Version classiqueVersion mobile

Droit privé et Institutions régionales

 | 
Société d'histoire du droit et des institutions des pays de l'Ouest de la France

Le « droit commun germanique » du Moyen Âge. Fantaisie des professeurs du XIXe siècle ou réalité ?1

Hans Thieme

Texte intégral

  • 1 Discours de Montpellier, le 10-12-1974.
  • 1 RHD 1960, p. 412 ss. ; F. L. Ganshof, Tijdschrift, t. XXXIV (1966), p. 479.
  • 2 P. Ourliac et J. de Malafosse, Histoire du droit privé, t. III, 1968, p. 12 ss., 15.

1Dans son fameux essai sur « Le droit commun en France selon les coutumiers », Pierre Petot a montré « que le droit commun était une notion qu’il faut chercher dans l’accord des coutumes et non dans le droit romain »1. Selon l’opinion de Beaumanoir et de ses successeurs jusqu’à Du Moulin et Guy Coquille le droit commun du royaume de France n’était donc pas le droit romain, mais les règles générales du droit coutumier. Depuis le règne de saint Louis, depuis 1262 au moins, il se trouve donc dans les Olim, dans les Coutumiers et dans les commentaires, traités et oeuvres des juristes français — de ceux, bien entendu, qui n’appartenaient pas à l’école romanisante — cette notion d’un droit commun coutumier. « L'idée de droit commun — ainsi dit Paul Ourliac — est dirigée contre le droit romain qui lui avait servi de support2. »

  • 3 H. Krause, Kaiserrecht und Rezeption, Abhdlg. d. Heidelberger Akad. d. Wisscnschafien, philos-hist.(...)

2Chez nous, en Allemagne, la situation est beaucoup plus précaire. Au moyen-âge nous avons aussi des sources du droit coutumier par centaines, mais l’idée d’un droit commun n’existe pas encore. En effet : le miroir de Saxe vers 1230 veut enseigner « le » droit, au moins le droit saxon, de cette tribu qui, depuis le temps des Othons, depuis le Xe siècle était devenu l’une des plus fameuses parmi les tribus germaniques, à côté des Francs, des Souabes, des Alemans, des Frisons ou des Bavarois. Mais au-dessus de tous ces droits tribals existe-t-il un droit commun ? On a essayé de trouver un droit commun germanique de ce genre dans le droit impérial, dans le droit du Saint Empire — mais cette idée d’un « Kaiserrecht »3 est trop faible, et elle se confond déjà très tôt avec le droit romain, quoiqu’on ne se rende pas compte de cette coïncidence.

  • 4 F. Wieacker, Privatrechtsgeschichte der Neuzeit, 1967, S. 140, 145, 206.

3Avec la réception du droit romain en Allemagne vers la fin du moyen-âge et avec l’humanisme juridique du XVIe siècle l’idée d’un droit commun germanique aurait été entièrement absurde. Pendant plus de cent ans, de 1533 à 1643, de Carion à Conring on croyait même à l’introduction formelle du droit romain en Allemagne par l’empereur Lothaire en 11354.

  • 5 M. Fleischmann, Christian Thomasius, Halle, 1931, S. 90 ff. ; Erik Wolf, Grosse Rechtsdenker der de (...)
  • 6 Chr. Thomasius, Naevorum Jurisprudentiae Romanae Antejustinianeae libri duo, 1707, pp. 189, 193.
  • 7 O. v. Gierke, Naturrecht und deutsches Recht, 1883 ; ders., Das deutsche Genossenschaftsrecht, Bd. (...)

4Ce n’est que le droit naturel dans le siècle des lumières qui ouvrit le chemin à la découverte d’un droit commun germanique. Il faut citer ici au premier lieu Christian Thomasius5, le grand maître de Halle, qui prétendait que vix vigesimam partem Pandectarum ad praxin fori Germanici posse accomodari, et qui préférait le droit germanique, jus antiquorum Germanorum au droit romain, quoniam subtilitates juris Romani ignorat ac simplicitate pariter ac aequitate sua jus Romanum multis modis superat6. C’est dans le droit naturel que Thomasius retrouva l’ancien droit germanique, tel qu’il se figurait son caractère et son existence, et pour cette raison Thomasius et d’autres jusnaturalistes encore s’enflammaient pour la bataille contre le droit romain et pour le droit germanique7.

  • 8 H. Thieme, Deutsches Privatrecht, in : Handwörterbuch zur Deutschen Rechtsgeschichte (HRG), Bd. 1, (...)
  • 9 P. Koschaker, Europa und das rômische Recht, 4e éd., 1966, S. 211 ; A. B. Schwarz, Der Einfluss der (...)
  • 10 Voir notre article « Deutsches Privatrecht », HRG, 1, S. 702. Le plus récent manuel est celui de Mi (...)

5A ce moment, le signal de l’évolution d’une nouvelle discipline fut donné : celle du « gemeines deutsches Privatrecht », droit commun germanique8. Georg Beyer, un élève de Thomasius, écrivit le premier système de ce « Professorenrecht » — notion créée par Koschaker et Schwarz9 — en 1718, et dans les 250 ans qui suivirent, plus de trente autres systèmes de ce genre furent publiés, des petits manuels jusqu’aux grandes oeuvres en plusieurs tomes, comme ceux de Stobbe ou de Gierke10.

  • 11 R. Hübner, Grundzüge des deutschen Privatrechts, 1930, S. 42. Le livre de R. Hübner reflète le mieu (...)

6Toutes ces présentations du droit commun germanique essayent de construire un système, une totalité, composé par des milliers de fragments, qu’on extrait de ces sources du moyen-âge dont nous avons parlé, non seulement des coutumes, des lois et des statuts, mais aussi des chartes, des formules et des livres publics. Ainsi, on réussit à établir un « gemeines deutsches Privatrecht » aussi complet que le « gemeines römisches Recht » et avec la même validité. Les cours de justice du XIXe siècle ont reconnu en Allemagne que ce droit artificiel des « Germanisten » était un droit en vigueur même dans ces régions et dans ces matières, où il ne se trouvait pas expressément dans quelque source — au moins là où on n’avait pas encore publié une loi ou une codification moderne11.

  • 12 G. Gudian, Gemeindeutsches Recht im Mittelalter ? in : Jus Commune, Bd. 2, 1969, S. 33 ff. ; H. Thi (...)
  • 13 A. Heusler, Institutionen des deutschen Privatrechts, Bd. 1, 1885, S. 1 ff., 18 ff. contre R. Sohm,(...)
  • 14 Die älteren Urteile des Ingelheimer Oberhofes, 4 Bde., 1952-1963, hg. u. erl. v. A. Erler ; Der Obe (...)

7Mais depuis quelques années parmi les germanistes, historiens du droit des universités allemandes, cette construction scientifique du « droit commun germanique » est devenue problématique12. On a remarqué d’abord que ces systèmes s’orientaient principalement selon le droit du miroir de Saxe et des autres « Rechtsbücher », des « livres de justice et de plaid », comme le miroir de Souabe, et selon le contenu des monographies descendant de lui. Le « deutsches Privatrecht » est en vérité en grande partie un « sächsisches Privatrecht » — même un grand savant comme le Bâlois Andreas Heusler dans ses « Institutionen des deutschen Privatrechts » de 1885 a décrit sans le vouloir en premier lieu le droit saxon et pas du tout le droit aleman ou un droit commun germanique13. On connaît aujourd’hui beaucoup mieux qu’à cette époque les différences entre le droit rhénan, le droit du nord, du sud ou de l’est de l’Allemagne. On s’est penché sur des sources antérieurement peu connues comme les jugements des échevins de Ingelheim, de Neustadt ou de Pössneck, de Magdebourg ou de Leipzig, les arrêts du conseil de Lubeck ou les chartes de Fribourg14. On remarque bien les distinctions entre ces sources provenant de régions lointaines et de tribunaux très différents. Y a-t-il pourtant des traits communs parmi ces sentences, ces arrêts et les livres de justice, les coutumes des tribus germaniques ou des pays du Saint Empire ?

  • 15 Loc. cit., p. 36.

8Dans sa conférence inaugurale à Francfort en 1969, Gunter Gudian15 a formulé les trois thèses qui furent une base incontestée de la théorie du droit commun germanique et qui maintenant sont devenues douteuses : 1° que chaque nation particulière a aussi son propre droit, conforme à son caractère et son histoire spéciale, 2° que ce droit est le résultat d’une évolution continue, et 3° que le droit d’une nation, en dépit de différences dans certains détails, garde somme toute son unité comme le fait une langue malgré plusieurs dialectes.

  • 16 Voir la thèse de Wolfgang Fliess, Die Begriffe Germanisches Recht und Deutsches Recht bei den Recht (...)
  • 17 V. H. Thieme, op. cit., supra n. 12.

9Ce sont les thèses qui — selon Gudian, à présent professeur à Mayence — soutiennent l’idée d’un « droit commun germanique » et qui aujourd’hui ne trouvent plus de confiance. Mais cette critique elle-même nous paraît très contestable. Certes, il serait une erreur de réclamer un droit propre à chaque nation, fût-elle grande ou petite, composée de différents groupes ou uniforme, se distinguant de ses voisins depuis des siècles ou formée seulement par des actes politiques de séparation récents. Parmi les membres des Nations Unies, sans doute beaucoup de pays ne possèdent pas de « droit propre » stricto sensu, quoiqu’ils possèdent des lois propres. Mais il y a pourtant des nations, ou des familles de nations, qui se distinguent des autres nations, des autres familles de nations, par leur histoire et par le caractère de leur droit, et je crois qu’il y a assez de traits remarquables dans la famille du droit germanique pour la reconnaître comme formation spéciale16. Il existe par exemple aussi une famille du droit français depuis le Code Napoléon, qui survit encore, quoique certaines nations aient réformé leur droit sous divers égards et introduit leurs propres codes. L’évolution du droit connaît des facteurs de continuité et de discontinuité17, et le droit germanique spécialement a subi de graves influences du dehors. Mais — comme l’exemple du droit naturel nous l’a démontré — il y avait toujours aussi des résurrections de l’ancienne substance, et on ne peut nier la permanence de beaucoup de traits caractéristiques. Nous acceptons la comparaison du droit avec le langage qui ne connaît pas seulement des dialectes, mais en même temps des modes, des influences temporaires, et qui reste pourtant identique avec la langue de nos ancêtres à beaucoup d’égards. Nous ne parlons plus la langue de Corneille et de Racine, la langue de Goethe et de Schiller — mais c est tout de même encore la langue française et la langue allemande !

10Il y a encore deux autres thèses qu’il faut soutenir fermement : d’abord que ce droit commun germanique du moyen-âge en quelque façon a réellement existé, et puis que c’est un facteur qui joue un certain rôle encore dans le droit actuellement en vigueur en Allemagne, en Autriche, en Suisse, en Scandinavie et dans d’autres pays européens.

  • 18 H. Thieme, « Deutsches Recht », HRG 1, S. 709 ss.
  • 19 R. Hübner, op. cit., supra n. 11, S. 179 ss.
  • 20 A. B. Schwarz, « Zur Entstehung des modernen Pandektensystems », ZRG, Rom. Abt. Bd. 42, 1921, S. 57 (...)
  • 21 K. S. Bader, Dorfgenossenschaft und Dorfgemeinde, Studien zur Rechtsgeschichte des mittelalterliche (...)
  • 22 C. v. Schwerin, compte rendu du livre de K. Wührer, Beitrage zur altesten Agrargeschichte des germa (...)
  • 23 P. Ourliac - J. de Malafosse, op. cit., supra n. 2, p. 58.
  • 24 Ueber das germanische Element im Code Napoléon, Zeitschrift für deutsches Recht und deutsche Rechts (...)
  • 25 Nous nous référons ici aux recherches d’une si grande clarté de notre éminent collègue Jean Yver, s (...)

11Nous parlerons premièrement des témoignages d’un droit commun germanique. Bien sûr, il n’existait pas en tant que système complet de lois comme un code de nos jours, et on a fait beaucoup d’erreurs pendant le XIXe siècle et dans la première moitié du XXe en supposant un tel système, surtout dans les catégories des pandectes. Mais il y a pourtant des traits marquants qui caractérisent ce droit commun germanique et qui le distinguent d’autres droits, par exemple du droit romain18. Un premier exemple est l’inégalité des droits concernant le sol, les immeubles, et des droits concernant le bien meuble19. Cette inégalité joue un beaucoup plus grand rôle dans le droit germanique que la différence entre droits obligatoires et droits réels, qui caractérise le droit romain et qui a formé son système20. Un deuxième exemple est la « Genossenschaft », la marche germanique, la communauté, la confrérie, l’association et toutes ces organisations d’une pluralité d’hommes qui fonctionnent aussi bien à la campagne — pour l’administration des forêts et des pâturages, des eaux et des villages — comme plus tard dans les villes, parmi les artisans ou les marchands. Nous restons fidèles à l’opinion des grands maîtres de l’histoire du droit germanique, de Heinrich Brunner, de Otto von Gierke et de Claudius von Schwerin, qui ont découvert cette marche germanique déjà dans des sources d’avant le moyen-âge, surtout en Scandinavie, quoique cette opinion aujourd’hui soit assez contestée21. On prétend que la « Markgenossenschaft » date seulement du haut moyen-âge, mais il y a des preuves évidentes du contraire22. Un troisième exemple illustrant une certaine identité des droits des tribus germaniques nous est fourni par le droit matrimonial qui diffère aussi du droit romain dans les questions personnelles et matérielles. Paul Ourliac dans son excellente oeuvre sur le droit familial parle aussi des « traditions germaniques » dans l’ancien droit23. En 1841 déjà, l’historien du droit germanique Zoepfl de l’Heidelberg a indiqué que le mariage selon le Code civil, par exemple les articles 213, 215, 217, ressemblaient beaucoup plus au droit germanique, au « mundium » du miroir de Saxe, qu’au droit romain24. Aussi la puissance paternelle dans le Code civil, la situation juridique de l’enfant naturel et d’autres parties du droit de la famille aujourd’hui encore réfléchissent les coutumes, qui de leur côté ont subi l’influence du droit germanique25. Après tout, il nous paraît incontestable, qu’il y a assez de témoignages de ce droit commun germanique, d’un « gemeines germanisch-deutsches Privatrecht » aux temps des Mérovingiens et des Carolingiens, mais aussi dans le moyen-âge. Nous retrouvons ses traces dans les sources, nous découvrons ses traits communs à côté de certaines différences de moindre importance qu’il ne faut pas exagérer. A juste raison on peut constater des disparités aussi, comme le fait Gudian, des évolutions locales ou régionales, mais il reste pourtant un fonds de principes caractéristiques respectable et convaincant.

  • 26 Voir supra n. 16.
  • 27 P. Ourliac - J. de Malafosse, t. II, Les Biens, 1961, p. 37 ss.
  • 28 P. Ourliac - J. de Malafosse, op. cit., supra n. 27, p. 224 ss.

12Et notre seconde thèse : on peut constater aujourd’hui encore, que le droit commun germanique se manifeste à beaucoup d’égards malgré tout changement conforme à l’évolution de notre culture, dans le droit de certaines nations européennes vis-à-vis d’autres droits, transformés presque entièrement, comme ceux des pays socialistes. Nous nous référons ici à ce rapport que von Schwerin a donné à l’occasion du congrès de l’Académie Internationale de Droit comparé à Paris26. Dans ce rapport, il rappelle quelques évolutions de la législation ou de la jurisprudence en France, en Angleterre, aux pays du nord de l’Europe et en Allemagne, ainsi que le problème d’un « ius ad rem » en cas d’une double vente27, le problème d’un intermédiaire entre la société et la corporation, le problème de la bona fides de l’acquéreur d’une chose qui n’appartient pas au vendeur, et enfin le problème de l’art. 724 du Code civil : « le mort saisit le vif »28.

13Dans tous ces problèmes, on retrouve des influences de l’ancien droit germanique encore, et ces influences paraissent reprendre aujourd’hui plus d’importance qu’autrefois. Von Schwerin finit son exposé par la constatation que le droit anglais a gardé sa base ancienne de droit germanico-normand avec une indépendance sans pareil, que le droit français a réussi à assimiler son héritage franco-germanique, et que le droit allemand depuis des siècles retourne par une évolution progressive aux principes de l’ancien droit germanique.

  • 29 Loc. cit., S. 18.

14Ainsi nos deux thèses additionnelles nous paraissent assez bien fondées : il y avait en réalité des traits fondamentaux d’uniformité entre cette multiplicité de sources du moyen-âge, et cette uniformité reste de nos jours à la base de certains systèmes nationaux du droit des pays en Europe centrale, en Angleterre et en Scandinavie. Le droit commun germanique du moyen-âge — ce n’est pas seulement une fantaisie des professeurs du XIXe siècle, mais en certains égards une réalité. Nous finirons avec un passage des « Institutionen des deutschen Privatrechts » de Heusler29 : « Certes, le droit germanique n’avait que des sources particulières — mais cela éclaire la diversité de sa substance et de son contenu ; il provient des conditions extérieures et des évolutions politiques. Il y avait donc un droit germanique à une époque, où on ne connaissait que le droit franc, aleman, saxon, etc. : l’esprit des lois et la conviction du peuple étaient uniformes. »

Notes

1 RHD 1960, p. 412 ss. ; F. L. Ganshof, Tijdschrift, t. XXXIV (1966), p. 479.

2 P. Ourliac et J. de Malafosse, Histoire du droit privé, t. III, 1968, p. 12 ss., 15.

3 H. Krause, Kaiserrecht und Rezeption, Abhdlg. d. Heidelberger Akad. d. Wisscnschafien, philos-hist. Kl. 1952.

4 F. Wieacker, Privatrechtsgeschichte der Neuzeit, 1967, S. 140, 145, 206.

5 M. Fleischmann, Christian Thomasius, Halle, 1931, S. 90 ff. ; Erik Wolf, Grosse Rechtsdenker der deutschen Geistesgeschichte, 1963, S. 371 ff., 412.

6 Chr. Thomasius, Naevorum Jurisprudentiae Romanae Antejustinianeae libri duo, 1707, pp. 189, 193.

7 O. v. Gierke, Naturrecht und deutsches Recht, 1883 ; ders., Das deutsche Genossenschaftsrecht, Bd. 4, 1913, S. 542.

8 H. Thieme, Deutsches Privatrecht, in : Handwörterbuch zur Deutschen Rechtsgeschichte (HRG), Bd. 1, 1971, S. 702 ff. ; K. Luig, Die Anfange der Wissenschaft vom deutschen Privatrecht, in : Jus Commune, Bd. 1, 1967, S. 195 ff. ; K. Kroeschell, Zielsetzung und Arbeitsweise der Wissenschaft vom gemeinen deutschen Privatrecht, in : Wissenschaft und Kodifikation des Privatrechts im 19. Jahrhundert, Bd. 1, hg. v. H. Coing u. W. Wilhelm, Frankfurt, 1974, S. 249 ff. — Nous parlons du « droit germanique » au lieu de « droit allemand » pour mettre en évidence qu’il ne s’agit pas du droit en vigueur, mais de l’ancien droit du moyen-âge avant la réception « in complexu » du droit romain, quoique ce droit du moyen-âge ne représente que très partiellement l’héritage de l’ancien droit germanique.

9 P. Koschaker, Europa und das rômische Recht, 4e éd., 1966, S. 211 ; A. B. Schwarz, Der Einfluss der Professoren auf die Rechtsentwicklung im Laufe der Jahrhunderte, in : Atti del terzo congr. di diritto comparato, Roma, 1953, p. 413 ss., voir aussi dans : A. B. Schwarz, Rechtsgeschichte und Gegenwart, Karlsruhe, 1960, S. 181 ff.

10 Voir notre article « Deutsches Privatrecht », HRG, 1, S. 702. Le plus récent manuel est celui de Mitteis-Lieberich, Deutsches Privatrecht, 6e éd., 1972.

11 R. Hübner, Grundzüge des deutschen Privatrechts, 1930, S. 42. Le livre de R. Hübner reflète le mieux l’histoire des dogmes du droit commun germanique.

12 G. Gudian, Gemeindeutsches Recht im Mittelalter ? in : Jus Commune, Bd. 2, 1969, S. 33 ff. ; H. Thieme, Kontinuität - Diskontinuitat in der Sicht der Rechtsgeschichte, in : Kontinuität - Diskontinuitat in den Geisteswissenschaften, hg. v. H. Trümpy, Darmstadt, 1973.

13 A. Heusler, Institutionen des deutschen Privatrechts, Bd. 1, 1885, S. 1 ff., 18 ff. contre R. Sohm, Frankisches und römisches Recht, in : Zeitschr. der Savigny-Stiftung für Rechtsgeschichte, Germ. Abt. (ZRG, GA), Bd. 1, 1880, S. 1 ff.

14 Die älteren Urteile des Ingelheimer Oberhofes, 4 Bde., 1952-1963, hg. u. erl. v. A. Erler ; Der Oberhof z.u Neustadt an der Weinstrasse, 2 Bde., 1968-1971, hg. v. A. Erler ; Die Schôffenspruchsammlung der Stadt Pôssneck, 4 Bde., 1957-1971, hg. v. R. Grosch, W. Flach u. G. Buchda ; Magdeburger Schöffensprüche (voir les Nr. 266-268 de la Bibliographie du Centre d’Histoire et d’EthnoIogie juridiques (éd. S. Gilissen), D/2 Allemagne, Bruxelles, 1970) ; Leipziger Schôffenspruchsammlung, hg. v. G. Kisch, 1919 ; W. Ebel, Liibecker Ratsurteile, 4 Bde., 1955-1967 ; ders., Lübisches Recht, Bd. 1, 1971, avec une introduction très importante pour notre sujet ; H. Thieme, Die Magdeburger und Kulmer Stadtrechte im deutschen Osten, in : Deutsche Ostsiedlung in Mittelalter und Neuzeit, Köln, 1971.

15 Loc. cit., p. 36.

16 Voir la thèse de Wolfgang Fliess, Die Begriffe Germanisches Recht und Deutsches Recht bei den Rechtshistorikern des 19. u. 20. Jahrhunderts, Freiburg i. Br. 1968 (v. ZRG, GA Bd. 86, 1969, S. 397) ; H. Krause, Der deutschrechtliche Anted an der heuligen Privatrechtsordnung, Juristische Schulung, 10. Jahrg. 1970, S. 313 ff. ; P. Liver, Die Bedeutung des Deutschen Privatrechts für die Wissenschaft vom geltenden Recht, Zeitschr. fiir Schweizerisches Recht, Bd. 90, 1971, S. 369 ff. Malgré certaines réserves, il faut citer encore quelques écrits du Baron Cl. v. Schwerin : Der Geist des altgermanischen Rechts, das Eindringen fremden Rechts, und die neuerliche Wiedererstarkung germanischer Rechtsgrundsätze, dans : Germanische Wiedererstehung, hg. v. Hermann Nollau, Heidelberg, 1926 ; ders., Der Einjluss germanischer Rechtsgedanken auf neuzeitliche Rechtsordnungen, dans : Acta Academiae Universalis Comparativae, t. II, 2, p. 190 ss., Paris, 1938 ; ders., Rechtsgeschichte und Rechtserneuerung, dans : « Zur Erneuerung des Bürgerlichen Rechts », Schriften der Akademie für Deutsches Recht, Gruppe Rechtsgrundlagen und Rechtsphilosophie, Nr. 7, München, 1938, S. 37 ff.

17 V. H. Thieme, op. cit., supra n. 12.

18 H. Thieme, « Deutsches Recht », HRG 1, S. 709 ss.

19 R. Hübner, op. cit., supra n. 11, S. 179 ss.

20 A. B. Schwarz, « Zur Entstehung des modernen Pandektensystems », ZRG, Rom. Abt. Bd. 42, 1921, S. 578 ff. ( = « Rechtsgeschichte und Gegenwart », voir supra n. 9, p. 1 ss.) ; H. Thieme, « Deutsches Privatrecht », HRG 1, S. 702 ss. (voir supra n. 8) ; K. Kroeschell, voir supra n. 8, S. 269.

21 K. S. Bader, Dorfgenossenschaft und Dorfgemeinde, Studien zur Rechtsgeschichte des mittelalterlichen Dorfes, 2. Teil, 1974, S. 130 ff.

22 C. v. Schwerin, compte rendu du livre de K. Wührer, Beitrage zur altesten Agrargeschichte des germanischen Nordens, 1935, dans la ZRG, GA t. 56 1936, S. 507 ss.

23 P. Ourliac - J. de Malafosse, op. cit., supra n. 2, p. 58.

24 Ueber das germanische Element im Code Napoléon, Zeitschrift für deutsches Recht und deutsche Rechtswissenschaft, 5. Band, Leipzig, 1841, S. 110 ff. ; H. Mitteis, Die germanischen Grundlagen des französischen Rechtes, ZRG, GA Bd. 63, 1943, S. 136 ff.

25 Nous nous référons ici aux recherches d’une si grande clarté de notre éminent collègue Jean Yver, surtout dans sa « Géographie coutumière » et dans ses précieux articles sur les caractères originaux de la Coutume de Normandie, sur le groupe des coutumes de l’Ouest et sur les deux groupes de coutumes du Nord de la France.

26 Voir supra n. 16.

27 P. Ourliac - J. de Malafosse, t. II, Les Biens, 1961, p. 37 ss.

28 P. Ourliac - J. de Malafosse, op. cit., supra n. 27, p. 224 ss.

29 Loc. cit., S. 18.

Notes de fin

1 Discours de Montpellier, le 10-12-1974.

Auteur

Professeur émérite à la Faculté de Droit de Fribourg en Brisgau

Le texte et les autres éléments (illustrations, fichiers annexes importés) sont sous Licence OpenEdition Books, sauf mention contraire.

Cette publication numérique est issue d’un traitement automatique par reconnaissance optique de caractères.
Rechercher dans OpenEdition Search

Vous allez être redirigé vers OpenEdition Search