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L'Intendant de Rouen

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Jérôme Pigeon

Section 1. Le contentieux des impôts anciens

Chapitre I. L’intendant et la taille : une compétence contentieuse limitée

Volltext

  • 1 E. Esmonin, La Taille en Normandie au temps de Colbert (1661-1683), Paris, Hachette, 1913, p. 22.

1Pour lever la taille, impôt de répartition, différentes étapes étaient nécessaires. Dans un premier temps, le roi et son Conseil fixaient le montant global à lever sur l’ensemble du royaume puis répartissaient cette somme entre les différentes généralités du royaume. Une seconde étape intervenait avec la répartition de la taille entre toutes les élections composant une généralité. Suivait la répartition entre les paroisses taillables de chaque élection et enfin celle entre les habitants taillables de ces paroisses1.

2Si l’établissement du brevet général relevait du roi en son Conseil, l’administration de la taille appartint jusqu’au milieu du XVIIe siècle aux bureaux des finances et aux élections dans les généralités. Cette physionomie allait quelque peu évoluer avec l’apparition des intendants, en particulier dans les pays d’élections. Dans ces provinces, les commissaires départis pour l’exécution des ordres du roi s’emparèrent peu à peu des compétences des institutions préexistantes. Ils dépossédèrent les trésoriers de France et les élus de la majeure partie de leurs fonctions dans ce domaine ou du moins ils les placèrent sous leur autorité.

  • 2 A. Boucaud-Maitre, op. cit., p. 255-258.

3Ce fut la volonté du pouvoir royal d’insérer dans le système existant ces agents dévoués sur lesquels il avait une emprise certaine dans la mesure où ils étaient révocables ad nutum. Le gouvernement voyait en eux un moyen de mettre un terme aux abus qui se pratiquaient depuis trop longtemps dans la levée de la taille. Il estimait qu’en dépit des multiples rappels à l’ordre lancés aux trésoriers de France et aux élus, ceux-ci n’accomplissaient pas suffisamment correctement leur devoir2.

  • 3 Les intendants exerçaient également une juridiction gracieuse en matière de taille. Les taillables (...)

4Ainsi les intendants prirent-ils la direction des opérations concernant la répartition et la levée de la taille. Cette main mise sur l’administration de cet impôt n’était cependant pas synonyme d’une attribution de compétence pour le contentieux de la taille. Dans le principe, les juridictions ordinaires conservaient ce contentieux en première instance et en appel. Mais là encore, ces tribunaux durent céder une part de leurs attributions contentieuses au profit des commissaires départis dans les provinces. Les interventions de ces derniers en ce domaine furent dès l’origine limitées. Elles se cantonnèrent pour l’essentiel au contentieux des taxes d’office et à celui des rôles faits par commissaire3.

A. L’intendant de Rouen et le contentieux des taxes d’office

5À l’origine, le contentieux de la taille relevait exclusivement en première instance des élections et en appel des cours des aides. Cependant, au cours du XVIIe siècle ces juridictions s’étaient vues déposséder d’une partie de leur compétence par les intendants. En effet, ces derniers intervinrent dans la procédure de ce que l’on appelle les taxes d’office, et par-là même s’emparèrent progressivement du contentieux de ces taxes, pour finalement en être les seuls titulaires.

1. L’immixtion des intendants dans la procédure de taxation d’office

  • 4 Depuis l’édit de 1600, la répartition et la levée de la taille incombaient aux mêmes personnes alo (...)
  • 5 E. Esmonin, op. cit., p. 182 et suiv. ; J. Villain, Les Contestations fiscales sous l’Ancien Régim (...)
  • 6 Tels étaient les propos de l’article 48 de ledit de 1634 : « Le rolle de la taille sera fait sous (...)

6La répartition de la taille entre les habitants d’une paroisse incombait aux collecteurs4. Dans la plupart des provinces du royaume, la désignation de ces collecteurs se faisait par élection. En Normandie, l’usage différait. Ils étaient choisis selon le système des échelles. Ce procédé répartissait les sujets à la collecte de la taille en trois groupes, appelés échelles, en fonction de leur fortune. Chaque membre d’une échelle passait à la collecte à tour de rôle. Ce système devait empêcher qu’un sujet passe plusieurs fois à la collecte avant que les autres y soient passés5. Ces collecteurs rencontraient parfois des difficultés et n’agissaient pas forcément avec la plus grande équité. Ils devaient faire face à des personnages puissants qui s’opposaient à leur mission, et eux-mêmes n’hésitaient pas à user de leurs fonctions pour favoriser ou au contraire surcharger certaines personnes. C’est en raison de ces différents travers du système que furent instaurées les taxes d’office. Dès lors qu’un sujet à la taille n’était pas imposé à son juste taux par les collecteurs, il incombait aux agents du pouvoir royal d’augmenter sa cote pour rétablir une situation équitable par rapport aux autres paroissiens6.

Une prise en main progressive

  • 7 Isambert, op. cit., t. XII, p. 119, édit sur la juridiction des élus et la perception des aides, g (...)
  • 8 Ibid., t. XV, p. 226, édit de mars 1600, article 4 ; t. XVI, p. 389, édit de janvier 1634, article (...)

7Dans un premier temps, le soin d’établir ces taxes d’office fut confié aux officiers des élections7 et le gouvernement leur renouvela sa confiance à plusieurs reprises8. Mais, à partir du milieu du XVIIe siècle, les élus durent partager cette compétence avec les commissaires départis. Selon l’article 7 de ledit de 1642, confirmé par l’article 8 du règlement du 16 avril 1643, les intendants, les trésoriers de France et les élus devaient faire les taxes d’office. En Normandie, ce partage de compétence fut restreint par les lettres patentes d’août 1664. Elles attribuaient aux élus et aux intendants seuls la faculté de faire de telles taxes. L’article 11 des lettres patentes indiquait :

  • 9 Ordonnances, Édits et Déclarations, concernant l’autorité, jurisdiction et compétence de la cour d (...)

Pourront les commissaires par nous départis en ladite province et les officiers des élections, taxer d’office au bureau de l’élection, au pied de leurs mandements, ceux des taillables, lesquels par intimidations, ou par l’autorité de personnes puissantes, s’exemptent induement des sommes qu’ils peuvent et doivent raisonnablement porter pour leur part des deniers de nos tailles9.

  • 10 E. Esmonin, op. cit., p. 344, « Colbert constatait les mauvais résultats de la taxation par les él (...)
  • 11 Ordonnances, Édits et Déclarations, concernant l’autorité, jurisdiction.... op. cit., p. 254-264 e (...)

8Ces taxes d’office avaient pour but de palier les carences des collecteurs qui ne voulaient ou ne pouvaient taxer à leur juste taux certaines personnes. Ce partage de compétence entre élus et intendants ne devait pas durer. Assez rapidement, le gouvernement donna aux seuls intendants cette compétence10. Pour la Normandie, les déclarations du roi du 20 août 1673 et du 5 février 169211 ne faisaient déjà plus allusion aux taxes d’office faites par les élus.

9Les intendants étant devenus compétents pour établir les taxes d’office, ils le furent aussi pour régler le contentieux né de ces cotes. Cette compétence se justifiait par le principe de l’époque, en vertu duquel le titulaire d’une fonction possédait une juridiction connexe à celle-ci. En cette matière, la compétence contentieuse des intendants de la généralité de Rouen connut la même évolution que leur compétence pour l’établissement des cotes d’office. N’étant pas, à l’origine, seuls à pouvoir établir ces taxes, les intendants ne furent pas non plus, dès cet instant, seuls compétents pour traiter du contentieux des taxes d’office. Là encore, ce furent les lettres patentes d’août 1664 qui réglèrent pour la Normandie les modalités de la compétence contentieuse. Elles précisaient dans leur article 11 :

  • 12 Ibid., p. 181.

[...] sans que ladite cour des aides puisse connoître directement ou indirectement, et sous quelque prétexte que ce soit, desdites taxes d’office, suivant et conformément aux arrêts de notre conseil des 6 août, 28 septembre 1656, 30 septembre 1660 et autres donnés en conséquence, qui seront exécutés par provision selon leur forme et teneur, sauf à ceux qui prétendront leur décharge ou modération desdites taxes, de se pourvoir par-devant lesdits commissaires départis, pour leur être pourvu ainsi qu’il appartiendra, et par appel en notre dit conseil12.

  • 13 Ibid., article 12 des lettres patentes de 1664 : « Et au regard des taxes d’office qui seront fait (...)
  • 14 Ibid., p. 263, déclaration du Roy pour les tailles, donnée à Nancy le 20 août 1673, registrée en l (...)
  • 15 E. Esmonin, op. cit., p. 341 ; l’auteur remarque « qu’au début la cour des aides se résigna mal à (...)
  • 16 Ordonnances, Édits et Déclarations, concernant l’autorité jurisdiction..., op. cit., déclaration d (...)

10Cependant, l’article 12 de ces lettres prévoyait que les contribuables taxés d’office par les élus en l’absence de l’intendant devraient se pourvoir « par appel ou autrement » en la Cour des aides de Rouen13. Cette compétence disparut assez rapidement puisque dès 1673, dans la déclaration pour les tailles que le roi rendit à Nancy le 23 août et qui fut enregistrée à la Cour des aides de Rouen le 21 octobre de la même année, il n’était plus question de la compétence de la Cour des aides14. Malgré ces deux textes, il semble que les actions en décharge ou modération concernant les taxes d’office n’aient pas toujours été portées devant les intendants des trois généralités normandes15, puisque le pouvoir royal éprouva le besoin de réaffirmer la compétence exclusive des intendants dans une nouvelle déclaration du 5 février 1692 servant de règlement pour les taxes d’office16. Le roi y rappelait la situation particulière de la Normandie qui, depuis les lettres patentes d’août 1664, n’était pas soumise aux mêmes règles que les autres provinces, en particulier pour tout ce qui concernait le contentieux des cotes d’office. Ainsi, dès avant la fin du XVIIe siècle, les intendants de la généralités de Rouen se retrouvèrent seuls chargés du contentieux des taxes d’office et cette attribution se maintint jusqu’à la fin de l’Ancien Régime.

Une évolution de la pratique

  • 17 P. Clément, Lettres, instructions et mémoires de Colbert, Paris, impr. impériale, 1861-1882, t. II (...)
  • 18 Ibid., p. 294.
  • 19 Ibid., p. 394, et p. 161, dans une lettre à l’intendant Le Bret en poste à Limoges, le 8 novembre (...)
  • 20 C’est ce qui ressort d’une circulaire adressée par le contrôleur général des finances aux intendan (...)
  • 21 Ce fut notamment le cas pour les gardes-haras, les gardes-étalons, les maîtres de poste et les pré (...)

11Le recours aux taxes d’office devait, au commencement, rester exceptionnel. Tel était encore le cas au début du ministère de Colbert. Dans un premier temps, le contrôleur général des finances ne parut pas y être très favorable17. Cependant, son point de vue évolua et il incita finalement les commissaires départis à recourir à ces taxes chaque fois que les circonstances le permettaient. Le 6 octobre 1673, il indiquait ainsi aux intendants que ces taxes d’office étaient absolument nécessaires pour la facilité du recouvrement des tailles18. De même, dans une lettre à l’intendant de Rouen, Le Blanc, le 9 octobre 1681, Colbert lui marquait : « Sa Majesté vous ordonne en même temps de faire beaucoup de taxes d’office en augmentation, jugeant qu’il n’y a rien qui soit plus avantageux à ses peuples pour l’égalité de la taille19. » Ses successeurs exprimaient eux aussi une opinion favorable à l’égard de ces taxes et recommandaient de même aux intendants d’y avoir recours20. Cette tendance fit évoluer les cas dans lesquels les commissaires départis pouvaient recourir aux taxes d’office. En dehors des personnes se faisant indûment exempter ou étant sous taxées, le gouvernement ordonna aux intendants de taxer d’office ceux dont les privilèges avaient été supprimés et il accorda comme un privilège, à la fin du XVIIe et au XVIIe siècle, la taxation d’office à certaines catégories de personnes21.

  • 22 P. Clément, op. cit., p. 266.

12Les taxes d’office, qui avaient pour but initial de rétablir à un juste niveau le taux d’imposition de certaines personnes puissantes, ne devaient être faites, à priori, qu’en augmentation et non en diminution. Tels étaient les principes posés par le pouvoir central et que Colbert, devait rappeler aux intendants des différentes généralités du royaume et notamment à celui de Rouen, de Creil, dans une lettre du 27 janvier 1673 : « Vous avez pouvoir, par les règlements, de faire les taxes d’office, mais vous ne pouvez jamais les faire en diminution, seulement en augmentation22. » Il réitéra cette démarche dans une circulaire adressée aux intendants, le 9 octobre 1681 :

  • 23 Ibid., p. 394 et voir E. Esmonin, op. cit., p. 346.

Le roy ayant reçu des plaintes de quelques provinces que MM. les intendants et commissaires départis faisoient souvent des taxes d’office en diminution, au lieu que l’intention de Sa Majesté n’a jamais esté par ses édits et arrests que de leur donner le pouvoir d’en faire en augmentation, pour empescher que les principaux des lieux ne se fassent décharger par les collecteurs, Sa Majesté m’a ordonné de vous en écrire pour scavoir de vous si en effet vous en avez de cette sorte, et pour vous dire en ce cas qu’elle ne veut point que vous en fassiez jamais aucune, sous quelque prétexte et pour quelque raison que ce soit23.

  • 24 E. Esmonin, op. cit., p. 153. Voir également P. Clément, op. cit., t. II, p. 116.
  • 25 E. Esmonin, op. cit., p. 347.

13Cette position de principe n’empêchait pas l’existence de taxes d’office en diminution. Colbert lui-même, tout en renouvelant à plusieurs reprises l’interdiction de faire de telles taxes ne se privait pas d’user de son rang et de son influence pour faire taxer modérément les personnes de son entourage24. Finalement, les taxes d’office en diminution ne furent pas rares au XVIIe siècle. Pour la généralité de Rouen, E. Esmonin note que l’intendant Le Blanc « allait jusqu’à l’abus dans ce sens : la plupart des taxes faites d’office par lui en 1677 et 1678 étaient en diminution, elles s’appliquaient à des victimes de grêles ou d’incendie, à des exempts de collecte, à des contribuables absents de la paroisse25 ».

  • 26 ADSM, C-292, lettre de Trudaine à l’intendant Thiroux de Crosne le 19 août 1774.
  • 27 Le coutil est une toile faite de fil de chanvre ou de lin, souvent mélangée de coton, lissée et se (...)
  • 28 ADSM, C-289, lettre de Thiroux de Crosne à Vergennes le 21 juillet 1784 dans laquelle il explique (...)

14Les intendants de Rouen du XVIIIe siècle se pliaient aussi à ces taxes d’office en diminution lorsque les demandes émanaient de personnages très influents. Ce fut le cas de l’intendant Thiroux de Crosne lorsque Trudaine lui adressa une lettre en 1774 dans laquelle il sollicitait ses faveurs envers l’ancien maître d’hôtel de son père, notamment en raison de son peu de richesse. À la suite de cette lettre, le maître d’hôtel fut taxé d’office à huit livres26. De telles taxes en diminutions n’étaient pas réservées aux seules personnes bénéficiant de puissants appuis. L’intendant pouvait prendre lui-même l’initiative de taxer certains taillables en diminution. Il pouvait encore recevoir des requêtes par lesquelles des particuliers dépourvus d’appui sollicitaient de sa part une taxe d’office à une somme modérée. Dans ce cas l’intendant pouvait, avant de statuer sur la requête, s’adresser au pouvoir central pour obtenir de celui-ci l’aval qui le mettrait à l’abri de toute réclamation ultérieure venant d’autres taillables. C’est ainsi qu’en 1784, l’intendant de Rouen avait écrit à Vergennes à la suite d’une requête, que lui avaient adressée deux fabricants de coutils27 d’Évreux. Ces fabricants demandaient à être taxés d’office et modérément à la taille. Après un échange de correspondance entre Thiroux de Crosne et Vergennes, dans lequel l’intendant exprimait un avis favorable à la demande des fabricants, il fut convenu qu’il les taxerait d’office28.

  • 29 ADSM, C-292. Dans cette liasse, voir de nombreuses réponses du même type.
  • 30 ADSM, C-289, lettre de l’intendant Thiroux de Crosne à la marquise de Pontincœur, le 25 septembre (...)

15Même si les taxes d’office reçurent un accueil favorable du pouvoir central et des commissaires départis, les intendants rouennais n’acceptaient pas pour autant de taxer d’office tous les requérants. Au contraire, les rejets étaient assez nombreux. Les intendants justifiaient ces rejets en précisant que les demandeurs n’entraient pas dans les cas prévus par les règlements. Ainsi, Thiroux de Crosne, en août 1773, dans une lettre à Mme de Vitermont qui soutenait une demande de taxe d’office d’une veuve, lui répondit que la situation de cette veuve lui paraissait mériter des égards mais qu’en aucun cas elle n’était susceptible d’être taxée d’office car elle ne possédait aucun titre pour cela29. Dix ans plus tard, ce même intendant adressait une réponse identique à la marquise de Pontincœur. Celle-ci lui avait écrit en faveur d’un huissier de la ville de Neufchâtel qui demandait à être taxé d’office. Thiroux de Crosne lui marqua « qu’il ne peut y avoir lieu à la taxe d’office, cet huissier n’a aucun titre qui luy accorde ce privilège et je ne puis taxer d’office que ceux qui ont droit par charge, commission ou autres titres à la taxe d’office30. »

  • 31 ADSM, C-292.
  • 32 Ibid. Voir par exemple, la réponse de l’intendant Thiroux de Crosne à M. de Savary le 10 janvier 1 (...)

16Derrière cette affirmation du respect des textes en vigueur se cachait aussi la crainte de provoquer, inutilement, des conflits avec les juridictions ordinaires et plus particulièrement avec la Cour des comptes, aides et finances de Normandie qui supportait déjà relativement mal cette compétence des commissaires départis. Cette crainte, l’intendant Thiroux de Crosne l’exprimait clairement dans sa réponse au marquis de Nagu le 31 août 1774 : « j’ay éprouvé depuis quelques temps tant de difficultés sur les cottes d’office que je suis forcé d’être sur la plus grande réserve à cet égard31. » À cela s’ajoutait le souci des intendants rouennais de réduire au maximum le contentieux qui aurait pu résulter de ces taxes d’office. En effet, ils étaient pleinement conscients que de telles taxes accordées sans fondement légitime entraîneraient des plaintes et des contestations de la part d’autres taillables et que, dans de telles circonstances, ils seraient dans l’impossibilité de maintenir ces taxes d’office puisque les réclamations seraient légitimes32 De plus, s’ils maintenaient de telles taxes en dépit des réclamations provoquées, ils devaient envisager le risque d’être désavoués par le Conseil du roi à la suite d’appels interjetés contre leurs ordonnances.

  • 33 ADSM, C-271 à C-277. Au cours de ces sept années pour lesquelles nous avons les états et plumitifs (...)
  • 34 ADSM, C-289. L’état des taxes d’office de l’élection de Rouen pour l’année 1784 totalise 93 taxés (...)
  • 35 Ainsi, dans l’élection d’Eu, en 1773, sur quarante-neuf personnes taxées d’office, vingt-quatre le (...)

17Malgré un usage a priori raisonnable des taxes d’office dans la généralité de Rouen, la lecture des états de ces taxes dressés par les intendants de cette généralité au XVIIIe siècle laisse apparaître une nette augmentation des taxés d’office par rapport au siècle précédent. E. Esmonin indiquait dans son ouvrage sur la taille en Normandie que l’intendant de Rouen, en 1678-1679, avait fait environ une centaine de taxes d’office. Un siècle plus tard, entre 1770 et 1776, l’intendant Thiroux de Crosne en faisait environ un millier chaque année33. On peut, sans grand risque d’erreur, affirmer que le nombre des taxes d’office continua de croître jusqu’à la Révolution puisque, si nous ne disposons pas d’états des taxés d’office pour l’ensemble des élections jusqu’à la fin de l’Ancien Régime, ceux que nous possédons nous montrent une constante progression34. Cet accroissement était lié à l’élargissement du nombre de personnes susceptibles d’être taxées d’office. En effet, les taxes d’office des intendants de Rouen au XVIIIe siècle n’étaient plus seulement le résultat des taxes de personnes ayant usé de leur puissance pour se faire exempter ou imposer à de modiques sommes. Elles portaient aussi et surtout sur des personnes revêtues du privilège de se faire taxer de la sorte et sur des personnes qui avaient sollicité l’intendant pour qu’il les taxât en raison de leur situation financière plus que précaire qui les mettait dans l’impossibilité d’acquitter la cote à laquelle elles auraient été assises par les collecteurs. Cette situation financière précaire résultait souvent de catastrophes qu’avaient subies ces particuliers et qui avaient entraîné des pertes importantes sur leurs revenus. Les états des taxes d’office révèlent qu’au XVIIIe siècle, la plupart des taxes étaient accordées soit à des privilégiés tels que les gardes-étalon et les préposés au recouvrement des vingtièmes, soit à des victimes de catastrophes naturelles comme des incendies ou des inondations, ou encore – et ceux-là constituaient le plus gros contingent de taxés d’office pour la généralité de Rouen – à des pères de dix enfants et plus35.

18Instituées pour freiner les entreprises des collecteurs et pour rétablir l’équité dans la répartition de la taille, les taxes d’office faites par les intendants ne contentaient pas l’ensemble des contribuables. Elles donnaient lieu à un contentieux dans lequel les plaintes n’émanaient pas uniquement des taxés d’office.

2. Diversité des opposants aux taxes d’office

  • 36 L’article 11 de la déclaration du roi du 20 août 1673 prescrivait : « Enjoignons aux particuliers (...)
  • 37 ADSM, C-292, requête d’un nommé Jean Pierre Havy, contrôleur des exploits à Lillebonne qui contest (...)
  • 38 ADSM, C-290, affaire opposant le sieur Benoit Christophe Dumanoir, procureur du roi au grenier à s (...)

19Quel que soit le réclamant, il se devait de présenter une requête à l’intendant dans laquelle il se portait opposant à la cote que celui-ci avait déterminée. Cette requête devait être transmise dans les trois mois qui suivaient la publication des rôles36. Une fois la requête reçue, l’intendant rendait le plus souvent une ordonnance de soit communiqué pour que la partie défenderesse fût mise à même de fournir sa réponse avec ses moyens de défense. Cette réponse devait être faite par écrit et généralement sous huit jours. L’intendant ordonnait parfois aux parties de comparaître devant son subdélégué du lieu et de lui présenter contradictoirement leurs moyens de défenses. Le subdélégué devait alors en dresser un procès-verbal et le communiquer avec son avis à l’intendant afin qu’il fût en mesure de statuer sur l’affaire en question37. L’intendant demandait toujours l’avis de son subdélégué mais aussi celui du commissaire qu’il avait nommé pour fixer la cote d’office contestée quand il ne l’avait pas établie lui-même. Une fois toutes ces étapes achevées, l’ensemble des pièces constituant le dossier était remis sous les yeux de l’intendant qui prenait sa décision. Celle-ci devait, selon la déclaration du 7 décembre 1715, être rendue dans un délai de deux mois. Dans le cas contraire, le texte prévoyait que les réclamations seraient portées au Conseil du roi. Ce délai ne fut jamais respecté scrupuleusement par les intendants de la généralité de Rouen. Il fallait aux parties attendre en moyenne quatre à cinq mois pour obtenir une décision de l’intendant. L’ordonnance de l’intendant intervenait même parfois après une attente supérieure à un an38. En dépit de ces débordements, le recours direct au Conseil du roi ne semble pas avoir été utilisé par les parties aux litiges et les intendants ne firent l’objet d’aucun rappel à l’ordre de la part du pouvoir central.

Les oppositions introduites par les taxés d’office

  • 39 Ibid., affaire opposant Lucas, garde-étalon de la paroisse d’Életot, aux collecteurs et habitants (...)

20Le cas de figure le plus simple était celui où les taxés d’office se portaient opposant à la taxe établie par l’intendant ou le commissaire que ce dernier avait nommé. Le motif de ces oppositions était bien entendu le montant excessif de la taxe et le but recherché était d’en obtenir une modération. C’est à ce titre qu’en 1789, le garde-étalon de la paroisse d’Életot avait présenté une requête à l’intendant. Il s’opposait à sa taxe d’office établie à 170 livres par le président de l’élection de Caudebec. Selon lui, la « religion » de ce commissaire avait été surprise par les manœuvres des collecteurs. Ceux-ci, profitant de l’absence du garde-étalon lors de la fixation de sa taxe, avaient soutenu au commissaire que sa ferme contenait 120 acres de terres alors qu’en réalité elle n’était composée que de 80 acres et qu’à ce titre, il était imposé depuis nombre d’années à 148 livres. Ses occupations et sa fortune n’ayant pas évolué, il n’aurait pas dû subir d’augmentation. Pour statuer sur cette opposition, l’intendant ordonna la transmission de la requête aux habitants de la paroisse. Ceux-ci convenant du montant excessif de la taxe fixée par le commissaire au regard des terres du garde-étalon, l’intendant par une ordonnance du 18 avril 1789, réduisit la taxe à 148 livres et lui accorda rejet du surplus sur les habitants39.

  • 40 Ibid., affaire opposant Jacques Nicolas Neuville, syndic de Duclair, aux collecteurs et habitants (...)

21La solution de ces litiges nécessitait parfois une instruction plus longue. En 1786, le syndic de Duclair avait présenté lui aussi une requête à l’intendant pour contester sa taxe d’office établie par le lieutenant de l’élection de Rouen. Cette taxe s’élevait à 80 livres. Or d’après ses dires, elle n’aurait pas dû excéder 55 livres. Le syndic justifiait son opposition au motif que sa taxe n’avait rien à voir avec le taux commun de la paroisse. Les habitants appelés à répondre à cette requête contestèrent les prétentions du syndic. Aucune des deux parties n’étant parvenue à apporter la preuve incontestable de ses dires, l’intendant ordonna qu’avant de faire droit sur l’opposition du syndic, des experts pris dans les paroisses voisines ou à défaut nommés par lui d’office, dresseraient un procès-verbal du taux commun de la paroisse et qu’à la vue de celui-ci, il trancherait définitivement la contestation40. Ces exemples montrent que les intendants n’étaient pas nécessairement récalcitrants à revenir sur les taxes d’office qu’eux ou leurs commissaires avaient fixées, dès lors que les plaintes des contribuables étaient justifiées.

  • 41 Lettres patentes d’août 1664, article 13 : « les taxes d’office qui seront faites, soit par lesdit (...)
  • 42 Déclaration du 22 septembre 1709, confirmée par l’arrêt du Conseil du 30 juillet 1772.
  • 43 Arrêt du Conseil du 7 novembre 1741.
  • 44 Arrêt du Conseil du 25 octobre 1783.
  • 45 Lettres patentes du 15 février 1780.
  • 46 ADSM, C-290. Ainsi, dans l’affaire concernant le syndic de la paroisse de Vassouville, le projet d (...)
  • 47 ADSM, C-289. Dans cette liasse, un nombre assez important de contestations traduit cette position (...)

22Même si ces contestations étaient relativement nombreuses, elles ne constituaient pas l’essentiel des litiges. Pour une grande part, ce contentieux regroupait des contestations mettant aux prises les collecteurs et des particuliers bénéficiant du privilège d’être taxés d’office. Les plaintes des contribuables portaient généralement sur le fait que les collecteurs, au mépris de la taxe faite par l’intendant ou par un commissaire, avaient augmenté leur cote. Cette pratique n’était pas a priori illégale puisque si, au terme de l’article 13 des lettres patentes d’août 1664, il leur était interdit de diminuer les taxes d’office faites par les intendants et les élus, ils étaient en revanche autorisés à les augmenter lorsqu’en leur âme et conscience, ils estimaient cela nécessaire41. Mais ce principe, affirmé au XVIIe siècle, avait été restreint dès le début du siècle suivant pour certaines catégories de personnes ayant le privilège d’être taxé d’office par les intendants. Ainsi, par différents textes, le Conseil du roi avait interdit aux collecteurs d’augmenter les taxes d’office faites par les intendants sur les gardes-étalon42. Cette interdiction avait été étendue par la suite à d’autres catégories d’agents comme les préposés au recouvrement des dixièmes43 puis des vingtièmes44, ainsi qu’aux officiers des greniers à sel45. Dès lors, lorsque les collecteurs estimaient insuffisante la cote fixée par le commissaire départi, ils avaient pour seule possibilité de se pourvoir devant lui et de proposer les augmentations qu’ils estimaient nécessaires sur ces taxes. Ils disposaient pour ce faire d’un délai de quinze jours. Passé celui-ci, ils devaient se conformer à la taxe de l’intendant sans rien changer. Dans les litiges de cette nature, l’attitude des intendants était, pour l’essentiel, conforme aux textes en vigueur. Ils s’attachaient tant à la forme qu’au fond pour fonder leurs décisions46 et rendaient en grande majorité des ordonnances favorables aux demandeurs en les déchargeant de l’excédent que leur avaient imposé les collecteurs. De leur côté, les collecteurs qui étaient allés à l’encontre des arrêts du Conseil ou des déclarations du roi se voyaient condamnés à restituer au demandeur la somme de l’imposition perçue en trop, s’il l’avait déjà payée et aux dépens47.

23Les commissaires départis de la généralité de Rouen semblent avoir été très attachés à l’application des textes régissant les taxes d’office, mais cet attachement ne les empêcha pas, vers la fin de l’Ancien Régime, d’admettre des entorses à ces règlements. Il leur arrivait ainsi de s’écarter des seules considérations de droit pour fonder leurs ordonnances, et de laisser l’équité prendre le pas sur l’application pure et simple du droit. Tel fut le cas dans une contestation opposant le syndic de la paroisse d’Écretteville-sur-les-Baons au principal collecteur de cette paroisse et ses consorts pour l’année 1789. Le syndic et préposé au recouvrement des vingtièmes avait présenté une requête à l’intendant Maussion en raison de l’augmentation qu’il avait subie sur sa cote de taille du fait des collecteurs, pour l’année 1789, et au mépris de la cote d’office établie par l’intendant. Il demandait à ce que sa cote fût rétablie à la somme fixée par l’intendant, qu’il fût en conséquence déchargé de l’augmentation et les collecteurs tenus de lui restituer cette augmentation. Dans la réponse qu’ils fournirent, les collecteurs de la paroisse reconnaissaient sans difficulté le privilège de taxation d’office du demandeur, mais ils avançaient pour leur défense que l’augmentation portée sur la ligne du syndic n’était pas de leur fait mais au contraire de celui du syndic lui-même. Ce dernier, lors de la répartition de la taille, qu’en tant que syndic il présidait, avait proposé de diminuer les petites impositions à cause de la misère du temps, et d’augmenter les plus fortes à proportion. Il s’était ainsi infligé lui-même l’augmentation dont il venait se plaindre, quelques temps plus tard, devant l’intendant. Dans cette affaire, l’auteur en charge du dossier fut, dans un premier temps, fidèle à la conduite habituelle dans la mesure où il s’en tint à l’aspect purement juridique. Il ne prit en considération que le non-respect, par les collecteurs, de la taxe d’office établie par le commissaire départi et leur écart de conduite au regard des textes régissant le cas des préposés au recouvrement des vingtièmes. Les observations qu’il soumit à l’intendant précisaient : « ce qui s’est passé lors de la répartition de la taille par l’assemblée municipale, ne doit pas fixer l’attention de M. l’intendant. » et poursuivaient en ces termes : « les faits particuliers qu’ils invoquent méritent d’autant moins de considération qu’ils sont méconnus par le sindic. » La conclusion était qu’il y avait lieu d’accorder la demande du syndic de la paroisse d’Écretteville-sur-les-Baons, et de réduire la cote de taille du syndic, les collecteurs étant condamnés solidairement à rendre au syndic le montant de l’augmentation de sa cote.

  • 48 Ce recours des intendants à l’équité est également constaté par Jacques Phytilis dans son étude su (...)
  • 49 ADSM, C-290.
  • 50 ADSM, C-289 : « Il est certain d’après la disposition de l’article 59 du mandement de la taille qu (...)
  • 51 Ibid., affaire opposant Nicolas Bourlé, syndic de la paroisse de Saulmont, élection de Lyons aux c (...)

24Si cette affaire s’était achevée ici, elle se serait inscrite dans la masse des autres contestations. Mais tous ces travaux préparatoires ne reçurent pas le « vu » de l’intendant. Une note en marge du projet indiquait : « écrire au subdélégué. » Celui-ci, dont nous ne possédons malheureusement pas la réponse, dut fournir des renseignements plus qu’utiles puisque, à la suite de ceux-ci, la position de l’intendance était beaucoup plus nuancée. Les nouveaux travaux préparatoires élaborés notaient que d’après les renseignements du subdélégué, cette affaire pouvait être jugée en droit et en fait. Sur le strict plan du droit, le même parti restait valable, les collecteurs auraient dû respecter la cote d’office du syndic. Mais il était ajouté que dans cette affaire, « la rigueur du droit doit être tempérée par la douceur de l’équité48. » En fait, la réponse du subdélégué indiquait clairement que les collecteurs avaient dit la vérité dans leur réplique, vérité qui était désormais renforcée par un certificat de la municipalité d’Écretteville, attesté par le curé de cette paroisse. Ce certificat constatait en effet que les collecteurs n’avaient fait qu’adopter les opérations arrêtées par le syndic en tant que président de la municipalité. Dès lors, les conclusions précédant le projet d’ordonnance étaient totalement différentes des premières. Il y était dit : « il y a de la justice à ne pas tenir au point de droit qui est en faveur du sindic que sa conduite met dans le cas d’être excepté de la règle générale et qu’il doit être débouté de sa demande. » L’ordonnance en date du 19 juin 1789 condamnait en définitive le syndic à acquitter la totalité de ses impositions49. Cette attitude n’était pas isolée. En 1787, dans un litige mettant aux prises le syndic de la paroisse de Saulmont, élection de Lyons, et les collecteurs de cette paroisse pour l’année 1787, l’intendant avait déjà eu recours à l’équité. En l’espèce, le syndic avait été augmenté par les collecteurs et il estimait qu’il en résultait une surcharge de 37 livres. Les collecteurs, quant à eux, prétendaient qu’il n’était pas fondé à se plaindre dans la mesure où son imposition était fixée en dessous du taux commun de la paroisse. D’un point de vue strictement légal, le projet d’ordonnance reconnaissait que les collecteurs n’auraient jamais dû agir de la sorte mais, l’augmentation qu’ils avaient portée à la taxe de ce syndic n’étant pas excessive et paraissant même normale, il convenait de ne pas remettre en cause cette imposition50. Finalement, cette option fut retenue mais, pour se mettre en conformité avec le droit, l’ordonnance définitive déclarait nulle l’imposition faite par les collecteurs tout en taxant le syndic à la somme que ceux-ci avaient déterminée51.

25Les contribuables taxés d’office n’étaient pas les seuls à pouvoir être mécontents de leur cote. Le montant de la taxe d’un particulier fixée par l’intendant pouvait être préjudiciable à la paroisse dans son ensemble ou à un autre taillable en particulier.

Contestations des taxes d’office par des tiers

  • 52 Ibid., ordonnance du 12 janvier 1787 dans une affaire opposant les collecteurs et habitants de la (...)

26Dans les contestations où les bénéficiaires de la taxe d’office n’étaient pas demandeurs, les instances étaient en général introduites par des requêtes émanant des collecteurs et habitants de la paroisse. Ils s’opposaient à la taxe d’office d’un particulier fixée par l’intendant ou le commissaire qu’il avait nommé. Ces oppositions portaient soit sur le montant de la taxe établie par l’intendant, soit sur le principe même de la taxe d’office. Le plus souvent, les collecteurs et habitants estimaient que la taxe d’office déterminée était insuffisante en considération des facultés du particulier concerné. Leur opposition avait donc pour objet la révision à la hausse de la taxe en question, ou au moins la nomination d’un commissaire pour que la cote du défendeur fut établie sur de nouvelles bases52.

  • 53 ADSM, C-285. Voir l’affaire opposant les habitants de Forges au nommé Thierry syndic. Dans cette a (...)
  • 54 Ce garde-étalon se référait là à la déclaration du 22 septembre 1709, renouvelée par l’arrêt du Co (...)
  • 55 ADSM, C-289, affaire entre les habitants du hameau de Porte-de-L’heure faubourg de la ville d’Harf (...)

27Lorsque les moyens avancés par les demandeurs apparaissaient manifestement non fondés, les différents intendants de cette généralité les déboutaient53. En revanche, quand les requêtes présentées se révélaient légitimes, ils n’hésitaient pas à admettre l’opposition et à rendre une ordonnance en conséquence. C’est ce qui se produisit le 29 mars 1786 dans une contestation entre les habitants du hameau de Porte-de-L’heure, faubourg de la ville d’Harfleur, et un nommé François de Caen, garde-étalon. Ces habitants se plaignaient de l’insuffisance du montant de la taxe d’office de ce garde-étalon, fixée à 282 livres de principal de taille pour toutes ses occupations. Or, d’après eux, les occupations du nommé de Caen couvraient au moins la moitié du territoire de ce hameau qui était imposé à 1 090 livres de principal de taille. Par leur requête ils demandaient donc à être reçus opposants à cette taxe d’office et à être entendus avec le garde-étalon devant le subdélégué du Havre pour établir la vérité de leurs propos et ensuite être statué par l’intendant. Pour sa défense, le garde-étalon faisait valoir que les habitants ne pouvaient être recevables, puisqu’ils n’avaient pas respecté le délai pour se pourvoir devant l’intendant54. Les habitants avaient répliqué en mettant au jour la manœuvre du nommé de Caen qui les avait empêchés d’agir dans les délais. Dans une ordonnance du 10 février 1786, l’intendant avait débouté de sa fin de non recevoir le garde-étalon et avant de faire droit sur l’opposition formée par les habitants de ce hameau, avait ordonné au nommé de Caen de donner ses moyens de défense au fond et par écrit, sous huit jours à compter de la signification qui lui serait faite de cette ordonnance. L’intendant Villedeuil rendit son ordonnance définitive après que les parties eurent été entendues par le subdélégué du Havre, le 29 mars 1786. Il fit droit à la demande des habitants du hameau, et fixa cette taxe à la somme de 352 livres55.

28Les habitants ne se contentaient pas uniquement d’intenter des instances pour se plaindre du montant insuffisant des taxes d’office de certains particuliers, ils remettaient parfois en cause le fait même de la taxe d’office sur certaines personnes. Ce cas de figure se rencontrait en particulier lorsqu’il s’agissait des taxes d’office des pères de dix enfants. Différents textes du pouvoir royal avaient accordé des privilèges en matière fiscale aux pères de famille ayant dix enfants vivants. C’était le cas d’un édit de 1666 et de deux arrêts du Conseil de 1669 et 1672 qui leur accordaient notamment le privilège d’exemption d’imposition ou au moins d’être taxé à 5 sols du principal. Ces privilèges avaient été amoindris par une déclaration du roi du 13 janvier 1683 qui les restreignit à celui d’être taxé d’office. À diverses reprises, des communautés d’habitants présentèrent leur requête à l’intendant de Rouen au motif que tel père de famille ne pouvait en aucun cas prétendre au privilège de taxation d’office attaché au nombre d’enfants.

  • 56 ADSM, C-289, ordonnance rendue le 31 décembre 1785 dans l’affaire opposant les habitants de Beuzev (...)

29Les habitants taillables de la paroisse de Beuzeville-la-Grenier avaient adressé à cette fin une requête à l’intendant au mois de décembre 1785. Ils soutenaient non seulement que le nommé Nicolas Lanquetuit, laboureur et père de dix enfants, qui avait été taxé d’office par l’intendant à la somme de 193 livres depuis dix-huit ans, n’était pas imposé au taux commun de la paroisse et que de plus, n’ayant plus la charge de ses dix enfants, il ne pouvait plus bénéficier du privilège de taxation d’office. Ils demandaient en conséquence que la cote de ce particulier fût portée à 260 livres ou, si l’intendant n’accédait pas à leur demande immédiatement, qu’il voulût bien nommer un commissaire pour la régler. En réponse, le père de famille avançait que sa taxe d’office n’avait jamais provoqué aucune réclamation et que n’ayant pas augmenté ses occupations, il ne pouvait voir son imposition augmenter. Il rappelait qu’il était d’usage constant et suivi de taxer d’office les pères de dix enfants vivants, même si plusieurs d’entre eux étaient mariés et établis. Lors de la préparation de l’ordonnance, il fut établi que la demande des habitants de Beuzeville n’était pas fondée. Les arguments avancés par le père des dix enfants furent repris et confirmés. De longues observations portèrent sur le bien fondé du privilège de cet homme à être taxé d’office. D’après celles-ci, le fait que certains de ses enfants n’étaient plus à sa charge, ne lui ôtait pas son privilège. Pour justifier cette position, il était précisé que s’il avait ces enfants en moins, corrélativement « il a aussi en moins dans son aisance les sommes qu’il a fournies pour leur établissement » et qu’ainsi ses charges n’avaient pas diminué. La solution proposée pour ce litige fut le maintien du principe de la taxe d’office de ce père de famille et la confirmation de la somme fixée par l’intendant. Dans son ordonnance définitive du 31 décembre 1785, l’intendant suivit cette solution : il débouta les habitants de leur requête et ordonna que la taxe d’office établi à 193 livres fût exécutée selon sa forme et teneur56.

  • 57 Ibid., affaire opposant les habitants de la paroisse de Beuzeville au nommé Pierre Quesnay père de (...)

30Une situation similaire opposa en décembre 1786 les habitants de Beuzeville, élection de Pont-Audemer, à Pierre Quesnay, père de dix enfants vivants. Les habitants avaient présenté leur requête le 12 novembre 1786. Ils désiraient faire rapporter la taxe d’office du nommé Quesnay qui avait été fixée à cinq sols. Pour ces habitants, cette taxe d’office avait été surprise puisque Quesnay n’avait plus, depuis deux à trois ans que neuf enfants vivants parmi lesquels était un prêtre qui n’était donc plus à sa charge. Le vœu de ces habitants était que l’intendant ordonnât la rentrée de Quesnay dans la classe des autres taillables de la paroisse et qu’il fût par là sujet à l’arbitraire. Avant de rendre une décision, la requête des habitants fut communiquée au défendeur qui y répondit le 6 décembre. Une fois toutes les pièces en main, le subdélégué, comme à l’ordinaire, transmis l’ensemble à l’intendant avec son avis. Selon ce subdélégué, deux questions devaient retenir l’attention avant que décision fût rendue. D’une part, Quesnay était-il réellement le père de dix enfants vivants ? D’autre part, sa cote d’office à cinq sols de principal de taille pouvait-elle préjudicier aux autres habitants de la paroisse de Beuzeville ? Sur la première question, le subdélégué confirmait que Quesnay était bien le père de dix enfants vivants, situation attestée par un certificat délivré par le curé de la paroisse. S’ajoutait à cela la prise en charge par ce père de famille d’une nièce qui s’était retrouvée orpheline à l’âge de deux ans et qui selon lui devait être considérée comme un onzième enfant de Quesnay. À ce titre, Quesnay avait invoqué en sa faveur l’édit de 1666 et les deux arrêts du Conseil de 1669 et 1672. Sur ce point, le subdélégué mit en avant que ces textes ne s’appliquaient plus puisqu’une déclaration du 13 janvier 1683 était venue modifier ce régime et substituait à l’exemption le seul privilège d’être taxé d’office pour les pères de dix enfants vivants. Par conséquent, le subdélégué affirmait que le nommé Quesnay devait jouir, en tant que père de dix enfants vivants, du privilège de la taxe d’office. Cependant, il ajoutait que la fortune de ce père de famille, depuis sa fixation à cinq sols, avait pu augmenter et que dans ce cas, cette cote pourrait préjudicier aux autres habitants de la paroisse. Il proposait donc de maintenir le principe de la taxe d’office mais de revoir le montant de celle-ci et de la faire régler devant un commissaire nommé à cet effet par l’intendant, les collecteurs étant présents pour débattre des facultés de ce père de famille. Cet avis du subdélégué fut rendu le 8 décembre 1786 et l’intendant rendit son ordonnance définitive dans cette affaire le jour suivant. Celle-ci maintenait le nommé Quesnay au nombre des taxés d’office et prévoyait que sa cote serait pour l’année 1787 réglée devant le sieur Cavelier, son subdélégué à Pont-Audemer57.

  • 58 Ibid., affaire entre les habitants de la paroisse de Pierrecourt, élection de Neufchâtel et Jean-B (...)

31L’issue de ces contestations n’était pas toujours favorable aux défendeurs. Les remises en cause du privilège de taxe d’office étaient quelquefois fondées. En 1788, les habitants de la paroisse de Pierrecourt s’étaient opposés à la taxe d’office d’un nommé Jean-Baptiste Letellier, garde-étalon de la paroisse de Richemont. Ce dernier avait été taxé d’office pour ses occupations à Pierrecourt. Selon les habitants, c’était le fils du garde-étalon qui faisait valoir la ferme située à Pierrecourt et il en était même le propriétaire. En conséquence, la taxe d’office n’avait pas lieu d’être, le fils ne pouvant bénéficier du privilège de taxe d’office qui appartenait à son père. Ils demandaient donc que l’imposition portée au rôle des taxés d’office de l’élection de Neufchâtel, sous le nom de Jean-Baptiste Letellier père, pour ses occupations de Pierrecourt, fut distraite dudit rôle pour être réglée par les collecteurs, sous le nom de Joseph Letellier fils. Après réception de la requête, le garde-étalon avait fourni ses moyens de défense. Bezuel, subdélégué à Neufchâtel, avait, quant à lui, remis son avis à l’intendant et au vu de toutes ces pièces, ce dernier rendit son ordonnance le 21 février 1788. Par celle-ci, il reconnut le bien fondé de la demande des habitants : le fils ne pouvait bénéficier du privilège d’être taxé d’office. L’intendant ordonna, comme les habitants le demandaient, qu’il ne serait tenu aucun compte de son ordonnance et que la cote serait réglée par les collecteurs suivant le taux commun de la paroisse sous le nom de Joseph Letellier58.

  • 59 ADSM, C-290.

32Enfin, une dernière espèce de contestation dans ce contentieux des taxes d’office opposait de manière assez rare, des particuliers entre eux. Il s’agissait alors pour un taillable de se plaindre du montant de la taxe d’office d’un particulier bénéficiant de ce privilège, dans la mesure où cette taxe lui portait préjudice. Cette situation se présenta en 1788 dans la paroisse de Venesville, élection de Caudebec. Jacques Feuillot, laboureur taülable avait adressé à l’intendant une requête, le 9 août 1787, en se plaignant de la taxe d’office de la veuve du sieur Couture, élu à Caudebec. Ce laboureur occupait une ferme de 45 acres de terres, dans la paroisse de Venesville, qu’il avait prise à bail du nommé Couture. Pour cette ferme, il était imposé à la taille à 118 livres de principal. À l’origine, cette ferme était composée de 60 acres mais Couture en avait retiré 15 en différentes étapes. D’après la requête du laboureur, pour ces 15 acres de terres, une masure, une maison de maître, un colombier et les autres bâtiments nécessaires à l’exploitation, Couture s’était fait taxer d’office à une modique somme. Cela avait eu pour conséquence que la presque totalité de la somme devant être supportée par la ferme était restée à sa charge. Feuillot poursuivait sa requête en faisant observer que Couture lui avait, de son vivant, promis de faire réduire sa cote mais qu’il n’en avait jamais rien été. Après le décès de Couture, son épouse avait continué à exploiter les même terres et avait eu la même faveur que celui-ci, c’est-à-dire de se faire taxer d’office à 9 livres de taille tandis que Feuillot était toujours imposé à la même somme. Pour ce laboureur, ne jouissant que des trois quarts de la ferme de 60 acres, il ne devait être imposé que pour ces trois quarts et la veuve aurait dû supporter l’imposition pour le dernier quart. Il estimait en conclusion que la cote de 9 livres avait été « surprise à la religion » de l’intendant et désirait être reçu opposant à cette taxe d’office. Cette requête avait bien entendu été communiquée à la veuve Couture qui dans sa réponse demandait à ce qu’il ne fût tenu aucun compte de la requête du laboureur et que sa cote d’office fût maintenue à 9 livres. De là, l’intendant rendit une ordonnance le 3 décembre 1787 par laquelle, avant de faire droit sur l’opposition de Feuillot, il ordonnait que la cote de la veuve Couture au rôle de la taille de la paroisse de Venesville, année 1788, serait réglée devant Lemarchand, subdélégué à Caudebec, pour ensuite être statué au vu de ce règlement sur la taxe d’office de 1787. Malheureusement, nous n’avons pu trouver l’avis de ce subdélégué, mais l’intendant de Rouen, après l’examen des pièces qui lui furent remises, trancha ce litige en faveur de la veuve. Bien entendu, son ordonnance définitive ne nous permet pas de connaître les motifs qui le déterminèrent à rejeter l’opposition de Feuillot puisque celle-ci, à l’image de la plupart des ordonnances rendues par les intendants était dépourvue de toute motivation. Il se contenta, le 12 janvier 1788 de prononcer le débouté de l’opposition du laboureur et d’ordonner que la taxe d’office de la veuve Couture pour l’année 1787 resterait fixée à 9 livres59.

33Les intendants de la généralité de Rouen s’efforçaient d’instruire avec le plus d’application possible les contestations qui leur étaient soumises. Ils manifestaient également un profond respect pour les textes en vigueur sur les taxes d’office même si, vers la fin de l’Ancien Régime, ils s’en écartèrent parfois pour y insérer une dose d’équité. En dépit de cette attitude, l’activité contentieuse des intendants rouennais en ce domaine suscita certains conflits avec les juridictions ordinaires nécessitant l’intervention du Conseil du roi.

3. L’attitude du Conseil en cas de conflit de compétence

  • 60 E. Esmonin, op. cit., p. 255.
  • 61 Ibid., p. 341.
  • 62 ADSM, C-289, lettre de Poimboeuf membre des bureaux de l’intendance d’Alençon, à Des-gardes, le 16 (...)

34Dans son ouvrage sur la taille en Normandie au temps de Colbert, E. Esmonin notait qu’à cette époque, il y eut des situations où la Cour des comptes, aides et finances de Normandie s’immisça dans le contentieux des taxes d’office, ce qui nécessita l’intervention d’arrêts du Conseil pour faire respecter la compétence des intendants de cette province et notamment de ceux de la généralité de Rouen60. Il précisait cependant que ces incursions furent « toujours exceptionnelles61 ». Au XVIIIe siècle, époque où les conflits entre commissaires départis et cours souveraines ne cessèrent de s’intensifier, l’attitude de la Cour des comptes, aides et finances de Normandie évolua peu par rapport au siècle précédent. Ses interventions dans le contentieux des taxes d’office restèrent encore très exceptionnelles62.

  • 63 Ibid., lettre de Vergennes à l’intendant de Rouen le 20 mai 1787.

35Une seule affaire dans laquelle la Cour des aides empiéta sur les compétences de l’intendant a été relevée. À l’occasion du département de la paroisse de Tourville-la-Campagne pour 1787, il avait été arrêté que la cote du curé de cette paroisse serait réglée d’office par le sieur de La Potterie, président en l’élection, en présence des collecteurs. Ce commissaire avait taxé le curé à 150 livres, mais de leur côté, les habitants s’étaient mis d’accord lors d’une délibération pour porter la cote de ce curé à 425 livres. Face à cette divergence, les collecteurs prirent le parti de s’adresser à l’intendance pour savoir laquelle de ces deux fixations ils se devaient de suivre. Dans le même temps, les habitants de cette paroisse s’étaient déjà pourvus à la Cour des aides qui, par un arrêt du 16 janvier 1787, avait cassé l’ordonnance du commissaire nommé par l’intendant comme « incompétemment rendue. » Cet arrêt ordonnait l’exécution de la délibération des habitants et enjoignait aux collecteurs de s’y conformer. Il déclarait nulle l’action introduite par eux à l’intendance afin de savoir quelle fixation de taille devait être suivie. Les collecteurs ne se résignèrent pas et saisirent le Conseil du roi. Ils lui adressèrent un mémoire dans lequel ils exposaient la situation qui était la leur à la suite de l’arrêt de la Cour des aides, et demandaient la cassation de cet arrêt. L’issue de ce pourvoi devant le Conseil ne nous est pas connue, mais une lettre adressée à l’intendant de Rouen par Vergennes le 20 mai 1787 indique que « si les faits sont tels qu’ils viennent d’être rapportés, sans doute la cour des aides de Rouen a entrepris sur la compétence du commissaire départi63 » et laisse supposer que le Conseil était disposé à faire droit sur la demande des collecteurs de la paroisse de Tourville-la-Campagne.

  • 64 Ces deux affaires ne furent pas les seules. Voir là encore ADSM, C-289, notamment une affaire de 1 (...)

36Si cette affaire fut la seule, à notre connaissance, dans laquelle la Cour des aides intervint au mépris des compétences des intendants, plusieurs autres contestations nécessitèrent l’intervention du Conseil en raison des empiètements des sièges d’élections sur la juridiction des intendants. Les interventions de ces juridictions inférieures restèrent là encore exceptionnelles. Néanmoins, deux de ces affaires méritent certains développements pour cerner la manière dont se déroulait ces conflits et les retards que cela pouvait entraîner dans le fonctionnement de la justice64.

  • 65 Ibid., copie du dispositif de l’arrêt du Conseil du 8 octobre 1782 : « Le roi en son conseil aiant (...)

37La première de ces contestations eut pour cadre l’élection de Pont-Audemer et opposa les collecteurs et habitants de la paroisse de La Haye-Aubrée aux nommés Fontaine mère et fils dès 1782. La veuve Fontaine, regratière de sel, avait, à ce titre, demandé et obtenu d’être taxée d’office pour l’année 1782. Les collecteurs avaient ignoré cette décision et augmenté sa cote et celle de son fils. La veuve s’était pourvue devant l’intendant en lui adressant une requête dans laquelle elle avait exposé la conduite des collecteurs. L’intendant avait souscrit cette requête d’une ordonnance de soit communiqué, signifiée aux collecteurs avec assignation à comparaître devant le subdélégué. Les collecteurs et habitants n’en avaient tenu aucun compte et n’avaient pas présenté leurs moyens de défense. En revanche, ils s’étaient adressés au siège de l’élection de Pont-Audemer pour s’opposer à la taxation d’office. Devant ce tribunal, la veuve Fontaine avait présenté un déclinatoire de compétence estimant que ces juges n’étaient pas compétents en la matière. Selon elle, ils n’avaient pas le droit de réformer l’ordonnance de l’intendant saisi de la contestation et elle devait, en conséquence, être renvoyée devant lui. Malgré la justesse de ces arguments, l’élection avait rejeté le déclinatoire de compétence, s’était déclarée compétente, avait proclamé la veuve Fontaine non recevable et mal fondée dans sa réclamation en taxe d’office et l’avait condamnée aux dépens. Ne se satisfaisant pas de cette sentence, la veuve Fontaine se pourvut au Conseil pour en demander la cassation et l’obtint par un arrêt du 8 octobre 1782 qui cassait et annulait la sentence de l’élection et renvoyait les parties procéder devant l’intendant de la généralité de Rouen65.

  • 66 Ibid., lettre de d’Ormesson à Thiroux de Crosne, le 24 avril 1783.
  • 67 Ibid., lettre de Thiroux de Crosne à d’Ormesson, le 7 juin 1783.

38La seconde affaire débuta en 1781 et eut aussi pour cadre l’élection de Pont-Audemer. Baudoin, garde-étalon de la paroisse de Saint-Ouen-de-Touberville avait été taxé d’office par l’intendant. Sans tenir compte de cette taxe d’office, les collecteurs avaient décidé de l’augmenter de 90 livres. Le garde-étalon présenta une requête à l’intendant pour obtenir décharge de cette augmentation. Consulté sur cette affaire, le subdélégué de Pont-Audemer remit à l’intendant un avis favorable à la requête le 24 mai 1782. S’appuyant sur les textes en vigueur relatifs à la taille des gardes-étalons et sur l’avis de son subdélégué, Thiroux de Crosne rendit une ordonnance le 30 août 1782 qui déchargeait le garde-étalon des 90 livres d’augmentation et interdisait aux collecteurs de le taxer à plus forte somme. Baudoin fit signifier cette ordonnance aux collecteurs et les somma de porter leurs rôles au greffe pour qu’ils y fussent corrigés. Les collecteurs refusèrent et portèrent la contestation devant le siège de l’élection. Les magistrats de Pont-Audemer, dans une sentence du 25 novembre 1782, déclarèrent le garde-étalon non recevable dans sa demande et le condamnèrent aux dépens. Les collecteurs ne se contentèrent pas de cette sentence et interjetèrent appel au Conseil de l’ordonnance de l’intendant. De son coté, le garde-étalon adressa une requête au Conseil. Il réclamait la nullité de la sentence de l’élection et que, sans avoir égard à l’appel interjeté par les collecteurs, le Conseil ordonnât l’exécution pure et simple de l’ordonnance de l’intendant. Enfin, il souhaitait voir les collecteurs condamnés en 1 500 livres de dommages et intérêts. Bien entendu, avant de statuer, le Conseil demanda l’avis de l’intendant66 qui, dans sa réponse s’en prit à l’attitude de l’élection de Pont-Audemer. Pour lui, cette affaire était « une nouvelle preuve des efforts faits dans tous les temps par l’Election de Ponteaudemer pour empêcher l’exécution des cottes d’office faites par les intendants de la généralité dans les cas les plus expressément énoncés par les règlements67 ». Il concluait à la nécessité de casser la sentence de l’élection et d’ordonner l’exécution de son ordonnance. Le Conseil suivit son avis et par un arrêt du 19 août 1783 cassa la sentence de l’élection, condamna les collecteurs à reverser au garde-étalon ce qu’il avait pu payer en trop, rejeta l’appel des collecteurs contre l’ordonnance de l’intendant et en ordonna l’exécution.

39Par ces arrêts, le Conseil confirmait la compétence des intendants et son refus de voir les juridictions ordinaires empiéter sur leurs compétences. Il mettait ainsi un terme provisoire à ces atteintes. En revanche, ces arrêts ne permettaient pas nécessairement une résolution rapide de ces affaires. En effet, les collecteurs et habitants n’en tenaient parfois aucun compte. Concernant l’affaire de la veuve Fontaine, l’arrêt avait été signifié aux collecteurs et habitants avec assignation à comparaître devant le subdélégué « pour répondre et procéder selon les derniers errements de l’affaire. » Ils ignorèrent cette assignation et gardèrent le plus complet silence. La veuve Fontaine adressa encore plusieurs requêtes à l’intendant qui, de son côté, rendit plusieurs ordonnances confirmant la taxe d’office de cette veuve et nommant le même commissaire que précédemment pour l’asseoir. L’attitude des collecteurs et habitants ne changea pas pour autant, ils assirent la taille de la veuve Fontaine sans se présenter devant le commissaire. Finalement, la veuve décéda dans le courant de l’année 1784 sans qu’une solution ait été apportée au litige. Son fils, en tant qu’héritier, avait présenté à son tour une requête à l’intendant pour obtenir sur les collecteurs et habitants le rejet de 97 livres pour l’excédent des impositions des années 1782, 1783 et 1784 déterminées sur la ligne de sa mère. Encore une fois la mauvaise volonté des collecteurs et habitants se manifesta puisqu’ils ne modifièrent en rien leur comportement antérieur. À force d’instances pressantes auprès du subdélégué et de l’intendant, le fils Fontaine obtint, par une ordonnance du 6 septembre 1785, le rejet de l’excédent d’imposition sur les habitants. Malgré cette décision, les collecteurs et habitants persévérèrent dans leur entêtement en adressant au Conseil, le 26 décembre 1785, un mémoire tendant à être reçus opposants à l’exécution de l’arrêt du Conseil du 8 octobre 1782 et subsidiairement appelants de l’ordonnance du 6 septembre 1785.

40Parallèlement à la contestation opposant la veuve Fontaine aux collecteurs et habitants, une autre instance s’était élevée entre le fils de cette veuve et ces mêmes collecteurs et habitants. Le fils Fontaine, en sa qualité de buraliste des aides, avait demandé en 1782 à être taxé d’office. Il le fut à 110 livres. Il contesta sa taxe d’office et obtînt une modération à 73 livres 6 sols par une ordonnance du 31 août 1782. Les collecteurs n’exécutèrent pas cette ordonnance ni les suivantes et en 1786 ils se portèrent appelants de l’ordonnance de Thiroux de Crosne rendue le 31 août 1782. Saisi de ces deux affaires simultanément, le Conseil du roi rendit deux arrêts en date du 2 octobre 1787. Dans le premier d’entre eux, il déboutait les collecteurs et habitants de leur opposition à l’arrêt du Conseil du 8 octobre 1782 et de l’appel de l’ordonnance de l’intendant Villedeuil du 6 septembre 1785. Le second de ces arrêts déboutait les collecteurs et habitants de leur appel interjeté contre l’ordonnance de l’intendant de Crosne du 31 août 1782. Encore une fois, ces deux arrêts n’allaient pas produire l’effet escompté auprès des habitants et collecteurs. Ils les ignorèrent et ne tinrent aucun compte d’une nouvelle ordonnance de l’intendant Maussion nommant un commissaire pour régler la cote de Fontaine. Il fut donc imposé à la taille par les collecteurs qui ne se présentèrent pas devant le commissaire et l’imposèrent arbitrairement. Leur obstination avait conduit Fontaine à présenter une nouvelle requête au Conseil. Ce dernier rendit un nouvel arrêt, le 20 septembre 1788, ordonnant l’exécution des deux arrêts du 2 octobre 1787. L’imposition faite sur Fontaine au rôle de la taille de 1788 était déclarée nulle. Il était fait défense aux collecteurs de l’imposer à l’avenir et l’exécution de l’ordonnance de Maussion, du 26 septembre 1787, par laquelle il avait nommé un commissaire pour régler la cote de Fontaine, était ordonnée.

  • 68 Ibid., lettre de Vergennnes à l’intendant de Rouen le 19 janvier 1786.

41Les mêmes difficultés émaillèrent l’affaire du garde-étalon de la paroisse de Saint-Ouen-de-Touberville. L’arrêt du Conseil du 19 août 1783 ne satisfaisant pas les collecteurs et habitants de cette paroisse, ils se portèrent opposant à celui-ci. L’intendant donna son avis sur cette opposition et le Conseil, une nouvelle fois, le suivit en rendant un arrêt le 3 janvier 1786 qui déboutait les collecteurs et habitants de leur opposition68.

  • 69 Voir les nombreuses requêtes adressées aux différents intendants de cette généralité dans les lias (...)
  • 70 Sur ce point voir les développements de la 3e partie.

42Tout au long du XVIIIe siècle, même si les intendants de la généralité de Rouen ont fait un usage raisonnable des taxes d’office, leur nombre n’a jamais cessé d’augmenter. Cette croissance ininterrompue aurait pu entraîner, dans le même temps, un nombre de contestations grandissant. Or, d’après les pièces dépouillées, le contentieux des taxes d’office est resté relativement limité. Le nombre restreint de contestations laisse envisager deux cas de figure : soit les contribuables étaient dans la majorité des cas satisfaits des taxes établies par les commissaires départis de cette généralité, soit ils n’osaient pas protester, étant persuadés que leurs plaintes ne changeraient rien, les intendants ayant toujours le dernier mot. Sur ce point, sans pouvoir être pleinement affirmatif, un certain nombre d’éléments laissent penser que les contribuables trouvaient une certaine justesse dans les taxes d’office des intendants69. Si les oppositions aux taxes d’office furent relativement rares, les appels aux Conseil le furent d’une manière encore plus nette et dans la plupart des cas, le Conseil apporta son soutien aux commissaires départis70.

43Dans l’exercice de leurs compétences en matière de taxe d’office, les intendants de la généralité de Rouen ne soulevèrent pas de violentes critiques à leur encontre. Au contraire, nombreux furent les contribuables qui réclamèrent, sans fondement, la juridiction de ces commissaires départis. Le bilan paraissait positif, et le pouvoir royal qui les avait investis de cette compétence pour palier les lacunes du système et rétablir une certaine justice dans la répartition de la taille dut estimer que leurs pouvoirs étaient insuffisants pour mener à bien leur mission. Il prit donc le parti d’étendre encore leurs compétences en matière de taille par ledit du mois d’août 1715 qui leur permit de faire établir des rôles de taille d’office.

B. L’intendant et le contentieux des rôles de taille faits par commissaire

44Outre la possibilité de taxer d’office certains contribuables et d’être compétents pour en régler le contentieux, sauf appel au Conseil, les intendants se virent octroyer, par le pouvoir royal, la possibilité de faire établir des rôles de taille d’office par des commissaires qu’ils nommaient, dans les lieux où ils le jugeaient nécessaire. Cette faculté, d’abord reconnue par l’arrêt du Conseil du 5 juillet 1707, fut consacrée par ledit du mois d’août 1715. Celui-ci supprimait et révoquait tous les anoblissements par lettres et les privilèges de noblesse accordés depuis 1689 ainsi que les privilèges accordés aux officiers dont la finance était inférieure à 10 000 livres. Pressentant les difficultés d’application que rencontrerait cet édit, le pouvoir royal précisa :

  • 71 Édit du roi d’août 1715, article 20.

Pour prévenir les brigues et les cabales qui pouroient être pratiquées par quelques-uns des annoblis, oficiers suprimez, ou dont les privilèges sont révoquez, pour se soustraire à la juste imposition, que nous entendons être faite sur eux, à proportion de leurs biens, tenures et facilitez ; Nous avons permis et permettons auxdits Sieurs intendans et commissaires départis pour l’exécution de nos ordres dans les dix-neuf Généralitez des Païs d’Elections, de faire procéder, conformément à l’arrêt de notre conseil du 5 juillet 1707, soit en leur présence, ou devant les oficiers des Elections, ou autres particuliers qu’ils pourront commettre et subdéléguer à cet éfet, à la confection des rôles des tailles des villes, bourgs et paroisses taillables, dans lesquels ils le jugeront nécessaire71.

  • 72 ADSM, C-289, lettre des officiers de l’élection de Pont-Audemer à l’intendant, le 12 juillet 1763.

45L’institution de ces commissaires avait pour objet de tendre vers une répartition plus équitable de la taille. Les commissaires devaient veiller à ce que les anciens privilégiés ne fissent aucune entreprise contre les collecteurs et inversement, qu’ils ne subissent aucune vexation de la part de ces mêmes collecteurs. Placés sous l’autorité de l’intendant, les commissaires étaient finalement là pour imposer l’autorité du représentant du pouvoir royal aux anciens privilégiés tentés de se maintenir dans leur ancienne situation. Les officiers de l’élection de Pont-Audemer reconnaissaient eux-même que face à « la difficulté d’assujettir ces particuliers à la taille il ne falloit pas moins que l’autorité de M.M. les intendants et du Conseil pour les soumettre au joug72. »

46Dans la généralité de Rouen, les intendants allaient faire un usage mesuré de cette nouvelle attribution. Source d’un contentieux relativement restreint, ces rôles faits par commissaire donnèrent cependant lieu à de vifs conflits avec la Cour des aides de Rouen.

1. Une utilisation raisonnable et appréciée de cette procédure

47Afin de réaliser ces rôles, il revenait aux intendants de nommer les commissaires. Les intendants de Rouen mirent une application certaine dans le choix de leurs subordonnés afin que ces derniers fussent à même de remplir le plus correctement possible leur mission. Cette application et le sérieux avec lequel furent élaborés ces rôles expliquent sans doute l’accueil réservé à ces rôles d’office.

Nomination des commissaires et élaboration des rôles

  • 73 À titre d’exemple, l’intendant de La Michodière nomme, en 1760, le président de l’élection de Pont (...)
  • 74 ADSM, C-289.

48Ces commissaires, les intendants de la généralité de Rouen, comme ceux des autres généralités du royaume, les nommaient par ordonnance à leur convenance. Cependant, ils s’attachaient généralement à prendre des personnes relativement instruites pour palier l’ignorance de la plupart des collecteurs. Dans la majorité des cas, les commissaires ainsi nommés par les intendants de Rouen, le furent parmi les officiers des élections et les subdélégués des commissaires départis73. L’intendant Thiroux de Crosne indiquait d’ailleurs, dans une lettre qu’il adressait à Necker en 1780 : « J’ay eu l’attention de toujours nommer les officiers des élections eux-mêmes pour commissaires, et de choisir ceux qui méritent le plus la confiance74. » En effectuant leur choix parmi les officiers des élections, les intendants s’assuraient d’une compétence minimum de la part de leurs délégués ; en outre ils pouvaient espérer une attitude relativement loyale des sièges d’élections : les faire participer d’une certaine manière à cette procédure était un moyen de faire passer plus facilement une nouvelle dépossession de compétence.

  • 75 Édit du mois d’août 1715, art. 21. Voir, à titre d’exemple, ADSM, C-289, une lettre du président d (...)
  • 76 ADSM, C-289, lettre de Cavelier, subdélégué de Pont-Audemer, à l’intendant de Rouen, en avril 1785 (...)
  • 77 ADSM, C-285, ordonnance de l’intendant de la généralité de Rouen : « Etant informé que les collect (...)
  • 78 Édit d’août 1715, art. 23 : « enjoignons aux officiers réservez dans les élections, de vérifier et (...)

49Pour réaliser les rôles, les commissaires devaient respecter une certaine procédure. Ils étaient tenus d’indiquer aux syndics, collecteurs et habitants de la paroisse relevant de leur compétence le jour, le lieu et l’heure à laquelle ils se présenteraient pour cette opération. Tous devaient être présents au jour dit. À défaut, ils encouraient d’y être contraints75. Les commissaires devaient s’informer le plus précisément possible de l’état de la paroisse et des facultés de chacun des contribuables. Ils recevaient aussi les déclarations des taillables sur la valeur de leurs biens, et en faisaient la vérification. Une fois tous ces renseignements pris, ils n’avaient plus qu’à faire la répartition au marc la livre des occupations de chacun76. Les collecteurs qui participaient à l’assiette de la taille avec le commissaire nommé se devaient de signer le rôle une fois celui-ci terminé. Dans le cas contraire, ils s’exposaient à des amendes prononcées par le commissaire départi de la généralité77. Ces rôles faits par commissaire étaient ensuite remis aux élections pour que les officiers de celles-ci les vérifient et les rendent exécutoires au plus tard trois jours après qu’ils leur avaient été remis78.

  • 79 ADSM, C-289, lettre de Cavelier à l’intendant de Rouen, avril 1785.
  • 80 Ibid., lettre des officiers de l’élection de Pont-Audemer à l’intendant de Rouen, le 12 juillet 17 (...)

50Lors de ces opérations, les commissaires travaillaient avec les collecteurs de la paroisse mais ils n’étaient en aucun cas placés sur un pied d’égalité. Les commissaires avaient une position prépondérante et les collecteurs n’étaient finalement là que pour les assister. Sur ce point, les opinions de l’époque divergeaient selon que l’on se plaçait d’un côté ou de l’autre. Suivant Cavelier, subdélégué de Pont-Audemer, « il étoit inconcevable qu’un commissaire n’eût pas la voie prépondérante et n’eût pas le droit de fixer chaque taillable au taux de taille qu’il doit supporter eu égard à ses exploitations, soit en propre, fieffe et ferme, qu’enfin s’il étoit privé de cette faculté sa mission devenoit inutille79 ». Un avis tout différent était porté là dessus par les officiers de l’élection de Pont-Audemer en 1763. Pour eux, il n’y avait pas de différence à faire entre les rôles faits par les collecteurs seuls et ceux où « un commissaire assiste. » Ils estimaient que ce n’était pas le commissaire qui faisait le rôle mais les collecteurs et que le commissaire n’était là « que pour maintenir l’ordre et l’égalité et contenir les collecteurs dans leurs opérations80 ».

Un recours modéré et apprécié aux rôles d’office

  • 81 ADSM, C-253, rôles de l’année 1715 ; C-259, rôles des années 1750-1751 ; C-263, rôles des années 1 (...)

51Les différents intendants de la généralité de Rouen ne semblent pas avoir fait un usage systématique de ce type de rôle. Tout au long du XVIIIe siècle, le recours à ce procédé apparaît comme l’ultime moyen pour sortir de situations locales enlisées depuis un certain nombre d’années. En consultant les rôles des paroisses de la généralité de Rouen, nous avons pu constater que ceux réalisés par commissaire ne constituent qu’une faible proportion au regard de l’ensemble des rôles. En effet, dans cette généralité qui comptait en 1785 plus de 1 850 paroisses, les différents intendants n’ont jamais fait faire plus de 15 % des rôles par commissaire. Ainsi, pour l’année 1715 qui marque véritablement l’inauguration de ce type de rôle, l’intendant eut recours à des commissaires pour seulement 44 paroisses. Ce chiffre passe de 50 à 60 paroisses pour les années 1750-1751 et connaîtra son maximum pour les années 1758-1759 avec, pour la première, 261 rôles d’office et pour la seconde 179. En 1770, ce chiffre retombera à peu près au niveau des années 175081. Cet usage relativement parcimonieux des rôles d’office, les différents intendants de cette généralité le revendiquèrent à plusieurs reprises dans leur correspondance avec le pouvoir central. En 1780, l’intendant Thiroux de Crosne indiquait à ce sujet au directeur général des finances :

  • 82 ADSM, C-289, lettre de Thiroux de Crosne à Necker, 1780.

Je me suis toujours rendu difficile sur les nominations des commissaires et je n’en ay proposé à l’assiette de la taille que dans quelques paroisses après avoir vérifié par le rapport des officiers des Elections, du receveur des tailles et de mon subdélégué sur les lieux la nécessité de cette précaution et même assuré que c’etoit la seule voie de terminer des discussions et de prévenir des troubles qui causent toujours la ruine des habitants de la campagne82.

  • 83 M. Marion, Les Impôts directs sous l’Ancien Régime, principalement au XVIIe siècle, Genève, Slatki (...)
  • 84 ADSM, C-291, avis du subdélégué d’Évreux adressé à l’intendant de Rouen, le 6 septembre 1774. On t (...)

52Fait à l’origine pour éviter les possibles entraves d’anciens privilégiés désormais assujettis à la taille, l’usage des rôles d’office dépassa assez rapidement cet unique objet. Les intendants trouvèrent dans ce procédé un moyen de répondre aux plaintes qui leur étaient adressées par les contribuables quant à l’inégalité de la répartition ou aux irrégularités qui se produisaient lors de l’assiette de la taille. Ainsi, dans un grand nombre de cas, la nomination de commissaires pour faire des rôles d’office était le résultat de plaintes émanant des habitants d’une paroisse83. Ceux-ci adressaient une requête à l’intendant dans laquelle ils le priaient de bien vouloir substituer cette opération à l’usage habituel de l’assiette faite par les seuls collecteurs. C’est de la sorte qu’agirent les habitants de la paroisse de Cournedois, élection d’Évreux en 1774. Ils adressèrent leur requête à l’intendant Thiroux de Crosne, dans laquelle ils dénonçaient la répartition de la taille et plus particulièrement le fait que trois laboureurs, depuis toujours, étaient parvenus à se soustraire au paiement de cet impôt en raison de la crainte qu’ils inspiraient à la fois aux habitants et aux collecteurs. Sur cette requête, l’intendant rendit une ordonnance de soit communiqué à son subdélégué à Évreux pour que celui-ci lui donnât son avis. Dedun d’Yvreville, alors subdélégué dans cette ville, confirma les réclamations des habitants et insista même en déclarant qu’il s’agissait du seul moyen pour arriver à une juste répartition84. L’intendant suivit cet avis et rendit une nouvelle ordonnance par laquelle il nommait un commissaire pour faire d’office le rôle de cette paroisse.

  • 85 ADSM, C-292, lettre de l’intendant de Rouen aux élus d’Eu, le 2 décembre 1779. Voir encore C-242, (...)

53Face à de telles demandes, les intendants de la généralité de Rouen adoptaient le plus souvent une position favorable. C’est ce qui ressort d’une correspondance entre les élus d’Eu et l’intendant Thiroux de Crosne en 1779. Les premiers avaient écrit à l’intendant pour lui faire part de leur sentiment selon lequel il serait bon de nommer un commissaire afin d’asseoir la taille de la paroisse de Frémantel en raison des difficultés existantes pour y lever cet impôt. Thiroux de Crosne avait répondu par l’affirmative et ajoutait : « J’y consent bien volontiers et d’autant mieux que vous m’assurez que ce sont les habitants qui le demande85. »

  • 86 Ibid., lettre de l’intendant de Rouen à l’abbesse de Saint-Sauveur d’Évreux, le 21 novembre 1770.
  • 87 Ibid., correspondance entre le curé de Notre-Dame-de-Préaux et l’intendant de Rouen, les 14, 20 et (...)

54Pour être accueillie favorablement, la requête se devait d’être l’expression de la volonté de la majeure partie de la communauté. Un seul habitant ne pouvait à lui seul entraîner la confection d’un rôle d’office. Telle était la position de Thiroux de Crosne exprimée dans une lettre à l’abbesse de Saint-Sauveur d’Évreux, le 21 novembre 1770. Le fermier de celle-ci se prétendait trop lourdement imposé et sollicitait à ce titre un rôle d’office pour sa paroisse. La réponse de l’intendant fut qu’il était contre la règle de faire asseoir d’office la taille d’une paroisse sur la demande d’un seul habitant qui se prétendait surchargé86. De même, la décision d’établir un rôle d’office ne devait pas l’être contre la volonté des habitants. Là encore Thiroux de Crosne eut occasion de faire connaître son opinion en 1778. Le curé de Notre-Dame-de-Préaux, près de Pont-Audemer, avait demandé que le rôle de cette paroisse fût fait d’office en raison des inégalités dans la répartition qui favorisaient les plus riches. Il précisait que cette démarche était le vœu général des habitants de la paroisse. Dans un premier temps, l’intendant lui fit savoir par lettre qu’il accédait à la demande et qu’il avait nommé commissaire M. Talon, officier de l’élection de Pont-Audemer. Mais, le commissaire départi reçut bientôt un mémoire des syndic et habitants de la paroisse qui contestait totalement le point de vue du curé. Ils priaient l’intendant de ne rien changer et de laisser les choses telles quelles étaient auparavant. Thiroux de Crosne écrivit donc de nouveau au curé de la paroisse pour lui faire savoir qu’à la suite du mémoire des habitants, il était revenu sur sa décision et qu’il laissait faire le rôle de cette paroisse à l’ordinaire87.

  • 88 Ibid., lettre de Leblond à l’intendant de Rouen le 26 avril 1767. On retrouve une telle appréciati (...)

55Les rôles ainsi réalisés emportaient, pour une large part, l’adhésion de la population. C’est ce que confirme un certain nombre de lettres adressées à l’intendance et notamment une de Leblond, avocat, lieutenant de l’élection de Montivilliers et nommé commissaire pour faire le rôle d’office de la paroisse des Loges. Dans celle-ci, il indiquait qu’il avait fait le rôle d’office de cette paroisse, que cela ne s’était pas fait « sans y avoir éprouvé des difficultés et des désagréments », mais il ajoutait qu’il avait le sentiment d’avoir rétabli l’égalité entre les contribuables de cette paroisse, d’autant qu’il avait « la satisfaction d’en avoir reçu du général des habitants de la paroisse des témoignages qui ne sont point équivoques88 ».

56Finalement, la population sujette à la taille dans la généralité de Rouen ne semble aucunement avoir vu d’un œil négatif cette nouvelle attribution donnée aux intendants. Cette adhésion s’explique par le fait que ces rôles d’office étaient toujours dressés au profit des habitants. En effet, soit ils résultaient d’une demande formulée par la majorité des habitants d’une paroisse, soit l’intendant en ordonnait de son propre chef pour rétablir une certaine égalité dans la répartition de la taille. Cet accueil plutôt favorable ne doit cependant pas masquer l’existence d’un contentieux né de ces rôles.

2. Un contentieux quantitativement limité

57Même si les rôles d’office étaient le plus souvent sollicités par les habitants, cela n’empêchait pas certains d’entre eux de contester leur cote ainsi établie. Conformément au principe en usage sous l’Ancien Régime qui voulait que tout recours contre un acte fut porté devant son auteur, les contribuables mécontents devaient se pourvoir devant l’intendant de la généralité. Ce dernier devait donc connaître de ces contestations mais sur ce point, la Normandie fut placée, au cours du XVIIIe siècle, dans une situation particulière au regard de la plupart des autres provinces du royaume.

Le particularisme normand

  • 89 Édit du mois d’août 1715, article 22 : « Ordonnons en outre, que tout ce qui sera fait par lesdits (...)
  • 90 Ibid., article 23 : « Défendons très expressément, tant aux officiers de nos Elections, qu’à nos C (...)
  • 91 Ibid., article 23 : « Enjoignons expressément à nosdits Commissaires départis, de Nous informer de (...)
  • 92 ADSM, C-232, C-233, C-234. Dans ces liasses figure toute une série d’arrêts prorogeant les compéte (...)
  • 93 Déclaration du 13 avril 1761 : « L’avantage qui a résulté jusqu’ici de la faculté accordée par not (...)
  • 94 J. Villain, op. cit., p. 210.
  • 95 ADSM, C-289, note des bureaux de l’intendance sur les rôles d’office de la taille : « On voit que (...)

58L’édit du mois d’août 1715 ne se bornait pas à autoriser les intendants à nommer des commissaires pour faire des rôles de taille d’office. L’article 22 leur attribuait le contentieux de ces rôles d’office89. Il était fait défense aux élections et aux cours des aides d’en connaître directement ou indirectement et les particuliers avaient interdiction de s’adresser à ces juridictions sous peine de nullité et de cassation des sentences qui interviendraient90. Cette compétence contentieuse fut reconnue dans un premier temps pour seulement deux ans91. Au terme de ces deux années, le pouvoir royal estima sans doute le procédé instauré bénéfique puisqu’il renouvela aux intendants du royaume, par arrêt du Conseil, leur compétence tant pour la confection des rôles que pour le contentieux de ceux-ci92. Ce renouvellement se fit tous les ans pour l’ensemble des intendants du royaume jusqu’en 1761. À cette date, le pouvoir royal apporta une modification. Par sa déclaration du 13 avril 1761, il confirma une nouvelle fois la compétence reconnue aux intendants de nommer des commissaires pour faire des rôles d’office. En revanche, dans le même temps, il mit un terme à leur compétence contentieuse93. Cette déclaration et ce changement d’orientation du gouvernement faisaient suite à l’attitude de la Cour des aides de Paris. Dès 1756, elle s’était élevée contre la compétence contentieuse des intendants et avait rendu un arrêt dans lequel elle prenait le contre-pied des textes royaux en vigueur. Dans celui-ci, elle exigeait que les oppositions aux rôles faits d’office fussent portées devant les élections. Le roi céda finalement en 1761 pour se concilier cette Cour afin qu’elle voulût bien enregistrer l’édit créant le troisième vingtième94. Cette déclaration aurait dû, logiquement, trouver son application dans la province de Normandie comme dans le ressort de la Cour des aides de Paris. Or, tel ne fut pas le cas. La Cour des comptes aides et finances de Normandie n’enregistra pas cette déclaration95. Pourquoi cette attitude ? Il semble qu’il faille chercher une explication dans la procédure suivie devant cette cour souveraine en matière de contentieux de la taille.

  • 96 J. Villain, op. cit., p. 129 et suiv.
  • 97 Ibid., p. 124-129. Voir aussi E. Esmonin, op. cit., p. 332-338.

59Dans la plupart des provinces du royaume, lorsqu’un contribuable s’estimait surchargé, il intentait une action en surtaux. Cette procédure tenant compte du caractère solidaire de la taille, le demandeur devait se retourner contre la communauté toute entière. Si la surcharge du plaignant était reconnue, la communauté ou les collecteurs (si celle-ci n’avait pas approuvé le rôle) devaient la supporter96. Dans les trois généralités normandes, la Cour des aides de Rouen ne reconnaissait pas cette procédure. Elle n’acceptait que l’action en comparaison de taux aussi appelée action en cote et réduction de taux. À la différence de l’action en surtaux, le taillable s’estimant surchargé devait assigner devant les élus un ou plusieurs particuliers de sa paroisse qu’il considérait comme étant soulagés de leurs impôts. Selon lui, ces particuliers devaient supporter ce dont il était surchargé. Cette procédure déchargeait ainsi la communauté de l’obligation de se défendre à l’audience et d’assumer en cas de perte du procès97.

  • 98 ADSM, C-289, lettre de Cavelier subdélégué à Pont-Audemer et commissaire nommé pour faire le rôle (...)
  • 99 Ibid., réponse de l’intendant de Rouen le 23 mai 1780 au directeur général des finances.
  • 100 ADSM, C-240. Figurent dans cette liasse plusieurs arrêts du Conseil qui prorogent les compétences (...)

60Cette spécificité de la Cour des aides de Rouen entraîna le non-enregistrement de la déclaration de 1761 et en même temps écarta les élections et cette cour du contentieux des rôles d’office. En effet, l’institution de commissaires pour faire des rôles d’office avait eu pour but de rétablir une certaine égalité dans la répartition de la taille. Pour ce faire, ces commissaires, lors de l’élaboration des rôles, recouraient à l’établissement d’un marc la livre entre les habitants de la paroisse concernée, c’est-à-dire une base commune d’imposition pour la paroisse, calculée en fonction des occupations de chaque habitant98. Or à partir de là, les actions intentées contre les cotes établies dans ces rôles ne pouvaient l’être que contre l’ensemble de la communauté et non contre un habitant en particulier. Le seul moyen ouvert aux contribuables était donc une action en surtaux. Si la Cour des aides de Rouen était prête à s’emparer de la compétence des intendants de la province, en revanche elle ne l’était pas du tout à abandonner l’action en comparaison de taux99. L’attachement à cette procédure eut donc pour conséquence d’écarter les élections normandes et la Cour des aides du contentieux des rôles d’office jusqu’à la fin de l’Ancien Régime. En effet, le pouvoir royal continua d’attribuer le contentieux aux trois intendants de cette province par des arrêts du Conseil qu’il renouvelait chaque année100.

61Les intendants de Rouen virent donc leurs compétences contentieuses en matière de taille s’étendre à celui des rôles d’office mais ce contentieux ne les accabla sans doute pas par le nombre des affaires qu’ils eurent à traiter.

Des contestations limitées, conséquence du bon accueil des contribuables

  • 101 Pour ces avis émis par les commissaires, voir notamment plusieurs d’entre eux dans ADSM, C-589.

62Lorsqu’un contribuable estimait qu’il avait lieu de se plaindre d’un rôle fait d’office, la voie à suivre était la même qu’en matière de taxe d’office. Le demandeur devait présenter au commissaire départi une requête en opposition au rôle. Celle-ci devait être adressée dans les trois mois suivant le jour de la vérification du rôle. Une fois reçue à l’intendance, elle était communiquée aux habitants pour qu’ils y répondent, le plus souvent devant le subdélégué de l’intendant qui devait dresser un procès-verbal de leurs dires et le renvoyer avec son avis. La requête était aussi transmise au commissaire chargé de faire le rôle pour qu’il pût lui-même donner son avis sur la requête101. Une fois tout cela effectué et les pièces de la procédure revenues à l’intendance, le commissaire départi pouvait statuer sur l’opposition des demandeurs. S’il faisait droit à la requête, l’affaire était alors terminée. En revanche dans le cas contraire les demandeurs avaient encore la faculté d’interjeter appel de cette ordonnance au Conseil du roi.

  • 102 Il ne nous est pas possible d’évaluer de manière précise les actions qui furent intentées contre l (...)
  • 103 ADSM, C-589, affaire de 1766 dans laquelle, un nommé Grenet, laboureur de la paroisse d’Etteville, (...)

63Comme il a été vu précédemment, les habitants des paroisses étaient le plus souvent les initiateurs des rôles faits d’office dans la généralité de Rouen. Cela explique sans aucun doute le nombre relativement limité d’oppositions qui s’élevèrent contre ces rôles devant les intendants de cette généralité102. Les motifs de ces oppositions étaient soit une surcharge d’imposition soit des abus commis par les collecteurs. Dans la plupart des affaires observées, les intendants de la généralité de Rouen suivaient l’avis de leurs commissaires et subdélégués103.

  • 104 ADSM, C-242, correspondance échangée entre d’Ormesson, l’intendant de Rouen et son subdélégué à Ne (...)

64Certaines affaires, simples en apparence, demandaient cependant davantage de temps et des vérifications approfondies. Une contestation de 1776 en offre une parfaite illustration. Un perruquier de Forges-les-Eaux avait adressé une requête pour s’opposer à son imposition dans le rôle fait d’office dans cette ville. Selon lui, le commissaire chargé de la confection du rôle l’avait beaucoup trop imposé au regard de ses facultés. Il souhaitait donc obtenir une modération. Comme à l’habitude, cette requête fut transmise au commissaire auteur du rôle en question. Ce dernier confirma l’imposition qu’il avait établie lors de l’élaboration du rôle, demanda le maintien de la cote, et qu’en conséquence le plaignant fut débouté de son opposition. Contrairement à l’habitude, l’intendant émit des réserves sur cet avis : « il m’a semblé qu’il pouvoit y avoir eu de l’erreur dans les déclarations et je n’ay pas cru devoir rendre d’ordonnance sans avoir fait faire une nouvelle vérification. » L’intendant demanda donc au commissaire mais aussi à son subdélégué de faire de nouvelles vérifications sur les véritables occupations de ce perruquier. Dans sa réponse, le subdélégué de Neufchâtel évoquait la situation très précaire dans laquelle se trouvait le perruquier. Il ajoutait que lors de la confection du rôle, le commissaire nommé avait fait une stricte application des textes. En principe l’imposition était donc juste. Il précisait encore que dans cette ville de Forges, les textes sur lesquels ce commissaire s’était fondé n’avaient jamais été appliqués. De plus, d’autres contribuables dans la même situation que le perruquier pour la même année avaient obtenu une modération de leur imposition. Selon lui, il était donc normal d’accorder la modération demandée par le suppliant. Finalement, l’intendant de Rouen, tout en reconnaissant que dans le principe la cote fixée par le commissaire était légitime, revint sur cette imposition, la modéra en mettant en avant l’usage local et se rangea à l’avis de son subdélégué104.

65Voilà comment devait, en principe, se dérouler une instance devant l’intendant en matière de contentieux de rôle fait par commissaire. Ce contentieux qui, a priori, ne présentait pas un intérêt majeur, tant en raison de sa ressemblance avec celui des taxes d’office que de sa faible importance, mérite cependant que l’on s’y attarde quelque peu car il fut la source d’un affrontement croissant entre les commissaires départis de cette généralité et la Cour des comptes, aides et finances de Normandie.

3. Un contentieux source de conflits

66C’est essentiellement dans la seconde moitié du XVIIIe siècle qu’éclatèrent les conflits entre les intendants rouennais et la Cour des aides de Normandie. Cette dernière utilisa à la fois la méconnaissance des contribuables et son influence sur les élections pour développer son opposition aux attributions des intendants.

L’ignorance des contribuables facteur de conflit

67Les conflits qui éclatèrent au cours du XVIIIe siècle entre ces deux institutions eurent à chaque fois pour origine une mauvaise saisine de la part des plaignants. Ces erreurs étaient dues pour une bonne part à la complexité de l’organisation judiciaire et à l’ignorance des contribuables face à cet imbroglio. Le principe étant que les élections et les cours des aides étaient compétentes pour tout ce qui avait trait aux impositions et plus particulièrement à la taille, il était normal de voir quantité de particuliers saisir ces juridictions même pour des contestations concernant des rôles faits d’office. A priori, de telles erreurs de saisine ne devaient pas nécessairement impliquer la naissance corrélative de conflits entre juridictions. La solution logique à de telles situations aurait été que la juridiction mal à propos saisie renvoyât l’affaire devant la juridiction compétente. En effet, si l’ignorance des particuliers pouvait expliquer leurs erreurs de saisine, les élections et la Cour des aides de Normandie ne pouvaient mettre en avant cette même ignorance. Ces tribunaux ne pouvaient valablement prétendre à l’ignorance des textes royaux instituant les intendants juges du contentieux des rôles faits par commissaire.

  • 105 ADSM, C-292, lettre de Leblond, avocat, lieutenant de l’élection de Montivilliers, à l’intendant d (...)
  • 106 ADSM, C-289, voir notamment les affaires concernant la taille de Beuzeville, élection de Pont-Aude (...)

68Cette situation conflictuelle tenait donc à la fois à l’attitude des plaignants et à celle des juridictions réglées en principe non compétentes. Si les recours des contribuables devant les élections étaient dus la plupart du temps à leur ignorance, certains d’entre eux, mieux informés, choisissaient délibérément de plaider devant ces dernières. Cette attitude était guidée, à n’en pas douter, par la connaissance des tensions existant alors entre les cours souveraines et les intendants des généralités. Ces particuliers espéraient ainsi bénéficier de la complaisance de la Cour des aides de Normandie, trop heureuse d’interférer dans les attributions du commissaire départi, pour obtenir gain de cause. C’est ainsi qu’en 1767 le commissaire nommé pour asseoir d’office la taille de la paroisse des Loges informa l’intendant de La Michodière qu’un particulier de cette paroisse, mécontent de sa cote, s’était pourvu à l’élection de Montivilliers. À cette occasion il assurait que ses collègues renverraient l’affaire devant l’intendant, mais il le prévenait aussi des intentions du plaignant : « son objet et dont il instruit tout le public est de décliner votre juridiction et d’appeler en la Cour de la sentence de l’Élection quelle qu’elle soit présumant bien qu’elle ne peut lui être favorable105. » Parfois, en dépit du respect des compétences par les juridictions réglées, les contribuables persistaient à vouloir plaider devant elles106.

Le tiraillement des sièges d’élections

  • 107 Ibid.
  • 108 ADSM, C-242. L’intendant Thiroux de Crosne, en informant Necker de l’évolution de cette affaire da (...)

69Lorsqu’ils étaient saisis de telles affaires, les sièges d’élections devaient en principe renvoyer les plaideurs devant l’intendant. Même si ces tribunaux recevaient l’affaire portée devant eux, ils se devaient, le jour de l’audience, de faire droit sur le déclinatoire de compétence présenté par les défendeurs afin que la contestation fut renvoyée devant le commissaire départi. La plupart d’entre eux agissaient de la sorte107. Cependant, ces renvois n’étaient jamais systématiques. Certains sièges d’élections retenaient à eux l’affaire, déboutaient les défendeurs de leur déclinatoire et prétendaient juger l’affaire. Telle fut l’attitude de l’élection de Montivilliers en 1779. Un contribuable de la paroisse des Loges dont le rôle avait été fait par commissaire avait assigné les collecteurs devant ce tribunal. Le jour de l’audience, ceux-ci présentèrent leur déclinatoire de compétence pour que l’affaire fut renvoyée devant l’intendant. Par une sentence du 7 septembre 1779, ils furent déboutés de leur demande108.

70Un autre exemple du comportement des élections mérite de retenir l’attention. En 1763, le rôle de la paroisse de Brionne fut réalisé par commissaire. Deux contribuables de cette paroisse intentèrent une action en réduction contre un autre habitant devant l’élection de Pont-Audemer. Les élus retinrent là aussi l’affaire. L’intendant de l’époque, La Michodière, leur demanda en conséquence les motifs qui selon eux justifiaient leur conduite. Dans leur réponse, les officiers de ce siège affirmèrent clairement leurs convictions quant à leurs compétences en la matière :

  • 109 Ibid., lettre des officiers de l’élection de Pont-Audemer à l’intendant de Rouen, le 12 juillet 17 (...)

Nous avons l’honneur de vous répondre que nous pensons que par rapport aux contestations qui naissent des rolles des tailles il n’y a point de différence à faire entre ceux faits par les collecteurs seuls et ceux ou un commissaire assiste. Ce n’est point le commissaire qui fait le rôle ce sont toujours les collecteurs. Le commissaire ne s’y trouve que pour tacher de maintenir l’ordre et l’égalité et contenir les collecteurs dans leurs opérations. Ces sortes de rolles sont vérifiés et rendus exécutoires par les officiers des Elections et cette vérification et exécution qu’ils en ordonnent paroit devoir entraîner tout ce qui en résulte devant eux. Il est vray que par l’édit de 1715 portant révocation de plusieurs anoblis et autres privilégiés MM. les intendants furent autorisés pour les assujettir à la taille, de les taxer d’office ou d’ordonner des rolles d’office pour le même effet et cet édit porte que les contestations qui en naîtroient seroient portées devant MM. les intendants : mais le motif de cette décision venoit de la difficulté d’assujettir ces particuliers à la taille et il ne falloit pas moins que l’autorité de MM. les intendants et du Conseil pour les soumettre au joug. Mais ce sont des cas particuliers qui cessent après que les choses sont en règle et ne dérogent point aux loix généralles qui attribuent aux officiers des Elections toutes les contestations résultantes des rolles. Et sy par tous les arrêts subséquents MM. les intendants ont été autorisés d’ordonner des rolles d’office pour rétablir l’équité et la proportion entre les taillables, l’on ne voit autre chose dans ces arrêts sinon que MM. les intendants connoitront de tout ce qui conviendra ordonner pour parvenir à la confection des rolles d’office et non de ce qui résultera du rolle une fois fait. Nous n’ignorons cependant pas qu’une opposition faitte aux taxes d’office de M. l’intendant doit estre portée devant lui et non ailleurs, aussy sommes nous bien éloignés d’en prendre connoissance, mais il ne nous semble pas que ce soit icy l’espèce [...] Au surplus si nous errons dans les observations que nous vous portons ce ne seroit que d’après M. le procureur général de la Cour des Aides qui consulté par nous il y a trois ans pour scavoir si nous devions connoître des contestations résultantes des rolles ordonnés d’office, nous marque l’affirmative. Nous ne cherchons point, Monseigneur, a étendre les droits de notre juridiction et nous serions particulièrement fachés de vous indisposer, nous souhaitions que vous vouliez bien avoir sur cela une conférence avec M. le procureur général et nous nous conformerons à ce que vous déciderez l’un et l’autre109.

71Les officiers de l’élection de Pont-Audemer soutenaient ainsi l’idée très classique selon laquelle une décision royale, légitime lorsqu’il s’agissait de faire face à une situation exceptionnelle, cessait de l’être lorsque la situation en question avait disparu. À partir de ce moment, le droit ancien devait retrouver son application. La réponse des élus reflète la situation inconfortable dans laquelle se trouvaient ces juridictions inférieures quant à ce contentieux. Elles étaient tiraillées entre le respect des textes royaux qui les obligeaient à ne pas prendre connaissance de ces affaires, et la position de la Cour des comptes, aides et finances de Normandie qui, n’acceptant pas les attributions des commissaires départis, menaçait les élus de sanctions s’ils ne retenaient pas ces contestations.

72Ce dilemme auquel étaient confrontées les élections de la généralité de Rouen est confirmé par une lettre du président du siège de Pont-de-l’Arche à l’intendant en 1787 :

  • 110 Ibid., lettre de La Potterie, président en l’élection de Pont de l’Arche, à l’intendant, le 27 mar (...)

Ma compagnie m’a chargé de vous instruire d’une affaire nouvelle qui doit se présenter devant nous à nostre première audience d’après Pasques, et qui nous donne beaucoup d’inquiétudes ; par rapport au désagrément que nous éprouverons indubitablement à la Cour des Aides si vous n’approuvés pas nos idées, et ne trouvés pas le moyen de nous subvenir [...] Tout ceci nous annonce que la Cour regarde d’un mauvais œil que nous prestions nostre ministère à l’exécution des commissions dont MM. les intendants nous chargent. Je n’ay jamais éprouvé pareille inquiétude depuis 45 ans que j’exerce mon office [...] Il a transpiré jusqu’à nous que les demandeurs en abus de la paroisse de La Hayerengère, leurs protecteurs et leurs conseils s’attendent que les collecteurs attaqués personnellement proposeront leur déclinatoire en votre tribunal, comme s’agissant d’un usage fait en vertu de commission émanées de vous. On se félicite d’avance que nous ne pouvons refuser ce renvoy, et tout est disposé pour appeler de nostre sentence, si nous la rendons telle ; ce qui sera indubitablement et promptement suivi d’un arrêt en veniat contre le commissaire ayant procédé au rôle, et contre nous pour n’avoir pas retenu l’affaire [...] Je crois, Monseigneur, que vous préssentés aisément que ce n’est pas l’intention d’entreprendre sur votre compétence qui nous inspire ce projet, c’est plutôt pour vous mettre à portée, sans nous compromettre auprès de la Cour, de faire déterminer cette question comme vous le jugerez à propos110.

73Cette situation entraînait parfois des divergences au sein d’une même élection sur la conduite à tenir lorsqu’une affaire de ce type était portée devant elle. Ce partage d’opinion fut manifeste à l’élection de Pont-Audemer en 1785 au sujet d’un rôle d’office de la paroisse de Beuzeville. Au cours de cette affaire, le subdélégué de Pont-Audemer fit part à l’intendant que l’élection avait fait droit sur le déclinatoire de compétence présenté par les collecteurs mais il ajouta :

  • 111 ADSM, C-289, lettre de Cavelier, subdélégué à Pont-Audemer, à l’intendant de Rouen, le 12 avril 17 (...)

J’auray seullement l’honneur de vous dire que les officiers de l’élection au nombre de quatre ont rendû hier sentence à la plupart qui a ordonné le renvoy des contestations en votre tribunal. Tout ce qui m’étonne c’est que cette sentence ne soit pas rendue d’avis uniforme [...] Je n’ay point été surpris que les conclusions du procureur du Roy ayent été contraire au jugement, je scavois à n’en pas doutter qu’il devoit requérir que la cause fut retenue devant son siège et qu’il s’oposeroit au renvoy demandé par les collecteurs111.

74La pression exercée par la Cour des aides de Rouen sur les officiers des élections était si forte que l’intendant de Rouen en arrivait à comprendre l’attitude des élus. En 1760, dans une lettre adressée à d’Ormesson, au sujet d’une contestation où des habitants d’une paroisse dans laquelle le rôle avait été fait d’office avaient assigné les collecteurs en abus devant l’élection de Pont-l’Évêque, il l’informa de l’attitude des élus et en même temps, lui en donna l’explication. Les officiers de ce siège n’avaient pas prononcé le renvoi devant l’intendant en dépit du déclinatoire de compétence présenté par les collecteurs. Par leur sentence, ils s’étaient contentés de mettre les parties hors de procès. Pour expliquer cette décision le commissaire départi précisa :

  • 112 Ibid., lettre de l’intendant de Rouen à d’Ormesson le 7 décembre 1760. Voir aussi 3-B-105, l’arrêt (...)

L’arrest par lequel la Cour des Aides a ordonné que touttes les contestations concernant les impositions de quelques natures quelles fussent seroient portées aux élections et par appel à la cour des aides étoit trop récent pour que les officiers de l’Election prononçassent le renvoi qui leur étoit demandé, ils se sont contenté de mettre les parties hors de procès par leur sentence du 17 novembre dernier112.

75Tous ces exemples tendent à prouver qu’abstraction faite de leurs propres convictions, les élus de la généralité de Rouen se rangeaient assez promptement aux injonctions de la Cour des aides par peur des représailles à leur encontre.

76Ce tiraillement, les élections le connurent surtout dans la deuxième moitié du XVIIIe siècle, époque à partir de laquelle se développèrent les conflits entre la Cour des aides de Rouen et les différents intendants de cette généralité.

Une opposition croissante de la Cour des comptes, aides et finances

  • 113 Les affrontements entre ces deux institutions dans ce domaine existaient cependant mais étaient as (...)
  • 114 Voir ADSM, C-289, lettre de l’intendant de Rouen à d’Ormesson, le 7 décembre 1760.
  • 115 Ce mémoire avait été rédigé au mois de juin 1760. Il concernait les évocations et les commissions (...)

77Les conflits entre les intendants de la généralité de Rouen et la Cour des aides au sujet du contentieux des rôles faits d’office apparurent véritablement dans les années 1760. Avant cette date, la Cour des aides semblait se résoudre à voir les commissaires départis statuer sur les litiges issus de ces rôles113. Au cours de l’année 1760, la Cour des aides rendit un arrêt dans lequel elle ordonnait que toutes les contestations concernant les impositions de quelque nature quelles fussent seraient portées aux élections et par appel devant elle. Par cet arrêt, elle se refusait à reconnaître le pouvoir des commissaires nommés par les intendants114. Cette attitude correspondait à une position similaire de la Cour des aides de Paris qui, depuis 1756, s’opposait à la compétence contentieuse des intendants. En 1760, la Cour de Paris remit au chancelier un mémoire dans lequel elle faisait savoir qu’elle n’entendait plus reconnaître la compétence des commissaires départis dans les provinces du royaume pour ce qui avait trait au contentieux des rôles faits d’office. De même, elle revenait sur la compétence des commissaires chargés de faire les rôles des tailles et les menaçait de poursuites en vertu des textes qui enjoignaient de poursuivre toutes personnes qui, n’étant pas collecteurs, se mêlaient de la répartition de la taille115. L’aboutissement de cet affrontement avec le pouvoir royal fut la déclaration du 13 avril 1761 qui rendit aux élections et aux cours des aides le contentieux des rôles d’office. Le non-enregistrement de cette déclaration par la Cour des comptes, aides et finances de Normandie la plaça, on l’a vu, à la marge des autres cours des aides et d’une certaine manière dans une position d’infériorité. Une telle situation ne pouvant la satisfaire, la Cour des aides mit tout en œuvre jusqu’à la fin de l’Ancien Régime pour contrarier la juridiction des intendants. Dès qu’elle en eut l’occasion, elle ne ménagea pas ses efforts pour tenter de se réapproprier ce contentieux.

Des entraves persistantes à la juridiction des intendants

  • 116 ADSM, C-242. Sur ce point, voir l’affaire de Manneville-La Goupil. Dans cette affaire, un contribu (...)
  • 117 ADSM, C-289, affaire de Barques, élection de Neufchâtel. Dans cette affaire, l’élection de Neufchâ (...)

78Toutes les fois où la Cour des aides intervint dans le contentieux des rôles faits par commissaire, ce fut à la suite d’appels interjetés devant elle par des particuliers. Le plus souvent, ceux-ci agissaient de la sorte en raison de leur insatisfaction face aux sentences des élections faisant droit sur les déclinatoires de compétence présentés par les collecteurs. Il arrivait cependant qu’en dépit d’une sentence d’élection en leur faveur, les particuliers se pourvoient devant la Cour des aides afin de se prémunir contre l’intervention du commissaire départi116. Une fois saisie, cette cour souveraine ne renvoyait jamais les demandeurs devant l’intendant de Rouen. Elle recevait toujours les appels et rendait des arrêts dans lesquels elle réaffirmait sans cesse que ce type de contestations devait nécessairement être porté en première instance devant les élections et par appel devant elle. Lorsque les appels concernaient des sentences d’élections faisant droit sur les déclinatoires de compétence et renvoyant les parties procéder devant l’intendant, la Cour des aides cassait et annulait systématiquement ces décisions et renvoyait les parties plaider de nouveau devant ces juridictions117.

79Pour bien cerner la manière dont se déroulaient ces affrontements entre intendants et Cour des aides, il paraît nécessaire de s’arrêter quelques instants sur une contestation qui illustre ce type de conflits. À la suite de plaintes reçues par l’intendant au sujet de la répartition de la taille dans la paroisse de Beuzeville, élection de Pont-Audemer, ce dernier avait ordonné que le rôle de la taille pour 1785 fût fait d’office par un commissaire nommé à cet effet. Il avait désigné Cavelier, son subdélégué sur les lieux, pour accomplir cette tâche. Une fois ce rôle effectué, deux contribuables de la paroisse s’estimèrent lésés. Le premier, Lhermitte, avait été augmenté de 2 livres par rapport à l’année précédente. Le 23 mars 1785, il intenta contre les collecteurs une action en abus de rôle au motif qu’ils avaient diminué plusieurs de leurs parents dans leurs impositions ce qui expliquait sa surcharge. Ce contribuable porta cette action à l’élection. Le second, un certain Auzeraye, avait été imposé, en plus de sa ligne personnelle, pour l’occupation des dîmes du curé de la paroisse. Auzeraye n’acceptant pas cette imposition et refusant de la payer, les collecteurs firent, le 25 mars 1785 une saisie mobilière contre lui pour avoir paiement de ce qu’il devait. Dès le 30 mars, ce particulier déposa une requête en opposition à cette saisie devant l’élection. Il demandait la nullité de la saisie et que l’imposition pour les dîmes fût déclarée injuste et rayée du rôle comme formant double emploi avec sa ligne naturelle. Les collecteurs mis en cause proposèrent, dans les deux cas, un déclinatoire de compétence devant l’élection. Par deux sentences du 11 avril 1785, les juges de l’élection firent droit sur ces déclinatoires et renvoyèrent les parties procéder devant l’intendant. En exécution de ces sentences, les collecteurs présentèrent une requête à l’intendant le 15 du même mois. Aussitôt, le commissaire départi rendit une ordonnance de soit communiqué aux nommés Lhermitte et Auzeraye pour qu’ils répondent devant son subdélégué. Ces deux contribuables se présentèrent bien le 4 mai devant Cavelier mais ils arguèrent de nullité, Auzeraye étant appelant de la sentence de l’élection et Lhermitte étant sur le point de l’imiter, ce qu’il fit dès le 6 mai.

  • 118 Si dans cette affaire, l’intervention du Conseil fut sollicitée par les collecteurs eux-mêmes, l’i (...)
  • 119 ADSM, C-289, lettre de Vergennes à l’intendant, le 10 mai 1785. Dans celle-ci il lui marquait : «  (...)
  • 120 Ibid., avis de Cavelier, subdélégué à Pont-Audemer, du 25 mai 1785.
  • 121 Cet arrêt interdisait aux juges de l’élection de rendre de pareilles sentences à l’avenir et aux p (...)
  • 122 Ibid., lettre de Vergennes à l’intendant, le 31 mai 1785.
  • 123 Ibid., arrêt du Conseil du 29 juillet 1785. Cet arrêt rappelait encore une fois que : « Les articl (...)

80Informés de l’appel interjeté en la Cour des aides, les collecteurs adressèrent un mémoire au contrôle général pour demander l’évocation de cet appel au Conseil118. À la réception de ce mémoire, Vergennes demanda à l’intendant son avis et ses observations119. Thiroux de Crosne transmit cette demande à Cavelier pour avoir son avis sur cette affaire. Dans sa réponse le subdélégué affirmait que les contribuables qui avaient intenté une action contre les collecteurs n’étaient pas fondés à se plaindre et qu’au surplus, ils n’auraient jamais dû se pourvoir devant l’élection puisque les textes indiquaient clairement que le seul juge compétent dans ce type de contestations était l’intendant120. Avant que l’intendant ait pu répondre à Vergennes, celui-ci lui écrivit une nouvelle lettre par laquelle il l’informait que la Cour des aides avait rendu, le 9 mai 1785, un arrêt infirmant les sentences de l’élection rendues le 11 avril précédent121. Il lui fit part dans le même temps de deux nouveaux mémoires que les collecteurs avaient adressés au contrôle général pour dénoncer l’arrêt de la Cour des aides. Il demandait enfin à Thiroux de Crosne une réponse rapide122. L’intendant fit aussitôt savoir qu’il n’y avait aucune difficulté à proposer l’évocation demandée. Finalement, un arrêt du Conseil du 29 juillet 1785 vint casser celui rendu par la Cour des aides le 9 mai précédent. Cet arrêt confirma les sentences de l’élection et renvoya les parties procéder devant l’intendant de la généralité de Rouen123.

81Le 7 novembre 1785, les collecteurs présentèrent une nouvelle requête à l’intendant pour qu’il fut définitivement statué sur cette contestation. Dès lors, la procédure traditionnelle reprit son cours mais la solution de ce litige tarda à intervenir en raison des agissements des deux contribuables qui s’arrangèrent pour faire traîner la procédure. Finalement, l’ordonnance de l’intendant fut rendue le 11 août 1786. Elle suivait l’avis fourni par le subdélégué. Lhermitte était déclaré non recevable et mal fondé dans son action en abus de rôle. Il était condamné à 50 livres d’intérêts pour indues vexations et aux dépens taxés à 54 livres 9 sols. Pour sa part, Auzeraye était débouté de son opposition à la saisie exercée contre lui et condamné à payer la somme de 245 livres 2 sols, montant total de son imposition. À cela s’ajoutait la condamnation à 100 livres de dommages et intérêts pour indues vexations et le payement des dépens taxés là aussi à 54 livres 9 sols.

  • 124 ADSM, C-242, C-289.
  • 125 ADSM, C-240.

82Confrontés à un certain nombre d’affaires de ce type qui émaillèrent toute la seconde moitié du XVIIIe siècle124, les intendants de la généralité de Rouen purent compter sur un soutien constant du pouvoir royal. Ce soutien se traduisit par le renouvellement annuel des arrêts du Conseil autorisant les intendants des trois généralités normandes à nommer des commissaires pour asseoir la taille de certaines paroisses. Ces arrêts rappelaient dans le même temps la compétence contentieuse des commissaires départis dans ce domaine125. Un autre aspect du soutien dont bénéficièrent les intendants de Rouen fut l’attitude sans équivoque du Conseil dès que la Cour des aides de Rouen intervenait dans les contestations relatives à des rôles faits par commissaire. Le Conseil fut toujours favorable à la juridiction des intendants. Dès qu’une évocation lui était demandée en raison de l’intervention de la Cour des aides, le Conseil rendait un arrêt en ce sens. Il cassa l’ensemble des arrêts de la Cour qui portaient atteinte à la compétence des intendants de la généralité de Rouen. Le contenu de ces arrêts laissait parfois paraître un certain agacement face à l’acharnement de la Cour des aides, à l’image de celui du 5 mai 1777 :

  • 126 ADSM, C-289, affaire de Barques, élection de Neufchâtel. Cet arrêt faisait aussi défense aux parti (...)

Sa Majesté ne peut voir qu’avec surprise que la Cour des Aydes de Roüen s’écarte constamment de la teneur des règlements les plus connus et exécutés depuis si longtemps dans la province de Normandie ; cette cour y ayant contrevenû deux fois dans l’année 1776, Sa Majesté, en annuitant ses arrêts, lui a rappelé dans ceux de son Conseil des 14 mars et 25 aoust de la même année les dispositions précises de ledit d’aoust 1715 et des arrêts de son Conseil qui chaque année en ont renouvellé les dispositions. S. M. avoit expressément défendu à la Cour des Aydes de rendre des arrêts pareils à ceux qui avoient été cassés, et c’est malgré des injonctions aussy formelles que cette cour vient de se permettre encore une entreprise contre les intentions connues de S. M. L’arrêt du 13 mars de cette année est d’autant plus répréhensible, qu’en annulant une sentence très régulière de l’Election de Neufchâtel on y reconnoit que la Cour des Aydes a paru vouloir punir ces élus de la soumission qu’ils ont montré aux règlements observés depuis si longtemps dans la province de Normandie, au lieu de concourir avec eux à en maintenir l’exécution. S. M. ne peut laisser subsister plus longtemps un arrêt aussi contraire aux règlements, et qui dépouille le commissaire départi d’une attribution dont les peuples ont retiré jusqu’à présent de grands avantages par la diminution des frais de procédure en matière de taille126.

  • 127 Voir notamment ADSM, C-242, un arrêt du Conseil du 13 juin 1780 et un autre du 23 octobre de la mê (...)

83Ces arrêts rendus par le Conseil cassaient et annulaient ceux rendus par la Cour des aides et renvoyaient constamment les parties procéder devant l’intendant de la généralité de Rouen, rappelant à chaque fois les textes en vigueur dans les trois généralités de Normandie127.

Des sollicitations réitérées auprès du pouvoir central

  • 128 Le Conseil soutint de la même manière l’intendant d’Alençon dans ses conflits avec la Cour des aid (...)

84Malgré le soutien constant apporté par le pouvoir central aux intendants de la généralité de Rouen, et plus généralement aux intendants normands128, la Cour des comptes, aides et finances de Normandie ne désarma jamais dans ses prétentions à recouvrer la compétence du contentieux des rôles de taille faits d’office. Non contente de s’opposer sans cesse aux intendants, elle utilisa la voie des observations et des remontrances au roi pour tenter de convaincre le pouvoir central de lui restituer ce contentieux.

  • 129 ADSM, C-289, lettre de Thiroux de Crosne à Necker, le 23 mai 1780 : « Elle ajoute que dans le cas (...)
  • 130 Ibid.

85En 1780, profitant de l’enregistrement de la déclaration du 13 février, elle adressa des observations au roi pour dénoncer la pratique des rôles faits par commissaire et lui demander la fin du particularisme normand. Les magistrats de cette cour considéraient la pratique de l’assiette des tailles par commissaire comme un usage abusif. À ce titre, ils réclamaient la réformation de cet usage qu’ils présentaient comme le vœu général des taillables. Sans remettre en cause l’existence même des commissaires, la Cour estimait que leur nomination devait revenir aux sièges des élections sur la réquisition des collecteurs, habitants et receveurs des impositions. Selon elle, le temps était venu de mettre un terme aux entreprises des intendants dans les nominations de commissaires. Tout cela était contraire aux règlements, ces entreprises ne laissant qu’un pourvoi illusoire contre leurs décisions. La conduite des commissaires nommés par les intendants était aussi l’objet d’attaques. Une fois formulées ces critiques, la Cour des aides de Rouen insista sur la situation particulière de la province de Normandie relativement au contentieux de ces rôles. Dans ses observations, elle demanda au roi de lui donner la connaissance de ce contentieux, même si le reste de ses demandes n’était pas pris en compte129. Selon elle, les trois intendants de Normandie étaient trop favorisés par la non application, dans cette province, des dispositions de la déclaration du 13 avril 1761 qui rendaient aux élections et aux cours des aides le contentieux des rôles d’office. Cette situation entraînant dans l’ordre judiciaire une instabilité vexatoire, il était nécessaire de restreindre les commissaires départis dans leurs fonctions primitives130.

  • 131 Ibid. : « Les observations dont il s’agit ont été données à la vérité à l’occasion de la déclarati (...)
  • 132 Ibid. : « C’est toujours avec la plus grande réserve, M., que j’ay nommé des commissaires pour fai (...)
  • 133 Ibid.
  • 134 Ibid. : « Les conséquences du changement de forme que la cour des aides demande à cet égard ne son (...)
  • 135 Ibid.
  • 136 Ibid. : « Je ne crois pas devoir répondre aux assertions hazardées sur la conduite des commissaire (...)

86À la réception de ces observations, Necker demanda à l’intendant de Rouen son avis. Dans sa réponse, Thiroux de Crosne prit le contre-pied de la Cour des aides et s’efforça de détruire un à un ses propos. Il commença par lui reprocher de s’être servie de la déclaration du 13 février 1780 pour présenter au roi des observations sur un tout autre sujet131. Il revint ensuite sur ses prétentions à réformer le système des rôles d’office. Pour lui, bien loin d’être devenus une véritable règle dans sa généralité, les rôles d’office avaient toujours fait l’objet d’une attention particulière. Ils n’avaient été utilisés qu’en dernier recours, dans les cas où toute autre solution ne pouvait être envisagée pour rétablir l’équité dans la répartition de la taille132. La réforme proposée par les magistrats de la Cour des aides ne pouvait être profitable. Il était « contraire aux vues d’une bonne administration d’ôter aux intendants la faculté de mettre l’ordre et la règle dans la répartition et d’empêcher les contestations de naître, pour donner cette faculté aux officiers des Elections ; ces officiers nommés par leur siège ne pourroient opérer d’une manière plus juste et plus régulière que lorsqu’ils tiennent leur mission de l’intendant de la généralité133 ». Les changements envisagés entraîneraient de lourdes conséquences pour les contribuables, en particulier au niveau du contentieux. Les contestations des rôles faits par les commissaires nommés par les élections devraient être portées devant elles et par appel à la Cour des aides, ce qui augmenterait de beaucoup les délais et le coût de ces instances134. Aux yeux de l’intendant de Rouen, cette éventuelle évolution était absolument contraire aux motifs qui avaient entraîné l’institution de commissaires. En effet, ceux-ci avaient entre autre été créés pour éviter aux taillables « les dépenses de contestations ruineuses135 ». Thiroux de Crosne estimait que, même si le roi se décidait à ôter aux intendants la faculté de nommer des commissaires, il était indispensable dans ce cas que ceux-ci fussent purement et simplement supprimés, ou alors qu’en répondant aux attentes de la Cour des aides, il ordonnât expressément que les oppositions aux rôles fussent portées devant les élections et, par appel, à la Cour des aides par « de simples mémoires et sans frais ». Il récusa aussi les accusations dirigées contre la conduite des commissaires en montrant le peu de crédibilité que pouvaient avoir les assertions des magistrats rouennais. La Cour des aides reconnaissait effectivement l’utilité des commissaires et allait même jusqu’à proposer, pour exercer ces fonctions dans l’avenir, les mêmes personnes que celles nommées par les intendants136.

  • 137 Ibid. : « La seule proposition qui intéresse les intendants est que les appels ou les oppositions (...)
  • 138 Ibid. :» Les annales de l’administration offrent trop d’exemples d’intendants en butte aux compagn (...)
  • 139 Ibid. : « Telle seroit sa position s’il devenoit juge subalterne à leur égard et si elles avoient (...)

87Le dernier point, primordial à ses yeux, sur lequel intervint Thiroux de Crosne, fut la question du contentieux des rôles faits d’office. La Cour des aides en avait fait, dans ses observations, sa revendication principale en réclamant la connaissance des oppositions et des appels des ordonnances des intendants. Pour celui de Rouen, il était absolument inconcevable que les oppositions ou les appels de leurs ordonnances fussent portés à la Cour des aides137. Les intendants étant commissaire du roi, leurs ordonnances ne devaient relever que du Conseil. Leurs fonctions, qui consistaient à exécuter les ordres du roi et de son Conseil, étant par nature souvent contraires aux principes des cours souveraines, il serait dangereux pour les intérêts du roi d’exposer les commissaires départis « à l’adnimadversion de ces compagnies138 ». Se résoudre à un tel parti reviendrait à placer les intendants sous la domination de la Cour des aides et priverait le roi des avantages qu’il tirait de leurs services139.

  • 140 Cette pratique, selon l’intendant, était fondée essentiellement sur l’habitude. Voir ADSM, C-289, (...)
  • 141 Ibid.
  • 142 Ibid.
  • 143 Ibid.
  • 144 Ibid.

88À l’appui de ses revendications, la Cour des aides avait insisté sur la situation privilégiée dont jouissaient les intendants de Normandie depuis la déclaration du 13 avril 1761. Satisfaire aux exigences de cette cour, c’était étendre l’application des dispositions du texte aux trois généralités normandes. Or, les procédures contentieuses en matière de taille dans le ressort de la Cour des aides de Paris et en Normandie étaient totalement différentes. La première n’admettait que les actions en surtaux alors que celle de Rouen, on l’a vu, ne recevait que les actions en comparaison de taux140. Cette différence constituait selon Thiroux de Crosne un obstacle insurmontable et empêchait absolument de confier les oppositions et les appels des ordonnances des intendants normands à la Cour des aides de Rouen. En effet, si cette cour souveraine pouvait connaître des ordonnances des intendants, elle ne pourrait en laisser subsister aucune, car les intendants, en statuant sur les oppositions aux rôles faits d’office et sur celles des cotes d’office, jugeaient des actions en surtaux sur lesquelles ils se déterminaient en cherchant le marc la livre des paroisses141. Les intendants des trois généralités normandes ne pouvaient, quant à eux, admettre une action en comparaison de taux sur les cotes d’office puisqu’ils n’étaient compétents que relativement à l’imposition du coté d’office et ne pouvaient rejeter une partie de son imposition sur tel ou tel autre contribuable mais uniquement sur l’ensemble de la paroisse142. Thiroux de Crosne s’opposait d’autant plus aux prétentions de la Cour des aides que celle-ci avait affirmé, dans ses observations au roi, être prête à enregistrer la déclaration du 13 avril 1761, mais seulement pour « s’assurer la compétence des oppositions aux ordonnances des intendans et qu’elle ne pouvoit l’exécuter relativement à la manière de procéder sur les demandes en réduction de cotte143 ». Dès lors, il apparaissait clairement à l’intendant de Rouen qu’il était absolument impossible pour la Cour des aides de connaître « du bien ou du mal jugé des ordonnances des intendants ». La seule possibilité pour le roi, s’il souhaitait aller dans le sens de la cour souveraine, était d’ôter aux intendants la possibilité de nommer des commissaires pour l’assiette de la taille mais aussi celle de taxer d’office les taillables que les règlements soustrayaient à l’imposition de la part des collecteurs144.

89Nous ignorons quelle fut la réponse du pouvoir royal aux observations de la Cour des aides. En revanche, au vu des événements qui suivirent, il est certain que Thiroux de Crosne fut suffisamment convaincant pour que le roi n’acquiesçât pas aux prétentions de cette cour. En effet, tout demeura en l’état, les intendants conservèrent leurs compétences et les conflits perdurèrent. Malgré ce nouvel échec, les magistrats rouennais n’abandonnèrent pas leurs prétentions pour autant. Ils poursuivirent leur politique de harcèlement et présentèrent de nouvelles remontrances au roi le 15 mai 1783. Celles-ci faisaient suite à un conflit né entre la Cour des aides de Rouen et l’intendant d’Alençon.

  • 145 ADSM, 2-B 4, remontrances de la Cour des aides de Rouen du 15 mai 1783 : « Votre cour des aides de (...)
  • 146 Ibid. : « la simplification des procédures, la diminution des frais, aparences illusoires dont cet (...)
  • 147 Ibid.

90La Cour profita de cette occasion pour dénoncer une nouvelle fois l’usage de commissaires chargés d’établir des rôles de taille et la compétence donnée aux intendants normands de statuer sur les contestations nées de ces rôles. Selon elle, la substitution d’un juge unique aux juridictions collégiales, qu’étaient les élections et les cours des aides, n’offrait que des désavantages aux contribuables. Cela revenait à les soumettre à l’arbitraire plutôt que de leur offrir de véritables garanties de justice145. Ce système, soutenait-elle, ne renfermait que des inconvénients et devait nécessairement faire naître de nombreux abus, en dépit des prétendus avantages mis en avant par les tenants de cette pratique146. Selon la Cour des aides, « le rétablissement des institutions anciennes et salutaires de la monarchie147 » s’imposait, car le recours aux commissaires pour réaliser des rôles n’était plus légal.

  • 148 La Cour rappelait d’ailleurs qu’à cette époque elle n’avait élevé aucune protestation contre l’édi (...)
  • 149 ADSM, 2-B 4 : « L’édit de 1715 est la dernière loy qui ait accordé aux commissaires départis un po (...)
  • 150 Ibid. : « Attachés à votre autorité nous devons vous annoncer que sous prétexte de la dégager de l (...)
  • 151 Ibid. : « Une loy enregistrée ne peut être révoquée que par une loy revêtue des mêmes formes, il n (...)
  • 152 Ibid. : « Nulle loy n’a dans aucun tems donné aux commissaires départis le droit de faire des loix (...)

91Cette compétence accordée aux intendants aurait dû prendre fin en 1717148. Or, depuis cette date, les commissaires départis avaient continué de l’exercer sans qu’aucun texte ne les y ait autorisé. La Cour des aides affirmait ainsi ouvertement ne reconnaître aucune valeur légale aux arrêts du Conseil qui renouvelaient chaque année les compétences des intendants dans ce domaine, dès lors qu’ils n’étaient pas enregistrés. Elle s’attaquait aussi à la procédure d’élaboration des arrêts rendus en finance qui, en dépit de leur appellation, n’étaient qu’exceptionnellement délibérés en Conseil. Le plus souvent, ils étaient le fruit du contrôleur général ou d’un intendant des finances149. Sans la formalité de l’enregistrement, ces actes ne pouvaient être considérés comme émanant du monarque, seul législateur, et en définitive portaient atteinte à sa souveraineté150. L’enregistrement de ces arrêts devant la Cour des aides de Rouen était la condition sine qua non de leur validité151. À défaut, ces textes « n’étaient pas des loix, ils n’en avoient ni la forme ni les principes » et les officiers rouennais, à qui l’on reprochait la non application de ces arrêts, pouvaient faire valoir leur méconnaissance de ceux-ci. Ainsi, en recourant trop fréquemment à des commissaires pour faire les rôles de taille, les intendants normands usurpaient la fonction législative qui appartenait uniquement au roi152. La Cour saisit cette occasion pour rappeler quelles étaient selon elle les fonctions des commissaires départis :

  • 153 Ibid.

Les commissaires départis, Sire, doivent être l’œil du conseil dans les provinces ; par eux vos ministres peuvent être instruits des besoins de vos peuples, par eux peuvent être indiqués les changements avantageux à introduire, les abus généraux ou particuliers à corriger, les établissements utiles à créer ou à protéger ; leurs vues peuvent servir à la législation, mais ne doivent jamais sans la sanction de l’authorité souveraine acquérir le caractère de loix ; le bien de l’Etat exige que l’autorité législative qui réside essentiellement en Votre Majesté ne puisse jamais descendre jusqu’à eux153.

  • 154 Ibid.
  • 155 Ibid. : « Surchargés d’une administration vaste, les commissaires départis ne pouvoient se dissimu (...)
  • 156 Ibid. : « Il faloit se ménager des ressources telles que les contribuables n’eussent jamais à souf (...)
  • 157 Ibid. : « Nous supposons l’administrateur sage, éclairé, plein de droiture et d’équité. Quelqu’éte (...)
  • 158 Ibid. : « Si l’influence nécessaire des agens subalternes dans les opérations de détail est telle (...)
  • 159 Ibid. : « Si d’ailleurs l’administrateur est seul juge des opérations de ses agents il deviendra m (...)
  • 160 Ibid.
  • 161 Ibid. : « Il seroit possible à toute rigueur, Sire, qu’il se trouvât un homme capable des vues les (...)
  • 162 Ibid.

92À l’illégalité des arrêts du Conseil, la Cour des aides ajoutait le caractère totalement désastreux du système issu de ces textes et utilisé par les commissaires départis qui ne tendait qu’à « dévouer à une oppression inévitable les taillables de la province154 ». Dès l’origine cet usage était nécessairement vicieux puisque les intendants, en raison de l’ampleur de leurs tâches, ne pouvaient accomplir seuls cette mission155. Ils durent déléguer à des agents certaines opérations156. Les pouvoirs confiés de la sorte à des subalternes devaient obligatoirement engendrer des abus157 et ceux-ci devaient être d’autant plus fréquents et insupportables aux contribuables que ces agents subalternes se voyaient confier un nombre important de tâches158. La Cour remettait ainsi en cause la probité des commissaires nommés par les intendants. Selon elle les commissaires exerçaient un véritable despotisme dans leurs opérations et étaient devenus les véritables maîtres du système, depuis la confection des rôles jusqu’aux jugements rendus en cas de contestation. Cette omniprésence des commissaires rendait injuste la juridiction des intendants. En effet, nommés par les commissaires départis, les commissaires aux tailles bénéficiaient à ce titre de leur pleine confiance et étaient chargés d’instruire les affaires en cas de contestation. Les intendants rendaient donc leurs jugements sur l’avis donné par ces agents. Ces subalternes étaient les véritables juges de ces contestations. La Cour réitérait le même argument pour condamner les appels au Conseil des ordonnances des intendants : pour statuer, le Conseil du roi demandait l’avis de l’intendant qui ne faisait que reproduire l’avis de son subalterne. Or celui-ci, ayant lui même réalisé le rôle incriminé, ne pouvait dénoncer les abus qui lui étaient reprochés159. Tous les vices de ce système étaient la conséquence logique de « l’administration d’un seul en matière d’impôt160 ». Cette situation qui plaçait les intendants seuls à la tête de cette administration avait, disait-on encore, le grand défaut de rendre la jurisprudence trop incertaine en raison du mouvement des commissaires départis d’une généralité à une autre161. Les magistrats rouennais insistèrent sur ce point car la Normandie renfermant trois généralités, « il pouroit y avoir trois systèmes d’administration162 » et ils invoquèrent à l’inverse la stabilité de leur compagnie comme une raison supplémentaire en faveur de leur compétence.

  • 163 Ibid.
  • 164 Ibid. : « Dans l’une ou l’autre circonstance les juges ordinaires en matière d’impôt doivent préve (...)
  • 165 Ibid. : « Inutile s’ils ont la discrétion de ne se mesler de rien et assés de respect pour les règ (...)

93Malgré toutes ces critiques, la Cour des aides reconnaissait la nécessité et l’utilité de recourir à des commissaires aux tailles dans des cas strictement limités. Ainsi, des situations de troubles et de dissensions justifiaient la présence de ces agents, tout comme l’application d’une loi nouvelle relative à la confection des rôles163. Mais les officiers de la Cour profitaient de cette reconnaissance pour proposer aussi de modifier le système. Les commissaires chargés de faire les rôles des tailles seraient nommés par les élections après autorisation de la Cour des aides164. Dans toute autre circonstance, la Cour considérait la présence de ces commissaires comme inutile et dangereuse165.

  • 166 Ibid. : « Les commissaires aux tailles se sont multipliés d’une manière effrayante dans la général (...)
  • 167 ADSM, C-289, lettre de Poimboeuf à Desgardes, le 16 février 1787.
  • 168 ADSM, 2-B 4.

94À travers toutes ces critiques dirigées contre les intendants normands, les magistrats rouennais établirent cependant une distinction entre les trois généralités de cette province. L’intendant d’Alençon fit l’objet des attaques les plus virulentes en raison de l’usage très fréquent qu’il faisait des commissaires aux tailles166. Ces reproches à l’encontre de ce commissaire départi semblent fondés et furent confirmés par un membre des bureaux de l’intendance d’Alençon dans une lettre adressée à Desgardes, secrétaire de l’intendance de Rouen, le 16 février 1787 : « comme il a [l’intendant] pour ainsi dire autant de commissaires que de paroisses, il en résulte devant lui beaucoup plus de procès relatifs à la taille qu’il n’en est porté devant messieurs les intendants de Rouen et de Caen167. » L’absence de tels propos mettant en avant une dérive similaire de la part des intendants de la généralité de Rouen tend à confirmer que ceux-ci ne firent pas un usage outrancier des rôles d’office. Cependant, même si la Cour des aides ne s’en prit pas directement aux intendants de Rouen, elle n’hésita pas à affirmer que ce qui se pratiquait déjà dans la généralité d’Alençon arriverait nécessairement dans les deux autres généralités de la province car « telles seront toujours, les suites de l’administration d’un seul : en matière d’impôt elle doit être presque toujours funeste dans ses conséquences168 ».

  • 169 Ibid.

95Les officiers de la Cour, fidèles à leurs idées, estimaient en conclusion que la solution, pour mettre un terme aux abus qui s’étaient développés en Normandie, était d’étendre l’application de la déclaration du 13 avril 1761 à cette province en ce qui concernait le contentieux des rôles faits par commissaire. Cette déclaration avait eu le mérite, selon eux, de « placer le remède à costé du mal, les fonctions des commissaires aux tailles n’y dérange pas l’ordre des juridictions. Leurs opérations sont soumises à l’inspection des tribunaux ordinaires et dès lors il est presque impossible qu’ils se permettent des abus d’autorité169 ».

  • 170 ADSM, C-593, lettre d’Orry à La Bourdonnaye, le 20 février 1735 : « La délicatesse que vous avés m (...)

96Une fois encore, ces remontrances furent inopérantes puisque les intendants de la province conservèrent, jusqu’à la Révolution, leurs compétences en ce domaine. Les immixtions de la Cour des aides de Rouen dans le champ de compétence des intendants et ses sollicitations auprès du pouvoir royal ne modifièrent donc pas la position de celui-ci. Tout au long du XVIIIe siècle, le gouvernement apporta son soutien aux commissaires départis de la généralité de Rouen. Ce soutien se traduisit par un renouvellement constant de leurs compétences en matière de rôle d’office, mais aussi par la cassation systématique des arrêts de la Cour lorsque celle-ci empiétait sur les compétences des intendants. Malgré tout, l’attitude des magistrats rouennais eut une influence certaine sur le comportement des différents intendants. Déjà, en 1735, le contrôleur général Orry notait, dans une lettre qu’il adressait à l’intendant de La Bourdonnaye, une certaine prudence dans l’attitude de celui-ci lorsqu’il s’agissait de recourir à des commissaires pour faire des rôles de taille170. Cette prudence caractérisa le comportement de tous les intendants qui se succédèrent à Rouen. En effet, le recours à des commissaires pour établir des rôles d’office fut toujours relativement restreint, et il ne fait aucun doute que la crainte d’entrer en conflit avec la Cour des aides motiva cette retenue. Thiroux de Crosne le concédait explicitement en 1783 dans une lettre adressée au garde des sceaux :

  • 171 ADSM, C-240, lettre de Thiroux de Crosne au garde des Sceaux du 10 mai 1783.

Il n’y auroit en mon pouvoir qu’un seul moyen pour rétablir l’égalité entre les contribuables, ce seroit de faire faire d’office le role de la taille de la paroisse de Tourville pour l’année 1784. Je suis, Monseigneur, très réservé sur ces sortes d’opérations qui excitent beaucoup de réclamations de la part de la Cour des Aides, je ne les ordonne que lorsque je les trouve absolument indispensables pour rétablir l’égalité entre les contribuables et faire cesser des injustices évidentes171.

  • 172 ADSM, C-292, lettre de La Michodière, le 14 février 1764. Dans cette lettre, celui-ci ne semblait (...)
  • 173 ADSM, C-289, lettre de Thiroux de Crosne au directeur général des finances, le 13 août 1780 : « Il (...)

97Cette volonté de limiter les affrontements avec la Cour des aides n’empêchait pas, dans le même temps, la plupart des commissaires départis de défendre leurs compétences172 et d’exprimer face aux multiples entreprises des officiers de la Cour un certain agacement173. Cette lassitude perceptible chez les intendants rouennais illustre la situation dans laquelle ils se trouvaient. En dépit du soutien du pouvoir royal, la Cour des aides ne cessa jamais ses oppositions à leurs attributions malgré les différents arrêts du Conseil. L’appui du gouvernement était finalement peu opérant, les arrêts du Conseil n’empêchant aucunement les magistrats rouennais, à moyen ou long terme, de réitérer leurs empiétements. Par ses arrêts, la Cour perturbait la marche normale de la justice fiscale. Par son attitude de harcèlement, elle espérait sans doute décourager les intendants des trois généralités normandes et, en même temps, contraindre le pouvoir royal à adopter ses revendications. La persistance des conflits entre intendants et Cour des aides traduit enfin le peu d’efficacité des moyens dont disposait le pouvoir royal pour contraindre les cours souveraines, et l’impuissance dans laquelle il se trouvait lorsque les officiers d’une de ces cours n’étaient pas prêts à se soumettre à ses injonctions. Cette impuissance contribua sans doute, elle aussi, à la conduite prudente des différents commissaires départis dans la généralité de Rouen.

  • 174 M. Bordes, « Les intendants éclairés de la fin de l’Ancien Régime », RHES, 1961, p. 62.
  • 175 A. Decroix, Question fiscale et réformes financières en France (1749-1789). Logique de la transpar (...)
  • 176 M. Bordes, art. cité, p. 62.
  • 177 A. Decroix, op. cit., p. 60.

98La taille dans son ensemble et plus particulièrement la taille personnelle eut de nombreux détracteurs durant le XVIIIe siècle. À une époque où la bienfaisance et le souci du bien public174 étaient à l’ordre du jour, l’arbitraire, le mode de répartition et de recouvrement de cet impôt étaient dénoncés avec force par les milieux éclairés et l’opinion publique175. À travers ces critiques s’exprimait une volonté de changement allant dans le sens d’une plus grande justice fiscale. Les intendants des généralités qui appartenaient à ces milieux éclairés176, admettaient volontiers le caractère injuste de la répartition de cet impôt177. À leur mesure et avec les moyens dont ils disposaient, ils tentèrent de contribuer à cette volonté de changement.

  • 178 Voir notamment M. Touzery, « Comment on réussit une réforme fiscale au XVIIIe siècle : la tarifica (...)

99Dans la généralité de Rouen où la taille était pour l’essentiel personnelle, les intendants, qui étaient revêtus d’une compétence limitée en matière de contentieux de la taille, firent preuve de mesure dans l’exercice de leurs fonctions. Sans aller, comme certains de leurs collègues, jusqu’à réformer véritablement le système de la taille qui avait cours dans leur généralité178, ces commissaires départis, acquis aux idées du siècle et soucieux de tendre vers plus de justice fiscale, firent en sorte de réduire les vices de la taille au moyen des cotes d’office et des rôles faits par commissaire. Le recours à ces pratiques était toujours guidé par la volonté de faire respecter un droit et de rétablir une certaine égalité devant l’impôt entre les contribuables. Ce souci de justice fiscale manifesté par les intendants rouennais explique sans doute qu’ils avaient à traiter un contentieux quantitativement limité, les contribuables étant, le plus souvent, satisfaits de la manière dont agissaient les commissaires départis de cette généralité.

100Peut-être auraient-ils pu aller plus avant dans cette recherche de justice fiscale en recourant davantage aux rôles faits par commissaire ? Mais le contexte politique de l’époque paraît devoir expliquer leur retenue. En effet, leur modération ne fut pas suffisante pour emporter l’adhésion des juridictions ordinaires. La Cour des aides de Normandie, en particulier, n’accepta jamais les attributions que le pouvoir central avait confiées aux intendants de son ressort sur une matière lui appartenant originellement. Son opiniâtreté eut des répercussions sur la bonne marche du contentieux et rejaillit sur l’attitude des sièges d’élections, ces derniers oscillant entre le respect dû aux prescriptions du pouvoir central et la crainte des représailles de la Cour. Ces entraves influèrent également sur le comportement des intendants rouennais qui, tout en veillant constamment à défendre leurs attributions, s’efforcèrent d’éviter, autant que faire se pouvait, les conflits ouverts avec la Cour des aides même si dans cette lutte, ils trouvèrent auprès du gouvernement un soutien permanent.

101Si la taille était un impôt ancien dont les intendants se virent confier une partie du contentieux, la corvée des grands chemins mérite, elle aussi, d’être abordée en tant qu’ancien impôt, même si elle allait connaître une évolution dans la seconde moitié du XVIIIe siècle.

Anmerkungen

1 E. Esmonin, La Taille en Normandie au temps de Colbert (1661-1683), Paris, Hachette, 1913, p. 22.

2 A. Boucaud-Maitre, op. cit., p. 255-258.

3 Les intendants exerçaient également une juridiction gracieuse en matière de taille. Les taillables leur adressaient des requêtes pour solliciter des modérations de taille fondées uniquement sur la bienveillance des intendants. Volontairement, ce point ne sera pas développé ici, il aurait fait double emploi et aurait entraîné des redites avec le chapitre sur la corvée et celui sur la capitation qui comportent des développements sur la juridiction gracieuse des intendants rouennais. Il faut également noter que les commissaires départis avaient une compétence contentieuse relativement aux villes dont la taille était réelle et proportionnelle. Ces villes étaient au nombre de 11 dans la généralité de Rouen : Évreux, Pacy, Nonancourt, Vernon, Gisors, Fécamp, Caudebec, Bolbec, Saint-Valéry, Pont-l’Évêque et Yvry. Le manque de documents sur le contentieux de ces villes ne permet pas d’y consacrer un développement. Cependant, un état de ces villes atteste de la compétence des commissaires départis et indique : « La taille est réelle et proportionnelle c’est à dire qu4elle s’impose sur les fonds à raison de deux sols pour livre du revenu, l’excédent de ce mandement se réparti entre les corps et communautés à raison de leurs facultés et industrie. M. l’intendant en connoit seul suivant les arrests d’attribution » (ADSM, C-1097). Voir également C-285 et C-290 pour trouver quelques indications et notamment un arrêt du Conseil du 20 juillet 1734 relatif à la taille réelle de Fécamp qui attribue le contentieux de cette impôt à l’intendant.

4 Depuis l’édit de 1600, la répartition et la levée de la taille incombaient aux mêmes personnes alors qu’antérieurement, on distinguait les asséeurs et les collecteurs. Voir Isambert, Jourdain, Decrusy, Recueil des anciennes lois françaises, depuis l’an 420 jusqu’à la Révolution de 1789, Paris, Belin-Leprieur, 1821-1833, t. XV, p. 230, article 11.

5 E. Esmonin, op. cit., p. 182 et suiv. ; J. Villain, Les Contestations fiscales sous l’Ancien Régime dans les pays d’élections de taille personnelle (taille, capitation, dixième et vingtième), Paris, Jouve, 1943, p. 89. Ce système était aussi usité dans quelques autres provinces et il fut, après plusieurs tentatives, rendu obligatoire et généralisé par la déclaration du 1er août 1716.

6 Tels étaient les propos de l’article 48 de ledit de 1634 : « Le rolle de la taille sera fait sous deux chapitres : au premier desquels seront compris les juges, conseillers, substituts de nos procureurs généraux, officiers des greniers à sel, procureurs fiscaux, notaires, avocats, greffiers, procureurs postulans, fermiers, métayers des nobles, des ecclésiastiques, des élus, grénetiers, controlleurs, et autres personnes qui peuvent avoir crédit et autorité sur les autres habitants, que lesdits asséeurs n’osent taxer à ce qu’ils peuvent légitimement porter, ni les habitants des paroisses en faire plainte, de crainte d’encourir inimitié. Tous lesquels seront taxés d’office par l’élu qui aura la paroisse en département. »

7 Isambert, op. cit., t. XII, p. 119, édit sur la juridiction des élus et la perception des aides, gabelles, les exemptions des nobles, l’incompatibilité des functions, le mode de repartition entre les paroisses, du 30 juin 1517, articles 7 et 8.

8 Ibid., t. XV, p. 226, édit de mars 1600, article 4 ; t. XVI, p. 389, édit de janvier 1634, article 48.

9 Ordonnances, Édits et Déclarations, concernant l’autorité, jurisdiction et compétence de la cour des Aydes de Normandie, Rouen, 1692, p. 181.

10 E. Esmonin, op. cit., p. 344, « Colbert constatait les mauvais résultats de la taxation par les élus, auxquels elle servait surtout pour exercer leurs protections ou leurs vengeances. Il résolut donc, sur la fin de sa vie, de multiplier les taxes d’office et de les confier aux intendants seuls. »

11 Ordonnances, Édits et Déclarations, concernant l’autorité, jurisdiction.... op. cit., p. 254-264 et 368-369.

12 Ibid., p. 181.

13 Ibid., article 12 des lettres patentes de 1664 : « Et au regard des taxes d’office qui seront faites par lesdits élus en l’absence desdits commissaires départis, elles seront exécutées par provision, nonobstant opositions ou appellations quelconques, sauf après le payement fait par provision, à se pourvoir desdites taxes par ceux qui en prétendront aussi la décharge ou modération, par appel ou autrement en ladite cour des aides. »

14 Ibid., p. 263, déclaration du Roy pour les tailles, donnée à Nancy le 20 août 1673, registrée en la cour des aydes le 21 octobre 1673, article 30 : « Si ceux qui seront taxés d’office par les commissaires par nous départis dans notre province de Normandie se trouvent surtaxez, ils se pourvoiront par requête par devant eux pour leur être pourvu de décharge ou modération, s’il y échet, sauf l’appel en notre conseil, nonobstant lequel appel lesdites taxes d’office seront payées par provision. »

15 E. Esmonin, op. cit., p. 341 ; l’auteur remarque « qu’au début la cour des aides se résigna mal à cette quasi-dépossession : dans ses registres figurent souvent des appels pour des taxes faites par les intendants »  , il note encore que « les taxes d’office des intendants ne sont pas toujours maintenues. » Sur ce point il cite un exemple de 1682 dans lequel la Cour des aides de Rouen décharge de sa taxe d’office un sieur Lemarié, arché du grand prévôt, qui, avec sa femme, possède plus de 4 000 livres de rentes et fait valoir plusieurs fermes : l’intendant de Rouen est obligé d’insister auprès de Colbert pour obtenir un arrêt du Conseil cassant celui de la Cour. Sur ce point, cet auteur conclu en estimant que « l’intervention de la cour des aides demeura toujours exceptionnelle. »

16 Ordonnances, Édits et Déclarations, concernant l’autorité jurisdiction..., op. cit., déclaration du roy du 5 février 1692, servant de règlement pour les taxes d’office : « Par nos déclarations des 12 février et 28 août 1685, données sur le fait des taxes d’office, nous avons ordonné que ceux qui en prétendroient la décharge ou la réduction, formeroient leur oposition par devant les sieurs intendants et commissaires départis dans les provinces, sauf l’appel en nos cours des aydes : Et quoique ces déclarations ne puissent avoir lieu dans le ressort de la cour des aydes de Rouen, où elles n’ont point été envoyées, nous sommes toutefois informez, que plusieurs particulliers y ont voulu porter l’appel des ordonnances des sieurs intendants ! [...] ceux qui prétendront la décharge ou réduction des taxes d’office sur eux faites, forment leur oposition auxdites taxes par devant les sieurs intendants et commissaires départis dans les généralités de la province de Normandie, pour être jugées par eux sommairement avec les habitants des paroisses, les receveurs des tailles et nos procureurs des élections, ou duement appelés, sans retardation du payement des cotes d’office, sauf auxdits particuliers cotisez, après le payement de leur cote entièrement fait au receveur des tailles, à se pourvoir par appel en notre conseil des ordonnances rendues sur leurs oppositions auxdites cottes d’office. Faisons défenses aux gens tenant notre dite cour des aydes de Rouen, de connaître directement ou indirectement, et sous quelque prétexte que ce soit, desdites taxes conformément à l’article XI de notre déclaration du mois d’août 1664, laquelle à cet égard sera exécutée selon sa forme et teneur. »

17 P. Clément, Lettres, instructions et mémoires de Colbert, Paris, impr. impériale, 1861-1882, t. II, p. 266 : « vous ne devez jamais en faire que lorsqu’il vous paroit clairement par la modicité des taux précédents, que les collecteurs n’ont pas eu la hardiesse de les faire. »

18 Ibid., p. 294.

19 Ibid., p. 394, et p. 161, dans une lettre à l’intendant Le Bret en poste à Limoges, le 8 novembre 1681 : « J’apprends, par vostre lettre du 31 du passé, que vous avez continué de faire des taxes d’office dans l’élection d’Angoulême ; à quoy je n’ay rien à vous dire qu’à louer l’application que vous avez à ces taxes d’office, estant certain quelles produiront un bon effet dans l’estendue de vostre généralité puisqu’elles osteront entièrement le trop grand crédit qu’avoient les élus et feront connoistre aux peuples qu’ils ne sont pas maîtres de l’imposition et qu’il faut absolument que les collecteurs fassent justice dans les rôles, et que vous y pourvoirez par le moyen de ces taxes. »

20 C’est ce qui ressort d’une circulaire adressée par le contrôleur général des finances aux intendants le 23 août 1695. Dans celle-ci, il leur marquait : « je suis persuadé que plusieurs cotes d’office, faites avec discernement, pourraient beaucoup contribuer au soulagement des plus faibles taillables » (A.-M. de Boislisle, Correspondance des contrôleurs généraux des finances avec les intendants de province (1683-1715), Paris, impr. nationale, t. I, p. 400).

21 Ce fut notamment le cas pour les gardes-haras, les gardes-étalons, les maîtres de poste et les préposés au recouvrement des vingtièmes.

22 P. Clément, op. cit., p. 266.

23 Ibid., p. 394 et voir E. Esmonin, op. cit., p. 346.

24 E. Esmonin, op. cit., p. 153. Voir également P. Clément, op. cit., t. II, p. 116.

25 E. Esmonin, op. cit., p. 347.

26 ADSM, C-292, lettre de Trudaine à l’intendant Thiroux de Crosne le 19 août 1774.

27 Le coutil est une toile faite de fil de chanvre ou de lin, souvent mélangée de coton, lissée et serrée.

28 ADSM, C-289, lettre de Thiroux de Crosne à Vergennes le 21 juillet 1784 dans laquelle il explique les raisons qui le poussent à être favorable à la requête de ces deux fabricants. Pour lui, ces deux personnes par leur activité développent le commerce dans un canton où il n’y en a pas ce qui peut leur mériter une telle faveur. Dans sa réponse du 7 septembre de la même année, Vergennes marque qu’après s’en être entretenu avec le ministre, celui-ci y est favorable.

29 ADSM, C-292. Dans cette liasse, voir de nombreuses réponses du même type.

30 ADSM, C-289, lettre de l’intendant Thiroux de Crosne à la marquise de Pontincœur, le 25 septembre 1784.

31 ADSM, C-292.

32 Ibid. Voir par exemple, la réponse de l’intendant Thiroux de Crosne à M. de Savary le 10 janvier 1773 : « Je viens d’examiner de nouveau cette affaire, je ne vois aucun règlement qui donnoit à l’entrepreneur de la malle aux lettres le privilège de la cotte d’office et les habitants de Vernon seroient fondés à s’opposer à l’ordonnance que je rendrais pour la taxe d’office de Cauvin [...] Vous jugerés vous même que je ne dois pas rendre une décision qui donneroit lieu à une réclamation fondée et à laquelle je ne pourrois me dispenser d’avoir égard. »

33 ADSM, C-271 à C-277. Au cours de ces sept années pour lesquelles nous avons les états et plumitifs des taxés d’office de la quasi-totalité des élections de la généralité de Rouen, il est même possible de constater une augmentation de ces taxes d’office pour chaque année. On passe ainsi de 922 taxés d’office en 1774 à 999 en 1775.

34 ADSM, C-289. L’état des taxes d’office de l’élection de Rouen pour l’année 1784 totalise 93 taxés d’office alors que dix ans auparavant, la même élection n’en comptait que 53.

35 Ainsi, dans l’élection d’Eu, en 1773, sur quarante-neuf personnes taxées d’office, vingt-quatre le furent en raison de leur nombre d’enfants vivants, quatorze pour avoir été incendiées et cinq parce quelles étaient garde-étalon. De même dans l’élection de Gisors, sur trente taxés d’office, sept le furent en raison de leurs enfants, neuf pour cause d’incendie et cinq en tant que garde-étalon. Parmi les taxés d’office, on trouvait aussi un certain nombre d’exempts de taille qui étaient taxés de la sorte en raison du dépassement de leur privilège. Tel était notamment le cas de certains maîtres de poste. À ceux-ci s’ajoutaient aussi les anciens privilégiés dont les privilèges avaient été supprimés ou suspendus et qui à ce titre étaient taxés d’office par l’intendant.

36 L’article 11 de la déclaration du roi du 20 août 1673 prescrivait : « Enjoignons aux particuliers de faire juger la définitive trois mois après la signification desdites taxes, à peine d’être déchus des oppositions ou appelations qu’ils auroient interjeté pour raison de ce. »

37 ADSM, C-292, requête d’un nommé Jean Pierre Havy, contrôleur des exploits à Lillebonne qui contestait une augmentation de sa cote d’office par les collecteurs. En marge de cette requête l’intendant rendit une ordonnance de soit communiqué dans laquelle il précisait : « soit communiqué aux collecteurs et habitants de Lillebonne à l’effet de déclarer les motifs de l’augmentation dont se plaint le suppliant et de déffendre à sa demande devant le Sieur Leflamang notre subdélégué à Caudebec qui dressera procès verbal des dires et réquisitions des parties pour sur le tout à nous renvoyé avec l’avis dudit Sieur Leflamang estre statué ce qu’il appartiendra. Fait le 15 janvier 1759, Feydeau de Brou. »

38 ADSM, C-290, affaire opposant le sieur Benoit Christophe Dumanoir, procureur du roi au grenier à sel de Pont-Audemer et syndic préposé au recouvrement des vingtièmes de la paroisse de Saint-Taurin des Ifs aux collecteurs et habitants de cette paroisse.

39 Ibid., affaire opposant Lucas, garde-étalon de la paroisse d’Életot, aux collecteurs et habitants de cette paroisse, 1789. Voir aussi dans cette liasse l’affaire entre Guillaume Rabel, garde-étalon à Hebertot, et les syndic, collecteurs et habitants de cette paroisse en 1789.

40 Ibid., affaire opposant Jacques Nicolas Neuville, syndic de Duclair, aux collecteurs et habitants de cette paroisse, 1786.

41 Lettres patentes d’août 1664, article 13 : « les taxes d’office qui seront faites, soit par lesdits commissaires départis, ou par les élus en leur absence, ne pourront être diminuées par les collecteurs, auxquels nous défendont très expressément de ce faire, leur permettant néanmoins de les augmenter lors qu’ils jugeront en leur âme et conscience le devoir faire. »

42 Déclaration du 22 septembre 1709, confirmée par l’arrêt du Conseil du 30 juillet 1772.

43 Arrêt du Conseil du 7 novembre 1741.

44 Arrêt du Conseil du 25 octobre 1783.

45 Lettres patentes du 15 février 1780.

46 ADSM, C-290. Ainsi, dans l’affaire concernant le syndic de la paroisse de Vassouville, le projet d’ordonnance estimait que : « La question se réduit à savoir si dans la forme les collecteurs de la taille de la paroisse de Vassouville ont pu augmenter la cotte de Robert Morisset leur sindic, qui est réglée et fixée d’office au taux de l’année précédente par l’article 59 du mandement des tailles. L’arrêt du conseil du 25 octobre 1783 défend aux collecteurs d’augmenter la cotte des préposés au recouvrement des vingtièmes à peine d’en demeurer responsable en leur propre et privé nom. Mais, il leur permet de proposer les augmentations qu’ils croiront devoir être faites aux taxes d’office, à M. l’intendant pour y être fait droit. L’augmentation de 20 livres 17 sols en principal de taille donnée par les collecteurs de Vassouville à Robert Morisset en 1787, ne peut donc se soutenir du côté de la forme. Au fond, cette augmentation est sans motif Morisset n’ayant augmenté ni en fortune ni en exploitations n’étoit pas susceptible d’un accroissement d’impôt. »

47 ADSM, C-289. Dans cette liasse, un nombre assez important de contestations traduit cette position des intendants.

48 Ce recours des intendants à l’équité est également constaté par Jacques Phytilis dans son étude sur la commission des postes et messageries, « Une commission extraordinaire du Conseil du roi : La commission des postes et messageries et le contentieux des messageries » (Questions administratives dans la France du XVIIIe siècle. Travaux et recherches de la faculté de droit et de sciences économiques de Paris, Paris, PUF, 1965, p. 79).

49 ADSM, C-290.

50 ADSM, C-289 : « Il est certain d’après la disposition de l’article 59 du mandement de la taille que les collecteurs n’auraient pas du augmenter, de leur autorité privée, la cotte du sindic. Ils étaient tenus de s’adresser à M. l’intendant, de lui exposer la circonstance et de lui demander qu’il y eut un commissaire nommé pour régler cette cotte. Suivant l’arrêt du 25 octobre 1783, ces collecteurs sont personnellement obligés de supporter cette augmentation et les dépens. Cependant comme l’imposition ne paroit pas excessive, que l’augmentation donnée a un motif raisonnable, il paroit juste de ne pas tenir à rigueur et de ne pas décharger le sindic d’une somme qu’il doit légitimement acquitter, pour la leur faire supporter. »

51 Ibid., affaire opposant Nicolas Bourlé, syndic de la paroisse de Saulmont, élection de Lyons aux collecteurs de cette paroisse, ordonnance du 29 mars 1787. Voir aussi dans cette liasse la contestation entre Thomas Aubert syndic et préposé au recouvrement des vingtièmes de la paroisse de Fortmanville et les collecteurs de cette paroisse pour l’année 1788, ordonnance d’octobre 1788.

52 Ibid., ordonnance du 12 janvier 1787 dans une affaire opposant les collecteurs et habitants de la paroisse de Saint-Benoît à Jean-Pierre Eudes, syndic de cette paroisse. Le syndic de cette paroisse avait demandé à être taxé d’office pour cette année 1787 et le fut à 128 livres de principal de taille. Les collecteurs et quelques habitants se portèrent opposant à cette taxe au motif qu’elle était trop faible au regard des facultés de ce syndic et qu’il aurait dû être taxé à 150 livres. Dans leur requête, ces collecteurs et habitants demandaient à ce que l’intendant, faisant droit sur leur opposition, rapportât cette taxe d’office comme surprise de sa religion, et la fixât à 150 livres de principal de taille au lieu de 128 livres, ou à défaut qu’il ordonnât que la dite cote fût réglée par le subdélégué de Pont-l’Évêque en leur présence et en celle du dit Eudes.

53 ADSM, C-285. Voir l’affaire opposant les habitants de Forges au nommé Thierry syndic. Dans cette affaire, l’intendant débouta les habitants de leur demande après avoir pris l’avis de son subdélégué, dans une ordonnance du 24 décembre 1755. Voir aussi pour ces sortes de décisions différentes affaires dans C-289.

54 Ce garde-étalon se référait là à la déclaration du 22 septembre 1709, renouvelée par l’arrêt du Conseil du 30 juillet 1772 qui portaient que les collecteurs des paroisses pouvaient se pourvoir dans la quinzaine du jour que les mandements leur auront été remis, devant les sieurs commissaires départis pour leur proposer les augmentations qu’ils croiront devoir être par eux faites, sur les taxes d’office des gardes-étalon, passé lequel délai ils n’y seront plus reçus.

55 ADSM, C-289, affaire entre les habitants du hameau de Porte-de-L’heure faubourg de la ville d’Harfleur et le sieur François de Caen, garde-étalon.

56 ADSM, C-289, ordonnance rendue le 31 décembre 1785 dans l’affaire opposant les habitants de Beuzeville la Grenier au nommé Nicolas Lanquetuit père de 10 enfants.

57 Ibid., affaire opposant les habitants de la paroisse de Beuzeville au nommé Pierre Quesnay père de 10 enfants vivants, ordonnance du 9 décembre 1786. Dans ces affaires concernant les taxes d’office des pères de dix enfants, la jurisprudence des intendants de Rouen fut constante et ce en dépit des avis parfois contraires que les commissaires départis recevaient de la part de leurs subdélégués. En effet, certains de ces subdélégués émettaient des avis opposés à ceux dont nous avons fait mention. Le subdélégué de Dieppe, dans un avis du 3 novembre 1771 relatif à une affaire similaire estimait que Louis Ladreuc ne pouvait être taxé d’office en qualité de père de 10 enfants car parmi ceux-ci, 5 étaient du premier mari de la veuve qu’il avait épousée et qu’en plus, une des filles de sa femme était mariée depuis 5 ans et une autre depuis moins d’un an. En conséquence, il était d’avis de rendre aux collecteurs leur liberté pour l’imposer à proportion de ses occupations. Malgré cet avis, l’intendant rendit son ordonnance le 9 décembre 1771 dans laquelle il ordonnait que la taxe d’office subsisterait. Cette situation se répéta la même année avec le subdélégué d’Eu. Celui-ci, dans un avis du 11 novembre 1771, estimait qu’un nommé Fouquemberg devait être imposé par les collecteurs et non d’office car parmi les dix enfants vivants qu’il prétendait avoir, le subdélégué affirmait que l’un d’entre eux n’était pas de lui. Dans son ordonnance du 13 novembre suivant, l’intendant ordonna que la taxe de ce particulier serait réglée d’office par le subdélégué à Eu et ce malgré son avis opposé. Pour ces deux affaires, voir ADSM, C-589.

58 Ibid., affaire entre les habitants de la paroisse de Pierrecourt, élection de Neufchâtel et Jean-Baptiste Letellier, garde-étalon de la paroisse de Richemont.

59 ADSM, C-290.

60 E. Esmonin, op. cit., p. 255.

61 Ibid., p. 341.

62 ADSM, C-289, lettre de Poimboeuf membre des bureaux de l’intendance d’Alençon, à Des-gardes, le 16 février 1787 qui confirme l’absence de conflits avec la Cour des aides : « Monsieur l’intendant, Monsieur et cher confrère, n’a jamais éprouvé aucun obstacle de la part de la cour des aides pour les taxes d’office qu’il accorde tous les ans aux préposés des vingtièmes, aux gardes étalons et aux autres privilégiés. Lorsqu’il y a eu des réclamations soit de la part du privilégié pour faire réduire sa taxe soit de la part de la paroisse contre la modicité de l’imposition, elles ont toujours été portées devant luy et je n’aypas connoissance qu’on se soit jamais pourvu à la cour des aydes contre les ordonnances qu’il a rendues dans les contestations de cette nature. Depuis vingt ans que je suis à l’intendance je n’ay vu aucune réclamation de la part de cette cour contre les taxes d’office ou contre les jugements de Monsieur l’intendant qui concernent ces taxes. J’ay même consulté un des chefs de bureaux qui est employé à l’intendance depuis 46 ans et qui m’a assuré qu’il n’avoit jamais vu aucune opposition de la cour des aides sur cet objet. Je seroit étonné en effet qu’elle élevât quelque prétention sur les ordonnances de Messieurs les intendants de Normandie relatives aux taxes d’offices. Les règlements qui en ont réservé l’appel au Conseil ont été enregistrés en cette cour qui ne peut les méconnoitre et je ne doute pas que si l’occasion s’en présentoit le Conseil n’ordonnat l’exécution de ces règlements. »

63 Ibid., lettre de Vergennes à l’intendant de Rouen le 20 mai 1787.

64 Ces deux affaires ne furent pas les seules. Voir là encore ADSM, C-289, notamment une affaire de 1766 opposant un garde-étalon de la paroisse de Canappeville à un particulier qui l’avait traduit devant l’élection de Pont-l’Évêque. Dans la correspondance échangée entre d’Ormesson et l’intendant La Michodière, le premier proposa au second de lui faire parvenir un projet d’arrêt s’il estimait que la sentence de l’élection condamnant le garde-étalon devait être cassée. Pour l’intendant, « les officiers de l’élection qui avoient assisté au département ne dévoient avoir aucun doute et n’auroient pas du écouter la demande du nommé Le Vasseur taillable de la paroisse de Bonneville, et ils auroient du d’autant moins le faire qu’ils ne devoient point ignorer que ce garde étalon ayant été par moy taxé d’office, c’étoit devant moy qu’il falloit se pourvoir si on pensoit qu’il y avoit erreur dans cette taxe. » Il poursuivait en estimant que « l’esprit de la loi est rempli et je pense Monsieur qu’à tous égards les officiers de l’élection n’ont pas dû condamner Domain au paiement de 40 livres de taille en la paroisse de Bonneville à la décharge de Levasseur. Cette sentence étant irrégulière elle se trouve dans le cas d’être cassée et annulée par un arrêt du conseil, mais je ne puis vous dissimuler que la cour des aydes de Rouen juge supérieur de l’élection pourra se plaindre. » Il concluait en manifestant sa volonté d’être prudent à cet égard afin d’éviter tout ce qui pouvait donner lieu aux plaintes et remontrances des cours souveraines.

65 Ibid., copie du dispositif de l’arrêt du Conseil du 8 octobre 1782 : « Le roi en son conseil aiant aucunement égard à ladite requête et sans s’arrêter à la sentence rendue par les officiers de l’Election de Ponteaudemer [...] laquelle sentence S. M. a cassé et annulé comme incompétemment rendue a ordonné et ordonne que les parties procéderont sur l’opposition à la taxe d’office de la veuve Fontaine devant le sieur intendant et commissaire départi en la généralité de Rouen conformément à son ordonnance de soit communiqué du 4 juillet 1782 [...] S. M. lui attribuant à cet effet toute jurisdiction et connoissance qu’elle interdit à toutes ses cours et autres juges. »

66 Ibid., lettre de d’Ormesson à Thiroux de Crosne, le 24 avril 1783.

67 Ibid., lettre de Thiroux de Crosne à d’Ormesson, le 7 juin 1783.

68 Ibid., lettre de Vergennnes à l’intendant de Rouen le 19 janvier 1786.

69 Voir les nombreuses requêtes adressées aux différents intendants de cette généralité dans les liasses C-288 à 292, afin d’être taxé d’office, mais aussi pour que ceux-ci soient juges de contestations concernant la taille ne relevant pas de leur compétence.

70 Sur ce point voir les développements de la 3e partie.

71 Édit du roi d’août 1715, article 20.

72 ADSM, C-289, lettre des officiers de l’élection de Pont-Audemer à l’intendant, le 12 juillet 1763.

73 À titre d’exemple, l’intendant de La Michodière nomme, en 1760, le président de l’élection de Pont-l’Évêque pour faire le rôle de la paroisse de Manneville ; en 1767, il nomme le sieur Leblond, lieutenant de l’élection de Montivilliers pour faire le rôle de la paroisse des Loges. De même, son successeur Thiroux de Crosne nomme en 1779, le sieur Lesage, procureur de l’élection de Montivilliers pour asseoir la taille de la paroisse de Maneville la Goupil ; et en 1785, il nomme Cavelier, son subdélégué à Pont-audemer et lieutenant au bailliage de cette ville, pour faire le rôle d’office de la paroisse de Beuzeville. Voir aussi ADSM, C-289, la lettre de l’intendant Thiroux de Crosne du 27 février 1772 adressée à d’Ormesson et dans laquelle il marque : « Je donneroy connoissance de cet arrest à mes subdélégués et aux officiers des élections de mon département que je suis dans l’usage de nommer commissaire pour la confection des rolles dans les paroisses qui l’exigent. »

74 ADSM, C-289.

75 Édit du mois d’août 1715, art. 21. Voir, à titre d’exemple, ADSM, C-289, une lettre du président de l’élection de Pont-de-1’Arche adressée à l’intendant de Rouen le 27 mars 1787 et dans laquelle il lui marque : « Pour procéder avec la justice et l’égalité recommandées, M. Maheut s’est transporté chez le sieur curé de la paroisse, où tous les habitants se sont rendus sur l’avertissement qu’il leur avoit donné. »

76 ADSM, C-289, lettre de Cavelier, subdélégué de Pont-Audemer, à l’intendant de Rouen, en avril 1785. Voir aussi, sur la manière dont procédaient les commissaires, l’avis de celui nommé pour faire le rôle d’office de la paroisse d’Etteville en 1766, ADSM, C-589. Dans son ouvrage sur la taille tarifée, Mireille Touzery indique que le marc la livre est la « proportion réglant l’allivrement ou la répartition entre plusieurs intéressés d’une somme d’argent au prorata des capacités de chacun », L’Invention de l’impôt sur le revenu, la taille tarifée 1715-1789, Paris, CHEFF, 1994, p. 486.

77 ADSM, C-285, ordonnance de l’intendant de la généralité de Rouen : « Etant informé que les collecteurs année 1756 de la paroisse de St Eugène refusent sans aucun prétexte et par esprit de mutinerie de signer les rôles de ladite paroisse qui ont été arrêtés par le sieur Delaunay, président en l’élection de Pont-l’Évêque et commissaire par nous nommé d’office pour l’assiette de la taille de ladite paroisse de St Eugène, comme un pareil procédé est contraire à toutes les règles et retarde le recouvrement des deniers du Roy, a quoy étant nécessaire de pourvoir. Nous ordonnons et enjoignons aux collecteurs année 1756 de la paroisse de St Eugène de se rendre aux jours et heures qui leur seront indiqués par le sieur Delaunay, président en l’élection de Pont-l’Évêque et commissaire par nous nommé d’office pour l’assiette de la taille de ladite paroisse aux fins par lesdits collecteurs de signer les rôles arrêtés et fixés par ledit sieur commissaire et faute par eux de le faire, Nous les avons dès à présent et sans qu’il soit besoin d’autre ordonnance condamné solidairement en 200 livres d’amende [...] Fait à Rouen en notre hotel ce 19 décembre 1755. »

78 Édit d’août 1715, art. 23 : « enjoignons aux officiers réservez dans les élections, de vérifier et rendre exécutoires les rôles ainsi faits, au plûtard dans les trois jours après qu’ils leur auront été remis, sans qu’ils puissent ni par eux mêmes ni par voies indirectes, engager les collecteurs à y faire aucun changement. »

79 ADSM, C-289, lettre de Cavelier à l’intendant de Rouen, avril 1785.

80 Ibid., lettre des officiers de l’élection de Pont-Audemer à l’intendant de Rouen, le 12 juillet 1763.

81 ADSM, C-253, rôles de l’année 1715 ; C-259, rôles des années 1750-1751 ; C-263, rôles des années 1758-1759 ; C-268, rôles de l’année 1770, pour ceux-ci, il manque dans cette liasse les rôles de 4 élections : Chaumont et Magny, Eu, Pont-de-l’Arches et Pont-l’Évêque.

82 ADSM, C-289, lettre de Thiroux de Crosne à Necker, 1780.

83 M. Marion, Les Impôts directs sous l’Ancien Régime, principalement au XVIIe siècle, Genève, Slatkine Megariotis, 1974, p. 42.

84 ADSM, C-291, avis du subdélégué d’Évreux adressé à l’intendant de Rouen, le 6 septembre 1774. On trouve dans la série C des archives de la Seine-Maritime d’autres requêtes ayant le même objet ; voir par exemple C-289, une requête adressée par plusieurs habitants de la paroisse de Tourville-la-Campagne pour l’année 1788. Dans celle-ci, ils rappelaient que cette paroisse avait déjà bénéficié en 1760 d’un rôle d’office, que cela avait permis de faire cesser les abus rencontrés mais que depuis, plusieurs particuliers par leur fortune étaient parvenus à se donner des diminutions considérables ce qui ruinait les autres habitants de la paroisse.

85 ADSM, C-292, lettre de l’intendant de Rouen aux élus d’Eu, le 2 décembre 1779. Voir encore C-242, lettre de l’intendant de Rouen au directeur général des finances, le 3 mai 1780, dans laquelle il lui marque : « L’exposé du Sieur Lesage est exact, j’ay en effet, sur les représentations qui me furent faites de la nécessité de faire faire d’office le rôle de la taille de cette paroisse pour rétablir l’égalité entre les contribuables, nommé le Sieur Lesage, procureur du roy en ce siège, commissaire pour faire faire d’office en sa présence le rôle de cette paroisse » ; C-289, lettre de l’intendant de Rouen à d’Ormesson, le 7 décembre 1760 : « Sur les représentations qui me furent faites lors du département des tailles de 1760 sur l’inégalité de la répartition dans cette paroisse, je chargeai le président de l’élection de la confection du rôle. »

86 Ibid., lettre de l’intendant de Rouen à l’abbesse de Saint-Sauveur d’Évreux, le 21 novembre 1770.

87 Ibid., correspondance entre le curé de Notre-Dame-de-Préaux et l’intendant de Rouen, les 14, 20 et 23 août 1778.

88 Ibid., lettre de Leblond à l’intendant de Rouen le 26 avril 1767. On retrouve une telle appréciation dans une lettre de l’intendant de Rouen à d’Ormesson, le 7 décembre 1760 : « [...] je chargeai le président de l’élection de la confection du rôle. Il y a procédé à la satisfaction de tous les habitants. »

89 Édit du mois d’août 1715, article 22 : « Ordonnons en outre, que tout ce qui sera fait par lesdits Sieurs Intendans ou officiers par eux commis, soit pour parvenir à la confection des rôles, ou pour leur exécution, sera pareillement exécuté par provision, sans que les collecteurs ou habitans, ni les particuliers qui se trouveront imposez dans les rôles, qui auront été faits en la forme ci-dessus, puissent se pourvoir pour raison de ce, circonstances et dépendances, autrement que par oposition devant lesdits Sieurs Intendans, et par appel au Conseil. »

90 Ibid., article 23 : « Défendons très expressément, tant aux officiers de nos Elections, qu’à nos Cours des Aides, d’en connoître directement ou indirectement, pour quelque cause et sous quelque prétexte que ce soit, et aux parties de s’y pourvoir, à peine de nullité et cassation. »

91 Ibid., article 23 : « Enjoignons expressément à nosdits Commissaires départis, de Nous informer des contraventions qui pouroient être commises à l’exécution des quatre articles ci-dessus, dont Nous voulons que les dispositions soient exécutées pendant les deux années prochaines, à commencer du premier Octobre de la présente année 1715. »

92 ADSM, C-232, C-233, C-234. Dans ces liasses figure toute une série d’arrêts prorogeant les compétences des intendants en la matière.

93 Déclaration du 13 avril 1761 : « L’avantage qui a résulté jusqu’ici de la faculté accordée par notre édit du mois d’août 1715 pour deux années et depuis annuellement prorogée par différents arrêts de notre conseil, aux sieurs intendants et commissaires départis dans les provinces et généralités de notre royaume, de faire faire des rôles d’office dans les paroisses où ils le jugent convenable pour y détruire l’imposition arbitraire et rétablir l’égalité, nous détermine à continuer d’autoriser cette forme d’imposition, et d’autant que nous pourvoyons, par la nouvelle forme de procéder que nous établissons, à ce que les oppositions qui pourroient être formées aux cotes portées dans lesdits rôles d’office soient jugées sommairement et sans frais, ainsi que cela s’est pratiqué jusqu’ici de la part des sieurs intendants et commissaires départis, et par appel en notre conseil, nous croyons devoir en renvoyer la connoissance aux élections, et par appel en nos cours des aides. »

94 J. Villain, op. cit., p. 210.

95 ADSM, C-289, note des bureaux de l’intendance sur les rôles d’office de la taille : « On voit que dans la généralité de Paris où la déclaration de 1761, et celles de 1768 et 1776 ont été enregistrées, les oppositions, demandes en radiation doivent être portées en 1re instance aux élections et par appel à la cour des aydes ; mais ce dérogatoire à l’édit d’août 1715 n’a pas lieu en Normandie où ces nouvelles loix n’ont pas été enregistrées et où les intendants sont juges des contestations sur les rôles et les cottes d’office sauf l’appel de leurs ordonnances au conseil aux termes des déclarations de 1664, et 1692 et de ce même édit de 1715 qui contient une disposition particulière. »

96 J. Villain, op. cit., p. 129 et suiv.

97 Ibid., p. 124-129. Voir aussi E. Esmonin, op. cit., p. 332-338.

98 ADSM, C-289, lettre de Cavelier subdélégué à Pont-Audemer et commissaire nommé pour faire le rôle de la paroisse de Beuzeville, à l’intendant Thiroux de Crosne, le 1er avril 1785 dans laquelle il expose la manière de procéder pour établir un rôle d’office : « Vous m’authorisâtes de travailler à prendre les éclaircissements dont j’avois besoin pour la répartition au marc la livre des occupations d’un chacun de la somme de taille ordonnée être impartie sur le général de la paroisse. Relativement à vos ordres, Monseigneur, j’ay procédé à la taille de Beuzeville, j’ay fait tous mes efforts pour connoître sciemment les exploitations de chaque habitant. Quand j’ay eu fait mes opérations il a été tiré un marc la livre général qui a servi de baze à l’impartition. »

99 Ibid., réponse de l’intendant de Rouen le 23 mai 1780 au directeur général des finances.

100 ADSM, C-240. Figurent dans cette liasse plusieurs arrêts du Conseil qui prorogent les compétences des intendants de la province de Normandie. Ces arrêts étaient faits sur le même modèle que celui du 20 août 1780 : « Le roi s’étant fait représenter en son conseil l’arrêt rendu en icelui le 22 mai 1779 par lequel le pouvoir accordé par édit du mois d’août 1715 aux sieurs intendants et commissaires départis dans les généralités où la taille est personnelle, de faire procéder en leur présence ou par devant les commissaires par eux nommés à la confection des rolles de la taille, des paroisses dans lesquelles ils le jugeront convenable, pour le bien des contribuables a été prorogé jusqu’au 1er octobre 1780 en faveur des sieurs intendants et commissaires départis dans les généralités de Rouen, Caen et Alençon ; Sa Majesté étant informée que la continuation de ce pouvoir est nécessaire dans lesdites généralités pour prévenir les injustices et établir une juste proportion dans la répartition de la taille entre les contribuables, à quoi voulant pourvoir [...] Sa Majesté étant en Son Conseil a prorogé et proroge jusqu’au 1er octobre 1781, en faveur des sieurs intendants et commissaires départis dans les généralités de Rouen, Caen et Alençon le pouvoir accordé aux sieurs intendants des généralités où la taille est personnelle par les articles 20, 21, 22 et 23 de l’édit du mois d’août 1715 de faire procéder en leur présence, ou devant les officiers des Elections, ou telles autres personnes qu’ils jugeront à propos de commettre et subdéléguer à cet effet à la confection des rolles de la taille des villes, bourgs et paroisses taillables dans lesquels ils le croiront nécessaire pour le bien des contribuables. Veut Sa Majesté que lesdits articles 20, 21, 22 et 23 dudit édit soient exécutés selon leur forme et teneur dans lesdites généralités jusqu’au 1er octobre 1781, pour être la taille assise dans lesdites villes, bourgs et paroisses le plus équitablement et le plus également que faire se pourra. Fait au conseil d’Etat du Roi Sa Majesté y étant tenu à Versailles le 20 août 1780. »

101 Pour ces avis émis par les commissaires, voir notamment plusieurs d’entre eux dans ADSM, C-589.

102 Il ne nous est pas possible d’évaluer de manière précise les actions qui furent intentées contre les rôles d’office devant les intendants. Mais, le peu de pièces traitant de ces affaires dans la série C permet de déduire que le contentieux fut assez limité, en particulier si l’on compare ces pièces avec celles, bien plus nombreuses, relatives aux taxes d’office.

103 ADSM, C-589, affaire de 1766 dans laquelle, un nommé Grenet, laboureur de la paroisse d’Etteville, élection de Rouen, avait présenté une requête en opposition au rôle fait d’office par Vasse nommé commissaire par l’intendant. Selon ce laboureur, sa cote fixée dans ce rôle était bien supérieure à ce qu’il avait déclaré au commissaire lors de la confection de celui-ci. Le commissaire, à qui la requête avait été communiquée et qui devait vérifier son contenu et donner son avis, estimait qu’il n’y avait absolument pas lieu de faire droit sur l’opposition du nommé Grenet. Pour justifier sa position et bien entendu son rôle, il avançait dans un premier temps que le demandeur ne s’était pas pourvu devant l’intendant dans le délai requis par les textes puisque sa requête datait de plus de trois mois après le jour où ce rôle avait été vérifié. Dans un second temps, il s’attachait à prouver que le contenu de la requête était inexact et que son travail lors de la confection du rôle de cette paroisse ne pouvait souffrir aucun reproche. Les arguments de ce commissaire furent assez convaincants et l’intendant de Rouen rendit le 11 juillet 1766 une ordonnance qui déboutait le nommé Grenet de son opposition. Pour d’autres exemples, se reporter à d’autres contestations dans cette liasse, ainsi que dans C-292 et C-291.

104 ADSM, C-242, correspondance échangée entre d’Ormesson, l’intendant de Rouen et son subdélégué à Neufchâtel, Bezuel, les 16, 26, 28, 30 juillet et le 5 août 1776.

105 ADSM, C-292, lettre de Leblond, avocat, lieutenant de l’élection de Montivilliers, à l’intendant de Rouen, le 26 avril 1767.

106 ADSM, C-289, voir notamment les affaires concernant la taille de Beuzeville, élection de Pont-Audemer ; la taille de la paroisse de Barques, élection de Neufchatel ; la taille de la paroisse de Saint-Christophe, élection de Pont-Audemer. Voir aussi C-242, lettre de l’intendant Thiroux de Crosne à Necker, le 3 may 1780 : « Les collecteurs de l’année 1779 m’ayant présenté requête pour me représenter l’infraction faite aux règlements par Catherine qui les traduisoit en l’élection, je crus devoir en ordonnant que cette requête luy serait communiquée faire deffenses aux parties de procéder ailleurs que devant moy sous les peines portées par les règlements, et j’avois lieu de croire qu’il ne persisterait plus de vouloir plaider en l’élection, mais il en a été autrement, ce particulier craignant l’effet de mon ordonnance et d’être arrêté dans ses poursuites en l’élection, a présenté requête à la cour des aides. »

107 Ibid.

108 ADSM, C-242. L’intendant Thiroux de Crosne, en informant Necker de l’évolution de cette affaire dans une lettre du 3 mai 1780, lui marquait : « les officiers de l’élection qui n’ignoroient pas que le rôle de cette paroisse avoit été fait d’office en présence du sieur Lesage que j’avois nommé commissaire auroient du refuser le mandement qui leur avoit été demandé ou au moins renvoier les parties se pourvoir devant moy en faisant droit sur le déclinatoire proposé par les collecteurs de 1779, mais ils les en ont débouté par sentence du 7 septembre 1779. » Voir aussi C-289 : cette élection procéda de la même manière dans une affaire de 1784 concernant la paroisse de La Cerlangue.

109 Ibid., lettre des officiers de l’élection de Pont-Audemer à l’intendant de Rouen, le 12 juillet 1763·

110 Ibid., lettre de La Potterie, président en l’élection de Pont de l’Arche, à l’intendant, le 27 mars 1787.

111 ADSM, C-289, lettre de Cavelier, subdélégué à Pont-Audemer, à l’intendant de Rouen, le 12 avril 1785. Voir dans cette liasse une lettre de l’intendant de Rouen à d’Ormesson, le 5 novembre 1776, à propos d’une contestation portée devant l’élection de Neufchâtel. À travers cette lettre, on voit que la position du procureur du roi de l’élection de Pont-Audemer n’était pas isolée puisque Thiroux de Crosne indique à l’intendant des finances que : « [...] le procureur de ce siège par ses conclusions a demandé que la cause fut retenue, mais les juges en ont jugé différemment et par leur sentence, faisant droit sur le déclinatoire, ils ont renvoyé les parties se pourvoir devant moi pour leur être fait droit. »

112 Ibid., lettre de l’intendant de Rouen à d’Ormesson le 7 décembre 1760. Voir aussi 3-B-105, l’arrêt de la Cour des aides auquel fait référence l’intendant. Il datait du 18 mars 1760 et indiquait : « La cour a fait très expresse inibition et défenses à toutes personnes de quelque qualité et condition quelles soient de se pourvoir pour raison des affaires concernant les tailles, gabelles, aydes, octrois, tarif, cinq grosses fermes, et toutes autres impositions, matières de finances contentieuses entre les parties, associations, traittés, soustraittés, gages et droits d’officiers, et généralement pour tous les différends qui peuvent naître tant en civil, qu’en crime, ailleurs que par devant les élus, officiers des greniers à sel et traites foraines en première instance, et par appel en la cour, pour toutes les causes généralement et contestations concernant les matières cy-dessus exprimées en circonstances et dépendances, conformément et aux termes des ordonnances, édits, déclarations du Roy et lettres patentes enregistrées en la cour, à peine de nullité, cessation de procédure, et de 2 000 livres d’amendes qui demeurera encourue par les contrevenants au profit de S. M. et de tous dépens, dommages et intérêts [...] Enjoint aux élus et officiers du ressort de la cour d’y tenir la main à peine d’interdiction de leurs charges, et aux substituts du procureur général du roy de faire toutes les suites et réquisitions nécessaires contre les contrevenants sous les mêmes peines, comme aussi de certifier la cour de mois en mois des dites contraventions pour y être par elle pourvue comme de raison. »

113 Les affrontements entre ces deux institutions dans ce domaine existaient cependant mais étaient assez exceptionnels. Voir notamment ADSM, C-593, lettre d’Orry à l’intendant de La Bourdonnaye, le 20 février 1735. Dans cette affaire, l’intendant avait ordonné que le rôle de la paroisse de Catelon serait fait d’office. Les collecteurs de cette paroisse ne déférèrent pas à son ordonnance et se pourvurent à la Cour des aides. Devant elle, ils demandèrent l’infirmation de l’ordonnance du commissaire départi et l’exécution du rôle qu’ils avaient fait indépendamment du commissaire nommé pour le faire.

114 Voir ADSM, C-289, lettre de l’intendant de Rouen à d’Ormesson, le 7 décembre 1760.

115 Ce mémoire avait été rédigé au mois de juin 1760. Il concernait les évocations et les commissions extraordinaires. Dans ce mémoire, la Cour demandait que l’on rendit aux sujets du roi leurs juges naturels.

116 ADSM, C-242. Sur ce point, voir l’affaire de Manneville-La Goupil. Dans cette affaire, un contribuable de la paroisse avait assigné les collecteurs en l’élection. Celle-ci, dans sa sentence fit droit sur la demande du contribuable et débouta les collecteurs de leur déclinatoire de compétence. À la suite de cette sentence, les collecteurs présentèrent une requête à l’intendant pour s’en plaindre. Celui-ci, ordonna que cette requête serait communiquée au contribuable et en même temps, il fit défense aux parties de procéder ailleurs que par devant lui. Pour l’intendant cette ordonnance était de nature à remettre le contribuable dans le droit chemin. Or, il reconnaissait lui même dans une lettre du 3 mai 1780 adressée à Necker « qu’il en a été autrement, ce particulier craignant l’effet de mon ordonnance et d’être arrêté dans ses poursuites en l’élection, a présenté requête à la cour des aides ».

117 ADSM, C-289, affaire de Barques, élection de Neufchâtel. Dans cette affaire, l’élection de Neufchâtel ayant fait droit sur le déclinatoire de compétence présenté par les collecteurs et ayant renvoyé les parties devant l’intendant, le contribuable mécontent interjeta appel devant la Cour des aides. Celle-ci rendit le 13 mars 1777 un arrêt par lequel elle cassait et annulait la sentence de l’élection de Neufchâtel. Cet arrêt renvoyait les parties procéder au principal en cette même élection mais devant d’autres juges que ceux dont il avait été fait appel de la sentence.

118 Si dans cette affaire, l’intervention du Conseil fut sollicitée par les collecteurs eux-mêmes, l’intendant pouvait lui même demander l’évocation et présenter dans le même temps un projet d’arrêt en ce sens. Voir ADSM, C-289, affaire de Manneville, lettre de l’intendant à d’Ormesson, le 7 décembre 1760 : « Les collecteurs de manneville seroient cependant punis comme s’ils y avoient prévariqué, si M. le contrôleur général ne venoit à leur secour en cassant et évoquant l’assignation qui leur a été donnée pour procéder en la cour des aides. J’espère que vous voudrés bien l’engager à prendre ce parti qui est conforme aux dispositions de ledit de 1715 et de l’arrêt du conseil qui se rend annuellement pour nous autoriser à faire faire les roles d’office dans les paroisses ou nous le jugeons nécessaire pour le bien des contribuables. » Il joignit à cette lettre un projet d’arrêt. Celui-ci déclarait nulle l’assignation donnée aux collecteurs pour procéder en la Cour des aides et ordonnait au particulier de se pourvoir si bon lui semblait en opposition à sa cote devant l’intendant de Rouen sauf appel au Conseil. Il faisait défense aux parties de procéder ailleurs à peine de nullité, cassation de procédure et de 1 000 livres d’amende. La cassation des arrêts de la Cour des aides pouvait parfois être demandée par les commissaires qui avaient été chargés de faire le rôle, notamment lorsqu’ils étaient mis en cause dans la contestation. Voir là-dessus ADSM, C-242, affaire de Manneville-La Goupil, lettre de Necker à Thiroux de Crosne, le 21 avril 1780 : « Le S. Lesage que vous avés nommé commissaire pour asseoir la taille dans la paroisse de Manneville, élection de Montivilliers pour 1779 demande la cassation d’un arrêt de la cour des aides qui paroit mériter une sérieuse attention. »

119 ADSM, C-289, lettre de Vergennes à l’intendant, le 10 mai 1785. Dans celle-ci il lui marquait : « Je n’ai point cru devoir proposer au ministre l’évocation de cette affaire sur le simple mémoire de ces collecteurs. Je désire être assuré par vous de la vérité des faits qu’il contient. »

120 Ibid., avis de Cavelier, subdélégué à Pont-Audemer, du 25 mai 1785.

121 Cet arrêt interdisait aux juges de l’élection de rendre de pareilles sentences à l’avenir et aux parties de procéder ailleurs que devant l’élection de Pont-Audemer et par appel devant elle.

122 Ibid., lettre de Vergennes à l’intendant, le 31 mai 1785.

123 Ibid., arrêt du Conseil du 29 juillet 1785. Cet arrêt rappelait encore une fois que : « Les articles 21, 22, 23 de l’édit du mois d’août 1715 et les arrêts de son conseil rendus annuellement pour en proroger l’exécution attribuent aux sieurs intendants et commissaires départis dans les trois généralités de Normandie la connoissance en premier instance et sauf l’appel au conseil de toutes les contestations qui pourroient survenir aux rôles faits d’office, Sa Majesté n’a pas cru devoir laisser subsister plus longtemps l’arrêt de ladite chambre des comptes aides et finances de Normandie si formellement contraire aux articles cités de ledit de 1715. »

124 ADSM, C-242, C-289.

125 ADSM, C-240.

126 ADSM, C-289, affaire de Barques, élection de Neufchâtel. Cet arrêt faisait aussi défense aux parties de procéder ailleurs que devant l’intendant sous peine de 1 000 livres d’amende sauf appel au Conseil.

127 Voir notamment ADSM, C-242, un arrêt du Conseil du 13 juin 1780 et un autre du 23 octobre de la même année ; C-289, un arrêt du Conseil du 25 juillet 1785.

128 Le Conseil soutint de la même manière l’intendant d’Alençon dans ses conflits avec la Cour des aides de Rouen en ce qui concerne le contentieux des rôles faits par commissaire. Voir C-289, une lettre d’un secrétaire de l’intendant d’Alençon du 16 février 1787 : « les seules difficultés qu’ait éprouvé M. l’intendant de la part de la cour des aides ont eu lieu à l’occasion des affaires qui ont été portées devant luy par des taillables imposés dans des rôles fait devant les commissaires qu’il nomme d’office [...] ce qui a souvent occasionné des réclamations de la cour des aides sur lesquelles il y a eu autant d’arrêt du conseil qui ont cassé ceux de cette cour. »

129 ADSM, C-289, lettre de Thiroux de Crosne à Necker, le 23 mai 1780 : « Elle ajoute que dans le cas ou Sa Majesté ne jugeroit pas à propos de statuer actuellement sur sa demande, elle espère qu’au moins elle luy donnera la connoissance des oppositions aux ordonnances des commissaires départis sur les contestations résultantes tant des assiettes de taille que des taxes d’office. »

130 Ibid.

131 Ibid. : « Les observations dont il s’agit ont été données à la vérité à l’occasion de la déclaration du 13 février dernier, mais les objets qui y sont traités n’ont rien de relatif à cette loy, elles ne concernent que les assiettes des tailles par commissaires. »

132 Ibid. : « C’est toujours avec la plus grande réserve, M., que j’ay nommé des commissaires pour faire des rôles d’office et je n’en ai proposé à l’assiette de la taille que dans quelques paroisses, après avoir vérifié par le rapport des officiers des élections, du receveur des tailles et de mon subdélégué sur les lieux la nécessité de cette précaution et m’être assuré que c’étoit la seule voye de terminer des discussions et de prévenir des troubles qui causent toujours la ruine des habitants de la campagne. »

133 Ibid.

134 Ibid. : « Les conséquences du changement de forme que la cour des aides demande à cet égard ne sont pas à beaucoup près indifférentes pour les taillables. Lorsqu’il y a opposition à l’assiette faite par le commissaire nommé par l’intendant, la contestation d’après les règlements doit se porter devant luy, il la décide sur de simples mémoires et sans frais ; lorsque les commissaires seront nommés par les élections, les oppositions ne pourront se porter qu’en l’élection même, et par appel en la cour des aydes ; elles seront instruites selon les formes des tribunaux ordinaires, elles formeront de véritables procès dont les longueurs et les frais seront toujours considérables. »

135 Ibid.

136 Ibid. : « Je ne crois pas devoir répondre aux assertions hazardées sur la conduite des commissaires nommés par les intendants. Ces lieux communs qui ne sont appuyés sur aucun fait tombent d’eux-mêmes lorsqu’on voit la Cour des aides convenir que les commissaires sont utiles et qu’elle propose pour ces fonctions les mêmes officiers que ceux qui les ont exercées jusqu’à présent au moins dans la généralité de Rouen. »

137 Ibid. : « La seule proposition qui intéresse les intendants est que les appels ou les oppositions à leurs ordonnances ne soient pas portées à la cour des aides. »

138 Ibid. :» Les annales de l’administration offrent trop d’exemples d’intendants en butte aux compagnies de judicature, pour que je doive ajouter de nouvelles raisons à l’appuy de cette proposition. »

139 Ibid. : « Telle seroit sa position s’il devenoit juge subalterne à leur égard et si elles avoient le droit de réformer ses ordonnances. Elles auroient contre lui la voye de coercition comme les juges supérieurs l’ont contre les juges inférieurs et il pourroit arriver que dans les circonstances difficiles les intendants aient à craindre de leur part. » « Les intendants de la province de Normandie seroient bientôt dans l’impossibilité de remplir leurs principales fonctions et d’être utiles au service du roy, si sa Majesté constituoit la cour des aydes la réformatrice de leurs jugements. »

140 Cette pratique, selon l’intendant, était fondée essentiellement sur l’habitude. Voir ADSM, C-289, lettre de l’intendant à Necker, le 23 mai 1780 : « Cette dernière marche est plustot fondée sur une jurisprudence continuée que sur aucune loy positive, celle que la cour des aides citte pour l’autoriser n’ayant aucune disposition qui prescrive l’action en comparaison de taux. »

141 Ibid.

142 Ibid.

143 Ibid.

144 Ibid.

145 ADSM, 2-B 4, remontrances de la Cour des aides de Rouen du 15 mai 1783 : « Votre cour des aides de Normandie gémit depuis longtemps des atteintes portées à sa compétence par les commissaires départis ; depuis longtemps elle gémit de ce que vos sujets qui obtinrent le droit d’estre jugés par le concours d’un certain nombre de personnes, n’ont plus pour arbitre de leur sort que l’opinion d’un seul homme. » Elle poursuivait : « Cet homme [l’intendant] qui paroît être le magistrat du conseil, député par Votre Majesté, n’est en dernière analyse que le subdélégué ou le commissaire des tailles qui a rédigé le rôle contre lequel on se pourvoit. »

146 Ibid. : « la simplification des procédures, la diminution des frais, aparences illusoires dont cette innovation étoit décorée [...] ; nous avons attendu qu’en dissipant ce prestige, le temps montrât les inconvénients et les abus inséparables de ce système [...] D’ailleurs en examinant attentivement la différence des frais on aperçoit que le taillable ne rédige point lui-même les requêtes qu’il présente à l’intendance il les fait rédiger par un avocat ou un homme de pratique ce n’est point lui non plus qui rédige ses soutiens lors du procès verbal c’est encore un homme de pratique. Et dans les élections les causes ordinaires se jugent sur un seul plaidoyer et il n’est fait d’autres écritures que la signification des défenses sur l’exploit ainsi il ne doit pas y avoir lieu à des salaires plus considérables pour l’avocat ou le procureur qui défend la cause en l’élection que pour l’homme de pratique qui la défend à l’intendance. »

147 Ibid.

148 La Cour rappelait d’ailleurs qu’à cette époque elle n’avait élevé aucune protestation contre l’édit de 1715, malgré ses réticences et les compétences qu’il attribuait aux intendants, en raison de son caractère provisoire.

149 ADSM, 2-B 4 : « L’édit de 1715 est la dernière loy qui ait accordé aux commissaires départis un pouvoir dont vos cours respectaient l’usage : tout auroit du rentrer dans l’ordre à l’expiration du terme fixé [...] Leurs titres sont des actes clandestinement obtenus du ministre des finances revêtus d’une signature surprise de Votre Majesté ; des actes décorés du nom d’arrêts du conseil quoiqu’il soit notoire que votre conseil n’en a jamais entendu parler. »

150 Ibid. : « Attachés à votre autorité nous devons vous annoncer que sous prétexte de la dégager de l’embarras des formes, ce seroit établir les moyens de la partager [la souveraineté], de la transmettre, ce seroit donner à la France autant de souverains qu’il existeroit de gens subalternes dans les bureaux de l’administration. »

151 Ibid. : « Une loy enregistrée ne peut être révoquée que par une loy revêtue des mêmes formes, il n’y a et il ne peut y avoir de loix que celles qui méditées par la suprême sagesse de Votre Majesté sont ensuite délibérées dans vos cours avec pleine connoissance de cause, soumises aux représentations que leur zèle, leur expérience et leur proximité des peuples leur suggèrent, pezées de nouveau dans votre conseil avec la maturité convenable, et enfin librement et volontairement vérifiées. »

152 Ibid. : « Nulle loy n’a dans aucun tems donné aux commissaires départis le droit de faire des loix et jamais un homme qui n’est pas le souverain ne pourra changer à son gré le système de la législation. »

153 Ibid.

154 Ibid.

155 Ibid. : « Surchargés d’une administration vaste, les commissaires départis ne pouvoient se dissimuler qu’il seroit difficile, nous avons presque dit impossible qu’ils pussent donner l’attention convenable au travail très minutieux mais très important que devoit exiger d’eux l’expédition des affaires dont ils vouloient enlever à leur gré la connoissance aux tribunaux naturels des impositions : des voyages fréquents souvent indispensables devoient laisser par intervales leurs nouveaux justiciables sans juges ou livrés à des commis. »

156 Ibid. : « Il faloit se ménager des ressources telles que les contribuables n’eussent jamais à soufrir ni des embaras ni des absences de leurs juges, charger des subalternes de présider à la répartition, d’instruire les différens qu’elle feroit naître et de donner un avis décisif sur le résultat de l’instruction. »

157 Ibid. : « Nous supposons l’administrateur sage, éclairé, plein de droiture et d’équité. Quelqu’étendue de lumières, quelque profondeur de connoissances, quelque enthousiasme du bien public que nous accordions à cet administrateur, il sera impossible qu’il fasse tout, qu’il voye tout ; il faudra qu’il confie à des agens subalterne les opérations du détail. Si ces agens peuvent avoir quelque intérrest à le tromper, il faudra qu’il soit trompé ; or il n’est pas moins évident que dans le nombre de ces agens il s’en trouvera qui sentiront cet intérrest. »

158 Ibid. : « Si l’influence nécessaire des agens subalternes dans les opérations de détail est telle que tout doive passer par leurs mains il suffira qu’ils soient des êtres faibles, capables de se laisser entraîner par le mal, par la seule facilité de le commettre, pour que le malheur des contribuables soit certain. »

159 Ibid. : « Si d’ailleurs l’administrateur est seul juge des opérations de ses agents il deviendra malgré lui-même l’instrument des injustices de ceux qui auront eu l’art de couvrir leur despotisme de l’ombre du zèle ; avant qu’il soit à portée de connoitre le mal et d’y aporter remède, ce mal aura pu faire des progrès terribles. Si enfin dans cette administration d’un seul, les plaintes des contribuables, ne peuvent parvenir au seul homme fait pour les entendre, que par le ministère de ces mêmes agens qui en seront nécessairement l’objet, Croyez vous, Sire, que le subdélégué ou le commissaire aux tailles dénonceront eux-mêmes leurs prévarications ? Dans tous les cas la justification n’accompagnera-t-elle pas la plainte et quand il faudra que l’administrateur se décide entre son agent et le contribuable quelle force de raisons pourra contrebalancer dans l’esprit du juge cette propension secrète et en quelque sorte irrésistible qu’il ne pourra se défendre d’éprouver pour le dépositaire habituel de sa confiance, pour un homme dans lequel il sera d’autant plus éloigné de voir une coopération infidèle qu’il aura pris plus de soin pour le choisir digne de le seconder. En vain placeroit-on, Sire, au dessus de cet administrateur un tribunal chargé de prononcer sur l’appel de ses jugements, si ce tribunal ne peut acquérir d’autres connoissances que celles que l’administrateur lui-même, pourra fournir, car celui-ci ne pourra transmettre que les lumières qu’il aura reçues de ses agens d’où il résultera que les agens seront encore incontestablement les juges souverains des contribuables. » Plus loin, la Cour continuait en ces termes : « Dans ce système, la juridiction de l’intendance est le seul tribunal où les malheureux puissent adresser leurs plaintes : la volonté d’un seul magistrat est la loy suprême, le compte rendu par son agent, presque toujours partie intéressée, la seule instruction et par conséquent l’opération première de cet agent, le véritable jugement et même l’arrêt définitif. »

160 Ibid.

161 Ibid. : « Il seroit possible à toute rigueur, Sire, qu’il se trouvât un homme capable des vues les plus sages, il seroit encore possible que cet homme fût assés heureux pour être secondé par des agens fidèles, mais cet homme passerait, ses plans s’altéreroient ou s’effaceroient, des vues nouvelles s’accorderoient mal avec les vues anciennes, les secousses se succéderoient et fatigueroient le peuple auquel la stabilité des principes qui le gouvernent peut seule assurer le repos. »

162 Ibid.

163 Ibid.

164 Ibid. : « Dans l’une ou l’autre circonstance les juges ordinaires en matière d’impôt doivent prévenir la cour du cas d’exception et attendre que sur leur exposé elle les autorise à nommer un d’entr’eux pour remplir les fonctions de commissaire aux tailles. »

165 Ibid. : « Inutile s’ils ont la discrétion de ne se mesler de rien et assés de respect pour les règlements pour laisser les collecteurs maîtres de l’assiette. Dangereuse et même terrible s’ils peuvent s’arroger le pouvoir de présider à tout et de substituer leur volonté aux règles. »

166 Ibid. : « Les commissaires aux tailles se sont multipliés d’une manière effrayante dans la généralité d’Alençon. », « Le mal existe ; déjà il embrasse la plus grande partie d’une des trois généralités que renferme cette province. Mille à onze cents paroisses de la généralité d’Alençon sont imposées par commissaires et réclament en vain leurs juges naturels [...] Sans doute le commissaire départy de la généralité d’Alençon ignore les manœuvres, sans doute il n’a pas aperçu que transmettre son pouvoir à la multitude d’agents qu’il employe étoit rendre ses secrétaires, ses subdélégués, ses commissaires aux tailles maîtres absolus de la répartition des charges publiques ; que c’étoit abandonner au caprice de ces agens, aux suggestions de tous ceux qui les entourent, les exemptions qui ne doivent exister qu’en vertu des loix, que c’étoit livrer les contribuables à un despotisme clandestin et d’autant plus actif que le despote est plus voisin de ceux qu’il oprime. » « Attaché uniquement à la poursuite de son objet le commissaire départi de la généralité d’Alençon n’a pas crû devoir attendre q’une loy solennelle, que sans doute il auroit sollicitée en vain, suspendit les fonctions légales des tribunaux ordinaires ou qu’un règlement nouveau pour la province prescrivit la forme qu’il a voulu adopter : votre sagesse jugera, Sire, s’il n’a pas outrepassé ses pouvoirs en s’érigeant en législateur et en dépouillant de son autorité privée, les élections du droit de connoitre des contestations résultantes de l’exécution des rôles à taille [...] Ses vues quelques louables quelles puissent être, et abstraction faite des effets funestes qu’entraîne leur exécution ne sont pas des loix ; et quand le peuple soufre de ses essays, quand le découragement saisit les justiciables et les juges, quand des agents infidèles abusent d’une autorité dont ils n’auroient jamais du être revêtus, quand ils tiennent le pouvoir délicat d’administrer la justice d’une autre autorité que de la votre, Sire, quand des hommes sans force légale peuvent dire aux malheureux taillables “je seray ton juge malgré toi-même et au mépris des loix” le mal est à son comble et ce seroit pour nous un crime de garder plus long tems le silence. »

167 ADSM, C-289, lettre de Poimboeuf à Desgardes, le 16 février 1787.

168 ADSM, 2-B 4.

169 Ibid.

170 ADSM, C-593, lettre d’Orry à La Bourdonnaye, le 20 février 1735 : « La délicatesse que vous avés marqués pour ne point faire faire des rolles d’office, vous jette dans l’inconvénient où vous vous trouvés [...] et je ne sçais pas d’où peut provenir sur cela votre délicatesse, ni sur quoy elle est fondée, puisque depuis deux ans je n’ay rien écrit à Messieurs les intendants sur le fait des impositions qui n’ai dû les engager à faire faire des rolles d’office. »

171 ADSM, C-240, lettre de Thiroux de Crosne au garde des Sceaux du 10 mai 1783.

172 ADSM, C-292, lettre de La Michodière, le 14 février 1764. Dans cette lettre, celui-ci ne semblait pas particulièrement attaché au maintien de la compétence des intendants en matière de rôle d’office : « Je consentirois, Monsieur, bien volontiers à ce que vous prissiés connoissance des contestations qui peuvent s’élever à l’occasion des rolles d’office de la paroisse de St Gatien qui a été fait par Monsieur de Bernière en conséquence de la commission que je luy ai donné et vous n’ignorés pas ma façon de penser à cet égard ; mais je crois qu’il est à propos de laisser subsister la forme introduite à ce sujet jusqu’à ce que la nouvelle déclaration du Roy qui doit être envoyée à la cour des aydes concernant la répartition et le recouvrement des impositions paresse, avec d’autant plus de raison qu’on ne doit pas tarder à la luy adresser ; c’est le seule moyen d’éviter des affaires et des représentations qui pourroient être faites au conseil si votre compagnie venoit à prendre connoissance des rolles d’office avant que cette déclaration vous remit dans vos droits. »

173 ADSM, C-289, lettre de Thiroux de Crosne au directeur général des finances, le 13 août 1780 : « Il est très désagréable pour moy d’éprouver continuellement de la part de la cour des aydes des tracasseries sur une compétence qu’elle veut s’arroger nonobstant les différents arrêts du conseil qui ont proscrits ses prétentions à cet égard. »

174 M. Bordes, « Les intendants éclairés de la fin de l’Ancien Régime », RHES, 1961, p. 62.

175 A. Decroix, Question fiscale et réformes financières en France (1749-1789). Logique de la transparence et recherche de la confiance publique, Aix-en-Provence, PU AM., 2006, p. 42-45.

176 M. Bordes, art. cité, p. 62.

177 A. Decroix, op. cit., p. 60.

178 Voir notamment M. Touzery, « Comment on réussit une réforme fiscale au XVIIIe siècle : la tarification de la taille sous les intendants de Bertier de Sauvigny, père et fils (1768-1789) », L’Administration des finances sous l’Ancien Régime, colloque tenu à Bercy les 22 et 23 février 1996, Paris, CHEFF, 1997, p. 231-240.

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