De l'état social à l'état des droits de l'homme ?
|Troisième partie. Un état au service des droits de l’homme ?
7. La dignité comme horizon politique
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- 1 Sur toute cette question voir le livre de référence, M. Gauchet, La Révolution des droits de l’hom (...)
1Les débats qui ont nourri l’établissement de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen en 1789, ont buté et simultanément mis en relief, la question des droits des individus en société1. Si la société des individus est un fait incontestable au sens où son principe de légitimité gît bien dès lors dans ces droits individuels, son fonctionnement en tant que société pose une question politique essentielle et ce, à un double niveau. Comment faire exister réellement les droits de l’homme en société et comment les faire coexister avec les droits de la société ? On est là au cœur même du dilemme fondateur de toute société démocratique que plusieurs grands esprits de la Révolution avaient déjà pressenti.
- 2 Sieyès, Préliminaire de la Constitution. Reconnaissance et exposition raisonnée des droits de l’ho (...)
2Il s’agit tout d’abord de reconnaître qu’aider les individus à devenir libres, ou à le rester en combattant les principales entraves que sont l’ignorance, la misère, l’absence de travail, relève de la raison politique. En effet, si la nature humaine justifie la liberté, elle n’a aucune capacité à la faire advenir ou à la protéger. Si l’exercice et la jouissance de la liberté ne peuvent être qu’individuels, leur production et protection nécessitent l’intervention de la puissance publique. Les propos de Sieyès contre un état de nature qui serait autosuffisant sont sans ambiguïté : « Loin de diminuer la liberté individuelle, l’état social en étend et en assure l’usage… la liberté est plus pleine et plus entière dans l’ordre social qu’elle ne peut l’être dans l’état qu’on appelle de nature2. » La nécessité d’une prise en charge collective de l’institution et de la préservation d’individus libres s’explicite dans la moitié des projets de la Déclaration des droits de l’homme rédigés à partir de 1789.
- 3 M. Gauchet, La Révolution des droits de l’homme, op. cit., p. XXII.
- 4 Titre de la troisième version du projet de Sieyès, Déclaration des droits de l’homme en société.
3Il s’agit ensuite d’envisager la question des rapports entre le tout et les parties ou dit autrement, la question du moyen de faire advenir la société entendue comme « un ensemble lié ayant comme tel des exigences spécifiques à faire valoir auprès de ses membres3 ». Là encore le rappel que l’homme en société, pour reprendre l’expression de Sieyès4, doit jouir de ses droits inaliénables, est complété par le fait que ces derniers doivent être obligatoirement bornés par les contraintes inhérentes à son appartenance collective. Comment en effet assurer l’exercice du pouvoir collectif, social, indispensable à l’exercice du pouvoir individuel ? C’est ainsi que les devoirs s’imposent comme corollaire des droits individuels, comme expression de l’obligation des parties envers le tout. Le droit individuel de protection trouve théoriquement son symétrique dans le devoir de travailler, vecteur essentiel de la citoyenneté par la participation de chaque individu à l’effort collectif. Le travail devient un élément de liaison d’individus autonomes, libres, déliés. Émerge alors une interrogation très délicate politiquement qui ne s’est d’ailleurs jamais éteinte même si son acuité est très variable selon les moments. Elle porte sur les rapports entre ces deux registres de devoirs, sur leur mode d’articulation. Obligation collective et droits individuels vont, selon les moments, entrer en conflit ou coexister dans une synthèse plus ou moins harmonieuse. Il n’est pas sans intérêt de poser avant tout les jalons historiques les plus significatifs des oscillations et tensions entre ces deux termes.
- 5 A. Fouillée, La science sociale contemporaine, Paris, Hachette, 1885, p. 357.
- 6 A. Fouillée, La propriété sociale et la démocratie, 2e éd., Paris, Hachette, 1895, p. 129.
4C’est sous la IIIe République que se dessine une volonté politique à la fois d’institution et de protection de l’individu ainsi que de création d’une autonomie collective. Les conditions de la mise en œuvre d’une telle articulation sont dès lors réunies. La crise du libéralisme à partir des années 1880 réactive le paradoxe de 1789 : la liberté individuelle non protégée collectivement contre les multiples facteurs de dépendance n’est pas effective. En effet que vaut un tel principe de liberté quand une grande partie de la population est dans l’incapacité objective de l’exercer. Incapacité objective due à l’héritage d’un déterminisme social indépendant de la volonté individuelle. Dans ces conditions, l’État dans son rôle de constitution de la société doit réparation car, dit A. Fouillée, « il y a un droit qui naît de la violation même du droit5 ». L’État se trouve dès lors investi d’un devoir de justice visant à « s’efforcer de rétablir les conditions normales de l’association humaine, du “contrat social”. Ces conditions normales consistent en ce que les contractants ou associés doivent être vraiment libres et majeurs6 ».
5Mais c’est pendant la période qui s’étend de la Libération jusqu’au milieu des années soixante-dix que l’équilibre entre droits et devoirs atteindra son plus haut degré d’harmonie. C’est bien pendant les Trente Glorieuses que l’économie des droits et des devoirs réactualisée, reformulée dans le discours solidariste, substrat philosophique des interventions publiques, parvient à neutraliser le dilemme fondateur. L’ambition inscrite dans les lois et les dispositifs de traitement collectif des risques sociaux est d’équilibrer la dette réciproque en mettant en œuvre une interdépendance sociale.
6À la fin des années soixante-dix, sous la pression d’un chômage de plus en plus massif et permanent, nous assistons à une déstabilisation voire à une rupture de cette économie des droits et des devoirs par l’impossibilité même de plusieurs millions de citoyens de remplir le premier de leurs devoirs : le travail. Dans un premier temps, la société considère ces sans-emploi comme des chômeurs-victimes que la société a le devoir d’aider. Non responsables de leur sort, ils percevront pendant un an 90 % de leur ancien salaire. Mais très vite l’analyse de la « crise » change et l’idée s’enracine alors que la sortie du tunnel n’est pas pour tout de suite et que le système de protection est un frein à la compétitivité et donc une source de chômage. Le coût afférent à la mise en place de l’interdépendance sociale est jugé trop lourd au regard d’une efficacité limitée.
- 7 On pourrait retracer le parcours de cette notion comme catégorie politique, recenser les actions d (...)
7Alors resurgit la question du devoir. Cette question prend place au carrefour d’une critique de plus en plus virulente de l’assistance et d’une valorisation concomitante du travail. Cette double offensive se fait au nom d’une valeur dominante, la dignité. Toute mesure d’aide est soupçonnée de menacer la dignité de son bénéficiaire, tout travail permettrait de la recouvrer. Dès les années quatre-vingt, ce schéma s’est imposé progressivement comme cadre d’analyse prépondérant7. Il est la justification ultime des politiques de l’emploi. Et pourtant cette correspondance posée comme incontestable entre assistance et indignité, travail et dignité est fort troublante. Comme toute doxa, elle tire sa force de la simplicité et de la dimension morale de son énoncé. Mais dans le même temps, comme tout raisonnement binaire, en mettant l’accent sur l’opposition entre assistance et travail, elle masque leur nature exacte selon les contextes. De même, les modifications et contradictions internes à chacun des pôles de l’opposition qui de fait ne manquent pas de complexifier cet antagonisme réducteur, sont elles-mêmes occultées. On pourrait ainsi suggérer que cette opposition nette tend à masquer un lacis d’échanges où le travail en question n’est pas obligatoirement producteur d’autonomie ni d’ailleurs de reconnaissance. Il met le « travailleur » en situation de devoir faire appel à l’assistance – dès lors qualifiée de solidarité – pour organiser une survie sans dignité.
L’assistance ou comment demeurer pauvre et indigne
- 8 Première loi d’assistance obligatoire votée le 15-07-1893 sur l’Assistance médicale gratuite.
8Le grand mérite des débats autour de la question des secours et de la future politique d’assistance, est de mettre en scène une double contrainte. Pour la société tout d’abord, l’obligation d’assistance présentée comme une « dette sacrée » (art. 21 de la Déclaration de 1793) est une conséquence du pacte social. Pour l’individu ensuite, à qui s’impose le devoir de travailler. C’est ainsi que l’assistance confirmée comme politique à partir de 18938 symbolise tout à la fois la dette de la société envers ses membres et l’obligation des individus envers la collectivité. Les trois catégories de bénéficiaires retenues se caractérisent par le fait que leurs membres ont en commun d’être définitivement ou temporairement dans l’incapacité de subvenir à leurs besoins. Ainsi l’intervention assistantielle est une dette envers les vieillards qui ont déjà travaillé, un placement envers les enfants qui coopéreront bientôt à l’œuvre commune, enfin un prêt envers les malades qui recouvreront leur capacité de travail. C’est cette base doctrinale issue des travaux du Comité de mendicité qui servira de socle aux futures politiques sociales dont l’assistance représente la première étape historique. En ce sens, elle est une « figure limite » de la contradiction fondamentale d’une société démocratique. Produite par les individus, celle-ci se doit de produire dans le même temps ces individus par un ensemble de médiations parmi lesquelles le droit occupe une place centrale. La véritable nature du droit social réside bien dans cette fonction de promotion et d’entretien de l’autonomie (éducation), de la préservation des capacités à être libre (soins, travail), de la protection contre les aléas de la vie (secours)… D’ailleurs, et c’est certainement là son deuxième mérite, les critiques dont elle est l’objet aux moments mêmes où la sollicitation qui lui est adressée est de plus en plus pressante, révèlent bien en creux la nécessaire fonction d’institution des individus. En effet, chaque fois que dans un retour du mythe de l’autosuffisance, la dette de l’État apparaît de moins en moins légitime, elle se révèle dans le même temps indispensable.
9Et pourtant la légitimité de l’assistance, inhérente à sa fonction d’aide à l’autonomie, essuie très tôt un nombre considérable de reproches et de condamnations. Tocqueville représente un exemple illustre de cette dualité lui qui la reconnaît et la condamne dans le même mouvement. Tout en reconnaissant « non seulement l’utilité, mais la nécessité d’une charité publique appliquée à des maux inévitables », il en dresse un portrait apocalyptique. Il se dit convaincu qu’un système régulier d’assistance
- 9 « Mémoire sur le paupérisme », [1835], Œuvres, t. I, Paris, Bibliothèque de la Pléiade, 1991, p. 1 (...)
« […] fera naître plus de misères qu’il n’en peut guérir, dépravera la population qu’il veut secourir et consoler, réduira avec le temps les riches à n’être que les fermiers des pauvres, tarira les sources de l’épargne, arrêtera l’accumulation des capitaux, comprimera l’essor du commerce, engourdira l’activité et l’industrie humaines et finira par amener une révolution violente dans l’État, lorsque le nombre de ceux qui reçoivent l’aumône sera devenu presque aussi grand que le nombre de ceux qui la donnent, et que l’indigent ne pouvant plus tirer des riches appauvris de quoi pourvoir à ses besoins trouvera plus facile de les dépouiller tout à coup de leurs biens que de demander leurs secours9 ».
- 10 C’est le cas des deux grandes lois de 1893 sur l’AMG et de 1905 sur l’assistance aux vieillards.
10Ce mode d’intervention est dès sa mise en œuvre pris dans un nœud de contradictions qui, à certains moments, en atténuent la portée, la contrecarrent et parfois même l’invalident. C’est que, si le droit de l’individu à être protégé est un droit explicitement revendiqué depuis le XVIIIe siècle, sa réitération dans de nombreux discours politiques ne peut masquer la menace dont il serait porteur. La proclamation du devoir d’assistance envers certains pauvres ne s’est pas « naturellement » accompagnée d’un droit de ces individus à réclamer et recevoir des secours. Le consensus doctrinal n’est pas toujours consacré dans les textes constitutionnels ou autres. Absente de la Déclaration de 1789 avant d’être constitutionnalisée en 1793, l’affirmation d’un « droit de créance » de l’individu sur la société disparaît de la constitution de la IIe République (n’est reconnu qu’un devoir d’assistance). Les textes adoptés sous la IIIe République révèlent quant à eux de nombreuses hésitations. La bataille terminologique substituant à la formule « tout Français a droit » la formule « tout Français reçoit l’assistance » et remplaçant « ayant-droit » par « assisté10 » traduit bien la permanence d’une très forte ambivalence. Car, si l’organisation des secours est telle qu’en désignant les instances débitrices, les conditions d’admission, les modes de financement et les possibilités de recours, de nombreux juristes actuels y voient un droit subjectif au profit de l’individu, telle n’était pas la lecture de certains juristes de l’époque et pas des moindres (Hauriou, Duguit, Barthélemy…).
- 11 C. Bec et Y. Lochard, « Les secours de l’histoire », Les Cahiers de recherche sur le travail socia (...)
11C’est qu’à l’occasion de ce débat en apparence juridique se trouve réactivée l’image menaçante d’un pauvre exigeant ce qu’il pense être son dû, et fortifié dans sa prétention désormais recevable. Au-delà, certains craignent que l’énonciation même de ce droit des indigents n’aboutisse à des effets inverses à l’intérêt social si souvent invoqué et soit un ferment de « la haine des classes ». Aussi la devise républicaine préfère-t-elle s’énoncer sous la forme passive d’une « assistance publique due à l’indigent » plutôt que selon la formulation révolutionnaire qui consignait un droit du citoyen11. Il faudra attendre l’après-guerre pour que s’opère un début de transformation et pour que l’assistance aux pauvres ne soit plus justifiée seulement par deux devoirs. Le contexte impose la reconnaissance d’un droit de l’homme à la sécurité et à la protection sociale et sa concrétisation par les droits sociaux qui acquièrent alors droit de cité même si leur statut juridique est toujours marqué par une certaine marginalisation.
12Cependant, malgré cette évolution somme toute positive des représentations sociales et politiques débouchant sur une traduction juridique de principes maintes fois réaffirmés, il faut prêter attention à un phénomène assez paradoxal par rapport à cette évolution. L’assistance en effet ne semble pas bénéficier des retombées positives d’une telle normalisation. Tout se passe comme si ce mode d’acquittement de la dette collective était régulièrement discrédité alors même que le recours qui lui est adressé ne faiblit pas, bien au contraire. Maudite assistance, indispensable assistance, voilà le paradoxe déjà souligné par Tocqueville dès 1835, qui émerge à nouveau au tournant du XXe siècle et qui resurgit avec vigueur à plusieurs reprises jusqu’à aujourd’hui.
- 12 C. Bec, L’assistance en démocratie, op. cit.
- 13 Ce qui suit sur les critiques adressées à l’assistance reprend en le développant l’essentiel d’un (...)
13Nous avons souligné dans des travaux antérieurs combien l’assistance tant décriée tout au long de ce siècle a cependant constitué un recours pour les différentes familles politiques au pouvoir. Nous avons interrogé la nature et l’enjeu représenté par un tel recours paradoxal dans une société démocratique travaillée par les inégalités et les conflits d’intérêt. Historiquement construite comme médiation entre les impératifs de liberté et d’égalité, l’assistance est une intervention fondamentalement politique qui donne à voir les inflexions successives d’un projet politique général et de sa mise en œuvre. Cependant la plupart du temps, le recours que l’État adresse à l’assistance est marqué par une certaine facilité politique. Il est le résultat d’une stratégie d’évitement, stratégie opportune, aux allures d’expédient, dans la gestion d’une situation politiquement périlleuse12. Il convient maintenant d’examiner l’argumentaire13 sur lequel repose l’ensemble des critiques adressées à l’assistance car il dessine en creux la positivité des politiques de l’emploi. L’assistance est en effet présentée comme un repoussoir, servant de faire-valoir aux politiques de l’emploi.
L’assistance entre libéralisme et solidarisme
- 14 Lois sur l’Assistance médicale gratuite (1893), sur la protection de l’enfance (1904), sur l’aide (...)
- 15 J. Horne, Le Musée social. Aux origines de l’État providence, Paris, Belin, 2004, p. 47.
14Un premier système critique se construit dès les premières années du XXe siècle – même si beaucoup de ses éléments préexistent – alors même que les trois lois d’assistance obligatoire conçues par les républicains opportunistes comme socle de leur politique d’assistance ne sont pas encore votées14. On trouve dans cette vague de critiques dont l’argumentaire est établi dans son architecture dès la veille de la Première Guerre mondiale, les figures marquantes du conservatisme bien sûr, celles du libéralisme traditionnellement opposées à toute intervention étatique mais aussi nombre de républicains réformateurs ayant participé ou soutenu les débuts de cette politique. Au-delà des formulations différentes, du degré d’acuité variable selon l’appartenance politique, c’est à un modèle de citoyenneté libérale que renvoie ce premier argumentaire. Il fait sien « les idéaux du perfectionnement personnel, de la vertu civique et de la responsabilité individuelle15 ». Il puise ses arguments dans une doctrine libérale qui privilégie dans les relations sociales les exigences d’indépendance et d’autonomie. Ces valeurs sont partagées par les républicains réformateurs qui reconnaissent cependant l’intervention de l’État comme nécessaire et légitime.
15Ce schéma d’argumentation s’organise autour de deux niveaux de critiques qui donnent à voir la tension inhérente à la relation entre le tout et les parties, entre la puissance collective et la liberté individuelle, entre les droits et les devoirs.
- 16 J. Barthélemy, « L’effort charitable de la Troisième République », Revue de droit public, t. XXIV, (...)
- 17 De 1907 (première année d’application) à 1909, les dépenses passent de 49 millions de France à 90 (...)
- 18 A. O. Hirschman, Deux siècles de rhétorique réactionnaire, Paris, Fayard, 1991, p. 137-138.
16C’est le rapport coût-efficacité qui est, dès le tournant du siècle, le vecteur principal des dénonciations. Schématiquement est désigné comme source de tous les dangers le mauvais rendement de l’investissement financier grandissant – plusieurs budgets sont présentés en déficit en partie à cause de l’augmentation des dépenses d’assistance – sans que cela offre de résultats positifs. Non seulement le nombre de bénéficiaires ne diminue pas mais son augmentation constante est lue par certains comme le résultat logique de « l’offre d’aide ». « Le gonflement croissant des dépenses publiques destinées à guérir le paupérisme et l’extension concomitante de ce fléau préoccupe à juste titre, notamment en France et en Angleterre les financiers, les moralistes, les hommes d’État16. » La mise en application de la loi de 1905 en faveur des vieillards, infirmes et incurables augmente fortement cette inquiétude17 et donne une assise objective à la thèse de la « mise en péril », thèse promise à un bel avenir et qui « consiste à affirmer que le changement en question, bien que peut-être souhaitable en principe, entraîne tels ou tels coûts ou conséquences inacceptables18 ».
- 19 Paris qui mendie, 10e éd., 1889.
- 20 A. O. Hirschman, op. cit., p. 28.
17Mais l’inefficacité de l’assistance ne se mesure pas seulement statistiquement au nombre de personnes secourues. Il est une autre dimension, morale celle-là, qui montrerait un résultat inverse de celui recherché. La nature économique des secours engendrerait chez les assistés une perte de volonté, une soumission à l’aide, une culture de la dépendance, un refus du travail. Pour tout dire, une perte de sens civique qu’un Louis Paulian a poussé jusqu’à la caricature : l’assisté est un usurpateur qui vit « aux crochets de la société », qui met la société en danger en refusant de participer à l’effort collectif19. On est là au cœur même de la thèse de « l’effet pervers » qui entend démontrer que « les mesures destinées à faire avancer le corps social dans une certaine direction le feront effectivement bouger, mais dans le sens inverse20 ». Les bonnes intentions peuvent faire de très mauvaises politiques : aider un individu dans le besoin afin de lui faire recouvrer son autonomie le rendrait quasi inévitablement dépendant.
- 21 Née le 15 juin 1904, elle est l’association des grands noms de la médecine, de l’hygiène, de la ph (...)
18Dès lors, le glissement de la critique de l’assistance comme incapable d’enrayer le paupérisme à la réprobation de l’assisté profiteur du système, se fait promptement et pas seulement dans les familles politiques réputées les moins sociales. Si les formulations sont plus ou moins nuancées, la conclusion est la même : l’assistance est un danger pour la société. Elle anéantit tout dynamisme, tout progrès. « Contre le marasme, l’atonie maladive, l’hypnotisme ambiant », tel sera d’ailleurs le programme de l’Alliance d’hygiène sociale21. C’est ainsi que lors de la première séance de l’Alliance (1904), Casimir Périer déclare : « Si l’on avait depuis vingt ans, remué ce pays, formé ses mœurs, forgé ses volontés, si chaque citoyen avait appris à compter plus sur lui-même et moins sur l’effort d’autrui, l’intervention de l’État ne s’imposerait peut-être pas aujourd’hui comme elle peut s’imposer à l’heure présente. » Léon Bourgeois prolonge cette mise en garde :
- 22 Huitième congrès de l’Alliance d’hygiène sociale, 1913.
« Il faut sans cesse répéter le delenda carthago, et non pas seulement demander aux chambres et au gouvernement l’action législative ou réglementaire, il faut entreprendre une croisade morale, une œuvre de propagande incessante, d’agitation méthodique et infatigable, réveiller l’opinion politique de son lourd et mortel sommeil, faire naître dans les esprits insouciants, les plus ignorants, les plus rebelles, la pensée du péril commun, du péril de la nation et de la race, et mettre dans tous les cœurs la volonté de ne pas mourir22. »
- 23 A. Fouillée, La propriété sociale et la démocratie, op. cit., 1895.
19Ce que l’on peut retenir de cette première remise en cause, c’est ce que la fin de l’utopie d’une République de petits propriétaires permet de faire émerger : l’assistance n’est pas productrice de protection et elle ne peut en rien se substituer à la propriété comme source de protection. C’est pourquoi le recours qui lui est adressé ne peut être que socialement dangereux par l’investissement économique stérile qu’il représente et politiquement irresponsable par la rupture de la réciprocité qu’il introduit. C’est bien cette idée force qui, malgré de nombreuses oppositions exprimées entre autres lors des débats concernant les lois sur les retraites ouvrières et paysannes (ROP, 1910) et sur les assurances sociales (1928-1930) finira par s’imposer. Elle ouvre ainsi la voie à ce qu’Alfred Fouillée a qualifié de « propriété sociale23 » et qui trouvera son aboutissement dans le système de protection sociale tel qu’il se met en place à partir de 1945. Selon cet auteur, il y a nécessité absolue pour une démocratie de développer à côté de la propriété individuelle la propriété collective et sociale. Cette propriété sociale comprend essentiellement des capitaux collectifs et services publics, le pouvoir politique, l’instruction intellectuelle et morale qu’une démocratie doit offrir au citoyen et grâce auxquels il devient pleinement citoyen. Il convient dès lors de souligner la position originale, nuancée d’A. Fouillée vis-à-vis de l’assistance. Si, pour celui-ci, il existe bien un devoir public d’assistance qui inscrit de fait cette dernière dans sa conception de la propriété sociale, cela ne se fait pas sans problèmes. La question des limites nécessaires du devoir d’assistance dans ses rapports avec le droit de propriété est une question essentielle.
- 24 Ibid., p. 80.
« La seule conclusion légitime, c’est qu’il faut renfermer l’assistance dans certaines bornes, la restreindre par la considération d’autres droits, la soumettre à des conditions, en faire, par conséquent, l’objet d’un contrat, réaliser ainsi sur ce point comme sur tous les autres l’idéal de la justice contractuelle. La limite pratique d’un droit est toujours dans un autre droit24. »
20La critique de l’assistance au tournant du siècle s’inscrit dans une révision générale de la pensée réformatrice pour laquelle le mot d’ordre est prévention, éducation et association. C’est dans ce contexte que la confrontation avec l’assurance soulignera largement les handicaps majeurs de l’assistance.
À défaut, l’assistance
21Le deuxième ensemble de critiques dénonce l’assistance républicaine pour des raisons sensiblement différentes de celles présentées précédemment. Certes, dans les deux cas, l’accent est mis sur l’inadéquation et la dangerosité de ce type de réponse à la question sociale. Mais dans le premier, c’est parce qu’elle anesthésierait la responsabilité et donc entamerait la liberté individuelle alors que dans le second, elle est incriminée en tant que source d’inégalités et d’injustice sociale.
22Les premiers sous la IIIe République à incarner cette position sont des socialistes. L’hostilité qu’ils manifestent à l’encontre de l’assistance s’inscrit dans l’opposition fondatrice élaborée en 1848. Dans la multitude de débats concernant le droit au travail, partisans et adversaires semblent se retrouver dans le refus (au moins jusqu’en juin 1848) de l’octroi d’une assistance sans travail : aumône déguisée, geste humiliant détruisant l’égalité des citoyens et dégradant la nation.
- 25 Mathieu de la Drome in J. Garnier (éd.), Le droit au travail à l’Assemblée nationale. Recueil comp (...)
- 26 L. Greppo, « Catéchisme social », Paris, 1848, cité in 1848 : la révolution démocratique et social (...)
« Votez le droit à l’assistance pour l’homme valide au lieu du droit au travail, et je vous assure que l’histoire dira un jour que vous avez voté l’abaissement, la dégradation, la démoralisation de la première nation du monde25. »
« Nous considérons, ajoute un autre auteur, la charité et l’aumône comme une injustice faite à l’humanité. Le rapport de celui qui donne à celui qui reçoit établit en faveur du premier une suprématie odieuse, tandis que sous un régime qui tend à établir l’égalité parmi les citoyens, cette distinction ne peut exister26. »
- 27 Le Petit sou, 11-10-1901, extrait de la proposition de loi Vaillant sur un système d’assurance soc (...)
- 28 Discours à la Chambre des députés, 12 juillet 1905. JO, débats parlementaires du 13 juillet 1905, (...)
23Pour E. Vaillant par exemple, « le secours, même obligatoire, reste un don de la société, il ne résulte pas, comme dans l’assurance d’un contrat de la société et de ses membres, du droit naturel et acquis de l’individu consacré capitaliste27 ». De même lorsque J. Jaurès déclare « du moment que vous êtes obligés de dire “privés de ressources”, vous introduisez par là même un élément d’appréciation, de discussion, un élément d’incertitude28 ». Il s’inscrit lui aussi dans le refus d’une aide historiquement stigmatisée et stigmatisante, d’une aide qui institutionnalise l’inégalité et que seule une absorption dans l’assurance pourrait affranchir de ses tares constitutives. Cela ne l’empêchera pas malgré tout de voter les lois d’assistance, comme un moindre mal dans l’attente des lois d’assurance.
- 29 P. Laroque, « Politique sociale », L’Homme nouveau, 1934.
- 30 E. Alfandari, « L’aide sociale et l’exclusion : paradoxes et espérances », Droit social, n° spécia (...)
- 31 Nous avons analysé ce paradoxe dans L’assistance en démocratie, Les politiques assistantielles dan (...)
24Cette critique politique de l’assistance, restée marginale sous la IIIe République, reçoit au lendemain de la Libération un écho tout particulier. Pierre Laroque est convaincu que le système de Sécurité sociale qu’il instaure en 1945, va rendre caduque l’assistance dans laquelle il ne perçoit qu’une réponse indigne de notre démocratie. Son jugement s’est construit bien antérieurement puisque, déjà en 1934, il déclarait que « l’assistance avilit intellectuellement et moralement, en déshabituant l’assisté de l’effort, en le condamnant à croupir dans la misère, en lui interdisant tout espoir d’élévation dans l’échelle sociale ». Il ajoutait qu’elle « est dépourvue de tout effet intellectuel et moral, [qu’] elle ne fournit au problème social que des solutions partielles et fort imparfaites29 ». À ce verdict sévère, mettant en avant l’inadéquation de l’assistance aux problèmes posés, semble faire écho, un demi-siècle après, le jugement d’E. Alfandari : « Les assistés qui demeurent des exclus quoiqu’assistés, risquent de se voir enfoncer dans l’exclusion parce qu’assistés. Par un phénomène d’interréaction, le remède redevient cause30. » C’est bien en raison de l’inégalité de protection qu’elle crée, que ces deux auteurs renouvellent à l’encontre de cette politique, la critique d’un Jaurès ou d’un Vaillant. Sont affirmés d’une part la volonté d’une reconstruction solidaire de la société, d’autre part le désir de poursuivre, de perfectionner une stratégie d’inclusion démocratique vis-à-vis d’individus situés sur les marges (malades mentaux, handicapés). Aux deux époques se manifeste le même refus de toute intervention discriminante et ségrégationniste ne pouvant faire de l’aidé qu’une victime. Et pourtant, si les Trente Glorieuses s’ouvrent et se ferment sur ce type de critiques, cela n’empêche pas l’assistance de se déployer largement durant cette période31. Mais la situation de plein emploi autorisant la pondération des droits et des devoirs rend politiquement acceptable ce mode d’intervention inscrit dans un processus de dynamique de l’égalité, lui-même porté, soutenu, par un projet social et politique général de réduction des inégalités.
- 32 La question de la contrepartie aux droits sociaux ne pose aucun problème ; elle n’a pas à être déb (...)
25Ainsi l’assistance n’apparaît pas comme mettant à l’écart, hors de l’échange social, ses bénéficiaires, mais bien plutôt comme un facteur d’inclusion. En participant au soulagement de la pauvreté de certains travailleurs, elle leur permet d’accéder à certains biens socialement reconnus comme essentiels et donc à ce titre-là, devient acceptable. C’est durant cette période que la tension entre droits et devoirs atteint son plus haut degré d’harmonie. La société s’attribue la définition des besoins de protection pour répartir les charges et distribuer les biens. Cette responsabilité collective structurée autour de la notion de risque social trouve son expression institutionnelle dans le système de protection sociale élaboré en 1945. Le devoir de travailler qu’a chaque individu lui fait écho, le statut de travailleur conditionnant sa protection32. L’assistance est, momentanément du moins, à l’abri d’attaques frontales. D’ailleurs, la réforme de 1953, au-delà de modifications de fond concernant les conditions d’accès, le domicile de secours, tente de gommer ses aspects les plus archaïques et stigmatisants – elle devient alors aide sociale – pour l’inscrire en la banalisant, dans l’ère nouvelle de la protection sociale.
Le travail ou comment recouvrer sa dignité
- 33 Parmi de nombreuses références voir P. Bénéton, Le fléau du bien : essai sur les politiques social (...)
- 34 Déjà le rapport Oheix (1981) insiste sur la nécessité de ne pas mettre en œuvre des politiques d’a (...)
- 35 N. Questiaux, « Les conditions de la solidarité. Entretien avec N. Questiaux », Esprit, n° 10-11, (...)
26Le contexte dans lequel vient s’inscrire la troisième vague de critiques est marqué par deux éléments structurants : le triomphe des doctrines néolibérales et la promotion de l’individualisme33. Ces doctrines constituent des matrices où s’alimente le réquisitoire le plus récent contre l’assistance et donnent à ce procès sa singularité. Le double danger désigné dès les années 1900, danger économique d’un investissement financier infructueux et danger politique d’une dualisation de la société entre travailleurs-payeurs et bénéficiaires-non travailleurs, est vivement réactivé34. Le chômage massif et durable ranime craintes et critiques clairement posées dès les premières années du siècle. Mais au-delà de ce trait partagé avec la critique canonique, c’est la référence aux droits de l’homme via la dignité par le travail qui constitue le principe au nom duquel s’instruit le procès. La gauche et son éphémère ministre des Affaires sociales, Nicole Questiaux, se réapproprient la notion de solidarité réactivée au cours des années soixante-dix dans un contexte où la crise économique révèle les limites du système de protection sociale face à certains risques sociaux. Elle s’emploie à présenter cette notion comme un dépassement de l’assistance. Celle-ci sert le plus souvent de contre-modèle aux politiques qu’on prétend mettre en œuvre. Ceux-là mêmes qui ont en charge les politiques sociales ne cessent d’expliquer qu’ils tournent le dos à l’assistance. Le domaine de l’action sociale devient alors le vecteur de ce renouveau de la solidarité entendue comme responsabilité collective dans la prise en charge de tel ou tel problème. Véritable marqueur de la pensée socialiste, elle fournit l’appellation du ministère des Affaires sociales rebaptisé « de la Solidarité nationale » et vise, selon Nicole Questiaux, à réagir aux politiques de la droite « en disant solidarité, responsabilité, et non assistance35 ».
La marque socialiste
- 36 N. Questiaux, préface, C. Blum-Girardeau, Les tableaux de la solidarité, Paris, La Documentation f (...)
- 37 Loi d’orientation relative à la lutte contre les exclusions du 29 juillet 1998 en est une très bon (...)
- 38 P. Bérégovoy, « Le revenu minimum au cœur de la solidarité », Nouvelle Revue socialiste, n° 4, nou (...)
- 39 Cela n’est d’ailleurs pas incompatible avec un soutien aux grandes campagnes caritatives confessio (...)
27On est là au cœur de la stratégie socialiste de différenciation pour laquelle le terme même de solidarité emblématise un changement d’analyse. « La création d’un ministère de la Solidarité nationale a eu pour objet de permettre au Gouvernement d’appréhender autrement que ses prédécesseurs les problèmes de justice sociale36. » Appréhender autrement ou comment se débarrasser du don des riches envers les pauvres pour retrouver la dette de tous envers tous, voilà la « solidarité » que les socialistes redécouvrent et veulent mettre en œuvre. L’enjeu est de taille puisqu’il s’agit de concrétiser l’obligation reliant tous les membres de la société en raison des intérêts communs constitutifs de celle-ci. L’acquittement de la dette envers son semblable doit se substituer à l’assistance envers le pauvre. Et lorsque des mesures spécifiques sont prises, elles le sont pour rétablir une égalité de droits qui aurait été rompue37. Ainsi l’aide apportée est présentée comme « la solidarité pour tous » en voie de concrétisation « et non [la] charité pour quelques-uns38 ». Dès le début des années quatre-vingt, la dépréciation du don, de l’acte charitable ou de l’assistance unilatérale inhérente à la pensée socialiste sert de faire-valoir à l’idée de solidarité39.
28Au niveau du lexique, le succès d’une nébuleuse de termes comme : acteur, contractant, partenaire, citoyen… et bien d’autres encore, traduit cette visée de réinscrire les individus déliés de par leur non-participation à la production, dans des relations, des échanges. C’est ainsi que l’insertion va au fil des ans se construire comme le nouveau référentiel de ces politiques qui se veulent résolument non-assistantielles. L’insertion, c’est la tentative d’introduction dans la relation d’assistance d’une possibilité de réciprocité en plaçant le bénéficiaire en situation de travail. Établir ainsi une connexion entre l’assistance et l’emploi, c’est tenter de reconstruire, de refonder l’économie des droits et des devoirs grâce à laquelle l’individu retrouvera une dignité perdue et donc un statut de citoyen.
- 40 Premier rapport du Comité pour l’extinction de la mendicité, 30 mai 1790.
29C’est alors que toute l’ambiguïté inhérente à l’assistance se donne à lire avec une nouvelle acuité. Car, s’il y a un droit à l’assistance, justifié par un état de besoin qui pourrait hypothéquer la liberté individuelle – ce qui justifie l’aide unilatérale – il existe aussi un devoir pour chaque individu de participer à l’effort collectif par son travail. Si donc l’assistance est une obligation de la société elle-même, l’assisté n’en est pas pour autant exempté d’obligations en retour : la primauté du travail est alors clairement affirmée. La célèbre sentence du Comité de mendicité semble à nouveau d’actualité. « Si celui qui existe a le droit de dire à la société : Faites-moi vivre, la société a également le droit de lui répondre : Donne-moi ton travail40. »
- 41 C’est ainsi qu’au moment où les TUC sont lancés, les jeunes ayant accès à cette mesure sont perçus (...)
30On touche là un point crucial et paradoxal. L’articulation relativement harmonieuse en période de plein emploi, entre droit à l’assistance et devoir de travailler, se transforme en opposition conflictuelle au fur et à mesure que le chômage augmente41. Dès que l’état de besoin est explicitement produit par l’absence de travail, l’aide « gratuite ou passive » apportée aux sans-emploi non indemnisés devient illégitime. Elle peut même être désignée comme source de tous les maux : elle mettrait la cohésion sociale en danger et ferait perdre leur dignité à ses « bénéficiaires ». D’où la nécessité absolue, quand le nombre de chômeurs rejetés par les ASSEDIC augmente et qu’ils viennent gonfler le camp des assistés, d’œuvrer à la transformation de l’assistance en lui insufflant une logique de réciprocité. Ainsi la relation d’aide emprunte certains traits à la relation salariale comme le contrat qui en est sans aucun doute la mesure phare.
- 42 Choix délibéré d’un individu de rester dans l’inactivité durable, produit par l’absence de gain li (...)
31Il s’agit en fait de réinscrire les individus hors système productif dans un jeu d’échanges réciproques parés de certains attributs du système productif. La tension entre aide et travail, transformée en contradiction sous l’effet d’un fort chômage, trouve une nouvelle acuité dans la problématique de l’insertion. Cette dernière vise à réattribuer à l’individu ce que l’assistance lui ravit, la dignité par la réciprocité. L’allocation n’est plus dès lors une allocation de simple survie, un don gratuit, une dépense passive qui risque d’enfermer l’allocataire dans ce qu’il est convenu d’appeler « les trappes à chômage42 ». Elle devient un « revenu » en reconnaissance du travail fourni. L’aide unilatérale est rompue et laisse place à un engagement du bénéficiaire qui ne peut que lui être profitable.
32C’est ainsi que, sur fond de chômage, se diffuse une valorisation du travail où celui-ci n’est plus seulement une réalité économique. Il est présenté comme facteur de bonheur individuel, d’épanouissement et de liberté que tout un chacun se doit d’atteindre pour réussir sa vie. Mais cette célébration du travail l’élève, en outre, au rang de vertu dont celui qui en est privé devrait se sentir coupable.
- 43 D. Schnapper, L’épreuve du chômage, Paris, Gallimard, coll. « Folio Actuel », 1991. L’Observatoire (...)
- 44 Observatoire de l’ANPE, Les chômeurs et le chômage, juillet 2000.
33Les connaissances disponibles sur les effets déstructurants du chômage, tant au niveau psychologique que social sur les personnes qui en sont victimes, sont enrôlées dans cette vaste entreprise de valorisation du travail. L’étude pionnière de D. Schnapper43 sur le vécu du chômage sert toujours de référence. Différentes enquêtes de l’ANPE réaffirment que la banalisation statistique du chômage n’a pas produit de banalisation subjective, que la norme du travail organise toujours les attitudes de la grande majorité des chômeurs et que donc la privation d’emploi engendre une position stigmatisée. Elles soulignent l’impact sur l’image de soi des normes sociales associées au travail et estiment que leur rôle est aussi important si ce n’est plus que celui joué par le facteur économique44.
- 45 Sondage du Nouvel Observateur, 1 er juin 1981.
- 46 Déclaration de politique générale du gouvernement, 8 juillet 1981.
- 47 Déclaration du 21 septembre 2003 sur M6, « L’avenir de la France n’est pas un immense parc de lois (...)
- 48 Loi n° 2001-458 du 30 mai 2001.
- 49 Séance du 5 mai 1998, JO, 6 mai, p. 3400.
34Au niveau politique, le chômage est perçu comme responsable des échecs électoraux : l’échec de la droite en 1981 est attribué à l’incapacité de Valéry Giscard d’Estaing à lutter contre le chômage45. Il en est de même pour l’échec de la gauche aux législatives de 1986. Ainsi, de Pierre Mauroy qui veut « remettre la France au travail46 » à Jean-Pierre Raffarin47 qui se propose de réhabiliter le travail, en passant par Laurent Fabius qui crée la « prime pour l’emploi48 » afin de lutter contre les « trappes à chômage », l’ensemble des hommes politiques qui se succèdent disent se mobiliser pour substituer à une société assistée une société de travail. À gauche, Martine Aubry est emblématique de cette opposition : assistance ou mépris et dépendance, travail ou dignité et progrès. Dans cette logique, le travail a tendance à être absolutisé sans qu’on soit toujours très regardant sur la nature du travail en question. Martine Aubry assimile l’assistance au mépris et à la dépendance quand le travail est synonyme de dignité et de progrès. « Nous ne voulons pas d’une société d’assistance qui déresponsabilise les uns et les autres49. »
35Elle construit l’exposé des motifs du projet de loi contre les exclusions autour de l’assistance comme repoussoir. L’assistance est un piège dont il est très difficile de sortir, « une part croissante [des bénéficiaires du RMI] n’arrivent pas à sortir de l’assistance et, lorsqu’ils y parviennent c’est pour retomber dans un autre dispositif d’assistance ».
36L’assistance n’est pas non plus une réponse politique adéquate aux problèmes :
« Ce n’est pas en jetant un chèque à ceux qui sont sur le bord de la route que nous aurons fait ce que nous devons faire. Il faut aider chacun à retrouver l’autonomie et la dignité, et essayer, chaque fois que c’est possible, de tourner le dos à l’assistance… L’objectif majeur de l’action publique et peut-être même de la politique est de faire en sorte que chacun puisse sortir, chaque fois que c’est possible, et le plus vite possible, d’une situation d’assistance. »
- 50 Séance du 5 mai 1998, JO, 6 mai, M. Aubry, respectivement p. 3400, 3394, 3395, 3401, 3396.
37Engendrant mépris et stigmatisation, l’assistance interdit la dignité et la prise de responsabilités individuelles. Pour « restaurer la dignité de chacun dans notre pays il vaut beaucoup mieux procurer un travail à ces personnes et leur assurer la reconnaissance d’une utilité sociale que les maintenir dans l’assistance50 ».
Au nom de la dignité
- 51 « Dans les circuits d’assistance où [les pauvres] sont enfermés – notons ce don perçu comme un nou (...)
38L’appui de certaines associations caritatives au rejet d’une assistance unilatérale qui place le pauvre hors du réseau d’échanges réciproques, le construisant ainsi comme être à part, négligeable et négligé, est décisif. Un des thèmes centraux développés par ATD Quart Monde, repris par les socialistes dès leur arrivée au pouvoir, est bien que l’aide est un facteur essentiel de mise à l’écart du pauvre. Non seulement cette aide l’instituerait comme pauvre mais de plus elle l’enfermerait dans ce statut en ne lui reconnaissant aucune capacité à pouvoir participer à son propre salut51.
- 52 Les débats autour de « l’impôt négatif » avaient, dès le milieu des années soixante-dix, manifesté (...)
- 53 Lettre de Raymond Barre, Premier ministre à Gabriel Oheix, Rapport contre la précarité, soixante p (...)
39On peut donc dire que, durant les deux dernières décennies du XXe siècle, un large consensus politique règne pour refuser toute forme d’aide qui correspondrait de fait à l’instauration d’un statut de la pauvreté52. De R. Barre qui, dès 1980, préconise de faire « fonds sur la responsabilité et la participation des personnes concernées53 » en passant par les différentes expériences de revenu minimum mises en œuvre dans des municipalités de droite et de gauche, jusqu’au RMI en 1988, s’exprime un accord quasi-général pour amener celui qui est aidé à se prendre en charge, à devenir autonome. L’autonomie est pensée comme une capacité inhérente à l’individu que l’assistance rognerait et que le travail restaurerait. Appréhendée comme attribut d’un être souverain, détaché de tout lien social, de toute interdépendance collective, il suffirait de le faire sujet de sa propre mutation et, pour ce faire, de transformer une aide financière « passive » en une aide à la mobilisation, à l’effort, à l’implication dans des actions d’insertion. La dignité de la personne est promise par l’« activation des dépenses ».
- 54 « Envisager une vaste action de lutte contre les “faux chômeurs” associant les maires, les préfets (...)
40Mais la bataille pour la réhabilitation du travail emprunte aussi une voie plus inquisitoriale, celle de la recherche des usurpateurs. Dès 1983, l’interdit est levé à l’égard d’un discours de dénonciation des chômeurs paresseux, des « faux chômeurs », y compris dans les sphères gouvernementales. Proposition est faite au président Mitterrand de lancer une opération « coup de poing » destinée à rechercher ces « usurpateurs54 », avatars du sempiternel mauvais pauvre. C’était renoncer à peu de frais à une interrogation sur les principes de justice sociale.
- 55 F. Fillon, entretien donné au Journal du dimanche, 28 juillet 2006.
- 56 M.-T. Join-Lambert, « Décentralisation du RMI et du RMA : les risques d’une réforme », L’économie (...)
41L’arrivée de la droite au pouvoir en mars 2002 marque une nouvelle étape dans cette bataille. D’ailleurs une inflexion très nette l’inscrit dans une perspective explicite de culpabilisation et de responsabilisation des sans-emploi. En quelques mois, du MEDEF à l’UMP (Union pour un mouvement populaire), en passant par plusieurs relais gouvernementaux, est orchestrée une campagne qui prend pour cible les « faux chômeurs », « faux rmistes », « faux malades », pour en finir avec « la culture de l’assistance », pour « remettre les gens au travail », pour « responsabiliser les chômeurs ». Réapparaît avec une particulière acuité le thème d’un chômage volontaire dû en grande partie à un système de protection sociale trop généreux. « Les Français doivent se remettre au travail », tel devient le mot d’ordre politique. Les réformes engagées vont toutes dans le sens d’inciter les chômeurs à reprendre un travail soit en diminuant fortement leurs ressources – réduction de la durée d’indemnisation (accord avec les partenaires sociaux de décembre 2002) ; fin de l’attribution illimitée de l’Allocation de solidarité spécifique versée par l’État aux demandeurs d’emploi ayant épuisé leurs droits aux ASSEDIC –, soit par une incitation financière à « ceux qui choisissent la voie de l’insertion55 ». C’est bien ce que prévoit le RMA qui obéit à la même logique en imputant explicitement aux personnes percevant le RMI la responsabilité de leur sort, du fait de leur peu d’« empressement » à rechercher un emploi56.
- 57 1996 20 % accèdent à des CES, CEC ; 17 % en 1997 et seulement 12 % en 2002. Rapport de la commissi (...)
42En effet, le projet de RMA part du constat d’un échec relatif ou total selon les observateurs, du volet insertion du RMI. Les chiffres sont là, révélant une faiblesse incontestable de l’insertion57. Or le « I » du RMI était justement ce qui devait différencier fondamentalement le RMI d’une mesure d’assistance et c’est bien ce « I » qui a induit, permis une adhésion majoritaire de l’opinion publique au RMI :
- 58 G. Hatchuel, « La contrepartie, un élément fort du consensus de l’opinion en faveur du RMI », Revu (...)
« L’unanimité dont les Français font preuve en ce qui concerne l’existence d’une “contrepartie” au versement du RMI est relativement frappante. La population apparaît, en effet, très attachée à la nécessité “d’efforts” de la part des bénéficiaires : 89 % trouvent “normale” l’existence de cette “contrepartie”58. »
- 59 J. Damon et G. Hatchuel, « Fatigue de la compassion et contestation suspicieuse. La protection soc (...)
43Il n’est donc pas surprenant qu’au fur et à mesure que l’insertion se révèle défaillante, interrogations et défiances se développent dans l’opinion59. Ce contexte est très favorable à la campagne de dénigrement et de suspicion vis-à-vis des chômeurs lancée par le gouvernement Raffarin dès son arrivée au pouvoir.
- 60 F. Fillon, Le Monde Économie, 7 octobre 2003, p. 11.
- 61 Notion qui fait florès durant les deux dernières décennies du XXe siècle. De nombreux ouvrages en (...)
- 62 F. Ewald et D. Kessler, « Les noces du risque et de la politique », Le Débat, n° 109, mars-avril 2 (...)
44L’idée simple sur laquelle reposent toutes ses décisions est la suivante : l’aide, quelle qu’en soit l’origine (assistance mais aussi indemnisation) anesthésie les individus, les déresponsabilise et met en danger la cohésion sociale. Rares sont ceux qui osent rappeler que, parmi les effets inattendus, tous ne sont pas pervers, négatifs. En effet, personne ne peut contester le fait que si la crise des années quatre-vingt n’a pas eu les effets dévastateurs de la crise de 1929-1930, c’est essentiellement grâce au système de protection sociale. La négation de cette évidence autorise certains ministres à répéter inlassablement qu’il faut remettre les chômeurs au travail pour répondre « à l’exaspération des Français qui travaillent, ont des petits salaires et qui ont le sentiment qu’autour d’eux il y a beaucoup de gens qui ne travaillent pas et qui ont finalement les mêmes conditions d’existence » qu’eux60. L’ère du soupçon est à nouveau ouverte et il ne s’agit plus seulement de désigner les mauvais pauvres mais aussi les mauvais citoyens qui refusent la liberté et la prise de risque qui lui est inhérente. Le risque individuel61 est élevé en « principe de reconnaissance de la valeur de l’individu62 », il finit même par être identifié au progrès dans un contexte exacerbé d’individualisme, de performance et de compétition généralisées. Évidemment, cette apologie du risque va de pair avec une occultation totale des conditions objectives des prises de risque.
- 63 Sur cette question voir les travaux de J.-C. Barbier et tout particulièrement « Peut-on parler d’a (...)
45Ce point est certainement ce qui différencie fondamentalement, au-delà même de la virulence du discours, la droite et la gauche. Très rares à gauche sont les hommes politiques qui ont imputé explicitement à la responsabilité individuelle la mise en situation de chômage. C’est une logique économique implacable qui a plutôt été régulièrement dénoncée, la fameuse « horreur économique » productrice de tant de victimes. Cependant toute l’ambiguïté de la position de la gauche réside dans la reconnaissance simultanée de la nécessité d’une telle logique – les discours sur la modernisation en témoignent – dans le contexte économique mondial. Très souvent, chez les mêmes personnes, se développe une tension schizophrénique qui les pousse à dénoncer d’un côté la tyrannie économique broyant tout sur son chemin et à reconnaître d’autre part le déterminisme des « lois économiques ». Il ne reste plus alors à la gauche qu’à se placer elle aussi sur le terrain psychologique et moral, celui des caractéristiques individuelles perçues comme déterminant la situation de chômage. Elle se réapproprie alors des expressions comme « trappes à inactivité » que leur succès transforme en véritable catégorie administrative transcendant les familles idéologiques et qui diffuse une représentation fort négative de ces chômeurs. Par là même, la gauche rejoint les adeptes de « l’activation des dépenses63 ». Il est vrai que cette idée selon laquelle il faut mettre le bénéficiaire en situation de mériter son allocation/salaire par l’offre d’une contrepartie, est une idée largement représentée au niveau international. L’Étude sur l’emploi publiée par l’OCDE en 1994 est à ce titre-là un jalon important. La première Stratégie européenne de l’emploi (SEE) adoptée à Luxembourg en 1997 partage largement cette idée selon laquelle il convient d’accélérer le retour sur le marché de l’emploi. Même si les versions ultérieures de la SEE mettent l’accent sur la qualité de l’emploi au nom de la cohésion sociale et de la productivité, l’activation et l’individualisation des politiques restent la priorité. Le risque social est dans cette problématique perçu comme responsable d’une diminution de la capacité de travail qu’il convient au plus vite de restaurer. Ainsi la dignité par le travail devient un objectif commun aux différentes familles politiques, la valeur de référence des politiques de l’emploi qu’elles mettent successivement en œuvre. L’autre élément fédérateur est que cet objectif est exclusif de toute interrogation sur la nature du travail en question et par là même interdit tout questionnement sur une éventuelle dignité dans le travail.
La dignité, un bien commun
46Une invocation quasi incantatoire émanant d’horizons fort différents est aujourd’hui adressée à la notion de dignité. Objet d’une attention toute particulière, elle occupe dès lors une place centrale tant dans les médias que dans les débats entre philosophes et juristes, dans les mouvements contestataires, dans les discours officiels présentant telle ou telle politique sociale… Valeur jusque-là sous-jacente, implicite dans l’ordre des droits de l’homme, la voilà placée sous les projecteurs. En 1994, dans le cadre des lois bio-éthiques, elle est hissée au rang de principe à valeur constitutionnelle.
47On critique telle mesure au nom de la dignité ; telle revendication est posée en son nom ; on se félicite de tel acte plein de dignité ; on exhorte même à la dignité ceux qui auraient tendance à ne pas être assez exigeants sur ce plan… Tout se passe comme si la finalité ultime des sociétés démocratiques contemporaines était l’aspiration à la dignité pour tous les citoyens. Celle-ci est envisagée dans l’ensemble de ses dimensions, économique, sociale, culturelle et politique, au moment même où ces sociétés sont profondément travaillées par des facteurs de dissociation et de marginalisation de plus en plus forts, des facteurs d’inégalité, de dégradation, d’asservissement de certains hommes, donc d’indignité.
48Paradoxe ? Défi que se proposent d’affronter les démocraties contemporaines ? ou pudique voile jeté sur un hiatus qui ne cesse de se creuser entre les conditions indispensables au respect effectif de la dignité humaine et une réalité socioéconomique et politique créatrice d’indignité ?
- 64 Le retour du droit et de l’humanisme juridique dans la décennie 1980-1990 s’accompagnant du retour (...)
49Cette situation impose d’éclairer même schématiquement sa genèse et ses transformations. Comment en effet tenter de percer le mystère de son retour sur la scène publique actuelle, de son évocation constante, sans appréhender son émergence et ses évolutions64. Comment ne pas faire l’hypothèse, au regard de la place centrale que cette notion occupe dans la conception même des grands textes de la Libération et de sa réactualisation actuelle, que se dessine dans un contexte très différent de celui de 1945 une tentative de reformulation de la question du devoir ?
50Voyons d’abord ce que recouvre cette notion, à quoi elle renvoie. Nous poserons ensuite quelques jalons significatifs de son histoire pour nous arrêter enfin plus précisément sur son parcours durant la deuxième moitié du XXe siècle.
Différentes approches
- 65 C. Girard et S. Hennette-Vauchez (dir.), La dignité de la personne humaine. Recherche sur un proce (...)
51Il y a une réelle difficulté à définir la dignité. Prenant ses racines dans la religion, théorisée par la philosophie, ayant acquis le statut de concept juridique, devenue plus récemment un référentiel majeur du discours politique, elle occupe simultanément une grande place dans le discours ordinaire. Aussi cette notion résiste-t-elle aux tentatives de définition univoque. Les débats doctrinaux agitent le monde académique quant à son approche. Il nous paraît cependant légitime de reprendre la catégorisation habituelle distinguant trois approches de la dignité – seules les deux dernières ont un intérêt pour notre objet – dont le caractère idéal typique permet d’appréhender l’essentiel du principe de dignité65.
- 66 E. Kantorowicz, Les deux corps du roi [1957], in Œuvres, Paris, Gallimard, coll. « Quarto », 2000.
52La dignité peut être d’abord envisagée comme une caractéristique attachée à une institution, à un rang ou à une fonction officielle ; il s’agit alors de la « dignité-dignitas » ou attribut de la souveraineté66. La parole souveraine est digne donc indiscutable. Elle est porteuse d’obligations pour les titulaires de la fonction, pour les représentants de la loi, de l’intérêt public… La dignité ne vise pas dans ce cas précis la protection de la personne mais celle de la fonction.
53Une deuxième approche en fait une qualité attachée à la personne humaine. C’est un droit que toute personne peut opposer à des tiers, à la collectivité, au nom du respect qui lui est dû. Cette conception repose sur le principe d’égalité selon lequel tous les citoyens ont droit à la protection inhérente à la dignité. Elle devient alors un principe de non-discrimination. C’est cette acception qui légitime l’État social dans ses différentes interventions de politiques sociales, car « marqueur » de la personne humaine, elle est ce qui permet une égale reconnaissance.
- 67 C’est bien au nom de cette humanité à laquelle personne ne peut se soustraire que le Conseil d’Éta (...)
54Une dernière approche en fait une qualité opposable à l’homme par des tiers. Dans ce cas, il y a obligation pour chaque individu en tant qu’il appartient au genre humain, de se soumettre au respect de certaines obligations au regard d’une certaine conception d’une digne humanité. La liberté de l’individu peut alors être légitimement réduite par ce devoir individuel si le danger de nuisance à son propre égard est dans le même temps porteur de nuisance à l’égard du genre humain auquel il appartient67.
- 68 A. Langlois, « Le principe de dignité et son origine dans la Déclaration universelle des droits de (...)
55On le voit, le respect d’une dignité réservée au départ aux personnages exerçant une activité vénérable, s’est ensuite étendu à tous les humains porteurs de liberté, titulaires d’humanité. Le respect de tous par tous s’impose comme le socle des relations sociales d’une société démocratique68.
Quelques jalons
- 69 La tradition chrétienne d’abord (saint Thomas), puis l’École du droit de la nature et des gens (XV (...)
- 70 M.-L. Pavia, « La découverte de la dignité de la personne humaine », M.-L. Pavia et T. Revet (dir. (...)
56Si la dignité est une idée qui germe et se développe parallèlement à la construction de la modernité69 au point d’ailleurs d’en devenir une expression essentielle – préservation de la nature humaine – ce n’est que bien plus tard qu’elle acquerra le statut de concept juridique opératoire. Elle désignera alors « ce qu’il y a d’humain dans l’homme » et fera considérer « tout ce qui tend à déshumaniser l’homme – c’est-à-dire à l’exclure de la communauté des humains – […] comme une atteinte à cette dignité70 ». À l’origine, il y a l’entreprise de destruction humaine qu’a été le régime nazi. Le droit pénal international sera alors habilité à sanctionner les crimes contre l’humanité ; le procès de Nüremberg symbolise toujours très fortement l’inauguration de ce nouveau cours. Même expression fournie par la Déclaration universelle des droits de l’homme (1948) qui pose pour fondement aux droits, la dignité. Les droits nationaux ne vont pas tarder à intégrer selon des modalités spécifiques dues à leur histoire particulière, le refus de ce qui peut engendrer la dégradation de la dimension humaine de l’homme.
- 71 Il faut attendre la loi du 26-12-1964 pour poser l’imprescriptibilité du crime contre l’humanité e (...)
57Si le droit français n’incorpore pas aussi explicitement et aussi rapidement que d’autres droits (allemand par exemple) la notion de crime contre l’humanité, il n’en opère pas moins une extension de la notion de dignité71 à des facteurs économiques et sociaux susceptibles d’engendrer ségrégation et discrimination.
- 72 Si le référendum du 5 mai 1946 a rejeté le projet de Déclaration dans lequel trois articles étaien (...)
58C’est ainsi que les Constituants de 1946 compléteront la Déclaration de 1789 pour l’adapter à l’époque nouvelle, d’où la proclamation des « principes politiques, économiques et sociaux particulièrement nécessaires à notre temps72 ». Il ne s’agit pas de transformer la nature des droits de 1789 mais de poser les conditions nécessaires à leur réalisation. La liberté ne peut être la propriété que d’un individu affranchi de l’état de besoin ; d’où les différents droits politiques, économiques, culturels et sociaux inhérents à la Déclaration. La collectivité a un devoir de protection de la dignité de tout être humain, que cette protection passe par le logement, le travail, l’éducation, la santé…
59Ainsi, la protection de la dignité ne se limite plus au refus de ce qui peut déshumaniser le corps de l’homme. Elle s’étend à une lutte active contre les divers handicaps – que sont l’ignorance, la maladie, l’absence de travail… – qui dégradent la situation sociale de l’homme, affectant ainsi sa dignité d’homme et sa capacité à être un citoyen.
- 73 L’Acte final d’Helsinki (principe VII, § 2) précise que les États participants « favorisent et enc (...)
60Mais, à partir du milieu des années 1970, la dignité est véritablement saisie par le droit. Elle s’épanouit dans une série de textes internationaux qui, de l’Acte final d’Helsinki (1975) aux différentes déclarations du Parlement européen et du Conseil européen durant la double décennie 1980-1990 rappellent tous, dans des formulations diverses l’inviolabilité de la dignité de la personne humaine, sa primauté dans la hiérarchie des droits de l’homme73. La dignité posée alors comme fondement légitime de la lutte contre la pauvreté devient la valeur centrale de l’ordre politique européen et source d’une démocratie sociale à construire. Le fait que la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne (décembre 2000), après avoir déclaré dans son préambule que « consciente de son patrimoine spirituel et moral, l’Union se fonde sur les valeurs indivisibles et universelles de dignité humaine, de liberté, d’égalité et de solidarité », consacre son premier article à la dignité et confirme s’il en était besoin cette inflexion.
- 74 I. Sommier, Le renouveau des mouvements contestataires, Paris, Flammarion, coll. « Champs », 2003. (...)
61C’est dans ce contexte-là qu’au niveau national, la dignité est promue au rang de valeur fédératrice de mobilisations par ailleurs forts hétérogènes. Elle est au cœur des discours militants et le substrat commun à diverses mobilisations actuelles. L’ensemble des associations militantes, qu’il s’agisse d’AC !, des collectifs des sans-papiers, du DAL, toutes ont pour textes de référence la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen, la Constitution ou de simples lois qui font référence à un droit fondamental74.
- 75 N° 158, juin 1996.
62Elle devient aussi la référence obligée de la plupart des mesures législatives prises en faveur de populations démunies, promue en particulier par le mouvement ATD Quart Monde. Le numéro spécial de la revue Quart Monde intitulé La dignité, référence pour la loi est emblématique de ce nouveau cours75.
- 76 Pour une analyse lumineuse d’une question très complexe, E. Picard, « L’émergence des droits fonda (...)
63Du RMI (1988) dont l’article 1 reprend l’article 11 du Préambule de 1946, « Tout être humain qui, en raison de son âge, de son état physique ou mental, de la situation économique, se trouve dans l’incapacité de travailler a le droit d’obtenir de la collectivité des moyens convenables d’existence », à la loi relative à la lutte contre l’exclusion (29-07-1998) dont l’article 1 stipule que « la lutte contre les exclusions est un impératif national fondé sur le respect de l’égale dignité de tous les êtres humains et une priorité de l’ensemble des politiques publiques de la nation », la dignité devient le principe, la valeur légitimant l’intervention juridique en faveur d’individus vulnérables, que cette vulnérabilité soit due à l’âge, à la santé ou à la faiblesse de leur situation sociale et économique. Les nouveaux droits (prestations sociales ou autres) sont désormais fondés sur le souci de préserver la dignité, c’est-à-dire de lutter contre les atteintes aux libertés et droits fondamentaux de l’homme, expression qui tend de plus en plus à regrouper droits de l’homme et libertés publiques. Or, le caractère fondamental de ces droits, dû au fait qu’ils apparaissent suffisamment essentiels au législateur pour imposer leur prévalence effective sur telle autre considération, repose sur la « dignité de la personne ». Cette valeur est promue et garantie par la suprématie, y compris sur la loi, que lui confère le Conseil constitutionnel même si tous les droits fondamentaux ne sont pas constitutionnels et si tous les droits constitutionnels ne sont pas fondamentaux76.
Transformations à l’œuvre
- 77 L’évolution du conflit entre droit au logement et droit de propriété exprime clairement cette soli (...)
64Assisterait-on ainsi à la consécration du pouvoir d’exiger, attribué à l’homme vis-à-vis de la société par le Préambule de 1946 ? La réalité n’est pas aussi évidente et ce pour plusieurs raisons. Il suffit de reprendre l’essentiel du schéma mis en place à la Libération pour repérer combien la situation actuelle s’en différencie. En effet, durant les Trente Glorieuses, « l’égale dignité » va irriguer bien qu’implicitement, l’instauration de la République sociale entendue comme communauté politique chargée de mettre en œuvre les principes de liberté et d’égalité, autre qualification de la démocratie libérale. Il ne s’agit plus seulement de protéger l’homme en tant que corps mais aussi en tant que sujet, c’est-à-dire l’homme dans l’ensemble de sa condition humaine. C’est la préservation des personnes les plus vulnérables qui est visée. La collectivité est en charge d’un certain nombre d’obligations devant mettre un terme à une situation dégradante plaçant certains individus dans un état où leurs droits en tant qu’homme sont bafoués. L’état de nécessité peut être tel qu’il interdit toute liberté, notion dès lors illusoire et mystificatrice car purement formelle. Le respect des droits individuels et subjectifs s’impose comme un droit de solidarité entre les hommes77 permettant le maintien de l’équilibre social, de la cohésion sociale.
65C’est ainsi qu’indépendance individuelle et interdépendance sociale se trouvent articulées durant une trentaine d’années dans le concept de solidarité mis en œuvre au nom de la dignité humaine par un ensemble de politiques de protection, de promotion et de redistribution.
66Mais, avec la fin des années soixante-dix, émerge un phénomène qui mérite attention de par le paradoxe qu’il pose. On assiste à une prolifération de textes nationaux proclamant la dignité de l’homme comme base de nouveaux droits individuels sans que l’articulation avec le collectif soit aussi clairement marquée. Ces droits font référence à la valeur ultime qu’est l’individu dans sa singularité. Une logique de catégorisation semble désormais prévaloir et se déployer dans de multiples directions. Sont tour à tour invoqués les droits des patients, les droits des femmes, ceux des étrangers, des détenus, des enfants, des sans… Mais selon quelle logique et avec quel rôle pour la puissance collective ? Comment pour celle-ci promouvoir et organiser un tout qui fonctionne grâce aux exigences posées aux parties ? Tout se passe comme si le terrain de jeu était désormais celui du registre moral et de la personne définie par une composante identitaire éventuellement transitoire et en tant qu’entité indépendante d’un tout. Et ce au risque de voir s’estomper l’inscription dans un englobant vis-à-vis duquel elle aurait des obligations. Ceci explique peut-être le paradoxe actuel. D’une part une banalisation et relativisation de la notion de dignité perdant l’ambition d’une absolue préservation de la dimension humaine de l’homme. D’autre part, pour les plus faibles et les plus démunis, ceux qui ne sont pas en mesure d’user réellement de leurs droits, un risque de déconnexion entre le droit qu’a chaque homme à sa dignité (2e approche) et le devoir qu’on lui impose de la préserver (3e approche).
67C’est ainsi que l’invocation omniprésente de la dignité s’accompagne dans certains cas d’un affaiblissement de sa force, d’une diminution de l’exigence requise justement par sa nature largement indéterminée au bénéfice d’une dimension d’adaptabilité au contexte. Deux exemples très significatifs : le droit au logement et le droit au travail.
- 78 G. Vedel, « Commentaire de la décision du conseil constitutionnel du 30 mai 1990 », Pouvoirs locau (...)
68Nombreux sont ceux, c’est le cas entre autres de G. Vedel78, qui reconnaissent dans le droit au logement un droit éminemment fondamental. Les droits fondamentaux étant définis comme
- 79 Normes de valeur constitutionnelle et degré de protection des droits fondamentaux, rapport présent (...)
« […] l’ensemble des droits et garanties que l’ordre constitutionnel reconnaît aux particuliers dans leurs rapports avec les autorités étatiques. Ces droits sont fondamentaux, d’une part, parce qu’ils se rapportent à l’homme qui est le fondement de tout droit et, d’autre part, parce que les conséquences de leur reconnaissance traverse ou doit traverser tout l’ordre juridique79 ».
- 80 J.-J. Israel, Droit des libertés fondamentales, Paris, LGDJ, 1998, p. 370.
69D’ailleurs, en 1990, le Conseil constitutionnel (décision n° 90-264 du 22 mai) en considérant que « promouvoir le logement des personnes défavorisées répond à une exigence d’intérêt national » intègre ce droit dans le bloc de constitutionnalité même si la valeur de simple exigence d’intérêt national ne lui attribue pas la nature d’un véritable droit constitutionnellement protégé. Cinq ans plus tard (19 janvier 1995), le même Conseil déclare au sujet de la « Loi relative à la diversité de l’habitat » qu’il s’agit de faire de « la possibilité pour toute personne de disposer d’un logement décent […] un objectif de valeur constitutionnelle » découlant de l’objectif de valeur constitutionnelle de « la sauvegarde de la dignité de la personne humaine contre toute forme de dégradation ». Or, si la consécration institutionnelle n’est pas remise en cause, deux éléments viennent sensiblement la limiter. Tout d’abord l’emprunt à la loi Besson de la formule «droit à un logement décent » réduit le champ d’application de l’ambition collective inscrite dans la Constitution à une population défavorisée, marginalisée. Ensuite, en se transformant en objectif, l’exigence rend la prescription beaucoup moins impérative et, dès lors, l’affirmation d’un droit au logement plus problématique. La notion d’objectif à valeur constitutionnelle renvoie à des principes directeurs devant guider le législateur mais jamais à des droits qui pourraient être invoqués par des requérants. Cette prudence des juges constitutionnels peut s’analyser « comme la manifestation d’une nouvelle approche des droits à caractère sociaux soumis à un impératif de finalité à atteindre plus qu’à un contenu précis à respecter80 ».
- 81 M.-L. Pavia, « La découverte de la dignité de la personne humaine », M.-L. Pavia et T. Revet (dir. (...)
70D’autres évolutions constatées dans le domaine du droit au travail semblent elles aussi situer le débat « sur le terrain du raisonnable et de l’accessible dans notre société frappée par le chômage ». La décision du Conseil constitutionnel (n° 83-156 DC du 28 mai 1983) invitant le législateur à « assurer au mieux le droit pour chacun d’obtenir un emploi en vue de permettre l’exercice de ce droit au plus grand nombre possible d’intéressés » est complétée par le terme d’employabilité qui signifie désormais « que l’on a le droit de demeurer employable, notamment par le biais de la formation, et non pas celui d’avoir un travail81 ».
71Prudence et réalisme face aux pressions produites par les problèmes des sans-abri et la montée du chômage de masse, donnent à voir les difficultés pour asseoir juridiquement le statut intangible de l’être humain. La volonté impérative de préservation de la dignité humaine bute sur des considérations sociales et politiques conjoncturelles qui du coup introduisent une certaine relativité.
- 82 B. Faure, « Les objectifs de valeur constitutionnelle : une nouvelle catégorie juridique ? », Revu (...)
72En effet, les droits fondamentaux ne peuvent qu’être relatifs. Fondamentaux car essentiels à l’humanité de leurs titulaires, ils peuvent perdre de leur prééminence dans leur application, dans leur matérialisation au sein d’autres principes organisant la sociabilité de leurs titulaires. N’est-ce pas la spécificité des objectifs de valeur constitutionnelle, légitimés par les exigences de l’ordre social, que de tracer des limites aux droits fondamentaux en donnant au Parlement la capacité de déterminer des modalités restrictives de leur exercice ? Producteurs de compromis, de conciliation entre l’affirmation absolue d’un droit et la défense d’intérêts collectifs, les objectifs de valeur constitutionnelle posent « une éthique sociale limitative des libertés individuelles sous le contrôle directif du Conseil constitutionnel82 ».
- 83 B. Edelman, « La dignité de la personne humaine, un concept nouveau », La dignité de la personne h (...)
- 84 X. Dijon, Droit naturel, t. I, Paris, PUF, coll. « Les questions du droit », 1998, p. 157.
73Alors rien d’étonnant à ce que, dans un contexte où, comme nous l’avons vu, l’individu est investi de la capacité de se faire lui-même, le caractère nécessairement indéterminé du droit à la dignité laisse une place prépondérante au devoir qu’a chaque individu de respecter sa propre dignité. L’affirmation « qu’un individu ne peut s’exclure, de lui-même, de l’humanité […] car si l’on se situe dans le paradigme de l’humanité […] la défense de l’humanité n’a plus à faire à l’individu “libre” mais à l’individu qui appartient à l’humanité83 », signifie que l’individu a le devoir de participer à la protection de sa propre dignité. La dignité n’est pas seulement source de droits, elle est aussi objet de devoirs de l’homme vis-à-vis de lui-même et de ses semblables. Si la liberté est un élément constitutif de la personne, la dignité en est un autre qui peut lui être imposé contre sa volonté. En effet, la dignité est tout à la fois reconnaissance par l’individu de sa qualité d’humain et reconnaissance par la collectivité de cette caractéristique commune. Dignité partagée dont le respect est un élément important de régulation sociale ; tout manquement individuel peut et doit être sanctionné. Par essence propriété collective puisqu’elle « se partage entre les humains comme la conviction commune caractéristique de leur humanité84 », toute transgression individuelle de sa dignité a des conséquences sur l’ensemble de la collectivité.
- 85 H. Moutouh, « La dignité de l’homme en droit », Revue du droit public et de la science politique e (...)
« Dès lors, il faut admettre que la communauté humaine puisse et doive apprécier la dignité ou l’indignité de chacun de ses membres, le risque étant, bien sûr, que ce devoir de dignité devienne aussi pour les autres un moyen supplémentaire de contrôle social et de normalisation des comportements individuels85. »
74En ce qui concerne notre objet, ne peut-on pas voir dans la réactivation morale du devoir de travailler telle qu’elle s’effectue dans un contexte de chômage massif, un régime d’obligations chargeant largement l’individu d’un devoir de dignité envers lui-même qu’il lui revient d’assurer ? Une injonction de dignité en quelque sorte. Ce qui autorise cette interrogation, c’est le fait que la réactivation du devoir de travailler, devoir par lequel l’individu devient un citoyen à part entière, s’est accompagnée durant le dernier tiers du XXe siècle d’un double phénomène d’occultation : l’occultation des conditions d’offre du travail (sélectivité du marché…) qui aboutit à percevoir dans l’individu le responsable de sa situation d’indignité, le chômage ; l’occultation des conditions de mise en situation de travail et d’exécution du travail lui-même de plus en plus dégradées et productrices de facteurs d’indignité.
75Cette situation nous met en présence d’une manifestation particulière de déstabilisation de la tension inhérente à la démocratie libérale, dans laquelle l’économie équilibrée des droits et des devoirs réciproques est le gage d’une liberté individuelle réelle et d’une puissance collective garante de cette liberté. Or, le risque majeur lié à l’accent mis sur le devoir de travailler/devoir de dignité est bien celui d’une déconnexion entre droit et devoir et donc d’une accentuation des exigences et des attentes posées envers l’individu. Dans ces conditions, peut-on encore appréhender la dignité par le travail, devoir de l’individu, en dehors de la dignité dans le travail, devoir collectif ou droit de l’individu ?
Quel travail, pour quelle dignité ?
- 86 A. Honneth, La lutte pour la reconnaissance, Paris, Cerf, 2000 et La société du mépris ? Vers une (...)
- 87 Article 27, « la durée et les conditions de travail ne doivent porter atteinte ni à la santé, ni à (...)
76La volonté de mise en situation de travail, en devenant un impératif absolu, a pour effet de différer voire de diluer les légitimes interrogations politiques sur les conditions de mise au travail, sur la nature des activités proposées, sur les conditions d’exécution du travail lui-même. Elle tend à occulter le fait que, si la dignité est incontestablement menacée par l’absence de travail, elle l’est tout autant par des conditions de travail dégradantes. Quelle valeur en effet est attachée à la contribution collective que représente son travail, à son utilité pour la société ? Quelle « estime de soi », pour reprendre les termes d’A. Honneth86, peut résulter d’un investissement dans le travail qui ne soit reconnu ni économiquement, ni symboliquement ? C’est bien cette exigence que proclamaient trois articles du projet de la Déclaration d’avril 1946 portant respectivement sur la durée et les conditions de travail (27), sur la juste rémunération (28) et sur le refus de toute situation favorisant l’exploitation (38). L’ensemble de ces articles représente la quintessence de la notion de dignité : protection du corps, reconnaissance effective de la valeur du travail effectué, refus de toute situation de discrimination87.
- 88 J. Freyssinet souligne bien comment « on a pu considérer que résoudre les problèmes quantitatifs i (...)
77Par rapport à ces principes qui guideront le développement du droit du travail sous les Trente Glorieuses, les dégradations actuelles sont nombreuses ; elles concernent la qualité de l’emploi, l’intensité du travail et la notion d’emploi convenable88. Elles nous incitent à interroger la question de la réciprocité, fondement de la reconnaissance, posée comme inhérente à tout acte de travail et qui différencierait fondamentalement les politiques de l’emploi des politiques d’assistance.
Pauvres mais dignes
- 89 Deux seuils sont définis : un seuil bas salaire (2/3 du salaire médian en 1999, soit 90 % du SMIC) (...)
- 90 Pour une présentation historique de cette question et des rapports entre assistance et assurance c (...)
78La question des travailleurs pauvres89, dont certains observateurs prédisent qu’elle pourrait être la question sociale du XXIe siècle est à ce titre fort éclairante. Sommes-nous en train d’assister à la résurgence de cette figure bien connue dès le XIXe siècle du travailleur pauvre, celui dont la location de la force de travail insuffisamment productrice ne suffit pas à son entretien ? Assistons-nous au retour de la « pauvreté laborieuse » incarnée par le « travailleur-allocataire » ou le travailleur qui a besoin d’un complément assistantiel pour survivre90 ?
- 91 P. Concialdi et S. Ponthieux, « Les bas salaires en France 1983-1997 », DARES, Documents d’études, (...)
79En effet, la proportion de salariés concernés est passée de 11,4 % en 1983 à 16,1 % en 1999. Les études comparatives France – États-Unis dont nous disposons sont à ce titre fort éclairantes. Si en 1997, le taux des bas salaires en France est de 50 % inférieur à celui des États-Unis, en revanche il augmente beaucoup plus rapidement. Alors qu’il est relativement stable aux États-Unis, il a pratiquement doublé en France depuis le début des années quatre-vingt91.
- 92 R. Castel, « L’invention du sous-emploi », Esprit, n° 7, juillet 2005.
80Or, les emplois relevant des politiques de l’emploi sont surreprésentés dans le sous-continent des bas salaires : quatre à six fois plus nombreux que dans l’ensemble des salaires. C’est au travers de statuts alternatifs et formules atypiques que s’opère de plus en plus l’entrée sur le marché et que se définissent des statuts sociaux particuliers, producteurs de liens sociaux eux aussi d’une nature particulière92.
81La question qui se pose est celle de la nature de ces statuts, de leur capacité d’intégration sociale et de libération individuelle ? Inscrivent-ils les bénéficiaires dans une protection et une économie des droits et des devoirs équivalents à celles déjà en vigueur ? Rien n’est moins sûr.
- 93 P. Chaumette et J.-Y. Kerbou’ch, « Les jeunes et l’emploi, recherches pluridisciplinaires », Cahie (...)
82Il s’agit la plupart du temps de statuts hybrides, situés dans un espace intermédiaire entre le travail et le chômage. Ils ne relèvent pas de l’emploi normal puisque l’État intervient financièrement dans l’embauche. Ils ne relèvent pas non plus de l’assistance classique puisqu’une contrepartie est exigée par le biais de l’insertion. On assiste ainsi à l’émergence de catégories floues qui brouillent les distinctions habituelles, qui semblent bien avoir pour fonction principale de réduire dans les faits les risques d’anomie et de masquer politiquement les effets sociaux du non-accès au travail. Cependant, ce traitement de la hiérarchie des statuts et donc de la hiérarchie sociale n’est pas sans déstabiliser quelques principes fondateurs de notre société, tout particulièrement celui d’égalité. Le premier effet est bien la réduction des droits sociaux inhérents à ces statuts particuliers. Un seul exemple, celui des statuts dérogatoires au contrat de travail ordinaire : leur multiplication (induite par l’augmentation des emplois subventionnés) conduit à soustraire au droit commun un nombre de plus en plus important de situations d’emploi. Cela n’est pas sans conséquence sur le fonctionnement de l’entreprise93 et sur les droits des travailleurs eux-mêmes puisque l’emploi précaire ou à temps réduit offre des avantages moindres que l’emploi stable et à temps plein qu’il s’agisse de retraite, de couverture maladie ou de chômage.
- 94 D. Gelot et C. Villiers, « Les enjeux de la politique de l’emploi », op. cit.
83Mais il y a aussi des situations où des personnes recrutées pour des périodes relativement longues – deux ans pour le Contrat de qualification ou le Contrat Initiative Emploi – ne peuvent pas non plus prétendre aux avantages légaux associés aux contrats de droit commun (prime de précarité)94.
- 95 Début des années soixante-dix, CDI = 72 % du total des actifs ; en 1998, 56 % c’est-à-dire moins q (...)
84Les rémunérations attachées à ces statuts sont sensiblement inférieures à la moyenne des rémunérations en vigueur et sont rarement en mesure de maintenir l’articulation relativement harmonieuse entre subordination et liberté, protection et salaire qui caractérise le CDI. Le CDI, parce qu’il donne au salarié une certaine maîtrise du temps, le libère de l’incertitude du lendemain. Or la plupart des mesures des politiques de l’emploi : stages, contrats aidés… sont à temps partiel et à durée limitée produisant de fait une nouvelle forme d’insécurité95.
85Dans leur première justification, ces différentes mesures d’emplois atypiques et précaires ne devaient s’adresser qu’aux jeunes en voie d’insertion à la sortie du système scolaire. Il s’agissait d’utiliser la précarité comme passerelle vers la stabilité. Or, mis à part le fait que pour beaucoup de jeunes cette précarité s’est installée comme horizon indépassable, on assiste à un mouvement de diffusion de ces mesures aux autres classes d’âge.
86En dix ans, entre 1983 et 1993, le nombre de personnes (25-39 ans) concernées par ce type de contrat a doublé et le nombre des personnes de plus de 40 ans et plus a triplé. On est ainsi arrivé à une situation où huit embauches sur dix dans les entreprises de 50 salariés s’effectuaient en 1996 sous forme de CDD (Contrat à durée déterminée) ; en 1998, 9 % de l’emploi salarié sont précarisés contre 5,7 % en 1991 et moins de 2,8 % en 1994.
- 96 En 1995, plus d’un million d’embauches subventionnées ont été réalisées dans le secteur marchand, (...)
87Le dénominateur commun à cette pluralité de statuts est bien la conjonction entre la faiblesse des durées de travail alloué (20 h/semaine environ ou des missions très courtes) et la faiblesse du salaire perçu (1/2 SMIC environ)96.
88C’est que la réaffirmation de la nocivité du chômage tant sur l’individu que sur la collectivité, la dénonciation de sa charge d’anomie, légitiment de fait la transformation des pratiques et des normes du marché du travail. Forts de cette permanence du caractère normatif du travail, définissant toujours l’image et la place de chacun dans la société, les promoteurs des politiques de l’emploi ont pu imposer relativement facilement l’idée qu’il valait mieux travailler à « n’importe quel prix » (dans toute la polysémie de cette expression) que de rester au chômage. N’importe quel type de travail à n’importe quel prix est préférable à l’inactivité ! À partir de là, les grands principes qui ont jalonné le processus démocratique d’inclusion et de protection (quel degré d’égalité est visé ? quel niveau de redistribution est jugé acceptable… ?) peuvent être déstabilisés sans faire l’objet d’un débat. « Le travail à n’importe quel prix » s’impose comme une évidence, masquant les changements qui se produisent à bas bruit, les contradictions qui minent et hypothèquent les mesures prises, les piègent dans des logiques opposées et ce jusqu’à les invalider.
89Ainsi en est-il de la représentation extrêmement ambiguë du travail qui se dégage de la pratique des subventions et de l’absence d’utilité sociale reconnue aux activités proposées.
- 97 P. Concialdi, C. Daniel et C. Tuchszirer, « Coûts de main-d’œuvre, compétitivité et emploi : les e (...)
- 98 Durant le XIXe siècle, le travail est défini dans le Code civil napoléonien comme une marchandise.
90Les subventions (pures ou mixtes) que l’État attribue aux employeurs pour les inciter à embaucher telle ou telle catégorie d’individus, sont présentées comme une compensation au coût trop élevé du travail – tout particulièrement celui des travailleurs les moins qualifiés – perçu comme responsable du chômage. Hormis le fait que de nombreuses études comparatives contestent ce fait97 et par là même le lien entre le coût de la main-d’œuvre et l’emploi, ce qu’il faut souligner c’est encore une fois la vision purement marchande, comptable d’une situation complexe et hétérogène. Cette vision laisse en effet de côté beaucoup d’autres variables que les comparaisons internationales éclairent. Il s’agit d’avantages «hors-prix » tels que la qualité des produits, l’innovation ou l’adaptation aux besoins de la clientèle… L’extension de la pratique des subventions, en réduisant la promotion de l’emploi à une logique de coûts, assimile l’emploi à une simple charge et invalide du même coup ce qu’elle est censée défendre et promouvoir. Elle ramène le travail à un acte dont la valeur se mesure seulement à la quantité de richesses produites. Il s’agirait en fait de compenser financièrement l’écart supposé entre productivité et salaire c’est-à-dire de modifier le rapport qualité/prix du bénéficiaire. On voit combien le travail retrouve alors avec force son statut de marchandise98 même si la rhétorique qui l’accompagne met l’accent sur sa valeur intégratrice par l’intermédiaire d’une « entreprise citoyenne ». Le travailleur peu qualifié est désigné comme insuffisamment productif et c’est au nom de ce déficit de rentabilité que l’État attribue aux employeurs des subventions sous différentes formes, les autorisant même dans certaines circonstances à pratiquer des rémunérations inférieures au SMIC (formation en alternance par exemple).
Travailleurs aidés, travailleurs handicapés ?
- 99 G. Poinso-Chapuis, Rapport fait au nom de la Commission de la famille, de la population et de la s (...)
- 100 Un rapport du ministère de la Santé, secrétariat d’État à l’Action sociale et à la Réadaptation, o (...)
91Du déficit de rentabilité économique au déficit personnel, la frontière est vite franchie. Ces deux registres qui jusque-là étaient clairement distincts se rejoignent jusqu’à former une sorte de continuum où les seules différences sont des différences de degré et pas de nature. L’élargissement de la sphère de l’insertion professionnelle aux jeunes et aux chômeurs…, sphère dont le schéma a été élaboré en vue de la réadaptation professionnelle des handicapés, en est une preuve éclatante. Christophe Guitton a parfaitement montré comment ce secteur s’est historiquement constitué dans le prolongement du secteur protégé voué aux handicapés. Retenons quelques moments clefs. Si en période de croissance économique la main-d’œuvre handicapée est perçue « comme une richesse éventuelle perdue pour la production99 », il en va tout autrement en période de chômage. L’analyse des trois lois posant les conditions d’emploi des travailleurs handicapés en milieu ordinaire (1957, 1975, 1987), montre bien comment l’obligation faite aux employeurs s’atténue, se module au fil des ans, et comment donc le secteur protégé acquiert un quasi-monopole en matière de placement des travailleurs handicapés. De plus, ce secteur va s’ouvrir très rapidement à des « inadaptés sociaux » dont les caractéristiques individuelles perçues en termes de déficits, défaillances, inadaptations les placent et les tiennent sur les marges du marché du travail malgré le plein emploi. C’est ainsi que l’inadaptation d’origine sociale100 se greffe sur le handicap d’origine médicale et pénètre le Code du travail sous forme d’une nouvelle catégorie juridique : le handicap social (loi du 29-11-1974). Parallèlement une circulaire (n ° 44 du 10 septembre 1979) de la Direction de l’action sociale « relative à l’organisation du travail des handicapés sociaux » officialise, légalise les différentes expériences antérieures effectuées dans le champ de l’aide sociale visant tout particulièrement les chômeurs en fin de droit. Cette circulaire reprend les grands traits du secteur protégé des handicapés en transposant le modèle de la transition, les logiques d’intervention, les modèles institutionnels et donne une certaine vitalité à la rhétorique du ré-entraînement au travail, de la mobilisation… dont on voit bien comment elle construit l’image de « l’inemployable » qui fera florès par la suite et qui gomme la logique économique de la production de « l’inadaptation sociale ».
92La convergence entre action sociale, assistance et insertion par le travail est désormais patente. L’objectif d’insertion professionnelle légitimant l’attribution d’un revenu minimum est marqué du sceau du handicap individuel. Il pénètre les politiques de l’emploi deuxième manière – très loin des objectifs de reclassement, formation, conversion caractéristiques de la première politique de l’emploi – et, du même coup, place ces dernières comme précédemment souligné, en périphérie des politiques économiques. C. Guitton résume ainsi cette filiation :
- 101 C. Guitton, « Travail et ordre social. Une étude historique et juridique des politiques d’insertio (...)
« Le modèle de l’assistance par le travail a donné à la politique d’insertion professionnelle sa finalité et anticipé la distinction entre travail protégé et travail imposé. Le modèle de la réadaptation professionnelle lui a conféré sa structure polarisée entre quatre formes de mobilisation du travail : différencié, alloué, imposé et protégé101. »
- 102 C. Willmann, « Une jeunesse en droit de l’emploi », Droit social, n° 1, janvier 2003, p. 11. Il fa (...)
93Réapparaît là le poids de l’histoire. L’inaptitude et le handicap sont les qualificatifs qui semblent le mieux désigner ces travailleurs en insertion. C’est toujours en termes de manques que ces individus sont appréhendés. « Présomption d’inaptitude » et « présomption d’incapacité102 » dessinent ainsi le contour de cette nouvelle alliance entre assistance et réadaptation. Il ne s’agit plus seulement, comme cela s’est construit à partir de la IIIe République, d’aider les individus « qui pour une raison indépendante de leur volonté ne peuvent subvenir à leurs besoins par leur travail » mais d’inciter aussi financièrement un employeur à recourir à un individu insuffisamment productif. Si jusqu’alors la légitimité de l’intervention étatique ne résidait que dans l’existence d’un handicap dont il fallait au nom de la démocratie et du principe égalitaire diminuer les effets nocifs, désormais une nouvelle source de légitimité semble se nicher dans la compensation d’un travail dont la qualité serait inférieure à la norme en vigueur et qui est alors attiré dans la sphère du handicap.
94Serge Ebersold a bien montré comment dans le processus de dilution des frontières entre chômage et handicap,
- 103 S. Ebersold, « La gestion individualisée des risques sociaux et crise des catégories instituées »,(...)
« […] l’intervention publique à destination des sans-emplois est plus volontiers motivée par un manque […] et par un déficit eu égard aux critères et aux normes en vigueur, que par l’absence d’emploi à proprement parler. […] Les pouvoirs publics ont réinterprété l’inactivité professionnelle sur le mode d’une “inemployabilité” trouvant prioritairement sa source dans les propriétés individuelles des intéressés103 ».
95L’aveuglement à cette dimension qualitative n’a pas permis de dégager une approche consensuelle du travail dans notre société. Cette carence du débat peut même invalider le message que les politiques de l’emploi sont censées porter et transmettre : reconnaître comme essentiel ce que l’assistance justement dénierait à l’individu assisté, l’utilité sociale comme vecteur d’inscription individuelle dans l’économie démocratique des droits et des devoirs.
- 104 Deux mesures phares : Allocation supplémentaire d’attente pour les licenciés économiques, d’un mon (...)
96Mais de fait cette mission devient impossible au regard de la nature même des emplois proposés. Dans une société où le Grand Intégrateur depuis deux siècles est le travail, une société fondée sur le travail comme forme privilégiée de l’appartenance collective, se pose la question de la nature des emplois proposés par les politiques de l’emploi. Sont-ils porteurs d’utilité sociale et par là même producteurs d’identité et de reconnaissance sociale ? Sont-ils vecteurs de liberté et d’intégration ? À ce titre-là, il est tout à fait intéressant de noter l’absence quasi totale de ce type d’interrogation jusqu’au milieu voire la fin des années quatre-vingt. L’enjeu d’alors était d’apporter par le biais de l’indemnisation une réponse socialement acceptable104 à une situation de chômage. Quant à la politique élaborée en direction des jeunes, elle est totalement exempte d’un questionnement sur la nature des activités réalisées, sur leur charge éventuelle d’utilité sociale. La seule préoccupation concerne le degré de qualification à atteindre, perçu comme rempart contre le chômage. Les mesures ultérieures telles que les TUC (décret 16-10-1984) ou les CES (fin 1989), malgré des inflexions significatives ne sont pas l’occasion d’un véritable débat sur cette question.
97Les TUC dont la naissance célèbre les vertus du travail sont investis d’une double utilité, utilité envers le jeune, utilité envers la collectivité. Mais cet avantage ne s’exprime pas au travers d’un contenu particulier d’activités. Il est présumé inhérent à l’immersion du jeune dans le monde du travail. Sa mise en situation de travail serait elle-même garante de l’utilité sociale des activités qu’il effectue et donc de son ancrage social. La dévalorisation sociale dont sont victimes ces mesures (assimilées aux « petits-boulots » lancés par P. Seguin) va se solder comme on l’a déjà signalé, par leur disparition au bénéfice des CES. Mais l’espoir que, dans le cadre d’un contrat, la question de la nature des activités soit discutée s’évanouit très rapidement. Seul l’employeur sera légitime pour en juger. On se trouve ainsi devant un véritable paradoxe. En dix ans, plusieurs millions de personnes déclarées inemployables vont effectuer des travaux jugés utiles par leurs employeurs puisque plusieurs fois reconduits, sans que pour autant ils débouchent sur l’intégration pleine et entière de ces individus.
- 105 Là encore faudrait-il certainement faire une place un peu à part aux « nouveaux services-emplois j (...)
98L’intégration supposerait en effet que les conditions soient mises en place pour rapprocher les bénéficiaires de ces mesures des autres membres du collectif de travail. Or certaines caractéristiques fondamentales maintiennent au contraire l’éloignement, la différentiation, la stigmatisation105.
99Le contrat tout d’abord. Contrat très particulier puisqu’il est dû à l’État qui va le financer en grande partie. Contrat donc qui casse la relation employeur/salarié en dissociant celui qui rémunère de celui qui emploie. Cette déconnexion ne peut qu’être un frein à la reconnaissance sociale du travail effectué. En effet, quelle valeur attribuer à un salarié quasiment gratuit pour son employeur et rémunéré par l’État sans cependant être fonctionnaire ? On retrouve bien là la contradiction précédemment soulignée entre un travail valeur et un travail charge sociale. Et ce d’autant plus que s’efface peu à peu la référence à toute utilité sociale et collective. Suite à la loi contre les exclusions de 1998, l’accent est mis sur les besoins « des personnes à insérer », sur « les publics les plus en difficulté »… au détriment de toute référence à la satisfaction des besoins collectifs.
- 106 A.-L. Aucouturier, « Panel et évaluation de la politique de l’emploi », Cahier Travail et emploi, (...)
100Rien d’étonnant alors à ce qu’un salaire qui n’est pas l’achat d’une capacité de travail mais la compensation d’une certaine incapacité de travail, confirmée en cela par la disparition de la référence à toute utilité sociale, au bénéfice d’une simple utilité individuelle, soit un handicap majeur à l’intégration, voire un facteur de marginalisation et de stigmatisation. Un tel effet de marquage pouvant disqualifier les jeunes sortant des dispositifs semble confirmé par certaines études106. Ces travaux montrent que non seulement le passage par une mesure (SIVP/CES) n’apporte pas d’avantage particulier pour accéder à un emploi non aidé mais que bien au contraire les jeunes en ayant bénéficié ont plus de mal que la population de référence à y accéder.
101Tout se passe comme si les politiques de l’emploi avaient rarement réussi – et peut-être même pas tenté – d’articuler utilité sociale et utilité individuelle, dignité par le travail et dans le travail.
Dignité, une catégorie d’action publique
- 107 B. Eme, op. cit., p. 451.
- 108 Ibid.
- 109 Le concept de dignité a été inséré dans le nouveau Code pénal du 22 juillet 1992 ; le chapitre v d (...)
102Dans nos sociétés, le droit au travail est cité parmi les premiers des droits-créances indispensables à l’effectivité, à la tangibilité des droits fondamentaux. Il est un des principes majeurs de l’ordre social de par l’importance que représente le travail pour l’homme en société. Il participe sans conteste à sa dignité. Mais lorsque ses conditions d’exercice, de rémunération sont telles qu’elles débouchent inévitablement sur une « autonomie assistée107 » ; lorsque les statuts spécifiques, le plus souvent dévalorisés ou disqualifiés sont tels qu’au travers des « parcours individualisés d’insertion », ils n’aboutissent qu’à des modes « d’appartenance déliée108 », n’y a-t-il pas un risque de réification de l’homme au travail, elle-même porteuse d’une nouvelle dépendance ? Le travail peut alors devenir une réelle menace pour sa propre dignité109.
- 110 O. Tissot, « Pour une analyse juridique du concept de “dignité” du salarié », Droit social, n° 12, (...)
- 111 Historiquement c’est E. Alfandari qui représente ce courant même s’il ne se réfère pas expliciteme (...)
103De plus, la pénétration de la notion de dignité dans le droit social n’est ni neutre ni exempte de nouvelles ambiguïtés. Son émergence dans ce champ particulier est récente puisqu’elle est concomitante de son érection en principe à valeur constitutionnelle à propos des lois « bioéthiques » du 29 juillet 1994. Principe souvent implicite dans le droit du travail avant cette période mais bien réel puisque le droit du travail construit la défense juridique de l’humanité de la personne salariée, la dignité fait une entrée remarquée dès 1995110. De même c’est à partir de la fin des années 1980 que plusieurs auteurs se rattachent à la doctrine selon laquelle le fondement de l’aide sociale serait la protection de l’intérêt de l’individu, de sa dignité111. C’est la décision du Conseil constitutionnel qui sert de référence au droit social.
- 112 C. Girard et S. Hennette-Vauchez, « Analyses », C. Girard et S. Hennette-Vauchez (dir.), La dignit (...)
104Or, faire de ce principe le fondement de l’action publique, c’est tout d’abord extraire l’individu du pacte social dans lequel ses droits prennent sens et consistance. C’est d’une certaine façon faire l’impasse sur l’interdépendance sociale hors de laquelle la dignité sera difficilement protégée. Le risque en est un brouillage entre les deux dimensions de la dignité, entre la part de protection qui revient à la collectivité et celle qui revient à l’individu lui-même. Ce glissement vers l’autoprotection va de pair avec un mouvement de responsabilisation individuelle tout à fait explicite dans les politiques de l’emploi mais plus général. Certains analystes ont même émis l’hypothèse selon laquelle le droit public, celui qui régit principalement les rapports entre les individus et la communauté politique, « constituerait un terreau favorable à l’éclosion, puis à la prolifération, d’une dignité opposée par des tiers à l’homme112 ». L’homme est sans cesse renvoyé à lui-même pour orienter et réussir sa vie, individuellement ou collectivement.
- 113 D. Martuccelli, « Retour sur la domination », Recherches sociologiques, n° 2, vol. XXXIV, 2003, p. (...)
105Enfin existe un risque de dépolitisation de la question sociale quand la notion de dignité et la philosophie des droits de l’homme qui la sous-tend, deviennent une catégorie d’action politique. Ne plus raisonner en termes d’inégalités, d’injustices, de dominations mais parler de souffrances, de misère, de malheur, d’exclusion n’inscrit pas obligatoirement ces questions dans un rapport social que les politiques sociales ont théoriquement pour objectif de réguler au nom de la liberté individuelle et de l’égalité. C’est ainsi que se profile le risque de glissement vers le registre du compassionnel – la « détresse » a été introduite dans le droit civil – car le regard posé sur les victimes les situe sur les marges de la société et conduit à appréhender des problèmes économiques, culturels et sociaux en termes éthiques. Face à l’impuissance et au discrédit des modes traditionnels d’expression, de défense et de représentation des victimes de l’ordre libéral, l’invocation d’une dignité polysémique fait fonction de nouvelle rhétorique politique désignant des situations de domination. L’injustice s’efface derrière le respect dû à la personne, respect qui semble trop souvent s’accommoder d’une morale du devoir et des vertus individuelles. C’est que « nous ne savons plus vraiment comment instruire politiquement le malheur individuel et collectif, comment faire pour transformer bien des “souffrances” en “injustices”113 ».
106L’ensemble de ces éléments contribuent à nourrir implicitement et parfois même confusément, l’idée qu’il existerait une essence de la dignité humaine qui se suffirait à elle-même et dont la sauvegarde, la promotion, en un mot la reconnaissance n’auraient besoin d’aucune médiation politique. Ils dessinent par là même le retour d’une approche naturaliste des problèmes. En effet, les deux risques précédemment soulignés ne sont compréhensibles que dans le contexte précis d’une revalorisation du droit qui, depuis trois décennies, prend la forme d’une référence retrouvée aux droits de l’homme. Cette thématique fait resurgir l’idée d’un droit naturel de l’homme, supposé droit idéal, donnée naturelle, antérieure et supérieure donc indépendante de toute construction humaine.
107Mais alors, dans une telle architecture, que deviennent le Droit et la Politique ? Si la dignité est mise au service d’une infinie variété de causes, même si les usages qui en sont faits sont aussi hétérogènes que nombreux, ont pour objet la personne et ses droits, n’assistons-nous pas à une ébauche de refondation de l’ordre juridique ? De même si l’évaluation de l’action normative doit se faire en dehors des institutions habilitées, n’assistons-nous pas à une ébauche de refondation de l’ordre politique ?
Notes
1 Sur toute cette question voir le livre de référence, M. Gauchet, La Révolution des droits de l’homme, op. cit.
2 Sieyès, Préliminaire de la Constitution. Reconnaissance et exposition raisonnée des droits de l’homme et du citoyen lu les 20 et 21 juillet au Comité de constitution, Écrits politiques, cité par M. Gauchet, ibid., p. 67.
3 M. Gauchet, La Révolution des droits de l’homme, op. cit., p. XXII.
4 Titre de la troisième version du projet de Sieyès, Déclaration des droits de l’homme en société.
5 A. Fouillée, La science sociale contemporaine, Paris, Hachette, 1885, p. 357.
6 A. Fouillée, La propriété sociale et la démocratie, 2e éd., Paris, Hachette, 1895, p. 129.
7 On pourrait retracer le parcours de cette notion comme catégorie politique, recenser les actions de lobbying d’une partie du monde associatif en sa faveur, sa reconnaissance progressive par diverses instances françaises et européennes.
8 Première loi d’assistance obligatoire votée le 15-07-1893 sur l’Assistance médicale gratuite.
9 « Mémoire sur le paupérisme », [1835], Œuvres, t. I, Paris, Bibliothèque de la Pléiade, 1991, p. 1178-1179.
10 C’est le cas des deux grandes lois de 1893 sur l’AMG et de 1905 sur l’assistance aux vieillards.
11 C. Bec et Y. Lochard, « Les secours de l’histoire », Les Cahiers de recherche sur le travail social, n° 1, mai 1989.
12 C. Bec, L’assistance en démocratie, op. cit.
13 Ce qui suit sur les critiques adressées à l’assistance reprend en le développant l’essentiel d’un article « L’assistance en procès », M.-C. Bureau, E. Dugué, B. Rist et F. Rouart (dir.), Défaillances et innovations de l’action sociale, Paris, L’Harmattan, coll. « Logiques sociales », 2006.
14 Lois sur l’Assistance médicale gratuite (1893), sur la protection de l’enfance (1904), sur l’aide aux vieillards (1905).
15 J. Horne, Le Musée social. Aux origines de l’État providence, Paris, Belin, 2004, p. 47.
16 J. Barthélemy, « L’effort charitable de la Troisième République », Revue de droit public, t. XXIV, 1910, p. 340-341.
17 De 1907 (première année d’application) à 1909, les dépenses passent de 49 millions de France à 90 millions. Questions pratiques de législation ouvrière et d’économie sociale, 1910, p. 354.
18 A. O. Hirschman, Deux siècles de rhétorique réactionnaire, Paris, Fayard, 1991, p. 137-138.
19 Paris qui mendie, 10e éd., 1889.
20 A. O. Hirschman, op. cit., p. 28.
21 Née le 15 juin 1904, elle est l’association des grands noms de la médecine, de l’hygiène, de la philanthropie, de la mutualité, de l’instruction publique, de l’assurance… et exprime la rencontre du pasteurisme et du solidarisme avec l’objectif commun de lutter contre les fléaux sociaux : taudis, alcoolisme, tuberculose, mortalité infantile.
22 Huitième congrès de l’Alliance d’hygiène sociale, 1913.
23 A. Fouillée, La propriété sociale et la démocratie, op. cit., 1895.
24 Ibid., p. 80.
25 Mathieu de la Drome in J. Garnier (éd.), Le droit au travail à l’Assemblée nationale. Recueil complet de tous les discours prononcés dans cette mémorable discussion, Paris, Guillaumin, 1848 (Éditions d’histoire sociale, 1984), p. 73.
26 L. Greppo, « Catéchisme social », Paris, 1848, cité in 1848 : la révolution démocratique et sociale, t. II, Paris, EDHIS, 1984.
27 Le Petit sou, 11-10-1901, extrait de la proposition de loi Vaillant sur un système d’assurance sociale inspiré par l’exemple allemand.
28 Discours à la Chambre des députés, 12 juillet 1905. JO, débats parlementaires du 13 juillet 1905, p. 2889.
29 P. Laroque, « Politique sociale », L’Homme nouveau, 1934.
30 E. Alfandari, « L’aide sociale et l’exclusion : paradoxes et espérances », Droit social, n° spécial, novembre 1974, p. 93.
31 Nous avons analysé ce paradoxe dans L’assistance en démocratie, Les politiques assistantielles dans la France des XIXe et XXe siècles, op. cit., chap. II.
32 La question de la contrepartie aux droits sociaux ne pose aucun problème ; elle n’a pas à être débattue puisqu’elle existe dans la logique assurantielle à travers la cotisation qui est une contribution préalable à l’obtention des prestations. Dans une société salariale de plein emploi, le devoir de travailler étant rempli, la contrepartie s’effectue sous la forme d’un échange quasi technique.
33 Parmi de nombreuses références voir P. Bénéton, Le fléau du bien : essai sur les politiques sociales européennes, op. cit.
34 Déjà le rapport Oheix (1981) insiste sur la nécessité de ne pas mettre en œuvre des politiques d’assistance.
35 N. Questiaux, « Les conditions de la solidarité. Entretien avec N. Questiaux », Esprit, n° 10-11, 1981, p. 15.
36 N. Questiaux, préface, C. Blum-Girardeau, Les tableaux de la solidarité, Paris, La Documentation française-Economica, 1981.
37 Loi d’orientation relative à la lutte contre les exclusions du 29 juillet 1998 en est une très bonne illustration : « La loi tend à favoriser l’accès effectif de tous aux droits individuels et collectifs fondamentaux… [La finalité] n’est donc pas d’affirmer des droits nouveaux mais de donner une réalité à ceux qui existent déjà dans notre arsenal juridique. »
38 P. Bérégovoy, « Le revenu minimum au cœur de la solidarité », Nouvelle Revue socialiste, n° 4, nouvelle série, 1988, p. 15.
39 Cela n’est d’ailleurs pas incompatible avec un soutien aux grandes campagnes caritatives confessionnelles ou laïques. On se souvient de la rencontre à Matignon entre l’abbé Pierre et Laurent Fabius dès sa nomination comme Premier ministre. On se souvient aussi de leur soutien à Coluche que Jacques Julliard a relevé à l’occasion du lancement télévisé des « Restaurants du cœur » (26 janvier 1986) : « Mais le plus farce est d’avoir vu les hommes politiques de toutes farines se précipiter sur ces tréteaux pour s’y faire voir, comme si la convergence de tous ces bons sentiments n’accusait pas d’abord le naufrage de la justice et la faillite de leur action ! » (J. Julliard, « La course au centre », F. Furet, J. Julliard et P. Rosanvallon, La république du centre, Paris, Calmann-Lévy, coll. « Pluriel », 1988, p. 100-101). Mais le paradoxe n’est peut-être qu’apparent car ce qui semble important dans ce genre de manifestation, c’est moins l’aide matérielle unilatérale que le rassemblement qu’elle crée, le lien social qu’elle favorise, qu’elle suscite, pas seulement avec le pauvre mais
.entre tous ; en bref la fiction d’une communauté retrouvée dans une société profondément individualiste. M.-F. Marquès, « Spectacle, don et travail social », Projet, n° 204, mars-avril 1987.
40 Premier rapport du Comité pour l’extinction de la mendicité, 30 mai 1790.
41 C’est ainsi qu’au moment où les TUC sont lancés, les jeunes ayant accès à cette mesure sont perçus comme les victimes d’une société où « le passé est absent, l’avenir incertain. Reste l’instant, le présent. Il n’est généralement pas dense et heureux mais vide et inquiétant ». Il n’y a encore aucun doute sur leur rapport au travail : « La jeunesse défavorisée ne rejette pas le travail mais elle désespère de l’emploi. Son désespoir même est une sorte d’hommage tragique rendu à la valeur travail. » D’ailleurs le succès quantitatif des TUC « dissipe le mythe du chômeur-feignant » (Ph. Le Thel, « Valeurs des jeunes, valeurs du monde du travail, représentations et comportements », Éducation et société, n° 8, 1986, p. 102-104). L’essoufflement des TUC et des mesures suivantes, l’augmentation du nombre des chômeurs se conjugueront pour déplacer l’interrogation de la logique économique à la problématique individuelle.
42 Choix délibéré d’un individu de rester dans l’inactivité durable, produit par l’absence de gain lié au retour à l’emploi. Ainsi les chômeurs préféreraient être assistés, s’enfermant dans le chômage et s’excluant eux-mêmes du marché du travail.
43 D. Schnapper, L’épreuve du chômage, Paris, Gallimard, coll. « Folio Actuel », 1991. L’Observatoire de l’ANPE reprend les catégories de D. Schnapper.
44 Observatoire de l’ANPE, Les chômeurs et le chômage, juillet 2000.
45 Sondage du Nouvel Observateur, 1 er juin 1981.
46 Déclaration de politique générale du gouvernement, 8 juillet 1981.
47 Déclaration du 21 septembre 2003 sur M6, « L’avenir de la France n’est pas un immense parc de loisirs ».
48 Loi n° 2001-458 du 30 mai 2001.
49 Séance du 5 mai 1998, JO, 6 mai, p. 3400.
50 Séance du 5 mai 1998, JO, 6 mai, M. Aubry, respectivement p. 3400, 3394, 3395, 3401, 3396.
51 « Dans les circuits d’assistance où [les pauvres] sont enfermés – notons ce don perçu comme un nouvel enfermement –, d’autres ont pris l’habitude de penser pour eux, de décider pour eux, et n’acceptent pas facilement qu’on leur résiste, d’autant qu’ils croient savoir mieux que les intéressés ce qui est bon pour ceux-ci » (J. Wresinski, Enrayer la reproduction de la grande pauvreté, rapport de mission au ministre d’État, ministre du Plan et de l’Aménagement du territoire, Préparation au IXe Plan 1984-1988, Paris, La Documentation française, 1983, p. 107). D’ailleurs une des dettes qu’une partie du mouvement associatif se reconnaît envers J. Wresinski est bien celle « d’avoir introduit les plus pauvres comme partenaires indispensables de la réflexion. Il a ainsi tourné la page de l’assistance et ouvert celle des droits et des responsabilités pour tous et avec tous » (G. de Gaulle-Anthonioz, La grande pauvreté, Évaluation des politiques publiques de lutte contre la grande pauvreté, Paris, Conseil économique et social, 1995, p. 5).
52 Les débats autour de « l’impôt négatif » avaient, dès le milieu des années soixante-dix, manifesté ce refus : « Que les pauvres touchent leur minimum, et qu’on n’en entende plus parler » (J.-J. Dupeyroux, « L’impôt négatif », Le Monde, 14 mai 1974).
53 Lettre de Raymond Barre, Premier ministre à Gabriel Oheix, Rapport contre la précarité, soixante propositions, février 1981.
54 « Envisager une vaste action de lutte contre les “faux chômeurs” associant les maires, les préfets et sous-préfets : dans chaque chef-lieu de canton, tous les chômeurs pourraient être convoqués en présence du sous-préfet ou préfet pour un entretien ; cet entretien permettrait de mieux “cerner” ceux qui sont de faux chômeurs, notamment ceux qui sont inscrits pour la forme et ceux qui ont refusé un emploi dès lors qu’il est voisin de leurs qualifications – même s’il n’est pas tout à fait équivalent – et même s’il entraîne une diminution de salaire par rapport à celui antérieurement perçu. Pour les vrais chômeurs, il pourrait être envisagé de les mettre à la disposition :
- soit des collectivités territoriales, pour des travaux administratifs, d’entretien, de voirie, etc.
- soit des entreprises, l’État et les organismes continuant à régler les indemnités pendant un certain délai, mais les employeurs ainsi que les bénéficiaires d’un travailleur gratuit étant tenus, par exemple, de supporter une partie des “cotisations sociales” normales.
« Le paiement des chômeurs à ne rien faire est porteur de 4 effets pervers : les vrais chômeurs culpabilisent leur inutilité sociale ; les faux chômeurs sont incités à le rester ; les vrais et les faux chômeurs sont incités au travail au noir ; ce système constitue un grave gaspillage d’argent et d’énergie pour la société. Aussi est-il souhaitable d’appliquer le principe : faire travailler les chômeurs pour réduire le chômage » (note interne de L 17-06-1983, AN, 5AG4 4339). Références données par R. Salais, « De la relance à la rigueur », op. cit.
55 F. Fillon, entretien donné au Journal du dimanche, 28 juillet 2006.
56 M.-T. Join-Lambert, « Décentralisation du RMI et du RMA : les risques d’une réforme », L’économie politique, n° 19, 2003.
57 1996 20 % accèdent à des CES, CEC ; 17 % en 1997 et seulement 12 % en 2002. Rapport de la commission des finances de l’Assemblée déposé par A.-M. Montchamp le 13 novembre 2003. Rapport public de la Cour des comptes 2001, Éd. JO, 2002.
58 G. Hatchuel, « La contrepartie, un élément fort du consensus de l’opinion en faveur du RMI », Revue française des Affaires sociales, n° 4, octobre-décembre 1996, p. 57.
59 J. Damon et G. Hatchuel, « Fatigue de la compassion et contestation suspicieuse. La protection sociale en doute », Informations sociales, n° 98-2002.32.
60 F. Fillon, Le Monde Économie, 7 octobre 2003, p. 11.
61 Notion qui fait florès durant les deux dernières décennies du XXe siècle. De nombreux ouvrages en traitent dont ceux de A. Giddens (Runaway World. How Globalisation is Reshaping our Lives, Londres, Profile Books, 1999) et U. Beck (La société du risque. Sur la voie d’une autre modernité, Paris, Aubier, coll. « Alto », 2001) ont eu un certain retentissement.
62 F. Ewald et D. Kessler, « Les noces du risque et de la politique », Le Débat, n° 109, mars-avril 2000.
63 Sur cette question voir les travaux de J.-C. Barbier et tout particulièrement « Peut-on parler d’activation de la protection sociale en Europe ? », Revue française de sociologie, n° 43-2, 2002.
64 Le retour du droit et de l’humanisme juridique dans la décennie 1980-1990 s’accompagnant du retour de la notion de dignité, pose le cadre historique et conceptuel sans en offrir une interprétation.
65 C. Girard et S. Hennette-Vauchez (dir.), La dignité de la personne humaine. Recherche sur un processus de juridisation, Paris, PUF, coll. « Droit et justice », 2005.
66 E. Kantorowicz, Les deux corps du roi [1957], in Œuvres, Paris, Gallimard, coll. « Quarto », 2000.
67 C’est bien au nom de cette humanité à laquelle personne ne peut se soustraire que le Conseil d’État a interdit le « lancer de nain » ; 27-10-1995 req. n° 14 3578 et 13 6727. Cette interdiction vient confirmer des arrêtés que le maire de la commune de Morsang-sur-Orge avait pris pour s’opposer à un spectacle de « lancer de nains » qui devait avoir lieu dans des discothèques de sa ville. Un nain y avait conclu un contrat de travail dont les termes prévoyaient qu’il amuserait les clients en étant lui-même lancé.
68 A. Langlois, « Le principe de dignité et son origine dans la Déclaration universelle des droits de l’homme », G. Girard et S. Hennette-Vauchez (dir.), op. cit.
69 La tradition chrétienne d’abord (saint Thomas), puis l’École du droit de la nature et des gens (XVIIe siècle), enfin les philosophes des Lumières et tout particulièrement Kant vont affirmer la valeur et la dignité de l’homme. Selon Kant, chaque être humain est doté de dignité en vertu de sa nature rationnelle et de son autonomie ; il place cette notion au centre de sa théorie politique et morale. Pour un retour historique précis sur cette notion, B. Maurer, « Notes sur le respect de la dignité humaine… ou petite fugue inachevée autour d’un thème central », A. Sériaux (dir.), Le droit, la médecine et l’être humain, Aix-en-Provence, Presses universitaires d’Aix-Marseille, 1996.
70 M.-L. Pavia, « La découverte de la dignité de la personne humaine », M.-L. Pavia et T. Revet (dir.), La dignité de la personne humaine, Paris, Economica, 1999, p. 7.
71 Il faut attendre la loi du 26-12-1964 pour poser l’imprescriptibilité du crime contre l’humanité et 1985 (arrêt de la Cour de cassation du 20-12) pour qu’ait lieu le premier grand procès ainsi qualifié (procès Barbie).
72 Si le référendum du 5 mai 1946 a rejeté le projet de Déclaration dans lequel trois articles étaient construits autour de la notion de dignité, il n’en rejettera pas l’idée qui irriguera la philosophie d’ensemble.
73 L’Acte final d’Helsinki (principe VII, § 2) précise que les États participants « favorisent et encouragent l’exercice effectif des libertés et droits civils, politiques, économiques, sociaux et culturels et autres qui découlent tous de la dignité inhérente à la personne humaine et qui sont essentiels à son épanouissement libre et intégral ».
Déclaration contre le racisme et la xénophobie du Parlement européen du 11 juin 1986 dont le Préambule affirme que « le respect de la dignité de la personne humaine et l’élimination de la discrimination raciale font partie du patrimoine culturel et juridique commun de tous les États membres ».
Déclaration sur les droits de l’homme des ministres des affaires européennes 21 juillet 1986 prévoit que « la promotion des droits économiques, sociaux et culturels ainsi que les droits civils et politiques est d’une importance primordiale pour la pleine réalisation de la dignité humaine et pour l’aboutissement des aspirations légitimes de tous les individus ».
Déclaration des libertés et des droits fondamentaux adoptée par le Parlement européen le 12 avril 1989 dont le Préambule affirme qu’« il est indispensable pour l’Europe de réaffirmer l’existence d’une communauté de droits fondée sur le respect de la dignité humaine et des droits fondamentaux ».
Résolution du Conseil relative à la lutte contre le racisme et la xénophobie du 29 mai 1990 déclare qu’« il est indispensable que soient prises toutes les dispositions nécessaires pour garantir la réalisation de leur volonté commune de sauvegarder la personnalité et la dignité de chaque membre de la société ». Déclaration sur l’antisémitisme, le racisme et la xénophobie du Conseil européen de Dublin des 25 et 26 juin 1990 reprend les principes précédents.
Document de la réunion de Copenhague sur la dimension humaine de la CSCE du 29 juin 1990 rappelle le nécessaire respect des « principes de la justice inhérents à la dignité de la personne humaine ».
Déclaration sur les droits de l’homme du Conseil européen de Luxembourg des 28 et 29 juin 1991 affirme que « la promotion des droits économiques, sociaux et culturels comme des droits civils et politiques ainsi que celle du respect des libertés religieuses et de culte est d’une importance fondamentale pour la pleine réalisation de la dignité humaine ».
74 I. Sommier, Le renouveau des mouvements contestataires, Paris, Flammarion, coll. « Champs », 2003. C’est le cas de la loi Mermaz de 1989 qui, par son article 1, fait du droit au logement un « droit fondamental ».
75 N° 158, juin 1996.
76 Pour une analyse lumineuse d’une question très complexe, E. Picard, « L’émergence des droits fondamentaux en France », L’Actualité juridique-Droit administratif, 20 juillet-20 août 1998, numéro spécial.
77 L’évolution du conflit entre droit au logement et droit de propriété exprime clairement cette solidarité. Le droit de propriété, droit absolu, naturel et imprescriptible (art. 544 du Code civil) hypothèque le principe d’égalité. Les problèmes engendrés par ce droit de propriété l’ont fait évoluer – mourir disent certains – pour laisser exister un tant soit peu au nom du principe de dignité, le droit au logement.
78 G. Vedel, « Commentaire de la décision du conseil constitutionnel du 30 mai 1990 », Pouvoirs locaux, n° 7, décembre 1990.
79 Normes de valeur constitutionnelle et degré de protection des droits fondamentaux, rapport présenté à la 8e conférence des Cours constitutionnelles européennes, par MM. Badinter et Genevois, Ankara, 7-8 mai 1990, Revue française de droit administratif, 6 (3), mai-juin 1990.
80 J.-J. Israel, Droit des libertés fondamentales, Paris, LGDJ, 1998, p. 370.
81 M.-L. Pavia, « La découverte de la dignité de la personne humaine », M.-L. Pavia et T. Revet (dir.), op. cit., p. 22.
82 B. Faure, « Les objectifs de valeur constitutionnelle : une nouvelle catégorie juridique ? », Revue française de droit constitutionnel, 21, 1995, p. 77.
83 B. Edelman, « La dignité de la personne humaine, un concept nouveau », La dignité de la personne humaine, op. cit., p. 32.
84 X. Dijon, Droit naturel, t. I, Paris, PUF, coll. « Les questions du droit », 1998, p. 157.
85 H. Moutouh, « La dignité de l’homme en droit », Revue du droit public et de la science politique en France et à l’étranger, n° 1, 1999, p. 184. Certains analystes ont même perçu dans la jurisprudence de Conseil d’État (27-10-1995, n° 143 578 et 136 727) sur les « lancers de nain » des risques de dérives, d’instrumentalisation du devoir de dignité à des fins de restriction de la liberté individuelle, de normalisation de comportements. L’individu de par sa conduite se serait placé dans une situation sociale condamnable qu’il lui revient de corriger.
86 A. Honneth, La lutte pour la reconnaissance, Paris, Cerf, 2000 et La société du mépris ? Vers une nouvelle Théorie critique, Paris, La Découverte, coll. « Armillaire », 2006.
87 Article 27, « la durée et les conditions de travail ne doivent porter atteinte ni à la santé, ni à la dignité, ni à la vie familiale du travailleur » ;
Article 28, « hommes et femmes ont droit à une juste rémunération selon la qualité et la quantité de leur travail, en tout cas aux ressources nécessaires pour vivre dignement, eux et leur famille » ;
Article 38, « nul ne saurait être placé dans une situation d’infériorité économique, sociale ou politique contraire à sa dignité et permettant son exploitation ».
88 J. Freyssinet souligne bien comment « on a pu considérer que résoudre les problèmes quantitatifs impliquait d’accepter des concessions sur les aspects qualitatifs : créer des emplois et accepter même transitoires des solutions qualitativement médiocres […] considérer que l’essentiel c’est de l’emploi, peu importe la qualité de l’emploi mais cela ne laisse pas les jeunes dans les rues… Ce raisonnement a contribué soit à faire légitimer les discours les plus offensifs, soit à une résignation face à la dégradation d’aspects de la qualité de l’emploi » (table ronde organisée par le Parti socialiste le mercredi 27 novembre 2002).
89 Deux seuils sont définis : un seuil bas salaire (2/3 du salaire médian en 1999, soit 90 % du SMIC) ; un seuil très bas salaire (1/2 du salaire médian en 1999, soit 3 750 F).
90 Pour une présentation historique de cette question et des rapports entre assistance et assurance cf. C. Bec, L’assistance en démocratie…, op. cit.
91 P. Concialdi et S. Ponthieux, « Les bas salaires en France 1983-1997 », DARES, Documents d’études, n° 15, octobre 1997 ; « Salariés à “bas salaires” et travailleurs pauvres : une comparaison France – États-Unis », Premières informations et premières synthèses, DARES, n° 2, 2000.
92 R. Castel, « L’invention du sous-emploi », Esprit, n° 7, juillet 2005.
93 P. Chaumette et J.-Y. Kerbou’ch, « Les jeunes et l’emploi, recherches pluridisciplinaires », Cahiers Travail et emploi, Paris, La Documentation française, 1996.
94 D. Gelot et C. Villiers, « Les enjeux de la politique de l’emploi », op. cit.
95 Début des années soixante-dix, CDI = 72 % du total des actifs ; en 1998, 56 % c’est-à-dire moins qu’en 1960 (60 %) ; formes particulières d’emploi, en 1971 = 2 % ; en 1973, 9 %. Dans la plupart des cas, il s’agit d’emplois à durée limitée : contrats à durée déterminée, missions d’intérim, stages de la formation professionnelle rémunérés ou contrats aidés dont beaucoup sont à temps partiel. Cette stratégie touche de plus en plus les postes qualifiés. En 1995, les 2/3 des CDD nouvellement embauchés occupent des postes qualifiés contre 57 % en 1990 (B. Belloc et Lagarenne, « Emplois temporaires et emplois aidés », Données sociales, 1996, p. 124-130).
96 En 1995, plus d’un million d’embauches subventionnées ont été réalisées dans le secteur marchand, sous forme pour la majorité, de CDD et/ou à temps partiel.
97 P. Concialdi, C. Daniel et C. Tuchszirer, « Coûts de main-d’œuvre, compétitivité et emploi : les enseignements d’une comparaison internationale », La Revue de l’IRES, n° 22, 1996.
98 Durant le XIXe siècle, le travail est défini dans le Code civil napoléonien comme une marchandise.
99 G. Poinso-Chapuis, Rapport fait au nom de la Commission de la famille, de la population et de la santé publique, JO, n° 560, 16 février 1956, p. 372.
100 Un rapport du ministère de la Santé, secrétariat d’État à l’Action sociale et à la Réadaptation, officialise ce terme : La prévention des inadaptations sociales, Paris, La Documentation française, janvier 1973.
101 C. Guitton, « Travail et ordre social. Une étude historique et juridique des politiques d’insertion par le travail », Travail et emploi, n° 77, janvier 1999, p. 24.
102 C. Willmann, « Une jeunesse en droit de l’emploi », Droit social, n° 1, janvier 2003, p. 11. Il faudrait faire une place particulière aux contrats emplois jeunes (loi du 16-10-1997). En effet ces mesures ne visent pas seulement comme les mesures précédentes, l’insertion professionnelle du jeune par le développement d’activités répondant à des besoins collectifs non satisfaits (TUC, CES…). Leur objectif est beaucoup plus ambitieux ; il s’agit de redéfinir les contours de la fonction publique et de l’activité des associations par le développement d’activités créatrices d’emplois répondant à des besoins émergents ou non satisfaits utiles socialement. L’objectif est alors d’inciter les usagers à créer des besoins justifiant la mise en place de personnels devant les satisfaire. Cette stratégie prend ses distances vis-à-vis de la pratique en vigueur jusque-là dans les politiques de l’emploi – et qui réapparaît avec les contrats jeunes en entreprise (loi du 29 août 2002) – où l’État tente de justifier des subventions. Ceci a autorisé certains analystes à voir dans les « nouveaux services-emplois jeunes » des mesures apparentées aux aides à la création d’emploi.
103 S. Ebersold, « La gestion individualisée des risques sociaux et crise des catégories instituées », Éducation permanente, n° 156, 2003, p. 15-16.
104 Deux mesures phares : Allocation supplémentaire d’attente pour les licenciés économiques, d’un montant de 90 % de leur salaire brut antérieur pendant un an. Élargissement de la possibilité de cessation d’activité avant l’âge légal de la retraite avec garanties de ressources.
105 Là encore faudrait-il certainement faire une place un peu à part aux « nouveaux services-emplois jeunes » en ce sens qu’un de leur grand mérite est une amélioration sensible de leur contrat de travail (temps plein, garantie d’emploi de cinq ans et que l’entrée dans le dispositif n’est conditionnée par aucun signe d’inemployabilité, pas d’obligation d’être au chômage même si ceux qui n’ont pas d’emploi doivent en bénéficier en priorité). Cependant ce qui caractérise les mesures précédentes et qui marginalise et stigmatise, comme nous allons le voir, ses bénéficiaires (contrat signé par l’État et financé par lui) est toujours à l’œuvre dans les emplois jeunes. B. Gomel et B. Simonin, « Les emplois-jeunes, un pari sur l’avenir pour tenter d’échapper au traitement social du chômage », Le Banquet, op. cit.
106 A.-L. Aucouturier, « Panel et évaluation de la politique de l’emploi », Cahier Travail et emploi, Paris, La Documentation française, 1994.
107 B. Eme, op. cit., p. 451.
108 Ibid.
109 Le concept de dignité a été inséré dans le nouveau Code pénal du 22 juillet 1992 ; le chapitre v du livre II intitulé « Des atteintes à la dignité de la personne » fait référence aux discriminations, le proxénétisme, les conditions de travail et d’hébergement.
110 O. Tissot, « Pour une analyse juridique du concept de “dignité” du salarié », Droit social, n° 12, 1995, p. 972-977 et T. Revet, « La dignité de la personne humaine en droit du travail », M.-L. Pavia et T. Revet (dir.), op. cit., p. 137-149.
111 Historiquement c’est E. Alfandari qui représente ce courant même s’il ne se réfère pas explicitement à la notion de dignité mais plutôt aux droits de l’individu. Action et aide sociales, Dalloz, 4e éd. 1989. Il sera rejoint, malgré certaines nuances, par F. Luchaire, La protection constitutionnelle des droits et libertés, Paris, Economica, 1987 ou par J.-P. Labordre, « Garantie de ressources et dignité de la personne humaine », P. Pedrot, Éthique, droit et dignité de la personne, Mélanges Bolze, Paris, Economica, 1999.
112 C. Girard et S. Hennette-Vauchez, « Analyses », C. Girard et S. Hennette-Vauchez (dir.), La dignité de la personne humaine. Recherche sur un processus de juridictionnel, op. cit., p. 251.
113 D. Martuccelli, « Retour sur la domination », Recherches sociologiques, n° 2, vol. XXXIV, 2003, p. 10.
© Presses universitaires de Rennes, 2011