Frontières civiques et maîtrise du territoire : un enjeu pour la cité grecque sous le Haut-Empire (Ier-IIIe siècle apr. J.-C.)
p. 135-164
Texte intégral
Introduction
1« In <provinciali> solo dominium populi romani est vel Caesaris » déclare l’auteur des Institutes, Gaius, à propos du statut du sol provincial. Il ne semblait faire nul doute pour les juristes de l’époque antonine que l’organisation des territoires relevait de la compétence suprême des autorités de Rome. Fixer les frontières, provinciales ou civiques, et garantir la sécurité des espaces provinciaux entraient dans les prérogatives « régaliennes » du Prince. A contrario, l’autorité des cités dans ces domaines cruciaux semble avoir été désormais en retrait. Certains historiens pensent que celles-ci avaient d’elles-mêmes abdiqué leur autorité pour la confier à un empereur contraint d’en assumer la charge ; selon d’autres, leur état d’infériorité venait de ce que le peu d’autorité qui leur restait leur avait été consenti par le pouvoir romain, qui ne pouvait pas tout et trouvait là commodément des auxiliaires occasionnels pour régler, par exemple, des problèmes de maintien de l’ordre dans des secteurs très localisés1. Ce constat de démission des cités semble excessif car procédant d’une analyse qui privilégie le point de vue de Rome et considère que les communautés civiques n’ont plus été désormais que des forces d’appoint, auxquelles on assignait un rôle, et non plus des acteurs qui défendaient activement la légitimité de leurs intérêts.
2La question de la définition des territoires renvoie à un problème plus large qui est celui, à la fois, de la manière dont Rome concevait sa politique d’organisation des espaces provinciaux (procédait-elle d’une démarche unilatérale pratiquant l’ingérence tous azimuts ?), et celui du positionnement et de l’attitude des cités par rapport à la puissance souveraine. Écartons d’emblée l’hypothèse d’une démission des cités et venons-en à la question essentielle : les cités envisageaient-elles la possibilité d’être partie prenante dans la gestion de leurs frontières et de leurs confins territoriaux comme une faveur consentie par l’empereur ou comme un privilège inaliénable dont elles entendaient continuer d’assumer naturellement et coûte que coûte l’exercice ? C’est l’état d’esprit dans lequel les cités abordaient la question territoriale que nous voudrions analyser dans les lignes qui suivent.
3Nous traiterons cette question sous trois angles en prenant pour point de départ de la discussion le dossier des litiges territoriaux entre cités, dont les autorités impériales semblent s’être emparées de manière autoritaire. Ensuite, nous poserons la question de la matérialisation dans l’espace, par les communautés civiques, de leur maîtrise territoriale ; enfin, nous essaierons de débrouiller le problème de la compatibilité des compétences des cités en matière de droit criminel avec les voies procédurales élaborées par la législation romaine en ce qui concerne la répression du brigandage.
La gestion de leurs frontières par les cités
4La résolution des litiges territoriaux suivait une procédure, que la documentation essentiellement épigraphique semble dépeindre comme fortement encadrée par l’autorité romaine2 et dont elle ne restitue le plus souvent que l’étape finale, celle de la décision juridique ultime et sa traduction sur le terrain, à savoir la mise en place d’un bornage, dans les cas où les contestations frontalières étaient les plus vives. Les textes gravés sur ces bornes sont en apparence peu loquaces et répètent, semble-t-il, le même processus, qui voit un gouverneur ou tout autre agent de l’empereur agir sur ordre de celui-ci et fixer de manière autoritaire la frontière entre deux cités ou une cité et un village3. De fait et en allant dans le sens que semble indiquer cette documentation, on a envisagé jusqu’à maintenant le problème des litiges frontaliers surtout du point de vue de l’administration romaine et de l’intervention impériale. Ainsi d’Anna Aichinger4, qui traite des litiges entre cités appartenant à deux provinces limitrophes. C’est un cas de figure remarquable, qui suppose une intervention d’autant plus « autoritaire » de Rome qu’elle touche à l’organisation des frontières provinciales. L’article de Graham P. Burton5, à partir d’un corpus de 88 cas de litiges territoriaux attestés dans tout l’Empire, adopte un point de vue plus large, qui pose notamment la question de l’origine des litiges. Mais concernant la résolution même de ces derniers, G. P. Burton s’en tient à une approche très « romaine », qui reconnaît à l’administration impériale l’essentiel des responsabilités dans la gestion et la résolution des problèmes territoriaux. Est-ce, là, le seul bilan qu’on puisse tirer de ces documents ? Je ne le crois pas. W. Eck, dans un chapitre de son ouvrage consacré à différents aspects de l’administration de l’Empire et notamment du bornage administratif de certains territoires à partir des exemples nord-africains, relève, par exemple, l’importance des ambassades civiques dans le traitement des problèmes frontaliers6. De fait, pour bien cerner la nature et la portée d’arbitrages dont l’administration romaine n’était pas l’unique acteur et dont elle n’était pas la seule à fixer, du moins à suggérer les termes, il faut, me semble-t-il, tenir compte de trois éléments : 1 ° tout d’abord, du statut des cités concernées (cités libres, cités stipendiaires, colonies romaines) ; 2 ° d’autre part, du fait que les cités engagées dans des querelles territoriales avaient toujours le loisir de régler entre elles leur dispute par les voies de la diplomatie traditionnelle7. En d’autres termes, les questions territoriales, même à l’époque impériale, n’étaient pas formellement de la compétence exclusive des autorités romaines qui n’avaient pas à connaître toutes les affaires locales, dès lors qu’elles ne causaient pas de désordres. On en déduit donc que certains arbitrages frontaliers rendus par Rome pouvaient concerner des cas qui n’avaient pu être résolus par les cités elles-mêmes. À partir de là, il semble clair que si les cités ont suscité ces interventions, c’était pour y jouer un rôle et faire valoir leurs intérêts ; 3 ° enfin, un troisième critère intervenait, celui de la nature de la frontière à tracer : simple frontière civique ou/et frontière provinciale ? L’enjeu n’était évidemment pas le même pour l’administration impériale.
5Les onze bornes frontalières (réparties sur six sites), qui portent le texte de décisions arbitrales romaines, illustrent la diversité des situations locales. Je les rappelle dans le tableau suivant8 :
Cités/communautés concernées | Leur statut | Nature de la frontière | |
1 | Nicée / Doryleum | cités stipendiaires | limite provinciale et civique |
2 | Philomelium / Antioche de Pisidie | siège de conventus (Philomelium) / colonie romaine (Antioche de P.) | limite provinciale et civique |
3 | Sagalassos / Tymbrianassos | cité stipendiaire / kômè | limite civique avec un domaine impérial |
4 | Arycanda | cité stipendiaire ? | limite civique |
5 | Mopsuhestia / Aigeai | cités libres | limite civique |
6 | villages de Cosa et Anticosa donnés à Héraclée de la Salbakè | cité stipendiaire ? (Héraclée de la S.) | limite civique |
6La position d’une cité dans le processus arbitral ne pouvait être, a priori, la même selon son statut juridique et la nature du litige frontalier.
7Un mot, tout d’abord, sur la répartition géographique des documents. Les onze bornes frontalières se concentrent dans les régions de l’Anatolie intérieure, en Phrygie et en Pisidie. Ce sont les sites de Dorylée, d’Antioche de Pisidie et de Sagalassos. S’y ajoute le litige qui oppose Apollonia et Héraclée de la Salbakè en Carie orientale à la frontière avec la Phrygie. On serait tenté d’y voir la conséquence de situations locales, où la densité urbaine était plus faible qu’ailleurs. A contrario, les terres de Bithynie, de Troade, de Lydie et de Carie occidentale, anciennement urbanisées et entièrement quadrillées de poleis, dont l’identité était fortement ancrée dans l’espace géographique, sembleraient avoir été épargnées par ces querelles. On n’y trouve nulle trace, à ce jour, de bornes portant témoignage d’un arbitrage frontalier impérial.
8Ce constat est, en fait, trompeur. L’absence de tout litige territorial en Bithynie tient moins à la sagesse de caractère supposée de ses habitants qu’à l’originalité de l’histoire de cette région depuis sa provincialisation au Ier siècle av. J.-C. Dion de Pruse, en voulant examiner les raisons qui poussaient Nicéens et Nicomédiens à s’enferrer dans des luttes intestines sans fin, y voyait des origines futiles liées à l’obtention de titres purement honorifiques : Ὑπὲρ πρωτείων ἀγωνιζόμεθα ! (« Nous luttons pour le premier rang ! ») concède amèrement l’orateur, dans le même temps où ce qui aurait pu donner lieu à des litiges autrement plus sérieux entre les deux communautés urbaines – des litiges relatifs à des contestations de terres ou de tracés frontaliers – ne faisait plus difficulté au début du IIe siècle apr. J.-C., car tous les problèmes avaient été résolus au mieux : Ὑπὲρ μὲν οὖν γῆς ή θαλάττης οὐ δὴ μαχόμεθα, ἀλλὰ θαλάττης μὲν οὐδ’ ἀντιποιοῦνται πρòς ὑμας oἱ Νικαεῖς, ἀλλ’ ἡδέως, ὥστε μηδεμίαν παρέχειν μάχην, διακέκρινται. καὶ μὴν οὐδὲ ὑπὲρ προσόδων ἀγωνιζόμεθα, ἀλλ’ ἑκάστοις ἀπόχρη τὰ οἰκεῖα∙ καὶ ταῦτα δὲ τυγχάνει διορισμένα, καὶ μήν γε καί τἄλλα πάντα, ὥσπερ ἐν εἰρήνῃ καὶ ϕιλίᾳ9. Il convient de voir dans ces aménagements harmonieux une allusion explicite à l’œuvre pompéienne (διωρισμένα) et à de possibles retouches intervenues peut-être au début de l’Empire10. On a là l’explication la plus évidente du consensus qui semble régner en Bithynie sur la question des frontières : « Tout cela avait bien été réparti », territoires, revenus, etc. La fièvre politique avait donc déserté ce terrain pour animer exclusivement les débats d’assemblées et la quête des dignités. Nonobstant le cas particulier de la Bithynie, les exemples d’Arycanda en Lycie et de Mopsuhestia en Cilicie Plane nous rappellent, si nécessaire, que les régions urbanisées de l’Asie Mineure continuaient, elles aussi, d’être sujettes aux litiges frontaliers. De même, en Carie occidentale, des textes d’une autre nature (décrets civiques, dédicaces), suppléant l’absence des documents arbitraux gravés sur les bornes, suggèrent que les vieilles querelles de voisinage ne s’étaient pas tues, là non plus. Un décret honorifique d’époque julio-claudienne, en provenance de Milet, fait état des évergésies du grand notable C. Iulius Epicratès, qui obtint d’Auguste le rattachement à la chôra de bandes de terre, que l’alluvionnement important du Méandre avait créées non loin de son embouchure ([Γ]άϊov Ἰούλιον Ἐπικράτη ἥρώα (...) αἰτη-|σάμεν[ον τή]ν τε ἀσυλίαν τοῦ Ἀπόλλωνος καὶ | τὴν ἀπ[ο] [ου]μένην χώραν ὑπò τοῦ Μαιάνδρου | καὶ τοὺς
...), peut-être dans la zone de Myous, aux dires de P. Herrmann11. Selon ce dernier, ces lambeaux de terre auraient pu faire l’objet de litiges, dans une zone où se touchaient les territoires de Magnésie du Méandre, de Priène et de Milet. La démarche de C. Iulius Epicratès y aurait coupé court. Le temps n’avait donc nullement apaisé les querelles entre ces cités à l’identité toujours exacerbée et susceptible. En Lycie, en plus de l’exemple d’Arycanda, un autre document, civique, venu de Xanthos, compile un décret (du koinon lycien ?), l’édit d’un gouverneur et un décret honorifique pour des avocats au sujet d’un litige entre Caunos et Calynda intervenu au milieu du IIe siècle apr. J.-C.12
9Un constat simple et d’évidence s’impose donc : la pacification générale voulue par l’ordre impérial ne mit pas fin aux litiges frontaliers entre cités. L’autorité impériale, que ce fût dans les provinces de son ressort ou dans celles du Sénat (le Prince avait, en tout lieu, tout loisir de transmettre ses injonctions par lettres aux agents romains locaux), continua d’avoir à connaître de ces embrouilles locales.
10La disposition d’esprit dans laquelle l’autorité impériale abordait ces questions trahissait une prudence incontestable. Créer une nouvelle frontière civique, en changer le tracé ou en supprimer une n’était pas un geste anodin aux yeux d’un pouvoir central, qui pouvait certes se révéler pragmatique dans sa démarche13, mais qui dirigeait sa politique en fonction de quelques a priori idéologiques puissants, dont notamment un respect indéniable pour tout ce qui ressortissait à l’identité et à l’autonomie des cités. C’est dire que le prince ne modifiait ou ne créait une frontière civique que si les conditions locales y prédisposaient et si, en particulier, les acteurs l’y invitaient. La cité d’Orcistos en Phrygie ne dut ainsi son abaissement au rang de simple village et son rattachement à la polis voisine de Nacoleia qu’à sa destruction au tournant du IIIe et du IVe siècle apr. J.-C. Les Nacoléiens demandèrent cette annexion. Plus tard, Constantin présenta cette dernière comme inique. Ses propos sont révélateurs de cette réticence assez générale des princes à voir disparaître juridiquement une cité, qui constituait le cadre territorial le plus naturel14. Pareillement, les princes veillaient à ce que la transformation d’un village en communauté civique ne contrevînt pas aux intérêts des cités de la région. Ils privilégiaient, pour ce faire, des sites qui possédaient déjà une autonomie formelle, de sorte que leur transformation en polis n’amputât pas d’autant les territoires civiques alentour15. Les frontières de la ou des communautés villageoises (en cas de synoecisme) devenaient tout simplement frontières civiques, sans bouleversements majeurs pour les chôrai voisines. Les empereurs, plutôt que de redessiner la carte régionale, promouvaient ainsi des collectivités qui dessinaient des enclaves à la marge de territoires civiques qui ne quadrillaient pas systématiquement l’espace16. Dans les régions de l’Ouest, les plus fortement urbanisées, de telles communautés purent ainsi être promues17. Les « villages sacrés », qui avaient une identité forte du fait de la présence en leur sein d’un sanctuaire, étaient les plus à même de profiter de cette promotion : attestés surtout dans l’Anatolie de l’intérieur, ils se rencontrent aussi dans les zones très urbanisées de l’Ouest18.
11Cette prudence dans le traitement des « lignes », nous la retrouvons, me semble-t-il, dans la manière dont l’autorité impériale pourvut de territoires ses créations coloniales. Là aussi, pas d’intervention arbitraire. L’origine des terres attribuées aux nouvelles cités fut souvent autre que civique. Soit elles provenaient de domaines religieux privés d’une partie de leurs biens fonciers pour la circonstance, comme dans le cas d’Antioche de Pisidie, soit elles appartenaient à l’ager publicus qui s’était constitué à la fin de la République, en Isaurie par exemple, aux dépens de certaines cités19. Les rares exemples d’attribution à une colonie d’une terre appartenant à une cité semblent relever de cas de figure très particuliers. J’en relèverai deux témoignages : tout d’abord celui de la cité d’Apollonia de Pisidie, une communauté enrichie probablement d’éléments coloniaux romains au tout début de l’Empire, et à laquelle Auguste, vers 25 av. J.-C., redonna des terres qu’un roi (peut-être Amyntas ?) avait auparavant attribuées à la petite cité de Tymbriada20. Nous sommes ici, pour le coup, dans le cas d’une réattribution de terres, donc du rétablissement d’une frontière civique ancienne. Le deuxième exemple est celui d’Apamée de Bithynie, située sur la côte mysienne. La cité avait énormément souffert de l’épisode mithridatique. Auguste en assura la repopulation probablement dès 27 av. J.-C. en y installant des colons italiens. Cette augmentation brutale de la démographie apaméenne amena peut-être Auguste à accroître le territoire de la cité, jusqu’alors limité à une étroite bande côtière, en y annexant au moins l’une des enclaves byzantines limitrophes, que la cité des Détroits possédait sur cette côte de Mysie21. Cette réattribution aux dépens d’une cité pourtant « libre » peut s’expliquer par le fait qu’il s’agissait d’une pérée civique, dont le pouvoir romain pouvait disposer plus aisément.
12On retiendra donc l’idée que Rome, dans ces affaires de frontières, fit toujours montre d’un grand scrupule, en tout cas dans les régions de l’Asie Mineure22. Cette prudence, ajoutée au fait que l’administration romaine, plus globalement, n’agissait pas de sa propre initiative mais réagissait à des situations locales et aux sollicitations des acteurs locaux, nous permet, je pense, de resituer dans une autre perspective la documentation épigraphique et d’y remettre à leur véritable place les cités.
13Considérons tout d’abord le cas de litiges qui survinrent à l’intérieur d’une seule et même province. Prenons, à titre d’exemple, la cité lycienne d’Arykanda. Trois bornes découvertes dans la cité attestent des opérations de bornage réalisées tout autour de la cité (...γενομένῳ δὲ καὶ ἐγδίκῳ ὑπὲρ τῆς πατρίδος περὶ τῆς τῶν ὅρων ἀποκαταστάσεως...) par le proconsul de Lycie-Pamphylie en 162/163 apr. J.-C., Ti. Iulius Frugi23. Le magistrat romain intervint, nous dit le texte, sur l’ordre des empereurs Marc Aurèle et Lucius Verus, dont on peut penser qu’ils furent sollicités directement par les Arycandiens. Bien que l’inscription ne livre aucun renseignement sur les circonstances exactes entourant l’opération, on a du mal à concevoir d’autres raisons à l’origine de cet épisode que celles d’une démarche de la cité auprès des autorités impériales concernant le bornage de son territoire, qui jouxtait celui de cités limitrophes, comme Idebessos, Akalissos ou Limyra.
14Beaucoup plus explicites sont les témoignages provenant d’Héraclée de la Salbakè en Carie orientale et datables, un peu plus tôt dans le temps, de la fin du règne de Trajan. Les événements, tels qu’on peut les restituer, replacent au centre du processus qui a conduit à la délimitation des frontières civiques les acteurs politiques de la cité. Une première inscription éditée en 1999 par Rudolf Haensch et découverte à proximité immédiate du site d’Apollonia de la Salbakè, la cité voisine d’Héraclée, reproduit une décision impériale de 110/111 apr. J.-C., qui octroyait aux Héracléotes les deux villages de Cosa et Anticosa24. Une deuxième inscription, connue depuis plus longtemps et republiée par L. Robert en 1954, retranscrit une dédicace un peu plus tardive (fin du règne de Trajan ?), faite à un citoyen héracléote, L. Aburnius, qui exerça la fonction d’ecdicos, d’avocat, pour sa cité au sujet du « rétablissement des frontières » (…γενομένω δὲ καὶ ἐγδίκῳ ὑπὲρ τῆς πατρίδος περὶ τῆς τῶν ὅρων ἀποκαταστάσεως…)25. Le rapprochement a été naturellement fait entre ces deux témoignages, qui portent sur un litige frontalier manifeste opposant Apollonia et Héraclée. Certes, c’est l’autorité impériale, par l’entremise d’un représentant spécial (peut-être un iudex, Pomponius Bassus, qui eut à connaître de l’affaire) et du proconsul d’Asie, Baebius Tullus, qui trancha officiellement dans cette affaire. On fera néanmoins deux remarques : l’initiative vint des Héracléotes, qui sollicitèrent la faveur impériale (L. Robert a pensé à T. Statilius Crito, médecin de Trajan), pour obtenir gain de cause dans une affaire territoriale, qui devait avoir des précédents. Il n’est que de rappeler la localisation des deux villages concernés, beaucoup plus proches d’Apollonia et pourtant octroyés à Héraclée, qui était plus éloignée, pour supposer que la zone frontalière entre les deux cités devait suivre un tracé complexe et qu’un lourd passif devait compliquer les relations entre les deux communautés civiques. De fait et c’est notre deuxième remarque, il semble que la décision impériale n’ait pas été suivie d’effets et que les Apolloniates aient été jusqu’à refuser de rétrocéder les deux villages litigieux en dépit du bornage réalisé sous la supervision du légat du proconsul. Il y eut manifestement usurpation de terres et, loin de prendre des mesures de rétorsion à l’encontre des Apolloniates, les autorités romaines consentirent, semble-t-il, à la tenue d’un procès, au terme duquel les Héracléotes obtinrent gain de cause. Nous avons là l’illustration très parlante de deux cités engagées dans un litige ancien, faisant feu de tout bois pour défendre leurs intérêts respectifs et, surtout, se servant des recours offerts par l’administration impériale pour arriver à leurs fins, quitte parfois, comme le firent les Apolloniates, à forcer un peu le cours des événements.
15Que les cités concernées par ces litiges aient été libres ou non, elles réagissaient de la même manière quand il s’agissait de leur intégrité territoriale. Elles se déterminaient moins en fonction du statut reçu de Rome que de ce qu’elles jugeaient essentiel pour leur dignité. Les civitates liberae avaient un comportement peut-être encore plus offensif sur ces questions frontalières, parce qu’elles jouissaient d’un privilège, la liberté, qui leur avait été accordé par le Prince et par lui seul, d’où une attitude quelque peu imprudente vis-à-vis en particulier des gouverneurs, lorsque les enjeux leur paraissaient décisifs. On connaît le texte d’un arbitrage frontalier prononcé entre les deux cités libres de Cilicie26, Aigeai et Mopsuhestia, par l’un des premiers gouverneurs de la toute nouvelle province de Cilicie, [P. Nonius ?] Asprenas Caesius Cassianus (vers 72/73 – 73/74 apr. J.-C.)27. Pour saisir les motivations de ces deux communautés civiques, on peut, à défaut de s’appuyer sur l’inscription, muette sur les circonstances de cet arbitrage, solliciter le témoignage des deux discours tenus par Dion de Pruse, une quarantaine d’années plus tard, à Tarse, qui, elle aussi commune libre de Cilicie, se débattait dans des démêlés frontaliers avec ses voisines. L’orateur, de passage dans la cité, conseilla la prudence aux Tarsiens, qu’il jugeait trop téméraires et emportés pour traiter raisonnablement leurs différends frontaliers. Les défauts qu’il dénonce dans leur comportement sont révélateurs de la mentalité profonde qui anime ces communautés obsédées par leur intégrité et leur dignité. Les gens de Tarse montraient trop de goût pour les rhéteurs et les poètes, auxquels ils demandaient d’illustrer à l’envi les mêmes thèmes littéraires : l’exaltation des héros fondateurs et la glorification du territoire de la cité ceint de ses montagnes et traversé par le fleuve Kydnos (ἔπι δὲ, οἷμαι, περί τε τῆς χώρας καὶ τῶν ὀρῶν τῶν κατ’ αὐτὴν καὶ τοῦδε τοῦ Κύδνου, ὡς δεξτώτατος ἁπάντων ποταμῶν καὶ κάλλιστος, οἵ τε ἀπ’ αὐτοῦ πίνοντες ἀϕνειοὶ καὶ μακάριοι καθ’ Ὅμηρον)28. Tarse, comme ses voisines, développait un discours de justification permanente de ses frontières. La cité se sentait d’autant plus autorisée à tenir de tels propos, vis-à-vis de ses voisins et du gouverneur romain, que c’est le pouvoir impérial lui-même (en l’occurrence Auguste) qui avait accru son territoire et lui avait conféré la liberté29, d’où, pour Dion, la possibilité pour la cité d’avoir une liberté de parole plus grande que celle consentie aux cités non libres30. La métropole de la Cilicie, à l’époque du séjour de Dion, avait à cœur de récupérer quelques arpents de terre que lui avait ravis sa voisine Mallos31. Non que la perte fût importante pour les Tarsiens, mais ceux-ci mettaient un point d’honneur à effacer le tort qui leur était fait. Dion décrit les notables tarsiens pressés d’en découdre avec Mallos, qui jouait alors habilement de sa situation d’infériorité par rapport à Tarse en faisant valoir l’arrogance de la métropole32. C’était un jeu politique serré auquel se livraient les deux rivales. Toute la région bruissait des mêmes discours revendicatifs et comminatoires : Aigeai, Adana et Soloi-Pompeiopolis colportaient, elles aussi, des mots très durs à l’encontre de Tarse33. Les notables tarsiens, de leur côté, brûlaient de réagir. On est donc loin de cités languides et dépolitisées. Les moyens dont disposaient les Tarsiens pour réparer ce préjudice n’étaient pas militaires mais politiques : il s’agissait de solliciter l’arbitrage de Rome. Mais auprès de quelle autorité intervenir ? Dion les dissuade de s’adresser au gouverneur de la province en raison des mauvais rapports de la cité avec ce dernier34. S’en remettre à son jugement risquait de les exposer à une déconvenue. C’est supposer avec Dion que les doléances des Tarsiens n’étaient adressées effectivement qu’à lui. On peut en douter. Mais admettons qu’il en soit ainsi. Même dans ce cas, et que les appréhensions de Dion aient été fondées ou non, l’important demeurait que les Tarsiens considéraient le recours à l’arbitrage du gouverneur comme une démarche politique, dont ils étaient les initiateurs et dont ils entendaient être des acteurs essentiels. L’autre voie proposée par Dion était tout aussi politique : c’était de traiter ce différend directement avec Mallos, par les voies diplomatiques traditionnelles.
16Revenons, un instant, au texte arbitral entre Aigeai et Mopsuhestia. On infère des rares renseignements que nous possédons sur la mentalité des Aigéens (la glorification des héros et colons fondateurs ; a contrario la dénonciation de l’arrogance des Tarsiens et de leur propension à mettre en vedette les richesses de leur territoire, tout cela étant nourri des démêlés de la cité avec Tarse à propos de biens recensés)35, que cette dernière devait aussi adopter une posture arrogante et revendicative, toute de sensibilité sur les questions frontalières. Aigeai, comme les autres cités, n’hésitait pas à jouer toutes ses cartes dans des arbitrages, dont l’issue restait incertaine. Elle avait perdu un procès contre Tarse pour des questions fiscales36. Quelques années plus tôt, elle avait eu maille à partir avec Mopsuhestia, sa voisine du Nord, pour des raisons territoriales. Nous ne savons si l’arbitrage favorisa ses intérêts. Mais plus généralement, en écoutant Dion, on a le sentiment que pour toutes ces cités la démarche comptait au moins autant que le résultat lui-même.
17Même dans les cas où la frontière à tracer entre deux cités coïncidait avec une frontière provinciale, où donc l’ingérence romaine semblait devoir s’imposer avec d’autant plus d’autorité, il n’est pas exclu que les cités concernées n’aient pas saisi l’occasion de cet enjeu pour solliciter les autorités compétentes et obtenir, au passage, gain de cause dans une affaire qui les opposait. Nous avons connaissance de trois exemples d’un tel cas de figure. Si celui du bornage entre Dorylée (province d’Asie) et Nicée (province de Bithynie-Pont) ne livre aucun renseignement précis37, les bornages entre, d’une part, Philomelium (province d’Asie) et Antioche de Pisidie (province de Galatie) et, d’autre part, entre Apamée Cybotos (province d’Asie) et Apollonia de Phrygie (province de Galatie) permettent de conjecturer, à chaque fois, une démarche diplomatique de l’une des parties. Si, dans le premier cas, c’est l’autorité de tutelle de la cité de Philomelium, donc le gouverneur d’Asie Sempronius Senecio, qui intervint, on ne doit pas exclure (ce que suggèrent les éditeurs de la pierre, M. Christol et Th. Drew-Bear) que ce furent les citoyens de Philomelium qui sollicitèrent le proconsul, de passage alors dans le conventus, pour régler un possible litige avec Antioche38.
18Plus éloquent est le bornage entre Apamée Cybotos et Apollonia. À l’issue des opérations de délimitation frontalières, les Apolloniates dressèrent, au niveau d’un col où passerait dorénavant la frontière, un pilier orné d’un chapiteau et portant une dédicace faite sous l’égide d’Hadrien aux « dieux des limites39 ». L’acte de piété des Apolloniates ne saurait se comprendre si l’on ne supposait pas à l’origine une démarche de la cité peut-être alors engagée dans des démêlés territoriaux avec sa voisine occidentale. Il a dû y avoir intervention expresse d’Hadrien qui a dû donner mandat à un représentant local de l’autorité romaine pour statuer de visu, ce que traduisent les remerciements adressés à l’empereur.
19Certains territoires civiques jouxtaient des domaines impériaux40. Là aussi se pose le problème de l’attitude des communautés civiques à l’égard de « voisins » aussi gênants et de leur politique en matière de gestion des zones frontalières. Encore une fois, rien ne dit que les cités furent les « victimes » résignées d’un pouvoir impérial prédateur.
20La délimitation des frontières, en pareil cas, pouvait procéder de démarches beaucoup plus circonstanciées qu’il n’y semblerait, comme en témoigne le cas de Sagalassos au milieu du Ier siècle apr. J.-C.41. Suite probablement à la constitution d’un domaine impérial sur la rive Sud du lac de Burdur, la cité avait perdu une petite partie de son territoire en direction du Sud-Ouest, une perte qu’elle s’évertua toutefois à corriger partiellement en démarchant auprès de l’empereur Claude. S’ensuivit une première décision impériale intervenue dans les derniers mois du règne de ce dernier. Claude informa par lettre son légat propréteur Q. Petronius Umber de procéder à un nouveau bornage, qui départagerait le territoire de la cité et celui du village de Tymbrianassos qui faisait partie intégrante du domaine impérial42. La clause finale du texte gravée sur les bornes précise qu’un 1/5 du territoire du village reviendrait à Sagalassos (...εἶναι κώμης Tυvβριa<νασσέ>ω|v Νέρωνος Κλαυδί-|ου Καίσαρος Σεβασ-|τοῦ Γερμανικοῦ,,| ἐν ᾗ καὶ πέμπτον | μέρος Σαγαλασ<σέ>ω-|ν...), ce que l’on peut interpréter avec les éditeurs de l’une des pierres découvertes (Horsley et Kearsley), comme une mesure de compensation en faveur des Sagalassiens. On peut y voir la preuve d’une insigne faiblesse de cités obligées de quémander une compensation territoriale auprès d’une autorité suzeraine, mais aussi l’expression d’une ténacité, demeurée intacte, pour préserver leurs frontières43.
21Tous ces cas mettent en scène des cités, dont on soupçonne fortement la démarche volontariste. Celles-ci escomptaient bien, lors du traitement des litiges territoriaux, circonvenir et limiter la capacité de nuisance du gouverneur, pourtant dépositaire d’un pouvoir immense. Les textes montrent clairement comment elles y parvenaient : tout simplement en s’adressant au prince. Tous les arbitrages commencent par rappeler comment l’ordre de lancer les opérations de bornage émanait de l’empereur et de lui seul, le gouverneur n’en étant qu’un exécutant, ce qui signifie que les cités avaient pris soin d’informer (en même temps ou avant le gouverneur ?) le pouvoir impérial de la situation locale, ce qui les prémunissait de l’arbitraire du gouverneur.
Affirmer son ancrage territorial : aménagements fortifiés, sanctuaires ruraux
22Cette volonté de garantir leurs frontières se traduisait traditionnellement, de la part des cités, par des initiatives concrètes visant à « marquer » leurs zones des confins. Ainsi au moins depuis l’époque hellénistique, il était assez fréquent que les cités disposent de systèmes fortifiés plus ou moins développés, répartis sur le territoire, voire dans la zone frontalière. C’était fonction de leur puissance et de leurs moyens matériels. Smyrne en Ionie avait aménagé, dans un rayon de 10 à 20 km, près de cinq sites fortifiés, des ϕρούρια, à des altitudes comprises entre 200 et 400 m. La plupart d’entre eux, situés au Nord de la ville, surveillaient les voies d’accès à la vallée de l’Hermos en direction de Magnésie du Sipyle44. Milet comme Priène possédaient, elles aussi, des points fortifiés qui leur permettaient de surveiller leurs frontières. Eresos, dans l’île de Lesbos, avait, dès l’époque classique, aménagé des tours de guet sur sa côte et dans l’intérieur des terres45. On pourrait ainsi multiplier les exemples dans toute la région. À l’époque impériale, le nombre des programmes d’aménagements fortifiés paraît avoir décru drastiquement. Peut-on conclure pour autant à un renoncement général et à un désintérêt pour ces sites fortifiés ?
23Tout d’abord, le simple comptage des tours et autres forteresses et leur périodisation fausse la perspective et ne peut servir à étayer des conclusions hâtives sur la politique des cités dans ce domaine. La diminution en nombre des programmes de construction peut s’expliquer autant par les conséquences bienfaisantes de la paix romaine que par un effet purement mécanique, les cités n’ayant plus eu à financer des constructions, dont elles s’étaient pourvues dans le passé. D’autre part, on pouvait faire un usage différent de ces sites, qu’on ne destinait plus nécessairement à recevoir des garnisons permanentes mais plutôt à accueillir des patrouilles, car les dangers avaient changé de nature : il n’importait plus de se prémunir contre l’hostilité permanente d’une cité voisine mais de lutter contre des formes d’insécurité plus évanescentes comme le brigandage. Si les sites fortifiés autour de Smyrne ne révèlent ainsi de traces d’occupation que pour la période hellénistique, aucune céramique d’époque impériale n’y ayant été découverte, l’un des phrouria, celui d’Ada Tepe décrit par G. Bean en 1947, présente des variations notables au niveau de la maçonnerie de son enceinte d’époque hellénistique, ce que l’on pourrait interpréter comme des reprises plus tardives46. L’absence de nouveaux programmes de construction ne permet donc pas de préjuger du désintérêt des communautés civiques locales pour des aménagements dont elles ont pu très bien, dans certains cas, assurer un entretien sommaire qui laisse des traces beaucoup moins visibles sur le terrain. Nous sommes, là, dans le cas de figure probablement le plus répandu.
24Toutefois, de nouvelles circonstances locales apparues à la fin de la période hellénistique et au début de l’époque impériale – en particulier l’augmentation en superficie du territoire civique – ont pu obliger des cités à se lancer dans de nouveaux travaux défensifs très importants, à l’instar de Termessos de Pisidie, dont la chôra fut accrue par décision romaine dans le deuxième quart du Ier siècle av. J.-C. De manière très éloquente, l’aménagement défensif du territoire termessien donne à voir la panoplie des mesures concrètes offertes à une cité du Haut-Empire, soucieuse d’assurer sa nouvelle sécurité dans un paysage de forts reliefs. Termessos y pourvut, semble-t-il, à sa frontière Nord et Sud. Dans sa partie septentrionale, l’exploration de la chôra civique avait permis à A.M. Woodward et H.A. Ormerod, suivis par R. Heberdey, d’identifier dès la fin du XIXe siècle une série de constructions fortifiées, situées dans une zone où passait une route reliant les deux cités voisines limitrophes, à l’Est Pergé et à l’Ouest Isinda47. Cette voie de communication empruntait un vallon qui courait d’Est en Ouest et que les Termessiens s’appliquèrent à contrôler en construisant, d’une part, sur les deux versants, des tours de garde, et d’autre part des murs de barrage disposés en travers et renforcés de tours carrées. De quand dater ces aménagements ? Les premiers découvreurs du site, R. Paribeni et P. Romanelli48, songeaient à les faire remonter au début du IIe siècle av. J.-C. et à en attribuer la réalisation à Eumène II de Pergame. De fait49, les constructions présentent un bel appareil régulier, qui fait songer à l’époque hellénistique50. Un témoignage épigraphique relevé par Heberdey incite toutefois à examiner prudemment ce dossier. Il s’agit d’une dédicace gravée sur l’une des tours du dispositif termessien. Malheureusement l’inscription est fragmentaire et aléatoire d’interprétation :
Lecture de Woodward (retranscrite par Heberdey dans ses Termessische Studien) | Lecture de Heberdey, TAM, III. 1, 941 | ||
[Ἐ]ΠΙΟΡΥΟỴΣΤΑṆẸẠṂẸΤΟ | - - - - - - - - - - - - - - | ||
2 |
| 2 | Στράβων ’ Απολλών- |
| ίου ἐ<πὶ τῆ>ς ἰδίας <εἰρ>- | ||
4 |
| <ην>αρχίας καθιέ- | |
ρωσεν εὐτυχως. | ρωσεν. Εὐτυχῶς. |
25V. Cousin, qui avait vu lui aussi le monument mais qui s’était mépris sur sa nature en le prenant pour un grand tombeau, notait au sujet du bâtiment et de l’inscription51 :
« C’est un grand tombeau ; des pierres grises, taillées en parallélépipèdes, arrangées suivant un art de bonne époque, et un peu polies près des arêtes. La porte, surmontée d’une grande pierre qui soutient ce côté de l’édifice, est assez étroite. Au-dessus, la pierre a été polie avec plus de soin, et l’on a dessiné un cartouche dans lequel est gravée une inscription. Malheureusement elle est trop haute et je n’ai pu lire que quelques lettres isolées. La première ligne est en caractères plus petits ; les lettres des autres lignes sont grandes, minces, de bonne époque romaine. »
26Les remarques de Cousin sur le dispositif de l’inscription, en particulier l’utilisation du cartouche (tabula ansata), donnent une première indication chronologique : nous sommes à l’époque romaine impériale, ce que confirme la calligraphie. La première ligne, écrite en caractères plus petits, devait indiquer le nom d’un magistrat éponyme, comme le suggère Heberdey. Suit le nom du dédicant, un certain Strabôn, fils d’Apollonios, dont l’objet de la dédicace est clairement le bâtiment lui-même. La lecture de Woodward donnait ensuite l’origine du personnage (« originaire de la province de Pisidie ») mais suivant une formulation incongrue pour les textes de la période. La proposition d’Heberdey, dans l’édition des TAM, même si elle suppose de la part du lapicide l’oubli d’une dizaine de lettres ( !) lors de la transcription de la dédicace, a le mérite d’avancer une lecture beaucoup plus cohérente et conforme aux canons en usage : on aurait la mention d’une summa honoraria, Strabôn ayant fait construire la tour au titre de son irénarquie, une fonction typique de l’époque impériale. Cette dernière lecture aurait le double intérêt de nous conforter dans la datation du monument et de nous fournir une illustration intéressante du système des liturgies alors en usage dans la cité pisidienne et relative, entre autres, aux questions de surveillance et de protection du territoire civique.
27La partie méridionale du territoire de Termessos a livré les traces d’autres aménagements, dont la finalité était davantage de servir de refuge aux populations rurales isolées dans la montagne. La chôra de la cité s’étendait loin dans le Sud et atteignait au moins le bassin supérieur du Gönan Çay, un affluent de la rivière Limyros. Plusieurs localités, situées à des altitudes pouvant atteindre près de 2 000 m, s’y trouvaient dispersées. Certaines d’entre elles, comme Kelbessos ou Kitanaura, étaient d’anciens sites autonomes avant leur annexion au territoire de Termessos dans les années 70 du Ier siècle av. J.-C. À l’instar de Kelbessos (alt. 1 100 m), elles possédaient des aménagements fortifiés datant de la période hellénistique, qui furent entretenus sous l’Empire52. À Kitanaura (alt. 1 300 m), il semble même que l’essentiel des vestiges visibles date de l’époque du Haut-Empire, voire du Bas-Empire53. Constat identique au site d’Ovacık (alt. 2 000 m), à la frontière occidentale de la chôra, où fut construit un petit poste de garnison d’une soixantaine de mètres de largeur et dont on situe la construction dans les années 270/280 apr. J.-C.54.
28Le cas de Termessos est remarquable de par la nature de la situation régionale. S. Mitchell a rappelé combien les populations montagnardes de l’Est de la Lycie montraient visiblement peu d’appétence à accepter les règles que voulaient leur imposer les Termessiens, d’où une politique de prévention et de surveillance de la cité d’autant plus sourcilleuse pendant tout le Haut-Empire55. Cette situation s’aggrava même dans la deuxième moitié du IIIe siècle apr. J.-C.56. On ne peut donc généraliser le modèle termessien de contrôle des espaces frontaliers à d’autres régions, comme celles de l’Ouest anatolien, en Carie ou en Ionie, par exemple, où l’on ne décèle trace d’aucune insoumission d’une gravité comparable. Même s’il est difficile d’extrapoler, il nous semble pourtant vraisemblable de penser que les cités, en fonction du niveau d’insécurité à traiter, continuèrent, sous le Haut-Empire, d’appuyer leur autorité sur des aménagements fortifiés de différentes natures57, répartis sur leur territoire. Ces aménagements avaient encore une utilité et une existence officiellement reconnue. Le senatus-consulte de 39 av. J.-C., adressé à la cité unie des Aphrodisiens et des Plaraséens et qui leur reconnaissait un certain nombre de privilèges (notamment l’immunitas et l’asylie du sanctuaire d’Aphrodite), stipulait qu’ils en auraient la jouissance sur l’ensemble de leur territoire respectif. Et le texte d’énumérer les différents types de bâtiments et de terres qu’on trouvait sur lesdits territoires (ll. 58-60)58 :
ὅπως τε ἡ πολειτήα, οἱ πολεῖται οἱ Πλαρασέων και Ἀϕροδεισιέων μεθ’ ὧν ἀγρῶν, τόπων, | οἰκοδομτῶν, κωμῶν, χωρίων, ὀχυρωμάτων, ὀρῶν, προσόδων πρòς τὴν ϕτλίαν το[ῦ] δήμου τοῦ Ῥωμαίων προσῆλθον ταῦτα | πάντα ἔχω[σ]ιν, κρατῶσιν, χρῶνται, καρπίζωντατ τε, ...
(« [Il a été accordé] que la cité, les citoyens de Plarasa et d’Aphrodisias, auront, possèderont, utiliseront et profiteront de toutes les terres, lieux, bâtiments, villages, domaines, fortins, zones de montagnes et revenus, qu’ils possédaient au moment de leur entrée dans l’amitié romaine… »)
29Aphrodisiens et Plaraséens, encore à la fin du Ier siècle av. J.-C., continuaient de faire usage, entre autres, de leur fortins ruraux (ὀχυρωμάτων). Il n’y a pas de raison de penser que cette situation ne dura pas dans les décennies suivantes.
30Revenons aux démêlés territoriaux d’Apollonia de la Salbakè avec sa voisine Héraclée. Le succès des Héracléotes dans le procès qui les avait opposés, à la fin du règne de Trajan, aux Apolloniates concernant la propriété de deux villages « sacrés » (voir supra)59, avait dû aggraver ces divergences au point d’entretenir une suspicion réciproque entre les deux communautés. Solliciter l’arbitrage des hommes n’avait visiblement pas suffiaux Apolloniates. La prise à témoin des dieux fut le recours naturel utilisé par ceux-ci, d’une certaine manière, pour conjurer les aléas subis jusqu’alors et placer sous la protection divine ces zones frontalières tant convoitées.
31On alléguera ici un témoignage épigraphique, une dédicace faite, plus tard dans le siècle (IIe ou IIIe siècle apr. J.-C. ?), par des Apolloniates à la Grande Mère des Montagnes et à la patrie (...Μητρὶ Θεῶν’ Oρείᾳ ἐπηκόῳ θεᾷ | καὶ τῇ πατρίδι...). Le texte, connu depuis longtemps et découvert, selon le premier éditeur, Th. Reinach, sur une légère éminence, qui se dessine dans la plaine à quelques kilomètres d’Apollonia, avait été gravé sur un gros bloc de marbre60. Il donne le nom du principal dédicant, un dénommé Stéphaniôn, fils de Stéphanos, qui exerçait alors la fonction de paraphylaque, puis la liste des orophylaques, placés sous son commandement. L’identité des destinataires de la dédicace (tout d’abord, la Meter Oreia, en d’autres termes, la déesse qui veille sur le territoire montagneux, celui des confins, et, d’autre part, la patrie)61 et celle des dédicants (ceux chargés de surveiller le territoire) donnent à la démarche religieuse une coloration très territoriale, voire revendicative, si on considère que la cité, au vu de sa situation géographique dans une plaine qu’elle partageait avec d’autres communautés, éprouvait d’autant plus la nécessité d’affirmer son autorité sur son pré carré. La dédicace dit, de surcroît, que Stéphaniôn et ses subordonnés firent construire et aménager un local62 pour les desservants de la déesse :
Στεϕανίων Στεϕάνου παραϕύλαξ | Μητρὶ Θεῶν (...) μετὰ τῶν νεα-|νίσκων κατεσκεύασεν τòν | παρθενῶνα οἰκοδομήσαν-|τες καὶ ξυλώσαντες καὶ κε-|ραμώσαντες καὶ χρείσαντες | καὶ ζωγραϕήσαντες ἀνέθηκαν · (...) Καρᾶς διάκων εἰς κάδον · | Μαρκία Λεωνᾶ μουσική. | [Ἴ]θαρος Διογᾶ Ἡρακλεώτης | λευκουργ[ό]ς | Πᾶσ[ι] | [θ]εοῖς
Stéphaniôn, fils de Stéphanos, paraphylaque, pour la Mère des dieux (…) avec les jeunes gens, a fait aménager le parthénôn ; après en avoir fait construire les murs, la charpente, avoir fait couvrir celle-ci de tuiles, avoir fait poser les enduits et réaliser les peintures, ils l’ont dédicacé ; (…) Karas, échanson ; Marcia, fille de Leônas, est musicienne attitrée ; Itharos, fils de Diogas, Héracléote, marbrier. À tous les dieux.
32Cette dédicace, avec ses détails relatifs à la construction du monument, est la preuve qu’il exista, à l’endroit où l’on trouva la pierre sur cette petite éminence, un petit sanctuaire consacré à la divinité, en l’honneur de laquelle durent être organisées des cérémonies régulières. Sans nécessairement établir une relation directe entre cette manifestation d’affirmation territoriale et l’affaire qui opposa Apollonia à Héraclée dans les années 110 apr. J.-C.63, à tout le moins peut-on retenir l’idée d’une revendication territoriale très active des Apolloniates dans une zone de contact sensible où se jouait l’intégrité de la communauté civique, ce que confirme la dédicace du petit sanctuaire et à la divinité et à la patrie64.
33Un autre exemple, moins frappant peut-être, mais significatif d’autres enjeux qui se jouaient au niveau des sanctuaires ruraux, met en scène des agoranomes de la cité lycienne de Boubôn, qui dédicacèrent des statues au dieu Arès en un point de leur frontière65. Le site, décrit par l’éditeur des deux pierres, F. Schindler, se trouve au niveau d’un col qui séparait le territoire de la cité de la plaine de l’actuelle Altınyayla. Les agoranomes de la cité étaient chargés d’y organiser pour la communauté une panégyrie qui accompagnait les cérémonies du culte. Cette panégyrie attirait les petites gens des zones alentours et permettait probablement à la cité de Boubôn d’encaisser quelques rentrées d’argent supplémentaires. Ce sanctuaire de limites, dont des notables boubôniens promettaient d’assurer l’entretien, recouvrait, par conséquent, des enjeux économiques non négligeables pour une communauté de taille aussi modeste66.
34Pour résumer, la matérialisation par les cités de leur maîtrise territoriale aux confins de la chôra, peut-être plus discrète qu’aux époques antérieures, ne peut donc être réfutée pour l’époque impériale. Les communautés, pour lesquelles l’intégrité de leur territoire demeurait cruciale (il y allait de leur prestige politique comme de leur bonne santé économique et fiscale), continuèrent d’appuyer leur autorité sur des structures fortifiées rurales qui, à défaut d’accueillir une garnison pour plusieurs mois (entre quatre mois et un an en règle générale, à l’époque hellénistique), purent servir à l’occasion de point de passage et d’appui pour les patrouilleurs abondamment attestés à l’époque impériale. Ces cités continuèrent aussi de solliciter certaines divinités protectrices des frontières.
Compétences policières de la cité et juridiction criminelle romaine
35Je verrais une illustration supplémentaire de l’attachement des communautés civiques à maîtriser, en particulier, leurs confins dans le fait qu’elles continuèrent, semble-t-il sous l’Empire, d’être la principale autorité à effectivement surveiller et quadriller leurs territoires, malgré la compétence apparemment éminente du pouvoir romain dans ce secteur administratif et judiciaire. Il faut parler d’un partage raisonnable des tâches, dont on peut avoir une idée précise, si on examine les trois points suivants : celui des moyens humains mis en œuvre par Rome elle-même pour surveiller les territoires anatoliens ; celui de l’organisation des magistratures civiques concernées par ces questions de surveillance et de maintien de l’ordre ; enfin et surtout, celui de la nature et de la mise en oeuvre des procédures judiciaires élaborées par le pouvoir romain. Ces questions, nous les envisageons principalement pour la période du Ier-IIIe siècles apr. J.-C.
36Dès l’époque d’Auguste, le pouvoir impérial avait distrait des effectifs légionnaires des soldats, qu’elle avait pris soin d’affecter, « per opportuna loca » dans les provinces, à des tâches de surveillance et de maintien de l’ordre. Ce sont les stationarii et autres beneficiarii, auxquels J. Nelis-Clément a consacré une synthèse récente67. On s’en tiendra donc à quelques remarques. Entrait, a priori, dans la sphère de compétences de ces légionnaires détachés auprès des gouverneurs provinciaux l’élimination des éléments perturbateurs68. Dans les faits et eu égard à la documentation réunie par J. Nelis-Clément, on constate néanmoins que leur incombaient des tâches avant tout administratives : ils ne recevaient d’affectation dans les cités ou dans des stationes situées aux frontières qu’à titre temporaire, dans des secteurs particuliers et pour des missions spécifiques, comme la surveillance de la perception des taxes ou du trafic69. Il n’était pas de leur ressort d’assurer des patrouilles régulières à travers les territoires, d’autant que leur nombre restait très limité.
37Les poleis continuaient de nommer, à cet effet, des magistrats et des responsables, qui représentaient les pouvoirs civiques dans la chôra. Dernièrement encore70 la tentative a été faite de débrouiller quelque peu l’organisation de ces archai, qui, d’une part, ont changé, au moins dans leur dénomination entre le Ier et le IIIe siècle apr. J.-C. et, d’autre part, offrent une diversité assez frappante d’une cité à l’autre. En tout état de cause, on peut inférer de cette dernière l’impossibilité d’une intervention romaine dans l’organisation de ce secteur essentiel des administrations civiques. L’institution de l’irénarchie, dont l’autorité romaine semble avoir fait sa principale interlocutrice au niveau des cités au début du IIe siècle apr. J.-C. en matière de responsabilité policière ne paraît pas, là non plus, procéder d’une initiative impériale71. Si, incontestablement, les cités de la province d’Asie, tout au moins, tendirent chacune à se doter d’un irénarque, dont les compétences et la désignation, à partir de la décennie 130-140 apr. J.-C. furent fixées par le pouvoir romain (voir infra)72, elles n’uniformisèrent pas pour autant l’ensemble de leur système institutionnel en établissant une hiérarchie stricte73. Il est intéressant de noter combien la législation romaine et les cités envisagèrent de manière dissemblable l’institution de l’irénarchie. Alors que la première en avait une vision normative74, certaines cités l’adaptèrent de manière très empirique à leur propre situation : magistrature aux compétences très larges, étendues à l’ensemble de la chôra civique dans certains cas, elle fut multipliée, dans d’autres cités, pour devenir une fonction aux compétences beaucoup plus étroites, limitées à des districts territoriaux comme à Termessos75.
38Ces hiérarchies complexes dépendaient concrètement des autorités des cités, qui avaient en charge leur organisation pratique. Les irénarques et autres paraphylaques avaient sous leur commandement des troupes à pied et montées, dont l’iconographie de certains documents permet de restituer l’équipement76. Ces troupiers venaient d’horizons divers. Ainsi les orophylaques, qui dédièrent, en compagnie de leur commandant, un petit monument à la Meter Oreia, venaient-ils d’Apollonia même ou des localités environnantes, comme l’indique le démotique de deux d’entre eux. Tous, en tout cas, étaient des jeunes gens, des νεανίσκοι nous dit l’inscription, issus de la population civique. Les palefreniers (ἱπποκόμοι), qui les accompagnaient dans leurs déplacements, n’avaient probablement pas l’honneur d’être des citoyens, à l’instar des diogmites, ces « troupiers » que l’on retrouve dans la majorité des autres textes évoquant la composition des patrouilles. Très probablement les paraphylaques les recrutaient-ils dans les villages du territoire, parmi la rude population rurale, qui servait aussi, à l’occasion, de base de recrutement aux brigands de grand chemin77. Seules ces troupes, spécifiquement organisées par leurs cités, avaient une connaissance intime du terrain et de sa population78.
39Reste, sur un plan strictement juridique, le problème du conflit de compétence apparent entre les autorités impériales et les pouvoirs locaux au sujet de la surveillance des territoires, de ses confins en particulier, et de la lutte contre les brigands. A priori, l’empereur et le gouverneur avaient toute autorité pour intervenir dans les affaires des cités et veiller au maintien de l’ordre. Toutefois, semble-t-il, les procédures administratives, telles qu’elles furent conçues et appliquées par Rome, laissaient, de fait, aux cités une latitude pour agir et légiférer dans les domaines de compétence qui leur étaient reconnus. J’illustrerai mon propos en revenant sur le cas des irénarques, les principaux intéressés dans cette affaire, dont ni le mode de désignation ni leur contrôle par le proconsul d’Asie dans le courant du IIe siècle apr. J.-C. n’ont beaucoup enlevé, je vais tenter de le suggérer, aux pouvoirs locaux dans la maîtrise de leur territoire.
40Les irénarques auraient dû, suivant le témoignage d’Aelius Aristide (Discours sacré IV, 72) leur nomination au gouverneur de la province d’Asie, et, en vertu d’une législation romaine qui s’était progressivement mise en place sous le règne d’Hadrien (Digeste, XVIII, 63, 6), ils furent obligés de rendre compte de leurs activités auprès de ces mêmes gouverneurs – concernant en particulier l’arrestation des brigands, leur interrogatoire et la rédaction des procès verbaux. Une telle procédure peut paraître, de bout en bout, extrêmement contraignante pour les magistrats civiques. La question essentielle est de savoir si les procédures criminelles du droit impérial, en encadrant sévèrement l’action des principaux responsables de la police territoriale des cités, remirent en cause ou limitèrent, de quelque façon que ce fût, la compétence de ces dernières à gérer leurs confins. Nous touchons là au cœur du problème que nous avons soulevé au début de cette étude.
41Revenons tout d’abord sur la question du mode de désignation des irénarques. On lit chez Aelius Aristide, que ses concitoyens de la cité mysienne d’Hadrianoutherai avaient décidé de proposer à la charge d’irénarque (φύλακα τῆς εἰρήνης) en 152 apr. J.-C.79 :
« À cette époque, chaque cité envoyait chaque année aux proconsuls les noms des dix hommes du premier rang. Après avoir examiné ces noms, le proconsul devait en appointer un, qu’il avait choisi sur toute la liste, comme irénarque. D’une ville de Mysie, qu’il n’est nul besoin de désigner, lui parvient donc la liste des dix noms désignés d’avance. Lui alors, qui ne savait rien encore de net sur mes affaires, sauf qu’il avait tout juste entendu dire que j’avais des biens en ce lieu et qu’au surplus mon rang, à ce qu’il me semble, n’était pas des moins brillants, après avoir négligé et dédaigné tous les noms qu’on lui avait envoyés, décida que je fusse en charge, sans avoir réfléchi ni que Smyrne eut été en droit de proposer mon nom bien avant que ces gens-là eussent espoir de devenir une cité, ni que ma condition de fortune avait changé du tout au tout. Il envoie donc aux magistrats une lettre, qui ne leur était pas adressée à eux-mêmes, mais à moi. Eux, étant venus, me la remirent. Cette lettre m’ordonnait de défendre la paix ».
Aelius Aristide, Discours sacré, IV, 72 (trad. A.-J. Festugière).
Ἐπέμπετο τοῖς ἡγεμόσι κατ’ ἐκείνους τοὺς χρόνους ἀϕ’ ἐκάστης πόλεως ἑκαστου ἔτους ὀνόματα δέκα ἀνδρῶν τῶν πρώτων. Ταῦτα ἔδει σκεψάμενον τòν ἡγεμόνα ἕνα ὃν προκρίνειεν ἐξ ἁπάντῶν καθιστάναι ϕύλακα τῆς εἰρήνης. ἐκ δὴ πολίσματος τῆς Μυσίας, οὗ τοὔνομα οὐδὲν δέομαι λέγειν, ἀϕικνεῖται παρ ἀὐτòν τὰ προχειρισθέντα ὀνόματα. ὁ δ ’ oὐδέν πω τῶν ἐμῶν σαϕῶς εἰδὼς ἀλλ’ ἢ τοσοῦτον ἀκηκοὼς, ὅτι κτήματα εἴη μοι περὶ τòν τόπον τοῦτον καὶ τὴν ἄλλην μοι δοκεῖν τάξιν ὅτι οὐ τῶν ἀϕανῶν, παριδὼν καὶ ἀτιμάσας ἃπαντα τὰ πεμφθέντα ὀνόματα προὔκρινεν ἄρχειν ἐμὲ, οὐκ ἐνθυμηθεὶς οὔθ’ ὅτι τῆς Σμύρνης προσήκει πολλοῖς πρότερον χρόνοις, πρὶν ἐκείνοις γενέσθαι πόλεως ἐλπίδας, οὔθ’ ὅτι πᾶν ἀλλοῖον τò ἡμέτερον. καὶ πέμπει δὴ τοῖς ἄρχουσιν ἐπιστολὴν, οὐκ αὐτοῖς ἐπιστείλας, ἀλλ’ ἐμοί. οἱ δ’ ἐλθόντες ἀπεδίδοσαν. τὰ δὲ γράμματα ἐκέλευε προστῆναι τῆς εἰρήνης.
(Éd. G. Dindorf, Leipzig, 1829.)
42Rappelons, pour commencer, la nature de la procédure80 : chaque année, si l’on en croit Aristide, chaque cité de la province (ἀϕ’ ἐκάστης πόλεως ἑκαστου ἔτους) votait une liste de dix noms (τὰ προχειρισθέντα ὀνόματα), qu’elle soumettait au gouverneur, pour qu’il en extrayât un, qui deviendrait le titulaire de la charge dans sa cité (ἔδει σκεψάμενον τòν ἡγεμόνα ἕνα ὃν προκρίνειεν ἐξ ἁπάντῶν καθιστάναι ϕύλακα τῆς εἰρήνης). Les autorités romaines auraient donc pourvu à la nomination du principal responsable du maintien de l’ordre dans les territoires civiques. En vérité, les cités, et elles seules, maîtrisaient la partie essentielle du processus, celle du choix des candidats potentiels en fonction de leur fortune foncière : un gros propriétaire terrien avait plus de raison qu’un petit paysan libre de sécuriser la chôra de la cité, terres publiques et terres privées étant placées, à cet égard, à la même enseigne. La liste des dix noms était ensuite soumise à l’attention du gouverneur, qui, on le constate dans le passage d’Aelius Aristide, se prononçait en vertu du même critère, la richesse foncière du prochain titulaire de la charge (ὁ δ ’ oὐδέν πω τῶν ἐμῶν σαϕῶς εἰδὼς ἀλλ’ ἢ τοσοῦτον ἀκηκοὼς, ὅτι κτήματα εἴη μοι περὶ τòν τόπον τοῦτον). On voit donc que le magistrat romain, même dans le cas d’une nomination relevant a priori de sa compétence, intervenait dans un processus dont les tenants et aboutissants avaient été fixés au préalable par les cités. Il faut réévaluer la compétence de ces dernières dans ce domaine. Nous y sommes d’autant plus invités, si l’on considère que la procédure décrite par Aristide correspondait peut-être à une situation exceptionnelle, la norme voulant que les cités continuent de pourvoir une magistrature demeurée civique81.
43Qu’en était-il, ensuite, du contrôle des irénarques par les autorités romaines ? Ce contrôle, en soi bien réel, se développa progressivement dans le courant du IIe siècle apr. J.-C., suite au désir d’Hadrien et d’Antonin le Pieux d’interdire dans les cités les arrestations arbitraires, dont les autorités gouvernementales auraient à connaître, puisque les délits les plus graves restaient du seul ressort du pouvoir romain. Antonin en particulier, lors de son gouvernement dans la province d’Asie en 135-136 apr. J.-C. avait prévu, dans son édit provincial, un encadrement strict de l’action des irénarques : il y était dit que ces derniers, une fois les brigands arrêtés, les interrogeraient sur leurs complices éventuels, puis rédigeraient un procès verbal dûment scellé qu’ils expédieraient à Éphèse en même temps que les suspects arrêtés (… ut irenarchae, cum adprehenderint latrones, interrogent eos de sociis et receptatoribus et interrogationes litteris inclusas atque obsignatas ad cognitionem magistratus mittant). À charge pour le gouverneur de vérifier, de son côté, la validité du mandat d’écrou et de l’interrogatoire en questionnant lui-même les prisonniers82. Aux dires du juriste Marcianus, l’édit d’Antonin aurait fait jurisprudence, imposant aux irénarques un respect strict de la procédure, au risque d’être condamnés à leur tour par le gouverneur83.
44Là aussi nous pouvons envisager le document sous un angle différent et insister sur tout ce qu’il révèle d’implicite. Tout d’abord, on en déduira qu’au moins jusqu’en 135-136 apr. J.-C., les responsables de la police locale jouirent d’une latitude d’action très importante, et que ce furent les dérapages de certains (falsification des procès verbaux) qui motivèrent finalement l’intervention du gouverneur Antonin. De plus, si la jurisprudence impériale rendit les irénarques individuellement responsables de leurs actes devant les instances romaines, elle n’engagea pas celle, collective, de la cité. Cette même jurisprudence ne prévoyait de blâme qu’à l’encontre des irénarques jugés les plus fautifs (…si quid maligne interrogasse aut non dicta rettulisse pro dictis eum compererit, ut vindicet in exemplum), ce qui laisse augurer d’une procédure qui, dans la plupart des cas, entérinait les décisions de justice prises par les magistrats locaux. Surtout, cette jurisprudence, si elle se prononçait sur les modalités de l’instruction des affaires criminelles, ne disait rien, par contre, de la politique à tenir en matière de surveillance des zones de confins, pour laquelle la compétence des pouvoirs civiques n’était nullement remise en cause. Finalement, en continuant de confier aux cités le soin d’entamer les procédures inquisitoires, Rome continuait de leur reconnaître de facto la compétence de lancer des procédures judiciaires et donc la capacité de légiférer dans des domaines afférents à la surveillance du territoire. La documentation venant d’Hiérapolis fait ainsi connaître au moins deux textes votés par les instances dirigeantes de la cité, qui définissaient le rôle des paraphylaques, leurs domaines d’intervention dans la chôra et les limites de leur autorité84.
45Entre ce que nous font entrevoir les documents hiéropolitains, c’est-à-dire la gestion au plus près des affaires courantes, et la jurisprudence impériale, qui restait somme toute théorique, il y a un fossé considérable qui devait laisser une large latitude d’action aux instances dirigeantes locales. Les hommes du terrain, paraphylaques et orophylaques, géraient les querelles villageoises et autres litiges véniels, et faisaient la chasse aux délinquants. Il n’est pas certain qu’au cours de leurs pérégrinations dans les forêts, vallons écartés et montagnes solitaires ils aient eu l’esprit d’obéir aux injonctions de la jurisprudence romaine, voire de suivre scrupuleusement la voie procédurière. Le coup de main des brigands et la mort, pour certains, coupaient court à toute réflexion de ce genre. Seul comptait le service de la cité.
Conclusion
46L’impression générale qui ressort de la documentation est celle finalement d’une assez grande continuité dans la manière dont les cités purent, par rapport à la période hellénistique, gérer sous le Haut-Empire leurs frontières ; une continuité assortie nécessairement d’éléments d’évolution indiscutables, comme l’intervention de l’administration impériale au niveau de la délimitation des frontières civiques et de la procédure en matière criminelle, concernant en particulier les irénarques.
47J’ai essayé de suggérer toutefois que ces deux formes d’ingérence ne limitaient pas drastiquement le pouvoir d’initiative des cités et leur volonté de gérer leur frontières. Au contraire, conscientes d’être une pièce essentielle dans le rouage administratif impérial, conscientes aussi de la reconnaissance que pouvaient leur valoir leurs efforts pour maîtriser leurs confins85, les instances civiques avaient une belle carte à jouer dans les affaires de litiges frontaliers, dont elles espéraient retirer tous les dividendes, profitant en cela de la bienveillance des autorités impériales, qui n’étaient pas en mesure de prendre à leur charge la gestion journalière des affaires locales. Peut-être même les ambassadeurs de ces cités faisaient-ils valoir auprès de l’empereur, en plus des arguments de prestige, ces questions de police et la capacité de leur communauté à les assumer pour obtenir gain de cause. Ce faisant, il n’y a pas de raison de douter de la capacité des cités, au Ier et au IIe siècle apr. J.-C., à mobiliser leur énergie : mobilisation de jeunes citoyens, dont on demandait en guise de service militaire la participation à des patrouilles, entretien d’ouvrages fortifiés, législation en matière de maintien de l’ordre, etc. Au IIIe siècle apr. J.-C., le pouvoir impérial central, bien qu’il fût toujours capable ponctuellement d’organiser la répression d’activités délictueuses, quand elles prenaient des proportions inquiétantes, rencontra des difficultés de plus en plus grandes, qui le firent se décharger d’une partie du fardeau sur les cités (on songera ici au dossier termessien des années 270 apr. J.-C.)86. Cela suppose que l’autorité des cités ait continué de s’exercer sur l’ensemble des territoires dont elles avaient la charge. Nous abordons là un autre problème qui est celui des rapports entre la ville et ses villages. Disons simplement, ici, qu’on a, peut-être, globalement surévalué la capacité et la volonté des kômai à s’affranchir de l’autorité de leur cité de tutelle, sans tenir compte des disparités régionales inévitables, entre les zones de vieille poliadisation et celles où le caractère récent des structures civiques pouvait encourager les velléités séparatistes de certains villages. Encore cette documentation mériterait-elle un examen attentif. In fine, le décret des Démosthéneia à Oinonanda en Lycie vient nous rappeler combien les cités avaient le désir de garder leur autorité sur l’ensemble de leur territoire.
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Notes de bas de page
1 Gaius, Institutes, II, 7. O : « Dans ce sol c’est le peuple romain ou l’empereur qui est propriétaire ». O. Hirschfeld, « Die Sicherheitspolizei im römischen Kaiserreich », Sitzungsberichte der Berl. Akad. (1891), p. 599 ; I. Levy, « Études sur la vie municipale de l’Asie Mineure sous les Antonins » (seconde série), REG, 12 (1899), p. 285-286 en particulier ; Fr. Jacques, J. Scheid, Rome et l’intégration de l’Empire (44 av. J.-C.-260 apr. J.-C.), Paris, 1990, p. 263 ; M. Sartre, L’orient romain. Provinces et sociétés provinciales en Méditerranée orientale d’Auguste aux Sévères (31 avant J.-C.- 235 apr. J.-C.), Paris, 1991, p. 68 sq. En dernier lieu, S. Dmitriev, City Government in Hellenistic and Roman Asia Minor, Oxford, 2005, p. 304 sq.
2 Dans ce sens D. Rousset, « Les frontières des cités grecques. Premières réflexions à partir du recueil des documents épigraphiques », Cahiers du Centre G. Glotz, 5 (1994), p. 102-103.
3 Je rappelle brièvement, pour l’espace anatolien la liste de ces textes, qui voient agir des représentants du prince, textes sur lesquels nous allons revenir dans le corps de la discussion :
– Bornage de terres entre Sagalassos et Tymbrianassos en Pisidie par le légat propréteur Q. Petronius Umber (en 54-55 apr. J.-C.). Quatre bornes trouvées et publiées à ce jour : W.M. Ramsay, Cities and Bishoprics of Phrygia I, Londres, 1895, p. 336, no 165 ; G.E. Bean, « Notes and Inscriptions from Pisidia. Part I », Anatolian Studies, 9 (1959), p. 84-88, no 30 (= SEG, 19, 1962, no 765) ; G.H.R. Horsley, R.A. Kearsley, « Another Boundary Stone between Tymbrianassos and Sagalassos », ZPE, 121 (1998), p. 123-129.
– Bornage entre Mopsuhestia et Aigeai à l’instigation du légat propréteur de Cilicie [P. Nonius] Asprenas C [aesius Cassi] anus (vers 72/73-73/74 apr. J.-C.) : AE, 1966, no 486. – Bornage des deux villages de Cosa et Anticosa adjugés à Héraclée de la Salbakè par le proconsul d’Asie Baebius Tullus (100/111 apr. J.-C.) : R. Haensch, « Heraclea ad Salbacum, die heiligen Dörfer der Artemis Sbryallis und der Kaiser », dans W. Eck (éd.), Lokale Autonomie und römische Ordnungsmacht in dem kaiserzeitlichen Provinzen, Munich, 1999, p. 115-139.
– Bornage entre Doryleum et Nicée ( ?) par le légat impérial C. Iulius Severus (règne d’Hadrien) : C. W. M. Cox, A. Cameron, MAMA, V, p. 32-34, no 60 (= AE, 1938, no 144).
– Bornage du territoire d’Arycanda en Lycie par le proconsul Ti. Iulius Frugi (vers 162-163 apr. J.-C.) : S. Şahin, Die Inschriften von Arycanda, Stuttgart (Inschriften griechischer Städte aus Kleinasien, vol. 48), 1994, no 25.
– Bornage entre Philomelium et Antioche de Pisidie par le questeur propréteur Maximius Attianus (209 apr. J.-C.) : M. Christol, Th. Drew-Bear, « Le prince et ses représentants aux limites de l’Asie et de la Galatie : un nouveau questeur et un nouveau proconsul d’Asie sous Septime Sévère », Cahiers du Centre G. Glotz, 9 (1998), p. 141-164.
4 A. Aichinger, « Grenzziehung durch kaiserliche Sonderbeauftragte in den römischen Provinzen », ZPE, 48 (1982), p. 193-204.
5 G.P. Burton, « The resolution of territorial disputes in the provinces of the roman Empire », Chiron, 30 (2000), p. 195-215. Voir en dernier lieu sur les questions de litiges frontaliers A. Heller, « Les bêtises des Grecs ». Conflits et rivalités entre cités d’Asie et de Bithynie à l’époque romaine (129 a. C.- 235 p. C.), Bordeaux, 2006, p. 86 sq.
6 W. Eck, « Terminationen als administratives Problem : das Beispiel der Nordafrikanischen Provinzen », dans W. Eck, Die Verwaltung des römischen Reiches in der hohen Kaiserzeit : ausgewälte und erweiterte Beiträge, Basel-Berlin, 1998, p. 355-363, en particulier p. 362 : « Wir dürfen somit sehr wahrscheinlich davon ausgehen, dass in vielen oder den meisten Fällen, in denen ex auctoritate imperatoris Grenzregelungen in den Provinzen vorgenommen wurden, zuvor Gesandtschaften der Parteien sich an den Kaiser gewandt hatten. »
7 C’est ce que conseillera Dion de Pruse à Tarse, qui est engagée dans un litige frontalier avec la cité de Mallos (fin du règne de Trajan – voir infra). Ces recours à la diplomatie traditionnelle, sans sollicitation de l’arbitrage romain, sont encore en usage à l’époque impériale. Peut-être Caunos et Calynda firent-elles appel à un tribunal de juges étrangers pour trancher leur différend fiscal et territorial (voir la suggestion très prudente d’A. Balland, Inscriptions d’époque impériale du Letôon, Paris [Fouilles de Xanthos VII], 1981, n ° 86 et p. 263-264 : stèle avec règlement intervenu entre les deux cités – milieu du IIe siècle apr. J.-C.).
8 Pour les références et la datation des documents, voir note 3.
9 Dion de Pruse, Discours, 38, 22 : « Nous ne nous battons pas pour une question territoriale ou maritime ; au contraire, les Nicéens ne nous disputent même pas la mer et ils ont accepté avec plaisir un règlement conçu pour éviter un conflit. Nous ne luttons pas pour des revenus, mais chacun est satisfait de ce qu’il possède ; ces possessions sont bien définies et il en est ainsi pour tout le reste, comme si la paix et l’amitié régnaient entre nous. »
10 Sur les remembrements territoriaux décidés par Pompée en 64-62 av. J.-C. en Bithynie et dans le Pont, voir H.-L. Fernoux, Notables et élites des cités de Bithynie aux époques hellénistique et romaine (IIIe siècle av. J.-C.-IIIe siècle apr. J.-C.), Lyon, 2004, p. 132 sq.
11 P. Herrmann, « Milet unter Augustus. C. Iulius Epikratès und die Anfänge des Kaiserkults », Istanbuler Mitteilungen, 44 (1994), p. 203-236, en particulier p. 211-213.
12 A. Balland, Xanthos, VII, no 86.
13 M. Sartre, « Les colonies romaines dans le monde grec », Electrum, 5 (2001), p. 132-133, à propos de la politique romaine au sujet des dimensions à donner au territoire des colonies romaines fondées en Grèce péninsulaire en particulier.
14 W.M. Calder, MAMA, VII, no 305. Cf. A. Chastagnol, « L’inscription constantinienne d’Orcistus », MEFRA, 93 (1981), p. 381-416. Particulièrement révélatrices sont ces justifications avancées par Constantin : panneau I. face antérieure (ll. 9 – 39) : « Incol(a)e Orcisti iam nu(n)c oppidi et | civitatis iucundam munificien-| tiae nostrae materiem praebue-| runt, Ablabi carissime et iucundiss[i-]| me. Quibus enim studium est urbes vel n [o-]|vas condere vel longaeuas erudire vel in-|termortuas reparare, id quod petebatur acc[e-]|ptissimum fuit » (Les habitants d’Orcistus, qui est désormais oppidum et cité, ont offert une matière agréable à notre munificence, très cher et agréable Ablabius. Car pour ceux qui (comme nous) mettent leur ardeur à bâtir des villes nouvelles, à en aménager d’anciennes ou à en réparer de moribondes, ce qu’ils réclamaient a été très bienvenu). On ajoutera cet argument du prince (ll. 31 – 39) : « Quibus cum omni-|bus memoratus locus abundare dicatur, c[on-|t]igisse adseruerunt ut eos Nacolenses si[bi | a]dnecti ante id temporis postularent. Quo[d | es]t indignum temporibus nostr(i) s, ut tam o[p-|p] ortunus locus civitatis nomen amittat, | et inutile commanentibus ut depraeda-|[t]ione potiorum omnia sua commoda utilit[a-|tes]que deperdant » (Or, bien qu’on dise que le lieu susmentionné abonde de toutes ces choses, il s’est produit, ont-ils affirmé, que les habitants de Nacolia avaient demandé avant la période actuelle qu’ils soient rattachés à eux. Mais il est indigne de notre époque qu’un lieu si privilégié perde le nom de cité, et il est préjudiciable à ceux qui y résident d’être privés de tous leurs avantages et commodités par la spoliation de gens plus puissants).
15 Sébastopolis de Carie procéda du synoecisme de plusieurs villages, sur lesquels la cité d’Apollonia de la Salbakè n’avait cessé d’avoir des vues depuis au moins le règne d’Antiochos III (L. et J. Robert, La Carie. Histoire et géographie historique, II, Paris, 1954, p. 294 et 336). Auguste les réunit en une nouvelle cité. Il y fut invité par le fait que ces villages, construits autour d’un sanctuaire rural, avaient acquis, au fil des temps, une identité forte.
16 Je crois qu’on peut interpréter dans ce sens la création, comme cité, de Iuliopolis à la frontière de la Bithynie. Dans la région de la future communauté civique il n’existait pas de structure urbaine avérée, seulement des bourgs et des places fortes (χωρία) d’importance variable, dont Auguste réunit les différents territoires (voir Strabon, XII, 8, 9 ; pour les raisons politiques qui présidèrent à cette création, voir H.-L. Fernoux, Notables et élites, p. 179-180).
17 On peut penser, ici, au cas de Césarée Trochetta en Lydie, promue au début de l’Empire et qui fusionna temporairement avec la communauté voisine de Tmôlos au IIe siècle apr. J.-C. : L. Robert, À travers l’Asie Mineure, Paris, 1980, p. 405-407.
18 Intéressant est, à cet égard, le cas du site des Panteenses. Organisée autour d’un sanctuaire des Πάντες Θεοί, d’où elle tira son nom, cette communauté était située dans le conventus de Pergame. Elle fut érigée en cité au moins à l’époque d’Auguste (Pline l’Ancien, Histoire naturelle, V, 126) et est encore attestée comme telle à l’époque flavienne (C. Habicht, « New Evidence on the Province of Asia », JRS, 65 [1975], p. 64-91, particulièrement p. 79).
19 S. Mitchell,» Roman Residents and Roman Property in southern Asia Minor », Proceedings of the tenth Congress of classical archaeology, Ankara and Izmir 1973, 1978, p. 312 ; id., Anatolia. Land, Men, and Gods in Asia Minor, I, Oxford, 1993, p. 90.
20 À propos de la présence de colons romains à Apollonia de Pisidie, voir J. et L. Robert, Bull. épigr., 1958, no 467 ; S. Mitchell, « Roman Residents… », p. 316-317 (Anatolia, I, p. 91, note 116) ; à propos des terres rendues à la cité, voir S. Mitchell, op. cit., qui reprend une hypothèse avancée par W.M. Ramsay, JHS, 38 (1918), p. 139 sq.
21 Trace d’assignations de terres à Apamée, conduites par un proconsul, M. Ota[cilius Crassus ?], cf. B. Rémy, Les carrières sénatoriales dans les provinces romaines d’Anatolie au Haut-Empire, Istanbul – Paris, 1989, p. 22, no 5. H-L. Fernoux, Notables et élites, p. 179.
22 M. Sartre, « Les colonies romaines dans le monde grec », Electrum, 5 (2001), p. 111-152, notamment p. 132-134.
23 I. Arycanda, no 25.
24 R. Haensch, « Heraclea ad Salbacum, die heiligen Dörfer der Artemis Sbryallis und der Kaiser », dans W. Eck (éd.), Lokale Autonomie, Munich, 1999, p. 115-139 :
« Sur ordre de l’empereur César Nerva Trajan Auguste Germanique Dacique, les villages de Cosa et Anticosa, dédiés à Diane Sbryallis et donnés aux Héracléotes par Pomponius Bassus, ont été bornés par Baebius Tullus, proconsul d’Asie, par l’entremise de C. Valerius Victor, préteur désigné et légat propréteur… » (version grecque du texte).
25 L. Robert, La Carie, II, Paris, 1954, p. 180, no 78.
26 Sur les cités libres de Cilicie au début de l’Empire, Tarse, Mopsuhestia et Aigiai, cf. Pline l’Ancien, Histoire naturelle, V, 91-92 ; D. Magie, Roman Rule in Asia Minor, Princeton, 1950, p. 473 et note 17.
27 E. Doblhofer, JÖAI, 5 (1960), p. 39-44 ; AE, 1966, n ° 486 (A. Aichinger, ZPE, 48 [1982], p. 200) ; B. Rémy, Les carrières sénatoriales dans les provinces romaines d’Anatolie au Haut-Empire, no 298. Id., L’évolution administrative de l’Anatolie aux trois premiers siècles de notre ère, Lyon, 1986, p. 61-62 :
- - - | |
Asprenate C[aesio Cassi]. | |
2 | Ano . leg. Pro. Pr |
Provinciae . in re praesen- | |
4 | ti . fines . inter |
Mopseotas . et | |
6 | Aegenses . termi- |
navit |
28 Dion de Pruse, Discours, 33, 2.
29 Dion de Pruse, Discours, 34, 8. Cf. C. P. Jones, The Roman World of Dio Chrysostom, Londres, 1978, p. 72.
30 Dion de Pruse, Discours, 34, 39.
31 On aimerait en savoir davantage sur cet épisode. Peut-être l’origine en remonte-t-elle aux générosités d’Auguste qui accrut le territoire de Tarse en direction de la côte, c’est-à-dire dans une zone où devait avoir lieu plus tard le litige avec Mallos (Dion de Pruse, Discours, 34, 8). Au premier abord, on imagine difficilement que cette dernière ait accaparé par la force la bande de terres en question (ne faudrait-il pas alors supposer l’existence d’un premier arbitrage prononcé en faveur de Mallos et dont Tarse voulut demander des comptes à l’époque de Dion ?). Le discours de ce dernier semble toutefois le suggérer (Dion de Pruse, Discours, 34, 11), preuve que des situations locales pouvaient occasionnellement dégénérer.
32 Dion de Pruse, Discours, 34, 11.
33 Dion de Pruse, Discours, 34, 14.
34 Dion de Pruse, Discours, 34, 15.
35 Dion de Pruse, Discours, 34, 10, 14 ; Philostrate, Vie d’Apollonios de Tyane, 1, 3. Cf. L. Robert, « Documents d’Asie Mineure », BCH, 101 (1977), p. 43-132, particulièrement p. 120 sq., à propos d’un décret de la cité d’Argos pour le rhéteur d’Aigeai, P. Anteius Antiochos (= Documents d’Asie Mineure, Paris, 1987, p. 1-90).
36 Dion de Pruse, Discours, 34, 14.
37 MAMA, V, p. 32-34, n ° 60 (AE, 1938, n ° 144), cf. Aichinger, art. cit., p. 197 (date : avant 130 apr. J.-C.) :
[Ὂρο]ι μεταξὺ Δορυλαέων [καὶ . . | |
2 | [ . ]αιέων oἱ τεθέντες κατὰ κέ- |
λευσιν Αὐτοκράτ(ορος) Καίσ(αρος) Τραιαν(οῦ) | |
4 | ‘Αδριανοῦ Σεβ(αστοῦ) π(ατρòς) π(ατρίδος) διὰ |
Γ(αίου)’ Ιουλ(ίου) | |
6 | Σεουήρου πρεσ(βευτοῦ) αὐτοῦ αν- |
τιστράτηγου |
« Bornes entre les Dorylaéens et les [...]éens, établies sur ordre de l’Empereur César Trajan Hadrien Auguste, père de la patrie, par l’entremise de C. Iulius Severus, son légat propréteur. »
38 M. Christol, Th. Drew-Bear, « Le prince et ses représentants aux limites de l’Asie et de la Galatie : un nouveau questeur et un nouveau proconsul d’Asie sous Septime Sévère », Cahiers du Centre Gustave-Glotz, 9 (1998), p. 141-164 :
In h(onorem) d(ominorum) imp(eratorum duorum) Severi et Anton[ini et [[Ge]]- | |
2 | [[tae]] Caesaris Aug(ustorum) N(ostrorum trium), Maxi[mius Atti]- |
anus q(uaestor) pr(o) pr(aetore), missus [ - 10-12 lettres – a Sem]- | |
4 | pronio Senecione [proconsule - - - - - - - - - - - - - - - - - - -] |
determin[- - - - - - - - - - - - -] |
« En l’honneur de nos deux Empereurs Severus et Antonius et du César Geta, nos trois Augustes, Maximius Attianus, questeur propréteur, envoyé [- 10-12 lettres.] par Sempronius Senecio proconsul [- - - - - - - - - - - - -], a fixé les limites [- - - - - - - - - -]. »
39 W.M. Ramsay, Historical Geography of Asia Minor, Londres, 1890 (rééd. Amsterdam, 1962), p. 172 (IGR, III, no 324). Cf. L. Robert, Noms indigènes dans l’Asie Mineure gréco-romaine, Paris, 1963, p. 358-359 :
Ὑπέρ τῆς αὐτοκρά- | |
2 | τορος Καίσαρος, θε- |
οῦ Τραιανοῦ Παρθι- | |
4 | [κοῦ υιοῦ, θε]οῦ Ν[ερ]ούα υί- |
[ων]οῦ, Τραιανοῦ ’ Αδρι[α]- | |
6 | [νοῦ Σεβ]αστοῦ, ἀρχιερέ- |
[ως] μεγίστου, δημαρ- | |
8 | [χικής ἐξ]ουσίας τò ιθ’, |
ὑπάτου τò γ’, πατρòς πατ- | |
10 | [ρίδ]ος, [σωτηρ]ίας καὶ αἰων- |
[ίου διαμονῆ]ς αὐτοῦ τε καὶ | |
12 | τοῦ σύμ]παντος οἴκου |
αὐτ]οῦ, ἡ βουλὴ καὶ ὁ | |
14 | δὁμος ὁ ’ Απολλωνια- |
[τών] Λυκίων καὶ Θρς/.- | |
16 | [κῶν κολ]ώνων, Θεοῖς |
[Ἐ]νορίοις |
« Pour le salut de l’empereur César, Trajan Hadrien Auguste, fils du divin Trajan parthique, petit-fils du divin Nerva, grand pontife, revêtu de sa 19e puissance tribunicienne, consul pour la 3e fois, père de la patrie, pour le salut et la sauvegarde éternelle de sa personne et de toute sa maison, le Conseil et le Peuple des colons lyciens et thraces d’Apollonia, aux dieux des limites. »
40 Tableau d’ensemble dans M. Sartre, L’orient romain, Paris, 1991, p. 279-282.
41 G.H. R. Horsley, R. A. Kearsley, « Another Boundary Stone between Tymbrianassos and Sagalassos », ZPE, 121 (1998), p. 123-129 :
Ἑξ ἐπιστολῆς θεοῦ | |
2 | Σεβαστοῦ Γερμανικοῦ |
Καίσαρος Κοίντος Πε- | |
4 | τρώνιος Οὖμβερ πρε- |
(νν.) σβευτὴς καὶ ἀντισ- | |
6 | {τισ}τράτηγος Νέρω- |
νος Κλαυδίου Καίσ- | |
8 | αρος Σεβαστοῦ Γερ<μανικοῦ> |
καὶ {σαρος} | |
10 | ος Πούπιος Πραίσης |
[ἐπὶ] | |
12 | ς (ν.) Κλαυδίου Καίσαρο- |
ς Σεβαστọῦ Γερμανικo- | |
14 | ῦ ὡρ(ν.)οθέτησαν τὰ μ- |
ὲν <ἐν> δεξι<ᾷ> εἶναι Σα- | |
16 | γαλα<σσέ>ων, τὰ δὲ |
ἐν ἀριστερᾷ εἶναι | |
18 | κοώης Τυνβρια<νασσέ>ω- |
ν Νέρωνος | |
20 | (ν.) ου Καίσαρος Σεβασ- |
(ν.) τοῦ | |
22 | (ν.) ἐν ᾗ καὶ |
(ν.) | |
24 | ν. (vacat) |
« Conformément à la lettre du divin Auguste Germanicus César, Quintus Petronius Umber, légat propréteur de Néron Claudius César Auguste Germanicus, et Lucius Pupius Praesens, procurateur de Néron Claudius César Auguste Germanicus, ont fixé la frontière : le territoire situé du côté droit appartient aux Sagalassiens, celui du côté gauche au village des Tymbrianassiens, qui est propriété de Néron Claudius César Auguste Germanicus et dont 1/5 appartiendra aux Sagalassiens. »
42 G.H.R. Horsley, R.A. Kearsley, art. cit.
43 Dans le même ordre d’idée, j’aurais tendance à considérer comme révélateur de cet attachement à la défense politique des frontières, voire de cette tendance, bien ancrée chez les Grecs de ces communautés, à considérer leurs frontières comme des réalités fondamentales, le fait qu’au IIIe siècle apr. J.-C. et dans certaines circonstances, des notables de cités n’hésitèrent pas, prétextant l’accomplissement de liturgies et de magistratures, à franchir les frontières qui les séparaient des domaines impériaux afin d’y trouver une main d’œuvre corvéable pour la mise en valeur de leurs propres domaines agricoles, ce dont témoignent les plaintes officielles adressées par certains villages « impériaux » à l’autorité de Rome, à l’instar du village d’Arangoué en Phrygie. Peut-on expliquer la multiplication de ces empiètements en invoquant seulement l’idée d’une crise générale de prospérité en Asie Mineure dans le courant du IIIe siècle apr. J.-C. ? La précocité relative du texte d’Arangoué (époque sévérienne ?), si elle se confirmait, inciterait plutôt à la prudence, puisqu’elle renverrait à une période où bien des cités atteignirent alors leur acmé. Ne faudrait-il pas alléguer d’autres facteurs, comme par exemple le peu de scrupule et d’appréhension qu’éprouvaient des notables à franchir les limites de domaines impériaux de dimensions considérables et, par conséquent, plus difficiles à gérer ? Pour le texte d’Arangoué en Phrygie (règne de Philippe l’Arabe), OGIS, 519 (CIL, III, 14191) ; cf. P. Herrmann, Hilferufe aus römischen Provinzen. Ein Aspekt der Krise des römischen Reiches im 3Jhdt. n. Chr., Hambourg, 1990, p. 28-33 et 39-40 (notamment pour expliquer les raisons de l’intrusion des notables dans les domaines impériaux). Voir en dernier lieu T. Hauken, Petition and Response. An epigraphic Study of petitions to Roman Emperors 181-249, Bergen, 1998, p. 140-161. Voir aussi le document d’Aga Bey Köyü en Lydie (époque des Sévères) : cf. T. Hauken, op. cit., p. 35-57.
44 Description de certains de ces sites par G. Bean, R. Duyuran, « Ada Tepe again (Sancaklı Kalesi) », JHS, 67 (1947), p. 128-134. Voir G. Labarre, « Phrourarques et phrouroi des cités d’Asie Mineure à l’époque hellénistique », dans J.-Ch. Couvenhes, H.-L. Fernoux (éd.), Les cités d’Asie Mineure à l’époque hellénistique, Tours, 2004, p. 221-248.
45 G.P. Schaus, N. Spencer, « Notes on the Topography of Eresos », American Journal of Archaeology, 98.3 (1994), p. 411-430.
46 G. Bean, R. Duyuran, art. cit., p. 130 ; G. Labarre, art. cit., p. 227.
47 A.M. Woodward, H.A. Ormerod, « A Journey in south-western Asia minor », The Annual of the British School at Athens, 16 (1909-1910), p. 76-137, en particulier p. 76-80 ; R. Heberdey, Termessische Studien, Vienne, 1929, p. 5-15.
48 P. Romanelli, R. Paribeni, « Studii e ricerche archeologiche nell’Anatolia merdionale », Mon. Linc., 23 (1915-1916), p. 186 sq.
49 A.M. Woodward, H.A. Ormerod, art. cit., p. 78, fig. 2 ; p. 80, fig. 3.
50 Néanmoins ces critères de construction ne sont pas décisifs pour la datation, dans la mesure où les cités, pour leurs enceintes et leurs portes monumentalisées, continuèrent d’utiliser, pendant tout le Haut-Empire, des appareils en opus quadratum soigneusement aménagés (par exemple à Pergé ou à Sidé). Cf. P. Gros, L’architecture romaine 1. Les monuments publics, Paris, 1996, p. 52-53.
51 V. Cousin, « Voyage en Carie », BCH, 24 (1900), p. 332-333.
52 N. Cevik, I. Pimouguet-Pedarros, « The fortified Site of Kelbessos », Anatolia Antiqua, 12 (2004), p. 283-291. Je remercie Alexis Porcher d’avoir attiré mon attention sur cette publication.
53 J. Nollé, « KITANAURA. Münzen und Geschichte einer kleinen Stadt in den ostlykischen Bergen », Jahrbuch für Numismatik und Geldgeschichte, 46 (1996), p. 7-29. Pour l’appartenance de Kitanaura au territoire de Termessos depuis le Ier siècle av. J.-C., voir en particulier p. 16 (mention d’une inscription de Patara, datée de 45-46 apr. J.-C. signalant Kitavn[aur] a tw'n Termessevwn) et 22 sq.
54 S. Mitchell, « Native Rebellion in the Pisidian Taurus », dans K. Hopwood (éd.), Organised Crime in Antiquity, Londres, 1998, p. 163 avec plan (p. 164). M. Harrison, Mountain and Plain. From the Lycian Coast to the Phrygian Plateau in the Late Roman and Early Byzantine Period (W. Young [éd.]), Ann Arbor, 2001, p. 57-60.
55 S. Mitchell, art. cit.
56 M. Christol, « Un duc dans une inscription de Termessos (Pisidie) », Chiron, 8 (1978), p. 529-540 ; M. Zimmermann, « Probus, Carus und die Raüber im Gebiet des pisidischen Termessos », ZPE, 110 (1996), p. 265-277.
57 On restera attaché à l’idée selon laquelle seule la cité a la compétence et les moyens, sous le Haut-Empire, pour organiser la défense de son territoire. L’aménagement par des propriétaires fonciers de tours fortifiées, attesté depuis au moins l’époque hellénistique, pour protéger leur domaines ne paraît pas remettre en cause ce fait fondamental ni servir à étayer l’hypothèse d’un contrôle des chôrai par des initiatives privées plutôt que par la puissance publique (idée suggérée par K. Hopwood pour le cas particulier de l’Isaurie : K. Hopwood, « Towers, Territory and Terror : how the East was held », dans Ph. Freeman et D. Kennedy [éd.], The Defence of the Roman and Byzantine East. Proceedings of a Colloquium held at the University of Sheffield in April 1986, [BAR Intern. Series, 297], 1986, p. 343-356). Sur le territoire de Pergè, non loin de la zone frontalière avec Termessos, fut aménagée par une certaine Arétè au milieu du Ier siècle apr. J.-C. une tour, qui fut ensuite restaurée à l’époque de Domitien par son petit-fils Timothéos. S’agit-il d’une tour de garde (un πύργον δίστεγον précise la dédicace d’Arétè), comme tendrait à le suggérer Heberdey ou, comme le pense C. Schuler, d’un monument familial construit par une femme évergète et entretenu par sa parenté au profit du village des Λυρβωτοί, qui avait son site dans les environs ? Nous serions tentés de suivre les arguments de Schuler, qui, à défaut d’y voir un ouvrage défensif, songe à une sorte de bâtiment en dur qui aurait pu accueillir les archives du village ou ses biens les plus précieux. Pour la dédicace d’Arétè gravée sur la tour, SEG, 6, no 672. Voir le commentaire de C. Schuler, Ländliche Siedlungen und Gemeinden im hellenistischen und römischen Kleinasien, Munich, 1998, p. 261-262.
58 J. Reynolds, Aphrodisias and Rome, Londres, 1982, document 8.
59 R. Haensch, art. cit. ; J. et L. Robert, La Carie, II, p. 180, no 78. A. Heller, op. cit., p. 86-92.
60 Th. Reinach, BCH, 1908, « ΠΑΡΘΕΝΩΝ », p. 499-513 ; L. Robert, Études anatoliennes, Paris, 1937, p. 106-108 ; J. et L. Robert, op. cit., p. 281, no 162.
61 Meter Oreia : faut-il entendre plutôt « Mère protectrice des frontières » ? L’épithète « (h)oreios », selon son accentuation, signifie « de la montagne » ou « frontalier ». La Grande Mère, que l’on honore avec cette épiclèse, a ses lieux de culte le plus souvent dans des sites de montagne (voir infra note 64), ce qui incite à retenir plutôt le premier sens, même si, dans les faits, la notion de frontière est souvent implicite.
62 J. et L. Robert, op. cit., p. 283.
63 Le lieu de découverte exact de la pierre, à mi-distance entre Medet/Apollonia et le village Tilkili situé au Nord-Ouest, donc à environ 5 km, ne permet pas de préciser avec quelle cité Apollonia était limitrophe à cet endroit précis. Le site de la trouvaille est approximativement équidistant de celui d’Héraclée au Nord et de Tabai au Sud-Ouest. On devait donc se trouver là au contact de plusieurs territoires civiques.
64 Un exemple comparable de sanctuarisation d’une zone frontalière civique nous vient de Pisidie. La cité d’Ariassos avait un territoire s’étendant au Nord-Ouest de la plaine pamphylienne, dont elle n’était séparée que par une chaîne de montagnes. Deux grottes, explorées voici un siècle par G. Moretti, y avaient été aménagées à l’époque impériale à des fins cultuelles et militaires. La première grotte, celle de l’In Dağ était régulièrement visitée par les irénarques de la cité, qui y avaient là leur station et gravèrent dans la paroi 29 dédicaces (= SEG, 6, 686-714), l’une étant consacrée à la Meter Oreia (no 691). Voir G. Moretti, « In-Daghinda Qogia-In. La grande caverna nelle montagne delle caverne », Annuario della scuola archeologica di Atene, 6-7 (1923-1924), p. 509-546 ; cf. L. Robert, Études anatoliennes, p. 104-105 ; J.L. Riffe, « Officials of the Roman Provinces in Xenophon’s Ephesiaca », ZPE, 138 (2002), p. 99 et note 34. La deuxième grotte, celle de Iuvadja dans le Tshygh Dağ, située plus au Sud toujours en position dominante par rapport à la plaine pamphylienne, accueillait un thiase de la Grande Mère (G. Moretti, « Le grotte sacre di Iuvadja », ibid., p. 547-554 [= SEG, 6, 718-723], cf. M.J. Vermaseren, Corpus Cultus Cybelae Attidisque, I. Asia Minor, Leiden, 1987, p. 226-228). C’est cette même divinité, Cybèle, la Meter Oreia des confins sauvages, qu’on vénérait aux frontières de la cité d’Apollonia de la Salbakè en Carie orientale.
65 F. Schindler, Die Inschriften von Bubon (Nordlykien), Vienne, 1972, no 3-4, p. 24-27, avec le commentaire de L. Robert, Bull. épigr., 1973, n ° 452, p. 172-173 :
no 3 : | no 4 : | ||
- - - - - - - - - - - - - - - | |||
καὶ Ἑρμ[..... 10 .....] | Ἀγαθή Τύχῃ | ||
2 | [Ἑ]παϕρᾶ | 2 | Αὐρήλιοι Τρώιλος Θόαν- |
[ρα]νομήσαντες [κα-] | τος τρὶς τοῦ Ὀρέστου καὶ | ||
4 | τεσκεύασαν τòν [’αν-] | 4 | Κλέαρχος Μολέσεος Καλ- |
δριάντα ἐκ τῶν ἰδί[ων] | λικλέους καὶ Ἀρτέ<μ>ων Ἑρ- | ||
6 | τῷ θεῷ σὺν τῇ βάσ[ει κα-] | 6 | μαίου Ἀρτέμωνος Πρωτέου |
θὼς ὑπέσχοντο Βο[υβω-] | καὶ Κενδήβης Κλεάρχου Δη- | ||
8 | [νέων τῇ] | 8 | μητρίου Βουβωνεῖς ἀ<γ>ορα- |
νομήσαντες τῇ πατρίδι | |||
10 | κατεσκεύασαν τòν ἀ<ν>- | ||
δριάτα μετὰ τῆς βάσεως | |||
μεγίστῳ θεῷ Ἄρει καθὼς | |||
ὑπέσχοντο. |
no 3 : « … et Herm[— — — — — — — — —] paphras, citoyens de Boubôn, agoranomes, ont fait réaliser la statue à leurs frais avec sa base pour le dieu, comme ils l’avaient promis à la cité des Boubôniens ».
no 4 : « À la bonne Fortune. Aurelius Troïlos, fils de Thoas, petit-fils de Thoas, arrière-petit-fils de Thoas, arrière-arrière-petit-fils d’Orestos, Aurelius Cléarchos, fils de Molésis, petit-fils de Caliclès, Aurélius Artémôn, fils d’Hermaios petit-fils d’Artemôn arrière-petit-fils de Protéos et Aurelius Kendébès, fils de Cléarchos, petit-fils de Démétrios, citoyens de Boubôn, agoranomes, ont fait réaliser pour la patrie la statue avec sa base pour le très grand dieu Arès, comme ils l’avaient promis. »
66 M. Sartre, « Aspects économiques et aspects religieux de la frontière dans les cités grecques », Ktema, 4 (1979), p. 213-224, en particulier p. 221-222.
67 J. Nelis-Clément, Les beneficiarii : militaires et administrateurs au service de l’Empire (Ier siècle av. J.-C.-VIe siècle apr. J.-C.), Bordeaux, 2000.
68 Digeste, I, 18, 3 (pour les gouverneurs) ; XI, 4, 4 (pour les stationarii), cf. O. Hirschfeld, « Die Sicherheitspolizei im römischen Kaiserreich », Sitz. der Berl. Akad. (1891), p. 861 et 865 (= Kleine Schriften, Berlin, 1913, p. 593 et 597).
69 À noter toutefois le cas de ce στρατιώτης romain, Aurelius Eirenaios, originaire de Diocésarée en Carie orientale et en poste à Limyra en Lycie. Son épitaphe mentionne de nombreux combats contre des brigands (Αὐρ. Εἰρηναῖος είστρατιώτης ἐστρατεύσετο ένδόξως πολλοὺς ὤλεσε []στὰς διὰ χιρῶν...) = IGR, IV, no 886, cf. L. Robert, Villes d’Asie Mineure, 2e éd., Paris, 1962, p. 323, note 1.
70 S. Dmitriev, City Government in Hellenistic and Roman Asia Minor, Oxford, 2005, p. 206-213, avec la bibliographie antérieure. On consultera dorénavant C. Brélaz, La sécurité publique en Asie Mineure sous le Principat (Ier-IIIe siècle apr. J.-C.), Bâle, 2005, chap. iii : « Les institutions municipales. »
71 S. Dmitriev, op. cit., p. 207, parle plutôt et à juste titre d’une « institutionnalisation de pratiques existantes ».
72 Voir la liste des attestations d’irénarques dans l’ensemble des provinces anatoliennes faite par J.L. Riffe, « Officials of the Roman Provinces in Xenophon’s Ephesiaca », ZPE, 138 (2002), p. 107-108.
73 J.L. Riffe, art. cit., p. 98, à propos des relations hiérarchiques peu claires entre l’irénarchie et les autres magistratures policières.
74 Digeste, L, 4, 18, 7 : « Irenarchae, qui disciplinae publicae et corrigendis moribus praeficiuntur… »
75 R. Heberdey, Termessische Studien, p. 12, à propos de TAM, III. 1, no 104.
76 Voir le document iconographique le plus évocateur : bas-relief représentant un paraphylaque à cheval, accompagné de trois diogmites armés d’une épée et d’un bâton recourbé (vallée du Caystre ; photo dans L. Robert, Études anatoliennes, Pl. II. 2).
77 Comme nous l’apprend cet épisode des Éphésiaques de Xénophon d’Éphèse, au cours duquel le brigand Hippothoos voulut reconstituer sa troupe décimée en recrutant des jeunes gens dans les bourgs de Cappadoce :
« ...τῇ δὲ ἑξῆς παρῄεσαν μὲν Κιλικίαν, ἐποιοῦντο δὲ τὴν ὁδòν ἐπὶ Μάζακον, πόλιν τῆς Καππαδοκίας μεγάλην καὶ καλήν. Ἐκεῖθεν γὰρ Ἱππόθοος συλλεξάμενος νεανίσκους ἀκμάζοντας συστήσασθαι πάλιν τò λῃστήριον. Ἰοῦσι δὲ αὐτοῖς διὰ κωμών μεγάλῶν πάντων ἦ ἀϕθονία τῶν ἐπιτηδείων · καὶ γὰρ ὁ Ἱππόθοος ἐμπείρας εἶχε τῆς Καππαδοκῶν φωνῆς, καὶ αὐτῷ πάντες ὡς οἰκείῳ προσεϕέροντο » : Le lendemain ils quittent la Cilicie et font route vers Mazakos qui est une grande et belle ville de Cappadoce. Là, Hippothoos avait dessein de rassembler des jeunes gens vigoureux pour reconstituer sa bande. Dans les grosses bourgades qu’ils traversent ils trouvent en abondance tout ce qui leur est nécessaire : Hippothoos connaissait, en effet, la langue du pays et les gens le traitaient comme un des leurs (trad. G. Dalmeyda, éd. Budé, 1926).
78 Plus tard on aura au IVe siècle apr. J.-C. une manifestation étonnante de cette proximité paradoxale de certaines populations urbaines avec des brigands (qui étaient, pour certains d’entre eux, d’anciens paysans des chôrai civiques, qui étaient entrés dans l’illégalité) dans l’épisode raconté par Ammien Marcellin (Histoire, XXVII, 9, 6-7), qui se passe en 368 apr. J.-C. en Cilicie Trachée : des notables de la cité de Germanicopolis intercédèrent entre bandits isauriens et autorités romaines pour aboutir à une paix de statu quo. Sur cet épisode, voir K. Hopwood, « Bandits between Grandees and the State », dans K. Hopwood (éd.), Organised Crime in Antiquity, Classical Press of Wales, 1998, p. 177-206.
79 Hadrianoutherai ou Hadrianoi ? Sur les circonstances de l’épisode, voir C.A. Behr, Aelius Aristides and the Sacred Tales, Amsterdam, 1968, p. 81 ; A. Boulanger, Aelius Aristide, Paris (BEFAR, 126), 1968, p. 139.
80 Ce passage d’Aelius Aristide a été, en effet, pendant longtemps source de contresens. Il ne peut servir d’argument à ceux qui prétendent que le gouverneur désignait un irénarque pour toute la province. C’est une mésinterprétation du texte. Erreur commise initialement par O. Hirschfeld (« Die Sicherheitspolizei… », dans Kleine Schriften, p. 604). J.L. Riffe (« Officials of the Roman provinces… », ZPE, 138 [2002], p. 97, note 22) a relevé à bon escient cette erreur. Le propos hésitant de S. Dmitriev sur ce point (City Government…, p. 207) peut prêter à confusion.
81 Voir l’analyse de C. Brélaz, op. cit., p. 108 sq.
82 Digeste, XLVIII, 3, 6: Divus Hadrianus Iulio Secundo ita rescripsit et alias rescriptum est non esse utique epistulis eorum credendum, qui quasi damnatos ad praesidem remiserint. Idem de irenarchis praeceptum est, quia non omnes ex fide bona elogia scribere compertum est. Sed et caput mandatorum exstat, quod divus Pius, cum provinciae Asiae praeerat, sub edicto proposuit, ut irenarchae, cum adprehenderint latrones, interrogent eos de sociis et receptatoribus et interrogationes litteris inclusas atque obsignatas ad cognitionem magistratus mittant. Igitur qui cum elogio mittuntur, ex integro audiendi sunt, etsi per litteras missi fuerint vel etiam per irenarchas perduci.
83 Digeste, XLVIII, 3, 6: Sic et divus Pius et alii principes rescripserunt, ut etiam de his, qui requirendi adnotati sunt, non quasi pro damnatis, sed quasi re integra quaeratur, si quis erit qui eum arguat. Et ideo cum quis ajnavkrisin faceret, iuberi oportet venire irenarchen et quod scripserit, exsequi: et si diligenter ac fideliter hoc fecerit, conlaudandum eum: si parum prudenter non exquisitis argumentis, simpliciter denotare irenarchen minus rettulisse: sed si quid maligne interrogasse aut non dicta rettulisse pro dictis eum compererit, ut vindicet in exemplum, ne quid et aliud postea tale facere moliatur.
84 À propos de la répression des abus commis par les bergers dans les secteurs du territoire où il y a de la vigne (MAMA, IV, no 297) ; à propos de la répression des abus d’autorité commis par les paraphylaques au détriment des villageois (OGIS, no 527).
85 Significative est la lettre de Commode à la cité de Boubôn en Lycie, dont l’empereur loua la lutte zélée contre les brigands. Ce mérite lui fut aussi reconnu par la fédération lycienne, qui, dans ce domaine, devait être démunie. Cf. F. Schindler, Die Inschriften von Bubon, p. 11 sq., no 2. On ne saurait parler d’inefficience des forces de police municipales sans simplifier exagérément. Voir dans ce sens K. Hopwood, « Bandits, Elites and rural Order », dans A. Wallace-Hadrill (éd.), Patronage in Ancient Society, Londres-New York, 1989, p. 171-187.
86 M. Zimmermann, « Probus, Carus und die Räuber im Gebiet des pisidischen Termessos », ZPE, 110 (1996), p. 265-277; S. Mitchell, « Native Rebellion in the Pisidian Taurus », dans K. Hopwood (éd.), Organised Crime in Antiquity, 1998, p. 155-177. Les inscriptions d’Ovacık sont publiées par M. Ballance et Ch. Roueché, « Three inscriptions from Ovacık », dans M. Harrison, Mountain and Plain. From the Lycian Coast to the Phrygian Plateau in the Late Roman and Early Byzantine Period (W. Young [éd.]), Ann Arbor, 2001, p. 87-112.
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