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L'Intendant de Rouen

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Jérôme Pigeon

Section 1. Le contentieux des impôts anciens

Chapitre II. La corvée des grands chemins

Testo integrale

  • 1 G. Reverdy, Histoire des routes de France, Paris, PUF, 1995, p. 41 ; C. de Beaurepaire, Les Ponts (...)
  • 2 G. Reverdy, op. cit., p. 43.
  • 3 C. de Beaurepaire, op. cit., p. 13

1Dès le XVIIe siècle, le pouvoir royal avait manifesté sa volonté de développer et d’améliorer de manière significative le réseau routier sur l’ensemble du territoire. Malgré cette volonté et les différentes initiatives prises, les résultats restèrent limités et la généralité de Rouen n’échappait pas à cette situation1. C’est véritablement sous le règne de Louis XV, et plus précisément dans la seconde moitié du XVIIIe siècle, que les routes françaises allaient connaître un réel essor et de grandes améliorations2. Sur ce point, la généralité de Rouen ne fait pas figure de bon élève. Il semble qu’il faille véritablement attendre les trente dernières années de l’Ancien Régime pour que le réseau routier connaisse des progrès sensibles et comble son retard par rapport à d’autres généralités3.

  • 4 ADSM, C-888, lettre de Trudaine à l’intendant Feydeau de Brou, le 19 octobre 1755. Il ne faut pas (...)

2La correspondance échangée entre les intendants de Rouen, les intendants des finances chargés du détail des ponts et chaussées, ou encore les contrôleurs généraux des finances, témoigne de ce retard. En 1755, Trudaine, intendant des finances, écrivait à l’intendant Feydeau de Brou pour se plaindre du peu d’avancement dans lequel étaient les chemins dans la généralité de Rouen4. L’année suivante, Feydeau de Brou tentait de faire évoluer la situation par un règlement sur les corvées dans le préambule duquel il faisait un constat identique à celui de Trudaine :

  • 5 Règlement sur les corvées rendu par Feydeau de Brou, le 15 novembre 1756.

Nous étant fait remettre sous les yeux les états de situation des différentes routes de la généralité, nous n’avons pu voir qu’avec peine le peu de progrès du travail des corvées qui nous a mis dans le cas d’être obligé ou de laisser imparfaits plusieurs ouvrages dont le public auroit du profiter, ou d’exiger des habitants un nouveau travail, dans un temps que nous aurions voulu laisser tout entier à la culture de leurs terres et aux soins de leurs semences5.

  • 6 ADSM, C-888, lettre de l’intendant Feydeau de Brou à Silhouette, le 27 avril 1759.
  • 7 Ibid., lettre de Trudaine, le 5 avril 1769 : « Je remarque que votre province, qui a le plus besoi (...)
  • 8 Jules-François de Cotte fut intendant des finances chargé du détail des ponts et chaussées de 1777 (...)
  • 9 C. de Beaurepaire, op. cit., p. 13 : « Le successeur de Trudaine, dans sa réponse au rapport de l’ (...)

3Quatre ans plus tard, Feydeau de Brou reconnaissait encore, dans une lettre au contrôleur général Silhouette, le retard de la généralité de Rouen en matière de travaux des grandes routes6. En 1769, la situation n’était guère plus encourageante. En effet, Trudaine faisait savoir à l’intendant de Rouen que sa généralité était en retard quant au développement des routes par rapport aux autres généralités7. En revanche, une lettre de Jules-François de Cotte8, dix ans plus tard, montre que les progrès dans la généralité de Rouen étaient en marche et devaient commencer à produire leurs effets9.

  • 10 M. Marion, Dictionnaire,,.,ορ. cit., p. 153.
  • 11 J. Petot, Histoire de l’administration des ponts et chaussées, 1599-1815, Paris, Rivière, 1958, p. (...)
  • 12 G. Reverdy, op. cit., p. 31. L’auteur remarque que Colbert était réticent en ce qui concernait la (...)
  • 13 E.-J.-M. Vignon, op. cit., t. III, p. 6 : « Un intendant, enflammé d’un beau zèle, ne craignit pas (...)
  • 14 Ibid., p. 5-6.
  • 15 L’article premier de cette instruction indiquait : « Le travail des corvées doit être employé dans (...)
  • 16 E.-J.-M. Vignon, op. cit., t. III, p. 6, 10-11 et pour le texte intégral de l’instruction, pièce j (...)
  • 17 Instruction du 13 juin 1738, article 3 : « La distance de quatre lieues, proposée par le mémoire i (...)
  • 18 J. Petot, op. cit., p. 190, 215 et 217, dans laquelle il remarque : « En entrant dans le détail, o (...)

4Pour parvenir à développer, améliorer et entretenir le réseau routier sur l’ensemble du territoire, l’un des moyens usités depuis fort longtemps était la corvée des grands chemins. Cette contribution consistait en l’obligation pour les populations des campagnes de travailler gratuitement un certain nombre de jours par an à la construction ou à l’entretien des grandes routes10. En principe, était corvéable tout taillable en âge de travailler, c’est-à-dire ayant entre 16 et 60 ans. La tâche de chaque paroisse était calculée en considération de sa force, c’est-à-dire en fonction du nombre de ses corvéables et de ses bêtes de somme11. Si la corvée était utilisée, elle était loin de l’être d’une manière générale et uniforme dans les différentes provinces du royaume12. Jusqu’au XVIIIe siècle, elle n’avait fait l’objet d’aucun texte législatif émanant du pouvoir royal et l’absence d’impulsion centralisatrice du gouvernement laissait cette contribution sous la seule autorité des intendants dans les provinces. Il y avait là un terrain propice, non seulement aux excès de certains d’entre eux, mais également aux désordres13. La situation devait être quelque peu modifiée avec l’arrivée d’Orry au contrôle général. Ce dernier, intendant dans différentes généralités avant d’être nommé contrôleur général des finances en 1730, avait eu recours à la corvée pour l’entretien et l’amélioration des routes de ces généralités14. Sans aucun doute convaincu des bienfaits de la corvée, il allait la généraliser à l’ensemble du royaume par son instruction du 13 juin 173815. Ce texte, sans avoir la prétention de régler tous les inconvénients du système, tentait de « mettre de l’ordre et de l’uniformité » dans un service où « les excès et les dissemblances » étaient nombreux16. Ainsi, pour établir une certaine égalité entre les corvéables des différentes généralités, l’article trois de l’instruction préconisait de limiter la distance à laquelle les corvéables pouvaient être appelés à travailler à la corvée. Pour les personnes cette distance maximum était en principe de 3 lieues et de 4 lieues pour les voitures17. Malgré son effet généralisateur, l’instruction d’Orry ne parvint pas à uniformiser la corvée dans le royaume et à mettre un terme aux abus. Les intendants, dans les provinces, restèrent maîtres de la réglementation de cette contribution18.

  • 19 N. Boiteux, La Corvée des grands chemins royaux dans la généralité de Rouen de 1758 à 1787, Rouen, (...)

5En abordant ici la question de la corvée des grands chemins, nous ne chercherons pas à retracer son histoire dans la généralité de Rouen. Ce travail a déjà été effectué19 et il s’éloignerait par trop de notre propos. Cependant, afin de traiter de manière convenable du contentieux de cette imposition il est nécessaire de faire un bref rappel de l’évolution de cette contribution dans la généralité de Rouen. De même qu’il est hors de notre sujet de faire l’histoire de la corvée des grands chemins, il n’entre pas plus dans notre travail d’aborder l’ensemble du contentieux relatif à la corvée : l’étude envisagée ici se limitera au contentieux ayant véritablement un rapport avec la corvée en tant qu’imposition et laissera de côté tout le contentieux se rattachant uniquement aux travaux publics, ce dernier point pouvant faire l’objet d’une étude ultérieure.

A. De la corvée en nature à la faculté de choix

6Nous l’avons dit, les progrès du réseau routier dans la généralité de Rouen furent relativement longs à se dessiner. Sans en être la raison exclusive, la retenue des intendants rouennais dans le recours à la corvée en nature contribua certainement à freiner cet essor. Par la suite, les idées du siècle et l’exemple de certains de leurs collègues allaient amener les intendants de cette généralité à faire évoluer le régime de la corvée, évolution qui coïncide avec l’amélioration du réseau routier.

1. La corvée en nature : une certaine retenue des intendants rouennais

  • 20 ADSM, C-888, lettre de Trudaine à l’intendant Feydeau de Brou, le 19 octobre 1755. Voir également (...)
  • 21 ADSM, C-888, lettre de Feydeau de Brou à Trudaine, le 9 novembre 1755. Dans cette lettre il lui ma (...)

7Les intendants de la généralité de Rouen semblent avoir toujours manifesté une certaine retenue dans l’usage de la corvée et s’être, la plupart du temps, cantonnés à un nombre de jours et à des distances de travail inférieurs à ceux imposés par leurs collègues dans les autres généralités du royaume. Cette modération leur valut parfois quelques reproches de la part du pouvoir central qui voyait là une explication au peu d’avancement des travaux routiers dans cette généralité. Ainsi, Trudaine dans une lettre d’octobre 1755 écrivait-il à l’intendant Feydeau de Brou : « La règle adoptée par tous les contrôleurs généraux et approuvée par M. de Sechelles est d’exiger 12 journées de corvée par an des contribuables [...] Il s’en faut bien que l’on fasse cette proportion dans la généralité de Rouen20. » La réponse de l’intendant de Rouen confirmait ces dires. Il expliquait ce non-respect en ces termes : « Je vois des difficultés à obtenir une telle contribution par suite du gouvernement fort doux auquel la province a été accoutumée21. » L’année suivante, ce même intendant rendait un règlement concernant les corvées. Il y confirmait sa volonté de ne pas accabler la population de sa généralité sous le poids de la corvée. L’article premier de ce règlement portait :

  • 22 Article 1 du règlement sur les corvées rendu par Feydeau de Brou, le 15 novembre 1756.

Il ne sera plus à l’avenir imposé aux paroisses un nombre de jour de corvées déterminé, mais suivant le même nombre de jour que nous avons accoutumé de leur prescrire, il leur sera imposé des taches proportionnées à leurs forces, à l’éloignement de l’attelier, à la distance des lieux d’où il faudra extraire les matériaux, aux difficultés de l’extraction. En un mot, à toutes les différentes considérations qui pourront contribuer à la justice que nous sommes obligés de leur rendre22.

8Les quelques critiques essuyées par Feydeau de Brou ne devaient pas l’atteindre dans ses convictions. Sa persévérance lui valut même des compliments de la part de Trudaine en 1759 :

  • 23 ADSM, C-838, lettre de Trudaine à Feydeau de Brou, le 8 mars 1759. Dans une lettre du 30 septembre (...)

J’ai vu avec plaisir [...] le succès du travail de l’année sur les routes de votre généralité, il me fournit une nouvelle preuve de ce que j’ai toujours pensé que les corvées conduites avec modération et avec intelligence pouvoient sans surcharge opérer de grands avantages pour le commerce et pour Futilité des habitants [...] Je ne peux que vous exhorter à maintenir l’ordre établi23

  • 24 ADSM, C-838, lettre de Feydeau de Brou à Bertin, le 24 janvier 1760 : « Je n’ai jamais voulu que l (...)
  • 25 N. Boiteux, op. cit., p. 31 ; C. de Beaurepaire, op. cit., p. 22, certaines années de disette, la (...)
  • 26 N. Boiteux, op. cit., p. 23-26. Voir ADSM, C-890, lettre de l’intendant Thiroux de Crosne au curé (...)
  • 27 A.-S. Condette-Marcant, op. cit., p. 92 ; voir encore J. Petot, op. cit., p. 217-218.

9Pour l’intendant rouennais une telle attitude envers la corvée était positive car elle présentait l’avantage de ne pas soulever d’opposition. C’est ce qu’il affirmait dans une lettre adressée à Bertin : « J’ose vous assurer que jamais les corvées n’ont excité de plaintes fondées dans ma généralité. » Dans cette lettre, Feydeau de Brou développait quelque peu sa pensée en matière de corvée et de ce qui se pratiquait sous son gouvernement. Il reconnaissait avoir toujours refusé que les corvéables aient à effectuer plus de six jours de travail pour la corvée et même, le plus souvent, avoir réduit ce nombre de jours. Selon lui, pour l’entretien des routes il n’était absolument pas nécessaire de réclamer aux corvéables plus de 3 à 4 jours de travail24. En fait, la corvée des grands chemins dans la généralité de Rouen, au cours du XVIIIe siècle, oscilla entre 0 et 8 jours de travail par an25. Cette modération quant au nombre de journées de travail demandées aux corvéables se retrouvait en grande partie quant à la distance à laquelle étaient appelées à travailler les paroisses de cette généralité. Les intendants respectaient les prescriptions de l’instruction de 1738 en envoyant que très rarement les paroisses travailler sur des ateliers éloignés de plus de trois lieues26. Dans son règlement sur les corvées, du 15 novembre 1756, l’intendant Feydeau de Brou fixait même un seuil de distance inférieur à celui établi par l’instruction du contrôleur général Orry. L’article 2 de ce règlement précisait que les paroisses « ne pourront être distantes de plus de deux lieues et demie soit des carrières, soit de l’attelier. » Dans d’autres généralités, les commissaires départis étaient beaucoup plus « intransigeants et dirigistes » que les intendants rouennais27.

2. Une continuité logique : le choix laissé aux paroisses

  • 28 G. Weulersse note que, dès 1740, Trudaine avait adressé de vives représentations à propos de la co (...)
  • 29 Ibid., p. 447.
  • 30 Le Trosne, autre physiocrate portait un jugement similaire sur la corvée en nature estimant qu’il (...)
  • 31 Sur les critiques soulevées par la corvée en nature, voir notamment J. Petot, op. cit., p. 221-223 (...)
  • 32 J. Petot, op. cit., p. 225.

10La corvée en nature souleva très tôt de nombreuses protestations tant de la part des corvéables que des milieux éclairés. Écrivains, magistrats et même certains administrateurs dénoncèrent les vices de ce système28. Tous dénonçaient son injustice, l’inégalité de sa répartition, les inconvénients qui en résultaient pour les travaux agricoles et le peu d’intérêt que présentaient pour les corvéables la réparation et la construction des chemins29. Parmi toutes ces critiques, celles des physiocrates furent particulièrement virulentes, à l’image des propos tenus par Mirabeau30 qui dénonçait « une désolation » qui « n’est propre qu’à ruiner la campagne » et qu’il qualifiait « d’impôt désastreux31 ». Ces idées ne laissèrent pas indifférents les intendants de la seconde moitié du XVIIIe siècle et certains d’entre eux s’efforcèrent sinon de réformer la corvée, du moins de l’adoucir32.

  • 33 Orceau de Fontette qui fut intendant de la généralité de Caen de 1753 à 1774 avait, dès 1758, donn (...)
  • 34 Turgot qui fut intendant de la généralité de Limoges à compter de 1761 poussa plus avant la réform (...)
  • 35 ADSM, C-890, lettre de l’intendant Thiroux de Crosne à Vallier, le 18 juillet 1769 : « Les paroiss (...)
  • 36 Il n’a pas été possible de retrouver un exemplaire daté de cette instruction mais il est possible (...)
  • 37 ADSM, C-908. Instruction pour les paroisses qui voudront faire faire leurs corvées à prix d’argent (...)

11Thiroux de Crosne, qui succéda à La Michodière à la tête de la généralité de Rouen, est sans aucun doute du nombre de ces intendants éclairés du XVIIIe siècle qui furent influencés par ces idées et par les réformes entreprises en Basse-Normandie et en Auvergne par ses collègues Fontette33 et Turgot34. En effet, arrivant dans une généralité dans laquelle la corvée en nature était déjà utilisée avec mesure il allait, peu de temps après son installation, faire évoluer le régime de cette contribution. Sa correspondance permet d’affirmer que dès 1769, il autorisait les paroisses de la généralité à choisir entre la corvée en nature et la corvée à prix d’argent35. Comme l’atteste le préambule de l’instruction qu’il rendit en 177136, le recours à la corvée à prix d’argent restait encore très marginal et source d’abus ce qui le poussa à réglementer cette pratique, espérant bien, en diffusant ce texte, étendre ce système à l’ensemble de la généralité37.

  • 38 ADSM, C-893, lettre de l’intendant Thiroux de Crosne à Rolland, sous-ingénieur des ponts et chauss (...)

12L’intention de Thiroux de Crosne était « de rendre la corvée moins onéreuse et de procurer du travail aux pauvres journaliers des campagnes38 ». En aucun cas il ne s’agissait, pour lui, d’imposer aux paroisses de sa généralité la corvée à prix d’argent. Il souhaitait simplement leur laisser une totale liberté de choix, tout en affirmant ouvertement sa préférence pour le rachat de corvée. C’est ce qu’il exprimait très clairement dans une lettre du 26 mai 1772 :

  • 39 ADSM, C-894, lettre de Thiroux de Crosne du 26 mai 1772.

Je peux vous assurer que personne ne désire plus que moy de rendre la corvée moins onéreuse qu’il est possible, c’est ce qui m’a fait prendre le parti de donner aux paroisses la faculté de faire faire leur corvée par adjudication, sans cependant oter aux habitants la liberté de la faire personnellement, et de la même manière qu’ils l’ont faite précédemment. Mon intention n’a jamais été en proposant aux paroisses de faire faire leur corvée par entreprise de les y contraindre. Je ne veux même pas exiger des habitants aucune complaisance à cet égard, et toutes les fois que je "remarqueray qu’ils y auront de la répugnance, je seray le premier à leur faire connoître qu’ils ne doivent avoir aucune condescendance, et que je leur laisse au contraire la liberté de faire la corvée de la manière qui leur paroîtra la plus avantageuse39.

  • 40 ADSM, C-895, lettre de l’intendant Thiroux de Crosne à son subdélégué à Aumale, Beuvain, le 18 avr (...)

13Les habitants désirant opter pour la corvée à prix d’argent devaient adresser à l’intendant une délibération établissant que la majorité d’entre eux avait effectivement choisi ce système40. Une fois reçue, la délibération devait être homologuée par le commissaire départi qui autorisait alors la paroisse en question à faire l’adjudication de sa tâche en présence du subdélégué du lieu.

  • 41 ADSM, C-896, lettre de l’intendant Thiroux de Crosne à Lemarchand, subdélégué à Caudebec, le 25 ma (...)

14En même temps qu’il introduisait le système de l’option dans la généralité, l’intendant Thiroux de Crosne modifiait la manière de calculer la corvée. Jusqu’à présent elle reposait sur les forces des paroisses, c’est-à-dire qu’une paroisse se voyait décerner une tâche de corvée en fonction du nombre de ses corvéables et de celui de ses bêtes de somme. Considérant ce système comme loin d’être satisfaisant, l’intendant de Rouen décida d’asseoir la corvée au marc la livre de la taille. Désormais chaque taillable contribuerait à la corvée en fonction de ses facultés. Thiroux de Crosne voyait là un moyen de rendre la corvée un peu plus équitable41. Il expliquait son choix en ces termes :

  • 42 ADSM, C-895, lettre de Thiroux de Crosne à un nommé Savary, le 12 janvier 1772. Voir également dan (...)

J’ai reconnu depuis que je suis intendant de Rouen qu’il résultoit une infinité d’inconvénients et d’abus de l’usage dans lequel on étoit de fixer la corvée de chaque paroisse en proportion du nombre de journaliers et de chevaux et de la difficulté que j’ai trouvé à m’assurer de la véritable population des paroisses par les soins que se donnoient les habitants pour déguiser le nombre des chevaux dans le cas de travailler aux chemins, m’a fait prendre le parti de répartir le travail de la corvée dans la proportion de la taille afin de mettre les habitants des paroisses qui voudraient faire faire leur tâche à prix d’argent en état de connoître ce qu’il pourra leur en couter42.

15Dans une autre lettre adressée à Bezuel, subdélégué à Neufchatel, il soulignait :

  • 43 Ibid., lettre de l’intendant Thiroux de Crosne à Bezuel, subdélégué à Neufchâtel, le 10 avril 1772

Je ne me suis déterminé, Monsieur, à fixer les tâches générales de corvée dans la proportion du principal de la taille que dans la vue de mettre plus d’égalité entre les différentes paroisses sujettes aux travaux des grandes routes. J’ai eu intention en même temps de faire un arrangement qui mit chaque contribuable aux corvées dans le cas de contribuer relativement à ses facultés ou ses exploitations ; en laissant la liberté aux habitants des paroisses de faire faire leur tâche par adjudication ou par eux-mêmes j’étois déterminé à ordonner que les tâches des paroisses qui ne seroient pas faites par adjudication seroient réparties sur tous les habitants sujets aux corvées au marc la livre de la taille43.

16Si, désormais, la taille était la base du calcul de la corvée, l’intendant établissait une distinction sur la manière dont elle devait peser sur les individus suivant que la corvée était acquittée en nature ou en argent :

  • 44 ADSM, C-897, lettre de l’intendant Thiroux de Crosne à Plaimpel, subdélégué au Havre, le 22 mai 17 (...)

Les tâches de corvée de la présente année ayant été fixées à proportion du principal de la taille de chaque paroisse et ces tâches devant être réparties au marc la livre de cette imposition et non point relativement au nombre de chevaux des laboureurs, il s’ensuit nécessairement que les laboureurs qui ont dans la paroisse de leur domicile des occupations particulières et séparées de leurs fermes doivent contribuer à la corvée pour ces occupations puisqu’ils sont dans le cas d’y contribuer au marc la livre de leur taille. Pour ce qui est des laboureurs qui ont des occupations dans d’autres paroisses que celles de leur domicile ils ne doivent contribuer à la corvée pour ces paroisses que lorsque les tâches de ces paroisses se font par adjudications ; les sommes nécessaires pour payer les adjudicataires des tâches de corvée devant comme vous le savés être imposées au marc la livre de la taille, la répartition doit être faite sur les occupants qui ne demeurent pas dans la paroisse comme sur les habitants ; mais les tâches de corvée destinées à être acquittées en nature, ne doivent être réparties que sur les habitants de chaque paroisse toujours au marc la livre de la taille et non point sur les occupants qui sont domiciliées dans d’autres paroisses surtout lorsque leurs exploitations n’exigent point d’habitation ni de chevaux sur les lieux44.

  • 45 ADSM, C-891, lettre de Beuvain à Thiroux de Crosne, le 15 mai 1771 : « Quelques uns ont paru goute (...)
  • 46 Ibid., lettre d’Ouldart à Thiroux de Crosne, le 12 juin 1771.
  • 47 SM, C-894, lettre de Thiroux de Crosne à Terray, le 1er juillet 1772.

17Les innovations introduites par l’intendant Thiroux de Crosne, en matière de corvée dans la généralité de Rouen, allaient être accueillies plutôt positivement par la population. Cependant, dans un premier temps l’engouement des corvéables pour ce nouveau système ne fut pas total. C’est ce que traduisait une lettre du subdélégué à Aumale du 15 mai 1771 dans laquelle il notait que la majeure partie d’entre eux n’avait pas adopté la corvée à prix d’argent45. Pour sa part, Ouldart subdélégué aux Andelys exprimait la crainte qu’inspirait à certains corvéables la corvée en argent46. Des critiques de ce système furent même adressées au contrôleur général et Thiroux de Crosne dut s’expliquer sur l’instruction qu’il avait rendue. Il rejetait les critiques en affirmant à Terray que son instruction n’était autre chose qu’un plan présenté aux paroisses sujettes à la corvée. À partir de celui-ci, il leur revenait de l’examiner, de juger par elles-mêmes s’il leur était avantageux de le suivre et donc de faire leur corvée par entreprise ou si au contraire elles devaient s’en tenir à faire leur corvée en nature47. L’intendant de Rouen ajoutait :

  • 48 Ibid.

On ne peut pas raisonnablement se plaindre d’un plan qu’on a la liberté de suivre ou de ne pas suivre, mon instruction ne gêne point les paroisses sur la forme de faire leurs corvées, elle leur indique seulement une autre manière de faire, comme un moyen de les leur rendre moins onéreuses et de procurer du soulagement aux journaliers sans cependant leur ôter la liberté quelles ont toujours eu de faire leur corvée en nature48.

18Thiroux de Crosne s’étonnait également que, dans les critiques formulées, se trouvait celle selon laquelle l’instruction introduisait l’arbitraire dans la répartition de la corvée et écrasait les cultivateurs et les propriétaires de fonds. À cela, il répondait :

  • 49 On retrouve là un argument récurrent chez ceux qui critiquaient la corvée.

Quand on supposeroit que mon instruction pourroit ôter aux paroisses la liberté de faire leurs corvées par elles-mêmes, elle ne seroit surement pas destructive des principes suivant lesquels les charges et impositions doivent être distribuées, elle conduiroit au contraire à établir l’égalité et de justes proportions entre les contribuables aux corvées et bien loing d’introduire l’arbitraire dans la répartition des corvées, elle la feroit cesser et les cultivateurs et propriétaires ne seroient pas fondés à se plaindre comme on l’avance dans le mémoire que cette manière de répartir la corvée seroit un moyen de les écraser, a moins de prétendre que les journaliers parce qu’ils sont les plus pauvres doivent faire la plus grande partie du travail des chemins quoiqu’ils n’en ayent pas besoin et qu’ils ne leur soient d’aucun avantage49.

19Il poursuivait en tentant de démontrer l’avantage du système proposé :

  • 50 AD SM, C-894, lettre de Thiroux de Crosne à Terray, le 1er juillet 1772.

On ne peut répartir qu’au hazard et arbitrairement la corvée entre les contribuables lorsqu’ils la font en nature, au lieu que lorsqu’elle est faite par entreprise, la répartition du montant de l’adjudication se fait eu égard aux facultés de chaque contribuable. La contribution du cultivateur et du propriétaire de fonds, parce qu’ils ont plus de faculté, est en ce cas plus forte que celle du journalier qui n’a d’autre ressource que ses bras et il suffit d’avoir de l’humanité pour désirer que la répartition de l’année soit faite de manière que le journalier soit soulagé, c’est la classe qui mérite le plus de soulagement parce qu’elle est la plus pauvre50.

  • 51 Ibid.
  • 52 ADSM, C-893, lettre de Rolland à Thiroux de Crosne, le 6 décembre 1771.
  • 53 ADSM, C-898, lettre de Courtois à Thiroux de Crosne, le 17 avril 1773. Dans cette liasse voir égal (...)
  • 54 ADSM, C-901, lettre de Thiroux de Crosne à Turgot, le 29 août 1775. C. de Beaurepaire confirme ces (...)

20Tout en devant répondre à ces critiques, Thiroux de Crosne précisait à Terray que ces dernières n’émanaient que d’une minorité de paroisses et que déjà à cette date « beaucoup de paroisses de la généralité de Rouen ont fait le pari de faire adjuger leurs taches et elles en sont toutes très contentes, il ne m’est revenu aucunes plaintes de la part d’aucunes de ces paroisses51 ». Ainsi, après un bref début mâtiné de certaines réticences et critiques, le système de la corvée à prix d’argent semblait séduire de nombreux corvéables. Rolland, sous-ingénieur des Ponts et Chaussées, faisait savoir à Thiroux de Crosne, dès décembre 1771, que « le public qui ordinairement n’est pas porté à dire du bien de la corvée, ne cesse point les éloges qu’il donne à votre nouvelle méthode de faire travailler, elle prend on ne peut mieux dans ces cantons, nous ne faisons plus répandre des larmes aux pauvres des campagnes, au contraire ils viennent gagner sur ces mêmes routes le pain qu’elle leur enlevoient jadis ; et je suis moi même très heureux de ne plus entendre les gémissements de ces malheureux52 ». En 1773, une lettre de Courtois, subdélégué à Gisors, confirmait l’adhésion de la population à ce nouveau système. Il informait l’intendant que sur les 99 paroisses ayant délibéré sur la manière d’accomplir leur corvée, 98 avaient opté pour l’adjudication de leur tâche53. Cette tendance était désormais générale et n’allait plus s’inverser comme en atteste la lettre de Thiroux de Crosne à Turgot, le 29 août 1775. Dans cette dernière, il affirmait que « la plupart des paroisses de cette généralité contribuent en argent depuis quelques années à la construction des chemins54 ».

  • 55 ADSM, C-901, instruction générale pour les intendants sur la forme que le Roi veut être observée p (...)

21Même si, en instaurant dans la généralité de Rouen le système de l’option, Thiroux de Crosne n’était pas un précurseur, il avait cependant anticipé l’évolution générale qui se produirait. Lorsqu’en 1776 Turgot, par son édit de février, avait supprimé la corvée en nature pour y substituer une contribution devant être répartie sur tous les propriétaires de biens-fonds et droits réels au marc la livre des vingtièmes, la généralité avait déjà, pour une bonne part, assimilée l’idée d’une contribution pécuniaire pour la corvée. Les nombreuses oppositions à cet édit dans l’ensemble du royaume eurent raison de la suppression de la corvée et, par une déclaration du 11 août 1776, le gouvernement l’avait rétablie avec, cependant, la faculté désormais généralisée de choisir entre la corvée en nature ou la corvée à prix d’argent55.

  • 56 ADSM, C-902, lettre de l’intendant Thiroux de Crosne à Paterelle, subdélégué à Gournay, le 21 janv (...)
  • 57 J. Petot, op. cit., p. 250. Sur la préparation de la suppression de la corvée, voir également A. L (...)
  • 58 J. Petot, op. cit., p. 252 ; A. Lesort, op. cit., p. 93-94 ; voir également Isambert, op. cit., t. (...)

22L’épisode de la réforme de Turgot n’eut donc aucune influence sur la manière de procéder à la corvée dans la généralité de Rouen et Thiroux de Crosne l’écrivait à son subdélégué à Gournay, le 21 janvier 1777 : « Les corvées sont dans le cas d’être administrées actuellement à peu près comme elles l’étoient en l’année 1775 et dans les années antérieures depuis que les paroisses sujettes aux travaux des grandes routes ont la liberté de faire faire leur ouvrage à prix d’argent56. » La dernière réforme intéressant la corvée des grands chemins devait intervenir avec Calonne, contrôleur général des finances depuis 1783. En fait de réforme, il allait supprimer définitivement la corvée après avoir soigneusement préparé sa disparition57. Un arrêt du 5 novembre 1786 ordonnait pour essai pendant trois ans la conversion de la corvée en une prestation en argent. Sans attendre le terme de ces trois années et après avoir recueilli l’assentiment de l’assemblée des notables, réunie en février 1787, le gouvernement, par la déclaration du 27 juin 1787, prononça l’abolition de la corvée en nature et son remplacement par une contribution pécuniaire58. À cela s’ajoutait le fait que l’administration de tout ce qui regardait la construction et l’entretien des grands chemins était passé aux assemblées provinciales. Toutes ces évolutions ne devaient pas affecter la juridiction des commissaires départis dans la généralité de Rouen. L’exercice de celle-ci consistait, pour une bonne part, à statuer sur les requêtes en décharge et modération qui leur étaient présentées.

B. Les requêtes en décharge et modération

  • 59 J. Petot, op. cit., p. 195 et 215.
  • 60 ADSM, C-898, note de Lomblardie, sous-ingénieur au département de Dieppe, le 19 mars 1773.

23En matière de corvée, comme pour les autres impositions, les commissaires départis de la généralité de Rouen durent faire face aux nombreuses sollicitations des contribuables qui cherchaient à échapper à cette imposition. En effet, ayant été l’une des charges les plus détestées de l’Ancien Régime, la corvée des grands chemins a engendré de nombreux mémoires, requêtes et contestations59. Les corvéables cherchaient toutes sortes de raisons pour ne pas avoir à accomplir la corvée. C’est ce que traduisait une lettre du sous-ingénieur au département de Dieppe, lorsqu’il écrivait : « il est assez naturel que l’homme en général cherche à s’exempter d’un travail forcé et dont il ne tire aucun bénéfice ; pour cela, il ne manque jamais de motifs60. »

24Pour traiter les requêtes qui leur étaient présentées, les intendants rouennais avaient là encore une juridiction gracieuse à exercer. En effet, une bonne part de ces requêtes, quelles fussent individuelles ou collectives, ne reposaient aucunement sur des arguments juridiques mais tentaient simplement de faire appel à l’humanité et à la commisération des intendants de la généralité.

1. Les appels à l’humanité des intendants

  • 61 Sur ce point, voir à titre d’exemple ADSM, C-895, rapport de Duchesne, sous-inspecteur des ponts e (...)
  • 62 ADSM, C-896, lettre de Saint-Seine, subdélégué général, à Barquier, prieur de la Chartreuse de Rou (...)
  • 63 Ibid., lettre de l’intendant au comte de Flamarens, le 10 juin 1771. Le comte avait appuyé la requ (...)
  • 64 ADSM, C-891. Dans une lettre du 8 décembre 1771, le subdélégué général, Saint-Seine, expliquait à (...)
  • 65 ADSM, C-891, lettre du subdélégué général à Beuvain, subdélégué d’Aumale, le 2 août 1771.

25Les corvéables souhaitant bénéficier de décharge ou de modération invoquaient des moyens classiques. Ainsi se retrouvaient souvent dans les requêtes, la misère des corvéables et des paroisses61, le nombre d’enfants à charge62, une action ou activité méritant une certaine reconnaissance63. Les dégâts et pertes occasionnés par des phénomènes naturels figuraient également en bonne place dans les moyens brandis par les contribuables. Sur ce point, la jurisprudence des commissaires départis rouennais parait avoir évolué. En effet, jusqu’en 1775 au moins, les requêtes de ce type recevaient en général un accueil plutôt favorable. C’est ainsi que les paroisses de Torcy et Bernières ayant subi des inondations avaient présenté des requêtes à l’intendant Thiroux de Crosne en 1771 afin d’obtenir décharge de leurs tâches de corvée. Même si elles ne devaient pas obtenir pleinement satisfaction dans la mesure où les ordonnances rendues par Thiroux de Crosne ne leur accordaient pas une décharge totale, elles modéraient cependant de manière substantielle leur tâche64. En dépit de la tendance des intendants rouennais à recevoir positivement de telles requêtes, les rejets n’étaient pas exclus. En 1771 Thiroux de Crosne avait ainsi rejeté une requête d’un nommé Savoye qui avait subi de lourdes pertes dans ses récoltes en raison de chutes de grêle. Les motifs de ce refus tenaient au fait qu’il ne lui était pas possible de lui accorder la décharge qu’il réclamait sans faire de même pour d’autres laboureurs du même lieu ayant subi les mêmes ravages. Or, ces derniers avaient déjà satisfait à la corvée. Il était donc normal que Savoye y contribue dans les mêmes proportions65.

26Après 1775, les décharges pour des motifs identiques semblent s’être faites plus rares. Les soutiens dont pouvaient bénéficier certains particuliers ou paroisses ne leur étaient pas toujours d’un grand secours et les commissaires départis ne se laissaient pas nécessairement influencer. La paroisse de Braquetuit fit les frais de cette impartialité et ne tira aucun profit de l’appui que donna à sa requête le procureur général du Parlement de Rouen, Godard de Belbeuf. Elle avait présenté une requête à Thiroux de Crosne afin d’obtenir la décharge de sa corvée pour 1780 en raison des nombreuses pertes qu’elle avait subies dans ses récoltes. L’intendant de Rouen avait répondu à la lettre de Godard de Belbeuf en lui indiquant :

  • 66 ADSM, C-904, lettre de Thiroux de Crosne à Godard de Belbeuf, le 1er juillet 1780.

L’intérêt que vous voulés bien prendre, Monsieur, a ces habitants, me faisoit désirer aussi de pouvoir leur accorder la décharge de la corvée cette année, mais c’est chose absolument impossible, la distribution des tâches a été faite d’après les besoins qu’on a des paroisses pour les travaux de la route et indépendamment de ce que la distraction de la paroisse de Braquetuit seroit très nuisible au travail projetté, c’est qu’il en résulteroit nécessairement des réclamations de la part des autres paroisses qui ayant de même fait des pertes considérables dans leurs récoltes et ne participant que pour peu de chose à la remise sur la taille, seroient fondées à demander pareillement la décharge de la corvée, si je l’avais accordé à la paroisse de Braquetuit, et je ne pourrois alors me dispenser de les en dispenser aussi66.

  • 67 ADSM, C-905, lettre de Thiroux de Crosne à l’abbé de Harbourt, le 20 janvier 1779. Il paraît donc (...)

27La raison du rejet évoqué ici était présentée comme un souci de justice entre les différents corvéables ou paroisses. Mais une lettre de Thiroux de Crosne adressée à l’abbé de Harbourt paraissait plus catégorique et posait un refus de décharge général : « A l’égard de la demande qu’ils font d’être déchargés pendant 5 ans de la corvée sur la grande route, malgré tout le désir que j’ay de faire tout ce qui vous est agréable, il ne m’est pas possible de leur accorder leur demande, et d’après les principes établis pour l’administration des corvées, aucuns motifs ne peuvent en procurer l’exemption attendu la nécessité de parvenir le plus promptement possible à la confection et à l’entretien des grandes routes67. » Désormais, la priorité était donnée aux travaux des grandes routes et les intendants étaient moins disposés à faire bénéficier les corvéables de leurs bontés qui risquaient de ralentir le développement du réseau.

  • 68 ADSM, C-899. Voir, à titre d’exemple, l’avis de Lemarchand, subdélégué à Caudebec, le 1er août 177 (...)
  • 69 Ibid., lettre de l’intendant à Dedun d’Yvreville, subdélégué à Évreux, le 11 septembre 1773. Voir (...)

28Les corvéables pouvaient enfin soulever des moyens particuliers leur permettant de solliciter des décharges et modérations. Certaines paroisses réclamaient un geste de clémence, de la part du commissaire départi, en raison de la dureté de la tâche quelles avaient à accomplir68. Les corvéables, qui pour beaucoup estimaient ne tirer aucun avantage des travaux réalisés par corvée, présentaient des requêtes aux intendants afin d’être déchargés du travail aux grands chemins et de pouvoir effectuer d’autres ouvrages qui à leurs yeux leur étaient plus profitables. Ces sortes de requêtes étaient, le plus souvent, rejetées par les commissaires départis rouennais. Le motif du rejet était toujours le même que celui exprimé par Thiroux de Crosne, dans une lettre adressée à son subdélégué à Évreux, le 11 septembre 1773. La paroisse de Moüette avait souhaité être dispensée de corvée pour pouvoir travailler à ses chemins et avait à ce titre présenté une requête à l’intendant. Ce dernier avait informé son subdélégué qu’il ne lui était pas possible de dispenser cette paroisse de sa tâche car : « les ordres que j’ai reçu de M. le contrôleur général ne me permettent pas de dispenser des travaux des grandes routes aucunes des paroisses qui sont à portée d’y être employées pour leur donner la facilité de travailler à leurs chemins69. » En 1785, la position de l’intendant n’avait pas évolué et il l’expliquait dans une lettre à M. de Menibus, chevalier de l’ordre de Saint-Louis :

  • 70 ADSM, C-906, lettre de l’intendant à M. de Menibus.

Il ne m’est pas possible, Monsieur, de répondre favorablement la requête des habitants de la paroisse de Martin Eglise : la réparation et l’entretien du chemin de cette paroisse à Dieppe sont une charge particulière qui ne concerne que les propriétaires riverains de ce chemin : la contribution aux travaux des grandes routes est une charge publique dont aucune charge particulière ne peut faire dispenser les habitants des paroisses à portée des grandes routes70.

  • 71 Il occupa ces fonctions de 1752 à 1774.
  • 72 ADSM, C-898, note de Dubois du 11 novembre 1773.
  • 73 ADSM, C-890, ordonnance de l’intendant de La Michodière, le 24 avril 1765. Voir aussi ADSM, C-901, (...)

29Cependant, le rejet n’était pas systématique. Sous certaines conditions la décharge ou la modération de corvée pouvait être accordée pour que les habitants de certaines paroisses pussent travailler à des ouvrages particuliers. C’est ce que laisse entendre une note de Dubois, ingénieur en chef des ponts et chaussées dans la généralité de Rouen71. En effet, il marquait que la réparation des chemins particuliers, à moins d’un travail extraordinaire, n’était pas un motif suffisant pour dispenser les paroisses du travail des grandes routes72. C’est sans doute en considérant que le passage des troupes dans la paroisse de Thibivillier nécessitait des « travaux extraordinaires » que l’intendant de La Michodière dispensa, en 1765, les habitants de cette paroisse de travailler à la grande route de Paris à Gournay et les autorisa à remettre en état des chemins particuliers servant au passage des troupes73. Finalement, pour qu’une paroisse fût déchargée de la corvée et autorisée à travailler à un autre ouvrage qu’un grand chemin, il fallait que sur l’intérêt particulier à cette paroisse se greffât un véritable intérêt public.

30Bien évidemment, toutes les requêtes présentées aux commissaires départis n’étaient pas uniquement fondées sur des arguments faisant appel à leur bienveillance. En effet, en adressant leurs requêtes, certains contribuables n’avaient d’autre intention que de faire respecter les règles en vigueur qui leur étaient applicables.

2. La volonté des corvéables de faire respecter leurs droits

31Ici encore, les corvéables usaient dans leurs requêtes de moyens traditionnels comme la surcharge ou le non-respect de privilèges. En outre certains sollicitaient des décharges ou modérations au titre d’indemnité en raison des inconvénients ou dégâts que pouvait leur causer la réalisation ou l’entretien des grands chemins.

Les plaintes pour surcharge de corvée

  • 74 On retrouve des plaintes de ce type dans la plupart des liasses des archives de l’intendance relat (...)
  • 75 Les avis des uns et des autres étaient toujours concordants.

32Ces requêtes présentées aux différents commissaires départis en raison de prétendues surcharges étaient sans aucun doute les plus nombreuses74. Dans la majorité des cas rencontrés, les intendants les rejetaient. Pour rendre leurs décisions, ils demandaient l’avis de leurs subdélégués sur les lieux, mais également celui du sous-ingénieur dans le département duquel se trouvait le corvéable ou la paroisse requérant75. Pour déterminer si les requérants étaient effectivement fondés à réclamer, les subdélégués et sous-ingénieurs se livraient à des vérifications destinées à établir si la tâche contestée avait été justement déterminée. Jusqu’en 1772 lorsqu’une paroisse se plaignait d’être surchargée à la corvée, il était nécessaire de s’assurer que sa tâche avait été fixée proportionnellement au nombre de ses corvéables et de ses bêtes de somme et de trait. On s’assurait également que la tâche de la paroisse requérante était en adéquation avec celle des paroisses alentours. Si tel était le cas, les requérants ne pouvaient espérer autre chose qu’un rejet de leur requête. C’est ainsi que le subdélégué de Pont-Audemer avait donné un avis défavorable à une requête présentée par la paroisse de Theillement en 1771 estimant que :

  • 76 ADSM, C-891, avis du subdélégué à Pont-Audemer, le 15 janvier 1771. Voir aussi l’avis de Lemarchan (...)

Les habitants doivent être déboutés des fins de leur requête au sujet de la diminution de la tache qu’ils demandent tandis qu’il nous est attesté que cette paroisse n’est pas plus surchargée dans la tache de corvée que le sont les autres paroisses, et si on écoutait de pareilles représentations touttes les paroisses demanderoient a estre diminuées76.

33La même année, l’intendant Thiroux de Crosne déboutait la paroisse d’Étouteville de sa requête en ces termes :

  • 77 Ibid., ordonnance de Thiroux de Crosne du mois d’avril 1771. Voir d’autres ordonnances similaires (...)

La tâche de corvée qui a été fixée pour la présente année 1771 à la paroisse d’Étouteville est proportionnée à celle des autres paroisses voisines, à sa population tant en homme qu’en chevaux dans le cas de contribuer aux corvées et à sa proximité du caillou...Nous intendant déboutons le supliant des fins et conclusions de la présente requête et lui ordonnons de faire faire exactement la tâche de corvée que nous avons fixée pour la présente année aux habitants de la paroisse d’Étouteville77.

  • 78 Ibid., lettre de Thiroux de Crosne au président d’Esneval, le 20 mai 1771 dans laquelle il lui mar (...)

34Le fait de faire vérifier à chaque fois si la tâche contestée était proportionnelle à celle des paroisses voisines révèle à la fois une volonté de justice et le souci de trancher le litige sans déclencher de nouvelles plaintes78.

  • 79 ADSM, C-895, lettre de Thiroux de Crosne à Lemarchand, le 18 mars 1772. Voir aussi dans cette lias (...)
  • 80 Ibid. Voir une note de Thiroux de Crosne en marge d’une requête des habitants de la paroisse de Ro (...)

35À compter de 1772, la tâche des paroisses n’était plus fixée en fonction du nombre de leurs corvéables et de leurs bêtes mais au marc la livre de leur taille. Une lettre de Thiroux de Crosne à son subdélégué à Caudebec du 18 mars 1772, nous révèle que : « les tâches des paroisses de la campagne [...] ont été fixées sur le pied de 5 ou 6 sols pour livre eu égard à leur proximité ou à leur éloignement des atteliers qui leur ont été indiqués79. » Malgré ce changement, les vérifications engendrées par les requêtes présentées aux intendants ne variaient guère80. La plupart du temps, après les vérifications effectuées, les requêtes s’avéraient n’être pas justifiées, la tâche de corvée étant bien assise. Ces vérifications permettaient même parfois de mettre à jour l’extrême mauvaise fois des requérants qui se plaignaient de leur tâche alors même qu’ils bénéficiaient déjà d’un régime de faveur. C’est ce que laissait entendre Thiroux de Crosne à Mme de Boishebert, à propos de sa paroisse de Raffetot :

  • 81 ADSM, C-900, lettre de Thiroux de Crosne à Mme de Boishebert, le 28 février 1774. Voir aussi ADSM, (...)

Vous êtes dans le cas, Madame, d’après l’explication dans laquelle j’ay l’honneur d’entrer avec vous, de juger que votre paroisse de Raffetot ne doit point prétendre de diminution sur la tâche de corvée qui lui a été réglée pour la présente année puisque loin d’éprouver une augmentation proportionnément à la tâche qu’on a dû lui imposer pour l’année 1773, elle jouit d’une diminution de 50 livres81.

  • 82 ADSM, C-891, lettre de Thiroux de Crosne à M. d’Ouctot, le 11 juillet 1771. Dans celle-ci il écriv (...)
  • 83 ADSM, C-895, lettre de M me de Boishebert à Thiroux de Crosne, le 12 mars 1772.
  • 84 Ibid., lettre de Thiroux de Crosne à M me de Boishebert, le 15 avril 1772 : « la tâche de corvée q (...)

36Ces vérifications, effectuées de manière sérieuse à la fois par les subdélégués et les employés des ponts et chaussées, permettaient parfois de constater de véritables surcharges et donnaient ainsi aux intendants l’occasion de recevoir favorablement les requêtes sur lesquelles ils avaient à statuer. Ainsi, en 1771, l’intendant Thiroux de Crosne reconnaissant que la tâche de corvée de la paroisse de Veauville-les-Baons n’avait pas été correctement assise, rendit une ordonnance pour la modérer82. L’année suivante, les habitants de la paroisse de Raffetot avaient présenté une requête à l’intendant pour se plaindre de l’augmentation de leur tâche de corvée par rapport à l’année précédente. Ils bénéficiaient du soutien de Mme de Boishebert qui écrivait à l’intendant : « Observés je vous prie que vous les taxés à plus du double pour les corvées qu’il n’avoit les années précédentes, vous les obligés, Monsieur, à aller à plus de trois lieues de chez eux travailler aux chemins, il n’y a pas plus de huit à neuf voitures dans la paroisse83. » Vérification faite, le sous-ingénieur Gallot affirmait que la fixation de la paroisse de Raffetot était le résultat d’une erreur et qu’en effet, elle devait être réduite de moitié. En conséquence, Thiroux de Crosne par une lettre du 15 avril informait madame de Boishebert qu’il avait modéré de moitié la tâche de cette paroisse84.

Les réclamations des privilégiés

  • 85 ADSM, C-901, lettre de Thiroux de Crosne, le 8 juillet 1777 : « Les personnes âgées de 60 ans et l (...)
  • 86 N. Boiteux dresse une liste des privilégiés exempts de la corvée (op. cit., p. 18-23).
  • 87 ADSM, C-896, lettre de Thiroux de Crosne à Framboisier, subdélégué à Lyons, le 10 mai 1771. Cette (...)

37Toute personne taillable devait en principe contribuer à la corvée85. L’égalité devant cette charge n’existait donc pas plus qu’ailleurs et les privilégiés étaient relativement nombreux86. Ces derniers s’adressaient aux intendants rouennais lorsqu’ils se voyaient employés à la corvée alors que selon eux, ils bénéficiaient d’un privilège les en exemptant. Ce type de requête eut tendance à se développer surtout après 1771 et l’introduction de la corvée à prix d’argent, dans la généralité de Rouen. En effet, jusqu’à l’instauration de ce système, un certain nombre de personnes étaient exemptes de contribution à la corvée en raison de leur activité ou de leur état qui rendait matériellement impossible leur participation à cette charge87.

  • 88 ADSM, C-896, requête présentée à l’intendant Thiroux de Crosne dans laquelle les requérants indiqu (...)
  • 89 Ibid.
  • 90 Ibid., ordonnance de Thiroux de Crosne du 19 mars 1772. Il les déboutait en ces termes : « Nous in (...)

38C’est la raison pour laquelle les capitaines, matelots et charpentiers de navires du hameau de Dieppedalle, dépendant de la paroisse de Canteleu, avaient présenté une requête à l’intendant Thiroux de Crosne au début de l’année 1772. Exemptés de corvée des grands chemins jusqu’à cette époque88, les autres habitants avaient opté cette année là pour la corvée à prix d’argent. Ils avaient compris les suppliants dans l’imposition devant servir à payer l’adjudicataire qui se chargerait de la tâche de corvée en question. Selon les suppliants, si les autres habitants trouvaient des avantages à faire faire la corvée à prix d’argent, « cet arangement qui peut leur convenir mieux ne doit pas opérer de changement dans l’exemption que le service forcé de la marine a mérité aux supliants jusqu’aujourd’hui89 ». Ils demandaient en conséquence à ce que l’intendant les dispense de la contribution en argent destinée à payer l’adjudicataire. Thiroux de Crosne ne reçut pas leur demande et les débouta par son ordonnance du 19 mars 1772. Dans cette dernière, il rappelait les principes posés dans son instruction rendue pour les paroisses qui préféraient faire faire leur corvée à prix d’argent et en particulier l’article 3 selon lequel : « Ceux des habitants qui ne se seront pas trouvés à l’assemblée ne pourront pas revenir contre ce qui y aura été arrêté et seront en conséquence tenus de se conformer à la délibération qui aura été prise. » Il affirmait également que la faculté donnée aux paroisses d’opter pour la corvée à prix d’argent avait été motivée, non seulement pour la rendre moins onéreuse mais aussi pour « pouvoir y faire contribuer un plus grand nombre de personnes et notamment les habitants qui n’en avoient été affranchis que parce qu’ils exerçoient des états qui ne pouvoient pas leur permetre de se rendre sur les atteliers pour y faire leur tâche90 ».

  • 91 ADSM, C-890, lettre du duc de Choiseul à Thiroux de Crosne, le 18 septembre 1769.
  • 92 Ibid., lettre de Thiroux de Crosne au duc de Choiseul, le 27 novembre 1769 : « Si vous m’aviez fai (...)
  • 93 Ibid. : « C’est là précisément, Monsieur, le cas ou se trouve le maître de poste du bourg Baudoin (...)

39De véritables privilégiés se voyaient également déboutés de leurs requêtes au motif qu’ils excédaient leur privilège et qu’à ce titre, ils étaient devenus imposables à la taille et donc à la corvée. En 1769, le duc de Choiseul avait écrit à l’intendant de Rouen Thiroux de Crosne pour soutenir la requête d’un maître de poste employé à la corvée malgré son privilège. Cette lettre, écrite sur un ton assez ferme, rappelait au commissaire départi que : « l’un des privilèges des maîtres de poste le plus constamment établi est celui de l’exemption des corvées, et le service dont ils sont chargés exige que leurs chevaux ne soient ni détournés ni destinés à d’autres opérations. » Il concluait de manière catégorique : « Vous voudrez bien donner vos ordres en conséquence pour que ce maître de poste ne soit plus assujetti aux corvées91. » Sans doute piqué par le ton de la lettre, l’intendant de Rouen employa un ton tout aussi sec dans sa réponse. Il reprochait au duc d’avoir remis en cause sa décision sans lui en avoir demandé les motifs92. Il lui fit également savoir qu’il n’était pas nécessaire de lui rappeler les privilèges des maîtres de poste, qu’il les connaissait et les en faisait jouir lorsque leur situation le permettait. Il ne résista pas non plus à faire remarquer au duc que ces privilèges avaient des bornes et notamment que les maîtres de poste ne pouvaient tenir à ferme que cent arpents de terre. Au-delà, ils devenaient sujets à la taille et aux autres charges publiques. En l’espèce, le maître de poste était dans cette situation et devait donc légitimement être assujetti à la corvée des grands chemins93. L’intendant Thiroux de Crosne concluait sa réponse en affirmant qu’affranchir ce maître de poste de la corvée, alors qu’il avait excédé son privilège, risquait de provoquer des remous chez les autres corvéables. En effet, son refus jusqu’à présent de faire sa tâche sans être puni avait incité un certain nombre d’entre eux à ne pas exécuter la leur, ce qui avait ralenti les travaux de l’atelier auquel il était destiné.

  • 94 ADSM, C-896, lettre de Thiroux de Crosne à Mme de Montenant, le 16 juin 1772. Dans cette liasse vo (...)

40Les nobles étaient sur ce point dans la même situation. Thiroux de Crosne le faisait savoir à Mme de Montenant à la suite d’une requête qu’elle lui avait adressée pour être déchargée de la contribution au payement de l’adjudicataire de la tâche de corvée de la paroisse d’Étouteville. Il était absolument impossible pour l’intendant de la décharger de la somme pour laquelle elle avait été comprise et il lui expliquait les raisons de sa décision : « Les nobles ne sont pas dans le cas d’être assujettis aux corvées pour les chemins quand ils ne font pas valoir ou lorsque faisant valoir, ils n’excèdent pas leurs privilèges mais lorsqu’ils les excèdent, ils doivent contribuer à la corvée dans la proportion pour laquelle ils sont imposés à la taille. » Il précisait que ce n’était pas lui qui avait établi cet usage. Il l’avait trouvé en arrivant dans la généralité de Rouen, ses prédécesseurs l’avaient suivi et il s’y conformait, trouvant juste que les privilégiés excédant leurs privilèges supportent les charges dont leurs impôts de taille les rendaient susceptibles94.

  • 95 ADSM, C-890, lettre de Thiroux de Crosne du 22 novembre 1765.

41Certaines requêtes étaient présentées par des personnes se croyant mal à propos exemptes de corvée. Tel fut le cas d’un nommé Baron qui réclamait la décharge de la corvée à laquelle il avait été employé, au motif qu’il avait été syndic pendant 20 ans et qu’il était d’usage d’exempter de corvée ceux qui avaient rempli cette charge publique pendant ce nombre d’années. L’intendant devait rejeter la requête en précisant que « jamais cette exemption n’a eu lieu en pareil cas. » Il rappela que dans la généralité de Rouen, les syndics étaient exempts de toute corvée pendant qu’ils étaient en fonction, car ils ne devaient pas remplir deux charges publiques en même temps. Mais, une fois ces fonctions achevées, tout particulier qui avait été syndic rentrait dans la classe ordinaire et redevenait sujet aux charges publiques comme les autres habitants. Ainsi, même si Baron avait rempli les fonctions de syndic pendant vingt ans, il n’avait pas droit à plus de privilèges que ceux qui avaient exercé ces mêmes fonctions pendant les trois années de rigueur durant lesquelles chaque habitant avait été obligé de faire ce service. L’intendant concluait en estimant que si Baron avait été syndic pendant aussi longtemps, c’était sans aucun doute parce qu’il y avait trouvé un avantage mais qu’en aucun cas, ce laps de temps dans ces fonctions lui donnait droit à exemption de corvée95.

  • 96 Plusieurs exemples peuvent être consultés à travers les avis des subdélégués dans ADSM, notamment (...)
  • 97 ADSM, C-908, contestation entre André-François-Isaac Haville, ancien syndic de la paroisse de Sain (...)

42Tous les recours aux intendants pour faire valoir des privilèges n’étaient pas vains ou infondés96. En 1785, une contestation entre le nommé Haville ancien syndic de la paroisse de Saint-Arnoult, élection de Caudebec, et les habitants de cette paroisse atteste que les plaintes de certains privilégiés pouvaient être légitimes. Dans cette affaire, Haville avait été nommé syndic le 3 février 1782. Les habitants s’étaient pourvus contre sa nomination et avaient obtenu sa révocation par une ordonnance du mois de juillet de la même année. Malgré cette révocation, Haville avait exercé les fonctions de syndic durant six mois et à ce titre, il réclamait l’exemption de la corvée pour cette année 1782 pour laquelle il avait été imposé à 19 livres 5 sols. Thiroux de Crosne allait faire droit à la demande du requérant estimant qu’en dépit de la brièveté de son exercice, il avait véritablement rempli les fonctions de syndic97. En conséquence, par une ordonnance d’avril 1785, il le déchargeait de l’imposition faite sous son nom au rôle de la corvée pour l’année 1782 de la paroisse de Saint-Arnoult.

Les demandes d’exemption au titre d’indemnités

  • 98 ADSM, C-894, lettre de Thiroux de Crosne à Mme de Denoy, abbesse de Saint-Säens, d’avril 1771. Il (...)
  • 99 Il existait en effet d’autres moyens d’indemniser les victimes de dégâts ou de pertes occasionnés (...)

43Les travaux pour les grands chemins étaient susceptibles de porter atteinte à la propriété de certains corvéables, en particulier lors de l’ouverture de nouvelles routes mais également lorsque les matériaux nécessaires aux travaux en question étaient pris sur les terres de ces corvéables. Dans de tels cas de figure, les victimes de dommages causés par les travaux des grandes routes avaient le droit d’être indemnisées. C’est ce que laissait entendre l’intendant Thiroux de Crosne à l’abbesse de Saint-Saëns lorsqu’il lui écrivait : « Le roy fait toujours payer des indemnités aux particuliers dont les maisons et autres batiments sont dans le cas d’être détruits par la construction des routes98. » Il ne s’agit pas ici de s’attarder sur l’intégralité des demandes d’indemnités présentées aux intendants de la généralité de Rouen mais uniquement sur celles ayant un caractère fiscal, c’est-à-dire celles qui se traduisaient par des exemptions ou des modérations de corvée99.

  • 100 ADSM, C-898, avis de Gallot, le 7 décembre 1773.
  • 101 ADSM, C-892, avis de Cleroy, le 31 may 1771. Dans cette même liasse voir l’avis du subdélégué à Ca (...)
  • 102 Ibid., avis de Cleroy du 27 juin 1771.

44Les requêtes présentées par les corvéables afin d’être modérés ou déchargés de corvée en raison des dommages résultant des nouvelles routes, étaient généralement reçues favorablement par les commissaires départis rouennais. La nouvelle route allant de Fécamp à Rouen traversant les terres d’un nommé Baudry, ce dernier avait présenté une requête à l’intendant pour obtenir une indemnité. Gallot, sous-ingénieur, prié de donner son avis sur cette requête, avait estimé que Baudry était dans le cas de jouir de l’exemption « que Monsieur l’intendant est dans l’usage d’accorder en pareil cas et qui consiste à être dispensé de la contribution au travail de la corvée pour deux années seulement100 ». Cleroy, lui aussi sous-ingénieur, donnait également un avis favorable à la requête d’un laboureur en indiquant à l’intendant : « Les pertes que le requérant a éprouvé véritablement par le passage de la grande route au travers de son fermage et le dégât survenu nouvellement sur des pièces de terre ensemencées et autres lui doivent mériter l’exemption entière de la corvée, ce que Monsieur l’intendant peut lui accorder sans inconvénient101. » L’indemnité prononcée n’emportait pas systématiquement exemption de corvée. Les dégâts n’étant pas tous aussi considérables, une simple modération dans la tâche de corvée pouvait être considérée comme proportionnée et donc suffisante. C’est ce que proposait à l’intendant le sous-ingénieur Cleroy au sujet d’une requête présentée par un dénommé Pierre Lavoisier : « Après vérification faite, il a été reconnu que la perte du supliant est médiocre ; on peut néanmoins pour raison d’indemnité, et sans aucun inconvénient, réduire à moitié la tache de corvée qu’il lui revient à faire pour la paroisse de Bonsecours102. »

  • 103 Ibid., avis de Cleroy, du 20 mai 1771. Le même jour, il rendait un avis comparable sur la requête (...)
  • 104 Ibid., ordonnance de Thiroux de Crosne du 25 mai 1771 : « Nous intendant déboutons le nommé Jean d (...)
  • 105 Ibid., avis de Lemarchand, le 7 juin 1771.
  • 106 Ibid., avis de Lemarchand du 31 mai 1771.

45Les requérants pouvaient parfois se voir déboutés de leurs demandes. Les motifs de rejet variaient. Dans certains cas, les dommages invoqués par les corvéables étaient considérés comme insuffisants pour mériter une quelconque indemnité. Cleroy adoptait ce parti dans un avis sur une requête de Jean de l’Écluse, laboureur de la paroisse du Mesnil-Esnard. Ce laboureur réclamait contre le passage d’une nouvelle route dans ses terres, mais Cleroy estimait que « le passage de la nouvelle route au travers de pièces de terre non ensemencées et tenues seulement à loyer, ne doit procurer aucune exemption de corvée au laboureur requérant103. » Suivant l’avis de ce sous-ingénieur, l’intendant Thiroux de Crosne avait débouté le laboureur de sa demande par une ordonnance du 25 mai 1771104. Un autre motif, susceptible d’entraîner le rejet d’une demande était le fait pour les corvéables requérants de voir les dommages subis compensés par des avantages résultants de la nouvelle situation. C’est ce qu’exposait Lemarchand, subdélégué à Caudebec, dans un avis rendu sur la requête d’un nommé Bapaume. Selon lui, le dommage ne consistant qu’en l’abatis d’arbres de haute futaie et de quelques pommiers, le requérant avait dû en tirer avantage. Il ajoutait à cela qu’il devait tirer continuellement de la commodité de la nouvelle route en question. Par voie de conséquence, il affirmait que Bapaume devait être « évincé des fins de sa requête105. » Enfin, certaines requêtes étaient totalement dénuées de fondement et ne pouvaient légitimement ouvrir droit à une quelconque indemnité. Tel était le sentiment de Lemarchand dans son avis sur une requête présentée par Christophe Holley. Le requérant avait effectivement subi des dommages à Fauville, par le passage de la nouvelle route de Fécamp à Rouen sur ses terres. En conséquence, il avait demandé l’exemption de corvée en la paroisse de Vattetot là où il demeurait. Le subdélégué ne pouvait appuyer une telle demande car selon lui, si quelqu’un devait bénéficier d’une indemnisation, c’était le détenteur du fond endommagé à Fauville. Holley, n’éprouvant aucune perte à Vattetot, devait nécessairement la corvée. Il concluait donc au débouté de sa demande106.

L’éloignement source de nombreuses réclamations

46La question de la distance séparant les paroisses appelées à la corvée des ateliers auxquels elles devaient travailler, a déjà été brièvement évoquée. Le gouvernement avait imposé, par l’instruction du contrôleur général Orry, une distance maximum de 3 lieues pour les journaliers et de 4 pour les voitures. Dans la généralité de Rouen, Feydeau de Brou avait, en 1756, réduit ces distances à 2 lieues et demie. Les intendants qui lui succédèrent paraissent avoir abandonné ses prescriptions et être revenus à celles du pouvoir central. À chaque occasion qui leur était donnée, ils rappelaient à leurs correspondants que les paroisses ne pouvaient être appelées à travailler sur des ateliers distants de plus de trois lieues. A priori, les paroisses de la généralité de Rouen n’étaient donc pas susceptibles de se plaindre du régime auquel elles étaient astreintes puisqu’il était plutôt moins rigoureux que dans les autres parties du royaume. Cependant, si les intendants affichaient ouvertement leur volonté de ne pas envoyer les paroisses travailler trop loin, certaines d’entre elles pouvaient être appelées à travailler au-delà des distances prescrites. Sur ce point, une évolution se produisit lors de l’introduction de la corvée à prix d’argent dans la généralité de Rouen. En effet, Thiroux de Crosne eut dès lors beaucoup moins de scrupule à envoyer des paroisses travailler à plus de trois lieues. Il estimait qu’avec la faculté de choix offerte aux paroisses, celles-ci n’étaient pas obligées de supporter la surcharge que pouvait représenter un long déplacement.

  • 107 Nous n’avons pas retrouvé l’ordonnance qui déchargeait cette paroisse de la corvée, mais en marge (...)
  • 108 ADSM, C-890, lettre de Framboisier, subdélégué à Lyons, le 14 mai 1767. Voir aussi ADSM, C-891, un (...)

47Ainsi, lorsqu’une paroisse s’estimait affectée à un atelier trop éloigné, elle n’hésitait pas à présenter une requête à l’intendant. L’objet de ces requêtes était, soit d’obtenir de l’intendant une affectation sur un atelier situé à moins de trois lieues, soit dans l’hypothèse ou il n’en existait pas, une décharge de corvée pour l’année concernée. Dès lors que la requête présentée à l’intendant était légitime et qu’aucune circonstance particulière ne pouvait venir justifier l’éloignement excessif d’une paroisse, les intendants faisaient généralement droit sur la demande qui leur était présentée. Ce fut le cas pour la paroisse de Morgny appelée à travailler à un atelier distant de plus de trois lieues en 1767. À la suite de la requête présentée à l’intendant, Framboisier, subdélégué à Lyons, dut donner son avis. Sa conclusion, suivie par l’intendant de La Michodière107, était que « le plus fort de cette paroisse est à trois bonnes lieues dudit attelier, j’estime donc, Monsieur, que les habitants de laditte paroisse sont dans le cas d’obtenir avec justice l’exemption qu’ils réclament108 ».

  • 109 ADSM, C-890, lettre de Saint-Seine, subdélégué général au comte de Trie, le 13 octobre 1765.

48Il n’était cependant pas exclu que des requêtes, effectivement fondées sur un éloignement supérieur à trois lieues, fussent rejetées par les commissaires départis. En 1765, les habitants d’Argeuil avaient présenté une requête à l’intendant de La Michodière pour être dispensés de contribuer à la réparation du grand chemin tendant de Forges à Gaillefontaine, au motif qu’ils en étaient trop éloignés. Ils étaient soutenus dans leur démarche par le comte de Trie, seigneur de cette paroisse. En dépit de ce soutien et de la tendance constatée dans la généralité de Rouen, l’intendant allait rejeter leur requête. Les raisons de ce rejet étaient clairement exprimées dans la lettre de Saint-Seine, subdélégué général, au comte de Trie, du 13 octobre 1765. Le subdélégué reconnaissait que la paroisse d’Argeuil était « un peu éloignée » mais affirmait que les habitants seraient affectés à la partie de route la plus proche de chez eux. Selon lui, il n’était pas possible de faire droit à la requête des habitants car les réparations du chemin pour lesquelles ils étaient appelés étaient « très nécessaires. » S’ajoutait à cela le fait qu’il n’y avait qu’un très petit nombre de paroisses à portée d’être commandées pour cette route. Enfin, il rappelait au comte que sa paroisse n’avait pas été appelée à la corvée depuis fort longtemps et que l’exempter une nouvelle fois constituerait une injustice envers les habitants des autres paroisses et exciterait nécessairement des plaintes109.

  • 110 ADSM, C-897. Cet avis est sans date ni signature.
  • 111 ADSM, C-906, requête des habitants de Quillebeuf : « Ils viennent de recevoir un nouvel ordre de v (...)
  • 112 Ibid., ordonnance de Thiroux de Crosne, le 20 décembre 1778.

49Une fois la faculté de choix introduite dans la généralité de Rouen, il est certain que les paroisses étaient plus facilement envoyées sur des ateliers éloignés de plus de trois lieues. Cette tendance entraînait bien évidemment des plaintes des habitants mais désormais, l’éloignement n’était plus nécessairement considéré comme une surcharge et n’impliquait pas forcément une décharge de corvée ou une autre affectation. Cette manière de penser est explicitement exposée dans un avis relatif à une requête de la paroisse de Doudeville : « L’éloignement qu’elle objecte est de trois lieues et non de trois lieues et demie, lequel entre pour peu en considération depuis que la voie de l’adjudication des taches est ouverte aux paroisses... elle doit donc contribuer aux corvées comme les autres110. » En fait, pour qu’une requête fondée sur un éloignement trop important fût reçue, deux conditions étaient désormais indispensables. La première était que l’éloignement excessif fût avéré. La seconde était que la paroisse plaignante, après avoir reçu les ordres pour aller travailler, eût délibéré de faire sa tâche par elle-même et non à prix d’argent. En 1778, les habitants de la paroisse de Quillebeuf, élection de Pont-Audemer, avaient ainsi présenté une requête à l’intendant Thiroux de Crosne pour se plaindre de l’éloignement de l’atelier où ils devaient se rendre. Ils ne réclamaient pas une décharge de corvée mais simplement d’être affectés à un endroit plus proche111. Par une ordonnance du mois de décembre 1778, l’intendant rouennais allait faire droit à leur requête112.

  • 113 ADSM, C-890, lettre de l’intendant de La Michodière à M. de Daubeuf, le 3 mai 1767 : « Les habitan (...)

50Les plaintes portées à l’intendant concernant l’éloignement de leur tâche de corvée étaient loin d’être systématiquement fondées. Bon nombre d’entre elles reposaient exclusivement sur de fausses allégations. Le travail de vérification effectué par les subdélégués et les employés des ponts et chaussées, permettait alors aux intendants de démasquer les paroisses empreintes d’intentions frauduleuses et de les débouter de leurs demandes. C’est à la suite d’une requête de ce type que l’intendant de La Michodière avait écrit à M. de Daubeuf, le 3 mai 1767. Il lui faisait savoir que les habitants de sa paroisse de Daubeuf, qui avaient présenté une requête pour être exemptés de la corvée en raison d’un trop grand éloignement, avaient en fait abusé de sa confiance. En effet, contrairement aux prétentions de leur requête, les éclaircissements fournis au commissaire départi révélaient leurs mensonges et établissaient qu’ils n’étaient pas éloignés de quatre lieues mais tout au plus de deux du lieu où ils devaient aller travailler113.

51Après 1771, les requêtes non fondées dénonçant un éloignement excessif eurent tendance à se multiplier. En effet, si l’on se limite à la distance séparant les ateliers des paroisses ou des habitants plaignants, il s’avère que l’excès était véritable, mais les plaintes ne pouvaient être reçues car elles intervenaient après délibération de la paroisse qui avait opté pour la corvée en argent. Dès lors, la question de l’éloignement ne pouvait plus constituer un moyen valable de décharge dans la mesure où la paroisse n’avait plus à effectuer de déplacement, ce dernier serait fait par l’entrepreneur adjudicataire.

  • 114 ADSM, C-901, lettre de Trudaine à l’intendant Thiroux de Crosne, le 3 juillet 1775.
  • 115 Ibid., lettre de Thiroux de Crosne à Trudaine, le 18 juillet 1775 : « Forcé par les circonstances (...)
  • 116 Ibid. Il poursuivait en précisant : « le village de Bréauté est un des plus en état de la générali (...)
  • 117 Ibid.
  • 118 Ibid.

52Une affaire concernant la paroisse de Bréauté et symbolisant parfaitement ce type de contestation mérite que l’on s’y attarde quelques instants. L’intendant avait, pour l’année 1775, commandé les habitants de cette paroisse à travailler sur la grande route allant du Havre à Dieppe. Considérant l’atelier sur lequel ils devaient se rendre trop éloigné de leur paroisse, certains habitants de Bréauté avaient présenté une requête à Thiroux de Crosne afin d’être affectés plus près ou déchargés de corvée. L’intendant ne faisant pas droit à leur requête, les requérants déboutés s’étaient plaints auprès de Trudaine. Ce dernier avait renvoyé leur requête à l’intendant de Rouen pour qu’il lui donnât son avis114. Avant de répondre, Thiroux de Crosne avait à son tour demandé l’avis de l’ingénieur des ponts et chaussées. Ce dernier fit savoir que la tâche de Bréauté avait été réduite en considération de son éloignement par rapport à l’atelier. Ainsi, elle était beaucoup moins surchargée qu’elle le prétendait. Dans sa réponse, Thiroux de Crosne insistait sur la richesse de Bréauté et considérait comme normale la contribution de cette paroisse à la corvée115. Il qualifiait Bréauté de « paroisse riche et plus en état qu’aucune autre de faire son travail à prix d’argent116 ». Il reconnaissait cependant l’éloignement qui la touchait : « Cet attelier est à la vérité très éloigné de cette paroisse. » Mais, il affirmait dans le même temps qu’il n’y avait pas d’autre atelier plus proche. Selon lui, adopter les prétentions des habitants de Bréauté revenait à affecter les paroisses uniquement à des ateliers éloignés au maximum de deux lieues. Un tel système ne pouvait être envisagé dans la mesure où il impliquait que de nombreuses paroisses de la généralité ne contribueraient jamais à la corvée et que celles voisines des routes ouvertes seraient au contraire accablées117. Pour Thiroux de Crosne, « il eut fallu exempter cette paroisse, si l’éloignement étoit dans la généralité de Rouen un motif suffisant pour dispenser de la corvée une paroisse riche ». Or, avec le nouveau système qu’il avait introduit dans cette généralité, il estimait que « l’inconvénient de l’éloignement n’est pas considérable, puisque les paroisses peuvent faire faire leurs corvées à prix d’argent, il en résulte un avantage pour elles mêmes et pour les journaliers auxquels cette méthode fournit du travail ». À tout cela, il ajoutait que la requête était d’autant moins fondée que, lorsque la paroisse avait reçu ses ordres pour travailler à la corvée, elle s’était assemblée, avait délibéré et opté, à la majorité des voix pour la corvée à prix d’argent118.

  • 119 Ibid. : « J’ay examiné, Monsieur, cette requête et je suis instruit de toutes les circonstances qu (...)

53L’intendant rouennais en profitait pour souligner que toute cette affaire était le fruit d’une cabale initiée par un laboureur de Bréauté119. Il livrait ensuite quelques détails sur les procédés utilisés par ce laboureur pour parvenir à ses fins :

Je suis instruit que les nommés Lesage et autres dénommés dans la requête présentée au Conseil, ont employé des manœuvres très répréhensibles pour troubler et empêcher cette délibération, ils ont fait violence au syndic et à plusieurs habitants et ils les ont obligés de se retirer, ils ont même insulté le curé de la paroisse qui étoit accouru pour faire cesser le désordre. Non content de cette scène, ils ont fait signifier au syndic un acte injurieux par lequel ils protestent contre la délibération et même contre le consentement que quelques un d’eux avoient donné à ce que la corvée fut faite à prix d’argent. Ils m’ont ensuite présenté une requête pour me demander de les dispenser de travailler à l’attelier d’Ingouville, dans la confiance que n’ayant plus d’attelier plus proche, ils seroient entièrement déchargés de la corvée s’ils obtenoient leur demande.

  • 120 Ibid. : « Je conviendray qu’il n’aurait pas été possible d’envoïer cette paroisse si loing, si ell (...)

54Connaissant déjà le résultat de la délibération de la paroisse au moment de la réception de la requête des plaignants, il ne pouvait que rejeter leur demande l’inconvénient de l’éloignement disparaissant avec le choix de la corvée en argent120 : la paroisse ayant pris le parti de faire faire la corvée à prix d’argent, elle ne serait pas contrainte de se rendre sur l’atelier. En conséquence, la requête des laboureurs devait être rejetée et ses ordonnances confirmées et exécutées.

  • 121 Ibid. : « Je dois vous observer qu’il y aurait le plus grand inconvénient à adopter la réclamation (...)
  • 122 Ibid., ordonnance de l’intendant Thiroux de Crosne, le 1er septembre 1775.
  • 123 De Cessart.
  • 124 Hubert.
  • 125 ADSM, C-903, rapport de l’ingénieur Hubert sur la requête présentée par les habitants de la parois (...)
  • 126 Ce délai courrait à compter du jour de réception de l’ordonnance lui commandant d’aller travailler (...)
  • 127 ADSM, C-903, rapport de l’ingénieur Hubert sur la requête présentée par la paroisse du Valasse, le (...)
  • 128 Ibid., ordonnance de l’intendant Thiroux de Crosne du 23 octobre 1777 : « Vu la présente requête e (...)

55Thiroux de Crosne concluait sa réponse en prétendant que le rejet était absolument nécessaire dans la mesure où un accueil favorable sonnerait le glas du nouveau système en le rendant totalement impraticable121. La démonstration de l’intendant rouennais fut suffisamment convaincante pour emporter l’adhésion de Trudaine. Ce dernier, par une lettre du 4 août suivant faisait savoir à Thiroux de Crosne que les moyens sur lesquels les habitants avaient appuyé leur demande d’exemption de corvée étaient absolument infondés et qu’ils devaient être contraints au paiement du montant de l’adjudication de leur corvée122. Les habitants de la paroisse du Valasse furent également déboutés de leur demande par une ordonnance de Thiroux de Crosne, du 23 octobre 1777. Avant de statuer sur leur requête en décharge pour cause d’éloignement, l’intendant par l’intermédiaire de son subdélégué général avait demandé des éclaircissements à l’ingénieur en chef123. Ce dernier avait transmis cette demande à l’ingénieur124 qui confirma l’éloignement prétendu par cette paroisse125. Il précisait cependant que cette paroisse, qui disposait d’un délai de huit jours pour délibérer sur la manière dont elle accomplirait sa tâche de corvée et en informer le subdélégué au Havre126, n’en avait rien fait. Pour cette raison, l’adjudication de sa corvée avait été passée le 5 septembre suivant127. Ainsi, cette paroisse ne pouvait se plaindre car non seulement elle n’avait pas délibéré mais en plus, sa tâche devant être faite par adjudication, elle ne devait pas souffrir de l’éloignement128.

  • 129 Ibid., lettre de M. de Coqueromont écrite à l’intendant Thiroux de Crosne, le 23 mars 1778.

56Enfin, certaines paroisses n’hésitaient pas à prétendre que l’éloignement excessif de l’atelier auquel elles étaient appelées était le résultat d’une manœuvre volontaire de la part de l’intendant car, par ce moyen, il était évident qu’elles adopteraient le système de la corvée par adjudication. C’était, selon ces paroisses, les priver de la faculté de choix proclamée haut et fort par l’intendant Thiroux de Crosne. C’est en développant de telles idées que les habitants de la paroisse de Trouville-en-Caux s’étaient pourvus devant l’intendant. Ils bénéficiaient du soutien de leur seigneur, le président de Coqueromont qui avait écrit à Thiroux de Crosne pour lui exposer les motifs de plainte de ses habitants. Cette paroisse se trouvait appelée à travailler à un atelier distant de plus de quatre lieues et ne faisant pas partie de la même subdélégation. Selon lui, cette distance « a fait sentir à M. vôtre subdélégué l’impossibilité ou se trouvoit cette paroisse de la faire, pourquoy il a fait passer ladite tache par adjudication sans les y avoir appellés, cette opération, Monsieur, les met dans le cas de ne pouvoir jouir de la liberté que donne votre ordonnance aux paroisses de faire leur tache eux mêmes129. » Ils demandaient en conséquence d’obtenir un rapprochement de leur paroisse, mais aussi qu’il leur fût laissé la liberté, qu’ils avaient eue jusqu’alors, de la faire par eux-mêmes.

57Cette requête fit l’objet de vérifications. À l’issue de celles-ci, il apparaissait que la paroisse de Trouville n’était absolument pas éloignée de l’atelier de 4 lieues et demie comme les habitants le prétendaient. Oursel, subdélégué au Havre, avait écrit à l’intendant Thiroux de Crosne en ces termes :

  • 130 Ibid., lettre d’Oursel, subdélégué au Havre, à l’intendant Thiroux de Crosne, le 28 mars 1778. Voi (...)

Après en avoir conféré avec Monsieur Hubert, j ai vu que ce magistrat [le président de Coqueromont] avoit été surpris [...] Monsieur Hubert m’a assuré que cette paroisse n’est éloignée de son attelier que de trois quart de lieues [...] on en a donc imposé à monsieur de Coqueromont lorsqu’on lui a dit que l’attelier de la corvée de sa paroisse de Trouville étoit à 4 lieues, et la surprise faite à cet égard est d’autant plus coupable que la paroisse ne peut ignorer la véritable situation de cet attelier130.

  • 131 Ibid. : « c’est faute par les habitants taillables de Trouville de m’avoir fait remettre dans le t (...)
  • 132 Ibid., lettre de l’ingénieur en chef à Royer, subdélégué général, le 3 avril 1778 : « J’ay cru dev (...)
  • 133 Ibid., lettre de Thiroux de Crosne au président de Coqueromont, le 4 avril 1778 : « Sur l’assuranc (...)

58Il ajoutait que si, comme l’écrivait M. de Coqueromont, les habitants de Trouville avaient souhaité faire par eux-mêmes leur corvée, ils devaient lui faire parvenir leur délibération dans ce sens. Or, ils avaient gardé le silence. C’est pourquoi, conformément à ce qui était prévu dans un tel cas, il avait procédé à l’adjudication. Il ne pouvait donc pas lui être reproché d’avoir privé ces habitants de leur liberté de choix. Ces derniers ne pouvaient s’en prendre qu’à leur négligence131. Finalement, l’intendant Thiroux de Crosne avait écrit au président de Coqueromont afin de le tenir informé de l’issue de cette contestation. Il lui apprenait ainsi que les habitants ne réclamaient plus contre la distance à laquelle ils avaient été affectés. La seule plainte qu’ils maintenaient était celle relative à la prétendue privation de leur liberté de choix. Sur ce point, Thiroux de Crosne confirmait la régularité de l’adjudication de leur tâche de corvée dans la mesure où ils n’avaient pas remis leur délibération au subdélégué du Havre, dans le district duquel se trouvait la totalité de la route d’Yvetot au Havre pour laquelle ils avaient été commandés. Cependant, il résultait des derniers éclaircissements que les habitants avaient bel et bien délibérés et choisis de faire leur corvée par eux-mêmes. Le syndic de Trouville avait même transmis dans les délais prescrits cette délibération au syndic de Caudebec qui était celui dont dépendait traditionnellement cette paroisse132. Finalement, l’intendant de Rouen avait rendu une ordonnance faisant droit sur la demande des requérants. Cette ordonnance résiliait l’adjudication de la tâche de cette paroisse et ordonnait qu’ils la feraient par eux-mêmes133.

59Les commissaires départis rouennais étaient, tout à la fois, disposés à user de modération à l’égard des corvéables lorsque leur situation nécessitait certaines faveurs et attachés à respecter leurs droits dans la mesure où ceux-ci étaient véritablement avérés. Cependant, ils n’hésitaient pas à mettre à mal cette tendance lorsque l’intérêt général était en cause. En effet, dans cette hypothèse ce dernier devait primer et le sort des corvéables pouvait alors passer au second plan, en particulier à partir du moment où l’accent fut mis sur le développement du réseau routier. La modération ambiante des intendants rouennais ne pouvait empêcher certains contribuables de résister à l’impôt et donc de susciter des réclamations à leur encontre.

C. Les réticences à l’exécution de la corvée sources de contestations

60Les corvéables ou les paroisses dans leur ensemble ne se contentaient pas uniquement d’adresser des requêtes en décharge ou modération pour essayer de ne pas acquitter cette charge supplémentaire. Nombreux furent les récalcitrants à l’acquittement de cette charge et ce même après la faculté de choix qui leur était offerte.

1. Les résistances à la corvée en nature

61En dépit de la retenue manifestée par les intendants rouennais en matière de corvée en nature, les manifestations de mécontentement des corvéables furent fréquentes et variées. Confrontés à de tels comportements, les intendants rouennais furent amenés à réagir de diverses manières selon les cas et les époques.

Les différents moyens mis en œuvre par les paroisses et habitants

  • 134 ADSM, C-897, note de Lamblardie, sous-ingénieur au département de Dieppe, du 30 mars 1773 : « Beau (...)
  • 135 ADSM, C-903, lettre de Thiroux de Crosne à Lemarchand, le 8 mai 1778.
  • 136 Ibid., rapport de Hubert, ingénieur, du 9 août 1777 : « la plus grande partie est assez bien faite (...)
  • 137 ADSM, C-893, lettre de l’intendant Thiroux de Crosne à Dubois, ingénieur en chef des Ponts et Chau (...)
  • 138 N. Boiteux, op. cit., p. 193-194. Voir également, dans ADSM, C-890, de nombreuses ordonnances des (...)
  • 139 ADSM, C-892, lettre de Rousseauville à Thiroux de Crosne, le 18 juin 1771.
  • 140 ADSM, C-899, lettre de Le Bourgeois à l’intendant Thiroux de Crosne, le 10 octobre 1773 : « Je n’a (...)

62Les paroisses n’affichaient que très exceptionnellement de l’enthousiasme pour travailler à la corvée. Le plus souvent, elles s’acquittaient de leur tâche sans manifestation particulière, mais certaines d’entre elles pouvaient mettre ouvertement de la mauvaise volonté dans l’accomplissement de leur travail. Un tel comportement entraînait obligatoirement des répercutions sur l’avancement des travaux et pouvait également influer sur d’autres paroisses, les poussant à adopter une attitude similaire. Ces écarts de conduite traduisaient le mécontentement de certains corvéables ou de paroisses entières d’être assujettis à la corvée. Cela pouvait aller de la simple négligence dans l’exécution de leur tâche au refus catégorique de l’exécuter. Ainsi, il n’était pas rare que l’intendant fût informé de la lenteur avec laquelle certaines paroisses exécutaient leur tâche de corvée134. En 1778, une lettre de Thiroux de Crosne à son subdélégué à Caudebec illustre cette tendance : « Je vous envoye, Monsieur, neuf mémoires concernant pareil nombre de paroisses de votre subdélégation qui ayant préféré de faire personnellement leur corvée de la présente année n’ont point encore commencé leur tâche quoique la fin du délai qui leur avoit été fixé pour la compléter approche135. » Un autre moyen à la disposition des corvéables pour afficher leur résistance à la corvée était l’exécution de leur tâche sans aucun soin136. Il s’agissait là des résistances les plus douces. En effet, les refus catégoriques d’exécuter la corvée n’étaient pas exceptionnels. Ces refus émanaient de certains corvéables d’une paroisse, mais aussi de paroisses entières137. Les intendants étaient informés de ces refus non seulement par les certificats des défaillants que dressaient et leur communiquaient les syndics des paroisses ou les piqueurs138, mais aussi par leurs subdélégués et les sous-ingénieurs. C’est ainsi qu’en 1771 le subdélégué à Fécamp, Rousseauville, avait informé l’intendant Thiroux de Crosne que trois habitants de la paroisse d’Amourteville-sur-Mer « s’obstinent à ne pas finir leurs tâches malgré les ordres réitérés que je leur ai donnés et ceux du sindic [...] » Dans cette même lettre il dénonçait l’entêtement d’un laboureur d’Ypreville qui « persiste dans le refus de finir ses terrassements ce qui empêche d’encaisser139 ». En 1773, Le Bourgeois, sous-ingénieur au département de Caudebec, faisait part du refus de la paroisse d’Yvetot d’achever sa tâche de corvée140.

  • 141 ADSM, C-902, rapport de Rolland, sous-ingénieur à Honfleur, le 30 mars 1777. Il indiquait : « Il s (...)
  • 142 Ibid., procès-verbal de Leguillon, piqueur de l’atelier de Toutainville du 27 mars 1777.
  • 143 Ibid., avis de Cavelier, du 20 mai 1777 : « il a été obligé de reconnaître qu’il avoit dit que les (...)
  • 144 Ibid., procès-verbal de Leguillon, piqueur à l’atelier de Toutainville, le 27 mars 1777.
  • 145 Ibid., lettre de Rolland à Thiroux de Crosne, le 19 avril 1777.
  • 146 ADSM, C-897, lettre de Paterelle, subdélégué à Gournay, le 30 août 1771.

63Certains corvéables allaient encore plus loin. Ils s’en prenaient directement, verbalement et parfois physiquement, aux employés des ponts et chaussées, voire à tout ce qui représentait l’autorité en matière de corvée. Un nommé Gemier, laboureur de la paroisse de Beuzeville, élection de Pont-Audemer, allait ainsi être poursuivi en 1777 pour avoir agressé verbalement non seulement un piqueur mais également un subdélégué et un ingénieur141. D’après le procèsverbal, ce laboureur s’était adressé au piqueur de Toutainville en ces termes : « qui m’a donné un jean foutre comme toi, tu peux aller te faire foutre142 [...] » Et il avait comparé l’ensemble des piqueurs aux gabelous143. Le domestique de Gemier s’en était lui aussi pris au piqueur lorsqu’il avait tenté de l’empêcher de traverser des terres ensemencées avec sa charrette et l’avait menacé de son fouet144. Cet individu n’en était pas à son coup d’essai, Rolland, sous-ingénieur au département de Honfleur, écrivait à Thiroux de Crosne que « ce particulier très mutin et fort insolent [... avait] déjà été repris les années dernières pour pareils écarts145 ». De tels propos n’étaient sans doute pas isolés et le personnel ressentait la défiance des corvéables à son égard comme l’exposait le subdélégué à Gournay, le 30 août 1771 : « J’avance sans hésiter que moi, mes confrères, les syndics, ingénieurs, et les piqueurs ne sont pas favorablement considérés par les corvéables146. »

  • 147 ADSM, C-890, ordonnance du subdélégué général de l’intendance, Saint-Seine, le 15 mai 1765 à propo (...)
  • 148 ADSM, C-899, lettre de Le Bourgeois à l’intendant Thiroux de Crosne, le 10 octobre 1773.
  • 149 ADSM, C-894, lettre de Thiroux de Crosne à Montfeu, le 28 octobre 1772.

64Dans leurs démarches d’entrave à la corvée, les paroisses et leurs habitants bénéficiaient parfois du soutien de leur syndic. Selon les cas, ceux-ci contribuaient à la résistance de leur paroisse en négligeant notamment d’être présent sur l’atelier de corvée et donc en n’incitant pas les corvéables à faire correctement leur corvée147. Ils pouvaient aussi encourager les corvéables à la désobéissance comme le faisait, selon les propos de Le Bourgeois, le syndic de la paroisse d’Yvetot : « Monsieur Lemarchand a beau leur envoyer des avertissements dont le sindic ne fait nul cas puisqu’il est le premier à décourager les journaliers qui y viennent travailler148. » Ce syndic n’était pas une exception. Thiroux de Crosne, en 1772 se plaignait du comportement de certains d’entre eux dans une lettre qu’il adressait à Montfeu, sous-ingénieur : « Je vois avec peine que vous avés trouvé les paroisses qui ont été commandées pour travailler cette année aux atteliers de la Rocheguyon et de Veteuil peu disposées à faire leur corvée : les sindics qui s’oublient au point d’encourager les habitants à la mutinerie mériteraient qu’on usât de sévérité à leur égard149. »

65Pour parer à de telles pratiques et ne pas hypothéquer l’avancement des travaux ni le respect de leur autorité, les intendants de Rouen devaient nécessairement sanctionner de tels agissements. Pour ce faire, ils avaient à leur disposition tout un arsenal de peines qu’ils appliquaient en fonction des circonstances et des époques.

La répression et son évolution

  • 150 Règlement sur les corvées, 15 novembre 1756.
  • 151 Ibid. L’article 19 prévoyait précisément des récompenses en certains cas : « A l’égard des paroiss (...)

66Dans ce domaine, les premiers renseignements disponibles pour la généralité de Rouen datent de 1756 et sont l’œuvre de l’intendant Feydeau de Brou. Dans son règlement sur les corvées du 15 novembre 1756, cet intendant consacrait plusieurs articles à cette question. L’article 12 de ce règlement portait : « En cas de désobéissance [le sous-ingénieur] sera tenu de nous en rendre compte ou à nos subdélégués, lesquels pourront donner tous les ordres provisoires ; et seront tenus néanmoins de nous en rendre compte, pour y être par nous pourvu définitivement, suivant l’exigence des cas. » Mais, les principales précisions étaient apportées par l’article 16 qui abordait les peines encourues par les défaillants à la corvée : « Seront les défaillants condamnés en une amende ; sçavoir, les laboureurs de dix livres, et les journaliers de trois livres pour la première fois, et du double pour la seconde, et seront même punis suivant l’exigence des cas, s’ils continuoient à mériter des peines plus sévères, par plus longue désobéissance150... » Même si l’aspect répressif était clairement posé dans ce règlement, il était immédiatement tempéré dans d’autres articles qui traduisait la volonté de Feydeau de Brou de ne pas accabler la population par la corvée et de faire en sorte de réduire au maximum les risques de défaillance. L’article 17 l’affirmait explicitement en ces termes : « Afin de rendre les punitions les plus rares qu’il sera possible, et de hâter d’ailleurs l’avantage que le public doit retirer des travaux des corvées, nous avons cherché à exciter l’émulation et à encourager par des récompenses, le zèle et la bonne volonté de tous ceux qui y seront employés151... »

67En dehors de ce texte, aucun autre document et en particulier aucune ordonnance de jugement n’a été retrouvé pour la période allant de 1756 à 1765. À partir de l’intendance de La Michodière, les documents sont plus nombreux et permettent d’appréhender avec plus de précision la manière dont étaient traités la mauvaise volonté des corvéables ou leurs refus d’accomplir leurs tâches de corvée.

  • 152 ADSM, C-890, ordonnance de La Michodière, du 5 juillet 1765 : « Etant informé que la partie de la (...)
  • 153 ADSM, C-891, lettre de Saint-Seine, subdélégué général, à Le Porquier, subdélégué à Chaumont, le 9 (...)

68En règle générale, avant d’en arriver à une condamnation, les récalcitrants se voyaient adresser plusieurs ordres pour leur enjoindre d’exécuter la tâche à laquelle ils avaient été employés152. Si, au mépris de ces ordres, ils s’entêtaient dans leur refus, les intendants envoyaient dans les paroisses résistantes des cavaliers de maréchaussée chargés de notifier aux défaillants les ordres d’exécution émanant de l’intendant et de se faire payer leur course153. Les ordres ainsi transmis aux défaillants se présentaient tous comme celui délivré par l’intendant Thiroux de Crosne, le 7 décembre 1768, à l’encontre des habitants des paroisses de Franquevillette, Quievreville-la-Poterie et Montmain :

  • 154 ADSM, C-890, ordre de Thiroux de Crosne du 7 décembre 1768. Cette liasse contient un nombre import (...)

Il est ordonné aux habitans des paroisses de Franquevillette, Quievreville la Poterie et Montmain de finir avant le quinze du présent mois de décembre la tache de corvée qui leur a été imposée pour la présente année sur la grande route de Rouen à Paris par Magny ; attelier de Boos, et attendu le refus fait par les habitans desdites trois paroisses de satisfaire aux ordres qu’ils ont reçus précédemment de travailler à ladite route, le présent ordre leur sera notifié par le premier cavalier de la maréchaussée de cette ville sur ce requis, lequel se transportera pour cet effet dans lesdites paroisses et chés les habitants en retard de leur corvée, et il sera payé audit cavalier de maréchaussée la somme de trois livres pour sa course, dont Joseph Hardy de la paroisse de Franquevillette, Pierre Gosselin et son fils de la paroisse de Quievreville la Poterie et Jean Duval de la paroisse de Montmain payeront chacun vingt sols, a quoy faire ils seront contraints par ledit cavalier de maréchaussée, par toute voye due et raisonnable154.

  • 155 Ibid., ordonnance de Thiroux de Crosne, du 18 décembre 1768 : « Vu le certificat de l’aide sindic (...)
  • 156 Ibid., ordonnance de Thiroux de Crosne du 26 juin 1770 : « Vu le certificat du sindic du Boisguill (...)

69Si cette intervention de la maréchaussée se révélait inopérante, l’intendant pouvait alors rendre une ordonnance de contrainte. Là encore, les exemples ne manquent pas. C’est à la suite de nombreux refus réitérés que Thiroux de Crosne dût en rendre une contre des habitants de la paroisse de Préaux, le 18 décembre 1768. Par cette ordonnance, un cavalier de la maréchaussée devait se rendre dans la paroisse indiquée à un jour donné pour contraindre les habitants à faire sans délai leur tâche de corvée. Mais, pour s’assurer du succès de cette démarche, le cavalier en question ne devait pas se contenter de leur notifier l’ordre d’exécution, il devait aussi conduire les habitants sur l’atelier où ils devaient travailler155. Parfois même, les cavaliers étaient tenus de surveiller les corvéables jusqu’à l’achèvement de leur tâche, comme le précisaient certaines ordonnances156.

  • 157 ADSM, C-893, lettre de l’intendant Thiroux de Crosne à Dubois, ingénieur en chef de la généralité (...)
  • 158 Ibid. Les exemples sont nombreux dans cette liasse.

70L’efficacité de ces mesures n’étant pas totale, les intendants se trouvaient parfois dans l’obligation de prononcer des peines plus rigoureuses. La persévérance à résister de certains corvéables les rendait susceptibles de peine de prison157. En effet, lorsque les intendants adressaient les ordres pour l’exécution des tâches, ils précisaient parfois : « Faute par ceux qui seront avertis de faire leur corvée de satisfaire à ce qu’il leur sera prescrit ils y seront contraints par telle voye qu’il appartiendra même par emprisonnement de leur personne158. » Les subdélégués n’hésitaient pas à réclamer l’emprisonnement de corvéables lorsque toutes les démarches qu’ils avaient entreprises n’avaient pu les amener à exécuter leur tâche de corvée. En 1771, Rousseauville, subdélégué à Fécamp écrivait à Thiroux de Crosne pour faire mettre en prison plusieurs corvéables récalcitrants :

  • 159 ADSM, C-892, lettre de Rousseauville, subdélégué à Fécamp, à Thiroux de Crosne, le 18 juin 1771. C (...)

Il se trouve des caractères sur lesquels la douceur et les avertissements ont si peu de puissance qu’il faut nécessairement les ramener à leurs devoirs par la punition, c’est pour parvenir à ce but que j’ai l’honneur de vous demander vos ordres pour mettre en prison Guillaume Cumu, Robert l’Orgueilleux et Pierre Guert de la paroisse d’Amourteville sur mer qui s’obstinent à ne pas finir leurs taches malgré les ordres réitérés que je leur ai donnés et ceux du sindic, je vous prie aussy de m’envoyer une ordonnance pour mettre en prison le nommé Godefroy laboureur d’Ypreville qui persiste dans le refus de finir ses terrassements ce qui empêche d’encaisser. Ce particulier est d’autant plus coupable que je lui ai écrit et envoyé trois ordres sans ceux qu’il a reçu du sindic159.

  • 160 ADSM, C-902, ordonnance de Thiroux de Crosne, du 27 mai 1777 : « Vu le procès verbal rendu le 27 m (...)
  • 161 Ibid., lettre de Thiroux de Crosne à Cavelier, le 7 juin 1777 : « Comme les témoins qui ont été en (...)

71La peine de prison pouvait également être encourue par les corvéables qui s’en prenaient verbalement ou physiquement aux employés des ponts et chaussées. C’est pour un tel comportement que le nommé Gemiers aurait pu être condamné par l’intendant Thiroux de Crosne, le 27 mai 1777 à une peine de prison160, mais ce laboureur bénéficiant de soutien, le commissaire départi rouennais usa de clémence à son égard161.

  • 162 ADSM, C-903, lettre de Thiroux de Crosne à Lemarchand, subdélégué à Caudebec, le 8 mai 1778. Voir (...)

72Après 1771 et la liberté laissée aux corvéables de faire leur corvée par eux-mêmes ou par adjudication, la manière de contraindre les paroisses qui avaient opté pour la corvée en nature évolua. Désormais en effet, si une paroisse ayant fait ce choix, ou certains corvéables relevant de cette dernière, s’entêtaient à ne pas exécuter la corvée, l’intendant recourait à l’adjudication pour faire faire la tâche ou le restant de celle-ci à prix d’argent et, bien entendu, aux frais des défaillants. En 1778, l’intendant Thiroux de Crosne informait son subdélégué à Caudebec, qu’il était prêt à agir de la sorte à l’égard de plusieurs paroisses de sa subdélégation : « Je vous prie d’enjoindre aux habitants de ces paroisses de perfectionner leur tache de corvée de la présente année pour la fin du présent mois de mai ; et s’ils négligent d’y satisfaire vous voudrés bien procéder à l’adjudication de la tache de chaque paroisse dans la forme prescrite par mon mandement sur le fait des corvées162. » Si les intendants avaient été amenés à sévir contre les résistances à l’exécution de la corvée en nature, ils allaient également être confrontés à des oppositions à la corvée à prix d’argent et ils allaient devoir y répondre en sanctionnant les réfractaires.

2. Les contestations nées de la corvée par adjudication

  • 163 ADSM, C-896, lettre de Plaimpel à l’intendant Thiroux de Crosne, le 25 juillet 1771. Il l’informai (...)

73Après 1771 et la possibilité offerte aux paroisses de faire leur corvée par adjudication, la plupart d’entre elles allaient progressivement opter pour ce nouveau système. Si l’adhésion paraissait assez générale, l’opposition n’allait pas disparaître mais se transformer pour donner naissance à d’autres contestations. Une fois l’adjudication passée en présence du subdélégué, une imposition devait être levée sur les contribuables de la paroisse afin de payer l’adjudictaire pour la tâche qu’il effectuait. Dès lors, certains contribuables et aussi certaines paroisses refusaient d’acquitter leur imposition163.

Les refus de payer œuvre de quelques contribuables

74Les paroisses qui, à l’origine, avaient choisi de faire leur tâche de corvée par elles-mêmes pouvaient se voir priver de cette faculté. En effet, si elles n’accomplissaient pas leur tâche dans les délais prescrits, elles étaient alors contraintes de passer adjudication de ce qui n’était pas accompli ou achevé. Dès lors, l’adjudication n’était pas volontaire et poussait d’autant plus les contribuables au refus. Dans ces paroisses, l’imposition levée pour payer l’adjudicataire devait, en général, peser uniquement sur les corvéables n’ayant pas effectué ou n’ayant pas terminé leur tâche. Les réfractaires au paiement prétendaient avoir effectué entièrement et correctement leur tâche de corvée et donc ne pas devoir acquitter l’imposition issue de l’adjudication.

  • 164 ADSM, C-908, contestation entre Jean Lecomte et Jacques Prentout chargé du recouvrement de la corv (...)
  • 165 Ibid. : « Quelque modique que soit l’imposition qui a donné lieu à la contestation, il est certain (...)
  • 166 Ibid., note de Lefebvre du 24 novembre 1789. À cette note, l’intendant Maussion répondait en ces t (...)
  • 167 Ibid. Voir également C-906, la contestation entre Adrien Evrard, collecteur de la corvée de la par (...)

75Une contestation de ce type avait opposé Jacques Lecomte, de la paroisse de Fourneville, à Jacques Prentout chargé du recouvrement de la corvée de cette paroisse pour l’année 1786. Les habitants de Fourneville avaient, en 1786, décidé par délibération de faire eux-mêmes la tâche de corvée qui leur avait été imposée. En février 1787 cette tâche n’étant pas achevée, il avait été procédé à l’adjudication des ouvrages restant à exécuter devant le subdélégué de Pont-l’Évêque. Une délibération d’avril 1787 avait arrêté que la répartition de la somme due à l’adjudicataire serait faite sur toutes les personnes n’ayant pas terminé leur tâche et qui seraient indiquées par le syndic sur une liste. Jacques Lecomte, se trouvant sur ta liste établie par le syndic, avait été compris dans le rôle de répartition à 16 sols. Même si cette imposition était modique, Lecomte refusa de l’acquitter. Le collecteur le fit saisir, mais Lecomte s’y opposa au motif qu’il avait fait très exactement la tâche de corvée qui lui avait été donnée. Il offrit de prouver que le conducteur des travaux, lors de son procès-verbal en février 1787, avait déclaré en présence du syndic que sa tâche était bien faite tant quantitativement que qualitativement et que « ledit Lecomte étoit bien quite164 ». Selon Lecomte, le syndic l’avait mal à propos inscrit dans sa liste et devait en conséquence répondre de cette imposition et des frais qui en était résultés. À l’inverse, le collecteur maintenait que Lecomte devait payer et qu’à défaut de l’avoir fait, il avait été régulièrement saisi. Il ajoutait que, Lecomte figurant sur la liste du syndic, il n’avait pu faire autrement que de l’imposer. Les observations du projet d’ordonnance laissaient supposer une issue favorable à Lecomte en proposant d’accueillir sa demande de mise en cause du syndic165. Mais, ces observations ne devaient pas être suivies. Différentes notes attachées à ce projet indiquaient que la mise en cause du syndic n’avait aucun intérêt, que sa bonne foi ne pouvait être mise en cause et que dès lors l’opposition devait être considérée comme mal fondée166. Finalement l’intendant Maussion, par son ordonnance du 24 décembre 1789, débouta Lecomte de son opposition à la saisie et le condamna à payer dans les trois jours de la signification de cette ordonnance le montant de son imposition167.

  • 168 ADSM, C-908, contestation entre François Vic, laboureur en la paroisse de Saint-Pierre-desIfs et J (...)
  • 169 Ibid., affaire opposant la veuve de Pierre Duclos de la paroisse de La Houssaye-Berenger à Jacques (...)
  • 170 Ibid.

76Certains affirmaient ne pas devoir l’imposition au motif qu’elle était due par une autre personne. C’est ce qu’avait prétendu le nommé Vic, laboureur habitant la paroisse de Saint-Pierre-des-Ifs, dans la contestation qui l’avait opposé à Jean Blin, laboureur de la paroisse de Saint-Christophe. Jusqu’en 1786, Vic avait été domicilié et avait occupé une ferme à Saint-Christophe. Il avait eu la récolte de cette ferme en 1786, avait été compris dans le rôle à taille de Saint-Christophe pour 1787 et dans celui de la corvée. Il avait payé sans aucune résistance la taille mais avait refusé d’acquitter sa contribution à la corvée en prétendant que Blin devait payer cet impôt comme occupant désormais la ferme. Blin avait contesté cette prétention et affirmé : « Il est de principe certain que la corvée suit la taille, que la taille de 1787 ayant été acquittée par Vic, il doit satisfaire à la corvée168. » De son côté, Vic estimait qu’à partir du moment où il établissait qu’il avait acquitté neuf impositions de corvée pour neuf années de jouissance, il ne pouvait rien lui être réclamé. En fait, depuis 1786 et l’arrêt du Conseil qui avait converti la corvée en nature en une prestation en argent, un changement avait été opéré. Avant cette date, il était d’usage de faire payer la corvée aux fermiers au moment de leur entrée dans la ferme169. Depuis cette époque, le régime était totalement différent, la corvée était devenue une suite de la taille et celui qui l’acquittait ne pouvait s’exempter de payer la corvée, même s’il justifiait avoir payé cette dernière charge au moment de son arrivée170. L’auteur du projet affirmait donc que si Vic était compris sur le rôle à taille de 1787 pour la ferme qu’occupait désormais Blin, il ne pouvait se dispenser de payer la corvée. Il ajoutait que des décisions semblables avaient été prises à plusieurs reprises. Par l’ordonnance de l’intendant Maussion du 14 novembre 1788, Blin fut déchargé de la demande de Vic et ce dernier condamné à acquitter la somme qui lui était demandée.

  • 171 ADSM, C-906, lettre de l’intendant Thiroux de Crosne à l’intendant des finances de La Millière, le (...)
  • 172 Ibid. Dans cette lettre, il entrait dans un certain nombre de détails pour bien montrer l’acharnem (...)

77D’autres contribuables, nullement impressionnés par les contestations pouvant naître de leur obstination à refuser le paiement de l’impôt qui leur était demandé, n’hésitaient pas à multiplier les recours devant différentes juridictions, parfois même incompétentes. Pannevel, habitant la paroisse de Saint-Martin aux Buneaux avait tout mis en œuvre pour ne pas acquitter la contribution de 2 livres 10 sols qu’il devait au nommé Dupré, adjudicataire de la tâche de corvée de cette paroisse. Ce dernier, excédé par les moyens déployés par Pannevel avait adressé un mémoire à l’intendant des finances La Millière. Il demandait l’évocation au Conseil, de l’appel interjeté d’une sentence du bailli de Saint-Martinaux-Buneaux171. L’intendant Thiroux de Crosne, auquel ce mémoire avait été envoyé pour qu’il donnât son avis après en avoir vérifié la teneur, estimait exact l’exposé de l’adjudicataire172. Selon lui, il était nécessaire de mettre un terme à des procédures ruineuses pour un objet aussi modique. Il ajouta que, dans tous les cas de figure, les juges ordinaires ne pouvaient être compétents puisqu’il s’agissait de la corvée et qu’en ce domaine, il était pleinement compétent. Il se rangea au parti de l’adjudicataire et ajouta :

  • 173 Ibid.

C’est le cas d’interposer l’autorité du Roy et de son Conseil pour arrêter de pareilles chicanes. Ceux qui sont chargés du recouvrement des deniers de la corvée seroient bien à plaindre si ils étoient exposés à de semblables difficultés qu’on doit regarder comme des vexations. Ils seroient forcés pour n’être pas ruinés d’abandonner leur recouvrement toutes les fois qu’ils trouveroient de la résistance de la part de quelques contribuables, ce qui seroit d’un très dangereux exemple, aucuns contribuables ne voudraient payer et alors il faudrait absolument renoncer à faire la corvée par adjudication et à prix d’argent173.

  • 174 Ibid. : « Je crois mon cher confrère qu’il y a lieu dans cette circonstance et qu’il est même indi (...)
  • 175 Ibid., lettre de La Millière à Thiroux de Crosne, le 15 octobre 1782.
  • 176 Ibid., lettre de Thiroux de Crosne à l’intendant des finances La Millière, le 4 novembre 1782.
  • 177 Ibid.

78Sa conclusion était sans appel, il était indispensable de faire droit sur la demande de l’adjudicataire174. C’était selon lui, le seul moyen de prévenir de semblables contestations par la suite. La Millière, en répondant à Thiroux de Crosne, suggérait non seulement de faire droit sur la demande d’évocation mais également de faire juger le fond de la contestation par le même arrêt. Il demandait l’avis de l’intendant de Rouen et dans le cas où ce dernier approuverait l’idée, il l’invitait à lui faire parvenir le projet de cet arrêt175. Tout en approuvant, dans sa réponse, le parti proposé par l’intendant des finances176, Thiroux de Crosne ajouta qu’il était nécessaire de ne pas laisser subsister plus longtemps un si mauvais exemple parmi les contribuables à la corvée. L’administration de la corvée, estimait-il, deviendrait impraticable si les manœuvres visant à refuser le payement des impositions faites pour le prix des adjudications, n’étaient pas promptement et sûrement réprimées. Le projet d’arrêt joint à la lettre de l’intendant évoquait effectivement l’appel interjeté par la veuve Pannevel de la sentence du juge de Saint-Martin-aux-Buneaux, mais également tout ce qui avait pu la précéder et la suivre. Il était fait défense aux parties de procéder ailleurs qu’au Conseil. La veuve Pannevel était déboutée et l’arrêt ordonnait que les poursuites commencées contre Pannevel seraient continuées jusqu’au parfait paiement de son imposition177.

  • 178 ADSM, C-897, procès-verbal dressé par Courtois, subdélégué à Gisors, le 18 novembre 1773 : « Ducro (...)
  • 179 Ibid. : « En continuant ses violences et ses fureurs, jurant et traitant ledit sieur Camel comme u (...)
  • 180 ADSM, C-899, lettre de Courtois à l’intendant Thiroux de Crosne, le 22 novembre 1773.
  • 181 ADSM, C-897, lettre de Courtois, subdélégué à Gisors à l’intendant Thiroux de Crosne, le 17 décemb (...)
  • 182 Ibid.
  • 183 Ibid., ordonnance de l’intendant Thiroux de Crosne du 22 décembre 1773.

79Le refus des contribuables pouvait aller jusqu’à des violences exercées contre les collecteurs des deniers de la corvée. Les poursuites engagées par un nommé Camel, laboureur en la paroisse de Bernouville et chargé pour l’année 1773 du recouvrement des deniers de la corvée de cette paroisse, en attestent. Camel s’étant rendu chez un nommé Ducroc pour qu’il s’acquittât de sa contribution à la corvée, ce dernier s’était emporté et l’avait frappé au visage à l’aide d’une écumoire178. Non content de lui avoir entaillé le visage, Ducroc l’avait de surcroît menacé de l’assommer avec un bâton, mais l’intervention de sa fille l’en avait empêché179. Le lendemain, le collecteur, qui avait fait constater par témoin les blessures infligées, s’était présenté devant le subdélégué de Gisors afin que celui-ci dressât un procès-verbal des événements de la veille et l’envoyât à l’intendant. Ce que fit le subdélégué, joignant à son procès-verbal une lettre dans laquelle il notait : « le recouvrement des deniers de la corvée est déjà assés difficile à faire sans que ceux qui en sont chargés soient impunemment exposés à être insultés et maltraités180. » Le commissaire départi ordonna à son subdélégué de s’informer plus précisément sur cette affaire, de lui donner son avis pour qu’ensuite il fût en mesure de statuer correctement sur cette contestation. Pour ce faire, Courtois se rendit sur les lieux et entendit les témoins auxquels s’était adressé le collecteur. Leur témoignage confirmait les propos de Camel181. Il avait également fait comparaître devant lui les deux principaux intéressés. Lors de sa comparution, Ducroc avait nié en bloc l’ensemble des dires de Camel. En dépit de cette négation le subdélégué soutenait le collecteur et écrivit à Thiroux de Crosne : « Je persiste à dire que celui qui est chargé de la collecte des deniers du roy doit en être cru surtout quand il se réunit des faits certains comme l’entrée et la sortie chés Ducroc, comme les coups et les cicatrices toutes saignantes en sortant de sa maison attestés par deux témoins182. » Cette affaire ayant fait grand bruit dans les alentours et les collecteurs environnant craignant désormais pour eux, Courtois estimait qu’il était nécessaire de mettre Ducroc en prison pendant quelques mois. Un tel exemple était, selon lui, de nature à en imposer à ceux qui auraient voulu prendre Ducroc pour modèle. L’intendant Thiroux de Crosne suivit la proposition faite par son subdélégué mais l’assortit de beaucoup de clémence. Le 22 décembre 1773, il condamnait Ducroc à 8 jours d’emprisonnement dans les prisons de la ville de Gisors. Il ne pourrait en sortir qu’après avoir payé entièrement sa contribution à la corvée de l’année 1773 ainsi que les frais de sa capture et de son emprisonnement183.

80Si les collecteurs étaient parfois victimes du refus de certains contribuables, ils pouvaient également en être les auteurs. Une lettre de Thiroux de Crosne à Le Marié, son subdélégué à Magny, fait référence à ce type de comportement et aux moyens mis à la disposition des adjudicataires pour parvenir à obtenir le paiement des sommes qui leur étaient dues :

  • 184 ADSM, C-897, lettre de Thiroux de Crosne à Le Marié, subdélégué à Magny, le 14 février 1773.

Les observations, écrivait l’intendant, que contient [...] la lettre que vous m’avés écrite le 8 de ce mois relativement aux collecteurs de votre subdélégation qui refusent de payer les adjudicataires de leurs tâches de corvée m’ont fait prendre le parti de rendre des ordonnances pour mettre ces adjudicataires dans le cas de diriger leurs poursuites non seulement contre les collecteurs mais encore contre les six plus hauts imposés à la taille de chaque paroisse184.

  • 185 ADSM, C-908, affaire opposant François Theroude, adjudicataire d’ouvrages de corvée pour l’année 1 (...)

81Une action fut ainsi intentée contre Desmarest, collecteur de la paroisse de Gruchet Saint-Siméon, par François Theroude, adjudicataire d’ouvrages de corvée pour 1787. Le collecteur avait recouvré auprès des habitants 257 livres 10 sols, somme qui constituait le montant de la contribution pour la corvée, et refusait cependant de payer l’adjudicataire. Ce dernier, excédé par cette attitude, présenta une requête pour faire condamner le collecteur à lui payer les 257 livres 10 sols ainsi que les frais occasionnés par son refus. Le collecteur ayant toujours gardé le silence, une ordonnance par défaut le condamnant fut rendue contre lui185.

82L’opposition n’était pas uniquement l’œuvre de quelques corvéables, des paroisses entières pouvaient s’élever contre la contribution qui était demandée et être ainsi à l’origine des contestations.

Les paroisses initiatrices des contestations

  • 186 ADSM, C-899, avis de Cleroy, le 25 septembre 1773.
  • 187 Ibid., ordonnance de Thiroux de Crosne du 27 septembre 1773 : « Nous intendant de Rouen déclarons (...)

83Les moyens utilisés par les paroisses refusant d’acquitter la somme qui leur était demandée étaient variables. En 1773, les habitants de la paroisse de Gaillon avaient ainsi refusé de payer la somme de 450 livres à Vincent Vedié, adjudicataire de leur tâche de corvée. Ils justifiaient leur refus en prétendant que la tâche accomplie par l’adjudicataire ne l’avait pas été correctement. Afin de pouvoir trancher en connaissance de cause, Thiroux de Crosne avait demandé des éclaircissements à Cleroy, sous-ingénieur. Dans son avis du 25 septembre 1773, ce dernier avait rejeté les prétentions des habitants de Gaillon. Il affirmait que la tâche de cette paroisse avait été « bien et dûement faite et conformément au mandement de corvée186. » Il demandait donc que les habitants de Gaillon fussent déboutés et qu’ils eussent à payer sans délai la somme au nommé Vedié. Par une ordonnance du 27 septembre 1773, l’intendant Thiroux de Crosne suivit l’avis du sous-ingénieur et débouta les habitants de Gaillon de leur demande187.

  • 188 ADSM, C-908, contestation opposant Pierre Lefebvre, entrepreneur de routes dans le département de (...)

84D’autres paroisses prétextaient que, même s’il y avait réellement eu adjudication, la tâche avait été, en réalité, effectuée par les habitants de la paroisse. C’est à la suite d’un refus pour de tels motifs qu’une contestation opposant Pierre Lefebvre, entrepreneur de routes dans le département de Dieppe, aux habitants de la paroisse de Beaunay et au nommé Le Gendre, lui aussi entrepreneur de routes, avait été portée devant l’intendant de Rouen en 1789. Dans cette affaire, la paroisse de Beaunay avait, dans un premier temps, opté pour accomplir sa tâche de corvée de l’année 1785 par elle-même. Mais, celle-ci n’étant pas achevée au terme fixé, le 31 mai 1786, Le Gendre s’était rendu adjudicataire des ouvrages restant à faire. Or, cet adjudicataire n’ayant pas exécuté les travaux dont il était chargé, il avait été procédé à une adjudication à la folle enchère en faveur de Pierre Lefebvre, le 21 novembre 1787. Après avoir exécuté sa tâche, ce dernier réclama en vain à la paroisse de Beaunay le paiement de la somme qu’elle lui devait. Cette dernière, dans sa requête en défense, affirmait qu’en effet Lefebvre s’était bien rendu adjudicataire des ouvrages à faire par cette paroisse, mais qu’en réalité ils avaient été effectués par les habitants eux-mêmes. À l’appui de cette affirmation, elle offrait de représenter les certificats délivrés par l’ingénieur qui prouvaient son assertion. Elle dénonçait même l’adjudication à la folle enchère de novembre 1787. En effet, les habitants ayant effectué eux-mêmes les ouvrages, si cette adjudication avait eu lieu, c’était que le subdélégué avait nécessairement été trompé. Lefebvre parvint à prouver l’absence de fondement des prétentions des habitants. Le projet d’ordonnance qui proposait de débouter les habitants de leur demande188 fut suivi par l’ordonnance de l’intendant Maussion du 20 août 1789. Celle-ci débouta les habitants de Beaunay et les condamna à payer la somme due à Lefebvre.

  • 189 Ibid., affaire opposant Adrien Cécille, entrepreneur d’ouvrages pour 1787, aux habitants de Beauss (...)

85La mauvaise foi de certaines paroisses était parfois poussée à l’extrême comme dans la contestation ayant opposé en 1789 Adrien Cécille, entrepreneur d’ouvrages, et les habitants de Beaussault. Cette paroisse devait payer à l’adjudicataire une somme de 725 livres pour sa contribution à la corvée de 1787. À la suite d’une erreur sur les mandements expédiés aux paroisses, cette somme de 725 livres avait été réclamée à la paroisse de Londinières dont Cécille était aussi adjudicataire. De son côté, la paroisse de Beaussault s’était vue demander la contribution de la paroisse de Londinières, c’est-à-dire 607 livres et 10 sols. Cette erreur la faisait bénéficier d’une diminution de 117 livres 10 sols. Sur réclamation des habitants de Londinières, l’erreur avait été rectifiée par un nouveau mandement. Les habitants de Beaussault, de leur côté, s’étaient empressés de faire un rôle de 607 livres 10 sols. Le collecteur en avait fait le recouvrement et lorsque l’adjudicataire était venu lui réclamer les 725 livres, il proposa de lui payer les 607 livres 10 sols qui avaient été portées sur le mandement. Soutenu par les habitants, il refusa d’acquitter le montant de la différence. Le projet d’ordonnance reconnaissait qu’il était de toute logique et de toute justice que la paroisse de Beaussault fût condamnée à payer les 117 livres 10 sols qu’elle devait à l’adjudicataire. Cependant, il relevait également que Cécille avait dirigé son action non pas contre la paroisse mais contre le collecteur. Or, en l’espèce le collecteur n’avait fait que se conformer à ce qui lui était prescrit par le mandement : il ne lui était pas possible, sans sortir de la légalité, d’imposer une somme plus forte que celle figurant sur le mandement, et il ne lui incombait pas de vérifier si ce mandement était entaché d’erreur. Dans son ordonnance du 6 mars 1790, l’intendant Maussion suivit la proposition qui lui avait été faite. Il condamna le collecteur à payer uniquement les 607 livres 10 sols dont il avait fait le recouvrement et ordonna que les 117 livres 10 sols supplémentaires devant être payées à l’adjudicataire seraient imposées sur la communauté189.

86L’intégrité des adjudicataires était parfois mise en cause par les paroisses qui se plaignaient alors au commissaire départi des vexations commises à leur égard par les entrepreneurs. C’est ce que révèle une lettre de Thiroux de Crosne au contrôleur général :

  • 190 Ibid., lettre de l’intendant Thiroux de Crosne au contrôleur général, le 17 janvier 1776.

Vous m’avés fait l’honneur de m’envoyer une requête de plusieurs communautés qui se plaignent des vexations exercées contre elles par le nommé Jallain entrepreneur de leurs tâches de corvées [...] Je me suis procuré à cet égar des éclaircissements par des personnes de confiance que j’ay fait transporter sur les lieux, il résulte de cette vérification que de tous les faits que contient le mémoire, il n’y en a aucun qui soit fondé190.

  • 191 Ibid., affaire opposant Louis Chapelain entrepreneur d’ouvrages aux habitants de la paroisse de Go (...)
  • 192 Ibid., affaire opposant Jean Delausse, syndic de la paroisse de Saint-Denis d’Héricourt au nommé D (...)

87Même si les paroisses étaient le plus souvent reconnues fautives dans les actions que les adjudicataires intentaient contre elles, il pouvait arriver que ces adjudicataires dirigent mal leur action. C’est ainsi que Louis Chapelain, entrepreneur d’ouvrages, se pourvut devant l’intendant pour réclamer une somme de 411 livres que lui devait la paroisse de Goutrauville. À l’issue de l’instruction, il apparaissait que l’action de cet adjudicataire contre les habitants de cette paroisse avait été mal dirigée. La somme de 411 livres avait bien été imposée sur les habitants, mais le recouvrement en avait été fait par le nommé Lefebvre, collecteur de cette paroisse et les habitants avaient acquitté la totalité de leur contribution entre ses mains. L’adjudicataire aurait ainsi dû réclamer la somme au collecteur de la paroisse. Sa demande n’était donc pas recevable et une ordonnance du 30 janvier 1790 de l’intendant Maussion l’en débouta191. Un autre cas d’action mal dirigée est illustré par l’instance entre Jean Delausse, syndic de la paroisse de Saint-Denis d’Héricourt et le nommé Deleau, adjudicataire des travaux des routes pour l’année 1787. Ce dernier avait assigné le syndic de Saint Denis d’Héricourt pour, en cette qualité, être condamné à lui payer la somme de 345 livres, montant de la contribution de cette paroisse aux ouvrages de corvée adjugés à Deleau pour 1787. Le syndic contesta la demande de l’adjudicataire dans la mesure où il ne devait rien en son nom personnel, n’étant ni responsable ni chargé du recouvrement. Il ajoutait qu’il ne devait rien non plus en tant que syndic représentant la communauté, car la communauté ne devenait responsable elle-même qu’à partir du moment où le retard, l’insolvabilité ou les malversations du collecteur étaient démontrés. En l’espèce, il était établi que le collecteur n’avait nullement refusé de payer, qu’il avait même porté les fonds collectés au domicile de l’adjudicataire. Le syndic concluait au débouté de l’adjudicataire et à sa condamnation aux frais engendrés par sa demande. Par une ordonnance du 7 octobre 1789192, l’intendant allait, encore une fois, suivre le projet d’ordonnance qui lui était soumis, jugeant que le seul moyen, pour l’adjudicataire, de se faire payer était de s’adresser au collecteur de la communauté, et déboutant Deleau de sa demande.

  • 193 C. de Beaurepaire, op. cit., p. 25 : « Il faut rendre aux intendants cette justice, qu’ils firent (...)
  • 194 ADSM, C-890, lettre d’Ouldart, subdélégué aux Andelys, à Thiroux de Crosne, le 15 février 1769 : « (...)
  • 195 ADSM, C-890, lettre d’Ouldart, subdélégué aux Andelys, à Thiroux de Crosne, le 15 février 1769.
  • 196 ADSM, C-903, rapport de l’ingénieur Hubert, en date du 29 mars 1778.

88Qu’il s’agisse de l’administration de la corvée ou du contentieux qu’elle pouvait engendrer en tant qu’imposition, une constante ressort : la modération des commissaires départis rouennais, dont le souci fut constamment de rendre la corvée le moins à charge possible aux contribuables193. En cela, il est indéniable qu’ils s’inscrivent dans les idées du siècle. Sans s’opposer ouvertement à cette contribution qu’était la corvée des grands chemins, les mesures qu’ils prirent témoignent de la réserve qu’ils manifestaient à son égard et de l’intérêt qu’ils portaient au sort des simples taillables. La correspondance échangée tant avec leurs subordonnés qu’avec le pouvoir central atteste là encore qu’ils cherchèrent à établir une certaine justice fiscale. Seule la considération de l’intérêt général était susceptible de modifier cette tendance et donc de rendre la corvée un peu plus douloureuse pour la population. En matière contentieuse, les intendants de cette généralité étaient également enclins à une certaine clémence. En effet, si l’amende pécuniaire figurait parmi les sanctions à leur disposition, les commissaires départis en firent un usage plus que modéré. À titre d’amende, les retardataires ou défaillants durent simplement acquitter le prix de la course des cavaliers de la maréchaussée194. Les peines de prison furent rares et restèrent toujours d’une durée très limitée quelle que fût la faute commise et malgré les avis des subdélégués favorables à plus de fermeté. Il n’a été trouvé aucune condamnation à plus de huit jours de prison. Cette clémence des intendants présentait certains inconvénients. Elle pouvait influer sur l’avancement des travaux et affaiblir l’efficacité des mesures prises. Ne craignant pas la sévérité des peines encourues, les corvéables et paroisses récalcitrants s’obstinaient parfois dans leur opposition. Bernard Vigreux, journalier plusieurs fois défaillant à la corvée s’était vu condamné, par le subdélégué des Andelys, au paiement de la course du cavalier de maréchaussée venu lui ordonner de se rendre sur l’atelier où il était affecté. Nullement impressionné, il avait refusé de payer. Le subdélégué avait alors donné un nouvel ordre pour le faire mettre en prison. Mais, ce journalier s’était rendu chez son frère qui avec son fils avaient menacé les cavaliers de la maréchaussée à l’aide « de chenets, bâtons et d’un marteau à tailler de la pierre195 ». Ces derniers avaient alors préféré se retirer. Un rapport de l’ingénieur Hubert sur la paroisse de Beuzevillette est très révélateur : il affirmait que les paroisses, dans leur ensemble, n’étaient pas accoutumées à « l’ordre du commandement ni à celui du travail, non plus qu’à la soumission due aux règles présentées par l’ordonnance de M. l’intendant. » Selon lui, il était indispensable de les contenir exactement dans les conditions prescrites par les ordonnances. Dans le cas contraire, c’était « leur apprendre à se jouer de ces mêmes ordonnances, ce qui est un abus contre l’autorité d’une dangereuse conséquence196 ».

Note

1 G. Reverdy, Histoire des routes de France, Paris, PUF, 1995, p. 41 ; C. de Beaurepaire, Les Ponts et chaussées dans la généralité de Rouen avant 1789, Rouen, Cagniard, 1883, p. 8-9 : « De belles routes furent ouvertes, mais principalement aux environs de Paris et dans un rayon d’une assez faible étendue. Notre province n’en profita guère. À part un tronçon de route, qui ne dépassait pas le pied de la côte Sainte-Catherine, tous les chemins par lesquels on accédait à Rouen annonçaient plutôt une chétive bourgade qu’une des premières cités du royaume. »

2 G. Reverdy, op. cit., p. 43.

3 C. de Beaurepaire, op. cit., p. 13

4 ADSM, C-888, lettre de Trudaine à l’intendant Feydeau de Brou, le 19 octobre 1755. Il ne faut pas déduire de cette lettre que la généralité de Rouen était la seule dans cette situation. D’autres généralités paraissaient être dans des situations comparables. Ainsi, les routes de la généralité d’Amiens en 1748 ne pouvaient, selon l’ingénieur de la généralité, être qualifiées de bonnes ; A.-S. Condette-Marcant, Bâtir une généralité. Le droit des travaux publics dans la généralité d’Amiens au XVIIIe siècle, Paris, CHEFF, 2001, p. 91.

5 Règlement sur les corvées rendu par Feydeau de Brou, le 15 novembre 1756.

6 ADSM, C-888, lettre de l’intendant Feydeau de Brou à Silhouette, le 27 avril 1759.

7 Ibid., lettre de Trudaine, le 5 avril 1769 : « Je remarque que votre province, qui a le plus besoin de chemins par la qualité de son sol et par la multiplicité de ses productions, est de toutes la moins avancée. »

8 Jules-François de Cotte fut intendant des finances chargé du détail des ponts et chaussées de 1777 à 1780.

9 C. de Beaurepaire, op. cit., p. 13 : « Le successeur de Trudaine, dans sa réponse au rapport de l’ingénieur en chef, le constate en ces termes : « Cette généralité doit commencer à se ressentir de l’utilité de nouvelles communications, je vois qu’elle commence à être bien ouverte dans toutes les parties, et elle en retirera sûrement de très grands avantages. »

10 M. Marion, Dictionnaire,,.,ορ. cit., p. 153.

11 J. Petot, Histoire de l’administration des ponts et chaussées, 1599-1815, Paris, Rivière, 1958, p. 215.

12 G. Reverdy, op. cit., p. 31. L’auteur remarque que Colbert était réticent en ce qui concernait la pratique des corvées et cite une lettre qu’il adressa à l’intendant de Soissons dans laquelle il lui marquait : « Vous demandez de faire travailler aux chemins des frontières par les corvées. Sa Majesté ne donne jamais de pouvoir général à ce sujet. Elle peut en donner pour quelque chemin particulier à accommoder. » Voir également E.-J.-M. Vignon, Études historiques sur l’administration des voies publiques en France au XVIIe et XVIIIe siècles, Paris, Dunod, 1862, t. III, p. 6. Il cite différentes initiatives d’intendants optant pour le système de la corvée, aux alentours de 1730. Il affirme également : « avant 1736, la corvée des grands chemins se trouvet-elle en vigueur dans toutes les provinces régies par l’administration centrale. »

13 E.-J.-M. Vignon, op. cit., t. III, p. 6 : « Un intendant, enflammé d’un beau zèle, ne craignit pas d’employer jusqu’à cinquante et un mille hommes, avec un nombre proportionné de bêtes de somme et de voitures, travaillant chacun trois jours, de deux en deux semaines, pendant six mois de l’année, c’est-à-dire trente-neuf jours par an. Et cet intendant paraissait convaincu qu’il n’excédait pas ainsi les forces des malheureux corvéables, ou du moins pensait-il ne pas acheter trop cher un grand résultat. »

14 Ibid., p. 5-6.

15 L’article premier de cette instruction indiquait : « Le travail des corvées doit être employé dans tous les ouvrages qui en seront susceptibles, même pour les entretiens [...] »

16 E.-J.-M. Vignon, op. cit., t. III, p. 6, 10-11 et pour le texte intégral de l’instruction, pièce justificative no 9.

17 Instruction du 13 juin 1738, article 3 : « La distance de quatre lieues, proposée par le mémoire imprimé envoyé au mois de mai 1737, ayant été trouvée trop pénible pour les peuples, il ne sera plus permis de porter si loin l’arrondissement des corvées et l’on ne pourra faire venir les corvoyeurs à bras que de trois lieues communes, de 2 400 toises chacune ; à l’égard des voitures elles pourront être commandées jusqu’à quatre lieues de distance. »

18 J. Petot, op. cit., p. 190, 215 et 217, dans laquelle il remarque : « En entrant dans le détail, on s’aperçoit que la corvée pesait d’un poids très différent selon les généralités. Son assiette, l’étendue des exemptions, la distance à laquelle on pouvait requérir les paroisses n’étaient pas les mêmes. »

19 N. Boiteux, La Corvée des grands chemins royaux dans la généralité de Rouen de 1758 à 1787, Rouen, 1975.

20 ADSM, C-888, lettre de Trudaine à l’intendant Feydeau de Brou, le 19 octobre 1755. Voir également C-890, lettre de Maynon d’Invau à l’intendant Thiroux de Crosne, le 14 mars 1769 dans laquelle il lui rappelle que le nombre de jours de corvée doit être au maximum de 12 jours pour les constructions d’ouvrages nouveaux et de 6 pour les réparations simples. Il l’informe également que s’il estime que des évènements particuliers nécessitent une diminution du nombre de jours, il doit lui en faire part pour qu’il y soit autorisé par le roi.

21 ADSM, C-888, lettre de Feydeau de Brou à Trudaine, le 9 novembre 1755. Dans cette lettre il lui marquait même :» [...] de ne pas l’obliger à demander un travail au delà des forces des paroisses, le bilan dépendant moins de la quantité de corvées que de l’intelligence avec laquelle elles seront conduites et de la façon dont elles seront remplies. »

22 Article 1 du règlement sur les corvées rendu par Feydeau de Brou, le 15 novembre 1756.

23 ADSM, C-838, lettre de Trudaine à Feydeau de Brou, le 8 mars 1759. Dans une lettre du 30 septembre 1759, Trudaine mettait encore en avant la modération dont faisait preuve Feydeau de Brou dans sa politique de corvée : « Je ne puis qu’applaudir aux sentiments d’humanité qui vous ont porté à procurer des soulagements. » Même si cette position de Trudaine quant à la manière d’agir de Feydeau de Brou contraste avec la lettre qu’il lui avait écrite en 1755, il semble qu’elle reflétait véritablement le fond de sa pensée comme il le laissait entendre en 1768 dans une lettre à l’intendant de Rouen La Michodière : « Lorsque je fus envoyé en Auvergne, M. Orry ne me recommanda rien tant que l’établissement des corvées, conformément aux instructions qu’il avait données peu avant. Je tachai d’entrer dans ses vues et il fut content. Quelques années après mon retour à Paris, il me chargea du département des ponts et chaussées, et quoique je le visse très prévenu en faveur du système des corvées, je crus devoir lui faire les représentations les plus vives sur les abus et les inconvénients auquel il donnait lieu. Ce fut l’objet d’un mémoire auquel il répondit par des raisons que je trouvais très fortes. Vaincu, partie par les motifs sur lesquels il se fondait, partie par autorité, je continuai à opérer dans ses vues. Lorsque M. de Machault lui succéda, je lui exposai les mêmes doutes par un nouveau mémoire où je présentai et les raisons de M. Orry et celles qui m’avaient fait désirer que cette charge fut convertie en imposition. Il en rendit compte au roi et me remit une décision par laquelle le roi ordonnait que l’on continuerait à exiger des peuples le service des corvées. J’ai présenté la même question à tous ses successeurs, avec les mêmes doutes de ma part » (E.-J.-M. Vignon, op. cit., t. III, p. 40).

24 ADSM, C-838, lettre de Feydeau de Brou à Bertin, le 24 janvier 1760 : « Je n’ai jamais voulu que l’on exigeat plus de six jours de travail, et j’ai souvent même encore réduit ce nombre de jours [...] Je crois qu’en général on pourroit fixer à 3 ou 4 jours de travail les simples entretiens. »

25 N. Boiteux, op. cit., p. 31 ; C. de Beaurepaire, op. cit., p. 22, certaines années de disette, la corvée pouvait même être totalement supprimée.

26 N. Boiteux, op. cit., p. 23-26. Voir ADSM, C-890, lettre de l’intendant Thiroux de Crosne au curé de Saint-Philibert-sur-Risle, le 8 novembre 1769.

27 A.-S. Condette-Marcant, op. cit., p. 92 ; voir encore J. Petot, op. cit., p. 217-218.

28 G. Weulersse note que, dès 1740, Trudaine avait adressé de vives représentations à propos de la corvée (Le Mouvement physiocratique en France, 1756-1770, Paris, Mouton, 1968, t. I, p. 442).

29 Ibid., p. 447.

30 Le Trosne, autre physiocrate portait un jugement similaire sur la corvée en nature estimant qu’il s’agissait de « l’un des impôts les plus onéreux pour les campagnes ».

31 Sur les critiques soulevées par la corvée en nature, voir notamment J. Petot, op. cit., p. 221-223. Sur les idées des physiocrates quant à la corvée, consulter G. Weulersse, op. cit., p. 442-451.

32 J. Petot, op. cit., p. 225.

33 Orceau de Fontette qui fut intendant de la généralité de Caen de 1753 à 1774 avait, dès 1758, donné la possibilité aux paroisses de sa généralité de choisir entre l’exécution de la corvée en nature ou par adjudication. Sur cette réforme de Fontette, voir C. Placé, L’intendant François Jean Orceau de Fontette et la transformation de la corvée royale des grands chemins (1752-1787), Caen, thèse de droit, 1966.

34 Turgot qui fut intendant de la généralité de Limoges à compter de 1761 poussa plus avant la réforme. J. Petot note que « Cette réforme, plus radicale que celle de Fontette, aboutissait à changée la corvée en une imposition en argent accessoire à la taille, répartie sur l’ensemble de la généralité, et non sur les seules communautés corvéables » (op. cit., p. 227).

35 ADSM, C-890, lettre de l’intendant Thiroux de Crosne à Vallier, le 18 juillet 1769 : « Les paroisses voisines de Porcheux qui n’ont été que trois jours à la corvée ont fait faire au moins la moitié de leur tâche à prix d’argent. »

36 Il n’a pas été possible de retrouver un exemplaire daté de cette instruction mais il est possible d’affirmer qu’elle a été rendue entre août et septembre 1771. En effet, une lettre de l’intendant à l’un de ses subdélégués le 18 juillet 1771 indiquait : « Je scais combien il serait avantageux au peuple que les corvées fussent faites à prix d’argent, j’ai un projet pour mettre tous ceux qui voudront jouir de cette facilité à portée d’en profiter » (ADSM, C-896). Une autre lettre datée du 25 juillet 1771 et émanant des bureaux de l’intendance allait dans le même sens : « M. l’intendant se propose d’envoyer une instruction aux paroisses sujettes aux corvées qui pourra en déterminer un grand nombre à faire faire leur corvée par adjudication plutot que d’y satisfaire en nature » (ADSM, C-891). Or, le 7 septembre 1771, le subdélégué à Eu, Charles, écrivait à l’intendance et marquait qu’il avait appris que l’intendant avait fait imprimer une instruction pour les paroisses qui voudraient faire faire leur corvée par imposition et par adjudication (ADSM, C-893).

37 ADSM, C-908. Instruction pour les paroisses qui voudront faire faire leurs corvées à prix d’argent : « Le temps que les paroisses commandées pour les corvées perdent pour se rendre sur l’atelier, la différence souvent si considérable entre le salaire d’un artisan et celui d’un journalier qui le remplacerait avec plus de fruit ; une multitude de circonstances qui surtout, en bien des moments, rendraient la nécessité du service personnel si rigoureux, enfin tous les avantages qui résultent pour les paroisses de faire faire leurs tâches à prix d’argent au lieu de les faire elles mêmes, avantages si sensibles par eux-mêmes, et confirmés par l’expérience, et le succès de ce qui se pratique à cet égard dans quelques provinces, nous ont engagé à procurer cette facilité aux contribuables. Différentes paroisses de cette généralité se sont déjà portées d’elles mêmes à faire faire l’année dernière leurs tâches à prix d’argent, mais pour y parvenir, plusieurs ont fait ou des adjudications irrégulières, ou de simples marchés également sans formes par la voie des sindics assistés de quelques uns des principaux habitants. Nous avons reconnu d’ailleurs qu’il en pouvoit résulter une infinité d’abus tant par rapport aux prix desdits marchés ou adjudications qu’à l’égard de la répartition entre les contribuables. »

38 ADSM, C-893, lettre de l’intendant Thiroux de Crosne à Rolland, sous-ingénieur des ponts et chaussées au département de Honfleur, le 8 décembre 1771.

39 ADSM, C-894, lettre de Thiroux de Crosne du 26 mai 1772.

40 ADSM, C-895, lettre de l’intendant Thiroux de Crosne à son subdélégué à Aumale, Beuvain, le 18 avril 1772 : « C’est le plus grand nombre des voix qui doit l’emporter, Monsieur, dans les délibérations prises par les communautés relativement aux tâches de corvées : j ai en conséquence homologué la délibération prise le 29 du mois dernier par le plus grand nombre des habitants de la paroisse de la Frenaye et j’ai ordonné que nonobstant l’opposition du 4 de ce mois fait par le plus petit nombre desdits habitants, leur tâche de corvée de la présente année serait faite par adjudication. »

41 ADSM, C-896, lettre de l’intendant Thiroux de Crosne à Lemarchand, subdélégué à Caudebec, le 25 mars 1772 : « Le soulagement des journaliers et artisans et des petits laboureurs étant un des principaux motifs qui m’ont déterminé à fixer les tâches générales des paroisses au marc la livre de la taille et à autoriser les habitants à les faire faire à prix d’argent, les voix des journaliers, artisans et petits laboureurs doivent avoir autant de poid que celles des principaux laboureurs dans l’assemblée tenue pour délibérer sur la manière de faire la corvée et le plus grand nombre de voix doit prévaloir quoique le plus grand nombre ne paye pas la plus forte somme de taille. »

42 ADSM, C-895, lettre de Thiroux de Crosne à un nommé Savary, le 12 janvier 1772. Voir également dans cette liasse une lettre adressée par l’intendant à deux de ses subdélégués, Plaimpel et Lemarchand, le 25 février 1772 : « Je dois vous prévenir qu’ayant reconnu depuis que je suis intendant qu’il résultoit des inconvénients et des abus de l’usage dans lequel on étoit de fixer la corvée de chaque paroisse en proportion du nombre de journaliers et de chevaux déclarés par les syndics, j’ai pris le parti de répartir le travail de la corvée de la présente année dans la proportion de la taille. »

43 Ibid., lettre de l’intendant Thiroux de Crosne à Bezuel, subdélégué à Neufchâtel, le 10 avril 1772.

44 ADSM, C-897, lettre de l’intendant Thiroux de Crosne à Plaimpel, subdélégué au Havre, le 22 mai 1772.

45 ADSM, C-891, lettre de Beuvain à Thiroux de Crosne, le 15 mai 1771 : « Quelques uns ont paru gouter et même désirer cet arrangement, mais le général ne peut point l’adopter. »

46 Ibid., lettre d’Ouldart à Thiroux de Crosne, le 12 juin 1771.

47 SM, C-894, lettre de Thiroux de Crosne à Terray, le 1er juillet 1772.

48 Ibid.

49 On retrouve là un argument récurrent chez ceux qui critiquaient la corvée.

50 AD SM, C-894, lettre de Thiroux de Crosne à Terray, le 1er juillet 1772.

51 Ibid.

52 ADSM, C-893, lettre de Rolland à Thiroux de Crosne, le 6 décembre 1771.

53 ADSM, C-898, lettre de Courtois à Thiroux de Crosne, le 17 avril 1773. Dans cette liasse voir également une lettre du subdélégué à Saint-Valéry-en-Caux, le 1er décembre 1773 dans laquelle il marquait : « toutes les paroisses qui ont été commandées pour ces différents ateliers ont toutes préféré l’adjudication. »

54 ADSM, C-901, lettre de Thiroux de Crosne à Turgot, le 29 août 1775. C. de Beaurepaire confirme ces dires puisqu’il indique qu’en 1775 sur 1289 communautés contribuant à la corvée, 937 la faisaient par adjudication. Par la suite l’adhésion fut quasi totale. En effet, en 1782, sur 1763 paroisses seules 181 préféraient exécuter elles-mêmes leur corvée et en 1786, il n’en restait plus que 70 (op. cit., p. 27).

55 ADSM, C-901, instruction générale pour les intendants sur la forme que le Roi veut être observée pour la construction et entretien des routes de son Royaume, article 11 : « dans la quinzaine à compter du jour de la publication dudit procès verbal, la communauté sera tenue de délibérer sur le parti qui lui paraîtra préférable, ou d’exécuter elle même tous les ouvrages mentionnés audit procès verbal ou de les faire exécuter par voie d’adjudication. »

56 ADSM, C-902, lettre de l’intendant Thiroux de Crosne à Paterelle, subdélégué à Gournay, le 21 janvier 1777.

57 J. Petot, op. cit., p. 250. Sur la préparation de la suppression de la corvée, voir également A. Lesort, « La question de la corvée des grands chemins sous Louis XVI après la chute de Turgot », Études et documents divers, 1922, p. 49-95.

58 J. Petot, op. cit., p. 252 ; A. Lesort, op. cit., p. 93-94 ; voir également Isambert, op. cit., t. XXVIII, p. 374-376, déclaration pour la conversion de la corvée en une prestation en argent. Le préambule de ce texte portait : « Nous avons résolu d’abolir dès à présent et pour jamais la corvée en nature et de lui substituer une simple prestation en contribution pécuniaire. »

59 J. Petot, op. cit., p. 195 et 215.

60 ADSM, C-898, note de Lomblardie, sous-ingénieur au département de Dieppe, le 19 mars 1773.

61 Sur ce point, voir à titre d’exemple ADSM, C-895, rapport de Duchesne, sous-inspecteur des ponts et chaussées, le 16 avril 1772, qui à la suite de la requête d’une paroisse invoquant la misère de ses paroissiens écrivait : « les supliants demandent une diminution de tache ; ils n’allèguent d’autres raisons que celles de la misère qui règne dans la paroisse. On ne peut donner d’avis à cet égard à Monsieur l’intendant. On observera seulement que cette raison est celle de toutes les paroisses ; qu’il est difficile d’avoir égard aux représentations des supliants sans traiter de même les autres paroisses. » Consulter également ADSM, C-893, lettre de Crosville à l’intendant, le 6 juin 1771. Dans cette lettre, il décrivait la misère des corvéables afin de convaincre l’intendant. Il reconnaissait que les chemins qui étaient fort utiles « pour le commerce et pour vous et moi lorsque nous voiageons, sont terribles à faire à corvée par un nombre d’ouvriers qui n’ont que leurs bras pour vivre, qui sont depuis plusieurs années dans la plus grande misère, qui ne peut qu’augmenter à la vue du peu de bled qui paroit y avoir icy à récolter cette année, et par des malheureux qui ne profitent point de l’avantage des beaux chemins, n’en ont que le mal d’y travailler gratis et en perdant souvent des terreins qui aideroient à leur subsistance. Si le ministère, Messieurs les intendants et vous Monsieur en particulier voiés l’intérieur des maisons de ceux qui sont obligés de faire ces travaux il y en auroit bien d’exemptés, et ils recevroient même des charités des âmes compatissantes comme la vôtre. Vous ne doutés pas certainement du plaisir que nous aurons lorsque vous viendrés icy comme vous nous l’avés fait espérer, mais il augmenteroit beaucoup si vous nous donnés assés de temps pour vous conduire et accompagner chez tous ces misérables qui ne gagnent point de quoi se nourrir avec un nombre d’enfants, et qui sont forcés de travailler pour satisfaire à la tâche exorbitante fixée pour la paroisse dont ils sont. »

62 ADSM, C-896, lettre de Saint-Seine, subdélégué général, à Barquier, prieur de la Chartreuse de Rouen, le 25 septembre 1771. Carpentier, vigneron avait présenté une requête à l’intendant à l’effet d’être dispensé de la corvée. Il appuyait sa demande sur son grand nombre d’enfants. Le subdélégué général indiquait : « M. l’intendant m’a répondu que le nombre d’enfants ne pouvoit procurer l’exemption de corvée et qu’il n’y avoit pas moyen d’en dispenser Carpentier ; que l’exemption qu’on lui accorderoit à votre recommandation tireroit à conséquence et mettroit tous les journaliers des campagnes qui sont chargés d’enfants comme Carpentier dans le cas de réclamer la même exemption. »

63 Ibid., lettre de l’intendant au comte de Flamarens, le 10 juin 1771. Le comte avait appuyé la requête présentée à l’intendant par un nommé Moisant, lieutenant de louveterie, afin d’être déchargé de la corvée à laquelle il avait été commandé. Dans une lettre du 7 juin 1771, le comte avait écrit à Thiroux de Crosne que « c’est un homme qui est uniquement occupé du bien public et qui fait des dépenses considérables pour détruire les loups dans son département. » Dans sa réponse, l’intendant informait le comte que son protégé avait été logiquement compris à la corvée mais que son activité devait lui mériter quelques égards : « Le sieur Moisant faisant valoir une ferme de deux charrues de labour dans la paroisse de Bezancourt pour laquelle il est imposé à la taille, a été régulièrement commandé pour la corvée parce que ceux qui sont imposés à la taille doivent contribuer à la corvée, cependant sur ce que vous m’avés marqué que le sieur Moisant est uniquement occupé du bien public et qu’il fait des dépenses considérables pour détruire les loups dans son département je l’ai dispensé de contribuer à la corvée pour cette année. »

64 ADSM, C-891. Dans une lettre du 8 décembre 1771, le subdélégué général, Saint-Seine, expliquait à Ouldart, subdélégué aux Andelys, les raisons pour lesquelles ces paroisses n’avaient pas été pleinement satisfaites : « Les taches de ces deux paroisses ont été ainsi modérées en considération des pertes quelles ont éprouvées par les inondations. Vous aviés proposé à M. l’intendant de les décharger entièrement de la corvée du chemin de Roule mais il n’a pas cru devoir prendre ce parti pour prévenir les plaintes que n’auroient pas manqué de lui porter les paroisses commandées pour ce chemin qui ont aussi éprouvé des pertes. » Voir aussi pour une décharge de corvée en raison d’inondation, ADSM, C-900, lettre de Thiroux de Crosne au curé d’Anneville, le 30 mai 1774 dans laquelle il lui marquait : « J’ai rendu, Monsieur, sur la requête des habitants de votre paroisse une ordonnance par laquelle je les décharge pour cette année seulement de la corvée sur la grande route de Rouen à Ponteaudemer [...], la décharge de la corvée est contraire à la règle et je ne m’y suis porté à l’accorder que pour donner à vos habitants la facilité de se préserver des innondations qui leur cause beaucoup de dommages. » Consulter également ADSM, C-890 pour une ordonnance de Saint-Seine, subdélégué général de l’intendant de La Michodière, le 17 mai 1765, par laquelle il déchargeait les bourgs d’Écot, de Bus, de Baudemont, de Forges et de Bray de la corvée pour aider les habitants d’Écot, sinistrés par un incendie, à réparer les maisons et bâtiments.

65 ADSM, C-891, lettre du subdélégué général à Beuvain, subdélégué d’Aumale, le 2 août 1771.

66 ADSM, C-904, lettre de Thiroux de Crosne à Godard de Belbeuf, le 1er juillet 1780.

67 ADSM, C-905, lettre de Thiroux de Crosne à l’abbé de Harbourt, le 20 janvier 1779. Il paraît donc qu’il faille nuancer quelque peu les propos de N. Boiteux lorsqu’elle affirme : « les ravages provoqués par un orage, par un incendie, par une épidémie [...] suffisent toujours pour obtenir l’exemption de corvée » (op. cit., p. 182).

68 ADSM, C-899. Voir, à titre d’exemple, l’avis de Lemarchand, subdélégué à Caudebec, le 1er août 1773 dans lequel il écrivait à l’intendant Thiroux de Crosne : « Le subdélégué soussigné observe qu’il est de toutte impossibilité que les habitans d’Yvetot fassent la tâche de corvée qui leur a été fixée attendu la dureté du terrain, qu’ils ont à déblayer des roches et des parties glaireuses des plus compactes et des plus solides au lieu de terres, en sorte qu’il pense qu’il y auroit de la justice en considération de la difficulté du terrain de les décharger d’un cinquième de leur tâche de corvée pour la présente année. »

69 Ibid., lettre de l’intendant à Dedun d’Yvreville, subdélégué à Évreux, le 11 septembre 1773. Voir encore ADSM, C-894, dans une lettre du 8 avril 1772, l’intendant Thiroux de Crosne écrivait au marquis de Verac : « J’ai reçu les ordres les plus précis de ne point détourner les paroisses des travaux des grandes routes pour les employer à leurs chemins particuliers. » Voir également ADSM, C-891, l’avis de Montfeu, sous-ingénieur de la généralité de Rouen, du 9 octobre 1771 : « Les travaux urgent de cette partie de route [celle de Rouen à Paris] qui est impraticable la plus grande partie de l’année, ne permettent pas d’en distraire aucune paroisse pour les occuper des réparations des chemins particuliers, lesquels doivent être à l’entretien des seigneurs et propriétaires riverains. » Dans la même affaire, l’intendant Thiroux de Crosne dans une lettre du 15 octobre 1771 au duc de Montmorency Luxembourg reprenait exactement les mêmes termes pour justifier son rejet de la demande de la paroisse de Civière. Enfin, consulter ADSM, C-893, l’avis du même sous-ingénieur du 15 mai 1770 suivi d’une ordonnance de Thiroux de Crosne du 18 mai de la même année qui déboutait les habitants de la paroisse de Tourny d’une demande similaire, pour les mêmes motifs.

70 ADSM, C-906, lettre de l’intendant à M. de Menibus.

71 Il occupa ces fonctions de 1752 à 1774.

72 ADSM, C-898, note de Dubois du 11 novembre 1773.

73 ADSM, C-890, ordonnance de l’intendant de La Michodière, le 24 avril 1765. Voir aussi ADSM, C-901, avis de Monfeu, du 20 février 1777 : « Le chemin dans la montagne à la sortie du bourg de Vetheuil est impraticable par les ravines que les eaux y ont nouvellement formé, il est de la plus grande utilité pour cette paroisse et celles des environs, et principalement pour le transport des pavés et bordures de grès qui arrivent au port de Vetheuil et sont employés dans toute la généralité aux réparations et entretien des routes. Il est urgent de réparer ce chemin et on ne voit aucun inconvénient d’accorder aux habitants de laditte paroisse de vetheuil exemption de demie corvée seulement laquelle sera appliquée a cette réparation et sera suffisante pour rétablir ce chemin dans le meilleur état. »

74 On retrouve des plaintes de ce type dans la plupart des liasses des archives de l’intendance relatives à la corvée.

75 Les avis des uns et des autres étaient toujours concordants.

76 ADSM, C-891, avis du subdélégué à Pont-Audemer, le 15 janvier 1771. Voir aussi l’avis de Lemarchand, subdélégué à Caudebec, le 26 mai 1771 : « Le subdélégué soussigné qui a pris communication de l’ordonnance de corvée imposée pour la présente année à la paroisse de Saint Clair sur les monts, la requeste des habitants de ladite paroisse et de l’état du nombre des journaliers et des chevaux qui y sont ; estime que quelque forte que soit la corvée personnelle imposée aux journaliers, comme elle est proportionnée au taux des autres paroisses relativement au nombre des journaliers il n’y a pas lieu de leur accorder de décharge. »

77 Ibid., ordonnance de Thiroux de Crosne du mois d’avril 1771. Voir d’autres ordonnances similaires dans cette liasse notamment une concernant la paroisse de Tourny.

78 Ibid., lettre de Thiroux de Crosne au président d’Esneval, le 20 mai 1771 dans laquelle il lui marque : « les habitants de Pavilly ne sont point surchargés à la corvée de cette année et leur tâche de 1771 est proportionnée à celle qu’ils ont faite en 1770. Leur tâche ayant été fixée avec justice et égalité et dans la proportion des autres paroisses il ne me seroit pas possible quelque envie que j’aye de leur prouver tout le cas que je fasse de votre recommandation, de leur accorder la plus petite modération sans exciter les plaintes de toutes les paroisses commandées pour la corvée. »

79 ADSM, C-895, lettre de Thiroux de Crosne à Lemarchand, le 18 mars 1772. Voir aussi dans cette liasse un avis de Duchesne, sous-ingénieur, du 13 avril 1772 qui indique : « la tâche de la paroisse de [...] a été fixée au cinquième du taux de la taille à laquelle elle est imposée parce qu’elle est plus éloignée de la route que celle qui sont imposées au quart. Elle est donc dans la classe commune, il n’y a aucune raison pour luy accorder une diminution. »

80 Ibid. Voir une note de Thiroux de Crosne en marge d’une requête des habitants de la paroisse de Rouelle, élection de Montivilliers : « Renvoyé à M. Plaimpel notre subdélégué au Havre pour vouloir bien vérifier de concert avec M. Le Bourgeois, sous ingénieur, si la tâche de corvée fixée pour la présente année à la paroisse de Rouelles est proportionnée à son imposition de taille et aux tâches des autres paroisses. » Dans cette affaire, le subdélégué reconnaissait que la tâche de cette paroisse avait bien été établie au marc la livre de sa taille. Cependant, il affirmait que sa taille était exorbitante et par voie de conséquence sa corvée également.

81 ADSM, C-900, lettre de Thiroux de Crosne à Mme de Boishebert, le 28 février 1774. Voir aussi ADSM, C-897, ordonnance de Thiroux de Crosne du 30 avril 1773 : « Vu la présente requête ensemble les éclaircissements par nous pris desquels il résulte que la ville de Gisors est taxée modérément à la corvée de cette année, qu’elle seroit dans le cas d’acquitter une tâche de mille sept cent sept livres si elle avoit été imposée dans la même proportion des autres villes dont la tâche a été fixée à raison de cinq sous pour livre de la taille ; Nous intendant déboutons les supliants de leur demande en modération de tâche. »

82 ADSM, C-891, lettre de Thiroux de Crosne à M. d’Ouctot, le 11 juillet 1771. Dans celle-ci il écrivait : « Il ne m’a pas été possible d’accorder une plus forte modération à vos habitants mais leur nouvelle tâche est proportionnée à leur nombre et aux tâches des habitants des paroisses voisines de celle de Veauville. » Voir ADSM, C-892, avis de Lemarchand, subdélégué à Caudebec, le 23 juillet 1771, à propos d’une requête présentée par les habitants de la paroisse de Saint-Gilles-de-Cretot : « [...] estime que leur tâche a été forcée relativement au nombre des habitants journaliers de laditte paroisse et des voitures d’icelle, pourquoi est d’avis que pour que la proportion soit gardée, la tâche des journaliers doit estre réduite et modérée à trente cinq toises et celle des voitures à quarante toises de caillou à transporter. »

83 ADSM, C-895, lettre de M me de Boishebert à Thiroux de Crosne, le 12 mars 1772.

84 Ibid., lettre de Thiroux de Crosne à M me de Boishebert, le 15 avril 1772 : « la tâche de corvée qui leur avoit été fixée pour la présente année étoit trop forte relativement à leur imposition de taille. Je l’ai modérée de 54 toises de longueur de chaussée à construire à neuf à vingt sept toises seulement ce qui fait une réduction de moitié. »

85 ADSM, C-901, lettre de Thiroux de Crosne, le 8 juillet 1777 : « Les personnes âgées de 60 ans et les veuves et tous les taillables qui n’ont point de privilèges qui leur attribuent nommément l’exemption de corvée doivent y contribuer au marc la livre de leur taille. »

86 N. Boiteux dresse une liste des privilégiés exempts de la corvée (op. cit., p. 18-23).

87 ADSM, C-896, lettre de Thiroux de Crosne à Framboisier, subdélégué à Lyons, le 10 mai 1771. Cette lettre donne quelques éclaircissements sur les modifications apportées par le nouveau système : « Les sommes nécessaires pour payer les adjudicataires des taches de corvée doivent être réparties au marc la livre de la taille sur tous les habitants taillables à la seule exception du sindic, du garde étalon et du collecteur principal des paroisses dont le principal de la taille est de 1 500 livres. Ces trois privilégiés l’étant à titre onéreux et comme chargés d’un service particulier doivent jouir de leur exemption pour une voiture attelée de 4 chevaux quoique la corvée de leur paroisse soit faite à prix d’argent. Il n’en est pas de même des privilégiés à titre de grace tels que les vieillards, les infirmes, les veuves, les maîtres d’école [...] Ces habitants doivent contribuer à la corvée lorsqu’elle n’a point lieu en nature attendu que quoiqu’ils ne soient pas en état de travailler à la corvée à cause de la faiblesse de leur constitution, de leur age, de leur sexe, ils y sont cependant sujets comme taillables, il doit en être usé à leur égard lorsque la corvée de leur paroisse se fait à prix d’argent comme on a du en user à l’égard des éclésiastiques, des nobles, des commensaux qui suivant les dispositions du règlement de 1758 ont été dans le cas de contribuer à la corvée dans la proportion pour laquelle ils ont été imposés à la taille. » Voir également ADSM, C-897, deux lettres de Thiroux de Crosne, l’une du 6 mai 1773 adressée à Bezuel, subdélégué à Neufchâtel, dans laquelle il lui marquait : « Votre observation par rapport aux veuves, aux vieillards et aux infirmes est des plus raisonnables mon intention est qu’ils ne soient dispensés de la corvée personnelle et de la contribution à icelle que lorsqu’ils ne sont pas imposés à plus de douze livres de principal de la taille qu’il ne leur soit fait aucune déduction et qu’ils soient au contraire assujettis en plein à la corvée lorsqu’ils sont imposés à plus de douze livres de principal de taille sauf à se faire remplacer en payant s’ils ne sont pas en état de travailler par eux mêmes » ; l’autre du 4 décembre de la même année à son subdélégué à Pont-Audemer, Cavelier, dans laquelle il écrivait : « J’ai en effet restreint, Monsieur, l’exemption de contribution au payement des entrepreneurs des taches de corvées faîtes par adjudication, aux seuls journaliers vieillards âgés de 60 ans ou infirmes et aux veuves de journaliers imposés au dessous de douze livres de principal de taille ou de six livres de capitation dans les lieux ou l’on ne paye point la taille. J’ai décidé que tous ceux qui payoient au dessus de douze livres de principal de taille dévoient contribuer à la corvée au marc la livre de leur imposition de taille sans aucune déduction pour raison de leur age ou de leur infirmité. Il ne doit par conséquent être fait de diminution sur les corvées qu’au marc la livre du principal de la taille des gens agés de 60 ans, des infirmes et des veuves qui ne sont pas imposés au dessus de douze livres de taille. »

88 ADSM, C-896, requête présentée à l’intendant Thiroux de Crosne dans laquelle les requérants indiquaient : « Depuis que les travaux des corvées ont été ordonnés les supliants qui sont tous classés, et sujets au service de la marine du Roy, obligés de partir sur les premiers ordres des sieurs commissaires, ont toujours été exempts des travaux des grands chemins qui se font par corvée en considération du service qu’ils sont tenus de rendre à Sa Majesté par leur état de classé. »

89 Ibid.

90 Ibid., ordonnance de Thiroux de Crosne du 19 mars 1772. Il les déboutait en ces termes : « Nous intendant déboutons les supliants de leur demande en exemption de contribuer en argent aux corvées de la paroisse de Canteleu, et ordonnons en conséquence qu’ils y contribueront au marc la livre de leur imposition de capitation comme les autres habitants de cette paroisse attendu qu’ils n’ont joui précédemment de l’exemption personnelle de corvée que parce que leur métier ne leur permettoit pas de se trouver sur les atteliers [...] »

91 ADSM, C-890, lettre du duc de Choiseul à Thiroux de Crosne, le 18 septembre 1769.

92 Ibid., lettre de Thiroux de Crosne au duc de Choiseul, le 27 novembre 1769 : « Si vous m’aviez fait l’honneur, Monsieur, de me demander les motifs de ma décision contre ce maître de poste, je crois que vous ne m’auriez pas ordonné de révoquer l’ordre que j ai donné de luy faire remplir les corvées qui luy sont assignées. »

93 Ibid. : « C’est là précisément, Monsieur, le cas ou se trouve le maître de poste du bourg Baudoin qui ne s’étant point borné à ces exploitations de terre qu’il est authorisé de faire en exemption de taille, s’est rendu sujet à la taille, et il y est imposé à 162 livres de principal sans compter les crues. Il est de principe irréversible que toutes personnes taillables sont sujet aux corvées, c’est en conséquence que le maître de poste du bourg Baudouin taillable pour avoir excédé son privilège d’exploitation a été assujetti aux corvées. »

94 ADSM, C-896, lettre de Thiroux de Crosne à Mme de Montenant, le 16 juin 1772. Dans cette liasse voir également une lettre de Thiroux de Crosne à Rousseauville, subdélégué à Fécamp, le 10 mai 1771 : « les impositions nécessaires pour payer les adjudicataires des taches qu’on fera faire a prix d’argent seront faites au marc la livre de la taille sur les habitants des paroisses sujets a la corvée même sur les privilégiés dans la proportion de leur imposition de taille lorsqu’ils excéderont leurs privilèges conformément aux instructions que M. le contrôleur général m’a adressées. »

95 ADSM, C-890, lettre de Thiroux de Crosne du 22 novembre 1765.

96 Plusieurs exemples peuvent être consultés à travers les avis des subdélégués dans ADSM, notamment dans C-899, C-900 et C-901.

97 ADSM, C-908, contestation entre André-François-Isaac Haville, ancien syndic de la paroisse de Saint-Arnoult, élection de Caudebec et les habitants de la même paroisse, d’avril 1785. Le projet d’ordonnance indiquait : « Il a géré pendant six mois, a fait la recette de deux quartiers des vingtièmes, il a conduit les garçons au tirage au sort pour les troupes provinciales, et il a fait et remplis les fonctions en général de sindic. »

98 ADSM, C-894, lettre de Thiroux de Crosne à Mme de Denoy, abbesse de Saint-Säens, d’avril 1771. Il précisait cependant dans cette lettre : « mais il n’est pas dans l’usage d’en accorder pour les mêmes biens, lorsqu’ils appartiennent soit à des communautés religieuses, soit aux villes, ou autres gens de main-morte. » Voir également C-580, lettre de Thiroux de Crosne à Calonne de février 1784 dans laquelle il précisait que les indemnisations portaient également sur les terres labourables.

99 Il existait en effet d’autres moyens d’indemniser les victimes de dégâts ou de pertes occasionnés par les travaux des grands chemins : indemnisation pécuniaire ou en nature par l’attribution d’une portion des anciens chemins aux personnes lésées.

100 ADSM, C-898, avis de Gallot, le 7 décembre 1773.

101 ADSM, C-892, avis de Cleroy, le 31 may 1771. Dans cette même liasse voir l’avis du subdélégué à Caudebec, Lemarchand, du 31 mai 1771 dans lequel il était question de dommages causés par l’extraction de cailloux : « Ledit Hautot souffre effectivement une perte considérable tant en ses terres de labour qu’en ses joncs marins et paturages par l’extraction qui se fait dans une pièce de sa ferme du caillou nécessaire à la réparation de la route de Rouen au Havre pourquoi est d’avis que pour lui valloir d’indemnité il soit déchargé de sa tache de corvée pour cette année. »

102 Ibid., avis de Cleroy du 27 juin 1771.

103 Ibid., avis de Cleroy, du 20 mai 1771. Le même jour, il rendait un avis comparable sur la requête d’un nommé Nicolas Guiffard, laboureur de la paroisse de Mesnil Raoult : « Il est vrai que les terres du requérant qu’il tient seulement par occupation, ont souffertes lors de l’ouverture de la nouvelle route ; mais le dommage causé n’est pas assés notable pour mériter l’exemption de corvée. »

104 Ibid., ordonnance de Thiroux de Crosne du 25 mai 1771 : « Nous intendant déboutons le nommé Jean de l’Écluse de sa demande à être dispensé de la corvée et lui ordonnons de la faire conformément aux ordres qui lui ont été donnés de notre part. »

105 Ibid., avis de Lemarchand, le 7 juin 1771.

106 Ibid., avis de Lemarchand du 31 mai 1771.

107 Nous n’avons pas retrouvé l’ordonnance qui déchargeait cette paroisse de la corvée, mais en marge de la lettre du subdélégué de Lyons figure cette note : « déchargé en conséquence de cette lettre. »

108 ADSM, C-890, lettre de Framboisier, subdélégué à Lyons, le 14 mai 1767. Voir aussi ADSM, C-891, une ordonnance de Thiroux de Crosne, du 3 janvier 1771 : « Sur les représentations à nous adressées par les habitants des paroisses de Guillemerville, Bourbel et Mouchy que la distance ou ils sont de la ville de Blangy ne leur permet pas d’exécuter sans éprouver une surcharge considérable, les ordres qu’ils ont reçus de notre part pour contribuer à la réparation des chemins aux abords de ladite ville, ensemble les éclaircissements par nous pris desquels il résulte que lesdites paroisses de Guillemerville, Bourbel et Mouchy sont trop éloignées de Blangy pour être employées à la réparation de ses chemins. Nous intendant dispensons les habitants des paroisses de Guillemerville, Bourbel et Mouchy de contribuer à la réparation des chemins aux abords de la ville de Blangy attendu leur éloignement de ladite ville. »

109 ADSM, C-890, lettre de Saint-Seine, subdélégué général au comte de Trie, le 13 octobre 1765.

110 ADSM, C-897. Cet avis est sans date ni signature.

111 ADSM, C-906, requête des habitants de Quillebeuf : « Ils viennent de recevoir un nouvel ordre de votre grandeur, de passer à l’attelier de la campagne du Mesnil éloigné d’eux de plus de six lieues, pour lequel ils doivent contribuer d’une somme de 100 livres si mieux n’aiment faire leur tache eux même, ce mal leur devenant de plus en plus à charge, par le trop grand éloignement où on leur assigne le travail, par la misère que leur fait éprouver la guerre, puisqu’il n’y a pas d’endroit qui l’éprouve plus vivement que Quillebeuf ; quoique cella pour prouver à votre grandeur, qu’ils ne sont aucunement récalcitrants à vos ordres, ils suplient en toute humilité votre justice, de donner au moins un autre objet à leur contribution. »

112 Ibid., ordonnance de Thiroux de Crosne, le 20 décembre 1778.

113 ADSM, C-890, lettre de l’intendant de La Michodière à M. de Daubeuf, le 3 mai 1767 : « Les habitants de Daubeuf vous en ont imposé lorsqu’ils vous ont dit qu’ils étoient commandés pour aller travailler à quatre lieues de chez eux. Cette paroisse est destinée à travailler à l’atelier de Bremule dont elle n’est éloignée que de deux petites lieues, elle n’est pas par conséquent à une distance trop considérable, elle ne vous a vraisemblablement engagé à faire des représentations en sa faveur que parce qu’elle seroit bien aise qu’on la laissa toujours jouir du repos qu’elle goûte depuis neuf ou dix ans qu’elle n’a travaillé aux grandes routes. »

114 ADSM, C-901, lettre de Trudaine à l’intendant Thiroux de Crosne, le 3 juillet 1775.

115 Ibid., lettre de Thiroux de Crosne à Trudaine, le 18 juillet 1775 : « Forcé par les circonstances à ménager les paroisses pauvres relativement aux corvées, je ne pourroit faire travailler aux chemins si celles qui sont en état d’y être employées, en étaient exemptes, sous prétexte que l’atelier est trop éloigné. »

116 Ibid. Il poursuivait en précisant : « le village de Bréauté est un des plus en état de la généralité de travailler à la corvée, il y a dans cette paroisse 15 ou 16 laboureurs que les circonstances de la cherté des grains ont rendus très aisés. Le surplus des habitants a besoin d’être occupé et la corvée est le moyen le plus naturel de leur procurer la subsistance. »

117 Ibid.

118 Ibid.

119 Ibid. : « J’ay examiné, Monsieur, cette requête et je suis instruit de toutes les circonstances qui y ont donné lieu, elle est l’effet d’une caballe que le nommé Lesage Michel laboureur de la paroisse de Bréauté, a élevé contre la presque totalité des habitants de la paroisse. »

120 Ibid. : « Je conviendray qu’il n’aurait pas été possible d’envoïer cette paroisse si loing, si elle eut voulu faire sa corvée par elle même, mais dans la circonstance que le plus grand nombre des habitants ont consenti de la faire faire par adjudication et que l’adjudication en est faite, il est certain qu’il est indifférent qu’elle soit près de l’attelier, ou qu’elle en soit éloignée et qu’il y aurait d’autant plus d’inconvénient à avoir égard aux représentations de ceux qui ont présenté la requête, que ce serait autorisé leur mutinerie [...] »

121 Ibid. : « Je dois vous observer qu’il y aurait le plus grand inconvénient à adopter la réclamation de ces opposants, elle deviendroit un signal pour toutes les autres paroisses qui éloignées des atteliers, ont pris le party de faire adjuger leurs corvées, de s’opposer à mes ordonnances, et cette forme de faire exécuter le travail des chemins, qui produit le plus grand bien dans les circonstances actuelles, et qu’il est très important de soutenir, deviendroit impraticable. »

122 Ibid., ordonnance de l’intendant Thiroux de Crosne, le 1er septembre 1775.

123 De Cessart.

124 Hubert.

125 ADSM, C-903, rapport de l’ingénieur Hubert sur la requête présentée par les habitants de la paroisse du Valasse, le 12 octobre 1777 : « La paroisse du Valasse est à quatre lieues de distance de l’attelier d’après la carte de Cassiny. »

126 Ce délai courrait à compter du jour de réception de l’ordonnance lui commandant d’aller travailler à tel endroit.

127 ADSM, C-903, rapport de l’ingénieur Hubert sur la requête présentée par la paroisse du Valasse, le 12 octobre 1777.

128 Ibid., ordonnance de l’intendant Thiroux de Crosne du 23 octobre 1777 : « Vu la présente requête et les éclaircissements par nous pris desquels il appert que les suppliants ne nous ont adressé leurs représentations pour estre dispensés de corvée cette année que lorsque l’adjudication de leur tache a été passée et qu’elle est actuellement à plus de moitié faite. Nous intendant de Rouen sans avoir égard aux représentations des supliants dont nous les déboutons, ordonnons qu’ils acquitteront le montant de leur corvée qui a été mis en adjudication en exécution de l’article 5 de notre mandement faute par eux de s’être pourvus aussitôt la réception de notre mandement du 17 juillet dernier et attendu l’éloignement dont la paroisse des manoirs du Valasse est de l’atelier pour lequel elle a été commandée cette année, ordonnons qu’elle sera employée l’année prochaine à un atelier plus proche de son territoire et qu’elle ne sera imposée qu’à demie tache pour l’indemniser de sa trop grande distance de la présente année. »

129 Ibid., lettre de M. de Coqueromont écrite à l’intendant Thiroux de Crosne, le 23 mars 1778.

130 Ibid., lettre d’Oursel, subdélégué au Havre, à l’intendant Thiroux de Crosne, le 28 mars 1778. Voir dans cette liasse, le rapport d’Hubert, ingénieur des ponts et chaussées au département du Havre, le 28 mars 1778. Il affirmait : « C’est par le mensonge le plus évident et le plus impudent que les habitants de la paroisse de Trouville en ont imposé à M. le président de Coqueromont sur leur distance à l’attelier de leur tache, en la mettant à 4 lieues et demie. Ou la cote de Cassiny est fausse ou ils en sont à trois quart de lieue en ligne directe. »

131 Ibid. : « c’est faute par les habitants taillables de Trouville de m’avoir fait remettre dans le tems de droit leur délibération que j’ai fait procéder à l’adjudication de leur tâche de corvée. »

132 Ibid., lettre de l’ingénieur en chef à Royer, subdélégué général, le 3 avril 1778 : « J’ay cru devoir terminer cette affaire en faveur de ses habitants qui prétendent avoir portée leurs délibérations à Monsieur Lemarchand, subdélégué de Caudebec au lieu de l’adresser à Monsieur Oursel au Havre, voilà d’où vient toute l’erreur, mais Monsieur Lemarchand auroit bien put leur dire que le subdélégué du Havre avoit dans son district toute la route d’Yvetot au Havre. »

133 Ibid., lettre de Thiroux de Crosne au président de Coqueromont, le 4 avril 1778 : « Sur l’assurance qu’a donné le sindic d’avoir remis dans le tems à mon subdélégué à Caudebec la délibération des habitants portant leur déclaration que leur intention étoit de faire eux mêmes leur corvée, je viens de rendre une ordonnance pour résilier l’adjudication de leur tâche et ordonner qu’ils feront eux mêmes incessamment la tache de corvée qui leur a été assignée par mon ordonnance du 15 février dernier. »

134 ADSM, C-897, note de Lamblardie, sous-ingénieur au département de Dieppe, du 30 mars 1773 : « Beaucoup de paroisses diffèrent si longtemps pour mettre leurs tâches à perfection que l’année a fort souvent fini son cours sans que le travail soit entièrement achevé. » Voir également ADSM, C-890, une lettre du subdélégué des Andelys, Ouldart, à l’intendant Thiroux de Crosne, du 22 novembre 1771 dans laquelle il lui marquait qu’il avait été informé par le piqueur de l’atelier de Gaillon du « retardement de la paroisse de Saint Aubin ».

135 ADSM, C-903, lettre de Thiroux de Crosne à Lemarchand, le 8 mai 1778.

136 Ibid., rapport de Hubert, ingénieur, du 9 août 1777 : « la plus grande partie est assez bien faite, après bien des difficultés, il est vrai. D’autres parties sont très mal faites quelques soins que l’on se soit donné pour corriger la mauvaise volonté... »

137 ADSM, C-893, lettre de l’intendant Thiroux de Crosne à Dubois, ingénieur en chef des Ponts et Chaussées, le 20 juin 1771, dans laquelle il lui marquait à propos de la paroisse de Freneuse : « sur l’avis qu’il m’a été donné que cette paroisse étoit déterminée à ne pas obéir [...] »

138 N. Boiteux, op. cit., p. 193-194. Voir également, dans ADSM, C-890, de nombreuses ordonnances des intendants faisant références à ces certificats.

139 ADSM, C-892, lettre de Rousseauville à Thiroux de Crosne, le 18 juin 1771.

140 ADSM, C-899, lettre de Le Bourgeois à l’intendant Thiroux de Crosne, le 10 octobre 1773 : « Je n’ay plus que la paroisse d’Yvetot qui prétend ne pas finir la tache qui lui a été fixée. »

141 ADSM, C-902, rapport de Rolland, sous-ingénieur à Honfleur, le 30 mars 1777. Il indiquait : « Il s’est permis des propos calomnieux et injurieux non seulement contre les piqueurs mais aussi contre les subdélégués et ingénieurs. » Voir aussi une lettre du même au même du 19 avril suivant dans laquelle il lui rappelait : « J’ai eu l’honneur de vous adresser à la fin du mois dernier une plainte contre le nommé Gemier, laboureur de la paroisse de Beuzeville en vous priant d’ordonner sa punition pour le scandale qu’il a causé sur l’attelier par les menaces qu’il a fait au piqueur et les sottises qu’il a dit en présence de tous les travailleurs à différentes reprises, de messieurs les subdélégués, des ingénieurs et de tous les employés des ponts et chaussées. »

142 Ibid., procès-verbal de Leguillon, piqueur de l’atelier de Toutainville du 27 mars 1777.

143 Ibid., avis de Cavelier, du 20 mai 1777 : « il a été obligé de reconnaître qu’il avoit dit que les piqueurs étoient comme les gabelouts qui lorsqu’ils faisoient du mal étoient changés de place et remplacés par d’autres. »

144 Ibid., procès-verbal de Leguillon, piqueur à l’atelier de Toutainville, le 27 mars 1777.

145 Ibid., lettre de Rolland à Thiroux de Crosne, le 19 avril 1777.

146 ADSM, C-897, lettre de Paterelle, subdélégué à Gournay, le 30 août 1771.

147 ADSM, C-890, ordonnance du subdélégué général de l’intendance, Saint-Seine, le 15 mai 1765 à propos du syndic de la paroisse de Pierreval.

148 ADSM, C-899, lettre de Le Bourgeois à l’intendant Thiroux de Crosne, le 10 octobre 1773.

149 ADSM, C-894, lettre de Thiroux de Crosne à Montfeu, le 28 octobre 1772.

150 Règlement sur les corvées, 15 novembre 1756.

151 Ibid. L’article 19 prévoyait précisément des récompenses en certains cas : « A l’égard des paroisses, il sera accordé une diminution sur la taille aux trois paroisses qui sur chaque attelier auront fait le plus diligemment la tâche dont elles auront été chargées, pourvu toutefois que ce soit dans les trois mois avant la récolte, et sera ladite diminution de 80 livres pour les paroisses dont la taille est de 1 200 livres et au dessus ; 60 livres pour celles dont la taille sera de 800 livres jusqu’à 1 200, et 40 livres à toutes celles dont la taille sera au dessous de 800 livres. » L’article 21 de ce règlement allait encore plus loin, il prévoyait une augmentation d’un tiers de la diminution si dans les paroisses concernées par l’article 19, il n’y avait aucun défaillant.

152 ADSM, C-890, ordonnance de La Michodière, du 5 juillet 1765 : « Etant informé que la partie de la grande route de Rouen à Beauvais que la paroisse de Saint-Pierre de Carville est chargée d’entretenir n’est point encore réparée. Nous attendu la nécessité de faire mettre ladite partie de route en bon état ordonnons au sindic de la paroisse de Saint-Pierre de Carville de faire finir et perfectionner dans le cours de la semaine prochaine au plustard les réparations nécessaires à la partie de la grande route de Rouen à Beauvais dont l’entretien est à la charge de ladite paroisse. Ledit sindic commandera pour cet effet les habitants de ladite paroisse qui n’ont point fini leur tache de se rendre sur l’attelier [...] » Voir aussi un autre du 25 juin 1765 adressé à un nommé Étienne Pasleu, collecteur de la paroisse d’Elbeuf-sur-Andelle qui refusait de fournir ses chevaux pour la corvée. Voir également C-893, une ordonnance de Thiroux de Crosne, du 18 mai 1771 : « Vu le certificat du sindic de la paroisse de Boissy en date du 18 de ce mois, duquel il résulte que le nommé Pierre Cauchois habitant de cette paroisse n’a pas encore commencé la tache de corvée qui lui a été assignée pour la présente année, et qu’il refuse même de satisfaire aux ordres qui lui ont été donnés de notre part. Nous intendant de Rouen enjoignons au nommé Pierre Cauchois de se trouver avec les autres habitants de sa paroisse au jour qui lui sera indiqué par le sindic, sur l’attelier ou ils doivent travailler pour y commencer sa corvée, et faute par ledit Cauchois de satisfaire au présent ordre qui lui sera notifié par le sindic de la paroisse de Boissy auquel nous enjoignons de tenir la main à son exécution, il y sera contraint par telle voye qu’il appartiendra. »

153 ADSM, C-891, lettre de Saint-Seine, subdélégué général, à Le Porquier, subdélégué à Chaumont, le 9 janvier 1771 : « Je dois vous observer que la maréchaussée ne doit point être mise en garnison dans les paroisses pour faire faire les corvées. Il suffit de l’envoyer notifier les ordres d’injonction aux corvoyeurs en retard et de contraindre ces corvoyeurs à payer la course des cavaliers de la maréchaussée, à raison de trois livres par cavalier et par jour. Mais on ne doit point la laisser en garnison ; ce serait la distraire de son service et l’employer à une fonction pour laquelle elle n’est point faite. »

154 ADSM, C-890, ordre de Thiroux de Crosne du 7 décembre 1768. Cette liasse contient un nombre important d’ordres identiques.

155 Ibid., ordonnance de Thiroux de Crosne, du 18 décembre 1768 : « Vu le certificat de l’aide sindic de la paroisse de Préaux en date du 12 de ce mois contenant l’état des défaillants à la corvée. Le premier cavalier de la maréchaussée de cette ville sur ce requis se transportera le vingt de ce mois en la paroisse de Préaux pour contraindre les habitants de ladite paroisse qui sont en retard de leur corvée de la faire sans délai et attendu le refus fait jusqu’à présent par lesdits habitans de se rendre sur l’attelier qui leur a été indiqué nonobstant les différents ordres qu’ils en ont reçus de notre part, ils seront conduits sur l’attelier ou ils doivent travailler par ledit cavalier de maréchaussée lequel les obligera à s’y rendre et comme il s’agit de pourvoir dès à présent au payement de la course dudit cavalier nous lui attribuons la somme de six livres pour ses deux jours dont les six plus haut imposés en taille des particuliers de ladite paroisse en retard de leur corvée payeront chacun vingt sous à quoi faire ils seront contrains par ledit cavalier de maréchaussée. »

156 Ibid., ordonnance de Thiroux de Crosne du 26 juin 1770 : « Vu le certificat du sindic du Boisguillaume duquel il résulte que les nommés Charles Tourneroche, Daniel Renaut, Michel Mauconduit, Jean Martin, Charles Tanerie, Jean Langlois, Jean Marc, Pierre Dieulois, La Rose, Pierre Macelin et Martin Pinel n’ont point encore commencé leur tache de corvée de la présente année. Nous intendant ordonnons que les habitans de la paroisse du Boisguillaume ci-dessus dénommés seront contrains par le premier cavalier de la maréchaussée sur ce requis à faire leur corvée et à la commencer le trente du présent mois sous peine d’emprisonnement de leur personne. Ledit cavalier se rendra pour cet effet en la paroisse du Boisguillaume vendredi prochain vingt neuf de ce mois et avertira à l’issue de la grand messe ou des vespres les habitants qui sont en retard de leur corvée à y satisfaire le lendemain 30 juin et attendu le refus fait jusqu’à présent par les particuliers ci dessus dénommés de commencer leur corvée, ledit cavalier de maréchaussée les conduira le dit jour 30 juin aux atteliers de corvée les contraindra à s’y rendre suivra pendant toute la journée leur travail et maintiendra le bon ordre... » Voir d’autres exemples similaires dans cette même liasse.

157 ADSM, C-893, lettre de l’intendant Thiroux de Crosne à Dubois, ingénieur en chef de la généralité de Rouen, le 20 juin 1771 : « Les nouveaux ordres, Monsieur, que j’ay adressé à la paroisse de Freneuse pour la corvée n’ayant point été exécutés, les habitants se sont assemblés et ont arrêtés par une délibération qu’ils n’y déféreroient pas, j’ay fait mettre en prison un des plus mutins. »

158 Ibid. Les exemples sont nombreux dans cette liasse.

159 ADSM, C-892, lettre de Rousseauville, subdélégué à Fécamp, à Thiroux de Crosne, le 18 juin 1771. Ce subdélégué faisait une demande similaire le n juillet de la même année, contre deux habitants de la paroisse de Vattetot-sur-mer et six de celle de Colleville. Il affirmait que leur désobéissance était un mauvais exemple dans la paroisse et que : « cet exemple de sévérité est d’autant plus nécessaire que les autres habitants de ces deux paroisses disent qu’ils ne reviendront point à l’ouvrage si ces particuliers ne sont pas punis. » Voir aussi C-894, lettre de Bezuel, subdélégué à Neufchâtel à Thiroux de Crosne, le 26 juillet 1772.

160 ADSM, C-902, ordonnance de Thiroux de Crosne, du 27 mai 1777 : « Vu le procès verbal rendu le 27 mars dernier par Pierre Leguillon piqueur de la route de Ponteaudemer à Honfleur attelier de Touttainville en plainte contre Guillaume Gemiers, laboureur de la paroisse de Beuzeville pour injures proférées tant contre lui que contre ses supérieurs par ledit Gemiers [...] Nous intendant attendu qu’il demeure constant que Guillaume Gemiers s’est répandu en injures contre Pierre Leguillon piqueur et autres employés des ponts et chaussées condamnons ledit Gemiers à garder prison pendant vingt quatre heures et lui faisons défenses de récidiver à l’avenir sous plus grandes peines [...] » Cette ordonnance avait été rédigée à la suite des demandes instantes de Rolland, (« Les charges de l’accusation contre lui estant constatées, nous croyons que, vu le danger de ne pas réprimer sévèrement de pareils écarts qui tendent à exciter une fermentation séditieuse dans les paroisses commandées pour les corvées ; il est nécessaire que M. l’intendant ordonne la punition dudit Gemiers par un emprisonnement et une amende envers les pauvres de la paroisse ») et de Cavelier qui,lui aussi, dans un avis du 20 mai 1777, réclamait l’emprisonnement pour 24 heures.

161 Ibid., lettre de Thiroux de Crosne à Cavelier, le 7 juin 1777 : « Comme les témoins qui ont été entendus dans cette affaire n’ont rien déposé de grave contre Gemiers et que M. de Bellelonde dont il est fermier m’a écrit en sa faveur, je n’ai pas voulu sévir contre lui mais j’ai marqué à M. de Bellelonde qu’il convenoit qu’il l’obligeât à faire une réparation à Leguillon en présence de quelques personnes. Je vous prie de mander aussi Gemiers devant vous et de lui faire de ma part une vive réprimande de ses mauvais procédés à l’égard de Pierre Leguillon et des injures qu’il a proféré contre les ingénieurs des ponts et chaussées. Vous voudrés bien en même temps le menacer de punition rigoureuse en cas de récidive et lui faire connoître que ce n’est que par égard pour M. de Bellelonde son maître que je n’ai sévi cette fois contre lui. »

162 ADSM, C-903, lettre de Thiroux de Crosne à Lemarchand, subdélégué à Caudebec, le 8 mai 1778. Voir également C-894, une lettre de Thiroux de Crosne à Montfeu, du 28 octobre 1772 dans laquelle il lui indiquait : « Je l’autorise [Le Marié, subdélégué à Magny] à procéder aux adjudications des paroisses qui persévéreront dans leur refus de délibérer ou de se rendre sur les atteliers pour commencer leurs corvées après leur avoir adressées des ordres d’injonction ; ce parti préviendra bien des difficultés et mettra les paroisses dont les habitants sont peu soumis dans le cas de contribuer à la corvée comme les autres. »

163 ADSM, C-896, lettre de Plaimpel à l’intendant Thiroux de Crosne, le 25 juillet 1771. Il l’informait que « Beaucoup d’habitants d’Ingouville, actuellement que leur corvée est remplie par adjudication, refusent leur contribution, nonobstant le rôle que j’ai rendu exécutoire. »

164 ADSM, C-908, contestation entre Jean Lecomte et Jacques Prentout chargé du recouvrement de la corvée de la paroisse de Fourneville pour l’année 1786.

165 Ibid. : « Quelque modique que soit l’imposition qui a donné lieu à la contestation, il est certain que ce seroit une injustice de la faire payer à Lecomte, s’il est vrai comme il l’avance et comme il le demande à prouver, qu’il a fait la tache qui lui a été imposée, que cette tache a été reçue et trouvée bien faite par le conducteur des travaux de la route. Le sindic seroit seul susceptible de cette imposition qui est en quelque sorte son ouvrage, puisque c’est d’après la liste qu’il a donnée qu’elle a été faite, et les frais qui en ont été la suite tomberoient à sa charge. Mais comme l’assertion de Lecomte n’est pas suffisante pour déterminer une condamnation contre le sindic, que celui-ci doit être mis à portée de reconnaître ou méconnaître les faits articulés contre lui, il semble qu’il est équitable d’accueillir les conclusions de Lecomte tendante à mettre ce sindic en cause. »

166 Ibid., note de Lefebvre du 24 novembre 1789. À cette note, l’intendant Maussion répondait en ces termes : « Je crois comme vous que la mise en cause du syndic ne produiroit rien. S’il existe un procès verbal du conducteur des travaux, il auroit fallu que Lecomte se le procurat et le produisit mais il ne l’a pas fait et il paroit que véritablement il est dans son tort. La liste du syndic est bien faite et distingue ceux qui n’ont point du tout travaillé à la corvée et ceux qui en ont fait une partie. »

167 Ibid. Voir également C-906, la contestation entre Adrien Evrard, collecteur de la corvée de la paroisse de Varneville et la veuve de Charles Morel. Dans cette affaire, la veuve refusait d’acquitter son imposition pour des raisons similaires. L’intendant Villedeuil, par une ordonnance du 11 novembre 1786 débouta cette veuve et la condamna à acquitter les sommes qu’elle devait.

168 ADSM, C-908, contestation entre François Vic, laboureur en la paroisse de Saint-Pierre-desIfs et Jean Blin, laboureur en la paroisse de Saint-Christophe.

169 Ibid., affaire opposant la veuve de Pierre Duclos de la paroisse de La Houssaye-Berenger à Jacques Cossette, collecteur de la corvée de la paroisse de Boutot, année 1786. Cette veuve avait quitté la paroisse de Boutot à la Saint-Michel 1785. Comme « il étoit d’usage alors de payer la corvée dans la paroisse ou l’on entroit..., la veuve Duclos fut comprise au rôle de corvée de la paroisse de la Houssaye Berenger ou elle entroit en 1786 ». D’après cet usage, la veuve Duclos ne devait pas être comprise dans le rôle de la corvée de Boutot. S’y étant retrouvée, elle paya pour éviter la saisie de ses meubles mais se pourvut devant l’intendant pour réclamer la décharge de cette imposition de corvée mal à propos faite sur elle. En dépit des moyens de défense avancés par le collecteur, le projet d’ordonnance se rangeait aux arguments de la veuve Duclos et rappelait : « La veuve Duclos a été obligée de payer la corvée en entrant à la Houssaye Berenger parce que l’usage et les ordonnances de MM. les intendants ne lui permettoient pas de s’y refuser. Dès lors elle ne pouvoit être comprise dans le rôle des corvées de Boutot après qu’elle a été sortie de cette paroisse. L’imposition qu’elle a payée étoit due par le fermier qui l’a remplacée, et si le collecteur soit par négligence, ou mauvaise volonté, n’a pas compris ce fermier dans le rôle de 1786, c’est sa faute, et il n’a pu s’adresser à la veuve Duclos pour cette imposition [...] La réclamation de la veuve Duclos paroit donc bien fondée, il n’en seroit pas de même si l’imposition dont il s’agit concernoit l’année 1787 parce que la déclaration du mois de juin de cette année a changé l’ancien régime, mais comme cette déclaration ne peut avoir d’effet rétroactif, il faut se déterminer par les principes qui existaient en 1786, et ses principes sont en faveur de la veuve Duclos. » Par une ordonnance du 15 décembre 1789, l’intendant Maussion déchargeait cette veuve de la demande du collecteur et condamnait ce dernier à rembourser la veuve Duclos de la somme qu’elle lui avait payée.

170 Ibid.

171 ADSM, C-906, lettre de l’intendant Thiroux de Crosne à l’intendant des finances de La Millière, le 28 septembre 1782.

172 Ibid. Dans cette lettre, il entrait dans un certain nombre de détails pour bien montrer l’acharnement avec lequel Pannevel avait tenté d’éviter le paiement de sa contribution.

173 Ibid.

174 Ibid. : « Je crois mon cher confrère qu’il y a lieu dans cette circonstance et qu’il est même indispensable de faire rendre un arrêt qui évoquera au Conseil l’appel interjetté par la veuve Pannevel de la sentence du juge de Saint-Martin aux Buneaux du 14 juin 1782 et tout ce qui l’a précédé et pu s’ensuivre pour la contestation y être jugée définitivement. »

175 Ibid., lettre de La Millière à Thiroux de Crosne, le 15 octobre 1782.

176 Ibid., lettre de Thiroux de Crosne à l’intendant des finances La Millière, le 4 novembre 1782.

177 Ibid.

178 ADSM, C-897, procès-verbal dressé par Courtois, subdélégué à Gisors, le 18 novembre 1773 : « Ducroc qui tenoit à sa main une écumoire emmenchée d’un morceau de fer en déchargeat un coup de revers si violent sur le visage dudit sieur Camel qu’il en a eu la joue toute arrachée et que le sang ruisseloit sur luy de toutes parts. »

179 Ibid. : « En continuant ses violences et ses fureurs, jurant et traitant ledit sieur Camel comme un misérable, ledit Ducroc s’est saisi d’un baton avec lequel il auroit assommé ledit sieur Camel, sans la fille dudit Ducroc qui s’est jettée sur son père pour empêcher l’effet de son mauvais dessein. »

180 ADSM, C-899, lettre de Courtois à l’intendant Thiroux de Crosne, le 22 novembre 1773.

181 ADSM, C-897, lettre de Courtois, subdélégué à Gisors à l’intendant Thiroux de Crosne, le 17 décembre 1773 : « Les circonstances détaillées dans les déclarations de Maubert et de la veuve Foubert dénotent bien que Camel s’est plaint avec raison. »

182 Ibid.

183 Ibid., ordonnance de l’intendant Thiroux de Crosne du 22 décembre 1773.

184 ADSM, C-897, lettre de Thiroux de Crosne à Le Marié, subdélégué à Magny, le 14 février 1773.

185 ADSM, C-908, affaire opposant François Theroude, adjudicataire d’ouvrages de corvée pour l’année 1787 au nommé Desmarest collecteur de la paroisse de Gruchet Saint-Siméon. Le projet d’ordonnance portait : « Il n’y a aucune difficulté à rendre cette ordonnance et le nommé Desmarest ne peut avoir de prétexte raisonnables pour retenir en ses mains la contribution de la paroisse de Gruchet, qu’il doit avoir recouvré depuis fort longtemps. Par son refus, ce collecteur s’est mis dans le cas de suporter personnellement, et sans aucun espoir de recourir contre sa communauté, les frais qui ont été faits. » Dans cette même liasse, voir une contestation similaire entre Thomas Harou, collecteur de la corvée de la paroisse de Saint-Christophe, année 1787 et Pierre Deleau, adjudicataire des travaux à faire à la grande route de Rouen à Pont-Audemer. Dans cette contestation, l’auteur du projet d’ordonnance estimait que la conduite du collecteur « paroit une chicane odieuse, par elle il a trouvé le moyen de conserver en ses mains une somme qu’il ne peut plus retenir. Deleau a trop longtemps souffert de cette retenue et l’équité réclame pour qu’il ne soit pas accordé de plus long délai ».

186 ADSM, C-899, avis de Cleroy, le 25 septembre 1773.

187 Ibid., ordonnance de Thiroux de Crosne du 27 septembre 1773 : « Nous intendant de Rouen déclarons les suppliants mal fondés dans leurs représentations dont nous les déboutons, en conséquence les condamnons à payer au nommé Vincent Vedié à sa première requisition verbale la somme de quatre cent cinquante livres pour le montant de son adjudication de la tache de corvée de la paroisse de Gaillon qu’il a entièrement exécutée et en dix livres dix sols de dépens envers le même adjudicataire pour remboursement des frais que leur refus mal fondé de lui payer le prix de son adjudication l’ont mis dans le cas de leur faire. »

188 ADSM, C-908, contestation opposant Pierre Lefebvre, entrepreneur de routes dans le département de Dieppe, aux habitants de la paroisse de Beaunay et au nommé Le Gendre, lui aussi entrepreneur de routes, le 20 août 1789 : « La demande du nommé Lefebvre ne paroit devoir éprouver aucune difficulté, et il est juste qu’il soit payé de sa somme de 490 livres qui lui est due...dès lors qu’il est constant qu’il a exécuté les ouvrages tombant à la charge de ces derniers... Ces habitants doivent donc être déboutés. » Dans cette liasse, voir également la contestation entre les habitants de la paroisse d’Eureville et le nommé Desjardin, adjudicataire de tâches de corvée sur la route de Dieppe.

189 Ibid., affaire opposant Adrien Cécille, entrepreneur d’ouvrages pour 1787, aux habitants de Beaussault : « Nous intendant avons condamné Nicolas Gresset, collecteur des impositions de la paroisse de Beaussault, à payer à Adrien Cécille, dans les 24 heures de la notiffication de notre présente ordonnance, la somme de 607 livres 10 sols qu’il a reçu des habitants de ladite paroisse à compte de leur contribution dans les travaux des routes exécutés en l’année 1787 ; et à l’égard de la somme de 117 livres 10 sols faisant avec lesdits 607 livres 10 sols celle de 725 livres montant de la contribution de ladite paroisse, ordonnons qu’elle sera imposée sur tous les habitants par un rôle de suplément qui sera par nous rendu exécutoire, et dont le montant sera remis audit Adrien Cécille aussitôt après le recouvrement qui ne pourra être retardé au-delà de trois mois à compter du jour de la signification de notre présente ordonnance et à faute par ledit Gresset d’y satisfaire dans ledit délai, ordonnons qu’il pourra être contraint au paiement des sommes ci dessus mentionnées par les voyes ordinaires et accoutumées. »

190 Ibid., lettre de l’intendant Thiroux de Crosne au contrôleur général, le 17 janvier 1776.

191 Ibid., affaire opposant Louis Chapelain entrepreneur d’ouvrages aux habitants de la paroisse de Goutrauville.

192 Ibid., affaire opposant Jean Delausse, syndic de la paroisse de Saint-Denis d’Héricourt au nommé Deleau, adjudicataire des travaux des routes pour l’année 1787. Ce même adjudicataire allait être débouté d’une demande similaire contre le syndic de la paroisse de Soumenil, par une ordonnance du même jour.

193 C. de Beaurepaire, op. cit., p. 25 : « Il faut rendre aux intendants cette justice, qu’ils firent tout ce qui dépendit d’eux pour en adoucir la rigueur. »

194 ADSM, C-890, lettre d’Ouldart, subdélégué aux Andelys, à Thiroux de Crosne, le 15 février 1769 : « Bernard Vigreux, journalier bien à son aise, avait manqué quatre fois à la corvée en disant qu’il n’irait pas. Je lui envoyait un cavalier et ne le condamnai qu’à trois livres d’amende pour l’acquis de la course. » Leur attitude sur ce point différait sensiblement de celle de bon nombre de leurs collègues dans le reste du royaume si l’on en croit les propos de Vignon, selon lequel « les amendes étaient imposées pour simple retard d’arrivée aux ateliers, comme pour négligence à s’y rendre pendant un ou plusieurs jours, ou bien pour l’inexécution de tâches à faire dans des temps déterminés. La tâche n’en devait pas moins être faite par le corvéable puni, mais encore cette tâche étoit le plus souvent augmentée, l’amende n’empêchoit même pas l’envoi de garnisaires chez les défaillants ou récalcitrants » (op. cit., p. 21).

195 ADSM, C-890, lettre d’Ouldart, subdélégué aux Andelys, à Thiroux de Crosne, le 15 février 1769.

196 ADSM, C-903, rapport de l’ingénieur Hubert, en date du 29 mars 1778.

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