Pratiques et tarifications des actes des tabellions rouennais à la fin du Moyen Âge1
p. 25-44
Texte intégral
1Les quatre interventions prévues aujourd’hui le concernant en témoignent, l’intérêt du tabellionage rouennais n’a pas échappé aux historiens qui se sont attaqués au dépouillement de ce fond – tant en raison de son ancienneté2, de son haut degré de conservation que de sa richesse d’exploitation.
2Ajoutons à ces premiers points, l’existence tout à fait exceptionnelle de deux documents abordant la tarification des actes, à la fin du Moyen Âge. Dans son ouvrage de 1863, Recherches historiques sur le tabellionage royal principalement en Normandie, Alexandre Barabé avait relevé l’existence de textes règlementant l’activité des tabellions du domaine royal puis des tabellions normands : l’ordonnance de réformation de Philippe le Bel du 23 mars 1303 et un arrêt du Parlement de Rouen de 15193.
3Entre ces deux dates, il existe au moins deux autres textes concernant le tabellionage de Rouen. Cette abondance documentaire nous a paru justifier leur étude, en dépit d’une certaine aridité du sujet.
4Après une présentation de ces deux sources, nous aborderons successivement les « tarifs » pratiqués par types d’acte et les informations que nous livrent ces documents quant au travail des tabellions et de leur commis, en croisant, lorsque cela est possible, les informations émanant de ces textes avec les autres informations disponibles à ce stade de l’enquête. Le lecteur trouvera également, à la fin de cet article, la transcription des deux documents utilisés pour le présent travail.
Présentation des deux sources
5Le premier texte occupe les feuillets 109 à 112 d’un manuscrit de la bibliothèque municipale de Rouen de 120 feuillets, le ms. p 56, au format très modeste (90 sur 62 mm), aux titres à l’encre rouge, utilisant de petites initiales ornées (or, bleu et rouge). Il y figure après une table des chapitres et un coutumier de la vicomté de Rouen, encadrant un rôle d’Oléron4, et avant une copie de la Charte aux Normands, qui clôt le recueil. Ce « coutumier du tabellionage de Rouen » a fait l’objet d’une publication par Henri Labrosse dans un bulletin de la Société de l’histoire de Normandie couvrant les années 1919-1924 sous le titre « Un tarif du tabellionage de Rouen au XVe siècle5 ».
6Le second, commençant par les mots « Pour le tabellionage » se trouve aux Archives nationales sous la cote P 2773, no 254/3946. Il appartient à une série de pièces de la Chambre des Comptes regroupant d’anciens aveux des bailliages normands de Rouen, Évreux et Gisors. Il occupe la moitié d’un cahier de huit feuillets dans lequel il suit des « ordonnances sur le fait des droiz et gardes des prisons de Rouen ». L’écriture de cette copie informe, d’une seule main, évoque le milieu du XVe siècle. Contrairement au texte précédent, l’un de ses articles paraît donner une indication quant à son époque de rédaction, puisqu’il est précisé qu’il ne pourra pas y avoir à Rouen plus de deux tabellions principaux ou fermiers disposant chacun d’un commis soit un total de quatre personnes7. Si le groupe des tabellions cités par les en-têtes des registres n’excède jamais quatre personnes de 1360 à 1431, ils ne sont qu’exceptionnellement plus de trois8. On trouve ensuite fréquemment cinq noms durant la période 1432-1444 puis épisodiquement dans les deux décennies qui suivent le départ des Anglais de Rouen et très fréquemment entre 1488 et 1495. Retenons en tout cas qu’une telle mesure paraît peu probable avant 1432.
7Revenons au premier document. Plus court, il comporte neuf paragraphes ou articles et commence par les mots : « Enssuivent les droits anciens et acoustumés estre prins et appartenir au tabellionage de Rouen. » Les articles, introduits par l’adverbe item, nous livrent d’abord une tarification en fonction du type de l’acte (art. 1 à 4) puis en fonction du travail du tabellion (art. 5 à 7), les deux derniers indiquant des obligations du tabellion (art. 8) et du garde du scel (art. 9).
8Le second est sensiblement plus long puisqu’il est composé de trente articles. Vingt-six se rapportent aux obligations et tarifications, dans une organisation plus confuse. Le premier commence ainsi : « Il est expedient et a esté advisé et ordonné que toutes et quantes fois que aucun tabellion principal ou commis soit a Rouen ou ailleurs en quelque part de ce bailliage soit ville close ou autre. » La différence est d’importance : le champ d’application concerne le bailliage entier de Rouen et non la seule vicomté du même nom. Un article échappe à cette règle et s’applique au seul tabellionage rouennais, il est clairement introduit par les mots « Item en la ville de Rouen (art. 289) ». Deux autres concernent les gardes du scel, leurs profits (art. 22) et leurs obligations (art. 29). Quant au dernier (art. 30), il vient rappeler la défense faite par le roi aux tabellions des seigneurs hauts justiciers d’exercer hors de leurs pouvoirs et territoires.
9Pour qui et par qui ces deux textes ont-ils été rédigés et copiés ? La composition du premier manuscrit (BMR) permet d’imaginer, par exemple, une utilisation par un officier royal, vicomte de Rouen ou l’un de ses lieutenants, avocat du roi ou son procureur, mais on ne peut exclure celle d’un praticien rouennais de cour laïque ou même d’un brasseur d’affaires de la place. Elle suggère également un caractère authentique que semble confirmer, à défaut d’autre élément, les premiers résultats de l’analyse des prix pratiqués10. Quant aux rédacteurs, on peut suggérer, à la lecture de l’article 9, au minimum une consultation des tabellions, voire même une rédaction par l’un d’entre eux, tant leur point de vue y semble défendu et le garde du sceau montré du doigt pour manquement à ses obligations.
10Le verso du dernier feuillet du cahier sur lequel est transcrit le second texte présente en bas de page, d’une autre main, une mention du XVe siècle sur deux lignes. La première indique « Ordonn. pour le fait de la geole de Rouen », la seconde « Item pour le fait du tabellionage ». Peut-on pour autant exclure l’existence d’une copie de travail ? S’agit-il d’une ordonnance visant alors à uniformiser les pratiques des tabellions royaux du bailliage11 ?
La tarification des actes
11Au premier regard, la typologie des actes et la tarification en découlant diffèrent notablement d’un coutumier à l’autre. Le premier classe les actes en cinq groupes alors que le second en utilise dix. Le tableau 1 les range selon leur ordre d’apparition dans le texte.
12La différence principale tient au fait que les meubles sont distingués des héritages dans le document émanant des archives nationales et détaillés en quatre rubriques12. Les obligations en nature (à prix de grains ou de vin disparaissent d’un texte à l’autre alors que « le titre d’un prêtre13 » apparaît.
Tableau 1. Typologie des actes
BMR | AN | |
1 | Toutes obligations, tant mobilières qu’héréditaires (art. 1) | Chaque lettre touchant héritage (art. 6 et 7) |
2 | Échange d’héritage ou rente où de l’argent est ou doit être baillé (art. 2) | Fieffe, transport, ou échanges purs (art. 8) |
3 | Ventes ou obligations à prix de grains ou de vin (art. 3) | Fieffe ou échange avec argent baillé (art. 9) |
4 | Lettres de procuration, compromis, appointement entre parties, vidimus, rachat de rente, quittances et obligation de faire le rachat (art. 4) | Obligation héréditaire (art. 10 à 14) |
5 | Copie de registre du tabellionage ou d’autre chose (art. 6) | Obligation viagère (art. 15) |
6 | Obligation de louage ou engagement à terme (art. 16) | |
7 | Lettre de meuble passée en « argent nombré » (art. 17) | |
8 | « Ratiffiement de viage, engage et louage » (art. 18) | |
9 | Pour vidimus et copies (art. 21) | |
10 | Le titre d’un prêtre (art. 23) |
13Si l’on s’intéresse maintenant à l’arrêt du parlement de Rouen de 1519, édité dans les Commentaires du droit civil tant public que privé de Guillaume Terrien en 1574, sous le titre Du salaire des tabellions, on y évoque une dizaine de catégories dans lesquelles ne figurent pas les rentes en nature alors que les titres de prêtres y figurent14.
14On peut voir là un argument pour placer chronologiquement la rédaction du coutumier des Archives nationales entre celle de l’exemplaire de la BMR et l’arrêt du Parlement de 151915.
Tarification par type d’acte
15Quant à la tarification des actes énoncée dans les deux documents, elle comporte presque toujours trois éléments : le scel, le registre et l’écriture16.
16L’article 7 (BMR) ajoute une précision : si le tabellion doit faire à la requête des parties, « aucunes grans mynues » (minutes), dépassant un arrêt commun, il doit en être payé en plus « pour ce que icelle mynue faicte, ledit tabellion est subject d’icelle minue faire escripre en son registre de parchemin, se c’est héritage », ce qui laisse envisager un surcoût pour la mise en registre des actes les plus développés.
17Le second texte introduit quelques modifications : ainsi pour les « lettres touchant héritage » le premier palier est ramené à 10 livres et un second est créé à partir de 100 livres17. Le tarif est également plus détaillé, indiquant par exemple, ce que doit payer chacun des obligés, lorsqu’ils sont plusieurs.
Tableau 2. Tarification des actes dans BMR
BMR | Tarification (système tournois) | |
1 | Toutes obligations, tant mobilières qu’héréditaires (art. 1) | Jusqu’à 12 livres pour une fois : pour le scel 6 deniers. |
2 | Échange d’héritage ou rente où de l’argent est ou doit être baillé (art. 2) | Pour chaque livre, obole, le registre, 2 deniers Et l’écriture « à l’équipollent » |
3 | Ventes ou obligations à prix de grains ou de vin (art. 3) | Pour chaque muid de grain ou queue de vin, 6 deniers pour le scel, outre le registre et l’écriture comme dessus |
4 | Lettres de procuration, compromis, appointement entre parties, vidimus, rachat de rente, quittances et obligation de faire le rachat (art. 4) | Pour le scel 26 deniers, registre 2 deniers et l’écriture « à l’équipollent » |
5 | Copie de registre du tabellionage ou d’autre chose (art. 6) | Pour son signe 26 deniers |
Tableau 3. Tarification des actes dans AN
AN | Tarification (système tournois)* | |
1 | Chaque lettre touchant héritage (art. 6 et 7) | Jusqu’à 10 livres, 3 sous pour scel, écriture et registre. Au-dessus de 10 livres, une maille par livre supplémentaire **. Si le prix atteint 100 livres, 26 deniers jusqu’aux 10 livres suivantes et des autres une maille par livre. |
2 | Fieffe, transport, ou échanges purs (art. 8) | 3 sous pour scel, écriture et registre pour toutes choses. Majoration pour davantage d’écriture que lettres communes ***. |
3 | Fieffe ou échange avec argent baillé (art. 9) | 3 sous pour scel, écriture et registre pour toutes choses. Au-dessus de 10 livres, une maille par livre supplémentaire |
4 | Obligation héréditaire (art. 10 à 14) | Clauses supplémentaires pour les catégories précédentes : conditions de rachat, promesse d’obliger d’autres personnes, autre obligé, renoncement de femme, ratification d’une obligation etc. |
5 | Obligation viagère (art. 15) | Jusqu’à 10 livres, 26 deniers. Au-dessus, une maille par livre supplémentaire pour registre, scel et écriture. Majoration pour autre obligé. |
6 | Obligation de louage ou engagement à terme (art. 16) | Jusqu’à 10 livres, 26 deniers. Au-dessus, une maille par livre supplémentaire pour registre, scel et écriture. Majoration pour autre obligé. On se réfère au loyer annuel. |
7 | Lettre de meuble passée en « argent nombré » (art. 17) | Jusqu’à 10 livres, 18 deniers pour tout. Au-dessus, une maille par livre supplémentaire pour registre, scel et écriture. Si le prix atteint 100 livres, 26 deniers jusqu’aux dix livres suivantes. Majoration pour autre obligé. |
8 | « Ratiffiement de viage, engage et louage » (art. 18) | 26 deniers. En cas de meuble, 18 deniers. Majoration pour autre obligé. |
9 | Pour vidimus et copies (art. 21) | 26 deniers pour le tout. Majoration possible pour dépassement de lettre commune. |
10 | Le titre d’un prêtre (art. 23) | Jusqu’à 10 livres, 26 deniers. Une maille par livre supplémentaire ****. Majoration pour autre obligé. |
* Les articles étant plus développés, nous avons limité les indications portées dans ce second tableau, en précisant simplement l’existence d’autres clauses lorsqu’elles existent. Se reporter au texte des coutumiers transcrits à la fin de cette étude.
** L’article 6, après la mention : « Et quant la teneur d’aucunes d’icelles lettres sera de greigneur nombre de dix livres tournois, le tabellion pourra prendre au dessus de dix livres pour chacune livre maille », précise « au regard en especial du tabellionnage de la ville et banlieue de Rouen ». Faut-il comprendre que les autres tabellions ne prennent que 3 sous ? Jusqu’à 100 livres ? Cette précision n’est pas apportée pour les articles 7 et 8. Ce point reste à éclaircir.
*** La majoration se fait sur la base de 15 sous pour écriture d’une peau de parchemin « a l’esquipolent au dessuz et au dessoubz ».
**** La mention « Il pourra prendre, de vingt livres de rente, des premiers dix livres, vingt six deniers. Et au-dessus les mailles » semble suggérer que le calcul se limite aux 20 premières livres.
18Les prix indiqués s’appliquent aux lettres communes (taille) et des majorations sont prévues.
19Relevons, pour terminer, qu’aucun des coutumiers n’envisage d’exemptions alors que les mentions gratis en marge des registres et sur les replis des grosses ne sont pas rares.
Tarifs et prix pratiqués
20Nous avons entrepris un travail de confrontation des données documentaires et des prix tels qu’ils sont énoncés dans les deux tarifs afin de vérifier l’application effective de ces derniers et leur période de validité. L’enquête est en cours mais les premiers résultats sont encourageants.
21Nous avons pour cela principalement utilisé des grosses ou expéditions conservées aux archives départementales de Seine-Maritime concernant des maisons ou tènements rouennais et provenant pour l’essentiel des séries G et H, ainsi que de l’ancien chartrier de la ville de Rouen. Au XVe siècle, ces documents nous livrent généralement les trois composantes du prix énoncées par les tarifs : sceau, registre et écriture18. On les trouve portées sur le repli inférieur de la grosse masquant souvent les signatures des tabellions mais exposant au regard, d’abord en partie gauche, ce que perçoit le tabellion pour le sceau sous la forme sig. ou sigill. ou encore sigillm. Au milieu, la mention du registre, généralement Reg., suivie de l’indication II d. À droite, une somme suit la mention scrpt.et correspond à l’écriture. Or pour plusieurs de ces pièces, nous avons pu vérifier que la somme mentionnée se conformait aux indications du premier tarif pour le sceau et le registre19. Nous n’avons pas encore trouvé d’exemple d’application du second à Rouen20.
Ce que l’on apprend du travail et des obligations du tabellion
22Les tabellions ou leurs commis doivent d’abord, avant de passer le moindre acte, prêter serment « devant justice21 » (AN, art. 2 et 3). Ils doivent également comparaitre « au plus prochain siege et assise dont ilz seront subgets » pour renouveler leur serment (AN, art. 3). Enfin, il en va de même pour les nouveaux fermiers, le renouvellement de la ferme achevé, même s’ils figuraient déjà parmi les sortants (AN, art. 3).
23Principal ou commis, le tabellion doit s’assurer de la présence d’au moins deux témoins, lors « de passement entre parties », et inscrire leurs noms dans les lettres. L’importance de cette clause est soulignée par la gravité des sanctions mentionnées : privation de leur office, prison et amendes (AN, art. 1).
24Ils doivent écrire « les passements » en présence des parties et ensuite leur en faire lecture pour leur permettre de juger si les actes sont bien conformes aux intentions des parties. Ils doivent en outre, faire comprendre « aux simples gens », mais également à ceux qui ne la connaissent pas, « la voie d’execution » pour le recouvrement des créances (AN, art. 24). La taverne est un lieu interdit pour passer acte, ce qui doit obligatoirement se faire de jour (AN, art. 25). Il leur est également interdit « d’obligier » les mineurs mais également « gens yvres, indiotz et gens malades au lit en dangier de mort ».
25L’obligation de tenir registre est également rappelée par les deux textes22 : « Et que de leurs passemens ilz facent bons et loyaulx registres et que en iceulx soient enregistrez tous contraulx hereditaulx sur peine de prison et amende à la voulenté de justice » (AN, art 24). Le premier précise qu’il s’agit de registres de parchemins, et précise le coût, aux dépens du tabellion, « pour chascun kayer de parchemin ou il y a iii peaulx, VII s. VI d. et, pour l’escripture, XX sols (BMR, art. 823). Le prix de 2 sous 6 deniers la peau de parchemin est une indication qui permettra peut-être d’établir la période de rédaction du premier coutumier.
26Certaines contraintes se rapportent à la rédaction de l’acte :
le caractère professionnel de l’activité est souligné. Le taux appliqué ne doit être ni augmenté ni diminué « Car s’est l’office de tabellion de bien causer et fourmer ses lettres de stille et langage en tel cas introduit » (AN, art. 13) ;
même avec l’accord des parties, il est interdit au tabellion d’écrire, que ce soit pour des héritages, meubles, ou lettres « à vie », « que l’en puisse faire execucion par vertu du vidimus comme par l’original », la raison invoquée étant les « inconveniens qui pourroient ensuir » (AN, art. 26). Il doit en revanche indiquer dans la lettre, lorsqu’un contrat porte sur des choses en procès, que les « parties seront tenuz aler devers justice faire l’amende du proces » (AN, art. 25) ;
enfin, le négligent doit refaire les lettres à ses dépens « en cas de deffault et vice d’aucuns tabellions » (AN, art 20).
27Le tabellion n’est pas supposé travailler en permanence au siège ou hôtel du tabellionage. Les coutumiers abordent différemment ce point. Le premier envisage le transport « du siege pour aler passer une lectre en la ville et dehors dudit siege » moyennant un surcoût de 5 sous (BMR, art. 5). Le second distingue la paroisse où se tient le tabellionage, sans profit pour le tabellion, de « hors d’icelle parroisse », où les tabellions principaux peuvent prendre 5 sous et leurs commis 3 sous, et ajoute une condition « pourveu que ce soit a la requeste de partie, et quilz l’aient adverti que ilz en auront ce pris se ilz y vont, ou autrement ilz n’en auront rien ». Par ailleurs le texte de l’acte doit comporter l’indication de la paroisse dans laquelle il a été passé. Je n’ai jamais encore rencontré une telle indication. Faut-il douter du respect de cette clause ou simplement considérer que l’importance des sommes exigées incitait les contractants à se déplacer ?
28Pour que le travail soit achevé, il faut compter sur la présence d’un dernier intervenant, le garde du scel. La rédaction du texte conservé à la bibliothèque municipale de Rouen correspond à l’évidence à un moment de tension entre les tabellions rouennais et le garde du scel des obligations de la vicomté de Rouen. Le 10e article, le plus long, est entièrement consacré à la question :
Item, il est acoustumé et est très grant besoing et necessité que le garde du scel des obligacions viengne par ii foiz le jour au siège du tabellionnage pour seeler les lectres pour delivrer le peuple, dont de present ledit garde ne fait riens, car très souvent les tabbellions ont plus de peine de trouver le seeleur qu’ilz n’ont de faire les lectres ; et si encourent iceulx tabellions et le peuple en grans dommages par plusieurs moyens que l’on dira bien, pour laquelle cause seroit besoing de y pourveoir raysonnablement, pour le prouffit de la ferme du tabellionage et du peuple.
29Plus sobrement, le deuxième texte, qui concerne tout le bailliage, se contente de rappeler (AN, art. 29) :
Item que le garde des seaulx soit tenu de soy presenter deux foys de jour au tabellionage pour lexpedicion des lettres cestassavoir une heure devant disner et une heure apres disner.
30Enfin, dernière obligation évoquée ici, il est imposé aux tabellions pour éviter les fraudes, de ne pas passer de contrats « les uns pour les autres », mais de se présenter devant « des juges royaulx » pour les lettres concernant leurs propres biens, que ce soit des meubles ou des héritages (BMR, art 27).
31S’il est vrai que les questions posées par les deux documents présentés sont nombreuses, leur intérêt est certain, tant pour la compréhension des prix pratiqués que pour la connaissance du travail des tabellions. Ils expriment par ailleurs un souci de précision réglementaire s’attachant à mieux définir les interdictions et sanctions afin de mieux encadrer leur travail dans un souci de protection des clients24.
32L’enquête amorcée doit se prolonger dans plusieurs directions. La première visera les tarifications du deuxième texte. Ont-elles été appliquées dans les autres vicomtés du bailliage de Rouen ? La deuxième vise à l’élargissement de l’échantillon afin de déterminer si les prix indiqués se conforment effectivement toujours à la tarification du coutumier conservé à la bibliothèque municipale de Rouen mais également pour analyser le mode de fixation du troisième élément du prix, « l’écriture25 ». La troisième tentera de trouver des données permettant de préciser le contexte d’élaboration de ce second texte.
Annexe
Annexe
Document 1
Transcription de BMR, fol. 109-111 vo.
[fol. 109] Enssuivent les drois anciens et acoustumés estre prins et appartenir au tabellionnage de Rouen, premierement26
De toutes obligacions, tant mobiliaires que hereditaulx, qui monteront en valeur iusquez a xii livres pour une foiz et au dessoubz appartient pour le seel vi deniers ; et se plus se monte, pour chacune livre, obole ; registre, ii deniers. Et pour [fol. 109 vo] l’escripture, celon ce que la lectre est grande, a l’equipolent et qualité de xx sols tournois pour la peau de parchemin.
Item, de chascune lectre d’eschange d’eritage ou rente ou argent en est ou doit estre baillé pour chascune livre obole ; registre, ii deniers et l’escripture a l’equipolent, comme dessus.
Item, et se aucuns d’icelles ventes, bailles ou obligés se font a [fol. 110] pris de grain, appartient pour le seel, pour chacun muy de grain ou de chacune queue de vin, vi d., au droit du seel, oultre le registre et l’escripture comme dessus.
Item, de chacunes lectres de procuracions, compromis, appointemens fais entre parties, vidimus, raquis de rentes, quictances et obligacions de faire les raquis, sur et a cause de ce, appartient pour le seel xxvi deniers, [fol. 110 vo] registre ii d. et l’escripture a l’equipolent, comme dessus.
Item, quant le tabellion se transporte du siege pour aller passer une lectre en la ville et dehors dudit siege ou tabellionnage, il luy appartient pour son voyage cinq sols, oultre le droit de sa lectre.
Item, pour chacune coppie de registre dudit tabellionnage ou d’aultres choses, luy appartient avoir pour son [fol. 111] signe xxvi deniers.
Item, se ledit tabellion fait, à la requeste de parties, aucunes grans mynues qui excedent ung arrest commun, il doit estre paié d’icelle mynue oultre les drois dessusdis, pour ce que, icelle mynue faicte, ledit tabellion est subject d’icelle minue faire escripre en son registre de parchemin, se c’est heritage.
Item, ledit tabellion [fol. 111 vo) est tenu faire registre de parchemin et à ses despens de toulx contraulx hereditaulx, qui couste, pour chacun kayer de parchemin ou il y a iii peaulx, vii solz vi deniers et, pour l’escripture xx solz.
Item, il est acoustumé et est tres grant besoing et neccessité que la garde du seel des obligacions viengne par ii foiz le iour au siege du tabellionnage pour sceler les [fol. 112] lectres pour delivrer le peuple, dont de present ledit garde ne fait riens, car tres souvent les tabbellions ont plus de peine de trouver le sceeleur qu’ilz n’ont de faire les lectres ; et si encourent iceulx tabellions et le peuple en grans dommages par plusieurs moyens que l’on dira bien, pour laquelle cause seroit besoing de y pourveoir raysonnablement, pour [fol. 112 vo] le prouffit de la ferme dudit tabellionage et du peuple.
Document 2
Transcription d’AN, no 254, fol. 5-8 v27.
[fol. 5]
Pour le tabellionnage
1. Il est expedient et a esté advisé et ordonné que toutes et quantes fois que aucun tabellion principal ou commis, soit a Rouen ou ailleurs en quelque part de ce bailliage, soit ville close ou autre, feut aucun passement entre parties, que ce il face en la presence de deux tesmoings du moins et que les noms diceulx tesmoings soient escrips esdites lettres ainsi passees sur peine d’estre privez de leurs estatz et office et en estre pugni autrement, tant par prison que admende pecunnelle, a la voulente de justice.
2. Item, que iceulx tabellions, depuis qu’ilz seront establiz, ne soient si hardiz de passer aucunes lettres jusquez a ce qu’ilz auront fait le serement, devant justice, de bien et deuement exercer leur estat et office ainsi qu’il appartendroit sur lad. peine.
3. Item, et pareillement leurs commis, facent et acomplissent les choses dessusdites chacun en droit soy.
4. Item, que iceulx tabellions et commis ainsi ordonnez et establiz au plus prochain siege d’assise dont ilz seront subgetz se comparent pour illec de rechief faire ledit serement afin quilz soient congneuz. Et sur lesdites peines.
5. Item, que toutes et quantes fois que les fermiers des tabellionages se renouvelleront, apres ferme finee, que tous les fermiers nouveau qui ainsi prendront lesdits tabellionnages, post que autreffois aient esté tabellions ou commis soit derrainement ou autrement, soient pareillement [fol. 5 v °] tenuz de faire ou renouveler lesdits seremens par les manieres et sur les peines dessus declairees.
6. Item, et que sur peine de forfaire leurs estatz et offices et d’estre pugniz en corps et biens a l’ordonnance de justice, nul tabellion ou commis ne prengne plus de salaire pour livre, pour registre, escripture ou autrement, que les salaires qui ensuivent : cestassavoir que pour chacune lettre touchant heritage du nombre de dix livres tournois ou heritage a la value et au dessoubz dicellui nombre, trois solz tournois tant pour seel, escripture comme registre. Et quant la teneur d’aucunes d’icelles lettres sera de greigneur nombre de dix livres, pour chacune livre, maille ; au regard en especial du tabellionnage de la ville et banlieue de Rouen.
7. Item, se le nombre et valeur d’icellui heritage se monte cent livres, le tabellion pourra prendre, pour les premieres dix livres, vingt six deniers, et des autres, maille pour seel, escripture et registre, comme dit est. Et s’il est ainsi que l’obligacion fecte monte a plus, ja pour ce le tabellion ne pourra croistre le taux, fors seulement des mailles audessus, comme dit est.
8. Item, que l’obligacion fecte de fieffement, de transport ou eschanges pures ne pourra l’en prendre pour seel, escripture et registre que trois solz tournois pour toutes choses, s’il n’y avoit greigneur escripture que lettres communes. Ouquel cas lesdits tabellions auroient, pour la peine de l’escripture, selon ce qu’ilz excederoient oultre commune lectre, cestassavoir quinze solz tournois pour l’escripture de peau de parchemin et a l’esquipolent au dessus et au dessoubz.
[fol. 6] 9. Item, se, esdictes fieffes ou eschanges, estoit argent baillé, l’en en paieroit ce que dessus est declairé des pures eschanges ou fieffes. Et du seurplus, les mailles, ainsi qu’il est dit devant des lettres de rendue.
10. Item, se en une obligacion heredital est fecte mencion d’aucunes condicions acordees par les parties, comme de racquit ou de promesse a faire obligier aucune personne ou autres condicions pareilles qui ne sont du tout enterinees, les tabellions n’en pourront tauxer ne prendre aucuns salaires, pour ce que ne sont pas acomplies mais sont en doubte. Et se ceulx a qui sert la condicion en veullent avoir lettre, ilz en paieront vingt six deniers.
11. Item, ne pourront iceulx tabellions, pour chacun second obligié, en cas heredital, en une mesme obligacion, soit renunciacion de femmes ou autrement, prendre pour chacune seconde personne obligié que douze deniers seulement.
12. Item, se aucune personne s’oblige devant ung tabellion pour ratifier le contenu en une obligacion annexee en heritage, soit rennuncement de femme ou ratifiement de la premiere obligacion, le tabellion aura pour la lettre vingt six deniers seulement. Et se plus y avoit d’un obligié, chacun paieroit douze deniers, comme dit est dessus.
13. Item, se pour bien former et causer une obligacion, l’en fait mencion et narracion des choses dont l’obligacion se doit emplir, ja pour grant langage mis en l’escripture, le taux dessus decleré ne se doit croistre ne admenuyser, car s’est l’office de tabellion de bien causer et fourmer ses lettres de stille et langage en tel cas introduit.
[fol. 6 vo] 14. Item, se une obligacion est fecte devant ung tabellion dont il appartiengne lettre achacune partie, comme de fieffe, transport ou eschange heredital, le tabellion pourra prendre, de leurs lettres, autant de l’un comme de l’autre, selon le taux dessus declairé.
15. Item, d’une obligacion a viage passee devant le tabellion, il pourra prendre, pour les premiers dix livres et audessoubz, vingt six deniers. Et audessus, pour chacune livre, maille, tant pour seel, escripture comme registre. Mais, s’il y a second obligié en une mesme lettre, il pourra prendre oultre, pour chacune personne, six deniers seulement. Et se la lettre ne montoit que dix livres, il n’en pourra prendre, pour tout, que vingt six deniers se il n’y a second obligié, dont il auroit, pour chacune personne, six deniers, comme dit est.
16. Item, pour chacune obligacion de louage ou engagement a terme, il pourra prendre, pour dix livres et audessoubz, vingt six deniers et, audessus, les mailles pour seel, registre et escripture. Et s’il y a second obligié en une mesme lettre, pour chacun, six deniers comme dit est. Et ne aura regard que au pris que le louage ou engagement monte pour ung an, non pas a ce que le louage ou engagement pourroit monter a divers ans.
17. Item, de chacune lettre de meuble passee en argent nombré, le tabellion pourra prendre, de dix livres et au dessoubz, dix huit deniers pour tout, et au dessus les mailles. Et se ilz se montent a cent livres, ilz pourront prendre, pour les premiers dix livres, vingt six deniers avec les mailles. Et, pour chacun second obligié, six deniers. Et s’il est ainsi que le nombre de monnoyes contenues en l’obligacion soit causee pour contraulx ou pour paiement d’aucun heritage ratrait, ilz n’en pourront prendre que vingt six deniers.
[fol. 7] 18. Item, pour ratiffiement de viage, engage et louage a annexer, pourront prendre, pour icelle lettre, vingt six deniers et, en cas de meuble, dix huit deniers et le second obligié six deniers seulement, pour le seel, escripture et registre.
19. Item, se les tabellions vont passer lettre hors du lieu ou ilz tendront le tabellionnage, ilz seront tenuz mettre en la lettre la parroisse ou le contrault aura esté fait, et n’auront riens de prouffit pour lettre passer en la parroisse ou l’en tendra ledit tabellionnage, mais, se ilz vont passer lettre hors d’icelle parroisse, les deux tabellions principaulx ou l’un d’eulx auront, quant ilz yront, cinq solz. Et leurs commis, se ilz passent les lettres, trois solz pour lettre ainsi passee hors ladite parroisse, pourveu que ce soit a la requeste de partie et qu’ilz l’aient adverti que ilz en auroit ce pris, se ilz y vont, ou autrement ilz n’en auront riens.
20. Item, il est a savoir que, par paiant le taux par les manieres et condicions dessus touchees, les tabellions, chacun en son siege, doivent et seront tenuz rendre et livrer franchement, sans demander peine de clerc, les obligacions, aceulx aqui elles sont, et toutes autres escriptures signees et seellees. Et s’il advient que par le deffault et vice d’aucun tabellion, icelles lettres par eulx baillees feissent a reffaire, icellui tabellion les seroit tenu refaire a ses despens.
21. Item, pour vidimuz et coppies, le tabellion en aura vingt six deniers pour le tout. Et, s’il est ainsi que le vidimuz ou coppie contiengne plus grans escriptures que lettres communes, en icellui cas, le tabellion en sera paié de l’escripture, se faire le veult, sinon cil qui aura a faire le vidimuz ou coppie le pourra faire faire ou il lui plaira, lequel tabellion aura, pour y mettre son signe et le seel, vingt six deniers, comme dit est. Et d’une procuracion simple, vingt six deniers et de une generale, trois solz.
[fol. 7 vo] 22. Item, le garde du seel des obligacions ne pourra prendre aucun prouffit pour seeller les obligacions pour la premiere fois, mais, se il la seelle secondement, il en pourra avoir et prendre vingt six deniers et non plus.
23. Item, pour le tiltre d’un prestre passé devant le tabellion, il pourra prendre, de vingt livres de rente, des premiers dix livres, vingt six deniers. Et au dessus, les mailles. Et pour chacun second obligié, six deniers seulement pour seel, registre et escripture, comme dit est.
24. Item, les tabellions seront tenus escripre ou faire escripre leurs passemens en la presence des parties. Et apres, en faire lecture a icelles parties, afin que ilz congnoissent se il est fait selon leur accord et intencion ; et faire entendre et congnoistre aux simples gens la voye dexecution. Et mesmes aceulx qui ne la congnoissent. Et que de leurs passemens ilz facent bons et loyaulx registres et que, en iceulx, soient enregistrez tous contraulx hereditaulx, sur peine de prison et amende a la voulente de justice. Et autre telle pugnicion quil appartendra, selon l’exigence du cas.
25. Item, lesdiz tabellions ne pourront obligier soubz aages. Et si leur est deffendu obligier gens yvres, indiotz et gens malades au lit, en dangier de mort. Et aussi, que il ne facent aucuns passemens en tavernes. Et que iceulx passemens ilz facent de jour, entre deux soleux. Et que, se ilz passent contraulx de chose qui soit en proces, soit compromission ou autre obligacion passee devant eulx ou l’un deulx, ilz seront tenus par expres a mectre dedens la lettre que parties seront tenuz aler devers justice faire l’amende du proces, se amende y a, et que dedens huit jours apres [fol. 8] ledit passement, ilz seront tenuz de faire savoir aux bailli et viconte de Rouen ledit passement ou acellui deulx devant qui ledit proces pendoit, afin d’en prendre l’amende au prouffit du roy ; et au regard de proces pendent devant autres juges, afin de le faire savoir par lesdits bailli ou viconte, aux juges aqui il appartendra.
26. Item, lesdiz tabellions ne mettront point, es lettres hereditales mobiliaires ne a vie, que l’en puisse faire excecucion par vertu du vidimus comme par l’original, pour les inconveniens qui en pourroient ensuir ; non obstant que les parties si veullent consentir.
27. Item, que lesdiz tabellions ne passeront lettre ne contrault qui touche heritage ne meuble, au regard de leurs personnes les ungs pour les autres, mais les seront tenuz passer devant juges royaulx pour eschever aux frauldes qui en pourroient estre commises.
28. Item, en la ville de Rouen, ne pourra avoir que deulx principaulx tabellions, et si ne pourront acueillir parsonnier avec eulx en icelle ferme ou preiudice d’icelle ; lesquels deux fermiers pourront avoir chacun ung commis, en icelle ville de Rouen, et non plus.
29. Item, que le garde des seaulx soit tenu de soy presenter deux foys de jour, au tabellionnage, pour l’expedicion des lettres, cestassavoir une heure devant disner et une heure apres disner.
[fol. 8 vo] 30. Item, est besoing de pourveoir et que par le roy soit deffendu a tous juges et tabellion de gens a qui le Roy a donné haultes justices, que ilz ne exercent leurs offices ne passent contraulx hors de leurs povoirs et territoires et entre leurs subgetz ou acause des heritages assiz en leurs haultes justices car, par la coustume du pays, nul bailli ou autre juge n’a povoir que es termes de son bailliage ou povoir, et que lettres royaulx en soient fectes qui s’adrecent a tous les bailliz et autres justiciers de Normendie28.
Notes de bas de page
1 Les recherches menées par l’auteur sur trois paroisses de Rouen ont très largement utilisé le tabellionage rouennais (Philippe Cailleux, Trois paroisses de Rouen, XIIIe-XIVe siècle : Saint-Lô, Notre-Dame-la Ronde et Saint-Herbland, Rouen-Caen, Presses universitaires de Rouen et du Havre-Presses universitaires de Caen, 2012). Le lecteur qui le souhaite pourra y trouver de multiples exemples des apports de ces registres à l’histoire urbaine de Rouen. Nous avons choisi pour cet article de prolonger certains aspects de la recherche présentée lors des journées d’études de 2005 et 2007 et publiées sous le titre « Tabellions et tabellionages de Rouen et de sa vicomté (XIVe-XVe siècles) » dans Mathieu Arnoux et Olivier Guyotjeannin (dir.), Tabellions et tabellionages de la France médiévale et moderne, Paris, École des chartes, 2011 (Mémoires et documents de l’École des chartes, 50), p. 155-178.
2 Le premier registre rouennais, le 2 E 1/150, couvrant les années 1360 à 1363, a longtemps été considéré comme le plus ancien de Normandie. La découverte récente d’un fragment de registre de papier contenant des actes de 1352-1353 pour Alençon et la redécouverte d’un bifeuillet de 1344 pour Saint-Lô montrent qu’il n’en est rien. Voir à ce sujet Mathieu Arnoux « De la charte à l’acte de tabellion : formes locales, régionales ou nationales d’une transition. Réflexions à partir du cas normand » et Isabelle Bretthauer, « Actes et registres du tabellionage ancien d’Alençon (1352-1404) », dans Mathieu Arnoux et Olivier Guyotjeannin (dir.), op. cit., p. 24 et 253.
3 Voir Alexandre Barabé, Recherches historiques sur le tabellionage principalement en Normandie, Rouen, H. Boissel, 1863, p. 25-27 ; Ordonnances des rois de France de la troisième race, t. I, Paris, Imprimerie royale, 1723, p. 364, no 37 et Guillaume Terrien, Commentaire de droit civil tant public que privé observé au pays et duché de Normandie, 2e éd., Paris, 1578, Bibliothèque universitaire du Tertiaire (Rouen, Faculté de droit), cote BB 4 47 C 17 [82 Mo], p. 225-228.
4 Sur la présence naturelle des « Rôles d’Oléron » à la fin du coutumier de la vicomté de l’Eau de Rouen dans le manuscrit qu’il utilise, voir Charles de Beaurepaire, De la vicomté de l’eau de Rouen et de ses coutumes au XIIIe et au XIVe siècles, Évreux, 1856, p. 393-395. On trouve également les « Rôles d’Oléron » dans le manuscrit composé en 1396 par Guillaume Tieullier, receveur pour l’archevêque de Rouen en sa ville de Dieppe, juste avant « Le coustumier de la vicomté de Dieppe », manuscrit conservé sous la cote G 851 des ADSM. C’est d’ailleurs ce dernier texte – introduit par « Cy commencent les jugemens de la mer des maistres, des marchans, des mareneaux, de toutes leurs œuvres noumez la coustume d’Aleron [sic] » – qu’a choisi d’éditer Charles de Beaurepaire de préférence à celui du ms. fr. 10391 (14) de la BNF, qu’il utilise par ailleurs. Voir ibid., p. 396-411 pour le texte et p. 395 pour les justifications. En raison de l’existence de cette édition, Emmanuel Coppinger a choisi de ne pas transcrire les « Rôles d’Oléron » dans son édition du coutumier (Guillaume Tieullier, Le coustumier de la vicomté de Dieppe, Emmanuel Coppinger éd., Dieppe, 1884).
5 Henri Labrosse, « Un tarif du tabellionage de Rouen, au XVe siècle », Bulletin de la Société de l’histoire de Normandie, t. XIII, années 1919-1924, Rouen, 1925, p. 234-240. Nous renvoyons à cet article pour la description du manuscrit mais également pour la liste de ses propriétaires, l’auteur occupant le poste de directeur de la bibliothèque municipale au moment de l’acquisition du manuscrit par cette dernière en 1914. Il nous a paru toutefois nécessaire de donner une nouvelle transcription de ce texte en raison d’une erreur de lecture substituant au mot « obole » l’expression « oultre [le] » qui rend incompréhensible les deux premiers paragraphes ou articles et d’une autre se rapportant à un prix.
6 Je profite de la circonstance pour remercier Jean-Louis Roch de m’avoir signalé l’existence de ce texte, il y a quelques années maintenant, et fourni sa photocopie.
7 Nous renverrons au premier texte sous la forme BMR, au second sous la forme AN, suivies du numéro de l’article. Ici : AN, art. 28.
8 Lorsque ces en-têtes ont subsisté. De plus, les distinctions entre tabellions principaux et commis ne sont pas toujours données. Trois tabellions et un commis en 1394-1395 (ADSM, 2 E 1/155), quatre noms en 1414-1415, mais avec mention d’un défunt (ADSM, 2 E 1/166). Voir Philippe Cailleux, « Le tabellionage rouennais aux XIVe et XVe siècles », article à paraître, comprenant un inventaire des registres rouennais et une transcription des en-têtes lorsqu’ils existent.
9 L’article 6 précise également que le surcoût appliqué au-delà de dix livres ne s’applique pas à tous mais « au regard en especial du tabellionnage de la ville et banlieue de Rouen ». Voir infra l’étude des tarifs.
10 Voir infra « Tarifs et prix pratiqués ».
11 À une exception et une précision près. Voir supra l’évocation de l’article 29 et la note 9.
12 Voir les lignes 5 à 8 du tableau. Tous ces contrats ont disparu des registres du tabellionage rouennais, lorsque s’est instaurée la séparation entre les registres de meubles et d’héritages. Sur ce point, voir Philippe Cailleux, art. cité, p. 161. Le coutumier de la vicomté de Dieppe, rédigé en 1396, n’oublie pas le tabellionage parmi les revenus perçus au profit de l’Archevêque de Rouen et de son Église. Il distingue déjà, au chapitre « Cy apres ensuit le taux du tabellionnage pour soy paier des lettres de baillie », les obligations en cas de meubles des obligations en cas d’héritages et y ajoute les quittances simples. Mais cette limitation à trois du nombre de types d’actes s’explique par le partage réalisé entre le tabellion et le receveur, ce dernier percevant les revenus tirés des procurations, vidimus, copies, « approbacions de seaulz jugiez et rescripcions d’aucunes denreez venus a Dieppe » de même que « la lettre de faire bourgoiz a Dieppe ». Voir Guillaume Tieullier, op. cit., p. 32-33.
13 Je remercie Vincent Tabbagh pour ses indications concernant le titre d’un prêtre. Voir son étude des conditions d’accès à l’ordination et notamment l’approbation du titre clérical dans Vincent Tabbagh, Le clergé séculier du diocèse de Rouen à la fin du Moyen Âge, thèse, université de Paris IV, 1988, p. 25-28. On trouve par ailleurs une définition du « titre de prêtre » ainsi formulée : « Contrat de famille, qui assure des alimens a celui qui entre dans l’état ecclésiastique ; ou provisions de bénéfices, de quelque revenu qu’il soit, qui sert d’assurance, que le prêtre ordonné ne manquera pas de subsistance » dans Pierre-Jacques Brillon, Dictionnaire des arrêts ou jurisprudence universelle des Parlemens de France et autres tribunaux, t. I, Paris, 1727, p. 904. Le même auteur signale l’existence d’un arrêt du Parlement de Rouen, du 9 mai 1505, jugeant qu’une rente baillée pour le titre d’un prêtre demeurera toujours sur un héritage décrété sans qu’il soit besoin d’opposition (ibid.)
14 Guillaume Terrien, Commentaire de droit civil, op. cit., livre VII, chap. ii, p. 225-228.
15 Un second argument est mentionné à la note 17.
16 Ainsi pour les vidimus et copies, la somme est globale : « luy appartient avoir pour son signe XXVI d. » (BMR, art. 6) et « le tabellion en aura vingt six deniers pour le tout » (AN, art. 21). En 1519, la liste s’est allongée. Il est fait mention des « minute, passement, grosse, registre & escriture & tous autres droicts » (Guillaume Terrien, op. cit., p. 225).
17 Dans l’arrêt du parlement de Rouen de 1519, on retrouve le seuil de 10 livres, ce qui constitue un argument complémentaire pour placer la rédaction du 2e texte entre celle du coutumier de la bibliothèque municipale et l’arrêt. Il n’est en revanche plus fait mention d’une modification du calcul pour un montant de 100 livres (Guillaume Terrien, op. cit., p. 225-228).
18 La mention détaillée n’est toutefois pas systématique, notamment dans les toutes premières et dernières décennies du siècle. À la fin du siècle, la mention Pro toto est associée à cette somme. Faute d’une information détaillée, nous ne pouvons pas en l’état actuel de la recherche retrouver les composantes du prix.
19 Le 21 novembre 1425, une maison de la paroisse Notre-Dame-la-Ronde est vendue pour 140 livres tournois. Sceau : 5 sous 10 deniers, registre : 2 deniers et écriture : 8 sous. Or selon ce tarif, les 12 premières livres coûtent 6 deniers, les 128 livres suivantes 1 obole chacune, soit 64 deniers. Le total est de 70 deniers, soit les 5 sous 10 deniers mentionnés. Le taux étant le même sur chaque partie, on peut donc l’appliquer directement aux 140 livres pour obtenir les 70 deniers. Il est probable que le taux n’ait pas été initialement le même. En 1456, le 2 octobre, une constitution de rente d’un montant de 4 livres sur tous les biens d’un couple rouennais se négocie pour 40 livres soit le prix du roi. Sceau : 20 deniers, registre : 2 deniers et écriture : 3 sous. Les 12 premières livres coûtent 6 deniers, les 28 suivantes une obole chacune soit 14 deniers. Le total est bien de 20 deniers pour le sceau. Le 16 août 1512, les conseillers de la ville de Rouen procèdent à l’achat d’une maison de la paroisse Saint-Lô et versent 400 livres. Sceau : 16 sous 8 deniers, registre : 2 deniers et écriture : 15 sous. Aux 6 deniers des 12 premières livres, s’ajoutent 194 deniers pour les 388 livres suivantes, soit 16 sous 8 deniers ou 200 deniers pour le sceau. L’estimation de l’écriture n’a pas encore abouti. Ces trois exemples sont empruntés à des chartes du tiroir 64 des archives anciennes de la ville de Rouen, antérieures au XIXe siècle et conservées aux ADSM sous la cote 3 E 1/ANC/.
20 La recherche s’est pour l’instant limitée à Rouen. Un élargissement au bailliage s’avère nécessaire.
21 AN, art 2 et 3.
22 Cette obligation est déjà stipulée dans l’ordonnance de Philippe le Bel de 1303. Voir les Ordonnances des rois de France de la troisième race, t. 1, Paris, Imprimerie royale, 1723, p. 364, no 37.
23 L’écriture d’une peau de parchemin avec la peau est mentionnée à 20 sous (BMR, art. 1), puis à 15 sous (AN, art. 8) pour à nouveau figurer à 20 sous dans l’arrêt de 1519 (GuillaumeTerrien, op. cit., p. 225). Les possibles variations du prix du parchemin peuvent-elles expliquer ces variations ?
24 Ce souci est l’une des causes de l’accroissement du nombre d’articles passé de 9 à 30, d’un texte à l’autre. L’arrêt du Parlement de 1519 poursuit en ce sens obligeant notamment le tabellion à « coucher au bas de leursdites lettres, tout ce qu’ils auront prins pour minute, passemens, registre, grosse et escriture » et à afficher un tableau des « taxes » en l’écritoire et siège du tabellionage « en bonne et grosse lettre bien legible et cognoissante ». L’arrêt cherche également à limiter les délais d’expédition et les abus qu’ils provoquent « sans les faire [les parties] longuement et par plusieurs fois aller et venir devers eux, seiourner ou attendre ; sur peine des despens dommages et interests des parties et d’amende arbitraire ». Voir Guillaume Terrien, op. cit., p. 228.
25 Ce qui suppose de réunir également des informations concernant les prix et les dimensions usuelles des feuilles de parchemin sur le marché rouennais.
26 Le texte du coutumier commence à la 3e ligne du feuillet sans modification de l’interligne. Seule l’encre utilisée, de couleur rouge, met en évidence le passage à un nouveau texte. Ce choix n’est pas systématique. Ainsi, on ne compte que 3 lignes au feuillet 112 vo, alors que la mention « La chartre aux Normans », inscrite à l’encre rouge, commence le feuillet 113. Le texte comporte neuf initiales ornées (or, bleu et rouge), placées ici en caractères gras.
27 Sous la cote 2773 se trouvent des pièces toutes datées du XVe siècle. Voir Alexandre Bruel, Répertoire numérique des archives de la chambre des Comptes de Paris, série P, Paris, Delagrave, 1896, col. 20. L’ajout d’une numérotation s’est imposé en raison du nombre élevé d’articles.
28 Après les indications des nombres 254 et 394 en chiffres romains, on trouve écrit sur deux lignes, au bas du verso du feuillet 8, d’une main du XVe siècle, à l’écriture proche de la précédente, les indications suivantes : « Ordonnance pour le fait de la geole de Rouen / Item pour le fait du tabellionnage. »
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