1 La mesure ou l’évaluation de l’humanisme est évidemment fort problématique.
2 Cette union (ECDP), qui compte, en 2002, 34 villes, a donné lieu à la Déclaration de Francfort en 1990 (ECDP, 1990). Les signataires y estiment notamment qu’une Politique des drogues cherchant à contrer la toxicomanie par les moyens traditionnels que sont les appareils pénaux et la quête de l’abstinence ne fonctionne pas. Ils concluent, entre autres choses, que les consommateurs de drogues prohibées ne devraient pas être punis pour l’achat, la possession ou la consommation de petites quantités des produits visés par les lois : « We urge that, in the course of the process of unification in Europe, the necessary coordination of the national legal systems be effected on the basis of a policy of de-criminalisation and de-penalisation of drug users as well as of harm reduction. »
3 Swiss Federal Office of Public Health (1999), Morales et Morel (1998), Müller et Fahrenkrug (1995), Klingemann (1995), Bundesministerium für Gesundheit (s.d.).
4 D’après Mugford, il s’agit là du pay-off qu’obtiennent les personnes se réclamant de la réduction des méfaits : « Since drug prohibition is frequently used as a tool for racist exploitation and for the maintenance of political power by right wing forces who (cynically) take the moral high ground on drugs as a cover for other purposes, promoting harm reduction (and hence undermining that right wing position) puts one ‘ on the side of the angels’– in favor of individual liberty, against exploitation and against the unreasonable extension of police powers etc. » (Mugford, 1993a : 22).
5 Notamment Brochu (1995a), Murji (1993), Nadelman (1992), Bertrand (1992), Dorn et Murji (1992), Beauchesne (1991a), Schlegel et McGarrell (1991), et de Choiseul-Praslin (1991).
6 Voir notamment Dias Ferreira (1996), Collison (1994), Veneziano et Veneziano (1993), Kraska (1992), Johns (1992), Lessieur et Welch (1991), Moore et Kleinman (1989).
7 Dans une étude montréalaise, j’ai montré (Carrier, 2000) que les policiers définissent les personnes « suspectes » à partir de toute une gamme d’éléments, comme les représentations stéréotypées qu’ils se font des consommateurs de drogues, et qu’une telle définition peut les amener à trouver le moyen de se garantir d’un pouvoir de fouille qui permettra éventuellement la découverte de l’infraction de possession. Il existe à ce sujet tout un jeu se situant parfois, de l’aveu même des policiers, en marge de la légalité. Dans l’une des formes de ce jeu, les policiers voudront intimider le « suspect » (« aller à la pêche et faire mordre le poisson ») pour qu’il « vide ses poches » alors qu’il n’est pas tenu de le faire. Une autre forme de ce jeu est celle où le policier entreprend de donner une contravention pour la violation, généralement tolérée, de règlements municipaux, comme par exemple cracher sur le sol ou marcher hors du passage piétonnier dans un parc, afin que le « suspect » réagisse « agressivement » et refuse de s’identifier, donnant dès lors au policier un pouvoir ‘ légitime’ de fouille. Dans la majorité des cas, à Montréal du moins, la seule violation des règlements municipaux conduira à l’incarcération des pauvres occupant l’espace public (Bellot et al., 2005).
8 S’il est courant d’associer de telles pratiques à des enquêtes policières de ‘ haut niveau’, comme dans les cas de trafic organisé de cocaïne par exemple, elles sont également utilisées dans les écoles pour contrer le trafic de cannabis. Par exemple, en février 2000, une intervention policière ayant conduit à l’arrestation d’une quinzaine d’étudiants de l’école secondaire Jeanne-Mance, à Montréal, a été rendue possible suite au travail d’un agent double. Il faut noter que cette intervention policière a suscité de vives critiques dans les médias (ex. : Nadeau, 2000). Cet exemple d’intervention policière montre que les étudiantes ne se voient pas reconnaître les droits constitutionnels qu’elles possèdent à l’extérieur de l’école, notamment celui de ne pas faire l’objet de fouille sans autorisation judiciaire.
9 Voir à ce sujet notamment Campbell (2003), Lundman (1996), Fyfe (1996), Whitaker (1996), Gaines, Kappeler et Vaughn (1994), Goldstein (1993), Walker (1993), Monjardet (1987, 1985), Skolnick (1966).
10 En ce qui concerne les conséquences sociales de la condamnation et du casier judiciaire, les consommateurs de cannabis condamnés qu’a interviewé Patricia Erickson, 95 en 1974 et 48 en 1981, estiment rarement que les gens de leur entourage les considèrent comme des « criminels ». Seulement 5 % des interviewés de 1974 croyaient possible que leurs amis les considèrent être des « criminels » après l’intervention du pénal (Erickson 1980), et aucun des cannabis criminals interviewés en 1981 n’entretenaient cette perception (Erickson et Murray, 1988).
11 Plus de la moitié de cette somme est attribuée à la répression et à la pénalisation des personnes trouvées en possession de cannabis.
12 Comme si le seul problème des régimes prohibitionnistes était d’avoir d’inclu ces produits. Comme si l’imposition de la souffrance à l’égard d’un consommateur d’ecstasy ou d’héroïne était, elle, non problématique. Il s’agit d’une rhétorique de la ‘drogue douce’ que viennent supporter, bien malgré eux, les systèmes juridiques qui ont légalisés les pratiques associées à l’usage de cannabis à des fins médicales. Une rhétorique qui fait autant grimacer les libertariens et libéraux radicaux que les conservateurs.