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Droit privé et Institutions régionales

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Société d'histoire du droit et des institutions des pays de l'Ouest de la France

Les gens d’Alleu dans le droit messin du Moyen Âge

Jean Schneider

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1Parmi les villageois du Pays messin, les documents mentionnent une catégorie de personnes, appelées gens d’alleu. A première vue, on les prendrait pour des alleutiers, et donc des hommes libres. En fait, ils sont de condition servile. Il convient donc d’expliquer l’étrangeté de ce terme et de donner quelques précisions sur leur statut.

I

  • 1 Arch. dép. Moselle, H 2420 (partage d’héritage) ; H 2229 (compromis entre l’abbé de Saint-Vincent e (...)
  • 2 B.N., latin 10 024 (Cartulaire de l’abbaye Sainte-Glossinde), f° 18 v° - 19 r°.
  • 3 Bibl. du Grand-Séminaire de Nancy, Cartulaire de l’abbaye de Gorze (xve siècle), f° 137 v°.
  • 4 Moselle, H 531.
  • 5 Moselle H 772, pièces 2 et 3.
  • 6 Editée dans le Cartulaire de l’abbaye de Gorze, par A. d’Herbomez (Mettensia, II), no 141, pp. 248- (...)
  • 7 Voir les textes du Xe siècle dont la référence est donnée note 24.

2Quelques textes éclaireront le sens du mot alleu. En 1287, les héritiers de sire Wéry Troiesin, un patricien de Metz, disposaient de « tel droit et tel raixon com li sires Werris avoit en hommes et en femmes qu’il tient pour son alluez que mainnent ou ban de Maixiere » ; en 1315, un petit-fils de ce personnage réserve, dans ce même village, les droits sur « les hommes de mon aluet1 ». Le chevalier Renaud de Vertignécourt cédait, en 1259, à l’abbaye Sainte-Glossinde un habitant de Delme qui, dit-il « estoit mes homs liges et de mon franc aluet2 ». En 1247, Jacques, chevalier de Cons, donnait à l’abbaye de Gorze « quanque je tieng a Brainville, en homes demourans sur l’aluit de Brainville3 ». Les documents plus anciens, rédigés en latin, usent d’expressions analogues. En 1201, le chevalier Renaud fait don à l’abbaye de Saint-Clément de son alodium de Alba cum terris, silvis, et familia ibi permanente4. Des donations de ce type furent assez nombreuses dans toute la région lorraine. Que les expressions françaises et latines concernent bien la même catégorie de personnes, nous en avons la preuve dans le chartrier de l’abbaye de Saint-Arnoul : en 1222, le chevalier Henri de Châtel-Saint-Germain mettait en gage entre les mains de l’abbé l’avouerie de Flavigny, qu’il tenait en fief dudit prélat ; il y ajoute familias etiam quas de proprio alodio habebat in eadem villa degentes et eorum heredes. Trente ans plus tard, un petit-fils du chevalier Henri abandonne tout droit sur Flavigny et sur kan ke li sires Henris i avoit en homes et en femes d’aluet5. Pour les siècles antérieurs, de nombreux exemples de donations semblables pourraient être cités ; cependant on note parfois des fluctuations dans le vocabulaire. Quand vers 1100, un certain Dodon constitue en douaire à sa femme Agnès plusieurs alleux, il emploie cette formule :... eiusdem alodii nomino duo clientes... ou... inde nomino duo clientes. Il est possible que ce terme de cliens comporte, à l’époque, une nuance par rapport à celui de servus ou de mancipium6. Le mot praedium est parfois synonyme d’allodium7.

3A première vue, l’alleu semble bien être le patrimoine, libre de toute obligation ; ainsi dans la charte déjà citée, Dodon décrit son alleu d’Herbeuville « sicut a patre matreque in propria hereditate habere debeo ». La langue des chartes messines connaît l’alleu qui se distingue du fief et de la censive.

  • 8 B.N., latin 10 023 (Cartulaire de l’abbaye Saint-Vincent), f° 25 r°.
  • 9 Arch. com. Metz, AA 55 (ancienne cote 76, liasse 19, p. 1).

4Le vocable prend cependant un sens plus précis, que semble déjà annoncer son ancienne équivalence avec praedium. En 1236, Ide, habitante de Maizières-les-Metz, reconnaît qu’elle ne peut « vendre ne despendre sa maison ki est sor l’aluet l» abeit de Saint-Vincent8 ». Comme l’abbaye tient aussi sur ce finage des « terres de meis et de quartier », évidemment distinctes de cet alleu, comme le sont aussi les censaux, et qu’il y a, de plus, un fief d’avouerie et même, semble-t-il, un alleu de l’avoué, une explication semble s’imposer : l’alleu est la réserve seigneuriale. Cette interprétation éclaire un passage du rapport de droits du village de Noisseville, cité dans un procès de 1424, rappelant que l’évêque de Metz, nouvellement élu, a droit de gîte dans ce village, mais seulement « par toute les menandiez de la dite ville que sont en alluef9 ».

  • 10 Moselle, H 1417 et 1525 ; deux copies du même document qui d’après l’écriture, le filigrane du papi (...)
  • 11 Cart. Saint-Vincent, f° 32 v° : En 1239, l’abbé acquiert de Richard d’Ancy et de ses hoirs « les ho (...)
  • 12 Sur la condition originelle de ces serfs, voir Ph. Dollinger, L evolution des classes rurales en Ba (...)

5Ainsi s’éclaire une autre expression qui est employée concuremment avec celle de gens d’alleu : vers 1400, l’abbaye Saint-Symphorien de Metz établit une liste, intitulée : « Ce sont nos gens d’alluef » ; mais au verso figure la mention suivante : « Les gens de maisnie et d’alluet10 ». Effectivement, dès la première moitié du XIIIe siècle, on voit des hommes tenus par un seigneur « pour son alleu », d’autres textes disent « pour sa mesnie11 ». Dans le style de l’amandellerie messine, les deux termes se succèdent, pour désigner apparemment des personnages de même condition. Nous proposons d’y voir une catégorie sociale comparable aux prebendarii ou provendarii des périodes plus anciennes, ou des dageskalken des sources germaniques12.

  • 13 J. Schneider, Le droit de grenouillage en Lorraine, Le Pays Lorrain, XXXIV (1953), pp. 327-348.

6Il semble donc que les seigneurs aient tenu à marquer plus nettement la dépendance des gens qu’ils établissaient sur les réserves domaniales, qu’elles fussent démembrées ou maintenues en exploitation directe. Une remarque semblable avait déjà été faite à propos du droit de grenouillage dans la région lorraine : d’après les seuls textes connus, ce droit est imposé soit à des paysans tenant des parties du domaine, soit à un homme de fonction domestique13. En grevant ces biens d’obligations plus lourdes, les seigneurs se ménageaient la possibilité de les récupérer plus aisément ; au reste, ces dispositions étaient plus faciles à justifier devant la communauté des hoirs « parents et amis » que l’eût été une concession en fief ou en censive.

II

  • 14 Texte publié dans l’Annuaire de la Société d’Histoire et d’Archéologie de la Lorraine (Metz), XLVII (...)
  • 15 Die Metzer Bannrollen des dreizehnten Jahrhunderts, éd. K. Wichmann, t. I (Quellen zur lothringisch (...)
  • 16 Quelques exemples de transactions portant sur des gens d’alleu : Cart. SaintVincent, f° 36 v° (1218 (...)
  • 17 Moselle, 4 E 359.
  • 18 Le droit coutumier de la ville de Metz au Moyen Age, t. III, Jugements du maître-échevin de Metz au (...)

7La condition des gens d’alleu apparaît dans les textes du XIIIe siècle. Le patricien messin Thiébaut Piérol, sénéchal de l’évêché, en dénombre dans sa seigneurie d’Ancerville « ke sont tuit siens et la lor chose14 ». En 1267, une prise de ban des Templiers de Metz porte sur ce qu’un chevalier possédait « en home et en feme et en enfans d’aluet, et lor tenors ou k’il l’aient15 ». Les gens d’alleu appartiennent donc à leur seigneur, corps et biens, où qu’ils soient résidants. Aussi font-ils l’objet de transactions entre seigneurs, comme les servi ou ancillae des siècles antérieurs ; ils entrent dans des lots lors d’un partage de succession ; leur mariage peut donner lieu à un accord entre seigneurs16. Ainsi en 1314, un homme et une femme d’alleu dépendant de deux patriciens messins, contractent mariage aux conditions suivantes : si les époux décèdent sans hoir né de ce mariage, chaque seigneur reprendra la part de biens de son dépendant : les acquêts resteront au survivant et, par lui, reviendront le cas échéant à son propre seigneur17. Cette dépendance totale des gens d’alleu à l’égard de leur seigneur les oblige à demander son accord pour une aliénation, mais aussi pour contracter une dette ou se constituer garant. Deux jugements du maître-échevin de Metz annulent, en 1402 et en 1447 des actes passés sans autorisation18. Cependant il ne semble pas que la forfuyance ou le formariage leur ait été interdit ; on voit des gens d’alleu s’établir dans d’autres seigneuries, voire en ville ; le mariage ne semble faire problème que si le partenaire est choisi parmi les gens d’alleu dépendant d’un autre seigneur. Il ne pouvait guère en être autrement, car le nombre de gens d’alleu dépendant d’un même seigneur était trop réduit et le morcellement des terroirs villageois en de nombreuses seigneuries facilitait le passage de l’une à l’autre. De toutes manières, l’homme d’alleu ne pouvait aliéner ses biens fonciers, et s’il allait en acquérir d’autres sous un seigneur voisin, son propre maître ne pouvait qu’en tirer avantage.

  • 19 Cart. Saint-Vincent, actes de 1233 (f° 50 v°), 1244 (f° 42 v°, 46 v°), 1246 (f° 51 r°) où il est qu (...)
  • 20 Moselle, H 138, pièce 7 (Vigy) ; le texte du rapport de droits du Ban-SaintMartin est en tête d’un (...)
  • 21 B.N., n.a.fr. 6732, no 12 ; édité dans Histoire de Metz par des religieux bénédictins, t. III ; Met (...)

8Aussi voit-on les seigneurs ruraux se défendre contre l’arrivée de gens d’alleu ne dépendant pas d’eux-mêmes. Dans le style de l’amandellerie les « gens de mesnie » ou « d’alleu » apparaissent, dès la première moitié du XIIIe siècle, parmi les catégories à écarter des terroirs19. Une clause semblable se trouve dans le rapport de droits de la seigneurie de l’abbaye Saint-Arnoul à Vigy, texte rédigé vers 1300 : « En cest ban ne doit acquasteir bourjois de Mes, ne chiveliers, ne clers, ne prestes, ne horns d’aluet ». Quant au rapport de droits de l’abbaye de Saint-Martin-devant-Metz pour le terroir voisin de l’établissement, le Ban-Saint-Martin, il prévoyait bien une taxe de formariage pour les tenanciers soumis au chevage qui prendraient femme « d’aultre chièce Deu que de Saint-Martin » ; ils paieraient 7 s. et demi de monnaie messine et 2 setiers de vin. Au cas où un tenancier de Saint-Martin épouserait une femme d’alleu, il tomberait, corps et biens, aux mains du seigneur abbé. La parade était brutale20. On comprend les plaintes, formulées en 1308 par le clergé de Metz contre son évêque, Renaud de Bar ; il était reproché au prélat, entre autres nombreux griefs, d’avoir nommé comme bailli de l’évêché, pour le Roman Pays, Hugues de Vaudoncourt, « homme d’alleu du comté de Bar » ; les acquêts faits dans l’évêché de Metz, risquaient de passer à son seigneur personnel, au détriment de la mense épiscopale21

  • 22 Deux sentences du Conseil des Treize ont trait à ces questions ; l’une du 15 juillet 1348 oblige l’ (...)
  • 23 Moselle H 1587, no 4 - Mémoire, daté du 23 mai 1415, par lequel cinq patriciens de Metz demandent à (...)

9.Les craintes des seigneurs ruraux n’étaient pas sans fondement ; les gens d’alleu faisaient des difficultés pour accepter des fonctions comme celles de garde champêtre « forestier » des seigneuries dans lesquelles ils avaient réussi à s’installer22. De leur côté, des patriciens de Metz tentaient de se faire attribuer une part des amendes infligées à leurs gens d’alleu par des justices rurales ; ils ne semblent pas y être parvenus23.

III

10Il reste peu de gens d’alleu après 1300 ; avant comme après cette date, on les retrouve presque exclusivement dans la dépendance de seigneurs laïcs. L’abbaye Saint-Symphorien semble faire exception, mais ses gens d’alleu paraissent bien provenir de donations faites par quelques chevaliers du plat pays.

  • 24 Arch. Meurthe-et-Moselle, E 108. Ce document célèbre a été étudié en dernier lieu par Ch. E. Perrin (...)
  • 25 Arch. Meurthe-et-Moselle, E 108 ; éditée dans le Bulletin de la Société d’Archéologie lorraine, 190 (...)
  • 26 Confirmation, en 1121, par l’évêque de Metz, Etienne de Bar, des biens de l’abbaye Saint-Martin-de- (...)
  • 27 B.N. latin 9 203, f° 212 r° - 213 v° :... Sane de hominibus huius alodii, si gui ad alia eiusdem Fa (...)

11Ce fait s’explique peut-être par la différence de statut entre les sujets des seigneurs ecclésiastiques et ceux des seigneurs laïcs. Dès le Xe siècle, la charte bien connue de Jean, abbé de Saint-Arnoul, concède en 967, aux hommes de Morville-sur-Nïed, donnés à l’abbaye avec son praedium ou allodium, par Raimbaud, la même « liberté » que celle dont jouissent les tenanciers de l’abbaye d’autres villages24. Mal acceptée par les officiers de l’abbaye, cette liberté fut confirmée sur un point par Guillaume de Volpiano, comme abbé de Saint-Arnoul, dans les premières décennies du XIe siècle : les hommes de Morville étaient autorisés à prendre femme dans les domaines de l’abbaye25. Les hommes dépendant d’une église messine forment bien une familia, mais celle-ci est généralement considérée comme une familia libera26. Cette conception est encore exprimée dans l’accord passé entre l’abbé de Senones, qui relève au temporel de l’évêché de Metz, et le chevalier Faucon, de Deneuvre ; en 1188, ce dernier donnait au prieuré son alleu de Fontenoy-le-Joûte, avec une femme nommée Héceline, sortie de cet alleu. Il était stipulé que les hommes, quittant cet alleu pour un autre du même chevalier, feraient leur devoir à l’égard de ce dernier, mais garderaient néanmoins la qualité d’hommes Saint-Etienne, comme jouissant de la liberté impliquée par cette donation27. Les établissements ecclésiastiques messins semblaient bien avoir assimilé les gens d’alleu qu’on leur donnait aux autres tenanciers de leurs seigneuries.

  • 28 La descendance de Liéjay, de Saint-Ail, dite « la Grand Liéjay », se retrouve à Lessy, au Ban-Saint (...)
  • 29 Moselle, H 1417, acte du 19 octobre 1360, affranchissant Jacquemin, petit-fils de la Grande Liéjay, (...)
  • 30 Dans cette généalogie de serfs on trouve mention de Jeannette, fille de SaintGermain, habitant de C (...)
  • 31 La coutume de Metz, comme celle d’autres villes, reconnaît la liberté au serf, installé en ville de (...)
  • 32 Détails figurant dans la généalogie déjà mentionnée.

12Avec l’abbaye Saint-Symphorien qui semble seule faire exception, ce sont les patriciens messins qui ont tenu le plus vigoureusement les gens d’alleu dans leur dépendance ; la jurisprudence des tribunaux urbains s’opposa cependant aux abus. Quant aux gens d’alleu de l’abbaye Saint-Symphorien, ils représentaient la descendance de trois femmes, dispersée dans une douzaine de localités, dont Metz28. Certains furent affranchis, comme Jacquemin Pionz, de Saint-Ail, qui, en 1360, fut déclaré par l’abbé et les moines « quitte et franc de l’aluet dont il est lour hons » ; même procédure, en 1419, pour Simonin, habitant de Plappeville29. Comme la condition se transmettait par les femmes, celles-ci semblent s’être mariées difficilement. Dans une des lignées, sur cinq filles mentionnées dans une même génération, deux sont restées célibataires, une a épousé un berger, une autre avait deux enfants, mais illégitimes, semble-t-il30. Certaines personnes de cette condition vinrent s’installer en ville ; les cas particuliers ne permettent pas de préciser si leur statut juridique avait changé de ce fait31. Un homme d’alleu de Plappeville vint habiter le faubourg d’Outre-Moselle à Metz ; il n’est pas fait mention de sa femme, ni de sa descendance. Quant à Margueron, venue de Liéhon pour épouser un boulanger du même faubourg, elle devint veuve et retourna dans son village où elle reprit sa condition de femme d’alleu qu’elle légua à trois générations au moins de descendants32.

  • 33 Coustumes generales de la ville de Metz et Pays Messin..., Metz, 1613 : Titre Ier, art. Ier : Par l (...)

13Après le milieu du xve siècle la documentation semble faire défaut. En raison de leur petit nombre, les gens d’alleu devaient se fondre dans les autres catégories sociales. En tout cas, la coutume de Metz, rédigée et publiée au début du XVIIe siècle déclare que tous les habitants de Metz et du Pays Messin sont de condition libre33.

Notas

1 Arch. dép. Moselle, H 2420 (partage d’héritage) ; H 2229 (compromis entre l’abbé de Saint-Vincent et Simon de Helfedange, petit-fils de sire Wéry.

2 B.N., latin 10 024 (Cartulaire de l’abbaye Sainte-Glossinde), f° 18 v° - 19 r°.

3 Bibl. du Grand-Séminaire de Nancy, Cartulaire de l’abbaye de Gorze (xve siècle), f° 137 v°.

4 Moselle, H 531.

5 Moselle H 772, pièces 2 et 3.

6 Editée dans le Cartulaire de l’abbaye de Gorze, par A. d’Herbomez (Mettensia, II), no 141, pp. 248-249.

7 Voir les textes du Xe siècle dont la référence est donnée note 24.

8 B.N., latin 10 023 (Cartulaire de l’abbaye Saint-Vincent), f° 25 r°.

9 Arch. com. Metz, AA 55 (ancienne cote 76, liasse 19, p. 1).

10 Moselle, H 1417 et 1525 ; deux copies du même document qui d’après l’écriture, le filigrane du papier et les noms mentionnés, semblent être de la fin du XIVe siècle.

11 Cart. Saint-Vincent, f° 32 v° : En 1239, l’abbé acquiert de Richard d’Ancy et de ses hoirs « les hommes et femmes k’i tenoient por lor maisnies, ous et lor terre ».,

12 Sur la condition originelle de ces serfs, voir Ph. Dollinger, L evolution des classes rurales en Bavière depuis la fin de l’époque carolingienne jusqu au milieu du XIIIe siècle, Paris, 1949, pp. 264-280. Le rapprochement m’avait été suggéré par Marc Bloch dans un entretien qu’il avait bien voulu m accorder, le 9 décembre 1937.

13 J. Schneider, Le droit de grenouillage en Lorraine, Le Pays Lorrain, XXXIV (1953), pp. 327-348.

14 Texte publié dans l’Annuaire de la Société d’Histoire et d’Archéologie de la Lorraine (Metz), XLVIII (1947), p. 93.

15 Die Metzer Bannrollen des dreizehnten Jahrhunderts, éd. K. Wichmann, t. I (Quellen zur lothringischen Geschichte, V), rôle de l’année 1267, no 467, 468, p. 158.

16 Quelques exemples de transactions portant sur des gens d’alleu : Cart. SaintVincent, f° 36 v° (1218 - Maizières-les Metz) ; f° 124 r° (1249 - Laquenexy) ; f° 112 r° (1273) - Saint-Ail) ; Moselle G 1608 (1230 - chapitre de Saint-Sauveur de Metz - Volkrange) ; Moselle H 610 (1230 - abbaye Saint-Clément de Metz - Moncheux).

17 Moselle, 4 E 359.

18 Le droit coutumier de la ville de Metz au Moyen Age, t. III, Jugements du maître-échevin de Metz aux XVe et XVIe siècles, éd. J. Schneider, Haarlem, 1967, no 1395 et 1580 ; le premier est un jugement de ville, l’échevinage urbain intervenant comme chef de cens après une justice rurale.

19 Cart. Saint-Vincent, actes de 1233 (f° 50 v°), 1244 (f° 42 v°, 46 v°), 1246 (f° 51 r°) où il est question d’hommes de mesnie ; dans un acte de 1300, après l’énumération des classes privilégiées, le terme d’homme de mesnie est remplacé par celui d’homme d’alleu, comme dans un acte de 1333, intéressant la même abbaye (Moselle, H 2424).

20 Moselle, H 138, pièce 7 (Vigy) ; le texte du rapport de droits du Ban-SaintMartin est en tête d’un rouleau, réunissant des documents de ce type et concernant plusieurs seigneuries de l’abbaye, aux Arch, de Meurthe-et-Moselle, G 521. Ce texte est la copie de documents qui n’ont pas toujours été correctement lus par le scribe. Le passage visé dit : « ... c’il y avoit homme qui prenist femme d’elluet, corps et avoirs serait en la main monseigneur pour faire sa voulentey ».

21 B.N., n.a.fr. 6732, no 12 ; édité dans Histoire de Metz par des religieux bénédictins, t. III ; Metz, 1775, preuves, p. 295.

22 Deux sentences du Conseil des Treize ont trait à ces questions ; l’une du 15 juillet 1348 oblige l’abbé de Saint-Symphorien, comme seigneur en partie de Plappeville, à répondre à la demande de deux patriciens messins, pour leurs hommes d’alleu de Plappeville et de Tignomont (Arch. com. Metz, FF 197,f° 13 v°) ; la seconde sentence, probablement du 1er août 1348 aurait reconnu à l’abbé le droit de faire nommer forestier (garde champêtre) un homme d’alleu, habitant sa seigneurie ; document indiqué par Paul Ferry dans ses Observations séculaires, t. II (f° 85 r°), (Bibl. Mun. Metz ms. 857, brûlé en 1944 mais représenté par des copies).

23 Moselle H 1587, no 4 - Mémoire, daté du 23 mai 1415, par lequel cinq patriciens de Metz demandent à l’abbé de Saint-Symphorien de les « ressaisir » de deux hommes d’alleu que la justice de Plappeville avait fait prendre corps et biens. Dans ce même dossier des témoignages de villageois, affirmant que les seigneurs justiciers ont toujours perçu les amendes sur les serfs dépendant personnellement d’autres seigneurs.

24 Arch. Meurthe-et-Moselle, E 108. Ce document célèbre a été étudié en dernier lieu par Ch. E. Perrin, Recherches sur la seigneurie rurale en Lorraine d’après les plus anciens censiers (XIe -XIIe siècles), Paris, 1935, pp. 225-239.

25 Arch. Meurthe-et-Moselle, E 108 ; éditée dans le Bulletin de la Société d’Archéologie lorraine, 1906, p. 41.

26 Confirmation, en 1121, par l’évêque de Metz, Etienne de Bar, des biens de l’abbaye Saint-Martin-de-Glandières (Longeville-les-Saint-Avold), définissant les obligations de la libera familia qui doit corvées et assistance aux plaids (Moselle, H 1028, f° 12 v° - 13 r°). Vers 1170-1180, l’archevêque Arnould de Trèves donne à l’abbaye de Gorze une femme qui est de libera familia sancti Petri, et définit son statut :... et ipsam mulierem cum omni posteritate sua censualem esse constituimus. (Cartulaire de Gorze - Grand Séminaire de Nancy, f° 17 v° - 18 r°).

27 B.N. latin 9 203, f° 212 r° - 213 v° :... Sane de hominibus huius alodii, si gui ad alia eiusdem Falconis alodia demoraturi transierint, debitos eidem Falconi dabunt et nichilominus de eleemosyne huius libertate homines sancti Stephani reputabuntur.

28 La descendance de Liéjay, de Saint-Ail, dite « la Grand Liéjay », se retrouve à Lessy, au Ban-Saint-Martin, Bronvaux, Giraumont, Houaville, Châtel-Saint-Germain ; celle d’Anel la Malchaussée, de Plappeville, à Lessy et Ancy. Une troisième lignée est représentée à Liéhon et à Pontoy.

29 Moselle, H 1417, acte du 19 octobre 1360, affranchissant Jacquemin, petit-fils de la Grande Liéjay, de Saint-Ail. Un autre descendant de cette femme, Symonat, de Plappeville, est l’objet d’une semblable mesure, le 8 février 1419 n.s.-Moselle, H 1593.

30 Dans cette généalogie de serfs on trouve mention de Jeannette, fille de SaintGermain, habitant de Châtel-Saint-Germain, elle-même installée à Plappeville où elle porte le surnom de la Vrowe ; il s’agit sans doute du terme moyen haut allemand, pouvant désigner une femme de bonne maison, mais aussi une concubine. Comme Jeannette a son fils Simonat d’un personnage qui porte le nom de sire Poince de Sainte-Brie, on peut se demander, s’il ne s’agit pas du curé desservant la chapelle Sainte-Brigitte de ce lieu.

31 La coutume de Metz, comme celle d’autres villes, reconnaît la liberté au serf, installé en ville depuis le délai d’un an et un jour, sans avoir fait l’objet d’une réclamation de son seigneur ; une consultation donnée aux magistrats est conservée dans B.N., n.a.fr. 6703.

32 Détails figurant dans la généalogie déjà mentionnée.

33 Coustumes generales de la ville de Metz et Pays Messin..., Metz, 1613 : Titre Ier, art. Ier : Par la coustume de la ville de Metz et Pays Messin toutes personnes sont franches, nulles de servile condition.

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