L’art délicat de l’empoignade. Pratiques de l’arrestation dans la gendarmerie du XIXe siècle
p. 321-334
Texte intégral
1Existe-t-il une manière républicaine d’arrêter les contrevenants ? La poigne du gendarme se fait-elle, sinon plus douce, du moins plus respectueuse, en démocratie ? Longtemps négligées, ces questions sont au cœur des profonds renouvellements qui enrichissent, depuis le début des années 2000, l’histoire de la police1 et de la gendarmerie2. De plus en plus attentifs aux aspects matériels des procédures judiciaires3, les historiens ont beaucoup à gagner à s’arrêter sur les formes concrètes des opérations policières qui permettent d’évaluer, non seulement le degré de professionnalisme des forces de l’ordre, mais aussi l’incorporation (ou non) des valeurs libérales et démocratiques. Suivant les propositions désormais classiques de Jean-Marc Berlière, on peut ainsi distinguer le maintien de l’ordre républicain, qui privilégie la fin aux moyens, du maintien républicain de l’ordre, qui insiste sur l’emploi de procédés conformes aux règles de droit et à l’exigence morale d’un régime qui se veut démocratique4.
2Il faut néanmoins se garder d’une double illusion, qui découle d’une lecture trop strictement institutionnelle de l’histoire policière. S’il est possible d’identifier un lent mais profond mouvement de pacification des mœurs gendarmiques et policières, l’évolution n’a rien de linéaire ; elle connaît des temps d’arrêt, de recul, d’accélération ; de manière plus générale, elle adopte des rythmes différents en fonction des contextes géographiques et sociaux. On doit tout autant se méfier de la tentation qui consiste à exagérer le pouvoir réel des gouvernants et la portée de leurs instructions. Ce n’est pas parce qu’un nouveau ministre est nommé, ni même parce qu’un nouveau chef de légion prend ses fonctions, que les pratiques ordinaires de la répression vont être bouleversées. Il existe dans ce domaine une inertie d’autant plus forte que les contrôles restent principalement théoriques. Les réactions de la foule et les propos des témoins jouent à cet égard un rôle plus direct, sinon plus déterminant.
3Il est donc nécessaire d’observer l’action des forces de l’ordre par le bas – ce qui se révèle une gageure… Si les sociologues ont montré combien il est difficile de rendre compte de la réalité des violences policières contemporaines5, les historiens peuvent ajouter leur voix à la complainte du chercheur prisonnier de sources tronquées et orientées ou, pire encore, désespérément muettes. Si la forme des arrestations laisse quelques traces quand il s’agit d’opérations exceptionnelles ou de suspects atypiques, on ne sait presque rien des interpellations banales de délinquants ordinaires.
4Le caractère ténu et parfois équivoque des indices recueillis n’interdit pas de relever le défi, mais incite à circonscrire l’enquête. On s’en tiendra donc, dans le cadre de cet article, aux pratiques observées dans la gendarmerie départementale, qui reste la principale force de police dans la société du XIXe siècle, comptant à elle seule pour environ la moitié des procès-verbaux transmis au parquet6. Si l’institution n’est pas cantonnée au monde rural, contrairement à une image trompeuse7, elle intervient, contrairement à la préfecture de police de Paris, dans des milieux assez peu exposés aux enjeux médiatiques. En raison de son statut militaire, auquel elle reste fortement attachée, elle adopte par ailleurs des voies de professionnalisation spécifiques qui s’accentuent tout au long du XIXe siècle et qui réglementent davantage les procédures concrètes de l’interpellation, « l’empoignade » du gendarme napoléonien cédant place à l’arrestation encadrée par le droit et tempérée par une certaine forme de conscience républicaine.
La rude poigne du gendarme
5Les violences des gendarmes alimentent une légende noire solidement ancrée dans la France du premier XIXe siècle. Dans l’importante thèse qu’il a consacrée aux rébellions à la gendarmerie, Aurélien Lignereux montre que cette mauvaise réputation repose sur des fondements tout à fait réels et en particulier sur les exactions commises pendant la période impériale. Les témoignages ne manquent pas, qui stigmatisent la brutalité des agents de la loi. Animés d’une « froide cruauté », explique ainsi Ferdinand de Bertier, les gendarmes de l’Aveyron s’amusent à « lier les deux pouces [des conscrits réfractaires] avec de la ficelle mince et très forte, et les serraient de manière à leur causer au bout de peu de temps les douleurs les plus intolérables8 ». Il est vrai que le témoin qui dénonce cette « soldatesque brutale » est un légitimiste fidèle, adversaire déterminé de l’Empire et de ses gendarmes.
6Le double renversement de l’Empire et l’importante épuration qui l’accompagne ne changent toutefois pas grand-chose9, au moins dans un premier temps. Les chouans et les militants royalistes qui remplacent dans une large mesure les bonapartistes déchus reproduisent leurs façons de faire. Les fidélités politiques continuent à peser davantage que la compétence professionnelle lorsqu’il s’agit de recruter ou de promouvoir aux postes d’influence. On sait surtout que la gendarmerie reste principalement composée de vétérans de l’armée10, inégalement disposés à apprendre un nouveau métier et naturellement tentés de conserver leurs habitudes militaires qu’ils utilisent désormais dans une « guerre intérieure ».
7Il faut prendre au sérieux l’emploi de cette formule martiale que l’on peut retrouver sous la plume des officiers aussi bien que des administrateurs. Banalisée, elle témoigne de la persistance d’une conception obsidionale du métier, la gendarmerie étant communément érigée en « rempart de la société11 » dressé devant tous les ennemis de l’ordre (militants révolutionnaires, mais aussi paysans « sauvages » ou criminels impénitents). Soucieux de montrer que les gendarmes n’ont rien à envier aux militaires des troupes de ligne, le Journal de la Gendarmerie prolonge l’analogie en s’adressant à ses lecteurs : « N’êtes-vous pas journellement en prise, corps à corps, avec des adversaires adroits, dangereux et souvent féroces12 ? » S’afficher en guerriers prend une importance toute particulière pour les responsables d’une gendarmerie qui reste profondément attachée à son identité militaire, et ce d’autant plus qu’elle s’estompe progressivement dans la pratique quotidienne du métier.
8La gendarmerie du premier XIXe siècle est ainsi tiraillée entre l’éclat de l’imaginaire guerrier et la réalité triviale du service ordinaire. Dispersés par brigades de cinq ou six hommes dans des circonscriptions qui couvrent l’espace d’un ou deux cantons, les gendarmes se servent assurément moins de leurs sabres que de leurs plumes. Mais ils doivent encore ponctuellement faire face à des émotions violentes. Comme le montre Aurélien Lignereux, les résistances armées s’espacent petit à petit tout au long du demi-siècle ; la « France rébellionnaire » des violences rurales se concentre par ailleurs sur quelques régions particulièrement sensibles, tandis que la grande majorité du territoire national accepte, bon gré mal gré, l’autorité du gendarme, permettant à celle-ci de se faire moins intrusive13. Se dégage ainsi l’impression d’une phase de transition au cours de laquelle l’institution oscille d’un pôle à l’autre, apprenant in fine à mieux respecter les cadres juridiques et à renoncer à la tentation guerrière.
9Ce mouvement de fond est ponctué de quelques incidents médiatiques. L’épisode le plus emblématique se situe en pleine enceinte parlementaire, le 4 mars 1823, lorsque le représentant Manuel est saisi par les gendarmes du colonel Foucault de Malember. Habitué aux coups d’éclat, ce député d’opposition avait été exclu la veille de la Chambre au terme d’un débat tumultueux. Lorsqu’il se représente à l’ouverture de la séance, il fait l’objet d’une mesure d’expulsion que la garde nationale n’ose pas appliquer ; les gendarmes n’ayant pas ces scrupules procèdent donc à l’arrestation sous les cris de la gauche. L’affaire connaît une abondante postérité, Victor Hugo n’hésitant pas à en faire une racine lointaine de la révolution de 1830 :
« Vicomte de Foucault, lorsque vous empoignâtes
L’éloquent Manuel de vos mains auvergnates,
Comme l’océan bout lorsque tressaille l’Etna,
Le peuple tout entier s’émut et frissonna.
On vit, sombre lueur, poindre mil huit cent trente14. »
10Sans exagérer la portée de l’épisode, on remarquera qu’il oppose les gardes nationaux, « baïonnettes intelligentes », à des gendarmes parfaitement dociles. Rien n’indique que ceux-ci aient agi avec violence, mais leur réputation de brutalité contribue à elle seule à donner à cette scène un caractère dramatique15.
11Quand on connaît cette légende noire largement diffusée, on comprend mieux les réticences du législateur, qui refuse d’accorder aux sous-officiers de gendarmerie la qualité d’officier de police judiciaire. L’affaire semblait pourtant une formalité après la loi du 23 février 1834, qui accordait ce statut à titre temporaire aux chefs de brigade des départements de l’Ouest. Votée dans un contexte d’urgence et d’agitation politique, cette mesure réparait une apparente anomalie, les sous-officiers de gendarmerie rattrapant enfin les bien plus modestes agents de la police judiciaire que sont les gardes champêtres ou les adjoints aux maires. Mais l’on se refuse néanmoins à généraliser et à officialiser l’octroi de cette qualité d’officier de police judiciaire. Consultés en 1845, les magistrats font valoir, à une faible majorité, le risque d’abus, d’arbitraire et de violence. Il n’est donc plus question d’élargir les pouvoirs judiciaires de la gendarmerie16, du moins en métropole, puisque les chefs de brigade de Tunisie, d’Algérie et des autres colonies bénéficient de la qualité d’officiers de police judiciaire.
« Les arrestations se pratiquent partout et tous les jours »
12On commettrait une erreur en se focalisant sur ce statut d’officier de police judiciaire qui a fait couler beaucoup d’encre. Si l’on s’en tient au Code pénal, les gendarmes peuvent et doivent « se saisir », comme n’importe quel citoyen, des délinquants surpris en flagrant délit. Mais là ne s’arrête pas leur champ de compétence. Depuis l’ordonnance du 29 octobre 1820 jusqu’au décret du 20 mai 1903 en passant par le décret du 1er mars 1854, toute la réglementation de la gendarmerie confirme leurs prérogatives. Laissons de côté la question des mandats, qui sont délivrés par les magistrats et pour lesquels les gendarmes sont de simples exécutants. Retenons en revanche le cas particulier du « flagrant délit » qui leur permet de procéder de leur propre chef à des arrestations, qu’il s’agisse de vagabonds, d’étrangers dépourvus de papiers ou d’individus prévenus de crimes ou de délits. « Les arrestations se pratiquent partout et tous les jours », explique le capitaine Nadau ; « car lorsqu’un fait punissable est flagrant, il faut s’assurer de la personne de l’inculpé présent ; il serait affligeant que cet acte d’évidence fût illégal17 ».
13Cette faculté ancienne se renforce dans le second tiers du XIXe siècle. On sait que la loi du 20 mai 1863 sur le flagrant délit simplifie et accélère les procédures judiciaires. Comme l’a montré René Lévy, elle inaugure un nouvel âge répressif qui renforce la place du policier et du gendarme au détriment du magistrat18. Mais elle prend surtout acte d’une transformation engagée depuis les années 1830. Plus nombreux, mieux formés, les gendarmes agissent bien plus systématiquement, y compris pour des infractions mineures. Dans le département du Nord, par exemple, le nombre d’arrestations a presque quadruplé entre les années 1820 et les années 185019. Pour l’année 1855 et sur l’ensemble du territoire national, la gendarmerie a effectué 68 250 arrestations (soit un peu plus de vingt par brigade). En décomposant ce chiffre impressionnant, on retrouve la part significative des exécutions de mandats de justice (25 799, soit 37,8 %). Mais les arrestations en flagrant délit pèsent lourd (11 273, soit 16,5 %), complétées par les interpellations de vagabonds, d’étrangers, de déserteurs, d’évadés20.
14Le juriste Henri Rousseau note toutefois, dans un ouvrage publié au début du XXe siècle, que ces importantes fonctions comportent des risques : « Cumulant la force et le droit, on pourrait craindre qu’ils n’aient parfois la tentation d’en abuser et qu’ils ne se portent assez fréquemment, sous des prétextes légaux, à des excès de pouvoir envers leurs concitoyens. » Aussi rappelle-t-il que les détenus doivent toujours être présentés au maire et/ou au juge, le contrôle des magistrats constituant à cet égard la meilleure garantie des libertés. L’arrestation à laquelle a procédé un gendarme ne peut être, par définition, qu’une mesure provisoire – « le temps nécessaire pour effectuer sans danger la remise au procureur de la République21 ». Comme l’explique très précisément le décret de 1854, « sous aucun prétexte, cette conduite ne peut être différée au-delà de vingt-quatre heures ; celui qui a retenu plus longtemps le prévenu sans le faire comparaître devant l’officier de police est poursuivi comme coupable de détention arbitraire22 ». Les règlements imposent, par ailleurs, des procédures assez contraignantes. En cas d’arrestation, le procès-verbal et l’inventaire des objets saisis sur le captif doivent ainsi être signés par deux habitants de la commune23. Enfin, l’inviolabilité du domicile reste un principe fondamental, les gendarmes ne pouvant entrer dans la maison d’un prévenu que s’ils sont munis d’un mandat ou si un péril imminent le justifie.
15Ces recommandations théoriques sont largement relayées par les officiers de gendarmerie. Dans la première moitié du XIXe siècle, beaucoup d’entre eux rédigent en effet de petits opuscules, certains étant d’ailleurs imprimés et diffusés à grande échelle24. Épais de quelques dizaines de pages, ces guides restent évasifs sur de nombreux aspects du métier, mais ils développent avec précision la question sensible des arrestations qui reste, jusqu’à la fin du siècle, l’un des points nodaux de l’instruction professionnelle25. Quant aux copieuses synthèses publiées par Cochet de Savigny ou par Nadau de la Richebaudière au milieu du siècle, elles traitent le sujet sur un ton de particulière gravité :
« L’arrestation est la mesure la plus rigoureuse que la police judiciaire et ses auxiliaires puissent prendre à l’occasion des crimes et délits. Aucun citoyen ne doit être privé abusivement de cette liberté que nos lois sauvegardent comme le premier et le plus sacré de tous les biens. Les officiers de gendarmerie ont donc à se rappeler constamment qu’on ne peut pas se jouer de la liberté individuelle des hommes, à quelque classe de la société qu’ils appartiennent ; qu’aucun officier de police n’a le droit de faire une arrestation par caprice ; qu’il faut craindre de se laisser entraîner, par un mouvement de colère à ordonner une semblable mesure ; en un mot, que l’on ne peut faire arrêter un citoyen que pour un motif d’ordre public, grave, légal et réfléchi26. »
16Cette leçon de prudence se décline plus concrètement à l’usage des simples gendarmes, dont on entend freiner les impulsions. Un effort particulier est fait pour encadrer le contrôle des papiers. Cette mission connaît une forte croissance dans la première moitié du XIXe siècle27. Par sa nouvelle rigueur, elle surprend les touristes, et notamment les étrangers28, qui font souvent figurer le bicorne inquiétant du gendarme dans leurs récits de voyage. « Un gendarme ! Je tressaille, involontairement d’abord en songeant à mes mésaventures, puis je me rassure en songeant qu’avant de quitter Paris j’ai eu soin d’emporter avec moi pour quarante sous d’honorabilité », écrit ainsi Alfred Delvau, qui a connu l’expérience d’une arrestation, ne pouvant ni justifier de son identité ni présenter son argent29. Dépourvu de passeport, Gérard de Nerval connaît le même sort : et le voici donc convoyé de Meaux à Senlis, où le maire est en mesure de l’identifier et de le faire relâcher. Contant cet épisode, il rend néanmoins hommage à la parfaite correction des gendarmes30. Ceux-ci savent en effet qu’ils risquent gros devant ces suspects inhabituels. Incités à prendre des précautions et à accorder des égards lors des contrôles de papiers, ils sont conscients d’être jugés sur cette partie du service. C’est ainsi que le général qui inspecte la lieutenance de Tarbes en 1827 se félicite de constater « qu’ils sont polis et honnêtes quand ils font exhiber les passeports »31. Edmond Ourliac accentue encore le trait dans un texte, il est vrai, hagiographique : « S’il vous demande votre passeport, c’est entre les dents, humblement, la main au chapeau32. »
17Mais l’institution diffuse de la même manière des règles de conduite envers les prisonniers hébergés ou escortés. L’ordonnance de 1820 rappelle déjà que « la loi défend à tous, et spécialement aux dépositaires de la force armée, de faire aux personnes arrêtées aucun mauvais traitement ni outrage33 ». Pour mieux faire comprendre aux gendarmes ce principe fondamental, les premiers guides professionnels rappellent qu’il leur faut « bien se pénétrer de l’idée que, dans le nombre des prévenus, il se trouve des innocents, et, alors même qu’ils sont coupables, il n’est pas permis d’aggraver leur position34 ». Auteur d’un manuel plus original (et controversé), le chevalier de May d’Aulnay va encore plus loin en rappelant que :
« Les gendarmes doivent mettre de l’humanité dans la sévérité que leur imposent les fonctions de l’arme. L’homme dans le crime est toujours à plaindre ; l’on peut donc remplir auprès de celui-ci cette partie pénible et désagréable du service sans chercher à se faire un mérite d’insensibilité35. »
« De l’humanité dans la sévérité » ?
18Reste à savoir si ces pieuses prescriptions ont été appliquées, ce qui constitue un défi d’une autre nature. On sait que les gendarmes freinent parfois les appétits de vengeance et qu’ils protègent les individus qu’ils arrêtent contre les menaces de lynchage36. On admettra aussi que les incidents signalés aux autorités restent rares. Quelques arrestations arbitraires sont dénoncées auprès du ministère de la Justice, qui s’intéresse également aux violences indues. Sont ainsi punis de quinze jours d’emprisonnement disciplinaire les gendarmes Mortier et Digot qui avouent « avoir cédé à un mouvement d’emportement causé par l’évasion de leur prisonnier et l’avoir frappé sur différentes parties du corps à coups de crosse37 ». Les officiers sanctionnent également les abus de pouvoir avec une sévérité croissante. À l’aube du XXe siècle, quand le brigadier Frick accepte de procéder à une arrestation sans avoir vérifié la régularité des mandats, « il commet une faute qui engage gravement la responsabilité de la gendarmerie » et lui coûte quinze jours de prison38. La lourdeur de la peine témoigne de la rareté d’une telle infraction.
19Que les condamnations soient exceptionnelles ne prouve toutefois rien. Impitoyables contre tout ce qui concerne l’ivrognerie et la paresse, les officiers se montrent plus tolérants à l’égard des reproches de brutalité et ont tendance à ignorer la parole des plaignants. Le lieutenant Chabannes soutient ainsi sans faille le gendarme Brulport, accusé d’avoir molesté un ouvrier. Alors qu’il n’a pas été témoin de la scène et qu’il vient à peine de prendre ses fonctions dans la section de Romorantin dont il n’a pas encore rencontré tous les gendarmes, il n’hésite pas à « affirmer que cet homme a été simplement pris par le bras ». « Il semble que cette plainte est l’œuvre d’une personne ayant déjà eu des désagréments avec la gendarmerie », ajoute-t-il afin de la délégitimer39. Même dédain, chez un autre officier, à l’égard des protestations d’un cultivateur de Podensac qui dit avoir été victime d’une arrestation arbitraire aggravée de violences et de menaces : « Il a porté un revolver sur ma poitrine, tandis que l’autre disait : “Si j’étais à votre place, brigadier, je lui mettrais une balle dans la tête40.” »
20Les officiers écartent de la même manière les plaintes qui relèvent, à les en croire, de rancunes individuelles ou de stratégies politiques. Il est vrai que les dénonciations sont souvent instrumentalisées. Ce n’est certainement pas par hasard si elles culminent autour de 1880, grand moment de prise de conscience des violences policières. C’est en effet à cette date que La Lanterne lance une offensive médiatique contre la culture du « passage à tabac41 », tandis que la presse locale semble (re) découvrir les exactions gendarmiques. Pourquoi cette date ? Peut-être faut-il mettre en cause l’inexpérience des nouveaux gendarmes recrutés en grand nombre au milieu des années 1870. Mais l’alternance politique constitue le détonateur : en accédant au pouvoir à tous les échelons, et en particulier au niveau municipal, les républicains permettent aux victimes de sortir de leur silence. Incitées à s’exprimer librement et animées de l’espoir d’obtenir réparation, celles-ci reçoivent même le soutien explicite des maires désireux de se débarrasser des gendarmes encombrants. À suivre les dossiers d’archives, on en apprend ainsi moins sur la réalité des pratiques des gendarmes que sur la capacité des plaignants à recueillir des soutiens.
21On peut néanmoins s’appuyer sur ces affaires pour évaluer les normes à l’aune desquelles sont jugés les faits de cruauté. On aurait tort d’imaginer que le seuil de sensibilité à la violence policière soit beaucoup plus élevé qu’aujourd’hui. Pour les notables, le simple fait d’être arrêté en public peut choquer, à plus forte raison quand le bourgeois interpellé est entravé à l’aide d’un cabriolet42. Parfois appelée « poucettes », cette chaîne terminée par deux cercles de bois est rarement employée, tant en raison de son caractère humiliant qu’à cause de la douleur qu’elle occasionne. Son usage est d’ailleurs proscrit par les règlements, même si une tolérance semble persister43. Les plaintes insistent toutefois plus volontiers sur la brusquerie des gendarmes et sur l’usage des armes qui permettent d’effrayer le prévenu. Victime d’une arrestation arbitraire, un petit commerçant s’indigne ainsi davantage des méthodes employées par le chef de brigade : « On m’a mis le pistolet sur la figure44. »
22Dans d’autres strates de la société, il en faut bien davantage, sinon pour susciter l’indignation, du moins pour justifier la plainte. Femmes, enfants et domestiques ne parlent pas des brutalités dont on ne recueille que des indices épars. Traduit en justice militaire, le brigadier Martin avoue ainsi avoir couvert ses gendarmes qui avaient enfermé « trois jours en prison » un garnement de douze ans, « parce qu’il était méchant » et à la demande de son père45. Fait isolé ? Ce n’est pas l’impression d’Émilie Carles qui revient, dans ses mémoires, sur un traumatisme d’enfance :
« Ma tante prenait plaisir à me traîner chez les gendarmes pour m’y faire enfermer. Elle m’amenait chez eux et elle leur disait : “Allez, mettez-la au cachot, elle a été vilaine.” Les gendarmes lui obéissaient, je ne sais pour quelle raison, mais ils le faisaient, ils m’enfermaient à clé dans une pièce noire46. »
23Dans un autre registre, il faut toute la ténacité d’un juge pour recueillir le témoignage d’une victime de viol dont l’audition menée par la gendarmerie avait tourné à l’inquisition :
« Je leur racontai avec détail la chose comme je vous l’ai racontée. “Ce n’est pas vrai, me dirent-ils, tu es une menteuse […]. Si tu dis autrement, nous allons t’emmener en prison, tu y resteras deux mois, tu seras dedans, et l’autre dehors.” Je répondis aux gendarmes que j’avais déclaré au procureur du Roi la vérité, que ce n’était pas autrement, mais ils insistèrent, me menacèrent de me mettre en prison, comme je l’ai dit, et m’effrayèrent au point que j’ai dit comme eux47. »
24Combien d’autres victimes restent coites sur les manières brutales de gendarmes menaçants ? Le silence s’impose quand on cumule, comme cette jeune domestique de ferme, toutes les marques de la faiblesse sociale.
25Sûrs de ne pas être écoutés, vagabonds, mendiants et étrangers, ne s’expriment pas davantage. Faut-il en déduire que les gendarmes se comportent à leur endroit avec respect et bienveillance ? À la lecture des contes de Maupassant, panorama de la « violence ordinaire48 », il est au moins permis d’en douter. Les arrestations y sont décrites sur un registre cynégétique : « Ils le secouaient, prêts à le rudoyer s’il faisait un geste car il était leur proie à présent. » Elles mettent aux prises des énergies animales, des gendarmes qui unissent leurs forces pour sortir le voleur caché sous le lit (« Hardi ! Hardi ! Tire ») ou pour relever le vagabond cramponné au sol49. Octave Mirbeau décrit de la même manière cette étrange « pantomime départementale » – « la lutte héroïque du gendarme contre ce paquet de chiffons insaisissable et fugace qu’était devenu le loqueteux allongé sur le trottoir avec lequel il faisait corps comme le fer avec l’aimant50 ». La déshumanisation du vagabond n’est-elle pas le produit de l’action gendarmique ? N’aboutit-elle pas, chez Maupassant, à la mort par inanition du détenu :
« Les gendarmes ne pensèrent pas qu’il pouvait avoir besoin de manger […]. Mais quand on vint pour l’interroger au petit matin, on le trouva mort, sur le sol. Quelle surprise51 ! »
« Bons papas, bons maris, dressés à la douceur par leurs femmes »
26On meurt rarement dans les chambres de sûreté installées dans les casernes de gendarmerie. Il est vrai que ces cellules n’accueillent que peu de visiteurs, et toujours pour de très courts séjours. Elles sont du reste souvent hors d’usage52, sinon désaffectées, puisque le « violon municipal » suffit généralement aux nécessités carcérales du canton, et elles n’intéressent guère les officiers, si soucieux pourtant de la conformité réglementaire des casernes. Quand des détenus s’y retrouvent, pour quelque raison que ce soit, ils doivent néanmoins s’assurer de leur couvert. En règle générale, ce sont les femmes des gendarmes qui sont chargées de fournir une assiette supplémentaire, puisée dans la marmite familiale et moyennant une indemnisation maigre et irrégulière. Ce sont elles aussi qui fouillent les détenues, selon un usage bien installé.
27Ce dispositif pragmatique attire l’attention sur la spécificité fondamentale de la gendarmerie départementale : la confusion du professionnel et du privé, les familles vivant nécessairement au cœur de la caserne. Aux yeux du gendarme Duhamel, entré dans l’institution au début du XXe siècle, la proximité des femmes et des enfants interdit l’emploi des violences et du passage à tabac, qui ne peuvent trouver place que dans les cellules isolées des commissariats53. Sans accorder trop de crédit à cette analyse qui offre le beau rôle à la gendarmerie, il faut comprendre que l’imbrication du temps familial et du temps de service contribue à infléchir l’image de la gendarmerie et à lui donner une réputation débonnaire. L’installation de la Troisième République contribue sans aucun doute à entériner cette évolution, qui se joue toutefois en amont, dans le processus séculaire de banalisation sociale d’un gendarme soucieux de s’insérer dans la communauté rurale54, et qui s’enracine, de plus, sur le cliché ancien du vieux militaire au grand cœur.
28L’humanité et la générosité du gendarme constituent deux motifs traditionnels qui coexistent paradoxalement avec la sévérité et la fermeté dans les auto-représentations de l’institution. Comme l’écrit le capitaine Jame, il faut « traiter avec modération le contrevenant, mais en appliquant [la loi] et par cela même en restant sourd aux appels de son bon cœur55 ». La presse professionnelle cite ainsi les belles actions de ces gendarmes qui n’ont pas hésité à se cotiser pour racheter la liberté d’un père condamné pour dettes. Mais elle insiste également sur la carrière brisée de ce chef de brigade qui, « trop sensible aux malheurs d’un pauvre père de famille » emprisonné, lui accorde un détour qui se solde par une évasion56. Dans un registre plus ordinaire, la gendarmerie de Châteauroux adopte au début du XXe siècle « une pratique peu réglementaire » afin de procéder à l’exécution des contraintes par corps : au lieu d’arrêter le condamné à son domicile, « on se rendait chez lui pour lui demander quel jour il voulait être incarcéré ». Au jour convenu, le gendarme attend son client « à l’hôtel du Crucifix, en face de la maison d’arrêt ; il ne restait plus qu’à traverser la rue pour le remettre au gardien ». Expliquant cette méthode qu’il juge aussi commode que répandue, Forestier précise toutefois « que la contexture du procès-verbal d’arrestation dressé ne correspondait pas du tout à la réalité57 ». Ce qui incite à relire avec prudence les archives conservées…
29Toujours est-il que l’image du « bon gendarme » s’impose à la fin du siècle et déteint même sur la garde républicaine, qui accueille pourtant une forte proportion de jeunes célibataires. Témoin des brutalités policières qui ont émaillé la fin mai 1882 au Quartier Latin, Henri Dabot salue ainsi l’arrivée des gardes, « toujours beaucoup plus calmes que les agents, bons papas, bons maris, dressés à la douceur par leurs femmes58 ». Ce jugement teinté d’ironie aurait certainement surpris les mineurs de Carmaux, les dockers de Saint-Nazaire, les boutonniers de Méru et, de manière générale, tous ces grévistes qui comptent les blessés voire les morts après les charges et les coups de feu des gendarmes. Moins sévèrement touchés, mais tout aussi remontés, les catholiques qui barricadent leurs églises contre les inventaires de 1906 dénoncent eux aussi, et avec des termes qui semblent traverser l’histoire, la « férocité brutale » des gendarmes. Menées « avec énergie », selon la formule consacrée qui orne de nombreux rapports, quelques interpellations de notables remettent sur le devant de la scène médiatique la violence des arrestations.
30De la poigne ou de la douceur ? Des « bons papas » ou des « centaures sans cœur » ? Faut-il trancher entre ces deux alternatives ? On est évidemment tenté de botter en touche, de ramener la question aux contextes locaux, sinon aux individus. Après tout, la décision du lieutenant Julien de procéder à des arrestations sommaires à Fourmies, le 1er mai 1891, a largement contribué à pourrir le climat, jusqu’à la fusillade meurtrière de l’après-midi. L’institution existe néanmoins, au-delà des individus qui l’incarnent. Elle se manifeste au travers d’une culture professionnelle qui détermine les manières d’envisager l’interpellation. De ce point de vue, le XIXe siècle constitue incontestablement une rupture. Sous la Restauration, au temps des arrestations rares, ces opérations gardent une saveur guerrière qui se dissipe dès le milieu du siècle avec la banalisation vite engagée des interventions et avec le resserrement des contraintes réglementaires. La violence n’a pas disparu sous la Troisième République. Résiduelle et plutôt confinée aux basses classes de la société rurale, elle s’élève lors des affrontements de maintien de l’ordre, en partie parce que les gendarmes sont désormais mal à l’aise dans ces opérations dont ils ne goûtent plus guère la nature belliqueuse. Mais les coups gratuits, les vexations, les abus de pouvoir, deviennent à ce stade, et tant pis si le terme est anachronique, des « bavures » qui entachent la toile de fond légaliste et pacifiée du métier policier.
Notes de bas de page
1 À la suite des travaux pionniers de Jean-Marc Berlière (L’institution policière sous la Troisième République, thèse, Dijon, 1991), plusieurs ouvrages ont adopté une démarche plus anthropologique pour étudier les forces de police parisiennes : Deluermoz Quentin, Des policiers dans la ville. La construction d’un ordre public à Paris (1854-1914), Paris, Publications de la Sorbonne, 2012 ; Dewerpe Alain, Charonne, 8 février 1962. Anthropologie d’un massacre d’État, Paris, Gallimard, 2006.
2 Longtemps restée en jachère, l’histoire de la gendarmerie a connu un considérable renouvellement autour du chantier engagé et animé à Paris-Sorbonne par Jean-Noël Luc. Outre les importants colloques dont les actes ont été publiés par Jean-Noël Luc et qui furent respectivement consacrés à l’histoire du XIXe (Gendarmerie, État et société au XIXe siècle, Paris, Publications de la Sorbonne, 2002) et du XXe siècle (Soldats de la loi. La gendarmerie du XXe siècle, Paris, PUPS, 2010), on se reportera à la bibliographie de référence : Ebel Édouard, L’Héérec Ronan et Luc Jean-Noël, Bibliographie de l’histoire de la gendarmerie, Vincennes, SHD, 2011, réactualisée et disponible en ligne.
3 Porret Michel, Fontana Vincent et Maugué Ludovic (dir.), Bois, fers et papiers de justice. Histoire matérielle du droit de punir, Genève, Georg éditeur, 2013. Il faut également signaler le succès public et scientifique de l’exposition qui s’est tenue aux Archives nationales à l’automne 2011 : Berlière Jean-Marc et Fournié Pierre (dir.), Fichés ? Photographie et identification, 1850-1960, Paris, Perrin, 2011.
4 Berlière Jean-Marc, « Du maintien de l’ordre républicain au maintien républicain de l’ordre ? Réflexions sur la violence », Genèses, no 12, Maintenir l’ordre, 1993, p. 6-29.
5 Ce champ de recherches a été défriché par Jobard Fabien, Bavures policières ? La force publique et ses usages, Paris, La Découverte, 2002. Signalons également le débat suscité par l’essai stimulant mais discuté de Fassin Didier, La force de l’ordre. Une anthropologie de la police des quartiers, Paris, éditions du Seuil, 2011. Sur la confrontation de ces positions, on lira les articles du premier, « Anthropologie de la matraque », et du second, « L’exception et la règle ? Réponse à Fabien Jobard », réunis en novembre 2011 par La vie des idées, [laviedesidees.fr].
6 En reprenant les dénombrements du Compte général de l’administration de la justice criminelle, Jean-Claude Farcy remarque que la part de la gendarmerie atteint la barre des 40 % dès le milieu du XIXe siècle et qu’elle se stabilise à ce haut niveau jusqu’à la Première Guerre mondiale. La part de la police civile augmente bien plus tardivement et plafonne à environ 35 % à la fin du siècle ; FARCY Jean-Claude, « La gendarmerie, police judiciaire du XIXe siècle », Histoire, économie, société, 2001-3, p. 391.
7 Houte Arnaud-Dominique et Lignereux Aurélien, « Pandore citadin ? Implantations et missions de la gendarmerie dans les villes du XIXe siècle », Force publique, no 3, 2008, p. 45-71.
8 Cité par Lignereux Aurélien, Force à la loi ? Rébellion à la gendarmerie et autorité de l’état, 1800-1859, doctorat, sous la direction de Jean-Noël Luc et Nadine Vivier, Le Mans, 2006, p. 247. Disponible en ligne dans son texte intégral, cette thèse a été publiée dans une version condensée sous le titre La France rébellionnaire. Les résistances à la gendarmerie, 1800-1859, Rennes, PUR, 2008.
9 Sur cette question, on consultera prioritairement le riche dossier réuni par Bergère Marc, Gendarmerie et transition(s) politique(s) au XIXe siècle, et publié dans les Annales de Bretagne et des Pays de l’Ouest en juin 2007.
10 En vertu de la loi du 28 germinal an VI, confirmée par l’ordonnance du 29 janvier 1820, seuls peuvent être recrutés les anciens soldats qui ont accompli au moins quatre ans de services militaires.
11 Dans son célèbre Dictionnaire des idées reçues publié en 1881 en annexe de Bouvard et Pécuchet, Gustave Flaubert retient d’ailleurs cette définition pour l’entrée « Gendarmerie ».
12 Journal de la Gendarmerie, décembre 1846.
13 Lignereux Aurélien, La France rébellionnaire…, op. cit.
14 Hugo Victor, Les Châtiments, Bruxelles, Hetzel-Quantin, 1853, p. 223. En ressuscitant cet épisode, Victor Hugo cherche évidemment à rappeler le caractère sacro-saint des représentants du peuple et à dénoncer l’action de Louis-Napoléon Bonaparte lors du coup d’État du 2 décembre 1851.
15 Sans doute faut-il invoquer la mémoire encore très présente à cette époque du gendarme Merda, qui s’était rendu célèbre sous la Révolution pour avoir fracturé la mâchoire de Robespierre au moment de son arrestation.
16 Hélie Faustin, « De l’organisation de la police judiciaire », Revue de législation et de jurisprudence, septembre 1850, p. 28-54. Sur cette question, on consultera surtout Farcy Jean-Claude, « La gendarmerie, police judiciaire du XIXe siècle… », art. cit.
17 Nadau de la Richebaudière, Traité élémentaire, théorique et pratique des fonctions de la police judiciaire à l’usage de la gendarmerie, Paris, Léautey, 1863, p. 94.
18 Lévy René, « Un aspect de la mutation de l’économie répressive au XIXe siècle : la loi de 1863 sur le flagrant délit », Revue historique, 1986-1, p. 43-77.
19 Dans le même temps, l’effectif ne fait que doubler. Pour de plus amples précisions, Houte Arnaud-Dominique, Gendarmes et gendarmerie dans le département du Nord, 1814-1852, Paris, Phénix éditions, 2000.
20 Ces calculs ont été faits d’après les chiffres bruts publiés dans le Journal de la Gendarmerie, 1er mai 1856.
21 Rousseau Henri, Des fonctions de police judiciaire de la gendarmerie nationale, Paris, LGDJ, 1906, p. 15.
22 Décret du 1er mars 1854, articles 634-635.
23 Décret du 1er mars 1854, article 275 ; décret du 20 mai 1903, article 153.
24 On en trouvera l’inventaire détaillé dans Luc Jean-Noël (dir.), Histoire de la maréchaussée et de la gendarmerie. Guide de recherche, Maisons-Alfort, SHGN, 2005.
25 Pour les nouveaux admis affectés dans la compagnie du Loir-et-Cher, les articles réglementaires relatifs aux arrestations font partie de la liste des premiers textes à apprendre par coeur ; SHD-GN (Service historique de la défense-gendarmerie nationale), 953 bis, note de service de l’arrondissement de Romorantin, 14 décembre 1895.
26 Nadau de la Richebaudière, op. cit., p. 93.
27 Noiriel Gérard, Réfugiés et sans-papiers. La République face au droit d’asile (XIXe-XXe), Paris, Hachette, 1991, p. 51-56.
28 Bertier de Sauvigny Guillaume de, La France et les Français vus par les voyageurs américains, 1814-1848, Paris, Flammarion, t. 1, p. 261.
29 Delvau Alfred, Les provinces de l’Est, 1865, cité par Goulemot Jean-Marie, Lidsky Paul et Masseau Didier (dir.), Le voyage en France. Anthologie des voyageurs français et étrangers en France, Paris, R. Laffont, 1997, p. 615.
30 Nerval Gérard de, Les nuits d’octobre, octobre-novembre 1852, in Œuvres complètes, III, Paris, Gallimard, coll. « Bibliothèque de la Pléiade », 1993, p. 349-350.
31 France, Service historique de la défense (désormais SHD) GN, 2 Mu 604, rapport sur le personnel de la lieutenance de Tarbes, inspection générale de 1827.
32 Ourliac Edmond, « Le gendarme », Les Français peints par eux-mêmes, Paris, Omnibus, 2003 [1842], p. 621.
33 Ordonnance de 1820, article 219.
34 Guide des sous-officiers et gendarmes par M. de Lapormade chevalier de l’ordre royal de la Légion d’Honneur, lieutenant de gendarmerie royale à la résidence de Condom (Gers), manuscrit, décembre 1825, fol. 17, SHD-GN, 1 Mu 274.
35 May d’Aulnay de, L’instructeur du gendarme sur le service intérieur et aux armées, Paris, Troussel et Isambert, 1840, p. 31. On remarquera avec intérêt la nuance qu’ajoute ce texte critiqué pour son trop grand pragmatisme par le Journal de la Gendarmerie : « Il ne serait pas juste non plus de traiter tous les prisonniers avec la même sévérité. »
36 En témoigne l’affaire Poirier, où la menace de lynchage semble toutefois avoir été inventée par les journalistes ; Farcy Jean-Claude, Meurtre au bocage. L’affaire Poirier, 1871-1874, Chartres, SAEL, 2012, p. 242.
37 France, Paris, Archives nationales de France, BB18 6048, rapport du procureur général de Besançon, 18 novembre 1880.
38 SHD-GN, 2E 41, punition infligée au brigadier Frick, 28 juillet 1899.
39 SHD-GN, 953 bis, rapport du lieutenant Chabannes, 9 août 1903.
40 France, Bordeaux, Archives départementales de la Gironde, 5R 11, lettre de Tauzin au préfet de la Gironde, 5 décembre 1897.
41 Machelon Jean-Pierre, La République contre les libertés ? Les restrictions aux libertés publiques en France de 1879 à 1914, Paris, FNSP, 1976, p. 224. Voir surtout Berlière Jean-Marc, La police des mœurs sous la Troisième République, Paris, éditions du Seuil, 1992.
42 Le Temps, 12 novembre 1867.
43 Décret de 1854, article 416. Il est toutefois possible de les utiliser « quand l’attitude du prisonnier le justifie », ce qui laisse une conséquente marge d’appréciation ; SHD-AT (armée de terre), G8 94, lettre du ministre de la Justice au ministre de la Guerre, 2 octobre 1863.
44 Journal de Calais, 24 avril et 5 juin 1872.
45 France, Lille, Archives départementales du Nord, 2R 1207, Motifs de haine de la part de mes gendarmes, s. d. [1875].
46 Carles Émilie, Une soupe aux herbes sauvages, Paris, Simoën, 1977, p. 19.
47 Cité par Claverie Élisabeth et Lamaison Pierre, L’impossible mariage. Violence et parenté en Gévaudan (XVIIe, XVIIIe et XIXe siècles), Paris, Hachette, 1982, p. 243-244.
48 Tsikounas Myriam, « Les contes de la violence ordinaire », in Chauvaud Frédéric et Mayaud Jean-Luc (dir.), Les violences rurales au quotidien, Paris, La Boutique de l’Histoire, 2005, p. 181-202.
49 Maupassant Guy de, « Le vagabond » (1887) et « Le lapin » (1887), in Œuvres I, Paris, Gallimard, coll. « Bibliothèque de la Pléiade », 1979, p. 867 et 973.
50 Mirbeau Octave, « Pantomime départementale », Le Journal, 1er mars 1896.
51 Guy de Maupassant, « Le gueux » (1884), œuvres I, Paris, Gallimard, coll. « Bibliothèque de la Pléiade », 1974.
52 Quand une jeune voleuse doit y séjourner, dans les années 1930, on présente comme un fait banal la décision du chef de brigade de l’enfermer dans son bureau plutôt que dans « cette chambre froide plus propre à conserver en parfaite condition des viandes congelées qu’à retenir sans risque de congestion une femme aussi jeune » ; Revue de la Gendarmerie, 1936, cité par Piernas Aude, « Un exemple, un modèle, un guide ? Le gendarme des années 1930 d’après la Revue de la Gendarmerie », Sociétés et représentations, no 16, 2003, p. 57.
53 Duhamel Julien, Mémoires, fol. 77 (SHD-GN, 7Mud.doc.04).
54 Houte Arnaud-Dominique, Le métier de gendarme au XIXe siècle, Rennes, PUR, 2010.
55 Jame M.-P. (capitaine), Conseils aux nouveaux admis de la gendarmerie départementale, Paris/Limoges, Charles-Lavauzelle, 1903, p. 32.
56 Journal de la Gendarmerie, 1er août 1849.
57 Forestier Ignace-émile, Gendarmes à la Belle Époque. Souvenirs recueillis par le colonel Jacques Forestier, Paris, France-Empire, 1983, p. 67-68.
58 Dabot Henri, Calendriers d’un bourgeois du Quartier Latin du 1er janvier 1872 au 1er janvier 1888, Péronne, impr. Quentin, 1903, p. 222. Au même moment, le Journal de la Gendarmerie oppose « la poigne solide de Pandore » aux « violentes bousculades des gardiens de la paix », Journal de la Gendarmerie, 1er juin 1885.
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