Corps saccagés
|Troisième partie. Corps brutalisés et torturés
Supplice judiciaire et rituel politique : le corps du guillotiné à Genève au XIXe siècle
Texte intégral
- 1 Pierre-Jean-Georges Cabanis, « Note sur le supplice de la guillotine » [an IV], dans Yannick Beaub (...)
« Néanmoins je vote de grand cœur pour l’abolition du supplice de la guillotine : mais je me fonde sur des motifs plus réels. Tant que la peine de mort sera conservée, il faudrait du moins en rendre l’appareil imposant. La mort d’un homme, ordonnée pour l’intérêt du public, est sans doute le plus grand acte de la puissance sociale : il faudrait que cet appareil même rendit le supplice plus rare et plus difficile ; il faudrait aussi ne pas habituer le peuple à l’aspect du sang1. »
- 2 Traité de réunion de la République de Genève à la République Française, Genève, 1798.
- 3 Michel Porret, « Genève républicaine au 18e siècle : réalité des représentations et représentation (...)
1Le 26 avril 1798, le Directoire ratifie le traité de réunion qui lie de force Genève à la France2. La Cité du bout du lac doit dès lors renoncer à sa souveraineté et à ses alliances, de même qu’elle remet à la « Grande Nation » ses fortifications, ses arsenaux et son artillerie. Désormais simple chef-lieu du département du Léman, Genève se retrouve sous l’égide des lois françaises et fait progressivement l’objet d’une intense réorganisation administrative. En outre, s’il permet d’étudier la mise en œuvre d’un nouveau paradigme punitif que légalise le Code pénal révolutionnaire de 1791, le cas du département du Léman illustre également l’exportation d’un modèle de justice allogène dans une cité État aux traditions juridiques et pénales séculaires3. Or, la confrontation du modèle français de justice à la sensibilité et aux usages locaux suscite autant l’adhésion que le rejet : la guillotine, nouvel instrument du supplice légal, cristallise cet antagonisme.
Décollation versus pendaison
- 4 Le Tribunal criminel est composé du président Jacques Le Fort (1757-1826), des juges Jean-Antoine (...)
- 5 Projet de Code criminel, correctionnel et de police présenté par la commission nommée par le gouve (...)
- 6 « Observations du Tribunal criminel du Léman sur le Projet de Code criminel », Observations sur le (...)
2Le 17 mai 1804, les membres du Tribunal criminel du département du Léman4 achèvent leurs observations sur le Projet de Code criminel élaboré une année auparavant par une commission de cinq membres, dont MM. Target et Oudart étaient les rapporteurs pour le compte du ministère français de la Justice5. Précisons que ce projet de code, qui prône la centralisation de la Justice, la parcimonie des moyens et la sévérité de la répression, verra finalement le jour, après de substantielles corrections, sous la forme du célèbre Code pénal napoléonien de 1810. Si les principes qui président à la rédaction du Projet de Code sont explicitement développés en préambule par Target et Oudart, l’expression de la sensibilité des juges du Léman est assurément plus difficile à déceler. En effet, alors que le juriste Target disserte sur le bien-fondé de la répression pénale, les magistrats genevois se contentent de commenter méthodiquement les articles de lois « qui ont paru demander [des] changements, ou des éclaircissements6 ». Nous ne pouvons par conséquent que regretter, dans la contribution lémanique, l’absence de réflexions d’ordre général et de jugements portant davantage sur la philosophie du droit de punir que sur des aspects essentiellement techniques. Le président du Tribunal criminel, Jacques Le Fort, et ses collègues auraient ainsi pu, à l’instar de certains membres d’autres tribunaux criminels français, non seulement apprécier le contenu du Projet de Code, mais aussi l’esprit qui l’anime. La contribution genevoise de 14 pages, certes quelque peu lapidaire, nous instruit néanmoins quant aux points de discorde soulignés par les magistrats du Léman et met en exergue les finalités qu’ils entendent attribuer au châtiment suprême. À ce titre, la lecture du commentaire relatif à l’article 12 du Projet de Code criminel – qui stipule que tout condamné à mort aura la tête tranchée – s’avère d’un grand intérêt :
- 7 Ibid., p. 1.
« Loin de nous l’idée de rétablir des supplices cruels ! Mais n’y aurait-il pas quelques avantages à remplacer la guillotine par la potence, sans présenter aux yeux le spectacle horrible du sang qui coule sur la place de l’exécution ? Ce genre de mort frappe davantage les spectateurs, et augmente par là l’efficace [sic] de l’exemple, principal but des condamnations : ce corps que l’on a vu se débattre, et qui reste là suspendu, fait bien plus d’impression sur la multitude que cette opération instantanée, qui, faisant disparaître en un clin d’œil le corps du supplicié, paraît plutôt un coup de théâtre qu’une exécution7. »
3Ainsi, les magistrats du département du Léman souhaitent-ils voir la potence se substituer à l’échafaud. Les raisons invoquées sont d’une part relatives à l’exemplarité, « principal but des condamnations », mais elles obéissent d’autre part à des considérations d’ordre technique :
- 8 Ibid., p. 2.
« Ajoutons que la guillotine est une machine assez compliquée, qui, si elle n’est pas bien faite et bien entretenue, peut faire, contre le but de l’institution, cruellement souffrir le patient8. »
- 9 Bruno Aubusson de Caverlay et al., « La pratique des juridictions criminelles du département de Sa (...)
4Typiquement genevoise, cette doléance exprime la singularité du Léman, seule entité territoriale avec la Sambre-et-Meuse (autre département récemment annexé9) dont le tribunal réclame la réhabilitation de la pendaison comme mode opératoire pour l’exécution des Arrêts criminels ; souhait qui montre l’attachement porté à certains usages de la Genève républicaine, en même temps qu’il témoigne d’une résistance aux pratiques nouvelles. Toutefois, l’observation relative à l’article 12 du Projet se révèle d’autant plus intéressante qu’elle renvoie à l’ensemble des éléments dont on doit tenir compte lorsque l’on veut appréhender l’exécution capitale à Genève au XIXe siècle. Elle traduit premièrement le souci affiché par les membres du Tribunal criminel de bien définir ce que doit être une exécution capitale ; à savoir, un rituel stable réglé et prévisible, dont les étapes ne sauraient souffrir une quelconque improvisation. En conséquence, l’intérêt soutenu porté aux modalités de la mise à mort légale, ainsi qu’au spectacle qu’elle engendre, confirme que l’exécution publique à Genève au début du XIXe siècle s’affirme comme une cérémonie de caractère symbolique, une manifestation publique du droit de punir.
5Deuxièmement, si le président Le Fort et ses collègues formulent le vœu de substituer la pendaison à la décapitation par la guillotine, ils tempèrent cependant leur audace en prenant soin de revendiquer la filiation de leurs idées avec les principes de la justice pénale nouvellement consacrée par les Constituants :
« Loin de nous l’idée de rétablir des supplices cruels. »
- 10 Voir entre autres : Pierre Lascoumes, Pierrette Poncela, Pierre Lenoël, Au nom de l’ordre. Une his (...)
- 11 Antoine Louis, « Avis motivé sur le mode de décollation », Paris, 1792. Publié par Ludovic Pichon, (...)
- 12 Michel Foucault, Surveiller et punir, Paris, Gallimard, 1975, p. 43-44.
- 13 Ibid., p. 43.
- 14 Pour l’ensemble de la discussion sur la guillotine, voir notamment Daniel Arasse, La Guillotine et (...)
6En effet, en rompant avec les techniques « suppliciaires » et l’arbitraire d’Ancien Régime, le Code pénal révolutionnaire de 1791 établit un nouveau droit de punir bâti autour de mesures remarquables, telles que la légalité des délits et des peines, la classification rationnelle et la laïcisation du contentieux, le rejet des châtiments physiques marquant d’infamie le corps des criminels ou la publicité de la procédure10. Aussi, annexée à la France le 26 avril 1798, Genève se retrouve de facto sous l’empire de ce nouveau paradigme pénal et doit à ce titre se doter de l’instrument depuis peu consacré pour l’exécution du châtiment suprême. Or la guillotine, si elle symbolise la fin de l’acharnement de la justice sur le corps du condamné, en procédant à la décollation du coupable « en un instant et d’un seul coup11 », ne conserve pas moins différents éléments de continuité avec ce que Michel Foucault nommait « l’éclat des supplices ». Élément de la « liturgie punitive », le supplice répond en effet selon lui à deux exigences : il doit d’une part marquer d’infamie la victime et d’autre part, « du côté de la justice qui l’impose, [il] doit être éclatant, […] constaté par tous, un peu comme son triomphe12 ». Certes, la décapitation, autrefois réservée aux nobles et définie par l’auteur de Surveiller et punir comme « le degré zéro » sur l’échelle de la « mort-supplice13 », se voulait l’expression la plus modérée du châtiment suprême avant la Révolution ; et, à l’aube du XIXe siècle, mécanisée et pratiquement affranchie de l’office du bourreau, la décapitation en tant que supplice judiciaire ne stigmatise plus le corps du condamné14. En revanche, elle participe toujours du rituel politique en demeurant une cérémonie par laquelle le pouvoir se manifeste.
7Hormis le mode opératoire, l’exécution capitale par la guillotine présente donc de nombreuses similitudes avec le spectacle du châtiment suprême d’Ancien Régime. Le souci d’exemplarité et de publicité de la mise à mort légale est intact et l’autorité entend toujours édifier le peuple en lui soumettant une mise en scène de l’exécution du condamné. De surcroît, il s’avère que, durant la Révolution, l’exécution connaît une surenchère théâtrale, comme le souligne Michel Foucault :
- 15 Michel Foucault, op. cit., p. 22.
« La guillotine […] avait marqué en France une nouvelle éthique de la mort légale. Mais la Révolution l’avait aussitôt habillée d’un grand rituel théâtral. Pendant des années, elle a fait spectacle15. »
Un rituel codifié
8Le recours à la guillotine a tout au long de la période qui nous intéresse fait l’objet de dispositions légales bien précises, se rapportant non seulement à la tenue du supplicié – vêtu d’une chemise rouge pour l’assassin, l’incendiaire ou l’empoisonneur, et la tête et le visage voilés d’une étoffe noire pour le parricide (Code pénal de 1791, art. 4) –, mais relatives également au lieu d’établissement de l’échafaud ; ainsi, à l’article 5, titre I, du Code pénal de 1791 :
« L’exécution des condamnés à mort se fera dans la place publique de la ville où le Jury d’accusation aura été convoqué. »
9De même, à l’article 445 du Code des délits et des peines du 3 brumaire an IV :
« L’exécution se fait sur une des places publiques de la commune où le tribunal criminel tient ses séances. »
10Et enfin, à l’article 26 du Code pénal de 1810 :
« L’exécution se fera sur l’une des places publiques du lieu qui sera indiqué par l’arrêt de condamnation. »
11Plus généralement, on constate que le théâtre de la mise à mort légale prend la forme d’une pièce en trois actes comprenant le parcours, de l’établissement pénitentiaire à l’échafaud, la décapitation, et la présentation de la tête aux spectateurs (bien que ce dernier point n’ait concerné que l’épisode révolutionnaire). Aussi serait-il illusoire de croire que le rituel de l’exécution publique peut se résumer au seul châtiment du condamné. En effet, ainsi que le rappelait, au milieu du XVIIIe siècle, le procureur général parisien Joly de Fleury dans une lettre adressée au prévôt de la maréchaussée :
- 17 Premier condamné à mort par la juridiction criminelle du département du Léman, Maurice Gervais est (...)
- 18 Françoise Briegel, Michel Porret, « Le droit de punir en République : Genève au temps des Lumières (...)
- 19 Rapporté par Ami Dunant, Journal, tome VI, Genève, 1798-1807, p. 88 bis.
12Qu’en est-il à ce propos de Genève ? Le département du Léman ne déroge pas à la règle, puisque, à l’exception de deux cas particuliers, la totalité des trente-cinq individus exécutés durant les quinze années d’annexion à la France subissent le châtiment suprême sur la place de la Porte de Neuve, soit à l’entrée de la cité et à quelques mètres du centre de celle-ci17. Hormis Gervais, dont le supplice se déroule à l’extérieur de la Porte de Neuve – à l’instar des pendaisons dans cette ville durant le XVIIIe siècle18 –, et dès la seconde exécution (celle de François Bachelard, décapité le 1er avril 1800), les condamnés gravissent les marches de l’échafaud intra muros, sur la place de la Porte de Neuve, au bas de la Tertasse. Si cette rupture dans le déroulement du meurtre légal peut paraître infime – l’échafaud est déplacé de quelques décamètres – elle répond avant tout au souci du préfet Ange-Marie d’Eymar (nommé deux jours auparavant !) de se conformer à la lettre de la loi, et plus précisément à l’article 5, titre I, du Code pénal de 179119.
- 20 Pascal Bastien, op. cit., p. 98.
- 21 Cela est attesté à de nombreuses reprises, notamment par Ami Dunant, op. cit., ou Jean-Élisée Mass (...)
13En outre, dès la Restauration genevoise de 1814 et jusqu’à l’abolition de la peine capitale dans le canton de Genève en 1871, l’instrument du supplice sera invariablement dressé à cet endroit pour les six individus exécutés. La fixité du rituel de l’exécution publique de avril 1800 – date de la seconde mise à mort légale dans le département du Léman – à avril 1862 et la décollation de Maurice Elcy, dernier supplicié genevois, témoigne d’une remarquable continuité. Contrairement au rituel de la peine de mort à Paris au XVIIIe siècle, « contraint, selon Pascal Bastien, de s’adapter constamment tant aux circonstances de sa réalisation (type de peine et de condamné, lieu d’exécution) qu’aux entraves incontournables qui risquaient de survenir en tous temps (rue bloquée, etc.)20 », la cérémonie du châtiment suprême à Genève au XIXe siècle présente, sauf imprévus, une grande régularité : Le cortège s’ébranle dans la matinée de la prison de l’Évêché, escorté par les cris de la foule, pour se rendre non loin de là sur la Place de Neuve en empruntant la rue de l’Hôtel-de-Ville puis la rampe de la Treille. Le condamné est accompagné à l’échafaud par des ministres du culte, protestants ou catholiques21. Avant que le bourreau ne remplisse son office, le futur supplicié a l’opportunité de prendre la parole afin de témoigner sa repentance éventuelle :
- 22 Ami Dunant, op. cit., p. 128.
« Le 1er may 1801 on a guillotiné quatre habitants d’un village de Savoye, près de Roche, […]. Quatre ecclésiastiques catholiques les ont conduits jusqu’à la guillotine, en y allant les condamnés chantaient des litanies, des cantiques. Le premier fit une bonne exhortation aux pères et mères, un autre âgé de 21 ans dit aux jeunes gens que son trop grand amour pour la danse et les jeux de boule l’avait rendu paresseux et voleur22. »
- 23 Walter Zurbruchen, « La guillotine de Genève (suite) », dans Musées de Genève, 1971, no 121, p. 15
14Enfin, le condamné est lié debout à une planche basculante, avant d’être renversé à plat ventre ; « fixée […] à une tablette horizontale glissant sur quatre rouleaux23 », la planche à bascule permet ainsi d’ajuster la lunette de la machine à la taille du condamné. L’exécuteur déclenche en définitive le « simple mécanisme » par lequel s’abat le couperet qui, dans un bruit sourd, fait jaillir le sang de l’homo criminalis en même temps qu’il venge la société.
- 24 Le 25 mai 1861, les aides de l’exécuteur – venu spécialement de Rheinfelden (Argovie) pour l’occas (...)
- 25 Notons qu’il s’agit vraisemblablement de l’unique individu qui ne se rend pas à pied à la Place de (...)
15Cette apparence de grande fixité dans le rituel de la mise à mort légale à Genève durant le XIXe siècle doit être nuancée : d’abord, ainsi que le déplorent les membres du Tribunal criminel du Léman dans leurs Observations sur le Projet de Code criminel, « la machine est assez compliquée » et le bourreau n’est de surcroît pas infaillible ; exceptionnellement, il lui arrive par conséquent de mal procéder à la décapitation, maladresse susceptible d’engendrer la contestation du public et risquant d’entraîner le blâme sur l’action de la Justice24. En outre, à l’instar de ce qui sera pratiqué en France dès 1898, les autorités genevoises adoptent progressivement une heure toujours plus « furtive » pour le spectacle de la mise à mort. Alors que durant l’époque française, ainsi que pour l’exécution de Machon et Menoud en 1821, le couperet s’abat aux alentour de 10 h 30, la procession de Louis Frédéric Richard en 1850 se met en branle peu après 6 h du matin. Bien plus, en 1861, le dénommé Vary entame sa dernière toilette vers 4 h et enfin Elcy, une année plus tard, commence à s’habiller à 2 h, avant de prendre place sur un char à sa sortie de prison vers 5 h 3025. Enfin, ultime entorse au rituel du châtiment suprême, il arrive que tant les ministres du Culte que le condamné soient privés de parole au pied de l’échafaud (ultimes vexations endurées par Richard et Elcy notamment).
La mort en spectacle
- 26 Ernst Cramer, Récit des derniers moments de Louis Frédéric Richard, Genève, [s. n.], 1850, p. 11.
16Si, au cours du XIXe siècle, le rituel de l’exécution se déroule de plus en plus tôt dans la matinée, l’assistance ne faiblit pas. Certes, nous ne disposons d’aucune évaluation chiffrée du nombre de spectateurs assistant aux multiples exécutions durant les quinze années d’annexion à la France, mais plusieurs témoins font cependant part de l’importance de la foule massée le long du cortège et aux abords de l’échafaud. La fréquence des exécutions publiques se réduisant après la Restauration, le spectacle attire d’autant plus la foule. En 1850, dans son Récit des derniers moments de Louis Frédéric Richard26, le pasteur Cramer constate que la mise à mort n’a pas été effectuée depuis 22 ans et qu’en ce laps de temps plusieurs crimes restés impunis ont effrayé la société. Il estime donc que, pour l’apaiser, la nécessité d’« un grand exemple » se fait jour. Si l’exemplarité se mesurait à l’assistance, Cramer dut être ravi, puisque comme le relate le Journal de Genève du 14 juin 1850 :
- 27 Journal de Genève, 14 juin 1850.
« La foule qui assistait à l’exécution était immense, et malheureusement plus nombreuse encore en femmes qu’en hommes. La nouvelle du rejet du recours en grâce précipite les badauds en provenance de la campagne et de la ville dans les rues qui environnent la Place [de] Neuve27. »
17À autre témoin, sensibilité divergente : l’avocat Jules Vuÿ (1815-1896), qui a longtemps côtoyé Richard depuis les premiers jours du procès, appréhende quant à lui l’échéance :
- 29 Journal de Genève, 26 mai 1861.
18Hostile selon toute vraisemblance à la peine capitale, Jules Vuÿ consacre les dernières pages de sa relation à l’opposition entre le calme du condamné et l’excitation de la foule. Il se prend à ressentir du dégoût, en rentrant chez lui vers minuit, la veille de l’exécution, pour les huit ou dix personnes déjà installées avec des chaises à proximité de l’échafaud. Il ne s’agit cependant pas là d’une exception, puisque, à l’occasion de la décapitation de Vary, le Journal de Genève souligne l’engouement populaire et rapporte que des spectateurs s’installent la veille au soir déjà « sur les marches du musée pour y passer la nuit29 ». Selon le quotidien, la foule est compacte bien avant l’exécution et, à l’heure du supplice, toutes les rues aboutissant à la Place de Neuve sont couvertes d’un nombre immense de spectateurs, assistance estimée à 10000 personnes.
- 30 Victor Hugo, « Le dernier jour d’un condamné. Préface pour le roman de 1829 », Écrits sur la peine (...)
- 31 René-Georges Gastellier, Que penser enfin du supplice de la guillotine ? Nouvel examen de cette qu (...)
- 32 Prononcé en 1792, l’Avis est publié par Ludovic Pichon, op. cit., p. 29-32.
19Si l’emplacement de l’échafaud ainsi que le cheminement emprunté par le condamné inscrivent l’exécution dans une cérémonie par laquelle le pouvoir se manifeste, l’autorité de la République s’exprime peut-être davantage encore par l’architecture même de l’instrument du supplice, et plus précisément par sa hauteur. En culminant parfois à près de 8 mètres de haut – échafaud compris – la guillotine s’affirme comme un monument érigé au triomphe de la loi. Cependant, dès sa mise en service, « l’horrible machine écarlate30 » attire sur elle bien des reproches ; une critique des plus récurrentes dénonçant la « rapidité redoutable31 » du supplice. Aussi, soucieux de se conformer à la loi, en recommandant dans son Avis motivé sur le mode de décollation32 « que l’exécution soit faite en un instant et d’un seul coup », le docteur Louis dessert-il paradoxalement le projet qu’il plébiscite :
- 33 Pierre-Jean-Georges Cabanis, Note sur le supplice de la guillotine [an IV], dans Yannick Beaubatié(...)
« Quand on guillotine un homme, c’est l’affaire d’une minute. La tête disparaît, et le corps est serré sur-le-champ dans un panier. Les spectateurs ne voient rien ; il n’y a pas de tragédie pour eux ; ils n’ont pas le temps d’être ému. Ils ne voient que du sang couler33. »
- 34 À propos de l’effusion de sang lors de la décollation de la tête, il faut noter que : « Quand le c (...)
20Exprimées par le médecin Pierre-Jean-Georges Cabanis en 1795 dans La note sur le supplice de la guillotine, ces réticences, nous l’avons vu, font également l’objet des Observations du Tribunal criminel du département du Léman, quelques années plus tard. Le président le Fort et ses collègues démontrent toutefois davantage de véhémence et s’inquiètent de l’impression engendrée sur l’assistance par « le spectacle horrible du sang qui coule sur la place de l’exécution34 ». De surcroît, la rapidité de la mise à mort va à l’encontre de l’exemplarité, « principal but des condamnations » selon les juges lémaniques :
- 35 « Observations du Tribunal criminel du Léman sur le Projet de Code criminel », op. cit., p. 2.
« Ce corps que l’on a vu se débattre et qui reste là suspendu, fait bien plus d’impression sur la multitude que cette opération instantanée, qui, faisant disparaître en un clin d’œil le corps du supplicié, paraît plutôt un coup de théâtre qu’une exécution35. »
- 36 Rédigé par l’artisan Guidon, le Devis estimatif d’une machine décrétée par l’Assemblée nationale p (...)
21Ainsi, le rituel du châtiment suprême, tel qu’accompli par la guillotine, souffre d’une relative pauvreté en terme de spectacle. Dès lors, pour remédier à ce déficit, il semble que l’accent soit mis sur l’instrument lui-même et singulièrement sur sa monumentalité. Devisée par le charpentier ordinaire du domaine, Guidon, la première guillotine sur son échafaud mesurait plus de 8 mètres36 ! Bien que celle en usage dans le département lémanique soit un peu plus courte – près de 6 mètres – il s’avère que, lors de la réfection de l’échafaud en 1812, l’accent est mis sur la hauteur de cette plate-forme. Pour répondre aux vœux de l’administration, l’échafaud doit donc être agrandi et rehaussé, alors que la décollation y avait déjà été exécutée près de trente fois sans que ses dimensions ne soient remises en cause. Le libellé du titre de ce document se révèle à ce propos fort instructif ; on peut ainsi y lire :
- 37 AEG, ADL B 788, pièce no 13.
« Devis estimatif d’un échafaud pour supporter la Guillotine eu égard que l’actuel se trouve
trop court et trop étroit[les adjectifs qualificatifs sont barrés sur le document et remplacés par la simple mention] hors de service37. »
22Suite à la modification du titre du devis, l’échafaud s’avère finalement non pas trop court et trop étroit, mais hors de service. Or ce changement est uniquement le résultat de considérations administratives. En effet, consécutivement à la profonde réforme de la justice répressive – amorcée avec la promulgation du Code d’instruction criminelle en 1808 et complétée par l’entrée en vigueur du Code pénal napoléonien de 1810 – un Règlement sur les frais d’exécution des Arrêts criminels est décrété en 1811 ; selon l’article 10 de ce texte :
- 38 Règlement sur les frais d’exécution des Arrêts criminels, dressé en conformité de l’article 113 du (...)
« Les instruments servant aux exécutions ne pourront être renouvelés, ni en totalité, ni partiellement, qu’après qu’il aura été constaté que les objets dont on proposera le renouvellement sont hors de service38. »
23Au-delà de cette anecdote, le Règlement sur les frais d’exécution des Arrêts criminels implique toutefois des conséquences radicales quant à l’économie générale de l’exécution des jugements ressortissant aux cours d’assises. Il assigne ainsi en détail les obligations qui incombent à chacune des figures concernées, directement ou indirectement, par le spectacle de la mort légale : préfet, procureur impérial criminel, ingénieur civil (et par voie de conséquence également menuisier et charpentier) et enfin exécuteur.
24Signe patent de la modernisation de l’appareil administratif français, le Règlement sur les frais d’exécution des Arrêts criminels établit par ailleurs de manière exhaustive l’ensemble des dépenses relatives à l’exécution desdits arrêts. Soit : (Art. 1) « 1. Les frais de premier établissement des instruments servant aux exécutions ; 2. Les frais d’entretien, réparation, transport, placement et déplacement de ces instruments ; 3. Le transport des condamnés tant au lieu du supplice qu’au lieu de l’inhumation ; 4. Les fournitures relatives aux exécutions [et ce jusqu’aux clous du cercueil ou à la sciure de bois utilisée pour étancher le sang] ; [et enfin :] 5. Les frais de déplacement des exécuteurs et le transport des instruments dans les lieux où les exécutions doivent se faire. »
- 39 Daniel Arasse affirme à ce propos que le « couple maudit que forment la condamné et le bourreau es (...)
25En considérant presque sans distinction personnel et matériel, ce document opère une formidable distanciation avec l’objet qu’il réglemente ; hommes ou fournitures, tous participent en définitive d’un processus qui semble leur échapper. La figure du bourreau, marquée d’infamie sous l’Ancien Régime, ne constitue plus qu’un rouage dans la mécanique des exécutions, au même titre que l’ingénieur civil ou que le panier d’osier dans lequel choit la tête du condamné après l’impact du couperet. Paradoxalement, l’acteur principal du supplice légal n’est mentionné qu’à deux reprises dans le Règlement (Art. 1 et 16) : d’une part en ce qui concerne ses frais de déplacement et, d’autre part, en rapport avec l’abonnement qu’il doit contracter afin d’assurer la fourniture des objets détaillés dans les articles 4 et 5. Or, aucune disposition ne traite explicitement du véritable office de l’exécuteur, ni de son coût. Au vu du Règlement, le bourreau s’éclipse de facto derrière l’appareil du supplice. C’est à la guillotine, désormais protagoniste à part entière du rituel de l’exécution, que revient la charge de la mise à mort39.
Les usages de la dépouille
- 40 Victor Hugo, « Han d’Islande (Chap. xlviii) », op. cit., p. 7.
- 41 Le rattachement forcé de Genève à la France engendre un traumatisme indéniable : indépendante et s (...)
26Du parcours depuis la prison de l’Évêché à la décapitation sur la Place de Neuve, quelles que soient les étapes de l’exécution, le corps du condamné demeure au cœur du théâtre du « meurtre judiciaire40 ». La chute de la tête dans le panier d’osier ne signifie toutefois pas toujours l’épilogue du spectacle, de même que la mort de l’homo criminalis ne coïncide pas systématiquement avec la fin des tourments exercés sur son corps. Si, dans la grande majorité des cas, la guillotine est rapidement démontée et la place lavée à grandes eaux – nettoyage qui simultanément dérobe aux regards de l’assistance le décor du supplice et met un terme à l’action de la justice – la scène se prolonge parfois au-delà du lieu d’exécution. Manifestement, le sort du cadavre ne laisse pas indifférent. Aussi, selon la qualité du condamné ou en fonction des crimes commis, sa dépouille fait-elle encore l’objet de polémiques. À Genève, celles-ci prennent quasi naturellement un tour confessionnel41 :
- 42 Ami Dunant, op. cit., p. 128.
« Ils [les quatre guillotinés] ont été enterrés dans notre cimetière, dans un endroit particulier où l’on [n’]enterre personne. Malgré cette précaution, une partie du public en fut très blessé. L’on ferma un pont parce qu’il sortait trop de monde pour suivre le tombeau42. »
- 43 « Lettre de M. Oelsner aux rédacteurs du Magasin encyclopédique sur le supplice de la guillotine » (...)
- 44 La Bibliothèque britannique (1796-1815), puis la Bibliothèque universelle accueillent très réguliè (...)
- 45 Néologisme de 1797, du nom de Luigi Galvani (1737-1798).
27Outre la question du lieu d’inhumation, le corps du supplicié – et plus spécifiquement sa tête – suscite l’intérêt des médecins genevois. Certes, il ne s’agit pas là d’une particularité lémanique ; depuis les interrogations de Oelsner, Sömmering, Cabanis ou Sue, la question de l’activité cérébrale post-mortem chez le décapité a engendré divers débats43. À Genève cependant, l’attention accordée à la tête du guillotiné est avant tout motivée par des enjeux médicaux, la question d’une éventuelle souffrance du « patient » demeurant absente des discussions. S’inscrivant dans un champ d’étude européen et constamment stimulées par des échanges avec des spécialistes étrangers44, les expériences sur les suppliciés genevois s’articulent essentiellement autour des phénomènes électriques dont les muscles et les nerfs sont le siège. Théorie alors en vogue, le galvanisme45 éveille indéniablement la curiosité des médecins en leur offrant de nouvelles perspectives au sein de leurs domaines de recherche respectifs :
- 46 Jean-Pierre Maunoir, « Mémoire sur l’organisation de l’iris et sur les pupilles artificielles », B (...)
« Il y a quelques années qu’on m’apporta la tête d’un homme qu’on venait de décapiter, il s’était écoulé peu d’instants depuis le moment de l’exécution : les pupilles étaient autant dilatées qu’elles peuvent l’être après la mort. J’introduisis un conducteur métallique dans la moelle allongée de cette tête, et dans le globe de l’œil une aiguille que j’appliquai, horizontalement sur la face postérieure de l’iris, puis je fis communiquer ces deux conducteurs avec une pile de Volta en action […] ; à l’instant même où cette communication eut lieu, la pupille se contracta comme aurait fait celle d’un homme vivant, et bien portant qui, sortant des ténèbres serait exposé tout à coup à une vive lumière. Il est impossible d’expliquer ce phénomène en disant que le stimulant galvanique a déterminé dans les corps caverneux de l’iris, l’abord du sang ou de tout autre fluide, puisque cette tête en était privée, autant que possible, par l’énorme hémorragie, qui est la suite nécessaire de la décapitation46. »
- 47 Ami Dunant, op. cit., p. 198, également rapporté par Jean-Élisée Massé, op. cit., p. 9.
- 48 Jean-Pierre Maunoir, Mémoire sur les amputations, l’hydrocèle du cou, et l’organisation de l’iris, (...)
28Louis Alexandre Gardel, matricide de 28 ans dont le cadavre a « servi […] pour faire des expériences de galvanisme47 », n’est toutefois pas le seul guillotiné mis à disposition du professeur Maunoir et de ses collègues genevois : les complices Jacques Machon (ill. 16) et Claude Menoud, exécutés en 1821, « offrent » également leurs têtes dans le cadre d’une étude pour la découverte de la structure de l’iris48.
- 49 Officiellement « libérée » par les troupes autrichiennes le 31 décembre 1813, Genève connaît un ré (...)
29Le supplice judiciaire, selon les modalités qu’il épouse à Genève, participe du rituel politique. Cependant, bien que la scène du châtiment suprême présente de multiples éléments de continuité au cours du XIXe siècle, elle ne répond pas nécessairement aux mêmes attentes. Ainsi ne faut-il pas perdre de vue que, entre l’exécution de Maurice Gervais en 1799 et l’abolition de la peine de mort en 1871, Genève connaît plusieurs régimes successifs, dont la nature et les objectifs en terme de pénalité peuvent sensiblement diverger49.
30Si l’autorité exprime sa puissance en supprimant publiquement ceux qui mettent la société en péril, nous avons toutefois pu constater que l’instrument de ce supplice légal engendrait à son encontre différentes critiques : rapidité redoutable, importante effusion de sang, mais aussi pauvreté en terme de spectacle. Pour y remédier, l’accent est donc mis sur ses dimensions, lesquelles doivent susciter la crainte et véritablement impressionner l’assistance ; de même, nous avons constaté l’importance du parcours du condamné, entre la prison et la place de l’exécution, séquence capitale qui non seulement participe du rituel du châtiment suprême, mais qui plus encore le consolide.
31Rituel du pouvoir qui se manifeste en public, la mise à mort légale – de même que toute l’économie qui la sous-tend – obéit par ailleurs, durant « l’époque française », à un souci grandissant d’affermissement de l’administration impériale. Clairement, le rite suppliciaire témoigne également d’une organisation fondée sur des liens de subordination, rapports hiérarchiques que l’on peut observer au sein d’une structure administrative en plein essor.
Notes
1 Pierre-Jean-Georges Cabanis, « Note sur le supplice de la guillotine » [an IV], dans Yannick Beaubatie, Les paradoxes de l’échafaud, Paris, Fanlac, 2002.
2 Traité de réunion de la République de Genève à la République Française, Genève, 1798.
3 Michel Porret, « Genève républicaine au 18e siècle : réalité des représentations et représentations de la réalité », dans Marino Buscaglia (dir.), Charles Bonnet savant et philosophe (1720-1793), Genève, Passé-Présent, 1994, p. 3-17.
4 Le Tribunal criminel est composé du président Jacques Le Fort (1757-1826), des juges Jean-Antoine Claparède (1764-1820) et J.-P. Bérenger, du commissaire du gouvernement Jean-Marie Girod (1764-1848) et du greffier Drivon.
5 Projet de Code criminel, correctionnel et de police présenté par la commission nommée par le gouvernement, [s. l.], [an XI]. Voir aussi, dans une autre édition : Projet de Code criminel, avec les Observations des Rédacteurs, celles du Tribunal de Cassation, et le Compte rendu par le Grand-Juge ; suivi d’une Table des Matières par l’Auteur du Dictionnaire Forestier, Paris, Garnery, 1804.
6 « Observations du Tribunal criminel du Léman sur le Projet de Code criminel », Observations sur le Projet de Code criminel de l’an XI, par les Cours de Justice criminelle, t. III, Paris, de l’imprimerie impériale, 1803, p. 1.
7 Ibid., p. 1.
8 Ibid., p. 2.
9 Bruno Aubusson de Caverlay et al., « La pratique des juridictions criminelles du département de Sambre-et-Meuse à l’époque française (1796-1815) – une analyse quantitative », dans Xavier Rousseaux, Marie-Sylvie Dupont-Bouchat, Claude Vael, Révolutions et Justice pénale en Europe : modèles français et traditions nationales (1780-1830), Revolution and Criminal Justice in Europe, 1780-1830. French Models and National Traditions, Paris, L’Harmattan, 1999, p. 199-223.
10 Voir entre autres : Pierre Lascoumes, Pierrette Poncela, Pierre Lenoël, Au nom de l’ordre. Une histoire politique du code pénal, Paris, Hachette, 1989, ou Robert Badinter (éd.), Une autre justice : 1789-1799, Contribution à l’histoire de la justice sous la Révolution française, Paris, Fayard, 1989.
11 Antoine Louis, « Avis motivé sur le mode de décollation », Paris, 1792. Publié par Ludovic Pichon, Code de la guillotine, Paris, Librairie générale de droit et de jurisprudence, 1910.
12 Michel Foucault, Surveiller et punir, Paris, Gallimard, 1975, p. 43-44.
13 Ibid., p. 43.
14 Pour l’ensemble de la discussion sur la guillotine, voir notamment Daniel Arasse, La Guillotine et l’imaginaire de la Terreur, Paris, Flammarion, 1987 et Jürgen Martschukat, Inszeniertes Töten : Eine Geschichte der Todesstrafe vom 17. bis zum 19. Jahrhundert, Köln – Weimar – Wien, Böhlau, 2000.
15 Michel Foucault, op. cit., p. 22.
16 Rapporté par Pascal Bastien, L’exécution publique à Paris au XVIIIème siècle, Seyssel, Champ Vallon, 2006, p. 114.
17 Premier condamné à mort par la juridiction criminelle du département du Léman, Maurice Gervais est exécuté le 13 mai 1799 aux abords de la place de la Porte de Neuve, soit « hors de la ville, sur les glacis de Plainpalais, près d’un ancien gros arbre placé au devant du chemin couvert des fortifications au bord de la route de Carouge ». Dans Jean-Élisée Massé, Relevé statistique des condamnations criminelles portant peine de mort prononcées par le Tribunal criminel français de 1799 à 1814. Exécutions et contumaces, Archives d’État de Genève (ci-après AEG), Manuscrit historique 338/6. Autre exception : l’instrument du supplice est acheminé à Viuz en Sallaz le 20 août 1812, afin d’y mettre en application le jugement rendu par la Cour d’assises contre le nommé Baud-Berthier, condamné à la peine de mort. Cette délocalisation de la guillotine est consécutive à une disposition du Décret impérial du 18 juin 1811, stipulant que l’exécution peut se faire dans la commune la plus proche du lieu où le crime a été commis.
18 Françoise Briegel, Michel Porret, « Le droit de punir en République : Genève au temps des Lumières », Dix-huitième siècle, « Politique et culture », 2005, 37, p. 78.
19 Rapporté par Ami Dunant, Journal, tome VI, Genève, 1798-1807, p. 88 bis.
20 Pascal Bastien, op. cit., p. 98.
21 Cela est attesté à de nombreuses reprises, notamment par Ami Dunant, op. cit., ou Jean-Élisée Massé, op. cit..
22 Ami Dunant, op. cit., p. 128.
23 Walter Zurbruchen, « La guillotine de Genève (suite) », dans Musées de Genève, 1971, no 121, p. 15.
24 Le 25 mai 1861, les aides de l’exécuteur – venu spécialement de Rheinfelden (Argovie) pour l’occasion – entreprennent de placer Vary sur la planche basculante. Instrument mal assemblé, maladresse du bourreau, résistance du condamné… les raisons de l’échec de la décapitation demeurent inconnues. Toujours est-il que, au lieu de séparer la tête du tronc, la lame s’abat prématurément ce jour là et ôte le dessus du crâne de Vary, après avoir presque tranché les mains du bourreau. Le Journal de Genève relate la réaction du public : « Il s’est élevé une immense clameur d’effroi, puis une tempête de sifflets et de huées à l’adresse de l’exécuteur […], [qui] stupéfait levait les deux mains vers le ciel, pendant que la place entière éclatait en clameur », Journal de Genève, 26 mai 1861.
25 Notons qu’il s’agit vraisemblablement de l’unique individu qui ne se rend pas à pied à la Place de la Porte de Neuve.
26 Ernst Cramer, Récit des derniers moments de Louis Frédéric Richard, Genève, [s. n.], 1850, p. 11.
27 Journal de Genève, 14 juin 1850.
28 Jules Vuÿ, Esquisses et souvenirs : Une exécution capitale à Genève, Genève, Imprimerie centrale genevoise, 1888, p. 16.
29 Journal de Genève, 26 mai 1861.
30 Victor Hugo, « Le dernier jour d’un condamné. Préface pour le roman de 1829 », Écrits sur la peine de mort, Paris, Actes Sud, 1992, p. 15.
31 René-Georges Gastellier, Que penser enfin du supplice de la guillotine ? Nouvel examen de cette question, Paris, chez les marchands de nouveautés, an IV, p. 11.
32 Prononcé en 1792, l’Avis est publié par Ludovic Pichon, op. cit., p. 29-32.
33 Pierre-Jean-Georges Cabanis, Note sur le supplice de la guillotine [an IV], dans Yannick Beaubatié, op. cit., p. 24.
34 À propos de l’effusion de sang lors de la décollation de la tête, il faut noter que : « Quand le couperet sectionne le cou du condamné, trois jets inégaux jaillissent avec force, les deux carotides projettent le sang en jets puissants qui peuvent dépasser deux mètres ; au centre un petit jet blanchâtre de trente centimètres, c’est le liquide céphalo-rachidien qui, brutalement décompressé, jaillit de la colonne vertébrale sectionnée. » Jacques Delarue, Le métier de bourreau, Paris, Fayard, 1979, p. 384.
35 « Observations du Tribunal criminel du Léman sur le Projet de Code criminel », op. cit., p. 2.
36 Rédigé par l’artisan Guidon, le Devis estimatif d’une machine décrétée par l’Assemblée nationale pour servir à trancher la tête aux criminels condamnés à la peine de mort précise que « ladite machine sera composée de deux poteaux-montants en bois neuf, […], lesquels auront dix-huit pieds de hauteur [1 pied = 0,325 mètres]. […] On adaptera à cet échafaud un escalier composé de deux limons en bois de chêne de 10 pieds de long, avec douze marches aussi en bois de chêne première qualité de l’épaisseur de 2 pouces ». Cité par Ludovic Pichon, op. cit., p. 85-86.
37 AEG, ADL B 788, pièce no 13.
38 Règlement sur les frais d’exécution des Arrêts criminels, dressé en conformité de l’article 113 du Décret impérial du 18 juin 1811.
39 Daniel Arasse affirme à ce propos que le « couple maudit que forment la condamné et le bourreau est dissous par la présence de la machine », op. cit., p. 149-150.
40 Victor Hugo, « Han d’Islande (Chap. xlviii) », op. cit., p. 7.
41 Le rattachement forcé de Genève à la France engendre un traumatisme indéniable : indépendante et souveraine depuis l’adoption de la réforme par le conseil général des citoyens le 21 mai 1536, Genève est dès lors réduite au statut subalterne de chef-lieu d’un département, qui, s’il occupe une superficie nettement supérieure à celle de la Genève patricienne, implique comme corollaire la minorisation des Genevois dans une entité territoriale à dominante catholique et rurale. Consulter à ce propos Sophie Bouvet, Le silence des abeilles. L’identité genevoise, ses enjeux politiques et culturels face à l’annexion française (1798-1813), mémoire de licence dactylographié, Lettres, Genève, 1997.
42 Ami Dunant, op. cit., p. 128.
43 « Lettre de M. Oelsner aux rédacteurs du Magasin encyclopédique sur le supplice de la guillotine », Magasin encyclopédique, tome III, 1795, p. 463-467 ; Samuel Thomas Von Sömmering, Sur le supplice de la guillotine, [s. l.], an III ; Jean-Joseph Sue, Opinion du Professeur Sue, Professeur de médecine et de botanique, sur le supplice de la guillotine, Paris, an IV ; Pierre-Jean-Georges Cabanis, « Notes sur l’opinion de MM. Oelsner et Soemmering et du citoyen Sue, touchant le supplice de la guillotine », Magasin encyclopédique, 1795, tome 5, p. 155 et suiv. ; Jean Sédillot, Réflexions historiques et physiologiques sur le supplice de la guillotine, Paris, Debray, an IV ; René-Georges Gastellier, op. cit., entre autres exemples. Voir à ce propos la remarquable étude de Grégoire Chamayou, Les corps vils. Expérimenter sur les Obres humains aux XVIIIe et XIXe siècles, Paris, La Découverte, 2008.
44 La Bibliothèque britannique (1796-1815), puis la Bibliothèque universelle accueillent très régulièrement ces échanges.
45 Néologisme de 1797, du nom de Luigi Galvani (1737-1798).
46 Jean-Pierre Maunoir, « Mémoire sur l’organisation de l’iris et sur les pupilles artificielles », Bibliothèque britannique, vol. 49, Genève, 1812, p. 52.
47 Ami Dunant, op. cit., p. 198, également rapporté par Jean-Élisée Massé, op. cit., p. 9.
48 Jean-Pierre Maunoir, Mémoire sur les amputations, l’hydrocèle du cou, et l’organisation de l’iris, Genève, Paschoud, 1825, p. 152. Notons qu’un élève de l’Académie (Daniel Gevril) a effectué un dessin « d’après nature » des têtes de Machon et Menoud. Bibliothèque de Genève, Centre d’iconographie genevoise : 49 P.
49 Officiellement « libérée » par les troupes autrichiennes le 31 décembre 1813, Genève connaît un régime dit de Restauration jusqu’à son entrée dans la Confédération helvétique en 1815. Par la suite, le canton de Genève connaîtra deux constitutions : une première qualifiée de « démocratique » en 1842 et une seconde, dite « radicale », en 1847.
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