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Les Vénéneuses

 | 
Frédéric Chauvaud
, 
Lydie Bodiou
, 
Myriam Soria

Première partie. Mises en scène

Un parricide par empoisonnement sous la Restauration : l’affaire Bouvier

Didier Veillon

Texte intégral

1À l’automne 1822, Joseph Bouvier, ancien avoué à Bourg-en-Bresse, séjourne en son château de Longchamp, situé dans la commune de Lent, distante d’une dizaine de kilomètres du chef-lieu du département de l’Ain. Le lundi 16 septembre, vers 10 heures, il prend le petit déjeuner préparé par sa cuisinière Marie Michel, laquelle a concocté pour lui une panade, sorte de potage particulièrement copieux composé de pain, de beurre et d’œufs. La servante rejoint ensuite les autres gens de maison à la cuisine où elle absorbe à son tour un peu de cette soupe. Peu après, elle se sent subitement embarrassée et sort dans le jardin assistée d’une autre domestique, Mariette Schatz, pour y prendre l’air. Prise de violentes douleurs, elle vomit après avoir placé le poignet dans sa bouche. Ayant entendu des gémissements, Joséphine, fille unique de son maître, présente à Longchamp avec son époux Alexandre d’Aubarède, se met alors à une fenêtre de la demeure paternelle pour demander à Mariette Schatz de quoi souffre Marie Michel. Pratiquement au même moment, Joseph Bouvier est également sujet à des vomissements. Après avoir éprouvé quelque répit, l’homme est de nouveau en proie à de violentes coliques dont l’intensité conduit bientôt à faire appel à un officier de santé. Celui-ci, arrivé à Longchamp en milieu d’après-midi, croit diagnostiquer une indigestion aggravée peut-être d’une forme de cholera morbus. En dépit des soins prodigués et d’une surveillance attentive durant la nuit, l’état de Joseph Bouvier demeure encore fort préoccupant le lendemain matin. Aussi décide-t-on de quérir cette fois le médecin de famille, le docteur Vermandois, lequel administre un nouveau traitement. Celui-ci s’avérant malheureusement tout aussi inefficace que le précédent, le malade expire le mercredi 18 septembre.

  • 1 Quelques semaines après la mort de Joseph Bouvier, Marie Michel a quitté la maison de son ancien m (...)

2Près de sept années plus tard, Marie Michel accuse Joséphine Bouvier d’avoir empoisonné son père. Dans une dénonciation faite le 21 mars 1829 auprès du procureur du roi de Bourg-en-Bresse, l’ancienne servante1 affirme que le matin du 16 septembre 1822 elle a surpris la fille de son maître refermant la porte du placard où la domestique avait placé le potage préparé à l’intention de Joseph Bouvier. Plus troublant encore, Joséphine, ayant un morceau de papier sous le bras, lui aurait demandé de l’eau pour se laver les mains. Un peu plus tard, alors que Marie Michel, se sentant mal après avoir ingurgité un peu de panade, était sortie dans le jardin, Joséphine, de la fenêtre où elle l’observait, lui aurait dit : « Qu’avez-vous donc, Marie ? Auriez-vous mangé de la soupe de papa ? » Le lendemain, Joséphine aurait de surcroît vivement reproché à la domestique d’avoir tenté de faire boire du lait à son père au motif que cela ne lui valait rien. Or, Marie Michel est convaincue d’avoir eu la vie sauve pour avoir absorbé de grandes quantités d’un tel liquide auquel sont prêtées des vertus d’antidote.

  • 2 Sur le parricide, S. Lapalus, La mort du vieux. Une histoire du parricide au XIXe siècle, Paris, T (...)

3Par ailleurs, le mercredi 18 septembre 1822, au sieur Chrétin, son neveu, présent au château de Longchamp, Joseph Bouvier demanda de se rendre en sa maison de Bourg-en-Bresse pour y chercher le testament olographe que celui-ci avait rédigé. Le jeudi matin, le neveu et la cuisinière Marie Michel étaient parvenus à destination quand ils furent bientôt rejoints par Alexandre d’Aubarède, sa mère et Joséphine, dont le père avait rendu l’âme pendant la nuit. Au domicile du défunt, le testament fut lu par Me Jacob, avocat en la ville de Bourg. Il contenait notamment différents legs, souvent substantiels. Parmi les bénéficiaires figuraient entre autres Victor Chrétin et Marie Michel, cette dernière se voyant gratifier de 4 000 francs. Ceci étant, la majeure partie de l’immense fortune de Joseph Bouvier revint tout naturellement à sa fille chérie. Marie Michel prétend alors avoir pris l’héritière en aparté pour lui confier qu’elle savait tout de ses agissements en vue d’empoisonner son père2. Et d’expliquer dans sa dénonciation que Joséphine aurait assassiné l’auteur de ses jours de crainte que celui-ci ne se remariât et voulût rédiger un nouveau testament en faveur de sa nouvelle épouse. Au dire de la cuisinière, Joséphine lui aurait alors promis 6 000 francs pour prix de son silence – somme que l’intéressée prétend effectivement avoir reçue.

4Quoique formulées plusieurs années après les faits, les graves accusations lancées par Marie Michel amènent la justice à diligenter une instruction. La dépouille de Joseph Bouvier est exhumée et confiée à l’analyse d’un pharmacien et d’un chimiste, lesquels croient y découvrir des traces d’arsenic. Or l’enquête montre bientôt que Joséphine Bouvier a acquis une telle substance quelque temps avant la tragique disparition de son père. Craignant d’être arrêtée, celle-ci prend la fuite pour se réfugier à l’étranger.

5Le vendredi 20 novembre 1829, son procès n’en débute pas moins devant la cour d’assises de l’Ain. À l’ouverture de l’audience, Me Jean Guerre, avocat venu de Lyon, demande la parole. Et d’invoquer l’article 468 du Code d’instruction criminelle ; attitude qui ne laisse pas d’étonner de prime abord dans la mesure où cette disposition interdit précisément à tout conseil ou avoué de se présenter pour défendre un accusé jugé en contumace. Mais l’avocat se fonde sur la seconde partie du texte autorisant, en cas d’absence d’un accusé du territoire européen de la France, ou s’il est dans l’impossibilité de se rendre, ses parents ou amis à présenter son excuse et à en plaider la légitimité. C’est donc au nom du mari et des enfants de Joséphine Bouvier que Me Guerre réclame un sursis de six mois permettant, selon lui, à cette femme de revenir en France et démontrer son innocence. Car celle-ci ne fait aucun doute selon l’avocat lyonnais qui dénonce les carences de l’instruction tout autant que les conclusions erronées, à l’en croire, du rapport des experts. En outre, la cour d’assises ne serait pas compétente car saisie par un arrêt de renvoi de la chambre des mises en accusation rendu par un nombre insuffisant de magistrats. Cet argument, pas plus que les précédents, ne trouve grâce auprès du ministère public représenté par le procureur du roi Perrot. Celui-ci se montre notamment très sceptique quant à la prétendue volonté de l’accusée de se présenter devant ses juges. Et de requérir la poursuite de l’audience, ce que la cour, après un assez long délibéré, accepte.

  • 3 Selon l’article 13 du Code pénal de 1810, le coupable condamné à mort pour parricide devait être c (...)
  • 4 Journal ultraroyaliste créé par le vicomte de Martignac, édition du vendredi 27 novembre 1829.

6Le lendemain, elle condamne Joséphine Bouvier à la peine de mort3. Commentant cette sentence, Le Messager des chambres4 écrit :

« On se demandait s’il s’agissait bien de cette Joséphine Bouvier que la fortune et la nature avaient comblée de tous leurs dons, qu’on avait vue au milieu des bals et des fêtes portant un visage serein, et sur lequel l’œil le plus exercé n’aurait pu découvrir la plus légère trace de remords ou de crime. »

  • 5 Lyon, Imprimerie de Gabriel Rossary, 1829. Quant au dossier de procédure concernant cette affaire, (...)

7De son côté, Me Guerre s’efforce toujours de démontrer l’innocence de l’accusée en prenant l’opinion à témoin. À cette fin, il publie, peu après la session de la cour d’assises, un Mémoire sur une fausse accusation de parricide par empoisonnement ; avec des observations sur quelques points de l’administration de la justice criminelle en France5.

8De fait, dans cet ouvrage de plus de trois cents pages auxquelles il faut ajouter cent dix-neuf autres retranscrivant des pièces justificatives, l’avocat s’emploie d’abord et avant tout à réfuter systématiquement les charges pesant sur Joséphine Bouvier ; mais il met également en lumière les dysfonctionnements d’un appareil judiciaire dont il souhaite la réforme en plusieurs domaines.

De l’innocence de Joséphine Bouvier

  • 6 Mémoire sur une fausse accusation de parricide par empoisonnement, op. cit., p. 5-6.

« L’accusée est une fille unique, épouse et mère, de mœurs douces, d’un esprit cultivé, non moins connue par sa piété filiale que par sa bienfaisance ; placée par la fortune au-dessus de tous les besoins et de tous les désirs de sa condition ou de son âge, et dont aucun intérêt ne saurait expliquer le forfait6. »

  • 7 Ibid., p. 62-63.
  • 8 Ibid., p. 65.

9Ce portrait flatteur, Me Guerre ne cesse de l’affiner tout au long de sa démonstration. Enfant choyée, l’éducation de Joséphine fut confiée à un établissement qui lui inculqua non seulement « des connaissances et des arts d’agrément convenables à son sexe et à sa fortune » mais également « d’autres leçons dont le souvenir ne s’efface jamais, celles de la religion et de la morale7 ». De retour chez son père devenu veuf, elle cultiva son amour pour l’histoire et les lettres. De par sa beauté, son esprit et l’aisance de sa famille, elle constituait ce qu’il est convenu d’appeler un très beau parti. Aussi épousa-t-elle le 20 mars 1817 à Bourg-en-Bresse Alexandre d’Aubarède, représentant d’une ancienne lignée aristocratique. Cette alliance lui apporta encore un surcroît de considération sociale. Fréquentant les cercles de la meilleure société, elle aimait y réciter des vers et plus généralement y cultiver un goût prononcé pour les arts et la musique. Elle se consacrait par ailleurs à de nombreuses activités de bienfaisance, se plaisant « surtout à adopter des familles malheureuses qu’elle soulageait toute l’année par des dons périodiques8 ».

10Quant au mobile pécuniaire censé avoir poussé au crime Joséphine Bouvier, il ne résiste pas davantage à l’analyse des faits. Car son père, de son vivant, lui avait déjà cédé une grande partie de sa fortune ne conservant pour lui-même en pleine propriété qu’un domaine et sa maison de ville. Quant aux revenus perçus, ils avaient pour contrepartie de lourdes charges. Au final, selon les calculs effectués par Me Guerre, le revenu foncier net dont pouvait se prévaloir le père s’élevait seulement à 2 052 francs par an auxquels s’ajoutaient il est vrai les bénéfices d’une ancienne activité professionnelle lucrative.

11Tout aussi ridicule est l’accusation selon laquelle Joséphine eût supprimé son père de peur qu’il ne se remariât. Celui-ci entretenait il est vrai une liaison avec une jeune femme. Que celle-ci eût souhaité régulariser cette relation peut apparaître vraisemblable. Que son amant s’y fût engagé l’est en revanche beaucoup moins. De notoriété publique, Joseph Bouvier était en effet un voluptueux collectionnant les aventures. Du reste, l’une de ses nombreuses maîtresses n’était autre que Marie Michel, sa servante, avec qui il passa la nuit précédant son soi-disant empoisonnement ! Quant à la favorite en titre susceptible de nourrir quelque espoir de convoler avec son riche amant, elle ne pouvait prétendre voir ses vœux exaucés. Au demeurant, souligne Me Guerre, ladite demoiselle figurait dans les états annuels de dépenses de Joseph Bouvier pour 300 francs seulement, à l’instar des autres femmes que la victime gratifiait pour leurs prestations sexuelles.

  • 9 Ibid., p. 85. Me Guerre ne cite jamais en toutes lettres les patronymes Bouvier et d’Aubarède préf (...)

« On se jette en aveugle, dans un mariage inconvenant, pour vaincre une vertu rebelle, écrit l’avocat. Mais, remarque-t-il, telle n’était pas la condition de M. B*[ouvier], qui n’avait pas besoin d’acheter à si haut prix des faveurs dont il était rassasié, et que rien ne devait porter à faire le sacrifice d’une indépendance et d’une liberté dont il abusait avec tant d’entraînement9. »

12Du reste, Marie Michel avouait elle-même dans sa déposition qu’elle ne croyait guère à cette union, son maître ayant toujours affirmé qu’il ne se remarierait jamais.

13En revanche, Bouvier voulut assurer en quelque sorte le devenir de sa maîtresse... en la jetant dans les bras d’un autre ! Dans un premier temps, il pensa à Chrétin, son neveu. Celui-ci déclina toutefois la proposition après avoir consulté Joséphine, laquelle, lui ayant révélé la nature des liens unissant son père à cette femme, dissuada son cousin de la prendre pour épouse. Selon Me Guerre, si Joséphine avait tant redouté qu’une telle créature pût devenir sa belle-mère, il eût été plus logique pour elle d’encourager Chrétin à la demander en mariage ! De son côté, Bouvier chercha un autre parti pour sa maîtresse à laquelle il écrivit plusieurs lettres à ce sujet dont l’avocat cite de larges extraits montrant de la part de leur auteur une réelle préoccupation de faire une place à sa belle amie dans la société mais certainement pas en convolant en justes noces avec elle.

  • 10 Ibid., p. 82.
  • 11 Ibid., p. 22.

14Me Guerre souhaite également réfuter une idée dont fait état non pas la dénonciation de Marie Michel mais l’acte d’accusation ; idée selon laquelle Joseph Bouvier regrettait avoir contracté une alliance avec la famille d’Aubarède. Celle-ci serait notamment soupçonnée d’avoir fait pression sur Joséphine pour contraindre son père à lui céder le château de Longchamp dont elle avait seulement la nue-propriété. Or Me Guerre a beau jeu de montrer qu’un tel grief ne repose sur aucun fondement. Joséphine et son mari étaient en effet très fréquemment invités à séjourner dans cette demeure dont ils jouissaient en pratique tout autant que Joseph Bouvier qui en assumait de surcroît seul les dépenses d’entretien10. En 1820, celui-ci n’en fut pas moins il est vrai un moment en froid avec la belle-famille de sa fille reprochant aux parents d’Alexandre d’Aubarède, son gendre, de lui avoir permis d’acquérir un important domaine en fraude des intérêts de sa femme. Fort courroucé, Joseph Bouvier rédigea alors un testament contenant plusieurs legs et surtout une rente annuelle de 3 000 francs en paraphernal au profit de sa fille. Or ce revenu était concédé en des termes particulièrement offensants pour la famille d’Aubarède accusée par le disposant de multiplier les mesquineries à l’encontre de sa fille chérie qui eût été même, à l’en croire, privée de l’argent nécessaire pour maintenir son rang. Finalement, grâce à la médiation d’un ecclésiastique, Joseph Bouvier se réconcilia avec les d’Aubarède qui furent invités à Longchamp en compagnie de Joséphine à l’occasion du nouvel an 1821. Mieux encore, Joseph Bouvier, homme d’affaires très avisé, redevint le précieux conseil et le défenseur habituel de la belle-famille de sa fille. Malheureusement, il omit de modifier son testament. À sa mort, la lecture du document faite par Me Jacob, avocat à Bourg-en-Bresse, provoqua un profond malaise, en particulier auprès de la belle-mère de Joséphine qui s’offusqua des termes peu amènes utilisés par le défunt à l’encontre des siens. Sa belle-fille, note alors Me Guerre, « n’écoutant que son désintéressement, que son respect filial pour les parents de son époux, que son amour pour l’union domestique, fit avec plus d’empressement que de prudence, le sacrifice de l’acte qui irritait sa famille adoptive, et celui des avantages qu’il lui réservait11 ». De fait, Joséphine livra aux flammes le testament et ce en présence de Victor Chrétin, Marie Michel et Me Jacob. Sur les conseils de ce dernier, elle et son époux firent cependant en sorte que les légataires mentionnés dans l’acte ne fussent aucunement spoliés. Ainsi chacun d’entre eux reçut sous forme de billets à longues échéances la somme qu’il aurait normalement perçue en application dudit acte. Joséphine, consciente néanmoins de l’irrégularité de la destruction du testament et croyant éviter toute contestation future, se montra même généreuse accordant à son cousin Chrétin davantage que le défunt ne lui avait cédé. Quant à la servante, elle obtint non seulement un premier billet de 4 000 francs correspondant à la valeur de son legs mais également un second de 2 000 francs pour prix de son silence.

  • 12 Ibid., pièce justificative no 6, p. xvj.

15Marie Michel prétendit au contraire que les 6 000 francs qu’elle reçut lui furent accordés par Joséphine après avoir fait part à celle-ci de sa conviction d’avoir été empoisonnée. Il s’agirait donc d’une sorte d’indemnisation. Et la domestique d’assurer que la fille de son maître lui aurait également promis de lui verser en outre les 4 000 francs de son legs dans les cinq ans, le testament prévoyant le paiement de cette libéralité non de manière immédiate mais sur les revenus produits par les biens de la succession. Me Guerre cite à ce propos une lettre du 12 avril 1828 où Marie Michel réclame à Joséphine « les 4 000 francs qui sont dessus le testament12 ». N’ayant pas obtenu satisfaction, elle se serait alors vengée de celle-ci en l’accusant d’avoir assassiné son père. Analysant les déclarations de la servante, l’avocat se fait fort d’en souligner les incohérences. Ainsi Marie Michel affirme – nous l’avons vu – que, souffrante après avoir mangé de la panade, elle était sortie dans le jardin où Joséphine se serait inquiétée de savoir si elle n’avait pas ingurgité de la soupe préparée pour son père. Or, Mariette Schatz, l’autre domestique présente dans le jardin où elle avait accompagné sa collègue, ne se souvient pas avoir entendu de tels propos.

16Pour autant, reste l’épineux problème de l’arsenic censé avoir été trouvé sur la dépouille de Joseph Bouvier après l’exhumation ordonnée par la justice sept années après son décès. Or il s’avère que quelques jours avant celui-ci, sa fille et son mari avaient acheté un tel produit mortifère auprès d’un pharmacien comme l’atteste le registre des toxiques tenu par ce dernier. Mais une telle acquisition fut faite à la demande insistante d’une femme de chambre se plaignant des dégâts occasionnés par des rats dans le linge entreposé dans des placards du château de Longchamp. Au demeurant, la domestique avait accompagné le couple chez le pharmacien. Une fois revenu à Longchanp, M. d’Aubarède mélangea aussitôt le poison à de la farine de maïs, plaça le contenu sur différentes cartes à jouer qu’il déposa dans différents placards et ce en présence de la femme de chambre, laquelle assure que tout l’arsenic acheté à Bourg a été utilisé à cet effet. D’ailleurs, l’enquête confirma l’état de dégradation des placards rendant parfaitement plausible l’introduction de rongeurs qu’il convenait dès lors de détruire.

  • 13 Ibid., pièce justificative no 12, p. xliv : Avis de M. Martin aîné, docteur médecin à Saint-Ramber (...)

17En outre, selon Me Guerre, le mal ayant emporté Joseph Bouvier pas plus que les souffrances soi-disant endurées par la cuisinière Marie Michel ne correspondent aux symptômes d’un empoisonnement. À l’appui de sa démonstration, l’avocat cite notamment le Traité de toxicologie d’Orfila, le Traité de médecine légale de Fodéré, le Dictionnaire des sciences médicales (vol. 2, v° arsenic, p. 229) et surtout trois consultations faites auprès de médecins renommés dont les rapports concluent unanimement à l’absence d’arsenic13. Me Guerre fait notamment état des propos d’Alphonse Dupasquier, médecin à l’Hôtel-Dieu de Lyon, lequel se montre particulièrement sceptique quant au prétendu empoisonnement dont aurait été victime Marie Michel. Selon l’homme de l’art, si la panade absorbée par la cuisinière avait réellement contenu de l’arsenic, celle-ci n’en aurait certainement pas réchappé. Certes, ayant été sujette à des vomissements, elle a pu du même coup rejeter une partie du poison. Mais Dupasquier observe que la quantité restant dans l’organisme n’en demeurerait pas moins suffisante pour tuer un être humain. Quant au lait bu par Marie Michel et auquel elle attribue son salut, il ne lui a été servi que vingt-cinq heures plus tard ; or, dans l’intervalle, l’arsenic aurait dû causer des dommages irrémédiables à l’organisme.

  • 14 Ibid., pièce justificative no 7 bis, p. xxiij.

18Par ailleurs, un tel poison était-il présent dans les débris cadavériques de Joseph Bouvier ? Rien n’est moins sûr ! À preuve, l’un des deux experts ayant abouti à cette conclusion s’est depuis rétracté. En effet, le chimiste Idt, dans une lettre écrite au procureur général de Lyon le 5 novembre 1829 – citée par Me Guerre14 – reconnaît avoir été induit en erreur à la suite d’un dysfonctionnement dans les analyses des échantillons prélevés sur la dépouille de Joseph Bouvier. Et de confesser au haut magistrat que cette découverte a jeté le trouble dans son âme.

19Dès lors, les causes de la mort de Joseph Bouvier sont naturelles. De l’aveu de son propre médecin, le docteur Vermandois, sa santé était profondément délabrée par les multiples excès auxquels il s’adonnait depuis trop longtemps. Aimant la bonne chère, appréciant plus que de raison les vins capiteux et les liqueurs fortes, il absorbait de surcroît nombre de boissons aphrodisiaques afin d’assouvir pleinement son insatiable appétit sexuel. Quant à Marie Michel, l’une de ses compagnes de débauche, le malaise dont elle fut, à l’en croire, victime de manière concomitante avec son maître et amant constitue au mieux une coïncidence mais plus sûrement une simulation de la part d’une personne sans vergogne. C’est à tout le moins la conviction de Me Guerre qui fustige la cupidité de la cuisinière à l’origine, selon lui, de tous les malheurs ayant accablé Joséphine Bouvier.

20Dans une rubrique intitulée « Dernières observations », l’avocat achève son mémoire en examinant également l’affaire au regard de la procédure criminelle en vigueur dont il demande une profonde réforme. Suivons-le dans son analyse.

De la nécessité d’une réforme de la procédure criminelle

  • 15 Ibid., p. 276.
  • 16 Ibid.
  • 17 Ibid., p. 277.
  • 18 Art. 113 du Code d’instruction criminelle : « La liberté provisoire ne pourra jamais être accordée (...)

21« Le droit redoutable d’accuser mériterait une attention particulière du législateur. Toute accusation est en elle-même un mal présent et certain, pour un délit et une réparation incertaine », écrit Me Guerre15. En effet, dès l’instant où un individu est « marqué des stigmates d’une information, il est frappé d’une sorte d’anathème16 ». Au reste, il ne manquera pas d’être placé en détention provisoire : « Le voilà traité en coupable avant la conviction, puni d’avance par la prison, du châtiment des malfaiteurs, et confondu avec eux17. » En effet, le Code d’instruction criminelle de 1808 ne considère jamais la mise en liberté provisoire comme un droit pour le prévenu et l’interdit en tout état de cause lorsque celui-ci est soupçonné d’être impliqué dans un crime18. Pourtant, il risque d’être broyé par une implacable machine judiciaire représentée en l’occurrence par un juge d’instruction omnipotent. Et l’avocat de s’interroger : « Devrait-on confier à un seul juge, peut-être un auditeur imberbe, la faculté illimitée de hasarder une information qui a toujours de si terribles conséquences ? » Et de renchérir :

  • 19 Mémoire sur une fausse accusation de parricide par empoisonnement, op. cit., p. 278.

« On a senti la nécessité de ces garanties, en instituant une délibération en chambre du conseil après l’information, et ensuite une chambre de mise en accusation. Pourquoi ne précéderaient-elles pas l’information même qui, par son seul éclat, a déjà des suites si funestes19 ? »

  • 20 De la justice criminelle en France d’après les lois permanentes, les lois d’exception, et les doct (...)
  • 21 Ibid.
  • 22 A. Esmein, Histoire de la procédure criminelle en France et spécialement de la procédure inquisito (...)

22De fait, ces deux instances interviennent seulement en aval du travail du magistrat instructeur qu’elles sont censées contrôler. Mais en pratique cette surveillance s’avère assez formelle et n’est guère efficiente. Une fois l’information achevée par le juge d’instruction, la chambre du conseil doit certes se prononcer sur la suite à donner à l’affaire : autrement dit soit abandonner les poursuites si les charges apparaissent insuffisantes, soit à l’inverse, en cas de crime, transmettre le dossier au procureur du roi qui saisira à son tour le procureur général près la cour royale (la cour d’appel) en vue de faire ses réquisitions devant la chambre des mises en accusation. Cette seconde option est la plus probable dans la mesure où la chambre du conseil est composée de trois juges du tribunal de première instance dont le juge d’instruction. Non seulement sa connaissance de l’affaire est de nature à exercer à tout le moins une influence sur ses deux collègues, mais quand bien même ceux-ci ne seraient pas convaincus par les charges pesant sur le prévenu, la seule opinion du magistrat instructeur est suffisante pour communiquer le dossier de procédure au procureur général et par conséquent saisir la chambre des mises en accusation. Aussi Béranger, auteur de l’ouvrage De la Justice criminelle en France publié en 1818, sur lequel Me Guerre s’appuie à maintes reprises, considérait-il l’intervention de la chambre du conseil comme « dérisoire et superflue20 ». Et d’ajouter à l’égard du juge d’instruction : « autant eût valu laisser ce magistrat unique et suprême de la qualification du délit, et lui donner le droit de déterminer seul, l’espèce de juridiction à laquelle il convient de soumettre le prévenu21. » Paroles prémonitoires puisque la loi du 17 juillet 1856 supprimera la chambre du conseil dont elle transférera les prérogatives au seul magistrat instructeur22.

23Quant à la procédure suivie devant la chambre des mises en accusation, composée de cinq membres de la cour royale, elle n’offre pas beaucoup plus de garanties pour le prévenu. Celui-ci peut certes dorénavant fournir des mémoires pour assurer sa défense, mais il n’a toujours pas connaissance des charges pesant contre lui et continue d’ignorer jusqu’au nom des témoins entendus par le juge d’instruction. Aussi la plupart du temps la chambre des mises en accusation renvoie-t-elle le prévenu devant les assises.

  • 23 Mémoire sur une fausse accusation de parricide par empoisonnement, op. cit., p. 280.
  • 24 Ibid.
  • 25 Ibid., p. 281.

24Ce fut le cas pour Joséphine Bouvier. Or, ses malheurs n’ont-ils pas pour seule origine « la parole d’une misérable servante, dont l’innocence, dans la supposition du poison, était mille fois moins certaine que celle de sa maîtresse, puisque c’était de sa main qu’avait été préparé et servi le potage suspect ? », rappelle Me Guerre23. « Et pourtant, constate-t-il, voilà une enquête infamante qui, dans l’entière incertitude d’un délit, et sans qu’aucune preuve de culpabilité soit possible, va signaler au loin, comme parricide, une jeune mère de famille, une fille respectueuse et tendre, une épouse honorée dans sa maison et dans la société24. » Au reste, l’avocat est persuadé qu’un tel état de choses pouvait être évité « si le projet d’une information... eût été soumis à l’examen préliminaire et réfléchi de plusieurs magistrats, qui se seraient éclairés les uns par les autres25 ». Au lieu de cela, de telles investigations furent confiées à un juge unique d’autant plus redoutable que son instruction est secrète.

  • 26 Ibid., p. 282-283.

« Ici encore se découvre un des grands abus de notre législation criminelle, affirme Me Guerre. S’il était question – poursuit-il – de l’intérêt civil le plus chétif, de la propriété d’un banc, le défendeur serait appelé à l’enquête, à produire lui-même des témoins, à contenir par sa présence les témoins ennemis, à faire mieux expliquer les autres, à veiller sur l’exactitude de la rédaction. Mais s’il s’agit de la vie ou de l’honneur, la loi refuse toutes ces garanties26. »

  • 27 Ibid., p. 283.

25En effet, dans le Code d’instruction criminelle, reproduisant ici presque mot pour mot les dispositions de l’ordonnance de 1670, chaque témoin est entendu séparément et secrètement par le juge d’instruction assisté de son greffier, et ce en l’absence du prévenu quand bien même il serait détenu. Quand celui-ci est finalement interrogé à son tour, « le juge se présente à lui moins comme un magistrat protecteur qui veille avec une égale sollicitude pour l’accusation et pour l’accusé, que sous la menaçante image d’un redoutable inquisiteur27 ».

  • 28 Ibid., p. 287.
  • 29 Sur le jury criminel : A. Esmein, Histoire de la procédure criminelle en France et spécialement de (...)

26Et Me Guerre feint de s’interroger sur le point de savoir si les malheurs de Joséphine Bouvier seraient advenus « si l’institution, appliquée à l’arrêt d’accusation, comme à l’arrêt définitif, par le Code de l’an IV, n’eût été refusée aux arrêts de mises en accusation, par le despotisme impérial, dans son Code de 180828 » ? À l’évidence, l’avocat pense que la suppression du jury d’accusation opérée par le Code napoléonien constitue une grave erreur. À l’instar du jury de jugement, cette institution, également empruntée à l’Angleterre, fut introduite par la loi du 16 septembre 1791. Elle consistait, sous la présidence d’un directeur du jury désigné parmi les juges du tribunal de district, à confier à huit jurés le soin d’examiner les pièces de la procédure, à entendre les témoins de vive voix, ainsi que la partie plaignante ou dénonciatrice. Puis, le directeur du jury s’étant retiré, les jurés se prononçaient à la majorité s’il y avait lieu ou non à accusation. Conservée par le Code des délits et des peines en l’an IV, la procédure par jurés fut en revanche remise en cause lors de la discussion du projet de « Code criminel, correctionnel et de police » en 1801 ; texte qui sera à l’origine du Code d’instruction criminelle de 1808 et du Code pénal de 1810. Ainsi la plupart des cours d’appel et de nombreux tribunaux criminels se révélèrent hostiles au jury tant de jugement que d’accusation, préférant un retour à l’ordonnance de 1670 quelque peu amendée. Finalement, le Code d’instruction criminelle conservera le jury de jugement, défendu avec détermination par le Conseil d’État ; le jury d’accusation ne comptant plus guère de partisans disparaitra, remplacé par la chambre des mises en accusation composée de magistrats professionnels29.

  • 30 op. cit., p. 521.
  • 31 Mémoire sur une fausse accusation de parricide par empoisonnement, op. cit., p. 290.

27Me Guerre regrette également que les jurés d’assises ne puissent statuer sur les contumaces. En effet ce type d’affaires relève de la seule cour d’assises stricto sensu, composée de cinq magistrats se prononçant après avoir entendu les réquisitions du procureur général ou de son substitut, l’accusé n’ayant pas même droit à être défendu par un avocat ! « On juge, en un quart-d’heure de délibération, des affaires qui exigeraient de longues veilles, et c’est à peine si de cent arrêts rendus par contumace, un seul absout l’accusé fugitif », déclare notre avocat faisant ici référence une fois de plus aux travaux de Bérenger. À l’instar de celui-ci, il cite notamment la loi du 4 thermidor an II (22 juillet 1794) déclarant l’accusé coupable par le seul fait du contumace. Une telle méthode, considérée comme « expéditive » par Béranger30 « était au moins plus franche » pour Me Guerre31 !

  • 32 Ibid., p. 290-291.
  • 33 Ibid., p. 291.
  • 34 Ibid., p. 292.

28L’un et l’autre constatent par ailleurs que le Code de brumaire an IV laissait en revanche aux jurés la faculté de délibérer en pareilles circonstances. « Le même esprit qui, dans le Code de 1808, bannit de l’arrêt d’accusation, l’institution du jury, le fit retrancher aussi des jugements de contumace », déplore Me Guerre32 ! Pourtant, observe-t-il, « les jurés, presque toujours choisis dans l’élite de la société, et souvent dans les classes les plus éclairées, ne le cèdent point en intelligence aux magistrats33 ». À Rome, observe l’avocat, « les empereurs Sévère et Antonin ont déclaré par un rescrit que l’on ne devait pas punir un absent34 ». Plus précisément, selon le titre XVII du livre 48 du Digeste (De requirendis vel absentibus damnandis), les accusés absents avaient un an pour se présenter devant leurs juges sauf à encourir la perte de tous leurs biens au terme de ce délai de grâce. Mais ni la peine capitale ni aucune peine afflictive ne pouvaient être prononcées contre eux au regard du principe Neque emin inaudita causa quemquam damnari aequitis ratio patitur.

  • 35 Montesquieu, De l’esprit des lois, livre XXXI, chap. VIII, Flammarion, tome II, Paris, 1979, p. 37 (...)
  • 36 Dalloz, Répertoire méthodique et alphabétique de législation, de doctrine et de jurisprudence, Par (...)
  • 37 Instruction criminelle, Paris, 1767, partie I, titre XVII, art. XV, p. 415.
  • 38 Dans son édition du 29 novembre 1829, le Messager des chambres se montre à tout le moins sceptique (...)
  • 39 Mémoire sur une fausse accusation de parricide par empoisonnement, op. cit., p. 297. Une semblable (...)

29En revanche, Me Guerre, s’il fustige, par l’entremise de Montesquieu, les lois salique et ripuaire pour leur sévérité en matière de contumace35, ne fait curieusement aucune allusion à l’ordonnance criminelle de 1670 en ce domaine. Pourtant ce texte se montre particulièrement rigoureux à l’encontre des contumaces dont les biens sont saisis avant même tout jugement et qui sont surtout condamnés à l’issue d’une procédure expéditive. Car « aucune disposition de l’ordonnance n’offrait aux contumax l’espoir d’un acquittement, lors même qu’il n’y avait contre eux aucune preuve de culpabilité36 ». Au demeurant, Muyart de Vouglans considérait que « la contumace de l’accusé emportait une sorte d’aveu de son crime37 ». À l’évidence, le Code d’instruction criminelle de 1808 fait sienne une telle suspicion. Du reste, s’il garde le silence sur un éventuel acquittement de l’accusé, il envisage au contraire expressément l’hypothèse où celui-ci serait déclaré coupable. En effet, l’article 471 ne déclare-t-il pas « si le contumax est condamné, ses biens seront considérés comme biens d’absent... » ? Biens qui ont été placés sous séquestre pendant toute l’instruction de l’affaire. Il s’agit en effet de priver le contumax de l’ensemble de ses ressources afin de le contraindre à se rendre à la justice. Aussi n’est-ce sans doute pas un hasard si Joséphine Bouvier s’est empressée de vendre une partie de son patrimoine avant de prendre la fuite, ce que ne manque pas de rappeler la presse38... à la différence de Me Guerre qui n’en dit mot dans son mémoire. Celui-ci souligne en revanche à l’envi combien cette confiscation – même à titre provisoire ‒ de la fortune du contumace peut se révéler injuste pour ses enfants, parfois réduits à devoir demander l’aumône pour subsister, l’article 475 du Code d’instruction criminelle leur permettant tout au plus de solliciter des secours qui seront réglés par l’autorité administrative. Certes, quand l’accusé aura purgé sa contumace ou lorsque sa condamnation sera devenue irrévocable, les biens seront restitués mais ils le seront – précise Me Guerre – par « la main destructive du fisc, après avoir dévoré le sol39 ».

  • 40 Ibid., p. 296.

30Quoi qu’il en soit, la fuite de Joséphine Bouvier n’est-elle pas de nature à démontrer sa culpabilité ? Me Guerre fait pièce à une telle argumentation considérant en l’occurrence que cette volonté d’échapper à la justice est liée à la crainte de se voir infliger une condamnation injuste ; et de sous-entendre que la fuyarde pourrait se présenter devant ses juges « quand il en sera temps40 ».

  • 41 P.-J. G, « Le châtelain de Longchamp a-t-il été empoisonné ? », op. cit., p. 44.
  • 42 Procédure conforme à l’article 476 du Code d’instruction criminelle qui dispose : « Si l’accusé se (...)

31Pourtant, peu après le verdict de la cour d’assises de novembre 1829, on apprit que la Meuse avait rejeté le 12 juillet précédent le corps d’une femme sur le territoire de la commune de Chératte en Belgique. Dans ses vêtements aurait été découvert un billet sur lequel étaient écrits ces mots : « Je suis innocente41. » En octobre, un mystérieux voyageur souhaitant conserver l’anonymat affirma que les vêtements étaient ceux de Mme d’Aubarède, née Joséphine Bouvier. On saura plus tard que l’homme s’appelait Lamy, banquier de Saint-Claude (Jura), condamné par contumace à vingt ans de travaux forcés pour banqueroute. Pourquoi a-t-il fait de telles révélations ? On ne le saura sans doute jamais. Toujours est-il que le cadavre découvert sur les bords de la Meuse n’était pas celui-ci de Joséphine Bouvier. En effet, le 23 juillet 1832, celle-ci se constitua prisonnière auprès de la justice française, après trois années de fuite l’ayant conduite successivement en Suisse, en Angleterre, puis à Anvers et enfin en France où elle vécut quelque temps sous une fausse identité. Interrogée par un juge d’instruction42, elle reconnut avoir effectivement acheté de l’arsenic chez le pharmacien Pélissé mais assura n’avoir jamais attenté à la vie de son père qu’elle chérissait. Selon ses dires, elle était la victime d’une odieuse cabale ourdie par la cuisinière Marie Michel résolue à la perdre faute d’avoir pu lui extorquer davantage d’argent.

32Le 23 août 1832, Joséphine Bouvier comparaissait cette fois physiquement devant la cour d’assises de l’Ain. Les débats présidés par le premier président de la cour royale (d’appel) de Lyon, le comte de Belbeuf, durèrent trois jours au cours desquels furent entendus pas mois de soixante-quatre témoins – quarante-deux à charge, vingt-deux cités par la défense représentée par trois avocats lyonnais : Guerre, Journel et Sauzet. L’avocat général requis la peine capitale à l’encontre de l’accusée. Me Sauzet justifia quant à lui sa réputation de ténor du barreau en prononçant une remarquable plaidoirie où il emprunta nombre d’arguments au mémoire rédigé par son confrère Jean Guerre. Au terme d’une brève délibération, les jurés déclarèrent Joséphine Bouvier non coupable. Celle-ci retrouva aussitôt la liberté et les siens. Elle mourut quarante années plus tard à l’âge de soixante-quatorze ans.

Notes

1 Quelques semaines après la mort de Joseph Bouvier, Marie Michel a quitté la maison de son ancien maître pour se marier.

2 Sur le parricide, S. Lapalus, La mort du vieux. Une histoire du parricide au XIXe siècle, Paris, Tallandier, 2004 ; sur la criminalité féminine, C. Bard, F. Chauvaud, M. Perrot, J.-G. Petit (dir.), Femmes et justice pénale, Rennes, PUR, 2002 ; M. Tsikounas (dir.), Éternelles coupables. Les femmes criminelles de l’Antiquité à nos jours, Paris, Éditions Autrement, 2008 ; F. Chauvaud, G. Malandain (dir.), Impossibles victimes, impossibles coupables. Les femmes devant la justice (XIXe-XXe siècles), Rennes, PUR, 2009 ; L. Cadiet, F. Chauvaud, C. Gauvard, P. Schmitt Pantel, M. Tsikounas, Figures de femmes criminelles de l’Antiquité à nos jours, Paris, Publications de la Sorbonne, 2010 ; C. Cardi, G. Pruvost (dir.), Penser la violence des femmes, Paris, La Découverte, 2012.

3 Selon l’article 13 du Code pénal de 1810, le coupable condamné à mort pour parricide devait être conduit sur le lieu de l’exécution, en chemise, nu-pieds et la tête couverte d’un voile noir. Il devait être alors exposé sur l’échafaud pendant qu’un huissier ferait au peuple la lecture de l’arrêt de condamnation, puis aurait le poing droit coupé et serait ensuite immédiatement guillotiné. Joséphine Bouvier ayant pris la fuite, son « exécution » eut lieu seulement en effigie conformément à l’article 472 du Code d’instruction criminelle qui disposait : « Extrait du jugement de condamnation sera, dans les trois jours de la prononciation, à la diligence du procureur-général ou de son substitut, affiché par l’exécuteur des jugements criminels, à un poteau qui sera planté au milieu de l’une des places publiques de la ville chef-lieu d’arrondissement où le crime aura été commis. »

4 Journal ultraroyaliste créé par le vicomte de Martignac, édition du vendredi 27 novembre 1829.

5 Lyon, Imprimerie de Gabriel Rossary, 1829. Quant au dossier de procédure concernant cette affaire, il est conservé aux archives départementales de l’Ain sous la cote 2 U 178. Il existe par ailleurs sur le sujet un article intitulé « Le châtelain de Longchamp a-t-il été empoisonné ? », publié dans Visages de l’Ain, revue locale aujourd’hui disparue, janvier-mars 1954, no 25, p. 38-48. L’identité de l’auteur n’est connue que par les initiales de ses prénom et nom : P.-J. G. Nous tenons ici à remercier M. Jérôme Dupasquier, responsable des archives anciennes, modernes et privées aux archives départementales de l’Ain sans lequel nous n’aurions pu avoir accès à cette contribution.

6 Mémoire sur une fausse accusation de parricide par empoisonnement, op. cit., p. 5-6.

7 Ibid., p. 62-63.

8 Ibid., p. 65.

9 Ibid., p. 85. Me Guerre ne cite jamais en toutes lettres les patronymes Bouvier et d’Aubarède préférant utiliser respectivement B* pour le premier et d’A** pour le second.

10 Ibid., p. 82.

11 Ibid., p. 22.

12 Ibid., pièce justificative no 6, p. xvj.

13 Ibid., pièce justificative no 12, p. xliv : Avis de M. Martin aîné, docteur médecin à Saint-Rambert, sur la dernière maladie de M. B *, et sur l’indisposition passagère de Marie Michel ; pièce justificative no 13, p. lij : Consultation médico-légale sur le même sujet, par MM. Dugès et Dubreuil, professeurs de médecine à Montpellier ; pièce justificative no 14, p. lix : Dissertation médico-légale sur le même sujet, par M. Alp. Dupasquier, docteur médecin à Lyon.

14 Ibid., pièce justificative no 7 bis, p. xxiij.

15 Ibid., p. 276.

16 Ibid.

17 Ibid., p. 277.

18 Art. 113 du Code d’instruction criminelle : « La liberté provisoire ne pourra jamais être accordée au prévenu lorsque le titre de l’accusation emportera une peine afflictive ou infamante. »

19 Mémoire sur une fausse accusation de parricide par empoisonnement, op. cit., p. 278.

20 De la justice criminelle en France d’après les lois permanentes, les lois d’exception, et les doctrines des tribunaux, Paris, 1818, p. 410.

21 Ibid.

22 A. Esmein, Histoire de la procédure criminelle en France et spécialement de la procédure inquisitoire, depuis le XIIIe siècle jusqu’à nos jours, Paris, 1882, rééd. Éditions Panthéon Assas, 2010, p. 574.

23 Mémoire sur une fausse accusation de parricide par empoisonnement, op. cit., p. 280.

24 Ibid.

25 Ibid., p. 281.

26 Ibid., p. 282-283.

27 Ibid., p. 283.

28 Ibid., p. 287.

29 Sur le jury criminel : A. Esmein, Histoire de la procédure criminelle en France et spécialement de la procédure inquisitoire, depuis le XIIIe siècle jusqu’à nos jours, op. cit., p. 417 sq. ; A. Padoa-Schioppa (dir.), The Trial Jury in England, France, Germany, 1700-1900, Berlin, Duncker & Humblot, 1987 et plus précisément la contribution d’A. Padoa-Schioppa, « La giura all’Assemblea Costituente francese », p. 75-163 et celle de B. Schnapper « Le jury français au XIXe et XXe siècles », p. 165-239 ; de ce dernier auteur, voir également : « Le jury criminel, un mythe démocratique (1791-1980) », Histoire de la Justice, 1, 1988, p. 9-17 et dans R. Badinter (dir.), Une autre justice, 1789-1799, Paris, Fayard, 1989, p. 149-170 ; « Remarques sur l’histoire du jury criminel », Histoire de la Justice, 13, 2001, p. 95-100 ; R. Martinage, J.-P. Royer, Les destinées du jury criminel, Lille, L’Espace Juridique, 1990 ; J.-P. Royer, J.-P. Jean, B. Durand, N. Derasse, B. Dubois, Histoire de la justice en France, Paris, PUF., 2010, p. 280 sq. et p. 439-440.

30 op. cit., p. 521.

31 Mémoire sur une fausse accusation de parricide par empoisonnement, op. cit., p. 290.

32 Ibid., p. 290-291.

33 Ibid., p. 291.

34 Ibid., p. 292.

35 Montesquieu, De l’esprit des lois, livre XXXI, chap. VIII, Flammarion, tome II, Paris, 1979, p. 375 : « Il faut savoir que, quand un homme était cité en jugement, et qu’il ne se présentait point ou n’obéissait pas aux ordonnances des juges, il était appelé devant le roi ; et, s’il persistait dans sa contumace, il était mis hors de la protection du roi, et personne ne pouvait le recevoir chez soi, ni même lui donner du pain : or, s’il était d’une condition ordinaire, ses biens étaient confisqués ; mais, s’il était vassal du roi, ils ne l’étaient pas. Le premier, par sa contumace, était censé convaincu du crime ; et non pas le second. »

36 Dalloz, Répertoire méthodique et alphabétique de législation, de doctrine et de jurisprudence, Paris, 1853, t. XIV, vol. contumace, p. 445.

37 Instruction criminelle, Paris, 1767, partie I, titre XVII, art. XV, p. 415.

38 Dans son édition du 29 novembre 1829, le Messager des chambres se montre à tout le moins sceptique quant à la volonté de Joséphine Bouvier de se livrer à la justice alors que l’intéressée est jugée en contumace devant les assises de l’Ain : « Peut-on croire – lit-on dans les colonnes du journal – qu’elle paraîtra dans cette enceinte, celle, qui, dès le commencement de la poursuite, a vendu ses propriétés, celle qui vient de faire vendre son mobilier, et dont les vêtements même ont été vendus et colportés dans toute cette ville ? »

39 Mémoire sur une fausse accusation de parricide par empoisonnement, op. cit., p. 297. Une semblable opinion est également exprimée par Bérenger : « On le sait, écrit celui-ci, le feu est moins desséchant que le fisc ; partout où il touche, il consume, et lorsqu’il saisit pour jouir que des fruits, il dévore le sol » (De la justice criminelle, p. 522).

40 Ibid., p. 296.

41 P.-J. G, « Le châtelain de Longchamp a-t-il été empoisonné ? », op. cit., p. 44.

42 Procédure conforme à l’article 476 du Code d’instruction criminelle qui dispose : « Si l’accusé se constitue prisonnier, ou s’il est arrêté avant que la peine soit éteinte par prescription, le jugement rendu par contumace et les procédures faites contre lui depuis l’ordonnance de prise de corps ou de se représenter, seront anéantis de plein droit, et il sera procédé à son égard dans la forme ordinaire. »

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