Le contentieux des impôts anciens
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Plan détaillé
Texte intégral
1Le premier – et le principal – des impôts dits « anciens » était celui de la taille. Longtemps perçu par les seigneurs, la taille devint un impôt permanent et exclusivement royal au XVe siècle1. Cet impôt apparut comme une nécessité afin de pouvoir entretenir une armée devenue permanente. Son montant ne cessa de croître au fil des années. Alors que la première taille s’élevait à 1 800 000 livres2, elle atteignait 41 000 000 de livres au début du XVIIIe siècle3 et représentait à la veille de la Révolution 14,2 % des recettes fiscales du royaume4. La taille connaissait des régimes différents selon la partie du royaume dans laquelle elle se levait. Le plus répandu était celui de la taille personnelle. Il avait cours dans la plupart des pays d’élections. Là, l’impôt pesait sur les revenus des personnes roturières. À côté de la taille personnelle, la taille réelle était en usage dans les pays d’états. Ici, l’impôt pesait sur les biens roturiers sans considération du possesseur. La généralité de Rouen étant située en pays d’élections, la taille y était personnelle. Les intendants rouennais, comme leurs confrères des autres généralités des pays d’élections, furent peu à peu placés à la tête de l’administration de cet impôt. En dépit du rôle prépondérant qu’ils se virent reconnaître en la matière, le pouvoir central n’y joignit pas une pleine compétence contentieuse. Au contraire, le gouvernement fit en sorte de circonscrire à des cas bien déterminés leurs interventions en ce domaine afin de ne pas réduire totalement à néant le rôle des institutions préexistantes et de ne pas provoquer de trop grands affrontements.
2Même si, généralement, elle n’est pas rangée parmi les impôts directs, mais répertoriée uniquement comme prestation en nature, nous avons pris le parti de traiter de la corvée dans ce titre pour plusieurs raisons. La première est que, comme la taille, la corvée des grands chemins puise sa source dans les prélèvements en nature des temps féodaux, qui pouvaient se traduire par des journées de travail dues aux seigneurs. Comme l’indique P. Sueur, « le roi devenant seigneur de tous les grands chemins usa sur l’ensemble du royaume de la prérogative qu’il exerçait dans son domaine pour l’entretien ou la construction des routes5 ». La deuxième raison est que son caractère de prélèvement en nature n’ôte pas le caractère direct de cette contribution. Enfin, la dernière réside dans les évolutions de la corvée au cours du XVIIIe siècle, qui aboutirent à la transformer en contribution pécuniaire proportionnée à la taille. Cependant, à la différence de ce qui se pratiqua pour la taille, le contentieux de la corvée allait être entièrement dévolu aux commissaires départis dans les provinces.
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