Le repérage des traces et des signes de violence sur le corps meurtri au XIXe siècle (l’exemple du département de la Seine-Inférieure)
p. 41-54
Texte intégral
1Le corps de la victime, examiné, autopsié, anatomisé, par les médecins à la demande de la justice était un objet d’investigation et de savoirs. Il s’agissait d’un « corps indiciaire2 ». Les médecins, nommés comme experts en raison de leurs connaissances scientifiques et de leur habileté technique, étaient chargés de lire et d’interpréter les traces du crime, de l’horreur, repérables uniquement sur le corps des victimes, que celles-ci soient vivantes ou trépassées. Ils étaient alors « l’œil et la main du juge3 ». Eux seuls pouvaient, en effet, déchiffrer le corps meurtri et ensanglanté de la victime et répondre aux questions que la justice se posait sur les circonstances du crime. En leur conférant le titre d’expert, celle-ci reconnaissait leur spécificité et affirmait son besoin de la science pour déjouer les énigmes criminelles. Les missions qu’ils pouvaient se voir confier étaient nombreuses et variées : pratiquer une autopsie, examiner une victime de coups et blessures ou de violences sexuelles, visiter un inculpé pour connaître son état de santé, donner leur avis sur une question médicale, procéder à des investigations toxicologiques. Astreints à des objectifs précis, fixés dans la commission rogatoire, c’est aux médecins-experts qu’il importait d’objectiver la souffrance des corps et de retracer l’histoire du crime.
Contusions, plaies, fractures : « faire parler » le cadavre de la victime
2La découverte de la vérité exigeait du médecin la réalisation d’une enquête scientifique, aussi complète que réglée. Il était alors un auxiliaire de la justice, exprimant, dans ses conclusions, sa « conviction morale », établie sur l’ensemble des informations recueillies au cours de l’examen de la victime4.
Les enjeux de l’expertise médico-légale
3Au XIXe siècle, les principes de l’expertise judiciaire furent reconnus simplement par les articles 43 et 44 du Code d’instruction criminelle de 1808. L’article 44 imposait l’assistance « d’un ou de deux officiers de santé », chargés, après avoir prêté serment, de faire leur rapport « sur les causes de la mort et sur l’état du cadavre », en cas de mort violente ou suspecte5. L’homme de l’art était alors « un prestataire de service6 », répondant à l’énoncé de la mission confiée à ses soins par la justice et bénéficiant « du crédit de compétence7 », en raison de ses études et de son expérience. À propos de cette collaboration entre médecine et justice, Gabriel Tourdes, professeur de médecine légale à la faculté de Strasbourg, écrivait notamment : « Quand la sécurité individuelle est menacée, dans tous les attentats contre les personnes, le médecin constate le résultat des violences, il détermine le fait matériel qui devient la base de l’appréciation juridique, la preuve du crime, la mesure de la pénalité8. » En 1836, les médecins qui, dans l’arrondissement de Dieppe (ill. 15), autopsièrent les victimes d’un triple homicide (l’abbé Lhermina, sa nièce et sa servante) durent ainsi répondre aux questions suivantes :
« Dire quel est le nombre et la gravité des blessures.
Quelle sorte d’instrument les avait faites et si elles ont toutes étaient faites avec le même instrument.
Dans quelles positions les personnes se trouvaient lorsqu’elles ont été frappées.
Si une seule et même personne aurait pu commettre le crime ou s’il est le fait de plusieurs individus.
Si quelqu’indice pourrait faire supposer que les blessures ont été faites par une personne se servant habituellement de la main gauche.
S’il y a eu lutte et résistance entre les personnes assassinées et les assassins.
Si elles auraient occasionnées la mort instantanément.
Si les blessures peuvent être regardées comme les seules causes de la mort.
Dans quel ordre chacune de ces personnes aurait pu succomber.
Enfin examiner toutes les autres questions qu’on présumerait devoir éclairer la justice9. »
4Pour les cas d’homicide, les magistrats avaient besoin de certitude sur l’enchaînement des faits criminels, sur les causes de la mort. L’accumulation des indices fournis par l’examen externe, puis par l’ouverture cadavérique, permettait de conforter l’opinion du juge, de peser l’intentionnalité du criminel, de préciser sa dangerosité et de déjouer ses ruses éventuelles. En 1838, l’examen post mortem de la femme Lecompte, assassinée par son mari, démontra qu’elle était morte par strangulation et non des suites des brûlures qu’elle présentait à la tête. Son époux l’avait délibérément placée dans les flammes pour maquiller son crime10. En 1898, au Havre, le Dr Balard d’Herlinville avait conclu que la mort de Marius Canu résultait d’un coup de couteau porté « avec une violence extraordinaire » à la tempe gauche : « La puissance qui a fait pénétrer l’arme homicide a donc dû être considérable. Je dirai même mieux. Il était nécessaire que la tête du défunt fût appuyée contre un plan résistant au moment où le coup a été porté. Les excoriations relevées sur l’épaule droite, un peu en arrière, démontrent la probabilité de cette hypothèse11. » Appelé à examiner le corps d’un journalier, frappé d’un coup de couteau à la cuisse droite, le docteur Denayville excluait la possibilité d’une blessure accidentelle comme l’affirmait l’accusé, un jeune briquetier. Dans ses conclusions, il recomposait le temps du crime, précisant la position de chacun des protagonistes au moment du drame :
« 1° Il y a eu lutte entre Isambart et Dupuis.
2° Cette lutte n’a été que d’une courte durée, Dupuis ayant conservé sa pipe dans sa main.
3° Pendant cette lutte, Dupuis saisi par le collet de sa chemise, par la main droite de son adversaire a été atteint à la cuisse droite, par une arme tranchante qui a ouvert les vaisseaux fémoraux et amené une hémorragie considérable.
4° La plaie de Dupuis a été faite, Dupuis étant encore debout, par une arme tranchante tenue de la main gauche et ayant le tranchant en haut.
5° L’abondance de l’hémorragie a occasionné la mort de Dupuis12. »
5Dans les affaires d’infanticide, en l’absence d’aveux précis de la mère criminelle, l’examen du corps du nouveau-né s’avérait particulièrement déterminant. Apportant les preuves de la vie extra-utérine de l’enfant, les signes de sa maturité, l’expert permettait, par ailleurs, de comprendre le modus operandi de la femme criminelle, décomposant les gestes violents de ce terrible huis clos où une mère choisissait de détruire l’enfant qu’elle venait de mettre au monde. Examinant, en 1812, le corps d’un nouveau-né, le Dr Le Chaptois avait conclu que ce dernier était mort par strangulation. Il avait fait remarquer aux témoins présents lors de l’inspection post mortem que « l’enfant avait sous la gorge près de la veine jugulaire du côté gauche deux contusions avec ecchymose de la grandeur de trois lignes chacunes, distantes l’unes de l’autre d’environ quatre à cinq lignes13 ». En 1881, dans une autre affaire d’infanticide par strangulation, l’expert précisait l’agonie de la petite victime et l’acharnement de sa mère à le faire périr : « La mort a dû mettre un certain temps à se produire […], il a fallu serrer le cou avec violence et bestialité14. »
Le repérage des traces de violences sur le cadavre : de l’importance de l’examen extérieur
6En médecine légale, l’autopsie comprenait non seulement l’ouverture du corps, mais aussi l’inspection externe du cadavre et l’ensemble des explorations et opérations accessoires qui s’y rapportaient. Dès les premières pages de son ouvrage, La pratique des autopsies, le Dr Maurice Letulle la définissait ainsi, quelle soit anatomopathologique ou judiciaire : « L’autopsie est l’étude détaillée d’un être mort, dans le but d’y chercher et, si possible, d’y reconnaître les causes du décès et leurs conséquences15. » D’un corps privé de vie, elle permettait de reconstituer les derniers instants, de déterminer les causes du trépas.
7En cas de mort violente ou en cas de cadavre trouvé sur la voie publique, la levée de corps était la première opération pratiquée par le médecin. Elle était presque toujours réalisée sur les lieux mêmes de la découverte du cadavre de la victime. Cet examen devait être mené de manière méthodique. Les auteurs le décomposaient en trois temps : l’observation des localités, celle des vêtements et celle de l’extérieur du corps. Cette dernière phase revêtait une grande importance puisqu’elle permettait de relever l’identité, l’absence ou la présence de lésions traumatiques, de constater l’époque probable de la mort. Au cours de sa visite des lieux du crime, l’expert recensait avec méticulosité la position du cadavre, la situation des armes ou instruments découverts à proximité, les signes et indices pouvant indiquer tel ou tel genre de mort, l’étendue et la localisation des traces sanglantes, les éléments pouvant laisser supposer une lutte ou, au contraire, une attaque surprise, une préméditation, un guet-apens.
8L’examen externe des blessures, « sur le corps dépouillé de ses vêtements16 », apportait des informations capitales pour le médecin : nature de l’arme utilisée, brutalité de l’agresseur, résistance ou non de la victime. Dans le rapport médico-légal, la nature des lésions (plaies, ecchymoses, contusions, etc.), leur localisation, leur étendue, leur antériorité devaient être fidèlement précisées. L’ecchymose, lésion évolutive selon une chronologie fixe, pouvait, par exemple, reproduire la forme de l’objet contondant et sa couleur permettait de dater le traumatisme. Sur le cadavre, elle ne devait pas être confondue avec les lividités et la putréfaction. Dans les cas de blessures par armes à feu, l’observation précise des orifices d’entrée et de sortie des projectiles, reconnaissables « par leurs dimensions et leur forme17 », permettait de déduire la distance à laquelle le coup avait été tiré. « Tiré à faible distance, le coup produit une large plaie à bords meurtris, brûlé et de teinte sombre18. » À bout portant, à moins de deux mètres de distance, l’ouverture d’entrée était la plus large. Au-delà, c’était l’inverse19. Cette estimation de la distance de tir permettait de déterminer s’il s’agissait d’un homicide ou d’un suicide, la probabilité de ce dernier diminuant avec l’augmentation de la distance de tir.
9Le temps était l’ennemi du praticien. Certaines traces ne restaient visibles que quelque temps. Par exemple, la rougeur des irritations disparaissait rapidement après l’arrêt de la circulation sanguine. De même, les traces d’ecchymoses, d’érosions, s’effaçaient avec le processus de putréfaction du cadavre. La cessation des fonctions physiologiques faisait apparaître d’autres traces que les praticiens ne devaient pas confondre avec des lésions ante mortem. L’expertise devait, par conséquent, avoir lieu le plus tôt possible pour que les conclusions soient les plus précises, tout retard pouvant avoir des conséquences préjudiciables20.
10À l’examen externe succédait l’ouverture du corps, seule capable de « démontrer l’intensité des lésions et la nature de celles qui ont [avaient] déterminé la mort21 ». En l’absence de traces de violences extérieures, cette dernière se révélait déterminante22. Effectivement, des traumatismes, des désordres internes pouvaient entraîner la mort sans lésions extérieures apparentes. De même, la victime avait pu mourir asphyxiée sans qu’il en existe des traces sur le corps. Même si le praticien pouvait supposer une fracture en manipulant le cadavre, il ne pouvait en être certain que par l’ouverture cadavérique23.
Des signes positifs de la strangulation
11Le XIXe siècle fut pour la médecine légale une période charnière, pleine de renouveau. Sans renier l’héritage scientifique de leurs prédécesseurs, les médecins légistes ont toutefois établi de nouveaux savoir-faire. Ils ont tenté d’établir de nouveaux signes des différentes violences. La littérature médicolégale reflète ce bouillonnement et cette confrontation des idées. La revue Annales d’hygiène publique et de médecine légale, fondée en 1829, témoigne de la richesse, de la fécondité de cette discipline en construction, ainsi que de ses avancées, de ses tâtonnements et de ses controverses. En 1859, dans un article publié au sein de cette revue, Ambroise Tardieu donnait aux experts les moyens de reconnaître et de prouver devant la justice les signes positifs d’une strangulation, critiquant par la même occasion la confusion existant chez ces prédécesseurs entre la suffocation, la strangulation et la pendaison24. Les signes qu’il présentait reposaient à la fois sur l’ensemble des observations recueillies au cours de ses missions d’expertise et sur des expériences personnelles menées sur des animaux vivants. Il précisait qu’il existait des traces extérieures de la strangulation communes à tous les genres et d’autres propres à chaque mode d’étranglement. Parmi ces signes communs, la physionomie particulière des victimes étranglées et « la formation d’ecchymoses très nombreuses et de très petites dimensions sur la face, sous la conjonctive, au-devant du cou et de la poitrine25 ». Au cou, il pouvait exister, par ailleurs, des traces de violences renseignant sur le mode de strangulation (à mains nues ou par un lien, une corde, un mouchoir, etc.). Si la strangulation et la pendaison à l’aide d’un lien présentaient chacune un sillon caractéristique, ce dernier était cependant « moins profond, moins accentué et moins souvent parcheminé26 » lors d’une strangulation.
12En 1887, le Dr Hurpy, appelé à procéder à la visite d’un rentier trouvé pendu dans sa chambre, avait conclu de la visite des lieux du crime et de l’observation du corps que la mort résultait d’une manœuvre criminelle et non d’un suicide par pendaison. La victime avait succombé « à un concours de causes violentes qui ont été une commotion cérébrale résultant d’un coup porté à la tête, la strangulation exercée concurremment par des mains et l’application d’un lien autour du cou et finalement la pendaison27 ».
13Dans les affaires d’infanticide notamment, il était fréquent que les experts mentionnent l’existence de ce sillon circulaire produit par un lien ou la présence d’empreintes de doigts sur le cou du nouveau-né. Comme nous l’avons constaté dans les dossiers de procédure des affaires d’infanticide jugées aux assises de la Seine-Inférieure, la strangulation, avec la suffocation par occlusion des voies aériennes, était le moyen le plus couramment employé pour faire périr le nouveau-né. Elle s’accompagnait souvent d’autres violences. En 1816, les chirurgiens invités à faire l’examen de l’enfant de Véronique Picot indiquèrent que « le col présentait des indices de pression », ils observèrent également une fracture à la partie supérieure de l’occipital occasionnée « par un corps contondant28 ».
Au chevet de la victime : auscultation et pronostic des blessures
14Comme le soulignait le Dr Avenel, l’essentiel de l’activité « expertale » consistait à examiner des victimes de coups et blessures. Résumant ses missions en tant que médecin-expert, il exposait ainsi dans ses Notes statistiques de police médicale, d’hygiène et de médecine légale :
« Les rapports que la police, les juges d’instruction ou les tribunaux réclament le plus fréquemment sont relatifs aux blessures résultant de rixes, querelles, rébellion contre la force armée ou de blessures par imprudence. Il est fort rare que quelques jours se passent sans que je sois désigné pour en constater. L’intérêt des magistrats requérants est […] d’être éclairés sur la gravité des lésions, à cause de l’énormité de la peine encourue par l’auteur d’une blessure dont la durée dépasse le terme des vingt jours29. »
De la constatation des blessures
15Lors de l’examen des blessures, la mission du médecin était de déterminer « les rapports existant entre les causes et les effets observés30 ». Ces constatations médicales avaient une grande importance pour la législation, puisqu’elles servaient à déterminer la juridiction et la pénalité. Le Code pénal avait classé, en effet, les blessures volontaires suivant qu’elles entraînaient une incapacité de travail de moins de vingt jours, de plus de vingt jours, ou qu’elles occasionnaient la mort. La qualification juridique du crime ou du délit reposait sur trois bases principales : l’intention, le dommage matériel et la qualité des personnes. Au cours du XIXe siècle, la classification des blessures s’affina. Sous ce terme générique, les médecins légistes englobaient « toute lésion locale avec ou sans solution de continuité31 » : contusions, commotion, distensions, luxations, fractures, brûlures, plaies de toute nature. Les plaies, par exemple, étaient classées en quatre catégories : les plaies par instruments tranchants, les plaies par instruments piquants, les plaies par arrachement et les plaies contuses32. Par l’énumération et la description des blessures, le médecin apportait la preuve matérielle du dommage subi. En les appréciant, il fixait la durée de l’incapacité de travail, les séquelles et infirmités éventuelles consécutives à la lésion, donnant ainsi au juge les éléments nécessaires pour la qualification juridique du crime et l’appréciation des dommages et intérêts, si la victime demandait une réparation civile.
16Les dossiers de procédure et les manuels médico-légaux permettent de reconstituer le déroulement de la visite du blessé. Après l’anamnèse, c’est dire la prise d’informations auprès de la victime, ou de ses proches si celle-ci était hors d’état de parler, le médecin procédait à l’examen pour apprécier au mieux la nature et la gravité des blessures. Concernant cette visite, Gabriel Tourdes précisait : « Le blessé sera interrogé sur tous les détails du fait ; dans les cas graves, l’expert jugera à quel point il doit hâter et ménager ses questions ; il préviendra le magistrat de l’urgence d’un interrogatoire que la marche croissante du mal pourrait bientôt rendre impossible. Les recherches porteront sur les antécédents du malade, sur les causes de la blessure, sur les faits de la lutte, sur les phénomènes qui l’ont suivie. L’état général du blessé sera ensuite exploré et le médecin constatera les altérations fonctionnelles qui peuvent faire connaître le siège, la nature et la gravité de la lésion33. » La mission du médecin-expert différait ainsi sensiblement de celle du chirurgien appelé à soigner la victime. Dans son rapport, il reportait le nombre, le siège, l’étendue et la nature des blessures. Il décrivait leur aspect, leur forme, leur direction, leur époque. Il précisait le type d’agent vulnérant, les complications et séquelles éventuelles, qu’elles soient définitives ou provisoires.
Établir le pronostic des lésions observées
17Pour établir le pronostic médico-légal, le médecin-expert devait tenir compte de plusieurs éléments. Tout d’abord, la localisation et la nature de la blessure avaient une importance considérable. La dangerosité et la létalité de cette dernière dépendaient également de l’âge de la victime, de sa constitution physique ou d’un état maladif. Comme l’écrivait Ambroise Tardieu, « l’âge, la constitution, l’état de santé, les dispositions morales jouent un rôle considérable dans la marche de la blessure et exercent une influence marquée sur leur terminaison34 ». Lorsque l’expert était confronté à une fracture, c’était le temps nécessaire pour la consolidation de l’os fracturé qui déterminait l’incapacité de travail. Or ce temps variait selon l’os lésé. Les médecins faisaient la distinction entre celles résultant du coup directement porté et celles qui résultaient de la chute indirecte et accidentelle de la victime. Si les fractures avaient été bien soignées, elles guérissaient généralement sans difformité. Certaines, néanmoins, en raison de leur siège, laissaient des séquelles. Tardieu déclarait, en effet : « Il en est cependant, qui, en raison de leur siège, laissent presque toujours à leur suite soit un raccourcissement, soit une gène plus ou moins considérable des mouvements ; telles sont les fractures du col du fémur, de la clavicule près de son extrémité externe, celles qui avoisinent les articulations35. »
18Les complications étaient tantôt relatives au siège anatomique de la lésion observée, tantôt en rapport avec la nature spéciale de la blessure. L’expert tenait compte aussi de la constitution du malade, de son état général, des influences hygiéniques et thérapeutiques qui avaient pu modifier les conséquences des blessures36. Les lésions crâniennes étaient celles qui occasionnaient le plus souvent des complications sérieuses. Il était fréquent qu’elles soient suivies d’une inflammation des méninges ou de l’encéphale37. À ce sujet, Marc écrivait :
« Les lésions de la tête, pour peu qu’elles soient considérables, sont souvent suivies d’inflammation et de suppuration du cerveau et de ses membranes. La première est caractérisée par une douleur locale qui s’étend de plus en plus ; par un pouls accéléré, spasmodique ; par un état d’assouplissement et d’anxiété ; par une grande sensibilité de la vue à l’impression de la lumière ; quelquefois par le délire et les convulsions. L’inflammation et la suppuration peuvent se déclarer peu de temps après la lésion, d’autres fois elles ne surviennent que du septième au dix-septième jour. La suppuration est en général plus dangereuse que l’inflammation, parce qu’elle s’étend avec une grande facilité : son danger s’accroît en raison de la difficulté qu’on éprouve à donner issue au pus, ainsi qu’en raison de la surface qu’elle occupe, et qui est dans la règle, d’autant plus considérable, que l’inflammation a tardé davantage à se déclarer38. »
19Concernant les complications et séquelles que pouvait éprouver une victime, voici ce que le Dr Delatosse écrivait au sujet des plaies d’Hortense Dubois, frappée, par son amant, de plusieurs coups de tranchet, principalement au visage et au bras droit :
« Peu de jours après son entrée à l’hôpital, la fille Dubois a été atteinte d’une violente inflammation du poignet droit, nous avions à redouter suppuration de l’articulation radio-carpienne. Les accidents ont promptement cédé au traitement mis en usage. Aujourd’hui la partie malade est presque revenue à son état normal, un peu de douleur persiste encore lorsque l’on imprime à la main des mouvements d’élévation et d’abaissement : la fille Dubois ne peut seule faire agir ni les doigts ni la main […]. Le dix du mois tandis que l’amélioration se fesait sentir du côté du bras, d’autres accidents éclatèrent, à la face un érysipiès se déclarait avec complication d’accidents cérébraux, de déchirure d’une partie de la cicatrice que l’on aperçoit sur l’apophyse malaire droite, et l’inflammation de la muqueuse oculo palpuvale gauche (conjonctivite). La conjonctivite seule persiste encore ce que nous attribuons à la division de la paupière inférieure qui ne permet pas à l’œil d’être suffisamment abrité contre les variations de température. Nous pouvons conclure que la file Dubois depuis quelques jours est entrée en pleine convalescence, que, des blessures qu’elle a reçues, celle du poignet est la plus grave puisqu’elle compromet les mouvements de l’articulation et empêchera pendant plusieurs mois encore la malade de se servir du membre droit39. »
20Certaines complications étaient cependant directement imputables au comportement de la victime et ne devaient pas être, par conséquent, retenues contre l’accusé. Ce dernier, par exemple, ne pouvait pas être tenu responsable de l’insouciance de la victime qui n’avait pas appelé à son chevet un médecin ou qui n’avait pas suivi son traitement. Ainsi, par exemple, en 1835, le Dr Colson attribuait la mort du sieur Decaqueray, blessé d’un coup de fusil à la hanche, à l’imprudence de ce dernier, qui n’avait pas suivi ses indications. La blessure quoique grave « offrait de grandes chances de guérison » :
« De ce qui précède nous concluons que l’étendue de la gangrène occasionnée par la blessure du sieur decaqueray est bien certainement la cause de la mort du sieur decaqueray mais s’il n’avait pas pris des aliments comme il lui était défendu de la faire, serait-il mort ! Nous n’osons décider cette question mais au moins nous la présentons comme une circonstance prodigieusement atténuante attendu que les malades qui ont subi de grandes opérations, et les blessés qui ont suivi un traitement régulier tous cas que l’on peut comparer avec celui du sieur decaqueray, ces malades disons nous compromettent les plus belles espérances de guérison, même au sein de leur convallescence lorsqu’ils se laissent aller au plus petit écart de régime40. »
Viols, attentats à la pudeur avec ou sans violence : la nécessité de l’examen du corps outragé de la victime
21« Il n’y a pas de jours peut-être où les cabinets de juge d’instruction ne retentissent de ces graves accusations : outrage à la pudeur, attentat à la pudeur, tentative de viol, viol41. » Cette phrase du médecin légiste Louis Pénard correspond parfaitement à la réalité criminelle du département de la Seine-Inférieure.
Repérer les violences sexuelles
22Si la nécessité de l’examen intime de la victime outragée n’était pas mentionnée explicitement dans le Code d’instruction criminelle, les magistrats avaient conscience de son utilité pour déterminer le dommage matériel. Dans de telles affaires, ils n’avaient pour seule solution que de s’appuyer sur les observations médicales puisque les accusations de la victime risquaient de faire condamner un homme à plusieurs années de prison ou de bagne, selon la gravité des actes perpétrés42 (viol, attentat à la pudeur avec ou sans violence).
23L’homme de l’art avait presque toujours deux personnes à visiter : la victime et son assaillant. La visite se déroulait généralement sur le bord d’un lit, sur une table ou sur un meuble destiné à cet usage, si le médecin en avait un à sa disposition. L’examen devait être minutieux, méthodique et complet, l’exploration interne succédant à l’observation externe. Le médecin examinait successivement « toutes les parties des organes de la génération » et recherchait les traces éventuelles de lésions traumatiques, de déchirures, de maladies vénériennes, de sperme, « en notant au fur et à mesure les faits constatés43 ». Il fallait qu’il apporte les preuves scientifiques, matérielles d’un acte attentatoire à l’intégrité et à la dignité de la victime. L’examen des vêtements, principalement la chemise, achevait généralement la mission. Mais cet examen de la chemise de l’enfant était bien souvent décevant en raison de son état de malpropreté, comme le soulignent plusieurs rapports. Il était fréquent, effectivement, que les victimes l’aient portée pendant plusieurs jours ou semaines44. Concernant l’auteur de l’attentat, l’expert devait répondre à plusieurs questions relatives « aux indices de la culpabilité et aux circonstances physiques et morales qui peuvent atténuer ou exclure la responsabilité45 ». Il recherchait notamment des écorchures, des traces de coups d’ongle, de morsures prouvant la résistance de la victime.
24La preuve irréfutable dans les affaires de viol était constituée par les signes visibles chez la vierge d’une défloration récente, caractérisée par la rupture de la membrane hyménale, mais aussi par la présence de traces de violence, d’hématomes localisés – aux cuisses, aux bras, aux seins, au visage – attestant l’emploi de la force et les tentatives de résistance de la victime, que l’expert pouvait facilement mesurer et chiffrer dans leurs formes et leurs étendues. Ces indices de brutalité consistaient la plupart du temps en ecchymoses, en excoriations, « qui reproduisent souvent par leur forme l’empreinte des doigts ou des ongles46 ». D’après les médecins légistes, notamment Alphonse Devergie, l’existence d’une défloration récente avait encore plus de valeur, lorsqu’elle était accompagnée « d’excoriations aux petites et grandes lèvres, de rougeur, de gonflement de ces parties, de contusions superficielles aux parties génitales ou dans les environs ; de contusions aux poignets ou aux seins ; et surtout de l’existence du sperme en avant de la chemise et des deux espèces de taches de sang en arrière, l’une formée par du sang pur, l’autre par de la sérosité sanguinolente47 ».
25La rupture de l’hymen était rarement observée chez les fillettes, ces dernières étant principalement victimes d’attentats à la pudeur avec ou sans violence, qui ne laissaient que peu de traces. Pour prouver de tels crimes, outre l’inflammation, l’irritation et la rougeur des parties génitales, les médecins s’appuyèrent sur de nouveaux signes, tels que la dépression infundibuliforme et la vulvite traumatique, qui attestaient alors de la répétition de ces actes impudiques. Toutefois, il était fréquent qu’ils soient dans l’incapacité d’apporter les preuves physiques de ces attouchements, et d’autant plus si la visite avait lieu tardivement.
Progrès de la science, maintien des discours
26Dès le mitan du XIXe siècle, apparurent d’autres méthodes d’investigations complémentaires de l’examen clinique et intime de la victime de telles violences. L’analyse des vêtements, la recherche de taches suspectes étaient un complément essentiel et même nécessaire. Le microscope et l’analyse chimique permettaient d’identifier les taches de sperme. Les médecins abandonnèrent progressivement les techniques empiriques fondées sur l’aspect, l’odeur et la couleur de ces taches que l’on retrouvait sur la chemise de la victime. L’examen clinique de la victime gagna lui aussi en précision. Des signes nouveaux, pour mieux catégoriser les attentats, virent le jour, dont l’exemple le plus frappant est sans doute la vulvite traumatique. Ces nouveaux indices de la souillure, repérables sur le corps de la victime, permettaient, comme le souligne Georges Vigarello, d’« instituer une hiérarchie parallèle à celle des gravités pénales48 » et de prouver le corps du délit.
27Mais si la science progressa, elle ne modifia pas les discours. C’était sans conteste dans les affaires de violences sexuelles, d’attentats aux mœurs que les médecins experts étaient les moins catégoriques, les plus prudents. Si l’expertise médico-légale avait fait des progrès sensibles, « si le regard du médecin est [était] plus attentif et plus sensible49 », les experts hésitaient encore à reconnaître la réalité de certains attentats et de certaines violences. Pour Louis Pénard, ces derniers, rédigeant leurs conclusions, devaient rester circonspects, peser leurs mots50. Ces hésitations n’étaient pas sans conséquences sur l’issue du procès51. L’expert ne se contentait pas de l’existence d’indices positifs de l’outrage (inflammations, signes d’une défloration, traces de violences, taches de sang et de sperme, signes d’une maladie vénérienne), il tenait également compte, dans l’appréciation des faits, de l’âge, du sexe, de la constitution physique de la victime. Dans les affaires de viol notamment, le médecin pouvait seulement prouver que la pénétration avait été possible ou même probable en raison de l’existence de blessures locales et périphériques témoignant de l’emploi de la force. Pour que le doute sur la réalité du viol se dissipe, il fallait démontrer l’impossibilité de la femme à se défendre et à résister, puisque l’on considérait que le viol d’une femme adulte de bonne constitution était généralement impossible52. Seulement dans quelques circonstances, le soupçon n’était plus permis. C’était en cas de viols collectifs, de faiblesse physique ou mentale de la victime, de sommeil hypnotique ou anesthésique. Si la victime était une fillette, le praticien hésitait à conclure à la réalité d’une pénétration pénienne, sauf si de très grands désordres, ne laissant aucun doute sur cette dernière, étaient observés. Ces doutes, quant à la réalité même du viol, persistèrent tout au long du XIXe siècle, même s’ils furent, dès 1850, nuancés « par la place nouvelle faite à la violence morale53 ».
28Le médecin, « technicien éclairé54 », était un acteur influent de l’enquête criminelle et du procès. À la fin du XIXe siècle, le regard « expertal » sur le corps violenté de la victime s’était imposé. La preuve médico-légale tendait même à supplanter l’aveu, la reine de preuves. En 1898, une affirmation du juge d’instruction de l’arrondissement d’Yvetôt dans une affaire de « coups mortels » est en ce sens particulièrement révélatrice. Ce dernier déclarait, en effet : « Les dénégations ne sauraient prévaloir contre les constatations du médecin légiste55. » Dans les affaires de crimes de sang et de violences corporelles (homicides volontaires, empoisonnements, infanticides, coups et blessures, viols, attentats à la pudeur, etc.), les magistrats, incapables de se faire une idée précise des dommages résultant de l’agression physique, n’avaient pour seule solution que d’appeler des médecins pour les seconder et faire la lumière sur ce qui avait pu se passer. Ce pouvoir grandissant s’est notamment traduit par la revalorisation financière de leurs honoraires, ainsi que par la redéfinition et la reconsidération de leur statut, guère défini par le Code d’instruction criminelle de 1808.
29Appelés à donner leur avis sur le crime, les hommes de l’art nous livrent également, par le biais de leurs rapports, de plus en plus précis, les archives du corps brutalisé et fournissent à l’historien d’aujourd’hui de précieux renseignements tant sur la pratique médico-légale que sur les victimes et leurs souffrances. C’est à eux qu’il importait de déchiffrer la souffrance des corps, d’éclaircir les causes et les circonstances de la mort, et, par conséquent, de nommer l’intolérable56. Dans les affaires de violences sexuelles, ils brisaient les tabous, révélant sans pudeur, les secrets du corps forcé, exposant l’intensité des désordres qu’ils pouvaient observer sur ce dernier. Toutefois, s’ils restituaient ces drames de l’intimité, jamais ils ne pouvaient préciser la frayeur, la douleur, l’émotion ressenties par les victimes, qui seules, par leurs déclarations, pouvaient donner un élément de réponse sur le préjudice moral occasionné par l’agression physique.
Notes de bas de page
2 Expression empruntée à Frédéric Chauvaud, Les experts du crime, Paris, Aubier, 2000, p. 78.
3 Jean Planques, La médecine légale judiciaire, Paris, PUF, coll. « Que sais-je ? », 1967, p. 16.
4 Alphonse Devergie, Médecine légale théorique et pratique, Paris, Germer Baillière, 1836, p. 18.
5 Hippolyte-Ferréol Rivière, Faustin Hélie, Paul Pont, Codes français conformes aux textes officiels avec une conférence des articles basée principalement sur la jurisprudence, annotés des arrêts de la cour de cassation et des circulaires ministérielles et précédés des lois constitutionnelles, Paris, Librairie générale de droit et de jurisprudence, 35e édition, 1907.
6 Laurence Dumoulin, « L’expertise judiciaire dans la construction du jugement : de la ressource à la contrainte », Droit et Société, 44/45, 2000, p. 205.
7 Jean-Yves Trépos, La sociologie de l’expertise, Paris, PUF, coll. « Que sais-je ? », 1996, p. 18.
8 Gabriel Tourdes, « Médecine légale », dans Amédée Dechambre, Dictionnaire encyclopédique des sciences médicales, Paris, Asselin et Masson, 1872, p. 678.
9 Archives départementales de la Seine-Maritime (ADSM), 2U 1785, Affaire Fournier, rapport médico-légal des docteurs Navet, De Broutelles et Bellot, le 19 octobre 1836.
10 CHAN, BB 20/169, compte-rendu du président de la cour d’assises au Garde des Sceaux, 2e semestre 1838.
11 ADSM, 2U 2091, Affaire Alphonse Clément, rapport médico-légal du Dr Balard d’Herlinville, le 24 avril 1898.
12 ADSM, 2U 1922, Affaire Ascindor Isambart.
13 ADSM, 2U 1460, Affaire Marie-Rose Lemieux, procès-verbal de transport, le 12 octobre 1812.
14 ADSM, 2U 1960, Affaire Joséphine Lemercier, rapport du Dr Buffet, le 26 avril 1881.
15 Maurice Letulle, La pratique des autopsies, Paris, C. Naud, 1903, p. 5.
16 Charles-Albert Vibert, op. cit., p. 65.
17 Gabriel Tourdes, Traité de médecine légale théorique et pratique, Paris, Asselin et Houzeau, 1896, p. 502.
18 Idem, p. 501.
19 Idem, p. 502.
20 Johann Ludwig Casper, Traité pratique de médecine légale, Paris, Germer Baillière, t. 2, 1883, p. 53.
21 ADSM, 2U 2071, Affaire Pierre Ridel, rapport d’autopsie du Dr Didier, le 5 mai 1896.
22 Paul-Augustin-Olivier Mahon, Médecine légale et police médicale, Paris, A. Bertrand, 1807, t. 2, p. 222.
23 En 1888, l’autopsie de la femme Signeux confirma qu’elle était bien morte d’une fracture de la colonne vertébrale. En manipulant le corps, le médecin l’avait déjà pressentie : « Déjà par une simple palpation, on sentait une mobilité extrême et une sorte de crépitation. » ADSM, 2U 2005, Affaire Joseph Signeux, rapport d’autopsie du Dr Cerné, le 19 octobre 1888.
24 Ambroise Tardieu, « Étude médico-légale sur la strangulation », Annales d’hygiène publique et de médecine légale, 1859, série 2, t. 11, p. 107-192.
25 Idem, p. 125.
26 Charles-Albert Vibert, op. cit., p. 147.
27 ADSM, 2U 2009, Affaire Pascaline Lefebvre et Marie Hardel, rapport médico-légal du Dr Hurpy, le 23 décembre 1887.
28 ADSM, 2U 1492, Affaire Véronique Picot, acte d’accusation, 1816.
29 (Dr) A. Avenel, Notes statistiques de police médicale, d’hygiène et de médecine légale, Rouen, Périaux, 1838, 44 p.
30 Gabriel Tourdes, op. cit., p. 543.
31 Joseph Briand, Ernest Chaudé, Manuel complet de médecine légale, Paris, J.-B. Baillière et fils, 1869, p. 325.
32 Idem, p. 345.
33 Gabriel Tourdes, « Blessures », Dictionnaire encyclopédique des sciences médicales, op. cit., p. 737.
34 Ambroise Tardieu, Étude médico-légale sur les blessures, Paris, J.-B. Baillière et fils, 1879, p. 69.
35 Cité par Alexandre Lacassagne, Précis de médecine judiciaire, Paris, Masson, 1878, p. 236.
36 Gabriel Tourdes, op. cit., p. 737.
37 Ambroise Tardieu, op. cit., p. 53.
38 Charles-Chrétien-Henri Marc, « Blessure », Dictionnaire des sciences médicales, Paris, Panckoucke, 1812-1822, t. 3, p. 201 et 202.
39 ADSM, 2U 1861, Affaire Charles Lebossé, rapport du Dr Delatosse, le 30 octobre 1860.
40 ADSM, 2U 1757, Affaire Jean-Baptiste Audant, rapport d’autopsie, le 13 novembre 1835.
41 Louis Pénard, « De l’intervention du médecin légiste dans les questions d’attentats aux mœurs », Annales d’hygiène publique et de médecine légale, série 2, t. 14, 1860, p. 134.
42 Laurent Ferron, « Déconstruction des discours des manuels de médecine légale sur les femmes violées », Cahiers d’histoire, revue d’histoire critique, no 84, 2001, p. 23.
43 Gabriel Tourdes, op. cit., p. 228.
44 Jean-Clément Martin, « Violences sexuelles, étude des archives, pratiques de l’histoire », Annales ESC, mai-juin 1996, no 3, p. 646.
45 Gabriel Tourdes, op. cit., p. 684. Voir aussi Gabriel Tourdes, Traité de médecine légale théorique et pratique, op. cit., p. 217.
46 Ambroise Tardieu, Étude médico-légale sur les attentats aux mœurs, Paris, Baillière, 1867, 5e édition, p. 36.
47 Alphonse Devergie, Médecine légale théorique et pratique, op. cit., t. 1, p. 141.
48 Georges Vigarello, Histoire du viol, XVIe-XXe siècle, Paris, Le Seuil, 1998, p. 171.
49 Ibidem.
50 Louis Pénard, « De l’intervention du médecin légiste dans les questions d’attentats aux mœurs », op. cit., p. 111-112.
51 Laurent Ferron, « Prouver le crime de viol au XIXe siècle », dans Bruno Lemesle (dir.), La preuve en justice de l’Antiquité à nos jours, Rennes, PUR, 2003, p. 218.
52 Jean Planques, La médecine légale judiciaire, op. cit., p. 47.
53 Georges Vigarello, Histoire du viol, op. cit., p. 172.
54 J.-P. Benais, M. Garnier, R. Ghérardy, M. Rudler, « Paul Brouardel (1837-1906) », Cahiers de Médecine Légale, Droit Médical, Histoire de la médecine légale en France, Lyon, Éditions Alexandre Lacassagne, 1988, no 10, p. 55.
55 ADSM, 2U 2091, Affaire Jules Houx, Louis Leconte, acte d’accusation, le 2 juin 1898.
56 Frédéric Chauvaud, Les experts du crime, op. cit., p. 100.
Auteur
-
Marina Daniel
Docteure en histoire contemporaine, université de Savoie.
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