Version classiqueVersion mobile

Les chemins de verre

 | 
Corine Maitte

Chapitre VI. Migrations et privilèges

Texte intégral

  • 1 Le renouveau des études d’histoire politique a abouti à la mise en doute de « l’État moderne » com (...)
  • 2 Maitte, 2001c.

1Les institutions politiques ont été jusqu’ici presque totalement absentes. Or, les États mercantilistes ont souvent été présentés comme les acteurs principaux des transferts d’ouvriers qualifiés1. Rivalisant d’honneur et guerroyant d’argent, eux seuls auraient disposé des capacités financières, logistiques, et de la volonté politique de combler les dénivellations techniques entre les différents pays européens. Eux seuls auraient pu attiser la convoitise de la main-d’œuvre qualifiée, l’attirer, voire la fixer sur place. C’est ainsi qu’ont souvent été identifiées main-d’œuvre attirée par l’État et main-d’œuvre possédant un secret de fabrication, et qu’un lien systématique a été établi entre débauchage d’ouvriers et guerres privées entre États2. Le chapitre précédent a montré au contraire que les logiques propres aux migrations artisanales et communautaires ne doivent rien, ou presque, aux politiques étatiques.

  • 3 En ce qui concerne le verre, c’est ce que l’on retrouve le plus couramment dans la bibliographie a (...)
  • 4 Par exemple, Lucassen, 1987.

2Toutefois, les institutions politiques jouent bien un rôle dans les migrations et les déplacements des verriers. Mais, pour reconsidérer ce rôle, deux écueils doivent être évités. D’un côté, l’ancienne tentation de faire des États mercantilistes les démiurges des migrations de spécialistes3, ce qu’ils n’ont sûrement pas été. De l’autre, la tentative plus récente, mais déjà datée, de s’en débarrasser presque totalement en analysant les jeux d’un marché du travail sans État fonctionnant selon une hypothétique relation d’offre et de demande à l’échelle européenne4. Au contraire, la législation et les institutions étatiques, qu’elles concernent les droits de douanes, le statut des étrangers ou les institutions du travail, sont des éléments importants auxquels les artisans sont constamment attentifs et qu’ils intègrent à leurs stratégies migratoires. Plus que les actions concrètes de débauchage mises en œuvre par tel ou tel gouvernement, c’est l’ensemble des « privilèges » garantis par les États aux verriers italiens qu’il convient d’analyser.

  • 5 Les travaux consacrés aux privilèges d’invention sont de plus en plus nombreux et référencés en bi (...)
  • 6 Frumkin, 1954, p. 316 ; MacLeod, 1988, p. 11, etc.
  • 7 Renouard, 1844, Isoré, 1937.
  • 8 MacLeod, 1988, Hilaire-Pérez, 2000, Dolza, Verin, 2004.
  • 9 MacLeod, 1987, dès la page 2.
  • 10 Molà, 2004.

3Ces privilèges ont-ils pris la forme spécifique de privilèges d’invention5 ? C’est ce qui a souvent été affirmé6. Certaines reconstitutions du développement du concept de privilège d’invention ont même attribué aux verriers un rôle important : en tant que Vénitiens entraînés à négocier à travers toute l’Europe des conditions favorables à l’exercice de leur art, ils auraient été les vecteurs de l’innovation institutionnelle mise au point à Venise en 1474, consistant à établir une législation spécifique à l’invention7. Ainsi, les routes des verriers et celle de la diffusion en Europe des privilèges d’invention seraient largement convergentes, entraînant de ce fait une diffusion simultanée des innovations institutionnelles et techniques de Venise. Ces deux points méritent d’être réexaminés pour au moins deux raisons. D’une part, les verriers vénitiens usent avec modération de l’instrument institutionnel du privilège à Venise même, nous l’avons vu : comment et pourquoi s’en font-ils les éventuels vecteurs à l’étranger ? D’autre part, les verriers d’Altare demandent eux aussi des privilèges sans pourtant être familiers des institutions vénitiennes. Quelles sont donc leurs revendications et qu’obtiennent-ils ? Quelles sont les contreparties qui leur sont imposées ? Répondre à ces questions nécessite de ré-examiner avec soin les privilèges obtenus par les différents verriers au cours des XVIe et XVIIe siècles, longue période de gestation européenne de cette législation spécifique aux « inventions » et de transformation du concept même d’invention en Europe8. De fait, dans les nombreux débats autour des privilèges d’invention, les différences internes de cet immense corpus que constituent les « privilèges », et sur lesquelles Christine MacLeod insistait dès 19889, ont parfois été oubliées. Ce faisant, des pratiques et des motivations différentes ont parfois été confondues, sans compter l’identification abusive entre privilèges, en général, brevets d’invention et patentes10 : si ces deux termes sont inconnus des textes de l’époque, ils ne rendent pas non plus compte de la diversité des pratiques que l’examen concret des privilèges verriers permet de mettre en lumière.

  • 11 Long, 2000, Davids, 1995.

4Deux autres problèmes tout aussi importants sont liés à l’utilisation des privilèges. D’une part, la définition des limites entre imitation, contrefaçon et fraude : faire de la façon de Venise ailleurs qu’à Venise, est-ce une fraude, une contrefaçon ou une simple imitation ? Question légitime dès lors que le privilège définit les frontières de ce qui est licite et de ce qui ne l’est pas. D’autre part, les États accordent de plus en plus des privilèges dans l’espoir que les étrangers qui en bénéficient instruisent les autochtones et enracinent ainsi leur savoir-faire dans les territoires d’accueil. Les privilèges ont donc parfois été présentés comme l’un des vecteurs privilégiés de la diffusion de l’innovation en Europe. Mais rien ne dit que les verriers soient disposés à livrer leurs fameux « secrets » : un terme certes ambigu11, mais une réalité qu’ils sont souvent prêts à défendre par tous les moyens. Dans cette confrontation, il n’est pas dit que l’État ait le dernier mot.

À la conquête des privilèges

Artisans solliciteurs

  • 12 Voir par exemple les longues tractives faites par le Grand Duc de Toscane Côme Ier pour avoir des (...)
  • 13 Heikamp, 1986.
  • 14 Bertolotti, 1888.
  • 15 Page, 2004, p. 42 et suiv. Elle indique bien d’ailleurs que cette verrerie n’est absolument jamais (...)
  • 16 AEL, Conseil privé, 1572.

5Une longue tradition historiographique a conçu les privilèges comme l’un des principaux moyens des institutions politiques pour attirer les artisans étrangers qui n’auraient fait qu’accepter ou refuser les conditions proposées. Deux situations bien distinctes peuvent en fait être distinguées. D’une part, les rares cas où le monarque décide de créer dans sa Cour, pour son propre usage, une verrerie à la façon de Venise. Ce sont alors directement les ambassadeurs qui font les démarches pour trouver, à Venise ou ailleurs, les artisans nécessaires au projet12. Il ne s’agit pas encore de « manufactures royales » mais bien plutôt d’ateliers de Cour, en rapport avec les fournitures somptuaires ou avec l’intérêt personnel du souverain. Dans l’Europe du XVIe siècle, ces cas se comptent sans doute sur le doigt d’une main : Florence, où les Grands Ducs, à partir de Côme Ier, fondent à plusieurs reprises des verreries directement installées dans les résidences ducales13, peut-être Mantoue14, certainement Innsbruck où Ferdinand II installe une verrerie destinée à satisfaire sa propre demande et celle de sa cour15. D’autre part, toutes les autres situations, de loin les plus nombreuses, où ce sont directement les artisans ou les porteurs de projets qui sollicitent les pouvoirs publics, en utilisant l’argument du prestige. Deux exemples parmi d’autres. Dans la supplique adressée en 1572 par Joseph Centurini, de Gênes, à Gérard de Grosbeeck, prince évêque de Liège, pour obtenir à la fois l’autorisation d’ouverture et un privilège, Centurini met en avant qu’il en va de « l’ornement » de la ville16. Quand, en 1623, Antonio Miotti, vénitien, veut s’installer à Bruxelles, pour l’heure sans atelier, il interpelle le souverain sur l’inconvenance de l’absence d’une verrerie dans sa capitale et met en avant cette concurrence de prestige qui s’établit à l’échelle de l’Europe de l’Ouest :

  • 17 Houdoy, 1873, p. 54-55 (7/1/1623). On retrouve le même type d’argumentaire dans la proposition que (...)

« Ayant le suppliant de plus désiré nous informer qu’il est bien nécessaire que notre ville de Bruxelles soit munie et décorée de cestui art et science, et qu’elle en doibt aussy bien estre pourveue que les autres villes réales du monde, si comme celle de Venise qui entretient quatre fournaises pour son service seul, la ville de Rome deux et à Florence une pour le service de la court et du peuple, comme aussy de mesmes en Naples, à Milan, à Véronna, à Parys, et à Londres en Angleterre, de manière que tous les Roys et princes désirans et affectans avoir en leur royaulme ceste science, à plus forte raison a semblé au suppliant que la court et ville de Bruxelles où réside notre très chière et très amée bonne tante madame Isabel Clara Eugénia en doit aussi estre pourveue17. »

6C’est bien l’entrepreneur verrier qui fait la leçon au monarque.

  • 18 Voir par exemple le rappel qui est fait des conditions de sa venue dans le privilège de 1661.
  • 19 Boutillier, 1885, et tous ceux qui l’ont ensuite repris. Sur cette nécessaire reconsidération des (...)
  • 20 Lui-même est marié à une Marie Ponte, fille de Filomeno, dont on ignore le degré de parenté avec O (...)
  • 21 Contrairement à la reconstruction proposée par l’abbé Boutillier, qui, se fondant sur la documenta (...)
  • 22 Cf. les nombreux exemple in Molà, 2004.
  • 23 Pour la France, voir Dubost, 1997.

7D’autres cas semblent pourtant avaliser l’idée que les pouvoirs publics sont à l’origine des grâces : ainsi, Giovanni Castellano explique lui-même qu’il est venu à Nevers en 1647 à la demande des échevins de Nevers ou du Duc de Mantoue18. Le texte des privilèges qu’il obtient ensuite reprend ses allégations et a poussé un certain nombre d’historiens à mettre en valeur le rôle du pouvoir municipal et ducal19. Mais cette présentation est sujette à caution : Giovanni Castellano expose son cas de telle façon qu’il puisse obtenir de nouveaux privilèges. La reconstitution que l’on peut faire de son parcours est différente : parti travailler à Liège en compagnie de son frère, comme un certain nombre de ses compatriotes, il apprend, en 1645, que la verrerie de Nevers est désormais vacante, après le décès sans héritier de Horace Ponte20. Revenu à Altare, il fonde en 1646 une société avec son neveu Bernardo Perrotto pour relever cette verrerie, et obtient ensuite de la Duchesse de Mantoue une lettre d’introduction auprès des échevins de Nevers, qui sont dès lors bien forcés de lui accorder un certain nombre d’exemptions. Ce n’est donc pas la Duchesse qui fait appel à Giovanni Castellano et Bernardo Perroto pour éviter la décadence de la verrerie citadine, mais ces deux verriers qui sollicitent la souveraine pour faciliter leur accueil par le conseil de ville de Nevers21. Les exemples pourraient être ainsi multipliés : en Italie, les archives de Turin montrent les verriers, Altarais ou Vénitiens, en état de constante sollicitation vis-à-vis du pouvoir politique. Si ces démarches constituent bien une reconnaissance du pouvoir des princes, elles inversent le sens des relations généralement convenues entre les acteurs. Contrairement à une idée reçue, les princes sont plus souvent sollicités que solliciteurs : si les pouvoirs politiques s’intéressent de plus en plus à la production, les verriers, comme d’ailleurs de nombreux autres artisans, ingénieurs ou faiseurs de projets, démontrent leur capacité à manipuler cet intérêt22, tout comme ils utilisent les relais clientèlaires des grands princes italiens installés en Europe23.

  • 24 La correspondance Colbert, en partie citée par Bondois, 1936, en est un bon témoignage.

8Les modes d’accès de ces verriers étrangers aux personnages clés du pouvoir restent malheureusement obscurs. Comment font-ils pour entrer en contact avec les différentes administrations des pays dans lesquels ils se rendent ? Comment savent-ils à qui s’adresser ? Comment font-ils concrètement pour rédiger des mémoires dans les formes protocolaires reconnues alors qu’ils ignorent sans doute jusqu’à la langue ? On ne peut saisir que quelques bribes : dans le cas de Giovanni Castellano, il est évident que la lettre de la duchesse de Mantoue, dont on ne sait pourtant pas par quels créneaux il l’a obtenue, lui sert d’introduction auprès des échevins de Nevers, qui connaissent d’ailleurs de longue date les verriers altarais. Puis des relations se nouent avec Mazarin, héritier en Nivernais du Duc de Mantoue, et surtout avec Colbert, intendant de Mazarin. Peut-être les deux hommes sont-ils entrés en contact à l’occasion de l’inventaire que celui-ci a dressé des richesses de ces provinces, comme semblent le démontrer les relations épistolaires successives. Dès lors, Castellano devient un obligé de Colbert, sur l’appui duquel il sait pouvoir compter en toute occasion24.

  • 25 Heller, 2005.
  • 26 Sur les Nevers, cf. Boltanski, 2006. Sur les verreries nivernaises antérieures à l’arrivée des Ita (...)

9Mais quelles furent les relations qui permirent à Jacopo Saroldo de prendre contact avec l’administration royale dès l’entrée d’Henri IV à Paris en 1594, ou d’obtenir de ce même roi un privilège alors qu’il campait devant Amiens en 1597 ? Nous n’en savons rien, même si les relations nouées entre Saroldo et Louis de Gonzague ont certainement pu lui être utiles. Non qu’il faille reprendre l’idée ancienne selon laquelle le Duc aurait été à l’origine de la venue des Altarais à Nevers. Aucun document ne l’atteste et ce n’est pas l’hypothèse la plus probable : Lyon, où les verriers altarais sont installés depuis les années 1560 au moins, n’est plus une place très sûre pour les Italiens depuis que la crise urbaine et l’anti-italianisme s’y développent de façon virulente dans les années 157025. Surtout, la peste frappe la ville en 1581, et la plupart des étrangers retournent alors vers leur terre natale ou s’en vont vers d’autres cieux. C’est l’option des Altarais installés à Lyon. Mais où aller ? Nevers appartient à un prince du sang, catholique mais non ligueur, ses États sont en paix relative au sein d’un royaume entraîné dans le chaos. Des verreries sont déjà implantées depuis fort longtemps dans une région où bois et sables sont présents sur place. La ville est bien reliée à Lyon, aux côtes atlantiques et à Paris, ce qui permet d’envisager des approvisionnements faciles en matières premières, comme des ventes vers des destinations variées et lointaines : la situation est donc idéale26. Si l’on ajoute que le prince est de la même famille que celle de Mantoue dont dépend Altare, on peut comprendre que les verriers aient été attirés d’eux-mêmes vers cette place, sans que Louis ait eu besoin de les y appeler. De fait, la cartographie de ces souverainetés trans-régionales aide sans aucun doute à comprendre un aspect de la diffusion préférentielle des hommes et des techniques dans des espaces très éloignés géographiquement, mais que la politique et les échanges relient : dans la première moitié du XVIIe siècle, de Mantoue à Nevers, puis à Mézières avant Charleville, les Altarais s’en réfèrent au même prince, qui leur a accordé statut et protection… à leur demande.

  • 27 Dubost, 1997.
  • 28 Blanchard, 1900.
  • 29 ADLA, B. 63 et B. 65 (1596, 1598).

10Ces exemples permettent de comprendre le rôle longtemps fondamental, en France et ailleurs, de l’entrée dans le réseau clientèlaire des grands du royaume, surtout s’ils sont eux-mêmes Italiens ou liés à l’Italie27. Se mettre sous la protection de grands patrons permet d’être accepté sans trop de problèmes dans les villes qui leur sont soumises : l’installation des verriers altarais dans les possessions bretonnes du Cardinal de Gondi en est un autre bon exemple28. Cela facilite aussi les contacts avec le pouvoir royal, dès lors que celui-ci apparaît comme un partenaire indispensable. Les verriers sont en effet suffisamment au courant des luttes politiques pour demander soutien au ligueur Mercoeur quand il règne de manière pratiquement incontestée sur la Bretagne, puis pour faire partie de la foule de ceux qui font reconnaître leurs droits par Henri IV quand il se présente en vainqueur dans la province29. De fait, la plupart des privilèges obtenus sont à peu près partout du ressort du gouvernement royal : leur contenu mérite analyse.

Le contenu des privilèges : exemptions, exclusivité

  • 30 Le 2 juin 1285, la concession d’exercer l’art et le ministère du verre est concédé pour cinq ans à (...)
  • 31 Badano Brondi, 1999, p. 52.
  • 32 Braunstein, 2003, p. 53. Voir aussi Vasta, Dolza, 1995.
  • 33 Sur le concept d’invention, Long, 2000, 2001, 2003.

11Repérer ces privilèges est une première étape. La liste dressée est sans doute très partielle bien qu’elle comprenne une soixantaine de privilèges. Elle suffit à montrer qu’il s’agit d’une attitude générale et de longue durée. En effet, les premiers privilèges verriers connus remontent bien au-delà du XVIe siècle, et ne sont pas octroyés à des Vénitiens : en 1285, c’est un verrier toscan qui obtient une concession à Ferrare, avant celles d’autres de ses compatriotes en 1372, puis en 144130. De même à Gênes en 1432, Giovanni da Rapallo n’est sûrement pas vénitien31. C’est que le privilège est un très vieil instrument. Utilisé par les pouvoirs politiques dès le Moyen Âge, il instaure un droit particulier afin de récompenser des services ou de répondre à une requête pressante32. Il n’est donc pas nécessairement, et, à l’origine, pas du tout, lié à une quelconque activité « inventive » dont la reconnaissance est du reste alors très problématique33.

  • 34 Braustein, 2003, p. 45-54.

12Philippe Braunstein rappelle que les privilèges miniers, régulièrement enregistrés en Europe depuis le XIIIe siècle, constituent le plus important corpus connu depuis l’Antiquité34. Ces privilèges, dans lesquels on a voulu reconnaître les ancêtres des privilèges d’invention, possèdent un certain nombre de traits communs : ils sont octroyés à la requête de l’impétrant, qui est donc contenue dans le texte du privilège ; la concession est faite selon une appréciation implicite ou explicite de l’intérêt « public » de la demande ; ils consistent en des droits d’usage ou des exemptions de taxes et contiennent souvent la délimitation d’un périmètre d’où sont exclues les entreprises concurrentes ; le droit cesse avec la suspension de l’exercice. On peut reconnaître là les caractéristiques assez générales de « privilèges d’exploitation » qui autorisent l’exercice d’une activité par une personne donnée. Éventuellement assortie d’une exclusivité, ils sont en général limités dans le temps. La confrontation des privilèges obtenus par les verriers avec ce vaste corpus permet de mettre en valeur les fréquentes similitudes et les éventuelles divergences.

  • 35 L’article « privilège » de l’Encyclopédie Diderot-d’Alembert fait nettement cette distinction entr (...)
  • 36 Qui existe parfois à Venise dans les privilèges d’invention, même si elle n’est pas courante.

13Les privilèges obtenus par les verriers italiens ont tous un « air de famille », quel que soit l’État d’Europe qui leur délivre. Cependant, la plupart des privilèges obtenus par les verriers altarais en France à partir du XVIe siècle sont différents et s’appuient sur la réactivation de privilèges précédemment accordés aux verriers français. Précisons : les premiers appartiennent à cette grande catégorie des privilèges d’exploitation et prévoient en général – mais pas toujours – l’exclusivité de la production, voire de la commercialisation. Les autres relèvent de privilèges personnels qui attribuent des exemptions spécifiques aux verriers. Ils n’ont rien à voir avec les précédents, en particulier parce qu’ils sont inhérents aux personnes et illimités dans le temps35. Les uns et les autres sont cependant fondés sur une double argumentation : d’une part, l’utilité publique de la verrerie, d’autre part, la reconnaissance que l’importance des frais engagés nécessite récompense. Cette juste rétribution des peines peut être soit l’exclusivité de l’exploitation, soit l’exemption d’un certain nombre de taxes. Le corpus semble exclure, au moins jusqu’à la fin du XVIe siècle, le cumul des deux36.

  • 37 Cf. le texte du privilège accordé par François Ier en annexe iv. Il se peut cependant que cette af (...)
  • 38 Ce texte se trouve dans la plupart des fonds d’archives consultés où des verriers l’ont fait enreg (...)
  • 39 Pour ce vaste sujet, cf. notamment Fogel, 2000.

14Le groupe français mérite d’être examiné à part. La longue série des privilèges enregistrés par les verriers altarais dans la seconde moitié du XVIe siècle s’appuie sur les exemptions accordées à tous les verriers du royaume dès le règne de Charles VII37. Mais c’est en fait le privilège octroyé à Blois par François Ier en 1523 qui est constamment cité : alors que les textes précédents sont éventuellement évoqués pour justifier l’inscription des exemptions dans la longue histoire des grâces royales, celui-ci constitue la base durable de toutes les mesures prises par ses successeurs qui se contentent le plus souvent d’en reprendre les termes. Que prévoit ce texte ? On pourra le lire entièrement en annexe, mais il accorde fondamentalement aux « Gentilshommes verriers, leurs serviteurs, varlets, familiers & aussy les marchans vendans en gros & en detail menans et conduisans la marchandise de verrerie & matiere dont est faict & composé led. Verre », des exemptions totale de toutes taxes38. L’enjeu est de taille et un certain nombre de communautés ou de personnes ayant droit de lever des taxes tentent de revenir sur ces acquis. Le texte y fait allusion en mentionnant les litiges fréquents en Bretagne, Dauphiné et Provence : autant de provinces assez récemment rattachées au domaine royal et dans lesquelles les anciennes pratiques rentraient sans doute en concurrence avec les décisions du roi de France. Aussi cette mesure peut-elle être comprise comme une façon d’affirmer la puissance du roi et d’unifier, en ce domaine au moins, les pratiques à l’intérieur de son royaume, quelle que soit la qualité des personnes ayant droit de lever les taxes39.

  • 40 Boutier, Dewerpe, Nordman, 1984.
  • 41 Cette liste n’est pas exhaustive. On sait aussi que Henri III confirme une nouvelle fois ce texte (...)

15Les mesures instaurées ou réaffirmées par ce texte sont ensuite confirmées par Charles IX à Toulouse en 1565 lors de son grand tour du royaume40, puis par Henri III à Lyon en 1574 alors qu’il rentre de Pologne, et enfin par Henri IV à Nantes en 1598 lors de la dernière étape de sa reconquête du royaume41. La liste des enregistrements de ces différents textes est instructive car elle permet d’identifier un certain nombre de verriers et de repérer les lieux d’exercice de leurs activités. C’est ainsi que l’on découvre les verriers altarais parmi ceux qui font enregistrer ces textes dans le but explicite d’en profiter.

  • 42 A.C. Marseille, 20 ii 204, cité par Amouric et Foy, 1986, p. 258.
  • 43 Cf. Nolhac, Solerti, 1890.
  • 44 ACN, BB 20, fos 319-324.
  • 45 En 1595, cf. chapitre iv.
  • 46 ADLA, B. 65, f° 297. En 1594, mais en septembre cette fois, Jacopo et Vincenzo Sarrode, ainsi que (...)
  • 47 ADLA, B. 65, fos 290 à 298.

16Les premiers Altarais ayant utilisé ce texte sont sans doute ceux qui sont installés en Provence : en novembre 1533, François Ier confirme lui-même à Marseille en faveur d’Anthoine Pastor, Jean Antoine de Lionne, François Bartholus et Paulet del Rove, le texte déjà publié en 1523 : l’utilisation est donc rapide ! Or, Bartholus et Del Rove sont deux Altarais installés dans la province42. Ensuite, les informations se tarissent jusqu’aux années 1550. C’est alors le groupe lyonnais qui se préoccupe de faire confirmer le privilège. Il est même probable que « Martin Buisson et Christophle Marin… residans et domiciliés en ce royaume de France », mais nés à Altare, aient été à l’origine de la confirmation du texte par Henri III qui, rappelons-le, était préalablement passé à Venise, où il avait admiré les réalisations des verriers de Murano43. Dès lors, les verriers altarais ne cessent de faire enregistrer ce texte partout où ils s’installent : à Lyon, Jacopo Saroldo fait confirmer et enregistrer l’original en 1582, ce qui laisse supposer qu’il le tient directement de ses précédents compatriotes44. Le même fait enregistrer, en 1591, au baillage de Saint-Pierre-le-Moustiers dont dépend la ville de Nevers, un texte de confirmation obtenu d’Henri III en 1585 par Robert Bongards, « sieur de Varennes et de Courtoye », avec lequel Jacopo s’associe ensuite45. En 1594, il fait de nouveau enregistrer par les échevins de Nevers le texte de 1574, alors même que Giovanni Ferro, l’un de ses anciens associés, l’avait déjà fait enregistrer par les échevins en 158746. On ne s’étonnera donc pas de trouver ce même Giovanni Ferro, désormais installé en Bretagne avec son neveu et associé à un verrier français, Henry Girard, à l’origine de la confirmation du texte par Henri IV en 159847.

  • 48 Sur ce dernier point cf. ADR, 1199 et 1202, 10 G 2603 : il est précisé que le privilège a été conf (...)
  • 49 ADLA, B. 73, f° 217.
  • 50 ADN, 1 E 87.

17Mais ce n’est pas tout : le « François Dagny gentilhomme verrier habitant en la verrerye dudict Chatonay », qui fait lui aussi enregistrer le privilège sous Henri III, est sans doute un Dagna originaire d’Altare. En tout cas, c’est sans doute de lui que « Vincent Buisson, gentilhomme verrier a Mareschal », et originaire d’Altare, tient le texte qu’il fait enregistrer en 1583 par le « bally de Viennois et terre de la loire (?) au siège de Vienne ». De même, ce sont les verriers italiens installés à Chalons (dont un Bartoluzzi) qui y font enregistrer le texte par le maire et les échevins de la ville en 158448. Cette attitude reste la règle pendant très longtemps : ainsi en 1626, Antoine Ribe, nouveau maître de la verrerie de la Fosse de Nantes, demande et obtient de Louis XIII la confirmation des privilèges dont ont joui ses prédécesseurs49, tout comme le fait sans doute Giovanni Castellano dans les années 1660, Louis Castellan en 1743 ou encore la veuve de Bormioli en 1772 à Nevers50.

  • 51 Selon Michel Philippe, l’exploitant d’une mine obtient une concession territoriale plus ou moins p (...)
  • 52 Trente lieues pour Jacopo et Vincenzo Saroldi en 1597 : soit à peu près 97 kilomètres ; 25 milles (...)

18Après ce premier type de privilèges qui prévoient essentiellement des exemptions variées en faveur des verriers, le second type est le privilège d’exploitation exclusive qui se rapproche beaucoup plus des privilèges miniers. Il comprend la plupart du temps un droit d’exercice exclusif d’un certain type d’activité verrière pendant un temps défini, dans un espace souvent limité. Une exclusivité de commercialisation des produits complète souvent le dispositif, qui se différencie en cela des privilèges miniers51, et assure le bénéficiaire d’un monopole de droit. Tous les privilèges obtenus par la « première génération » de verriers italiens qui se répand en Europe vers le milieu du XVIe siècle se ressemblent : le privilège que le Crémonais De Lame reçoit de Charles Quint pour les Pays-Bas en 1549 est en effet très similaire à celui que le Bolonais Mutio demande et reçoit de Henri II deux ans plus tard, et les mêmes termes, ou presque, sont aussi utilisés par le Génois Joseph Centurini dans la requête qu’il adresse au prince évêque de Liège en 1572. Le temps de l’exclusivité varie, de huit ans (De Lame), à douze (Centurini), en passant par dix (Mutio), souvent inférieur aux demandes des impétrants. L’exclusivité est assurée aux bénéficiaires et, le champ d’action n’étant alors pas précisé, il s’étend donc potentiellement jusqu’aux limites de la souveraineté des princes qui l’accordent. Par la suite, c’est également ce type de privilège qui est demandé par les verriers italiens dans toute l’Europe, et accordé en France à quelques Français. Mais alors que les premiers privilèges obtenus semblent couvrir toute l’étendue du royaume, ils sont rapidement limités à une aire géographique précise, dont le rayon, parfois considérable, est compris entre 10 et près de 100 kilomètres autour de la ville-centre où ils opèrent52. Encore une similitude avec les privilèges miniers dont l’étendue est elle aussi limitée.

19Pourquoi choisir une formule plutôt que l’autre ?

Les raisons du choix

20Les États imposent-ils les choix ? Cela apparaît peu probable car la monarchie française, par exemple, accorde l’exclusivité à Mutio et les exemptions aux Altarais. Les services gouvernementaux ne font sans doute qu’aménager les requêtes des impétrants et en accepter tout ou partie. L’autre hypothèse consisterait donc à dire que les Altarais choisissent la formule des exemptions et que les autres préfèrent l’exclusivité. Cela n’est pas vrai non plus, puisqu’en Piémont, à Mantoue, à Casale ou ailleurs, c’est bien vers l’exclusivité que se tournent aussi les Altarais. Le plus probable semble donc que, mis au courant des droits accordés par le roi de France aux verriers, les Altarais en aient saisi les opportunités et aient tout fait pour bénéficier des mêmes avantages. Dans un pays aussi vaste que la France, l’exclusivité est en effet illusoire puisqu’elle ne peut ni être mise en œuvre (aucune verrerie n’est alors capable de fournir en exclusivité l’ensemble du royaume), ni contrôlée. Elle est d’autre part contradictoire avec les pratiques migratoires de la communauté d’Altare, ou inutile. Contradictoire puisque les verriers d’Altare ont l’habitude de se répartir les territoires et qu’il apparaîtrait sans doute illégitime que l’un d’eux se réserve un aussi vaste champ d’action que la France, sans pouvoir d’ailleurs faire face à toutes les demandes. Inutile aussi, tant qu’ils sont seuls, s’il s’agit de préserver l’exclusivité dans un territoire donné, puisque c’est bien ainsi qu’agissent tacitement les Altarais.

21Au contraire, les exemptions sont extrêmement précieuses. On a vu que les verriers italiens s’établissent d’abord dans les villes, le long des axes de communication. Il est essentiel pour cela que le prix des matières premières qu’ils font venir ne soit pas grevé de très importants droits de douanes, de péages et autres, qui risqueraient de rendre les coûts de transport insupportables. Cela est notamment primordial pour la soude, venue souvent de très loin, et dont il est essentiel qu’elle ne soit pas taxée : on peut même affirmer que c’est la condition sine qua non de l’installation des verriers loin des ports d’arrivée, dès lors que les productions de ces verreries ne se limitent pas exclusivement à des produits d’un luxe ostentatoire dont le prix importe peu. Cela est aussi important pour les hommes qui travaillent : les exemptions des droits personnels sont aussi importantes que celles des matières premières. En assurant l’immunité des travailleurs, elles peuvent limiter les coûts du travail et attirer des candidats. Enfin, les exemptions sont tout aussi précieuses lorsqu’elles portent sur l’écoulement des produits finis, puisqu’elle permettent ainsi la vente de la marchandise aux moindres frais.

  • 53 Amouric et Foy, 1986, p. 258-9, font remarquer en effet que les privilèges sont loin d’être partou (...)
  • 54 Philippe, 1998, p. 196-197.
  • 55 Leurs arguments sont basés d’une part sur l’ancienneté de leurs droits, qui, remontant à l’empereu (...)

22Les verriers sont donc prêts à défendre ces immunités d’arrache-pied53. C’est ce que montre la querelle qui oppose de 1603 à 1609 Thomassin Bertholus – Bertoluzzi –, dit Colluge, verrier d’Altare exerçant à Chalonsur-Saône, et le chapitre de Lyon, titulaire des péages de Rochetaillée. Michel Philippe a déjà évoqué, après d’autres, cette affaire qui montre bien l’importance des enjeux et engage l’interprétation du privilège54. Bertoluzzi refuse en effet d’acquitter le péage : installé à Chalon, il ravitaille en fait le marché lyonnais et ne veut donc pas voir augmenter ses coûts de transport. Il argue donc des immunités que lui procure le privilège (réaffirmé en 1584 à Chalon au profit du père de Thomassin). Les religieux n’entendent évidemment pas perdre une source de revenus d’autant plus importante que les transits de verre augmentent : ils obtiennent en 1603 et 1604 des arrêts à leur profit, contre lesquels Bertoluzzi fait appel. Le sénéchal de Lyon lui donne raison. Les religieux en appellent donc au Parlement55. Rien n’y fait. En 1609, les avocats du Parlement motivent ainsi leur appui à Bertoluzzi :

  • 56 ADR, 1202, 10 G 2603, 21/12/1609.

« … Led. Bartholus, gentilhomme verrier vivant et residant en France et y excerçant l’art de verrerie pour ce qui est des verres et marchandise de verrerie par luy faicte en France et ce atendu la concession des privilèges et exemptions octroyées par le Roy de France pour les gentilhommes verriers pour ceux attirer faire venir reseder en France et y exercer led. art de verrerie, privilèges qui ont esté renouvellés par tous successivement par les Roys de France & verifiés en Chambres des comptes Cours des Aydes et de parlement et ne serviroit de dire que les Roys ne baillent les exemptions que pour ce que leur compete & appartient et non les droits des particuliers56. »

  • 57 ADR, 1202, 10 G 2603, 21/12/1609 : « … au fait de la présente cause le privilege n’est pas attaché (...)

23Il s’agit de réaffirmer non seulement la légitimité des décisions royales, mais aussi la supériorité du droit du roi sur tous les droits particuliers. Les avocats proposent aussi une interprétation intéressante du privilège : personnel, il est lié uniquement à celui qui l’a obtenu et à ses productions, et non pas à la marchandise. Cette lecture peut apparaître restrictive puisqu’elle exclut de l’exemption les marchands « en gros ou en détail » pourtant cités dans le texte du privilège. Elle est également quelque peu contradictoire, puisqu’en l’occurrence c’est le père de Thomassin qui a obtenu l’enregistrement et la confirmation du privilège, et non l’intéressé lui-même57. Mais cette argumentation reconnaît en même temps un avantage considérable pour les verriers français, ou exerçant en France : le statut nobiliaire.

Privilèges et noblesse

  • 58 Voir notamment Amouric, Foy, 1986, Foy, 1989, Philippe, 1998. Les recherches sur la noblesse en gé (...)

24Le problème des origines de la noblesse des verriers français est une affaire complexe et non encore résolue58. Ce qu’écrivaient Henri Amouric et Danièle Foy il y a vingt ans n’a pas été remis en cause depuis :

  • 59 Amouric, Foy, 1986, p. 257.

« En l’état de la question, il nous paraît mieux fondé d’imaginer que la fonction de verrier, détenteur d’un savoir-faire technologique recherché et sophistiqué, a donné lieu à l’octroi tantôt ponctuel (réservé aux artisans d’une même région ou même à un individu ou sa famille), tantôt généralisé de privilèges et prérogatives à caractère nobiliaire. Par glissements successifs, ces droits extraordinaires, soutenus comme prétentions, ont donné à ce corps de métier l’apparence d’un statut noble lequel fut par la suite consacré et conforté par la répétition des lettres patentes faisant d’un verrier un noble59. »

  • 60 Publiée par Fillon, 1865, p. 199-200 : mais Philippe, 1998, p. 199, fait justement remarquer que « (...)
  • 61 Cités par Amouric, Foy, 1986, p. 258.
  • 62 En 1312, Philippe le Bel aurait autorisé les gentilshommes verriers de Champagne à souffler sans d (...)
  • 63 Cf. Denisart, 9e édition, t. IV, 1775, article verrerie : « le gentilhomme extrait de noble et anc (...)

25De fait, dès 1399 (1400), une ordonnance de Charles VI concernant les verriers poitevins affirmerait qu’ils sont « à cause dudict métier… tenuz et reputez pour nobles60 ». Un demi-siècle plus tard, des textes émanant de Jean de Calabre accréditent l’idée que les verriers du duché de Lorraine sont « à cause de leur métier… tenuz et reputez en telle franchise comme chevaliers, ecuiers et gent noble61 ». Mais Furetière, lui, s’en tient à une affirmation pratiquement inverse, dont l’origine remonte peut-être au début du XIVe siècle62 : « C’est un privilège des verriers de ne point déroger à la noblesse. » Position qui est systématiquement reprise dans la jurisprudence, spécialement aux XVIIe et XVIIIe siècles63.

  • 64 Foy, 2001, p. 80.

26Même si la condition sociale des verriers varie encore au XVIe siècle selon chaque région du royaume, la tendance à l’assimilation des verriers à la noblesse est désormais très nette. Cela est en complète opposition avec ce qui se passe alors en Italie où, ni à Venise, ni à Altare, ni ailleurs, les verriers n’ont jusqu’alors songé à une telle revendication. D’ailleurs, comme le fait remarquer Danièle Foy, les Altarais qui viennent en Provence au XVe siècle ne portent aucun titre de noblesse dans cette région où les verriers locaux ne la revendiquent pas non plus64. Cependant, au XVe siècle, Benoit Ferry, d’Altare, et son fils Nicolas, reçoivent des privilèges du roi René qui justifient ensuite la prétention de noblesse des descendants : franchises de tailles, de dons, subsides, impôts, gabelles et autres droits leur sont au départ concédés pour favoriser leurs activités. Or, à quoi reconnaît-on facilement la noblesse, si ce n’est à ces exemptions fiscales ? Leurs héritiers peuvent donc en arguer pour justifier leur appartenance au second ordre.

  • 65 Hennezel d’Ormois, 1933, p. 58 et suiv.
  • 66 Appellation que Bellanger, s.d., reprend sans esprit critique.
  • 67 Je reviendrai sur les vérifications du XVIIe siècle dans le chapitre viii.
  • 68 Cf. les travaux de Descimon, notamment 1999, cf. aussi Huppert, 1983.

27Surtout, quand, au XVIe siècle, les Altarais essaiment dans des provinces où les verriers sont réputés nobles, ils ne veulent évidemment pas être en reste, et se parent des titres les plus fantaisistes, comme l’avait déjà remarqué Hennezel D’Ormois65. Ils prennent en général le titre d’une verrerie dans laquelle ils possèdent un minimum de participation. Certains, comme Jacopo Saroldo, n’hésitent pas à se qualifier de « Sieur de l’Altare66 ». C’est sans doute la condition indispensable pour pouvoir traiter d’égal à égal avec les familles verrières françaises avec lesquelles les Altarais travaillent et s’allient. C’est surtout la condition indispensable pour bénéficier des privilèges accordés aux gentilshommes verriers et à eux seuls : ces très amples bénéfices valent bien l’invention de quelques titres que personne ne songe alors à vérifier67. Comme de nombreuses études l’ont montré, le XVIe siècle est particulièrement propice à la mobilité sociale et à l’anoblissement des familles68.

28Pour toutes ces raisons, jouir des privilèges accordés par le roi de France s’annonçait beaucoup plus lucratif et socialement avantageux que la « simple » reconnaissance d’un droit exclusif pendant quelques années. Cela n’empêche pas certains de vouloir jouer sur les deux tableaux et de profiter des deux types de privilèges.

Cumuler les avantages

29Cumuler les avantages des exemptions et de l’exclusivité, c’est ce que demandent et obtiennent, surtout à partir de la fin du XVIe siècle, un certain nombre de verriers italiens.

  • 69 ANP, X1a 8643, f° 59; Boutillier, 1885, p. 17-18.

30En 1597, Jacopo et Vincenzo Saroldi, frères associés en diverses entreprises de verrerie avec leur neveu Orazio Ponta, changent en effet de tactique. Alors que depuis 1582, Jacopo a fait enregistrer les privilèges des verriers français partout il a exercé, en 1597, il s’adresse directement au souverain. Ce n’est certes pas la première fois qu’il fait ainsi appel au roi : il l’a déjà sollicité alors que celui-ci venait de rentrer dans Paris, mais c’était encore pour obtenir la confirmation des exemptions « traditionnelles ». Il s’agit de tout autre chose en 1597. Le privilège qu’il demande et obtient alors avec son frère et son neveu n’est plus la simple réitération d’exemptions communes à tous les verriers du royaume, mais une mesure personnalisée qui autorise les suppliants à s’installer à Melun, leur garantit les exemptions désormais traditionnelles des verriers et leur offre l’exclusivité dans un rayon de trente lieues à la ronde, dans le but explicite qu’ils fournissent seuls la Cour et la ville de Paris69.

  • 70 Sur leurs activités, voir notamment Philippe, 1998.
  • 71 Bondois, 1936-7, p. 69-70.
  • 72 BAN, Mss 344, f° 345 ; Bondois, 1932, p. 90-92.

31Ce texte reflète en fait différentes pratiques, comme si les formules étaient empruntées à la fois aux unes et aux autres : celles des « privilèges d’exemption », auxquels les Altarais étaient habitués, et celles des privilèges d’exploitation qu’ils semblent ici utiliser pour la première fois en France. Pourquoi ce changement de stratégie de leur part ? L’enjeu, le contrôle exclusif du marché parisien, la fourniture de la Cour, justifie sans doute que de nouveaux moyens soient mis en œuvre. Certes, la répartition des territoires fait partie des règles, implicites mais contraignantes, d’organisation du réseau des Altarais : ils n’ont donc a priori pas à craindre de l’un des leurs. Mais Paris est un enjeu de taille que la famille Mutio a abandonné70. Il a donc pu leur sembler utile d’obtenir une exclusivité d’exploitation qui les prémunit sans doute plus contre les Vénitiens, ou d’autres entrepreneurs tentés par l’attrait de l’approvisionnement exclusif d’une grande capitale, que contre les membres de leur communauté. Ainsi ce texte est-il en quelque sorte bâtard, ce qui n’empêche pas ses dispositions d’être ensuite reprises lors de l’octroi de privilèges à Jean le Maréchal en 160671 : on y retrouve en effet les exemptions « traditionnelles » des verriers associées à une exclusivité de durée illimitée. Cela crée une situation tout à fait particulière, puisqu’en 1650 encore, le fils de feu Jean Mareschal réclame, et obtient, le maintien de l’exclusivité paternelle qu’il revendique de nouveau en 1665, lorsque Giovanni Castellano est autorisé à écouler ses verres dans la capitale72.

  • 73 Je n’ai toutefois pas la preuve qu’il les ait fait personnellement confirmer et enregistrer.
  • 74 BAN, Mss 341, f° 199 ; publié par Boutiller, 1885, p. 70, Frémy, 1909, p. 383.

32Le cas de Giovanni Castellano offre lui aussi un bon exemple, même s’il est relativement tardif, de la tentative de jouer des multiples ressources des privilèges. Il a d’abord obtenu, nous l’avons vu, grâce au soutien de la Duchesse de Mantoue, une série de privilèges fiscaux accordés par les échevins de la ville de Nevers : exemptions de subsistance, de logement des gens de guerre et de contributions, qui s’ajoutent sans doute aux autres exemptions traditionnellement accordées aux verriers73. Non content de ces conditions, il utilise ensuite ses relations avec Colbert pour obtenir en 1661 un très beau privilège d’exclusivité de vente de ses produits tout au long de la Loire, de Nevers jusqu’à Poitiers, pendant trente ans74. Voici donc un verrier qui a su jouer de ses relations politiques pour obtenir à la fois des privilèges fiscaux personnels et un privilège exclusif. Une telle situation ne se rencontre pas seulement en France.

33En Italie, la situation est variable. Ainsi, à Mantoue en 1603, l’Altarais Bertoluzzi demande à la fois l’exclusivité et l’exemption des droits, peut-être avec les exemples français en tête :

  • 75 ASMn, Decreti Ducali, 52, fos 285-286. On se rappelle que des Bertoluzzi sont installés au même mo (...)

« 5° Que toute la matière pour fabriquer des verres et ustensiles soit libre, et exempte de tout droit et gabelle, laquelle matière sera cendre pour faire verres et cristaux, et cailloux, et terre blanche, et verres cassés.
6° Que sur cet exercice, il ne puise être imposé d’impôt d’aucune sorte, tant réel que personnel pour quelque cause et occasion que ce soit75. »

  • 76 AST, Patenti e Biglietti, 1606.

34Mais de telles combinaisons sont encore loin d’être la règle : à Vercelli en 1606, les Marini ne demandent, et n’obtiennent, que l’exclusivité dans un rayon de vingt cinq milles76. C’est donc au gré des demandes, selon les cas, que se définissent les conditions souvent variables des privilèges d’exploitation.

35Aux Pays-Bas aussi, la nouvelle des exemptions personnelles suscite des émules. D’autant que la rivalité entre provinces restées, de gré ou de force, espagnoles et nouvelles Provinces-Unies prend dès le départ une tournure économique. Les verreries de cristal et de cristallin font partie des affrontements, comme le note la titulaire du privilège d’Anvers en 1598 :

  • 77 Depuis au moins 1593 à Middlebourg.
  • 78 Elle précise en effet que « ladicte remonstrante et ses maistres et ouvriers sont journellement me (...)

« Dans les provinces qui sont rebelles à Sa Majesté, à savoir en Hollande et en Zélande, on s’est acccoutumé présentement à fabriquer des verres cristallins77 ; cela a lieu au grand détriment de la fournaise d’Anvers, en ce que les maîtres des fournaises de verres cristallins de là-bas sont exempts et libres de toutes contributions et gardes, pour y maintenir les fournaises, de telle manière que la suppliante, ses ouvriers et valets servant en sa fournaise, devraient bien obtenir la même exemption et franchise pour pouvoir retenir l’art de la verrerie en ce pays78. »

  • 79 Cité par Schuermans, L. 3, 1884, p. 38-39 et p. 40-41.

36En effet, poursuit-elle, ses ouvriers partent « parce qu’on leur y donne beaucoup plus de franchises et immunitez qu’ils n’ont au dict Anvers79 ».

  • 80 Braudel, 1989, p. 224.
  • 81 Schuermans, L. 3, 1884, p. 41-2 ; le nouveau titulaire du privilège rappelle, en octobre 1598, que (...)

37La circulation des informations dans ces réseaux de migrants est rapide, celle des hommes et de leur industrie également : l’annonce de conditions plus favorables ailleurs les fait déménager rapidement. L’industrie est toujours vagabonde80. La concurrence entre États rivaux et le perpétuel chantage des entrepreneurs, qui n’ont d’attaches en un lieu qu’autant qu’ils y trouvent leur compte, concourt au nivellement des avantages reçus dans les différents territoires. De fait, le Conseil privé des Archiducs répond favorablement et sans tarder à la demande de l’entrepreneuse d’Anvers, au grand dam sans doute des autorités citadines, qui ne s’empressent pas de déférer aux ordres81 : rivalités entre les intérêts des princes et ceux de la ville, pression continue des entrepreneurs auprès des plus puissants se retrouvent ici encore. Si la situation de faiblesse relative du conseil princier oblige à de multiples allers et retours, l’intervention directe des Archiducs semble régler l’affaire, et assurer dès lors de très beaux privilèges aux entrepreneurs d’Anvers, qui payent de plus en plus cher pour obtenir ces droits.

Acheter les privilèges exclusifs

38Ce trafic est particulièrement repérable aux Pays-Bas où les privilèges, théoriquement accordés à une personne, deviennent assez vite des objets d’échange et sans doute de revente. Surtout, ils deviennent de fait transmissibles et pratiquement héréditaires.

  • 82 Ces lettres patentes prévoient qu’il pourra céder son privilège de fabrication à son neveu.

39Observons ce processus : Jean de Lame a cédé son privilège à Jacopo di Franscici, qui le fait renouveler en 1556 avant de céder ses droits à Jacomo di Pasquetti de Brescia. Celui-ci obtient des privilèges en 1571, 1573, 157482, 1576, puis il cède son entreprise et son privilège en 1580 à Ambroise Mongarda, associé à Pierre Pédralis. Mongarda obtient alors un droit de douze ans qui lui est renouvelé en 1593. Après son décès, sa veuve en obtient le renouvellement pour sept ans en 1597, avant que son nouveau mari, Philippe Gridolphi, en demande la continuation pour lui-même en 1599. Ce privilège est une nouvelle fois renouvelé au même Gridolphi en 1600, cette fois pour douze ans, puis à nouveau prorogé en 1609 pour six ans. En 1612, Gridolphi reçoit une nouvelle fois des lettres patentes prorogeant pour six ans le monopole de fabrication en sa faveur et en celle des enfants de Mongarda, ses beaux-enfants. Il est prévu qu’elles entreront en vigueur à partir de 1618. Au total, depuis 1549 et jusque 1618 au moins, les renouvellements du privilège exclusif de fabrication du verre à la vénitienne ont été régulièrement concédés à des alliés, des parents, des veuves et des enfants. S’il est vrai que la loi vénitienne de 1474 prévoit que le privilégié peut céder son droit ou le transmettre, cela s’entend dans les limites de la durée de concession. Cette limitation est ici inexistante et le renouvellement des privilèges régulier.

  • 83 Molà, 2004, p. 232 et suiv.
  • 84 « Mongarda avoit gouverné et admnistré, comme facteur, seul, la fournaise plus de vingt ans contin (...)

40La vente des privilèges entre particuliers se pratique aux Pays-Bas comme en Italie83. Ainsi, quand Pasquetti cède son entreprise et son privilège à Mongarda, c’est en principe uniquement comme récompense de ses bons et loyaux services84. Mais Mongarda doit toutefois verser chaque année, et ce jusqu’à la fin du privilège, une compensation au neveu de Pasquetti qui avait reçu en 1574 le droit de succéder à son oncle. Cette pratique de la revente des privilèges est désormais limpide en 1642 lorsque Francesco Savonetti, muranais, la dénonce pour affirmer la nullité de la procédure et revendiquer pour lui-même le monopole de fabrication :

  • 85 Houdoy, 1873, p. 60-63 ; AD Nord, série B., 1663, 68e registre des Chartres, f° 58 v°.

« Ludovico Caponago capitaine réformé se seroit à nous adressé par requeste et remonstré par icelle que Jean Baptiste Van Lemens avoit cédé et transporté absolument à Gilles Collinet l’octroy à luy accordé pour fabriquer par deça touttes sortes de voires de christal et christallin, parmy une recognoissance annuelle de notable somme de deniers85. »

  • 86 Houdoy, 1873, p. 60-63.

41En effet, la requête précise plus loin que cet octroi a été vendu pour « une recognoissance annuelle de quattre mille cinq cents florins, comme est apparu par le contract notarié fait en la ville d’Anvers, le vingt-cinquiesme de septembre 1640, par devant le notaire Toussaint Guyot et tesmoins y requis86 ». Pareille somme en dit long sur les bénéfices escomptés de l’entreprise… Savonetti, ou l’avocat qu’il a sûrement engagé pour défendre sa cause, souligne à l’usage du souverain les contradictions existant entre de telles pratiques et le bien public, qui est à la base des concessions :

  • 87 Idem.

« Et si venissions à aucthoriser semblables prétendues cessions sans notre aveu arriveroit facillement que tel cessionnaire, soit par son incapacité, insuffisance ou aultrement, viendroit à détruire et anéantir nos bonnes intentions qu’avons à conserver par deça les manufactures et fabricques estrangiers87… »

  • 88 MacLeod, 1987, notamment.
  • 89 Houdoy, 1873, p. 60-63.

42Les Anglais n’ont-ils pas déjà soulevé de tels problèmes peu de temps auparavant88 ? Mais aucune décision semblable au statut des monopoles anglais de 1624 ne fut prise sur le continent. De fait, si Savonetti arrive alors à faire annuler ce transfert de privilège, c’est tout simplement qu’il offre plus de « reconnaissance », en monnaie sonnante et trébuchante, au souverain : non seulement les privilèges se vendent entre particuliers, mais ils s’achètent aussi au souverain et c’est bien sûr le plus offrant qui remporte le contrat. Caponago offre de verser une reconnaissance annuelle deux mille florins en échange du privilège (soit quand même deux fois moins qu’au particulier qui le lui avait vendu), ce qui constitue un accroissement notable par rapport au précédent titulaire, qui devait en verser six cents. Mais Savonetti en offre deux mille quatre cents et se voit finalement contraint d’en verser trois mille89.

  • 90 Davidson, 1974, p. 104 ; ainsi Pierre Briet et Jean Carré (ou Quarré) s’adressent en 1567 à W. Cec (...)
  • 91 Le conseil privé prescrit même le 30 mars 1599 aux Conseils de justice de le faire publier partout (...)
  • 92 Houdoy, 1873, p. 56-58.
  • 93 AST, Materie economiche, IV, mazzo d’addizione 13, 1783. Il s’agit de Pettiti, président de ce con (...)

43Cette pratique apparaît clairement aux Pays-Bas dès 1549 : Jean de Lame s’engage en effet à payer six cents guilders par an en échange de la reconnaissance de son privilège, selon un procédé que l’on retrouve d’ailleurs aussi en Angleterre90. Si l’on ne sait rien de ce que promettent éventuellement les successeurs de De Lame, en 1600, Gridolphi avait dû s’engager à verser la somme de trois cents livres par an lors du renouvellement de son privilège. Il est vrai qu’il obtenait aussi une exclusivité de douze ans, alors que l’année précédente, il avait déjà été autorisé à faire publier partout son précédent privilège91. Les redevances varient donc sans doute en fonction de l’ampleur des privilèges concédés. En effet, quand, en 1607, Gridolphi reçoit, avec son associé Jean Bruyninck « livreur de voirres de l’hostel de leurs Altèzes Sérénissimes », le droit exclusif de « faire apporter et amener voires de Venise es pays de leurs Altèzes », il doit payer 100 livres supplémentaires. La gourmandise de l’État s’accroit rapidement puisque la somme a déjà doublé en 1623 (Van Lemens s’engage à verser six cents livres) et qu’elle est multipliée par dix en 1642 (12 000 livres)92. Comme le remarque le président du Conseil de commerce piémontais, où cette pratique se développe également au XVIIIe siècle, la concession de privilèges de fabrication du verre s’apparente à une gabelle93, ou, plus certainement, à un contrat d’adjudication dans lequel la concurrence entre les prétendants fait monter les enchères.

44La concurrence est d’abord entre Vénitiens, parmi lesquels les règles implicites d’organisation du réseau se révèlent ainsi moins affirmées que chez les Altarais. Ainsi, après le décès de Pasquetti, des différends surviennent entre son neveu, théoriquement successeur de son privilège, et Mongarda, qui s’est vu confier l’entreprise par testament. C’est alors que

  • 94 Houdoy, 1873.

« ung nommé Grégoire Fritsele, Vénitien, ayant cy-devant esté serviteur en ladicte fournaize (lequel pour certain délict a esté contrainct se retirer d’Anvers) parvint à obtenir sinistrement, sans donner à cognoistre ce que dessus, octroy et povoir d’exercer ledict art94 ».

  • 95 Il reprend ainsi celui de Ferrante Morron qui avait succédé à Mongarda et aux enfants de Mongarda.
  • 96 À l’instigation de Miotti auquel Van Lemens était au départ associé.
  • 97 Philippe, 1998.

45La concurrence sévit aussi rapidement entre les Italiens et les entrepreneurs locaux (associés ou non à des Italiens), comme le montre bien le différend entre Van Lemens et Savonetti. Le privilège accordé en 1629 au premier marque en effet une rupture dans la longue direction vénitienne de la verrerie anversoise. Elle constitue en même temps une tentative pour rassembler en une seule main toutes les fournaises existant aux Pays-Bas. Van Lemens obtient en effet un privilège non seulement pour Anvers95, mais aussi pour Bruxelles et Namur où d’autres verreries avaient entre temps été érigées96. Van Lemens peut faire fabriquer toutes sortes de verres : non seulement des cristaux et cristallins, mais aussi « aultres qui simplement s’appellent voires ou vetro en italien » et enfin des miroirs « (qui jusqu’à présent ne si sont faicts) ». En échange de si grandes concessions, le prix à payer est donc de plus en plus cher. Mais la rivalité entre candidats montre que les bénéfices escomptés sont bien plus importants. Pas de traces de telles pratiques en France où, pourtant, la concession des chartes verrières au XVe siècle avait été assortie de redevances que les verriers devaient payer au souverain97. Exclusivité et protection contre redevance n’était donc pas, là non plus, inconcevables, mais ce ne semble pas être la pratique pour les privilèges accordés aux XVIe et XVIIe siècle. La situation des Pays-Bas semble donc plus proche de celle de l’Angleterre que de la France : y parle-t-on pour autant d’invention ?

Des privilèges d’invention ?

46L’examen des motivations invoquées dans les privilèges obtenus par les verriers montre que, pendant longtemps, l’invention n’est pas mise en avant.

Une justification : les frais et dépenses

  • 98 ADLA, B. 65, fos 290-298, cf. texte en annexe iv.

47Pour ce qui est des privilèges concédés en France aux verriers, les choses sont relativement claires. Ils sont en effet justifiés dans le préambule du texte de 1523 par les coûts importants et par l’utilité publique des entreprises des bénéficiaires98 : un argumentaire « traditionnel » que l’on retrouve souvent dans les privilèges d’exploitation minière. C’est avant tout à la fourniture des églises et des palais royaux qu’il est expressément fait mention : le verre est bien un moyen d’ostentation de Dieu et du Roi. Aucune mention d’invention ne justifie les faveurs demandées et octroyées.

48Si l’enregistrement de ces lettres permet de suivre les déplacements des verriers altarais dans le royaume, il indique surtout que c’est sur les privilèges préexistants que ceux-ci se fondent pour obtenir des conditions favorables à l’exercice de leurs activités : ils ne sont donc porteurs ici d’aucune nouveauté institutionnelle. Ces privilèges ne sont pas faits pour eux mais pour l’ensemble des verriers du royaume, parmi lesquels ils se comptent dès lors qu’ils y « habitent et résident ». Leur revendication n’est pas l’exception, mais la condition commune à tous les verriers exerçant en France. Peut-être l’incertitude de leur bon droit en la matière – ils ne sont pas sujets du roi mais simplement résidents en son royaume –, les incertitudes politiques de cette période agitée et l’absence d’un territoire royal homogène les poussent-elles à réitérer en chaque lieu et pour chaque établissement l’enregistrement de ces privilèges, comme le démontre suffisamment l’exemple de Jacopo Saroldo. À aucun moment, ils n’ajoutent de justification supplémentaire dans leurs argumentaires, à aucun moment, l’invention, quel que soit son sens, n’est invoquée.

  • 99 Isoré, 1937, Frumkin, 1964, repris notamment par Heller, 1996.
  • 100 Ainsi Amouric, Foy, 1986, p. 257, citent le cas de véritables monopoles de fabrication et de comme (...)

49Faut-il alors se tourner vers les privilèges d’exploitation exclusive pour trouver une telle justification ? La lecture des argumentaires semble démontrer le contraire, quoiqu’ils puissent davantage prêter à débat. En effet, la justification de la récompense se fonde sur les mêmes raisons : les grands frais et dépenses. On y ajoute aussi qu’ils sont causés par la première introduction dans le pays de cette fabrication « à la mode de Venise », mais de façon très secondaire. En France, le premier verrier italien qui obtient, en 1551, un privilège d’exploitation exclusif est Theseo Mutio, de Bologne. Alors que l’on a affirmé depuis longtemps qu’il s’agissait là de l’un des premiers privilèges d’invention concédé en France99, le texte ne fait aucune mention d’invention ou de secret. Il indique les conditions de la venue de Mutio dans le royaume, les frais qu’il a dû engager et lui octroie en compensation de sa peine le privilège exclusif de fabrication du verre à la vénitienne dans tout le royaume pendant dix ans. Tout cela constitue un argumentaire institutionnel finalement assez courant, car on ne peut considérer que le privilège exclusif soit une nouveauté italienne100. On ne peut faire l’histoire du développement du concept d’invention et de propriété intellectuelle en se fondant sur des textes qui n’y font aucune référence, sous prétexte que les privilèges d’invention offrent des conditions relativement similaires. En effet, ce n’est pas parce que ces privilèges « annoncent » les brevets d’invention qu’ils se ressemblent, mais bien parce que la récompense de l’invention s’est moulée dans le vaste corpus des privilèges d’exploitation qui constellent l’économie d’Ancien Régime.

  • 101 « D’y introduire soit en notre ville de Lyre ou autre lieu où mieulx il trouvera sa commodité, l’a (...)
  • 102 Michel, 1998, p. 366-67.
  • 103 AEL, Conseil privé, 1572 ; publication partielle in Van Casteele, 4, 1891, p. 7-8.

50Les motivations invoquées dans les privilèges obtenus par la génération de verriers italiens qui se répand en Europe vers le milieu du XVIe siècle sont très similaires d’un endroit à l’autre. Si le privilège que le Crémonais De Lame reçoit de Charles Quint pour les Pays-Bas en 1549 mentionne certes la première introduction dans le pays de cette fabrication101, les justifications sont semblables à celles exposées par Mutio deux ans plus tard : c’est bien en raison des « grans fractz, coustz et despens et, par especial, pour faire amener et conduyre d’Italye par deça les maistres et autres ouvriers en ce besoignans, ensemble les estoffes et mauteriaulx pour ce nécessaires », qu’il demande un privilège exclusif de douze ans102. Les mêmes termes, ou presque, sont aussi utilisés par le Génois Joseph Centurini dans la requête qu’il adresse au prince évêque de Liège en 1572103.

  • 104 Margolin, 1994, Dolza, Vérin, 2004.

51Les privilèges exclusifs peuvent donc être le moyen de récompenser les frais occasionnés par l’innovation (ce qu’ils resteront jusqu’au XVIIIe siècle), mais les artisans, et les pouvoirs politiques, ne semblent pas considérer qu’il y ait là « invention ». C’est certes un problème complexe car, comme le soulignent Luisa Dolza et Hélène Vérin, l’inventeur n’est pas forcément, au XVIe siècle, celui qui crée quelque chose qui n’existe pas, mais celui qui « sait mettre en lumière et en pratique les inventions des mécaniciens de l’Antiquité pour les avoir relues, étudiées et vérifiées par des expériences104 ». La loi vénitienne considère également comme « inventeurs » tous ceux qui réalisent dans le pays une « création inédite ». C’est en ce sens que les imitateurs des productions vénitiennes peuvent en être les « créateurs » ou les « inventeurs » dans les pays où personne ne les a encore introduites. Mais dans le corpus ici examiné, le terme n’apparaît pas.

52Le privilège obtenu par les Sarode en 1597 semble différent. Le préambule, souvent cité, met en exergue le nécessaire développement du royaume, de ses manufactures et l’émulation souhaitée des inventions :

  • 105 ANP, X1a 8643, f° 59 : retranscrit par Boutillier, 1885, p. 17-18.

« Comme chacun scait assez quel bien proffict et utillité est provenu a tous les Royaumes & république par le moyen des artz et sciences seul fondement de leurs richesses et embelissemens et Combien les hommes qui par leur long estude dilligence et experience les ont inventez et introduits ont esté recogneuz honorez et recompensez d’ung si louable labeur afin que tant par leur tesmoignage que la prospérité de leurs merites les autres fussent poussez dung mesme desir a rechercher a leur exemple non seullement la perfection des premieres inventions mais encore a trouver avec plus haulte contemplation plus haultes et belles choses non congneues a lantiquité pour sacquerrir par là une honnorable louange105… »

  • 106 Il serait intéressant de savoir à quand remonte cette formulation qui prend ensuite un caractère « (...)
  • 107 Voir notamment Dolza, Vérin, 2004.

53Dans un climat de restauration royale, de paix que l’on espérait proche, et de valorisation généralisée des inventions, une telle affirmation n’est pas surprenante et se rapproche fortement des considérations énoncées dans certains privilèges italiens106. Mais d’une part, il n’est fait aucune mention d’invention réalisée par les destinataires du privilège, mais bien de leur réputation en la perfection de leurs ouvraiges ainsi que de leur grande expérience, deux choses différentes de l’invention proprement dite, quel que soit le sens qu’on lui attribue107. D’autre part, si le privilège leur est conféré également « pour le fruit et utillité qui en reviendra en nostre ville de Paris et au public », expression explicite de l’intérêt public de l’affaire, aucune durée n’est précisée, ce qui est a priori très surprenant. Bref, c’est un « privilège d’invention » qui valorise l’activité inventive, mais reconnaît essentiellement le savoir-faire des destinataires, qui prévoit l’exclusivité sans la durée, et réitère surtout des exemptions traditionnelles.

  • 108 Voir par exemple en date du 2 juin 1599, le privilège demandé et obtenu par Giovanni Battista Ross (...)

54La comparaison des requêtes des verriers avec celles d’autres acteurs montre en fait une nette différenciation dans les argumentaires utilisés : alors qu’« ingénieurs », faiseurs de projets, rédacteurs des « théâtres de machine » revendiquent et mettent en avant leurs « inventions », les verriers insistent sur leurs frais, que soit hors de la Péninsule, comme on vient de le voir, ou dans les différents États italiens. Ainsi à Mantoue, en 1603 : installés assez tardivement dans la capitale de leur propre prince, des Altarais – les frères Bertoluzzi déjà rencontrés – obtiennent une concession d’exploitation qui leur accorde le ravitaillement exclusif de la ville – à l’exception notable du verre de Venise qui peut toujours entrer à Mantoue –, des exemptions sur les personnes et les matières premières, comme on vient de le voir. Il n’est à aucun moment question d’invention ou de secret dans ce texte, alors même que l’argument est bien connu de la cour et que d’autres entrepreneurs justifient ainsi leur prétention à obtenir l’exclusivité d’exploitation de leur procédé108. Même chose à Turin, où les Altarais qui s’y installent à partir de la fin du XVIe siècle ne justifient jamais les concessions qu’ils demandent par de quelconques inventions : on peut donc penser que c’est de leur part une attitude commune et de longue durée.

  • 109 ASMn, Decreti Ducali, 52, f° 178, il s’agit des frères Beltramini le 7/5/1601.
  • 110 ASMn, Decreti Ducali, 56 f° 108 e s. : Giovanni Francesco de Franzi e Gugliemo Draghi.
  • 111 Il s’agit de Agostino Brandi, ASMn, Decreti Ducali, 54, 5 et 7/12/1624 : la dernière concession dé (...)

55Ils ne sont pas les seuls verriers à se comporter de la sorte. À Mantoue toujours, ceux qui reçoivent, en 1601, avant les frères Bertoluzzi, le privilège exclusif d’exploitation de la verrerie ne justifient pas leur demande par une quelconque invention ou la possession de secrets109, non plus que ceux qui reprennent l’exploitation en 1631110. Même l’entrepreneur qui introduit dans la ville en 1624 les « œils de verre de fenêtres » ne justifie pas ainsi sa demande111.

56Est-ce parce que tous ces verriers ne sont pas Vénitiens qu’ils utilisent plutôt des arguments traditionnels pour obtenir leur concession ? Il faut bien reconnaître que les privilèges demandés et reçus par des Vénitiens sont en nombre relativement limité dans notre corpus : preuve des limites de notre enquête sans doute, mais aussi du caractère beaucoup plus « italien » que seulement vénitien de ce mouvement de migration vers l’Europe. Toujours est-il que l’un des premiers Vénitiens qui reçoit un privilège à Anvers en 1556, Jacopo di Francisci, se coule dans la démarche de son prédécesseur Jean de Lame, dont il dit avoir repris le droit. Aussi est-ce pour les mêmes raisons – les grandes dépenses –, qu’il en demande le renouvellement.

  • 112 C’est notamment ce qui est affirmé au Piémont pour justifier que le privilège soit partagé entre d (...)
  • 113 MacLeod, 1987, p. 11 qui me semble ici suivre de trop près Frumkin, 1954.
  • 114 Ago, 1998, Martinat, 2004.
  • 115 D’ailleurs Amouric, Foy, 1986, p. 256-7, mentionnent ces « appels d’offre communaux » très précoce (...)

57Au total donc, l’invention n’est pratiquement jamais invoquée au XVIe siècle par les verriers, quelles que soient leurs origines. L’invention, ou le secret, n’est pas une justification nécessaire pour obtenir un privilège d’exploitation exclusif, dans la mesure où ce dernier apparaît comme une adjudication et comme la contrepartie d’un savoir-faire. Sa principale motivation est de rétribuer les investissements de l’entrepreneur : les frais occasionnés par la construction d’une verrerie sont systématiquement mis en avant. Il est aussi quelques fois précisé que l’éventuelle concurrence de plusieurs verreries serait préjudiciable à la survie de chacune112. Beaucoup plus que l’idée nouvelle d’un droit de propriété lié à l’exercice d’une technique113, l’on se situe toujours dans le cadre de la juste rétribution des mérites et des peines, si fondamentale dans l’économie ancienne114. « L’invention », comme processus individuel pouvant être valorisé auprès des pouvoirs publics, ne semble pas faire partie de l’horizon mental de ces hommes, ou, du moins, ne pas entrer dans le cadre de leurs négociations avec les pouvoirs publics. Et ce d’autant plus qu’une fois passée la première installation, des renouvellements réguliers du privilège sont demandés, et obtenus, qui ne peuvent plus être justifiés par la première « invention » : aux Pays-Bas, le renouvellement est ininterrompu de 1549 à 1642, à Mantoue, de 1603 à 1624, à Paris de 1606 à la seconde moitié du siècle, à Rouen de 1605 à la seconde moitié du siècle, etc. Dès lors, le privilège exclusif crée de fait un monopole qui ressemble fort à un contrat d’adjudication que l’État accorde à un seul entrepreneur115 : cette solution permet d’assurer l’approvisionnement de la population, la juste rétribution des frais de l’entreprise, et de limiter la consommation de bois, qui devient un souci de plus en plus souvent exprimé. Il est d’ailleurs tout à fait significatif qu’à l’article « privilège exclusif » de l’Encyclopédie, les seuls qui trouvent grâce aux yeux du rédacteur sont

  • 116 Encyclopédie Diderot, d’Alembert, article « privilège ».

« les établissements qui, par la nature de leur objet & la grandeur nécessaire à ces établissements, seroient au-dessus de la force des simples particuliers, & auroient sur-tout pour objet des choses de luxe & non d’absolue nécessité : or de cette dernière espece on ne connoît que les forges et les verreries qui, à d’autres égards, méritent une attention particulière en ce qu’il ne faut en permettre l’établissement que dans les lieux où les bois sont abondans & ne peuvent être employés à d’autres usages116 ».

58Il est bien évident dans ce texte que le privilège exclusif n’a rien à voir avec l’invention. C’est bien plus dans les controverses qui se développent entre États que les argumentaires mobilisent le thème de « l’invention ». Dans ce domaine, les Pays-Bas semblent à l’avant-garde.

Aux détours des controverses, l’invention

  • 117 Non seulement Muranais, mais aussi Brescians comme Pasquetti.

59Aux Pays-Bas, la distance qui sépare les différentes souverainetés est relativement faible et vive la concurrence entre verriers italiens117. L’enjeu est de taille, puisqu’il s’agit de ravitailler le centre anversois et de participer ainsi, non seulement à l’approvisionnement d’une des plus grandes métro poles de l’Europe du Nord-Ouest, mais aussi de s’insérer dans les réseaux du grand commerce international. Qui contrôle Anvers contrôle sans doute un marché potentiellement comparable à celui de Venise elle-même, d’où l’âpreté des luttes qui s’y déroulent et l’intérêt d’y obtenir des privilèges exclusifs.

  • 118 Traité du 12 novembre 1518 cité par Van Casteele, L. 4, 1891, p. 6.
  • 119 Pasquetti a repris le privilège de Francisco Franscici, dont on ne sait s’il est parent avec Nicol (...)

60À défaut de pouvoir s’installer à Anvers même, les concurrents malheureux tentent de jouer sur la multiplicité des frontières pour obtenir, à distance raisonnable, des concessions semblables : la principauté de Liège offre l’avantage d’être indépendante, assez proche d’Anvers, bien approvisionnée en matières premières. Elle a de plus conclu en 1518 des accords commerciaux avec les Pays-Bas espagnols qui permettent la libre introduction réciproque des produits118. Un certain nombre de verriers italiens s’y dirigent donc très vite, tel Nicolas Francisci installé au moins depuis 1568 : il entend certainement dès le départ exporter sa production vers Anvers, ce contre quoi s’élève, bien entendu, Pasquetti, titulaire du privilège d’Anvers119. Dès lors, chacun en réfère au prince qui le protège. Gérard de Groesbeck prend la chose assez au sérieux pour écrire en 1569 au Duc D’Albe, en le priant de revenir sur un « octroy si exorbitant ». Le Duc prend la peine de répondre, alors même qu’il est en train de réprimer les insurgés des provinces et justifie son refus par le fait qu’il s’agit :

  • 120 Ces lettres ont été publiées dans Van de Casteele, 4, 1891 : je me base sur cette publication, not (...)

« … de privilège octroyé, passé longtemps par le Roy, mon maistre, à ung tiers au regard d’une invention nouvelle, avec défence générale, comme ordinairement se use par les princes en cas pareilz, que aultre ne puissent, pour le temps de son privilège, imiter son invention au pays, ny par imitacion extérieure venir en iceulx le frustrer du fruict que le prince, par sa concession, a voulu qu’il sente et reçoiyve en récompense et rémunération de son labeur, et aussy des frais despens qu’il peult avoir mis en telle invention et introduction d’icelle en son pays120 »…

  • 121 Il est encore fait mention de l’invention au cœur de ces mêmes polémiques entre entrepreneur d’Anv (...)

61C’est donc au cœur des controverses entre États que les caractéristiques des « privilèges d’invention » sont rappelées121. Cela prouve qu’ils sont bien connus en 1569, puisqu’il y est fait explicitement référence pour justifier les mesures d’exclusivité prises. Mais cet argumentaire est celui de l’homme d’État et non celui du verrier qui n’a, lui, fait référence dans sa demande de privilège qu’à la juste récompense des grands frais engagés. Les voies de diffusion de cet argumentaire fondé sur l’invention ne semblent donc pas à rechercher du côté des verriers, même s’il est indéniable qu’un petit nombre d’entre eux en font usage.

Revendiquer l’invention

62Le premier privilège verrier retrouvé en France qui affirme explicitement récompenser une invention date de 1600. Souvent attribué de façon erronée à Vincent Sarrode, ou à son frère Jacques (Jubert), il est en fait demandé et obtenu par un certain Jacques Carcadet et ses associés de Marseille dont il faut bien dire que c’est là l’unique trace connue. Or, ces personnes demandent et obtiennent un privilège exclusif de trente ans,

  • 122 ANP, X1a 8644, fos 177 v°-179.

« tant en notre ville de Paris, Orleans, Caen et Nevers, Poictiers, Bordeaux, Tholonze, Lyon, Marseille, Provence, Dauphiné, et generallement en toutes les autres villes lieux et endroictz de ce royaume et pays de notre obeissance que bon leur semblera, et qui se trouveront plus commodes, des verreries fourneaux et fournaises pour… […] faire… à notre royaume, les fruicts de leurs penibles experiences au grand bénéfice proffict et commodité icelluy et de tous nos subjects par la communication d’un moyen de faire et entretenir en ce royaume des verreries pour y faire toutes sortes d’ouvraiges de verres comme ils font et peuvent faire a Venise et tous autres lieux sans brusler bois ou charbon, ny autre chose qui puisse apporter incommodité ny… a autres effects, sinon quelque bois pour eschauffer les fournaises faire les… souldes… et autres (?) matieres qu’il est necessaire preparer auparavant que de les mectre audictes fournaises icelles realement quant besoing sera pour faire agir la matiere dont ledict caradet et ses associez entendant se servir pour ledict feu comme aussy ledict feu peut servir a tous autres ouvrages qui ont besoing d’un grand feu continuel de flamme et recherche qui sera ung tres grand bien tant pour la commodité desdictes verreryes que pour l’espargne du bois dont nos forests sont presque desertes122 »…

  • 123 Aucune trace de « preuve » du procédé n’est ici connu. La monarchie française demande pourtant pré (...)
  • 124 Les privilèges pour des fours (de verre, mais aussi de teintures) plus économiques sont assez fréq (...)

63Procédé miraculeux ou réelle innovation123 ? Il est possible que cette « invention » ait à voir avec les expérimentations liées à l’usage du charbon, ou encore avec celles qui essayent d’utiliser comme combustible les noyaux d’olive, présentées quelques années auparavant en Toscane124. Aucun moyen de le savoir, d’autant que ce privilège ne semble pas avoir été mis en pratique. Aucun autre privilège d’invention de ce genre n’est attribué en France ou aux Pays-Bas, à ma connaissance, pendant toute la première moitié du XVIIe siècle.

  • 125 Molà, 2004, bien évidemment, voir aussi ses autres contributions.
  • 126 Lamberini, 2003.
  • 127 Lamberini, 2003 et la liste (non exhaustive) des privilèges concédés en Toscane pour la fin du XVIe(...)

64Si l’on se tourne vers l’Italie non vénitienne, les études se sont développées seulement de façon récente autour des privilèges d’invention de la Renaissance125. Comme le fait justement remarquer Daniela Lamberini, qui mène ses recherches dans l’État florentin, aucun recensement similaire à celui effectué dans les archives vénitiennes n’a encore été mené à bien ailleurs126. Mais les résultats qu’elle présente pour Florence ne semblent pas en contradiction avec ce qui vient d’être observé pour la France ou les Pays-Bas. Sur les 180 privilèges d’invention qu’elle a recensés de 1564 à 1641, seuls cinq concernent le verre, à l’initiative de deux Siennois, deux Vénitiens et de juifs de Pise. L’examen précis de ces privilèges montre d’ailleurs une fois de plus que les argumentaires employés ne font pas appel à la rétribution d’une innovation de procédés, mais réclament une exclusivité d’exercice en récompense des frais occasionnés par l’introduction dans l’État d’une nouvelle industrie127.

  • 128 Maitte, 2004. Un certain nombre de privilèges obtenus par Perrot ont déjà fait l’objet de publicati (...)
  • 129 Maitte, 2004.

65Il faut donc attendre le second XVIIe siècle pour que cet argumentaire soit davantage utilisé. Mais quand Giovanni Castellano obtient son privilège en 1661, c’est encore sa longue expérience, sa maîtrise d’un savoir-faire, et non de quelconques inventions, qu’il met en avant. C’est pourquoi l’attitude de Bernardo Perrotto, son neveu, constitue une véritable exception dans le milieu des verriers altarais. Tous les privilèges qu’il demande et reçoit sont des revendications d’inventions individuelles, depuis celui de 1666 (le « secret d’un feu ardent sans fumée »), jusqu’à celui de 1688 par lequel il dit avoir « inventé un moyen inconnu jusques à présent de couler le cristal en tables, comme on fait les métaux, luy donnant telle couleur que l’on veut », en passant par celui de 1668 : « Deux beaux et rares secrets qui pourroient être aussi utiles que curieux, à savoir celui de teindre le verre en couleur rouge transparente intérieurement et dans sa substance, l’autre est de faire un riche émail sur des carreaux et des collones de cuivre ou autres formes, qu’il voudra leur donner de toutes sortes de couleurs et figures128. » Ces privilèges sont symptomatiques d’une rupture affirmée avec le savoir-faire commun du groupe et d’une revendication individuelle de l’invention, qui est peut-être autant une construction de Perrot et de l’État qu’une « réalité » de l’invention129. Cela n’empêche d’ailleurs pas Perrot d’obtenir une exclusivité de production pour la ville d’Orléans en 1671, contre la tentative d’un Vénitien de venir le concurrencer sur ses terres. Ainsi obtient-il de faire en exclusivité toutes sortes de verres, et pas seulement ceux pour lequel il a proclamé avoir inventé de nouveaux procédés :

« Pendant le temps de vingt années, toutes sortes d’ouvrages de cristal, de verre commun, de verre teint et d’émail et autres sortes de verreries en telles figures, fassons, manières et grandeur qu’il conviendra pour la commodité publique et de les faire transporter, vendre et débiter en toutes les villes et autres lieux de nostre royaume où bon luy semblera sans empeschement. »

  • 130 « Generalement (jouir) par luy et ceux qui y seront employez de tous les privileges franchises imu (...)
  • 131 Renouvellement du privilège exclusif pour Orléans en faveur de ses héritiers Jean Perot sieur de L (...)

66Privilège qu’il cumule avec celui que son oncle Castellano lui a cédé et qui lui permet de commercer en exclusivité le long de la Loire. Il n’oublie pas non plus de revendiquer les exemptions traditionnelles des verriers qui lui sont formellement reconnues en 1671 par le Duc d’Orléans130 : il joue bien sur tous les aspects possibles des privilèges. D’ailleurs après son décès, c’est toujours aux formes traditionnelles des privilèges d’exploitation, l’exclusivité, et aux exemptions personnelles, que vont se fier ses successeurs et les autres Altarais qui exercent encore dans le royaume131.

  • 132 Braunstein, 2003, p. 55.

67Au total donc, l’examen d’un corpus spécifique de privilèges permet de faire d’intéressantes comparaisons internationales à la fois diachroniques et synchroniques, sur l’évolution de cette forme juridique commune qu’est le privilège. Cette comparaison permet de mettre en lumière la spécificité des privilèges demandés en France par les verriers italiens qui s’appuient le plus souvent sur les exemptions personnelles déjà reconnues par les souverains aux verriers et qui fondent leur revendication de noblesse. Outre cette importance sociale, les exemptions ainsi accordées sont capitales pour l’économie des coûts. Mais, en France comme ailleurs, existent aussi des privilèges d’exploitation dont les prémices peuvent sans doute être trouvées dans les concessions minières, mais pas seulement. Les privilèges d’invention ne semblent être qu’une variante de cette catégorie plus globale des privilèges d’exploitation dont la justification est pendant longtemps totalement étrangère au caractère inventif ou innovateur des procédés mis en œuvre, mais presque toujours liée à son utilité publique : ainsi les privilèges exclusifs obtenus par des verriers dès le Moyen Âge n’ont rien à voir avec la reconnaissance d’une invention, mais bien plus avec la reconnaissance du savoir-faire particulier de ces hommes, de l’utilité que peut en retirer la communauté et de la juste récompense des frais engagés par cette activité utile au public. Comme le note Philippe Braunstein, le privilège est toujours concédé à une personne et non à un procédé : confiance est faite à un maître et à son art132. L’examen des motivations invoquées par les verriers montre que c’est là une attitude de longue durée, la revendication d’une invention personnelle pour justifier le privilège étant relativement tardive et assez exceptionnelle. Leur rôle dans la diffusion de « l’innovation » législative vénitienne semble donc devoir être remis en question.

68La nature essentiellement imitative des productions verrières à la façon de Venise est-elle ce qui empêche l’utilisation et la conceptualisation de « l’invention » dans tous ces privilèges ? C’est peu probable d’autant que la « contrefaçon » est, elle, systématiquement évoquée.

Privilège, contrefaçon, marque

  • 133 C’est significativement l’un des seuls détenteurs de privilèges exclusifs, Jean Maréchal, qui se p (...)
  • 134 Il est tout à fait instructif que la législation actuelle se situe dans l’exacte lignée de ce droi (...)
  • 135 ASMn, Decreti Ducali, « qui contreferont la dite concession ». Dans le privilège de De Lame concéd (...)

69Il ne peut évidemment être question de contrefaçon dans le cas des exemptions personnelles, il n’en est donc que rarement question en France133. En revanche, la définition du privilège exclusif semble aller de pair avec celle de la contrefaçon : l’imitation de ce que produit le privilégié est une contrefaçon punie par le pouvoir public qui garantit l’exclusivité134. Cela est clair dans les termes du privilège de De Lame en 1549 (Anvers), comme dans celui de Mutio en 1551 (France), de Centurini en 1572 (Liège) ou encore de Bertoluzzi en 1603 (Mantoue) où l’on interdit de « contrefaire/contrevenir à ladite concession135 ». Dès lors, il existe deux sortes d’imitations des produits vénitiens : celle, autorisée, du privilégié, celle, interdite, des autres. Ne sont évidemment considérées comme des contrefaçons que les secondes, qui peuvent donc à tout moment être saisies et détruites.

  • 136 Pinchart, 1882, p. 379.

70C’est ce qui se passe à Anvers en 1571 quand le détenteur du monopole (Pasquetti à l’époque) fait rechercher et saisir deux grands tonneaux remplis de verres de Venise, venant selon toute vraisemblance de Liège136. Les lettres d’ampliation qu’il obtient alors portent désormais défense

  • 137 Idem.

« de faire entrer par les pays de par-deçà aucuns desdictes voires de christal ainsy contrefaictz par ces émulateurs résidents es pays circunvoisins et limitrophes, soit par casses, charettes chargées ny aultrement, soubs umbre de les passer vers aultres pays, ne soubz aultre coleur que ce soit, encoires moins de les povoir vendre, adeniérer et distribuer, sans l’exprés sceu, grâce et consentement du suppliant137 ».

71Cette tentative de bloquer, non seulement la vente dans tous les Pays-Bas des produits « contrefaits » à l’étranger, mais aussi toute exportation par Anvers des produits des verreries concurrentes, est évidemment significative de la volonté de faire respecter un monopole effectif de production et de commercialisation. Elle est pourtant difficile à mettre en œuvre puisqu’en 1607, le titulaire se plaint une nouvelle fois :

  • 138 Lettre du 22 janvier 1607, citée par Schuermans, L. 5, 1885, p. 362.

« Or est-il que nonobstant les deffenses, paines et prohibitions portées, il y a plusieurs hostiers et marchands faisant traffic desdits voires contrefaicts à la façon de Venise, au lieu de les prendre et aller quérir ou faire venir dudit Venise, les tirent à leur plus grande commodité, des lieux et places les plus voisines où l’on pratique de contrefaire les dits voires de Venise sy ponctuellement qu’à grande peine les maistres sçauraient juger de la différence, non sans fraude, dol et supposition de ceulx qui soubz prétexte d’une espèce de cristal eslit, amesné de loing (au regard de quoy il est plus chièrement estimé et vendu par-decha), trompent la court et le peuple, vendant l’ung pour l’autre, à leur seul et singulier proffit, non sans grand intérest, mesme de l’Estat, veu que par ce moyen, grande, voirres infinie quantité d’argent, se tire hors du pays138. »

72Tout cela est possible car l’imitation, aux dires du plaignant, est parfaite : aucune différence n’existe entre l’imitation légale et celle interdite d’une part, et entre ces imitations et les véritables produits vénitiens d’autre part. Comment se repérer ? Seule la marque des produits aurait pu permettre de distinguer les productions les unes des autres. Mais, pas plus qu’à Venise, les produits d’Anvers ou de Liège, ou d’ailleurs, ne sont marqués. Pourquoi ? On peut penser que les imitateurs de Venise ne souhaitent pas marquer leur différence par rapport à leurs modèles qui, eux, ne le sont pas. La marque aurait certes permis de savoir d’où venaient les produits, mais elle aurait aussi de ce fait placé les privilégiés dans une situation qu’ils ne souhaitaient pas : en effet, cette marque les aurait à la fois différenciés de leurs concurrents directs, ce qui pouvait être souhaitable, mais aussi de Venise, ce qui l’était beaucoup moins. Leurs concurrents n’auraient eu ainsi que plus de facilité à faire passer leurs produits pour de véritables verres vénitiens, tandis que la marque de distinction les en empêcherait, eux, définitivement. Or, il est à parier que les privilégiés étaient eux aussi tentés de faire passer leurs produits pour de véritables fabrications vénitiennes, si ce n’est dans le pays, au moins dans leurs exportations à l’étranger. Bien sûr, ceci reste une présomption dans la mesure où on ignore sous quelle dénomination étaient exportés les produits verriers d’Anvers, par exemple, mais elle semble assez vraisemblable.

  • 139 Privilège accordé le 26/1/1607 à Philippe Gridolphi et Jean Bruninck cité par Houdoy, 1873, p. 45- (...)

73Dans ces conditions, reste à tenter de constituer un monopole total, non seulement de production, mais également de commercialisation. Pourtant, dans la mesure où l’importation des produits vénitiens est toujours autorisée, les possibilités de fraude sont nombreuses. C’est pourquoi les privilégiés d’Anvers demandent également, en 1607, le monopole de commercialisation des produits vénitiens : « Attendu qu’aultrement la recherche des contraventions est par trop incertaine, confuse et vague, mesmes impossible de complir partout139. » Mais rien n’y fait puisqu’en 1618, ils sont encore en train de pourchasser les contrefaçons et font cette fois arrêter :

  • 140 Houdoy, 1873, p. 52-53.

« Jean Locheron et Jean Moreau, natifs et résidens de la paroisse de Liart, quartier de France, tirant du côté de Reims en Champaigne, pauvres et honnestes hommes destitués de tous moyens temporels, au commenchement du mois de juin mil six cens dix-huit, passant par le village d’Esquermes près de notre ville de Lille, garnis de quatorze à quinze cents verres de cristal ou cristallins de France, venans du Dauphiné ou aux environs, pour eulx acheminer et transporter à Callais, sans avoir ouverts des pacquets et encore moins exposés en vente les susdits verres, seroient esté pris et constitués prisonniers es prisons du dit Lille, où ils sont encore à présents captifs, sans toutefois avoir commis aulcun mesuz que ce soit, mesme leur marchandise destenue soubs la main de ceux de la gouvernance du dit Lille, pourquoy a esté prétendu à leur charge six florins carrolus pour chacun des dits verres ensuyte de quelques placards de V.A.S. desquels ils ont été entièrement ignorans comme estrangiers, ainsi qu’ils en ont affirmé par serment140… »

74Toutes ces péripéties montrent l’ampleur de la commercialisation internationale des produits et mettent surtout une nouvelle fois en lumière les difficultés d’application concrète des privilèges exclusifs. Difficultés d’autant plus cruciales à résoudre pour les privilégiés que des contreparties autres que financières leur étaient de plus en plus souvent demandées en échange des avantages octroyés.

Les contreparties de l’exclusivité

75C’est encore une fois aux Pays-Bas que les choses se présentent le plus clairement. La première contrepartie de l’octroi du privilège est la réelle mise en œuvre de la fabrication.

Mise en œuvre du privilège

  • 141 Molà, 2004.

76La diversité des motivations qui peut pousser à demander un privilège d’exploitation a déjà souvent été soulignée. Demander un privilège n’a pas forcément comme but de le mettre effectivement en œuvre141. De fait, la « loi » vénitienne de 1474 avait pris la précaution d’indiquer que quiconque pouvait présenter un projet aux Proviseurs de la Commune « à partir du moment où l’invention est portée à un point de perfection tel qu’elle puisse être aussitôt mise en pratique », ce qui supposait bien évidemment qu’elle devait l’être une fois le privilège obtenu.

  • 142 « Sy entendons-nous toutesfoiz que jusques ores l’on a fait devoir mectre ledit prévilége en exécu (...)
  • 143 Van Castelle, L. 4, 1891, p. 7-8 transcription partielle ; AEL, Conseil privé, 1572.

77Les États qui délivrent ainsi des autorisations exclusives d’exploitation doivent en vérifier l’effective mise en œuvre s’ils ne veulent pas que le bénéfice escompté se transforme en pénurie. Le problème est particulièrement sensible dans un domaine comme celui de l’imitation du verre de Venise, où il s’agit très concrètement de réaliser sur place une production qui limite les achats à l’étranger. Ainsi Jean de Lame, qui a sollicité et obtenu en 1549 le privilège exclusif de faire « verres de crystal à la mode et façon que l’on les labeure en la cyté de Venise » aux Pays-Bas, se voit-il rappeler à l’ordre par la gouvernante Marie de Hongrie en 1551142. En 1572, Gérard de Grosbek prévoit clairement le cas et affirme la déchéance du privilégié en cas de non mise en oeuvre143. Une mesure d’autant plus « sage » que les entrepreneurs et les ouvriers sont extrêmement mobiles, délaissant souvent leurs fourneaux dans un endroit pour aller les installer ailleurs.

  • 144 Pinchart, 1882, p. 374-75 : « Ezt pour ce que ledit Jean de Lame luy en a transporté son action, e (...)

78Il est donc extrêmement difficile de savoir dans quelle mesure les privilèges reçus ont effectivement été suivis d’effet. Des indices laissent cependant supposer la conjonction d’une grande mobilité des entrepreneurs et des équipes et la relative continuité de la production dans les principaux lieux d’installation. Si l’un échoue ou part, d’autres prennent rapidement la relève, à l’abri du même privilège, quitte à se faire reconnaître plus tard. Ainsi, Jean de Lame ne travaille sans doute jamais le verre aux Pays-Bas, mais il « transporte » son privilège à Jacomo Francisci qui met en œuvre la production et réclame, en 1556, le renouvellement de l’octroi en sa faveur144. C’est ainsi d’ailleurs que peut se mettre en place le commerce des privilèges exclusifs précédemment évoqué.

79Si la mise en pratique est l’unique contrepartie explicite, mais pas toujours effective, des « premiers » privilèges, la liste va ensuite s’allonger, toujours variable cependant au gré des circonstances et des pays.

Prix, quantité, qualité

80Les premières exigences, assez généralisées, concernent la garantie de l’approvisionnement et le plafonnement des prix. Beaucoup plus rarement apparaissent des contrôles effectifs de la qualité des produits. On peut tenter de retracer la genèse de ces obligations qui existent dans un certain nombre d’États européens, dévoilant ainsi des soucis communs aux politiques économiques d’Ancien Régime.

  • 145 ASMn, Decreti Ducali, 52, fos 285-286. Cela est réaffirmé dans le privilège de 1631 in ASMn, Decre (...)

81La première attention est celle d’un approvisionnement suffisant. Ainsi, dès 1603, le Duc de Mantoue oblige Bertoluzzi à « pourvoir et maintenir la dite ville en verres145 », ce à quoi Gridolphi est obligé de s’engager à Anvers en 1607. L’argument est suffisamment sensible pour que le gouvernement d’Albert et Isabelle se croit obligé de justifier l’exclusivité :

  • 146 Cité par Houdoy, 1873, p. 47.

« En quoy ne peult avoir aulcune espèce de monopole, attendu que ce n’est pas une matière requise et nécessaire à la sustentasion du peuple, et que les suppliants s’obligent d’en livrer et furnir au pays quantité suffisante146… »

  • 147 AST, Materie ecomiche, IV, II addizione, M. 28.

82Les mêmes exigences sont imposées à Van Lemens en 1629 et à Savonetti en 1642. De même, lorsque l’État piémontais accorde, en 1697, un privilège général pour l’ensemble du territoire à l’un des entrepreneurs d’Altare, il prend des précautions tout à fait similaires147. De telles dispositions sont la contrepartie logique à la fois de l’exclusivité et de l’interdiction d’importation des produits étrangers – hormis les verres vénitiens dont l’importation reste généralement autorisée. Au XVIIIe siècle, ce souci va parfois jusqu’à l’évaluation des besoins des populations et à la fixation de minima de production. C’est ce qui se passe au Piémont quand, en 1723, l’entrepreneur Crosa négocie les conditions de son privilège de fabrication exclusive des vitres et de la gobeleterie. Il s’engage alors par contrat à

  • 148 AST, Patenti e biglietti, 1723-24, reg. 3. « S.M. accepte l’offre du suppliant (et veut qu’il soit (...)

« en faire la quantité qui sera nécessaire… s’obligeant à cet effet à en avoir toujours une provision d’avance pour l’année à venir, calculant à présent que le besoin est de 50 000 plaques annuellement, lesquelles devront être de bonne qualité, mercantile, à la façon et imitation de celles de Venise148 »…

  • 149 Le privilège accordé en 1601 à Mantoue aux frères Beltramini indique que les verres devront être a (...)
  • 150 Amouric, Foy, 1986, p. 261 : monopole du groisil avec prix fixés à Marseille dès le début du XIVe (...)

83Le gouvernement négocie pied à pied et exige une production minimale de 60 000 vitres. Il fixe aussi précisément les prix de vente, reprenant ainsi, consciemment ou non, des mesures prises aux Pays-Bas dès 1607 (puis réaffirmées en 1629 et 1642), à Mantoue en 1601 et 1624, à Paris entre 1614 et 1625, à Casale à la fin du siècle sans doute149. Ces barèmes répondent à la volonté que l’exclusivité ne permette pas aux détenteurs des privilèges de pratiquer n’importe quels prix : on en trouve trace dès le Moyen Âge150.

  • 151 Heikamp, 1986, p. 350, citant une lettre de Niccolò Sisti à Lorenzo Usimbardi, 16/9/1594, in ASF, (...)
  • 152 Sur le juste prix voir notamment Martinat, 2004 ; Les mesures d’évaluation explicites sont présent (...)

84Comment ces tarifs sont-ils fixés ? Tout porte à croire que les produits vénitiens importés forment la référence de base. À Pise, à la fin du XVIe siècle, les prix des verres produits sur place sont les mêmes que ceux de Venise, ce qui, assurément, offre un sérieux avantage aux producteurs locaux qui bénéficient de l’absence des coûts de transport151. Le privilège de Gridolphi et Bruninck en 1607 précise le mode de fixation des prix : « à tel prix que présentement les vrais voires de Venise meslés des contrefaicts des lieux et places que dessus peuvent valoir », ce qui constitue, précise plus loin le texte, « le pris courant ». Ainsi, l’avantage est sans doute moindre qu’à Pise. On peut donc imaginer, dès le XVIIe siècle, voir avant, la mise en place d’un système de référence européen ayant comme base les prix de vente des verres vénitiens. Cela est clair au XVIIIe siècle : les archives piémontaises contiennent un certain nombre de tableaux synthétisant les prix des produits importés qui servent ensuite à fixer les tarifs de ceux réalisés dans le pays. Ainsi, dans différents pays européens, quantité et prix sont deux contreparties qu’il devient relativement courant d’exiger des titulaires des privilèges exclusifs, assurant aux consommateurs un approvisionnement suffisant et à « juste prix » des objets concernés152.

  • 153 Stanziani, 2003, 2004.
  • 154 Gayot, 2000.
  • 155 La définition précise de ce que l’on entend par ce terme n’est pas forcément aisée, et peut être v (...)
  • 156 Certes, comme on l’a déjà rappelé, les chapitres corporatifs comportent un certain nombre d’obliga (...)
  • 157 Une tentative très intéressante est faîte par le Conseil de Commerce turinois pour imposer une déf (...)

85En revanche, il n’est jamais fait mention ailleurs qu’aux Pays-Bas du dépôt d’échantillons : or, cette mesure, prévue semble-t-il pour la première fois en 1629 et reprise en 1642, tente de résoudre un problème crucial, celui de la qualité des produits153. On sait que dans le domaine textile, les règlements de fabrication existent depuis fort longtemps et que « l’échantillonnage est partout, du début à la fin des opérations de fabrication… Car, de la conformité aux échantillons, on juge de la conformité aux règlements de fabrication, et de conformité en conformité, on appose la marque de la perfection, c’est-à-dire les armes du roi154 ». L’échantillon est un modèle du produit parfait, réalisé conformément aux règlements de fabrication. Rien de tel ici puisqu’aucune norme de fabrication n’est établie dans le domaine verrier, pas plus aux Pays-Bas qu’ailleurs. L’échantillon n’est donc là que pour évaluer la conformité de la production réelle de l’entrepreneur privilégié avec ses propres promesses : c’est déjà beaucoup, car ces échantillons produisent une norme de référence de la qualité des produits. Mais, contrairement à ce qui prévaut de façon généralisée dans le domaine textile, cette norme n’est établie que par le producteur lui-même, du moins en ce qui concerne les verres de cristallin155. La qualité des verres de cristal (comme des vitres de Crosa en 1723 d’ailleurs) est en effet jugée par rapport à la production vénitienne, puisqu’il est précisé que la production du privilégié doit être de la même « qualité, essence et bonté de ceux de Venise » ; affirmation quelque peu paradoxale dans la mesure où cette « essence » n’est jamais clairement définie, pas plus aux Pays-Bas qu’à Venise même156. Cela renvoie à la difficulté déjà évoquée de fixer des normes de fabrication précise dans le domaine verrier157. La qualité est donc essentiellement visuelle. L’imitation doit être imperceptible à l’œil. Si l’on en croit les témoignages déjà cités, le contrat a été généralement rempli. L’absence de contentieux connus sur la qualité des produits en est un indice. Significativement, les seuls cas de plaintes sont ceux où les entrepreneurs et les ouvriers ne sont pas italiens. C’est en effet à la fois contre Jean Maréchal et contre la manufacture royale des glaces fondée par Colbert que s’accumulent les protestations sur la qualité des produits : un problème directement lié à la transmission des techniques italiennes.

Enseigner l’art aux autochtones

  • 158 Voir par exemple les remarques de Popplow, 2003, et bien d’autres.
  • 159 Epstein, 2004, p. 384.

86Reste en effet un problème important : celui de l’enseignement du nouvel art dans les territoires dépendant du monarque qui accorde le privilège, en d’autres termes, le transfert technique. Le caractère public du privilège a parfois laissé penser que le procédé le devenait lui-aussi. Un examen plus attentif des textes des privilèges anciens montre qu’ils sont souvent très évasifs, tout à fait imprécis et que les procédés y sont très rarement mentionnés, encore moins précisés158. C’est bien ce qui se passe dans le domaine du verre, où les privilégiés reçoivent d’une façon très générale le droit de « œuvrer et faire lesdict verres, mirouers, canons et autres espèces de verreries à ladicte façon de Venise » sans aucune autre indication. Même dans les rares cas où l’on peut véritablement parler de « privilèges d’invention », celle-ci n’est décrite que d’une façon très succincte (« faire du verre sans brûler bois », « colorer le verre intérieurement en sa substance en rouge », etc.). Cela permet d’identifier un résultat et non un procédé. D’ailleurs, même dans le cas où celui-ci est plus précisément décrit, Stephen Epstein a raison de souligner que la simple publication d’un procédé ne suffit pas à le rendre facilement reproductible, dans un univers technique essentiellement dominé par des savoir-faire tacites et l’apprentissage d’homme à homme159. Le problème est donc bien celui de l’apprentissage. L’idée s’est progressivement imposée que le privilégié devait non seulement assurer une production suffisamment importante pour éviter toute importation depuis l’étranger, mais aussi « naturaliser » ses connaissances pour l’enracinement durable de son savoir-faire dans le pays, au delà même de la permanence de sa présence.

  • 160 Berveglieri, 1995 : par exemple le teinturier florentin Cosmo Scatini, p. 170, ou encore un certai (...)

87Cette exigence se manifeste à peu près partout au XVIIIe siècle. Mais à quand remonte-t-elle ? Dès le XVIe siècle, d’assez nombreux privilèges accordés par Venise prévoient l’obligation pour le titulaire d’enseigner son art à d’autres. De même à Lucques, tous ceux qui obtiennent un privilège sont obligés d’apprendre la nouvelle technique à la main-d’œuvre locale160. Les privilèges conférés aux verriers hors d’Italie n’y font au contraire allusion que de façon très implicite. Ainsi, en 1572, quand Gérard de Groesbeeck concède son privilège à Joseph Centurini, il exprime l’espoir « … que au moyen d’icelle plusieurs de nos pauvres subjets y pourront gaigner leur vie » : industrie gagne pain qui suppose donc que les savoir-faire s’y forment. Mais qui travaille dans la fabrique d’Anvers ou de Liège ? Aucun contrôle étatique ne semble jamais avoir eu lieu en la matière. En dehors des pétitions de principe, il ne semble pas que la transmission des techniques aux autochtones ait été un véritable souci et se soit transformée en élaboration d’effectives procédures de contrôle. La remarque vaut également pour le Piémont jusqu’au XVIIIe siècle, ou pour la Toscane, où aucun des privilèges recensés ne mentionne le problème.

  • 161 Albot, 1906, p. 217.
  • 162 Levasseur, 1900-1901.
  • 163 Heller, 2003 notamment.
  • 164 Voir les « Registre des Délibérations de la Commission consultative sur le fait du commerce généra (...)
  • 165 « Sauf les bons livres, les peintures, sculptures qui seront recogneues faictes et faconnées de bo (...)
  • 166 Lors de la séance du vendredi 29 may 1604, « Le maistre tapissier des tapisseries façon de Flandre (...)

88En France par contre, cette question acquiert une dimension politique telle qu’elle est source de tensions très vives entre les entrepreneurs italiens et le conseil d’Henri IV. L’histoire est connue, mais elle mérite d’être rappelée161. Après avoir accordé des privilèges de fabrication souvent exclusifs à un certain nombre d’ouvriers étrangers de tous pays, le Conseil du roi leur impose, en 1603, de prendre au moins la moitié d’apprentis français, les obligeant ainsi à transmettre leur savoir-faire162. En cas de refus, les privilèges doivent être révoqués. Cette décision est prise alors qu’un climat d’anti-italianisme s’est développé depuis un certain temps dans le royaume et que le nationalisme économique s’affirme de plus en plus163. Fort soucieux des manufactures, Barthélémy de Laffemas s’est attaché, dans une série d’écrits adressés à Henri IV, à valoriser l’ancienne supériorité française que le roi se doit de restaurer164. Le premier article de son « Texte de remontrance en forme d’édit » prévoit l’interdiction d’importation de toutes les manufactures étrangères165. C’est dans ce climat de restauration de l’économie nationale que l’arrêt du Conseil du roi est pris en 1603. La « Commission consultative sur le fait du commerce général et l’établissement des manufactures dans le pays », instaurée à Paris depuis 1601, est chargée de convoquer les maîtres étrangers et de leur signifier la volonté royale. S’il s’agit d’une contrepartie que le Conseil entend imposer à tous les étrangers privilégiés, la mesure est cependant indépendante des privilèges reçus, comme ne manquent pas de le souligner certains bénéficiaires166. Les verriers italiens qui exercent à Paris et ont reçu le beau privilège de 1597 sont convoqués au même titre que les autres. C’est finalement en la séance du 21 mai 1604 que Jacopo Saroldo se présente à la commission :

  • 167 Champollion Figeac, 1848, t. IV, p. 195. Il est vrai cependant que Buzzone et Bertoluzzi s’étaient (...)

« Un nommé Serode, maistre verier, estant comparu suivant l’ordonnance et ayant esté adverti de l’intention et cause pour laquelle il avoit esté mandé, qui estoit qu’il luy convenoit prendre des apprentiz françois ausquels il montreroit le secret et art de faire des verres, et faict reponce qu’il ne luy estoit permis par le prince de Mantoue, et qu’où il voudroit oultre passer de la deffense dudit prince, tous ses ouvriers le quiteroient et abandonneroient, ce qui luy tourneroit à grand préjudice167. »

  • 168 AST, Monferrato feudi, 5, affaire Vado dont nous reparlerons dans le chapitre viii.
  • 169 Contrairement à ce qui semble se passer en France, en Normandie et en Lorraine notamment où un cer (...)
  • 170 « M. Desprez a faict lecture des privilèges que les maistres verriers italiens ont obtenu de Sa Ma (...)

89Pour tous les verriers d’Altare, en effet, le secret est de rigueur. Et ce n’est pas parce que l’on travaille hors de sa terre natale qu’il doit être levé et livré. Dans toutes les causes soutenues entre les membres de l’art du verre d’Altare, l’accusation la plus grave est toujours celle d’avoir eu l’intention d’enseigner l’art à l’étranger168. À quel texte Jacopo fait-il allusion pour justifier devant le Conseil français son refus d’apprendre le métier aux Français ? Sûrement aux statuts de la corporation d’Altare qui interdisent de travailler avec quiconque n’appartient pas à la corporation et n’en respecte pas les règles. Certes, ces statuts sont relativement ouverts par rapport aux forains et étrangers169. Mais l’ouverture sur place est le corollaire de la fermeture à « l’étranger » où il s’agit de rester indispensable, de préserver une situation de monopole technique qui permet de faire monter les enchères salariales ou de bâtir des situations enviables de patrons de verreries. Devant le refus de Jacopo Saroldo, le seul qu’ait à essuyer la commission, ses membres décident d’en référer au roi170. Le Conseil prend alors des mesures drastiques qu’il justifie par l’évolution récente de la verrerie en France :

  • 171 Albot, 1906, p. 217.

« Les anciennes verreries en France, de si longtemps ordonnées pour les pauvres gentilhommes nécessiteux qui s’y peuvent adonner et en faire trafic sans déroger à noblesse, à présent supprimées par les Italiens qui ont introduit de nouvelles verreries de cristal sans les communiquer à autres qu’à leur nation, seront rétablies en faveur de la pauvre noblesse française, en ce qu’il est ordonné par la diligeance desdits sieurs commissaires que, désormais, lesdits italiens seront tenus apprendre l’industrie et l’invention aux français qu’ils prendront pour apprentis ; ce qu’ils avoient cy devant refusé pour les deffences qu’ils prétendoient leur en estre faictes par leurs princes, et le serment qu’ils en debvoient à leur patrie ; à quoy est remédié par lettres de naturalité171… »

  • 172 Saint-Germain-des-Prés.

90La décision royale semble devoir régler rapidement la question de la formation : en peu d’années, les apprentis français que les Italiens sont maintenant obligés de prendre devaient apprendre secrets et tours de main. Mais chacun sait que les décisions royales ont souvent vocation à rester lettre morte. Devant l’obstination des Altarais, la solution royale consiste en fait à leur susciter et préférer un concurrent français, ce Jean Marechal, privilégié en 1606, qui s’installe dans le même quartier qu’eux172 et dont on ne sait pas grand-chose, si ce n’est rien : était-il seulement verrier ? Avait-il réellement acquis la maîtrise des techniques italiennes ? Des questions légitimes dans la mesure où il ne semble provenir d’aucune des familles verrières connues dans le royaume de France, et où des litiges sur la qualité et les prix de ses ouvrages éclatent dans les années 1610-20. Le texte du privilège qu’il obtient mentionne en tout cas clairement les raisons de la préférence que le roi lui accorde :

  • 173 Publié par Bondois, 1936-7, p. 69-70.

« Ayant nostre cher et bien aimé Jean Mareschal trouvé l’industrie de travailler en cristal que les Italiens qui, par notre permission en ont des fourneaux en une partie de nos provinces ont tenüe si couverte, que depuis plusieurs années on n’en a pû avoir aucune connaissance, nous luy avons commandé d’en construire une vererie en ceste bonne ville de Paris ; ce que il a fait et tellement dressé des gentilshommes verriers, nos subjectz, qu’il y en a nombre qui y font de bel ouvrage et le voulant en cette considération bien et favorablement traiter, estant le premier françois qui a trouvé ladite invention, luy donner toute occasion de continuer, et pour inciter les autres à rechercher de nouvelles pratiques173… »

91Deux choses sont à souligner : d’une part, Maréchal semble n’obtenir une exclusivité que parmi les verriers français puisque les autres sont encore – théoriquement du moins – autorisés à exercer, signe sans doute de la confiance toute relative que le Conseil a en ses talents. D’autre part, la mise en œuvre effective du privilège par Maréchal reste problématique. Voilà bien, en tout cas, un privilège qui crée de fait un monopole héréditaire, puisque l’exclusivité est réaffirmée au profit du fils de Maréchal en 1650, qui la revendique encore en 1665, on l’a dit.

  • 174 Il s’agit de Bernard Dubuisson. On ne sait d’où vient ce titre. Le Duc de Nevers le conteste d’ail (...)
  • 175 Pour les relations entre les Nevers et le roi de France, cf. A. Boltanski, 1999 et 2006 ; sur Char (...)

92Malgré tout, si les Italiens sont privés du marché parisien, ils restent solidement implantés en province où personne ne songe visiblement à faire appliquer les décisions royales sur les apprentis français. Pourtant, en 1619, un verrier français se qualifiant de « procureur syndic de tous les gentilshommes verriers de France » dénonce au Conseil du Roi les Italiens de Nevers, irrespectueux des injonctions royales174. Comme à leur habitude, les Altarais jouent en cette occasion des rivalités entre les différents pouvoirs politiques175. Charles de Gonzague se fait leur avocat et explique que l’application de la décision royale est impossible :

  • 176 Boutillier, 1885, p. 33-38, pour l’intégralité de la défense de verriers prononcée par Charles de (...)

« Par ce moyen ladite verrerie dépériroit en la perfection qu’elle a toujours eu aux ouvrages divers, veu qu’il est certain que les italiens sont d’ordinaire plus experts et adroictz audict art que non pas les Français, desquels néanmoins ils se servent lorsqu’il se rencontre de bons ouvriers176. »

  • 177 Fillon, 1865, p. 24.
  • 178 ADBDR, C. 2300, pièce 14, 25/8/1734, cité par D. Foy, p. 98.

93Gageons qu’ils n’étaient pas nombreux. Le pouvoir royal réaffirme sa volonté en 1629 : l’article 414 du Code marchand enjoint alors aux verriers et faïenciers étrangers établis dans le royaume de recevoir les jeunes Français qui voudraient entrer chez eux en apprentissage177. En 1734, il est désormais interdit « de donner place à l’avenir dans les fabriques aux étrangers du Royaume quoique nobles178 ». Comme toujours, la réitération des mesures royales montre bien à la fois les enjeux et, sans doute, l’inapplication des décisions prises. Le maintien de la prérogative technique et du secret de fabrication suppose des équipes entièrement italiennes, ce qu’était tout à fait capable de fournir Altare.

94Les Vénitiens adoptent-ils la même attitude ? La défense des « secrets » de l’Art a toujours été présentée comme essentielle par la République et par la corporation. Mais les verriers vénitiens immigrés suivent-ils ces injonctions ? Cela a été plus supposé que prouvé. À regarder un certain nombre de cas, leur attitude semble en fait plus ambivalente que celle des Altarais. Trois exemples laissent clairement entrevoir qu’un certain nombre d’entre eux monnayent l’enseignement de leurs secrets contre l’attribution de privilèges, suivant au fond en cela les exigences imposées par Venise aux étrangers à qui elle accordait une exclusivité.

  • 179 Domenech, 2004, p. 111.

95Premier cas : Majorque, 1605. Domenico Barovier, descendant de la célèbre famille de verriers muranais, s’y rend après être parti de Venise et avoir été banni de la corporation de Barcelone. Il propose alors au gouverneur de l’île d’enseigner ses secrets afin que l’on n’ait plus besoin d’importer des verres de Venise ou d’ailleurs. N’ayant pas été satisfait, il s’en va proposer ses services à l’Escurial, où il s’installe et meurt en 1608179.

96Second cas : Turin, 1633. Gaspare Brunoro, d’une famille presque aussi célèbre que la précédente, offre ses services au Duc après être parti de Venise, et avoir travaillé en compagnie de Miotti aux Pays-Bas. Le second point de ses propositions concerne directement l’enseignement :

  • 180 AST, Materie economiche, IV, II Addizione, M. 13.

« Le verrier s’oblige à recevoir six enfant choisis par V.R.A. et leur enseigner l’art en les habillant et les alimentant lui-même jusqu’à ce qu’ils soient parfaits dans la profession, ce qu’il espère obtenir au bout de six ou sept ans suivant la disposition des enfants, et S.M. voulant qu’il enseigne son art à un plus grand nombre d’enfants, elle se plaira à lui donner chaque année pour chaque enfant cinquante ducats et le vêtement180. »

97Sa proposition reste sans suite.

  • 181 AST, Materie economiche, M. 12.

98Troisième cas : Turin, 1723, les Vénitiens Obizzo et Giordano sont engagés par le gouvernement piémontais à condition d’enseigner leur art, notamment aux Altarais. Après la mort de son mari, la veuve de Obizzo demande une pension et fait témoigner les entrepreneurs que son mari a bien rempli cette part du contrat181.

  • 182 Brunoro apparaît presque vindicatif : non seulement, il entend mettre fin à la prépondérance des A (...)

99Certes, trois cas ne font pas une attitude générale. Brunoro lui-même (pour mieux insister sur ses mérites ?) affirme que les Vénitiens « ont par nature de ne pas enseigner (l’art) à d’autres ». Ces exemples restent peut-être exceptionnels et caractéristiques de verriers bannis de leur ville ou dont les espoirs (et l’envie) d’y retourner sont très faibles182. Mais voilà qui invite décidément à poser plus précisément la question des circulations et des transmissions techniques. Elles apparaissent source de très vives tensions, entre les États et les verriers d’une part, car entre le texte et la pratique se mesure souvent tout l’écart entre la volonté royale et celle des maîtres verriers, entre les verriers eux-mêmes peut-être. C’est donc l’ensemble de ces problèmes que nous allons aborder dans le prochain chapitre. Auparavant, il faut cependant revenir sur les liens qui se nouent entre privilèges et naturalisation et que contribue à éclairer l’affaire Saroldi.

La naturalisation183

  • 183 Sur ces problèmes que nous traitons ici de manière succincte, voir notamment Dubost, 1997 ; Boizet (...)
  • 184 Lettre de sept. 1594 ; Paris : enregistrée le 4/3/1595, cf. BNF, Fr 4834, f° 1002 (copie). Le cas (...)
  • 185 Il ne semble toutefois pas que cela se matérialise dans de nouvelles lettres de naturalité.

100Quand Jacopo Saroldi et son frère sont-ils devenus français ? En 1594, alors même qu’ils reçoivent directement du roi de façon clairement nominative les privilèges des verriers184. Mais après leur refus de prendre des apprentis français, le conseil d’Henri IV, on vient de le voir, réaffirme leur nécessaire soumission aux ordres du roi de France en leur imposant une nouvelle fois la naturalité française185. C’est donc une mesure forcée qui doit leur enlever leur principal motif de refus : le respect de la soumission à leur souverain de Mantoue. Si le cas reste exceptionnel, force est de constater que le nombre de verriers demandant la « naturalité » française est extrêmement limité.

  • 186 Dubost, 1997, p. 43.
  • 187 Gerpasch, 1885.

101Jean-François Dubost n’a en effet repéré, entre 1549 et 1600, que huit verriers italiens – pas tous d’Altare – faisant cette démarche, six seulement au XVIIe siècle186. Ces chiffres sont certes sous-estimés, puisqu’ils ne prennent en compte que le ressort de la chambre des comptes de Paris. Gerpasch avait déjà fourni une liste partielle des Italiens naturalisés dans le ressort du Parlement de Rouen qui permet d’ajouter une dizaine de noms de verriers entre la fin du XVIe et la fin du XVIIe siècle187. Au total, la liste actuelle comprend un maximum d’une vingtaine de lettres de naturalité, ce qui correspond à une trentaine de personnes entre 1550 et la fin du XVIIe siècle. L’acquisition des lettres de naturalité reste un geste bien marginal (12,5 % de ceux connus en France pour la même période). Cela est évident pour les Altarais qui ne font que passer en France pendant ces deux siècles, dont aucun ne demande la naturalisation. Cela l’est aussi largement pour ceux qui s’y fixent définitivement : il est donc assez illusoire d’en faire la base d’une étude des courants migratoires.

  • 188 Hennezel d’Ormois, 1933.
  • 189 ANP, R. 4 985, Collation à Laon le 23/6/1664 pour « François Enguerrand Demassary de Lisle Chevali (...)
  • 190 Boucher, s.d., p. 16-17 fait cette remarque à propos de la famille Diaceto de Florence : on pourra (...)
  • 191 Il est aussi possible que la démarche dépende du degré d’application du droit d’aubaine par les of (...)

102Qui donc demande des lettres de naturalité ? Ceux qui prennent la tête d’une verrerie et bénéficient, implicitement ou explicitement, de privilèges. L’attitude de Félix Greno est révélatrice. Depuis les années 1650 sans doute, Félix est parti travailler à l’étranger ; à Liège peut-être, où certains membres de sa famille sont engagés auprès de Bonhomme, ensuite à Saint-Nicolas, Saint-Lambert, dans les environs de La Fère en Picardie. En 1665, il conduit deux verreries, l’une à Guise où il n’a qu’un quart d’intérêt, l’autre à la Fère même, en association avec un Français, Hugues Cousin, qui doit lui fournir le capital. À cette date, il ne possède en effet aucun bien immeuble, l’ensemble de son patrimoine est évalué à deux-trois cents livres. Sa chance est en fait de s’être marié à Anne Colnet, descendante d’une famille verrière installée à Charles Fontaine, ce qui lui permet de diriger cette verrerie après 1665. Dès lors, elle devient un lieu de concentration des Altarais : Félix y appelle son frère Jean, lui même marié à une Brossard – autre famille de verriers français –, et d’autres Italiens, dont Pierre et Charles François Massari qui travaillaient jusque-là à Liège. Ils vont eux-aussi s’enraciner à Charles Fontaine et prennent, au XVIIIe siècle, le relais de Félix Greno, dont ils sont gendres188. C’est en 1665 que Félix Greno est devenu « naturel français », lorsqu’il a demandé, et obtenu, ses lettres de naturalité. C’est donc une quinzaine d’années après ses premiers séjours en France qu’il accomplit ce geste qui apparaît nettement lié à la reprise de la verrerie de Charles Fontaine et aux privilèges qui ont été de nouveau collationnés l’année précédente189. Son frère, lui, n’accomplit jamais la demande : cette divergence d’attitude reflète bien la fréquente division des stratégies familiales : l’un devient français, l’autre reste « italien », pour le mieux de la famille190. Les mêmes constatations peuvent être faites en Bretagne où les Altarais prennent des lettres de naturalité quand ils sont appelés à la tête d’un établissement. Ainsi Edouard Buisson ne la demande-t-il qu’en 1635, alors qu’il est présent dans le royaume depuis près de trente ans. La décision apparaît donc indépendante du temps de présence ou même de la certitude de rester définitivement dans le royaume. Elle ne correspond à une nécessité que pour pouvoir à la fois profiter des privilèges accordés à tous les verriers du royaume et éviter les tracasseries des officiers royaux en cas de décès191.

103Le très faible nombre des verriers non Altarais présents dans ces listes de naturalité confirme ces remarques : de fait, Mutio comme Massolay, tous deux détenteurs, à plus d’un siècle d’écart, de lettres de naturalité, ont fait partie des rares verriers italiens privilégiés en France qui ne soient pas originaires d’Altare. Parallèlement, cela confirme également la faible présence des Vénitiens en France et leur absence quasi totale à la tête des verreries.

  • 192 Champollion Figeac, 1848, t. IV : Texte de remontrance en forme d’édit proposé par B. de Laffemas, (...)

104Ainsi, la naturalité, qu’un certain nombre de souverains étrangers faisaient miroiter aux artisans étrangers pour les convier à s’installer dans leur royaume192, n’a bien sûr pas réussi à attirer qui que ce soit : de fait, les migrations effectuées à l’initiative directe de l’État sont extrêmement minoritaires et ne résolvent pas forcément les problèmes de l’apprentissage, comme en témoignent les multiples tensions qui se développent autour des transferts techniques.

Notes

1 Le renouveau des études d’histoire politique a abouti à la mise en doute de « l’État moderne » comme un bloc monolithique et au morcellement des fonctionnements institutionnels. J’emploie ici ce terme d’une façon assez générique.

2 Maitte, 2001c.

3 En ce qui concerne le verre, c’est ce que l’on retrouve le plus couramment dans la bibliographie ancienne où les mouvements des artisans sont systématiquement présentés comme le résultat de l’appel de tel ou tel puissant, à commencer en France par Louis de Gonzague, cf. Boutiller, 1885, Fremy, 1909, pour la manufacture de glaces, etc. Cette tradition remonte d’ailleurs au XVIe siècle où les poèmes de louange, de Henri IV par exemple, vantent ses mérites en la matière, cf. Chronologie.., 1606, p. 409-410.

4 Par exemple, Lucassen, 1987.

5 Les travaux consacrés aux privilèges d’invention sont de plus en plus nombreux et référencés en bibliographie, depuis ceux de Renouard 1844, Isoré, 1937, Mandich, 1958, Frumkin, 1954, Brevets, 1985, MacLeod, 1988, Long, 1991, Berveglieri, 1995, Vasta, Dolza, 1995, Hilaire-Pérez, 2000, Belfanti, 2003, Epstein, 2004, Molà, 2000, 2004, 2007, Popplow, 1998 et 2003, Lamberini, 2003, Davids, 2000, pour les Provinces-Unies, Tapia, 2000 pour l’Espagne du XVIIIe siècle, etc.

6 Frumkin, 1954, p. 316 ; MacLeod, 1988, p. 11, etc.

7 Renouard, 1844, Isoré, 1937.

8 MacLeod, 1988, Hilaire-Pérez, 2000, Dolza, Verin, 2004.

9 MacLeod, 1987, dès la page 2.

10 Molà, 2004.

11 Long, 2000, Davids, 1995.

12 Voir par exemple les longues tractives faites par le Grand Duc de Toscane Côme Ier pour avoir des maîtres vénitiens in Heikamp, 1986, documents, p. 337 et suiv. ; mêmes procédés, et mêmes problèmes à convaincre les maîtres, lors du projet colbertien, cf. Frémy, 1909 ; j’ai déjà évoqué cet épisode dans Maitte, 2001c.

13 Heikamp, 1986.

14 Bertolotti, 1888.

15 Page, 2004, p. 42 et suiv. Elle indique bien d’ailleurs que cette verrerie n’est absolument jamais « compétitive » et que la Sérénissime y laisse donc partir sans problèmes ses verriers. On y trouve aussi des Altarais.

16 AEL, Conseil privé, 1572.

17 Houdoy, 1873, p. 54-55 (7/1/1623). On retrouve le même type d’argumentaire dans la proposition que Gaspare Burnoro fait au gouvernement piémontais en 1633 dans laquelle il énumère toutes les verreries présentes dans les autres capitales cf. AST, Materie economiche, IV, Vetri, mazzi d’addizione, 13, 20/9/1633. Brunoro a travaillé avec Miotti aux Pays-Bas, cf. chap. 4.

18 Voir par exemple le rappel qui est fait des conditions de sa venue dans le privilège de 1661.

19 Boutillier, 1885, et tous ceux qui l’ont ensuite repris. Sur cette nécessaire reconsidération des écrits et des enjeux complexes dont les textes sont porteurs, Torre, 2007.

20 Lui-même est marié à une Marie Ponte, fille de Filomeno, dont on ignore le degré de parenté avec Orazio.

21 Contrairement à la reconstruction proposée par l’abbé Boutillier, qui, se fondant sur la documentation nivernaise, soulignait uniquement l’intervention de la duchesse.

22 Cf. les nombreux exemple in Molà, 2004.

23 Pour la France, voir Dubost, 1997.

24 La correspondance Colbert, en partie citée par Bondois, 1936, en est un bon témoignage.

25 Heller, 2005.

26 Sur les Nevers, cf. Boltanski, 2006. Sur les verreries nivernaises antérieures à l’arrivée des Italiens, Lagabrielle, 1990, et Philippe, 1998.

27 Dubost, 1997.

28 Blanchard, 1900.

29 ADLA, B. 63 et B. 65 (1596, 1598).

30 Le 2 juin 1285, la concession d’exercer l’art et le ministère du verre est concédé pour cinq ans à Giovanni Scarsellino de feu Niccola de Gambassi et à Nicolò de feu Michele Zambasso à Ferrare, cf. Guidotti, 1991, p. 163. En 1372, il s’agit de Giovanni da Gambassi et en 1441 de Baldini Loro, cf. Badano Brondi, 1999, p. 52.

31 Badano Brondi, 1999, p. 52.

32 Braunstein, 2003, p. 53. Voir aussi Vasta, Dolza, 1995.

33 Sur le concept d’invention, Long, 2000, 2001, 2003.

34 Braustein, 2003, p. 45-54.

35 L’article « privilège » de l’Encyclopédie Diderot-d’Alembert fait nettement cette distinction entre les privilèges inhérents aux personnes et le privilège exclusif qui est « le droit que le prince accorde à une compagnie ou à un particulier de faire un certain commerce, ou de fabriquer & de débiter une certaine sorte de marchandise à l’exclusion de tous autres ».

36 Qui existe parfois à Venise dans les privilèges d’invention, même si elle n’est pas courante.

37 Cf. le texte du privilège accordé par François Ier en annexe iv. Il se peut cependant que cette affirmation soit uniquement destinée à justifier l’ancienneté des décisions prises en 1523. Il serait très intéressant de savoir qui sont les verriers ayant sollicité cette mesure car les provinces citées, Bretagne, Dauphiné et Provence sont aussi celles où des Altarais sont présents dès le XVIe siècle (2de moitié en l’état actuel de nos connaissances pour la Bretagne et le Dauphiné). Sur la mesure, il est cependant intéressant de noter que le « livre des métiers » d’Étienne Boileau, envisage, au titre XXX (« cristalliers et pierriers de pierres naturelles »), l’art verrier. Les cristalliers sont astreints comme bourgeois de Paris à une taille, mais ils ne sont pas astreints au guet car leur métier est franc et ne doivent rien « de vendre ni de acheter ; ni péage, ni tonlieu, car leur mestier n’appartient qu’à la sainte église et des hauts hommes », cité par Philippe, 1998, p. 202-3 : faut-il voir là l’une des genèses possibles des décisions ultérieures ?

38 Ce texte se trouve dans la plupart des fonds d’archives consultés où des verriers l’ont fait enregistrer. Par commodité, je cite ici ADLA, B. 65, fos 290 à 298. On les trouve aussi en ADN, 1 E 87, ANP, R. 985…

39 Pour ce vaste sujet, cf. notamment Fogel, 2000.

40 Boutier, Dewerpe, Nordman, 1984.

41 Cette liste n’est pas exhaustive. On sait aussi que Henri III confirme une nouvelle fois ce texte en Argonne en 1577, cf. Philippe, 1998.

42 A.C. Marseille, 20 ii 204, cité par Amouric et Foy, 1986, p. 258.

43 Cf. Nolhac, Solerti, 1890.

44 ACN, BB 20, fos 319-324.

45 En 1595, cf. chapitre iv.

46 ADLA, B. 65, f° 297. En 1594, mais en septembre cette fois, Jacopo et Vincenzo Sarrode, ainsi que leur sœur Antonetta, veuve de Vincent Ponte, obtiennent un privilège de même nature du roi Henri IV à peine rentré dans Paris, ce qui laisse à penser que l’un d’eux y est déjà présent, cf. ANP, X 1a, 8641.

47 ADLA, B. 65, fos 290 à 298.

48 Sur ce dernier point cf. ADR, 1199 et 1202, 10 G 2603 : il est précisé que le privilège a été confirmé en 1584 pour le père de Thomasin Bartholus.

49 ADLA, B. 73, f° 217.

50 ADN, 1 E 87.

51 Selon Michel Philippe, l’exploitant d’une mine obtient une concession territoriale plus ou moins précise, avec l’exclusivité sur celle-ci, mais il ne dispose pas d’exclusivité commerciale : je le remercie de cette précision.

52 Trente lieues pour Jacopo et Vincenzo Saroldi en 1597 : soit à peu près 97 kilomètres ; 25 milles pour les frères Marini autour de Vercelli en 1606 (soit entre 40 et 46 kilomètres), cf. AST, Patenti e biglietti, 1606 ; 30 lieues pour Maréchal en 1606 à Paris ; 20 lieues pour les frères D’Azémar à Rouen en 1619 (à peu près 65 kilomètres) ; cinq milles, pour la fabrication de verre plat il est vrai, à Bruxelles en 1630, cf. Houdoy, 1873.

53 Amouric et Foy, 1986, p. 258-9, font remarquer en effet que les privilèges sont loin d’être partout respectés ; les contestations évoquées par François Ier dans le texte même du privilège n’ont visiblement pas pris fin puisque, par exemple, à Aix-en-Provence en 1584, les péages pèsent toujours sur les produits de verre.

54 Philippe, 1998, p. 196-197.

55 Leurs arguments sont basés d’une part sur l’ancienneté de leurs droits, qui, remontant à l’empereur Frédéric (1157) et à Philippe le Bel, seraient bien antérieurs aux privilèges concédés par le roi de France aux verriers ; d’autre part, sur le fait que ces droits leur ont été accordés non à titre lucratif mais à titre onéreux, à cause d’échanges effectués avec les Comtes de Forez avant la réunion à la couronne de ce territoire, cf. ADR, 1199, 10 G 2603, 22/5/1607.

56 ADR, 1202, 10 G 2603, 21/12/1609.

57 ADR, 1202, 10 G 2603, 21/12/1609 : « … au fait de la présente cause le privilege n’est pas attaché à la marchandise de verrerie mais a la personne des gentilhommes verriers exerçant ledit art de verrerie en France pour la marchandise qu’ils feront… que autres marchands qui ne sont gentilhommes verriers trafiquera de lad. marchandise ne sont pas exempts des droits de péages parce qu’ils ne sont pas privilégiés, sur ceux la pourront lesd. appelants lever leurs droits de peages comme aussi ils pourront sur les gentilhommes verriers s’ils vouloient faire passer & conduire autre marchandise de verre que celle par eux faicte car en se faisant ce seroit frauder et abuser des privileges qui ne sont que pour leur regard »…

58 Voir notamment Amouric, Foy, 1986, Foy, 1989, Philippe, 1998. Les recherches sur la noblesse en général étant extrêmement nombreuses, il est évidemment impossible de toutes les citer ici. Voir notamment Descimon, 1999 ; pour l’Italie, Donati, 1988.

59 Amouric, Foy, 1986, p. 257.

60 Publiée par Fillon, 1865, p. 199-200 : mais Philippe, 1998, p. 199, fait justement remarquer que « cet acte – dont l’original n’a jamais été retrouvé – présente les caractères d’un faux… il doit donc être utilisé avec précaution ».

61 Cités par Amouric, Foy, 1986, p. 258.

62 En 1312, Philippe le Bel aurait autorisé les gentilshommes verriers de Champagne à souffler sans déroger à leur noblesse, cf. Philippe, 1998, p. 198.

63 Cf. Denisart, 9e édition, t. IV, 1775, article verrerie : « le gentilhomme extrait de noble et ancienne lignée ne déroge point à la noblesse » ; « l’édit sur le règlement des exempts des tailles du mois de juin 1614 article 8, porte que les verriers ne jouiront d’aucune exemption s’ils ne sont nobles d’extraction » ; voir aussi Guyot, 1784, t. XII, article noblesse.

64 Foy, 2001, p. 80.

65 Hennezel d’Ormois, 1933, p. 58 et suiv.

66 Appellation que Bellanger, s.d., reprend sans esprit critique.

67 Je reviendrai sur les vérifications du XVIIe siècle dans le chapitre viii.

68 Cf. les travaux de Descimon, notamment 1999, cf. aussi Huppert, 1983.

69 ANP, X1a 8643, f° 59; Boutillier, 1885, p. 17-18.

70 Sur leurs activités, voir notamment Philippe, 1998.

71 Bondois, 1936-7, p. 69-70.

72 BAN, Mss 344, f° 345 ; Bondois, 1932, p. 90-92.

73 Je n’ai toutefois pas la preuve qu’il les ait fait personnellement confirmer et enregistrer.

74 BAN, Mss 341, f° 199 ; publié par Boutiller, 1885, p. 70, Frémy, 1909, p. 383.

75 ASMn, Decreti Ducali, 52, fos 285-286. On se rappelle que des Bertoluzzi sont installés au même moment à Chalon-sur-Saône. On ne connaît pas leur degré de parentèle, mais ils sont tous d’Altare.

76 AST, Patenti e Biglietti, 1606.

77 Depuis au moins 1593 à Middlebourg.

78 Elle précise en effet que « ladicte remonstrante et ses maistres et ouvriers sont journellement mestez pour faire guet et garde avecq les autres bourgeois, ou bien en faire composition, chose de grand desgoust et fascherie pour lesdits maistres, et que redonde du tout à la charge de la remonstrante… »

79 Cité par Schuermans, L. 3, 1884, p. 38-39 et p. 40-41.

80 Braudel, 1989, p. 224.

81 Schuermans, L. 3, 1884, p. 41-2 ; le nouveau titulaire du privilège rappelle, en octobre 1598, que les décisions d’avril ne sont toujours pas appliquées par les édiles anversois ; il réitère en 1599 et le Conseil Privé requiert de nouveau « le plus encarressement que faire pouvons » auprès de l’autorité d’Anvers, en janvier 1599, pour que les exemptions soient appliquées.

82 Ces lettres patentes prévoient qu’il pourra céder son privilège de fabrication à son neveu.

83 Molà, 2004, p. 232 et suiv.

84 « Mongarda avoit gouverné et admnistré, comme facteur, seul, la fournaise plus de vingt ans continuelz, et furny icelle de toutes ses nécessitez, tant durant la présence dudic Jacomo que lorsqu’il estoit absent en Italie » et « pour récompense de susdicts longs services » ce dernier lui « avoit, par testament, donné la totale négociation et traficque de ladicte fournaise, avecq tous les ferremens, instrumens et ustensiz, et toutes aultres choses trouvées en la maison où étoit ladicte fournaise », cf. Houdoy, 1873.

85 Houdoy, 1873, p. 60-63 ; AD Nord, série B., 1663, 68e registre des Chartres, f° 58 v°.

86 Houdoy, 1873, p. 60-63.

87 Idem.

88 MacLeod, 1987, notamment.

89 Houdoy, 1873, p. 60-63.

90 Davidson, 1974, p. 104 ; ainsi Pierre Briet et Jean Carré (ou Quarré) s’adressent en 1567 à W. Cecill pour être autorisés à installer en Angleterre « une fabrique de verres semblables à ceux de Venise » moyennant le paiement d’une redevance au trésor de la reine Élisabeth, Pinchart, 1882, p. 380-381.

91 Le conseil privé prescrit même le 30 mars 1599 aux Conseils de justice de le faire publier partout, cf. Houdoy, 1873.

92 Houdoy, 1873, p. 56-58.

93 AST, Materie economiche, IV, mazzo d’addizione 13, 1783. Il s’agit de Pettiti, président de ce conseil que nous retrouverons dans le chapitre viii.

94 Houdoy, 1873.

95 Il reprend ainsi celui de Ferrante Morron qui avait succédé à Mongarda et aux enfants de Mongarda.

96 À l’instigation de Miotti auquel Van Lemens était au départ associé.

97 Philippe, 1998.

98 ADLA, B. 65, fos 290-298, cf. texte en annexe iv.

99 Isoré, 1937, Frumkin, 1964, repris notamment par Heller, 1996.

100 Ainsi Amouric, Foy, 1986, p. 257, citent le cas de véritables monopoles de fabrication et de commercialisation accordés en Provence dès le XVe siècle, notamment à Jouques à la fin du siècle pour la fabrication de tuiles.

101 « D’y introduire soit en notre ville de Lyre ou autre lieu où mieulx il trouvera sa commodité, l’art et science de faire verres de cristal à la mode et façon qu’on les labeure en la cyté de Venise », cf. Pinchart, 1882, p. 372, Schuermans, L. 8, 1888, p. 209-210.

102 Michel, 1998, p. 366-67.

103 AEL, Conseil privé, 1572 ; publication partielle in Van Casteele, 4, 1891, p. 7-8.

104 Margolin, 1994, Dolza, Vérin, 2004.

105 ANP, X1a 8643, f° 59 : retranscrit par Boutillier, 1885, p. 17-18.

106 Il serait intéressant de savoir à quand remonte cette formulation qui prend ensuite un caractère « stéréotypé » puisqu’on la retrouve telle quelle dans un autre privilège de 1600, cf. ANP, X1a 8644, fos 177 v°-179. On trouve des formulations assez similaires en Toscane : par exemple dans le préambule du privilège concédé le 21/2/1580 à Nelio Bescy dal Piegaio, il est dit « voulant pour le bénéfice et la commodité de nos sujets favoriser et aider les arts et les exercices trouvés par des hommes vertueux et ingegneux, ou nouvellement introduits ou préservés et maintenus par eux dans nos États très heureux, et que ces choses qui peuvent profiter au public et au privé s’exercent de façon continue… », cf. ASF, Pratica Segreta, F. 188, fos 120-121.

107 Voir notamment Dolza, Vérin, 2004.

108 Voir par exemple en date du 2 juin 1599, le privilège demandé et obtenu par Giovanni Battista Rossi pour une machine de son invention pour lever les eaux in ASMn, Decreti Ducali, 52, f° 158 : pour l’importance des privilèges liés aux machines hydrauliques, cf. Berveglieri, 1999, Fiocca, Lamberini, Maffioli, 2003. En date du 18 août de la même année, un privilège justifié par l’invention d’un four de teinture à Fra Francesco Bargano.

109 ASMn, Decreti Ducali, 52, f° 178, il s’agit des frères Beltramini le 7/5/1601.

110 ASMn, Decreti Ducali, 56 f° 108 e s. : Giovanni Francesco de Franzi e Gugliemo Draghi.

111 Il s’agit de Agostino Brandi, ASMn, Decreti Ducali, 54, 5 et 7/12/1624 : la dernière concession décennale de Bertoluzzi remontant à 1614 et aucun renouvellement n’ayant été trouvé à son nom en 1624, on peut penser que Brandi prend en quelque sorte sa place, car outre les « œils de fenêtre », il a également l’autorisation de fabriquer toutes sortes de verres et de cristaux ; mais en tout cas, il ne reprend pas la verrerie puisqu’il doit s’installer dans la Cour même et ne reçoit pas non plus l’exclusivité.

112 C’est notamment ce qui est affirmé au Piémont pour justifier que le privilège soit partagé entre deux entrepreneurs altarais qui en font la requête et qui devront donc œuvrer une année sur deux chacun, cf. AST, Materie economiche, IV, II addizione, M. 28 B, mémoire du 14 novembre 1819 qui rappelle l’ensemble des concessions octroyées depuis le XVIe siècle.

113 MacLeod, 1987, p. 11 qui me semble ici suivre de trop près Frumkin, 1954.

114 Ago, 1998, Martinat, 2004.

115 D’ailleurs Amouric, Foy, 1986, p. 256-7, mentionnent ces « appels d’offre communaux » très précoces, qui peuvent exister dans des domaines très divers, assortis de toutes sortes d’exemptions pour les bénéficiaires. Pour rester dans le domaine du verre, notons par exemple qu’à Marseille dès le début du XIVe siècle, le groisil (verre cassé) est soumis au monopole d’achat de l’atelier local dont les prix sont fixés par délibération, idem, p. 261.

116 Encyclopédie Diderot, d’Alembert, article « privilège ».

117 Non seulement Muranais, mais aussi Brescians comme Pasquetti.

118 Traité du 12 novembre 1518 cité par Van Casteele, L. 4, 1891, p. 6.

119 Pasquetti a repris le privilège de Francisco Franscici, dont on ne sait s’il est parent avec Nicolas.

120 Ces lettres ont été publiées dans Van de Casteele, 4, 1891 : je me base sur cette publication, notamment p. 2-5.

121 Il est encore fait mention de l’invention au cœur de ces mêmes polémiques entre entrepreneur d’Anvers et celui de Liège en 1571. Les lettres d’ampliation accordées au verrier d’Anvers signalent en effet « qu’il a obtenu de nous pour seul pouvoir librement exercer son art et stil de faire lesdictes voires en noz pays de par-deçà, il en ait fait tout debvoir et n’ait jamais cessé de l’amplifier de sciences et nouvelles inventions » (c’est moi qui souligne), cité par Pinchart, 1882, 379.

122 ANP, X1a 8644, fos 177 v°-179.

123 Aucune trace de « preuve » du procédé n’est ici connu. La monarchie française demande pourtant précocement ce genre de certification, notamment dans le cadre de la commission consultative sur le fait de commerce… dont nous parlerons plus tard. Pour le XVIIIe siècle, cf. Hilaire-Pérez, 2000.

124 Les privilèges pour des fours (de verre, mais aussi de teintures) plus économiques sont assez fréquents en Italie, étant donnée l’importance des recherches tendant à épargner le combustible. À Florence par exemple, un privilège de dix ans est concédé en 1592 à Luca di Stefano Colombini da Spoleto e compagni pour un procédé consistant à utiliser les noyaux des olives comme combustible, cf. ASF, Pratica Segreta, 189, f° 100 v°-111. Lors de l’extension et du renouvellement de ce privilège, concédé le 14/1/1593 (1594), cf. ASF, Pratica Segreta, F. 189, f° 207, Don Antonio di Austria di Zurios, espagnol, affirme être l’un des « compagnons » de Luca Colombini. Surtout, il semble que la compagnie soit installée à Livourne. Or, les contacts entre Livourne et Marseille sont, on le sait, incessants. Il pourrait aussi s’agir de travail à la flamme…

125 Molà, 2004, bien évidemment, voir aussi ses autres contributions.

126 Lamberini, 2003.

127 Lamberini, 2003 et la liste (non exhaustive) des privilèges concédés en Toscane pour la fin du XVIe siècle en annexe de son article.

128 Maitte, 2004. Un certain nombre de privilèges obtenus par Perrot ont déjà fait l’objet de publications, mais ils se trouvent pratiquement tous dans la section manuscrits de la Bibliothèque de l’Assemblée nationale à Paris, dont on trouvera les références dans les sources. J’en reparlerai au chapitre VII.

129 Maitte, 2004.

130 « Generalement (jouir) par luy et ceux qui y seront employez de tous les privileges franchises imunitez exemptions et autres avantages dont sont accoustumé de jouir les autres maistres des verreries de ce royaume », cf. BAN, Mss 1516, f° 35, Cuissard, 1897 (1981), p. 248, Bondois, 1932.

131 Renouvellement du privilège exclusif pour Orléans en faveur de ses héritiers Jean Perot sieur de Limonty et de Jacques Jourdan (ou Jourdain), 2/8/1710, cf. Bondois, 1932, ANP, AD XI, 53.

132 Braunstein, 2003, p. 55.

133 C’est significativement l’un des seuls détenteurs de privilèges exclusifs, Jean Maréchal, qui se plaint des contrefaçons qui envahissent Paris et lui portent atteinte, cf. BNF, 21733, cité par Philippe, 1998, p. 40.

134 Il est tout à fait instructif que la législation actuelle se situe dans l’exacte lignée de ce droit : « la contrefaçon peut être définie comme l’usurpation d’un droit privatif » dit le juriste contemporain, cf. Véronique de Chantérac, « La marque à travers le droit », in Kapferer, Thoenig, 1989, p. 65.

135 ASMn, Decreti Ducali, « qui contreferont la dite concession ». Dans le privilège de De Lame concédé par Charles Quint en 1549, il est explicité que « nulz aultres ouvriers que lui puissent faire iceulx voires de cristal ny les contrefaire ne faire vendre » ; Mutio en 1551 exprime également sa crainte que l’on puisse « contre faire son dict ouvrage à ladicte façon de Venise », tandis que Centurini en 1572 entend se prémunir contre ceux qui voudraient travailler « à son imitation ».

136 Pinchart, 1882, p. 379.

137 Idem.

138 Lettre du 22 janvier 1607, citée par Schuermans, L. 5, 1885, p. 362.

139 Privilège accordé le 26/1/1607 à Philippe Gridolphi et Jean Bruninck cité par Houdoy, 1873, p. 45-49. Ils ont ainsi la possibilité, « pour obvier à toutes frauldes qui se pourroient commettre », de faire visiter « à l’assistance et présence de l’officier du lieu, ou quelqu’un de sa part, toutes les reffes et casses des voires qui se mèneront par deçà, tant par l’eau que par terre »…

140 Houdoy, 1873, p. 52-53.

141 Molà, 2004.

142 « Sy entendons-nous toutesfoiz que jusques ores l’on a fait devoir mectre ledit prévilége en exécucion. À cete cause ferez bien de nous faire entendre à la vérité à quoy il a tenu ou tient que ledit devoir n’a encoires esté fait, sans en vouloir faire faulte », cité par Pinchart, 1882, p. 373.

143 Van Castelle, L. 4, 1891, p. 7-8 transcription partielle ; AEL, Conseil privé, 1572.

144 Pinchart, 1882, p. 374-75 : « Ezt pour ce que ledit Jean de Lame luy en a transporté son action, et que depuis il y a exposé grandz fraictz et despens, et luy conviendra encoires faire pour le temps que ledit octroy a encoires à durer, il désireroit bien avoir continuation dudit octroy… »

145 ASMn, Decreti Ducali, 52, fos 285-286. Cela est réaffirmé dans le privilège de 1631 in ASMn, Decreti Ducali, 56.

146 Cité par Houdoy, 1873, p. 47.

147 AST, Materie ecomiche, IV, II addizione, M. 28.

148 AST, Patenti e biglietti, 1723-24, reg. 3. « S.M. accepte l’offre du suppliant (et veut qu’il soit obligé) de faire faire les plaques d’égale bonté que celles de Venise et dans la quantité nécessaire dans ses États en deçà des monts que l’on calcule ne peut être moindre de 60/m plaques chaque année et que le prix auquel elles doivent être vendues aux sujets n’excède pas, en ce qui concerne celles de 10, L. 13.10 le cent et les autres plus grandes à proportion. » Puisque Crosa reçoit également l’autorisation de faire le verre commun, les prix en sont également fixés.

149 Le privilège accordé en 1601 à Mantoue aux frères Beltramini indique que les verres devront être abondants et aux prix courants (ASMn, Gonzaga, Decreti Ducali, 52, f° 178 r°-v°), tandis que celui concédé en 1624 à Agostino Prandi prévoit très précisément le prix des articles vendus, cf. ASMn, Gonzaga, commercio e industria, 3237 : Arte dei vetri. Quand, le 26/1/1607, Gridolphi et Jehan Bruyninck « livreur des verres de notre hostel » reçoivent un privilège spécial les autorisant seuls à « faire apporter et amener voires de Venise es pays de leurs Altèzes », on impose à Gridolphi de fabriquer aux mêmes prix de la marchandise en quantité suffisante pour satisfaire aux besoins des habitants des Pays-Bas, cf. Houdoy, 1873, p. 45 et suiv. On sait qu’il existe à Casale un « tarif » des prix mis en place avant 1710. Quant à Paris, le tarif est imposé après les conflits entre le détenteur du privilège, Jean Maréchal, et les vendeurs parisiens, cf. Philippe, p. 40 et 183. Une fixation des prix est également imposée en Espagne à la fin du règne de Charles II, cf. Frothingham, 1963, p. 69, et Domenech, 2004, p. 107.

150 Amouric, Foy, 1986, p. 261 : monopole du groisil avec prix fixés à Marseille dès le début du XIVe siècle.

151 Heikamp, 1986, p. 350, citant une lettre de Niccolò Sisti à Lorenzo Usimbardi, 16/9/1594, in ASF, Mediceo, F. 866, c. 378 r°-379 v°. Cela mécontente d’ailleurs les marchands locaux qui voudraient des prix inférieurs.

152 Sur le juste prix voir notamment Martinat, 2004 ; Les mesures d’évaluation explicites sont présentes dans d’autres textes du XVIe siècle, cf. Lyon où il est dit par exemple que l’installation de fabricants italiens de céramique n’a pas été spécialement bénéfique à la ville puisque les prix qu’ils pratiquent sont les mêmes que ceux des produits importés d’Italie : Rondot, 1895.

153 Stanziani, 2003, 2004.

154 Gayot, 2000.

155 La définition précise de ce que l’on entend par ce terme n’est pas forcément aisée, et peut être variable d’une place à l’autre et d’un temps à l’autre. Il semble cependant que l’on appelle ainsi les verres qui ressemblent au cristal vénitien mais qui n’ont pas les mêmes procédés de fabrication ou les mêmes matières premières, notamment ceux qui utilisent des cendres potassiques et non uniquement de la soude comme fondant, ce que semble confirmer le témoignage du verrier vénitien Mazariol cité dans le chapitre ii, cf. ASV, Podestà di Murano, B. 77, cité par Zechin, 2006, note 21, p. 39. Neri, dans son ouvrage sur le verre, fait aussi cette distinction entre cristallo ou bollito, pour lequel l’attention aux matières premières employées et à la préparation est maximale, et le cristallino qui est un verre relativement raffiné.

156 Certes, comme on l’a déjà rappelé, les chapitres corporatifs comportent un certain nombre d’obligations techniques (trois ouvroirs et non quatre), et l’emploi de certaines matières premières (cailloux du Tessin, soude de Syrie notamment), mais cela reste très sommaire, même si c’est assurément plus que partout ailleurs. Seule indication connue en ce sens, le privilège de Nelio Besci en Toscane en 1580 qui indique qu’il sera le seul à pouvoir utiliser « Le cailloux de Pietra Santa appelé (blanc) apte au métier des cristaux et des verres sus-dits… », cf. ASF, Pratica Segreta, F. 188, fos 120-121.

157 Une tentative très intéressante est faîte par le Conseil de Commerce turinois pour imposer une définition du produit au XVIIIe siècle, mais les verriers concessionnaires multiplient les arguments pour montrer l’impossibilité d’une définition limitative. Je ne peux développer ici les arguments en présence, cf. AST, Materie economiche, IV, M. 12, inserto 16 notamment.

158 Voir par exemple les remarques de Popplow, 2003, et bien d’autres.

159 Epstein, 2004, p. 384.

160 Berveglieri, 1995 : par exemple le teinturier florentin Cosmo Scatini, p. 170, ou encore un certain Sabbatini, note 9 p. 59 : encore faut-il que cette obligation de principe soit effectivement suivie d’effets, ce qui suppose des procédures de contrôle, Belfanti, 2004, p. 67.

161 Albot, 1906, p. 217.

162 Levasseur, 1900-1901.

163 Heller, 2003 notamment.

164 Voir les « Registre des Délibérations de la Commission consultative sur le fait du commerce général et l’établissement des manufactures dans le pays, instaurée à Paris en l’année 1601 » publié par M. Champollion Figeac, 1848, t. IV. Il évoque « jusques aux teintures qui sont meilleures qu’elles ne le furent jamais en Italie… mêmes nos armes offensives sont meilleures que ceslles de Millan et de tous pais… »

165 « Sauf les bons livres, les peintures, sculptures qui seront recogneues faictes et faconnées de bons maistres, du vivant et auparavant le règne du roy François I. »

166 Lors de la séance du vendredi 29 may 1604, « Le maistre tapissier des tapisseries façon de Flandres comparait et reconnaît qu’il lui est nécessaire de prendre des apprentis français mesme pour son profit particulier, et que recongnoissant que telle estoit la volonté du roy, il les accepteroit plus volontiers, encore que ses privilèges ne l’avoient aucunement astreint » (c’est moi qui souligne), cf. Champollion Figeac, 1848, t. IV, p. 197.

167 Champollion Figeac, 1848, t. IV, p. 195. Il est vrai cependant que Buzzone et Bertoluzzi s’étaient déjà engagés à « apprendre les secrets à des ouvriers français », cité sans référence par Philippe, p. 39-40.

168 AST, Monferrato feudi, 5, affaire Vado dont nous reparlerons dans le chapitre viii.

169 Contrairement à ce qui semble se passer en France, en Normandie et en Lorraine notamment où un certain nombre de familles se réservent, au moins théoriquement, les secrets de verrerie, cf. chapitre i.

170 « M. Desprez a faict lecture des privilèges que les maistres verriers italiens ont obtenu de Sa Majesté, par lesquels ils sont naturalisés et tenus pour regnicoles, et que néantmoing ils ne vouloient come les autres enseigner leur art et mestiers aux François, ce qui estoit de mauvais exemple. Sur quoy a esté advisé qu’on en feroit remonstrance à M. Le Chevalier pour en faire sa plainte à Sadite Majesté et avoir sur ce son advis et volonté », Champollion Figeac, 1848, t. IV, p. 196 ; voir aussi p. 204 où les verriers s’abritent une nouvelle fois derrière le respect dû à leur prince : « MM. De Grieu et Desprez ont fait rapport que les maistres verriers italiens disent qu’ils ne peuvent prendre apprentiz françois qu’avec permission du Duc de Mantoue, et que s’il plaisoit à sa Majesté d’escrire audit Duc pour avoir de luy la permission, qu’ils le désireroient fort. Sur quoy, Messieurs ont esté d’avis de communiquer dudit affaire à M. le Chancelier, afin d’en faire son rapport au Conseil. »

171 Albot, 1906, p. 217.

172 Saint-Germain-des-Prés.

173 Publié par Bondois, 1936-7, p. 69-70.

174 Il s’agit de Bernard Dubuisson. On ne sait d’où vient ce titre. Le Duc de Nevers le conteste d’ailleurs puisque, dit-il, Dubuisson n’a « communiqué aucune procuration valable et authentique justifficative de sadicte prétendue quallité de sindic des autres verrriers de France… », cité par Boutillier, 1885, p. 36.

175 Pour les relations entre les Nevers et le roi de France, cf. A. Boltanski, 1999 et 2006 ; sur Charles, Baudson, 1947.

176 Boutillier, 1885, p. 33-38, pour l’intégralité de la défense de verriers prononcée par Charles de Gonzague. Celui-ci vient de créer, en 1606, une ville, Charleville, près de Mézières, où les verriers altarais se rendent assez rapidement.

177 Fillon, 1865, p. 24.

178 ADBDR, C. 2300, pièce 14, 25/8/1734, cité par D. Foy, p. 98.

179 Domenech, 2004, p. 111.

180 AST, Materie economiche, IV, II Addizione, M. 13.

181 AST, Materie economiche, M. 12.

182 Brunoro apparaît presque vindicatif : non seulement, il entend mettre fin à la prépondérance des Altarais dans la région, mais il affirme que « cet exercice enlèvera beaucoup de gain aux verriers vénitiens, et particulièrement si V. A. commande que son très fin et très clair manganèse, que l’on tire de la Baronie de Castiglione dans la vallée d’Aoste ne soit pas porté en dehors de ses Etats parce qu’alors les verriers de Venise devront se servir du manganèse de Lubiana dans l’Empire, lequel rend les cristaux obscurs et laids et ceux de V. A. seront plus clairs et beaux que ceux de Venise et auront une vente majeure tant en Italie qu’en dehors, et particulièrement en France, où l’on fait grande profession des cristaux fins et les verriers d’ailleurs n’ont pas l’art de purger les cristaux comme ceux de Venise, lesquels (verriers) ont par nature de ne pas l’enseigner aux autres », cf. ASF, Materie economiche, IV, II Addizione, M. 13.

183 Sur ces problèmes que nous traitons ici de manière succincte, voir notamment Dubost, 1997 ; Boizet, 1943, Billot, 1984, Bayard, 1990, Sahlins 2000, Cerutti, 2007.

184 Lettre de sept. 1594 ; Paris : enregistrée le 4/3/1595, cf. BNF, Fr 4834, f° 1002 (copie). Le cas de Jacques Sarrode présente une anomalie puisqu’une lettre de naturalité est de nouveau enregistrée en son nom, ainsi qu’en celui de la veuve et des enfants de Vincent Ponte, sa sœur et feu son beau-frère, le 19/2/1596, cf. ANP, P. 2665, f° 94. Je remercie Jean François Dubost de m’avoir très gentiment fourni ces indications.

185 Il ne semble toutefois pas que cela se matérialise dans de nouvelles lettres de naturalité.

186 Dubost, 1997, p. 43.

187 Gerpasch, 1885.

188 Hennezel d’Ormois, 1933.

189 ANP, R. 4 985, Collation à Laon le 23/6/1664 pour « François Enguerrand Demassary de Lisle Chevalier seigneur de Septaulx de Lisle et autres lieux, maistre de la verrerie de Charles Fontaine » : c’est un personnage qui n’apparaît pas dans la reconstruction de l’histoire de la verrerie faite par Hennezel D’Ormois. Son nom laisse supposer une origine altaraise (Massari), mais peut-être depuis plus d’une génération.

190 Boucher, s.d., p. 16-17 fait cette remarque à propos de la famille Diaceto de Florence : on pourrait multiplier les exemples.

191 Il est aussi possible que la démarche dépende du degré d’application du droit d’aubaine par les officiers royaux, certainement variable selon les temps et les lieux. Ainsi, dans leur requête de 1653, Damiano Racchetto et sa femme Marie Ponte semblent transcrire des propos qui leur ont été directement tenus : « ils arguent que pour estre nez ensemble lesd. Alexandre et Flavie leurs enfants de pais qui ne sont pas de nostre obeissance nos officiers et autres voulussent pretendre quils ne pourroient tenir ou posseder les biens qu’ils y auroient ou qui leur seront donnez et que d’iceux ny des autres qu’ils ont dejia acquis ou pourront acquerir a ladvenir ils ne pourront disposer ny les leurs succeder si par nous ne leur estoit sur ce pourveu », cf. ADLA, B. 80, f° 199. On notera d’ailleurs une assez forte concentration des demandes dans ces années mouvementées. Sur la naturalité en France, Sahlins, 2000 et 2004 ; pour une toute autre interprétation, Cerutti, 2007.

192 Champollion Figeac, 1848, t. IV : Texte de remontrance en forme d’édit proposé par B. de Laffemas, article XXII ; résolution semblable du Duc de Savoie en 1701, cf. Duboin, 1848, vol. III, titre 5, paragraphe 2, p. 808 et suiv.

Le texte et les autres éléments (illustrations, fichiers annexes importés) sont sous Licence OpenEdition Books, sauf mention contraire.

Rechercher dans OpenEdition Search

Vous allez être redirigé vers OpenEdition Search