Autour de l’arrêt du « Sang damné » : l’abrogation de la coutume normande d’exclusion successorale des enfants de condamnés
p. 209-241
Texte intégral
1Le 26 août 1558, le Parlement de Rouen prononçait « en robes rouges », avec toute la solennité requise en pareille circonstance, un Arrêt déclarant « la coustume de non succeder par les enfans des [con]damnez abrogée par non usance1 ». Ce Règlement, qui devait rester célèbre dans la province sous le nom d’« Arrêt du Sang damné », a probablement d’autant plus impressionné les contemporains que, dès le XIIIe siècle, la Summa de Legibus et le Grand Coutumier de Normandie, auxquels les Normands attachaient, comme on sait, une valeur quasi officielle, avaient expressément proclamé : « Nullus... ex sanguine damnato procreatus ad aliquam successionem hereditariam poterit devenire2 » - « Aulcun qui soit engendré de sang damné ne peut avoir comme hoir aucune succession d'heritage3 ! » Ce qui est sûr, en tout cas, c’est qu’il fut jugé assez important pour être reproduit, sur la décision même des réformateurs de 1583, à la suite du texte de la Nouvelle Coutume4, et pour être ensuite transcrit, accompagné d’un Extrait des registres du Parlement résumant les plaidoyers des parties, dans les Coutumiers généraux de La Rochemaillet et de Bourdot de Richebourg5.
2On serait donc presque tenté de parler d’une sorte de révolution juridique, si l'Arrêt ne fondait lui-même sa décision sur la « non usance », et si l’objet de la présente étude n’était, précisément, de montrer que l’exclusion successorale des enfants de sang damné constitue, en Normandie, un exemple de coutume dont on peut suivre à peu près étape par étape, au cours de plusieurs siècles, le processus d’abrogation par désuétude et usage contraire...
3Mais avant d’essayer de reconstituer une telle évolution, à travers ce que nous savons du procès que termina l’Arrêt du 26 août 1558, il nous faut, auparavant, préciser exactement ce que signifiait cette exclusion par le sang damné qu’anéantissait ainsi définitivement, à cette date, le Parlement de Rouen : Revenons donc, un instant, à la Summa de Legibus.
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I) La doctrine du « sang damné »
4C’est au chapitre xxii, de forisfacturis, de la Summa de Legibus, alinéas 10 à 11 bis6 (Grand Coutumier, ch. xxiv, de assise7) que se trouvent groupées les principales dispositions relatives à une exclusion successorale absolue, en Normandie, des enfants des condamnés à mort ou à une autre peine criminelle8. Les alinéas 9 du ch. xxv, de impediments successionis9, et 6 du ch. xcviii de brevi de saisina antecessoris10, ne font en effet que répéter, très logiquement en leur lieu, le principe général énoncé en ce chapitre xxii, où les règles que nous devons analyser viennent tout naturellement se greffer sur celles qui réglementent la « forfaiture11 », nom de la confiscation normande.
5La première partie de l’alinéa 10 y pose d’abord le principe que les enfants et, sans aucun doute, les descendants des « damnés » (« Ex genere... damnatorum filii ») ne peuvent recueillir aucune succession d’ascendants (« ad nullam hereditatem antecessorum »). Puis, après avoir précisé que ces enfants conservent ce qu'avant le crime, ils auraient pu recevoir du coupable, lequel ne « forfait » donc que ses biens présents jusqu’à la sentence, la suite du texte nous livre, en deux phrases, en quelque sorte le secret de l’institution : les fiefs et « échettes12 » qui fussent advenus (après leur condamnation) aux damnés par droit d'héritage, vont aux plus prochains parents du lignage, privés qu’ils en sont eux-mêmes avec leur postérité entière comme s’ils n'avaient jamais existé (« Ipso damnato cum proie sua in hoc extinctis quasi non fuissent13 »). Car - et le motif juridique de l’incapacité est ici révélé - nul qui soit procréé de sang damné ne peut recueillir aucune espèce de succession...14.
6De ces deux phrases essentielles, qui prononcent donc une exclusion successorale à la fois perpétuelle et universelle15 des descendants de condamnés, il paraît bien ressortir qu’au temps de la Summa de Legibus, la condamnation capitale d’un criminel emporte, outre la forfaiture de ses biens, en quelque manière aussi la condamnation, c’est-à-dire la mort ou l'extinction juridique de son sang, envisagé comme support et comme vecteur de ses droits successoraux : de telle sorte que tous ceux qui en sont issus, et qui le portent en eux, se trouvent à jamais privés, avec lui, de toute capacité héréditaire16.
7Une telle interprétation nous serait d’ailleurs confirmée, s’il était besoin, par les explications plus détaillées et plus suggestives que nous donnent, d'une institution parallèle, les ouvrages de droit anglais contemporains de notre Coutumier normand17 :
8Nous relevons en effet dans Eracton, et dans les traités qui reproduisent plus ou moins sa doctrine à la fin du XIIIe siècle, que les héritiers des hors la loi, comme de tous ceux qui se sont rendus coupables d’une félonie18, se trouvent privés - du moins s’ils ont été engendrés après le crime de leur auteur - de toute succession, paternelle et maternelle, au profit du seigneur de fief, par ces motifs, très voisins de celui qu’exprime la Summa, qu’ils sont nés de la semence et du sang d'un félon (« eo quod de testiculo felonis generantur et sanguine »), que la souche du criminel est corrompue, ou que son sang est juridiquement « éteint » (« par la corruption del cep... est le dreit el sanc esteint »). Cependant qu’en revanche, ceux qui ont été conçus avant la félonie, perdent seulement la succession du félon et celles de sa ligne19. - Aussi bien, les jurisconsultes parleront-ils, en Angleterre, où cette expression deviendra technique, de la « Corruption of blood », dont Blackstone, parce qu’elle subsistait presque intacte au XVIIIe siècle, fera encore la théorie avec la clarté qui lui est habituelle20.
9Un trait essentiel, cependant, distinguera l’institution anglaise de son homologue normande : c’est le rattachement de la « Corruption of blood » à l'archaïque conception féodale de la succession des terres Outre-Manche21, rattachement qui explique sans doute sa limitation finale aux seuls biens fonciers de la ligne du félon22, en même temps que l’effacement de l’exhérédation universelle des enfants engendrés après le crime. En Angleterre, en effet, le félon condamné (atteint) est en définitive toujours considéré comme un vassal désormais indigne de conserver des tenures, aussi bien que d'en recueillir et d’en transmettre à jamais par succession : de telle manière que non seulement les héritages qu’il possédait au moment de son délit, mais encore toutes les terres qui fussent ensuite descendues par lui à sa postérité, font retour, de génération en génération, aux seigneurs de fief23. Au lieu qu’en Normandie, nous avons constaté que seuls les biens présents du condamné sont confisqués, et que ceux qui lui fussent héréditairement venus (ainsi qu’à ses descendants) sans la condamnation, ne font que bifurquer dans une autre parentèle de sa famille, qui n’en est donc pas spoliée... - Mais laissons Blackstone lui-même (malgré l’époque tardive où il écrit) nous expliquer la « Corruption of blood » ; cette doctrine, bien qu’assortie de modalités différentes, éclaire en effet singulièrement, nous semble-t-il24, la « damnation du sang » de la Summa de Legibus :
10« ... Le sang du tenancier est taché et corrompu, s’il a commis un crime de félonie... Alors, la donation originelle du fief cesse d'avoir son effet, par ce que la condition implicite de la concession faite au vassal est toujours « dum bene se gesserit ». Sur la preuve complète de ce crime, établie par l’attainder ou condamnation légale, l’accord féodal et le lien mutuel entre le seigneur et le vassal sont regardés comme rompus, l’héritage passe à l’instant du criminel au seigneur de fief, et la capacité héréditaire du sang du coupable est à jamais éteinte et effacée... Il est un obstacle à ce que sa postérité puisse à jamais hériter, par descendance, de terres ou tenements, dans tous les cas où il se trouve sur la ligne par laquelle les réclamants doivent remonter, pour établir leur titre, jusqu'à un ancêtre plus éloigné. Le canal par lequel le sang de ses ancêtres avait passé jusqu’à lui, est non seulement épuisé pour le présent, mais il est totalement intercepté et fermé pour l'avenir... D’après la loi anglaise, le sang d’un homme est tellement corrompu dans toutes ses parties par l’attainder que ses fils ne peuvent hériter ni de lui ni d'aucun de leurs ancêtres, au moins de son côté...25 »
11Ainsi intimement liée au régime féodal foncier de l'Angleterre, la « Corruption of blood » héréditaire devait subsister jusqu’à une époque récente, et n’être finalement abrogée qu'au XIXe siècle, lorsque, sortant d’une assez longue léthargie, le pouvoir législatif put enfin réaliser,en ce pays, les réformes de la Common Law que l’évolution des mœurs imposait26. En Normandie, en revanche, nous allons voir que l’exclusion successorale des enfants de condamnés, très tôt figée dans la Summa avec un caractère absolu, allait être petit à petit entamée, et de plus en plus restreinte par la pratique, bien avant que le Parlement de Rouen décide sa suppression définitive, au milieu du XVIe siècle, par l’Arrêt du Sang damné...
12Rappelons d’abord à grands traits les circonstances et le déroulement du procès auquel mit fin cet Arrêt, tels que nous les décrivent l’Extrait des registres du Parlement de Rouen précité27, ainsi que plusieurs pages consacrées au sujet par Amable Floquet, l’auteur bien connu de l'Histoire du Parlement de Normandie28. Après quoi, nous nous efforcerons de vérifier, à l’aide de quelques textes anciens, les renseignements que nous y aurons trouvés sur l'histoire de l’abrogation de notre coutume.
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II) Le procès et l'arrêt du sang damné (1553-1558)
13Condamné à mort, un rouennais nommé Guillot Laurens avait été décapité en 1549, laissant plusieurs enfants mineurs aux soins de sa femme et de son père, et, conformément à la Coutume, tous ses biens avaient été confisqués. - Trois ans plus tard, mourut l’aïeul. Presqu’aussitôt, sa fille unique, Marion Laurens, sœur du supplicié et tante des orphelins, réclama devant le Bailli de Rouen, par la procédure coutumière du bref de mort d’ancesseur, toute la succession du de cujus, au motif que ses neveux comme procréez de sang damné estoient rendus par la Coustume de Normandie inhabiles à succéder en quelconque hoirie...29
14C’est en vain que Marin Baudouyn, tuteur des enfants du condamné, répondit, en premier lieu, que ses pupilles, tous nés avant le crime, ne pouvaient être véritablement tenus pour engendrés de sang damné30, et qu’ils devaient dès lors succéder de leur propre chef à leur aïeul31, les délits étant de surcroît personnels32 ; - en second lieu, que la Coutume de Normandie, sur ce point inique33 et contraire à la fois au droit divin et au droit des gens, ne pouvait être appliquée, en tant que droit non écrit, que dans la mesure où elle se trouvait confirmée par arrêts34 ; - enfin, que l’exclusion des enfants procréés de sang damné ayant prins force du commun accord du peuple [pouvait] par après, estre abolie par discontinuation et actes contraires ; ce qui était arrivé puisque des arrêts dérogeant à la coutume ayant été rendus, il ne s’en trouvait en revanche aucun pour la coadjuver selon l’interprétation que luy [donnait] la demanderesse...35
15La tante allégua les termes exprès de la Coutume (non davantage contraire, remarquait-elle, au droit divin que le sacrifice des enfants innocents de Sodome et de Gomorrhe, ni plus dure, en ce qui concerne le droit des gens, qu’entre autres exemples, l'exclusion sucessorale des puînés dans le pays de Caux36), - et elle obtint, par sentence du Bailli de Rouen du 15 juillet 1553, d’être envoyée en possession du meuble et héritage de Guillaume Laurens, son père, avec restitution des fruits depuis l’introduction du procès...37
16S’il faut remarquer au passage l’intéressante discrimination, invoquée par le tuteur, entre les enfants nés avant et après le crime, et son allégation de la personnalité des délits, c’est évidemment, pour la première phase de ce procès, le sens du jugement du Bailli qui vaut de retenir particulièrement l’attention : Cette décision prouve qu’au milieu du XVIe siècle, l’exclusion des enfants de sang damné était encore judiciairement appliquée, en ligne directe descendante et pour la première génération, dans le ressort du bailliage de Rouen, en quelque sorte sous les yeux même de la plus haute juridiction de la Province...
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17De cette sentence, le tuteur ne manqua pas, bien sûr, de faire appel devant le Parlement38 :
18L’affaire y fut d’abord portée en la Chambre des Enquêtes. Mais, sur la constatation, au Registre de la Grand Chambre, qu’il avait été sursis, le 4 juillet 1548, à la prononciation publique d’un Arrêt « donné sur semblable difficulté », il fut ordonné qu’elle serait jugée toutes les Chambres assemblées, ce qui montre que les magistrats avaient l’intention de prendre, en cette épineuse matière, une décision solennelle et définitive.
19Pour notre propos, les conclusions que présenta devant la Cour le Procureur Général39, sont singulièrement instructives : après avoir d’entrée imputé une coutume « si rigoureuse et inhumaine » aux envahisseurs normands40, « gens lors belliqueux, féroces et esloignez de civilité », il expliqua que les enfants qu’eurent ces barbares dans la suite des temps avec les premiers habitants du pays, « apprenans quelque chose de l’humanité et civilité desdits indigènes », eurent « en horreur telle coustume contre les procréez de sang damné, tellement que peu à peu ils cessèrent d’en user : de manière qu’elle a esté abrogée par le tacite consentement des non usans, et du Roy mesmes qui n’y a aucun interest...41 » - Et de montrer comment, par un adoucissement continu de la pratique et de la jurisprudence, cette abrogation s'était progressivement réalisée : Et ainsi que de temps elle s’abrogeoit, n’estoit extenduë aux successions du pere, ou mere non condamnez, puis aux successions collaterales, mais seulement aux directes, puis aux procréez depuis la condamnation, lesquels seuls à proprement parler pouvoient estre dits procréez de sang damné ; et en la fin n’a esté estenduë qu’à la succession et biens du condamné ainsi qu’il en est usé de présent, et a esté commun depuis cent ans et plus... En conséquence, le Procureur Général demandait au Parlement de constater cette abrogation, en précisant : « et ne sera chose nouvelle d’ainsi le declarer ; car il se trouve que par arrest de l’Eschiquier de Pasques mil trois cens vingt-cinq fut confirmée une sentence du Bailly de Caux, par laquelle estoit approuvé un usage contre la Coustume escrite, selon qu’il est contenu ès registres dudit temps, qui sont au Greffe de la Court... »
20Pour le bien public et la tranquillité des familles, infailliblement perturbées par de semblables procès, on devait juger, sans plus d'égard à cette coutume, « pour les procréez de sang damné ès cas qui s’offroient et s’offriroient à l’avenir...42 »
21On devine que de telles affirmations, émanant d’un magistrat dont la fonction faisait en quelque sorte le défenseur naturel de la Coutume, présentent pour nous un intérêt capital. - Ce sont elles qui nous mettront tout à l’heure sur la voie de reconstituer, au moins en partie, l’histoire de l’abrogation de l'exclusion des enfants de sang damné en Normandie.
22Encore hésitante, la Cour ne devait cependant pas céder immédiatement à l’appel de son Procureur Général. Le 30 août 1555, elle rendait un arrêt interlocutoire ordonnant que par chacun des Baillys de ce ressort... seroit d’office de Justice... informé par tourbes durant les séances des assises de chacune Vicomté, sur la forme et manière d’user et pratiquer ladite Coustume quand à succeder tant en ligne directe que collaterale par les enfans des damnez : et si aucuns jugemens et sentences avoient esté de ce donnez, aucuns partages faits, ou autres actes conformément ou au contraire de ladite Coustume...43
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23L’Extrait des Registres du Parlement de Rouen portant l’Arrêt du Sang damné, ne nous dit pas expressément quel fut le résultat de ces enquêtes par turbes. Il nous apprend seulement qu’elles furent réellement effectuées, « rapportées et mises par devers le Conseiller Commissaire député en cette matière44 ». Mais du fait que l'Arrêt de 1558 abroga la coutume d’exclusion par non usance, on peut raisonnablement inférer que, dans tous les bailliages normands, leur verdict en constata la désuétude - sauf, sans doute, en celui de Rouen, où les turbiers n’avaient probablement guère pu, après la sentence dont il était fait appel, qu’en affirmer le maintien dans des espèces semblables. - A moins qu’il n’ait connu d’autres sources, qu’il n’indique pas, c’est probablement le raisonnement que suit A. Floquet quand il affirme, en ses ouvrages précités, qu’effectivement la coutume était partout tombée en désuétude, sauf dans le ressort du bailliage de Rouen45.
24Au reste, l’article sans références que cet auteur a spécialement consacré à L’Arrêt du Sang damné46, donne presque tous les détails désirables sur l’ultime audience du procès, qui se déroula le 26 août 1558, et où le plaidoyer de l’avocat du tuteur, le célèbre Brétignières47, aurait de haute lutte, emporté la conviction des magistrats :
25Selon Floquet, dont nous rapportons le récit sous toute réserve, l’avocat de la tante des mineurs avait déjà longuement soutenu l’efficacité comminatoire de la coutume, lorsqu’interrompant brusquement son confrère, Brétignières lui aurait répondu que, loin de détourner du crime, une telle institution ne pouvait qu’y pousser nécessairement les enfants qu’elle dépouillait ! - Puis, après avoir rappelé que nombre d’institutions inscrites dans le Coutumier avaient été peu à peu abandonnées de la pratique, il aurait soudain adjuré « d'une voix impérieuse et tonnante » les praticiens présents dans la salle, de se prononcer sur l’application de la coutume en leurs circonscriptions : « Levez-vous, se serait-il écrié, levez-vous, lieutenants de bailliages, vicomtes, avocats du Roi que j’avise à cette audience... Dites si, dans chacun de vos vastes ressorts, on voit aussi, de génération en génération, les fils, les petits fils, les arrières petits fils errer mendiants et nus sur la terre, parce qu’autrefois un de leurs auteurs expia son crime sur l’échafaud !... » - Alors, tous s’étant levés, poursuit Floquet, répondirent aux questions du Premier Avocat du Roi et du Premier Président. « Et ce fut, dit-il, une solennelle enquête par tourbes, l’une des dernières qu’ait vues la province ; enquête honteuse pour le bailliage de Rouen, le seul qui, maintenant, appliquât cette disposition du Coutumier, peu à peu tombée en désuétude dans les autres bailliages...48 »
26La délibération des magistrats, où se seraient affrontés libéraux et intégristes49, aurait été des plus longues... Enfin, par la voix de son Premier Président50, le Parlement rendit son arrêt en robes rouges, ce même 26 août 1558 : « ... La Court les Chambres assemblées, en declarant ladite coustume de non succéder par les enfans des damnez abrogée par non usance, a mis et met... ce dont est appelé au néant, et en reformant le jugement... a maintenu et maintient définitivement lesdits mineurs en la possession et jouissance de la succession tant mobile que héréditale dudit deffunt Guillaume Laurens leur ayeul... Et a ordonné ladite Court que ce présent arrest sera leu et publié par tous les sièges des Bailliages... pour y estre observé et gardé. Et enjoint au Procureur général du Roy en envoyer à ses fins les extraits à ses substitutz, afin qu’il soit notoire, et qu'aucun n'en puisse prendre cause d'ignorance51 ».
27Il convient sans doute de souligner, au terme de cette relation de l'affaire Laurens, la part qui revient au Parlement de Rouen dans l’abrogation définitive de l’exclusion successorale des enfants de sang damné, en Normandie.
28Si l’Arrêt du 26 août 1558 était venu confirmer une sentence contraire à la coutume écrite, par ailleurs incontestablement tombée en désuétude, la Cour n’aurait alors fait qu’en consacrer la disparition, - acte déjà singulièrement utile puisqu’il eût empêché que ce qui avait cessé d’être appliqué pût jamais redevenir applicable ! Mais il s’est agi d’un arrêt de réformation par lequel fut anéanti un jugement du bailliage de Rouen excluant les enfants d’un meurtrier de la succession de leur aïeul. Au surplus, il est vraisemblable, avons-nous estimé, que les enquêtes par turbes effectuées dans ce ressort avaient rendu un verdict voisin de la sentence du Bailli. On peut donc considérer qu’en déclarant, par un arrêt général et solennel, l'exclusion des enfants de sang damné abrogée « par non usance », le Parlement de Rouen a non seulement reconnu, mais dans une certaine mesure décidé cette abrogation52.
29Mais ce n’est pas là, dans ce procès, ce qui nous intéresse au premier chef. Nous avons cru y apercevoir, assez nettement, le processus concret de la disparition de notre coutume, et c’est ce sur quoi, en une sorte de rétrospective, nous voulons revenir et insister...
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III) Histoire et désuétude de l’exclusion des enfants de sang damné en Normandie
« ... Et ainsi que de temps elle s’abrogeoit, n'estoit extenduë aux successions du pere, ou mere non condamnez, puis aux successions collatérales, mais seulement aux directes, puis aux procréez depuis la condamnation, lesquels seuls à proprement parler pouvoient estre dits procréez de sang damné ; et en la fin n’a esté estenduë qu'à la succession et biens du condamné ainsi qu’il en est usé de présent, et a esté commun depuis cent ans et plus... »
30Ce passage des conclusions du Procureur Général Bigot, qui a déjà retenu notre attention, résume en quelques lignes le rétrécissement progressif, en quelque sorte à la manière d’une peau de chagrin, du domaine d’application de notre coutume, depuis le temps de la Summa de Legibus jusqu’au milieu du XVIe siècle. II constitue donc, entre ces deux époques, un schéma d’évolution précieux que nous nous proposons de vérifier maintenant, dans le cadre de l’histoire de l’exclusion des enfants de condamnés en Normandie :
31Le Très Ancien Coutumier de Normandie, et seulement dans le second des deux traités qui le composent53, n’avait encore expressément exhérédé les héritiers immédiats des condamnés que du patrimoine de leur auteur coupable, mais avec cette aggravation remarquable - qui permet sans doute de considérer l’exclusion de tels héritiers comme personnelle - d’une incapacité d’en récupérer jamais la moindre part, soit à titre gracieux, soit même à titre onéreux54.
32Aussi la première application connue en Normandie de l’exclusion universelle des enfants de condamnés (et peut-être de la doctrine du sang damné)55, semble-t-elle avoir été faite par un jugement de l’Echiquier de Pâques 1235, à Rouen, exhérédant la fille d'un pendu à la fois de la succession de son père coupable et de celle de sa mère innocente : Judicatum est quod filia suspensi non habebit escaetam patris sui, nec matris sue56. - On sait en effet que, suivant l’opinion de Génestal57, la composition de la Summa ne saurait remonter plus haut dans le temps que la Saint-Michel 1235, date de la session de l'Echiquier où s’est opéré le revirement de jurisprudence, critiqué par l’auteur (Summa, XXIII, 3), qui a introduit la « mauvaise coutume » de non représentation en aînesse58, - ni descendre plus bas que 1257, année où fut rendu par cette juridiction un arrêt, ignoré de notre coutumier, qui a profondément modifié les effets de la justitiatio per feodum, voie d’exécution ouverte aux créanciers impayés d’une rente foncière ou constituée59.
33En tenant compte de ces limites extrêmes, il serait peut-être encore possible, mais avec beaucoup moins de certitude déjà, de situer antérieurement à la Summa un second jugement de l’Echiquier, de la session de Pâques 1243, à Caen, privant l'héritier d’un forbanni de la terre de sa mère au profit du plus proche parent de celle-ci : Judicatum est quod heres forbaniti alicujus non habebit terram matris sue, sed propinquior heres mulieris60.
34Quoi qu’il en soit, la doctrine même du sang damné fut sans doute exprimée pour la première fois en Normandie par la Summa de Legibus, dans les dispositions que nous avons rapportées plus haut, et qui prononçaient, on s’en souvient, une exclusion successorale à la fois perpétuelle et universelle des descendants de condamnés !...
35Dans toute sa rigueur, cette coutume paraît s’être maintenue à peu près une centaine d'années, car dès le XIVe siècle, son application devait être cantonnée aux successions de la ligne de l’auteur coupable.
Restriction de la coutume aux successions de la ligne de l’auteur condamné
36Probablement dans la première moitié de ce siècle (étant donné la date de l’arrêt qui marque l’étape suivante), un premier adoucissement est en effet apporté à la sévérité du droit de la Summa par un « jugié » de l’Echiquier, décidant :... que, se fame a enfans et ele est dampnée par jugement de son meffet, que ses enfans ne perdront pas por ce l’eritage de par lor peree ; mes se lor pere est dampné, les enfans de li perdront tout l’eritage de par lor pere et de par lor mere et tout celi qui a lor pere et a lor mere peüst eschaer autresi comme se els n'düssent onques estés nés de mere ; quar le mari a l'auction de sa fame61.
37Ainsi, curieusement, le progrès acquis en cette décision62 dans l’hypothèse d’une condamnation maternelle, ne l’est pas encore dans celle d’une condamnation paternelle ; et il nous semble qu'il faut voir dans le motif qu’en donne le jugié lui-même une manifestation, entre bien d’autres, de l’esprit si fortement patriarcal et masculinisant du droit normand : l’épouse est sans doute ici considérée comme le prolongement, comme l’augment de son mari ; même innocente, elle participe donc, du moins pour ce qui regarde les droits de ses enfants, à la condamnation de celui-ci, - alors que l’inverse n’est pas vrai...
38Cependant cette solution en cote mal taillée devait être abandonnée par un arrêt de règlement de l’Echiquier de la Saint-Michel 135263, qui admet l’enfant d’un père damné à venir à la succession de sa mère, rétablissant par là, dans le sens libéral, le parallélisme des situations : en sorte qu’on peut estimer qu’à partir de cette date, la coutume d’exhérédation a été définitivement restreinte aux successions de la ligne du condamné. Décisions dès lors capitales que ce jugié et surtout que cet arrêt précités, qui commencent à briser la redoutable logique de la doctrine du sang damné...64
Restriction de la coutume à la postérité immédiate du condamné et aux successions directes descendantes
39Si c’est à deux décisions de l’Echiquier que nous devons de pouvoir suivre les toutes premières étapes de l’abrogation de notre coutume, c’est la Glose du Grand Coutumier qui, au début du XVe siècle65, nous fournit quelques renseignements sur celles qui suivent.
40Au chapitre xxiv, « de assise », nous voyons en effet son auteur s’ingénier à limiter au maximum l’application de l’incapacité prononcée par le texte qu’il commente66 :
41Il s’attache tout d’abord à montrer que seuls doivent être exhérédés les propres enfants, et non la postérité entière des damnés : Car, dit-il, ce serait excessive punition, et pourroit estre perpétuelle quand au monde, et en perpétuelle opprobre et reproche de ceulx qui seroient dicelle lignee : qui seroit grand inconvénient... Tel opprobre... pourroit advenir a chaque lignee et tant multiplier... quelles fussent toutes inhabiles a succession... - A ses yeux, au surplus, l’incapacité des descendants d’un criminel doit être d’autant plus limitée qu’elle est inconnue des pays de droit écrit et des pays coutumiers autres que la Normandie67. - Enfin, ajoute-t-il, à qui alléguerait qu’on ne doit avoir greigneur droict... que son père, on pourrait répondre qu’on ne peut déduire d’un tel principe que tous les descendants d’un homme privé de son droit par raison du délict par luy commis seulement, qui ne touche en rien le filz et par accident, qui regarde sa personne seulement, en soient dépouillés comme lui68 !
42Voilà donc déjà hors de cause, pour notre commentateur, la postérité médiate du condamné69. - Il s’efforce ensuite de restreindre les catégories de successions auxquelles la coutume doit s’appliquer :
43En premier lieu, il prétend qu’en ligne directe, les enfants des condamnés peuvent venir à toutes les successions montantes, et, pour l’établir, il part du cas particulier d’un fils de damné qui aurait fait don à son enfant unique, depuis mort sans descendance, d’un héritage reçu du criminel antérieurement au délit : de même, dit-il, que ce fils de condamné a pu conserver ce qu’il avait reçu de son auteur avant le crime (Summa, XXII, 10), de même, car cest favorable chose que le don revienne à celuy qui la faict, il doit pouvoir recouvrer ce même bien qu’il aurait à son tour donné à son propre fils. De là, il généralise ; d’autant plus aisément que, selon lui, l’enfant de sang damné n’est exclu que de ce qui lui viendrait en descendant, par le moyen de son auteur : car le fils n’est privé fors par le meffaict du pere70.
44En second lieu, faute de pouvoir empêcher l’application de la coutume à toutes les successions directes, l’auteur de la Glose ne veut du moins l’accepter pour aucune sorte de successions collatérales : Très logique surtout, eu égard au principe qu’il vient d’énoncer, nous apparaît sa démonstration touchant celles des frères et soeurs, et celles des neveux et nièces. L’enfant d’un condamné n'en peut être privé puisque (par le système parentélaire) il vient au devant que a son père71. - Un peu moins convaincants, en revanche, nous semblent ses arguments concernant les autres successions collatérales72, à propos desquelles il s’applique, notamment, à montrer que les termes jure hereditario (dans la Summa) et « droict héritage » (dans le Grand Coutumier) peuvent fort bien ne s’entendre que des successions directes, non moins que la formule ad aliquam successionem hereditariam...73
45Toute cette argumentation de la Glose, essentiellement conduite au nom de l’équité, ne laissait donc plus tomber sous le coup de la coutume que les seuls fils et filles des damnés, et pour les seules successions directes descendantes. Encore l’auteur rappelait-il en passant au lecteur qu’en principe le délit du père, « accident qui regarde sa personne seulement... ne touche en rien le filz » !... Ce qui nous semble-t-il, ne pouvait pas ne pas conduire à reconnaître tôt ou tard, aux enfants de condamnés, la possibilité de succéder, à un titre ou à un autre, à leurs aïeuls...
46On regrette, bien sûr, d’ignorer quelles furent exactement les incidences pratiques d’une telle doctrine, qui battait singulièrement en brèche celle de la Summa ! Mais il ne paraît pas douteux que la Glose n’ait eu, en ce domaine comme en d’autres, une large influence au XVe siècle et bien au-delà : les praticiens s’en sont certainement inspirés dans leurs conseils aux familles de condamnés, et l’on peut imaginer qu’en cas de procès les juges l'avaient sous les yeux, pour préparer leurs décisions, bien avant les premières éditions imprimées du Grand Coutumier, et à fortiori après74.
47Cependant, vers le même temps, la condition des fils de criminels allait connaître de nouvelles améliorations. Et d’abord par le jeu d’une intéressante distinction qui restreignit, si l’on en croit Bigot, l’application de la coutume aux enfants conçus après la condamnation de leur auteur, seuls véritablement « procréez de sang damné... »
Restriction de la coutume aux enfants engendrés après la condamnation
48L’analyse du texte de la Summa ou du Grand Coutumier ne pouvait certes fournir un moyen plus ingénieux, plus logique et plus convaincant de mettre à l’abri de l’exclusion coutumière le plus grand nombre, sans doute, des enfants de condamnés : si, en effet, l’on ne pouvait éviter, en application de la doctrine du sang damné, qu’un père transmît à ses enfants une incapacité résultant d’un délit personnel, du moins devait-on cantonner cette odieuse hérédité de la peine aux fils et aux filles effectivement engendrés après sa condamnation, à la rigueur après son crime. Les expressions utilisées par les Coutumiers (ex sanguine damnato procreatus, « engendrés de sang damné ») le permettaient, y invitaient, même... - Cette distinction fut donc sans doute, au départ, beaucoup plus sûrement l’argument juridique d’un praticien qu’une pratique familiale des partages. Et l’on pouvait dès lors s’attendre à retrouver, quelque part, la trace ou la référence de telle ou telle décision jurisprudentielle en la matière, - ne fût-ce que dans les défenses du tuteur des enfants Laurens, dont on se souvient que le premier argument, devant le Bailli de Rouen, fut d’alléguer que « lesdits deffendeurs ne pouvoient estre dits procreez de sang damné attendu qu’ils estoient nez... avant la condamnation de leur père, le sang duquel estoit lors de leur nativité pur et innocent... »75
49Malheureusement cet espoir est resté vain ; et tout ce que nous pouvons faire ici, c’est essayer de situer dans le temps l’apparition d’une distinction aussi favorable à l’évolution de notre coutume :
50De ce point de vue, un terminus a quo pourrait nous être donné par le silence de la Glose sur une telle discrimination : En effet, son auteur, pourtant si enclin à tirer à soi le texte du Coutumier, afin de réduire au maximum le domaine d’application d’une institution qui lui est odieuse, n’y fait, sauf erreur, aucune allusion. Ce qui tendrait à prouver qu’au début du XVe siècle, elle n’était pas encore utilisée, du moins dans les bailliages dont notre commentateur pouvait sûrement connaître la pratique et la jurisprudence76. - Quant au terminus ad quem, l’affirmation par le Procureur Général que la coutume était pratiquement abrogée, en 1555, depuis cent ans et plus, nous fournit une indication intéressante. Ces points de repère situeraient donc l’apparition de notre critère dans la première moitié du XVe siècle. Aussi serions-nous tentés - sans en tirer aucune conclusion - de la rapprocher de l’occupation de la Normandie par les Anglais, dont les Coutumiers avaient connu, au XIIIe siècle, une discrimination analogue...77
Dernière étape : restriction de la coutume à la seule succession du condamné
« ... Et en la fin, n’a esté estendue qu’à la succession et biens du condamné... »
51Plus que le précédent, cet ultime progrès dans l’abrogation de l’exclusion des enfants de sang damné, qui devait en fait aligner l’usage normand sur les autres Coutumes de confiscation, pourrait avoir été largement acquis par une pratique plus généreuse et plus humaine des partages, dans les familles de condamnés. La Coutume prévoyait la confiscation de tous les biens du criminel lui-même : ses enfants en étaient donc inévitablement privés78. Mais en ce qui concerne les autres successions directes, on comprendrait assez que, plus ou moins spontanément, les plus proches parents de ces enfants aient progressivement renoncé, les uns par vraie charité, les autres par amour-propre et peut-être sous la pression d’une certaine opinion locale, à leur droit de les dépouiller encore davantage...79
52Quoi qu’il en soit, si l’on met à part la Glose, dont nous avons remarqué que la doctrine, pleine d’équité, pouvait conduire à reconnaître, aux enfants de condamnés, la possibilité de succéder à leurs aïeuls - et dont par conséquent l'influence a pu être décisive sur l’évolution dernière de notre coutume80, nous ne sommes pas plus riches en documents anciens sur cette dernière étape que sur la précédente ; et ce sont encore les renseignements, insuffisants mais non négligeables, que nous fournit l’Extrait des registres du Parlement de Rouen, qui vont constituer notre seule référence :
53Il est évidemment possible que les arrêts contraires à la Coutume allégués (sans aucune précision de date ni de contenu) par le tuteur des mineurs Laurens, aient marqué81, aux XVe et XVIe siècles, les dernières étapes de son abrogation. Mais on est tout de même surpris de constater que le Procureur Général est lui-même incapable de citer, à l’appui de ses dires, d’autre décision qu'un arrêt unique de 1325, arrêt, nous dit-il, qui confirmait une sentence du Bailly de Caux, par laquelle estoit approuvé un usage contre la Coustume escrite... (Cet arrêt confirmait-il, d’ailleurs, une désuétude totale de la coutume dans ce ressort ? - Le contexte où il est cité, dans les conclusions de Bigot, le laisserait entendre. Mais, étant donné l’imprécision des termes qui en définissent ici la portée ; étant donné sa date, très antérieure à la Glose82, antérieure même à cet arrêt de 135283 qui ne faisait encore qu’admettre un fils de condamné à succéder à sa mère innocente, il est permis d’en douter...) Quant à celui de 1548, « donné sur semblable difficulté », et dont la prononciation publique remise, avait déterminé la Cour à juger l’affaire Laurens les Chambres assemblées84, on peut bien sûr conjecturer qu’il avait été rédigé dans un sens libéral, mais, à la vérité, rien dans l’Extrait des registres du Parlement ne nous le confirme expressément.
54Nous sommes donc obligés de nous en tenir à l’attestation de désuétude centenaire de Bigot, que confirme d’ailleurs le résultat plus que probable des enquêtes par turbes ordonnées en 1555. - Ainsi, apparemment quelques années ou quelques décennies seulement après l’apparition du précédent critère affranchissant de la coutume les enfants conçus avant la condamnation de leur auteur - sans doute vers le milieu et au plus tard à la fin du XVe siècle, - l’exclusion des enfants de condamnés n’aurait plus concerné, au moins dans les bailliages autres que celui de Rouen, que la succession et les biens du criminel lui-même. La « damnation » héréditaire du sang aurait alors virtuellement disparu dans ces ressorts, et la pratique y aurait rejoint, en fait, le droit commun des Coutumes recevant la confiscation des meubles et des immeubles.
55C’est cette pratique que devait finalement consacrer, et sans doute élargir à la province entière, l'Arrêt solennel du 26 août 1558.
Terrien et l’arrêt du sang damné, les îles
56La décision devait en être reçue sans aucune résistance par les jurisconsultes normands contemporains85, notamment par Guillaume Terrien, dans ses Commentaires du droit civil, tant public que privé, observé au pays et duché de Normandie, publiés peu après sa mort en 1574. Il y écrit en effet, assez laconiquement, sous le principal passage du Grand Coutumier relatif à l’incapacité des enfants de condamnés : Par arrest de la Court de Parlement donné les Chambres assemblées... le 26 aoust 1558, après enquestes faites par authorité de ladite Court par formes de tourbes par les bailliages de ce pays pour savoir si on avoit veu advenir aucun cas qui eust esté usé conforfement ou au contraire de ceste coustume, icelle coustume fut declaree abrogée par non usance...86
57Aussi peut-on considérer que c’est par Terrien, dont on sait que l’ouvrage est devenu Tune des bases du droit appliqué dans les îles anglo-normandes, que la capacité successorale des enfants de condamnés a été reçue dans la juridiction de Guernesey, et sans doute aussi dans celle de Jersey. On relève, en tout cas, dans le recueil contenant le texte de L’Approbation des lois, coutumes et usages de l’Ile de Guernesey, que la formule nous usons entièrement dudit chapitre, confirme intégralement (à l’exception de l’arsin et de l’abattis de maison des condamnés) le Chapitre xl du Livre XII de Terrien où se trouve rapporté l’arrêt du 26 août 155887.
La condition des enfants de condamnés sous l'empire de la coutume de 1583
58Ce sont peut-être des procès du genre de celui que nous avons plus haut étudié, qui ont pour une part convaincu les Normands, bon gré mal gré88, de solliciter enfin du Roi la rédaction officielle de leur Coutume... Quoi qu’il en soit, l'article 277 du texte nouvellement établi par les réformateurs devait sanctionner en ces termes la décision de l’Arrêt du Sang damné : Les enfans des condamnez et confisquez ne laisseront de succeder à leurs parens, tant en ligne directe que collaterale, pourveu qu’ils soient conceuz lors de la succession escheue89.
59Plus de deux siècles avant l’abrogation par le Parlement anglais de la Corruption of blood90, la Coutume de Normandie reconnaissait donc ainsi définitivement la capacité des enfants de condamnés à recueillir toute espèce de succession, ne laissant subsister que l’exception, clairement rappelée dans l’article 277, des biens confisqués des criminels eux-mêmes91. Encore faut-il remarquer, à cet égard, que la Nouvelle Coutume améliorait très sensiblement la condition de ces enfants par rapport à la période intermédiaire entre 1558 et 1583 : en effet, en créant dans la province, par ses articles 399 et suivants, un Tiers Coutumier radicalement indisponible, institution comme on sait analogue au douaire orléano-parisien des enfants92, elle leur permettait désormais de réclamer, pour leur légitime, une part non négligeable des biens de leur père et de leur mère condamnés93 !
60En revanche, presque tous les commentateurs font état, dans leur analyse de l’article 277, d’une incapacité formulée, peu après la rédaction de 1583, par une série d’arrêts du Parlement de Paris : les enfants issus d’un mariage contracté après la mort civile94 d’un de leurs parents, ne peuvent lui succéder, parce qu’un tel mariage est dépourvu de tous effets civils95. Bérault étend même, assez logiquement, cette exclusion à toutes les successions de la ligne du coupable ainsi qu’aux biens de l’auteur innocent, alors que Godefroy rejette toute incapacité uniquement fondée sur un semblable motif96. Mais l’opinion de Bérault prévaudra nécessairement chez les jurisconsultes normands postérieurs, une Ordonnance royale de 1639 ayant finalement exhérédé in infinitum de toutes successions « les enfants procréés par ceux qui se marient après avoir été condamnés à mort...97 »
61Ainsi, curieusement, le droit commun de la mort civile a-t-il rétabli dans une certaine mesure, en Normandie, cette distinction entre les enfants procréés avant ou après la condamnation qu'avait un temps adoptée la pratique du XVe siècle, mais qu’avait, semble-t-il, supprimée l'Arrêt du Sang damné !
*
62Tel est le bilan de l’enquête que l'Extrait des Registres du Parlement de Rouen et l’article de A. Floquet précités, nous ont incités à entreprendre sur le processus d’abrogation de l’exclusion des enfants de sang damné en Normandie. Il est assez positif, et vérifie largement le schéma esquissé par le Procureur Général Bigot, en ce qui concerne les deux premières étapes ; il est un peu plus décevant, en revanche, en ce qui regarde les deux dernières, où quelques maillons de la chaîne nous échappent, où plusieurs textes et arrêts nous manquent sûrement, qui ont marqué tel ou tel progrès important dans l’évolution de notre coutume...
63Mais nous conservons l’espoir de rouvrir un jour ce dossier grâce à la découverte, par nous ou par d’autres, de quelque document essentiel, comme serait, par exemple, le procès-verbal de Tune au moins des enquêtes par turbes ordonnées par l’arrêt interlocutoire de 1555...
Notes de bas de page
1 Voir R. Filhol, L'abrogation des coutumes : l'abrogation d’une coutume normande « par non usance », communication présentée à la Semaine de Droit Normand tenue à Fiers du 17 au 20 mai 1971 ; le résumé en a été publié dans la R.H.D., 1972, pp. 706-707.
2 Summa de Legibus, XXII, de forisfacturis, 11 bis, éd. Tardif, p. 67.
3 Grand Coutumier de Normandie, XXIV, de assise, Bourdot de Richebourg, t. IV, p. 11.
4 Procès Verbal des Coustumes de Normandie, B. de Richebourg, t. IV, p. 120 : « ... l'Arrest de la Cour, pour le regard du sang damné... sera inseré en la fin dudit cayer de coustume reformée ».
5 Voir les Coutumes générales et particulières du royaume de France et des Gaules, par G. Michel (de La Rochemaillet), éd. de 1635, vol. 1, pp. 1045-1049, et le Nouveau Coutumier général de Bourdot de Richebourg (qui donne un texte un peu plus complet), t. IV, p. 105. - Josias Bérault a également reproduit, sous l’article 277 de la Nouvelle Coutume, le texte intégral de l’Extrait des registres du Parlement de Rouen (La Coutume réformée du pays et duché de Normandie, édit, de 1612, pp. 326-335).
6 « 10. Ex genere autem damnatorum filii procreati ad nullam hereditalem antecessorum jure hereditario poterunt accedere; sed quod ante factum in quo crimen damnati est commissum habuerint, non tenentur propter hoc amittere. - 11. Damnati itaque feoda, que sibi propria detinent tempore commissionis criminum solummodo et que postea adepti sunt, forisfaciunt. Cetera autem feoda vel escaete, que ad eos jure hereditario deberent devenue, ipso damnato cum proie sua in hoc extinctis quasi non fuissent, ad aliutn propinquiorem de genere parentum devenient. - 11 bis. Nullus enim ex sanguine damnato procreatus ad aliquam successionem poterit devenire. » - L’alinéa 12 prévoit même que si un parent de la ligne d’un condamné (de linea consanguinitatis) était trouvé en possession d’un bien que ce damné avait au moment de son crime, il ne pourrait le conserver que dans le cas où il l’aurait acquis autrement que par héritage : « ... Et si alicui de parentela aliquid aliunde quant per hereditatem devenerit, ipsum poterit obtinere. »
7 « Les enfantz à ceulx qui sont damnez ne pevent en aulcune maniere comme hoirs avoir point de l’heritage au damné, mais se ilz en avaient aulcune chose avant que le mesfait fust faict par le damné, pour ce ne le perdront-ilz pas. - Car les damnez ne forfont fors ce qu'ilz ont et qui leur est propre, et ce qu’ilz tenoient au temps qu’ilz firent le mesfaict et ce qu’ilz ont depuis acquis. Les aultres fiefz et tes eschaetes qui a eulx deussent venir par droict heritage doibvent venir aux aultres plus prochains du lignage : si que les enfantz à ceulx qui sont damnez n’y auront rien ; car aulcun qui soit engendré de sang damné ne peut avoir comme hoir aucune succession d’heritage. »
8 Les peines criminelles, dans le droit de la Summa et du Grand Coutumier sont la peine de mort (par pendaison, par enfouissement dans une fosse remplie de vase, ou par le feu), la « peine de membre » (par aveuglement, amputation d’une main ou d’un pied), et l’exil (essentiellement indirect, par le « forbannissement » prononcé contre un coupable en fuite, ou par l’abjuratio patriae qu’on imposait à celui qui avait cherché asile dans une église). Voir, à ce sujet, J. Le Foyer, Exposé du Droit pénal normand au XIIIe siècle, p. 227 et suiv., et les références que donne cet auteur.
9 Nullus enim ex condemnato sanguine procreatus alii potest succedere in hereditatem, quod alibi plenius in forisfacturis declaratum est, loc. cit., pp. 90-91.
10 Sciendum... est quod... ex damnato sanguine procreati... nullam antecessorum suorum saisinam poterunt reclamare..., loc. cit., p. 240.
11 Sur la peine de forfaiture, voir J. Le Foyer, op. cit., p. 259 et suiv. En substance, les chateux, les meubles, sont confisqués par le Roi (Summa XXII, 1, p. 59), alors que les immeubles (sauf dans le cas de « trahison au Duc » où le Roi les conserve définitivement, Summa XIII, 1, p. 39), font retour au seigneur de fief, après jouissance royale d’an et jour (Summa, XXII, 9, p. 65). - L'auteur montre que, dans la forfaiture normande des immeubles, la confiscation est toujours restée, au profit du seigneur de fief, et à l’encontre du droit commun, comme un aspect de la commise. - Plus généralement, sur la confiscation au moyen âge, lire l'article de base de P. C. Timbal, La confiscation dans le droit français des XIIIe et XIVe siècles, R.H.D. 1943, pp. 44-79 ; et 1944, pp. 35-60. J. Yver, dans son article fondamental sur Les caractères originaux du groupe de Coutumes de l’Ouest de la France, R.H.D., 1952, pp. 18-79, souligne qu’aucune de ces Coutumes ne reçoit la confiscation des immeubles, à l’exception, précisément, de celle de Normandie, et il observe que cette particularité y joue en faveur du maintien des héritages dans les familles.
12 Sur le sens du mot « échette » ou « échoîte » (escaeta), voir Génestal, Le Parage normand, p. 7 et note 1. Ce terme paraît s'appliquer ici aux biens partables, par opposition aux fiefs (feoda), qui sont les biens impartables. Le texte marque donc ici que toute espèce de succession advenue au damné (après sa condamnation : cela ressort clairement du texte) va au plus prochain parent, qu’elle soit noble ou roturière, directe ou collatérale.
13 On remarquera que ce passage essentiel est escamoté dans la traduction française de la Summa que constitue le Grand Coutumier...
14 L'alinéa 11 bis fait partie des troisième et quatrième « remaniements » du texte de la Summa, lesquels ne sont pas de beaucoup postérieurs, suivant Tardif (Coutumiers de Normandie, t. II, introduction, p. cxxlj et suiv., et cxciv et suiv.) à la rédaction primitive. On constate en effet que ce paragraphe est intégré dans le texte correspondant du Grand Coutumier. - De toute façon, cette addition ne peut faire douter du caractère originel de l'universalité de l’exhérédation, car l’alinéa 9 du ch. xxv, de impediments successionnis, porte, et dans le texte primitif, que nul de sang damné ne peut venir à la succession d’un autre (aliii), donc, semble-t-il, de qui que ce soit.
15 Cette perpétuité et cette universalité de l’exclusion successorale des enfants de condamnés, qui montrent assez le caractère tout à fait exorbitant de notre coutume, permettent de situer exactement celle-ci par rapport aux conséquences normales de la confiscation dans les autres ressorts qui la reçoivent complètement : ici, les seuls héritiers immédiats sont exhérédés des seuls biens des condamnés eux-mêmes, - encore ne le sont-ils qu’indirectement, et comme par ricochet ; là, toute la postérité du damné est personnellement privée de toute espèce de succession !
16 La construction même de phrase contenue dans la deuxième partie de l'alinéa 11 : Cetera autem feoda... (voir note 6), avec l’ablatif absolu ipso damnato cum proie sua etc..., traduit d’une manière très suggestive, nous semble-t-il, l’effet de cette « damnation » du sang...
17 Sur le parallélisme du droit anglais et du droit normand, voir Génestal, La formation et le développement de la Coutume de Normandie, Travaux de la Sem. d’Hist. du droit normand tenue à Guernesey, 1927, p. 50 et suiv. L’auteur y conclut que « l’union personnelle du duché avec le royaume d’Angleterre et le Comté d'Anjou n’a guère pu introduire dans notre coutume normande d’éléments anglais ou angevins », mais que « par contre, il y a dans une large mesure, entre l’Angleterre et la Normandie, développement parallèle du droit par l’action législative au XIIe siècle ». Voir également R. Besnier, La Coutume de Normandie, histoire externe, 1955, p. 56 et suiv. - La difficile question de l’origine de l’exclusion des enfants de sang damné sera abordée infra, dans la partie historique de notre exposé (voir note 55).
18 Sur l’évolution de la notion de « félonie » (jusqu’à devenir une catégorie du droit pénal englobant tous les crimes capitaux ou assimilables), voir Pollock et Maitland, History of English Law, t. I, pp. 304-305, et t. II, p. 466, note 3. Et, plus récemment, J.. Goebel, Felony and Misdemeanor, 1937.
19 Une exclusion successorale perpétuelle des enfants de condamnés ne frappe encore dans Glanville - et sans la justification d’une corruption du sang - que les héritiers de l’auteur d’un crime de lèse-majesté ou d’un crime d’Etat : lib. XIV, ch. I, 5 : Cum quis... de morte Regis, vel seditione Regni... infamatur... quale expectet judicium paulo ante dictum est, rebus insuper et catallis suis omnibus confiscandis et heredibus suis in perpetuum exheredandis, éd. Hall, 1965, pp. 171-173. L’intérêt du Prince et de l’Etat justifie apparemment ici une exception au principe, ailleurs exprimé par Glanville, que le crime n’exhérède que le criminel lui-même : Forisfactum autem filii... patrem non exheredat neque fratrem, neque alium quant seipsum (lib. VII, ch. xvii, p. 91). - Aussi bien n’est-ce que dans les traités du XIIIe siècle, que nous rencontrons une incapacité vraiment comparable à celle qu’édicte la Summa de Legibus : Dans Bracton tout d’abord, XIII, 19 : Ita nec valebit generatio quoad successionem, quantum ad hereditatem paternam et maternant, cum sit progenitus talis ex testiculo et sanguine felonis. 20. Si autem ante feloniam generationem fecerit, talis generatio succedet in hereditate patris vel matris, a quo non fuerit felonia perpetrata, De legibus et consuetudinibus angliae, éd. S. Thorne, 1968, vol. 2, pp. 366-367. - Puis, dans La Fleta, lib. I, ch. xxviii, 4 : Et [utlagati] non solum excluduntur haeredes de haereditate paterna, sed materna et ab omni, eo quod de testiculo felonis generantur et sanguine, dum tamen post feloniam perpetratam fuerint progeniti, si autem ante, ab hereditate felonis tantum, Publications of the Selden Society, éd. H.G. Richardson, 1955, p. 73. - La parenté des motifs invoqués par ces textes et de celui qui est exprimé par la Summa, est saisissante. On remarque cependant, en ce qui regarde la portée de l’exclusion, l’importante discrimination établie par les coutumiers anglais entre les enfants conçus avant et après la félonie, laquelle n’existe pas (du moins d’une manière aussi expresse) dans la Summa. - En son chapitre v, de homicides, Britton vient préciser davantage cette distinction : « Et volons que les heires as felons engendres avant la félonie faite soient dishérités de chescun heritage que eschire tour purra de parte le saunke al felon atteint par jugement. Et les heires engendres après la felonie faite soient forclos de toute manere de succession de heritage aussibien de part le mere come de par le pere », éd. Houard, Coutumes anglo-normandes, t. IV, p. 27. Les enfants conçus avant le crime ne sont donc pas seulement exclus de la succession de leur auteur coupable, mais encore de toutes celles de sa ligne : leur sang n’est pas moins corrompu, sans doute, que celui des enfants engendrés après la félonie, mais d’une corruption seulement relative aux biens qui eussent pu leur échoir par le canal du félon. - Puis, toute distinction semble s’effacer entre les enfants dans le Mirror of Justices, ch. iv, sect. XVI : « De mortiels jugemenz, de utlagarie, de abjuracion del reaume, de vencuz de bataille pur felonie mortelle, e dautrement atteinz de pecche mortiel notoire ou nient notoire, est tiel effect qe par la corrupcion del cep qui est emmorti par la felonie mortelle des peccheours est le dreit el sane esteint e de la descente de chescun dreit el sanc, si que rien ne porra discendre de eux a nul de lur heirs proscheins ne remuez par descente ne par nul resort, einz en remeinent eschaetes as seignurages des fieus », Publications of the Selden Society, éd. W.J. Whittaker, p. 140. Dans ce dernier texte, l'institution paraît liée uniquement au système féodal de l’hérédité des tenures (dum bene se gesserit), et l’exhérédation limitée (pour tous les enfants ?) à la seule ligne du félon. S’il en était ainsi, la Corruption of blood serait déjà, vers la fin du XIIIe siècle, à peu près telle que Blackstone la décrira en 1765-1769 (voir infra, au texte, p. 215).
20 Commentaires sur les lois anglaises, liv. II, ch. xv, trad. N.M. Chompré, 1823, vol. 3, p. 91 et suiv. ; liv. IV, ch. XXIX, vol. 6, p. 321 et suiv.
21 On sait que, depuis la Conquête, aucune terre n'échappe à l’emprise seigneuriale en Angleterre. Voir notamment J. Boussard, Le Gouvernement d’Henri II Plantegenêt, p. 194 ; et R. Boutruche, Seigneurie et Féodalité, t. II, pp. 278-279, note 11, et p. 331.
22 En ce qui concerne les meubles, ils sont en Angleterre, plus encore qu’ailleurs peut-être, objet de distribution plutôt que de succession. Si donc les biens « personnels » du condamné lui-même sont confisqués par le Roi, la Corruption of blood ne s’applique pas à eux.
23 Voyez, à l’alinéa suivant du texte, la citation de Blackstone. - Le principe est que les tenures font retour par escheat, ou déshérence, au seigneur de fief ; mais lorsque la félonie est de nature politique, en cas de trahison, il y a confiscation (forfeiture) des biens présents du criminel lui-même au profit du Roi.
24 C’est ici notre seul propos de mieux élucider la doctrine normande du sang damné, tout de même très laconiquement exprimée dans la Summa, par celle, évidemment plus élaborée, de la Corruption of blood chez les auteurs anglais successifs.
25 Commentaires, liv. II, ch. v, trad. Chompré, vol. 3, p. 91 et suiv.
26 Sur l’abrogation tardive de la Corruption of blood, voir infra la note 90.
27 Le texte que nous allons utiliser est celui que donne Bourdot de Richebourg, à la suite de la Coutume de 1583 (t. IV, p. 105) ; pour l’essentiel, il est conforme à l’original, dont nous remercions vivement M. A. Dubuc d’avoir bien voulu nous faire parvenir une photocopie.
28 Notamment dans un article (malheureusement presque sans références) intitulé L’Arrêt du Sang damné, Anecdote du XVIe siècle, Travaux de l’Académie Royale de Rouen, 1840, p. 192 et suiv. Mais Floquet parle également de cet arrêt au tome III de son Histoire du Parlement de Normandie, p. 191 et suiv.
29 La tante s’appuyait en particulier sur le passage précité du chapitre XXIV du Grand Coutumier qui dispose que « les aultres fiefz et les eschaetes qui a eulx deussent venir par droict heritage, doibvent venir aux aultres plus prochains du lignage ». L’Extrait précise (p. 106, col. 2) que la demanderesse avait autrefois reçu son « mariage », autrement dit une dot, seule part de la succession de leur père à laquelle les filles pouvaient normalement prétendre, en Normandie, en présence de mâles (on sait que ce n’est que privées de cette dot, qu'elles en pouvaient réclamer le tiers à elles toutes, Summa, XXIV, 14 et suiv., pp. 83-84). D’où l’intérêt accru pour Marion, de voir ses neveux exclus : gagnait-elle son procès, elle recueillait dès lors la totalité de l’héritage paternel ; succombait-elle, elle n’en pouvait plus rien obtenir. - Voir R. Besnier, Les filles dans le droit successoral normand, Tijds. voor Rechtsg., X, 1930, pp. 488-506.
30 Le tuteur utilise cet intéressant argument, sur lequel on aura l’occasion de revenir, dès ses premières défenses : « Attendu qu’ils estoient nez avant le delit commis, et avant la condamnation de leur pere, le sang duquel estoit lors de leur nativité pur et innocent (Extrait, p. 105, col. 1) ; et il le réitère dans ses dupliques, en prétendant que « ainsi le portoit le texte du coustumier en latin » (Ibid., p. 106, col. 2). En réalité, celui-ci ne fait pas expressément de distinction entre les enfants nés avant et après le crime, mais il est évident que l’expression latine ex sanguine damnato procreatus (comme d'ailleurs sa traduction « engendré de sang damné ») pouvait, sans sollicitation, s'interpréter dans le sens que lui donnait le tuteur !...
31 Extrait, p. 105, col. 2 : « Aussi disoit que tout ainsi comme des le temps de leur nativité ils avoient esté rendus capables de succeder de leur chef à leur ayeul, comme heritiers siens et legitimes advenant l’exclusion, repudiation, ou exheredation de leur pere : aussi en ce cas ils devroient de leur chef succeder à leur ayeul, et non par transmission ou representation de leur père, qui est la vraye intention de la coustume... » Sur la théorie juridique et sur les conditions de la représentation, voir R. Besnier, La représentation successorale en droit normand, 1929, p. 269 et suiv.
32 Dans ses dupliques, plus nettement encore que dans ses premières réponses, le tuteur révoque en doute la question de çavoir si le delit du pere privait les enfans de succeder a leur grand pere, et il la tranche, bien sûr, par la négative, au nom du droit commun, de la discrimination précitée entre les enfants nés avant ou après le crime, et de l’équité (Ibid., p. 106, col. 2).
33 Sur les coutumes « dures, iniques et déraisonnables » et leur suppression au XVIe siècle, voir R. Filhol, Le Premier Président Christofle de Thou, p. 147 et suiv.
34 Assez maladroitement, le tuteur met ici en cause la valeur juridique et l’autorité de la Coutume de Normandie ! - La demanderesse répliquera que « d’alleguer que le livre qui se lit pour coustume ne soient les vrayes coustumes de Normandie... seroit... mettre toute la province en confusion et incertitude de tous droits publiques et privez... » (Extrait, p. 106, col. 1). - Concernant l’autorité quasi officielle du Grand Coutumier, lire Génestal, Les Sources du Droit normand aux XIIIe, XIVe et XVe siècles, 1932, p. 8 ; et R. Besnier, La Coutume de Normandie, histoire externe, 1935, p. 110.
35 Le problème de l’abrogation d’une coutume par non usance ou actes contraires, ne pouvait guère, anciennement, soulever de difficultés théoriques : ce que l’usage avait établi, l’usage inverse devait le faire disparaître. Comme pour sa formation (Grand Coutumier de France, II, 3, p. 192 ; R. Filhol, Le P. Président de Thou, p. 62), quarante ans étaient apparemment requis pour la désuétude de la coutume - au maximum cent ans ou le temps immémorial (voyez, infra, l’allégation de désuétude centenaire du Procureur général du Parlement, lequel précisera que l’autorisation du Roi « ne fait pas que ladite Coustume soit nommée Droit., et ne puisse estre abrogée par contraire consentement », Extrait, p. 107, col. 2). - Mais le tuteur est ici incapable de citer un arrêt précis à l’appui de son dire.
36 Marion Laurens justifiait au surplus la rigueur de la coutume par son caractère comminatoire et donc raisonnable : « ... si est-elle fondée en bonne raison qui est pour deterrer les citoyens de mal faire, qui sont grandement retirez de commettre delits, voyans leurs enfans en porter incommodité ; car il est naturel que le pere souffre plus au mal de ses enfans qu’au sien propre » (Ibid) : C’est la justification qui a toujours été donnée, depuis l’Antiquité, de l'hérédité d’une peine quelconque, ne fût-ce que de la seule confiscation au détriment des enfants et héritiers ; consulter, à ce sujet, J. Brodeau sur l’article 183 de la Coutume de Paris, et les références historiques qu’il accumule en ce lieu, éd. de 1682, t. II, p. 461 et suiv. - Sur l’aînesse absolue en pays de Caux, voir J. Yver, L’Egalité entre héritiers, p. 121, note 226.
37 « ... Lequel [Bailly] par sa sentence auroit enteriné le brief de mort d’ancesseur, et en ce faisant envoyé la demanderesse en la saisine du meuble et heritage dudit Guillaume Laurens, son pere, et condamné ledit tuteur en dix sols d’amende et aux despens... » (Extrait, p. 107, col. 1).
38 Le tuteur avait nouvellement produit au dossier une donation du de cujus à ses petits-fils, finalement acceptée par leur tante, du tiers de ses héritages, dans lequel ils furent donc maintenus. - Parallèlement, la veuve du condamné, Marion Brisart, avait présenté requête pour que son douaire coutumier lui fût adjugé sur les biens de son beau-père (la pratique, qui le lui refusait encore dans la première moitié du XIIIe siècle, avait en effet reconnu par la suite son douaire sur les biens confisqués à la femme du condamné ; mais, comme son mari avait été exécuté avant le décès de son père, et probablement sans avoir reçu de lui aucun immeuble, Marion Brisart, conformément à la Coutume (Summa, CI, 13, p. 257), réclamait son douaire sur les immeubles que ledit aïeul, qui y avait consenti, possédait lors de son contrat de mariage : c’est le douaire ex assensu patris, que maintiendra l’article 369 de la Nouvelle Coutume, et que l’on retrouve, avec des modalités diverses, en quelques autres Coutumes de l’Ouest, comme celles de Bretagne, art. 462, du Maine, art 317, d'Anjou, art. 303, de Touraine, art 333, et de Poitou, art 260 ; voir, sur ce point, Ch. Allinne, De l’ancien régime matrimonial normand, p. 57, et pour l’Anjou-Maine, le commentaire de Dupineau sur l'article 303 de la Coutume d’Anjou, Coustumes d’Anjou, t. II, éd. de 1725, p. 308).
39 A. Floquet, dans son Histoire du Parlement de Normandie, t. III, p. 191 et suiv., nous apprend que c’est Laurent Bigot, sieur de Thibermesnil (1497-1570), qui assumait en cette affaire les fonctions de Procureur Général. Il s’était fait, quelques années auparavant, le champion de la réunion du bailliage d’Alençon au Parlement de Rouen, après la mort de Marguerite d’Angoulême, usufruitière du Duché, (voir Bigot de Monville, Recueil des Présidents, pp. 281-285, Floquet, Parlement de Normandie, t. II, passim, et le Dictionnaire de Biographie française, de Prévost et Roman d’Amat, t. VI, 1954, v° Bigot Laurent). Un de ses parents, peut-être son fils, Hémery Bigot, sera l’un des trois Commissaires désignés pour la rédaction officielle de la Coutume en 1577, 1578 et 1583 (voir les lettres patentes ordonnant la réformation dans Bourdot de Richebourg, t. IV, pp. 111-113).
40 Sur l’origine de notre coutume, voir infra, note 55.
41 Concernant le rôle du Roi dans la suppression des mauvaises coutumes au Moyen Age, voir F. Olivier-Martin, Le roi de France et les mauvaises coutumes au moyen-âge, Zeitsch der Savigny-Stift., G.A., 1938, pp. 108-137. Le Procureur Général arguë, un peu plus loin, du fait que certaines institutions comme le duel judiciaire, les ordalies et abattis de maison des forbannis, cependant inscrites dans le Coutumier, étaient pareillement abrogées par non usage. - A la vérité, le côté barbare de telles institutions, au maintien desquelles personne n'avait plus d’intérêt, ainsi que leur longue et manifeste désuétude, empêchaient qu’on songe à les faire revivre au XVIe siècle (la « bataille », selon Génestal, Sources du Droit Normand, p. 24, note 84, était déjà en décadence à l’époque de la Glose ; quant à l’arsin et à l’abattis de maison, la communis utilitas les avait fait écarter dès le même temps pour le contumace, d’après J. Le Foyer, Droit pénal normand, p. 267). Mais la situation était toute autre, s’agissant d’une coutume dans une phase encore incertaine d’abrogation, et lorsque des intérêts privés, comme c’était le cas dans notre procès, restaient en jeu : même à contre-courant, des plaideurs pouvaient alors s'accrocher à la lettre des textes avec quelque chance de succès...
42 Extrait, p. 107, col. 2. - Dans un autre passage de ses conclusions, le Procureur Général dit d’une façon un peu plus nuancée : « Combien que par cy devant y ait eu infinité de personnes procréez de sang damné, toutefois il ne s’en trouve aucuns ou peu, esquels ladite coustume ait esté pratiquée passez sont cent ans et plus... » ; mais le contexte paraît bien montrer qu’il s’agit là d’un scrupule tout intellectuel.
43 Extrait, p. 108, col. 1. - On sait que le ressort du Parlement de Rouen était composé des sept bailliages de Rouen, Caux, Vexin, Evreux, Alençon, Caen et Cotentin. Celui d’Alençon venait tout juste, en 1550, après la mort de la Duchesse douairière Marguerite d’Angoulême d’y être rattaché ; mais, doté une fois encore d’un Echiquier particulier au profit d’un nouvel apanagiste, François, frère de Charles IX, son territoire devait en être derechef séparé en 1571, - pour y être enfin définitivement réuni en 1584. Voir les lettres patentes de réunion dans Bourdot de Richebourg, t. IV, p. 109 et suiv. - L’arrêt interlocutoire adjugeait en même temps son douaire coutumier à la veuve du condamné, Marion Brisart, sur les héritages de son beau-père.
44 P. 108, col. 1. - Un peu plus loin, immédiatement avant le dispositif de l’Arrêt, l’Extrait des registres du Parlement nous le confirme : veues aussi le enquestes faites par tourbes par lesdits Baillis ou leurs lieutenants suivant ledit arrest... p. 108, col. 2.
45 Un doute peut subsister, cependant, sur le verdict des enquêtes du bailliage de Rouen : on remarquera, en effet, que la question posée aux Baillis, par l’arrêt interlocutoire, n'est pas absolument simple, et concerne à la fois la jurisprudence et la pratique des familles. Or, la sentence du Bailli de Rouen pourrait avoir été contraire, par le fait accidentel d'une majorité de juges « intégristes », à la pratique locale (le Procureur général ne-dit-il pas en effet « qu'il en est de présent usé et a esté commun depuis cent ans et plus » ?). Si les turbes des vicomtés du bailliage de Rouen avaient, au moins globalement, infligé un démenti à leur Bailli, la formule « par non usance », utilisée par l'Arrêt du Sang damné, s'expliquerait alors tout à fait... - Malheureusement, nous n’avons pu jusqu'ici retrouver aucune trace de ces enquêtes. Interrogés par nous, MM. les Directeurs des Services d'Archives des départements de la Normandie nous ont répondu, les uns que leur fonds des bailliages ne comportait pas d’archives aussi anciennes, les autres que ce fonds n'était pas encore classé (ce qui pourrait nous laisser quelque espoir) : quoi qu’il en soit, nous les prions de bien vouloir trouver ici l'expression de notre vive reconnaissance pour leur aimable sollicitude. - Notons que Floquet, dans son Histoire du Parlement de Normandie, t. III, p. 192, semble avoir compris qu'il n'avait pas été ordonné d’enquêtes dans le bailliage de Rouen ; en réalité, l’arrêt interlocutoire de 1555 ordonne qu’elles soient effectuées « par chacun des baillys de ce ressort ». - Sur les enquêtes par turbes, voir, en tout dernier lieu, J. Coudert, Coutume et Style de Vaudémont, introduction au deuxième volume, pp. 13-50.
46 Travaux de l’Académie de Rouen, 1840, p. 192 et suiv. - A la vérité, on ne sait trop que penser en lisant cet article (qui mérite bien son sous-titre d'Anecdote du XVIe siècle !). On a par moments le sentiment, surtout lorsqu'il rapporte les paroles des personnages qu’il met en scène, que Floquet a bien tel ou tel document d’archives original devant les yeux ; mais l’impression qui prévaut, finalement, est qu’il pourait avoir, afin de reconstituer cette audience du 26 août 1558, réalisé une sorte d'arrangement à partir des renseignements que donne l’Extrait des registres du Parlement sur les différents arguments des parties... C’est ainsi qu’on retrouve, dans son récit, et l'utilité comminatoire de la coutume qu’invoque la tante demanderesse, et l’origine barbare que lui attribue le Procureur Général, et à peu près les mêmes exemples d'autres institutions tombées en désuétude que cite ce même magistrat... Quant aux enquêtes par turbes, c'est à l’audience même qu’il en transpose le déroulement, comme on va le voir. Néanmoins, en raison des connaissances particulières de Floquet sur l’histoire du Parlement de Rouen, il paraît imposible de laisser son article de côté.
47 Les Notices généalogiques, de Woelmont de Brumagne, 5e série, pp. 162-164, indiquent que l'avocat Brétignières est la souche d'une grande famille de robe dont la branche aînée a donné plusieurs Conseillers au Grand Conseil et au Parlement de Paris, et une branche cadette, les Brétignières de Courteilles. Voir aussi E. de Magny, Nobiliaire de Normandie, t. II, p. 34. - Quelques années plus tard, Brétignières devait oser, le 17 août 1563, lors d’une audience du Parlement de Rouen où fut proclamée la majorité de Charles IX, attaquer le droit de confiscation lui-même devant le jeune Roi (Floquet, op. cit., p. 205, et Histoire du Parlement, t. II, p. 592).
48 Floquet, L'Arrêt du Sang damné, p. 202.
49 Floquet, op. cit., p. 203 : « C’est qu’hélas !... quelques magistrats, zélateurs endurcis de la coutume, essayaient de défendre les dispositions si claires et si répétées de la loi normande... Après qu’une clause aura été biffée (disaient ces apologistes du statut normand), quel pouvoir, ensuite, sauvera les autres ? »
50 Le Premier Président Saint-Anthot, qui, après avoir prononcé l'Arrêt, aurait, suivant Floquet (op. cit., p. 204), lancé à l’avocat du tuteur : « Maître Brétignières, la Cour me fait vous dire que vous l’avez fort contentée en cette journée ».
51 Extrait, p. 108-109.
52 Ceci est bien saisi par Floquet, op. cit., p. 203 : « A lui... ce jour-là, non plus d’appliquer la loi, mais de la faire ».
53 Sur la date du Très Ancien Coutumier de Normandie, voir l’Introduction de Tardif à son édition du texte latin (Coutumiers de Normandie, t. I, 1re partie, 1881, p. lxv-lxxviij. On sait qu'il situe la composition du premier des deux traités vers 1200, et celle du second vers 1220. - En ce qui concerne le premier, P. Viollet a ensuite apporté une précision importante, tirée d'un passage du manuscrit de Rome nouvellement découvert par lui, lequel marque l'incertitude de l'auteur sur le point de savoir qui, du Roi d'Angleterre ou du Roi de France, est alors le souverain de la Normandie (Histoire littéraire de la France, t. XXXIII, 1906, pp. 4749).
54 T.A.C., ch. lxxxviii, publicantur res forisbannitorum, 1 : …et heredes ipsius exhereditantur, ita eciam quod non possunt recuperare illam hereditatem neque per donum domini, neque per commutationem, neque per contractum, neque alio modo.
55 L’origine de l’exclusion successorale des descendants de condamnés et de sa justification par le sang damné, est passablement obscure. - Les anciens auteurs anglais rattachaient la Corruption of blood à l’importation, par les normands, des institutions féodales en Angleterre, observant notamment qu’elle ne s’appliquait pas aux tenures en Gavelkind, considérées comme antérieures à la Conquête (voir par exemple Blackstone, Commentaires, liv. IV, ch. xxix, traduction Chompré, vol. 6, p. 321). On a vu plus haut que, de son côté, le Procureur Général Bigot tenait l’exhérédation des enfants de sang damné pour une conséquence de l’invasion des normands en Neustrie (Extrait, p. 106, col. 2, et supra p. 11). - Il ne semble pas, cependant, que les premiers descendants des hommes de Rollon aient pratiqué une telle institution en Normandie, ni même en Angleterre. En effet, les plus vieux textes de droit pénal normands et anglo-normands, n’y font, sauf erreur, pas d’allusion décisive : Ainsi, sur le Continent, les parents des contrevenants à la paix du duc, ne sont exhérédés, d’après l’enquête sur les Consuetudines et justicie, de 1091, que des seuls biens confisqués du coupable (terram suam perdidit ita quod nec ipse nec aliquis de parentibus suis earn clamare potuit, art. 1, éd. Haskins, Norman Institutions, p. 283). Environ cent ans plus tard, il n’est pas davantage question de notre coutume dans le premier traité du T.A.C. de Normandie, lequel consacre pourtant plusieurs chapitres au droit pénal. Il ne semble pas non plus qu’on puisse, à coup sûr, en faire remonter la première manifestation, pour la Normandie, à 1216, en s'appuyant sur le passage peu clair de l'Historia Major Angliae où le chroniqueur fait dire, cette année-là, à des émissaires envoyés par le futur Louis VIII au Pape Innocent III (pour soutenir l’incapacité du fils de Jean Sans Terre, condamné à mort par la Cour du Roi, à hériter du royaume d'Angleterre) : « Consuetudo est in regno Franciae quod ex quo aliquis est damnatus ad mortem, quod proles suscepta post sententiam damnationis succedere non debet : geniti tamen ante sententiam succedere debent » (anno 1216, éd. de Paris, 1644, p. 197). Quoi qu'il en soit, nous venons de constater que, vers 1220, la seconde partie du T.A.C. ne parle encore que d’une forfaiture définitive et irrévocable des biens du condamné au détriment de ses héritiers. - D'autre part, les sondages que nous avons pu faire, il est vrai trop rapidement, dans les anciennes lois anglo-saxonnes et anglo-normandes se sont révélés assez peu concluants : comme dans les lois barbares du Continent, les crimes y paraissent essentiellement sanctionnés par des amendes et par des compositions légales. Pour trouver, Outre-Manche, le témoignage certain d’une exhérédation perpétuelle des enfants de condamnés, il faut apparemment attendre Glanville (voir supra, note 19) ; encore ne s’applique-t-elle qu’en matière de crime de lèse-majesté, probablement à l’imitation de la célèbre Constitution d’Arcadius de 397 (C. Th. 9, 14, 3 = C.J. 9,8, 5), qui excluait de toutes successions testamentaires et ab intestat au moins les fils des auteurs d’un tel crime. - Au surplus, certains historiens qui ont récemment écrit sur les institutions normandes et anglaises au XIIe siècle, remarquent que la peine de mort n’est encore ellemême qu’exceptionellement appliquée à cette époque, qu’on y demande plutôt une composition pécuniaire aux criminels de condition noble, et qu'on n’exécute guère un vilain que s’il est insolvable (voir J. Boussard, Le gouvernement d’Henri II Plantegenêt, p. 296 et note 4) - Juqu'à plus ample informé, il nous paraît donc que l’exclusion perpétuelle des enfants de criminels et sa justification par le sang damné, qui se retrouvent au XIIIe siècle de part et d’autre de la Manche, doivent être apparues quelques années, tout au plus quelques lustres seulement avant la réunion de la Normandie à la Couronne de France, sauf éventuellement à n’avoir été effectivement reçues qu’un peu plus tard sur le Continent... - Julien Brodeau, sur l’article 183 de la Coutume de Paris (édit, de 1682, t. II, p. 463), en attribue, semble-t-il, la création à une « Constitution » de Jean Sans Terre, Roi d’Angleterre et Duc de Normandie, mais sans aucune véritable justification (après une mauvaise lecture, peut-être, d’un commentaire de Pithou sur l’article 132 de la Coutume de Troyes, éd. de 1630, pp. 340-341, rapportant le passage précité de la Chronique de Matt. Paris). - Dans le même sens d’une apparition relativement tardive de notre institution en Angleterre, Pollock et Maitland (History of English Law, t. I, p. 457, note 4) citent, d'après R. de Diceto (Opera historica, I, p. 410), ce passage d’une lettre de 1176 où Henri II promet au Pape Alexandre III d'exhéréder perpétuellement, outre le châtiment habituel du meurtre des laïques, les meurtriers des clercs et les leurs : Concedo etiam quod interfectores clericorum... praeter consuetam laicorum vindictam, suam et suorum de hereditate quae eos contingit perpetuam sustineant exheredationem, voir R. Foreville, L’Eglise et la Royauté en Angleterre sous Henri II Plantagenêt, 1943, p. 436. - Sur l’origine de la Corruption of blood, voir aussi ce qu’écrit J. Goebel dans Felony and Misdemeanor, 1937, p. 268 et suiv. : l’auteur y fait référence à plusieurs textes épars, dont celui de la chronique de Matthieu Paris que nous avons rapporté ; mais il reconnaît que ces documents establish the existence of a basic conception of corruption of blood but they are not very illuminating on the reasons for its existence...
56 L. Delisle, Jugements de l’Echiquier, no 553 ; voir Mém. Ant. Normandie, t. XV, p. 143, col. 2.
57 Bulletin des Sociétés savantes de Caen, 1910, pp. 190-192.
58 Voir L. Delisle, op. cit, no 580. — Un jugement de la session de Pâques de cette même année 1235, donc tout à fait contemporain de celui que nous reproduisons au texte (no 553), avait encore maintenu l’ancienne coutume de représentation : L. Delisle, op. cit., no 557 ; voir R. Besnier, La représentation successorale, p. 122.
59 Voir L. Delisle, op. cit., no 796. - Génestal s’appuyait, en ce qui regarde ce terminus ad quem, sur les travaux de H. Legras concernant Le bourgage de Caen, (1911, V. p. 321, note 21). — Tardif, quant à lui, avait situé la Summa entre les années 1254 et 1258 (Coût, de Normandie, t. II, 1re partie, 1896, p. clxxxv et suiv.) Sur cette question de la date de la Summa, lire le développement de R. Besnier, La Coutume de Normandie, histoire externe, p. 104 et suiv.
60 L. Delisle, op. cit., no 749 (le terme propinquior est celui qu’emploiera bientôt - ou que venait d'employer - la Summa au ch. xxii, 11 : ad alium propinquiorem de genere parentum). - J. Le Foyer rapporte les deux jugements reproduits au texte (no 553 et 749), dans son Exposé du droit pénal normand, p. 273, et notes 5 et 6.
61 Atiremens et Jugiés d’Eschequiers, publiés par Génestal et Tardif, 1921, p. 52 et 53, no 96. Concernant la distinction entre les « jugiés », simples décisions d’espèce, les « atirements » ou ordonnances, qui ont un caractère plus général, et les arrêts pris après délibération en Chambre du Conseil, dont certains du moins constituent, à partir de la seconde moitié du XIVe siècle, de véritables réglements, voir l’introduction des éditeurs, p. xxiv et suiv. ; F. Soudet, Les Ordonnances de l’Echiquier aux XIVe et XVe siècles, p. xi et suiv. ; et Génestal, Sources du droit normand, pp. 5 et 6. - Génestal et Tardif situent les atirements et jugiés (non datés) qu’ils éditent, dans le courant du XIVe siècle. - C'est ici, à peu près, qu’il faudrait pouvoir rendre compte, s’il n’était perdu, de cet arrêt de 1325 que cite, trop vaguement, le Procureur général Bigot dans ses conclusions (voir supra, p. 220, et infra, p. 235, et note 82).
62 C’est du moins notre interprétation. Génestal et Tardif (op. cit., p. 53) ne voient, semble-t-il, un adoucissement à la rigueur du droit primitif que dans l’arrêt de 1352 dont on va rendre compte plus loin. De même, apparemment, J. Le Foyer, Droit pénal normand, p. 273, note 6. Mais si notre jugié n’avait rien apporté de nouveau, par rapport aux jugements de 1235 et 1243, pourquoi eût-il précisé, in fine :... autresi comme se els n’eüssent onques esté nés de mere ; guar le mari a l'auction de sa fame ?
63 Ancien Stille de procéder, éd. Marnier, Mém. Ant. Normandie, t. XVIII, 1847, p. 59, col. 1 et 2. Par cet arrêt, Haulnonnée de Tournedoz, dont le père avait été condamné à mort et pendu, est admis, contre les prétentions du « plus prouchain héritier » de sa mère, Robert de Fournelx, à venir à la succession de celle-ci. Le texte indique qu’il s’agit d'une confirmation en échiquier de la sentence du bailli, faite à la requeste des jugeurs, pour ce que le cas peult souvent advenir, et que pour le commun prouffit fust mis au Conseil affin d'estre rendu par arrest. [Arrest et sur ce confirmé... par arestf. Tanneguy Sorin interprétera en disant que cette décision a ordonné que l'arrest serviroit de loy pour l’advenir (De Consuetudine Normanniae, 1568, ch. d’assise).
64 On a vu qu’en Angleterre, la Corruption of blood fut également limitée à la ligne du condamné, mais sans doute pour cette raison particulière qu’elle s’est trouvée liée au système féodal de l’hérédité des tenures.
65 Sur la date de la Glose, voir Génestal, Sources du Droit normand, p. 22 et suiv. L’auteur en fait remonter la composition dans le premier quart du XVe siècle, et avant l'occupation anglaise de 1417.
66 Edition de 1539, f° xxxviij, r° et v°. - Pour ce faire, il commence par exposer, suivant la méthode qui lui est habituelle, les arguments de la thèse qu’il combat, et il les réfute ensuite point par point.
67 Ibid., f° xxxviij, r°, col. 1 et 2. Nam odia restringi convenit... (après avoir souligné, ici, le caractère exorbitant d'une telle coutume, l’auteur s’efforce de montrer que les expressions de la Summa cum proie sua et quasi non fuissent ne visent que la première génération des descendants de condamnés).
68 Len peut respondre que jasoit ce que le pere en soit prive, si est ce par raison du delict par luy comis seulement, qui ne touche en rien le filz : et y eust peu avoir droict par succession, se ne feust le delict par luy commis qui ne touche en rien le filz. Et ainsi ne sensuit pas que se le pere en est prive par accident, qui regarde sa personne seulement ; et non pas par droict de succession, que le filz et filz au filz en soient pour ce privez... (Ibid., col. 2). L'argument de la personnalité des délits, qui ne vaut pas moins pour le fils que pour le petit-fils (l'auteur l’exprime lui-même), est insidieusement lâché en cet endroit...
69 La thèse de l’auteur de la Glose se trouve évidemment ici en contradiction avec la doctrine du sang damné : un tel sang ne se réhabilite pas de lui-même après être passé par une génération d’enfants incapables de succéder ! - On se souvient que, jusqu’au bout, la Corruption of blood restera perpétuelle (Blackstone parlera même de la « vingtième génération », liv. IV, ch. xxix, trad. Chompré, vol. 6, p. 322).
70 Ibid. Len peut respondre que telle generalite [de l’exclusion successorale] ne se entent fors des heritages qui peussent etre escheuz par droicte ligne en descendant : car le filz nest prive fors par le meffaict du pere : comme il peut assez apparoir par linspection du texte... - L’auteur escamote bien sûr ici tous les autres textes de la Summa et du Grand Coutumier précités, pour ne s'appuyer que sur le passage qui peut justifier sa thèse.
71 Ibid., f° xxxviij v°, col. 1. Il est évident que, dans ce cas, les héritages ne viennent pas au fils par le moyen du père condamné, puisque dans l’ordre des successions, celui-ci ne les eût recueillis, sans la condamnation, qu’après tous ses descendants. Sur le système des parentèles, voir la thèse classique de R. Besnier, La représentation successorale en droit normand, 1929, p. 93 et suiv.
72 ...Qui peussent etre venues au pere tout premierement (Ibid.).
73 Ce seroit, ajoute-t-il, trop rigoureuse punition... - Ici encore, l’auteur fait appel au raisonnement qu’il avait suivi pour les successions directes montantes : si le fils de condamné avait donné un héritage à son oncle, il n’y aurait pas de raison pour que ce bien ne puisse lui revenir...
74 On sait que la première édition imprimée, de 1483, contenait la Glose, et que, par la suite, toutes les éditions gothiques l’ont également reproduite.
75 Extrait, p. 105, col. 2 ; et supra, note 30.
76 Suivant Génestal, Sources du Droit normand, p. 26, la Glose aurait été écrite en Caux ou dans le Vexin, l'auteur opposant le pays d'Outre Seine, c’est-à-dire la Normandie occidentale, au pays d’autre partie de Seyne - le sien, semble-t-il, - où sont situés les bailliages de Caux et du Vexin.
77 La distinction a certes pu jaillir sans le secours d’aucun livre étranger. Mais il n’est pas exclu qu’un homme de loi l’ait trouvée dans Bracton, dans Britton ou dans la Fleta, bien que dans ces traités elle ait, comme on a vu, une portée différente : ce à quoi l’occupation anglaise aurait pu aider, sans qu’il soit naturellement besoin de remettre en cause, pour cette époque, l’autonomie du droit normand par rapport au droit anglais. Certains ouvrages autres que les coutumiers anglais avaient d’ailleurs pu faire connaître une telle discrimination, comme, par exemple, l'Historia Major Angliae, de Matthieu Paris, qui la présente non comme anglaise, mais comme française (éd. de Paris 1644, p. 197 ; voir supra, note 55). - Au reste, on rejoignait peut-être là, en Normandie, la portée originelle de l’exclusion des enfants de condamnés, qu’avait peut-être aggravée la jurisprudence, et dont témoigneraient alors, dans une certaine mesure, les textes anglais du XIIIe siècle...
78 Summa de Legibus, XXII, 1, 9, et 11.
79 Le procès Laurens, il est vrai, montre qu’il ne faut pas trop compter sur de tels sentiments !
80 Nous sommes tout à fait convaincus de cette influence moralisatrice de la Glose, dont on a vu que l’auteur s’élève, presque à chaque ligne dans son commentaire, contre l’iniquité d’une telle coutume. - Le Rouillé dira, plus laconiquement : Ista consuetudo est dura... filius patitur pro pâtre, éd. de 1539, f° xxxix.
81 Voir supra, p. 220 - F. Soudet, dans l’Introduction de son édition précitée des Ordonnances de l’Echiquier aux XIVe et XVe siècles, remarque au passage p. xvij et xviij) que cet arrêt, dont Bigot atteste qu’il était encore conservé, en 1555, au Greffe du Parlement, a été perdu et ne s’est pas retrouvé.
82 La Glose ne cite pour ainsi dire pas d’arrêts datés ; mais son auteur, qui écrivait peut-être justement dans le bailliage de Caux (voir supra, note 76), aurait, à notre avis, très probablement signalé au moins le contenu d’une telle décision si elle avait entièrement abrogé, en ce ressort, la coutume qu’il combattait. Il est donc possible que « l’usage contre la coustume escrite » dont il s’agit, ait correspondu à l’une des premières phases de l’abrogation de notre coutume. - Autrement, il faudrait admettre que le bailliage de Caux avait en quelque sorte brûlé les étapes, et qu’il se trouvait en avance de plus d’un siècle sur les autres ressorts ! - Au demeurant, l’évolution que nous avons cru pouvoir retracer, grâce aux indications de Bigot, ne constitue, il est à peine besoin de le dire, qu’un schéma, dont la pratique et la jurisprudence de tel ou tel bailliage particulier ont fort bien pu s’écarter quelque peu.
83 Voir supra, p. 229. Cet arrêt de 1352 est le seul que rapporte, de son côté, Tanneguy Sorin, avant l’Arrêt du Sang damné (De consuetudine Normanniae, ch. d’assise).
84 Voir supra, p. 219.
85 Ainsi, en 1568, par Tanneguy Sorin, op. cit., ch. xxiii, d’assise.
86 Liv. XII, ch. xl, no 5, éd. de 1654, p. 535. - Pas plus qu’aux biens présents du condamné, qui sont confisqués, ses enfants ne succèdent, selon Terrien, à ceux qu’il aurait éventuellement acquis depuis sa condamnation : « ... Il ne peut point avoir d’heritier en iceux : ains après sa mort seront occupez ei saisis par le fisque comme biens vacans » (Ibid., no 4).
87 Guernesey, 1897, p. 26. - On sait que, vers la fin du XVIe siècle, la Juridiction de Guernesey détermina officiellement ce qui, à travers le commentaire de Terrien, restait ou non applicable en son ressort, de l’Ancienne Coutume de Normandie : cette « approbation », commencée en 1581 et terminée l’année suivante, fut ratifiée par le Conseil privé de la Reine Elizabeth, le 27 octobre 1583. Elle est donc à peu près contemporaine de la rédaction officielle de la Coutume en Normandie continentale. - Voir les commentateurs guernesiais, notamment, pour le XVIIe siècle, Thomas le Marchant, dans ses Remarques et animadversions sur l'approbation des lois et coutumes de Normandie usitées ès Juridictions de Gernezé, et particulièrement en la Cour royale de laditte isle, Guernesey, vol. II, p. 265, no 8 : l’auteur y fait directement référence à la « glose » de Terrien et y remarque la dureté de l’anciene coutume. - A Jersey, Poingdestre (Lois et Coutumes de l'Ile de Jersey) et Le Geyt semblent plus directement s’inspirer, pour écarter l’exclusion des enfants de condamnés, de la Nouvelle Coutume de Normandie ou de la pratique des tribunaux normands.
88 Sur les lenteurs apportées à la mise en route de la procédure de rédaction et sur le conservatisme des dispositions de la Nouvelle Coutume, M. J. Yver a récemment présenté, aux dernières Journées d’Histoire du Droit et des Institutions des Pays de l’Ouest de la France (Rouen, mai 1974), une communication dont le résumé sera publié dans une prochaine livraison de la R.H.D. - Le principal motif exprimé par le préambule des premières lettres patentes ordonnant la réformation, le 22 mars 1577, est d’ailleurs « qu’aucuns articles de coustumes, employez audit livre ancien... sont antiquez d’un commun et tacite consentement par non usage » (Procès-verbal, Bourdot de Richebourg, t. IV, p. 111).
89 Le Procès-verbal de la rédaction (B. de R., t. IV, p. 124) signale, au sujet de cet article, le contredit de Vauquelin, premier Avocat du Roi, « lequel a soustenu que les heritiers des condamnez à mort pour crime de leze-majesté, au premier degré doivent estre exautorez du privilege de noblesse, jugez intestables et releguez en un monastere, leurs veufves privées de leurs douaires, et les créanciers de leurs debtes sur les biens confisquez, dont a esté octroyé acte audit Avocat du Roy ». De fait, une Déclaration royale du 10 août 1539, avait exclu radicalement les parents et héritiers de ceux qui auraient entrepris ou conspiré contre la personne du Roi, contre ses enfants et sa postérité, ou contre le Royaume, non seulement de la succession de ces criminels, mais encore de tout droit de substitution ou retour quelconque sur leurs biens (Isambert, t. XII, p. 590, no 285). - Voir déjà la Glose du Grand Coutumier, éd. de 1539, f° xxxviij, v° : « en cas de crime de leze-majeste.. le prince peut bien chasser ses prochains parentz hors de son pays jusques a la tierce ou quarte lignee : et les priver de leurs heritages tant de pere que de mere... Mais telles choses demeurent en la discretion du prince »... - Toutes ces dispositions sont dans la ligne de la Constitution précitée d'Arcadius (C.J., 9, 8, 5), à laquelle les auteurs se réfèrent d’ailleurs fréquemment.
90 Déjà, depuis le règne de Henry VIII, la plupart des délits nouvellement classés par le Parlement anglais dans la catégorie des félonies, n'emportaient plus, par dérogation expresse du législateur, la « corruption du sang » de ceux qui en étaient convaincus. Mais il faut attendre le début du XVIIIe siècle pour que s’amorce l’abrogation proprement dite de cette institution, et ce n’est qu’au premier tiers du XIXe siècle qu’elle sera entièrement réalisée. - Le processus pourrait en être décomposé en deux phases, d’inégale durée : la première, assez longue, est ouverte par une mesure non seulement restreinte aux crimes politiques, mais encore assortie d'une condition qui allait lui ôter, semble-t-il, toute efficacité pendant près d'un siècle : un statut du temps de la Reine Anne (7 Ann, c. 21 ; 1709) décida en effet qu'après la mort du Prétendant Stuart, Jacques-Edouard (Jacques III) l’« attainder » ou condamnation pour trahison ne préjudicierait plus qu’au criminel lui-même ; une loi d’un de ses successeurs (17 George II, c. 39 ; 1744) ajourna même l’application de ce Statut jusqu’à la mort des fils du Prétendant ; tant et si bien que cette réforme eut le temps d’être anéantie par un troisième Statut (39 George III, c. 93 ; 1799) dès avant le décès, survenu en 1807, du Cardinal d’York, dernier Prétendant effectif. - La seconde phase, en revanche très courte, est marquée par deux réformes décisives : tout d’abord, par le Statut 54 de George III, c. 145 (1814), la condamnation pour félonie ne devait plus préjudicier qu’au seul condamné pendant sa vie naturelle, - excepté, cette fois, dans les cas de trahison et de meurtre. Hors ces deux cas, pour lesquels l’attainder gardait toute sa rigueur, la confiscation des biens du condamné était rendue viagère ; et tout ayant-droit put dès lors jouir, après la mort du criminel, des terres et tenures qui lui eussent appartenu par succession si l’attainder n’eût pas eu lieu. Enfin l’« Inheritance Act » (3 et 4 Guillaume IV, c. 106, s. 10) disposa qu’à partir du 1er janvier 1834, l’attainder (même pour trahison ou pour meurtre) n’empêcherait plus aucune personne d’hériter de son chef, après la mort du condamné, des terres qui lui eussent été normalement transmises par le moyen de ce criminel : toute corruption du sang proprement héréditaire se trouvait dès lors abolie en Angleterre (sur tous ces points, voir Stephen, New Commentaries on the laws of England, fifth édition, 1863, vol. I, pp. 450451). Quant aux incapacités les plus graves du condamné lui-même (confiscation ou échette de ses biens, privation de ses droits civils), elles devaient disparaître avec le « Forfeiture Act » de 1870 (Stephen's Commentaries... 2Ist édition, Warmington, 1950, vol. IV., pp. 278-279) - sauf le cas de bannissement.
91 La confiscation des immeubles féodaux était par ailleurs directement maintenue, au profit du seigneur de fief, par l’article 143, et celle des meubles, au profit du Roi, par l’article 145 (ce dernier article paraît bien limiter la confiscation des meubles au cas où la condamnation serait prononcée par un juge royal, mais la pratique, qui adjugera également au Roi la confiscation des alleux et celle des rentes constituées, appliquera strictement la maxime « Qui confisque le corps, il confisque les biens »). Quant à la restriction portée à la fin de l'article 277 : « pourveu qu’ils soient conceuz... », elle tient évidemment aux règles générales de la capacité successorale.
92 Mais qui n'entraînait pas de partage inégal par lits, art. 400 (voir J. Yver, Les Caractères originaux du groupe de Coutumes de l’Ouest de la France, p. 40 et note 1).
93 Les enfants de condamnés normands avaient en effet l’avantage, sur les enfants de condamnés « douairiers » d’autres Coutumes, de pouvoir recouvrer une fraction des biens non seulement de leur père mais aussi de leur mère coupable - et qui plus est d’assiette plus étendue en ce dernier cas-, puisque le Tiers coutumier portait à la fois sur les propres paternels affectés au douaire de leur mère (art. 399) et sur « les biens que la femme a lors de son mariage, ou qui lui escherront constant le mariage, ou lui appartiendront à droit de conquest » (art. 404) - Voir par ex. Godefroy, sur l’art. 143 : « nostre coûtume a pourvu à l’extrême nécessité des enfants, en leur réservant le tiers des biens du père, qu’il ne peut vendre ny engager, ny par conséquent confisquer... » Comment, t. I, p. 400).
94 La Mort Civile pénale, par laquelle les condamnés à mort (même par contumace), aux galères à vie ou au bannissement perpétuel (en Normandie, au banissement de plus de neuf ans), étaient privés de tous droits civils, procède essentiellement de la capitis deminutio romaine (on s’est notamment beaucoup référé à la servitus poenae infligée par le droit du Haut-Empire pour des condamnations analogues : consulter Mommsen-Duquesne, Droit pénal Romain, t. III, p. 290), ainsi que de la mise hors la loi germanique. La théorie, développée au Moyen âge par les canonistes et les civilistes, en a été complétée, à l'époque monarchique, par la législation royale (voir notamment la Déclaration de 1639 citée infra, et l’Ordonnance Criminelle de 1670, 17, 29). L'ouvrage de référence est celui de F. Richer, Traité de la Mort Civile, 1755, dont les principales solutions se retrouveront dans les articles 22 à 33 du Code Civil, jusqu’à l'abrogation de cette institution par une loi du 31 mai 1854.
95 II s'agissait, dans les espèces en question, de successions à des biens de condamnés acquis depuis la mort civile de ceux-ci, ou non confisqués. Louet (I.E. no 8, éd. de 1650, p. 376 et suiv.) rapporte le premier de ces arrêts, prononcé en robes rouges le 14 août 1585, au bénéfice d’enfants issus d’un précédent mariage, antérieur à la condamnation ; et son commentateur, Brodeau, en cite deux autres, des 15 juin 1618 et 13 février 1625, dont celui de 1618 au profit d’héritiers collatéraux. Le motif de ces arrêts, précise Brodeau, était que « la condamnation qui emporte mort civile, est un obstacle légitime au mariage, pour ce qui est des effets civils... bien que par le droit de nature et des gens et par la loy de grâce, ceux qui sont morts civils... soient capables du mariage... pour le Sacrement » (les enfants concernés sont donc bien légitimes, mais civilement incapables !).
96 Voir, sur ce point, au regard l'une de l'autre, les opinions des deux auteurs dans les Commentaires sur la Coutume de Normandie, par Bérault, Godefroy et d'Aviron, t. I, éd. de 1776, p. 647 : Bérault élargit de surcroît l’exclusion à tous les enfants conçus après la condamnation, fût-ce d’un mariage antérieur, lesquels « ne succederont à leurs peres ny parens paternels, ny à leur mere non plus, bien que mariée avant la condamnation, quia nati sunt ex infecta radice et tanquam nati ex servis... » - Godefroy, quant à lui, s’appuie sur le fait que Justinien a finalement abrogé la servitus poenae (Nov. 22, c. 8), sur la validité du mariage des morts civils, et sur la doctrine constante de l’Eglise selon laquelle tout mariage légitimement contracté ne peut être dissous que par la mort naturelle d’un des époux.
97 Déclaration du 26 novembre 1639, Isambert, t. XVI, p. 254 ; Néron, t. I, p. 901 : « Article 5... déclarons que les enfans qui naîtront de ces mariages que les parties ont tenus... cachés pendant leur vie... incapables de toutes successions, aussi bien que leur postérité. Article 6. Nous voulons que la même peine ait lieu contre les enfans procréés par ceux qui se marient après avoir été condamnés à mort... si avant leur décès, ils n’ont été remis au premier état ». - En prononçant une exclusion aussi radicale, l’Ordonnance coupait court à toute velléité d’admettre les enfants concernés, à succéder au moins à leur auteur innocent de bonne foi, ou encore à leurs parents collatéraux. - Presque toute la doctrine des XVIIe et XVIIIe siècles suivra. En Normandie, certains commentateurs de la Coutume semblent même, à la suite de Bérault, continuer à considérer comme incapables de succéder tous les enfants conçus postérieurement à une condamnation capitale, même d’un mariage antérieur ; ainsi semble-t-il Basnage, sur l’art. 277, Oeuvres, t. I, éd. de 1709, p. 448, col. 1 ; et sûrement Pesnelle, sur le même art., éd. de 1759, p. 247 ; mais Roupnel, sur le commentaire de Pesnelle (ibid., note 1), fait remarquer que, dans son Traité des Hypothèques, Basnage avait tenu « que le crime commis avant le mariage, dont le mari n’étoit point encore soupçonné, n’exclut point la femme, qui étoit en bonne foi, d’avoir un douaire sur ses biens, ni les enfans leur tiers coutumier » (en réalité, Basnage ne parle dans sont traité, Oeuvres, t. II, p. 39, col. 2, que du douaire de la femme ; c’est donc Roupnel qui conclut, d’ailleurs logiquement, de l’un à l’autre). Chez les auteurs français, voir Bourjon, Le Droit commun de la France, t. I, éd. de 1770, p. 129, lequel tient, contre Richer ? (Mort civile, p. 233 et suiv.), que « les enfans, quoique nés depuis la condamnation, pourvu qu’ils soient issus d’un mariage valable antérieur, ont tous les droits de citoyen... autrement ce seroit punir l’autre conjoint dans leur personne » ; et, semble-t-il dans le même sens, Pothier, Successions, ch. I, sect. 2, art. 3, § 4. - Levant toute incertitude, l’article 25 du Code Civil (abrogé en 1854) disposera non seulement que « Le mort civil est incapable de contracter un mariage qui produise aucun effet civil », mais aussi que « Le mariage qu’il avait contracté précédemment est dissous quant à tous ses effets civils... »
Auteurs
Professeur
Assistant à la Faculté de Droit et des Sciences Sociales de Poitiers.
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