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Droit privé et Institutions régionales

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Société d'histoire du droit et des institutions des pays de l'Ouest de la France

Fossés cauchois et normands

André Dubuc

Texte intégral

1Du point de vue de la géographie agraire comme du droit normand, les fossés-talus ont toujours intrigué et posé divers problèmes d’interprétation, en particulier ceux du Pays de Caux, beaucoup plus élevés et apparents qu’ailleurs. Ils ont certainement répondu à des buts agricoles, à des moyens de protection et ils ont fatalement entraîné des conséquences juridiques encore mal connues et réglées de nos jours, à la surprise de beaucoup, par un arrêt du Parlement de Normandie de 1751. Leur ancienneté est certaine. On voudrait même faire admettre que les conquérants normands du Xe siècle, ayant fortement décimé le pays de Caux, l’ayant plus largement colonisé, y auraient introduit ces murs de protection en terre, à l’image de leur pays d’origine, ce qui paraît douteux puisque cette contrée devait être alors fortement boisée. Il est plus sensé de penser qu’il doit s’agir d’une nécessité régionale, puisque l’on en découvre de semblables, mais moins élevés dans d’autres régions de Normandie et au delà. Les murets de pierres schisteuses qui entourent les herbages de la région de la Hague, lui donnant un aspect si particulier, répondent sans doute aux mêmes exigences agricoles : réduire le dessèchement de la terre par l’action des vents, maintenir l’humidité et faciliter la production de l’herbe nécessaire aux pays d’élevage. Si, en Pays de Caux, ils sont plus élevés qu’ailleurs, c’est que l’argile se manie facilement et que lorsqu’on a cru devoir y planter des rangées d’arbres, pour leur donner plus d’assise on a pensé à les surélever.

  • 1 Voir l’ouvrage de Jules Sion citant le texte latin de Sincenus, p. 471.

2Sincénus1 parcourant le Pays de Caux en 1616, entre Rouen et Dieppe rapporte dans son récit sa surprise d’avoir traversé « des bourgs en plaine ayant de loin l’aspect de forêts, parce que chaque maison est entourée de cours très larges et est environnée de tous côtés par des arbres très élevés à ce point que le sommet des arbres cache les maisons. » Cette surprise manifestée par cet auteur latin est encore éprouvée de nos jours par ceux qui plus rapidement que lui le parcourent plus profondément. L’aspect agraire n’a guère changé depuis, bien que l’élevage des bovins s’y soit développé depuis un siècle, ce qui s’est traduit par une multiplication d’herbages, non plantés de pommiers comme les masures et seulement entourés avec des pieux en fer ou en ciment armé portant des fils de fer. Aujourd’hui même, ces talus maintenus sont parfois détruits par des tracteurs, après en avoir scié les arbres avec des tronçonneuses électriques. Le paysage agraire s’est donc modifié, si les talus demeurent encore nombreux au cœur des villages ou dans les grandes fermes isolées dans la plaine, sorte de panache de fierté et d’aisance.

  • 2 Moll, Excursion agricole dans quelques départements du Nord, dans Mém. Soc. centr. agric. S.-Inf.,(...)
  • 3 Le terme tière est encore employé dans le Pays de Caux. On emploie aussi le verbe entierrer ; il s (...)

3Deux auteurs à notre connaissance, Moll et Sion, l’un au début du dernier siècle, l’autre au commencement du nôtre ont essayé, l’un en agriculteur et l’autre en géographe, de les expliquer et de les justifier2. Moll, à la demande du gouvernement a fait une excursion dans des départements au nord de la Seine vers 1833, en voiture, et il rapporte : « Depuis la Seine jusqu’au Pays de Bray, de Rouen jusqu’au Havre, tous, soient châteaux, maisons de plaisance ou exploitations rurales sont modelées les unes sur les autres. Elles sont placées dans une enceinte plus ou moins vaste, une cour comme on l’appelle ici, plantée en pommiers et entourée d’un fossé, derrière lequel s’élève un mur ou rempart de terre large et haut, sur lequel sont plantés trois ou quatre rangées de grands arbres : hêtres, ormes, chênes, d’une belle venue. Cette ceinture garantit les batiments, les vergers, les jardins et même les champs des vents impétueux de la mer. Cet avantage dans un pays élevé et voisin de l’océan compense bien la privation des points de vue qui en résulte. Le grand nombre de ces bocages dispersés dans la plaine forme un coup d’œil admirable. Mais ce n’est pas leur seule utilité. Il y a une grande valeur dans ces plantations, dans une contrée où le bois est aussi cher qu’il l’est ici. Elles fournissent le combustible de la ferme. On vend aussi maint bel arbre... On suit, en les exploitant, la méthode du jardinage, c’est-à-dire on n’enlève que quelques arbres des plus vieux chaque année, en ayant soin de ne jamais dégarnir la place. Ces enceintes ou cours ont depuis deux à douze hectares et plus d’étendue. Elles sont plantées de pommiers, sous lesquels croît une herbe touffue qu’on fait pâturer au piquet ou tière3. Des issues sont pratiquées dans le rempart et sont fermées de barrières... » Moll exploitait un domaine important ailleurs qu’en Normandie et l’un de ses buts était d’inciter les grands propriétaires terriens à utiliser les méthodes modernes, à les faire connaître autour d’eux et pour lui de découvrir leurs initiatives, leurs réussites ou leurs déboires dans leur entreprise.

  • 4 Banque, mot dialectal fréquemment employé au nord de la Seine, équivalent au mot levée et talus. G (...)
  • 5 Sion (Jules), Les paysans de la Normandie orientale (thèse de géographie) Paris, 1908. Cet ouvrage (...)
  • 6 M. Fauvel, préparant actuellement une thèse d’histoire et de démographie sur son canton natal de G (...)
  • 7 Manneville (P.), Les arbres des cimetières du Pays de Caux au XIXe siècle, dans « Les eaux et forê (...)

4Cette enquète peu utilisée se relie à l’ouvrage de Jules Sion sur les Paysans de la Normandie Orientale, paru au début de ce siècle et toujours bien actuel. Ayant parcouru les deux départements axés sur la Seine en bicyclette il écrit : « Arbres fruitiers et bâtiments sont protégés contre le vent par les « fossés » dont l’enceinte rectangulaire délimite la masure, comme partout en Normandie. On appelle fossé, non une rigole plus ou moins profonde, mais une levée de terre, une « banque4 » dressée avec des mottes de gazon et des pelletées de limon, large de 1 m 50 à 3 m à la base, de 0 m 70 à 1 m au sommet ; quelquefois, elle est assez haute pour cacher l’intérieur de la ferme. Sur toute la longueur, elle est surmontée par des arbres de haute futaie, des hêtres près d’Yvetot, des ormes près du Havre, des chênes, des frènes, des sapins, disposés sur deux ou trois rangées. Tous ceux qui ont visité le Pays de Caux ont conservé dans leur souvenir la silhouette de ces arbres rigoureux, régulièrement alignés, presque de même taille qui cachent chaque ferme par un rideau de verdure. C’est là une des beautés les plus originales de ce pays et c’est un élément de sa richesse. Dans cette région dépouillée de ses forêts depuis plusieurs siècles, les ormes et les hêtres qui poussent si drus atteignent une grande valeur...5 » Moll et Sion concordent dans leurs observations. Il s’agit là d’un type agraire plus accentué dans le Pays de Caux, plus faible dans le Pays de Bray encore visible sur la rive gauche de la Seine, dans le Roumois, mais presque inexistant dans le Vexin. Il semble bien que depuis la Révolution de 1789, ce mode de création de fossés-talus a été abandonné. Les grands domaines avec leurs terres environnantes, fermes seigneuriales autrefois, demeurées longtemps dans les mêmes familles, sont entourées de ces talus plantés. Dans de nombreux villages demeurés stables, de petites exploitations, même des chaumières avec leurs petites masures sont également entourées de la sorte y compris de nombreux cimetières mais seulement dans le pays de Caux6. Les arbres des fossés servaient aux fabriques pour la réparation des églises et des clochers7. Les habitants continuent d’ailleurs d’appeler fossés ce qu’il serait logique d’appeler talus. Cette mutation est due à ce qu’antérieurement le fossé marquait la limite de la propriété, mais celui-ci non entretenu depuis longtemps a pratiquement disparu, si bien que le talus encore appelé banque, est toujours appelé fossé.

  • 8 Masures : sens provincial, la cour plantée entourant la maison d’habitation et les batiments agric (...)
  • 9 Haie vive ou haie de plantes vives : généralement en épine blanche, mais aussi charme, coudrier, h (...)
  • 10 Maupassant, Contes et nouvelles (T. I, bibl. de la Pléiade, 1974) : Histoire d’une fille de ferme, (...)

5Sans doute, avant l’apparition du pommier, les talus-fossés n’étaient pas nécessairement plantés, mais ceux-ci dans un terrain détrempé par les eaux, se déracinent facilement, si bien que l’on a dû songer aux arbres de futaie pour les préserver de l’action brutale des vents. A l’intérieur d’une cour-masure, les vents sont apaisés, la température est plus douce que dans les champs et les vents coulis à ras du sol dessèchent moins cette terre argileuse qui durcit rapidement et contrarie la pousse de l’herbe. A leur origine, les fossés ont dû indiquer un autre but : une limite qu’on ne devait pas franchir. Les masures8 étaient entourées, soit d’une haie vive9, soit d’un fossé qui faisait mur. Sous l’ancien régime, à cause du droit de parcours mais aussi des dîmes, on ne pouvait clore à sa volonté. On se trouve donc, dans cette région de champs ouverts, au centre d’un ancien système agraire qui a perdu sa signification, mais qui la conserve suffisamment pour servir de référence, avec les avantages agricoles que la cour masure pouvait tirer de ces talus-fossés. On comprend alors que Maupassant, dont toute la jeunesse espiègle s’est passée dans un petit château de Grainville-Ymauville, entre les marchés bien cauchois de Fauville et de Goderville, jouant et vivant avec les enfants du village, ait dépeint, devenu adulte, avec une précision touchante, les fossés-talus de son enfance et rendu leur curieuse atmosphère : « La cour de ferme enfermée par les arbres semblait dormir. L’herbe haute où les pissenlits jaunes éclataient comme des lumières, était d’un vert puissant, d’un vert tout neuf de printemps. L’ombre des pommiers se ramasssait en rond à leurs pieds et les toits de chaume des batiments, au sommet desquels poussaient des iris pareils à des sabres fumaient un peu comme si l’humidité des écuries et des granges se fut envolée à travers la paille... Il y avait là, dans le creux du fossé, un grand trou plein de violettes dont l’odeur se répandait, et, par dessus le talus, on apercevait la campagne, une vaste plaine où poussaient les récoltes avec des bouquets d’arbres par endroits et de place en place, des groupes de travailleurs lointains, tout petits comme des poupées, des chevaux blancs pareils à des jouets, traînant une charrue d’enfant poussée par un bonhomme haut comme un doigt...10 » Maupassant a traduit simplement la sorte de sécurité, de tiédeur, de douceur du temps que l’on éprouve à l’intérieur de ces cours masures, protégées par les talus élevés et leurs arbres défiant les vents furieux du large.

6Ailleurs qu’en pays de Caux, ces fossés-talus étaient beaucoup moins élevés, notamment dans le pays de Bray voisin, demeurant faiblement perceptibles, couverts non plus de rangées d’arbres de futaie, mais d’une haie de plantes vives, rarement d’épine blanche ou noire, mais plutot de coudrier, de charme, d’orme, aussi de houx. Ces haies que l’on laisse pousser à dessein, sans les couper par le haut, forment de place en place des « têtards » à grosses têtes, comme des saules au bord des rivières. Ils sont coupés tous les six ans et ramenés à une hauteur de cinq à six pieds, travail d’hiver pour les ouvriers agricoles à demeure dans les fermes, fait à la serpe et permettant de confectionner des fagots appelés « bourrées », servant au chauffage rapide dans les grandes cheminées d’autrefois. Ces talus affaissés par le temps et par les bestiaux qui venaient s’y réfugier contre les vents et les pluies ne sont plus guère apparents. Ce talus, si médiocre qu’il ait été, avait une signification en partie oubliée.

  • 11 L’ouvrage de Léon de Vilade, juge à Lisieux, est fort documente pour la Basse-Normandie, beaucoup (...)
  • 12 Flaust, Commentaires de la coutume de Normandie 1756, t. II, « du banon et défens ». Le banon inté (...)
  • 13 Ferrière (de la) (J.), Dictionnaire de droit et de pratique, 3 vol. Paris, 1740, t. I, p. 891.

7Dans toute la Normandie, il en fut de même, mais leur construction était légèrement différente en Basse-Normandie, où il comprenait deux creux au lieu d’un. Dans les régions de Bocage, comme Vire, Mortain, Argentan, Alençon, les fossés étaient constitués par des masses de terre élevées à une certaine hauteur sur lesquelles on plantait une haie vive. Au delà et de chaque côté, on prenait un espace de deux pieds (0 m 66), servant de rigoles destinées à recevoir ses éboulements et conduire les eaux qui la dégradaient11. Celles-ci n’étaient plus considérées comme un fossé de limite pour le pays de Caux. Ces clôtures étaient jugées mitoyennes appartenant par moitié aux propriétaires voisins. Le jurisconsulte Flaust qui connaissait bien cette région, signale que le règlement des plantations de 1751 avait prévu que les anciens fossés plantés de grands arbres pouvaient être réparés et replantés comme auparavant, mais seulement ceux-là. Il estimait que cette exception était vraiment nécessaire pour l’ensemble du Bocage bas-normand où la plupart des terres labourées étaient et sont encore coupées et divisées par des fossés et « où de toute ancienneté, les fossés sont plantés de grands arbres12 ». De La Ferrière note que les fossés servent avant tout à la défense d’une maison et empêchent que gens ou animaux domestiques puissent y entrer ou en sortir, mais il donne cette précision que les nobles ne pouvaient faire des fossés semblables autour de leur maison d’habitation sans avoir obtenu des lettres patentes du roi, vérifiées ensuite à la Chambre des Comptes, laquelle devait au préalable enquêter sur la commodité ou non d’une telle démarche. Les censitaires ou les vassaux d’un fief, par contre, pouvaient sans autorisation en établir autour de leur propriété, même s’il n’y en avait pas eu précédemment. Le seigneur ne pouvait s’y opposer, sous le prétexte que les fossés gênaient son droit de chasse, à cause de leur profondeur13.

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  • 14 Pour les coutumes locales, voir le détail dans la bibliographie, chap. iii.
  • 15 Arch. dép. de la S.-Mme Parlement de Norm. (3 août 1667), Frigoût, curé de Gréville contre de Cros (...)

8Cette existence de fossés-talus devait nécessairement faire naître des contestations et des procès, sur leur propriété et sur leur entretien, et d’autres à propos des arbres, de leur ombre, de leurs racines et de leur élagage. Ces procès ont trouvé leurs solutions devant les bailliages et les hautes justices. Quelques-uns, en appel de jugement, sont venus au Parlement. Il faut reconnaître que leur nombre a été limité. La législation les concernant a toujours été floue et imprécise. Basnage regrette qu’il n’en ait pas été plus question dans la coutume réformée et dans les coutumes locales14 de vicomtés. Les fossés indiquaient une limite, une sorte d’interdiction de passer au delà. On trouve d’ailleurs des procès inattendus à leur sujet. Dans le fief de la rue Herbeuse à Bois Guillaume, près de Rouen, existait un chemin de fief fort large. Les tenanciers avaient une ouverture leur permettant d’y passer et de circuler à volonté, et pratiquement tout le monde y passait selon ses besoins. Il se trouva au cours du XVIIIe siècle un tenancier qui pensait que la partie du chemin face à sa propriété lui appartenait et sans doute excédé du passage des non-riverains, creusa un fossé sur toute sa largeur. Le collège des Clémentins de la Cathédrale, possesseur du fief, lui fit un procès pour cette ouverture abusive de fossés. Il fut condamné à le combler. Un procès analogue eut lieu dans la forêt de Roumare et le fossé fait dans le chemin fut supprimé. Le curé de Gréville dans le Cotentin connut la même mésaventure : un particulier crut bon de creuser un fossé pour lui interdire l’entrée dans la chapelle de Saint-Nazaire15. Le Parlement lui donna raison et condamna le paroissien. Ces quelques cas aux deux extrémités de la Normandie indiquent bien ce que les fossés représentaient dans l’esprit des populations.

  • 16 Ibid, Arrêts (12 oct. 1669) Adrien de Poullain contre P. Videcoq et voir aussi (27 août 1756) Luc (...)
  • 17 Vilade (de) (L.), voir supra et p. 107, arrêt de la cour de Caen (22 fév. 1821). Trib. de Bayeux ( (...)

9Abattre un fossé apparaissait aussi contraire à l’usage. En 1767, dans les environs de Pont-Audemer, un habitant se plaignit que son voisin ait abattu un fossé et arraché la haie vive qui faisait clôture entre l’herbage en question et les terres voisines. Le fossé dût être rétabli dans son état ancien16. La difficulté pour les juges était de pouvoir appuyer leur sentence sur un article de la coutume. Les articles 83 et 510 pouvaient leur donner des arguments. L’article 83, concernant le banon et le défends, dit qu’il « est loisible à chacun d’accomoder sa terre de fossés et de haies en gardant les chemins royaux de la largeur contenue dans l’ordonnance et les chemins et sentes pour le voisiné ». Il est question seulement des chemins et non des riverains mais les juges ont pensé qu’il devait en être de même pour ceux-ci. L’article 508 sur les servitures indique que sur son fonds, quiconque peut bâtir et creuser à son gré, s’il ne gêne pas ses voisins. Ainsi, dans le voisinage proche d’un moulin à vent, il était interdit de planter des arbres sur le talus, comme pouvant gêner son activité. Tout propriétaire d’un bien foncier pouvait donc creuser un fossé sans être poursuivi. Celui-ci ne devait pas être creusé à la limite de la propriété, mais en retrait de deux pieds de la ligne des bornes car, en droit, celles-ci avaient préférence sur les fossés, quand elles existaient. Cette partie, selon de Vilade17 s’est appelée franc-bord, franche raie ou encore porte-rouelle, du nom de la roue de charrue, nécessaire au voisin pour le passage de l’avant train. Le mot de « répare » était aussi employé. En aucun cas, cette partie neutre, tout en restant la propriété de celui qui avait creusé le fossé ne pouvait pas être cultivée, mais elle était nécessaire pour éviter les éboulements. D’ailleurs ces creux de fossés devaient avoir quatre pieds au sol et deux pieds au fond ; la profondeur n’est jamais donnée, mais on laisse supposer un peu plus de deux pieds ; ces mesures n’étaient pas obligatoires. Il semble que pour tous, elles répondaient à un point de vue logique, car De Vilade, dans son petit ouvrage où il a essayé de faire le point sur les survivances de l’ancienne coutume de Normandie, alors que le code civil était uniquement utilisé, donne des renseignements précis sur les fossés. Pour lui, dans les départements de la Seine Inférieure et de l’Eure, il est composé de trois parties formant avec lui un tout, « un ensemble où la possession de l’une d’elles garantit les deux autres : le creux, la haie et la répare ». Ceux du Pays de Caux ne comportent pas de haies, mais des arbres et surtout un seul creux. Par contre dans les trois autres départements, constituant la Basse-Normandie, les fossés lui paraissaient vers 1860, légèrement différents dans leur constitution : une masse entourée de deux creux, quelquefois un seul, on en trouvait même n’ayant aucun creux. La terre retirée des creux constituait la masse. Entre deux creux, une largeur d’une perche (22 pieds). Sur cette masse on y plantait le plus souvent une haie couchée, appelée la « douve », c’est-à-dire parallèlement à l’horizon et recouverte de terre. Les plantes se redressaient ensuite, mais il était toujours possible de se rendre compte s’il s’agissait bien de la « douve ». Aucun règlement ne fixait la largeur de ces fossés. On appelait fossé à la malice, une haie en douve plantée seulement à 18 pouces du voisin, ce qui causa de nombreuses contestations et par suite des procès. Le fossé-talus était rarement mitoyen, mais toujours en retrait sur sa propriété et le jet de la terre indiquait bien à qui il appartenait légalement. En général, aucun propriétaire n’était contraint d’établir un fossé comme signe de séparation. Il y avait cependant une exception à cette liberté : les propriétaires riverains d’un bois ou d’une forêt domaniale et de la couronne. Lors de la réforme des forêts de 1669, ceux-ci avaient été contraints de faire un fossé sur leurs propriétés, pour éviter de nouveaux empiètements sur la propriété royale et de l’entretenir régulièrement, quoique le jet de la terre ait dû être fait vers le bois du souverain. Ce fossé est encore appelé, là où il subsiste le fossé du roi. Mais il fut convenu depuis la Révolution de 1789 que malgré cette particularité, le creux du fossé n’appartenait pas au domaine, en raison de son creusement.

  • 18 Arch. dép. S.-Mme, Parlement, registre secret, 16 et 18 fév. 1737.
  • 19 Ibid. : registre d’arrêts : 17 août 1751, publié en entier dans l’ouvrage de L. de Vilade ; voir a (...)

10Les difficultés juridiques sont venues davantage des plantations que du talus-fossé lui-même, ce qui fut cause d’un règlement général du Parlement de Normandie en 1751, qui demeure partiellement en vigueur. L’affaire fut longue, puisqu’elle débuta en février 173718. Picquet de Bignopuis, maître des comptes à Rouen, avait cru devoir faire un procès devant le bailliage de Rouen en octobre 1733 contre le fils orphelin de Claude de la Rivière, maître des requêtes, à propos d’arbres sur un fossé, dont les branches s’étendaient trop loin sur sa propriété. Le Parlement les mit hors de cours, mais à la demande du procureur général, un règlement sur les plantations était demandé et ordonné qu’à sa diligence « il sera informé de l’usage, utilité et incommodité de la plantation des arbres dans les différents bailliages de la province, pour le tout faire et rapporter à la Cour » ; cette enquête eut certainement lieu, mais ne fut rapportée qu’au bout de quatorze ans. Elle n’a pas été retrouvée, ce qui est fort regrettable pour notre sujet, car nous aurions su, bailliage par bailliage, ce qui était d’usage dans chacun d’eux. En juillet 175119, le procureur général reconnaît qu’elle est entre ses mains. Comme la matière lui paraît importante, il pense qu’elle doit être examinée de près par les Commissaires de la Cour et il fit désigner pour cela sept conseillers de la Grande Chambre et trois de celle des Requêtes. Cet arrêt fut longuement discuté pendant plusieurs jours, en fin de séance, toutes chambres assemblées, comme il était d’usage et fut finalement rendu le 17 août 1751. Il traite principalement des plantations en général, mais surtout de celles concernant le bord des chemins où les branches des arbres et des haies avançaient sur les chaussées et gênaient la circulation des voitures. Dorénavant, les poiriers et les pommiers devaient être plantés à plus de sept pieds du terrain des voisins, dans les terres non closes, les arbres de haute futaie devaient également être plantés à la même distance. Le voisin pourrait contraindre le propriétaire des arbres à les élaguer ou ébrancher jusqu’à la hauteur de quinze pieds (5 m) et en outre à faire coupelles branches qui s’étendraient sur son terrain. Si celui-ci était un vignoble, les pommiers et poiriers devaient être plantés à plus de douze pieds et les arbres de haute futaie à vingt-quatre. Les haies à pied seraient dorénavant plantées à un pied et demi du fonds voisin et coupées en hauteur au moins tous les six ans, avec l’obligation de ne laisser échapper aucun baliveau ou grand arbre. Les propriétaires d’héritages, actuellement clos de haies vives ou de fossés, devaient les entretenir ou les détruire, mais seulement de la Toussaint à la Noël après en avoir averti le voisin trois mois à l’avance. Les articles 13 et 14 demeurent les plus intéressants, car ils traitent des fossés : « Celui qui fera construire un fossé sur son fonds sera tenu de laisser du côté du terrain voisin et au-delà du creux du dit fossé, un pied et demi de réparation et si la terre voisine est en labour, il sera tenu de laisser au moins deux pieds de réparation au-delà du creux, ordonnant en outre qu’à tout fossé sera fait un talus du côté du voisin ». L’article 15 et dernier dit : « Ne pourront être plantés sur les fossés d’arbres de haute futaie qu’à sept pieds de distance du fonds voisin, à l’exception des fossés étant entre les herbages et masures, ou terres vagues, pour lesquels il en sera usé comme par le passé ; et à l’égard des anciens fossés actuellement plantés de grands arbres, ils pourront être réparés et replantés dans les distances où étaient les arbres abattus ; sauf au voisin à contraindre de les élaguer, en tant que les branches pourraient s’étendre sur son terrain ». Ainsi, les nouveaux fossés qu’on établirait devaient se conformer au nouveau règlement, mais pour ceux établis rien n’était changé pour les plantations, sauf la nécessité de les élaguer.

11Dans les coutumes locales, celle de Verneuil, à la limite du Perche, indique « La plante, douve ou jetée du fossé, appartient à celui vers lequel est jetée, s’il n’y a titre, borne ou possession au contraire ». Il est surprenant que lors de l’élaboration de ces coutumes locales les autres vicomtés ou bailliages n’aient point songé à établir un article concernant ce droit bien controversé des fossés et de leurs plantations.

12En tant que droit provincial, la coutume de Normandie disparut avec la Révolution de 1789 et surtout l’application du code civil de Napoléon. Légalement, les fossés et leur protection s’appuient sur l’article 668, au terme duquel le fossé est censé appartenir exclusivement à celui du côté où le rejet de terre se trouve. Ainsi en jugea la Cour de Cassation par divers arrêts et notamment celui d’août 1851. La question des fossés ne devait intéresser qu’une partie du territoire national. Ont été maintenus par le code civil les usages locaux qui obligent le propriétaire voulant se clore par un fossé à laisser entre celui-ci et l’héritage voisin, un certain espace ou franc-bord pour garantir ce dernier contre les éboulements de terre possibles. Dans le ressort de la Cour d’Appel de Rouen, on s’appuie encore de nos jours sur un de ses arrêts datant du 17 novembre 1820, concernant les plantations. Un habitant de la Haye-Aubrée, près de Pont-Audemer, fit un procès à son voisin et parent parce que des arbres de haut jet avaient été plantés depuis peu, à une distance moindre que celle prévue par le règlement de 1751, comme étant à moins de deux mètres (7 pieds) de la ligne séparative des deux héritages. La Cour ordonna que ces arbres seraient réduits à la hauteur prévue ou détruits dans le délai de deux mois, s’appuyant sur le règlement de 1751 pour les nouvelles plantations qui n’en remplaçaient pas de plus anciennes. Ainsi, la Cour d’appel de Rouen remit en vigueur un règlement qui pouvait paraître caduc et depuis on s’y réfère. La Cour d’Appel de Caen, en audience solennelle a pris en 1825 un autre arrêt, qui concerne davantage les fossés et surtout la question de la répare ou de la porte-rouelle, qui appartient toujours au propriétaire du fossé, même si le voisin a maintes fois coupé les bois et les épines. Seulement, cette répare ne peut être cultivée et il ne peut être interdit au bétail du voisin d’y brouter l’herbe.

  • 20 Usages locaux : S.-Mme et Eure voir bibliographie, chap. iii.

13Les usages locaux publiés dans chaque département avec le concours du tribunal civil, des juges de paix, des sociétés d’agriculture, mentionnent cet article concernant les fossés et s’appuient sur le règlement de 1751, parce que la législation française est demeurée fort ambigüe sur ce point20.

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14De nos jours, cette question parfois irritante des fossés ne soulève plus autant de difficultés et surtout de procès. Depuis longtemps on n’en construit plus de nouveaux, mais on continue d’entretenir tous les anciens, moins bien qu’autrefois, faute de main-d’œuvre suffisante en hiver. Certains doivent compter plusieurs siècles d’existence et les plus récents un siècle au moins. Ils sont toujours, en bordure de chemin, recouverts d’arbres de haut jet, surtout des hêtres, parfois des chênes et des frênes, en Haute-Normandie. Ces arbres sont considérés comme un bien immeuble appartenant au fond de la terre. Poulies pommiers dans les cours masures, il est de tradition dans les baux de fermage que les propriétaires abandonnent à leurs fermiers le bois des arbres morts ou tombés au cours des tempêtes, surtout quand les terres sont fortements détrempées ; ceux-ci doivent les remplacer par d’excellentes entes greffées, autre sujet d’insatisfaction car la valeur des variétés locales a baissé. Le bois de pommier était un excellent bois de chauffage, surtout pour les cheminées, ou sa flamme bleue et verte donnait un attrait particulier. Les arbres plantés sur les fossés appartiennent également aux propriétaires des terrains, qui peuvent les conserver ou les vendre à leur gré, quand ils arrivent à maturité, 120 à 150 ans après leur plantation. Moll a prétendu que la vente de ceux-ci servait à doter les filles, ce qui a du être une image, plus qu’une réalité, quand les parents dotaient encore leurs filles. Aujourd’hui, les propriétaires ne les remplacent plus avec la même foi qu’autrefois, quand ils en abattent ; le bois de hêtre avec son pouvoir calorifique élevé est beaucoup moins employé comme bois de chauffage à la campagne depuis que les cuisinières à mazout sont apparues jusque dans les fermes. Des brèches se font dans les belles rangées d’arbres d’autrefois. Il n’est pas rare que des fossés-talus apparaissent portant des restes de troncs d’arbres sciés presque au ras du sol et les talus dénudés expriment une tristesse pour le paysage agraire. Les talus-fossés avec leurs arbres avaient une majesté et donnaient un signe d’opulence. Les grands domaines d’autrefois, avec leurs terres environnantes, se démantèlent depuis soixante ans. Les fermiers rachètent souvent les corps de fermes, alors ils veillent aux arbres des fossés, connaissant leur utilité, tandis que les marchands de biens ont d’autres soucis et d’autres intérêts. Les fossés cauchois sont moins bien entretenus et pourtant ils étaient utiles, sinon nécessaires, pour la protection des bâtiments et des pommiers contre la violence des vents d’ouest et pour la pousse continue de l’herbe. La forme d’industrialisation des cultures, le souci d’une production rapide et intensive sont à craindre pour la survie de ces fossés si utiles pour le maintien d’un certain environnement dont on parle fortement aujourd’hui.

15En reprenant, du point de vue de la géographie agraire et de l’ancienne législation normande, cette histoire méconnue des talus-fossés, nous avons pensé qu’elle pourrait avoir sa place dans ce recueil offert à un Normand, grand connaisseur de notre ancienne coutume et de notre histoire médiévale. Il ne semble pas que le sujet ait déjà été traité. Puisse-t-il amener d’autres chercheurs à établir village par village, dans toute la Haute-Normandie, à l’établissement d’une carte sur la fréquence de ceux-ci, les essences d’arbres qu’ils portent et les cimetières de villages encore entourés de fossés et d’arbres. Ainsi, ils auront attiré l’attention sur cette singulière technique agraire avant que les grandes cultures et les tracteurs aient bouleversé et détruit ces témoins séculaires d’une forme particulière de production agricole où le cheval était le compagnon actif des travailleurs de la terre.

Bibliographie

BIBLIOGRAPHIE

1 - Manuscrits : Castel, Arrêts du Parlement de Normandie (Bibl. mun. de Rouen). 1er vol. (f° 533), 2e vol. (f° 6 et 152), 3e vol. (f° 694 et 776), 6e vol. f° 547 et 557). Chevalier. Bibl. mun. de Rouen, (2e vol. p. 55).

2 - Ouvrages : Basnage (Henry), La coutume réformée en pays et duché de Normandie, 1964, t. II, p. 499. Fournel, Les lois rurales de la France, Paris, 1819, t. II, p. 39 et 198. Dalibert, Le droit normand actuel (Thèse de droit), Caen, 1917. Godefroy et Bérault, Commentaires de la Coutume de Normandie, Paris, 1776, art. 14. Grandin, Bibliographie des sciences juridiques, politiques, économiques et sociales (1800-1926), Paris, 1926 : fossés, voir Voirie, t. I, p. 791 et Usages locaux : Normandie. Guernon (de) (Médéric), Dict, de jurisp. de la Cour de Caen, Caen, 1841 : 25 nov. 1818 (fossé mitoyen), 14 juillet 1825 (Cour de Rouen, 1er avril 1826) Cour de Rouen, 28 mai 1833, 4 juillet 1834, 14 nov. 1835 (bornage). Houard : Dictionnaire analytique... de la coutume de Normandie, 1780, v° plantations. Pannier (V.), Les ruines de la Coutume de Normandie ou petit dictionnaire de droit normand restant en vigueur pour les droits acquis, 2e édit., 1856. Sirey (Jurisprudence) : Fossé (art. du C.C. arrêt de cass., 12 août 1851 (Rogère-Préhan), 3 juin 1854 (Bacquelin-Gay), 22 juillet 1861 (de Beauregard-Case), 19 mars 1872 (Lambin), Cour de Caen (5 nov. 1859, de Vendoeuvre), Cour de Bordeaux (16 juillet 1879 et 13 juillet 1886), Cour de Douai (13 juillet 1886). Vilade (de) (Léon), Les coutumes de Normandie réglementées par l’édit (règlement) de 1751.

3 - Coutumes locales : Courtois, Us et coutumes du canton de Bellême (Orne), 1893. Legrin (A.), Les usages locaux dans la Basse-Normandie et arr. d’Avranches, Avranches 1895. Marais (P.) : Code des usages locaux dans les arr. du Havre et d’Yvetot, Le Havre, 1875. Mouchel (A), Coutumes de Normandie dans la Manche, Briquebec, 1903. Anonymes : Code des usages locaux du dép. de la S.-Inf,. (2e édit., 1884) et 1901 ; Usages locaux des villes et cantons d’Yvetot, 1866.

Notes

1 Voir l’ouvrage de Jules Sion citant le texte latin de Sincenus, p. 471.

2 Moll, Excursion agricole dans quelques départements du Nord, dans Mém. Soc. centr. agric. S.-Inf., t. VIII, 1835, p. 400 et 1836, p. 10 et 67.

3 Le terme tière est encore employé dans le Pays de Caux. On emploie aussi le verbe entierrer ; il signifie attacher un bovin par un collier de cuir au cou avec une longue chaîne de fer terminée par un anneau rond que l’on passe dans un piquet de fer comme une grosse pointe et que l’on enfonce en terre avec un maillet à long manche. C’est ce piquet qu’on appelle tière : mettre un animal au tière. Moll dit que les vaches étaient ainsi mises dans les cours masures, ce qui est possible. De nos jours, on ne met plus que les taureaux plus ou moins furieux, que l’on attache au pied. Dans les cours masures de nos jours, on met librement les jeunes veaux (bétons). Du temps de Sion, les vaches étaient mises au tière dans les champs, en longues files, et les domestiques venaient tous les trois ou quatre heures les changer de place. Ce spectacle champêtre du Pays de Caux, s’est modifié depuis que l’on fait usage des clôtures électriques déplaçables. Le terme tière est encore employé dans le Cotentin, avec le même sens que dans le Pays de Caux. Dans cette région, de la Manche, on emploie le mot tiérée, pour indiquer l’espace circulaire qu’un bovin peut parcourir avec sa chaîne.

4 Banque, mot dialectal fréquemment employé au nord de la Seine, équivalent au mot levée et talus. Grimper sur la banque équivaut à grimper sur le talus.

5 Sion (Jules), Les paysans de la Normandie orientale (thèse de géographie) Paris, 1908. Cet ouvrage qui peut apparaître ancien est encore fort utilisé. Devenu très rare et fort recherché, il n’a pas d’égal pour les deux départements de Haute-Normandie, p. 471, les masures).

6 M. Fauvel, préparant actuellement une thèse d’histoire et de démographie sur son canton natal de Goderville et le connaissant fort bien, m’a rapporté que son père, journalier agricole, durant la période d’hiver après les battages était souvent sollicité pour réparer les talus-fossés. A sa connaissance, il n en a fait qu’un seul à Ecrainville et encore à la demande d’un propriétaire mécontent de ce que l’un de ses prédécesseurs ait fait abattre deux des quatre côtés du fossé de sa cour masure et le lui a fait refaire avant 1939, pour avoir une cour plus équilibrée et plus logique. Il n’est pas rare dans cette commune de voir des chaumières entourées d’une cour d’une trentaine d’ares, avec un talus-fossé planté, mais surtout celles construites avant 1789. En général, ce sont les fermes grandes ou petites et surtout les grands domaines qui étaient entourés d’un fossé planté.

7 Manneville (P.), Les arbres des cimetières du Pays de Caux au XIXe siècle, dans « Les eaux et forêts en Normandie » (actes du 8e congrés des sociétés historiques et archéologiques de Haute-Normandie, Lyons-la-Forêt, octobre 1973, offset, lmp. adm. de l’Eure. (En dépôt aux Arch, de la S.-Mme) pp. 97-107.

8 Masures : sens provincial, la cour plantée entourant la maison d’habitation et les batiments agricoles d’un cultivateur. « On appelle masures en Normandie, les terrains en campagne, enclos de haies, fossés ou murs, en nature d’herbage et ordinairement plantées d’arbres fruitiers ». (Journal des arrêts des cours royales de Rouen et de Caen, t. VII, 1827, p. 41).

9 Haie vive ou haie de plantes vives : généralement en épine blanche, mais aussi charme, coudrier, houx. Pour les bornes de coin, on ne tolérait comme pieds corniers que les pieds d’épine blanche, le chêne et l’érable. L’épine noire, le saule, le peuplier était considéré comme usurpateurs à cause de leurs racines et rejets. Dans le pays d’Auge, les harts d’osier qui ligaturaient les jeunes plans aux jalons ont été remplacés par du fil de fer, mais dans toute la Normandie, on considère que le côté de la haie ou le fil de fer est tordu et serré, appartient en droit au propriétaire pour l’ensemble.

10 Maupassant, Contes et nouvelles (T. I, bibl. de la Pléiade, 1974) : Histoire d’une fille de ferme, p. 226.

11 L’ouvrage de Léon de Vilade, juge à Lisieux, est fort documente pour la Basse-Normandie, beaucoup moins pour la Haute. Il consacre une trentaine de pages aux fossés (p. 104 à 136).

12 Flaust, Commentaires de la coutume de Normandie 1756, t. II, « du banon et défens ». Le banon intéresse surtout le droit de parcours quand les terres sont dépouillées de leurs récoltes, entre la Sainte-Croix de septembre et Pâques

13 Ferrière (de la) (J.), Dictionnaire de droit et de pratique, 3 vol. Paris, 1740, t. I, p. 891.

14 Pour les coutumes locales, voir le détail dans la bibliographie, chap. iii.

15 Arch. dép. de la S.-Mme Parlement de Norm. (3 août 1667), Frigoût, curé de Gréville contre de Crosville.

16 Ibid, Arrêts (12 oct. 1669) Adrien de Poullain contre P. Videcoq et voir aussi (27 août 1756) Luc Picard du bailliage d’Orbec.

17 Vilade (de) (L.), voir supra et p. 107, arrêt de la cour de Caen (22 fév. 1821). Trib. de Bayeux (14 décembre 1863), p. 111 ; arrêt de la cour de Caen (14 juif 1825), p. 119. Compétence : juge de paix pour les troubles, possessions dommages au sujet des fossés (p. 131) et tribunaux de 1re instance : droits de propriété et de servitude. Cet ouvrage contient de nombreuses autres références.

18 Arch. dép. S.-Mme, Parlement, registre secret, 16 et 18 fév. 1737.

19 Ibid. : registre d’arrêts : 17 août 1751, publié en entier dans l’ouvrage de L. de Vilade ; voir aussi registre secret : 10, 31 juillet, 4, 7, 11, 16 août 1751 ; voir aussi reg. secret 20 juillet 1785 (arbres abattus sur un fossé).

20 Usages locaux : S.-Mme et Eure voir bibliographie, chap. iii.

Auteur

Président de la Société libre d’Emulation de la Seine-Maritime

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