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Tabellionages au Moyen Âge en Normandie

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Jean-Louis Roch

Première partie. Nature des registres et rôle des tabellions

Les tendances communautaires des époux à la lecture des actes des tabellions et des notaires dans la Normandie coutumière de l’époque moderne

Virginie Lemonnier-Lesage

Testo integrale

  • 1 Charles Bourdot de Richebourg, Nouveau coutumier général ou corps des coutumes générales et partic (...)
  • 2 Bourgage : tenure roturière, principalement située dans les bourgs, exempte de tous droits seigneu (...)
  • 3 L’ancienne coutume de Normandie, William Laurence de Gruchy (éd.), Jersey, C. Le Feuvre, 1881, cha (...)

1Comme chacun sait, la Coutume de Normandie rejette fermement toute communauté entre époux1. Le grand coutumier, comme l’Échiquier, au XIIIe siècle, refusait déjà que la femme prenne part aux conquêts sauf à prendre la moitié de ceux faits en bourgage2 : « En achapt que le mary face d’héritaige, n’aura la femme point de partie, fors en bourgaige, où elle a la moytié3. » La coutume rédigée est plus explicite encore. Trois articles déterminent le droit de la femme aux conquêts :

  • l’article 389 : « Les personnes conjointes par mariage, ne sont communs en biens, soit meubles ou conquêts immeubles, ains les femmes n’y ont rien qu’après la mort du mari » ;
  • l’article 329 : « la femme après la mort du mari a la moitié en propriété des conquêts faits en bourgage constant le mariage ; et quant aux conquêts faits hors bourgage, la femme a la moitié en propriété au bailliage de Gisors, et en usufruit au bailliage de Caux, et le tiers par usufruit aux autres bailliages et vicomtés » ;
  • l’article 330 : « Quelque accord ou convenant qui ait été fait par contrat de mariage, et en faveur d’icelui, les femmes ne peuvent avoir plus grande part aux conquêts faits par le mari, que ce qui leur appartient par la coutume, à laquelle les contractans ne peuvent déroger. »
  • 4 Jacques Godefroy (Commentaire sur la coutume de Normandie, Rouen, 1776, t. II, sur l’art. 389, p.  (...)

2Ainsi, non seulement la Normandie est exclusive de communauté, c’est-à-dire qu’elle l’exclut de son régime légal (art. 329 et 389), mais encore, elle est prohibitive de cette communauté qu’elle interdit de prévoir par contrat de mariage (art. 330). La femme normande n’a vocation à prendre part aux conquêts qu’au décès de son mari et, selon la majorité de la doctrine et la jurisprudence, en qualité d’héritière4.

3Il est évident que cette règle d’exclusion est majoritairement suivie par les époux normands. Si la lecture de la Coutume, de ses commentateurs, et des travaux d’érudits reprenant ces sources laisse l’impression d’une Normandie étrangère à tout esprit communautaire, la lecture des actes de la pratique offre une image beaucoup plus nuancée. Très souvent les époux apparaissent ensemble dans une franche collaboration. Les termes des actes, sous la plume des tabellions puis sous celle des notaires, révèlent une appréhension différente de la Coutume. Les praticiens semblent traduire exactement les sentiments de la population : derrière certaines formules qu’ils utilisent, apparaît le sens que donnent les Normands aux règles coutumières. Il arrive parfois que les époux normands aillent plus loin et qu’aidés du tabellion ou du notaire, ils bravent l’interdit coutumier et choisissent un véritable régime communautaire.

4Cependant la terminologie du tabellion n’est pas toujours sans ambiguïté. Comment analyser ce grand écart entre les termes des textes coutumiers et ceux utilisés par les praticiens ? Trois choses apparaissent à la lecture des actes des tabellions puis des notaires : d’une part, l’analyse communautaire que font les époux normands des droits de la femme sur les conquêts, simple conscience en coutume générale ou véritable croyance dans les ressorts qui relèvent d’un régime particulier, et d’autre part, le choix exprès que font certains époux du régime de communauté au mépris de la coutume.

5Alors que les textes de la Coutume ou des usages locaux excluent la communauté, que les commentateurs considèrent en majorité le droit de la femme sur les conquêts comme un droit de succession, les époux ont une conception très différente de leur collaboration en matière de conquêts. Loin des préoccupations textuelles et des débats doctrinaux, ils semblent considérer ce droit sur les conquêts comme une communauté. Nous avons rencontré cette conscience communautaire dans le ressort de la Coutume générale, mais plus encore lorsque la situation juridique est favorable à une telle analyse communautaire lorsque les époux ne font pas le choix exprès de la communauté.

La conscience communautaire en Coutume générale

  • 5 ADE, E 4247, papiers de la famille Chauvin, testament de Robert Chauvin du 23 mai 1712.
  • 6 Nous ne pouvons que souscrire pleinement aux réflexions du professeur Jean Hilaire (La vie du droi (...)
  • 7 ADSM, 2E 93/10, Formulaire de Saint-Saëns, p. 124. La formule est curieusement intitulée « contrat (...)

6Nous rencontrons cette interprétation dans le sud de la province. Nous venons de souligner comment jurisprudence et doctrine écartaient l’analyse communautaire. C’est pourtant celle de la pratique, c’est à dire celle des tabellions puis des notaires qui couchent, sur papier timbré, la volonté de leurs clients. Cette analyse est celle d’un aubergiste de Conches5. Robert Chauvin mentionne l’efficace collaboration de sa femme dans l’accroissement des biens du ménage. Il rappelle combien leur régime matrimonial effectif était loin de la séparation prévue par leur contrat de mariage, « ayant touiours vescu comme communs en biens, je veux et entends qu’après mon decedz qu’elle aye part atous lesdict biens ». Les termes employés sont explicites. Robert Chauvin considère que sa femme et lui vivaient en communauté de biens. Pourtant, ce n’est pas, pour lui, une communauté de droit commun comme on la rencontre à Paris, notamment. En effet, dans son testament, il explicite les droits de sa femme et nous constatons qu’il s’agit des droits attribués par l’article 329 de notre Coutume, « scavoir moytié sur lesdicts acquests faictz en bourgeoisie en lestat quils sont présentement et son droit de conquests par usufruit sur les acquests de la campagne avec moytié desdicts meubles, le tout suivant et aux termes de la coustume ». Il y a, peut-être là, la plume du notaire qui rédige le testament tout en finesse. Dans l’esprit de Robert Chauvin, il semble qu’il n’y ait qu’une alternative, la séparation de biens ou la communauté de biens. Le notaire exprime cette communauté, mais la prudence semble l’obliger à en donner une traduction coutumière. Il n’en reste pas moins que le terme communauté est employé et dans cette région proche du Perche - un pays de communauté - la femme pourrait invoquer sa condition de commune reconnue par son mari pour faire valoir, devant un juge parisien, ses droits sur des conquêts assis dans ce ressort6. L’alternative séparation de biens/communauté de biens (et non l’alternative séparation/régime dotal) se retrouve dans le formulaire de Saint Saëns : « lesdits futurs mariez promettent incessament faire célébrer leur mariage à la première réquisition l’un de l’autre. Il n’y aura aucune communauté de biens entre les dits futurs mariez qui demeurent de convention espresse civillement séparés quant aux biens et ne seront en aucune manière scuceptibles des dettes l’un de l’autre7... »

  • 8 ADE, E 4247, papiers de la famille Chauvin, délibération du 24 août 1712 : « Le conseil... est d’a (...)
  • 9 ADE, E 4247, papiers de la famille Chauvin, arbitrage du 6 septembre 1712.

7Robert Chauvin meurt quelques semaines après la rédaction de son testament, laissant sa veuve et un fils d’un premier lit, Noël Chauvin. Leurs intérêts s’opposent au sujet des conquêts ; le fils évoque le contrat de mariage de son père et la séparation de biens établie entre les époux ; la veuve sollicite le testament et la volonté de son mari à la voir participer aux conquêts. Le fils et sa belle-mère, vraisemblablement sur les conseils du notaire, vont consulter les juristes rouennais. Une consultation est rendue par les tenants de la doctrine. Pour eux, seul le contrat de mariage doit être pris en considération et la séparation de biens qui y est prévue interdit à la veuve toute part dans les conquêts8. La consultation est sans équivoque. Pourtant, lorsque Noël Chauvin et Marie Legreffier transigent devant le lieutenant civil du bailliage de Conches, les dernières volontés de Robert Chauvin sont prises en considération : Marie Legreffier prendra part aux meubles et conquêts. Notons cependant que la terminologie évoquant une quelconque communauté de biens a complètement disparu du discours des juristes ; « ladite veufve partagera les meubles et effets restez après la succession dudit son mari et aura les autres droit à elle acquis suivant et aux termes de la coustume comme veufve et héritière de son mari9 ». Un hiatus apparaît ainsi entre l’analyse des juristes pour lesquels la femme est héritière et celle des époux normands qui soulignent volontiers la confusion de leurs biens qu’ils traduisent par une communauté de biens, terminologie relayée par les notaires.

8Si un habitant d’une région soumise à la Coutume générale analyse son régime matrimonial effectif comme une communauté de biens dont le partage se verrait appliquer différentes quotités, cette analyse se retrouve plus facilement encore chez les époux qui sentent un relâchement des règles juridiques.

Croyance communautaire sous des régimes favorables

9Cette croyance apparaît chez deux catégories d’époux. Il s’agit, tout d’abord, d’époux soumis à la Coutume ou aux usages locaux accordant aux femmes la moitié des conquêts en propriété, qui semblent avoir complètement assimilé ce droit à la communauté. Ainsi en est-il, par exemple, du Duché d’Aumale ou encore de Gournay, ou plus largement du bailliage de Gisors. Il s’agit ensuite des époux qui savent qu’ils échapperont à la sanction du magistrat normand. Ainsi, les époux demeurant dans le comté d’Eu et par là même ressortissant au Parlement de Paris.

10Dans ces régions – où la femme prend part aux conquêts en propriété et où les époux relèvent du Parlement de Paris – les actes des tabellions laissent apparaître une terminologie communautaire.

11Il s’agit parfois d’une simple allusion à la communauté à travers la terminologie employée dans les actes ; essentiellement dans les contrats de mariage, mais aussi dans les actes mettant en scène la veuve qualifiée de « commune ».

  • 10 Remport conventionnel : Clause du contrat de mariage qui permet à la veuve de reprendre par précip (...)
  • 11 Il semble que l’une des préoccupations principales du contrat de mariage soit de convenir des droi (...)
  • 12 ADSM, 2 E 27/155, Cany, 27 août 1750.
  • 13 ADSM, 2 E 14/30, Aliermont, 2 novembre 1752 : le futur époux fait différentes donations, d’ailleur (...)

12Nous trouvons cette allusion à une communauté dans les contrats de mariage. Il faut noter que les époux ne prévoient la réalisation de ce « droit de communauté » qu’en cas de prédécès du mari. En effet, généralement, le droit de la femme aux conquêts est rappelé avec la clause du douaire ou inclus dans la clause de remport10. Jamais les contrats de mariage n’envisagent le sort des conquêts sur lesquels la femme a des droits en propriété en cas de prédécès de l’épouse11. D’ailleurs, de manière générale, les contrats ne distinguent pas les différents conquêts, en propriété ou en usufruit, ni les différentes quotités qui leur sont appliquées. Dans notre corpus, un seul traité évoque, de façon évasive, une différenciation des régimes ; au décès de son mari, la veuve aura « son douaire, acquets et conquests sur l’immobiliaire qu’elle exercera suivant lexigence du cas12 ». Un autre contrat accorde à la femme la moitié de tous les conquêts. Vraisemblablement, ce droit ne s’ouvre qu’en cas de prédécès du mari, mais, au décès de la veuve, il est transmis aux héritiers de celle-ci13.

  • 14 « la coutume du pays », c’est-à-dire la coutume de Normandie (ADSM, 2 E 14/1561 fol. 24, Pont Sain (...)
  • 15 ADSM, 2 E 1/2954, fol. 47 vo, Rouen, 14 juin 1676.
  • 16 ADSM, 2 E 83/92, Neufchâtel, 3 février 1716.
  • 17 Souligné par nous. Exemples : ADSM, 2 E 17/175, fol. 1, Aumale, 11 novembre 1712 ; 2 E 17/175, fol (...)
  • 18 Exemple : ADSM, 2 E 17/101, Aumale, 30 mai 1661.
  • 19 ADSM, 2 E 14/859, Eu, 14 novembre 1694.

13Nous constatons à travers les contrats passés devant les tabellions d’Aumale, s’échelonnant du XVe au XVIIIe siècle, une tendance communautaire. Alors qu’habituellement, toutes régions et toutes époques confondues, les clauses de remport se terminent par des termes généraux garantissant à la femme le remport le plus large possible – « sans préjudice des autres droits à elle attribués par la coutume du peyer14 », « en outre les autres droicts à elle acquis par la coustume15 », « outre ses autres droits attribués aux femmes par la Coutume de cette province de Normandie16 » –, les contrats de mariage passés au Duché d’Aumale précisent très généralement, à la suite de la clause qui prévoit qu’en cas de prédécès de son mari la veuve remportera tel meuble ou tel habit, que le remport aura lieu « outre son droit commun si appréhender le veult17 ». Que pouvaient entendre le tabellion par « droit commun » ? S’agit-il d’un droit de communauté ou des droits « communément » attribués aux veuves par la Coutume ? La terminologie « droit commun » désigne parfois le droit de la Coutume générale, mais ce ne peut être le cas ici. Ces termes ne peuvent en aucun cas renvoyer au droit applicable à l’ensemble des ressortissants de la province de Normandie puisque, nous l’avons souligné, Aumale connaît des usages locaux. Prise isolément la formule permet le doute, mais, si nous la rapprochons d’autres indices, il semble que le « droit commun » évoqué soit bien un droit de « communauté ». Ainsi à Aumale la femme apporte souvent les meubles promis « à la communauté dudit futur mariage18 ». En faveur de cette interprétation nous rencontrons, dans un contrat passé à Eu où les mêmes clauses de remport se pratiquent, la possibilité pour la femme « d’apréhender ou de renoncer au droit commun de leur communauté sy elle le veut19 ».

  • 20 Louis Froland, Mémoires concernans le comté-pairie d’Eu et ses usages prétendus locaux avec les ar (...)
  • 21 Exemple : ADSM, 2 E 14/859, Eu, 29 août 1688 ; 2 E 46/40, Eu, 4 juillet 1717 ; 2 E 46/85, Eu, 14 a (...)

14Le cas du comté d’Eu, juridiquement différent, nous l’avons vu, aboutit à la même pratique conjugale. Froland enregistre ce décalage entre la règle et la pratique : « j’ay vu quantité de personnes qui m’ont assuré que dans le comté d’Eu l’on stipuloit souvent par les contrats de mariage la communauté de biens entre les futurs époux20... ». Une nouvelle fois, les actes de la pratique que nous avons pu rencontrer confirment ce constat. Ces contrats de mariage, extraits tant du tabellionage que du notariat de Eu, s’échelonnent sur deux siècles environ, de 1597 à 1785. À ces traités passés en la ville d’Eu, s’ajoutent les contrats passés par les notaires de cette même ville résidant à Foucarmont. Nous retrouvons, de façon quasi systématique, le même type de clause de remport que celui rencontré à Aumale. La veuve remportera divers meubles, habits, bagues et joyaux « outre son droit commun si appréhender le veut21 ». Au XVIIIe siècle, la formule paraît être devenue clause de style.

  • 22 ADSM, 28 F 35, Traité de notariat, chap. 24, p. 167.

15Cette clause permettant à la femme d’appréhender, si elle le veut, son droit commun, est à rapprocher d’une formule que nous avons rencontrée dans un traité de notariat rouennais du XVIIIe siècle. Celui-ci contient une formule d’« acceptation de communauté de biens ou succession22 ». Le notaire précise avant l’énoncé de la formule qu’« en nostre Normandie peu de ces actes sont uzittez ». En affirmant cela, ce praticien a à l’esprit, non pas les articles 389 et 330 comme on pourrait l’imaginer, mais l’article 235. Ces actes sont peu courants dans notre province « d’autant que par la disposittion de la Coutume, article 235, le mort saizit le vif ». Autrement dit, la femme n’a pas besoin d’accepter expressément la communauté de biens. La formule qui suit est, par ailleurs, explicite : « Pardevant les nottaires gardenotte du roy à etc., le etc., en l’étude etc., est personnellement comparu dame etc. étant de présent à etc., laquelle comme veuve de etc., escuyer, sieur de etc. et sur l’advis quelle a dit avoir receub du décéds arrivé audit sieur de etc. son époux, en tel lieu, depuis tel temps, elle a déclaré et déclare quelle accepte la communauté de biens quelle avoit contracté avec luy par le contrat de mariage fait et passé entreux sous signature privée, le etc., recongnu devant les nottaires gardenottes du roy etc., le etc. »

  • 23 ADSM, 2 E 14/859, Eu, 15 mars 1683.
  • 24 Paraphernaux : ce terme a, en Normandie, une acception particulière, sans rapport avec la terminol (...)
  • 25 ADSM, 2 E 14/859, Eu, 20 octobre 1627. Voir, dans le même registre, 26 juillet 1632 : Nouelle de H (...)

16Certains contrats du comté d’Eu se référent expressément aux usages locaux : Anthoinette Delabye, en cas de prédécès de son mari remportera : « habits, linges, lict garny, outre ses autres droits communs si appréhender les veut, le tout suivant la Coutume de ce comté23 ». Encore une fois la formule laisse perplexe. Les époux font-ils allusion aux usages locaux tels que mentionnés par Bourdot de Richebourg ou aux pratiques communautaires dont Froland fait état ? La perplexité grandit encore lorsque le droit commun évoqué se distingue de la part aux conquêts. Ainsi, Catherine Geboult « aura et remportera par préciput et sans charge de debtes et sans diminution de son dit dot et douaire, ses bagues et joyaux, habits servant à son corps et biens paraphernaux24, outre son droict commung sy aprehender le veult et sa part et moictié aux acquetz et conquest quils pourront faire constant ledit mariage aux charges de droit et de la coustume25 ».

  • 26 ADSM, 2 E 14/859, Eu, 2 septembre 1659.
  • 27 ADSM, 2 E 46/10, Eu, 8 mai 1597.
  • 28 ADSM, 2 E 14/859, Eu, 7 novembre 1629.

17Encore une fois le rapprochement avec d’autres actes permet d’affirmer qu’il s’agit bien d’une référence à un droit communautaire. Les futurs époux prennent parfois le soin de décrire les droits ainsi accordés : la veuve bénéficiera d’un remport, « outre son droit si appréhender le veult, qui est la moitié aux meubles acquêts et conquests qu’ils pourront avoir et acquérir constant leur mariage26 ». L’épouse a droit à la moitié de tous ces biens. C’est déjà la quotité qui apparaît dans un contrat du XVIe siècle : Catherine Duhamel, après avoir prélevé son remport, « prendra sa part et moytié des aultres... meubles sy apréhender les veult en payant la moytié des debtes suivant la coustume du pays... Et aussy aura la moytié des acquisitions que pourront faire durant leurdit mariage suivant la coustume du pays27 ». « Isabeau de la Radde remportera ses bagues et joyaux, habits servant à son corps, lits fourny et autres biens paraphernaux, sans diminution de sa part et moitié aux autres meubles, acquets et conquests quils feront constant ledit mariage aux charges de droit28. »

  • 29 ADSM, 2 E 46/85, Eu, 31 janvier 1785 ; un autre exemple : 2 E 46/85, Eu, 27 janvier 1785.
  • 30 Exemple : ADSM, 2 E 59/342, Gournay, 7 juin 1716.

18À la fin du XVIIIe siècle apparaît une nouvelle terminologie dans la clause de remport ; la veuve remporte différents meubles, habits, bagues et joyaux, sa dot, son douaire « et les reprises matrimoniales si appréhender les veut29... » Ces reprises matrimoniales évoquent, certainement, un droit lié à la société conjugale, à la communauté qui s’établit entre époux par le mariage. L’expression « reprises matrimoniales » ne peut ici recouvrir la dot. En effet, il n’appartient pas à la femme de décider, au décès de son mari, si elle appréhendera ou non ses biens dotaux. Cette terminologie s’oppose à celle rencontrée dans certains contrats qui permettent à la veuve de remporter « les droits successifs » que lui accorde la Coutume30.

  • 31 ADSM, 2 E 14/1436, fol. 144, Pavilly, contrat daté du 22 novembre 1660, reconnu le 10 mai 1691.
  • 32 Il en va différemment du contrat passé par Jehan Duval. Lui aussi prévoit que la future épouse « a (...)
  • 33 ADSM, 2 E 14/30, Aliermont, 2 novembre 1752.

19L’allusion à la communauté, courante sur la façade est de la province, se rencontre ponctuellement ailleurs. Ainsi, est-il prévu par le contrat de mariage passé à Pavilly, entre Pierre et Margueritte le Faux : « Pour la bonne amitié que ledit Pierre le Faux, afidé, porte à ladite Margueritte, luy dès à présent gage douaire coustumier sus tous ses biens meubles et héritages, tant présents que avenir, sa part de moethié des acquest et conquest qui pouront faire pendant et constant leur mariage et pour les persevoir les cas eschéants sans quell soit tenue d’em faire demande en justisse31. » Il faut pourtant rester prudent. Le fait que cette part aux conquêts soit associée au douaire et que la femme la prenne « les cas eschéants » indique peut-être que les époux font allusion à la part attribuée par la Coutume sur les conquêts situés en Caux : la moitié en usufruit. Mais la rédaction du traité ne permet pas d’exclure un droit en propriété32. Nous avons rencontré, par ailleurs, des rédactions plus explicites en ce sens. Dans un registre d’Aliermont figure aussi un contrat qui donne à la veuve la moitié des conquêts, sur lesquels « elle aura la propriété pour par elle en jouir, faire et disposer et rejaillier [ ?] en cas de ligne étainte aux héritiers d’elle future épouse33 ».

  • 34 ADE, 1029, fol. 81, Gisors, 1580.
  • 35 ADSM, 2 E 1/2954, fol. 80, Rouen, 29 septembre 1633.
  • 36 ADSM, 2 E 46/52, Eu, 7 février 1750 : « réglant les parties sur la dissolution dudit futur mariage (...)
  • 37 Henry Basnage, Œuvres (Commentaire de la coutume du pays et duché de Normandie et Traité des hypot (...)

20La volonté d’avantager la femme se rencontre également dans le bailliage de Gisors. Nous avons déjà mentionné la mansuétude de la Coutume qui, dans ce bailliage, accorde à la femme une part de moitié en propriété. Les époux ne s’en contentent pas toujours. En effet, il semble qu’ils analysent ce droit en propriété comme un droit de communauté et ainsi souhaitent que les femmes en bénéficient sur tous les conquêts, où qu’ils soient situés. C’est ce que prévoit expressément le contrat de mariage de Nicolas Benard, marchand tanneur à Gisors, qui a « consenti et acord à ladite veufve, part et preugne, moytié aux acquetz et conquetz qui se feront durant ledit mariage en quelque lieu et pays quilz soient scittuez et assis, nonobstant toutes coustumes à ce contraire34 ». Les époux prévoient, de la sorte, d’étendre, au bénéfice de la femme, le régime favorable du bailliage de Gisors. Nous pouvons nous interroger sur la formulation d’un contrat passé à Rouen. L’on peut certainement y voir la même sollicitude envers la future épouse qui aura « part aux acquests et conquests et meubles suivant la coustume des lieux35 ». Bien sûr, pour les conquêts assis en Normandie, la femme se verra appliquer l’article 329. Mais, cette clause lui permettra, au regard de la jurisprudence parisienne, de prendre part pour moitié aux conquêts assis dans un détroit communautaire. Nous rencontrons une extension similaire des droits de la femme dans un registre du comté d’Eu36. Le Parlement de Paris admet la communauté lorsqu’un contrat est passé entre les époux, prévoyant expressément que la femme prendrait part aux conquêts où qu’ils se trouvent. C’est ce que décide un arrêt du 22 juin 1683 pour un contrat dont nous avons parlé précédemment. Le sieur de Servient, receveur général des finances de Rouen avait épousé Marie Groulard, fille du premier président du Parlement de Rouen. Leur contrat de mariage, passé en Normandie, prévoyait : « le futur donne à la future épouse part dans tous les acquêts telle que par les coutumes des lieux lui peut compéter et appartenir37. »

21Nous retrouvons la femme, une fois veuve, dans d’autres actes où peut figurer une mention de la communauté dissoute à la mort du mari.

  • 38 Exemple : ADSM, 2 E 14/1561, Pont-Saint-Pierre, 29 janvier 1681 : « ... tous les quels meubles cy (...)
  • 39 ADSM, 2 E 27/156, Cany, 3 juin 1751 : l’inventaire est fait « de la réquisition d’honneste femme S (...)
  • 40 ADSM, 2 E 54/16, Foucarmont, 10 mars 1760 : « L’an mil sept cents soixante, le lundy dixième jour (...)
  • 41 ADSM, 2 E 54/16, Foucarmont.
  • 42 ADSM, 2 E 54/16, Foucarmont, 10 décembre 1760. L’acte évoque la reprise de deniers dotaux non cons (...)
  • 43 ADSM, 2 E 46/52, Eu, 13 janvier 1750 : « Pardevant le notaire au comté pairye d’Eu soussignez ; fu (...)
  • 44 ADSM, 2 E 46/52, Eu, 22 janvier 1750 : « Fut présent le sieur Claude Richard L’homme, bourgeois de (...)
  • 45 ADSM, 2 E 46/52, Eu, 30 janvier 1750 : « Fut présente Michelle Cobert veuve de François Morin, viv (...)

22Cette allusion à la communauté se retrouve dans les inventaires après décès ou dans les actes de lots et partage. À la mort du mari, ces actes font intervenir la veuve. Si, dans la plupart des régions, la femme n’a d’autre qualité que celle de veuve38 ou de veuve et héritière39 ; à l’est de la province, où la clause de remport offre à la femme son droit commun, la même femme est qualifiée de veuve « commune et héritière40 ». Dans un registre de Foucarmont, dont le notaire résidant est rattaché au comté d’Eu, sur onze inventaires après décès et une vente volontaire après décès, huit actes font mention de la veuve commune et héritière41. Dans ce même registre, un acte de lots et partage désigne la veuve de la même façon, « commune et héritière42 ». Dans un registre du comté d’Eu, lorsqu’une veuve intervient, le notaire mentionne régulièrement qu’elle le fait « tant en son nom de commune qu’en celui de mère et tutrice ». C’est le cas de Pauline Charlotte Filin, veuve d’un ancien avocat au Parlement devenu avocat général et fiscal du bailliage et comté d’Eu, qui passe des baux43 ou reçoit des reconnaissances de dettes44 ; c’est également celui de Michelle Cobert qui reçoit l’amortissement d’une rente45.

23Si, nous l’avons vu, la communauté n’apparaît souvent que de manière allusive dans les différents actes de la pratique, les époux vont parfois plus loin dans la recherche d’un régime communautaire. Ils en font le choix exprès.

Le choix exprès d’un régime communautaire

  • 46 Virginie Lemonnier-Lesage, « Le régime matrimonial normand à l’épreuve des conflits de coutumes (X (...)

24Si certains contrats nous laisse une impression d’indécision de la part des époux et de flou quant au régime applicable à leurs biens, d’autres sont on ne peut plus explicites. C’est alors, véritablement, le régime de la communauté de meubles et conquêts qui est délibérément choisi. Cette clause figure dans certains contrats passés en Normandie, encore que le plus souvent, semble-t-il, les époux usent de tactiques domiciliaires pour passer leur contrat de mariage à Paris46.

  • 47 ADSM, 2 E 17/16, fol. 627, Aumale, 14 août 1587.
  • 48 ADE, E 1504, fol. 92, Vernon, 1606.

25Nous trouvons, à Aumale, dès le XVIe siècle, la mention d’une communauté entre époux. Jehanne Formerin épouse en secondes noces Jehan Foulon Laisné, boulanger. Leur contrat est particulièrement explicite : « a esté accordé par ledit Foulon que ledit mariage advenant, ladite jehanne sa future épouse estoit douer sur ses héritages a luy apartenans et quelle acquiert en communauté en tous ces biens47. » Le futur époux semble accorder à sa femme une part plus large encore que celle prévue par les usages locaux d’Aumale. Elle « acquiert en communauté ». À mesure que son mari fera des acquisitions, où qu’elles soient assises, la femme pourra prétendre à une part à titre de femme commune en biens. La rédaction laisse même supposer un droit contemporain du mariage. Si le contrat de mariage passé à Vernon entre Jehan Dubuisson et Anne Sézille n’emploie pas expressément la terminologie communautaire, il accorde à la femme « droict de moictié aulx acquetz et conquetz immeubles quilz pourront faire en soscietté conjugalle48 ».

  • 49 ADSM, 2 E 54/8, Foucarmont, 31 août 1749.
  • 50 ADSM, 2 E 54/8, Foucarmont, 18 octobre 1749. Dans ce dernier cas, il faut pourtant noter que la fu (...)
  • 51 Voir le testament de Robert Chauvin du 23 mai 1712 : ADE, E 4247, papiers de la famille Chauvin.
  • 52 Jean Hilaire, op. cit., p. 265 : « Les formulaires conduisaient les usages notariés à enjamber des (...)
  • 53 Arlette Lebigre (« Le notaire, la veuve et le gentilhomme », Gnomon, no 78, 1991, p. 12) souligne (...)

26Dans deux contrats rencontrés à Foucarmont au milieu du XVIIIe siècle – passés il est vrai devant le même notaire –, les futurs époux « seront en outre... uns et communs en tous biens acqait et concqait49 », « lesdittes parties seront uns et communs en tous biens acquets et conquets immeubles50 ». Et le notaire d’ajouter sans aucun état d’âme « suivant la Coutume de Normandie » ! La répétition de la formule dans deux contrats, séparés par quelques semaines, permet d’écarter l’hypothèse du lapsus. Il ne s’agit pas non plus d’une formule erronée qui se répéterait dans tous les contrats de ce notaire, puisque les autres traités du registre ne contiennent pas cette clause. Le notaire a-t-il la même approche que certains normands51 et considère-t-il les droits de la femme sur les conquêts comme une forme de communauté à laquelle il faudrait appliquer les quotités normandes de l’article 329 ? Ou cette référence est-elle notée pour conforter les époux dans l’idée qu’ils ont de pouvoir appliquer un tel régime communautaire, en ne tenant pas compte des frontières des différents ressorts ? Si tel était le cas, nous serions en présence de ce « brassage » des coutumes qu’évoquait dernièrement Jean Hilaire52. Nous sommes certainement ici en présence d’une traduction du notaire. Les futurs époux expriment le souhait d’être communs en biens (certainement connaissentils ce régime pratiqué dans le Beauvaisis frontalier). Le notaire garantit la validité de l’acte par l’insertion de la clause : « selon la Coutume de Normandie ». La subtilité mérite d’être soulignée. Les époux, selon leur souhait, vivront certainement sous le régime de la communauté. Il est probable qu’ils acquerront des biens en Normandie, mais aussi en Beauvaisis. Si à la dissolution du mariage aucune contestation ne s’élève, la femme partagera la masse des conquêts comme une femme commune. Si un litige apparaît, il est fort probable qu’une transaction interviendra devant un notaire qui accordera au mieux les parties. Si toutefois les relations s’envenimaient et aboutissaient à la saisine du Parlement, la référence à la Coutume de Normandie sauverait le contrat de mariage et la femme bénéficierait des quotités de l’article 32953.

  • 54 ADSM, 2 E 14/859, Eu, 14 novembre 1694.
  • 55 ADE, E 1056, Gisors, 28 mai 1721.
  • 56 ADSM, 2 E 59/177, Gournay, 3 février 1625.
  • 57 ADSM, 2 E 59/1038, papiers de la famille Le Sueur, contrat de mariage entre. J -B. Vingt trois et (...)
  • 58 ADSM, 2 E 14/859, Eu, 27 mai 1688. Voir également : ADSM, 2 E 56/2, Gaillefontaine, 14 septembre 1 (...)

27À ce droit de communauté ainsi accordé, la femme peut renoncer. Elle n’en jouira que si elle veut l’appréhender – c’était déjà la formulation des clauses de remport –, comme elle peut le faire de sa part de meubles dans la succession maritale ou du droit de communauté dans les provinces qui le prévoient. Certains contrats emploient une terminologie très explicite. Ainsi en est-il d’un contrat du 14 novembre 1694 : Jeanne Lescarbotte est libre « d’apréhender ou de renoncer au droit commun de leur communauté sy elle le veut54 ». Geneviève Lefébure, « arrivant le décèds dudit futur époux avant ladite future épouze... remportera en exemption de toutes debtes, soit qu’elle eut renoncé, accepté ou obligée à ladite communauté, son lit garny55... » Le contrat de mariage de Robert Grandin, sieur de Buffand, passé à Gournay, évoque, lui aussi, une communauté de meubles et conquêts ; Grandin, écuyer, épouse Nicolle Lelong, fille d’un écuyer. Leur traité de mariage précise : « ledict sieur Grandin a accordé que predecedant sadicte future espouze et que icelle ne vousit prendre part a leur communauté en meuble ny acquetz quilz pourroint faire ensenble durant leur mariage quelle remportera... la somme de 600 livres tournois56... » Près d’un siècle et demi plus tard, la même faculté est offerte à Marie Marguerite Le Sueur. Après avoir prévu que l’intégralité des meubles resterait au dernier vivant, le contrat de mariage ajoute qu’il « sera cependant loisible à ladite future, sy elle survit le futur, de renoncer à ladite soscietté conjugalle57 ». Les époux seront communs en biens meubles et acquêts. Ce régime leur semble tellement naturel qu’ils ne prennent pas même la peine de le choisir expressément ; la communauté n’est envisagée que négativement au cas où la femme choisirait d’y renoncer. Si la femme peut renoncer à la communauté lors de la dissolution du mariage, les époux peuvent renoncer à ce régime lors de l’établissement de leur contrat de mariage. La communauté entre époux semble un régime suffisamment usité dans le comté d’Eu pour que les époux se sentent obligés d’y déroger expressément lorsqu’ils ne souhaitent pas se voir appliquer un tel régime. Jeanne Lingessey est veuve en premières noces. À ce titre, elle est saisie de différents biens, « douaire, dot et rapport de mariage sur les immeubles de son premier mari, meubles domestiques » et de la somme de 150 livres qu’elle verse au futur époux, « à condition que par cy après il n’y aura aucune communauté de biens58 ». Il est intéressant de noter que les époux semblent avoir voulu compenser cette absence de communauté en accordant à la femme que son douaire porte sur la moitié, et non le tiers, des biens du mari, ce qui contrevient formellement à l’article 371 de la Coutume de Normandie.

28Si la terminologie du tabellion peut parfois paraître ambiguë, elle n’en traduit pas moins parfois, nous semble-t-il, une véritable tendance communautaire, en dépit de l’interdiction formelle de la coutume. Les époux trouvent, dans le tabellion, puis dans le notaire, un allié qui leur permet parfois d’être véritablement « communs en biens ».

Note

1 Charles Bourdot de Richebourg, Nouveau coutumier général ou corps des coutumes générales et particulières de France et des provinces, Paris, 1724, 4 vol. ; Coutumes du pays de Normandie, anciens ressorts et enclaves d’icelluy, 1583, t. IV, p. 52. Pour un tableau synoptique des régimes matrimoniaux coutumiers : Pierre Guenoys, La conférence des coutumes tant générales que locales, Paris, 1596, 2e partie, titre X, de communauté de biens, fol. 548 b et s.

2 Bourgage : tenure roturière, principalement située dans les bourgs, exempte de tous droits seigneuriaux. Les frères et sœurs partagent ces tenures à égalité et les femmes ou leurs héritiers y ont moitié en propriété. Sur le bourgage, voir : Robert Génestal, La tenure en bourgage. Étude sur la propriété foncière dans les villes normandes, Paris, A. Rousseau, 1900.

3 L’ancienne coutume de Normandie, William Laurence de Gruchy (éd.), Jersey, C. Le Feuvre, 1881, chap. C, p. 244. Pour la jurisprudence de l’Échiquier : Ange-Ignace Marnier, Établissements et coutumes, assises et arrêts de l’Échiquier de Normandie au XIIIe siècle (1207-1245), Paris, 1839, p. 191 : « Il fu jugié que quant dui frère sont ensemble a un chastel et il acquièrent ensemble de que li uns a fame, celle fame n’aura doère fors de la partie son mari de l’éritage, de que elle aura le tierz, se ce est hors borgage ; et del conquest qui fu fez en borgage, aura elle la moitié de la partie son mari. »

4 Jacques Godefroy (Commentaire sur la coutume de Normandie, Rouen, 1776, t. II, sur l’art. 389, p. 64) fait des droits de la femme sur les conquêts de son mari situés en Normandie, un droit successoral. Les auteurs normands ont souvent qualifié la femme d’héritière. Il semble qu’ils aient essentiellement utilisé ce rattachement pour assurer la réalité du statut et le soumettre indiscutablement au contrôle de la coutume de Normandie.

5 ADE, E 4247, papiers de la famille Chauvin, testament de Robert Chauvin du 23 mai 1712.

6 Nous ne pouvons que souscrire pleinement aux réflexions du professeur Jean Hilaire (La vie du droit, Paris, PUF, « Droit, éthique, société », 1994, p. 266) : « ... l’art du notaire consiste à appliquer les règles juridiques en les utilisant au mieux des intérêts de ses clients et pour s’approcher le plus possible du résultat matériel qu’ils souhaitaient obtenir in fine ; le notaire joue alors des dispositions matrimoniales ou successorales, en particulier, comme de moyens en vue d’une fin bien déterminée commandant un agencement d’ensemble. »

7 ADSM, 2E 93/10, Formulaire de Saint-Saëns, p. 124. La formule est curieusement intitulée « contrat de mariage et divorce ou séparation de biens » : « Pardevant etc. furent le sieur N. B., marchand, demeurant à..., fils de feu et de deffunte Marie Charlotte... d’une part, et de Marie Anne D...., veuve en premières noces de... et en seconde du sieur R. P. etc., fille de feu sieur D... et de feue... demeurant audit..., d’autre. Lesquels pour raison du futur mariage qui au plaisir de Dieu sera fait et célébré en face de notre mère sainte Eglise catholique, apostolique et romaine entre ledit sieur N. B. et laditte veuve P... ont été fait et arretté les acords, dons et conventions qui suivent, en la présence de leurs parents et amis soussignés. C’est à scavoir que lesdits futurs mariez promettent incessament faire célébrer leur mariage à la première réquisition l’un de l’autre. Il n’y aura aucune communauté de biens entre les dits futurs mariez qui demeurent de convention espresse civillement séparés quant aux biens et ne seront en aucune manière scuceptibles des dettes l’un de l’autre... »

8 ADE, E 4247, papiers de la famille Chauvin, délibération du 24 août 1712 : « Le conseil... est d’advis que la femme dudit Chauvin estant civilement séparée d’[avec] luy, il est certain que nonobstant ledit acte soussigné qui nest point bon à l’égard de ladite femme, elle ne peut réclamer que les meubles quelle a apportez à son mary ou qu’elle justifiera avoir acheptez de ses deniers depuis son mariage et ne peut rien prétendre aux acquests ny aux meubles que le mary peut avoir amasser depuis ledit mariage... »

9 ADE, E 4247, papiers de la famille Chauvin, arbitrage du 6 septembre 1712.

10 Remport conventionnel : Clause du contrat de mariage qui permet à la veuve de reprendre par préciput et en exemption de toute dette quelques meubles ou souvent, à son choix, une somme d’argent.

11 Il semble que l’une des préoccupations principales du contrat de mariage soit de convenir des droits de la veuve. Paul Ourliac et Jean-Louis Gazzaniga (Histoire du droit privé français de l’an mil au code civil, Paris, Albin Michel, 1985, p. 310) évoquent les contrats de mariage normands, « les... clauses du contrat sont fixées par les familles dont le souci est beaucoup plus d’assurer les droits de la femme veuve que de régler le sort des biens du vivant des époux ».

12 ADSM, 2 E 27/155, Cany, 27 août 1750.

13 ADSM, 2 E 14/30, Aliermont, 2 novembre 1752 : le futur époux fait différentes donations, d’ailleurs excessives, à sa future épouse, « le tout néanmoins sans la préjudicier à ses autres droits, tel que sa part aux acquets et conquets quils pourront faire ensemble constant ledit espéré mariage de la moitié desquel, en cas de prédéced dudit futur époux avant ladite future épouse, elle aura la propriété, pour par elle en jouir, faire et disposer et rejaillir [ ?] en cas de ligne étainte aux héritiers d’elle future épouse ».

14 « la coutume du pays », c’est-à-dire la coutume de Normandie (ADSM, 2 E 14/1561 fol. 24, Pont Saint Pierre, 20 février 1694).

15 ADSM, 2 E 1/2954, fol. 47 vo, Rouen, 14 juin 1676.

16 ADSM, 2 E 83/92, Neufchâtel, 3 février 1716.

17 Souligné par nous. Exemples : ADSM, 2 E 17/175, fol. 1, Aumale, 11 novembre 1712 ; 2 E 17/175, fol. 95, 19 janvier 1713.

18 Exemple : ADSM, 2 E 17/101, Aumale, 30 mai 1661.

19 ADSM, 2 E 14/859, Eu, 14 novembre 1694.

20 Louis Froland, Mémoires concernans le comté-pairie d’Eu et ses usages prétendus locaux avec les arrests du Parlement de Paris qui les ont condamnés, Paris, 1729, chap. IX, p. 85.

21 Exemple : ADSM, 2 E 14/859, Eu, 29 août 1688 ; 2 E 46/40, Eu, 4 juillet 1717 ; 2 E 46/85, Eu, 14 avril 1785.

22 ADSM, 28 F 35, Traité de notariat, chap. 24, p. 167.

23 ADSM, 2 E 14/859, Eu, 15 mars 1683.

24 Paraphernaux : ce terme a, en Normandie, une acception particulière, sans rapport avec la terminologie romaine. Les paraphernaux normands consistent en quelques meubles servant personnellement à la femme. La coutume les lui accorde pour que la veuve renonçant à la succession obérée de son mari ne se retrouve pas totalement démunie.

25 ADSM, 2 E 14/859, Eu, 20 octobre 1627. Voir, dans le même registre, 26 juillet 1632 : Nouelle de Hornay remportera divers biens « ainsy quils se trouveront en esence avec son droict commun sy apréhender le veut avec sa part au acquest et conquest quil pouront faire constant leur mariage » ; 8 juillet 1626 : Catherine Carlus pourra remporter divers biens « et ce outre son droict commun, la moitié aux autres meubles, acquets et conquests quils feront constant ledit mariage sy hapréhender le veult ».

26 ADSM, 2 E 14/859, Eu, 2 septembre 1659.

27 ADSM, 2 E 46/10, Eu, 8 mai 1597.

28 ADSM, 2 E 14/859, Eu, 7 novembre 1629.

29 ADSM, 2 E 46/85, Eu, 31 janvier 1785 ; un autre exemple : 2 E 46/85, Eu, 27 janvier 1785.

30 Exemple : ADSM, 2 E 59/342, Gournay, 7 juin 1716.

31 ADSM, 2 E 14/1436, fol. 144, Pavilly, contrat daté du 22 novembre 1660, reconnu le 10 mai 1691.

32 Il en va différemment du contrat passé par Jehan Duval. Lui aussi prévoit que la future épouse « aura moitié des acquetz et conquestz quils feront durant leurdit mariage », mais il ajoute, « le tout suivant la coutume du pays ». Or, les usages locaux de la vicomté de Montivilliers précisent dans leur article premier : « Aux acquisitions qui se font pendant le mariage aux villes de Harfleur, le Havre, Montivillier, Féscamp, ou en quelqu’autre ville ou bourgade que ce soit en ladite vicomté de Montivillier, les femmes n’ont rien en propre, ains jouissent de la moitié desdites acquisitions par usufruit seulement. »

33 ADSM, 2 E 14/30, Aliermont, 2 novembre 1752.

34 ADE, 1029, fol. 81, Gisors, 1580.

35 ADSM, 2 E 1/2954, fol. 80, Rouen, 29 septembre 1633.

36 ADSM, 2 E 46/52, Eu, 7 février 1750 : « réglant les parties sur la dissolution dudit futur mariage il a esté convenu et arresté... soit quil y ait enfans ou non dudit future mariage, ladite future épouze prétendra son douaire et ses droits de conquests qui seront réglé par les coustumes de leur situation... » Nous trouvons la même formule, dans ce registre, pour un contrat de mariage du 24 janvier 1750.

37 Henry Basnage, Œuvres (Commentaire de la coutume du pays et duché de Normandie et Traité des hypothèques), 4e éd., Rouen, 1778, 2 vol. , t. I, p. 541-542.

38 Exemple : ADSM, 2 E 14/1561, Pont-Saint-Pierre, 29 janvier 1681 : « ... tous les quels meubles cy dessus nommez demeurez après le déceds dudit deffunct... ont esté inventoriez par nous parans et amis, tant du costé dudit déffunct que de celuy de Marye Hellant, sa veufve soubsigniez. »

39 ADSM, 2 E 27/156, Cany, 3 juin 1751 : l’inventaire est fait « de la réquisition d’honneste femme Suzanne Manoury veuve et cohéritière en la succession de deffunt sieur Nicollas saint Riquier, vivant laboureur... »

40 ADSM, 2 E 54/16, Foucarmont, 10 mars 1760 : « L’an mil sept cents soixante, le lundy dixième jour de mars sur les onze heures du matin et à la requête de Marie Anne Martel, veuve commune et héritière de deffunt Nicolas Mouqueré, demeurante à Semermesnil... » ; dans le même registre, 9 décembre 1760 : le notaire fait inventaire « de la réquisition de Marie Jeanne Lefebvre, veuve commune et héritière de Jean-François Lambert Vacossin, déceddé Bricquetier en la paroisse de Richemont, icelle tant en son nom personnel à la poursuitte et conservation de ses droits que comme mère et tutrice principale instituée par justice aux enfants mineurs dudit deffunt son mary et d’elle... »

41 ADSM, 2 E 54/16, Foucarmont.

42 ADSM, 2 E 54/16, Foucarmont, 10 décembre 1760. L’acte évoque la reprise de deniers dotaux non consignés lors du contrat de mariage. La part de ces deniers qu’elle prend à titre de « commune et héritière » est déduite de sa reprise. Notons, malgré l’allusion à la communauté, que la part ainsi défalquée est d’un tiers de la somme apportée.

43 ADSM, 2 E 46/52, Eu, 13 janvier 1750 : « Pardevant le notaire au comté pairye d’Eu soussignez ; fut présente dame Pauline Charlotte Filin, veuve de maître Jean François Guéroult, ancien advocat en Parlement, à son décez avocat général et fiscal du bailliage et comté d’Eu, tant en son nom de commune qu’en celui de mère et tutrice de leurs enfan mineurs, laquelle en la présence de maître Joseph Quentin, sieur de Gromard, conseiller du roy, eslu en lélection d’Eu, oncle et tuteur consulaire desdits mineurs a donné et par la présente donne à titre de bail à loyer et prix d’argent, pour le temp et espace de neuf année et neuf dépouilles révolus et accomplis à commencer par celle de mil sept cent cinquante et un, à et au proffit de Valléry Guignon, laboureur... cest à scavoir la ferme scize audit Petit Marais... »

44 ADSM, 2 E 46/52, Eu, 22 janvier 1750 : « Fut présent le sieur Claude Richard L’homme, bourgeois de cette ville d’Eu,... lequel en la présence de dame Pauline Charlotte Filin, veuve de maître Jean François Guéroult avocat en Parlement et avocat général fiscal du bailliage d’Eu, tant en son nom, comme commune, qu’à celui de mère et tutrice de leurs enfants mineurs, a reconnu et par les présentes reconnoit quil est par lui dû à la succession dudit sieur Guéroult, dix livres de rente... » Même formule pour une autre reconnaissance de dette donnée, le même jour, en faveur de la veuve.

45 ADSM, 2 E 46/52, Eu, 30 janvier 1750 : « Fut présente Michelle Cobert veuve de François Morin, vivant laboureur, demeurant à Guerneville, laquelle a eû et receû présentement comptant tant en son nom comme commune qu’en celui de tutrice de leurs enfans mineurs des mains de Thérèze de Ghious... demeurant en cette ville d’Eu la somme de cens livres pour le rachapt, extinction et amortissement d’une partie de rente hipotecque de six livres. »

46 Virginie Lemonnier-Lesage, « Le régime matrimonial normand à l’épreuve des conflits de coutumes (XVIe-XVIIIe siècle) », Les Annales de droit, n° 2, 2008.

47 ADSM, 2 E 17/16, fol. 627, Aumale, 14 août 1587.

48 ADE, E 1504, fol. 92, Vernon, 1606.

49 ADSM, 2 E 54/8, Foucarmont, 31 août 1749.

50 ADSM, 2 E 54/8, Foucarmont, 18 octobre 1749. Dans ce dernier cas, il faut pourtant noter que la future épouse était veuve en premières noces. Alors que très généralement les veuves normandes protègent farouchement leur patrimoine et organisent souvent par contrat de mariage sa protection, au besoin en établissant une séparation de biens, Marie Cordier, choisit le régime communautaire.

51 Voir le testament de Robert Chauvin du 23 mai 1712 : ADE, E 4247, papiers de la famille Chauvin.

52 Jean Hilaire, op. cit., p. 265 : « Les formulaires conduisaient les usages notariés à enjamber des limites de ressort en procédant à un brassage que la coutume apparemment ignorait. » ; ibid., p. 278 : « Si l’on considère en outre que dans la mesure où il s’agit de simples manières d’agir de la part des notaires et pas toujours d’usages reconnus et formulés, les ressorts coutumiers n’ont plus alors grande signification dans ce droit sous-jacent, en fait c’est une nouvelle géographie qui s’établirait ainsi et ferait apparaître sous un jour très différent la diversité coutumière ». Voir également Jean-Philippe Lévy, « Les actes de la pratique, expression du droit », Revue historique de droit français et étranger, no 2, 1988, p. 154-155 : « On a pu montrer que la géographie coutumière de fait ne coïncide pas avec celle des coutumes rédigées. Des clauses insérées dans les actes, de manière régulière, procurent aux parties des avantages à peu près identiques à ceux que, dans des régions voisines, la coutume leur confère de plein droit. »

53 Arlette Lebigre (« Le notaire, la veuve et le gentilhomme », Gnomon, no 78, 1991, p. 12) souligne la démarche similaire d’un notaire parisien qui fait preuve « autant de prudence que de hardiesse » : « Prudence dans le souci de sauvegarder les intérêts de l’une des parties, en l’occurrence la femme, dans une union inégale sur le plan matériel. Hardiesse envers la Coutume de Paris, résolument ligotée et bâillonnée à faire se retourner Dumoulin dans sa tombe. »

54 ADSM, 2 E 14/859, Eu, 14 novembre 1694.

55 ADE, E 1056, Gisors, 28 mai 1721.

56 ADSM, 2 E 59/177, Gournay, 3 février 1625.

57 ADSM, 2 E 59/1038, papiers de la famille Le Sueur, contrat de mariage entre. J -B. Vingt trois et M. -M. Le Sueur, du 25 mars 1767.

58 ADSM, 2 E 14/859, Eu, 27 mai 1688. Voir également : ADSM, 2 E 56/2, Gaillefontaine, 14 septembre 1692. Une fois encore, les époux prennent la peine de préciser qu’il n’y aura entre eux aucune communauté, comme si, à défaut de cette mention, c’était ce régime qui serait appliqué : dame Suzanne de Passart épouse en secondes noces le chevalier Claude d’Abancourt, « lesdits seigneur et dame vivront et demeureront ensemble pendant leur mariage sans attribution, de communauté de biens à lun ny à l’autre ». Un exemple rouennais : 2 E 1/2954, fol. 70, 18 novembre 1646 : le frère de la future épouse promet une somme de six cents livres et un trousseau très détaillé « sans toutefoys que ledit mariage puisse aporter aucune comuité de biens entre lesdits futurs maryés ny que leurs biens puissent estre pris ny exécuté pour les debtes les ungs des autres ».

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