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    Plan

    Plan détaillé Texte intégral 1. La protection statutaire limitée de l’agent en situation de harcèlement moral 2. La protection sociale insuffisante de l’agent en situation de harcèlement moral Notes de bas de page Auteurs

    Le contentieux du harcèlement moral dans la fonction publique

    Ce livre est recensé par

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    Table des matières

    Les droits statutaires et sociaux de l’agent harcelé

    Fabien Hoffmann et Éric Lanzarone

    p. 89-105

    Texte intégral 1. La protection statutaire limitée de l’agent en situation de harcèlement moral 1.1. Les relations de travail de l’agent avec son administration 1.2. Les conditions de travail de l’agent dans son administration 2. La protection sociale insuffisante de l’agent en situation de harcèlement moral 2.1. Les conséquences physiques et psychiques du harcèlement moral aux interstices de la protection sociale 2.2. Les conséquences indemnitaires du harcèlement moral au risque de la preuve Notes de bas de page Auteurs

    Texte intégral

    1Si des pratiques de harcèlement moral ont toujours existé, l’appréhension du harcèlement moral en tant que phénomène juridique et social est très récente.

    2Dans les années 1980, Heinz Leymann, psychosociologue suédois, a été le premier à travailler sur des manifestations d’hostilité psychologiques dans le cadre de la vie professionnelle. Le titre de son célèbre ouvrage publié en 1993 (Mobbing1) est très révélateur : la notion de mobbing est utilisée en éthologie (études scientifiques du comportement des animaux dans leur milieu naturel) pour désigner les comportements d’attaque collective à l’encontre d’un animal seul.

    3En France, la problématique du mobbing a été vulgarisée par le livre de Marie-France Hirigoyen consacré au harcèlement moral2, qui a importé cette problématique avec un effet assez stupéfiant dans l’histoire des sciences sociales : quatre ans après sa publication, le Parlement légiférait sur le harcèlement moral. Cela rassurera peut-être les chercheurs en sciences sociales quant à l’audience de leurs travaux par le personnel politique, même si, concernant le harcèlement moral, le Parlement était aussi tenu par l’obligation de transposer la directive du Conseil du 27 novembre 2000 portant création d’un cadre général en faveur de l’égalité de traitement en matière d’emploi et de travail.

    4Comment expliquer que ce phénomène du harcèlement moral connu jusqu’alors des seuls spécialistes de psychologie ait conduit en un temps record le législateur à intervenir ?

    5En premier lieu, derrière la reconnaissance et la sanction du harcèlement moral se profile le principe de dignité de la personne humaine qui irrigue tout le droit. Aujourd’hui, « quoiqu’on puisse en penser, il faut bien reconnaître que la dignité a été saisie par le droit ». « Plus encore, on peut affirmer qu’il est devenu impossible d’envisager la dignité sans le droit et le droit sans le nécessaire respect de la dignité humaine. La dignité n’est plus un simple objet de spéculations philosophiques et a définitivement délaissé les rôles juridiques de second plan3. » Dans cette perspective, ni le droit du travail4 ni le droit de la fonction publique ne pouvaient refuser d’accueillir la notion de harcèlement moral qui apparaît comme une atteinte manifeste à la dignité de la personne humaine.

    6En second lieu, l’idée que le travail est un facteur d’épanouissement de l’individu a évidemment renforcé la nécessité de lutter contre toutes les pratiques harcelantes. Pour prendre une comparaison cinématographique, on est passé des Temps modernes de Chaplin ou de Mon oncle de Tatie à The Social Network de David Fincher. À partir des années 70, le modèle fordien, reposant sur un travail rationalisé, structuré et dépersonnalisant a été fortement contesté au profit d’un modèle garantissant l’autonomie et la capacité d’initiative personnelle. Or, dans ce système, tout en promouvant l’individu, on le fragilise aussi puisqu’il se trouve soumis directement à une plus grande pression. Pour poursuivre dans la comparaison cinématographique, on en arrive à De bon matin de Jean-Marc Moutout, dans lequel le personnage joué par Jean-Pierre Darroussin, dont l’entreprise veut se débarrasser, assassine deux de ses collègues avant de se retrancher dans son bureau. Évidemment, des situations aussi extrêmes relèvent de la fiction, même si avec les nombreux cas de suicide au travail la réalité s’en rapproche. Quoi qu’il en soit, parce que le travail est envisagé différemment, la qualité de vie au travail est devenue un axe majeur des politiques sociales5.

    7Concernant la fonction publique, les parlementaires avaient semble-t-il hésité à légiférer jusqu’à ce que les syndicats de fonctionnaires obtiennent le dépôt d’un amendement6. Il ne serait guère envisageable de penser que les parlementaires niaient toute forme de harcèlement au sein des administrations.

    8Plus vraisemblablement, la différence de régime juridique entre les salariés et les agents publics pouvait s’opposer à une définition unique du harcèlement en droit du travail et en droit public. Pourtant, le harcèlement moral, que celui-ci frappe un salarié ou un agent public, c’est toujours, pour reprendre les termes de Mme Hirigoyen, « toute conduite abusive se manifestant notamment par des comportements, des paroles, des actes, des gestes, des écrits, pouvant porter atteinte à la personnalité, à la dignité ou à l’intégrité physique d’une personne mettant en péril l’emploi de celle-ci ou dégradant le climat de travail7 ». Pour cette raison, le législateur a finalement retenu une définition identique du harcèlement moral, même si d’aucuns ont pu soutenir que l’incorporation du harcèlement moral en droit administratif présentait un risque8.

    9 Ainsi, en vertu de la loi du 17 janvier 2002 de modernisation sociale9, aucun salarié ni aucun fonctionnaire « ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ».

    10Après l’adoption de la loi du 17 janvier 2002, a été saluée l’entrée de cette nouvelle protection dont peuvent bénéficier les agents publics10. Du côté des justiciables, le succès a aussi été au rendez-vous : on assiste en effet depuis plusieurs années à une multiplication des requêtes invoquant de manière plus ou moins centrale des faits de harcèlement moral. Cette juridictionnalisation doit inviter à la prudence.

    11D’abord, il ne faudrait pas croire que des faits de harcèlement moral se rencontrent dans toutes les administrations et que tout agent public a été, est ou sera victime de harcèlement moral. En effet, tout n’est pas harcèlement, « toute situation de tension, toute gestion rigoureuse du personnel ne pouvant être qualifiée de harcèlement moral, sauf à vider de son sens l’expression11 ». Comme l’indiquait le président Vigouroux dans son ouvrage Déontologie des fonctions publiques, le juge administratif a adopté un comportement prudent en écartant nombre de faux harcèlements12.

    12Ensuite, on peut se montrer assez réservé quant aux garanties qui sont offertes à l’agent en matière de harcèlement moral.

    13Certes, on n’ignore pas que, d’une part, la sanction du harcèlement moral ouvre droit à une indemnisation de l’agent qui en est victime et que la jurisprudence Montaut du Conseil d’État a décidé que le comportement de la victime d’un harcèlement moral ne pouvait en aucun cas être considéré comme une cause exonératoire de responsabilité13. On n’ignore pas non plus qu’une situation de harcèlement moral ouvre des recours en annulation contre les décisions de mutation d’office14, des sanctions disciplinaires15, contre des baisses de régime indemnitaire16, ou des notations17, sans compter que la démission d’un agent pourra être considérée comme nulle et non avenue dans un contexte de harcèlement moral18. Tous les aspects du droit de la fonction publique sont, en effet, passés au crible du harcèlement moral.

    14Pourtant, confronté à une situation de harcèlement moral, l’agent ne paraît bénéficier que d’une la protection statutaire limitée (1) et d’une protection sociale insuffisante (2).

    1. La protection statutaire limitée de l’agent en situation de harcèlement moral

    15La survenance d’une situation de harcèlement moral ne modifie pas substantiellement la situation statutaire de l’agent qui en est l’objet, qu’il s’agisse de ses relations de travail avec son administration (1.1), ou de ses conditions de travail dans son administration (1.2).

    1.1. Les relations de travail de l’agent avec son administration

    16Concernant les relations de travail de l’agent avec son administration, deux exemples mettent en évidence que sa protection statutaire ne se trouve pas foncièrement renforcée du fait de la survenance d’une situation de harcèlement moral.

    17En premier lieu, on peut s’interroger sur l’effectivité de la protection fonctionnelle dont bénéficient les agents harcelés.

    18La protection fonctionnelle, qui constitue un principe général du droit19, a été instituée par l’article 11 de la loi no 83-634 du 13 juillet 198320. C’est par un arrêt de principe du 12 mars 2010 que le Conseil d’État a considéré que « des agissements répétés de harcèlement moral étaient de ceux qui pouvaient permettre, à l’agent public qui en est l’objet, d’obtenir la protection fonctionnelle prévue par les dispositions de l’article 11 de la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 contre les menaces, violences, voies de fait, injures, diffamations ou outrages dont les fonctionnaires et les agents publics non titulaires pourraient être victimes à l’occasion de leurs fonctions ». Il s’agissait en l’espèce d’un fonctionnaire, chef de service de la communication qui avait succédé à un agent de catégorie inférieure à la sienne, sans avoir été mis à même d’exercer effectivement les attributions pour lesquelles il avait été affecté à sa nouvelle fonction21. La loi no 2016-483 du 20 avril 2016 relative à la déontologie et aux droits et obligations des fonctionnaires a codifié cette jurisprudence.

    19Pourtant, la protection fonctionnelle de l’agent harcelé est difficile à mettre en œuvre.

    20D’abord, la décision de l’administration d’accorder à un agent qui se dit victime de harcèlement moral la protection fonctionnelle est assez difficile puisqu’elle reviendrait finalement pour la collectivité à reconnaître tacitement les faits dont elle est accusée22. Même si l’administration a l’obligation d’accorder la protection fonctionnelle et qu’elle ne peut la refuser que pour des motifs d’intérêt général23 ou en cas de faute personnelle24, les agents sont généralement contraints d’attaquer le refus de l’administration d’accorder la protection fonctionnelle.

    21En outre, lorsque la protection fonctionnelle est sollicitée avant tout jugement définitif sur le harcèlement moral, il faut démontrer au juge que le harcèlement moral est plausible25, au risque de provoquer une décision juridictionnelle défavorable avant tout jugement sur l’action principale, à savoir l’action indemnitaire.

    22Enfin, les agents hésitent souvent à solliciter la protection fonctionnelle lorsqu’ils sont couverts par leurs assurances de protection juridique, bien que la protection juridique ait un champ plus restreint que la protection fonctionnelle.

    23En second lieu, la survenance d’une situation de harcèlement moral n’est pas une cause de suspension de l’obligation de réserve26. Ce devoir de réserve « tient à la préoccupation d’éviter que le comportement des membres de la fonction publique […] porte atteinte à l’intérêt du service et crée des difficultés au sein même de l’administration, dans leurs rapports avec leurs collègues, leurs supérieurs ou leurs subordonnés27 ». Si on a pu dire que ce devoir était assez « flou28 », c’est que l’approche du juge administratif est pragmatique et que, pour reprendre les termes du professeur Beaud, il tente de concilier l’obligation de réserve et le devoir de parler qui expriment tous deux une certaine conception de la fonction publique29.

    24En matière de harcèlement moral, le juge administratif cherche à concilier deux intérêts opposés : la protection de l’agent contre le harcèlement moral et la protection de l’administration par la réserve de l’agent. Si les agents bénéficient d’une liberté d’expression, il est évident qu’en dénonçant des faits de harcèlement moral dont il serait victime au sein d’un service, l’agent va jeter un discrédit sur l’image de l’administration.

    25Or, à lire la jurisprudence sur ce point, on constate que celle-ci est non pas simplement pragmatique, mais prudente, voire frileuse. En effet, la jurisprudence admet qu’un agent peut dénoncer publiquement le harcèlement moral dont il ferait l’objet à la condition qu’il fasse preuve de la plus grande mesure.

    26On dispose ainsi de deux arrêts intéressants rendus par la cour administrative d’appel de Marseille.

    27Dans une affaire concernant le CHU de Montpellier, la cour administrative d’appel de Marseille a jugé qu’un agent public victime de harcèlement moral « ne peut […] être sanctionné lorsqu’il est amené à dénoncer publiquement des faits de harcèlement moral dont il est la victime ou le témoin, même si la relation de tels faits est par elle-même de nature à jeter le discrédit sur l’Administration ; que cet agent doit cependant veiller à ne pas accroître abusivement ce discrédit, en se livrant à des descriptions ou critiques qui déborderaient, par leur tonalité ou leur contenu, le cadre dans lequel les faits de harcèlement moral se sont produits, le cercle des personnes impliquées dans ce harcèlement moral, et le contexte qui l’a rendu possible30 ». Quant à la dénonciation de faits de harcèlement moral lors de l’émission télévisée « Ça me révolte » sur M6, la cour administrative d’appel de Marseille, concernant cette fois le CH d’Arles, a jugé qu’il n’y avait pas de faute dès lors que l’agent avait effectivement subi un harcèlement moral31.

    28En définitive, le harcèlement moral ne suspend pas l’obligation de réserve puisque ces faits peuvent être dénoncés dans un style choisi et à la condition qu’ils soient avérés. Cela peut dissuader les agents victimes de s’exprimer, alors que l’expression publique d’un agent harcelé pourrait être de nature à libérer la parole d’autres agents, car il est rare qu’un agent soit seul victime de harcèlement moral32.

    1.2. Les conditions de travail de l’agent dans son administration

    29La situation de harcèlement moral dans laquelle peut se trouver un agent public ne provoque pas une amélioration substantielle de ses conditions de travail. Deux exemples peuvent ici être développés.

    30En premier lieu, la circonstance qu’un agent public serait en situation de harcèlement moral ne lui confère pas la possibilité de se prévaloir de son droit de retrait.

    31L’article 5-1 du décret no 85-603 du 10 juin 1985 relatif à l’hygiène et à la sécurité du travail ainsi qu’à la médecine professionnelle et préventive dans la fonction publique territoriale a institué un droit de retrait au profit des agents publics qui dispose que, si un agent a un motif raisonnable de penser que sa situation de travail présente un danger grave et imminent pour sa vie ou pour sa santé ou s’il constate une défectuosité dans les systèmes de protection, il en avise immédiatement son supérieur hiérarchique. Il a été jugé que le droit de retrait constitue un principe général du droit, et ce à propos d’une opération consistant à fixer des illuminations de Noël à partir d’une échelle et d’un godet de tracteur levé à quatre mètres du sol33.

    32Or, en matière de harcèlement moral, les dangers ne sont pas d’ordre physique, mais d’ordre psychique. C’est pourquoi la doctrine avait été réticente à admettre un droit de retrait en cas de harcèlement moral34. Quant au juge administratif, celui-ci se montre extrêmement pragmatique, même s’il n’a jamais reconnu qu’un agent harcelé pouvait exercer son droit de retrait.

    33Dans un arrêt de 200935, la requérante, après avoir été victime d’un malaise cardiaque sur son lieu de travail, avait informé son employeur qu’elle mettait en œuvre son droit de retrait, estimant sa vie ou sa santé exposée à un risque grave et imminent en raison du harcèlement moral dont elle estimait être l’objet. Selon le Conseil d’État, à supposer même que Mme A., qui faisait valoir avec insistance auprès de sa hiérarchie son souhait d’être mutée en Guadeloupe, alors qu’aucun poste n’y était vacant, ait été en retour l’objet d’agissements constitutifs de harcèlement moral, il ne ressort pas des pièces du dossier qu’en estimant qu’elle ne se trouvait pas en situation de danger grave et imminent, malgré le stress intense qu’elle indiquait ressentir et en dépit des problèmes de santé qu’elle rencontrait, mais dont la commission de réforme avait estimé qu’ils étaient sans lien avec son activité professionnelle, l’administration ait commis une erreur d’appréciation.

    34Le Conseil d’État n’exclut donc pas qu’une situation de harcèlement puisse justifier l’exercice du droit de retrait, à la condition naturellement que l’agent établisse l’existence d’un risque grave et imminent pour sa vie, ce qui est en pratique impossible puisque les conséquences du harcèlement moral sont particulièrement diffuses.

    35En second lieu, la circonstance qu’un agent serait en situation de harcèlement moral ne lui confère aucun droit absolu à obtenir un changement de poste. En effet, l’action principale en matière de harcèlement moral est une action indemnitaire. Pour obtenir un changement de poste, l’agent a deux solutions :

    • soit il attaque le refus de son administration de procéder à une mutation interne avec demande d’injonction sous astreinte ;
    • soit il engage une action en référé.

    36Depuis un important arrêt intéressant la commune du Castellet dans le Var, le Conseil d’État a admis la possibilité d’introduire un référé-liberté36 en reconnaissant comme étant une liberté fondamentale le droit de ne pas être soumis à une situation de harcèlement. Il s’agit incontestablement d’une avancée, même si concrètement cette jurisprudence n’est pas de nature à pouvoir couvrir tous les cas de harcèlement. En l’espèce, l’agent était victime d’un harcèlement aggravé. L’ensemble de faits « d’isolement et de désœuvrement » avait engendré un tel état de dépression et de perturbations chez l’agent que le juge des référés avait estimé qu’il était porté une atteinte grave et manifestement illégale au droit à ne pas être soumis à un harcèlement moral. En outre, le maire de la commune avait été condamné par le tribunal correctionnel pour des faits de harcèlement contre le requérant.

    37Un arrêt de 2015 concernant la commune de Mérignac confirme que seuls les cas extrêmes de harcèlement peuvent être concernés37. En l’espèce, le maintien d’un agent public pendant une période de trois ans dans un emploi sans véritable contenu puis, pendant une année supplémentaire, en dépit de demandes répétées de nouvelle affectation de sa part, dans une situation dans laquelle plus aucune mission effective ne lui est confiée, suivi de propositions de postes ne correspondant ni à ses qualifications ni à ses compétences, formulées dans le cadre d’un processus de transfert de services vers un établissement public de coopération intercommunale ne concernant pas la direction dans laquelle cet agent est affecté caractérise, de la part de l’autorité municipale, des agissements constitutifs de harcèlement moral et une atteinte grave à la liberté fondamentale que constitue le droit, pour tout agent public, de ne pas y être soumis.

    38En définitive, une situation de harcèlement moral n’ouvre pas, au bénéfice des agents publics, une protection statutaire particulière. Quant à la protection sociale de l’agent, celle-ci apparaît aussi comme étant insuffisante.

    2. La protection sociale insuffisante de l’agent en situation de harcèlement moral

    39Le fait qu’un agent soit en situation de harcèlement moral a évidemment des répercussions sur sa santé ; et les conséquences du harcèlement moral peuvent être extrêmement graves : dépression, rupture d’anévrisme, suicide, etc. Malheureusement, la protection sociale de l’agent harcelé paraît insuffisante : d’une part, parce que la spécificité du harcèlement moral est d’être un comportement diffus qui place le harcèlement moral aux interstices de la protection sociale (2.1), d’autre part, parce que les conséquences indemnitaires du harcèlement moral confrontent l’agent au risque de la preuve (2.2).

    2.1. Les conséquences physiques et psychiques du harcèlement moral aux interstices de la protection sociale

    40L’altération de la santé de l’agent public victime d’agissements de harcèlement moral peut-elle être prise en charge au titre de l’accident de service et des maladies professionnelles ? Les enjeux attachés à la question ne sont pas minces pour l’agent puisqu’il aurait alors droit à des prestations de sécurité sociale spécifiques. Si le harcèlement moral est bien un risque professionnel, comment appréhender juridiquement les troubles qui en résultent ?

    41Contrairement à l’accident qui correspond à un événement ou à une série d’événements survenus à des dates certaines, la maladie est le résultat d’une série d’événements à évolution lente38. La distinction, claire en apparence, n’est pas toujours, selon les circonstances, facile à appliquer, notamment en matière de harcèlement moral.

    42Dans son avis des 10 et 11 avril 2001, le Conseil économique et social recommandait que le harcèlement moral (ou plus justement les conséquences sur la santé qui en découlent pour le salarié victime) soit considéré comme une maladie professionnelle. Il considérait en revanche, que « la qualification d’accident du travail […] ne peut valablement convenir dès lors que le harcèlement est un processus visant à soumettre la victime et que les agissements qui le constituent sont répétés et inscrits dans la durée ». En sens inverse, un auteur souligne l’inadaptation de la notion de maladie professionnelle et considère la notion d’accident du travail « plus conforme à la réalité des faits39 ».

    43En réalité, le harcèlement moral n’est pas l’un à l’exclusion de l’autre : tout dépend des situations et des conséquences que le harcèlement moral aura eues sur la santé de l’agent qui en est victime.

    44Ces dernières sont souvent appréhendées au travers de la maladie professionnelle. En effet, les troubles dont souffre l’agent se réalisent progressivement par l’effet d’une série d’événements à évolution lente. Mais parce que ces troubles sont souvent mentaux (dépression réactionnelle), il est extrêmement difficile pour l’agent de faire reconnaître sa maladie professionnelle.

    45La reconnaissance du caractère professionnel d’une maladie s’opère, à l’instar du secteur privé, en fonction d’un tableau annexé au code de la sécurité sociale. Soit la maladie y figure, et l’article L. 461- 1 du code de la sécurité sociale a posé un principe de présomption d’imputabilité40, soit elle n’y figure pas et l’agent devra alors rapporter la preuve du lien de causalité entre l’affection dont il souffre et l’exercice de ses fonctions41.

    46Or, en matière de harcèlement moral, la pathologie la plus fréquente est la dépression, maladie qui ne bénéficie pas du principe de présomption d’imputabilité. Pour que l’état dépressif soit considéré comme une maladie professionnelle, il faudra donc que l’agent prouve que cet état est imputable à sa situation professionnelle42.

    47Dans le cadre d’une telle pathologie psychologique, l’existence d’antécédents est un élément qui permet de contester l’imputabilité au service43. Si, a contrario, l’absence d’antécédent est un élément en faveur de l’imputabilité au service44, le temps qui s’écoule entre les faits litigieux subis dans l’exercice des fonctions et le développement de l’affection ou les difficultés personnelles de l’agent permettront de faire échec à la reconnaissance de l’imputabilité de la maladie au service45.

    48Par ailleurs, les conséquences du harcèlement peuvent aussi être appréhendées sous l’angle de l’accident de service.

    49S’il n’existe aucune présomption d’imputabilité d’un accident au service, la jurisprudence administrative a toutefois adopté une conception extensive de la notion de lien avec le service en s’inspirant de l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale et en considérant qu’un accident qui « a eu lieu pendant les heures de service et sur les lieux de travail de l’intéressé » est constitutif d’un accident de service46.

    50Même ainsi entendue, l’imputabilité au service d’un accident est extrêmement difficile à établir dans un contexte de harcèlement moral, car l’accident dont est victime l’agent est en apparence détachable de ses obligations professionnelles. Pour autant, ont été qualifiés d’accident de service les accidents suivants : l’accident cardio-vasculaire d’un agent provoqué par le stress professionnel, l’infarctus ayant été considéré comme une conséquence prévisible des conditions anormales de travail de la victime47, la rupture d’anévrisme du fait de la situation de stress professionnel dans laquelle s’est trouvé l’agent48 et le suicide d’un agent considéré comme une cause du décès « uniquement imputable à des troubles psychiatriques dont l’évolution a été influencée de manière déterminante par le surmenage que l’exercice de ses fonctions de chef du corps des sapeurs-pompiers […], assurées dans des circonstances dont il n’est pas contesté qu’elles étaient exceptionnellement pénibles49 ». Concernant le suicide d’un agent public, le Conseil d’État a récemment jugé « qu’un accident survenu sur le lieu et dans le temps du service, dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice par un fonctionnaire de ses fonctions ou d’une activité qui en constitue le prolongement normal présente, en l’absence de faute personnelle ou de toute autre circonstance particulière détachant cet événement du service, le caractère d’un accident de service ; qu’il en va ainsi lorsqu’un suicide ou une tentative de suicide intervient sur le lieu et dans le temps du service, en l’absence de circonstances particulières le détachant du service ; qu’il en va également ainsi, en dehors de ces hypothèses, si le suicide ou la tentative de suicide présente un lien direct avec le service ; qu’il appartient dans tous les cas au juge administratif, saisi d’une décision de l’autorité administrative compétente refusant de reconnaître l’imputabilité au service d’un tel événement, de se prononcer au vu des circonstances de l’espèce50 ».

    51Eu égard à la difficulté d’établir l’existence d’un lien de causalité entre l’accident et le service, l’agent peut avoir intérêt à solliciter une expertise médicale, à la condition de respecter toutefois un certain timing : un requérant qui aurait saisi le juge d’une demande de réparation du préjudice moral subi, et, postérieurement saisi le juge des référés d’un référé expertise pour déterminer si des arrêts de travail sont en réalité un accident de service lié au harcèlement moral serait irrecevable. En effet, la cour administrative d’appel de Bordeaux a jugé qu’aucune circonstance particulière ne conférerait à la mesure d’expertise ainsi sollicitée en référé un caractère d’utilité différent de celui de la mesure que le juge du fond saisi par l’intéressé pourrait ordonner51.

    52Quoi qu’il en soit, la protection sociale peine à appréhender les conséquences physiques et psychiques du harcèlement moral.

    2.2. Les conséquences indemnitaires du harcèlement moral au risque de la preuve

    53Lorsque l’agent victime d’un harcèlement moral a obtenu le statut protecteur qui découle de l’accident de service ou de la maladie, il bénéficiera alors de plusieurs droits :

    • d’abord, il conservera l’intégralité de son traitement jusqu’à ce qu’il soit en état de reprendre son service ;
    • ensuite, cet agent a aussi droit au remboursement des frais médicaux qui en résultent (statut général, titre II, art. 34, § 2). Ce remboursement concerne, non seulement les honoraires médicaux, mais encore l’ensemble des frais réels exposés par l’agent et directement entraînés par la maladie reconnue imputable au service. Ont ainsi un caractère d’utilité directe pour traiter l’affection reconnue imputable au service, les soins engagés par l’agent dans le but d’un suivi psychiatrique dont un rapport circonstancié a démontré que la pathologie nécessitait la poursuite de tels soins52. La jurisprudence admet que les agents radiés des cadres peuvent prétendre à cette prise en charge53 ; – en outre, les agents qui ont subi un accident ou une maladie professionnelle peuvent également prétendre au versement de différentes rentes.

    54D’une part, l’agent harcelé peut, en principe bénéficier de l’allocation temporaire d’invalidité. Selon l’article 65, alinéa 1er du titre II du statut général de la fonction publique (statut général, titre II, art. 65), le fonctionnaire qui a été atteint d’une invalidité résultant d’un accident de service ayant entraîné une incapacité permanente d’au moins 10 % ou d’une maladie professionnelle peut prétendre à une allocation temporaire d’invalidité cumulable avec son traitement dont le montant est fixé à la fraction du traitement minimal de la grille mentionnée à l’article 15 du titre I du statut général, correspondant au pourcentage d’invalidité.

    55D’autre part, l’agent peut encore bénéficier d’une rente viagère d’invalidité, si selon l’article L. 27 du code des pensions civiles et militaires de retraite, le fonctionnaire est dans l’incapacité permanente de continuer ses fonctions en raison d’infirmités résultant de blessures ou de maladies contractées ou aggravées en service.

    56Tant pour la pension que pour la rente viagère d’invalidité, la procédure d’attribution est proche de celle prévue pour les allocations temporaires54. Elle fait intervenir la commission de réforme et un arrêté interministériel.

    57Toutefois, ces droits qui découlent uniquement de la reconnaissance d’un accident de service ou d’une maladie professionnelle ne réparent ni les préjudices des agents victimes de harcèlement, mais qui n’ont pas ou pu obtenir une telle reconnaissance, ni l’intégralité des préjudices subis par l’agent victime d’un accident de service ou d’une maladie professionnelle. En effet, les contributions financières évoquées n’indemnisent pas le préjudice moral, la perte de chance dans l’évolution de la carrière, les souffrances de l’agent, ses troubles dans ses conditions d’existence, etc.

    58Concernant les agents victimes d’accidents de service ou de maladies professionnelles, on ne peut plus leur opposer la règle dite du forfait de pension55. Par son arrêt Moya-Caville, le Conseil d’État a précisé, d’une part que le fonctionnaire qui a enduré, du fait de l’accident ou de la maladie, des souffrances physiques ou morales et des préjudices esthétiques ou d’agrément peut obtenir de la collectivité qui l’emploie, même en l’absence de faute de celle-ci, une indemnité complémentaire réparant ces chefs de préjudice, distincts de l’atteinte à l’intégrité physique56.

    59Mais alors il faut parvenir à prouver le préjudice moral, les troubles dans les conditions d’existence, le préjudice de carrière ce qui s’apparente à de la haute voltige.

    60Sans compter que sont extrêmement difficiles à établir les préjudices que subissent les proches de l’agent victime de harcèlement moral. On rappellera qu’ils peuvent avoir droit au versement d’un capital décès en vertu des articles D. 712-19 et D. 712-24 du code de la sécurité sociale. Quant à obtenir une indemnisation pour les préjudices par ricochet, la jurisprudence l’admet, mais dans des circonstances dramatiques. En particulier, la veuve d’un agent a pu être indemnisée en raison des souffrances morales subies par ricochet à la vue de la profonde déchéance nerveuse de son mari et du fait que ce dernier touchait des revenus inférieurs à ceux qu’il aurait touchés s’il avait été maintenu en activité, ce qui a eu un impact sur le pouvoir d’achat du couple57.

    61Dans ces conditions, du point de vue statutaire et social, on peut raisonnablement se demander si l’apport de la loi du 17 janvier 2002 n’est pas avant tout symbolique, ou du moins s’il ne conviendrait pas d’édicter un véritable statut de l’agent victime de harcèlement. Le volume des affaires traitant directement ou indirectement du harcèlement invite à aller en ce sens.

    Notes de bas de page

    1 L’ouvrage a été réédité en 2002 par les éditions du Seuil sous le titre : La persécution au travail. Heinz Leymann a établi un questionnaire ou scoring qui permet, au travers de quarante-cinq questions, de déterminer l’existence d’un harcèlement moral.

    2 Marie-France Hirigoyen, Le harcèlement moral, la violence perverse au quotidien, Paris, Syros, 1998 ; Malaise dans le travail. Harcèlement moral : démêler le vrai du faux, Paris, Syros, 2001.

    3 Hugues Moutouh, « La dignité de l’homme en droit », RDP 1999, no 1, p. 159.

    4 Olivier de Tissot, « Pour une analyse juridique du concept de dignité du salarié », Droit social, 1995, p. 972 ; Thierry Revet, « La dignité de la personne humaine en droit du travail », dans Marie-Luce Pavia et Thierry Revet (dir.), La dignité de la personne humaine, Paris, Economica 1999, p. 137.

    5 François Cochet, « La qualité de vie au travail : construire un processus de réponse à la crise du travail », Droit social, 2015, p. 143.

    6 Ce qui peut apparaître comme une forme de privatisation du droit de la fonction publique. Sur ce thème : Didier Jean-Pierre, « La privatisation du droit de la fonction publique », JCPA 2003, no 29, p. 973.

    7 Marie-France Hirigoyen, Le harcèlement moral, la violence perverse au quotidien, op. cit., p. 67.

    8 Frédéric Rolin, « Le harcèlement moral au risque du droit administratif », AJDA 2002, p. 733.

    9 L. no 2002-73, 17 janv. 2002, JO 18 janv. 2002, p. 1008.

    10 Serge Salon et Jean-Claude Savignac, « La loi de modernisation sociale du 17 janvier 2002 et la fonction publique », AJDA 2002, p. 439.

    11 Pascale Léglise, concl. sur TA Versailles, 15 oct. 2004, Balenguer, AJFP 2005, p. 99.

    12 Christian Vigouroux, Déontologie des fonctions publiques 2013/2014, Paris, Dalloz, no 22, p. 161 et suiv.

    13 CE, sect., 11 juil. 2011, no 321225, Montaut, JCP adm. 2011, 2377, note Didier Jean-Pierre, AJDA 2011, p. 2072, concl. Matthias Guyomar.

    14 CAA Nantes, 2 mars 2012, Commune Morlaix, no 10NT00457.

    15 CAA Marseille, 17 avr. 2012, no 10MA01616, Henri A. c/ min Int., Outre-mer, Collectivités territoriales et immigration.

    16 CE, 2 mai 2012, Université Reims Champagne-Ardenne, no 328802.

    17 CAA Nancy, 12 nov. 2009, EPCPH Rosières-aux-Salines.

    18 CAA Bordeaux, 2 nov. 2009, CH Rochefort-sur-Mer.

    19 CE, 8 juin 2011, Farré, no 312700, AJFP 2012., p. 87, note Isabelle Crepin-Dehaene.

    20 Olivier Maetz, « L’administration au croisement du harcèlement moral et de la protection fonctionnelle : le regard du juge », AJFP 2013, p. 284.

    21 CE, 12 mars 2010, no 308974, Commune Hœnheim, JCP A 2010, p. 2154, note Didier Jean-Pierre.

    22 Didier Jean-Pierre, « Harcèlement moral, congé maladie et protection fonctionnelle », JCP A 2010, p. 2154.

    23 CE, 14 févr. 1975, Paul Teitgen, no 87730.

    24 CE, 28 juin 1999, Ménage, no 195348, AJFP 2000, p. 30 et 31, obs. Pierre Moreau et Bernard Cazin.

    25 CE, 1er oct. 2014, no 366002, AJFP 2015, p. 27, concl. Fabienne Lambolez.

    26 Micheline Lopa-Dufrenot, « La dénonciation des faits de harcèlement moral à l’épreuve du devoir de réserve », AJDA 2011, p. 211 ; Serge Pringault, « Le droit positif à la recherche du point d’équilibre entre l’obligation de réserve et devoir de dénonciation du harcèlement moral », AJFP 2012, no 4, p. 202.

    27 René Chapus, Droit administratif général, t. 2, Paris, Montchrestien, 2001, p. 248.

    28 Jean Rivero, « Sur l’obligation de réserve », AJDA 1977, p. 580.

    29 Olivier Beaud, « Obligation de réserve ou devoir de parler ? Deux conceptions de la fonction publique », AJDA 2010, p. 865.

    30 CAA Marseille, 27 sept. 2011, CHU Montpellier, no 09MA02175.

    31 CAA Marseille, 2 juil. 2009, CH Arles, no 07MA00313.

    32 Jean-Pierre Foegle et Serge Pringault, « Les “lanceurs d’alerte” dans la fonction publique », AJDA 2014, p. 2256.

    33 TABesançon, 10 oct. 1996, Glory c/ Commune Châtenois-les-Forges, Dr. soc. 1996, p. 1034, concl. C. Moulin.

    34 Marie-Pierre Lavoillotte, « Harcèlement moral dans la fonction publique et droit de retrait », LPA 17 oct. 2006, no 207, p. 6 ; Didier Jean-Pierre, « Droit de retrait et harcèlement moral devant le Conseil d’État », JCP A 2010, p. 2075.

    35 CE, 16 déc. 2009, Min. Défense, no 320840.

    36 CE, ord., 19 juin 2014, Commune du Castellet, no 381061, AJDA 2014, p. 2079, note Olivier Le Bot.

    37 CE, 2 oct. 2015, no 393766.

    38 Didier Jean-Pierre, « La qualification d’accident de service dans le droit de la fonction publique », JCP A 2007, p. 2013 ; « Les maladies professionnelles des fonctionnaires territoriaux », JCP A 2009, p. 2154.

    39 Philippe Ravisy, Le harcèlement moral au travail, Paris, Delmas Express, 2007, p. 92.

    40 CE, 6 oct. 2011, Min. Budget, Comptes publics et Réforme de l’État, no 343350 ; TA Nantes, 3 mai 2001, G. c/ recteur académie Nantes, no 973712 ; CAA Marseille, 24 mai 2005, CH Bastia, no 02MA00199.

    41 CE, 14 juin 1995, Lemarquis, no 143428 ; TAPau, 23 juin 1998, J.L., AJFP 1998, p. 36 ; CAA Paris, 22 mars 2011, Broquaire c/ min. Fin., no 00PA03021.

    42 CE, 30 oct. 1991, Capolino, no 92685.

    43 CAA Nantes, 8 mars 2002, Maria X c/ CHU Nantes, no 96NT00929.

    44 CE, 14 juin 1995, Lemarquis.

    45 CAA Lyon, 2 févr. 1993, L. ; CAA Nancy, 9 mai 2005, X.

    46 CE, 13 juin 1997, Caisse dépôts et consignations, no 122902.

    47 TA Strasbourg, 2 oct. 1997, Schneider c/ TPG Moselle, no 96703.

    48 TA Besançon, 12 déc. 1996, Guy Bouhelier c/ Min. Défense, no 96703.

    49 CAA Lyon, 27 déc. 1999, Mialon, no 97LY02644.

    50 CE, 16 juil. 2014, req. no 361820. Voir, Ahmed Slimani, « Le suicide du fonctionnaire, entre acte volontaire et responsabilité de l’administration », AJFP 2014 p. 164 ; Jean-Luc Crozafon, « Risques psychosociaux et souffrance au travail : vers un rapprochement du droit du travail et du droit de la fonction publique », JCP S 2014, p. 1024.

    51 CAA Bordeaux, 15 juil. 2014, no 14BX003960.

    52 CE, 16 févr. 2011, no 331746.

    53 CE, avis, 1er mars 2012, no 354898, AJFP 2012, p. 194.

    54 Art. R. 48 et R. 49 du code des pensions civiles et militaires de retraite.

    55 CE, 12 janv. 1906, Paillotin, Rec., 1906, p. 36, DP 1906, 3, p. 81.

    56 CE, ass., 4 juil. 2003, no 211106, RFDA 2003, p. 999, concl. Didier Chauvaux.

    57 CAA Marseille, 29 oct. 2013, no 11MA01442.

    Auteurs

    • Fabien Hoffmann

      Maître de conférences (Université de Corse) Avocat à la cour (Barreau de Toulon)

    • Éric Lanzarone

      Avocat à la cour (Barreau de Marseille)

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    Fabien Hoffmann

    Conclusion. Le contentieux du harcèlement moral dans la fonction publique

    Rencontres corses de droit et contentieux administratifs, Corte, le 28 octobre 2016

    Jean-Paul Wyss et Fabien Hoffmann

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    1 L’ouvrage a été réédité en 2002 par les éditions du Seuil sous le titre : La persécution au travail. Heinz Leymann a établi un questionnaire ou scoring qui permet, au travers de quarante-cinq questions, de déterminer l’existence d’un harcèlement moral.

    2 Marie-France Hirigoyen, Le harcèlement moral, la violence perverse au quotidien, Paris, Syros, 1998 ; Malaise dans le travail. Harcèlement moral : démêler le vrai du faux, Paris, Syros, 2001.

    3 Hugues Moutouh, « La dignité de l’homme en droit », RDP 1999, no 1, p. 159.

    4 Olivier de Tissot, « Pour une analyse juridique du concept de dignité du salarié », Droit social, 1995, p. 972 ; Thierry Revet, « La dignité de la personne humaine en droit du travail », dans Marie-Luce Pavia et Thierry Revet (dir.), La dignité de la personne humaine, Paris, Economica 1999, p. 137.

    5 François Cochet, « La qualité de vie au travail : construire un processus de réponse à la crise du travail », Droit social, 2015, p. 143.

    6 Ce qui peut apparaître comme une forme de privatisation du droit de la fonction publique. Sur ce thème : Didier Jean-Pierre, « La privatisation du droit de la fonction publique », JCPA 2003, no 29, p. 973.

    7 Marie-France Hirigoyen, Le harcèlement moral, la violence perverse au quotidien, op. cit., p. 67.

    8 Frédéric Rolin, « Le harcèlement moral au risque du droit administratif », AJDA 2002, p. 733.

    9 L. no 2002-73, 17 janv. 2002, JO 18 janv. 2002, p. 1008.

    10 Serge Salon et Jean-Claude Savignac, « La loi de modernisation sociale du 17 janvier 2002 et la fonction publique », AJDA 2002, p. 439.

    11 Pascale Léglise, concl. sur TA Versailles, 15 oct. 2004, Balenguer, AJFP 2005, p. 99.

    12 Christian Vigouroux, Déontologie des fonctions publiques 2013/2014, Paris, Dalloz, no 22, p. 161 et suiv.

    13 CE, sect., 11 juil. 2011, no 321225, Montaut, JCP adm. 2011, 2377, note Didier Jean-Pierre, AJDA 2011, p. 2072, concl. Matthias Guyomar.

    14 CAA Nantes, 2 mars 2012, Commune Morlaix, no 10NT00457.

    15 CAA Marseille, 17 avr. 2012, no 10MA01616, Henri A. c/ min Int., Outre-mer, Collectivités territoriales et immigration.

    16 CE, 2 mai 2012, Université Reims Champagne-Ardenne, no 328802.

    17 CAA Nancy, 12 nov. 2009, EPCPH Rosières-aux-Salines.

    18 CAA Bordeaux, 2 nov. 2009, CH Rochefort-sur-Mer.

    19 CE, 8 juin 2011, Farré, no 312700, AJFP 2012., p. 87, note Isabelle Crepin-Dehaene.

    20 Olivier Maetz, « L’administration au croisement du harcèlement moral et de la protection fonctionnelle : le regard du juge », AJFP 2013, p. 284.

    21 CE, 12 mars 2010, no 308974, Commune Hœnheim, JCP A 2010, p. 2154, note Didier Jean-Pierre.

    22 Didier Jean-Pierre, « Harcèlement moral, congé maladie et protection fonctionnelle », JCP A 2010, p. 2154.

    23 CE, 14 févr. 1975, Paul Teitgen, no 87730.

    24 CE, 28 juin 1999, Ménage, no 195348, AJFP 2000, p. 30 et 31, obs. Pierre Moreau et Bernard Cazin.

    25 CE, 1er oct. 2014, no 366002, AJFP 2015, p. 27, concl. Fabienne Lambolez.

    26 Micheline Lopa-Dufrenot, « La dénonciation des faits de harcèlement moral à l’épreuve du devoir de réserve », AJDA 2011, p. 211 ; Serge Pringault, « Le droit positif à la recherche du point d’équilibre entre l’obligation de réserve et devoir de dénonciation du harcèlement moral », AJFP 2012, no 4, p. 202.

    27 René Chapus, Droit administratif général, t. 2, Paris, Montchrestien, 2001, p. 248.

    28 Jean Rivero, « Sur l’obligation de réserve », AJDA 1977, p. 580.

    29 Olivier Beaud, « Obligation de réserve ou devoir de parler ? Deux conceptions de la fonction publique », AJDA 2010, p. 865.

    30 CAA Marseille, 27 sept. 2011, CHU Montpellier, no 09MA02175.

    31 CAA Marseille, 2 juil. 2009, CH Arles, no 07MA00313.

    32 Jean-Pierre Foegle et Serge Pringault, « Les “lanceurs d’alerte” dans la fonction publique », AJDA 2014, p. 2256.

    33 TABesançon, 10 oct. 1996, Glory c/ Commune Châtenois-les-Forges, Dr. soc. 1996, p. 1034, concl. C. Moulin.

    34 Marie-Pierre Lavoillotte, « Harcèlement moral dans la fonction publique et droit de retrait », LPA 17 oct. 2006, no 207, p. 6 ; Didier Jean-Pierre, « Droit de retrait et harcèlement moral devant le Conseil d’État », JCP A 2010, p. 2075.

    35 CE, 16 déc. 2009, Min. Défense, no 320840.

    36 CE, ord., 19 juin 2014, Commune du Castellet, no 381061, AJDA 2014, p. 2079, note Olivier Le Bot.

    37 CE, 2 oct. 2015, no 393766.

    38 Didier Jean-Pierre, « La qualification d’accident de service dans le droit de la fonction publique », JCP A 2007, p. 2013 ; « Les maladies professionnelles des fonctionnaires territoriaux », JCP A 2009, p. 2154.

    39 Philippe Ravisy, Le harcèlement moral au travail, Paris, Delmas Express, 2007, p. 92.

    40 CE, 6 oct. 2011, Min. Budget, Comptes publics et Réforme de l’État, no 343350 ; TA Nantes, 3 mai 2001, G. c/ recteur académie Nantes, no 973712 ; CAA Marseille, 24 mai 2005, CH Bastia, no 02MA00199.

    41 CE, 14 juin 1995, Lemarquis, no 143428 ; TAPau, 23 juin 1998, J.L., AJFP 1998, p. 36 ; CAA Paris, 22 mars 2011, Broquaire c/ min. Fin., no 00PA03021.

    42 CE, 30 oct. 1991, Capolino, no 92685.

    43 CAA Nantes, 8 mars 2002, Maria X c/ CHU Nantes, no 96NT00929.

    44 CE, 14 juin 1995, Lemarquis.

    45 CAA Lyon, 2 févr. 1993, L. ; CAA Nancy, 9 mai 2005, X.

    46 CE, 13 juin 1997, Caisse dépôts et consignations, no 122902.

    47 TA Strasbourg, 2 oct. 1997, Schneider c/ TPG Moselle, no 96703.

    48 TA Besançon, 12 déc. 1996, Guy Bouhelier c/ Min. Défense, no 96703.

    49 CAA Lyon, 27 déc. 1999, Mialon, no 97LY02644.

    50 CE, 16 juil. 2014, req. no 361820. Voir, Ahmed Slimani, « Le suicide du fonctionnaire, entre acte volontaire et responsabilité de l’administration », AJFP 2014 p. 164 ; Jean-Luc Crozafon, « Risques psychosociaux et souffrance au travail : vers un rapprochement du droit du travail et du droit de la fonction publique », JCP S 2014, p. 1024.

    51 CAA Bordeaux, 15 juil. 2014, no 14BX003960.

    52 CE, 16 févr. 2011, no 331746.

    53 CE, avis, 1er mars 2012, no 354898, AJFP 2012, p. 194.

    54 Art. R. 48 et R. 49 du code des pensions civiles et militaires de retraite.

    55 CE, 12 janv. 1906, Paillotin, Rec., 1906, p. 36, DP 1906, 3, p. 81.

    56 CE, ass., 4 juil. 2003, no 211106, RFDA 2003, p. 999, concl. Didier Chauvaux.

    57 CAA Marseille, 29 oct. 2013, no 11MA01442.

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    Format

    Hoffmann, F., & Lanzarone, Éric. (2018). Les droits statutaires et sociaux de l’agent harcelé. In F. Hoffmann (éd.), Le contentieux du harcèlement moral dans la fonction publique. Mont-Saint-Aignan: Presses universitaires de Rouen et du Havre. https://doi.org/10.4000/books.purh.17202
    Hoffmann, Fabien, et Éric Lanzarone. « Les droits statutaires et sociaux de l’agent harcelé ». In Le contentieux du harcèlement moral dans la fonction publique, édité par Fabien Hoffmann. Mont-Saint-Aignan: Presses universitaires de Rouen et du Havre, 2018. doi:10.4000/books.purh.17202.
    Hoffmann, Fabien, et Éric Lanzarone. « Les droits statutaires et sociaux de l’agent harcelé ». Le contentieux du harcèlement moral dans la fonction publique, édité par Fabien Hoffmann, Presses universitaires de Rouen et du Havre, 2018, https://doi.org/10.4000/books.purh.17202.

    Référence numérique du livre

    Format

    Hoffmann, F. (éd.). (2018). Le contentieux du harcèlement moral dans la fonction publique. Mont-Saint-Aignan: Presses universitaires de Rouen et du Havre. https://doi.org/10.4000/books.purh.17127
    Hoffmann, Fabien, éd. Le contentieux du harcèlement moral dans la fonction publique. Mont-Saint-Aignan: Presses universitaires de Rouen et du Havre, 2018. doi:10.4000/books.purh.17127.
    Hoffmann, Fabien, éditeur. Le contentieux du harcèlement moral dans la fonction publique. Presses universitaires de Rouen et du Havre, 2018, https://doi.org/10.4000/books.purh.17127.
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