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Droit privé et Institutions régionales

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Société d'histoire du droit et des institutions des pays de l'Ouest de la France

Le contrat de Poissy, acte de droit privé

Marguerite Boulet-Sautel

Texte intégral

1Le propos de cette étude est modeste : celle-ci n’a pour ambition que d’apporter une démonstration confirmative de ce que d’autres ont, déjà, parfois soutenu, en attirant l’attention des Historiens du Droit sur la manière dont a été instrumenté le Contrat de Poissy, et sur les conclusions qu’on en peut tirer quant à la signification profonde de l’acte.

2En quelle forme le Contrat qu’on est accoutumé d’appeler « de Poissy » a-t-il été passé ?

  • 1 Rec. des actes... du Clergé de France..., t. IX (Paris, Avignon, 1780), col. 1-11.
  • 2 J. Laferrière, Le Contrat de Poissy... (Paris, 1905), p. 158.

3Le texte de cette charte célèbre qui a défini le statut de l’Eglise de France jusqu’à la fin de l’Ancien Régime, ne semble nous être parvenu que par la voie d’une tradition unique : le Recueil des actes, titres et Mémoires concernant les affaires du Clergé de France, plus connu sous le titre abrégé Mémoires du Clergé de France où il est la première pièce imprimée du t. IX consacré aux « Contrats passés par le Clergé avec nos Rois1 ». L’original ne paraît pas en avoir été conservé, comme beaucoup des actes ultérieurs qui le complèteront, dans les cartons de l’Agence Générale du Clergé aux Archives nationales. D’autre part, on a déjà maintes fois observé que le Contrat de Poissy n’avait pas été enregistré au Parlement2. Si, en conséquence, on interroge le document tel que nous le rapportent les Mémoires du Clergé, on a tôt fait de s’apercevoir que l’instrument qui revêt les engagements pris à Poissy est une lettre de juridiction.

  • 3 G. Tessier, La diplomatique... (Paris, 1952), pp. 121-125.
  • 4 Edit, de nov. 1542 : « ... Et soit ainsi qu’en nostre royaume pour subvenir au fait de la chose pu (...)

4Pour le diplomatiste, la lettre de juridiction constitue une catégorie bien connue qui se lie au système très particulier d’authentification des actes qu’à connu la France coutumière. La partie septentrionale, en effet, de notre pays ne recourut jamais avant la Révoleution, au notariat public, mais préféra s’adresser aux juges pour affermir la crédibilité d’une déclaration privée par l’attestation du sceau d’une juridiction. Au XVIe siècle, l’usage, plusieurs fois séculaire de cette fonction gracieuse des tribunaux, avait développé l’installation, dans chaque localité un peu importante, d’un bureau du sceau, titulaire du sceau de la juridiction royale dont il dépendait, et d’un bureau d’écritures où des tabellions jurés et leurs clercs, les notaires, se tenaient à la disposition des particuliers pour recevoir leurs déclarations. A l’aide de leurs soins, celles-ci étaient mises par écrit sous forme de minute ; des expéditions en étaient grossoyées et présentées au garde du scel pour être scellées avant d’être remises aux parties intéressées3. Précisément, en novembre 1542, c’est-à-dire une vingtaine d’années avant les Conférences de Poissy, un édit royal, après beaucoup d’autres, venait encore confirmer toute cette organisation, unifiant la situation de tous ceux qui y participaient dans le statut d’officier royal4.

5La lettre de juridiction au XVe siècle, c’est donc cet acte, à plusieurs faces, dressé en minute par un notaire royal, grossoyé par un tabellion juré et scellé par le garde-scel d’une juridiction royale. Or, c’est en cette forme instrumentale qu’a été passé le « Contrat de Poissy » : il en a les éléments structurellement formels et les signes d’authentification.

  • 5 Sur tous ces points, R.H. Bautier (L’exercice de la juridiction gracieuse en Champagne du milieu d (...)

6Depuis longtemps, en effet, les diplomatistes ont relevé que la lettre de juridiction se présentait comme une lettre patente. Toujours, ou presque toujours, rédigée en français, elle s’intitule au nom du garde-scel d’une juridiction et comporte une adresse universelle, suivie d’un salut. Le dispositif y est introduit par une notification de la comparution des parties en cause devant le notaire ou le tabellion, et se centre sur la relation des faits qui se sont passés devant le notaire. Les clauses finales sont nombreuses et développées : clauses de garantie avec parfois adjonction de serment, clauses de renonciation à des exceptions, clauses attributives de juridiction et annonce du sceau apposé à la relation du notaire. La date est le dernier élément de la teneur : elle comprend l’indication du lieu, le quantième du mois et l’année de l’Incarnation5.

7Si l’on compare ce schéma au texte du Contrat de Poissy, il est facile de constater qu’il en épouse exactement la structure.

8Voici, en effet, le protocole du Contrat de Poissy : l’adresse universelle, A tous ceux qui ces présentes lettres verront ; l’intitulé du garde-scel : le prévôt de l’Hôtel du Roi, notre Sire, garde du scel royal créé et établi par ledit Seigneur aux contrats faits et passés en sa cour et suite, suivi du salut : Salut ; la notification qui indique la comparution des parties devant le notaire et qui sert d’introduction au dispositif : Savoir faisons que par devant Noel Richard et Jean de la Marque, notaires et tabellions royaux, créés et établis par ledit seigneur en ladite cour et suite, furent présens en leurs personnes messires les révérendissimes Cardinaux... » ; suit la mention des représentants de 1 Eglise Gallicane et des députés du Clergé pour les gouvernements du royaume naguère assemblés à Pontoise ; suit enfin la mention du Roi et de ses conseillers.

9Quant aux clauses finales, elles présentent, elles aussi, tous les éléments traditionnels de ces sortes de clauses : clause d’obligation de tous biens : et à l’entérinement et accomplissement entier du contenu en cesdites présentes obligent lesdits procureurs du Clergé et députés esdit noms tous et chascun lesdits biens du Clergé, tant meubles qu’immeubles, présens et à venir pour être par saisie vendus et exploités jusqu’à l’entier et parfait paiement des choses par eux promises ; clause d’attibution de juridiction : lesquels biens, moyennant leur serment, ils en ont soumis et soumettent à toutes justices et juridictions où trouvés seront ; clause de renonciation : et en ce faisant renoncent à toutes choses à ces présentes lettres contraires, même au droit disant générale renonciation non valoir.

10Enfin l’eschatocole comprend bien exactement, selon l’usage, 1 annonce du sceau a la relation du notaire : En témoin de quoi, nous, à la relation des dits notaires et tabellions, avons fait mettre ledit scel royal à cesdites présentes ; l’indication du lieu qui furent faites et passées au château de Saint-Germain-en-Laye ; la date, quantième du mois et année de l’Incarnation : le 21me jour d’octobre mil cinq cent soixante-un.

  • 6 A. Giry, op. cit., p. 848.

11On pourrait même ajouter, afin que la description de l’instrumentum du Contrat de Poissy fût rigoureusement complète, que la version qui en a été éditée par les Mémoires du Clergé, mentionne la signature des deux notaires par les soins de qui, il a été établi : Ainsi signé : Richard et de la Marque. C’est là une habitude qui s’introduit dans les lettres de juridiction au XIVe siècle, vraisemblablement dans le seul souci de faciliter le contrôle du garde-scel ; mais au XVIe siècle, la signature des notaires est, dans une certaine mesure, un signe de validation qui vient renforcer la validation du sceau6.

12En bref, il est parfaitement évident que les dispositions prises à Poissy entre le Roi et l’Eglise de France ont été exprimées dans le cadre, exactement respecté, d’une lettre de juridiction, succédané dans la France coutumière de l’acte notarié des pays méridionaux. Reste à envisager, pour achever cette identification diplomatique de l’instrumentum du Contrat de Poissy, l’organe juridictionnel devant lequel il a été passé.

  • 7 La réflexion de G. Tessier (Diplomatique royale française..., Paris, 1962, p. x) : « Quand on abor (...)

13Le texte du Contrat s’intitule : le prévôt à l’Hotel du Roi, notre sire, garde du scel royal établi par le dit seigneur, aux contrats faits et passés en sa cour et suite. La Prévôté de l’Hôtel est une institution dont on connaît assez mal le fonctionnement au XVIe siècle7. Un édit de 1522 définit ses attributions comme étant de justice et de police, et sa compétence comme concernant les officiers et domestiques de la Maison du Roi ainsi que ceux qui suivent la cour. Ses services auraient comporté un personnel nombreux : lieutenant général, procureur du Roi, lieutenants particuliers placés à la tête des compagnies d’archers. En fait, la Prévôté de l’Hôtel apparaît la juridiction particulière de la cour du Roi et de sa suite.

  • 8 Je dois cette indication à l’extrême obligeance de mon confrère Y. Metman qui a bien voulu faire u (...)
  • 9 Rec. des actes... du Clergé de France..., op. cit., col. 2.

14Rien dans notre information ne fait explicitement allusion à un sceau royal créé et établi par ledit Seigneur (Roi) aux contrats faits et passés en sa Cour et suite dont la garde aurait été confiée au Prévôt de l’Hôtel8. Mais ce bureau du scel que le Contrat de Poissy attribue au Prévôt de l’Hôtel, en vue de valider les conventions passées en la cour du Roi, semble rentrer dans le cadre normal de tous les bureaux du même type, installés auprès de toutes les juridictions royales, selon les prescriptions de l’Edit de 1542. De même, cette compagnie de notaires et tabellions royaux établis par le Roi en sa cour et suite dont se disent faire partie Noël Richard et Jean de la Marque, rédacteurs du Contrat de Poissy9, paraît bien former le bureau d’écritures, complémentaire du bureau du scel de la Prévôté de l’Hôtel, dont la juridiction réglementaire se doublerait ainsi de fonctions gracieuses. Ces hypothèses suggérées par les déclarations mêmes du Contrat de Poissy, s’insèrent sans difficulté dans le système général du tabellionage, tel qu’on le sait fonctionner au XVIe siècle.

  • 10 L. Serbat, Les Assemblées du Clergé... 1561-1615, Paris, 1901, p. 34.
  • 11 A. Giry, op. cit., p. 844 ; A. de Boüard, Etude diplomatique... ; G. Tessier, La diplomatique..., (...)

15Dans ces perspectives, que le Roi installé à Saint-Germain-en-Laye, en cet automne 1561, et que les représentants du Clergé, réunis à Poissy, localité distante à peine d’une lieue de Saint-Germain10, aient fait appel pour instrumenter leurs conventions au Bureau d’écriture et au Bureau du scel établis auprès de la Prévôté de l’Hôtel, dont les fonctions sont précisément de servir aux contrats passés en la cour, ne semble qu’un geste parfaitement normal. Il est fort probable, d’ailleurs, que l’utilisation de la Prévôté de l’Hôtel, en l’occurence, s’explique par la présence fortuite de la Cour à Saint-Germain : il est à noter, en effet, que tous les contrats ultérieurement passés entre le Roi et le Clergé de France et qui le furent à Paris, ont été instrumentés jusqu’à la fin de l’Ancien Régime, par les notaires du Châtelet de Paris11

16Quoi qu’il en soit, si en vertu de ces explications, il apparaît, sans aucun doute possible, que le Contrat de Poissy a été instrumenté en forme de lettre de juridiction expédiée par les notaires et tabellions royaux de la Cour et passés sous le sceau du Prévôt de l’Hôtel réservé aux contrats, il est très vraisemblable que la version du Contrat de Poissy qu’ont conservée les mémoires du Clergé est la grosse remise par le tabellion royal aux représentants du Clergé. D’autre part, enfin, la forme diplomatique revêtue par le Contrat de Poissy pourrait expliquer pourquoi ledit Contrat ne figure pas dans les registres du Parlement. Il n’est, en effet, d’aucune utilité d’enregistrer au Parlement une lettre de juridiction qui, comme tout acte notarié, a force exécutoire par elle-même et dont l’originalminute est, en principe, conservé au greffe de la juridiction sous le sceau de laquelle elle a été passée.

  • 12 G. Tessier, op. cit, pp. 99-100.

17Cependant, cette démonstration diplomatique n’offrirait sans doute au juriste qu’un intérêt limité, s’il n’était observé que la finalité normale des lettres de juridiction, comme celles des actes notariés, était d’instrumenter des affaires privées et que, par là, elles s’opposaient à cette autre catégorie que les diplomatistes qualifient « actes publics » parce qu’ils sont destinés à formuler des déclarations de volonté qui sont des manifestations d’autorité émanant de ceux qui, de près ou de loin, participent à l’exercice d’un pouvoir politique12.

***

  • 13 J. Laferrière, op. cit., p. 147.
  • 14 Rec. des actes... du Clergé de France, op. cit., col. 4.
  • 15 Ibid., col. 7.

18Le Contrat de Poissy serait-il donc un acte de Droit privé ? Il s’est trouvé au moins un excellent auteur pour l’affirmer. Dans la thèse remarquable que Julien Laferrière avait consacrée au Contrat de Poissy, on relève effectivement cette observation : « Le Contrat de Poissy se présente purement et simplement comme l’accord de volonté de deux parties traitant sur un pied de parfaite égalité juridique et sans que rien y dénote la subordination politique de l’une à l’autre l’idée de la souveraineté royale en est complètement absente13 ». Confrontée avec le texte du Contrat, l’analyse juridique de Laferrière apparaît parfaitement exacte. Le dispositif de la lettre de juridiction qui le formule comporte essentiellement l’échange de deux promesses : celle du Clergé de France et celle du Roi « Lesquels (représentants du Clergé) ont... promis et accordé, promettent et accordent et es dits noms se sont obligés et obligent à tenir et observer ce qui s’ensuit14 », c’est-à-dire l’exposé minutieux du célèbre plan d’amortissement par le Clergé des rentes qu’avait constituées le Roi sur les recettes du Royaume, constitutions réalisées directement ou par l’intermédiaire de l’Hôtel de Ville de Paris. A cette promesse de secours financier faite par le Clergé répond, après acceptation expresse de son bénéficiaire, la mention des obligations propres au Roi : « et moyennant icelles promis et accordé, promet et accorde15 » à savoir l’exemption du Clergé de tout subside ultérieur et le maintien du Clergé en la possession de tous ses biens.

  • 16 Fr. Olivier-Martin, Histoire de la coutume de la prévôté et vicomté de Paris..., II, p. 518.
  • 17 Ce recours a une analyse du droit savant pour expliciter la convention complexe qui est celle du C (...)

19Selon toute apparence, le lecteur se trouve en présence d’un accord purement volontaire et spontanément conclu entre deux parties, ce qui a toujours été considéré par le juriste comme l’âme ou le principe de tout negotium d’ordre privé. La relation de l’accord est même incluse en un tel cadre - prestation d’une part, acceptation expresse de l’autre, - qu’elle évoque un instant la technique de la donation que l’ordonnance de 1539 en son article 133 avait naguère précisée en exigeant, pour sa validité, l’acceptation expresse du donataire16. Mais l’illusion première de la gratuité est assez vite dissipée par la formulation des engagements royaux, synallagmatiques de ceux du Clergé. Faudrait-il alors considérer que les parties se sont finalement accordées sur un échange de prestations à nature complexe ? Si on avait interrogé les juristes du temps sur ce negotium aux traits ambigus où une apparente libéralité appelle une contre-libéralité, il l’eussent volontiers qualifié contrat innommé de type facio ut facias17. S’en tenir à cette analyse purement formelle de l’acte juridique qui sert de support à la lettre de juridiction eût sans doute été une manière élégante d’échapper à la difficulté que recèle sa nature profonde.

  • 18 La discrimination entre les lettres de juridiction et les lettres de chanchancellerie est si tranc (...)

20A vrai dire, l’enveloppe formelle une fois déchirée, on ne peut s’empêcher de constater que l’objet de ce prétendu negotium dépasse beaucoup le caractère habituel des arrangements pris entre particuliers, dont la relation est confiée aux tabellions, puisqu’il s’agit en fait du règlement de la contribution financière du Clergé aux charges du Royaume. En un mot, l’historien se heurte à cette énigme d’une formulation diplomatique qui semble contrevenir aux impératifs des compétences respectives du tabellionat et de la Chancellerie royale, le premier étant, en principe, au service des particuliers, la seconde se réservant, aussi en principe, l’expression des décisions royales18.

21L’explication de cette anomalie, Laferrière l’avait suggérée, sans peut-être mesurer l’exacte portée de sa signification. En fait, si Roi et Clergé ont délibérément choisi à Poissy d’exprimer leurs arrangements, de nature politique incontestable, en la forme d’un contrat de droit privé, c’est qu’ils semblent avoir voulu, par ce choix inattendu, clairement signifier que l’affaire conclue à Poissy ne résultait pas d’une décision royale ; celle-ci aurait été proclamée en des lettres patentes scellées du grand sceau de France et solennellement enregistrées au Parlement. Mais parce que les deux partenaires souhaitaient marquer qu’il ne s’agissait que de pure et spontanée libéralité du Clergé, libéralité à charge pour le Roi de respecter la totale intégrité du patrimoine de l’Eglise, ils ont fermement tenu à exprimer leur convention en la forme d’un contrat innommé dans une simple lettre de juridiction. La solution était, en fait, tellement conforme à la disposition psychologique des parties qu’elle devint coutume.

22Effectivement, jusqu’à la fin de l’Ancien Régime, le Contrat du don gratuit, passé de 10 en 10 ans, devant deux notaires du Châtelet de Paris entre le Roi - représenté par des membres de son Conseil - et le Clergé de France - représenté par les députés de son Assemblée Générale - demeura le signe tangible, la preuve qui se voulait éclatante du libre consentement que l’Eglise de France apportait à la demande royale de l’impôt. C’est une constatation banale dont les historiens sont depuis longtemps avertis et qui paraît devoir conclure la démonstration qu’on a tenté de donner ici des origines de cette pratique. On pourrait même souligner que le climat juridique du XVIIIe siècle magnifie encore la signification attaché par les auteurs de l’acte de Poissy à la catégorie juridique du Contrat. A la lumière des positions individualistes du Droit naturel de l’époque, plus que jamais, le contrat représentait la pure autonomie de la volonté des parties, créant spontanément le Droit.

  • 19 Tous les détails de ces procédures sont faciles à relever dans les Procèsverbaux des Assemblées Gé (...)

23Cependant, l’historien commettrait une erreur s’il pensait saisir à travers cette façade héritée de la tradition, la réalité institutionnelle de l’Ancien Régime finissant. Au XVIIe siècle, le consentement du Clergé à la demande du Roi se concrétise d’abord dans une décision de son Assemblée Générale. Or, celle-ci, dans le nouveau contexte politico-administratif du moment, est une assemblée d’ordre : une délibération d’un corps intégré à la Nation, comme telle, n’a d’effet juridique que dans la mesure où elle est autorisée et confirmée par le Roi. Cette confirmation est donnée sous la forme d’un arrêt du Conseil, revêtu de lettres patentes, elles-mêmes enregistrées au Parlement. Ce n’est qu’après cet enregistrement qu’interviennent préparation et signature du Contrat de don gratuit. En fait, par le truchement d’une confirmation royale qu’apporte l’arrêt du Conseil à la délibération de l’Assemblée, le mécanisme privatiste du contrat - où les deux parties Roi et Clergé se présentent sur un pied d’égalité - est tout entier conditionné par une procédure de droit public où la décision autoritaire du Roi donne, seule et unilatéralement, effet à la délibération du Clergé19. Au fond, cette procédure très complexe, construite par l’histoire - faut-il dire, par la coutume ? - traduit le caractère original d’un consentement à l’impôt, donné par le sujet, dans le cadre d’un Etat tout-puissant telle que l’était, au moins théoriquement, la monarchie à la fin de l’Ancien Régime.

Notes

1 Rec. des actes... du Clergé de France..., t. IX (Paris, Avignon, 1780), col. 1-11.

2 J. Laferrière, Le Contrat de Poissy... (Paris, 1905), p. 158.

3 G. Tessier, La diplomatique... (Paris, 1952), pp. 121-125.

4 Edit, de nov. 1542 : « ... Et soit ainsi qu’en nostre royaume pour subvenir au fait de la chose publique, et rédiger les contrats, promesses et obligations qui se font entre gens d’aucun estat d’icelle, eussent de tout temps et d’ancienneté este créez tabellions... avons dit, statué... que la création... desdits tabellions et pareillement des offices desditz scelleurs et gardes de nosdits sceaux, ensemble desdits notaires... substituts d’iceux tabellions, sera gardée et observée en chacune de nosdites châtellenies, prevotez et autres jurisdictions ordinaires de nostre dit royaume... » (Isambert..., Rec..., XII, p. 790).

5 Sur tous ces points, R.H. Bautier (L’exercice de la juridiction gracieuse en Champagne du milieu du XIIIe siècle à la fin du XVe siècle..., dans Bibl. de l’Ec. des Chartes, 1959, pp. 29-106) a excellement confirmé et nuancé dans le cadre de la Champagne méridionale des règles rédactionnelles que A. Giry (Manuel de diplomatique..., Paris, 1894, pp. 846-848) et A. de Boüard (Etude diplomatique sur les actes des notaires du Châtelet de Paris, Paris, 1906 ; Manuel de diplomatique française..., t. II, L’acte privé, Paris, 1948) avaient tracées sur un plan plus général.

6 A. Giry, op. cit., p. 848.

7 La réflexion de G. Tessier (Diplomatique royale française..., Paris, 1962, p. x) : « Quand on aborde le XVIe siècle, on a l’impression de mettre le pied sur une terre pesque inconnue », hante amèrement l’esprit de l’historien quand il essaie de saisir ce qu’était la Prévôté de l’Hôtel à son origine. Il n’en subsiste aucune trace d’archives pour cette période reculée. Miraumont (p. 49) qui la décrit au XVIIIe siècle, affirme qu’elle fut constituée vers 1450. Guyot et Merlin (Traité des Droits..., Paris, 1787, t. II, pp. 131-132) évoquent sa juridiction mais en se plaçant à la fin de l’Ancien Régime. C’est cette même époque qu’à choisie d’étudier A.J.G.J. Manca de Vallombrosa (Histoire de la Prévôté de l’Hôtel du Roi..., Paris, 1907) dans sa thèse de Doctorat en Droit. Seul R. Doucet (Les institutions de la France au XVIe siècle..., Paris, 1948, t. I, pp. 117-118) lui a consacré quelques lignes qui se rapportent au XVIe siècle.

8 Je dois cette indication à l’extrême obligeance de mon confrère Y. Metman qui a bien voulu faire une recherche spéciale du sceau de la Prévôté de l’Hôtel établi pour les contrats, dans les fichiers du service de sigillographie qu’il dirige aux Archives nationales. Il a ainsi mis facilement la main sur le sceau des Requêtes de l’Hôtel (juridiction qu’on a parfois peine, d’ailleurs, à distinguer de la Prévôté de l’Hôtel, à l’origine) ainsi que sur la description d’un sceau personnel d’un Prévôt de l’Hôtel pour l’année 1498 ; mais il n’a pu rencontrer aucune trace d’un sceau de la Prévôté de l’Hôtel elle-même.

9 Rec. des actes... du Clergé de France..., op. cit., col. 2.

10 L. Serbat, Les Assemblées du Clergé... 1561-1615, Paris, 1901, p. 34.

11 A. Giry, op. cit., p. 844 ; A. de Boüard, Etude diplomatique... ; G. Tessier, La diplomatique..., p. 124.

12 G. Tessier, op. cit, pp. 99-100.

13 J. Laferrière, op. cit., p. 147.

14 Rec. des actes... du Clergé de France, op. cit., col. 4.

15 Ibid., col. 7.

16 Fr. Olivier-Martin, Histoire de la coutume de la prévôté et vicomté de Paris..., II, p. 518.

17 Ce recours a une analyse du droit savant pour expliciter la convention complexe qui est celle du Contrat de Poissy, a été suggéré par mon collègue P. Timbal.

18 La discrimination entre les lettres de juridiction et les lettres de chanchancellerie est si tranchée dans la pratique diplomatiste que G. Tessier estime qu’il faut réserver le terme d’actes de petites chancelleries aux seuls documents établis à l’intitulé du Roi par ces bureaux d’écriture qui sont établis auprès de juridictions, comme le Parlement. Pour les lettres de juridiction dont l’usage est destiné aux particuliers, bien qu’étant revêtues d’un sceau de juridiction royale, elles ne peuvent en aucun cas être considérées comme des lettres royaux : leur intitulé, d’aileurs, au nom du simple garde-scel, témoigne parfaitement du cadre de leur usage (G. Tessier, Diplomatique royale..., p. 169).

19 Tous les détails de ces procédures sont faciles à relever dans les Procèsverbaux des Assemblées Générales du Clergé de France, collection éditée au XVIIIe siècle par les soins du Clergé de France. Leur exposé complet ne saurait relever de la présente étude.

Auteur

Professeur à l’Université de Droit, d’Economie et de Sciences sociales de Paris

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