1 Bruno Poucet, Histoire de l’enseignement privé en France, Paris, PUF, 2012, 124 p. ; Bruno Poucet (dir.) L’État et l’enseignement privé, Rennes, PUR, 2011, 368 p. ; Bruno Poucet, La liberté sous contrat, Paris, Fabert, 2009, 254 p. Depuis 1970, l’enseignement privé scolarise environ 2 millions d’élèves, soit 17 % de la population scolarisée.
2 La marque du singulier porté par le mot enseignement souligne bien que ce sont les établissements qui sont privés et pas l’enseignement qui est sous le contrôle de l’État, dans le cadre de la loi Debré.
3 Le changement de direction entraîne ipso facto la nécessité de procéder à une nouvelle déclaration d’ouverture en mairie.
4 Arrêt Humbert du conseil d’État du 29 avril 1987. Ce n’est donc pas un motif d’opposition à ouverture, si un directeur dirige des établissements de degrés différents, pourvu qu’il ait les diplômes nécessaires.
5 On sait que quelques grands lycées parisiens ont conservé un collège, tel le collège-lycée Henri IV.
6 Traditionnellement, les grands établissements secondaires la plupart du temps congréganistes qui accueillaient des élèves des classes enfantines aux classes terminales, voire préparatoires, disposaient de cadres intermédiaires, les préfets chez les jésuites, par exemple.
7 Il relève d’une législation différente – la loi Rocard de 1984.
8 95 % du total des élèves scolarisés dans l’enseignement privé catholique et 97 % des établissements sous contrat. Il y a en 2013 environ 3 500 établissements type second degré dont 1 580 collèges, 740 lycée, 540 LEP, 470 LET, 420 post-bac, 4 700 type premier degré. Un établissement du second degré sur deux fait partie d’un ensemble scolaire (données de l’observatoire Solfège et « Chiffres clefs de l’enseignement catholique », Enseignement catholique Actualités, mars 2014).
9 Voir Code de l’éducation, L 441 et 442.
10 Néanmoins la codification des textes législatifs et réglementaires décidée en 1991 par Lionel Jospin a permis de regrouper l’ensemble des textes d’origine variée en un tout cohérent, le Code de l’Éducation.
11 Loi du 23 avril 2005, article L 131-1-1 : droit de l’enfant à l’instruction ; dans l’enseignement primaire hors contrat, les méthodes, les programmes, les livres sont libres, le respect du droit de l’enfant à l’instruction étant sauf. La déclaration préalable pour l’enseignement primaire et technique est affichée publiquement en mairie.
12 Code de l’éducation, L 441-4.
13 La loi Debré (1959) prévoit des établissements sous contrat simple ou d’association, d’autres peuvent aussi n’avoir aucun lien avec l’État et sont dits hors contrat, voir Code de l’éducation, L 442 – 5-13É
14 Bruno Poucet (dir.), La loi Debré, paradoxes de l’État éducateur, Amiens, CRDP, 2001, 273 p.
15 Aussi dans les premiers temps, faute de licence, nombre de directeurs religieux ne seront pas « officiellement » directeurs d’établissement – l’administration le sait, le tolère, pourvu que la signature sur les actes officiels soit celle de la personne légalement autorisée – ils seront directement « officiels », mais fictifs en réalité.
16 Les établissements de l’enseignement supérieur n’entrent pas dans le champ de la loi Debré. Ils peuvent être conventionnés à un établissement public et recevoir une aide de l’État. Depuis 2010, ils peuvent signer un contrat quinquennal avec l’État, être soumis à évaluation et recevoir une subvention qui ne doit pas dépasser les 20 % du budget.
17 Les enseignants sont contractuels de droit public. Si dès la loi Debré, cela ne faisait aucun doute, en revanche la jurisprudence n’était pas très claire, cela a conduit à la loi Censi de 2004 qui définit sans ambiguïté le caractère de droit public du contrat des enseignants.
18 Code de l’éducation, R914-44-51, 75-77.
19 Un fonctionnaire peut enseigner dans un établissement sous contrat d’association, il est « affecté » dans l’établissement : sa carrière reste gérée par la commission paritaire du public.
20 Article 4 du décret 60-745 du 28 juillet 1960. Il faut en effet un demi-service pour conserver le bénéfice du contrat. Quelques-uns sont même restés fonctionnaires.
21 En revanche, dans les classes sous contrat simple, c’est l’inverse qui prévaut : le directeur nomme le maître qui est agréé ou non par l’autorité publique. Il y a environ 30 % d’écoles sous contrat simple dans l’enseignement catholique.
22 À l’exception, de moins en moins fréquente, des directeurs propriétaires eux-mêmes de la structure qu’ils dirigent.
23 L’État n’a jamais voulu les reconnaître au même titre que les directeurs. Voir Claude Bellengier, Le chef d’établissement privé et l’État, Paris, Berger-Levrault, 2004, (265 p.), p. 252 où il souligne que parfois les rôles sont bien imbriqués.
24 « Statut des chefs d’établissement » du 15 novembre 1996, modifié et promulgué le 15 mai 2009. À titre d’exemple, un chef d’établissement agrégé à l’échelon 7 débutant et dirigeant un établissement de 1500 élèves est rémunéré (toutes indemnités confondues à l’indice 1224 (fonction publique) – soit 634 points (agrégé), auxquels s’ajoutent 230 points d’indemnité de fonction, 40 points s’il a suivi une formation, 320 points pour le nombre d’élèves), soit l’équivalent d’un professeur d’université de classe exceptionnelle. Au bout de trois ans, son indice augmentera de 40 points (ancienneté) auquel s’ajoute éventuellement 40 points (liés à l’évaluation). Pour un professeur certifié au 7e échelon, l’indice de rémunération, sur les mêmes bases, sera de 995.
25 Archives Edmond Vandermeersch (désormais Arch. Éd. V.,) carton 38 : statut du chef d’établissement secondaire et technique, novembre 1971.
26 Il s’agit du responsable général de la congrégation qui peut déléguer ses pouvoirs à un représentant désigné par lui-même.
27 Par association diocésaine, on entend les associations qui sont présidées de droit par l’évêque du diocèse et qui ont pour objet de subvenir « aux frais et à l’entretien du culte catholique » ; voir Bernard Jeuffroy et ali, Liberté religieuse et régimes des cultes en droit français, Paris, Éditions du Cerf, 1996, p. 295-328.
28 « Statut de l’enseignement catholique en France », articles 145-170.
29 Ainsi, au niveau des directeurs diocésains : 6 laïcs sur 86 en 1971.
30 Arch. Éd. V., carton 38 : note de Jean Cuminal, déc. (?) 1962. Le syndicat des chefs d’établissement est soit le SNCEEL, ou le SYNADIC (principalement des collèges) ou l’UNETP (enseignement technique). Le premier comprend 1990 adhérents, le second 536 et le dernier 642.
31 Edmond Vandermeersch, École : Église et laïcité, Paris, L’Harmattan, 2008, p. 17-42. À l’époque recteur du collège jésuite de Lille, il négocie directement avec le recteur de l’académie, après en avoir informé le cardinal Liénart, évêque de ville.
32 En 1962, ils sont 900 à adhérer sur 1500 établissements. La plupart des établissements sont catholiques. Il existe par ailleurs depuis 1872 une association qui rassemble les supérieurs des établissements et qui, à partir de 1976, s’est spécialisée dans l’examen des questions pédagogiques et religieuses, l’Alliance des directeurs et directrices de l’enseignement chrétien, l’ADDEC.
33 Rappelons qu’en 1966, le Comité national de l’enseignement libre (CNEL) et le secrétariat général de l’enseignement libre (SGEL), sont devenus respectivement le CNEC (Comité national de l’enseignement catholique) et le SGEC (Secrétariat général de l’enseignement catholique).
34 Arch. Éd. V., carton 38 : répartition des tâches entre le syndicat et le secrétariat général.
35 Arch. Éd. V., carton 38 : lettre au père Lacourt délégué des jésuites du 31 mai 1967.
36 Les premières directions diocésaines ont été créées à la fin du XIXe siècle ; elles existent partout dans les années 1930. Voir Michel Launay, L’Église et l’école en France, Paris, Desclée, 1988, 172 p. ; Bruno Poucet, La Liberté sous contrat, Paris, Fabert, 2009, 254 p.
37 Il regroupe 2000 directeurs aujourd’hui, les autres 491 et 661.
38 Il est situé dans le Morbihan à Ploemeur et est désormais inclus dans un ensemble scolaire Saint-Louis qui comporte trois établissements dont deux situés à Lorient. Je remercie François Marquis de m’avoir communiqué ses archives.
39 Il s’agissait notamment d’introduire une dose de sélection et d’augmenter les droits d’inscription. Lors d’une manifestation un étudiant a été tué par les policiers. Le ministre doit démissionner et le projet de loi est retiré ; voir le témoignage de l’intéressé, Alain Devaquet, L’Amibe et l’étudiant, Paris, Odile Jacob, 1988, 329 p.
40 Anne Barrere, Sociologie des chefs d’établissement. Les managers de la République, Paris, PUF, 2006, 184 p.
41 Le dossier consacré aux chefs d’établissement dans ECA no 356, septembre 2013, a significativement pour titre « Chef d’établissement, un nouveau tempo ».