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Étrangers et sociétés

 | 
Pilar González-Bernaldo
, 
Manuela Martini
, 
Marie-Louise Pelus-Kaplan

Première partie. Les étrangers dans la cité : normes et pratiques

Les étrangers dans la ville. Perception de l’« autre » et rapport avec « autrui » selon le droit municipal allemand au Moyen Âge

Neithard Bulst

Texte intégral

Conditions préalables

  • 1 Marin A.-C., « L’immigration à Montpellier au XVe siècle d’après les registres d’habitanage », Rec (...)
  • 2 Büttner E., Kulturbilder aus dem mittelalterlichen Hannover in Quellen und Urkunden, Hanovre, 1926 (...)
  • 3 Keutgen F., Urkunden zur städtischen Verfassungsgeschichte, Berlin, 1901, p. 449 sq.
  • 4 Stein W. (éd.), Akten zur Geschichte der Verfassung und Verwaltung der Stadt Köln im 14. und 15. J (...)

1D’après la terminologie des démographes, la ville allemande du Moyen Âge était considérée comme « ville morte ». Même sans catastrophes, comme des guerres ou des épidémies, il y mourait plus de personnes qu’il n’en naissait. Le taux surélevé de mortalité était de règle, et cela était dû à une faible espérance de vie, des conditions de vie malsaines et une très faible chance d’obtenir de l’aide efficace en cas de maladies ou d’accidents – pourtant nombreux à l’époque –, entraînant ainsi une diminution de la population, qui n´était, par ailleurs, pas rééquilibrée par des arrivées extérieures. La situation démographique urbaine s’aggrava de façon dramatique à partir de la seconde moitié du XIVe siècle, suite à une mortalité plus élevée, provoquée par la peste. Ce sont souvent des formules générales qui expriment le besoin de remédier à l’état d’une population décimée par la peste, comme celles utilisées à Montpellier au tournant du XIVe et du XVe siècle : « consules… cupientes dictam villam bonis et honestis personibus et habitatoribus augmentari et fore populatam1 ». Ainsi les étrangers se voyaient-ils proposer dans la ville d’avantageuses conditions de séjour2. Les efforts déployés à Mayence en 1436 pour augmenter le nombre d’habitants y sont relativement détaillés. Un décret3 à cet effet visait à attirer principalement de la main-d’œuvre qualifiée et des personnes à même de contribuer au bien-être économique et social de la ville. On renouait ainsi avec une politique datant d’avant le recul démographique, dû à la peste. Ainsi, en 1335, le Conseil municipal de Cologne sommait les charpentiers, les tailleurs de pierre et les couvreurs de la ville d’y laisser travailler de la main-d’œuvre étrangère4.

  • 5 Cité dans Schich W., « Zum Ausschluß der Wenden aus den Zünften nord-und ostdeutscher Städte im sp (...)
  • 6 Au sujet de la présence d’étrangers dans la ville voir aussi Szabo T., « Gli stranieri nelle città (...)
  • 7 Keutgen F., Urkunden, op. cit., p. 293 (Hanovre 1303-1312) ; Doebner R., Urkundenbuch der Stadt Hi (...)
  • 8 Szabo T., « Gli stranieri… », op. cit., p. 63 sq.
  • 9 Allport G. W., Die Natur des Vorurteils, Graumann C. F. (éd.), Cologne, 1971, p. 43 ; Sieber-Lehma (...)
  • 10 Zaremska H., Les bannis au Moyen Âge, Douchy T. (trad.). Préface de C. Gauvard, Paris, 1996, p. 18
  • 11 Voir Moore R. I., The Formation of a Persecuting Society. Power and Deviance in Western Europe 950 (...)
  • 12 Hettlage R., « Der Fremde : Kulturmittler, Kulturbringer, Herausforderer von Kultur », Lipp W., Ku (...)

2Par conséquent, durant leur phase de construction à partir du XIe siècle, les villes ne dépendaient pas seulement d’afflux extérieurs, mais avaient besoin d’un afflux permanent, si elles voulaient survivre socialement et économiquement à court comme à long terme. En témoigne, entre autres, la loi de 1273, avec laquelle Salzwedel chercha à gagner de nouveaux citoyens : « Quicumque voluerit civis esse in Saltwedele, libere intrabit et veniet ac recedet, sine gravamine quolibet et impedimento5. » Du fait de cette haute mobilité, caractéristique pour tout le Moyen Âge, être étranger et rencontrer autrui6 étaient des expériences quotidiennes, et étaient à percevoir comme quelque chose pour ainsi dire de tout à fait normal. Chaque fête de famille offrait la possibilité de rencontrer autrui, ce dont prenaient compte certaines lois somptuaires, dans la mesure où ces hôtes ne comptaient pas parmi le nombre limité d’invités7. On reconnaissait un étranger par son mode de vie, ses traditions et ses coutumes différentes mais aussi et surtout par sa langue, qui permettait de différencier nettement les nouveaux venus de ceux installés de longue date. Cela s’expliquait principalement par un statut juridique différent. Comme le décrit Abogard de Lyon pour illustrer la diversité des systèmes juridiques durant la première moitié du IXe siècle, la situation suivante pouvait avoir lieu : dans une ville, cinq personnes vivant sous le même toit pouvaient réclamer, en théorie, d’être traduites en justice selon cinq droits différents8. Ce fait éclaire alors immanquablement notre problématique. Mais il se pose toutefois la question de savoir si la haute mobilité et la rencontre avec autrui, qui apparaissaient alors comme une expérience quotidienne, menaient vraiment à plus d’ouverture d’esprit de la part des « groupes des nôtres » (« Wir-Gruppen9 »). La société féodale a été qualifiée, à juste titre, de « société à forte intégration10 », se définissant par un comportement uniforme quant à la formation de groupes sociaux ainsi que par un faible degré de tolérance quant aux divergences de nature linguistique, ethnique, religieuse, ou dues au mode de vie11. Les éléments contraires constituaient des conditions nécessaires pour les relations sociales, fondées sur la famille, les proches, l’origine, le métier ainsi que la clientèle. Le « cycle relationnel » composé de quatre étapes, à savoir de contacts, de concurrence, d’accommodation et d’assimilation12, plus présupposé que réalisé dans les sociétés modernes, ne semble guère servir de modèle explicatif pour la ville du Moyen Âge.

La perception de l’étranger

  • 13 Kristeva J., Fremde sind wir uns selbst, Francfort, 1990, p. 104.
  • 14 Delumeau J., La Peur en Occident (XIVe-XVIIIe siècles). Une cité assiégée, Paris, 1978, p. 44 ; He (...)

3Une différenciation entre « nous » et « les autres », entre celui perçu comme appartenant au groupe et l’étranger, semble faire partie et avoir fait partie des composantes de toutes sociétés. Certains auteurs vont même jusqu’à admettre qu’à l´origine, l’étranger était assimilé à l’ennemi. Kristeva ajoute qu’il n’y avait qu’une connotation négative, celle de celui ayant été exclu du cercle familial, du clan ou de la tribu13. Même l’auteur byzantin, l’aristocrate Kekaumenos, semble partir de ce principe lorsqu’il met en garde dans son Vademecum (vers 1075) : « Si un étranger vient dans la ville, se lie avec toi et s’entend avec toi, ne te fie pas à lui : c’est au contraire alors qu’il faut rester sur tes gardes14. »

  • 15 Voir Girard R., Le bouc émissaire, Paris, 1975, passim.
  • 16 La représentation largement partagée de la personnification de la peste comme une femme étrangère (...)
  • 17 Codex diplomaticus Lubecensis, Lübeckisches Urkundenbuch, 1re section Urkundenbuch der Stadt Lübec (...)
  • 18 Hagemann H.-R., Basler Rechtsleben im Mittelalter, Bâle, 1981, p. 161.
  • 19 Schneider-Ferber K., « Das Achtbuch als Spiegel für städtische Konfliktsituationen ? Kriminalität (...)
  • 20 Gilissen J., « Le statut des étrangers en Belgique du XIIIe au XXe siècle », L’étranger, Bruxelles (...)
  • 21 Rau R. et Sydow J., Die Tübinger Stadtrechte von 1388 und 1493, Tübingen, 1964, « Veröffentlichung (...)
  • 22 Müller K. O., Oberschwäbische Stadtrechte. II. Die älteren Stadtrechte der Reichsstadt Ravensburg, (...)
  • 23 Bolland J., Hamburgische Burspraken 1346 bis 1594 mit Nachträgen bis 1699. 2 parties, Hambourg, 19 (...)
  • 24 Voir Graus F., Pest, Geißler, Judenmorde. Das 14. Jahrhundert als Krisenzeit, Göttingen, « Veröffe (...)

4Derrière les nombreuses normes relatives au droit de l’étranger, sont supposés exister des clichés, comme celui qui veut que l’étranger reste un simple étranger en temps normal et devient un ennemi en temps de crise, comme par exemple lors d’une épidémie ou d’une guerre, où il constitue alors une menace. L’étranger apportait de l’incertitude, passait pour le bouc émissaire15 de toutes les catastrophes et était l’auteur présumé de crimes16. Le fait que l’étranger pouvait être perçu comme une menace se reflétait aussi au niveau juridique. Par crainte qu’une présence trop nombreuse d’étrangers dans la ville ne menace l’ordre public, le conseil de Lübeck sous Frédéric ii décréta l’interdiction des tournois17. Le conseil de la ville de Bâle tenta d’enrayer la grande délinquance des valets étrangers grâce à un renforcement des mesures pénitentiaires18. C’est d’Augsbourg que provient la coutume d’expulser de la ville les personnes indésirables le jour de la fête de St. Gall ; une mesure qui visa 1 746 personnes entre 1348 et 1378, dont 425 étrangers19. Quand les sources nous font savoir les critères justifiant les arrêts d’expulsion, qui concernent particulièrement les personnes étrangères, ce sont l’« inutilité » et le danger potentiel qu’elles représentaient. La ville de Gand se dota dès 1191 du privilège d’expulser toute personne « qui est toti oppido et universitati inutilis ». À Malines, entre 1448 et 1515, 263 personnes furent bannies pour cause de « onnutscape20 », inutilité. Conformément à la loi municipale de Tübingen de 1493, il fallait vérifier « warzu er nutz und ze bruwchen sye21 » (à quoi il pouvait servir et être utilisé) lors de la demande d’un étranger pour se faire enregistrer en tant que citoyen de la ville. Les étrangers s’intéressaient potentiellement peu à l’honneur de la ville, justifiant de ce point de vue les mesures spécifiques prises à leur détriment22. Dans les statuts de Hambourg ou de Cologne sur la réglementation de protection contre les incendies au XVe siècle, les étrangers y sont expressément mentionnés, ce qui est un autre indice prouvant qu’ils étaient perçus comme une menace pour la sécurité de la ville23. Ceci était la toile de fond des massacres xénophobes que les autorités ne pouvaient éviter, et qui eurent lieu à la suite des insurrections – sans parler des affreux pogroms anti-juifs – ; même si ces massacres constituaient plutôt une exception pour la période traitée ici24.

Qui est l’étranger ?

  • 25 Stichweh R., « Der Fremde-Zur Evolution der Weltgesellschaft », Rechtshistorisches Journal, no 11, (...)
  • 26 Voir les nombreux règlements des droits urbains, p. ex. à Tübingen (1493), voir Rau R. et Sydow J. (...)

5Une définition sociologique, toujours valable aujourd’hui, nous provient de Georg Simmel (1908) : « Le randonneur… qui arrive aujourd’hui et qui reste demain », et fut complétée ainsi par Rudolf Stichweh : « Qui s’en va peut-être, mais seulement peut-être demain25. » Cette incertitude sur l´immigration ainsi formulée et complétée ne reflète pas seulement les réalités modernes mais aussi celles du Moyen Âge26.

  • 27 Schultze A., « Über Gästerecht und Gastgerichte in den Städten des Mittelalters », Historische Zei (...)
  • 28 Thieme H., « Die Rechtsstellung der Fremden in Deutschland vom 11.-18. Jahrhundert », L’étranger, (...)
  • 29 Voir aussi les articles « fremd », « Fremde », « Fremdling », « Fremdmann » et « Gast », dans Frei (...)
  • 30 Schultze A., « Über Gästerecht und Gastgerichte… », op. cit., p. 475.
  • 31 Voir Ebel W., « Justizverträge niedersächsischer Städte im Mittelalter », Ebel W., Rechtsgeschicht (...)
  • 32 Schubert E., « Der Fremde… », op. cit., p. 21.
  • 33 Ebel W., « Justizverträge… », op. cit., p. 158 : « wohl ergab sich aus der Rechtsverleihung der Re (...)
  • 34 Rudorff H., Zur Rechtsstellung der Gäste im mittelalterlichen städtischen Prozeß. Vorzugsweise nach (...)

6Une précédente définition juridique de 1908 concernant l’ancien régime n’englobait pas seulement les hôtes (étrangers) comme étrangers au peuple du Reich entre autres, mais aussi des personnes de la même principauté, les citoyens d’une ville voisine, des environs, etc.27. Face à cela, Hans Thieme soulignait l’impossibilité d’établir une définition juridique précise28. La terminologie latine contemporaine et populaire était par conséquent non uniforme et variée, et avait parfois une signification peu concrète, comprenant aussi des combinaisons de mots parmi les expressions les plus utilisées, tels hospes, advena, extraneus, alienigena, albanus/ausmärker, auzman, utman, uzleute, uyswendich man, vreymde man, frömde man ou gast29. Être étranger au Moyen Âge signifiait alors autre chose qu’aujourd’hui. Être étranger signifiait d’abord être étranger sur le plan juridique, ceux qui « in der stat nicht gesezzen sint noch in der stat gerichte30 », comme par exemple les citoyens d’une autre ville31. C’est ainsi qu’était défini l’étranger à Goslar32. En ce qui concerne le statut juridique des étrangers, même à l’intérieur des soi-disant familles de droit municipal on ne faisait pas d’exception33. La définition du statut juridique impliquait une différenciation entre l’étranger et le concitoyen34. était perçu comme étranger celui qui n’était pas citoyen de la ville ou qui n’était pas soumis au droit municipal.

  • 35 Bolland J., Hamburgische Burspraken…, op. cit., p. 2 nr. 8 (1358 ?) ; Metzger K., Die Verbrechen u (...)

7Pour ne pas exposer l’étranger à des risques inutiles, en raison de son origine ou par ignorance du droit en vigueur, certains statuts prévoyaient expressément le devoir d’instruire celui-ci ; cela incombait à l´hôtelier, seul autorisé à l’héberger. En cas de négligence, ce sera le patron de l’auberge qui devra assumer la responsabilité pour les éventuels dégâts causés. L’étranger, quant à lui, est obligé de s’informer ; s’il ignore la norme en vigueur, il pourra parfois jouir d’un droit d’impunité ou d’une sentence plus clémente. Cela ne valait pourtant pas pour les meurtres ou les vols35.

  • 36 Pick F., « Beiträge zur Wirtschaftsgeschichte der Stadt Prag im Mittelalter. II. Das Gästerecht »,(...)
  • 37 Ebel W., Der Bürgereid als Geltungsgrund und Gestaltungsprinzip des deutschen mittelalterlichen St (...)

8L’exemple du droit de Prague montre comment pouvait varier le statut de l’étranger : l’ancienne définition du statut de l’hôte de 1304, qui mettait le citoyen des villes royales bohémiennes et moraves sur un même pied d’égalité que celui de Prague, fut appliquée en 1328 à toutes personnes qui étaient « uzerhalp der stat gesezzen ». Mais en 1333, le statut de 1304 fut à nouveau réintroduit36, créant alors à l’intérieur de la Bohême et de la Moravie un nouvel espace juridique du citoyen. Ce statut juridique particulier de l’étranger n’était pourtant pas exceptionnel, étant donné que des personnes de statuts juridiques différents vivaient dans la même ville, et que cela ne concernait alors pas seulement certains groupes particuliers, comme les ecclésiastiques ou les Juifs, mais également des personnes dont on trouve des dénominations différentes selon les régions (Beisassen, Mitwohner, Seldner etc.37).

  • 38 Ebel W., « Justizverträge… », op. cit., p. 157 sq.

9Afin de contrecarrer cette diversité juridique et protéger leurs citoyens à l’étranger, beaucoup de villes conclurent des contrats juridiques à partir du XIIIe siècle. Ainsi non seulement leurs citoyens étaient préservés de représailles en cas de dettes ou de litiges à propos d’argent ou de marchandises, mais même en cas de délits et de crimes, ceux-ci jouissaient du droit d’être traduits en justice comme s’ils étaient citoyens de la ville d’accueil, évitant ainsi d’être traités comme des étrangers38.

  • 39 Henselmeyer U., Ratsherren und andere Delinquenten. Die Rechtsprechungspraxis bei geringfügigen De (...)
  • 40 Ebel W., Der Bürgereid als Geltungsgrund…, op. cit., p. 53. Sur des controverses identiques à prop (...)

10De telles constatations n’étaient pourtant pas suffisantes pour la jurisprudence afin de déterminer le statut juridique du coupable. Si les personnes concernées tentaient d’obtenir un statut juridique plus favorable en tant que citoyen de la ville ou en tant que citoyen d’une autre ville avec laquelle étaient conclus des accords juridiques, et dont la loi pouvait ainsi les protéger, il était impératif de se procurer des informations avant que ne commence l’audience, étant donné que la sanction ou l’amende en dépendaient. Ceci est bien démontré par un exemple de 1437, où un inculpé se réclama du statut juridique de Nuremberg – à tort, comme l’avaient découvert les juges après s’être informés à Nuremberg – pour échapper à la sanction qu’il encourait en tant qu’étranger, ce qui aurait permis au coupable d’obtenir une peine moins lourde, voire même de rester impuni devant le tribunal d’Amberg39. Lors d’un procès concernant un meurtre en 1378, l’argument que la victime, le maître des bains, n’était pas enregistré comme citoyen de la ville et était, par conséquent, un hôte, aurait pu permettre d’éviter au coupable une lourde sanction. Le conseil n’en tint pourtant pas compte, car la victime faisait partie d’une corporation municipale et vivait depuis un certain temps dans la ville40.

La logique derrière le statut juridique de l’étranger

Principes généraux

  • 41 Weiland L., Constitutiones et acta publica imperatorum et regum, vol. 2, Hanovre, 1896, « Mon. Ger (...)
  • 42 Schultze A., « Über Gästerecht… », op. cit., p. 487 ; Dirr P., Denkmäler des Münchner…, op. cit., (...)
  • 43 Röcke W., Berthold von Regensburg. Vier Predigten. Mittelhochdeutsch/neuhochdeutsch, Stuttgart, 19 (...)
  • 44 Samsonowicz H., « Insertion des immigrés dans les villes polonaises au Moyen Âge », Menjot D. et P (...)
  • 45 Onclin W., « Le statut des étrangers… », op. cit., p. 62 sqq.

11Une des onze constitutions qui, sous Frédéric II, furent intégrées, comme Authenticae, au droit romain, concernait les pèlerins et les étrangers. On y trouvait le devoir d’hébergement ainsi que la liberté d’attestation41. Les serments juridiques au Moyen Âge stipulaient que la jurisprudence se devait d’appliquer la même loi pour tout le monde, pour le riche comme pour le pauvre, pour l’hôte comme pour l’habitant du lieu. Ils étaient alors à égalité devant le Droit : « glich gewer unde recht42 ». Le prêtre dominicain Berthold de Ratisbonne demanda aux juges de rendre justice au pauvre comme au riche, à l’étranger comme au proche, afin que chacun puisse jouir de son droit43. Reste à savoir si cela correspond vraiment à une égalité de traitement attribuant à chacun le droit qui lui revient, un droit pourtant pas forcément synonyme de mise à égalité. Dans les villes polonaises, c’était le principe suivant qui prévalait : « Hospites eo iure fruantur quo et milites44. » Pour ce qui est des dispositions cherchant ou à éliminer la différence entre l’étranger et le résident, ou à lui infliger au moins des peines moins lourdes, elles ne manquaient pas. La loi canonique préconisait également un traitement bienveillant à l’égard des étrangers45. Cependant de tels principes ne semblaient guère avoir de retombées ni au niveau des normes, ni au niveau de la pratique juridique.

  • 46 Stein W., Akten zur Geschichte, vol. 2, p. 343 (1447).
  • 47 Keutgen F., Urkunden…, op. cit., nr. 135 p. 136 § 18 ; voir Rudorff H., Zur Rechtsstellung der Gäs (...)
  • 48 Sur les cours des hôtes (Gastgerichte), voir Schultze A., « Über Gästerecht… », op. cit. Divers do (...)
  • 49 Seiring C., Fremde in der Stadt (1300-1800). Die Rechtsstellung Auswärtiger in mittelalterlichen u (...)

12On trouvera toujours des dispositions prévoyant pour certains groupes des clauses protégeant l’étranger, mais ces dispositions défendaient en général plutôt l’intérêt de la ville, et particulièrement ses intérêts économiques, se préoccupant moins du bien-être de l’étranger. Ainsi devaient être comprises les mesures prises par le Conseil de Cologne en 1447, qui protégeaient les pèlerins d’Aix-la-Chapelle de toutes les arnaques des commerçants de la ville46. La mise en place de tribunaux spécifiques aux hôtes dans la plupart des villes (Gastgerichte) était censée servir leurs propres intérêts. La première attestation est celle de Haguenau en 116447. Afin de prendre suffisamment en compte la situation particulière de l’étranger, notamment celle des marchands et commerçants qui ne restaient en général que peu de temps en ville, ces tribunaux étaient censés accélérer la procédure juridique pour tous les litiges dans lesquels des marchands et commerçants se trouvaient impliqués, parfois dès le lendemain de la déposition de la plainte. Le motif de cette institution était d’assurer et de protéger le commerce, tant dans l’intérêt de la commune que dans l’intérêt des commerçants étrangers48. Il est à retenir que de tels tribunaux ont existé jusqu’au XIXe siècle49 et entérinaient ainsi la différenciation juridique faite entre les citoyens de la ville et les étrangers.

  • 50 Il serait souhaitable que soit réalisée d’urgence une base de données organisée selon les sources, (...)
  • 51 Sudhoff K., Aus der Frühgeschichte der Syphilis. Handschriften-und Inkunabelstudien, epidemiologis (...)

13De telles normes juridiques que l’on trouvait partout dans les statuts ou les droits municipaux50 avaient pour but de protéger les citoyens des étrangers commettant des actes de violence à leur égard ou endommageant leurs biens. Cette protection concernait le commerce mais aussi les cas de violence ou de vol, en mettant en place une procédure juridique et en imposant des peines, qui prévoyaient en général un traitement plus favorable pour le citoyen de la ville. Étant donné que le droit de ce dernier était perçu comme prioritaire, l’égalité de droit et l’égalité de traitement entre le citoyen et l’étranger étaient plutôt quelque chose d’exceptionnel. Rares sont les preuves témoignant d’un intérêt véritable porté aux étrangers, comme ce fut le cas à Fribourg lors d’un débat sur l’hébergement des malades étrangers souffrant de syphilis. Il y avait une discussion au sein du conseil sur le fait de savoir comment traiter ces malades étrangers, après que leur hospitalisation dans le « Blatternhaus » de la ville ait été critiquée. Les partisans d’un traitement charitable à leur égard, qui proposèrent de les installer dans une maison qui leur fût propre, ne pouvaient cependant pas empêcher que les malades étrangers soient expulsés de la ville51.

  • 52 Schubert E., « Der Fremde… », op. cit., p. 3.
  • 53 Haberer G., Verwaltungsvorschriften in den älteren Rechten südhessischer Landstädte. Dargestellt u (...)
  • 54 Schubert E., « Der Fremde… », op. cit., p. 35.
  • 55 Pick F., « Beiträge… », op. cit., p. 429 sq.
  • 56 Stein W., Akten zur Geschichte…, op. cit., vol. 1, p. 677 (1437) et Stein W., op. cit., vol. 2, p. (...)
  • 57 Keutgen F., Urkunden…, op. cit., p. 104 sq. (Strasbourg 1245-1260) ; voir Schubert E., « Der Fremd (...)
  • 58 Schultze A., « Über Gästerecht… », op. cit., p. 500.
  • 59 Heppekausen U., Die Kölner Statuten von 1437, Cologne, 1999, p. 193.
  • 60 Keutgen F., Urkunden…, op. cit., p. 199 (Cologne vers 1400).
  • 61 Ainsi par exemple à Vienne : Keutgen F., Urkunden…, op. cit., p. 213 (1296).
  • 62 Feger O., Das Rote Buch, Constance, 1949, « Konstanzer Stadtrechtsquellen », 1, p. 71 (moitié du X (...)
  • 63 Voir Niediek P., Zum Problem der Denunziation in der städtischen Gesellschaft im Übergang vom Mitt (...)
  • 64 Siegel K., Alt-Eger in seinen Gesetzen und Verordnungen, Augsburg/Kassel 1927, p. 189 sqq. Entre e (...)

14Parmi les mesures de sécurité, il existait un arsenal grandissant de mesures visant à contrôler et à surveiller les étrangers : cela commençait avec les contrôles aux portes de la ville52. On ordonna en 157553 aux gardiens municipaux de Bensheim de ne plus seulement demander aux hôtes où ils se rendaient, comme en 1514, mais aussi de demander leur nom, leur origine et le motif de leur voyage. De plus, les passeports de pèlerins du XVe siècle54 témoignent d’un mode de contrôle tendant à vérifier les propos des voyageurs. Une fois que l’étranger était admis, celui-ci avait certes le droit de circuler librement mais était enregistré auprès du conseil55, tâche qui incombait aux hôteliers, obligés de les annoncer56 et devant, en outre, dans de nombreuses villes, attirer l’attention des hôtes sur l’interdiction de détenir des armes57 – en général on parlait de couteaux – ou même les contrôler s’ils en possédaient. S’ajoutait à cela le devoir d’informer les hôtes de leurs droits58. Si les hôteliers ne s’en tenaient pas à ces devoirs59 relatifs à l’hébergement d’hôtes étrangers – tel celui de les informer aussi du fait qu’il ne fallait plus sortir dans les rues après 23 heures60 – ils risquaient des sanctions, et plus grave encore, ils devaient assumer toute responsabilité pour les dommages causés par leurs hôtes. Ces derniers se voyaient non seulement interdire le port d’armes mais aussi le port de chemises de protection, ce qui était censé d’une part les empêcher d’attaquer les citoyens de la ville, mais d’autre part les exposait sans défense aux attaques61. L’hébergement non autorisé d’étrangers était en principe interdit62. Si les étrangers étaient suspects de quelque chose, il fallait immédiatement en informer le conseil63. La tendance à renforcer les mesures de protection contre les étrangers se trouve attestée à Alt-Eger à partir de la seconde moitié du XVe siècle. Dans ce contexte des signes distinctifs pour les étrangers furent introduits vers 149064.

  • 65 Feger O., Das Rote Buch, op. cit., p. 63 (XIVe siècle) ; Feger O., Vom Richtebrief zum Roten Buch. (...)
  • 66 Rau R. et Sydow J., Die Tübinger Stadtrechte…, op. cit., p. 30 nr. 102 : « daruß… möchte vil unrat (...)
  • 67 Ibid., p. 43 (Wachpflicht) (devoir de guet).
  • 68 Rödel W., « “Statistik” in vorstatistischer Zeit. Möglichkeiten und Probleme der Erforschung frühn (...)
  • 69 Keutgen F., Urkunden…, op. cit., p. 357.
  • 70 Schünke W., Die Folter im deutschen Strafverfahren des 13. bis 16. Jahrhunderts, Diss. Münster, Ka (...)

15D’autres statuts juridiques reflétèrent également la différence existante entre le citoyen et l’étranger, ainsi que la méfiance envers ce dernier. Venir en aide à un citoyen lorsque celui-ci était attaqué par un étranger, et ne pas aider un hôte lorsque celui-ci attaquait un citoyen, était monnaie courante voire obligatoire65. Cette méfiance générale envers l’étranger émane clairement du droit municipal de Tübingen de 1493, qui attirait l’attention sur le danger que pouvait représenter celui qui n’avait pas prêté serment aux statuts66. Le fait que les étrangers profitaient de certains avantages qu’offraient la vie, le travail et le commerce de la ville, et qu´ ils essayaient de se dérober en même temps aux devoirs de la commune67, ou lorsqu’ils quittaient la ville en masse pour se protéger d’un danger – comme durant le siège de Strasbourg – tout cela suscitait un certain mécontentement68. Les frais de l’adhésion à la corporation des tailleurs de Stendal en 1231, qui étaient plus élevés pour les hôtes, furent peut être déterminés en partie par l’aversion fondamentale éprouvée envers les étrangers69. La terminologie du statut de Prague identifiait l’étranger comme un danger potentiel pour la commune, prévenant les hôteliers de « l’homme nuisible », craignant qu’il puisse aussi voler70.

Les étrangers dans l’économie

  • 71 Rüegg F., « Freiburgs feste Polizeihand um 1550 und Einschränkungen von Bürgerrechten aus zeitgebo (...)
  • 72 Jenks S., « Zum hansischen Gästerecht », Hansische Geschichtsblätter, 114, 1996, p. 3-60, ici p. 4 (...)
  • 73 Ibid., p. 45.
  • 74 Ebel W., « Über die rechtsschöpferische Leistung des mittelalterlichen deutschen Bürgertums », Unt (...)
  • 75 Jenks S., « Zum hansischen Gästerecht », op. cit., p. 36.
  • 76 Le code douanier (Zollweistum) de la ville de Spire contient un règlement (douanier) très prohibit (...)
  • 77 Ennen E., Die europäische Stadt des Mittelalters, Göttingen, 1972, p. 143.
  • 78 Voir Dollinger P., Die Hanse, Stuttgart, 1976, p. 545 sq. Requête des marchands de Lübeck adressée (...)
  • 79 Varges W., « Die Polizeigesetzgebung der Stadt Braunschweig im Mittelalter », Zeitschrift für deut (...)
  • 80 Pick F., « Beiträge… », op. cit., p. 426 (Prague à partir de 1332) ; voir aussi les règlements corr (...)
  • 81 Möncke G., Quellen zur Wirtschafts-und Sozialgeschichte…, op. cit., p. 104 sqq. (Würzburg 1279).
  • 82 Dirr P., Denkmäler…, op. cit., p. 411 nr. 328 (1340) et p. 519 nr. 46 (vers 1372).
  • 83 Frensdorff F., Dortmunder Statuten und Urtheile, Halle, 1882 (Hansische Geschichtsquellen 3), p. 2 (...)
  • 84 Jenks S., « Zum hansischen Gästerecht », op. cit., p. 34. Voir Schubert E., « Der Fremde… », op. c (...)
  • 85 Pick F., « Beiträge… », op. cit., p. 442. Voir la concurrence se terminant de façon sanglante entr (...)
  • 86 Möncke G., Quellen zur Wirtschafts-und Sozialgeschichte…, op. cit., p. 50 (1256). Le fait que cet (...)

16En 1550, le conseil de Fribourg promulgua une nouvelle ordonnance relative aux étrangers dont il fallait se méfier et qu’il ne fallait pas laisser entrer dans la ville, sauf si ces derniers disposaient de certaines qualités pouvant servir à la ville71. L’avantage économique clairement défini, valable pour l’admission ou le rejet d’étrangers, était probablement aussi le critère des diverses règles auxquelles devaient se tenir les étrangers, pour conclure leurs marchés. Les statuts, en partie très contradictoires concernant différents domaines, expliquent le problème fondamental auquel devaient faire face toutes les villes. Conformément à leurs activités, celles-ci étaient dépendantes du commerce et connaissaient une forte concurrence économique72. Les conseils urbains devaient donc essayer, d’une part, de ne pas établir des clauses commerciales trop prohibitives pour les étrangers afin de ne pas nuire à l’économie de la ville, mais d’autre part veiller à ce qu’elles ne soient pas trop libérales non plus, afin que les commerçants de la ville ne fussent pas devancés par la concurrence extérieure. C’est à juste titre que l’on désigna le droit relatif aux hôtes de la ville comme un compromis entre « l’égoïsme » de la municipalité ou la protection de la « Bürgernahrung » (c’est-à-dire le profit commun73) – comme souvent évoqué dans les règlements hanséatiques – et la nécessité d’échanges commerciaux entre les « états74 ». Ainsi pouvait-on éliminer le concurrent étranger en le limitant de façon considérable dans son activité économique. Un exemple extrême cherchant à éliminer les concurrents indésirables sur le marché fut l’interdiction de 1417 pour les non hanséates – conclue lors de la diète hanséatique de Rostock-Lübeck – d’apprendre en Livonie la langue de la région – mélange de letton et d’estonien –, ce qui affecta en premier lieu les commerçants hollandais75. Des frais douaniers76, dont étaient exempts les habitants de la ville, le droit d’étape, « Stapelzwang », avec obligation d’offrir en vente dans la ville les marchandises transportées sur les bateaux77, l’interdiction du commerce entre les divers hôtes de même que celle du commerce au détail ou en demi-gros pour les hôtes78, qui restait réservé aux gens de la ville, le droit de préemption pour les bourgeois de la ville79, le recours obligatoire aux bourgeois comme commerçants officiels dans la conclusion de marchés par des hôtes étrangers80, des restrictions quant à la durée des affaires commerciales, c’est-à-dire la limitation de l’offre de marchandises par les hôtes pour certains jours bien précis81, étaient en revanche des prescriptions légales courantes pour régler le commerce des hôtes. Même pour faire aboutir leurs droits, les étrangers avaient plus de mal que les citoyens de la ville. On leur interdisait à cet effet, par exemple, le recours à un responsable municipal82, ou on leur demandait de payer des frais de justice lorsqu’une sentence était prononcée en leur faveur, représentant par exemple un tiers du prix à payer à Dortmund pour le règlement du litige, alors que le citoyen jouissait d’un procès gratuit83. Cela était peut-être dû au fait que c’étaient les citoyens qui payaient, par le biais des impôts, les frais de justice, chose dont profitaient également les étrangers : ainsi ces derniers ne pouvaient avoir recours à ces services que par obligation. Néanmoins, il fallait faire attention à ne pas exagérer. Une requête pour interdire le commerce au détail aux marchands de textile anglais amena le responsable de l’Ordre teutonique en 1397 à interdire ce commerce de façon générale pour ainsi empêcher les Anglais de porter plainte84. Certaines restrictions formulées de manière générale concernant le commerce des hôtes ne visaient en fait qu’à éliminer la concurrence aux portes de la ville, comme cela fut le cas dans la Neustadt de Prague85. Le règlement de Landshut permettait aux étrangers de servir du vin à 130 d., 20 d. moins cher que pour les citoyens de la ville, ceci compensant alors leurs frais de transport plus élevés86, mais ne pouvait être en aucun cas représentatif, compte tenu du nombre considérable de règlements au détriment des hôtes.

17Les hôtes devaient s’en tenir à ces normes, même si bon nombre de dérogations à la règle existaient. Les sanctions, il faut l’admettre, servaient ici, comme pour d’autres domaines juridiques, de point de repère et n’étaient pas appliquées à la lettre. Néanmoins, l’existence et le travail des tribunaux pour hôtes (Gastgerichte) sont restés jusqu’ici plus ou moins inaperçus de la recherche historique.

  • 87 Voir Planitz H., « Studien zur Geschichte des deutschen Arrestprozesses. Der Fremdenarrest », Zeit (...)
  • 88 Aubain de l’ancien français : étranger.
  • 89 Schultze A., « Über Gästerecht… », op. cit., p. 478.
  • 90 Voir la note 41.
  • 91 Overmann A., Die Stadtrechte der Grafschaft Mark 2, Hamm, Münster, 1903, Westfälische Stadtrechte, (...)

18À part les questions de commerce, il y avait encore deux autres domaines sensibles, qui, dans l’intérêt tant de l’étranger que de la ville, nécessitaient des règlements. Les biens « sans maître » revenaient à la collectivité ou étaient, plus concrètement, saisis par les autorités ou le conseil municipal : cela était un droit bien établi, ne faisant donc pas l’objet d’une réclamation. Mais quels biens pouvaient être regardés comme sans propriétaire légitime ? Était-ce possible que des proches des personnes décédées à l’étranger puissent avoir des droits sur leur propriété et si oui, pour combien de temps87 ? Le « droit d’aubaine88 » qui fut introduit en France aux XIIIe et XIVe siècles simplifiait la situation juridique de la personne concernée, la rendant pourtant tributaire de la royauté en matière de propriété. La situation dans les villes allemandes89 était tout autre, car, conformément à la loi de 122090 sous Frédéric II, elle permettait aux étrangers de léguer leurs biens par testament et accordait un laps de temps plus long pour retirer des titres juridiques sur une propriété abandonnée91. Cette pratique juridique, à première vue plus libre, du Saint Empire romain germanique, s’explique plutôt par l’éclatement de ce dernier, dans lequel ne pouvait être appliqué un seul droit d’aubaine, que par une approche de l’étranger différente de celle de la France.

  • 92 Feger O., Das Rote Buch, op. cit., p. 99 nr. 67 ; Frisch H. von, Das Fremdenrecht. Die staatsrecht (...)
  • 93 Wolf A., Die Gesetze der Stadt Frankfurt a.M. im Mittelalter, Francfort, 1969, (« Veröffentlichung (...)
  • 94 Doebner R., Urkundenbuch…, op. cit., p. 320 (1440).
  • 95 Bastian F. et Widemann J., Regensburger Urkundenbuch, vol. 2 : Urkunden der Stadt 1351-1378, « Mon (...)

19Cela devient également clair si l’on étudie les restrictions imposées aux étrangers concernant l’achat de propriétés immobilières, qu’il s’agisse d’immeubles ou de terrains92. Si cela leur était permis, comme dans certaines villes, l’étranger était soumis à une autorisation préalable, ou la ville se dotait d’un droit de préemption, voire d’un droit de rachat sur plusieurs années, correspondant au montant du contrat d’achat93. Les propriétés immobilières étaient en effet censées rester entre les mains des citoyens. C’était seulement ainsi qu’on pouvait s’assurer de répartir équitablement les charges communes relatives à la propriété, et garantir qu’elles soient vraiment réglées. Il s’agissait par la même occasion d’éviter de conférer à l’étranger des droits qui échappaient au contrôle du conseil municipal. Ainsi il ne pouvait ni être parrain d’un enfant de la ville94, ni être exécuteur testamentaire95.

Les étrangers d’après le droit pénal

  • 96 His R., Das Strafrecht des deutschen Mittelalters, vol. 1, Weimar, 1935, p. 364.
  • 97 Gilissen J., « Le statut des étrangers… », op. cit., p. 302.
  • 98 Voir Schuster P., Eine Stadt vor Gericht…, op. cit., p. 220.
  • 99 Voir Henselmeyer U., Ratsherren und andere Delinquenten…, op. cit., p. 41.

20La justice municipale était caractérisée par le principe de traitement inégal de l’étranger et du citoyen96. Cela se reflétait, en particulier, au niveau du droit pénal97. Le fait de ne pas être enraciné et de n’avoir aucune obligation envers la communauté rendait légitime aux yeux de la ville le fait de prévoir et d’appliquer des sanctions plus strictes à l’étranger qu’au citoyen98. Étant donné les différences sociales et juridiques consécutives, une juridiction différente envers les étrangers n’était que conforme avec les principes de la société99. Ce n’était pas le délit en soi ou les circonstances dans lesquelles il avait été commis qui déterminait la sanction, mais le statut juridique du délinquant.

  • 100 Staatsarchiv Basel, Ratsbücher A 3, fol. 123. Voir Schuster P., Eine Stadt vor Gericht…, op. cit., (...)

21Afin d’illustrer le statut juridique inférieur de l’étranger, nous pouvons donner un exemple dans lequel deux frères, en 1440 à Bâle, ont commis un homicide volontaire. Le même délit fut pourtant sanctionné différemment : l’un, citoyen de la ville, fut banni pour dix ans, tandis que l’autre, en tant que non citoyen, en fut exclu pour quinze ans100.

  • 101 Voir Metzger K., Die Verbrechen…, op. cit., p. 101 sq. ; Harster T., Das Strafrecht…, op. cit., p. (...)
  • 102 Hagemann H.-R., Basler Rechtsleben…, op. cit., p. 292. Voir Planitz H., « Studien zur Geschichte d (...)
  • 103 Schnell J., Die Rechtsquellen von Basel. Stadt und Land, vol. 1,1, Bâle, 1856, nr. 190.
  • 104 Hagemann H.-R., Basler Rechtsleben…, op. cit., p. 186.
  • 105 Wettstein E., Die Geschichte der Todesstrafe im Kanton Zürich, Wintherthur, 1958, p. 68 ; Truffer (...)

22Une peine double en cas de sanctions pécuniaires, de sanctions touchant à la liberté ou au bannissement, était de règle pour les délinquants étrangers101. À Bâle, des délits comme des atteintes à la pudeur, des bagarres au couteau, des attaques verbales, ainsi que des coups, des bousculades, des outrages, des homicides etc. pouvaient être ainsi sanctionnés102. Cette double peine était valable aussi bien pour les amendes que pour les peines d’exil. À cette double peine, qui n’était alors attribuée ou non qu’en fonction du statut juridique de l’accusé, s’ajouta, en 1494, une différenciation entre étrangers et citoyens quant à l’appréciation du délit. Dans le cadre d’un nouveau règlement qui prévoyait entre autres un renforcement des sanctions par rapport aux sanctions antérieures, il fut décidé de faire la différence pour le citoyen seulement entre légitime défense et homicide, tandis que les étrangers étaient, quant à eux, punis plus sévèrement en matière d’homicide103. La peine de mort était en effet prévue pour les étrangers en cas d’homicide, alors que les citoyens encouraient une sanction moins lourde. En 1420, un bourgeois de Kleinbasel qui avait battu à mort sa femme, échappa à la peine de mort grâce à son seul droit de bourgeoisie, comme le rapporte le « Leistungsbuch » (registre des expulsions de la ville104). À Zurich, ce règlement mena en 1508 à prévoir la peine de mort pour un étranger, d’abord sanctionné par une amende de 10 marks d’argent, après avoir appris qu’il avait été, à tort, jugé comme ses deux complices, comme citoyen105.

  • 106 Knapp H., Alt-Regensburgs Gerichtsverfahren bis zur Carolina. Nach urkundlichen Quellen dargestell (...)
  • 107 Planitz H., « Studien zur Geschichte des deutschen Arrestprozesses… », op. cit., p. 260 ; Schubert(...)
  • 108 Feger O., Das Rote Buch, op. cit., p. 60 nr. 2 et 3 ; Planitz H., « Studien zur Geschichte des deu (...)
  • 109 Planitz H., « Studien zur Geschichte des deutschen Arrestprozesses… », op. cit., p. 259.

23Les étrangers n’étaient pas seulement désavantagés en tant que coupables mais aussi en tant que victimes106, même si, durant le haut Moyen Âge on peut parfois trouver le principe de ne pas faire de différence entre l’hôte et le citoyen s’ils sont victimes d’une attaque107. D’après la loi de Constance, l’homicide d’un citoyen commis par un autre citoyen était sanctionné par une année de bannissement et une amende de 20 marks d’argent, alors que l’homicide d’un hôte était sanctionné seulement par une année de bannissement108. À Spire par exemple, il existait en 1343 le principe selon lequel aucun délit, à l’exception d’un homicide, ne pouvait être commis vis-à-vis d’un étranger109, c’est-à-dire que tous les autres écarts de conduite ne furent pas sanctionnés.

  • 110 Planck J.W., Das Deutsche Gerichtsverfahren im Mittelalter. Nach dem Sachsenspiegel und den verwan (...)
  • 111 Keutgen F., Urkunden…, op. cit., p. 129 nr. 25 (Berne 1218), p. 192 nr. 27 (Ulm 1296) ; Schultze A (...)
  • 112 Schünke W., Die Folter…, op. cit., p. 38, 60 et 148.
  • 113 Metzger K., Die Verbrechen…, op. cit., p. 99 sq.
  • 114 Dean T., « Criminal Justice in Mid-Fifteenth-Century Bologna », Dean T. et Lowe K. J., Crime, Soci (...)
  • 115 Knapp H., Alt-Regensburgs…, op. cit., p. 211.
  • 116 Schnell J., Die Rechtsquellen…, op. cit., nr. 31, 39 et 133 (1381, 1394 et 1444).
  • 117 His R., Das Strafrecht…, op. cit., p. 363 sq.

24Une différence de traitement entre citoyens et étrangers devant les tribunaux caractérisait aussi la procédure juridique et l’application de la sentence prononcée. Si un étranger était accusé, il était pour ce dernier considérablement plus difficile que pour un citoyen de prouver son innocence. Même la possibilité de faire témoigner quelqu’un en sa faveur ou d’affirmer par serment son innocence était limitée110. Un hôte pouvait seulement témoigner contre un autre hôte, mais jamais contre un citoyen111. Par conséquent, les circonstances atténuantes étaient refusées à l’étranger, ainsi que le droit de faire appel. L’utilisation régulière de la torture dans les villes allemandes envers les seuls étrangers afin de découvrir la vérité semblait être de règle, alors qu’elle était appliquée de façon très limitée pour les citoyens, comme à Bamberg au milieu du XIVe siècle en cas de flagrant délit112. À Bâle les sanctions de bannissement étaient suivies d’exil immédiat pour les étrangers, alors que les citoyens se voyaient accorder un délai permettant de régler leurs affaires personnelles113. Les sanctions les plus strictes prévues dans les statuts et les sources juridiques s’appliquaient en général uniquement aux étrangers114. Ainsi, à Ratisbonne au XVe siècle, les sanctions pour homicide ne furent appliquées que pour des cas exceptionnels, à savoir par exemple à l’égard des étrangers ou des criminels sans ressources et sans personnes influentes pour pouvoir intervenir en leur faveur115. À Bâle les étrangers couraient le risque, en cas d’agression physique, de se voir couper la main, en plus d’une amende de 10 livres. Pour eux le bannissement de la ville y était le plus souvent définitif116. Par ailleurs, c’étaient principalement les étrangers, contre qui étaient infligées les peines d’infamie, et qui risquaient également d’être condamnés au gibet117.

Les étrangers : bienvenus – tolérés – discriminés – expulsés ? Questions ouvertes

  • 118 Thieme H., « Die Rechtsstellung… », op. cit., p. 203 : « Im Großen und Ganzen wird man einen Zug d (...)
  • 119 Voir Schaser A., « Städtische Fremdenpolitik in Deutschland in der Frühen Neuzeit », Demandt A., M (...)
  • 120 Voir Beth M., « Fremder », Bächtold-Stäubli H. et Hoffmann-krayer E., Handwörterbuch des deutschen (...)
  • 121 Schmiedebach H.-P. et Gadebusch Bondio M., « » Fleuch pald, fleuch ferr, kum wider spat… » Entfrem (...)
  • 122 Schich W., « Zum Ausschluß der Wenden… », op. cit., p. 122 et 136 ; Seiring C., Fremde in der Stad (...)
  • 123 Gilissen J., « Le statut des étrangers… », op. cit., p. 258 : droits de participation inégaux pour (...)
  • 124 Schultze A., « Über Gästerecht… », op. cit., p. 511.
  • 125 Ainsi Planitz H., « Studien zur Geschichte des deutschen Arrestprozesses… », op. cit., p. 260.

25« De façon générale on peut observer au cours des siècles une évolution menant à plus de facilité dans l’obtention de ces qualifications [c’est-à-dire celles menant de l’étranger au concitoyen, à l’autochtone, ou au compagnon] et à l’abolition de toutes ces barrières afin de créer une société d’égaux118. » Cette observation tirée de l’essai toujours fondamental de Hans Thieme sur le statut juridique de l’étranger119 a plutôt un caractère programmatique que celui d’une analyse historique du droit. Le rapport avec l’étranger dans les villes allemandes du Moyen Âge était par exemple – comme l’on pouvait s’y attendre – ambigu120. « Amor alieni » et « horror alieni » allaient de pair121. Un rapport bienveillant et neutre pouvait se transformer aisément, en temps de crise, en rapport de haine et de persécution. La peste n’était qu’un prétexte pour refuser les étrangers122. Ces derniers n’obtenaient d’ailleurs en général que des droits de participation politique restreints en comparaison avec ceux des citoyens123. Leur marge de manœuvre était limitée par les différentes lois. Même la garantie de leurs biens et de leur corps n’était pas assurée124. Si cela était le résultat d’un développement qui aboutit à la construction de la ville comme une communauté judiciaire (Gerichtsgemeinde) au XIIIe siècle125, cela ne pourra être vérifié que par une chronologie exacte des règlements juridiques correspondants. Bon nombre des analyses mentionnées plus haut ne s’y prêtent pourtant pas.

  • 126 Schultze A., Zeitschrift…, op. cit., p. 506 et 511 ; Koehler B., Art. « Fremde », Erler A. et Kauf (...)
  • 127 Szabo T., « Gli stranieri… », op. cit., p. 79 sq. Voir Schubert E., « Der Fremde… », op. cit., p.  (...)
  • 128 Schubert E., « L’Étranger et les expériences de l’étranger dans l’Allemagne médiévale et moderne » (...)
  • 129 Gilissen J., « Le statut des étrangers… », op. cit., p. 302 et 308.

26Il existe des réponses contradictoires quant à l’amendement du statut juridique de l’étranger durant le haut Moyen Âge jusqu’au début de l’époque moderne et quant à ses causes. Plusieurs conséquences diamétralement opposées furent évoquées pour un même phénomène concernant la situation des étrangers. La plupart des historiens du droit partent d’une situation, qui empira pour l’étranger tout au long du Moyen Âge126. Une situation que l’on pourrait confirmer, sans pourtant partager la prémisse implicite, selon laquelle il y eut un développement du droit, indépendamment des relations sociales. Prenant en compte entre autres l’établissement de tribunaux pour hôtes, l’amendement du droit d’arrêt, on avança, de la part des historiens, la thèse d’une amélioration de la situation juridique pour l’étranger entre le XIIe siècle et les premières décennies du XIIIe siècle, malgré les obstacles juridiques rencontrés par les étrangers, notamment pour leurs activités commerciales. Durant le Moyen Âge, on n’aurait pas vraiment rejeté l’étranger127. Ce rejet aurait plutôt eu lieu vers 1500 à travers les lois, les ordonnances policières et religieuses, ainsi que par la formation d’une société marquée par la désindividualisation et l’anonymat128. En opposition à cette idée, on constata que dans les villes belges, où le statut de l’étranger n’était pas très différent de celui des villes allemandes, le système médiéval de discrimination des étrangers ne s’améliora qu’à partir des XVe et XVIe siècles, et ce à tous les niveaux du droit pénal, lorsque la législation des territoires se substitua peu à peu à la législation municipale129.

  • 130 Sieber-Lehmann C., Spätmittelalterlicher Nationalismus…, op. cit., p. 378.
  • 131 Schubert E., « Der Fremde… », op. cit., p. 15.

27Certaines divergences peuvent résulter des différentes approches qui prennent en compte, soit le statut juridique personnel et surtout les règlements pénaux, soit les activités économiques des étrangers, mettant ainsi l’accent sur les restrictions ou sur les facilités accordées au commerce des hôtes. Toutefois les éléments xénophobes de la politique menée vis-à-vis des étrangers par les villes du Moyen Âge sont manifestes dans chacune de ces analyses ; on peut ainsi à juste titre parler d’une « hostilité institutionnalisée à l’encontre des étrangers130 » plutôt que d’une « appréciation » de ces derniers131. Une comparaison avec la situation précédant la naissance des villes n’est guère faisable compte tenu des principaux changements politiques et sociaux affectant les villes, d’une manière générale.

  • 132 Lübeck assurait à ses propres bourgeois une protection juridique dans la mesure où il était stipul (...)
  • 133 Ebel W., « Justizverträge… », op. cit., p. 157 sqq ; Gilissen J., « Le statut des étrangers… », op (...)
  • 134 Ebel W., « Justizverträge… », op. cit., p. 172.

28Ce qui s’améliora à partir du XIIIe siècle, ce fut la situation de certains étrangers grâce à l’extension des espaces de même droit. Par le biais de contrats juridiques bilatéraux, ou entre plusieurs villes, les citoyens de ces mêmes villes jouissaient d’une protection juridique particulière132 et n’étaient plus traités comme étrangers133. Ces conventions ne modifièrent pas véritablement le droit des étrangers mais diminuèrent le nombre de personnes potentiellement concernées, leur nombre diminuant avec une uniformisation accrue du droit ou, en d’autres termes, avec l’extension de l’espace de droit. Selon une convention de ce genre de 1542, les citoyens de la ville dans laquelle la justice était rendue ne devaient pas être avantagés par rapport aux citoyens des villes partenaires qui y cherchaient à jouir de leur droit134.

  • 135 Hilgard A., Urkunden zur Geschichte der Stadt Speyer, Strasbourg, 1885, p. 480 (« ere unde nutz de (...)

29L’exemple des malades étrangers souffrant de syphilis à Fribourg montra que des efforts étaient bien déployés pour leur venir en aide. La preuve d’efforts similaires ailleurs serait un critère important pour répondre à la question posée quant aux changements de la situation de l’étranger et ses causes. Mais de telles réflexions ne déterminaient pas, en général, les événements. Bien au contraire, ce qui se trouvait au premier plan concernant la question de l’étranger, c’était d’abord le bien-être de la ville, son honneur, et l’intérêt général qu’il fallait protéger135. L’étranger était, par conséquent, perçu et traité en fonction des intérêts de la ville dans laquelle il séjournait, que ce soit à court ou à long terme. Ses intérêts à lui étaient donc secondaires et étaient placés derrière ceux de la ville et de ses citoyens. Le traitement inégal des étrangers qui en résulte, tant dans le domaine du droit public que du droit pénal était, en outre, conforme à l’ordre social fondé sur l’inégalité et la hiérarchie, dans lequel la différenciation juridique et sociale selon le rang et le statut de la personne concernée était de facto acceptée, sans qu’il soit besoin de se justifier.

  • 136 Les différences à ce sujet entre le Nord et le Sud de l’Allemagne me semblent être très graduelles (...)
  • 137 Schulze R., Geschichte der Stadt Warendorf. Bd. 1 : Das Mittelalter, Warendorf, 1955, p. 219 (vers (...)
  • 138 Voir Thamer H.-U., « Fremde im Land. Überlegungen zu einer Politik-und Sozialgeschichte von Fremde (...)

30L’augmentation du nombre des décrets émis par les autorités, due à la catastrophe de la peste noire et à ses suites, ne resta pas sans conséquences pour les étrangers, à savoir leur exclusion par une ville qui se refermait sur elle-même. L’exclusion des mendiants étrangers à partir du XVe siècle était à interpréter comme une volonté de protéger ses « propres pauvres136 ». Néanmoins, ne nous laissons pas leurrer, beaucoup de choses, fixées par des règles claires à la fin du Moyen Âge, n’ont pas été inventées à cette époque. Elles remontent à bien plus loin. Même l’ordonnance somptuaire de Warendorf concernant les mariages avec son classement distinguant les citoyens, « demi citoyens » (avec un conjoint né de parents de Warendorf) et les couples composés par deux étrangers, qui pouvaient inviter des hôtes pour leur mariage dans une relation de 5 à 2,5 et à 1137, correspondait à une pratique bien établie, et ce depuis bien longtemps. Vers la fin du Moyen Âge, certains conseils municipaux tendaient à renforcer les lois déjà existantes ou à en introduire de nouvelles à l’encontre des étrangers. Partir pourtant du principe d’une dégradation fondamentale de la situation de l’étranger reviendrait, à mon avis, à méconnaître la situation précaire de l’étranger dans les villes du Moyen Âge. Une validation de cette thèse devra néanmoins être faite par une étude systématique, régionale, chronologique et comparative, des « manières » de traiter « l’autre » dans les villes du Moyen Âge138.

Notes

1 Marin A.-C., « L’immigration à Montpellier au XVe siècle d’après les registres d’habitanage », Recherches sur l’histoire de Montpellier et du Languedoc, Actes du 110e Congrès National des Sociétés Savantes, Montpellier, 1985. Section d’histoire médiévale et de philologie, vol. 2, 1987, p. 100 et note 15.

2 Büttner E., Kulturbilder aus dem mittelalterlichen Hannover in Quellen und Urkunden, Hanovre, 1926, (Alt-Hannover. Beiträge zur Kultur und Geschichte der Stadt Hannover, 1), p. 35 sq. Domicile avec exemption d’impôts [Schoßfreiheit] pour un étranger, sa femme et sa mère (1444).

3 Keutgen F., Urkunden zur städtischen Verfassungsgeschichte, Berlin, 1901, p. 449 sq.

4 Stein W. (éd.), Akten zur Geschichte der Verfassung und Verwaltung der Stadt Köln im 14. und 15. Jahrhundert, vol. 1-2, Bonn, 1893-1895, Publikationen der Gesellschaft für Rheinische Geschichtskunde 10, vol. 2, p. 6, n. 7.

5 Cité dans Schich W., « Zum Ausschluß der Wenden aus den Zünften nord-und ostdeutscher Städte im späten Mittelalter », Demandt A., Müggenburg A. et Schlange H., (collab.), Mit Fremden leben, München 1995, p. 122-136, ici p. 134.

6 Au sujet de la présence d’étrangers dans la ville voir aussi Szabo T., « Gli stranieri nelle città tedesche del Medioevo », Rossetti G., (éd.), Dentro la città. Stranieri e realtà urbane nell’Europa dei secoli XII-XVI, Milan, 1989, (Europa mediterranea. Quaderni 2), p. 63-85, ici p. 69 et 83 ; Schubert E., « Der Fremde in den niedersächsischen Städten des Mittelalters », Niedersächsisches Jahrbuch 69, 1997, p. 1-44, ici p. 25 sqq.

7 Keutgen F., Urkunden, op. cit., p. 293 (Hanovre 1303-1312) ; Doebner R., Urkundenbuch der Stadt Hildesheim, vol. 4, Hildesheim, 1890, (ND, Aalen 1980-1981), p. 19 sq. no 1 (Hildesheim 1404).

8 Szabo T., « Gli stranieri… », op. cit., p. 63 sq.

9 Allport G. W., Die Natur des Vorurteils, Graumann C. F. (éd.), Cologne, 1971, p. 43 ; Sieber-Lehmann C., Spätmittelalterlicher Nationalismus. Die Burgunderkriege am Oberrhein und in der Eidgenossenschaft, Göttingen, 1995, (Veröffentlichungen des Max Planck-Instituts für Geschichte 116), p. 398.

10 Zaremska H., Les bannis au Moyen Âge, Douchy T. (trad.). Préface de C. Gauvard, Paris, 1996, p. 18.

11 Voir Moore R. I., The Formation of a Persecuting Society. Power and Deviance in Western Europe 950-1250, Oxford, B. Blackwell, 1987, 168 p.

12 Hettlage R., « Der Fremde : Kulturmittler, Kulturbringer, Herausforderer von Kultur », Lipp W., Kulturtypen, Kulturcharaktere. Träger, Mittler und Stifter von Kultur, Berlin, 1987, « Schriften zur Kultursoziologie », 7, p. 25-44, ici p. 30.

13 Kristeva J., Fremde sind wir uns selbst, Francfort, 1990, p. 104.

14 Delumeau J., La Peur en Occident (XIVe-XVIIIe siècles). Une cité assiégée, Paris, 1978, p. 44 ; Hettlage R., « Der Fremde :… », op. cit., p. 26.

15 Voir Girard R., Le bouc émissaire, Paris, 1975, passim.

16 La représentation largement partagée de la personnification de la peste comme une femme étrangère (plus rarement sous les traits d’un homme étranger) apparaît également dans ce contexte, voir Bulst N., Art. « Pest », « Enzyklopädie des Märchens », vol. 10, 2, Berlin, 2001, p. 772-782, ici p. 775. Voir. la préface de C. Gauvard dans Zaremska H., Les bannis, op. cit., p. 14.

17 Codex diplomaticus Lubecensis, Lübeckisches Urkundenbuch, 1re section Urkundenbuch der Stadt Lübeck, 1re partie, Lübeck, 1843, p. 58.

18 Hagemann H.-R., Basler Rechtsleben im Mittelalter, Bâle, 1981, p. 161.

19 Schneider-Ferber K., « Das Achtbuch als Spiegel für städtische Konfliktsituationen ? Kriminalität in Augsburg (ca. 1348-1378) », Zeitschrift des historischen Vereins für Schwaben, no 87, 1993, p. 45-114, ici p. 97 sq. et p. 81 sqq.

20 Gilissen J., « Le statut des étrangers en Belgique du XIIIe au XXe siècle », L’étranger, Bruxelles, 1958, 2e partie, « Recueils de la Société Jean Bodin », 10, p. 231-309, ici p. 245 et note 1.

21 Rau R. et Sydow J., Die Tübinger Stadtrechte von 1388 und 1493, Tübingen, 1964, « Veröffentlichungen des Stadtarchivs Tübingen », 2, p. 29 nr. 99.

22 Müller K. O., Oberschwäbische Stadtrechte. II. Die älteren Stadtrechte der Reichsstadt Ravensburg, Stuttgart, 1924, (Württembergische Geschichtsquellen 21), p. 65 nr. 19 et p. 94 nr. 114 (1326-1335).

23 Bolland J., Hamburgische Burspraken 1346 bis 1594 mit Nachträgen bis 1699. 2 parties, Hambourg, 1960, (« Veröffentlichungen aus dem Staatsarchiv der Freien und Hansestadt Hamburg », 6), p. 69 nr. 9 (vers 1480) ; voir Stein W., Akten zur Geschichte der Verfassung…, op. cit., vol. 2, p. 350 nr. 16 : « hey sij inwendich offuysswendich » (moitié du XVe siècle).

24 Voir Graus F., Pest, Geißler, Judenmorde. Das 14. Jahrhundert als Krisenzeit, Göttingen, « Veröffentlichungen des Max-Planck-Instituts für Geschichte », 86, p. 495 sqq. ; Jan H. von, Bischof, Stadt und Bürger. Aufsätze zur Geschichte Hildesheims, Hildesheim, 1988, p. 37-41 (Le massacre de Flamands en 1332 dans la Dammstadt) ; Pedersen F., « The German Hanse and the Peasants’Revolt », Bulletin of the Institute of Historical Research, no 57, 1984, p. 92-98, ici p. 92 : « unde ouch vele vremder lude der slogen, nemelike wat se van flaminghen vinden mochten ».

25 Stichweh R., « Der Fremde-Zur Evolution der Weltgesellschaft », Rechtshistorisches Journal, no 11, 1992, p. 295-316, ici p. 295.

26 Voir les nombreux règlements des droits urbains, p. ex. à Tübingen (1493), voir Rau R. et Sydow J., Die Tübinger Stadtrechte…, op. cit., p. 29 nr. 100 sq.

27 Schultze A., « Über Gästerecht und Gastgerichte in den Städten des Mittelalters », Historische Zeitschrift, 101, 1908, p. 473-528, ici p. 475 « als nicht bloß Volksfremde, Reichsfremde, Reichsausländer sondern in ihrer überwiegenden Mehrheit deutsche Reichsangehörige, darunter auch Angehörige derselben Landesherrschaft, also etwa Bürger einer benachbarten Stadt, die unter demselben Stadtherrn steht, Landleute der Umgebung, deren Grund-oder Gerichtsherr gerade der Stadtherr der betreffenden Stadt ist ».

28 Thieme H., « Die Rechtsstellung der Fremden in Deutschland vom 11.-18. Jahrhundert », L’étranger, Bruxelles, 1958, 2e partie, « Recueils de la Société Jean Bodin », 10, p. 201-216, ici p. 201.

29 Voir aussi les articles « fremd », « Fremde », « Fremdling », « Fremdmann » et « Gast », dans Freiherr von Künssberg E., Deutsches Rechtswörterbuch, vol. 3, Weimar, 1935-38, (Wörterbuch der älteren deutschen Rechtssprache), p. 852-862 et 1187-1190.

30 Schultze A., « Über Gästerecht und Gastgerichte… », op. cit., p. 475.

31 Voir Ebel W., « Justizverträge niedersächsischer Städte im Mittelalter », Ebel W., Rechtsgeschichtliches aus Niederdeutschland, Göttingen, 1978, p. 157-173, ici p. 158 : « Auch in der Schwesterstadt stand sich der Bürger aus einer Stadt gleichen Rechts nicht anders als der Bürger einer Stadt völlig fremden Rechts, nur daß dem ersteren die für ihn wesentlichen Rechtssätze vertraut sein mochten. »

32 Schubert E., « Der Fremde… », op. cit., p. 21.

33 Ebel W., « Justizverträge… », op. cit., p. 158 : « wohl ergab sich aus der Rechtsverleihung der Rechtszug an die Mutterstadt als Oberhof, was aber auch nicht verhinderte, daß die Bürger der Tochterstadt vor dem Gericht der Mutterstadt (und umgekehrt) als Fremde, als Gäste stehen mußten ».

34 Rudorff H., Zur Rechtsstellung der Gäste im mittelalterlichen städtischen Prozeß. Vorzugsweise nach norddeutschen Quellen, Breslau, 1907, Untersuchungen zur deutschen Staats-und Rechtsgeschichte, 88, p. 5-10 et 16 ; voir aussi le compte-rendu de Schultze A., Zeitschrift der Savigny-Stiftung für Rechtsgeschichte. Germanistische Abteilung, 28, 1907, p. 504.

35 Bolland J., Hamburgische Burspraken…, op. cit., p. 2 nr. 8 (1358 ?) ; Metzger K., Die Verbrechen und ihre Straffolgen im Basler Recht des späten Mittelalters, I. Teil : Die Verbrechen und ihre Straffolgen im allgemeinen, Bâle, 1931, p. 21 sq. ; Dirr P., Denkmäler des Münchner Stadtrechts, vol. 1, Munich, 1934, (Bayerische Rechtsquellen, 1), p. 185 (déb. du XIVe siècle), p. 391 sq. nr. 262 et p. 396 nr. 278 (avant 1365) ; Harster T., Das Strafrecht der freien Reichsstadt Speier in Theorie und Praxis, Breslau, 1900, p. 123 ; Rudorff H., Zur Rechtsstellung der Gäste…, op. cit., p. 25 sqq. À propos de la controverse au sein du droit canon sur le fait de savoir si l’ignorance protège de la peine, voir Onclin W., « Le statut des étrangers dans la doctrine canonique médiévale », L’étranger, Bruxelles, 1958, 2e partie, Recueils de la Société Jean Bodin, 10, p. 37-64, ici p. 62.

36 Pick F., « Beiträge zur Wirtschaftsgeschichte der Stadt Prag im Mittelalter. II. Das Gästerecht », Mitteilungen des Vereins zur Geschichte der Deutschen in Böhmen, 44, 1906, p. 421-465, ici p. 424 sq.

37 Ebel W., Der Bürgereid als Geltungsgrund und Gestaltungsprinzip des deutschen mittelalterlichen Stadtrechts, Weimar, 1958, p. 77-80, 113.

38 Ebel W., « Justizverträge… », op. cit., p. 157 sq.

39 Henselmeyer U., Ratsherren und andere Delinquenten. Die Rechtsprechungspraxis bei geringfügigen Delikten im spätmittelalterlichen Nürnberg, Constance, 2002, « Konflikte und Kultur-Historische Perspektiven », 6, p. 39.

40 Ebel W., Der Bürgereid als Geltungsgrund…, op. cit., p. 53. Sur des controverses identiques à propos du statut légal de certaines personnes, voir Schuster P., Eine Stadt vor Gericht. Recht und Alltag im spätmittelalterlichen Konstanz, Paderborn, 2000, p. 218 sq. et Schubert E., « Der Fremde… », op. cit., p. 25.

41 Weiland L., Constitutiones et acta publica imperatorum et regum, vol. 2, Hanovre, 1896, « Mon. Germ Hist. Legum sectio », IV, p. 109 nr. 9.

42 Schultze A., « Über Gästerecht… », op. cit., p. 487 ; Dirr P., Denkmäler des Münchner…, op. cit., p. 576 sq. (1364-1380).

43 Röcke W., Berthold von Regensburg. Vier Predigten. Mittelhochdeutsch/neuhochdeutsch, Stuttgart, 1983, Reclam. Universalbibliothek, 7974, p. 14 : « dem fremden als dem kunden ».

44 Samsonowicz H., « Insertion des immigrés dans les villes polonaises au Moyen Âge », Menjot D. et Pinol J.-L., (dir.), Les immigrants et la ville. Insertion, intégration, discrimination (XIIe-XXe siècles), Paris, 1996, p. 163-170, ici p. 164.

45 Onclin W., « Le statut des étrangers… », op. cit., p. 62 sqq.

46 Stein W., Akten zur Geschichte, vol. 2, p. 343 (1447).

47 Keutgen F., Urkunden…, op. cit., nr. 135 p. 136 § 18 ; voir Rudorff H., Zur Rechtsstellung der Gäste…, op. cit., p. 152.

48 Sur les cours des hôtes (Gastgerichte), voir Schultze A., « Über Gästerecht… », op. cit. Divers documents pour Munich, par exemple, Dirr P., Denkmäler…, op. cit., p. 802 sq.

49 Seiring C., Fremde in der Stadt (1300-1800). Die Rechtsstellung Auswärtiger in mittelalterlichen und neuzeitlichen Quellen der deutschsprachigen Schweiz, Francfort, 1999, p. 66 sqq.

50 Il serait souhaitable que soit réalisée d’urgence une base de données organisée selon les sources, le temps et l’espace des normes juridiques concernant les étrangers.

51 Sudhoff K., Aus der Frühgeschichte der Syphilis. Handschriften-und Inkunabelstudien, epidemiologische Untersuchungen und kritische Gänge, Leipzig, 1912, (Studien zur Geschichte der Medizin, 9), p. 35 et sqq.

52 Schubert E., « Der Fremde… », op. cit., p. 3.

53 Haberer G., Verwaltungsvorschriften in den älteren Rechten südhessischer Landstädte. Dargestellt unter besonderer Berücksichtigung der Stadtrechte von Zwingenberg, Bensheim und Gernsheim, Diss. Francfort, 1981, p. 85 sq.

54 Schubert E., « Der Fremde… », op. cit., p. 35.

55 Pick F., « Beiträge… », op. cit., p. 429 sq.

56 Stein W., Akten zur Geschichte…, op. cit., vol. 1, p. 677 (1437) et Stein W., op. cit., vol. 2, p. 209 (1410), 317 (1446) et 350 (moitié du XVe siècle).

57 Keutgen F., Urkunden…, op. cit., p. 104 sq. (Strasbourg 1245-1260) ; voir Schubert E., « Der Fremde… », op. cit., p. 17 sq. ; Techen F., Die Bürgersprachen der Stadt Wismar, Leipzig, 1906, « Hansische Geschichtsquellen », 3, p. 40 et 98 (1350).

58 Schultze A., « Über Gästerecht… », op. cit., p. 500.

59 Heppekausen U., Die Kölner Statuten von 1437, Cologne, 1999, p. 193.

60 Keutgen F., Urkunden…, op. cit., p. 199 (Cologne vers 1400).

61 Ainsi par exemple à Vienne : Keutgen F., Urkunden…, op. cit., p. 213 (1296).

62 Feger O., Das Rote Buch, Constance, 1949, « Konstanzer Stadtrechtsquellen », 1, p. 71 (moitié du XVe siècle).

63 Voir Niediek P., Zum Problem der Denunziation in der städtischen Gesellschaft im Übergang vom Mittelalter zur Frühen Neuzeit, Staatsexamensarbeit, dactylographié, Bielefeld, 1999, p. 48.

64 Siegel K., Alt-Eger in seinen Gesetzen und Verordnungen, Augsburg/Kassel 1927, p. 189 sqq. Entre environ 1450 et 1517, on trouve à huit reprises dans les statuts des règlements d’admission pour les étrangers.

65 Feger O., Das Rote Buch, op. cit., p. 63 (XIVe siècle) ; Feger O., Vom Richtebrief zum Roten Buch. Die ältere Konstanzer Ratsgesetzgebung. Darstellung und Texte, Constance, 1955, p. 133 ; Auer F., Das Stadtrecht von München nach bisher ungedruckten Handschriften mit Rücksicht auf die noch geltenden Rechtssätze und Rechtsinstitute, Munich, 1840 (Réimp. Aalen 1969), p. 288 sq. nr. 92 (1320) ; Müller K. O., Oberschwäbische…, op. cit., p. 65 nr. 19 (1326-1335).

66 Rau R. et Sydow J., Die Tübinger Stadtrechte…, op. cit., p. 30 nr. 102 : « daruß… möchte vil unratz erwachsen ».

67 Ibid., p. 43 (Wachpflicht) (devoir de guet).

68 Rödel W., « “Statistik” in vorstatistischer Zeit. Möglichkeiten und Probleme der Erforschung frühneuzeitlicher Populationen », Andermann K. et Ehmer H., Bevölkerungsstatistik an der Wende vom Mittelalter zur Neuzeit. Quellen und methodische Probleme im überregionalen Vergleich, Sigmaringen, 1990, p. 9-25, ici p. 18, « Oberrheinische Studien », 8.

69 Keutgen F., Urkunden…, op. cit., p. 357.

70 Schünke W., Die Folter im deutschen Strafverfahren des 13. bis 16. Jahrhunderts, Diss. Münster, Kassel, 1952, p. 105.

71 Rüegg F., « Freiburgs feste Polizeihand um 1550 und Einschränkungen von Bürgerrechten aus zeitgeborener Not », Freiburger Geschichtsblätter, 40, 1947, p. 66-80, ici p. 73.

72 Jenks S., « Zum hansischen Gästerecht », Hansische Geschichtsblätter, 114, 1996, p. 3-60, ici p. 48, constate indiscutablement, dans le droit des hôtes des villes côtières hanséatiques, une discrimination vis-à-vis des membres de la Hanse étrangers à ces villes.

73 Ibid., p. 45.

74 Ebel W., « Über die rechtsschöpferische Leistung des mittelalterlichen deutschen Bürgertums », Untersuchungen zur gesellschaftlichen Struktur der mittelalterlichen Städte in Europa. Reichenau Vorträge 1963-1964 (« Vorträge und Forschungen », 11), éd. par Konstanzer Arbeitskreis für mittelalterliche Geschichte, Sigmaringen, 1966, p. 241-258, ici p. 252.

75 Jenks S., « Zum hansischen Gästerecht », op. cit., p. 36.

76 Le code douanier (Zollweistum) de la ville de Spire contient un règlement (douanier) très prohibitif, accompagné de divers privilèges vers 1265, Möncke G., Quellen zur Wirtschafts-und Sozialgeschichte mittel-und oberdeutscher Städte im Spätmittelalter, Darmstadt, 1982, Ausgewählte Quellen zur deutschen Geschichte des Mittelalters. Freiherr vom Stein-Gedächtnisausgabe, 37, en part. p. 80 et 84.

77 Ennen E., Die europäische Stadt des Mittelalters, Göttingen, 1972, p. 143.

78 Voir Dollinger P., Die Hanse, Stuttgart, 1976, p. 545 sq. Requête des marchands de Lübeck adressée au conseil, demandant de limiter le commerce des marchands de Nuremberg aux produits de Nuremberg « afin de ne pas être ruiné par les étrangers », rédigée en 1405.

79 Varges W., « Die Polizeigesetzgebung der Stadt Braunschweig im Mittelalter », Zeitschrift für deutsche Kulturgeschichte, NF 3, 1893, p. 194-227, ici p. 217, 1415.

80 Pick F., « Beiträge… », op. cit., p. 426 (Prague à partir de 1332) ; voir aussi les règlements correspondants de Ravensburg (1417-1423), Müller K. O., Oberschwäbische…, op. cit., p. 220 sq.

81 Möncke G., Quellen zur Wirtschafts-und Sozialgeschichte…, op. cit., p. 104 sqq. (Würzburg 1279).

82 Dirr P., Denkmäler…, op. cit., p. 411 nr. 328 (1340) et p. 519 nr. 46 (vers 1372).

83 Frensdorff F., Dortmunder Statuten und Urtheile, Halle, 1882 (Hansische Geschichtsquellen 3), p. 26.

84 Jenks S., « Zum hansischen Gästerecht », op. cit., p. 34. Voir Schubert E., « Der Fremde… », op. cit., p. 16 : le conseil d ´ Osnabrück souhaite en 1336 que, dans la ville, soit conféré aux hôtes le même traitement juridique auquel leurs propres bourgeois sont confrontés ailleurs. Ici aussi l’étranger est considéré à l’aune des intérêts des bourgeois.

85 Pick F., « Beiträge… », op. cit., p. 442. Voir la concurrence se terminant de façon sanglante entre Braunschweig et Dammstadt, voir Jan H. von, « Bischof… », op. cit.,

86 Möncke G., Quellen zur Wirtschafts-und Sozialgeschichte…, op. cit., p. 50 (1256). Le fait que cet exemple soit toujours évoqué lors de la recherche de règlements favorables aux hôtes, me semble aller en ce sens.

87 Voir Planitz H., « Studien zur Geschichte des deutschen Arrestprozesses. Der Fremdenarrest », Zeitschrift der Savigny-Stiftung für Rechtsgeschichte. Germanistische Abteilung, 39, 1918, p. 223-308 et 40, 1919, p. 87-198, ici p. 268 sqq. ; Szabo T., « Gli stranieri… », op. cit., p. 79.

88 Aubain de l’ancien français : étranger.

89 Schultze A., « Über Gästerecht… », op. cit., p. 478.

90 Voir la note 41.

91 Overmann A., Die Stadtrechte der Grafschaft Mark 2, Hamm, Münster, 1903, Westfälische Stadtrechte, Abt. I, Heft 2, p. 2 nr. 10 (1re moitié du XIIIe siècle).

92 Feger O., Das Rote Buch, op. cit., p. 99 nr. 67 ; Frisch H. von, Das Fremdenrecht. Die staatsrechtliche Stellung der Fremden, Berlin, 1910, p. 24 et 26 ; Schultze A., « Über Gästerecht… », op. cit., p. 487 ; Schubert E., « Der Fremde… », op. cit., p. 23.

93 Wolf A., Die Gesetze der Stadt Frankfurt a.M. im Mittelalter, Francfort, 1969, (« Veröffentlichungen der Frankfurter Historischen Kommission », 13), p. 174, nr. 66 (1398), p. 420 nr. 354 (1495) ; Rau R. et Sydow J., Die Tübinger Stadtrechte…, op. cit., p. 28 sq. nr. 98 (en 1493, obtention en faveur de la ville d’un droit de rachat pour une durée de cinq ans).

94 Doebner R., Urkundenbuch…, op. cit., p. 320 (1440).

95 Bastian F. et Widemann J., Regensburger Urkundenbuch, vol. 2 : Urkunden der Stadt 1351-1378, « Monumenta Boica », 54, N. F. 8, Munich, 1956, p. 220 nr. 466 (1362).

96 His R., Das Strafrecht des deutschen Mittelalters, vol. 1, Weimar, 1935, p. 364.

97 Gilissen J., « Le statut des étrangers… », op. cit., p. 302.

98 Voir Schuster P., Eine Stadt vor Gericht…, op. cit., p. 220.

99 Voir Henselmeyer U., Ratsherren und andere Delinquenten…, op. cit., p. 41.

100 Staatsarchiv Basel, Ratsbücher A 3, fol. 123. Voir Schuster P., Eine Stadt vor Gericht…, op. cit., p. 219.

101 Voir Metzger K., Die Verbrechen…, op. cit., p. 101 sq. ; Harster T., Das Strafrecht…, op. cit., p. 94 et 112 ; Gilissen J., « Le statut des étrangers… », op. cit., p. 306 sq.

102 Hagemann H.-R., Basler Rechtsleben…, op. cit., p. 292. Voir Planitz H., « Studien zur Geschichte des deutschen Arrestprozesses… », op. cit., p. 258.

103 Schnell J., Die Rechtsquellen von Basel. Stadt und Land, vol. 1,1, Bâle, 1856, nr. 190.

104 Hagemann H.-R., Basler Rechtsleben…, op. cit., p. 186.

105 Wettstein E., Die Geschichte der Todesstrafe im Kanton Zürich, Wintherthur, 1958, p. 68 ; Truffer H., Der Einfluß des Standes im allgemeinen und zürcherischen Strafrecht von 1300-1798, Winterthur, 1960, p. 163.

106 Knapp H., Alt-Regensburgs Gerichtsverfahren bis zur Carolina. Nach urkundlichen Quellen dargestellt, Berlin, 1914, p. 192.

107 Planitz H., « Studien zur Geschichte des deutschen Arrestprozesses… », op. cit., p. 260 ; Schubert E., « Der Fremde… », op. cit., p. 22 (Göttingen 1338).

108 Feger O., Das Rote Buch, op. cit., p. 60 nr. 2 et 3 ; Planitz H., « Studien zur Geschichte des deutschen Arrestprozesses… », op. cit., p. 259 note 2 (avec une série d’exemples des XIIIe et XIVe siècles).

109 Planitz H., « Studien zur Geschichte des deutschen Arrestprozesses… », op. cit., p. 259.

110 Planck J.W., Das Deutsche Gerichtsverfahren im Mittelalter. Nach dem Sachsenspiegel und den verwandten Rechtsquellen, 3 vol., vol. 1/1, Braunschweig s.d., p. 184.

111 Keutgen F., Urkunden…, op. cit., p. 129 nr. 25 (Berne 1218), p. 192 nr. 27 (Ulm 1296) ; Schultze A., « Über Gästerecht… », op. cit., p. 494 sqq. ; Ebel W., « Über die rechtsschöpferische Leistung… », op. cit., p. 252 sq.

112 Schünke W., Die Folter…, op. cit., p. 38, 60 et 148.

113 Metzger K., Die Verbrechen…, op. cit., p. 99 sq.

114 Dean T., « Criminal Justice in Mid-Fifteenth-Century Bologna », Dean T. et Lowe K. J., Crime, Society and the Law in Renaissance Italy, Cambridge, 1994, p. 16-39, ici p. 26.

115 Knapp H., Alt-Regensburgs…, op. cit., p. 211.

116 Schnell J., Die Rechtsquellen…, op. cit., nr. 31, 39 et 133 (1381, 1394 et 1444).

117 His R., Das Strafrecht…, op. cit., p. 363 sq.

118 Thieme H., « Die Rechtsstellung… », op. cit., p. 203 : « Im Großen und Ganzen wird man einen Zug der Geschichte über Jahrhunderte hinweg beobachten können, den Erwerb jener Qualifikationen zu erleichtern und all diese Schranken abzubauen, um eine Gesellschaft von Gleichen zu schaffen. »

119 Voir Schaser A., « Städtische Fremdenpolitik in Deutschland in der Frühen Neuzeit », Demandt A., Müggenburg A. et Schlange H., (collab.), Mit Fremden leben, München 1995, p. 137-147, ici p. 140 avec la note 23.

120 Voir Beth M., « Fremder », Bächtold-Stäubli H. et Hoffmann-krayer E., Handwörterbuch des deutschen Aberglaubens, vol. 3, Berlin/Leipzig, 1927, col. 75-78 ; Seiring C., Fremde in der Stadt (1300-1800), op. cit., p. 371.

121 Schmiedebach H.-P. et Gadebusch Bondio M., « » Fleuch pald, fleuch ferr, kum wider spat… » Entfremdung, Flucht und Aggression im Angesicht der Pestilenz (1347-1350) », Erfen I. et Spiess K.-H., Fremdheit und Reisen im Mittelalter, Stuttgart, 1997, p. 217-235, ici p. 221.

122 Schich W., « Zum Ausschluß der Wenden… », op. cit., p. 122 et 136 ; Seiring C., Fremde in der Stadt (1300-1800), op. cit., p. 372.

123 Gilissen J., « Le statut des étrangers… », op. cit., p. 258 : droits de participation inégaux pour les citoyens.

124 Schultze A., « Über Gästerecht… », op. cit., p. 511.

125 Ainsi Planitz H., « Studien zur Geschichte des deutschen Arrestprozesses… », op. cit., p. 260.

126 Schultze A., Zeitschrift…, op. cit., p. 506 et 511 ; Koehler B., Art. « Fremde », Erler A. et Kaufmann, Handwörterbuch zur deutschen Rechtsgeschichte, vol. 1, Berlin, 1971, col. 1266-70, ici col. 1267 : « Die Fortentwicklung des Rechts im MA. war den Fremden nicht günstig ». Voir Conrad H., Deutsche Rechtsgeschichte. Bd. 1 : Frühzeit und Mittelalter. Ein Lehrbuch, Karlsruhe, 1962, p. 305 : « Die mittelalterliche Rechtsentwicklung war den Fremden zunächst nicht günstig ». Pour la discussion de la recherche ancienne, voir Jenks S., « Zum hansischen Gästerecht », op. cit., p. 4 sq.

127 Szabo T., « Gli stranieri… », op. cit., p. 79 sq. Voir Schubert E., « Der Fremde… », op. cit., p. 13 sq., qui constate également pour le XIIIe siècle un droit des hôtes favorable à l’étranger, droit qui aurait toutefois connu des évolutions défavorables au XIVe siècle.

128 Schubert E., « L’Étranger et les expériences de l’étranger dans l’Allemagne médiévale et moderne », L’Étranger au Moyen Âge. XXXe Congrès de la S.H.M.E.S, Paris, 2000, (« Société des Historiens de l’Enseignement Supérieur Public. Série Histoire Ancienne et Médiévale », 61), p. 191-215, ici p. 214 sq.

129 Gilissen J., « Le statut des étrangers… », op. cit., p. 302 et 308.

130 Sieber-Lehmann C., Spätmittelalterlicher Nationalismus…, op. cit., p. 378.

131 Schubert E., « Der Fremde… », op. cit., p. 15.

132 Lübeck assurait à ses propres bourgeois une protection juridique dans la mesure où il était stipulé que la ville pouvait envoyer ses propres juges dans d’autres villes, voir Reuter R., Verbrechen und Strafen nach altem lübischem Recht, Weimar, 1937, p. 59.

133 Ebel W., « Justizverträge… », op. cit., p. 157 sqq ; Gilissen J., « Le statut des étrangers… », op. cit., p. 308.

134 Ebel W., « Justizverträge… », op. cit., p. 172.

135 Hilgard A., Urkunden zur Geschichte der Stadt Speyer, Strasbourg, 1885, p. 480 (« ere unde nutz der stetde von Spire », milieu du XIVe siècle) ; Müller K. O., Oberschwäbische Stadtrechte…, op. cit., p. 65 nr. 19 : der stette ere (1426-35). L’utilité générale (« Gemeiner Nutzen ») et la nourriture suffisante (« auskömmliche Nahrung ») étaient déjà avant l’époque moderne des principes menant l’action des autorités municipales dans leur attitude envers les étrangers, voir Häberlein M. et Zürn M., « Minderheiten als Problem der historischen Forschung. Einleitende Überlegungen », Ibid., Minderheiten, Obrigkeit und Gesellschaft in der Frühen Neuzeit. Integrations und Abgrenzungsprozesse im süddeutschen Raum, St. Katharinen, 2000, p. 9-39, ici p. 27.

136 Les différences à ce sujet entre le Nord et le Sud de l’Allemagne me semblent être très graduelles. Voir Schubert E., « Der Fremde… », op. cit., p. 36.

137 Schulze R., Geschichte der Stadt Warendorf. Bd. 1 : Das Mittelalter, Warendorf, 1955, p. 219 (vers 1500).

138 Voir Thamer H.-U., « Fremde im Land. Überlegungen zu einer Politik-und Sozialgeschichte von Fremden und Fremdheitserfahrungen », Johanek P., Fremde in Westfalen : Zur Geschichte der Ein-und Auswanderung von 1200 bis 1950, Münster, 1996, p. 3-9, ici p. 4.

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