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L'Intendant de Rouen

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Jérôme Pigeon

Section 2. Le contentieux des impôts nouveaux

Le contentieux des impôts nouveaux

Full text

1L’on sait qu’à la fin du XVIIe siècle et au début du XVIIIe siècle, les besoins financiers de l’État monarchique ne cessant de croître, Louis XIV se résolut à créer de nouveaux impôts destinés notamment à faire face aux dépenses engendrées par les différents conflits armés opposant la France aux autres États d’Europe. Ces diverses créations se firent de la propre autorité du monarque. En effet, si pendant longtemps les États généraux avaient revendiqué le droit de consentir l’impôt, leur désuétude et l’enracinement des théories absolutistes – selon lesquelles il incombait au monarque, en vertu de sa puissance absolue, d’établir librement l’impôt – permirent à Louis XIV puis à Louis XV de faire face à l’urgence de la situation en recourant à de telles pratiques.

  • 1 M. Marion, Dictionnaire..., op. cit., p. 71. La généralité de Rouen vit aussi le montant de sa cap (...)
  • 2 M. Marion, op. cit., p. 559.

2Ces nouveaux impôts, qu’étaient la capitation et le dixième puis le vingtième, allaient rapidement prendre une part non négligeable dans les recettes fiscales de l’État. La capitation qui, lors de son instauration, rapporta près de 23 millions de livres avait quasimment doublé à la fin de l’Ancien Régime, son montant avoisinant les 42 millions de livres1. Le dixième, remplacé par le vingtième au milieu du XVIIIe siècle, allait connaître une évolution comparable. En effet, la somme perçue au titre du dixième lors de sa création montait à 24 millions de livres. L’année de son remplacement par le vingtième, il atteignait 36 millions de livres. Avant de disparaître avec l’Ancien Régime, le vingtième rapportait pour sa part un peu moins de 56 millions de livres2.

3Ces créations, qui vinrent s’ajouter aux impositions anciennes, allaient naturellement accroître les charges pesant sur les sujets du royaume. Cependant, la volonté affichée du pouvoir royal fut de parvenir à les rendre moins douloureuses en élargissant la population imposable. Pour ce faire, et à la différence de ce qui avait cours pour les impositions existantes, le gouvernement prit à chaque fois la résolution d’étendre aux privilégiés du royaume la charge de ces nouveaux impôts. Ainsi, ces derniers qui avaient jusqu’alors échappé quasi-intégralement aux impôts directs allaient se trouver théoriquement assujettis à la capitation, au dixième et au vingtième.

4Ces nouveaux impôts ayant été créés de toute pièce, le pouvoir central se devait d’organiser leur administration. Son choix aurait pu être celui de la continuité, c’est-à-dire de confier aux institutions déjà en charge des impositions existantes la gestion de celles nouvellement créées. Toute différente fut la position du gouvernement. Très critique à l’égard de l’application manifestée par les bureaux des finances, les élections et les cours des aides à remplir leurs différentes tâches, convaincu aussi que ces impôts seraient mieux administrés et la justice rendue plus efficacement par ses commissaires, le roi écarta les institutions traditionnelles de l’administration et du contentieux de ces impôts nouveaux et plaça ces derniers sous le contrôle exclusif des commissaires départis. Si une telle démarche ne dépossédait pas, à proprement parlé, les juridictions ordinaires de leurs compétences, elle poursuivait le mouvement d’extension de celles des intendants, et plus particulièrement en matière de finance.

Notes

1 M. Marion, Dictionnaire..., op. cit., p. 71. La généralité de Rouen vit aussi le montant de sa capitation augmentée au cours du XVIIIe siècle. De 1 700 000 livres en 1750, le montant de cet impôt à la veille de la Révolution dépassait les 2 000 000 de livres. Sur ces chiffres, consulter ADSM, C-231 à C-241. Cette somme était supérieure à celles demandées aux autres généralités normandes. Celle de Caen ne devait acquitter qu’une capitation montant à moins de 1 500 000 livres dans les dernières années de l’Ancien Régime (A. Bénet et R. N. Sauvage, Inventaire sommaire des archives départementales du Calvados antérieures à 1790, Caen, 1935, t. V ; voir également J. Musset, op. cit., p. 198, note 41).

2 M. Marion, op. cit., p. 559.

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