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Chapitre III. L’organisation sociale de la draperie
p. 99-148
Texte intégral
De la nature du drapier médiéval
1L’histoire de la draperie médiévale a longtemps vécu sur l’image du grand drapier, telle que l’avait forgée Georges Espinas, à partir de la figure de Jean Boinebroke. Cette image venait s’inscrire à merveille dans une évolution qui, passant par Francesco Datini et la grande draperie florentine de la seconde moitié du XIVe siècle, aboutissait à la mise en place d’un premier capitalisme commercial, réduisant les artisans indépendants des métiers au rang de simples salariés et subvertissant le système corporatif de l’intérieur grâce au Verlagssystem, au putting out system. Dans ce schéma, le marchand entrepreneur, celui qu’on appelait le drapier, jouait un rôle décisif.
2La réévaluation de ces thèses est venue d’abord des historiens de la draperie flamande, qui ont attiré l’attention sur l’importance d’une couche supérieure d’artisans dans l’organisation de la production, au moins aux deux derniers siècles du Moyen Âge1. Des controverses plus récentes ont rappelé aux historiens l’intérêt de cette étude interne de la draperie, qui éclaire les débuts de l’industrialisation d’avant l’industrialisation : la critique par Alain Derville du modèle Boinebroke2, la reconsidération par Martha Howell et Robert Duplessis de l’early modern urban economy3, les recherches récentes des historiens allemands sur les débuts du Verlag4 ont replacé au centre de ces controverses le rôle respectif du marchand et de l’artisan, le degré de subordination du travailleur à l’égard de l’entrepreneur et l’importance du Verlag dans l’industrie textile médiévale.
3La notion de Verlag, reprise par Fernand Braudel5, implique le crédit, l’avance d’argent ou de matière première par l’entrepreneur au sous-traitant. Cette question de l’endettement de l’artisan est bien sûr capitale. Les historiens allemands voient le Verlag se développer à partir de la fin du XIIIe siècle en Flandre (et c’est bien sûr Boinebroke), et au XIVe siècle en Allemagne, d’abord à l’intérieur des villes et en particulier entre artisans. Mais ils concluent peut-être un peu trop rapidement à sa prédominance et à sa généralisation, en en faisant le pendant obligé de la grande division du travail dans le textile, et de la standardisation (le Kaufmannsgut) liée au commerce lointain. Or ces éléments, vraisemblablement, le précèdent. Autrement dit, la ville en tant que manufacture et l’extension de la règlementation rendaient au moins au début la présence d’un coordonnateur marchand peut-être inutile6. Il faut sans doute se méfier d’une conception trop téléologique du Verlag.
4Rudolf Holbach a aussi attiré l’attention sur le fait que « les formes rudimentaires du Verlag qui montrent le passage de l’artisan indépendant à l’artisan économiquement dépendant, mettent aussi en garde contre une vision du Verlag qui ne serait lié qu’à une organisation avancée de la production et au grand entrepreneur au sens de Jean Boinebroke » ; le Verlag ne doit pas être considéré uniquement comme « instrument de tendances capitalistes précoces, issues du capital financier […] mais bien davantage comme le produit des contraintes médiévales », en particulier du manque de monnaie7. Le concept de Verlag, terme qui doit être préféré, selon Rudolf Holbach lui-même, à Verlagsystem, reste cependant d’un emploi délicat pour l’industrie médiévale. Il demanderait à être davantage défini dans son articulation avec des formes voisines : associations, travail à la pièce et à façon, achat de corporation (Zunftkauf), marchandage de laine à drap, rôle des intermédiaires, etc. Les historiens du Moyen Âge, en dehors de la Toscane et de la Haute Allemagne des XIVe et XVe siècles, sont confrontés à des formes encore rudimentaires, qui, au moins dans leurs origines, émergent et se distinguent souvent mal de ce qu’on peut appeler les pratiques sociales communes.
5En ce qui concerne la nature et la fonction du drapier médiéval, il semble nécessaire de revenir d’abord sur la figure controversée de Boinebroke. Nous remonterons ensuite en amont dans un XIIIe siècle, qui reste encore mal connu, avant d’examiner, en aval, le cas d’une région textile peu étudiée, la région rouennaise au bas Moyen Âge.
La vraie nature de Boinebroke
6Pour reprendre la formule de Jean-Pierre Sosson, « les mânes de Jean Boinebroke hantent toujours l’historiographie, encore qu’Alain Derville ait joué naguère le rôle d’exorciste8 ». Il n’est donc pas inutile d’aller y voir de plus près, d’examiner ce qui reste du modèle après le passage d’Alain Derville. Selon ce dernier, « on en a fait un drapier tenant toute la chaîne des opérations […] et pratiquant le Verlagssystem, le putting-out-system. Il n’en est rien ». Il n’est jamais appelé drapier, c’est en réalité un marchand, et il faut séparer les deux activités ; « tous les documents douaisiens opposent le commerçant à l’industriel, interdisant au premier de draper, au second de commercer. Il y avait donc entre le travailleur manuel et le marchand, un intermédiaire, le drapier, l’entrepreneur, l’industriel9 ». Alain Derville s’appuie essentiellement sur un ban douaisien de 1248, qui ne semble pas cependant avoir été durable10, mais il a raison de séparer les marchands et les drapiers. Lorsqu’ils se rencontrent ensemble dans les textes, c’est « à la jonction de leurs domaines respectifs », comme le montre un ban du milieu XIIIe siècle : « se li markans acate drap, il ne le doit mie coumencier a laner ne faire laner », c’est-à-dire que si le marchand achète drap, il ne doit pas commencer à le lainer avant de l’avoir fait examiner à la perche, car dans le cas contraire, « li drapiers u li drapiere, a qui le dras seroit, en seroit quites enviers le marchant de tous mesfais11 ».
7Nous sommes là au cœur du modèle Boinebroke, puisque celui-ci apparaît, dans huit des cas de la réparation testamentaire, comme faisant travailler à façon des pareurs. Il faut insister sur cette mainmise du marchand sur le parage, c’est-à-dire sur l’ensemble des opérations qui suivent le tissage (foulage, lainage, premières tontes). À moins de considérer ces opérations comme secondaires, il est difficile de faire de Boinebroke un pur marchand qui se désintéresse de la production. Il est possible cependant que cette mainmise ait été ultérieurement remise en question ; un ban de 1298 interdit en effet à ceux qui ne sont pas drapiers d’envoyer drap au maître foulon12.
8Par ailleurs, Boinebroke vend de la laine et achète des draps, dans neuf cas, à des personnes qui ne sont appelées ni drapiers ni tisserands, mais qu’Alain Derville a considérées comme telles. Ce sont parfois les mêmes (quatre cas) ; il troque alors sa laine contre leurs draps, c’est le marchandage (barat) de laine à drap. À ces neuf cas, il faut ajouter deux dépositions particulièrement obscures, celles de Maroie Li Robe et de Maroie Li Machonnesses13, dont la situation a été mal comprise par Georges Espinas. Maroie li Robe s’était endettée auprès de Boinebroke pour « conte fait [marché] de tincture » ; elle dut lui faire livrer deux « dras c’on tissoit » pour elle et vendit les autres à perte, d’autant « ke la laine mourée ne fu mie si bien tincte con elle deust ». Dans le cas de la Machonnesse et de sa sœur, « sire Jeans prist a eles tincture de 10 clers vielés [violets] […] dont Adans fu tincteriers, dont eles ne tinsent onkes pannielle [aucun morceau] […] et se praindroit sire Jeans plus de tincture a eles k’il ne deust ». Nous avons affaire en réalité à des femmes qui achètent de la laine, font tisser des draps et les font teindre à la teinturerie de Boinebroke, où travaille Adam le teinturier. Il existe bien, au centre de l’entreprise du marchand douaisien, un noyau, une installation artisanale, dans laquelle il fait d’ailleurs aussi laver ses laines14.
9Nous sommes certes assez loin de la bottega florentine de la seconde moitié du XIVe siècle15. Boinebroke ne contrôle pas les tisserands qui restent indépendants de lui. Il est cependant impliqué dans la production : marchandage de laine à drap, loyer remboursé en travail, travail à façon, teinturerie, dernières tontes ; autant d’éléments qui, s’ils ne sont pas le Verlagssystem pleinement développé, l’annoncent, et que l’on peut considérer comme « du » Verlag.
10Et pourtant ce n’est sans doute pas un « drapier », et sur ce point Alain Derville a raison. Georges Espinas s’est trompé car à partir du moment où il fait de Boinebroke un drapier, il ne peut plus voir le maillon intermédiaire entre le travailleur manuel et le marchand ; il veut à tout prix opposer celui qui fait et celui qui fait faire. Il faut préférer la définition donnée à Arras en 1300 : « nuls ne soit comptés pour drapier, se il ne se melle de faire ou faire faire draperie16. » Le drapier, c’est donc celui qui drape, c’est-à-dire achète la laine ou le filé, est le propriétaire du drap, « celui à qui le drap est », et le vend après contrôle aux halles ou à un marchand. Ce drapier peut donc aussi être un tisserand. Selon un ban douaisien de 1403, le tisserand peut tisser « devant autrui », mais aussi draper « de son catel »17. On entrevoit ici que draper n’est peut-être pas tout à fait un métier qui s’opposerait à marchand, tisserand ou foulon, mais une activité qui peut se superposer à celles de marchand, tisserand ou foulon.
11De nombreux historiens depuis Hans van Werveke ont souligné cette importance des artisans drapiers au moins pour les XIVe et XVe siècles, et défini les drapiers comme une couche supérieure d’artisans aisés, l’artisan entrepreneur, qui étend la fabrication autour de son atelier ; ce qu’on appellera un Verlag artisan, moins spectaculaire mais plus répandu sans doute au Moyen Âge que le Verlag marchand18.
12Mais ces remarques semblent valables surtout pour le bas Moyen Âge. Réexaminer la figure de Boinebroke suppose aussi de le replacer dans une histoire de l’artisanat et de la manufacture textiles, dont il n’est pas sûr qu’elle soit linéaire. Émile Coornaert décrivait Boinebroke comme l’un des derniers représentants d’une époque dépassée. Alain Derville a proposé un schéma, qui demeure le plus vraisemblable ; trois systèmes se seraient succédés19. La fin du XIIIe siècle marque l’apogée d’un premier capitalisme commercial, qui n’a pas tant cherché à concentrer la production qu’à assurer son pouvoir sur une masse atomisée de petits producteurs. Mais la décadence du commerce actif flamand, la « révolution des métiers », la concurrence d’autres régions, amènent au XIVe siècle le déclin de ce patriciat et la venue au premier plan des artisans drapiers. À la fin de cette seconde période, au XVe siècle, marchands et artisans drapiers tentent de concentrer leurs entreprises, le meilleur exemple étant celui des drapiers lillois faisant travailler chez eux des tisserands flamands (1458)20.
13Mais, pour citer Émile Coornaert, « plus tôt ici, plus tardivement ailleurs, ces tentatives capitalistes (les grands ateliers) furent partout enrayées dans la draperie flamande des XVe et XVIe siècles. Le capitalisme commercial se développa sans entrave, le capitalisme industriel ne triompha nulle part ». L’initiative individuelle fut contenue « par les résistances des travailleurs manuels » et celle des corporations21. Lors de la troisième période, au XVIe siècle, les grands marchands remirent la main sur une production atomisée. Ce sont ces phénomènes, en apparence opposés, l’intérêt des marchands d’une part, la résistance à la prolétarisation et la défense corporative d’autre part, qui assurèrent le succès durable de ce que Martha Howell et Robert Duplessis ont appelé la small commodity production, la production en petites unités, qu’ils ont étudiée à Leyde et à Lille aux XVe et XVIe siècles ; un système qui non seulement maintenait la paix sociale, mais assurait aussi adaptation et souplesse par rapport au marché.
14Pour tester la validité de ces hypothèses et, du même coup, préciser la place de Boinebroke dans l’histoire de la draperie, nous commencerons par remonter en deçà des premières grandes réglementations flamandes, celles de Douai ou de Saint-Omer, en deçà donc de 1250, à un moment où les métiers ne sont pas encore pleinement constitués et où le drapier, d’une certaine manière, est encore à venir.
Avant 1250
15À Saint-Denis, en 1224, éclate un conflit entre les « bourgeois » et les « tisserands », les seconds réclamant le monopole de l’exercice de la profession face à des pratiques anciennes de simple location d’ouvriers par des habitants qui n’étaient pas du métier ; « les borjois voloient avoir en leurs mesonz mestiers de toisserrans communement et alouer ouvriers de toisserrans […] comme leur devanciers bourjois avoient eu devant […] selonc l’ancienne coustume22 ». L’abbé de Saint-Denis confirme les bourgeois dans leur droit. L’affaire rebondit en 1251, ce qui semble bien indiquer la consolidation du système corporatif ; les tisserands empêchent les bourgeois « qu’il n’alouassent les ouvriers du mestier des toisserrans ». L’abbé contraint chacun à prêter serment de respecter l’ordonnance et, en cas de pénurie de main-d’œuvre, à répartir équitablement les ouvriers ; « se li bourjois avoient en leur mesonz quatre ouvriers ou plusieurs que quatre et li toisseranz eussent soufraite d’ouvriers, que deux des quatres fussent pris a ouvrer es mesonz des toisseranz23 ». Nous sommes ici devant un système encore très peu organisé, où l’on ne parle ni de maîtres ni de drapiers, mais où apparaît, au contraire, l’importance de la production « bourgeoise » ou marchande. On supposera avec vraisemblance que celle-ci n’a pu que reculer ultérieurement devant la « cristallisation » corporative, sans d’ailleurs jamais disparaître24. C’est sans doute dans le cadre d’une telle évolution qu’il faut comprendre l’énigmatique ban douaisien de 1261, réglementant la fabrication des draps par la bourgeoisie25 ; non pas tant, comme le proposait Georges Espinas, « une sorte d’essai assez curieux de libéralisme industriel », mais, plus vraisemblablement, une tentative d’arrière-garde pour maintenir une production bourgeoise, voire marchande, qui a dû jouer un rôle non négligeable à l’origine.
16Il subsiste une ordonnance de la draperie toulousaine, datée de 1227, qui est peut-être la plus ancienne d’Occident26. Promulguée à la suite de conflits entre « drapiers de draps de laine et tisserands de draps de laine et batteurs de laine (arqueiatores) et pareurs de draps », elle précise en particulier les rapports entre drapiers et tisserands :
§ 12 : « Que tous les hommes ou femmes, qui font ou font faire drap dans leur maison puissent avoir et retenir (tenere) des tisserands, aussi longtemps qu’ils se seront accordés (se concordent) avec ces tisserands ; et les autres tisserands ne pourront s’y opposer, ni les empêcher d’embaucher des canetteurs et des lanceurs de navettes. »
§ 13 : « Que tous les tisserands à qui ont été confiés (collocati) des draps de laine à tisser, doivent peser les filés dans la maison de celui ou de celle dont ils ont reçu les filés pour tisser, ou dans tout autre lieu qu’il plaira aux maîtres (dominis vel dominabus). »
§ 16 : « Que les tisserands, qui font draps de laine pour salaire (pro mercede), ne fassent pas, eux ou leurs femmes, leurs propres draps dans leur maison ou ailleurs. Et de plus qu’ils se donnent (se reddant et concedant) ou pour drapiers ou pour tisserands à leur choix ; et s’ils se donnent pour drapiers, qu’ils ne tiennent en leur maison ni en leur pouvoir des tisserands qui fassent pour salaire les draps d’autres hommes ou femmes. »
17Selon André Gouron, « un dominus, qui n’est autre que le marchand drapier, est en relation avec toutes les catégories d’artisans intéressés à la fabrication des draps […] la matière première puis l’étoffe restent la propriété du drapier tout au long des transformations qu’elles subissent, et l’artisan qui les travaille ne peut ni les vendre ni les mettre en gage27 ». Mary Mulholland est plus précise : « il apparaît que l’organisation économique était basée à la fois sur […] le domestic system et sur […] l’atelier […] le propriétaire de l’atelier pouvait louer des tisserands » ; elle ajoute : « l’artisan joue un rôle subordonné dans une industrie dominée par ceux qui fournissent la matière première et disposent des produits finis ». Philippe Wolff voit lui aussi coexister deux systèmes différents : le travail à façon et l’ébauche d’un factory system, qui disparaîtra des statuts suivants, « peut-être non sans lutte » ; il ajoute, à tort : « il est interdit aux artisans de posséder une matière propre qu’ils travaillent pour leur compte », mais cela sera autorisé plus tard, en 127928.
18Trois systèmes en réalité coexistent :
- des donneurs d’ouvrages font travailler à façon des artisans : des « filandières », des batteurs de laine, des tisserands, des pareurs, des teinturiers ; c’est donc bien le domestic-system, et il préexiste à Boinebroke ;
- des donneurs d’ouvrages font travailler chez eux des tisserands salariés. Ils se heurtent d’ailleurs à la résistance des autres tisserands ; c’est la défense du petit atelier artisanal face à la concentration (horizontale), mais aussi l’affirmation d’un certain monopole corporatif. Il faut replacer cela par rapport à la situation décrite par André Gouron, pour le XIIIe siècle. À Toulouse, nous sommes encore dans la phase « précorporative » : pas de droit d’entrée, de chef-d’œuvre, d’examen professionnel, pas de distinction claire entre maître et valet. Mais, notre texte le montre, le métier, même inorganisé, existe déjà comme esprit de corps et se défend par des pratiques d’interdit, de boycott ;
- mais il existe aussi des tisserands qui travaillent pour eux-mêmes ; c’est ce que montre l’article 16. Mary Mulholland a supposé que ces tisserands drapiers ne peuvent employer ou loger des ouvriers tisserands, mais il s’agit seulement d’interdire à un drapier d’employer un tisserand qui travaillerait en même temps pour un autre drapier ; de même les tisserands qui font draps pour salaire ne peuvent en même temps travailler pour eux, parce qu’alors ils pourraient mêler leur laine à celle qu’on leur a confiée. Ce principe se retrouve tout au long de l’histoire de la draperie médiévale. C’est bien là une preuve, comme l’a remarqué Rudolf Holbach, de l’existence d’artisans indépendants29. Le fait qu’on lui demande de choisir indique bien la proximité qui existe alors entre l’artisan travaillant à façon et le drapier tissant pour vendre. Le vocabulaire semble cependant indiquer que le terme de tisserand tend à être réservé au pur façonnier.
19On retrouve la même distinction-proximité ailleurs. À Tournay, en 1476, on distingue les « tisserands drapiers » et les « tisserands couventeurs », ceux qui travaillent pour autrui après accord30. Et dans une ordonnnance de la draperie d’Armentières, en 1510 : « Que nulz tisserans ne poront tistre et draper ensemble synon faire l’un seullement » ; et ils ne pourront « tistre en varlet par les ostilles [les métiers] de la ville, jusques ad ce qu’il aront prins congié de non plus draper par devant les eswars [les gardes]31 ».
20À Toulouse, en 1227, le terme de « drapier » est peu utilisé, on préfère parler de domini et domine, les maîtres, les propriétaires du drap. Il faut supposer que le système reste très ouvert, que tout habitant, bourgeois, peut intervenir dans la production, sans être nécessairement du métier. Les statuts montrent la prédominance du travail à façon, mais il ne faut pas oublier qu’ils ont été rédigés d’abord pour réglementer les rapports entre ces travailleurs et les donneurs d’ouvrages, et que les autres naturellement restent dans l’ombre. Des drapiers, le statut de 1279 précise mercatores sive draperios pannorum lanne32. Il semble bien qu’à Toulouse, à ce moment-là, le drapier soit avant tout un marchand.
21Commentant ce statut de 1279, Philippe Wolff constate que « les artisans toulousains, à tous les stades de la fabrication, apparaissent tout d’abord comme des travailleurs à façon » ; en face d’eux, des particuliers, des clients, et de « gros marchands drapiers […] qui font travailler les artisans pour eux » ; mais cependant, ajoute-t-il, « chacun de ces artisans est en même temps un petit patron établi à son compte, qui a le droit de travailler les produits lui appartenant et de les vendre33 ». Il a d’ailleurs retrouvé, pour l’époque ultérieure, dans les registres notariaux, des contrats de vente de draps toulousains par des pareurs et des teinturiers. Il ne faut pas perdre de vue le fait que l’artisan médiéval peut, au cours de sa vie, osciller entre le travail indépendant et le travail à façon, voire pratiquer les deux simultanément. C’est là l’un des aspects du caractère « polyédrique » de l’économie artisanale ancienne, pour reprendre une formule de Roberto Greci34.
À la fin du XIIIe siècle
22À Reims, en 1292, un règlement de la draperie est rédigé à la suite de « discordes entre les maîtres des drapiers de Reims et leur commun d’une part et les tisserands de draps ou ouvriers valets (seu valletos opperarios) dudit métier ou profession et leur commun d’autre part […] sur ce que les tisserands soutiennent que, si l’un d’eux veut et puisse faire draps et qu’il ait de quoi le faire, il peut lui-même le faire sans acquitter de hanse ». Il est décidé que « quiconques vouldra drapper a Reins, faire draps et tenir le mestier, le puist faire sans paier nul hance », mais que « se aucun a esté drappier et il devient tixerant a autruy et ou service d’autruy », il ne sera plus appelé à juger les draps ni aux autres conseils des maîtres. Ces tisserands font marché au drapier de faire son drap, et « cil cui le drap sera […] sera tenu a livrer aux deux tixerans sa chayne bien ourdie […] en bon compte35 ».
23Nous avons donc d’une part des « tisserands » qui travaillent à façon, à la tâche, et sont appelés « ouvriers » et « ouvriers valets », mais ont leur propre atelier ; et d’autre part des « drapiers », appelés parfois « maîtres », qui sont des entrepreneurs indépendants. Mais ce sont le plus souvent de petites gens, travaillant de leurs mains, selon Pierre Desportes, qui les a retrouvés dans les archives rémoises, où tel petit « drapier » est aussi appelé « tisserand ». Entre eux et les tisserands la distance est faible, on passe aisément de l’un à l’autre ; le tisserand, donc ici le travailleur à façon, réclame de pouvoir s’installer comme drapier dès qu’il en a les moyens, sans devoir payer de droits d’entrée. Tisserands et drapiers appartiennent d’ailleurs tous les deux au métier de la draperie : « que li tixerans ne facent bans ne aliances contre les maistres, et qu’ilz n’aient nulz maistres (nuls gardes) », qu’ils ne s’organisent pas comme métier autonome.
24D’autres conflits apparaissent à la fin du XIIIe siècle ; nous laisserons de côté les grandes révoltes urbaines, pour nous tourner vers d’autres descors moins spectaculaires, mais plus révélateurs du fonctionnement de la draperie. À Paris en 1270, s’opposent les « menuz mestres tessarans de Paris qui font euvres a autrui d’une part, et […] tous ceus qui font leurs euvres et qui a autrui font fere leur euvres » d’autre part36. C’est, comme l’a remarqué Bronislaw Geremek, à l’intérieur même du métier que se forme le Verlag ; les grands maîtres tisserands, qui font faire draps par les menus maîtres, « participent également à la production » ; ces donneurs d’ouvrages ne sont pas appelés drapiers, mais sont à la fois fabricants et marchands. Ici, comme à Saint-Denis, à la fin du XIIIe siècle37, la multiplication des conflits entre tisserands et teinturiers, tisserands et foulons, foulons et teinturiers, conflits qui concernent la délimitation de leurs domaines respectifs, laisse aussi entrevoir qu’une part de ces artisans travaillent à leur compte leurs propres draps. Un texte ultérieur parle d’ailleurs des « drappiers tixerrans ou foulons ou autres qui ont accoustumé de faire draps en la ville de Paris », et les différencie des autres drapiers qui sont des marchands détailleurs38. Les menus maîtres de 1270 obtiennent que soit fixé le salaire du tissage (à la pièce), et il leur est interdit d’une part de travailler à moindre prix, d’autre part d’être payé en nature (le Truck system) ; il faut comprendre ces mesures comme la volonté, de la part des menus maîtres, de limiter la concurrence entre eux, face aux donneurs d’ouvrage. De la même manière, à Saint-Denis, les valets foulons obtiennent en 1321 « que nus mestres foulons […] ne puist les dras qu’il aura en sa meson fere parer hors de sa meson a autre mestre foulon pour mendre fuer39 » (moindre prix). La sous-traitance entre maîtres foulons est, ici, interdite, afin de maintenir l’emploi et les salaires des valets ; c’est de la structure corporative elle-même que sourd la résistance à l’exploitation de la force de travail.
25À Rouen en 1285, devant l’Échiquier de Normandie, un conflit oppose les « tisserans » et la « draperie de Rouen » ; le texte ne parle pas de drapiers. Les premiers, qui se disent être « une partie du mestier de draperie », réclament une « place » pour « eus alouer a leur mestier faire », comme ont les autres métiers ; la place d’embauche leur a, en effet, été ôtée, il y a plus de 50 ans, pour « taquehans […] et enchierissemens a leurs volentez de leurs euvres40 ». Les tisserands, qui seraient donc ici des ouvriers salariés travaillant chez les drapiers, cherchent sans grand succés à secouer le joug des donneurs d’ouvrage. À Montivilliers, au début du XIVe siècle, on a pareillement interdit la « place » : « Que les vallets telliers allent a œuvre sans faire place commune ne harele, en la maniere qu’ils faisoient vingt ans a41. »
26La situation est sans doute plus tendue qu’ailleurs, dans les centres drapiers davantage tournés vers l’exportation, mais il semble bien que, partout, le fossé se soit creusé au cours du XIIIe siècle entre le drapier, celui qui fait faire drap, et le tisserand, réduit de plus en plus à la condition de pur façonnier. Il est cependant incontestable que, dans le même temps, le petit artisan résiste et s’efforce de maintenir son indépendance, c’est-à-dire son accès au marché ; c’est ainsi qu’il faut sans doute interpréter les évènements assez obscurs de Douai42 et de Gand dans les années 1275-1277. À Gand, le « Commun » demande en particulier à la comtesse de permettre que les marchands de draps soit en même temps marchands de laine : « Chius ki est marchans de dras, se il a laine, vent se laine a povres gens, et prendrent les dras des povres gens plus haut que il ne les vendroient en autre lieu, quant li jours vient de le laine ». Le texte, qui émane de groupes opposés au patriciat, a été rapproché par les historiens de la « grande charte aux Gantois » de 1297 ; celle-ci cependant sépare nettement les marchands de laine et ceux de draps, et contraint chaque année le marchand à choisir à quelle activité il entend se tenir. Ces textes, bien qu’au cœur de notre sujet, restent donc d’interprétation difficile43. Il semble vraisemblable d’y voir à la fois l’émergence de marchands de taille moyenne, opposés au groupe plus ancien des grands marchands (de laine) et une volonté de faciliter, voire de moraliser, l’accès au marché pour les petits artisans. À la même époque, une ordonnance est prise à Valenciennes, pour « apaisier les tisserans enviers les drapiers de Valenchiennes », dont le but est explicitement de faciliter la vente par le tisserand de ses draps44. Les artisans de ces villes, en réclamant l’accès au marché, à la fonction de drapier, s’opposent-ils à une domination ancienne des grands marchands entrepreneurs, ou bien résistent-ils à une évolution plus récente, par exemple la montée d’une classe moyenne de marchands drapiers ? La réponse n’est pas claire. Les deux phénomènes ont d’ailleurs pu jouer parallèlement.
27On peut supposer l’existence d’une « prolétarisation » progressive, bien que les exemples de Saint-Denis et de Toulouse montrent l’ancienneté du travail à façon et de pratiques de louage d’ouvriers par de simples « bourgeois » dans leurs maisons. Mais cette prolétarisation (limitée) ne se développe pas sur le terreau de métiers qui seraient déjà organisés. Nous sommes, à Toulouse comme en Flandre, dans ce qu’on a appelé la « phase précorporative ». Cependant, dans le même temps, les métiers prennent, au XIIIe siècle, de plus en plus conscience d’eux-mêmes. Il faut donc penser l’émergence des métiers et la « prolétarisation » comme deux phénomènes parallèles, et non pas successifs, qui, peut-être, se contrebalancent l’un l’autre. La cristallisation croissante de l’organisation corporative entraîne une redéfinition du rôle de chacun et une redéfinition du terme même de drapier.
28Les controverses autour de la nature du drapier, artisan ou marchand, montrent assez que les textes sont loin d’être clairs ; que l’on a pu les lire de plusieurs manières, y voyant tantôt un grand coordonnateur omniprésent, tantôt une pluralité d’intervenants aux statuts variables. Il est peu vraisemblable qu’ait existé dès l’origine le grand marchand drapier, contrôlant tout le processus, de l’importation de la laine jusqu’à la vente aux foires de Champagne45. Le drapier, à l’origine simple « bourgeois », se distingue mal du marchand local ou de l’artisan aisé ; ce sont les progrès de la réglementation, l’obligation de prêter serment, de vendre aux halles et de payer les taxes, qui vont entraîner l’émergence du personnage. Il se différencie alors, plus nettement, tant de l’ouvrier à façon que du grand marchand, dont il a besoin, en amont comme en aval de la fabrication. Cela n’empêche pas, ni le drapier d’aller parfois vendre aux foires voisines46, ni le grand marchand d’intervenir dans la production, mais, comme dans le cas de Boinebroke, sans mettre la main sur le tissage. Au XIVe siècle, à Florence, le « lainier », le marchand entrepreneur, organise toute la production autour de sa bottega, mais c’est à l’intérieur même de l’Art de la laine, qu’il contrôle, et il s’agit d’un cas exceptionnel47. Ailleurs, la « révolution des métiers » et la hausse des salaires consécutive à la peste noire facilitent la venue au premier plan de l’artisan entrepreneur, dans un monde où domine la petite entreprise. Il a semblé interessant d’éprouver la validité de cette dernière hypothèse, dans une région, la Normandie, qui devient une importante région drapière au XIVe siècle.
La draperie rouennaise aux XIVe et XVe siècles : la réglementation48
29À Rouen, comme ailleurs, le terme de drapier est parfois utilisé dans le sens général d’ouvrier, maître ou valet, travaillant dans les métiers de la draperie49. Mais, le plus souvent, il indique celui qui fait ou fait faire drap, le porte au sceau et le vend aux halles, en payant la taxe. Cela apparaît dès le plus ancien texte de la réglementation, celui de 1350 : « chascun grant drappier qui entierement ara appris et servi et ara acquis la franchise du mestier de grant draperie par le temps deu et accoustumé », pourra faire draps en sa maison et les vendre à la halle en payant sa portion du « hallage50 ». Le drapier appartient au métier de la draperie, ce qui suppose apprentissage, obtention d’une franchise et serment.
30Il subsiste quatre ordonnances principales de la réglementation rouennaise, qui reprennent en partie les mêmes articles : 1378, 1394, 1424, 145151. Ainsi en 1394 :
aucun ne pourra ne devra drapper en ladite ville et banllieue de Rouen, s’il n’a deuement acquis la franchise de drapper en ladite ville […] par servir le temps contenu dans ceste presente ordonnance, pour acquerir aucuns des mestiers de ladite drapperie, c’est assavoir de tistre (tisser), fouller ou lenner ou par estre filz de maistre […] Et conviendra a ce que aucun (pour que quelqu’un) ait le mestier de tistre et la franchise de drapper en ladite ville et banllieue de Rouen qu’il ait servi troys ans continuellement chiez son maistre, s’il n’est filz de maistre [et de même pour les métiers de fouler, lainer, tondre] et semblablement pourra avoir la franchise de tondre par servir deux ans, sans franchise de drapper.
31À Rouen, il y a, comme dans beaucoup de centres drapiers, un métier de la draperie ; celui-ci se subdivise à son tour en deux métiers, celui des tisserands d’une part, et des foulons-laneurs-tondeurs d’autre part52. Ce dernier, dont les représentants sont le plus souvent appelés « laneurs », regroupe trois branches que l’on peut exercer séparément ou conjointement ; les membres de chacun des deux métiers peuvent posséder chez eux les installations de l’autre ; c’est un exemple de la règle fondamentale de la réciprocité, en usage dans le monde des métiers : « pourront avoir les tisserans establye ou establies pour faire appareiller leurs draps en tache ou a journee […] et semblablement lesdits laneurs et foullons pevent avoir mestier ou mestiers a tistre leurs draps en leurs maisons en tache ou a journee » (1394)53. Mais ils ne peuvent y travailler eux-mêmes ; c’est toute la question qui sera soulevée en 1452 puis en 1497, par les tisserands, et que les textes résument dans la formule « besogner sur son œuvre54 ». On trouve une organisation semblable dans la draperie d’Évreux : « les laneurs pourront avoir et lever le mestier de tixerran et en faire ouvrer en leurs maisons par gens qui bien faire sauront ; et par semblable les tixerrans55. » De même à Louviers, les tisserands peuvent « tenir emperchemens, tables a tondre et autres instrumens en leurs maisons servans pour appareiller draps par les maitres et ouvriers du boujon de ladite drapperye56 ».
32Un tel schéma laisse supposer que les tisserands (comme les laneurs) peuvent draper. L’ordonnance rouennaise de 1394 précise : quand les draps des tisserands seront foulés, lanés, tondus, et en tous points appareillés, ils pourront les « mettre en pli57 ». Mais si tisserands et foulons-laneurs-tondeurs peuvent concurrement draper, en faisant travailler chez eux des salariés, ils peuvent aussi se confier le travail l’un à l’autre. Comment se partagent-ils alors concrètement les différentes étapes de la fabrication ? Un texte tout à fait étonnant de la fin du XVe siècle éclaire la question : il s’agit d’un procès entre les tisserands et les foulons-laneurs-tondeurs, devant l’Échiquier de 1497 :
A cause de la hayne et envye que avoient lesd. foullons, laneurs et tondeurs sur lesd. tisserrens, leur faisoient de grans domages es draps que iceulx tisserrens leur bailloient pour aprester […] ilz les eschaudent, les tiennent trop longuement en foullerie […] tellement que […] lesd. tisserrens sont en necessité bailler gresse nouvelle, qui est cause que lesd. draps se tachent […] dont s’ensuit que les marchans qui les achatent les renvoient ausd. tisserrens, qui par les moiens dessusd. perdent souventeffois leurs paynes et ne recueillent pas la layne qu’il a convenu mettre ausd. draps ; et s’ilz estoient permis, comme faire se devoit, achever de tous pointz leurs draps, ainsi que es autres drapperies de ce pays et duché de Normandie, tant de fouller, lasner, espincher, aplanier, esbrouer et bouer leursd. draps, ne leur adviendroit aucun inconvenient.
33À cette requête des tisserands, les foulons, lanneurs et tondeurs rappellent qu’une telle requête a déjà été baillée à l’Échiquier en 1452, et qu’il a alors été décidé qu’ils auraient en commun les besognes suivantes :
C’est assavoir sourtondre, eslire, batre, peigner la layne, creder, filler, babiner, tramer, ourdir, desourdir, et toutes telles choses necessaires jusques a monter la chayne, a laquelle monter pourroient estre, se bon lui semble, l’un desd. drappiers, sa femme ou ung de ses enffans ou serviteurs et tenir le bout de lad. chayne […] lesd. tisserrens et chacun d’eulx, avec famille, domestiques, pourront de leurs propres draps, au devant qu’ilz soient mouillez, oster et nectoyez les neuz […] et apres n’y pourront besongner en aucune maniere, reservé toutesvoyes qu’ilz pourront remuer leurs draps quant ilz seront en cuves, afin qu’ilz n’eschauffent ou empirent […] et de ce qui restera pour l’opperacion et parachevement desd. draps, tant d’espincher, bouer, aplanier et agreer en toutes branches et sequelles, sera fait par iceulx foullons, lasneurs et tondeurs58.
34Un tel texte n’aurait pas existé, s’il ne reflétait au moins partiellement l’organisation de la draperie. Il faut replacer ce débat dans la crise de la fin du XVe siècle, qui frappe la « grande » draperie rouennaise, et qui semble avoir entraîné de fortes tensions entre les tisserands et les foulons, laneurs, et tondeurs59. Les premiers se plaignent que les seconds s’efforcent de les tenir en « subjection », immobilisent outre mesure leurs draps, donc leurs capitaux, les laissent ainsi oisifs, les empêchent d’aller voir leurs draps aux grandes fouleries, et parfois brûlent ces mêmes draps dans les cuves. À l’arrière-plan, bien sûr, se profile la concurrence des draperies, qui se développent autour de Rouen. En ce qui concerne la nature du drapier, le texte montre non seulement le caractère familial des entreprises mais aussi l’imbrication et le partage des tâches entre deux catégories de maîtres artisans, qui, les uns et les autres, assurent la préparation des laines, ourdissent, peuvent être propriétaires des draps et sont donc des drapiers qui drapent. Et c’est bien ce que confirme le « papier du nombre des draps scellés en une demie année », en 1501 : « le nombre de treize cens quatre vintgz dix neuf draps et demy et ung quart, dont il en y a pour les drappiers foulons onze cens quatre vingtz dix neuf draps et pour les drappiers tisserens deux cens et demy et ung quart60. » On voit par ailleurs qu’à Rouen, dominent les laneurs (les maîtres foulons) ; cette prédominance économique apparaît, dans l’organisation même des « boujonneurs61 », et lors des délibérations importantes, où l’on convoque tisserands et laneurs, en particulier pour approuver les ordonnances du métier62.
35Les tisserands réclamaient de besogner sur leur œuvre, comme dans les autres draperies de Normandie. Ce n’est pas, nous l’avons vu, la situation à Évreux, ni sans doute à Louviers, c’est celle qui semble caractériser la draperie de Dieppe63 (en 1358) et, vraisemblablement, celle des bourgs ruraux. On retrouve de telles pratiques ailleurs, où elles sont liées en général à des difficultés économiques64. C’est sans doute ce qui se passe pour les tisserands rouennais, aux prises avec la crise de la fin du XVe siècle ; les difficultés poussent à demander l’allègement de la réglementation, surtout face à la concurrence des petits centres moins encadrés. Ils ne paraissent d’ailleurs pas avoir obtenu satisfaction.
36Il semble donc qu’à Rouen, drapier et tisserand ou laneur, ne soient pas des catégories s’excluant l’une l’autre, mais que l’on puisse être à la fois l’une et l’autre ; ce n’est sans doute pas le cas partout, ni en Normandie ni ailleurs. Mais ce schéma, décrit pour Rouen, et qui fait la part belle à l’artisan entrepreneur, ne serait-il pas un mirage né de la réglementation ? Peut-on aller plus loin et éclairer le fonctionnement réel de cette draperie ? Nous nous contenterons, ici, du fait de la pauvreté des sources, d’étudier quelques documents précisant la nature du drapier à la fin du XIVe siècle et au début du XVe siècle.
Le drapier médiéval
37À Saint-Denis, en 1383, sont consultés des drapiers et marchands de draps d’une vingtaine de villes drapantes du nord de la France, au sujet de l’utilisation de la racine de noyer en teinture65 : pour la Normandie, Rouen, Montivilliers, Évreux, Saint-Lô, Bayeux, Andely et Aumale ; pour Rouen, neuf personnes, dont cinq sont dites « foulon », un « foulon, laneur et tondeur », un « tondeur », un « foulon et drappier », et un « marchant et drappier de l’age de 57 ans », Ricart de Jumièges qui, par ailleurs, est convoqué par le bailli en tant que boujonneur au sujet de l’affaire Pierre Dufresne en 1389. Parmi les foulons, Regnault Guerout, est aussi un des boujonneurs convoqués en 138966. On remarque parmi les Rouennais la prédominance des foulons, qui sont donc venus à Saint-Denis vendre des draps ; ce qui n’est pas le cas pour Évreux ou Saint-Lô, où nous trouvons seulement des drapiers et des marchands de draps. Parmi toutes les professions de l’enquête, il n’est mentionné aucun « marchand drapier » ; le drapier peut aussi être marchand de draps, mais les deux activités sont mentionnées comme telles. Le triomphe du « marchand drapier » est encore à venir.
38En 1389, les gardes « boujonneurs » font saisir deux pièces de drap appartenant à Pierre Dufresne « tiesserren en draps » de la paroisse Saint-Vivien de Rouen, qui les a données à fouler, laner et tondre à Jean Martin, « fouleur de draps » de Bondeville. On lui reproche de les avoir données à fouler hors de la ville et banlieue et, surtout, d’autre terre que de la terre de la ville. Pierre Dufresne est bien le propriétaire du tissu, il est d’ailleurs qualifié dans le même registre de « drappier67 ».
39En 1409, un conflit oppose les « ouvriers foulons, lenneurs, tisserens et tondeurs », menés par Pierre Robert, « drappier », aux « drappiers et boujonneurs ». Les premiers accusent les seconds d’acheter des draps de dehors, de les faire appareiller, marquer du sceau de la ville et de laisser ainsi la draperie de la ville ; leur « descort » porte aussi sur « la lymitacion de leurs heures68 ». À côté de Pierre Robert, ** Marie et « un nommé Tournebosc » ; il pourrait s’agir de Guillaume Marie (la place du prénom a été laissée en blanc), qui faisait partie des laneurs consultés en 1394 et de Robin Tournebosc, qualifié de « foulon et lenneur » dans une liste d’amendes de 140469. En face, Jeannot Levillain, « drappier et l’un desdiz bougonneurs », mais aussi Binet Deshayes, Robert Deshayes et Robert Daniel ; les deux derniers représentent le métier de la « grande draperie » à l’Échiquier en 140870. Parmi les laneurs consultés en 1394, on trouvait Jean Levillain, Robert Deshaies l’aîné, Robert Deshaies le jeune, Robinet Deshaies et Robert Daniel ; ce dernier était présent à Saint-Denis, lors de l’enquête de 1383 : « foulon de l’aage de trente deux ans ». En 1424, Robert Deshayes et Jean Levillain représentent la « grande draperie » à l’Échiquier71.
40D’un côté, des artisans mal connus des autorités (qui parfois ignorent leur prénom), dont l’un au moins est nommé drapier, qui se plaignent de la limitation de leurs heures, et dont on peut supposer qu’une partie travaillent pour les gros drapiers, et de l’autre côté, quelques noms qui reviennent constamment à la tête de la draperie, qui non seulement font travailler les artisans rouennais, mais achètent et finissent des draps achetés sur le plat pays. Ces gros drapiers appartiennent au métier – ce sont le plus souvent des laneurs – mais ils sont aussi marchands. Les textes parlent d’ailleurs d’« ouvriers et marchans dudit mestier72 ». Mais ils ne contrôlent pas toute la production ; à côté d’eux subsistent un nombre sans doute important d’artisans indépendants, qui vendent leurs draps à de « purs » marchands, et qui emploient quelques « ouvriers journeurs » ou passent contrat avec d’autres artisans. C’est en tout cas ce qu’indiquent des textes plus tardifs : « dit qu’il a veu ung tisseren qui appoinctoit le drap au foullon et le foullon au tisseren, et n’y avoit poinct de question […] Ceulx qui ont puissance font fouller leurs draps en leurs maisons et les autres es grans foulleries73. » Les sources ne permettent guère d’éclairer davantage le travail à façon. Le tabellionage reste très discret sur ce qui se passe à l’intérieur de la draperie ; ici le Verlag, s’il existe, échappe le plus souvent au regard de l’historien.
41Rudolf Holbach a attiré l’attention sur le « marchand drapier » ; le terme est attesté à Tourcoing en 1372, à Douai en 1389 et 1403, à Tournai en 1428, à Saint-Omer en 144874, mais aussi à Montivilliers en 138575. L’ordonnance de 1403 à Douai est particulièrement significative : elle distingue les marchands de laine, « accateurs et vendeurs non drappiers » et les « marchans drappiers », qui font commerce de laine, mais qui ne peuvent acheter laine « pour revendre a autrui, qu’il ne soit li heure dessus dite, se n’est pour convertir par lui ou ses gens en la drapperie, laquelle cose il pora faire comme les aultres drappiers ». Le texte n’est pas clair. Rudolf Holbach y a vu « des marchands drapiers, autorisés à acheter de la laine pour la production de drap seulement », et donc « très spécialisés », mais on peut aussi comprendre qu’ils ne peuvent acheter pour revendre qu’aux heures et jours fixés, à la halle, à moins que ce ne fût pour leur propre production. Il est d’ailleurs dit aussi de ces marchands drapiers, qu’ils amènent ou font amener laines d’Angleterre et vont « vendre leurs draps as festes » aux foires de Flandre. Ce sont donc bien des marchands de laines, qui en même temps font draper. La question posée est très proche de celle que nous avons rencontrée à Gand à la fin du XIIIe siècle ; si la réponse est différente, c’est aussi que la grande époque de la draperie douaisienne est passée ; et pourtant le marchand drapier est bien présent.
42À Rouen, le terme apparaît plus tard, en 148176. On rencontre dans le tabellionage des années 1460, des « drapiers » qui sont aussi appelés « marchands de draps », en particulier dans les paroisses aisées du centre ville77 ; mais les textes du XVe siècle ne confondent pas les « drappiers » et les « marchands de draps et detailleurs ». Le terme de « drappier drappant », promis à un grand avenir, n’apparaît qu’à la fin du siècle78 ; il va servir à distinguer celui qui fabrique (fait fabriquer) les draps et celui qui se contente de les vendre, le drapier détailleur.
43Les exemples étudiés ici montrent que, si le marchand drapier a existé, il ne faut pas assimiler systématiquement drapier et marchand de drap. Il est possible de lire les textes autrement qu’en voyant partout un grand marchand important la laine, exportant les draps et organisant toute la production. Le drapier est d’abord celui qui drape, c’est-à-dire achète la laine, la fait travailler et vend le drap. Ce peut donc être un simple « bourgeois » ou un marchand, mais aussi un maître artisan pratiquant un des métiers de la draperie. Cette réinterprétation n’est pas nouvelle, mais il a paru utile de la mettre à l’épreuve des textes et de la replacer dans une évolution, laquelle ne fut pas nécessairement linéaire. Antoine Furetière proposait comme définition du drapier : « marchand qui vend du drap et autres marchandises de laine […] on appelle aussi drappiers les artisans qui font du drap, qu’on nomme drappiers drappans79 ». Mais cette définition, valable pour l’époque moderne, ne l’est peut-être pas pour l’époque antérieure. L’apparition tardive de la notion de « drapier drapant » n’indiquet-elle pas qu’auparavant une telle précision était inutile parce que tout drapier drapait ? Ce qui va se passer à Rouen, à l’extrême fin du Moyen Âge, montrera au contraire l’importance croissante du marchand dans la draperie, la venue au premier plan du drapier qui ne drape pas.
44Si l’on remonte maintenant dans le temps et, si l’on compare les textes rouennais des XIVe et XVe siècles avec les textes du XIIIe siècle, l’impression est bien que l’on est passé d’un système où dominait le travail à journée et à façon, et où la notion de drapier restait floue, à un autre qui met au premier plan l’artisan entrepreneur. Cette évolution doit être rapprochée de la mise en place progressive des métiers autonomes. Le drapier aurait été, au cours de cette même évolution, au moins dans un certain nombre de cas, intégré au système corporatif et serait donc devenu un maître artisan ; ce qui ne signifie pas qu’il tissait ou « lanait » toujours de ses mains, mais qu’il avait une formation technique et n’était pas uniquement un marchand. Cette importance de l’artisan entrepreneur de draperie a été soulignée au bas Moyen Âge pour un certain nombre de centres, parmi lesquels la vallée de la Lys ou Barcelone80. La draperie rouennaise a été étudiée ici comme une des variantes possibles d’un tel schéma. Une variante particulièrement originale, non seulement parce que la réglementation y est plus « légère » et la division du travail moins poussée que dans les grands centres flamands de l’époque précédente, mais aussi parce que les rapports entre les deux métiers principaux qui la composent, les tisserands et les foulons-laneurs-tondeurs, y sont organisés d’une double manière (dont les effets peut-être se neutralisent) :
- chacun des deux métiers peut posséder les instruments de l’autre et y faire travailler (à la maison) des ouvriers ayant fait l’autre apprentissage ; ce qui a pu favoriser une certaine concentration industrielle et l’amorce d’un factory system (les « grands » ateliers81).
- le tisserand et le foulon-laneur peuvent être drapiers ; les deux métiers se partagent les divers étapes de la fabrication82 autour d’un pivot commun, l’ourdissage. Une telle organisation serait plutôt caractéristique d’un tissu de petites entreprises familiales imbriquées les unes dans les autres et vendant leurs draps à des marchands. Mais les foulons laneurs, placés en aval du processus de production, dominent les tisserands et paraissent souvent comme les drapiers par excellence.
45D’autres systèmes étaient possibles : ceux où les drapiers sont davantage séparés des tisserands et des foulons. Ainsi à Lille, au milieu du XVe siècle, les drapiers lillois font travailler à façon, en ville, des tisserands et des foulons ; ils tentent d’ailleurs d’installer chez eux des fouleries et des métiers à tisser, et d’y faire travailler des valets étrangers, avec succès en ce qui concerne le tissage83.
46D’autres systèmes semblent avoir conservé une importante production bourgeoise (marchande) ; ainsi à Troyes en 1361 : « un chascun puet lever un mestier en son hostel a tixtre draps et aparchis pour couroier lesdiz draps, senz ce que il n’en ouvreront point de leurs mains, tant de tixtre comme de courroer, se il ne sont ouvrier desdiz mestiers ». En 1377, ces bourgeois sont en procès avec les maîtres du métier, laneurs et tisserands, au sujet du cardage des laines « que lesdiz bourgeois et autres vouloient faire de leurs draps que il faisoient84 ».
47Le système rouennais, tel que nous l’avons décrit, cette belle ordonnance, basée sur le principe de réciprocité, ne correspond peut-être pas tout à fait à la réalité. Quelle était la taille des entreprises ? Quelle était la part du travail à façon, du travail salarié et de l’artisanat indépendant ? Ce système implique-t-il le triomphe de la small commodity production décrite par Martha Howell et Robert Duplessis, dans laquelle les élites limitent voire interdisent volontairement le développement du Verlag ? Faute de précisions statistiques, la réponse s’avère difficile. À Rouen, grande ville portuaire et marchande, semble plutôt régner un libéralisme tempéré. Il n’y a jamais eu limitation ni du nombre des valets, ni du nombre des métiers à tisser ou des vaisseaux à fouler. Rien n’y est fait non plus pour garantir l’accès au marché des artisans drapiers ni pour condamner le marchandage de laine à drap. Rien n’y interdit ni le développement du Verlag artisan, ni la mainmise partielle des marchands sur la production, ni la création de grands ateliers. Et cependant l’impression générale est plutôt celle d’un tissu de petites entreprises familiales, et le Verlag y reste rare ou invisible, comme si la question centrale du crédit à la fabrication pouvait être résolue d’autres manières. La petite production n’avait peut-être pas besoin d’une réglementation rigide et tatillonne pour rester la forme dominante dans l’industrie textile, au moins au Moyen Âge.
48La question de la nature du drapier médiéval a été avant tout ici un moyen d’aborder l’organisation sociale de la draperie, une manière de questionner les textes et de mettre à l’épreuve les interprétations et les controverses qui les sous-tendent. Le terme même de drapier recouvre des réalités parfois différentes. Nous avons été amenés aussi à proposer, en pointillé, un schéma d’évolution. Il s’agit toujours, d’une certaine manière, pour l’historien de « mettre en intrigue », non sans savoir que cette mise en intrigue, si elle est nécessaire, est toujours aussi en partie fausse, donc révisable.
L’organisation sociale de la draperie rouennaise à la fin du XIVe et au début du XVe siècle
49De la draperie normande, cette « grande industrie » de la fin du Moyen Âge, on connaît mieux la diffusion des produits sur les marchés extérieurs que son organisation sociale interne. Une étude attentive du tabellionage rouennais devrait permettre cependant d’entrevoir les rapports entre marchands de laine, marchands de draps, drapiers, laineurs, teinturiers et petits tisserands, de mieux cerner le financement des entreprises et peut-être d’éclairer le fonctionnement du système : sous-traitance, Verlag, ou prédominance de petites entreprises souvent autonomes, small commodity production.
50Le tabellionage rouennais, l’équivalent du notariat méridional, représente une masse impressionnante de registres, près de 80 pour le Moyen Âge. On a dû se contenter ici de sondages ; ces registres sont conservés à partir de 1360 et contiennent jusqu’à l’occupation anglaise des ventes de draps, des ventes de laines, des contrats d’apprentissage, mais les « meubles » disparaissent ensuite, et les tabellions n’enregistrent plus que les rentes, l’immeuble et les affaires d’héritage ; il n’y a de registres « meubles » qu’à partir de 1522. Dans le tabellionage, sont souvent mentionnées les paroisses, mais la mention de la profession ne devient fréquente qu’au cours du XVe siècle. Auparavant, il faut croiser les données du tabellionage avec les rares listes des membres de la profession qui subsistent. Ainsi l’assemblée de la draperie, en avril 1394, lors de la promulgation des statuts : 36 tisserands et 93 « laneurs »85. On voit que la prosopographie des milieux de la draperie à Rouen est un exercice difficile, peut-être impossible. Nous concentrerons notre attention sur deux moments de cette « industrie » : d’une part, la fin du XIVe siècle et le début du XVe siècle, peut-être la grande époque du drap de Rouen, d’autre part, la seconde moitié du XVe siècle. Les paroisses drapantes, celles où vivent et travaillent les artisans, sont celles de l’est de la ville, Saint-Nicaise, Saint-Vivien, Saint-Maclou. Les foulons et les teinturiers se trouvent près du ruisseau du Robec. Les marchands de draps habitent davantage dans les paroisses du centre de la ville, Saint-Etienne près de la cathédrale, Saint-Cande le Vieil, Saint-Pierre du Châtel.
51Le tabellionage enregistre les rentes constituées86, avec possibilité de « raquit », de rachat. On a là un instrument très souple, qui assure en particulier le financement des entreprises : le vendeur est le débiteur, le débit-rentier, qui ayant reçu une somme d’argent doit payer régulièrement une rente à l’acheteur aux termes prévus. Ces rentes sont parfois gagées sur des maisons, et elles circulent aussi de mains en mains. Le tabellionage laisse aussi entrevoir quelques installations, quelques ateliers, des fouleries, des ateliers de teinture, des installations de tendage, pour sécher et tendre les draps après foulage ; ces installations, que l’on appelle ici « penteurs », tout le monde en possède, en trafique, achète des moitiés de « siège » de penteur, ou assoit des rentes dessus87. Pour la fin du XIVe et le début du XVe siècle, le tabellionage enregistre aussi les dettes contractées auprès des teinturiers ou les ventes de laines et de draps. Les ventes de draps concernent surtout des « détailleurs ». La laine et la teinture nous éclaireront davantage sur le fonctionnement du système. Quatre groupes nous retiendront : ceux qui vendent la laine, ceux qui vont à la foire de Saint-Denis, les teinturiers, les « laneurs » ou laineurs, c’est-à-dire les drapiers.
Ceux qui vendent la laine
52Quelques grands marchands, qui ne semblent pas être aussi des drapiers, y interviennent, en particulier à l’occasion de ventes « groupées », où la laine est vendue en « poids », c’est-à-dire en lot de 25 livres, valant 5 à 7 livres tournois ; il en faut deux ou un peu moins de deux pour faire un drap de Rouen. Huit personnages se détachent du lot : Messire Jean Braque l’aîné, chevalier, vend le 26 juillet 1391 24 poids de laine, 5 livres le poids, à cinq Rouennais, qui en prennent de 2 à 10 poids. Le 13 novembre, il vend 3 poids à Simon Adam, qui est peut-être le Simon Adam de la draperie foraine, présent lors de la promulgation de l’ordonnance d’octobre 1381. Le 11 juillet 1392, Braque vend 21 poids à six Rouennais, 3 à 4 poids chacun. Les mêmes noms reviennent d’une année sur l’autre, témoignant de la formation d’une clientèle88.
53Gillet Vinet vend en mai 1392 pour plus de 136 livres de laine à quatre Rouennais, dont Jean Le Brumen de Saint-Maclou, qui est sans doute un des laneurs de la liste de 1394. Le 11 juin, le 4 et le 12 novembre de la même année, Vinet vend à trois Rouennais pour 9 à 10 livres tournois de laine à chaque fois, de quoi faire un drap89.
54Jourdain Piedehuche est aussi un marchand de vin, de sel et de cuirs. En janvier 1408, il vend 28 poids de laine pour 193 livres à sept Rouennais de Saint-Vivien et de Saint-Maclou. L’un d’eux, Jean Purée, est qualifié de « drapier » en 1406, lorsqu’il prend en bail un siège de penteur, appartenant à la ville, à Martainville90. Piedehuche est convoqué le 4 février 1409, avec des chaussetiers, des « détailleurs » (drapiers détaillants), des courtiers en draps et des marchands, lors d’un conflit entre tisserands et drapiers. Parmi les marchands convoqués, trois vendent aussi de la laine, Guillaume de La Mare, Robert Sachin et Guillaume Roque ; ce dernier vend en mai 1396 pour 30 livres de laine à un habitant de Louviers, Guillaume Quesnel91. Robert Sachin et Guillaume de La Mare, associés, vendent, en octobre 1394, 20 poids de laine pour 110 livres à sept Rouennais, dont quatre de Saint-Maclou92 ; l’un de ceux-ci est (sans doute) un des laneurs de la liste de 1394, Lerot Lambert.
55Étienne de Baudribosc vend, le 13 février 1397, 29 poids de laine à huit Rouennais, sept de Saint-Nicaise et un de Saint-Godart ; quatre d’entre eux ne prennent que deux poids, de quoi faire un drap. Guillaume Le Coq en prend 10 poids ; c’est peut-être le même qui est convoqué en février 1409 et était un des « tisserands » de la liste d’avril 1394. Deux autres étaient des laneurs de cette liste de 1394, Roger Ango et Ricard Vaterrée ; ce dernier possède un penteur à Saint-Nicaise93. Colin Dutil prend 3 poids ; il est « foulon et lenneur de Saint Nigaise de Rouen » dans une liste d’amende de 140494. Deux mois plus tard le même Baudribosc vend 6 poids à Robert de La Rue de Saint-Maclou95 ; il y a un Robert de La Rue parmi les laneurs de 1394. Sans négliger la possibilité d’avoir affaire à quelques homonymes, on peut remarquer que ce sont en particulier les laneurs qui achètent la laine.
56Les cousins Henri et Guillaume Ango ont des bêtes à laine, baillées à métairie, à Isneauville et à Saint-Georges-sous-Fontaine-le-Bourg96. La laine de métairie est une des sources d’approvisionnement de la draperie rouennaise ; les baux à cheptel sont à 3 ou 5 ans, et le bailleur a la moitié des laines et des agneaux. En février 1406, Henri vend pour 19 livres 13 sous de laine à deux Rouennais de Saint-Godard, dont Roger Roussel ; celui-ci est à Paris en 1398, pour vendre des draps, avec Guerout Benoist, qui est un des laneurs de la liste de 139497. Les cousins Ango sont par ailleurs d’infatigables prêteurs et acheteurs de rentes et ceux qui leur vendent les rentes sont en particulier de la draperie : Guillaume Le Prevost, de la paroisse Saint-Laurent, pour 40 livres en novembre 1392 ; c’est un des laneurs de 1394. Regnault Guerout de Saint-Vivien, pour 10 livres en octobre 1394 ; nous le retrouverons à la foire de Saint-Denis98. Massiot Le Boucher de Saint-Pol, « drapier » de La Fontaine-Jacob, pour 5 livres en février 139699. Denis Delettre de Saint-Vivien, pour 22 livres en juin 1396 ; c’est un des laneurs de 1394 et il fait teindre par le teinturier Ricart Adam pour 27 livres en septembre 1396100. On voit que les cousins Ango s’intéressent à la draperie et n’hésitent pas à la financer. Mais il y a plus : en 1406, Guillaume Ango achète la moitié d’une maison dans la paroisse Saint-Vivien, au bord du Robec, où il y a une foulerie et « tous les estoremens d’icelle foullerie101 ». Les cousins Ango sont des marchands d’argent plus spécialisés dans la draperie.
Ceux qui vont vendre des draps à Saint-Denis et à la foire du Lendit
57À Saint-Denis, en 1383, lors d’une enquête sur la teinture utilisant la racine de noyer, neuf Rouennais sont présents, parmi d’autres drapiers et marchands de draps102. Sept se disent « foulons ». Nous retiendrons trois noms.
58Ricart de Jumièges est « marchant et drappier de l’aage de 57 ans ou environ », à Saint-Denis en 1383. Il était aux foires de Chalon-sur-Saône en 1379103. Il est convoqué en 1389, lors de l’affaire Pierre Dufresne, en tant que « boujonneur », garde juré du métier de la draperie104. Il possède des maisons à Saint-Vivien et Saint-Nicaise et des terres à Fresne-le-Plan et Lettegrives à l’est de Rouen et à Épreville dans le Roumois. Demeurant à Saint-Nicaise, il achète une rente en mai 1381 pour 100 livres à Raoul Le Pesqueur, de la même paroisse, qui est un des laneurs de 1394105. Comme l’a montré Philippe Cailleux, c’est un des plus riches marchands rouennais, mis à contribution lors des emprunts de 1370 et 1372. Il possède une foulerie « nommée Espagne », dans la paroisse Saint-Vivien, qu’il loue en septembre 1363 pour quatre ans à Guillaume Eustasse. Et il possède une maison dans la paroisse Saint-Ouen avec « une caudiere, un cauderon et troiz cuves a tainturier », qu’il loue en juillet 1370, pour neuf ans, à Jean Manessier106. Nous sommes ici devant un grand marchand drapier, qui ne se contente pas d’aller vendre aux foires, mais possède aussi un atelier de teinture et une foulerie qu’il loue à des artisans, et ceux-ci doivent au moins en partie travailler pour lui.
59Regnault Guerout est « foulon de l’aage de quarante cinq ans ou environ », à Saint-Denis en 1383. De la paroisse Saint-Vivien, il vend une rente aux consins Ango en 1394. Il est convoqué lors de l’affaire Pierre Dufresne, en tant que boujonneur, en 1389, et il intervient à l’Échiquier en 1390 et 1391 avec quatre autres « drapiers » contre un jugement du bailli107.
60Jean Le Roy est « foulon de l’aage de 30 ans ou environ », à Saint-Denis en 1383. De la paroisse Saint-Nicaise, il a pris en février 1381 pour trois ans un apprenti, appelé ici « varlet », de Montville, pour apprendre les « mestiers de laner, fouler et tondre draps108 ». En juillet 1392, il est créditeur de 16 livres pour vente de laine. En juin 1394, il achète une maison avec un « penteur » dans la paroisse Saint-Vivien. En février 1395, il prend la ferme du sceau des draps forains à Rouen pour trois ans, pour 50 livres109.
61Ajoutons à ces trois Rouennais présents à Saint-Denis, Guillaume Lesesne, de Saint-Maclou, qui en avril 1395 passe une procuration avec deux autres « drappiers » rouennais, pour réserver des places au prochain Lendit. En novembre 1392, il a acheté un siège de penteur dans la paroisse Saint-Ouen. Il est le principal preneur de la ferme de la terre à fouler les draps en mars 1395, 77 livres pour trois ans. En janvier 1397, il prend pour 4 livres de rente, par un bail à rente, de la veuve de Guillaume Saffrey, « une maison, la foullerie, la court, la caudiere et les vesseaux », près du Robec dans la paroisse Saint-Vivien110. Ce Guillaume Saffrey faisait partie des 56 de la draperie foraine, convoqués lors de la promulgation de l’ordonnance du 29 octobre 1381. À son décès, en 1396, ses deux fils Guillaume et Colin se partagent la maison du défunt, à Saint-Vivien, Guillaume prenant le penteur de devant et Colin celui de derrière111.
62Avec Ricart de Jumièges, Regnault Guerout, Jean Le Roy, Guillaume Le Sesne, nous avons affaire à quelques-uns des membres les plus représentatifs de la grande draperie rouennaise, marchands et drapiers, qui drapent, possèdent des penteurs, des fouleries, vont vendre aux foires à Saint-Denis et n’hésitent pas à prendre à ferme les taxes sur la draperie.
Les teinturiers
63Selon l’ordonnance de la draperie de 1394, ils ne peuvent draper112. Il y a ceux qui teignent en guède (en « voide ») et ceux qui teignent en garance (gaude, brésil et écarlate). Lors de l’affaire Pierre Dufresne, en 1389, 15 teinturiers sont convoqués. D’autre part, les teinturiers en garance sont en procès avec des teinturiers « forains », à l’Échiquier de 1390 à 1398113. Nous retiendrons quatre noms parmi ceux qui sont convoqués en 1389.
64Ricart Adam, teinturier en garance de la paroisse Saint-Ouen, est présent au procès de l’Échiquier. De mars 1395 à septembre 1396, il est créditeur de huit personnes pour teinture de draps et de laine en garance, et pour des sommes allant de 7 à 39 livres ; parmi ceux-ci, Jaquet Le Tailleur de Saint-Ouen et Denis Delettre de Saint-Vivien sont des laneurs de la liste d’avril 1394. Il teint aussi pour un habitant de Louviers, Jean Thorel114.
65Guillaume Le Borgne, teinturier en garance, est créditeur de trois habitants de Saint-Maclou et Saint-Vivien, en 1395-1397, pour teinture de 16 livres 12 sous à 38 livres ; parmi eux Guillaume Marie, qui est un des laneurs de la liste de 1394115.
66Pierre Ogier, teinturier en garance de la paroisse Saint-Vivien, teint en gaude et en garance, mais aussi en guède. D’octobre 1392 à janvier 1397, il est créditeur de quatre Rouennais pour teinture, de 4 livres ½ à 58 livres ; trois de Saint-Vivien (dont Jean Longuespée) et Colin Tierry de Saint-Nicaise, un des laneurs de 1394. Il teint aussi pour un habitant de Darnétal, Ricart Bouglier, en octobre 1406. Il prend en 1397, pour deux ans, un apprenti de Bierville116.
67Jean Cherisier, teinturier en guède de Saint-Maclou, teint en particulier pour Martin Le Jeune, de Saint-Ouen, « draps et laines » pour un peu plus de 11 livres. Ce Martin Le Jeune est un des laneurs de la liste de 1394 ; et en novembre de cette même année, il baille à rente un demi-siège de penteur et la moitié de la « loge » de ce penteur, à Saint-Godart, à Pierre Filleul de Saint-Maclou. En février 1395, Jean Cherisier vend pour 6 livres de drap à un habitant de Sainte-Colombe, près du Neubourg. Il teint aussi, en 1403, laine et drap pour un habitant de Caen117.
68Citons deux autres teinturiers, qui ne sont pas présents en 1389, lors de l’affaire Pierre Dufresne. Regnault Baont, de la paroisse Saint-Ouen qui, en 1396, tient en louage, depuis 1389, quatre grands tonneaux, trois chaudières à teindre et deux « bouques », de Jean Cave et Jean Quidors, qui pourront les reprendre quand ils voudront. Le 12 juin 1392, il teint des draps en garance et vend des draps pour 8 livres 15 sous118.
69Regnault Berel, teinturier en garance demeurant dans la paroisse Saint-Vivien, sur le Robec, est présent au procès à l’Échiquier de 1390 à 1398. Il a acquis en novembre 1380, au décès de la veuve de Jean Varnier de Saint-Vivien, pour 200 francs or, « six caudieres assises, bouques et fourneises, le pavement qui siet en l’ouvreur, un condit de plon et les autres de bosc, 3 planques et 3 apuys de bosc seant sur l’eau, et toutes les autres choses appartenans au mestier de tainture » ; il loue le même jour à un des exécuteurs testamentaires une maison à Saint-Vivien, sur le Robec. En juillet 1392, il teint en gaude et garance pour Gautier Auber de Saint-Vivien pour 28 livres ; en juin 1396, ce même Auber fait teindre en guède pour 20 livres par Regnault Benart119. Le 17 juillet 1394, Berel achète deux maisons attenantes, à Darnétal, à Jean Cavelier dit Le Blanc ; le vendeur pourra demeurer dans l’une des deux maisons, mais s’oblige à « labourer ou faire labourer » sa vie durant « chascun an, deux draps de la mueson de Louviers »120 ; il s’agit de ne pas contrefaire le label rouennais. La mesure de Louviers, c’est un drap moins dense, et de 19 et non 20 aunes de longueur.
70En 1395, Berel est en procès à l’Échiquier avec un autre teinturier Jean Leclerc le jeune, à cause d’un pont sur le Robec. Ce même Jean Leclerc le jeune, à moins que ce ne soit Jean Leclerc l’aîné, aussi teinturier, et sans doute de la même famille, vend en mars 1397 pour 60 livres de draps à un bourgeois de Braine-en-Laonnois121. En juillet 1396, Berel emprunte avec son frère Martin, de la paroisse Saint-Vincent, 100 livres aux frères Madée, qui sont parmi les plus importants marchands d’argent lombards sur la place de Rouen. En novembre 1396, il se porte garant d’une rente vendue par deux habitants de Louviers, dont Jean Thorel, aux frères Segouyn, autres marchands d’argent ; quelques jours plus tard, il vend lui-même une rente aux Segouyn, pour 100 livres. Le 24 octobre 1396, il a acheté des draps à trois personnes, dont un habitant de Pont-Saint-Pierre, pour 3, 8 et 10 livres. Enfin, il a sans doute été propriétaire de la « maison de la foulerie », à Saint-Vivien, qui a d’abord appartenu à Jacques Ridel, autre teinturier en garance122.
71Ces teinturiers sont les plus importants sur la place de Rouen. Ils traitent souvent de grosses affaires, plusieurs draps à la fois, pour des sommes allant jusqu’à 58 livres. Ils travaillent pour des drapiers, qui se retrouvent parmi les laneurs de 1394. Ils jouent à cet égard un rôle clé dans le financement des activités. Ils possèdent parfois des fouleries. Ils teignent aussi pour Louviers, Darnétal ou Caen. Mais ils ne s’occupent pas que de teinture, ils n’hésitent pas à acheter et à revendre des draps, se faisant à l’occasion détailleurs, en particulier en dehors de Rouen.
Les « laneurs »
72Le tabellionage éclaire le rôle clé des laneurs, qui lainent, foulent et tondent les draps ; ce sont eux en particulier qui achètent la laine, et font teindre la laine ou les draps. Ceux qui, à Saint-Denis, se disent foulons sont en réalité des laneurs, ou plus exactement des drapiers, et des drapiers drapants, comme Jean Le Roy. La condition de ces laneurs est cependant très variable, comme le montre le cas de Pierre Duval et celui de Laurent Aubery.
73Pierre Duval, en mai 1392, s’endette auprès d’une dizaine de personnes, qu’il doit rembourser d’ici un an. Il a acheté de la laine à son frère Laurent pour 19 livres ½, la tonte de mai ; il doit 5 livres ½ à Jean Martin « pour tisture de drap » ; il a fait teindre des draps pour 29 livres 5 sous à Guillaume de Ronnes, qui est un teinturier en garance et est présent au procès de l’Échiquier contre les teinturiers forains, en 1390 et en 1395 ; il doit 48 livres ½ à un autre teinturier, « tant pour tainture de voide (guède) que d’argent sec presté » ; il a acheté quatre draps à quatre personnes différentes, dont deux sont aussi payées « pour paine de corps » ; il doit un peu plus de 8 livres à un certain Guillaume Chieret « tant pour la paine et labeur dudit Chieret et de sa femme, comme d’argent sec presté123 ». Il s’est ainsi endetté en trois jours pour plus de 200 livres. C’est peut-être le Pierre Duval « foulon et lenneur de Saint Vivien » cité dans un liste d’amende de 1404124. Situation peut-être exceptionnelle d’un jeune qui s’installe. Mais comment a-t-il pu rembourser une telle somme en un an ? Ce qui apparaît en tout cas, c’est l’éclatement de la production ; ce laneur emploie chez lui quelques personnes, mais au coup par coup, « pour peine de corps » et il fait tisser, mais surtout achète des draps un à un et à diverses personnes, qu’il fait ensuite teindre.
74Laurent Aubery, de la paroisse Saint-Nicaise reconnaît, le 15 juin 1396, « soy estre aloué a Raoul Leroy de ladite parroice jusques a deux ans ». Il servira ledit Raoul tout ce temps « du mestier de fouler et lener draps comme ouvrier mestre dudit mestier sert a journee en ladite ville pour le pris de 46 livres ». Il reçoit 20 livres et sera ensuite payé chaque fin de semaine de 5 sous. Il pourra « appareiller » chaque année 4 pièces de draps « qui soient siennes », en rabattant audit Raoul 20 deniers pour chaque journée qu’il y travaillera. Il vend audit Raoul deux rentes, l’une pour 40 livres, l’autre qui est un transfert de rente et doit rembourser une dette125. Car cette situation est l’aboutissement d’un endettement croissant : en décembre 1394, Laurent a déjà vendu 20 sous de rente (pour 10 livres) au même Raoul, et le 13 août 1395 lui et sa femme ont emprunté 45 livres à neuf ans, toujours au même Raoul126. Or il y a un Laurent Aubery parmi les laneurs convoqués en avril 1394. Laurent Aubery, maître travaillant jusque-là à son propre compte, aurait été contraint, à la suite d’un endettement croissant, de se louer à celui à qui il empruntait. Il se loue comme ouvrier maître servant à journée, c’est-à-dire vraisemblablement comme salarié chez ledit Raoul, qui doit donc être drapier. Il reçoit une avance sur salaire et peut travailler quelques jours par an pour lui-même. Son salaire annuel est satisfaisant (23 livres), il a donc pu lui permettre de rembourser une partie des dettes ; les 20 livres d’avance peuvent aussi être une fiction, un remboursement de dette. Endettement et avance sur salaire rapprochent notre cas du Verlag, mais le maître est ici réduit à la condition de salarié. Ce n’est pas de la sous-traitance ni la manufacture décentralisée.
75Laneurs et foulons peuvent « faire tisser leurs draps en leur maison en tasche ou a journée », et les tisserands « faire appareiller leurs draps en tasche ou a journée » chez eux127. Leurs salariés sont les « ouvriers journeeurs » des ordonnances de 1424 et 1451, les « ouvriers alans a journée pour gaengnier » de l’ordonnance de la draperie foraine de 1401, les « valles teliers jorneors » de Montivilliers128. Le tabellionage n’a conservé que de très rares contrats d’allouement : « Bernart de Preaux a present demourant en la paroisse Saint-Nigaise de Rouen confesse soy estre aloué à Saudret Grisel de Saint-Vivien de ladite ville, foulleur et laneur, de le servir », un an, pour 9 livres et une paire de chausses129.
76Nous avons vu le cas de Laurent Aubery, maître servant à journée, mais la pratique, qui a pu être interdite ailleurs, semble ici fréquente. Il est dit dans les statuts de la draperie de 1451 « que nul maistre ne ouvrier de tiltre (tisser) ne voise au pont pour alouer, pourveu qu’il ait besongne a soy embesongner pour ung jour entier130 ». La supplique des foulons, laneurs, tondeurs et tisserands de draps de la paroisse Saint-Vivien, en 1412, demande que les fils de maîtres passant maîtres soient dispensés des boissons et « vinages » excessifs et ne payent que 10 sous aux trésoriers de l’église qui tombe en ruine, car à cause des impôts et de la guerre qui ont abaissé le commerce, « en icelle [paroisse] n’a que po ou neent de personnes de grans chevances [revenus], mais sont presque tous laboureurs a journée desdits mestiers de tres petite chevance131 ». Ainsi maîtres et fils de maîtres peuvent être contraints à se faire laboureurs à journée, comme nous l’avons supposé pour Laurent Aubery. Faut-il voir ici les conséquences d’un contexte difficile, les débuts de la guerre civile, ou bien assiste-t-on à un processus plus profond, la déchéance des petits artisans indépendants devenant salariés et la prolétarisation des ouvriers du textile, que l’on a pu constater ailleurs ? Il est vraisemblable qu’en réalité cette prolétarisation reste marginale et que le salariat coexiste avec la petite entreprise. À la base du système, on entrevoit une foule de petits artisans, travaillant tantôt pour eux-mêmes, tantôt à façon, tantôt comme salariés, sans que l’on ait besoin de recourir au tabellionage ni de mettre en place un véritable Verlag, une manufacture décentralisée.
77L’importance de la population engagée dans la draperie rend le marché de l’emploi très ouvert. Les laneurs achètent des draps tissés et engagent des ouvriers à la journée ou à la semaine sur les places d’embauche132. Les tisserands « appointent » leurs draps aux foulons, et les foulons aux tisserands. Ceux des tisserands drapiers, qui ont les moyens, font fouler en leurs maisons, les autres « es grans foulleries133 ». Ces relations entre maîtres relèvent de la sous-traitance. Le tabellionage fournit quelques exemples de fouleries, dont toutes ne sont pas d’ailleurs de grandes installations. Nous avons vu la foulerie nommée Espagne, dans la paroisse Saint-Vivien134, appartenant à Ricart de Jumièges ; la foulerie de Guillaume Saffrey, qui passe ensuite à Jean Le Sesne, paroisse Saint-Vivien, près du Robec ; la « maison de la foulerie », à Jacques Ridel, puis à Regnault Berel, tous les deux teinturiers135. Ajoutons la foulerie de la Madeleine, à Saint-Vivien, sur le Robec ; la foulerie achetée par Guillaume Ango, à côté de l’hôpital Saint-Vivien, qui est sans doute la « foulerie de l’hôpital », devenue la « maison du Bras », appartenant en 1454 à Guillaume Fierabras, fils et héritier de Jean Fierabras teinturier136 ; la foulerie de Jean Sac, marchand de la paroisse Saint-Jean, propriétaire d’une maison, jardin et foulerie, paroisse Saint-Vivien, au bord du Robec137 ; la foulerie de la famille Le Seigneur, paroisse Sainte-Croix Saint-Ouen : en 1455, à la mort de leur frère Étienne, Jean l’aîné hérite de la foulerie avec les vaisseaux et la chaudière, et son frère Jeannin hérite de la « maison de la presse », avec ses tables et tréteaux. Les deux frères habitent Saint-Maclou. Ils sont les fils de Roger, sans doute celui qui est en 1424 un des huit gardes boujonneurs de la draperie foraine. En 1444 et 1476, un nommé Jean Le Seigneur de Saint-Maclou a des apprentis du métier de fouler, laner et tondre138. La plupart de ces fouleries sont dans la paroissse Saint-Vivien le long de « l’eaue de Robec », mais on en trouve aussi, à la fin du XVe siècle, sur l’Aubette. En 1492, un prêtre, notaire en cour d’Église, vend une rente, pour 40 livres, à un drapier de Saint-Maclou, pour achever « l’ediffice de certaine foullerie » sur la rivière d’Aubette ; sont présents devant le tabellion quatre drapiers de Saint-Maclou, sans doute intéressés à l’affaire139. Où l’on voit que le financement de la draperie concerne tout le monde à Rouen. Et les fouleries, nous l’avons vu, intéressent aussi certains teinturiers.
La seconde moitié du XVe siècle : artisans ou marchands ?
78On connaît mal, après 1420, les affaires des Rouennais, faute de sources. Le tabellionage ne mentionne plus les affaires commerciales, mais l’Échiquier contient quelques procès et on dispose d’un registre des audiences du bailliage de Rouen pour les années 1483-1484140. On peut recouper ces indications avec quelques listes : les drapiers convoqués à l’Échiquier en 1452, au sujet de la draperie foraine141 ; les Rouennais présents au Lendit et à Saint-Denis dans les années 1487-1497142 ; les drapiers, les teinturiers et les marchands convoqués lors de la consultation du 23 mars 1495 au conseil de ville sur la draperie143.
79Une affaire éclaire, les relations de sous-traitance : le 23 février 1484, un conflit oppose Pierre Gronnel, « drappier marchant » de la paroisse Saint-Nicaise, à Baltasar Dutil. Gronnel demande restitution d’un drap, que Dutil a fait arrêter, « et oultre que cent et demy de laines nagueres baillée par lesdit Gronnel audit Dutil par certain marché declaré entre eulx sera veue et visitée par gens en ce congnoissans et mesmement certain drap que ledit Dutil disoit avoir audit marché à faire d’icelle layne ». La qualité de la laine devait poser problème. En 1492, ce Pierre Gronnel est endetté auprès d’un autre drapier, Nicolas Legrant de Saint-Vivien, à hauteur de 300 livres, reste de plus grande somme (422 livres) ; il s’agit d’une obligation de 1487 qui sera annihilée en 1497. On trouve aussi, en 1484, dans le registre du bailliage, un Perrenot Gronnel, drapier, qui demande restitution d’un drap détenu en gage pour non paiement de 62 livres de teinturerie de garence et écarlate144. On aurait donc affaire à un gros drapier, qui fait tisser et fait teindre, vend des draps et pratique l’échange laine contre drap. Comme on le voit aussi, le crédit est bien le grand problème de cette économie.
80Passons aux échanges marchands et aux relations commerciales. Deux marchands rouennais Jean Lesesne et Guillaume Beuselin « partirent de Rouen pour aller en Bretagne porter draps », mais ils furent arrêtés et, l’un d’eux n’ayant pas de sauf-conduit, ils durent faire composition avec le sire de Somerset, qui s’était emparé de La Gravelle (1443). Lesesne avait un facteur en Bretagne. En 1456, les deux marchands sont en procès à l’Échiquier au sujet du remboursement de la composition145. Il y a un Guillaume Beuselin le Jeune parmi les treize foulons, laneurs, tondeurs convoqués à l’Échiquier en 1452, au sujet de la draperie foraine. Plus tard, en 1492, un nommé Michel Beuselin, du métier de draperie, renonce à une succession « en tant qu’il y en avoit en la ville de Resnes en Bretaigne146 ».
81Les drapiers rouennais travaillent aussi avec des villes plus proches, comme Harfleur. En 1484, Guillaume Ygou, drapier de Saint-Nicaise, est en procès avec les gardes de la bonneterie de Rouen pour avoir mis à la teinture, à Rouen, deux douzaines de bonnets, qui appartenaient à un bonnetier de Harfleur, mais « estoient fais contre l’ordonnance de leur dit mestier de bonneterie, pour ce qu’ilz estoient gros dedens et fins dehors ». Guillaume Ygou est l’un des boujonneurs de la liste de 1495147. La même année 1484, deux Rouennais, Jacquet Crespin et Robert Le Cauchois, achètent en association un drap blanc de 17 aunes à 50 sous l’aune à Jean Lefranc, « drapier » de Harfleur, mais il était rompu et cassé en plusieurs endroits. Ces deux Rouennais sont voisins à la foire du Lendit dans la 4e rue de Rouen en 1487-1489148.
82Une autre affaire est particulièrement révélatrice du poids grandissant des marchands de draps, celle des quatre détaillants de 1474. Cette année-là, un procès à l’Échiquier oppose les gardes boujonneurs de la draperie de Rouen à quatre « marchands détailleurs », Simon Dubosc, Richart Le Pelletier, Guillaume de La Chesnaye et Pierre Graffart, qui achetaient des draps de qualité inférieure, foulés au moulin, sur le plat pays, les faisaient teindre (à Rouen sans doute) et y apposaient leur propre sceau, sans visitation de gardes. Le sceau permettait de les faire passer pour drap de « vicomté149 ».
83Richart Le Pelletier est un « marchant » de la paroisse Saint-Cande-le-Jeune. En mai 1484, il décède et sa veuve, Jeanne Le Vesyé, ainsi que ses héritiers font saisir un drap appartenant à Jean Le Seigneur afin d’obtenir le remboursement de 175 livres d’arrérages d’une rente de 10 livres par an150. Richart a deux fils, Richart et Jacques, qui sont au Lendit en 1489 et 1497. Richart est convoqué le 23 mars 1495 comme « marchant hantant les foires de Lyon ». Jacques vient devant l’Échiquier en 1490. Il était en « parsonnerie », en association, avec Jean Le Brun dit Petit Coq, qui s’était obligé à un « nommé Legras », dit le texte, « pour l’achat de draps et de laynes et autres marchandises », les affaires s’étant faites à Lyon, semble-t-il151.
84Avec Guillaume de La Chesnaye, on a affaire là aussi à une famille engagée dans le commerce des draps. On retrouve Alain le père, Guillaume son fils, Thomas et Romain, sans doute de la même famille, tous présents au Lendit en 1487 et 1489. Guillaume s’est installé dans la paroisse Saint-Michel, à l’ouest de la ville. En 1487, appelé « marchant », il achète une rente à Guillaume Fils-Dieu, « du mestier de draperie », de Darnétal. En 1490, il est dit « tondeur et drappier », avec Pollet Le Roy, et associé aux tondeurs à table sèche, dans un procès à l’Échiquier152. Alain est de la paroisse Saint-Étienne de la grande église, comme Thomas et Romain. Thomas, « drappier », achète des draps à Robinet Courtery de Rouen, en 1484. Romain, « drappier », est sans doute celui qui est convoqué parmi les drapiers détailleurs en 1495153.
85Pierre Graffart, « marchant » de Saint-Cande-le-Vieil, est en mars 1484 en procès avec la famille Basire, qui est une famille de teinturiers. Dans les mêmes années, le teinturier Robinet Paon lui doit une amende. Pierre est avec son frère Guillaume, de la même paroisse, au Lendit en 1489. En juin 1484, ce Guillaume se trouve à Lyon154.
86Résumons donc. Nous avons quatre grands marchands, qui sont au Lendit ou à Lyon, achètent des draps dans et hors de Rouen, forment des associations, sont en relation d’affaires avec des teinturiers, et font ainsi teindre les draps qu’ils achètent. Ils ne drapent pas eux-mêmes, s’ils ont des « drapiers » dans leur famille, mais ils tondent certainement en dernière fin, « a sec », et en particulier des draps de « vicomté », ou qu’ils font passer pour tels. Au procès de 1474, ils sont suffisamment puissants pour obtenir une transaction à l’Échiquier : eux « et leurs semblables » disposeront désormais d’une marque « de plomb carré », qu’ils apposeront au faîte de leurs draps, et dont un exemplaire sera transmis au bailli.
87Tentons à présent de décrire l’organisation sociale de la draperie rouennaise, telle que nous pouvons l’entrevoir depuis la seconde moitié du XIVe siècle. Elle reste basée sur la prédominance des échanges marchands. La sous-traitance existe, mais elle semble rester limitée. On achète la laine, on achète les draps tissés et on s’endette auprès des teinturiers, avant de vendre aux marchands, qui parfois font teindre et font tondre en dernière fin. Ce n’est pas la manufacture décentralisée, le putting out ou Verlag. Ce n’est pas non plus tout à fait la small commodity production, décrite par Martha Howell et Robert Duplessis pour Lille et Leyde, où les élites marchandes elles-mêmes limitent le développement du Verlag et les tentatives monopolistes155. Il y a bien ici résistance du système corporatif urbain. On assiste néanmoins, dans la seconde moitié du XVe siècle, à la montée d’une classe marchande, imbriquée à l’origine dans la production, et qui se tourne de plus en plus vers la réexportation des draperies régionales.
88Aux XIVe et XVe siècles, des pratiques de Verlag ont existé à Rouen, dans les métiers du métal en particulier, comme l’a montré Philippe Lardin156, et comme nous l’examinerons tout à l’heure : avance d’argent, obligation de ne travailler que pour le Verleger, fourniture d’outils ou de matière première. Mais en ce qui concerne la draperie, nous n’en trouvons guère de trace. On pourrait penser que les choses se passent sans recourir au tabellionage. Ce n’est sans doute qu’en partie vrai. Car les drapiers-laneurs, qui jouent ici un rôle clé, ont souvent une assise suffisante pour ne pas tomber sous la dépendance des grands marchands. Il est facile de se procurer la laine sur le plat pays, d’obtenir du crédit par le biais des rentes, de s’endetter auprès des teinturiers, pour plusieurs années. Les structures familiales, les associations, les relations de voisinage dans le cadre des paroisses, jouent certainement un rôle décisif. Au sommet, les plus riches artisans se font aussi marchands et vendent les draps des autres. La sous-traitance existe, mais elle demeure interne aux métiers de la draperie. C’est l’apogée de l’artisan-entrepreneur, avant que le capitalisme commercial ne reprenne la main.
89Le contrôle marchand sur la production reste limité, dans une organisation du travail encadrée par les corporations artisanales, avec accès d’une part aux matières premières, d’autre part au marché. Là est sans doute l’une des caractéristiques de la draperie rouennaise entre la grande peste et la fin du XVe siècle. Si le contrôle marchand a du mal à s’immiscer dans la production, c’est d’une part que les marchands de laine n’interviennent guère ici, d’autre part que les marchands de draps se heurtent à la réglementation ; « nul ne pourra […] porter au seel d’icelle drapperie aucun drap s’il n’est sien et de la façon de ladicte ville ». Le drap doit être « prest et tondu » et « deuement retraict » avant d’être mis en vente157. Il a cependant existé une production qu’on pourrait appeler « bourgeoise », faite non par les artisans mais par des marchands, et elle semble s’affirmer au XVe siècle, comme l’indiquent les ordonnances de 1424 et 1451 : les bourgeois, qui ne sont de « mestiers mecaniques » où il y a gardes jurés, pourront faire draper « par les ouvriers du mestier » en faisant serment de mettre des laines bonnes et loyales158. Cette production semble être restée limitée.
90Le premier septembre 1509, le conseil de ville délibère sur une requête des drapiers tondeurs, baillée à l’Échiquier, qui voulait autoriser les drapiers drapants à vendre leurs draps non « appareillez » et non scellés du grand sceau, chez les drapiers tondeurs où les marchands auraient plus de facilité à les acheter. Ces ventes étaient devenues fréquentes et l’Échiquier était intervenu pour les interdire. Une des justifications avancée pour soutenir la requête des tondeurs était que la plupart de la draperie sont « povres gens » et, n’ayant de quoi terminer leur drap, vont trouver un marchand qui leur avancent deniers159. Nous sommes dans un monde de la micro-entreprise, où le petit drapier s’efforce d’aller d’un drap sur l’autre160. Les drapiers tondeurs auront gain de cause contre les boujonneurs de la draperie et les gardiens des traditions. Le contrôle marchand est sans doute en train de s’accroître sur la production. Mais il a existé incontestablement une méfiance à l’égard de ce contrôle et à l’égard des risques de concentration, de monopole qu’il pourrait entraîner : ainsi de la part des « fillachières » à l’égard des frères de Batencourt ou de la part des teinturiers en toile dans leur réglementation de 1510.
91Depuis 1456, les fillassières, qui fabriquent du fil de couleur, sont en procès avec les frères Jean et Guillaume de Batencourt, teinturiers en guède, auxquels elles donnent leur fil (de lin sans doute) à teindre. Elles leur reprochent de faire filer eux-mêmes, « sous eux », leurs femmes et leurs servantes, de teindre ce fil avant le leur, de le vendre aux marchands, en laissant pourrir leur propre fil trois mois ou plus ; « et à cause de la grande marchandise que ont fait et feroient les diz de Batencourt et leurs semblables, les dittes fillachieres en grant nombre ont cessé ou cesseroient leur dit mestier et n’en pevent ou pourroient vivre ne donner a gaigner a plusieurs personnes qui soubz eulx avoient leur vie161 ». La « grande marchandise », c’est le quasi monopole qu’ils exerceraient sur le marché.
92Dans le règlement de 1510 pour les teinturiers en toiles de la ville de Rouen, il est stipulé « que nul dudit mestier ne tienne ouvroir, ne fasse travailler d’icelui mestier, si ce n’est à son singulier profit, et qu’il use de ses propres étoffes, sans estre alloué par aucun marchand ou autre, qui ne soit point dudit mestier […] pour ce que si aucuns des maistres dudit mestier estoient locatifs, et qu’ils travaillassent pour aucuns riches marchands, ils pouroient entreprendre tout l’ouvrage de la ville162 ». Remarquons au passage les termes employés, « être alloué », « locatif », qui concernent le travail à domicile, la sous traitance. Le Verlag marchand est refusé, le verlag artisan reste autorisé, parce que, sans doute, n’opérant pas sur la même échelle et ne présentant pas les mêmes dangers.
93Afin d’éclairer davantage le marché du travail à Rouen, il ne sera pas inutile d’élargir l’étude au-delà de la draperie, et plus particulièrement d’examiner ce qui se passe dans les métiers du métal.
Regards sur le marché du travail à Rouen
94Pour approcher davantage le marché du travail163 à Rouen à partir du tabellionage, il est nécessaire d’élargir l’enquête au-delà de la draperie. Le tabellionage a conservé un certain nombre de contrats de travail, pour les années 1360-1420, mais qui concernent assez peu les métiers de la draperie. On ne passe bien sûr devant le tabellion que de manière exceptionnelle, mais Philippe Lardin a montré la richesse de cette source en ce qui concerne les métiers du métal (fer), les couteliers, les cloutiers, les cardiers, les férons, les tireurs de fil de fer. Certains bourgeois rouennais, qu’il appelle « marchands », mais qui sont aussi issus des métiers, comme Colin Canal, Jean Vibert ou le cloutier Jean Hautemen, se procurent le fer jusque dans le pays d’Ouche ou dans la région de Bellencombre, font cuire le charbon de bois dans leurs « ventes » et font travailler les cloutiers de la Forêt verte ou les artisans de Rouen ; ils mettent en place ce que l’on peut appeler un Verlag ou putting out, plus ou moins systématique164. Reprenons ce dossier afin d’éclairer les formes de salariat et de sous-traitance, qui organisent le marché du travail dans la région rouennaise.
Louage de service ou travail à domicile ?
95Philippe Didier avait distingué le contrat de louage de service et le contrat d’entreprise165. On se limitera ici aux trois formes les plus voisines du salariat : l’apprentissage, le louage de service d’un valet par le maître et le travail à domicile (la sous-traitance). Le premier suppose l’entretien, le logement chez le maître et l’enseignement du métier, le second, qui se passe chez le maître, est lié au salaire au temps, mais aussi à la tâche ; la sous-traitance entraîne le paiement à la tâche, à la pièce ou à façon. Il n’est pas toujours facile de savoir à quel contrat nous avons affaire. Les mêmes termes semblent employés indifféremment pour les définir : « s’allouer », « servir », « service », « marché166 ». Regardons de plus près ces trois catégories et les domaines où elles se rapprochent jusqu’à se confondre.
96Nous commencerons par deux exemples tirés de la draperie. Pierre Lerbier, de Montville, s’est « aloué a Jean Leroy » de Saint-Nicaise, pour trois ans, « affin que ledit Jean aprengne et entroduysse ledit Pierres es metiers de laner, fouler et tondre draps et lui face avoir la franchise d’yceulx mestiers en la ville de Rouen. Et trouvera ledit maistre ad son dit varlet ycelui temps boire, menger, caucher, vestir, feu, lit et hostel167 ». L’apprenti est ici appelé « valet ». Par ailleurs, la durée des contrats est parfois supérieure à ce qu’exigent les statuts168, et l’on peut aussi racheter les dernières années169, comme prolonger le service pour payer le maître ou la franchise du métier170. La frontière entre apprenti et valet n’est donc pas toujours très claire, surtout lorsque l’apprenti, formé, devient une main-d’œuvre bon marché. Il existe un état intermédiaire entre les deux, et cet état intermédiaire, le Lohnknabe du monde germanique, a sans doute joué un rôle dans la confusion valet/apprenti. Cela permet de comprendre pourquoi les statuts de métiers, mais aussi les contrats nomment l’apprenti « valet » ou parlent de « valet apprenti »171. Il existe aussi des placements de jeunes par leurs parents, sans mention de l’obligation d’enseigner le métier172.
97En 1380, le lieutenant du bailli autorise Ricart Viart à travailler comme maître du métier de fouler drap :
Comme ia piecha Ricart Viart, ouvrier et mestre du mestier de laner draps en la grande drapperie de la ville de Rouen, se fust aloué a Hue Auberi, mestre et ouvrier dudit mestier de laner et mestre et ouvrier du mestier de fouler draps en la ville de Rouen, pour avoir la franchise dudit mestier de fouler par le service d’un an, ainssi que il est et estoit acoustumé a faire selon les ordenances, status et usages dudit mestier, combien que alieurs le seut bien faire si comme il disoit, et pour ce que ledit Viart disoit avoir fait ledit service deument [ il fait venir devant le maire les trésoriers de sa paroisse, Saint-Nicaise, pour leur donner un franc d’or, comme il est de règle, lorsque l’on devient maître. Mais les trésoriers affirment qu’il n’avait pas fait le service ni] acquis la franchise d’icellui especialité du mestier de fouler [Auberi confirme que Viart a bien été son alloué pour acquerir la franchise du métier de fouler]. Aucuns ouvriers et gens dudit mestier estoient en esperance ou voullenté de dire, soustenir et maintenir que ledit Viart n’estoit ne ne devoit estre tenu pour mestre dudit mestier de fouller en ladite ville, ledit Viart disant que, au devant dudit alieu [ allouement] et service, il estoit bon ouvrier d’icellui mestier de fouller et en avoit jouy et usé paissiblement l’espasse de quatre ans et plus, tant au devant dudit alieu que depuis, sans contredit173…
98Il faut passer devant le maire, parce que nous sommes avant la suppression de la commune, avant la Harelle (1382). Dans la draperie de Rouen, on peut se contenter de la franchise de « laner », après deux ans d’apprentissage, puis obtenir celle de fouler, après un an d’apprentissage, mais il faut les trois franchises, fouler, lainer et tondre, pour pouvoir draper174. Viart comme Auberi sont donc de petits ouvriers, travaillant pour les autres. La défense de Viart révèle, et c’est cela qui nous étonne, qu’il pratiquait le foulage avant son apprentissage, et cela ne gênait d’ailleurs personne, mais son apprentissage ressemble plus à un louage de service qu’à un véritable apprentissage et les paroissiens de Saint-Nicaise ne s’y sont pas trompés. Tout le monde surveille tout le monde. Remarquons aussi que devenir maître ne signifie pas tout à fait devenir son propre maître.
99Dans le louage de service, le valet peut aussi être nourri et logé par le maître175. Il est parfois, comme nous l’avons vu pour la draperie, un maître en difficulté, se mettant au service d’un autre plus chanceux, mais les contrats ne le précisent pas. Il est possible que la mention du métier de celui qui s’alloue, lorsqu’elle est faite au début du contrat, signale un maître. Robin Le Pegnie « clouetier » de Saint-Pierre-du-Chastel de Rouen s’aloue à Adam Noël « feron et clouetier », pour le « servir » chaque jour ouvrable, « sans intervalle et sanz ouvrer en autre ouvreur […] au pris de œuvre acoustumée entre eulx176 ». Guillaume Davoult « fevre », s’oblige à « servir » Jean Vibert un an « du métier de forgerie au prouffit dudit Jean », qui lui fournira le fer, Guillaume n’y mettra que « la paine de son corps », et si les « varlez » de Vibert ne peuvent travailler par sa faute, il le dédommagera177.
100Comment distinguer le louage de service et le travail à domicile ? Les formules « sans soi absenter », « sans ouvrer en autre ouvreur », travailler « chez » un maître, « devant » lui, « à son profit », permettent en général de voir plus clair. Guillaume Le Parmentier travaillera un an du métier d’éperonnerie « chiez Thomas Laloyer et au profit dudit Thomas sans soy absenter », pour 12 francs d’or et une paire de chausses178. La distinction n’était pas facile même pour les contemporains, comme en témoigne l’affaire Robinet Maillart en 1484, devant le lieutenant du bailli. Les gardes du métier de « maignennerie », de chaudronnerie, se plaignent de ce que, n’étant pas maître du métier, il tenoit « ouvreur a Rouen comme maistre dudit mestier ». Maillart affirmait, de son côté, qu’il ne « tenoit pour luy ouvreur dudit mestier, mais que bien il avoit besongné et besongnoit dudit mestier soubz Pierre Le Thyais, et au prouffit dudit Thyais […] comme son serviteur et a son prouffit ». Les gardes prétendaient qu’il besognait à son profit à lui en la maison dudit Thiais179. La frontière entre louage de service, sous-traitance et « chambrelan » est ténue180.
101Le travail à domicile a parfois été considéré comme service (« servir », « s’alouer ») : Robin Burrel, « clouetier », demeurant à Montville, s’est « aloué » à Jean Hautemen, deux ans pour le servir « à ses coux et despens en son hostel », à lui, de son fer, de son charbon, payé au millier de clous à cardes, qu’il « livrera audit Hautemen181 ». Mais ce qui différencie certains contrats portant sur le travail à domicile, c’est que l’on n’y parle ni de service, ni de s’allouer, mais de « vente », de vente anticipée, ou d’interdiction de « vendre son œuvre à autrui », ou parfois simplement de « livrer » tel produit fabriqué. Guillaume de Gournay « treffillier » vend à Guillaume Le Roux du fil à carde à livrer chaque semaine à un prix fixé182. Guillemot de Paris « vent » à Jean Vibert « tout le fil qu’il forgera », pendant un an183. Guillaume Berenguier cloutier (de clous à carde), « ne pourra vendre son œuvre a aultre » qu’à Jean Hautemen, du même métier184. Jean Housset de Houppeville, « confesse avoir vendu » à Pierre De Clatot « toutes les ouvrages » (boucles) qu’il fera ou fera faire jusques à un an185. Guieffin Doublet de Notre-Dame-la-Ronde, de Rouen, a vendu à Guieffin Montin tous les mors qu’il fera en un an186. L’échange marchand déborde sur le salariat.
102La sous-traitance est donc considérée souvent comme une vente non de la force de travail, mais du produit du travail, voire de l’objet fabriqué. Celui qui travaille dans son atelier travaille à ses propres coûts et conserve une certaine autonomie. Comme le dit Bronislaw Geremek, celui « qui travaille à domicile demeure propriétaire de sa force de travail, il n’est pas contraint de la vendre, il ne vend au contraire que le produit de son travail ou des services fournis ». Dans la treizième semaine de Prato, Carlo Poni avait à nouveau soulevé ce problème du rapport entre le travailleur et le produit de son travail, dans le paiement à la pièce187. Pour revenir à la dualité des contrats proposée par Philippe Didier, nous sommes plus près du contrat d’entreprise que du contrat de louage de service. Mais il y a la dette.
L’endettement entraîne le Verlag
103Dans le tabellionage, les contrats de louage de service sont parfois liés à une dette, les contrats de sous-traitance le sont presque toujours. Il semble que les textes distinguent l’endettement qui préexiste à l’obligation de servir, l’avance d’argent qui va permettre la mise au travail188, et ce que les contrats appellent un versement « d’avantage », quelques livres tournois qui dans le contrat s’ajoutent au salaire prévu, et peuvent être versées « avant les mains » (avant le début du travail) ou en plusieurs fois. Ce qui est donné « d’avantage » n’est pas retenu sur les gains à venir, à la différence d’un remboursement de dette, qui est « rabattue » régulièrement sur le salaire. Vincent Vinebert promet servir Hébert Des Loges un an, « de faire le mestier de cloueterie sans soy absenter ne euvrer a autre personne » ; payé au millier de clous et par 4 livres que Hébert lui a données « davantage189 ». Jean Ballen s’oblige à servir Pierre Angoustain, trois ans ; payé à la pièce, avec « pour chacun an 40 sous d’avantage, dont il confesse avoir eu 15 sous avant les mains », et à Noël 2 aunes de draps, « et oblige ledit Ballen corps et biens190 ». Cardin Marelidiaux, « ouvrier » du métier de clouterie, de Saint-Pierre-du-Châtel, doit à Adam Noël, « mestre » dudit métier, de la même paroisse, 110 sous, il promet « servir » Adam de son métier un an et il « oblige corps et biens et renonche a toute exception191 ». La dette souvent contraint l’emprunteur à obliger ses biens et parfois son corps192.
104L’exclusivité, ne pas travailler pour d’autres personnes, est présente dans la plupart des contrats de louage de service et de sous-traitance ; elle est souvent liée au prêt qui précède ou accompagne le contrat. Elle concerne non seulement le travailleur à domicile, mais aussi le valet employé chez le maître, ce qui peut davantage surprendre. Il semble nécessaire de rappeler au valet qu’il doit travailler régulièrement, jour après jour, « sans intervalle », sans s’absenter. On peut supposer que, sous des prétextes divers, il ne venait pas toujours régulièrement chez le maître, ou qu’il travaillait aussi pour un autre maître. Ce qui va apparaître à l’arrière plan de ces contrats, c’est l’instabilité du marché de l’emploi, tant de la part des valets que des maîtres. Donnons trois exemples :
105Colin Mellin « s’est aloué » à Jean de Fonteney à ouvrer du métier de coutellerie « chiez ledit Fonteney » ; il œuvrera « de sa tasche », et s’il « laissoit a ouvrer pour deffaut d’avoir ouvrage dudit maistre, icelui maistre lui en restaurera le damage » ; si le maître a dommage parce que Colin n’a fait son devoir, celui-ci le « restaurera » semblablement193.
106Pierre Angoustain, tireur de fil de fer à faire cardes, engage un ouvrier de Saint-Maclou, lui fournit le lit, lui prête 15 sous « avant les mains » ; « en cas que ledit maistre ne pourra ou ne vouldra tenir » l’ouvrier « en besongne », celui-ci « pourra aller faire son prouffit la ou luy plaira194 ».
107Jaquemin de La Mare faiseur de greffes (d’agrafes) doit servir pour rembourser un prêt ; il « ne pourra aller ouvrer a nul autre, se n’est par le congé et liscence de son dit maistre195 ».
108Ces contrats révèlent la difficulté des employeurs à assurer la continuité de l’emploi. Le retour des crises, les fluctuations des marchés obligent à assouplir la règle de l’exclusivité, l’obligation de ne travailler à nul autre. Du côté des valets, la recherche d’un meilleur salaire entraîne la mobilité de la main-d’œuvre. L’exclusivité fait entrer l’ouvrier dans la dépendance du maître, mais elle lui assure une certaine garantie de l’emploi. En même temps, elle permet à l’employeur en période de pénurie de main-d’œuvre de s’assurer la fidélité de ses ouvriers. Garder aussi ses ouvriers en période de crise, pour que, lorsque l’économie repart, on ait du monde. D’un côté l’incertitude des débouchés, de l’autre la mobilité de la main-d’œuvre. On entrevoit à quoi peut aussi servir l’endettement : freiner cette mobilité et stabiliser la main-d’œuvre. La question de l’endettement, et de l’exclusivité qui lui est liée, n’est sans doute pas seulement pour le patron une manière de mieux exploiter une main-d’œuvre réduite à sa merci.
109L’exclusivité est inscrite dans l’apprentissage ; elle l’est de même dans les contrats de louage de service, où elle est aussi sans cesse réaffirmée, comme si elle y était plus fragile. C’est cette exclusivité, présente pour les apprentis et les valets, qui va déborder sur la sous-traitance et faire émerger le Verlag. Lorsqu’il y a Verlag, c’est qu’il y a crédit, endettement ; c’est l’endettement qui pousse à allonger la durée des contrats et cette durée marque le degré de dépendance du salarié196. Ici le Verlag vient se greffer sur le Kaufsystem (la vente du produit du travail) grâce à l’endettement et à l’exclusivité qui lui est liée ; on rembourse la dette en travail, et on passe à des contrats de longue durée. Mais qu’entend-t-on exactement par Verlag ou putting-out : une sous-traitance avec avance d’argent (ou de matériel) et exclusivité, qui s’inscrit dans une prise de contrôle par le Verleger d’une partie ou de la totalité d’un processus de production, depuis la matière première jusqu’à la vente sur le marché, voire à l’exportation. Le modèle du Verleger a d’abord été le marchand, fournissant la matière première à des travailleurs ruraux et revendant le produit fini. Il y a bien ici des travailleurs ruraux, mais le Verlag est aussi intra-urbain, et il se passe souvent aussi à l’intérieur de l’artisanat, entre les plus riches et les plus pauvres des artisans, tantôt du même métier, tantôt entre métiers voisins se succédant dans le procès de production : c’est la sous-traitance interne aux corporations artisanales, tantôt « horizontale », tantôt « verticale », dont parlent Catarina Lis et Hugo Soly197 : les cloutiers font travailler des cloutiers, les tireurs de fil de fer des tireurs de fil de fer, les férons et les cardiers font travailler les cloutiers. Mais on constate que, dans le cas des clous, la division du travail reste limitée, et que le Verlag n’organise qu’un segment limité de la production ou une série limitée de producteurs différents. On parlera de Verlag plutôt que de Verlagsystem.
110Dans ce marché du travail, d’une part on peut passer du louage de travail ou de la sous-traitance au travail indépendant, d’autre part on peut aussi changer de patron. Ainsi Jean Le Huault, de Notre-Dame de Houppeville, s’oblige en 1391 à servir à ses dépens (de fer, etc.) Jean Hautemen, du métier de clouterie (cloutier de clou à carde) deux ans, payé au millier de clous198. En 1406, il doit à Guieffroy Montin de Saint-Jean-sur-Renelle de Rouen 10 livres pour « argent sec presté […] en payement de la quelle somme ledit Huault promet » de livrer toute la clouterie qu’il fera ou fera faire « en son hostel », au même Montin « au devant de tous autres », jusqu’à deux ans, « et n’en pourras rien vendre fors audit Montin, qui l’aura par payant ce qu’elle vauldra pour le prix qu’il fera la livrée, et sera rabatu sur ladite somme de 10 livres 5 sous », chaque semaine qu’il fera la « livrée »199. Deux ans plus tard, en 1408, on trouve un nommé Jean Huault, sans doute le même, cette fois associé à un nommé Colin Duval, de Houppeville, vendant des clous à Regnault Canal. L’association est l’autre moyen de survie pour les petites entreprises dans les économies d’ancien régime200.
111Les relations de travail sont prises dans des réseaux d’échanges et de crédit, dont nous n’apercevons qu’une petite partie. Le 21 septembre 1396, Michaut Advisse reconnaît devoir à Garnot Ratel 103 sous, que celui-ci avait payé pour lui à Pierre de Clatot. Ce Ratel est un fèvre rouennais, qui par ailleurs achète du fer à Pierre de Clatot. Advisse, demeurant à présent en la paroisse de Saint-André de la porte aux « fèvres », devra rembourser Ratel 2 sous par semaine, et « promist servir ledit Ratel du mestier de forgerie », à forger clous, pendant dix mois, 2 sous par jour201. On entrevoit comment peut fonctionner, de manière très souple, la structure à trois étages dont parle Philippe Lardin pour les métiers du fer : le marchand-féron, le petit patron, l’ouvrier chez le maître. Un autre exemple de cette articulation à trois niveaux est visible dans le cas de Jean Balande, « tireur de fil de fer ». Le même jour, on peut se retrouver devant le tabellion, pour faire les comptes. Le 24 octobre 1392, Jean Balande s’oblige à servir Guillemot de Paris un an, « de traire le haubert de fil, sans aller à nul autre », avec 60 sous d’avantage. Et à la même heure, Guillemot de Paris vend à Jean Vibert, « sans aller a nul autre », tout le fil de fer qu’il forgera pendant un an, payé à la douzaine avec 4 livres 10 sous d’avantage. L’avantage passe de main en main. Les deux lettres sont baillées à Jean Vibert, qui semble bien être le vrai patron202. Le 10 novembre 1394, Pierre Le Vesie, « tireur de fil de fer » de Saint-Maclou, reconnaît devoir à Jean Vibert 4 livres, et il s’oblige, dans la foulée, à servir Guillaume de Paris « forgeeur de fil de fer », un an à « forgier devant ledit Guillaume203 ». Les dettes se remboursent en travail, mais pas toujours auprès du créditeur. Le grand patron a le bras long et fait travailler son débiteur chez son sous-traitant. Rien ne prouve par ailleurs que le système à trois niveaux se soit généralisé à l’ensemble du secteur. Ce même 10 novembre 1394, à la même heure, un nommé Jean Balengue, « tireur de fil de fer » de la paroisse Saint-Maclou, reconnaît devoir au même Jean Vibert 14 livres 10 sous. Deux ans plus tard, Jean Ballengue, « ouvrier de fil de fer », a pris un apprenti pour trois ans, Jean Donne ; « et il soyt ainsi que ledit Donne et Balengue n’eussent point veu leur prouffit de tenir ledit marchié », ils vont alors trouver Colin Canal « maistre dudit mestier » pour lui demander de reprendre l’apprenti. Balengue sans doute ne parvient pas à l’employer continuellement204. L’ouvrier de base a emprunté, peut-être pour se mettre temporairement à son compte, il a tenté sa chance.
Les cardiers
112Parmi les artisans du fer, nous avons rencontré les cloutiers de clous à cardes. La fabrication de cardes se développe à Rouen dans la seconde moitié du XIVe siècle, avec la draperie seconde manière, à chaîne peignée et à trame cardée. Les cardiers, qui fabriquent les cardes, se donnent des statuts en 1377 et en 1397205 ; ils sont une trentaine convoqués lors de la publication des ordonnances, et une quinzaine d’autres noms apparaissent dans le tabellionage et les quittances de l’administration royale206. Une partie d’entre eux habitent sur le Petit Ruissel, dans la paroisse Saint-Maclou207. Ils ont chez eux des serviteurs, payés à façon, dont certains sont des femmes208. Ils font aussi appel, en sous-traitance, à des cloutiers et des treffilliers. En 1381, Guillaume Berenguier, cloutier, travaille pour un cardier, Pierre Marcade209. En 1392, Guillaume de Gournay « treffillier » vendra du fil à cardes à Guillaume Le Roux, cardier, chaque semaine, pendant un an210. Ces cardiers s’intéressent aux penteurs à tendre les draps et aussi à la laine, peut-être pour la faire carder211. Les cardiers font donc travailler des cloutiers, mais les cloutiers travaillent aussi pour d’autres cloutiers, comme Jean Hautemen. Et ces cloutiers vendent leurs clous à cardes aux cardiers, qui vendent leurs cardes aux drapiers. Le Verlag ne s’impose que sur un segment limité de la production. Dans d’autres secteurs, comme le cuir, nous sommes devant ce qu’on pourrait appeler du « micro-verlag » : Roger Le Carpentier vend toutes les peaux de veau de lait de boucherie, qu’il pourra « cueillir », jusqu’au Carême, « et les sera tenu tenner bien et deument pour le mestier de gainnerie », il n’en pourra vendre qu’à Rainier, chaque douzaine pour 30 sous212.
113Comme le rappelait Rudolf Holbach, comment savoir si les attestations de Verlag repérées dans les sources correspondent réellement à une large diffusion de ces pratiques rapportées à l’ensemble d’un marché du travail213. Ceux qui s’allouent ou s’engagent pour un, deux ou quatre ans, renouvellent-ils ces contrats, comme le font Berenguier en 1390 et 1393214 ou Advisse en 1396 et 1401 ? Ou s’agit-il plus souvent d’un pis-aller, pour surmonter des difficultés temporaires ? Les métiers du fer apparaissent en première ligne, parce que l’approvisionnement en matière première et l’articulation entre ville et campagne posent ici sans doute davantage de problèmes que dans d’autres secteurs. Bronislaw Geremek avait remarqué que dans la draperie (et le bâtiment) l’embauchage à la journée occupait une place beaucoup plus importante que dans les autres secteurs de l’artisanat, qu’il y avait peu de contrat de longue durée, au moins au XIIIe siècle215. Ce que nous avons entrevu dans les métiers du fer, le passage de maître à valet, le changement d’employeur, la mobilité de la main-d’œuvre, doivent, bien sûr, se retrouver dans l’ensemble des marchés du travail. Mais, dans la draperie, le crédit est partout, entre marchand de laine et drapier, entre teinturier et drapier, dans les dettes transformées en rentes, et il ne bascule qu’exceptionnellement dans la sous-traitance avec exclusivité, donc dans le Verlag. Parce que, étant donné l’abondance de main-d’œuvre et les aléas de la conjoncture, personne n’a intérêt à figer les choses.
Évreux au tournant 1400
114Peut-on éclairer d’autres centres drapiers, en recourant à la prosopographie, comme nous avons tenté de le faire pour Rouen ? Les sources, hélas, le plus souvent manquent. Nous disposons cependant pour la ville d’Évreux de plusieurs listes de gens de la draperie, dans les années 1383-1416. Nous sommes alors à l’apogée de ce centre, au moins jusqu’en 1411. Ces listes vont nous permettre de préciser comment est organisée cette draperie. Les statuts de 1403 en éclairent déjà la nature : qu’aucun tisserand, foulon, laineur ou teinturier ne mettent prix et salaire en leur métier par forme de conspiration ou de monopole, afin d’augmenter leur salaire à journée ou pour pièce de drap216. Ceux qui paraissent organiser la production sont appelés « pareurs » ou drapiers, et rien n’interdit aux habitants de faire faire drap par les gens de métier. Mais consultons les listes.
Les amendes de la draperie d’Évreux
115Sept listes ont été conservées, dont cinq listes d’amendes :
116Douze habitants sont présents à Saint-Denis en 1383 et sont interrogés au sujet de la racine de noyer en teinture ; ils sont nommés « drapiers », à l’exception de Philippe Cubin « drapier et marchant » (de 40 ans) et de Jean Le Jaloux « teinturier » de 60 ans217.
117Lors de la promulgation de l’ordonnance de la draperie par le bailli, en 1403, trente-six personnes sont convoqués, tous des métiers de draperie218.
118En 1388 et 1416, soixante-cinq personnes puis quarante-six personnes sont frappés d’une amende pour drap mal fait ou mal teint219. Dans l’ordonnance de 1403, il est rappelé que les draps terminés, ayant des défauts, seront apportés au sceau « par celluy ou ceulx a qui ilz seront ou par leurs gens, afin que l’en sache qui devra repondre de la dicte faulte220 ».
119Enfin des tisserands sont frappés d’une amende pour avoir travaillé après l’heure de Cahouet, sonnée à l’église Saint-Léger. Trois listes, en 1408 (48 personnes), 1410 (53 personnes) et 1415 (30 personnes)221. En tout et compte tenu des récidivistes, une centaine de tisserands. Si, comme nous le proposerons, la production d’Évreux a peut-être tourné autour de 3 000 draps par an222, et si chaque tisserand tisse une vingtaine de draps l’an, ces amendes concerneraient les deux tiers des tisserands, ce qui est tout de même surprenant.
120Croiser les listes permet d’entrevoir l’importance des tisserands parmi ceux qui ont mal fait les draps. Les tisserands, qui sont frappés d’une amende pour n’avoir pas respecté les heures de travail, sont peu nombreux à être frappés d’une amende pour drap mal fait : quatre en tout ; accusés de trous et de « brideures », d’un « gris mal fait », d’un « grisart vuide d’une quenouille ». Par ailleurs, une part importante de ces amendes concerne un mauvais tissage, barres, brideures, drap lâché de deux aunes, ou vide tout au long, trous, cassures223. Parmi ceux qui sont convoqués en 1403 et en dehors des jurés, il n’y en a qu’un qui est aussi tisserand frappé d’une amende en 1410 et en 1415, Denis Desquetot. On en conclura que les tisserands travaillent souvent à façon pour les drapiers, mais pas tous. Les tisserands peuvent aussi être drapiers, faire leurs propres draps, comme le reconnaissait l’ordonnance de 1403. Ces listes montrent aussi la part laissée aux tisserands parmi les jurés de la draperie. En 1388 comme en 1416, parmi les six jurés institués chaque année par le bailli, deux sont des tisserands. Proportion identique à celle que l’on retrouve à Rouen ou à Louviers. Les autres sont des laneurs, disons des drapiers. Enfin ces listes éclairent au moins en partie les acteurs de la draperie d’Évreux.
121Parmi ceux qui sont à Saint-Denis en 1383, retenons cinq noms. Philippe Cubin, drapier et marchand, doit être le père de Philippot Cubin mis à l’amende en 1388 pour trois draps mal faits, deux gris et un marbré. En 1395, celui-ci participe aux enchères de la ferme de l’aide de 10 deniers par drap, à 95 livres224. Jean Le Jaloux, teinturier, est frappé d’une amende en 1388 pour une sanguine tachée. Décédé avant mai 1394, il devait 109 livres au Rouennais Michel Dutot pour achat d’alun et de garance225. Raoul Conseildieu, drapier de 36 ans en 1383, est cité en 1412 comme ayant été naguère fermier du moulin « foulerez » d’Évreux226. Pierre Boudet, drapier de 32 ans, est convoqué par le bailli en 1403. Un nommé Perrot Boudet est frappé d’une amende en 1416 ; il aurait 60 ans, à moins qu’il ne s’agisse de son fils227. Jean Pommeret, drapier de 36 ans en 1383, est peut-être de la famille de Jean Pommeret dit Billebaut convoqué en 1403228. Nous avons là sans doute une partie du petit groupe qui domine la draperie d’Évreux, va à Saint-Denis et prend les taxes à ferme. On ajoutera trois noms : Jean Potis et Guillaume de Bresilly participent aux enchères de l’aide de 1395 ; le premier l’emporte (210 livres) et quelques années plus tard, en 1411, il est le fermier de l’aide de 12 deniers pour livre des draps vendus en gros à Évreux. Il est aussi convoqué en 1403229. Le second est juré du métier en 1388. Pierre Jolis est aussi juré du métier en 1388 et il est convoqué en 1403. En 1398, il cueille le fouage de la paroisse Saint-Léger230. Il est frappé de deux amendes en 1416, pour trois barres en un drap ferret et une « purée couée », mais est-ce bien le même ?
122Parmi les gens de la draperie frappés d’une amende en 1388 et 1416 pour drap mal fait ou mal teint, nous trouvons quelques teinturiers, quatre femmes, un boucher, un boulanger, un écrivain et un couturier231, Jean Roussel, qui est garde du métier de couturerie en 1410232. Il n’y a pas ici un monopole de la draperie, les bourgeois peuvent aussi faire draper. Dans les listes de 1388 et 1416, nous avons vu qu’il n’y avait que peu de tisserands travaillant après l’heure de Cahouet. Par ailleurs, en 1388, Durant Vincent paie pour « une sanguine mal faite par le tisserant ». Celui qui paie est celui à qui le drap est. Et ce sont sans doute souvent des drapiers. Deux amendes en 1416 concernent des « drapiers », qui vendent à la même époque chacun un drap à la ville (en 1417), Pierre Cayn et Pierre Le Simple233. Les drapiers d’Évreux sont d’ailleurs des laineurs et des pareurs plutôt que des foulons, sans doute parce qu’ils disposent d’un moulin foulon234. Les amendes frappent « barres », « brideures », drap « lachié d’une quenouille », « vuide tout au long » : nous sommes là devant les défauts de tissage habituels : barre au long, rupture d’un fil de chaîne, raie au travers, fil de trame flottant à la suite d’un saut de la navette. D’autres fautes peuvent être dues au donneur d’ordre, défaut de longueur (drap trop court, drap « coué235 »), ou défaut de largeur (« portée faillant en un drap »). Parmi les drapiers frappés d’une amende pour draps mal faits, quelques-uns sont taxés plusieurs fois : en 1388, Guillaume Fortin et Jean Mareschal pour chacun quatre draps, Philippot Cubin, nous l’avons vu, pour trois draps, Guillaume Quesnel, sans doute un teinturier, pour trois draps mal teints et un vert teint en drap. En 1416, ceux qui sont en amende ne le sont pas pour plus de deux draps. La production n’est plus aussi florissante. En 1388, 12 amendes sur 74 concernent une mauvaise teinture ; en 1416, une seule sur 45 amendes.
123Les amendes pour draps mal faits ou mal teints entrouvrent une fenêtre sur la production d’Évreux. En 1388, les sanguines, les gris et les noirs dominent (près de la moitié), mais on trouve aussi des blancs, des marbrés, des « purées », des brunettes, des verts, des « morées », des « brochequins », un « asur ». En 1416, les couleurs changent : les grisarts et les ferrets font plus de la moitié, puis viennent les « morequins », mais on trouve aussi des « purées », des brunettes, des vertsbruns, des « verts-noirs », des « turquins », un pers, un « asuré », un marbré236. Une très grande variété de couleurs semble avoir caractérisé Évreux. On la retrouve dans les ventes à Toulouse, entre 1400 et 1413 : des grisarts, des ferrets, des noirs, des verts, des verts-noirs, des « purées », des violets, des pers237. Dans l’ordonnance des teinturiers d’Évreux en 1387, l’on se plaint que « l’en apporte souvent aux teinturiers d’Evreux draps blans qui ont visaiges et lisieres semblables a ceulx de ladite ville », et qui seront vendus comme draps d’Évreux sans avoir été visités par les jurés. Évreux teint pour des drapiers extérieurs.
124Les listes d’amendes pour drap mal fait sont peu fréquentes dans nos archives ; on en trouve pour la Normandie à Auffay, La Ferrière et Darnétal238, mais elles restent très succinctes. On est, au contraire, à Évreux devant une sorte de rage réglementaire. Il faut sans doute supposer que l’on assiste à ce moment-là à un effort pour améliorer la qualité et se hisser au niveau des draperies de luxe ou du moins s’en approcher. Mais la guerre de Cent Ans, qui renaît, va anéantir cette tentative.
Élites et drapiers
125On dispose pour Évreux d’autres listes tout aussi intéressantes, celles des bourgeois et habitants qui élisent les trois conseillers et procureurs de la ville, pour trois ans. Évreux n’est pas une commune, mais il existe, à la fin du XIVe siècle, une organisation municipale et des assemblées qui réunissent la plus grande et la plus saine partie des habitants ; on a conservé les noms des principaux d’entre eux. À l’élection de septembre 1398, parmi les 103 bourgeois présents, 30 sont drapiers, courtiers en draps ou marchands de draps et lorsqu’il faut à nouveau se réunir, le 6 mars 1399, 12 des 30 présents sont liés à la draperie. En 1413, lors d’une nouvelle élection, 10 des 28 bourgeois sont liés à la draperie239. Nous pouvons considérer qu’environ un tiers des élites appartiennent au monde de la draperie ; nous retrouvons bien sûr Jean Potis, Jean Pommeret dit Billebaut, Guillaume Quesnel, Pierre Cayn, Jean Mareschal. Parmi les trois conseillers élus, il y a un drapier ou un courtier en draps ; ainsi en 1398, Robert Mingnart, en 1399 Martin Dugerie et en 1413 Guillaume Bellier. Comme l’avaient déjà remarqué André et Sylvie Plaisse, les officiers municipaux se recrutent parmi les bourgeois enrichis par la fabrication et le commerce des draps240. On évitera de parler cependant de patriciat drapier, d’une part parce que la ville n’est pas une commune et reste sous le contrôle du bailli, d’autre part parce que les gens de loi et les hommes d’Église jouent un rôle sans doute aussi important.
126Faute de sources équivalentes, il est difficile d’aborder, pour d’autres villes normandes, cette question des rapports entre les drapiers et les élites urbaines, autrement dit la question de l’existence ou non d’un patriciat « drapier ». La recherche peut néanmoins en être tentée pour Rouen, mais aussi pour Saint-Lô. Dans cette dernière ville, où la draperie fut la grande activité au XIVe et au début du XVe siècle, on connaît les noms d’un certain nombre de drapiers : les 24 « bons drapiers » présents lors de la réglementation de 1388, les 22 présents aux foires de Chalon, les 14 présents à Saint-Denis en 1383, les teinturiers en procès à l’Échiquier en 1391 et 1395241. Et, par ailleurs, les documents publiés par Michel Nortier permettent de mieux connaître les membres des élites locales, les « dixainiers », ou bien ceux qui sont convoqués lors d’affaires importantes242. Très peu de noms de drapiers ou de teinturiers se retrouvent parmi les élites locales : tout au plus une dizaine de familles sur les 80 familles qui peuvent être considérées comme formant l’élite. Mais on connaît très mal les noms et les activités des marchands de Saint-Lô, dont beaucoup devaient être engagés dans la draperie.
127Des élites rouennaises, Claire Haquet dans sa thèse, Un estat de gens très nécessaire, avance l’idée que l’élite se cache sous la dénomination de drapier, « marchands, changeurs et drapiers, le trio gagnant de la municipalité243 ». Comment le vérifier ? On connaît ceux qui accèdent au conseil grâce aux registres de délibérations municipales et on possède par ailleurs quelques listes de drapiers, en 1389, en 1409244 et ceux présents à Saint-Denis en 1383. Très peu parviennent au conseil, Robert Deshaies, Robert Daniel, peut-être quelques autres. Il y a bien sûr des drapiers et des conseillers qui portent le même patronyme, mais on ignore leurs liens familiaux. À Rouen, avant les dernières décennies du XVe siècle, qui verront les grands marchands drapiers prendre une importance croissante245, très peu de drapiers rouennais parviennent au conseil municipal. Le fait que les drapiers relèvent des métiers de la draperie et ne se hissent qu’exceptionnellement au niveau des grands marchands, entraînent comme conséquence qu’ils participent peu aux élites dirigeantes urbaines. On ne peut parler de patriciat drapier. On retrouve la situation décrite par Alain Derville pour Douai ou par Pierre Desportes pour Reims246. À la fin du siècle, les marchands drapiers prennent de l’importance et accèdent aux élites. Mais ces élites sont aussi dominées par les gens de loi. Avant l’occupation anglaise (1419), comme l’avait vu Claire Haquet, il a bien existé un patriciat marchand, mais il s’agissait de grands marchands, comme les Dutot, des marchands non spécialisés, trafiquant de tout. Rouen, grande ville portuaire et marchande, est bien sûr assez différente d’une ville comme Évreux, qui fut sans doute à la fin du XIVe siècle, comme Saint-Lô, une « ville atelier », dominée par la draperie.
Notes de bas de page
1 Hans Van Werweke, « De koopman ondernemer en de ondernemer in de Vlaamsche lakennijverheid van de middeleeuwen », Anvers, Standaard-Boekhandel, 1946 ; Émile Coornaert, « Draperies rurales… », art. cité.
2 Alain Derville, Saint-Omer. Des origines au début du XIVe siècle, Presses universitaires de Lille, 1995 et « Les draperies flamandes… », art. cité, p. 357-361.
3 Robert Duplessis et Martha Howell, art. cité.
4 Franz Irsigler, « Frühe Vergleichsbeziehungen in der gewerblichen Produktion des westlichen Hanseraumes », dans Konrad Fritze, Eckard Müller-Mertens, Johannes Schildhauer (dir.), Zins, Profit, ursprüngliche Akkumulation, Weimar, Hansiche Studien V (Abhandlungen zum Handels und Sozialgeschichte, 21), 1981, p. 175-183. Rudolf Holbach, « Some Remarks… », dans Marc Boone, Walter Prevenier, op. cit. Eberhard Isenmann, Die Deutsche Stadt im Spätmittelalter, 1250-1500, Stuttgart, Eugen Ulmer, 1988, p. 353-356. Wolfgang von Stromer, « Une clé du succès des maisons de commerce d’Allemagne du Sud : le grand commerce associé au Verlagssystem », Revue historique, vol. 285, 1991, p. 29-49.
5 Fernand Braudel, op. cit., t. II, p. 276-280.
6 « Toute la ville n’était qu’une vaste usine » (Alain Derville, Saint-Omer…, op. cit., p. 203). Voir aussi : Georges Espinas, La vie urbaine de Douai au Moyen Âge, Paris, Picard, 1913, t. II, p. 672. Et la remarque de Rudolf Holbach, « Some Remarks… », art. cité, p. 211.
7 Rudolf Holbach, « Verlag als Organisationsform… », art. cité, p. 465.
8 Marc Boone et Walter Prevenier, op. cit., p. 253. Le drapier douaisien, mort en 1286, est connu grâce à un document extraordinaire, une réparation testamentaire, comprenant 45 dépositions (Georges Espinas, Henri Pirennne, op. cit., t. II, no 328), étudiée par Georges Espinas, Les origines du capitalisme, t. I Sire Jean Boinebroke, Lille, Raoust, 1933.
9 Alain Derville, Saint-Omer, op. cit., p. 204.
10 Georges Espinas, Henri Pirenne, op. cit., t. II, no 220 : « drapiers ne drapiere ne puet mener ne faire mener dras ne tiretaines por vendre hors de la ville », sans l’autorisation des échevins, et ceux qui mènent draps pour vendre au dehors ne peuvent draper. Voir : Georges Espinas, La vie urbaine de Douai…, t. II, p. 696.
11 Georges Espinas, Henri Pirenne, ibid., no 238, § 5, p. 76. Lainage (laner, laneur) : tirer la laine du drap avec des chardons.
12 Ibid., no 239. Ce ban marquerait selon Alain Derville, le triomphe des drapiers sur les foulons et les marchands (Saint-Omer, op. cit., p. 208).
13 Georges Espinas, Henri Pirenne, ibid., no 328, § 24 et 36.
14 Et celles d’autres personnes (Ibid., no 328, § 32 et 33 et Georges Espinas, Les origines du capitalisme, op. cit., p. 120-121).
15 Voir : Franco Franceschi, op. cit. et Alessandro Stella, « La bottega e i lavoranti : approche des conditions de travail des Ciompi », Annales ESC, vol. 44, no 3, mai-juin 1989, p. 529-551. La « boutique » du lanaiolo florentin est le cœur de l’entreprise, où se fait un certain nombre d’opérations.
16 Georges Espinas, Henri Pirenne, op. cit., t. I, no 46, p. 123.
17 C’est-à-dire de son capital (Georges Espinas, Henri Pirenne, op. cit., t. II, no 382, p. 330).
18 Hans van Werveke, art. cité. Émile Coornaert, « Draperies rurales… », art. cité. Yoshio Fujii, « Draperie urbaine et draperie rurale dans les Pays-Bas méridionaux au bas Moyen Âge. Une mise au point des recherches après Henri Pirenne », Journal of Medieval History, vol. 16, 1990, p. 84-85. Rudolf Holbach, « Some Remarks… », art. cité, p. 223-235. Franz Irsigler, Die wirtschaftliche Stellung…, op. cit., p. 46-47.
19 Alain Derville, « L’héritage des draperies médiévales », Revue du Nord, t. LXIX, 1987, p. 722.
20 Robert Marquant, La vie économique à Lille sous Philippe Le Bon, Paris, Champion, 1940, p. 168 et p. 291.
21 Émile Coornaert, « Draperies rurales… », art. cité, p. 88 et 93.
22 Gustave Fagniez, Documents, op. cit., t. I, no 150, p. 138. Voir Bronislaw Geremek, Le salariat dans l’artisanat parisien du xiiie au XVe siècle. Étude sur la main-d’œuvre au Moyen Âge, Paris, EHESS, 1968, p. 68.
23 AN, K 930, no 2. « Soufraite » : manque. À Saint-Denis, les métiers de la draperie ne s’organisent en « corporation » autonome qu’au début du XIVe siècle (ibid., no 4, 1301).
24 Voir par exemple : Douai, en 1403 (Georges Espinas, Henri Pirenne, op. cit., t. II, no 382, p. 329). À Rouen, en 1424 (Ord., t. XIII, p. 72, § 23) et en 1451 : « que tous les bourgoys […] qui ne sont de mestier mecanicque [d’icelle draperie], ou il y ait gardes et jurez, pourront faire drapper par les ouvriers dudit mestier en semblable maniere que lesdits drappiers » (AMR, S3, fol. 84).
25 Georges Espinas, Henri Pirenne, ibid., no 257 ; voir Georges Espinas, La vie urbaine de Douai…, op. cit., t. II, p. 741 et Alain Derville, Saint-Omer…, op. cit., p. 20.
26 Mary Ambrose Mulholland, « Statutes on clothmaking… », art. cité, p. 167-180.
27 André Gouron, op. cit., p. 286.
28 Philippe Wolff, « Esquisse d’une histoire de la draperie en Languedoc, du XIIe au début du XVIIe siècle », dans Marco Spallanzani (éd.), Produzione, commercio et consumo dei panni di lana (secoli XII-XVIII), actes de la 2e semaine d’études de l’Institut international d’histoire économique Datini de Prato (10-16 avril 1970), Florence, Olschki, 1976, p. 444.
29 Rudolf Holbach, « Some Remarks… », art. cité, p. 227, note 77.
30 Covent : accord. Michel Dubois, « Textes et fragments relatifs à la draperie de Tournai au Moyen Âge », Revue du Nord, t. XXXII, 1950, p. 228, § 356.
31 De Sagher et al., Recueil de documents relatifs à l’histoire de l’industrie drapière en Flandre, 2e partie Le Sud-Ouest de la Flandre depuis l’époque bourguignonne, Bruxelles, Palais des Académies, 1951-2006, t. I, no 36. À Namur en 1480 : « que doresnavant lesdits tisserans ne puissent drapper mais faire leur mestier et labourer pour lesdits drappiers » (Jules Borgnet, Stanislas Bormans, Cartulaire de la commune de Namur, Namur, Wesmael-Charlier, 1876, t. III, no 227, § 37) ; mais il s’agit des « tisseurs ouvrans par mains d’autruy » (§ 1).
32 Mary Ambrose Mulholland a publié le premier registre des statuts de métiers toulousains, de 1279 à 1322, avec en particulier ce statut des pareurs, des tisserands et des teinturiers : Early Gild Records of Toulouse, New York, Columbia University Press, 1941, p. 4.
33 Philippe Wolff, Commerces et marchands…, op. cit., p. 256-257.
34 Donata Degrassi, L’Economia artigiana nell’Italia medievale, Florence, La Nuova Italia scientifica, 1996, p. 16. Roberto Greci, Corporazioni e mondo del lavoro nell’Italia padana medievale, Bologne, CLUEB, 1988, p. 152.
35 Il s’agit du métier large à deux tisserands. Le compte est le nombre de fils de chaîne. La hanse est la taxe d’entrée dans le métier. Louis Demaison, art. cité, p. 27-32. Pierre Desportes, op. cit., p. 343-347. La draperie rémoise est une draperie légère (serges) (idem, p. 101).
36 Gustave Fagniez, Documents, op. cit., t. I, no 233. René de Lespinasse, Les métiers et corporations de la ville de Paris (XIVe -XVIIIe siècles), Paris, Imprimerie nationale (Histoire générale de Paris), 1886-1897, t. III, p. 140. Voir: Bronislaw Geremek, Le salariat…, op. cit., p. 19, 67, 86.
37 Bronislaw Geremek, ibid., p. 18-20. Jacques Foviaux, « Discipline et réglementation des activités professionnelles à travers les arrêts du Parlement de Paris (1257-1382) », dans Jacqueline Hamesse, Colette Muraille-Samaran (éd.), Le travail au Moyen Âge. Une approche interdisciplinaire, actes du colloque international de Louvain-la-Neuve (21-23 mai 1987), Louvain-la-Neuve, Institut d’études médiévales, 1990, p. 211-214. À Saint-Denis (AN, K 930, nos 3 à 6).
38 René de Lespinasse, op. cit., t. III, p. 157 (1407).
39 AN, K 930, no 8.
40 Gustave Fagniez, Documents, op. cit., t. I, no 255. Au XVe siècle, à Rouen, les ouvriers de la draperie se louent au pont (AMR, S3, fol. 86-86 vo, 1451). Sur le rôle de la place d’embauche, comme lieu d’agitation, de taquehan, de grève, voir : Bronislaw Geremek, Le salariat, op. cit., p. 126-131.
41 Ord., t. XII, p. 458, 1322. Le tellier est ici le tisserand. À côté de ces « valles teliers jorneors », employés en particulier chez les drapiers, existent aussi des « maistres teliers » travaillant à façon.
42 Georges Espinas, Henri Pirenne, op. cit., t. II, no 283. Voir Georges Espinas, La vie urbaine de Douai…, t. II, p. 1108-1109. Martha H. Howell, « Achieving the Guild Effect without Guilds : Crafts and Craftsmen in Late Medieval Douai », dans Pascale Lambrechts et Jean-Pierre Sosson (éd.), Les Métiers au Moyen Âge, aspects économiques et sociaux, actes du colloque international de Louvain-la-Neuve (7-9 octobre 1993), Université catholique de Louvain, 1994, p. 109.
43 Georges Espinas, Henri Pirenne, ibid., no 403, p. 383; no 406, 1297. Voir: Rudolf Holbach, « Some Remarks… », art. cité, p. 217. Et Renate Märtins, Wertorientierungen und wirtschaftliches Erfolgsstreben mittelalterlicher Grosskaufleute. Das Beispiel Gent im 13. Jahrhundert, Cologne, Bölhau, 1976, p. 106-120.
44 Georges Espinas, Documents relatifs à la draperie de Valenciennes au Moyen Âge, Lille, Raoust, 1931, p. 31, no 182, fin XIIIe siècle.
45 « S’il a existé, c’est dans les limbes antérieures aux textes les plus anciens » (Alain Derville, Saint-Omer…, op. cit., p. 215).
46 Ainsi à Valenciennes en 1311 : « tout drappier de cheste ville et bourgeois [.…] puent aler as 5 fiestes [foires] de Flandre vendre leurs dras qu’il ont fais et drappés en leurs maisons » (Georges Espinas, Documents, op. cit., p. 215, no 365).
47 Sur l’originalité florentine, et les deux modèles de corporations textiles en Italie, Maureen Fennel Mazzaoui, The Italian Cotton Industry in the Middle Ages (1100-1600), Cambridge University Press, 1981, p. 106-107. Il n’y a pas ici un pouvoir royal ou princier qui encourage la formation de corporations autonomes comme moyen de contrebalancer le pouvoir des marchands entrepreneurs ; ajoutons le rôle exceptionnel des femmes dans le tissage à domicile, au moins jusqu’à la fin du XIVe siècle, lorsque les tisserands « allemands » prennent leur place (Franco Franceschi, op. cit., p. 173-174).
48 Les archives utilisées ici sont principalement aux ADSM, l’Échiquier (1B) et le Tabellionage (2E1), et aux AMR, les délibérations municipales (A) et le registre de réglementation (S3). Voir aussi le fonds Guitard aux ADSM (F 375).
49 Par exemple : AMR, A5, fol. 180 vo (1409) : « Bonne chose et profitable seroit que bonne ordonnance fust mise aux diz drappiers de venir a euvre ouvrer, c’est assavoir a iv heures devant midi ». Voir aussi Georges Espinas, La draperie dans la Flandre française au Moyen Âge, Paris, Picard, 1923, t. II, p. 4.
50 Ord., t. II, p. 398. « Grand drapier » s’oppose ici à drapier d’œuvre rayée.
51 Ordonnance de 1378 : Ord., t. VI, p. 364-371. De 1394: AMR, S3, fol. 62-67vo. De 1424 : Ord., t. XIII, p. 68-74. De 1451 : AMR, S3, fol. 80-88 vo.
52 Le métier de teinturier est à part. Comme c’est souvent le cas ailleurs, il leur est interdit de draper (Ord., t. XIII, p. 72, 1424).
53 Ord., t. VI, p. 367 (1378) et AMR, S3 fol. 66 (1394). Les ordonnances de 1424 et 1451 sont plus précises : les maîtres desdits métiers pourront avoir en leur maison « mestier à tistre, vesseaulx a fouler, table a tondre et tous autres habillemens appartenans au mestier de drapperie » (Ord., t. XIII, p. 71).
54 C’est-à-dire fouler et lainer leurs propres draps (AMR, A9, fol. 221 vo, 244 vo ; Inventaire, p. 81 et 83). L’ordonnance de 1451 affirmait au contraire « que chacun maistre ou ouvrier soit de fouller, laner, tondre et tistre, face son mestier sans entreprendre l’un sur l’autre » (S3, fol. 86 vo).
55 Ord., t. IX, p. 170 (1406).
56 « Boujon », contrôle des gardes du métier ; « emperchement », perches pour lainer le drap. ADSM, G 996, 24 juillet 1511, document G (procès à l’Échiquier entre les « tisserrans drappiers » et les « foullons drappiers » ; les seconds voulaient interdire aux premiers un tel droit).
57 Les plier, donc les vendre (AMR, S3, fol. 65 vo). En 1424 et en 1451, le tisserand peut aussi aider à mettre son drap en poulie, c’est-à-dire le faire tendre, puis l’ôter et le brosser sans chardon, sans le faire lainer, pour, semble-t-il, le vendre à un marchand (Ord., t. XIII, p. 72 ; AMR, S3, fol. 83 vo).
58 ADSM, 1 B 55, fol. 189 vo-194, 22 novembre 1497. « Sourtondre », émécher les toisons ; « eslire », trier la laine ; « creder », carder ; « babiner », bobiner, préparer le fil avant ourdissage ; « ourdir », préparer la chaîne, opération capitale qui détermine le compte du drap ; « tramer », préparer le fil de trame ; « nettoyer les nœuds », après tissage (nopage) ; « espincher », enlever les nœuds avant tonte (époutissage ; sur « espincher », voir ci-dessus, p. 64) ; « aplanir », tondre ; « esbrouer », mouiller ; « bouer », laver, nettoyer ; « agreer », apprêter.
59 Sur la crise de la draperie rouennaise à la fin du XVe siècle, voir chap. v.
60 ADSM, 1 B 59, 29 avril 1501. Il s’agit pour les drapiers de se cotiser pour subvenir à leurs dépenses. Voir aussi 1 B 56, fol. 217, 11 mai 1500, qui distingue pareillement les draps des « tisserrenz » et ceux des « drappiers foullons, tondeurs et laneurs ». Ici, les vrais drapiers sont les foulons laneurs.
61 Dans les ordonnances de 1378, 1394, 1451 : sur 24 jurés, 16 laneurs et 8 tisserands.
62 Ainsi le 25 avril 1394, 93 laneurs et 36 tisserands (AMR, S3, fol. 62 vo). En 1452, devant l’Échiquier (idem, fol. 89 vo), 13 foulons, laneurs et tondeurs et 8 tisserands.
63 La draperie de Dieppe, voir : Théodore Bonnin, op. cit., t. II-1, p. 33 : « lesdiz tiesserens pourront avoir establiez en leurs hostieux [hôtels] pour arreer [parer] et parfaire en tous poins leurs propres draps et non aultres. Et aussi les laneurs en leurs hostieulx mestier a tistre et faire leurs propres draps et non aultres ».
64 Rudolf Holbach, « Some Remarks… », art. cité, p. 224-225. Neuve-Église en 1551-1553 : « ung drapier peult et est en possession de faire troys mestiers tels que tistre, tondre et fouller, avecq draper » (Henri De Sagher et al., op. cit., t. II, no 437).
65 AN, K 930, no 11 : Île-de-France, Normandie, Picardie, Artois, Bruxelles et Malines.
66 Voir ici plus loin, ceux qui vont vendre des draps à Saint-Denis.
67 Affaire Pierre Dufresne, voir p. 50 et AMR, A1, fol. 14 vo -15 vo, 33 vo, 36vo ; Charles de Beaurepaire, Inventaire, p. 7. Saint-Vivien, une des paroisses drapantes de l’est de la ville. Bondeville, village au nord-ouest de Rouen.
68 AMR, A5, fol. 180 vo, 183-184 vo ; Charles de Beaurepaire, ibid., p. 34 ; texte publié partiellement dans Jean-Louis Roch, « Entre draperie rurale et draperie urbaine ? », art. cité, p. 229. Sur cette affaire, voir aussi, ici p. 159, « la question des heures ».
69 BNF, ms. fr. 26033, no 3581 : amende peut-être pour non respect des heures, infligée aussi à une douzaine de foulons, laneurs et tisserands.
70 ADSM, 1 B 21, fol. 17 vo : procès contre les tondeurs de draps. « Grande » draperie s’oppose ici à draperie « foraine ».
71 Ord., t. XIII, p. 69. On voit que la prosopographie est une science délicate ; il faut ainsi distinguer Robert et Robinet (ou Binet) Deshayes (présent à Chalon-sur-Saône en 1404-1411 et 1413 : Henri Dubois, « Drapiers normands… », art. cité, p. 231, 237, 241).
72 AMR, S3, fol. 62, 1394.
73 AMR, A9, fol. 245, 12 novembre 1497 et fol. 244 vo, et Charles de Beaurepaire, Inventaire, op. cit., p. 83.
74 Rudolf Holbach, « Some Remarks… », art. cité, p. 215-216. En 1372 (Georges Espinas, Henri Pirenne, op. cit., t. III, no 739, p. 403). En 1403 (Idem, t. II, no 380, p. 322-323). À Lille, en 1454, « drappiers » et « marchans drappiers » sont synonymes (Robert Marquant, op. cit., p. 282). On trouve le terme « marchand drapier » à Paris dès 1362, la situation y est cependant assez particulière, puisqu’il faut ici distinguer les « drapiers » détailleurs et les grands maîtres tisserands qui font faire les draps (René de Lespinasse, op. cit., t. III, p. 147).
75 Ord., t. VII, p. 758.
76 « Marchans drappiers et detailleurs de draps » (AMR, Chartrier, Tiroir 14) ; on trouve un « drappier detailleur » dès 1409 (AMR, A5, fol. 180 vo) et à partir de 1495 (A9, fol. 180, 182).
77 Philippe Cailleux, « Modèles et pratiques en histoire médiévale urbaine, une approche de l’espace rouennais à la fin du Moyen Âge », Histoire, Économie, Société, no 3, 1994, p. 408.
78 En 1497 (AMR, A9, fol. 244 vo, Charles de Beaurepaire, Inventaire, op. cit., p. 83). En 1509 (A10, fol. 154).
79 Antoine Furetière, Dictionaire universel contenant généralement tous les mots françois tant vieux que modernes et les termes de toutes les sciences et des arts, Rotterdam, Arnout et Reinier Leers, 1690.
80 Sylvain Calonne, Denis Clauzel, art. cité, p. 565 ; Claude Carrère, Barcelone centre économique à l’époque des difficultés, 1380-1462, La Haye, Mouton, 1967, t. I, p. 489-493.
81 Un système analogue existe, nous l’avons vu, à Évreux et sans doute à Louviers. On le retrouve à Namur en 1480 (Jules Borgnet, Stanislas Bormans, op. cit., t. III, no 227, p. 209, § 15). Voir aussi Rudolf Holbach, « Some Remarks… », art. cité, p. 223-226.
82 C’est un système semblable qui semble caractériser la draperie de Beauvais en 1390 (Gustave Fagniez, Documents, op. cit., t. II, p. 135-144, no 60). Arçonneurs (batteurs de laine), laneurs et tisserands peuvent faire travailler leurs propres laines ; certains tisserands, qui sont aussi marchands de laine, dominent la production.
83 Robert Marquant, op. cit., p. 167-169, 1454 et 1458.
84 « Aparchis », perches pour laner et apprêter les draps. Ord., t. III, p. 517, § 24 et t. VI, p. 28.
85 AMR, S3, fol. 62 vo-63.
86 Sur les rentes constituées, voir : Alain Sadourny, « Les rentes à Rouen au XIIIe siècle », Annales de Normandie, t. XXI, no 2, mars 1971, p. 99-108 et le mémoire de maîtrise de Vincent Pigoreau, Le siège de Rouen vu à travers un registre du tabellionage en 1418, maîtrise dactylographiée, Philippe Lardin (dir.), université de Rouen, 1997.
87 Les penteurs se trouvent dans les jardins, et sont aussi groupés en série (« clos des penteurs », « penteurs des ayres » etc.). On ne les trouve que dans les paroisses de l’est de la ville : Saint-Maclou, Saint-Vivien, Saint-Nicaise, Saint-Ouen, Saint-Godard.
88 ADSM, 2E1/154, fol. 91, 117, 182. Ord., t. VI, p. 661 (octobre 1381). Jean Braque possède le fief de La Geole à Longpaon et des terres au nord et au nord-est de Rouen, au Bosc-Guérard, à Claville et à Vascœuil : en 1399, son frère, Jean Braque, écuyer, hérite de ses biens (AN, P 307, no 149, fol. 76 vo et P 1924/1, no 47153, fief du Plessis, paroisse du Bosc-Guérard, 1451).
89 ADSM, 2E1 /154, fol. 165 vo -166 vo, 174 vo, 206, 208. Vinet possède aussi des penteurs à Saint-Nicaise, qu’il baille à rente en septembre 1396 (2E1 /156, fol. 67 vo).
90 Piedehuche (ADSM, 2E1 /162, fol. 111, 18 janvier 1408). Cuir à poil (2E1 /155, fol. 154 bis, 21 mai 1395). Vin à un habitant de Montivilliers en 1395, pour 124 livres (2E1 /155, fol. 148). Un vaisseau chargé de sel en 1394 (2E1 /155 fol. 24). Le 13 septembre 1396, il prend la ferme de 10 sous tournois, pour queue de vin vendue en détail, pour un an, 4840 livres, avec Jean Duchastel et Guillaume Alorge le jeune (2E1/156, fol. 65). Purée à Martainville, faubourg à l’est de Rouen (AMR, A5, fol. 47, 24 mai 1406).
91 Sur l’affaire de 1409 : AMR, A5, fol. 180 vo ; ADSM, 2E1/156, fol. 28, 25 mai 1396. Voir p. 114.
92 ADSM, 2E1/155, fol. 50, 6 octobre 1394.
93 Étienne de Baudribosc (ADSM, 2E1/156, fol. 135, 13 février 1397). Ricard Vaterrée (ibid., fol. 53, 25 juillet 1396).
94 BNF, ms. fr 26033, no 3581.
95 Le 10 avril 1397 (ADSM, 2E1/156, fol. 163).
96 ADSM, 2E1 /154, fol. 204 vo, 30 octobre 1392 et 2E1/155, fol. 25, 6 juillet 1395.
97 ADSM, 2E1 /160, 9 février 1406. À Paris, en septembre 1398 (AN, Z1A/1, fol. 163).
98 ADSM, 2E1 /154, fol. 206 vo, 6 novembre 1392 et 2E1/155, fol. 58, 31 octobre 1394.
99 ADSM, 2E1/155, fol. 252, 22 février 1396. Échiquier, 1 B 9, fol. 27. La Fontaine-Jacob, qui jouxte Saint-Pol, est un des faubourgs à l’est de la ville sur l’Aubette. Voir p. 49.
100 ADSM, 2E1 /156, fol. 41, 26 juin 1396 et 2E1/156, fol. 65, 12 septembre 1396.
101 ADSM, 2E1/161, fol. 116, 10 novembre 1406.
102 AN, K 930, no 11. Voir document H.
103 Henri Dubois, « Drapiers normands… », art. cité, p. 241.
104 AMR, A1, fol. 33 vo. Sur cette affaire, voir p. 50.
105 ADSM, 2E1 /153, fol. 49, 4 mai 1381. Voir aussi 2E1 /156, fol. 32 vo et 90 vo.
106 Philippe Cailleux, « Élites urbaines et financement public : les prêts des Rouennais au roi Charles V (1370-1372) », dans Philippe Lardin et Jean-Louis Roch (dir.), La ville médiévale en deçà et au-delà de ses murs, Mélanges Jean-Pierre Leguay, Rouen, PUR, 2000, p. 129. La foulerie nommée Espagne, toujours attestée en 1392 et 1394 (ADSM, 2E1 /154, fol. 195 vo, 17 septembre 1392 et 2E1 /155, fol. 28 vo, 18 juillet 1394). Il vend des draps pour 15 livres tournois, à Rouen en 1371 (2E1/152, fol. 135, 13 mars).
107 ADSM, 2E1 /156, fol. 164 vo, 13 avril 1397. Échiquier (1390, 1391), 1 B 6, fol. 131 vo ; 1 B 8, fol. 86 ; 1 B 9, fol. 42.
108 ADSM, 2E1/153, fol. 31, 16 février 1381.
109 ADSM, 2E1 /154, fol. 182 vo, 13 juillet 1392 ; 2E1 /155, fol. 16, 9 juin 1394 ; 2E1/155, fol. 110, 13 février 1395.
110 ADSM, 2E1 /155, fol. 144, 28 avril 1395 (Lendit) ; 2E1 /154, fol. 207 vo, 11 novembre 1392 (penteur) ; 2E1 /155, fol. 123, 13 mars 1395 (ferme) ; 2E1 /156, fol. 115, 7 janvier 1397 (foulerie). Il existe en 1430 une « foullerie Jean Lesesne » à Saint-Vivien (2E1/174, fol. 59). Et en mars et avril 1437, un Jean Lesesne, de Saint-Maclou, « du mestier de drapperie » a deux apprentis, dont son fils Jean « pour avoir le mestier de drapperie de fouler, laner et tonldre » (ADSM, G 6874).
111 Ord., t. VI, p. 661. ADSM, 2E1/156, fol. 47, 10 juillet 1396.
112 AMR, S3, fol. 64.
113 Affaire Pierre Dufresne (AMR, A1, fol. 33 vo, 5 septembre 1389). Teinturiers forains (ADSM, 1 B 6, fol. 127, 1390 ; 1 B 16, fol. 48, 1398). Sur ce conflit, voir p. 55.
114 ADSM, 2E1 /155, 1395, fol. 117, 137, 197; 2E1 /156, 1396, fol. 28, 50 vo, 65.
115 ADSM, 2E1 /155, fol. 91 vo ; 2E1 /156, fol. 69 vo et 114 vo.
116 ADSM, 2E1 /154, fol. 201 vo; 2E1 /155, fol. 174; 2E1 /156, fol. 48 vo, 123 vo, 135 vo; 2E1 /161, fol. 108, 26 octobre 1406. Il y a un Cardin Bouglier garde boujonneur de la draperie de Darnétal en 1410 (BNF, ms. fr. 26037, no 4396).
117 ADSM, 2E1 /156, fol. 67, 18 septembre 1396 ; 2E1 /155, fol. 66 vo, 21 novembre 1394 et fol. 107, 7 février 1395. Voir aussi : 2E1 /154, fol. 195 vo, 16 septembre 1392 ; 2E1 /159, fol. 9 vo, 7 juin 1403.
118 ADSM, 2E1 /156, fol. 83, 28 octobre 1396 ; 2E1 /154, fol. 175 (1392). Jean Quidors vend du cuir en avril 1396 (2E1 /156, fol. 3). Jean Cave vend garance et alun en 1405 (2E1 /159, fol. 138 vo). Ce sont donc d’abord des marchands, le second particulièrement impliqué dans la draperie. « Bouque » (bouche), bouilloire ou embouchure (Frédéric Godefroy, Dictionnaire, op. cit.).
119 ADSM, 2E1 /153, fol. 14 vo, novembre 1380 ; 2E1 /154, fol. 186, 26 juillet 1392 ; 2E1 /156, fol. 50 vo, 19 juillet 1396. Regnault Benart, teinturier en guède, de Saint-Vivien (2E1 /156, fol. 30 vo, 1er juin 1396) ; il teint aussi pour Jean Longuespée (2E1/155, fol. 107).
120 ADSM, 2E1 /155, fol. 28 vo, 17 juillet 1394. On entrevoit comment s’amorce le Verlag, la sous-traitance, mais ici avec les drapiers du dehors. Les héritiers de Jean Cavelier viendront s’installer à Rouen, au milieu du XVe siècle ; on les retrouve comme drapiers à Saint-Vivien, dans les années 1480 (2E1 /210, fol. 42 vo, 46 vo, 90 et 2E1/211, 12 mai 1487).
121 AMR, A4, fol. 45, septembre1397. ADSM, 2E1 /156, fol. 152 vo, 22 mars 1397. Jean Leclerc l’aîné (2E1 /155, fol. 89 vo).
122 ADSM, 2E1 /156, fol. 50 vo, 19 juillet 1396 (les frères Madée) ; fol. 85 vo, 3 novembre 1396 (Thorel) ; fol. 89, 11 novembre ; fol. 80 vo, 24 octobre 1396. La « maison de la foulerie » (AMR, AA, Saint-Vivien, fol. 2 vo et 5, 1392 et XX2, fol. 27 vo et 100 vo, comptes de la ville, 1457 et 1458). Jacques Ridel le Jeune, teinturier en garance (ADSM, 1 B 15, fol. 100, 1398).
123 ADSM, 2E1 /154, fol. 168 vo -169 vo ; 1 B 6, fol. 127 vo et 1 B 11, fol. 120 (teinturiers forains). Voir aussi : ADSM, F 375, fonds Guitard.
124 BNF, ms. fr 26033, no 3581, 1404. Pierre et Laurent Duval sont de la paroisse Saint-Vivien (2E1/160, 6 mai 1405). Dans la liste de 1404, un Jean Martin, drapier de Saint-Maclou, est en amende vers les gardes de la draperie.
125 ADSM, 2E1 /156, fol. 36 vo.
126 ADSM, 2E1 /155, fol. 74 vo et 189 vo.
127 Ord., t. VI, p. 367 (1378). AMR, U2, fol. 21 vo et S3, fol. 66 (1394). Voir aussi l’ordonnance pour les foulons, laneurs, tondeurs de la draperie foraine en 1401 (S3, fol. 68 vo) : « ouvriers alans a journée pour gaengnier et ouvrer d’icelluy mestier ».
128 Ordonnance de 1424 (Ord., t. XIII, p. 72). De 1451 (AMR, S3, fol. 83 vo). De 1401 (S3, fol. 68 vo). Montivilliers, 1322 (Ord., t. XII, p. 457).
129 ADSM, 2E1/162, fol. 232, 29 octobre 1408. Il y a passage devant le tabellion, parce que l’ouvrier vient sans doute d’arriver à Rouen (de Préaux, comme on peut le supposer).
130 AMR, S3, fol. 86 vo.
131 AN, JJ 166, no 309 ; référence citée dans Bronislaw Geremek, Le salariat, op. cit., p. 67.
132 Sur les places d’embauche, voir : Ord., t. XIII, p. 73, Rouen, 1424. Et ici p. 108.
133 AMR, A9, fol. 244 vo, 12 novembre 1497.
134 Voir p. 122 et ADSM, 2E1 /154, fol. 195 vo, 17 septembre 1392.
135 Voir p. 123 et 125. AMR, XX2, fol. 27 vo et 100 vo, comptes de la ville, 1457 et 1458. À la fin du XIVe siècle, Jacques Ridel était comme Regnault Berel teinturier en garance. Jacques Ridel le Jeune, teinturier (1 B 15, fol. 100, 1398).
136 Foulerie de la Madeleine (ADSM, 2E1 /153, fol. 53, 20 mai 1381). La foulerie de l’hôpital (ADSM, G 7858 et Charles de Beaurepaire, Inventaire, série G, t. VI, p. 234). Cette foulerie semble attestée en 1406 : une maison où il y a une foulerie, à Saint-Vivien, avec tous les « estoremens d’icelle foulerie, d’un bout l’hôpital, d’autre bout l’Eau de Robec », vendue à Guillaume Ango (2E1/161, fol. 116, 10 novembre 1406, voir p. 121).
137 ADSM, 2E1/191, 22 mai 1491.
138 ADSM, 2E1 /186, 24 février 1455 ns ; 2E1/199, 13 juin 1472 (demeurent à Saint-Maclou) ; 1 B 23, fol. 34 (1424) ; G 6876 et 6878 (1444 et 1476).
139 ADSM, 2E1/215, 5 septembre 1492. En 1478, une petite maisonnette « ou l’en faisoit foullerie a draps » est aussi attestée sur l’Aubette (AMR, V1, fol. 266-267).
140 ADSM, 4 BP II/1bis.
141 AMR, S3, fol. 89 vo-90.
142 AN, LL 1312 et 1313.
143 Dont les marchands « hantant » les foires de Lyon (AMR, A9, fol. 182).
144 ADSM, 4 BP II/1bis, fol. 103 vo, 23 février 1484 et fol. 39 vo, 1er janvier 1484. Nicolas Legrant (ADSM, 2E1 /214, 23 janvier 1492 et 2E1/204, 2 juillet 1479 [placé fin septembre]). L’échange laine contre drap existe aussi à Elbeuf : voir p. 87.
145 ADSM, 1 B 31, fol. 58 et 1 B 32, fol. 28 vo. La Gravelle (Mayenne, à l’est de Vitré). Ce Jean Lesesne est sans doute le drapier, propriétaire d’une foulerie, que nous avons déjà rencontré : voir p. 123.
146 AMR, S3, fol. 90. ADSM, 2E1/215, 29 avril 1492.
147 ADSM, 4 BP II/1bis, fol. 163, 27 mars 1484 ns. Les statuts du métier de bonneterie de Rouen de 1451 (ADSM, 5 E 161) ont été publiés par Magali Legras, dans sa maîtrise Les bonnetiers, chapeliers, aumussiers, mitainiers de Rouen à la fin du Moyen Âge (dactyl.), Philippe Lardin (dir.), université de Rouen, 2001, p. xxii, § 26. La liste de 1495 (AMR, A9, fol. 182).
148 ADSM, 4 BP II/1bis, fol. 148, 19 mars 1484. Foire du Lendit (AN, LL 1313, fol. 28 vo et 63).
149 ADSM, 1 B 48, fol. 202-205 ; 1 B 47, fol. 93 vo-94 et F 375, fonds Guitard. Texte partiellement publié dans Jean-Louis Roch, « Entre draperie rurale et draperie urbaine ?… », art. cité, p. 229. Nous sommes ici devant des marchands n’hésitant pas à outrepasser les règles. Sur les draps de « vicomté », qui eux sont contrôlés, voir, chap. ii, « Ville et vicomté », et l’affaire de 1474, p. 65.
150 ADSM, 2E1 /189, 22 septembre 1460 ; 2E1 /213, 3 novembre 1489 et 4 BP II/1bis, fol. 216 vo, 230 vo. Voir aussi : Michel Mollat, Le commerce maritime, op. cit., p. 486-493.
151 ADSM, 1 B 52, fol. 129 vo. La question était : Jacques est-il tenu à payer les dettes de la parsonnerie ?
152 ADSM, 2E1 /211, 20 janvier 1488 et 26 avril 1487 ; 2E1 /213, 10 février 1490 ; 1 B 52, fol. 119 vo, 1490.
153 ADSM, 4 BP II/1bis, fol. 196, 29 avril 1484 ; 2E1/202, 28 septembre 1477.
154 ADSM, 2E1 /211, 15 janvier 1488 ns ; 4 BP II/1bis, fol. 116 vo. BNF, ms. fr 26105, no 1315 (amendes, vers 1480). Robinet Paon est convoqué en mars 1495, parmi les teinturiers. Guillaume (4 BP II/1bis, fol. 259, juin 1484).
155 Martha Howell, Robert Duplessis, art. cité, p. 49-54.
156 Philippe Lardin, « La domination de Rouen sur la production normande de fer et de produits ferreux à la fin du Moyen Âge », dans Olivier Guyotjeannin, Noël Coulet (dir.), La ville au Moyen Âge, actes du 120e congrès national des sociétés historiques et scientifiques d’Aix-en-Provence (1995), Paris, CTHS, 1998, p. 250 et 253.
157 En 1394 (AMR, S3, fol. 64 et 66 vo ; U2, fol. 22). En1424 (Ord., t. XIII, p. 73). Dans le registre du bailliage, on trouve une affaire concernant un drap déloyal, car vendu ni mouillé ni retrait ; le drap, tendu aux poulies, va donc rétrécir au premier lavage (voir p. 190 et 196).
158 Ord., t. XIII, p. 72 (1424) et AMR, S3, fol. 84 (1451).
159 AMR, A10, fol. 153 vo, 1 septembre 1509. Voir p. 201. En 1468, Jean Tison s’était obligé au grand marchand Richart Le Pelletier, de 85 livres, « tant pour prest que pour vendue de layne », et faute de remboursement, une maison à Saint-Vivien avait été adjugée par décret de justice (ADSM, 1 B 49, fol. 116, Saint-Michel 1484) ; or ce Jean Tison, ou Tizon, est sans doute un « drapier » de Saint-Nicaise (2E1/211, 20 avril 1488). Certains marchands avancent donc bien de l’argent à des drapiers.
160 Sur ces micro-entreprises, et les pauvres gens dans la draperie, voir les remarques et le texte étonnant cité par Edoardo Demo (Vérone, années 1470), dans L’anima della città. L’industria tessile a Verona e Vicenza (1400-1550), Milan, Unicopli, 2001, p. 88 : ceux qui ont achevé la laine font un drap et le vendent immédiatement pour le capital. Voir aussi le texte de Gand (XIIIe siècle), ici p. 109.
161 ADSM, 1 B 37, fol. 57 et 1 B 39, fol. 95-97 vo, Saint-Michel, 1463. Voir aussi : Mathieu Arnoux, Jacques Bottin, « Les acteurs d’un processus industriel… », art. cité, p. 357. Les filassières sont établies en communauté depuis 1309 (Ord., t. VII, p. 355-360 et p. 632-637). La profession est presque exclusivement féminine. Les filés de couleurs ne sont pas sans doute destinés aux draps, mais à la passementerie ou à la rubannerie. Il y a en 1508 une soixantaine d’ouvroirs (AMR, XX3, 22e compte). Le terme de filasse est utilisé en Normandie aussi pour la laine (Évreux, 1403, Ord., t. IX, p. 171 ; Montivilliers, 1322, Ord., t. XII, p. 457).
162 AMR, tiroir 297-1, statuts des teinturiers de toile, 1510, p. 5-6.
163 Sur le marché du travail à l’époque préindustrielle, voir : Rolf Walter (dir.), Geschichte der Arbeitsmärkte, Stuttgart, Franz Steiner Verlag, 2009 (et le compte-rendu de Sabine Rudischhauser, dans Annales H.S.S., no 65-3, mai-juin 2010, p. 804-806) ; Jean-Yves Grenier, L’économie d’Ancien Régime. Un monde de l’échange et de l’incertitude, Paris, Albin Michel (L’évolution de l’humanité), 1996 ; Denis Morsa, « Salaire et salariat dans les économies préindustrielles, XVIe -XVIIIe siècle. Quelques considérations critiques », Revue belge de philologie et d’histoire, t. LXV-4, 1987, p. 774-779.
164 Philippe Lardin, « La domination de Rouen… », art. cité. « Vente » : exploitation forestière.
165 Philippe Didier, « Les contrats de travail en Bourgogne aux XIVe et XVe siècles d’après les archives notariales », Nouvelle Revue historique du droit français et étranger, no 114, 1972, p. 15. Le contrat d’entreprise caractérise le plus souvent les travaux sur devis, à prix-fait, en particulier dans le bâtiment.
166 « Marché », selon Philippe Didier, caractérise le contrat d’entreprise (Ibid., p. 15 et 32). À Rouen, on le trouve aussi pour l’apprentissage (ADSM, 2E1 /155, fol. 193, 29 août 1395) ou le louage de service (2E1 /154, fol. 200 vo, 5 octobre 1392).
167 ADSM, 2E1/153, fol. 31, 15 février 1380 ns ; le valet promet de servir et payer 15 francs d’or.
168 Philippe Lardin, « Les entreprises du bâtiment en Normandie orientale à la fin du Moyen Âge », dans Odette Chapelot (dir.), Du projet au chantier. Maîtres d’œuvres et maîtres d’ouvrage, colloque de Vincennes (5-6 septembre 1998), Paris, EHESS, 2001, p. 178.
169 ADSM, 2E1 /153, fol. 12 vo, 24 novembre 1380 : cordonnier : le fils doit sept ans, mais peut partir au bout de quatre ans si le maître est payé 10 francs or. En cas de rupture de contrat, le maître est indemnisé et peut « garantir » le métier ; ainsi un apprenti, qui devait servir six ans, est parti au bout de deux ans, il devra 16 livres et aura le métier (Cornettier : 2E1 /154, fol. 203 vo, 25 octobre 1392). De même pour un apprenti du métier de carderie (2E1 /161, fol. 3 vo, 16 avril 1406). Sur le rachat, voir : Bronislaw Geremek, Le salariat, op. cit., p. 54.
170 Prolonger le service de deux ans pour payer le maître (2E1/153, fol. 40, 16 mars 1381 ns, Boucherie). Même pratique dans la draperie rouennaise : voir p. 56.
171 Valet-apprenti (2E1/155, fol. 205, 3 octobre 1395) et dans les ordonnances de la draperie rouennaise en 1378 (Ord., t. VI, p. 366). En 1394 (AMR, S3, fol. 65 et U2, fol. 21). En 1402 : tondeurs de draps (Ord., t. VIII, p. 508). En 1424, (Ord., t. XIII, p. 73). Voir les travaux de François Rivière (communication à Dijon, 2007, « Salariat et apprentissage à travers la réglementation professionnelle normande », dans Patrice Beck, Philippe Bernardi, Laurent Feller, Salaire et salariat au Moyen Âge, à paraître) : l’apprenti est considéré comme une des catégories de valet. Sur le Lohnknabe et Lehrknecht, voir : Knut Schulz, Handwerksgesellen und Lohnarbeiter. Untersuchungen zur oberrheinischen und oberdeutschen Stadtgeschichte des 14. bis 17. Jahrhunderts, Sigmaringen, Thorbecke, 1985, p. 55-56 et Jean-Robert Zimmermann, Les compagnons de métiers à Strasbourg, du début du XIVe siècle à la veille de la Réforme, Strasbourg, Librairie Istra, 1971, p. 15-16 et 41. Sur l’étape intermédiaire entre apprenti et salarié, voir aussi : Francine Michaud, « Apprentissage et salariat à Marseille avant la Peste noire », Revue historique, no 291-1, 1994, p. 3-36 et en particulier p. 31, sur la catégorie intermédiaire de travailleurs semi-qualifiés, d’apprentis-valets. Mais prenons garde à ce que la Marseille d’avant la Peste noire n’est pas tout à fait Rouen d’après la Peste noire, elle ne dispose pas comme celle-ci d’une structure corporative rigide.
172 Marquet Harrelle, de Hautot-Saint-Sulpice, est placé par son père pour « servir » un tisserand de Saint-Maclou, « tant dudit mestier comme de tout ce que bon ouvrier doit faire a son dit maistre », deux ans, nourri et logé, payé 9 livres 10 sous, à la Pâques prochaine, à la Pâques suivante, puis à quatre termes, et s’il « avoit a besongnier d’un poy d’argent de foys a autres », son maître lui en baillera, en le rabattant sur ladite somme (2E1/155, fol. 127, 21 mars 1395). La durée normale de l’apprentissage est de trois ans, et Marquet est nommé ouvrier et non apprenti.
173 ADSM, G 4506, 25 juillet 1380. Voir : Bernard Gauthiez, La logique de l’espace urbain, formation et évolution : le cas de Rouen, thèse de doctorat d’histoire dactylographiée, Jean-Pierre Bardet (dir.), Paris, EHESS, 1991, t. I, p. 237.
174 En 1378 (Ord., t. VI, p. 366). En 1394 (AMR, S3, fol. 64 vo-65). Il n’y a pas de « chef-d’œuvre » dans la draperie. Il y en a pour le métier de cardier (Ord., t. VIII, p. 143 : 1397).
175 Martin Calot « s’oblige a ouvrer du mestier de traire fil de fer », six mois « chiez Pierres Lesueur », nourri logé, payé 75 sous (2E1/153, fol. 10, 12 novembre 1380).
176 ADSM, 2E1 /159, fol. 136 vo, 2 février 1405 ns.
177 ADSM, 2E1 /154, fol. 200 vo, 7 octobre 1392. De sa place dans l’atelier doit dépendre en aval le travail des valets.
178 ADSM, 2E1 /153, fol. 7, 30 octobre 1380. Autre exemple : Jean Poulain, forgeur d’« alumelle » (de lames), promet servir Pierre d’Epinay trois ans « sans soy absenter ne ouvrer a autres personnes », payé à la journée, avec 7 francs d’avantage (2E1/153, fol. 2bis, 9 octobre 1380).
179 ADSM, 4 BP II/1bis, fol. 121, 8 mars 1484 ns.
180 Chambrelan, travailleur en chambre n’ayant pas acquis la « maîtrise » ; Bronislaw Geremek, Le salariat, op. cit., p. 64-65.
181 ADSM, 2E1 /159, fol. 86, 20 septembre 1404. Philippe Lardin, « La domination de Rouen… », art. cité, note 33. De même Guillaume de Mauquenchy, cloutier de Montville, s’aloue à Gieffroy Montin pour le « servir de sondit mestier, a ses despens » et de son charbon, payé au millier de clous à cardes (2E1 /161, fol. 126 vo, 5 décembre 1406 et Philippe Lardin, ibid., p. 257, note 43). Et Jean Le Huaut « servira » Jean Hautemen (clous à carde) et ne doit « livrer » nul clou à un autre (2E1 /154, fol. 167 vo, 1391 et Philippe Lardin, ibid., p. 254, note 31). Nous reviendrons sur le cas Le Huaut, voir ci-dessous, p. 140.
182 ADSM, 2E1 /154, fol. 202 vo, 20 octobre 1392.
183 ADSM, 2E1 /154, fol. 203 vo, 24 octobre 1392.
184 ADSM, 2E1 /154, fol. 273 vo, 16 août 1393.
185 ADSM, 2E1/155, fol. 196, 7 septembre 1395.
186 ADSM, 2E1 /162, fol. 98 vo, 19 décembre 1407.
187 Annalisa Guarducci (éd.), Forme ed evoluzione del lavoro in Europa, secoli xiii-xviii, actes de la 13e semaine d’études de l’Institut international d’histoire économique Datini de Prato (2-7 mai 1981), Florence, Olschki, 1991, p. 830-831. Bronislaw Geremek, Le salariat, op. cit., p. 67. Jean-Yves Grenier, L’économie d’Ancien Régime…, op. cit., p. 112 : « Il n’existe pas de séparation entre travail et objet créé par le travail. »
188 La dette pour vente de fer (le Verlag portant sur la matière première) n’est que rarement formulée dans nos contrats. Jean Housset de Houppeville doit à Pierre de Clatot 78 sous pour vendue de fer (ADSM, 2E1/155, fol. 196, 7 septembre 1395).
189 ADSM, 2E1/153, fol. 46, 12 avril 1381 ns.
190 ADSM, 2E 1/156, fol. 70, 27 septembre 1396.
191 ADSM, 2E1 /161, fol. 48 vo, 29 juin 1406 (voir Philippe Lardin, « La domination de Rouen… », art. cité, note 43) ; c’est un louage de service, payé à la journée 20 deniers.
192 Obliger son corps, c’est s’engager à tenir prison, en cas de rupture de contrat, voir : Julie Mayade-Claustre, « Le corps lié de l’ouvrier. Le travail et la dette à Paris au XVe siècle », Annales HSS, t. LX, no 2, 2005, p. 383-408. Un exemple d’emprisonnement pour dette (pour 6 livres, de laine), dans le tabellionage : ADSM, 2E1/156, fol. 133, 10 février 1397 ns. Dans nos contrats on trouve aussi la formule « oblige tout ».
193 Le maître doit dédommager son employé en cas d’absence d’ouvrage (ADSM, 2E1 /153, fol. 53, 21 mai 1381). La réciprocité des obligations dans les contrats semble cependant relativement rare (Bronislaw Geremek, Le salariat, op. cit., p. 58 ; Julie Mayade-Claustre, art. cité, p. 396).
194 ADSM, 2E1/154, fol. 267, 14 juillet 1393. Un exemple voisin, de 1406, dans : Philippe Didier, art. cité, note 94.
195 ADSM, 2E1 /155, fol. 5 vo, 5 mai 1394.
196 Rudolf Holbach, « Verlag als Organisationsform… », art. cité, p. 453; Franco Franceschi, op. cit., p. 216.
197 Catarina Lis, Hugo Soly, « Subcontracting… », art. cité, p. 81-109.
198 ADSM, 2E1 /154, fol. 67 vo, 8 mai 1391. Voir Philippe Lardin (« La domination de Rouen… », art. cité, p. 254) qui a lu Le Huant ; on préfèrera Le Huault, attesté dans les autres registres.
199 ADSM, 2E1 /161, fol. 96, 9 octobre 1406. La même année, un cloutier de Montville, Guillaume Mauquenchy s’alloue à servir à ses dépens Guieffroy Montin, (2E1 /161, fol. 126 vo, 5 décembre 1406), Moutin ou Mottin. Un an plus tard, c’est un fabricant de mors, Guieffin Doublet de Notre-Dame-la-Ronde de Rouen, qui s’engage auprès de Montin à lui livrer toute sa production un an, pour rembourser une avance de 8 livres, à rabattre chaque samedi (2E1 /162, fol. 98 vo, 19 décembre 1407). Montin multiplie ses sous-traitants et diversifie ses produits.
200 ADSM, 2E1 /162, fol. 169 vo, 4 juin 1408. Un autre exemple d’association, trois ans, entre deux lormiers-éperonniers (2E1 /155, fol. 97 vo, 25 janvier 1395 ns). Sur l’association dans les métiers du bâtiment, voir : Philippe Lardin, « Les entreprises du bâtiment… », art. cité, p. 183-185.
201 ADSM, 2E1 /156, fol. 68, 21 septembre 1396. Guernot ou Garnot Ratel ou Rastel en dette, en 1400 et 1401, envers Pierre de Clatot pour vendue de fer (2E1 /158, fol. 70, 12 septembre 1400, Philippe Lardin, « La domination de Rouen… », art. cité, p. 253). En 1401, Advisse s’est « alloué » à nouveau à Rastel « fevre », pour le « servir » ; il est payé à la journée (2E1/158, fol. 124, 11 février 1401).
202 ADSM, 2E1 /154, fol. 203 vo, 24 octobre 1392. Sur la pyramide à trois étages, voir : Philippe Lardin, ibid., p. 257.
203 ADSM, 2E1/155, fol. 62, 10 novembre 1394.
204 Transport d’apprenti : ADSM, 2E1 /156, fol. 12 vo, 24 avril 1396. Sur Colin Canal, voir : Philippe Lardin, ibid., p. 250-251. Le mot « ouvrier » signifie tantôt les valets, tantôt les maîtres et les valets (voir : Bronislaw Geremek, Le salariat, op. cit., p. 42).
205 Ord., t. VI, p. 274-275 et t. VIII, p. 144.
206 Quittances, voir: BNF, ms. fr 25947, no 814; ms. fr 26013, no 1751; ms. fr 26026, no 1981; ms. fr 26029, no 2780; ms. fr 26033, no 3581.
207 Jean Canal, cardier dans la liste de 1377 (ADSM, 2E1 /153, fol. 37 vo, 9 mars 1381 ns ; 2E1 /155, fol. 49, 5 octobre 1394) ; Colin Le Boulenger, « cardier » (2E1 /155, fol. 145, 30 avril 1395) ; Colin Delettre (BNF, ms. fr 26013, no 1751, 1375) ; Jaquet Du Vy (BNF, ms. fr 26033, no 3581, 1404).
208 Ricart Le Caretier, de Saint-Maclou, s’oblige à servir un an Jean Ignon « cardier », de Saint-Maclou, du métier de faire cardes, de tout ce que bon ouvrier doit faire (ADSM, 2E1 /156, fol. 144, 15 septembre 1396). Guillaume Adam et sa femme, de Saint-Maclou, s’obligent à Thomas de Beaucorne, de Saint-Maclou, à ce que la femme fera pour Beaucorne du métier de faire cardes tout ce qu’elle pourra faire sans ouvrer à autrui, huit mois, payée à façon (2E1/155, fol. 144, 26 avril 1395). Thomas de Beaucorne est présent lors de la publication des ordonnances en 1377 et 1397.
209 ADSM, 2E1/153, fol. 72, 12 août 1381. Voir Philippe Lardin, « La domination de Rouen… », art. cité, p. 256. Marcade, plutôt que Morcaide ou Marrade, est bien un cardier, présent dans la liste de 1377.
210 ADSM, 2E1 /154, fol. 202 vo, 20 octobre 1392. Guillaume Le Roux est cardier de Saint-Maclou (2E1 /156, fol. 24 vo, 14 mai 1396 ; BNF, ms. fr 26033, no 3581, 1404).
211 Pierre Marcade vend 22 livres de laine en 1391 (ADSM, 2E1 /156, fol. 139 vo, 22 février 1397 ns) ; il a pris à louage de Jean Canal et de sa femme, de Saint-Maclou, un jardin avec trois penteurs (2E1 /155, fol. 49, 5 octobre 1394). Jean Canal est un cardier de la liste de 1377. En 1395, Jean Le Marinier vend un siège de penteur à Saint-Maclou, c’est aussi un cardier (ADSM, 2E1 /155, fol. 205, 2 octobre 1395 ; ADSM, 1 B 19, fol. 90 vo, 1403).
212 ADSM, 2E1 /162, fol. 19 vo, 18 avril 1407.
213 Rudolf Holbach, « Verlag als Organisationsform… », art. cité, p. 465.
214 Philippe Lardin, « La domination de Rouen… », art. cité, p. 256.
215 Bronislaw Geremek, Le salariat, op. cit., p. 39.
216 Ord., t. IX, p. 172.
217 AN, K 930, no 11.
218 Ord., t. IX, p. 170.
219 BNF, ms. fr 26022, no 1032 et ms. fr 26040, no 4998. La liste de 1388 est incomplète. Entre les deux listes, il n’y a que trois noms en commun : renouvellement rapide de la catégorie des drapiers ?
220 Ord., t. IX, p. 172, § 24 et 26. En 1416, Adrien Doré paye pour un drap appartenant à La Houelle.
221 BNF, ms. fr 26036, no 4113 et 4246; BNF, naf 3654, no 238. Après 1411, il y a moins de tisserands parce que la pression de la demande et la production elle-même sont en baisse. Sur l’heure de Cahouet, voir p. 160, note 45.
222 Voir chap. vi, « Évreux ». Évreux aurait produit 3 000 ou 5 800 draps par an.
223 Sur les fautes de tissage, voir : Dominique Cardon, op. cit., p. 565, 569.
224 1395 (ADE, 2 F 3935). Philippot Cubin est en 1401, avec Jean Le François le Jeune, fermier de l’appetissement des mesures d’Evreux (ADSM, 1 B 18, fol. 201 vo).
225 ADSM, 2E1 /155, fol. 10 vo.
226 AN, P 1913/2, no 22904. À cause des pertes soutenues en la ferme, on lui rabat 24 livres.
227 Perrot Boudet, de la paroisse Saint-Léger (Fouages de 1398 et 1401 : BNF, ms. fr 25904, nos 386/386 bis).
228 De la paroisse Saint-Pierre, il a quatre chambrières et un valet (fouage de 1398, BNF, ms. fr 25904, no 409 bis).
229 BNF, ms. fr 26038, no 4490, 1411. Jean Potis a pris la ferme avec des compagnons ; mise à 1 190 livres, rabattue de 200 livres.
230 BNF, ms. fr 25904, nos 386/386 bis, avec d’autres (fouage de la paroisse Saint-Léger de 1398).
231 Les autres noms ne sont pas accompagnés d’une mention de profession ; ce sont des gens de la draperie.
232 BNF, ms. fr 26037, no 4383. Selon les statuts des chaussetiers de 1395, qui sont souvent aussi détailleurs de draps (Ord., t. XIII, p. 79), « les cousturiers ne pourront estre couturiers et détailleurs ensemble ne chaussetiers ».
233 Archives municipales d’Évreux (AME), CC 3, no 11 et CC 5 no 10.
234 Voir, chap. ii, la liste des « moulins à fouler draps » à Évreux.
235 En 1388, les draps « coués » représentent la faute la plus fréquente, un quart des fautes ; en 1416, il n’y a que deux draps « coués ». Drap « coué » : le mot signifie qui a une queue, mais tout drap a une tête et une queue. Il doit s’agir d’autre chose ; peut-être là où l’on a manqué de trame, pour une demi-aune, voire jusqu’à trois aunes, et où l’on a complété avec un fil de trame différent, souvent « pire que le drap ». Dans l’ordonnance d’Évreux de 1403, il est dit que les draps qui auront une queue, ne seront point scellés et le vendeur devra dire la « deffaute » à l’acheteur (Ord., t. IX, p. 174, § 33).
236 Broissequin, ou brussequin, selon le dictionnaire de Frédéric Godefroy, teinture fauve ; semble caractériser en particulier les marbrés broissequins de Bruxelles. Morequin, brun tirant vers le noir (dans le dictionnaire de Frédéric Godefroy : morequin et molequin). Turquin : bleu foncé tirant sur l’ardoise. Purée, peut-être pour porée, vert poireau, selon une hypothèse de Dominique Cardon.
237 Philippe Wolff, Commerces et marchands…, 1954, p. 241.
238 Voir p. 63.
239 AME, BB 14, no 1 (1398) et no 2 (1399); AA 1 (1413).
240 Robert Maignart ou Mingnart, « drappier » de 40 ans, présent à Saint-Denis en 1383 (AN, K 930, no 11). Guillaume Bellier courtier en draps en 1403 et 1416 (AME, CC 3, no 9). Martin Dugerie, courtier en drap (Ord., t. IX, p. 170, 1403). André et Sylvie Plaisse, La vie municipale à Évreux pendant la guerre de Cent Ans, Évreux, Société libre de l’Eure, 1978, p. 55.
241 En 1383 : AN, K 930, no 11. En 1388 : Ord., t. VII, p. 216 et Henri Dubois, « Drapiers normands… », art. cité, p. 240-242. En 1391 et 1395 : ADSM, 1 B 8, fol. 14 vo et 1 B 11, fol. 21.
242 Michel Nortier, « Documents manuscrits de la Bibliothèque nationale de France concernant Saint-Lô, spécialement au XVe siècle », Revue de la Manche, t. XLVIII, fasc. 194, octobre 2006, p. 3-33.
243 Claire Haquet, Un estat de gens très nécessaire. Les « sages marchans et bourgeois de Rouen », de la Harelle à la conquête anglaise (1382-1418), thèse de l’École des chartes (dactyl.), Paris, 2003, p. 249-250 et p. 263.
244 AMR, A1, fol. 33 vo (1389) ; A5, fol. 180 vo, 183 vo (1409 ; dans la marge « de la grande draperie », mais il s’agit surtout de grands marchands) ; A6, fol. 31 (1409).
245 Voir mon article : « Au sujet des élites rouennaises aux derniers siècles du Moyen Âge », dans Élisabeth Lalou, Bruno Lepeuple, Jean-Louis Roch (éd.), Des châteaux et des sources. Archéologie et histoire dans la Normandie médiévale. Mélanges en l’honneur d’Anne-Marie Flambard Héricher, Rouen, PURH, 2008, p. 445-446.
246 Alain Derville, « Les draperies flamandes… », art. cité, p. 360. Pierre Desportes, op. cit., p. 344.
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- Arnaud, Colin. (2017) Wissen und Wirtschaft. DOI: 10.13109/9783666301223.313
- Rivière, François. (2019) L’institutionnalisation de l’apprentissage et les organisations de métiers à Rouen à la fin du Moyen Âge. Mélanges de l'École française de Rome. Italie et Méditerranée. DOI: 10.4000/mefrim.6386
- Rivière, François. (2021) Apprentissage et tabellionage à Rouen (1360-1421) : qu’enregistrent les contrats écrits ?. Tabularia. DOI: 10.4000/tabularia.5355
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