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Chapitre V. La crise de la draperie rouennaise à la fin du xve siècle

p. 165-204


Texte intégral

1De la manufacture urbaine à la domination régionale…

2À la fin du XVe siècle, la draperie rouennaise, peut-être la plus importante activité de la ville, entre en crise ; « une crise très grave, dont elle ne se releva jamais complètement », dira Marie Guitard1. Michel Mollat est plus précis : « En réalité il n’y avait pas de décadence de l’industrie textile, mais une mutation […] L’industrie s’est déplacée vers les faubourgs […] La victoire du moulin et celle de la liberté de la teinture étaient en fait celle des tissus légers, de fantaisie, sur la draperie d’antan, lourde et sérieuse2. » La crise était donc celle de la draperie traditionnelle, désormais dépassée par la concurrence des draperies qui se développent autour de Rouen, à Darnétal, mais aussi en Basse-Normandie, dans le Berry ou le Poitou ; l’essor des moulins à fouler les draps remettait en cause ce qui avait fait la gloire de Rouen, le drap de luxe foulé aux pieds.

3Ce qui rend la crise rouennaise si intéressante pour l’historien, c’est qu’il dispose d’une source exceptionnelle, les délibérations municipales. Le conseil de ville réunit à plusieurs reprises, de mars 1495 à novembre 1497, des assemblées, auxquelles s’adjoignent des professionnels, et dans lesquelles sont avancées des stratégies, afin de sortir de la crise, de la « résoudre3 ». Charles de Beaurepaire avait publié une partie des débats, dans l’Inventaire sommaire de 1887, mais non l’ensemble et les noms des intervenants y étaient rarement précisés4. Et l’on ne comprenait pas toujours selon quelles lignes de fractures se répartissaient les opinions5. D’autant que le texte des débats n’est pas toujours explicite et que le style proche de la prise de notes en rend parfois la compréhension difficile. Donnons-en un exemple : le 22 mars 1495, « les drapiers demandent a leur avantaige et autres autres, et ont parlé des draps rabaissez ». Que devons-nous comprendre ? Ils demandent d’abattre les moulins, et ils privilégient ainsi leur propre intérêt aux dépens de l’intérêt général ; rabaisser les draps c’est les tondre à œuvre marchande, à fin6, ce qui, nous le verrons, est une des requête des « boujonneurs », des gardes jurés de la draperie rouennaise. D’autres formules posent problème : besogner sur son œuvre, besogner à plate lisière, rompre les heures de mallard.

4Ce qui fait la richesse de ces débats, c’est qu’on y voit émerger, au-delà de la question des moulins, toute une série de problèmes ; la manière aussi dont les élites municipales et les groupements professionnels réagissent à la crise et tentent d’infléchir les évolutions à l’œuvre. Mais ce n’est pas la ville qui décide. Depuis la suppression de la commune à la suite de la révolte de la Harelle en 1382, il n’y a plus de maire. C’est l’agent du roi, le bailli ou son lieutenant, qui dispose du pouvoir juridictionnel ; des archives du bailliage, il ne reste pas grand chose. Mais on peut contester par une doléance les décisions du bailli devant l’Échiquier7. Pour approcher la manière dont se prennent les décisions et dont se fixe ce qu’il faut bien appeler « une politique industrielle » en cette fin du XVe siècle, il faut donc croiser notre source avec d’autres sources, en particulier judiciaires. Les débats, ici de manière exceptionnelle, vont alors permettre de remonter en amont des sources normatives ; et permettre d’accéder à la conscience « économique » des acteurs, comme au cadre spatial et social où elle s’inscrit.

5Nous sommes placés à Rouen devant un cas particulier des rapports entre pouvoirs producteurs de règlements, qui aboutit non pas tant à une concurrence qu’à une coopération hiérarchisée8. En septembre 1497, une ordonnance du bailli est contestée pour avoir été prise sans délibération préalable à l’hôtel de ville9. Les lettres royales du 19 mai 1497 sur la draperie, qui se heurtent à une forte opposition, ne seront jamais publiées. Comme le dit l’avocat du roi Robert Le Lieur, le 22 mars 1495, au conseil de ville, « ont les conseillers de la ville le principal regard à la chose publique ; combien qu’ilz n’aient point d’administration de justice, si doivent ilz conseiller et advertir10 ». Le lieutenant général du bailli est d’ailleurs le plus souvent présent aux débats du conseil de ville. L’Échiquier lui-même demande l’avis du conseil. En 1474, dans l’affaire des marchands détaillants de draps, « pour plus seurement deliberer et conclure en ladite matiere », il fait envoyer « les escriptures et advertissemens des dites parties », pour consultation à l’hôtel commun11. Et en novembre 1497, il demande l’avis du conseil sur le différend entre foulons et tisserands ; « on doit mercier Messieurs de l’Échiquier de communiquer l’affaire » à la ville. Ce n’est qu’ensuite que l’Échiquier rendra son ordonnance12. Ainsi la « politique industrielle » ne se fixe que par ajustements progressifs ; les instances juridictionnelles tentent d’encadrer par la réglementation des évolutions souvent peu visibles, qui sont en train de modifier en profondeur l’organisation économique et sociale de la draperie rouennaise au tournant 1500.

6L’autre face de la réglementation, c’est la réalité de sa mise en œuvre : les rapports entre norme et pratique, les procès pour infraction aux ordonnances des métiers, les amendes et les gardes jurés chargés de les lever. Ce que montrent les registres de l’Échiquier, c’est la large marge d’initiative des groupements professionnels. Les conflits entre métiers peuvent porter sur la nature de celui qui assurera le respect des règlements. Un cas particulier concerne les teinturiers, du fait de leur place dans le processus de production. Ainsi un teinturier en garance, Guillaume Dupré, a été mis en procès devant le bailli par les boujonneurs de la draperie, qui l’accusaient d’avoir teint des draps « a la lisière contrefaicte aux draps de la drapperie dudit Rouen », alors qu’il aurait dû, selon eux, dénoncer ces draps et leurs propriétaires aux boujonneurs et à la Justice. L’affaire viendra devant l’Échiquier13. Plus généralement, on voit durant notre période se multiplier les conflits autour du choix des gardes jurés. Et ces conflits laissent entrevoir ce qui est en train de se passer. La crise fait éclater les métiers : compagnons foulons contre boujonneurs de la draperie, tondeurs à table sèche contre tondeurs détailleurs, drapiers tondeurs contre tondeurs détailleurs, drapiers tondeurs contre boujonneurs. Comme le dit de ces derniers, le 1er septembre 1509, le lieutenant du bailli, « c’est ung seul mestier qui se combat14 ».

7C’est aussi durant notre période qu’apparaissent dans les archives, des allusions au « papier du nombre des draps scellés en cette demie année du sceau du boujon », papiers qui non seulement nous fournissent le nombre de draps produits à Rouen, ce que l’on appellera bientôt les « draps du sceau », mais qui laissent peut-être aussi entrevoir, de la part des boujonneurs, des pratiques visant à s’affirmer comme groupe de pression, à se constituer un trésor de guerre15. À l’Échiquier de 1490, « ladite court fait deffence ausdis drappiers qu’ilz ne prengnent ne exigent, soubz couleur du seel qui est apposé esdits draps d’icelle drapperie, aucune somme de deniers oultre ce que d’ancienneté leur est permis16 ». Le 12 novembre 1497, à une époque où le conflit se durcit entre drapiers de Rouen et drapiers de Darnétal, Pierre Raoulin, seigneur de Longpaon, se plaint : « il y a un boujon auquel ilz lievent deniers et ont ceuilly douze C francs pour ung an et soubz umbre des deniers qu’ilz ceuillent prennent proces, font grandes assemblez, qu’ilz ne doivent faire sans deliberation des officiers du roy17. » Il n’est pas le seul à s’en plaindre. Le même jour, Regnault Le Poulletier, Jean Dauten, Thomas Delettre et Le Parmentier Jouteur reprochent à ceux de la grande draperie de lever et cueillir deniers, « prendre les proces contre les mestiers » et s’assembler « quant ilz veullent ». Les deux premiers sont des tondeurs détailleurs, qui, nous le verrons, sont à ce moment-là en procès avec les boujonneurs18. Lorsque le 11 mai 1500, les boujonneurs demandent confirmation du congé du bailli de lever deniers, lors du sceau, « pour la conservation du mestier », ils le font parce que « par aucuns dudit mestier de drapperie a esté prins doleance19 ». Les boujonneurs renforcent peut-être leur pouvoir d’intervention, mais ils se heurtent aussi certainement à des résistances de la part des drapiers, tant ceux de Darnétal que ceux de leur propre métier. Car c’est aussi à ce moment même que le groupe perd sa cohérence, écartelé entre foulons et tisserands, entre compagnons foulons et boujonneurs. On voit, par ces quelques remarques, que l’on ne peut comprendre les enjeux des débats de 1495-1497, qu’en les replaçant dans un cadre plus large, celui de la multiplication des conflits professionnels qui agitent la draperie rouennaise dans les années 1490-1510. L’étude portera d’abord sur les délibérations municipales des années 1495-1497, avant de s’intéresser aux procès venus devant l’Échiquier dans les premières années du XVIe siècle. Et cette différence dans les sources utilisées ne relève pas du hasard. Avant que ne se mette en place l’Échiquier permanent en 1499, les longues périodes de vacances de la cour, de 1485 à 1490 et de 1490 à 1497, et un certain flou dans les pouvoirs judiciaires ont sans doute permis à la municipalité d’intervenir de manière plus active dans la vie rouennaise. Autrement dit, la richesse des débats de 1495-1497 correspond aussi à un moment particulier et ne relève peut-être pas du seul hasard20.

8Les premiers signes de la crise apparaissent dans les registres de délibération en juin et en novembre 149421. Les problèmes de subsistance liés aux mauvaises récoltes apparaissent déjà à ce moment-là et vont accroître les difficultés. Et c’est les 22 et 23 mars 1495, que sont réunies les premières assemblées importantes sur le fait de la draperie et de sa crise22.

Les débats de 1495 et 1497

9Le 22 mars 1495 est réunie une assemblée municipale pour entendre lecture d’articles baillés par les drapiers, qui voulaient obtenir lettres de confirmation des lettres du roi Charles VII « que autres ne pourroit user de liziere de Rouen, qui n’y eust difference, et autres choses contenues es dits articles23 ». La question de la lisière est posée sans que l’on en comprenne tous les enjeux. Maître Robert Lelieur, l’avocat du roi, et qui, en tant que tel, joue toujours un rôle clé dans le conseil, prend la parole après lecture des articles et va tenter d’emblée d’élargir le débat :

Dit qu’il fault regarder le temps passé et le temps advenir. Dit que ou temps passé les ordonnances furent faictes qui furent bien faictes pour le temps, mais il est mis en l’ordonnance sauf a la changer et muer selon le temps. Dit qu’il croit que jamais les gens ne furent plus inventis a trouver maniere de vivre en la drapperye, il y en a grant nombre pour le present et se sont applicquez pour vivre […] Dit qu’il en a plusieurs en regard a la poureté qui demandent draps de petit prix, qui sont deux choses a regarder et ne se fault point taire. Dit que le premier article qui parle des moulins et des draps foullez24, les marchans diront qui n’est rien meilleur […] mais fault regarder que les moulins ostent la vie a plusieurs personnes […] et fault faire difference entre le drap foullé au pié de l’aultre au moulin et savoir lequel vault mieulx. Dit aussi qu’il semble qu’on doit parler de liziere, et ne doivent pas estre tout ung ; on y pourroit bien pourvoir en ce bailliage, mais non partout. Dit qui pourroit trouver que le peuple y besongnast et oster les moulins, il fauldroit le faire universellement […] Dit qu’il est en question pour les tainctures et que on y devroit mettre compros et quant l’on a veu que a Paris, a Saint Mercel et ailleurs on en usoit, il a esté dit par justice que on en useroit comme ceulx de Paris, qui est contre l’ordonnance, affin que l’on ne portast plus la marchandise dehors. Dit que quant a la liziere il ne luy semble pas fort estrange qu’il n’y ait differance25 […]

10Lelieur tente de jouer le rôle d’arbitre entre d’une part les drapiers et d’autre part les marchands. Il refuse de se laisser entraîner par les revendications des premiers, et insiste sur le fait que la question des moulins comme celle de la lisière sont plus complexes que ceux-ci ne le laissent entendre. Et qu’il faudra aussi aborder la question des draps de petit prix et celle des teintures, c’est-à-dire la question de la concurrence. Parmi les conseillers, les avis sont partagés en ce qui concerne les moulins :

Roger Le Tourneur dit que les boujonneurs ont fait wider tous les drapiers qui besongnoient au cordel de dehors, et sont alles besongner es autres drapperies et ont multiplyé. Dit que s’ilz appellent ceulx qui besongnent a la lisiere de dehors26 et abatre les moulins, la drapperye trouverra a besongner […]
Jacques Le Pelletier27 dit que il seroit bon de permettre que tous drappiers peussent venir drapper a leurs lizieres et que chacun fut receu et n’est point d’oppinion que on abatte les moulins […]
Anthoine Favé dit que les drappiers demandent a leur avantaige, et autres autres (choses) et ont parlé des draps rabaissez28.

11Deux stratégies s’opposent : certains veulent abattre les moulins, d’autres les conserver. Mais la plupart pense qu’il faut faire venir ou revenir ceux qui tissent à la lisière de dehors, donc autoriser à Rouen même deux types de draperie. Face au chômage, avec ou sans moulin, développer une petite draperie. La question des lisières semble s’être déplacée : non plus seulement lutter contre les draps à la lisière de Rouen fabriqués ailleurs, mais autoriser ou non à Rouen même des draps fabriqués à autre lisière. Ce qui apparaît aussi, c’est que cette draperie de dehors a émergé à Rouen même, mais qu’elle s’est heurtée à l’opposition des boujonneurs, qui ont étouffé dans l’œuf cette solution à la crise. La question des lisières est une question centrale dans tous ces débats, mais le texte même des débats de 1495-1497 ne précise jamais quelle est la lisière utilisée dans la draperie de Darnétal. Et c’est bien ce à quoi fait allusion Robert Lelieur, lorsqu’il demande qu’on parle de lisière et qu’il y ait différence. Il y a déjà différence avec la lisière de dehors, donc il doit s’agir d’autre chose.

12On décide de convoquer pour le lendemain six marchands hantant les foires de Lyon, six drapiers détailleurs, six tondeurs, six teinturiers et six courtiers. Le 23 mars, ces différentes catégories sont présentes, à l’exception des tondeurs remplacés par les « boujonneurs », les gardes jurés de la draperie rouennaise, qui bien sûr sont plus à même de défendre les articles qu’ils ont eux-mêmes rédigés29. On peut aussi supposer que les conseillers de la ville n’avaient pas une idée exacte de ce qui se passait alors autour de la tonte des draps, devenue un enjeu entre boujonneurs et tondeurs à table sèche30, ou bien qu’ils n’avaient pas réalisé que détailleurs et tondeurs à table sèche ne formaient qu’un seul et même métier :

23 mars 1495. Maistre Robert Lelieur dit que la cause de l’assemblee est charité, et fault avoir pitié de son prochain, ceulx de la drapperie, pour ce que ilz n’ont que besongner […]
Raoulin Le Grant31 dit que les advertissemens par eulx baillés est leur advis ; et si dit que les draps foullez au moullin et a deux traymes et ung fil rebours doit porter merc32, mesme ceulx qui sont de mauvaise tainture. Enquis comment monseigneur le bailli pourroit deffendre a Paris et en autres villes, pour ce que leur memoire le porte, respond ledit Le Grant qu’ilz doivent estre contrains a y mettre et porter merc que on congneust. Et quant monseigneur le bailly commencera en ce bailliage, chacun y prendra garde […]
Richart Le Pelletier33 dit que la drapperye a esté perdue par le gruel et qu’ilz ne fussent point degressés, et si doivent estre de la largeur de 5 cartiers comme anciennement34 […]
Laurens La Perdrix35 dit qu’il n’est point d’oppinion d’abatre les moulins se ilz n’estoient abatus par tout le royaulme.
Enquis au Tellier36 savoir se il estoit permis a tous [user] de drapperie, qu’il n’y eust que les bons draps merquez et seellez ; dit ledit Le Tellier que la ville perdroit son bruyt de la bonne drapperye.
Jean Auber37 dit que a Vire on drappe a la liziere de Rouen et foulle au moulin. Dit qu’il devroit estre permis que chacun peult drapper telle drapperie et qu’on ne sellast que ceulx qui sont a la lizière de Rouen […]

13Il s’agit ici de la première apparition du drap à deux trames dans la documentation rouennaise. Dans le drap de trame et trame, la chaîne est faite de fils de trame, donc cardés et filés à rebours, en sens inverse du fil de chaîne classique, qui était peigné ; c’est le woollen, le drap moderne38. Les boujonneurs présents, Raoulin Le Grant et Jean Le Tellier, demandent d’une part que les draps foulés au moulin et à deux trames portent marque pour les différencier des grands draps, d’autre part que la draperie de Rouen ne conserve qu’un seul sceau et une seule lisière, comme l’exigeaient les anciennes ordonnances. Ce qui rend ces débats parfois difficiles à suivre, c’est que l’espace à l’intérieur duquel ils proposent au législateur d’intervenir est un espace de dimension variable ; on parle tantôt de Rouen (et de sa banlieue), tantôt d’un espace plus vaste, qui comprend Darnétal et peut s’étendre à la vicomté, voire au bailliage : « ceux de la ville et ceux des champs », comme le dira Pierre Raoulin, le 13 octobre 149739. Deux stratégies désormais s’affrontent, celle des drapiers, opposés au foulage au moulin et à une petite draperie à Rouen même, et celle des marchands favorables aux moulins et à une draperie « libre », avec et sans sceau. Faut-il ou non autoriser à Rouen des draps de petits prix à autre lisière ?

14Rien ne sera décidé, mais dès ces premières assemblées sont présents presque tous les points qui seront débattus dans les années suivantes : la question des moulins et des draps de Darnétal, la marque, le sceau et la lisière, mais aussi la largeur ancienne, les graisses, la tonte et la teinture. Les graisses sont nécessaires à la préparation des laines, c’est l’ensimage. Mais ici il y a autre chose : elles sont aussi employées lors du foulage, et cela « est cause que les dits draps se tachent40 ». Nulle part il n’est fait par ailleurs allusion au fait que le foulage au moulin nettoierait mieux les graisses. En ce qui concerne les teintures, on accuse les teinturiers de faire « beaucoup de faulte aux draps41 ». Mais eux-mêmes se plaignent d’être « empeschez a leur tainture42 ». L’allusion de Robert Lelieur à la couperose révèle les enjeux qui entourent la liberté des teintures, et qui resurgiront lors des débats autour de la teinture « au gachet », en 1510 et 153043 : résister à la concurrence parisienne. D’autant qu’une partie des draps rouennais sont exportés non teints vers la région parisienne et, comme l’ont montré Jacques Bottin et Mathieu Arnoux, vont grossir la production de ce qu’on appellera plus tard le « teint de Paris44 ». La question de la tonte relève des mêmes enjeux. Ceux de Rouen « ne ont jamais vendu drap tondu que d’une table45 ». Il faut tondre les draps « à fin », « à œuvre marchande », « au travers » comme le font ceux de Paris46. L’ordonnance de mai 1497 rappellera qu’aucun drap ne doit être exposé en vente « s’il n’estoit tondu au travers et non pas espaullé au long des lisieres seullement47 ». Une partie de la production rouennaise est donc exportée sans avoir subi les dernières tontes ni avoir été teinte. Le problème de la tonte resurgira lors du conflit entre tondeurs à table sèche et marchands détailleurs en 1509. Et il apparaîtra alors que ce n’est pas seulement la production rouennaise qui est réexportée sans avoir été tondue « à fin », mais aussi la production régionale, transitant par Rouen, Mais revenons aux débats du conseil de ville.

15Le 9 décembre 1496, une nouvelle assemblée est réunie à l’hôtel de ville, « pour deliberer sur la lecture d’une ordonnance donnée par le roy a Lyon sur le fait de la drapperie foraine48 ». Les drapiers ont donc réussi à obtenir des lettres du Roi et demandent qu’elles soient publiées. Cette ordonnance ne semble pas connue par ailleurs, et nous ne pouvons en entrevoir le contenu qu’au travers des commentaires des conseillers :

Sire Jacques Lelieur49 dit que il a esté grant bruit que aucuns drappiers forains avoient fait aucun abuz sus les draps, le roy en a esté adverti et a fait ordonnance pour y mettre ordre […]
Sire Guillaume Auber50 […] se les forains estoient privez de venir le pais en vauldroit mains. Et y en a des forains corrigez et pugnis. Dit qu’il y a inconvenient de publier l’ordonnance, car quant elle sera gardée en ce païs et non a Berry et ailleurs, ilz auront l’or et l’argent de tout le royaume. Dit qu’il y a peril de priver aucuns [certains] forains de leur maniere de vivre, car ilz paient grant taille, ce qu’ilz ne feroient plus51 […] Dit que les marchans viennent de tous pais acheter les draps en ceste ville, et sont les draps de Saint Saen, d’Auffay et autres. Ceulx de Paris veullent atraire les forains de Saint Denis […]
Jean Des Essars dit que on ne doit lire les lettres, car il n’y auroit point de marché de draps […] Dit qu’il y a des forains qui ont fait draps les52 demourans a Rouen, mais ont esté portés au scel et tenus longuement par les boujonneurs, et ont requis qu’ilz fussent soubz bonne visitacion, ce qui leur a esté contredit […] Thomas Sureau : qui fera lecture il prejudiciera a la chose publique ; les drappiers de Rouen veullent chasser les forains comme ilz firent ceulx qui faisoient les draps de viconté53 […]
Guerould de Maromme dit qu’il y a eu un homme qui a fait draps, mais les boujonneurs n’ont voulu donner congié de le fouller. Et doit on requerir au roy que tous forains viennent besongner a Rouen.
Guillaume Legras54 dit que les marchans estrangiers viennent a Rouen acheter les draps de viconté 30 ou 50, qui achettent 3 ou 4 draps de Rouen ; et ceulx qui ont impettré les lettres ont impettré contre le bien de la chose publique. Guillaume de Batencourt55 a dit idem.

16Les drapiers rouennais ont obtenu des lettres contre les abus des forains, mais les conseillers pensent qu’elles sont « contre le bien de la chose publique », elles assècheraient le marché des draps forains apportés à Rouen, avant d’être réexportés vers Saint-Denis, Amiens56 ou ailleurs. Que contenaient ces lettres ? Elles devaient réclamer un contrôle plus tatillon sur les draps fabriqués dans la région rouennaise et transitant par les halles de la ville57. Les interventions des conseillers ne sont pas toujours claires, les forains sont à la fois dedans et dehors. C’est d’ailleurs bien aussi la caractéristique de Darnétal, d’être à la fois dedans et dehors. Car Darnétal reste toujours à l’arrière-plan, comme le confirme la réunion du 27 janvier 1497 à l’hôtel de ville : « ceulx de la drapperie de Rouen n’ont point bien fait de obtenir [ces lettres] car ilz sont inciviles ; car on vend plus tost mil draps de Dernestal que cent de Rouen […] les marchans font mieulx leur prouffit des draps de Dernestal que de Rouen58. » Les débats reprennent le 1er mars 1497 au conseil de ville au sujet des requêtes baillées par les drapiers, les tisserands et les teinturiers :

Deliberer que l’on pourra faire pour resoudre la drapperie de Rouen, et comme ceulx de dehors pourront estre contretenus ; et aussi les drappiers qui se sont absentez, qui se puissent revenir. Item, les tisserens qui se sont absentez, qu’ilz soient permis revenir et que les foullons ne leur facent aucune rigueur […] car il y a tel qui en a perdu neuf draps par les foullons et [les tisserands] demandent que chacun peust achever son drap et les foullons tiltre. Item d’autre requeste que les tainturiers ont baillé, pour ce que ilz sont empeschez a leur tainture ; et aussy des draps foullez au moullin59.

17On décide de convoquer une vingtaine de personnes « notables » pour le 4 mars. Ce jour-là des foulons et des tisserands prennent la parole60. Jean Le Tellier, qualifié ici de « foullon », constate que beaucoup sont allés à Darnétal, parce qu’on y expédie plus tôt ses draps. Il rappelle qu’on ne doit point vendre un drap de Rouen qui ne soit tondu et tout prêt, et scellé du grand sceau. Il ajoute « qu’on ne poullye plus en ceste ville », ce qui veut dire que beaucoup de draps sont désormais tendus aux poulies ailleurs, donc qu’ils sont foulés au moulin et apprêtés ailleurs, sans doute à Darnétal. À Rouen même, selon Le Tellier, chacun doit faire son métier, le foulon ne peut tisser et le tisserand fouler61. Le débat se poursuit :

Jean Levasseur, tisseren62 […] dit qu’il y en a beaucoup qui s’en yront demourer a Dernestal, pour ce qu’ilz y besongnent a toute heure, ce qu’ilz ne font a la ville […] Dit qu’il vouldroit resoudre la drapperie, il est requis que chacun besongne soubz bonne visitacion, sur son euvre.
Richart Ygou dit que la drapperie de Darnestal a esté faicte ou prejudice de celle de Rouen. Dit que quant ceulx de Dernestal foulleront au pié comme ilz doivent, celle de Rouen en vauldra mieulx. Dit qui feroit tondre les draps, les gens vivroient mieulx et le font ceulx de Paris […] Dit que jamais on ne devroit vendre drap qui ne fust prest et scellé du grant scel. Dit qu’il ne sauroit congnoistre ung drap se il est foullé au pié ou au moullin […].
Guieffin Durant63 […] dit que les foullons font grant folliez et veullent tenir les heures a leur plaisir et vont boire et s’il y en a aucuns qui besongnent plus que leur vollenté ilz sont resgaudis64 […] que chacun besongnast sur son euvre, la chose en amenderoit et selon sa volenté a toute heure.
Richart Voisin courtier de draps […] dit que les gresses que les drappiers de Rouen ont mises en leurs drapperies ont fait grant mal, mais ilz en font de bons ; et qu’ilz chasseroient les petiz draps foullez au moulin, ce seroit grant mal […] et qui feroit de grans et petiz65 draps a Rouen, la ville seroit bonne […] et les doit on tondre a euvre marchande […].
Noel Paviot dit que qui souffriroit venir besongner a Rouen soubz bonne visitacion et a plate liziere et rompre l’eure et que chacun besongnast, la drapperie se resouldroit.

18Première allusion à la « plate lisière », qui, on le verra, est réclamée par les marchands, une partie des conseillers et les tisserands ; plus simple sans doute que ce qu’on appelait en 1495 la lisière de dehors ; une lisière « de la coulleur et sorte du drap », sans fils doubles ou renforcés66. Les débats se poursuivent les 8, 13 et 20 mars ; sont convoqués drapiers et marchands :

[8 mars 1497] Clement Le Machon67 […] dit que ceulx de dehors ne font point les tromperies a la ville qu’ilz font dehors, d’embouraigez et autres choses.
Jean Dufour, tisseren garde68, dit que ceulx de dehors n’ozent faire en la ville ce qu’ilz font dehors […].
Vincent Lemoigne69 […] qui besongneroit sur son euvre, la drapperie seroit bonne.

19L’embourage, c’est mettre de la bourre, c’est-à-dire une laine de récupération, de qualité inférieure, dans le drap, ce qu’on a toujours interdit dans la draperie rouennaise. Les remarques de Clément Le Machon et Jean Dufour montrent, par ailleurs, qu’il existe à Rouen des drapiers du dehors, mais rien n’est dit de leur lisière.

[Le 13 mars] Monseigneur de Longpaen70 dit que chacun doit estre enclin a faire la ville bonne, et que ceulx des champs et de la ville vivent, et est requis que ceulx de la ville aient prévillege ; et l’ouverture, qui a esté faicte de bons draps et de petis, sy est bonne ; et n’est point entendu que les petis draps soient scellés ; et qui pourroit besongner soubz bonne visitacion, les gens besongneroient qui ne font riens […].
[Le 20 mars, Robert Lelieur résume les débats] Dient les boujonneurs que les moulins les ont fort abaissé et que qui tondroit les draps a ffin, ilz se resouldroient ; et les tisserens dient que qui besongneroit sur son euvre et a plate lisiere, il seroit bon […] dit que la malladie procede des moullins, car il est beaucoup de gens oysifs […] et ne croit point que ilz dure […] et ne luy semble pas que on les doyt abattre, combien qu’ilz facent mauvais ouvrage […] Dit que les draps foullez au moulin et qui se font a Darnestal sont de deux traimes et sans estain. Dit que les draps de Rouen sont a 1 800 filz et Darnestal a 1 200, et par ce, etc. Dit qu’il y a grant nombre de foullons plus que de tisserens. Dit que la plus commune oppinion est que ceulx qui sont de l’aprinse pourroient besongner a la plate liziere et pourroient fouller au moulin ; et que deviendroient les foullons, ilz ne feroient plus riens, par quoy etc. Dit que le plus expedient pour ceste heure, une permission que ceulx de l’apprentissage de la ville pourroient fouller au moulin et jusques a trois ans, pour savoir si ceulx de la ville pourroient prouffiter ; et avec ce, une difference notable sur les draps foullez au moulin, et par prenant congié [autorisation]. Dit que les foullons ont baillé que les draps soient tonduz a euvre marchande, il est bon71

20En mars, la question des moulins est toujours à l’arrière-plan, comme aussi celle des petits draps et des lisières, mais la grande nouveauté, c’est le conflit entre tisserands et foulons. La revendication des tisserands d’achever leurs draps est ancienne72 ; mais la violence du conflit laisse supposer autre chose. Il y a sans doute eu une sorte de grève « perlée » des foulons. Les tisserands et une partie des boujonneurs73 se plaignent que les foulons « journeurs » ne tiennent pas leurs heures, ils « mallardent », font des pauses excessives, vont boire et jouer à la taverne : « les foulons ne foullent qu’a leur plaisir et vont le plus des jours jouer a la taverne74 ». Et pendant ce temps Darnétal travaille à toute heure, en dehors des cadres corporatifs. Les tisserands profitent de la situation pour réclamer de « besogner sur leur œuvre », c’est-à-dire de fouler et apprêter leurs draps, comme on le fait ailleurs, afin de ne plus perdre de temps. Ils réclament ce qu’on appellerait aujourd’hui des « flux tendus » face à Darnétal, et ils se plaignent de la mauvaise volonté des foulons. Que s’est-il passé ? Les foulons, d’une part, ont perdu une part de marché, du fait des moulins75, et d’autre part se voient contester le foulage par les tisserands. Face à ces contraintes, les foulons, qui sont plus souvent au chômage, apprennent à tuer le temps et font traîner les choses. Les tisserands, qui les harcèlent, se voient empêcher d’aller surveiller leurs draps dans les cuves. Il y a peut-être encore autre chose : les salaires des foulons sont négociés et la concurrence des moulins a pu permettre d’abaisser les salaires.

21Parmi les drapiers, certains, comme Guieffin Durant et Vincent Lemoigne, sont favorables aux demandes des tisserands. Ceux-ci réclament à la fois de travailler sur leur œuvre et « à plate lisière ». On voit s’affirmer des divergences croissantes entre foulons et boujonneurs. Ce qui apparaît aussi, c’est qu’une partie des drapiers et les marchands sont favorables à une petite draperie, à Rouen même, à la lisière différente de celle de la grande draperie rouennaise. Il ne faut pas laisser aux autres draperies une production de qualité plus courante, qui ne cesse de se développer et qui répond mieux à la demande.

22Lorsque le conseil de ville se réunit à nouveau au sujet de la draperie, le 12 novembre 1497, c’est sur ordre de l’Échiquier et pour donner avis sur le conflit entre les « boujonneurs de la drapperie de Rouen et les tisserens ». L’assemblée n’aborde guère les autres questions. L’Échiquier, le 20 novembre 1497, s’appuyant sur un arrêt de 1452, arbitre définitivement le différend entre les « maistres et ouvriers du mestier et estat de tisserens en draps en la ville et banllieue de Rouen » et les « maistres et ouvriers de fouller, lasner et tondre en ladite ville76 ». Les boujonneurs ont laissé la place aux foulons et la grande draperie est divisée contre elle-même. Les tisserands sont déboutés de leur requête et on se contente de limiter les abus des foulons. Et s’il n’y a aucune allusion aux autres questions abordées en mars, c’est qu’elles ont été traitées entre temps dans une ordonnance de Charles VIII, du 9 mai 1497.

La question des lisières

23L’ordonnance de mai 1497 a été partiellement conservée. Elle propose de différencier par les lisières les draps de Rouen, de trame et d’étaim, foulés aux pieds, les draps « de trayme et d’estain foullez au moulin » et « les draps faiz de deux traymes, foullez au moullin » ; des personnes expertes en draperie seraient envoyées dans les vicomtés de Normandie pour visiter les draps, avant qu’ils fussent portés au moulin, afin de distinguer les draps à deux trames et ceux de trame et d’étaim ; on ne pourrait vendre que des draps de 5 quartiers d’aune, mouillés, retraits et entièrement tondus77. Mais cette ordonnance ne sera pas publiée, elle touchait à « l’université du pays » de Normandie. Elle s’est heurtée à l’opposition de Robert Alorge, procureur de la ville, de Pierre Raoulin, le très influent seigneur de Longpaon, pour lui et au nom des « personnes foullans au moullin en ladicte ville [ sic] et banllieue au hamel de Longpaon »78, ainsi qu’à l’opposition des tondeurs à table sèche de Rouen. L’ordonnance est confirmée par Louis XII, le 20 avril 1499, et le 11 juin les drapiers de la grande draperie demandent à nouveau lecture des lettres au conseil de ville « requerant a justice a avoir l’enterinement » ; le seigneur de Longpaon « dit que tous ceulx du pays de Normendie l’ont contredit et le veullent contredire, et a le roy voullu que la matiere feust commise aux Estatz, qui ont mis opposition79 ».

24L’affaire revient devant l’Échiquier en 1502 et 1503. Elle oppose désormais les « compaignons ouvriers du mestier de la grande drapperie es branches de fouller, laner et tondre en la ville de Rouen » d’une part, et les « drappiers de la drapperie foraine foullans au moulin es paroisses et seigneuries de Longpaon, La Geolle, Carville, Saint Leger de Darnestal », les tondeurs à table sèche et joint à eux, le procureur de la ville80. Dans cette affaire, les grands drapiers ont laissé la place aux compagnons foulons et ce déplacement, on le verra, est révélateur de ce qui est en train de se passer dans la draperie rouennaise.

25Le 21 juillet 150381, l’Échiquier revient sur l’ordonnance de mai 1497, en ne distinguant plus que deux lisières, celle des draps foulés au pied et celle des draps foulés au moulin ; et les draps seront visités après tissage par des gens du métier, « en chacun lieu ou il y aura drapperie ». La distinction des draps classiques de trame et d’étaim et des draps à deux trames a disparu. Le woollen fait toujours figure d’épouvantail, et il n’a pu se développer que dans une semi-clandestinité. Rien n’indique par ailleurs que la draperie rouennaise ait accepté en son sein le tissage des petits draps. L’Échiquier légifère donc à la fois pour la ville de Rouen et pour la région rouennaise et sépare nettement les deux productions. La cour de justice revient une dernière fois sur le conflit, le 24 mai 150482, et ce n’est qu’alors seulement que s’éclairent pour nous les revendications respectives des protagonistes. L’arrêt de juillet 1503, supposé mettre un terme au conflit, avait entraîné, comme cela arrive souvent, une série d’oppositions. Les bourgeois et les habitants de Rouen demandaient que l’on soit moins strict sur la largeur de 5 quartiers d’aune et que les draps foulés au moulin soient d’une aune et demi-quartier, et surtout que l’on pût faire à Rouen même deux sortes de draps, les uns foulés au pied en la manière accoutumée et les autres « a plate lisiere et foullez au moullin ». Les boujonneurs et maîtres de la grande draperie demandaient que les draps fussent de 1 800 fils et qu’il ne fut pas permis « estre fetes deux drapperies en ladite ville ». Les tisserands demandaient la même chose que les bourgeois et en outre, et à nouveau, « que chacun fust permis besongnier sur son œuvre ». Les « drapiers forains des dits draps foullez au moullin requeroient estre permis besongner sans aucune differance en la lisiere, ainsi qu’ilz avoient acoustumé », et que la largeur en soit d’une aune et demi-quartier. Les compagnons et ouvriers de fouler, lainer et tondre, de la grande draperie, défendaient l’ordonnance de 1503, et demandaient à participer à la visitation des draps ; ils avaient perdu confiance dans les gardes boujonneurs de la grande draperie.

26La cour décide83 que les draps foulés au pied seront de 5 quartiers de large et de 1 800 fils ou au-dessus et les draps foulés au moulin d’une aune et demi-quartier et de 1 600 fils ou au-dessus. Nous sommes loin des 1 200 fils de Darnétal. « Et sera faicte la visitacion selon la derreniere ordonnance, c’est assavoir en ceste ville de Rouen par les boujonneurs et gardes du mestier et es autres lieux par les gardes et jurez qui par les juges des lieux y seront commis. » L’opposition des drapiers forains de Darnétal à l’ordonnance royale de mai 1497 devient plus claire. Ils avaient pris l’habitude de faire leurs draps à la lisière de Rouen, mais sans en respecter les ordonnances. Et c’était contre ces abus que les drapiers de Rouen ne cessaient de se battre, depuis 1495, et qu’ils avaient obtenu des lettres du roi, sans parvenir à les faire entériner d’ailleurs. Il ne s’agissait pas seulement de savoir si certains draps devaient être scellés et d’autres non, mais qu’il n’y eut pas une seule et même lisière, pour Rouen et Darnétal. On doit aussi constater que ceux qui voulaient développer à Rouen même une petite draperie à plate lisière et foulée au moulin, les bourgeois et les tisserands, n’avaient pas été entendus. La draperie rouennaise allait se cantonner dans la qualité, les « draps du sceau », foulés aux pieds, tandis que Darnétal produirait plus particulièrement de petits draps. Mais la réglementation est une chose et les pratiques économiques, parfois, une autre. La réglementation a-t-elle été ici suivie ? Deux affaires, venues devant l’Échiquier dans ces années-là, témoignent bel et bien de l’échec des tentatives pour mettre en place une petite draperie à Rouen même : l’affaire Dufour et l’affaire Mahieu Hallé. Et dans le même temps, une autre affaire témoigne de la volonté des foulons de contrôler les draps de dehors transitant par les halles de Rouen.

27Le 20 mars 1503, les compagnons de la grande draperie de Rouen, donc les foulons, demandent que des commissaires soient ordonnés pour visiter un drap appartenant « a ung nommé Dufour […] lequel ilz dient estre deceptif et contrefait a la lisiere de Rouen », afin de servir au procès pendant en la cour entre eux et les tondeurs à table sèche associés aux drapiers forains de Darnétal, « et permettre iceulx suppliants, s’ilz tiennent de telz draps ainsi contrefaiz et foullez au moulin, les visiter84 ». Le drap litigieux était foulé au moulin et pourtant à la lisière de Rouen. Le procès en cours, pendant nous l’avons vu, se termine à l’Échiquier le 21 juillet 1503. Les compagnons vont alors entrer en conflit avec les boujonneurs ; ils voulaient visiter les draps de la grande draperie, ce qui leur sera finalement refusé85.

28Arrêtons-nous un instant sur cette tentative de la part des compagnons foulons de prendre eux-mêmes en main le contrôle des draps du dehors qui parviennent à Rouen. Ils se méfient des gardes de la draperie, qui pouvaient être intéressés eux-mêmes à ce commerce et n’étaient peut-être pas toujours très regardants quant aux draps foulés au moulin. Une autre affaire confirme cette intervention des compagnons dans le contrôle des draps de dehors. Sans doute, dans les premiers mois de 1504, les compagnons ont fait arrêter deux draps appartenant à deux « drappiers » de Darnétal et quatre « petis draps » appartenant à un habitant de La Ferté-en-Bray et à un habitant de Saint-Denis-le-Thiboult, « du mestier de drapperie », draps qui avaient été trouvés loyaux et marchands par les commissaires de l’Échiquier, mais qui étaient de la largeur d’une aune et demi-quart et non de cinq quartiers d’aune86. Le 14 mai 1504, il est décidé de leur rendre leurs draps et, le 24 mai 1504, comme nous l’avons vu, les draps foulés au moulin pourront avoir une aune et demi-quartier de large. Cela devait déjà être la coutume avant l’ordonnance. Les drapiers de Darnétal concernés « disoient avoir vendu les dits draps a aucuns marchans forains qui s’en estoient tenus a contens ». C’est en tout cas à Rouen qu’ils avaient été saisis et cela montre bien le rôle que joue la ville dans la centralisation de la production régionale.

29L’affaire Mahieu Hallé indique que, de leur côté, les gardes boujonneurs n’hésitent pas à faire saisir les draps non conformes. Au début de l’année 1504, en faisant leur « visitation », ceux-ci avaient trouvé sur le métier, en la possession de Mahieu Hallé, « du mestier de drapperie en la branche de tiltre en draps », tisserand de la paroisse Saint-Vivien, un drap blanc qui n’était pas drapé selon les ordonnances, « car il n’estoit a la lisiere de la dite drapperie ne du nombre de 18 cent filz […] et si estoit fait a la plate lisiere et a lames voyeres », qui sont instruments prohibés. Les lames seront brûlées. Hallé prétendait avoir obtenu des boujonneurs l’autorisation, le « congé », pour faire le drap. Le drap appartenait à Jean Calletot, qui disait « qu’il lui avoit baillé icellui drap pour faire a Darnestal, Saint Gervais ou ailleurs, hors la visitation desdits gardes ». La visite montrera que le drap était de 1 200 fils, mais de la largeur de 1 700 ou 1 800, « fait a la plate lysiere, rebours et lame voyere ». L’affaire se terminera à l’Échiquier le 14 février 150687. Les lames ou lisses sont les cadres montés sur le métier, permettant d’abaisser ou d’élever les fils de chaîne et déterminant le compte et la largeur. La lecture du mot « voyère » est difficile, on peut hésiter, et les scribes eux-mêmes semblent avoir hésité, entre voyère, vryère, bryère. Il faut sans doute lire voyère, parce que le woollen, entièrement cardé, suppose un plus grand espacement des fils, un élargissement des peignes ou un compte inférieur88. Et c’est ce qui a permis de faire des draps de 1 200 fils de largeur, qui en paraissaient 1 800. On a là, à nouveau, une confirmation que la draperie à deux trames était apparue à Darnétal, mais aussi que les Rouennais n’en voulaient pas chez eux. Ce qui est en jeu ici n’est plus le foulage au moulin, mais bien la petite draperie dans sa forme la plus neuve, celle du woollen, le premier drap moderne.

30Les deux affaires, celle du nommé Dufour et celle de Mahieu Hallé, ne permettent pas de généraliser. On remarquera cependant que les compagnons foulons poursuivent, dans la première, les draps foulés au moulin, tandis que les gardes boujonneurs s’acharnent, dans la seconde, sur les draps de deux trames. Et cela rend nos deux affaires assez emblématiques de la situation rouennaise au début du XVIe siècle. Il y a bien eu, à ce moment-là à Rouen, un double refus : du foulage aux moulins et du tissage du woollen, entièrement cardé. Et ce que Rouen ne veut pas faire, c’est Darnétal qui le fait.

Darnétal

31Darnétal est un des deux hameaux de la paroisse de Carville, avec Longpaon, mais c’est aussi l’ensemble de la « vallée », celle du Robec en amont du pont de Darnétal, au-delà de la « banlieue » rouennaise médiévale. Les débats de 1495-1497 éclairent en partie ce qui est en train de se passer à Darnétal, même s’ils noircissent sans doute le tableau. Les draps de Darnétal sont des « petits » draps, plus légers, faits de laines inférieures et foulés au moulin : « Ceulx de Darnestal ne donnent point d’empeschement a la vente des draps de Rouen, car ceulx de Rouen sont fait de fine laine89. » Mais on y fabrique aussi de « bons » draps : « font ceulx de Dernestal de bons draps90. » Les petits draps sont sans doute en partie des draps à deux trames. L’ordonnance de mai 1504 passait volontairement sous silence ces petits draps à 1 200 fils, mais il est très vraisemblable que cette production a continué à se développer.

32C’est en tout cas ce que semble indiquer une ordonnance de François Ier de mai 1542, qui décide de réglementer la draperie de Darnétal, face aux prétentions des Rouennais. Rouennais qui « souz ombre de quelque ancienne ordonnance faicte pour ladicte drapperie de Rouen, y a environ quarante ans, qui toutesfois pour l’impossibilité et incommodité d’icelle ne fust oncques observée ne gardée, les tondeurs en table seiche et leurs consors marchans, regratiers et autres s’efforcent a subjecter [contraindre] lesdits suppliants faire lesdits petits draps selon ladicte ancienne ordonnance revoquée par non usance […] depuys quarante ans, il se sont du tout appliquez a la manufacture des draps de petit pris comme de vingt a trente sols tournois l’aulne […] laquelle manufacture est accoustumé de tout temps user de laines teintes […] et faire fouler les draps au moulin pour la parvité du prix desdicts draps et grosseur desdictes laines ainsy teintes91 ». Les tondeurs rouennais qui contrôlaient la halle aux draps « forains », à Rouen, par où sont commercialisés les draps de Darnétal92, voulaient que ceux-ci soient « visités » à Rouen même. La « vallée de Darnestal », c’est-à-dire Carville, Longpaon, Saint-Léger-du-Bourg-Denis et Saint-Martin-du-Vivier93, obtient la création de quatre gardes du métier, qui examineront et marqueront les draps à Darnétal même. Ces draps de « petit prix », faits de laines teintes, foulés au moulin, seront d’une aune entre deux lisières et de 1 300 à 1 400 fils de compte. Quarante ans, c’est l’ordonnance de 1504 qui réclamait 1 600 fils et une aune et demi-quartier de large, et qui ne semble pas avoir été appliquée. Il faut mettre en relation la tentative rouennaise de contrôler davantage Darnétal, au début des années 1540, avec l’extension récente de la banlieue rouennaise à la même époque. Darnétal, en effet, n’appartenait pas à la banlieue médiévale, ce qu’on va appeler la banlieue « ancienne94 », qui n’englobait qu’une partie de la paroisse de Carville et s’arrêtait au pont de Darnétal sur le Robec. C’est sans doute un peu avant 1542, que le bourg est intégré à la banlieue fiscale, du point de vue de l’exemption des tailles. On supposera alors que c’est cela qui a poussé les Rouennais à vouloir contrôler une draperie qui s’était développée depuis la deuxième moitié du XVe siècle en dehors des cadres corporatifs et hors la visitation des gardes rouennais, comme nous l’avons vu dans l’affaire Mahieu Hallé.

33Il a cependant existé un premier Darnétal drapier, depuis la première moitié du XIVe siècle jusqu’au début de l’occupation anglaise, depuis le Dit du Lendit jusqu’en 1428 au moins95. On en a conservé des listes d’amendes pour infraction aux règles du métier96 ; il existait donc des gardes boujonneurs et une réglementation. Mais cette première draperie est désorganisée à la fin de l’occupation anglaise et beaucoup de drapiers se réfugient derrière les murs de Rouen. Dans les années 1447-1458, la postée des drapiers de Darnétal aux halles de Rouen, qui existait depuis au moins 1398, reste vide, parce que ceux de Darnétal « sont venus demourer a Rouen a l’occasion de la guerre. Et, avec ce, se sont adjoins avec les grans drappiers de la dicte ville de Rouen » ; ils contribuent donc à la halle des grands drapiers97. Or, au même moment, des « ouvriers de drapperie venuz de dehors », depuis les trèves de 1444, « en esperance de besongner dudit mestier en icelle ville a ladicte lisiere » sont signalés à Rouen, où leur venue va contraindre les autorités à repenser l’intégration de cette nouvelle draperie foraine98. Il faut rapprocher les deux phénomènes : drapiers de Darnétal réfugiés à Rouen et émergence d’une draperie « foraine » qui sera intégrée à la grande draperie urbaine en 1452. De ces déplacements de drapiers de Darnétal à Rouen, le tabellionage, toujours avare de précision, fournit cependant quelques exemples : la famille Jumeaulx et la famille Cavelier dit Le Blanc.

34Les « Cavelier dits Leblanc » sont présents à Carville à la fin du XIVe siècle. En juillet 1394, Jean y vend sa maison à un teinturier en garance de Saint-Vivien de Rouen, Regnault Berel ; il pourra demeurer sa vie durant, à condition de faire chaque année « deux draps a la mueson [mesure] de Louviers », donc des draps différents de ceux de Rouen99. En octobre 1435, Guillaume Cavelier dit Leblanc, demeurant à Darnétal cède une partie d’une cressonnière à Carville100. En 1461, trois frères Guillaume, Guillemin et Jean « diz Cavelier autrement diz Leblanc » vendent un terrain à Carville, qui leur vient de la succession de leur père Jean, à un important teinturier en guède Guillaume de Batencourt101. Guillaume Cavelier est drapier et les trois frères habitent Saint-Vivien de Rouen102. À la génération suivante, nous avons trois frères, toujours à Saint-Vivien, Thierry, Jean, Léger et une sœur Jeanne, tous enfants de Guillaume qui est décédé avant mars 1484. Jean et Léger sont du métier de draperie. Jeanne épousera un drapier de Saint-Vivien, Jean Coquin. Léger baille à rente des maisons à Darnétal103. La famille est engagée dans la draperie, elle est présente à Darnétal jusqu’aux années 1430, et nous la retrouvons à Rouen au début des années 1460.

35Jean Jumeaulx, drapier demeurant en 1484 dans la paroisse Saint-Vivien est le fils de défunt Macé Jumeaulx, en son vivant demeurant en la paroisse Saint-Pierre de Carville au hameau de Darnétal104.

36Entre Rouen et Darnétal les hommes se déplacent. Dans les débats de 1495-1497, il est souvent fait allusion au mouvement inverse, celui de drapiers ou d’artisans liés à la draperie qui sont partis s’installer à Darnétal pour échapper à la réglementation rouennaise. Le tabellionage permet de saisir quelques-uns de ces transfuges : ainsi Jean Hays, en 1496, « tainturier en garence a present demourant a Saint Pierre de Carville au hamel de Dernestal, auparavant demourant en la parroisse Saint Maclou de Rouen105 ». Il a existé à Rouen quelques années plus tôt un Jean Hays, sans doute de la même famille, garde du métier de teinturerie en garance, et c’est peut-être lui qui intervient au conseil de ville le 20 mars 1497 : « Jean Hays dit que les drappiers, qui s’en sont absentez, se sont mis en seuretté et ont gaigné. Et qui permettroit que ceulx de Rouen besongnassent sur leur euvre comme ceux de dehors et qui peussent drapper soubz bonne visitacion se seroit bien106 ». Nous trouvons un Colin Descambos, maître du métier de draperie à Rouen en 1479, et un autre Colin Descambotz « drappier » au hameau de Darnétal en 1509107. Raoulin Gaultier, du métier de draperie, est à Darnétal, mais son père (décédé) et son frère étaient de Saint-Lô de Rouen108. Des recherches plus approfondies dans les registres du tabellionage donneraient certainement d’autres exemples. Il a donc réellement existé un certain nombre de départ et, sans doute, dans les années 1470-1490. Mais la croissance de Darnétal a été due aussi à la venue d’artisans d’autres régions de la Normandie et, en particulier, de régions de tradition textile. Le tabellionage en fournit quelques exemples :

  • Jean Lefevre le jeune, du métier de draperie à Longpaon. Son père était d’Osmonville près de Saint-Saëns109.
  • Thomas Bourdonnet, tisserand en toiles (« tellier ») à Roncherolles-sur-le-Vivier et son frère Guillaume, cardier à Darnétal, sont héritiers de défunt Etienne, de Brucheville en Cotentin110.
  • Andrieu Lelong du métier de draperie à Darnétal. Ses frères sont restés à Saint-Laurent-de-Cuves dans l’Avranchin111.
  • Les Vastel de Bois-l’Évêque près de Martainville : Perrenot est du métier de draperie à Longpaon et son frère Gieffin s’est installé bonnetier à Saint-Maclou de Rouen112.
  • Pierre Fauchillon du métier de draperie à Darnétal. Son père décédé demeurait aux faubourgs de Saint-Lô au Cotentin. Il y a un autre Pierre Fauchillon brasseur à Darnétal113.

37La croissance démographique de Darnétal s’est traduite par une hausse des prix sur le marché foncier, constatée dès 1485114 et par la multiplication des lotissements, avec des lots de surface parfois identique et des baux à rente, avec obligation d’y construire une maison d’une valeur fixée et dans un délai déterminé.

  • Jacques Dubosc, de Saint-Cande-le-Jeune de Rouen, baille à rente à Cardin Savary du métier de draperie, demeurant au hameau de Darnétal, un terrain de 40 pieds de large, borné par le dit Dubosc, où le preneur fera construire une maison dans les trois ans ; il baille à un autre du même métier un terrain voisin de même dimension115. Il a baillé à rente, peu auparavant, un pré à Darnétal, à Guillaume Levy, du hameau, à charge d’y construire une maison « neuve » de 30 livres dans les deux ans116.
  • Martin Marie, du métier de draperie à Longpaon, baille à rente à Pierre Morel du même métier, du même hameau, un jardin avec promesse d’y édifier dedans deux ans une maison de 10 livres117.
  • Pierre Raoullin, le seigneur de Longpaon, si attentif à la croissance de la draperie foraine, baille à fief à Jean Roussel l’aîné, de Longpaon, un terrain à charge d’y bâtir une maison, avec comme charge une corvée de foin chaque année et une poule de rente. Il baille d’autres terrains à des drapiers, à des tondeurs de draps118.
  • Pierre Tasse, du métier de draperie de Darnétal, lotit le même jour trois pièces de terre contigües de 40 pieds de large, à charge d’y construire des maisons de 10 livres dans les trois ans119.
  • Martin Chastellet, « drappier » de Darnétal, lotit le même jour deux pièces de terre contigües à deux habitants du hameau, à charge d’y construire une maison de 6 livres et une de 10 livres dans les six ans120.
  • Le couvent de Saint-Lô de Rouen partage un terrain au bord de la rivière de l’Aubette, à Saint-Léger-du Bourg-Denis en huit lots de un quart ou un demi acre, à charge d’y édifier des maisons dans les quatre ans ; à huit habitants du lieu, dont un du métier de draperie et un autre « drappier et tainturier121 ».

38Ce second Darnétal en pleine croissance échappe au contrôle des gardes boujonneurs rouennais ; on y trouve en effet un drapier de Longpaon, qui possède une maison « avec une caudiere d’arain a taindre » au bord du Robec, et, au Bourg-Denis, un autre expressément qualifié de « drappier et teinturier », ce qui a toujours été interdit à Rouen122. Les moulins à fouler échappent de la même manière aux boujonneurs, mais ils échappent aussi le plus souvent aux archives. On ne cesse pourtant, dans les débats de 1495-1497, de se plaindre de leur multiplication. Le 23 juin 1492, un marchand de Rouen prend à rente des conseillers de la ville une place de moulin à Saint-Pierre de Carville, celui de Recuchon, à usage de moulin à blé ou autres, excepté de « moullin a draps », à la condition de ne pas en faire un moulin à draps ; c’est que l’on est dans la banlieue de la ville, en deçà du pont de Darnétal123. Au-delà, c’est autre chose : le 27 décembre 1474, Pierre Raoullin, le très actif seigneur de Longpaon, que l’on ne s’étonnera pas de retrouver en ce domaine, baille à rente à Raoulin Varnier de Longpaon, une place de moulin sur le Robec, « ladite riviere appartenant audit bailleur […] en laquelle place icelui preneur pourra faire ediffier un moulin a draps ou a cousteaulx ». Mais, comme l’on ne sait jamais, « se ou temps advenir aucun proces se sourdroit [surgissait] a cause de l’ediffice qui ainsi soit fait ou encommencé faire », le bailleur soutiendrait le preneur124. Les moulins de Darnétal ont dû naître dans une semi-clandestinité, et le désir de détruire les moulins, que nous avons croisé dans les débats de 1495-1497, ne doit pas y être étranger. Au-delà, sur la rivière d’Andelle, qui deviendra une grande zone de foulage des draps, les archives sont plus bavardes.

39La présence de moulins à draps sur l’Andelle est ancienne125. En 1469, certains tentent de créer un moulin à fouler sur la rivière, qui appartient en partie aux religieux de l’abbaye de Saint-Ouen de Rouen126. Et, en 1479, « ung moullin a usaige de fouller draps assis en la paroisse de Perreul, au lieu et endroit nommé le patiz des pierres », sur l’Andelle, dépendant de la même abbaye, a été baillé à un habitant de Perriers, qui le loue à son tour, et en particulier à des habitants de Rouen127. En 1494, un autre moulin à fouler est attesté à Perruel, le moulin des Claies, qui dépend aussi des religieux de Saint-Ouen128. Plus bas sur la rivière, l’abbaye de Fontaine-Guérard possède une « place de moulin à faire draps » à Radepont et un habitant de la paroisse Saint-Paul, près de Rouen, tient « un moullin a fouler draps » près de l’abbaye129. Au-delà du Robec, il y a donc aussi l’Andelle, où il existe des moulins foulons avant la fin du XVe siècle, qui intéressent les Rouennais et sans doute aussi Darnétal.

40Entre Rouen et Darnétal, son bourg satellite, existe un véritable couplage, où circulent les hommes, la laine, les draps et bien sûr aussi les capitaux. Darnétal est trop proche de Rouen pour ne pas intéresser les capitaux rouennais, et en particulier le marché des rentes rachetables, c’est-à-dire ce qui, de ce marché, est visible pour l’historien. On donnera trois exemples tirés du tabellionage : Colin Harasse, Guillaume Fils-Dieu, Guillaume Levy. Le teinturier en garance Roger Guenet, de la paroisse Saint-Vivien, achète 6 livres de rente à un drapier de Darnétal, Colin Harasse, en 1485, pour 60 livres ; la rente sera ultérieurement rachetée par le drapier, il s’agit donc bien d’une opération de crédit. Ce même Roger Guenet achète aussi des rentes à des drapiers de Rouen, ainsi, à Michel Foucault, du métier de draperie de Saint-Vivien, 2 livres pour 20 livres, en 1488. C’est une des fonctions des teinturiers de financer la draperie130. Un autre Rouennais, Jean Brière, a prêté 70 livres à Guillaume Filz-Dieu, du métier de draperie, « de présent demeurant en la parroisse Saint Pierre de Carville en hamel de Longpaon » ; et ne pouvant les rendre, l’emprunteur, en 1487, les transforme en rente. Il devait aussi une rente au marchand de Rouen Guillaume de La Chesnaye, et 23 livres à un « marchant du pays d’Espaigne », peut-être pour achat de laine. C’est sans doute le même Jean Brière qui intervient au conseil de ville le 12 novembre 1497, en disant : « ceulx de dehors sont plus riches, car ils besongnent a toute heure et sur leur euvre131. » Guillaume Levy, du métier de draperie, qui a pris en bail un terrain à Darnétal en 1492, s’endette à deux reprises auprès de Robinet Langlois, cardier de Saint Maclou de Rouen, en 1496132. Et ceux de Darnétal sont en train de prendre le chemin de Saint-Denis et de la foire du Lendit ; Heudet Heurtevent est au Lendit en 1489, Guillaume Le Borgne en 1497133. Comme le dira Guillaume Auber au conseil de ville, le 9 décembre 1496, « ceulx de Paris ont offert franchir de taille ceulx de Dernestal, se ils veullent aller a Saint Denis134 ».

Les conflits autour de la tonte des draps

41Nous avons vu comment la croissance de Darnétal venait heurter de plein fouet la grande draperie rouennaise et entraînait une multiplication des conflits en son sein : entre foulons et tisserands, entre compagnons foulons et boujonneurs. Mais l’attitude parfois ambiguë des boujonneurs et la présence des tondeurs aux côtés des drapiers forains sont restées peu claires. Pour en saisir les enjeux, il faut aller voir ce qui se passe du côté de la tonte des draps. La tonte est un lieu stratégique entre production et commercialisation, entre les drapiers drapants et les marchands de draps. D’un côté des drapiers qui foulent, lainent et tondent leurs draps en gros, « en eau », puis les portent « mouillés et retraits » au sceau devant les gardes boujonneurs, avant de les vendre en halles. Et, de l’autre côté, des marchands, qu’on appelle « détailleurs et revendeurs de draps », qui les leur achètent et les tondent ou les font tondre, en dernière fin, par des tondeurs à table sèche, que l’on appelle parfois retondeurs135. Les drapiers, qui foulent, lainent et tondent, tondent aussi, nous le verrons, en dernière fin. C’est pour le contrôle de la tonte que trois conflits vont se succéder, parallèlement à la lutte entre ceux de Darnétal et ceux de Rouen : d’abord celui qui oppose les tondeurs à table sèche et les drapiers de la grande draperie et cela dès 1490. Lorsque le conflit semble résolu, il resurgit à l’intérieur du métier des tondeurs et détailleurs, à partir de 1503 et ne se termine qu’en décembre 1509. Enfin, à partir de janvier 1508, ceux que l’on commence à appeler les « tondeurs tabliers » sont au centre d’un troisième conflit, qui semble se terminer en septembre 1509.

Tondeurs à table sèche contre drapiers des trois branches

42Les débats de 1495-1497 s’inscrivent en réalité dans un conflit plus ancien qui oppose les boujonneurs de la grande draperie et les tondeurs à table sèche, et qui semble avoir accompagné l’évolution de la draperie rouennaise depuis les premières réglementations écrites, au milieu du XIVe siècle. En 1359, et face à la tentative des tondeurs à table sèche de mettre la main sur l’ensemble de la tonte, les « grands drapiers » obtiennent de tondre « sur leur œuvre », mais ils « ne pourront tondre draps estranges, s’ilz n’ont esté lanez, foullez et conroyez en leurs hostelz136 ». Les drapiers sont donc dès ce moment-là foulons, laineurs et tondeurs et peuvent tondre les draps qu’ils ont foulés et lainés en leur maison. La durée de l’apprentissage du métier de tondre, deux ans, est d’ailleurs la même, que l’on soit tondeur de la draperie ou tondeur à table sèche. On a conservé les statuts des tondeurs de draps de 1402, qui reprennent en partie une ordonnance plus ancienne confirmée vers 1380 par le bailli Guy Crestien. Ceux qui se disent ici tondeurs de draps sont bien nos tondeurs à table sèche, puisqu’ils ne peuvent tondre les draps que lorsqu’ils sont « mouillés et retraits » ; le « retrayage » consiste, après le tendage sur les « penteurs », à mouiller une dernière fois les draps et à les faire sécher, afin qu’ils prennent leur dimension définitive, car sinon ils rétréciraient au premier lavage et ce serait gênant pour des pièces utilisées ensuite dans l’habillement137. Dans l’ordonnance de 1402, les tondeurs ne peuvent avoir qu’un apprenti, ce qui est la coutume à Rouen, et un « alloué », ce qui est moins clair. Ils travaillent pour les marchands et peuvent même parfois « se louer à place » ; ce sont donc apparemment de petits artisans138. L’ordonnance est accompagnée d’une liste de 43 tondeurs, qui entérinent les statuts, et l’étude de cette liste de noms réserve des surprises. Jean Le Vaillant est sans doute de la même famille que celui qui est convoqué en 1428 au sujet des halles, « marchant de draps de 45 ans139 ». Jean Raoul doit, en 1395, 27 livres 10 sous pour teinture de draps au teinturier en garance Ricart Adam140. Jaquet Le Tailleur doit, en 1396, 29 livres au même Ricart Adam pour teinture de garance141. Mais il y a plus troublant. On possède la liste des « lanneurs » présents lors de la publication des statuts de la grande draperie en 1394142. Trois de ces noms se retrouvent dans notre liste de 1402, ce qui peut difficilement être une simple coïncidence : Pierre Lommet et Pierre de Longpaon, ainsi qu’un nommé Jacques Le Tailleur. Il faut donc conclure que, parmi nos petits tondeurs de 1402, il y a quelques marchands de draps qui font teindre et sont donc propriétaires de ces draps, et aussi quelques drapiers de la grande draperie. Ces remarques ne seront pas inutiles pour mieux comprendre les conflits du début du XVIe siècle. Les frontières des professions impliquées dans la tonte sont en tout cas poreuses ; c’est peut-être à cause de cela qu’il faut les réaffirmer de manière récurrente. En 1408, un conflit concernant les gardes tondeurs à table sèche vient devant l’Échiquier : ils ont voulu « visiter » ceux de la grande draperie ; il est décidé qu’ils ne pourront le faire « se ilz ne tondent pour autrui continuelment », donc si les drapiers ne tondent pas sur leur œuvre mais pour autrui143.

43Dans les années 1460, des tensions existent certainement et des procès viennent devant l’Échiquier, dont malheureusement nous ignorons le contenu144. Mais le conflit ne va resurgir vraiment qu’au début de l’année 1490. Les boujonneurs prétendaient avoir « droit de tondre indifferamment sur tous draps tant d’icelle drapperie que de hors », et cela « de si longtemps qu’il n’estoit memoire du contraire », jusqu’en janvier dernier, où les tondeurs à table sèche avaient voulu interdire aux drapiers « de tondre sur autres draps que de ladite drapperie145 ». Il semble que le problème se soit déplacé depuis le XIVe siècle et que l’enjeu porte désormais sur la tonte des draps de dehors, dont il faut bien supposer qu’elle ne cesse de prendre de l’importance à la fin du XVe siècle. Le conflit ne sera résolu qu’en 1501. Les tondeurs affirment, le 28 mai 1501, que les drapiers ayant la branche de tondre ne peuvent tondre « que sur leur œuvre », ce qui correspond à l’ordonnance de 1359, qui ne devait cependant plus guère être respectée. La cour décide qu’ils pourront tondre sur « tous draps du cordel de Rouen », et sur les draps de dehors foulés et lainés par eux. Mais ils ne pourront tondre sur tout drap, qu’en laissant les deux autres branches de la draperie, c’est-à-dire le fouler et le lainer, et sous la visitation de ceux de tondre à table sèche146. Ce qui est donc en jeu, à ce moment-là, est la tonte finale sur les draps du dehors apportés à Rouen, pour être, comme on peut le supposer, détaillés en ville. Mais la nature des détailleurs tondeurs laisse aussi entrevoir qu’une partie d’entre eux vont à Saint-Denis et au Lendit147. Et ce que les sources montreront plus clairement pour le début du XVIe siècle confirmera ces soupçons : les détailleurs ne sont pas seulement détailleurs, mais ils vendent en gros et en détail, portent des draps hors et réexportent la production régionale. Ce que le procès de mai 1501 montre aussi, c’est que les drapiers de la grande draperie foulent, lainent et tondent des draps de dehors, donc tissés au-dehors et à autre lisière, des draps normands, qu’ils revendent à Rouen même ou réexportent vers la région parisienne.

44Une décision de l’Échiquier ne met pas toujours fin aux conflits. Ou bien elle entraîne une levée de boucliers, comme nous l’avons vu pour l’arrêt du 21 juillet 1503. Ou bien elle est immédiatement mise en pratique par une des parties, afin de battre le fer tant qu’il est chaud, donc d’occuper le terrain (judiciaire) ou de profiter des failles de la nouvelle réglementation. D’où la nécessité souvent de revenir devant l’Échiquier quelques mois plus tard. La réglementation avance ainsi par à-coups, allant d’un bord à l’autre du conflit. À la suite de l’arrêt de mai 1501, les « tondeurs a table secque seullement » ont voulu visiter des drapiers chez eux et fait arrêter une dizaine de pièces de draps, dont « un drap de vicomté », c’est-à-dire un drap de dehors, que tondait Guillaume Le Cauchois. L’affaire semble avoir suscité une certaine agitation. Le 30 juillet 1501, se retrouvent devant l’Échiquier, face à trois des quatre gardes du métier de tondre à table sèche, Guillaume de La Chesnaye, Robert Hardel et Regnault Le Poulletier, une vingtaine de drapiers des trois branches de fouler, lainer et tondre, que le texte a d’abord qualifiés de « marchans de draps, detailleurs et tondeurs a table secque ». Il ne s’agit peut-être pas tant d’une erreur du copiste que d’une assimilation révélatrice de l’évolution en cours. La cour fera restituer les pièces de draps mais contraindra les drapiers des trois branches à choisir plus clairement leur activité et, au besoin, à venir le déclarer devant le lieutenant du bailli148. Il n’est pas sans intérêt de tenter de préciser le profil de ceux qui sont présents au procès.

45D’un côté, trois des quatre gardes du métier de tondre à table sèche, Guillaume de La Chesnaye, Robert Hardel et Regnault Le Poulletier. Guillaume était parmi les quatre « marchands détailleurs » de 1474, qui achetaient des draps sur le plat pays, les faisaient teindre, les marquaient et les revendaient comme « draps de vicomté149 ». Robert Hardel, est dans le tabellionage un « drappier » marié à la fille d’un nommé Jean Legras, de Caudebec et défunt en 1485 ; Robert a vendu des draps, associé à Jean Legras, le fils, marchand de Saint-Maclou, frère du chanoine Guillaume et sans doute le gardien du métier de tondre drap à table sèche150. Regnault Le Poulletier est un « marchant » de Saint-Pierre du Châtel, paroisse dont il est l’un des trésoriers en 1492151. C’est sans doute lui qui est convoqué en juin 1484, avec Denis Le François et Tassin Fevrier, tous les trois « marchans de draps », et avec Jean Sautel « courtier », à la demande de Jean Legras, pour visiter un drap « de coulleur estrange », de huit ou neuf aunes, « gras » et dont la graisse procédait de « l’appareil » du drap ; le drap avait était vendu par Jean Beuselin, « drappier », à ce Jean Legras152. Regnault Le Poulletier intervient dans les débats sur la draperie au conseil de ville, le 12 novembre 1497, et représente à l’Échiquier les gardes et maîtres de détailler draps, le 27 novembre 1508153 ; il joue à ce moment-là un rôle important, comme on le verra, dans le conflit entre tondeurs et détailleurs.

46En face des trois détailleurs tondeurs, le 30 juillet, on trouve une vingtaine de drapiers des trois branches de fouler, lainer et tondre. Plusieurs d’entre eux sont présents aux foires de Saint-Denis et du Lendit dans les années 1487-1497 : Adam Bachelier, « marchant » de Saint-Martin du bout du pont, est au Lendit en 1487, 1488, 1489154 ; Jean Duval, dont on verra qu’il avait un apprenti de tondre à table sèche en 1483, est au Lendit en 1487, 1488 et 1497155 ; Jean Feron est à Saint-Denis et au Lendit en 1489 et 1497156 ; Guillaume Auber est au Lendit en 1487 et 1489157 ; Michel Pepin, le quatrième garde du métier de tondre à table sèche en 1501, mais du côté des drapiers des trois branches, est dans le tabellionage un « drappier » de Saint-Maclou ; il est aussi au Lendit en 1489 et 1497158.

47Parmi ces drapiers des trois branches présents en juillet 1501, on retiendra trois autres noms : Jean Frigart, « drappier » de Saint-Maclou de Rouen, présent dans le débat du 27 novembre 1508 au conseil de ville159 ; Michel Faucon, d’une famille de teinturiers en garance, de Saint-Vivien de Rouen, et qui intervient au conseil de ville le 1er septembre 1509160 ; Pollet Leroy, de la paroisse Saint-Étienne-de-la-Grande-Eglise, est dit « drappier » en 1484, « marchant de draps » en 1485, « tondeur et drappier » en 1490 ; et parmi les six « detailleurs » de la liste de 1495. Il est engagé dans plusieurs procès devant le bailliage en 1483-1484 : avec le « drappier » Guillaume Duval, avec Guillaume Heuze, avec Jean Lebrun dit Petit Coq, qui lui devait 110 livres pour reste de vendue et livrée de draps depuis huit années en deça. Il a un apprenti du métier de tondre en table sèche en 1484, Marin Delacroix, qu’il chasse de chez lui d’ailleurs, après que celui-ci lui ait bu son vin en s’introduisant dans sa cave. En 1485, il vend une pièce d’écarlate vermeille à l’archevêque, pour près de 58 livres. En 1490, il est, avec Guillaume de La Quesnaye (de La Chesnaye) et les tondeurs à table sèche, en procès à l’Échiquier face au couvent Notre-Dame du Pré. Il est marié avec une sœur de Robert Sureau, lequel est aussi de Saint-Étienne-de-la-Grande-Église161. Un nommé Pollet Leroy, fils de Jean Leroy, qui pourrait être son père, se marie en 1459. Lui et Jean, son père, sont dits « marchant drappier » en 1464, et ce sont les plus anciennes attestations de cette formule à Rouen, au moment où le drapier qui drape se fait de plus en plus marchand. Il est le neveu de Jean de Grenouville. Son père Jean est de Saint-Maclou, en relation avec un « drappier » du Pont-de-l’Arche, et c’est aussi un des trésoriers de la paroisse en 1456. Parmi les paroissiens présents lors du bail d’un jardin par les trésoriers, se trouvaient Jean de Grenouville, Jean Legras et Jean Le Seigneur. Or nous retrouvons ces quatre marchands, avec quelques autres, dont les frères Guillaume et Jean Dufour, venus à Lyon pour vendre des draps aux foires de Genève en 1457162.

48Ceux qui se donnent en 1501 pour drapiers des trois branches sont déjà plus spécialisés dans la tonte et pratiquent la tonte à table sèche, comme Jean Duval, Jean Roque ou Pollet Leroy. Beaucoup fréquentent la foire du Lendit. Les frontières se brouillent entre une partie des drapiers, venant de la grande draperie, et les tondeurs et détailleurs. On doit supposer que ce brouillage traduit l’ascension d’un petit nombre de drapiers drapants, de plus en plus intéressés par l’achat et la revente des draps de dehors. Les drapiers présents au procès du 30 juillet 1501 ne sont d’ailleurs pas les seuls à vouloir passer du côté des tondeurs : « ilz disoient qu’il y a autres drappiers absens qui ont acquis les dits troys branches, lesquelz veullent faire semblable declaration163 ». Rouen centralise la production régionale et ils veulent aussi en profiter. En 1508, on se plaint que la halle aux draps forains est « trop petite et mendre la moyctié qu’il ne la fault de present […] il est requis en faire une grande affin que les marchans forains y puissent estre recueillis ». En 1517, la halle aux draps forains est toujours « trop petite de la moyctié164 ». Entre 1508 et 1520 la ferme de la halle aux draps forains, adjugée pour trois ans, passe de 275 à 395 livres par an165.

49Quels sont les rapports entre nos drapiers des trois branches et les autres drapiers de la grande draperie ? Quels sont les rapports entre nos drapiers haut de gamme et les gardes boujonneurs ? Ils ne semblent pas avoir été souvent parmi les gardes boujonneurs. Nous avons conservé quelques listes de gardes boujonneurs, mais nous ne retrouvons pas les mêmes noms. Parmi ces gardes boujonneurs, quelques-uns fréquentent aussi le Lendit, mais cela semble rester l’exception. Ainsi Adam Dorgebreuil, qui est parmi les six boujonneurs de la liste du 23 mars 1495, est au Lendit en 1489 et 1490166. Jacques de Poix, du métier de draperie, est boujonneur en 1489 et il est au Lendit en 1487167. Les drapiers de 1501, au contraire, sont sans doute plus proches désormais des tondeurs détailleurs ; ceux-ci apparaissent dans le tabellionage en tant que marchands ou marchands de draps, plus rarement comme drapiers. On a conservé les noms de trois des gardes de tondre à table sèche en décembre 1483 et les noms des quatre gardes de 1497. En 1483, Robin Tillart (Tyllart), Jean Leroy et Jean Poly (Polly) sont au tribunal du bailliage pour une rupture de contrat d’apprentissage du métier de tondre à table sèche : l’apprenti Jean Le Maignen a quitté son maître Jean Duval au bout d’un mois168. Robin Tillart est de la paroisse Saint-Denis de Rouen et sa fille a épousé Jacques Le Pelletier169. Jean Leroy est peut-être le « drappier » de Saint-Vivien ou plus vraisemblablement le « marchant de draps » de Saint-Jean de Rouen ; il est à la foire de Saint-Denis170. Jean Poly, marchand de Saint-Cande-le-Viel, est au Lendit en 1487, 1488, 1489171.

50En 1497, à l’Échiquier, les quatre gardes de tondre sont Jean Roque, Jean Legras, Jean Dauten et Thomas Baussent172. Jean Roque est de Saint-Cande-le-Jeune, il est au Lendit en 1497. Lui et son frère, Oudin Roque, sont parmi les drapiers des trois branches en 1501173. Jean Legras est sans doute celui qui a refusé le drap « gras » de Jean Beuselin, et qui, dans le registre du bailliage, est accusé, avec huit autres drapiers ou marchands, de n’avoir pas déclaré les draps, qu’il a portés hors la ville, aux fermiers de l’aide des draps portés hors174. C’est sans doute aussi le Jean Legras qui intervient au conseil de ville le 20 mars 1497 : « Jean Legras dit que la povreté procede pour la marchandise qui ne court point […] et dit que la robe qu’il a vestue, le drap en est foullé au moulin175 » ; donc un partisan du progrès, si l’on peut dire. Jean Dauten, marchand de Saint-Cande-le-Jeune est à la foire de Saint-Denis en 1489176. Thomas Baussent, « drappier » de Saint-Cande-le-Jeune, achète des rentes à des drapiers ou du métier de draperie177. En juin 1484, il visite avec Jean Auber, Jean Boette et Pollet Leroy, tous dits « drappiers », une robe faite d’une pièce de drap, lequel n’était ni mouillé ni « retrait », donc déloyal et indigne d’être exposé en vente ; le drap avait été acheté par Jean Le Riche, « drappier » de Saint-Cande-le-Jeune, à Jean Le Prevôt, aussi « drappier ». Le Riche avait distribué le drap à plusieurs personnes pour faire tailler des vêtements ; on demande que les gardes de tondre à table sèche apportent leurs ordonnances178. Le Riche est ici un détailleur, qui achète un drap à un drapier et le revend au détail à Rouen. Mais revenons aux procès de 1501.

51On constate que les tondeurs détailleurs et les drapiers des trois branches font parfois des visites ensemble, et qu’ils fréquentent pareillement les foires de Saint-Denis et du Lendit. Les uns et les autres sont donc impliqués dans la réexportation des draps normands. Comment alors comprendre les enjeux des procès de 1501 ? Deux éléments ont accru les tensions à l’intérieur de ce milieu, en définitive plutôt homogène : l’importance croissante de la réexportation de la production régionale et le développement des moulins. Les drapiers drapants de Rouen pouvaient tondre les draps tissés au dehors, qu’ils avaient foulés et lainés, mais le foulage au moulin, en se développant autour de Rouen, allait leur enlever la plus grande partie de cette activité. Ils vont alors se tourner de plus en plus vers la seule réexportation et la tonte des draps normands, ou bien se limiter à la finition des draps tissés à Rouen. Ces drapiers des trois branches ne pourront plus jouer sur les deux tableaux.

52L’arrêt du 30 juillet 1501 mentionnait un procès en cours touchant la nomination des gardes du métier de tondre ; les drapiers des trois branches affirmaient que, selon eux, « il doyt y en avoir deux d’une branche et deux d’une autre ». Il semble bien, qu’au moins depuis l’ordonnance de 1402, il y ait toujours eu quatre gardes179. Le procès, dont il s’agit, avait opposé, en janvier 1500, Guillaume Le Cauchois et Guillaume Tirant, du métier de tondre à table sèche en la branche des trois métiers, à Jean Pinain180, Alain et Guillaume de La Chesnaye et Thomas Baussent, du métier de tondre à table sèche « seullement181 ». Il y avait bien alors quatre gardes, Regnault Le Poulletier et Thomas Baussent d’une part, Michel Pepin et Jean de Boutancourt d’autre part, mais ce dernier, parce qu’officier du roi « et qu’il eust actuellement et du tout delaissé l’exercisse dudit mestier passé 10 ou 12 ans », devait être remplacé. Remarquons au passage l’ascension de la marchandise dans les offices. Les tondeurs à table sèche « seullement » prétendaient avoir seuls la nomination des gardes et refusaient la candidature d’Oudin Roque. Jean de Boutancourt et Oudin Roque sont bien parmi les drapiers des trois branches au procès de juillet 1501. On ignore comment se termine le procès de 1500, mais il semble bien que les tondeurs l’aient emporté : parmi les quatre gardes de 1501, il y en a trois des tondeurs détailleurs et un seul, Michel Pépin, des drapiers des trois branches. En novembre 1502, les boujonneurs confirment aux tondeurs qu’il n’y a plus de procès entre eux182.

Tondeurs contre détailleurs

53C’est à la suite d’une décision du bailli, dont nous ignorons la teneur, qu’un autre conflit va surgir en octobre 1503, qui oppose les tondeurs à table sèche à quatre marchands, Jean Dauten, Jean Desmynières, Jean Vollant et Abraham Delahaye183 ; deux au moins de ces marchands sont des détailleurs. Le conflit est en train de se déplacer à l’intérieur du métier de tondre et détailler draps, où certains des drapiers des trois branches se sont spécialisés dans la tonte et où coexistent tondeurs et détailleurs. Le 22 novembre 1505, à la suite d’une décision du bailli autorisant les détailleurs à exercer la charge de garde du métier, les tondeurs font appel devant l’Échiquier et demandent aussi que les détailleurs ne puissent tondre en leurs maisons. Ce que veulent les tondeurs, c’est favoriser le petit atelier autonome travaillant à façon pour le marchand et non aller travailler chez le marchand. Ils doivent profiter de l’importance croissante de la vente de draps du dehors à Rouen même. Mais ce qui leur échappe, c’est l’autre face des détailleurs, le fait, comme on le verra, que ceux-ci ne sont pas que détailleurs. Les débats à l’Échiquier permettent aussi d’éclairer l’organisation sociale du métier. Les détailleurs et revendeurs de draps affirment avoir toujours participé à l’élection des gardes ; eux-mêmes sont « maistres tenans ouvreurs publiques », tandis que les tondeurs ne sont que « compaignons journeurs », qui ne tiennent ouvroirs du métier184. Les quatre gardes seront élus désormais séparément, deux par les maîtres de tondre et deux par les détailleurs, et ils feront la visite ensemble. Il semble bien que les détailleurs aient raison : le « mestier de tondre draps a table seche et revendeurs de draps a detail », qui forme un seul métier au moins depuis le milieu du XVe siècle185, est dominé par des marchands, et on retrouve ces marchands au Lendit dans les années 1487-1497 ; nous l’avons vu pour les gardes de 1483, de 1497, de 1500 et de 1501. Une série de procès va alors opposer de 1505 à 1509 ceux qui tondent, les artisans, et ceux qui font tondre, les marchands. D’abord au sujet des clefs du coffre, contenant les archives du métier, puis au sujet du partage des amendes ; enfin à la suite d’abus des gardes de tondre : Henri Boucachart et Raoullin Heurtault avaient laissé entendre à un candidat que, s’il allait devant les deux autres gardes, Regnault Le Poulletier et Saint-Joire, pour passer maître, il lui en coûterait plus de 10 livres, mais qu’eux lui feraient bon marché. Les deux compères se justifièrent au tribunal en prétendant que c’était « par forme de prest, pour subvenir […] au proces qu’ilz avoient pendant en la court a l’encontre des-dits Le Poulletier et Sainct Joire186 ». Dans toutes ces affaires, les tondeurs à table sèche sont menés par Henri Boucachart, qui paraît être une sorte de « leader » syndical. En face de lui, on trouve Jean Dauten, Guillaume Basin187, Regnault Le Poulletier, Jean de Saint-Joire, Jean Desmynières, Jean de La Chesnaye, Regnault Du Parc, Guillaume Le Cauchois188. Le conflit se poursuit entre les gardes, maîtres et ouvriers du métier de tondre à table sèche et les gardes, maîtres et ouvriers aussi du métier de tondre, revendeurs et détailleurs189. L’affaire sera portée, à la demande de l’Échiquier, devant le conseil de ville, le 27 novembre 1508, où sont convoqués une soixantaine de personnes « non sussepez ne favorables », dont des bonnetiers, des chaussetiers, des teinturiers190. La question est de savoir si les détailleurs peuvent tondre ou faire tondre en leur maison ; la majorité se déclare pour ne pas ôter aux détailleurs le tondre. L’affaire semble se terminer à l’Échiquier, le 14 février 1509. Les détailleurs pourront tondre ou faire tondre, en leurs maison et ouvroirs, les draps qui leur appartiennent et qu’ils veulent exposer en vente, et cela par les tondeurs jurés de la ville, dont ils pourront avoir le nombre qu’ils voudront, mais ils ne pourront tondre les draps, s’ils ne sont suffisamment mouillés et retraits et ne pourront vendre les draps, « s’ilz ne sont du tout tonduz, tant au dedens que dehors191 ».

54Comme nous l’avons vu à plusieurs reprises, une décision de l’Échiquier ne met pas d’emblée fin au débat. À la suite de l’arrêt du 14 février 1509, Boucachart passe à l’offensive et les gardes tondeurs font arrêter des draps appartenant aux détailleurs, qui n’étaient pas « du tout tonduz ». Il faut revenir devant l’Échiquier, le 22 décembre 1509, et c’est alors que la véritable nature, la double nature, des détailleurs va apparaître en pleine lumière :

Boucachart et Le Caron […] s’estoient en la compaignie de Regnault Le Poulletier et Loys Dubusc efforcez puis nagueres mectre en arrest plusieurs draps appartenant ausdis supplians et par eulx achaptez pour porter en la foyre du Lendit prochain […] voullant dire iceulx draps estre faiz contre la teneur dudit arrest […]. Lesquelz draps arrestez par lesdits Boucachart et Le Caron sont draps achaptez par les suppliants des marchans forains, ordinairement affluans, apportans draps en ladite ville de Rouen, et exposez par eulx en vente es foires et marchez publicques dudit Rouen, comme ilz ont accoustumé fere es villes de Paris, Lyon et autres de ce royaume, lesquelz draps ont acoustumé estre tonduz seullement en aucuns endroitz et en ceste qualité sont achaptez par iceulx supplians […] estoient iceulx suppliants retardez et prejudiciez de leur voyage et marchandise qu’ilz entendent demener et conduire en la foire du Lendit […]
Inhibition sera et est faicte ausdiz detailleurs revendeurs de exposer ou mesler en vente pour detailler a l’aulne aucuns draps soient de Rouen, vicomté et autres, qu’ilz ne soient du tout tonduz tant de long que de travers, de costé et d’autre et autant au bout de baz que cellui de hault et de tonture marchande192.

55Les tondeurs voulaient que les détailleurs fassent tondre tous les draps qu’ils avaient achetés, « tant de la façon de Rouen que autres draps forains de viconté ». Les deux gardes détailleurs semblent leur avoir emboîté le pas. L’Échiquier va trancher en faveur des marchands et apporter plus de précisions. Les détailleurs devront tondre complètement, de tonte marchande, les draps qu’ils détaillent à Rouen. Mais ils pourront continuer à réexporter des draps normands vers Paris, le Lendit ou Lyon, des draps qui ne sont pas tondus à fin, et dont il faut supposer que Paris les terminera. Et, dans cette fonction, les détailleurs tondeurs jouent le rôle principal ; autant dire qu’ils ne détaillent ni ne tondent plus guère, du moins dans ce cas. Ce n’est pas, ici, la production rouennaise, qui se tourne résolument vers le haut de gamme, mais celle des centres secondaires normands, que le commerce réexporte à demi-ouvrée. Les débats de 1495-1497 nous avaient montré cependant que Rouen réexportait déjà des draps insuffisamment tondus, et il s’agissait alors de draps de Rouen.

L’avènement des tondeurs tabliers

56Au moment où le conflit entre artisans tondeurs et marchands détailleurs de draps approche de son terme, un autre conflit va surgir. C’est aussi à ce moment qu’apparaît dans nos sources une nouvelle catégorie professionnelle, les « tondeurs tabliers », et que se multiplient les références à une énigmatique ordonnance de 1462. Le 31 janvier 1508, cinq « marchans de draps en la drapperie de Rouen » viennent devant l’Échiquier pour se plaindre que les ordonnances de l’Échiquier de 1462, contre les fraudes commises en la draperie par les « tondeurs tabliers, courtiers de draps et aucuns marchans », n’étaient pas gardées, parce que les dénonciateurs des fraudes n’avaient pas part aux amendes. Autrement dit, les gardes boujonneurs laissaient faire. C’est, semble-t-il, la première apparition de la formule « tondeurs tabliers » dans nos sources. Le scribe avait d’abord écrit « tondeurs drappiers », puis il a barré « drappiers » et l’a remplacé par « tabliers », signe peut-être que la catégorie est en train de naître193. L’affaire revient devant l’Échiquier le 28 avril 1509 et oppose nos cinq marchands aux gardes de la draperie. La cour demande aux gardes de mieux observer les ordonnances et les menace en cas de négligence d’être mis à l’amende ; les dénonciateurs auront alors leur part des amendes, c’est-à-dire le tiers, les deux autres tiers revenant comme toujours au roi. Il est à nouveau fait allusion aux ordonnances de 1462194. Mais on ne sait pas de quels abus les marchands se plaignent. Et on comprend mal ce qui les a poussés à intervenir ; drapiers des trois branches ou bien marchands perdant le contact avec le drapier drapant, dans les deux cas hostiles à l’évolution en cours. Parmi les cinq marchands, nous trouvons Jean et Pierre Ygou et Jean Le Brumen, mais cela ne permet guère de saisir leurs intentions195.

57Quelques mois plus tard, le 1er septembre 1509, l’affaire vient devant le conseil de ville ; on délibère sur la requête baillée à l’Échiquier par certains « drappiers tondeurs », qui demandaient correction en deux ou trois articles de l’ordonnance de 1462, « que nul drappier ne peult mettre en vente draps es maisons desdits drappiers tondeurs », et aussi « que nul des drappiers ne pourra vendre draps s’ilz ne sont tous prestz et seellez du sel du boujon », donc après avoir été tondus en eau, mouillés et retraits. Les boujonneurs soutiennent que l’ordonnance est bonne :

Maitre Loys Daré lieutenant general de monseigneur le bailly de Rouen a dit que c’est ung seul mestier qui se combat […] et affin que les marchans forains qui viennent chacun jour en ceste dite ville pour achater draps trouvassent les draps ainsi que on faisoit par cy devant et qu’ilz n’allassent ne tournyassent toute la ville pour eulx sortir [se pourvoir], qui seroit grant paine ausdits marchans forains aller sur chacun desdits drappiers […] que lesdits drappiers feussent authorisez vendre lesdits draps non appareillez, en considération a ce que lesdits draps sont sellez du petit sel et les dits drappiers par leurs dites ordonnances ne pevent delivrer lesdits draps jusques a ce qu’ilz soient sellez du grant sel de la dite drapperie.
Guillaume Le Gras a dit que la matiere est grande et y convient avoir grant regart, pour ce que ledit mestier de drapperie est le principal mestier et plus grant de la ville et que la plupart de la dite drapperie sont povres gens et n’ont de quoy, quant ils ont encommenché un drap, le parfaire se ce n’est par quelque marchant qui va voir ledit drap, qui leur avanche deniers. Par quoy luy semble, soubz la correction de nos dits seigneurs [de l’Échiquier], que ladite ordonnance doit estre corrigée et doyvent estre iceulx drappiers permys vendre et exposer leurs draps en vente ainsi que l’en faisoit par cy devant et premier qu’ilz soient sellez ne prestz […]
Robert Poillevillain a dit que la requete par eulx baillée [les drapiers tondeurs] leur doit estre accordée, attendu que ladite ordonnance faicte endit an 62 n’a esté aucunement gardée, aussi que ceulx qui requierent icelle ordonnance estre entretenue et gardée ne sont que petit nombre et les autres sont plus de sept a huit cens […]
Jean Heuze, procureur général de ladite ville a dit que l’en doit favoriser les marchans estrangers, qu’ilz sont venus en l’ostel de seans plusieurs marchans de Paris puis quinze jours en ça, qui disoient que pour ce qu’ilz ne trouvoient les draps chez les tondeurs tabliers comme ilz avoient acoustumé, qu’ilz en remporteroient leur argent employer en autre lieu196.

58Les détailleurs présents, Jean Desmynières, Romain de La Chesnaye, Guillaume Auber, Michel Faucon, sont favorables à la requête des tondeurs tabliers ; des marchands de draps aussi comme les frères Dufour, Jean l’Aîné et Antoine197 ; de même les teinturiers comme Guillaume de Batencourt, Richard Baudry, Guillaume Le Parmentier ou Jean Fierabras198. Il s’agit bien pour ceux-là de mettre la législation en accord avec la pratique, « ainsi que l’en faisoit par cy devant ». Il faut laisser les drapiers drapants vendre leurs draps non appareillés chez les drapiers tondeurs, appelés aussi tondeurs tabliers, qui semblent très proches de ces drapiers drapants des trois branches, dont certains plus spécialisés dans la tonte avaient dû se faire détailleurs après juillet 1501. Ce sont en réalité les demandes des cinq marchands, qui avaient poussé les boujonneurs à ne plus tolérer les fraudes aux anciennes ordonnances. Une catégorie professionnelle relevant de la grande draperie est en train d’émerger, au-dessus des petits drapiers drapants, une catégorie qui revend les draps de Rouen après tonte aux marchands venus du dehors. On peut supposer que ces marchands du dehors achetaient, à côté de ces draps de Rouen, des draps du dehors. Les drapiers des trois branches, ceux que nous avons croisés tout à l’heure et qui avaient renoncé aux deux autres branches en 1501, pouvaient sans doute eux-mêmes à la fois tondre des draps du dehors et des draps de Rouen. Mais les circuits devaient être différents : tondre des draps de dehors pour les détailler à Rouen même ; tondre des draps de Rouen pour les exporter au dehors. La procédure de 1673199 dira que l’on ne peut être tondeurs tabliers, c’est-à-dire drapier drapant ayant acquis la branche de tondre, et en même temps tondeurs en table sèche. Mais cette distinction séparant les deux tontes était certainement beaucoup moins nette à la fin du XVe siècle. C’est la crise et les conflits de 1501 et 1509 qui avaient davantage séparé les deux tontes, celle en eau et celle à table sèche.

59Dans les débats de 1495-1497, les boujonneurs se plaignaient que les draps de Rouen n’étaient souvent tondus que d’une table et non à œuvre marchande. Les drapiers laissaient déjà une partie de la tonte aux marchands. En 1509, c’est l’ensemble de la tonte qui est en train d’échapper aux drapiers drapants et qui passe sous le contrôle des marchands.

60La crise de la draperie rouennaise nous a fait entrevoir comment se décide une « politique industrielle » à la fin du XVe siècle, comment la réglementation tente d’encadrer des évolutions qui, souvent, la précèdent, comment certaines ordonnances tombent en désuétude, et comment des pratiques se glissent dans le flou réglementaire, auxquelles certains tentent un peu tard de donner un coup d’arrêt. C’est au sujet du respect de la réglementation, que les métiers se déchirent autour de la nomination des gardes jurés, ou bien que l’on accuse ceux-ci de ne pas faire leur travail, et l’on n’hésite pas à aller devant l’Échiquier pour régler ces problèmes.

61Étudier la crise de la draperie rouennaise, c’est d’une part aborder un moment sans doute important, une mutation profonde de cette activité au tournant 1500, d’autre part éclairer comment réagissent les acteurs, à un moment sans doute important lui aussi dans l’évolution des pouvoirs réglementaires ; la naissance de l’Échiquier permanent accompagne et peut-être favorise la multiplication des conflits ; ou du moins leur visibilité pour l’historien.

62En ville la victoire des ouvriers foulons, c’est la victoire du corporatisme. Elle permet de sauver l’emploi, au moins pour un temps ; c’est le prix à payer pour maintenir la paix sociale. Mais, bien sûr, c’est aussi cela qui pousse les marchands drapiers à délocaliser, pour échapper aux pesanteurs corporatives. Le vent de libéralisme, qui souffle sur les campagnes, n’a pas réussi à franchir les murs de la ville. Le cœur de la structure corporative est resté inentamé : interdiction du foulage au moulin, des draps à plate lisière et petit prix, maintien de la séparation entre tisserands et foulons. Il faut sans doute voir dans cette résistance des structures corporatives à Rouen une des conséquences de la faiblesse des institutions municipales. La gestion des conflits passe à la justice royale et débouche à l’Échiquier, ce qui signifie remise des décisions entre les mains d’un milieu sans doute plus éloigné des évolutions économiques que ne le sont les élites municipales.

63Hors de Rouen, les phénomènes de délocalisation, de transfert de main-d’œuvre vers les nouveaux bourgs manufacturiers, s’accompagnent d’une réorganisation autour de la tonte, qui favorise une meilleure articulation entre marchands rouennais et production régionale. Les débats municipaux éclairent l’espace contrôlé, au moins partiellement, par Rouen : en décembre 1496, les drapiers forains sont ceux de Louviers, Montivilliers, Auffay, Saint-Saëns, et bien sûr Darnétal ; en 1523 ce sont ceux de Louviers, Bernay, Lisieux, Pont-Audemer, Saint-Saëns et Elbeuf200. Dans les registres de l’Échiquier, en 1507, Marin Delacroix, marchand de draps, présent par ailleurs au Lendit, achète des draps dans la région de Vire201. En 1509, un autre drapier de Rouen, Martin Roussel, achète un drap « vert » à un habitant de Bernay, drap rompu en plusieurs endroits et qu’il voulait se faire rembourser202. Pour résumer, l’espace rouennais s’étend de l’est du Caux au pays d’Auge, voire au-delà, mais ne remonte guère la Seine au-delà de Louviers, où doit jouer l’attraction parisienne.

64La politique « industrielle » mise en place a-t-elle été bénéfique ? Autrement dit, comment s’est effectuée la sortie de crise ? La ville de Rouen s’est spécialisée dans le haut-de-gamme, ce que l’on appelle, à partir des années 1510-1520, les « draps du Sceau » : drap « Ruã de selo » dans les archives portuguaises, « drap du sceau de Rouen » dans les archives parisiennes203. Le drap du sceau va rester le modèle du drap de luxe jusque dans la première moitié du XVIIe siècle. Ce label pose d’ailleurs toute une série de problèmes. Et d’abord celui de son nom : le sceau de Rouen n’a sans doute pas été le seul sceau sur le marché. C’est aussi à ce moment-là que l’orthographe sceau évince l’ancien « scel ». Mais qui lance le label ? Et par ailleurs son émergence coïncide avec celle du « teint de Paris ». Selon Richard Gascon, les marchands de Lyon achetaient des draps en Normandie pour les faire teindre à Paris. Mathieu Arnoux et Jacques Bottin avancent une hypothèse séduisante : « Au sommet de la hiérarchie des produits, le drap du sceau de Rouen est destiné, après teinture, à être revendu comme « teint de Paris », avec une forte plus-value204 » ; les prix cependant ne semblent pas les mêmes, Rouen est plus cher que Paris et conserve son nom sur les marchés extérieurs. Il faudra sans doute reprendre le dossier. Pour en revenir à la draperie rouennaise, cette fuite en avant dans le haut-de-gamme semble avoir porté ses fruits : au milieu du XVIe siècle, à Lyon ou dans le Midi, les draps de Rouen, en particulier les draps noirs, sont les plus chers205. Mais cela n’aurait sans doute pas suffi à sauver l’emploi en ville. La bonneterie, qui foule au pied les bonnets, a dû jouer un rôle, comme aussi le commerce des toiles, et, à partir du milieu du siècle, les serges fines206 ; d’autres activités se développent, comme l’imprimerie et la dominoterie. On assiste aussi à une prédominance plus marquée du commerce sur l’industrie ; Rouen devient une grande place commerciale. Cette diversification des activités rouennaises va assurer la croissance de la ville, au moins jusqu’aux troubles religieux de la deuxième moitié du XVIe siècle.

Notes de bas de page

1 Marie Guitard, « La draperie à Rouen des origines aux réformes de Colbert », Positions des thèses de l’École des chartes, 1933, p. 49.

2 Michel Mollat, « La draperie normande », art. cité, p. 420-421.

3 AMR, A9, fol. 221 vo. « Résoudre » : ressusciter, relever.

4 AMR, A9, 1491-1502, entre fol. 179 et fol. 245 ; Charles de beaurepaire, Inventaire, op. cit., p. 79-83.

5 De ces débats, Mathieu Arnoux et Jacques Bottin disent que « seule une enquête plus approfondie sur les acteurs » pourrait éclairer « l’apparente cacophonie des points de vue » (« Les acteurs d’un processus industriel… », art. cité, p. 360). J’essaierai d’apporter ici quelques éléments de réponse. On verra aussi que, contrairement à ce qu’ils laissent entendre, ce ne sont pas les tisserands qui demandent le « retour à l’ordre ancien ».

6 ADSM, A9, fol. 180. Une sentence perdue du Bailliage, de janvier 1490, fait allusion aux tondeurs à table sèche nommés « rabaisseurs et détailleurs de draps » (AMR, tiroir 297/4, 1673).

7 L’Échiquier de Normandie devient permanent en 1499 et prend le nom de parlement en 1515. On n’oubliera pas que le juge et le législateur sont souvent la même personne. Par ailleurs, dans la seconde moitié du XVe siècle, l’habitude semble avoir été prise de ne plus user de plaidoirie dans le cas de conflits concernant les métiers et la « police » urbaine, mais de demander aux parties de présenter leurs requêtes par écrit et de clore au greffe. Ainsi dès l’Échiquier de 1462, au sujet de la boucherie rouennaise : « fut dit par la court aprez l’ouverture dudit cas et pour autres assez semblables, que doresenavant, quant il sera descord soit par doleance ou autrement entre aucuns mestiers pour le fait d’iceulx, pour ce que teles choses regardent l’auctorité du Roy et le fait de la police des villes qui ne gisent pas en plaidoierie, que teles et semblables matieres seront ouvertes et debattues ou conseil de la court […] et n’en sera receu aucune plaidoierie » (ADSM, 1 B 35, fol. 39). « Fait de police ne gist pas en plaidoierie » (1 B 37, fol. 57 et 92 vo, 1463). Voir aussi : ADSM, 1 B 45, fol. 69, 1469 et 1 B 60, fol. 97 vo, 29 novembre 1502. On a là un des éléments de l’évolution de l’Échiquier vers une plus grande complexité, qui annonce sa transformation en Parlement ; et qui a sans doute poussé à une plus importante mise par écrit, pour le plus grand bonheur de l’historien. Il faut sans doute y voir aussi une amorce de séparation entre le réglementaire (le législatif) et le judiciaire. On ne peut que rapprocher cette évolution des idées que le Normand Thomas Basin avait développées, lors de la préparation de l’ordonnance pour la réformation de la justice d’avril 1454, mais qu’il n’avait pu imposer : une justice plus rapide, renonçant aux plaidoieries, sur le modèle de la procédure entièrement écrite du tribunal pontifical (voir : Bernard Guenée, Entre l’Église et l’État. Quatre vies de prélats français à la fin du Moyen Âge (XIIIe-XVe siècle), Paris, Gallimard (Bibliothèque des histoires), 1987, p. 373-374).

8 Voir, dans un autre contexte, l’excellent article de Jean-Marie Cauchies sur ce sujet : « Règlements de métiers et rapports de pouvoirs en Hainaut à la fin du Moyen Âge », dans Pascale Lambrechts et Jean-Pierre Sosson (dir.), Les métiers au Moyen Âge, aspects économiques et sociaux, op. cit., p. 35-54.

9 Charles de Beaurepaire, Inventaire, p. 82.

10 AMR, A9, fol. 179.

11 Sur l’affaire de 1474, voir p. 130.

12 AMR, A9, fol. 243 vo, assemblée du 12 novembre. ADSM, 1 B 55, fol. 189 vo-194, en particulier fol. 193, 20 novembre 1497. Voir aussi le conflit entre tondeurs et détailleurs, en 1508, p. 198, note 190.

13 Affaire Dupré : ADSM, 1 B 49, fol. 118 vo, 1484 ; 2E1 /212, 2 avril 1489 ns ; 1 B 52, fol. 63, 1490. Les gardes du métier de teinturiers en garance soutiennent Dupré ; à ce moment-là, Guillaume est d’ailleurs décédé. Guillaume Dupré, de la paroisse Saint-Vivien (2E1 /210, fol. 41 vo, 17 août 1485).

14 Louis Daré : AMR, A10, fol. 153.

15 Congé du bailli de faire assiette de deniers « pour la conservation du mestier » et papier des draps (ADSM, 1 B 56, fol. 217, 11 mai 1500 ; 1 B 57, fol. 193 ; 1 B 59, 29 avril 1501, 1399 ¾ draps ; 1 B 314, 2 mai 1506, 1301 ½ draps). Les boujonneurs, au nombre de 24, sont renouvelés chaque année ; « pour visiter les draps fais en ladite ville et les seeller du seel a ce ordonné quant ilz sont trouvez bons », et s’il y a faute, l’annoncer à Justice (1 B 50, fol. 45 vo, 1485).

16 ADSM, 1 B 52, fol. 127 vo.

17 AMR, A9, fol. 244. Darnétal, un des deux hameaux de la paroisse de Carville, finira par englober ultérieurement les deux paroisses de Saint-Pierre de Carville et Saint-Ouen de Longpaon.

18 AMR, A9, fol. 244 vo -245 ; Charles de Beaurepaire, Inventaire, p. 83, 12 novembre 1497. Sur Le Poulletier, voir ici p. 192 ; sur Dauten, p. 196. Thomas Delettre ou Delestre, marchand drapier de la paroisse Saint-Nicolas, a un apprenti du métier de draperie (ADSM, 2E1 /208, 17 novembre 1482 ; 2E1 /215, 1 septembre 1492) ; il est à la foire de Saint-Denis en 1489 et au Lendit en 1487-1489 (AN, LL 1312, fol. 10 et 47 vo ; LL 1313, fol. 27 vo et 63) ; il a porté des draps hors de Rouen sans acquitter les taxes (ADSM, 4 BP II/1Bis, fol. 91 et 96, 10 et 13 février 1484) ; c’est donc un drapier des trois branches, plus spécialisé dans la revente des draps. Le Parmentier Jouteur est en fait Guillaume Le Parmentier, dit Le Jouteur, de Saint-Vivien (ADSM, G 9034) ; il ajoute dans sa déposition « que les drappiers drappans font plus hors draps que les tisserans », ce que l’on peut comprendre : les drapiers drapants font fouler au moulin à Darnétal (contre les ordonnances).

19 Le 11 mai 1500 (ADSM, 1 B 56, fol. 217).

20 Sur les années qui précèdent immédiatement l’Échiquier permanent, voir : Yves Sassier, « Vers la création de l’Échiquier perpétuel : le rôle et l’action des Normands (1450-1499) », dans Olivier Chaline et Yves Sassier (dir.), Les parlements et la vie de la cité (XVIe-XVIIIe siècle), Rouen, PUR, 2004, p. 11-21.

21 Charles de Beaurepaire, Inventaire, p. 75, 77.

22 Ibid., p. 78 et AMR, A9, fol. 179-182.

23 22 mars 1495 (AMR, A9, fol. 179-180 et Charles de Beaurepaire, ibid., p. 78). L’ordonnance de Charles VII date de 1458, Ord., t. XIV, p. 472.

24 Les drapiers demandent que l’on abatte les moulins, non pas ceux de Rouen, qui n’existent pas, mais ceux des environs, de Darnétal en particulier.

25 « Compros » : couperose, normalement interdite à Rouen, voir : Ord., t. VII, p. 117 ; BNF, ms. fr 5954, fol. 2 vo, statuts des teinturiers de 1359 confirmés en 1385. Saint-Marcel, faubourg de Paris sur la Bièvre, centre de teinturerie.

26 La lisière (ou le « cordel ») d’un drap constitue (avec le sceau) sa marque de fabrique. Celle de la grande draperie de Rouen est fixée depuis 1424 (Ord., t. XIII, p. 56-57). La lisière de dehors correspond peut-être à celle des draps dits « de vicomté ».

27 Conseiller, seigneur de Martainville, présent avec son frère Richard à la foire du Lendit en 1487, 1488, 1489, 1497 (AN, LL 1312, fol. 102 et LL 1313, fol. 28, 62 vo, 110). Sur les Le Pelletier, voir : Michel Mollat, Le commerce maritime…, op. cit., p. 486-494. Et Jean-Louis Roch, « Au sujet des élites rouennaises… », art. cité, p. 445-446.

28 Je lis « autres autres (choses) », mais Marie Guitard a lu « autres contres » (ADSM, F 375). Les rabaisseurs de draps sont les tondeurs de draps « à fin ».

29 AMR, A9, fol. 180 vo -182, Charles de Beaurepaire, op. cit., p. 78.

30 La tonte des draps à table sèche est la tonte en dernière fin, les tontes précédentes étant « en eau » et assurées par les drapiers (voir plus loin les conflits autour de la tonte des draps).

31 Boujonneur, dans la liste du 23 mars 1495. De la paroisse Saint-Vivien (ADSM, 2E1 /200, 29 décembre 1474 ; 2E1 /215, 11 juillet 1492), achète une rente à P. James, du métier de draperie (2E1/222, 23 février 1496 ns), parmi les sept gardes du métier qui interviennent lors de l’affaire Dupré en 1489 (voir p. 167).

32 « Merc » : marque. Le Grant pense comme on le verra aux draps de Darnétal. Voir aussi plus loin ce que dit Le Lieur, le 20 mars 1497.

33 Marchand de la paroisse Saint-Cande-le-Jeune, frère de Jacques Le Pelletier, parmi les six marchands hantant les foires de Lyon de la liste du 23 mars 1495.

34 Le gruel ou gruau, c’est l’encollage des fils de chaîne, afin de les protéger lors du tissage ; la fleur de froment est tolérée dans la draperie rouennaise, depuis 1424, pour les draps difficiles à travailler (Ord., t. XIII, p. 71). La largeur des draps est aussi un enjeu ; 5 quartiers d’aune, c’est une aune ¼. L’aune de Paris fait 1,188 m.

35 Marchand, dit aussi « marchant grossier » lors du débat du 12 novembre 1497 (AMR, A9, fol. 244), parmi les six marchands hantant les foires de Lyon dans la liste du 23 mars 1495, au Lendit en 1488, 1489, et 1497 (AN, LL 1312, fol. 100 vo ; LL 1313, fol. 27 vo).

36 Jean Le Tellier, parmi les huit boujonneurs de la liste du 23 mars 1495 ; sans doute le même qui est qualifié de « foulon » le 4 mars 1497 (AMR, A9, fol. 222 vo). En 1481, il y a un Jean Le Tellier, garde du métier (ADSM, 2E1 /204, 2 juillet 1479, après septembre dans le registre). Jean Le Tellier, drapier de la paroisse Saint-Vivien (2E1/209, 3 décembre 1483).

37 Drapier détailleur dans la liste du 23 mars 1495. Un des drapiers présents à l’Échiquier le 30 juillet 1501. La famille Auber est une importante famille de marchands de la paroisse Saint-Herbland, voir p. 193.

38 Sur le drap à deux trames, voir D. Cardon, La draperie au Moyen Âge, 1999, p. 472-477.

39 Et cette incertitude, cette imprécision, certains des protagonistes en jouent et d’autres la craignent et voudraient plus de clarté.

40 ADSM, 1 B 55, fol. 190, 20 novembre 1497. Voir les débats du 20 mars 1497 : « au fouller il y a des fraudes qui se font et des gresses qui se mettent » (AMR, A9, fol. 227). Voir aussi un procès au bailliage, le 25 juin 1484, concernant un drap « sor de couleur estrange » et gras, dont « la dite gresse procedoit de l’appareil d’icelui » (ADSM, 4 BP II/1bis, fol. 285).

41 AMR, A9, fol. 221, 8 mars 1497. Voir par exemple le procès à l’Échiquier concernant un drap blanc teint en écarlate, « et si estoient trouvees plusieurs taches » (ADSM, 1 B 53, fol. 292 vo, 1497).

42 AMR, A9, fol. 221 vo, 1 mars 1497. Ils se plaignent de ne pouvoir employer de nouvelles teintures, interdites par les ordonnances.

43 AMR, A10, fol. 170 vo, et A13, fol. 116 ; Charles de Beaurepaire, Inventaire, op. cit., p. 100 et 139, 16 avril 1510 et 12 mai 1530.

44 Mathieu Arnoux et Jacques Bottin, « L’organisation des territoires du drap… », art. cité, p. 179. Des draps du « teint de Paris » apparaissent dans les inventaires après décès des drapiers parisiens, à partir de 1509 (je remercie Isabelle Vérité pour ces renseignements).

45 AMR, A9, fol. 181 vo, 23 mars 1495.

46 AMR, A9, fol. 223, 227 vo, 228, 4 et 20 mars 1497. Les lettres du 3 août 1456 exigeaient déjà des draps normands qu’ils soient vendus « tous prestz et tondus au travers » (AMR, registre U2, fol. 29 vo).

47 Registre U2, fol. 31 ; ADSM, 1 B 61, fol. 434 (au 21 juillet 1503).

48 AMR, A9, fol. 216 vo -217, Charles de Beaurepaire, op. cit., p 80.

49 Jacques Le Lieur, frère de Robert et l’un des conseillers les plus écoutés à l’hôtel de ville.

50 Guillaume Auber, anobli, seigneur de La Haye et du Tablier, conseiller, de la paroisse Saint-Herbland de Rouen, de la même famille que Jean Auber.

51 Rouen et sa banlieue sont alors exempts de taille, mais non Darnétal.

52 La lecture ici reste difficile : lez, les ou lors ?

53 Sur les draps de vicomté, voir p. 65-66.

54 Guillaume Le Gras, conseiller, marchand de la paroisse Saint-Maclou. Sans doute celui qui est au Lendit en 1487, 1490, 1497 (AN, LL 1312, fol. 101 et 160 ; LL 1313, fol. 62 et 107 vo).

55 Les Batencourt sont une importante famille de teinturiers de guède, de la paroisse Saint-Vivien de Rouen. Guillaume est parmi les teinturiers convoqués le 24 mars 1495. Il sera conseiller au début du XVIe siècle, mais, en 1496, il n’est encore que quartenier. Un de ses frères, Guillemin, est allé s’installer à Louviers (ADSM, 2E1/210, fol. 37, 27 juillet 1485).

56 « Ceulx d’Amiens et autres marchans de loing viennent achapter les draps d’icelle ville » (AMR, A9, fol. 217, 9 décembre 1496).

57 Lieu stratégique, comme il apparaît ultérieurement dans les plaintes contre les tondeurs à table sèche visiteurs des draps forains, qui retiennent les draps forains, sous couleur des visitations, en prétendant qu’ils ne sont pas « loyaulx », qu’ils sont « embourez ou moyns que deuement foullez » (AMR, A13, fol. 118 vo, 19 janvier 1531, Charles de Beaurepaire, op. cit., p. 139). « Bourre » : déchets de laine.

58 AMR, A9, fol. 218 vo, 27 janvier 1497.

59 AMR, A9, fol. 221 vo. Achever son drap (le fouler, lainer et tondre) ; tiltre (tisser) ; empêchés (gênés).

60 AMR, A9, fol. 222vo -223 ; Charles de Beaurepaire, Inventaire, op. cit., p. 81.

61 Les tisserands demandant à terminer leurs draps, le principe fondamental de réciprocité, à l’œuvre dans les conflits entre métiers, supposerait que l’on accorde en retour aux foulons le tissage.

62 Sans doute le « tysseran en draps demourant a Saint-Vivien en la rue de la Pomme » (ADSM, 4 BP II/1bis, fol. 199 vo-200).

63 Boujonneur en 1489, lors de l’affaire Dupré, voir p. 167.

64 Resgaudir, réjouir, ici moquer, railler.

65 Draps tissés à moindre compte, à moins de fils de chaîne, donc moins denses.

66 Voir l’ordonnance de 1456, lisière « de la coulleur et sorte du drap » (AMR, U2, fol. 29 vo).

67 AMR, A9, fol. 220 vo. Charles de Beaurepaire, Inventaire, p. 80. Drapier de Saint-Nicaise (ADSM, 2E1 /210, fol. 102 vo, 15 février 1486).

68 Non pas sans doute un membre de la puissante famille des Dufour de Saint-Maclou, plutôt Jean Dufour drapier de Saint-Nicaise (ADSM, 2E1 /209, fol. 5 vo, 18 octobre 1483 ; 2E1 /210, fol. 116 vo, 15 mars 1486. Voir aussi note suivante).

69 Boujonneur en 1489, lors de l’affaire Dupré, sans doute de Saint-Vivien (ADSM, 2E1/210, fol. 78, 10 décembre 1485) ; parmi les trois drapiers, dont un nommé Jean Dufour, convoqués lors de l’affaire Baudry/Le Portier, teinturiers en guède et en garance, qui avaient mal teint un drap de Guillaume Hamelin le Jeune : le drap était brûlé et troué en plusieurs endroits (ADSM, 4 BP II/1bis, fol. 137, 15 mars 1484).

70 Pierre Raoulin, écuyer, demeurant à Rouen, seigneur de Longpaon et de La Geole, second avocat du roi au conseil de ville (le premier étant Robert Le Lieur). Darnétal se trouve ainsi au cœur des institutions rouennaises.

71 AMR, A9, fol. 227 vo. Il s’agit de ceux de « l’aprinse », de l’apprentissage, c’est-à-dire les artisans de Rouen, qui sont passés par l’apprentissage, ici avant tout les tisserands et les drapiers drapants. Les trois années d’essai, avec les moulins, témoignent par ailleurs de l’esprit d’expérimentation qui anime une partie des élites rouennaises. Le plus étonnant peut-être, c’est qu’on peut supposer que l’on a effectivement laisser faire ; on ne revient devant l’Echiquier qu’à l’automne 1502 (voir pages suivantes). L’affaire Dufour en 1503 est sans doute liée à la fin de l’expérience : voir p. 180-181.

72 Déjà lors de l’Échiquier de 1452 (registre perdu), cité dans : ADSM, 1 B 55, fol. 191-191 vo, novembre 1497.

73 Voir plus haut Guieffin Durant et Vincent Lemoigne ; et Jean Le Vesye à la note suivante. Dans la réglementation rouennaise, les 24 drapiers boujonneurs, à la tête de la grande draperie, sont pour un tiers des tisserands et pour les deux autres tiers des foulons-laneurs (voir Ord., t. VI, p. 367, 1378).

74 Jean Le Vesye (AMR, A9, fol. 221, 8 mars 1497). Le Vesie, du métier de draperie, est de la paroisse Saint-Vivien (ADSM, 2E1 /210, fol. 36 vo, 26 juillet 1485). Sur ce conflit, voir la question des heures, p. 160.

75 On peut supposer qu’une part des tisserands rouennais recourt aux moulins. Et, par ailleurs, les draps tissés au dehors et qui étaient auparavant foulés et terminés à Rouen passent désormais par les moulins.

76 12 novembre 1497 (AMR, A9, fol. 243 vo -245, Charles de Beaurepaire, op. cit., p. 83). 20 novembre 1497 (ADSM, 1 B 55, fol. 189 vo-194).

77 Lettre en forme de charte donnée à Saint-Just-en-Lyon. Son contenu se trouve dans le registre U2 des archives municipales (fol. 30 vo -31 vo). Il a été repris lors du procès entre les compagnons foulons de Rouen et les drapiers de Darnétal associés aux tondeurs à table sèche (ADSM, 1 B 61, fol. 433-434, 21 juillet 1503. Fonds Guitard, F 375). L’étaim, c’est la chaîne du drap de laine peignée et filée au fuseau, à la différence de la trame cardée et filée au rouet.

78 AMR, U2, fol. 31-31 vo (devant le bailli, 13 juin 1499). Formulation curieuse, que l’on peut comprendre : ceux de Rouen (et de sa banlieue) qui font fouler à Longpaon (qui n’est pas de la banlieue avant les années 1520-1530). Sur la banlieue, voir dans le chapitre ii, « La banlieue et le dehors ». Que ceux de Rouen fassent fouler au moulin témoignerait de la phase d’expérimentation, que proposait Robert Le Lieur, en 1497.

79 AMR, A9, fol. 310 vo -311. Charles de Beaurepaire, Inventaire, p. 88. AMR, U2, fol. 31-31 vo.

80 ADSM, 1 B 60, fol. 14 vo, 74, 97 vo, 581, 6 octobre, 15 novembre, 29 novembre 1502 et 12 août 1503. 21 juillet 1503 (1 B 61, fol. 432 vo -434 vo et 1 B 306, fol. 220-224 vo). « Compagnon ouvrier » s’oppose à boujonneur et doit qualifier en premier lieu les valets salariés. Longpaon et Carville, c’est-à-dire Darnétal proprement dit, sont ici replacés dans une définition large de la « vallée » de Darnétal. Les tondeurs à table sèche sont aux côtés de la draperie foraine, c’est une autre face de la réorganisation de la draperie rouennaise.

81 ADSM, 1 B 61, fol. 432 vo -434 vo; 1 B 306, fol. 220-224, 227 vo.

82 ADSM, 1 B 308, 24 mai 1504 (voir document F) ; 1 B 62, 14 mai 1504.

83 Après consultation du procureur des États, de trois conseillers de la ville, de trois boujonneurs, de trois compagnons de la grande draperie de fouler, lainer et tondre, de trois tisserands, de trois de la draperie foraine foulant au moulin : « enquis et oys de bouche » par l’un des présidents avec trois ou quatre conseillers de la cour pour le rapporter à la cour. Fait de police ne gît pas en plaidoirie, mais la cour a besoin d’entendre la voix des parties. Sur cette consultation, voir aussi : ADSM, 1 B 62, 14 mai 1504 : requêtes baillées devers la cour par les compagnons de la grande draperie d’une part, les boujonneurs et gardes de ladite draperie d’autre part, le procureur et les habitants de la ville et les drapiers forains de Darnétal d’autre part, séparés « diviseement, sur l’ordre, fait, police et mesure des draps ».

84 ADSM, 1 B 60, fol. 310. Il est difficile de préciser qui est ce nommé Dufour ; il appartient peut-être à la puissante famille de marchands de la paroisse Saint-Maclou, ce serait alors Jean l’Aisné ou Antoine, les fils de Pierre, marchands hantant les foires de Lyon, dans la liste de 1495 (AMR, A9, fol. 182 : Jean Dufour l’aisné filz Perrin). C’est sans doute ce Jean Dufour qui baille à rente une maison à Longpaon à Étienne Varin, du métier de draperie (ADSM, 2E1 /222, 4 mars 1496 ns ; 2E1 /215, 10 août 1492), et qui est au Lendit en 1487, 1488, 1489, 1497 (AN, LL 1313, fol. 28, 62 vo, 109 vo). Mais il y a d’autres familles Dufour, comme nous l’avons vu, Jean drapier de la paroisse Saint-Nicaise, par exemple (ADSM, 2E1 /210, fol. 116 vo, 15 mars 1486 ns).

85 ADSM, 1 B 60, fol. 585, 587, 2 et 9 septembre 1503 ; 1 B 309, 9 novembre 1504.

86 ADSM, 1 B 62, 14 mai 1504. La largeur de 5 quartiers d’aune avait été fixée dans l’ordonnance de 1497 et à nouveau dans l’arrêt du 21 juillet 1503 (1 B 61, fol. 434-434 vo). Les compagnons bien sûr s’appuient sur cet arrêt. La Ferté, aujourd’hui La Ferté-Saint-Samson ; Saint-Denis, proche de la vallée de l’Andelle.

87 ADSM, 1 B 311, 21 juin 1505 ; 1 B 313, 14 février 1506 ns. Jean Calletot est sans doute de la paroisse Saint-Cande-le-Viel (ADSM, 2E1 /215, 24 avril 1492). Il y a un Jean Calletot tapissier au Lendit en 1487 et 1489 (AN, LL 1313, fol. 17 vo et 47 vo). Dans le drap de trame et trame, le fil de chaîne est un fil de trame, donc filé à rebours. Saint-Gervais, faubourg de Rouen, dépendant de l’abbaye de Fécamp, échappe au contrôle des gardes, tout comme Darnétal.

88 Dominique Cardon, op. cit., p. 474-476, 499-500, 508, 510. Voir aussi le dictionnaire de Littré à l’article « Claire-voie » : le jour qui reste quelquefois entre les fils de la chaîne, après que les draps de laine sont travaillés en toile. La lame voyère correspondrait au peigne « béant » de la draperie catalane, dont parle Dominique Cardon.

89 Antoine Favé, conseiller, 20 mars 1497 ns (AMR, A9, fol. 228 vo).

90 Richard Voisin, courtier de draps, 4 mars 1497 ns (A9, fol. 223, Charles de Beaurepaire, op. cit., p. 81). Voir aussi Guillaume Auber, conseiller de la ville, de Saint-Herblanc de Rouen, seigneur de La Haye, 22 mars 1495 ns (A9, fol. 180, Charles de Beaurepaire, op. cit., p. 78 : « Il y a bon drap a darnestal et ung de 50 s. se monstre mieulx que ung de Rouen de 60 s. ». Sur Guillaume Auber, voir ici p. 193.

91 Antoine Fontanon, op. cit., t. I, p. 1031. François-André Isambert, op. cit., t. XII, p. 781-783. Voir aussi : Pierre Rebuffi, Ordonnances, loix, statutz et édictz royaulx de tous les roys de France…, Lyon, à l’enseigne de la Salamandre, 1547, fol. 279 vo-280.

92 AMR, A11, fol. 139, 26 octobre 1517. Voir p. 174.

93 Le tabellionage en général distingue le hameau de Darnétal dans la paroisse de Saint-Pierre de Carville et le hameau de Longpaon dans la même paroisse. Saint-Léger se trouve en amont dans la vallée de l’Aubette, et Saint-Martin en amont dans la vallée du Robec.

94 AMR, A12, fol. 411 vo, 21 juillet 1526. Voir : ADSM, 1 B 68, 29 octobre 1506 : demeurant à Darnétal hors la ville et banlieue ; 1 B 313, 14 février 1506 : Darnétal hors la visitation des gardes (affaire Mahieu Hallé).

95 Dit du Lendit (à l’époque de Philippe VI, donc avant 1350) dans Gustave Fagniez, Documents, op. cit., t. II, p. 176-177. Caroline Bourlet, art. cité, p. 570 (1337-1338, « biffes de Darnetal »). En 1428, voir : Paul Le Cacheux, op. cit., p. 133.

96 BNF, ms. fr 26006, no 137 (1365); ms. fr 26036, no 4172 (1409); ms. fr 26037, no 4396 (1410).

97 En 1398 : AMR, A4, fol. 64 vo, Charles de Beaurepaire, op. cit., p. 23. En 1447-1457 : AMR, XX1, fol. 42 vo, 107, 180 vo (1447-1450) et XX2, fol. 77 vo (1457).

98 AMR, S3, fol. 88 vo-90, Échiquier de la saint Michel de 1452. Voir : Dominique Leost, art. cité, p. 148 ; et ici, p. 54.

99 ADSM, 2E1 /154, fol. 203 vo, 26 octobre 1392 ; 2E1 /155, fol. 28 vo, 17 juillet 1394. Sur Regnault Berel, voir p. 124.

100 ADSM, 2E1/179, fol. 125.

101 Guillaume de Batencourt, trésorier de la paroisse Saint-Vivien (ADSM, 2E1/187, fol. 152, septembre 1456) ; frère de Jean, il est en procès à l’Échiquier avec les « fillachières » en 1463. Voir p. 133.

102 ADSM, 2E1/189, 3 février 1461. Leur père Jean était à ce moment là déjà à Saint-Vivien.

103 ADSM, 2E1 /210, fol. 42 vo, 46, 90, 24 août, 13 septembre 1485, 17 janvier 1486 ; 2E1 /211, 11 mai 1487 ; 2E1 /219, 19 mars 1484 ; 2E1/233, 5 janvier 1503.

104 ADSM, 2E1 /210, fol. 72, 22 novembre 1485 ; fol. 31, 4 juillet 1485 ; 2E1/209, 19 mars 1484 ; vente d’une partie de l’héritage à Michel Foucault, drapier de Saint-Vivien. Voir p. 188, note 130.

105 ADSM, 2E1/222, 29 mars 1496 ns.

106 ADSM, 2E1/212, 2 avril 1489. AMR, A9, fol. 227, 20 mars 1497.

107 ADSM, 2E1 /204, 2 juillet 1479 ; 2E1/244, 15 octobre 1509.

108 ADSM, 2E1/245, 26 novembre 1510.

109 ADSM, 2E1/215, 10 juillet 1492 : actuellement Saint-Martin-Osmonville. Son frère est prêtre à Carville.

110 ADSM, 2E1/215, 5 mai 1492. Roncherolles est au-dessus de Saint-Martin-du-Vivier.

111 ADSM, 2E1/233, 28 décembre 1502, 15 mars 1503.

112 ADSM, 2E1/239, 8 juin 1506.

113 ADSM, 2E1/239, 29 août 1506.

114 ADSM, 2E1 /210, fol. 148 vo, 5 novembre 1485. À Darnétal, les héritages « estoient de moindre valleur […] qu’ilz ne sont de present ».

115 ADSM, 2E1 /215, 6 août 1492. Le même Dubosc baille à nouveau à fief à Jean Fabien, du métier de draperie, de Darnétal, une portion de terrain de 40 pieds de large, à Darnétal, dont ledit Fabien baille la moitié à un autre habitant de Darnétal, à charge d’y construire une maison dans les quatre ans (2E1/222, 5 août et 28 octobre 1495). Ce Jacques Dubosc est peut-être le marchand drapier présent au procès de l’Échiquier du 30 juillet 1501 (1 B 59).

116 ADSM, 2E1 /215, 19 juin 1492. Levy est du métier de draperie (2E1/222, 9 octobre 1495).

117 ADSM, 2E1/215, 12 août 1492.

118 ADSM, 2E1 /215, 18 juillet, 23 août, 26 août 1492. Jean Roussel est drapier (2E1/239, 10 juin 1506).

119 ADSM, 2E1/222, 12 février 1496 ns.

120 ADSM, 2E1/239, 19 juin 1506.

121 ADSM, 2E1/222, 2 novembre 1495.

122 ADSM, 2E1 /215, 26 août 1492. Colin Touze, du métier de draperie de Longpaon. Et pour le drapier-teinturier, voir la note précédente. Situation que l’on retrouve plus tard, voir le document de 1555 cité dans Mathieu Arnoux et Jacques Bottin, « Les acteurs d’un processus industriel », art. cité, p. 362 : atelier avec métier à tisser, chaudière à teindre laine, table à tondre. Voir aussi le procès en Parlement en 1558, opposant les teinturiers en garance de Rouen aux drapiers de Darnétal, qui teignaient eux-mêmes en laine et obtinrent gain de cause (Alexandre Lesguilliez, op. cit., p. 292-294).

123 ADSM, 2E1/215, 23 juin 1492.

124 ADSM, 2E1/200, 27 décembre 1474. Il a existé à Rouen des Varnier dans la draperie : Guillaume Varnier, tisserand (Ord., t. XV, p. 545, 1460).

125 En 1261, 1340 : voir ici, chap. ii, la liste des moulins à fouler (Perruel, Romilly).

126 ADSM, 1 B 45, fol. 237 vo. La vallée de l’Andelle, à une vingtaine de kilomètres à l’est de Rouen.

127 ADSM, 2E1/208, 21 novembre 1482 : à ce moment le moulin est baillé à un habitant de Saint-Maclou, Drouet Lemonnier.

128 ADSM, 14 H 255, 16 mars 1495 ns. Dépend de Saint-Ouen et de l’abbaye de l’Île-Dieu.

129 ADSM, 2E1/215, 11 août 1492. ADE, H 1275: 1498, 1499, 1502, 1503.

130 ADSM, 2E1 /210, fol. 19, 1er juin 1485 et 2E1 /211, 20 janvier 1488 ns. Roger Guenet est garde du métier en 1484 (4 BP II/1bis, fol. 81 et 87 vo). Michel Foucault avait acheté une partie de maison à Darnétal, à un fils de Macé Jumeaulx, parti s’installer à Orléans. Un autre fils, Jean, drapier de Saint-Vivien, la récupère par la procédure de clameur de marché de bourse, de retrait lignager (2E1/210, fol. 31 et 72, 4 juillet et 22 novembre 1485). Beaucoup de Rouennais possèdent des terrains ou des maisons à Darnétal.

131 ADSM, 2E1/211, 26 avril 1487. AMR, A9, fol. 244, 12 novembre 1497.

132 Guillaume Levy (2E1/222, 25 janvier 1496). Voir p. 186.

133 AN, LL 1312, fol. 100 vo; LL 1313, fol. 115. En 1483, le teinturier en garance de Saint-Vivien, Jean Fierabras, fait arrêter un drap gris appartenant à Heudet Heurtevent, pour non paiement de teinture (ADSM, 4 BP II/1bis, fol. 24, 20 décembre 1483). Ceux de Darnétal font teindre à Darnétal, mais aussi à Rouen, du moins pour la garance. Il existe un Henri Le Borgne du métier de draperie à Longpaon en 1495-1496 (2E1/222, 26 novembre 1495, 23 janvier 1496).

134 AMR, A9, fol. 217, Charles de Beaurepaire, op. cit., p. 80.

135 Voir la procédure de 1673 : AMR, tiroir 297-4 (3) : « pour ce qui est des tondeurs en table sèche, il ne leur est pas permis de tondre les draps mouillez, leur tonture se faict à sec, ils donnent le lustre, la presse, frisure et l’aprest en dernière fin […] sur toutes marchandises indifferament après l’apposition du sceau. »

136 AMR, S3, fol. 77-78 et U2, fol. 19, 13juillet. « Conroyer », apprêter ; « estrange », appartenant à autrui plutôt que drap du dehors, comme semblent le confirmer les règlements ultérieurs. Remarquons que les draps de Rouen n’ont pas encore de sceau (ils n’en auront qu’à partir de 1360), mais ils ont sans doute déjà une lisière reconnaissable ; la lisière de Rouen sera définitivement fixée en 1424. Les lettres de 1359 seront à nouveau confirmées en 1452.

137 Voir le drap de Jean Le Prévost, qui n’était ni mouillé ni retrait, p. 196.

138 Ord., t. VIII, p. 507-509, avril 1402. « Alloué » : apprenti payé en fin d’apprentissage ou valet salarié ?

139 AN, P 1910/3, no 19503, 1428.

140 ADSM, 2E1 /155, fol. 117, 1er mars 1395, Jean Raoul de Saint-Maclou. Sur Ricart Adam, voir p. 123.

141 ADSM, 2E1 /156, fol. 50 vo, 18 juillet 1396. Il s’agit de Jaquet Le Tailleur de la paroisse Saint-Ouen.

142 AMR, S3 fol. 62 vo-63, 25 avril 1395.

143 ADSM, 1 B 21, fol. 17 vo, Pâques 1408. Deux des gardes, Pierre Raoul et Mahieu Toutain, étaient présents dans la liste de 1402. Le texte conservé dans le registre de l’Échiquier est incomplet, si l’on se réfère à ce qui en est dit un siècle plus tard dans le registre 1 B 59, au 30 juillet 1501 : « par arrest donné en ladite court en l’an 1408 […] les gardes d’icelly mestier [de tondre à table sèche] ne doivent visiter ceulx de ladite grant drapperie en leurs hostelz et maisons, si ce n’est avec et en la compaignie et présence de gardes de tondre de la franchise d’iceulx troys mestiers de fouller, lasner et tondre. »

144 ADSM, 1 B 42, fol. 112 vo, 1466; 1 B 50, fol. 88, 1485. Et l’affaire Le Damoisel-Le Merchier, qui va durer de 1469 à 1497 : 1 B 44, fol. 97, Saint-Michel 1469 ; 1 B 45, fol. 68, 1469 ; 1 B 52, fol. 127, 1490 ; 1 B 53, fol. 135 vo et 275, 1497 : l’affaire oppose les quatre gardes de tondre à table sèche aux gardes boujonneurs et à deux maîtres et ouvriers du métier de tondre, Pierre Le Damoisel et Jean Le Merchier l’aîné, qui sera remplacé en 1490 par Colin son fils. Que les gardes boujonneurs défendent des tondeurs peut surprendre. Dans le registre du bailliage, un nommé Jean Le Merchier « appareille » un drap en 1483 pour Adam Martin, et on trouve un Colin Le Merchier drapier à Saint-Vivien en 1484 (ADSM, 4 BP II/1bis, fol. 16, 15 décembre 1483 ; fol. 199 vo et 200, 1er mai 1484). Mais il existe plusieurs familles Le Merchier ou Le Mercier, engagées dans la draperie.

145 ADSM, 1 B 52, fol. 127, Saint-Michel, 13 octobre 1490. Il est fait allusion à la décision du lieutenant du bailli qui relance le conflit en janvier 1489 (ancien style) dans : AMR, tiroir 297-4 (3) : « une sentence de 1489 […] ceulx d’entre lesdits drapiers drapants qui avoient acquis la branche de tondre s’appeloient tondeurs tabliers, à la différence d’iceulx tondeurs à table sèche, auxquels ilz donnoient aussi la dénomination de rabaisseurs et destailleurs de draps. »

146 ADSM, 1 B 302, 28 mai 1501. « Cordel » : lisière.

147 Ainsi dans la liste des six « détailleurs » convoqués le 23 mars 1495 au conseil de ville (AMR, A9, fol. 182), Jean Salvart et Romain de La Chesnaye sont présents au Lendit dans les années 1487-1497 (AN, LL 1312, fol. 102 vo, 103 ; LL 1313, fol. 6, 28 vo, 63, 111).

148 ADSM, 1 B 59, 30 juillet 1501.

149 Voir p. 130.

150 ADSM, 2E1 /210, fol. 153 vo, 28 novembre 1485 ; 4 BP II/1bis, fol. 214 vo, 8 mai 1484. Jean Legras (ADSM, 2E1 /210, fol. 71, 19 novembre 1485). Jean Legras garde du métier de tondre à table sèche en 1497 (1 B 53, fol. 135 vo). Jean Legras marchand de Saint-Maclou, frère de maître Guillaume, promoteur de l’archevêque (2E1/214, 24 mars 1492).

151 ADSM, 2E1 /210, fol. 92 vo, 21 janvier 1486 ; 2E1 /215, 9 juin 1492 ; 2E1/222, 17 novembre 1495.

152 ADSM, 4 BP II/1bis, fol. 175, 279 vo et 285, 12 avril, 22 et 25 juin 1484. Il y a un Jean Sautel « tondeur » de Saint-Maclou de Rouen, dans le même registre du bailliage, en février 1484 (fol. 104). Il existe en 1494 un Tassin Février teinturier, accusé à l’Échiquier d’avoir mal teint un drap blanc en écarlate (I B 53, fol. 292 vo). Jean Beuselin, « drappier », « du mestier de drapperie », est de Saint-Vivien de Rouen et il achète une rente à Jean Dany l’aîné, aussi du métier de draperie, en 1492 (2E1 /215, 8 juillet 1492. 2E1/233, 12 décembre 1502).

153 AMR, A9, fol. 245, 12 novembre 1497 ; A10, fol. 131, 27 novembre 1508.

154 ADSM, 2E1 /208, 18 novembre 1482 ; 2E1 /210, fol. 76-77, 7 et 9 décembre 1485 ; 2E1 /239, 3 juillet 1506. AN, LL 1312, fol. 100 vo; LL 1313, fol. 27 vo et 62.

155 AN, LL 1313, fol. 27-28 vo, 61 vo, 63.

156 AN, LL 1312, fol. 47 vo et 101 vo ; LL 1313, fol. 62 vo, 109 et 110.

157 AN, LL 1313, fol. 27 vo et 62. S’agit-il de Guillaume Auber marchand de Saint-Herblanc, conseiller de la ville et marié à la dame de La Haye ou bien du drapier de Saint-Maclou (ADSM, 2E 1/215, 5 septembre 1492) ? Le seigneur de La Haye est cousin germain de Jean Auber, présent aussi parmi les drapiers le 30 juillet 1501 (Guillaume et Jean Auber, marchands de Saint Herblanc, neveux du chanoine de la cathédrale, Guillaume Auber, ADSM, 2E1/210, fol. 169, 17 janvier 1486). Jean Auber était parmi les six « détailleurs » convoqués en 1495.

158 ADSM, 2E1 /215, 13 juillet 1492. AN, LL 1312, fol. 100 vo ; LL 1313, fol. 62 et 108 vo. Il est déjà garde en 1500 (ADSM, 1 B 56, fol. 65, 7 janvier 1500).

159 ADSM, 2E1 /208, 9 décembre 1482 ; 2E1 /210, fol. 41 vo, 16 août 1485 ; 2E1/215, 16 mai 1492. AMR, A10, fol. 132.

160 Michel Faucon (2E1 /210, fol. 20, 1er juin 1485 ; 2E1 /213, 10 février 1490 ns ; 2E1/222, 31 mars 1496. AMR, A10, fol. 155). Son père Jean et son frère Jean sont teinturiers en garance ; à nouveau on remarque l’étroitesse des liens familiaux, et donc la complémentarité professionnelle, entre drapiers et teinturiers.

161 ADSM, 4 BP II/1bis, fol. 5, 21, 25, 154 vo, 268 vo ; G 75, compte de 1485 ; 1 B 52, fol. 119 vo, 1490. Robert Sureau est le même que le seigneur de Malaunay, d’une grande famille rouennaise (voir chap. ii, dans la liste des moulins à draps, Malaunay).

162 ADSM, 2E1 /193, 3 octobre 1464 ; 2E1 /187, fol. 92 vo, 29 juin 1456 ; AMR, S3, fol. 11, 1457. Voir : Michel Mollat, Commerce maritime…, op. cit., p. 293 et p. 484-485. Jean et Guillaume Dufour sont les frères de Pierre (voir ici, p. 181, note 84).

163 ADSM, 1 B 59, 30 juillet 1501.

164 AMR, A10, fol. 133 vo -136 vo (5 décembre 1508) ; A11, fol. 140 (26 décembre 1517).

165 AMR, XX3 et XX4 (compte de 1523), recettes des fermes muables.

166 Adam Dorgebreuil (AN, LL 1312, fol. 208 et LL 1313, fol. 61 vo). De la paroisse Saint-Vivien (ADSM, 2E1 /191, 15 septembre 1462). Son fils Jean, du métier de draperie, de la même paroisse (2E1 /210, fol. 91 vo, 19 janvier 1486).

167 Jacques ou Jaquet de Poix (ADSM, 2E1 /212, 2 avril 1489 ; 1 B 52, fol. 63, 1490. AN, LL 1313, fol. 27, 1487). Son fils Guillaume, du métier de draperie, est parti à Armentières en Flandre, ville alors à la pointe de l’innovation textile (ADSM, 2E1/239, 8 juin 1506).

168 ADSM, 4 BP II/1bis, fol. 36, 29 décembre 1483. Le métier élit ses gardes à Noël, comme les grands drapiers d’ailleurs.

169 ADSM, 2E1 /197, 24 juillet 1468 ; 2E1 /221, 8 juillet et 3 août 1495. Michel Mollat, Le commerce maritime…, op. cit., p. 490.

170 ADSM, 2E1 /208, 19 mars 1483 ns ; 2E1 /215, 6 juin 1492 et AN, LL 1313, fol. 4 vo (1487).

171 ADSM, 2E1 /208, 13 décembre 1482 ; 2E1 /215, 24 avril 1492 (décédé) ; AN, LL 1312, fol. 101 vo ; LL 1313, fol. 28 et 62 vo.

172 ADSM, 1 B 53, fol. 135 vo, Saint-Michel, 1497.

173 ADSM, 2E1/239, 11 mai 1506 ; AN LL 1313, fol. 108 (voir aussi fol. 6).

174 Le drap de Jean Beuselin et Jean Legras, voir p. 192. Draps portés hors en 1483 et 1484 (ADSM, 4 BP II/1bis, fol. 91, 96, 121 vo, 213 vo, 244) ; le scribe a hésité d’abord entre Jean Legras et Michel Legras, celui-ci est sans doute le « marchant » de Saint-Maclou, qui a épousé une fille de Pierre Dufour, lui aussi marchand de Saint-Maclou (2E1 /200, 12 janvier 1475 ; 2E1 /239, 10 juin 1506). Et sans doute aussi le Michel Legras qui intervient à l’Echiquier de 1490, avec treize autres du métier de draperie, contre les boujonneurs, au sujet de la forfaiture de deux draps de laine, dont on supposera qu’ils n’étaient pas conformes aux ordonnances : lisière contrefaite ou foulage au moulin ? Le texte ne précise rien, mais on voit que certains drapiers tentent de passer outre la réglementation, et de fabriquer ou de faire fabriquer des draps non conformes (1 B 52, fol. 73 vo).

175 AMR, A9, fol. 227 vo. Accuser la « marchandise », les aléas du commerce, c’est innocenter les moulins, comme le montre aussi l’allusion au vêtement qu’il porte. À ce débat participe aussi un Guillaume Legras, qui est conseiller de la ville, peut-être de la même famille. On supposera que notre Jean Legras est le « marchant » de Saint-Maclou (ADSM, 2E1/210, fol. 71, 19 novembre 1485).

176 Jean Dauten, voir : ADSM, 2E1 /222, 22 octobre et 1er décembre 1495 ; 2E1 /239, 15 juillet et 26 septembre 1506. AN, LL 1312, fol. 47 vo, 1489 (voir aussi LL 1313, fol. 6). En 1491 et 1492, il a acheté successivement deux rentes à un « drapier » de Saint-Vivien pour 20 et 20 livres (ADSM, 2E1/214, 19 janvier 1492 ns). Il a vendu une pièce de draps à un drapier d’Elbeuf, Guieffin Durée (52 BP 10, 24 décembre 1504).

177 Thomas Baussent (ADSM, 2E1 /216, 14 novembre 1492) achète une rente à Jean Le Fillastre, du métier de draperie, de Saint-Nicaise, pour 20 livres, rente qui sera rachetée (2E1/222, 16, 24 et 25 novembre 1495). Il est souvent dit drapier, mais il sera en 1500 du côté des tondeurs détailleurs contre les drapiers des trois branches.

178 ADSM, 4 BP II/1bis, fol. 267, 268 vo, 277 vo, 15, 16 et 21 juin 1484. Jean Le Riche a un apprenti de tondre à table sèche, qui a quitté l’apprentissage avant le temps de deux ans (idem, fol. 127 et 157, 11 mars et 23 mars 1484). Il semble que l’on interrompe fréquemment et facilement l’apprentissage de tondre à table sèche à Rouen ; ces apprentis, fils de marchand, supportent sans doute mal les contraintes de l’apprentissage, dans un marché du travail qui leur est favorable.

179 Ord., t. VIII, p. 509.

180 Jean Pinain, « drapier » de la paroisse Saint-Martin-du-bout-du-Pont (ADSM, 2E1 /215, 20 juin 1492 : il achète une rente à un chaussetier), « marchand de draps » (2E1 /245, 12 novembre 1510 : il est alors décédé), en relation avec le drapier d’Elbeuf, Roger Féré (2E1/222, 12 février 1496 ; 52 BP 10, 4 mars 1505 ns).

181 ADSM, 1 B 56, fol. 65-66 et 1 B 57, fol. 46-47, 7 janvier 1500.

182 ADSM, 1 B 60, fol. 89 vo, 24 novembre.

183 ADSM, 1 B 62, 12 et 17 octobre 1503. Cette décision du bailli est sans doute celle qui est mentionnée le 22 novembre 1505. Jean Desmynières, marchand de Saint-Cande-le-Jeune (2E1 /239, 7 juillet 1506), est à Saint-Denis et au Lendit en 1487 et 1489 (AN, LL 1312, fol. 47 vo, 102 ; LL 1313, fol. 5 vo, 28 et 62 vo). Avec Jean Dauten en 1506, il garde le coffre des archives du métier (ADSM, 1 B 314, 11 mai 1506).

184 ADSM, 1 B 312, 22 novembre 1505 (et fonds Guitard, F 375). Voir aussi 1 B 325, 14 février 1509 : que les gardes élus par les tondeurs « ne soient gens vaccabons et qu’ilz tiennent ouvreurs dudit mestier de tondre », car il y en a qui ne tiennent feu, lieu ni ménage. Les tondeurs tondent « pour autrui », à la différence des tondeurs détailleurs (AMR, tiroir 297-4 (3)).

185 Voir le procès avec les tailleurs et les pourpointiers, de 1453 à 1456 (ADSM, 1 B 27, fol. 88 vo ; 1 B 29, fol. 61 ; 1 B 30, fol. 30 ; 1 B 31, fol. 46). Sur la nature du métier de tondre, où les détailleurs ont aussi le plus souvent la franchise de tondre, voir : 1 B 325, 14 février 1509 : « de la part desdits detailleurs avoit esté dit […] qu’ilz estoient maistres dudit mestier de tondre tout ainsi que lesdits tondeurs […] ledit estat de detailler n’estoit aucun mestier, mais estoit marchandise, que ung chacun ayant puissance povoit faire. »

186 ADSM, 1 B 314, 11 mai 1506 ; 1 B 316, 6 février 1507 ; 1 B 318, 19 juin 1507 ; 1 B 75, fol. 60, 22 novembre 1508.

187 Guillaume Basin est au Lendit en 1487, 1489, 1497 (AN, LL 1312, fol. 102 ; LL 1313, fol. 27, 62 vo, 108).

188 Regnault Du Parc est au Lendit en 1497 (LL 1313, fol. 108 vo et 110). Guillaume Le Cauchois était un des drapiers des trois branches en 1500 et 1501 ; il est un de ceux qui sont passés du côté des détailleurs en 1501.

189 ADSM, 1 B 323, 28 juillet 1508 ; 1 B 75, fol. 60, 22 novembre 1508.

190 AMR, A10, fol. 131-133 : « descord pendant en icelle court [de l’Échiquier] […] a icelle court ordonné que de ladite matiere iceulx commissaires viendroient endit hostel commun […] seroit ladite matiere communiquée pour sur ce avoir leurs advys. »

191 ADSM, 1 B 325. Les tondeurs accusaient aussi les détailleurs d’avoir plusieurs apprentis en leurs maisons, contrairement aux ordonnances, ce que ces derniers niaient.

192 ADSM, 1 B 330, 22 décembre 1509.

193 ADSM, 1 B 71, 31 janvier 1508. Tablier parce qu’on tond sur une table (il s’agit de la tonte en eau). La procédure de 1673 citera une sentence de 1489, parlant des tondeurs tabliers, sans doute celle du bailli en janvier 1490 nouveau style (voir p. 191, note 145), mais le texte a pu être remanié (AMR, tiroir 297-4).

194 ADSM, 1 B 327, 28 avril 1509. L’ordonnance de 1462 est absente des registres de l’Échiquier de Pâques 1462 (1B 35 et 1B 36). Il y est fait allusion lors du procès du 14 février 1509, qui oppose les tondeurs à table sèche et les détailleurs : « arrest de la cour a l’instance des boujonneurs de la drapperie de ceste dite ville, par lequel il avoit esté deffendu aux tondeurs de ceste dite ville de ne tenir ne estaller aucuns draps en leurs ouvreurs et maisons mais les delivrer tout incontinent aprez la tonture par eulx faicte a ceulx a qui les draps appartenoient » (1 B 325). On a rajouté au-dessus « l’an 1462, au terme St Michel » ; cet Échiquier de la saint Michel 1462 n’est mentionné nulle part ailleurs (voir : Fernand Soudet, Ordonnances de l’Échiquier de Normandie aux XIVe et XVe siècles, Paris/Rouen, Société de l’histoire de la Normandie, 1929, p. 217 sq.). Il faut sans doute lire 1452 ; ce registre n’a pas été conservé.

195 Pierre Ygou, de Saint-Nicaise (ADSM, 1 B 61, fol. 41, 1502). Jean et Pierre Ygou, peut-être de la même famille que Guillaume Ygou l’Aîné, du métier de draperie de Saint-Nicaise de Rouen, et parmi les huit boujonneurs convoqués le 23 mars 1495. En 1499, un Guillaume Ygou achète pour 377 livres de laines, sans doute espagnoles, à Alonce de Civille, marchand d’Espagne (ADSM, 1 B 320, 14 février 1508 ns). Sur Alonce de Civille, voir : Michel Mollat, Le commerce maritime…, op. cit., p. 511. Un nommé Richard Ygou disait déjà au conseil de ville, le 4 mars 1497 : « jamaiz on ne devroit vendre drap qui ne fust prest et scellé du grant scel » (AMR, A9, fol. 223). Jean Le Brumen, peut-être Jean Le Brumen l’aîné, drapier, à présent à Saint-Nicaise (ADSM, 2E1 /244, 1er janvier 1510).

196 AMR, A10, fol. 152 vo -155. Voir : Charles de Beaurepaire, Inventaire, op. cit., p. 99-100. On ignore les suites de l’affaire, mais on peut supposer que les tondeurs tabliers ont finalement obtenu gain de cause.

197 Jean et Antoine Dufour, de Saint-Maclou, parmi les marchands hantant les foires de Lyon, lors de la convocation de mars 1495.

198 Guillaume de Batencourt, parmi les teinturiers convoqués en mars 1495, sans doute le fils de Jean, donc le neveu de Guillaume (voir p. 174, note 55). Richard Baudry, teinturier en garance (ADSM, 4 BP II/1bis, fol. 137, 25 mars 1484). Guillaume Le Parmentier, teinturier en guède de Saint-Vivien (2E1 /210, 12 février 1486, fol. 179 vo). Jean Fierabras, teinturier en garance de Saint-Vivien (2E1/222, 18 novembre 1495).

199 AMR, tiroir 297-4 (procédure de 1673) : il faut faire différence entre les tondeurs tabliers « en première voye » et les tondeurs en table sèche « en dernière fin » ; c’est aussi la vente en gros opposée à la vente au détail.

200 En 1496 (AMR, A9, fol. 216 vo -217). En 1523 (A12, fol. 212-212 vo).

201 ADSM, 1 B 317, 21 mai 1507; AN, LL 1313, fol. 63, 109 (1489, 1497).

202 ADSM, 1 B 328, 5 juin 1509 ; 2E1/239, 26 août 1506.

203 Anselmo Braamcamp-Freire, art. cité, t. IV, p. 75 (1511-1514). AN, KK 1338, no 164 : drap du sceau de Rouen teint par un teinturier de Paris, 1529 (je remercie Isabelle Vérité de m’avoir communiqué cette référence). Marie Guitard a retrouvé des mentions de « drap du sceau » dans le tabellionage meubles de Rouen (23 janvier 1543 ; ADSM, F 375).

204 Richard Gascon, Grand commerce et vie urbaine au XVIe siècle. Lyon et ses marchands (1520-1580), La Haye, Mouton, 1972, t. II, p. 618 ; Mathieu Arnoux et Jacques Bottin, « L’organisation des territoires… », art. cité, p. 179, 183, 187, 189.

205 Roger Doucet, « Les De Laran marchands drapiers à Toulouse au XVIe siècle », Annales du Midi, t. LIV-LV, 1942-1943, p. 42-87. Janine Estèbe, « Le marché toulousain des étoffes entre 1519 et 1560 », Annales du Midi, t. LXXV, no 62, avril 1963, p. 183-194. Charles Portal, op. cit. Richard Gascon, « Au carrefour des concurrences : draps de France et draps étrangers à Lyon au XVIe siècle », dans Marco Spallanzani (éd.), Produzione, commercio e consumo dei panni di lana (secoli XII-XVIII), actes de la 2e semaine d’études de l’Institut international d’histoire économique Datini (Prato, 10-16 avril 1970), Florence, Olschki, 1976, p. 398-399.

206 Tissus de laine croisés, peu foulés, dont les fils sont plus fins et davantage tordus, d’où un compte de plus de 3 000 fils. Mathieu Arnoux et Jacques Bottin, « Les acteurs d’un processus industriel… », art. cité, p. 376-377.

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