Droit privé et Institutions régionales
|États provinciaux et pactisme sous François Ier et Louis XIV
Texte intégral
- 1 Dans ce nombre, même feu M. Gregorio Maranon, et son ouvrage, en deux gros volumes, Antonio Pérez, (...)
1Si objectifs qu’ils désirent être, les historiens ne sont pas ni des notaires, ni des greffiers. Leurs reconstructions, même les plus diligentes, sont, plus ou moins, des descriptions et des interprétations qui se ressentent de leur personnalité, de leurs milieux spirituels et, souvent, encore plus des ambiances socio-politiques dans lesquelles ils vivent, travaillent et doivent présenter aux lecteurs les fruits de leurs recherches. On disait jadis, que pour bien écrire l’histoire, il faut vivre dans un pays libre, et c’est vrai ; mais mon expérience d’historien comparatiste m’induit aussi à croire que, peut-être, on écrit mieux l’histoire d’un autre pays que celle du sien. En tout cas, nous voyons des historiens espagnols de notre temps, qui1, en illustrant l’histoire du monde moderne, considèrent avec faveur les souverains les plus autoritaires et condamnent, au contraire, ceux qui par un naturel souci de respect du droit et des traditions parlementaires ou par prudence et crainte du pis, n’ont pas fait toujours usage de la manière forte et ont accepté de pactiser, à l’occasion, avec les états de leurs pays réunis dans les Cortes, ou assemblées représentatives.
- 2 Nous en rappelons ici, en particulier, ses deux volumes, Juan II de Aragon Monarquia y Revoluciàn (...)
- 3 Essentiellement, du groupe paysans des remensas (pagenses de redimentia) et de la faction barcelon (...)
2Par exemple, un de nos éminents collègues, récemment disparu, Jaunie Vicens Vives, auteur de nombreux ouvrages qui lui ont mérité une grande et juste renommée2, a adressé des critiques fort vives aux rois Jean II d’Aragon et Fernand le Catholique, son fils, et aussi aux classes politiques de la deuxième moitié du XVe siècle ; aux souverains pour n’avoir pas imposé leur volonté aux assemblées de Catalogne et d’Aragon ; et aux mêmes Cortes, à cause de leur opposition à renoncer à leurs prérogatives, et à permettre une profonde réforme sociale au profit des classes qui ne participaient pas directement au jeu politique3.
- 4 Juan II avait haineusement persécuté (pour favoriser son fils de second lit Fernando) son aîné, le (...)
- 5 Par exemple, dans son écrit Un protagonista de la revolución catalana del siglo XV, Manuel de Mont (...)
- 6 Dans l’étude Cataluña a mediados del siglo XV, de 1956, à présent dans Obra dispersa, op. cit., vo (...)
- 7 Ibid, avec, en tout cas, la précision que le pactisme des juristes n’était pas le même de celui de (...)
- 8 F. Solano Costa, La politica reformista de Fernando el Catolico, « Cuadernos de historia de la Rev (...)
3Ces deux souverains - dont tout le monde, d’ailleurs, sait qu’ils ont été des personnages fiers, énergiques et tout à fait dépourvus de scrupules superflus4 - ont été condamnés par notre auteur5 comme des... pactistes, des monarques faibles et... rétrogrades. En outre, il a inclus dans sa réprobation les fonctionnaires publics et les juristes de ces pays : on est surpris, nous a-t-il dit quelque part6 que cette théorie du pactisme soit partagée même par des gens qui étaient des fidèles serviteurs et occupaient des postes élevés dans l’administration de la monarchie. Il a ainsi attribué7 quelque responsabilité de cette conservation constitutionnelle même à des auteurs de traités sur les Cortes, tels que Jaume Callis, Thomas Mieres et Jaume Marquilles. D’ailleurs, lui même comme d’autres auteurs plus ou moins récents, comme par exemple MM. Solano Costa8 et Gimenez Soler, sont allés encore plus loin en prétendant que Fernand le Catholique aurait été tout bonnement, et morbidement !, légalitaire, ce qui est, à mon avis, une affirmation dépourvue de réalité, ou bien tout à fait insuffisante.
- 9 A. Gimènez Soler, Madrid, 1941, p. 200.
- 10 Les Actes en sont sous presse.
- 11 Etudes sur l’histoire des assemblées d’états, Paris, 1966.
- 12 pp. 119-121.
4Rapporteur lors du congrès d’histoire de la Couronne aragonaise de Naples, tenu en 1973, sur la fin de la couronne d’Aragon9, j’ai dû, naturellement, traiter aussi des rapports entre ces souverains et les assemblées représentatives ou Cortes. Bien entendu, je n’ai pas caché mes doutes sur la valeur de telles approbations des régimes absolus. En tout cas, j’ai aussi fait observer que, peut-être, il y avait.eu, hors des pays aragonais, d’autres souverains contemporains ou bien postérieurs, qui avaient été, eux-mêmes, par astuce ou par nécessité, bon gré, mal gré, des pactistes, sans que les historiens de leur pays aient cru devoir leur adresser le reproche de n’avoir pas fait tabula rasa des assemblées d’états, représentant leurs sujets. Je faisais, en effet clairement allusion à la France, à des rois tels que François Ier et Louis XIV. Ont-ils, ceux-ci, été des pactistes, pourquoi, et jusqu’à quel point ? Je voudrais ici évoquer quelques documents sur l’histoire des états de Languedoc et de Provence au temps de ces deux souverains10. Cela pourra contribuer à rendre plus précises nos connaissances sur les états particuliers aux XVIe et XVIIe siècles, sur l’histoire des dons... gratuits et des finances publiques, et aussi à vérifier des notions communes en y intégrant partiellement les résultats d’études sur ces assemblées que quelques-uns de nos collègues ont présentées, devant la» Société d’Histoire du droit » à Aix en Provence, en 1964, et publiées sous la préface de notre éminent collègue et ami M. François Dumont11. Ces limites nous empêcheront de soulever ici des problèmes trop généraux. Nous ne réouvrirons pas, par exemple, la question, très bien posée et débattue par un savant belge, M. Ch. E. Claeys, dans un volume récemment paru12, du fondement et de la nature de la fonction de telles assemblées, comme de contribuer par excellence aux finances du royaume et aussi de pouvoir récupérer sur la population les sommes accordées par elles au souverain. De même nous ne ferons que rappeler comment, tout en intégrant les différents pays dans le territoire du royaume, la monarchie française avait dû s’engager, en général, à respecter leurs régimes et privilèges particuliers : sauf, bien entendu, à chercher ensuite a les diminuer, pour réaliser un critère politique et financier d’uniformité et d’égale sujétion sous son pouvoir absolu.
- 13 Textes, dans Les Ordonnances des rois de France, Règne de François Ier, tome Ier, Paris 1902, pp. (...)
- 14 Mêmes Ordonnances, pp. 283 et suiv., 383, 385 et suiv.
5Tout jeune souverain, François Ier s’adressait en 1515 à ses commissaires aux états de Bretagne : il les mandait d’assurer les sujets de sa résolution de leur confirmer les grans bontez et liberalitez et le bon traictement de ses prédécesseurs, dans l’espoir qu’il nous feront le semblable, en démonstrant le bon voulloir, amour et obeissance qu’ils lui devaient, comme des bons, vraiz et loyaulx sujetz à l’égard de leur prince naturel. Ses prédécesseurs, et lui aussi, les avaient - disait-il - toujours protégés et défendus ; or, les besoins (et il en donnait quelques exemples) étant grands il fallait, par conséquent, requerir aux gens des trois Estatz... qu’ils nous veillent liberalement octroyer et accorder, pour l’année prochaine, le fouage tel que par nous leur sera requis... avecques quelque don et octroy... car sans leur bonne aide ne pourions satisfaire aux grans affaires qu’avons de present13. Il va sans dire que le roi adressait d’autres lettres, visant au même but financier, à ses commissaires auprès les assemblées d’états d’autres pays, ou provinces, avec des formules plus ou moins analogues, mais peut-être, avec un peu moins, disons, d’amabilité à l’égard des sujets14.
- 15 Ibid., p. 158.
- 16 Ordonnances, vol. III, pp. 266 et suiv.
6En 1522, il répondait lui-même aux doléances que lui avaient remises les délégués des états de Languedoc14, assemblés à Montpellier et représentant la chose publicque du dit pays. Messeigneurs les gens des Trois Estats, comme le disait leur mandat notarial, demandant respectueusement au bon plaisir du souverain d’alléger les charges fiscales désormais insupportables et, plus généralement, de maintenir et garder son dit pays et sujets en ses libertez, droits, privilèges, franchises... pour faire casser, abolir, et mettre au premier estât et deu toutes choses faites au données en contraire (ils en exhibaient une longue liste) : leur première doléance était que jaçoit ce qu’ils ayent plusieurs libertez, franchises et privilèges, acquis et octroyez audit pais, etiam titulo oneroso et in vim contractus... et la plupart d’iceux fondé en toute équité et raison escriptes... ce néantmoins, depuis aucun temps, en ça, ont été indistinctement enervez, tollus et rendus inutiles audit pays, en privant et deboutant les habitans d’iceluy du profit et d’utilité d’iceux, en plusieurs et diverses manières, et tellement que ledict pays demeure en tel estat, comme si jamais n’avait eu ni acquis lesdict privilèges, et libertez… Malgré son ton respectueux, l’acte d’accusation était clair et formel ; ce n’était pas mal : François Ier n’était pas, certainement, morbidement légalitaire... Mais, douleurs d’argent guérissent par l’argent. Nullement offensé, le roi ayant demandé et reçu pour cela 50.000 livres tournois15, assura formellement les plaignants qu’il veillerait en tout dans le futur à éviter les faits déplorés et faire respecter les droits et privilèges du pays, et même rembourser les perceptions illégitimes, y engageant sa parole et tant par privilège exprez et special, que contrat, promesse et obligation. Promesse de marin (je ne dis pas serment d’ivrogne !), car l’année suivante, 1523, les déléguez et envoyez du même pays de Languedoc remontraient humblement au souverain, entre aultres charges, qu’il avait précédemment octroyé et confirmé16 à leur pays plusieurs beaulx privilèges, ordonnances, estatuts, contraicts et conventions... par les aucuns desquels aucuns nouveaux subsides ne impostz ne peuvent estre mis, assis ne impousez, en quelque manière que ce soit et que, si jamais eussent été imposés, ils auraient dû être considérés comme nuis et sans effet. A leur requête, donc le souverain reconnaissait son tort d’avoir, tout récemment, imposé une crue sur le sel, la révoquait, de présent, comme pour lors : mais comme son montant lui était nécessaire pour le paiement des gaiges et salaires, les états, de leur côté, s’engageaient à trouver un autre moyen plus proufitable pour y pourvoir.
- 17 Correspondance administrative sous le règne de Louis XIV entre le cabinet du roi, les secrétaires (...)
- 18 Correspondance, p. 18.
- 19 Op. cit., p. 19.
7Omisso medio, mais toujours en Languedoc, nous nous retrouvons, au commencement du mois d’octobre de 1659, la Cour Royale étant à Toulouse, devant une communication, de la part du roi Louis XIV, faite aux états réunis dans la même ville, par son commissaire aux états, M. de Bezons17. Celui-ci faisait connaître que le souverain avait l’intention de supprimer l’édit de 1649 qui avait révoqué l’édit de Béziers de 1632, délivré par le roi Louis XIII pour, pratiquement, ôter aux états le droit de délibérer en matière de charges fiscales. L’édit de 1649, prétendûment inviolable et perpétuel18, contenait l’affirmation « qu’aucune somme ne puisse estre imposée sur icelle province, qu’elle n’aye esté deslibérée et consentie en l’assemblée desdits estats, suivant les anciennes formes, droits, libertez, privilèges de la dite province que nous avons à cette fin restably et confirmé ». Mais, à ce que disait le commissaire royal19, Sa Majesté, « faisant réflection sur la conduite de cette province, a pensé que son autorité avoit esté blessée par la révocation de l’édit de Béziers, faite en l’année 1649, dans un temps de trouble et d’orage », comme si une telle révocation eût été nulle (par défaut de libre consetement), d’où l’intention du roi de remettre toute chose à l’état où elle se trouvait à la mort de son père, en 1643. Sa Majesté était, en outre, persuadée de rien ôter aux privilèges du pays, car les états avaient toujours reconnu leur obligation de contribuer aux nécessités de l’état et à la subsistance ordinaire à proportion des autres provinces, depuis... le temps de Charles le Chauve !
8Il serait, si je ne me trompe, fort audacieux d’affirmer ou de nier la sincérité du prétendu scrupule, ou revirement du roi. Assez probablement, il ne s’agissait que d’un des divers et nombreux instruments de pression, accoutûmés en ce temps-là un peu partout, pour forcer les états à donner tout le possible, et même plus, à peu près d’une sorte d’extorsion.
- 20 Ibid., pp. 20-21.
9Prenant la parole pourtant, pour répondre au commissaire royal, le président de l’assemblée, l’archevêque de Narbonne, exprimait fort dignement20 sa déception et sa surprise d’une proposition qui répondait si mal, disait-il, à la fidélité et dévotion des sujets languedociens : les états n’auraient jamais pu croire que la révocation (de 1649) de l’édit (de Béziers) n’eût été, sinon, le prix et la reconnaissance de leur affection, et que l’entrée de Sa Majesté dans le pays dût, au contraire, apporter l’anéantissement et la ruine de leurs privilèges, ce qui met les peuples aux fers et dans la servitude.
- 21 Sur cela, Correspondance, op. cit., pp. 25 et suiv.
10Moins d’un mois après, la situation était, sinon améliorée, du moins éclaircie : le souverain21 aurait persisté dans son point de vue... à moins que les états ne lui octroiassent une contribution bien substantielle de deux millions pour la durée de trois ans en outre du don gratuit accoutumé. En une commission mixte de députés et de représentants du roi, le 4 novembre, la discussion entre les deux parties s’était, enfin, centrée, sur les conditions ajoutées par les états à leur octroi financier. Un commissaire du roi venait rapporter le texte de ces conditions avec les responses en marge, chascun des articles contenant les volontez de Sa Majesté, et les états ne se réjouissaient nullement de ces volontés souveraines. Le jeudi 13, les commissaires divulgèrent la nouvelle menaçante que, l’assemblée n’ayant pris aucune délibération qui pust donner au roy la satisfaction que Sa Majesté s’en promettait, il n’y avait pas de temps à perdre : « S.M. attend que, sans autre delay, les estatz lui fassent sçavoir la résolution qu’ils auraient prise... afin que là-dessus elle puisse... déterminer ce qu’elle jugera à propos. Mais sans trop s’en émouvoir, l’Archevêque président des états de l’assemblée, toujours au nom des états de l’assemblée, répondit, par un discours précis, que l’assemblée était persuadée d’avoir donné des marques assez fortes de son obéissance et du zèle qu’elle avait pour le service du roi, en accordant deux millions et demi, et que « si elle avoit adjouté des conditions, elle les avoit creu très-justes et capables d’adoucir, en quelque façon, l’effort extraordinaire qu’elle avoit faict, ayant subject d’espérer qu’à cette considération S.M. fairoit cette justice aux estatz, que de leur accorder toutes les susdites conditions, puisque de leur exécution dépend le soulagement des peuples ».
- 22 Ibid., p. 36.
- 23 Te Deum, octroi solennel du document conclusif au souverain, etc., Correspondance, op. cit., p. 43
11En effet, la querelle était en train d’être résolue. Le 27 décembre, l’accord, en 22 articles, était déjà conclu et signé22. Une déclaration officielle du roi lui donnait approbation et solemnité, d’une manière et avec des affirmations tout à fait dignes, si je ne me trompe, d’être gardées en souvenir : « La royauté... la plus excellente sorte de gouvernement, est d’autant plus recommandable que les roys, qui possèdent seulz toute l’autorité pour régir avec bonté les peuples... exercent ce pouvoir... avec justice généralle et politique... et comme elle est destinée pour procurer le bien et la commodité des sujetz, en gardant les mesures différentes que les anciens réglemens ont introduit dans les provinces, nous avons estimé que nous devions employer nos soins et nostre première entrée de nostre bonne ville de Touluze, qui est la capitale du Languedoc, à nous faire informer exactement des droits et privilèges de cette province... La disposition que nous avions de les (nos sujetz) traiter favorablement en leurs demandes les a portés à nous faire avec confiance leurs très humbles remonstrances sur divers articles où ils estiment que les droits, libertez et privilèges de la province avoient esté violez, et particulièrement ils nous ont remontré, qu’encore que l’édict du mois d’octobre 1632, publié à Béziers, qui ruinoit l’un des principaux droitz de la province, en ce que nulle imposition n’y peut estre fixée sans le consentement des estats généraux d’icelle, eust esté révoqué par un autre édict du mois d’octobre 1649..., nous aurions fait requérir l’assemblée présente desditz estatz de consentir au restablissement dudict édict de Béziers, sous prétexte que par sa révocation nostre autorité avoit esté lezée durant nostre minorité dans des temps obscurs et difficiles. Sur quoy ils nous ont représenté que nostre autorité royalle n’a pas esté blessée, mais au contraire qu’elle a receu plus d’esclat, lorsqu’elle a esté employée pour rendre justice à nos sujetz en leur conservant leurs anciens droitz... (le document faisait référence aussi au contract entre le roi Henri II et les états, du 29 septembre 1555)... » Sur telles causes et considérations, le souverain confirmait, finalement, de sa certe science et pleine puissance royale, l’édit qui avait révoqué celui de Béziers23.
12Les états de Languedoc nous présentent encore d’autres exemples de différentes sortes de pactes passés entre les monarques et les représentants de leurs sujets réunis en assemblée : ainsi des montres de grâce et de la pratique des dons, plus ou moins gratuits, mais conditionnés.
- 24 Encore la même Correspondance, t. II, Paris, MDCCCLI, pp. 97 et suiv.
13En 1663, sous le même Louis XIV et Colbert, l’affaire des états, encore une fois à Toulouse24 avait été confiée au prince de Conti, représentant le souverain, à l’Intendant du pays et, comme président de l’assemblée, à l’archevêque de Toulouse, engagés, tous les trois presque en compétition, pour rendre service au puissant ministre. Ils étaient, bien sûr, d’accord sur le fait qu’il fallait chercher les moyens de contenter, surtout le parterre, c’est-à-dire les députés du tiers état ; d’ailleurs, la situation n’était pas très brillante à cause de l’hostilité générale au projet du roi de creuser un canal entre Beaucaire et Aigues-Mortes, le canal des Deux Mers. Beaucoup de gens, des trois états, craignaient que l’assèchement du marais ne fît augmenter la surface cultivable et la production des blés, donc ne ruinât les producteurs en faisant encore baisser les prix, déjà descendus à un niveau fort peu rémunérateur. Mais, selon l’Archevêque, l’insuffisante adhésion du parterre au projet qui lui avait été soumis dépendait aussi d’autres mobiles, difficiles à tirer au clair. Rétribués ou, si Ton veut, indemnisés assez copieusement, les membres du dit parterre n’étaient, en effet, pas pressés d’achever les discussions et les travaux.
- 25 Même volume, pp. 114 et suiv.
14Comme la session se prolongeait sans arriver à aucune décision, les trois gros bonnets que nous avons nommés étaient donc sur des charbons ardents. On savait bien - l’Archevêque disait donc juste dans une lettre qu’il adressait le 27 janvier à Colbert-)25 que « venant aux estats nous (sous-entendu, le parti du roi) devons avoir deux veues : la première, de faire l’affaire du roy le mieux qu’il se peut, la seconde, de faire finir l’assemblée au plus tot ». Pour arriver à cela, il fallait, disait-il, s’assurer des vœux des procureurs et des délégués des communautés ecclésiastiques (envoyés, grands vicaires ; les barons, il les comptait pour des gens qui ne s’escartaient pas des affaires du roy), et de l’ainsi dit parterre.
- 26 Ibid., p. 120.
15« Le parterre seul, continuait-il, qui est composé de consuls et de scindiez, avait autant de vœux, et plus, que tous les évêques et barons. Leurs membres, à cause du système des indemnités en vigueur, étaient toujours portés à faire durer l’assemblée le plus qu’ils peuvent. L’expédient dont nous nous sommes servy cette année de leur promettre quatre monstres quand bien l’assemblée pourrait estre expédiée dans six semaines, ou deux mois, n’est pas le plus onéreux à la province, que si on les laissoit par chicane durer trois mois et demy... Vous remarquerez donc... que quand ils finissent en deux mois, quoy qu’on leur donne quatre monstres, qui sont 50 escus pour chacun, la province n’est pas tant chargée que si elle aurait duré trois mois et huit jours... » « ... Je vous assure, disait-il encore, que si nous leur eussions donné, en plus de ces quatre, une cinquième montre (monstre de grâce), nous aurions fini huit jours plustots que nous ne ferons et sans bruit... et... vacarme ». Le fait était que, en réalité, le prince de Conti était contraire à la concession de la montre de grâce : mais, répétait encore, le 29 janvier26, l’Archevêque, « toutes fois et quantes que le roy voudra que les estats le passent (le projet du canal) dix jours d’application de ses serviteurs (lui-même et compagnie) et le monstre de grâce le fera toujours ».
- 27 Vol. cit., p. 127.
16L’opposition à l’entreprise du canal était donc si vive qu’elle finit par gagner même des évêques et des barons27. La cinquième montre n’avait pas été donnée. Comme d’habitude, d’ailleurs, la concession du don gratuit fut faite sous conditions. Quelques semaines après, revenant sur cela et examinant la question ex professo, l’Archevêque exprimait à Colbert par une nouvelle lettre, des considérations non dépourvues de sens politique et pratique. « Quant aux conditions, disait-il, c’est une vieille erreur, un usage établi depuis dix-douze ans (si les comptes ne tournent pas ce n’est pas notre faute), qu’il faut déraciner un peu à la fois, bien que la chose ne soit nullement aisée ».
- 28 Ibid., p. 124. Au surplus, le même archevêque, dans une lettre à Colbert du 20 juillet 1666, lui d (...)
17En effet, ajoutait-il, non seulement le parterre mais aussi quelques prélats et barons s’étaient plaints de ce que en exerçant ses pouvoirs présidentiels, il avait brusqué l’affaire et presque empêché aux membres des états de traiter et d’élaborer commodément le texte des articles, des conditions, avec l’approfondissement nécessaire. En revanche, les gens des états avaient déjà annoncé qu’à la session successive ils auraient dû avoir la précaution de les préparer et présenter, non plus après ou en même temps que le don, mais bien avant d’avoir délibéré sur ceci. De sa part, zélé comme il l’était au service du roi, l’archevêque manifestait à Colbert l’avis que soumettre à des conditions le don qui devait être, par définition, gratuit, c’était une prétention qui n’avait pas de sens, et qu’il fallait donc faire clairement et vivement entendre à qui que ce fût que ce ton là n’était ni approprié ni respectueux, « tant plus que si le souverain se dignait de favorir ses sujets, il le faisait uniquement de grâce, pour son bon plaisir28 ».
- 29 I parlamenti di Sardegna nella storia e nel diritto pubblico comparato, Roma, 1931, pp. 65 et suiv. (...)
- 30 Avec des moments (des mois !) de forte tension et de grande colère du roi. Voir encore la Correspo (...)
- 31 La Monarchie d’ancien régime en France (De Henri IV à Louis XIV), Paris, 1946, p. 178.
18On sait bien que la question n’était pas seulement languedocienne. Elle existait et était débattue, dans les mêmes années soixante de ce siècle, par exemple en Sardaigne : j’ai parlé de cette question dans le premier de mes volumes sur l’histoire des institutions parlementaires italiennes29. Elle n’était non plus, une simple question de mots. Evidemment, à la Cour royale, on préférait parler d’humbles supplications (il n’était pas séant de dire au souverain que les aides n’étaient pas des dons gratuits !), et non de conditions. Mais le fait que les dons ou aides étaient donnés sous conditions n’était pas douteux. Nous le retrouvons encore, pour d’autres exemples, admis comme légitime et pratique, aux états de Languedoc de 1671, 1672 et 167330. La source fondamentale à laquelle nous avons puisé, la Correspondance administrative sous le règne de Louis XIV ne va, malheureusement, pour ce qui regarde les états particuliers, pas beaucoup plus loin. Mais il n’y a aucune raison de supposer que cette forme de pactisme, de do ut des, n’ait pas duré encore longtemps, malgré l’absolutisme du régime et la généralisation de cet efficace instrument du pouvoir, que furent les Intendants. Bien sûr, le roi, ou son gouvernement, avaient toujours des accords à conclure, par exemple avec les Assemblées du Clergé de France, et d’autres. Une observation, peut être une constatation, avait été faite par le Roi Soleil à l’occasion de la révocation de l’édit de Béziers. Le roi reconnaissait les droits et les privilèges, mais - et nous voulons ici citer M. C. Pagès31 - ces privilèges, les rois, surtout Louis XIV, avaient cru les rendre inoffensifs en leur retirant, peu à peu, le caractère de franchise ; ils n’étaient plus, à leurs yeux, que des bienfaits du souverain, qui pouvait, dans sa toute puissance, les maintenir ou bien les supprimer. Mais, par là-même, il en devenait plus étroitement solidaire. D’ailleurs on ne l’a pas dit, mais la chose est certaine, les différents pays étaient bien attachés à leur passé et à leurs anciennes libertés et l’autorité du pouvoir n’excluait pas toujours les agitations et les révoltes.
19Les négociations et les accords étaient, tout compte fait, préférables aux répressions, surtout en matière financière. Ces pactes, ces pactismes, ont été une réalité historique qui s’imposait aux souverains, qu’ils fussent espagnols ou français, même les plus énergiques et les plus sages.
Notes
1 Dans ce nombre, même feu M. Gregorio Maranon, et son ouvrage, en deux gros volumes, Antonio Pérez, El hombre, el drama, la época, Madrid 1958, qui, somme toute, aboutit à l’exaltation de Philippe II d’Espagne, souverain autoritaire et mystérieux.
2 Nous en rappelons ici, en particulier, ses deux volumes, Juan II de Aragon Monarquia y Revoluciàn en la Espana del siglo XV, Barcelona, 1953, et la Historia critica de la vida y reinado de Fernando II de Aragón, Zaragoza, 1962.
3 Essentiellement, du groupe paysans des remensas (pagenses de redimentia) et de la faction barcelonaise des buscaires, ou de la Busca.
4 Juan II avait haineusement persécuté (pour favoriser son fils de second lit Fernando) son aîné, le prince Carlos de Viana ; Fernand II (le Catholique) fut le prince toujours présent à soi et sans scrupules pris, probablement, comme modèle par Machiavelli, dans son Prince.
5 Par exemple, dans son écrit Un protagonista de la revolución catalana del siglo XV, Manuel de Montsuar, canonigo de Lérida, dans son Obra dispersa, Catalunya ahir i avui, vol. Ier, Barcelona, 1967, pp. 496 suiv.. Il parle, en effet, de politique pragmatiste, de credo pactiste, de gouvernement pactionné et ainsi de suite. Voir n. 6.
6 Dans l’étude Cataluña a mediados del siglo XV, de 1956, à présent dans Obra dispersa, op. cit., vol. II, p. 209.
7 Ibid, avec, en tout cas, la précision que le pactisme des juristes n’était pas le même de celui des oligarchies et, d’autre part, que ce dernier était bien différent de celui des partisans de nouveauté.
8 F. Solano Costa, La politica reformista de Fernando el Catolico, « Cuadernos de historia de la Rev. « Hispania », I (1967).
9 A. Gimènez Soler, Madrid, 1941, p. 200.
10 Les Actes en sont sous presse.
11 Etudes sur l’histoire des assemblées d’états, Paris, 1966.
12 pp. 119-121.
13 Textes, dans Les Ordonnances des rois de France, Règne de François Ier, tome Ier, Paris 1902, pp. 268, 270 et suiv.
14 Mêmes Ordonnances, pp. 283 et suiv., 383, 385 et suiv.
15 Ibid., p. 158.
16 Ordonnances, vol. III, pp. 266 et suiv.
17 Correspondance administrative sous le règne de Louis XIV entre le cabinet du roi, les secrétaires d’état, le chancelier de France et les intendants et gouverneurs des provinces, les présidents, procureurs et avocats généraux des parlements, recueillie par G.B. Depping, t. Ier, Paris, MDCCCL, pp. 16-19.
18 Correspondance, p. 18.
19 Op. cit., p. 19.
20 Ibid., pp. 20-21.
21 Sur cela, Correspondance, op. cit., pp. 25 et suiv.
22 Ibid., p. 36.
23 Te Deum, octroi solennel du document conclusif au souverain, etc., Correspondance, op. cit., p. 43.
24 Encore la même Correspondance, t. II, Paris, MDCCCLI, pp. 97 et suiv.
25 Même volume, pp. 114 et suiv.
26 Ibid., p. 120.
27 Vol. cit., p. 127.
28 Ibid., p. 124. Au surplus, le même archevêque, dans une lettre à Colbert du 20 juillet 1666, lui donnait un conseil vraiment singulier, celui d’éviter pour les sessions à établir, la ville de Montpellier, car disait-il, c’était une ville de desbauche et de divertissementz, ce qui amusera nos députez, en sorte que les estatz employeront plus de temps aux balz et aux comédies qu’à travailler à l’expédition de nos affaires : Correspondance, t. II, op. cit., pp. 218, 219.
29 I parlamenti di Sardegna nella storia e nel diritto pubblico comparato, Roma, 1931, pp. 65 et suiv., 152 et suiv.
30 Avec des moments (des mois !) de forte tension et de grande colère du roi. Voir encore la Correspondance, op. cit., pp. 393-395, 399, 400 et suiv., 470, 477.
31 La Monarchie d’ancien régime en France (De Henri IV à Louis XIV), Paris, 1946, p. 178.
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