Chapitre IV. Parenté et mémoire. La circulation des biens dans la famille
p. 75-104
Texte intégral
1En effectuant des legs à ses parents, le testateur les implique dans un vaste système de dons et contre-dons. Succession et memoria se rejoignent à cet endroit : en effet, la personne qui reçoit un bien est redevable au donateur de prières pour le salut de son âme. Aussi la circulation des biens dans la famille participe-t-elle pleinement des pratiques mémorielles : les personnes qu’un testateur favorisait particulièrement dans ses dernières volontés étaient placées dans l’obligation morale de concourir d’autant plus fortement à son Salut. Autrement dit, choisir ses légataires revenait à choisir ses intercesseurs. Dans certains cas, la nature du legs rendait explicite son caractère mémoriel : transmettre la maison principale de la famille ou léguer l’équivalent en argent n’ont pas la même valeur. Ainsi, les questions « à qui léguait-on quel genre de biens ? » et « à qui confiait-on quelle mémoire ? », qui traverseront ce chapitre, sont-elles équivalentes.
2Cependant, la marge de manœuvre des testateurs en matière successorale était limitée, et nous nous intéresserons ici d’abord aux contraintes juridiques pesant sur la transmission des biens, puis aux legs de biens immeubles et meubles, enfin aux mécanismes de la mémoire au sein de la parenté. Le chapitre sera clos par des remarques sur les personnes situées en marge du groupe familial.
Les contraintes du droit
3La liberté du testateur dans la transmission de ses biens était très strictement limitée. La tradition germanique et sa traduction dans le droit de la ville n’accordaient qu’une marge de manœuvre étroite au testateur1. Avant d’examiner la transmission des biens, il convient donc au préalable d’étudier dans quelles conditions juridiques elle s’opérait. Il sera alors temps de comparer la pratique avec le droit.
4Différentes ordonnances nous renseignent sur le cadre juridique des transmissions d’héritages, et sont analysées dans plusieurs études2. Il faut leur ajouter les textes régissant les mariages, tant droit matrimonial et droit successoral étaient intimement liés.
5Le Conseil s’intéressait de près aux questions d’héritage, pour des motifs d’ordre public – empêcher les conflits entre bourgeois – mais aussi fiscal – s’assurer que les impôts sur les biens seraient effectivement payés ; cet intérêt fiscal se reflète dans le rôle joué par les Steuerherren, les conseillers chargés des impôts, lors des arbitrages dans les conflits de succession3. Dans le Gelbes Stadtbuch, un registre communal de la fin du XIVe s., les ordonnances et arbitrages du Conseil relatifs aux questions d’héritage étaient réunis et copiés les uns après les autres, ce qui témoigne de la volonté d’une politique cohérente dans ce domaine, même en l’absence d’un code de droit de la ville4.
6Le Conseil tenta de régler en 1385 la succession des bourgeois morts intestats. On sait combien mourir sans laisser de testament était mal considéré, car une telle négligence favorisait les conflits entre héritiers ; inversement, l’acte de tester apparaissait comme une œuvre pie, comme le montre l’expression nolens intestatus decedere, développée dans le formulaire des testaments ratisbonnais à la fin du XVe siècle :
« [On sait] combien louable est la précaution des dernières volontés, par laquelle l’homme, autant qu’il le peut, empêche pendant qu’il vit encore qu’après sa mort conflit et querelle n’apparaissent entre ses parents et héritiers à cause des biens qu’il laisse5. »
7D’après l’ordonnance, si un bourgeois mourait intestat, sa femme et ses enfants, de premier, deuxième ou troisième lit devaient se partager ses biens, sauf si les enfants des premiers lits avaient déjà reçu leur héritage lors du remariage du père. On note que l’épouse est traitée comme les enfants, et qu’aucune différence n’est faite selon le sexe6.
8En l’absence d’enfants, les biens du bourgeois intestat ne devaient pas revenir en totalité à sa veuve. En 1393, un conflit obligea le Conseil à proposer un arbitrage, selon lequel les frères et sœurs ou leurs enfants héritaient des biens du défunt ; s’il n’en avait pas, il revenait au Conseil de décider à quoi auraient droit les plus proches parents (den nachst gesippten frewnden)7. Le Conseil s’arrogeait donc le droit de définir la famille, ou en tout cas de juger de la légitimité d’une relation parentale pour la succession. Là encore, aucune distinction n’était établie entre parents agnatiques ou utérins. On retrouve ce principe vers 1438, quand un juriste employé par le Conseil pour évaluer les revendications de la parentèle de Hans Kastenmair sur sa succession constate qu’il n’avait ni frères et sœurs, ni neveux et nièces, et que ses parents ne sont donc pas en position de revendiquer quelque legs que ce soit8. Entre-temps, une ordonnance de 1410, reprise telle quelle en 1418, avait prévu que la veuve d’un bourgeois mort intestat devait hériter de ce qu’elle avait apporté en dot, ainsi que tous les objets domestiques et de valeur du couple, sauf le plus beau joyau, réservé à ses parents proches ; elle réglait la division des autres biens du défunt : deux tiers iraient à la veuve, et le dernier tiers aux parents consanguins ainsi qu’à l’âme du défunt9.
9Ces textes, qui réglaient les successions des défunts intestats, précisaient que tout testament valable devait être respecté10. Mais aucun texte normatif ne nous apprend de quelle liberté le testateur pouvait user dans ses dernières volontés. Toutefois, les contrats de mariage nous permettent de nous en faire une idée, car leur fonction était autant de régler la période suivant la mort d’un des deux époux que les conditions de la vie commune. De longs passages sont consacrés aux conséquences du décès d’un conjoint sur la répartition des biens du couple, en développant une typologie complexe : décès survenu avant ou après un an de mariage, avec des enfants ou non, etc. Aussi les contrats de mariage sont-ils assez proches des testaments dans leurs objectifs et leurs motivations11.
10Le régime juridique des biens des conjoints était d’abord, dans la lex Bajuvariorum, la « communauté d’administration » (Verwaltungsgemeinschaft), qui maintenait séparés en droit les biens du mari et ceux de la femme. Ce régime continua d’être appliqué jusque vers 1385, où on voit s’imposer la communauté de biens12. Ces biens étaient du côté de l’épouse le heiratgut, c’est-à-dire la dot que le père de l’épouse fournissait à sa fille13, et la fertigung, le trousseau (vêtements et bijoux pour l’essentiel)14. Le mari s’engageait lors du mariage à donner une widerlegung à sa femme, c’est-à-dire à retrancher de ses possessions des biens équivalents au heiratgut de sa femme, qui étaient mis de côté pour lui être légués à la mort de l’époux : il lui était ainsi garanti qu’elle récupérerait l’équivalent de sa dot en plus de sa part d’héritage15.
11Le mari offrait aussi à sa femme au matin de la première nuit commune la morgengabe, comme cadeau en échange du don de sa virginité16. Les montants de ces différentes sommes dépendaient de la fortune des familles engagées, mais aussi du statut social respectif des mariés (dans le cas classique d’un échange de prestige contre de l’argent) et de leur situation familiale (un homme ayant des enfants d’un premier lit devait garantir à sa femme une widerlegung d’autant plus élevée qu’il savait qu’à sa mort des conflits pourraient survenir entre ses enfants et leur belle-mère)17.
12L’épouse conservait sa morgengabe et son trousseau quoi qu’il arrive18. L’étendue des autres biens qu’elle pouvait garder à la mort de son mari dépendait de plusieurs facteurs : la durée du mariage, la présence ou non d’enfants, la négociation de dispositions particulières. Le délai d’un an de mariage, à compter de la consommation, marquait une césure. Au début du XIVe siècle, les familles du mari comme de la femme reprenaient les biens engagés en cas de décès d’un des époux avant un an, sauf si un enfant était né entre-temps19. Le paiement de la dot dans ce délai d’un an formait le pendant logique de cette règle. Par la suite, le conjoint survivant récupérait normalement, en plus de ce qu’il avait apporté – dot ou widerlegung –, la moitié de l’apport du défunt, si le couple n’avait pas eu d’enfants20.
13La présence d’enfants d’un premier lit donnait lieu à des clauses spéciales, leur réservant à l’avance une part des biens de leur père ou mère21. Surtout, si le couple avait eu des enfants communs, la donne était complètement changée. Mais c’est la coutume qui réglait alors l’héritage, or on ne la connaît pas précisément. Il est vraisemblable que l’ordonnance sur les successions des bourgeois morts intestats en suivait les dispositions, soit une même part d’héritage pour le conjoint survivant et pour chacun des enfants communs, morgengabe et trousseau n’étant pas comptés dans le partage22.
14Un des enjeux du contrat de mariage était de négocier la part restant au conjoint survivant. Les solutions adoptées sont diverses et rendent compte des rapports de force entre les deux familles contractantes, ou entre les deux époux, dans le cas de remariages entre adultes déjà relativement âgés. Ainsi Margret, veuve du Ratsherr Albrecht Greimolt, obtint par exemple lors de son mariage avec Hans Prauscher d’Ingolstadt, à qui elle ouvrait les portes de l’élite de la cité danubienne, de conserver sa dot et 1 000 florins de la widerlegung de son mari s’il mourait avant elle sans enfants communs, alors qu’il n’avait droit, dans le cas inverse, qu’à 300 florins de sa dot23. De même le contrat du mariage entre Katrein, richissime fille unique de feu Lienhard Ingolsteter, et Veit Trainer, fils du camérier de la cité Erasm Trainer, conclu en 1470, était très favorable à l’épouse, puisqu’il prévoyait que si Veit mourait avant elle, elle bénéficierait, en plus de sa propre dot et de son trousseau qu’elle recouvrerait, des 1 100 florins de la widerlegung, qu’ils aient eu des enfants ou non24. Dans ces deux cas, l’inégalité du statut social et des fortunes introduit des conditions exorbitantes de la coutume.
15Le dernier exemple présente l’enjeu des contrats de mariage pour les femmes, sous une forme particulièrement aiguë. Les rares biens dont elles pouvaient disposer librement constituaient leur principal moyen d’assurer leur memoria ; les textes indiquent explicitement qu’elles pouvaient les léguer pour leur âme ou leurs parents25. Ce sort défavorable commun à toute femme était aggravé dans le cas de Katrein Ingolsteter par son destin de dernière représentante du lignage Ingolsteter, qui disparut à Ratisbonne avec elle. Sa richesse exceptionnelle permit à ses tuteurs de lui négocier un contrat de mariage lui garantissant des biens importants, qu’elle réinvestirait dans une nouvelle union ou pour sa mémoire.
16Les sources normatives nous apprennent que les contraintes juridiques pesant sur les successions étaient fortes. Mais elles ne suffisent pas à comprendre dans quelle mesure la coutume s’opposait à la libre volonté des testateurs, ni évidemment ce que ces derniers faisaient effectivement. Il est donc temps de se pencher sur les choix des testateurs et les réactions des légataires, c’est-à-dire sur les testaments et les conflits de succession.
Héritage et parenté pratique
17L’héritage ou les successions participent pleinement de la memoria, si on la comprend comme système d’échanges. Dans nombre de testaments ou chartes de fondations, les fondateurs donnent d’abord pour le salut de leur propre âme, mais ils associent à leur œuvre pie les gens dont sont issus les biens qui ont rendu le don possible, ainsi quand Kungund Jordanin demande en 1413 de distribuer tout le surplus de ses biens « de sorte que cela profite au mieux à mon âme, à celle de mon mari, de tous nos ancêtres et de tous les croyants et également aux âmes de tous ceux qui l’ont [ce surplus] acquis par leur travail »26. Le schéma de système complexe d’échanges de don proposé par Michel Lauwers fonctionne ici parfaitement27.
18L’étude des testaments s’impose pour examiner le choix des héritiers et les préférences des testateurs ; toutefois, d’abord, Ratisbonne ne connaît pas l’institution d’héritier jusqu’à la toute fin du XVe siècle ; d’autre part, les testaments ne présentent pas tous les biens d’un individu, mais, dans le meilleur des cas, seulement ceux dont le sort n’est pas réglé par une coutume qui s’impose à lui. Enfin, l’écueil le plus formidable est certainement constitué par le « surplus » (übermass), c’est-à-dire les biens que le testateur possède au-delà de ceux qu’il lègue en particulier dans son testament28. La plupart du temps, leur sort est réglé en une phrase à la fin du testament, si bien qu’il est impossible de calculer leur valeur. Konrad Löbel dit que tout le surplus doit revenir à son fils Johann ; s’il meurt prématurément, on donnera 200 livres pour le salut de son âme, et le reste à ses sœurs et parents : on voit que les sommes pouvaient être considérables29.
19Tout cela empêche de connaître la fortune réelle des testateurs. Dans l’immense majorité des cas, additionner les legs, qui sont d’ailleurs très rarement convertis en numéraire, serait peine perdue. En revanche, on prendra en considération la nature des legs attribués en essayant de la mettre en rapport avec les catégories de légataires.
20Les parents mis à l’honneur dans les testaments représentent, dans la mesure où l’on fait abstraction des sentiments, ce qu’on appelle la « parenté pratique » ou « utile », c’est-à-dire ceux des parents avec qui une personne « choisit » de maintenir vivantes les relations créées par le rapport de consanguinité ou d’alliance, parce que cela est dans son intérêt30. Parenté réelle et parenté utile ne se recoupent pas, comme le montre un exemple datant du début du XVIe siècle : le Ratsherr Hans Zadler avoue dans ses dernières volontés ne connaître qu’une petite partie de ses cousins, et demande qu’on distribue 50 florins à ceux qui se présenteront comme tels, dans un délai maximum d’un an après sa mort, et à la condition qu’ils puissent prouver leur parenté31.
21Le paradoxe de parler de relations utiles pour des legs forcément posthumes n’est qu’apparent, si l’on considère que les vivants peuvent être très utiles aux morts en priant pour le salut de leur âme, ou même en aidant leurs descendants, dont la réussite sociale est aussi une manière d’entretenir le souvenir de leurs aïeux. Quant à savoir si nous sommes bien en présence de choix individuels ou déterminés par la parenté ou l’habitus32, la réponse à cette question est l’un des enjeux de l’examen du discours et des pratiques testamentaires.
22Le problème de la continuation de la vie par le biais des légataires ne se posait pas dans les mêmes termes pour les testateurs ayant des enfants et ceux qui en étaient dépourvus, si bien que nous traiterons d’abord des premiers avant de nous intéresser aux seconds. Il faudra aussi tenir compte du sexe du testateur. Nos considérations se fondent sur les testaments des bourgeois et bourgeoises de Ratisbonne jusque 1512, qui totalisent 2 654 légataires33. Comme la division des biens entre conjoints, fils, filles, autres parents ou légataires extérieurs à la famille commence à être bien connue, nous n’entrerons dans les détails que lorsque cela nous semblera nécessaire34.
23Quand les testateurs évoquent l’ensemble de leurs biens – et non pas seulement ce dont ils disposent librement –, ils demandent souvent qu’on le divise en autant de parts qu’ils ont d’enfants, avec une part pour le conjoint survivant éventuel. Il semble donc bien que la coutume soit respectée, quel que soit le sexe des enfants35. C’est pourquoi les filles mariées n’ont souvent droit qu’à de tout petits dons, puisqu’elles ont déjà reçu une dot36. Quand ils procèdent à d’autres choix, les testateurs se sentent obligés de se justifier, comme Elspet Pawr qui demande en 1485 que sa fille Otilg (Odile) reçoive une part plus importante que les autres37, ce qu’elle explique ailleurs par la bonté dont Otilg a fait preuve envers elle, en précisant qu’elle n’a rien réclamé38.
24Plutôt que d’essayer de comparer les sommes léguées aux uns et aux autres, ce que les sources ne permettent pas de faire de façon fiable, on peut s’intéresser aux types de biens légués – c’est-à-dire à ceux d’entre eux qui sont mentionnés.
Biens immeubles
25Il est vrai que des biens fonciers ou immobiliers pouvaient facilement être transformés en biens meubles par la vente, mais il n’en reste pas moins que leur valeur excédait leur simple prix, et qu’elle était aussi symbolique39.
26Aussi importe-t-il de savoir qui en héritait. Les testateurs et testatrices privilégièrent nettement leurs enfants : 274 legs de biens immobiliers ou fonciers sur 583 profitèrent à des fils (47 %), 105 à des filles – soit 18 %, alors même que 161 filles figurent parmi les légataires du corpus (toutes sortes de legs réunies), contre 158 fils40 –, 96 aux épouses, ou encore 23 à des petits-fils. Rien de bien étonnant dans ces chiffres bruts, qui ne tiennent compte de la situation ni familiale, ni sociale des testateurs : comme à Lyon, Cologne ou Lübeck, les enfants sont les héritiers privilégiés des biens immobiliers de leurs parents, les autres parents ne jouant qu’un rôle tout à fait secondaire41.
27Parmi les biens immobiliers légués par testament, les plus nombreux sont les maisons, qui sont peut-être ceux auxquels les testateurs étaient le plus attachés, tant elles symbolisaient la famille et sa continuité42. Si discrimination des filles il y avait, elle doit donc se retrouver dans la transmission des maisons : on tiendra cette fois compte de la situation personnelle ou familiale des testateurs, en commençant par ceux ayant des héritiers naturels.
28Quatre-vingt-six testateurs43 lèguent des maisons ; ils sont en grande majorité masculins, puisqu’on ne trouve qu’un quart de femmes (21 sur 86), la plupart veuves (16 sur 21), alors que les femmes représentent un tiers des testateurs. Cela nous donne une première indication sur la possibilité réelle pour les femmes de transmettre des biens immobiliers à forte valeur symbolique. 151 légataires différents doivent recevoir une ou plusieurs maisons, ou une part de maison (tableau 4)44.
Tableau 4. – Les légataires de maisons dans les tsestaments de bourgeois ratisbonnais (1308-1486, testateurs ayant des héritiers naturels)45.
Testateurs XIVe siècle | Testatrices XIVe siècle | Testateurs XVe siècle | Testatrices XVe siècle | Total | |
Fils | 19 (36) | 4 (5) | 22 (29) | 6 (7) | 51 (77) |
Enfant (sans mention de sexe) | 1 (1 ?)1 | 0 | 0 | 0 | 1 (1) |
Fille | 7 (11) | 7 (11) | 5 (5) | 3 (4) | 22 (31) |
Enfant à naître | 4 (4) | 0 | 0 | 0 | 4 (4) |
Petit-fils | 2 (2) | 0 | 2 (5) | 2 (3) | 6 (10) |
Petite-fille | 1 (1) | 0 | 1 (1 ?) | 0 | 2 (2 ?) |
Conjoint | 12 (12) | 0 | 10 (10) | 0 | 22 (22) |
Frère | 1 (1) | 0 | 1 (1) | 0 | 2 (2) |
Vetter | 0 | 0 | 1 (1) | 1 (1) | 2 (2) |
Oheim | 1 (1) | 1 (1) | 0 | 0 | 2 (2) |
Oheim du mari | 0 | 1 (2) | 0 | 0 | 1 (2) |
Autres | 1 (1) | 1 (1) | 0 | 0 | 2 (2) |
29Les fils sont les premiers bénéficiaires des legs de maisons, constituant 77 des 151 légataires. Surtout, sur les 86 testateurs, 51 des 66 ayant des héritiers en ligne masculine les choisissent, et plusieurs des exceptions s’expliquent par une situation particulière, le fils ayant par exemple déjà reçu son héritage, ou étant clerc46. Une seule de ces exceptions date du XVe siècle. À cette époque, il est visiblement devenu quasiment automatique de léguer sinon toutes ses maisons, du moins une maison à ses fils, quand ils existent.
30Seuls 22 testateurs et testatrices fixèrent leur choix sur leurs filles, sans que l’on puisse imputer ce faible nombre à une proportion moindre de filles parmi leurs enfants. Parmi ceux qui n’avaient que des filles, huit léguèrent leurs maisons à d’autres légataires, parents masculins pour l’essentiel47. Hans Ingolsteter auf Donau, en 1361, misa sur l’espoir d’un fils posthume : il légua une maison à un oheim, et celle où il habitait à l’enfant dont sa femme était alors enceinte, plutôt qu’à une de ses trois filles, dont pourtant aucune n’était encore mariée48. Surtout, il prit des dispositions divergentes selon le sexe d’éventuels enfants à naître :
« S’il arrivait que je laisse ma femme enceinte, et qu’elle mette au monde une fillette, alors celle-ci aurait droit à la même part d’héritage qu’elle (sa mère) et que ses deux filles susmentionnées. Mais si elle mettait au monde un garçon, alors il aurait droit en sus du reste à la maison et à sa cour susmentionnées, situées sur le Danube, où j’habite, ainsi qu’à la moitié de pré que je possède à Pfäter et qu’à mes deux vignes situées en Autriche et qu’à toutes mes armes, que je leur ai léguées auparavant, et il n’en hériterait pas moins de la même part qu’elles de toutes les choses que je leur ai léguées dans la présente charte49. »
31Cet exemple illustre le sort des enfants encore dans le ventre maternel au moment où leur père testait. Ils sont traités comme les autres enfants dans la succession – y compris dans la discrimination des filles.
32Les épouses constituent la troisième catégorie de légataires recevant une [part de] maison (12 au XIVe siècle, 10 au XVe siècle) ; un homme sur trois ayant une maison les en fait bénéficier. Cette pratique, bien attestée à Lübeck50, n’est pas due à une absence d’héritiers directs, 18 des 22 testateurs ayant même des héritiers en ligne masculine. Mais la signification de ces legs est difficile à appréhender, car on ne peut savoir s’ils étaient définitifs ou en usufruit – c’est-à-dire s’il était prévu qu’ils passent aux enfants à la mort de l’épouse : en effet les deux cas existent51, et le vocabulaire utilisé y est le même52. Enfin les femmes ou filles reçoivent souvent des parts de maison, qu’elles se partagent avec les autres enfants, selon le droit de la cité. On ignore qui obtenait finalement la maison, et qui recevait seulement l’équivalent en numéraire.
33Les maris, quant à eux, n’apparaissent jamais dans les legs de maisons des testatrices, d’abord parce qu’elles sont le plus souvent veuves, mais aussi sans doute parce qu’elles profitent de la petite liberté dont elles disposent pour favoriser d’autres personnes – le plus clair des biens allant de toute façon au mari ou à ses enfants. Enfin les petits-enfants jouent dans les transmissions de biens immobiliers un rôle tout à fait subalterne (six testateurs leur en lèguent), les parents collatéraux ou légataires non apparentés n’étant qu’exceptionnellement légataires de maisons (neuf testaments).
34Concluons par trois remarques : premièrement, les femmes se distinguent de manière perceptible, mais faible. Elles ne donnent jamais de maisons à leur mari ; si elles privilégient leurs fils, elles lèguent plus à leurs filles que les hommes, et un peu plus aux autres légataires. Leur souci du lignage apparaît donc moins fort que chez les hommes, ce qui respecte la logique. Mais la prudence est de mise, puisque les testaments ne distinguent pas forcément usufruit et propriété.
35Deuxièmement, l’évolution pendant les deux siècles consacre le renforcement de la conscience lignagère. Au XVe siècle, les legs de maisons aux filles ou aux parents collatéraux se raréfient par rapport au XIVe siècle.
36Troisièmement, il n’apparaît pas de différence majeure selon la fortune ou le statut social du testateur – étant entendu que, possédant une maison, ils appartiennent tous aux couches relativement aisées. Évidemment, les plus riches disposant souvent de plusieurs maisons, ils peuvent plus aisément disperser leurs legs, mais la maison principale, celle dont la valeur symbolique devait être la plus grande – les gens ne sont-ils pas souvent nommés d’après leur lieu de résidence en ville ? –, passe au(x) fils. 27 testaments désignent la maison où loge le testateur ou la testatrice explicitement comme telle53 ; dans 20 d’entre eux, c’est pour la léguer au(x) fils. Les exceptions confirment la règle, le testateur n’ayant la plupart du temps pas de fils légitime54. Certes, la norme est le partage des biens, mais la maison familiale, celle où le père de famille vit, est transmise au fils, et Georg Valldrer ne doit pas faire preuve d’une audace extraordinaire quand il décide que ses biens seront partagés en parts égales, mais que son fils Georg « aura l’avantage d’avoir [en plus] la maison où j’habite et ce qui va avec, ainsi que les pièces d’armure (harnasch), qui demeurent à bon droit attachées à la maison55 ».
37La situation se présente de manière complètement différente pour les 73 testateurs (39 hommes, 34 femmes) n’ayant pas d’héritiers naturels légitimes, enfants ou petits-enfants. Nous pouvons ici comparer avec l’étude que Gabriela Signori a menée sur cette catégorie de testateurs à Bâle à la fin du Moyen Âge56.
38Entre 1308 et 1486, 24 testateurs (dont 4 femmes) font 136 legs de biens immobiliers à 50 légataires différents. Les testateurs lèguent en très grande majorité à des hommes, surtout des parents proches ; seuls six choisissent soit exclusivement, soit également des légataires qui ne leur sont pas apparentés (ou de manière éloignée).
39Comme pour les testateurs ayant des enfants, l’héritage de maisons est limité à un cercle plus restreint de légataires (tableau 5).
Tableau 5 – Les légataires de maisons dans les testaments de bourgeois ratisbonnais (1308-1486, testateurs sans héritiers naturels).
Testateurs XIVe siècle | Testatrices XIVe siècle | Testateurs XVe siècle | Testatrices XVe siècle | Total | |
Conjoint | 1 (1) | 0 | 5 (5) | 0 | 6 (6) |
Frère | 3 (3) | 1 (1) | 1 (1) | 1 (1) | 6 (6) |
Sœur | 1 (1) | 0 | 0 | 0 | 1 (1) |
Enfants du frère | 1 (?) | 0 | 1 (?) | 0 | 2 |
Enfants | 1 (2 fils) | 0 | 1 (1 fils, | 0 | 2 (4) |
de la sœur | 1 fille) | ||||
Fils illégitime | 1 ? | 0 | 0 | 0 | 1 ? |
Enfant d’une | 0 | 0 | 1 (2) | 0 | 1 (2) |
belle-fille | |||||
Père | 0 | 0 | 1 (1) | 0 | 1 (1) |
Vetter | 1 (1) | 0 | 3 (5) | 0 | 4 (6) |
Oheim | 1 (2) | 1 (1) | 0 | 0 | 2 (3) |
Freunt | 0 | 0 | 0 | 1 (1) | 1 (1) |
Autres | 1 (2) | 0 | 2 (?) | 0 | 3 (?) |
40Le trop faible nombre de testatrices concernées empêche toute analyse de leur comportement. La lecture du tableau montre en revanche clairement que de nombreux hommes privilégient leurs frères et leurs vetter, ou d’autres parents agnatiques57, c’est-à-dire s’assurent que leurs biens demeurent au sein du lignage dont ils sont eux-mêmes issus. C’est ainsi que Lukas Ingolsteter, en 1444, s’il laisse presque tous ses biens à sa femme Ursula à titre viager, en lègue la plus grande partie, y compris sa maison et ses possessions immobilières et foncières à son vetter Lienhart Ingolsteter, qui fut le dernier représentant mâle de la famille. Si ce dernier meurt sans héritiers légitimes, les biens qu’il lui lègue devront être donnés aux « plus proches parents consanguins » (nechst gesipt freünd) de Lukas58.
41Les legs de biens immeubles, et en particulier ceux de maisons, parlent un langage éloquent : les légataires principaux sont et demeurent tout au long de la période les enfants. Parmi eux, les fils jouissent d’un net avantage, que ne leur confère pourtant pas le droit. Les filles ne passent qu’après, nettement chez les hommes, moins chez les femmes, qui leur donnent aussi biens fonciers ou immobiliers. Les collatéraux ou leurs descendants ne bénéficient de legs immobiliers qu’en cas d’absence d’enfants, et les personnes extérieures à la famille presque jamais. Aussi les legs de biens immeubles ne permettent-ils que d’approcher le cercle familial le plus restreint ; les legs d’autre nature sont beaucoup plus ouverts.
Biens meubles
42Les 197 testaments de bourgeois d’avant 1486, plus les codicilles qui les complètent, présentent des legs à 2 515 légataires (1 375 au XIVe siècle, 1 140 au XVe siècle ; voir tableau en annexe 3), malgré le plus grand nombre de testaments datant du XVe siècle59.
43Si l’on s’intéresse d’abord aux légataires apparentés aux testateurs, plusieurs choses sont à souligner, au-delà de leur plus grand nombre dans les testaments du XIVe siècle. On ne s’étonnera pas que les enfants constituent les légataires prioritaires – sauf ceux qui sont voués à la vie religieuse. La réduction du nombre d’enfants légataires au XVe siècle, malgré le plus grand nombre de testaments, peut sans doute être imputée à l’augmentation du nombre de testateurs sans enfants60, ainsi qu’à l’origine sociale plus modeste des testateurs61. Les fils sont privilégiés, et reçoivent des legs à forte valeur symbolique, comme l’équipement militaire de leur père (pour 18 des 25 testateurs qui en lèguent et ont des fils ou petits-fils en ligne masculine). Signalons enfin que les testatrices privilégient tout autant leurs fils que les testateurs.
44Les frères et les sœurs sont très présents dans les testaments, les premiers en nombre plus important – de même que leurs descendants reçoivent plus de legs que ceux des sœurs. Les testatrices lèguent plus souvent à leurs sœurs que les testateurs (30 des 62 légataires sœurs reçoivent un legs de femmes [soit 48 %] alors que les testatrices représentent 37 % des testateurs)62, alors qu’elles pensent un peu moins à leurs frères que les hommes (26 des 88 des légataires frères [soit 29,5 %] reçoivent un legs). On retrouve donc la plus grande propension des femmes à léguer à des femmes, qui correspond aussi à leur plus grande facilité à léguer à l’extérieur du lignage, puisque les femmes sont appelées à en sortir.
45Les parents consanguins plus éloignés sont plus souvent légataires que l’ensemble des alliés (315 contre 298, nombre qui comprend les legs au conjoint) : le sang passe donc avant l’alliance. On constate certes que si le nombre de légataires de la famille restreinte baisse au XVe siècle par rapport au XIVe, l’éventail des légataires appartenant à la parenté éloignée et aux alliés, lui, s’élargit, mais cette augmentation est vraisemblablement imputable à la plus forte proportion de testateurs sans héritiers (23 % au XIVe siècle contre 39 % au XVe siècle), favorable à la dispersion des legs dans la famille.
46Malgré la fréquence des remariages qui conduisait à un nombre très élevé de « familles recomposées », les enfants des conjoints ne sont qu’exceptionnellement couchés sur les testaments des testateurs (neuf belles-filles et huit beaux-fils), le plus souvent pour des petites sommes en numéraire63, un vêtement64 ou un godet d’argent65. À Bâle, les beaux-enfants ne bénéficient que très rarement de legs de la part de testateurs n’ayant pas d’enfants ; ceux-ci ne leur donnent des choses de valeur que lorsqu’ils n’ont pas de parents consanguins66. Les beaux-enfants ratisbonnais ne sont pas pour autant les perdants des successions, puisqu’ils avaient reçu l’héritage de leur parent défunt lors du remariage du parent survivant. Quand ce n’est pas le cas, leur beau-père ou belle-mère le leur donne par testament67. Surtout, de nombreux beaux-enfants ne sont pas déclarés comme tels et beaucoup doivent nous échapper. Ainsi Margret Reich lègue 12 livres à « la Hörndlerin » et 10 florins à sa sœur « la Mairhoferin68 », dont seul le reçu nous apprend que la défunte était leur belle-mère69.
47Après la famille consanguine, les alliés constituent l’autre groupe essentiel des légataires. Un des grands intérêts du mariage était de se procurer des soutiens, si bien qu’il est logique que l’alliance avec la belle-famille soit réactivée par des dons à l’occasion des testaments. 20 des 60 legs aux swager sont des joyaux (kleinod), bague (fingerring), godet d’argent (becher), coupe à boire (kopf), 13 autres sont des armes ou pièces d’armures, 11 des petites sommes d’argent ; en particulier les joyaux, objets de luxe, sont particulièrement adaptés comme présents de marque pour réaffirmer une alliance.
48Après ce survol des catégories de légataires au sein de la parentèle, c’està-dire des personnes que le testateur choisissait pour perpétuer son souvenir, quelques principes forts ressortent. D’abord, les enfants sont de très loin les légataires privilégiés pour les legs les plus importants, ceux des biens immeubles. Les autres catégories de parents n’entrent en ligne de compte que lorsque le testateur est privé de descendance, sauf exception. Frères et sœurs, ou père et mère reçoivent cependant très régulièrement d’autres legs. C’est plus souvent le cas de la part des femmes (mariées) qui, sorties de leur famille d’origine, réaffirment leur appartenance à leur lignage et réactivent ainsi l’alliance scellée par leur mariage, que des hommes, qui donnent moins à la famille de leur mère. En revanche, consanguins éloignés et alliés sont placés à peu près au même niveau au sein de la parenté pratique. Parmi les enfants, les fils sont très favorisés, y compris par leur mère, alors même que les règles juridiques en vigueur ne les distinguent pas des filles.
49Ces résultats ne sont vraiment pas originaux, mais on peut essayer de faire parler nos sources plus que des tableaux de chiffres ne le permettent. Sans quitter notre objet, changeons donc désormais de perspective et de méthode en passant des statistiques aux études de cas.
Les mécanismes de la mémoire dans la parenté
50Quels principes se cachent derrière la transmission des biens à l’intérieur de la famille ? La première question touche au temps de la circulation des biens dans la parenté ; si l’on dépasse la durée de la vie individuelle pour considérer une période s’étirant sur plusieurs générations, que peut-on voir ? La deuxième porte sur l’évolution des structures familiales vers un renforcement du lignage : les mots sont apparus à la fin du XIVe siècle et leur usage s’est accentué dans le courant du siècle suivant, mais quelles pratiques leur correspondent ? La troisième porte sur le sort des femmes dans ce jeu des transmissions.
Soutenir le souvenir : enchaînements et renchaînements
51On a déjà qualifié après d’autres la memoria comme système d’échanges complexe et dit qu’un légataire se sentait obligé vis-à-vis du donateur ; mais cette obligation morale bénéficiait à toutes les personnes à qui l’objet légué avait appartenu. Les demandes de prières pour toutes les personnes de qui les biens provenaient, comme on l’a vu, témoignent du lien social ainsi créé. Aussi la circulation d’un objet permettait-elle de réaffirmer ce lien.
52La transmission d’un objet d’une personne à l’autre puis à une autre à nouveau constituait une stratégie tout à fait consciente pour renforcer la cohésion au sein de la parenté. Plusieurs dizaines de passages des testaments ratisbonnais mentionnent explicitement le précédent possesseur d’un objet qu’un testateur lègue à une tierce personne. Le premier motif perceptible est la volonté de perpétuer son propre souvenir et celui des possesseurs précédents du dit objet, comme lorsque Margret Eckhart, en 1459, donne à sa base Anna Perndl l’anneau, « que je porte, dit-elle, quotidiennement et qu’avant moi feu mon mari a porté70 ». Adelheid Lengfelder donne en 1391 à sa fille des objets précieux et lui demande « de garder ce joyau toute sa vie et de le donner à sa mort à son fils71 ».
53La volonté de renforcer la cohésion familiale s’exprime nettement lorsque Clara Dürnsteter donne à son frère Christoph une coupe (napf), et à son autre frère Hans une autre coupe que lui offrit autrefois Christoph ; l’enchaînement au sein de la fratrie est remarquable. Des coupes, godets, couteaux ou autres objets représentatifs sont parfois rendus à la personne qui les avait autrefois offerts au testateur : Friedrich Notangst lègue à Friedrich Schickenberger « un couteau d’argent qui lui appartenait auparavant », réactualisant dans ce geste la relation créée par le premier don72. Le plus souvent un renchaînement est préféré à cet aller-retour, lorsque l’objet est « rendu » non pas à son ancien propriétaire, mais à un de ses proches de la génération suivante, ce qui permet de prolonger la relation ; Elspet Straun donne à un « Chunrat, freunt de Michel, la table que Michel m’avait apportée [en mariage], dit-elle, ainsi qu’une bague sur laquelle est inscrit son nom73 ». Le souci du lignage apparaît souvent dans ces renchaînements. Lutzey Ingolsteter donne à son fils Stefan l’alliance (gemähel vingerl) que lui a donnée son mari, Stefan Ingolsteter, père du premier, mais à son autre fils Hans, qu’elle avait de son premier mari Konrad vor Bruck, l’alliance que ce dernier lui avait offerte74.
54Cependant, une des fonctions principales des enchaînements et renchaînements est de retisser des liens qui risquent de s’effilocher. Si le lignage tient parce que les fils héritent plus que les filles, en particulier des biens immeubles, il faut au contraire consolider les liens avec les femmes, qui, elles, quittent physiquement – à cause de la virilocalité – et symboliquement – en prenant un autre nom – le lignage. Aussi la circulation d’objet de valeur souvent faible, mais incarnant les liens familiaux, concerne-t-elle en premier lieu les femmes, qui forment la grande majorité des testateurs procédant à ces dons en chaîne, mais aussi des bénéficiaires. Dorothea Ingolsteter donne à Kungund auf Donau Probst la nacre que sa mère Clara, sœur de Kungund, lui avait léguée par testament75. De fait le testament de Clara mentionne le legs d’une nacre à sa fille Dorothea, et dont elle précisait qu’elle la tenait de son propre père76. Margret Trenbeck, fille de Matheus Runtinger, et veuve d’Erhard Lech, qui n’avait pas d’enfant, offrit à sa sœur Barbara, épouse de Wenzel Lech, vetter d’Erhard, un anneau d’or orné d’un diamant, qui avait appartenu à son père défunt, ainsi que l’alliance qu’Erhard lui avait donnée : ce symbole de la double union entre les Runtinger et les Lech était transmis à une autre de ses représentantes et réaffirmait à la fois l’appartenance de Barbara à la famille Runtinger et son intégration dans la famille Lech77.
55D’une certaine manière, ces enchaînements de dons redonnaient leur sens à la dispersion des femmes par le mariage : si on ne donnait pas aux femmes du lignage le patrimoine familial, il fallait entretenir le souvenir de l’alliance que leur départ, par leur mariage, avait rendu possible. Car la conscience lignagère progressait d’autant plus que la liberté du testateur s’imposait.
Lignage et primogéniture, ou libre succession contre coutume
56Nous avons vu que la coutume de Ratisbonne ne distinguait pas entre les enfants d’un même lit, quel que soit leur âge et leur sexe, c’est-à-dire que chacun avait droit au même héritage. En même temps, elle déclarait que les dispositions testamentaires devaient être respectées. Des conflits risquaient en effet de se déclarer entre deux logiques, celle de la coutume germanique, qui règle les successions et où la Sippe conservait ses droits sur les biens de la personne, et celle, promue par le droit romain puis l’Église, de la liberté du testateur, qui décide à qui il lègue telle part de son héritage. La cité danubienne, comme les autres villes de l’Empire, n’avait pas encore résolument choisi à la fin du Moyen Âge78.
57On a vu que la plupart des testateurs continuaient dans leurs dernières volontés à répartir de façon équitable leurs biens entre leurs enfants, mais exprimaient une prédilection pour les espoirs du lignage, les fils, voire pour les collatéraux masculins par rapport aux héritières naturelles – les filles. De fait, cette pensée lignagère progressait bien, et elle est parfois exprimée de façon tout à fait explicite, en particulier lorsque se règle le sort de la maison principale, centre symbolique de la famille.
58Dès 1349, soit une trentaine d’années avant la première attestation du terme geschlecht à Ratisbonne, Heinrich Ingolsteter léguait sa maison à son fils, et à défaut, il la donnait non à ses filles, mais aux fils de son frère Konrad79. Les filles étaient encore plus nettement exclues dans les dernières volontés de Gottfried Preumaister, en 1406, qui donnait sa maison principale à son fils Jakob et à ses fils à lui, si et seulement si Jakob avait des fils vivants à la mort de Gottfried. Si toutefois Jakob venait à mourir sans fils, ou que ses fils mouraient avant d’être mariés et d’avoir eux-mêmes des héritiers, sa maison irait à son neveu Erhard – le fils de son frère –, mais, là encore, seulement si celui-ci avait lui-même des fils. Si Erhard n’avait que des filles, alors la maison de Gottfried passerait à ses filles à lui ainsi qu’à tous ses petits-enfants, enfants de ses filles et filles de son fils80. Le neveu de Gottfried, porteur du nom Preumaister, passait donc avant ses filles, à condition qu’il assurât la continuité du lignage.
59La progression de la conscience lignagère à partir de 1380, qu’on a abordée plus tôt en constatant notamment l’utilisation fréquente du mot geschlecht à partir de cette date, semble aller de pair avec une tendance à la primogéniture. À cette époque, la primogéniture est connue, mais loin d’être systématique, dans la noblesse de l’Empire81 ; mais on ne sait pas ce qu’il en a été chez les élites urbaines. Aucune étude sur les patriciats des villes de l’Empire n’aborde vraiment cette question82, à laquelle les sources ne permettent guère de répondre, puisqu’elles n’indiquent jamais l’âge des héritiers ni même qui est l’aîné. À Ratisbonne, quelques éléments des testaments ou d’autres actes de la pratique fournissent tout de même quelques pistes.
60En 1418, Heinrich Sintzenhofer, sans enfant, légua sa demeure en ville, le Sintzenhof, à son vetter Hans Sintzenhofer et son fils Hans ; par la suite, ajoutait-il, « aussi longtemps que mon lignage des Sintzenhofer aura des héritiers mâles légitimes, il faudra que l’aîné des Sintzenhofer alors en vie dispose de la maison83 ». Il est vrai que le cas de Sintzenhofer est exceptionnel, puisqu’il était issu de la noblesse rurale du Haut-Palatinat84. Mais cette prime à l’aînesse se rencontre fréquemment dans la seconde moitié du XVe siècle. Albrecht Coppenwalder, premier Ratsherr de sa famille, dont une grande partie n’habitait pas dans la cité, entendait y fonder dans son testament de 1463 le lignage qu’il n’avait pas pu engendrer, étant resté sans enfant : il disposa que sa demeure appartiendrait aux enfants de ses frères, et qu’elle serait sous la responsabilité « de l’aîné des [hommes] de [son] nom », comme s’il était chef de famille85. Il demandait de plus que tous ses neveux et nièces voulant bénéficier de cet héritage s’installent en ville, ce qui garantissait son propre souvenir. Il est vrai, cependant, que cette exigence correspondait également au droit de la ville, qui empêchait de léguer des biens immeubles situés en ville à des non-bourgeois.
61À la fin du XVe siècle et au début du XVIe siècle, c’est-à-dire au moment où le geschlecht se constitue vraiment en un « discours cohérent86 », il paraissait naturel que la maison principale soit transmise au fils aîné, ce qui garantissait son maintien dans la famille87, et on oubliait qu’il avait pu en être autrement. En 1511, Achatz Grafenreuter se présente comme le dernier représentant [masculin] du lignage Grafenreuter88. Il habitait alors la maison in der Grub que lui avait transmise son vetter Erhard, et rappelait que depuis son « ancêtre Grafenreuter » (vorfarn), elle revenait de droit à l’aîné des rejetons masculins du lignage et qu’ainsi elle lui était échue89. Pourtant, Konrad Grafenreuter, l’ancêtre en question, ne parlait quelque 130 ans plus tôt pas de primogéniture : il léguait seulement sa maison à ses deux fils Konrad et Friedrich et demandait qu’elle demeure à leurs descendants masculins, et, à défaut, aux héritiers en ligne féminine90.
62Que conclure de ces cas isolés ? Tous concernent uniquement des représentants de l’élite de la ville. Selon Birgit Noodt, aucune tendance ni à la succession patrilinéaire, ni à la primogéniture ne transparaît à Lübeck, sauf chez les familles consulaires, qui privilégient parfois les fils. Mais jamais les collatéraux masculins ou leurs descendants ne sont prioritaires sur les filles91. À Ratisbonne, cela arrive souvent. Faut-il y voir l’application au sein du patriciat de pratiques nobiliaires92 ? Pas forcément, d’abord parce que les nobles ne faisaient pas systématiquement le choix de la primogéniture, et ensuite parce que les patriciens ne les imitaient que lorsque cela servait leurs intérêts. Il serait sans doute plus fécond de s’interroger sur le rôle que pouvait jouer la primogéniture dans les stratégies de reproduction sociale des patriciens à une époque où ils n’atteignaient plus la puissance financière qu’ils détenaient un siècle auparavant ; pour paraphraser Pierre Bourdieu, on pourrait dire qu’il n’y avait pas de règles dans les pratiques successorales ratisbonnaises, mais seulement des stratégies, dont le but était la reproduction sociale93.
63À Ratisbonne, les filles étaient parfois désavantagées d’un point de vue matériel ; en revanche il apparaît rarement qu’une quelconque distinction ait été opérée entre les différents fils, là aussi d’un point de vue matériel. Mais la succession est autant affaire de symboles que d’argent, et on a pu voir que les fils aînés étaient traités comme les chefs de la famille : quand on leur donnait la grande maison, siège de la famille, les autres enfants pouvaient hériter de biens d’un prix équivalent, mais qui ne revêtaient pas la même valeur symbolique. Dans les familles patriciennes, c’est fréquemment aux aînés qu’incombait la direction des affaires familiales, en particulier de la mémoire du lignage. Le Ratsherr Jacob Prunnhofer choisit résolument son fils aîné pour administrer ses droits sur une chapelle :
« Je lègue à mon fils aîné (eldern) Martel les droits que je détiens sur la chapelle de Notre Seigneur chez les Augustins, et ensuite mon fils Wolfhart son frère devra en hériter, de sorte qu’elle devra passer d’un proche parent à l’autre, toujours celui qui est alors l’aîné (elteßt) de la souche (stam) des Prunnhofer, et aucun n’a le droit de vendre les droits susmentionnés en aucune manière94. »
64Les droits doivent passer non au fils aîné de Martin, mais à son frère cadet. Ce n’est donc pas à une vraie primogéniture qu’on a affaire dans ce cas, mais au privilège donné au doyen95. Reste l’idée que l’aîné – ou le doyen – est le garant de la mémoire familiale ; Ainsi en 1454, Hans Ingolsteter engagea un procès contre Erhart Reich pour réaffirmer les droits de patronage sur une chapelle privée, qui lui revenaient comme aîné de la famille Ingolsteter : il revendiquait la possession des chartes afférentes à ces droits autant que leur exercice, l’enjeu étant la mémoire familiale96.
Les femmes, perdantes du jeu ?
65Les femmes – filles, sœurs ou épouses – souffraient-elles de la préférence accordée aux hommes ? Nous avons vu qu’elles recevaient moins de legs immobiliers et fonciers, mais théoriquement des biens de même valeur. L’examen des procès intentés pour casser les testaments permet de voir dans quelques cas si les dernières volontés étaient respectées quand elles lésaient les femmes97. Il faut pour cela ne pas être dupe de la rhétorique de la concorde et du Bien Commun du Conseil, qui masque les enjeux et les décisions, en répétant constamment que les dispositions du testament doivent être respectées98.
66Déshériter son épouse n’était pas chose aisée. Heinrich Nördlinger, aigri par son infortune conjugale, déclare tout net dans ses dernières volontés ne pas devoir quoi que ce soit à sa femme Anna, « ni par inclination ni par obligation juridique », car elle lui aurait « ravi [son] honneur en même temps que le sien propre99 ». Mais deux ans plus tard, Peter Mürer, le nouveau mari d’Anna, accusait réception de 30 livres sur les 78 que le Conseil avait accordées à Anna sur la succession de Nördlinger100. Anna avait donc pu défendre ses droits avec succès, alors même que Peter Mäller, Schultheiß de la ville, était exécuteur testamentaire de son défunt premier mari. Ici, la coutume l’emportait sur les volontés du testateur, malgré les fautes présumées de l’épouse.
67Il semble que les veuves aient été relativement bien protégées par les arbitrages du Conseil contre les captations d’héritages par la parentèle du mari. Margret, veuve d’Albrecht Coppenwalder, entra en conflit avec les héritiers (frères et neveux) de son époux. Albrecht lui restituait par testament ce qu’elle lui avait apporté en l’épousant, et précisait qu’elle pourrait continuer à vivre dans sa maison et y être entretenue tant qu’elle resterait veuve101 ; en raison d’un conflit entre elle et ses héritiers, il lui avait finalement donné dans un deuxième temps la jouissance d’une autre de ses maisons, et demandait à ses héritiers d’assurer son train de vie102. Mais sa veuve se remaria après quelques mois avec un certain Peter Behaim, et les héritiers refusèrent de continuer à l’entretenir103. Le Conseil s’empara de l’affaire, comme le montrent ses registres de délibérations104. Les deux arbitres qu’il désigna donnèrent entièrement raison à la veuve, qui put à la fois récupérer la totalité de ses biens et obtenir 300 livres, une somme considérable, en compensation de l’entretien qui lui était refusé105. Signalons que Margret était née Strasser, une famille non ratsfähig, et que rien ne peut laisser penser qu’elle ait bénéficié d’un traitement de faveur.
68Si les veuves semblent avoir été bien traitées par les tribunaux, les filles et sœurs se heurtaient à plus de rigueur. En particulier, plusieurs affaires montrent que les filles mariées, qui avaient reçu une dot, ne pouvaient plus espérer grand-chose de l’héritage des membres de leur famille d’origine. En 1449, Margret, épouse d’Erhard Reich et fille de feu Leupold Gumpprecht, se plaignit de son frère Hans, comme le rapporte un registre du Conseil :
« [Il] s’était emparé de tous les biens que leur défunt père Leupolt Gumpprecht avait laissés et prétendait en être l’unique héritier, ce qui lui semblait étrange, puisqu’elle se disait être héritière naturelle et légitime de ces biens, par la chair et le sang, et être de la souche de leur père au même titre que lui [son frère Hans]106. »
69Hans fit cependant valoir avec succès qu’elle avait reçu une dot et un trousseau « honorables », et que le testament paternel était tout à fait conforme au droit ratisbonnais ; Margret n’eut rien107. Ce texte met en scène les deux logiques concurrentes que nous avons présentées : Margret parlait de « droit naturel », de droit du sang ; elle affirmait son appartenance au stamm de son père – c’est la logique de l’égalité des parents de sang ; Hans et le Conseil, eux, mettaient en avant la liberté du testateur et invoquaient une ordonnance de 1320, confirmée par les empereurs – celle qui mettait en place la liberté de tester à Ratisbonne108.
70Il arrivait également que les héritières soient lésées sans que le prétexte de la dot et du trousseau ne puisse être utilisé, comme en 1452 lorsque Barbara Portner réclama en vain devant le Conseil que Lienhart Ingolsteter, son cousin issu de germain, lui rende des biens que sa grand-mère Dorothea Ingolsteter lui avait légués109, mais que son oncle Lukas s’était appropriés et qu’il avait donnés à Lienhart110. Barbara cita longuement le testament de sa grand-mère, mais il datait de plus de quarante ans111, et on incline à penser que le temps de la famille et des successions était trop court pour qu’un texte si ancien puisse donner raison à une femme sortie du lignage contre celui qui en était devenu le chef et son unique représentant masculin112.
71La bienveillance affichée par les arbitrages du Conseil envers les veuves et la rigueur concomitante vis-à-vis des filles pourraient bien constituer les deux faces d’une même médaille. Les deux mouvements soulignaient l’appartenance des femmes mariées au lignage de leur époux et leur départ de celui de leur père. Margret Reich avait beau clamer qu’elle était membre de la souche de son père : tous nos exemples, tirés en grande partie du XVe siècle, l’époque de la progression de la conscience lignagère, montrent que le lignage ne passait pas par les femmes.
Aux marges de la famille
72Trois catégories de légataires appartiennent à la famille sans en faire vraiment partie. Le premier est celui des bâtards. Le deuxième, aussi présent dans les sources qu’il est méconnu, celui des « parents pauvres ». Enfin, les domestiques, qui font partie de la familia mais pas de la parenté, sont régulièrement couchés sur les testaments. Dans quelle mesure les bourgeois de Ratisbonne confient-ils l’entretien de leur mémoire à ces hommes et femmes ?
Les bâtards
73On a longtemps considéré que les enfants illégitimes étaient au Moyen Âge, ou en tout cas à partir du moment où le mariage chrétien s’était imposé, frappés d’une exclusion totale, selon l’adage « bâtard n’a ne race, ne gent, ne ligne »113. Cependant la macule de la bâtardise variait considérablement selon l’appartenance sociale ; les bâtards nobles, par exemple, jouissaient souvent d’une situation acceptable, et participaient à la reproduction non seulement biologique, mais aussi sociale de la famille, tant la noblesse faisait grand cas du sang114. Marie-Thérèse Lorcin parle des bâtards du Lyonnais à la fin du Moyen Âge comme d’un « luxe aristocratique », car seuls les nobles ou les clercs les mentionnent dans leurs dernières volontés. Ils étaient aussi un « luxe masculin115 » : il était beaucoup plus délicat pour les femmes d’afficher leur descendance naturelle, puisque l’honneur féminin s’appuyait sinon exclusivement, du moins essentiellement sur la pureté puis la fidélité.
74Les codes de droit des villes allemandes de la fin du Moyen Âge parlent très peu des enfants naturels, le plus souvent pour les exclure de la succession parentale – paternelle dans tous les cas, parfois aussi maternelle116, mais ils leur confèrent également des droits, par exemple en obligeant les pères à payer une pension à l’enfant117. Cependant, des études récentes sur les enfants naturels dans les villes de l’Empire à la fin du Moyen Âge tendent au contraire à montrer qu’une place réelle leur était faite dans les successions, non seulement chez les patriciens – à qui on prête la même bienveillance vis-à-vis des bâtards qu’aux nobles – mais aussi dans les milieux plus modestes. Gabriela Signori évoque de nombreux testateurs et testatrices sans enfants légitimes qui instituaient leurs bâtards comme héritiers ou leur faisaient des legs118. Comme les gens de métier sont nettement sous-représentés, elle conclut à la difficulté de se faire une idée générale du degré d’acceptation des enfants naturels dans les villes. À Lübeck, la participation des enfants naturels à la succession du père119 dépendait en partie de la nature de la relation entre les parents : quand ils vivaient ensemble, les enfants recevaient souvent un véritable héritage, et pouvaient également porter les prénoms typiques du lignage du père, c’est-à-dire prendre part aussi à sa succession sociale. Les bâtards nés d’unions moins stables étaient moins privilégiés. L’image dégagée par les testaments est globalement nettement plus favorable que les normes juridiques120. Enfin à Bâle comme à Lübeck, les fils naturels bénéficiaient souvent d’un meilleur traitement que les filles121.
75Les testaments ratisbonnais sont avares de renseignements sur les bâtards : neuf enfants seulement sont sûrement (5) ou probablement (4) illégitimes. Aucun terme spécial n’est utilisé pour désigner les enfants conçus hors mariage ; seuls trois testateurs évoquent un enfant, puis sa mère, toujours vivante, alors que celle-ci n’est pas leur épouse122 ; on connaît le statut illégitime de deux autres enfants par d’autres documents123. Enfin quatre autres enfants mentionnés dans les testaments sont probablement des enfants naturels124. Le total de neuf bâtards, pour 206 testateurs, semble ridicule, mais il est impossible d’évaluer le nombre des enfants nés hors mariage125 ; combien d’enfants naturels se cachent parmi des légataires désignés seulement par un prénom ?
76Le droit de Ratisbonne, comme ailleurs, excluait les enfants naturels de l’héritage126, mais il insistait aussi sur la responsabilité du père, à qui la mère pouvait confier l’enfant pour qu’il l’élève après la première année de sa vie127. Cette obligation du père était conforme aux lois religieuses et civiles d’autres régions128.
77Les neuf testaments qui mentionnent des enfants naturels sont le fait d’hommes majoritairement membres de l’élite : aucune femme ne se risque à parler d’enfants qu’elle aurait eus hors mariage.
78Certains des enfants naturels reçoivent des legs très modestes129, d’autres plus importants destinés à garantir leur entretien130, deux même des immeubles131. Hans Kastenmair lègue à son fils Georg la « cour des Auer », une demeure du lignage chevaleresque qu’il avait lui-même rachetée, ainsi qu’une étuve : ces legs paraissent très honorables, mais sont en fait extrêmement modestes si on les rapporte à la fortune totale du testateur, évaluée à 32 000 florins rhénans132. Ce Ratsherr avait décidé de ne pas léguer l’essentiel de son immense fortune à sa parentèle, mais de s’en servir pour financer des fondations pieuses extraordinaires, qui seront présentées plus tard. Ses parents de Straubing tentèrent de casser ce testament qui les déshéritait. À aucun moment le juriste engagé par la ville ne parle de Georg dans son rapport, qui commence par les mots suivants : « Hans Kastenmair, bourgeois de Ratisbonne, qui n’avait pas d’héritiers nés de lui (leiblich erben)133 » ; il évoque, pour rejeter leur droit à revendiquer l’héritage, tous ses parents, décédés ou vivants, sauf Georg, dont la mention était visiblement superflue. Kastenmair avait précisé dans son testament que l’Auhof reviendrait à son swager Konrad Grafenreuter si Georg trépassait « sans enfants légitimes134 » ! Hans Kastenmair ne voulait pas faire de son unique enfant son héritier, et n’entendait pas permettre qu’un éventuel enfant naturel devînt celui de son fils : les bâtards ne participaient pas à la reproduction sociale de leur père.
79Les bâtards ratisbonnais étaient donc des légataires parmi d’autres, recevant dans le meilleur des cas autant que les neveux ou cousins de leurs pères135, mais ils n’étaient jamais héritiers comme à Lübeck ou Bâle, même quand leur père n’avait pas d’autre enfant. Cependant, on ne sait pas ce qui a pu être fait pour eux en dehors des testaments136.
80Les testateurs ne confient pas aux bâtards de rôle dans l’entretien de leur souvenir. Il n’en va pas de même pour un autre groupe de personnes que l’on pourrait situer aux marges de la famille : les « parents pauvres ».
Les « parents pauvres » ou la parenté par charité
81Seize testaments du XIVe siècle et six du XVe donnent des legs à un groupe aux contours très flous, celui des « arme freunde ». Heinrich Peysinger annonce ainsi :
« Je dispose aussi que […], tout cela, ma femme susmentionnée doit le distribuer à mes parents pauvres (arme freunde) et d’autres pauvres gens pour l’amour de Dieu et pour le salut de mon âme137. »
82Les études portant sur les testaments ou sur la famille médiévaux ne parlent pas des « parents pauvres » ou ne considèrent pas qu’ils forment ni une catégorie, ni un groupe en soi. L’expression « parent pauvre » est connue en français138 ; les dictionnaires d’allemand médiéval comme moderne ne retiennent pas l’expression équivalente, « arme freunde ». Elle correspond pourtant bien à une réalité, l’association des deux termes étant très fréquente dans les sources ratisbonnaises – on la rencontre ailleurs que dans les testaments –, mais aussi dans celles d’autres villes, comme Stralsund, Brunswick ou Lunebourg139.
83C’est sans doute à cause de la polysémie du mot freund, « ami » et « parent », que les arme freunde ont été négligés. Les auteurs rencontrant l’expression n’envisagent pas que freund puisse ici prendre le sens de parent ; les arme freunde seraient des pauvres avec qui le testateur entretiendrait une relation plus étroite qu’avec d’autres140 ; l’expression est même invoquée pour attester l’usage du substantif dans son sens extraparental141. Seul Friedrich-Arnold Lassotta envisage sa signification parentale, mais son étude est consacrée à la pauvreté, et non la parenté, si bien qu’il glisse vite sur la notion142.
84C’est pourtant bien le sens de « parent » qu’il faut retenir ici. Les arme freunde sont des pauvres, mais bien des parents, et le terme jette un jour très particulier sur la conception de la parenté à la fin du Moyen Âge. Friedrich Dürnsteter a dans son testament une pensée pour ses propres parents pauvres, mais aussi pour ceux de sa femme, qu’il différencie bien143. Dorothea Ingolsteter est prête à léguer les biens qu’elle prévoit pour ses petits-enfants à ses parents pauvres, dans le cas où ces enfants mourraient eux-mêmes avant d’être adultes et mariés :
« Alors les exécuteurs testamentaires des enfants, à qui ces biens seront confiés à cause des enfants, devront les donner à mes parents pauvres et leur fournir ainsi une aide, si tant est que j’ai alors de tels parents. Si cependant je n’ai [alors] pas de parents proches qui se trouvent dans le besoin, il faudra placer l’argent et le donner là où l’on pense que cela est le plus utile et aide le mieux mon âme […]144. »
85Enfin la parenté des arme freunde ne fait aucun doute dans le cas de Margret Ekchart :
« Ces 10 livres doivent revenir pour moitié aux parents pauvres de feu mon mari et pour moitié à mes parents, qui nous sont apparentés au quatrième degré ou plus loin, car ceux qui nous sont plus proches n’en ont pas besoin145. »
86Les arme freunde sont aussi des pauvres, à qui on fait des grâces, et non des legs prévus par la coutume. Les testateurs insistent sur le caractère caritatif de ces faveurs, comme Barbara Viltzhut en 1452, qui passe en revue les différentes catégories de pauvres à qui elle pense léguer des biens, et en vient à ses parents :
« Et s’il en est certains dans le besoin, parmi ceux qui appartiennent à mon lignage (gschlächt), s’ils le demandent aimablement comme une faveur, alors on pourra leur en donner en priorité par rapport aux autres ; mais s’ils voulaient en réclamer en faisant appel à la justice (von rechtens wegen), qu’on ne leur donne rien du tout146. »
87Les parents pauvres ne sont pas des ayants droit, et il ne s’agit pas, en reconnaissant leur qualité de parent, de les intégrer dans le cercle des héritiers naturels – dont on a vu qu’il était très restreint, puisqu’il ne comptait, en l’absence d’enfant, que les neveux et nièces. Les dons aux parents pauvres ne doivent donc pas correspondre aux legs collectifs à toute la parentèle envisagée dans son ensemble et anonymement, tels qu’on les rencontre dans le Lyonnais par exemple147. On donne aux parents pauvres parce qu’ils sont parents et pauvres. La visée charitable des legs qu’on leur accorde se manifeste dans la nature des legs : non pas des bijoux comme aux autres parents, mais toujours de l’argent. À Augsbourg, les parents pauvres bénéficiaient même de distributions de nourriture148.
88Les parents pauvres sont presque systématiquement anonymes, sûrement pour ne pas fermer la liste des bénéficiaires potentiels et pour ne pas susciter de revendications. L’ouverture de la liste représentait la solution la plus libre et la plus prudente. Il s’agissait peut-être aussi de ne pas attenter à l’honneur du légataire désigné ainsi comme pauvre. Aussi, comment choisissait-on les parents méritant d’être aidés ? Cette tâche revenait aux exécuteurs testamentaires ou au Conseil de la ville. En 1438, le bourgeois Friedrich Widenmann établit une quittance pour les biens qu’il avait reçus de l’héritage de Margret Reich. Il y rappelait que cette dernière avait attribué 1/6 de la part d’héritage de sa fille Barbara à ses « plus proches parents pauvres », dans le cas où Barbara mourrait sans héritiers naturels, ce qui venait de se produire, et que le Conseil, en tant qu’exécuteur testamentaire, avait reconnu qu’il correspondait à cette définition149.
89En 1463, la veuve Margret Reich, parente de la précédente, demandait que l’on vende tous les biens qui lui restaient en dehors de ceux qu’elle léguait à des personnes en particulier, et que l’on distribue le produit à ceux de ses parents pauvres à qui elle n’avait pas fait de don, le plus utilement possible150. Le Conseil prit les choses à cœur, puisqu’il est question deux fois de cette distribution dans ses registres de délibérations. Il ne respecta cependant pas complètement la volonté de Margret, car sur un total de 120 livres, il en attribua 30 à Elspet Haut, la sœur de Margret, 30 à Asem (Érasme) Mäller, 16 à Peter Mäller, frère du premier et vetter de Margret, et 16 à l’épouse d’Erhart Notscherf. Or Elspet Haut et Peter Mäller avaient déjà reçu des legs personnalisés, Asem Mäller avait touché 40 livres à placer pour ses enfants, et Erhart Notscherf était exécuteur testamentaire de Margret Reich. Enfin le Conseil décidait d’accorder le reste de la somme, soit 28 livres, pour d’autres œuvres pies, notamment à la fabrique de la Ahakirche, c’est-à-dire sa chapelle151.
90Ces attributions assez complaisantes ne satisfirent pas les intéressés. Le couple Haut réclama trois jours après une part plus conséquente, que le Conseil lui refusa152. Surtout, plus de 25 ans plus tard, Erasm Mäller revendiquait encore par voie de justice 20 livres sur l’héritage de Margret Reich, en vain153.
91Cette entreprise, bien que tardive et vaine, révèle cependant que les parents pauvres n’hésitaient pas, contre le souhait exprimé par les testateurs, à faire reconnaître leur statut par les tribunaux, et finalement à se poser en ayants droit. Deux autres tentatives sont connues, de 1383154 et 1479. Dans ce dernier cas, 31 personnes, venant de lieux parfois assez éloignés de Ratisbonne, s’étaient présentées aux exécuteurs testamentaires de Hans Tynawer pour recevoir des dons comme parents pauvres ; tous acceptèrent un arbitrage155. À vrai dire, le testament de Hans Tynawer ne comporte aucune indication relative aux parents pauvres, mais il y demande que ses exécuteurs donnent deux livres du surplus de ses biens (au-delà des legs qu’il effectue nommément) à des pauvres, et le reste « là où il leur semble que cela pourrait être le plus utile à [son] âme et aux âmes de tous les croyants », selon la formule toute faite156. C’est ce passage que les parents invoquaient, et les arbitres se rangèrent à leurs arguments : « étant donné que nous apprenons que Kungund Kueloterlin, Agnes Rapoltin et leurs héritiers, mais aussi Paul et Erhart Flaischlen, comme proches parents de Hans Tynawer […] ont un grand besoin de ce surplus », dirent-ils, ils leur accordaient de nombreux biens fonciers et d’assez fortes sommes d’argent, « en raison de leur grande nécessité et pauvreté et non par héritage ou droit157 ». Les bénéficiaires établirent rapidement des quittances pour les biens reçus, en admettant eux aussi qu’ils avaient fait l’objet non d’une décision de droit mais d’une grâce – qu’ils étaient pourtant bien allés plaider en justice158. Ils augmentaient de manière exponentielle les modestes sommes que Hans Tynawer leur avait léguées par testament.
92Dans les différents exemples produits ici, les parents pauvres ne souffraient pas d’une pauvreté extrême ; il est en tout cas sûr qu’après avoir hérité de leur part des héritages de Margret Reich ou de Hans Tynawer, ils n’étaient plus dans le besoin159. D’autre part, les testateurs offrant de l’argent à leurs parents pauvres étaient tous riches : cette pratique était typique de l’élite bourgeoise. La pauvreté est évidemment une notion très relative, mais il n’est pas du tout impossible que même les patriciens de la ville aient eu des parents de condition très modeste, comme on s’en rend compte à propos de Hans Kastenmair, très riche, mais qui comptait pourtant un vetter forgeron au village d’Aiterhofen, près de Straubing160. L’intégration des parents pauvres parmi les légataires témoigne donc d’une conception très large de la parenté et des devoirs envers elle.
93Ces parents, qui restent anonymes, devaient être aidés pour sauvegarder l’honneur familial, qui interdisait de laisser des proches dans le besoin ; en même temps, les soutenir était une œuvre pie. Au XVe siècle, les testateurs évoquaient moins souvent qu’auparavant leurs parents pauvres, mais il semble que l’on acceptait universellement que la charité s’exerçât d’abord à leur endroit, et peut-être une mention explicite était-elle devenue superflue. Il était demandé aux parents pauvres de prier pour l’âme du défunt ; mais leur rôle dans l’entretien de son souvenir paraît d’abord celui d’être la preuve vivante de ses bienfaits pour la famille. En ce sens, les arme freunde se rapprochent certainement d’un autre groupe aux marges de la famille, celui des domestiques.
Cuisines et dépendances
94On remarque souvent que les domestiques de la fin du Moyen Âge font partie de la familia. De fait, ils reçoivent dans toutes les régions des legs de la part de leurs employeurs161. C’est également le cas à Ratisbonne, où les domestiques et autres dépendants forment une des catégories les plus représentées parmi les légataires (cf. tableau en annexe 3), même si l’on exclut les legs correspondant à des paiements de salaires en retard162. Le nombre total de légataires baisse du XIVe au XVe siècle, malgré l’augmentation du nombre de testaments ; pourtant, les domestiques ne sont pas victimes de ce resserrement : ce n’est pas sur eux que les économies sont faites. Une testatrice sur deux pense à ses serviteurs, contre moins d’un homme sur trois163. La gratitude du testateur à l’égard de sa servante est parfois explicite : « Pour le service fidèle qu’elle me rend depuis longtemps, quand j’étais en bonne santé ou malade164. » En revanche, quelques legs sont assortis d’une condition en forme de menace : « Si elle ne restait pas [à mon service] jusqu’à ma mort, on ne lui devrait rien du tout165. »
95Quelques rares cas prouvent pourtant que les frontières sociales pouvaient s’effacer, comme lorsque Ottilie Wild, veuve d’un Ratsherr, sans enfants, laisse à sa servante Elspet le plus gros de ses biens, « parce qu’elle l’a bien mérité et que je lui fais confiance pour s’occuper du salut de mon âme ». De fait, elle désigne Elspet comme son exécutrice testamentaire et précise à la suite de la clause habituelle rappelant qu’elle se réserve le droit de modifier son testament, que si elle n’en faisait pas usage par écrit, il faudrait croire sur parole Elspet « comme si c’était consigné dans la charte166 ». Ses legs, rentes viagères et fortes sommes d’argent, argenterie et autre vaisselle, correspondent tout à fait à ceux que l’on réservait d’habitude aux proches parents, voire aux enfants. Ottilie avait donc vraiment trouvé en sa servante un enfant de substitution.
96En effet les domestiques ne reçoivent d’habitude que de petites sommes d’argent167, qui les rejettent hors de la sphère familiale, et non des objets à forte valeur symbolique, de ceux que l’on offre à ses parents ou amis. Prenons l’exemple de la fille et femme de Ratsherr Clara Dürnsteter : ses serviteurs n’avaient droit qu’à de l’argent, alors que ses parents ou amis auraient été déshonorés par une telle aumône ; ils recevaient des bijoux, souvent d’un prix équivalent au don pour les domestiques, mais supposant une relation tout autre168. Les vêtements et la literie comptent parmi les autres legs très pratiqués en faveur des domestiques.
97La disposition à récompenser ses serviteurs dépend largement de leur fonction. Les valets ou bonnes en service dans la maison sont plus fréquemment légataires que les facteurs ou palefreniers ; sans doute les premiers sont-ils aussi plus nombreux, mais Boris Bove a bien montré pour Paris les limites de l’intégration des derniers dans la maisonnée, où ils résident pourtant le plus souvent169. Parmi les serviteurs de la maison, les échansons, souvent légataires, jouent vraisemblablement un rôle de représentation plus fort que d’autres domestiques, et qui justifie un legs.
98Le devenir des domestiques est très rarement évoqué par les testateurs. Certains donnent aux jeunes un peu d’argent pour se marier170, Margret Eckhart propose à sa servante une place dans son béguinage171, et Konrad Schwäbel laisse le choix à sa bonne entre un pécule et le logement et la nourriture à vie chez ses enfants172. La vieille femme préféra renoncer à l’argent au profit de la sécurité du foyer173. Ces sortes de retraites sont connues aussi bien dans le Lyonnais qu’à Bâle174.
99La memoria affleure de manière particulièrement nette dans les legs à la famille. En faisant un don à un parent, le testateur lui assignait une place dans la perpétuation de son souvenir personnel et familial, et il est frappant de voir combien les testateurs savaient jouer des marges de manœuvre qui leur étaient laissées. Trois éléments ressortent fortement : Premièrement, un système de renchaînements permettait de conserver le souvenir de la parenté bien au-delà du temps court de la vie familiale, qui dépassait rarement la génération. On imagine quelles implications pouvaient revêtir les dons d’objets ayant appartenu à tel ou tel allié au moment de former des partis au Conseil ou de conclure de nouvelles alliances matrimoniales. Deuxièmement, la transmission des biens délimitait le cercle de la parenté pratique, de manière différenciée selon la valeur marchande mais aussi symbolique des legs. Les groupes situés aux marges de la parenté, bâtards, parents pauvres et domestiques témoignent de la tension entre le biologique et le social dans cette délimitation. Mais le point important, quoique bien peu original, est que la succession privilégia nettement les fils sur les filles, malgré l’égalité de traitement prévue par le droit175. Au cours des XIVe et XVe siècles, cette tendance s’accentua au point de faire des hommes les porteurs de la mémoire de la famille, de plus en plus comprise comme lignage. Mais, en compensation, les femmes recevaient le rôle de maintenir les liens avec les autres composantes de la parenté, lignes féminines, collatérales ou alliées.
100Enfin, le resserrement sur le lignage se fit avec l’assentiment des institutions urbaines, qui l’accompagnèrent, voire le renforcèrent, par une lecture très orientée de la coutume en faveur des fils.
Notes de bas de page
1 W. Ogris, « Testament », dans A. Erler, E. Kaufmann, W. Stammler (dir.), Handwörterbuch zur deutschen Rechtsgeschichte, Berlin, E. Schmidt, 1998, vol. 5, col. 151-166, ici col. 153-157.
2 Il s’agit de l’ordonnance de 1385 06 27 (RRUrk. 2592), éd. à partir d’une copie dans T. Engelke (éd.), Statpuech, op. cit., no 644, du statut de 1393 02 15, ibid., no 645, enfin de l’ordonnance de 1410, ibid., no 650. Sur les héritages, cf. L. Lindner, Das bürgerliche Recht, op. cit., p. 69 et H. G. Gengler, Die Quellen, op. cit., p. 44-46.
3 T. Engelke (éd.), Statpuech, op. cit., no 650.
4 Ibid., no 643-657.
5 RT 3348, 1499 02 09. Cf. sur ce thème J. Chiffoleau, La comptabilité, op. cit., p. 68. Contre l’idée du testament comme œuvre pie, P. Maddern, « Friends of the Dead: Executors, Wills and Family Strategy in Fifteenth-Century Norfolk », dans R. E. Archer, S. Walker (dir.), Rulers and Ruled in Late Medieval England. Essays presented to Gerald Harriss, Londres, The Hambledon Press, p. 155-174, en part. p. 160-161, qui néglige cependant l’argument de la concorde entre les héritiers.
6 À Cologne à la même époque, les enfants se partagent les biens des parents, mais le parent survivant a droit à une demi-part s’il est la mère, deux parts s’il est le père, cf. B. Klosterberg, Zur Ehre Gottes, op. cit., p. 205.
7 H. Kurschel (éd.), Das Älteste Stadtrechtsbuch, op. cit., no 258.
8 BayHStA GN Kart. 5 (non folioté).
9 T. Engelke (éd.), Statpuech, op. cit., no 650 et 651. Cette ordonnance ne s’appliquait qu’aux héritages excédant 20 livres.
10 H. Kurschel (éd.), Das Älteste Stadtrechtsbuch, op. cit., no 258.
11 Cf. pour cette raison le grand nombre de testaments communs de couples à Cologne, B. Klosterberg, Zur Ehre Gottes, op. cit., p. 33, et Constance, P. Baur, Testament und Bürgerschaft, op. cit., p. 205, alors qu’un seul est conservé à Ratisbonne (RT 1974, 1501 04 05), ainsi qu’une donatio causa mortis réciproque d’époux, RRUrk. 1435 03 13.
12 M. Attenberger, Das eheliche Güterrecht der Stadt Regensburg, thèse de doctorat de droit dactylographiée, université de Munich, 1952, p. 11-16. Le contrat conservé sous la cote RRUrk. 2633, 1386 01 24, se place déjà sous ce régime. Cf. la formule disant que les biens « seront une [même] chose et un [même] bien », F. Bastian (éd.), Das Runtingerbuch, op. cit., III, p. 47, no 62.
13 M. Attenberger, Das eheliche Güterrecht, op. cit., p. 18, insiste sur le fait que le père donne le heiratgut à sa fille, pas à son gendre. Cependant les sources ratisbonnaises parlent bien d’un heiratgut promis à l’époux, cf. RRUrk. 1401 02 17, ou 1404 01 22, entre autres multiples exemples.
14 M. Attenberger, Das eheliche Güterrecht, op. cit., en méconnaît l’existence, car son travail se fonde pour la période médiévale sur un nombre très limité de sources. Elle est bien attestée, notamment dans RRLit. 411 fol. 113 ro (1414 05 18), RRUrk. 1436 02 04, RT 2012 (1464 01 18), RRUrk. 1466 06 30, etc.
15 M. Attenberger, Das eheliche Güterrecht, op. cit., p. 20. Dans deux cas où la femme est veuve, heiratgut est utilisé pour désigner l’apport de l’homme, widerlegung celui de la femme, RRUrk. 1417 06 28, RRUrk. 1457 06 02.
16 M. Attenberger, Das eheliche Güterrecht, op. cit., p. 23. Tous les contrats de mariage du XVe siècle confirment que la condition de la virginité valait toujours ; les veuves remariées n’y avaient donc pas droit.
17 Dans un cas, la widerlegung s’élève au double de la dot, mais le contrat précise que l’épouse n’hériterait de rien d’autre que cette somme en cas de décès de son époux avant elle, et que les enfants auraient tout le reste de ses biens (RRUrk. 1475 07 02).
18 Voir par ex. RRUrk. 1459 06 11.
19 Cf. RUB I, no 1159 (1342-46).
20 Par ex. RRUrk. 1401 02 17, 1414 05 18. Dans certains testaments de la seconde moitié du XVe s., le délai d’un an est abandonné, les biens des époux étant tout de suite réunis, cf. par ex. RRUrk. 1463 06 20, HVOR Urk. 353 (1475 01 17).
21 RRUrk. 1421 10 09, RRUrk. 1445 06 24, RRUrk. 1461 06 11, RRUrk. 1475 12 29. Cf. la situation à Bâle, G. Signori, Vorsorgen – Vererben – Erinnern, op. cit., p. 162.
22 Cf. le mariage entre Erhard Reich et la fille d’Erhard Asch, bourgeois de Landshut, RRUrk. 1422 01 27.
23 RRUrk. 1421 10 09.
24 Contrat du 1470 06 04 (vidimus RRUrk. 1472 12 10, autre copie SBR Rat. Civ. 249 fol. 4 vo - 5 ro).
25 En plus de l’ordonnance de 1410 citée plus haut, cf. RRUrk. 1463 06 20.
26 RT 2016 (1413 04 06). Mêmes formules dans RRUrk. 2530, HVOR Urk. 154, RT 1232.
27 Cf. supra dans l’introduction générale.
28 Par ex. RT 2231 (1431 12 15). Le terme de « surplus » pour traduire übermass est utilisé dans les testaments de Douai à la fin du Moyen Âge, cf. M. Howell, « Fixing Movables : Gifts by Testaments in Late Medieval Douai », Past and Present 150, 1996, p. 3-45, ici p. 39.
29 KU Regensburg-Niedermünster 229, 1329 01 08.
30 Sur la notion de parenté pratique, cf. P. Bourdieu, Le sens pratique, Paris, Éd. de Minuit, 1980, p. 281-282, et son article fondateur, « Les stratégies matrimoniales dans le système de reproduction », Annales E. S. C. 27, 1972, p. 1105-1127. Pour son application dans les sciences historiques, J. Morsel, La noblesse, op. cit., p. 104 et suiv.
31 RT 3469, 1513 10 24.
32 J. Morsel, La noblesse, op. cit., p. 104.
33 Il s’agit ici de personnes, à l’exclusion des institutions. Ce chiffre ne sert qu’à donner un ordre de grandeur ; il ne peut pas être tout à fait exact, compte tenu des legs collectifs, « aux enfants » d’untel par exemple. On associera à ces légataires un total de 5327 legs mais, à nouveau, il est impossible d’établir un chiffre exact, certains legs étant partagés entre plusieurs personnes sans qu’on sache leur nombre.
34 Pour des développements par catégories de légataires, conjoints, enfants, oncles, etc., voir sur Lübeck B. Noodt, Religion und Familie, op. cit., p. 267-325, sur Cologne B. Klosterberg, Zur Ehre Gottes, op. cit., p. 202-245.
35 Cf. RRUrk. 3603, RT 300, 1697, 2430, 3091, 3161. Même observation pour Cologne, B. Klosterberg, Zur Ehre Gottes, op. cit., p. 205.
36 Ainsi Konrad Grafenreuter donne-t-il très peu à sa fille Katrein, épouse Gumpprecht, alors qu’il demande qu’on partage en trois parts égales ses biens immobiliers entre ses trois fils. Son épouse reçoit 200 livres en numéraire, mais pas de biens immobiliers ou fonciers (RRUrk. 2341, 1381 05 18).
37 StAR Urk. 223.
38 RT 122.
39 G. Signori, Vorsorgen – Vererben – Erinnern, op. cit., p. 86, considère pour cette raison qu’il ne faut pas établir de séparations trop strictes entre biens meubles et immeubles ; mais donner 100 livres ou la maison de famille d’une valeur équivalente n’est pas la même chose.
40 À Lübeck, jusque 1350, les filles héritent autant que les garçons de biens immobiliers, dit B. Noodt, Religion und Familie, op. cit., p. 310.
41 M.-T. Lorcin, Vivre et mourir en Lyonnais à la fin du Moyen Âge, Paris, Éditions du CNRS, 1981, p. 54, B. Klosterberg, Zur Ehre Gottes, op. cit., p. 226, B. Noodt, Religion und Familie, op. cit., p. 267.
42 C. Klapisch-Zuber, La maison et le nom, op. cit., en part. p. 26.
43 Ou plutôt 86 testaments, car trois personnes testent deux fois, cf. la liste en annexe.
44 Dans deux cas, un legs est donné à un groupe de nombre indéterminé, compté ici comme légataire unique ; on ne compte pas ici les substitutions.
45 Le premier chiffre correspond au nombre de testateurs léguant, et le second (entre parenthèses) au nombre de légataires, un testateur pouvant léguer des maisons à plusieurs personnes avec qui il entretient la même relation de parenté. Lire par ex. qu’au XIVe siècle, 19 testateurs hommes lèguent une maison (ou plusieurs, ou une part) à un ou des fils, et que 36 fils bénéficient d’un tel legs de leur père.
46 S. Kropač (éd.), Das Schwarze Stadtbuch, op. cit., no 254 ; RRUrk. 2135.
47 Par ex. RRUrk. 1123, 2966.
48 RRUrk. 1317 (1361 02 08).
49 RRUrk. 1317.
50 B. Noodt, Religion und Familie, op. cit., p. 294.
51 Cf. RRUrk. 2304 (1380 11 19) : « et lorsque ma femme mourra, à Dieu ne plaise pendant longtemps, alors ma maison susmentionnée et tous mes biens devront rester à mes deux enfants ». Dans ses deux testaments successifs, la dite épouse « lègue » la maison à ses enfants – en fait, elle n’a pas le choix (RRUrk. 2308, 3007). Pour un legs définitif, cf. RRUrk. 1617, 1368 02 01.
52 Les verbes vermachen et lazzen sont utilisés dans les deux cas. À Bâle, le vocabulaire est le même, cf. G. Signori, Vorsorgen – Vererben – Erinnern, op. cit., p. 86.
53 Cf. la formule « là où j’habite moi-même » (do ich selb inn pin).
54 RRUrk. 1165 (pas de fils), ou RRUrk. 1431 06 10 (fils certainement illégitime).
55 RRUrk. 1467 02 25.
56 G. Signori, Vorsorgen – Vererben – Erinnern, op. cit., qui traite entièrement des testateurs sans enfants.
57 Les six vetter portent le même surnom que le testateur.
58 BZAR ADK 1444 11 20. Lienhart est le fils de son frère Jakob, alors décédé (cf. RRLit. 408 fol. 51 vo). Dispositions similaires chez Albrecht Coppenwalder, RT 752, 1463 12 09.
59 Il y a 81 testaments de la période 1308 à 1400, 116 de 1401 à 1486, cf. l’introduction. La précision du nombre des légataires est trompeuse, à nouveau, puisque quelques legs sont collectifs (« à mes enfants »).
60 19 testateurs sans descendance contre 62 avec au XIVe siècle, 44 contre 72 au XVe.
61 Les travaux sur Lübeck et Cologne, qui se fondent sur des corpus de plusieurs milliers de testaments, aboutissent à des hypothèses démographiques qu’il serait déraisonnable de tenter sur le nôtre. Tous deux constatent que les familles patriciennes comptaient plus d’enfants que les familles plus modestes (B. Klosterberg, Zur Ehre Gottes, op. cit., p. 214, B. Noodt, Religion und Familie, op. cit., p. 307).
62 La surreprésentation féminine demeure si on considère le nombre de testateurs léguant à leurs sœurs (elles constituent 44 % du total).
63 RRUrk. 2308, RT 2233, 2485.
64 RRUrk. 438.
65 RT 240.
66 G. Signori, Vorsorgen – Vererben – Erinnern, op. cit., p. 167.
67 RT 2233.
68 RT 2485.
69 RRUrk. 1415 04 20.
70 GNM RR Akt. 214 (1459 05 04).
71 RRUrk. 3111.
72 RRUrk. 2697, 1387 02 14.
73 RRUrk. 2042, 1375 09 08.
74 RRUrk. 1438, 1364 08 21.
75 HVOR Urk. 154, 1409 10 24.
76 RRUrk. 2530.
77 RT 1003, 1421 02 28.
78 Voir le survol de P. Landau, « Die Testierfreiheit in der Geschichte des deutschen Rechts im späten Mittelalter », Zeitschrift der Savigny-Stiftung für Rechtsgeschichte. Germanistische Abteilung 114, 1997, p. 56-72.
79 RUB I, no 1251. Même cas de figure dans RRUrk. 2297 (1380 09 01).
80 RT 517 (1406 11 23).
81 Cf. K.-H. Spiess, Familie und Verwandtschaft, op. cit., p. 454-462, en particulier le tableau p. 457-458 pour la haute noblesse. Dans la chevalerie immédiate d’Empire, la primogéniture est encore loin d’être établie aux XVIIe et XVIIIe siècles, cf. C. Duhamelle, L’héritage collectif, op. cit., p. 195-215.
82 Cf. le constat de M. Staub, Les paroisses, op. cit., p. 245 n. 126.
83 RT 2985.
84 W. Knorr, G. Zipp (éd.), Die Inschriften, op. cit., no 150.
85 RT 752 (1463 12 09): « ye der eltist meyns namen vnder in ».
86 J. Morsel, « Le médiéviste, le lignage et l’effet de réel. La construction du geschlecht par l’archive en haute Allemagne à partir de la fin du Moyen Âge », Revue de synthèse 125, 2004, p. 83-110, ici p. 90.
87 Autres exemples : RT 2900 (1475 03 02), RT 1001 (1481 07 14).
88 KU Regensburg-Augustineremiten 84 (1511 09 20), cf. la formule : « mais en ce temps où le lignage masculin du nom Grafenrewter (manlichs stames des namen Grafenrewter) n’existe plus qu’à travers moi ».
89 KU Regensburg-Augustineremiten 84 (1511 09 20).
90 RRUrk. 2341, 1381 05 18 ; cf. le passage dans M. Hoernes, Die Hauskapellen, op. cit., p. 251.
91 B. Noodt, Religion und Familie, op. cit., p. 312 puis 314-136.
92 M. Hoernes, Die Hauskapellen, op. cit., p. 74.
93 P. Bourdieu, « Les stratégies matrimoniales », op. cit., p. 1105, dit cela à propos des pratiques matrimoniales.
94 RT 562 (1407 01 24).
95 Les sources ne distinguent pas entre le doyen et l’aîné (ältest dans les deux cas).
96 BZAR ADK 1454 07 24. Sur cette affaire, cf. BZAR ADK 1444 11 20 et M. Hoernes, Die Hauskapellen, op. cit., p. 216, qui ignore cependant ce document-ci.
97 Nous laissons ici de côté tous les conflits classiques entre les enfants d’un défunt et leur (jeune) belle-mère (par ex. RRUrk. 3358).
98 Cf. par ex. les objurgations comme « pour que le testament de feu leur père soit honoré et qu’ils demeurent en bonne amitié » (in guter freuntschafft, RRUrk. 1489 02 06).
99 RT 2397.
100 RRUrk. 1419 09 29.
101 RT 752, 1463 12 09.
102 RT 751, 1463 12 12.
103 StAR Hist I 1 fol. 151 vo (1464 05 11).
104 Ibid., fol. 152 ro (1464 06 05).
105 RRUrk. 1464 07 03.
106 RRLit. 408 fol. 46 ro (1449 03 22).
107 Ibid., fol. 47 ro.
108 Les mêmes arguments (liberté du testateur contre droit naturel) sont utilisés treize ans plus tard par les héritiers de Heinrich Ratz (RRLit. 411 fol. 278 ro-280 vo).
109 RRLit. 408 fol. 5 vo-53 vo (1452 07 27).
110 BZAR ADK 1444 11 20.
111 HVOR Urk. 154, 1409 10 24.
112 Lienhart donne finalement à Barbara des vignes en précisant qu’il agit non par obligation juridique mais par « amitié » (RT 2012, 1464 02 18). Barbara Portner repartit à la charge après la mort de Lienhart, sans plus de succès semble-t-il (StAR Hist I 1 fol. 151 ro).
113 Voir la synthèse de J. Poumarède, « Bâtard », dans C. Gauvard, A. De Libéra, M. Zink (dir.), Dictionnaire du Moyen Âge, Paris, PUF, 2002, p. 136-137.
114 Sur la discrimination plus forte chez les bourgeois que chez les nobles, cf. R. Sprandel, « Die Diskriminierung der unehelichen Kinder im Mittelalter », dans J. Martin, A. Nitschke (dir.), Zur Sozialgeschichte der Kindheit, Fribourg-en-Brisgau, Alber, 1986, p. 487-502, en particulier p. 494-495, et D. Willoweit, « Von der natürlichen Kindschaft zur Illegitimität. Die nichtehelichen Kinder in den mittelalterlichen Rechtsordnungen », dans L. Schmugge (dir.), Illegitimität im Spätmittelalter, Munich, Oldenbourg, 1994, p. 55-66, en particulier p. 57 et 64.
115 M.-T. Lorcin, Vivre et mourir, op. cit., p. 95-96.
116 G. Köbler, « Das Familienrecht in der spätmittelalterlichen Stadt », dans A. Haverkamp (dir.), Haushalt und Familie in der spätmittelalterlichen Stadt, Cologne, Böhlau, 1984, p. 136-160, ici p. 141, 146, 148 ; B. Noodt, « Illegitime Geburt im 14. Jahrhundert: Uneheliche Kinder und ihre Mütter in Lübecker Quellen des 14. Jahrhunderts », ZVLGA 81, 2001, p. 77-103, ici p. 82-83; B. Klosterberg, Zur Ehre Gottes, op. cit., p. 219.
117 G. Signori, Vorsorgen – Vererben – Erinnern, op. cit., p. 210.
118 Ibid., p. 188-210.
119 B. Noodt, « Illegitime Geburt », op. cit., p. 87 : seules deux femmes testatrices mentionnent des enfants naturels, sur 2 700 testaments ; 123 hommes en font autant.
120 Ibid., passim. Cf. notamment l’exemple de Ludeke Boytin (1356), p. 90.
121 G. Signori, Vorsorgen – Vererben – Erinnern, op. cit., p. 210 ; B. Noodt, « Illegitime Geburt », op. cit., p. 88. C’est aussi le cas dans le Lyonnais, cf. M.-T. Lorcin, Vivre et mourir, op. cit., p. 98.
122 F. Bastian (éd.), Das Runtingerbuch, op. cit., III, no 2; BSB cbm cat. 14/2, p. 1283-1284 ; RRUrk. 2300, 1380 10 22.
123 Georg, fils de Hans Kastenmair, cf. F. Fuchs, « Ulrich und Hans Kastenmayr », op. cit., p. 130 ; Thomas, fils de Konrad Schwäbl (RT 2900), qui se présente plus tard comme « filius naturalis », RRUrk. 1487 08 07.
124 Friedrich der Chürsner, fils d’Ulrich Woller, RUB II, no 1073, et Seifrid, fils d’Ott Prunner (RT 1559), reçoivent des legs trop modestes pour être légitimes ; Friedrich Notangst évoque un « fils caché/secret » (haymleichen chind ; RRUrk. 2697, 1387 02 14). Konrad Dürnsteter lègue 20 livres « à ma bonne amie/parente (frewnt) Kathrein der Ammanyn et Anna sa fille, qu’elle a avec moi » (di sy pey mir hat, qui signifie normalement « avoir un enfant avec quelqu’un »).
125 B. Noodt, « Illegitime Geburt », op. cit., p. 80, passe en revue les tentatives qui ont été faites malgré tout. La proportion de testaments évoquant des bâtards à Ratisbonne (4,37 %) est assez proche de celle de Lübeck (B. Noodt : 4,62 %) et plus forte que celle du Lyonnais (3,69 %, cf. M.-T. Lorcin, Vivre et mourir, op. cit., p. 96).
126 L. Lindner, Das bürgerliche Recht, op. cit., p. 26 ; statut de 1393 02 15, T. Engelke (éd.), Statpuech, op. cit., no 645, et de 1410, ibid., no 650.
127 H. G. Gengler, Die Quellen, op. cit., no 35, p. 57.
128 M.-T. Lorcin, Vivre et mourir, op. cit., p. 97.
129 Heinrich Mäller lègue 40 dn à Percht (Berthe), et une literie complète à sa mère Elslein, RRUrk. 2300, 1380 10 22.
130 Friedrich Notangst demande que son fils (légitime) Stephan achète trois livres de rente viagère pour son « enfant caché », qu’il garde l’argent par-devers lui et élève et entretienne l’enfant (RRUrk. 2697).
131 RUB II, no 1073, et F. Fuchs, « Ulrich und Hans Kastenmayr », op. cit, p. 153.
132 F. Fuchs, « Ulrich und Hans Kastenmayr », op. cit, p. 131.
133 BayHStA GN Kart. 5 (non folioté).
134 RT 631, 1437 10 02: « on elich leiplich erben ».
135 RT 2900, 1475 03 02.
136 B. Klosterberg, Zur Ehre Gottes, op. cit., p. 220, fournit l’exemple d’un professeur de droit qui ne mentionne pas son fils naturel dans son testament pourtant très détaillé, mais dont on sait qu’il finança ses études.
137 RRUrk. 788, 1346 03 16 ; éd. partielle RUB I no 1142.
138 Le Petit Robert produit à l’article « parent » la locution suivante : « Traiter quelqu’un en parent pauvre : moins bien que les autres. »
139 R. Lusiardi, Stiftung, op. cit., p. 113 (Stralsund) ; à Lunebourg, les dons aux arme vrunde sont très fréquents, cf. A. Litschel, Der Einzelne, op. cit., p. 45 ; pour Brunswick, cf. D. Mack (éd.), Testamente der Stadt Braunschweig, Göttingen, Golze, 1988-1995, par ex. le volume Altstadt 1421-1432, 1995, p. 125 ou 158 ; F.-A. Lassotta, Formen der Armut im späten Mittelalter und zu Beginn der Neuzeit. Untersuchungen vornehmlich an Kölner Quellen des 14. bis 17. Jahrhunderts, 2 vol., Cologne, 1993, ici vol. I, p. 316, donne des références pour Lübeck, Vienne, Cologne, et même Ratisbonne (d’après le RUB).
140 R. Lusiardi, Stiftung, op. cit., p. 113, émet l’hypothèse que le terme pourrait s’appliquer par exemple aux personnes qui recevaient à manger chez le testateur.
141 A. Litschel, Der Einzelne, op. cit., p. 45.
142 F.-A. Lassotta, Formen der Armut, op. cit., vol. I, p. 313-316. L’auteur se limite à dire que la pauvreté des « parents pauvres » était relative, que les testateurs voulaient sans doute par leurs legs rétablir un certain équilibre dans la famille, et que les « arme Freunde » formaient finalement une catégorie peu importante de légataires.
143 RRUrk. 897 (1350 01 20).
144 HVOR Urk. 154 (1409 10 24).
145 GNM RR Akt 214 (1459 05 04). Cf. encore la formule « mes parents pauvres, qui sont les enfants de mes frères et sœurs », RT 2233 (1413 12 07).
146 RT 1262 (1452 05 06). Cf. aussi RRUrk. 1479 07 17 : « ni par héritage, ni par quelque autre droit (gerechtigkait) que ce soit ».
147 M.-T. Lorcin, Vivre et mourir, op. cit., p. 105. Cependant, ces legs collectifs à toute la parentèle ne sont pas obligatoires non plus, et restent à la discrétion du testateur. F.-A. Lassotta, Formen der Armut, op. cit., vol. I, p. 316, arrive déjà à cette conclusion.
148 R. Kiessling, « Vom Pfennigalmosen zur Aussteuerstiftung. Materielle Kultur in den Seelgeräten des Augsburger Bürgertums während des Mittelalters », dans Materielle Kultur und religiöse Stiftung im Spätmittelalter, Vienne, Verlag der österreichischen Akademie der Wissenschaften, 1990, p. 37-62, ici p. 48 : les membres de la friuntschaft (parenté) recevaient double ration et étaient exclus de la clause qui limitait la durée de la distribution à 17 semaines.
149 RRUrk. 1438 09 26. Cf. le testament de Margret Reich, 24 ans plus tôt, RT 2485 (1414 08 14).
150 RT 1484 (1463 09 13). La testatrice réduit de beaucoup cette part dans son codicille, RT 2483 (1463 10 18).
151 StAR Hist I 1 fol. 152 vo (1464 06 11).
152 StAR Hist I 1 fol. 152 vo.
153 BZAR Klarissenkloster Regensburg Urk. 606 (1490 06 07). Sur cette affaire, cf. infra.
154 RRUrk. 2455 (1383 05 13).
155 RRUrk. 1479 07 17. Les plaignants viennent notamment de Freising, Scheyern, Geisenfeld, Pfaffenhofen (sud-sud-ouest de Ratisbonne), le plus éloigné étant Freising, à 73 km à vol d’oiseau.
156 RT 972 (1478 05 28).
157 RRUrk. 1479 07 17.
158 La première est éditée dans F. C. Kayser, De testamenti factione iure Ratisbonensi, Leipzig, Langenheim, 1766, p. 30-31, la seconde conservée à la cote RRUrk. 1479 11 19.
159 Les seize livres données par Margret Reich à Peter Mäller correspondent à plus d’un an de salaire de maître-maçon selon les chiffres fournis par W. Eikenberg, Das Handelshaus der Runtinger, op. cit., p. 293-302.
160 Cf. F. Fuchs, « Ulrich und Hans Kastenmayr », op. cit., p. 134.
161 P. Baur, Testament und Bürgerschaft, op. cit., p. 202 pour Constance, avec des références pour d’autres villes allemandes ; G. Signori, Vorsorgen – Vererben – Erinnern, op. cit., p. 229 sq. ; B. Klosterberg, Zur Ehre Gottes, op. cit., p. 235-238 ; M.-T. Lorcin, Vivre et mourir, op. cit., p. 108-113 ; B. Bove, « Vie et mort d’un couple de marchands-drapiers parisiens, d’après les testaments de Jeanne et Étienne Haudri (1309, 1313) », Paris et Île-de-France-Mémoires 52, 2001, p. 18-71, ici p. 47 ; M. Mitterauer, « Familie und Arbeitsorganisation in städtischen Gesellschaften des späten Mittelalters und der frühen Neuzeit », dans A. Haverkamp (dir.), Haushalt und Familie, op. cit., 1984, p. 1-36, ici p. 8.
162 Comme c’est le cas dans RRUrk. 3049 ou 3652.
163 16 % des testateurs colonais font des legs à leurs domestiques, cf. B. Klosterberg, Zur Ehre Gottes, op. cit., p. 235.
164 RT 2370, 1456 12 28.
165 RRUrk. 3111 (1391 07 29) ; cf. également RT 2900 (1475 03 02), et G. Signori, Vorsorgen – Vererben – Erinnern, op. cit., p. 234-236, P. Baur, Testament und Bürgerschaft, op. cit., p. 203.
166 RT 3386 (1412 03 25).
167 Dans près d’un cas sur deux (114 legs sur 267) ils reçoivent une faible somme d’argent, jusqu’à une livre dans 57 cas.
168 RRUrk. 2530, 1384 08 06.
169 B. Bove, Dominer la Ville, op. cit., p. 430.
170 RT 2370 (1456 12 28), RRUrk. 1444 01 24.
171 GNM RR Akt 214, 1459 05 04.
172 RT 2900 (1475 03 02).
173 RRUrk. 1481 01 11.
174 G. Signori, « Alter und Armut im späten Mittelalter. Überlegungen zu den lebenszyklischen Dimensionen von sozialem Abstieg und den formellen und informellen “Strategien” der Überwindung », dans O. G. Oexle (dir.), Armut im Mittelalter, Ostfildern, Thorbecke (Vorträge und Forschungen, 58), 2004, p. 213-257, ici p. 235. Cf. aussi M.-T. Lorcin, Vivre et mourir, op. cit., p. 111.
175 Voir sur ce point, à l’échelle de l’Occident médiéval, A. Guerreau-Jalabert, R. Le Jan, J. Morsel, « De l’histoire de la famille à l’anthropologie de la parenté », dans O. G. Oexle, J.-C. Schmitt (dir.), Les tendances actuelles, op. cit., p. 433-446.
Notes de fin
1 Leutwein Mäller lègue une maison à ses enfants laïques, sans préciser leur nombre ni leur sexe, RRUrk. 1404, 1363 11 09.
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