Chapitre IX. La ville imprésario de la memoria de ses bourgeois
p. 221-243
Texte intégral
1Les bourgeois démontraient dans leurs pratiques mémorielles leur intégration dans la cité. Mais les institutions communales n’y étaient-elles pas pour quelque chose ? À bien y regarder, la commune était présente dans tous les gestes et toutes les phases de la memoria, de la rédaction testamentaire à la collation des chapellenies. Elle protégeait la commémoration des bourgeois, mais en même temps la limitait et l’orientait : elle était le véritable imprésario de la mémoire des bourgeois1.
Protéger la memoria des bourgeois
La rédaction des testaments
2Les testaments de Ratisbonne semblent être des actes totalement privés, et donnent l’impression que le conseil de ville n’intervenait à aucun moment dans leur rédaction ni dans leur authentification. En effet, il n’existe pas de règlement concernant la rédaction et la forme des testaments. Tout juste le Conseil signale-t-il en 1320 que devra être respecté tout testament de bourgeois ou de bourgeoise de Ratisbonne scellé par le testateur ou d’autres2. Cet acte fondateur fut souvent copié et invoqué lors de conflits de successions3. Il était complété par un acte de 1362 qui disposait que seul(e) s les bourgeois(es) pouvaient être Geschäftherren ou Geschäftfrauen, exécuteurs testamentaires4, sauf quand le testament était effectué en dehors de la ville5. Aucun statut ne mentionne la forme que devait prendre le testament, mais visiblement il était entendu qu’il devait s’agir de chartes scellées.
3Le testament oral n’était pas totalement inconnu à Ratisbonne, mais il est difficile de savoir dans quelle mesure il en était fait usage. Si les ordonnances du Conseil ne font pas explicitement référence à lui, il existe des mentions de quelques rares cas dans des chartes6. Cependant, les testaments oraux n’étaient plus reconnus comme légitimes au moins depuis le milieu du XVe siècle, si les leçons d’un cas concret sont généralisables. En 1450, Katrein Kirmair de Freising réclamait sa part de l’héritage de son frère Martin Schmid, décédé intestat, disait-elle. La veuve de Martin rétorquait que son mari avait bien fait un testament, « à l’oral, comme le curé de St. Kassian et d’autres le [savaient] bien7 », mais il ne fut pas pris en considération, et le Conseil ordonna la répartition des biens habituelle dans le cas de morts intestats.
4Pour résumer, les bourgeois des deux sexes avaient juridiquement la capacité de tester ; leurs dernières volontés pouvaient être écrites par n’importe qui – le testament oral étant au mieux exceptionnel – et étaient valables tant qu’elles étaient scellées et qu’elles nommaient des exécuteurs jouissant du droit de bourgeoisie de la cité.
5Ces deux règles étaient strictement suivies par les bourgeois, ce qui suggère bien que la rédaction d’un testament, loin d’être une affaire privée, était soumise à un contrôle, réel dès l’origine et croissant avec le temps, des institutions communales. Tous les testateurs choisissent au moins un exécuteur testamentaire bourgeois de la ville, homme ou femme d’ailleurs, puis, au XVe siècle, les exécuteurs non bourgeois disparaissent8. De plus en plus, les Ratisbonnais considèrent que l’exécution des testaments est du ressort de la ville. En 1420, Diepolt Vesler demande même au Conseil de choisir deux de ses membres ainsi que deux autres parmi les Quarante-Cinq pour assurer l’exécution de ses dernières volontés9.
6L’évolution dans la façon d’authentifier le testament prouve aussi que l’autorité des institutions urbaines en matière testamentaire progressait. Le texte des testaments eux-mêmes rappelle parfois que la présence de sceaux suffit à les rendre valables10. Mais le choix des personnes scellant les actes, lui, varia considérablement, en passant de l’emploi de sceaux de simples bourgeois, la plupart du temps les exécuteurs testamentaires, à ceux d’officiers importants, l’écoutète (Schultheiß) ou le prévôt (Propst), deux charges contrôlées de facto par la ville. Jusque 1380, les 69 testaments de bourgeois(es) sont scellés le plus souvent par le testateur et ses exécuteurs testamentaires ou quelque parent proche ; lorsque l’écoutète ou le prévôt scellent, c’est en tant qu’exécuteurs testamentaires. Le curé est quant à lui mis à contribution dans huit cas11, alors que les nobles brillent par leur absence, puisqu’un seul est employé pour sceller12. L’usage évolue fortement après 1380 : d’abord les non-bourgeois, clercs ou nobles, disparaissent complètement. Au contraire, le sceau de l’écoutète ou plus rarement du prévôt orne 37 des 60 testaments de bourgeois(es) émis entre 1381 et 1420 et dont les sigillants sont connus. Après cette phase intermédiaire, l’apposition du sceau de l’écoutète ou, à défaut, du prévôt, devient la règle, suivie par 56 des 66 testateurs13.
7Cette évolution ne dépend pas de la possession ou non de sceau. Les testateurs de milieux modestes du XIVe siècle n’ont pas plus recours aux sceaux des détenteurs d’offices que les autres ; à l’inverse les testateurs même issus de familles influentes, dans la deuxième moitié du XVe siècle, font sceller leurs testaments par l’écoutète, bien qu’ils possèdent un sceau14. Aussi faut-il plutôt chercher la raison de cette évolution dans la juridisation croissante de la pratique successorale et testamentaire et dans son contrôle toujours plus étroit par le Conseil. D’ailleurs, après 1492, tous les testaments sont pourvus du sceau de la ville.
8La rédaction des dernières volontés semble donc constituer un acte purement privé, mais elle était en réalité soumise à l’emprise du Conseil. Celui-ci intervenait même très directement dans le processus. En effet, si théoriquement et juridiquement rien n’empêchait un bourgeois de coucher lui-même sur parchemin ses dispositions testamentaires, pratiquement il recourait aux services des tabellions du Conseil. Même sans se livrer à un travail paléographique particulièrement minutieux, on constate que de nombreux testaments de personnes qui n’étaient pas particulièrement liées entre elles sont écrits par des mains identiques15. L’emploi des mêmes formulaires implique également une référence commune. Surtout, des documents du XVe siècle prouvent que les copistes des testaments étaient les tabellions communaux, Steuerschreiber (« scribes des impôts ») et Ratschreiber (« scribes du conseil »). Un statut du Conseil de 1401 présente le serment que les Steuerschreiber doivent prêter ; il réglemente la mise par écrit des dernières volontés : « En ce qui concerne les testaments, que vous vous comportiez fidèlement, et que vous n’écriviez que ce qui sort de la bouche de celui qui fait son testament. Et si quelqu’un d’autre vous demande d’en écrire moins ou plus, que vous ne le suiviez pas16. » Ce serment fut étendu par la suite :
« Item écrire fidèlement et sans tromperie et rechercher l’héritier légitime avec soin. Item tenir le testament secret jusqu’à sa publication, sauf si le Conseil le demande. Item n’écrire que ce qui sort de la bouche de la personne qui teste et vérifier avec soin que cette personne a tous ses sens. […]. Item les huit scribes des Wachten et les huit sergents des Wachten ont juré que, quand ils savent des bourgeois et bourgeoises mourant, ils doivent prévenir les trois scribes de testaments (gschaftschreiber) ou l’un d’entre eux17. »
9Ainsi le Conseil faisait non seulement écrire les testaments, mais aussi jurer ses tabellions de réaliser ce travail honnêtement, et enfin il disposait d’un réseau d’observateurs chargés de repérer les bourgeois susceptibles de mourir dans de brefs délais. Finalement la mise par écrit du testament par un scribe assermenté devint tout comme le sceau de l’écoutète une garantie de son authenticité, comme le prouve une affaire de 1450 où un testament est reconnu valide à cause de ces deux caractéristiques18.
10Les raisons d’une implication aussi importante des autorités communales dans le processus testamentaire sont multiples. La première est certainement qu’elles considéraient comme un devoir de ne pas laisser leurs bourgeois mourir intestats, de les aider à organiser leur memoria – nous y reviendrons. D’autre part il était dans leur intérêt d’éviter les querelles de succession. En faisant intervenir ses officiers ou agents, le Conseil encourageait ses bourgeois à la rédaction de leurs dernières volontés. En prenant en charge leur mise par écrit, il devait également espérer limiter le nombre des contraventions au droit de Ratisbonne : les testaments seraient moins susceptibles d’être attaqués en justice par des héritiers amers – il eut là une réussite incertaine, puisque les procès étaient fréquents. Enfin le Conseil était d’autant plus à même de contrôler les testaments rédigés par ses bourgeois qu’il les connaissait tous. Par exemple, les legs de biens immeubles situés à l’intérieur du territoire urbain à des clercs ou à des forains étaient très limités. Or, par le biais des Geschäftschreiber, le Conseil pouvait immédiatement avoir connaissance des testaments posant problème. Enfin, la dernière raison est d’ordre fiscal. Les scribes rédigeant les testaments étaient les Steuerschreiber, les secrétaires des impôts ; on verra que leur confier cette tâche constituait un bon moyen de repérer les fraudes fiscales.
11Même si cela n’apparaît pas au premier abord, le Conseil marque donc fortement de son empreinte la pratique testamentaire de la fin du Moyen Âge. Par la suite, à la toute fin du XVe siècle et au début du XVIe siècle, ce contrôle par le Conseil s’officialisa, en même temps que le droit romain pénétra largement dans le droit testamentaire de la ville19. Mais dès avant cette date, la meilleure preuve de la réussite de l’emprise des institutions communales sur l’acte même de tester réside dans l’attractivité du droit testamentaire ratisbonnais pour des personnes qui n’y étaient pas soumises. Certains nobles des alentours recourent à cette forme juridique, comme Haimeram Nusperger qui le déclare explicitement20, et même des clercs placent ainsi leurs dernières volontés sous la protection du Conseil, alors même qu’ils sont censés faire des testaments de droit canon21.
12Il est assez probable que le choix de cette forme ait été associé à une protection particulière des dispositions contenues dans le testament par le Conseil, dont on vient de voir que les testateurs lui laissent parfois le soin de choisir les exécuteurs testamentaires. Le Conseil était d’autre part régulièrement appelé, y compris dans les testaments eux-mêmes, à faciliter l’exécution des dernières volontés. En 1464, Lienhart Ingolsteter, pressentant sans doute les difficultés de sa succession – il laissait une énorme fortune à sa fille unique – qualifiait le Conseil d’« exécuteur testamentaire suprême » (oberisten geschäftherren) et lui demandait par conséquent de désigner un de ses membres pour superviser l’exécution22. Si le terme « exécuteur testamentaire suprême » n’apparaît que vers le milieu du XVe siècle, où il est utilisé en particulier lors des conflits successoraux arbitrés par le Conseil23, la réalité qu’il recouvrait existait depuis bien longtemps ; dès les années 1370, des Ratsherren que le testateur n’avait pas désignés rendent des comptes au Conseil sur leur exécution de testaments de bourgeois24. En 1414, Margret Reich anticipait une éventuelle démence en demandant : « Dès que mes seigneurs du Conseil entendent dire ou apprennent que j’ai perdu la raison ou la parole, qu’ils prennent possession de mes biens et s’en servent pour exécuter mon testament tel qu’il est écrit ici25. »
13Dès le XIVe siècle, mais encore plus nettement au siècle suivant, c’est le Conseil dans son ensemble, comme corps, qui entend faciliter la rédaction des dernières volontés, pacifier leur exécution et contrôler toutes les étapes de l’activité testamentaire. En prenant la responsabilité d’être « exécuteur suprême », il disciplinait les successions et se posait comme gouvernement juste. Bien sûr, les autorités communales s’intéressant de si près à la rédaction des testaments se préoccupaient d’argent, d’héritage, voire d’ordre public, les nombreux procès dont nous avons rendu compte dans la première partie de ce travail en témoignent. Mais la memoria liturgique des bourgeois leur importait tout autant.
L’exécution des fondations et donations pieuses
14Le Conseil, pour s’affirmer comme pouvoir légitime, soucieux du Bien Commun, se devait d’inscrire le salut spirituel de ses bourgeois dans les obligations du gouvernement ; la mémoire des morts devait faire partie de ses préoccupations au même titre que, par exemple, le ravitaillement dans la ville26. Comme « exécuteur testamentaire suprême », le Conseil suivait de près la réalisation correcte des fondations et donations. Il s’assurait que les fondations étaient bien effectuées, puis pourvoyait à leur suivi, par exemple en surveillant la bonne célébration des messes et autres actions liturgiques, et il jouait un rôle important dans le financement de la memoria.
Surveiller l’exécution des dispositions testamentaires
15Le Conseil prêtait assistance aux bourgeois ou à leurs exécuteurs testamentaires pour que leurs dispositions testamentaires soient bien respectées. En 1386, à la mort du bourgeois Friedrich Mäller, de la grande famille ratsfähig, il intervint à plusieurs reprises. Ce marchand était mort à Bologne ; il y avait effectué plusieurs fondations pieuses, évoquées plus haut. Le Conseil ayant été mis au courant par son exécuteur testamentaire dans la ville italienne, un certain Jeronimus, bourgeois d’origine allemande, il dépêcha Jakob Poschendorfer – lui-même marchand, qui devait avoir des affaires à Bologne – en le recommandant au Conseil de la ville, pour qu’il lui accorde son soutien27. D’autre part, il demandait au Conseil bolonais de s’assurer de la bonne exécution des dispositions testamentaires de Mäller, qui avait notamment « disposé avant sa mort que l’on s’occupe de lire 30 messes à Bologne pour le salut de son âme, et que l’on réserve 20 ducats pour marier deux jeunes filles28 ». Environ un an plus tard, le Conseil ratisbonnais vendait pour 800 florins aux Dominicains et aux exécuteurs testamentaires de Friedrich Mäller une rente annuelle de 40 florins pour financer une messe perpétuelle quotidienne à chanter dans l’église des Dominicains de Ratisbonne29.
16Les autorités communales intervenaient aussi pour obliger les proches à respecter la mémoire de leurs défunts. Dans la Nuremberg du XVe siècle, la famille du bourgeois Heinrich Vorchtel, qui avait fait faire un vitrail dans l’église St. Sebald dans la seconde moitié du XVe siècle, demanda plusieurs fois au Conseil de l’autoriser à vendre ses droits sur le vitrail, en invoquant sa ruine. Le Conseil refusa « par respect pour la mémoire des ancêtres30 ». À Ratisbonne, à la fin du XIVe siècle, le Conseil assuma son rôle d’arbitre lorsque les héritiers d’Otto Graner le jeune, récemment décédé, s’arrachèrent son héritage. Il exigea qu’une messe perpétuelle fût fondée en sa mémoire, en assignant une vigne de Graner pour cela31. Il s’agissait là ni plus ni moins d’imposer aux héritiers que soit réservée la part de la succession prévue pour la memoria. Dans le cas précis le Conseil faisait d’une pierre deux coups, en essayant de sauver de l’oubli une messe d’un autre bourgeois (Waiter) tombée en désuétude en même temps qu’il permettait la commémoration de Graner.
17La ville ne se contentait pas de faire respecter les dernières volontés de ses bourgeois, elle les remplaçait parfois, et agissait alors dans le sens qui lui paraissait servir au mieux les intérêts des défunts. Lors du conflit surgi entre Otilia, veuve du bourgeois Martin Schmid, et sa sœur Katrein Kirmair de Freising, le Conseil attribua d’abord d’autorité le 1/9 des biens du défunt pour sa memoria, en application stricte d’une ordonnance de la ville datant de 1410, qui réservait cette proportion par défaut, en l’absence de testament32. Les deux femmes n’ayant pu se mettre d’accord sur une somme correspondant à cette part « pour l’âme », le Conseil chargea ses trois Steuerherren (contrôleurs des impôts) et deux autres conseillers de calculer, sur la foi de la dernière déclaration d’impôts de Martin Schmid, à combien le montant s’élevait33.
Arbitrer entre bourgeois et clercs
18Le Conseil de la ville s’interposait régulièrement entre bourgeois et clercs ou institutions ecclésiastiques. Il s’agissait souvent d’obliger les héritiers à respecter les volontés du défunt, et, concrètement, à abandonner une part de l’héritage à tel ou tel couvent. Ainsi l’arbitrage du Conseil fut-il accepté par les frères Chratzer et le Stift de Rohr, en conflit à propos de l’héritage de Diepolt et Christein Chratzer, les parents des frères34. Aux alentours de 1450, lorsque les héritiers de Heinrich Lech négligent de payer la rente finançant une messe perpétuelle en sa mémoire, c’est auprès du Conseil restreint que les Frères Mineurs portent plainte35.
19Mais le cas inverse existait aussi, et les autorités communales devaient également éviter les abus de la part du clergé. Lors de l’arbitrage à propos de la fondation de Hans Graner évoqué plus haut, il exigea une charte fixant par écrit la fondation de la messe dans la paroisse-cathédrale, afin de s’assurer qu’elle soit célébrée durablement et qu’on ne la dise pas à la place d’une autre36. En 1436, le Conseil se fit également l’écho auprès du chapitre cathédral des plaintes des citadins face au prix trop élevé des enterrements – topos de l’histoire religieuse et communale de la fin du Moyen Âge37. Il obligea le chapitre à nommer deux chanoines qui fixèrent des tarifs pour les enterrements. En particulier les croque-morts devaient recevoir moins d’argent pour mettre en terre un enfant, qu’une personne seule pouvait porter (douze deniers contre 18 ou 22 pour une personne âgée), et encore moins pour un nourrisson (quatre deniers). Surtout, les pauvres devaient payer selon leurs moyens, et dans les cas extrêmes être exemptés de la taxe38.
20Les clauses de non-célébration représentaient une arme de choix dans l’arsenal des autorités urbaines pour forcer les établissements ecclésiastiques à assurer correctement la commémoration des bourgeois. Nous avions vu que la très grande majorité des chartes assignaient cette tâche de surveillance à des établissements contrôlés par le Conseil, en priorité la léproserie Saint-Lazare (St. Lazarus), mais aussi le pont du Danube, sur le modèle de la fondation d’une messe-anniversaire par Matheus Reich, vetter et exécuteur testamentaire de Gottfried Reich, chez les Dominicaines de Heilig Kreuz, qui prévoit en cas de non-célébration de la messe « 60 deniers d’amende aux pauvres nécessiteux de St-Lazare auf die stayngrub à Ratisbonne ». Si le paiement devait trop tarder, St-Lazare pourrait aller jusqu’au tribunal pour faire valoir ses droits39. En cas de problème, l’argent serait donc récupéré par un établissement géré par le Conseil ; d’autre part, pour les fondateurs soucieux de la pérennité de leurs œuvres, il importait que le contrôle fût exercé par des institutions fiables, et surtout durables : le Conseil et les établissements sous sa protection ou administrés par lui répondaient à ces critères.
21Il est probable que par le biais des fabriques paroissiales par exemple, les institutions urbaines ont joué le rôle de « gardiens des âmes de la cité » d’une manière encore plus nette. À Limoux, les consuls eux-mêmes réglaient certains obits40. Martial Staub a montré pour le cas nurembergeois combien les autorités urbaines s’impliquaient dans l’administration paroissiale41. Les sources disponibles actuellement sur Ratisbonne ne permettent pas de bien appréhender cet aspect des choses. En revanche, elles laissent entrevoir un autre ressort, indirect mais essentiel, du contrôle communal de la bonne exécution des actions mémorielles par les couvents ou les paroisses : leur financement.
La commune, grand argentier de la memoria
22Il n’existe aucune véritable étude sur les aspects économiques de la memoria dans les villes médiévales, malgré les appels en ce sens42. Pour Ratisbonne, les sources ne le permettent pas. On peut cependant avancer que les activités de commémoraison devaient au moins indirectement animer d’une manière non négligeable la vie économique de la ville et de ses environs. Le nombre de champs dont les revenus étaient affectés à la célébration d’une messe perpétuelle était sûrement important43. Les donations foncières aux établissements ecclésiastiques en échange de célébrations mémorielles existaient certainement en grand nombre ; mais il est difficile, pour la période qui nous intéresse, d’espérer aboutir à des chiffres significatifs, puisque le droit communal cherchait à empêcher ces donations, pour des raisons fiscales, et que les bourgeois donnaient alors des sommes d’argent ou des objets aux couvents, qui achetaient eux-mêmes soit des champs, soit des rentes : ces étapes intermédiaires dérobent ainsi les donations à notre examen. D’autre part, les censiers des maisons religieuses n’indiquent pas forcément l’origine de leurs possessions. Enfin derrière des contrats anodins de vente de champs se cache parfois le financement d’une messe perpétuelle44.
23On donnera ici un exemple de la circulation d’argent générée par la memoria : vers 1361, les exécuteurs testamentaires du bourgeois Hermann Mäutz fondèrent une messe-anniversaire perpétuelle en sa mémoire à l’Alte Kapelle, à laquelle participaient les huit confréries de saint Wolfgang. L’Alte Kapelle acheta au Conseil de ville une rente annuelle de douze sous pour la financer, au prix de 30 livres45. Près de soixante ans plus tard, le Conseil recevait 30 livres que les exécuteurs du bourgeois Liebhart Rinckhaymer lui transmettaient selon ses dernières volontés, afin qu’il les plaçât là où bon lui semblait pour des services liturgiques perpétuels (ewigen gotzdinst) en sa mémoire et celle des personnes de qui l’argent était issu46. Le Conseil utilisa les 30 livres pour racheter la rente qu’il – c’est-à-dire les conseillers de 1361 – avait vendue à l’Alte Kapelle pour l’anniversaire de Mäutz. En même temps, il déclarait allouer une rente de douze sous à la célébration d’une messe à l’Ahakirche (qui jouait le rôle de chapelle du Conseil, cf. infra) ou dans un autre lieu qui lui plairait : le Conseil remplaçait donc une rente par une autre, mais y gagnait malgré tout, parce que la première bénéficiait à un collège de chanoines de la ville, alors que la nouvelle profitait à une chapelle étroitement liée au Conseil. Celui-ci s’engageait, au cas où il rachèterait la rente de Rinckhaymer, à s’assurer que le capital remboursé serait réinvesti dans le financement d’une messe perpétuelle. Quelques jours plus tard, l’Alte Kapelle reconnaissait avoir reçu les 30 livres du rachat de la rente de Mäutz à la condition de placer l’argent dans une nouvelle rente pour financer l’anniversaire, « en tenant informé le Conseil de la ville de Ratisbonne47 ».
24Nous entrevoyons ainsi le rôle que jouait la ville dans le système de financement des pratiques mémorielles. Quand les bourgeois ne donnaient pas directement la somme d’argent nécessaire à l’achat d’une rente à l’église choisie pour telle ou telle action liturgique, ils achetaient eux-mêmes la rente perpétuelle, solution préférable pour s’assurer de la bonne affectation de l’argent. Très souvent, c’est au Conseil restreint qu’ils achetaient cette rente. On sait que ces rentes perpétuelles, comme les rentes viagères, représentaient pour les communes une source de financement considérable. Elles fonctionnaient de la façon suivante : le bourgeois X achetait au Conseil, pour 20 livres de Ratisbonne, une rente perpétuelle d’une livre par an48. Après vingt ans, le Conseil avait remboursé toute la somme reçue, mais devait bien sûr continuer les versements. Une clause de rachat était presque systématiquement incluse dans le contrat, c’est-à-dire que le vendeur de la rente pouvait la racheter au prix d’achat initial. La cité de Ratisbonne avait trop souvent recouru à cette forme de crédit, responsable en partie, mais en partie seulement, de sa très mauvaise situation financière dans la seconde moitié du XVe siècle – ce en quoi elle ne se distinguait guère de la plupart des villes de l’Empire49.
25Seules les rentes vendues pour financer les liturgies commémoratives nous intéressent ici. Elles représentaient une assez grande proportion de l’ensemble des rentes que le Conseil vendait. Le registre des années 1350-1364 indique que la somme totale de rentes que le Conseil devait payer pour des messes en 1357 s’élevait à 2223 ½ livres de Ratisbonne, que l’on peut comparer (avec prudence, car rien ne dit que ces chiffres constituent bien le total des rentes payables) aux 8 683 livres que la ville devait à Noël 1355 ou aux 9 018 livres au solstice d’été de 135750.
26Du point de vue des bourgeois, l’achat d’une rente émise par le Conseil – et non par une autre institution ou un particulier – présentait au regard du devenir de leur memoria deux avantages. D’une part le Conseil était une institution fiable et durable, dont des fondateurs patriciens ou proches de ce milieu pouvaient assez facilement suivre les agissements51. Le Conseil surveillait d’autre part la bonne tenue des liturgies ; souvent la rente n’était payée qu’après la célébration de la messe, c’est-à-dire service effectué ; le contact nécessaire entre le Conseil – par le biais d’un Steuerherr ou d’un tabellion – et le prêtre ou le monastère concerné permettait de contrôler que la messe avait bien été dite. La position de payeur de la rente conférait ainsi au Conseil un droit de regard sur les célébrations commémoratives.
27Lorsque les bourgeois avaient acheté une rente à une autre institution que la ville de Ratisbonne – par exemple à une autre ville, ou à un monastère –, ils demandaient fréquemment au Conseil de Ratisbonne de s’occuper, en cas de rachat de la rente par le vendeur, de placer le capital auprès d’un autre vendeur et d’assurer ainsi la pérennité du financement de la liturgie. Ce fut le cas lors de la fondation d’une messe perpétuelle quotidienne et de quatre messes-anniversaires (une par trimestre) perpétuelles chez les Augustins de Ratisbonne par le bourgeois Michel Schröfl, qui venait de la ville de Passau, à laquelle il avait acheté une rente de 40 florins hongrois. Si Passau la rachetait, le Conseil de Ratisbonne devait en trouver une autre52. Dans cet exemple, la simple fonction financière du Conseil était explicitement liée à une position de contrôle, car Schröflprécisait que si, après la mort des exécuteurs testamentaires, le Conseil constatait que les Augustins ne respectaient pas leurs obligations, il pourrait leur retirer la fondation et l’attribuer à un autre établissement de son choix53. On retrouve cette responsabilité de la ville d’assurer la pérennité des fondations ailleurs : à Zurich, lorsque la ville rachetait une rente qui servait à financer une célébration commémorative, elle s’engageait explicitement à rechercher un nouveau placement sûr54.
28La ville de Ratisbonne, comme toute autre ville, vendait évidemment des rentes pour pallier ses problèmes de trésorerie. Mais ces activités de vente et d’achat de rentes, en particulier quand elles concernaient les bourgeois de la cité, pouvaient avoir d’autres motifs. Des recherches récentes suggèrent que les villes pouvaient assurer une « fonction de banque » (ou plutôt de gestion des biens) pour leurs propres bourgeois, c’est-à-dire que la vente de rentes ne répondait pas forcément seulement aux besoins financiers de la ville55. La protection de la memoria des bourgeois, comme contribution au Bien Commun, pourrait être un autre motif de cette activité financière du Conseil. Émettre lui-même une rente qui servirait à financer une messe lui offrait la possibilité d’en contrôler et d’en garantir le devenir.
29L’histoire des rentes du Bruderhaus montre bien qu’il n’y avait pas loin du contrôle du paiement des rentes à l’aide financière directe. Lorsque Stefan Notangst acheta en 1420 pour 400 livres une rente de 20 livres par an pour financer son Bruderhaus, c’est auprès de St. Emmeram qu’il le fit, mais en prenant plusieurs précautions : en cas de rachat, le camérier de la cité, accompagné des trois aînés du Conseil, devait prendre possession des 400 livres et trouver « immédiatement » un autre placement (zu stundt wyder angelegt). La charte précise bien qu’ils feraient cela bénévolement, sans autre salaire que la « récompense éternelle » (ewigen lon), employant ici la formule appliquée au travail des exécuteurs testamentaires. C’est pourquoi la charte devait être conservée dans la Stadtkammer. Enfin, les témoins de ce contrat passé avec St. Emmeram étaient les trois Steuerherren de la cité, c’est-à-dire les trois contrôleurs des finances56. Notangst acheta également une rente perpétuelle de huit livres annuelles à l’abbaye de Prüfening, avec les mêmes clauses de protection57. Quand l’abbaye, à la suite de difficultés financières, ne fut plus en mesure de payer ses traites, sans doute dans la seconde moitié du XVe siècle, le Conseil, aidé de patriciens et quelques bourgeois non ratsfähig se substitua au mauvais payeur :
« Item à l’époque où l’église de Prüfening était si endettée que plusieurs personnes qui y détenaient des rentes perpétuelles ou viagères durent subir une interruption de paiement, on attribua au Bruderhaus, en remplacement de la rente de huit livres, les rentes perpétuelles écrites ci-après, dont les frères ont joui jusqu’à maintenant sans difficulté58. »
30Au XVe siècle, le conseil de Hildesheim, une ville épiscopale du nord de l’Empire, tenait en tant qu’administrateur de la memoria des bourgeois un registre de leurs messes commémoratives, en consignant exactement quand et où elles devaient se dérouler, et à qui il convenait de payer quelle somme. Quatre registres, récemment édités, sont conservés ; si l’un est de forme classique, le dernier, datant de 1488 à 1513, consiste en six grands tableaux de bois de 64 cm de haut sur 40 de large, pour un total de 13 kg, et comporte des rubriques : cet objet ne passait certainement pas inaperçu et matérialisait la mémoire des bourgeois de la ville, rassemblée par le Conseil et confiée à lui59. Certes, aucun document de la ville de Ratisbonne ne montre aussi nettement que ces registres des mémoires de Hildesheim comment le Conseil se mettait au service de la memoria ses bourgeois. En revanche, son implication dans la pratique testamentaire, ses arbitrages fréquents entre bourgeois et établissements ecclésiastiques pour favoriser le respect des fondations pieuses, et son rôle dans le financement des pratiques mémorielles montre bien qu’il protégeait le souvenir des Ratisbonnais. Ces trois types d’intervention dans la memoria révèlent cependant tout autant un désir de la contrôler, voire de la limiter.
Limiter la memoria des bourgeois
Memoria et administration fiscale
31On a vu que les scribes rédigeant les testaments étaient les Steuerschreiber, les secrétaires du fisc. Cette double casquette représentait une arme très efficace contre la fraude fiscale : la personne qui notait les paiements d’impôts, écrivait les testaments, mais aussi établissait l’inventaire après-décès, était la mieux à même de vérifier que les bourgeois s’acquittaient honnêtement de leurs obligations fiscales. En effet chaque bourgeois devait déclarer lui-même l’ensemble de ses biens et payer un impôt sur la fortune (schatzsteuer) correspondant à sa déclaration, faite sous serment60. Un inventaire après-décès permettait d’évaluer la fortune du testateur en vue du paiement, posthume, de ses derniers impôts61. Peut-être aussi la confiance dans la sincérité du serment était-elle limitée, car l’inventaire servait aussi à déceler des fraudes fiscales ; quand les déclarations avaient été visiblement sous-évaluées, la ville confisquait les biens pour se payer les retards d’impôts avant d’exécuter les dispositions du testament selon les possibilités offertes par l’héritage amputé. Les testateurs étaient tout à fait conscients du contrôle qui aurait lieu, car certains affirment explicitement dans leurs dernières volontés avoir toujours payé correctement leurs impôts62.
32Plusieurs cas de redressements fiscaux posthumes sont cependant attestés63. On suit très bien le processus dans le cas du tisserand Hans Widemperger, mort en 1492. Le Steuerschreiber Georg Schmidel rédige et authentifie son testament daté du 5 septembre64, puis un codicille du 9 septembre65. Widemperger mourut juste après, puisque Schmidel établit le 15 septembre un inventaire après-décès très détaillé, « sur demande des exécuteurs testamentaires66 ». Six semaines plus tard, le Conseil convoquait tous les légataires pour leur expliquer que Widemperger avait massivement fraudé le fisc ; il retranchait 800 florins de ses biens, et réorganisait les legs en fonction de cette diminution67.
33L’intervention des Steuerschreiber lors de la rédaction des testaments permettait enfin de limiter une forme de donations pieuses que la ville cherchait à interdire : celles de biens fonciers.
Memoria et unité du territoire urbain : limiter les donations foncières
34Les fondations pieuses constituaient un danger pour l’unité spatiale de la ville : quand un bourgeois offrait un terrain ou une maison à un monastère en échange de célébrations de son souvenir liturgique, comme une messe-anniversaire, le bien donné échappait à la ville. En effet, les clercs et leurs biens bénéficiaient du privilège d’immunité, qui les exemptait d’impôts, et du privilegium fori, qui leur donnait le droit d’être jugés non par le tribunal urbain, mais par des tribunaux ecclésiastiques. Du coup, l’accumulation de fondations pieuses pouvait soustraire au pouvoir des institutions communales des biens fonciers considérables. Comme on ne devait pas s’attendre à ce que ces biens redeviennent imposables, on parlait de « mainmorte68 ». La part de biens fonciers appartenant à l’Église pouvait être très importante dans les villes de l’Empire, même dans les villes libres ou les villes d’Empire, ainsi environ un tiers à Francfort vers 137669. Dans le cas de Ratisbonne, des rôles d’impôts de 1436 mentionnent 108 immeubles possédés par le clergé en dehors des bâtiments abrités à l’intérieur des murs des immunités ecclésiastiques, soit 8 % de tous les immeubles de la ville, ce qui fournit une estimation minimale70.
35Un épisode de 1320 montre les tensions qui pouvaient résulter de cette situation. Un boulanger, puni pour tromperie sur la marchandise, s’enfuit dans la cour de l’évêché après avoir tué un de ses juges ; des valets du Conseil allèrent l’y récupérer, en violation du droit d’asile. Il s’en suivit un conflit de grande ampleur entre la commune et l’évêque71. Au début du XVe siècle, deux autres épisodes voient l’évêque et la ville s’affronter à propos de l’immunité de celui-là. Dans ces deux cas, à nouveau, les agents communaux sont bloqués par le droit d’asile pour appréhender des criminels qui profitent délibérément des immunités ecclésiastiques pour échapper à la justice72.
36Des lois visant à empêcher ou à limiter l’augmentation de la propriété ecclésiastique sont attestées très tôt, dès l’époque carolingienne. Dans les villes, elles font leur apparition au XIIIe siècle, pour se multiplier aux XIVe et XVe siècles73. La raison invoquée explicitement ou non est d’ordre financier ou fiscal. De nombreux codes de droit communaux, comme ceux de Cologne, Fribourg-en-Brisgau ou Zurich, interdisent le legs ou la vente de biens fonciers situés en ville à tout établissement ecclésiastique, sauf si le paiement des impôts auxquels étaient soumis ces biens avant le legs reste assuré d’une manière ou d’une autre, par exemple par une clause obligeant le bénéficiaire ecclésiastique à revendre le bien avant un an à un bourgeois de la ville74. À Ratisbonne, une ordonnance du Conseil de ville de 1308 réservait aux seuls bourgeois la possibilité de recevoir en legs des immeubles situés dans la ville. Si l’Église recevait une maison de la part d’un bourgeois, elle devait soit la revendre avant un an, soit en payer les impôts tant que la maison n’était pas vendue, sous peine d’une amende de 100 livres de Ratisbonne75. Cette interdiction restait en vigueur au XVe siècle. Ainsi le bourgeois Hans Hueter, qui envisage, sous certaines conditions, de léguer des biens fonciers à un prêtre, prévoit-il dans son testament de 1451 que l’on vende ces biens et qu’on ne donne à ce prêtre que le produit de la vente, pour demeurer en conformité avec le droit de la ville76. Le Ratsherr Lucas Ingolsteter lègue en 1444 une maison à l’usage du chapelain de sa chapelle privée, mais précise bien que celui-ci comme ses successeurs devront payer annuellement la demi-livre d’impôt due à la ville77.
37C’est probablement le souci de limiter les dépenses mémorielles des bourgeois qui présida à la décision du Conseil d’interdire l’installation d’un couvent supplémentaire en ses murs. La ville avait beaucoup favorisé la venue et le maintien des Dominicains, des Franciscains et des Ermites Augustins au XIIIe siècle, et ceux-ci, très bien intégrés dans la cité, bénéficiaient de nombreux dons, en particulier pour leurs prières pour les défunts78. Le Conseil dut penser que l’entretien d’un couvent mendiant supplémentaire coûterait trop aux bourgeois, car il fit tout pour empêcher que les Carmes ne restent à leur tour dans la ville79. Ceux-ci étaient arrivés en 1290 ; en 1306, il promulgua un règlement interdisant tout don en leur faveur :
« Mes seigneurs [le Conseil] commandent aussi, comme ils l’ont déjà demandé, que quiconque est convaincu d’avoir donné une contribution aux Frères Blancs, que ce soit un don ou autre chose, devra payer une amende d’une livre80. »
38Le Conseil interdisait aussi de faire tout travail de construction pour les Carmes, et punissait d’une amende de 100 livres ou un bannissement de dix ans la vente d’une maison à leur couvent81. Ces dernières dispositions, qui ne concernaient qu’indirectement les donations des bourgeois, suggèrent que d’autres raisons que les dépenses mémorielles auraient pu motiver les autorités urbaines. Johann Schmuck explique leur rejet par des causes politiques, les Carmes ayant pris parti pour l’empereur Louis de Bavière dans son conflit contre la ville82. Quoiqu’il en soit, cette interdiction fut efficace, puisqu’un seul testateur leur fit un legs, d’ailleurs minime, si bien que les Carmes quittèrent la ville en 136783.
39L’échec de l’installation des Carmes montre parfaitement que l’approbation de la ville comme corps politique était nécessaire à la survie des couvents intra-urbains, notamment parce que les largesses de ses habitants en leur faveur dépendaient de cet accord. La ville ne se contentait donc pas de jouer le rôle d’arbitre entre bourgeois et clercs ; par son implication dans les pratiques mémorielles, elle disposait d’un instrument efficace pour sa politique, notamment territoriale, envers les institutions ecclésiastiques. Les pratiques mémorielles devaient donc toujours obtenir le consensus de la communauté, qui était censée s’exprimer par la voix du Conseil et des Quarante-Cinq, gardiens du Bien Commun. C’est justement en invoquant le Bien Commun que les autorités municipales limitaient les célébrations commémoratives dans le cadre de lois somptuaires.
Memoria et règlements somptuaires
40On sait que les communes cherchaient à endiguer les dépenses somptuaires par des règlements portant sur les vêtements ou les fêtes, en particulier les mariages84. Le but proclamé était souvent simplement le Bien Commun, mais aussi la volonté d’empêcher le gaspillage, assimilé à l’autodestruction ; la discipline sociale est également un motif de ces dispositions85. De tels règlements sont attestés à Ratisbonne dès le début du XIVe siècle, puis répétés régulièrement86. Or nous avons vu que les pratiques mémorielles constituaient – tout comme de riches habits, ou une fête de mariage fastueuse – un terrain privilégié pour exprimer la distinction sociale et proclamer son rang87. Il apparaît qu’elles ont bien fait l’objet, comme les autres lieux de la distinction sociale, de mesures ressortissant à la réglementation somptuaire.
41Les fêtes à motif religieux – enterrements, ordinations (« erste Messe ») ou entrées au couvent en plus des mariages – sont à Ratisbonne frappées par des mesures de restriction du luxe. Il s’agit alors de limiter le nombre d’invités, mais aussi la qualité des boissons ou mets offerts88, ce qui est bien connu dans de nombreuses autres régions89. Cependant les restrictions ne concernent pas seulement la pompe avec laquelle les cérémonies religieuses sont célébrées, mais leur tenue même, qui était donc elle aussi considérée comme une dépense de luxe. En 1361, le Conseil interdisait aux auteurs de blessures corporelles et de faides de faire pénitence au moyen de messes et de cierges, réservant ce moyen trop démonstratif aux meurtres90. En 1450, un règlement limita même la période de commémoration des morts :
« Item mes seigneurs commandent instamment que désormais personne, ni femme ni homme, ne se fasse commémorer dans les paroisses et les couvents plus longtemps qu’un an, sous peine d’une amende d’une livre, à l’exception des fêtes de Pâques, Pentecôte, Toussaint et Fête des Morts, Noël et Purification de la Vierge91. »
42Le clergé dut se plaindre de cette mesure, car un registre communal contient une note émanant du Conseil la justifiant :
« Item à propos de la commémoration des âmes, sur laquelle ils [les clercs] ont demandé des comptes à mes seigneurs, en prétendant qu’il n’était pas chrétien d’en priver les âmes, mes seigneurs ont répondu qu’ils ont décidé cela sur demande de leur commune, car cela n’est pas une innovation ; au contraire, cela a déjà été appliqué sous leurs prédécesseurs, et quand quelqu’un voulait faire célébrer les funérailles d’un parent, son 7e jour ou son 30e [après la mort], il ne faisait pas lire plus de quatre, six ou huit messes92. »
43La commémoration des morts en elle-même, et non pas seulement son faste, était donc réglementée comme un phénomène de luxe. Une telle mesure n’est pas unique en son genre. Le synode diocésain de Constance en 1463 – à la même période – interdisait explicitement aux communes et aux villes d’établir des sommes maximales dédiées aux fondations pieuses, ce qui implique au moins que des tentatives avaient été effectuées ; sans doute de telles mesures étaient-elles même monnaie courante vers le milieu du XVe siècle93. À Zurich, en 1467, toute donation pieuse devait être approuvée par le Conseil ; une personne ne voulant pas la faire connaître par avance devait obtenir une autorisation spéciale du Conseil, qui lui permettait de donner librement la somme qu’il désirait. Dans les années 1480, les héritiers d’un testateur ayant fait un don à des églises, hôpitaux ou clercs sur son lit de mort n’étaient pas obligés de les payer94. À Ratisbonne, la motivation semble avoir été d’abord financière. À l’époque de la note citée à l’instant, le Conseil se plaignait de l’avidité du clergé, qui n’acceptait d’enterrer les pauvres qu’après leur avoir soutiré de l’argent, et vendait les sacrements ; les Ratsherren dénonçaient dans un même mouvement la simonie – c’est un topos – et la vente illégale de vin en ville par les Stifte, mêlant morale et finances95.
44Les bourgeois de Ratisbonne respectaient-ils ces restrictions ? L’examen des testaments de la période concernée par ces limitations – on est sûr que c’était le cas entre 1450 et 1462-3 au moins – révèle qu’effectivement aucun bourgeois et aucune bourgeoise ne demandèrent de messes des morts pendant une période excédant un an (messes perpétuelles et anniversaires exclus) ; mais cela n’arrivait déjà pas avant, sans que l’on puisse supposer l’existence de restrictions. En revanche, les bourgeois ne se tiennent pas au nombre modeste de messes lues pour les funérailles, le 7e et le 30e jour, pas plus qu’ils ne le faisaient avant96. Mais la seule présence de ces mesures restrictives prouve que la ville cherchait à discipliner la memoria de ses bourgeois parce qu’elle participait de stratégies de distinction sociale. C’est pour cette raison que la memoria, plaçant un individu en pleine lumière, pouvait même faire de l’ombre à la commune elle-même.
La commune jalouse de sa memoria ?
45Les enjeux de pouvoir contaminaient les pratiques mémorielles. Dans la ville médiévale, mettre en scène sa memoria revenait pour un groupe à marquer son empreinte sur la ville ; on a déjà vu combien les patriciens s’y entendaient. Les communes s’efforcaient de fixer des limites claires à ne pas dépasser par des individus, qu’ils soient patriciens ou non, sans quoi l’unité et la solidarité de la Commune étaient mises à mal97. Élisabeth Crouzet-Pavan a récemment indiqué que « la société vénitienne longtemps, on le sait, affirma sa défiance envers la commémoration individuelle alors qu’elle affichait à l’inverse un goût très vif pour les portraits collectifs » et voit dans l’échec des tentatives de « brouiller par l’exaltation d’une mémoire singulière [la] mise en scène de la mémoire collective » une grande réussite vénitienne98. Certains éléments donnent l’impression qu’à Ratisbonne le Conseil et certains bourgeois, surtout les plus riches et les plus puissants, se livraient à une sorte de compétition mémorielle.
46Le 11 septembre 1352, Friedrich Notangst et Friedrich Dürnsteter, deux éminents bourgeois, mais non pas membres du Conseil, obtiennent pour eux-mêmes et leurs épouses une association de prières avec les Dominicains – c’est-à-dire qu’en échange d’un don non spécifié, l’ordre leur concède la participation aux « messes, prières, prédications, à ses jeûnes, abstinences, veilles, œuvres et aux bienfaits » effectués par les Frères99. De telles associations étaient rares à Ratisbonne : nous n’en avons rencontré que trois plus anciennes100. Or quatre jours après, le 15 septembre, le bourgmestre et l’ensemble des Ratsherren concluent une association semblable avec les mêmes Dominicains, par laquelle ils obtiennent les mêmes avantages que les deux bourgeois quatre jours plus tôt101.
47Le Conseil se montre également assez méfiant vis-à-vis des chapelles privées. Celles-ci affirment d’une certaine manière l’indépendance de leurs propriétaires et patrons vis-à-vis de la communauté sacrale. C’était d’autant plus vrai lorsqu’un bourgeois détenait le droit de patronage sur une chapelle ouverte sur la rue et non insérée dans une demeure et ainsi cachée au public, comme c’était le cas de la chapelle St. Georg, qui relevait au début du XVe siècle des Portner, qui avaient choisi comme chapelain un chanoine de St. Johann102. Le Conseil réussit à en acquérir les droits en profitant d’une situation favorable : en 1407, c’est Jakob Prunnhofer qui s’en occupait, au nom de ses beaux-fils Seifried et Ludwig Portner, dont il avait épousé la mère, veuve de leur père Heinrich Portner. Le jour où Prunnhofer fit son testament, dans lequel il ne mentionne pas St. Georg, mais confie le patronage de sa propre chapelle à son fils, avec mission de la maintenir toujours sous le patronage de l’aîné du lignage Prunnhofer, il vendit pour une somme inconnue le droit de patronage de St. Georg au Conseil103. Il prétend dans l’acte de vente avoir acquis ce droit par un jugement. La coïncidence du testament et de cette vente, sans qu’aucun des deux documents ne fasse référence à l’autre, suggère une négociation avec la ville. En tout cas les héritiers Portner ne voulurent pas reconnaîre la transmission du patronage. En 1412, Heinrich Portner, bourgeois d’Augsbourg, s’étonne dans une lettre au Conseil que celui-ci vienne de présenter un chapelain pour sa chapelle St. Georg, mais n’obtient qu’une réponse feignant le même étonnement104. Par la suite, de nombreux documents attestent que le Conseil, comme corps, resta bien le patron de St. Georg, et qu’il s’en occupait de près105.
48St. Georg ne fut pas la seule chapelle de bourgeois que le Conseil réussit à placer sous son contrôle ; la même chose se produisit avec celle d’Otto Sauerkauf, que son propriétaire et patron confia à sa mort au Brückenmeister de la ville, et donc indirectement au Conseil106. Enfin, lorsqu’à la suite d’une profanation d’hosties, le propriétaire des lieux Sigmund Widmann fonde une chapelle St. Salvator, celle-ci est placée sous le patronage du Conseil et devient une chapelle publique107. Inversement, quand Jörg Frickinger, après avoir perdu ses procès contre la ville, confia en 1471 en tant qu’exécuteur testamentaire le patronage de la chapelle de Lukas Ingolsteter à un chevalier augsbourgeois, il devait être aussi joyeux que conscient de donner le coup de pied de l’âne à la cité108.
49Ces exemples, comme d’autres, laissent entrevoir la potentialité conflictuelle des pratiques mémorielles individuelles. Dans la mesure où elles exaltaient une personne – ou une famille –, elles portaient au moins en germe un défilancé à la cité, en mettant en concurrence le souvenir de la ville et celui d’un de ses fils. Entre protection de la memoria des bourgeois et endiguement de ses manifestations trop criantes, le Conseil pouvait jouer sur une position intermédiaire, le détournement des commémorations au profit de la ville et de la communauté de ses citoyens.
Orienter la memoria
50Le décalage des fondations et donations pieuses des bourgeois au XVe siècle, délaissant les monastères et couvents des environs de Ratisbonne pour se concentrer sur les institutions liées à la commune, porte l’empreinte du Conseil. Nous avons vu quelle influence le Conseil exerçait sur la vie des couvents des Mendiants, par exemple. Notre propos se limite ici à constater par quels biais les autorités communales s’efforcèrent assez tôt d’orienter les œuvres pies des bourgeois pour en faire profiter la communauté urbaine et pour exalter la ville, mais aussi en raison des enjeux financiers considérables des pratiques mémorielles.
51Le conseil de Zurich avait dès les années 1330 exempté l’hôpital et la léproserie qu’il contrôlait de l’interdiction des donations de biens fonciers à des églises ou monastères, pour que les bourgeois dirigent plus leurs œuvres vers ces institutions communales109. Dans la cité danubienne, le Conseil orientait tout autant le « marché » de la mémoire, mais cela fut plus tardif. Quand un bourgeois mourait intestat, d’après une ordonnance de 1410, le 1/9 de ses biens affecté au salut de son âme était investi « après avis et commandement du Conseil », c’est-à-dire que celui-ci en choisissait les bénéficiaires110. Certains testaments lui laissaient explicitement le soin de les désigner, comme celui du tailleur Liebhart Rinckhaymer en 1418, qui légua en 1418 30 livres à la ville, à charge pour elle de fonder un service perpétuel où le Conseil le désirait. Celui-ci alloua la somme à une messe perpétuelle dans la Ahakirche, c’est-à-dire sa propre chapelle111.
52Le Conseil n’hésitait pas non plus à modifier des dispositions testamentaires pour en faire profiter certaines églises avec qui il avait des liens, en particulier justement la Ahakirche. Wenzla (Venceslas) Neupeck, en 1472, avait fondé, grâce à une rente perpétuelle de la ville de Nuremberg de 26 florins rhénans une messe quotidienne perpétuelle, explicitement à St. Emmeram, dans la chapelle de saint Randolf112 ; il donnait le droit de présentation à ses exécuteurs testamentaires, et après leur mort au Conseil113. À aucun moment il n’était question de la Ahakirche. Quelques années plus tard pourtant, ses deux exécuteurs testamentaires, Hans Aunkofer et Heinrich Amman, tous deux Ratsherren, déclaraient avoir fondé une messe perpétuelle, « qui devra être appelée pour l’éternité messe de Wenzla Neupeck », à l’autel Saint-Barthélemy de la Ahakirche, en passant sous silence la destination originelle114. Il s’agit bien de la même messe, puisqu’on peut lire sur le revers de la charte testamentaire de Neupeck la note suivante : « à propos de la messe de Neupeck à l’autel Saint-Barthélemy, dont l’honorable conseil a le droit de patronage et de présentation, 1472115. » Par la suite la tenue de la messe à la Ahakirche est bien attestée116. Deux événements ont rendu possible le détournement de la messe de Neupeck. Le premier est la mort de Lienhart Grafenreuter, swager de Neupeck (il semble qu’une fille de Neupeck ait épousé Christoph Grafenreuter)117 et son exécuteur testamentaire en 1475. Les Grafenreuter, on l’a vu, étaient très liés à St. Emmeram, où ils se faisaient enterrer, ce qui explique aussi les liens privilégiés de l’immigré Neupeck avec cette abbaye. Une fois Grafenreuter mort, les deux autres exécuteurs n’avaient pas de raison particulière de protéger les intérêts de St. Emmeram. D’autre part, la charte de fondation parle d’une rente perpétuelle de la ville de Ratisbonne, et non Nuremberg : il est vraisemblable que Nuremberg avait racheté sa rente, et peut-être qu’en s’occupant de réinvestir le capital dans une autre rente, le Conseil de Ratisbonne avait négocié le changement de destination – on aurait alors un bon exemple de l’emprise que le financement des rentes destinées aux fondations pieuses conférait sur elles.
53Les cas de détournement de donations pieuses ne manquent pas, même si on se limite à la Ahakirche. En 1463, elle était en (re) construction ou réfection, à une époque où les finances de la ville libre se trouvaient au plus mal. C’est peut-être pour cette raison que le Conseil réserva une partie des biens restant – une fois les legs effectués – de la succession de Margret Reich aux travaux de la chapelle. La patricienne avait destiné son « surplus » (übermass) à ses parents pauvres. Il fut évalué à 120 livres, dont 92 furent effectivement distribués à des parents de la défunte, mais une partie au moins des 28 restantes fut gardée par le Conseil pour la construction de sa chapelle118. Il n’en était pas question dans le testament, mais peut-être un principe énoncé en 1472 dans les instructions données aux tabellions rédigeant les testaments (Geschäftschreiber) avait-il déjà cours en 1464 : « Item quand il reste un surplus [une fois les legs retranchés], celui-ci doit être attribué aux œuvres de miséricorde après avoir informé le Conseil et pris son avis119 ».
54Ratisbonne ne constituait pas une exception. Le Conseil de Berne faisait preuve de la même volonté de discipliner la memoria des bourgeois, en limitant les donations à l’Église, et en modifiant certaines clauses des fondations, ou en les détournant au profit, là aussi, d’établissements caritatifs contrôlés par le Conseil120.
55La mise en œuvre de la memoria des bourgeois entra dans la compétence du Conseil dans le courant du Moyen Âge tardif. Les autorités communales fixaient les conditions juridiques des procédures testamentaires, et accompagnaient ces dernières. Elles surveillaient l’exécution des dispositions des testateurs, arbitraient entre bourgeois et clercs ; enfin, elles prenaient place dans la chaîne de financement de la memoria, en émettant des rentes et en assurant concrètement les paiements et les contrôles qui leur étaient associés. Dans toutes ces opérations, le Conseil imposait sa marque, voire sa volonté, et, à tout le moins, on peut parler d’une mémoire négociée avec lui.
56Le Conseil devait suivre une voie étroite : la seconde moitié du XVe siècle, où les citadins formulaient plus d’attentes envers les autorités communales, était aussi l’époque où les marges financières de la cité étaient les moins larges. Le Conseil mais aussi les Quarante-Cinq devaient, pour asseoir leur légitimité et continuer à jouir du consensus de la communauté des fidèles comme de celle des citoyens, prouver leur capacité à assumer leur mission de protection des habitants ; ce qui valait pour ici-bas n’était pas moins valable pour la vie après la mort. Cela signifiait autant contrôler, voire limiter la memoria, ou l’orienter, que la soutenir. L’équilibre était fragile. En effet, les bourgeois dont le souvenir devait être discipliné n’étaient-ils pas en premier lieu les propres parents des Ratsherren, c’est-à-dire ceux qui avaient et l’ambition, et les moyens de mettre en scène leur propre souvenir, pour leur salut, pour leur gloire et celle de leur famille ? Finalement le Conseil, par ses mesures restrictives ou incitatives, a peut-être bien tiré parti de la situation : réussir non seulement d’abord à diminuer les dépenses mémorielles, mais également à les mettre au service de ses impératifs et de l’exaltation de la ville.
Notes de bas de page
1 L’expression est reprise de P. Brown, qui appelle les évêques de l’Antiquité tardive les impresarii du culte des saints dans Le Culte des Saints. Son essor et sa fonction dans la chrétienté latine, Paris, Cerf, 1984.
2 RUB I, no 387 (1320 07 21) : « Nous décidons aussi, que tous nos bourgeois et bourgeoises, pauvres et riches, bénéficient d’un droit général : quiconque fait son testament et le scelle de son sceau ou d’un plus grand nombre de sceaux, que ce testament demeure valable et inattaqué, dans les termes mêmes où il est rédigé. »
3 RRLit. 371 fol. 82 ro, 372 fol. 73 vo, 296 fol. 141 ro, RRUrk. 1450 04 11, RRLit. 408 fol. 46 vo-47 ro.
4 H. Kurschel (éd.), Das Älteste Stadtrechtsbuch, op. cit., no 199, p. 231 (1362 03 18).
5 RRUrk. 652 (1341 11 24) : « Sauf si un homme ou une femme se trouvait hors de la ville : ils pourraient [alors] prendre qui ils veulent pour [exécuter] leur testament. »
6 Cf. les exemples dans RRUrk. 1420 11 01, RRUrk. 1446 05 31.
7 RRLit. 408 fol. 19 vo (1450 02 06) ; cf. un autre cas similaire de 1467 dans StAR Hist I 1 fol. 205 ro.
8 Les femmes sont beaucoup moins nombreuses ; elles sont exécutrices d’autres femmes (RUB I no 524), de leur époux (RT 1616), mais aussi d’hommes non apparentés (RT 2480).
9 RT 1247 (1420 04 19).
10 Ainsi, parmi d’autres exemples, dans le testament de Leutwein Mäller, RRUrk. 2304 (1380 11 19) : « Aussi longtemps que la charte est scellée d’un sceau ou de plus, qu’elle soit valide et incontestée. »
11 KU Regensburg Niedermünster 208, RRUrk. 630, 638, 652, 772, 934, 1123, 2135.
12 Degenhart Hofer, qui scelle trois testaments, KU Prüll 209, 1354 08 28, RRUrk. 2304, 2308.
13 Sont exclus de la liste les testaments où les sigillants ne sont pas mentionnés (RRUrk. 1453 04 27 [vor], 1454 11 19, 1462 02 14).
14 RT 752, 1463 12 09 ; RT 3354, 1492 09 05.
15 Par exemple ceux de Lutzei Ingolsteter (RRUrk. 1438), Adelheid Piburger (RRUrk. 1445) et de Katrein Leutzenrieder (RRUrk 1571), ou de Jacob Planer (RRUrk. 1834) et Anna Dürnsteter (RRUrk. 1836).
16 T. Engelke (éd.), Statpuech, op. cit., no 690 (1401 12 01).
17 Ibid., no 691 (1472 09 18).
18 RRLit 408 fol. 25 vo : « Puisqu’un scribe assermenté a écrit le testament de la Strebin, que le Schultheiß l’a scellé et qu’il a été confié à des exécuteurs honorables, son testament est valable selon le droit de Ratisbonne. »
19 Cf. K. Rappert, Die Regensburger Testamentsordnung von 1541 und das Recht der Testamentserrichtung in der Freien Reichsstadt, thèse de doctorat de droit dactylographiée, université de Ratisbonne, 1997, p. 11-13. Nous renvoyons à notre analyse du passage au droit romain dans le droit testamentaire de Ratisbonne dans T. Paringer, O. Richard, « Die Testamente », op. cit., p. 222-225.
20 RRLit. 296 ½ II fol. 13 ro. Cf. aussi les testaments de Peters von Au (RRUrk. 1191, RRUrk. 1231), Michel Preumaister von Lu (RT 518), Erasm Frieshaimer (RT 1491).
21 BZAR BDK 1362 01 07, RRUrk. 1916, 1372 11 29, RRUrk. 2245, 1379 09 23, RT 3100, 1404 03 20. À Cologne, un chanoine dispose même de sa prébende dans un testament de droit bourgeois, cf. B. Klosterberg, Zur Ehre Gottes, op. cit., p. 57.
22 RT 2012.
23 RRLit. 411 fol. 168 ro (1461), 279 ro, 280 ro (1463), etc.
24 Ainsi Konrad Enikel était responsable devant le Conseil pour la succession de Friedrich Stadeloter, qui avait pourtant désigné quatre exécuteurs, cf. H. Kurschel (éd.), Das älteste Stadtrechtsbuch, op. cit., no 144 (1375 06 19).
25 RT 2485, 1414 08 14. Cf. aussi RT 2968, 1417 03 12, RT 2132, 1472 11 16.
26 M. Fournié, C. Peytavie, « Les élites urbaines et la mémoire des morts », dans La mort et l’audelà en France méridionale (XIIe-XVe siècle), Toulouse, Privat (Cahiers de Fanjeaux, 33), 1998, p. 223-268, ici p. 242.
27 S. Kropač (éd.), Das Schwarze Stadtbuch, op. cit., no 97 et 99.
28 S. Kropač (éd.), Das Schwarze Stadtbuch, op. cit., no 98 : « qui [= Mäller] ante obitum suum disposuerit, ut triginta messe pro sue salute anime Bononie procurentur legi, duabus puellis inibi maritandis viginti ducatos de bonis suis propriis assingnari ».
29 RRUrk. 2764 (1388 01 10).
30 E. Vavra, « Pro remedio animae », op. cit., p. 125.
31 Sur cette affaire, cf. RRUrk. 3225, 326, 3228, 3230 (1392 08 17), et l’arbitrage du Conseil dans T. Engelke (éd.), Statpuech, op. cit., no 734 (1392 08 27).
32 RRLit. 408 fol. 19 ro-20 ro (1450 02 06) ; voir l’ordonnance dans T. Engelke (éd.), Statpuech, op. cit., no 650 : « et de ce tiers des biens, un tiers doit revenir à l’âme et être investi selon les recommandations et les ordres de mes seigneurs du Conseil, sauf l’enterrement, que l’on doit payer sur l’ensemble des biens ».
33 RRLit. 408 fol. 32 ro (1450 02 26).
34 RRUrk. 1426 (1364 05 01) et 1427 (1364 05 05), régestes RUB II, no 576 et 577, p. 256. L’issue de l’affaire est inconnue.
35 RRLit. 408 fol. 35 vo.
36 T. Engelke (éd.), Statpuech, op. cit., no 734.
37 Cf. les exemples dans M. Fournié, Ch. Peytavie, « Les élites urbaines et la mémoire des morts », op. cit., p. 253, et J. Chiffoleau, « Les transformations », op. cit., p. 114.
38 RRLit. 408 fol. 77 ro-vo, et RRUrk. 1436 09 17.
39 RRUrk. 1127, 1357 07 24.
40 M. Fournié, Ch. Peytavie, « Les élites urbaines et la mémoire des morts », op. cit., p. 255, à qui nous empruntons l’expression de « gardiens des âmes de la cité ».
41 M. Staub, Les paroisses, op. cit.
42 P. Müller, Die Memorienregister, op. cit., p. 14, appelle à une telle entreprise à l’échelle d’une ville. Cf. les remarques et références dans M. Słoń, « Zwischen Wucher und Seelenheil. Rentenmarkt und städtische Religiosität im spätmittelalterlichen Breslau », Quaestiones medii aevi novae 7, 2002, p. 145-175.
43 Cf. par exemple KLit. Regensburg-St. Emmeram 6 fol. 147 ro, no 519 (1412 04 24, rente assise sur un champ affectée à la célébration d’un anniversaire).
44 Voir par ex. StAR alm Urk 154, 1403 04 27.
45 Cf. les divers legs, donations et fondations effectués par les exécuteurs testamentaires de Hermann Mäutz RUB II no 447, 481, 485, 487 et 497 ; l’anniversaire n’est connu précisément que par RRUrk. 1418 05 11.
46 RRUrk. 1418 04 23.
47 RRUrk. 1418 05 11.
48 Le taux de 5 % était habituel, cf. RUB II, p. 479 (environ 1357), ou, un siècle plus tard, RRUrk. 1464 07 20 ; il variait quelque peu selon l’époque mais aussi le statut des acheteurs (les bourgeois bénéficiaient souvent de taux plus avantageux, cf. par exemple RRUrk. 1474 [nach]).
49 Cf. supra, chapitre i.
50 RUB II, p. 474-485, ici p. 482.
51 B. Scheller, « Stiftungen und Staatlichkeit im spätmittelalterlichen Okzident. Kommunaler Pfründenfeudalismus in den Städten des spätmittelalterlichen Reiches », dans M. Borgolte (dir.), Stiftungen in Christentum, Judentum und Islam vor der Moderne, Berlin, Akademie Verlag, 2005, p. 205-222.
52 RRUrk 1442 07 24.
53 Ibid.
54 G. Dörner, Kirche, op. cit., p. 201; cf. l’exemple de Wismar dans D. Poeck, « Rat und Memoria », op. cit., p. 292-293.
55 B. Fuhrmann, « Die Gläubiger der Reichsstadt Nürnberg im 15. Jahrhundert », communication au Historikertag, 17 septembre 2004, à Kiel (cf. résumé en ligne, http://www.historikertag.uni-kiel.de/abstracts/BerndFuhrmann.htm [18.03.2008]).
56 StAR almB 1488, fol. 17 ro-18 vo (1420 0711), éd. H. Boshof, Das Stiftungsbuch des Bruderhauses, op. cit. Les mêmes dispositions s’appliquèrent pour une autre rente de 20 livres, ibidem, fol. 19 ro-20 vo.
57 Ibidem, fol. 41 ro-43 ro (1421 04 04).
58 Ibidem, fol. 35 vo.
59 P. Müller, Die Memorienregister, op. cit., p. 81.
60 B. Ritscher, « Die Entwicklung I », op. cit., p. 87.
61 Cf. le testament de Konrad Wendlinger, RT 3300 (1401 11 28). Sa fille et son gendre acceptent le jugement du Conseil sur les impôts à payer (RRUrk. 1402 02 16), puis l’héritage après que cette somme a été retranchée (RRUrk. 1403 03 15). Plusieurs inventaires après-décès sont conservés, cf. l’étude de l’un d’entre eux, R. Hegner, Hab und Gut einer Regensburger Bürgerin im Spätmittelalter. Das Nachlaßinventar der Clara Jungwirt (†1511), mémoire de Magister, université de Ratisbonne, 1998.
62 Ainsi Gottfried Reich affirme-t-il dans son testament ne posséder aucun bien en plus de ceux qu’il a déclarés auprès de plusieurs personnes dont le Schultheiß, le Stadtkämmerer et les responsables des impôts de la ville. (RRUrk. 4038 [1356 01 25], l. 32 à 36).
63 RT 300 (1412 03 01) et RRUrk. 1414 06 28, 1414 07 24 ; RT 2944 et RRUrk. 1419 05 17.
64 RT 3354.
65 RRUrk. 1492 09 09.
66 RRUrk. 1492 09 15.
67 Le 20 octobre, le Conseil de Reichenhall demandait à celui de Ratisbonne de faire bon accueil à un de ses bourgeois comme porte-parole d’une légataire de Widemperger, en prévision de l’arbitrage à venir (RRUrk. 1492 10 20), qui eut lieu le 30, cf. RRUrk. 1492 10 30. La ville établit un reçu pour ses 800 florins aux exécuteurs testamentaires (RRUrk. 1492 11 22), cependant que les légataires recevaient leur part diminuée (quittances RRUrk. 1492 11 02 (plusieurs), 1492 11 04, 1492 11 29, 1492 12 08 et 1492 12 11).
68 E. Isenmann, Die deutsche Stadt, op. cit., p. 213-216. Cf. aussi l’article « Tote Hand », dans LexMA viii, col. 894-895.
69 E. Isenmann, Die deutsche Stadt, op. cit., p. 214. À Cologne, la proportion atteignait 20 % à 30 %.
70 Ch. Forneck, Regensburger Einwohnerschaft, op. cit., p. 139.
71 P. Mai, « Bischof und Stadt », op. cit., p. 91-92.
72 T. Engelke (éd.), Statpuech, op. cit., no 697-710.
73 F. Irsigler, « Amortisationsgesetze », LexMA i, col. 542-543.
74 G. Dörner, Kirche, op. cit., p. 202.
75 L. Lindner, Das bürgerliche Recht, op. cit., p. 24, et C. T. Gemeiner, Regensburgische Chronik, op. cit., I, p. 468.
76 RRUrk. 1451 11 09.
77 BDK ADK 1444 11 20.
78 Cf. supra chapitre vii.
79 A. Hilz, « Mendikanten-Niederlassungen », op. cit., p. 208.
80 H. Kurschel (éd.), Das älteste Stadtrechtsbuch, op. cit., no 84 (1306). À Strasbourg, le Conseil avait interdit dès 1276 l’installation de nouveaux couvents de Mendiants intra muros, indique F. Rapp, « Die Mendikanten und die Straßburger Gesellschaft am Ende des Mittelalters », dans K. Elm (dir.), Stellung und Wirksamkeit der Bettelorden in der städtischen Gesellschaft, Berlin, Duncker & Humblot, 1981, p. 85-102.
81 H. Kurschel (éd.), Das älteste Stadtrechtsbuch, op. cit., no 84.
82 J. Schmuck, Ludwig, op. cit., p. 284.
83 A. Hilz, « Mendikanten-Niederlassungen », op. cit., p. 208.
84 N. Bulst, R. Jütte, « Einleitung », dans Zwischen Sein und Schein, Saeculum 44, 1993, p. 2-7, et dans le même volume, N. Bulst, « Kleidung als sozialer Konfliktstoff. Probleme kleidergesetzlicher Normierung im sozialen Gefüge », p. 32-46 ; N. Bulst, « Feste und Feiern unter Auflagen. Mittelalterliche Tauf-, Hochzeits-und Begräbnisordnungen in Deutschland und Frankreich », dans D. Altenburg, Feste und Feiern im Mittelalter, Sigmaringen, Thorbecke, 1991, p. 39-51 ; J. A. Brundage, « Sumptuary Laws and Prostitution in Late Medieval Italy », Journal of medieval History 13, 1987, p. 343-355.
85 N. Bulst, « Feste und Feiern », op. cit., p. 44.
86 H. Kurschel (éd.), Das älteste Stadtrechtsbuch, op. cit., no 70 (1306) et no 127 (1361 12 18), cf. encore RRLit. 411 fol. 174 ro (mariage), RRLit. 411 fol. 175 ro (baptêmes) ; autre copie GN Kart. 6 fol. 287-288 datée de 1458, et enfin C. T. Gemeiner, Regensburgische Chronik, op. cit., III, p. 679 (vêtements, 1485).
87 Cf. chapitre viii. Sur la distinction sociale par la nourriture et les habits, cf. R. Van Uytven, « Showing offOne’s Rank in the Middle Ages », dans W. Blockmans, A. Janse (dir.), Showing Status. Representation of Social Positions in the Late Middle Ages, Turnhout, Brepols (Medieval Texts & Cultures of Northern Europe, 2), 1999, p. 19-34.
88 H. Kurschel (éd.), Das älteste Stadtrechtsbuch, op. cit., no 127 (1361 12 18) ; huit hommes et autant de femmes seulement peuvent être invités à un baptême ; RRLit. 411 fol. 175 ro.
89 N. Bulst, « Feste und Feiern », op. cit., p. 43 sur Wismar, Cologne, Worms et Nuremberg ; G. Dörner, Kirche, op. cit., p. 156-157 sur Zurich ; pour l’Italie A. Esposito, « La società urbana e la morte : le leggi suntuarie », dans F. Salvestrini (dir.), La morte e i suoi riti in Italia tra Medioevo e prima età moderna, Florence, Firenze University Press, 2008, p. 97-130.
90 H. Kurschel (éd.), Das älteste Stadtrechtsbuch, op. cit., no 127.
91 RRLit. 408 fol. 11 ro.
92 RRLit. 411 fol. 148 ro.
93 P.-J. Schuler, « Das Anniversar », op. cit., p. 88.
94 G. Dörner, Kirche, op. cit., p. 202-203.
95 RRLit. 411 fol. 147 vo : « il faut acheter tous les sacrements pour une somme donnée : on voit bien si c’est juste et plaît à Dieu ».
96 Cf. Heinrich Ratz, qui demande trente messes pour ses funérailles, et « autant qu’il plaira à ma femme et notre fils » lors des 7e et 30e jours, RRUrk. 1462 02 14.
97 M. Staub, Les paroisses, op. cit., p. 241, appliqué aux « membres de la ploutocratie urbaine » de Nuremberg.
98 É. Crouzet-pavan, « Jeux d’identité : mémoires collectives et mémoires individuelles – l’exemple vénitien », dans H. Brand, P. Monnet, M. Staub, Memoria, communitas, civitas, op. cit., p. 21-31, ici p. 25.
99 RUB II no 64.
100 Heilig Kreuz Urk. 49 (1311), RRUrk. 349 (1327 04 05), RRUrk. 364 (1328 08 17, cf. Regesta Boica VI, p. 266).
101 RUB II no 65. De telles associations entre le Conseil et un couvent sont attestées beaucoup plus tôt dans d’autres villes de l’Empire, comme Lübeck, dès 1243, cf. D. Poeck, « Rat und Memoria », op. cit., p. 300.
102 Cf. sur cette chapelle M. Hoernes, Die Hauskapellen, op. cit., p. 37. Pour l’identité du chapelain, Michael Kyetfras, RRUrk. 1403 08 16.
103 RT 562 (1407 01 24) et RRUrk. 1407 0124.
104 RRUrk. 1412 02 03 ; Portner insiste sur le fait qu’il tient la chapelle de son père, et qu’il l’avait lui-même confiée au chapelain qui vient de mourir ; réponse du Conseil RRUrk. 1412 03 18.
105 RRUrk. 1432 12 21, 1437 09 16, 1466 03 21 ; dans ce dernier, la prestation de serment du nouveau chapelain se déroule in pretorio civitatis Ratisbonensis et in stuba majori consulatus ibidem, devant tout le Conseil. Cf. encore RRUrk. 1471 10 19, RRUrk. 1486, RRUrk. 1501 01 14.
106 RRUrk. 1406 03 28, RRUrk. 1426 07 02. Cf. M. Hoernes, Die Hauskapellen, op. cit., p. 253-356.
107 M. Hoernes, Die Hauskapellen, op. cit., p. 45. Cf. RRUrk. 1493 10 02, charte de fondation d’une messe perpétuelle par le Conseil, où est relatée l’affaire à l’origine de la construction de la chapelle.
108 M. Hoernes, Die Hauskapellen, op. cit., p. 217.
109 G. Dörner, Kirche, op. cit., p. 202.
110 T. Engelke (éd.), Statpuech, op. cit., no 650 (1410).
111 RRUrk. 1418 04 23.
112 RRUrk. 1472 11 06.
113 Ibidem.
114 RRUrk. 1479 09 17.
115 RRUrk. 1472 11 06.
116 Confirmation par l’évêque, RRUrk. 1480 10 10 ; cf. la liste des messes de la chapelle RRLit. 720 fol. 1 ro.
117 Lienhart Grafenreuter est décédé le jour même de la rédaction de son testament (RT 1627), le 14 septembre 1475, SBR Rat. ep. 409 p. 224. Il est nommé swager de Neupeck dans RRUrk. 1469 04 14. Dans son testament, Neupeck parle de ses petits-enfants (enicklein), les enfants de Christoph Grafenreuter.
118 RT 2984 (Testament de Margret Reich, 1463 09 13); StAR Hist I 1 fol. 152 vo (1464).
119 T. Engelke (éd.), Statpuech, op. cit., no 691, p. 385 (1472 09 18).
120 R. Gerber, Gott ist burger ze Bern, Weimar, Böhlaus Nachfolger, 2001, p. 223-224.
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