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Droit privé et Institutions régionales

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Société d'histoire du droit et des institutions des pays de l'Ouest de la France

La politique féodale d’Urbain II dans l’ouest et le sud de l’Europe

Alfons Becker

Testo integrale

  • 1 JL. 5367 (Migne PL. 151, 289 et D. Mansilla, La Documentacion Pontificia hasta Inocencio III, Mon. (...)

1L’étude de la politique d’un pape du XIe siècle nous fait entrer dans une atmosphère toute particulière. L’ensemble de ses actes concernant la vie de la société chrétienne est toujours dominé par l’élément spirituel. Le regimen universale auquel accède un pape de l’époque grégorienne est essentiellement caractérisé par le souci, l’intérêt et le sens de responsabilité pastorale ; et en ce qui concerne plus spécialement Urbain II (1088-1099), ce qui constitue la base et le principe de toute action politique du pontife, c’est la célèbre formule gélasienne des deux pouvoirs gouvernant le monde et la société, et dont l’un, l’auctoritas pontificum doit prévaloir justement à cause de sa supériorité spirituelle et sacerdotale, et de sa responsabilité pastorale. Dès le début de son pontificat, Urbain II définit ainsi cette conception dans sa lettre au roi Alphonse de Castille, en 10881.

2Cet aspect tout particulier se trouve aussi dans sa politique dite « féodale ». Le pape peut en effet avoir des fidèles et des vassaux ; mais ce n’est ni son pouvoir politique réel, ni son droit de seigneur, ni le fonctionnement d’un système féodal généralement reconnu (et dont il serait le suprême suzerain), qui lui attire les « vassalités romaines » dans l’Europe du XIe siècle. Ce qui lui attire ces vassalités, c’est plutôt le principat de saint Pierre dont le pape est le successeur et même l’incarnation ; c’est le prestige moral de la papauté grégorienne, et c’est même le pouvoir sacerdotal du pape, comme cela se montre par exemple dans les lettres du roi d’Aragon à Urbain II.

3De toute façon, le pape n’est pas un seigneur comme les autres. C’est là une première observation générale. Comme tout autre seigneur dans ce monde du XIe siècle, le pape possède, lui aussi, son honor ; et cet honor b. Petri a une assise territoriale et juridique : le Patrimonium s. Petri (ou les Regalia s. Petri), - ensemble de possessions jure proprio b. Petri. Le pape en dispose, l’organise et l’exploite, parfois dans des formes emphytéotiques ou semi-féodales, et finalement il en concède, - parfois bien malgré lui - des parties en fief : aux Normands d’Italie, à Robert Guiscard par exemple... Mais ce n’est pas cet état pontifical proprement dit qui nous intéresse ici ; car, dans ce domaine, le pape fait la même chose que chaque évêque dans son episcopatus : en inféoder des parties à des vassaux de son évêché.

4Ce qui nous intéresse ici, ce sont les vassalités romaines que l’on observe en dehors de l’Etat Pontifical, en dehors même de l’Italie, les vassalités lointaines, en Provence, en Languedoc, en Espagne. On a l’impression que l’élément d’ordre ecclésiastique et religieux gagne de l’importance avec l’éloignement et avec la distance géographique qui sépare de Rome ces vassaux romains, tandis que, dans leurs relations avec le Siège Apostolique, l’aspect féodal semble s’affaiblir et devenir secondaire.

5Ceci nous mène à une deuxième observation générale : même si le rayon d’action pontifical et son cadre géographique sont plus modestes sous Urbain II que sous Grégoire VII, - surtout si l’on pense aux prétentions de celui-ci-, il reste encore une « seigneurie » pontificale très étendue ; il s’agit pour ainsi dire d’une féodalité à distance, avec un éloignement parfois très considérable entre vassal et seigneur. Cela influe sur le contrat féodal, sur les devoirs et du vassal et du seigneur ; cela a des conséquences pour le caractère des fidélités et des services ; bref, cela entraîne, au XIe siècle, des difficultés et des incertitudes, des problèmes pratiques et juridiques. Dans le monde féodal laïc, on commence sous ces conditions, et surtout quand il s’agit de vassaux « étrangers » appartenant à un autre complexe féodal, à employer le système dit de « fief de bourse », suivant lequel le seigneur paye une rente ou subvention à son vassal. Mais ici, c’est le vassal qui paye un cens annuel au seigneur.

  • 2 Donnent leur honor en totalité : les comtes Pierre de Melgueil-Substantion, Bertrand de Provence, (...)
  • 3 Charte de Pierre de Melgueil en 1085, voir note 11 ; en Provence, l’honor comtal est considéré par (...)

6Une troisième observation générale reste à faire : en effet, à peu près tous ces vassaux de Saint Pierre appartiennent, avant d’entrer dans la vassalité romaine, à un complexe ou à un système féodal déjà existant : l’empire, le royaume de Bourgogne, le royaume de France, - ceci du moins théoriquement, aux points de vue juridique et politique. Ils tiennent donc tout d’abord leur honor de quelqu’un d’autre que le pape et ayant un droit antérieur à celui du pape. Or, quand ils entrent dans la vassalité romaine, c’est justement de leur honor qu’ils font donation à Saint Pierre, soit en totalité, (omnem meum honorent, omnem suae potestatis terram), soit en partie2. Ils en disposent, à cette occasion, comme d’un bien propre, leur appartenant en conséquence d’un droit héréditaire (ex jure paterno, jure parentum), donc ils en disposent comme d’un bien allodial : sicut ego et antecessores mei comités hactenus habuimus et tenuimus in alodium3. Ni dans les actes de donation, ni dans les fidélités déclarées à Saint Pierre et à ses successeurs, on ne fait la moindre mention du seigneur duquel on tenait antérieurement son honor et à qui on devait antérieurement fidélité.

  • 4 On en trouve des traces dans les actes privés du Midi, surtout dans les actes de donation, comme l (...)
  • 5 J.F. Lemarignier, Les fidèles du roi de France (Rec. Trav. offerts à M. Clovis Brunei, II, Paris 1 (...)
  • 6 P. ex. par O. Guillot, Le comte d’Anjou, 1 (Paris 1972) pp. 354 sqq. ; K.F. Werner, Konigtum u. Fü (...)
  • 7 C’est dans ce sens que l’on peut interpréter la lettre d’Urbain II au comte Robert II de Flandre ( (...)

7Cela est peut-être la conséquence de l’évolution d’un droit coutumier ; il y a peut-être là aussi une influence du droit romain4 ; mais c’est certainement la conséquence d’une évolution politique que M. Lemarignier a décrite comme étant un processus de dissociation territoriale, accompagnée d’une certaine désagrégation de l’ancien système féodal dont la cohésion se réduit de plus en plus5. L’éloignement et l’isolement du centre royal ainsi que l’affaiblissement du pouvoir royal renforcent et accélèrent cette évolution. Tout se passe comme si les fidèles de Saint Pierre, en entrant dans la vassalité romaine, sortaient définitivement d’une hiérarchie féodale qui n’offrait plus de base solide ni de cadre effectif. La plupart d’entre eux s’intitulent Dei gratia (comes, dux, marchio), mais l’emploi de cette formule est trop irrégulier et n’est pas suffisamment exclusif pour qu’on puisse en conclure à un système, et en donner une interprétation uniforme, également valable pour tous les cas. Sans écarter les autres explications proposées6, on pourrait penser que, dans l’emploi de cette formule, s’exprime aussi l’idée que tout pouvoir est un divinum beneficium, une grâce accordée par Dieu, et pour laquelle on doit reconnaissance et services à Dieu et à son Eglise. Certaines lettres d’Urbain II à des princes laïcs semblent bien appuyer cette supposition7.

8A l’époque d’Urbain II, il y a sans doute suffisamment de cas de vassalité romaine pour qu’on puisse supposer une politique féodale de ce pape. Sont vassaux du pape :

  • en Italie : les Normands (depuis 1059) dont, au temps d’Urbain II, il ne reste que le duc Roger (Bursa), pour le duché des Pouilles et de la Calabre8 ; la comtesse Mathilde de Canossa (depuis 1079/1080), pour ses biens allodiaux9 ;
  • dans le royaume de Bourgogne : le comte Bertrand (II) de Provence (depuis 1081)10 ;
  • en France : les comtes de Melgueil-Substantion, Pierre (depuis 1085) et son fils Raymond11 ; le comte Raymond IV de Saint Gilles, mentionné dans une bulle d’Urbain II en 1096 comme : potentatus sui partem a Romana Ecclesia detinens12 ;
  • en Espagne : les rois d’Aragon, Sancho Ramirez (depuis 1088/89) et son fils Pierre Ier (depuis 1095 ou peut-être 1094), (+ 1104)13 ; le comte Bérenger Raymond II de Barcelone (depuis 1090)14 ; le comte Bernard II de Besalù (depuis 1077)15.
  • 16 Dans le Liber Censuum et dans la Collectio Canonum du cardinal Deusdedit se trouvent encore d’autr (...)

9Voici à peu près toute la seigneurie de Saint Pierre en Europe à l’époque d’Urbain II (excepté l’Etat Pontifical proprement dit)16. Urbain II semble orienté vers l’Europe de l’Ouest et du Sud, et en même temps limité à ce cadre. Ce cadre ne s’est pas constitué par hasard. Il correspond à une zone de désagrégation et de transformation de l’ancien système féodal, d’affaiblissement et de carence du pouvoir royal ; à des régions où se développe l’indépendance politique, mais où se ressentent aussi plus fortement le manque d’assise d’un pouvoir, le besoin de sécurité et de protection, - ou encore le besoin de légitimation. Il correspond aussi à une zone d’intense activité monastique, d’influence venant surtout de Cluny et de Saint-Victor de Marseille, à des régions où la querelle des investitures, le grand conflit entre l’empire et la papauté, et surtout le schisme impérial ne posent plus les mêmes problèmes qu’ailleurs. Il correspond enfin à une zone d’expansion et de restauration chrétienne, à une zone limitrophe de la chrétienté en combat, zone de reconquête et de guerre sainte où naît l’idée de croisade. Dès le début de son pontificat, Urbain II consacre une attention particulière à ces régions et s’en occupe énergiquement.

  • 17 JL. 5375 et 5377 (déc. 1088) et le « dossier » d’un procès entre le comte Raymond de Melgueil, fil (...)
  • 18 Le comte de Barcelone fait sa donation, l’acte d’entrée dans la vassalité romaine, per consilium e (...)

10Mais peut-on dire qu’il y ait mené une politique féodale systématique ? Il cherche l’alliance des Normands d’Italie et, dès que possible, s’assure de leur fidélité ; d’autre part, le fils de Robert Guiscard, le duc Roger (Bursa) a tout intérêt, lui aussi, à renouveler la vassalité romaine qui lui assure l’appui pontifical. Mais le pape n’a pas pu regagner la fidélité d’un ancien vassal de l’Eglise Romaine, le prince Jourdan de Capoue. Il n’est pas arrivé non plus à faire entrer dans la vassalité romaine le plus important de ces Normands, le comte Roger Ier de Sicile. - Mais l’a-t-il seulement essayé ? Dans le cas de Raymond de Saint Gilles, le pape semble insister, - assez tardivement (JL. 5659 de 1096), et de façon plutôt discrète - sur le fait d’une vassalité romaine qu’il ne faut pas laisser tomber en oubli. Quand il faut assurer, dans le comté de Melgueil, la continuité de la vassalité romaine, c’est avant tout l’évêque de Maguelonne qui en prend l’initiative, - mais sans doute au nom du pape17. Quant à l’Espagne, il y a (dès 1088/89), une correspondance assez intense avec l’aristocratie laïque. Le pape encourage les forces de la reconquête, lance des appels aux comtes et aux chevaliers pour la restauration de Tarragone, mais il n’insiste pas pour les faire entrer dans la vassalité romaine. D’une façon générale, il y a sans doute eu, en cette matière, une certaine activité de légats pontificaux, de moines et d’évêques, mais ce n’est que dans le cas du comte Bérenger Raymond de Barcelone (en 1090/91) que l’intervention du légat pontifical est la plus probable18. Urbain II a réussi à maintenir à peu près les vassalités établies par ses prédécesseurs, il en a gagné lui-même 2 ou 3 nouvelles ; sans aucun doute son pontificat a aussi contribué à préparer les futures vassalités romaines du XIIe siècle. Mais il serait exagéré de voir là une politique féodale systématique. Il semble même que ce soit moins au pape qu’aux virtuels vassaux romains eux-mêmes qu’ait appartenu l’initiative.

11Quels renseignements sur le caractère de la féodalité de Saint Pierre l’analyse des chartes et des bulles peut-elle nous donner ? Tout d’abord, il s’agit de contrats bilatéraux, avec des obligations réciproques, définies plus ou moins explicitement dans nos documents.

  • 19 D’après Deér, op. cit. pp. 126 sqq., il s’agirait ici d’une solution de compromis qui devait, dans (...)

12C’est dans le cas des Normands d’Italie que les éléments féodaux de ces contrats apparaissent le plus clairement ; c’est pour ainsi dire le cas modèle. Sans aucun doute, il y a eu comme premier acte la constitution du « fief de reprise », bien qu’on n’ait pour cela que des témoignages indirects. Par la suite, tous les éléments essentiels du contrat féodal sont nettement attestés : serment de fidélité avec garantie de sécurité, énumération des devoirs négatifs et positifs, sous Urbain II probablement hommage lige, ensuite inféodation par le pape, investiture. On peut même constater le maintien du principe que fidélité et inféodation restent limités par la vie du vassal ou du seigneur et doivent être renouvelées à chaque changement personnel19. Enfin, il y a l’établissement d’un cens annuel.

13Dans tous les autres cas de vassalité romaine, les éléments féodaux proprement dits ressortent bien moins clairement de nos sources et ne s’y trouvent pas tous. Différemment des Normands, ces autres vassaux romains font presque toujours l’offre de leur honor à Saint Pierre et au pape par un acte écrit de donation. Cela représente, dans ces cas, la constitution du fief de reprise ; et le principe de l’inféodation, que le donateur attend du pape, est clairement défini dans les textes. Mais la donation est définitive et à perpétuité ; un comté ainsi donné est dorénavant allodium et jure proprio beati Petri. Tous les héritiers et successeurs du donateur sont liés par cette charte, obligés de la respecter intégralement, et des sanctions sont même prévues en cas d’infraction. Ce genre de donation est parfois apparenté dans son formulaire aux chartes de donation ou d’oblation de monastères faites par leurs fondateurs ou propriétaires laïcs à l’Eglise Romaine ; il correspond aussi par son contenu et son caractère juridique à des donations ou traditions de monastères.

  • 20 Qu’il soit permis de ne renvoyer que sommairement aux nombreux exemples cités dans le Liber Censuu (...)

14Les autres éléments typiquement féodaux sont plus difficiles à découvrir. Le comte Bertrand de Provence (1081) est le seul dont nous ayons un serment de fidélité du type de la forma fidelitatis de Fulbert de Chartres ou du type des fidélités caractéristiques du Midi ; mais il manque ici la mention des devoirs positifs du vassal que l’on trouve dans les juramenta des Normands d’Italie, - et ceci est peut-être un indice caractéristique de la féodalité à distance. En général, on peut supposer que les actes et rites féodaux qui nécessitent la présence du vassal et du seigneur ont été accomplis soit à l’occasion d’un voyage du vassal à Rome, soit dans son pays devant un légat. Il y a, là aussi, une différence sensible entre le cas des Normands et les autres cas. Le principe de l’inféodation par le pape est soit attesté indirectement dans les actes de donation, soit sous-entendu dans un serment de fidélité, soit mentionné dans un privilège pontifical. Des devoirs féodaux ne sont en général pas spécifiés, mais, à la place des devoirs positifs apparaît le cens annuel que le vassal de Saint Pierre paye à l’Eglise Romaine. C’est là un deuxième élément qui rapproche le statut juridique de tous ces fiefs romains de celui des évêchés et monastères qui sont jure beati Petri, exempts et jouissant du statut de la Libertas Romana20. Par contre, le cens que payent les Normands d’Italie ad confirmationem traditionis et recognitionem fidelitatis paraît nettement féodal.

  • 21 On reconnaît dans cette formule l’influence de la Réforme Grégorienne et spécialement du décret su (...)
  • 22 Cette disposition au sujet des églises situées dans le fief romain et soumises jusqu’alors à la po (...)
  • 23 Voir p. ex. JL. 4691 (Alexandre II) ou JL. 5375 et JL 5450 (Urbain II).

15Mais tous ces contrats ne se composent pas uniquement d’éléments féodaux ; on ne peut même pas dire que le caractère féodal soit prédominant. Tout d’abord, ils sont toujours des actes de reconnaissance formelle du pape légitime, canoniquement élu par les meliores cardinales21. Pour la papauté grégorienne ceci a, au temps du schisme et en face de l’anti-pape impérial, une importance capitale. Dans ce contexte politico-ecclésiastique apparaît la réciprocité du contrat : d’une part le vassal de Saint Pierre déclare obéissance au pape légitime et reconnaît 1’honor papatus du pape de la Réforme ; ce dernier, d’autre part, reconnaît également comme légitime le pouvoir comtal, ou royal, bref, 1’honor du vassal. Même les devoirs féodaux du vassal sont plutôt d’ordre ecclésiastique ; ils ne sont précisés que dans les contrats entre le pape et les Normands d’Italie parce qu’en fait, pour les autres vassaux plus éloignés, ils sont irréalisables : aide prêtée au pape pour maintenir son honor papatus, appui assuré, à l’occasion de l’élection pontificale, aux meliores cardinales et au candidat canoniquement élu. Mais il y a plus : dans presque tous ces contrats, le vassal de Saint Pierre procède à un acte fondamental de réforme ecclésiastique : il libère les églises, avec leurs biens temporels, de son pouvoir laïc, et les soumet directement au gouvernement du pape22. Fait significatif : si le pape reconnaît la donation d’« honor laïc » comme un don libre, il considère la libération des églises comme une restitution due23.

  • 24 JL. 5375 (Urbain II au sujet de l’évêché de Maguelonne et du comté de Melgueil-Substantion) ; JL. (...)
  • 25 JL. 5552 (Mansilla, Docum. Pont. 1 (1955), 53 sq. no 34 ; Migne PL. 216, 888 sq.). Kehr avait déjà (...)

16Quant aux devoirs du seigneur, ce que le pape peut offrir en contre-partie, - en plus de l’investiture-, a nécessairement un caractère ecclésiastique et même spirituel, - bien qu’il y ait là aussi un côté juridique et politique : le pape donne une nouvelle assise de droit à l’« honor laïc » offert à Saint Pierre ; il en garantit l’existence et le développement en confirmant (par privilège) le pouvoir laïc et ses possessions ; plus encore : il prend tout cet honor sous la protection apostolique (sub tutela apostolicae sedis specialiter confovendum), et cette tutela peut même contenir des privilèges particuliers comme la protection contre l’excommunication ou l’interdit24. Comme dans le domaine monastique, la papauté semble prendre aussi dans le domaine féodal, la place d’une royauté défaillante ou hostile à la réforme. Enfin, consécration suprême, le pape accorde le statut de Libertas Romana à l’honor laïc. Après l’oblation et le cens, c’est là un troisième élément qui rapproche et finalement identifie même le statut du fief romain à celui des monastères donnés in jus proprium b. Petri, pris sous la protection apostolique et dotés de la Libertas Romana. C’est dans les relations d’Urbain II et du roi Pierre Ier d’Aragon que les rapports entre l’Eglise et l’Etat atteignent ce point culminant, avec le privilège d’Urbain II pour Pierre Ier, du 16 mars 109525. Le statut juridique du royaume d’Aragon est exactement le même que celui de l’abbaye de Cluny. L’aspect féodal devient absolument secondaire, et disparaît même. C’est là une atmosphère politico-ecclésiastique qui semble caractériser tout spécialement le pontificat d’Urbain IL Ce qui compte ici, ce n’est plus un principe féodal, c’est un principe ecclésiologique et spirituel.

  • 26 Voir A. Becker, Urban II und die deutsche Kirche (Vortüge u. Forschungen XVII, 1973, pp. 241-275, (...)

17D’après l’ecclésiologie d’Urbain II26, qui se précise sous l’influence du schisme impérial, la vraie Ecclesia Romana et l’authentique Christianitas consistent dans le lien mystique de tous leurs membres avec la papauté légitime, dans la gratia ac communio apostolicae sedis. Or, c’est justement dans ces contrats de vassalité romaine, avec leurs conventions ecclésiastiques tout imprégnées de l’esprit de la Réforme Grégorienne, que se manifeste ce lien spirituel de gratia ac communio apostolicae sedis entre le fidèle de Saint Pierre et le successeur de Saint Pierre. C’est ce même sens que donnent Urbain II et ses vassaux romains aux expressions (plus séculières et féodales) de fidelitas Romani pontificis ou fidelitas et obedientia b. Petri.

  • 27 Les concessions qu’Urbain II faisait ou devait faire aux Normands d’Italie sont assez connues ; el (...)

18Ces contrats, apparemment féodaux, se révèlent ainsi être de véritables concordats qui donnent une base nouvelle aux rapports entre l’Eglise Grégorienne et les pouvoirs laïcs. Sur cette base, une alliance et une coopération deviennent possibles dans des formes très variées, et même avec des concessions que le Grégorianisme radical refusait par ailleurs catégoriquement. Il est permis dorénavant à Urbain II de faire participer de fait les laïcs aux affaires ecclésiastiques et, dans une mesure même relativement large, au regimen ecclesiasticum dans leurs fiefs romains27. Evidemment, cette alliance entre le pape et ses fidèles ne reste pas sans problèmes, ni même sans conflits. Mais ces contrats féodaux de vassalité romaine se révèlent, par leur fonction historique, comme des concordats solides, - des concordats non seulement dans leurs formes juridiques mi-féodales, mi-ecclésiastiques, mais aussi dans leur conception profondément religieuse.

  • 28 Ce « Leitmotiv », parfois varié et élargi par des considérations sur la direction divine de l’hist (...)
  • 29 Bien avant la célèbre formule de Guibert de Nogent (Gesta Dei per Francos, RHG. Hist. Occ. 4, 121) (...)
  • 30 S. Odonis abb. Cluniac. de vita s. Geraldi Auriliacens. Comitis Libri IV, surtout Lib. I, 6-8 (Gér (...)

19Si l’on cherche une théorie qui aurait pu servir de base idéologique et de fondement juridique à Urbain II pour cette politique féodale, c’est sans doute à ses conceptions ecclésiologiques de la chrétienté qu’il faut consacrer une attention spéciale. Mais il faut penser aussi à sa conception théologique de l’histoire - surtout de sa propre histoire contemporaine dans laquelle il voit un Dieu à l’oeuvre qui nostris diebus mutat tempora et transfert regna (Dan. II, 21). C’est ainsi qu’Urbain II définit la reconquête chrétienne en Méditerranée28. C’est justement dans cet espace géographique, où se recrutent la plupart de ses vassaux romains, qu’Urbain II reconnaît une chrétienté qu’il peut unir gratia ac communione sedis apostolicae. Dans ce grand mouvement de la reconquête chrétienne d’où naît la croisade, le pape se présente comme chef de tous ces fideles et milites b. Petri qui accomplissent les gesta Dei per christianos29. Pour que l’autorité spirituelle et morale du pape ait pu gagner une telle envergure, il a fallu que le terrain ait été préparé par les transformations de la société féodale au cours des Xe et XIe siècles, et par la pénétration de la réforme grégorienne, surtout de tendance clunisienne, dans la société laïque de l’époque. Un exemple qui est presque un précédent à ces vassalités de Saint Pierre, a été décrit par Odon de Cluny au Xe siècle dans sa vie de Géraud, comte d’Aurillac : aux yeux du clunisien, type idéal du comte et du chevalier chrétien qui, attaché de tout coeur à Rome, voue ses biens à Saint Pierre...30.

  • 31 JL. 5448 au sujet de l’abbaye de Saint-Barthélémy de Lipari (PL. 151, 329) et JL 5449 = IP. 3, 320 (...)

20Du point de vue juridique, on évoque souvent la Donation de Constantin que les papes, et surtout Urbain II, auraient prise comme fondement théorique de leur politique féodale. Sans nier l’importance que la Donation de Constantin a eue pour les papes de l’époque de la Réforme, il ne faut pourtant pas surestimer les deux références faites au Constitutum Constantini par Urbain II en 1091 : l’une concerne une affaire monastique, l’abbaye de Saint-Barthélémy de Lipari ; l’autre est une mesure d’administration d’un Patrimoine de l’Eglise Romaine, l’île de Corse, que le pape commet à l’archevêque de Pise31. Ces textes prouvent que le pape considérait ces îles comme propriété de l’Eglise Romaine en vertu de la Donation Constantinienne, mais ils n’ont rien à voir avec une politique féodale d’Urbain II. Il faut aussi exclure l’idée qu’Urbain II aurait, en vertu de ce célèbre document, mené une politique féodale en tant que propriétaire et suprême seigneur de tout l’Occident. Il n’envisage pas d’empire pontifical avec une structure féodale où les vassalités romaines convergeraient vers la papauté. Par ailleurs, le système féodal était trop incertain et trop aléatoire ; il était aussi trop étranger à la pensée Romaine et au droit canonique qui commençait alors à prévaloir dans l’Eglise. Dans le fond, la papauté ne pouvait pas l’accepter comme principe d’organisation de la société chrétienne en tant que Regnum du pape.

  • 32 Pour les multiples emplois et significations des termes fidelis, fidelitas, voir p. ex. P. Zerbi, (...)

21Urbain II ne fait guère plus que de profiter des occasions et de les susciter parfois ; il utilise la mentalité et les coutumes féodales, mais c’est dans un but tout autre. Car ce qu’il a voulu réaliser, c’est une christianitas dirigée par le pape avec son autorité morale et spirituelle, et en se servant du droit canonique, non pas du droit féodal. Cette conception lui permet d’avoir des vassaux d’un type très particulier et qui sont plutôt des fideles, - avec tout ce que cette notion a d’ambigu et d’imprécis32. Ce n’est donc que dans un sens assez restreint et très nuancé que l’on peut parler d’une politique féodale d’Urbain II.

Note

1 JL. 5367 (Migne PL. 151, 289 et D. Mansilla, La Documentacion Pontificia hasta Inocencio III, Mon. Hisp. Vat. Seccion Registros I, Roma 1955, p. 39 no 24), où le pape cite cette formule de Gélase Ier : Duo quippe sunt... (JK. 632).

2 Donnent leur honor en totalité : les comtes Pierre de Melgueil-Substantion, Bertrand de Provence, Bérenger Raymond II de Barcelone ; en partie : Raymond IV de Saint Gilles. - Voir notes 10 - 12-.

3 Charte de Pierre de Melgueil en 1085, voir note 11 ; en Provence, l’honor comtal est considéré par le comte Bertrand, en 1081, comme quantum ad me jure parentum pertinet, voir note 10. L’évolution du baronnage alleutier en Provence au XIe siècle, au milieu d’une société politiquement « disloquée » et sans cadre féodal proprement dit, a été étudiée récemment par J.P. Poly, La société féodale en Provence du Xe au XIIe siècle, Paris 1974 ; C.R. de P. Bonnassie dans les Annales du Midi 86 (1974), 335-339.

4 On en trouve des traces dans les actes privés du Midi, surtout dans les actes de donation, comme le montrent des documents édités dans l’’Histoire Générale du Languedoc, 5 (1875). Pour la Provence : M.L. Carlin, La pénétration du droit romain dans les actes de la pratique provençale XIe -XIIIe siècle), Paris 1967.
Sans entrer dans la discussion portant sur la question d’une survivance ou d’une renaissance du droit romain dans le Midi, notons toutefois les nombreuses allusions et références au droit romain, à la Lex Romana etc., faites dans les chartes méridionales du XIe siècle - antérieures et contemporaines aux contrats de vassalité romaine.
Retenons aussi, à titre d’exemple assez curieux sans doute, la donation du comté de Substantion à l’Eglise Romaine par le comte Pierre de Melgueil-Substantion en 1085 (HGL 5, 695 no 365) où l’auteur, dans la sanctio, se réfère à la sancta Lex Romana et plus spécialement à la Lex Arcadiana (C. Th. II, 9, 3, éd. Mommsen-Krueger, Theodosiani Libri XVI vol. I (1954), pp. 90-91) ; J. Studtmann, Die Poenformel der mittelalterlichen Urkunden, AUF 12 (1932) pp. 261 sq. ; E. Levy, WestrÖmisches Vulgarrecht (Forschungen zum rÖmischen Recht 7, Weimar 1956) pp. 134 sq.
En ce qui concerne le caractère très particulier de la féodalité méridionale, voir les Actes du Colloque International de Toulouse, mars 1968 : Les structures sociales de l’Aquitaine, du Languedoc et de l’Espagne au premier âge jéodal (Annales du Midi 80, 1968 pp. 353-624, surtout les exposés de E. MagnouNortier et de P. Bonnassie).

5 J.F. Lemarignier, Les fidèles du roi de France (Rec. Trav. offerts à M. Clovis Brunei, II, Paris 1955), pp. 138 sqq., et Structures monastiques et structures politiques dans la France du Xe et des débuts du XIe siècle (Settimane IV, 1956) Spoleto 1957 pp. 360 sqq. Pour la Provence : J.P. Poly, op. cit. supra n. 3.

6 P. ex. par O. Guillot, Le comte d’Anjou, 1 (Paris 1972) pp. 354 sqq. ; K.F. Werner, Konigtum u. Fürstentum im franzÖsischen 12 Jht. (Vortrage u. Forschungen 12, 1968) p. 199 ; W. Kienast, Der Herzogstitel in Frankreich u. Deutschland, München-Wien 1968, pp. 355 sqq. ; J. Deér, Papsttum u. Normannen (Studien u. Quellen zur Welt Kaiser Friedrichs II., vol. 1) KÖln-Wien 1972, pp. 112 sqq., 126, 150.

7 C’est dans ce sens que l’on peut interpréter la lettre d’Urbain II au comte Robert II de Flandre (JL. 5471), mais aussi sa lettre au roi Alphonse VI de Castille (JL. 5367) ou encore sa lettre au roi Coloman de Hongrie (JL. 5662). - Sur cette très ancienne conception du pouvoir politique comme donum ou beneficium divinum, voir W. Ullmann, Cardinal Roland and Besançon (Miscell. Hist. Pont. 18, 1954) pp. 112 sqq. et Die Machtstellung des Papsttums im Mittelalter, Graz-Wien-KchÖln 1960, pp. 33 sqq., 44 sq., 294 (The Growth of papal government in the Middle Ages, 3rd. éd. London 1970).

8 J. Deér, op. cit., avec une nouvelle analyse très approfondie des contrats féodaux. La vassalité romaine des Normands à l’époque d’Urbain II est attestée surtout par : Collectio Britannica, Urbani II epist. 47 et Kehr-Holtzmann IP. 8 (Regnum Normannorum) p. 23 no *72 (hommage et investiture du duc Roger à l’occasion du concile de Melfi en sept. 1089) ; Romuald de Salerne, Chron. a.a. 1090 (Muratori Script. Rer. Ital. 2/VII p. 199).

9 A. Overmann, Gräfin Mathilde v. Tuszien, Innsbruck 1895 ; Kehr IP. 5, 385 sqq. La vassalité romaine de la comtesse Mathilde reste problématique, malgré sa « fidélité » à toute épreuve envers l’Eglise Romaine et l’aide militaire apportée à la papauté. L’acte de donation de ses biens (MGH Const. 1, 653, no 444 ; IP. 5, 390 no *18 et 391 no 24) ne contient pas la constitution de fief de reprise, ni même la réserve d’un usufruit, ni l’établissement d’un cens annuel. On ne connaît pas de texte prouvant que cette donation ait été accompagnée d’un serment de fidélité ou suivie d’une inféodation de ces biens par le pape à la donatrice. Pourtant, en 1103, la comtesse dispose d’une partie de ces biens en faveur de l’abbaye de Nonantola jussione et data licentia du légat pontifical et elle déclare qu’il s’agit là de biens, res... quas prelibate S. Romane Ecclesie jure proprietario tradidi et nunc ab ea videor possidere (Muratori, Ant. Ital. 5, 655 ; voir Overmann, op. cit. Regest no 78 p. 171 ; E. Mayer, Italienische Verfassungsgeschichte 1 (Leipzig 1909) p. 277 n. 36). Pascal II confirme cette situation juridique en 1112 (JL. 6332). Il semble donc que depuis ses donations de 1079/80 et de 1102 la comtesse Mathilde ait tenu ses biens de l’Eglise Romaine.

10 Grégoire VII, Reg. IX, 12 a-b (ed. E. Caspar MGH Epp. Sel. II, 2, pp. 589 sqq.).

11 Charte du 27 avril 1085 (HGL. 5, 695 no 365) ; Urbain II JL. 5375 et 5377 ; hommage et investiture du comte Raymond en 1099 (HGL. 5, 760 no 404). Voir H. Fuhrmann, Zwei Papstbriefe aus der Uberlieferung der Rechtssammlung Polycarpus (Aus Reichsgeschichte u. Nordischer Geschichte, Kieler Hist. Stud. 16, Stuttgart 1972) pp. 135 sqq.

12 C’est encore une vassalité romaine problématique. On en devine pourtant l’existence par le passage précité de la bulle d’Urbain II pour l’abbaye de Saint-Gilles (JL. 5659 du 22 juillet 1096) ; c’est sans doute l’héritage provençal de Raymond IV qui est à l’origine de cette situation particulière du comte à l’égard de l’Eglise Romaine.

13 Sancho Ramirez : lettre (de 1088/89) à Urbain II, Coll. Brit, no 27 (Kehr, Sitz. Ber. Berlin 1928 p. 218 no 3) voir Urbain II JL. 5399 et JL. 5398. Pierre Ier : lettre (de 1095) à Urbain II (A. Ubieto Arteta, Coleccion Diplomatica de Pedro I de Aragon y Navarra, Zaragoza 1951 p. 235 no 21 ; Kehr, Das Papsttum u. die KÖnigreiche Navarra u. Aragon, Abhandl. Berlin 4, 1928 p. 55 no 1) ; lettre (de 1098) à Urbain II (A. Ubieto Arteta, op. cit. p. 292 no 58 et Kehr’, op. cit. p. 57 no 2) ; Urbain II JL. 5552 du 16 mars 1095.

14 Instrumentum donationis du comte Bérenger Raymond II et bulle d’Urbain II (JL. 5450) dans le Liber Censuum (Fabre-Duchesne, Le Liber Censuum de l’Eglise Romaine 1, (1889) p. 468 no 216 et p. 467 no 215) ; D. Mansilla, La documentacion 1 (1955) p. 314 no 433 et 2 (1965) p. 49 no 32.

15 Malgré l’absence de certains éléments constitutifs, il semble qu’on puisse parler ici tout de même d’une vassalité romaine, au moins dans le sens assez flexible qu’Urbain II pouvait donner à ce genre de fidelitas, surtout quand il exhortait les grands de la Catalogne, et spécialement les comtes de Besalù, à s’engager de toutes leurs forces dans la reconquête chrétienne et la restauration ecclésiastique (J.L. 5401 ; P. Kehr, Papsturkunden in Spanien I, Katalanien 2 (Abhandl. Gottingen NF. 18, 2, 1926) no s 22 et 23). En 1077, le comte Bernard, protecteur efficace de la réforme grégorienne, se déclare miles peculiaris de Saint Pierre, établit en signe de cette qualité le payement d’un cens annuel (censum sibi milice mee constituo) et oblige son fils et ceux qui lui succèderont dans son comté (honor) à en faire autant (Charte du 6 déc. 1077 à l’occasion d’un concile tenu à Besalù, éd. F. Miguel Rosell, Liber Feudorum Maior II, Barcelona 1945, pp. 16 sqq. no 501). Dès le début du XIe siècle, les comtes de Besalù qui s’étaient mis sub sola tuitione et defensione b. Petri apostoli suique vicarii (Bulle du pape Benoît VIII de 1017, JL. 4016 = Regesta Imperii II, 5, Papstregesten (éd. H. Zimmermann 1969) no 1186), entretenaient avec le Saint Siège des relations particulières qui ressemblent fortement à celles qui existaient entre le roi Sancho Ramirez d’Aragon et la papauté depuis 1068. La vassalité romaine des comtes de Besalù reste cependant discutable ; voir O. Engels, Schutzgedanke u. Landesherrschaft im Östlichen Pyrenäenraum (Span. Forschungen der GÖrresgesellschaft II, 19) Münster 1970, pp. 235 sqq. ; K. Verhein, Lehen u. Feudalemphyteuse, Hamburg 1951 (Diss. ms.) pp. 131 sqq.

16 Dans le Liber Censuum et dans la Collectio Canonum du cardinal Deusdedit se trouvent encore d’autres mentions de censiers laïcs ou même vassaux de l’Eglise Romaine, mais que l’on voudrait laisser de côté ici, soit parce que la documentation pour l’époque d’Urbain II fait défaut ou est trop fragmentaire et imprécise, soit parce que les sources relatives à ce pontificat posent des problèmes non encore résolus : ainsi le cas des châtelains de Lescure dans l’évêché d’Albi (Lib. Censuum, Fabre-Duchesne 1, 203 ; 1, 430 nos 176-177 ; 1, 344 no 70 ; 2, 119 Albinus) ; celui d’un certain Pierre Itier, propriétaire de Barges dans l’évêché du Puy (Lib. Cens. 1, 203) ; enfin celui du donateur de deux châteaux en Catalogne, Laboriola et Saltevola, qui tantôt apparaît simplement sous le nom de Raimundus Guillelmi (Lib. Cens, de Cencius, Fabre-Duchesne 1, 216, Albinus l.c. 2, 116 et dans un extrait spécial du Lib. Cens, concernant l’Espagne, l.c. 1, 17*), tantôt est identifié - par erreur semble-t-il - avec un comte d’Urgel (Cencius LXXI no 89, loc. cit. 1, 355 d’après Deusdedit, Collectio Canonum III, 271, éd. V. Wolf von Glanvell, Paderbom 1905, p. 379). Par là se posent non seulement le problème d’une vassalité romaine du comte d’Urgel, inscrit d’ailleurs à côté dudit Raimundus Guillelmus comme censier de l’Eglise Romaine par Albinus (Lib. Cens. loc. cit. 2, 116), mais aussi la question d’une vassalité romaine du comte de Cerdagne (Guillaume Raymond), peut-être aussi du comte de Besalù (Guillaume II) qui pourraient être donateurs de l’un ou des deux châteaux non encore localisés exactement. Voir O. Engels, op. cit., p. 235.

17 JL. 5375 et 5377 (déc. 1088) et le « dossier » d’un procès entre le comte Raymond de Melgueil, fils et successeur du comte Pierre, et l’évêque Godefroy de Maguelonne devant Urbain II, en 1099 (HGL. 5, 760 sq. no 404). En conséquence du jugement, Raymond reconnaît formellement le testamentum de son père (HGL. 5, 695, no 365), fait hommage au pape et reçoit son comté per manum eius.

18 Le comte de Barcelone fait sa donation, l’acte d’entrée dans la vassalité romaine, per consilium et voluntatem Berengarii archiepiscopi Terraconensis et episcopi Gerondensis equivoci Berengarii etc..., per manum domini Raynierii Romane ecclesie cardinalis, qui nunc legatione fungitur in partibus nostris (Lib. Cens., éd. Fabre-Duchesne 1, 469 no 216). Le légat d’Urbain II est Renier, cardinal-prêtre de Saint Clément, le futur Pascal IL Mais a-t-il eu l’initiative dans cette affaire ou n’est-il que le représentant du pape, acceptant seulement à sa place donation, fidélité et hommage - vice b. Petri et Romani pontificis, formule employée par Pierre de Melgueil qui fait sa donation, en 1085, in manu Petri Albanensis episcopi, Romani legati, et Gothofredi Magalonensis episcopi... (HGL. 5, 696 no 365) ? Urbain II de son côté reçoit cette donation ex manu fraternitatis luae (de l’évêque de Maguelonne) vice praedicti comilis... (JL. 5375 du 14 déc. 1088).
En Catalogne c’est aussi l’abbé de Saint-Pons de Thomières qui figure comme agent pontifical (Lib. Cens. LXXI, 89, éd. Fabre-Duchesne 1, 355 ; Deusdedit, Coll. Can. III, 271, éd. Wolf v. Glanvell p. 379).
Les évêques et légats ont pu donner des conseils, des suggestions, mais ce qui semble décisif, c’est la volonté du donateur, inspirée ou déterminée par sa religiosité, son zèle pour la réforme, son obédience envers le pape légitime (aux temps du schisme impérial), enfin sa situation politique.

19 D’après Deér, op. cit. pp. 126 sqq., il s’agirait ici d’une solution de compromis qui devait, dans l’intention des papes, sauvegarder surtout le droit du seigneur dans ce contrat féodal entre papes et Normands.

20 Qu’il soit permis de ne renvoyer que sommairement aux nombreux exemples cités dans le Liber Censuum (éd. Fabre-Duchesne, Le Liber Censuum de l’Eglise Romaine, I-III, Paris 1889-1952) qui est en même temps une des sources principales pour l’histoire des vassalités romaines.

21 On reconnaît dans cette formule l’influence de la Réforme Grégorienne et spécialement du décret sur les élections pontificales de Nicolas II de 1059 ; cette formule est employée couramment dans les chartes des Normands d’Italie, des comtes de Provence, de Melgueil ; dans celle du comte de Barcelone il est mention des papes beati Petri sedem canonice regentium (Lib. Cens. no 216, Fabre-Duchesne 1, 469).

22 Cette disposition au sujet des églises situées dans le fief romain et soumises jusqu’alors à la potestas du vassal de Saint Pierre se trouve aussi bien dans les juramenta des Normands d’Italie depuis 1059 que dans les chartes du comte de Provence et du comte de Melgueil ; et l’on observe la même politique ecclésiastique en Aragon où les rois mettent leurs églises (chapelles et monastères) sous la direction et la protection de la papauté, ut maiori libertate decorarentur (JL. 4691 d’Alexandre II, JL. 5398 d’Urbain II, Lettre du roi Pierre Ier de 1095, voir note 13).
On pourrait mentionner aussi l’activité réformatrice du comte de Besalù (attestée surtout par le docum. no 501 du Lib. Fend. Maior II, 16 sq. et la bulle d’Urbain II, JL 5395).
Les vassaux romains restent, malgré ces renonciations, les protecteurs ou défenseurs des églises. Parfois ils le disent clairement dans leurs chartes, et la papauté d’autre part attend d’eux l’exercice de cette fonction ; Urbain II par ex. exhorte les Normands Roger et Bohémond au sujet de l’abbaye de Banzi : monasterium nostrum... sicut fideles b. Petri defendite (JL. 5537). Le vassal de Saint Pierre garde la même fonction que celle qu’Urbain II reconnaît, en Allemagne, à l’’advocatus utilis, protecteur des monastères réformés et donnés, en jus proprium, à Saint Pierre ; voir A. Becker, Urban II u. die deutsche Kirche (Vorträge u. Forschungen XVII, Sigmaringen 1973) pp. 265 sqq.

23 Voir p. ex. JL. 4691 (Alexandre II) ou JL. 5375 et JL 5450 (Urbain II).

24 JL. 5375 (Urbain II au sujet de l’évêché de Maguelonne et du comté de Melgueil-Substantion) ; JL. 5450 (Urbain II au sujet de Tarragone et du comté de Barcelone) ; et surtout JL. 5552 (Urbain II pour le roi Pierre Ier d’Aragon).

25 JL. 5552 (Mansilla, Docum. Pont. 1 (1955), 53 sq. no 34 ; Migne PL. 216, 888 sq.). Kehr avait déjà observé que le formulaire de cette bulle d’Urbain II (Cum universis) est entièrement calqué sur celui des privilèges expédiés par la chancellerie pontificale pour accorder la protection apostolique et la Libertas Romana aux églises et monastères (Das Papsttum u. die KÖnigreiche Navarra u. Aragon, Abhandl. Berlin 1928, 4 p. 31). Il s’agit là, en effet, dans tous les détails, d’un privilège de Libertas Romana adapté au cas d’un roi et d’un royaume. Tout y est, même la formule (caractéristique des privilèges monastiques) de l’exhortation du privilégié à l’observance de ses devoirs (Tu igitur...) ; mais ici, ce ne sont pas des appels du seigneur à son vassal pour lui rappeler ses devoirs féodaux, mais des admonitions du pape à un roi pour l’exhorter à remplir ses devoirs de roi chrétien. Cette conception et cette application de la Libertas Romana semblent être une nouveauté sans précédent, bien que déjà le pape Serge IV dans son acceptation de l’oblation du château de Lescure ait employé certaines formules connues des privilèges monastiques (JL. 3967 et RI. II, 5 Papsturkunden, p. 414 no 1051) et bien que Grégoire VII, dans ses lettres au duc de Hongrie (Reg. II, 63 et II, 70) ait parlé de proprie libertatis statu du royaume de Hongrie, mais ceci dans le sens d’indépendance politique à l’égard de l’Allemagne.

26 Voir A. Becker, Urban II und die deutsche Kirche (Vortüge u. Forschungen XVII, 1973, pp. 241-275, surtout pp. 247 sqq.).

27 Les concessions qu’Urbain II faisait ou devait faire aux Normands d’Italie sont assez connues ; elles vont jusqu’à la concession de la fameuse Légation Sicilienne faite au comte Roger en 1098 (JL. 5706) qui n’était même pas vassal de l’Eglise Romaine. Mais il y en a d’autres, en Provence, en Espagne, soit faites en silence et sans discussion, soit exprimées expressis verbis comme dans le privilège d’Urbain II pour Saint Jean de Ripoll (JL. 5395) où l’élection de l’abbé devait se faire cum consensu Bernardi comitis Bisuldunensis (PL. 151, 299).

28 Ce « Leitmotiv », parfois varié et élargi par des considérations sur la direction divine de l’histoire de l’humanité, revient souvent dans ses lettres et privilèges envoyés depuis 1088/89 en Espagne, en Italie méridionale et en Sicile.

29 Bien avant la célèbre formule de Guibert de Nogent (Gesta Dei per Francos, RHG. Hist. Occ. 4, 121), cette idée des Gesta Dei per Christianos fut exprimée dans plusieurs bulles d’Urbain II dès 1088/89 (p. ex. : JL. 5366, 5450, 5497, 5703, 5710).

30 S. Odonis abb. Cluniac. de vita s. Geraldi Auriliacens. Comitis Libri IV, surtout Lib. I, 6-8 (Géraud, seigneur et chevalier chrétien) ; I, 23 sqq. (Crise du système féodal sous les Capétiens, Refus catégorique de Géraud de devenir vassal de ses voisins puissants) ; II, 24 et II, 17 (Idéal religieux de Géraud, sa vénération pour Saint-Pierre, ses voyages à Rome, donation de ses biens, spécialement du monastère d’Aurillac, à Saint Pierre et payement d’un cens annuel) - Migne PL. 133, 645 sqq., 670 sqq., 680 sqq. L’idéal religieux de Géraud, décrit par l’abbé Odon, ressemble tout à fait à celui de la comtesse Mathilde, caractérisé dans la Vita Anselmi episc. Lucens. (voir E. Pasztor, Una fonte per la storia dell’età gregoriana : La Vita Anselmi... ; Bull, dell’Istituto Stor. Ital. per il Medio Evo, 72 (1960), pp. 12 et 22).

31 JL. 5448 au sujet de l’abbaye de Saint-Barthélémy de Lipari (PL. 151, 329) et JL 5449 = IP. 3, 320 no 7 au sujet de l’île de Corse (PL. 151, 330).
Sur l’utilisation du Constitutum Constantini par les papes de la réforme, voir J. Deér, op. cit. pp. 61 sqq. ; L. Weckmann, Las Bulas Alejandrinas de 1493 y la teoria politica del papado medieval, estudio de la supremacia papal sobre islas 1091-1493, Mexico 1949.

32 Pour les multiples emplois et significations des termes fidelis, fidelitas, voir p. ex. P. Zerbi, II termine Fidelitas nelle lettere di Gregorio VII, Studi Gregoriani 3 (1948), 129-148.

Autore

Professeur à l’Université de Mayence

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