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Vivre en Touraine au xviiie siècle

 | 
Annie Antoine

Troisième partie. L’encadrement social du monde rural

Les hautes justices seigneuriales, agents actifs des régulations sociales dans les campagnes de la moyenne vallée de la Loire au xviiie siècle ?1

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France

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  • 1 À paraître : Actes du colloque Justices seigneuriales et régulation sociale (xve-xviiie siècle), A (...)
  • 2 A.Giffard, Les Justices seigneuriales en Bretagne aux xviie et xviiie siècles, Paris, Fondation Th (...)
  • 3 A. Poitrineau, « Aspects de la crise des justices seigneuriales dans l’Auvergne du dix-huitième », (...)
  • 4 P.villard, Recherches sur les institutions judiciaires de l’Ancien Régime. Les justices seigneuria (...)
  • 5 C.Pocquet delivonnière, Traité des fiefs, Paris, J.-B.Coignard, 1729, (1ère édition).

1Longtemps repris sans nuances les jugements critiques portés sur les justices seigneuriales à la période modernes ont aujourd’hui remis en question ; en leur temps ces avis négatifs ont été émis par des auteurs qui ne pouvaient-être objectifs, que ce soit des juges royaux, comme Loyseau, ou certains cahiers de doléances du xviie siècle ou de 1789 souvent rédigés par des hommes de loi. Les conclusions d’A. Giffard pour la Bretagne2 et d’A. Poitrineau pour l’Auvergne3 ne reposent pas sur une étude précise du fonctionnement des justices mais s’appuient surtout sur des textes rédigés par des autorités hostiles à ces institutions. Des pages plus nuancées ont été écrites sur le fonctionnement de ces tribunaux dans la Marche4 ou dans le Bassin parisien. La bibliographie à leur sujet est en fait peu développée, sans doute les difficultés de consultation des fonds sont-elles, au moins partiellement, à l’origine de cette situation. Mais même au xviiie siècle les juristes ont peu écrit sur ces institutions qui, le plus souvent, sont examinées avec les justices royales dans les traités de jurisprudence ou de droit féodal5 et dans des commentaires sur les coutumes ; l’accent y est souvent mis sur les aspects négatifs afin de justifier le développement du droit de « prévention » des justices royales.

2L’histoire de la justice passe encore trop souvent par la seule prise en compte de la répression des délits et crimes et oublie la masse des actes de justice concernant la juridiction gracieuse et le règlement des litiges, domaines dans lequel la justice seigneuriale est très active. S’en tenir aux affaires pénales offre une vision réductrice et occulte toute la place que la justice seigneuriale occupe dans le fonctionnement ordinaire de la société. C’est ce rôle de justice de proximité qui va être examiné à travers l’exemple de deux provinces ligériennes.

  • 6 J. Lecuir, « Criminalité et « moralité » : Montyon, staticien du Parlement de Paris », Revue d’His (...)

3Anjou et Touraine font partie de la généralité de Tours et ressortissent au parlement de Paris ; les deux provinces sont dotées de toutes les institutions judiciaires ordinaires des pays d’élections. Après un xviie siècle, le xviiie siècle (avant 1789) y est beaucoup plus calme ; quelques émeutes de subsistances troublent villes et campagnes, plus grave peut-être est l’habitude de la désobéissance et de la fraude qu’entraîne l’existence d’une oppressive gabelle et de droits sur les vins très contestés. La criminalité y semble peu développée (le taux de condamnés au parlement pour 100 000 habitants est de 5,86).

4La prégnance des institutions seigneuriales dans les deux provinces est mal connue. La noblesse et l’Église catholique semblent toujours détentrices de nombreuses seigneuries et d’une grande richesse foncière. La vieille noblesse et de vénérables institutions religieuses (comme l’abbaye de Marmoutier en Touraine, les chapitres de Saint-Martin de Tours ou Saint-Aubin d’Angers, les chapitres cathédraux de Saint-Gatien et de Saint-Maurice) possèdent de grandes seigneuries. En Touraine administrative, à la fin du xviiie siècle, existent quatre duchés pairies, sept marquisats, quatre comtés et deux vicomtés, 28 baronnies et de nombreuses châtellenies. En Anjou, on compte 5 duchés, dont 4 duchés pairies, 9 comtés et une vicomté, trois marquisats et 28 baronnies.

  • 7 Département d’Indre-et-Loire, ar. Tours, c. Amboise.
  • 8 R. Andrews, Les Paysans des Mauges au xviiie siècle, Tours, Arrault, 1935, p. 274.
  • 9 Archives départementales d’Indre-et-Loire, C 336.

5L’institution fait preuve de vitalité : trois seigneuries sont érigées en terres titrées en Touraine entre 1746 et 1767 ; le bailliage royal d’Amboise7 est transformé en 1764 en bailliage seigneurial au profit du duc de Choiseul, quand la terre qu’il venait d’acquérir a été érigée en duché pairie. En Anjou des seigneurs redonnent vie à leur justice à la fin du siècle : selon R. Andrews, en 1784 le comte de la Galissonnière, seigneur de la Grande Guerche, décide d’en rétablir l’exercice au nom du bien public : « …ayant en vue le bien de ses sujets s’étant aperçu avec peine qu’ils étaient forcés de s’écarter de leurs foyers8 ». Est-ce un élément de la « réaction seigneuriale » ou une réelle volonté d’être utile aux habitants ? L’effectif important des notaires seigneuriaux montre encore l’attachement des seigneurs à ces pouvoirs ; au milieu du xviiie siècle, moment où une réforme est envisagée, exercent en Touraine, 386 notaires, dont 184 seigneuriaux, et en Anjou 518, dont 139 « subalternes » ; ils n’échappent pas à la critique : d’après l’auteur du rapport sur la généralité en 1762-17669, ce sont des gens « sans talent […] sans fortune et même sans études de leur profession », ce que dément en fait la qualité de leurs minutes.

Problèmes de documentation et de méthode.

  • 10 Selon l’article I de la coutume de Touraine, « doit [le seigneur qui a basse justice] faire tenir (...)

6Les archives nées du fonctionnement des justices seigneuriales au xviiie siècle devraient être abondantes. En réalité, il faut prendre en compte les conséquences des destructions révolutionnaires dans les preuves matérielles et symboliques de l’existence du régime seigneurial. Ainsi en Touraine, ont été brûlées de nombreuses pièces si bien que dans les séries E, G et H ont seuls été conservés les documents constituant des titres de propriété ou « utiles pour l’histoire économique ». Est-ce là l’explication de l’absence complète en Touraine de registres de remembrances des assises que les justices seigneuriales devaient se tenir régulièrement10 (selon l’article 1 de la coutume) ? Ils sont au contraire bien conservés en Anjou, où les disparitions semblent avoir plutôt concerné les pièces produites par le fonctionnement de la justice des seigneuries laïques.

  • 11 Un répertoire détaillé a été réalisé pour le bailliage d’Amboise.
  • 12 Les registres de remembrances d’assises sont aussi très nombreux en bas Maine ; la tenue des assis (...)

7En Indre-et-Loire, le répertoire récemment réalisé pour la série B11 montre qu’il existe un nombre important de liasses concernant de nombreuses justices. En Maine-et-Loire la série B paraît très pauvre en documents émanant des juridictions seigneuriales ; cependant les remembrances des assises déjà évoquées subsistent, ainsi que des déclarations de cens, en grand nombre pour les seigneuries laïques dans la série E12. Pour quelques seigneuries ecclésiastiques les archives judiciaires n’ont pas été dissociées des autres documents et sont demeurées dans les séries G et H ; elles permettent pour quelques seigneuries ecclésiastiques une étude complète de ce cadre de la vie quotidienne des ruraux.

  • 13 Archives départementales d’Indre-et-Loire, 131B1, registre de remembrances 1767 et registres d’aud (...)
  • 14 Département d’Indre-et-Loire, ar. Chinon, c. Langeais.
  • 15 Archives départementales du Maine-et-Loire, G 60 à 74, « greffe » (il s’agit des minutes) ; G 76 à (...)
  • 16 Département d’Indre-et-Loire, ar. Tours, c. Saint-Cyr-sur-Loire.
  • 17 Département du Maine-et-Loire, ar. Angers, c. Chalonnes-sur-Loire.
  • 18 Archives départementales d’Indre-et-Loire, 8B31 et 8B32. Voir A. Serrano, La haute Justice du duch (...)
  • 19 Cette activité est faible : sur 1304 affaires recensées, 66 sont des jugements en appel.
  • 20 Rochefort, la Jumellière, Sainte-Christine, Saint-Laurent-de-la-Plaine…
  • 21 En Maine au contraire pour contraindre un sujet à acquitter des arrérages le juge et le procureur (...)

8C’est donc en fonction de l’état de conservation des archives mais aussi pour des raisons de cohérence scientifique que cette étude concernera la justice de trois terres titrées, le duché-pairie de Luynes et le marquisat de Rochecot13, à Saint-Patrice14, en Touraine, la baronnie de Chalonnes15 en Anjou. Toutes trois situées dans la vallée de la Loire, elles sont peuplées de ruraux mais elles abritent une petite ville (Luynes16 a environ 2400 habitants en 1790) ou un bourg, plus ou moins important (Chalonnes17 a 884 feux en 1789 mais n’est pas considéré comme une ville ; Saint-Patrice a 202 feux en 1789) où siège la justice. La vie agricole y repose sur l’importance des cultures spécialisées et de l’élevage dans les prairies humides de la vallée. La présence de la Loire assure une activité d’échanges et une ouverture sur l’extérieur ; il existe un gros marché à Chalonnes. Le duché pairie de Luynes18 est composé de deux comtés, trois baronnies et six châtellenies ; le bailliage ducal, créé en 1670, est un tribunal de première instance pour dix paroisses et d’appel19 pour les terres qui composent le duché. La baronnie de Chalonnes, dont dépendent des seigneuries inférieures situées dans les paroisses limitrophes20, appartient à l’évêque d’Angers. Enfin le marquisat de Rochecot offre l’exemple de la création au xviiie siècle, en 1767, d’une haute justice de terre titrée, de la mise en place du tribunal et de l’exercice à ses débuts de la juridiction dont dépendent en première instance quatre hautes justices et 23 fiefs ; elle relève en appel du duché de Luynes. En Touraine comme en Anjou, le seigneur dispose de la justice foncière, niveau le plus bas de la justice seigneuriale ; ses juges peuvent ainsi prononcer la confiscation des censives dont les détenteurs n’ont pas payé le cens21.

  • 22 Par suite d’une lacune dans les sources, les mois de novembre et décembre 1773 et l’année 1774 ne (...)

9Pour différentes raisons, avant tout documentaires, l’étude portera sur la période 1770-1775 pour les justices de Luynes22 et de Saint-Patrice car les registres du greffe sont bien conservés et bien tenus pour ces années ; dans la période suivante ils sont beaucoup plus lacunaires ou à l’état de brouillards informes. Pour la baronnie de Chalonnes, les registres du greffe sont disponibles pour de longues périodes ; le décompte a été mené pour les audiences et les affaires traitées entre 1744 et 1789 ; les années 1744-1759 et 1771-1780 ont fait l’objet d’un dépouillement plus poussé. Mais une étude limitée à ces documents ne permet pas de connaître dans sa totalité le champ d’action de la justice puisque n’y sont portées que les affaires traitées au civil et évoquées en audience. Les affaires de la juridiction gracieuse ou pénale n’y figurent pas ; elles sont au contraire contenues dans le « minutier » qui est moins bien conservé et présente de moindres garanties d’intégrité matérielle puisqu’il est constitué de feuillets susceptibles de disparaître. Négliger les « affaires de famille » entraîne une sous-estimation de l’activité de la justice et des services rendus ; par contre la quasi-absence des affaires criminelles est beaucoup moins grave ; elles sont finalement plus spectaculaires qu’importantes. L’activité de la juridiction pour les affaires contentieuses ou de petits délits fera donc l’objet essentiel de l’étude.

Le personnel des justices

  • 23 J.-H. Bataillon, Les Justices seigneuriales du bailliage de Pontoise à la fin de l’Ancien Régime, (...)

10Ces institutions sont toutes aux mains d’individus qualifiés : la qualité des écritures et des signatures en témoigne. La proximité d’une grande ville comme Tours ou Angers, dotée d’institutions judiciaires nombreuses et, au moins pour Angers d’une faculté de droit même somnolente, permet le recrutement d’un personnel judiciaire instruit23. Les officiers seigneuriaux sont le plus souvent licenciés en droit et parfois avocats en parlement ; ils exercent quelquefois comme avocats au bailliage et siège présidial de Tours ou d’Angers, ou pour Rochecot au bailliage de Chinon. Ils ne résident pas sur place et cumulent les activités à cause de la médiocrité des rémunérations plus que par soif du pouvoir ; on peut retourner la critique de la non résidence et du cumul : ce dernier permet de s’assurer des revenus convenables et donc d’éviter une grande avidité ; l’exercice d’une fonction en ville est la garantie d’une réelle qualité professionnelle.

11À Chalonnes, en 1731 sont reçus un « sénéchal, juge ordinaire, civil, criminel et de police », licencié ès lois et avocat au bailliage et siège présidial d’Angers, un procureur fiscal lui aussi licencié ès lois ; en 1744, le juge est docteur agrégé en droit de l’université d’Angers, échevin perpétuel de cette ville. À Rochecot, le juge nommé en 1768 est avocat en Parlement et exerce au bailliage-présidial de Tours. À Luynes, dans le personnel, on peut distinguer deux niveaux : les baillis et lieutenants sont tous gradués en droit et le plus souvent avocats en parlement ; les autres officiers sont en majorité notaires. Le bailli nommé en 1759 est Pierre-François Veau-Delaunay qui est licencié en droit, avocat au bailliage-présidial de Tours et lieutenant des Eaux et Forêts ; il se montre d’une grande assiduité ; son fils prit sa suite.

12Les « procureurs fiscaux » sont des notaires seigneuriaux. L’homme qui afferme le greffe en 1776 pour 400 livres est notaire et procureur du duché ; les procureurs en fonction, au nombre de cinq ce qui n’est pas un effectif pléthorique, sont aussi souvent à l’origine notaires et cumulent parfois les deux fonctions. La tâche du greffier peut être lourde ; il doit rédiger les actes du minutier et tenir à jour toutes sortes de registres : registres de remembrances, des audiences, de distribution de procès, de « production » des pièces et actes nécessaires à la procédure, d’affirmations de voyage, de collecte des amendes, etc., et garder en ordre les archives de la justice.

13Le personnel judiciaire ne mérite donc pas les critiques souvent émises à son encontre, au moins pour ces tribunaux de terres titrées. Aucune des seigneuries étudiées n’est trop isolée pour que des hommes de loi résidant en ville ne puissent y exercer.

Fonctionnement des tribunaux

14Le tribunal est installé au centre de la seigneurie qui est aussi, sauf à Luynes, le lieu du marché. L’audience se tient à jour fixe (le mardi à Luynes et à Chalonnes, le samedi à Rochecot) et précis, qui n’est pas laissé à la fantaisie des officiers ; ce n’est pas le jour du marché (sauf à Chalonnes) et évidemment jamais le dimanche, même si les notaires reçoivent des clients ce jour-là. En général plusieurs audiences se déroulent dans un mois mais l’activité connaît un rythme saisonnier qui reflète plus le calendrier d’activité des juges que celui des justiciables et donc de la vie rurale ; il se tient cependant presque toujours au moins une audience par mois. On observe un creux en octobre-novembre, au moment des vacances judiciaires. Les officiers seigneuriaux sont occupés par la surveillance des travaux sur leurs terres et les paysans sont eux-mêmes pris par les tâches agricoles, en particulier dans les vignes. On note cependant un décalage : l’activité judiciaire est forte en juillet et en août, alors que les grands travaux de la fenaison et surtout de la moisson battent leur plein ; à Chalonnes et à Luynes il peut se tenir quatre ou même cinq audiences dans ces mois. S’agit-il de régler le plus grand nombre possible d’affaires avant les vacances ?

Rythme mensuel (indices) du nombre d’affaires traitées à Chalonnes (1744-1789)

Rythme mensuel (indices) du nombre d’affaires traitées à Chalonnes (1744-1789)

15À Chalonnes, comme le montre le tableau des indices mensuels, l’activité la plus intense se développe en été (juillet-août) puis en hiver (décembre-janvier) ; le plus haut niveau s’est placé en juillet 1781 avec 35 affaires traitées ; dans les mois les plus chargés le tribunal ouvre jusqu’à 25 dossiers en une seule audience ; ce rythme semble n’avoir aucune relation avec le calendrier religieux. À Luynes, sur les cinq ans étudiés, l’activité du tribunal paraît à son maximum en mars (18 audiences en tout et 247 affaires examinées) et en janvier (15 audiences et 242 affaires), puis en juillet (20 audiences et 214 affaires) et juin (16 audiences et 193 affaires). L’activité du tribunal est cependant très fluctuante : en janvier 1772, en quatre audiences, 77 affaires ont été examinées et en août 1775, 83 – c’est le record – dont 28 affaires lors d’une même audience.

  • 24 On assiste au même phénomène dans le bailliage de Jouy-en-Josas où le nombre d’affaires traitées pa (...)

16L’activité du tribunal sur plusieurs années peut être abordée grâce au nombre d’affaires traitées – la même affaire étant ici comptée autant de fois qu’elle revient à l’audience : toutes les affaires ne font pas l’objet d’un jugement et certaines sont renvoyées à huitaine ou à quinzaine – ; à Luynes elle est à un niveau élevé en 1770 (439 dossiers sont ouverts), puis elle baisse nettement : 276 causes en 1773 et 199 dans les dix premiers mois de l’année 1773 avant de retrouver en 1775 un niveau identique à celui de 1770 (418 causes). À Chalonnes pour une période plus longue et continue, l’activité paraît très irrégulière d’une année sur l’autre mais la tendance longue est d’abord orientée à la baisse avec une rupture qui se place en 1755 (en 1754 des causes viennent ou reviennent 118 fois devant le tribunal, en 1755, 69 fois seulement)24 ; l’activité atteint un seuil très bas en 1777 et 1778 puis elle repart et dépasse les niveaux du milieu du siècle.

17Affaires évoquées en audience au tribunal seigneurial de Chalonnes entre 1746 et 1789 (par quinquennat, sauf 1786-1789)

  • 25 À Chalonnes, le nombre d’affaires traitées à l’audience est de 79 par an entre 1769 et 1771, il to (...)
  • 26 Archives départementales du Maine-et-Loire, G 60, registre, f° 1 r°. Ce registre contient aussi de (...)

18Cette évolution est difficile à expliquer : en 1750 la poussée coïncide avec la nomination d’un nouveau juge mais l’activité baisse ensuite nettement. Quelles sont les affaires dont le nombre diminue ? Quand l’activité reprend, s’agit-il d’une augmentation des affaires ou de la multiplication des renvois à une audience ultérieure ? Il faudra un dépouillement précis pour trouver la réponse. La diminution de la litigiosité semble peu probable. Les mesures prises en 1771 et 1772 par le chancelier Maupeou pour accroître le droit de prévention des justices royales ne sont pas en cause puisqu’elle ne touche pas l’activité ordinaire des tribunaux seigneuriaux. Dans les deux cas étudiés25, on observe une remontée de l’activité à la fin de la période observée ; s’explique-t-elle par une attention plus grande portée aux affaires de droit féodal, en un mot par une « réaction seigneuriale » ? Mais pour mesurer l’activité du juge en ce domaine, il faudrait prendre en compte toutes les décisions qui relèvent de la justice foncière mais ne sont pas sur le registre du greffe, telles que « condamnation de payer les cens et devoirs dus à ladite baronnie, les rentes du haut tiers et autres, les droits de chauffage dus sur les maisons de la haute isle, les retraits féodaux, bans de vendanges, réception d’officiers, de bouchers, ordonnances et règlements de police et tous autres jugements, règlements concernant les droits, devoirs, juridiction, domaines et fiefs de lad. Baronnie de Chalonnes26 ».

  • 27 Archives départementales d’Indre-et-Loire 131B/1, justice du marquisat de Rochecot, registre de re (...)

19L’activité de la justice de Rochecot est moins importante ; le plus souvent le tribunal siège une fois par mois, rarement deux ou trois ; toutefois il fonctionne dix mois sur douze, octobre et novembre connaissant comme ailleurs un creux d’activité. Les affaires traitées ou évoquées en séance sont moins nombreuses que dans les deux autres justices étudiées mais leur nombre connaît la même évolution à la baisse : d’une centaine (97) en 1768 et 1769, elles tombent à 64 en 1772, puis à une cinquantaine dans les années 1775 à 1777, et enfin à une trentaine en 1778 et 177927. On retrouve donc bien deux ruptures, en 1770-1771 et en 1778-1779. Mais la justice du nouveau marquis est active.

20Parmi les reproches faits à la justice figure souvent la lenteur, qui en fait, est parfois nécessaire. L’affaire peut être évoquée à plusieurs audiences successives lorsqu’elle est complexe et que le juge souhaite être mieux éclairé, et dans ce cas l’absence de précipitation est souhaitable ; mais les retards peuvent aussi être dus aux procédés chicaniers d’une des parties. Autre reproche fréquent, celui d’un trop grand coût ; en réalité il reste presque toujours modéré. Le montant des dépens n’est pas toujours indiqué mais en 1754, à Chalonnes, dans 58 % des cas ils sont inférieurs à 4 livres et pour 83 % à 5 livres, soit l’équivalent de 7 jours de salaire d’un journalier non nourri. Le recours à des expertises peut faire augmenter fortement le coût des procédures : elles sont pourtant la garantie d’une justice plus équitable. Elles se font souvent quand la plainte porte sur des malfaçons ou des dégradations (dégâts ou mésus dus aux bestiaux, non respect des règles de culture, atteintes aux communaux très importants dans toute la vallée) ; à Rochecot elles coûtent de 45 à 100 livres. Quand il est fait appel à des témoins, ils sont « taxés » à 10 à 15 sous pour les indemniser du temps perdu pour venir au tribunal.

Diversité des affaires traitées

21La variété des dossiers est un des traits communs de ces sources et pour en prendre la mesure il faut consulter à la fois les registres d’audiences et le minutier. On peut classer les affaires en quatre grands types dans l’ordre croissant d’importance numérique : les procédures criminelles qui sont rares, les actes de police, peu fréquentes mais qui intéressent des populations nombreuses, ceux qui relèvent de la juridiction volontaire et enfin les actes de la juridiction contentieuse, les plus fréquents. À Luynes, pour les cinq ans étudiés, les registres d’audience gardent la trace de 1304 affaires jugées, auxquelles il faudrait ajouter celles qui sont restées inachevées ; dans le minutier on trouve 77 actes en juridiction gracieuse, dont 22 appositions de scellés, mais aucune nomination de tuteur ou curateur, au contraire de ce qui se passe dans les autres justices étudiées. Il n’existe aucun élément d’explication à cette exception.

  • 28 Archives départementales du Maine-et-Loire, G 63 et 67.

22En juridiction gracieuse, pour l’apposition de scellés et la réalisation d’inventaires de communauté, la justice seigneuriale entre en concurrence avec les notaires ; par contre elle seule peut intervenir pour les désignations de tuteur ou de curateur, puisque ces dernières nécessitent un jugement ; parfois la procédure entraîne différentes démarches qui se succèdent (inventaire, pose de scellés, convocation et réunion du conseil de famille, nomination du tuteur ou du curateur, reconnaissance et levée de scellés, gestion et vente éventuelle des biens.) ; cette activité est à corréler avec les fluctuations de la mortalité des adultes. La justice permet le bon fonctionnement du système familial en cas de disparition de son chef naturel et assure la protection des intérêts du mineur. La mort du père ne provoque pas la réunion du conseil de famille puisque la mère, sauf si elle refuse cette fonction, est naturellement, selon la coutume, tutrice de ses enfants mineurs ; par contre si elle se remarie, elle perd cette tutelle et le conseil de famille doit être réuni pour désigner la personne qui la remplacera. Le juge se substitue ainsi provisoirement à l’autorité du chef de famille, défaillant pour cause de décès. Cette fonction est donc une réponse juridique et institutionnalisée au phénomène de forte mortalité que connaissent les sociétés anciennes. Sur les 37 affaires de juridiction gracieuse du minutier à Chalonnes28, en 1760, 21 (57 %) sont des décisions visant des enfants (dont 14 nominations de tuteur), cinq traitent de successions (affaires de scellés), les autres concernent la police des denrées ou du territoire (bandes vendanges) ; trois ont un rapport avec la justice pénale (deux enquêtes dans des affaires de violences et une condamnation pour violences verbales). Quinze ans plus tard, entre 1774 et 1776, les papiers du minutier concernent 23 à 28 affaires chaque année ; les causes criminelles sont toujours aussi rares (1 à 2 par an) ; les tutelles et curatelles sont avec les comptes de tutelle entre 14 et 17, soit de 56 % à 74 % selon les années. À Rochecot, les « affaires de famille » constituent 23,4 % des procédures identifiées.

23L’activité au contentieux est de loin la plus importante et permet à la justice seigneuriale de jouer un rôle majeur dans les régulations sociales. Si la vie économique et financière est à l’origine d’une grande part de l’activité notariale, elle occupe aussi la première place dans le contentieux traité par les tribunaux seigneuriaux. Partout les problèmes de dettes figurent au premier rang ; ils sont à l’origine de 43 % des procès à Luynes : il ne s’agit pas tant d’emprunts d’argent ou de rentes non payées que de dettes liées à l’activité commerciale (88 % des dettes ) ; il faut y ajouter les plaintes de domestiques (31) ou de journaliers (14) qui n’ont pas reçu leur rémunération. Les litiges d’origine agricole (187,18 % des procès étudiés) portent surtout sur des contestations en matière d’utilisation de la terre (délits de pacage, « anticipations » sur des propriétés, problèmes de passage) ; les procès entre propriétaires et locataires ne sont pas courants (39 affaires jugées). Les litiges sur des conventions commerciales, les problèmes d’hypothèques sont plus rares (moins de 4 % des affaires). À Rochecot, les constatations sont identiques ; les problèmes de dettes au sens large constituent 42 % du contentieux, au premier rang des quelles figurent les dettes commerciales, les dettes d’argent étant beaucoup plus rares. L’endettement, paysan en particulier, vient donc de la difficulté (ou d’une mauvaise volonté) à payer des achats, des services ou des travaux, plutôt que de l’emprunt d’argent. À Chalonnes, les problèmes de dettes au sens large représentent 45 % des affaires traitées à l’audience en 1744 et 30 % dans la seconde moitié du siècle.

  • 29 N. SFIA, Une Seigneurie dans la seconde moitié du xviiie siècle : la baronnie de Véretz, Universit (...)

24La justice est-elle d’abord au service du seigneur et de ses « vassaux » ? À Luynes, les procès mettant en cause un seigneur ès qualité sont au nombre de 111, pour des non paiements de cens, de lods et ventes ou les deux ; la valeur symbolique du cens non son montant explique que soit fait un procès pour obtenir son paiement ; par contre pour les lods et ventes le rapport financier est intéressant. Donc de deux choses l’une : ou les tenanciers du duché pairie sont exemplaires et acquittent bien de leurs devoirs, ou le seigneur n’utilise pas de façon violente sa justice, qui ne semble pas être une arme redoutable entre ses mains. À Chalonnes, dans les registres d’audiences, figurent de rares sentences : ainsi en juillet 1767 deux laboureurs sont condamnés à payer les arrérages des rentes foncières et féodales ainsi que ceux du droit de chauffage des « maisons à four et cheminée » et des « droits d’usage et pacage » dans la grande île qui se montent à 4 livres par an. Dans la baronnie de Véretz qui appartient au duc d’Aiguillon, on relève, en 18 ans, 13 actions devant la justice du seigneur pour le paiement des arrérages du cens, dont le retard ne dépasse pas 5 ans ; tous les censitaires sont condamnés à payer mais sans amende ; en 1768 seulement 32 censitaires sur 227 s’acquittent avec retard29.

25Les affaires de violence, verbale ou physique, donnent rarement lieu à poursuite : 24 affaires de coups et injures occupent les juges de Luynes au civil ; l’activité au criminel y est encore plus restreinte : deux affaires de vol. À Rochecot, 8 affaires (2,2 % du total) d’injures, de coups et blessures, dont 3 « crimes » (2 vols et 1 infanticide) ont été relevées dans la période étudiée.

26Pour évoquer des situations concrètes, on peut présenter les audiences tenues en 1744 à Chalonnes ; sur 86 décisions prises par le juge en audience, 32 (37 %) ne sont pas des sentences définitives (8 sont des remises à une audience ultérieure, 15 sont des renvois devant un arbitre ou un expert) ; dans les 54 autres, il s’agit pour 8 (15 %) d’un retard de paiement de loyer ou de ferme, pour 18 (33,3 %) de dettes pour marchandises non payées, pour 15 (28 %) de salaires ou gages non payés. Les autres causes sont très variées mais il faut noter deux demandes de séparation de biens, cas rare dans les campagnes, deux litiges entre une veuve et ses enfants, et enfin une réparation d’honneur qui aurait pu être traitée au criminel. Pour les années suivantes, on remarque que le nombre d’affaires renvoyées à une audience ultérieure, avec ou sans motif exprimé, augmente nettement. En juillet 1754, le tribunal a siégé cinq fois, a étudié 24 affaires, pour lesquelles les « exploits » les plus anciens remontaient au mois de mai précédent. Il a rendu neuf sentences pour des affaires de dettes, en particulier cinq retards de paiement pour livraison de marchandises, deux sentences pour dégâts fonciers, et une pour le règlement d’une succession litigieuse. La moitié des affaires a été conclue en une audience et les dépens ont été inférieurs à 5 livres ; les autres ont connu huit fois un renvoi à une audience ultérieure (à huitaine ou quinzaine), trois désignations d’arbitre ou d’experts, enfin une a conclu à la modification de la procédure.

Les parties

27Tous les groupes de la population sont présents sur le théâtre judiciaire. Parmi les demandeurs, globalement le monde agricole est sous-représenté et les journaliers sont rares ; les plus nombreux sont les artisans et les marchands, souvent difficiles à dissocier. Les métiers de l’alimentation (boulangers, bouchers, cabaretiers) et ceux du bâtiment sont les plus exposés aux retards de paiement. Parmi les défendeurs, le monde paysan est plus représenté et les notables moins que chez les demandeurs. À Chalonnes, les voituriers par eau sont nombreux à être concernés par un litige mais plus souvent en défendant qu’en demandant. En 1754, les « notables » forment 8,5 % des demandeurs identifiés, les paysans 11 %, les femmes seules 9,5 %, mais les voituriers par eau et bateliers 8,5 % et les marchands 19 % ; les défendeurs sont plus difficiles à identifier : les bateliers forment 22 %, les marchands 12,7 % et le monde paysan 29 %, les notables étant presque absents. À Luynes, on retrouve les mêmes sur-représentations du monde du commerce et de l’artisanat et sous-représentassions du monde paysan. Dans aucun cas, les domestiques n’hésitent à faire appel à la justice pour obtenir leur dû. Les membres du personnel de justice sont rares parmi les plaideurs et n’abusent pas de leur position tandis que les auxiliaires de justice sont beaucoup plus présents (ils sont presque 8 % des plaideurs).

28Les affaires où le demandeur est le seigneur possédant la justice ou un autre seigneur sont en fait peu nombreuses. À Luynes comme à Saint-Patrice, le seigneur utilise peu sa propre justice. Entre 1768 et 1779 le marquis de Rochecot a été impliqué dans 20 affaires (4,3 % du total, dont 10 pour retard de paiement du cens mais aucune pour non paiement des lods et ventes, 3 affaires concernent le droit de chasse mais aucune n’a trait à l’exercice des banalités). Pour la justice de Luynes, on dénombre des seigneurs parmi les plaideurs dans 222 affaires, soit 11 % du total, mais ils sont beaucoup plus souvent demandeurs que défendeurs. Le duc de Luynes a été 72 fois demandeur et 10 fois défendeur, il n’a jamais perdu. Les autres seigneurs, au nombre de 140, ont été à 61 % demandeurs ; ils n’ont donc pas hésité à avoir recours à la justice, mais ils ont été plus souvent attaqués que le duc lui même. Ils ont rarement perdu, moins d’une fois sur 10 ; cette constatation ne prouve pas nécessairement la partialité du tribunal : les seigneurs ont de meilleurs titres et papiers que les censitaires. Les seigneurs dépendant du haut justicier semblent avoir plus facilement recours à sa justice que lui-même.

Arbitrages

29Comment sont réglés litiges ou querelles qui ne parviennent pas devant la justice ou ceux qui, évoqués en audience, restent, au moins en apparence, inachevés ? Quelle est l’importance de l’infra judiciaire ou même du parajudiciaire ? Des sondages dans les fonds de notaires exerçant dans les ressorts des justices étudiées n’ont montré que de très rares cas d’arbitrage ou de règlement à l’amiable ; sont-ils plutôt passés devant des notaires citadins ?

30À Chalonnes, et dans cette justice seulement – est-ce parce que le seigneur est un ecclésiastique ? –, une autre pratique semble développée. Elle associe justice et médiation ; c’est sur la décision du juge même qu’intervient un notable, curé, notaire… ; malheureusement la nature du litige n’est jamais indiquée. Le juge renvoie les parties vers quelqu’un qui les entendra puis formulera une sentence, laquelle devra être « déposée sur le bureau » du juge pour y avoir « recours en cas de besoin ». Le magistrat croit-il à une acceptation plus facile de la décision finale ? L’accord des parties est parfois mentionné. La démarche respecte différentes règles : le juge fixe la date à laquelle l’avis doit être donné, il établit la nature (simple avis ou décision à suivre) de l’opinion du « médiateur » désigné. Ce n’est pas une pratique informelle.

  • 30 Quéniart, 1996, p. 235.
  • 31 Rousseaux, 1996, p. 104. Cette pratique semble répandue en Anjou : ainsi le notaire de Denée, dans (...)

31Ainsi en 1744, sont concernées 23,2 % des affaires traitées en audience. Sur 87 affaires, les parties ont été renvoyées 14 fois devant un prêtre – le plus souvent le curé d’une des deux paroisses de Chalonnes –, une fois devant un notaire ou un avocat. En 1764, pour 82 affaires, il y a 17 renvois devant un arbitre mais les curés sont moins sollicités ; dans la moitié des cas le juge désigne deux arbitres : dans quatre cas, il s’agit d’un curé associé à un notaire, un marchand ou un artisan ; lorsqu’un seul arbitre a été nommé, on trouve quatre fois un marchand, trois fois un prêtre, deux fois le procureur fiscal, une fois un artisan. Dans la seconde moitié du siècle cette pratique devient plus rare : en 1774 elle ne s’applique qu’à 5 cas. Est-ce lié à la personnalité du juge ou à une plus grande exigence de procédures purement judiciaires ? Les poursuites engagées pour atteinte à l’honneur des individus, femmes comme hommes, donnent souvent traitées ainsi ; un arbitre qui se conduit comme un juge entend les parties, les témoins et prononce le cas échéant une condamnation à « réparation d’honneur » ; le défendeur doit reconnaître en public que le demandeur est homme (ou plus souvent femme) de bien, assumer les frais de justice et le plus souvent verser des dommages et intérêts à l’offensé. Comme dans l’infra judiciaire on aboutit à une transaction mais sauf cas exceptionnel celle-ci ne figure jamais sut les registres du greffe et son contenu reste inconnu. Les curés apparaissent donc bien dans les « pratiques d’arrangement et de conciliation30 » mais leur intervention se produit alors que la procédure judiciaire est engagée ; il s’agit d’une « voie non processuelle » suivie après qu’ait été engagée une « pratique processuelle31 ».

32Brosser un tableau des relations sociales à l’intérieur des communautés rurales demanderait aussi l’étude des toutes petites justices seigneuriales, au fonctionnement sans doute moins satisfaisant. Les affaires qui relèvent des juridictions royales, ordinaires ou spécialisées, dont en particulier la maréchaussée et pour la région étudiée les greniers à sel, sont plus spectaculaires mais bien moins nombreuses. Surtout si les archives judiciaires peuvent être « croisées » avec les minutes notariales, l’examen des causes relevant d’une justice seigneuriale offre une vue sans égale sur les réalités de la vie rurale ; dans leur diversité, leur « médiocrité » même, elles donnent un aperçu de toutes les situations et relations sociales ou économiques qui peuvent se rencontrer dans la vie quotidienne ; elles mettent en évidence quelles sont les conduites acceptées, tolérés, rejetées ; elles décrivent de façon concrète et souvent pittoresque les comportements et les pratiques. Toutefois, eu égard aux effectifs de population concernés, le faible nombre des affaires dont il reste une trace écrite montre que l’existence était en général paisible et que l’ordre était facile à rétablir. La vie paroissiale était sans aucun doute plus agitée et bruyante que vraiment violente.

Notas

1 À paraître : Actes du colloque Justices seigneuriales et régulation sociale (xve-xviiie siècle), Angers, 26-27 octobre 2001.

2 A.Giffard, Les Justices seigneuriales en Bretagne aux xviie et xviiie siècles, Paris, Fondation Thiers, 1902, p.391.

3 A. Poitrineau, « Aspects de la crise des justices seigneuriales dans l’Auvergne du dix-huitième », Revue d’Histoire du Droit Français et Étranger, 39e année, 1961, n°4, p.552-570. L’auteur insiste sur le coût de la prise en charge des enfants abandonnés, qui incombe aux hauts justiciers et qui aurait poussé les seigneurs ecclésiastiques à l’abandon de leur haute justice.

4 P.villard, Recherches sur les institutions judiciaires de l’Ancien Régime. Les justices seigneuriales de la Marche, Paris, Librairie générale de droit et de jurisprudence, 1969, p.392.

5 C.Pocquet delivonnière, Traité des fiefs, Paris, J.-B.Coignard, 1729, (1ère édition).

6 J. Lecuir, « Criminalité et « moralité » : Montyon, staticien du Parlement de Paris », Revue d’Histoire Moderne et Contemporaine, t. XXI, juillet-décembre 1974, p. 463.1974, p. 463.

7 Département d’Indre-et-Loire, ar. Tours, c. Amboise.

8 R. Andrews, Les Paysans des Mauges au xviiie siècle, Tours, Arrault, 1935, p. 274.

9 Archives départementales d’Indre-et-Loire, C 336.

10 Selon l’article I de la coutume de Touraine, « doit [le seigneur qui a basse justice] faire tenir ses assises quatre fois l’an ; autrement et à faute de ce faire, le sujet pourra avoir son recours au supérieur immédiat » ; mais ce droit ne se prescrit pas.

11 Un répertoire détaillé a été réalisé pour le bailliage d’Amboise.

12 Les registres de remembrances d’assises sont aussi très nombreux en bas Maine ; la tenue des assises est parfois même la seule vraie manifestation des basses justices seigneuriales, cf. A. Antoine, Fiefs et paroisses en bas Maine au xviiie siècle, Mayenne, ERO, 1994, p. 240-252.

13 Archives départementales d’Indre-et-Loire, 131B1, registre de remembrances 1767 et registres d’audiences, cf. F. Pillet, La haute Justice du marquisat de Rochecot. Activité d’une justice seigneuriale en Touraine, Université de Tours, mémoire de maîtrise, 1986.

14 Département d’Indre-et-Loire, ar. Chinon, c. Langeais.

15 Archives départementales du Maine-et-Loire, G 60 à 74, « greffe » (il s’agit des minutes) ; G 76 à 84 « Jugements d’audience » de 1743 à 1789.

16 Département d’Indre-et-Loire, ar. Tours, c. Saint-Cyr-sur-Loire.

17 Département du Maine-et-Loire, ar. Angers, c. Chalonnes-sur-Loire.

18 Archives départementales d’Indre-et-Loire, 8B31 et 8B32. Voir A. Serrano, La haute Justice du duché pairie de Luynes. Étude du fonctionnement et des activités d’une justice seigneuriale de Touraine, université de Tours, mémoire de maîtrise, 1986.

19 Cette activité est faible : sur 1304 affaires recensées, 66 sont des jugements en appel.

20 Rochefort, la Jumellière, Sainte-Christine, Saint-Laurent-de-la-Plaine…

21 En Maine au contraire pour contraindre un sujet à acquitter des arrérages le juge et le procureur fiscal doivent se pourvoir devant le juge supérieur (cf. A. Antoine, op. cit., p. 247).

22 Par suite d’une lacune dans les sources, les mois de novembre et décembre 1773 et l’année 1774 ne peuvent être pris en compte ; la période étudiée couvre donc 5 années.

23 J.-H. Bataillon, Les Justices seigneuriales du bailliage de Pontoise à la fin de l’Ancien Régime, Paris, Sirey, 1942, p. 61 : « le juge est toujours au moins un praticien expérimenté, notaire royal ou procureur dans un siège voisin important, le plus souvent royal ».

24 On assiste au même phénomène dans le bailliage de Jouy-en-Josas où le nombre d’affaires traitées passe de 12 par mois à la fin du xviie siècle, à 6 ou 7 un siècle plus tard (cf. L F. Germain, « Une Justice seigneuriale à la fin de l’Ancien Régime : le bailliage de Jouy-en-Josas, xviie-xviiie siècles », Revus d’Histoire du Droit Français et Étranger, 39e année, 1975, n° 1, p. 163-164).

25 À Chalonnes, le nombre d’affaires traitées à l’audience est de 79 par an entre 1769 et 1771, il tombe à 41 en 1772 et à 52 en 1773, puis il remonte.

26 Archives départementales du Maine-et-Loire, G 60, registre, f° 1 r°. Ce registre contient aussi des actes de retraits lignagers, d’émancipation, de nomination de curateur aux causes. Les règlements de voirie figurent dans d’autres registres (cf. G 86), ce sont le plus souvent des autorisations de construction ou de reconstruction accordées après inspection des lieux.

27 Archives départementales d’Indre-et-Loire 131B/1, justice du marquisat de Rochecot, registre de remembrances et registre d’audiences.

28 Archives départementales du Maine-et-Loire, G 63 et 67.

29 N. SFIA, Une Seigneurie dans la seconde moitié du xviiie siècle : la baronnie de Véretz, Université de Tours, mémoire de maîtrise, 2001, p. 41. Dans le bailliage de Pontoise, les curés sont de plus en plus souvent désignés comme arbitres (cf. J.-H. Bataillon, op. cit., p. 122-123).

30 Quéniart, 1996, p. 235.

31 Rousseaux, 1996, p. 104. Cette pratique semble répandue en Anjou : ainsi le notaire de Denée, dans la vallée de la Loire, tout près d’Angers, enregistre le 7 septembre 1781 une « sentence » prise par le curé de et le seigneur du village, sur jugement rendu à la « sénéchaussée criminelle » d’Angers pour « réparation d’honneur ». La démarche respecte toutes les règles de la procédure judiciaire. Il est prévu que si les défendeurs n’acceptent pas cette décision, il y aura jugement par le tribunal d’Angers.

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Título Rythme mensuel (indices) du nombre d’affaires traitées à Chalonnes (1744-1789)
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