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Droit privé et Institutions régionales

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Société d'histoire du droit et des institutions des pays de l'Ouest de la France

À propos de l’ancienne coutume et de la nouvelle coutume de Bordeaux : bilan et perspectives1

Pierre Jaubert

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  • 1 Cet article dédié au Maître de l’Histoire du droit privé a dû être condensé, spécialement dans son (...)
  • 1 Cette observation s'impose aussi bien pour l’ancienne coutume, dont le manuscrit original, selon le (...)

1S’il est des Coutumes privilégiées, celles de Normandie, Bourgogne, Champagne, Paris, Toulouse... qui ont eu leurs historiens, leurs exégètes nombreux, voire leur chantre ou leur poète, il faut bien reconnaître que la Coutume de Bordeaux ne peut être rangée dans cette catégorie favorisée1 !

  • 2 L’histoire de la rédaction laisse encore en suspens plusieurs points de détail concernant ses étape (...)

2Sans doute, antérieurement à la Révolution française, à partir de sa rédaction officielle entre 1520 et 15282, ne manqua-t-elle pas d'interprètes et fit-elle l’objet, comme la plupart des coutumes rédigées, de divers commentaires. Mais il s’agit essentiellement de l’œuvre de praticiens, beaucoup plus que de celle d’historiens.

  • 3 Il existe quatre éditions de cette oeuvre, publiée à Lyon chez Sébastien et Antoine Gryphe : les de (...)

3Le premier d’entre eux, Arnauld de Ferron, conseiller au Parlement de Guyenne, était d’ailleurs fort jeune quand il composa en 1540, ses « Libri duo commentariorwn in Consuetudines burdigalensium »3.

  • 4 Lamothe, op. cit., I, pp. XVI, XLIV, XLV.

4Ce commentaire laisse apparaître, surtout dans sa première édition, bien des insuffisances ou, inversement, des superfluités, telles que réflexions sur des sujets très éloignés de la coutume et, comme la plupart des ouvrages du genre et de l’époque, étale une érudition gratuite et encombrante4. Il faut toutefois lui reconnaître un mérite certain. Ferron était le contemporain des commissaires qui avaient travaillé à l’élaboration ou à la rédaction de la nouvelle coutume (N.C.). Il avait pu ainsi les consulter en cas de doute et, de ce fait, dégager le véritable esprit de la coutume.

  • 5 Il existe de cet ouvrage, en dehors de l’édition de 1621 (in-4°), chez Jacques Millanges et Claude (...)
  • 6 Lamothe, op. cit., I, pp. LIV et LV.

5Par contre, on ne peut accorder à Bernard Automne, avocat au Parlement de Bordeaux, le même crédit. Ses « Commentaires sur les coutumes générales de la ville de Bordeaux et pays bourdelois », dont la première édition date de 16215, sont médiocres. Il a manqué de jugement et de méthode et « il copie souvent Ferron sans le citer et quelquefois sans l’entendre »6. Si bien que cette œuvre vaudrait surtout par les nombreux arrêts rapportés, si ceux-ci avaient été choisis avec plus de discernement et transcrits avec plus de fidélité.

  • 7 Lamothe, op. cit., I, pp. LVII et LXI. Cet ouvrage commencé d’imprimer du vivant de l’auteur, parut (...)

6Un peu plus d’un siècle après B. Automne, un autre avocat au Parlement de Bordeaux, Pierre Dupin, reprenait l’œuvre de ses devanciers. Il donnait en 1728 une nouvelle édition du commentaire de B. Automne sur la coutume de Bordeaux et composait une « Conférence de toutes les questions traitées par M. De Ferron avec celles du commentaire d’Automne ». Celle-ci ne devait être publiée qu’un an après sa mort, en 17467.

7Le travail de Pierre Dupin est cependant loin d’être inutile. En tête de chaque article de la N.C., l’auteur ajoute un sommaire exact des questions, une quantité de réflexions pertinentes, des décisions nouvelles puisées aux sources et, ce qui ne gâte rien, une table fort ample des matières traitées. Malheureusement, il rapporte les opinions de ses prédécesseurs sans en faire une critique suffisante et surtout, comme la plupart de ses contemporains, il fait état d’arrêts mal colligés dont il ne nous donne que rarement les éléments d’espèce.

  • 8 Cruseau (E. De), Chroniques d’Etienne de Cruseau, tome I, 1588-1605, II, 1605-1616, publiées par la (...)

8En dehors de ces trois commentateurs, préoccupés seulement de droit positif, le bilan est donc assez décevant jusqu’en 1768. Et ce ne sont pas, en effet, les quelques allusions contenues dans les diverses chroniques bordelaises de Jean de Gaufreteau, de Gabriel de Lurbe ou d’Etienne de Cruseau8, qui changeront grand-chose à cet état de fait !

  • 9 « Decisiones Burdegalenses Nicolai Boerii summa diligentia et eruditione collectae et explicatae », (...)
  • 10 Ce recueil a été édité pour la première fois par Jacques Mongirond Millanges en 1666 et fait suite (...)
  • 11 A. Lapeyrere, avocat au Parlement de Bordeaux, a recueilli les décisions de cette Cour par ordre al (...)
  • 12 Il existe au moins deux éditions de cette œuvre : la première de 1787 (Paris, Buisson) et la second (...)

9Sans doute, beaucoup plus sûrement que les chroniques, de nombreux recueils d’arrêts du Parlement de Bordeaux vont se référer à la N.C., depuis les « Decisiones burdegalenses » de Nicolas Bohier ou Boyer, président à mortier au Parlement de Bordeaux au XVIe siècle9, ou « les arrests notables du Parlement de Bourdeaux sur la Coustume de Bourdeaux et pays bordelois » d’Antoine Boé10, jusqu’aux « Décisions sommaires du Palais » d’Abraham Lapeyrère11, et surtout à « La jurisprudence du Parlement de Bordeaux » de Salviat12.

10De l’examen de cette somme judiciaire, il ressort bien que ces arrêtistes ne sont que des praticiens. Avocats ou magistrats, ils ne s’occupent que de l’application de la coutume dans un but très précis. Ils ne s’intéressent que très rarement à son histoire, encore moins à ses origines.

  • 13 Lamothe, op. cit., Discours préliminaire, I, VIII. Dans l’avant-propos, un paragraphe entier, le § (...)

11Il faudra attendre 1768 et l’édition des deux frères De Lamothe, eux aussi avocats au Parlement : Coutumes du ressort du Parlement de Guienne, qui malgré son titre exhaustif ne contient que la coutume de Bordeaux, pour que des perspectives d’histoire juridique se fassent jour pour la première fois. Ne disent-ils pas, en effet, dans leur discours préliminaire : « Un autre objet non moins essentiel, qui avoit été négligé ou dédaigné, qu’avoient du moins omis ceux qui nous ont devancés, étoit de découvrir l’origine de nos coutumes ; ce soin est l’un des principaux, le premier ce me semble, dont doivent s’occuper ceux qui prétendent approfondir les Loix... »13

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12Si nous procédons, après la Révolution, à un nouveau bilan de l’histoire de la coutume, peut-on soutenir qu’il soit plus satisfaisant ?

  • 14 Brochon fils (E. Henry), Essai sur l’histoire de la justice criminelle à Bordeaux pendant le Moyen- (...)

13De 1768 à 1857, c’est un procès-verbal de carence total. Il faut attendre la rentrée solennelle de la Cour impériale de 1857 pour qu’un avocat à ladite Cour, Henri Brochon fils, présente un « Essai sur l’histoire de la justice criminelle à Bordeaux pendant le Moyen-Age »14. Il se réfère souvent aux articles de l’ancienne coutume (A.C.) et à quelques-uns de la N.C., mais dans une perspective très spécialisée.

  • 15 Rabanis, Administration municipale et institutions judiciaires de Bordeaux pendant le Moyen-Age, da (...)
  • 16 Saignat (Léo), Essai sur l’origine de la coutume de Bordeaux, Bordeaux, 1861, Gounouilhou, 64 p.

14L’année 1861 sera une année faste avec un article de Rabanis dans la Revue historique de droit français et étranger sur « l’administration municipale et les institutions judiciaires de Bordeaux pendant le Moyen-Age » ; article qui contient différentes allusions à l’A.C., mais exprimées dans un ordre confus et sans presque de références15, auquel il faut ajouter un nouveau discours de rentrée de Léo Saignat, avocat à la Cour impériale, intitulé « Essai sur l’origine de la Coutume de Bordeaux »16.

  • 17 Auffroy (Henri), Evolution du testament en France, des origines au XIIIe siècle, Thèse de droit, Pa (...)
  • 18 Jarriand (Emile), La succession coutumière dans les pays de droit écrit, dans Nouvelle revue histor (...)

15Mais c’est encore dans des articles non directement axés sur la Coutume de Bordeaux mais sur les pays de droit écrit : soit dans la thèse monumentale d’Henri Auffroy17, « L’évolution du testament en France des origines au XIIIe siècle », soit surtout dans les travaux d’Emile Jarriand, spécialement « La succession coutumière dans les pays de droit écrit »18, qu’il est fait appel parcimonieusement à la Coutume.

  • 19 L’édition des frères De Lamothe comptait 242 articles et reposait sur la lecture de deux copies man (...)
  • 20 Barckhausen (H.), Essai sur le régime législatif de Bordeaux au Moyen-Age, dans Archives municipale (...)

16Une exception toutefois à ce constat, mais elle est capitale, est constituée par les travaux d’Henri Barckhausen, un des anciens maîtres de la Faculté de Droit de Bordeaux. En 1890, il donnera, de l’A.C. seulement, une édition critique bien supérieure à celle des frères De Lamothe19, et fera précéder celle-ci d’un remarquable « Essai sur le régime législatif de Bordeaux au Moyen-Age »20. H. Barckhausen, dont l’activité universitaire et extra-universitaire était étonnante, a toujours été cependant plus préoccupé de droit public que d’histoire du droit privé.

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17Si l’on procède à une troisième coupe, cette fois pour l’époque contemporaine, avons-nous des motifs d’être plus optimistes ? Apparemment oui, puisqu’à l’actif de cette période on peut avancer des enseignements, des thèses, ainsi que des recherches spécialisées sur des points précis de la coutume.

  • 21 A ce propos, comme nous l’avions noté dans un article sur « Montesquieu et le droit romain », dans (...)

18Un enseignement de doctorat, consacré à 1’« Histoire des Institutions du sud-ouest », est apparu à l’affiche de la Faculté de Droit en 194621. En 1954, son intitulé est transformé en « Histoire du droit et des institutions de Bordeaux et du sud-ouest ». Au programme de ce cours figuraient entre autres, « Les coutumes de Bordeaux et du sud-ouest : leurs différentes rédactions et leurs particularités ». On est bien obligé de reconnaître que la prolifération des options, au niveau du troisième cycle, spécialement depuis le Décret du 15 juin 1959, portant réforme du doctorat dans les facultés de droit et des sciences économiques, n’ont pas permis le maintien de cet enseignement cependant fondamental pour la recherche.

  • 22 Audubert (E.), dans sa thèse de doctorat (Paris), commente essentiellement le titre IV de la N.C. ( (...)

19Quant aux thèses, on ne peut dire qu’elles aient foisonné, puisque deux seulement jusqu’en 1947 ont trait directement à la coutume, et sont toutes deux consacrées aux questions matrimoniales : « Le régime dotal d’après la coutume et la jurisprudence du Parlement de Bordeaux » d’Emile Audubert, en 191822, et une autre, plus récente, de 1947, due à Michel Villa : « Le régime matrimonial dans la coutume de Bordeaux ».

  • 23 Bernard (J.), Le notariat et la pratique notariale en bordelais, Paris, 1968, thèse complémentaire (...)

20Ces thèses utilisent constamment arrêtistes, commentateurs ou actes de Notoriété, mais ne donnent aucune référence directe aux archives du Parlement de Bordeaux, dont le classement il est vrai, était alors à peine amorcé, ni surtout aucun renvoi aux archives notariales23 fort abondantes comme les premières et parfaitement classées, avec des collections remontant à la fin du XIVe siècle.

  • 24 Boutruche (R.), dans Publications de la Faculté des Lettres de l’Université de Strasbourg, fascicul (...)
  • 25 L’œuvre de R. Boutruche, axée durant plusieurs années sur les Archives départementales de la Girond (...)

21En 1947, toutefois, un professeur de la Faculté des Lettres de Strasbourg, R. Boutruche, soutenait sa thèse principale : « La crise d’une société : seigneurs et paysans du bordelais pendant la guerre de Cent Ans »24, et confirmait alors sa connaissance tout à fait remarquable des textes coutumiers et de la pratique bordelaise, aussi bien judiciaire que notariale25.

  • 26 Poumarède (J.), Géographie coutumière et mutations sociales, Les successions dans le sud-ouest de l (...)

22Au cours de cette dernière décennie, dans deux thèses soutenues à Toulouse en 1968, et à Bordeaux en 1969, deux historiens du droit, J. Poumarède et J. Lafon, exploraient à leur tour, pour une période limitée dans le temps, le droit successoral et le droit des gens mariés bordelais26.

  • 27 Hubrecht (G.), Le servage dans le sud-ouest de la France, plus particulièrement à la fin du Moyen-A (...)
  • 28 Soubie (A.), Le retrait lignager dans la Coutume de Bordeaux, dans Revue juridique et économique du (...)

23Après ces thèses dont les deux dernières ont justement souligné à plusieurs reprises la complexité du régime bordelais, il serait injuste de ne pas mentionner monographies et articles ayant trait, de près ou de loin, aux coutumes de Bordeaux (A.C. et N.C.) tel celui de G. Hubrecht « Les questaux du sud-ouest », paru dans les Etudes offertes au regretté maître de l’histoire du droit privé, Pierre Petot27, et encore celui d’A. Soubie sur « Le retrait lignager dans la coutume de Bordeaux »28. Cette dernière monographie qui se réfère trop parcimonieusement aux actes de la pratique, surtout pour sa deuxième période, a constitué longtemps une des recherches les plus poussées faites au cours des dernières décennies sur une institution fort originale et réglementée avec minutie par l’A.C. et surtout par la N.C. de Bordeaux.

  • 29 Yver (J.), Les caractères originaux des groupes de coutumes de l’ouest de la France, dans R.H.D., 1 (...)

24De nombreux spécialistes du droit écrit qui ont enseigné ou enseignent à Aix-en-Provence, Dijon, Grenoble, Montpellier, Nice, Toulouse, ainsi que le savant collègue auquel cet article est dédié, ont témoigné par de nombreuses allusions ou mieux par des citations de l’A.C. et surtout de la N.C., d’une connaissance évidente du droit coutumier bordelais29.

25Ce bilan toutefois serait incomplet s’il ne mentionnait les derniers travaux sur le sujet, émanant cette fois de la jeune école bordelaise : un mémoire de doctorat, soutenu en 1969 par B. De Coulon de Labrousse, « Le droit de la succession ab intestat dans le ressort de la coutume de Bordeaux à la fin de l’Ancien Régime d’après les commentateurs de la coutume et les arrêtistes du Parlement de Bordeaux », et une monographie de 1972 de G. Guyon, « Le droit romain dans la coutume de Bordeaux : introduction bibliographique et thèmes de recherche ».

26Au terme de ces rapides observations, il n’est pas question de négliger ou de sous-estimer ce qui a été fait ; il faut pourtant bien admettre que la coutume de Bordeaux, aux différents stades de son élaboration, dans les différents détails de son application volontaire ou judiciaire, est encore loin d’avoir livré tous ses secrets. Il convient alors d’esquisser quelques perspectives, comme d’envisager certaines directions de recherches.

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27Ces perspectives peuvent se situer à trois moments de l’évolution historique : tout d’abord, avant le XIIIe siècle, c’est-à-dire antérieurement à l’époque des premières rédactions de l’A.C., c’est la période la plus hypothétique et la plus délicate ; puis, du XIIIe au XVIe siècle, période des rédactions privées, de compétition étroite du droit romain et du droit coutumier, c’est l’époque la plus féconde ; enfin, une dernière étape, à partir de 1520, c’est-à-dire de la rédaction officielle de la coutume de Bordeaux au Code civil. Comme dans l’histoire des autres coutumes, c’est l’époque la moins originale, la moins mystérieuse, bien que de nombreux points méritent encore recherches et éclaircissements.

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  • 30 Saignat (L), op. cit., pp. 28-29.

28La période précédant les débuts de la rédaction de l’A.C., c’est-à-dire antérieure au XIIIe siècle, a déjà préoccupé les historiens du droit régional, au moins Léo Saignat en 186130. Toutefois, ses conclusions, qui ne reposent que sur des références très réduites, sont loin d’avoir épuisé la délicate question des origines lointaines de la coutume.

29Certes, la diversité de ses éléments constitutifs a été admise par tous et expliquée autant par des facteurs géographiques qu’historiques. Le pays bordelais, comme on l’a maintes fois souligné, est largement ouvert à de multiples influences. Conquérants et immigrants n’ont pas manqué de le traverser, voire de s’établir, dans une région « qui n’a cessé d’être une zone de brassage, non seulement d’hommes et de produits mais encore d’idées et de lois ».

30Si un certain accord règne entre historiens pour soutenir que dans l’élaboration de la coutume territoriale quatre éléments ont pu jouer un rôle : élément gallique ou celtique, facteurs romains, facteurs germaniques et élément féodal — le plus récent, qui serait d’origine anglo-normande —, celui-ci cesse dès qu’il s’agit de déterminer la part de leur influence respective.

  • 31 Saignat (L.), op. cit., p. 30 ; Barckhausen (H.), Livre des coutumes, Archives municipales de Borde (...)

31Au fond gallique ou celtique, c’est-à-dire à l’influence des Bituriges vivisques, certains rattacheraient l’autorité exceptionnelle du chef de famille sur ses descendants et, d’une façon plus générale, les principales dispositions qui concernent la famille31. C’est à la même influence lointaine que pourrait être attribuée l’idée très concrète de conservation des biens dans les familles, avec ses principales conséquences, telle l’absence de toute communauté entre époux et l’ignorance de toute libéralité entre eux.

  • 32 Le fond romain ou l’influence romaine est certainement l’un des plus difficiles à cerner. L’A.C. of (...)

32Ce fond gallique devait être ensuite recouvert par un fond romain au fur et à mesure des conquêtes et à la suite d’une assimilation rapide de l’Aquitaine. Certaines des institutions privées des romains, telle le régime dotal, allaient prendre dans toute la Gaule méridionale une place non négligeable32.

  • 33 D’après Aubenas (R.), Cours de doctorat, op. cit., tome II, pp. 53-54, les Wisigoths feront revivre (...)
  • 34 Barckhausen (H.), Introduction au Livre des coutumes, p. XXII ; Villa (M.j, op. cit., p. 16 ; Soubi (...)

33A partir des invasions du Ve siècle, après les désordres suscités par le passage des Vandales et des Wisigoths33, Bordeaux et sa région connaissaient les institutions germaniques qui devaient laisser des traces nombreuses et particulièrement archaïques, surtout dans les règles de droit pénal et de procédure34.

34C’est avec ces éléments déjà fort disparates que devra composer l’élément le plus récent qui trouvera place dans les dispositions de l’A.C. : le fond féodal. Lié comme partout ailleurs à l’effondrement de la puissance carolingienne, il donnera aux plus forts le désir d’être indépendants, et aux faibles le besoin d’être protégés. Cet élément est sans doute celui qui marquera le moins la Coutume de Bordeaux.

  • 35 Boutruche (R.), Alleu, pp. 56 et 60 ; La crise d’une société, p. 93, a justement insisté sur l’oppo (...)
  • 36 Boutruche (R.), La crise d’une société, p. 286, note 4, pp. 289 et suiv et tout spécialement p. 254 (...)
  • 37 L’art. 234 de l’A.C. prévoit, en effet, la possibilité de diviser le fief sans le consentement du s (...)
  • 38 Brutails (A.), Introduction au Cartulaire de l’Eglise collégiale Saint-Seurin de Bordeaux, Bordeaux (...)

35D’ailleurs, la faiblesse de la féodalité et du régime seigneurial en Aquitaine, en dehors de la région du Médoc, a déjà été soulignée dans ses expressions diverses35 : droit d’aînesse peu rigoureux, en dehors d’une résurgence passagère à la fin du XIIIe siècle36, indivisibilité du fief souffrant de nombreuses exceptions37, existence fréquente de co-seigneuries sur une même terre, rendant notament difficile l’exercice commun de la justice38.

  • 39 Les raisons religieuses surtout expliquent la faiblesse du régime féodal en Aquitaine, avec les nom (...)
  • 40 Cette confusion, sur laquelle insiste à plusieurs reprises R. Boutruche, La crise d’une société...,(...)
  • 41 A.C. 190 (Asso es la maneyra de guardeyament de feü, per costuma...).

36Cette faiblesse du régime, que peuvent expliquer des données politiques et religieuses aussi bien que des raisons économiques39, devait se traduire dans la terminologie juridique qui manque de netteté — la confusion est quotidienne entre fief et censive40 —, et s’étendre aux différents rites qui sont à la source des rapports de subordination41.

  • 42 Garaud (M.), Le droit romain dans les chartes poitevines du IXe au XIe siècle, Mélanges Cornil, I, (...)

37Mais le problème des origines lointaines de l’A.C. et de ses couches successives mieux éclairé, il ne sera pas possible de s’en tenir là. Il faudra s’attacher de plus près à la naissance de la coutume territoriale, à la formation laborieuse de cette « mos loci », de la fin du IXe au XIIe siècle. Malgré la pénurie des textes ou des titres antérieurs à l’an mille, il sera nécessaire de situer les premières apparitions des formules habituelles « secundum consuetudinem terrae » ou « sicut mos est ». Il sera tout aussi indispensable de retrouver la place tenue par l’élément romain dans cette formation. Comme la recherche en avait été entreprise autrefois pour des provinces voisines42, à quel moment est-il question de la lex romana ou de la lex dans les textes ? Quelles ont été les étapes ou les témoignages de la pénétration du droit romain en Aquitaine ?

  • 43 Brutails (J. A.), Cartulaire de l’Eglise collégiale Saint-Seurin de Bordeaux, Bordeaux, Gounouilhou (...)
  • 44 Le cartulaire du chapitre de Saint-André, acquis par les Archives départementales de la Gironde, de (...)

38Pour cette province, les éléments de l’enquête ne sont pas totalement absents. En dehors des Cartulaires de la Collégiale de Saint-Seurin, dont A. Brutails a tiré une longue et belle introduction43, axée en grande partie sur la seigneurie foncière du corps capitulaire, et qui peuvent être analysés dans une optique différente, bien d’autres cartulaires des communautés ecclésiastiques régulières ou séculières du sud-ouest doivent jalonner cette étude. Qu’il s’agisse de cartulaires imprimés ou manuscrits, ceux de l’abbaye Sainte-Croix de Bordeaux ou du chapitre cathédral Saint-André44, ceux de l’abbaye de la Sauve-Majeure, ou des prieurés de Saint-Pierre de La Réole ou de Sainte-Geneviève de Fronsac, attendent un dépouillement et une analyse systématiques.

  • 45 J. Poumarède a consacré en 1968 une section de sa thèse, « Les successions dans le sud-ouest au Moy (...)
  • 46 Sur la « laudatio parentum », cf. A. Soubie, Le retrait lignager..., tiré à part, p. 37, note 98, a (...)
  • 47 Cette pratique des affrèrements en Aquitaine, déjà signalée par J. A. Brutails, Introduction au Car (...)
  • 48 Boutruche (R.), L’alleu en bordelais et en bazadais du XIe au XVIIIe siècle, op. cit.

39Ces recherches amorcées récemment dans un secteur précis45 permettront sans aucun doute de retrouver des manifestations nombreuses de la grande solidarité familiale de cette période d’élaboration, se traduisant par exemple par des applications fréquentes de la « laudatio parentum » dès le XIe siècle46, ou par la pratique habituelle de l’indivision à la mort du chef de famille, quand il ne s’agit pas de la formation de ces communautés familiales et taisibles signalées ailleurs par maints auteurs47. Elles permettront de dire qu’au XIIIe siècle, le droit romain renaissant devait ménager des dispositions transactionnelles entre les intérêts du groupe familial et ceux de l’individu en consacrant déjà une place éminente à la propriété allodiale48.

  • 49 Cette influence des coutumes des pays de l’ouest a été signalée semble-t-il pour la première fois p (...)

40Enfin, il ne sera pas inutile d’examiner plus à fond quelle aura été, à partir de la deuxième moitié du XIIe siècle, l’influence précise des coutumes des pays de l’ouest sur l’A.C. de Bordeaux49 dans ses différents domaines. Le rattachement politique de la Guyenne comme celui de ces pays à la dynastie d’origine angevine des Plantagenêts, peut-il toujours expliquer des solutions communes ? Cette question, comme bien d’autres, réclame des investigations complémentaires et attend très certainement des réponses nuancées.

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  • 50 Ce « Libre de las Costumas », qui a dû servir de modèle à la compilation, est mentionné pour la pre (...)
  • 51 Sur le rôle des « costumeys », v. H. Barckhausen, Introduction au Livre des coutumes, tome V, pp. X (...)

41Avec les débuts de codification de l’A.C., deuxième point de départ de ces quelques perspectives, nous abandonnons l’ère des hypothèses ou celle des conjectures limitées, pour le domaine plus rassurant des certitudes. A propos de celles-ci, on peut d’abord souligner que les « costumeys », « savis », ou « prodhomes », qui se livrèrent empiriquement à la rédaction progressive du « Libre de las Costumas »50, n’étaient absolument pas pressés de faire connaître aux plaideurs ou au public leurs connaissances précieuses51. Il fallut sans doute des événements extérieurs, l’institution des appels ou la fixation par écrit des premiers jugements pour leur forcer la main. En effet, à la différence de bien d’autres coutumiers, et à l’opposé de tant d’autres cités, Bordeaux ne semble pas avoir éprouvé le besoin de faire confirmer par une autorité politique l’ensemble de ses coutumes.

  • 52 « Costuma e usatge es en Bordales », A.C. 21, 34, 95... ; ou la formule inverse : « Usatge e costum (...)
  • 53 A.C. 144, à propos du partage des frères germains : « plusors diden lo contrali » ; A.C. 170, au su (...)

42C’est certainement l’absence de ce catalyseur politique en Aquitaine qui explique que les « Consuetudines Burdigalenses » aient été constituées de sources très variées, qui ont pu être datées de 1205 à 1368. Malgré l’hétérogénéité du recueil, cette question des sources de l’A.C. ne soulève plus aujourd’hui guère de difficultés. Comme dans la plupart des Coutumiers, on peut y dénombrer trois ordres de textes : d’abord des « Usages « ou « Notables », de nombreux articles de l’A.C. commencent en effet par les formules suivantes : « Costuma es en Bordates », ou bien — plus rarement — « Usatge es en Bordales », lorsque les deux formules ne sont pas accolées52. Le rôle des coutumiers ou prudhommes a été ici déterminant. Choisis parmi les ecclésiastiques aussi bien que parmi les nobles, assesseurs ou conseillers des magistrats, leur autorité a été généralement incontestée, même si certains articles de la coutume font état d’opinions parfois discordantes53.

  • 54 Il est question de « la Cort deu Perbost de Bordeü » ou « perbost de la Vila » ou « perbost de Sent (...)
  • 55 Une dizaine d’articles de l’A.C. se réfèrent à des jugements rendus par « la Cort deu Mager » ou « (...)
  • 56 Le sénéchal de Guyenne est qualifié aussi : « le jutge deus apels ». L’A.C. cite des jugements de « (...)

43Quant aux sources d’origine judiciaire, elles ne présentent guère de particularités, sinon que les sentences judiciaires qui « font coutume » peuvent émaner de quatre juridictions différentes, d’origine municipale ou royale. Les deux juridictions municipales dont les sentences sont mentionnées sont celles du Prévôt de la ville54 et de la Cour du Maire et des Jurats : « la cort de Sent Elegi »55. Le prévôt de l’Ombrière, dont la juridiction s’exerçait sur la place de l’Ombrière, et la Cour du sénéchal de Guyenne56, dont relevaient les jugements, soit du prévôt de l’Ombrière, soit du maire, constituaient les deux juridictions royales.

  • 57 C’est à tort que la première sentence est datée de 1238 (A.C. 14), alors que la plus récente serait (...)
  • 58 Hubrecht (G.), Juridiction et Compétences en Guyenne recouvrée, dans Annales de la Faculté de Droit (...)

44Les sentences rendues par ces juridictions municipales et royales, au nombre d’une quinzaine seulement, vont s’échelonner sur un siècle environ de 1287 à 136857. Il ne sera pas question, en effet, dans l’A.C., d’arrêts rendus par la Curia Superioritatis Aquitaniae, juridiction suprême créée seulement en 1370, à la suite du traité de Brétigny58.

  • 59 Cette charte de Jean sans Terre, maintes fois mentionnée et commentée, constitue l’essentiel de l’A (...)
  • 60 La confirmation de la charte de Jean sans Terre, en novembre 1295 par Philippe le Bel, se retrouve (...)

45A ces deux premières catégories de textes, il faut ajouter des sources d’ordre réglementaire, telles que certaines ordonnances des rois d’Angleterre et des rois de France, tout spécialement une charte de Jean sans Terre du 3 avril 1205, qui intéresse aussi bien le droit matrimonial bordelais que le droit successoral59), charte que devait confirmer ensuite, en novembre 1295, Philippe le Bel60. Pour la compréhension de ces « établissements » ou ordonnances, devenus articles de l’A.C., il ne faut donc pas oublier la situation politique de l’Aquitaine dont les autochtones, partagés entre la souveraineté française jusqu’en 1362 et la suzeraineté anglaise à partir de 1152, surent tirer habilement le meilleur profit.

  • 61 Sur les Coutumes de Bordeaux et les Plantagenêts, cf. J. Yver, dans R.H.D., 1952, pp. 22, 26 (note (...)
  • 62 Lettres-patentes du 20 mars 1373 au Livre des Bouillons, tome I, des Archives municipales, p. 196.
  • 63 Lettres-patentes délivrées par Richard III à la requête des habitants de Bordeaux, au Livre des Bou (...)

46Quand les Plantagenêts intervinrent, en effet, dans le droit privé des Bordelais61, ils le firent avec les meilleures intentions du monde : « ad instantiam... omnium proborum hominum nostrorum de Burdegala... », comme le rappelle la Charte de Jean sans Terre incorporée dans l’art. 202 de l’A.C. Pour une période qui dépasse la date présumée de la rédaction de celle-ci, Edouard III, dans ses lettres patentes du 20 mars 137362, confirmées en 1382 par Richard III63, ne procèdera pas de façon différente. Mais plutôt que d’insister sur les caractères généraux de l’A.C. relevant de ces différentes sources, il convient de dégager quelques observations sur les rapports du droit coutumier avec le droit romain comme avec le droit canonique au cours de ces trois siècles.

  • 64 L’opposition entre les meubles et les immeubles est faite sans ambiguïté aux articles 136, 146, 150 (...)
  • 65 Les articles 76 et 202 de l’A.C. opposent formellement « los bens paternaus » et « los bens de la m (...)
  • 66 La réserve coutumière est réglementée par l’art. 216 qui prévoit que le noble doit laisser les deux (...)
  • 67 Sur le retrait lignager, A.C., art. 85-88, 128, 183 et 186, voir P. Ourliac, Le retrait lignager da (...)
  • 68 L’exclusion des filles dotées de la succession paternelle, introduite seulement en 1205 par Jean sa (...)
  • 69 Le régime dotal est consacré, avec la plupart des règles relatives à la restitution des biens dotau (...)
  • 70 L’A.C. admet la légitime que l’art. 217 assimile à la Falcidie.
  • 71 Pour l’institution d’héritier, voir A.C. 59, 145, 180, et pour l’exhérédation A.C. 221 et 224.

47Ce qui peut d’abord surprendre dans l’A.C., c’est l’imbrication étroite des règles coutumières avec les institutions du droit écrit. Si la coutume classe les biens d’après leur origine et leur nature64, elle impose par exemple une destinée successorale différente aux biens de la femme et du mari65 ; si elle s’emploie à faire respecter les droits du lignage de multiples façons, grâce à la réserve coutumière66, au retrait lignager67, ou l’exclusion des filles dotées68, elle consacre par ailleurs le régime dotal avec la plupart de ses règles romaines69, admet la légitime et la Falcidie70, et reconnaît le testament romain avec ses institutions connexes : l’exherédation et l’institution d’héritier71.

  • 72 Ce phénomène de compénétration plus ou moins profonde d’éléments romains et coutumiers, sous l’infl (...)
  • 73 Jarriand, op. cit., R.H.D., 1890, pp. 54, 248, 249 et note 1 ; H. Barckhausen, op. cit., tome V, pp (...)

48Tiraillée entre l’idée politique et l’idée familiale, « entre les intérêts de la maison et ceux de chaque enfant », la noblesse bordelaise, notamment, a procédé, comme on l’a remarqué, à des dosages difficiles entre éléments romains et éléments coutumiers72. L’art. 228 de l’A.C. pourrait, sans doute, laisser entendre que l'influence du droit romain ne fut que très subsidiaire. Ne dit-il pas, en effet : « Costuma es en Bordalès, que si lo cas qui s’aben no se pot jutgar segont Costuma, que no ny a punt d’aquet cas, hom deü recorre a las costumas semblans ; essi no ny a de semblans costumas deü hom recorre a rason naturau plus promedana de la Costuma : essi aquestas causas defahlen, hom deü recorre a Dreyt escriü », laissant ainsi entendre qu’on ne faisait appel au droit romain qu’en désespoir de cause. Cet article qui a fait l’objet de très nombreux commentaires73, se réfère à une situation archaïque qui ne correspondait certainement plus à celle du milieu du XIVe siècle, où l’esprit romain est en plein renouveau.

  • 74 Le rôle joué en Aquitaine par les tribunaux ecclésiastiques, spécialement par l’officialité diocésa (...)

49Il serait erroné de croire que le droit coutumier et le droit romain, dont la compénétration était encore étroite, se soient présentés comme les seules sources réglementaires des rapports de droit privé en Aquitaine. A l’encontre de la plupart des autres régions du royaume, le droit canonique, et avec lui les officialités, atteindront leur apogée à la fin du XIVe siècle, ou même dans les débuts du XVe74, et feront une concurrence redoutable aux droits laïques et aux juridictions temporelles.

  • 75 Sur les sept manuscrits auxquels se réfère H. Barckhausen dans sa préface au Livre des Coutumes, to (...)
  • 76 H. Barckhausen, qui suppose que ce commentateur anonyme a rédigé son travail entre 1355 et 1371, pé (...)
  • 77 Parmi les articles qui font l’objet des commentaires les plus substantiels, il faut citer l’A.C. 12 (...)
  • 78 A.C. 85: «dico quod sic»; A.C. 101: «intellego quod»; A.C. 210: «credo sic dicendum».
  • 79 Cyprianus, jurisconsulte du XIIe siècle, est cité sous le sigle Chi aux art. 45, 110, 239 ; Azon (m (...)
  • 80 Quant aux canonistes : Bernard de Pavie, le glossateur des Décrétales de Grégoire IX, est cité troi (...)

50Pour mieux situer les rapports constants entre l’A.C. et le droit canonique d’une part, et le droit romain d’autre part, un document encore très peu exploité bien que déjà édité par Barckhausen en 189075, nous apporte de façon vivante pour la deuxième moitié du XIVe siècle, de précieux enseignements. A la suite de plus de la moitié des articles de l’A.C. (131 sur 242), un commentateur anonyme, qui devait être contemporain du Prince Noir76, a ajouté à l’une des copies du manuscrit original aujourd’hui disparu, différentes observations avec des rapprochements fort intéressants entre les solutions données par la coutume et celles fournies par les droits savants. Maintes fois il souligne l’intérêt de la solution donnée par la coutume : « Quod est nota dignum », ou « notabile »... Ici, il précise : « Statutum hujus modi est juri consonum », ou bien : Consuetudo ista est juri consona, ou au contraire : « contra jus », et il dit en quoi, en donnant de multiples références aux textes romains ou canoniques77. D’autres fois, après avoir dégagé la concordance ou les divergences entre la solution coutumière et les solutions canoniques ou romaines ou les interprétations « secundum doctores », il n’hésite pas à intervenir directement et personnellement78. Il nous apprend ainsi qu’il connaissait les oeuvres de Cyprianus, d’Azon, d’Odofredus, de Dinus, et surtout celles de Cynus79), élève de ce dernier et maître de Bartole. Les canonistes sont loin d’être oubliés80 : Bernard de Pavie, Hostiensis, Gui de Baysio et surtout le Speculator, Guillaume Durand, évêque de Mende et auteur du Speculum judiciale.

  • 81 Cet arrêt qui tient essentiellement à la reconquête de l'Aquitaine par les Français a été surtout s (...)
  • 82 Ordonnances des rois de France, XIV, 139 ; Livre des privilèges, tome II des Archives municipales, (...)
  • 83 Ordonnances des rois de France, XIV, 271 ; Livre des privilèges, p. 243, et M. Gouron, Recueil des (...)

51Si les deux redditions de Bordeaux, en 1451 et en 1453, et surtout la création du Parlement de Guyenne en 1462, devaient mettre un frein mais non un terme à l’influence du droit canonique et au rayonnement des tribunaux ecclésiastiques81 dans la deuxième moitié du XVe siècle, le droit romain et le droit coutumier resteront toujours en présence. Le pouvoir royal se montrera d'abord favorable au dernier, puisque deux passages de la capitulation ratifiée par Charles VII, le 20 juin 1451, garantissaient aux Bordelais la jouissance de « leurs coustumes et loix »82. On comprend facilement que cet engagement royal n’ait pas été renouvelé quand Bordeaux se fut rendu à merci, le 9 octobre 1453, après l’éviction complète des Anglais d’Aquitaine !83

  • 84 Livre des privilèges, p. 255.
  • 85 Ordonnances du Louvre, XVI, 41.

52Quelques années plus tard, Louis XI, moins sévère ou plus politique, confirmera les « anciens usages et styles et coutumes du pays » en ajoutant cette clause : « si et in quantum rite et debite usi sunt »84. En juillet 1463, à la demande expresse des maire et jurats, il avait déjà confirmé, non pas toute la coutume mais seulement deux articles de l’A.C. relatifs au droit successoral, à savoir la règle « patenta paternis » et la réserve des propres85.

*

53Ce n'est qu’à partir du XVIe siècle que va se situer en bordelais comme dans la plupart des provinces du royaume, la troisième étape de l’histoire de la Coutume à partir de sa rédaction officielle.

  • 86 Ordonnance de Louis XI du 12 juin 1510 (art. 49), dans Ordonnances du Louvre, XXI, 431. Lettres-pat (...)
  • 87 Toutes les coutumes relevant du Parlement de Guyenne ne furent pas rédigées. Cf. Dumas (A.), La con (...)

54S’il est inutile d’insister sur le processus laborieux de cette rédaction qui se développe sous les deux règnes de Louis XII et de François Ier, et dont certains détails nous manquent aujourd’hui encore86, il convient de souligner son caractère exceptionnel pour un pays de droit écrit. Sans doute, dans le fameux article 125 de l’ordonnance de Montils-lès-Tours avait-il bien été spécifié que celle-ci devait être exécutée dans tous les pays du royaume, sans qu’il soit prévu aucune réserve pour les pays méridionaux. Or, l’ordonnance ne fut appliquée87 ni dans le ressort des Parlements de Toulouse, Aix, Grenoble, ni dans les régions de droit écrit relevant du Parlement de Paris ou de celui de Dijon.

  • 88 Petot (P.), La formation du droit privé français, Cours de doctorat, 1957-1958, Les cours de droit, (...)

55Pourquoi les coutumes dont les territoires ressortissaient du Parlement de Bordeaux, au moins dans leur grande majorité, ont-elles été seules rédigées conformément à l’Ordonnance ? Aucune explication satisfaisante ne semble encore avoir été donnée à cette différence de traitement88.

  • 89 Une brève comparaison entre l’A.C. et la N.C. ferait surtout apparaître, selon H. Barckhausen, Essa (...)
  • 90 Ce conservatisme s’exprime par le maintien de ces institutions spécifiques aux pays coutumiers, déj (...)

56Malgré ses défaillances et en dépit de ses énormes lacunes, la rédaction officielle aura eu d’abord le mérite de réduire considérablement le nombre des articles de la N.C. : 117 au lieu de 24289. Cet allègement correspond à l’éviction de la plupart des dispositions relatives à la procédure et au droit criminel. En même temps que l’évolution des mœurs, il traduit le progrès du pouvoir royal qui, dans des domaines très proches du droit public, juge son intervention nécessaire. Toutefois, la rédaction devait temporairement consacrer un certain conservatisme de la coutume90 en figeant dans les textes et en officialisant les solutions coutumières reprises, souvent à peine modifiées, des articles de l’A.C.

  • 91 L’article 43 de la N.C. traite désormais de l’obligation pour le père de doter sa fille, ce dont l’ (...)
  • 92 Jarriand (E.), La succession coutumière, toc. cit., pp. 30-79 et 222-268, spécialement p. 259.

57Mais il ne s’agissait que d’un bref temps d’arrêt dans le progrès du droit romain, dont la N.C. d’ailleurs consacrait d’importants souvenirs91. Quelques années après 1528, on pourrait chercher à saisir, surtout dans les documents de la vie quotidienne, l’affaiblissement graduel des pratiques coutumières et la marche ascendante du droit romain stimulé par la renaissance humaniste92. Il conviendrait plus spécialement de retenir deux des questions relatives à cette romanisation du droit coutumier bordelais : d’une part, rechercher les artisans des progrès du droit romain jusqu’à la Révolution, et noter, d’autre part, leurs manifestations et leurs étapes.

  • 93 L’histoire de l’Université de Bordeaux n’a pas encore été faite dans son ensemble. A son sujet, voi (...)

58En réponse à la première question, il semble difficile de porter le bénéfice de la romanisation au crédit de l’Université de Bordeaux qui n’a laissé que peu de souvenirs depuis sa fondation, en 1441, même si l’enseignement du « jus romanum » devait y occuper une place de choix93. Il est, par contre, beaucoup plus aisé de souligner le rôle exceptionnel des avocats du barreau de Bordeaux qui n’avaient que peu d’estime pour la diversité des coutumes et recherchaient dans le droit romain un élément d’unification.

  • 94 Automne (B.), « La conférence du droict françois avec le droict romain », Paris, Foüet, 1re éd., 16 (...)
  • 95 Lamothe, op. cit., avant-propos, p. XIX.

59Certains d’entre eux, dès le XVIIe siècle, tel Bernard Automne en 161094, avaient « conféré » le droit français, représenté notamment par divers arrêts du Parlement de Guyenne, avec le droit romain. Les nombreuses attestations données par les avocats sur des points litigieux, véritables « actes de notoriété » qui pouvaient servir à fixer le véritable sens de la coutume quand il s’agissait d’appliquer tel ou tel article de la N.C., témoignent de cette même perspective. Simon et Alexis De Lamothe, ces deux avocats au Parlement de Bordeaux dont l’œuvre reste aujourd’hui capitale pour l’étude comparée de l’A.C. et de la N.C., sont fort sévères à l’égard de ces coutumes, alors qu’ils sont particulièrement favorables au droit romain95.

  • 96 Ourliac (P.), Droit romain et pratique méridionale au XV siècle ; Etienne Bertrand ; thèse de droit (...)

60Mais, en définitive, c’est au Parlement de Bordeaux et aux parlementaires que reviendra le principal mérite de cette romanisation. Quelques années seulement avant la rédaction officielle, en 1515 et 1519, Nicolas Bohier (Boerius), qui deviendra premier président du Parlement de Bordeaux, préconise maintes solutions romanisantes, telle le supplément de légitime en cas de renonciation formelle d’une fille dotée. Or, Bohier, dans son exégèse, s’était fréquemment référé au doctrinaire le plus remarquable des pays de droit écrit : Etienne Bertrand96.

  • 97 Jarriand (E.), Histoire de la Novelle..., op. cit., pp. 408-411 ; Lepointe (G.), Les successions da (...)
  • 98 Si l’Edit de 1606 abrogea le Velléien, il ne parvint pas à en empêcher l’application dans les pays (...)

61Cette même attitude des parlementaires bordelais se retrouvera à l’occasion de l’enregistrement de diverses Ordonnances royales visant à imposer un droit commun coutumier. Dans bien des circonstances, le Parlement de Bordeaux n’hésite pas à prendre la tête des Parlements de droit écrit, depuis l’Edit des Secondes Noces jusqu’aux grandes Ordonnances du Chancelier Daguesseau. Lors de l’Edit de Saint-Maur ou Edit des Mères, de mai 156797, au moment où le pouvoir essaie d’introduire dans un cas très particulier la règle « paterna paternis » à l’ensemble des pays de droit écrit, les parlementaires bordelais réagissent par le refus d’enregistrement. Les mêmes positions avaient été prises à l’encontre de l’Edit des Secondes Noces de juillet 1560, promulgué sous François Ier et non enregistré au Parlement de Bordeaux, ou le seront à l’égard de l’Edit d’Henri IV, d’août 1606, dont le texte interdisait aux notaires d’insérer dans les actes auxquels intervenait la femme, la renonciation au S.C. Velléien et à l'authentique « Si qua mulier »98.

  • 99 Le Parlement de Bordeaux va multiplier les remontrances et retarder l’enregistrement de ces Edits e (...)

62Dans leur lutte contre l’Alleu, fort répandu en bordelais et en bazadais, il fallut plusieurs Edits royaux pour imposer à l’Aquitaine comme aux autres pays de droit écrit, la directe royale universelle99. Mais ce sont surtout les grandes ordonnances du chancelier Daguesseau, spécialement sur les Donations (1731) et les Testaments (1735), qui soulevèrent les plus vives remontrances.

  • 100 Regnault (H.), Les Ordonnances civiles du chancelier Daguesseau, tome I, Les donations et l'ordonna (...)
  • 101 Après les réponses du Chancelier à ces multiples remontrances, le Parlement dut procéder à l’enregi (...)

63Il ne fut guère d’articles des nouvelles Ordonnances à l’égard desquelles des observations n’aient été élevées, au point que, comme l’écrivait Henri Régnault, « si le chancelier y eut donné satisfaction, il ne serait rien resté de son œuvre »100. Treize des quarante-sept articles que comptait la première ordonnance de 1731, en effet, devaient faire l’objet de remarques ou de sévères critiques des parlementaires bordelais, et entraîner l’enregistrement forcé de l’Ordonnance sur lettres de jussion101.

  • 102 Audubert (E.), Le régime dotal d’après la coutume et la jurisprudence du Parlement de Bordeaux, thè (...)

64Après avoir observé les auteurs et les facteurs de cette marche ascendante du droit romain, il serait nécessaire d’insister sur les manifestations diverses de ce progrès, en même temps que sur ses limites. C’est alors à une analyse systématique de la pratique judiciaire et notariale comme de la doctrine qu’il faudrait procéder, en constatant l’introduction progressive d’institutions ou de règles nouvelles, étrangères au vieux fond coutumier. On pourrait y découvrir l’influence des données romaines interprétées plus ou moins correctement dans le domaine des biens des époux, avec la généralisation des paraphernaux, non cités formellement par la N.C. mais par ses interprètes, ou encore l’inaliénabilité dotale étendue aux meubles102. En matière successorale, on pourrait constater une évolution identique, favorable notamment à la légitime romaine au détriment de la réserve coutumière.

  • 103 Jarriand (E.), La succession coutumière, loc. cit., p. 261.
  • 104 Lapeyrère (A.), Décisions du Parlement de Bordeaux..., éd. 1808, p. 282.

65Malgré l’existence d’une dizaine de coutumes dans son ressort, le Parlement de Bordeaux se déclarait constamment Parlement de droit écrit et « rien dans sa jurisprudence ne le distinguait spécialement des autres Parlements du Midi »103. En 1670, à propos d’un procès concernant une affaire de Société, qui mettait en cause l’interprétation de l’art. 228 de l’A.C., le Parlement donna raison aux plaideurs qui voulaient suppléer à la coutume par le droit écrit, ce qui permit à Abraham Lapeyrère de rappeler : « la Ville de Bordeaux et toute la Sénéchaussée de Guienne sont régies par le Droit-Ecrit ; qu’à la vérité il y a bien une Coutume dont on observe les dispositions ; mais que dans tous les cas sur lesquels elle n’a pas statué, on juge et décide les questions qui se présentent conformément aux Loix du Droit-Ecrit, et que, malgré cette Coutume, lesdites Ville et Sénéchaussée ont toujours été regardées comme pays de Droit-Ecrit »104.

  • 105 Soubie (A.), op. cit., p. 79 ; l’institution s’est constamment appliquée jusqu’à l’abrogation édict (...)

66Ces progrès constants du droit romain eurent des limites et n’allèrent pas jusqu’à l’élimination des institutions coutumières, telle le retrait lignager, fortement ancré en Aquitaine encore à la veille de la Révolution105.

  • 106 Le dernier article sur la coutume a été publié dans les Mélanges R. Aubenas, Montpellier, 1974, pp. (...)

67Ces quelques observations laissent bien entrevoir que l’histoire de la coutume de Bordeaux est loin d’être achevée106. Ne laissent-elles pas subsister, par exemple, sur la question des sources, bien des points obscurs... bien des doutes aussi sur le problème de ses éléments constitutifs ?

  • 107 Cet article de J. Maillet, dans R.H.D., 1952, pp. 514-545, prend pour base de départ les articles d (...)
  • 108 La thèse remarquable de J. Poumarède, op. cit., laisse encore le champ libre pour les XVIIe et XVII (...)

68Cette histoire demande des études comparatives, analogues à celles faites par nos collègues de Grenoble et de Toulouse : « De l’exclusion coutumière des filles dotées à la renonciation à succession future, dans les coutumes de Toulouse et de Bordeaux »107 ou « Les successions dans le sud-ouest de la France au Moyen-Age », qui opposent avec tant d’intérêt le droit garonnais au droit pyrénéen108. Surtout, elle réclame dans tous les secteurs du droit privé, en dehors du droit successoral et du droit matrimonial, des monographies approfondies ne reposant pas seulement sur des arrêtistes ou sur l’œuvre d’interprètes, mais sur les documents d’archives les plus divers : cartulaires, terriers, garde-notes, obituaires, censiers, registres d’audience, etc.

  • 109 Arrêté du 16 avril 1974 réorganisant les études de troisième cycle et de doctorat dans les discipli (...)

69La création, toute récente, à Bordeaux, d'un Centre d’études et de recherches d’histoire institutionnelle et régionale, en liaison avec une nouvelle réforme du troisième cycle109, devrait favoriser et accentuer ce mouvement de recherches relatives au droit bordelais du XIe siècle à la Révolution. Si l’on hésitait à s’engager dans cette voie de prime abord ingrate, il suffirait de se souvenir que de toutes les coutumes de l’Ancien Régime, une seule, celle de Bordeaux, a laissé une trace officielle et précise dans le Code civil.

  • 110 Communication au Tribunat, dans le Recueil complet des travaux préparatoires du Code civil, par P. (...)
  • 111 Rec. cit., tome XIII, pp. 803-831, spécialement p. 830.

70Il est plein d’intérêt de relire, en effet, dans les travaux préparatoires de ce Code, la communication officielle au Tribunat, le 19 pluviose an XII (9 février 1804), sur le rapport de Duveyrier110, comme le discours prononcé le lendemain, le 20 pluviose, par le tribun Siméon devant le corps législatif111, à propos de l’art. 1581 qui consacre une des institutions les plus typiques de Bordeaux et du pays bordelais : le régime dotal avec société d’acquêts.

71« En se soumettant au régime dotal, les époux peuvent néanmoins stipuler — précise cet article — une société d’acquêts, et les effets de cette société sont réglés comme il est dit aux articles 1498 et 1499. » Il a fallu la loi toute récente du 13 juillet 1965 pour que disparaisse officiellement cette disposition si originale !

Notas

1 Cette observation s'impose aussi bien pour l’ancienne coutume, dont le manuscrit original, selon les frères De Lamothe, Coutumes du ressort du Parlement de Guienne, éd. Labottière, Bordeaux, 1768, tome I, p. XVIII, a disparu vraisemblablement lors de la révolte de la gabelle à Bordeaux en 1548, que pour la nouvelle coutume, rédigée officiellement au XVIe siècle.

2 L’histoire de la rédaction laisse encore en suspens plusieurs points de détail concernant ses étapes, et surtout le moment de la promulgation.

3 Il existe quatre éditions de cette oeuvre, publiée à Lyon chez Sébastien et Antoine Gryphe : les deux premières (in-4°) datent de 1540 et de 1544 ; les deux autres (in-folio) sont des éditions posthumes de 1565 et de 1585.

4 Lamothe, op. cit., I, pp. XVI, XLIV, XLV.

5 Il existe de cet ouvrage, en dehors de l’édition de 1621 (in-4°), chez Jacques Millanges et Claude Mongirond à Bordeaux, une édition posthume de 1666, chez Pierre du Coq, Bordeaux, une troisième édition chez Labottière (infolio) de 1728, ainsi qu’une édition de 1737.

6 Lamothe, op. cit., I, pp. LIV et LV.

7 Lamothe, op. cit., I, pp. LVII et LXI. Cet ouvrage commencé d’imprimer du vivant de l’auteur, parut en 1746 à Bordeaux, chez J. B. Lacornée.

8 Cruseau (E. De), Chroniques d’Etienne de Cruseau, tome I, 1588-1605, II, 1605-1616, publiées par la société des bibliophiles de Guyenne, 2 vol., Bordeaux, Gounouilhou, 1879-1881 ; Gaufreteau (J. De), Chronique bordeloise, 1240-1638 (éd. J. Delpit), Bordeaux, Gounouilhou, 2 vol., 1877-1878 ; Lurbe (G. De), Chronique bourdeloise, continuée par J. Damai, Bordeaux, Millanges, 1619.

9 « Decisiones Burdegalenses Nicolai Boerii summa diligentia et eruditione collectae et explicatae », Lyon, 1566.

10 Ce recueil a été édité pour la première fois par Jacques Mongirond Millanges en 1666 et fait suite à un « Commentaire sur les Coustumes générales de la ville de Bourdeaux et pays bourdelois, par feu B. Automne », pp. 699-746.

11 A. Lapeyrere, avocat au Parlement de Bordeaux, a recueilli les décisions de cette Cour par ordre alphabétique des matières. La première édition semble être de l’année 1675. La sixième édition (éd. posthume) est de 1749, chez J. B. Lacornée, Bordeaux.

12 Il existe au moins deux éditions de cette œuvre : la première de 1787 (Paris, Buisson) et la seconde « augmentée d’un recueil de questions importantes » de 1824, Paris-Limoges, 2 volumes.

13 Lamothe, op. cit., Discours préliminaire, I, VIII. Dans l’avant-propos, un paragraphe entier, le § 1, pp. XVII-XXXIII, est consacré à la présentation des anciennes coutumes.

14 Brochon fils (E. Henry), Essai sur l’histoire de la justice criminelle à Bordeaux pendant le Moyen-Age (du XIIe au XVIe siècle), Bordeaux, 1857.

15 Rabanis, Administration municipale et institutions judiciaires de Bordeaux pendant le Moyen-Age, dans Revue historique de droit français et étranger, tome VII (1861), pp. 461-523.

16 Saignat (Léo), Essai sur l’origine de la coutume de Bordeaux, Bordeaux, 1861, Gounouilhou, 64 p.

17 Auffroy (Henri), Evolution du testament en France, des origines au XIIIe siècle, Thèse de droit, Paris, 1898.

18 Jarriand (Emile), La succession coutumière dans les pays de droit écrit, dans Nouvelle revue historique de droit français et étranger, tome XIV (1890), pp. 30-57 et 222-268 ; Histoire de la Novelle 118 dans les pays de droit écrit, thèse droit, Paris, 1889 ; et L’Evolution du droit écrit dans le midi de la France depuis le IXe siècle jusqu'en 1789, dans Revue des questions historiques, tome XLVIII (1890), pp. 204-216.

19 L’édition des frères De Lamothe comptait 242 articles et reposait sur la lecture de deux copies manuscrites du « Livre des Coutumes de Bordeaux » : un registre du XIVe siècle, aux Archives municipales de Bordeaux, série AA3 du fonds ancien (A), et le « cartulaire Baurein » du XVe siècle, série AA4 du même fonds (B). Henri Barckhausen, dont l’édition ne contient que 240 acticles, a utilisé quatre autres manuscrits des XIVe et XVe siècles. Il signalait un septième manuscrit, in-folio, du XVe siècle, dont J. A. Brutails avait fait la découverte au British Museum de Londres, sous la côte : Additional Charters, no 10.146.

20 Barckhausen (H.), Essai sur le régime législatif de Bordeaux au Moyen-Age, dans Archives municipales de Bordeaux, préface du tome V, pp. XVII-XLVIII, Bordeaux, 1890, in-4°. Ce même article a été publié dans Nouvelle Revue historique du droit français et étranger, 1890, pp. 357-386, mais sans aucune référence.

21 A ce propos, comme nous l’avions noté dans un article sur « Montesquieu et le droit romain », dans Mélanges Bréthe de La G ressaye, 1967, Bordeaux, Bière, pp. 347-372, il est dommage que les facultés ne conservent pas précieusement les diverses affiches.

22 Audubert (E.), dans sa thèse de doctorat (Paris), commente essentiellement le titre IV de la N.C. (art. 42 à 53), « Des dots et douaires coustumiers et autres biens de mari et femme ». Il ne signale que deux articles de l’A.C. : art. 102 et 181.

23 Bernard (J.), Le notariat et la pratique notariale en bordelais, Paris, 1968, thèse complémentaire de Lettres, dactylographiée.

24 Boutruche (R.), dans Publications de la Faculté des Lettres de l’Université de Strasbourg, fascicule 110, Les Belles Lettres, Paris, nouveau tirage, 1963.

25 L’œuvre de R. Boutruche, axée durant plusieurs années sur les Archives départementales de la Gironde, a été tout à fait importante. Pour le juriste, il convient de signaler surtout : « L’alleu en bordelais et en bazadais du XP au XVIIIe siècle », 1re édition 1943, 2e édition 1947, et « Aux origines d’une crise nobiliaire : donations pieuses et pratiques successorales en bordelais du XIIe au XVIe siècle », dans Annales d’histoire économique et sociale, t. XI (1939), pp. 161-177 et pp. 257-273.

26 Poumarède (J.), Géographie coutumière et mutations sociales, Les successions dans le sud-ouest de la France au Moyen-Age, thèse droit, Toulouse, 1968, imprimerie M. Espic, Toulouse, 1972. Lafon (J.), Régimes matrimoniaux et mutations sociales, Les époux bordelais (1450-1550), thèse droit, Bordeaux, 1969 ; Paris, Impr. Nationale, 1972.

27 Hubrecht (G.), Le servage dans le sud-ouest de la France, plus particulièrement à la fin du Moyen-Age, dans Etudes d’histoire du droit privé offertes à P. Petot, Paris, éd. Montchrestien, 1959, pp. 271-288.

28 Soubie (A.), Le retrait lignager dans la Coutume de Bordeaux, dans Revue juridique et économique du sud-ouest, série juridique, nos 1-2, 1961, pp. 3-44 et nos 3-4, pp. 117-151, ou tiré à part, 79 p.

29 Yver (J.), Les caractères originaux des groupes de coutumes de l’ouest de la France, dans R.H.D., 1952, pp. 18-79 ; Egalité entre héritiers et exclusion des enfants dotés, Essai de géographie coutumière, Paris, Sirey, 1966.

30 Saignat (L), op. cit., pp. 28-29.

31 Saignat (L.), op. cit., p. 30 ; Barckhausen (H.), Livre des coutumes, Archives municipales de Bordeaux, tome V, pp. XXII et XXIII ; Villa (M.), op. cit., pp. 13-18.

32 Le fond romain ou l’influence romaine est certainement l’un des plus difficiles à cerner. L’A.C. offre cependant des réminiscences confuses de la loi romaine des Wisigoths (Bréviaire d’Alaric). C’est à son sujet que les rédacteurs de l’A.C. mentionnent « le droit escriut », sorte de résumé du Code Théodosien.

33 D’après Aubenas (R.), Cours de doctorat, op. cit., tome II, pp. 53-54, les Wisigoths feront revivre pour leurs sujets gallo-romains le droit contenu dans le Bréviaire d’Alaric.

34 Barckhausen (H.), Introduction au Livre des coutumes, p. XXII ; Villa (M.j, op. cit., p. 16 ; Soubie (A.), Le retrait lignager, tirage à part, 1961, p 36 note 96.

35 Boutruche (R.), Alleu, pp. 56 et 60 ; La crise d’une société, p. 93, a justement insisté sur l’opposition de cette féodalité avec celles beaucoup plus fortes du nord de la Loire.

36 Boutruche (R.), La crise d’une société, p. 286, note 4, pp. 289 et suiv et tout spécialement p. 254 ; Villa (M.), op. cit., p. 25. Cette étude sur le droit d’aînesse a été récemment faite par J. Poumarède pour le droit pyrénéen, op. cit., pp. 285-314.

37 L’art. 234 de l’A.C. prévoit, en effet, la possibilité de diviser le fief sans le consentement du seigneur (idem. N.C. 82). A ce sujet, voir Boutruche (R.), La crise d’une société..., p. 92, note 2, et p. 293.

38 Brutails (A.), Introduction au Cartulaire de l’Eglise collégiale Saint-Seurin de Bordeaux, Bordeaux, 1897, pp. LIV et LXXII.

39 Les raisons religieuses surtout expliquent la faiblesse du régime féodal en Aquitaine, avec les nombreuses applications de la réforme grégorienne et la création de nombreuses sauvetés dès la fin du XIe siècle.

40 Cette confusion, sur laquelle insiste à plusieurs reprises R. Boutruche, La crise d’une société..., p. 92, note 4, et surtout p. 436, est fréquente dans l’A.C. (art. 190-191) comme dans la N.C. (art. 82, 84, 86...). Elle se retrouve constamment dans les actes de la pratique, mais n’est pas spécifique à l’Aquitaine.

41 A.C. 190 (Asso es la maneyra de guardeyament de feü, per costuma...).

42 Garaud (M.), Le droit romain dans les chartes poitevines du IXe au XIe siècle, Mélanges Cornil, I, pp. 399-424 ; Lévy (J. P.), La pénétration du droit savant dans les coutumiers angevins et bretons au Moyen-Age, dans Tijdschrift voor Rechtsgeschiedenis, 1957, pp. 1-53.

43 Brutails (J. A.), Cartulaire de l’Eglise collégiale Saint-Seurin de Bordeaux, Bordeaux, Gounouilhou, 1897, pp. VII-CXVI.

44 Le cartulaire du chapitre de Saint-André, acquis par les Archives départementales de la Gironde, de sir Thomas Philipps, attend encore son éditeur. Il n’a guère été utilisé jusqu’alors que par E. Lodge, The Estates of the archbishop and chapter of Saint-André of Bordeaux under english rule, dans Oxford studies in social and legal history, 1912, et par Pierre Jaubert, Le chapitre cathédral, métropolitain et primatial Saint-André de Bordeaux du XIIe au XVIIIe siècle, thèse pour le doctorat en droit, 2e éd., Bordeaux, 1950, 751 p., plus 3 cartes.

45 J. Poumarède a consacré en 1968 une section de sa thèse, « Les successions dans le sud-ouest au Moyen-Age », à la réception du droit romain, op. cit., pp. 72-81. Cette question a été reprise dans son ensemble par Gérard Guyon, dans son article : « Le droit romain dans la coutume de Bordeaux », 1972, 66 p.

46 Sur la « laudatio parentum », cf. A. Soubie, Le retrait lignager..., tiré à part, p. 37, note 98, avec différentes références au cartulaire de Saint-Seurin.

47 Cette pratique des affrèrements en Aquitaine, déjà signalée par J. A. Brutails, Introduction au Cartulaire de Saint-Seurin, p. XLVI, a été étudiée par R. Boutruche, La crise d’une société..., pp. 117, 119 et suiv., et Histoire de Bordeaux, tome IV, 41, sous la rubrique « Communautés familiales et communautés taisibles », et reprise par J. Poumarède, op. cit., pp. 118-132.

48 Boutruche (R.), L’alleu en bordelais et en bazadais du XIe au XVIIIe siècle, op. cit.

49 Cette influence des coutumes des pays de l’ouest a été signalée semble-t-il pour la première fois par H. Barckhausen, op. cit., p. XXXVII, puis en 1950 par J. Yver dans un résumé de la communication faite sur « Les caractères originaux du groupe des coutumes de l’ouest de la France », R.H.D., pp. 155-156, puis dans la R.H.D., 1952, pp. 18-79.

50 Ce « Libre de las Costumas », qui a dû servir de modèle à la compilation, est mentionné pour la première fois au § 190 de l’A.C. de la façon suivante : « asso cay au Libre de las costumas en las rubricas deus Feüss ».

51 Sur le rôle des « costumeys », v. H. Barckhausen, Introduction au Livre des coutumes, tome V, pp. XVII-XLVIII, spécialement pp. XXIV et XXV.

52 « Costuma e usatge es en Bordales », A.C. 21, 34, 95... ; ou la formule inverse : « Usatge e costuma es »..., A.C., 222. On trouve parfois le doublet suivant : « Costuma e establiment es en Bordeü que »..., A.C., 19, 22, 23, 38. Les 14 premiers articles de l’A.C. ne sont précédés d’aucune mention.

53 A.C. 144, à propos du partage des frères germains : « plusors diden lo contrali » ; A.C. 170, au sujet de la preuve de l’adultère : « aucuns diden que... autres diden lo contrali ».

54 Il est question de « la Cort deu Perbost de Bordeü » ou « perbost de la Vila » ou « perbost de Sent Elegi » aux articles 90, 93, 138, 150, 151, 154, 159, 160 et 200.

55 Une dizaine d’articles de l’A.C. se réfèrent à des jugements rendus par « la Cort deu Mager » ou « Cort Sent Elegi ». Sur la compétence de cette cour du Maire ou Cour des jurats, voir M. Rouxel, La compétence de la Cour des Jurats de Bordeaux, thèse droit, Bordeaux, 1948.

56 Le sénéchal de Guyenne est qualifié aussi : « le jutge deus apels ». L’A.C. cite des jugements de « la cort de Senescau » en 1289 (A.C. 171), en 1344 (A.C. 176), et en 1368 (A.C. 240).

57 C’est à tort que la première sentence est datée de 1238 (A.C. 14), alors que la plus récente serait de 1344 (art. 176).

58 Hubrecht (G.), Juridiction et Compétences en Guyenne recouvrée, dans Annales de la Faculté de Droit de l’Université de Bordeaux, série juridique, 3e année, 1952, pp. 63-79.

59 Cette charte de Jean sans Terre, maintes fois mentionnée et commentée, constitue l’essentiel de l’A.C. 202. On la retrouve notamment dans le Cartulaire de Saint-Seurin, édition Brutails, p. 396, et dans le Livre des Bouillons, tome I, p. 34 et p. 287.

60 La confirmation de la charte de Jean sans Terre, en novembre 1295 par Philippe le Bel, se retrouve dans l’A.C. 202.

61 Sur les Coutumes de Bordeaux et les Plantagenêts, cf. J. Yver, dans R.H.D., 1952, pp. 22, 26 (note 2) ; J. Poumarède, Les successions dans le sud-ouest au Moyen-Age, pp. 69-72, 163, 182, et surtout P. Ourliac, préface à la thèse précitée, pp. II, III.

62 Lettres-patentes du 20 mars 1373 au Livre des Bouillons, tome I, des Archives municipales, p. 196.

63 Lettres-patentes délivrées par Richard III à la requête des habitants de Bordeaux, au Livre des Bouillons, tome I, p. 191.

64 L’opposition entre les meubles et les immeubles est faite sans ambiguïté aux articles 136, 146, 150. L’A.C. 151 montre parfaitement le régime différent prévu pour les meubles et les immeubles, en matière d’exécution des dettes.

65 Les articles 76 et 202 de l’A.C. opposent formellement « los bens paternaus » et « los bens de la mayre ».

66 La réserve coutumière est réglementée par l’art. 216 qui prévoit que le noble doit laisser les deux tiers de ses biens à ses enfants, alors que celui qui « no es gentiii doit leyssar la tersa a ses filhs e filhas ».

67 Sur le retrait lignager, A.C., art. 85-88, 128, 183 et 186, voir P. Ourliac, Le retrait lignager dans le sud-ouest de la France, dans R.H.D., 1952, pp. 328-355, et A. Soubie, Le retrait lignager, loc. cit., tome XII, 1961.

68 L’exclusion des filles dotées de la succession paternelle, introduite seulement en 1205 par Jean sans Terre, est prévue par les art. 76 et 202.

69 Le régime dotal est consacré, avec la plupart des règles relatives à la restitution des biens dotaux, notamment l’hypothèque, par les art. 104, 105, 111, 113, 126, 174, 178. La « donatio propter nuptias » est devenue le « don » (A.C. 103), ou le « don o oscle » (A.C. 111, 174, 178).

70 L’A.C. admet la légitime que l’art. 217 assimile à la Falcidie.

71 Pour l’institution d’héritier, voir A.C. 59, 145, 180, et pour l’exhérédation A.C. 221 et 224.

72 Ce phénomène de compénétration plus ou moins profonde d’éléments romains et coutumiers, sous l’influence conjuguée de la renaissance du droit écrit et de la décadence féodale a été spécialement souligné par R. Boutruche, La crise d'une société..., op. cit., pp. 285, 286 (note 1) et 294.

73 Jarriand, op. cit., R.H.D., 1890, pp. 54, 248, 249 et note 1 ; H. Barckhausen, op. cit., tome V, pp. XL, XLI ; R. Boutruche, L’alleu..., op. cit., p. 56 ; La crise d’une société..., op. cit., p. XV ; A. Soubie, tiré à part, op. cit., p. 8.

74 Le rôle joué en Aquitaine par les tribunaux ecclésiastiques, spécialement par l’officialité diocésaine, a été considérable. La place donnée au serment dans la vie contractuelle comme dans la vie processuelle a développé encore cette importance, sans oublier les multiples clauses attributives de compétence qui abondent dans les chartes notariées.

75 Sur les sept manuscrits auxquels se réfère H. Barckhausen dans sa préface au Livre des Coutumes, tome V des Archives municipales de Bordeaux, pp. I-XVI, deux seulement (C et D) reproduisent les gloses ou observations de ce commentateur, mais c’est le manuscrit Péry (A.M. de Bordeaux, AA6) (D) qui apporte les plus grandes précisions.

76 H. Barckhausen, qui suppose que ce commentateur anonyme a rédigé son travail entre 1355 et 1371, période au cours de laquelle le Prince Noir, fils aîné d’Edouard III, roi d’Angleterre, gouverna la Guyenne et la Gascogne, s’appuie sur la glose faite sous l’art. 91 de l’A.C. « ex commissione sibi facta per alterum consilium domini Principis ». Dans une autre note sur l’art. 188, le glossateur nous révèle sans ambiguïté qu’il a appartenu à la Cour supérieure de Gascogne : « Nam bis fuit contra ipsam judicatum, me presente, in Curia Vasconiae ».

77 Parmi les articles qui font l’objet des commentaires les plus substantiels, il faut citer l’A.C. 128 (de retenamen de feü) et l’A.C. 176 sur les amendes à verser en cas de non-paiement du cens au jour fixé.

78 A.C. 85: «dico quod sic»; A.C. 101: «intellego quod»; A.C. 210: «credo sic dicendum».

79 Cyprianus, jurisconsulte du XIIe siècle, est cité sous le sigle Chi aux art. 45, 110, 239 ; Azon (mort en 1230), A.C. 77 ; Odofredus, jurisconsulte mort vers 1265, A.C. 210 ; Dinus mort en 1298, A.C. 128 ; Cinus ou Cynus, né en 1270, mort en 1336, est le plus souvent cité : A.C. 34, 55, 79, 86, 114, 115, 170, 210.

80 Quant aux canonistes : Bernard de Pavie, le glossateur des Décrétales de Grégoire IX, est cité trois fois : A.C. 86, A.C. 107, A.C. 128 ; « Hostiensis », Henri de Suze, cardinal d’Ostie, jurisconsulte du XIIIe siècle, qui fut le maître de Guillaume Durand et mourut en 1271, est cité aux art. 86 et 176 ; Guy de Baysio (XIIIe siècle), A.C. 176 : « ut notat Archidiaconus, in Rossario ». Mais c’est Guillaume Durand, né en 1237 et mort à Rome en 1296, qui était le mieux connu du commentateur de l’A.C. ; A.C. 7, 45, 112, 123, 125.

81 Cet arrêt qui tient essentiellement à la reconquête de l'Aquitaine par les Français a été surtout sensible à l’occasion des Grands Jours de Bordeaux. A ce propos, voir Archives historiques de la Gironde, tome IX, avec une introduction d’H. Barckhausen, pp. IX-XXV ; Archives municipales, Ms 301, et Archives nationales XI A 9211 et 9212.

82 Ordonnances des rois de France, XIV, 139 ; Livre des privilèges, tome II des Archives municipales, pp. 45-49, et M. Gouron, Recueil des privilèges accordés à la ville de Bordeaux par Charles VII et Louis XI, Bordeaux, 1937, no 1.

83 Ordonnances des rois de France, XIV, 271 ; Livre des privilèges, p. 243, et M. Gouron, Recueil des privilèges..., no 2.

84 Livre des privilèges, p. 255.

85 Ordonnances du Louvre, XVI, 41.

86 Ordonnance de Louis XI du 12 juin 1510 (art. 49), dans Ordonnances du Louvre, XXI, 431. Lettres-patentes de François Ier, du 15 janvier 1521, dans Bourdot De Richebourg, Coutumier Général, IV, 1724, p. 891.

87 Toutes les coutumes relevant du Parlement de Guyenne ne furent pas rédigées. Cf. Dumas (A.), La condition des gens mariés dans la famille périgourdine au XVe et au XVIe siècles, Paris, 1908, pp. 13 et 14, et Tropamer (H.), Les Coutumes d’Agen, thèse droit, Bordeaux, 1911, p. 10.

88 Petot (P.), La formation du droit privé français, Cours de doctorat, 1957-1958, Les cours de droit, Paris, pp. 117-118.

89 Une brève comparaison entre l’A.C. et la N.C. ferait surtout apparaître, selon H. Barckhausen, Essai sur le régime législatif de Bordeaux au Moyen-Age, p. XLV, des différences plus sensibles au point de vue de la forme qu’au point de vue du fond.

90 Ce conservatisme s’exprime par le maintien de ces institutions spécifiques aux pays coutumiers, déjà codifiées par l’A.C., notamment par la protection toute spéciale des biens de famille se traduisant de multiples façons.

91 L’article 43 de la N.C. traite désormais de l’obligation pour le père de doter sa fille, ce dont l’A.C. ne parlait pas. Dans la N.C., aux articles 45 et 53, on peut noter l’apparition dans le patrimoine de la femme de biens non dotaux ou paraphemaux (Et si les aultres biens que porte la femme oustre ledict dot...), inconnus dans l’A.C.

92 Jarriand (E.), La succession coutumière, toc. cit., pp. 30-79 et 222-268, spécialement p. 259.

93 L’histoire de l’Université de Bordeaux n’a pas encore été faite dans son ensemble. A son sujet, voir H. Barckhausen, Statuts et règlements de l’ancienne Université de Bordeaux (1441-1793), Libourne-Bordeaux, 1886 ; et G. Hubrecht, discours de réception consacré à l’Histoire de la Faculté de droit de Bordeaux, dans les Actes de l’Académie nationale des sciences, belles-lettres et arts de Bordeaux, tome XXI, 1966.

94 Automne (B.), « La conférence du droict françois avec le droict romain », Paris, Foüet, 1re éd., 1610.

95 Lamothe, op. cit., avant-propos, p. XIX.

96 Ourliac (P.), Droit romain et pratique méridionale au XV siècle ; Etienne Bertrand ; thèse de droit, Paris, Sirey, 1937, p. 173 (notes 8, 9, 10), 174 (notes 1, 2, 3), p. 210 (note 6).

97 Jarriand (E.), Histoire de la Novelle..., op. cit., pp. 408-411 ; Lepointe (G.), Les successions dans l’ancien droit, Paris, Domat-Monchrestien, 1945, pp. 242-3 ; Petot (P.), La formation du droit privé français, pp. 123-4.

98 Si l’Edit de 1606 abrogea le Velléien, il ne parvint pas à en empêcher l’application dans les pays de droit écrit.

99 Le Parlement de Bordeaux va multiplier les remontrances et retarder l’enregistrement de ces Edits en exprimant ave force, en même temps que la Jurade de Bordeaux et les différentes Communautés ecclésiastiques, l’idée allodiale bordelaise. Cf. Lapeyrère, op. cit., V° Alleu, art. 56, p. 17 ; Lamothe, tome II, pp. 277, 285, 290 ; Boutruche, L’Alleu en bordelais..., pp. 53 et 139.

100 Regnault (H.), Les Ordonnances civiles du chancelier Daguesseau, tome I, Les donations et l'ordonnance de 1731, Paris, Sirey, 1929, avec préface d’Henri Capitant, et tome II, Les testaments et l’ordonnance de 1735, Paris, Sirey, 1938, p. 235. Le Parlement de Bordeaux fit des remontrances sur les articles suivants de l’ordonnance de 1731 : art. 1, 3, 7, 15, 16, 18, 23, 27, 36, 37, 39, 42, 45.

101 Après les réponses du Chancelier à ces multiples remontrances, le Parlement dut procéder à l’enregistrement forcé ; v. Archives départementales de la Gironde, série 1 B. 44, fos 139-141.

102 Audubert (E.), Le régime dotal d’après la coutume et la jurisprudence du Parlement de Bordeaux, thèse de doctorat en droit, Paris, 1918 ; v. le ch. III, De l’inaliénabilité de la dot mobilière, spécialement pp. 150, 153, 157, 164.

103 Jarriand (E.), La succession coutumière, loc. cit., p. 261.

104 Lapeyrère (A.), Décisions du Parlement de Bordeaux..., éd. 1808, p. 282.

105 Soubie (A.), op. cit., p. 79 ; l’institution s’est constamment appliquée jusqu’à l’abrogation édictée par l’Assemblée Constituante, par le décret des 17-19 juillet 1790, sanctionné le 25 juillet.

106 Le dernier article sur la coutume a été publié dans les Mélanges R. Aubenas, Montpellier, 1974, pp. 385-409, par G. Guyon : « La procédure du duel judiciaire dans l’ancien droit coutumier bordelais ».

107 Cet article de J. Maillet, dans R.H.D., 1952, pp. 514-545, prend pour base de départ les articles de la N.C. de Bordeaux (1521-1528), alors que plusieurs articles de l’A.C. se référaient dès le XIIIe siècle à l’exclusion des filles dotées.

108 La thèse remarquable de J. Poumarède, op. cit., laisse encore le champ libre pour les XVIIe et XVIIIe siècles.

109 Arrêté du 16 avril 1974 réorganisant les études de troisième cycle et de doctorat dans les disciplines littéraires, scientifiques, juridiques et économiques (« J.O. » du 2 mai 1974).

110 Communication au Tribunat, dans le Recueil complet des travaux préparatoires du Code civil, par P. A. Fenet, Paris, 1827, tome XIII, 688-767, notamment pp. 694-5 et p. 764 : « La ville de Bordeaux surtout unissait, de tout temps, au système de la dotalitê, l’usage fréquent des sociétés d’acquêts. »

111 Rec. cit., tome XIII, pp. 803-831, spécialement p. 830.

Notas finales

1 Cet article dédié au Maître de l’Histoire du droit privé a dû être condensé, spécialement dans son appareil critique, en raison de la pagination autorisée par le Comité de rédaction. Il doit être imprimé in-extenso dans les Publications du Centre d’Etudes et de Recherches d’Histoire institutionnelle et régionale de l’Université de Bordeaux I.

Autor

Professeur à la Faculté de Droit de Bordeaux

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