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Droit privé et Institutions régionales

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Société d'histoire du droit et des institutions des pays de l'Ouest de la France

Note sur la pratique de l’émancipation en Forez à la fin de l’Ancien Régime1

Laurent Boyer

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  • 1 L’éminent Collègue, à qui les présents Mélanges sont dédiés, souhaitait - du moins pour le Poitou - (...)
  • 2 Nous avons relevé 164 actes dont 8 contiennent l’émancipation de 2 ou 3 enfants : en tout 172 procé (...)
  • 3 Les auteurs ne traitent guère de l’émancipation que passim ou in fine dans leurs ouvrages consacrés (...)

1Les archives départementales de la Loire conservent des actes d’émancipation de la fin de l’Ancien Régime en nombre suffisant2 pour autoriser une rapide enquête sur cette institution essentielle du droit familial méridional - qui n’a pas encore retenu spécialement l’attention des chercheurs3. Ces actes vont permettre de rappeler la procédure de l’émancipation (I), d’en dégager l’exacte dimension (II), de situer l’institution dans la société forézienne d’avant la Révolution (III).

I

  • 4 Papon, Secrets du troisième et dernier notaire, Lyon, 1583, pp. 773-774.
  • 5 Déjà Papon considère cette émancipation douteuse : « Devra être dit et réputé émancipé le fils de f (...)
  • 6 Voir Henrys, op. cit., p. 716 : « Cependant comme les appellations ressortissent au parlement de Pa (...)
  • 7 La doctrine admet généralement cette émancipation par l’habitation séparée pendant longtemps (Henry (...)

2Jean Papon, lieutenant général du bailliage de Forez, distinguait, au XVIe siècle, six sortes d’émancipation : la majorité de vingt-cinq ans, la demeure séparée pendant longtemps, le mariage, l’accession à une dignité ecclésiastique ou temporelle, la fureur du père de famille, la sixième « expresse qui se dépêche par devant le juge compétent4 ». On ne se préoccupera ici que de cette forme expresse de l’émancipation ; il est constant, en effet, que dans le Forez du XVIIIe siècle, la majorité de vingt-cinq ans ne fait plus cesser la puissance paternelle5, que le mariage émancipe comme dans les autres pays du ressort du parlement de Paris6 ; par ailleurs nos textes ne nous offrent pas le témoignage de l’émancipation par suite de la fureur du père ou par l’accession à une dignité ; ils semblent, enfin, considérer comme mal assurée l’affranchissement de la puissance paternelle par la demeure séparée7.

  • 8 Voir B 1584 (16.2.1758) : devant le juge de Régny, Antoine Grumel émancipe son fils Jean et lui dem (...)
  • 9 Voir Bretonnier sur Henrys, p. 722. L’examen d’assez nombreux registres de notaires ne nous a révél (...)
  • 10 Parfois le juge se transporte à la maison du père (B 589 - 28.11.1767), au couvent où la fille est (...)
  • 11 B 558 (14.4.1757) ; B 1693 (3.3.1779) ; B 1692 (3.5.1778) etc...
  • 12 B 558 (14.4.1757).
  • 13 B 638 (29.4.1780) nombreuses formules analogues... Le père ne peut être contraint d’émanciper ses e (...)
  • 14 En ce cas, l’enfant acceptera l’émancipation : « ladite Madeleine accepte ladite émancipation et en (...)
  • 15 B 627 (20.2.1779).
  • 16 B 544 (10.9.1751) voir B Supplt 293 (7.8.1787) : « le père a conduit par devant nous deux de ses en (...)
  • 17 B 625 (14.12.1778).
  • 18 B 558 (14.4.1757), B 1773 (23.1.1790).
  • 19 B 1135 (25.11.1779). Les prêtres - comme tous les enfants, se mettent en « posture suppliante » : p (...)
  • 20 Il faut en excepter certes l’émancipation du fils absent, voir n. 10, du fils ou de la fille malade (...)
  • 21 B 496 (14.3.1716) ; B 1313 (14.8.1676) ; B 1432 (5.5.1787).
  • 22 La forme est ancienne dans certains de ses gestes du moins. Voir H. Richardot, La tutelle en Forez (...)
  • 23 « En signe de vraie émancipation » il (elle) s’est mis à genoux... B 997 (15.3. 1752), B 1000 (11.1 (...)

3L’émancipation par acte se déroule devant le juge du domicile du père8 - juge royal ou juge seigneurial - ; elle n’est pas reçue en Forez pardevant notaire9. Dans l’auditoire ordinaire de la justice le père et l’enfant en puissance sont présents10 : la procédure va s’accomplir. Il apparaît qu’elle se déroule le plus souvent à la demande que l’enfant en a faite à son père ; les actes rapportent, en effet, que l’enfant « a supplié et requis son père », « qu’il l’a depuis longtemps supplié11 » et on voit le père accéder à la demande du fils : « inclinant et considérant l’âge de sondit fils, sa capacité et sa bonne conduite, et étant charmé d’ailleurs de pouvoir contribuer à son avantage12 », « connaissant la bonne conduite et l’économie de son fils et voulant lui donner de nouvelles marques de son amitié, il consent de tout son cœur à ladite émancipation13. » Plus rarement, l’émancipation semble procéder du propre mouvement du père14 qui veut récompenser l’enfant : « satisfait de la bonne conduite de sa fille, il veut l’émanciper15 », « pour le bien et l’intérêt de son fils, il veut lui donner de plus en plus de marques de son affection et de sa tendresse paternelles16 », « pour favoriser Noël, son fils aîné, il veut le mettre hors de sa puissance paternelle17 ». Après les déclarations d’intention, se place alors la cérémonie symbolique « en signe de vraie émancipation », « pour marquer ladite émancipation18 » où l’enfant s’agenouille, les mains jointes, aux pieds du père : « Desquelles remontrances, comparutions, dires et réquisitions, nous... avons donné acte auxdits Michon, père et fils... et pour satisfaire à ce qui s’observe en pareil cas en pays de droit écrit, nous avons fait mettre ledit Etienne Michon à deux genoux au pied de son père, les deux mains jointes, lequel a supplié de nouveau sondit père de le vouloir émanciper et mettre hors de sa puissance. Et à l’instant ledit sieur Michon lui a disjoint les deux mains en signe de vraie et légitime émancipation nous déclarant de nouveau qu’il met sondit fils hors de sa puissance19. » Les pièces d’archives mentionnent toujours l’accomplissement de ces gestes rituels dans la forme ci-dessus rapportée20 ; quelques variantes s’introduisent, parfois c’est le père qui relève l’enfant, lui donne un soufflet, qui bénit ou impose les mains21. Ce cérémonial de majesté paternelle et d’humilité filiale n’est à la fin de l’Ancien Régime qu’une forme surabondante dont ne dépend pas l’émancipation elle-même22 ; des auteurs comme Papon, Henrys, Serres ne le mentionnent pas dans la description qu’ils font de la manière dont l’émancipation doit être conduite et nos actes - lorsqu’ils le jugent - le tiennent pour une formalité symbolique mais non substantielle23.

  • 24 Une dizaine d’actes passés devant des justices seigneuriales mentionnent en outre l’intervention du (...)
  • 25 « Nous avons donné acte... », « Nous avons homologué et homologuons... », « En tant que de besoin, (...)
  • 26 B 1027 (1.7.1782) ; B 1246 (17.11.1787) ; B 601 (20.7.1771) etc...
  • 27 Voir Bretonnier, Recueil des principales questions de droit, 1771, t. II, p. 112 : « En France, l’é (...)

4L’émancipation s’achève sur l’intervention du juge24 ; il en donne acte aux parties25 ; parfois, il est vrai, le rôle de la justice ne se borne pas à une simple homologation ou confirmation et on peut lire des formules qui semblent conférer au juge un rôle d’autorité dans la procédure : « du consentement du père nous avons émancipé », « en conséquence nous avons ordonné que ledit S. est et demeure émancipé », « en conséquence de notre autorité judiciaire, nous avons déclaré ledit P. personne libre26 » ; mais l’usage de tel ou tel juge ne doit pas faire illusion : son autorisation est assurément superflue : l’émancipation se fait « en jugement » mais elle ne s’accomplit que par le père27 qui est même juge de la portée à lui donner.

II

5L’émancipation conduit généralement à l’extinction complète de la puissance paternelle ; cependant, le père se réserve parfois certain droit sur les biens ou sur la personne de l’enfant ; il peut même, exceptionnellement, ne consentir qu’une émancipation particulière - quoad unum actum.

  • 28 Il est exceptionnel que l’acte mentionne seulement que le fils a supplié le père de l’émanciper san (...)
  • 29 B 553 (12.3.1756) nombreux exemples.
  • 30 B 505 (28.9.1719) ; B 1022 (6.8.1777).
  • 31 B 1485 (31.10.1786).
  • 32 Situation fréquente, p. ex. B 1106 (19.3.1743), B 1025 (24.1.1780).
  • 33 B 1037 (1.12.1721). Le négoce n’émancipe pas ; l’enfant est seulement réputé majeur, non restituabl (...)

6L’enfant de famille qui supplie son père de l’affranchir de sa puissance expose les raisons qui le conduisent à faire sa demande ; les actes d’émancipation sont toujours motivés dans la pratique forézienne28 ; ils peuvent l’être en termes abstraits, en formules de capacité juridique plus ou moins développées ; ainsi lit-on dans certaines pièces des formules allongées qui sortent du formulaire : « à l’effet de pouvoir faire tel commerce qu’il jugera à propos, accepter toutes donations, et dispositions faites en sa faveur, emprunter, vendre disposer, régir, administrer ses biens, contracter et généralement faire tous actes qu’un homme libre et majeur peut faire29 » ; généralement, l’expression est plus brève, moins juridique, peut-être, assurément plus vivante : « à l’effet de se rendre maîtresse d’elle-même », « pour ensuite exercer en son propre ainsi qu’il jugera à propos30 ». La prière de l’enfant n’est pas toujours faite d’une sollicitation abstraite ; fréquemment il fait état de sa situation ou de ses projets ; ce sont des enfants qui travaillent et qui veulent épargner pour leur propre compte : « à l’effet de mettre à profit ses gains, gages et épargnes qu’il a fait au service de ses maitres et par le petit trafic qu’il a fait hors la maison de son père31 » ; ce sont des fils ou des filles de famille qui désirent jouir des biens à eux échus par la succession de leur mère32 ou qui veulent faire librement leur place dans la vie : « voulant travailler de son mieux pour tâcher de gagner sa vie et que la rétribution de son travail lui reste...33 » Quelles que soient les raisons alléguées dans l’abstrait ou le concret - qui tiennent toutes à l’indépendance patrimoniale de l’enfant - l’émancipation ainsi sollicitée conduit à l’affranchissement complet de la puissance paternelle ; le juge qu’il homologue, confirme ou parfois autorise, conclut toujours à la mise hors de puissance.

7Toutefois cette émancipation générale de l’enfant peut s’accompagner d’une réserve de jouissance du père ou en excepter curieusement le libre mariage de l’enfant en dehors de son consentement.

  • 34 C. VI, 61, 6 : « ... dimidiam (partem) usufructus apud majores qui emancipationem donant residere : (...)
  • 35 P. Ourliac et J. de Malafosse, op. cit., p. 78, avancent avec Cujas que l’usufruit s’étend aux bien (...)
  • 36 Bretonnier sur Henrys, op. cit., p. 721.
  • 37 B 590 (25.11.1768).
  • 38 B 1027 - 5.12.1782.
  • 39 Bretonnier sur Henrys, ibid., p. 720.
  • 40 Selon Serres, op. cit., p. 210, l’usufruit est conservé au père à moins de renonciation expresse ou (...)
  • 41 Bretonnier sur Henrys, ibid., p. 720.
  • 42 Nous donnons avec la référence quelques unes des formules les plus significatives qui permettent un (...)
  • 43 La renonciation de Pierre Rousset (B 1633 - 8.4.1758) semble aller nettement dans le sens de la dés (...)

8Pour prix de l’émancipation - quasi remunerationis gratia-, le père, en vertu de la loi romaine a l’usufruit de la moitié des biens de l’enfant, exceptés les pécules castrense et quasi-castrense34. La constitution de Justinien a posé deux problèmes à la pratique de l’ancienne France : savoir si le père jouit de cet usufruit sur les biens acquis après l’émancipation, savoir si cet usufruit est retenu au père ipso jure en l’absence de disposition expresse. Sur le premier point, la constitution de Justinien ne décide pas et les auteurs sont partagés35 ; il semble opportun de se rallier ici à Bretonnier sur Henrys qui, citant Accurse, Cujas, Duperrier, Catelan, ne conclut pas très nettement36 et de s’en remettre au jugement de la pratique... Malheureusement les textes foréziens n’y ont que très peu d’allusions ; deux mentions seulement conduisent à penser que l’usufruit devait réellement s’appliquer aux biens acquis après l’émancipation : Claude Brivat émancipe son fils, qu’« il jouisse des biens qui peuvent lui être acquis et de ceux qu’il pourra acquérir dans la suite sans qu’il se réserve aucun usufruit sur eux37 » ; Pierre Vignon ne retient rien « soit aux principaux soit en revenu ou en usufruit pour le passé et l’avenir38 ». Le second point - nécessité ou non d’une réserve de l’usufruit dans l’émancipation - donne lieu semblablement à interprétation ; Justinien a bien posé que l’usufruit est acquis au père en dehors de toute réserve expresse - hoc autem etsi in emancipatione sibi parentes hoc minime servaverint - mais la pratique de l’Ancien Régime a hésité parce qu’« il est rare que dans les pays de droit écrit le père jouisse de l’usufruit des biens de ses enfants émancipés39 ». Faut-il une renonciation expresse ? A Bordeaux, en Provence, on l’exige ; à Toulouse on se contente d’une renonciation tacite40 ; Bretonnier note que la réserve du père n’est pas nécessaire, que l’usufruit lui est conservé à moins de renonciation expresse, que s’il n’en jouit pas, le droit ne laisse pas de lui en appartenir41. La pratique forézienne, sans être très explicite, montre du moins avec certitude que l’usufruit paternel ne va plus de soi ; dix-sept seulement de nos actes d’émancipation y font référence : quatre pour réserve, treize pour renonciation42. Que conclure ? On peut avancer que l’usufruit paternel est passé hors d’usage, qu’il ne revit qu’occasionnellement le plus souvent pour être éteint immédiatement par une renonciation expresse43. On pourrait, presque par superfétation, si l’explication précédente ne suffisait pas, invoquer la renonciation tacite dont parle Serres, qui s’induit des circonstances : de nombreux actes d’émancipation portent la réserve expresse du consentement au mariage : n’auraient-ils pas, eodem loco, si le droit d’usufruit était toujours bien vivant en Forez, stipulé à son endroit pour l’exclure ou le réserver ?

  • 44 44 % de nos actes d’émancipation contiennent la réserve du consentement paternel : « le mettant ent (...)
  • 45 B 1745 (7.4.1787) et B 1022 (6.8.1772) : le maçon, fils de laboureur et la fille de bourgeois sont (...)
  • 46 En droit romain « filius emancipatus etiam sine consensu patris uxorem ducere potest (D. 23, 2, 25) (...)
  • 47 Code matrimonial, 1770, t. II, p. 583 : « Les lettres d’émancipation ne dispensent point les enfant (...)
  • 48 « Dans les pays de droit écrit, le consentement est celui du père : si le père est décédé, le conse (...)
  • 49 Voir J. Ghestin, L’action des parlements contre les mésalliances aux XVIIe et XVIIIe siècles, RHD, (...)
  • 50 Pothier, traité du contrat de mariage, Oeuvres, 1861, t. VI, p. 148. Le mariage du fils entre 25 et (...)
  • 51 Code matrimonial, ibid., p. 583 ; Pothier, ibid., p. 149.
  • 52 Voir le préambule de la Déclaration de 1639 : « Comme les mariages sont le séminaire des Etats, la (...)
  • 53 B 1024 (20.7.1779) : la menace de l’exhérédation n’est pas exactement agitée mais le père émancipan (...)
  • 54 Exceptionnellement - 5 actes - le père autorise par avance l’enfant à se marier librement : « Il po (...)
  • 55 Dans l’acte d’émancipation de N. Chermette, c’est le juge en donnant acte qui rajoute la réserve du (...)
  • 56 B 593 (11.4.1769) ; voir aussi B 590 (25.11.1768).

9C’est fréquemment, en effet, que le père de famille excepte de l’émancipation le libre mariage de l’enfant44 ; la réserve de l’autorisation paternelle - lorsqu’elle est inscrite dans l’acte - vaut pour tous les enfants sans considération d’âge, pour les mineurs de 25 ou 30 ans mais aussi pour des majeurs de plus de 40 ans45. La matière du consentement à mariage est régie par les ordonnances royales46 « qui étant des lois générales du royaume l’emportent sur les usages locaux des provinces47 » : les filles mineures de 25 ans, les fils mineurs de 30 ans ne peuvent contracter mariage sans le consentement de leur père et mère48 ; ils encourent la peine de l’exhérédation ; et leur mariage pourrait être attaqué par la voie de l’appel comme d’abus et déclaré nul49 ; quant aux enfants majeurs de 25 et 30 ans, les ordonnances leur enjoignent de requérir « l’avis et conseil » de leurs parents sous peine d’être exhérédés ; mais à la différence de ce qui se passe pour les mineurs de 25 et 30 ans, leur mariage contracté sans consentement des parents ne peut être attaqué et il leur suffit, pour échapper à la peine de l’exhérédation, d’avoir requis le consentement ; il n’est pas nécessaire qu’ils l’aient obtenu50 ; l’usage s’introduisit des sommations respectueuses dont la forme fut définie par un arrêt de règlement du parlement de Paris du 27 août 169251, La législation royale sur le mariage est d’ordre public52 : la réserve du père dans l’acte apparaît donc surabondante ; elle ne peut s’expliquer que si on la considère comme un simple rappel fait à l’enfant de la nécessité du consentement paternel53 ; il est impossible de supposer à la fin de l’Ancien Régime une pratique forézienne exhorbitante du droit commun du royaume, où le consentement au mariage dépendrait non plus de la loi mais de la volonté paternelle54. Faut-il accuser l’ignorance ? Certains pères de famille penseraient-ils que le droit de consentir au mariage est une pure prérogative de la puissance paternelle55 ? Cette ignorance serait aussi - plus excusable - celle des enfants : les trois filles d’Antoine Prost, 38, 29 et 25 ans, émancipées ensemble remercient leur père et promettent d’elles-mêmes de ne pas se marier sans son consentement56. Plus simplement, ne convient-il pas de considérer cette réserve du mariage comme une expression sans exacte portée juridique mais traduisant généralement la force que la puissance paternelle a si bien conservée dans les pays méridionaux ?

  • 57 Il est vrai que le mot « émancipation » s’entend aussi habituellement de la mise hors tutelle par l (...)
  • 58 P. ex. B 1142 (16.7.1786), B 1000 (11.10.1755) etc...
  • 59 Un acte semble faire allusion à « l’obligation alimentaire » (B 1417. 28.7.1774) : le père renonce (...)

10L’émancipation des enfants de famille conduit sous les possibles réserves de l’usufruit et du consentement à mariage à une pleine libération de la puissance paternelle ; les textes portent toujours, comme pour mieux le signifier, la double expression : l’enfant « est émancipé et mis hors de la puissance paternelle57 » ; le fils de famille dès lors ne doit plus à son père que l’« honneur et le respect58 », « les devoirs qui sont dûs par toutes les lois divines et humaines d’un enfant à son père59 ».

  • 60 L’émancipation particulière rappelle, dans une certaine mesure, l’habilitation provençale qui ne va (...)
  • 61 B 506 (12.2.1720).
  • 62 Les auteurs se partagent sur la validité de l’émancipation spécifique ; Serres, op. cit., p. 68, la (...)
  • 63 B 506 (12.2.1720) ; B 496 (14.3.1716) : ici l’émancipation ad hoc paraît surabondante car le testam (...)
  • 64 Le fils de famille peut tester librement de ses pécules castrense et quasi castrense ; sur les autr (...)
  • 65 B 1027 (14.5.1787) : J. de Berchoux doit, après son émancipation toucher de son frère 20.000 I. pou (...)

11Mais les textes présentent, en outre, quelques exemples d’une émancipation particulière60, limitée à une fin, laissant subsister pour le reste la puissance du père - « tous autres droits de puissance paternelle réservés61 ». Cette émancipation ad hoc discutée en doctrine62 est reçue en Forez. Elle est accordée par le père à des fins diverses : pour jouir des biens d’une donation entre vifs ou d’une succession testamentaire consentie à l’enfant63 ; pour permettre à l’enfant de disposer de ses biens à cause de mort64 pour habiliter l’enfant à recevoir des sommes d’argent - espèce où l’on voit même un père émanciper son fils ad hoc à deux reprises65. Ce père, avocat en parlement, juge de justice seigneuriale, qui veut aider et encourager son fils - peut-être un peu vaurien - nous introduit maintenant dans le milieu social de l’émancipation forézienne.

III

12L’émancipation des enfants de famille est-elle une pratique régulière de la famille forézienne ? Nos recherches d’archives ne nous permettront pas d’établir de façon certaine ce point d’analyse, pourtant essentiel ; nous ne pouvons livrer de statistiques ; nous pouvons seulement établir que l’émancipation est répandue dans toutes les classes de la société, qu’elle s’accomplit indifféremment au bénéfice des fils comme des filles de famille, à tous les âges de la vie. L’analyse, faute de sources suffisantes, demeure qualitative ; mais le portrait, pour être laissé à l’état d’esquisse, n’en laisse pas moins deviner un certain visage familial de la société forézienne.

  • 66 5 % seulement des actes ne contiennent aucune qualification sociale ou professionnelle.
  • 67 La plupart des actes d’émancipation sont passés devant des justices seigneuriales. Deux seulement i (...)
  • 68 Sur 62 paysans : 25 journaliers, 20 laboureurs, 17 vignerons.
  • 69 La situation de l’enfant est indiquée plus rarement (35 % des actes en font mention) : n’est-ce pas (...)
  • 70 Les prêtres sont des fils de bourgeois (trois) ou de marchands (quatre) : B 535 (21.7.1747) ; B 629 (...)

13Les actes indiquent habituellement le rang que le père de famille tient dans la société66 ; ils révèlent avec moins de régularité la place qu’y occupent les enfants. A considérer quatre grandes catégories sociales - nobles, bourgeois, marchands et artisans, paysans - on est conduit à présenter l’analyse suivante : sur 164 actes d’émancipation il en revient respectivement 2 %, 20 %, 30 % et 43 % à chacune des catégories précitées ; ces pourcentages n’ont assurément que valeur très relative en l’absence de données précises sur le chiffre de la population et sa répartition par professions ; ils n’en comportent pas moins globalement une valeur indicative certaine : toutes les hiérarchies sociales foréziennes sont représentées, l’émancipation des enfants de famille n’est à aucun degré le monopole d’aucune. A descendre plus avant dans le détail des situations familiales, cette affirmation se renforce. Si la noblesse n’apparaît que rarement67 les textes font défiler la bourgeoisie dans toutes ses appartenances : les corps judiciaires, le juge royal, le lieutenant criminel, les huissiers royaux et aussi les notaires en nombre important ; et bourgeois encore apparaissent le gros négociant, l’inspecteur principal des manufactures, ou le colonel de la garde bourgeoise... Tous les métiers du commerce et de l’artisanat figurent dans les actes : ce sont les marchands, tanneur, voiturier, droguiste ou confiseur ; ce sont les artisans, boulanger, cordonnier, maréchal, les tissiers et les chapeliers. Le monde paysan68 est représenté d’abord par les journaliers, les plus nombreux, puis par les laboureurs et les vignerons du coteau roannais. Lorsqu’ils renseignent sur la condition des enfants69, les textes révèlent la même variété ; les filles des classes laborieuses sont domestiques, tailleuses parfois ; les fils de paysans ont souvent quitté la terre pour devenir artisan d’un quelconque métier, les enfants de la bourgeoisie sont praticien au palais, médecin, commissaire en droits seigneuriaux ; enfin il ne faut pas oublier les prêtres et les soldats que nos actes font apparaître de loin en loin70.

  • 71 47 % des actes ; souvent l’acte porte « âgé de... à la forme de son baptistaire », « vu son extrait (...)
  • 72 17 actes, soit 9 %.
  • 73 En ajoutant les 17 actes ci-dessus, en comptant 25 ans toute mention de majorité (sans tenir compte (...)
  • 74 R. Brugeilles, op. cit., p. 150.
  • 75 B 660 (26.1.1788). 5 fils de famille ont entre 40 et 50 ans, 12 entre 30 et 40 ; trois filles sont (...)
  • 76 L’émancipation d’un mineur est juridiquement régulière, voir Bretonnier, Recueil des principales qu (...)
  • 77 B 1754 (8.5.1771) ; le père devient curateur de l’enfant pour « l’aider et autoriser en tout ce que (...)
  • 78 B 627 (20.2.1779).
  • 79 « C’est l’usage de la France coutumière que les enfans sortent de la puissance de leur père à l’âge (...)
  • 80 B 560 (1.12.1758) ; B 1512 (94-1784, majeur de 25 ans) ; B 1021 (28.4.1776, âgé de 24 ans).
  • 81 B 1703 (9.5.1789).
  • 82 B 1817 (14.4.1766) ; B 1818 (29.12.1767) ; B 1819 (28.11.1768). Voir encore B 560 (1.12.1758) : Jea (...)
  • 83 B 505 (28.4. 1719) ; B Suppt 374 (30.12.1767 et 19.9.1769) : les deux aveugles voulaient jouir « d’ (...)

14Quant à l’âge où ces enfants de famille sont mis hors puissance, les textes ne nous le livrent exactement que pour la moitié environ des émancipations71 ; d’autres peu nombreux72 mentionnent seulement que l’enfant a atteint la majorité de 25 ans : « majeur », « étant passé en âge de majorité », « ayant atteint sa majorité depuis quelques années » ; le reste des actes ne porte aucune mention d’âge. A raisonner uniquement sur les 80 actes précis, on constate que l’âge moyen de l’émancipation est de 29 ans pour les fils comme pour les filles de famille73 ; nous n’avons pas rencontré d’enfant de soixante ans en puissance comme il s’en trouvait dans le ressort du parlement de Toulouse74 ; le fils en puissance le plus âgé n’a, en Forez, que 50 ans : Jean-Claude Denis, prêtre, « qui a toujours gardé une bonne conduite et à qui son père veut bien donner une nouvelle marque de son amitié75 » ; les enfants mineurs de 25 ans sont l’exception76 ; le fils de famille le plus jeune, Jacques Gonin, 15 ans, fils de vigneron désire jouir des biens acquis par le décès de sa mère77 ; la fille la plus jeune, Madeleine Bronchet, 16 ans, fille de maçon, est tailleuse de son état et « voudrait profiter de tous les biens par elle acquis ou qu’elle acquerra par la suite78 ». L’âge moyen de l’émancipation, 29 ans, peut s’apparenter avec les 25 ans de la majorité émancipatrice des pays de coutumes79 ; mais pour mener plus loin le rapprochement, il faudrait s’assurer que la pratique de l’émancipation est, en Forez, une pratique habituelle et non exceptionnelle ; or les textes sur ce point très important ne livrent que de rares indications : on constate seulement que quelques pères de famille paraissent considérer l’émancipation comme une échéance normale : ils jugent que les enfants ont acquis « assez de sagesse et de prudence pour gouverner leurs profits », « qu’ils sont dans un âge à travailler pour leur avantage », « qu’ils ont la capacité et la probité requises pour l’entreprise qu’ils se proposent de faire80 » ; au fil des actes, on rencontre aussi des pères de famille qui émancipent ensemble ou successivement leurs enfants : Etienne Villar, journalier, émancipe ses deux enfants, un fils de 25 ans et une fille de 24 ans81 ; Simon Peroton, sieur de Chatelus, colonel de la garde bourgeoise de Roanne, émancipe, en 1766, sa fille aînée, en 1767 une autre fille, en 1768 sa fille Françoise et son fils Claude...82. Cette rapide promenade dans la société forézienne, à la veille de la Révolution, - qui ne visait pas à une présentation numérique et catégorielle rigoureuses - que les textes ne permettent pas - aura, peut-être, le mérite de prouver que l’émancipation peut passer pour un acte juridique ordinaire - sinon habituel - de la vie familiale ; elle montrera assurément qu’elle est pratiquée à tous les échelons sociaux, depuis le lieutenant de Bourbon-Cavalerie jusqu’à deux aveugles que le journalier réduit à la misère ne peut plus faire vivre83.

  • 84 B 1655 (9.1.1780).
  • 85 Mention très fréquente dans les actes.

15Mais les remarques qui précèdent ne doivent pas faire oublier que l’émancipation demeure un acte de majesté : elle ne procède que de la grâce84 du père qui accepte de se départir de sa puissance « romaine » pour ses fils ou ses filles qui le méritent, qui lui devront, à genoux, d’humbles remerciements85.

Notas

1 L’éminent Collègue, à qui les présents Mélanges sont dédiés, souhaitait - du moins pour le Poitou - en conclusion de son article Coutume et droit écrit - La puissance paternelle en Poitou (Mélanges Tisset) une étude sociologique sur la pratique de l’émancipation. Qu’il veuille bien - malgré toutes ses imperfections - agréer cette brève note méridionale.

2 Nous avons relevé 164 actes dont 8 contiennent l’émancipation de 2 ou 3 enfants : en tout 172 procédures (Série B, inventaire t. I, 1870 et t. 2 ; 1888 et série B supplément - très sommairement classée - où nous avons procédé par sondages : bailliage de Montbrison, nos 164 à 186 (1620-1790), nos 286 à 296 (1779-89), sénéchaussée de Forez nos 322-323 et 336-37 (1753-83). Ces actes se placent après 1750, la grande majorité d’entre eux après 1770 - par exception 2 actes de 1676-77 et 6 du début du XVIIIe s. On citera en donnant la cote des archives suivie entre parenthèses de la date. Il n’est pas utile d’indiquer ici les justices ; il suffira de se reporter à l’inventaire ; elles appartiennent, sauf Montbrizon et Chazelles, principalement aux régions Nord du département, auxquelles, pour commodité, nous étendons l’appellation générale de Forez.

3 Les auteurs ne traitent guère de l’émancipation que passim ou in fine dans leurs ouvrages consacrés à la puissance paternelle. Outre la bibliographie donnée par P. Ourliac et J. de Malafosse, Histoire du droit privé ; t. III, p. 85 - qui concerne surtout les pays de coutumes - on notera : R. Brugeilles, Recherches historiques sur le droit écrit sous la monarchie absolue (Puissance paternelle), 1903 ; M. Gailhbaud, L’autorité du père de famille dans la coutume et la jurisprudence du parlement de Toulouse aux XVIe, XVIIe et XVIIIe s., 1928 ; C. Lehmann, Personnalité ou réalité de la puissance paternelle sur les biens au début du XVIIIe s., th. dactyl., Paris ; G. Piéri, Les particularités de la puissance paternelle dans le duché de Bourgogne, de la rédaction officielle de la coutume à la fin de l’Ancien Régime, in MHDB, 1965, pp. 51-91 ; J. Yver, Coutume et droit écrit - la puissance paternelle en Poitou-, in Mélanges Tisset, 1970, pp. 473-86 ; J. Hilaire (qui a donné une communication à la Sté d’Histoire du droit Recherches sur le formalisme de l’émancipation dans les pays de droit écrit - 1970) Patria potestas et pratique montpelliéraine au Moyen-Age - symbolisme du droit écrit, in Etudes en souvenir de G. Chevrier, 1972, t. I, pp. 421-436.

4 Papon, Secrets du troisième et dernier notaire, Lyon, 1583, pp. 773-774.

5 Déjà Papon considère cette émancipation douteuse : « Devra être dit et réputé émancipé le fils de famille en six sortes. L’une et première s’il est majeur de XXV ans... A ce moyen semble qu’en pays de droit écrit ne serait telle opinion assurée mais douteuse et où jusqu’à présent j’ai vu qu’enfants de famille fussent majeurs ou mineurs résidant avec leur père estant réputés de leur famille et selon ce que la loi civile dit « in sacris patris » ne peuvent être dits émancipés... si est et ce qu’aucuns et bon nombre tiennent qu’après les XXV ans ils ont droit de tout ce que dessus qui est d’agir, contracter, tester, codiciller et autrement disposer contre la disposition dudit droit des Romains ». Henrys, Oeuvres avec les observations de Bretonnier, 1772, t. II, p. 717 : « A l’égard de la majorité, c’est une chose absurde de prétendre qu’il soit seul suffisant pour émanciper. » La pratique confirme la doctrine : voir B 496 (14.3.1716) : « Cependant quoiqu’elle ait atteint l’âge de 25 ans, elle est toujours sous la puissance de sondit père. »

6 Voir Henrys, op. cit., p. 716 : « Cependant comme les appellations ressortissent au parlement de Paris, les moeurs du droit coutumier s’y introduisent peu à peu, l’émancipation par mariage en est un exemple... Il y a environ 150 ans que cet usage s’y est établi... A présent c’est une maxime certaine qu’à Lyon et dans tous les pays de droit écrit du ressort du parlement de Paris, le mariage émancipe. »

7 La doctrine admet généralement cette émancipation par l’habitation séparée pendant longtemps (Henrys, ibid., p. 717 ; Serres, Les institutions du droit français, 1778, p. 65) ; elle fixe la durée nécessaire de la séparation à 10 ans, suivant l’interprétation donnée par Accurse au mot diu de la loi 1, Cod. de patria potestate (C. 8, 46, 1) ; elle exige de plus que la séparation soit volontaire et non nécessaire : « mais il faut que la séparation de 10 ans ait été volontaire... et non une séparation de nécessité ; car une fille qui aurait demeuré 10 années mariée et séparée de son père comme étant obligée de suivre son mari ne serait pas censée émancipée non plus qu’un curé qui aurait demeuré 10 ans au service de sa paroisse ou un domestique qui pour gagner sa vie aurait été servir pendant 10 ans... (Serres, ibid., p. 65). Les actes d’émancipation foréziens font parfois allusion à une séparation « depuis plusieurs années » mais n’en tirent aucune conclusion. Seule l’émancipation de Louis Payre est plus explicite (B 1607 - 20.12.1782) : « Ledit Louis Peyre (a dit) que quoiqu’il soit émancipé de droit pour son absence hors la maison de son père sans lui avoir été à aucune charge depuis 10 ans et plus qu’il a été domestique, il a, sans y préjudicier, supplié ledit Pierre Payre, son père, de vouloir l’émanciper surabondamment et mettre hors de sa puissance. Ledit Pierre Payre y adhérant a déclaré qu’il émancipe ledit Louis son fils et le met hors de sa puissance et ce surabondamment et en tant que de besoin sans préjudice de l’émancipation acquise ou qu’il a pu acquérir de droit... » Est-ce parce que Louis Payre était domestique, que la séparation n’était pas volontaire qu’il réclame de son père une émancipation expresse - surabondante pourtant ? Ou est-ce que, volontaire ou non, la séparation n’était pas reçue par la pratique comme mode d’émancipation ?

8 Voir B 1584 (16.2.1758) : devant le juge de Régny, Antoine Grumel émancipe son fils Jean et lui demande de pouvoir émanciper son autre fils devant le juge de Pont-de-Vaux (Ain) : « ... Il nous a remontré que son autre fils demeurant à Pont-de-Vaux l’a également supplié de l’émanciper mais comme son dit fils est actuellement malade à Pont-de-Vaux en Braisse et hors d’état de comparaître pardevant nous... il nous requiert luy permettre de la faire pardevant M. le juge de Pont-de-Vaux et que, à cet effet, commission rogatoire lui soit délivrée... »

9 Voir Bretonnier sur Henrys, p. 722. L’examen d’assez nombreux registres de notaires ne nous a révélé aucun acte d’émancipation (Charlieu, notaire Alex, 1762-71 ; Roanne, notaire Auclères, 1773-77 ; Saint Chamond, notaire Hervier, 1765-74 ; St Etienne, notaire Arnaud, 1767-70 ; St Galmier, notaire Fourjols, 1785-89...)

10 Parfois le juge se transporte à la maison du père (B 589 - 28.11.1767), au couvent où la fille est dangereusement malade (B 529-28.7.1745). Le père est toujours présent : voir Henrys, op. cit., p. 722 : « l’émancipation doit être faite le père présent et requérant elle ne peut pas être faite par procureur » ; Serres, op. cit., p. 68, qui reconnaît l’émancipation pardevant notaire, admet qu’elle sera valablement accomplie par procureur. Quant aux fils de famille, ils comparaissent, eux aussi, régulièrement en personne ; ce n’est que dans deux actes que l’on constate leur absence (B 1246 - 17.11.1787 : le fils est médecin à Montpellier ; B 1122 - 10.10.1763 : la fille est tailleuse d’habits à Paris). La présence de l’enfant n’est pas, au demeurant, exigée par la doctrine : Serres, op. cit., p. 68.

11 B 558 (14.4.1757) ; B 1693 (3.3.1779) ; B 1692 (3.5.1778) etc...

12 B 558 (14.4.1757).

13 B 638 (29.4.1780) nombreuses formules analogues... Le père ne peut être contraint d’émanciper ses enfants, sauf cas exceptionnels : voir Henrys, op. cit., p. 722 : si le père a reçu un legs à cette condition, s’il maltraite ses enfants, s’il les engage au mal, s’il expose ou abandonne ses enfants, ou leur refuse des aliments. Nos textes ne nous offrent pas d’exemple d’émancipation forcée.

14 En ce cas, l’enfant acceptera l’émancipation : « ladite Madeleine accepte ladite émancipation et en remercie très humblement son père » B 627 - (20.2.1779) voir B 1821 (19.1.1770) - sans toutefois que cette mention de l’acceptation soit constante et avec la réserve qu’elle peut se retrouver dans les procédures engagées à l’initiative de l’enfant. Il est vrai qu’il ne peut y avoir d’émancipation sans le consentement de l’enfant pas plus que sans le consentement du père : voir Papon, op. cit., p. 435 : « c’est tout ainsi que le père ne peut être contraint d’émanciper son fils de même le fils n’acceptera l’émancipation de son père s’il ne veut. Et à ce est esprès ce qui est dit par les Anciens : « et si parendum in omnibus patri, in eo parendum non est quo efficitur ne pater sit ». Cela est seulement limité au cas que le fils se trouvast désobéissant, vicieux... et dons le père après avoir fait son devoir de le remettre et rien obtenu est justement réduit au délaissement et émancipation de son fils indigne de lui. »

15 B 627 (20.2.1779).

16 B 544 (10.9.1751) voir B Supplt 293 (7.8.1787) : « le père a conduit par devant nous deux de ses enfants lesquels il désire émanciper connaissant leur capacité et intelligence nécessaires pour se bien conduire ».

17 B 625 (14.12.1778).

18 B 558 (14.4.1757), B 1773 (23.1.1790).

19 B 1135 (25.11.1779). Les prêtres - comme tous les enfants, se mettent en « posture suppliante » : p. ex. B 660 (26.1.1788).

20 Il faut en excepter certes l’émancipation du fils absent, voir n. 10, du fils ou de la fille malade qui ne peuvent se mettre à genoux : B 1027 (5.12.1782) ; B 529 (28.7.1745).

21 B 496 (14.3.1716) ; B 1313 (14.8.1676) ; B 1432 (5.5.1787).

22 La forme est ancienne dans certains de ses gestes du moins. Voir H. Richardot, La tutelle en Forez au XIIIe s. RHD 1945, p. 81, n. 3 qui signale la charte n" 785 - 23.2.1288 - (Les Chartes du Forez antérieures au XIVe s.) où on peut lire : emancipat, liberat et eximit a sacris nexibus patriae potestatis accipiendo ipsam per manum et postmodum earn relaxando ; l’a. indique que l’agenouillement de l’enfant - qui apparaît dans d’autres textes au XIVe s. - n’est qu’une addition au formalisme primitif à considérer peut-être comme « une restauration plus rigide de l’antique patria potestas ». P. Petot, Les incapables, cours 1951-52, p. 37, signale généralement l’usage rituel ; P. Ourliac et J. de Malafosse le mentionnent dans leur manuel, op. cit., p. 77 au titre du droit médiéval. Cette forme n’est assurément pas propre à la pratique forézienne ; voir l’émancipation de Jean Charcot à Belley en 1744 : « et pour marquer la véritable émancipation (il a fait) mettre ledit sieur Charcot fils à genoux, les mains jointes, son chapeau bas ; son père lui a disjoint les mains, mis son chapeau sur la tête, l’a fait relever... » in Le Bugey, Sté scientifique, hist, et littéraire, 1959, p. 74. Voir J. Hilaire, Patria potestas... in Etudes en souvenir de G. Chevrier, I, p. 431 : « les actes d’émancipation (milieu XIVe s.) reproduisent au surplus un formulaire importé, c.a.d. le formulaire qui s’est introduit dans les pays de droit écrit à la fin du XIIIe s. et y est demeuré en honneur avec divers développements jusqu’à la fin de l’Ancien Régime » ; J. Yver, La puissance paternelle en Poitou, in Mélanges Tisset, p. 470, rapporte un cérémonial identique pour Bordeaux en 1734 et Limoges en 1792. En Forez, la cérémonie symbolique se conserve également au-delà de 1789, (L Suppt, 27 décembre 1792).

23 « En signe de vraie émancipation » il (elle) s’est mis à genoux... B 997 (15.3. 1752), B 1000 (11.10.1755).

24 Une dizaine d’actes passés devant des justices seigneuriales mentionnent en outre l’intervention du procureur fiscal : « ouï et consentant le procureur fiscal... », « soit communiqué au procureur d’office pour être sur ses conclusions ordonné ce qu’il appartiendra... » B 1693 (3.3.1779) ; B 1110 (20.12. 1746) ; B 496 (14.3.1716). Aucun élément de la cause qui ne se retrouve dans les autres actes ne vient expliquer dans les cas ci-dessus l’intervention du ministère public.

25 « Nous avons donné acte... », « Nous avons homologué et homologuons... », « En tant que de besoin, homologué et confirmé... » (B 560 - 1.12.1758 ; B 1417 - 5.7.1774 ; B 642 - 9.1.1783 etc.)

26 B 1027 (1.7.1782) ; B 1246 (17.11.1787) ; B 601 (20.7.1771) etc...

27 Voir Bretonnier, Recueil des principales questions de droit, 1771, t. II, p. 112 : « En France, l’émancipation se fait pardevant le juge du domicile du père devant lequel le père déclare qu’il met son fils hors de sa puissance dont le juge lui donne acte. »

28 Il est exceptionnel que l’acte mentionne seulement que le fils a supplié le père de l’émanciper sans explication de circonstances p. ex. B 589 (28.11.1785 ; B 638 (29.5.1780). Il paraît utile de rappeler brièvement la situation patrimoniale du fils de famille en suivant Denisart qui l’expose clairement (Collection de Décisions nouvelles, 1778, t. IV, puissance paternelle, p. 59) ; il distingue 4 sortes de pécules (castrense, quasi-castrense, profectice « celui qui est donné au fils de famille par son père ou en considération de son père », adventice « celui que le fils de famille acquiert par voie fortuite, par son travail et son commerce ». « Le père de famille n’a constamment aucun droit sur le pécule castrense ni sur le pécule quasi-castrense... mais une constitution de Justinien donne au père l’usufruit du pécule adventice ; néanmoins, comme dans nos moeurs, la puissance paternelle n’a pas tout à fait autant de faveur qu’elle en avait chez les romains, nos jurisconsultes ont assimilé le pécule adventice aux pécules castrense et quasi-castrense et lui ont donné le même effet. Voir le commentaire de Vinnius sur les Institutes de Justinien... C’est aussi l’usage du lyonnais. » Assurément la pratique forézienne du pécule adventice est différente ; Les textes établissent nettement le droit du père sur le travail de l’enfant : « comme par l’effet de la puissance paternelle tout ce qu’il pourrait mettre de reste appartiendrait à son père... » (B 1812 - 1.4. 1790) ; « ... à l’effet de jouir... des biens qu’il s’est procuré par le pécule et épargnes qu’il s’est fait en travaillant aux mines de plomb... » (B 1692 - 11.5.1778) ; « ... pour tâcher de gagner sa vie et que la rétribution de son travail lui reste » (B 1037 - 1.12.1721).

29 B 553 (12.3.1756) nombreux exemples.

30 B 505 (28.9.1719) ; B 1022 (6.8.1777).

31 B 1485 (31.10.1786).

32 Situation fréquente, p. ex. B 1106 (19.3.1743), B 1025 (24.1.1780).

33 B 1037 (1.12.1721). Le négoce n’émancipe pas ; l’enfant est seulement réputé majeur, non restituable, pour les faits de son commerce : voir R. Brugeilles, op. cit., p. 185.

34 C. VI, 61, 6 : « ... dimidiam (partem) usufructus apud majores qui emancipationem donant residere : exceptis et in hoc casu castrensibus et quasicastrensibus tantummodo peculiis quibus nihil nec ex hac causa diminuitur.

35 P. Ourliac et J. de Malafosse, op. cit., p. 78, avancent avec Cujas que l’usufruit s’étend aux biens acquis après l’émancipation ; Serres, op. cit., p. 210, le refuse catégoriquement : « Pour ce qui est des biens qui adviennent au fils après l’émancipation, le père n’y a absolument aucun droit ni usufruit... »

36 Bretonnier sur Henrys, op. cit., p. 721.

37 B 590 (25.11.1768).

38 B 1027 - 5.12.1782.

39 Bretonnier sur Henrys, ibid., p. 720.

40 Selon Serres, op. cit., p. 210, l’usufruit est conservé au père à moins de renonciation expresse ou tacite « comme quand il parait par les circonstances que le père a émancipé son fils sans rien retenir. » Voir Brugeilles, op. cit., p. 190.

41 Bretonnier sur Henrys, ibid., p. 720.

42 Nous donnons avec la référence quelques unes des formules les plus significatives qui permettent une meilleure approche de la pratique. Aucune explication ne peut être tirée de la date ou de la justice qui varient selon les actes. Réserve : B 1494 (22.3.1786) : « entant (sic) ne pas déroger ni préjudicier à l’usufruit qui lui appartient de droit » ; B 1474 (29.11.1780) : « content qu’il régisse ses biens et revenus... sous la réserve de la moitié d’iceux que la loi lui accorde » ; voir encore B 1631 (10.8.1756) et B Suppt 372 (13.2.1772). Renonciation : B 590 (25.11.1758) : « sans se réserver aucun usufruit » ; B 1394 (17.12. 1751) : « se départ en sa faveur de l’usufruit que les lois pouvaient lui réserver » ; B 1591 (17.2.1776) : « sans répétition qui que se puisse dire (sic) » ; B 1692 (11.5.1778) : « déclare ne vouloir participer en aucune chose ». Voir encore : B 617 (30.10.1776) ; B 625 (14.12.1778) ; B 1221 (29.2.1780) ; B 1417 (28.7.1774) ; B 1027 (5.12.1782) ; B 1633 (8.4.1758) ; B 1819 (28.11.1768 ; B 1821 (19.1.1770) ; B 1693 (3.3.1779).

43 La renonciation de Pierre Rousset (B 1633 - 8.4.1758) semble aller nettement dans le sens de la désuétude « sans rien prétendre pour quelque cause que ce soit, s’en départant en tant que de besoin. »

44 44 % de nos actes d’émancipation contiennent la réserve du consentement paternel : « le mettant entièrement hors de sa puissance excepté pour contracter aucun mariage pour lequel il se réserve son consentement (B 1019 - 6.9.1774) ; B 1693 (3.3.1779) : « se réservant uniquement l’autorité que les lois lui défèrent sur son fils pour contracter mariage ». La réserve vaut pour les filles comme pour les fils, dans toutes les classes de la société.

45 B 1745 (7.4.1787) et B 1022 (6.8.1772) : le maçon, fils de laboureur et la fille de bourgeois sont âgés de 44 ans.

46 En droit romain « filius emancipatus etiam sine consensu patris uxorem ducere potest (D. 23, 2, 25) - sauf, à partir de constitutions du IVe s., la nécessité du consentement du père - mère ou autres parents s’il est décédé - pour la fille sui juris mineure de 25 ans.

47 Code matrimonial, 1770, t. II, p. 583 : « Les lettres d’émancipation ne dispensent point les enfants de famille de la nécéssité du consentement de leur père et mère » où est rapporté un arrêt du parlement de Paris du 15.2.1742 : « M. Gilbert des Voisins, avocat général, a dit, quoique le droit romain sous l’empire duquel les parties étaient domiciliées n’exigeât pas les mêmes formalités qu’exigent nos ordonnances, cependant les ordonnances étant des lois générales du Royaume l’emportaient sur les usages locaux des provinces et qu’ainsi l’émancipation d’un fils par son père ne lui donne point la liberté de contracter mariage sans son consentement. »

48 « Dans les pays de droit écrit, le consentement est celui du père : si le père est décédé, le consentement de la mère qui lui a succédé est absolument nécéssaire ; car quand le père est vivant son consentement au mariage de l’enfant est seul suffisant et doit même l’emporter sur l’avis contraire ou sur l’opposition de la mère » (Serres, op. cit., p. 30).

49 Voir J. Ghestin, L’action des parlements contre les mésalliances aux XVIIe et XVIIIe siècles, RHD, 1956, pp. 74-110 et 198-224.

50 Pothier, traité du contrat de mariage, Oeuvres, 1861, t. VI, p. 148. Le mariage du fils entre 25 et 30 ans ne peut être attaqué mais la peine de l’exhérédation peut être encourue.

51 Code matrimonial, ibid., p. 583 ; Pothier, ibid., p. 149.

52 Voir le préambule de la Déclaration de 1639 : « Comme les mariages sont le séminaire des Etats, la source et l’origine de la société civile et le fondement des familles qui composent les républiques... aussi les rois nos prédécésseurs ont jugé digne de leur soin de faire des lois de leur ordre public... » Le Rituel du diocèse de Lyon (voir art. 40 de l’ordonnance de Blois), 1787, pp. 394-95, rappelle aux curés du diocèse, lorsqu’ils marient des enfants de famille de s’assurer du consentement des père et mère, sans oublier les sommations respectueuses : « Ils seront attentifs à se faire représenter les sommations respectueuses si elles ont dû être faites c.a.d. l’ordonnance qui les a autorisées et celle qui postérieurement a permis de passer outre. » Les registres de mariage - au vu d’une rapide enquête - semblent porter indifféremment l’expression « autorisé(e) » pour les majeurs comme pour les mineurs.

53 B 1024 (20.7.1779) : la menace de l’exhérédation n’est pas exactement agitée mais le père émancipant à la réserve du mariage avertit son fils que, s’il s’établit sans son consentement, il perdra tous les profits qu’il aurait pu faire jusqu’alors, « lesquels profits rentreront audit cas dans les successions paternelle et maternelle ».

54 Exceptionnellement - 5 actes - le père autorise par avance l’enfant à se marier librement : « Il pourra contracter mariage sans autre consentement ni procuration que les présentes qu’il entend lui en tenir lieu sans qu’il soit besoin à son fils de recourir à d’autres autorisations. » (B 1565 - 9.12.1779 - sans mention d’âge) ; voir B 1512 (21.1.1789) - sans mention d’âge ; B supplt 370 (2.1.1765) - 27 ans ; B 1812 (5.2.1790) - 36 ans ; B 1027 (5.12.1782) - majeur de 25 ans. Cette pratique de l’autorisation en blanc ne semble pas régulière ; elle passe à côté du but : le consentement, l’avis et le conseil sont faits pour protéger l’enfant et l’éclairer sur son choix. En droit romain, le consentement était « déterminé » : voir D. 23, 2, 34 « ... Itaque personam ejus patri demonstrari, qui matrimonio consenserit, ut nuptiae contrahentur, necesse est. Voir A. Vantroys, Etude... sur le consentement des parents au mariage de leurs enfants, 1889, pp. 43-44 ; J. Desmet, Du consentement des parents en matière de mariage, 1892, p. 70. Pothier se prononce lui aussi dans le sens d’un consentement déterminé, à propos des sommations respectueuses : « La forme dans laquelle les enfants peuvent requérir ce consentement est que l’enfant doit se transporter en personne dans la maison de ses père et mère et requérir leur consentement au mariage qu’il se propose de contracter avec une telle personne... (en italiques dans le texte) (Traité des personnes et des choses, Oeuvres, t. IX, p. 53). Aujourd’hui il ne fait pas de doute que le consentement doit être spécial (voir Mazeaud, Leçons de droit civil, 1970, t. IV, p. 101) mais la question a été précédemment discutée et jugée en sens contraire par la doctrine (voir Aubry et Rau, 1872, t. V, 466, n. 6, Desmet, op. cit., p. 280).

55 Dans l’acte d’émancipation de N. Chermette, c’est le juge en donnant acte qui rajoute la réserve du mariage (B 625 - 14.12.1778) : « ordonnons que N.C. est émancipé... sans préjudicier du consentement à donner par ledit père au mariage que pourrait contracter son enfant émancipé. »

56 B 593 (11.4.1769) ; voir aussi B 590 (25.11.1768).

57 Il est vrai que le mot « émancipation » s’entend aussi habituellement de la mise hors tutelle par lettres de bénéfice d’âge. Voir Merlin, Répertoire, émancipation.

58 P. ex. B 1142 (16.7.1786), B 1000 (11.10.1755) etc...

59 Un acte semble faire allusion à « l’obligation alimentaire » (B 1417. 28.7.1774) : le père renonce à son usufruit - qui est ici exceptionnellement chiffré - 25 1. annuelles - « sous la réserve néanmoins que fait ledit père dans ledit usufruit de 25 1. dans le cas seulement où il en aurait besoin et dans le cas où il ne demandera pas ladite pension viagère elle ne s’arréragera pas. » Voir sur les obligations des enfants, Pothier, VI, 176.

60 L’émancipation particulière rappelle, dans une certaine mesure, l’habilitation provençale qui ne vaut pas émancipation mais qui est plus large que l’émancipation quoad unum actum en ce qu’elle porte généralement autorisation d’acquérir, régir et administrer les biens... Voir Denisart, Coll, de décisions nouvelles, op. cit., t. II.

61 B 506 (12.2.1720).

62 Les auteurs se partagent sur la validité de l’émancipation spécifique ; Serres, op. cit., p. 68, la rejette absolument : « Le fils de famille ne peut pas être émancipé pour un seul acte ou pour un seul chef non plus qu’à temps ou sous condition ; il faut qu’il soit émancipé pour le tout et pour toujours parce que la puissance paternelle est une chose indivisible... autrement l’émancipation est nulle par rapport à l’acte pour lequel elle aurait été faite ». Bretonnier sur Henrys est plus nuancé, op. cit., p. 722 : il rappelle que l’émancipation est un acte légitime qui nec diem nec condicionem recipit mais il ajoute : « Cependant quand il y a raison ou nécessité elle se peut faire pour un seul cas et à une fin particulière comme pour ester en jugement... ou pour autre cause juste et nécéssaire et que son père ne veut pas l’émanciper ; »

63 B 506 (12.2.1720) ; B 496 (14.3.1716) : ici l’émancipation ad hoc paraît surabondante car le testament portait « sans que sous prétexte de puissance paternelle ou autrement l’usufruit puisse lui (le fils) en être ôté » : la novelle 117 prévoit, en effet, que le père n’a pas l’usufruit des biens donnés ou légués à l’enfant sous la condition qu’il (le père) ne l’aura pas. Voir Henrys, ibid., p. 178. Voir encore B 541 (24.12.1750) ou l’émancipation ad hoc comprend non seulement la jouissance mais encore l’aliénation des immeubles légués à l’enfant.

64 Le fils de famille peut tester librement de ses pécules castrense et quasi castrense ; sur les autres biens il ne peut pas tester même avec le consentement de son père quia testamenti jactio juris publici est mais les auteurs admettent qu’il peut, du consentement de son père faire une donation à cause de mort et même que le testament du fils fait avec le consentement du père, pourra valoir s’il contient la clause omni meliori modo. Voir Serres, op. cit., p. 238, Henrys, op. cit., p. 717. Voir B 1818 (29.12.1767) : avant profession religieuse ; B 519 (15.7.1730) et B 1031 (7.6.1786) : enfants malades. L’incapacité de laisser un testament est peut-être l’une des plus caractéristiques de celles qui frappent l’enfant en puissance (Voir Denisart, op. cit., t. II, habilitation ; pour qui la capacité de tester fait la frontière entre l’habilitation provençale et l’émancipation). L’autorisation de tester ne devrait-elle pas alors valoir émancipation générale ? Un texte forézien (il est vrai que l’on ignore de quelle façon l’enfant va disposer) semble se rallier indirectement à cette proposition : le père autorise l’enfant à tester et disposer de ses biens « l’authorisant même et l’émancipant s’il échappe à la maladie dont il est alité » (B 1031 - 7.6.1786).

65 B 1027 (14.5.1787) : J. de Berchoux doit, après son émancipation toucher de son frère 20.000 I. pour droits légitimaires aux termes du contrat de mariage de son puiné. Il lui faut être émancipé pour toucher cet argent et en passer quittance valable ; il a déjà reçu 3.000 1. - pour payer ses dettes - suivant émancipation ad hoc du 2 mai 1786 ; il est à nouveau émancipé ad hoc un an plus tard pour recevoir le solde, « émancipé et mis hors de la puissance paternelle à l’effet de recevoir de son frère la somme de 17.000 l. »

66 5 % seulement des actes ne contiennent aucune qualification sociale ou professionnelle.

67 La plupart des actes d’émancipation sont passés devant des justices seigneuriales. Deux seulement intéressent d’indiscutables nobles : un écuyer, gendarme de la garde du Roi, un chevalier (B 505 - 28.8.1719 et B 529 - 28.7.1745) ; deux autres sont de qualification douteuse (B supplt 293 (7.8.1787) et B 506 (4.10.1720).

68 Sur 62 paysans : 25 journaliers, 20 laboureurs, 17 vignerons.

69 La situation de l’enfant est indiquée plus rarement (35 % des actes en font mention) : n’est-ce pas parce que l’enfant est demeuré jusque-là au foyer domestique ? S’il sollicite l’émancipation, c’est souvent pour exercer en son propre une quelconque activité qu’il n’a pas encore pratiquée, que les textes ne peuvent donc présenter.

70 Les prêtres sont des fils de bourgeois (trois) ou de marchands (quatre) : B 535 (21.7.1747) ; B 629 (11.5.1780) ; B 660 (26.1.1788) ; B. 1137 (24.4.1781) ; B 1396 (15.11.1753) ; B 1425 (8.1.1780). La prêtrise n’émancipe pas, seul l’épiscopat et les autres dignités supérieures, voir Henrys, op. cit., p. 716. Deux soldats au régiments de Foix et de Brie - infanterie en congé de semestre : (B 1698 - 1.4.1784 ; B 1475 - 14.4.1789).

71 47 % des actes ; souvent l’acte porte « âgé de... à la forme de son baptistaire », « vu son extrait baptistaire » - qui est produit en justice.

72 17 actes, soit 9 %.

73 En ajoutant les 17 actes ci-dessus, en comptant 25 ans toute mention de majorité (sans tenir compte des majorités expressément prolongées du genre « ayant atteint sa majorité depuis quelques années »), l’âge moyen s’abaisse à 28 ans.

74 R. Brugeilles, op. cit., p. 150.

75 B 660 (26.1.1788). 5 fils de famille ont entre 40 et 50 ans, 12 entre 30 et 40 ; trois filles sont âgées de plus de 40 ans....

76 L’émancipation d’un mineur est juridiquement régulière, voir Bretonnier, Recueil des principales questions de droit, 1771, t. II, puissance paternelle, p. 113 : « le père peut émanciper ses enfants à toutes sortes d’âges ; mais s’il les émancipe avant la puberté, il faut leur nommer un tuteur... ». Nos actes font parfois état de la nomination d’un curateur pour les mineurs de 25 ans : voir infra, n. 77 et B 1432 (5.5.1787) : le fils de 22 ans convoque immédiatement ses parents paternels et maternels à l’effet de lui élire un curateur. Nos actes ne révèlent que neuf cas d’émancipation de mineurs.

77 B 1754 (8.5.1771) ; le père devient curateur de l’enfant pour « l’aider et autoriser en tout ce que dessus comme son curateur dans toutes les circonstances où il sera nécessaire. »

78 B 627 (20.2.1779).

79 « C’est l’usage de la France coutumière que les enfans sortent de la puissance de leur père à l’âge de 25 ans accomplis » (Ferrière, Corps et compilation... sur la coutume de Paris, 1692, t. II, p. 641.)

80 B 560 (1.12.1758) ; B 1512 (94-1784, majeur de 25 ans) ; B 1021 (28.4.1776, âgé de 24 ans).

81 B 1703 (9.5.1789).

82 B 1817 (14.4.1766) ; B 1818 (29.12.1767) ; B 1819 (28.11.1768). Voir encore B 560 (1.12.1758) : Jean Prou émancipe des deux fils de 25 et 28 ans ; B 593 (11.4.1769) : Antoine Prost émancipe trois de ses filles ; B Suppt 372 (13.10.1772) : le père émancipe ses deux fils de 25 ans qui sont en état de régir leurs biens.

83 B 505 (28.4. 1719) ; B Suppt 374 (30.12.1767 et 19.9.1769) : les deux aveugles voulaient jouir « d’un petit legs ».

84 B 1655 (9.1.1780).

85 Mention très fréquente dans les actes.

Autor

Professeur à la Faculté de Droit de Lyon

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