Actualité de la clameur de haro dans le droit de l’île de Guernesey
p. 63-68
Texte intégral
1En 1911 le regretté H. Pissard, trop tôt disparu, terminait son étude classique sur la clameur de haro dans le droit normand1 par ces mots : « la conclusion de cette étude il faudrait aller la chercher dans les îles normandes où le haro continue son évolution ».
2En effet, l’histoire de la clameur de haro ne s’arrête pas à la fin du XVIIIe siècle. Depuis l’époque lointaine où le duc de Normandie a repris et refondu les vieilles prescriptions des lois germaniques et des capitulaires francs sur les cris poussés en cas de péril pressant, à chaque période correspond un développement de la procédure du haro. Le Grand Coutumier ne parle que du haro criminel, mais il tient déjà en germe la théorie minutieuse et compliquée du haro civil employé surtout comme moyen possessoire, exposé par un Berault et un Flaust.
3Au XVIIIe siècle le haro se débarrasse de ses applications devenues surannées et s’enrichit des perfectionnements inspirés par la pratique et dans une plus faible mesure par l’influence des règlements imposés à toute la France par les ordonnances royales. Enfin au XIXe siècle le haro se maintient dans les îles anglo-normandes, en particulier à Guernesey, mais il protège désormais la propriété et non la possession.
4C’est un moyen de droit destiné à réprimer une atteinte à la propriété.
5L’évolution générale du haro, moyen criminel devenu moyen possessoire, et se transformant à l’époque moderne en moyen petitoire, est profonde, un contraste frappant paraît opposer le haro primitif au haro moderne. Toutefois, si les formes et les finalités changent, l’esprit demeure, et traduit sous une forme plus moderne une notion dont les origines apparaissent dès le début du droit normand.
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6Le haro primitif est une procédure d’urgence, un remède immédiat mis à la disposition des particuliers qui peuvent s’en servir eux-mêmes. En fait on a de plus en plus recours aux sergents pour interjeter le haro, mais on pourrait valablement s’en passer2.
7Le haro criminel est essentiellement un appel à l’aide, en présence d’un crime ou d’une tentative de crime, pour assurer la saisie du malfaiteur. C’est un acte qui relève de l’initiative privée, il doit renforcer la répression des crimes, et c’est un acte dont le pouvoir ducal a voulu assurer l’efficacité tout en évitant les abus3, car le haro ne doit être crié qu’à l’occasion d’un crime ou d’une menace de crime imminente4. S’il est poussé sans juste motif le cri de haro expose à une amende5, aussi y a-t-il enquête portant sur le juste motif. C’est une enquête du type de celles qui intéressent les droits du duc. Si le cri est nié, l’enquête se porte sur le point de savoir s’il a été poussé. Quiconque entend le cri de haro doit accourir, et s’il reconnaît l’existence d’un juste motif, il doit aider à s’emparer du malfaiteur, ou au moins répéter le cri, faute de quoi il s’expose également à une amende.
8Si le malfaiteur est arrêté, il doit être livré à la justice dans le plus bref délai. Ceux qui l’ont pris ne peuvent le garder qu’en cas de péril, et encore pas plus d’une nuit. Le chapitre du Grand Coutumier ne s’explique pas positivement sur le sort du criminel arrêté après le cri de haro, mais il est clair qu’il peut y avoir application de la répression sommaire prévue par le Grand Coutumier6. Si le malfaiteur n’a pas pu être arrêté il n’y aura plus contre lui qu’une action de forme régulière et normale.
9Le caractère essentiel du haro primitif c’est l’intervention active des particuliers pour assurer la répression des crimes. C’est une initiative de fait, mettant le délinquant sous la main de la justice et provoquant une prompte répression.
10Les racines de l’institution se trouvent dans les lois franques où l’on voit des particuliers se saisir de leur propre autorité d’un criminel pris en flagrant délit, le lier et requérir son jugement sur le champ. Ces textes présentent aussi l’obligation de répondre à l’appel pour prêter main forte. Remarquons que le duc de Normandie est compétent pour toutes les questions auxquelles donne lieu le cri de haro, aussi la justice ducale a-t-elle tendance à en faire sortir une compétence générale pour connaître les faits qui donnent lieu au cri7.
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11Partant du haro criminel, le haro civil est une institution normande originale.
12Bien avant la coutume de 1583 on voit le haro invoqué en dehors des cas criminels, pour repousser des atteintes à la possession. Au XVIIIe siècle Houard définit le haro comme un moyen « d’arrêter l’accomplissement de tout ce qui porte atteinte à la liberté de nos personnes, ou cause un dommage à nos biens lorsqu’il y a péril dans un certain délai ». En effet, il y a des cas où on ne saurait laisser s’accomplir un préjudice irréparable, en raison des lenteurs de la justice.
13Ici le haro civil au lieu d’être un appel à l’aide matérielle devient une sommation juridique de surseoir à toute entreprise et de se rendre immédiatement (ou dans des délais très brefs) devant la justice pour faire statuer sur le différend. Ne pas observer ces prescriptions constitue un délit spécial d’attentat contre le haro, puni d’une amende. On arrête ainsi les troubles possessoires et on ouvre un débat sur la possession. Celui-ci se présente comme une action en maintien de la possession.
14Des arrêts de 1292 et 1293 cités par les Arresta Communia Scaccarii y font allusion8. Le but du haro est de réprimer le crime ou la tentative criminelle sur la personne du malfaiteur, aussi faut-il rétablir dans ses droits celui qui a été dépossédé par violence, mais la justice ne se limite pas à parer au fait de l’expulsion, à protéger la détention matérielle, le haro devient l’occasion d’un procès où l’on pose la question d’une saisine caractérisée, c’est une action possessoire.
15Les premiers procès possessoires de 1292 et 1293 montrent bien que la contestation porte sur la saisine, la justice a mis l’immeuble dans la main du roi dans l’intérêt de la paix, ensuite les parties demandent à nouveau la saisine et il faut décider de la valeur respective de leurs prétentions. La justice royale a voulu s’attribuer une compétence spéciale pour connaître de l’abus du cri de haro, et aussi du méfait qui a donné lieu à ce cri. La mise de l’immeuble dans la main du roi est un procédé pour assurer cette compétence9. Ce progrès est exprimé dans le chapitre XXXI de l’Ancien Style, l’idée apparaît que le harc est une sommation juridique. Cet effet juridique du haro ne restera pas propre au procès possessoire, mais il semble bien s’être dégagé d’abord du haro possessoire et il dérive de la mise en main qui est un élément du procès possessoire. Les deux effets du haro : arrêt de l’entreprise et procès possessoire se trouvent déjà dans les Arresta Communia et sont très nets dans l’Ancien Style.
16Enfin, le haro ne suppose même plus un crime ou un délit, on donne suite au procès possessoire, même si la menace de dépossession n’a pas un caractère criminel.
17Ce procès possessoire est très voisin de celui du bref de nouvelle dessaisine, le Nouveau Style10 le constate, et l’Ancien Style de son côté considérait déjà le haro comme une variété du procès de nouvelle dessaisine.
18Cependant les deux procès ne sont pas absolument identiques. Le caractère essentiel du procès sur le haro c’est que le rôle de demandeur et celui de défenseur n’y sont pas aussi nettement répartis comme dans le procès sur le bref de nouvelle dessaisine.
19Chaque partie joue les deux rôles, l’une accuse son adversaire d’une entreprise indue, l’autre accuse la première d’un cri de haro injustifié, et chacune prétend se faire maintenir en saisine, ou, au besoin, se faire restituer la saisine indûment usurpée par l’autre. Les deux parties doivent donc donner des pièges, l’une de poursuivre, l’autre de défendre11 ; l’origine de cette disposition vient probablement du haro criminel mais son application au possessoire alourdit les charges de ces pièges, qui ne garantissent pas seulement le paiement de l’amende, mais aussi la condamnation principale.
20La charge de la preuve incombe aux deux parties, aucun des deux plaideurs n’est désigné en première ligne par la nature du procès pour avoir la charge de la preuve, c’est d’après la pertinence des arguments présentés par chaque partie, qu’elle devra être attribuée12.
21Plus on avance dans le temps plus les auteurs normands comparent le droit normand avec celui des autres provinces françaises ; Terrien dit que le bref de nouvelle dessaisine est ce qu’on appelle en France réintégrande, et il rapproche le haro de la complainte en cas de saisine et de nouvelleté13. Ces rapprochements seront repris et élargis notamment par Flaust14, si bien qu’au XVIIIe siècle le souvenir des vieux moyens possessoires normands recule, sur le continent, devant les progrès de la procédure du droit commun coutumier.
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22Le droit normand se maintient cependant dans les îles anglo-normandes à la fin du XVIIIe et au cours des XIXe et XXe siècles, bien après sa disparition en Normandie.
23On retrouve encore la procédure du haro de nos jours à Guernesey. On a recours à cette institution quand on a besoin de mettre en oeuvre une procédure rapide en cas d’atteinte flagrante à la propriété.
24De même que le haro possessoire est sorti du haro criminel, le haro pétitoire se dégage à son tour du haro possessoire pour protéger le droit de propriété, et, dans l’application des principes nouveaux apparaissent quant au fond et quant à la forme de ce type de haro.
25Les caractères de fond soulignent l’importance et le but de la transformation du haro. Le plaignant pousse le cri de haro non pour protéger sa possession mais parce que l’acte délictueux dont il se plaint est une atteinte à sa propriété. Dans la pratique, cette procédure est appliquée contre les travaux qui empiètent sur la propriété voisine. En 1930, quelqu’un dresse un échafaudage pour plâtrer le pignon de sa maison ; ce faisant, il empiète sur le jardin attenant, il y a donc intrusion sur la propriété d’autrui, et cet acte justifie la clameur de haro du propriétaire du jardin15. De même, en janvier 1968, un habitant de Saint-Sampson pousse la clameur de haro pour protester contre des travaux effectués sur ses terres16.
26Les aspects formels de cette procédure sont inspirés des traditions normandes mais présentent cependant certains traits particuliers, notamment à Guernesey où le haro prend un caractère religieux qu’on ne trouvait pas en Normandie.
27La procédure passe par trois phases.
28Tout d’abord quand le plaignant pousse le cri de haro, il le fait, assisté de deux témoins sur le lieu où l’usurpation a été commise. Il s’agenouille et dit : « Au nom de la Reine, je vous adjure de cesser ce travail, sur ce terrain qui est le mien ». Il récite ensuite le « Notre Père » conformément à la tradition locale. Les parties se retirent ensuite, et le haro ainsi crié a pour effet de suspendre les travaux.
29Dans une seconde phase, le plaignant doit, dans les vingt-quatre heures qui suivent, présenter au Baillif ou à son lieutenant, et à défaut à deux jurés, une déclaration écrite attestant qu’il est l’auteur de cette clameur.
30Cette attestation est enregistrée au Greffe, et le plaignant est obligé de donner suite à la poussée de son haro, sous peine d’amende exigible par son adversaire, c’est-à-dire par celui qui a dû interrompre ses travaux.
31Enfin, la Cour Royale, dans un délai de douze mois au maximum, doit statuer et décider si la clameur était ou n’était pas justifiée. Si elle l’est, l’accusé sera puni par une amende. Si elle n’est pas fondée, le clamant doit payer l’amende, autrefois, il était enfermé pendant vingt-quatre heures dans le plus bas donjon du château Cornet.
32Nous sommes en présence d’une institution très originale qui est caractérisée essentiellement par la cessation immédiate de tout acte litigieux sur la propriété à dater de la clameur et jusqu’à son jugement. Elle a un effet rapide et décisif.
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33La clameur de haro, survivance nominale du vieux droit coutumier normand permet aux habitants de Guernesey de disposer, à côté des procédures traditionnelles et lentes, d’une procédure d’urgence en cas d’atteinte flagrante au droit de propriété.
34A toutes les époques de son histoire le droit normand a trouvé dans la clameur de haro un remède immédiat, rapide et efficace, mis la disposition des particuliers qui, en principe, peuvent y avoir recours par eux-mêmes. Qu’il s’agisse du haro criminel des origines, du haro possessoire de droit normand du XIVe au XVIIIe siècle, ou du haro pétitoire des îles anglo-normandes de nos jours, la nécessité évidente d’une procédure d’urgence stimule l’ingéniosité des juristes et permet d’adapter un vieux procédé coutumier aux exigences nouvelles d’un droit où l’idée de « péril imminent » n’a pas disparu.
Notes de bas de page
1 Caen, 1911. Sur le haro bibliographie dans Astoul, L’histoire du droit normand, dans Bulletin des Antiquaires de Normandie, xxxvii, 1926-27, p. 62 ; Pissard, La clameur de haro en droit normand, Caen 1911 ; et Scherwill, La clameur de haro, dans Bulletin de la Société Guernesaise, 1947.
2 Summa, L III.
3 Summa, L III.
4 Summa, L III, 1.
5 Summa, L III, 2.
Sur l’ensemble, voir Evelyne Peyroux, Guernesey, Evolution historique et condition juridique actuelle, thèse droit (dactylographiée), Paris, 1970.
6 Pissard, op. cit., pp. 29 - 35 - 38 ; Summa, XXII, 3.
7 Pissard, op. cit., p. 47.
8 No 80 - 111 et 112 surtout 80 (1292) et 112 (1293).
9 Pissard, op. cit., p. 98.
10 Nouveau style, fol. 70, b.
11 Ancien Style, ch. xvu, p. 20 C, 1er item et fol. 71, 2°, C.
12 Nouveau Style, fol. 77, v°, a.
13 Terrier, p. 259 - 2 b o.
14 Flaust, p. 188, sur l’ensemble cf. Evelyne Peyroux, op. cit.
15 Sherwill, La clameur de haro, dans Bulletin de la Société Guernesaine, 1947.
16 Almanach annuel de Guernesey, 1968.
Auteur
-
Robert Besnier
Professeur honoraire à l’Université de Droit, d’Economie et de Sciences Sociales de Paris (Paris II)
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