Documents
p. 258-280
Texte intégral
1A. Les heures de travail à Montivilliers
2B. Ordonnance de la draperie de la ville et de la vicomté de Caudebec (1402)
3C. Statuts de la draperie de Beaumont
4D. Tisserands et drapiers de Neufchâtel devant l’Échiquier (1463-1464)
5E. Les heures de travail à Louviers, 20 août 1481
6F. Rouen : procès à l’Échiquier, 24 mai 1504
7G. Tisserands-drapiers et foulons-drapiers de Louviers devant l’Échiquier
8H. Draps et drapiers normands sur les marchés extérieurs
9I. Fermes de la ville de Rouen relatives à la draperie (1369-1523)
10J. Les aides sur les marchandises : les draps (1341-1411)
11N.B. : on trouvera dans nos articles publiés des documents qui ne sont pas reproduits ici :
- deux textes concernant les aides municipales (fermes de la draperie) : Évreux, 1396 (ADE, 2 F 3935) et Pont-Audemer, 1477 (ADE, 2 F 3971), publiés dans Alain Becchia, La draperie en Normandie, op. cit., p. 60 ;
- trois textes concernant la draperie foraine : « Ordre au bailli de faire faire une cloison dans la halle de Rouen pour séparer les grands drapiers des drapiers forains », 1er septembre 1403 (AMR, Chartrier, tiroir 14, no 7) ; « Grands drapiers et draps de dehors », février 1409 (AMR, Délibérations, A5, fo 180 vo, 184 ro -vo, Charles de Beaurepaire, Inventaire, p. 34) ; procès à l’Échiquier de 1474, des drapiers détailleurs de draps avaient apposé des sceaux sur des draps du pays de Caux (ADSM, 1 B 48, fo 202-205 : corriger « plenir » – achever – en « plevir » – garantir), publiés dans Annales de Normandie, juin 1998, 47e année, no 3, p. 228-230 ;
- les inventaires après décès des drapiers d’Elbeuf, 1481-1511, publiés dans Alain Becchia, La draperie en Normandie, op. cit., p. 437-443.
Document A. Les heures de travail à Montivilliers (AN, JJ 66, no 658, fol. 275-275 vo, avril 1332)
12Lettres de Philippe VI au bailli de Caux, confirmant les lettres de Charles le Bel :
13[...] comme sur ce que les tiesserans de Monstierviler en Caux se soient complains a nostre court disans que les drapiers d’icelle ville les empechoient non deuement par vertu d’aucunes lettres subreptices empetrees [obtenues] de nostre court, qu’il se disoient avoir, scellees en cire vert1, contre ce qui estoit contenu en un memorial du bailli de Caux, que lesdiz tiesseranz avoient, et contre ce qu’il avoient acoustumé en l’eure d’ouvrer et sur ce les diz tiesserans eussent empetré lettres alans au bailli de Caux, contenans que, se il li apparessoit estre ainsi, il feist oster ledit empechement et les diz tiesserans joir de leur dite heure et se les diz drapiers se vouloient opposer au contraire et euls aidier des dites lettres subreptices, ne autres empetrees ou a empetrer au contraire, ledit bailli assigna jour aus dites parties au dimanche apres Pasques derrenier passees par devant nos dites gens, pour aler avant sur ce selonc le contenu des dites lettres ; ouquel jour se comparurent, par devant nos dites gens, Jean Le Barrois et Avuere Arondel, procureurs desdiz drapiers d’une part et Pierre Le Soutil et Pierre Querel, procureurs des diz tiesserans d’autre part, et apporterent et monstrerent lesdiz procureurs des diz drapiers unes lettres contenanz certaines ordennances faites par le viconte de Monstiervillier, commis a ce de par le bailli de Caux pour le temps, sur le mestier de draperie, et confermees de nostre tres cher seigneur et cousin le roy Charles, que Dieu absoille, seellees en soie et cire vert esquelles lettres est contenu entre les autres choses une tele clause :
14Item, que les varles teliers journeurs entrent en euvre a soleil levant a la fin que les maistres, les filz et leurs apprenanz puissent euvrer devant celle heure et après pour avancier leurs draps en leurs hostels et les autres tant comme il verront du jour pour faire bonne euvre et loyal sans chandele, en la manière que les mestres foulons, leurs filz et leurs apprenanz font pour le profit de la ville et du commun du pais et toutevois fu lors en ladite ordenance debatue icelle heure par aucuns des teliers, laquelle demeura en office de justice, pour en ordenner et desclairier.
15Item, de par les procureurs des drapiers furent monstrees unes autres lettres seellees du seel de la baillie de Caus, faites par Jean Blondel lors bailli de Caux, sur l’ordenance de la dite heure contenans entre les autres choses une telle clause :
16Nous ordenasmes de la dite heure en la maniere qui ensuit, c’est assavoir que depuis la mi mars jusques a la mi septembre les diz teliers entreront en euvre a soleil levant et en ystront a soleil couchant et de la mi septembre jusques a la mi mars ensuivant entreront en euvre si matin comme il pourront et verront a faire bonne euvre et loyal, et y seront tant comme il pourront veoir de jour pour faire bonne euvre et loyal et pourront les maistres des ouvreurs qui ont leur filz et leur apprenanz ouvrer en toutes les saisons, tant comme il pourront veoir de jour a faire bonne euvre et loyal.
17Et d’autre part de par les procureurs des tiesserans fu baillié a noz dites gens un memorial seellé du bailli de Caux pour le temps, contenant que du premier jour de mars jusques au derrain jour de septembre soient les tiesserans a euvre au soleil levant et tiegnent euvre jusques a une lieue devant soleil couchant, et du derrain jour de septembre jusques au premier jour de mars qu’il soient a euvre au plus tart au soleil levant et tiegnent euvre jusques au soleil couchant […]
18Fu dit, ordené et desclaré par nos dites gens que la clause contenue es dites lettres en cire vert demourroit en sa vertu et ceroit tenue, c’est assavoir que les varles teliers journeurs entrent en euvre a soleil levant et lessent a heure de soleil couchant a la fin que les maistres, les filz et leurs apprenanz puissent ouvrer devant cele heure et après pour avancier leur draps en leurs hostels et les autres tant comme il verront du jour pour faire bonne euvre et loyal sans chandele en la maniere que les mestres folons, leur filz et leur apprenanz font pour le profit de la ville et du commun du pays, sans ce que lesdiz teliers, drapiers ne autres puissent jamais debatre ne contredire a la dite ordennance quant a la dite heure […]
Document B. Ordonnance de la draperie de la ville et de la vicomté de Caudebec (1402)
19Vidimus de 1495 d’une lettre de l’Échiquier de Pâques 1408, confirmant l’ordonnance de 1402 et demandant de convertir les boissons excessives en messes (ADSM, 5 E 4) :
20Ordonnances faictes pour le bien et augmentation de la drapperye de la ville et viconté de Caudebec en l’an de grace mil quattre centz et deulx le samedy second jour du moys de septembre, en laquelle drapperye aucunes ordonnances avoient pieça esté mises sus et gardeez par aulcun temps par les maistres et ouvriers foullons, laneurs et tondeurs d’icelle ville et viconté par quoy icelle drapperye estoit moult acrue et amendée et pour ce que depuys icelles premieres ordonnances plusieurs maistres et ouvriers dudit mestier estoient venuz demourer et besongner en lad. ville et viconté dont aulcuns ne sçavoient proprement lesd. ordonnances par quoy plusieurs faultes y estoient faictes et commises, avoient iceulx maistres et ouvriers assemblé plusieurs fois pour veoir et accroistre icelles ordonnances et requis à Jean Huve viconte de Caudebec que icelles premieres ordonnances et aultres qu’ils avoient adjousté et faict escripre d’un commun accord fussent approuveez et confermeez par led. viconte et publieez sy mestier [besoin] estoit, affin que desormais nul n’en pretendist ignorance et que tous ceulx qui feroient le contraire fussent punys selon ce que contenu est esd. ordonnances. Sur quoy led. viconte ou [au] conseil et advis aux saiges et par bonne et meure [mûre] desliberation obtenperant a leur requeste en faveur du bien de la chose publicque et de la frairie sainct Jean Baptiste, saint Pierre et saint Paoul dud. Caudebec, qui sur ce doit prendre droicture [droits] pour la ayder et soustenir, leur a accordé lesd. ordonnances en la maniere et par les conditions qui ensuivent :
21(1) Et premierement pour visiter le faict de lad. drapperye seront mis et ordonnez jurez et visitteurs, c’est asçavoir ung maistre, ung ouvrier de foullerye et aultant de tyxserans, qui visitteront tout l’estat de lad. drapperye, touttes foys [toutes les fois] qu’ilz regarderont qu’il en sera mestier, et ne pourront visitter moings de troys en une fois et leur visitation faicte rapporteront pronptement devers le viconte ou son lieutenant touttes les faultes qu’ilz trouverront pour estre corrigez comme raison vouldra. Et pour leurs gaiges et sallaires ilz auront la moytié des forfaictures et amendes que ilz feront venir ens, et seront changez et muez d’an en an par led. viconte ou son lieutenant ou plus tost sy faulte estoit trouvée en leur faict auquel cas ilz seront mys hors et taxcez en cent solz d’amende pour le roy.
22(2) Item, que nul ne pourra louer maistre ny ouvrier comme ouvrier jusques a ce qu’il ait servy deulx ans ung maistre dud. mestier et que par lesd. jurez il ait esté examiné et tesmoigné suffisant et faict serment de garder lesd. ordonnances devant le vicomte ou son lieutenant.
23(3) Item, que nul ne mette en son drap ou il y ait lisiere, aignelin, bourres, sourtontures ne aultre choze que layne nottree [nostrée] sur peyne de forfaicture ; mais sans lisiere et pour soy user, chacun le pourra faire.
24(4) Item, que nul ne mette rebours en drap quel qu’il soit sur peine de forfaicture.
25(5) Item, que nul ne mette meilleure layne sur le chef de son drap que ailleurs ne sur les lisieres sur peine de fofaicture.
26(6) Item, que tout drap avallé [tiré vers le bas] a la poullie plus que ne doibt, selon le compte et nombre en quoy il est, doibt estre aresté jusques a ce que celluy a quy il est l’ait amendé ou faict amender a celluy qui ainsi l’auroit avallé.
27(7) Item, que tout drap plié pour vendre comme prest s’il n’est mouillé et retraict ampreux [en premier] qu’il soit vendu ou livré sera forfaict et l’amendera celluy qui le vendra.
28(8) Item, pour chacune barre qui sera trouvée au travers de chacun drap prest sera paié pour la premiere barre cinq solz d’amende et se plus en y a pour les autres pour chacune douze deniers et pour chacun fil ourdy estrange qui sera au long du drap cinq solz et desdommagera partye celluy qui aura faict la faulte.
29(9) Item, que nul foullon ne tondra, foullera ou lanera ne ne fera fouller, laner ou tondre par nuit sur peyne d’amende.
30(10) Item, que nulle femme ne pourra faire aucune chose dud. mestier sur peine d’amende, excepté qu’elle pourra espincher a l’escru tant seulement.
31(11) Item, que tous draps soient dilligemment espinchez a l’escru, et se faulte y est trouvée, celluy a qui le drap sera ou celluy ou la faulte tendra l’amendera.
32(12) Item, quiquonque levera le mestier de foullerye, il paiera cent solz pour vin, sauf que l’aisné fils de maistre n’en paiera rien, le second fils en paiera cinquante solz et le tiers fils cent solz tournois (13) Item, chacun apprentifz aud. mestier payera avant toulte œuvre dix solz et son maistre cinq solz pour vin aux compaignons et ne pourra ung maistre avoir que ung apprentifz jusques a ce que le temps du service de son apprentifz soit acomply.
33(14) Item, que les ouvriers venus de dehors qui oncques n’ont point ouvré a lad. ville et viconté de Caudebec paieront chacun pour bien venue cinq solz pour vin aux compaignons au cas qu’ilz ouvrent plus de huict jours et pour paier une bienvenue en ceste viconté ilz seront tenuz quittes a tousjours.
34(15) Item, s’aucun desd. ouvriers est trouvé en mescompte ou faict aultre faute a son maistre ou a autres dud. mestier, soit de journees, d’argent, d’aulcun contrault [contrat] faict entre eulx ou autre chose, il paiera troys solz neuf deniers tournois d’amende qui seront buz par les compaignons, et ne pourront iceulx maistres avoir aulcuns ouvriers jusque a ce que lad. faulte sera amendee et se le maistre a tort contre son varlet il paiera sept solz six deniers d’amende a boire aux compaignons.
35(16) Item, les maistres et ouvriers dud. mestier se payeront au prest et non a l’escru de chacun drap de quelque moison [mesure] qu’il soit et ne pourront iceulx maistres ne ouvriers vendre ne livrer aucun drap se il n’est leur sans la presence ou congé certain de celluy a qui le drap appartiendra sur peine d’amende volontaire et desdomagement.
36(17) Item, s’aucun faict faulte de labourer ou fouller aucun drap il l’amendera a justice et sy desdomagera la partie engeiee [engignée, lésée].
37(18) Item, tous les maistres et ouvriers jurez dud. mestier seront tenuz adnoncer a justice dilligemment touttes les faultes que ilz appercevront aud. mestier et, s’il est trouvé que ilz ayent sceu la faulte et non adnoncée, ilz en feront amende au roy et mesme les apprentifz pourront adnoncer telles faultes se ilz le sçavent.
38(19) Item, pourra faire draps chacun sans lisiere pour son user et de telle layne comme bon luy semblera a XV, a XVI et a XVII C et non plus ne a moingt sur peine de forfaicture.
39(20) Item, les maistres du mestier de foullerye pourront mettre en besongne quelques personnes venant de dehors que il leur plaira jusques a huict jours et non plus sur peyne d’amende jusques a ce qu’il ait esté tesmoigné suffisant et faict le serment de garder les ordonnances du mestier. Touttefoys nul qui ait femme de bordel en sa compagnie ne sera receu s’il ne la deboutte et met hors.
40(21) Item depuys la my mars jusques a la my septembre, les ouvriers yront a la messe de sainct Pierre qui sera commencee au sainct sonnant et apres la messe ditte ilz yront a la place a la croix sainct Pierre et se il pleut pourront aller dessoubs l’avant sollier [étage en encorbellement] Guillaume Berenger pour estre a couvert et la les maistres les vendront [viendront] louer et entreront en œuvre a soleil levant et besogneront jusques a la messe du sainct Esprict que l’en entend prime que ilz yront desjuner, ou ilz pourront demourer une heure et puys reviendront besongner jusques a onze heure, et pour disner pourront demourer heure et demye et puys revendront besongner jusques a soleil couchant, sauf qu’il auront demye heure entre disner et le vespre pour prendre nonnemette2.
41(22) Item, depuys la my septembre jusques a la my mars qui est la saison d’yver lesd. ouvriers yront a lad. messe et a lad. place et les yront louer les maistres, comme dessus est dict et entreront en besongne a soleil levant et besongneront jusques a soleil couchant et auront une heure pour desjuner, une heure pour disner, sauf que depuys la sainct Martin d’yver jusques a la chandelleur que il n’auront que demye heure pour desjuner.
42(23) Item, au lundy lesd. ouvriers seront tenus a aller a lad. place et tous les jours a lad. heure au cas que au lundy il ne seroient alloués pour toutte la sepmayne sur peyne d’amende et entreront lesd. ouvriers en œuvre au lundy une heure plus tard que les aultres jours.
43(24) Item, si lesd. ouvriers faillent [manquent] a retourner en besongne lesd. heures acomplies, lesd. maistres leur pourront rabattre le temps que ilz auront defailly au regard de justice se a accord n’en estoient [s’ils n’en étaient pas d’accord] ou se led. maistre veult, il ne l’enbesongnera [mettra en besogne] plus pour ce jour se il ne luy plaist.
44(25) Item, affin que le faict et opperation desd. maistres, ouvriers et apprentifz vaille mieulx et plaise a Dieu et entretenir et augmenter lad. messe et confrairie de sainct Jean Baptiste, sainct Pierre et sainct Paul, dont les maistres, ouvriers et apprentifz sont freres et particippants es bienffaicts d’icelle confrairie, chacun maistre dud. mestier qui doibt cent solz quant il lieve maistrie en paiera la moityé a lad. confrairie et l’autre moityé les compaignons du mestier les boiront pour entretenir et nourrir amityé entre eulx.
45(26) Item, semblablement de tous les aultres vinaiges quelz qu’ilz soient lad. confrairie en aura la moityé et les compaignons l’autre moictié.
46(27) Item, des droictures dud. mestier, c’est assçavoir troys solz neuf deniers lad. frairie en aura vingt deniers et les compaignons XXV deniers.
47(28) Item, les gens dud. mestier demourants a Renchon, Saincte-Gerta, Sainct-Vandrille, Betheville3 ou ailleurs en la banlieue de Caudebec, paieront des cent solz a lad. confrairie quarante solz et des soixante qui demourront dix solz tournoys a leur eglise ainsy que bon leur semblera et l’autre moityé ilz beuveront.
48(29) Item, de tous leurs vinaiges et droictures de mestier ilz paieront le tiers a la confrairie, le tiers a leur eglise et l’autre tiers ilz beuveront a leur plaisir.
49(30) Item, a lad. confrairye aura quattre gouverneurs, c’est assçavoir deulx des gens d’icelluy mestier et deux auttres personnes suffisante, des deux dud. mestier l’ung portera la boitte ou l’on mettra les deniers d’icelle confrairye et l’autre gardera l’une des clefz d’icelle boitte et les deux aultres l’un en gardera l’autre clef de lad. boitte et l’aultre gardera le registre et pappier d’icelle confrairie.
50(31) Item, chacun des freres qui seront d’icelle confrairie paieront traize deniers d’entree et vingt deniers par chacun an au jour que lad. confrairye sera, et ung denier pour chacun corps trespassé pour ayder a soustenir le luminaire d’icelle confrairye excepté que ceulx de dehors la ville et des forbourgs ne paieront poinct de denier.
51(32) Item, les ouvriers qui ne seront poinct residents en lad. ville et forsbourgs de Caudebec, qui sont nommez vacabondes [vagabonds], paieront pour chacune sepmayne qu’ilz ouvreront illec ung denier, lesquelz deniers leurs maistres seront tenus retenir chacune sepmaine au samedy ou au jour de leur partement et de rendre ausd. jurez qui porteront la boitte d’icelle frairye lesquelz jurez dessusd. yront querre iceulx deniers devers lesd. maistres chacun samedy ou aultre tel jour que bon leur semblera et feront iceulx jurez toutte la recepte des proffitz qui viendront dud. mestier a lad. confrairye et en rendront compte.
52(33) Item, chacun frere soit dud. mestier ou aultre servira a son tour a icelle confrairye, ainsy comme il sera esleu et ordonné par les gouverneurs qui lors y seront et feront foy ausd. gouverneurs que justement et loyaument ilz garderont les droicts d’icelle confrairye.
53(34) Item, est ordonné que chacun lundy la messe de lad. confrairye nommée la messe sainct Pierre sera sonnée troys foys avant que l’on sonne le sainct de la grande eglise de Caudebec et le chappellain qui la dira sera tenu de soy tellement ordonner et aprester qu’il puisse commencer icelle messe si tost comme il orra sonner led. Sainct de la paroisse tellement qu’il n’y ait deffault.
54Et en la fin desd. Ordonnances estoit escript Iste ordinaciones transcripte sunt de verbo ad verbum […].
Document C. Statuts de la draperie de Beaumont (1411 : ADE, E 1823)
55Manuscit très endommagé et souvent peu lisible ; les premières lignes ont disparu. La transcription proposée reste lacunaire.
56[…] banlieue de Beaumont le Rogier, esquelles… il nous a esté donné… aucuns qui ne sont pas prouffitables ne… a estre tenus et gardez pour le bien de justice, le prouffit dudit mestier ne… publique… et requis la correction estre mis sur aucuns d’iceulx, pourquoy nous eussions aujourd’ui par devant nous audit lieu… dont les noms et surnoms s’ensuivent : premierement Thomas…, Jean…, Guillaume le Proudhomme… Simon le Mains, Galeis Lemplumé, Jean le Caucheois dit Douillet, Guillaume Lengles,… Pierre Vaquet, Jean Guerin… le Masier, Pierres Chibot, drappiers4 ; Chardot le Charpentier, Jouen le Prevost, Robert le Boscheron… Jean Morel, Pierret le Bonnier,… et en leur presence fait lire mot a mot les dites… raisonnables, sur lesquelz ladicte correction… choses y estre adjoustez afin qu’ilz puissent… et iceulx garder bien et deuement… desquelles ordonnances faictes… du roy et aultres… declaration de l’accord desdits maistres et ouvriers desdits mestiers nous eussent aucuns desdits articles… et aucuns… de la marchandise de… en la maniere qui ensuit :
57(1) C’est assavoir que tous ceulx dudit mestier de drapperie… feront bon… et loyal œuvre sans aucun…
58(2) Item que doresenavant… ne mecte en drap laine deffendue comme boure, gratise5… seront tenus d’en demander congié aux jurés et… aura en iceulx draps, il paiera pour chacune… telles laines trois soulz d’amende, moitié au roy nostre seigneur et moitié aux jurez.
59(3) Item que nul ne puisse… drap… vendre en… se il n’est de moueson ou demi moueson, c’est assavoir XVIII alnes et demi ou plus et iceulx draps estre vendus en la halle de Paris… par XVIII alnes de Paris entre deux chiefz et ne pourra avoir en iceulx draps que cinq quartiers de queue laquelle sera d’aussi bonne laine ou de meilleur comme celle dudit drap… et en iceulx draps greigne queue que de cinq quartiers, elle sera coupée en quelconque lieu que les jurez le poront trouver et sera acquise le treplus d’icelle queue moitié au roi nostre seigneur et moitié aux jurez.
60(4) Item il y aura au bout de la moueson ou demie moueson trois douestes [franges] de fil linge que les tisseirans y seront tenus mectre et qui sera trouvé faisant le contraire paiera trois soulz d’amende, moitié au roy nostre seigneur et moitié aux jurez ; et se il y a plus en iceulx draps que ladite moueson ou demie moueson l’en paiera pour chacun quartier deux soulx d’amende, moitié au roy nostre seigneur et moitié aux jurez ; et si fera l’outreplus coupper et separer d’icellui drap.
61(5) Item, nul ne… mettre ou faire mettre en iceulx draps fil linge se il n’est de ladite moueson ou demi moueson… contraire, ilz pourront oster le fil linge, et si en paiera cellui a qui le drap sera deux soulz d’amende comme dessus est dit, et se… de LXXV portées6, et les lisieres, et se il y a moins de LXXII portées les jurez en osteront une lisière… et paiera celui a qui le drap sera, deux soulz d’amende, moitié au roy nostre seigneur et moitié aux jurez.
62(6) Item, qui voudra… de ladite moueson ou demie moueson et de tant de pere de filés… soit bon et loyal. Et seront iceulx draps mouillés à fin et tonduz suffisamment… et se ilz sont de plusieurs filés ilz seront… et qui sera trouvé faisant le contraire paiera pour chacune alne deulz soulz d’amende moitié au roy nostre seigneur et moitié aux jurez… d’iceulx draps celluy [à qui le drap sera] paiera deux soulz d’amende et pour chacune barre XII deniers moitié au roy nostre seigneur et moitié aux jurez.
63(7) Item, est ordonné que les draps… bien et sufisamment… d’amende pour espinceure, moitié au roy nostre seigneur et moitié aux jurez.
64(8) Item, pour… iceulx draps, celluy qui les labourera… il sera regardé par les jurez…
65(9) Item, est… que nul drappier ou autre de ladite ville ne pourra mettre en besoigne pour drap espincer nulles femmes se ce n’est sa femme et sa fille et… en leur compaignie et se aucun est trouvé faisant le contraire il l’amendera d’amende convenable au regard et taux de justice et des jurez.
66(10) Item, est ordonné… les draps… et si seront veuz aux poulies quant ils seront prestz et se il y a deffaulte de labours… cil qui l’aura labouré au taux de justice et des jurez selon la mesprenture ou deffaulte, moitié au roy nostre seigneur et moitié aux jurez.
67(11) Item, nul ne pourra porter drap escrus labourer dehors la dite ville ny… jusques a ce quilz aient esté apprestez audit moulin et veuz par les jurez sur paine de dix soulz d’amende moitié au roy nostre seigneur et moitié aux jurez.
68(12) Item, nul ne pourra ourdir trayme en drap ne faire taindre fillé blanc ou de roussee en guesde ne autrement pour mectre en draps ners [noirs] sur paine de dix soulz d’amende moitié au roy nostre seigneur et moitié aux jurez.
69(13) Item s’il y a aucun qui vuelle faire drap gris ou rousset, il ne pourra faire taindre la chaynne en moullée et n’y aura que blanche laine et noire et qui sera trouvé faisant le contraire paiera dix solz tournois d’amende, moitié au roy nostre seigneur et moitié aux jurez. Et si ne pourra nul faire taindre laine en moullée pour mectre avec aultre laine sur paine de vingt solz d’amende moitié au roy nostre seigneur et moitié aux jurez, en la manière que dessus est dit.
70(14) Item, que se aucun a demourant d’estain quelqu’il soit, il en pourra faire une chaenne de moueson ou de demie moueson, et si y pourra faire ceste (traime) blanche, roussete ou autre, mais que elle soit bonne et loyal et en sera le drap guesdé et garencé et non autrement, mais qu’il soit bon et vray en queue comme en chief et qui fera le contraire paiera X sous d’amende, moitié au roy nostre seigneur et moitié aux jurez.
71(15) Item, que nul ne pourra fouller drap se il n’a chief et queue sur paine d’amende de celle comme Justice et les jurez verront bon estre.
72(16) Item, nul ne pourra vendre fillé se il n’est aussi bon dedens comme dehors soit trayme ou estain, sur peine de deux sous d’amende pour chacune faute, moitié au roy nostre seigneur et moitié aux jurez. (pliure)
73(17) Item est ordonné qu’il y aura par chacun an ung archonneur juré que on ne puisse maitre soubz l’archon des laines defendues se ce n’est pour son user et… il paiera d’amende pour chacune livre six deniers tant cellui qui l’archonnera comme cellui qui la fera archonner, moitié au roy nostre seigneur et moitié aux jurez.
74(18) Item nul ne pourra fouler tistre ne laner se ce n’est de jour… deulx sous d’amende moitié au roy moitié aux jurés.
75(19) Item est ordonné que nul ne pourra faire taindre draps… en violet sur paine de… d’amende moitié au roy nostre seigneur et moitié aux jurez.
76(20) Item est ordonné que se aucun veult apprendre desdits mestiers de foulon ou laneur… dix sous pour son… n’est de la frairie de la magdeleine pour convertir en bienfait d’icelle frairie et pour le mestier de tisserant cinq sous… se il n’a fait son service a son maistre bien et deuement… nul avoir en son hostel que ung apprentis.
77(21) Item nul ne pourra lever mestier en sa maison se il n’est desdits mestiers dessusdits et qu’il n’a acompli ledit service. Et quand aucun aura aprins ledit mestier et il le voudra lever il paiera dix sous au prevost de la confrairie de la Magdeleine.
78(22) Item est ordonné que nul des maistres desdits mestiers ne autres resseant et demourant en lad. ville de Beaumont… hors ladite ville jusques a ce que les jurez… a apprendre… paiera… X sous.
79(23) Item… (24) Item, se aucun veult estre marchant en ladite ville pour… qui iront vendre leurs desrées [denrées]… à la foire du Lendit et de Guibray seront tenus de les paier et iceulx… ladite confrairie… dix sous.
80(25) Item ou mestier dessus dit aura six jurez… instituez par le bailli de Beaumont ou son lieutenant chacun an au terme de Pasques… afin que nulle mauvaise œuvre… ne soit faicte ne… contre les… dessusditz. Et pourront aller veoir et visiter touteffois qu’il leur plaira par tous les ouvreurs et lieux ou l’en ouvrent dudit mestier de drapperie et ou il aura draps, laines, filés ordonnés a faire draps. Et feront lesdits jurez faire serment devant ledit bailli de Beaumont que bien… et veritablement… ledit mestier a leurs… au proufit du peuple, et que toutes les faultes, offenses et mesprentures qu’ilz trouveront et pourront trouver… mestier de ladite drapperie… apporteront à Justice par devers ledit bailli ou son lieutenant pour en ordonner comme il appartiendra et de ce faire lesdits jurez auront… et des… articles dessus dits lesdits ouvriers et maistres dudit mestier… le XXIII jour… l’an de grace mil CCCC et unze… a la relation dudit tabellion, vidimus fait le jour dessus dit.
Document D. Tisserands et drapiers de Neufchâtel devant l’Échiquier (1463-1464)
811463 (1 B 39, fol. 67 vo-70)
82Comme procez feust pieça meu entre les maistres et ouvriers de tiltre en draps en la ville et bourgoisie du Neufchastel et de la paroisse de Nogent lez ledit Neuf-chastel d’une part et les maistres et ouvriers du mestier de fouller et laner draps audit Neufchastel d’autre part, sur ce que lesdits maistres et ouvriers de tiltre disoient que, en l’an mil CCCC XXX IIII, ils avoient obtenu lettres royaulx, adressant au bailli de Caux ou a son lieutenant, pour mettre regle et ordonnance sur le fait de la police dudit mestier et par especial sur aucuns articles contenus es dites lettres, touchant le bien de la chose publique, qui estoient peu declairees es ordonnances anciennes touchant ledit mestier et police d’icelui, et en tant que estoit le sallaire des dits tisserans et la manière comme ilz seroient paiez de la façon des draps par eulx tissus, lequel paiement, comme ilz disoient, se devoit faire a l’aulne de drap escreu et que a chacun drap feust mis ung seel par personnes ordonnez par Justice pour aprobation de bon ouvrage, par vertu desquelles lettres Clément Bourse, lors lieutenant du bailli de Caux, eust baillé ordonnance a iceulx tisserans pour l’utilité dudit mestier, par lesquelles il ordonna que, delors en avant, iceulx ouvriers et leurs successeurs seroient paiez a l’aulne escrue de leur labour et ouvrage qu’ilz feroient de leur dit mestier, selon ce qui leur en appartendroit et a chacun drap tissu et bien suffisamment ordonné au regard des personnes a ce ordonnez, jurez et sermentez par devant Justice et que pour aprobation qu’il feust bien et deuement tissu, ung seel y seroit mis, ainsi qu’il estoit acoutumé faire en la ville de Rouen, de Monstivilliers, Graville, Auffay, Fescamp et ailleurs, et par especial oudit bailliage de Caux, par ainsi que lesdits maistres et ouvriers seroient tenus delors en avant paier au Roy pour chacun drap contenant XV aulnes ou au dessoubz deux deniers tournois et au dessus quatre deniers, lesquelz seroient mis et aplicquez a tousjours au demaine d’icelui seigneur et cuillis ou baillez a servir a son prouffit ainsi qu’il seroit advisé.
83[Les tisserands s’étant efforcés de jouir des choses dessus dites, les « ouvriers du mestier de drapperie, foulons et laneurs » se tournèrent vers la justice pour y mettre contredit et opposition, aux assises de Neufchâtel]
84[…] Esquelles assises lesdits drappiers, foullons et laneurs disoient avoir remonstrer comme ladite ordonnance estoit en leur préjudice et contre le bien publique et les anciennes ordonnances faictes sur le faict des dits mestiers, mesmement que icelle nouvelle ordonnance estoit du tout a leur charge et que, par l’ordonnance mesmes faicte sur le dit mestier de tisserant, iceulx drappiers foulons et laneurs povoient avoir en leurs maisons mestiers et faire appareiller du tout leurs draps par lesdits tisserans ou autres, pourveu qu’ilz feussent de loyalle aprinse, en payant certains deniers a l’eglise. Et au regart dudit mestier de tisserant, quant aucune personne y voulloit entrer, ce lui estoit chose de grant coust qui povoit ausdits drappiers tourner a dommage, se les dites ordonnances avoient lieu en la manière que dit est, qui estoit la cause pour quoy lesdits tisserans les voulloient asubgetir aux choses dessus dites et autres raisons servans a leur intention […]
85Savoir faisons que, veues par la court les lettres, droiz, tiltres et escriptures produites par icelles parties et eu sur ce conseil et advis a plusieurs notables personnes de la ville de Rouen congnoissans le fait et estat de draperie […] il a esté ordonné, déclaré et appoincté […] que dores en avant les tisserans de la ville et banlieue du Neufchastel seront paiez de l’œuvre qu’ilz feront a l’aulne de drap escreu et a pris raisonnable et pareillement a ordonné et ordonne que les draps qui seront dores en avant tissus par les dits tisserans seront visitez par les jurez desdits mestiers, ainsi qu’il a esté accoustumé, et, se ilz sont trouvez bons et loyaulx, ilz seront en signe de ce sceellez de ung seel qui leur sera ordonné et baillé par Justice, dont l’un des jurez d’icelui mestier de tisserant aura la garde, et pour ce paieront lesdits tisserans de la dite ville et banlieue du Neufchastel à la recepte du Roy notre seigneur audit lieu pour chacun drap portant deux lisières par eulx tissu pour quelque personne que ce soit, contenant XV aulnes et au dessoubz, ung denier et, s’il contient plus, ilz en paieront deux deniers tournois […]
861464 (ADSM, 1 B 40, fol. 18)
87Le XIVe jour de mai, en la chambre du conseil dudit Eschiquier, sur une requete baillee par les tisserrans du Neufchastel a l’encontre des drapiers, foulons et laneurs dudit lieu, afin que en donnant interpretation a la sentence ou appoinctement donné au dernier Eschiquier sur le descord d’entre eulx, il feust declarié que lesdits drapiers feussent subgets de faire tiltre par lesdits tisserrans dudit Neufchastel tous les draps par eulx drapez, et la réponse faite a ce donnee par lesdits drapiers requerans leur estre permis de faire tiltre leurs draps ou bon leur sembleroit, la court en donnant entendement et interpretation audit appoinctement donné audit dernier Eschiquier, a declarié et appoinctié que dores en avant aucuns draps ne seront seellez du seel ordonné en ladite ville du Neufchastel, s’ilz n’ont esté tissus en icelle ville et banlieue […]
Document E. Les heures de travail à Louviers, 20 août 1481
88ADSM, G 991, copie de 1693, extrait tiré de certain cahier de parchemin
89[En la cohue de Louviers, devant le lieutenant du sénéchal de l’archevêque de Rouen] Sur ce que Guillaume Perroy procureur de Monseigneur l’archevêque avoit fait […] adjourner […] plusieurs des maistres et ouvriers du mestier de tisserrants en draps de ceste ville pour faire amende de ce que jaçoit ce que [bien que] a certain jour passé sur les questions et differents qui estoient entre les maistres du seel de la draperie d’icelle ville de Louviers et autres maistres et ouvriers d’iceluy mestier de draperie d’une part et les dits maistres et ouvriers d’iceluy mestier de tisserants en draps d’autre part, pour raison desquels differents icelles parties estoient en proces les uns vers les autres es assises dudit lieu de Louviers, en deux instances, l’une pour cause de certain gage plege7 qui avoit esté mis de la partie d’aucuns d’iceux tisserans de Louviers a l’encontre de tous les autres tisserants d’icelle ville de Louviers en general, voullant par iceluy gage plege soutenir que iceux tisserants en general ne pouvoient ne devoient titre ny faire titre draps en icelle ville, selon les anciennes ordonnances, ne besongner d’iceluy mestier que jusques au second son de vespres sur peinne de l’amende accoutumee en ladite selon icelles ordonnances ;
90Et l’autre part est a raison d’une doleance8 que iceux tisserant ou aucuns d’eux avoient prise et levee sur Binot Briselet, bailly dudit lieu de Louviers, pour ce que a l’instance ou pourchas d’iceux drapiers, ils les avoient condamnes a certaines amendes c’est a raison de deux sols tournois pour chacun jour qu’ils avoient failli a titre et besongner de leur metier de tisserant jusques aus heures contenues a certain apointel [accord] de luy donné au mois de janvier dernier, par lequel il avoit ordonné que iceulx tisserants seroient tenus et subjets a besongner de leur dit mestier a titre draps pour le temps a venir, c’est a scavoir les quatre mois de courte saison de l’an commençant le premier jour de novembre et finissant le derrain jour de febvrier, depuis le jour entrant jusques a jour failly, et les autres huit mois de longue saison de l’an commençant le premier jour de mars et finissant le derrain jour d’octobre depuis la premiere messe ditte jusques a six heures appres nonne, sauf et reservé leurs heures ordonnees appres leurs refections prises pour chacun jour, se prendre les voulloient, sur la peinne de deux sols tournois d’amende que payront ceux qui refuseroient de besongner a titre iceux draps jusques aux heures dessus declarees, Nous eussions appointé en ce regard par maniere de provision que, le proces d’entre eux pendant, ladite ordonnance et provision donnee par iceluy bailly auroit lieu et seroit entretenue et gardee sur la peinne de l’amende ja dite en icelle ordonnance et provision donnée par ledit bailly, et outre avons ordonné part icelle, lesdits drapiers de Louviers seroient tenus bailler ou faire bailler a iceux tisserrants tous leurs draps a titre et mettre en œuvre ainsy que possible leur seroit, sans en retarder ny reculler aucuns d’iceux tisserrants de leurs œuvres pour quelque cause que ce fust […] Iceulx tisserrants […] avoient esté contents et d’accord que la provision qu’avons donnee sur iceux differents leurs fust baillee pour loy et ordonnance, pourvu que tous les drapiers d’icelle ville de Louviers leurs seront tenus bailler tous leurs draps a titre sans les porter tistre allieurs que es mettes du boujon9 et territoire de Monseigneur l’archevesque […]
Document F. Rouen : procès à l’Échiquier, 24 mai 1504 (ADSM, 1 B 308)
91Entre les bourgoys, commun et habitans de la ville de Rouen, les boujonneurs, maistres et gardes de la grant drapperie d’icelle ville, les tisserens d’icelle ville, les drappiers de la drapperie foraine es paroisses de Carville, Longpaon, Darnestal et leur consors et les compagnons de la grant drapperie pour les branches de fouller, laner et tondre […] sur la poursuilte et enterrinement d’aucunes requestes par d’aucuns desdits mestiers […] faisant mention de certain arrest ou apoinctement naguerez donné par ladite court par manière de permission et jusques a ce que par icelle autrement en eust esté ordonné sur le fait desdits mestiers.
92A la requeste desdits compaignons d’icelle grant drapperie porteurs de lettres royaulx contenant forme d’ordonnance a cette fin, par lequel arrest ou appoinctement avoit esté dit que pour mectre difference notable entre les draps foullez au pié et ceulx foullez au moullin, il y aurait aux draps foullez au moullin en la lisiere deux filz d’autre couleur que celle des draps, et que les diz draps tant foulez au pié que au moullin auroient de ley [large] cinq quartiers tous prestz […]
93Si avoient requis lesdits bourgois et habitans de la dite ville moderacion estre donnée a ladite ordonnance […] sur les draps foullez au moullin, qu’ilz feussent de aulne et demie quartier pour le moins. Et oultre requeroient que pour le bien commun de ladite ville et la repopulation d’icelle l’en peust faire a la dite ville deux sortes de draps, l’une de draps foullez au pié en la maniere acoustumée, selon l’ancienne ordonnance, et l’autre sorte de draps a plate lisiere et foullez au moullin soubz bonne visitacion. Et que tous drappiers expers et congnoissans qui vouldroient venir demourer en ladite ville y feussent receuz et permis drapper a la plate lisiere soubz bonne visitacion […]
94Et de la part desdits boujonneurs et maistres de la grant drapperie […] faire ne permettre estre fetes deux drapperies en ladite ville, disant qu’il ne se devoit fere et que ce seroit contre les ordonnances anciennes […]
95Et au regart desdits tisserans, ils avoient fait et baillé semblable requeste que lesdits bourgoys et habitans, et oultre requeroient les dits tisserans estre permis fere leurs draps entierement de tous ouvrages et que chacun fust permis besongnier sur son œuvre.
96Et lesdits drappiers forains desdits draps foullez au moullin requeroient estre permis besongner sans aucune differance en la lisiere ainsi qu’ilz avoient acoustumé. Et que moderacion fust donné touchant le lay [largeur] desdits draps a aulne et demy quartier ou environ.
97Et quant auxdits compaignons et ouvriers de ladite grant drapperie, ilz avoient deffendu toutes lesdites requestes disant que l’appoinctement donné par ladite court estoit juridique et ne faisoit a corriger, interpreter ne moderer en aucune manière […] Aussi avoient requis estre commis a la visitacion desdits draps, veu le contredict qu’y avoient mis et mectoient lesdits boujonneurs. Lesquelz avoient requis le contraire, disant que de tout temps ilz estoient gardes dudit mestier […]
Document G. Tisserands-drapiers et foulons-drapiers de Louviers devant l’Échiquier (ADSM, 1 B 338, 24 juillet 1511)
98Comme proces soit sorty en nostre court de l’Eschiquier […] entre les tisserrans drappiers de la ville de Loviers, porteurs de dolleance sur le seneschal et garde du temporel et omosnes de l’archevesche de Rouen et intymez en appellation et en principal de matière, deffendeurs de deux clameurs de gaige plege d’une part, et les foullons drappiers de ladite ville de Loviers, intymez en ladite dolleance et appellans de maistres Guillaume Adoubard et Thomas Postel conseillers du roy en la court et commissaires depputez en ceste partie et en principal de matière, porteurs desdites deux clameurs de gaige plege d’autre part, sur ce que lesdits complaignans [les tisserands] ont dit et remonstré que lesdites clameurs de gaige plege prises et obtenues par les intymez ont esté seullement prinses pour empescher ausdits complaignans et leurs semblables, tisserens drappiers dudit lieu de Loviers, tenir en leurs maisons emperchemens a faire parer ou apprester drapz, iceulx faire fouler, lasner, tondre ou espincher, qu’ils n’aient en leurs maisons tables a tondre et autres instrumens pour appareiller draps, combien que lesdits complaignans et les dits intymez sont ung seul corps et mestier de drapperie et ne soient pas deux et divers mestiers, et que pour eulx n’y ait que une ordonnance et qu’il y ait six maistres jurez gardes dudit sel, dont il y en a deux tisserens, et que aussy au bougon dudit mestier de drapperie y a deux desdits tisserens et a revisiter la layne y a un tisseren, preuve l’ordonnance sur ce faitte, a laquelle ilz s’estoient rapportez, et que par icelle n’a esté ne est prohibé ne défendu user des choses que lesdits intymez veulloient et pretendoient leur contredire et empescher, et aussy a la vérité, ilz ont uzé et jouy de tel et sy long temps qu’il n’est memoire du contraire, et jusques a ladite première clameur de gage plege, qui fu le 22e jour de février mil IIIIC IIIIXX et dix, affermants et voullans prouver pour monstrer que grief leur a esté fait que de tel temps qu’il n’est mémoire d’omme au contraire, notoirement et paisiblement, jusques a ladite première clameur, il a esté uzé en ladite ville de Loviers, pour le fait dudit mestier de drapperie, que, quant il estoit descord ou différend d’aucunes particularitez des deppendences dudit mestier de drapperie, les questions ont esté ouyes et les wydes d’icelles délibérées et faictez en la chambre du sel de ladite drapperie […] disant outre lesdits tisserens, pour plus monstrer qu’ilz ont droicture audit principal de povoir tenir et ouvrer en leurs maisons lesdits emperchemens et autres instrumens et choses a eulx de présent contredites par iceulx intymez pour en faire besongner […] voulant prouver a suffisance qu’il est juste, jouxtant les ordonnances de Rouen, ainsy use en toutes les autres draperies et villes de loy de ce pays de Normendie, tant Monstierviller, Offay, que autres drapperies de ce pays ou il y a ordonnances, disant oultre que les gardes de ladite drapperie de Loviers ont de plusieurs desdits tisserens de Loviers eu et receu vinaiges pour, par lesdits tisserens, les choses a eulx empeschees tenir en leurs maisons et faire besongner en icelle par les ouvriers desdits instruments jurez dudit bougon de ladite ville de Loviers.
99[Les drapiers disent :] Les dits complaignans se nomment et tiltrent maistres et ouvriers de tisseren en la dite ville de Loviers et les dits intymez se tiltrent et califient maistres et ouvriers de la drapperie d’icelle ville de Loviers, lesquelles qualitez denotent separation et division desdits deux mestiers, c’est assavoir tisseren une branche et les drappiers une autre branche ; lesquels tisserens pour leur branche font la tisture des draps seullement et les drappiers foullent, lanent, tondent, pressent, aplicquent et atintent le reste, qui est a ffaire esdits drapz depuys qu’ilz portent hors des mains desdits tisserens, lesquelz, depuys qu’ilz sont tissuz, n’y ont plus quelque choze a veoir mais apartient ausdits maistres et ouvriers dudit mestier de drapperie et que ainsy soit de tout tel et sy ancien temps qu’il n’est mémoire du contraire, a esté ainsy uzé en ladite ville de Loviers a part, separement et divisement des dits deux mestiers comme lesdits intymez avoient voullu prouver et avecquez ce prouver que, se les dits tisserens ont fait ou font fouller, laner, tondre ou appointer aucuns drapz a eulx appartenans, qu’ilz avoient tissuz ou fait tistre, en leurs maisons, se a esté par les dits maistres et ouvriers de drapperie ou aucuns d’eulx, et depuys la dite première clameur de gaige plege prinse et non en precedent, disans que, se lesdits tisserens faisoient aucune faulte ou abbuz comme il peult advenir, soit par faulte de nombre de compte et des filz mal renouez, desrompus, passez sans tistre ou autrement, quelle chose ne pourroit estre congnue par les dits drappiers, se ainsy estoit qu’il feust permis ausdits tisserens parachever lesdits draps, et pourroient couvrir leurs faultes […] Et par semblable ladite seconde clameur, offrans prouver les dits intymez que des dits solz que les dits complaignans dient paier pour le vinaige sont les dix solz que chacun tisseren doit paier a la boecte de la dite drapperie pour le premier drap prest a eulx appartenant et qu’ilz portent en la chambre du sceau visiter et seller, et se appelle icelluy paiement l’emperchement […] Et denyent iceulx drappiers icelles affirmations pour vallables [Note dans la marge : « denyans que les dits complaignans, par avant le dit premier gaige pleige, usassent des dits emperchemens et autres instrumens, offrent qu’ilz demeurent en l’estat qu’ilz estoient lors dudit premier gaige pleige »]
100[…] Et depuys sur ladite, esté tant procédé par lesdits conseillers et commissaires qu’il avoit esté dit et appoincté que sans prejudice dudit procez principal pendant en ladite court et jusques a ce que par icelle autrement en fust ordonné, lesdits tisserens seraient permis tenir emperchemens, tables a tondre et autres instrumens en leurs maisons servans pour faire appareiller drapz par les compaignons du boujon de la dite drapperie et pareillement les dits maistres et ouvriers deffendeurs [les drapiers] pourroient, se faire le veullent, tenir tisserens en leurs maisons pour faire tistre des draps par ce que les dits draps tissuz devant que les fouller seraient visitez par les gardes et ceulx qui ont la charge de visiter lesdits draps tissus […]
101Il sera dit que la court a mis et mect ladite dolleance au neant sans amende et despens. Et en faisant droit sur le principal, la court a mis et mect en amende lesdits foullons drappiers desdites clameurs de gaige plege ensemble de ladite appellation, par laquelle elle a permis et permect lesdits tisserrans tenir emperchemens, tables a tondre et autres instrumens en leurs maisons servans pour faire appareiller draps par les maistres et ouvriers du boujon de ladite drapperye, par ce que lesdits draps tissuz, devant que les fouller, seront visitez par les gardes et ceulx qui ont la charge de visiter lesdits draps, affin que l’on puisse congnoistre les frauldes et abbuz qui pourront estre ausdits draps tissuz devant que estre foullez […]
Document H. Draps et drapiers normands sur les marchés extérieurs
102N.B. : Pour les draps normands vendus à Gènes et aux foires de Champagne au XIIIe siècle, voir chap. I.
103(a) Le tarif parisien de 1337 (publié par Louis Douet d’Arcq dans Revue archéologique, art. cité, p. 213-228. Sur la date, voir Robert-Henri Bautier, « La place de la draperie brabançonne », art. cité, p. 36).
Aumale. Blangy. Caen (dont serges). Caux (pays de). Eu. Fécamp. Louviers. Monchaux. Montivilliers. Neufchâtel. Pavilly. Rouen. Saint-Lô. Saint-Saëns.
104(b) Le Dit du Lendit, avant 1350 (publié par Gustave Fagniez, Documents, op. cit, t. II, p. 176-177. Voir Michel Mollat, « La draperie normande », art. cité, p. 410 ; et sur la date Robert-Henry Bautier, « La place de la draperie brabançonne », art. cité, p. 36). Andely. Aumale. Bayeux. Blangy. Breteuil. Caen. Darnétal. Évreux. Louviers. Montivilliers. Pavilly. Saint-Lô. Rouen. Torigni. Vernon.
105(c) Enquête concernant la teinture à Saint-Denis, auprès des marchands présents au Lendit, juin 1383 (AN, K 930, no 11 ; voir Michel Mollat, « La draperie normande », art. cité, p. 419).
Andely. Aumale. Bayeux. Évreux. Montivilliers. Rouen. Saint-Lô.
106(d) Tarif de la « Cloison » d’Angers, 1384 (Robert Favreau, La ville de Poitiers à la fin du Moyen Âge. Une capitale régionale, Poitiers, Société des antiquaires de l’Ouest, 1978, p. 246).
Bayeux, Caen, Évreux, Rouen, Saint-James, Saint-Lô.
107(e) Le Lendit, 1411 (AN, LL 1209, p. 451-454 ; voir Henri Dubois, « Drapiers normands », art. cité, p. 239).
Andely. Aumale. Bayeux. Beaumont-le-Roger. Bernay le petit. Grand Bernay. Blangy. Breteuil. Caen. Chambrais (aujourd’hui Broglie). Conches. Darnétal. Étrépagny. Eu. Évreux. Harfleur. Louviers. Monchaux. Montpinchon. Menneval. Montivilliers. Le Neubourg. Neufchâtel. Pavilly. Grand Rouen. Petit Rouen10. Saint-Gervais (faubourg de Rouen dépendant de l’abbaye de Fécamp). Saint-James. Saint-Lô. Vernon.
108(f) Achats en foire d’un marchand drapier d’Anduze, 1408-1418 (Marcel Gouron, dans Congrès régional des fédérations historiques du Languedoc, Carcassonne, Gabelle, 1952, p. 59-76 ; voir Simonne Abraham-Thisse, « L’exportation des draps normands », art. cité, p. 127).
Andely. Bayeux. Bernay. Évreux. Louviers. Montpinchon. Pont-de-l’Arche. Rouen. Saint-Gervais. Saint-Lô.
109(g) Draps vendus à Toulouse dans le premier tiers du XVe siècle (Philippe Wolff, Commerces et marchands, op. cit., p. 240-241).
Auffay. Bayeux. Bernay. Évreux. Montivilliers. Neufchâtel. « Pontarcy » (Pont-de-l’Arche). Rouen. Saint-Lô.
110(h) Tarif à la foire de Chalon-sur-Saône, avant 1430 (Henri Dubois, « Drapiers normands », art. cité, p. 239).
Andely. Auffay. Bayeux. Bernay. Évreux. Falaise. Hambye. Harfleur. Louviers. Montivilliers. Montpinchon. Neufchâtel. Rouen. Saint-James. Saint-Lô. Torigni. « Vicomté ». « Villages ». Sont aussi présents aux foires de Chalon Domjean et Saint-Vigor-des-Monts.
111(i) Le Lendit, 1487 et 1489 (AN, LL 1312, fol. 67-121 et LL 1313, fol. 11-36 et 61-69).
Alençon. Argentan. Arques. Aumale. Bernay. Blangy. Brionne. Caen. Cormeilles. Darnétal. Dieppe. Domjean. Écouché. Elbeuf. Falaise. Gamaches. Gisors. Gournay. Hambye. La Haye-Comtesse (Sourdeval-les-Bois). Landelles. Lisieux. Louviers. Monchaux. Montbray. Montpinchon. Neufchâtel. Pont-Audemer. Pont-Bellanger. Pont-Farcy. Rouen. Saint-Denis-le-Gast. Sainte-Marie-Outre-l’Eau. Savigny. Tessy. Torigni. Verneuil. Villers-Bocage. Vire.
112De Rouen, une cinquantaine de marchands ; de Louviers, une dizaine ; de Bernay, 10 en 1487 et 5 en 1489 ; de Caen, 4 en 1487, 8 en 1489 ; d’Argentan, 4 en 1487 ; de Landelles, de Lisieux, de Tessy, 3 en 1487 et en 1489 ; de Blangy, d’Écouché, 3 en 1489 ; de Gournay, 3 en 1487 ; des autres centres, 1 ou 2.
113Ajoutons pour la foire de 1490 Ry près de Rouen (AN, LL 1312, fol. 220).
114N.B. : Voir aussi : Simonne Abraham-Thisse, « Achats et consommation » ; Henri Dubois, Les foires de Chalon, op. cit., p. 160-169 ; François Piponnier, « Cloth Merchant’s Inventories in Dijon », art. cité, et Costume et vie sociale, op. cit., p. 303-306.
Document I. Fermes de la ville de Rouen relatives à la draperie (1369-1523)
115Nous avons complété le tableau de Michel Mollat (Le commerce maritime normand, op. cit., p. 275), en y apportant quelques modifications. Les sources utilisées sont parfois contradictoires, certaines enchères n’y sont pas notées (dans ce cas le signe + a été ajouté), les rabais n’apparaissent pas toujours (notés par le signe –). Les registres des comptes au milieu du XVe siècle notent le montant des fermes à leur terme échu, tandis que les délibérations le notent au moment où elles sont baillées. La date retenue ici dans le tableau est la date du bail et du début de la ferme : Saint-Michel, le 29 septembre, pour le courtage des laines et des draps et pour la ferme des 6 deniers par poids de laine, et le début mars puis Pâques pour la terre à fouler (baillée à trois ans) ; les comptes sont en livres tournois.
Document J. Les aides sur les marchandises : les draps (1341-1411)
* Total annuel, rapporté au taux de 12 d/livre : il faudrait ajouter les 25 % des fermiers et les draps portés hors sans être vendus pour obtenir le nombre de draps « standard » (de 20 livres). Lorsqu’il y a aussi la laine, on pourrait retirer un tiers.
Notes de bas de page
1 C’est l’ordonnance de 1322 (Ord., t. XII, p. 457).
2 « Prendre nonnemette », pause de none (Amiens, 1409, Ord., t. IX, p. 439, § 4) ; nonette : Gruchet-Le-Valasse, 1488 (Louise Chaumet, art. cité, p. 111).
3 Rançon, Sainte-Gertrude, Betteville, villages voisins de Saint-Wandrille et de Caudebec.
4 Une vingtaine de noms de drapiers en tout.
5 « Bourre », déchets de laine (en particulier lors du lainage aux chardons) ; « gratuise », laine grattée sur les peaux.
6 S’il y a 24 fils par portée, cela fait 1 800 fils de compte. Sur l’utilisation des portées, voir : Dominique Cardon, La draperie…, op. cit., p. 358-366.
7 « Gage plège » : une personne troublée dans sa propriété fait appel à la justice.
8 « Doléance » : plainte de la partie qui se prétend lésée par le juge.
9 Les limites du « boujon » sont la zone jusqu’où s’exerce le contrôle des gardes du métier, ou boujonneurs.
10 « Bernay le petit » et « petit Rouen », peut-être de « petits draps ».
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Genre & Éducation
Former, se former, être formée au féminin
Paul Pasteur, Marie-Françoise Lemmonier-Delpy, Martine Gest et al. (dir.)
2009