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Droit privé et Institutions régionales

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Société d'histoire du droit et des institutions des pays de l'Ouest de la France

Les apports scandinaves dans le plus ancien droit normand1

Lucien Musset

Texte intégral

  • 1 Une première forme de ces réflexions a été présentée à la 33e Semaine de droit normand tenue à Caen (...)
  • 2 Sur ce point, il faut renvoyer une fois pour toutes à l’article de J. Yver, « Le Très Ancien Coutum (...)
  • 3 Voir avant tout Marie Fauroux, Recueil des Actes des ducs de Normandie (911-1066), Caen, 1961 (Mém. (...)

1La première période de l’histoire normande, de la fondation du duché en 911 à l’organisation d’une monarchie administrative dans le second quart du XIIe siècle, est dépourvue, on le sait, de toute documentation proprement juridique : elle n’offre ni arrêts suivis formant jurisprudence, ni législation cohérente issue du pouvoir souverain, ni bien entendu de coutume rédigée2. Les sources utilisables s’y réduisent à un petit nombre de chartes et de diplômes3, à des faits linguistiques et onomastiques, à de rares trouvailles archéologiques. Ces données sont bien insuffisantes pour permettre de reconstituer un système de droit resté surtout oral. Aussi tout essai consacré à cette période est-il entaché d’une marge d’incertitude considérable.

2Une observation préalable s’impose d’ailleurs. Ce mince éclairage documentaire est unilatéral, tout entier chrétien et latin. Or le latin des clercs, rempli de stéréotypes reçus de l’âge carolingien, n’admet qu’avec une extrême répugnance les termes et les idées étrangers à cette tradition. Ce n’est guère que par inadvertance ou par ignorance que les scribes ont laissé échapper les termes techniques Scandinaves qui nous sont si précieux. Ils n’ont eu, pour des institutions souvent bien peu chrétiennes, que répulsion et mépris. Le flot nordique ne put filtrer que goutte à goutte à travers leurs écrits, tandis que les héritages carolingiens, familiers de longue date, y furent reçus à bras ouverts. Le recours à la philologie est le seul et médiocre moyen dont on puisse disposer pour tourner cet obstacle irritant.

3Avec témérité, nous tenterons néanmoins, en quelques pages, d’évaluer les éléments Scandinaves du plus ancien droit normand, de retracer leur évolution et d’expliquer leur effacement final au temps des Coutumiers.

I

  • 4 Nous lui avons consacré une note dans notre article : L. Musset, Actes inédits du XIe siècle. III. (...)
  • 5 Nous employons ce mot, comme celui de duc ou de duché, pour simplifier. Au Xe siècle et au début du (...)
  • 6 Cartulaire de Saint-Père de Chartres, éd. B. Guérard, t. I, p. 88, no 5. C’est une des dernières tr (...)

4Y eut-il d’abord, dans le duché, des milieux sociaux plus réceptifs pour un droit d’origine nordique ? Pour représenter l’aristocratie, nous n’avons guère que la famille ducale, la seule aussi dont le droit familial soit connu dès le Xe siècle. Elle autorise des constatations fort instructives. L’une des institutions que l’on y saisit le plus tôt et le plus continuement, sans doute dès 935 et ensuite à chaque génération, est celle du douaire4. Qu’elle soit franque par ses origines, nul n’en doute, et c’est même sous des formes conservatrices, nettement carolingiennes, qu’elle se présente dans la famille ducale : jusqu’assez avant dans le XIe siècle, les duchesses5 reçurent un douaire constitué en pleine propriété, conformément à la pratique franque, et non en usufruit, comme l’usage commençait à s’en répandre ailleurs. Le duché, à cet égard, ne se distinguait pas des territoires voisins : un acte du Vexin français de 981 précise encore qu’un douaire était constitué secundum legem salicam6. Ainsi la famille de Rollon, au moins pour la face qu’elle tournait vers l’extérieur - la plupart de ces douaires sont destinés à des princesses françaises - avait adopté l’usage franc le plus traditionnel sur ce chapitre essentiel du droit familial.

  • 7 R. Besnier, Le mariage en Normandie des origines au XIIIe siècle, dans Normannia, V, 1934, pp. 69-1 (...)

5La documentation historiographique permet de rectifier cette impression trop simple : à côté de cette face franque en existait une nordique, difficile à saisir car elle s’effaçait déjà au moment où l’on rédigeait les premiers textes. C’est aussi en matière matrimoniale qu’on la distingue le mieux. Il n’est guère besoin, après les travaux de C.W. Westrup et de R. Besnier7, de revenir longtemps sur le mariage more danico des premiers ducs. C’était une forme d’union pratiquée entre les ducs et des femmes d’origine non princière, que leur ascendance soit franque, bretonne ou Scandinave, une sorte de concubinat légal sans bénédiction ecclésiastique, assurant aux enfants qui en étaient issus pleine capacité successorale. L’institution paraît identique au concubinat légal bien attesté en Scandinavie médiévale. L’union more danico est explicitement attestée deux fois (entre Rollon et Poppa, entre Guillaume Longue Epée et Sprota) et une fois implicitement (entre Richard Ier et Gunnor). On n’en a plus de trace après le Xe siècle ; l’excuse n’a jamais été invoquée à l’époque pour les rapports entre Robert le Magnifique et Arlette, peut-être parce qu’il s’agissait d’une liaison toute occasionnelle, ou peut-être plutôt parce que l’opinion, vers 1030, n’admettait plus qu’il y eût des unions légales en dehors de l’Eglise.

  • 8 Guillaume de Jumièges, éd. J. Marx, Rouen, 1914, p. 68.

6Quoi qu’il en soit, ces deux faces du mariage, la franque et la nordique, coexistaient si bien que Guillaume Longue-Epée et Richard Ier, outre leurs unions more danico, contractèrent des mariages sanctionnés par l’Eglise avec des femmes de sang princier, Liégarde et Emma ; ces alliances officielles restèrent stériles, tandis que les ducs eurent de leurs concubines de très nombreux enfants. Dans le cas de Gunnor, les deux faces finirent par se recouvrir : Richard Ier, vers 989, épousa Gunnor à la face de l’Eglise pour faciliter la carrière ecclésiastique de leur fils, l’archevêque Robert8.

  • 9 Le mariage avec Liégarde de Vermandois, de souche carolingienne, facilita singulièrement l’admissio (...)

7Voici donc, dans la même famille, un droit franc et un droit nordique vivant côte à côte. L’habileté politique des ducs tira un profit certain des doubles possibilités qui lui étaient ainsi ouvertes, utilisant le mariage à la franque pour le succès de leur diplomatie et les unions more danico pour le succès de leur politique intérieure9. Mais la montée des influences ecclésiastiques et féodales rendit vite caducs ces astucieux compromis.

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  • 10 Nous avons soutenu cette idée dans un article sommaire : La Seine normande et le commerce maritime (...)
  • 11 Texte édité par Ch. H. Haskins, Norman Institutions, Cambridge (Mass.) 1918, p. 283, c. 13.

8Le droit des classes moyennes - celles qui ne vivaient ni de revenus seigneuriaux, ni de l’exploitation directe de la terre - est bien moins accessible. Le domaine commercial autorise quelques inférences, souvent hasardeuses. On sait qu’une bonne part de l’activité de Rouen au Xe siècle et au début du XIe siècle reposait sur la liquidation du butin fait par les derniers Vikings en Angleterre ou autour des bouches du Rhin et notamment sur un marché aux esclaves10. Il n’est guère probable que, dans un tel contexte, on ait usé d’un droit commercial franc. Mais le seul indice que l’on ait cru trouver d’une pénétration Scandinave en ce domaine paraît erroné : plusieurs numismates ont supposé que le terme de helmarc, qui ne se rencontre qu’une fois, en 1091, au chapitre 13 des Consuetudines et Justicie attribuées à Guillaume le Conquérant par ses fils11, témoignait d’une influence nordique sur la monnaie ducale. Ce mot, postérieur à 1066, paraît étrangement proche du v. angl. healfmarc et témoigne plutôt de l’influence exercée après la conquête par l’extraordinaire avance technique - d’ailleurs bien connue - des ateliers monétaires anglais. Plus significative est l’absence totale en Normandie des termes monétaires les plus fondamentaux, comme ceux qui ont donné en danois moderne pund et öre.

  • 12 Comme nous avons tenté de le montrer dans notre article : Quelques notes sur les baleiniers normand (...)
  • 13 Acte de Robert le Magnifique pour la Trinité du Mont de Rouen, F no 61, p. 185. Sur l’emploi du mot (...)

9On obtient des conclusions plus nettes en observant les sociétés maritimes. Il est en effet possible d’y isoler un secteur, celui des pêcheurs et plus spécialement des baleiniers, dont le droit comme le vocabulaire technique portent une évidente empreinte Scandinave12. Les baleiniers s’appelaient en Normandie occidentale aux XIe et XIIe siècles, walmanni, terme issu du v. nor. hvalmenn ; on en connaît notamment à l’embouchure de la Dive et tout le long de la côte orientale du Cotentin. Ces baleiniers formaient des groupements professionnels usant d’un droit particulier. A Dives-sur-Mer on évoque, en latin, la societas walmannorum ou communio walmannorum et on fait allusion à la consuetudo qui régit celle-ci. L’un des plus anciens textes sur les baleiniers de Saint-Marcouf en Cotentin les nomme qui sunt in valseta. Valseta est sans doute une tricomposé elliptique Scandinave, à comprendre *hval(manna) setr « siège, établissement de baleiniers ». Ce vocable se retrouve, isolé, dans la jurée royale du temps de Henri II qui constitue le chapitre 78 du Très Ancien Coutumier, à propos de Port-en-Bessin et, sans doute, de Sainte-Honorine-des-Pertes. Dans un domaine moins original, relevons que l’on trouve en Normandie l’un des noms Scandinaves de la « pêcherie », fiskigardhr, sous la forme fisigardum, attestée à Dieppe en 103013 : c’est un mot que les Vikings ont aussi importé en Grande-Bretagne, où il a donné le toponyme de Fishguard en Galles.

  • 14 Acte édité par J. Tardif, Monuments historiques, Paris, 1886, p. 85, no 123 (partage des menses de (...)

10On conclurait aisément de ceci, sans plus ample examen, que le droit normand de la pêche devait être tout Scandinave. Mais il vaut la peine d’y regarder à deux fois. Les sujets des Carolingiens chassaient déjà la baleine sur nos côtes - on possède un texte explicite de 832, provenant de Saint-Denis14 - ; ils la baptisaient déjà, comme les praticiens de l’époque anglo-normande, crassus piscis. Bien plus, un passage des Miracles de saint Vaast, de 875, décrit une chasse à la baleine dans la Manche et montre déjà les baleiniers organisés en un consortium (c’est le mot du texte) dont l’entrée n’est possible qu’après paiement de solidos contubernii. Nous voilà bien près de la societas walmannorum et placés en face de l’un de ces cas de confluence des institutions qui posent tant de problèmes à l’historien des origines normandes.

  • 15 Premières références : F no 214, p. 406 (1056-1066) et no 224, p. 431 (1063-1066). Il n’est pas san (...)
  • 16 Sur le droit d’épaves au Danemark, variable de province à province, voir J.J. Jorgensen, Dansk Rets (...)
  • 17 Ed. E. Perrot, Arresta communia scaccarii, Caen, 1910, p. 94, no 86.
  • 18 Jyske Lov, III, c. 61-62, éd. P. Skautrup, Den jyske Lov. Text med Oversoettelse, Aarhus et Copenha (...)

11Si l’existence d’un droit Scandinave de la pêche peut donc être assortie de réserves, d’autres branches du droit de la mer ne prêtent guère à hésitation. Il s’agit avant tout du droit des épaves, auquel sont consacrés les chapitres 67 du Très Ancien Coutumier (éd. Tardif, I, p. 61) et 16 de la Summa de legibus (éd. Tardif, II, p. 45). L’épave y est dénommée veriscus, terme bien attesté dès avant 1066 sous les formes veresc ou werec15 : c’est le v. nor. (v)reki, v. dan. wreck, dan. mod. vrag. Le droit d’épave était, dès le XIe siècle, largement monopolisé par le duc, qui s’en réservait au XIIe siècle les aspects les plus intéressants (or, argent, fourrures, etc.) ; presque tous les cas d’appropriation privée que l’on connaisse remontent à des concessions explicites du prince. Or il en va de même au Danemark, où l’un des plus anciens diplômes conservés, celui du roi Niels pour Saint-Knud d’Odense (1117 ?), concède quicquid regio jure ad nos pro qualicunque causa attinuit..., exceptis tribus duntaxat causis, que cognominantur lingua danica wrech ; les épaves sont restées jusqu’à nos jours au Danemark un monopole royal16. Le Très Ancien Coutumier (c. 77 et 78) réserve au duc le craspois, les épaves marines d’une certaine qualité ou non déclarées et le trésor trouvé ; il fixe au craspois ducal une valeur minimale de 50 livres. Un jugement de l’Echiquier de 129217 établit - sauf charte explicite - le monopole royal pour la baleine et l’esturgeon. De façon analogue, le premier grand texte du droit danois, la loi de Jutland de 1241, réserve au roi les trésors, les épaves et les poissons d’une taille supérieure à celle de l’esturgeon, qu’un homme ne saurait porter18.

  • 19 Le dossier carolingien se réduit à peu près à un acte de Charles le Chauve pour Saint-Ouen de Rouen (...)
  • 20 De Gorog, op. cit., p. 83, no 93. Sur les « choses gaives » en droit normand, voir J. Le Foyer, Exp (...)

12Le parallèlisme, ici, va donc fort loin et dépasse largement les coïncidences que l’on pourrait alléguer entre diplômes carolingiens et actes ducaux19. Il est d’autant plus frappant qu’une autre expression juridique d’origine nordique est relative à un domaine très proche : celle de « choses gaives » (Summa, c. 18 : de rebus vaivis), qui désigne les biens mobiliers sans maître, les objets trouvés. Les linguistes la font dériver du v. nor. veifa, « nager » : il s’agirait également, à l’origine, d’épaves marines20.

13Ces constatations paraissent établir que l’influence nordique sur le droit maritime normand a dû être profonde aux époques anciennes ; il ne s’en retrouve guère que des débris à l’époque des coutumiers. Ce droit n’a jamais fait l’objet d’un rédaction et a été supplanté à partir du XIVe siècle par un droit commun aux provinces côtières de l’Ouest français, celui des « Rôles d’Oléron ». On remarque que la Summa, plus récente de deux ou trois générations, a déjà perdu bon nombre des stipulations d’origine nordique qui figuraient, au temps de Henri II, dans la jurea regalis qui ouvre la seconde partie du Très Ancien Coutumier : tout ce qui concerne le craspois (et notamment la si instructive mention des valsetae) en a disparu.

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14Il est singulièrement délicat d’identifier les apports nordiques en milieu rural. Une étrange discordance règne entre les informations d’ordre onomastique et les sources économiques et juridiques. Qui ne disposerait que des polyptyques du IXe siècle et des censiers normands du XIIe croirait à peine qu’il peut exister un hiatus entre ces deux séries d’inventaires de grandes seigneuries. Qui en jugerait uniquement d’après les noms d’hommes et de lieux des diplômes croirait à un bouleversement total, à un cataclysme qui aurait balayé la majeure partie des anciens habitats.

  • 21 Depuis Marc Bloch, La société féodale, La formation des liens de dépendance, Paris, 1939, pp. 83-84 (...)
  • 22 Répandue également par M. Bloch, ibid., pp. 82-83, mais Joret (art. cité note 13, p. 141) avait déj (...)

15Pour éclaircir cette contradiction, il faut se garder de certaines illusions courantes. On a coutume de verser au débat l’absence de servage en Normandie, passé le milieu du XIe siècle21, et d’alléguer à ce propos je ne sais quel « sens de la liberté » dont les Vikings auraient été porteurs. Pour ma part, je reste sceptique, d’abord parce que les serfs manifestent la même tendance à disparaître en Bretagne et dans bien d’autres provinces de l’Ouest, puis et surtout parce que nous venons de voir que les Vikings avaient établi à Rouen un marché aux esclaves et fait revivre dans le duché un esclavage domestique de type Scandinave. Il s’agirait donc d’une évolution commune à toutes les populations rurales de la Gaule occidentale, où les Vikings n’ont tenu d’autre rôle que celui de désorganisateurs de la hiérarchie sociale franque. Eliminons du même coup l’erreur22 qui fait du boël, nom de pièce de terre très souvent attesté, notamment dans les défrichements (surtout sous la forme le long boël) une tenure nordique, équivalant à bol, qui est l’homologue danois du manse : ce n’est qu’un vocable roman, de nature toute descriptive, une forme archaïque de « boyau », d’après la forme de la parcelle.

  • 23 Voir L. Musset, Pour l’étude des relations entre les colonies Scandinaves d’Angleterre et de Norman (...)
  • 24 Dont l’étude presque exhaustive a été faite par H. Navel, Recherches sur les anciennes mesures agra (...)

16Les Vikings ont importé en Normandie d’assez nombreux noms de champs, soit purement Scandinaves (hogue « butte », londe « bois », homme « îlot, pré marécageux », thuit « défrichement »), soit anglo-scandinaves, surtout en Bessin (vendinc « endroit où l’on tourne la charrue », hovelland « endroit où les sillons buttent sur des sillons perpendiculaires », delle « quartier de terre », forlenc « groupe de sillons d’une certaine largeur23 »). Mais dans le domaine des institutions agraires, ils n’ont introduit que deux notions d’importance très inégale. L’une est l’acre, la mesure agraire fondamentale du duché24, dont le nom appartient à la même série d’importations anglo-scandinaves et qui fut généralisée très tôt, au plus tard dès le début du XIe siècle (première mention en 1006), sans doute par l’autorité ducale. Faut-il en conclure à un réarpentage total de la Normandie dans des cadres Scandinaves ? Un simple changement de nom des mesures carolingiennes apparaît plus probable.

  • 25 Etudié par D.C. Douglas, The Rise of Normandy, dans Proceedings of the British Academy, XXXIII, 194 (...)

17L’autre institution rurale nordique est infime, exsangue, attestée par un texte unique : c’est le mansloth25, unité de tenure qui se rencontre vers 1025 à Pont-d’Ouilly, au Sud de Caen, où il y en avait alors 33. Cette dénomination ne se retrouve qu’en Estanglie, autre établissement Scandinave, où les historiens anglais ont établi qu’elle reflétait le v. nor. mannshlutr « part d’un homme ». Le mot n’était pas usité en Scandinavie pour des terres, mais désignait en Norvège et en Suède la part d’un homme dans une pêcherie. Il a sans doute été transposé du milieu maritime au milieu rural quand les armées de Vikings se sont partagé le Danelaw ; puis de là il fut à nouveau transplanté en Normandie, avec la valeur qu’il avait acquise en Angleterre. Il serait imprudent de tirer trop de conséquences de cet exemple isolé, mais il administre la preuve que les Scandinaves ont pu exercer une action sur certains aspects de l’organisation des campagnes.

  • 26 R. Carabie, La propriété foncière dans le très ancien droit normand, I, La propriété domaniale, Cae (...)
  • 27 F no 98, p. 254. Le texte a été récrit après 1066, ce qui limite un peu sa portée et n’exclut pas u (...)
  • 28 Mais aujourd’hui bruman tend à glisser vers la signification « gendre » ; voir De Gorog, op. cit., (...)
  • 29 J. Yver, L’égalité entre héritiers en Normandie et dans les coutumes Scandinaves, résumé dans Rev. (...)

18Hors des institutions agraires, le droit des classes inférieures ne semble recéler de traces nordiques que dans le domaine du droit matrimonial. On sait, depuis la thèse de M. R. Carabie26, que si nos paysans étaient libres, cela n’empêchait pas certains d’entre eux, ressortissants de seigneuries particulièrement conservatrices, d’être astreints au formariage (le mot n’y est pas, mais bien la chose). Voilà un usage qui n’a assurément rien de nordique. Et pourtant on rencontre, dans un texte unique, à Servaville en Caux et à Saint-Sever près de Rouen, en 1041, une taxe dite marcherboht27, ce qui peut être un hybride romano-scandinave signifiant « taxe de mariage ». Les institutions matrimoniales de nos paysans avaient en tout cas quelque chose de nordique, comme en témoigne la philologie : en Normandie le « fiancé » ou le « jeune marié » se nomme bruman, mot qui dérive du v. nor. brudhmahr de sens voisin (« garçon d’honneur28 »). Bruman est attesté, comme sobriquet, dès la fin du XIIe siècle. Et surtout, d’une manière infiniment plus probante, M. J. Yver a montré en 196129 que certaines stipulations du Très Ancien Coutumier concernant l’égalité entre héritiers rappelaient de très près celles de plusieurs lois suédoises médiévales (lois d’Uppland, Västmanland et Östergötland).

19Il est temps d’arrêter ici cette revue de la société normande. A tous ses échelons, nous avons pu faire des observations convergentes : beaucoup de chapitres du très ancien droit normand semblent avoir eu deux faces, Tune purement franque et l’autre Scandinave ou anglo-scandinave. Selon les milieux l’évolution a été différente. L’aristocratie comme le paysannat ont vite renoncé aux éléments Scandinaves de leur droit privé, la première parce qu’elle trouva gloire et profit à s’assimiler un mode de vie chrétien et des institutions féodales, le second parce que la pression des cadres seigneuriaux, préexistants et réorganisés, fut trop forte. Seul le milieu maritime, faute de concurrence, semble avoir conservé une bonne part de son héritage nordique jusqu’en plein XIIe siècle.

  • 30 L. Musset, Les relations extérieures de la Normandie du IXe au XIe siècle d’après quelques trouvail (...)

20Dès la génération de Guillaume le Conquérant, le droit régissant la société normande ne devait plus comporter d’éléments nordiques que dans des recoins. Toutes les grandes lignes de la construction étaient franques. Pourquoi cette désaffection pour les apports Scandinaves fut-elle si rapide ? On peut seulement proposer quelques suggestions. Les liens économiques avec le Nord s’étaient distendus et même presque rompus depuis 1015-102530, tandis que les seigneurs normands s’engageaient à fond dans des entreprises terrestres et féodales, en Espagne et surtout en Italie du Sud. Les ducs découvraient que la féodalité, plus que les institutions nordiques, était en mesure de les aider à bâtir un Etat. Les seigneurs tiraient les conséquences du fait que l’exploitation des paysans à la mode franque - même très édulcorée - était bien plus rentable que selon les errements Scandinaves. Quoi qu’il en soit, un fait n’est pas niable : le droit privé des plus anciens coutumiers comme celui des arrêts de l’Echiquier est, à beaucoup plus des neuf dixièmes, un droit français.

II

21Une seconde enquête nous conduira à examiner le droit et les institutions de l’Etat ducal pour y évaluer les apports Scandinaves. Avant de s’engager sur cette voie, il faut dissiper des malentendus possibles. Il ne saurait être question de comparer directement la Normandie ducale aux royaumes Scandinaves tels que nous les dépeignent, au XIIIe siècle, leurs premières lois écrites. Il faut d’abord éliminer tout ce qui est postérieur aux premières décennies du XIe siècle, époque où se sont établies les dernières communications d’un monde à l’autre, et en particulier les innovations qui ont affecté les Etats nordiques au temps de Knut le Grand et de ses premiers successeurs, sur le modèle offert par l’Angleterre. Puis il faut se convaincre que les institutions ne sont pas, de part et d’autres, exactement comparables : il y a peu de traits communs aux royautés rurales immémoriales des pays du Nord, qui plongent de profondes racines dans l’époque païenne, et au jeune pouvoir ducal normand, issu du commandement d’une armée de Vikings en campagne.

22C’est pourquoi il n’y a pas lieu de trop s’étonner que manquent apparemment en Normandie certaines institutions de base des Etats Scandinaves médiévaux : le thing, assemblée des hommes libres, politique et judicaire ; la hirdh, compagnonnage armé voué au service du prince ; le leidhang, levée navale méthodiquement organisée.

  • 31 H. Prentout, Etudes sur quelques points d’histoire de Normandie, dans Mém. Acad. Nat. de Caen, n. s (...)
  • 32 Pagi de Helgenes (vers Les Pieux) et sans doute de Sarnes (au sud de Barfleur) ; voir L. Musset, Ap (...)
  • 33 F. no 151, p. 336.

23La tentative de Henri Prentout pour découvrir des things en Normandie sous le duc Richard II peut être considérée comme manquée31. C’est tout au plus si l’on pourrait alléguer, pour la seule région où l’on rencontre au début du XIe siècle de petits pagi portant des noms Scandinaves, le Nord du Cotentin32, un indice d’ordre topographique. On y voit une fois, en 106233, la cour ducale siéger en plein air en un lieu qui conviendrait parfaitement à un thing (comme d’ailleurs à un mallus), ad la hogue de Boiville, c’est-à-dire sur la butte de Biville, or le v. nor. haugr désigne couramment des sites de things (v. nor. thinghaugr, dan. tinghöj). Si l’on pouvait retenir ce texte, il suggérerait tout au plus l’existence d’une assemblée locale dans un canton fortement imprégné d’influences nordiques, ce qu’il ne faut pas exclure a priori, mais il est sûr que la Normandie ducale n a connu d’assemblées de type Scandinave ni au niveau de la région, ni à celui du pays tout entier. Elle se trouve d’ailleurs ainsi logée à la même enseigne que la frange septentrionale de la Suède et que les colonies nordiques de Russie et de Finlande.

  • 34 Etat de la question dans L. Musset, Problèmes militaires du monde Scandinave, dans Settimane... di (...)

24Pour la hirdh et le leidhang, le problème se pose autrement, mais les conclusions sont voisines. Nul n’a cru découvrir en Normandie ces institutions sous leur forme parfaite et la recherche convergente des juristes Scandinaves et allemands est parvenue à établir que les formes élaborées qu’en décrivent les lois régionales n’ont pris naissance que bien après la fondation de la Normandie, presque certainement sous l’influence des solutions anglo-scandinaves élaborées en Danelaw, puis généralisées dans son empire par Knut le Grand34. Seules des formes rudimentaires en existaient à l’époque des Vikings et pourraient donc avoir laissé des traces dans le duché.

  • 35 Sur huskarl, voir C.W. Hollister, Anglo-Saxon military Institutions, Oxford, 1962, pp. 9-24 ; référ (...)

25Il n’est pas impossible que l’onomastique ait conservé le souvenir très fugitif de certains compagnonnages de type Scandinave en Normandie. On sait que la couche la moins élevée des membres de la hirdh était formée par les húskarlar, terme devenu célèbre parce qu’appliqué à cette garde danoise des derniers rois anglais qui fut l’ultime rempart de Harold à Hastings. Or on relève en Normandie quelques exemples de ce mot employé comme nom d’homme, surtout dans la Hague où un certain Rogerius Huscaille est cité en 1263 à Omonville-la-Rogue et où une vallis Huscalli est connue à Flottemanville en 127435.

  • 36 Guillaume de Jumièges, éd. Marx, p. 109 : « classent... ex omnibus Normannici maris partibus coacta (...)
  • 37 On sait seulement que le navire du duc se nommait esnecca, ce qui correspond au v. nor. snekkja,(...)

26De même il est probable que les deux ou trois levées de l’armée navale normande que mentionne l’historiographie pour le XIe siècle correspondent à des formes rudimentaires de l’ancienne levée navale Scandinave, par exemple dans le cas de la flotte concentrée par Robert le Magnifique pour attaquer l’Angleterre36 ou dans celui, beaucoup plus démonstratif, de la grande mobilisation de 1066. Il est en effet évident que le monde carolingien ne pouvait offrir aucun vrai prototype. Mais, par malheur, les sources manquent ici de toute précision et ne permettent ni de cerner les modalités, ni de connaître le vocabulaire technique de l’institution37. Les coutumiers n’en ont conservé aucune trace ; à leur époque seul intéressait le service terrestre des chevaliers, tant la société avait évolué depuis 1066 !

*

27Ne demandons donc pas à la Normandie plus qu’elle ne peut offrir. N’y cherchons, selon la perspicace intuition du grand connaisseur des Vikings que fut J.C.H.R. Steenstrup, que le reflet de dispositions juridiques antérieures au développement des Etats ou de celles qui, au sein de l’armée en campagne, pouvaient contribuer au maintien de la discipline.

  • 38 Raoul Glaber nous a transmis les impressions de Guillaume de Volpiano sur ce point : Histoires, éd. (...)

28La paix intérieure a toujours été le but principal de la politique des ducs, qui obtinrent dans ce domaine des résultats remarquables et d’ailleurs remarqués par les contemporains38. Tandis que les autres princes territoriaux de la France féodale avaient grand peine à maintenir l’ordre autour de leur résidence et devaient tolérer d’incessantes guerres privées entre leurs vassaux, les ducs normands réussirent, sauf lors de quelques crises, à maintenir parmi leur sujets un ordre satisfaisant.

  • 39 J. Yver, Les premières institutions du duché de Normandie, dans Settimane... di Spoleto, XVI, 1966, (...)
  • 40 Esquissée par L. Musset, Autour des modalités juridiques de l’expansion normande au XIe siècle : le (...)

29Cette autorité exceptionnelle est sans nul doute, pour une grande part, un legs des souverains carolingiens - nul ne l’a mieux démontré que M. J. Yver39. Mais le duc disposait aussi de plusieurs autres moyens d’imposer sa paix. Laissons ici de côté ceux que lui fournit la coopération de l’Eglise. D’autres paraissent hérités des « rois de la mer » vikings, dont le pouvoir sur leurs compagnons pouvait être fort étendu durant les expéditions. Le plus remarquable de ceux-ci est l’ullac, cette mise hors-la-loi qui mériterait une étude spéciale40. L’exil n’existe plus en tant que peine principale prononcée en cour laie à l’époque des Coutumiers. Mais les textes du XIe siècle révèlent une situation toute différente : l’exil pénal jouait dans la société d’alors, et surtout dans la classe dirigeante, un rôle considérable. Les chroniques retentissent des exploits ou des méfaits des bannis normands, qui pullulaient un peu partout. La peine de l’exil réprimait les offenses à l’autorité ducale, des crimes politiques aux complots, à la simple opposition politique, voire à l’indiscipline : tous cas qui soulevaient l’ira ducis. Elle entraînait toujours la peine annexe de la confiscation (exheredatio).

  • 41 Gösta Aaquist, Frieden und Eidschwur. Studien zum mittelalterlichen germanischen Recht, Stockholm, (...)
  • 42 L. Valin, Le duc de Normandie et sa cour, Paris, 1910, p. 258 ; Haskins, op. cit. (note 11), p. 279 (...)
  • 43 Ils sont échelonnés de 1050 à 1185 ; Cartul. de Préaux, Arch. Eure, H 711, no 437 (= F no 121, p. 2 (...)
  • 44 Une famille Ollac ou Oullac à Coulombs, Calvados, cant. Tilly : Arch. Calvados, H 271, 1245-1246 ; (...)

30Tous ces traits de l’exil normand évoquent invinciblement une sanction bien connue des droits norvégien, anglo-scandinave et anglais, souvent désignée par le terme latinisé d’utlagatio41. Or Valin, Haskins et Steenstrup42 ont depuis longtemps attiré l’attention sur une institution pénale normande portant un nom Scandinave, l’ullac « mise hors la loi », mentionnée à partir de 1050 environ dans un petit groupe de textes rédigés à l’abbaye de Préaux, près de Pont-Audemer43. Ullac correspond au v. nor. utlagi « hors la loi ». Comme terme juridique, le mot est tombé très vite en désuétude, mais il a survécu dans la langue littéraire du XIIe siècle (Wace l’utilise) et se retrouve au XIIIe siècle comme anthroponyme44. Ainsi cette attribution si importante du pouvoir ducal au XIe siècle (parfois déléguée aux comtes) doit être d’origine soit norvégienne - comme sans doute Rollon lui-même - soit anglo-scandinave. La place considérable faite à l’ullac en Normandie aux hautes époques compense la place limitée qu’y tient le bannum franc, qui n’est jamais invoqué avant 1066 dans des actes rédigés en Normandie. Dans la suite, quand le droit du duché se rapprocha des normes reçues dans le monde féodal, l’exil y perdit l’essentiel de sa portée : tel est l’état de choses qu’ont enregistré les coutumiers.

  • 45 1050 F ;° 121, p. 286 ; - 1091 : Haskins, op. cit., p. 283 ; - 1106 : Valin, op. cit., p.j. no IV, (...)
  • 46 Très Ancien Coutumier, c. 58 et 70.
  • 47 D’autant que le Domesday Book emploie plus d’une fois hamfara au sens de hamsocn ; voir Pollock et (...)

31D’autres éléments du droit pénal, intéressant le maintien de l’ordre, sont aussi d’origine nordique, sans que l’on puisse invoquer à leur sujet un lien avec la « loi de l’armée ». M. J. Yver a, dès 1927, magistralement éclairci le cas d’un crime qui n’est cité que trois fois (confirmations mises à part) : la hamfara, mentionnée envers 1050, comme l’ullac, parmi les coutumes de Vascoeuil, puis en 1091 dans les Consuetudines et Justicie du Conquérant, enfin en 1106 parmi les coutumes de Salerne (Eure45). Comme pour l’ullac, le mot était tombé dans l’oubli lors de la rédaction des Coutumiers, mais le crime qu’il désigne, sous le nom d’assultus inter quatuor perticas domus, restait bien connu46. Cette attaque de la maison par effraction ressemble fort à ce que les lois Scandinaves nomment heimsokn et les lois anglaises hamsocn ; elle est ignorée des lois continentales. Le mot normand correspond au v. nor. heimför « visite de la maison », terme qui ne s’emploie pas avec cette signification technique. Un croisement de sens entre heimsokn et heimför n’est pas improbable dans le langage des Vikings d’Occident et plus spécialement du Danelaw47.

  • 48 Voir, avec quelques réserves, L. Musset, Les surnoms normands en-man, dans Etudes Germaniques, II, (...)

32Ajoutons que deux noms d’homme assez répandus en Normandie, Dodeman et Floteman, correspondent respectivement aux mots v. nor. daudhamadhr « condamné à mort » et flottamadhr « fugitif », ce qui paraît également porter témoignage de l’existence d’un droit pénal d’origine Scandinave aux premières étapes de l’histoire normande48.

  • 49 J. Yver, Contribution à l’étude du développement de la compétence ducale en Normandie, dans Annales (...)
  • 50 A commencer par Le Foyer, op. cit., pp. 60-61. Le premier exemple sûr du mot dans un acte de la pra (...)

33Le cas des causae majores paraît, à première vue, tout différent : M. J. Yver a établi en 1958 leur origine essentiellement franque et carolingienne49. Mais il faut relever au passage le problème particulier que soulève la variété d’assassinat qualifiée murdrum dans les Coutumiers. Le chapitre lxx, 1, du Très Ancien Coutumier la définit comme homicidium... clam factum... quod lingua Dacorum murdrum dicitur. La plupart des auteurs considèrent cette incise de la jurea regalis de 1172-1174 comme une simple fantaisie d’antiquaire50. Peutêtre le débat mériterait-il d’être rouvert. Murdrum peut dériver de la racine Scandinave myrdha « tuer » ; la plupart des linguistes estiment cependant que le français meurtre a une origine germanique continentale, et il est sûr que la catégorie juridique est familière aux lois barbares. Reste l’hypothèse d’une confluence : il ne faut pas l’exclure a priori.

  • 51 F no 121, p. 286.

34Pour clore ces constatations, il est singulièrement instructif de relire la plus ancienne liste connue des cas ducaux, celle de la charte du cartulaire de Préaux concernant Vascceuil, vers 1050 : consuetudines... scilicet hamfaram, ullac, rat, incendium, bernagium, bellum51, soit « l’attaque de la maison avec effraction, la mise hors la loi, le rapt, l’incendie, le bernage (impôt direct en avoine), la guerre (privée) ». De ces six cas, deux sont incontestablement d’origine nordique et quatre sont non moins certainement francs : proportion qui est assez révélatrice du rôle tenu avant 1066 par les diverses composantes de la puissance ducale.

Conclusion

35Au terme de ce trop hâtif examen, nous proposerions volontiers deux conclusions qui paraissent se compléter. A savoir, d’abord, qu’il a existé, bien avant le droit des Coutumiers et des arrêts, un premier droit normand dont un certain nombre de chapitres importants avaient subi des influences Scandinaves assez appréciables ; ce droit-là était déjà touché à mort avant la fin du XIe siècle. Puis, d’autre part, qu’il ne semble pas y avoir jamais eu dans le duché de droit purement nordique, ou même à nette prépondérance nordique, mais toujours un droit mixte, où les éléments francs l’emportèrent très vite.

36L’élimination progressive des composantes Scandinaves du droit normand constituerait à elle seule un ample, mais difficile sujet d’étude. Au niveau des listes de cas ducaux, celle de 1050 pour Préaux comportait, nous venons de le voir, 4 cas francs pour 2 Scandinaves. Les Consuetudines et justicie de 1091 ne retiennent que la seule hamfara, à l’exclusion de l’ullac. Au niveau des textes détaillés, la jurea regalis de 1172-1174 connaît encore une gerbe de termes et d’institutions nordiques : si l’ullac et la hamfara ont disparu, on y voit affleurer le droit de varech, la valseta, et s’il faut bien le retenir, le murdrum. La Summa de legibus, encore plus minutieuse, fait apparaître les choses gaives. Bref, les chapitres les plus importants paraissent s’être effacés assez tôt, mais, dans des recoins qui n’ont été éclairés que tardivement, des éléments nordiques ont pu tenir bon assez longtemps.

  • 52 Nous reprenons à M. J. Adigard des Gautries cette expression commode pour désigner ce qui, en Norma (...)

37Les modalités de ces disparitions furent très variées. Certaines ne sont peut-être liées qu’à des phénomènes de vocabulaire : ce pourrait être le cas d’ullac, non attesté en dehors du seul scriptorium de Préaux. Pour les autres, certaines sont nettement antérieures aux Coutumiers. Des pans entiers du droit « normannique52 » ont péri faute d’avoir jamais été couchés par écrit : la majeure partie du droit de la mer et ce qui avait trait à la levée navale. D’autres chapitres se sont trouvés réduits à des mots-squelettes dont tout le contexte nous échappe ; ainsi ceux du mansloth et, sans doute, du marcherboht. D’autres enfin n’ont jamais été recueillis dans des sources proprement juridiques ou dans des actes de la pratique, mais sont relativement saisissables grâce à l’historiographie : tel celui du mariage more danico.

38Dans trois autres cas les institutions « normanniques » ont eu assez de vitalité pour atteindre plus ou moins bien le début du XIIIe siècle. Les unes ont gardé à la fois leur étiquette nordique et leur contenu nordique : c’est le cas du varech et, dans le Très Ancien Coutumier (il est mort avant la Summa) du chapitre de craspois. D’autres seraient sans doute bien difficiles à reconnaître si elles n’avaient gardé une étiquette archaïque ; l’assaut de maison, la mise hors-la-loi et peut-être le meurtre appartiennent à ce groupe. Qui eut pu jurer de leur origine nordique sans savoir leurs anciens noms de hamfara, ullac et murdrum ? Enfin certains chapitres du droit « normannique » ont totalement perdu leur étiquette et il est bien délicat de les déceler dans les Coutumiers, au milieu d’un contexte tout français ; il faut une sagacité exemplaire pour établir leur vraie origine. Le cas typique est celui des dispositions successorales dont M. Yver a si judicieusement reconnu l’identité. Peut-être en est-il encore d’autres qui attendent d’être détectés.

39Passée la mort de Richard II (1026), ce qu’il restait de Scandinave dans les structures de la Normandie parut vieilli et peu utilisable pour la construction d’une société nouvelle. C’est au droit franc, aux usages féodaux, voire aux droits savants qu’on emprunta les matériaux nécessaires, nullement à la tradition nordique, qu’on laissa s’étioler de génération en génération. Les Coutumiers, de celle-ci, n’ont recueilli que des épaves, des membra disjecta qu’il est bien délicat d’interpréter.

Notes

1 Une première forme de ces réflexions a été présentée à la 33e Semaine de droit normand tenue à Caen en mai 1963 ; on en trouvera le résumé dans la Revue hist, de Droit, 1964, pp. 363-364. Dans la présentation de cet article, on a réduit l’apparat critique à un minimum.

2 Sur ce point, il faut renvoyer une fois pour toutes à l’article de J. Yver, « Le Très Ancien Coutumier » de Normandie, miroir de la législation ducale, dans Tijdschrift voor Rechtsgeschiedenis, XXXIX, 1971, pp. 333-374.

3 Voir avant tout Marie Fauroux, Recueil des Actes des ducs de Normandie (911-1066), Caen, 1961 (Mém. de la Soc. des Antiq. de Normandie, XXXVI), auquel il sera renvoyé par la lettre F suivie du numéro de l’acte.

4 Nous lui avons consacré une note dans notre article : L. Musset, Actes inédits du XIe siècle. III. Les plus anciennes chartes normandes de l’abbaye de Bourgueil, dans Bull. Soc. Antiq. Norm., LIV, 1957-1958, pp. 15-54 (aux pp. 27-36).

5 Nous employons ce mot, comme celui de duc ou de duché, pour simplifier. Au Xe siècle et au début du XIe on disait encore plus souvent comte ou marquis pour désigner le chef de la principauté normande.

6 Cartulaire de Saint-Père de Chartres, éd. B. Guérard, t. I, p. 88, no 5. C’est une des dernières traces de cette loi dans nos régions (en Normandie propre, la dernière mention explicite remonte au règne de Louis le Pieux, formule concernant l’Otlinga Saxonia, éd. Zeumer, no 34, p. 312).

7 R. Besnier, Le mariage en Normandie des origines au XIIIe siècle, dans Normannia, V, 1934, pp. 69-110 (aux pp. 86 et suiv.) ; C.W. Westrup, Le mariage des trois premiers ducs de Normandie, Ibid., VI, 1933, pp. 411-426. Y ajouter, sur l’aspect Scandinave du problème, E. Eames, Mariage et concubinage légal en Norvège à l’époque des Vikings, dans Annales de Normandie, II, 1952, pp. 195-208.

8 Guillaume de Jumièges, éd. J. Marx, Rouen, 1914, p. 68.

9 Le mariage avec Liégarde de Vermandois, de souche carolingienne, facilita singulièrement l’admission du fils de Rollon dans le concert des princes territoriaux héritiers du monde carolingien ; une bonne partie de la nouvelle classe dirigeante mise en place par les ducs Richard Ier et surtout Richard II se rattache à Gunnor et à ses soeurs.

10 Nous avons soutenu cette idée dans un article sommaire : La Seine normande et le commerce maritime du IIIe au XIe siècle, dans Rev. Soc. Sav. de Haute-Normandie, no 53, 1969, pp. 3-14.

11 Texte édité par Ch. H. Haskins, Norman Institutions, Cambridge (Mass.) 1918, p. 283, c. 13.

12 Comme nous avons tenté de le montrer dans notre article : Quelques notes sur les baleiniers normands du Xe au XIIIe siècle, dans Rev. d’Hist. Econ. et Soc., XLII, 1964, pp. 147-161.

13 Acte de Robert le Magnifique pour la Trinité du Mont de Rouen, F no 61, p. 185. Sur l’emploi du mot en toponymie, voir Ch. Joret, Les noms de lieu d’origine non-romane en Normandie, dans Millénaire de la Normandie, 1911, t. II, p. 140.

14 Acte édité par J. Tardif, Monuments historiques, Paris, 1886, p. 85, no 123 (partage des menses de l’abbé Hilduin).

15 Premières références : F no 214, p. 406 (1056-1066) et no 224, p. 431 (1063-1066). Il n’est pas sans intérêt pour notre propos de noter que le scribe du plus ancien de ces actes a prudemment esquissé une transposition latine du terme Scandinave : « tocius quoque ejectivi quod in illis finibus dicitur veresc ». Voir R.P. de Gorog, The Scandinavian element in French and Norman, New York, 1958, p. 83, no 70. Sur le droit d’épaves en Normandie, voir G. Dupont, Les droits de mer en Normandie au moyen âge, dans Mém. Soc. Antiq. Norm., XXVIII, 1870, pp. 434-481 et accessoirement M. A. Herubel, La réglementation de la pêche et du commerce du poisson en Normandie au moyen âge, dans Normannia, III, 1930, pp. 667-684.

16 Sur le droit d’épaves au Danemark, variable de province à province, voir J.J. Jorgensen, Dansk Retshistorie, Copenhague, 1940, pp. 168 et 266 ; important dossier concernant les droits de varech accordés à la cathédrale de Roskilde dans J.O. Ahrnung, Roskilde Domkapitels Historié, I, Roskilde, 1937, pp. 401 et suiv.

17 Ed. E. Perrot, Arresta communia scaccarii, Caen, 1910, p. 94, no 86.

18 Jyske Lov, III, c. 61-62, éd. P. Skautrup, Den jyske Lov. Text med Oversoettelse, Aarhus et Copenhague, 1941, p. 156 ; trad. all. de K. Von See, Das Jütsche Recht, Weimar, 1960, pp. 149-150.

19 Le dossier carolingien se réduit à peu près à un acte de Charles le Chauve pour Saint-Ouen de Rouen du 26 mai 876, éd. G. Tessier, Recueil des Actes..., t. II, p. 410, no 407, qui dispose en faveur des moines de « piscem vel aliquid mare evomerit ».

20 De Gorog, op. cit., p. 83, no 93. Sur les « choses gaives » en droit normand, voir J. Le Foyer, Exposé du droit pénal normand, Paris, 1931, p. 151, note 3 ; sur l’origine du mot, note d’O. Bloch, De quelques caractères du vocabulaire français, dans Rev. des cours et conf., 1936-1937, I, p. 228.

21 Depuis Marc Bloch, La société féodale, La formation des liens de dépendance, Paris, 1939, pp. 83-84 et 406.

22 Répandue également par M. Bloch, ibid., pp. 82-83, mais Joret (art. cité note 13, p. 141) avait déjà reconnu la vérité.

23 Voir L. Musset, Pour l’étude des relations entre les colonies Scandinaves d’Angleterre et de Normandie, dans Mélanges de Linguistique et de Philologie F. Mossé in memoriam, Paris, 1959, pp. 330-339.

24 Dont l’étude presque exhaustive a été faite par H. Navel, Recherches sur les anciennes mesures agraires normandes, dans Bull. Soc. Antiq. Norm., XL, 1932, pp. 29-183.

25 Etudié par D.C. Douglas, The Rise of Normandy, dans Proceedings of the British Academy, XXXIII, 1947, p. 5 et par L. Musset, Un type de tenure d’origine Scandinave en Normandie : le mansloth, dans Mém. Acad. Nat. de Caen, n. s., XII, 1952, pp. 359-367. Référence : F, no 67, p. 203.

26 R. Carabie, La propriété foncière dans le très ancien droit normand, I, La propriété domaniale, Caen, 1943, p. 103 et n. 111 ; L. Delisle, Etude sur... la condition de la classe agricole en Normandie au moyen âge, Evreux, 1851, p. 69.

27 F no 98, p. 254. Le texte a été récrit après 1066, ce qui limite un peu sa portée et n’exclut pas une influence anglaise.

28 Mais aujourd’hui bruman tend à glisser vers la signification « gendre » ; voir De Gorog, op. cit., no 121, p. 93 ; Kr. Nyrop, Le mot « bruman », dans Acta Philologica Scandinavica, I,1926, pp. 301-302 ; E. Walberg, Naagra anmärkningar till fr. bruman, dans In memoriam Kr. Sandfeld, Copenhague, 1943, pp. 254-259 ; du même Sur un mot français d’origine nordique. Encore une fois bruman, dans Studia neophilologica, XVI, 1943-1944, pp. 39-49.

29 J. Yver, L’égalité entre héritiers en Normandie et dans les coutumes Scandinaves, résumé dans Rev. Hist, de Droit, 1962, pp. 495-496, repris dans Egalité entre héritiers et exclusion des enfants dotés. Essai de géographie coutumière, Paris, 1966, pp. 279-289. Il s’agit des chap, x du Très Ancien Coutumier, xxiv et xxxv de la Summa.

30 L. Musset, Les relations extérieures de la Normandie du IXe au XIe siècle d’après quelques trouvailles monétaires, dans Annales de Normandie, IV, 1954, pp. 31-38.

31 H. Prentout, Etudes sur quelques points d’histoire de Normandie, dans Mém. Acad. Nat. de Caen, n. s., V, 1929, pp. 61-66, glosant Guillaume de Jumièges, éd. Marx, p. 73. En fait, comme l’avait bien vu J. Steenstrup, Normandiets Historie under de syv förste Hertuger, Copenhague, 1925, p. 160, il s agit d un phénomène spontané d’organisation au sein d’une insurrection paysanne, tout comme il s’en était déjà produit entre Seine et Loire contre les Danois en 859, au témoignage des Annales de Saint-Bertin, éd. F. Grat, p. 80.

32 Pagi de Helgenes (vers Les Pieux) et sans doute de Sarnes (au sud de Barfleur) ; voir L. Musset, Aperçu sur la colonisation Scandinave dans le Nord du Cotentin, dans Annuaire des cinq départements de la Normandie, CXI, 1953, pp. 34-37. Ces noms apparaissent dans F no 11, p. 84 et no 58, p. 182.

33 F. no 151, p. 336.

34 Etat de la question dans L. Musset, Problèmes militaires du monde Scandinave, dans Settimane... di Spoleto, XV, 1967, pp. 229-291, aux pp. 278-282.

35 Sur huskarl, voir C.W. Hollister, Anglo-Saxon military Institutions, Oxford, 1962, pp. 9-24 ; références normandes : Steenstrup, p. 269, note 3.

36 Guillaume de Jumièges, éd. Marx, p. 109 : « classent... ex omnibus Normannici maris partibus coactam... stare apud Fiscannum... fecit ».

37 On sait seulement que le navire du duc se nommait esnecca, ce qui correspond au v. nor. snekkja, désignation courante du navire de Vikings. Voir Ch. H. Haskins, op. cit., pp. 121-122 et, pour l’Angleterre, A.L. Poole, From Domesday Book to Magna Carta, Oxford, 1951, p. 434.

38 Raoul Glaber nous a transmis les impressions de Guillaume de Volpiano sur ce point : Histoires, éd. M. Prou, Paris, 1886, p. 20.

39 J. Yver, Les premières institutions du duché de Normandie, dans Settimane... di Spoleto, XVI, 1966, pp. 299.366.

40 Esquissée par L. Musset, Autour des modalités juridiques de l’expansion normande au XIe siècle : le droit d’exil, résumé dans Rev. Hist, de droit, 1973, pp. 561-562.

41 Gösta Aaquist, Frieden und Eidschwur. Studien zum mittelalterlichen germanischen Recht, Stockholm, 1968, donne les indications essentielles aux pp. 248 et suiv., 362 et suiv. Pour la terminologie, voir K. Von See, Altnordische Rechtswörter, Tübingen, 1964, p. 157.

42 L. Valin, Le duc de Normandie et sa cour, Paris, 1910, p. 258 ; Haskins, op. cit. (note 11), p. 279, n. 16 ; Steenstrup, op. cit. (note 31), p. 245. Sur l’exil normand au XIIIe siècle, Le Foyer, op. cit. (note 20), pp. 235 et suiv.

43 Ils sont échelonnés de 1050 à 1185 ; Cartul. de Préaux, Arch. Eure, H 711, no 437 (= F no 121, p. 286), vers 1050 ; - no 347 (Valin, p.j. no IV, p. 258), de 1106 ; - no 68, du début du XIIe siècle (même contenu que le no 347) ; - no 55 (Actes de Henri II, éd. Delisle, II, p. 291), de 1185.

44 Une famille Ollac ou Oullac à Coulombs, Calvados, cant. Tilly : Arch. Calvados, H 271, 1245-1246 ; - un nommé Ascelinus Lullagc en Roumois au Grand Rôle de 1203 (éd. Stapleton, II, p. 567) ; - un hameau de l’Ulagrie aux Chéris, Manche, cant. Ducey. Sur le mot roman, voir De Gorog, op. cit. (note 15), p. 96, no 138.

45 1050 F ;° 121, p. 286 ; - 1091 : Haskins, op. cit., p. 283 ; - 1106 : Valin, op. cit., p.j. no IV, p. 258. Voir le travail fondamental de J. Yver, L’interdiction de la guerre privée dans le très ancien droit normand, dans Travaux de la semaine d’Histoire du droit normand de Guernesey, 1927, pp. 339-340. Sur l’assultus domus au XIIIe siècle, voir Le Foyer, op. cit., pp. 173-177.

46 Très Ancien Coutumier, c. 58 et 70.

47 D’autant que le Domesday Book emploie plus d’une fois hamfara au sens de hamsocn ; voir Pollock et Maitland, The History of English Law, 2e éd., Oxford, 1898, t. II, p. 454-455, et H. Prentout, Etudes sur quelques points d’histoire de Normandie. La trêve de Dieu, dans Mém. Acad. Nat. de Caen, n.s., VI, 1931, pp. 10 et suiv.

48 Voir, avec quelques réserves, L. Musset, Les surnoms normands en-man, dans Etudes Germaniques, II, 1947, pp. 133-143.

49 J. Yver, Contribution à l’étude du développement de la compétence ducale en Normandie, dans Annales de Normandie, VIII, 1958, pp. 139-183.

50 A commencer par Le Foyer, op. cit., pp. 60-61. Le premier exemple sûr du mot dans un acte de la pratique paraît être dans un diplôme de Henri Ier pour le Bec en 1134, éd. Porée, Histoire du Bec, I, p. 659, no III.

51 F no 121, p. 286.

52 Nous reprenons à M. J. Adigard des Gautries cette expression commode pour désigner ce qui, en Normandie, est d’origine Scandinave.

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