons ré (...)

7Par cet article, les cours souveraines se voyaient reconnaître une compétence contentieuse pour les contestations issues des rôles concernant leurs officiers, mais l’intendant devait aussi partager sa compétence contentieuse avec ses subdélégués qui en général arrêtaient et rendaient exécutoires les rôles de capitation des taillables14.

8Cette compétence contentieuse quasi-exclusive des commissaires départis n’empêcha aucunement un enregistrement sans opposition de la part des cours souveraines et notamment des cours des aides. Cette absence de protestations est due à deux facteurs principaux : le musellement des cours souveraines par Louis XIV à l’époque, mais aussi le fait qu’à chaque fois, les textes instituant la capitation présentèrent ce nouvel impôt comme purement provisoire.

9L’attitude des cours des aides évolua au cours du siècle. Le changement de règne leur permit à nouveau de manifester pleinement leurs prétentions et le caractère permanent pris par la capitation leur donna un motif de s’élever contre l’empiétement des intendants, désormais flagrant dans leur domaine de prédilection, les finances.

2. L’application par les intendants rouennais de la déclaration du 13 avril 1761

  • 15 Il est à noter que si cette déclaration officialisait la réunion sur un même rôle de la taille et d (...)
  • 16 J. Villain, op. cit., p. 242 et suiv.

10Les contestations se cristallisèrent au milieu du XVIIIe siècle et le fer de lance de cette opposition fut la Cour des aides de Paris. Celle-ci, dans ses remontrances au roi, dénonçait le rôle des intendants dans l’administration de la capitation et plus particulièrement leurs compétences contentieuses. Cette opposition finit par porter ses fruits puisque la Cour des aides de Paris obtint gain de cause avec la déclaration du 13 avril 1761. Cette dernière opérait un changement quant à la tenue des rôles. Désormais, la taille et la capitation taillable seraient portées sur un même rôle15. L’article premier de ce texte bouleversait aussi les attributions contentieuses en matière de capitation. À l’avenir, les contestations et les procès tant civils que criminels concernant les impositions comprises dans ces rôles, seraient instruits et jugés en première instance devant les élections et par appel devant les cours des aides. Les intendants se voyaient ainsi dépossédés d’une large partie de leur compétence contentieuse en matière de capitation. Pour la capitation taillable, seul leur était maintenu le pouvoir de statuer sur les requêtes qui leur seraient présentées pour obtenir des modérations ou des décharges en raison de circonstances particulières16.

  • 17 ADSM, C-2221.

11Nous avons vu précédemment, dans le chapitre relatif à la taille, que cette déclaration du 13 avril 1761 n’avait pas été enregistrée à la Cour des comptes, aides et finances de Normandie, et qu’elle n’y avait d’ailleurs jamais été envoyée. Cette absence d’envoi et donc d’enregistrement avait entraîné la continuation de la compétence des intendants normands quant au contentieux des taxes et rôles d’office. Concernant les dispositions relatives à la capitation, l’issue aurait dû être semblable. C’est d’ailleurs ce que laisse présumer un passage d’une instruction sur la capitation de l’assemblée provinciale de Normandie qui précise à propos de la déclaration de 1761 : « Cette loi demandée et sollicitée par la Cour des Aides de Paris n’a point été adressée à la Cour des Aides de Normandie, dès lors la compétence pour la capitation est restée à MM. les intendants et ils ont fait observer la formation des rôles17. »

  • 18 Nous n’avons cependant trouvé aucun texte postérieur à la déclaration de 1761 qui transférait aux é (...)
  • 19 ADSM, C-235 et C-236.
  • 20 Ibid. Certains mandements antérieurs à 1760 différaient quelque peu sur ce point. Voir C-444 et C-2 (...)
  • 21 ADSM, C-236.

12Cependant, cette affirmation semble devoir être remise en cause par les documents trouvés. Ces derniers montrent qu’il y eut transfert de compétence dans la généralité de Rouen comme dans les autres généralités où la taille était personnelle18. La seule différence est que ce transfert ne s’effectua pas dès l’exercice 1762, comme la déclaration de 1761 le prévoyait, mais seulement pour l’exercice 1764. Ce sont les mandements adressés par les commissaires départis aux paroisses taillables qui nous renseignent sur ce glissement en faveur des tribunaux ordinaires. Tous, jusqu’à ceux de l’exercice 1763, comportaient les mêmes indications. Ils précisaient que la capitation devait faire l’objet de rôles séparés de ceux de la taille et que ces rôles devaient être vérifiés et rendus exécutoires par les subdélégués19. Ces mandements précisaient aussi : « Si quelqu’un des cotisés se trouve surchargé, il se pourvoira par devant nous, et nous fera ses représentations, en payant cependant, par provision, sa cote, en exécution du rôle, ne devant souffrir aucun retardement20. » L’année suivante, ces documents connurent plusieurs modifications attestant du ralliement de l’intendant de Rouen aux dispositions de la déclaration de 1761 et du transfert de la compétence contentieuse aux tribunaux ordinaires pour ce qui avait trait à la capitation des taillables. En effet, le mandement envoyé aux paroisses en 1763 pour l’exercice 1764 indiquait aux collecteurs que désormais : « il ne sera plus fait de rôle particulier » pour la capitation, celle-ci serait à l’avenir comprise dans le rôle de la taille. Un autre changement, lié directement au précédent, était que les rôles seraient désormais vérifiés et rendus exécutoires non plus par les subdélégués de l’intendant mais par les officiers des élections. Une exception demeurait cependant et l’intendant en informait les collecteurs par son mandement : « cette nouvelle forme, à l’égard de la capitation des villes et paroisses taillables, ne change rien à l’égard de celles où la taille est tariffée, ou qui en sont exemptes, les rôles continueront à être faits comme ci-devant, et à être vérifiés et rendus exécutoires par nos subdélégués, ainsi et de la manière que cela a été pratiqué jusqu’à présent21. »

  • 22 Ibid.
  • 23 ADSM, C-290, lettre de l’intendant Maussion, le 3 mai 1788 à un nommé La Borde : « J’ai reçu, la le (...)

13Ces changements rejaillirent sur les compétences contentieuses de l’intendant. L’article 10 du mandement adressé aux paroisses taillables informait les collecteurs qu’à l’avenir : « Si quelqu’un des cotisés dans les rôles rendus exécutoires par nos subdélégués se trouve surchargé, il se pourvoira par-devant nous, et nous fera ses représentations, en payant cependant par provision l’exécution du rôle, ne devant souffrir de retardement22. » Ainsi, le champ d’intervention du commissaire départi se voyait-il très restreint en ce qui concernait la capitation taillable. Seul lui revenait encore en ce domaine le contentieux de la capitation des lieux exempts de taille et de ceux où elle n’était pas arbitraire ce qui était loin de constituer le gros du contentieux. Finalement, à compter de l’exercice 1764, l’intendant se retrouvait, en matière de capitation taillable, dans une situation identique à celle dans laquelle il était quant à la taille. Sa compétence contentieuse en la matière n’était plus la règle. Il ne lui incombait plus que de statuer sur les demandes en décharge et modération et sur les contestations nées dans les lieux où il avait conservé une compétence contentieuse en matière de taille, c’est-à-dire, les lieux où la taille était proportionnelle, tarifée et dans celles où les rôles de taille étaient faits d’office, enfin dans les lieux exempts de taille. Cette limitation des compétences contentieuses des intendants n’empêchait pas certains contribuables taillables de se pourvoir devant les intendants rouennais. Face à ces requêtes, à aucun moment les commissaires départis ne cherchèrent à empiéter sur les compétences appartenant désormais aux tribunaux ordinaires. À chaque fois, ils renvoyaient les requérants se pourvoir devant les juridictions compétentes, c’est-à-dire aux élections23.

14Finalement, la compétence contentieuse des intendants en matière de capitation alla en déclinant tout au long du XVIIIe siècle. Ainsi, les analyses présentant les commissaires départis comme les seuls juges de cet impôt dans les pays d’élections doivent être nuancées. Certes, ils restèrent jusqu’à la fin de l’Ancien Régime juges d’une bonne part des contestations nées de la capitation, mais leur pleine compétence ne s’exerça qu’au temps de la première capitation c’est-à-dire de 1695 à 1698. Par la suite, le contentieux des membres des cours souveraines leur fut ôté pour être remis à ces mêmes cours souveraines et enfin, le contentieux de la capitation taillable échoua dans la seconde moitié du XVIIIe siècle aux tribunaux ordinaires.

15Même en perdant plusieurs pans de cette matière, les intendants avaient encore de quoi s’occuper avec les contestations portées devant eux. À ce titre, il y a lieu de distinguer deux types d’intervention des intendants à propos de la capitation. D’une part, les contribuables avaient recours aux intendants pour solliciter des modérations ou décharges de leur cote de capitation, ces requêtes faisaient appel à « la grâce » des intendants, d’autre part, certains contribuables élevaient de véritables recours contentieux devant les commissaires départis.

B. La dualité des recours exercés devant les intendants

16La déclaration de 1695, comme celle de 1701, n’établissait pas de distinction entre les recours pouvant être exercés devant les commissaires départis. Ce n’est que la déclaration du 13 avril 1761 qui inscrit explicitement l’existence de deux types de recours en matière de capitation. L’article 1er de cette dernière distinguait en effet les recours gracieux des véritables recours contentieux. Pour les premiers, les intendants restaient pleinement compétents alors que pour les seconds, ils étaient dépossédés du contentieux de la capitation taillable et de celui des membres des cours souveraines.

1. La juridiction gracieuse des intendants ou l’appel à leur bienveillance

17L’essentiel des requêtes présentées aux intendants de la généralité de Rouen n’était pas véritablement des contestations. Elles ne reposaient pas sur la violation d’un droit. Dans leurs requêtes, les contribuables ne remettaient pas en cause le principe de leur imposition à la capitation, ni la justesse du montant qui leur était demandé d’acquitter. Ils appuyaient leurs réclamations sur des circonstances particulières, parfois exceptionnelles, qui venaient grever la situation prise en compte pour établir leur contribution. Ces requêtes, nombreuses, émanaient tout à la fois de taillables, de nobles, d’officiers ou de privilégiés. À partir des dépouillements effectués, il est possible de faire ressortir, d’une part, les principales raisons pour lesquelles il était fait appel à la justice des intendants et, d’autre part, l’attitude de ces derniers face à de tels recours.

Les motifs invoqués à l’appui des requêtes en décharge et modération

  • 24 À titre d’exemple, voir ADSM, C-410, la requête des veuves Destin et Lefebvre : « leur pauvreté les (...)

18Le motif le plus généralement usité par les contribuables pour solliciter la bienveillance des intendants rouennais était leur état de pauvreté générale, la misère dans laquelle ils se trouvaient et qui les mettait dans l’impossibilité d’acquitter le montant de capitation qui leur était demandé. Ces requêtes, les plus nombreuses, avaient pour finalité de toucher les intendants et de faire appel à leur sensibilité, à leur pitié. Pour ce faire, certains requérants grossissaient, à n’en pas douter, les traits de leur misère. Ils ne se contentaient pas d’invoquer leur manque de fortune mais ajoutaient à cela d’autres désagréments que la vie ne leur avait pas épargnés. Ainsi, bien souvent, ils joignaient à leur pauvreté de graves maladies, des handicaps, un âge fort avancé qui les contraignaient à l’inactivité. Toutes ces requêtes étaient faites sur le même modèle et utilisaient toutes, à peu de choses près, des termes identiques tendant vers le misérabilisme24.

  • 25 Voir notamment ADSM, C-420, requête d’un nommé Jean Fresnel, jardinier et laboureur demeurant dans (...)
  • 26 Voir ADSM, C-440, une affaire opposant les syndics et adjoints de la communauté des tailleurs à Jea (...)
  • 27 A.-M. de Boislisle, op. cit., t. II, p. 161, lettre de l’intendant d’Orléans au contrôleur général (...)

19Un autre motif sur lequel se fondaient les requérants était leur grand nombre d’enfants vivants. Nombre de requêtes étaient présentées aux intendants afin d’obtenir une modération ou une décharge de capitation pour ce motif. Le grand nombre d’enfants à charge diminuant les ressources des contribuables, ils estimaient ne pouvoir acquitter leur capitation au taux où elle avait été fixée. Là encore, toutes ces requêtes usaient d’un vocabulaire très proche25. En l’absence de texte prescrivant un quelconque privilège pour les pères de famille nombreuse en matière de capitation, l’usage paraît s’être établi dans la généralité de Rouen d’avoir à leur égard une attitude comparable à celle existante en matière de taille26. Cette bienveillance n’était pas propre aux intendants rouennais. Le sentiment qu’il y avait nécessité de soulager ces contribuables en raison de leur grand nombre d’enfants était répandu chez certains de leurs collègues27. Afin de prouver leurs dires, les contribuables joignaient à leurs requêtes un certificat du curé de la paroisse attestant la véracité de leurs propos.

  • 28 ADSM, C-411, requête de Louis Delestendart, écuyer, sieur de Lifremont du 2 juillet 1729. Il demand (...)
  • 29 ADSM, C-417, requête de François Ravette, syndic de la paroisse d’Emerval, élection de Lyons. Ses b (...)
  • 30 ADSM, C-406, requête de Nicolas Rohard, conseiller du roi, prévôt royal de la châtellenie de Chaumo (...)

20Le dernier motif dont usaient les particuliers pour obtenir des modérations et des décharges était la survenance de circonstances exceptionnelles. Les contribuables dont les terres avaient été gravement endommagées par les intempéries pouvaient présenter de telles requêtes28. Il en était de même pour les éleveurs dont les troupeaux avaient subi de lourdes pertes29 et pour les personnes dont les biens avaient subi des incendies30. Toutes ces circonstances exceptionnelles leur ouvraient la possibilité de bénéficier de l’indulgence des intendants en raison des pertes qu’avait pu connaître leur revenu. Ces cas de figure étaient les seuls expressément envisagés par les textes puisque la déclaration du 13 avril 1761 en son article 1er indiquait que les intendants connaîtraient des demandes « en décharge et modération fondées sur des pertes de récoltes, incendies ou autres évènements » qui auraient diminué les facultés des contribuables.

21Une fois évoqués les principaux cas qui pouvaient permettre aux contribuables d’espérer une réduction de leur capitation, reste à savoir si les différents intendants de la généralité de Rouen étaient réceptifs à ces plaintes.

L’attitude conciliante des intendants

  • 31 Les liasses de la série C consacrées à la capitation regorgent d’avis de subdélégués faisant suite (...)
  • 32 ADSM, C-419 : un habitant de Louviers avait présenté une requête pour obtenir une modération de sa (...)

22Avant de statuer sur les requêtes, les intendants prenaient la peine de s’informer sur les auteurs de ces sollicitations. Pour ce faire, ils s’adressaient comme à l’accoutumée à leurs subdélégués mais aussi aux receveurs des tailles31. Le traitement de ces affaires était sommaire et, dès réception des avis demandés, le commissaire départi rendait une ordonnance qui modérait, déchargeait ou déboutait le requérant de sa demande. Sur l’immense masse des requêtes, avis et ordonnances que nous avons pu observer, dans la grande majorité des cas, les demandeurs obtenaient un geste de la part du commissaire départi. Les avis des subdélégués venaient le plus souvent confirmer les propos des contribuables et les intendants suivaient pour l’essentiel ces avis. Cependant, ils ne satisfaisaient pas toujours pleinement les demandeurs, notamment quand ceux-ci demandaient une décharge totale de leur capitation. Ils se bornaient parfois à accorder une simple modération. Il leur arrivait aussi de se montrer plus cléments que leurs subdélégués. Ces derniers proposaient parfois dans leurs avis des modérations inférieures à celles ordonnées finalement par les intendants32.

  • 33 A. Boucaud-Maitre fait le même constat pour la généralité de Lyon et note : « l’intendant, agent du (...)
  • 34 M. Bordes, « Les intendants éclairés de la fin de l’Ancien régime », RHES, 1961, p. 57-83.

23Les commissaires départis ne rechignaient pas vraiment à accorder des modérations et décharges quand les circonstances les justifiaient33. Ils firent donc preuve d’humanité et en cela, leur attitude s’inscrit pleinement dans la tendance des administrateurs de l’époque qui, pour beaucoup, donnèrent une orientation « sociale » à leurs fonctions34. Cependant, il leur arrivait parfois d’être dans l’impossibilité d’y satisfaire. À plusieurs reprises l’intendant Thiroux de Crosne rejeta des demandes en mettant en avant que ce refus ne tenait pas à l’inexistence des motifs avancés par les requérants, mais simplement au fait que les fonds à sa disposition pour accorder ces décharges et modérations étaient insuffisants pour satisfaire toutes les demandes reçues. Il devait donc en faire jouir prioritairement ceux qui étaient dans les situations les plus critiques. C’est ainsi qu’à la suite d’une lettre que lui avait adressée Le Sens de Folleville, le 23 mai 1780, en faveur du lieutenant général de police de Pont-Audemer qui demandait une modération de sa capitation à 44 livres 4 sols, l’intendant de Rouen avait répondu le 17 juin de la même année qu’il ne pouvait la réduire qu’à 80 livres 12 sols. Il s’expliquait en ces termes :

  • 35 ADSM, C-424, lettre de Thiroux de Crosne à Le Sens de Folleville, le 17 juin 1780. L’intendant tint (...)

C’est tout ce qu’il m’est possible de faire, les fonds destinés aux décharges et modérations sont en général insuffisants pour toutes celles qui me sont demandées et qu’il seroit juste d’accorder. D’ailleurs la multiplicité des décharges et modérations que les circonstances de la guerre ont rendus nécessaires pour tous les gens de mer ou employés au service du Roi, ou fait prisonnier en Angleterre, diminuent considérablement ces fonds et me force d’être encore plus réservé sur les décharges et modérations pour ne pas m’exposer à entamer la fixation du trésor royal qu’il m’est fort recommandé de remplir exactement35.

  • 36 ADSM, C-364.

24Ces décharges accordées à des particuliers pouvaient aussi être consenties à des groupes de contribuables. À ce titre, les communautés d’arts et métiers présentaient assez fréquemment des requêtes aux intendants pour leur demander des modérations sur leur capitation en raison des difficultés qu’elles éprouvaient dans leur commerce ou en raison de la baisse du nombre de leurs membres. À leur égard, l’attitude des intendants était beaucoup moins indulgente et les modérations moins fréquentes36.

  • 37 Ces fonds libres de la capitation ne servaient pas uniquement à compenser les réductions et les non (...)
  • 38 ADSM, C-445, lettre de Thiroux de Crosne à d’Ormesson, le 27 avril 1774 : « Je suis borné, Monsieur (...)

25Il convient ici de préciser que les décharges et modérations accordées par les intendants n’étaient pas à la charge des autres contribuables qui figuraient sur les mêmes rôles. En effet, en prévision de ces décharges et modérations, il était imposé une somme supérieure à celle que devait véritablement fournir chaque généralité au trésor royal. Cette somme que l’on appelait fonds libres de la capitation était à la disposition des intendants pour couvrir le montant des décharges, modérations et non-valeurs de la capitation37. En définitive, les intendants possédaient en matière de décharge et modération de capitation un total pouvoir discrétionnaire. La seule limite qui leur était imposée était celle de ne pas aller au-delà du montant des fonds libres de la capitation pour ne pas empiéter sur le montant qui devait rentrer au trésor royal38. Pour le reste, ils étaient totalement libres dans la fixation des modérations qu’ils accordaient.

  • 39 ADSM, C-419 à C-428 et C-430, C-433 et C-436. Nous avons pris les années 1774 à 1787 car pour le re (...)

26À travers toutes les requêtes présentées aux intendants de la généralité de Rouen et des ordonnances qu’ils rendaient en conséquence, il ressort que les principaux bénéficiaires de la justice gracieuse des commissaires départis n’étaient pas les taillables mais au contraire, les non taillables. Ce constat apparaît clairement lorsque l’on s’attarde sur les états de décharges et modérations arrêtés par les intendants. Les quatre tableaux ci-après39, établis à partir de certains états retrouvés dans le fonds de l’intendance, montre la disproportion qui existait entre les différentes catégories de contribuables bénéficiant de ces décharges et modérations :

Tableau no 1 – Bénéficiaires de décharges et modérations de capitation dans l’élection de Pont-Audemer.

Tableau no 1 – Bénéficiaires de décharges et modérations de capitation dans l’élection de Pont-Audemer.

Tableau no 2 – Bénéficiaires de décharges et modérations de capitation dans l’élection de Pont-l’Évêque.

Tableau no 2 – Bénéficiaires de décharges et modérations de capitation dans l’élection de Pont-l’Évêque.

Tableau no 3 – Bénéficiaires de décharges et modérations de capitation dans l’élection de Gisors.

Tableau no 3 – Bénéficiaires de décharges et modérations de capitation dans l’élection de Gisors.

Tableau no 4 – Bénéficiaires de décharges et modérations de capitation dans l’élection de Caudebec.

Tableau no 4 – Bénéficiaires de décharges et modérations de capitation dans l’élection de Caudebec.

27Ces tableaux montrent clairement le peu de part pris par les taillables dans ces remises de capitation. À l’inverse, les principaux bénéficiaires des grâces du commissaire départi étaient les officiers. Cette attitude des intendants à leur égard s’explique, pour la période concernée, par un changement du gouvernement à l’égard de leur capitation. En effet, au cours du siècle, les différents intendants de la généralité, mais aussi la plupart de ceux du royaume, avaient pris l’habitude de s’écarter du tarif pour fixer leur taxe de capitation. Ils les imposaient en fonction de leurs facultés et revenus. Le pouvoir central laissa faire jusque dans les années 1768-1769.

  • 40 G. Lardé estime que ce revirement correspond à l’arrivée au contrôle général de l’abbé Terray en 17 (...)
  • 41 ADSM, C-445. Une lettre de d’Ormesson à Thiroux de Crosne, du 17 février 1775, confirme ce changeme (...)

28À partir de ce moment, il incita les intendants à revenir aux principes posés par les textes40. Désormais les officiers devraient être à nouveau imposés d’après le tarif de 1695 avec la moitié en plus comme le prescrivait la déclaration de 170141. L’intendant Thiroux de Crosne en informa d’ailleurs ses subdélégués par une lettre du 30 août 1769 dans laquelle il soulignait :

  • 42 ADSM, C-237.

Le Conseil a jugé à propos de fixer les cottes des officiers qui y sont employés sur le pied du tarif de 1695 avec la moitié en sus en conséquence de la déclaration du 12 mars 1701 et les 4 sols pour livre. C’est là la raison de l’augmentation du principal des cottes comprises en ce rôle dont vous pourrez faire part à ceux des officiers qui pourroient s’en plaindre et leur dire que s’ils ont des représentations à faire ils pourront les adresser à M. l’intendant qui y aura tous les égards qui dépendront de lui42

  • 43 G. Lardé, op. cit., p. 324; J. Musset, op. cit., p. 201.
  • 44 ADSM, C-409, C-411, C-412.

29Or, ce tarif ne tenant pas compte des différences de fortune et ces officiers n’étant, le plus souvent, pas très fortunés, ils étaient plus qu’avant obligés de solliciter la bienveillance des intendants pour obtenir des décharges ou modérations de leur capitation. Ce phénomène se retrouvait dans la généralité de Caen puisque Esmangart dans une lettre de 1781 faisait allusion à ce même revirement du gouvernement43. Ce changement d’attitude explique que ces officiers aient été les premiers à bénéficier des ordonnances des intendants pour la période envisagée. La situation n’était pas tout à fait la même auparavant. Les quelques états des ordonnances de décharges et modérations retrouvés pour la période antérieure montrent qu’ils n’en étaient pas les principaux bénéficiaires. En effet en reprenant les états de l’élection de Caudebec pour les années 1721, 1728, et 1729 les principaux bénéficiaires des ordonnances étaient à l’époque les nobles et non les officiers. En revanche la position des taillables ne varia guère44.

  • 45 Excepté pour les personnes qui paient la capitation de la Cour (G. Lardé, op. cit., p. 302-304).

30Compétents pour statuer sur la quasi-totalité des demandes en décharges et modérations de capitation45 fondées sur des circonstances particulières et faisant appel à leur bienveillance, les intendants se devaient aussi de statuer sur les recours purement contentieux qui leur étaient soumis.

2. Les recours contentieux

31En ce domaine, on a constaté plus haut qu’au XVIIIe siècle leur compétence n’était pas absolue. Les textes royaux avaient, au fil du temps, apporté certaines restrictions que l’on rappellera brièvement. Depuis la déclaration du 12 mars 1701, ils ne connaissaient plus des contestations relatives aux officiers des cours souveraines. Surtout, le contentieux de la capitation taillable leur avait été retiré par la déclaration du 13 avril 1761 et transféré aux tribunaux ordinaires. Malgré ces restrictions, de nombreux contribuables restaient encore soumis à leur juridiction.

  • 46 J. Villain, op. cit., p. 235.
  • 47 Cette explication de l’accroissement du contentieux tend à être confirmée par l’importance prise da (...)

32J. Villain, dans son ouvrage sur les contestations fiscales au XVIIIe siècle, notait que le contentieux à l’occasion de la première capitation était demeuré relativement faible46. En l’absence de sources suffisantes dans le fonds de l’intendance de Rouen concernant le XVIIe siècle, il n’est pas possible de confirmer cette tendance pour la généralité normande. En revanche, il est certain qu’on ne peut parler « de conflits relativement rares » pour le XVIIIe siècle. Cette augmentation du contentieux peut s’expliquer par les modifications apportées non seulement par la déclaration de 1701 mais aussi par la pratique des commissaires départis dans les différentes généralités du royaume. En effet, à compter de 1701, le tarif ne fut plus appliqué pour la répartition de la capitation des taillables. Celle-ci fut confiée aux collecteurs pour être répartie au marc la livre de la taille. Dès lors, il devint beaucoup plus facile de contester le montant de son imposition, fixée par des personnages dont l’impartialité était souvent sujette à critiques, que de s’élever contre un texte émanant du pouvoir royal qui établissait de manière précise la taxe de chacun en fonction de son appartenance à une classe. Pour les non taillables, la déclaration de 1701 avait, en principe, maintenu l’application du tarif, mais face aux inconvénients de celui-ci les intendants prirent quelques libertés et s’en écartèrent pour taxer ces contribuables en fonction de leurs revenus et facultés. Là encore, cette pratique, autorisée par le pouvoir central, ouvrait plus facilement la voie à des contestations contre des cotes de capitation fixées « plus arbitrairement47 ».

  • 48 J. Villain, op. cit., p. 236.
  • 49 Ibid., p. 242. Même si ces requêtes reposaient sur le droit, elles n’excluaient pas toute référence (...)

33Qu’il s’agisse de recours gracieux ou contentieux, la procédure suivie était la même48. Pour parvenir à distinguer ces deux types de recours, il est nécessaire de s’attarder sur la cause du recours. En effet, si les premiers reposaient essentiellement sur des considérations faisant appel à la pitié, les seconds reposaient sur le droit49 Les requérants se présentaient devant l’intendant en invoquant la violation du droit qui leur était dû en matière de capitation.

  • 50 ADSM, C-440, affaire opposant Robert Pouchet, chargé du recouvrement de la capitation de la paroiss (...)
  • 51 Ibid., affaire entre Jacques Bled, marchand mercier à Rouen et les syndics et adjoints de la commun (...)

34Parmi toutes les contestations qu’il nous a été donné d’étudier, certaines étaient initiées par les préposés au recouvrement de la capitation qui, ne parvenant pas à se faire payer par les contribuables, avaient recours au commissaire départi50. D’autres actions étaient exercées par les contribuables contre les chargés du recouvrement en raison de leur attitude51. Ces contestations, relativement rares, ne représentaient qu’une infime partie du contentieux soumis à l’intendant. L’essentiel de ce contentieux était constitué de deux grands types de réclamations : les réclamations en surtaux et les actions exercées en raison de l’inexistence du motif de l’imposition.

Les réclamations en surtaux

  • 52 ADSM, C-408, requête d’Antoine de Gaugy, écuyer qui était imposé à 132 livres de capitation. Il dem (...)
  • 53 ADSM, C-444, lettre de l’intendant de La Michodière à d’Ormesson, le 8 septembre 1765 : « La règle (...)
  • 54 Ainsi, pour les deux cas évoqués précédemment, l’intendant Gasville modéra Antoine de Gaugy de 132 (...)

35Dans ces requêtes, les contribuables contestaient le montant de leur imposition. Selon eux, il était excessif et ne correspondait pas à celui qu’ils auraient dû acquitter. Lorsque ces requêtes étaient présentées par des non taillables, soit ils invoquaient simplement le fait que leur cote était disproportionnée par rapport à leurs biens et facultés soit – et il s’agissait là plus particulièrement des nobles – ils fondaient leur réclamation sur le tarif lorsque celui-ci leur était favorable. Tel était notamment le cas des simples gentilshommes qui d’après le tarif de 1695 ne devaient être imposés qu’à 6 livres et à 9 livres d’après celui de 170152. Or, les intendants n’imposant plus les nobles d’après le tarif mais en fonction de leurs revenus et facultés53, les commissaires départis rouennais ne leur donnaient jamais pleinement satisfaction. Après l’avis de leurs subdélégués, ils consentaient généralement à leur accorder une réduction, inférieure toutefois à celle demandée54.

  • 55 ADSM, C-420, voir annexe 1 ; voir aussi C-440, affaire opposant le nommé Vincent négociant à Rouen (...)

36Lorsque de telles réclamations émanaient de taillables, d’habitants de villes franches ou de membres de communautés d’arts et métiers, les requérants s’en prenaient à ceux qui avaient été chargés de faire la répartition de la capitation entre les contribuables, c’est-à-dire les collecteurs, les officiers municipaux ou les syndics et adjoints des communautés. Les requêtes étaient ainsi communiquées aux responsables de cette répartition pour qu’ils puissent se défendre. À ces échanges s’ajoutait bien entendu l’avis du subdélégué du lieu. Les moyens avancés à l’appui de ces requêtes étaient la partialité des répartiteurs qui surchargeaient sans motif le requérant au-delà de ses facultés, mais aussi comparativement à d’autres contribuables qui étaient dans une situation identique et qui cependant payaient une somme inférieure. C’est sur de tels moyens que la veuve de Thomas Yon, maître cloutier à Rouen, présenta sa requête à l’intendant pour contester le montant de son imposition. Selon elle, « les répartiteurs imposent la suppliante à la même contribution que le plus aisé en fortune et que celui qui fait le plus de commerce de ladite communauté quoiqu’ils soient bien instruits de l’état de la suppliante et qui, contre l’usage qui s’est toujours pratiqué, ont omis de l’appeler non seulement à l’assiette de ces taxes, capitation et industrie, mais même à aucune assemblée ». Le subdélégué général de l’intendance, Royer, rendit une ordonnance de soit communiqué aux gardes et répartiteurs de la communauté des cloutiers de Rouen le 29 mars 1775. L’intendant, après avoir entendu la réponse des défendeurs et pris l’avis de son subdélégué trancha cette affaire. Par son ordonnance du 3 mai 1775, il modérait la capitation de la veuve de 8 livres à 3 livres et faisait défense aux gardes de la communauté de l’imposer à plus forte somme à l’avenir « à peine d’en répondre personnellement si ce n’est dans le cas ou elle augmentera son commerce55 ».

  • 56 ADSM, C-419, avis du subdélégué de Louviers le 30 août 1774. Une demoiselle Lemassif, habitante de (...)
  • 57 ADSM, C-440, affaire entre Trohé, orfèvre à Rouen et les syndics de la communauté des orfèvres. Tro (...)

37La plupart des requêtes en surtaux émanaient de non taillables et ce, même avant la déclaration de 1761. Face à de telles requêtes, les intendants rouennais manifestèrent là encore une certaine bienveillance56. Dans la majorité des cas, les demandes qui leur étaient présentées obtenaient au minimum une satisfaction partielle. Les cas dans lesquels les requérants étaient déboutés constituent véritablement une minorité au sein des liasses dépouillées57.

38Le montant excessif de l’imposition n’était pas l’unique motif poussant les contribuables à solliciter la justice de l’intendant. Une autre catégorie de litige était due à l’absence, selon les requérants, de motif justifiant l’imposition.

L’absence de motif de l’imposition

  • 58 ADSM, C-406, ordonnance de Baillard de Caumont, subdélégué général, du 27 mai 1724 qui décharge le (...)
  • 59 ADSM, C-408, requête de Jean de Bethencourt, écuyer. Il avait épousé en 1715 une demoiselle de Ferm (...)
  • 60 ADSM, C-431, lettre de l’intendant à Le Normand de Cernay, le 14 mai 1785. Le père de ce dernier, d (...)
  • 61 ADSM, C-424, lettre de l’intendant au marquis de Toustain, le 22 février 1780 : « Puisque vous ne j (...)
  • 62 ADSM, C-411. Voir aussi C-412, la requête présentée par Romain Alhmarise, cavalier de maréchaussée. (...)

39Les contribuables se pourvoyaient aussi devant les intendants au motif qu’ils étaient imposés à la capitation alors qu’ils n’auraient jamais dû l’être. L’imposition n’avait, selon eux, aucun fondement et différentes situations pouvaient alors se présenter. Certains particuliers avaient recours à la justice de l’intendant au motif qu’ils se trouvaient employés dans un rôle pour une charge alors qu’ils ne l’exerçaient plus depuis un certain temps58. D’autres, présentaient des requêtes car ils se voyaient réclamer une imposition pour des personnes décédées qui n’auraient pas dû, en conséquence, être maintenues dans les rôles59. Dans ce cas, ils devaient fournir à l’intendant un extrait mortuaire attestant du décès de la personne imposée60. De même, il se trouvait des particuliers qui réclamaient contre l’imposition car ils avaient quitté le lieu où la capitation leur était demandée et qu’ils ne possédaient plus rien à cet endroit61. Enfin, des contribuables adressaient leur requête à l’intendant en se prétendant exempts de capitation. À ce titre, ils demandaient la décharge de l’imposition à laquelle ils avaient été mal à propos assujettis. Ces requêtes étaient certes rares dans la mesure où la capitation devait être un impôt payé par tous les sujets du royaume. Mais on sait que certaines catégories furent exemptées par des textes particuliers. C’est pour cette raison que David Nicolas présenta une requête à l’intendant Gasville en 1728. Cet homme, citoyen de Genève et employé des fermes du tabac de Rouen, avait été nommé le 13 juin 1727 receveur du tabac à Conches. En conséquence, il avait été imposé à la capitation pour les six derniers mois de 1727. Dans sa requête, il s’élevait contre cette imposition au motif que « les suisses et genevois sont exempts par différents édits, déclarations, arrests et traités de paix et d’alliance avec la France des droits d’aydes, des tailles et de la capitation, et ont toujours joui et jouissent encore de leurs privilèges et exemptions ». Il demandait la restitution de la somme que le receveur général du tabac à Rouen lui avait retenue. Pour appuyer sa demande, il avait joint à sa requête un extrait baptistaire prouvant sa nationalité. L’intendant, par une ordonnance du 2 juillet 1728, fit droit sur la requête. Il déchargea le requérant de la somme à laquelle il avait été imposé pour 1728 et ordonna la restitution de cette somme62.

  • 63 ADSM, C-440, contestation d’Élisabeth Balard, maîtresse de la communauté des lingères. Elle remetta (...)

40Ces demandes, le plus souvent, ne présentaient aucune difficulté pour les intendants puisque les requérants s’appuyaient sur des textes pour fonder leurs prétentions. Il s’agissait uniquement de vérifier l’existence de ces derniers pour pouvoir rendre une décision conforme aux textes en vigueur. Il arrivait cependant que des requérants se prétendent mal à propos exempts de capitation. Cette prétention se retrouvait notamment chez les enfants habitants encore chez leurs parents. Selon eux, le fait de résider dans la maison de leurs parents les exemptait de la capitation et ce malgré l’exercice d’une profession et des revenus propres. Ces requêtes étaient vouées à l’échec puisque les textes instituant la capitation étaient très clairs sur ce point, l’article 24 de la déclaration de 1701 prévoyant que « les fils de famille mariés ou pourvus de charges soient cotisés à part dans les rôles, encore qu’ils demeurent actuellement dans la maison de leur père ou mère ». Les requérants n’obtenaient donc jamais la décharge de leur imposition, mais ils pouvaient espérer une réduction de celle-ci63.

  • 64 Ibid. Voir aussi dans la même liasse l’affaire opposant la maîtresse de la poste de la ville du Hav (...)

41Outre ces cas, des privilégiés excédant leurs privilèges se voyaient imposés à la capitation et réclamaient contre cette imposition. L’intendant Maussion fut ainsi amené à débouter le nommé Durand de Moncroix, président au bureau des finances de Rouen. La contestation opposait ce particulier aux syndic, trésoriers et habitants de Saint-Jacques-sur-Darnetal. Le président du bureau des finances se plaignait d’une cote de capitation au rôle de cette paroisse pour les années 1727 et 1728 pour une petite ferme qu’il faisait valoir dans cette paroisse indépendamment d’une autre qui contenait plus de 40 acres de terres et pour laquelle il n’était pas imposé attendu son privilège. Pour justifier son opposition à cette imposition, il avançait différents moyens : la capitation était un impôt personnel et, dès lors qu’il l’acquittait comme officier de cour souveraine, il ne pouvait en payer d’autre ; en vertu de son privilège, il avait le droit de jouir en exemption d’imposition des objets qu’il faisait valoir et ici, ces objets ne remplissaient pas son privilège, l’imposition était donc mal faite ; enfin, si l’imposition était légale elle était sans conteste excessive et si l’intendant ne la supprimait pas, du moins devait il la réduire et le taxer d’office pour le mettre à l’abri de l’arbitraire des trésoriers. Les habitants, dans leur réponse, estimaient que leur imposition était bien faite. Ils se référaient pour cela à l’article 21 du règlement de 1673 qui fixait l’étendue du privilège réclamé par Moncroix. Ils confirmaient que le requérant faisait bien valoir deux fermes dans la même paroisse et qu’il devait donc être imposé pour l’une des deux car il n’avait pu les joindre pour s’exempter de payer la capitation. Enfin, comme il jouissait de la plus grande des deux en exemption, il devait payer sans réclamation pour la plus petite. Le projet d’ordonnance élaboré dans les bureaux de l’intendance confirmait la position des habitants. Il indiquait que les principes sur lesquels reposait l’imposition du président du bureau des finances étaient incontestables et que les habitants avaient eu raison d’invoquer les règlements sur le fait des tailles. L’imposition était donc régulière, bien fondée et n’était pas excessive. Le projet proposait à l’intendant de débouter le requérant. L’ordonnance rendue le 6 octobre 1789 fut conforme au projet : l’intendant enjoignait au président du bureau des finances d’acquitter son imposition64.

42Hormis ces deux grandes catégories de recours contentieux, un troisième reste à aborder. Il s’agit des réclamations pour double emploi. Nous les avons volontairement omises de ce paragraphe, car ce sont les seules, au sein du contentieux de la capitation, qui soulevèrent véritablement des difficultés. En effet, les recours exercés contre les décisions des intendants de Rouen furent dans l’ensemble assez rares et, lorsqu’il y en avait, ils ne soulevaient aucune question particulière. En revanche, les contestations pour double emploi méritent un développement particulier en raison à la fois des fluctuations de la jurisprudence et des heurts qui émaillèrent les relations entre les intendants et le contrôle général à ce sujet.

C. Une source de conflit avec le contrôle général : les contestations nées des doubles emplois

  • 65 Pour ce cas de figure, voir notamment ADSM, C-2221, requête de Guillaume Calbry dit La Fontaine, ma (...)
  • 66 Jean-Baptiste Denisart donne la définition suivante du double emploi : « on nomme ainsi une même so (...)

43Les contestations pour double emploi tenaient une place non négligeable dans le contentieux de la capitation. Ce terme de double emploi désignait le fait, pour un contribuable, soit de se trouver imposé plusieurs fois dans un même rôle de capitation sous différents noms65, soit d’être compris dans plusieurs rôles pour diverses raisons66. Ainsi, un noble pouvait se voir compris à la fois dans le rôle de la noblesse du lieu où il avait son domicile et dans le rôle de la noblesse où il possédait des terres. De même, les membres des communautés d’arts et métiers pouvaient être employés dans les rôles de différentes communautés en raison de leur appartenance à chacune d’elle. Les textes régissant la capitation avaient prévu ces cas de figure mais cela n’empêcha pas les conflits entre pouvoir central et intendants rouennais.

1. L’interprétation des textes par les intendants rouennais

44En dépit de la clarté du principe posé par les textes relativement au double emploi, les intendants rouennais se livrèrent à une interprétation qui les conduisit à affronter le pouvoir royal avant de finalement voir triompher leurs arguments.

Le principe : une taxe pour un contribuable

45L’hypothèse d’être compris à plusieurs cotes de capitation était expressément envisagée par les textes instituant la capitation. Le gouvernement, tout en envisageant cette possibilité, estima qu’elle n’était pas juste, et la déclaration de 1695 prescrivit :

Pour éviter les contestations qui pourroient survenir au sujet de l’imposition et recouvrement de ladite capitation ; voulons et ordonnons que ceux qui auront plusieurs charges, titres, dignités ou qualités, et qui par cette raison pourroient être compris dans plusieurs rôles, ne soient tenus de payer qu’une seule fois, à raison de la plus forte taxe à laquelle ils seroient sujets suivant lesdites qualités.

  • 67 Déclaration du 12 mars 1701, article 23 : « Et pour éviter les contestations qui pourroient surveni (...)

46L’article 23 de la déclaration du 12 mars 1701 reprenait cette disposition de manière moins restrictive67. Ce principe posé, les contestations pour double emploi paraissaient devoir être résolues assez aisément par les commissaires départis. Les contribuables qui s’estimaient victimes d’un double emploi devaient en théorie présenter une requête à l’intendant du lieu où ils étaient imposés à la plus faible taxe pour en obtenir la décharge.

  • 68 ADSM, C-444. L’intendant des finances d’Ormesson exprimait clairement ces idées dans une lettre qu’ (...)

47Dans la pratique, les intendants ne rendaient pas systématiquement des ordonnances de décharge de la taxe la plus faible. Parfois, les circonstances ne le permettaient pas. Ainsi, lorsqu’un noble était en même temps militaire, il se trouvait imposé à la fois au rôle de la noblesse et à celui de son régiment. Or la capitation des troupes se payait par retenue sur leurs gages. Il ne pouvait donc s’abstenir de l’acquitter même si elle était d’un montant inférieur à celle qu’il devait au rôle de la noblesse. Dans ce cas les intendants ne pouvaient que prononcer le « tenu compte », c’est-à-dire que sur la capitation noble, il serait déduit ce que le noble avait déjà payé par retenue et il ne devrait acquitter que le surplus. À côté de ces cas de retenue, le gouvernement laissait aux contribuables la faculté de choisir quelle cote ils préféraient acquitter. Selon le pouvoir central, les textes étaient suffisamment flous pour que les capités fussent libres de régler la plus forte ou la plus faible capitation. S’ils acquittaient la plus forte, l’intendant se devait de prononcer la décharge de la plus faible taxe. S’ils optaient pour le règlement de la plus faible somme, ils devaient payer le surplus à l’endroit où ils étaient imposés à la plus forte taxe. Là encore, tout ne se passait pas de la sorte. Assez fréquemment, les contribuables imposés dans différents lieux n’avaient pas le choix en raison des poursuites qui étaient exercées contre eux, ce qui les forçaient à régler leurs deux capitations pour mettre fin à ces poursuites68. Dès lors, ils se pourvoyaient devant l’intendant pour demander la restitution de la somme qu’ils avaient payée en double.

  • 69 Voir là-dessus, ADSM, les liasses C-405 à C-447.
  • 70 ADSM, C-235, mandements adressés aux paroisses taillables en 1762.

48Les requêtes pour double emploi émanaient pour l’essentiel de nobles, d’officiers et de membres des communautés d’arts et métiers69. Les taillables, d’après les textes, n’étaient pas exclus de la possibilité de contester des doubles emplois. Cependant, ce type de recours leur était ouvert de manière beaucoup plus restrictive. En effet, s’ils avaient la possibilité de se pourvoir devant l’intendant lorsqu’ils étaient compris dans un même rôle sous des noms différents, il ne leur était pas permis de contester une double imposition à la capitation due à différentes exploitations dans différentes paroisses. Les mandements adressés aux collecteurs des paroisses taillables précisaient à ce sujet : « les taillables qui, par leurs différentes exploitations, payent la taille en différentes paroisses, payeront de même la capitation dans chacune desdites paroisses, sans qu’ils puissent demander aucune diminution, sous prétexte qu’ils sont compris dans plusieurs rôles70. »

  • 71 Il arrivait parfois que les requêtes présentées aux intendants ne soient pas fondées ; ADSM, C-440, (...)
  • 72 ADSM, C-440, nombreuses affaires concernant des doubles emplois. À titre d’exemple, voir celle oppo (...)
  • 73 ADSM, C-444, réponse de l’intendant de La Bourdonnaye à une lettre de d’Ormesson du 17 décembre 173 (...)
  • 74 Ibid. D’Ormesson le rappelait en ces termes à La Bourdonnaye, dans une lettre du 4 juin 1736 : « La (...)

49Les recours ainsi exercés devant les intendants de la généralité de Rouen, lorsqu’ils étaient légitimes71, trouvaient généralement une issue favorable aux demandeurs72. Ceux-ci, pour obtenir gain de cause auprès des commissaires départis, devaient simplement apporter la preuve qu’ils étaient effectivement imposés deux fois à la capitation soit sous deux noms dans un même rôle, soit dans deux lieux différents. Afin de se voir déchargés ou qu’il leur fut tenu compte de l’une des deux taxes qui leur étaient demandées, ils devaient donc simplement rapporter les quittances attestant le paiement de l’une de ces taxes73. Une dernière condition était nécessaire pour que l’intendant pût leur rendre justice ; il leur était impératif de présenter leur requête avant que les comptes des receveurs ne fussent rendus, soit dans un délai de deux ans. Passé ce délai, même si leur demande était légitime, les intendants étaient dans l’obligation de les débouter74.

Les conflits entre intendants et pouvoir central

50En dépit de cette apparente simplicité, les demandes en décharge pour double emploi entraînèrent parfois quelques difficultés et frictions entre les commissaires départis de cette généralité et le pouvoir central. À plusieurs reprises au cours du XVIIIe siècle, les intendants rouennais se montrèrent réticents à accorder les décharges qui leur étaient demandées malgré la justesse des requêtes. Cette attitude tenait à la fois à la volonté de ne pas pénaliser leur généralité par rapport aux autres, et à l’absence, selon eux, de principes clairs quant aux règles régissant le lieu de paiement de la capitation en cas de double imposition. Comme on l’a vu, les déclarations de 1695 et 1701 se limitaient à poser qu’en cas de double imposition, seule la plus forte était due par les contribuables. Cette précision semblait suffire aux intendants de Rouen lorsque les demandes en décharge pour double emploi concernaient uniquement des cotes de capitation incluses dans des rôles de leur généralité. Toute différente était leur attitude lorsqu’il s’agissait de double emploi mêlant une capitation de leur généralité et une d’une autre province du royaume. C’est en effet dans ces circonstances que les commissaires départis rouennais rechignaient le plus souvent à appliquer la règle prescrite par les textes du pouvoir royal.

  • 75 ADSM, C-1097, lettre de l’intendant de La Michodière au chevalier Dary, major du régiment de Foix : (...)

51Lorsque des contribuables sollicitaient la décharge de leur capitation dans un rôle de la généralité de Rouen au motif qu’ils étaient imposés dans un rôle d’une autre généralité à une somme plus importante, les intendants passaient outre à la règle en vigueur et la rejetaient. Pour justifier une telle pratique, les intendants de Rouen, écartant la règle de la plus forte capitation posée par les textes, prenaient pour critère essentiel celui du domicile du contribuable. Selon eux, le contribuable imposé à la capitation devait impérativement acquitter celle pour laquelle il était employé au lieu de son domicile. Peu leur importait qu’il fut compris dans le rôle d’une autre généralité à une plus forte somme. Dans ce cas de figure, il revenait à l’intendant de l’autre généralité de lui tenir compte de ce qu’il avait payé dans la généralité de Rouen. Ce raisonnement semble avoir été mis en avant à partir des années 1730 et de l’arrivée de La Bourdonnaye à l’intendance. Selon lui, le domicile devait être le critère d’une imposition personnelle. Sa façon de penser fit son chemin puisque ses successeurs que furent Feydeau de Brou et La Michodière n’agirent pas autrement75.

  • 76 ADSM, C-444.

52Un tel raisonnement, qui pouvait paraître des plus justes, n’était cependant pas appliqué avec rigueur par les commissaires départis. S’ils s’y attachaient lorsque le domicile était situé dans leur généralité, en revanche ils n’y avaient pas recours dans l’hypothèse contraire. Ainsi, lorsqu’une requête leur était présentée par un contribuable pour qu’ils lui tinssent compte, sur la capitation due dans la généralité de Rouen qui était la plus forte, de celle qu’il avait payée dans une autre généralité où il avait son domicile, les intendants en revenaient à l’application pure et simple de l’article 23 de la déclaration de 170176. Ils prétendaient alors qu’ils n’avaient pas lieu de tenir compte de quoi que ce soit puisque la règle était que seule la plus forte taxe devait être acquittée. La solution pour ces contribuables était de demander la décharge de leur plus faible capitation dans l’autre généralité, même s’ils avaient leur domicile dans celle-ci.

53Des décisions de cette nature ne manquèrent pas d’entraîner des réclamations de la part des contribuables auprès du Conseil du roi. Informé de ce comportement, le gouvernement ne pouvait s’empêcher de rappeler aux intendants rouennais quelle était la teneur des textes en cette matière pour les inciter à revenir à une application stricte de ceux-ci. Ces rappels à la lettre de la loi se firent, dans le deuxième tiers du XVIIIe siècle, par l’intermédiaire de l’intendant des finances d’Ormesson. À de nombreuses reprises, il leur rappela les termes de l’article 23 de la déclaration de 1701 et rentra parfois dans un certain nombre de détails pour tenter d’éclaircir la situation.

  • 77 Ibid., lettre de d’Ormesson à l’intendant de La Bourdonnaye en novembre 1738.

54Il le fit notamment dans une lettre adressée en 1738 à l’intendant de La Bourdonnaye au sujet d’une affaire dans laquelle un gentilhomme de la généralité de Caen avait présenté un mémoire au Conseil. Il se plaignait du refus qui lui avait été fait dans la généralité de Rouen de le décharger de sa capitation alors même qu’il justifiait en avoir payé une plus forte dans celle de Caen. D’Ormesson dans cette lettre affirmait : « Il est sans difficulté que vous devés décharger ce gentilhomme pour les années pour lesquelles il vous justifiera avoir payé une capitation plus forte dans la généralité de Caen, que celle pour laquelle il est compris dans les rôles de la noblesse de Pont-l’Évêque, ainsi je vous prie de vouloir bien lui rendre la justice qui lui est düe à cet égard77. » Quelques jours plus tard, La Bourdonnaye lui ayant répondu en mettant au centre de son argumentation l’idée de la primauté du domicile du contribuable, l’intendant des finances développa, dans une nouvelle lettre, la position du gouvernement :

  • 78 Ibid., lettre de d’Ormesson à La Bourdonnaye, le 27 décembre 1738.

Vous remarqués que le domicile doit être principalement la règle d’une imposition personnelle, le principe est très bon, mais quoique le plus juste, il n’est point établi par le titre qui ordonne simplement qu’en cas d’imposition dans deux différents rolles on payera la taxe la plus forte, dans cet état, les particuliers qui sont taxés ont la liberté de payer dans le lieu où ils jugent à propos, si c’est la plus faible, ils sont obligés de payer le surplus dans l’endroit le plus fort, et s’ils payent la plus forte taxe, on leur doit sans difficulté accorder la décharge de la plus faible, cette forme anéanti la question du domicile parce qu’il ne s’agit que de rendre certain le paiement de la plus forte capitation, ainsi le domicile ne doit pas être précisément la règle du lieu où la capitation doit être payée lorsqu’on est imposé dans deux rolles, cette question même pourroit faire naître plusieurs difficultés et former de longues contestations très inutiles78.

  • 79 Ibid., lettre de d’Ormesson à La Bourdonnaye, le 24 mars 1739.

55Ce type de rappel à l’ordre pouvait parfois prendre un ton beaucoup moins cordial et laisser transparaître l’agacement du pouvoir central face à l’entêtement des intendants. Là encore La Bourdonnaye en fit les frais en 1739 dans une lettre que lui fît parvenir l’intendant des finances le 3 avril. Une demoiselle Decheron, pensionnaire dans la communauté des religieuses de Pont-l’Évêque, s’était plainte au Conseil de ce qu’on l’avait obligée à payer deux capitations pour 1737. L’une à Dreux de 82 livres 10 sols et une autre de 70 livres 8 sols dans le rôle de la noblesse de Pont-l’Évêque. Cette demoiselle souhaitait obtenir la restitution de la somme qu’elle avait payée à Pont-l’Évêque. D’Ormesson écrivit en conséquence à La Bourdonnaye, dès le 24 mars 1739, pour lui faire savoir que le jour où elle s’adresserait à l’intendance pour obtenir restitution de cette capitation, il n’aurait d’autre choix que de faire droit sur cette demande79. Malgré cet avertissement, l’intendant de Rouen répondit à d’Ormesson le 28 mars 1739, que son intention n’était pas de restituer la somme en question à la requérante. Cette obstination dut sans aucun doute contrarier le contrôle général puisque dans sa lettre du 3 avril, d’Ormesson lui fit savoir que ces réflexions n’avaient aucune raison d’être :

  • 80 Ibid., lettre de d’Ormesson à La Bourdonnaye, le 3 avril 1739.

Les déclarations qui ont été données pour l’imposition de la capitation portent expressément que le lieu du domicile ne doit point faire la règle pour le paiement mais l’imposition la plus forte. Ainsy lorsque la loy décide toutte autre réflexion devient inutile ; si vous estimés néanmoins que cette demoiselle ne paye pas une somme suffisante vous pouvés augmenter sa taxe, mais jusqu’à ce que vous Payés fait, vous ne pouvés vous dispenser de luy faire restituer ce qu’elle aura payé dans votre généralité si sa capitation s’y trouve être moins forte que celle qu’elle supporte ailleurs et dont elle justifiera le paiement80.

  • 81 Ibid., lettre de d’Ormesson à Feydeau de Brou, le 21 juin 1757.
  • 82 Ibid., lettre de d’Ormesson à Feydeau de Brou, le 18 juillet 1757.

56De telles critiques se retrouvent à l’adresse de l’intendant Feydeau de Brou, notamment à l’occasion d’un mémoire présenté au Conseil par un nommé de La Vacquerie de Flambermont. Ce dernier s’était vu imposé à deux cotes de capitation, l’une au rôle de l’élection de Beauvais où il était domicilié et l’autre au rôle de l’élection de Chaumont et Magny dans laquelle il possédait une terre. Ce contribuable se plaignait d’une ordonnance de Feydeau de Brou du 1er avril 1757 par laquelle il avait refusé de lui tenir compte sur sa capitation de Chaumont et Magny qui était de 178 livres, de celle de 120 livres à laquelle il était employé dans le rôle de l’élection de Beauvais. Il justifiait le paiement de la capitation qu’il avait fait à Beauvais par le fait qu’il y avait son domicile et qu’en conséquence il n’avait pu se dispenser de la payer. Pour d’Ormesson, la demande de ce particulier était pleinement légitime, et les motifs contenus dans l’ordonnance qui avait débouté ce contribuable n’étaient pas suffisants pour s’écarter du principe, toujours suivi jusque là en matière de capitation, de ne faire payer des deux taxes que la plus forte sur laquelle on tenait compte de la plus faible. Il concluait par ces mots : « Je crois que vous ne pouvez vous dispenser de réformer votre ordonnance à cet égard81. » Cette lettre et les prescriptions qu’elle contenait ne semblent pas avoir convaincu l’intendant qui dans sa réponse tenta lui aussi de persuader d’Ormesson du bien-fondé de sa décision. Là encore, cette obstination lui valut de nouvelles réprimandes de la part de l’intendant des finances : « Dans aucun cas vous ne pouvés vous dispenser quand le contribuable vous rapporte une quittance de capitation payée au lieu du domicile plus faible que celle que vous avés à exiger de luy, de luy en faire tenir compte sur cette dernière, c’est ainsy qu’il en a été usé de tout temps82. »

  • 83 Ibid., lettre de La Bourdonnaye à d’Ormesson, le 20 décembre 1738 : « Ce n’est pas par rapport au s (...)

57Pour justifier leur comportement, les intendants de la généralité de Rouen mettaient en avant le manque de clarté des règlements quant au lieu où devait se faire le paiement de la capitation. À plusieurs reprises, ils invoquèrent cette situation, allant même jusqu’à solliciter, en apparence, auprès du contrôle général, une décision permettant de les guider par la suite lorsque de telles demandes seraient portées devant eux. Tel fut le cas, notamment, de l’intendant de La Bourdonnaye en 173883. À travers leur entêtement, les commissaires départis défendaient surtout l’intérêt financier de leur généralité, souhaitant limiter au maximum les pertes que pourrait engendrer le non-paiement de cet impôt dans leur circonscription.

  • 84 Ibid., lettre de La Bourdonnaye à d’Ormesson, le 20 décembre 1738.

58En effet, si le domicile n’était pas retenu comme lieu de paiement de l’impôt, les demandes en décharge adressées aux intendants au motif que la capitation payée dans une autre généralité était plus forte viendraient grossir le nombre des sommes passées en reprise dans les comptes des receveurs. Cela aurait pour conséquence d’amputer d’autant les fonds libres de la capitation et d’amoindrir les ressources laissées à la disposition des intendants pour couvrir d’autres dépenses qu’ils finançaient grâce à ces fonds libres. Dans une lettre du 20 décembre 1738, l’intendant de La Bourdonnaye le reconnaissait à demi mot puisqu’il affirmait : « je crois la règle de la plus forte capitation très bonne mais c’est lorsqu’il s’agit d’un officier de chez le roy ou d’armée, d’un employé, qui sera tout à la fois imposé au rôle de la Cour et des employés et dans celuy de son domicile. Mais lorsqu’il est question de tout autre je croirois que ce seroit le domicile seul qui devroit décider. » Il admettait donc le principe de la plus forte taxe uniquement pour ceux qui payaient une capitation par retenue. Pour les autres, maintenir l’application de ce principe comportait le risque de voir « l’intendant être maistre de mettre qui il voudroit dans ses rôles puisqu’il ne s’agira que de les imposer à une plus forte somme qu’ils ne sont dans le lieu de leur domicile ». Il poursuivait en ajoutant : « c’est ainsi que j’ai vu des gentilshommes domiciliés à Rouen et qui ont quelques biens dans des généralités voisines que l’on a mis exprès à de plus fortes sommes qu’ils ne payent à Rouen pour les avoir sur les rôles84. » À l’été 1757, son successeur Feydeau de Brou, qui défendait également l’intérêt financier de la généralité de Rouen, vit cet argument rejeté par d’Ormesson :

  • 85 Ibid., lettre de d’Ormesson à Feydeau de Brou, le 18 juillet 1757.

la perte que vous prétendez être supportée par votre généralité, d’autres généralités sont aussi dans le cas de la supporter, lorsque des gens domiciliés en Normandie et qui y sont imposés à la capitation possèdent dans d’autres provinces des biens pour lesquels ils sont imposés à de plus fortes taxes ; en sorte que la perte et le gain sont respectifs à cet égard pour toutes les provinces du royaume, et de telles considérations ne peuvent déranger les principes d’administration sur cette matière fondée sur la disposition de la déclaration du roy85.

  • 86 Ibid., lettre de d’Ormesson à La Bourdonnaye, le 8 avril 1747.
  • 87 Ibid., lettre de La Bourdonnaye à d’Ormesson, le 20 décembre 1738 : « M. le prévot des marchands de (...)

59L’entêtement des intendants de Rouen à défendre leur généralité et leur tendance à opter en fonction des circonstances pour un principe plutôt qu’un autre ne leur était pas propre. Des comportements similaires se retrouvaient chez d’autres intendants mais aussi chez d’autres administrateurs. Ainsi, les maire et échevins de Bernay, généralité d’Alençon, eurent une attitude comparable en 1747. Une nommée Jeanne Legras s’était pourvue devant l’intendant de La Bourdonnaye pour demander la décharge de la capitation à laquelle elle était comprise à Caudebec au motif qu’elle résidait désormais à Bernay. Sur cette requête, l’intendant de Rouen demanda l’avis des maire et échevins de Caudebec qui estimèrent que cette femme, étant originaire de Caudebec, devait acquitter sa capitation dans cette ville. La Bourdonnaye rendit en conséquence une ordonnance lui prescrivant de se pourvoir devant l’intendant d’Alençon pour demander la décharge de sa capitation à Bernay. Les maire et échevins de cette dernière ville observèrent alors que « le domicile étant la véritable règle de cette imposition », elle ne devait pas la payer ailleurs. L’intendant d’Alençon suivit leur avis et rendit une ordonnance conforme à celui-ci. Confrontée à ces deux ordonnances contradictoires, la suppliante se pourvut au Conseil pour que ce désaccord fût tranché. D’Ormesson écrivit alors à l’intendant de Rouen pour lui rappeler qu’une personne ne pouvait en aucun cas payer deux capitations et que si elle était imposée dans deux rôles différents, elle ne devait acquitter que la plus forte des deux. Constatant que celle de Bernay était la plus forte, il en concluait que la décharge de celle de Caudebec devait être prononcée. Il donnait donc gain de cause aux maire et échevins de Bernay et à l’intendant d’Alençon mais il fondait cette décision non sur le critère du domicile comme ceux-ci l’avaient avancé, mais uniquement sur la taxe la plus forte86. Le prévôt des marchands de Paris semble lui aussi avoir tout fait pour garantir le paiement intégral de la capitation dans sa circonscription. C’est ce que marquait l’intendant de La Bourdonnaye à d’Ormesson en 1738 pour justifier encore une fois sa manière de procéder87.

La consécration de la primauté du domicile

  • 88 ADSM, C-446, lettre de d’Ormesson à Thiroux de Crosne, le 10 septembre 1782.

60Ces divergences de vue entre pouvoir central et intendants de la généralité de Rouen ne se prolongèrent pas jusqu’à la fin de l’Ancien Régime. En effet, le gouvernement, après avoir longtemps repoussé les arguments des intendants de Rouen, finit par y adhérer. Les idées défendues par La Bourdonnaye furent ainsi confirmées par le gouvernement dans les années 1780. Ce revirement nous est connu à la suite d’un échange épistolaire entre l’intendant Thiroux de Crosne et l’intendant des finances d’Ormesson au cours de l’année 1782. Le comte de Goderville avait porté des plaintes au Conseil concernant une double capitation à laquelle il s’était trouvé imposé à Saint-Germain-en-Laye et à Montivilliers. Or, d’après les pièces qu’il avait jointes, le comte de Goderville était domicilié à Saint-Germain-en-Laye. Dans une lettre du 10 septembre 1782, d’Ormesson précisait à Thiroux de Crosne qu’après avoir conféré de cette affaire avec le contrôleur général, ils étaient tous deux convenus que, la capitation étant une charge personnelle payable au lieu du domicile, le comte de Goderville avait été justement imposé à Saint-Germain-en-Laye. Ils en avaient tiré la conséquence qu’il devait être rayé du rôle de l’élection de Montivilliers. L’intendant était donc prié de donner les ordres nécessaires à l’exécution de cette décision88.

  • 89 Ibid., lettre de Thiroux de Crosne à d’Ormesson, le 20 septembre 1782 : « C’est ce que j’ai vu déci (...)

61Ce revirement du pouvoir central suscita l’étonnement et une certaine incompréhension de l’intendant rouennais. Il en fit part à d’Ormesson dans un courrier du 20 septembre 1782. Selon lui, le comte de Goderville, ayant son domicile à Saint-Germain-en-Laye, avait sans aucun doute été valablement imposé en cette ville. Cependant, il estimait que ce n’était pas une raison suffisante pour le faire rayer du rôle de la noblesse de l’élection de Montivilliers, même s’il était de règle de ne pas payer deux capitations. Pour lui, le comte de Goderville devait être maintenu dans le rôle en question mais il était nécessaire de lui tenir compte de la plus faible taxe sur la plus forte. Il justifiait sa prise de position par l’expérience qu’il avait acquise dans ce domaine depuis qu’il était intendant de cette généralité. Pour renforcer sa ligne de conduite, il rappelait que l’intendant des finances lui-même, lui avait demandé de procéder de la sorte dans une lettre de 1776 concernant une affaire similaire89.

  • 90 Ibid., lettre de d’Ormesson à Thiroux de Crosne, le 30 septembre 1782.
  • 91 Ibid.

62D’Ormesson prit la peine de répondre à Thiroux de Crosne le 30 septembre 1782 et tenta de lui expliquer le pourquoi du revirement de position du gouvernement. Il reconnaissait effectivement que jusqu’alors, la position du gouvernement avait toujours été celle présentée par l’intendant de Rouen dans sa lettre90. Cependant, il ajoutait que cette position avait été corrigée depuis car le gouvernement avait reconnu que les compensations de la capitation la plus faible avec la plus forte, rendues obligatoires par l’usage évoquée par Thiroux de Crosne, occasionnaient des gênes pour les contribuables et qu’il était temps d’y mettre un terme. Autre argument avancé par d’Ormesson dans cette lettre : « il est d’ailleurs contraire à la nature d’une imposition personnelle d’être capité ailleurs qu’au lieu du domicile, c’est là que le contribuable jouit de tout son revenu et son état apparent suffit pour régler sa capitation d’après ses facultés. » Il poursuivait en précisant que désormais on ne payait plus de double capitation, excepté dans le cas de retenue91.

  • 92 Ibid., copie de la lettre de Necker à Jullien, le 16 juillet 1778 : « Vous avés été consulté, M, en (...)
  • 93 Ibid., lettre de Thiroux de Crosne à d’Ormesson, le 6 octobre 1782.

63Cette lettre fut aussi l’occasion pour l’intendant des finances de rappeler à Thiroux de Crosne que cette décision n’était pas véritablement une nouveauté et qu’elle n’aurait pas dû provoquer une telle surprise de sa part puisqu’elle s’inscrivait dans la continuité d’une décision datant de 1778. Cette année là, le nommé Dery de Pommereuil s’était plaint d’être imposé à la fois dans la généralité de Rouen et dans celle d’Alençon. Après examen de ses plaintes, il fut constaté que son domicile se trouvait à Rouen. En conséquence, et bien qu’il possédât des biens dans la généralité d’Alençon, il fut décidé qu’il n’y serait pas imposé. L’intendant de la généralité d’Alençon le déchargea donc et le fit rayer des rôles de sa généralité. D’Ormesson concluait sa lettre en estimant qu’il fallait s’en tenir à cette décision qui était conforme aux principes. Il joignit à sa lettre la copie de celle adressée par Necker à l’intendant Jullien le 16 juillet 1778 pour finir de convaincre l’intendant de Rouen92. Finalement, Thiroux de Crosne se rangea à la décision que lui avait communiquée d’Ormesson et lui fit savoir qu’il avait rendu une ordonnance déchargeant le comte de Goderville de sa capitation pour l’année présente au rôle de la noblesse de Montivilliers, qu’il le ferait rayer des rôles de la capitation dans sa généralité pour l’avenir et qu’il en userait de la même manière pour tous les cas semblables qui se présenteraient à lui93.

  • 94 Sur cette institution, voir A. Logette, Le comité contentieux des Finances près le Conseil d’État ( (...)
  • 95 ADSM, C-446, lettre de Vergennes à Thiroux de Crosne, le 24 septembre 1784.
  • 96 Là-dessus, voir de nombreux exemples dans les liasses concernant la capitation et notamment C-431, (...)

64Ce changement opéré par le gouvernement fut confirmé par une lettre de Vergennes à l’intendant Thiroux de Crosne, le 24 septembre 1784. Dans celle-ci, il évoquait une affaire du même genre dans laquelle le marquis de Lezeau se plaignait d’être imposé à la capitation dans trois généralités à la fois, savoir : Rouen, Alençon et Paris. Les plaintes du marquis avaient été transmises au comité contentieux des Finances94. Celui-ci avait estimé tout comme le ministre que la résidence du marquis se trouvant dans la généralité d’Alençon, il ne pouvait être imposé dans la généralité de Rouen qu’il n’habitait jamais. Vergennes en profitait pour rappeler que « la capitation impôt purement personnel ne doit être acquitté qu’au lieu du domicile95 ». L’intendant de Rouen se voyait ainsi prié d’exécuter cette décision, de décharger le marquis de sa capitation pour les années 1783 et 1784 qui n’avaient pas encore été acquittées et de le rayer des rôles de la généralité de Rouen pour l’avenir. Ce revirement du gouvernement une fois assimilé par les intendants rouennais, ce type de réclamation pour double emploi ne posa plus de problème. Les commissaires départis rouennais se plièrent sans s’élever contre cette nouvelle jurisprudence émanée du Conseil96.

65Toujours concernant les doubles emplois, les conflits entre intendants de Rouen et contrôle général se focalisèrent sur une catégorie particulière de contribuables, les officiers taillables.

2. Le cas des officiers taillables

  • 97 ADSM, C-410, requête présentée à l’intendant par Catherine Gueulois, veuve de Michel Legrand, procu (...)

66Dans la généralité de Rouen, ces officiers se voyaient compris à la capitation à la fois dans le rôle des officiers de justice et dans le rôle des taillables. Cette situation devait entraîner, conformément au principe selon lequel on ne devait acquitter qu’une taxe de capitation, soit la décharge, soit « le tenu compte » d’une des deux taxes. Cette manière de procéder semble avoir été la règle observée à la fois par le contrôle général et les commissaires départis dans la généralité de Rouen dans la première moitié du XVIIIe siècle, sans jamais soulever aucune difficulté. Jusque vers le milieu du siècle, les officiers taillables qui présentèrent des requêtes aux intendants de Rouen au motif qu’ils se trouvaient compris au rôle des officiers et dans celui de la capitation taillable obtinrent une application pure et simple des textes. Dès lors, soit ils se voyaient déchargés de la plus faible somme soit, si celle-ci avait été acquittée, elle était déduite de la plus forte qu’il leur restait à acquitter97.

Les fluctuations du contrôle général

67Cette position du pouvoir central connut plusieurs changements au cours de la seconde moitié du XVIIIe siècle, ce qui entraîna un certain nombre de désaccords et valut quelques rappels à l’ordre aux intendants rouennais. Dans un premier temps, le contrôle général modifia totalement sa façon de penser sur le sujet et fut suivi dans ce changement par le commissaire départi alors en place dans la généralité de Rouen, La Bourdonnaye. À cette époque, il fut convenu de passer outre aux textes en vigueur et de faire payer aux officiers taillables les deux taxes de capitation auxquelles ils étaient assujettis. Une lettre écrite par le successeur de l’intendant de La Bourdonnaye, Feydeau de Brou, à d’Ormesson nous révèle que ce changement eut lieu en 1748 et qu’il était encore en application lorsqu’il arriva à l’intendance de Rouen :

  • 98 ADSM, C-444, lettre de Feydeau de Brou à d’Ormesson, le 7 février 1760. Il s’agissait là d’une affa (...)

Deux motifs m’ont déterminé à rendre l’ordonnance dont se plaint ce particulier. L’un est l’usage établi par M. De La Bourdonnaye depuis 1748 d’après une conférence qu’il eut avec M. Votre père, de ne plus tenir compte aux officiers des greniers à sel ou des maîtrises qui étaient taillables sur la capitation qu’ils paient comme officier, de celle qu’ils paient comme accessoires à la taille. L’autre est la fortune de ce particulier qui par la seule raison qu’il est greffier de grenier à sel se trouveroit beaucoup plus soulagé qu’un autre officier qui ne feroit pas le même commerce que lui si j’avois ordonné qu’il eut été tenu compte sur la capitation de son office de la capitation taillable à laquelle il est imposé98.

  • 99 Ibid., lettre de Feydeau de Brou à d’Ormesson, le 27 août 1759.

68Cet usage ne semble pas être resté circonscrit à la généralité de Rouen et le gouvernement en recommanda l’application aux intendants pendant encore quelques années. Ainsi, dans une lettre de 1759 relative à une affaire similaire, Feydeau de Brou rappelait à d’Ormesson qu’en 1753 ou 1754, l’intention du Conseil était que les seuls officiers commensaux pussent jouir du bénéfice de l’imputation de la capitation à laquelle ils étaient imposés au rôle des privilégiés sur celle qu’ils payaient comme taillables. Il précisait que c’était ce que le père de d’Ormesson avait indiqué à l’époque à l’intendant de Paris99.

  • 100 Ibid., lettre de d’Ormesson à Feydeau de Brou, le 23 juin 1756.
  • 101 Ibid. Dans la lettre que d’Ormesson adressa à Feydeau de Brou le 30 janvier 1760 concernant le nomm (...)
  • 102 Ibid., lettre de d’Ormesson à La Michodière, le 28 juin 1763.

69Si Feydeau de Brou crut bon de faire ces rappels sur la position du gouvernement, c’est que dans les années 1755, cette dernière avait de nouveau changé. Or, l’intendant, ne paraissant pas informé de cette volte face, avait continué d’appliquer l’usage en vigueur lors de son arrivée dans la généralité. Cette conduite lui valut à différentes reprises des rappels à l’ordre et des demandes d’explications du contrôle général dont d’Ormesson se fit l’interprète. Dès 1756, l’intendant des finances interpella Feydeau de Brou à propos d’une décision concernant un nommé Le seigneur. Celui-ci, en tant que fermier du duché d’Aumale était imposé au rôle de la capitation de la ville d’Aumale. Il se trouvait aussi imposé au rôle de la capitation en qualité de contrôleur du payeur des gages des officiers du Parlement de Bordeaux. Estimant injuste d’être imposé à deux capitations, il avait demandé qu’il lui fût tenu compte sur la capitation d’Aumale de celle qu’il payait par retenue sur les gages de son office. Par une ordonnance du 26 novembre 1755, l’intendant avait rejeté sa demande. En conséquence, cet officier s’était pourvu au Conseil. À la suite de cela, dans une lettre du 23 juin 1756, d’Ormesson rappelait à Feydeau de Brou qu’elle devait être sa conduite en pareille circonstance : « Vous ne pouvés vous dispenser de donner les ordres nécessaires pour qu’il lui soit tenu compte de celle qu’il paie par retenue sur les gages de l’office dont il est pourvu. C’est ainsy que l’on en use dans tous les cas de cette espèce100. » Le contrôle général maintint cette jurisprudence et les lettres de Feydeau de Brou de 1759 et 1760 auxquelles nous avons fait précédemment référence en sont une illustration. Elles constituaient des éléments de réponse aux sollicitations de d’Ormesson à l’intendant101. Son successeur, La Michodière, essuya les mêmes reproches en 1763 : « Comme personne ne peut être tenu d’acquitter réellement deux capitations, vous ne pouvés vous dispenser de luy faire tenir compte sur les doublements qui luy sont demandés de la capitation qu’elle justifiera avoir payé au marc la livre de sa taille. M. le contrôleur général l’a ainsi décidé dans plusieurs cas de la même nature102. »

70Confrontés aux réprimandes du contrôle général, les intendants ne se contentèrent pas des simples rappels des pratiques antérieures. Ils répondirent aux demandes d’explications en motivant les décisions qui leur étaient reprochées et en développant toute une série d’arguments tendant à les justifier et à montrer leur bien fondé.

Arguments développés par les intendants

  • 103 Ibid., lettre de Feydeau de Brou à d’Ormesson, le 14 août 1756 : « ce n’est pas l’occupant à propre (...)

71Les intendants tentèrent de maintenir l’usage introduit à l’époque de l’intendant de La Bourdonnaye et ce, contre la position du Conseil. L’une des raisons pour lesquelles ils souhaitaient maintenir cette double imposition pour les officiers taillables était qu’ils considéraient la capitation taillable comme « une suite nécessaire de la taille. » Dès lors, cet impôt ne pouvait recevoir de diminution qu’à la condition d’excéder le marc la livre de la taille qui avait servi de base pour l’établir. De même, elle ne pouvait faire l’objet d’imputation car elle était due pour raison des occupations du taillable et était déterminée par la quotité et la valeur de ces occupations. Selon eux, une attitude différente aurait été totalement contradictoire : l’officier aurait payé la taille en raison de ses exploitations mais n’aurait payé qu’une partie de la capitation qu’il devait au même titre que la taille et pour les mêmes exploitations. Une telle pratique aurait eu pour conséquence de faire perdre au roi une partie de la contribution due pour ces exploitations. Pour eux, dans la capitation taillable le sujet à l’impôt n’était pas l’occupant mais l’occupation même103.

  • 104 Ibid. : « de même qu’il n’a aucun privilège pour se soustraire au paiement de la taille düe pour ce (...)
  • 105 Ibid., lettre de Feydeau de Brou à d’Ormesson, le 7 février 1760. Dans cette lettre, l’intendant dé (...)

72Ainsi, les officiers taillables étaient imposés à la capitation sous deux titres différents, au rôle des officiers à titre personnel et de manière réelle à la capitation taillable. Dès lors, il était impossible à leurs yeux d’imputer sur la capitation qu’ils payaient à un titre une capitation qu’ils acquittaient à un autre titre. Un autre argument avancé par les intendants était que les officiers n’ayant aucun privilège pour se soustraire au paiement de la taille due pour les exploitations, ne pouvaient en avoir pour échapper au paiement de la capitation taillable104. Enfin, ils estimaient que l’usage instauré à l’époque de l’intendant de La Bourdonnaye avait le mérite de faire régner une certaine justice fiscale. C’était notamment l’opinion de Feydeau de Brou. Selon lui, il était juste de faire payer les deux taxes aux officiers taillables car dans cette hypothèse, le sort de l’officier qui faisait valoir ou qui faisait un commerce était le même que celui de l’officier qui se bornait à l’exercice de ses fonctions. En revanche, si la capitation taillable était déduite de celle de l’office ou si, plus forte que celle-ci, il fallait accorder la décharge de cette dernière, l’officier qui ne ferait pas valoir ou qui ne ferait pas commerce serait tenu de payer sa capitation en entier alors que l’autre n’en paierait qu’une partie ou pas du tout105.

  • 106 Ibid., lettre de Feydeau de Brou à d’Ormesson, le 14 août 1756.
  • 107 Nous avons vu qu’il s’opposa au pouvoir central sur la question de la capitation taillable de 1756 (...)

73Malgré les réticences des commissaires départis à se ranger aux vues du contrôle général, ils finirent cependant par s’y résoudre. Feydeau de Brou, tout en dévoilant ses conceptions en la matière prit toujours la peine, à la fin de ses correspondances avec d’Ormesson, de préciser qu’en cas de désaccord du pouvoir central, il se conformerait à la volonté de celui-ci106. Ces formules étaient finalement de pur style dans la mesure où, lorsqu’une affaire similaire se présentait à lui, il agissait selon ses vues au risque de subir de nouvelles réprimandes107. En 1760 il se résigna finalement à adopter le parti du contrôle général sur cette question, mais prit soin de faire savoir à d’Ormesson qu’il le faisait sans pour autant y adhérer pleinement :

  • 108 ADSM, C-444, lettre de Feydeau de Brou à d’Ormesson, le 7 février 1760.

Je ne vous dissimulerais pas cependant que je me suis écarté de cet usage cette année-ci relativement aux privilégiés dont les privilèges ont été suspendus et par rapport aux officiers de grenier à sel et des maîtrises dont l’état est devenu semblable à celui des privilégiés imposés à la taille. Il eut été trop rigoureux à ce qu’il m’a semblé de s’en tenir à l’usage que j’ai trouvé établi et j’ai ordonné qu’il seroit tenu compte sur la capitation d’officier de celle que les privilégiés justifieroient avoir payé comme taillable. Mais je ne me dissimule pas en même temps les inconvénients de cette règle qui mettra une disproportion injuste entre l’officier qui fera valoir et celui qui se bornera à l’exercice de ses fonctions. Cependant, dans le choix de ces deux partis je me suis attaché à celui que vous croiés le plus régulier parce qu’il m’a paru en même temps moins rigoureux108.

  • 109 Ibid. Nous n’avons trouvé qu’un cas où l’intendant de La Michodière s’opposa au pouvoir central et (...)

74En dépit de cette nouvelle concordance entre intendants et gouvernement, l’intendant de La Michodière, successeur de Feydeau de Brou, revint brièvement à la pratique antérieure, mais finit par se ranger très rapidement à la position du contrôle général109.

Le ralliement aux thèses des intendants

  • 110 ADSM, C-417, requête de Jean-André Deschamps, greffier au grenier à sel de Louviers. Cet officier é (...)
  • 111 ADSM, C-446, lettre de d’Ormesson à Thiroux de Crosne, le 22 août 1776. Selon d’Ormesson, l’usage p (...)
  • 112 Ibid. : « Il est vrai qu’on leur tient compte de la capitation taillable mais ce n’est pas leur acc (...)
  • 113 Ibid.

75Intendants et pouvoir central eurent ainsi la même jurisprudence pendant plusieurs années et les oppositions entre eux cessèrent. En effet, lorsque des officiers taillables présentaient des requêtes pour se plaindre de double emploi, les intendants leur tenaient désormais compte de la plus faible capitation sur la plus forte110. Mais, c’était sans compter sur la versatilité du gouvernement qui opéra un nouveau revirement de jurisprudence au cours des années 1770. C’est ce que nous révèle une lettre de l’intendant des finances d’Ormesson, à l’intendant Thiroux de Crosne de 1776. Dans celle-ci, d’Ormesson remettait en cause l’habitude prise dans la généralité de Rouen de comprendre dans deux rôles différents les officiers de justice qui étaient taillables. Cet usage ne pouvait se concilier avec les principes et selon lui pouvait subsister uniquement si les intéressés le souhaitaient ou au moins s’ils n’élevaient aucune réclamation. Dans le cas contraire, ces officiers devaient être strictement compris dans le rôle des taillables car ils ne tiraient aucun avantage à être employés dans le rôle des officiers111. Les propos de d’Ormesson nous apprennent égaiement qu’à l’époque, ces officiers obtenaient « le tenu compte » d’une capitation sur l’autre112. Cette précision prouve que Thiroux de Crosne s’était jusque là conformé à la manière de penser du contrôle général. Mais, tout en faisant ce constat, l’intendant des finances ajoutait : « On s’écarte en cela du principe reçu au Conseil que la capitation taillable étant devenue une imposition réelle parce qu’elle est un accessoire de la taille, ne peut donner lieu à aucune compensation avec la capitation personnelle. » Il concluait en précisant : « Je ne crois pas que M. le contrôleur général se détermine à autoriser l’usage que vous allégués et son ancienneté ne lui paroitroit pas devoir le justifier113. » En 1776, le revirement avait donc déjà été effectué et la justification donnée par d’Ormesson dans sa lettre ne faisait que reprendre les arguments avancés quelque vingt années auparavant par les intendants rouennais. Thiroux de Crosne ne manifesta aucune résistance à ce nouveau changement et se rangea aux instructions de d’Ormesson. Il fit rayer l’officier taillable dont il était question du rôle des officiers de justice pour le maintenir uniquement dans celui des taillables. Il s’engagea quelque temps plus tard à agir de la même manière à l’égard des officiers qui se trouveraient dans une situation analogue.

  • 114 ADSM, C-447, lettre de l’intendant Villedeuil à M. Gruetut, maître particulier des eaux et forêts d (...)

76À compter de cette époque, la jurisprudence du pouvoir central n’évolua plus et les derniers intendants de la généralité de Rouen suivirent la position du contrôle général. Ainsi, toutes les requêtes présentées aux commissaires départis par des officiers taillables pour cause de double emploi n’obtinrent plus gain de cause. Il ne leur fut plus tenu compte de l’une sur l’autre114.

  • 115 Au cours de nos recherches nous n’avons trouvé qu’un cas de conflit entre l’intendant et les juridi (...)

77Impôt de création récente, la capitation avait été pour le pouvoir central un moyen de renforcer encore la position des commissaires départis dans les provinces par rapport aux institutions déjà existantes. Cependant, si les intendants restèrent pendant tout le XVIIIe siècle à la tête de l’administration de cet impôt, ils durent céder une partie de leurs compétences contentieuses aux tribunaux ordinaires. Cette évolution explique sans doute qu’il n’y eut pas, à propos de la capitation, d’affrontements entre la Cour des comptes, aides et finances de Normandie et les intendants de la généralité de Rouen comparables à ceux rencontrés en matière de taille115. Cette absence de conflit ne signifie aucunement que le contentieux de la capitation ne provoqua pas quelques remous. Les intendants et le contrôle général s’opposèrent sur un certain nombre de points. Ces oppositions révèlent l’aptitude des intendants rouennais à mettre en avant les intérêts de leur généralité ou même tout simplement leurs idées, parfois avec une certaine insistance, quitte à encourir les réprimandes du pouvoir central. Pour l’essentiel, les intendants finissaient toujours par se plier aux vues du contrôle général, mais il est intéressant de noter que de nombreuses années après, les positions défendues par les commissaires départis pouvaient finir par s’imposer.

Notes

1 S. Mitard, La Crise financière en France à la fin du XVIIe siècle : La première capitation (1695-1698), Rennes, impr. Oberthur, 1934, p. 15-31.

2 Ibid., p. 22. L’auteur insiste aussi sur l’influence qu’ont pu avoir certains états européens qui à l’époque avaient déjà instauré une capitation générale dans leur pays.

3 Déclaration du 18 janvier 1695 : « Nous avons résolu, pour nous mettre en état de soutenir les dépenses de la guerre aussi longtemps que l’aveuglement de nos ennemis les portera à refuser la paix, d’établir une capitation générale, payable pendant le temps de la guerre seulement, par tous nos sujets, sans aucune distinction, par feux ou par famille. » S. Mitard explique cette mise à contribution des privilégiés en ces termes : « Louis XIV et ses conseillers ont eu certainement l’impression que le peuple et même les classes moyennes de la nation, étaient décidément trop accablés de misère pour subvenir presque seuls à tous les frais de la guerre et qu’il était devenu indispensable de recourir plus largement qu’on ne l’avait fait jusqu’alors à la bourse des classes riches et privilégiées. Aussi peut-on affirmer qu’il n’y a pas eu simple coïncidence dans le temps entre la disette de 1693 et l’établissement de la capitation mais bien relation de cause à effet » (op. cit., p. 22-23).

4 Sur la répartition de la population dans ces différentes classes et les critères retenus, voir F. Bluche, La Véritable Hiérarchie sociale de l’ancienne France, le tarif de la première capitation (1695), Genève, Droz, 1983.

5 « Promettant en foi et parole de roi de faire cesser cette capitation générale trois mois après la publication de la paix. » Louis XIV réitéra cette promesse dans un arrêt du 25 septembre 1696.

6 Cet arrêt prévoyait que la capitation cesserait à partir du 1er avril 1698.

7 G. Lardé, La Capitation dans les pays de taille personnelle, Paris, impr. de Bonvalot-Jouve, 1906, p. 62-63. Contrairement à ce qui s’était passé lors de la guerre de la ligue d’Ausbourg commencée en 1689, le gouvernement n’attendit pas aussi longtemps, à l’occasion de la guerre de succession d’Espagne, pour introduire de nouveau la capitation. En effet, cette guerre commença en septembre 1701 et, « dès 1700, Chamillart, qui a succédé l’année précédente à Pontchartrain au contrôle général, s’occupe d’imposer de nouveau la capitation. » La création de la seconde capitation précède donc de quelques mois le véritable commencement des hostilités.

8 2 sols pour livre y furent ajoutés en mars 1705, 2 autres encore en 1747. S’ajoute à cela l’édit de février 1760 qui ordonna le doublement de la capitation des non-taillables, le triplement de celle des officiers des grande et petite chancelleries, des officiers de finances et employés ayant ou ayant eu pendant dix ans maniement de deniers publics. Cet édit eu son exécution jusqu’en 1763.

9 S. Mitard, op. cit., p. 171.

10 Déclaration du 12 mars 1701 : « Comme il s’est trouvé plusieurs embarras dans la capitation ordonnée en l’année 1695, qui ont donné lieu à des non-valeurs, en sorte que le recouvrement qui en a été fait n’a pas produit les sommes qui nous seraient nécessaires pour soutenir les dépenses indispensables de la guerre sans le secours d’autres affaires extraordinaires, nous avons résolu, en rétablissant la capitation, de l’augmenter, et de fixer celle de notre bonne ville de Paris et de chacune des généralités ou provinces de notre royaume aux sommes que nous estimons quelles peuvent porter. » Sur l’avantage de la transformation de la capitation en un impôt de répartition, voir G. Lardé, op. cit., p. 66.

11 M. Marion, op. cit., p. 51. Dans la généralité de Rouen, le mandement adressé aux collecteurs en 1719 indiquait en plusieurs endroits qu’ils devaient comprendre les contribuables « à proportion de leurs cottes de taille », mais précisait cependant plus bas : « Vous n’êtes point obligez de faire l’imposition de la capitation, à proportion de celle de la taille : Mais vous devez aussi prendre garde à ne vous point éloigner de cette proportion, qu’avec justice et raison » (ADSM, C-444). En 1756, les mandements indiquaient de la même manière : « Il vous est enjoint de faire l’imposition de la capitation, à proportion de celle de la taille, et de prendre garde à ne vous point éloigner de cette proportion, qu’avec justice et raison » (ADSM, C-235). En revanche, les mandements abandonnèrent cette possibilité dès le début des années 1760. Dans ceux-ci, l’intendant précisait : « Vous imposerez et répartirez exactement au marc la livre de la taille... » (ADSM, C-236).

12 ADSM, C-444. Cette indication nous est fournie par une lettre de Feydeau de Brou à d’Ormesson, le 16 avril 1760 : « La noblesse qui ne paye pas 15 livres de la capitation ne peut avoir assurément qu’une fortune bien bornée puisque le taux général de la capitation dans ma généralité est à peu près de 20 livres par 1 000 livres de revenu. » Voir aussi C-445, une lettre de l’intendant La Michodière à d’Ormesson du 8 septembre 1765 qui confirme les dires de l’intendant Feydeau de Brou. Dans cette lettre, il lui indiquait que la règle dans la généralité de Rouen était que la noblesse paie 20 livres de capitation pour 1 000 livres de revenu. Ce chiffre est contesté par l’assemblée provinciale dans une instruction sur la capitation qui avance : « pour répartir la capitation de la noblesse et des privilégiés MM. les intendants de la généralité s’étoient prescrits pour règle de l’imposition de la noblesse le centième, c’est à dire 10 livres pour 1 000 livres de revenu charges déduites. »

13 Déclaration du 12 mars 1701, article 15 : « Les états de répartition de la capitation sur les officiers de nos cours de parlement, et autres compagnies supérieures de provinces de nôtre royaume, substituts, greffiers, commis au greffe, huissiers, avocats et procureurs soient dressés par le premier président, deux députés au moins, et le procureur général de chacune desdites compagnies, ou de telle autre manière qu’il sera convenu entr’eux [...] » L’article 16 quant à lui prévoyait : « Et à l’égard des compagnies subalternes des provinces, que les états de répartition de la capitation soient dressés par les intendants et commissaires départis, conjointement avec le chef de chacune desdites compagnies. »

14 ADSM, C-235 et C-236. Les mandements envoyés aux paroisses taillables précisaient : « Nous avons réglé qu’il sera procédé à la confection des rôles par les collecteurs, pour être vérifiés et rendus exécutoires par nos subdélégués. »

15 Il est à noter que si cette déclaration officialisait la réunion sur un même rôle de la taille et de la capitation, cette pratique était déjà en usage dans certaines généralités du royaume. C’est ce qu’indiquait d’Ormesson à l’intendant Feydeau de Brou, dans une lettre du 9 décembre 1760 : « Monsieur le Contrôleur général m’a renvoyé la lettre que vous lui avés écrite le 13 novembre dernier concernant vos réflexions [...] sur ce qu’il vous a été marqué d’imposer avec la taille et par les mêmes rôles la capitation qui se paye au marc la livre de la taille [...] Quant à l’impossibilité que vous trouvés à imposer la capitation taillable dans les rôles de la taille, je vous observerai que cette opération s’est néanmoins faitte dans la généralité de Paris et dans quelques autres, mais comme il n’y a pas précisément de loy qui l’ordonne vous pouvés sur cela en user comme il vous paraîtra convenable » (ADSM, C-444).

16 J. Villain, op. cit., p. 242 et suiv.

17 ADSM, C-2221.

18 Nous n’avons cependant trouvé aucun texte postérieur à la déclaration de 1761 qui transférait aux élections en première instance et en appel à la Cour des aides, la compétence dévolue aux intendants.

19 ADSM, C-235 et C-236.

20 Ibid. Certains mandements antérieurs à 1760 différaient quelque peu sur ce point. Voir C-444 et C-235, mandements de 1719 et 1756 : « Si quelqu’un des cotisés se prétend surchargé, il se pourvoira par devant nous, ou par devant notre subdélégué dans ladite élection, lequel entendra les raisons de part et d’autre, sommairement et sans frais, pour sur son avis être ensuite par nous fait droit. »

21 ADSM, C-236.

22 Ibid.

23 ADSM, C-290, lettre de l’intendant Maussion, le 3 mai 1788 à un nommé La Borde : « J’ai reçu, la lettre que vous m’avés adressé le 27 du mois dernier, relativement aux impositions de taille et de capitation faites sous votre nom au rôle de Trie la ville, et contre lesquelles vous réclamés en votre qualité d’ancien écuyer du grand commun du roi. Je désirerois qu’il fut en mon pouvoir de statuer sur votre demande mais comme il s’agit de la taille et de la capitation taillable qui en est un accessoire, c’est aux juges de l’élection de Gisors qu’il est nécessaire que vous vous adressiés. » Voir aussi C-447, affaire opposant Jacques Parent, écuyer demeurant dans la paroisse de Saint-Ouen sur Brachy, élection d’Arques, à Louis Quibel collecteur de la paroisse de Longeuil. L’auteur du projet d’ordonnance indiquait dans ses observations : « La capitation dans les campagnes est une suite de la taille et toutes les demandes relatives à ces impositions sont de la compétence des élections et maintenant des tribunaux qui les remplacent [...] M. l’intendant ne peut pas prononcer sur la demande qui lui est faite. »

24 À titre d’exemple, voir ADSM, C-410, la requête des veuves Destin et Lefebvre : « leur pauvreté les a réduits a la charité publique », celle d’Anne Verger, veuve de Pierre L’Aumosnier : « fort âgée, très infirme de la vue et dans la dernière pauvreté. » Voir aussi C-412, celle de la veuve Deschateliers : « elle a le malheur d’être paralitique de la moitié du corps depuis cinq années et sans les secours que luy donne le Sieur Grouchet son fils ayné elle n’auroit pas de quoy vivre dans sa triste situation. » Et C-420, celle de Amable Marguerite Françoise Picquefeu, veuve d’un avocat au Parlement : « la suppliante qui n’a pas de fortune et qui est accablée sous le poids de l’age et des infirmités se trouve hors d’état de payer la somme de 33 livres. »

25 Voir notamment ADSM, C-420, requête d’un nommé Jean Fresnel, jardinier et laboureur demeurant dans la paroisse de Saint-Gervais à Rouen : « Et vous remontre qu’il est imposé au rolle de capitation de ladite paroisse de St Gervais article 113 à la somme de 21 livres 1 sol pour la présente année 1775, mais comme il est père de famille chargé de 10 enfants vivants suivant qu’il le justiffie par le certificat cy joint du Sieur curé de St Gervais, il a lieu d’espérer de vos bontés Monseigneur une modération proportionnée aux dépenses de nourriture et entretien qu’exige un pareil nombre d’enfants, c’est pour l’obtenir qu’il a l’honneur de vous donner la présente. Ce considéré Monseigneur, Vu l’ennoncé en icelle et le certificat y joint, il vous plaise accordé au suppliant la modération de la somme de 21 livres à laquelle il est imposé article 113 du rôle de la capitation de la paroisse de St Gervais pour la présente année 1775 à 3 livres et il ne cessera de faire des voeux pour la conservation de votre grandeur. » Voir aussi C-421, la requête de Pierre Nicolas Moulin, journalier de Sotteville, banlieue de Rouen :» [...] Mais étant chargé de 10 enfants vivants suivant qu’il le justiffie par le certifficat du Sieur curé de ladite paroisse cy joint, le suppliant dans cette position ne peut qu’avec beaucoup de peine fournir à cette nombreuse famille la subsistance nécessaire eu égard à la cherté de toutes espèces de denrées notamment celles de première nécessité. »

26 Voir ADSM, C-440, une affaire opposant les syndics et adjoints de la communauté des tailleurs à Jean-Baptiste Duport, tailleur à Rouen. Duport dans cette affaire souhaitait entre autres choses que la décharge de sa capitation lui fût accordée en raison de ses dix enfants vivant. Le projet d’ordonnance de cette contestation faisait référence à l’attitude des intendants à l’égard des pères de famille nombreuse : « La première partie de ses conclusions est fondée sur l’usage dans lequel sont MM. les intendants de subvenir aux malheureux pères de famille chargés de dix enfants. »

27 A.-M. de Boislisle, op. cit., t. II, p. 161, lettre de l’intendant d’Orléans au contrôleur général le 25 novembre 1703 : « les gens qui ont beaucoup d’enfants bien loin d’être taxés eu égard au nombre qu’ils en ont, à tant pour livre de leur cote, pour chacun suivant leur âge, doivent être plus soulagés que les autres, par proportion à la surcharge qu’ils ont par le nombre d’enfants. » Voir aussi G. Lardé, op. cit., p. 313.

28 ADSM, C-411, requête de Louis Delestendart, écuyer, sieur de Lifremont du 2 juillet 1729. Il demandait une modération de sa capitation qui avait été fixée à 10 livres car sa ferme avait été totalement grêlée.

29 ADSM, C-417, requête de François Ravette, syndic de la paroisse d’Emerval, élection de Lyons. Ses bestiaux étaient malades et à ce titre il avait déjà présenté des requêtes à l’intendant les années précédentes. Celui-ci lui avait accordé des modérations et le requérant renouvelait sa demande. L’intendant de La Michodière rendit son ordonnance le 28 avril 1767 et accorda au suppliant une diminution sur sa capitation de 1767 en considération des pertes de bestiaux qu’il avait éprouvées.

30 ADSM, C-406, requête de Nicolas Rohard, conseiller du roi, prévôt royal de la châtellenie de Chaumont en Vexin qui demandait à être déchargé de la capitation en raison d’un incendie qu’il avait subi, de la mauvaise santé de sa femme et de l’impossibilité dans laquelle il se trouvait de payer cette imposition. Voir de même C-417, requête de Valentin Herpin, taillable de Jumièges. Il avait perdu une maison avec tout ce qu’il possédait en raison d’un incendie. Il précisait dans sa requête que cela l’avait mis dans la dernière misère et qu’il avait perdu 5 enfants. La capitation qui lui était demandée montait à 38 livres 15 sols et il assurait ne pouvoir la payer. Il priait l’intendant de bien vouloir le modérer à 5 sols. L’intendant de La Michodière rendit son ordonnance le 27 mai 1767 qui déchargeait totalement ce contribuable de sa capitation.

31 Les liasses de la série C consacrées à la capitation regorgent d’avis de subdélégués faisant suite à des demandes en décharge ou modération.

32 ADSM, C-419 : un habitant de Louviers avait présenté une requête pour obtenir une modération de sa capitation pour l’année 1774. Le subdélégué de cette ville rendit un avis favorable et préconisait une modération à 50 livres. Dans son ordonnance du 7 septembre 1774, Thiroux de Crosne porta la modération à 25 livres.

33 A. Boucaud-Maitre fait le même constat pour la généralité de Lyon et note : « l’intendant, agent du pouvoir central, est également l’homme de la province, accessible aux difficultés de ses administrés qu’il essaie d’atténuer grâce aux décharges et modérations » (op. cit., p. 297).

34 M. Bordes, « Les intendants éclairés de la fin de l’Ancien régime », RHES, 1961, p. 57-83.

35 ADSM, C-424, lettre de Thiroux de Crosne à Le Sens de Folleville, le 17 juin 1780. L’intendant tint des propos similaires dans une lettre du 10 septembre 1781 qu’il adressa au comte de Dary : « J’ai bien du regret M..., que les circonstances ne me permettent pas de vous accorder la modération que vous désirés sur votre capitation. Les fonds destinés aux décharges et modérations sont épuisés pour les décharges qu’il m’est indispensable d’accorder aux matelots et gens de mer, qui étant pour la plupart au service du roy, ont laissé leurs femmes et leurs enfants sans ressources [...] Je suis par ces circonstances forcé d’être on ne peut plus réservé sur les décharges et modérations de capitation et de donner la plus grande attention pour ne pas entamer la fixation du trésor royal. »

36 ADSM, C-364.

37 Ces fonds libres de la capitation ne servaient pas uniquement à compenser les réductions et les non-valeurs, ils étaient utilisés aussi par les commissaires départis pour couvrir des dépenses pour lesquelles aucun crédit n’avait été prévu. Voir, sur ce point, J. Villain, op. cit., p. 250.

38 ADSM, C-445, lettre de Thiroux de Crosne à d’Ormesson, le 27 avril 1774 : « Je suis borné, Monsieur, par le peu de fonds laissés à ma disposition pour les modérations de la capitation des officiers de justice. Si j’eusse dû traiter le sieur Henry plus favorablement que je ne l’ay fait, j’aurois dû par la même raison augmenter les modérations de beaucoup d’autres officiers qui avoient autant de droit que luy de faire diminuer leurs impositions plus quelles ne l’ont été et j’aurois excédé de beaucoup les fonds destinés aux modérations. »

39 ADSM, C-419 à C-428 et C-430, C-433 et C-436. Nous avons pris les années 1774 à 1787 car pour le reste du XVIIIe siècle, seuls quelques états de décharges et modérations ont pu être retrouvés. Le choix de ces quatre élections s’est imposé car les états distinguaient nettement nobles, officiers, privilégiés et taillables, alors que d’autres englobaient indistinctement ces différents contribuables.

40 G. Lardé estime que ce revirement correspond à l’arrivée au contrôle général de l’abbé Terray en 1769 (op. cit., p. 323-324). Cependant, une lettre de d’Ormesson adressée à Thiroux de Crosne, le 5 septembre 1768 tend à montrer que le revirement était déjà amorcé. L’intendant des finances envoyait à l’intendant de Rouen un mémoire que lui avait renvoyé le contrôleur général. Dans ce mémoire, un nommé Roquette, conseiller au bailliage de Rouen, demandait que sa capitation, fixée à 60 livres, fût réduite à 45 livres en raison de la médiocrité de ses facultés et de la gêne occasionnée par différentes affaires. D’Ormesson dans cette lettre faisait observer à Thiroux de Crosne que « comme la capitation des officiers de justice n’a point été fixée relativement aux gages et à la fortune des officiers, mais eu égard au titre de l’office, je vous prie si la cotte de M. Roquette n’excède pas la fixation du tarif de 1695 avec la moitié en sus en conséquence de la déclaration du 12 mars 1701 de lui faire dire que le Conseil a rejetté ses représentations » (ADSM, C-445).

41 ADSM, C-445. Une lettre de d’Ormesson à Thiroux de Crosne, du 17 février 1775, confirme ce changement d’attitude : « Il n’est pas possible de comprendre le Sieur de la Taille dans les rôles de judicature pour une autre somme que celle attachée à son office de garde marteau, et la cotte de 54 livres est conforme au tarif de 1695 et à la déclaration de 1701. Je vous prie de l’en informer en lui faisant repasser son mémoire accompagné de plusieurs pièces que vous trouverés cy-jointes, c’est à vous à lui accorder des modérations tant que vous le croirés dans le cas d’en obtenir. »

42 ADSM, C-237.

43 G. Lardé, op. cit., p. 324; J. Musset, op. cit., p. 201.

44 ADSM, C-409, C-411, C-412.

45 Excepté pour les personnes qui paient la capitation de la Cour (G. Lardé, op. cit., p. 302-304).

46 J. Villain, op. cit., p. 235.

47 Cette explication de l’accroissement du contentieux tend à être confirmée par l’importance prise dans celui-ci par les requêtes en surtaux présentées aux intendants qui constituaient l’essentiel des contestations en matière de capitation.

48 J. Villain, op. cit., p. 236.

49 Ibid., p. 242. Même si ces requêtes reposaient sur le droit, elles n’excluaient pas toute référence à la misère des requérants.

50 ADSM, C-440, affaire opposant Robert Pouchet, chargé du recouvrement de la capitation de la paroisse de Bois-Guillaume, année 1788, contre Silvestre de La Vigne, journalier de la paroisse. Voir aussi dans la même liasse la contestation entre Jean Hubert, collecteur de la capitation de la paroisse de Saint-Léger-du-Bourgdenis, banlieue de Rouen, et Joseph Labbé meunier dans cette paroisse.

51 Ibid., affaire entre Jacques Bled, marchand mercier à Rouen et les syndics et adjoints de la communauté des menuisiers. Par une ordonnance contradictoire du 9 avril 1788, Bled avait été déchargé de la capitation portée au rôle de la communauté des menuisiers pour 1786 et 1787 sous le nom de la veuve Battu. En conséquence, les 25 livres tombant en décharge pour ces deux années devaient être réimposées avec la capitation de l’année prochaine. Les syndics et adjoints avaient refusé d’exécuter cette ordonnance malgré la signification avec sommation de rembourser Bled. Selon eux, ils n’étaient pas tenus de le rembourser car l’ordonnance en question n’ordonnait pas la restitution. Face à ce refus, Bled présenta une requête à l’intendant pour obtenir une condamnation. Le projet d’ordonnance indiquait que si l’ordonnance n’avait pas prononcé la restitution c’était parce que celle-ci n’avait pas été demandée. Mais il ajoutait que le requérant ayant effectivement payé ces 25 livres, la restitution était de droit et que les syndics ne pouvaient s’y refuser. L’ordonnance de l’intendant du 9 octobre 1788 ordonnait l’exécution de celle du 9 avril précédent et condamnait les syndics au remboursement et aux dépens.

52 ADSM, C-408, requête d’Antoine de Gaugy, écuyer qui était imposé à 132 livres de capitation. Il demandait à être taxé d’après le tarif comme étant simple gentilhomme n’ayant ni terre ni fief. Voir aussi la requête de Jacques Charles Lemareschal, écuyer qui s’exprimait en ces termes : « Quoique le suppliant ne dust être imposé que comme simple gentilhomme à une somme de 9 livres, ne possédant aucunes charges, dignités, fiefs ny seigneuries, il se trouve dans les rolles de 1723, 1724 et 1725 employé à la somme de cent trente deux livres [...] cependant si vous jugiés à propos d’imposer le suppliant par une imposition arbitraire au moins elle ne pourroit monter sous votre bon plaisir qu’à la moitié de celle du feu Sieur son père dont il ne possède pas la moitié de la succession. »

53 ADSM, C-444, lettre de l’intendant de La Michodière à d’Ormesson, le 8 septembre 1765 : « La règle dans la généralité de Rouen est que la noblesse paie 20 livres de capitation pour 1 000 livres de revenu. »

54 Ainsi, pour les deux cas évoqués précédemment, l’intendant Gasville modéra Antoine de Gaugy de 132 livres à 100 livres et Jacques Charles Lemareschal de 132 livres à 80 livres.

55 ADSM, C-420, voir annexe 1 ; voir aussi C-440, affaire opposant le nommé Vincent négociant à Rouen aux syndics et adjoints de la communauté des merciers. Le requérant était imposé à 293 livres de capitation. Il trouvait cette somme exorbitante et estimait que la répartition de la capitation à son égard était inégale, injuste et partiale. Il justifiait sa requête en citant plusieurs négociants qui faisant plus d’affaires que lui étaient moins imposés. Pour se défendre, les syndics des merciers invoquaient que leur rôle pour 1788 avait été augmenté et que la position du plaignant le mettait dans le cas d’être lui aussi augmenté. De plus, selon eux, en dépit de cette augmentation sa cote était encore en dessous de ce qu’il aurait dû payer. Dans le projet d’ordonnance soumis à l’intendant, il était établi que les syndics n’apportaient aucune contradiction aux faits avancés par le requérant, que sa capitation était en effet exorbitante et qu’il devait être modéré à 130 livres. Finalement, l’ordonnance définitive du 16 mai 1789 modérait sa capitation à 150 livres pour 1788, le surplus serait réimposé.

56 ADSM, C-419, avis du subdélégué de Louviers le 30 août 1774. Une demoiselle Lemassif, habitante de Louviers avait présenté une requête à l’intendant pour se plaindre du montant de sa capitation. L’intendant Thiroux de Crosne avait demandé l’avis de son subdélégué sur les lieux et avait fait communiquer la requête aux maire et échevins de Louviers pour qu’ils y répondent. Le subdélégué après avoir pris connaissance de la requête et de la réponse des maire et échevins rendit son avis. Il exposait que la requérante avait 600 livres de revenu, aucune charge et qu’elle ne payait pas d’accessoires de la capitation « suivant l’usage des maire et échevins de Louviers de ne point imposer les filles aux fourages et quartier d’hiver ». Selon lui, elle n’était pas trop imposée à 36 livres de capitation. Cette somme correspondait au sol pour livre de son revenu avec seulement deux deniers en plus qui correspondaient à l’augmentation survenue sur la capitation de la ville pour 1774. Il estimait donc qu’elle devait être déboutée de sa demande. L’intendant ne suivit pas l’avis de son subdélégué dans son ordonnance du 7 septembre 1774 puisqu’il modéra à 25 livres la capitation de la requérante avec cette précision : « suivant le consentement des maire et échevins. »

57 ADSM, C-440, affaire entre Trohé, orfèvre à Rouen et les syndics de la communauté des orfèvres. Trohé se plaignait du montant de sa capitation porté à 8 livres. Il s’estimait vexé et demandait à ce qu’elle fût réduite à 6 livres. Les syndics contestaient ses prétentions car sa capitation avait été fixée au regard de son état et de l’augmentation de son commerce. Selon eux, Trohé mentait en alléguant ne faire qu’un commerce modique. Dans les observations de l’auteur du projet d’ordonnance, le requérant apparaissait plutôt comme un chicaneur qu’un homme à la recherche de la justice puisqu’il se pourvoyait devant l’intendant pour une modique somme de 2 livres. De plus, les faits avancés par les syndics étaient notoires et suffisants pour débouter le requérant de sa demande.

58 ADSM, C-406, ordonnance de Baillard de Caumont, subdélégué général, du 27 mai 1724 qui décharge le nommé Petit, lieutenant criminel au grenier à sel de Dieppe, de la capitation à laquelle il était compris au rôle des officiers de l’élection d’Arques pour les années 1719 à 1724, en raison de la suppression de sa charge. Voir aussi C-419.

59 ADSM, C-408, requête de Jean de Bethencourt, écuyer. Il avait épousé en 1715 une demoiselle de Fermanel, fille unique de Jacques de Fermanel, écuyer. Ce dernier était décédé dès le 20 septembre 1720 et malgré cela, Jean de Bethencourt avait reçu un avertissement du receveur général des tailles pour payer 171 livres 12 sols pour les années 1721 et 1722 soit 85 livres 16 sols par an à laquelle le nommé Fermanel s’était trouvé imposé. Il demandait la décharge de cette somme et pour prouver ses dires, il joignait à sa requête un extrait mortuaire. Par une ordonnance du 17 juin 1723, l’intendant de Gasville fit droit à sa demande et le déchargea de cette somme.

60 ADSM, C-431, lettre de l’intendant à Le Normand de Cernay, le 14 mai 1785. Le père de ce dernier, décédé, était toujours imposé au rôle de la noblesse de l’élection d’Andely. Il avait adressé une requête à l’intendant pour lui en demander la décharge. Dans sa réponse, l’intendant lui fit remarquer : « je me porterai avec plaisir à vous décharger de cette capitation sur le vu de l’extrait mortuaire de M. de Cernay que vous voudrez bien m’adresser avec les avertissements qui vous ont été envoyés par le receveur particulier des finances. Je suis faché que la représentation nécessaire de ces pièces retarde la satisfaction que j’aurais à vous [...] »

61 ADSM, C-424, lettre de l’intendant au marquis de Toustain, le 22 février 1780 : « Puisque vous ne jouisses, Monsieur, d’aucuns biens dans la généralité de Rouen et que vous n’y avés point de domicile, il n’est pas juste que vous y soyés imposé à la capitation, je viens en conséquence de rendre l’ordonnance nécessaire pour vous en décharger. J’en ay aussi fait prendre note pour que vous n’y soyés plus compris à l’avenir. » Voir aussi C-440, affaire opposant Abraham Lainé, tanneur au bourg de Pont-Saint-Pierre, aux officiers municipaux d’Elbeuf.

62 ADSM, C-411. Voir aussi C-412, la requête présentée par Romain Alhmarise, cavalier de maréchaussée. En sa qualité d’Archer de la maréchaussée, il se prétendait exempt de la capitation. Malgré cela, les collecteurs de la paroisse de Fleury sur Andelle, élection de Rouen, l’avaient imposé à 8 livres. Il demandait la décharge de cette imposition et qu’il fût fait défense aux collecteurs de l’imposer à l’avenir. Par une ordonnance du 3 novembre 1729, l’intendant de Gasville fit droit à la demande en ces termes : « Vu la présente requête et attendu que le suppliant en sa qualité d’archer de la maréchaussée est exempt de la capitation, nous avons déchargé le suppliant de la somme de huit livres à laquelle les collecteurs de la paroisse de Fleury sur Andelle année présente 1729 l’ont imposé en leur rôle de capitation qui passera pour cette fois en reprise. Faisons déffenses aux collecteurs de l’année 1730 de le comprendre en leur rôle de capitation de ladite année, à peine de payer en leur propre et privé nom. »

63 ADSM, C-440, contestation d’Élisabeth Balard, maîtresse de la communauté des lingères. Elle remettait en cause le principe de son imposition à la capitation dans cette communauté au motif qu’elle habitait chez son père qui payait déjà la capitation dans la communauté des vinaigriers. Les syndics et gardes de sa communauté contestèrent ses dires et répliquèrent que le fait d’habiter avec son père ne la dispensait pas d’acquitter la capitation car celle que son père acquittait était relative à sa personne et ne pouvait dispenser sa fille. Le projet d’ordonnance suivit la position des syndics en précisant que la capitation était une imposition personnelle dont aucun individu n’était exempt et qu’il n’y avait donc aucune raison pour qu’elle ne payât pas. Elle fut déboutée par une ordonnance du 13 novembre 1788. Voir aussi la requête du sieur Dufay, garde du corps du roi, qui demandait la décharge de sa capitation au rôle des nobles de l’élection de Pont-Audemer, portée à 26 livres. À l’appui de sa requête, il exposait qu’il était fils de famille, qu’il n’avait aucun bien réel et d’autres secours que ceux que lui procurait son père avec qui il demeurait. Pour cela, il prétendait ne pas être susceptible d’imposition. Cette requête fut communiquée au subdélégué de Pont-Audemer qui dans son avis contestait les prétentions du requérant mais reconnaissait cependant que sa fortune restait très limitée. Le projet d’ordonnance proposait à l’intendant de le modérer à 10 livres. Dans son ordonnance définitive, l’intendant Maussion le modéra à 3 livres 18 sols.

64 Ibid. Voir aussi dans la même liasse l’affaire opposant la maîtresse de la poste de la ville du Havre aux officiers municipaux de cette ville.

65 Pour ce cas de figure, voir notamment ADSM, C-2221, requête de Guillaume Calbry dit La Fontaine, maître maçon et tailleur de pierres, demeurant rue de l’aumône paroisse de Saint-Martin-sur-Renelle. Cet homme avait été compris dans le rôle de la paroisse à la fois sous le nom de Jean Fontaine à 9 livres 18 sols pour 1762 et sous le nom de Calbry à la même somme. Il demandait donc à être déchargé de la capitation à laquelle il était compris sous le nom de Calbry comme formant un double emploi. Le subdélégué général de l’intendance, Saint-Seine, rendit le 3 mai 1763 une ordonnance qui constatait le double emploi et déchargeait le suppliant de l’une des deux capitations.

66 Jean-Baptiste Denisart donne la définition suivante du double emploi : « on nomme ainsi une même somme qui a été employée deux fois dans un compte sous différents noms » (Collection de décisions nouvelles et de notions relatives à la jurisprudence actuelle, Paris, veuve Desaint, 1771. t. I, p. 520). Claude-Joseph de Ferrière quant à lui définit le double emploi en ces termes : « c’est une même partie qui a été employée deux fois dans un compte, sous divers noms et divers prétextes. Le double emploi ne se couvre pas » (Dictionnaire de droit et de pratique contenant l’explication des termes de droit, d’ordonnances de coutumes et de pratique, Paris, Brunet, 1769, t. I, p. 499).

67 Déclaration du 12 mars 1701, article 23 : « Et pour éviter les contestations qui pourroient survenir au sujet de l’imposition et du recouvrement de la capitation ; voulons et ordonnons, que ceux qui seront employés dans plusieurs rôles, ne soient tenus de payer qu’une seule fois, suivant la plus forte taxe, pour laquelle ils auront été compris dans lesdits rôles. »

68 ADSM, C-444. L’intendant des finances d’Ormesson exprimait clairement ces idées dans une lettre qu’il adressait à l’intendant La Bourdonnaye le 18 juin 1736 : « Une même personne pourra être imposée à la capitation dans différents rolles mais dans ce cas, comme il n’est dû qu’une capitation on ne sera tenu de payer que la plus forte, cette disposition peut être exécutée de deux façons, la première en tenant compte des capitations les plus faibles sur les quittances que l’on raporte dans le lieu ou l’on est imposé à la plus forte et en faisant payer le surplus si cette dernière excède les payements qui ont été faits, la seconde en accordant la décharge des moindres taxes, en justifiant que l’on a payé la plus forte, mais il n’y a aucune règle qui détermine à l’une de ces deux façons d’opérer exclusivement à l’autre, cela dépend de la façon de penser de ceux qui sont imposés, les uns préfèrent de payer les plus faibles capitations en déduction de la plus forte, les autres aiment mieux payer la plus forte et demander la décharge des plus faibles, souvent même les contribuables se déterminent à payer préférablement l’une ou l’autre par les poursuites qu’on fait contre eux auquel cas ce n’est pas par leur propre choix, mais de quelque façon qu’ils ayent payé ou librement ou en vertu des contraintes, il leur est également deûb justice lorsqu’ils justifient leur payement, c’est la règle générale. »

69 Voir là-dessus, ADSM, les liasses C-405 à C-447.

70 ADSM, C-235, mandements adressés aux paroisses taillables en 1762.

71 Il arrivait parfois que les requêtes présentées aux intendants ne soient pas fondées ; ADSM, C-440, affaire entre Yver, maître de la communauté des marchands de cidre et les syndics de cette communauté. Le requérant était compris au rôle de sa communauté pour 1786 mais il refusait de payer au motif qu’il payait déjà la capitation sous le nom de sa femme dans la communauté des bonnetières. Selon lui, il y avait double emploi et il demandait la décharge de la capitation de la communauté des marchands de cidre. Pour les syndics, Yver occupant un magasin, faisant un commerce considérable et étant membre de la communauté, il devait sans aucun doute en supporter les charges. La capitation de sa femme leur était indifférente car c’était l’homme qui devait la capitation et non la femme. Dans le projet d’ordonnance, il était reconnu qu’il ne devait pas deux capitations mais que sa requête était uniquement motivée par l’intérêt. Sa femme payait en effet une capitation dans la communauté des bonnetières mais celle-ci était on ne peut plus modique. Les syndics de la communauté des marchands de cidre avaient un droit incontestable de l’imposer et la seule chose qu’Yver pouvait faire était de demander la décharge de la capitation de sa femme. Une ordonnance d’octobre 1788 le débouta donc de sa demande.

72 ADSM, C-440, nombreuses affaires concernant des doubles emplois. À titre d’exemple, voir celle opposant le sieur Roch Le Tellier, maître de la communauté des merciers et fabricants de toile à Rouen contre les syndics de la communauté des toiliers et les syndics de celle des merciers. Cet homme se trouvait imposé à la fois dans la communauté des toiliers et dans celle des merciers. Par une requête du 13 novembre 1787, il demanda la décharge de l’imposition portée sur le rôle des merciers. Une ordonnance du 19 décembre suivant le débouta sauf à faire signifier sa renonciation à la communauté des merciers. Par une nouvelle requête, il demanda désormais la décharge de la capitation à laquelle il était imposé dans la communauté des toiliers et la restitution des sommes qu’il avait payées car il ne devait pas être tenu d’acquitter deux capitations. Les deux communautés avaient répondu à cette requête. Pour les toiliers, c’était une erreur d’accorder la préférence aux merciers. À l’inverse, les merciers estimaient que l’ordonnance de l’intendant du 19 décembre 1787 était juste et que l’imposition faite dans leur rôle devait être conservée. Ils se référaient pour cela à une ordonnance du 7 janvier 1781 commune à toutes les communautés qui jugeait que : « Tous les particuliers qui cumuleront plusieurs maîtrises, ne seront imposés à la capitation que dans la communauté où ils auront été donnés ou imposés d’abord, sans pouvoir être compris dans les autres. » L’auteur du projet d’ordonnance confirmait que le suppliant ne devait qu’une capitation et que conformément à ce qui avait été décidé dans la première ordonnance, seule devait être payée celle de la communauté des merciers. L’ordonnance rendue le 4 mai 1789 déboutait les syndics de la communauté des toiliers de leur opposition à l’ordonnance du 19 décembre 1787, ordonnait que cette dernière serait exécutée selon sa forme et teneur, déchargeait le requérant de sa capitation au rôle des toiliers et les syndics en exercice de cette communauté devaient lui restituer la somme qu’il avait payée.

73 ADSM, C-444, réponse de l’intendant de La Bourdonnaye à une lettre de d’Ormesson du 17 décembre 1733. Dans sa lettre, l’intendant des finances informait La Bourdonnaye que le receveur des aides au Bourg d’Ault s’était plaint au Conseil à la suite de la décision de l’intendant de Rouen par laquelle il l’avait assujetti à payer à la recette des tailles d’Eu la capitation pour les années 1730 à 1733, alors que ce receveur prétendait avoir justifié à La Bourdonnaye le paiement par retenue qu’il avait fait de sa capitation pour les mêmes années à la direction des aides d’Abbeville. Dans sa réponse, l’intendant de Rouen contestait la requête du receveur en précisant : « Si le receveur du Bourg d’Ault au sujet duquel vous m’avés fait l’honneur de m’écrire le 17 décembre 1733 m’avoit justifié du paiement de sa capitation et de celle de ses commis à Amiens, je les eus sans difficulté déchargé de celle à laquelle ils sont imposés dans cette généralité, parce que le fait qu’ils ont payé s’étant trouvé certain je n’aurois pas eu à examiner où ils ont du le faire. Mais ils sont encore à me justifier de ce paiement et tant qu’ils ne le feront point, je dois d’autant moins les décharger qu’on prétend qu’ils ne payent point à Amiens. »

74 Ibid. D’Ormesson le rappelait en ces termes à La Bourdonnaye, dans une lettre du 4 juin 1736 : « La demande de ce payeur est juste et ne pouvant se dispenser de payer sa capitation à Grenoble par une retenue sur ses gages, vous devez lui faire précompter sur sa capitation au Pont-Audemer la somme qu’il vous justiffiera avoir payé à Grenoble. Suivant cette décision, on devrait lui restituer au Pont-Audemer la capitation qu’il a prouvé avoir payé à Grenoble pour l’année 1733, mais il s’est pourvu trop tard, et cette restitution ne peut avoir lieu parce que les comptes de la même année sont rendus. Mais, rien n’empêche que vous ne lui rendiés justice sur 1734 et les années suivantes lorsqu’il vous justifiera par la seule représentation du rolle de la capitation des officiers de la chancellerie de Grenoble qu’il y sera compris comme payeur. » Là encore, ce devait être la règle mais il arrivait parfois qu’en dépit de cette règle, une fois le délai passé, l’intendant tout en rejetant les demandes qui lui étaient adressées tournât les règles pour que les suppliants ne fussent pas totalement pénalisés par leur manque d’attention à demander justice dans les temps. C’est notamment ce qui se produisit en 1759 à l’égard du comte de Mailly. Celui-ci avait fait des représentations au Conseil pour se plaindre qu’outre les 900 livres de principal de capitation qu’il payait au rôle de la Cour en qualité de lieutenant général en Roussillon, il était encore imposé au rôle de la noblesse de l’élection de Neufchâtel à 189 livres 12 sols pour chacune des années 1756, 1757 et 1758. L’intendant de Rouen lui avait accordé la décharge pour les années 1757 et 1758 mais lui avait refusé pour 1756 car les comptes de cette année étaient rendus. Dans une lettre que d’Ormesson adressa à l’intendant de Rouen, le 12 juillet 1759, il reconnaissait le bien fondé de son ordonnance en ces termes : « Il est constant que ce refus de votre part est régulier, n’étant plus possible d’admettre des non valeurs dans un compte qui est rendu. » Il conviait cependant l’intendant à passer outre les règles en vigueur pour que cet homme ne fût pas pénalisé en raison des services qu’il rendait au roi. Ainsi, il proposait une solution à l’intendant : « Cependant, il faut convenir qu’il seroit bien dur, que pendant que M. le comte de Mailly étoit employé pour le service du Roy son absence le mit dans le cas de payer une double capitation, et je penserais que par cette raison vous pourriez vous prêter a donner une ordonnance au receveur des tailles sur l’excédent de la capitation pour luy remplacer la cotte de 1756 dont il se trouve a découvert, ce qui opérerait la grace que M. de Mailly sollicite aujourd’hui. »

75 ADSM, C-1097, lettre de l’intendant de La Michodière au chevalier Dary, major du régiment de Foix : « Ce n’est point moi qui l’est obligé de payer la capitation dans la ville d’Eu. C’est leur domicile en cette ville qui les y assujettit par la raison que l’on doit suivant les règlements payer la capitation où l’on demeure, et il n’est pas en mon pouvoir de changer la disposition des règlements. »

76 ADSM, C-444.

77 Ibid., lettre de d’Ormesson à l’intendant de La Bourdonnaye en novembre 1738.

78 Ibid., lettre de d’Ormesson à La Bourdonnaye, le 27 décembre 1738.

79 Ibid., lettre de d’Ormesson à La Bourdonnaye, le 24 mars 1739.

80 Ibid., lettre de d’Ormesson à La Bourdonnaye, le 3 avril 1739.

81 Ibid., lettre de d’Ormesson à Feydeau de Brou, le 21 juin 1757.

82 Ibid., lettre de d’Ormesson à Feydeau de Brou, le 18 juillet 1757.

83 Ibid., lettre de La Bourdonnaye à d’Ormesson, le 20 décembre 1738 : « Ce n’est pas par rapport au sieur de Piedoue mais pour savoir à quoy m’en tenir pour des cas pareil au sien [...] Je ne vous fais encore une fois ces observations que pour avoir une règle fixe et que je ne sois pas exposé à ce qu’on fasse valoir contre moy tantot la raison du domicile et tantot celle de la plus forte capitation. » Il réitéra de tels reproches dans une lettre du 13 février 1740 dans laquelle il remarquait qu’il serait bon qu’il y ait des règles claires pour la capitation : « J’exécuterai au surplus les ordres que vous me donnerés [...] Il serait cependant bien à souhaiter qu’on pu avoir des principes certains dans la matière de la capitation et que soit le lieu du domicile soit celuy du bien en fond, soit la plus forte capitation décidassent nettement du lieu ou on doit la payer. Je me trouve en mon particulier embarassé tous les jours. »

84 Ibid., lettre de La Bourdonnaye à d’Ormesson, le 20 décembre 1738.

85 Ibid., lettre de d’Ormesson à Feydeau de Brou, le 18 juillet 1757.

86 Ibid., lettre de d’Ormesson à La Bourdonnaye, le 8 avril 1747.

87 Ibid., lettre de La Bourdonnaye à d’Ormesson, le 20 décembre 1738 : « M. le prévot des marchands de Paris a imposé cette année à la capitation plusieurs personnes de conditions domiciliées à Paris mais qui à cause de leurs terres où ils ont résidé autrefois, payoient dans l’élection de Magny et de Gisors de mon département une somme un peu plus forte que celle qu’on leur demandoit à Paris. On s’est pourvu devant luy et il a refusé la décharge en observant qu’une pistole ou deux de différence sur de grosses capitations ne dévoient pas faire déroger à la loi du domicile. »

88 ADSM, C-446, lettre de d’Ormesson à Thiroux de Crosne, le 10 septembre 1782.

89 Ibid., lettre de Thiroux de Crosne à d’Ormesson, le 20 septembre 1782 : « C’est ce que j’ai vu décider depuis que je suis intendant à Rouen, dans tous les cas semblables qui se sont présentés. Vous l’avés, Monsieur, jugé de même en 1776 sur les plaintes qui m’avoient été faites par M. le Marquis de Marguerit de ce qu’outre la capitation qu’il payoit à Rouen où il avoit depuis plusieurs années et a encore actuellement son domicile, on continuoit de le comprendre dans le rôle des nobles de l’élection de Falaises où la plus grande partie de ses biens sont situés et où il demeuroit auparavant. Vous lui avés mandés par votre lettre du 22 juin 1776 dont j’ay l’honneur de vous envoyer copie, qu’il ignoroit sans doute que l’on peut être imposé à la capitation non seulement au lieu de son domicile, mais même encore dans celuy de la situation de ses biens ; que cependant comme la capitation est une imposition personnelle, on ne doit payer réellement que la plus forte et que les quittances des plus faibles sont reçues pour comptant sans aucune difficulté. »

90 Ibid., lettre de d’Ormesson à Thiroux de Crosne, le 30 septembre 1782.

91 Ibid.

92 Ibid., copie de la lettre de Necker à Jullien, le 16 juillet 1778 : « Vous avés été consulté, M, en 1775 sur une double capitation dont se plaignoit M. Dery de Pommereuil, et vous avés répondu le 3 septembre de la même année que ce gentilhomme demeurant une très grande partie de l’année dans une terre située dans votre généralité vous croïés, qu’il ne pouvoit prétendre, qu’à faire recevoir pour comptant, ce qu’il paye à Rouen. Il n’avoit pas justifié alors de la somme qu’il payoit dans cette dernière ville. Pour décider en connoissance de cause sur le véritable domicile de M. de Pommereuil, qui n’a point depuis ce tems perdu de vüe sa première réclamation, on lui a demandé de justifier par pièces des faits avancés dans ses mémoires. Il vient d’en produire un assés grand nombre dont il résulte que son véritable domicile est à Rouen où il est né, ou ses pères ont toujours habité, où il a toujours une maison dans laquelle il passe l’hyver. Il est fils et petit-fils de conseillers au Parlement de Rouen, il est imposé depuis la mort de son père dans cette ville qui est sa patrie, où il fait sa résidence. Il est donc juste qu’il obtienne sa décharge de la capitation à laquelle il se trouve imposé dans votre généralité. M. de Pommereuil a représenté les quittances de la capitation qu’il a païée à Rouen depuis 1754. Elles sont à peu près de la même somme à laquelle il est imposé dans l’élection de Conches ; elle a même été pendant plusieurs années moins forte dans votre généralité que dans celle de Rouen. Il est inutile de faire un double emploi qui soumet un contribuable à des formes désagréables pour obtenir des compensations. Les règlements ne permettent pas qu’on soit imposé dans deux endroits pour son domicile, on n’en a qu’un. »

93 Ibid., lettre de Thiroux de Crosne à d’Ormesson, le 6 octobre 1782.

94 Sur cette institution, voir A. Logette, Le comité contentieux des Finances près le Conseil d’État (1777-1791), Nancy, thèse de droit, 1961.

95 ADSM, C-446, lettre de Vergennes à Thiroux de Crosne, le 24 septembre 1784.

96 Là-dessus, voir de nombreux exemples dans les liasses concernant la capitation et notamment C-431, lettre de l’intendant à Mme la marquise de Saint-Julien, le 16 avril 1785. Dans celle-ci, l’intendant marquait à la marquise : « Vous demandez la décharge de la capitation à laquelle vous êtes imposée dans le rôle de la ville de Pont-l’Evêque comme faisant double employ avec celle que vous payez à Lisieux lieu de votre résidence ordinaire. Il n’est pas juste, ainsi que vous l’observez, que vous soyez assujettie à payer deux capitations, et j’ai rendu l’ordonnance nécessaire pour annuller l’imposition qui a été faite sous votre nom dans le rôle de la ville de Pont-l’Evêque. »

97 ADSM, C-410, requête présentée à l’intendant par Catherine Gueulois, veuve de Michel Legrand, procureur du roi au grenier à sel de la Rocheguyon. Elle était imposée au rôle des officiers de l’élection de Magny et à celui de la capitation ordinaire des habitants. Elle demandait à être déchargée de cette dernière imposition. Par une ordonnance du 28 janvier 1728, Baillard de Caumont, alors subdélégué général de l’intendant, la déchargea de la capitation des habitants. Voir aussi C-413, requête de François de Vin, contrôleur au grenier à sel de Pont-Audemer, demeurant à Morainville, élection de Lisieux, généralité d’Alençon.

98 ADSM, C-444, lettre de Feydeau de Brou à d’Ormesson, le 7 février 1760. Il s’agissait là d’une affaire concernant un nommé Deschamp, greffier au grenier à sel de Louviers. En raison de son office, il était imposé à la capitation au rôle des officiers de Pont de l’Arche à 50 livres 8 sols. Il se plaignait d’avoir en outre été compris par double emploi au rôle des bourgeois de Louviers à 30 livres. Il s’était pourvu devant l’intendant pour demander à la fois la réduction de la première imposition et la décharge de la seconde mais Feydeau de Brou avait rejeté l’une et l’autre de ses demandes.

99 Ibid., lettre de Feydeau de Brou à d’Ormesson, le 27 août 1759.

100 Ibid., lettre de d’Ormesson à Feydeau de Brou, le 23 juin 1756.

101 Ibid. Dans la lettre que d’Ormesson adressa à Feydeau de Brou le 30 janvier 1760 concernant le nommé Deschamp, il notait : « Suivant la déclaration portant établissement de la capitation, ceux qui sont cottisés dans plusieurs rôles ne doivent payer que sur le pied de la plus forte taxe, parce qu’on ne doit qu’une cotte de capitation [...], vous scavés que telle est la règle. »

102 Ibid., lettre de d’Ormesson à La Michodière, le 28 juin 1763.

103 Ibid., lettre de Feydeau de Brou à d’Ormesson, le 14 août 1756 : « ce n’est pas l’occupant à proprement parlé qui est sujet à la capitation taillable, c’est l’occupation même, autant de taille, autant de capitation. C’est le même titre qui produit l’une et l’autre imposition. »

104 Ibid. : « de même qu’il n’a aucun privilège pour se soustraire au paiement de la taille düe pour ce fermage, il ne peut point en avoir non plus pour éluder le paiement d’une capitation qui est proportionnée à l’imposition de la taille et qui suit en tout les mêmes règles. » Voir aussi la lettre de Feydeau de Brou à d’Ormesson, le 27 août 1759 : « le sieur Corbeiller réside à St Valéry ville taillable. Il y jouit de plus de 2 000 livres de rente non compris le revenu de ses charges de grénetier au grenier à sel et de lieutenant général de l’amirauté qui ne lui donnent ni l’un ni l’autre l’exemption de taille. Il ne réclame point contre sa cotte de taille, il y seroit mal fondé puisqu’elle est on ne peut plus modique, ainsi il est sans difficulté qu’il n’est pas plus fondé à se plaindre des accessoires. »

105 Ibid., lettre de Feydeau de Brou à d’Ormesson, le 7 février 1760. Dans cette lettre, l’intendant développait sa manière de pensée avec quelques détails. Refusant la position du contrôle général, il n’acceptait pas non plus une idée que lui avait soumis d’Ormesson dans sa lettre du 30 janvier 1760 et, là encore, il mit l’accent sur un soucis de justice fiscale : « Il est vrai que l’on remédieroit à cet inconvénient en comprenant dans une seule cotte la capitation taillable et celle d’officier, ainsi par exemple dans l’espèce particulière si j’avois porté la cotte de capitation du Sieur Deschamp à 80 livres dans le rôle des officiers, il étoit juste alors de le décharger de celle que les taillables de Louviers auroient voulu lui faire supporter, mais dans ce cas c’est augmenter la capitation des taillables et rompre la proportion qui résulte du marc la livre suivant lequel la capitation taillable est répartie. » Il poursuivait : « Je ne suis donc point étonné du tout à la vüe de ces inconvénients que M. Votre Père fut convenu avec M. De la Bourdonnaye qu’il ne seroit plus tenu compte aux officiers taillables sur la capitation de leur office de celle qu’ils païoient comme accessoires de la taille. »

106 Ibid., lettre de Feydeau de Brou à d’Ormesson, le 14 août 1756.

107 Nous avons vu qu’il s’opposa au pouvoir central sur la question de la capitation taillable de 1756 à 1760.

108 ADSM, C-444, lettre de Feydeau de Brou à d’Ormesson, le 7 février 1760.

109 Ibid. Nous n’avons trouvé qu’un cas où l’intendant de La Michodière s’opposa au pouvoir central et à la suite d’une lettre de d’Ormesson qui lui fut adressée, le 28 juin 1763, il rendit une ordonnance qui exécutait les prescriptions de l’intendant des finances. En marge de la lettre de d’Ormesson figurait une note des bureaux de l’intendance indiquant : « le 2 juillet 1763, en conséquence de la décision portée en cette lettre, il a été rendu une ordonnance sur la requête de la Dame veuve Guignon, par laquelle il a été ordonné que sur le doublement de sa capitation il lui seroit tenu compte de sa capitation taillable des années 1762 et 1763 seullement attendu la réddition des comptes de 1760 et 1761. »

110 ADSM, C-417, requête de Jean-André Deschamps, greffier au grenier à sel de Louviers. Cet officier était imposé à la capitation au rôle des officiers de judicature de l’élection de Pont de l’Arche pour les années 1767 et 1768 à 50 livres 8 sols. Indépendamment de cette imposition, il était aussi compris au rôle des taillables de Louviers pour les mêmes années à 80 livres et 76 livres. Il précisait dans sa requête : « Cette dernière imposition a été faite relativement à toutes les facultés du supliant car il n’est point du nombre de ces officiers privilégiés qui payent la capitation taillable pour cause de dérogeance, mais il est au contraire dans la classe des non privilégiés en faveur desquels les rôles de la capitation des officiers contiennent ordinairement une disposition qui porte que sur l’impôt contenu au rôle des officiers, il sera tenu compte aux cottisés de ce qu’il justifiera avoir payé au rôle des taillables. C’est par omission que cette même disposition n’a pas été employée à la suite de l’article du supliant. Il résulte conséquemment de ces impôt un double employ qui lui deviendroit onéreux d’acquitter pourquoy il a l’honneur de vous donner la présente. » En conséquence, il demandait que sur sa capitation taillable, qui était plus forte que celle à laquelle il était compris au rôle des officiers, il lui fût tenu compte de celle qu’il justifierait avoir payée au rôle des officiers de l’élection de Pont de l’Arche. Par une ordonnance du 16 mai 1769, Thiroux de Crosne fit droit sur sa demande.

111 ADSM, C-446, lettre de d’Ormesson à Thiroux de Crosne, le 22 août 1776. Selon d’Ormesson, l’usage pratiqué dans la généralité de Rouen avait pour unique but de procurer un soulagement aux officiers privilégiés, en faisant répartir leur capitation sur un plus grand nombre de contribuables. Il ajoutait : « Mais il n’est pas juste que ce soit au dépens de ceux qui payent d’ailleurs bien plus d’impositions. La capitation de ceux qui sont compris dans le rôle des privilégiés est plus forte que celle qui s’impose au marc la livre de la taille et cela est très équitable parce que ceux qui sont exempts de taille ne payent pas d’autre imposition que la capitation. Mais pourquoi favoriser ces derniers au préjudice des autres qui méritent certainement plus de ménagements, puisqu’ils paient la taille et tous les accessoires. »

112 Ibid. : « Il est vrai qu’on leur tient compte de la capitation taillable mais ce n’est pas leur accorder tout ce qui leur est du. »

113 Ibid.

114 ADSM, C-447, lettre de l’intendant Villedeuil à M. Gruetut, maître particulier des eaux et forêts de Pont-de-l’Arches, le 9 janvier 1787. Cet officier avait présenté une requête dans laquelle il demandait la décharge de la capitation à laquelle il était imposé au rôle de la taille de la paroisse d’Igoville ou qu’il lui en fût tenu compte sur celle qu’il devait acquitter comme officier de justice. L’intendant lui répondit : « Je dois vous observer que cela ne m’est pas possible la capitation d’Igoville étant un accessoire de la taille qui ne peut en être distrait et celle de votre office étant fixée au Conseil d’après le tarif, tout ce qu’il pourroit m’être permis de faire sur cette dernière ce seroit de la modérer si vous ne jouissiés pas d’une fortune qui vous met en état de l’acquitter en entier. » Cet intendant fit la même réponse à M. Rose, président au grenier à sel d’Aumale en 1787. Celui-ci demandait qu’il lui fût tenu compte sur la capitation qu’il devait comme officier, de la capitation taillable qu’il justifierait avoir payée au rôle d’Aumale. L’intendant rejeta sa demande en lui marquant : « Je désirerois qu’il fut en mon pouvoir de vous accorder cette demande, mais cela ne m’est pas possible. Je ne puis vous accorder l’imputation de la capitation que vous devez comme taillable sur celle que vous devez comme officier de justice. »

115 Au cours de nos recherches nous n’avons trouvé qu’un cas de conflit entre l’intendant et les juridictions ordinaires au sujet de la capitation : ADSM, C-290, lettre de d’Ormesson à l’intendant Feydeau de Brou, le 19 juillet 1760. Dans cette lettre, l’intendant des finances évoquait « l’entreprise des officiers de l’Election de Ponteaudemer sur les rôles de capitation. » Selon lui, l’attitude de cette élection était une conséquence de l’arrêt rendu par la Cour des comptes, aides et finances de Normandie le 18 mars 1760. Il informait l’intendant que le contrôleur général avait fait casser par arrêt du Conseil les ordonnances par lesquelles les officiers de l’élection en question s’étaient permis de rendre exécutoires des rôles de capitation. L’arrêt du Conseil interdisait aussi le procureur qui avait signé ces rôles et il mandait le président de l’élection à la suite du Conseil pour qu’il rendît compte de sa conduite.

Table des illustrations

Titre Tableau no 1 – Bénéficiaires de décharges et modérations de capitation dans l’élection de Pont-Audemer.
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Titre Tableau no 2 – Bénéficiaires de décharges et modérations de capitation dans l’élection de Pont-l’Évêque.
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Titre Tableau no 3 – Bénéficiaires de décharges et modérations de capitation dans l’élection de Gisors.
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Titre Tableau no 4 – Bénéficiaires de décharges et modérations de capitation dans l’élection de Caudebec.
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